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visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

Projet de loi Adopté en commission
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À lire sur ce texte

Le parcours de la loi

Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.

  1. Sénat
    sur l’ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
    Adopté 243 pour · 66 abs · 33 contre · 6 non-votants
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    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

  2. Assemblée nationale première lecture
    la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
    Motion rejetée 72 pour · 1 abs · 203 contre · 2 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 735 IRRECEVABLE 200 IRRECEVABLE_40 50 NON_RENSEIGNE 13 RETIRE 45

Amendements (1043)

Art. ART. 19 • 10/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'amendement de rétablissement de l'article 19 déposé par le gouvernement élargit substantiellement le champ d'application du dispositif de traitement algorithmique, en autorisant son recours relativement à certains bâtiments ou lieux ouverts au public désignés par arrêté du ministre de l'intérieur. 

Cette extension soulève de fait de vraies questions quant à la proportionnalité du dispositif.

Le présent sous-amendement vise en conséquence à supprimer cette extension.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 6. 

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« ou bien le bâtiment ou le lieu visé dans l’arrêté mentionné au 2° du I ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.

Art. ART. 6 • 09/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer le recours à l’amende forfaitaire délictuelle pour l’usage de stupéfiants.

La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés

particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.

Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la

République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater.

La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’extension de l’AFD à de nouveaux délits

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 5. 

Art. ART. 6 • 09/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en cas de consommation de stupéfiant même si la personne ne conduisait pas sous l'emprise de la drogue. 

En effet, une telle peine est inappropriée et conduirait à ne plus distinguer le comportement responsable qui consiste à ne pas conduire sous l'emprise de produits stupéfiants. 

Puisque la peine de suspension de permis est la même, la loi ne favoriserait plus des comportements responsables. 

En outre, une telle peine rompt l'égalité entre les consommateurs selon qu'ils disposent ou non d'un permis de conduire. 

Pour l'ensemble de ces raisons, il apparait nécessaire de supprimer ces alinéas. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 et 9. 

Art. ART. 15 • 09/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés entend restreindre le champ des infractions pour lesquels le système LAPI peut être utilisé. 

Les technologies de surveillance doivent être utilisées pour des infractions particulièrement graves sauf à organiser une surveillance permanente et généralisée de la société. 

Aussi, l'utilisation de cette technologie ne se justifie nullement pour la contrebande de tabac. 

Le dispositif serait néanmoins maintenu pour les infractions les plus graves : 

- acte de terrorisme; 

- infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée; 

- l'évasion; 

- la soustraction de mineurs 

- ... 

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 13.

Art. ART. 6 • 09/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à recentrer l’article 6 sur la seule mesure qui renforce utilement et proportionnellement la lutte contre les points de deal : l’allongement, en cas de réitération, de la durée maximale de l’interdiction de paraître. Il supprime en revanche les deux dispositions ajoutées par l’amendement qui, sous couvert de fermeté, méconnaissent le principe de nécessité et de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

 
En premier lieu, la suspension du permis de conduire pour une durée pouvant atteindre trois ans, prononcée à raison du seul usage de stupéfiants, apparaît manifestement disproportionnée. Cette peine complémentaire, conçue pour sanctionner des comportements liés à la conduite, serait ici encourue alors même que l’infraction est constatée en dehors de toute situation de conduite et sans lien avec la sécurité routière. En interdisant en outre que la suspension puisse être limitée à la conduite hors activité professionnelle et en excluant tout sursis, même partiel, le dispositif prive le juge de toute faculté d’aménagement, au risque de priver durablement d’emploi des personnes dont l’activité repose sur la détention du permis. Une sanction d’une telle gravité, sans rapport avec la nature de l’infraction et insusceptible d’individualisation, expose la disposition à une censure au regard des principes de proportionnalité et d’individualisation des peines.

 
En second lieu, le relèvement de l’amende forfaitaire délictuelle, de 200 à 500 euros pour le montant forfaitaire, et jusqu’à 1 000 euros pour le montant majoré, fragilise l’efficacité même du dispositif que l’amendement prétend renforcer. L’amende forfaitaire ne produit ses effets qu’à la condition d’être effectivement recouvrée : ce sont la rapidité et la systématicité du paiement, et non le seul montant, qui garantissent une réponse pénale véritablement « immédiate », conforme à l’objet du présent texte. Un montant porté à un tel niveau accroît mécaniquement le risque d’impayés et de contestations, au détriment du taux de recouvrement et de la célérité recherchées. Le quantum en vigueur assure déjà une sanction effective de l’usage ; son augmentation dans de telles proportions n’apparaît ni nécessaire ni proportionnée.

 
Ce sous-amendement ne traduit aucun affaiblissement de la réponse pénale : il préserve l’intégralité des sanctions existantes ainsi que le renforcement de l’interdiction de paraître sur les points de deal. Il écarte seulement deux mesures dont la portée excède ce que la nécessité commande, afin de garantir un dispositif à la fois ferme, opérant et juridiquement solide.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 13. 

Art. ART. 15 • 09/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés entend restreindre le champ des infractions pour lesquels le système LAPI peut être utilisé. 

Les technologies de surveillance doivent être utilisées pour des infractions particulièrement graves sauf à organiser une surveillance permanente et généralisée de la société. 

Aussi, l'utilisation de cette technologie ne se justifie nullement pour l'abandon de déchet. 

Le dispositif serait néanmoins maintenu pour les infractions les plus graves : 

- acte de terrorisme; 

- infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée; 

- l'évasion; 

- la soustraction de mineurs 

- ... 

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 14.

Art. ART. 19 • 09/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés entend limiter le champ de cette expérimentation en cantonnant cette technologie à ce qu'elle est la mieux à même de faire : détecter l'intrusion dans une zone non autorisée, la circulation dans un sens non autorisé ou une densité trop importante de personnes. 

L'expression "évènements prédéterminés" est bien trop large et pourrait conduire à une interprétation dangereuse. La question de la normalité des comportements dans l'espace public est particulièrement inquiétante.   

Cette expérimentation a produit des résultats désormais connus et qui devraient conduire le Gouvernement à y mettre un terme. 

A titre d’exemple, durant la première phase d’expérimentation, les phares de voiture ont déclenché une détection d’incendie, des personnes sans domicile fixe ont été confondus avec des objets abandonnés…

Alors que l'utilité concrète de cette technologie n'est pas démontrée, les risques pour nos libertés sont avérées. La CNIL estime à cet égard : "ces outils d’analyse automatisée des images peuvent conduire à un traitement massif de données à caractère personnel. Ils ne constituent pas une simple évolution technologique, mais une modification de la nature des dispositifs vidéo, pouvant entraîner des risques importants pour les libertés individuelles et collectives et un risque de surveillance et d’analyse, potentiellement généralisé"

Enfin comme le souligne le rapport parlementaire d'évaluation « l'intérêt du recours à la vidéoprotection algorithmique présente un intérêt moindre lorsque les moyens humains sur le terrain sont conséquents...". Ainsi l'entêtement du Gouvernement vis à vis de cette technologie donne à penser qu'il s'agit de déployer moins de moyens humains sur le terrain. On retrouve la logique des AFD qui dispensent des juges : ici la technologie nous dispenserait de policiers sur le terrain. 

 

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa »

les mots :

« l’intrusion dans une zone non autorisée, la circulation dans un sens non autorisé et la densité trop importante de personnes ».

Art. ART. 6 • 09/07/2026 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 09/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés entend restreindre le champ des infractions pour lesquels le système LAPI peut être utilisé. 

Les technologies de surveillance doivent être utilisées pour des infractions particulièrement graves sauf à organiser une surveillance permanente et généralisée de la société. 

Aussi, l'utilisation de cette technologie ne se justifie nullement pour le vol et le recel. 

Le dispositif serait néanmoins maintenu pour les infractions les plus graves : 

- acte de terrorisme; 

- infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée; 

- l'évasion; 

- la soustraction de mineurs 

- ... 

 

 

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 8. 

Art. ART. 6 • 09/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend proposer une alternative aux AFD : les peines de travaux d'intérêt général.

Les policiers et gendarmes, plutôt que de distribuer des amendes et de contribuer à l'endettement de la jeunesse, pourraient distribuer des TIG.

A tout le moins, l'auteur de l'infraction aurait le choix entre l'AFD et le TIG.

Surtout, en matière de consommation de stupéfiants, les AFD ont révélé leur inefficacité. 

Si le consommateur connait un problème d'addiction, une peine d'amende ne changera rien alors qu'un travail au sein d'une association de réduction des risques et de lutte contre les addictions pourrait permettre une prise de conscience. 

Une telle peine aurait du sens et permettrait de lutter contre la récidive. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« sauf si l’auteur de l’infraction accepte une peine de travaux d’intérêt général prévu à l’article 131‑8 du code pénal d’une durée de 20 heures ».

Art. ART. 7 • 09/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend proposer une alternative aux AFD : les peines de travaux d'intérêt général.
Les policiers et gendarmes, plutôt que de distribuer des amendes et de contribuer à l'endettement de la jeunesse, pourraient distribuer des TIG. 

A tout le moins, l'auteur de l'infraction aurait le choix entre l'AFD et le TIG. Une telle peine pourrait être effectuée auprès d'une association de lutte contre les addictions. 

Il s'agirait d'une mesure utile pour la société et pour l'auteur de l'infraction. Voilà comment assurer une politique de prévention et de lutte contre la récidive. 


Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« récidive » 

insérer les mots :

« et sauf si l’auteur de l’infraction accepte une peine de travaux d’intérêt général prévu à l’article 131‑8 du code pénal d’une durée de 20 heures ».

Art. ART. 6 • 09/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que l’interdiction administrative de paraître d’une durée de trois mois n’est pas renouvelable.

En l’état, le texte ne précise pas si cette mesure peut être renouvelée. Cela est susceptible de laisser entendre que l’autorité administrative pourrait prononcer des renouvellements successifs, conduisant, de fait, à une interdiction de paraître d’une durée potentiellement illimitée. Une telle interprétation porterait une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir.

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« non renouvelables ».

Art. ART. 6 • 09/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que la durée cumulée des interdictions administratives de paraître prononcées à l’encontre d’une même personne ne peut excéder un an. Il prévoit, en conséquence, que l’autorité administrative tienne compte, lors de la fixation de la durée d’une nouvelle mesure, des interdictions précédemment prononcées.

Depuis plusieurs années, le recours aux mesures de police administrative restreignant la liberté d’aller et venir n’a cessé de s’étendre. Longtemps cantonnées au droit des étrangers, ces mesures se sont progressivement généralisées : création des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) par la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, création des interdictions administratives de paraître à l’occasion des grands événements par la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques 2030, extension des interdictions administratives de stade par le présent projet de loi, puis généralisation des interdictions administratives de paraître par la loi dite « narcotrafic ».

Le présent sous-amendement vise ainsi à garantir que leur durée demeure proportionnée en fixant un plafond d’un an applicable à l’ensemble des interdictions successivement prononcées à l’encontre d’une même personne.

Dispositif

Compléter cet amendement par les cinq alinéas suivants : 

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police tient compte, pour la durée de l’interdiction, des précédentes mesures administratives restrictives de la liberté d’aller et venir dont la personne a fait l’objet, notamment des mesures prononcées sur le fondement :

« 1° Du présent article ;

« 2° Des chapitres VI bis et VIII du titre II du livre II du présent code ;

« 3° De l’article L332‑16 du code du sport.

« La durée cumulée de ces interdictions ne peut être supérieure à un an. »

Art. ART. 15 • 09/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés entend restreindre le champ des infractions pour lesquels le système LAPI peut être utilisé. 

Les technologies de surveillance doivent être utilisées pour des infractions particulièrement graves sauf à organiser une surveillance permanente et généralisée de la société. 

Aussi, l'utilisation de cette technologie ne se justifie nullement pour les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers.

Le dispositif serait néanmoins maintenu pour les infractions les plus graves : 

- acte de terrorisme; 

- infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée; 

- l'évasion; 

- la soustraction de mineurs 

- ... 

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 12.

Art. ART. 6 • 09/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer l’augmentaiton de la durée de l’interdiction administrative de paraître introduite par la loi dîte « Narcotrafic ». L’amendement parent entend en effet permettre le prononcé d’une interdiction à hauteur de trois mois lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année précédente.

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. ART. 19 • 09/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés entend limiter le champ d'application temporelle de la vidéosurveillance algorithmique. 

Cette expérimentation a produit des résultats désormais connus et qui devraient conduire le Gouvernement à y mettre un terme. 

A titre d’exemple, durant la première phase d’expérimentation, les phares de voiture ont déclenché une détection d’incendie, des personnes sans domicile fixe ont été confondus avec des objets abandonnés…

Alors que l'utilité concrète de cette technologie n'est pas démontrée, les risques pour nos libertés sont avérées. La CNIL estime à cet égard : "ces outils d’analyse automatisée des images peuvent conduire à un traitement massif de données à caractère personnel. Ils ne constituent pas une simple évolution technologique, mais une modification de la nature des dispositifs vidéo, pouvant entraîner des risques importants pour les libertés individuelles et collectives et un risque de surveillance et d’analyse, potentiellement généralisé"

Enfin comme le souligne le rapport parlementaire d'évaluation « l'intérêt du recours à la vidéoprotection algorithmique présente un intérêt moindre lorsque les moyens humains sur le terrain sont conséquents...". Ainsi l'entêtement du Gouvernement vis à vis de cette technologie donne à penser qu'il s'agit de déployer moins de moyens humains sur le terrain. On retrouve la logique des AFD qui dispensent des juges : ici la technologie nous dispenserait de policiers sur le terrain. 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substitue à l'année : 

« 2030 »

l'année : 

« 2027 ».

Art. ART. 6 • 09/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social entend supprimer la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en cas de consommation de stupéfiant même si la personne ne conduisait pas sous l’emprise de la drogue.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 et 9. 

Art. ART. 2 • 08/07/2026 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 08/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Les député.es du groupe de la France insoumise veulent sécuriser juridiquement les propriétaires mettant à disposition des terrains inutilisés afin d’héberger des événements festifs à caractère musical.

Puisque le mouvement tekno a fait montre d’une culture de l’auto-support, de l’entraide et de la réduction des risques, et en cohérence avec les libertés fondamentales de réunion et de création garanties par la Constitution, nous faisons le pari de l’intelligence collective.

L’enquête nationale Consentis 2025 « Nos nuits sous tensions » le rapporte : 43,8 % des participant•es se sentent en insécurité en boîte de nuit, contre 26,6 % en free party. L’argument de la sécurité, de l’aspect criminogène ou accidentogène des free parties ne tient pas debout. Afin de laisser aux jeunes la liberté de faire la fête, les propriétaires de terrains, pour beaucoup agriculteurs, acceptent de céder temporairement des parcelles. Cela permet d’éviter des prises de risques encore plus grandes pour les acteurs et participants des free parties, sur des terrains plus escarpés, accidentés, et difficiles d’accès pour les secours. Le chiffre fallacieux de 70 % d’événements effectués sans accord du propriétaire, affirmé au travers du rapport sénatorial n°583, ne fait que matérialiser l’échec structurel de l’application de la loi Mariani (2002). Si les collectifs occupent des espaces privés, c’est parce que les protocoles légaux d’accès aux espaces publics (terrains d’État, friches militaires, terrains communaux) sont rendus totalement inapplicables dans la pratique par le refus systématique des autorités locales et préfectorales d’entrer en négociation.

Sécuriser les agriculteurs et maires acceptant ainsi de mettre à disposition une parcelle non productive est le préalable à une logique renouant avec la médiation. Les tenir responsables d’une organisation alors qu’ils participent de la sécurisation de ces événements est invraisemblable. C’est pourquoi le présent sous-amendement vise à ce que le propriétaire, locataire ou l’exploitant qui prête gratuitement un terrain pour un événement musical ne soit pas responsable pénalement, à condition d’avoir prévenu le maire 48h avant et que les organisateurs respectent un protocole sanitaire et de réduction des risques.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Ne saurait être incriminée au titre des dispositions prévues au présent article toute personne ayant accepté de mettre à disposition une parcelle non-productive de manière volontaire, à la condition que le maire ait été prévenu par écrit dans un délai de 48 heures maximum avant l’événement. »

Art. ART. 7 • 08/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à corriger le champ des circonstances aggravantes au délit de détention, transport, cession ou offre de protoxyde d'azote, proposées par l'amendement 751, en supprimant les deux circonstances aggravantes liées aux mineurs qui sont déjà prévues par l'alinéa 15 de l'article 7 du présent projet de loi. 

Par cohérence avec le reste de l'article et l'échelle des peines, il propose de réduire le quantum de la peine d'emprisonnement encourue. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« sept »,

le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

Art. ART. 4 • 08/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement supprime l’extension de l’interdiction administrative de stade aux lieux de passage des cortèges et aux lieux de rassemblements de supporters.

Il est important que les interdictions administratives de stade soient limitées aux enceintes sportives. Leur extension en dehors de ces structures attesterait d’une volonté de détourner ce dispositif, et pourrait être potentiellement liberticide.

De plus, dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État souligne que l’extension des périmètres d’interdiction ne peut être admise qu’à la « condition que ces périmètres soient précisément définis et que la décision préfectorale tienne compte de l’ensemble des circonstances ».

Or, les lieux de rassemblements et de passage des cortèges peuvent en pratique être nombreux, mobiles, spontanés et évolutifs. Il parait dès lors difficile de garantir une définition suffisamment précise du périmètre interdit. Une telle imprécision ferait peser un risque d’insécurité juridique tant pour les personnes concernées que pour les autorités chargées de l’application de la mesure.

 

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

Art. ART. 4 • 08/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à préciser que le paiement de l'amende forfaitaire prévue en cas d'usage d'engins pyrotechniques à titre festif dans une enceinte sportive, entraine l'abrogation de l'IAS prononcée.

Il s'agit d'une mesure de bon sens, car la très grande majorité des IAS prononcées pour l'usage de fumigènes sont annulées par le juge administratif. Ainsi, l'abrogation de l'IAS suite au paiement de l'amende forfaitaire permettrait d'éviter de prononcer des IAS inutiles et chronophages pour la justice, tout en améliorant le taux de recouvrement de ces amendes.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

5° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le paiement de l’amende forfaitaire prévu au cinquième alinéa de l’article L. 332‑8 du code du sport entraîne automatiquement l’abrogation de la mesure fondée sur les faits précités et décidée par le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police sur le fondement du premier alinéa du présent article. » 

Art. ART. 6 • 08/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend proposer une alternative aux AFD : les peines de travaux d'intérêt général.

Les policiers et gendarmes, plutôt que de distribuer des amendes et de contribuer à l'endettement de la jeunesse, pourraient distribuer des TIG.

A tout le moins, l'auteur de l'infraction aurait le choix entre l'AFD et le TIG.

Surtout, en matière de consommation de stupéfiants, les AFD ont révélé leur inefficacité. 

Si le consommateur connait un problème d'addiction, une peine d'amende ne changera rien alors qu'un travail au sein d'une association de réduction des risques et de lutte contre les addictions pourrait permettre une prise de conscience. 

Une telle peine aurait du sens et permettrait de lutter contre la récidive. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« sauf si l’auteur de l’infraction accepte une peine de travaux d’intérêt général prévu à l’article 131‑8 du code pénal d’une durée de 20 heures ».

Art. APRÈS ART. 17 • 08/07/2026 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit l’expérimentation du recours aux caméras individuelles par certains agents privés de sécurité. Toutefois, le dispositif proposé repose sur un déclenchement laissé à l’appréciation de l’agent au moment où « se produit ou est susceptible de se produire un incident ».

Une telle rédaction présente une limite majeure : elle laisse précisément hors enregistrement les moments où surviennent les comportements problématiques, les violences ou les abus éventuels.

L’expérience des caméras-piétons dans les forces de l’ordre a démontré les limites d’un système de déclenchement discrétionnaire. De nombreuses affaires récentes ont mis en évidence des interruptions, absences ou déclenchements tardifs d’enregistrements au moment même où les faits litigieux se produisaient.

Les révélations de Médiapart et de Libération concernant les violences commises à Sainte-Soline ont notamment illustré la nécessité des vidéos des policiers, qui ont permis de reconstituer les tirs de grenades et participé activement aux enquêtes. 

Récemment, le parquet de Bobigny a imposé des caméras piétons sur les policiers allumées obligatoirement à chaque intervention en cellule suite à l’incarceration de deux agents accusés d’avoir violé une jeune femme dans sa cellule. Il ne sert à rien d’attendre un drame pour imposer l’activation systématique des caméras-piétons. Cela permettrait de garantir la traçabilité complète des interventions, et d’installer un climat de confiance entre les concitoyen·nes et les agents.

Le présent amendement vise donc à renforcer les garanties de transparence et de protection tant pour les agents que pour les personnes filmées, en imposant un enregistrement continu pendant les interventions concernées.

Dispositif

À l'alinéa 1, supprimer les mots : « lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident » 

Supprimer l'alinéa 2 : « L’enregistrement n’est pas permanent. » 

Art. ART. 6 • 08/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en cas de consommation de stupéfiant même si la personne ne conduisait pas sous l'emprise de la drogue. 

En effet, une telle peine est inappropriée et conduirait à ne plus distinguer le comportement responsable qui consiste à ne pas conduire sous l'emprise de produits stupéfiants. 

Puisque la peine de suspension de permis est la même, la loi ne favoriserait plus des comportements responsables. 

En outre, une telle peine rompt l'égalité entre les consommateurs selon qu'ils disposent ou non d'un permis de conduire. 

Pour l'ensemble de ces raisons, il apparait nécessaire de supprimer ces alinéas. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 et 9. 

Art. ART. 2 • 08/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI proposent la mise en place d’une cartographie nationale, utile et préalable à la médiation qu’ils appellent de leurs vœux.

Depuis le début du mouvement tekno français et dès son apparition, les cadres de médiation ont été pensés dans le constat de l’échec du « tout-répressif ». Malgré la richesse, l’inclusivité et la sécurité qu’on trouve dans ces événements, c’est bien cette logique qui prime à nouveau. Un des arguments fallacieux justifiant la répression est la destruction de l’écosystème. La responsabilité environnementale des collectifs est pourtant attestée et documentée. Les travaux de l’association Freeform montrent que la quasi-totalité des collectifs intègrent une commission « nettoyage/environnement » dédiée au ratissage des sites. Si certains sites sont dégradés ou pollués, c’est souvent parce que les forces de sécurité intérieure vident les sacs-poubelle prétextant une recherche de stupéfiants, ou bien parce que leur évacuation musclée ne permet pas de laisser le temps aux collectifs de nettoyer et ranger convenablement.

L’État doit légalement faciliter l’organisation des free parties. L’article L211‑7 du code de sécurité intérieure l’explicite : « Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise une concertation avec les responsables, destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié. »

C’est la raison pour laquelle le groupe parlementaire de La France insoumise propose de renouer avec 30 ans de médiation et, en mobilisant le domaine détenu par la puissance publique dans des zones souvent sous-dotées en événements culturels inclusifs à destination de la jeunesse.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« III. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le ministère de la Culture, les directions régionales des affaires culturelles et les collectivités territoriales mettent en place une cartographie nationale visant à déterminer le niveau de protection nécessaire ou l’exploitabilité de parcelles. »

Art. ART. 4 • 08/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet sous-amendement vise à encadrer plus strictement l’extension du périmètre et de la temporalité des interdictions administratives de stade en la réservant aux seules rencontres classées niveau 5 par la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), traduisant des risques graves de trouble à l’ordre public et nécessitant des mesures exceptionnelles.

Il soumet l’extension à un arrêté préfectoral spécifique, pris après avis de la division nationale de lutte contre le hooliganisme, garantissant ainsi que la mesure soit circonstanciée et proportionnée à chaque situation.

Dispositif

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 : 

« Pour les manifestations sportives classées au niveau 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme traduisant des risques graves de trouble à l’ordre public et nécessitant des mesures exceptionnelles, cette interdiction peut faire l’objet d’un arrêté préfectoral complémentaire, pris après avis de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, pouvant étendre la mesure d’interdiction aux périmètres des cortèges de supporters fixés par arrêté du préfet pris sur le fondement de l’article L. 332-16-2 du même code et aux lieux de rassemblements de supporters. Cet arrêté complémentaire doit être notifié au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur et être accompagné du rapport administratif l’ayant fondé la décision. »

Art. ART. 4 • 08/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement introduit un délai d'un mois à compter de la connaissance des faits par l'autorité préfectorale pour initier la procédure contradictoire préalable à l’IAS.

Il vise à garantir la cohérence de la mesure avec sa finalité exclusivement préventive : une IAS prononcée plusieurs mois après les faits ne répond plus à aucun impératif de prévention immédiate et revêt, de facto, un caractère punitif incompatible avec la nature juridique de la police administrative.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette mesure ne peut être prononcée que si la procédure contradictoire préalable a été engagée dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’autorité compétente a eu connaissance des faits qui en constituent le fondement. »

Art. APRÈS ART. 17 • 08/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit l’expérimentation du recours aux caméras individuelles par certains agents privés de sécurité. Toutefois, le dispositif proposé repose sur un déclenchement laissé à l’appréciation de l’agent au moment où « se produit ou est susceptible de se produire un incident ».

Une telle rédaction présente une limite majeure : elle laisse précisément hors enregistrement les moments où surviennent les comportements problématiques, les violences ou les abus éventuels.

L’expérience des caméras-piétons dans les forces de l’ordre a démontré les limites d’un système de déclenchement discrétionnaire. De nombreuses affaires récentes ont mis en évidence des interruptions, absences ou déclenchements tardifs d’enregistrements au moment même où les faits litigieux se produisaient.

Les révélations de Médiapart et de Libération concernant les violences commises à Sainte-Soline ont notamment illustré la nécessité des vidéos des policiers, qui ont permis de reconstituer les tirs de grenades et participé activement aux enquêtes. 

Récemment, le parquet de Bobigny a imposé des caméras piétons sur les policiers allumées obligatoirement à chaque intervention en cellule suite à l’incarceration de deux agents accusés d’avoir violé une jeune femme dans sa cellule. Il ne sert à rien d’attendre un drame pour imposer l’activation systématique des caméras-piétons. Cela permettrait de garantir la traçabilité complète des interventions, et d’installer un climat de confiance entre les concitoyen·nes et les agents.

Le présent amendement vise donc à renforcer les garanties de transparence et de protection tant pour les agents que pour les personnes filmées, en imposant un enregistrement continu pendant les interventions concernées.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.

Art. ART. 4 • 08/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Les auteurs de ce sous-amendement partagent pleinement la nécessité de lutter plus efficacement dans les enceintes sportives contre les propos discriminatoires tenus envers des personnes en raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. 

Toutefois, le terme d'injure publique apparait bien plus flou et pourrait justifier des interdictions administratives de stade de manière parfaitement arbitraire. Ainsi, toute banderole, bâche ou tifo à caractère contestataire ou subversif pourrait être arbitrairement considéré comme relevant d’une forme d’injure publique.

Afin d'en éviter les potentielles dérives, il convient donc de supprimer cette expression.

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« des injures publiques graves ou répétées ou ».

Art. ART. 7 • 08/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à corriger le champ des circonstances aggravantes au délit de provocation à l'inhalation de protoxyde d'azote, proposées par l'amendement 757, en supprimant la circonstance aggravante liée aux mineurs qui est déjà prévue par l'alinéa 24 de l'article 7 du présent projet de loi. 

Par cohérence avec le reste de l'article et, notamment, les peines aggravées prévues pour le délit de vente de protoxyde d'azote, il propose de réduire le quantum de la peine d'emprisonnement encourue. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« sept »,

le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. 4 • 08/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à garantir la nature strictement préventive de l'interdiction administrative de stade en prévoyant son extinction automatique dès lors qu'une décision judiciaire définitive est intervenue sur les faits qui l'ont fondée. Il met fin à la pratique consistant à prononcer ou à maintenir une IAS postérieurement au traitement pénal des mêmes faits, ce qui revient à prévoir une mesure de police administrative après un classement sans suite.

Une fois l'acquittement prononcé, il convient de lever l'ensemble des sanctions.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Lorsqu’une décision pénale devenue définitive intervient sur les faits ayant fondé la mesure, l’intéressé en justifie auprès de l’autorité administrative. Celle-ci met fin sans délai à l’interdiction administrative de stade. »

Art. ART. 4 • 08/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à revenir sur la suppression de l'alinéa 5 de l'article L. 332-16 du code du sport, en précisant que l'obligation de pointage ne peut être prononcée que s'il apparaît manifestement que le destinataire de l'IAS entend se soustraire à cette mesure d'interdiction.

Toutefois, ce sous-amendement laisse la possibilité d'obligation de pointage pour les cas justifiés d’atteinte grave et effective à la sécurité des biens ou des personnes.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : 

« Hormis les cas d’atteinte grave et effective à la sécurité des biens ou des personnes, l’obligation prévue au quatrième alinéa du présent article ne peut être imposée que s’il apparaît manifestement que son destinataire entend se soustraire à la mesure d’interdiction prévue au premier alinéa. »

Art. APRÈS ART. 4 • 08/07/2026 NON_RENSEIGNE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 08/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI proposent de préciser la caractérisation des troubles à l’ordre public qui fondent l’obligation déclarative, et actent un principe d’alternative incombant au préfet après un arrêté d’interdiction.

Dans les conditions précédant l’obligation déclarative, l’idée est ici d’intégrer un certain nombre d’exigences quant à la justification des interdictions préfectorales : la loi de Sécurité du Quotidien et l’amendement Mariani qui crée le seuil déclaratoire est un prétexte sécuritaire au musellement de la scène tekno. Le mouvement accuse l’État français de cultiver une stigmatisation aveugle et infondée des musiques électroniques en ce qu’elles renvoient à une contre-culture contestataire de l’ordre établi.

C’est la raison pour laquelle le groupe parlementaire de la France insoumise tient ainsi à dénoncer l’aspect discriminatoire de la législation encadrant les free parties, puisque l’article L211‑5 du code de sécurité intérieure ne sert qu’à réprimer la musique tekno, tout en enjoignant le Gouvernement à renouer avec des logiques pacifiées et pragmatiques, indispensables à la bonne tenue des free parties.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et dont le risque de trouble à l’ordre public est attesté par le représentant de l’État, à l’appui de données matérielles, objectives et fiables comme la mesure des nuisances sonores ou l’évaluation de l’impact sur le cadre de vie des riverains, et qui doit employer tous les moyens à sa disposition pour proposer une organisation alternative après émission d’un arrêté d’interdiction ».

Art. ART. 4 • 08/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à rendre obligatoire la mise en œuvre d'une procédure contradictoire avant de prononcer l'IAS, et de permettre à la personne concernée d'avoir accès à l'intégralité du dossier la concernant.

Les interdictions administratives de stade contestées devant le juge administratif sont annulées dans 75% des cas. Une grande partie des motifs d'annulation retenus dans les jugements tiennent au défaut de matérialité des faits, ce qui correspond souvent à une erreur dans l'identification du supporter auteur du comportement reproché. Dans le même temps, la plupart des préfectures (qui ne sont pas tenues de le faire) refusent de fournir au supporter, durant la procédure contradictoire, les éléments qui sont réputés justifier l'interdiction administrative de stade.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

 « Avant de prononcer cet arrêté, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police, mettent en œuvre la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121 1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et permettent à la personne mentionnée au deuxième alinéa d’accéder au dossier intégral. » 

Art. ART. 2 • 08/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement d’appel, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite placer le Gouvernement face à son inconséquence et à la fragilité juridique de sa surrenchère pénale : celle-ci menace le tissu culturel sur tout le territoire national, et en particulier dans la ruralité qui déjà abandonnée par la Macronie en matière de politiques culturelles.

 
En oubliant que l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure s’applique à toute les manifestations musicales, dont les fêtes de villages et toute activité culturelle à caractère musical organisée par un comité des fêtes, il crée une situation de responsabilité pénale pour les acteurs culturels impliqués dans villages et les élus locaux.

 
Pas une fois l'étude d'impact ne précise que les événements de ce type tomberont sous le coup de l'obligation déclarative, désormais imposée à tous les "rassemblements exclusivement festifs à caractère musical" organisées par des personnes privées, ce qui englobe arbitrairement tous les comités des fêtes constitués en association de droit privé.


Par conséquent, et réaffirmant leur hostilité à l'égard de toute criminalisation des free parties, les députés insoumis proposent ici de limiter la casse de nos libertés fondamentales, en précisant que seules les personnes physiques sont concernées.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« civil » 

insérer les mots : 

« est souscrit par une personne physique et ».

Art. ART. 4 • 08/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement subordonne le prononcé d'une IAS sur le fondement des actes d'incitation à la haine ou à la discrimination à l'existence d'une procédure pénale préalablement engagée pour les mêmes faits. 

Il garantit ainsi qu'un travail préalable d'identification individuelle a été mené par le Parquet et que la qualification définitive des faits relèvera bien du juge pénal et non de l'unique appréciation de l'autorité préfectorale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

 « Cette mesure ne peut être prononcée pour ce motif qu’à la condition que la personne en faisant l’objet soit convoquée par l’autorité judiciaire à une audience pénale. »

Art. ART. 4 • 08/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à revenir sur la suppression du cinquième alinéa de l'article L. 332-16 du code du sport.

Cet alinéa limite les obligations de pointage, aux situations où il apparaît que le destinataire de l'IAS entend manifestement se soustraire à cette mesure d'interdiction.

Supprimer cet alinéa pourrait permettre une automatisation inquiétante et liberticide des obligations de pointages pour chaque IAS prononcée.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 9.

Art. ART. PREMIER • 07/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le rétablissement de cet article premier, supprimé en commission, méconnaît les cris d’alertes qui ont émané à l’occasion de l’examen de ce projet de loi RIPOST. En effet, il est proposé ici par le gouvernement de permettre la fermeture administrative de commerce vendant illégalement du matériel pyrotechnique (feux d’artifices, etc.) sur décision préfectorale et non sur décision judiciaire.

Si la lutte contre l’utilisation illégale de ce type d’engin est un sujet important, dessaisir de sa compétence l’autorité judiciaire n’en constitue pas une réponse pertinente. Cette proposition laisse une place très importante à l’arbitraire préfectoral. En effet, les décisions de fermeture seront fondées sur la notion extrêmement floue de risque de « troubles graves et imminents à l’ordre et à la sécurité publique ». Cette condition malléable conduira très probablement à des abus.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« six mois »

les mots :

« une semaine ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 4 et à l’alinéa 5. 

Art. ART. 2 • 07/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend proposer une alternative aux AFD : les peines de travaux d'intérêt général.

Les policiers et gendarmes, plutôt que de distribuer des amendes et de contribuer à l'endettement de la jeunesse, pourraient distribuer des TIG.

A tout le moins, l'auteur de l'infraction aurait le choix entre l'AFD et le TIG.

Une telle peine pourrait être effectuée auprès d'une association de réduction des risques et de lutte contre les VSS en milieu festif.

Il s'agirait d'une mesure utile pour la société et pour l'auteur de l'infraction.

Voilà comment assurer une politique de prévention et de lutte contre la récidive.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Au début de l’alinéa 12, ajouter les mots : 

« Sauf si l’auteur de l’infraction accepte une peine de travaux d’intérêt général prévu à l’article 131‑8 du code pénal d’une durée de 50 heures ».

Art. ART. 2 • 07/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à fixer à 750 le nombre de participants à partir duquel un rassemblement peut être qualifié de rassemblement festif.

L’inscription dans la loi d’un seuil, plutôt que son renvoi au pouvoir réglementaire, constitue une garantie plus protectrice des libertés publiques en encadrant le champ de l’incrimination.

Toutefois, le seuil de 250 participants envisagé par le texte apparaît trop bas pour tenir compte de la réalité des événements festifs.

Dispositif

À l'alinéa 4, substituer au nombre : 

« 250 »

le nombre : 

« 750 ».

Art. ART. 2 • 07/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de porter à 750 participants  le seuil à partir duquel les rassemblements festifs à caractère musical seraient soumis à une obligation de déclaration préalable. 

L’abaissement du seuil de 500 à 250 participants comme le souhaite le gouvernement ne  semble pas utile : il étendrait la répression aux organisateurs et participants de  rassemblements de faible envergure, ce qui ne semble ni souhaitable au regard du principe  de proportionnalité des délits et des peines, ni efficace, dans la mesure où il n’est pas  démontré que ces rassemblements de faible envergure poseraient des difficultés particulières.

Il paraîtrait au contraire plus pertinent de concentrer la gestion de l’ordre public sur les  rassemblements de plus grande envergure. Pour cette raison, il est donc proposé de porter le seuil déclaratif à 750 participants.

Dispositif

À l'alinéa 4, substituer au nombre : 

« 250 »

le nombre : 

« 750 ».

Art. ART. 2 • 07/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les alinéas 6 à 9 de l'amendement de réécriture du Gouvernement, qui créent un délit spécifique à la charge des loueurs de matériel de sonorisation.

Cette disposition revient à faire peser une responsabilité pénale sur des professionnels exerçant une activité commerciale parfaitement licite, alors même qu'ils n'ont ni la maîtrise, ni souvent la connaissance certaine de l'usage final qui sera fait du matériel loué. Une telle incrimination fait peser sur eux une forme de suspicion généralisée et les place dans une situation d'insécurité juridique difficilement compatible avec la liberté d'entreprendre.

Le droit en vigueur permet déjà, par les voies civile et administrative, d'engager la responsabilité des personnes qui contribuent sciemment à l'organisation d'un rassemblement non déclaré. Le recours à une nouvelle incrimination pénale, assortie d'une peine de deux mois d'emprisonnement, n'est donc ni nécessaire ni proportionné.

En pratique, cette mesure risque surtout de pousser les organisateurs à se fournir auprès d'acteurs informels plutôt que de professionnels identifiés, rendant plus difficile tout contrôle et toute traçabilité du matériel utilisé.

C'est pourquoi le groupe Écologiste et Social propose de supprimer ces alinéas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 9.

Art. ART. 15 • 07/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’extension du recours au dispositif de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) aux infractions d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Une telle extension apparaît manifestement disproportionnée.

En pratique, cette extension est susceptible de conduire à la collecte et au traitement des données de bénévoles et membres associatifs apportant une aide à des étrangers en situation irrégulière. Certes, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit une immunité pénale au bénéfice des personnes qui agissent dans un but purement humanitaire. Toutefois, cette immunité ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une enquête ni à la mise en œuvre des techniques d’investigation destinées à établir les circonstances des faits. Les personnes concernées peuvent ainsi faire l’objet de mesures de surveillance avant que le caractère humanitaire de leur intervention ne soit établi.

Le présent sous-amendement vise donc à éviter que le recours au dispositif LAPI ne puisse conduire, même temporairement, à la surveillance et au fichage de personnes dont l’action relève de la solidarité et de l’assistance humanitaire.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 12.

Art. ART. 2 • 07/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les peines complémentaires encourues par les organisateurs de rassemblements festifs musicaux interdits ou non déclarés. 

Par cet amendement, le groupe socialiste entend s’opposer à la logique répressive de l’article 2 qui alourdit fortement les sanctions en vigueur sans apporter aucune plus-value en matière d'efficacité. 

Par ailleurs, certaines de ces peines complémentaires, comme la suspension ou l’annulation du permis de conduire pendant 3 ans, apparaissent particulièrement excessives et décorrélées de l’infraction reprochée.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 18 à 23.

Art. ART. 20 • 07/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire l’article permettant aux agents de sécurité privée de procéder à des inspections visuelles de véhicule, et notamment des inspections de coffre. Si le consentement du conducteur est inscrit comme une garantie, il n’est que très théorique. En effet, le conducteur qui s’opposerait à la fouille ne pourrait pas rentrer sur le site, ce qui demeure extrêmement problématique pour du transport de matériel ou de personnes vulnérables par exemple.

À nouveau, le gouvernement entend créer un régime d’exception permettant de déroger aux garanties qui sont attachées aux fouilles réalisées par des autorités de police (et par des officiers de police judiciaire notamment). Les dispositifs qui délèguent de manière insuffisamment encadrée les missions de polices à des agents de sécurités privés sont déjà interdits en droit français et européen (décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 24 avril 2025).

 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer à la seconde occurrence des mots :

« des véhicules »

les mots :

« de tous les véhicules sauf ceux ».

Art. ART. 2 • 07/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le nouveau délit de participation à une free-party, passible de 6 mois de prison et 7 500 euros d’amende, créé au
présent article 2.

Il n’apparaît pas opportun d’étendre les sanctions aux participants, dans la mesure où un participant peut de bonne foi se rendre à un événement sans savoir si celui-ci est organisé ou non dans le respect de la réglementation.

Couplée à l’abaissement du seuil de déclaration à 250 participants, cette disposition ouvre la voie à une répression large et disproportionnée, y compris pour des rassemblements de faible envergure.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 26 à 29.

Art. ART. 2 • 07/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à s’opposer à l’obligation de  vigilance des loueurs de « murs du son » introduite lors de l’examen au Sénat. 

Cette obligation de vigilance imposerait notamment au loueur de vérifier que le locataire a  bien effectué la déclaration du rassemblement en préfecture. À défaut, la location ne  pourrait avoir lieu et la tentative de transaction devrait faire l’objet d’un signalement auprès
du préfet. 

Cette disposition apparaît ainsi particulièrement préoccupante en ce qu’elle reviendrait à  confier une mission de surveillance à des personnes privées. Pour rappel, la jurisprudence du  Conseil constitutionnel interdit de déléguer à des personnes privées des compétences de  police administrative générale.  

Pour ces raisons, nous en demandons la suppression.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 9.

Art. ART. 6 • 07/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à rappeler son opposition à l’amende forfaitaire délictuelle.

La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés

particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.

Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la

République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater.

La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’extension de l’AFD à de nouveaux délits

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 500 »

le montant :

« 0,50 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant : 

« 400 »

le montant :

« 0,40 ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 5, substituer au montant :

« 1 000 »

le montant :

« 1 ».

Art. ART. 15 • 07/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à exclure explicitement la possibilité de recourir à la reconnaissance faciale dans le cadre du dispositif LAPI.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« véhicules » 

insérer les mots : 

« ne comprenant pas de dispositif de reconnaissance faciale et ».

Art. ART. 6 • 07/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’impossibilité de limiter la suspension du permis de conduire en dehors de l’activité professionnelle. Il rétablit également la possibilité pour le juge d’assortir cette peine d’un sursis lorsqu’il l’estime opportun.

Cette mesure apparaît en effet contreproductive, tant du point de vue de l’efficacité de la sanction que de celui de la réinsertion.

En premier lieu, la suspension du permis de conduire présente un lien indirect avec l’infraction concernée. La consommation de stupéfiants, notamment lorsqu’elle intervient dans un cadre récréatif, ne signifie pas que la personne conduira sous l’emprise de ces substances. À cet égard, il convient de rappeler que la grande majorité des consommateurs d’alcool ne prennent pas le volant après avoir bu, notamment grâce aux politiques de prévention et de sensibilisation mises en œuvre depuis plusieurs décennies.

En deuxième lieu, l’impossibilité de préserver le permis de conduire pour les besoins de l’activité professionnelle est susceptible de compromettre les perspectives de réinsertion. De nombreuses personnes dépendent en effet malheureusement de leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail, conserver un emploi ou encore accéder à un suivi médical ou psychologique par exemple lié à une addiction.

Enfin, cette rigidité est également contreproductive d’un point de vue répressif. En privant le juge de toute faculté d’adaptation, le dispositif le place devant une choix binaire : prononcer une suspension du permis au risque de compromettre la réinsertion de la personne condamnée, ou y renoncer totalement. Il apparaît dès lors préférable de préserver le pouvoir d’appréciation du magistrat afin qu’il puisse individualiser la peine en fonction des circonstances de l’espèce.

Dispositif

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 9 : 

« Cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ».

Art. ART. 2 • 07/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de maintenir la sanction actuellement encourue par les organisateurs de rassemblements festifs musicaux illégaux, soit une contravention de la 5ème classe. 

Par cet amendement, le groupe Socialistes et apparentés entend s’opposer au nouveau délit de participation à l’organisation d’une free-party, passible de 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende, créé au présent article 2. 

Le renforcement des sanctions visant les organisateurs et les participants à ces rassemblements musicaux festifs n'aura pour effet que de dégrader la sécurité des personnes y participant. Il est à cet égard essentiel de sortir de l'impasse du régime juridique de l'autorisation préalable déguisée en régime de déclaration préalable : il appartient à la collectivité publique de renouer un dialogue garantissant l'organisation de ces rassemblements festifs dans le cadre négocié avec les préfets au nom de l'Etat.

 

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende »

les mots : 

« l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ». 

Art. ART. 2 • 07/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure la participation « indirecte » du délit prévu par cet amendement d’organisation de rassemblements festifs non déclarés ou interdits.

La notion de participation « indirecte » apparaît excessivement large et imprécise au regard des exigences de clarté et de prévisibilité de la loi pénale. Elle ne permet pas de déterminer avec suffisamment de précision les comportements susceptibles d’être incriminés. En effet, à partir de quel seuil un comportement peut-il être regardé comme une contribution indirecte à l’organisation d’un rassemblement ? Une telle incertitude est de nature à porter atteinte au principe de légalité des délits et des peines.

Le présent amendement vise donc à exclure toute participation indirecte du champ de la répression.

Dispositif

À l’alinéa 12, supprimer les mots :

« ou indirecte ».

Art. ART. 2 • 07/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer les dispositions de l’amendement du Gouvernement qui prévoit de punir de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement musical non déclaré ou interdit. 

Cet amendement de réécriture de l’article 2 du gouvernement prétend répondre à plusieurs problématiques, comme la sécurité des personnes et des biens, des risques sanitaires, ... Pourtant, il n’apporte aucune réponse concrète. Il ne propose ni prévention, ni encadrement, ni accompagnement des pratiques, mais uniquement un durcissement de la répression.

En sanctionnant de peines d’emprisonnement des comportements contribuant, même de manière indirecte, au bon déroulement de ces évènements, il dissuadera les initiatives permettant de limiter les risques et les nuisances.

Au lieu d’organiser, d’anticiper et de réduire les risques et impacts de ces événements, cet amendement fait le choix d’une logique exclusivement répressive, sans démonstration de sa nécessité ni de son efficacité. 

Cette disposition introduit dans le code de la sécurité intérieure une incrimination délictuelle lourde, marquant un durcissement manifestement disproportionné de l’arsenal répressif applicable à ces rassemblements. Ce choix traduit une approche qui privilégie la logique sécuritaire au détriment de toute logique de prévention et d’encadrement. 

Dans la mesure où ce n’est pas la nature dangereuse des actes qui fonde la sanction pénale mais le seul caractère non déclaré ou interdit du rassemblement, le recours à une peine d’emprisonnement apparaît non seulement disproportionné, mais également parfaitement injustifié. En érigeant en délit des faits qui ne constituent aucun trouble à l’ordre public, ni aucune menace, cette disposition rompt avec le principe de proportionnalité des délits et des peines et contribue à une inflation répressive inquiétante.

De plus, en sanctionnant le fait de “contribuer de manière directe ou indirecte, au bon déroulement” d’un rassemblement festif musical, la rédaction de ce texte donne une définition extrêmement imprécise et extensive de la notion de participation à l’organisation. Une telle imprécision en matière pénale est inacceptable. Elle méconnaît les exigences de clarté et de prévisibilité de la loi, et ne peut qu’entraîner des dérives dans son application.

Plus encore, un des enjeux majeurs de ces événements réside dans leur organisation concrète sur place, souvent fondée sur des logiques d’auto-gestion, notamment en matière de gestion des déchets, de limitation des nuisances ou de prévention des risques. Or, par sa rédaction particulièrement extensive, cet amendement est susceptible d’annihiler les comportements vertueux. Ainsi, au lieu d’encourager des pratiques responsables, il risque au contraire d’aggraver les dégradations qu’elle prétend combattre.

Par ailleurs, la qualification de « rassemblement festif à caractère musical » repose en grande partie sur des critères définis par voie réglementaire. Dès lors, le champ de l’infraction pénale dépend largement du pouvoir exécutif, qui peut en modifier les contours. Une telle articulation entre norme pénale et norme réglementaire ouvre encore plus la voie à une extension potentiellement très large du champ de la répression.

Enfin, cet amendement fait l’impasse sur les origines de l’organisation de ces rassemblements : accès à des espaces festifs, coût et sélectivité de l’offre existante, besoin d’espaces d’expression et de liberté. À ces enjeux, il ne répond que par l’interdiction et la sanction.

Très loin de répondre aux difficultés invoquées, cet amendement passe à côté de son objet et risque d’aggraver les problèmes qu’il prétend résoudre. 

C’est pourquoi, le groupe Écologiste et Social propose de supprimer ces alinéas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 à 16.

Art. ART. 2 • 07/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le dispositif d'amende forfaitaire délictuelle prévue par l'alinéa 27 pour réprimer la participation à un rassemblement festif. 

Le groupe Socialistes et apparentés s'oppose à ce recours désormais systématique aux AFD dont le champ d'application ne cesse de s'élargir. 

Ces amendes ont tout de la "fausse bonne idée" puisqu'on nous les présente comme étant La solution à l'engorgement de nos tribunaux alors que les inconvénients qu'elles entrainent dépassent de loin leurs avantages : 

- Les garanties procédurales en cas de commission d'un délit s'évanouissent littéralement puisque le policier ou le gendarme se retrouve en position de juge, avec les risques de dérives arbitraires. 

- En évitant le passage devant le juge, on perd l'intérêt pédagogique de la justice autant que son caractère solennel et cela n'aide pas à lutter contre la récidive. 

- Les taux de recouvrement sont vertigineusement bas selon les constats de la Cour des comptes qui indique en toutes lettres qu’une réforme d’ampleur de la procédure des amendes forfaitaires délictuelles « doit précéder toute nouvelle extension de leur périmètre à de nouvelles infractions".  

- Les effets sociaux sont particulièrement délétères puisque l'on constate un phénomène d'endettement surtout du côté des jeunes des quartiers populaires. 

Pour l'ensemble de ces raisons, le Groupe Socialistes et apparentés proposera la suppression de toutes les dispositions étendant le champ des AFD.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 27.

Art. ART. 6 • 07/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que la durée cumulée des interdictions administratives de paraître prononcées à l’encontre d’une même personne ne peut excéder un an. Il prévoit, en conséquence, que l’autorité administrative tienne compte, lors de la fixation de la durée d’une nouvelle mesure, des interdictions précédemment prononcées.

Depuis plusieurs années, le recours aux mesures de police administrative restreignant la liberté d’aller et venir n’a cessé de s’étendre. Longtemps cantonnées au droit des étrangers, ces mesures se sont progressivement généralisées : création des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) par la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, création des interdictions administratives de paraître à l’occasion des grands événements par la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques 2030, extension des interdictions administratives de stade par le présent projet de loi, puis généralisation des interdictions administratives de paraître par la loi dite « narcotrafic ».

Le présent sous-amendement vise ainsi à garantir que leur durée demeure proportionnée en fixant un plafond d’un an applicable à l’ensemble des interdictions successivement prononcées à l’encontre d’une même personne.

Dispositif

Compléter l’amendement les cinq alinéas suivants : 

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police tient compte, pour la durée de l’interdiction, des précédentes mesures administratives restrictives de la liberté d’aller et venir dont la personne a fait l’objet, notamment des mesures prononcées sur le fondement :

« 1° Du présent article ;

« 2° Des chapitres VI bis et VIII du titre II du livre II du présent code ;

« 3° De l’article L332‑16 du code du sport.

« La durée cumulée de ces interdictions ne peut être supérieure à un an. »

Art. ART. 2 • 07/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure du champ du délit prévu par cet amendement les personnes participant simplement au « bon déroulement » du rassemblement.

Cette notion apparaît particulièrement large et imprécise, en ce qu’elle est susceptible d’englober une grande diversité de comportements, y compris des interventions ponctuelles. 

Ainsi, une personne apportant une aide en cas de malaise, en sécurisant les lieux ou en prévenant un mouvement de foule, pourrait être regardée comme contribuant au "bon déroulement" de l’événement.

Une telle rédaction est également contre-productive. Le bon déroulement d’un rassemblement repose souvent sur des initiatives positives, telles que la présence de personnels de secours bénévoles ou encore de services d'ordre. Les inclure dans le champ de l’incrimination reviendrait à dissuader des comportements utiles à la sécurité des participants.

Le présent amendement vise donc à exclure toute participation au bon déroulement du champ de la répression.

Dispositif

À l’alinéa 12, supprimer les mots :

« ou au bon déroulement ».

Art. ART. 23 • 07/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à reprendre le périmètre initial du projet de loi concernant la possibilité, pour les agents de police judiciaire, de recevoir des plaintes.

Initialement, le projet de loi ne prévoyait la possibilité pour les APJ de recevoir les plaintes que pour les délits punis de trois d’emprisonnement au plus. La nouvelle rédaction envisagée par le Gouvernement étend sensiblement le périmètre des infractions concernées quand bien même certaines exclusions sont prévues, notamment s’agissant des mineurs et des violences sexistes et sexuelles. 

Il semble pourtant difficilement concevable qu’un APJ, quand bien même aurait-il reçu une formation complémentaire, puisse être chargé de recevoir les plaintes et déclarations portant sur des infractions punies de plus de trois ans d’emprisonnement qui peuvent être particulièrement techniques comme, par exemple, la corruption.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et des délits punis d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 21 par les mots :

« « et des délits punis d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ».

Art. ART. 2 • 07/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés propose d'exclure du champ de l'infraction d'organisation illégale de rassemblements festifs les associations de réduction des risques. 

Dans le milieu festifs et en particulier dans le cadre des free-parties, des associations de prévention et de réduction des risques associés à la consommation de stupéfiants. Ces missions qui devraient être qualifiées de service public sont essentielles et ne doivent pas être dissuadées. 

De surcroit, ce sous-amendement vise à protéger les personnes mettant en place des lieux de repos ou proposant une offre de restauration lors des rassemblements festifs, essentielles à la protection des personnes et à la réduction des risques. Il est donc proposé qu’elles ne soient pas assimilées à des organisateurs et donc passibles des sanctions prévues au présent article 2. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique, ni les personnes contribuant à installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou à mettre en place une offre de restauration. »

Art. ART. 4 • 07/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le retour de cet article 4 conduirait à une nouvelle extension du régime des interdictions
administratives de stade (IAS), alors même que ce dispositif constitue déjà une mesure de police
administrative particulièrement attentatoire aux libertés publiques.

Conformément aux recommandations formulées dans le rapport remis en 2020 par Sacha Houlié et
Marie-George Buffet relatif au supportérisme, la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques
de 2024 avait permis de mieux encadrer le recours aux IAS, notamment en réduisant leur durée
maximale et en précisant les comportements susceptibles de les justifier.

À l’inverse, le présent article participe d’un mouvement continu d’aggravation de ce régime
d’exception. Entre 2006 et 2016, la durée maximale des IAS a déjà été multipliée par huit, voire par
douze selon les cas. Cette inflation sécuritaire apparaît d’autant moins justifiée que près de 75 %
des interdictions administratives de stade contestées devant le juge administratif sont annulées

Les IAS constituent une mesure sans équivalent en droit français, à l’exception des MICAS mises
en œuvre dans le cadre de la lutte antiterroriste. Elles ne visent pourtant que des supporters sportifs,
tout en produisant les effets d’une véritable sanction administrative, sans offrir les garanties
fondamentales attachées à une procédure judiciaire. Prononcée par le préfet sans intervention
préalable du juge, l’IAS ne permet ni un accès effectif au dossier, ni le respect des exigences d’un
procès équitable. En pratique, les délais de jugement devant les juridictions administratives
conduisent le plus souvent à ce que la mesure soit entièrement exécutée avant même qu’une
décision ne soit rendue sur sa légalité.

Par ailleurs, ces interdictions sont généralement assorties d’obligations de pointage au
commissariat, pouvant représenter entre trente-cinq et cinquante présentations annuelles,.
S’agissant enfin de l’extension des IAS aux injures publiques et à l’incitation à la haine, si l’objectif
poursuivi peut apparaître légitime, le droit existant permet déjà de sanctionner ces comportements
dans un cadre judiciaire respectueux des droits de la défense. L’injure publique constitue une
infraction pénale relevant naturellement de l’appréciation du juge judiciaire. Il apparaît
particulièrement contestable de considérer que l’autorité administrative serait en mesure d’établir
plus efficacement qu’un juge la participation d’un individu à un chant ou à un slogan injurieux au
sein d’une foule. Au demeurant, l’étude d’impact justifie principalement cette extension par la
volonté de réprimer des banderoles ou des chants insultants visant notamment la Ligue de football
professionnel (LFP) ou les diffuseurs.

En raison de notre opposition de principe au mécanisme même des interdictions administratives de
stade, et plus encore à leur extension à de nouveaux comportements et à de nouveaux lieux, le
présent sous amendement vise à réduire le nouveau périmètre temporel des IAS.

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :

« douze heures »

les mots :

« une heure ».

Art. ART. 2 • 07/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés propose d'exclure du champ de l'infraction d'organisation illégale de rassemblements festifs les associations de réduction des risques. 

Dans le milieu festifs et en particulier dans le cadre des free-parties, des associations de prévention et de réduction des risques associés à la consommation de stupéfiants. Ces missions qui devraient être qualifiées de service public sont essentielles et ne doivent pas être dissuadées. 

De surcroit, ce sous-amendement vise à garantir une sécurité juridique aux personnes physiques ou morales qui interviennent à l’occasion des free-parties pour mener des actions de prévention contre les violences sexuelles. 

Dispositif

Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique ou dans le cadre des actions de prévention contre les violences sexistes et sexuelles ».

 

Art. ART. 2 • 07/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer les peines complémentaires prévues par cet amendement comme la confiscation automatique du matériel, la confiscation du véhicule, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction d’organiser un rassemblement. 

Ces alinéas prévoient des sanctions, automatiques pour certaines, appliquées sans que leur nécessité ou leur efficacité ne soient démontrées. Une telle automaticité apparaît contraire au principe d’individualisation des peines, qui impose au juge d’adapter la sanction à la gravité des faits et à la situation de la personne poursuivie. Elle prive les magistrats de leur appréciation souveraine en leur enlevant toute latitude. 

La confiscation ou la suspension du permis de conduire, en particulier, peut priver une personne de son outil de travail ou de son seul moyen de mobilité, notamment dans les territoires ruraux mal desservis par les transports en commun. Une telle sanction risque alors de fragiliser durablement la situation professionnelle et sociale de personnes qui, pour beaucoup, n'auront eu qu'un rôle secondaire dans l'organisation du rassemblement.

Ces peines complémentaires automatiques, loin de garantir une réponse pénale efficace, produisent surtout des effets disproportionnés et contre-productifs. 

C’est pourquoi, le groupe Ecologiste et Social propose de supprimer ces alinéas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 18 à 23.

Art. ART. 2 • 07/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, nous désirons atténuer au maximum les effets délétères que causerait l’article 2 de ce projet de loi RIPOST s’il était rétabli en l’état. En effet, nous refusons la politique autoritaire et absolument disproportionnée que veut mener le gouvernement à l’encontre des évènements musicaux libres en créant un délit d’organisation et de participation à un rassemblement musical illégal. Plutôt que de lutter contre l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent ou la corruption, le gouvernement préfère, pour des raisons d’agendas politiques, s’attaquer à une situation posant des problèmes inexistants, et concernant quelques milliers de personnes en France.

De plus, le gouvernement entend pénaliser, par une amende forfaitaire extrêmement importante, des publics qui sont déjà précarisés et qui n’ont pas les moyens de se rendre dans des festivals à 80 euros la journée. La peine étant une amende forfaitaire à la seule discrétion de l’autorité de police, la personne verbalisée est dépourvue de la possibilité de consulter un avocat et donc de défendre correctement ses droits. Créé en 2016, ce type de contravention est dénoncée par toutes les associations de protection des droits des justiciables. Avec 500 000 occurrences en 2024, elles représentent malheureusement 10% des délits enregistrés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 250 » 

les mots :

« cinq-cent mille ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :

« deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » 

les mots :

« un euro d’amende ».

Art. ART. 19 • 07/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à empêcher que le traitement expérimental ne transforme les dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation en outils de surveillance généralisée des déplacements. Les LAPI doivent demeurer des instruments au service d'enquêtes judiciaires individualisées et ne sauraient être utilisés pour détecter, de manière algorithmique, des comportements simplement supposés suspects. La lutte contre la criminalité organisée ne peut justifier une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à la liberté d'aller et venir. En outre, un dispositif aussi intrusif ne peut être encadré par un décret non publié. Le contrôle démocratique des atteintes aux libertés publiques exige que les règles qui l'organisent soient accessibles au Parlement comme aux citoyens.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 décembre 2030 »

les mots :

« jusqu’au 14 juillet 2026 ». 

Art. ART. 15 • 07/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à maintenir le principe selon lequel la conservation prolongée des données issues des dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation doit être subordonnée à l'existence d'un rapprochement positif avec les fichiers légalement prévus ou aux nécessités d'une procédure judiciaire. La suppression de cette garantie conduirait à conserver les données de déplacement de millions de personnes n'ayant aucun lien avec une infraction. Une telle évolution apparaît disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et du principe de minimisation des données, alors même que la centralisation des données au sein du STCL renforce considérablement les capacités de suivi des déplacements.

Dispositif

À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« un an »

les mots : 

« un jour ». 

Art. ART. 2 • 07/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à conserver le caractère facultatif de la saisine du matériel comme le prévoit l’état du droit actuel. 

Par cet amendement, le groupe socialiste entend s’opposer à la logique répressive de l’article 2 qui alourdit fortement les sanctions en vigueur sans apporter aucune plus-value en matière d'efficacité.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 19, supprimer le mot : 

« obligatoire ».

 

Art. ART. 2 • 07/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir les sanctions actuellement encourues par les organisateurs en cas d’absence de déclaration préalable ou de violation d’une interdiction préfectorale, soit une contravention de la cinquième classe.

La peine envisagée, soit deux ans d'emprisonnement, apparaît manifestement disproportionnée au regard du comportement incriminé, et ce d'autant plus qu'elle est encourue indépendamment de la caractérisation de troubles ou de préjudices effectifs. Elle méconnaît ainsi les exigences de nécessité et de proportionnalité des peines.

Par ailleurs, le recours à l’emprisonnement pour ce type d’infraction est de nature à accentuer la surpopulation carcérale, déjà critique, sans démontrer de réels effets dissuasifs.

 

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende »

les mots : 

« l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ». 

Art. ART. 14 • 07/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, le groupe GDR s’oppose à l’utilisation des drones dans les zones présentant selon lui des risques de troubles à l'ordre public. Alors que le régime des circonstances exceptionnelles est déjà reconnu en droit administratif et est encadré par le juge, le gouvernement, par cet amendement, cherche à instaurer à nouveau une procédure dérogatoire de droit commun pour se passer d'un formalisme nécessaire.

En 2022, le Conseil Constitutionnel s’était déjà penché sur une proposition similaire qui visait à permettre le recours aux drones pour contrôler les émeutes et tensions notamment observables dans les banlieues. Il avait logiquement censuré le texte invoquant un droit au respect à la vie privée bafoué. Cet article de la loi RIPOST ne prévoit guère plus de garanties et conduira, logiquement, à des abus en matière de surveillance de l’espace public.

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« quelle que soit la durée du vol »

les mots :

« pour une durée de vol d’une minute maximum ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« pour une durée maximale de soixante-douze heures »

les mots :

« pour une durée maximale d’une minute ».

Art. ART. 22 • 07/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à préserver, sur demande de la personne gardée à vue ou retenue sur le fondement du code des douanes, l’enregistrement de la privation de liberté. 

Cette mesure vise à conserver la possibilité d’enregistrer les conditions dans lesquelles se déroulent la privation de liberté. Ainsi que l’a rappelé la Défenseure des droits dans son avis sur ce projet de loi, la suppression des enregistrements risque de complexifier certaines enquêtes portant sur des manquements déontologiques des forces de sécurité intérieure.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« sauf demande de la personne privée de liberté ».

Art. ART. 2 • 07/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à rétablir les niveaux d’amendes forfaitaires délictuelles (AFD) prévus en cas de rave-parties illégales. Ce rehaussement des amendes avait été adopté en séance au Sénat avec l’appui du ministre de l’Intérieur, or le présent amendement du Gouvernement abaisse ces amendes.

Pour avoir un effet dissuasif à l’encontre des participants à ces rassemblements illégaux, ces amendes doivent avoir un niveau suffisamment élevé. Il est donc proposé de rétablir une AFD de 1 500 €, ce qui correspond au montant prévu pour les contraventions de 5e classe.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 27, substituer au montant : « 500 », le montant : « 1 500 ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 27, substituer au montant : 

« 400 »

le montant : 

« 1 000 »,

III. – En conséquence, à la fin de la même seconde phrase dudit alinéa 27, substituer au montant : 

« 1 000 »

le montant : 

« 2 500 ».

Art. ART. 2 • 07/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le nouveau délit de participation à l’organisation d’une free-party, passible de 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende, créé au présent article 2. 

Le renforcement des sanctions visant les organisateurs de ces rassemblements festifs musicaux n'aura pour effet que de dégrader la sécurité des personnes y participant. Il est à cet égard essentiel de sortir de l'impasse du régime juridique de l'autorisation préalable déguisée en régime de déclaration préalable : il appartient à la collectivité publique de renouer un dialogue garantissant l'organisation de ces rassemblements festifs dans le cadre négocié avec les préfets au nom de l'Etat.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 à 16.

Art. ART. 2 • 07/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend proposer une alternative aux AFD : les peines de travaux d'intérêt général.

Les policiers et gendarmes, plutôt que de distribuer des amendes et de contribuer à l'endettement de la jeunesse, pourraient distribuer des travaux d'intérêt général.

A tout le moins, l'auteur de l'infraction aurait le choix entre l'AFD et le TIGE.

Une telle peine pourrait être effectuée auprès d'une association de réduction des risques en milieu festif ou de lutte contre les VSS.

Il s'agirait d'une mesure utile pour la société et pour l'auteur de l'infraction.

Voilà comment assurer une politique de prévention et de lutte contre la récidive.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 27, après le mot : 

« récidive » 

insérer les mots : 

« et sauf si l’auteur de l’infraction accepte une peine de travaux d’intérêt général prévu à l’article 131‑8 du code pénal d’une durée de 20 heures ».

Art. ART. 18 • 07/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Alors qu’un régime légal proportionné existe déjà pour sanctionner le délit de non-respect d’une fermeture administrative, le gouvernement entend durcir sa politique en octroyant à l’administration de nouveaux pouvoirs exorbitants. La fermeture administrative, qui peut déjà conduire à une perte de chiffre d’affaire importante, voire à une cessation de l’activité, le temps que celle-ci soit contestée, représente déjà une peine importante. Rien ne justifie dès lors que celle-ci soit aggravée.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende » 

les mots :

« est puni de 1 jour d’emprisonnement ».

Art. ART. 22 • 07/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de rétablissement de l’article 22 vise à effacer l’enregistrement des images de vidéo-surveillance faite en garde à vue et en retenue douanière. Il s’agit d’une atteinte extrêmement grave aux droits de la défense des personnes privées de liberté, qui ne pourront plus prouver devant le juge une potentielle atteinte à leur intégrité dont ils ont pu être victime lors de leur détention.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« sans enregistrement des images captées »

les mots :

« avec enregistrement des images captées pendant 20 ans ».

Art. ART. 15 BIS • 07/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à empêcher que le traitement expérimental ne transforme les dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation en outils de surveillance généralisée des déplacements. Les LAPI doivent demeurer des instruments au service d'enquêtes judiciaires individualisées et ne sauraient être utilisés pour détecter, de manière algorithmique, des comportements simplement supposés suspects. La lutte contre la criminalité organisée ne peut justifier une atteinte si disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à la liberté d'aller et venir. En outre, un dispositif aussi intrusif ne peut être encadré par un décret non publié. Le contrôle démocratique des atteintes aux libertés publiques exige que les règles qui l'organisent soient accessibles au Parlement comme aux citoyens.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« trois ans »

les mots : 

« un jour ».

Art. ART. 6 • 07/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que l’interdiction administrative de paraître d’une durée de trois mois n’est pas renouvelable.

En l’état, le texte ne précise pas si cette mesure peut être renouvelée. Cela est susceptible de laisser entendre que l’autorité administrative pourrait prononcer des renouvellements successifs, conduisant, de fait, à une interdiction de paraître d’une durée potentiellement illimitée. Une telle interprétation porterait une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir.

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« non renouvelables ».

Art. ART. 2 • 07/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés propose d'exclure du champ de l'infraction d'organisation illégale de rassemblements festifs les associations de réduction des risques. 

Dans le milieu festifs et en particulier dans le cadre des free-parties, des associations de prévention et de réduction des risques associés à la consommation de stupéfiants. Ces missions qui devraient être qualifiées de service public sont essentielles et ne doivent pas être dissuadées. 

Aussi, cet amendement prévoit-il d'exclure explicitement du champ de l'infraction, ces associations dont le rôle est d'utilité publique. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. »

Art. ART. 6 • 07/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer le recours à l’amende forfaitaire délictuelle pour l’usage de stupéfiants.

La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés

particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.

Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la

République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater.

La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’extension de l’AFD à de nouveaux délits

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Art. ART. 2 • 07/07/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 07/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer le vingt-sixième alinéa qui prévoit de punir de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de participer à un rassemblement festif à caractère musical non déclaré ou interdit. 

En prévoyant de sanctionner la seule présence à un rassemblement festif à caractère musical, indépendamment de tout comportement dangereux ou trouble à l’ordre public, cette mesure méconnaît les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines.

Ce choix est d’autant plus préoccupant que la qualification même de « rassemblement festif à caractère musical » repose en grande partie sur des critères définis par voie réglementaire. Dès lors, le champ de l’infraction pénale dépend largement du pouvoir exécutif, qui peut en modifier les contours. Une telle articulation entre norme pénale et norme réglementaire ouvre la voie à une extension potentiellement très large du champ de la répression. C’est un basculement inquiétant. 

C’est pourquoi le groupe Ecologiste et Social propose de supprimer cet alinéa.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 26 et 27.

Art. ART. 19 • 06/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir au 31 décembre 2027 le terme de l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique.

À ce jour, aucune évaluation n’a démontré de manière convaincante l’efficacité de ce dispositif au regard des objectifs qui lui sont assignés.

Dispositif

À l’alinéa 4, substitue à l'année : 

« 2030 »

l'année : 

« 2027 ».

Art. ART. 4 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, nous proposons de supprimer l'extension temporelle des interdictions administratives de stade (IAS).

L'alinéa 3 vise à étendre l'IAS aux 12h qui précèdent ou suivent les manifestations sportives, tandis que dans le régime actuel l'interdiction ne vaut que pendant l'évènement sportif concerné.

Cette extension temporelle d'une mesure administrative censée être d'exception et à but préventive porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir des personnes, toujours sans contrôle du juge. Nous en demandons la suppression.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , pendant une durée maximale de douze heures précédant et suivant lesdites manifestations ».

Art. ART. PREMIER • 06/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la possibilité de procéder sur autorisation du juge des libertés et de la détention à une visite domiciliaire destinée à rechercher et saisir des artifices.

Une telle mesure porte une atteinte particulièrement importante au droit au respect de la vie privée et à l’inviolabilité du domicile. Le recours à une procédure aussi intrusive apparaît manifestement disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par le présent article, qui consiste à prévenir les troubles à l’ordre public liés à l’usage irrégulier d’artifices de divertissement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 15 à 17.

Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la peine d’emprisonnement prévue en cas de manquement aux obligations instaurées par le nouvel article L. 211‑7-1 du code de la sécurité intérieure.

Cet article impose aux loueurs de matériel sonore de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation pour lequel ce matériel est loué a fait l’objet de la déclaration requise. Le non-respect de cette obligation est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

Une telle peine privative de liberté apparaît manifestement disproportionnée au regard de la nature du manquement reproché, qui consiste non pas dans l’organisation d’un rassemblement non déclaré mais dans l’absence de vérification préalable par le loueur du respect d’une formalité.

L’amende demeurerait applicable et la responsabilité pénale de la personne morale pourra également être engagée. En application de l’article 131‑38 du code pénal, le montant de l’amende encourue par la personne morale pourra ainsi être porté au quintuple, soit 18 750 euros.

Dispositif

À l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« de deux mois d’emprisonnement et ».

Art. ART. 18 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer la possibilité pour le préfet de prendre des mesures de fermetures exécutées d'office à l'endroit de certains commerces et établissements ouverts au public en cas de non-respect par ceux-ci d'un arrêté de fermeture administrative.

Cet amendement prévoit dans le même temps un élargissement du champ des établissements pouvant faire l'objet de fermetures administratives à simple titre préventif.

Quelques mois à peine après l'adoption de la loi visant à "lutter contre le narcotrafic" ce texte confère à l’administration de nouveaux pouvoirs exorbitants. L’exécution d’office s’apparente ici à une véritable sanction, une peine complémentaire sans jugement et sans juge, ouvrant le risque d'arbitraire de l'administration. Les fermetures préventives ne sont, elles, pas suffisamment encadrées, et conduiront à des abus qui pénaliseront les propriétaires de commerces, avec un fort risque de stigmatisation de certains quartiers et publics.

De même, comme pour l'ensemble de ce projet de loi, l'accumulation de mesures répressives, y compris administratives, n'aura aucun effet sur le phénomène visé. C’est à travers la médiation, l’échange et la négociation au niveau local qu’il est le plus pertinent d’agir sur la tranquillité publique.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 à 10.

Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que les associations de réduction des risques et des dommages mentionnées à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation d’un rassemblement festif à caractère musical non déclaré.

La rédaction actuelle du texte est susceptible d’englober, parmi les personnes participant à l’organisation d’un tel rassemblement, les associations qui interviennent exclusivement à des fins de réduction des risques et des dommages. Or, ces associations poursuivent un objectif de santé publique en assurant des actions de prévention, d’information et de prise en charge des participants.

Il apparaît nécessaire de garantir expressément que les interventions réalisées au titre de la réduction des risques ne puissent donner lieu à des poursuites pénales. Cette précision est indispensable pour sécuriser l’action de ces associations et éviter qu’elles ne renoncent à intervenir par crainte d’une mise en cause de leur responsabilité pénale.

Le présent sous-amendement lève par ailleurs une ambiguïté susceptible de fragiliser l’action des associations de réduction des risques et des dommages. Il pourrait en effet être soutenu que, si la loi les autorise à délivrer des informations, des conseils et à mettre en œuvre des actions de réduction des risques, cette habilitation ne vaudrait pas lorsque ces interventions sont réalisées dans le cadre d’un rassemblement devenu illégal en application de la présente loi. Une telle interprétation serait contraire aux objectifs de santé publique poursuivis par le législateur et risquerait de dissuader les associations d’intervenir précisément dans les situations où leur présence est nécessaire.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. »

Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir un seuil à 2500 participants attendus pour l’obligation de déclaration.

Le seuil actuel est de 500 participants et est déterminé par voie réglementaire. Nous proposons de l’augmenter à 2500 participants.

L’objectif de cette réduction est d’étendre le champ d’application de la peine de prison et d’amende créés par la présente proposition de loi.

Depuis 2002, et la loi sur la sécurité quotidienne, les rassemblements musicaux sont soumis à un régime juridique dérogatoire de déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse les 500 personnes (art. R 211‑2 CSI) contre 1 500 pour les autres rassemblements. L’existence d’un seuil doit garantir un équilibre entre, d’une part, la liberté de réunion ainsi que la liberté d’expression et, d’autre part, la nécessité de préserver l’ordre public. Or, le seuil de 250 personnes tel que prévu par le projet de loi est manifestement disproportionné et ne permet pas de garantir ces libertés.

Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l’ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 250 »

le nombre :

« 2500 »

Art. ART. 8 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’interdiction administrative de circulation du véhicule.

L’article propose que sur la seule base d’un procès-verbal constatant une déclaration mensongère, l’autorité administrative puisse suspendre l’autorisation de circulation du véhicule.

Cette mesure permet, comme dans plusieurs autres articles de projet de loi, à l’administration de se substituer au pouvoir judiciaire en sanctionnant l’individu avant tout procès. Elle étend ainsi les risques d’arbitraire et n’aura aucun effet sur la criminalité organisée. Il existe déjà dans le droit actuel des pouvoirs de saisie après l’ouverture d’enquêtes préliminaires.

De plus, l’interdiction administrative de circulation n’est soumise à aucune limite de temps et dure jusqu’au terme de la procédure pénale. Un tel pouvoir entre les mains de l’administration, sans limite de temps, est attentatoire aux libertés fondamentales.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer ce nouveau pouvoir de sanction administrative.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 à 11.

Art. ART. 19 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent imposer un délai de dix jours entre la décision administrative d’autorisation du recours à la vidéo surveillance algorithmique et la mise en oeuvre effective concernant les autorisations prévues à l’article 10 de la loi relative aux JO de Paris 2024.

Le dispositif prévoit que le représentant de l’État dans le département autorise les services au recours à de tels logiciels de surveillance en temps réel. Cette surveillance en temps réel, de plus par le biais de drones, est dangereuse pour les doits et libertés et doit donc mettre en oeuvre des mécanismes de contrôle politique et juridictionnel.

En effet, en l’absence de délai il permet aux préfets et au préfet de Police à Paris d’autoriser par arrêté la veille pour le lendemain le recours à un tel dispositif, voire le jour même. Ce délai très court ne permet pas aux individus et aux associations de défense des droits et libertés de saisir le juge administratif le cas échéant afin de contester les recours abusifs à ce dispositif.

À titre d’exemple, l’arrêté n° 2024‑00588 portant autorisation de l’emploi dans deux stations de la Régie autonome des transports parisiens d’un traitement algorithmique des images issues d’un système de vidéoprotection du 7 au 14 mai 2024, sur le fondement de cet article 10 de la loi JOP 2024, a été publié le 6 mai 2024 empêchant tout recours.

Rappelons à ce titre que le recours devant le juge administratif n’est pas suspensif et permet donc que des actes qui pourraient être illégaux puissent produire des effet portant des atteintes graves aux droits et libertés. L’État de droit exige que ces illégalités particulièrement graves ne puissent produire de tels effets et exige enfin que les mécanismes de garanties puissent exister.

Nous rappelons notre opposition ferme au développement de la technopolice ces dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drônes, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc. Notre programme l’Avenir en commun prévoit de mettre un terme à cette fuite en avant afin de revenir à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le dispositif ne peut être mis en oeuvre avant l’expiration d’un délai de dix jours ouvrés suivant la publication de l’autorisation »

Art. ART. 2 • 06/07/2026 NON_RENSEIGNE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer l'extension de la durée maximale d'accès aux données personnelles conservées par les dispositifs LAPI.

Cet amendement modifie en profondeur les conditions dans lesquelles les données recueillies peuvent être conservées et consultées.

Il permet de conserver ces données une année entière à compter de leur collecte contre quinze jours actuellement (ou un mois lorsqu’elles ont fait ressortir un rapprochement avec les données conservées dans les fichiers FOVeS ou N-SIS),

D'autre part, il rend possible leur consultation par les personnels de la police et de la gendarmerie nationales ou des douanes, ainsi que des services de renseignement luttant contre le terrorisme, pour une durée d'un mois, que ces données aient donné lieu ou non à un rapprochement avec les traitements précités. Au-delà d'un mois, l’accès à ces données sera possible uniquement sur autorisation d’un magistrat et pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires.Or le cadre actuel interdit toute consultation de ces données lorsque celles-ci n'ont fait ressortir aucun rapprochement avec les données conservées dans les fichiers FOVeS ou N-SIS .

Il s'agit donc d'un glissement considérable. Rien ne justifie une telle extension lorsque ces données n'ont donné lieu à aucun rapprochement avec d'autres fichiers. Cette disposition ne répond à aucune exigence de nécessité ni de proportionnalité et n'est assortie d'aucun cadre légal clair offrant des garanties suffisantes aux justiciables.

Ces garanties seraient ici d'autant plus nécessaires que ce même article élargit considérablement, jusqu'à l'absurde, la liste des infractions pour lesquelles le dispositif LAPI peut être mis en oeuvre aux fins de leur constatation, du rassemblement des preuves de leur commission, et de la recherche de leur auteur. Les infractions concernées vont désormais bien au-delà de la lutte contre la criminalité organisée et la prévention de "troubles à l'ordre public" auxquelles le dispositif LAPI était initialement réservé, comme l'a opportunément rappelé le Conseil national des barreaux.

Le Conseil constitutionnel a pourtant rappelé de manière constante que la manipulation des données personnelles doit être justifiée "par un motif d'intérêt général et mise en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif de respect du droit à la vie privée" (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).

Dispositif

Supprimer les alinéas 27 à 29.

Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir un seuil à 1100 participants attendus pour l’obligation de déclaration.

Le seuil actuel est de 500 participants et est déterminé par voie réglementaire. Nous proposons de l’augmenter à 1100 participants.

L’objectif de cette réduction est d’étendre le champ d’application de la peine de prison et d’amende créés par la présente proposition de loi.

Depuis 2002, et la loi sur la sécurité quotidienne, les rassemblements musicaux sont soumis à un régime juridique dérogatoire de déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse les 500 personnes (art. R 211‑2 CSI) contre 1 500 pour les autres rassemblements. L’existence d’un seuil doit garantir un équilibre entre, d’une part, la liberté de réunion ainsi que la liberté d’expression et, d’autre part, la nécessité de préserver l’ordre public. Or, le seuil de 250 personnes tel que prévu par le projet de loi est manifestement disproportionné et ne permet pas de garantir ces libertés.

Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l’ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 250 »

le nombre :

« 1100 »

Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser le rôle essentiel des acteurs de réduction des risques lors des free-parties. 

Nous souhaitons que les acteurs de réduction du risque soient exclus du périmètre de l'article 2, et ne soient assimilés ni à des organisateurs, ni à des participants, et ne puissent pas être sanctionnés au titre du présent article. 

Dans ce but, ce sous-amendement propose que ces acteurs ne soient pas considérés comme des participants, et ne soient donc pas exposés aux sanctions encourues au présent article 2 en cas de présence lors d'un rassemblement festif musical interdit ou non déclaré (peine de prison de 6 mois et 7 500 euros d’amende).

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. »

Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir un seuil à 1200 participants attendus pour l’obligation de déclaration.

Le seuil actuel est de 500 participants et est déterminé par voie réglementaire. Nous proposons de l’augmenter à 1200 participants.

L’objectif de cette réduction est d’étendre le champ d’application de la peine de prison et d’amende créés par la présente proposition de loi.

Depuis 2002, et la loi sur la sécurité quotidienne, les rassemblements musicaux sont soumis à un régime juridique dérogatoire de déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse les 500 personnes (art. R 211‑2 CSI) contre 1 500 pour les autres rassemblements. L’existence d’un seuil doit garantir un équilibre entre, d’une part, la liberté de réunion ainsi que la liberté d’expression et, d’autre part, la nécessité de préserver l’ordre public. Or, le seuil de 250 personnes tel que prévu par le projet de loi est manifestement disproportionné et ne permet pas de garantir ces libertés.

Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l’ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 250 »

le nombre :

« 1200 »

Art. ART. PREMIER • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli nous proposons de supprimer la disposition visant à déroger à la procédure contradictoire prévue avant l'application de la mesure de fermeture administrative.

L'alinéa 6 prévoit que la fermeture ne peut être ordonnée qu'après le respect d'une procédure contradictoire. Or, la 2ème phrase de l'alinéa prévoit la possibilité de déroger à cette garantie "en cas d'urgence".

Cette phrase symbolise bien la volonté du Gouvernement de multiplier les réponses répressives immédiates hors contrôle du juge et de faciliter des outils déjà existants pour accélérer les procédures attentatoires aux droits et libertés des personnes.

Le peu de garanties présentes dans cet article sautent sous motif de l'urgence ! Nous demandons la suppression de cette disposition.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 6.

Art. ART. 4 • 06/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à privilégier une approche judiciaire plutôt qu’administrative s’agissant des injures publiques et des provocations à la haine susceptibles de fonder une interdiction administrative de stade.

Les faits d’injure publique et de provocation à la haine sont définis et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Leur qualification relève de l’autorité judiciaire, seule compétente pour apprécier la matérialité des faits et leur caractère pénalement répréhensible. Il n’apparaît donc pas souhaitable de permettre à l’autorité administrative de se substituer au juge pour apprécier l’existence de tels comportements dans le cadre d’une mesure de police administrative.

Ce dispositif s’inscrit dans une tendance consistant à transférer vers l’administration des prérogatives traditionnellement exercées par l’autorité judiciaire au nom de l’efficacité. Pourtant, rien ne permet d’affirmer qu’une réponse judiciaire serait moins efficace, si les moyens nécessaires à son action lui étant effectivement, et enfin, alloués.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« commis »

les mots : 

« été condamnée ».

II. – En conséquence, au même alinéa 5, supprimer les mots :

« , à l’occasion d’une telle manifestation sportive, ».

III. – En conséquence, audit alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :

« des » 

le mot : 

« pour ». 

IV. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer à la deuxième occurrence du mot : 

« des » 

le mot : 

« pour ». 

V. – En conséquence, au même alinéa 5, supprimer les mots : 

« graves ou répétées ». 

VI. – En conséquence, compléter le même alinéa 5 par les mots : 

« commis à l’occasion d’une manifestation sportive ».

Art. ART. 2 • 06/07/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à supprimer les dispositions visant les loueurs de matériel. 

Ce dispositif transforme les loueurs de matériel de sonorisation en auxiliaires de police administrative en leur imposant de vérifier la régularité d'un rassemblement et de signaler les « transactions suspectes » au représentant de l'État.

Une telle obligation fait peser sur des professionnels privés une responsabilité qui relève normalement de l'autorité publique, tout en créant une insécurité juridique importante.

Elle risque par ailleurs de favoriser le recours à des circuits informels de location ou de prêt de matériel, rendant les rassemblements encore plus difficiles à identifier et à sécuriser.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 9.

Art. ART. 6 • 06/07/2026 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que la durée cumulée des interdictions administratives de paraître prononcées à l’encontre d’une même personne ne peut excéder un an. Il prévoit, en conséquence, que l’autorité administrative tienne compte, lors de la fixation de la durée d’une nouvelle mesure, des interdictions précédemment prononcées.

Depuis plusieurs années, le recours aux mesures de police administrative restreignant la liberté d’aller et venir n’a cessé de s’étendre. Longtemps cantonnées au droit des étrangers, ces mesures se sont progressivement généralisées : création des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) par la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, création des interdictions administratives de paraître à l’occasion des grands événements par la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques 2030, extension des interdictions administratives de stade par le présent projet de loi, puis généralisation des interdictions administratives de paraître par la loi dite « narcotrafic ».

Le présent sous-amendement vise ainsi à garantir que leur durée demeure proportionnée en fixant un plafond d’un an applicable à l’ensemble des interdictions successivement prononcées à l’encontre d’une même personne.

Dispositif

Compléter l’amendement par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police tient compte, pour la durée de l’interdiction, des précédentes mesures administratives restrictives de la liberté d’aller et venir dont la personne a fait l’objet, notamment des mesures prononcées sur le fondement : 

1° Du présent article ; 

2° Des chapitres VI bis et VIII du titre II du livre II du présent code ; 

3° De l’article L332‑16 du code du sport.

La durée cumulée de ces interdictions ne peut être supérieure à un an. »

Art. ART. PREMIER • 06/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir une procédure de mise en demeure en lieu et place d'une simple procédure contradictoire, tout en accordant à l'exploitant un délai raisonnable pour se conformer aux prescriptions du préfet.

Si les amendements de rétablissement de l'article 1er déposés par le Gouvernement et plusieurs groupes tirent les conséquences d'un amendement adopté en commission, ils remplacent la mise en demeure par une simple procédure contradictoire préalable à la fermeture administrative.

Or, ces deux procédures ne poursuivent pas le même objectif. La mise en demeure permet à l'exploitant de régulariser sa situation et d'éviter le prononcé d'une sanction administrative. À l'inverse, la procédure contradictoire se borne à garantir le respect des droits de la défense en permettant à l'intéressé de présenter ses observations avant qu'une décision de fermeture ne soit prise sans lui offrir de véritable possibilité de mise en conformité.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à sept jours, est restée sans résultat. Toutefois, en cas d’urgence, le délai d’exécution peut être inférieur à sept jours sans être inférieur à quarante-huit heures. »

Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise propose au moins d’exclure du champ de la répression les associations et acteurs bénévoles de prévention et de la réduction des risques ainsi que les personnes installant des lieux de repos à destination des festivaliers.

Des associations et des organisations de soignants bénévoles interviennent déjà dans les événements festifs, et permettent de secourir, prévenir, et orienter. Celles qui interviennent dans les free parties font déjà face à des déferlements de répression policière, quand bien même elles sont motivées non pas par un quelconque jugement de valeur, mais par la vocation de porter assistance et protéger.

Or, la rédaction actuelle laisse un doute quant à la responsabilité pénale des acteurs de la réduction des risques : ils pourraient en effet être considérés comme organisateurs.

À ce titre et bien que les dispositions de l’article L3411‑8, III du code de la santé publique garantissent la protection des acteurs de la réduction des risques et de la prévention, nous proposons d’exclure explicitement les acteurs de la réduction des risques du champ d’application du nouvel article L. 211‑5 du code de la sécurité intérieure.

Enfin, notre groupe dénonce une hypocrisie.

D’abord, la consommation de stupéfiants et le risque de violences sexistes et sexuelles existent dans le monde de la nuit correspondant au cadre légal ; à l’inverse, les rapports parlementaires et autres travaux d’experts montrent au contraire une propension à des usages et un savoir-faire responsables dans le monde de la free party.

Ensuite, et après des décennies d’expérimentations ou de tentatives de médiations reconnues pour leur efficacité, cette seule réponse répressive fait montre d’une forfaiture et d’un désengagement de l’État dans les politiques culturelles, dont la Macronie vide d’ailleurs les budgets de manière inédite.

Enfin et une fois encore, les précédentes évolutions du cadre légal ont justement été apportées suite à une répression qui ne fonctionnait pas : quelle que soit la législation, il y a fort à parier que des événements de cette nature se tiendront malgré les risques encourus.

Cet amendement a été élaboré avec les collectifs de défense des droits du milieu techno et associations de réduction des risques Freeform, Planet Parade, Techno+ et PlaySafe Paris.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique ainsi que celles contribuant à installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou d’y mettre en place un camion de restauration. »

Art. ART. 15 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es insoumis.es proposent de revenir sur l'élargissement tous azimuts de la liste des infractions pour lesquelles le dispositif dit "LAPI" peut être mis en oeuvre par les forces de l'ordre.

Cet amendement prévoit notamment que ces dispositifs pourront désormais être mis en œuvre afin de faciliter la constatation des infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers.

Les dispositifs LAPI sont des opérations de captation d'images portant sur des données à caractère personnel. A ce titre, leur usage devrait être strictement circonscrit à certains cas, proportionné, et contrôlé.

L'élargissement de la liste des infractions concernées prévu par cet amendement n'a été précédé d'aucune réflexion quant à la nécessité ou la proportionnalité de recourir à de tels traitements automatisés pour rechercher des infractions qui ne nécessitent pas de moyens d’enquêtes aussi intrusifs.

Or ces derniers devraient a minima dépendre de la complexité des infractions concernées et devraient toujours répondre à un cadre légal clair offrant des garanties suffisantes aux justiciables.

Nous rappelons d'ailleurs notre vive opposition aux articles du CESEDA dont il est ici question, qui visent essentiellement à criminaliser la solidarité, dans la parfaite lignée de la politique inhumaine des gouvernements macronistes successifs vis-à-vis de l’immigration.

En vertu de l'amendement proposé, pourront ainsi être concernés par cette extension de la surveillance automatisée citoyens solidaires… comme des ONG (en 2009, le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) a pu recenser les condamnations sur la base de cette infraction visaient aussi bien les citoyens que les ONG).

Cette confusion, savamment entretenue ici par cet article, entre la notion de trafic et les actions de solidarité envers les personnes exilées, à grands renforts de pratiques policières abusives, est largement documentée (cf le rapport publié en 2024 par l’Observatoire des libertés associatives qui rend compte d’une enquête sur la répression de la solidarité avec les personnes exilées aux frontières)

Dispositif

Supprimer l'alinéa 11.

Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir un seuil à 1000 participants attendus pour l’obligation de déclaration.

Le seuil actuel est de 500 participants et est déterminé par voie réglementaire. Nous proposons de l’augmenter à 1000 participants.

L’objectif de cette réduction est d’étendre le champ d’application de la peine de prison et d’amende créés par la présente proposition de loi.

Depuis 2002, et la loi sur la sécurité quotidienne, les rassemblements musicaux sont soumis à un régime juridique dérogatoire de déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse les 500 personnes (art. R 211‑2 CSI) contre 1 500 pour les autres rassemblements. L’existence d’un seuil doit garantir un équilibre entre, d’une part, la liberté de réunion ainsi que la liberté d’expression et, d’autre part, la nécessité de préserver l’ordre public. Or, le seuil de 250 personnes tel que prévu par le projet de loi est manifestement disproportionné et ne permet pas de garantir ces libertés.

Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l’ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 250 »

le nombre :

« 1000 »

Art. ART. 15 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es insoumis.es proposent de revenir sur l'élargissement tous azimuts de la liste des infractions pour lesquelles le dispositif de lecture automatisée de plaques d'immatriculation, dit "LAPI" peut être mis en oeuvre par la police et la gendarmerie nationales et les douanes.

Cet amendement prévoit notamment que ces dispositifs pourront désormais être mis en œuvre afin de faciliter la constatation des infractions d’abandon, de dépôt, de transport, de transfert ou de gestion dans des conditions irrégulières de déchets.

Les dispositifs de LAPI sont des opérations de captation d'images portant sur des données à caractère personnel fonctionnant par algorithme. A ce titre, leur usage devrait être strictement circonscrit à certains cas et suffisamment contrôlé.

L'élargissement de la liste des infractions concernées prévu par cet amendement (vols aggravés, escroquerie, soustraction de mineurs...) n'a été précédé d'aucune réflexion quant à la nécessité ou la proportionnalité de recourir à de tels traitements automatisés pour rechercher des infractions qui ne nécessitent pas de moyens d’enquêtes aussi intrusifs.

Or les techniques et moyens d’enquête devraient a minima dépendre de la complexité des infractions concernées et devraient toujours répondre à un cadre légal clair offrant des garanties suffisantes aux justiciables, surtout lorsqu'elles ont trait à leurs données personnelles.

Le Conseil constitutionnel a rappelé de façon constante que la manipulation des données personnelles doit être justifiée "par un motif d'intérêt général et mise en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif de respect du droit à la vie privée" (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).

Pour ces raisons le Conseil national des barreaux a alerté sur le fait de rendre le dispositif mobilisable pour un ensemble très large d’infractions, y compris des infractions diffuses ou de moindre gravité. Cela "accroît ainsi le risque d’un usage indifférencié des LAPI et d’un glissement de finalité, au-delà de la lutte contre la criminalité organisée ou les atteintes les plus graves à l’ordre public".

Dispositif

Supprimer l'alinéa 13.

Art. ART. PREMIER • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, nous proposons de supprimer les peines de prison prévues en cas de non-respect d'une part de la première décision de dessaisissement et d'autre part de la décision ordonnant la remise.

Les alinéas 19 et 20 prévoient respectivement une peine de 6 mois d'emprisonnement et d'un an d'emprisonnement.

Nous dénonçons cette logique de surenchère pénale qui démontre un aveuglement total du Gouvernement face à la surpopulation carcérale et la nécessité de revoir l'échelle des peines.

Le dernier rapport de la CGLPL rappelle la “catastrophe pénitentiaire” dans laquelle la France se trouve avec une occupation moyenne de 171,1% des maisons d’arrêt au 1er avril 2026 (dans certains cas jusqu’à 300%) et 7 540 matelas au sol (contre 4 752 l’année précédente, soit +58,67%). De cette situation découlent de graves atteintes aux droits des personnes emprisonnées et à leur dignité.

Afin de ne pas aggraver cette situation et de sortir de la logique purement punitive et répressive, nous proposons de supprimer ces nouvelles peines de prison.

Dispositif

I. – A l’alinéa 19, supprimer les mots : 

« de six mois d’emprisonnement et »

II. – En conséquence, à l’alinéa 20, supprimer les mots : 

« d’un an d’emprisonnement et »

Art. ART. PREMIER • 06/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir un délai minimal au bénéfice du détenteur de matériel explosif afin de lui permettre de se dessaisir des produits concernés et de présenter utilement ses observations.

En l’état du texte, le préfet dispose d’une large marge d’appréciation pour fixer les délais applicables. Il pourrait ainsi, en théorie, n’accorder que quelques heures à la personne concernée pour présenter ses observations ou procéder au dessaisissement du matériel explosif détenu.

Une telle absence d’encadrement est susceptible de créer une insécurité juridique pour les personnes concernées. Elle ne garantit pas davantage que le détenteur dispose du temps nécessaire pour accomplir les démarches requises, qu’il s’agisse de la vente, de la cession ou de la remise des produits concernés.

Le présent amendement propose donc d’instaurer des délais minimaux d’au moins quarante-huit heures pour permettre à l’intéressé de présenter ses observations au préfet et un délai minimal de soixante-douze heures pour procéder au dessaisissement du matériel explosif.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« le délai, »

les mots : 

« un délai qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures et » ; 

II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa 13 par les mots : 

« dans un délai qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures ».

Art. ART. 6 • 06/07/2026 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite alerter sur cet amendement qui propose d’augmenter les peines prévues pour l’usage illicite de stupéfiants, rehaussant le montant de l’amende forfaitaire délictuelle.

La pénalisation de l’usage illicite de drogue est une politique contre-productive, sans effet sur le trafic. Elle s’inscrit dans une politique du chiffre qui montre ses limites depuis des décennies, la France étant un des pays européens où le cannabis est le plus consommé : en 2025, environ 900 000 usagers de cannabis quotidiens, et 1,4 million d’usagers réguliers selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives.

La pénalisation du consommateur enferme le travail policier dans la répression des individus sur la voie publique sans effet sur le démantèlement des réseaux. Les biais des agents verbalisateurs entrainent la stigmatisation des populations les plus vulnérables de la société, des jeunes racisés au statut administratif précaire notamment par le recours aux amendes forfaitaires délictuelles comme l’indique les travaux du défenseur des droits en la matière (v. Décision-cadre 2023‑030 du 30 mai 2023 recommandant de mettre fin à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle). Le constat du délit entraine la verbalisation immédiate sous forme de justice expéditive. L’éviction du juge judiciaire conduit à la violation systémique du droit à un procès équitable des personnes verbalisées. Les députés insoumis s’opposent à cette logique de répression individuelle des problèmes de santé publique.

La dépénalisation de la consommation de drogue associée à de larges politiques de prévention et d’accompagnement des consommateurs par la réduction des risques sont les seuls leviers à même de lutter efficacement contre les addictions.

Enfin, cet article aggrave le champ répressif dont l’objet est purement communicationnel, le droit existant permet déjà de réprimer les consommateurs de drogue. L’application de tels dispositifs répressifs complexifient l’opérationnalité réelle pour les agents. La politique macroniste ces dernières années répond systématiquement aux enjeux sociaux (consommation de drogue, précarité, etc.) par la répression saturant ainsi les services de polices où tous les sujets deviennent prioritaires. La régulation des comportements à risque doit d’abord passer par une politique sociale en renforçant les services publics dans leur capacité d’accompagnement des individus.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant : 

« 500 € »

le montant :

« 213 € ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :

« 400 € »

le montant 

« 160 € ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 5, substituer au montant :

« 1000 € » 

le montant :

« 460 € ».

Art. ART. 24 • 06/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à prévoir que le décret qui dressera la liste des structures habilités devra prévoir, dans le même temps un certain nombre de garantie en terme de confidentialité, de fiabilité et d’accompagnement des personnes concernées.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« est définie » 

les mots : 

« et les garanties nécessaires en matière de confidentialité, de fiabilité et d’accompagnement des personnes concernées sont définies ».

Art. ART. 4 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, nous proposons de supprimer l'extension temporelle et géographique des interdictions administratives de stade (IAS).

L'alinéa 3 vise à étendre l'IAS aux 12h qui précèdent ou suivent les manifestations sportives, tandis que dans le régime actuel l'interdiction ne vaut que pendant l'évènement sportif concerné. Cet alinéa étend également l'IAS aux lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters fixés par arrêté du préfet, sauf motif légitime lié à la vie familiale et professionnelle.

Cette extension temporelle et géographique d'une mesure administrative censée être d'exception et à but préventive porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir des personnes, toujours sans contrôle du juge. Nous en demandons la suppression.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3.

Art. ART. 21 • 06/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que les personnes filmées sont systématiquement informées du déclenchement de la caméra individuelle portée par les agents de sécurité privée.

En effet, si des dérogations à cette obligation d’information peuvent se justifier pour les policiers et les gendarmes, compte tenu de la nature de leurs missions, une telle exception apparaît moins pertinente lorsqu’elle est étendue aux agents de sécurité privée.

L’information des personnes filmées constitue une garantie essentielle en matière de protection de la vie privée et de transparence dans l’usage des dispositifs de vidéosurveillance.

Dès lors que les agents de sécurité privée n’exercent pas les mêmes prérogatives de puissance publique que les forces de sécurité intérieure, il n’apparaît pas justifié de les dispenser de l’obligation d’informer les personnes du déclenchement de leur caméra individuelle.

Dispositif

À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf si les circonstances l’interdisent ».

Art. ART. 4 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, nous proposons de supprimer l'extension géographique des interdictions administratives de stade (IAS).

L'alinéa 3 vise à étendre l'IAS aux lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters fixés par arrêté du préfet, sauf motif légitime lié à la vie familiale et professionnelle.

Cette extension géographique d'une mesure administrative censée être d'exception et à but préventive porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir des personnes, toujours sans contrôle du juge. Nous en demandons la suppression.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir un seuil à 1700 participants attendus pour l’obligation de déclaration.

Le seuil actuel est de 500 participants et est déterminé par voie réglementaire. Nous proposons de l’augmenter à 1700 participants.

L’objectif de cette réduction est d’étendre le champ d’application de la peine de prison et d’amende créés par la présente proposition de loi.

Depuis 2002, et la loi sur la sécurité quotidienne, les rassemblements musicaux sont soumis à un régime juridique dérogatoire de déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse les 500 personnes (art. R 211‑2 CSI) contre 1 500 pour les autres rassemblements. L’existence d’un seuil doit garantir un équilibre entre, d’une part, la liberté de réunion ainsi que la liberté d’expression et, d’autre part, la nécessité de préserver l’ordre public. Or, le seuil de 250 personnes tel que prévu par le projet de loi est manifestement disproportionné et ne permet pas de garantir ces libertés.

Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l’ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 250 »

le nombre :

« 1700 »

Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à relever le seuil de participants à partir duquel s’appliquent les obligations déclaratives prévues à l’article L. 211‑5 du code de la sécurité intérieure.

Ce relèvement est d’autant plus justifié que le seuil proposé correspond à celui actuellement fixé par voie réglementaire. En outre, le présent projet de loi renforce considérablement les conséquences attachées au non-respect de cette obligation déclarative, en prévoyant notamment que la participation à un rassemblement non déclaré pourra être sanctionnée d’une peine d’emprisonnement. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de réserver ce régime aux événements rassemblant un nombre plus important de participants.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au nombre : 

« 250 » 

le nombre : 

« 500 ».

Art. ART. 2 • 06/07/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à supprimer les dispositions étendant la responsabilité pénale des personnes morales au délit d'organisation d'un rassemblement festif à caractère musical non déclaré.

En l'état de sa rédaction, cet article est susceptible d'exposer à des poursuites des associations intervenant exclusivement dans un objectif de prévention, de réduction des risques, d'assistance sanitaire ou de secours. Or, ces structures jouent un rôle essentiel de santé publique en informant les participants, en prévenant les comportements à risque et en facilitant, le cas échéant, l'intervention des services de secours.

La perspective de sanctions pénales est de nature à dissuader ces associations d'intervenir lors de tels rassemblements, au détriment de la sécurité des participants. Une telle conséquence serait paradoxale, alors même que leur présence permet précisément de limiter les risques sanitaires et les accidents.

Plus largement, cet article s'inscrit dans une logique exclusivement répressive qui a pourtant démontré ses limites. Plutôt que de fragiliser les acteurs de la prévention, il convient de favoriser le dialogue, la réduction des risques et la coopération entre organisateurs, associations et pouvoirs publics afin de garantir la sécurité de ces événements dans le respect des libertés publiques.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 25.

Art. ART. 15 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es insoumis.es proposent de revenir sur l'élargissement tous azimuts de la liste des infractions pour lesquelles le dispositif de lecture automatisée de plaques d'immatriculation, dit "LAPI" peut être mis en oeuvre par la police et la gendarmerie nationales et les douanes.

Cet amendement prévoit notamment que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre afin de faciliter la constatation des infractions de refus d’obtempérer prévues aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1-1 du code de la route.

Les dispositifs de LAPI sont des opérations de captation d'images portant sur des données à caractère personnel fonctionnant par algorithme. A ce titre, leur usage devrait être strictement circonscrit à certains cas et suffisamment contrôlé.

L'élargissement de la liste des infractions concernées prévu par cet amendement (vols aggravés, escroquerie, soustraction de mineurs...) n'a été précédé d'aucune réflexion quant à la nécessité ou la proportionnalité de recourir à de tels traitements automatisés pour rechercher des infractions qui ne nécessitent pas de moyens d’enquêtes aussi intrusifs.

Or les techniques et moyens d’enquête devraient a minima dépendre de la complexité des infractions concernées et devraient toujours répondre à un cadre légal clair offrant des garanties suffisantes aux justiciables, surtout lorsqu'elles ont trait à leurs données personnelles. Ainsi, le Conseil constitutionnel a rappelé que la manipulation des données personnelles doit être justifiée "par un motif d'intérêt général et mise en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif de respect du droit à la vie privée" (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).

Dispositif

Supprimer l'alinéa 14.

Art. ART. PREMIER • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, nous proposons de supprimer la disposition prévoyant que toute mesure de fermeture pour une durée de 6 mois pour non respect de la réglementation sur ces articles emporte l’abrogation de toute autorisation ou agrément permettant l’exercice des activités susmentionnées.

Ici encore nous dénonçons une disposition excessive et automatique où l'autorité administrative sanctionne très fortement des commerçants et ce sans procédure judiciaire leur permettant de faire valoir leurs droits.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. PREMIER • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer l'extension du dispositif d'amendes forfaitaires délictuelles (AFD) aux délits visés dans le présent article.

L'alinéa 30 prévoit que pour les délits visant à mettre des articles pyrotechniques à disposition des personnes ne possédant pas les connaissances ou ne remplissant pas les conditions à acquérir, détenir, manipuler ou utiliser ces articles sans avoir les connaissances exigées, l'action publique peut être éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire de 300€ (minorée 250€/majorée 600€).

Nous nous opposons fermement à la multiplication des AFD qui réduit les garanties permises par la procédure judiciaire. Le Gouvernement banalise les AFD qui permettent à la police de constater un délit et de le réprimer immédiatement sous réserve du paiement d’une amende, sans passer devant un juge et sans procédure contradictoire, ce qui renforce encore le risque d’arbitraire et ce principalement envers certaines catégories de personnes plus exposées aux AFD (personnes précaires, racisées, jeunes) du fait de leur présence dans l'espace public.

Le recours aux AFD a été multiplié par 9 entre 2019 et 2024, et le taux d’irrégularités a été multiplié par plus de 14 (passant de 0,6% à 8,6%) ! La Cour des comptes a fortement critiqué les AFD en mars 2026 car elles n’atteignent pas leur objectif d’allègement des procédures judiciaires, ni la qualité de la réponse pénale et le recouvrement effectif des amendes. La Cour conclut qu’il ne faut pas étendre cette procédure qui, à côté de tous ses autres défauts, n'est pas non plus un gage d'efficacité.

Nous proposons de supprimer l'extension des AFD aux délits susmentionnés.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 29.

Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir un seuil à 900 participants attendus pour l’obligation de déclaration.

Le seuil actuel est de 500 participants et est déterminé par voie réglementaire. Nous proposons de l’augmenter à 900 participants.

L’objectif de cette réduction est d’étendre le champ d’application de la peine de prison et d’amende créés par la présente proposition de loi.

Depuis 2002, et la loi sur la sécurité quotidienne, les rassemblements musicaux sont soumis à un régime juridique dérogatoire de déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse les 500 personnes (art. R 211‑2 CSI) contre 1 500 pour les autres rassemblements. L’existence d’un seuil doit garantir un équilibre entre, d’une part, la liberté de réunion ainsi que la liberté d’expression et, d’autre part, la nécessité de préserver l’ordre public. Or, le seuil de 250 personnes tel que prévu par le projet de loi est manifestement disproportionné et ne permet pas de garantir ces libertés.

Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l’ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 250 »

le nombre :

« 900 »

Art. ART. 4 • 06/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à mieux articuler les procédures administrative et judiciaire applicables aux interdictions de stade.

Il prévoit, d’une part, que l’interdiction administrative de stade prend automatiquement fin lorsque la personne concernée est placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre dans une enceinte sportive.

Il prévoit, d’autre part, qu’une interdiction administrative de stade cesse de produire ses effets lorsque la procédure pénale se conclut par une décision de relaxe quelque soit la raison de cette relaxe. Il ne serait en effet pas cohérent que l’autorité judiciaire, à laquelle il appartient de constater l’existence d’une infraction notamment en matière de liberté de la presse, soit empêchée de prononcer une condamnation tandis que l’autorité administrative pourrait continuer à faire produire des effets à une mesure fondée sur les mêmes faits.

Cette précision est d’autant plus nécessaire en matière d’infractions de presse, pour lesquelles le législateur a institué une prescription abrégée afin de garantir la liberté d’expression. Il serait paradoxal que cette garantie fasse obstacle aux poursuites pénales tout en permettant le maintien d’une mesure de police administrative reposant sur des faits que le juge ne peut plus apprécier.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« 1° bis Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

« a) À la la première phrase, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « est placée sous contrôle judiciaire lui interdisant de paraître dans les lieux mentionnés au premier alinéa ou » ; 

« b) À la même première phrase, le mot : « elle » est remplacé par : « l’autorité judiciaire ou, le cas échéant, la personne condamnée » ; 

« c) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables » sont supprimés. 

Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, les députés de la France insoumise veulent sanctuariser les lieux de repos et les espaces de sustantement, essentiels à la protection des personnes et à la réduction des risques.

Comme dans l’ensemble des événements festifs, des discothèques à la fête de la musique, les acteurs de la réduction des risques tentent d’intervenir dans le cadre des rave-parties afin de prévenir l’abus de drogues, mais également les violences sexistes et sexuelles. L’accompagnement par la médiation, la sanctuarisation d’espace est le meilleur moyen d’accompagner les victimes et les pratiques à risques. Criminaliser ces espaces revient à exclure tout un vivier d’acteurs nécessaires qui peuvent agir rapidement.

Plusieurs associations ont ainsi créé des espaces de repos qui permettent aux participants qui seraient victimes de VSS de trouver un accueil immédiat, ainsi qu’une orientation. La rédaction proposée risque de rendre impossible ces actions de santé publique, et c’est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cette disposition.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales contribuant à installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou d’y mettre en place un camion de restauration. »

Art. ART. 2 • 06/07/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à supprimer le seuil de 250 participants. 


L'abaissement dans la loi du seuil de déclaration préalable à 250 participants n'est justifié par aucune étude démontrant son efficacité en matière de sécurité publique.

En soumettant davantage de rassemblements à une obligation déclarative qui fonctionne, dans les faits, comme un régime d'autorisation restrictive, cette disposition risque d'accroître le nombre d'événements organisés en dehors de tout dialogue avec les autorités.

Depuis plus de vingt ans, cette logique a contribué au déplacement des rassemblements vers des lieux plus isolés, compliquant l'intervention des secours et augmentant les risques pour les participants.

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Art. ART. 6 • 06/07/2026 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement de replis du groupe Ecologiste et social vise à rappeler son opposition à l’amende forfaitaire délictuelle.

La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.

Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater.

La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’extension de l’AFD à de nouveaux délits.

Dispositif

I. – A l’alinéa 3, le montant : « 500 » est remplacé par le montant : « 0,50 » ; 

II. – L’alinéa 4 est ainsi modifié :

1° Le montant : « 400 » est remplacé par le montant : « 0,40 » ; 

2° Le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 1 ».

Art. ART. 2 • 06/07/2026 NON_RENSEIGNE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 06/07/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Les peines complémentaires prévues par ce dispositif -  confiscation obligatoire du matériel, confiscation des véhicules, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction d'organiser un rassemblement - sont manifestement disproportionnées.

En instituant des sanctions particulièrement lourdes, parfois sans lien direct avec les atteintes effectivement commises, le dispositif méconnaît le principe de proportionnalité des peines et renforce une logique exclusivement punitive.

Une telle accumulation de sanctions ne permettra ni de prévenir l'organisation de rassemblements non déclarés ni d'améliorer leur sécurité. Elle contribuera au contraire à éloigner davantage les organisateurs de toute démarche de concertation avec les pouvoirs publics.

Dispositif

Supprimer les alinéas 18 à 23.

Art. ART. 24 • 06/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rendre expérimental, pour une durée d’un peu plus d’un an, le dispositif de domiciliation des victimes auprès de structures autres que les commissariats de police et les brigades de gendarmerie.

Si l’objectif poursuivi par l’article 24, qui vise à permettre la domiciliation des victimes auprès de structures d’accompagnement spécialisées, peut apparaître légitime, les modalités de sa mise en œuvre soulèvent plusieurs interrogations.

En premier lieu, ce dispositif conduirait à confier une nouvelle mission à des structures associatives, alors même que l’accompagnement des victimes repose déjà très largement sur leur engagement. Cette évolution s’apparente à un nouveau transfert de charge de l’État vers le secteur associatif, sans que les moyens financiers nécessaires à l’exercice de cette mission supplémentaire ne soient prévus. Pour autant, de nombreuses associations d’aide aux victimes alertent déjà sur l’insuffisance de leurs financements au regard des missions qui leur sont confiées.

En deuxième lieu, cette réforme pourrait conduire à un éloignement de l’accompagnement des victimes. Les structures associatives sont en effet moins nombreuses et moins bien réparties sur le territoire que les commissariats et les brigades de gendarmerie.

En troisième lieu, l’étude d’impact elle-même reconnaît que le dispositif n’est pas totalement abouti. Elle indique ainsi qu’« à ce stade des réflexions, le transfert de compétence pourrait ne pas être complet et les forces de sécurité intérieure pourraient être amenées à poursuivre la domiciliation des victimes et témoins dans les affaires les plus sensibles ». Pourtant, le texte ne prévoit aucune alternative permettant de maintenir cette faculté lorsque les circonstances le justifient.

Enfin, l’article ne précise pas suffisamment les garanties que devront présenter les structures habilitées à assurer cette domiciliation, notamment en matière de confidentialité, de protection des données, de continuité du service ou de qualification des personnels chargés de cette mission.

Dans ces conditions, il apparaît prématuré de généraliser ce dispositif. Le présent amendement propose donc d’en faire une expérimentation de deux ans.

Dispositif

Compléter l’amendement par l'amendement suivant : 

« II. – Le I du présent article est abrogé à compter du 31 décembre 2027. »

Art. ART. 19 • 06/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à avancer la remise au Parlement du rapport d’évaluation prévu par le présent article afin que celui-ci intervienne en 2028 plutôt qu’en 2030.

Un dispositif expérimental particulièrement attentatoire aux droits et libertés ne saurait être prolongé ou maintenu sans que le Parlement dispose, dans un délai raisonnable, des éléments lui permettant d’en apprécier l’efficacité et la proportionnalité.

Dispositif

Au dernier alinéa, substituer à la date : 

« 2030 » 

la date : 

« 2028 ».

Art. ART. PREMIER • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, nous proposons de supprimer les dispositions du présent amendement visant à rendre éligibles à la procédure de juge unique en tribunal correctionnel certaines infractions liées aux produits pyrotechniques.

Les alinéas 31 à 37 étendent la procédure du juge unique pour les infractions liées à la détention et au transport de substances ou produits incendiaires en vue d’une destruction ou dégradation d’un bien d’autrui, à la méconnaissance des règles de justification des connaissances particulières pour détenir ou utiliser ces produits et au non-contrôle du respect de ces règles et conditions d’âge, ainsi qu'au port ou transport sans motif légitime.

Nous sommes contre le recours au juge unique qui renvoie à une justice expéditive, dégradée et plus partiale tandis que la collégialité offre des garanties procédurales nécessaires au bon fonctionnement du service public de la justice. Nous demandons la suppression de ces dispositions.

Dispositif

Supprimer les alinéas 31 à 37.

Art. ART. PREMIER • 06/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement de replis du groupe Ecologiste et social vise à supprimer l’amende forfaitaire délictuelle prévu pour la sanction des délits relatifs à la mise sur le marché et à l’exploitation d’équipements soumis à des exigences de sécurité.

La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.

Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater.

La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’extension de l’AFD à de nouveaux délits.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 29.

Art. ART. 18 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es de la France insoumise proposent de remplacer les peines d'emprisonnement prévues par cet amendement par une peine de stage de citoyenneté.

Cet amendement prévoit que les dirigeants de commerces et d'établissements ouverts au public n’ayant pas respecté une décision de fermeture administrative pour cause de ""trouble à l’ordre, la sécurité, ou la tranquillité publics"" seront désormais soumis à une peine d’emprisonnement de 2 à 6 mois et de 3 750 euros à 7 500 euros d’amende selon les cas, en lieu et place de la peine d’amende actuelle.

Quelques mois à peine après l'adoption de la loi visant à ""lutter contre le narcotrafic"" ce texte confère à l’administration de nouveaux pouvoirs exorbitants, peu après la création par ce même texte d'une nouvelle procédure de fermeture administrative à titre "préventif". Nous rappelons que les fermetures préventives ne sont pas suffisamment encadrées, et conduiront à des abus qui pénaliseront les propriétaires de commerces, avec un fort risque de stigmatisation de certains quartiers et publics.

Comme pour l'ensemble de ce projet de loi, l'aggravation des peines n'aura aucun effet sur le phénomène visé, ici le non-respect de fermetures administratives. C’est à travers la médiation, l’échange et la négociation au niveau local qu’il est le plus pertinent d’agir sur la tranquillité publique.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, les mots :

« de deux mois d’emprisonnement » 

sont remplacés par les mots : 

« d’une peine de stage de citoyenneté »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« de six mois d’emprisonnement » 

les mots : 

« d’une peine de stage de citoyenneté ».

Art. ART. 2 • 06/07/2026 NON_RENSEIGNE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement , les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD).

Le recours à l’AFD ne paraît pas justifié dans ce cas précis. Nous proposons de le supprimer.

Introduites en 2016 comme alternatives au traitement pénal de certaines infractions, le champ d’application des AFD n’a cessé d’être étendu depuis. Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.

Les AFD sont en effet critiquées de toute part. Le Conseil National des Barreaux (CNB) comme le Syndicat des avocats de France (SAF) rappellent que cette forme de sanction contrevient aux principes les plus élémentaires d’une justice équitable : absence d’enquête, de contradictoire, de droit à la défense, de présomption d’innocence, d’individualisation de la peine, etc.

La CNCDH note, elle, que « Le Conseil constitutionnel n’a admis la conformité de la procédure d’AFD à la Constitution qu’en considérant que les AFD peuvent faire l’objet d’une contestation judiciaire ». Or, dans la pratique les possibilités de recours sont complexes et subordonnée au paiement d’une consignation qui complique l’accès au juge, notamment pour les populations les plus précaires.

Les sociologues Aline Daillère (CRIS, CESDIP) et Magda Boutros (CRIS, Sciences Po) ont démontré dans un rapport publié par la Défenseure des Droits que le recours aux AFD favorisait le phénomène de multiverbalisation avec des lots d’amendes discriminatoires, arbitraires ou tout bonnement inventées. Un tel phénomène plonge de nombreux jeunes dans un surendettement absurde, tend à les évincer de l’espace public au mépris du respect des droits fondamentaux et accentue inutilement les tensions entre la police et une partie de la jeunesse.

Dans sa décision cadre du 30 mai 2023, la Défenseure des Droits recommande tout simplement de mettre fin à la procédure d’AFD et « de revenir à une procédure judiciaire pour tous les délits afin de respecter les droits et l’égalité entre les usagers ».

Alors que le recours aux AFD a été multiplié par 9 entre 2019 et 2024, passant de 57 300 AFD émises à 499 900, le taux d’irrégularités a été multiplié par plus de 14, passant de 0,6 % à 8,6 % ! Ces chiffres montrent bien le caractère hautement arbitraire et discriminatoire du recours aux AFD.

La Cour des Comptes, elle aussi, étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.

Elle rejoint en cela le rapport, publié en mars 2025, de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation qui recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).

Dispositif

Supprimer l'alinéa 27.

Art. ART. 21 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement d'appel les député.es du groupe La France insoumise proposent de réduire la durée de l'expérimentation prévue par cet amendement.

Cet amendement rétablit l'article qui instaure l’usage de caméras individuelles par les agents privés de sécurité lorsqu’un incident se produit ou "est susceptible de se produire". Ce dispositif permettrait l’enregistrement d’images dans les lieux dont ils assurent la garde, ainsi que, dans certaines circonstances, sur la voie publique.

Nous y sommes opposés. Nous rappelons que les agents privés de sécurité n’exercent pas de prérogatives de puissance publique et ne peuvent être assimilés à un service public de police.

Cet article ne fait que renforcer une tendance globale à la surveillance diffuse de tout à chacun dans l'espace public, y compris à titre préventif. De nombreux lieux du quotidien accueillant du public seront concernés, sans qu'aucun trouble ou risque de trouble à l'ordre public ne soit constitué. Pourtant, la jurisprudence constitutionnelle exige que ces dispositifs ne conduisent pas à une surveillance générale de l’espace public et soient strictement proportionnés à leurs finalités (Cons. const., déc. n° 2021-817 DC ; CE, 30 décembre 2024, n° 473506).

Nous nous opposons à l'accumulation des dispositifs de surveillance de masse, qui créent une société où chacune et chacun devient un suspect potentiel, créant de graves effets d'autocensure sur l'exercice des libertés publiques.

Ce sous-amendement permet tout du moins de garantir que le dispositif proposé renvoie réellement à une expérimentation, et non à un énième cheval de Troie consistant à progressivement intégrer dans le droit commun des dispositifs sécuritaires liberticides qui avaient initialement une vocation prétendument expérimentale.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« de trois ans »

les mots : 

« ne pouvant excéder un mois »

Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que les personnes concourant à certaines missions de prévention ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation d’un rassemblement festif à caractère musical non déclaré.

Sont notamment concernées les personnes intervenant en matière de lutte contre les consommations à risque d’alcool, de réduction des risques et des dommages liés aux pratiques addictives, de prévention et de sécurité routière, de protection de l’environnement, de prévention des infections sexuellement transmissibles ainsi que de prévention des violences sexistes et sexuelles.

Quel que soit le cadre juridique d’un rassemblement festif, la présence de ces acteurs constitue un impératif de santé publique et de prévention. Tous les lieux de fête devraient pouvoir bénéficier de leur intervention afin de favoriser des événements plus sûrs, plus inclusifs et plus solidaires.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer les cinq alinéas suivants : 

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions : 

« 1° Prévues à l’article L. 3311‑3, L. 3411‑8 du code de la santé publique ou de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles prévue à l’article L. 3812‑1 du même code ; 

« 2° Visant à prévenir les infractions prévues au titre 3 du livre 2 du code de la route ; 

« 3° De prévention des atteintes susceptibles d’être portées aux espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, ainsi qu’aux sons et odeurs qui les caractérisent, aux sites et paysages, diurnes et nocturnes, à la qualité de l’air et de l’eau, ainsi qu’aux êtres vivants et à la biodiversité au sens du I de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ; 

« 4° De prévention des infractions prévues à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal »

Art. ART. PREMIER • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, nous demandons la suppression de la nouvelle procédure administrative de dessaisissement.

Le présent article prévoit une procédure de dessaisissement à la main du préfet pour ordonner à une personne de se dessaisir des produits pyrotechniques lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l'ordre ou à la sécurité publics. Le juge des libertés et de la détention n'intervient potentiellement qu'en cas de refus de la personne puisque dans ce cas le préfet peut demander au JLD de procéder à la saisie des produits dans tout lieu privé et ce n'est qu'à ce moment que le juge vérifie que la demande est fondée.

Cette nouvelle sanction administrative représente une atteinte disproportionnée au droit de propriété tandis que les motifs justifiant cette procédure sont potentiellement non-avérés puisqu'elle se base sur le fait que leur utilisation soit seulement susceptible de causer des troubles.

Nous en demandons la suppression.

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 à 21.

Art. ART. PREMIER • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, nous proposons de supprimer l'aggravation des sanctions pénales proposée dans le présent article.

L'alinéa 21 prévoit de faire passer la sanction du port ou transport sans motif légitime d'artifices non détonants de 6 mois de prison et 7500€ d'amende à 3 ans de prison et 45 000€ d'amende, et d'étendre le champ de l'infraction aux articles pyrotechniques.

A défaut de réfléchir aux causes structurelles à l'origine de phénomènes ponctuels de société, le Gouvernement privilégie la réponse répressive immédiate. Ici il est proposé de multiplier par 6 la peine de prison et le montant de l'amende pour avoir simplement porté ou transporté des artifices ! Cela est totalement disproportionné, injustifié, et révélateur de l'absence de pensée du Gouvernement sur le sens de la peine et la lutte contre la surpopulation carcérale qui fait de nos prisons des lieux de graves atteintes aux droits et à la dignité des personnes.

Nous demandons a minima la suppression de ces dispositions.

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 21.

Art. ART. 15 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es de la France insoumise souhaitent que les normes techniques auxquelles se conforment les dispositifs "LAPI" installés par les forces de l'ordre ainsi que les clauses de la convention type de mise à disposition soient déterminées non par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes, mais par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL.

Les dispositifs de LAPI sont des opérations de captation d'images portant sur des données à caractère personnel (numéro d'immatriculation du véhicule, photographie du véhicule et de ses éventuels occupants) fonctionnant par algorithme.

A ce titre, leur usage devrait être strictement circonscrit à certains cas, proportionné (comme l'a rappelé de manière constante le Conseil constitutionnel concernant la manipulation de données personnelles) et suffisamment contrôlé.

Alors que cet amendement élargit considérablement le cadre légal, et notamment la liste des infractions, permettant l'usage de ces dispositifs, il est impensable que ses modalités soient fixées de façon discrétionnaire par le pouvoir exécutif, sans avis de l'autorité indépendante compétente.

Nous rappelons notre opposition à cet élargissement global, qui nous paraît d'autant plus impensable que ces dispositifs "LAPI" n'ont même pas fait preuve de leur efficacité dans le cadre de simples verbalisations d'infractions routières, au contraire de la présence humaine de terrain. Plusieurs études et retours d’expérience montrent une augmentation significative des verbalisations sans corrélation claire avec une amélioration structurelle de la sécurité routière. Ils ont même favorisé les erreurs et notamment les discriminations systématiques à l'encontre des personnes en situation de handicap, dont les cartes de stationnement spécifiques n'ont souvent pas été détectées par ces systèmes.

Dispositif

À l’alinéa 35, substituer aux mots : 

« arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes » 

les mots : 

« décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés »

Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les délits d’organisation et de participation à une free party.

Comme le relève la Défenseure des droits dans son avis du 16 juin 2026 sur ce projet de loi, ces nouvelles incriminations portent atteinte à plusieurs libertés fondamentales, au premier rang desquelles la liberté d’aller et venir et la liberté de réunion. Le seul fait de participer à un rassemblement musical festif non déclaré, mais pacifique, exposerait désormais les participants à des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à une peine privative de liberté et à une amende particulièrement élevée. 

Le Défenseur des droits rappelle à cet égard que l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme protège la participation à des rassemblements pacifiques et que celle-ci ne devrait pas être soumise à la menace d’une sanction pénale.

Par ailleurs, le Défenseur des droits souligne que la pénalisation de la participation à ces rassemblements est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur l’intervention des acteurs de la réduction des risques, dont la présence est pourtant essentielle pour prévenir les atteintes à la santé et à la sécurité des participants et ce malgré l'exception, très limitée, prévue par le présent texte.

Enfin, la création de ces délits apparaît d’autant moins nécessaire que le droit en vigueur permet déjà aux autorités administratives et judiciaires de lutter contre les troubles à l’ordre public susceptibles d’être occasionnés lors de ces rassemblements.

Dispositif

Supprimer les alinéas 10 à 29.

Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer les peines d'emprisonnement pour les délits d'organisation et de participation à une free party.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, supprimer les mots :

« de deux ans d’emprisonnement et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 26, supprimer les mots :

« de six mois d’emprisonnement et ».

Art. ART. 15 BIS • 06/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir la transmission à la Délégation parlementaire au renseignement du décret fixant les modalités du traitement automatisé destiné à détecter des comportements de circulation susceptibles de révéler la commission de certaines infractions ainsi que de l’avis rendu par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Le texte prévoit en effet que ni ce décret ni l’avis de la CNIL ne feront l’objet d’une publication.

Le présent sous-amendement vise ainsi à garantir qu’un minimum de contrôle démocratique puisse être exercé sur les conditions de mise en œuvre de ce traitement particulièrement intrusif.

Dispositif

Compléter l'alinéa 15 par la phrase suivante :

« Le décret et l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés sont transmis à la délégation parlementaire au renseignement. »

Art. ART. PREMIER • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, nous proposons de supprimer le nouveau régime de fermeture administrative proposé par le présent article.

Les alinéas 1 à 6 prévoient de permettre au préfet d'ordonner la fermeture d'un établissement en cas de violation de la réglementation régissant les produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d'explosifs ou en méconnaissance d'un arrêté préfectoral d'interdiction ou de réglementation de vente de ces produits, afin de prévenir les troubles graves à l'ordre public résultant de leur usage, pour une durée maximale de 6 mois. Le ministre pourrait prolonger cette fermeture de nouveau de 6 mois. Cette fermeture pourrait même emporter abrogation de toute autorisation ou agrément permettant l'exercice de ces activités.

Face à l'extension considérable des pouvoirs exorbitants de répression attribués à l'autorité administrative, le préfet devient compétent pour sanctionner indépendamment de la procédure judiciaire. Cette déjudiciarisation de la sanction est contraire à la protection des garanties fondamentales car des nouvelles mesures administratives sont restrictives de diverses libertés. En l'espèce, la fermeture administrative potentiellement très longue, couplée à l'abrogation des autorisations de vente, aurait des conséquences économiques lourdes pour les commerçants et ce sans contrôle du juge.

Le Conseil d’Etat, dont l’avis sur le texte est pourtant tiède, estime également que “l’institution d’un régime de fermeture administrative porterait à la liberté d’entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi et ne peut dès lors être retenue dans le projet de loi”.

Nous demandons la suppression de cette mesure.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 6.

Art. ART. 2 • 06/07/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 06/07/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à supprimer les dispositions élargissant le champ d'application du délit à ceux qui s'assure du ''bon déroulement'' de ces évenements, notamment, les associaitions de prévention. 

En réprimant toute personne contribuant « de manière directe ou indirecte » à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d'un rassemblement, cette rédaction confère au délit un champ d'application particulièrement large et imprécis.

Il risque de fragiliser les associations, structures culturelles ou entreprises pouvant être impliquées de manière indirecte dans l'organisation d'un événement.

Ces dispositions méconnait les impératifs de santé publique. Les associations intervenant dans ces rassemblements assurent un travail indispensable de prévention, de réduction des risques et de prise en charge des situations d'urgence. En favorisant la dissimulation des événements plutôt que leur anticipation, ces dispositions risquent de rendre leurs interventions plus difficiles et de dégrader les conditions de sécurité des participants.

Une telle formulation est susceptible d'englober des comportements très éloignés de l'organisation effective de l'événement, au détriment du principe de légalité des délits et des peines.

La réponse pénale doit demeurer strictement proportionnée aux comportements effectivement répréhensibles.

Dispositif

À l’alinéa 12, supprimer les mots :

« ou au bon déroulement ».

Art. ART. 2 • 06/07/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Le droit positif permet déjà de poursuivre les auteurs de dégradations environnementales et d'obtenir la réparation des dommages causés.

L'instauration d'une nouvelle sanction spécifique assortie d'une astreinte pouvant atteindre 3 000 euros par jour relève davantage d'une logique d'affichage que d'une nécessité juridique.

Plutôt que de multiplier les dispositifs répressifs, il importe de favoriser les conditions permettant un meilleur encadrement des rassemblements, notamment par le dialogue avec leurs organisateurs, afin de prévenir en amont les atteintes à l'environnement.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 24.

Art. ART. 15 BIS • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement d'appel, les député.es de la France insoumise proposent de réduire la durée de l'expérimentation prévue par cet amendement.

Cet amendement vise à autoriser la police nationale à titre expérimental et pour 3 ans à exploiter des données à caractère personnel pour détecter, à partir des données LAPI, des "mouvements de véhicules susceptibles de révéler" les infractions liées à la criminalité organisée ou de vols de véhicules, en dehors de toute enquête pénale.

Il s'inscrit dans un processus plus large visant à ce que la surveillance ne se limite plus à des situations ciblées, mais tende à se déployer de manière large, continue et intégrée dans l’espace public, y compris à titre préventif. Or la notion de "comportements suspects" est connue : c'est elle qui préside à notre conversion à marche forcée à des dispositifs de technopolice de “prévention”, mais qui en réalité rognent toujours davantage sur nos libertés publiques comme cela a été le cas pour la vidéosurveillance algorithmique (VSA).

Sous prétexte de repérer des comportements ou phénomènes “suspects”, des personnes qui n’avaient commis aucun comportement répréhensible ont pu faire l’objet d’une surveillance, et alerter les services compétents. Les erreurs se sont multipliées, et des publics bien ciblés ont fait l'objet d'une surveillance accrue car la notion de comportement suspect était pensée à partir de biais racistes ou classistes.

Il n’y a pas de raison qu’il n’en soit pas de même pour le traitement par algorithmes des données collectées par le dispositif LAPI, ainsi élargi aux mouvements de véhicules "suspects". En poussant la logique jusqu'à l'absurde, de simples embouteillages, voire même de simples trajets domicile-travail pourraient se retrouver dans le champ d’application de cet article, de même que des trajets à plusieurs véhicules. En effet les uns sont récurrents et même quotidiens, et se répétent à heure fixe, quand les autres relèvent d’une “mobilité coordonnée” stricto sensu, soit des cas visés par cet article.

Si ce traitement exclurait toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules, les données récoltées sont des données personnelles : la plaque d’immatriculation permet d’identifier une personne, et sa photographie donne des indications à ce sujet, notamment quant au lieu où elle se trouvait et à quelle heure.

L’exploitation de telles données doit demeurer dans le cadre d’enquêtes judiciaires délimitées placées et sous le contrôle de l’autorité judiciaire et non à simple titre "préventif", et elles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Le Conseil constitutionnel a rappelé que leur collecte et leur manipulation doit être justifiée "par un motif d'intérêt général et mise en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif de respect du droit à la vie privée" (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).

Quant à la soit-disant “expérimentation” de trois ans : l’expérience de la VSA, continuellement prorogée (récemment encore via la loi organisant les JOP de 2030), nous donne toutes les raisons de croire que le présent dispositif sera lui aussi progressivement introduit dans le droit commun.

Nous proposons donc de garantir qu'il s'agisse ici d'une expérimentation réelle et non d'un nouveau cheval de Troie.

Dispositif

I. – A l’alinéa 2, après le mot :

« titre » 

insérer le mot :

« strictement ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« de trois ans » 

les mots :

« ne pouvant excéder un mois ».

Art. ART. PREMIER • 06/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à rétablir le délai de quarante-huit heures initialement prévu par le texte adopté par le Sénat pour la procédure préalable à la fermeture administrative.

Les amendements de rétablissement de l’article 1er déposés par le Gouvernement et plusieurs groupes remplacent en effet la procédure de mise en demeure par une simple procédure contradictoire préalable à la fermeture administrative sans prévoir de délai minimal permettant à l’exploitant de présenter utilement ses observations.

Cette absence de délai est susceptible de porter atteinte au caractère effectif de la procédure contradictoire. Le présent sous-amendement vise donc à garantir le respect des droits de la défense en prévoyant un délai minimal de quarante-huit heures avant que le préfet ne puisse prononcer une mesure de fermeture administrative.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots : 

« permettant à l’intéressé d’adresser ses observations dans un délai qui ne saurait être inférieure à quarante-huit heures ».

Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir un seuil à 1300 participants attendus pour l’obligation de déclaration.

Le seuil actuel est de 500 participants et est déterminé par voie réglementaire. Nous proposons de l’augmenter à 1300 participants.

L’objectif de cette réduction est d’étendre le champ d’application de la peine de prison et d’amende créés par la présente proposition de loi.

Depuis 2002, et la loi sur la sécurité quotidienne, les rassemblements musicaux sont soumis à un régime juridique dérogatoire de déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse les 500 personnes (art. R 211‑2 CSI) contre 1 500 pour les autres rassemblements. L’existence d’un seuil doit garantir un équilibre entre, d’une part, la liberté de réunion ainsi que la liberté d’expression et, d’autre part, la nécessité de préserver l’ordre public. Or, le seuil de 250 personnes tel que prévu par le projet de loi est manifestement disproportionné et ne permet pas de garantir ces libertés.

Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l’ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 250 »

le nombre :

« 1300 »

Art. ART. 2 • 06/07/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à supprimer les dispositions élargissant le champ d'application du délit. 

En réprimant toute personne contribuant « de manière directe ou indirecte » à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d'un rassemblement, cette rédaction confère au délit un champ d'application particulièrement large et imprécis.

Une telle formulation est susceptible d'englober des comportements très éloignés de l'organisation effective de l'événement, au détriment du principe de légalité des délits et des peines.

La réponse pénale doit demeurer strictement proportionnée aux comportements effectivement répréhensibles.

Dispositif

À l’alinéa 12, supprimer les mots :

« ou indirecte ».

Art. ART. 6 • 06/07/2026 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que l’interdiction administrative de paraître d’une durée de trois mois n’est pas renouvelable.

En l’état, le texte ne précise pas si cette mesure peut être renouvelée. Cela est susceptible de laisser entendre que l’autorité administrative pourrait prononcer des renouvellements successifs, conduisant, de fait, à une interdiction de paraître d’une durée potentiellement illimitée.

Une telle interprétation porterait une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir.

Dispositif

Compléter le dernier alinéa par les mots : « non renouvelables ».

Art. ART. 6 • 06/07/2026 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite alerter sur cet amendement qui propose d’augmenter les peines prévues pour l’usage illicite de stupéfiants, rehaussant le montant de l’amende forfaitaire délictuelle.

La pénalisation de l’usage illicite de drogue est une politique contre-productive, sans effet sur le trafic. Elle s’inscrit dans une politique du chiffre qui montre ses limites depuis des décennies, la France étant un des pays européens où le cannabis est le plus consommé : en 2025, environ 900 000 usagers de cannabis quotidiens, et 1,4 million d’usagers réguliers selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives.

La pénalisation du consommateur enferme le travail policier dans la répression des individus sur la voie publique sans effet sur le démantèlement des réseaux. Les biais des agents verbalisateurs entrainent la stigmatisation des populations les plus vulnérables de la société, des jeunes racisés au statut administratif précaire notamment par le recours aux amendes forfaitaires délictuelles comme l’indique les travaux du défenseur des droits en la matière (v. Décision-cadre 2023‑030 du 30 mai 2023 recommandant de mettre fin à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle). Le constat du délit entraine la verbalisation immédiate sous forme de justice expéditive. L’éviction du juge judiciaire conduit à la violation systémique du droit à un procès équitable des personnes verbalisées. Les députés insoumis s’opposent à cette logique de répression individuelle des problèmes de santé publique.

La dépénalisation de la consommation de drogue associée à de larges politiques de prévention et d’accompagnement des consommateurs par la réduction des risques sont les seuls leviers à même de lutter efficacement contre les addictions.

Enfin, cet article aggrave le champ répressif dont l’objet est purement communicationnel, le droit existant permet déjà de réprimer les consommateurs de drogue. L’application de tels dispositifs répressifs complexifient l’opérationnalité réelle pour les agents. La politique macroniste ces dernières années répond systématiquement aux enjeux sociaux (consommation de drogue, précarité, etc.) par la répression saturant ainsi les services de polices où tous les sujets deviennent prioritaires. La régulation des comportements à risque doit d’abord passer par une politique sociale en renforçant les services publics dans leur capacité d’accompagnement des individus.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant : 

« 500 € »

le montant :

« 211 € ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :

« 400 € »

le montant 

« 160 € ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 5, substituer au montant :

« 1000 € » 

le montant :

« 460 € ».

Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise propose au moins d’exclure du champ de la répression les associations et acteurs bénévoles de prévention et de la réduction des risques qui avaient été intégrés dans la proposition de loi sortant du Sénat.

Des associations et des organisations de soignants bénévoles interviennent déjà dans les événements festifs, et permettent de secourir, prévenir, et orienter. Celles qui interviennent dans les free parties font déjà face à des déferlements de répression policière, quand bien même elles sont motivées non pas par un quelconque jugement de valeur, mais par la vocation de porter assistance et protéger.

Or, la rédaction actuelle laisse un doute quant à la responsabilité pénale des acteurs de la réduction des risques : ils pourraient en effet être considérés comme organisateurs.

À ce titre et bien que les dispositions de l’article L3411‑8, III du code de la santé publique garantissent la protection des acteurs de la réduction des risques et de la prévention, nous proposons d’exclure explicitement les acteurs de la réduction des risques du champ d’application du nouvel article L. 211‑5 du code de la sécurité intérieure.

Enfin, notre groupe dénonce une hypocrisie.

D’abord, la consommation de stupéfiants et le risque de violences sexistes et sexuelles existent dans le monde de la nuit correspondant au cadre légal ; à l’inverse, les rapports parlementaires et autres travaux d’experts montrent au contraire une propension à des usages et un savoir-faire responsables dans le monde de la free party.

Ensuite, et après des décennies d’expérimentations ou de tentatives de médiations reconnues pour leur efficacité, cette seule réponse répressive fait montre d’une forfaiture et d’un désengagement de l’État dans les politiques culturelles, dont la Macronie vide d’ailleurs les budgets de manière inédite.

Enfin et une fois encore, les précédentes évolutions du cadre légal ont justement été apportées suite à une répression qui ne fonctionnait pas : quelle que soit la législation, il y a fort à parier que des événements de cette nature se tiendront malgré les risques encourus.

Cet amendement a été élaboré avec les collectifs de défense des droits du milieu techno et associations de réduction des risques Freeform, Planet Parade, Techno+ et PlaySafe Paris.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. »

Art. ART. 15 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es de la France insoumise souhaitent supprimer l'élargissement de la liste des infractions pour lesquelles le dispositif de lecture automatisée de plaques d'immatriculation, dit "LAPI" peut être mis en oeuvre par la police et la gendarmerie nationales et les douanes aux fins de leur constatation, du rassemblement des preuves de leur commission, et de la recherche de leur auteur.

Les dispositifs de LAPI sont des opérations de captation d'images portant sur des données à caractère personnel (numéro d'immatriculation du véhicule, photographie du véhicule et de ses éventuels occupants) fonctionnant par algorithme. A ce titre, leur usage devrait être strictement circonscrit à certains cas et suffisamment contrôlé.

Le champ d'application de la loi actuellement en vigueur pose déjà problème : il vise notamment la prévention et la répression d’“actes de terrorisme” ou encore d'infractions commises dans le cadre de "grands événéments et grands rassemblements", des notions qui ne sont pas définies stricto sensu dans le code de la sécurité intérieure et malléables en fonction de l'opportunité politique du moment.

L'élargissement de cette liste prévu par cet amendement (vols aggravés, escroquerie, soustraction de mineurs...) n'a été précédé d'aucune réflexion quant à la nécessité ou la proportionnalité de recourir à de tels traitements automatisés pour rechercher des infractions qui ne nécessitent pas de moyens d’enquêtes aussi intrusifs. Ainsi le délit d'aide à l'entrée et au séjour (un délit par ailleurs absurde, qui criminalise la solidarité entre les individus et que nous souhaitons abroger) est désormais mis sur le même plan que la lutte contre la criminalité organisée, auxquelles le dispositif LAPI était originellement réservé !

Or les techniques et moyens d’enquête devraient a minima dépendre de la complexité des infractions concernées et devraient toujours répondre à un cadre légal clair offrant des garanties suffisantes aux justiciables, surtout lorsqu'elles ont trait à leurs données personnelles. Ainsi, le Conseil constitutionnel a rappelé que la manipulation des données personnelles doit être justifiée "par un motif d'intérêt général et mise en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif de respect du droit à la vie privée" (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).

Le Conseil national des barreaux a alerté quant à cet élargissement : le dispositif devient "potentiellement mobilisable pour un ensemble très large d’infractions, y compris des infractions diffuses ou de moindre gravité. Elle accroît ainsi le risque d’un usage indifférencié des LAPI et d’un glissement de finalité, au-delà de la lutte contre la criminalité organisée ou les atteintes les plus graves à l’ordre public".

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 16.

Art. ART. 19 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent imposer un délai de cinq jours entre la décision administrative d’autorisation du recours à la vidéo surveillance algorithmique et la mise en oeuvre effective concernant les autorisations prévues à l’article 10 de la loi relative aux JO de Paris 2024.

Le dispositif prévoit que le représentant de l’État dans le département autorise les services au recours à de tels logiciels de surveillance en temps réel. Cette surveillance en temps réel, de plus par le biais de drones, est dangereuse pour les doits et libertés et doit donc mettre en oeuvre des mécanismes de contrôle politique et juridictionnel.

En effet, en l’absence de délai il permet aux préfets et au préfet de Police à Paris d’autoriser par arrêté la veille pour le lendemain le recours à un tel dispositif, voire le jour même. Ce délai très court ne permet pas aux individus et aux associations de défense des droits et libertés de saisir le juge administratif le cas échéant afin de contester les recours abusifs à ce dispositif.

À titre d’exemple, l’arrêté n° 2024‑00588 portant autorisation de l’emploi dans deux stations de la Régie autonome des transports parisiens d’un traitement algorithmique des images issues d’un système de vidéoprotection du 7 au 14 mai 2024, sur le fondement de cet article 10 de la loi JOP 2024, a été publié le 6 mai 2024 empêchant tout recours.

Rappelons à ce titre que le recours devant le juge administratif n’est pas suspensif et permet donc que des actes qui pourraient être illégaux puissent produire des effet portant des atteintes graves aux droits et libertés. L’État de droit exige que ces illégalités particulièrement graves ne puissent produire de tels effets et exige enfin que les mécanismes de garanties puissent exister.

Nous rappelons notre opposition ferme au développement de la technopolice ces dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drônes, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc. Notre programme l’Avenir en commun prévoit de mettre un terme à cette fuite en avant afin de revenir à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le dispositif ne peut être mis en oeuvre avant l’expiration d’un délai de cinq jours ouvrés suivant la publication de l’autorisation »

Art. ART. PREMIER • 06/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer la multiplication par six de la peine d'emprisonnement applicable en cas de port ou de transport, sans motif légitime, d'artifices ou matériel détonnant. 

Cette peine d'emprisonnement est manifestement disproportionnée.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 21.

Art. ART. 4 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli nous souhaitons permettre le maintien d'une garantie concernant l'obligation de pointage.

L'alinéa 9 prévoit de supprimer la condition selon laquelle il doit manifestement apparaître que l'intéressé entend se soustraire à l'interdiction administrative de stade (IAS) pour l'assortir d'une obligation de pointage.

L'alinéa 4 de l'article L332-16 du code du sport prévoit que le préfet peut aussi imposer à la personne faisant l'objet de l'IAS une obligation de répondre aux convocations de toute autorité ou personne qualifiée qu'il désigne. Ce pointage elle est une mesure de police administrative particulièrement attentatoire à la liberté d'aller et venir qui nécessite d'être encadrée et proportionnée, et non automatique. Nous déplorons que le présent article fasse sauter le peu de garanties attachées à ces mesures administratives. Nous demandons donc le maintien de la condition relative à la mesure de pointage.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 9.

Art. ART. 2 • 06/07/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement de repli vise à rétablir un seuil de déclaration préalable aux rassemblements de 500 participants

L'abaissement dans la loi du seuil de déclaration préalable à 250 participants n'est justifié par aucune étude démontrant son efficacité en matière de sécurité publique.

En soumettant davantage de rassemblements à une obligation déclarative qui fonctionne, dans les faits, comme un régime d'autorisation restrictive, cette disposition risque d'accroître le nombre d'événements organisés en dehors de tout dialogue avec les autorités.

Depuis plus de vingt ans, cette logique a contribué au déplacement des rassemblements vers des lieux plus isolés, compliquant l'intervention des secours et augmentant les risques pour les participants.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au nombre : 

« 250 » 

le nombre : 

« 500 ».

Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les députés de la France insoumise veulent limiter le caractère attentatoire à la liberté de rassemblement d’une telle disposition législative.

La liberté de manifestation inclut la possibilité d’une réaction immédiate à un événement d’une particulière gravité. Sanctionner pénalement des rassemblements spontanés reviendrait à restreindre de manière excessive l’exercice effectif de cette liberté fondamentale. La vocation de cet amendement de repli est donc de borner strictement la loi.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux rassemblements organisés en réponse immédiate à un événement d’actualité imprévisible rendant matériellement impossible le respect de l’obligation déclarative. »

Art. ART. 21 • 06/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que l’information du public ne soit pas uniquement assurée par le Conseil national des activités privées de sécurité, mais également, selon les cas, par l’exploitant du lieu au sein duquel interviennent des agents de sécurité privée équipés de caméras individuelles ou par le préfet lorsque ces agents agissent dans un périmètre de protection qu’il a institué ou interviennent sur la voie publique en vertu d’une autorisation qu’il a délivrée.

Dispositif

Compléter la quatrième phrase de l’alinéa 6 par les mots : 

« ainsi que, selon les cas, par les exploitants des bâtiments et lieux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, par l’autorité ayant institué le périmètre de sécurité mentionné au même alinéa ou par l’autorité mentionnée au deuxième alinéa du même article ayant autorisé l’exercice sur la voie publique de l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 du même code, lorsque les agents concernés sont munis de caméras individuelles ».

Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir un seuil à 1400 participants attendus pour l’obligation de déclaration.

Le seuil actuel est de 500 participants et est déterminé par voie réglementaire. Nous proposons de l’augmenter à 1400 participants.

L’objectif de cette réduction est d’étendre le champ d’application de la peine de prison et d’amende créés par la présente proposition de loi.

Depuis 2002, et la loi sur la sécurité quotidienne, les rassemblements musicaux sont soumis à un régime juridique dérogatoire de déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse les 500 personnes (art. R 211‑2 CSI) contre 1 500 pour les autres rassemblements. L’existence d’un seuil doit garantir un équilibre entre, d’une part, la liberté de réunion ainsi que la liberté d’expression et, d’autre part, la nécessité de préserver l’ordre public. Or, le seuil de 250 personnes tel que prévu par le projet de loi est manifestement disproportionné et ne permet pas de garantir ces libertés.

Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l’ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 250 »

le nombre :

« 1400 »

Art. ART. 15 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es de la France insoumise souhaitent garantir que l'usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation (LAPI) par la police et la gendarmie nationales et les douanes écarte toute technique de reconnaissance faciale.

Bien qu'il soit précisé que les images des personnes à bord du véhicule, comprises parmi les données collectées par les dispositifs LAPI, ne puissent fonder les recherches dans d’autres traitements de données, le recours à la reconnaissance faciale dans le traitement de ces données n’est pas expressément interdit. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a recommandé d’apporter cette précision.

La conversion progressive de certains services à cette technique particulièrement liberticide, en dehors de tout cadre légal, est documentée. Des expérimentations ont lieu en France depuis des années. De même, comme l’a rappelé la CGT Intérieur dans son avis sur ce texte, citant une enquête de Disclose publiée en 2026, la tendance à l'oeuvre depuis plusieurs années, qui érige la technopolice comme réponse à tout et prenant le pas sur la présence humaine s’accompagne d’une montée en puissance d’outils technologiques directement mobilisables lors des interventions. L'enquête a ainsi mis en lumière l’usage, par les forces de sécurité, de dispositifs de reconnaissance faciale accessibles depuis leurs terminaux mobiles, permettant d’identifier des personnes à partir de simples photographies lors de contrôles d’identité, en toute illégalité.

C'est pourquoi nous rappelons qu’il est nécessaire de faire adopter un cadre légal clair interdisant explicitement le recours à la reconnaissance faciale a fortiori dans la surveillance de l’espace publique. Notre groupe a d'ailleurs déposé en avril 2025 une proposition de loi à cette fin. Les associations comme Amnesty International ont largement documenté les risques que la reconnaissance faciale fait peser sur les droits humains et demandent pour cette raison son interdiction explicite et totale.

Cette précision est d'autant plus nécessaire que cet amendement s'ajoute à d'autres graves dispositions prévues dans ce projet de loi qui renforceront la surveillance de masse de tout à chacun par l'élargissement de nombreux dispositifs de technopolice déployés y compris à titre "préventif".

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« occupants », 

insérer les mots : 

« ne comprenant aucune technique de reconnaissance faciale »

Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir un seuil à 800 participants attendus pour l’obligation de déclaration.

Le seuil actuel est de 500 participants et est déterminé par voie réglementaire. Nous proposons de l’augmenter à 800 participants.

L’objectif de cette réduction est d’étendre le champ d’application de la peine de prison et d’amende créés par la présente proposition de loi.

Depuis 2002, et la loi sur la sécurité quotidienne, les rassemblements musicaux sont soumis à un régime juridique dérogatoire de déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse les 500 personnes (art. R 211‑2 CSI) contre 1 500 pour les autres rassemblements. L’existence d’un seuil doit garantir un équilibre entre, d’une part, la liberté de réunion ainsi que la liberté d’expression et, d’autre part, la nécessité de préserver l’ordre public. Or, le seuil de 250 personnes tel que prévu par le projet de loi est manifestement disproportionné et ne permet pas de garantir ces libertés.

Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l’ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 250 »

le nombre :

« 800 »

Art. ART. PREMIER • 06/07/2026 NON_RENSEIGNE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es insoumis.es proposent de revenir sur l'élargissement tous azimuts de la liste des infractions pour lesquelles le dispositif de lecture automatisée de plaques d'immatriculation, dit "LAPI" peut être mis en oeuvre par la police et la gendarmerie nationales et les douanes

Cet amendement prévoit notamment que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre "aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative".

Nous rappelons que ces notions ne sont pas définies stricto sensu dans le code de la sécurité intérieure. Les "grands événements et rassemblements" sont notamment désignés au cas par cas par décret et malléables en fonction de l'opportunité politique du moment.

Nous estimons que l'usage de ces dispositifs, en ce qu'ils captent des données personnelles, devrait être strictement circonscrit à certains cas et suffisamment contrôlé. Leur usage à seul titre "préventif" est éminément problématique, puisqu'il intervient désormais en-dehors de toute commission d'infraction, faisant de tout à chacun un suspect potentiel.

Le Conseil constitutionnel a rappelé de façon constante que la manipulation des données personnelles doit être justifiée "par un motif d'intérêt général et mise en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif de respect du droit à la vie privée" (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).

Dispositif

Supprimer l’alinéa 16.

Art. ART. PREMIER • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, nous proposons de supprimer la possibilité pour le ministre de prolonger la fermeture administrative jusqu'à 6 mois.

Le régime initial de fermeture administrative proposé est de 6 mois maximum, et l'alinéa 3 permet de doubler ce délai pour un total pouvant arriver à un an de fermeture administrative. Cette mesure porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre face à un objectif affiché de lutte contre les troubles à l'ordre public, devenue une catégorie englobant différents faits sociaux hétérogènes justifiant de lourdes sanctions sans contrôle du juge.

Nous proposons a minima la suppression de la possibilité pour le ministre de doubler le délai de fermeture administrative.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. PREMIER • 06/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'exception permettant de se dispenser de la procédure contradictoire préalable à la fermeture administrative d'un établissement et au dessaisissement des artifices.

Si l'urgence peut justifier un traitement accéléré de la procédure, elle ne saurait conduire à priver totalement l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations avant qu'une mesure portant une atteinte significative à ses droits et à son activité économique ne soit prononcée.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« applicable », 

insérer les mots : 

« y compris » ; 

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« Sauf » 

les mots : 

« Y compris en cas d’ ».

Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de replis du groupe Ecologiste et social vise à supprimer l’amende forfaitaire délictuelle prévu pour la sanction le délit de participation à une free party.

La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.

Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater.

La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’extension de l’AFD à de nouveaux délits.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 27.

Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir un seuil à 1500 participants attendus pour l’obligation de déclaration.

Le seuil actuel est de 500 participants et est déterminé par voie réglementaire. Nous proposons de l’augmenter à 1500 participants.

L’objectif de cette réduction est d’étendre le champ d’application de la peine de prison et d’amende créés par la présente proposition de loi.

Depuis 2002, et la loi sur la sécurité quotidienne, les rassemblements musicaux sont soumis à un régime juridique dérogatoire de déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse les 500 personnes (art. R 211‑2 CSI) contre 1 500 pour les autres rassemblements. L’existence d’un seuil doit garantir un équilibre entre, d’une part, la liberté de réunion ainsi que la liberté d’expression et, d’autre part, la nécessité de préserver l’ordre public. Or, le seuil de 250 personnes tel que prévu par le projet de loi est manifestement disproportionné et ne permet pas de garantir ces libertés.

Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l’ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 250 »

le nombre :

« 1500 »

Art. ART. 14 • 06/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que le représentant de l’État informe la population de l’utilisation d’un drone de surveillance, y compris lorsque l’autorisation n’a pas pu être formalisée dans le délai d’une heure.

En l’état, le texte subordonne l’information du public à la formalisation de l’autorisation. Or, lorsque cette formalisation n’intervient pas dans le délai imparti, le drone cesse certes d’être utilisé, mais la population peut néanmoins avoir fait l’objet d’une surveillance pendant près d’une heure sans jamais en avoir été informée.

Une telle situation est difficilement conciliable avec les exigences de transparence qui doivent entourer le recours à des dispositifs de captation d’images.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase : 

« Lorsque l’autorisation n’a pas été formalisée dans le délai mentionné au présent alinéa, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police informe la population du périmètre géographique concerné par la captation, l’enregistrement et la transmission d’images et de la finalité pour laquelle l’autorisation en urgence était sollicitée. »

Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’opposer à l’abaissement de 500 à 250 participants du seuil à partir duquel les rassemblements festifs musicaux seraient soumis à une obligation de déclaration préalable. 

Cet abaissement du seuil aurait pour conséquence d’étendre la répression aux organisateurs et participants de rassemblements de faible envergure, ce qui ne semble ni souhaitable au regard du principe de proportionnalité des délits et des peines, ni efficace, dans la mesure où il n’est pas démontré que ces rassemblements de faible envergure poseraient des difficultés particulières.

En 2018, le Ministère de l’Intérieur reconnaissait lui-même que « le seuil de 500 participants apparaît équilibré (…). Un abaissement de ce seuil risquerait de produire un effet de saturation sans apporter de plus-value en matière de gestion de l'ordre public ou de prévention des risques »*. 

Nous rejoignons ce constat et proposons donc de maintenir le seuil actuel fixé à 500 participants.

* https://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/questions/jo/jo_anq_201836.pdf page 8086

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au nombre : 

« 250 » 

le nombre : 

« 500 ».

Art. ART. PREMIER • 06/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement de replis du groupe Ecologiste et social vise à rappeler son opposition à l’amende forfaitaire délictuelle.

La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.

Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater.

La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’extension de l’AFD à de nouveaux délits.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 29, substituer au montant :

« 300 euros »

le montant :

« 0,50 euro ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 29, substituer au montant :

« 250 euros »

le montant :

« 0,25 euro ».

III. – En conséquence, à la fin de la même seconde phrase dudit alinéa 29, substituer au montant :

« 600 euros »

le montant :

« 1 euro ».

Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir un seuil à 2000 participants attendus pour l’obligation de déclaration.

Le seuil actuel est de 500 participants et est déterminé par voie réglementaire. Nous proposons de l’augmenter à 2000 participants.

L’objectif de cette réduction est d’étendre le champ d’application de la peine de prison et d’amende créés par la présente proposition de loi.

Depuis 2002, et la loi sur la sécurité quotidienne, les rassemblements musicaux sont soumis à un régime juridique dérogatoire de déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse les 500 personnes (art. R 211‑2 CSI) contre 1 500 pour les autres rassemblements. L’existence d’un seuil doit garantir un équilibre entre, d’une part, la liberté de réunion ainsi que la liberté d’expression et, d’autre part, la nécessité de préserver l’ordre public. Or, le seuil de 250 personnes tel que prévu par le projet de loi est manifestement disproportionné et ne permet pas de garantir ces libertés.

Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l’ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 250 »

le nombre :

« 2000 »

Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure du champ de l’incrimination les personnes qui interviennent face à un événement imprévu ou à une situation de danger dans le seul but d’en limiter les conséquences.

La rédaction retenue par le texte est particulièrement large dès lors qu’elle réprime toute personne participant, même « de manière indirecte », au « bon déroulement » du rassemblement. Une telle formulation est insuffisamment précise et est susceptible d’englober des comportements dépourvus de toute volonté réelle de contribuer à l’organisation de l’événement.

Ainsi, une personne qui intervient pour éviter un mouvement de foule, porter assistance à un participant victime d’un malaise, guider les secours ou orienter les participants vers une sortie pourrait être regardée comme participant indirectement au bon déroulement du rassemblement. Une telle interprétation risquerait, en pratique, de dissuader les participants d’adopter des comportements de solidarité ou de sécurité par crainte de voir leur intervention qualifiée en participation à l’organisation d’un rassemblement illégal.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien. »

Art. ART. PREMIER • 06/07/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 06/07/2026 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite alerter sur cet amendement qui propose d’augmenter les peines prévues pour l’usage illicite de stupéfiants, rehaussant le montant de l’amende forfaitaire délictuelle.

La pénalisation de l’usage illicite de drogue est une politique contre-productive, sans effet sur le trafic. Elle s’inscrit dans une politique du chiffre qui montre ses limites depuis des décennies, la France étant un des pays européens où le cannabis est le plus consommé : en 2025, environ 900 000 usagers de cannabis quotidiens, et 1,4 million d’usagers réguliers selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives.

La pénalisation du consommateur enferme le travail policier dans la répression des individus sur la voie publique sans effet sur le démantèlement des réseaux. Les biais des agents verbalisateurs entrainent la stigmatisation des populations les plus vulnérables de la société, des jeunes racisés au statut administratif précaire notamment par le recours aux amendes forfaitaires délictuelles comme l’indique les travaux du défenseur des droits en la matière (v. Décision-cadre 2023‑030 du 30 mai 2023 recommandant de mettre fin à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle). Le constat du délit entraine la verbalisation immédiate sous forme de justice expéditive. L’éviction du juge judiciaire conduit à la violation systémique du droit à un procès équitable des personnes verbalisées. Les députés insoumis s’opposent à cette logique de répression individuelle des problèmes de santé publique.

La dépénalisation de la consommation de drogue associée à de larges politiques de prévention et d’accompagnement des consommateurs par la réduction des risques sont les seuls leviers à même de lutter efficacement contre les addictions.

Enfin, cet article aggrave le champ répressif dont l’objet est purement communicationnel, le droit existant permet déjà de réprimer les consommateurs de drogue. L’application de tels dispositifs répressifs complexifient l’opérationnalité réelle pour les agents. La politique macroniste ces dernières années répond systématiquement aux enjeux sociaux (consommation de drogue, précarité, etc.) par la répression saturant ainsi les services de polices où tous les sujets deviennent prioritaires. La régulation des comportements à risque doit d’abord passer par une politique sociale en renforçant les services publics dans leur capacité d’accompagnement des individus.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant : 

« 500 € »

le montant :

« 212 € ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :

« 400 € »

le montant 

« 160 € ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 5, substituer au montant :

« 1000 € » 

le montant :

« 460 € ».

Art. ART. 15 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer l'extension de la durée maximale d'accès aux données personnelles conservées par les dispositifs LAPI.

Cet amendement modifie en profondeur les conditions dans lesquelles les données recueillies peuvent être conservées et consultées.

Il permet de conserver ces données une année entière à compter de leur collecte contre quinze jours actuellement (ou un mois lorsqu’elles ont fait ressortir un rapprochement avec les données conservées dans les fichiers FOVeS ou N-SIS),

D'autre part, il rend possible leur consultation par les personnels de la police et de la gendarmerie nationales ou des douanes, ainsi que des services de renseignement luttant contre le terrorisme, pour une durée d'un mois, que ces données aient donné lieu ou non à un rapprochement avec les traitements précités. Au-delà d'un mois, l’accès à ces données sera possible uniquement sur autorisation d’un magistrat et pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires.Or le cadre actuel interdit toute consultation de ces données lorsque celles-ci n'ont fait ressortir aucun rapprochement avec les données conservées dans les fichiers FOVeS ou N-SIS .

Il s'agit donc d'un glissement considérable. Rien ne justifie une telle extension lorsque ces données n'ont donné lieu à aucun rapprochement avec d'autres fichiers. Cette disposition ne répond à aucune exigence de nécessité ni de proportionnalité et n'est assortie d'aucun cadre légal clair offrant des garanties suffisantes aux justiciables.

Ces garanties seraient ici d'autant plus nécessaires que ce même article élargit considérablement, jusqu'à l'absurde, la liste des infractions pour lesquelles le dispositif LAPI peut être mis en oeuvre aux fins de leur constatation, du rassemblement des preuves de leur commission, et de la recherche de leur auteur. Les infractions concernées vont désormais bien au-delà de la lutte contre la criminalité organisée et la prévention de "troubles à l'ordre public" auxquelles le dispositif LAPI était initialement réservé, comme l'a opportunément rappelé le Conseil national des barreaux.

Le Conseil constitutionnel a pourtant rappelé de manière constante que la manipulation des données personnelles doit être justifiée "par un motif d'intérêt général et mise en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif de respect du droit à la vie privée" (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).

Dispositif

Supprimer l’alinéa 25.

Art. ART. 6 • 06/07/2026 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite alerter sur cet amendement qui propose d’augmenter les peines prévues pour l’usage illicite de stupéfiants, rehaussant le montant de l’amende forfaitaire délictuelle.

La pénalisation de l’usage illicite de drogue est une politique contre-productive, sans effet sur le trafic. Elle s’inscrit dans une politique du chiffre qui montre ses limites depuis des décennies, la France étant un des pays européens où le cannabis est le plus consommé : en 2025, environ 900 000 usagers de cannabis quotidiens, et 1,4 million d’usagers réguliers selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives.

La pénalisation du consommateur enferme le travail policier dans la répression des individus sur la voie publique sans effet sur le démantèlement des réseaux. Les biais des agents verbalisateurs entrainent la stigmatisation des populations les plus vulnérables de la société, des jeunes racisés au statut administratif précaire notamment par le recours aux amendes forfaitaires délictuelles comme l’indique les travaux du défenseur des droits en la matière (v. Décision-cadre 2023‑030 du 30 mai 2023 recommandant de mettre fin à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle). Le constat du délit entraine la verbalisation immédiate sous forme de justice expéditive. L’éviction du juge judiciaire conduit à la violation systémique du droit à un procès équitable des personnes verbalisées. Les députés insoumis s’opposent à cette logique de répression individuelle des problèmes de santé publique.

La dépénalisation de la consommation de drogue associée à de larges politiques de prévention et d’accompagnement des consommateurs par la réduction des risques sont les seuls leviers à même de lutter efficacement contre les addictions.

Enfin, cet article aggrave le champ répressif dont l’objet est purement communicationnel, le droit existant permet déjà de réprimer les consommateurs de drogue. L’application de tels dispositifs répressifs complexifient l’opérationnalité réelle pour les agents. La politique macroniste ces dernières années répond systématiquement aux enjeux sociaux (consommation de drogue, précarité, etc.) par la répression saturant ainsi les services de polices où tous les sujets deviennent prioritaires. La régulation des comportements à risque doit d’abord passer par une politique sociale en renforçant les services publics dans leur capacité d’accompagnement des individus.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant : 

« 500 € »

le montant :

« 210 € ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :

« 400 € »

le montant 

« 160 € ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 5, substituer au montant :

« 1000 € » 

le montant :

« 460 € ».

Art. ART. PREMIER • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, nous proposons de supprimer la peine complémentaire prévue par le présent article en cas d'infractions aux règles de commercialisation des articles pyrotechniques.

L'alinéa 30 prévoit une peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant 5 ans maximum.

Cette peine complémentaire nous semble constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre portée par la soif de surenchère pénale du Gouvernement et de la droite sénatoriale, nous demandons sa suppression.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 30.

Art. ART. 2 • 06/07/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à supprimer le délit de participation à un rassemblement festif 

La création d'un délit de participation constitue une atteinte grave et injustifiée aux libertés fondamentales, en particulier à la liberté de réunion et à la liberté d'expression culturelle.

En sanctionnant les simples participants d'une peine pouvant atteindre six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, le présent article rompt avec le principe d'individualisation de la responsabilité pénale et opère une criminalisation excessive de pratiques festives.

Il convient de rappeler que ces rassemblements répondent aussi, pour une partie de la jeunesse, aux difficultés persistantes d'accès aux lieux festifs traditionnels, marqués par des discriminations sociales, raciales, de genre ou liées à l'apparence. Une réponse exclusivement pénale ignore cette réalité sociale et ne traite en rien les causes profondes du phénomène.

Depuis plus de vingt ans, le durcissement progressif de la législation n'a jamais empêché l'organisation de rassemblements festifs non déclarés. Il a, au contraire, conduit leurs organisateurs à rechercher des lieux toujours plus isolés afin d'échapper aux contrôles administratifs, compliquant l'accès des services de secours et augmentant les risques pour les participants.

La réponse aux enjeux de sécurité publique ne peut résider dans une inflation pénale permanente. Elle suppose de renouer un dialogue de confiance avec les organisateurs afin de favoriser des événements mieux préparés, plus sûrs et plus facilement accompagnés par les autorités compétentes.

L'expérience du teknival de Marigny en 2003, organisé dans un cadre de concertation avec les autorités publiques, a démontré qu'une approche fondée sur la coopération pouvait garantir le bon déroulement de ces événements, au point que le représentant de l'État en avait lui-même dressé un bilan particulièrement positif.

Dispositif

Supprimer les alinéas 26 et 27.

Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Ce sous-amendement, qui avait reçu un avis favorable des rapporteurs en commission des lois, vise à simplifier la déclaration préalable en préfecture des rassemblements festifs musicaux en permettant de l’effectuer par voie dématérialisée. 

Le présent article 2 renforce les peines contre les rave-parties illégales et abaisse le seuil de déclaration obligatoire à 250 participants (contre 500 actuellement). Dans un souci d’équilibre, et afin de ne pas pénaliser les événements festifs qui se font dans le respect de l’ordre public, il paraît nécessaire de simplifier les démarches des organisateurs en garantissant une déclaration en ligne. 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette déclaration peut être effectuée par voie dématérialisée » ; ».

Art. ART. 2 • 06/07/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à supprimer les dispositions élargissant le champ d'application du délit. 

En réprimant toute personne contribuant « de manière directe ou indirecte » à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d'un rassemblement, cette rédaction confère au délit un champ d'application particulièrement large et imprécis.

Une telle formulation est susceptible d'englober des comportements très éloignés de l'organisation effective de l'événement, au détriment du principe de légalité des délits et des peines.

La réponse pénale doit demeurer strictement proportionnée aux comportements effectivement répréhensibles.

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 à 16.

Art. ART. 4 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement nous proposons de garantir la nature strictement préventive de l'interdiction administrative de stade (IAS) en prévoyant son extinction automatique dès lors qu'une décision judiciaire définitive est intervenue sur les faits qui l'ont fondée.

Le présent sous-amendement vient compléter l'alinéa 3 de l'article L332-16 du code du sport qui prévoit déjà que lorsqu'une personne est condamnée à la peine complémentaire d'interdiction d'aller dans un stade où se déroule une manifestation sportive ou lorsqu'elle a bénéficié d'une relaxe, elle en informe l'autorité administrative qui met fin à l'IAS.

Cet sous-amendement met fin à la pratique consistant à prononcer ou maintenir une IAS postérieurement au traitement pénal des mêmes faits, ce qui revient à prévoir une mesure de police administrative après un classement sans suite ou après une simple amende. Cela transforme l'IAS en sanction, se substituant à l'appréciation de l'autorité judiciaire, alors même que l'interdiction judiciaire de stade est automatique (sauf motivation contraire du juge) lorsqu'une personne est reconnue coupable d'une infraction à l'occasion d'une rencontre sportive.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association nationale des supporters.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une décision pénale devenue définitive intervient sur les faits ayant fondé la mesure, l’intéressé en justifie auprès de l’autorité administrative. Celle-ci met fin sans délai à l’interdiction administrative de stade. »

Art. ART. 2 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir un seuil à 3000 participants attendus pour l’obligation de déclaration.

Le seuil actuel est de 500 participants et est déterminé par voie réglementaire. Nous proposons de l’augmenter à 3000 participants.

L’objectif de cette réduction est d’étendre le champ d’application de la peine de prison et d’amende créés par la présente proposition de loi.

Depuis 2002, et la loi sur la sécurité quotidienne, les rassemblements musicaux sont soumis à un régime juridique dérogatoire de déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse les 500 personnes (art. R 211‑2 CSI) contre 1 500 pour les autres rassemblements. L’existence d’un seuil doit garantir un équilibre entre, d’une part, la liberté de réunion ainsi que la liberté d’expression et, d’autre part, la nécessité de préserver l’ordre public. Or, le seuil de 250 personnes tel que prévu par le projet de loi est manifestement disproportionné et ne permet pas de garantir ces libertés.

Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l’ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 250 »

le nombre :

« 3000 »

Art. ART. PREMIER • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, nous proposons de supprimer la disposition du texte qui permet de passer outre la présentation des observations de la personne visée par la procédure de dessaisissement.

L'alinéa 13 prévoit que "sauf urgence" le détenteur est mis en mesure de présenter ses observations avant le terme du délai dans lequel il doit s'être dessaisi des produits concernés.

Nous nous opposons fermement à la multiplication de mesures administratives visant à sanctionner sans intervention du juge. Ces mesures renvoient à une justice expéditive ne garantissant pas le respect des droits et libertés des personnes dont les droits de la défense et du contradictoire. A minima nous demandons le maintien du peu de garanties prévues dans cette procédure, qui ne peuvent sauter de nouveau du fait de l'urgence.

Nous proposons donc de maintenir la possibilité de présentation de ses observations par le détenteur, urgence ou non.

Dispositif

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« Sauf urgence, »

Art. ART. 4 • 03/07/2026 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Le retour de cet article 4 conduirait à une nouvelle extension du régime des interdictions administratives de stade (IAS), alors même que ce dispositif constitue déjà une mesure de police administrative particulièrement attentatoire aux libertés publiques.
Conformément aux recommandations formulées dans le rapport remis en 2020 par Sacha Houlié et Marie-George Buffet relatif au supportérisme, la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 avait permis de mieux encadrer le recours aux IAS, notamment en réduisant leur durée maximale et en précisant les comportements susceptibles de les justifier.

À l’inverse, le présent article participe d’un mouvement continu d’aggravation de ce régime d’exception. Entre 2006 et 2016, la durée maximale des IAS a déjà été multipliée par huit, voire par douze selon les cas. Cette inflation sécuritaire apparaît d’autant moins justifiée que près de 75 % des interdictions administratives de stade contestées devant le juge administratif sont annulées.

Les IAS constituent une mesure sans équivalent en droit français, à l’exception des MICAS mises en œuvre dans le cadre de la lutte antiterroriste. Elles ne visent pourtant que des supporters sportifs, tout en produisant les effets d’une véritable sanction administrative, sans offrir les garanties fondamentales attachées à une procédure judiciaire. Prononcée par le préfet sans intervention préalable du juge, l’IAS ne permet ni un accès effectif au dossier, ni le respect des exigences d’un procès équitable. En pratique, les délais de jugement devant les juridictions administratives conduisent le plus souvent à ce que la mesure soit entièrement exécutée avant même qu’une décision ne soit rendue sur sa légalité.
Par ailleurs, ces interdictions sont généralement assorties d’obligations de pointage au commissariat, pouvant représenter entre trente-cinq et cinquante présentations annuelles,. 

S’agissant enfin de l’extension des IAS aux injures publiques et à l’incitation à la haine, si l’objectif poursuivi peut apparaître légitime, le droit existant permet déjà de sanctionner ces comportements dans un cadre judiciaire respectueux des droits de la défense. L’injure publique constitue une infraction pénale relevant naturellement de l’appréciation du juge judiciaire. Il apparaît particulièrement contestable de considérer que l’autorité administrative serait en mesure d’établir plus efficacement qu’un juge la participation d’un individu à un chant ou à un slogan injurieux au sein d’une foule. Au demeurant, l’étude d’impact justifie principalement cette extension par la volonté de réprimer des banderoles ou des chants insultants visant notamment la Ligue de football professionnel (LFP) ou les diffuseurs.

En raison de notre opposition de principe au mécanisme même des interdictions administratives de stade, et plus encore à leur extension à de nouveaux comportements et à de nouveaux lieux, le présent sous amendement vise à réduire le nouveau périmètre temporel des IAS.

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :

« douze heures »

les mots :

« une heure ».

Art. APRÈS ART. 10 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 12 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 6 QUATER • 02/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement limite l’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire aux seules amendes forfaitaires délictuelles créées ou étendues par le présent projet de loi : rodéos motorisés, participation à un rassemblement illégal de véhicules, violation d’une interdiction administrative de stade, vente et inhalation détournée de protoxyde d’azote.

Il serait en effet paradoxal que le législateur, au moment même où il fait de l’amende forfaitaire délictuelle l’instrument central de la réponse immédiate aux atteintes à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics, et où l’article 6 quater consacre le principe selon lequel le premier versement emporte reconnaissance de l’infraction, maintienne l’invisibilité complète de ces sanctions aux yeux des employeurs, y compris de ceux chargés d’une mission de service public. À défaut d’une inscription générale des amendes forfaitaires au bulletin n° 2, la cohérence commande à tout le moins que les délits visés par le présent texte y figurent.

Dispositif

Le 16° de l’article 775 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , à l’exception de celles sanctionnant les délits prévus à l’article L. 236-1 du code de la route, à l’article L. 211-18 du code de la sécurité intérieure, à l’article L. 332-16-2 du code du sport et aux articles L. 3611-3 et L. 3611-4 du code de la santé publique ».

Art. APRÈS ART. 24 • 02/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

En l'état actuel du droit, le Code de procédure pénale prévoit des mécanismes permettant à une victime de ne pas déclarer son domicile réel. Toutefois, ces dispositifs sont optionnels, tardifs ou soumis à l'autorisation préalable d'un magistrat. Dans la pratique courante, l'adresse personnelle du plaignant est inscrite en clair sur le procès-verbal initial.

Or, lors de la transmission de la copie du dossier pénal à la défense, ces coordonnées deviennent accessibles au mis en cause. Cette situation peut exposer les plaignants à des risques majeurs de pressions, de menaces ou de représailles.

Le présent amendement vise ainsi à garantir, de plein droit, la confidentialité de l’adresse du plaignant lors du dépôt de plainte, en prévoyant qu’elle ne figure pas dans les procès-verbaux ni dans les actes de la procédure. Il organise en parallèle un dispositif sécurisé de conservation de ces informations, accessible uniquement aux magistrats et aux personnels habilités, et prévoit une domiciliation par défaut auprès du service enquêteur ou de l’avocat.

Dispositif

Après l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 15‑3‑1‑1 A. – I. – Lors du dépôt d’une plainte, l’adresse personnelle du plaignant est de plein droit confidentielle. Elle ne figure pas dans les procès-verbaux d’audition ni dans les actes de la procédure mentionnés à l’article 114 du présent code.

« Par défaut, le plaignant est réputé élire domicile à l’adresse du service de police ou de la brigade de gendarmerie ayant reçu la plainte, ou, le cas échéant, à l’adresse de l’avocat qui l’assiste, sauf refus de sa part.

« II. – Les coordonnées personnelles du plaignant sont recueillies sur un document distinct, annexé au procès-verbal initial. Ce document est strictement réservé aux magistrats et aux personnels du greffe. »

Art. APRÈS ART. 12 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 9 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La porosité de nos frontières terrestres face au narcotrafic exige des marges de contrôle à la hauteur des moyens dont disposent les réseaux criminels pour acheminer leurs marchandises vers l'intérieur du territoire. Cet amendement porte cette zone à soixante kilomètres. Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« quarante »

le mot :

« soixante »

Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre l'immobilisation et la mise en fourrière automatique du véhicule dès la constatation d'une conduite sans permis. Le caractère purement facultatif du cadre actuel limite la portée dissuasive de la sanction face à une infraction grave, qui s'accompagne d'ailleurs très souvent d'un défaut d'assurance.

Dispositif

Le code de la route est ainsi modifié : 

1° Le 2° de l’article L. 325‑1‑2 est supprimé ; 

2° Après l’article L. 325‑1‑2, il est inséré un article L. 325‑1‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 325‑1‑3. – En cas de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, les officiers ou agents de police judiciaire procèdent à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction. »

Art. ART. 2 TER • 02/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à combler une lacune majeure du dispositif juridique encadrant les rave-parties illégales : l'absence d'un mécanisme spécifique d'indemnisation au bénéfice des propriétaires de terrains et des exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements.

En l'état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du Code civil) pour obtenir réparation. Or, l'expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs, mais aussi les participants, qui contribuent pourtant directement aux dégradations constatées, ne sont généralement pas poursuivis, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes. Limiter la charge de la réparation aux seuls organisateurs, par nature difficilement identifiables, revient en outre à ignorer que les dommages causés aux parcelles (piétinement, dépôts de déchets, dégradations diverses etc.) résultent avant tout de la présence et du comportement des participants. 

Il s'inscrit en cohérence avec la loi du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture qui reconnait l'agriculture comme étant un intérêt fondamental de la nation.

Cet amendement a été rédigé en lien avec la FNSEA.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence de la référence :

« L. 211‑15, »

insérer les mots :

«  et les participants ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« organisateurs »

insérer les mots :

« et participants ».

Art. APRÈS ART. 12 • 02/07/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement du Groupe UDR rétablit, pour la récidive des délits visés, des peines minimales assorties d’une faculté de dérogation spécialement motivée. Ce mécanisme, distinct de la peine fixe, préserve le pouvoir d’individualisation du juge et a été jugé conforme à la Constitution. Il répond à la réitération qui nourrit la délinquance du quotidien.

Dispositif

Pour les délits créés ou aggravés par la présente loi commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure à un tiers de la peine encourue. La juridiction peut toutefois prononcer une peine inférieure ou une peine autre que l’emprisonnement, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 17 • 02/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les commissaires de justice sont de plus en plus exposés à la violence des justiciables dans l’exercice de leurs missions. Une violence croissante, reflet d’un climat de tension et de défiance à l’égard de l’autorité judiciaire.
 
En 2024, dans le seul ressort de la cour d’appel de Douai, pas moins de cinq agressions graves ont été portées à la connaissance de la Présidente de la Chambre régionale des commissaires de justice. Ce chiffre ne constitue pourtant qu’un indicateur bien en deçà de l’ampleur réelle du phénomène : les incivilités de toute nature sont désormais monnaie courante, et la majorité des commissaires de justice renoncent à engager des procédures judiciaires en l’absence de dommages importants.
 
Cet amendement vise à permettre aux commissaires de justice, dans des conditions strictement encadrées, de procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
 
Ces caméras permettent de prévenir les comportements inappropriés, de protéger les agents contre les accusations infondées et de fournir des éléments de preuve utiles en cas de litige. Elles peuvent être utilisées aussi bien à charge qu’à décharge et permettent de matérialiser des faits. Leur utilisation encadrée contribue à apaiser les tensions et à garantir un meilleur respect des droits de chacun.

Dispositif

Dans l’exercice de leurs missions, les commissaires de justice peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans la région, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, a un enregistrement audiovisuel lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours de l’exercice des missions des commissaires de justice mentionnes au premier alinéa du présent article.

Les caméras sont portées de façon apparente par les commissaires de justice mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les chambres régionales des commissaires de justice concernées. Les commissaires de justice auxquels les cameras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

L’autorisation mentionnée au premier alinéa est délivrée sur demande de la chambre régionale des commissaires de justice aux professionnels de son ressort.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative a l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Les modalités d’application du présent article et les modalités d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Art. ART. 14 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 14 bis, supprimé en commission, qui autorise à titre expérimental l'installation de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants des opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs.

À l'instar des dispositifs déjà déployés dans d'autres modes de transport, ces caméras constituent un outil essentiel pour analyser les circonstances des accidents ferroviaires, améliorer la sécurité des circulations et renforcer la formation des conducteurs et de leur hiérarchie.

Le dispositif est strictement encadré afin de garantir le respect des libertés individuelles. Les images ne peuvent être utilisées qu'à des fins de prévention des accidents, d'analyse des événements et de formation. Elles sont soumises aux dispositions du règlement général sur la protection des données et de la loi Informatique et Libertés, leur durée de conservation est limitée à trente jours et leur mise en œuvre est subordonnée à un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le caractère expérimental du dispositif, limité à trois ans et assorti d'une évaluation transmise au Parlement, offre toutes les garanties nécessaires pour apprécier son utilité avant toute éventuelle généralisation.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les traitements des images prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au même I.

III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

Art. ART. 6 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La vente à la sauvette constitue une atteinte directe et répétée à l’ordre public, en particulier lorsqu’elle est commise en réunion ou lorsqu’elle porte sur des produits du tabac.

Ces circonstances aggravées traduisent une structuration croissante de cette forme de délinquance et une banalisation de comportements portant atteinte à la tranquillité publique et au respect des règles de l’espace public.

Cet amendement porte en conséquence la peine encourue à deux ans d’emprisonnement afin d’apporter une réponse pénale plus ferme et plus dissuasive face à ces agissements.

Dispositif

Compléter cet article par les mots :

« et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ».

Art. ART. 13 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer l’augmentation des peines des infractions liées à l’importation et l’exportation de produits de tabac.

L’article 13 bis participe en effet a une nouvelle augmentation des peines sans qu’il ne soit démontré quelque utilité que ce soit.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les réseaux sociaux et les plateformes numériques sont devenus les nouvelles vitrines des trafics. Vente de stupéfiants, commerce illicite de protoxyde d'azote, diffusion d'offres de mortiers d'artifice ou d'articles pyrotechniques destinés à alimenter les violences urbaines : ces contenus circulent librement pendant des heures, voire des jours, alors même qu'ils sont accessibles à tous, y compris aux mineurs.

Cette situation est inacceptable. Internet ne peut pas être une zone de non-droit où les réseaux criminels développent leurs activités en toute impunité pendant que les autorités se heurtent à l'inertie de certains opérateurs.

Le présent amendement étend les mécanismes de retrait administratif déjà applicables aux contenus terroristes et pédopornographiques aux contenus qui facilitent la vente illicite de stupéfiants, de protoxyde d'azote ou de produits explosifs et d'articles pyrotechniques utilisés pour troubler gravement l'ordre public. Il impose également aux plateformes une véritable obligation de retrait sous peine de sanctions pénales.

Pour La Droite Républicaine, les grandes plateformes numériques doivent assumer pleinement leurs responsabilités. Elles ne peuvent plus fermer les yeux lorsque leurs services sont utilisés pour alimenter les trafics, contourner la loi ou préparer des violences.

La lutte contre le narcotrafic, contre les violences urbaines et contre les trafics illicites se joue désormais aussi dans l'espace numérique. La République doit y faire respecter la loi avec la même fermeté que sur le terrain.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants ou provoquant des troubles graves à l’ordre public » ;

1° bis (nouveau) Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée :

« Lutte contre les contenus terroristes, pédopornographiques et relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑1 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public

« Art. 6‑2‑3. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6‑1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6‑1 et à l’article 6‑2, aux fins de lutter contre la violation :

« 1° Des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;

« 2° Des dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs d’explosifs.

« II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6‑1 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II suivant les modalités définies à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »

Art. ART. 10 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 7 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir l'article 7bis supprimé par la Commission des Lois. Le blocage administratif des contenus en ligne ferme une voie majeure d’approvisionnement, par commerce électronique et plateformes étrangères, en produits explosifs, pyrotechniques et en protoxyde d’azote détourné. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants ou provoquant des troubles graves à l’ordre public » ;

1° bis (nouveau) Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée :

« Lutte contre les contenus terroristes, pédopornographiques et relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑1 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public

« Art. 6‑2‑3. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6‑1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6‑1 et à l’article 6‑2, aux fins de lutter contre la violation :

« 1° Des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;

« 2° Des dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs d’explosifs.

« II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6‑1 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II suivant les modalités définies à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »

Art. ART. 9 • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

En Guyane, les principaux flux criminels ne transitent pas par les axes routiers mais par les fleuves et les pistes forestières reliant le Suriname et le Brésil. Des rapports parlementaires récents soulignent que l'orpaillage illégal est traité comme une criminalité interne alors qu'il s'agit d'un phénomène transfrontalier, les opérations étant encore largement conduites à l'intérieur du territoire plutôt qu'aux points de passage. Le présent amendement vise à orienter prioritairement les nouveaux pouvoirs de contrôle vers les lieux où les réseaux criminels franchissent effectivement la frontière.

 

Dispositif

Après l'alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans les collectivités territoriales caractérisées par l’existence de frontières fluviales ou forestières exposées à une criminalité transfrontalière organisée, ces contrôles sont prioritairement mis en œuvre sur les principaux axes de franchissement irrégulier de la frontière identifiés par le représentant de l’État. »

Art. APRÈS ART. 6 QUATER • 02/07/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 5 TER • 02/07/2026 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le refus d’obtempérer est devenu un phénomène de plus en plus fréquent, qui met directement en danger les forces de l’ordre et les usagers de la route.
Ces comportements traduisent une atteinte particulièrement grave à l’autorité de l’État et à la sécurité publique.

Cet amendement vise donc à renforcer les peines encourues afin d’assurer une sanction plus dissuasive et de rétablir une réponse pénale à la hauteur de la gravité de ces faits.

 

Dispositif

Le I de l’article L. 233‑1 du code de la route est ainsi modifié :

« a) Le mot : « deux » sont remplacés par le mot : « trois » ;

« b) Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ; ».

Art. ART. 11 TER • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer cet article qui étend drastiquement le droit pour le préfet d’enjoindre au bailleur d’un logement social de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. Il ouvre ce droit pour toutes les infractions et non plus seulement celles liées au trafic de stupéfiant.

Ce dispositif a été ouvert par la loi narcotrafic de 2025, renforçant les pouvoirs du préfet en s’attaquant non plus aux auteurs de l’infraction mais à leur entourage. Nous alertions alors sur le risque d’une extension possible de ce dispositif à d’autres enjeux que le trafic de stupéfiant. Un an plus tard c’est chose faite, le Sénat propose de l’étendre à toutes les infractions.

Nous nous opposons à un tel élargissement des compétences coercitives administratives qui mettent en danger les droits et libertés des personnes et les principes de notre État de droit. Nous considérons que le préfet ne doit pas être une autorité de harcèlement et de répression des populations précarisées. Il doit accompagner les politiques sociales et de désescalade ou de prévention.

Par ailleurs, cet article est d’autant plus grave qu’il s’attaque aux plus précaires, ouvrant une procédure permettant d’expulser et ainsi mettre à la rue des populations déjà plus vulnérables, sans apporter de réponse efficace à la criminalité organisée.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article inefficace et dangereux.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 14 BIS A • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent limiter la durée à 1 mois de l’autorisation du recours aux drones ainsi qu’interdire leur renouvellement automatique.

La Défenseure des droits a estimé que le recours aux drones de surveillance « ne présente pas les garanties suffisantes pour préserver la vie privée ». Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a également exprimé sa préoccupation face à l’utilisation de drones équipés de caméras dans l’espace public, soulignant qu’une telle surveillance est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur la participation aux rassemblements pacifiques et d’entraîner des restrictions indues à la liberté d’expression et à la liberté de réunion.

Les premières utilisations des drones autorisées depuis la loi de 2023 illustrent précisément cette dérive. Plusieurs observateurs, associations et chercheurs ont relevé leur mobilisation lors de manifestations, de rassemblements militants ou dans certains quartiers populaires. La Quadrature du Net a notamment alerté sur la banalisation rapide de ces dispositifs et sur leur utilisation systématique dès lors qu’un rassemblement important est susceptible d’avoir lieu.

Les risques de dérives de leur usage, notamment avec le recours à l’algorithme pour augmenter leurs capacités de surveillance, sont grands. Nous considérons ainsi que l’autorisation de trois mois ainsi que son renouvellement automatique sont excessifs et nourrissent cette tendance à faire de la technopolice la solution aux enjeux du maintien de l’ordre. Par conséquent, nous proposons de rendre leur usage exceptionnel en limitant dans la durée l’autorisation et en supprimant tout renouvellement automatique.

Nous voyons par doses homéopathiques se déployer des dispositifs de plus en plus attentatoires aux libertés. Alors que la société glisse vers une hypersurveillance généralisée, il paraît nécessaire de résister à la multiplication d’instruments qui risquent de nourrir la normalisation de la surveillance permanente.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure, les mots : « trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies » sont remplacés par les mots : « un mois ».

Art. ART. 5 SEPTIES • 02/07/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que les coûts de remise en état supportés par les collectivités et les victimes puissent être recouvrés auprès des auteurs des dégradations et, lorsque ceux-ci sont mineurs, auprès des personnes civilement responsables.


Il exclut les coûts ordinaires de maintien de l'ordre et se limite aux frais directement causés par l'infraction.

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« En cas de condamnation, les frais d’enlèvement, de nettoyage, de remise en état et de réparation directement liés aux faits peuvent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction et, lorsque celui-ci est mineur, de ses représentants légaux civilement responsables. »

Art. ART. 8 • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 8 du projet de loi RIPOST, qui renforce l'arsenal pénal contre les déclarations mensongères lors de l'enregistrement des informations relatives aux véhicules au fichier national des immatriculations (SIV).

La pratique des plaques et certificats falsifiés est devenue un outil systématique des délinquants pour échapper aux contrôles et aux caméras de surveillance. Cet article y répond sur trois fronts : une peine de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour la déclaration mensongère et le maintien en circulation d'un véhicule irrégulier ; la confiscation obligatoire du véhicule, sauf décision spécialement motivée ; et la possibilité pour l'administration de suspendre l'autorisation de circuler dans les vingt-quatre heures suivant le constat. Ces mesures sont réversibles en cas de régularisation par le propriétaire de bonne foi. 

Ces dispositions permettront de tarir à la source une pratique qui compromet gravement l'efficacité des dispositifs de surveillance et de contrôle routier.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le livre III du code de la route est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 322‑3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330‑1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.

« « II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.

« « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

« 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322‑4 ainsi rédigé :

« « Art. L. 322‑4. – Saisie d’un procès‑verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.

« « La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 330‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. » »

Art. APRÈS ART. 12 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 TER • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les rave-parties sauvages organisées en violation d'une interdiction administrative occasionnent des troubles à l'ordre public, à la tranquillité et à la sécurité de nos concitoyens que ce projet de loi entend précisément combattre. L'article 2 ter, en consacrant la responsabilité solidaire des organisateurs et l'affectation du produit des confiscations à l'indemnisation des victimes, en porte témoignage.

Mais la saisie du matériel de sonorisation, prévue à l'article L. 211-15-1 du code de la sécurité intérieure, demeure aujourd'hui insuffisante pour mettre fin rapidement à ces rassemblements : un matériel saisi mais resté techniquement opérationnel peut, dans l'attente de son enlèvement effectif, continuer à alimenter le trouble qu'il était censé faire cesser. Le présent amendement permet ainsi aux forces de l'ordre de procéder, sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, à toute mesure de neutralisation strictement nécessaire et proportionnée à cet objectif, coupure d'alimentation électrique ou mise hors service des équipements de diffusion sonore, afin de faire cesser immédiatement l'infraction ou d'en prévenir la réitération.

Afin de garantir aux agents chargés de ces opérations une sécurité juridique pleine et entière, l'amendement institue, à son second alinéa, un fait justificatif limité aux atteintes strictement nécessaires et proportionnées à l'accomplissement de leur mission. Ce mécanisme s'inscrit dans le droit fil de l'article 122-4 du code pénal relatif au fait commandé par l'autorité légitime, et non d'une immunité générale et inconditionnelle : la double exigence de nécessité et de proportionnalité, présente dans chacun des deux alinéas, garantit que seuls les agissements strictement requis par l'exécution de la mesure de police sont couverts, conformément à la jurisprudence constante sur l'usage proportionné de la force publique.

Dispositif

La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑15‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15‑5. — Les opérations tendant à mettre fin à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 tenu dans les conditions prévues à l’article L. 211‑15‑4 peuvent comprendre la saisie du matériel de diffusion sonore amplifiée ayant directement servi à la tenue de ce rassemblement. Cette saisie peut inclure toute mesure strictement nécessaire à la neutralisation du fonctionnement de ce matériel, notamment la coupure de l’alimentation électrique ou la mise hors service des équipements de diffusion. Ces mesures sont mises en œuvre sous l’autorité d’un officier de police judiciaire ou, en cas d’urgence caractérisée, sous celle du fonctionnaire ou du militaire responsable de l’opération sur les lieux, à charge pour lui d’en rendre compte sans délai à l’officier de police judiciaire compétent. Elles ne peuvent porter que sur les équipements dont la neutralisation est strictement proportionnée à l’objectif de faire cesser le rassemblement ou d’en prévenir la réitération.

« N’est pas pénalement responsable l’agent qui, dans l’exercice des mesures prévues au premier alinéa et dans le respect des conditions qu’il fixe, porte une atteinte au matériel ayant servi à la commission de l’infraction, strictement nécessaire et proportionnée à l’accomplissement de sa mission. »

Art. APRÈS ART. 2 BIS A • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à institutionnaliser un binôme de référents des rassemblements festifs auprès de chaque préfet.

Des dispositifs de médiation existent d’ores et déjà. Les services déconcentrés de l’État ont ainsi été invités, dès 2021, à désigner des médiateurs départementaux afin d’accompagner l’organisation des rassemblements festifs non professionnels. Leur rôle consiste notamment à accueillir les porteurs de projets, à faciliter les échanges avec les services de l’État et les élus locaux, ainsi qu’à accompagner la structuration et la sécurisation des événements. Ce dispositif repose sur un binôme composé d’un référent placé au sein de la préfecture et d’un référent relevant des services départementaux de la jeunesse, de l’engagement et des sports. 

Alors que les rassemblements festifs peuvent faire l’objet de tensions avec les autorités, la généralisation et l’institutionnalisation de ce dispositif permettraient de favoriser un dialogue régulier et structuré entre les organisateurs et l’administration. Elles contribueraient à prévenir les conflits en amont, à améliorer l’anticipation des risques et à accompagner les organisateurs dans la mise en œuvre de conditions de sécurité adaptées plutôt que de recourir systématiquement à des mesures d’interdiction.

Dans le rapport d'information sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale d'Eric Coquerel, il est indiqué que "la nomination d’un référent au sein d’un service, est recevable, sauf à ce qu’un amendement prévoie explicitement que le référent ferait l’objet d’une création de poste". En l’espèce, désignés parmi les agents déjà en fonction, ces référents n’entraînent aucune charge financière supplémentaire.

Dispositif

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée : 

1° Après L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Il est désigné au niveau du département deux référents des rassemblements festifs, dont un auprès de chaque représentant de l’État dans le département ou, à Paris, auprès du préfet de police. Ils veillent notamment au bon déroulement des rassemblements festifs mentionnés à l’article L. 211‑5 du présent code et à la conduite d’un dialogue régulier avec les représentants des organisateurs. Les référents sont désignés au sein des agents en fonction. »

2° L’article L. 211‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret détermine notamment les missions des référents mentionnés à l’article L. 211‑7‑1 du présent code. »

Art. APRÈS ART. 19 • 02/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend la proposition de loi visant à encadrer l’utilisation par les commerçants d’outils d’analyse vidéo automatique pour lutter contre le vol, adoptée à l’Assemblée nationale le 16 février 2026.

Le secteur du commerce de proximité traverse une période de fragilité économique. Dans un contexte de concurrence accrue, la lutte contre le vol à l’étalage constitue un enjeu majeur pour garantir la pérennité des commerces de proximité et la préservation du tissu économique et social local. Elle contribue également à la tranquillité de nos concitoyens dans les commerces qu’ils fréquentent au quotidien, en cohérence avec les objectifs du présent projet de loi.

En effet, les pertes liées au vol à l’étalage en France peuvent représenter jusqu’à 4 % des ventes annuelles. Les marges nettes des commerçants étant particulièrement faibles, en moyenne de l’ordre de 2 % du chiffre d’affaires annuel, ces derniers sont particulièrement vulnérables à ces pertes.

À cela s’ajoutent des conséquences indirectes qui dégradent l’ambiance générale de ces établissements, parmi lesquelles le sentiment d’insécurité dans les magasins, la démotivation des équipes de travail ou encore les ruptures de stock affectant la satisfaction des clients. Ces effets collatéraux génèrent des coûts invisibles mais réels pour les commerçants et pour la tranquillité des concitoyens qui les fréquentent.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de mettre en place des solutions adaptées et innovantes. En assurant un équilibre entre la sécurité des biens et le respect des garanties fondamentales des individus, cet amendement opère une solution de sagesse inscrite dans la continuité du succès des dispositifs de sécurité expérimentés lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Dispositif

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2027, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure dans les commerces de détail, les grandes surfaces et les centres commerciaux particulièrement exposés à des risques de vol peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler afin que soient mises en œuvre des mesures appropriées.

II. – Les traitements mentionnés au I du présent article sont régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure.

IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

V. – Les modalités de recours aux traitements mentionnés au I sont définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Ce décret détermine les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les lieux et les établissements mentionnés au même I susceptibles de le mettre en œuvre et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement. Cette formation porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images. Le décret désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.

VI. – Le traitement algorithmique doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée de son utilisation :

1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;

2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;

3° Le traitement est contrôlé par un humain et comporte un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;

4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;

5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son utilisation autorisée par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.

Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération.

Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement ne soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VII.

VII. – Toute demande d’emploi du traitement doit être accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles, qui expose :

1° Le bénéfice escompté de l’emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au II, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à un signalement par le système ;

2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.

Cette analyse réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

L’utilisation du traitement est autorisée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.

La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :

a) Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

b) Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au I ;

c) Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits ;

d) La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder la durée de l’expérimentation prévue au même I.

VIII. – Le responsable du traitement mentionné au a du VII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.

IX. – Les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ne peuvent pas être utilisées comme données d’apprentissage.

X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. À cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

XI. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les ans des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2027, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation, établi par le comité d’évaluation mentionné au XI de l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

Art. ART. 7 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 5 NONIES A • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent article confère au maire un nouveau pouvoir de police lui permettant d'interdire, par simple arrêté, le stationnement sur tout terrain privé accessible au public dès lors qu'il estime que celui-ci est « de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité publique ou à l'environnement ». Cette rédaction large et imprécise ouvre la voie à des appréciations largement subjectives et arbitraires. Cette disposition est donc susceptible d'entraîner des pratiques discriminatoires visant certaines catégories de population, notamment les gens du voyage, déjà largement visés dans ce projet de loi, ou les personnes en situation de grande précarité, qui sont déjà particulièrement exposées aux contrôles administratifs.

Par ailleurs, le dispositif renverse la charge de la preuve en imposant à l'occupant de démontrer qu'il dispose de l'autorisation du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage. En pratique, cette exigence pourra conduire à des décisions fondées sur une simple absence de justificatif immédiat, sans que l'administration n'ait à établir elle-même le caractère irrégulier de l'occupation. 

Le droit en vigueur permet déjà au maire d'intervenir en cas d'atteinte avérée à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques au titre de ses pouvoirs de police générale prévus aux articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. L'article 5 nonies A crée ici simplement un pouvoir supplémentaire dont la nécessité n'est pas démontrée et qui participe d'un nouvel empilement de dispositifs répressifs.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à doter les forces de l’ordre d’une palette complète d’outils pour caractériser l’infraction au volant, sans jamais affaiblir leur capacité d’action immédiate.

D’une part, il préserve intégralement la possibilité pour les agents d’agir sur le fondement d’une constatation « manifeste » en situation de flagrance (comportement routier, indices matériels évidents dans l’habitacle). D’autre part, il inscrit officiellement les outils de dépistage et d’analyse dans la loi afin d’apporter, à terme, une preuve scientifique incontestable et limiter les contentieux.

Pour répondre aux contraintes techniques de certification de ces nouveaux appareils, cet amendement renvoie les modalités d’homologation à un décret en Conseil d’État. Les deux modes de constatation – visuel et technologique – coexisteront de manière complémentaire, garantissant une efficacité maximale sur le terrain en toutes circonstances.

Dispositif

I. – À l’alinéa 50, après le mot :

« manifestement »,

insérer les mots :

« , ou ainsi qu’il résulte d’un dépistage ou d’une analyse, ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’homologation des dispositifs de dépistage et d’analyse, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 12 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 6 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 6 • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement renforce la lutte contre le trafic de stupéfiants en créant une amende forfaitaire délictuelle (AFD) en cas de non-respect par un individu d’une interdiction de paraître sur un point de deal. 

Les interdictions administratives de paraître sur des points de deal, créées par la loi visant à sortir la France du piège du Narcotrafic, ont été largement utilisées et ont démontré toute leur utilité pour démanteler ces lieux de trafics et assécher les réseaux. Ces points de deal sont un fléau pour nos communes et nuisent à la tranquillité publique et à la sécurité de nos concitoyens. Afin de renforcer l'efficacité de ces mesures, cet amendement crée une amende forfaitaire délictuelle dans le cas où l'individu ciblé ne respecterait pas cette interdiction. 

Dispositif

L’article L. 22‑11‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »

Art. ART. 5 QUATERDECIES • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 5 quaterdecies, supprimé en commission, afin d’adapter notre arsenal juridique à l’évolution préoccupante des réseaux criminels structurés qui alimentent le marché parallèle du tabac et exploitent la vente à la sauvette.

Les données macroéconomiques disponibles mettent en lumière une crise d'ampleur : selon les estimations du cabinet KPMG, le marché parallèle aurait représenté 53,6 % de la consommation de cigarettes en France en 2025. Ce volume s’inscrit en corrélation directe avec une baisse significative des volumes de ventes enregistrés au sein du réseau légal des buralistes. Si l'exactitude fine de ces indicateurs fait l'objet de discussions, ils n'en demeurent pas moins le marqueur d'un phénomène dont l'échelle menace l'ordre public et les recettes fiscales de l'État.

Sur le terrain, la nature même de cette délinquance a muté. Nous ne faisons plus face à des comportements isolés ou de subsistance, mais à de véritables entreprises criminelles, fortement modernisées. Par leur niveau de structuration, leur hiérarchisation, l’importance de leurs flux financiers et l'efficacité de leur logistique, ces organisations présentent des caractéristiques similaires à celles visées par l’article 706-73 du code de procédure pénale relatif à la criminalité organisée.

Pourtant, les services d’enquête et l'autorité judiciaire se heurtent aujourd'hui à une insuffisance des outils juridiques requis pour démanteler ces filières. La vente à la sauvette, bien qu'elle constitue le dernier maillon, visible et indispensable, de la chaîne de distribution et de monétisation de ces réseaux, demeure sanctionnée de manière indifférenciée, sans que la dimension collective et coordonnée du délit ne soit adéquatement appréhendée par le droit positif.

Afin de combler cette lacune, cet amendement tend à insérer une circonstance aggravante de bande organisée au délit de vente à la sauvette prévu à l'article 446-2 du code pénal. En portant les peines encourues à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, cette disposition permet non seulement d'opposer une réponse pénale dissuasive et proportionnée à la réalité du trafic, mais également de doter les enquêteurs des prérogatives procédurales nécessaires à l'identification des donneurs d'ordres.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

Art. APRÈS ART. 5 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 5 OCTIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 4 BIS A • 02/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Par un amendement adopté en Commission, le Gouvernement a souhaité autoriser le préfet à désigner les lieux de rassemblement des supporters dans lesquels certaines personnes ne peuvent être présentes, sans définir les critères de désignation de ces lieux ni encadrer suffisamment leur étendue et leurs conditions d'application. 

Cela revient à conférer à l'autorité administrative un pouvoir de police insuffisamment encadré portant ostensiblement atteinte à la liberté d'aller et venir et à la liberté de réunion, en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution ainsi que des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Le présent amendement vise ainsi à supprimer cette disposition en ce qu’elle nous apparaît disproportionnée. Cette dernière est rendue superfétatoire par le fait que les individus visés par une Interdiction Administrative de Stade (IAS) sont régulièrement frappés d’une obligation de pointage et ne peuvent en conséquence par circuler librement à l’heure des rencontres auxquelles elles sont interdites d’assister.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

Art. ART. 5 QUATERDECIES • 02/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter l’arsenal répressif applicable à la vente à la sauvette, phénomène en forte progression et fréquemment associé à des troubles à l’ordre public ainsi qu’à des activités illicites structurées.

En l’état du droit, l’article 446‑2 du code pénal réprime la vente à la sauvette, cette infraction étant aggravée lorsqu’elle est commise en réunion, c’est-à-dire par deux personnes ou plus. Dans ce cas, elle est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Toutefois, ce cadre juridique apparaît insuffisant pour appréhender les formes les plus organisées et professionnalisées de ces activités.

En effet, de nombreuses situations constatées sur le terrain révèlent l’existence de réseaux structurés, caractérisés par une répartition des rôles, des logiques d’approvisionnement organisées et une implantation durable dans certains territoires, notamment dans les zones urbaines. Ces faits relèvent davantage d’une logique de délinquance organisée que d’agissements opportunistes ponctuels.

Dans cette perspective, le présent amendement introduit une circonstance aggravante spécifique lorsque le délit de vente à la sauvette est commis en bande organisée.

La reconnaissance de cette qualification permettra d’adapter la réponse pénale à la gravité des faits en portant les peines à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Elle offrira également aux autorités judiciaires et aux services d’enquête des outils plus adaptés pour lutter contre ces réseaux.

Cette évolution s’inscrit pleinement dans les objectifs de ce projet de loi qui entend renforcer la capacité des pouvoirs publics à agir contre les formes de délinquance du quotidien les plus structurées.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

Art. APRÈS ART. 10 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 4 • 02/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 4 dont l’objet est d’élargir le dispositif permettant au préfet de prononcer des interdictions administratives de stade afin d’inclure les actes d’incitation à la haine ou à la discrimination.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 332-16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pendant une durée maximale de douze heures précédant et suivant lesdites manifestations. L’arrêté peut également lui interdire, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle, d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters désignés par arrêté du représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 332 16 2. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des injures publiques graves ou répétées ou des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations » sont remplacés par les mots : « pendant la durée mentionnée au premier alinéa, à une convocation » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « ces convocations » sont remplacés par les mots : « cette convocation » ; » ;

4° Le cinquième alinéa est supprimé.

Art. ART. 9 • 02/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 9 du projet RIPOST vise à renforcer les contrôles en zone frontalière pour lutter contre les trafics et flux illicites, notamment dans les zones de transit.

Or les infractions aggravées de contrefaçon prévues aux articles L. 716‑9 et L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle présentent souvent une dimension transfrontalière et s’inscrivent dans des réseaux organisés utilisant ces zones pour le transport et la distribution.

Ne pas les inclure dans le dispositif créerait une incohérence, en excluant des infractions pourtant graves et directement liées à la criminalité organisée que le projet entend combattre.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« et 18° »

les mots :

« , 16° et 17° »

Art. ART. 5 DECIES • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 5 decies du projet de loi RIPOST, qui modifie la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage afin d'accélérer les procédures d'évacuation en cas d'occupation illicite d'un terrain.

Le texte proposé supprime la marge de manœuvre laissée au juge pour allonger le délai de mise en demeure préalable à l'évacuation, et réduit de quarante-huit à vingt-quatre heures le délai d'information préalable du maire et du propriétaire prévu au II bis de l'article 9 de la loi de 2000. 

Ces ajustements répondent aux difficultés concrètes rencontrées par les élus locaux, souvent désarmés face à des occupations illicites qui s'éternisent au détriment des riverains et des propriétaires. Raccourcir ces délais, c'est permettre une réponse rapide et proportionnée aux troubles à l'ordre public.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre ».

Art. APRÈS ART. 2 TER • 02/07/2026 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 5 DUODECIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 13 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’aggravation des peines liées au trafic du tabac.

C’est un article de pure inflation pénale qui aggrave la durée de détention de 3 à 5 ans d’emprisonnement ainsi que l’ensemble des amendes pour les infractions liées au trafic du tabac. Nous nous opposons fermement à la politique d’inflation pénale des gouvernements depuis 2017, qui n’a eu que pour conséquence d’aggraver le taux d’occupation des prisons sans jamais avoir un impact sur la prévention des comportements infractionnels.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement de repli demandent la suppression des mots « quel que soit son comportement », afin de prévenir le risque de contrôles généralisés et potentiellement discriminatoires.

La rédaction actuelle de l'alinéa 5 permet en effet de procéder au contrôle de toute personne se trouvant ou circulant dans les zones concernées, indépendamment de tout élément objectif ou circonstance particulière, ouvrant ainsi la voie à des contrôles massifs susceptibles de revêtir un caractère discriminatoire.

La suppression de cette mention permettrait de réintroduire un critère minimal de proportionnalité et de subordonner la réalisation des contrôles à des circonstances précisément définies par la loi et dûment justifiées.

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , quel que soit son comportement, ».

Art. ART. 5 SEXIES • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 5 sexies afin de bloquer la cession des véhicules utilisés lors d’une installation illicite sur un terrain lorsque l’amende forfaitaire majorée infligée à l’auteur n’a pas été acquittée.

L'objectif est de renforcer l’effectivité du recouvrement de cette sanction.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 322‑1 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La possibilité mentionnée au premier alinéa du I du présent article est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495‑19 à 495‑21 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »

Art. APRÈS ART. 18 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 9 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 16 • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 16 du projet de loi RIPOST afin de mieux protéger l’identité des policiers, gendarmes, douaniers et autres agents exposés dans le cadre d’enquêtes pénales.

Il est proposé de rétablir cet article dans sa version adoptée au Sénat en y intégrant les améliorations rédactionnelles proposées par les rapporteurs de la commission des lois.

Les agents qui luttent contre la criminalité ne doivent pas mettre leur vie ou celle de leurs proches en danger pour accomplir leur mission. Cet amendement facilitera le recours à la pseudonymisation qui pourra intervenir à la demande de l’agent, sans autorisation hiérarchique préalable, en cas de danger pour sa vie ou de menace pour ses proches.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ;

« 2° L’article 15‑4 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation :

« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ;

« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants :

« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ;

« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;

« b) Le III est ainsi modifié :

« – le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions des articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent concerné » ;

« c) Le IV est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;

« – au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».

« II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 411‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑5. – À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile. » ;

« 2° Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 411‑7 est ainsi rédigée : « faire application de l’article L. 411‑5. »

« IV. – L’article 3‑1 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :

« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils sont appelés à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« V. – L’article L. 5332‑4 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332‑18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° et 6° du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332‑3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1, peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur la décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332‑18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Copie de la décision d’anonymisation est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.

« Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »

Art. APRÈS ART. 5 QUATERDECIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. 5 UNDECIES • 02/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet article double, de 7 à 14 jours, le délai de validité de la mise en demeure préfectorale de quitter les lieux en cas d'occupation illicite en réunion d'un terrain.

Cette extension du délai d'exécution de la procédure d'évacuation forcée ne s'accompagne d'aucune garantie nouvelle pour les personnes concernées : ni délai supplémentaire pour identifier un terrain de repli, ni obligation de vérifier l'existence d'une solution d'accueil alternative avant évacuation, ni prise en compte de la situation des familles (scolarisation des enfants, accès aux soins). Elle allonge simplement la fenêtre pendant laquelle l'évacuation forcée peut être déclenchée, ce qui aggrave la précarité de statut des occupants sans contrepartie.

Cette asymétrie est révélatrice du texte dans son ensemble. Selon la Fnasat (Fédération Nationale des Associations Solidaires d'Action avec les Tsiganes et les gens du voyage) , les objectifs nationaux de création d'aires permanentes d'accueil ont été réduits de 25 % entre 2003 et 2021, et le rythme de réalisation stagne depuis 2010 à une centaine de places par an, loin des besoins estimés (208 456 personnes en résidence mobile permanente ayant besoin d'un habitat digne). Renforcer les outils d'évacuation sans qu'aucune obligation nouvelle et contraignante d'accueil ne soit créée revient à traiter un problème de logement comme un problème d'ordre public. C'est précisément le mécanisme que la CNCDH qualifie d'antitsiganisme structurel : une population désignée comme responsable de sa propre exclusion, alors que celle-ci résulte d'abord de l'inexécution, documentée et chronique, des obligations légales des collectivités.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 2 • 02/07/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement du Groupe UDR rétablit les délits d’organisation et de participation aux rassemblements musicaux illégaux, supprimés en commission, et en renforce la portée : la peine encourue pour la participation est portée à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende et une peine complémentaire d’interdiction de paraître est ajoutée. L’exigence que le caractère illégal du rassemblement ait été porté à la connaissance du public préserve l’élément intentionnel du délit de participation.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7-1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

3° La sous-section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 ;

« 6° L’interdiction de paraître, pour une durée de trois ans au plus, dans les lieux où se tiennent les rassemblements mentionnés à l’article L. 211‑5, selon des modalités fixées par la juridiction.

« Art. L. 211‑15‑1-1 (nouveau). – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

Art. APRÈS ART. 4 • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Après avoir confié au préfet, en 2006, le pouvoir de prononcer des interdictions administratives de stade en se substituant au juge judiciaire, le législateur est allé plus loin en 2016 en permettant aux sociétés sportives elles-mêmes, c’est-à-dire aux clubs, de prononcer des interdictions commerciales de stade (ICS).

Comme le souligne le rapport remis en 2020 par Sacha Houlié et Marie-George Buffet sur le supportérisme, « le cadre juridique des ICS apparaît particulièrement peu précis ». La durée maximale de ces interdictions peut atteindre implicitement dix-huit mois, sans procédure contradictoire préalable et sans possibilité effective de recours.

Les clubs disposent ainsi d’un véritable pouvoir de police leur permettant d’interdire l’accès à un équipement public pour une durée importante, sur le fondement de leur seule appréciation des faits reprochés.
Dans la pratique, le fait de confier un tel pouvoir aux clubs conduit fréquemment à détourner les ICS de leur objectif initial pour en faire un outil de répression à l’encontre des supporters critiquant la direction ou la politique du club.
Les stades ne sauraient pourtant être assimilés à de simples centres commerciaux privés. Il s’agit, dans leur immense majorité, d’équipements sportifs publics au sein desquels évoluent des équipes représentant un territoire, un quartier ou une ville. Une interdiction commerciale de stade ne constitue donc pas une simple privation d’accès à un service marchand.

Il appartient au juge judiciaire, et à lui seul, d’apprécier la nécessité d’interdire à une personne l’accès à une enceinte sportive. La privatisation de cette prérogative relevant de la justice ne saurait constituer une réponse acceptable aux difficultés rencontrées par l’autorité judiciaire.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression du dispositif des interdictions commerciales de stade.

Dispositif

Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 332‑1 du code du sport sont supprimés. 

Art. APRÈS ART. 5 QUATERDECIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 18 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Lorsqu'un établissement fait l'objet d'une fermeture administrative, il lui est donné une première occasion de se mettre en conformité avec la loi. Si les mêmes manquements se reproduisent, il ne s'agit plus d'une erreur ou d'une négligence, mais d'un choix délibéré de s'affranchir des règles et de défier l'autorité de l'État.

Or le droit actuel ne permet pas toujours d'apporter une réponse suffisamment dissuasive à ces comportements répétés. Certains exploitants intègrent le risque de fermeture comme un simple coût de fonctionnement et poursuivent leurs activités au mépris de la sécurité publique.

Le présent amendement renforce donc les conséquences de la réitération des manquements en allongeant significativement la durée maximale des fermetures administratives lorsqu'un établissement persiste à enfreindre la réglementation. Il s'agit de sanctionner plus sévèrement ceux qui, malgré une première mesure, refusent de respecter les obligations qui s'imposent à eux.

Pour La Droite Républicaine, la récidive doit systématiquement conduire à une réponse plus ferme. L'autorité de l'État perd toute crédibilité lorsque les mêmes établissements peuvent recommencer indéfiniment les mêmes infractions sans encourir de conséquences réellement aggravées. Face aux récidivistes, la République doit envoyer un message clair : à l'obstination dans l'illégalité doit répondre une fermeté accrue.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces infractions, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces atteintes, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;

3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. »

II. – Le premier alinéa des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces troubles, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »

Art. ART. 9 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement des député.es du groupe LFI vise à réintroduire les garanties judiciaires indispensables à l’exercice des pouvoirs de contrôle et de fouille prévus par le projet de loi RIPOST dans une bande de quarante kilomètres autour des frontières terrestres et du littoral.

Le texte proposé par le Gouvernement autorise des contrôles particulièrement intrusifs sans réquisition préalable de l’autorité judiciaire. Une telle évolution constitue une rupture importante avec les équilibres traditionnellement retenus par notre droit entre les impératifs de sécurité et la protection des libertés individuelles.

L’article 66 de la Constitution confie à l’autorité judiciaire la mission de garantir la liberté individuelle. Dès lors qu’il est envisagé d’étendre significativement les pouvoirs de contrôle des forces de sécurité, l’intervention du procureur de la République doit demeurer une garantie essentielle contre l’arbitraire.

L’extension géographique retenue par le projet de loi est particulièrement préoccupante. Dans de nombreux territoires, la zone de quarante kilomètres autour des frontières ou du littoral couvre une part considérable de la population. Le dispositif risque ainsi de transformer des pouvoirs dérogatoires en mécanisme permanent de contrôle de larges portions du territoire national.

Par ailleurs, aucune exigence sérieuse de traçabilité n’est prévue. En l’absence d’obligation d’enregistrement des opérations réalisées, il sera particulièrement difficile d’évaluer la réalité des pratiques mises en œuvre, leur efficacité ou leurs éventuels effets discriminatoires.

Cette question est d’autant plus importante que de nombreuses études, décisions juridictionnelles et travaux institutionnels ont mis en évidence l’existence de contrôles d’identité discriminatoires visant certaines catégories de la population en raison de leur apparence physique ou de leur origine supposée. L’extension de pouvoirs de contrôle sans contrôle judiciaire préalable ni mécanisme de suivi renforcé risque d’aggraver ces phénomènes.

Dans un État de droit, l’accroissement des pouvoirs de police doit toujours s’accompagner d’un renforcement des garanties démocratiques. La traçabilité des contrôles et l’évaluation régulière du dispositif par le Parlement constituent des exigences minimales de transparence et de responsabilité.

Le présent amendement vise ainsi à garantir que les pouvoirs exceptionnels créés par le projet de loi demeurent placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire et fassent l’objet d’un suivi public permettant au Parlement d’en apprécier l’efficacité et les conséquences sur l’exercice des droits et libertés fondamentaux.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots :

« Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder douze heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« Les opérations réalisées en application du présent article font l’objet d’un enregistrement dans un registre spécifique précisant la date, l’heure, le lieu du contrôle, son fondement juridique ainsi que le nombre de personnes concernées.

« Un rapport annuel du Gouvernement évaluant la mise en œuvre du présent dispositif est remis au Parlement et rendu public. Ce rapport présente notamment le nombre de contrôles réalisés, leur répartition territoriale, les infractions constatées à leur occasion ainsi que toute donnée permettant d’apprécier l’efficacité et la proportionnalité du dispositif au regard du respect des libertés publiques. »

Art. ART. 5 QUATERDECIES • 02/07/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire l'article 5 quaterdecies, supprimé en commission.

La vente à la sauvette de tabac n'est plus, dans de nombreux cas, le fait de vendeurs isolés : elle s'inscrit de plus en plus dans des réseaux organisés, qui structurent l'approvisionnement, la logistique et la revente sur le marché parallèle. Ces réseaux présentent des caractéristiques proches de celles de la criminalité organisée, au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale.

Le droit actuel ne fait pourtant aucune distinction entre un vendeur agissant seul et un vendeur intégré à un réseau structuré : les deux encourent les mêmes peines. Cette absence de gradation empêche à la fois une réponse pénale proportionnée à la gravité du phénomène et une action efficace contre les organisateurs de ces trafics, dont les vendeurs de rue ne sont souvent que le dernier maillon.

Le présent amendement introduit donc une circonstance aggravante de bande organisée à l'article 446-2 du code pénal, portant les peines à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Cette évolution permettra une sanction mieux adaptée à la réalité de ces réseaux, tout en donnant aux enquêteurs des moyens procéduraux renforcés pour remonter jusqu'aux donneurs d'ordres.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

Art. ART. 24 • 02/07/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR rétablit la domiciliation protégée des témoins et des victimes, mesure consensuelle supprimée en commission. Elle encourage le témoignage et protège les victimes.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste est définie par décret ».

Art. APRÈS ART. 10 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. 3 • 02/07/2026 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. ART. 29 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Par le présent amendement, il est proposé de rétablir l'article 29.

Cet article, supprimé en commission des Lois, vise à insérer des mentions expresses d'application dans le code de la santé publique concernant les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3823‑2, les mots : « loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice et de la loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

« 2° L’article L. 3823‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 3611‑1, L. 3611‑3 à L. 3611‑4‑2 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. » ;

« 3° L’article L. 3823‑5 est abrogé ;

« 3° bis Le dernier alinéa de l’article L. 3823‑6 est supprimé ;

« 4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3842‑1, les mots : « loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice et de la loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les sanctions pénales prévues pour la vente de produits explosifs non susceptibles d’un usage militaire, en dehors des conditions prévues par la loi, apparaissent manifestement insuffisantes au regard de la gravité des infractions commises en matière d’explosifs et de la menace qu’elles représentent pour la sécurité des personnes.

Ces faits, susceptibles d’alimenter directement des actes de violence urbaine ou des attaques contre les forces de l’ordre, appellent une réponse pénale à la hauteur du risque.

Le présent amendement porte en conséquence les peines encourues à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, afin de renforcer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction pénale.

Dispositif

 À l’article L. 2353‑6 du code de la défense, les mots : « deux ans et d’une amende de 3 750 euros » sont remplacés par les mots : « trois ans et d’une amende de 45 000 euros ».

Art. ART. 16 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 16, supprimé en commission, qui renforce les garanties offertes aux agents concourant à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions lorsqu'ils sont exposés à des risques particuliers en raison de leurs fonctions.

Face à la multiplication des menaces, intimidations et violences dirigées contre les forces de sécurité intérieure ainsi que contre d'autres agents investis de missions de contrôle ou de police, il est indispensable de permettre, dans des conditions strictement encadrées, la protection de leur identité lorsque sa révélation est susceptible de mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

Le dispositif maintient pleinement les droits de la défense en organisant une procédure permettant au juge d'apprécier la nécessité de communiquer l'identité de l'agent lorsque celle-ci est indispensable à l'exercice des droits des parties. Il instaure également un recours suspensif lorsque l'agent estime que cette communication ferait peser un risque grave sur sa sécurité.

L'extension de ce régime aux agents des douanes, aux agents exerçant des missions de police en mer ainsi qu'à certaines personnes concourant à la sûreté portuaire répond à l'évolution des menaces auxquelles ces personnels sont confrontés et contribue à renforcer l'efficacité des enquêtes sans porter atteinte aux garanties fondamentales de la procédure pénale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ;

« 2° L’article 15‑4 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation :

« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ;

« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants :

« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ;

« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;

« b) Le III est ainsi modifié :

« – le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions des articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent concerné » ;

« c) Le IV est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;

« – au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».

« II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 411‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑5. – À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile. » ;

« 2° Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 411‑7 est ainsi rédigée : « faire application de l’article L. 411‑5. »

« IV. – L’article 3‑1 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :

« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils sont appelés à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« V. – L’article L. 5332‑4 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332‑18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° et 6° du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332‑3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1, peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur la décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332‑18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Copie de la décision d’anonymisation est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.

« Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »

Art. ART. 2 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Introduit par amendement en séance publique au Sénat, l’article 2 bis prévoit que les décisions prises par le préfet pour assurer l’effectivité d’une interdiction de rassemblement musical sont exécutoires d’office. Il rend applicable, y compris en l’absence de déclaration du rassemblement, le mécanisme de mise à la charge des organisateurs des frais d’intervention de la puissance publique.

Cet amendement vise à rétablir cette mesure de bon sens.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

Art. ART. PREMIER • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 1er du présent projet de loi tout en y apportant les ajustements nécessaires à l'efficacité de l'action publique.

S'agissant des pouvoirs du représentant de l'État, l'amendement tend à lever deux verrous procéduraux qui nuisent à la réactivité de l'autorité préfectorale.
D'une part, il substitue à l'obligation d'adapter la durée de la fermeture administrative à la durée prévisible du risque, critère par nature incertain et source de fragilité contentieuse, une durée fixe de six mois. D'autre part, il est proposé de réduire à vingt-quatre heures le délai d'exécution d'une décision de fermeture administrative. En effet, le délai de quarante-huit heures laissé pour l'exécution de cette décision apparaît excessif au regard de l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public. Il est ainsi proposé de réduire ce délai pour garantir à l'autorité préfectorale la possibilité d’intervenir rapidement.

Ensuite, le présent amendement introduit une faculté dérogatoire au profit du maire. En effet, il vise à lui conférer un pouvoir de fermeture administrative pour une durée maximale de soixante-douze heures, en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, au titre de ses pouvoirs de police administrative. Cette mesure, absente dans la rédaction initiale du présent article, paraît importante dès lors que le maire est l’autorité de proximité la mieux placée pour constater une situation d’urgence sur le territoire de sa commune et y répondre sans délai.

Enfin, aux termes du présent article, le maintien de l’interdiction d’acquérir et de détenir des produits explosifs à l’encontre des personnes ayant fait l’objet de la procédure de dessaisissement est subordonné à la condition que cette acquisition ou cette détention ne soit plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. Cette double exigence constitue un seuil excessivement restrictif au regard de l’objectif de protection de l’ordre public, en ce qu’elle encadre la levée de l’interdiction par une appréciation limitée aux seuls risques graves et imminents. Le présent amendement supprime, en dernier lieu, cette précision afin de permettre le maintien de l’interdiction dès lors qu’il subsiste un simple risque pour l’ordre ou la sécurité publics.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée de six mois, la fermeture de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée de six mois.

« La fermeture prononcée emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate.

« Par dérogation aux quatre premiers alinéas et en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police administrative, ordonner la fermeture de l’établissement mentionné au présent article pour une durée n’excédant pas soixante-douze heures. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dessaisissement

« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

Art. ART. 15 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, le groupe de la France insoumise propose de lutter contre les nuisances sonores causées par les accélérations intempestives et non justifiées de grosses cylindrées (notamment voitures dites de luxe, haut de gamme, de sport) et de motocycles dans ou à proximité de zones habitées.

Le régime de sanctions pénales ici prévu serait le même que pour la lutte contre les rodéos motorisés (à l'exception des peines d'emprisonnement, que nous supprimons) qui, huit ans à peine après la création du délit du même nom, obnubile à nouveau les tenants de la surenchère pénale qui considèrent la commission de pratiques routières dangereuses comme étant exclusivement l'apanage des classes populaires et notamment de la jeunesse des "quartiers".

En effet, en l’état actuel du droit, ce type de nuisances sonores ne peut être sanctionné que par le recours à l’article R. 318‑3 (du code de la route), qui permet seulement une contravention de 4ème classe (amende forfaitaire de 135 euros qui peut être minorée à 90 euros - article R. R. 48‑1 du code de procédure pénale). Ceci est, eu égard notamment au prix de ce type de véhicule, particulièrement peu dissuasif.

Par cohérence avec le droit actuel, nous reprenons notamment ici la définition qui a été adoptée à l’article 34 du projet de loi de finances pour 2018 qui prévoyait une taxation supplémentaire pour les voitures de tourisme au-delà de 36 CV. Ceci visait explicitement selon l’exposé des motifs de l’amendement alors adopté, les « véhicules très haute puissance répondant à une demande spécifique d’un nombre de consommateurs limité ».

Par cet amendement, notre groupe souhaite rappeler l'injustice et l'absurdité dans le fait que les nuisances des grosses cylindrées soient traitées différemment des rodéos motorisés. Nous supprimons toutefois la peine d’emprisonnement, comme nous le proposons pour le délit de rodéo urbain.

Dispositif

Après l’alinéa 22, insérer les alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le fait d’accélérer de manière répétée, au démarrage, au point fixe ou en circulation, en zone habitée ou au voisinage d’une zone habitée, d’un véhicule de tourisme excédant trente-six chevaux, notamment haut de gamme ou de sport, ou au moyen d’un motocycle dont la cylindrée est supérieure à 175 cm3 est puni de 15 000 euros d’amende.

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent I :

« a) Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;

« b) Sont considérées comme des motocycles dont la cylindrée est supérieure à 175 cm3 les motocycles au sens de l’arrêté du 3 septembre 1997 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques de véhicules à moteur à deux ou trois roues, et notamment son chapitre 9. » »

Art. APRÈS ART. 9 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 5 TERDECIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 2 BIS A • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inclure les associations environnementales dans l’élaboration de la charte de l’organisation des rassemblements mentionnés à l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure.

En effet, ces rassemblements festifs sont susceptibles d’entraîner des atteintes à l’environnement, notamment à la faune, à la flore et aux espaces naturels. Il apparaît dès lors nécessaire d’associer les acteurs compétents en matière de protection de l’environnement à l’élaboration de cette charte.

Dispositif

Après le mot :

« organisateurs »

insérer les mots :

« , des associations agréées de protection de l’environnement »

Art. ART. 2 TER • 02/07/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA), vise à mieux garantir l’indemnisation des dommages subis par les propriétaires et exploitants agricoles à la suite de rave-party.

Ces rassemblements occasionnent des dégradations importantes sur les terrains privés et agricoles, dont la charge est aujourd’hui supportée par les seuls propriétaires ou exploitants concernés.

En pratique, les mécanismes de droit commun de la responsabilité civile apparaissent insuffisamment efficaces pour assurer une indemnisation effective des victimes, en raison des difficultés d’identification des auteurs et de la complexité des procédures de recouvrement.

Ainsi, le présent amendement a pour objectif de renforcer le dispositif de responsabilité en étendant le champ des personnes tenues de répondre des dommages causés par ces rassemblements aux participants, aux côtés des organisateurs.

Il permet ainsi d’assurer une meilleure prise en charge des réparations dues aux atteintes causées aux biens, notamment agricoles, et de garantir une effectivité réelle du droit à indemnisation.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après la référence : 

« L. 211‑15 », 

insérer les mots : 

« , et les participants ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot : 

« organisateurs », 

insérer les mots : 

« et participants ».

Art. ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les alinéas 11, 12 et 13 instaurent un principe de confiscation quasi automatique du véhicule utilisé pour commettre une infraction, en faisant une peine de principe dont le juge ne pourrait s’écarter que par une décision spécialement motivée.

Un tel dispositif porte atteinte au principe d’individualisation des peines, garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En inversant la logique, il transforme une peine complémentaire en sanction de référence, réduisant la capacité du juge à apprécier la situation concrète de la personne concernée.

Par ailleurs, cette mesure affectera de manière disproportionnée les personnes les plus précaires. Pour beaucoup, le véhicule constitue un outil indispensable à l’exercice d’une activité professionnelle ou à la vie quotidienne, notamment dans les territoires mal desservis par les transports.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 11.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

Art. ART. 2 • 02/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 2 du projet de loi Ripost, rejeté en commission des lois le 24 juin par un vote non conclusif de quinze voix contre quinze, dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Chaque année, ces rassemblements non déclarés qui s’installent, parfois du jour au lendemain, sur des terrains agricoles ou dans des bâtiments désaffectés, avec leur cortège de nuisances sonores, de dégradations et de risques sanitaires pour les participants eux-mêmes. Les maires de nos communes rurales, qui ne disposent bien souvent d’aucun moyen d’anticiper ni d’encadrer ces événements, sont les premiers à en subir les conséquences : terres agricoles dévastées, déchets abandonnés, tensions avec les riverains.

L’abaissement du seuil de déclaration de 500 à 250 participants répond directement à une demande ancienne des élus locaux, condamnés jusqu’ici à l’impuissance face à des rassemblements de plusieurs centaines de personnes échappant à tout cadre légal. La délictualisation de l’organisation, assortie de peines proportionnées à la gravité des troubles engendrés, ne vise pas « la jeunesse » ni la musique électronique, comme certains ont voulu le laisser entendre en commission, mais bien les organisateurs qui choisissent délibérément de se soustraire à leurs obligations légales.

Le texte rétabli comporte par ailleurs des garanties essentielles, obtenues de haute lutte au Sénat : les acteurs de la réduction des risques et des dommages, dont l’action sauve des vies lors de ces rassemblements, sont expressément exclus du champ de la sanction. Enfin, la responsabilité civile de plein droit des organisateurs pour les dégâts causés au site permettra enfin aux propriétaires concernés, y compris nos agriculteurs jurassiens, d’obtenir réparation sans avoir à en supporter seuls le coût.

Pour ces raisons, il est proposé de rétablir l’article 2.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 211‑5, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 250 » ;

« 2° Après l'article L. 211-15, il est inséré un article L. 211‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Le fait d’organiser, sans déclaration préalable ou après une déclaration incomplète ou inexacte, ou en dépit d’une interdiction prononcée en application de l’article L. 211‑5, un rassemblement mentionné au même article L. 211‑5 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du matériel utilisé pour la commission de l’infraction, y compris les véhicules ayant servi au transport de ce matériel ;

« 2° L’annulation, avec exécution provisoire, du permis de conduire, assortie de l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 3° L’interdiction d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 pendant une durée de trois ans au plus.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au présent I encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines mentionnées aux 2° et 3° de l’article 131‑39 dudit code.

« L’organisateur d’un rassemblement mentionné au présent I est responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, des dommages causés au site sur lequel s’est tenu le rassemblement. Le juge peut ordonner la remise en état des lieux, au besoin sous astreinte.

« II. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 dès lors que son caractère illégal, au sens du I du présent article, a été porté à la connaissance du public par les autorités compétentes est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Cette infraction est punie de l’amende forfaitaire délictuelle prévue à l’article 495‑17 du code de procédure pénale ; le montant de l’amende forfaitaire est fixé à 1 500 euros.

« III. – Ne peuvent être regardés comme participant à l’organisation d’un rassemblement au sens du I les acteurs de la réduction des risques et des dommages intervenant, dans le cadre de leurs missions, auprès des personnes présentes lors de ce rassemblement. » »

« II. – Après le 11° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Le délit prévu au II de l’article L. 211‑15‑3 du code de la sécurité intérieure. »

Art. ART. 9 • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à exclure les mineurs des nouvelles mesures de contrôles et fouilles des personnes prévues par l'article 9. Ces opérations auront lieu sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire et sans garanties suffisantes, il est donc proposé de les limiter aux personnes majeures.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, après le mot : 

« personne », 

insérer le mot : 

« majeure ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, après la première occurrence du mot : 

« personne », 

insérer le mot : 

« majeure ».

Art. ART. 9 • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

La Guyane est confrontée à une exploitation aurifère illégale qui constitue l'une des principales formes de criminalité organisée sur son territoire. Cette activité repose sur des filières logistiques structurées permettant l'acheminement de carburants, de mercure, de produits chimiques, d'explosifs, de matériels et de vivres vers les sites clandestins. L'interruption de ces flux constitue l'un des leviers les plus efficaces pour lutter contre l'orpaillage illégal. Le présent amendement vise à préciser que les pouvoirs de visite prévus par le II peuvent être mobilisés pour rechercher les biens destinés à alimenter cette activité criminelle.

 

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Dans les territoires où est constatée une exploitation aurifère illégale, ces visites peuvent notamment avoir pour objet la recherche des matériels, équipements, carburants, produits chimiques, substances dangereuses ou marchandises dont il existe des raisons plausibles de penser qu’ils sont destinés à l’exploitation illicite de mine en bande organisée. »

Art. APRÈS ART. 18 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 12 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 5 QUINDECIES • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 5 quindecies afin de garantir l’information et l’association du maire lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État sur le territoire de sa commune. En cas d’urgence, le maire en est informé sans délai.

Parce qu’ils sont les premiers interlocuteurs de nos concitoyens et les premiers acteurs de la sécurité du quotidien, les maires ne peuvent être tenus à l’écart des décisions de police administrative qui produisent des effets directs sur leur territoire. Leur connaissance du terrain et des réalités locales constitue un atout indispensable pour assurer l’efficacité des mesures prises par l’État.

En renforçant la coopération entre le préfet et le maire, cet amendement contribue à une action publique plus cohérente, plus réactive et plus efficace. Il répond à une demande constante des élus locaux, portée notamment par l’Association des maires de France, et réaffirme la place centrale du maire dans le continuum de sécurité.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du présent titre et concerne le territoire d’une commune, le maire de celle‑ci est préalablement informé et consulté.

« En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Art. ART. 6 • 02/07/2026 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Dans le prolongement de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, le présent amendement vise à rétablir les dispositions de l’article 6 afin de renforcer encore la répression de l'usage illicite de stupéfiants qui continue d'endeuiller trop de familles dans notre pays.

Les dispositions que cet amendement vise à rétablir sont celles qui permettraient de prévoir que, lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – (Supprimé)

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

Art. APRÈS ART. 7 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Ensemble Pour la République (EPR) permet à l’autorité administrative d’ordonner aux fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche ou de comparateurs, l’affichage d’un message avertissant les consommateurs du risque encouru lorsqu’ils accèdent à de la vente illicite de protoxyde d’azote. Elle pourrait aussi ordonner la limitation de l’accès au contenu illégal, son déréférencement ou le blocage du nom de domaine.

Cette proposition vise à rendre complètement effective l’interdiction de la vente de protoxyde d’azote, laquelle se réalise déjà principalement sur internet.

Complémentaire à la sanction pénale d’ores et déjà prévue par l’article 7, cette mesure de police administrative offre une capacité d’action, quasi immédiate, de nature à faire cesser rapidement le contournement de l’interdiction et l’accès à la vente.

Même si cette solution est imparfaite et peut elle-même être contournée par la création quotidienne de nouveaux sites de vente, elle vient tout de même ralentir et gêner les auteurs d’infraction dans leur manœuvre.

Elle permet aussi de limiter les dégâts, notamment sanitaires, causés par l’infraction en attendant que la justice punisse leurs auteurs.

En prévoyant l’affichage d’un message d’avertissement, cette mesure apporte aussi un outil de prévention supplémentaire complétant les réponses existantes au mésusage du protoxyde d’azote.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement.

Dispositif

I. – Aux fins de lutter contre la méconnaissance, sur une interface en ligne, des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote, ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs, l’autorité administrative compétente peut mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521‑3-1 du code de la consommation afin d’obtenir le retrait des contenus contrevenants, leur blocage ou leur déréférencement.

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

III.&nbsp;–&nbsp;La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 34 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 23 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 2 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent dépénaliser la participation à des free-parties et assurer que les intervenants en matière de réduction des risques ne puissent être considérés comme participants ou organisateurs.

Nous considérons que la pénalisation tant des participants que des organisateurs n’a que pour effet de renforcer la clandestinité des free-parties. Or, c’est une politique d’accompagnement, de médiation et de réduction des risques qu’il s’agit de mettre en œuvre.

Comme dans l’ensemble des événements festifs, des discothèques à la fête de la musique, les acteurs de la réduction des risques tentent d’intervenir dans le cadre des rave-parties afin de prévenir l’abus de drogues, mais également les violences sexistes et sexuelles. L’accompagnement par la médiation et la sanctuarisation d’espace sont les meilleurs moyens d’accompagner les victimes et les pratiques à risques. Criminaliser ces espaces revient à exclure tout un vivier d’acteurs indispensables et qui peuvent agir rapidement.

Plusieurs associations ont ainsi créé des espaces de repos qui permettent aux participants qui seraient victimes de VSS de trouver un accueil immédiat, ainsi qu’une orientation. La rédaction proposée risque de rendre impossible ces actions de santé publique, et c’est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cette disposition.

À ce titre, augmenter l’échelle des peines renforcera le sentiment de défiance des participants à ces rassemblements. En effet, supprimer tout lien de répression à l’égard des participants permet de mettre en œuvre une politique de dialogue en appelant à la responsabilité de ceux-ci dans leurs pratiques festives. Par conséquent nous estimons que les participants ainsi que les intervenants en matière de réducution des risques n’ont pas à être responsables pénalement, même au titre d’une contravention de 4e classe.

Enfin, nous estimons que la pénalisation des évènements musicaux, quels qu’ils soient, contrevient à l’effectivité de la liberté d’expression, notamment artistique. Par conséquent, l’État doit d’abord assurer l’exercice de la liberté, l’interdiction et la pénalisation doivent être l’exception.

Nous maintenons l’exemption de pénalisation des personnes intervenantes pour la réduction des risques.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent faire l’objet d’aucune sanction pénale lorsqu’un rassemblement mentionné au présent article est organisé sans déclaration préalable ou en méconnaissance d’une infraction administrative, la simple participation, les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique, ainsi que les personnes contribuant à installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou d’y mettre en place un camion de restauration. »

Art. ART. 14 • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 14 du projet de loi RIPOST, qui aménage les conditions de délivrance des autorisations d'activation des systèmes de vidéoprotection intelligents en cas d'urgence.

Le droit existant impose une procédure d'autorisation préalable formalisée qui, en situation d'urgence réelle, peut s'avérer incompatible avec la rapidité d'action requise pour protéger la sécurité des personnes. Cet article permet, dans des cas strictement définis d'exposition imprévisible et immédiate à un risque grave, de délivrer l'autorisation par tout moyen traçable avant de la formaliser dans l'heure. Il encadre également la portée géographique de ces autorisations et prévoit la possibilité de les accorder pour une durée maximale de soixante-douze heures dans ce contexte d'urgence.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d’assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d’être formalisée conformément au présent alinéa dans l’heure suivant sa délivrance, sous peine d’interruption du recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait immédiatement l’objet d’une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ;

2° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. » ;

3° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa du présent IV, pour une durée maximale de soixante‑douze heures ». »

Art. ART. 11 TER • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 11 ter du projet de loi, qui étend le dispositif de résiliation judiciaire du bail à l’initiative du préfet à de nouvelles situations.

Introduit par la loi du 13 juin 2025 visant à lutter contre le narcotrafic, ce dispositif permet au préfet de saisir le juge afin d’obtenir la résiliation d’un bail lorsque les agissements liés à des activités de trafic de stupéfiants de l’occupant habituel du logement troublent gravement ou de manière répétée l’ordre public et caractérisent un manquement aux obligations locatives.

À peine plus d’un an après son adoption, le présent article propose déjà d’étendre le champ de cette mesure à tous les comportements susceptibles de troubler l’ordre public. Une telle évolution apparaît prématurée. Aucun bilan n’a en effet été réalisé sur l’application du dispositif existant, son efficacité dans la lutte contre les trafics ou encore, et surtout, ses conséquences sociales et humaines.

Cette absence d’évaluation est d’autant plus problématique que la résiliation du bail constitue une mesure particulièrement lourde qui est susceptible d’aggraver les situations de mal-logement, voire de conduire à des situations de sans-abrisme.

Par ailleurs, le principe même de ce mécanisme demeure contestable dès lors qu’il tend à faire du logement un instrument de sanction indirecte de comportements déjà susceptibles de poursuites pénales. Avant toute extension de son champ d’application, il apparaît indispensable de disposer d’une évaluation du dispositif.

Le groupe Écologiste et Social propose donc la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 12 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 6 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 12 • 02/07/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier l’article 720 du code de procédure pénale afin que l’obligation d’examen d’une possible libération sous contrainte par le juge d’application des peines ne concerne que les personnes détenues ayant accompli une peine de privation de liberté au moins égale au triple de la durée de la peine restante.
La liberté sous contrainte peut être efficace dans certains cas précis. En revanche, pour lutter efficacement contre la délinquance et la récidive, il est nécessaire que la norme reste l’exécution des peines et que la liberté sous contrainte reste l’exception. Face à la hausse constante de la délinquance, la justice française doit appliquer fermement les peines.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Au premier alinéa du I de l’article 720 du code de procédure pénale, le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple » .

Art. ART. 9 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
GDR
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Art. ART. 6 QUATER • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer l’article 6 quater qui modifie les règles d’acquittement des amendes forfaitaires délictuelles (AFD).

Cette disposition fait courir le délai de 45 jours pour s’acquitter de l’AFD au jour de l’envoi de l’avis d’infraction et non plus au jour du constat de l’infraction. Il propose de fractionner le paiement de l’amende, portant le délai de paiement total de l’AFD à 75 jours, sous réserve que la majorité de l’AFD soit payée dans un délai de 45 jours, le premier versement portant reconnaissance de l’infraction.

Un tel dispositif est un aveu d’échec absolu de la politique de multiplication des amendes forfaitaires délictuelles étrillée dans un rapport accablant de la Cour des comptes. En effet, dans son bilan de mars 2026 demandé par la Commission des finances de l’Assemblée nationale, les magistrats révèlent que le mécanisme de l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédures judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes.

La Cour des comptes insiste sur le taux de recouvrement exceptionnellement bas de ces amendes (17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions). Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrer au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018.

Le fractionnement des paiements proposé par l’article ne permettra pas un meilleur recouvrement de l’amende, l’enjeu restant le montant des amendes et la capacité des personnes verbalisées à s’en acquitter, celles-ci étant de manière générale des populations vulnérables, en grande précarité sociale et insolvables.

Dans sa décision-cadre du 30 mai 2023 recommandant de mettre fin à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle, la Défenseure des droits se préoccupait déjà de « l’accroissement de ces saisines, constatant la précarité dans laquelle ces verbalisations conduisent certaines des personnes concernées, le découragement des réclamants, souvent jeunes, percevant de faibles revenus et voyant leurs difficultés financières se cumuler, avec notamment pour conséquence de compromettre leurs projets d’avenir ».

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une procédure de réexamen des interdictions administratives de stade d’une durée égale ou supérieure à quatre mois.

Les interdictions administratives de stade constituent des mesures de police administrative pouvant avoir des effets importants sur la vie sociale, familiale et associative des supporters concernés. Elles doivent donc pouvoir être réexaminées lorsque la situation de l’intéressé a évolué et que sa conduite permet d’envisager une adaptation de la mesure.

À la différence de nombreuses autres mesures de police administrative, l’effet concret d’une interdiction de stade dépend directement du calendrier des compétitions sportives. Deux mesures de même durée peuvent ainsi avoir des conséquences très différentes selon leur date de prononcé. La possibilité d’un réexamen à mi-parcours permet de mieux prendre en compte cette spécificité.

Il ne s’agit pas de remettre en cause la nécessité de prévenir les troubles à l’ordre public, mais de permettre une appréciation individualisée, évolutive et proportionnée. Le maintien d’un sursis sur la période restante permet d’assurer un équilibre entre réinsertion progressive du supporter et garanties de sécurité.

L’amendement reconnaît également le rôle utile que peuvent jouer les associations de supporters régulièrement constituées, lorsqu’elles accompagnent une démarche de responsabilisation et d’apaisement. Créer une commission ad hoc auprès du préfet avec participation de ces supporters pour connaître de ce recours administratif constitue une structuration encore plus aboutie, mais les règles de recevabilité financière (article 40) semblent s'y opposer.

Plus généralement, le mécanisme proposé s’inspire de procédures de réexamen déjà connues de notre droit, notamment dans le domaine des interdictions professionnelles ou disciplinaires au Code de la santé publique, où l’autorité compétente peut réévaluer une mesure devenue disproportionnée au regard de l’évolution de la situation de l’intéressé.

Dispositif

Après l’article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un article L. 332-16-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 332-16-1 A. – Toute personne faisant l’objet d’une interdiction administrative de stade d’une durée égale ou supérieure à quatre mois peut demander, nonobstant toute autre procédure, au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, le réexamen de cette mesure, une fois écoulée la moitié de sa durée.

« Le réexamen porte sur l’ensemble des obligations et restrictions attachées à la mesure, au regard de l’évolution de la situation de l’intéressé, de sa conduite depuis le prononcé de l’interdiction et des garanties qu’il présente quant à la prévention des troubles à l’ordre public.

« L’intéressé peut présenter des observations écrites et, à sa demande, orales devant le représentant de l’État. Il peut également demander au représentant de l’État de recueillir les observations d’une association de supporters répondant aux critères prévus par le présent code.

« Lorsque le représentant de l’État décide de mettre fin à tout ou partie des obligations attachées à l’interdiction, il peut assortir sa décision d’un sursis applicable à la période restante.

« La procédure de réexamen est gratuite.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les consultations pouvant être recueillies, les modalités de publicité de la procédure et les garanties du contradictoire, sont précisées par décret. »

Art. APRÈS ART. 18 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre aux maires d’ordonner la fermeture temporaire des établissements mentionnés aux articles L.331-1 à L334-2 du code de la sécurité intérieure, pour une durée maximale de soixante-douze heures.

Il a pour objectif de leur donner des moyens concrets pour agir face à toute situation susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique dans la commune, sans préjudice des compétences du représentant de l’État dans le département qui pourra faire usage de ses propres pouvoirs pour décider, pour une durée plus importante, d’une telle fermeture.

Dispositif

La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 132‑7‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 132‑7‑1. – Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique, le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, ordonner la fermeture administrative des établissements mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 334‑2, pour une durée n’excédant pas soixante-douze heures. »

Art. APRÈS ART. 34 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. APRÈS ART. 5 TERDECIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 2 du projet de loi RIPOST afin de lutter contre les rave-parties illégales en créant deux nouveaux délits pour réprimer leur organisation et leur participation.

Il est proposé de rétablir cet article dans sa version adoptée au Sénat en y intégrant certaines des améliorations proposées en commission des lois, notamment l’élargissement du délit d’organisation pour cibler toutes les personnes qui contribuent « directement ou indirectement » à la tenue d’une rave-party. 

Ces dernières années, plusieurs de ces manifestations musicales ont délaissé leur caractère festif et se sont transformées en un problème pour la sécurité des participants, pour la tranquillité des riverains et pour les élus locaux de nos territoires qui se trouvent démunis. La délictualisation de l’organisation de ces rave-parties permettra d’envoyer un message clair et dissuasif, il est donc impératif de rétablir cet article 2.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ;

b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

 « Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et de conserver une copie de cette déclarationdans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

 « Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

 « 1° Sans déclaration préalable ;

 « 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

 « 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

 « L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

 « Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

 « 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

 « 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

 « 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

 « 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

 « 5° L’interdiction d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

 « Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement, , dans un délai qu’il détermine. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

 « Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

 « Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

 « L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive,dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

 « 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

Art. ART. 10 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 BIS A • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les « rave parties » ou « free parties » correspondent, par définition, à des événements illégaux, en violation manifeste de la Loi. L'occupation illicite de propriétés privées — souvent par le biais de violations de domicile ou de dégradations de clôtures — constitue une infraction pénale qui ne saurait être tolérée.

Dès lors qu’un événement repose sur une base illégale et sur l’atteinte au droit de propriété, il ne peut en aucun cas faire l'objet d'une charte, d'une convention ou d'un quelconque partenariat formel entre l'État et les organisateurs.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 UNDECIES • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les maires de nos communes se retrouvent trop souvent dépourvus de moyens concrets devant des faits d'installations illicites sur un espace public.

Dans la mesure où ils sont démunis, il paraît souhaitable de leur faciliter la tâche, notamment en remplaçant le délai prévu par ce texte de quatorze jours par un délai de sept jours, pour maintenir la validité de la mise en demeure initiale si la résidence mobile se trouve une nouvelle fois en situation de stationnement illicite sur la commune.

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« quatorze »

le mot : 

« sept ».

Art. APRÈS ART. 2 TER • 02/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Eu égard au coût de la remise en état des terrains occupés par les rave parties organisées de manière illégale, le présent amendement vise à prévoir que les personnes morales ou physiques reconnues comme organisatrices sont tenues de rembourser aux collectivités territoriales les dépenses supplémentaires que ces dernières ont supportées, notamment celles liées aux opérations de secours, à l’acheminement de l’eau vers le lieu du rassemblement ou encore à l’évacuation des déchets produits.

Dispositif

La section 4 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑11‑2. – Les personnes morales ou physiques reconnues comme organisatrices au sens de l’article L. 211‑15 d’un rassemblement illégal sont tenues de rembourser aux collectivités territoriales les dépenses supplémentaires que ces dernières ont supportées en raison de l’organisation dudit rassemblement.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Art. ART. 5 QUATER • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet article vise à rendre passible d'emprisonnement tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Les violences sexistes et sexuelles représentent un fléau considérable qu'il faut combattre et sanctionner. Malgré les nombreuses prises de conscience sociétales de ces dernières décennies, on observe trop peu de diminution des comportements à connotation sexuelle ou sexistes. Face à cela, il faut mettre en place des politiques et des mesures de protection intégrale contre les violences sexistes et le harcèlement sexuel. Il y a en effet un besoin significatif d'augmentation des moyens dans la sensibilisation, l’éducation, et l’accompagnement des personnes commettant ces délits.

Cependant, comme de nombreuses dispositions de ce texte, la mesure proposée par cet article participe d’une logique d’aggravation systématique des sanctions pénales en ajoutant une peine d'emprisonnement, sans démonstration de son efficacité réelle. Le recours croissant aux courtes peines d’emprisonnement alimente la surpopulation carcérale tout en étant reconnu comme particulièrement inefficace en matière de prévention de la récidive.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 20 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de coordination. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À l’article L. 613‑7‑3 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « L. 613‑4 », sont insérés les mots : « , L. 613‑7 et L. 613‑7‑1 A ».

Art. ART. 26 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 26 du présent projet de loi. Cet article a pour objet d'insérer des mentions expresses d'application dans le code de la route afin d'y rendre applicables les dispositions du présent projet de loi concernant les collectivités du Pacifique (les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie).

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa des articles L. 243‑1 et L. 244‑1 est ainsi rédigé :

« II. – Dans les cas prévus au I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2. » ;

2° À la fin du dernier alinéa des articles L. 243‑2, L. 244‑2 et L. 245‑2, les mots : « loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

3° L’article L. 245‑1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

4° À la fin du deuxième alinéa des articles L. 243‑3, L. 244‑3 et L. 245‑3, les mots : « loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

5° Le titre IV du livre II est ainsi modifié :

a) Le chapitre III est complété par un article L. 243‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑4. – I. – L’article L. 237‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ;

« 2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2. ;

« 3° Le III est abrogé.

« II. – L’article L. 237‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° Celles prévues à l’article L. 234‑2, dans sa rédaction issue de l’article L. 243‑1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 237‑1 ;

« 2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 237‑1. »

« III. – L’article L. 237‑3 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4. »

« IV. – L’article L. 237‑4 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables. » ;

b) Le chapitre IV est complété par un article L. 244‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 244‑4. – I. – L’article L. 237‑1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ;

« 2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2. ;

« 3° Le III est abrogé.

« II. – L’article L. 237‑2 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° Celles prévues à l’article L. 234‑2, dans sa rédaction issue de l’article L. 244‑1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 237‑1 ;

« 2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 237‑1. »

« III. – L’article L. 237‑3 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4.

« IV. – L’article L. 237‑4 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables. » ;

c) Le chapitre V est complété par un article L. 245‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 245‑4. – I. – L’article L. 237‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ;

« 2° Les II et III sont abrogés.

« II. – L’article L. 237‑2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° Celles prévues à l’article L. 234‑2, dans sa rédaction issue de l’article L. 245‑1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 237‑1 ;

« 2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 237‑1.

« III. – L’article L. 237‑3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4. »

« IV. – L’article L. 237‑4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables. » ;

6° À la seconde ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 344‑1‑1, les mots : « loi n° 2025‑622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

Art. ART. 2 • 02/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Ensemble Pour la République (EPR) vise à rétablir l’article 2 de ce projet de loi qui a été rejeté, à tort, par la commission des Lois.

Pour rappel, cet article vise à délictualiser l’organisation de rave parties en la sanctionnant de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende et de plusieurs peines complémentaires comme la confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction. Il crée également un délit de participation à un tel rassemblement, puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, pouvant faire l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle.

La création de ces délits est rendue nécessaire par la multiplication ces dernières années des raves parties sauvages troublant l’ordre et la sécurité publiques. Les dégâts causés et les risques pris par les organisateurs et participants de ces free parties sont de plus en plus importants. Les voisins de ces fêtes se plaignent des nuisances, les propriétaires des dégâts matériels qu’ils subissent, les usagers de la route des dangers auxquels ils doivent faire face à proximité de ces événements et les forces de sécurité de la charge de travail supplémentaire qu’elles récoltent. Il est urgent d’agir et de sanctionner plus durement ces comportements afin de dissuader leurs auteurs de l’organisation de nouvelles fêtes sans autorisation préalable.

La rédaction proposée reprend dans l’ensemble celle adoptée par les Sénateurs. Elle supprime néanmoins la clause d’irresponsabilité des acteurs de la prévention pour assurer son effectivité et prendre en compte les réalités du terrain. Les auditions, menées par les rapporteurs, des forces de sécurité intérieure et des préfets ont montré que ces associations de prévention étaient souvent les organisatrices de ces rendez-vous musicaux. Il suffirait, par ailleurs, à un organisateur de se déclarer comme une association de prévention pour s’exempter de sa responsabilité.

Cette rédaction prend également en compte les amendements adoptés en commission des Lois permettant de préciser les contours du délit d’organisation des rave-party illégales et abaissant à 500 euros au lieu de 1 500 euros le montant de l’amende forfaitaire applicable aux auteurs de l’infraction de participation à une rave party illicite (à 400 euros l'AFD minorée et 1 000 euros pour l'AFD).

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ; »

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7-1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et de conserver une copie de cette déclaration dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

3° La sous-section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° L’interdiction d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1-1 – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement, dans un délai qu’il détermine. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ». »

Art. ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer la possibilité de cumuler les peines prononcées pour le délit de conduite d’un véhicule sans assurance avec celles encourues pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite de ce véhicule.

La conduite sans assurance est déjà punie d’une peine pouvant atteindre 3 750 euros d’amende. Selon le Fonds de garantie des victimes, les personnes concernées sont majoritairement des ouvriers, des étudiants ou des demandeurs d’emploi. La moitié d’entre elles a moins de trente ans. Lorsqu’elles renoncent à souscrire une assurance, c’est avant tout en raison de son coût trop élevé.

Dans ces conditions, le cumul des peines encourues ne répond pas aux causes de cette infraction, qui sont principalement d’ordre économique. Il risque au contraire d’aggraver la précarité des personnes concernées.

L’alourdissement de la réponse pénale ne saurait se substituer à des politiques permettant de lever les obstacles économiques à l’accès à l’assurance automobile.

Dispositif

Supprimer les alinéas 30 et 31.

Art. ART. 18 • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 18 du projet de loi RIPOST, qui unifie et renforce le régime des sanctions applicables au non-respect des arrêtés de fermeture administrative et introduit la possibilité d'une exécution d'office de ces mesures.

Le droit existant souffre d'une dispersion des régimes applicables selon le type d'établissement concerné et d'une insuffisance des sanctions, qui rend les arrêtés de fermeture trop souvent inopérants. 

Cet article y remédie en distinguant deux niveaux de sanctions selon la gravité des manquements, en introduisant des peines complémentaires dissuasives  (confiscation des revenus perçus en violation de la fermeture et interdiction de gérer un commerce) et en permettant à l'autorité préfectorale de procéder à l'exécution forcée de la fermeture lorsque son destinataire ne s'y conforme pas. C'est une mesure d'effectivité du droit indispensable, car une fermeture administrative qui n'est pas respectée sans conséquence ne protège ni les riverains ni l'ordre public.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions pénales et exécution d’office

« Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

« Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

« Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

« II. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’aggravation des peines pour incitation à la consommation de protoxyde d’azote.

L’article propose d’aggraver le délit d’incitation à la consommation de protoxyde d’azote. L’état actuel du droit permet déjà de pénaliser la vente de protoxyde d’azote aux particuliers par une amende de 15 000 euros d’amende. L’application de tels dispositifs aggravant les normes répressives complexifient l’opérationnalité réelle pour les agents. La politique macroniste ces dernières années répond systématiquement aux enjeux sociaux (consommation de drogue, précarité, etc.) par la répression saturant ainsi les services de polices où tous les sujets deviennent prioritaires. La régulation des comportements à risque doit d’abord passer par une politique sociale en renforçant les services publics dans leur capacité d’accompagnement des individus.

Nous rappelons que la pénalisation de l’usage illicite de drogue est une politique contre-productive, sans effet sur le trafic. Elle s’inscrit dans une politique du chiffre qui montre ses limites depuis des décennies, la France étant un des pays européens où le cannabis est le plus consommé : en 2025, environ 900 000 usagers de cannabis quotidiens, et 1,4 million d’usagers réguliers selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives.

Contre l’usage de la drogue, la solution la plus efficace reste celle, sur le temps long, de la prévention. La MIDELCA montre à ce titre qu’en près de 30 ans la consommation d’alcool a drastiquement chuté en France en raison de ces politiques, « la part des adultes qui déclarent ne pas consommer d’alcool chaque semaine est désormais de 61 % (2026), contre 37 % en 2000. »

Dispositif

Supprimer les alinéas 23 à 25.

Art. ART. 9 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement des député.es du groupe LFI vise à supprimer l’article 9 du projet de loi qui étend aux personnels de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale, dans les zones frontalières et les plateformes de transport international, des prérogatives jusqu’alors reconnues aux agents des douanes en matière de contrôle, de visite et de fouille.

Cette extension appelle de très sérieuses réserves tant au regard de son opportunité que de sa conformité aux exigences constitutionnelles.

En premier lieu, l’article procède à une banalisation de pouvoirs particulièrement attentatoires aux libertés individuelles. Les prérogatives de visite et de fouille reconnues aux agents des douanes constituent une dérogation au droit commun, historiquement justifiée par les missions spécifiques de l’administration des douanes, chargée de la surveillance des frontières, du contrôle des flux internationaux et de la protection des intérêts financiers de l’État. Elles ne sauraient être étendues à d’autres forces sans démonstration rigoureuse de leur nécessité et de leur proportionnalité.

En deuxième lieu, cette disposition méconnaît les enseignements de la décision n° 2022‑1010 QPC du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2022. Dans cette décision, le Conseil a censuré l’ancien article 60 du code des douanes au motif que les pouvoirs de visite accordés aux agents douaniers portaient une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit au respect de la vie privée, faute de garanties suffisantes. La réforme intervenue en 2023 n’a été adoptée qu’à la suite de cette censure afin de rétablir un équilibre entre les nécessités de la lutte contre la fraude et les exigences constitutionnelles.

Or l’article 9 rompt cet équilibre. Il transpose à la Police nationale et à la Gendarmerie nationale des prérogatives conçues pour une administration spécialisée, sans établir que les garanties ayant permis de sécuriser le nouveau régime douanier demeurent adaptées lorsque ces pouvoirs sont exercés par des services poursuivant des missions différentes. Cette extension des pouvoirs de contrôle apparaît ainsi susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et, plus largement, à l’exigence constitutionnelle selon laquelle les atteintes aux libertés doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.

En troisième lieu, cette mesure entretient une confusion préjudiciable entre les compétences respectives de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale et de la direction générale des douanes et droits indirects. L’efficacité de l’action douanière repose sur une expertise spécifique des flux de marchandises, des réseaux logistiques et des techniques de fraude, fruit d’une formation et d’un savoir-faire propres. Diluer ces compétences dans une logique de partage des prérogatives risque d’affaiblir la lisibilité de l’action publique sans renforcer l’efficacité de la lutte contre les trafics.

En quatrième lieu, cette extension est envisagée sans moyens supplémentaires alors même que les forces de sécurité intérieure connaissent déjà une forte sollicitation. Elle risque de détourner policiers et gendarmes de leurs missions premières de sécurité publique, sans répondre au déficit structurel de moyens auquel demeure confrontée la douane.

Enfin, aucune étude d’impact ne démontre que ce transfert de compétences serait plus efficace qu’un renforcement des effectifs et des capacités opérationnelles de l’administration des douanes. Alors que celle-ci demeure sous-dotée au regard de l’étendue des frontières françaises et des standards observés chez plusieurs partenaires européens, le Gouvernement privilégie une extension des pouvoirs de police plutôt qu’un investissement dans les services spécialisés.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet article présente un risque constitutionnel sérieux et procède d’un choix contestable de politique publique. Sa suppression apparaît dès lors pleinement justifiée.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. ART. 2 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 2. Les rave-parties illégales ne sont plus de simples rassemblements festifs improvisés. Elles sont devenues, dans de trop nombreux cas, des zones de non-droit où se multiplient les dégradations, les trafics, les atteintes à l'environnement et les violences, au détriment des riverains, des propriétaires, des élus locaux et des forces de l'ordre mobilisées pour y mettre un terme.

Depuis trop longtemps, les organisateurs savent qu'ils encourent peu de risques et que les sanctions sont largement insuffisantes pour empêcher la répétition de ces rassemblements clandestins. Cette forme d'impunité nourrit un sentiment d'abandon chez les élus et les habitants des territoires qui en subissent les conséquences.

Le présent amendement vise à restaurer l'autorité de l'État en renforçant l'ensemble de l'arsenal juridique applicable aux rassemblements festifs illégaux. Il responsabilise les loueurs de matériels de sonorisation, renforce les obligations déclaratives, durcit les sanctions contre les organisateurs qui contournent délibérément la loi et permet la confiscation des matériels et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.

Parce qu'il ne peut y avoir de droits sans devoirs, l'amendement prévoit également de sanctionner les participants qui choisissent de prendre part à un rassemblement dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public. Il instaure enfin des mesures destinées à réparer les dommages causés aux propriétés privées et aux espaces naturels, afin que les contribuables et les propriétaires ne supportent plus seuls le coût de ces comportements irresponsables.

La liberté de se réunir ne saurait justifier l'organisation de rassemblements clandestins au mépris de la loi, de la sécurité publique et du droit de propriété. Face à ces zones de non-droit, la République doit retrouver toute son autorité. C'est précisément l'objet du présent amendement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

Art. ART. 5 • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet article vise à étendre la procédure administrative d’évacuation forcée aux cas de maintien dans un meublé de tourisme à l’expiration du contrat de location. Cette extension poursuit une logique de durcissement continu du droit applicable aux occupations sans titre engagée ces dernières années, notamment avec la loi dite « Kasbarian-Bergé » du 27 juillet 2023. Cette dernière a déjà considérablement élargi les possibilités d’expulsion accélérée et renforcé l’arsenal pénal applicable aux situations d’occupation illicite. Désormais, les résidences secondaires et logements vacants meublés bénéficient eux aussi de la procédure administrative dérogatoire d’évacuation forcée. La loi a également créé un délit spécifique visant les locataires se maintenant dans les lieux après résiliation du bail.

Or, l’article 5 franchit une étape supplémentaire particulièrement préoccupante : il étend une procédure administrative d’exception à des situations dans lesquelles l’entrée dans les lieux a pourtant été régulière et contractuelle. La procédure administrative d’évacuation constitue une dérogation majeure au principe fondamental selon lequel une expulsion ne peut intervenir qu’en vertu d’une décision de justice. Jusqu’ici, cette procédure était strictement limitée aux cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes ». Le présent article rompt avec cette logique en assimilant à un squat une situation relevant initialement d’un contrat de location légalement conclu.

La rédaction adoptée en séance assume désormais pleinement d'assimiler le simple maintien dans un meublé touristique à une occupation illicite relevant des procédures d'expulsion accélérées. Le texte ne se contente plus de lutter contre le squat : il étend progressivement des dispositifs d'exception à des situations qui relèvent avant tout de litiges locatifs ou contractuels. Cette banalisation de procédures dérogatoires constitue une nouvelle étape dans l'élargissement continu des pouvoirs administratifs au détriment du juge judiciaire.

Une telle évolution crée un précédent dangereux. Elle ouvre la voie à une extension progressive de cette procédure dérogatoire à d’autres situations locatives, notamment à l’encontre de locataires en difficulté se maintenant dans les lieux après expiration ou résiliation du bail. Cette inquiétude est d’autant plus forte que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023, a rappelé les limites constitutionnelles entourant l’extension de la notion de domicile aux locaux meublés et a expressément indiqué qu’il reviendrait au juge d’apprécier au cas par cas si une personne peut légitimement se considérer « chez elle ».

En outre, le gouvernement reconnaît lui-même qu’« il n’existe pas de données statistiques recensant le phénomène de squat de meublés de tourisme ». Le législateur est donc conduit à légiférer sans évaluation sérieuse de l’ampleur du phénomène invoqué.

Enfin, cette fuite en avant répressive intervient dans un contexte de crise majeure du logement et du mal-logement. De nombreuses associations, parmi lesquelles la Fondation Abbé Pierre, le Collectif des Associations Unies ou encore le Défenseur des droits, alertent depuis plusieurs années sur les conséquences humaines de ces dispositifs : expulsions sans relogement, précarisation accrue des familles, criminalisation de la pauvreté et atteintes disproportionnées au droit au logement.

La réponse à la crise du logement ne peut résider dans la multiplication des procédures d’exception et des dispositifs répressifs. Le risque est d’autant plus important qu’aucune donnée statistique précise ne permet aujourd’hui d’objectiver l’existence d’un phénomène massif de « squat » des meublés touristiques. Le présent amendement vise donc à préserver le principe selon lequel toute expulsion d’une personne entrée légalement dans un logement doit relever du juge judiciaire et des garanties procédurales qui y sont attachées.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La commission en état de récidive légale du délit de refus d’obtempérer traduit une persistance dans des comportements particulièrement dangereux pour l’ordre public et la sécurité routière.

Ces faits, souvent aggravés par des circonstances telles que la vitesse excessive ou la mise en danger d’autrui, exposent de manière répétée les forces de l’ordre et les usagers de la route à des risques graves.

Le présent amendement prévoit ainsi des peines minimales d’emprisonnement de deux ans pour le refus d’obtempérer et de quatre ans pour ses formes aggravées lorsqu’ils sont commis en état de récidive.

Dispositif

L’article L. 233‑1‑2 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés des I A et I B ainsi rédigés :

« I A. – Pour le délit prévu à l’article L. 233‑1 commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision simplement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« I B. – Pour les délits prévus à l’article L. 233‑1‑1 commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à quatre ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision simplement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. » ;

2° La seconde phrase du I est ainsi rédigée : « Lorsque le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est à la libre disposition du condamné, la juridiction peut, à défaut de confiscation, prononcer une amende équivalente à la valeur de ce véhicule. » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires prévues à l’article L. 233‑1 du présent code. » ; ».

Art. ART. 2 • 02/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Les organisateurs de rave parties sont tenus, comme tous les citoyens, de respecter le droit en vigueur : en vertu de l’article L211-5 du code de la sécurité intérieure, ils doivent déclarer leur rassemblement dès lors que de la musique amplifiée y est diffusée ou que le nombre de participants est susceptible de dépasser un certain seuil.

Pourtant, un nombre croissant de rave parties est organisé de manière illégale, avec de nombreuses et graves conséquences. Au-delà de l’autorité de l’Etat qui est bafouée, les rave parties illégales conduisent à des perturbations importantes de la tranquillité publique ainsi qu’à des dégradations importantes de l’environnement, de matériels ainsi que, bien souvent, de l’outil de production de nos agriculteurs que sont leurs exploitations agricoles.

Dans la continuité des travaux de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties de notre collègue Laetitia Saint-Paul adoptée par l’Assemblée nationale le 9 avril dernier, le présent amendement vise à rétablir l’article 2 visant à délictualiser l’organisation et la participation à une rave party en créant deux infractions autonomes : un délit d’organisation de rassemblements festifs musicaux sans déclaration préalable, après avoir établi une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère, ou en violation d’une interdiction de rassemblement et un délit de participation à ces mêmes rassemblements illégaux puni de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, pour peu que le caractère illégal du rassemblement ait préalablement été porté à la connaissance du public.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ; »

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7-1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et de conserver une copie de cette déclaration dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

3° La sous-section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° L’interdiction d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1-1 – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement, dans un délai qu’il détermine. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ». »

Art. ART. 2 TER • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. APRÈS ART. 12 • 02/07/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

La participation de mineurs à la criminalité organisée appelle une vigilance particulière.


Le présent amendement maintient le pouvoir d'appréciation du juge tout en imposant une motivation renforcée et une évaluation pluridisciplinaire préalable avant toute décision favorable en matière d'aménagement ou de réduction de peine.

Dispositif

Le chapitre V du titre III du livre IV du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 435‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 435‑3. – Pour les mineurs condamnés pour des infractions relevant des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, toute décision relative à un aménagement de peine ou à une réduction de peine fait l’objet d’une décision spécialement motivée rendue après évaluation pluridisciplinaire portant notamment sur la personnalité du mineur, sa dangerosité et le risque de récidive. »

Art. APRÈS ART. 9 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. APRÈS ART. 2 TER • 02/07/2026 IRRECEVABLE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 19 du projet de loi RIPOST, qui prolonge jusqu'au 31 décembre 2030 et élargit le champ de l'expérimentation des traitements algorithmiques d'images captées par les systèmes de vidéoprotection, initialement introduite pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

L'expérimentation JO a démontré la pertinence opérationnelle de ces outils pour la détection de situations à risque dans les grands rassemblements. Cet article tire les conséquences de ce bilan positif en étendant le dispositif à des lieux permanents exposés aux risques terroristes ou à des atteintes graves à la sécurité des personnes, en sus des manifestations sportives, culturelles ou récréatives déjà couvertes. Les garanties fondamentales du texte de 2023 sont intégralement maintenues : contrôle de la CNIL, prohibition de toute identification biométrique, signalement d'attention sans décision individuelle automatisée. Refuser cette extension, c'est se priver délibérément d'un outil qui a fait ses preuves pour protéger nos concitoyens.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées :

« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;

« 2° Dans des bâtiments ou lieux ouverts au public, incluant les voies publiques de circulation, qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces risques et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, et à leurs abords.

« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;

« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;

« 3° Le VII est ainsi modifié :

« a) Au 2°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou le bâtiment ou le lieu mentionné dans l’arrêté mentionné au 2° du I ou » et le mot : « concernée » est remplacé par le mot : « concerné » ;

« b) Au 5°, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les lieux mentionnés au 1° du I, cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies. Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I, l’autorisation est délivrée pour la même durée que l’autorisation du système de vidéoprotection et, s’agissant des caméras installées sur des aéronefs, pour la même durée que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure. L’autorisation est suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. » ;

« 3° bis Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;

« 4° À la deuxième phrase du XI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

Art. APRÈS ART. 12 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de renforcer les conditions préalables à la libération conditionnelle d’un détenu en accentuant le temps d’épreuve prévu à l’article 729 du code de procédure pénale. En l’état, elle ne peut être accordée que lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir, équivalente au milieu de celle-ci.

Nous proposons ainsi de porter ce seuil aux trois quarts de la peine prononcée, afin de garantir aux condamnés l’effectivité de leur peine avant qu’ils ne puissent prétendre à une remise en liberté anticipée. Cette mesure répond à une exigence de crédibilité de la sanction pénale, et de confiance des citoyens en l’institution judiciaire.

Dispositif

À la fin de la première phrase du huitième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, les mots : « à la durée de la peine lui restant à subir » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts de la peine prononcée ».

Art. ART. 6 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 6 bis du projet de loi, qui aggrave les sanctions pénales applicables à la vente à la sauvette commise en bande organisée à la vente à la sauvette de produits du tabac.

Cet article prévoit en effet d’aligner les peines encourues pour la vente à la sauvette de tabac sur celles applicables à la vente commise en réunion ou par voie de faits ou de menaces. Le commerce illicite du tabac fait déjà l’objet d’un encadrement pénal et fiscal particulièrement fourni. La fabrication, la détention, le transport et la vente illicites de tabac sont sanctionnés par le code général des impôts. La contrebande est sévèrement réprimée par le code des douanes. La contrefaçon de produits du tabac est également punie de lourdes peines d’emprisonnement et d’amende. Enfin, la vente à la sauvette constitue déjà un délit puni par l’article 446‑1 du code pénal.

L’utilité de cette nouvelle aggravation des peines n’est donc pas démontrée. Elle risque en revanche de frapper plus durement des personnes qui occupent souvent le dernier maillon de filières de commerce illicite et se trouvent dans des situations de grande précarité économique et sociale.

Surtout, la vente à la sauvette répond à une logique essentiellement lucrative et ne saurait être assimilée à des comportements impliquant des faits de violence, de menace ou une action collective organisée. En plaçant ces infractions sur un même plan, le présent article méconnaît l’exigence de proportionnalité qui doit présider à la détermination des peines et brouille complètement l'échelle des peines.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 • 02/07/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR rétablit l'article 14, qui institue une procédure d'urgence pour l'emploi de caméras aéroportées (drones). En droit constant, cet emploi suppose une autorisation préalable écrite du préfet précisant sa finalité, son périmètre et sa durée. L'article rétabli permet, lorsqu'une exposition particulière et imprévisible à un risque d'atteinte grave et imminente à la sécurité des personnes exige une intervention sans délai, que l'autorisation soit délivrée par tout moyen et entre en vigueur immédiatement, à charge d'être formalisée par écrit dans l'heure — à défaut, le recours au drone cesse.

Le dispositif est strictement encadré : l'autorisation détermine la finalité poursuivie et se limite au périmètre géographique strictement nécessaire, et sa durée ne peut excéder soixante‑douze heures. C'est cet encadrement qui a conduit le Conseil d'État à juger le dispositif conforme aux exigences de sa décision n° 2021‑834 DC. Sa suppression prive les forces de l'ordre d'un outil opérationnel sûr ; cet amendement le rétablit.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d’assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d’être formalisée conformément au présent alinéa dans l’heure suivant sa délivrance, sous peine d’interruption du recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait immédiatement l’objet d’une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ;

2° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. » ;

3° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa du présent IV, pour une durée maximale de soixante‑douze heures ». »

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement répond à un impératif de clarification et de sécurisation juridique du texte. Si le projet de loi pose le principe d’un encadrement de la distribution du protoxyde d’azote en renvoyant à un décret le soin de lister les circuits professionnels autorisés, la loi doit être parfaitement explicite afin de ne laisser subsister aucune zone grise.

En l’état actuel de la rédaction, l’absence de mention explicite concernant le marché grand public fait peser un risque d’interprétation dangereux. Les distributeurs pourraient être tentés d’exploiter ce flou pour maintenir la vente libre de petits conditionnements, notamment les cartouches pour siphons de cuisine domestiques, qui constituent pourtant l’un des vecteurs de détournement récréatif chez les adolescents.

Afin de garantir la pleine efficacité du dispositif sur le terrain et d’offrir une règle claire et incontestable aux forces de l’ordre comme aux magistrats, cet amendement grave dans le marbre l’étanchéité absolue entre l’usage professionnel légitime et l’accès des particuliers. Ce travail de précision est indispensable pour tarir définitivement les sources d’approvisionnement tout en protégeant efficacement la santé publique.

Dispositif

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« et exclut l’accès des particuliers à tout contenant, y compris les cartouches destinées à un usage culinaire domestique. »

Art. ART. 14 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 14 bis du projet de loi RIPOST, qui autorise, à titre expérimental pour une durée de trois ans, les opérateurs de transport ferroviaire à installer des caméras frontales embarquées sur leurs matériels roulants.

Les finalités de ce dispositif sont strictement limitées à la prévention et à l'analyse des accidents ferroviaires ainsi qu'à la formation des personnels de conduite : il ne s'agit en aucun cas d'un outil de surveillance des passagers. Les enregistrements comportant des données personnelles seront effacés sous trente jours sauf nécessité judiciaire. Une évaluation du Gouvernement devra être remise au Parlement avant la fin de l'expérimentation, garantissant un contrôle démocratique effectif. Dans un contexte où la sécurité ferroviaire est un enjeu majeur, cette expérimentation pragmatique permettra d'identifier les situations accidentogènes et d'améliorer la formation des conducteurs.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les traitements des images prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au même I.

III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

Art. ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vient rappeler les trois composantes de l'ordre public : sécurité, salubrité, tranquillité. 

Cet amendement est donc un amendement de cohérence rédactionnelle. 

Au delà de cet écriture, cet ajout rappelle que les véhicules terrestres à moteur nécessitent pour leur entretien et leur usage des produits parfois nocifs pour la santé. Cet aspect est ici amplifié puisque les circonstances de l'usage de ces véhicules sont dans des lieux non aménagés à cet effet, entraînant un plus gros risque de dégradation. 

La salubrité permet également de prendre en compte d'autres types de débordements, par exemple la multiplication de déchets en tout genre, que ce type de rassemblement est susceptible d'occasionner. La notion de salubrité a donc tout son intérêt au regard des enjeux de santé et d'hygiène élémentaires. 

Dispositif

À l’alinéa 44, après le mot :

« sécurité »,

insérer les mots : 

« , la salubrité ».

Art. ART. PREMIER • 02/07/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR rétablit l’article 1er, réponse centrale au mésusage des mortiers d’artifice et produits explosifs contre les forces de l’ordre, dans sa rédaction adoptée par le Sénat : mise en demeure préalable d’au moins quarante-huit heures, contrôle du juge des libertés et de la détention et motivation de la saisie au domicile.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dessaisissement

« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

 

 

Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le démantèlement des réseaux criminels organisés impliqués dans les trafics visés par le texte requiert des investigations approfondies que la durée actuelle de garde à vue ne permet pas toujours de mener à bien. Cet amendement allonge la prolongation possible à quarante-huit heures pour les infractions les plus graves, en maintenant un contrôle judiciaire effectif du juge des libertés et de la détention et en permettant une autorisation initiale du parquet pour ne pas bloquer les enquêtes en urgence.

 

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« vingt-quatre » 

les mots : 

« quarante-huit ».

Art. ART. 6 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer l’article 6 bis qui aggrave la répression contre la vente à la sauvette de tabac en augmentant la peine de 6 mois d’emprisonnement et 3750 euros d’amende à 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Cette disposition de surenchère pénale s’inscrit dans cette obsession contemporaine de la punition, vieille lubie conservatrice dont on fantasme les effets dissuasifs.

Si le trafic de tabac de contrebande constitue une partie importante des revenus de la criminalité organisée (près de 488,7 tonnes de tabac interceptées par la seule Douane, 26 % des réseaux de criminalité organisée concernaient le trafic de tabac), la politique de répression du vendeur sur la voie publique n’aura aucun effet sur le trafic et son échelle.

À l’instar des autres dispositions du texte créant des infractions ou aggravant des peines, l’axe fondamental du projet de loi reste toujours le même : harceler les populations les plus précarisées de ce pays qui se retrouvent travailleurs exploités dans des réseaux de criminalité organisée. Prendre pour cible une main-d’œuvre en situation de grande vulnérabilité sociale, insolvable, remplaçable et corvéable à merci n’aura aucun effet sur le démantèlement des réseaux criminels ni sur le trafic de tabac d’une manière générale. Sans effet sur le passage à l’acte, elle participera sans aucun doute à augmenter les flux d’incarcération de personnes placées sous-main de justice dans des établissements pénitentiaires insalubres désocialisant et tombant en ruine sous l’effet de l’explosion de la densité carcérale.

Rappelons qu’au 1er mai 2026, le taux de densité carcérale dans les établissements pénitentiaires français était de 140 % dont 172,6 % dans les maisons d’arrêt/quartiers maison d’arrêt, catégorie spécifique d’établissements pénitentiaires dans lesquels les personnes condamnées pour vente à la sauvette purgeront leur peine d’emprisonnement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 18 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure permet au préfet d'ordonner la fermeture administrative de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsque son exploitation ou sa fréquentation favorise la commission ou la réitération de certaines infractions graves, notamment le trafic de stupéfiants, le recel, le blanchiment ou l'association de malfaiteurs, ou lorsqu'elle est à l'origine de troubles à l'ordre public.

Si ce dispositif constitue un outil efficace de prévention et de rétablissement de l'ordre public, sa mise en œuvre peut parfois se heurter à des délais incompatibles avec la nécessité d'une intervention rapide face à des situations localement identifiées.

Les maires disposent d'une connaissance directe du tissu commercial de leur commune et sont souvent les premiers destinataires des signalements émanant des habitants, des commerçants ou des services municipaux. Cette proximité leur permet d'apprécier rapidement la réalité des troubles constatés et la nécessité d'une mesure de fermeture administrative.

Le présent amendement prévoit ainsi la possibilité pour le représentant de l'État de déléguer au maire qui en fait la demande l'exercice du pouvoir de fermeture administrative prévu à l'article susmentionné.

Il est également prévu d’étendre le champ d’application des sanctions prévues à l’article L. 333-3 aux fermetures administratives prononcées sur le fondement du nouvel article L. 333-2-1, afin d’assurer un régime de responsabilité identique en cas de non-respect de la mesure, quelle que soit l’autorité l’ayant ordonnée.

Cette mesure de bon sens vise à renforcer l'efficacité et la réactivité de l'action publique en matière de lutte contre les activités illicites et les troubles à l'ordre public.

Dispositif

I. – Après l’article L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 333‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑2‑1. – Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande, l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées à l’article L333‑2 du présent code. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 333‑3, les mots : : « de l’article L. 333‑2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 333‑2 et L. 333‑2‑1 »

Art. APRÈS ART. 7 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le protoxyde d'azote fait aujourd'hui l'objet d'un trafic structuré alimentant un marché parallèle en plein essor. Initialement destiné à des usages industriels, médicaux ou alimentaires, ce produit est désormais massivement détourné à des fins psychoactives, en particulier auprès des jeunes, avec des conséquences sanitaires graves et des troubles récurrents à l'ordre public.

Si le présent projet de loi renforce utilement les sanctions applicables à la détention, à la cession et à l'usage détourné du protoxyde d'azote, il ne comporte pas d'incrimination spécifique visant les filières organisées qui assurent son approvisionnement, son stockage et sa distribution à grande échelle.

Le présent amendement crée donc une infraction autonome de trafic organisé de protoxyde d'azote destiné à un usage détourné, inspirée des mécanismes existant en matière de lutte contre les trafics illicites. Il réprime l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de la production à la distribution, lorsque celle-ci est organisée dans le but de favoriser un usage psychoactif illicite du produit.

Il prévoit également un renforcement des peines lorsque les faits sont commis en bande organisée, au préjudice de mineurs, dans ou aux abords des établissements d'enseignement ou par l'intermédiaire de plateformes numériques et de réseaux de communications électroniques, vecteurs privilégiés de ces trafics.

Enfin, il complète ce dispositif par des peines complémentaires adaptées, notamment la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction, la fermeture des établissements impliqués, l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ainsi que, pour les ressortissants étrangers condamnés pour les faits les plus graves, une interdiction du territoire français pouvant être écartée uniquement par une décision spécialement motivée.

Cet amendement vise ainsi à doter les autorités judiciaires d'un outil pénal adapté pour démanteler les réseaux organisés qui tirent profit du détournement du protoxyde d'azote et à renforcer l'efficacité de la lutte contre ce phénomène en constante progression.

 

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer les six alinéas suivants :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :

« 1° En bande organisée ;

« 2° À l’égard d’un mineur ;

« 3° Dans un établissement d’enseignement ou à ses abords immédiats ;

« 4° Au moyen d’un service de communication au public en ligne.

« Les personnes physiques coupables encourent également la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction, l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis sa commission, ainsi que l’interdiction de gérer une entreprise exerçant une activité de commercialisation de protoxyde d’azote pendant une durée maximale de cinq ans. »

Art. APRÈS ART. 18 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es de la France insoumise proposent d'abroger l'article du code de la sécurité intérieure qui sanctionne de lourdes peines le fait pour un commerçant ou un responsable d'un établissement ouvert au public de ne pas respecter la décision de fermeture administrative dont il fait l'objet, en vertu de la nouvelle procédure introduite par la loi dite "narcotrafic".

Nous nous réjouissons de la suppression, par la commission des lois, de l'article du présent PJL qui visait à aggraver les peines prévues, un an à peine après la création de cette procédure. Cependant nous rappelons que nous étions vivement opposés à cette dernière, de même qu'aux peines, déjà lourdes (jusqu'à six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, assorti de plusieurs peines complémentaires, dont celle d'interdiction de gérer un commerce pendant pas moins de cinq ans), qui y sont attachées.

Cet amendement vise donc à protéger les commerces qui seraient contraints de cesser leur activité de manière préventive sans raison valable.

D'autres voies sont possibles pour lutter contre le trafic de stupéfiants, plus efficaces et non liberticides.

En 2025, les co-rapporteurs de la mission d’information visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants, Antoine Léaument et Ludovic Mendes, préconisaient le développement d’une approche globale de réinvestissement des quartiers dans lesquels sont implantés les points de deal. Cela passe notamment par le développement d’une politique de la ville volontariste.

C’est d’ailleurs ce que souligne à juste titre la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Elle affirme que la lutte contre le trafic de stupéfiants doit être menée en lien avec les habitants, les bailleurs sociaux, le secteur associatif et tous les partenaires investis dans la vie du quartier concerné. La fermeture de commerces n’apparait pas proportionnée et ne constitue pas une réponse efficace pour lutter contre le blanchiment.

Dispositif

L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à adapter la répression du trafic de protoxyde d'azote aux modes opératoires aujourd'hui privilégiés par les réseaux de distribution.

La commercialisation illicite de protoxyde d'azote destiné à un usage détourné repose désormais largement sur les réseaux sociaux, les plateformes numériques et les services de messagerie, qui permettent d'organiser rapidement les commandes, les livraisons et la mise en relation entre vendeurs et acquéreurs, tout en rendant plus difficile l'identification des organisateurs des filières.

Le recours à ces outils numériques favorise une diffusion massive du produit, notamment auprès des mineurs et des jeunes majeurs, et contribue ainsi à l'aggravation des risques sanitaires que le présent projet de loi entend prévenir.

En prévoyant une circonstance aggravante lorsque le trafic de protoxyde d'azote est facilité ou organisé par l'intermédiaire de services numériques, le présent amendement complète utilement les dispositions du projet de loi. Il permet de mieux réprimer les formes les plus structurées et les plus diffusées de ce trafic, tout en renforçant la protection de la santé publique face à un phénomène dont le développement est étroitement lié aux nouveaux modes de communication numériques

Dispositif

Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants : 

« Art. L. 3611‑4‑3. – Les peines prévues au I de l’article L. 3611‑4‑1 sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

« 1° Au moyen d’un service de communication au public en ligne, d’un service de plateforme en ligne ou d’un service de communications interpersonnelles permettant de promouvoir, d’offrir, de céder ou d’organiser la livraison de protoxyde d’azote destiné à un usage détourné ;

« 2° À destination d’un mineur ;

« 3° En bande organisée. »

Art. ART. 7 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 17 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 17, supprimé en commission, qui renforce les moyens de protection et de sécurisation des interventions réalisées par les agents des gestionnaires du réseau routier.

Chaque année, les personnels intervenant sur les autoroutes et les routes express sont confrontés à des situations particulièrement dangereuses, à l'origine de nombreux accidents, parfois mortels. Les caméras embarquées permettent d'améliorer l'analyse des accidents, de renforcer la sécurité des interventions et de contribuer à la formation des agents.

Le dispositif autorise également le recours à des caméras individuelles lors des interventions présentant un risque particulier. À l'image des dispositifs déjà mis en œuvre pour les forces de sécurité, ces équipements ont vocation à prévenir les incidents, à faciliter la constatation des infractions et à protéger les agents comme les usagers.

Enfin, l'article permet le recours à des traitements algorithmiques limités à l'analyse de la trajectoire et de la vitesse des véhicules afin de détecter les situations de danger et d'alerter les agents comme les usagers. Ces traitements ne poursuivent aucune finalité d'identification des personnes et s'inscrivent dans un cadre strictement encadré par le règlement général sur la protection des données, la loi Informatique et Libertés ainsi que par le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le rétablissement de cet article permettra ainsi de renforcer la sécurité des agents d'exploitation, de mieux prévenir les accidents et d'améliorer les conditions d'interventions sur le réseau routier, tout en garantissant un haut niveau de protection des libertés individuelles.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

« 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

« II. – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 117‑2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

« Art. L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. APRÈS ART. 6 QUATER • 02/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement rend automatique l’inscription, sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire seul extrait consultable par les administrations et par les employeurs soumis à une condition d’honorabilité, de l’ensemble des amendes forfaitaires prononcées par les forces de l’ordre et devenues définitives.

Depuis l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, les amendes forfaitaires sanctionnant les délits et les contraventions de la cinquième classe sont inscrites au casier judiciaire national dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un paiement, lequel emporte reconnaissance de l’infraction ou que les délais de contestation sont expirés (11° de l’article 768 du code de procédure pénale). Mais le 16° de l’article 775 du même code les exclut expressément du bulletin n° 2. Elles ne figurent ainsi qu’au bulletin n° 1, accessible aux seules autorités judiciaires : pour tout employeur, public comme privé, elles demeurent parfaitement invisibles.

Il en résulte une asymétrie que rien ne justifie : l’auteur d’un délit condamné par le tribunal correctionnel voit sa condamnation figurer au bulletin n° 2, tandis que l’auteur des mêmes faits, traité par la voie de l’amende forfaitaire, en efface toute trace aux yeux de son employeur en s’acquittant de l’amende. La gravité des faits et leur caractère avéré ne diffèrent pourtant pas selon la voie procédurale retenue par les forces de l’ordre.

Cet angle mort s’élargit à mesure que la procédure monte en puissance : près de 500 000 amendes forfaitaires délictuelles ont été enregistrées en 2024, soit un délit constaté sur dix. Le présent projet de loi accentue encore ce mouvement en étendant l’amende forfaitaire au délit de rodéo motorisé (article 3), à la participation à un rassemblement illégal de véhicules (article 3), à la violation d’une interdiction administrative de stade (article 4 bis A) ainsi qu’à la vente et à l’inhalation détournée de protoxyde d’azote (article 7). Son article 6 quater, qui réécrit l’article 495-18 du code de procédure pénale, consacre par ailleurs expressément le principe selon lequel le premier versement de l’amende emporte reconnaissance de l’infraction. Faire de l’amende forfaitaire l’instrument central de la réponse pénale immédiate tout en maintenant son invisibilité complète à l’égard des employeurs serait une contradiction.

Les garanties du dispositif demeurent entières : l’inscription ne porte que sur les amendes devenues définitives, jamais sur les verbalisations contestées ; la requête en exonération reste ouverte à celui qui conteste les faits ; enfin, le délai d’effacement de trois ans prévu à l’article 769 du code de procédure pénale, sensiblement plus court que celui applicable aux condamnations juridictionnelles, assure la proportionnalité de la mesure.

Dispositif

Le 16° de l’article 775 du code de procédure pénale est abrogé.

Art. ART. 20 • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 20 du projet de loi RIPOST, qui vise à autoriser les agents de sécurité privée à procéder, après avoir recueilli le consentement du conducteur, à procéder à l'inspection visuelle des véhicules ainsi que de leurs coffres dans l'intégralité des lieux où ils ont la garde. Cette faculté est d'ores et déjà ouverte dans le cadre du dispositif déployé pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Dans un contexte ou de nombreux sites, par leur nature même (comme les lieux de culte, ou les musées) et leur portée symbolique, sont pris pour cible, combler cette lacune en permettant l'extension du dispositif est essentiel. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 613‑2, les mots : « établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et » sont remplacés par les mots : « bâtiments ou lieux » ;

2° (Supprimé)

Art. ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es insoumis.es s'opposent à l'ajout, opéré en commission des lois, d'une disposition permettant la saisie provisoire d'un véhicule en vue de sa confiscation par la juridiction pénale en cas de rodéo urbain.

Nous nous opposons à une saisie du véhicule en vue de sa mise en fourrière, opérée par un agent ou officier de police judiciaire avec l'autorisation préalable du parquet, mise en oeuvre en dehors de toute intervention d'un juge, sur simple constatation de l'infraction. L'exposé des motifs de l'amendement précise bien que si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci sera restitué à son propriétaire.

Si elle pourrait par conséquent n'être que provisoire, dans de nombreux cas une telle saisie s'avérera immédiatement pénalisante pour la personne concernée, notamment du point de vue de ses conséquences sociales. La saisie d’un véhicule peut, notamment dans les territoires mal desservis par les transports en commun ou, pour les personnes pour lesquelles il est indispensable à la vie sociale et/ou professionnelle, s'apparenter à une véritable mort sociale.

Cette disposition nous parait d'autant plus inutile et inopportune que cet article, auquel nous nous opposons en bloc, permet également à la police judiciaire de retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur en cas de délit de rodéo urbain, afin que le préfet de département puisse procéder dans les 72h à la rétention du permis. Ce dernier pourra aussi prononcer à titre provisoire l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels le permis de conduire n’est pas exigé. Nous nous opposons à ces mesures socialement stigmatisantes et ouvrant la porte à l'arbitraire pour les mêmes raisons.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 19.

Art. ART. 5 NONIES A • 02/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet article, introduit contre l'avis du rapporteur, permet au maire d'interdire par arrêté motivé, sur tout terrain privé accessible au public, l'installation en réunion dès lors qu'elle serait « de nature à porter atteinte » à la salubrité, la sécurité, l'environnement ou la tranquillité publiques, sans autorisation du propriétaire.

Le fait que les rapporteurs eux-mêmes aient émis un avis défavorable sur cette disposition en dit long sur sa fragilité juridique. La formulation retenue, extrêmement large et fondée sur une simple potentialité d'atteinte, confère au maire un pouvoir discrétionnaire considérable, susceptible de s'exercer de façon disproportionnée envers un public identifiable. Le rapport CNCDH 2025 rappelle que jusqu'en 2017, le maintien de carnets de circulation et la multiplication de dispositifs administratifs spécifiques ont contribué, sous couvert de gestion, à entériner administrativement une différence de traitement envers les Gens du voyage. Un pouvoir de police aussi extensif, ciblant de fait un mode d'habitat plutôt qu'un comportement précisément défini, s'inscrit dans la même filiation.

Cet article intervient de surcroît dans un contexte où l'offre foncière alternative est structurellement absente : la Fnasat (Fédération Nationale des Associations Solidaires d'Action avec les Tsiganes et les gens du voyage) relève que 96 % des communes dotées d'un document d'urbanisme interdisent déjà, en pratique, l'installation de résidences mobiles d'habitat permanent sur leur territoire. Ajouter un pouvoir d'interdiction supplémentaire sur le foncier privé, sans obligation parallèle de développer une offre publique adaptée, revient à fermer un peu plus l'ensemble des espaces disponibles sans proposer aucune solution de repli.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à adapter la répression du trafic de protoxyde d'azote aux modes opératoires aujourd'hui privilégiés par les réseaux de distribution.

La commercialisation illicite de protoxyde d'azote destiné à un usage détourné repose désormais largement sur les réseaux sociaux, les plateformes numériques et les services de messagerie, qui permettent d'organiser rapidement les commandes, les livraisons et la mise en relation entre vendeurs et acquéreurs, tout en rendant plus difficile l'identification des organisateurs des filières.

Le recours à ces outils numériques favorise une diffusion massive du produit, notamment auprès des mineurs et des jeunes majeurs, et contribue ainsi à l'aggravation des risques sanitaires que le présent projet de loi entend prévenir.

En prévoyant une circonstance aggravante lorsque le trafic de protoxyde d'azote est facilité ou organisé par l'intermédiaire de services numériques, le présent amendement complète utilement les dispositions du projet de loi. Il permet de mieux réprimer les formes les plus structurées et les plus diffusées de ce trafic, tout en renforçant la protection de la santé publique face à un phénomène dont le développement est étroitement lié aux nouveaux modes de communication numériques.

Dispositif

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3611‑4-3. – Les peines prévues au I de l’article L. 3611‑4-2 sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 500 000 € d’amende lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne, d’un service de plateforme en ligne ou d’un service de communications interpersonnelles permettant la mise en relation entre les auteurs des faits et les acquéreurs, la promotion des produits, l’organisation des commandes ou des livraisons, ou facilitant, de quelque manière que ce soit, la diffusion du protoxyde d’azote destiné à un usage détourné à des fins psychoactives ou récréatives. »

Art. ART. 18 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à moderniser et mieux encadrer le régime des fermetures administratives applicables aux débits de boissons et établissements de nuit, pour garantir une conciliation équilibrée entre les impératifs d’ordre public, la sécurité juridique des exploitants et la préservation d’un secteur économique, culturel et territorial stratégique.

Le secteur de la nuit a profondément changé. En quarante ans, la France a perdu près de 70 % de ses discothèques, passant de 4 000 à 6 000 établissements dans les années 1980 à environ 1 500 aujourd’hui. Depuis la crise sanitaire, près de 30 % des établissements restants ont encore disparu.

Cette contraction massive fragilise directement l’attractivité des centres-villes, l’économie touristique, la vie culturelle et l’emploi local.

Pourtant, parallèlement à cette diminution du nombre d’établissements, le secteur s’est considérablement professionnalisé. Les établissements de nuit ne sont plus les structures peu encadrées d’hier : ils investissent désormais massivement dans la sécurité privée, la vidéoprotection, la prévention des violences sexuelles et sexistes, la médiation, la réduction des risques, les dispositifs de secours et les partenariats avec les forces de l’ordre et les services de santé.

Ils participent ainsi activement à la régulation de la vie nocturne et à la prévention des troubles à l’ordre public.

Or, le cadre juridique applicable aux fermetures administratives demeure largement fondé sur une logique ancienne, reposant sur un pouvoir administratif particulièrement large, insuffisamment objectivé et marqué par une forte hétérogénéité territoriale.

Cette situation génère une insécurité juridique majeure. Plus d’une fermeture administrative contestée sur deux est annulée par le juge administratif, révélant un défaut récurrent de proportionnalité, de motivation ou de lien direct entre les faits reprochés et l’exploitation de l’établissement.
 

Les conséquences économiques de ces décisions sont considérables. Une fermeture administrative de plusieurs semaines ou plusieurs mois entraîne immédiatement une interruption totale d’activité, alors même que les charges fixes, les loyers, les salaires et les engagements fournisseurs continuent de courir. Dans le secteur des établissements de nuit, où l’activité est concentrée sur un nombre limité de jours d’exploitation hebdomadaires, une fermeture peut représenter jusqu’à 25 à 30% du chiffre d’affaires annuel d’une entreprise, avec des conséquences parfois irréversibles : rupture de trésorerie, perte d’exploitation, atteinte à la réputation, impossibilité d’accès au crédit ou à l’assurance, voire liquidation judiciaire.

Cette disproportion apparaît d’autant plus manifeste que, dans d’autres secteurs économiques, y compris pour les plus grandes entreprises mondiales, les sanctions financières les plus élevées n’excèdent pas 3,2% du chiffre d’affaires. À titre d’exemple, l’amende record infligée à Google par la Commission européenne en 2018 représentait environ 3,2% de son chiffre d’affaires mondial, tandis que les sanctions infligées à Meta, Apple ou Intel représentaient entre 0,5% et 3% de leur chiffre d’affaires.

À l’inverse, une fermeture administrative de quelques semaines peut suffire à compromettre durablement la survie économique d’un établissement indépendant de la filière nocturne.

Les exemples récents illustrent les limites du système actuel.

En Seine-Maritime, un établissement a fait l’objet d’une fermeture de trois mois à la suite de la présence d’une mineure ayant consommé, avant son entrée dans l’établissement, une quantité  importante d’alcool préparée à l’extérieur. L’intéressée a pourtant attesté que le contrôle d’identité avait été réalisé à l’entrée et qu’aucun alcool ne lui avait été servi au sein de l’établissement.
Dans les Landes, une fermeture d’un mois a été envisagée à la suite de rixes survenues sur la voie publique, en dehors de l’établissement et sans lien direct établi avec son exploitation.
Dans le Gers, un établissement a subi quinze jours de fermeture administrative pour nuisances sonores alors même qu’il était fermé au moment des faits et que les nuisances provenaient d’un festival organisé à proximité.
Ces situations nourrissent chez les professionnels un sentiment d’imprévisibilité juridique incompatible avec les exigences normales de sécurité économique et d’investissement.

Le présent amendement ne remet nullement en cause les prérogatives de l’État en matière de maintien de l’ordre public. Il maintient pleinement la possibilité pour l’autorité administrative d’intervenir immédiatement dans les situations d’urgence caractérisée : violences graves, trafic de stupéfiants, atteintes majeures à la sécurité des personnes, manquements graves à l’hygiène ou à la sécurité incendie.

En revanche, il vise à mieux distinguer les situations d’urgence absolue des autres hypothèses dans lesquelles une appréciation juridictionnelle préalable apparaît nécessaire compte tenu de la gravité des conséquences économiques et des atteintes portées à la liberté du commerce et de l’industrie.

L’amendement introduit également une logique nouvelle fondée sur la responsabilisation et la prévention. Il consacre une obligation de moyens objectivable reposant notamment sur la formation des équipes, les dispositifs internes de sécurité, la prévention des violences, la lutte contre l’alcoolisation excessive, la réduction des nuisances et la coopération avec les autorités publiques.
Cette évolution répond à une réalité simple : un établissement qui met effectivement en œuvre des mesures de prévention, qui appelle les secours, qui coopère avec les forces de l’ordre et qui investit dans la sécurité ne doit pas être traité de la même manière qu’un exploitant défaillant ou manifestement négligent.

L’enjeu est également sanitaire et sécuritaire. L’expérience de la crise sanitaire l’a démontré : la fermeture des lieux festifs encadrés ne supprime pas les pratiques festives ; elle les déplace vers des espaces informels, privés ou clandestins, sans sécurité, sans prévention et sans contrôle.
La disparition progressive des établissements professionnels favorise ainsi le développement de formes de fête non encadrées, augmentant les risques liés aux stupéfiants, aux violences, à l’alcoolisation excessive et à l’absence de dispositifs de secours.
Le protoxyde d’azote, la 3MMC ou encore le PTC ont explosés à la fermeture durant 18 mois des établissements de nuit à l’instar de la consommation d’alcool.

Le présent amendement propose donc une réforme d’équilibre. Il ne supprime aucun outil de police administrative. Il vise au contraire à rendre ces outils plus efficaces, plus lisibles, plus proportionnés et davantage orientés vers la prévention des risques.

L’objectif poursuivi est clair : construire un cadre moderne permettant de concilier protection de l’ordre public, responsabilisation des exploitants et maintien d’une vie nocturne encadrée, professionnelle et sécurisée, indispensable à la vitalité économique, culturelle et touristique des territoires.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3332‑15. – I. – En cas de péril imminent ou d’atteinte grave et immédiate à la sécurité des personnes, en cas de violences graves, de manquements graves à la sécurité incendie ou à l’hygiène, de faits caractérisés de trafic de stupéfiants, de prostitution, qui soient imputables à l’établissement, ou de décès survenu dans l’établissement, en lien direct et exclusif avec son exploitation, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture provisoire d’un débit de boissons pour une durée maximale de quatre-vingt-seize heures.

« Cette mesure ne peut être prise qu’à titre strictement nécessaire et proportionné.

« 1° Lorsque la fermeture est proposée par les services de contrôle d’hygiène alimentaire ou les commissions de sécurité incendie pour un établissement qui présente une menace pour la santé ou la sécurité publique, le préfet peut prolonger cette fermeture jusqu’à la réalisation des travaux ou des mesures correctives prescrites par ces autorités.

« 2° Dans tous les autres cas, la prolongation de la fermeture ne peut intervenir que sur décision du juge administratif, saisi par l’autorité administrative avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du I.

« II. – En dehors du I, la fermeture d’un débit de boissons ne peut être prononcée que par le juge administratif, saisi par l’autorité administrative, lorsqu’elle constitue l’unique mesure nécessaire, adaptée et proportionnée pour prévenir un trouble grave à l’ordre public.

« La fermeture ne peut être ordonnée que lorsque les autres mesures de police administrative se sont révélées insuffisantes ou manifestement inadaptées.

« L’appréciation du caractère nécessaire et proportionné de la fermeture tient notamment compte du respect, par l’exploitant, d’un ensemble d’obligations de prévention et de sécurité définies par décret en Conseil d’État, pris après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur, portant notamment sur :

« 1°  La sécurité des personnes et des biens ;

« 2° La prévention des violences et des comportements à risque ;

« 3°  La lutte contre l’alcoolisation excessive ; 

« 4°  La prévention et la réduction des nuisances sonores ; 

« 5°  La prévention et la gestion des nuisances de comportement aux abords de l’établissement, notamment à l’entrée, en sortie et sur les espaces extérieurs sous responsabilité de l’exploitant ;

« 6°  La formation du personnel et la mise en place de dispositifs internes de contrôle.

« Le respect effectif de ces obligations constitue un élément d’appréciation déterminant et fait présumer que l’exploitant a satisfait à une obligation de moyens en matière de prévention des troubles à l’ordre public. Cette présomption peut être renversée par l’administration en démontrant que, nonobstant les diligences accomplies par l’exploitant, les manquements constatés présentent un caractère de gravité ou de réitération justifiant la fermeture.

« Elle ne peut être prononcée lorsque l’exploitant justifie avoir mis en œuvre, de manière effective et proportionnée, l’ensemble des obligations mentionnées au précédent alinéa.

« Le juge statue selon une procédure d’urgence dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

« III. – Toute décision de fermeture est spécialement motivée. Elle précise les circonstances de fait caractérisant la gravité des atteintes à l’ordre public, les diligences accomplies par l’exploitant et les raisons pour lesquelles les mesures alternatives ont été regardées comme insuffisantes.

« IV. – Toute décision prise sur le fondement du I doit être précédée d’une procédure contradictoire, permettant à l’exploitant de pouvoir présenter au préalable ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. »

Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’accroître la responsabilité des parents pour les actions et comportements délinquants de leurs enfants par l’instauration d’un dispositif de suspension des allocations familiales en cas de condamnation définitive d’un mineur pour l’une des infractions prévues au Titre Ier du présent projet de loi.

Les faits de délinquance impliquant des mineurs, qu’il s’agisse d’infractions liées aux articles pyrotechniques, de participation à des rassemblements illégaux, de rodéos motorisés ou de squats, sont en hausse constante. Le danger appelle une réponse nouvelle, appuyée et accrue, ne pouvant se cantonner à la seule sanction pénale du mineur.

Ainsi, le dispositif proposé prévoit une suspension graduée et proportionnée du versement des allocations familiales, dont la durée varie d’un mois pour une contravention de première classe à un an pour un crime, et limitée à la part que représente le mineur condamné dans le calcul des allocations, afin de ne pas pénaliser les autres enfants d’une même fratrie, tout en permettant aux parents de démontrer qu'ils ont mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour prévenir le passage à l'acte de leur enfant, notamment par un suivi régulier de sa scolarité et le recours à des dispositifs d'accompagnement éducatifs ou sociaux adaptés.

Dispositif

Le chapitre Iᵉʳ du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑3‑1. – En cas de condamnation définitive d’un mineur à une peine ou à une mesure éducative prononcée pour une des infractions prévues au titre Iᵉʳ de la loi n°   du   visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, le représentant de l’État dans le département suspend de plein droit le versement des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 ainsi que des majorations mentionnées à l’article L. 521‑3, à hauteur de la part que représente le mineur condamné dans le calcul de leur montant.

« II. – La durée de cette suspension varie en fonction de la gravité de l’infraction commise selon le barème suivant :

« 1° Un mois en cas de condamnation pour une contravention de première classe ;

« 2° Deux mois en cas de condamnation pour une contravention de deuxième classe ;

« 3° Trois mois en cas de condamnation pour une contravention de troisième classe ;

« 4° Quatre mois en cas de condamnation pour une contravention de quatrième classe ;

« 5° Six mois en cas de condamnation pour une contravention de cinquième classe ;

« 6° Un an en cas de condamnation pour un délit non passible d’une peine d’emprisonnement ;

« 7° Deux ans en cas de condamnation pour un délit passible d’une peine d’emprisonnement ;

« 8° Cinq ans en cas de condamnation pour un crime.

« III. – La décision de suspension mentionnée au I peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, qui peut prononcer son annulation lorsque la personne en charge du mineur prouve, par des éléments circonstanciés, qu’elle a mis en œuvre toutes les actions nécessaires pour prévenir la commission d’une infraction par le mineur, notamment par un suivi régulier de sa scolarité, le recours à des dispositifs d’accompagnement éducatif ou social adaptés, ou encore la notification aux autorités compétentes des comportements préoccupants ou des situations à risques qu’elle a pu observer. »

Art. APRÈS ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’article 7 du présent projet de loi prévoit des mesures intéressantes pour mieux prévenir et réprimer les usages détournés du protoxyde d'azote, telles que la création à l'article L. 3611-3 du code de la santé publique d’une interdiction générale de détenir, de transporter et de vendre du protoxyde d’azote aux particuliers, des dérogations pouvant uniquement être accordées à certaines catégories de professionnels.  

Pour protéger nos concitoyens, en particulier notre jeunesse, il faudra néanmoins renforcer la lutte contre le développement de filières criminelles organisées de vente de protoxyde d’azote. Le marché du protoxyde d’azote s’est en effet progressivement transformé : d’un marché peu structuré, relevant d’usages dits « récréatifs », il est devenu un véritable marché parallèle structuré, comme en témoignent les saisies atteignant 30 tonnes en Île-de-France en juin 2024.

Le présent amendement vise donc à prévoir que les dispositions du code pénal relatives au trafic de stupéfiants sont également applicables au trafic de protoxyde d’azote lorsque celui-ci est employé à des fins manifestement détournées des dérogations autorisées par le décret prévu à l'article L. 3611-3 du code de la santé publique.

Dispositif

La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé :

« Art. 222‑43‑2. – Les dispositions de la présente section sont également applicables au trafic de protoxyde d’azote. »

Art. ART. 5 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 5 bis du projet de loi RIPOST afin de renforcer la lutte contre le phénomène de « transport surfing », qui implique souvent des jeunes et qui consiste à se maintenir à l’extérieur ou sur le toit d’un véhicule de transport en commun (bus, tram, train) en circulation au mépris des règles de sécurité.

Cet article permettra de compléter les sanctions actuelles en prévoyant une peine de 2 mois de prison afin de renforcer le caractère dissuasif de notre cadre pénal. Cette mesure est indispensable pour enrayer le développement de cette pratique, largement relayée sur les réseaux sociaux, qui met gravement en danger ceux qui s’y livrent mais aussi les autres usagers et les agents de nos services de transport. Au-delà du seul risque d’accidents, ces comportements perturbent aussi le fonctionnement des réseaux et mobilisent inutilement les forces de l’ordre. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 1634‑5 du code des transports, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».

Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 QUINQUIES • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer l'article 3 quinques qui vise à permettre aux agents de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions d'accéder aux renseignements sur l'identité des contrevenants pour faciliter le recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles, une procédure largement décriées par la Défenseure des droits et les ONG.

Les auteurs de cet amendemernt rappelle que la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.

Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater.

La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique.

 

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 12 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension du droit dérogatoire de l’exécution des peines à l’ensemble des personnes condamnées à 5 ans de prison ou plus en lien avec la criminalité organisée.

L’article propose d’appliquer le régime d’exécution des peines applicables aux personnes condamnées pour terrorisme aux personnes condamnées pour des infractions en lien avec la criminalité organisée. Ainsi ces derniers ne pourront bénéficier, ni des mesures de fractionnement de la peine, ni des mesures de semi-liberté ou de placement en extérieur. Les mesures de réduction de peines sont plafonnées et l’accès aux mesures de libertés conditionnelles est restreint.

Ce dispositif contrevient aux cadres premiers de la peine de prison qui ne se limite pas à la seule affliction. En effet, il traduit la conception particulièrement punitive de la prison et évacue toute considération relative à la réinsertion et à l’accompagnement des détenus vers la sortie des comportements infractionnels. Les mesures alternatives à l’emprisonnement et les aménagements de peines permettent en effet d’entamer les processus de réinsertion. Le dispositif a d’ailleurs, un champ d’application extrêmement large et peut ainsi concerner un grand nombre de personnes, tant les « petites mains » de la criminalité organisée que le haut du spectre. Il existe à ce titre un risque important de voir principalement les personnes, souvent en situation de précarité, exploitées par cette criminalité subir le durcissement du régime de l’exécution des peines.

De plus, le Conseil d’État estime que « ces dispositions, par l’excessive rigueur qu’elles induisent, d’une part, et par la méconnaissance des exigences du principe de l’individualisation des peines qu’elles traduisent, d’autre part, ne sont pas conformes à la Constitution ». À ce titre, le dispositif empêche toute adaptation de la peine, tant initialement qu’au cours de celle-ci à la situation individuelle du condamné. La logique humaniste suppose que les individus puissent sortir des comportements déviants et infractionnels et implique à ce titre que les peines prévues puissent être adaptées à sa situation et son évolution.

Enfin, ce dispositif ne prend absolument pas en compte le taux d’occupation des prisons en France à 140 % au 1er mai 2026. Maintenir les individus en prison n’aura que pour effet d’accentuer ce taux et ainsi d’aggraver l’indignité des conditions de détention.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les commerces dits « gris », épiceries de nuit, supérettes, points de vente informel, sont devenus dans de nombreux quartiers les antichambres du trafic : tabac de contrebande, médicaments contrefaits, produits stupéfiants. Le dispositif de l'article 7 traite spécifiquement le cas du protoxyde d'azote ; il n'y a aucune raison de ne pas étendre la même réponse administrative aux autres marchandises prohibées, dès lors que les mêmes garanties procédurales s'appliquent.

L'amendement pose un double verrou pour garantir sa conformité constitutionnelle : il ne suffit pas qu'une marchandise prohibée soit saisie occasionnellement, il faut que les faits révèlent une exploitation habituelle de l'établissement à des fins d'infractions portant une atteinte grave à l'ordre public. Ce critère cumulatif assure la proportionnalité de la mesure au regard de la liberté du commerce et de l'industrie (décision n° 2017-695 QPC du 29 septembre 2017). Le renvoi exprès au régime de réitération du troisième alinéa assure la cohérence du dispositif : comme pour le protoxyde d'azote, la fermeture peut être portée à six mois en cas de réitération des manquements.

Dispositif

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« La fermeture prévue au premier alinéa peut également être ordonnée lorsqu’à l’occasion d’un contrôle réalisé par les services de police, les unités de la gendarmerie nationale ou les services des douanes sont saisies, dans l’établissement concerné, des marchandises dont la détention, la vente ou la mise à disposition est interdite par la loi ou le règlement et que ces faits révèlent une exploitation habituelle de l’établissement aux fins de la commission d’infractions portant une atteinte grave à l’ordre public. Le troisième alinéa du présent article est applicable à la fermeture ordonnée sur le fondement du présent alinéa. La fermeture ne peut être ordonnée sur ce même fondement que sous réserve du respect d’une procédure contradictoire préalable, sauf urgence. »

Art. APRÈS ART. 9 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 7 BIS B • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 12 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 12 du projet de loi souhaitant durcir le régime d’éxecution et d’aménagement des peines. 

Cet article est une prolongation du durcissement des conditions de détention des détenus condamnés pour infractions commises en bande organisée et l’extension toujours plus importante du régime exceptionnel applicable en matière terroriste à d’autres infractions. 

Le groupe Écologiste et Social avait déjà dénoncé, durant les débats sur la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, la création de quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Concernant cet article, l’exclusion ou la restriction du bénéfice des règles d’aménagement et d’exécution des peines est une atteinte manifeste au principe d’individualisation des peines et une perte de chance grave de réinsertion des personnes condamnées. 

Par ailleurs, priver les personnes détenues de la possibilité de solliciter des permissions de sortir revient à priver les justiciables d’une mesure judiciaire au seul motif d’une décision administrative dont le recours n’est pas effectif. 

La Défenseure des droits exprime elle aussi ses plus vives inquiétudes sur les conséquences de telles dispositions qui, en prévoyant l’allongement de la durée d’incarcération des personnes concernées, risquent d’entraîner mécaniquement une augmentation de la surpopulation carcérale et donc des conditions de détention encore plus attentatoires aux droits des personnes détenues. Le groupe écologiste et social demande donc sa suppression. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 BIS A • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 3 QUATER • 02/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement apporte plusieurs précisions au dispositif proposé par l’article 3 quater pour renforcer la sécurité des passages à niveau.

En premier lieu, il précise que les éventuelles propositions d’itinéraires alternatifs ne pourront pas justifier de s’écarter de l’itinéraire obligatoire fixé, le cas échéant, dans le cadre d’une autorisation délivrée ou d’une déclaration effectuée, en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, par exemple pour un convoi exceptionnel.

En deuxième lieu, le présent amendement précise l’obligation du conducteur qui, s’il est tenu de mettre en fonctionnement le dispositif de navigation, reste cependant maître de son itinéraire, le dispositif d’aide à la conduite ayant pour seul objet de signaler les passages à niveaux et de proposer, lorsque cela est possible, des itinéraires alternatifs.  

Enfin, il supprime la référence à l’article L. 3116-6 du code des transports, afin d’éviter des incohérences de coordination avec cette disposition qui prévoit déjà un dispositif d’identification des passages à niveau pour les transports publics collectifs de personnes, lui-même assorti de quelques exemptions.  

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des itinéraires alternatifs »

les mots :

 « un itinéraire alternatif que le conducteur peut suivre sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation applicable et lorsque le trajet ne relève pas d’un régime de déclaration ou d’autorisation préalable. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« utilise »

le mot :

« met en fonctionnement »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« soumis aux obligations prévues à l’article L. 3116‑6 du code des transports » sont supprimés.

Art. ART. PREMIER • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 1er du projet de loi RIPOST afin de renforcer l’encadrement des produits explosifs et pyrotechniques du type mortiers d’artifice et prévenir les violences contre les personnes et les biens. Il est proposé de le rétablir dans sa rédaction adoptée au Sénat en y intégrant les améliorations rédactionnelles des rapporteurs de notre commission des lois pour sécuriser la mesure.

La suppression de cet article en commission est une faute politique et prive les préfets et les forces de l’ordre d’outils indispensables face aux détournements quotidiens des produits explosifs et pyrotechniques. 

Cet article porte des mesures de bon sens : fermeture administrative pour les établissements qui vendent ces produits sans respecter la réglementation, contrôle des ventes notamment pour vérifier l’âge des acheteurs et surtout renforcement des peines pénales pour le délit de transport sans motif légitime d’articles pyrotechniques (3 ans de prison et 45 000 € d’amende).

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de produits explosifs ou pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois, la fermeture de l’établissement qui commercialise ces articles en violation des dispositions législatives et réglementaires applicables à leur stockage et à leur commercialisation ou en méconnaissance d’un arrêté en interdisant ou en règlementant la vente. »

 « Le ministre peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

 « Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément accordés par l’autorité administrative permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa que sous réserve du respect d’une procédure contradictoire préalable. Le présent alinéa n’est pas applicable en cas d’urgence. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

 « Chapitre II bis

 « Dessaisissement

 « Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

 « Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale capable de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

 « La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

 « Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au dernier alinéa du même article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

 « Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

 « La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

 « Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire chargé de la saisie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

 « La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

 « Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

 « L’absence de remise effectuée en application du premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

 « Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

 « Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

 « Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques, suivant les modalités prévues à l’article 131 27 du code pénal ».

IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnésaux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

 « 6° bis Les délits prévus à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

 « 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement instaure l’interdiction du territoire français comme peine obligatoire, à titre définitif ou pour une durée de dix ans, à l’encontre de tout étranger reconnu coupable d’une infraction en matière de produits explosifs. Une dérogation demeure possible, par décision spécialement motivée, lorsque les conséquences de l’interdiction seraient manifestement disproportionnées au regard de la situation personnelle et familiale du condamné.

Tout étranger participant, à quelque titre que ce soit, au commerce ou à la détention illicite de produits explosifs constitue une menace pour la sécurité nationale et l’ordre public. Il n’a pas vocation à demeurer sur le territoire de la République.

Dispositif

La section 2 du chapitre III du code de la défense est complétée par un article L. 2353‑15 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2353‑15. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2 du code pénal, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable pour un délit prévu par la présente section.

« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. » 

Art. APRÈS ART. 12 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension de la durée de fermeture administrative pour réitération de vente de protoxyde d’azote.

L’article prévoit qu’en cas de réitération de vente de protoxyde d’azote après une première fermeture administrative d’un mois, l’administration pourra ordonner une nouvelle fermeture administrative de six mois. Une telle extension est contraire aux droits et libertés des individus et à la séparation des pouvoirs. L’administration n’a pas à se substituer au pouvoir judiciaire en sanctionnant la récidive. La justice dispose déjà des moyens normatifs pour faire condamner les commerces, et ce dans le respect des droits de la défense, contrairement à la sanction administrative.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 34.

Art. APRÈS ART. 9 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le droit positif protège déjà les résidences secondaires contre le squat : depuis la loi ASAP du 7 décembre 2020, la procédure d'évacuation administrative de l'article 38 de la loi DALO leur est applicable, et la définition du domicile au sens pénal les inclut expressément. Le problème n'est donc pas dans l'étendue du droit, il est dans son application concrète.

Lorsque la résidence secondaire n'est pas occupée par son propriétaire au moment du squat, le délai de mise en demeure est porté à sept jours au lieu de vingt-quatre heures, et l'introduction d'un référé par les squatteurs suspend automatiquement l'exécution de la décision préfectorale. En pratique, cette suspension transforme la procédure administrative d'urgence en procédure ordinaire, vidant de sa substance la protection censément accordée aux propriétaires de résidences secondaires.

Le présent amendement corrige cette incohérence en deux temps. Il réduit le délai applicable aux résidences secondaires de sept jours à quarante-huit heures, délai suffisant pour permettre aux occupants de faire valoir leurs droits sans bloquer indûment l'évacuation. Il supprime ensuite la suspension automatique de la décision préfectorale par simple dépôt d'un référé, qui est aujourd'hui le principal outil dilatoire des squatteurs. Il précise enfin les moyens de preuve permettant d'établir la qualité de domicile, pour mettre fin aux difficultés pratiques rencontrées par les préfectures.

Le droit de propriété, ce n'est pas seulement un droit inscrit dans la loi, c'est un droit qui doit s'exercer effectivement. La Droite républicaine refuse que des vides procéduraux transforment un droit formel en protection illusoire.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La procédure prévue au présent article est également applicable lorsque le local à usage d’habitation occupé sans droit ni titre constitue le domicile de son propriétaire, y compris lorsqu’il ne constitue pas sa résidence principale.

« Le caractère de domicile du local est apprécié par l’autorité administrative au regard de l’ensemble des éléments produits par le propriétaire. »

Art. APRÈS ART. 14 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 9 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’autorisation au recours à la fouille corporelle.

Le caractère particulièrement dérogatoire de ces opérations, sans contrôle par un magistrat, ne peut justifier le recours aux fouilles corporelles.

De manière général, cet article appelle de très sérieuses réserves tant au regard de son opportunité que de sa conformité aux exigences constitutionnelles.

En premier lieu, l’article procède à une banalisation de pouvoirs particulièrement attentatoires aux libertés individuelles. Les prérogatives de visite et de fouille reconnues aux agents des douanes constituent une dérogation au droit commun, historiquement justifiée par les missions spécifiques de l’administration des douanes, chargée de la surveillance des frontières, du contrôle des flux internationaux et de la protection des intérêts financiers de l’État. Elles ne sauraient être étendues à d’autres forces sans démonstration rigoureuse de leur nécessité et de leur proportionnalité.

En deuxième lieu, cette disposition méconnaît les enseignements de la décision n° 2022‑1010 QPC du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2022. Dans cette décision, le Conseil a censuré l’ancien article 60 du code des douanes au motif que les pouvoirs de visite accordés aux agents douaniers portaient une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit au respect de la vie privée, faute de garanties suffisantes. La réforme intervenue en 2023 n’a été adoptée qu’à la suite de cette censure afin de rétablir un équilibre entre les nécessités de la lutte contre la fraude et les exigences constitutionnelles.

Or l’article 9 rompt cet équilibre. Il transpose à la Police nationale et à la Gendarmerie nationale des prérogatives conçues pour une administration spécialisée, sans établir que les garanties ayant permis de sécuriser le nouveau régime douanier demeurent adaptées lorsque ces pouvoirs sont exercés par des services poursuivant des missions différentes. Cette extension des pouvoirs de contrôle apparaît ainsi susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et, plus largement, à l’exigence constitutionnelle selon laquelle les atteintes aux libertés doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.

En troisième lieu, cette mesure entretient une confusion préjudiciable entre les compétences respectives de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale et de la direction générale des douanes et droits indirects. L’efficacité de l’action douanière repose sur une expertise spécifique des flux de marchandises, des réseaux logistiques et des techniques de fraude, fruit d’une formation et d’un savoir-faire propres. Diluer ces compétences dans une logique de partage des prérogatives risque d’affaiblir la lisibilité de l’action publique sans renforcer l’efficacité de la lutte contre les trafics.

En quatrième lieu, cette extension est envisagée sans moyens supplémentaires alors même que les forces de sécurité intérieure connaissent déjà une forte sollicitation. Elle risque de détourner policiers et gendarmes de leurs missions premières de sécurité publique, sans répondre au déficit structurel de moyens auquel demeure confrontée la douane.

Enfin, aucune étude d’impact ne démontre que ce transfert de compétences serait plus efficace qu’un renforcement des effectifs et des capacités opérationnelles de l’administration des douanes. Alors que celle-ci demeure sous-dotée au regard de l’étendue des frontières françaises et des standards observés chez plusieurs partenaires européens, le Gouvernement privilégie une extension des pouvoirs de police plutôt qu’un investissement dans les services spécialisés.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons a minima que la Police nationale et la Gendarmerie nationale ne soient pas autorisées à recourir à la fouille corporelle.

Dispositif

Supprimer les alinéas 18 et 19.

Art. APRÈS ART. 2 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir l’organisation d’une concertation préalable entre les représentants des organisateurs et le préfet avant toute décision d’interdiction générale de rassemblements festifs.

L’instauration d’une concertation préalable permettrait de rechercher des mesures moins attentatoires, telles que l’adaptation des conditions d’organisation, la mise en place de dispositifs de prévention ou encore l’identification de lieux plus appropriés. Elle favoriserait également un dialogue constructif entre les autorités publiques et les organisateurs, de nature à prévenir les risques de troubles à l’ordre public tout en garantissant une meilleure acceptabilité des décisions prises.

Dispositif

L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Avant d’interdire, pour une durée déterminée, les rassemblements mentionnés à l’article L. 211‑5 du présent code sur le territoire dont il a la charge, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise une concertation avec les représentants des organisateurs. »

Art. ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer les alinéas 41 à 47 de l’article 3 du présent projet de loi.

Ces alinéas créent un nouveau régime pénal applicable aux rassemblements de véhicules troublant l’ordre public, en réprimant l’organisation et la participation à certains rassemblements impliquant l’usage de véhicules terrestres à moteur à des fins de manœuvres ou de performances motorisées.

Nous nous opposons à cette nouvelle incrimination. Les comportements dangereux ou générateurs de troubles peuvent déjà être poursuivis sur le fondement des infractions existantes, notamment en matière de rodéos motorisés, de mise en danger, de troubles à l’ordre public ou d’infractions au Code de la route. La création d’un nouveau délit d’organisation, assorti d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, participe d’une logique de surenchère pénale injustifiée.

Le groupe parlementaire de la France Insoumise s’oppose également à l’extension de l’amende forfaitaire délictuelle pour réprimer la participation à ces rassemblements. Ce mécanisme est employé de manière arbitraire par les forces de l'ordre et sans contrôle d'un juge, et il est discriminatoire. Il crée des situations de surendettement intenables, et renforce la précarité de la jeunesse populaire qui y est surexposée comme l'ont montré la Défenseure des droits et, plus récemment, une coalition d'ONG telles que Human Rights Watch. Elles sont en outre inefficaces comme l'a révélé un récent rapport de la Cour des comptes, le taux de non-recouvrement de ces amendes battant des records.

Dispositif

Supprimer les alinéas 41 à 47.

Art. ART. 6 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La consommation de stupéfiants n'est pas un acte anodin. Chaque consommateur finance les réseaux du narcotrafic, nourrit l'économie criminelle et contribue indirectement aux violences qui gangrènent de nombreux quartiers de notre pays. Derrière chaque dose achetée se trouvent des trafics, des armes, des règlements de comptes et des victimes.

Pourtant, le montant actuel de l'amende forfaitaire délictuelle a perdu une grande partie de son caractère dissuasif. Il ne traduit plus la gravité de ce comportement ni les conséquences qu'il emporte pour l'ordre public et la sécurité des Français.

Le présent amendement réaffirme le principe selon lequel il ne peut y avoir de lutte crédible contre le narcotrafic sans une politique de fermeté à l'égard de la consommation. Il renforce le caractère dissuasif de l'amende forfaitaire délictuelle en augmentant son montant et prévoit, à titre de peine complémentaire, la suspension du permis de conduire pour les personnes condamnées pour usage illicite de stupéfiants ou provocation à leur consommation.

L'amendement renforce également les mesures d'interdiction de paraître afin de mieux prévenir les troubles à l'ordre public liés à la réitération de comportements délictueux.

Pour La Droite Républicaine, il est temps de rompre avec toute forme de complaisance. La lutte contre le narcotrafic ne peut se limiter à poursuivre les seuls trafiquants : elle suppose aussi de responsabiliser les consommateurs, qui constituent le premier maillon de cette économie criminelle. La République doit envoyer un message clair : consommer des stupéfiants, c'est participer au financement des réseaux criminels, et cela doit être sanctionné avec toute la fermeté nécessaire.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« II. – 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« c) Le 1° est abrogé.

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

Art. ART. 3 TER • 02/07/2026 NON_RENSEIGNE
GDR
Contenu non disponible.
Art. ART. 21 • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 21 du projet de loi RIPOST, qui autorise, à titre expérimental pour une durée de trois ans, les agents exerçant des activités de surveillance et de gardiennage à porter des caméras individuelles lors de leurs interventions.

Les agents de sécurité privée sont de plus en plus exposés à des incivilités, agressions et actes de violence dans l'exercice de leurs missions, sans disposer des mêmes outils de protection que les forces de l'ordre. Ce dispositif, strictement encadré (enregistrement non permanent, activation en cas d'incident seulement, effacement sous un mois, accès interdit aux agents eux-mêmes, contrôle du CNAPS), leur offre une protection comparable à celle des policiers municipaux, tout en permettant la collecte de preuves utiles à la réponse pénale. Une évaluation sera remise au Parlement avant le terme de l'expérimentation. L'extension de ce dispositif, déjà éprouvé dans le secteur public, au secteur privé répond à un besoin réel et urgent.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité définie au 1° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours de l’exercice des activités des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I, la protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde ainsi que, le cas échéant, la collecte de preuves lorsque des infractions pénales sont commises à l’occasion de ces incidents.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Il ne peut avoir lieu que dans la limite des bâtiments, lieux et périmètres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, et sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa du même article L. 613‑1.

Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Les personnes physiques auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au terme d’un mois. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement.

Les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire usage des caméras individuelles sans avoir suivi une formation dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

L’employeur des personnes physiques mentionnées audit premier alinéa tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité le registre de ces personnes et des cas dans lesquels elles ont fait usage de caméras individuelles. Lorsque la personne physique exerce à titre individuel, elle tient un registre à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité recensant les cas dans lesquels elle a fait usage de caméras individuelles.

La liste des activités exercées par les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa entrant dans le champ d’application du présent I ainsi que les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – L’expérimentation prévue au I est applicable pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I.

III. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Art. APRÈS ART. 5 OCTIES • 02/07/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir une indemnisation plus rapide et plus effective des victimes de dégradations volontaires.

Il renforce la place de la victime dans la chaîne pénale et civile en veillant à ce que le recouvrement des sommes dues au titre de la réparation du préjudice ne soit pas relégué au second plan.

Dispositif

Après l’article 322‑4‑2 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 322‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. 322‑4‑3. – Les sommes allouées à la victime au titre de la réparation des préjudices résultant des infractions prévues aux articles 322‑4‑1 et 322‑4‑2 font l’objet d’un traitement prioritaire dans les procédures civiles d’exécution selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 6 • 02/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans le prolongement de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, le présent amendement vise à rétablir les dispositions de l’article 6 afin de renforcer encore la répression de l'usage illicite de stupéfiants qui continue d'endeuiller trop de familles dans notre pays.

Les dispositions que cet amendement vise à rétablir sont celles qui permettraient de rehausser le montant de l’AFD applicable.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

2° Au premier et au deuxième alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Art. APRÈS ART. 6 QUATER • 02/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement limite l’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire aux seules amendes forfaitaires sanctionnant un délit, à l’exclusion de celles réprimant des contraventions de la cinquième classe.

Il maintient le cœur du dispositif : mettre fin à l’invisibilité, à l’égard des employeurs, de sanctions pénales définitives réprimant des faits de nature délictuelle, usage de stupéfiants, conduite sans permis ou sans assurance, et demain rodéos motorisés, protoxyde d’azote ou violation d’interdiction de stade, dont le paiement emporte reconnaissance de l’infraction ainsi que le consacre l’article 6 quater du présent projet de loi. La restriction du champ aux seuls délits garantit la stricte proportionnalité de la mesure.

Dispositif

Le 16° de l’article 775 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , à l’exception de celles sanctionnant un délit ».

Art. ART. 7 • 02/07/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

L’article 7 du projet de loi prévoit un renforcement important de la réponse pénale applicable au protoxyde d’azote, tant à l’égard des commerces que des usagers. Toutefois, les constats de terrain montrent que les difficultés actuelles ne tiennent pas à un manque de cadre juridique, mais à une application insuffisante de la réglementation existante, en particulier l’interdiction de vente aux mineurs, encore largement contournée faute de contrôles effectifs et de formation adaptée des vendeurs. Dans ce contexte, le durcissement des sanctions, sans renforcement parallèle des moyens de contrôle, apparaît peu susceptible de produire des effets concrets.

Par ailleurs, la logique de quasi‑prohibition qui sous-tend le dispositif pourrait favoriser le développement de circuits informels de distribution, rendant le produit plus difficile à contrôler et affaiblissant l’efficacité de l’action publique. S’agissant des usagers, la création d’un délit d’inhalation hors cadre médical soulève également des préoccupations. Une telle mesure risque d’éloigner les publics concernés, souvent jeunes ou en situation de vulnérabilité, des dispositifs de prévention et de soins, sans bénéfice démontré en matière de santé publique. Avec la prohibition vient Al Capone. 

Dans ce contexte, une approche plus efficace consisterait à renforcer l’application des règles existantes, à intensifier les contrôles ciblés et à développer les actions de prévention et d’accompagnement, plutôt qu’à multiplier les incriminations pénales.

 

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet alinéa

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 25.

Art. ART. 9 • 02/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer les alinéas 2 à 14 de l'article 9, qui instaurent un régime autonome de contrôles d'identité, de fouilles et d'inspections confié à la police et à la gendarmerie, sans soupçon individualisé, dans de vastes zones couvrant notamment les frontières, ports, aéroports et principaux points d'entrée et de sortie du territoire.

En premier lieu, ce dispositif porte une atteinte disproportionnée aux libertés publiques. Il autorise des contrôles d'identité et des fouilles de personnes, de bagages ou de véhicules en l'absence de tout comportement suspect, sur des périmètres particulièrement étendus définis par voie réglementaire. Un tel mécanisme accroît le risque de contrôles généralisés ou discriminatoires, sans prévoir de garanties suffisantes en matière de traçabilité, de contrôle juridictionnel ou de prévention des discriminations. Comme l'a rappelé la profession d'avocat dans son rapport alternatif présenté au Comité des droits de l'homme des Nations unies en septembre 2024, les contrôles d'identité devraient au contraire reposer sur des critères objectifs et individualisés.

En deuxième lieu, cet article brouille la répartition des compétences entre administrations. La lutte contre les trafics de marchandises relève de la mission première de la douane, administration spécialisée disposant d'une expertise propre en matière de contrôle des flux commerciaux, de réglementation économique et fiscale et de détection des fraudes. Si la coopération entre les forces de sécurité intérieure et les services douaniers est indispensable, elle ne saurait conduire à substituer les premières à la seconde dans l'exercice de missions qui requièrent des compétences spécifiques. Chaque administration doit pouvoir exercer pleinement les missions pour lesquelles elle est formée.

Enfin, cette évolution ne répond pas au véritable défi auquel est confrontée la douane : l'explosion des flux de marchandises. Le nombre d'articles transitant par les aéroports parisiens est passé de 170 millions en 2022 à 775 millions en 2024. À l'échelle européenne, près de 4,6 milliards de colis sont désormais importés chaque année, soit plus de 12 millions par jour. Cette massification, amplifiée par le redéploiement vers l'Europe d'une partie des exportations chinoises à la suite du relèvement des droits de douane américains, met sous tension les capacités de contrôle. Dans le même temps, la Commission européenne estime que seuls 0,0082 % des produits importés dans l'Union ont été effectivement contrôlés en 2024. Face à cette réalité, la priorité doit être de renforcer les capacités humaines, techniques et technologiques de l'administration des douanes, plutôt que de disperser les compétences entre plusieurs services.

La réponse à la fraude et aux trafics n'est pas d'étendre des pouvoirs de contrôle attentatoires aux libertés publiques ni de diluer les responsabilités administratives. Elle consiste à donner à la douane les moyens d'exercer pleinement les missions qui sont les siennes, dans le respect de l'État de droit.

Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression des alinéas 2 à 14 de l'article 9.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 14.

Art. ART. 17 • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 17 du projet de loi RIPOST, qui étend les dispositifs de caméras embarquées et individuelles aux agents des douanes ainsi qu'aux agents des gestionnaires du réseau routier national.

S'agissant des douanes, il s'agit d'aligner leur régime sur celui dont bénéficient déjà la police nationale et la gendarmerie, afin de renforcer la sécurité des agents lors des contrôles et de collecter des preuves en cas d'incidents. S'agissant des gestionnaires autoroutiers, l'article crée un cadre légal pour les caméras embarquées sur véhicules d'intervention. 

Ces dispositions répondent à des besoins opérationnels réels et offrent aux agents concernés une protection qu'ils attendaient légitimement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

« 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

« II. – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 117‑2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

« Art. L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’encadrement des produits explosifs et pyrotechniques de type mortiers d’artifice. Il précise, en cas de condamnation pour port ou transport sans motif légitime de produits pyrotechniques, que le tribunal prononcera d’office la confiscation des produits constitutifs de l’infraction.

Dispositif

Au début du second alinéa de l’article L. 2353‑10 du code de la défense, les mots : « Le tribunal peut ordonner » sont remplacés par les mots : « Sauf décision spécialement motivée, le tribunal ordonne ». 

Art. ART. 6 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la peine d’usage illicite de stupéfiants.

La pénalisation de l’usage illicite de drogue est une politique contre-productive, sans effet sur le trafic. Elle s’inscrit dans une politique du chiffre qui montre ses limites depuis des décennies, la France étant un des pays européens où le cannabis est le plus consommé : en 2025, environ 900 000 usagers de cannabis quotidiens, et 1,4 million d’usagers réguliers selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives.

La pénalisation du consommateur enferme le travail policier dans la répression des individus sur la voie publique sans effet sur le démantèlement des réseaux. Les biais des agents verbalisateurs entrainent la stigmatisation des populations les plus vulnérables de la société, des jeunes racisés au statut administratif précaire notamment par le recours aux amendes forfaitaires délictuelles comme l’indique les travaux du défenseur des droits en la matière (v. Décision-cadre 2023‑030 du 30 mai 2023 recommandant de mettre fin à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle). Le constat du délit entraine la verbalisation immédiate sous forme de justice expéditive. L’éviction du juge judiciaire conduit à la violation systémique du droit à un procès équitable des personnes verbalisées. Les députés insoumis s’opposent à cette logique de répression individuelle des problèmes de santé publique.

La dépénalisation de la consommation de drogue associée à de larges politiques de prévention et d’accompagnement des consommateurs par la réduction des risques sont les seuls leviers à même de lutter efficacement contre les addictions.

Nous proposons ainsi la dépénalisation de l’usage simple de stupéfiants et maintenont la pénalisation de l’usage à l’occasion de l’exercice de certaines fonctions.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 3421‑1 est supprimé ; 

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

1° Au début, les mots : « Si l’infraction est commise » sont remplacés par les mots : « L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants, » ;

2° À la fin de la première phrase, les mots : « les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ».

3° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est supprimé. 

Art. ART. 2 TER • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet article instaure un régime de responsabilité solidaire des organisateurs de rassemblements festifs non déclarés pour l'ensemble des dommages causés à l'occasion de ces événements et leur impose une obligation de remise en état des lieux. 

En instaurant une responsabilité solidaire particulièrement large, le texte crée un risque d'insécurité juridique et d'application disproportionnée de la sanction. Le présent article ne crée donc pas un droit à réparation nouveau, bien que la réparation des dommages causés aux propriétaires et exploitants concernés constitue un objectif essentiel, mais ici le dispositif instaure un régime dérogatoire de responsabilité solidaire dont la nécessité et l'efficacité n'est pas démontré.

L' article 2 ter apparaît ainsi davantage comme une mesure d'affichage destinée à renforcer la répression des rassemblements non déclarés que comme une réponse juridiquement nécessaire à une lacune du droit existant.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 18 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à permettre aux maires d’ordonner la fermeture temporaire des établissements mentionnés aux articles L.331-1 à L334-2 du code de la sécurité intérieure, pour une durée maximale de vingt-quatre heures.

Il a pour objectif de leur donner des moyens concrets pour agir face à toute situation susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique dans la commune, sans préjudice des compétences du représentant de l’État dans le département qui pourra faire usage de ses propres pouvoirs pour décider, pour une durée plus importante, d’une telle fermeture.

Dispositif

La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 132‑7‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 132‑7‑1. – Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique, le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, ordonner la fermeture administrative des établissements mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 334‑2, pour une durée n’excédant pas vingt-quatre heures. »

Art. ART. 5 SEPTIES • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet article double le montant des amendes forfaitaires délictuelles applicables en matière d'installation illicite sur un terrain sans autorisation.

Cette mesure intervient alors que de nombreuses collectivités territoriales ne respectent toujours pas pleinement leurs obligations légales en matière de création et d'entretien des aires d'accueil prévues par la loi du 5 juillet 2000. En 2022, selon le président de la Commission nationale consultative des gens du voyage, sur 33 423 places en aires d’accueil préconisées, seules 26 214 ont été réalisées. Et pour les aires de grand passage, 22 816 places existent or il en faudrait 35 227. La loi n’est pas respectée. 

Cette aggravation automatique des sanctions vise principalement les gens du voyage sans qu'aucune évaluation sérieuse ne démontre l'efficacité du dispositif actuel ou la nécessité de son durcissement. En privilégiant une nouvelle fois le renforcement des sanctions plutôt que la mise en œuvre effective des obligations d'accueil existantes, le présent article participe d'une logique essentiellement répressive qui ne permettra pas de résoudre durablement les difficultés rencontrées sur le terrain.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 9 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 23 du projet de loi RIPOST afin de renforcer les capacités d’enquête des officiers et agents de police judiciaire. Il porte plusieurs mesures qui permettront concrètement de faciliter la réalisation d’actes d’enquête par les agents de police judiciaire même en dehors de leur ressort et d’étendre leurs compétences pour réaliser des constatations en matière criminelle flagrante. Enfin, cet article permettra aussi à certains agents de police judiciaire adjoints de recueillir des plaintes pour certaines contraventions et certains délits sous réserve d’avoir suivi une formation préalable.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 15‑3, après la première occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ou des contraventions, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l’article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice » ;

2° L’article 16‑1 A est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles le respect des conditions de connaissances et d’aptitude mentionnées au premier alinéa est vérifié périodiquement » ;

2° bis L’article 20‑1 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire sous réserve qu’ils justifient d’une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience, de formations et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. » ;

3° L’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès‑verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de délits, punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, ou contraventions, sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice. » ;

4° Le troisième alinéa de l’article 41 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

– sont ajoutés les mots : « ou un agent de police judiciaire » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;

5° L’article 54 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le pouvoir de fermeture administrative des commerces vendant du protoxyde d’azote.

La vente de protoxyde d’azote aux particuliers est déjà réprimée par le droit par une peine d’amende de 3750 euros.

De manière générale nous nous opposons à l’extension des pouvoirs de sanction administrative, notamment celles qui ont pour objet de se substituer à la condamnation pénale. Cette politique réduit les droits de la défense et renforce le pouvoir arbitraire de l’administration. Cette politique d’extension ne fait que cacher le manque de moyens criant dans la justice pénale et dans la police judiciaire que le Gouvernement refuse systématiquement d’augmenter.

Dispositif

Supprimer les alinéas 31 à 34.

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent réduire la durée de fermeture administrative à deux jours des commerces vendant du protoxyde d’azote.

La vente de protoxyde d’azote aux particuliers est déjà réprimée par le droit par une peine d’amende de 3750 euros. Nous proposons ainsi de réduire la durée de la fermeture à deux jours, et de supprimer la prolongation de la durée de fermeture en cas de réitération. Nous rappelons à ce titre que la réitération est une notion pénale qui n’a pas sa place concernant l’activité de l’administration.

De manière générale nous nous opposons à l’extension des pouvoirs de sanction administrative, notamment celles qui ont pour objet de se substituer à la condamnation pénale. Cette politique réduit les droits de la défense et renforce le pouvoir arbitraire de l’administration. Cette politique d’extension ne fait que cacher le manque de moyens criant dans la justice pénale et dans la police judiciaire que le Gouvernement refuse systématiquement d’augmenter.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 32, substituer aux mots :

« un mois »

les mots :

« deux jours ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34. 

Art. ART. 2 TER • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à combler une lacune majeure du dispositif juridique encadrant les rave-parties illégales : l’absence d’un mécanisme spécifique d’indemnisation au bénéfice des propriétaires de terrains et des exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements.

En l’état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du code civil) pour obtenir réparation. Or, l’expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs, mais aussi les participants, qui contribuent pourtant directement aux dégradations constatées, ne sont généralement pas poursuivis, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes. Limiter la charge de la réparation aux seuls organisateurs, par nature difficilement identifiables, revient en outre à ignorer que les dommages causés aux parcelles (piétinement, dépôts de déchets, dégradations diverses etc.) résultent avant tout de la présence et du comportement des participants.

Il s’inscrit en cohérence avec la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture qui reconnait l’agriculture comme étant un intérêt fondamental de la nation.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence de la référence :

« L. 211‑15, »

insérer les mots :

«  et les participants ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« organisateurs »

insérer les mots :

« et participants ».

Art. ART. 5 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre au préfet d'ordonner la suspension de l’alimentation en électricité et en gaz naturel du local faisant l’objet d’une occupation illicite.

L'objectif est de libérer plus rapidement le logement occupé illicitement et de protéger le droit de propriété.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont réunies et indépendamment de la décision relative à la mise en demeure de quitter les lieux, le représentant de l’État dans le département, saisi d’une demande en ce sens, enjoint au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ou de gaz naturel de suspendre l’alimentation en électricité et, le cas échéant, en gaz naturel du local faisant l’objet d’une occupation illicite. Cette décision intervient dans le délai mentionné au troisième alinéa. Elle est notifiée à l’occupant. »

Art. ART. 14 BIS A • 02/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 14 bis A interdit le recours aux aéronefs pour la captation d’images des rassemblements politiques, syndicaux, militants et associatifs. Il prive les forces de l’ordre d’un instrument de sécurisation et d’anticipation des troubles, alors même que de tels rassemblements sont susceptibles de donner lieu à des débordements.

Étrangère à l’objet du texte et contraire à son ambition de renforcement des moyens d’intervention, cette restriction doit être supprimée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 9 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 OCTIES • 02/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement s'inscrit dans une opposition plus large aux dispositions du projet de loi RIPOST qui, sous couvert de lutte contre les atteintes à l'ordre public, renforcent une logique essentiellement répressive, ici à l'égard des gens du voyage, sans jamais traiter les causes structurelles.

Cet article crée de nouvelles circonstances aggravantes au délit d'occupation illicite en réunion d'un terrain lorsqu'il s'accompagne d'une atteinte à une réserve naturelle, un monument naturel, un site classé ou à la faune et la flore sauvages.

Cette aggravation pénale ne s'attaque qu'aux conséquences d'un défaut structurel d'offre publique. Selon la Fnasat-Gens du voyage, 38 % des aires d'accueil officielles sont elles-mêmes situées à proximité de risques et de nuisances environnementales ou industrielles, signe que les pouvoirs publics ne respectent pas davantage cette exigence lorsqu'ils choisissent l'implantation des équipements qui leur incombent légalement. Il est difficile de justifier une aggravation des peines pour les personnes contraintes de stationner hors des aires faute de places suffisantes, alors que l'État n'applique pas cette même rigueur environnementale à ses propres réalisations.

Plus largement, le rapport 2025 de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) sur le racisme rappelle que l'antitsiganisme se recompose aujourd'hui sous des formes qui ne sont plus ouvertement racialisées, mais reformulées en langage technique de gestion, de sécurité ou d'environnement, ce qui permet de continuer à cibler une population précise sans jamais la nommer. Créer une circonstance aggravante spécifique dans une loi dont l'intitulé même désigne les Gens du voyage relève de cette même mécanique. Cet article ne résout rien : il alourdit une sanction sans créer aucune place supplémentaire d'accueil ni aucune obligation nouvelle pour les collectivités défaillantes.

Comme toujours dans ce texte, une seule réponse : la répression. En plus ? La stigmatisation. 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 TER • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent d’abroger l’article L. 442‑4-3 du code de la construction et de l’habitation, introduit par la loi narcotrafic.

Nous sommes opposés à cet article qui élargit les compétences coercitives administratrives et nous avions ainsi déposé un amendement de suppression lors des débats à l’Assemblée nationale sur la loi narcotrafic. Visant soi-disant à faire cesser les troubles à l’ordre public, il étend les clauses prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location aux troubles aux abords du logement. En ce sens, il impose au locataire de s’abstenir de tout comportement ou activité qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l’immeuble ou des immeubles environnants, ainsi qu’aux intérêts du bailleur. De plus, le préfet peut ordonner au bailleur de saisir le juge à des fins d’expulsion en cas de constatation de trouble grave et répété à l’ordre public en lien avec le trafic de stupéfiants. En cas de refus ou d’absence de réponse du bailleur, le préfet peut se substituer à lui et saisir le juge pour obtenir la résiliation du bail.

Cette disposition permet avant tout de précariser davantage les populations les plus vulnérables, sans apporter de réponse efficace au trafic de stupéfiants. En ciblant les locataires plutôt que les véritables responsables des réseaux criminels, elle contribue à une logique punitive qui frappe en premier lieu ceux qui subissent déjà les conséquences du trafic : les habitants des quartiers populaires. Expulser des locataires pour des troubles aux abords du logement revient à sanctionner des individus peut-être sans lien direct avec les trafiquants, les plongeant ainsi dans une plus grande détresse sociale. En l’absence de solutions de relogement adaptées, ces mesures exposent des familles entières à la rue, renforçant ainsi l’exclusion plutôt que la lutte contre le trafic. Ce dispositif, inefficace sur le fond, ne fera qu’aggraver la marginalisation des plus précaires, sans porter atteinte aux véritables acteurs du trafic.

En réalité, cet article n’a qu’une conséquence : mettre à la rue nos concitoyens les plus précaires, qui sont souvent les premières victimes du trafic de stupéfiants, sans que cela n’ait aucun impact sur le trafic lui-même. Alors que ce projet de loi vise à élargir cette disposition à d’autres infractions, nous souhaitons donc l’abroger.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 442‑4-3 du code de la construction et de l’habitation est abrogé ».

Art. ART. 2 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 2 afin de renforcer les dispositifs de lutte contre les rassemblements festifs illégaux.

À cette fin, il abaisse le seuil de déclaration préalable à 250 participants, renforce les obligations des loueurs de matériel de sonorisation, crée de nouvelles sanctions à l’encontre des organisateurs et des participants aux rassemblements illégaux, prévoit des peines complémentaires adaptées ainsi que des mesures de remise en état des sites dégradés.

Les rassemblements festifs illégaux ne constituent pas de simples événements clandestins. Ils donnent régulièrement lieu à des atteintes graves à l’ordre public, à des dégradations de l’environnement, à des occupations illicites de terrains privés ou publics et mobilisent d’importants moyens des forces de sécurité et des services de secours. Cette situation n’est plus acceptable.

En renforçant les obligations de prévention, la responsabilité des organisateurs et les sanctions applicables, cet article affirme que nul ne peut se soustraire aux règles communes au détriment de la sécurité collective. Il dote les pouvoirs publics des moyens nécessaires pour prévenir ces rassemblements, sanctionner leurs auteurs et mieux protéger les territoires et leurs habitants.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

Art. APRÈS ART. 5 QUATERDECIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 5 QUATERDECIES • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif de rétablir l’article 5 quaterdecies.

En l’état du droit, lorsque la vente à la sauvette est accompagnée de voies de fait ou de menaces, ou lorsqu’elle est commise en réunion, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Cet amendement propose ainsi de rétablir cet article afin de modifier l’article 446-2 du code pénal et de créer une nouvelle circonstance aggravante lorsque le délit est commis en bande organisée, portant les peines encourues à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

Art. ART. 2 TER • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à ces modifications du régime juridique de responsabilité et de réparation relatif à l’organisation d’une rave party illégale.

Cet article est globalement superfétatoire par rapport à ce que proposent l’article 2 de ce projet de loi et le droit existant. En effet, l’article 2 de ce projet de loi évoque les « organisateurs » et permet déjà une solidarité de la responsabilité des auteurs de l’infraction. Cet article précise uniquement que cette responsabilité est automatiquement solidaire. Par ailleurs, en l’état actuel du droit, les propriétaires ou exploitants peuvent déjà se porter civile en raison de la nouvelle nature de l’infraction, classifiée en délit, et donc bénéficier de dommages et intérêts. Enfin, l’affectation des biens confisqués peut déjà servir à la réparation des parties civiles en matière pénale, cet article la rend automatique et obligatoire.

En réalité, cet article est inutile et ne propose aucune garantie contre la survenue des raves parties illégales. Favorables à une responsabilité sans faute de l’État afin de socialiser le risque et garantir une réparation effective des victimes, nous souhaitons supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 6 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 3 QUATER • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’obligation d’équipement de certains véhicules en dispositifs numériques de navigation peut répondre à un objectif de prévention légitime de sécurité publique, notamment dans le cadre du récent accident survenu en avril 2026 dans le Pas-de-Calais. En revanche, la création d’une amende de 3 750 euros applicable en cas de manquement d'équipement de prévention, demandé tant aux exploitant·es qu’aux conducteurs et conductrices apparaît excessive, notamment lorsque le manquement constaté ne s’est accompagné d’aucun accident ni d’aucune mise en danger effective.

Le présent amendement vise donc à supprimer le dispositif pénal prévu par cet article afin de privilégier une démarche de prévention et d’accompagnement des professionnels concernés.

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 et 8.

Art. ART. 9 • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Il apparaît nécessaire que le procureur de la République dispose d'une information suffisamment détaillée pour apprécier les conditions dans lesquelles ces contrôles étendus sont mis en œuvre et leur efficacité. Cet amendement vise à améliorer immédiatement le contrôle de l'autorité judiciaire.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Ce compte rendu précise, pour chaque opération réalisée, le lieu, la date et l’heure du contrôle, de la visite, de l’inspection visuelle ou de la fouille, sa nature ainsi que les éléments objectifs ayant justifié sa mise en œuvre ».

Art. APRÈS ART. 15 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 5 NONIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. PREMIER • 02/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 1er du projet de loi Ripost, supprimé en commission des lois le 23 juin dernier, dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Cet article répond à une réalité que les habitants du Jura connaissent directement : des usages détournés d’artifices de divertissement ont été constatés encore récemment.  Ces mortiers, vendus sans contrôle d’âge dans des commerces qui ignorent souvent délibérément les arrêtés préfectoraux d’interdiction, deviennent des armes dirigées contre les forces de l’ordre à l’occasion de rassemblements festifs ou de violences urbaines.

Le dispositif rétabli n’a rien d’une mesure disproportionnée : la fermeture administrative des commerces contrevenants est désormais subordonnée à une mise en demeure préalable de quarante-huit heures, sa durée doit être proportionnée à la persistance du trouble, et sa prolongation ne peut plus relever que du seul préfet de département – autant de garanties ajoutées par le Sénat pour répondre aux réserves exprimées par le Conseil d’État. Le dessaisissement des produits les plus dangereux, quant à lui, reprend un mécanisme déjà validé par le Conseil constitutionnel en matière d’armes.

Derrière les commerces sanctionnés, ce sont les policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers du quotidien – y compris ceux qui interviennent chaque année dans nos communes du Jura à l’occasion du 14 juillet ou de la Saint-Sylvestre – qui seront mieux protégés. Supprimer cet article revient à priver les forces de l’ordre d’un outil qu’elles réclament depuis les émeutes de juin 2023, sans qu’aucune alternative n’ait été proposée par ceux qui l’ont rejeté en commission.

Pour ces raisons, il est proposé de rétablir l’article 1er.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« L’article L. 333‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut, après une mise en demeure laissée sans effet à l’expiration d’un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ordonner la fermeture, pour une durée maximale de six mois proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public dans lequel sont produits, acquis, transformés, stockés ou commercialisés des produits explosifs, des précurseurs d’explosifs ou des articles pyrotechniques dont la liste est fixée par voie réglementaire, dès lors que :

« 1° Les dispositions législatives ou réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation de ces produits ont été méconnues ;

« 2° Ou qu’un arrêté préfectoral d’interdiction de vente édicté en raison de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits a été méconnu.

« Cette fermeture est prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, qui peut la prolonger pour une nouvelle durée maximale de six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice de l’activité concernée.

« II. – Le fait, pour l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris en application du I est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également les peines complémentaires de confiscation des revenus tirés de l’activité poursuivie postérieurement à la notification de la mesure de fermeture et d’interdiction d’exercer une activité commerciale pendant cinq ans. » »

« II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

« 1° Après le chapitre II du titre V du livre III, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« « Chapitre II bis

« Dessaisissement des produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs

« Art. L. 2352‑3. – Lorsque l’utilisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs détenus par une personne est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics, le représentant de l’État dans le département peut, par une décision motivée, ordonner à cette personne de s’en dessaisir, dans un délai adapté aux circonstances qu’il fixe, soit par la vente à une personne morale habilitée, soit par la remise à une personne morale en capacité de les détruire. Sauf urgence, cette décision est prise à l’issue d’une procédure contradictoire.

« Art. L. 2352‑4. – À défaut de dessaisissement dans le délai imparti, le représentant de l’État dans le département peut ordonner la remise des produits mentionnés à l’article L. 2352‑3 au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire. En cas de refus, il peut solliciter du juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à leur saisie, y compris dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre six heures et vingt et une heures. Ni la remise ni la saisie ne donnent lieu à indemnisation.

« Art. L. 2352‑5. – Le fait de ne pas respecter les conditions de dessaisissement fixées en application de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, ainsi que de la peine complémentaire de confiscation du produit de la vente. Le fait de ne pas procéder à la remise mentionnée à l’article L. 2352‑4 est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352‑6. – Toute personne ayant fait l’objet d’une procédure de dessaisissement en application du présent chapitre ne peut acquérir à nouveau des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs tant qu’elle demeure susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département dès lors que cette condition n’est plus remplie. » ;

« 2° L’article L. 2353‑10 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « détonants », sont insérés les mots : « et des articles pyrotechniques » ;

« b) Les mots : « six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».

« III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 557‑10‑1, les mots : « relevant des catégories définies par arrêté » sont supprimés ;

« 2° L’article L. 557‑10‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le vendeur s’assure préalablement que l’acquéreur remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation requises pour l’acquisition du produit concerné. » ;

« 3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables des manquements mentionnés au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

« IV. – À l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 23° Les délits prévus aux 1° et 2° du troisième alinéa de l’article 322‑11‑1 du code pénal, à l’article L. 557‑60‑1 du code de l’environnement et à l’article L. 2353‑10 du code de la défense.

Art. ART. 24 • 02/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 24 qui vise à apporter une évolution tout à fait utile à notre droit, à savoir transférer la charge de la domiciliation procédurale des témoins et victimes, qui relève actuellement des commissariats de police et brigades de gendarmerie, à des structures dont la liste sera fixée par décret.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste est définie par décret ».

Art. ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la possibilité de recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle pour les « rodéos urbains ».

La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.

Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater.

La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l'extension de l'AFD à de nouveaux délits.

Dispositif

Supprimer les alinéas 20 et 21. 

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article 7 crée le délit d'inhalation de protoxyde d'azote, puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. Il y attache une amende forfaitaire délictuelle de 200 euros, identique à celle prévue, en droit actuel, pour l'usage de stupéfiants (article L. 3421-1 du code de la santé publique). Or l'inhalation de protoxyde d'azote et l'usage de stupéfiants sont deux délits de même niveau de gravité pénale, même peine principale d'un an d'emprisonnement. L'égalité des AFD entre les deux infractions est donc cohérente en droit actuel.

Il y a une raison propre de relever l'AFD protoxyde d'azote : 200 euros est un montant insuffisant au regard des ravages documentés de cette substance : des accidents de la route, des séquelles neurologiques irréversibles, une consommation en forte hausse malgré la loi de 2021. Une AFD de 500 euros, minorée à 400 et majorée à 1 000, est proportionnée, cohérente avec les autres AFD délictuelles en vigueur, et constitutionnellement solide : le Conseil constitutionnel n'a jamais fixé de plafond absolu au montant des amendes pénales, sous réserve de l'absence de disproportion manifeste (décision n° 2014-696 DC). La faculté de minoration et la possibilité de contestation préservent pleinement les droits des contrevenants.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 22, substituer au montant :

« 200 € »

le montant : 

« 500 € ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 22, substituer au montant :

« 150 € » 

le montant : 

« 400 € ».

III. – En conséquence, à la fin de la même seconde phrase dudit alinéa 22, substituer au montant :

« 450 € »

le montant : 

« 1 000 € ».

Art. ART. 5 QUATER • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous nous opposons à la création d'une peine d'emprisonnement de 2 mois pour le délit d'outrage sexuel ou sexiste.

La création de ce délit remonte il y a à peine trois ans, et elle intervenait à peine 4 ans après la création de la contravention du même nom, introduite par la loi Schiappa d'août 2018. Le Conseil d’Etat lui-même avait souligné que la mise en place de cette contravention n'avait pas été évaluée avant la réforme de 2023. Nous avions alerté en 2023 quant à cette nouvelle surenchère pénale inutile, qui ne faisait que présager les nouvelles aggravations pénales qui nous sont ici proposées. Le Syndicat de la magistrature avait bien souligné que sanctionner ledit outrage plus sévèrement était d’autant plus inutile que la répression de l’outrage sexiste n’avait donné aucun résultat probant.

Nous nous opposons à cette nouvelle surenchère, qui relève de la pure démagogie. Ce délit peut déjà être puni de peines complémentaires en plus de la peine d’amende prononcée à titre principal (peine de stage, peine de travail d’intérêt général pour une durée entre 20 à 150 heures...) au titre de l'article 222-48-5 du code pénal.

Nous pensons que les victimes de violences sexistes et sexuelles n'ont pas besoin de lois à zéro euro, qui prévoient des énièmes aggravations de peine inutiles, mais de mesures globales visant à prévenir et à lutter contre ces violences, et empêcher la récidive. Mais ces réformes nécessitent des moyens massifs que les Gouvernements successifs refusent de mettre.

Enfin, cet article vise en réalité à permettre aux agents des services internes de sûreté de la SNCF et de la RATP d'intervenir auprès des individus auteurs de cette infraction au titre de l'article 73 du code de procédure pénale qui les autorise à appréhender l'auteur d'un délit commis en flagrance. Il s'inscrit dans une volonté de renforcement de leurs pouvoirs, jusqu'à la déraison comme le montrent les dispositions particulièrement liberticides prévues par le décret d’application de la loi dite "sûreté dans les transports", paru en mars 2026. Nous restons opposés à cette extension de leurs pouvoirs : la force publique doit être exercée par des agents publics.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 02/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

 

Cet amendement propose de rétablir l’article 1er de ce projet de loi qui vise à prévenir l’utilisation détournée des produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs, notamment lors de violences urbaines pour cibler les forces de l’ordre ou des lieux publics ou privés.

Cet article prévoit un régime de fermeture administrative des commerces et une procédure de dessaisissement à la main du préfet en cas de risque de troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. Il étend les obligations de traçabilité et de signalement à l’ensemble de articles pyrotechniques et porte à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende les peines encourues en cas de port ou de transport, sans motif légitime, de mortiers d’artifice et soumet le contentieux correctionnel de ces produits à la procédure de jugement à juge unique.

Si ce projet de loi vise à répondre aux phénomènes récents troublant l’ordre et la sécurité publiques, cet article y a toute sa place. Rappelons que l’usage de mortiers d’artifice s’est considérablement accru et banalisé ces dernières années au point d’être désormais utilisé contre les forces de l’ordre. Malgré leurs protections, les forces de sécurité sont blessées et brûlées de même que les usagers de ces mortiers et la population qui voit parfois arriver des mortiers entrer dans leur domicile depuis leur fenêtre, sans compter les incendies que ces produits peuvent provoquer et les nuisances qu’ils engendrent à chaque occasion

La rédaction proposée intègre les amendements adoptés en commission des Lois comme par exemple l’amendement des rapporteurs visant à reformuler l’article L 333-3 du code de la sécurité intérieure. Il conserve la suppression de la mise en demeure adoptée en commission ou encore la suppression de l’interdiction administrative automatique d’acquisition ou de détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs à l’encontre des personnes ayant fait l’objet d’une procédure de dessaisissement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de produits explosifs ou pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois, la fermeture de l’établissement qui commercialise ces articles en violation des dispositions législatives et réglementaires applicables à leur stockage et à leur commercialisation ou en méconnaissance d’un arrêté en interdisant ou en règlementant la vente.

« Le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément accordés par l’autorité administrative permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs.

La fermeture ne peut être ordonnée en application du premier alinéa que sous réserve du respect d’une procédure contradictoire préalable. Le présent alinéa n’est pas applicable en cas d’urgence.

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

 1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

 « Chapitre II bis

 « Dessaisissement

 « Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

 « Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale capable de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

 « La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

 « Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au dernier alinéa du même article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

 « Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

 « La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

 « Celle-ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire chargé de la saisie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur le champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

 « La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

 « Art. L. 2352‑5. – Le non-respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

 « L’absence de remise effectuée en application du premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

 2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

 III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

 2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

 a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

 b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

 3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

 « Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal. »

 IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

 2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

 « 6° bis Les délits prévus à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

 3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

 « 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

Art. ART. 2 BIS A • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inclure le ministre de la santé dans l’élaboration de la charte de l’organisation des rassemblements mentionnés à l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure.

En effet, ces rassemblements festifs sont susceptibles d’entraîner des risques sanitaires pour les participants. Il apparaît dès lors nécessaire d’associer le ministre de la santé, compétent en matière de protection de la santé, à l’élaboration de cette charte.

Dispositif

Après les mots :

« jeunesse »

insérer les mots :

« , et du ministre de la santé »

Art. APRÈS ART. 18 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à permettre aux maires d’ordonner la fermeture temporaire des établissements mentionnés aux articles L.331-1 à L334-2 du code de la sécurité intérieure, pour une durée maximale de quarante-huit heures.

Il a pour objectif de leur donner des moyens concrets pour agir face à toute situation susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique dans la commune, sans préjudice des compétences du représentant de l’État dans le département qui pourra faire usage de ses propres pouvoirs pour décider, pour une durée plus importante, d’une telle fermeture.

Dispositif

La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 132‑7‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 132‑7‑1. – Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique, le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, ordonner la fermeture administrative des établissements mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 334‑2, pour une durée n’excédant pas quarante-huit heures. »

Art. APRÈS ART. 18 • 02/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les contrôles récents montrent que certains commerces, notamment des épiceries de nuit, cumulent plusieurs infractions et peuvent être liés à des activités de fraude ou de blanchiment.

Le projet de loi RIPOST renforce déjà les outils de fermeture administrative, mais le dispositif reste centré sur les exploitants personnes physiques et n’intègre pas suffisamment le rôle des personnes morales.

Le présent amendement vise donc à compléter ce cadre en permettant au juge d’ordonner la fermeture judiciaire de l’établissement, en incluant explicitement la responsabilité des personnes morales et en renforçant les sanctions en cas de récidive.

Il s’agit ainsi de rendre le dispositif plus dissuasif et plus efficace, en cohérence avec l’objectif du projet de loi de mieux lutter contre les établissements impliqués dans des activités délinquantes.

Dispositif

Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par trois articles L. 334‑2‑1, L. 334‑2‑2 et L. 334‑2‑3 ainsi rédigés : 

« Art. L. 334‑2‑1. – Outre les sanctions prévues à l’article L. 334‑2, lorsqu’elle résulte du non-respect d’un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 333‑2 ou L. 333‑3, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.

« La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés.

« Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 1235‑2 à L. 1235‑5 et L. 1235‑11 à L. 1235‑13 du code du travail en cas de rupture du contrat de travail.

« Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

« Art. L. 334‑2‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 334‑2 lorsqu’elle résulte du non-respect d’un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 333‑2 ou L. 333‑3 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131‑39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131‑39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, sans préjudice de la confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure.

« Art. L. 334‑2‑3. – En cas de récidive de l’infraction définie à l’article L. 334‑2 lorsqu’elle résulte du non-respect d’un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 333‑2 ou L. 333‑3, les peines encourues sont portées au double. » »

Art. APRÈS ART. 34 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet disposition est délirante. Les usages détournés de protoxyde d’azote présentent des risques sanitaires réels, notamment en cas de consommations fréquentes ou intensives. Toutefois, la pénalisation directe des usagers ne constitue pas une réponse adaptée à ces enjeux.

Comme pour d’autres conduites addictives, la criminalisation des consommateurs tend à invisibiliser les usages, à décourager les échanges avec les professionnels et à retarder le repérage des situations à risque. Les jeunes parlent aujourd’hui spontanément de ces consommations, permettant un dialogue et une prévention efficaces ; une réponse pénale directe compromettrait cette dynamique.

Les recommandations en santé publique convergent vers une approche fondée sur la prévention, l’information et l’accompagnement, plutôt que sur la sanction des usagers. Le présent amendement vise donc à supprimer la pénalisation de l’usage, afin de privilégier des réponses plus efficaces et proportionnées. Au delà, de ces considérations, une peine d'un an d'emprisonnement ? Sans blague...

Dispositif

Supprimer les alinéas 19 à 22.

Art. ART. 2 TER • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 2 ter qui instaure un dispositif spécifique d’indemnisation des dommages causés à l’occasion d’une free party.

Les difficultés rencontrées par les victimes pour obtenir réparation ne résultent pas d’une insuffisance du droit applicable, mais de difficultés pratiques tenant notamment à l’identification des organisateurs ou à leur éventuelle insolvabilité. Le présent article ne répond pas à ces obstacles concrets.

Sur le plan juridique, les mécanismes existants permettent déjà d’assurer l’indemnisation des victimes. D’une part, le droit commun de la responsabilité civile autorise la condamnation solidaire de plusieurs responsables lorsque les conditions de l'article 1200 du code civil sont réunies. D’autre part, les victimes de dommages causés à l’occasion d’un rassemblement peuvent déjà se constituer partie civile lorsque leur préjudice résulte directement d’une infraction.

Le présent amendement vise donc à supprimer un dispositif dont la portée normative est largement discutable et qui ne répond pas aux difficultés réelles rencontrées par les victimes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’interdiction des permissions de sortir pour les personnes incarcérées dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée (QLCO).

L’article entend durcir les conditions de détention en interdisant les permissions de sorties pour les personnes incarcérées dans un QLCO. Un tel dispositif est une nouvelle atteintes aux droits fondamentaux des détenus et sans aucun impact sur la criminalité organisée.

Les QLCO ont été créés par la loi relative au narcotrafic de 2025 contre toutes les recommandations et analyse des experts sur les questions carcérales.

Ces quartiers permettent de maintenir à l’isolement des personnes sur décision du ministre de la justice. Ce dispositif s’inspire du système carcéral italien pour mafieux, et plus précisément du bien connu article 41-bis, dispositif condamné par la Cour européenne des droits de l’homme dans plusieurs arrêts pour son incompatibilité avec l’article 3 de la Convention, qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants.

Les analyses de ce système soulignent ses effets psychologiques dévastateurs, son efficacité limitée contre les réseaux mafieux et, une fois de plus, les risques qu’elle fait peser sur les droits humains. En effet, une étude menée par Torre (2018) a conclu qu’un isolement de plus de 15 jours pouvait altérer de façon irréversible les fonctions cognitives et émotionnelles des personnes concernées. À l’issue d’un isolement prolongé, 60 % des détenus développent des symptômes psychiatriques chroniques. De plus, une étude de Paoli (2021) sur la réinsertion des ex-mafieux a démontré que le régime 41-bis favorise la radicalisation des détenus. Elle révèle que ce régime diminue les chances de collaboration avec la justice en raison de l’absence d’incitations psychosociales. En outre, une commission indépendante avait conclu qu’il était « bien plus à craindre que les séjours [en quartier de haute sécurité] n’aggravent, au lieu de tempérer, la dangerosité de ceux qui y sont affectés, ce d’autant plus que ce séjour est prolongé ».

Dispositif

Supprimer les alinéas 20 et 21.

Art. APRÈS ART. 34 • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 7 du présent projet de loi « RIPOST » propose de créer plusieurs délits visant à réprimer la vente, l’usage et le transport du protoxyde d’azote. Si le renforcement de l’arsenal pénal applicable aux usages détournés du protoxyde d’azote est attendu et légitime au regard de ses conséquences sanitaires et des troubles à l’ordre public qu’il engendre, les auteurs du présent amendement d’appel souhaitent ouvrir le débat sur la requalification du protoxyde d’azote comme stupéfiant, au titre des annexes établies à l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants pris en application des articles L. 626, L. 627, R. 5149 du code de la santé publique.

Une telle requalification permettrait en effet de simplifier la répression de ce fléau en rendant applicable au protoxyde d’azote l’ensemble de l’arsenal pénal déjà prévu pour les stupéfiants.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de qualifier le protoxyde d’azote comme stupéfiants au titre de l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants pris en application des articles L. 626, L. 627, R. 5149 du code de la santé publique au regard de l’évolution de ses usages détournés, de ses conséquences sanitaires et des troubles à l’ordre public qui en résultent.

Art. ART. 7 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer cet article qui propose d’intégrer le trafic de médicaments dans le régime pénal et procédural de la lutte contre la criminalité organisée.

Le trafic de médicaments fait déjà l’objet d’un système répressif complet. Or, l’article propose d’étendre le régime juridique de la criminalité organisée au trafic de médicaments. Par la même, elle offre des outils d’enquête particulièrement intrusifs et attentatoires aux libertés fondamentales comme la garde à vue étendue à 96 h et le recours aux techniques d’enquêtes spéciales.

Une nouvelle fois le Gouvernement tend à faire de l’exceptionnel la norme, ce qui devait être limité à certains domaines particuliers, notamment en matière de criminalité organisée, est régulièrement étendu à l’ensemble du champ pénal.

L’extension des pouvoirs d’enquête dérogatoires n’améliorera pas la répression contre le trafic de médicaments. Les techniques spéciales d’enquêtes sont coûteuses et particulièrement délicates à mettre en œuvre. Ainsi, face à l’embolie de la police judiciaire, ce dispositif n’aura pas ou peu d’effets sur le trafic de médicaments. En effet, l’application de tels dispositifs répressifs complexifie l’opérationnalité réelle pour les agents. Cette extension des domaines dérogatoires atteint la lisibilité des dispositifs d’enquête et noie les priorités, car tout devient grave et prioritaire.

Le trafic de médicaments revêt une multitude de réalités particulières et dont les causes sont généralement profondes.,le trafic de médicaments se nourrissant d’abord de la pénurie. La politique macroniste ces dernières années répond systématiquement aux enjeux sociaux (consommation de drogue, précarité, etc.) par la répression, saturant ainsi les services de police où tous les sujets deviennent prioritaires. La régulation des comportements à risque doit d’abord passer par une politique sociale en renforçant les services publics dans leur capacité d’accompagnement des individus.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 31 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement, visant à rétablir l'article 31 du présent projet de loi, prévoit l'extension à l'ensemble du territoire de la République des dispositions modifiées de la loi n° 2023 380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le III de l’article 29 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans sa version résultant de la loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

« 2° Le E est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La dernière phrase du I est supprimée. »

Art. APRÈS ART. 5 TER • 02/07/2026 IRRECEVABLE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 7 bis du projet de loi RIPOST afin de permettre le déférencement et le retrait rapide des contenus en ligne faisant la promotion ou facilitant le commerce illicite de protoxyde d’azote et de produits explosifs.

Il est proposé de le rétablir dans sa version adoptée au Sénat mais en y intégrant des améliorations rédactionnelles proposées par les rapporteurs en commission des lois.

Face à l’explosion des usages détournés du protoxyde d’azote, en particulier chez les jeunes, il est indispensable de couper les circuits de diffusion qui alimentent ce phénomène. Les plateformes en ligne ne peuvent plus se retrancher derrière l’inaction, lorsqu’elles sont alertées sur ces contenus illicites, elles doivent les retirer sans délai. Pour garantir le retrait, cet article prévoit donc des sanctions dissuasives en cas d’inexécution (1 an de prison et 250 000 € d’amende).

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

« 1° L’intitulé est ainsi modifié :

« a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

« b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et les contenus relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants ou provoquant des troubles graves à l’ordre public » ;

« 1° bis Au début, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques et les contenus relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑1 ;

« 2° Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :

« « Sous‑section 2

« « Lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public

« « Art. 6‑2‑3. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6‑1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6‑1 et à l’article 6‑2, aux fins de lutter contre la violation :

« « 1° Des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;

« « 2° Des dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs d’explosifs.

« « II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6‑1 dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« « III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II suivant les modalités définies à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » »

Art. ART. 14 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 9 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 34 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de réécriture générale, les député.es insoumis.es souhaitent que le Gouvernement remette un rapport aux parlementaires sur le recours croissant aux entreprises de sécurité privée, qui semble ne plus avoir aucune limite, et ses conséquences sur les libertés individuelles.

Nous n'avons cessé d'alerter à ce sujet - et très récemment à l'occasion de la loi visant à organiser les Jeux olympiques et paralympiques de 2030.

Une fois encore, le présent projet de loi propose d'accélérer le mouvement, en étendant aux agents privés de sécurité, prétendument à titre expérimental, la possibilité de faire usage de caméras individuelles lors de leurs interventions.

Les gouvernements successifs ont organisé le démantèlement des missions de service public de la Police nationale. Depuis la loi dite "Sécurité globale" de 2021, la remise en cause profonde du rôle de l’État dans les politiques de sûreté, notamment l’abandon au privé, s'est accéléré. Les agents de sécurité privée pallient le manque de fonctionnaires sans jamais être adéquatement formés.

Ces réformes successives sont contraires à la DDHC, dont il découle de l'article 12 qu’une personne privée ne peut être investie de pouvoirs de police administrative générale inhérents à l’exercice de la force publique (CC, décision n°2011-625 de mars 2011) puisqu'aucune des nouvelles prérogatives qui ont été successivement octroyées à ces agents ne sont de portée limitée ou strictement nécessaires à leurs missions.

La marchandisation de la sécurité sous couvert de la théorie fumeuse du "continuum de sécurité" offre de grandes opportunités de profits pour le secteur. Selon l’observatoire de la sécurité, le secteur de la sécurité privée totalise près de 12 000 entreprises en 2019, dont environ 3 500 qui emploient au moins un salarié, pour 183 116 salariés en 2019. Il réalise un chiffre d’affaires de 7,95 milliards d’euros.

Notre groupe appelle à une stricte délimitation du champ de la sécurité privée. Nous proposons de remettre des fonctionnaires à la place des agent·es privé·es chargé·es du gardiennage de services publics, notamment pour les préfectures ou les tribunaux.

Il est aussi indispensable de donner les moyens à l'Etat d’un contrôle effectif du secteur notamment pour les agent·es de sécurité privée qui sont souvent employé·es dans des conditions non réglementaires, sans les formations adéquates et dans une précarité notoire en dépit du code du travail.

Au regard de ces réformes sucessives, nous devons être éclairés sur les conséquences d’une telle extension des pouvoirs de sécurité privée qui délègue à des entreprises un pouvoir régalien censé être d'intérêt général.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de faire un bilan sur le recours croissant et l’extension continue des prérogatives des agents de sécurité privée, et leurs conséquences sur le respect des libertés individuelles.

Art. APRÈS ART. 2 • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier la déclaration préalable en préfecture des rassemblements festifs musicaux en permettant de l’effectuer par voie dématérialisée. 

Le présent article 2 renforce les peines contre les rave-parties illégales et abaisse le seuil de déclaration obligatoire à 250 participants (contre 500 actuellement). Dans un souci d’équilibre, et afin de ne pas pénaliser les événements festifs qui se font dans le respect de l’ordre public, il paraît nécessaire de simplifier les démarches des organisateurs en garantissant une déclaration en ligne. 

Dispositif

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 du code de sécurité intérieure, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette déclaration peut être effectuée par voie dématérialisée » ; ».

Art. ART. 15 • 02/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 15 qui a pour objet d'étendre le champ infractionnel autorisant le recours aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) – notamment aux infractions de vol aggravé, évasion ou encore d’escroquerie – et de porter à un an la durée de conservation des données collectées.

Cette mesure, dont l'efficacité opérationnelle est reconnue, répond à une demande exprimée par les forces de l'ordre.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 233 1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233 1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706 73 et 706 73 1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227 8 à 227 10 du code pénal ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823 1 à L. 823 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration de produits du tabac, prévues à l’article L. 513‑2 du code des douanes, les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration commises en bande organisée, prévues par l’article L. 513‑5 du même code ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 de ce code ;

« 10° Les infractions d’abandon, de dépôt, de transport, de transfert ou de gestion dans des conditions irrégulières de déchets prévues aux 4°, 5°, 7°, 8° et 11° de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement ;

« 11° Les infractions de refus d’obtempérer prévues aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1-1 du code de la route.

« I bis . – Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de retrouver l’auteur de l’infraction ou la personne disparue dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74 1 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

2° L’article L. 233 2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233 2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233 1 et L. 233 1 1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233 1 et L. 233 1 1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 2° Du système d’information Schengen ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233 1 et L. 233 1 1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233 1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74 1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

3° Il est ajouté un article L. 233 3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233 3. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent conclure une convention de mise à leur disposition des données collectées par des dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, installés en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, par des autorités publiques ou des personnes morales de droit privé.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif de ces services.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes ne peuvent être utilisées que dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules installés par les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que les clauses d’une convention type de mise à disposition sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes. »

« II. – Au 7° de l’article 40 de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « 2° »

Art. APRÈS ART. 5 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à durcir la répression de l’infraction lorsque l’occupation frauduleuse d’un local est accompagnée de destructions de biens composant ce local ou situés dans ses parties communes.

Dispositif

L’article 315‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « Lorsque l’infraction est précédée, accompagnée, ou suivi de la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un ou plusieurs biens composant un local, ou de parties communes à usage privatif, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros. » »

Art. APRÈS ART. 34 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 4 BIS A • 02/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L'article mentionné introduit par l'ancien article 4 du présent projet de loi a été supprimé en commission  et ne doit pas être réintroduit. En conséquence, il s'agit de supprimer sa mention.

Cette suppression est cohérente avec la position constante du groupe Socialistes et apparentés, qui s'est opposé à l'extension du régime des interdictions administratives de stade. Ce dispositif, profondément remanié par la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques, n'a fait l'objet d'aucune évaluation permettant d'en mesurer l'efficacité ou la nécessité, et aucune demande en ce sens n'a été formulée par les services spécialisés du ministère de l'intérieur.

Or les interdictions administratives de stade constituent des mesures de police administrative particulièrement attentatoires aux libertés, puisqu'elles sont prononcées par le préfet, sans intervention préalable du juge et sans garanties procédurales équivalentes à celles offertes dans le cadre judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de maintenir dans le présent texte une référence à un dispositif dont l'extension a été contestée.

 

 

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

Art. APRÈS ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter le cadre de lutte contre les usages détournés du protoxyde d’azote. Ce « gaz hilarant » ne met pas simplement en danger la santé de ceux qui en consomment, son inhalation au volant entraîne des risques élevés sur la route, en quelques secondes le conducteur peut perdre ses réflexes et la maîtrise du véhicule. Consommer délibérément du protoxyde d’azote et prendre la route c’est assumer de prendre un risque pour la société. 

Face à ces comportements à risque, cet amendement vise à créer une nouvelle circonstance aggravante pour le délit d’homicide routier. En l’état, il existe une circonstance aggravante pour la consommation d’alcool ou de stupéfiants. Il est proposé de créer une circonstance liée à l’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical. 

Dispositif

Après le 4° de l’article 221‑18 du code pénal, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : 

« 4° bis Le conducteur a volontairement inhalé du protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical ; ».

Art. APRÈS ART. 9 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 12 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la pleine effectivité de la peine de réclusion criminelle à perpétuité, en supprimant toute possibilité de libération conditionnelle et d'aménagement de peine pour les condamnés à cette dernière.

Dispositif

Le neuvième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : 

« Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle, ni d’aucune des mesures d’aménagement mentionnées à l’article 132‑23 du code de procédure pénale. La peine de réclusion criminelle à perpétuité s’exécute jusqu’à son terme. »

Art. AVANT ART. 6 • 02/07/2026 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Amendement de précision qui vise à intégrer la lutte contre la vente à la sauvette dans ce projet de loi. 

En effet, la vente à la sauvette devient un phénomène de plus en plus important et de mieux en mieux structuré. 

Pour les réseaux criminels, la vente à la sauvette devient un des moyens d'écouler leur marchandise (contrefaçon, tabac, drogue, alimentation...). 

Ce projet de loi qui vise à lutter contre les réseaux de criminalité organisée doit donc prendre en compte pleinement cette dimension. 

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Lutte contre le narcotrafic, la criminalité organisée, et la vente à la sauvette ».

Art. APRÈS ART. 5 TER • 02/07/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 2 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 2 bis du projet de loi RIPOST afin de redonner des moyens aux autorités et aux forces de l’ordre pour lutter contre les rave-parties illégales qui se multiplient dans nos territoires au détriment de la sécurité publique et de la tranquillité des riverains.

Les mesures portées par cet article garantiront l’effectivité des interdictions en permettant l’exécution d’office des mesures prises par le préfet, notamment pour procéder à l’évacuation du terrain. 

De plus, il permettra de mettre les frais d’intervention des forces de l’ordre à la charge des organisateurs, il serait incompréhensible de faire peser ces coûts sur les contribuables. Ceux qui organisent sciemment ces rassemblements illégaux doivent en assumer toutes les conséquences, y compris financières.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

Art. ART. 2 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Une interdiction qui ne peut être exécutée immédiatement n'est plus une interdiction : c'est un simple affichage. Trop souvent, les arrêtés d'interdiction de rassemblements festifs à caractère musical demeurent sans effet, faute de moyens juridiques permettant d'en assurer l'exécution effective. Les organisateurs le savent et jouent délibérément des failles du droit pour imposer le fait accompli.

Cette situation est inacceptable. Lorsque l'autorité administrative décide d'interdire un rassemblement parce qu'il présente un risque pour l'ordre public, cette décision doit être pleinement respectée et pouvoir être mise en œuvre sans délai.

Le présent amendement renforce donc l'effectivité des décisions d'interdiction en prévoyant qu'elles sont exécutoires d'office. Il permet également au préfet de faire procéder à la saisie du matériel utilisé pour organiser un rassemblement illégal, y compris lorsque celui-ci n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable, afin d'éviter que l'absence de déclaration ne devienne un moyen de contourner la loi.

Face aux organisateurs qui défient ouvertement l'autorité de l'État, la République ne peut plus se satisfaire d'interdictions théoriques. Les décisions de l'administration doivent être respectées, exécutées et, le cas échéant, imposées. C'est une condition indispensable au rétablissement de l'ordre public et au respect de l'État de droit.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

Art. ART. 25 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 25, supprimé en commission des Lois.

Cet article s’inscrit dans le cadre du titre IV, qui prévoit l’application des dispositions du présent projet de loi aux collectivités d’outre-mer, en procédant aux ajustements juridiques nécessaires. À ce titre, il insère des mentions expresses d’application dans le code de la sécurité intérieure pour les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution (les îles Wallis-et-Futuna et la Polynésie française), ainsi que pour la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, lesquelles relèvent du principe de spécialité législative.

Il garantit ainsi une application uniforme du dispositif sur l’ensemble du territoire de la République.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1, les mots : « loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 » ;

2° Les articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

b) Au 1°, la référence : « L. 211‑15 » est remplacée par les mots : « L. 211‑15 à L. 211‑15‑3 » ;

3° L’article L. 344‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

b) À la fin du 3°, les mots : « L. 333‑3, L. 334‑1 et L. 334‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 333‑4 et L. 334‑1 à L. 334‑3 » ;

4° L’article L. 345‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Au titre III : les articles L. 333‑2 à L. 333‑4 et L. 334‑2 à L. 334‑3. » ;

5° L’article L. 345‑2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À l’article L. 334‑3, les références : « L. 332‑1, L. 333‑1, » sont supprimées. » ;

6° Au premier alinéa des articles L. 645‑1 à L. 647‑1, les mots : « ordonnance n° 2023‑374 du 16 mai 2023 » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 648‑1, les mots : « loi n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

: Le présent amendement vise à réprimer avec une particulière sévérité le recours aux mineurs par les réseaux organisant la diffusion de protoxyde d'azote destiné à un usage détourné.

Le développement de véritables filières de distribution conduit de plus en plus fréquemment à l'implication de mineurs dans des activités de transport, de stockage, de livraison ou de revente du protoxyde d'azote. Ces jeunes sont exposés très tôt à des réseaux structurés qui exploitent leur vulnérabilité, les utilisent comme intermédiaires et favorisent ainsi leur entrée dans la délinquance.

Le projet de loi renforce utilement la répression des comportements illicites liés au protoxyde d'azote afin de protéger la santé publique. Il apparaît toutefois nécessaire de compléter ce dispositif en sanctionnant spécifiquement les personnes qui recrutent ou exploitent des mineurs pour assurer la diffusion de ce produit lorsqu'il est destiné à un usage détourné à des fins psychoactives ou récréatives.

Le présent amendement crée ainsi une incrimination autonome, inspirée des mécanismes existant pour lutter contre les formes les plus graves de criminalité organisée, afin de mieux protéger les mineurs et de permettre le démantèlement des réseaux qui les utilisent comme vecteurs de distribution. Il s'inscrit pleinement dans l'objectif poursuivi par le projet de loi de prévenir les risques sanitaires liés au protoxyde d'azote et de lutter contre les filières qui en favorisent la diffusion illicite.

Dispositif

Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 3611‑4-3. – I. – Est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d’amende le fait de recruter, d’employer, de contraindre, d’inciter ou d’utiliser un mineur afin qu’il participe, directement ou indirectement, à la préparation, à l’organisation, au transport, au stockage, à la livraison, à l’offre, à la cession ou à toute autre opération concourant à la commission des infractions prévues aux articles L. 3611‑3 et L. 3611‑4-2.

« II. – Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis à l’égard d’un mineur particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse apparent ou connu de leur auteur.

« III. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 131‑21 et 131‑27 du code pénal. »

Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 3 QUINQUIES • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à cet article relatif à l'accès des agents de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions aux renseignements sur l'identité des contrevenants par la voie de la personne morale unique.

Cet article autorise les “personnels spécialement habilités des services compétents” à consulter des bases fiscales de l’administration pour connaître l’adresse actuelle d’une personne à partir de ses données d’état-civil. Il vise ainsi principalement à renforcer la traque des personnes verbalisées pour une infraction pouvant donner lieu à une amende forfaitaire délictuelle (AFD) ayant refusé (en réalité, souvent : n’ayant pas pu) de régler l’amende immédiatement.

Il repose sur une analyse fallacieuse : le faible taux de recouvrement des AFD serait dû à la transmission d’adresses erronées. Or, si la Cour des comptes dans son dernier rapport sur le sujet pointe en effet un faible taux d’exécution des AFD, elle démontre que de nombreuses verbalisations n'ont pas pu être exécutées en raison de leur irrégularité entraînant des classements sans suite.

De plus, les causes derrière leur non-recouvrement sont à chercher du côté de la nature même des AFD : il s'agit d'une sanction injuste et arbitraire (d’où de nombreuses irrégularités), très difficilement contestable qui ne fait que renforcer la stigmatisation des plus précaires, qui n’ont bien souvent pas les moyens de la régler, encore moins instantanément. Les ONG Human Rights Watch (RE)CLAIM et la Maison Communautaire pour un Développement Solidaire ont publié le 17 juin 2026 un rapport montrant clairement que les AFD piègent les jeunes qu'elles ciblent de façon discriminatoire dans le surendettement. Souvent cumulées, ces amendes peuvent atteindre des dizaines de milliers d’euros.

De plus, nous nous opposons au renvoi à un décret, sur avis (simple!) de la CNIL, pour déterminer les services qui seront habilités à accéder à ces données personnelles. Nous déplorons également que cet article permette la livraison de ces informations à l’autorité judiciaire pour l’informer des “cas d’usurpation d’identité détectés”, sans aucune forme d'encadrement.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 5 DECIES • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 5 decies, supprimé en commission des Lois, afin d'accélérer le traitement administratif et contentieux des procédures d’évacuation des stationnements illicites.

Cet article de bon sens prévoit, d'une part, de fixer strictement à vingt-quatre heures le délai d’exécution de la mise en demeure préfectorale sans faculté de prolongation, et d'autre part, de réduire de quarante-huit à vingt-quatre heures le délai dans lequel le président du tribunal administratif doit statuer sur un recours dirigé contre cette mise en demeure.

L'objectif est d'accélérer le traitement administratif et contentieux des procédures d’évacuation des stationnements illicites de résidences mobiles. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre ».

Art. ART. 15 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les réseaux criminels, les trafiquants, les passeurs et les auteurs d'actes terroristes utilisent tous les moyens technologiques pour échapper aux contrôles des forces de l'ordre. L'État ne peut accepter d'avoir un temps de retard face à une criminalité toujours plus mobile, plus organisée et plus sophistiquée.

Aujourd'hui, notre pays dispose d'importants réseaux de vidéoprotection et de dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation. Pourtant, ces outils demeurent insuffisamment exploités alors qu'ils pourraient permettre d'identifier plus rapidement les auteurs d'infractions graves, de retrouver des véhicules volés, de lutter contre les filières d'immigration clandestine, les trafics organisés ou encore de retrouver des personnes disparues.

Le présent amendement donne aux forces de sécurité les moyens d'utiliser pleinement ces technologies pour prévenir les actes terroristes, lutter contre la criminalité organisée, protéger nos frontières et renforcer l'efficacité des enquêtes judiciaires. Il facilite également le partage des données entre les différents acteurs publics et les exploitants d'infrastructures, dans un cadre strictement encadré par la loi.

Contrairement à certaines caricatures, il ne s'agit nullement de mettre en place une surveillance généralisée de la population. Le dispositif exclut expressément tout recours à la reconnaissance faciale, limite les finalités aux infractions les plus graves et maintient le contrôle des autorités judiciaires ainsi que les garanties prévues par la CNIL.

Pour La Droite Républicaine, les outils technologiques doivent servir les honnêtes citoyens et les forces de l'ordre, non les criminels. À l'heure où les réseaux délinquants exploitent les nouvelles technologies pour contourner la loi, la République doit, elle aussi, se donner les moyens d'agir avec efficacité. Refuser d'utiliser les technologies disponibles pour mieux protéger les Français reviendrait à désarmer l'État face à une criminalité qui, elle, ne connaît aucune limite.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑5 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 du même code.

« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

« 2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 2° Du système d’information Schengen ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

« 3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »

Art. APRÈS ART. 5 OCTIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer les alinéas 16 à 18, qui aggravent considérablement les peines rattachées au délit de "rodéo urbain", le quantum de la peine d’emprisonnement et de l’amende encourue étant multiplié par deux.

Cet article illustre bien l'esprit global de ce projet de loi d'opportunité : prétendre à l'existence d'un vide juridique pour légiférer quand l'arsenal pénal existe bien, prétexte à de nouvelles mesures d'inflation pénale dont la fonction est purement communicationnelle.

Depuis 2018, notre droit permet déjà de réprimer les rodéos motorisés lorsqu’ils portent atteinte à la sécurité ou à la tranquillité publique. Or, malgré l'existence de ce délit spécifique, assorti de peines lourdes, et malgré les multiples interpellations et opérations de terrain médiatiques, le phénomène persiste.

Les difficultés d’application du droit positif sont liées au manque de moyens chronique de la chaîne policière et judiciaire, un énième durcissement pénal n'y changera rien.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 18.

Art. APRÈS ART. 23 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 33 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'article 33 du présent projet de loi, supprimé en commission des Lois, prévoit l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du III de l'article 16 (code des douanes) et prévoit également l'application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, des dispositions de l'article 21 (expérimentation des caméras piétons pour les agents privés de sécurité).

Il est ainsi proposé de rétablir cet article afin de garantir une application uniforme de ces dispositifs sur l’ensemble du territoire de la République.
 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 2° du II de l’article 16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

« II. – L’article 21 est applicable en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

Art. APRÈS ART. 12 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 34 • 02/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 34 prescrit la remise d’un rapport sur les risques de biais algorithmiques et discriminatoires de la vidéosurveillance algorithmique. Au-delà du caractère habituellement dilatoire des demandes de rapport, cette disposition institue une suspicion de principe à l’égard d’un outil utile à la sécurité publique.

Le présent amendement le supprime, sans préjudice des garanties de contrôle qui s’attachent déjà à l’emploi de ces dispositifs.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 TER • 02/07/2026 IRRECEVABLE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 OCTIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 9 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 02/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer au mot :

« ils »

les mots :

« les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 du présent code et les agents de police judiciaire adjoints désignés au 1° de l’article 21 relevant des services mentionnés au I »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer au mot :

« ils »

les mots :

« les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 du présent code et les agents de police judiciaire adjoints désignés au 1° de l’article 21 relevant des services mentionnés au I »

Art. APRÈS ART. 6 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es insoumis.es s'opposent à ce que le véhicule ayant servi à commettre ladite infraction de rodéo urbain et pour lequel les obligations relatives à l'immatriculation ou à l'identification n'ont pas été satisfaites au moment de sa mise en fourrière soit considéré comme abandonné dès son entrée en fourrière et détruit, y compris lorsque leur propriétaire a réclamé le véhicule en question.

Nous nous félicitons de l'adoption en commission d'un amendement identique au nôtre qui supprimait la disposition réduisant de sept à deux jours le délai à l’issue duquel un véhicule ayant servi à commettre ce délit, confisqué et mis en fourrière, pouvait être réputé abandonné faute de récupération par son propriétaire, et donc détruit.

Nous avions argué que cette approche purement punitive s'inscrivait, quatre ans à peine après la loi dite “responsabilité pénale et sécurité intérieure” de 2022, dans la lignée d'une énième loi sécuritaire et punitive de la Macronie, qui avait porté ce délai à à peine 7 jours contre 15 jours auparavant. Passer de sept jours à deux jours aurait créé un risque d’atteinte au droit de propriété, notamment pour des personnes qui n’auraient pas été informées à temps ou qui rencontreraient des difficultés pour effectuer les démarches nécessaires pour s’opposer à cette mesure exorbitante.

En cohérence, nous proposons de supprimer cette dernière disposition.

Combinées aux mesures de sanctions administratives prévues par ce même article qui se superposent à une réponse pénale déjà lourde, ces dispositions auront des conséquences sociales très lourdes. Priver une personne de son véhicule peut, notamment dans les territoires mal desservis par les transports en commun ou, pour les personnes pour lesquelles il est indispensable à la vie sociale et/ou professionnelle, s'apparenter à une véritable mort sociale et à la privation de nombreux services publics.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 32.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

Art. ART. 11 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’extension des possibilités de transmission d’informations par les parquets aux services de renseignement. Cette mesure participe à l’effritement du secret de l’enquête et de l’instruction.

Le secret de l’enquête et de l’instruction a pour objet de préserver l’efficacité des investigations. Il constitue également une garantie essentielle pour la protection de la présomption d’innocence des personnes mises en cause qui demeurent présumées innocentes tant qu’aucune condamnation définitive n’est intervenue.

En élargissant les possibilités de transmission de ces informations aux services de renseignement, le présent article porte atteinte à cette garantie. Cette atteinte est d’autant plus préoccupante que les modalités de conservation et d’utilisation des informations ainsi transmises ne sont pas suffisamment encadrées. Des données relatives à des personnes ayant bénéficié d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement pourraient ainsi continuer à être conservées et exploitées par les services de renseignement même si aucune infraction n’aura été, in fine, retenue à leur encontre.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent renouer avec 30 ans de tradition de médiation, tant portée par les gouvernements de droite que par les gouvernements de gauche.

Le texte renforce les sanctions sans prévoir de mécanisme structuré de sortie par le dialogue, et rompt avec 30 ans de travail conjoint entre autorités, acteurs de la médiation et organisateurs. Or l’expérience montre que, dans ce domaine, la médiation et l’anticipation sont souvent plus efficaces que la seule répression pour prévenir les risques. Loïc Lafargue de Grangeneuve, sociologue spécialisé sur les rave-parties, montre que la répression accompagne paradoxalement l’avènement des free parties, raves non déclarées ou interdites. Il explique que « si la mesure [répressive] décourage effectivement les petites free parties, elle incite dans le même temps les adeptes de la techno à des rassemblements illégaux de trop grande ampleur pour que les forces de l’ordre puissent prendre le risque d’une quelconque intervention répressive ».

Ainsi, nous souhaitons réaffirmer le principe du dialogue avec les organisateurs afin de garantir la liberté de réunion et culturelle qui doit être, en principe, l’objectif premier d’un État de droit.

Dispositif

Rétablir cet article par l’alinéa suivant : 

L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant toute décision d’interdiction le préfet du département ou le préfet de police à Paris met en œuvre une démarche de dialogue et de médiation avec les personnes identifiées comme organisatrices du rassemblement, en lien avec un médiateur départemental qu’il nomme dans des conditions fixées par décret. »

Art. ART. 10 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 5 à 12 de cet article. 

Le gouvernement entend en effet ici porter atteinte aux services des douanes en permettant aux policiers et aux gendarmes, de réaliser des contrôles d'identités, des fouilles ou encore des visites, en zone douanière. 

Cette proposition de doublure sur les zones réservées aux douanes risque d'être source d'inefficacité et d'injustice dans la réalisation des contrôles. En effet, les forces de police et de gendarmerie ne sont pas formées à ces tâches particulières qui demandent autant une expertise juridique qu’une connaissance précise des flux logistiques utilisés par les réseaux criminels  

Le service douanier est, par ailleurs, un service efficace. Avec un effectif vingt-fois moins garni que celui de la police et de la gendarmerie, la douane a des résultats 40% supérieurs à ces dernières en matière de stupéfiants. Améliorer la lutte contre le narcotrafic impliquerait donc de renforcer les effectifs douaniers plutôt que de faire des économies en élargissant le champ de compétence de la police aux zones douanières. Celle-ci, à effectif constant, est déjà chargé du maintien de l'ordre et de la sécurité publique. Abandonner cette spécialisation risque d'être source d'inefficacité. 

Pour rappel, la France accuse véritablement un retard structurel vis-à-vis des douanes : elle compte près de trois fois moins de personnel que l'Allemagne, et quatre fois moins que l'Italie. 

 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 12. 

Art. ART. 20 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La protection de nos concitoyens repose aujourd'hui sur un véritable continuum de sécurité associant les forces de l'État, les collectivités territoriales et les acteurs de la sécurité privée. Face à une menace terroriste durable et à des risques croissants de troubles à l'ordre public, chacun doit pouvoir intervenir avec des moyens adaptés.

Le droit actuel limite certaines prérogatives des agents de sécurité privée aux seuls grands événements ou grands rassemblements. Cette restriction ne correspond plus à la réalité des menaces, qui peuvent désormais viser tout bâtiment ou lieu ouvert au public, indépendamment de la tenue d'un événement exceptionnel.

Le présent amendement élargit donc le champ d'application du dispositif afin de permettre son utilisation dans l'ensemble des bâtiments et lieux qui le justifient au regard des impératifs de sécurité. Il s'agit d'adapter notre droit à l'évolution des risques et de renforcer la capacité de prévention sans créer de nouvelles prérogatives, mais en permettant une mobilisation plus efficace des dispositifs existants.

Pour La Droite Républicaine, la sécurité ne doit jamais être entravée par des rigidités juridiques devenues obsolètes. Nos forces de sécurité, publiques comme privées, doivent pouvoir disposer d'un cadre adapté aux menaces d'aujourd'hui pour mieux protéger les Français et prévenir les actes de violence avant qu'ils ne surviennent.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 613‑2, les mots : « établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et » sont remplacés par les mots : « bâtiments ou lieux » ;

2° (Supprimé)

Art. APRÈS ART. 6 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le montant de l’amende prévu à l’article L. 2353-7 du code de la défense, sanctionnant l’exportation de produits explosifs non susceptibles d’un usage militaire, apparaît insuffisant au regard de la gravité et de la dangerosité de ces produits.

Ces produits, bien que non destinés à un usage militaire, présentent des risques majeurs en matière de sécurité des personnes et des biens lorsqu’ils sont exportés en méconnaissance du cadre réglementaire applicable.
Un quantum aussi faible ne constitue pas un signal dissuasif crédible, en particulier à l’égard des opérateurs économiques intervenant dans le commerce international de ce type de produits.

Le présent amendement porte en conséquence ce montant à 15 000 euros, afin d’aligner la sanction sur la dangerosité réelle des faits et de renforcer l’effectivité du dispositif répressif.

Dispositif

À l’article L. 2353‑7 du code de la défense, le montant : « 3 750 euros » est replacé par le montant : « 15 000 euros ».

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer une entrée en vigueur immédiate de l’interdiction de la vente de protoxyde d’azote aux particuliers et des mesures visant à lutter contre les usages détournés de ce « gaz hilarant » qui se multiplient dans tous nos territoires.

Pendant trop longtemps, ce phénomène a été regardé avec une forme de légèreté en dépit de l’enjeu de santé publique et du réel danger pour nos jeunes. Il est indispensable que cette interdiction générale et que le nouvel arsenal pénal créé par le présent projet de loi RIPOST s'appliquent sans délai. Pour ces raisons, cet amendement supprime l'entrée en vigueur différée à 2027.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 72.

Art. ART. 7 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 OCTIES • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La mention d'une possibilité de se soustraire à l'augmentation de la peine prévue si seulement un dommage léger résulte de l'acte de destruction, de dégradation ou de détérioration commis pendant une occupation de l'espace revient à relativiser la sanction comme la considération apportée à la propriété municipale - donc publique.

Dès lors qu'un acte malveillant est commis contre un tel bien, avant, pendant ou après le fait principal, à savoir une installation illicite sur le terrain d'une comme, il convient d'alourdir la sanction.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger ».

Art. ART. 2 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 2 du présent projet de loi, visant à délictualiser l'organisation et la participation à un rassemblement musical illégal, tout en y apportant deux ajustements indispensables à l'efficacité du dispositif.

S'agissant du régime répressif applicable aux organisateurs, l'amendement tend à aggraver la réponse pénale encourue en cas d'organisation d'un rassemblement illicite. Compte tenu des troubles à l'ordre public d’une particulière gravité et des risques majeurs que font peser ces événements sur la sécurité et la salubrité publiques, les peines initialement prévues apparaissent insuffisantes. Le présent amendement propose, par conséquent, de porter les sanctions encourues à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.

S'agissant des moyens d'action opérationnels, il est proposé d'introduire une prérogative nouvelle conférant au maire ainsi qu'aux officiers de police judiciaire adjoints un pouvoir de saisie du matériel utilisé lors d'un rassemblement illégal, en vue d'en assurer la confiscation par l'autorité judiciaire. Cette mesure a pour objectif de renforcer l'efficacité de la réponse opérationnelle tout en s'inscrivant dans une logique de proximité et de coopération entre l'État et les communes.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« Si un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 se tient sans déclaration préalable ou à la suite d’une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté, ou en dépit d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, le maire, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé pour une durée maximale de six mois en vue de sa confiscation par le tribunal. »

b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

Art. ART. 5 NONIES A • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 14 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 6 • 02/07/2026 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Dans le prolongement de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, le présent amendement vise à rétablir les dispositions de l’article 6 afin de renforcer encore la répression de l'usage illicite de stupéfiants qui continue d'endeuiller trop de familles dans notre pays.

Les dispositions que cet amendement vise à rétablir sont celles qui permettraient la sanction de ce délit par la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, et ce même en l’absence de toute circonstance aggravante afin de sanctionner plus fermement les consommateurs qui alimentent ces réseaux criminels.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 3421‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. Elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

c) Le 1° est abrogé.

Art. APRÈS ART. 6 QUATER • 02/07/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les refus d’obtempérer génèrent des situations particulièrement dangereuses, notamment lors des poursuites, exposant les forces de l’ordre, les conducteurs et les piétons à des accidents graves.

L’augmentation du nombre de refus d’obtempérer observée ces dernières années pour des motifs totalement futiles met en évidence la nécessité de compléter la réponse pénale par une action de prévention.

Le présent amendement vise ainsi à instaurer une campagne nationale de prévention destinée à sensibiliser l’ensemble de la population aux dangers des refus d’obtempérer et à informer clairement des sanctions encourues.

Dispositif

Dans le cadre de la lutte contre les refus d’obtempérer, le Gouvernement met en place une campagne de prévention nationale ayant pour objectif de sensibiliser la population aux dangers et conséquences des refus d’obtempérer et visant à informer les citoyens sur les sanctions encourues.

 

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’arsenal des sanctions applicables aux plateformes numériques et aux réseaux sociaux (Snapchat, TikTok, Telegram) qui font preuve d’une passivité coupable face à la prolifération des services de livraison de type « Allo Proto ».

En l’état actuel du texte, les peines encourues pour provocation ou présentation sous un jour favorable du mésusage de protoxyde d’azote restent insuffisamment dissuasives face à des multinationales du numérique qui engrangent des bénéfices colossaux. Une amende trop faible risque d’être assimilée à un simple coût de fonctionnement par ces structures, au détriment de la santé de nos jeunes.

Cet amendement propose donc de fixer spécifiquement l’amende encourue par ces personnes morales à 375 000 € lorsqu’elles abritent ou facilitent la diffusion de ces contenus illicites. Il s’agit d’envoyer un signal de fermeté clair pour les contraindre à une modération stricte et à un retrait prompt des publications liées au trafic.

Dispositif

Compléter l’alinéa 25 par les mots :

« , et la peine d’amende est portée à 375 000 € pour les personnes morales exploitant une plateforme numérique ou un réseau de communication au public en ligne. »

Art. ART. 2 TER • 02/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 2 ter institue la responsabilité solidaire des organisateurs de rassemblements festifs illégaux pour les dommages causés et la remise en état des lieux. Il laisse toutefois à la charge de la collectivité publique le coût, souvent considérable, de la sécurisation et de l’évacuation.

Le présent amendement met ces frais à la charge des organisateurs en distinguant deux situations : lorsque le rassemblement s’est tenu sur le domaine public sans le consentement du représentant de l’État, et lorsqu’il s’est tenu sur une propriété privée sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant. Dans les deux cas, le coût de l’intervention publique pèse sur ceux qui ont organisé le rassemblement illégal, et non sur le contribuable.

Dispositif

Compléter cet article par deux alinéas suivants :

« Lorsque le rassemblement s’est tenu sur la voie publique ou sur une autre dépendance du domaine public sans que le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police y ait consenti, les organisateurs mentionnés au premier alinéa supportent les frais engagés par les personnes publiques pour la sécurisation, l’évacuation et la remise en état des lieux. Ces frais sont recouvrés selon les modalités applicables au recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Lorsque le rassemblement s’est tenu sur un terrain ou dans un local privé sans l’autorisation de son propriétaire ou de son exploitant, ces frais sont supportés par les organisateurs dans les mêmes conditions. »

Art. APRÈS ART. 5 OCTIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement demandent la suppression du délit d’inhalation de protoxyde d’azote.

L’association Addictions France souligne à juste titre que la criminalisation des consommateurs tend à occulter les usages, à décourager les échanges avec les professionnels de santé et à retarder le repérage des situations à risque. Une politique de prévention efficace repose avant tout sur l’instauration d’un climat de confiance et d’un dialogue avec les consommateurs.

La consommation détournée de protoxyde d’azote constitue un véritable enjeu de santé publique, en particulier chez les jeunes. Pour autant, la création d’un délit d’usage revient à ignorer les causes profondes de ces comportements à risque. Les problématiques de santé mentale et de vulnérabilité sociale, qui concernent une partie de la jeunesse, nécessitent une prise en charge fondée sur la prévention et l’accompagnement, et non sur une logique répressive.

Dispositif

Supprimer les alinéas 19 à 25.

Art. ART. 20 • 02/07/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR rétablit la capacité d’inspection visuelle des véhicules par les agents de sécurité privée sur les sites sensibles, avec le consentement exprès du conducteur, supprimée en commission.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 613‑2, les mots : « établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et » sont remplacés par les mots : « bâtiments ou lieux » ;

2° (Supprimé)

Art. ART. 5 TERDECIES • 02/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet article étend aux gares routières la compétence des agents de la police du transport ferré et guidé pour constater les infractions de vente à la sauvette, alors que ces agents exerçaient jusqu'ici leurs prérogatives dans un périmètre plus restreint, propre aux emprises ferroviaires et guidées.

Cette extension territoriale des pouvoirs de constatation s'inscrit dans la même logique que l'article 5 duodecies et appelle les mêmes réserves. Elle intervient sans qu'aucune garantie procédurale nouvelle ne soit prévue, ni qu'aucune évaluation préalable n'ait été conduite sur l'adéquation entre l'élargissement du périmètre d'intervention de ces agents et la réalité du phénomène observé dans les gares routières.

La Défenseure des droits, dans son avis sur le présent projet de loi, observe que ce texte privilégie une accumulation de mesures répressives visant des phénomènes disparates, plutôt que des politiques publiques globales adaptées aux problématiques identifiées. L'extension de compétences prévue par cet article en est une illustration supplémentaire : elle ajoute un nouvel espace de contrôle sans qu'aucune évaluation ne vienne établir que le phénomène de vente à la sauvette dans les gares routières présente une ampleur ou une gravité justifiant une extension spécifique des compétences de la police du transport ferré et guidé, distincte du droit commun déjà applicable sur le domaine public.

Le Syndicat de la magistrature souligne, à propos de l'ensemble du volet du texte consacré à la vente à la sauvette, un décalage entre l'accumulation de nouvelles prérogatives répressives et les moyens réellement disponibles pour les juridictions et les services d'enquête chargés d'en assurer le suivi effectif. Multiplier les zones de compétence sans renforcer ces moyens risque de produire un effet d'affichage plus qu'une amélioration réelle de la réponse pénale.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 BIS A • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer l’article 4 bis A introduit en commission qui entend, d’une part, permettre au préfet de fixer par arrêté les modalités de déplacement des supporters et d’encadrement de leurs cortèges, ainsi que fixer le nombre maximum de supporters d’une équipe autorisés à accéder à une enceinte sportive et d’autre part étendre la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle au délit de non respect d’un tel arrêté.

D’une part, il s’agit une nouvelle fois d’étendre les pouvoirs du préfet, sans contrôle juridictionnel a priori, alors qu’est en cause la liberté d’aller et venir. 

D’autre part, la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.

Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater.

La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 5 QUATERDECIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de créer un régime dérogatoire prévoyant une peine systématique d'interdiction du territoire français à l'encontre de tout
étranger, condamné pour une infraction prévue par le titre Ier du présent projet de loi. Cette mesure tend à apporter une réponse ferme et dissuasive aux actes de délinquance du quotidien, en faisant de l'éloignement du territoire un outil à part entière des politiques publiques de lutte contre les troubles à l'ordre public.

Dispositif

Après l’article 131‑30‑3 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑4 ainsi rédigé :

« Art. 131‑30‑4. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction prévue au titre Ier de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.

« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »

Art. ART. 20 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de revenir à la rédaction de l'article L.613-2 du code de sécurité intérieure dans sa version préalable à la très liberticide loi de 2021 dite "Sécurité globale".

D'une part, nous proposons que le droit pour les agents privés de sécurité à procéder à des palpations de sécurité soit conditionné à une habilitation et un agrément spécifique délivré par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, condition qui avait été supprimée par la loi de 2021.

D'autre part, nous proposons de supprimer la modification de cet article opérée par la loi organisant les Jeux olympiques et paralympiques de 2030, adoptée cette année. Cette loi a pour la première fois autorisé ces agents à procéder à l'inspection visuelle des véhicules (et de leur coffre) souhaitant accéder à des lieux accueillant de "grands événements" ou "grands rassemblements", “exposés à un risque d'actes de terrorisme en raison de leur nature et de l'ampleur de leur fréquentation".

Nous rappelons que cette catégorie de lieux est excessivement large : elle n'a jamais été définie dans la loi, mais fait l'objet de précisions au cas par cas, par décret. Ils concernent donc des cas très étendus. Le Conseil d’Etat l'avait dit clairement dans son avis sur ce projet de loi : le texte, "ne délimite pas de manière suffisamment précise le champ d’application géographique”.

Le mouvement visant à confier à des agents de sécurité privée des missions de surveillance générale de la voie publique sans encadrement suffisant a donc connu un nouveau coup d'accélérateur dès 2021, après avoir été largement initié dans les années précédentes.

Ces réformes successives nous paraissent violer l’article 12 de la DDHC, dont il découle qu’une personne privée ne peut être investie de pouvoirs de police administrative générale inhérents à l’exercice de la force publique (CC, décision n°2011-625 de mars 2011) puisque ces prérogatives ne sont aucunement de portée limitée ni strictement nécessaires à leurs missions.

Il est temps de revenir à la raison et de faire cesser la marchandisation de notre sécurité collective, déléguée à des acteurs privés au gré des coupes austéritaires dans nos services publics. Nous considérons que l’un des risques qu’emporte le déploiement d’une sécurité privée, marquée par une qualité de service aléatoire et des manquements déontologiques, accroit les risques de délits de faciès lors des opérations de contrôle, risque qui a été très clairement reconnu dans la décision n° 2017-695 QPC du CC du 29 mars 2018.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 613‑2 du code de sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « L. 611‑1 », sont insérés les mots : « spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Art. APRÈS ART. 9 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 15 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR rétablit le traitement algorithmique expérimental de détection des mouvements de véhicules, réservé aux services de renseignement, sans exploitation des photographies des occupants ni décision individuelle automatisée et soumis à l’avis motivé de la CNIL, dans la rédaction sénatoriale bornée dans le temps.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vol aggravé ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa.

« Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées et exploitées pendant un délai maximal de quatre mois, sans préjudice de la nécessité de leur conservation et de leur consultation dans les conditions prévues à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure. 

« L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités chargées de leur mise en œuvre.

« La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.

« Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

« Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.

« L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

« II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation.

« Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés et la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné. Il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au‑delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

« III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

« Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel en application de l’article 90 de la même loi.

« Le décret prévu au premier alinéa du présent III n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public. »

Art. APRÈS ART. 9 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 9 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à garantir une articulation efficace entre les nouvelles prérogatives confiées aux forces de sécurité intérieure et les missions exercées par l'administration des douanes.

Les zones concernées par le présent article correspondent aux espaces dans lesquels les services douaniers exercent historiquement une mission spécialisée de contrôle des flux transfrontaliers de personnes, de marchandises et de capitaux. Cette mission repose sur une expertise spécifique en matière d'analyse des flux, de ciblage des contrôles, de renseignement et de lutte contre les trafics internationaux.

Si le présent article étend les compétences de la police et de la gendarmerie dans ces zones, il apparaît indispensable d'assurer une véritable coordination opérationnelle entre les différents services de l'État. À défaut, le risque est de créer des doublons, de disperser les moyens disponibles et de nuire à l'efficacité globale des contrôles.

Le présent amendement prévoit donc que, lorsque les opérations concernent le contrôle des flux transfrontaliers, leur coordination soit assurée par les services de la direction générale des douanes et droits indirects, tout en préservant les compétences propres de l'ensemble des administrations concernées.

Il s'agit de garantir une meilleure complémentarité entre les services, au bénéfice de la lutte contre les trafics internationaux et de l'efficacité de l'action publique.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« VII. – Les opérations prévues au présent article sont conduites dans des conditions garantissant leur coordination avec les services de la direction générale des douanes et droits indirects. Lorsqu'elles concernent le contrôle des flux transfrontaliers dans les zones mentionnées au I, cette coordination est assurée par les services de la direction générale des douanes et droits indirects. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa. »

Art. ART. 28 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 28 dans l'objectif de rendre applicable la modification du code pénal également dans les collectivités du Pacifique.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. »

Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’extension de la procédure dérogatoire applicable à la criminalité organisée à de nouvelles infractions.

Depuis plusieurs années, le régime dérogatoire de la criminalité organisée ne cesse d’être étendu, tout comme les techniques spéciales d’enquête qui lui sont associées, au détriment des garanties procédurales et des droits et libertés fondamentaux. Le groupe Écologiste et social s’oppose à cette extension continue de régimes d’exception.

Cette opposition est d’autant plus justifiée que le présent article aura également pour effet d’élargir le nombre de personnes susceptibles d’être incarcérées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée alors même que ces quartiers emportent des restrictions particulièrement importantes des droits des personnes détenues.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 TER • 02/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les rave-parties illégales qui se tiennent sur des terrains agricoles privés, investis sans autorisation, peuvent causer des dommages importants pour les propriétaires et exploitants agricoles. Ces situations représentent non seulement un préjudice économique réel, mais aussi une atteinte directe à celles et ceux qui vivent du travail de la terre.

L'article 2ter propose un mécanisme d’indemnisation spécifique pour les propriétaires des terrains et les exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements.
 
En l'état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du Code civil) pour obtenir réparation. Or, l'expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs, mais aussi les participants, qui contribuent pourtant directement aux dégradations constatées, ne sont généralement pas poursuivis, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes. 

Le présent amendement vise à élargir la charge de la réparation aux participants, afin de ne pas la limiter aux organisateurs. Cela permet de mieux tenir compte des réalités de ces rassemblements : les dommages causés aux parcelles (piétinement, dépôts de déchets, dégradations diverses etc.) résultent avant tout de la présence et du comportement des participants.

Travaillé avec la Fnsea, cet amendement s'inscrit en cohérence avec la loi du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture qui reconnait l'agriculture comme étant un intérêt fondamental de la nation. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence de la référence :

« L. 211‑15, »

insérer les mots :

«  et les participants ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« organisateurs »

insérer les mots :

« et participants ».

Art. ART. 4 BIS A • 02/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« leur interdire »

les mots :

« interdire aux personnes mentionnées au premier alinéa ».

Art. APRÈS ART. 5 OCTIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli des député.es LFI propose de supprimer les mots : « quel que soit son comportement » qui supposent un contrôle d’identité sans raisons précises.

Loin d’être une simple précision rédactionnelle, cette formule modifie profondément l’économie du dispositif. En autorisant explicitement qu’un contrôle d’identité, une visite de véhicule ou une fouille de bagages puissent être réalisés indépendamment du comportement de la personne concernée, le législateur assume qu’aucun élément objectif relatif à la personne contrôlée ne soit nécessaire pour déclencher l’exercice de ces prérogatives particulièrement attentatoires aux libertés individuelles.

Autrement dit, la loi fait de la seule présence d’une personne dans un espace géographique déterminé un motif suffisant de contrôle. La personne n’est plus contrôlée en raison de ce qu’elle fait, ni même d’indices laissant présumer qu’elle participe à la commission d’une infraction, mais uniquement parce qu’elle se trouve dans une zone où l’État a décidé de suspendre, en pratique, les garanties ordinaires entourant les contrôles.

Cette rédaction institue ainsi une présomption générale de dangerosité pesant sur l’ensemble des personnes circulant dans ces espaces. Une telle logique est difficilement conciliable avec les exigences découlant de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dont le Conseil constitutionnel déduit que toute atteinte à la liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit au respect de la vie privée doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi.

Surtout, c’est la rédaction même du texte qui crée les conditions de l’arbitraire. En supprimant tout critère objectif lié au comportement de la personne, le législateur laisse aux agents un pouvoir d’appréciation extrêmement large pour déterminer qui sera effectivement contrôlé parmi l’ensemble des personnes présentes. Dès lors qu’aucun élément matériel ne distingue les personnes susceptibles d’être contrôlées, le choix repose nécessairement sur une appréciation subjective.

Or une telle latitude accroît mécaniquement le risque de contrôles discriminatoires. Les travaux de nombreuses autorités indépendantes, de chercheurs et de juridictions ont depuis longtemps mis en évidence que l’absence de critères objectifs favorise le développement de pratiques de contrôles ciblant de manière disproportionnée certaines catégories de population, notamment les personnes perçues comme étrangères ou appartenant à des minorités visibles. Le risque de discrimination ne résulte donc pas d’un éventuel mauvais usage de la loi : il découle directement de sa rédaction.

Le Conseil constitutionnel exige pourtant que le législateur définisse avec une précision suffisante les conditions d’exercice des pouvoirs de police afin de prévenir les risques d’arbitraire. En renonçant expressément à tout lien entre le contrôle et le comportement de la personne, l’article 9 rompt avec cette exigence et fragilise la constitutionnalité du dispositif.

La suppression des mots : « quel que soit son comportement » ne prive nullement les forces de sécurité des moyens nécessaires à la lutte contre la criminalité organisée. Elle rétablit un encadrement minimal des pouvoirs de contrôle, conforme aux exigences de l’État de droit, en réintroduisant l’idée qu’une atteinte aux libertés individuelles ne saurait intervenir sans être justifiée par des circonstances objectives.

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , quel que soit son comportement, ».

Art. ART. 6 • 02/07/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir l’article 6, supprimé en commission. Cet article renforce la réponse à l’usage de stupéfiants, étroitement lié à la délinquance du quotidien.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« II. – 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« c) Le 1° est abrogé.

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

Art. APRÈS ART. 6 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 6 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 6 afin de renforcer la réponse pénale à l’usage illicite de stupéfiants.

À cette fin, il revalorise le montant de l’amende forfaitaire délictuelle applicable à l’usage de stupéfiants et instaure une peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour les auteurs de ces infractions. Ces mesures renforcent le caractère dissuasif des sanctions et traduisent l’engagement annoncé par le Président de la République en novembre 2025.

Face à l’essor du narcotrafic et aux violences qu’il engendre, la réponse de l’État doit être claire et résolue. La consommation de stupéfiants n’est pas un acte anodin : elle alimente directement les réseaux criminels qui prospèrent au détriment de la sécurité de nos concitoyens et de l’autorité de l’État. Renforcer les sanctions applicables aux consommateurs participe ainsi d’une stratégie globale de lutte contre le narcotrafic, en agissant également sur la demande. Cet article réaffirme la volonté de mobiliser tous les leviers répressifs pour affaiblir durablement les organisations criminelles et restaurer l’ordre public.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« II. – 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« c) Le 1° est abrogé.

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

Art. ART. 5 NONIES • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cette disposition contribue à une nouvelle stigmatisation des gens du voyage et entretient une approche essentiellement sécuritaire de leur accueil. Elle vise principalement les installations des gens du voyage et contribue à renforcer une approche exclusivement sécuritaire de leur accueil. Elle intervient alors même que de nombreuses collectivités ne respectent toujours pas leurs obligations légales en matière d’aires d’accueil. Il est inacceptable de renforcer les dispositifs d’expulsion sans garantir au préalable l’effectivité des obligations des collectivités territoriales.

Limiter et pénaliser l’accessibilité à l’électricité, joindre les réseaux d'eau ou stationner, porte atteinte à la dignité des personnes, et sont strictement inefficaces en l'absence d'alternative mise en place. Il s’agit pourtant d’abord des conséquences directes de l’absence de lieux adaptés. Ces mesures sont en réalité une criminalisation d'un mode de vie, qui permettrait ainsi aux agents et aux collectivités d'organiser un harcèlement permanent des gens du voyage mis ici en situation d'illégalité contrainte sans solution alternative. Ces dispositions ne font que renforcer ces phénomènes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 SEXIES • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir le champ de l’article 3 sexies en étendant les règles relatives au contrôle de l’alcoolémie et de l’usage de stupéfiants aux conducteurs de navires de plaisance.

Il a ainsi pour objectif de renforcer la sécurité maritime et de prévenir les comportements dangereux en mer.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , ainsi qu’aux conducteurs de navires de plaisance ».

Art. ART. 5 UNDECIES • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet article permet à une même mise en demeure de continuer à produire ses effets pendant quatorze jours sur un périmètre particulièrement étendu comprenant la commune, l'intercommunalité ou même l'ensemble du département. Pour rappel, en 2022, selon le président de la Commission nationale consultative des gens du voyage, sur 33 423 places en aires d’accueil préconisées, seules 26 214 ont été réalisées. Et pour les aires de grand passage, 22 816 places existent or il en faudrait 35 227. La loi ne respecte pas ses engagements et entraine les gens du voyage dans l'illégalité, criminalisant un mode de vie, faute de proposer des solutions adaptées pourtant inscrites dans la loi.

Une telle disposition facilite des expulsions répétées sans nouvelle procédure contradictoire ni nouvel examen individualisé de la situation. Elle conduit à affaiblir significativement les garanties procédurales reconnues aux personnes concernées. C'est une atteinte à la dignité de ces gens, qui risquent d'être traqués sur un large territoire. Ce dispositif revient à organiser une mobilité forcée permanente sans apporter de solution d'installation légale. Il porte ainsi une atteinte disproportionnée aux droits des gens du voyage et à leur mode de vie.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’article 6 bis.

Cet article vise à renforcer l’arsenal législatif applicable à la vente à la sauvette des produits du tabac, en faisant de la vente de ces produits une circonstance aggravante du délit de vente à la sauvette.

Alors que l’infraction de vente à la sauvette est sanctionnée d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, cet article prévoit que lorsque la vente concerne les produits du tabac, cela constitue une circonstance aggravante et un délit sanctionné d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Les auteurs de cet amendement relèvent qu’aucun élément ne permet d’attester que l’aggravation des sanctions produirait un effet dissuasif renforcé. Ils proposent donc la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 27 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 27, supprimé en commission des lois.
L'objectif est d'étendre les modifications du code de procédure pénale aux collectivités du Pacifique afin d'y rendre applicables les dispositions du présent projet de loi.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement) : ».

Art. ART. 2 TER • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à combler une lacune majeure du dispositif juridique encadrant les rave-parties illégales : l'absence d'un mécanisme spécifique d'indemnisation au bénéfice des propriétaires de terrains et des exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements.
 
En l'état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du Code civil) pour obtenir réparation. Or, l'expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs, mais aussi les participants, qui contribuent pourtant directement aux dégradations constatées, ne sont généralement pas poursuivis, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes. Limiter la charge de la réparation aux seuls organisateurs, par nature difficilement identifiables, revient en outre à ignorer que les dommages causés aux parcelles (piétinement, dépôts de déchets, dégradations diverses etc.) résultent avant tout de la présence et du comportement des participants.
 
Il s'inscrit en cohérence avec la loi du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture qui reconnait l'agriculture comme étant un intérêt fondamental de la nation. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après la référence :

« L. 211‑15, »

insérer les mots :

« , et les participants ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« organisateurs »

insérer les mots :

« et participants ».

Art. ART. 9 • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l’article 9, qui autorise certains services de la police et de la gendarmerie à procéder à des contrôles d’identité et des visites ou fouilles de véhicules, de bagages et de personnes en zone douanière.

Cet article suscite, à juste titre, une forte opposition de l’intersyndicale des douanes, qui y voit une atteinte historique aux prérogatives douanières.

Cet article, qui transfère aux policiers et gendarmes les pouvoirs douaniers en zone frontalière, reconnaît la nécessité de contrôler les flux de marchandises illicites ou dangereuses dans ces zones, tout en écartant l’administration compétente pour le faire.

Les chiffres sont significatifs. En 2025, la douane a saisi 108,81 tonnes de stupéfiants dont 31,26 tonnes de cocaïne, intercepté près de 550 tonnes de tabacs de contrebande, retiré du marché plus de 20 millions de contrefaçons, et protégé les finances publiques à hauteur de 37,9 milliards d’euros.

Son service d’enquêtes judiciaires, l’ONAF (Office National Anti-Fraude) a saisi près de 600 millions d’euros d’avoirs criminels saisis en 2024 et démantelé 44 organisations criminelles

Ces résultats sont obtenus avec des effectifs d’environ 16 500 agents, soit un niveau significativement inférieur à celui observé dans plusieurs pays européens, tels que l’Allemagne (environ 48 000 agents) ou l’Italie (environ 68 000 agents).

Plutôt que de confier ces missions à la police et gendarmerie, déjà surchargées, et qui ne sont ni spécifiquement formées au contrôle des marchandises, ni habilitées à constater les infractions douanières, il est urgent de renforcer les effectifs des douanes afin de leur permettre d’exercer pleinement leurs missions essentielles.

En outre, les auteurs soulignent que ce dispositif permettrait aux policiers et gendarmes de contrôler toute personne se trouvant ou circulant dans une zone douanière, sans exigence de comportement suspect. Le Conseil national des barreaux alerte sur ce point en soulignant qu’un tel mécanisme, fondé sur une large latitude laissée aux services spécialisés de police et de gendarmerie, porte une atteinte directe à la liberté d’aller et venir, au respect de la vie privée et à la protection contre les contrôles généralises et discriminatoires. La délimitation des zones par simple arrêté, l’absence de soupçon individualisé et la possibilité de procéder à des fouilles de personnes, de bagages ou de véhicules créent un risque manifeste de contrôles massifs, difficilement distinguables de contrôles généralisés.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. ART. 6 TER • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer l’article 6 ter qui étend la peine de suspension de permis aux permis bateaux concernant les délits douaniers pour les faits de contrebande, faux pour obtention d’une réduction ou exonération d’une taxe douanière commis en bande organisée, d’incitation à commettre ces infractions, de méconnaissance des obligations déclaratives en matière douanière, ou des obligations de restrictions économiques et financières européennes.

Multiplier les occurrences permettant de prononcer cette peine complémentaire n’a strictement aucun intérêt dans la lutte contre la criminalité organisée. Ce dispositif rejoint la longue liste des mesures superflues de communication politique annonçant de nouvelles incriminations, et aggravations des peines plutôt que les créations de postes, les recrutements de magistrats, de greffiers et de travailleurs sociaux, ou le financement des politiques de prévention.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’interdiction du recours aux aménagements de peines.

L’article interdit pour les personnes condamnées pour des infractions en lien avec la criminalité organisée les possibilités de recours aux bracelets électroniques à domicile.

Cela traduit la conception particulièrement punitive de la prison et évacue toute considération relative à la réinsertion et à l’accompagnement des détenus vers la sortie des comportements infractionnels. Les mesures alternatives à l’emprisonnement et les aménagements de peines permettent en effet d’entamer les processus de réinsertion. Le dispositif a d’ailleurs, un champ d’application extrêmement large et peut ainsi concerner un grand nombre de personnes, tant les « petites mains » de la criminalité organisée que le haut du spectre. Il existe à ce titre un risque important de voir principalement les personnes, souvent en situation de précarité, exploitées par cette criminalité subir le durcissement du régime de l’exécution des peines.

Or, lors de l’exécution de la peine ce placement permet notamment d’accompagner les détenus vers la sortie de la prison, garantissant bien souvent une meilleure réinsertion au terme de la peine. L’interdire légalement et sans considération de la situation de l’individu est contraire à ce sur quoi notre édifice pénal repose, l’adaptation de la peine à l’individu. Nous considérons en effet que la logique humaniste suppose que les individus puissent sortir des comportements déviants et infractionnels et implique à ce titre que les peines prévues puissent être adaptées à sa situation et son évolution.

Dispositif

Supprimer les alinéas 23 à 26.

 

Art. APRÈS ART. 34 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
GDR
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les rassemblements de véhicules terrestres à moteur organisés en violation des interdictions de police administrative constituent des atteintes graves à la sécurité et à l’ordre publics, notamment lorsqu’ils s’accompagnent de refus d’obtempérer.
Ces infractions, fréquemment commises sur l’ensemble du territoire, mobilisent fortement les forces de l’ordre et exposent les usagers de la voie publique à des risques importants.

A cet égard, cet amendement vise à permettre le prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français à l’encontre des étrangers condamnés pour de tels faits. Cette peine complémentaire constitue un outil destiné à renforcer l’efficacité de la lutte contre les troubles à l’ordre public et à mieux sanctionner les comportements délictueux commis sur le territoire national.

Il est toutefois prévu que le juge conserve la faculté de ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée lorsque ses conséquences apparaîtraient manifestement disproportionnées au regard de la situation personnelle et familiale de la personne condamnée.

Dispositif

Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants : 

« Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2 du code pénal, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un délit prévu au premier alinéa du présent article. 

« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »

Art. APRÈS ART. 34 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent que le Gouvernement remette un rapport aux parlementaires évaluant spécifiquement l’impact du présent projet de loi sur les personnes mineures.

Le Conseil national des barreaux (CNB) et d'autres nombreux professionnels du droit ont alerté à ce sujet : plusieurs dispositions du texte "appliquent aux mineurs des mécanismes initialement conçus pour des formes de criminalité particulièrement graves".

Ces évolutions s’écartent des principes constitutionnels propres à la justice des mineurs et des engagements internationaux de la France, notamment de la Convention internationale des droits de l’enfant.

C'est le cas de l’extension à des mineurs de dispositifs pensés pour la criminalité organisée ou les violences graves, le renforcement de mécanismes automatiques (amendes forfaitaires, restrictions d’aménagement de peine), ainsi que le risque d’accentuation des inégalités sociales, notamment du fait du poids disproportionné des sanctions financières sur les familles les plus vulnérables.

Concernant les AFD, si la loi prévoit que l'amende forfaitaire n'est pas applicable si le délit a été commis par un mineur, dans les faits, ceux-ci sont bels et bien concernés, comme l'ont rappelé des ONG, dont Human Rights Watch, qui ont publié le 17 juin 2026 un rapport montrant clairement que les amendes forfaitaires (en l'occurrence, contraventionnelles) piègent les jeunes dans le surendettement tout en étant parfaitement discriminatoires.

Nombre d’entre eux n'ont pas les moyens de s’opposer au paiement de l'amende, faute de connaissance de leurs droits ou face à la pression exercée par les forces de l'ordre. En outre, s’il est possible de contester une AFD, la procédure est complexe, les délais sont courts et une fois l’amende payée, il n’est plus possible de la contester.

Nous rappelons que les AFD sont inscrites à leur casier judiciaire, au mépris des principes essentiels gouvernant la justice des mineurs prévus par l’ordonnance de 1945, puis le code de justice pénale des mineurs du 30 septembre 2021 (primauté de l’éducatif sur le répressif ; atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l’âge ; spécialisation des juridictions).

Les mineurs sont donc pleinemement concernés par l'extension des AFD à de nouvelles infractions, prévue par le présent texte.

Pourtant, la question de la justice pénale des mineurs est absente de l’étude d’impact du projet de loi, et de l’avis du Conseil d’Etat. Par conséquent, un rapport sur le sujet est nécessaire.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une évaluation spécifique de l’impact du projet de loi sur les personnes mineures. Cette évaluation associe les juridictions spécialisées, les services éducatifs et les acteurs de la protection de l’enfance.

Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 12 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI, souhaitent supprimer l’extension du régime dérogatoire pour les crimes financiers en bande organisée.

L’article propose notamment de créer un nouveau régime dérogatoire de détention provisoire concernant les crimes et délits financiers en bande organisée prévus à l’article 706‑73‑1. Le régime proposé reprend celui prévu pour les crimes et délits violents en bande organisée : prolongation au-delà des 48h de droit commun par requête du procureur et avis du JLD, le gardé à vue est présenté au magistrat, le gardé à vue est examiné par un médecin à la différence que la durée maximale est limitée à 72h et non 96h.

Lors des débats sur la loi narcotrafic concernant l’extension du régime de la garde à vue en matière terroriste à la criminalité organisée, le Syndicat de la magistrature avait alerté sur ce type d’extension, estimant que « la tendance consistant à tenter de résoudre par des évolutions législatives toujours plus répressives, et à faire peser sur le justiciable les défaillances de l’institution et le manque d’effectifs pour traiter les procédures (...) nous semble non seulement injuste et dangereuse » et le Syndicat ajoutait que cela vient notamment « brouiller le critère qui permet de justifier la gradation des atteintes admissibles aux libertés individuelles en fonction de la gravité de l’infraction ». En effet, l’augmentation de la durée de détention provisoire est, intrinsèquement, attentatoire aux droits et libertés des personnes.

L’étude d’impact justifie une telle extension en raison de la complexité des dossiers relatifs à la criminalité financière en bande organisée et de son lien souvent organique avec la criminalité organisée. Or, la durée de la détention provisoire n’est pas l’élément essentiel pour faire aboutir une procédure d’enquête en matière financière. Ce sont des enquêtes longues et complexes qui demandent un travail méticuleux. Il existe à ce titre dans le droit actuel un panel de techniques d’enquêtes spéciales particulièrement intrusives qui permettent de récolter des preuves et de constituer solidement les dossiers.

Cette proposition est une nouvelle fois un dispositif communicationnel dont la portée opérationnelle reste à démontrer. Les droits et libertés fondamentaux qui guident le régime strict de la garde à vue doivent demeurer la boussole du pouvoir et ne pas être la variable d’ajustement. Augmenter de 24h la durée de détention aura pour seule conséquence de porter atteinte aux droits de la défense et à la liberté individuelle sans impact sur le travail d’enquête effectif.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 6 QUATER • 02/07/2026 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer l’alinéa 15 de l’article 3 du présent projet de loi.

Cet alinéa aggrave les peines encourues en cas de refus de se soumettre aux vérifications relatives à l’alcoolémie ou à l’usage de stupéfiants prévues par le code de la route en portant la peine de deux à trois ans d’emprisonnement et l’amende de 4 500 à 9 000 euros.

Nous nous opposons à cette aggravation injustifiée des peines en matière de conduite sous l’emprise des stupéfiants, la réponse pénale, individuelle par principe, n’étant pas adaptée pour répondre à des enjeux de santé publique. Les délits concernés sont déjà sévèrement sanctionnés et peuvent entraîner des peines complémentaires importantes, notamment par la suspension du permis de conduire.

L’augmentation des peines encourues n’a aucun effet sur le passage à l’acte et ne préviendra pas les comportements de mise en danger. Elle procède d’une logique d’affichage sécuritaire superflue quand la priorité politique d’un gouvernement censé préserver la sécurité routière devrait être de déployer des politiques de prévention et de traitement des addictions à même de lutter contre les conduites en état d'ivresse.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 15.

Art. ART. 9 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Par cohérence avec l'extension de la zone de contrôle frontalière terrestre, cet amendement porte également à soixante kilomètres la zone littorale dans laquelle les contrôles renforcés d'identité peuvent être opérés. Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« quarante »

le mot :

« soixante ».

Art. APRÈS ART. 9 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 BIS • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec l’Association des Maires de France, vise à instaurer une information des maires par le préfet des mesures de fermeture administrative pour la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs et des articles pyrotechniques.

À l’instar de l’information des maires par le préfet des fermetures administratives des établissements en lien avec le blanchiment d’argent ou le trafic de stupéfiants, il convient de prolonger l’information des maires sur l’activité illégale de production, acquisition, transformation, stockage ou commercialisation des produits explosifs et des articles pyrotechniques instauré dans ce projet de loi. 

La connaissance de ces mesures administratives par le maire est effectivement nécessaire au bon fonctionnement de la commune et de la vie locale et à la continuité de l’exercice du pouvoir de police administrative du maire.

Dispositif

Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

bis. – Après l’article L. 132‑3‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 132‑3‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 132‑3‑2. – Le maire est informé systématiquement par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de la commune en application de l’article L. 333‑4. »

Art. ART. 5 TERDECIES • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet article étend aux services de transport public routier des prérogatives de saisie jusqu'à présent limitées à certains réseaux de transport. Cette extension participe d'un mouvement continu d'accroissement des pouvoirs de contrôle et de saisie exercés en dehors du cadre judiciaire.

Aucune évaluation n'est apportée quant à la nécessité de cette extension ni quant à l'efficacité des dispositifs actuellement en vigueur. Dans un contexte de multiplication des mesures de police administrative et des procédures simplifiées, le présent article contribue à banaliser des atteintes au droit de propriété sans renforcer les garanties offertes aux personnes concernées.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 7 BIS B • 02/07/2026 IRRECEVABLE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer le doublement des peines prévu pour les infractions de refus, par un conducteur, de se soumettre aux opérations de dépistage, de rodéo urbain et de rodéo urbain commis en réunion.

La création de l’infraction de rodéo urbain par la loi n° 2018‑701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés n’a fait l’objet d’aucune évaluation permettant de vérifier son efficacité. Rien ne démontre que ce dispositif ait permis de réduire un phénomène qui relève avant tout de problématiques sociales, territoriales et éducatives. Dans ces conditions, il n’est pas davantage établi qu’un doublement des peines d’emprisonnement et d’amende serait de nature à prévenir ou à réduire ces comportements.

En revanche, cette aggravation des sanctions est susceptible d’accroître la durée des peines prononcées et de contribuer à l’aggravation de la surpopulation carcérale.

Plus largement, le lien entre l’augmentation des peines encourues et l’effet dissuasif n’a pas été établi au cours des débats en commission et les travaux de recherche disponibles ne permettent pas de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le seul alourdissement des sanctions pénales et la diminution des infractions.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 15.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 18.

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 22.

Art. ART. 15 • 02/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit de réintroduire l'article 15 qui modifie les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure relatives aux systèmes de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules permettant la lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) par les forces de sécurité intérieure, ainsi que par les douanes. L'enjeu est d'élargir le champ des infractions autorisant l'usage des dispositifs de LAPI pour accroitre l'efficacité de l'action des services suscités. Il convient de noter que les traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration de produits du tabac, prévues à l’article L. 513‑2 du code des douanes, les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration commises en bande organisée, prévues par l’article L. 513‑5 du même code ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 de ce code ;

« 10° Les infractions d’abandon, de dépôt, de transport, de transfert ou de gestion dans des conditions irrégulières de déchets prévues aux 4°, 5°, 7°, 8° et 11° de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement ;

« 11° Les infractions de refus d’obtempérer prévues aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 du code de la route.

« I bis . – Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de retrouver l’auteur de l’infraction ou la personne disparue dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 2° Du système d’information Schengen ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑3. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent conclure une convention de mise à leur disposition des données collectées par des dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, installés en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, par des autorités publiques ou des personnes morales de droit privé.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées Elle et établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif de ces services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes ne peuvent être utilisées que dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules installés par les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que les clauses d’une convention type de mise à disposition sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes. »

« II.– Au 7° de l’article 40 de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « 2° »

Art. ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 3 du projet de loi, visant à proposer un encadrement encore plus sécuritaire autour des rodéos urbains. 

Le groupe Écologiste et Social ne minimise pas la dangerosité des rodéos motorisés, ni les nuisances et les risques qu’ils font peser sur les habitants, les piétons, les usagers de la route, y compris les pratiquants de rodéos eux-mêmes. La sécurité routière et la tranquillité publique doivent être pleinement garanties pour toutes et tous.

Pour autant, cet article opère un basculement préoccupant. En supprimant la condition tenant au trouble à la tranquillité publique ou à la mise en danger de la sécurité des usagers de la route, il élargit excessivement le champ de l’infraction. Surtout, l’article multiplie les peines automatiques et les procédures simplifiées, au détriment de l’appréciation du juge, de l’individualisation des peines et des droits de la défense. Le recours à l’amende forfaitaire délictuelle risque de transformer ce contentieux en traitement de masse, sans réponse réellement adaptée. Cette évolution est d’autant moins convaincante que les sanctions prévues risquent d’être largement ineffectives. Dans bien des situations, les personnes visées seront insolvables, tandis que le taux de classement sans suite des amendes contestées est à 79 % d'après la Cour des comptes.

Le groupe Écologiste et Social défend une politique de prévention et d’encadrement qui ne peut se réduire à une inflation pénale dont l'efficacité n'est pas démontrée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 QUINQUIES • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent article autorise les services chargés de la verbalisation et du recouvrement des amendes à accéder directement à des données fiscales couvertes par le secret professionnel.

Cette nouvelle dérogation au secret fiscal participe d’un mouvement croissant d’interconnexion des fichiers administratifs et de circulation des données personnelles entre administrations. Alors que le secret fiscal constitue une garantie essentielle de protection de la vie privée, le présent dispositif élargit considérablement les possibilités d’accès à ces informations pour des finalités principalement liées au recouvrement automatisé de sanctions financières.

Cette logique s’inscrit dans un modèle de gestion toujours plus automatisée des amendes et du recouvrement, au détriment des garanties offertes aux usagers et du contrôle du juge. Elle soulève également des interrogations importantes en matière de protection des données personnelles et de proportionnalité des atteintes portées à la vie privée. 

Dans un contexte où les procédures de saisie administrative liées aux amendes connaissent une augmentation continue, comme l'a démontré la récente étude de l'UNAF parue en mai 2026, qui démontrait comment les saisies sur comptes assorties de frais bancaires frappent les familles en difficulté financière et enrichissent les banques. Le présent article contribue à renforcer une logique de sanction automatisée dont les conséquences pèsent particulièrement sur les personnes les plus précaires.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent réduire la durée de fermeture administrative à trois jours des commerces vendant du protoxyde d’azote.

La vente de protoxyde d’azote aux particuliers est déjà réprimée par le droit par une peine d’amende de 3750 euros. Nous proposons ainsi de réduire la durée de la fermeture à trois jours, et de supprimer la prolongation de la durée de fermeture en cas de réitération. Nous rappelons à ce titre que la réitération est une notion pénale qui n’a pas sa place concernant l’activité de l’administration.

De manière générale nous nous opposons à l’extension des pouvoirs de sanction administrative, notamment celles qui ont pour objet de se substituer à la condamnation pénale. Cette politique réduit les droits de la défense et renforce le pouvoir arbitraire de l’administration. Cette politique d’extension ne fait que cacher le manque de moyens criant dans la justice pénale et dans la police judiciaire que le Gouvernement refuse systématiquement d’augmenter.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 32, substituer aux mots :

« un mois »

les mots :

« deux jours ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34. 

Art. APRÈS ART. 9 • 02/07/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement inspiré de la proposition d'une proposition de loi issue du Sénat, vise à renforcer la transparence et la traçabilité des contrôles d'identité, dans l'intérêt tant des citoyens que des agents. Il prévoit que chaque contrôle fasse l'objet d'un enregistrement comportant les éléments essentiels permettant d'en assurer le suivi : son fondement juridique, le motif du contrôle, la date, l'heure et le lieu de sa réalisation, ainsi que l'identification de l'agent ayant procédé au contrôle. Un justificatif est remis à la personne contrôlée, sous un format dématérialisé ou, le cas échéant, sur support papier.

Ce dispositif poursuit plusieurs objectifs complémentaires. Il permet d'abord de garantir que chaque contrôle puisse être justifié au regard des conditions prévues par la loi et, le cas échéant, faire l'objet d'un contrôle juridictionnel effectif. Il offre ensuite aux autorités publiques des données objectives pour évaluer les pratiques, détecter d'éventuels biais discriminatoires et adapter, si nécessaire, les doctrines d'emploi ou les formations. Il constitue enfin une garantie pour les policiers et les gendarmes eux-mêmes, en objectivant les conditions dans lesquelles les contrôles ont été réalisés et en les protégeant contre les contestations infondées.

Les contrôles d'identité constituent une prérogative essentielle des forces de sécurité intérieure pour prévenir les atteintes à l'ordre public et rechercher les auteurs d'infractions. Leur légitimité repose toutefois sur leur stricte conformité au cadre fixé par le code de procédure pénale et sur la confiance que les citoyens accordent à celles et ceux qui les mettent en œuvre.

Or, plusieurs travaux récents mettent en évidence la nécessité de renforcer les garanties entourant cette pratique. Dans son rapport publié en décembre 2023, la Cour des comptes estime à près de 47 millions le nombre de contrôles d'identité réalisés chaque année en France. Dans le même temps, le Défenseur des droits, de nombreuses études ainsi que le Conseil d'État ont relevé l'existence de contrôles discriminatoires qui ne peuvent être regardés comme des cas isolés. Au-delà de leurs conséquences pour les personnes concernées, ces pratiques fragilisent durablement la relation de confiance entre la population et les forces de sécurité intérieure. 

Selon une étude du Défenseur des Droits publiée le 27 février 2024, près de deux policiers et gendarmes interrogés sur cinq (39,2 %) jugent les
contrôles d’identité « peu voire pas efficaces » pour garantir la sécurité d’un territoire. Ce chiffre élevé est le signe d’une perte de sens de cette mission voire du côté contre-productif de cet acte pour beaucoup d’agents de la force publique. Le chiffre avancé par la Cour des comptes, à savoir 47 millions de
contrôles d’identité réalisés chaque année, montre le caractère extrêmement chronophage de ces actes qui constituent souvent une perte de temps pour
les forces de l’ordre.

Loin de remettre en cause les prérogatives des forces de l'ordre, ce dispositif tend à en conforter la légitimité en renforçant la sécurité juridique des contrôles, en limitant aux usages utiles, en renforçant leur transparence et la confiance indispensable entre les forces de sécurité intérieure et la population.

Dispositif

 

L’article 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Sur demande motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, ou, de sa propre initiative, le procureur de la République peut, sur réquisitions écrites, instituer un périmètre au sein duquel, pour une période de temps déterminée, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, aux fins de recherche et de poursuites d’infractions qu’il précise. »

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un rapport annuel établi par le ministère de la justice sur la base des données transmises par les procureurs de la République, indique, pour chaque ressort, le nombre de réquisitions prononcées et refusées, les périmètres retenus, les périodes de temps déterminées, les infractions poursuivies, le nombre de personnes ayant fait l’objet d’un contrôle d’identité sur ce fondement et les motifs ayant justifié ce contrôle. Ce rapport est rendu public et ses données sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement utilisable. »

2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« L’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour assurer la sécurité d’un événement, d’une manifestation ou d’un rassemblement exposé à un risque d’atteinte grave à l’ordre public à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation. Le contrôle peut s’opérer dans le périmètre du lieu exposé à ce risque et à ses abords. L’étendue et la durée des contrôles sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. »

Art. ART. 10 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 5 UNDECIES • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La seule existence d'un stationnement illicite persistant après une mise en demeure doit suffire à maintenir l'applicabilité de celle-ci, sans qu'il soit besoin de la conditionner à une même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , lorsque ce stationnement est de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ».

Art. ART. 7 BIS A • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La politique de prévention sur l’usage récréatif du protoxyde d’azote ne peut être pleinement efficace si elle se cantonne aux murs de la classe. Les familles sont en première ligne mais manquent cruellement d’outils et d’informations pour détecter l’usage détourné de substances pourtant en vente libre, comme les bonbonnes géantes de protoxyde d’azote, et en mesurer les conséquences neurologiques irréversibles.

Afin de répondre à l’objection logistique soulevée en commission, le présent amendement rectifié n’impose pas l’organisation de réunions physiques supplémentaires pour les établissements, mais exige la transmission systématique d’un support d’information (par voie numérique ou écrite). En combinant la sensibilisation des élèves et l’information des parents de manière pragmatique et sans lourdeur administrative, cet amendement jette les bases d’une vigilance partagée indispensable pour protéger notre jeunesse face à ces nouveaux fléaux de santé publique.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis L’article L. 312‑18 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces séances d’information donnent lieu à la transmission systématique d’un support d’information à destination des représentants légaux des élèves, afin de les sensibiliser aux risques des usages détournés de produits de consommation courante et de substances psychoactives, notamment le protoxyde d’azote. » ; »

Art. APRÈS ART. 6 QUATER • 02/07/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. 14 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les forces de l'ordre doivent pouvoir disposer des moyens nécessaires pour intervenir immédiatement lorsque surviennent des violences, des émeutes ou toute situation présentant un risque grave et imminent pour la sécurité des personnes.

Or, dans certaines circonstances exceptionnelles, les délais nécessaires à la formalisation des autorisations de recours aux drones peuvent retarder inutilement leur déploiement, alors même que chaque minute compte pour prévenir les violences, protéger les victimes et sécuriser les interventions des policiers et des gendarmes.

Le présent amendement permet de lever cet obstacle en autorisant, dans les seuls cas d'urgence absolue, la délivrance immédiate de l'autorisation par tout moyen permettant d'en assurer la traçabilité, avant sa formalisation dans un délai strictement encadré. Il garantit ainsi que les forces de sécurité puissent agir sans délai tout en maintenant les garanties prévues par la loi, notamment l'encadrement temporel, la publicité de la décision et la limitation du périmètre d'utilisation au strict nécessaire.

Pour La Droite Républicaine, il est inconcevable que des contraintes purement administratives retardent l'action des forces de l'ordre lorsque la sécurité des Français est menacée. Face aux violences, l'État doit pouvoir agir vite, efficacement et avec tous les moyens que la loi lui reconnaît, dans le respect des libertés publiques mais sans jamais sacrifier l'impératif de protection de nos concitoyens.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d’assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d’être formalisée conformément au présent alinéa dans l’heure suivant sa délivrance, sous peine d’interruption du recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait immédiatement l’objet d’une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ;

2° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. » ;

3° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa du présent IV, pour une durée maximale de soixante‑douze heures ». »

Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 5 TERDECIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 13 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec Japan Tobacco International - France, vise à renforcer la lutte contre la contrebande de tabac en alignant les peines encourues sur celles applicables à la criminalité organisée.

La contrebande de tabac n’est pas un délit mineur, mais bien une activité criminelle structurée, systématiquement liée à des réseaux internationaux.

En portant les peines maximales à dix ans d’emprisonnement, cet amendement envoie un signal fort aux trafiquants. Il s’agit de reconnaître la gravité de ces infractions et de les sanctionner proportionnellement à leur impact sur les finances publiques et la santé des citoyens. Cette mesure s’inscrit dans la continuité des efforts législatifs pour lutter contre les trafics illicites, tout en garantissant une réponse pénale adaptée à l’ampleur des réseaux criminels impliqués.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot : 

« cinq »

le mot : 

« dix ».

Art. APRÈS ART. 2 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés de la France insoumise veulent limiter le caractère attentatoire à la liberté de rassemblement, lorsque ceux-ci sont spontannés.

La liberté de manifestation inclut la possibilité d’une réaction immédiate à un événement d’une particulière gravité. Sanctionner pénalement des rassemblements spontanés reviendrait à restreindre de manière excessive l’exercice effectif de cette liberté fondamentale. La vocation de cet amendement de repli est donc de borner strictement la loi.

Dispositif

L’article L. 211‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux rassemblements organisés en réponse immédiate à un événement d’actualité imprévisible rendant matériellement impossible le respect de l’obligation déclarative. »

Art. APRÈS ART. 9 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la lutte contre les usages détournés du protoxyde d’azote.

Il crée une nouvelle circonstance aggravante pour les deux délits introduits par l'article 7 du projet de loi RIPOST lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un rassemblement festif.

Concrètement, en cas de cession ou d’offre de protoxyde d’azote dans le cadre d’un rassemblement festif, par exemple une rave-party, ou en cas de provocation à  un usage détourné du protoxyde d’azote dans le cadre d’un tel rassemblement, les peines seraient portées à 3 ans de prison et 30 000 € d’amende.

Face à l’ampleur du phénomène et aux risques pour la santé publique et la sécurité publique, cet amendement permet de renforcer encore un peu plus notre arsenal pénal.

Dispositif

I. – A l’alinéa 15, après la deuxième occurrence du mot : 

« ou »,

insérer les mots :

« lors d’un rassemblement festif ou ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 24, après la première occurrence du mot : 

« ou »,

insérer les mots :

« lors d’un rassemblement festif ou ».

Art. ART. 24 • 02/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit de rétablir l'article dans sa version issue du Sénat  tel qui prévoit de transférer la charge de la domiciliation procédurale des victimes et témoins des commissariats de police et brigades de gendarmerie à des structures visées par décret.

Plusieurs dispositions du code de procédure pénale (CPP) offrent aux victimes et témoins la possibilité d’élire procéduralement domicile à une adresse distincte de leur résidence personnelle. Cette faculté vise à garantir que ces adresses personnelles ne figurent pas dans les actes de la procédure, lesquels sont, à un moment ou à un autre de la procédure, librement accessibles aux parties, et donc aux auteurs d’infraction, en vertu du principe du contradictoire. La préservation de la confidentialité de cette adresse personnelle vise à éviter toute exposition à un risque de représailles, de pressions ou d’atteintes à leur sécurité. 

La mise en œuvre de l’article 706-57 du CPP, dont le champ d’application s’est progressivement élargi, s’avère chronophage pour les services de police et les unités de gendarmerie. En effet, aux termes des articles R. 53-22 et suivants du même code, il leur incombe de délivrer, dans les meilleurs délais, aux personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 706-57 les convocations émanant des autorités judiciaires et de leur remettre les citations à comparaître dont elles font l’objet.

Dans ce cadre, le service de police ou l’unité de gendarmerie devient en effet le destinataire officiel de l’ensemble des actes adressés à la victime ou au témoin concerné. Cette charge administrative implique la mise en place de procédures internes de suivi, de classement sécurisé et de relance, mobilisant des effectifs et des moyens matériels significatifs. Or, cette mission de domiciliation et de gestion administrative du courrier des témoins et victimes ne relève pas des attributions principales de la police et de la gendarmerie nationales, lesquelles sont prioritairement orientées vers l’investigation et la prévention des atteintes à l’ordre public.

L’article 24 permet de transférer la charge de la domiciliation procédurale des victimes et témoins souhaitant bénéficier de l’anonymat des commissariats et brigades de gendarmerie vers des structures dont la liste sera fixée par décret. Cette mesure vise à décharger les services de sécurité d'une mission administrative pour la confier à des structures spécialisées.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste est définie par décret ».

Art. APRÈS ART. 3 QUATER • 02/07/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 9 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer l’alinéa 22 de l’article du 3, qui aggrave les peines encourues lorsque les faits de rodéo motorisé sont commis en réunion, en portant la peine d'emprisonnement de deux à trois ans et la peine d'amende de 30 000 à 45 000 euros (soit une augmentation de 50%).

Nous nous opposons à cette nouvelle aggravation. Le délit de rodéo motorisé est déjà puni de peines lourdes, a fortiori lorsqu'il est commis en réunion, auxquelles peuvent s’ajouter des peines complémentaires, notamment la confiscation du véhicule et la suspension du permis.

Cet article illustre bien l'esprit global de ce projet de loi d'opportunité : prétendre à l'existence d'un vide juridique pour légiférer quand l'arsenal pénal existe bien, prétexte à de nouvelles mesures d'infractions pénales dont la fonction est purement communicationnelle.

Cet alinéa participe d’une logique de surenchère pénale à laquelle le groupe parlementaire de la France Insoumise s’oppose. Les délits existent, les interpellations se multiplient, la communication du Gouvernement s'accentue jusqu'à l'écoeurement : pourtant, le phénomène persiste.

Empiler les peines sans renforcer les capacités d’enquête et de traçabilité contribuera à la pérennisation de ce phénomène qui trouble avant tout la tranquilité des habitants des quartiers populaires. Ce sont les premiers concernés, eux que le Gouvernement est si prompt à stigmatiser via l'introduction de ce type de délits présentés comme des marqueurs des "quartiers".

Les difficultés d’application du droit positif sont liées au manque de moyens chronique de la chaîne policière et judiciaire, un énième durcissement pénal n'y changera rien.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 22.

Art. ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif de renforcer la répression de la participation aux rassemblements de véhicules troublant l’ordre public.

En effet, il assortit l’infraction d’une peine complémentaire de confiscation du véhicule ayant servi à la commettre. Cette peine est encourue sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi et peut être écartée par la juridiction par une décision spécialement motivée. La privation de l’instrument de l’infraction constitue une réponse particulièrement dissuasive à l’égard des auteurs qui contribuent directement à la commission de ces infractions.

 

Dispositif

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant : 

« Les personnes coupables de l’infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, si elles en sont propriétaires ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elles en ont la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas la prononcer. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les personnes condamnées pour des infractions liées aux produits explosifs dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle doivent se voir interdire l’exercice de cette activité.

Cet amendement vise à instaurer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer toute activité de commercialisation de produits explosifs.
Sans cette interdiction, un commerçant condamné pourrait reprendre, dès l’exécution de sa peine, la même activité qui lui a permis de commettre les faits pour lesquels il a été condamné.

Cette mesure de bon sens a pour objectif de prévenir la réitération des infractions.

Dispositif

La section 2 du chapitre III du code de la défense est complétée par un article L. 2353‑15 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2353‑15. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue par la présente section encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation de produits explosifs. »

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Ensemble Pour la République (EPR) vise à élargir explicitement l’interdiction de la vente de protoxyde d’azote au commerce en ligne.

En effet, la disponibilité de ce produit sur internet a jusqu’à présent grandement favorisé son accessibilité.

L’Etat avait pourtant voulu la réduire en prévoyant dans la loi du 1er juin 2021 l’interdiction de la vente de protoxyde d’azote à tous dans les bars et tabacs.  

Néanmoins, la vente à distance, restée légale, a offert un meilleur service puisqu’elle a permis aux consommateurs de recevoir leurs produits directement à domicile. Ils l’ont aussi et surtout utilisée afin d’échapper aux contrôles de leur âge et des quantités commandées.

Si la vente à distance constitue déjà une aide aux contournements aujourd’hui, elle en permettra davantage demain quand l’interdiction de la vente de protoxyde sera totale. Il est donc utile, pour permettre la mise en œuvre effective de cet article 7, de prévoir expressément l’application des sanctions prévues en cas de vente illicite de protoxyde aux vendeurs à distance et opérateurs de plateforme.

Si l’Assemblée décide de le rétablir, cette précision s’articulera parfaitement avec l’article 7 bis ajouté par le Sénat qui étend les compétences de Pharos pour ordonner le retrait des contenus en ligne violant la législation en matière de vente de protoxyde d’azote.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« La vente à distance de protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement, à des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est interdite.

« Un décret précise selon quelles modalités les vendeurs et les opérateurs de plateforme en ligne vérifient la qualité professionnelle de l’acheteur. »

Art. APRÈS ART. 9 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure du régime des quartiers de lutte contre la criminalité organisée les personnes condamnées pour les nouveaux délits intégrés dans le champ de la criminalité organisée par le présent texte.

Si les trafics de médicaments peuvent relever de mécanismes de criminalité organisée justifiant le recours à des techniques d’enquête spécifiques, cette qualification ne doit pas pour autant pas emporter l’application du régime carcéral particulièrement dérogatoire des QLCO. Le groupe Écologiste et Social s’est opposé à la création de ces quartiers qui conduisent à un durcissement important des conditions de détention qui s’éloigne des objectifs de réinsertion et d’amendement de la personne condamnée.

Le présent amendement vise donc à maintenir la possibilité de recourir aux outils d’enquête propres à la criminalité organisée lorsque cela est nécessaire, tout en excluant l’application des QLCO aux personnes condamnées pour les nouvelles infractions concernées.

Dispositif

L’article L. 224‑5 du code pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délits mentionnés aux 22° et 23° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale et 17° et 18° de l’article 706‑73‑1 du même code. » 

Art. ART. 11 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension à tous les procureurs du pouvoir de transmettre les informations aux services de renseignements.

L’article propose d’étendre à tous les procureurs le pouvoir de transmettre des informations, recueillies lors de l’enquête, aux services de renseignement du premier et du second cercle, lorsque ces informations sont nécessaires à l’exercice des missions de prévention contre la criminalité organisée. Cet article s’inscrit dans la continuité de la loi narcotrafic qui avait étendu ce pouvoir de transmettre les informations à tous les procureurs du PNACO et à tous les juges des Jirs sans contrôle préalable d’un magistrat.

Le secret de l’instruction est un principe fondamental contenu à l’article 11 du code de procédure pénale qui garantit les droits de la défense, le droit à la vie privée et le droit à l’oubli au terme de l’enquête ou de l’instruction. Les informations collectées durant l’enquête et l’instruction relèvent d’un régime particulier soumis au contradictoire qui est le pendant du caractère intrusif des techniques spéciales d’enquêtes en matière de criminalité organisée. Les services de renseignement répondent à un autre régime juridique et les informations collectées par eux échappent à tout contradictoire et à tout contrôle possible.

Par conséquent, si ces informations transitent vers les services de renseignement, le périmètre de confidentialité s’élargit considérablement. Les informations transmises alors que l’enquête ou l’instruction qui aboutirait à la disculpation du ou des accusés, ou qui serait abandonnée, seraient donc gardées par les services de renseignement, sans même que l’individu concerné ne puisse en contrôler l’usage ou en contester le maintien.

En outre, il est à rappeler que le ministère public agit sous l’autorité hiérarchique du garde des sceaux. En ce sens, la possibilité de transférer des informations aux services de renseignement constitue un pouvoir important qui doit nécessairement être limité et réduit.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 02/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l'article 4 du projet de loi qui prévoit d'élargir le dispositif permettant au préfet de prononcer des mesures d'interdiction administrative de stade, en cas d'actes d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes et d'étendre temporellement et géographiquement le périmètre de la mesure d'interdiction administrative de stade. 

La réalité du terrain impose cette évolution législative qui se fait fort de sanctionner les individus plutôt que les groupes de supporters. Le rétablissement de cet article prévoit de doubler la durée maximale de l’interdiction administrative de stade afin de la porter à vingt-quatre mois, et trente-six en cas de récidive, comme le prévoyait la version initiale du projet de loi. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 332‑16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pendant une durée maximale de douze heures précédant et suivant lesdites manifestations. L’arrêté peut également lui interdire, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle, d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters désignés par arrêté du représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 332‑16‑2. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des injures publiques graves ou répétées ou des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ; ».

b) À la dernière phrase, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « trente‑six » ; ».

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations » sont remplacés par les mots : « pendant la durée mentionnée au premier alinéa, à une convocation » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « ces convocations » sont remplacés par les mots : « cette convocation » ; ».

5° Le cinquième alinéa est supprimé

Art. ART. 2 BIS A • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inclure le ministre en charge de l'environnement dans l’élaboration de la charte de l’organisation des rassemblements mentionnés à l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure.

En effet, ces rassemblements festifs sont susceptibles d’entraîner des atteintes à l’environnement, notamment à la faune, à la flore et aux espaces naturels. Il apparaît dès lors nécessaire d’associer le ministre compétent en matière de protection de l’environnement à l’élaboration de cette charte.

Dispositif

Après les mots :

« jeunesse »

insérer les mots :

« , et du ministre en charge de l’environnement »

Art. ART. PREMIER • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 1er qui renforce les moyens de prévention et de répression des détournements d’usage des produits explosifs, des articles pyrotechniques et de leurs précurseurs.

À cette fin, il renforce les pouvoirs du préfet, instaure une procédure de dessaisissement des personnes détenant ces produits lorsqu’ils sont susceptibles de provoquer des troubles graves à l’ordre public, durcit les sanctions applicables et renforce les obligations des professionnels de la filière.

Face à l’utilisation croissante de mortiers d’artifice et d’articles pyrotechniques lors des violences urbaines contre les forces de l’ordre, les services de secours, les élus ou les bâtiments publics, l’État doit disposer d’outils adaptés pour prévenir ces détournements et réaffirmer une réponse de fermeté contre ceux qui portent atteinte à l’ordre public.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dessaisissement

« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

 

 

Art. ART. 19 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ont démontré qu'il était possible de mettre les nouvelles technologies au service de la sécurité des Français tout en respectant les libertés publiques. Les traitements algorithmiques des images de vidéoprotection ont constitué un outil précieux pour détecter plus rapidement des situations susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes et faciliter l'intervention des forces de l'ordre.

Il serait incompréhensible de renoncer à un dispositif dont l'utilité opérationnelle a été démontrée, alors même que la menace terroriste demeure élevée et que les grands rassemblements continuent d'exposer notre pays à des risques majeurs.

Le présent amendement prolonge l'expérimentation jusqu'au 31 décembre 2030 et élargit son champ d'application à certains lieux particulièrement sensibles, afin de permettre aux services de sécurité de disposer d'un outil moderne de détection en temps réel des événements susceptibles de révéler une menace grave.

Contrairement aux procès d'intention régulièrement entretenus sur ce sujet, ce dispositif ne repose sur aucune reconnaissance faciale, n'identifie pas les personnes et ne prend aucune décision automatisée. Il se limite à signaler des situations prédéterminées afin de permettre aux forces de sécurité d'apprécier elles-mêmes la conduite à tenir. Son utilisation demeure strictement encadrée par la loi, sous le contrôle des autorités compétentes et de la CNIL.

Pour La Droite Républicaine, la sécurité des Français ne peut être sacrifiée sur l'autel des postures idéologiques. Lorsque la technologie permet de mieux prévenir les attentats, de sécuriser les grands événements et de protéger nos concitoyens, l'État a le devoir de s'en saisir. Refuser ces outils reviendrait à donner un avantage aux terroristes et aux délinquants, alors que notre responsabilité est, au contraire, de donner une longueur d'avance aux forces de l'ordre.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées :

« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;

« 2° Dans des bâtiments ou lieux ouverts au public, incluant les voies publiques de circulation, qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces risques et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, et à leurs abords.

« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;

« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;

« 3° Le VII est ainsi modifié :

« a) Au 2°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou le bâtiment ou le lieu mentionné dans l’arrêté mentionné au 2° du I ou » et le mot : « concernée » est remplacé par le mot : « concerné » ;

« b) Au 5°, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les lieux mentionnés au 1° du I, cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies. Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I, l’autorisation est délivrée pour la même durée que l’autorisation du système de vidéoprotection et, s’agissant des caméras installées sur des aéronefs, pour la même durée que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure. L’autorisation est suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. » ;

« 3° bis Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;

« 4° À la deuxième phrase du XI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

Art. ART. 5 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le Sénat a adopté, avec un double avis favorable du Gouvernement et de la commission, deux amendements identiques complétant les dispositions de l’article L. 1634-5 afin de prévoir une peine délictuelle de deux mois d’emprisonnement pour sanctionner le « transport surfing ».

La suppression de cette nouvelle sanction par la commission des Lois affaiblit la réponse pénale apportée à des comportements particulièrement dangereux, mettant gravement en péril la sécurité des usagers et des agents des transports.

Cet amendement vise, en conséquence, à rétablir cette peine de deux mois d’emprisonnement pour les comportements dangereux commis à bord ou à l’extérieur des transports publics.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 1634‑5 du code des transports, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».

Art. APRÈS ART. 5 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 12 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’infraction de refus d’obtempérer connaît une augmentation significative ces dernières années. Ces comportements exposent directement les forces de l’ordre, ainsi que les usagers de la route, à des risques graves.

Le cadre pénal actuel, apparaît insuffisamment dissuasif au regard de la gravité des faits et de leur récurrence. Il laisse une marge d’appréciation importante au juge quant au prononcé des peines complémentaires, notamment la suspension du permis de conduire.

La gravité du délit de refus d’obtempérer justifie une réponse pénale plus ferme, plus dissuasive et systématique.

Le présent amendement propose de rendre obligatoire et systématique la suspension du permis de conduire en cas de refus d’obtempérer.

Dispositif

Le 1° du III de l’article L. 233‑1 du code de la route est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « suspension », il est inséré le mot : « obligatoire » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; ».

Art. APRÈS ART. 4 • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à instaurer une véritable borne temporelle aux interdictions commerciales de stade (ICS).

En l’état actuel du droit, la possibilité pour les clubs de conserver les données relatives aux ICS pendant une durée pouvant aller jusqu’à dix-huit mois est parfois interprétée comme fixant implicitement la durée maximale de ces interdictions. Toutefois, ce plafond ne concerne que la conservation des données et non la sanction elle-même. Il n’existe donc, à ce jour, aucun plafond législatif clair encadrant la durée des interdictions commerciales de stade. De la même manière, ces mesures ne sont assorties ni d’une procédure contradictoire, ni d’une véritable voie de recours.

Comme l’a souligné le rapport Houlié-Buffet de 2020, les interdictions commerciales de stade constituent une procédure insuffisamment encadrée. À ce titre, les auteurs du rapport recommandaient de limiter à six mois la durée maximale d’une interdiction commerciale de stade.

Le présent amendement vise à mettre en place cette durée maximale de six mois 

Dispositif

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « , dont la durée ne peut excéder six mois, ».

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’aggravation des peines relatives au protoxyde d’azote.

L’article pénalise l’ensemble des cas d’usages ou de vente du protoxyde d’azote. Il propose de durcir l’infraction de vente et de transport, de pénaliser la consommation et la provocation à la consommation ou encore de pénaliser le dépôt sauvage des bouteilles sur la voie publique. Il étend ensuite les pouvoirs de fermeture administrative du préfet contre les commerces proposant du protoxyde d’azote à la vente. Enfin, l’article crée une infraction pour usage de protoxyde d’azote au volant.

La pénalisation de l’usage illicite de drogue est une politique contre-productive, sans effet sur le trafic. Elle s’inscrit dans une politique du chiffre qui montre ses limites depuis des décennies, la France étant un des pays européens où le cannabis est le plus consommé : en 2025, environ 900 000 usagers de cannabis quotidiens, et 1,4 million d’usagers réguliers selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives.

Contre l’usage de la drogue, la solution la plus efficace reste celle, sur le temps long, de la prévention. La MIDELCA montre à ce titre qu’en près de 30 ans la consommation d’alcool a drastiquement chuté en France en raison de ces politiques, « la part des adultes qui déclarent ne pas consommer d’alcool chaque semaine est désormais de 61 % (2026), contre 37 % en 2000. »

Dans cette optique, la pénalisation accentue le trafic car elle ouvre la voie à un nouveau marché pour la criminalité organisée. La création d’un marché parallèle inévitable est d’ailleurs vecteur de risques pour la santé publique, comme pour toutes les autres drogues, dans la mesure où la production du produit, le contenant par exemple pour le protoxyde d’azote, ne sera pas contrôlée.

La création d’une peine d’usage de protoxyde d’azote au volant est problématique. Si l’enjeu de la sécurité routière est entendable, en l’état actuel des avancées technologiques, aucun dispositif n’existe pour détecter de manière sûre la consommation de protoxyde d’azote. Dès lors, permettre une « constatation manifeste » ouvre la voie à de gros risques d’arbitraire et de répression lourdes contre les individus.

Enfin, cet article crée un nouveau champ de répression dont l’objet est purement communicationnel. L’application de tels dispositifs répressifs complexifient l’opérationnalité réelle pour les agents. La politique macroniste ces dernières années répond systématiquement aux enjeux sociaux (consommation de drogue, précarité, etc.) par la répression saturant ainsi les services de polices où tous les sujets deviennent prioritaires. La régulation des comportements à risque doit d’abord passer par une politique sociale en renforçant les services publics dans leur capacité d’accompagnement des individus.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 32 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 32 dans sa rédaction initiale.

L'objectif est d'étendre à l'ensemble du territoire de la République les dispositions modifiées de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la fin de l’article 14 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, les mots : « loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

Art. ART. 9 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement des député.es du groupe LFI vise à réintroduire les garanties judiciaires indispensables à l’exercice des pouvoirs de contrôle et de fouille prévus par le projet de loi RIPOST dans une bande de quarante kilomètres autour des frontières terrestres et du littoral.

Le texte proposé par le Gouvernement autorise des contrôles particulièrement intrusifs sans réquisition préalable de l’autorité judiciaire. Une telle évolution constitue une rupture importante avec les équilibres traditionnellement retenus par notre droit entre les impératifs de sécurité et la protection des libertés individuelles.

L’article 66 de la Constitution confie à l’autorité judiciaire la mission de garantir la liberté individuelle. Dès lors qu’il est envisagé d’étendre significativement les pouvoirs de contrôle des forces de sécurité, l’intervention du procureur de la République doit demeurer une garantie essentielle contre l’arbitraire.

L’extension géographique retenue par le projet de loi est particulièrement préoccupante. Dans de nombreux territoires, la zone de quarante kilomètres autour des frontières ou du littoral couvre une part considérable de la population. Le dispositif risque ainsi de transformer des pouvoirs dérogatoires en mécanisme permanent de contrôle de larges portions du territoire national.

Par ailleurs, aucune exigence sérieuse de traçabilité n’est prévue. En l’absence d’obligation d’enregistrement des opérations réalisées, il sera particulièrement difficile d’évaluer la réalité des pratiques mises en œuvre, leur efficacité ou leurs éventuels effets discriminatoires.

Cette question est d’autant plus importante que de nombreuses études, décisions juridictionnelles et travaux institutionnels ont mis en évidence l’existence de contrôles d’identité discriminatoires visant certaines catégories de la population en raison de leur apparence physique ou de leur origine supposée. L’extension de pouvoirs de contrôle sans contrôle judiciaire préalable ni mécanisme de suivi renforcé risque d’aggraver ces phénomènes.

Dans un État de droit, l’accroissement des pouvoirs de police doit toujours s’accompagner d’un renforcement des garanties démocratiques. La traçabilité des contrôles et l’évaluation régulière du dispositif par le Parlement constituent des exigences minimales de transparence et de responsabilité.

Le présent amendement vise ainsi à garantir que les pouvoirs exceptionnels créés par le projet de loi demeurent placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire et fassent l’objet d’un suivi public permettant au Parlement d’en apprécier l’efficacité et les conséquences sur l’exercice des droits et libertés fondamentaux.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots :

« Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder douze heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« Les opérations réalisées en application du présent article font l’objet d’un enregistrement dans un registre spécifique précisant la date, l’heure, le lieu du contrôle, son fondement juridique ainsi que le nombre de personnes concernées.

« Un rapport annuel du Gouvernement évaluant la mise en œuvre du présent dispositif est remis au Parlement et rendu public. Ce rapport présente notamment le nombre de contrôles réalisés, leur répartition territoriale, les infractions constatées à leur occasion ainsi que toute donnée permettant d’apprécier l’efficacité et la proportionnalité du dispositif au regard du respect des libertés publiques. »

Art. ART. 5 TER • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous nous opposons à la création d'un nouvelle circonstance aggravante de commission de diverses infractions à caractère sexuel dans les transports en commun.

Nous n'ignorons pas la réalité des violences sexistes et sexuelles (VSS) dans les transports, en particulier franciliens. En 2025, selon l’Observatoire national des violences faites aux femmes, 7 femmes sur 10 (9 sur 10 chez les femmes de 19 à 25 ans) déclaraient avoir déjà été victimes de VSS à bord de ces derniers. Les agresseurs profitent de la vulnérabilité particulière de leur victime dans un espace où les mouvements sont contraints (espaces clos, souvent bondés, et duquel on ne peut sortir à tout moment) pour agresser en toute impunité.

Néanmoins, la lutte contre les VSS mérite mieux que leur instrumentalisation pour servir un texte brutal, démagogique, et prétexte à un nouveau tour de vis sécuritaire qui ciblera les plus jeunes et les plus précaires. Cet article et les suivants ont été soutenus par le Gouvernement puisqu'ils s’inscrivent parfaitement dans sa conception de la lutte contre les VSS : une logique erronée, qui ne tient que par la surenchère pénale, sans vision globale et de long terme, et surtout sans moyens dédiés.

Nous pensons que les victimes de VSS n'ont pas besoin de nouvelles lois, mais d’être entendues et accueillies correctement lorsqu’elles souhaitent déposer plainte ainsi que de pouvoir être assurées que leur plainte fera a minima l’objet d’actes minimaux d’investigations. Il y a urgence, alors que 86 % des agressions sexuelles et 94 % des viols sont classés sans suite et qu'en tout, seuls 1 % des viols font l'objet d'une condamnation pénale. Il faut également mettre fin aux violences institutionnelles, génératrices de victimisation secondaire, que connaissent encore trop souvent les victimes du dépôt de plainte jusqu'au délibéré.

Pour cela, il faut mettre les 3 milliards d’euros demandés par les associations depuis des années, soit à peine 0,5% du budget de l’Etat. Quant aux auteurs de VSS, une simple approche punitive et répressive de la peine est une impasse : aggraver les peines sans améliorer les dispositifs d’accompagnement et de réinsertion des personnes condamnées, notamment lorsqu'elles ont fait l'objet d'une détention, ne permettra pas de prévenir la récidive, ce qui exposera d’autres victimes sur le long cours.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 02/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 2 du projet de loi, supprimé en commission, dans une rédaction tenant compte des ajustements adoptés par la commission des lois.

Cet article apporte une réponse attendue aux rassemblements festifs à caractère musical organisés sans déclaration ou malgré une interdiction préfectorale. Ces événements peuvent entraîner des troubles importants pour les riverains, les communes, les propriétaires des terrains concernés et les forces de sécurité, tout en laissant souvent les élus locaux et les services de l’État face à des situations difficiles à anticiper.

La rédaction proposée abaisse le seuil de déclaration aux rassemblements susceptibles de réunir plus de 250 personnes. Elle crée également une obligation de vigilance pour les loueurs de matériel de diffusion de musique amplifiée, afin d’éviter que des équipements importants puissent être mis à disposition sans vérification minimale de la déclaration préalable.

L’amendement précise aussi le délit d’organisation d’un rassemblement illégal, en visant les personnes qui contribuent directement ou indirectement à sa préparation, à sa mise en place ou à son bon déroulement. Cette rédaction permet de mieux tenir compte de la réalité de ces rassemblements, qui reposent souvent sur une organisation diffuse et informelle.

Il maintient plusieurs peines complémentaires utiles, notamment la confiscation du matériel, la confiscation du véhicule ayant servi à son transport et l’interdiction d’organiser un nouveau rassemblement. Il permet également au juge d’ordonner la remise en état des lieux ou la réparation des dommages causés à l’environnement, le cas échéant sous-astreinte.

Enfin, l’amendement prévoit une amende forfaitaire délictuelle de 500 euros pour les participants, lorsque le caractère illégal du rassemblement a été porté à la connaissance du public. Ce montant permet de conserver une réponse dissuasive, tout en tenant compte de l’échelle des sanctions existantes.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7-1. –  Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et de conserver une copie de cette déclaration dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous-section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. –  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° L’interdiction d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1-1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement, dans un délai qu’il détermine. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du code de la sécurité intérieure ; ».

Art. ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, les député.es de la France insoumise souhaitent rappeler que l'accumulation et l'aggravation des peines encourues n’a aucun effet sur le passage à l’acte et ne préviendra pas les comportements de mise en danger, y compris concernant les infractions routières et plus spécifiquement le délit de "rodéo urbain".

Concernant les rodéos motorisés, l'arsenal répressif existe déjà largement. Depuis 2018, la France dispose déjà d’un délit spécifique, assorti de peines lourdes, et les interpellations se sont multipliées, souvent sans suites. Pourtant, le phénomène persiste.

Cet article, qui ne fait que participer à l'empilement des peines sans renforcer les capacités d’enquête et de traçabilité, contribuera à la pérennisation de ce phénomène qui trouble avant tout la tranquilité des habitants des quartiers populaires. Ce sont les premiers concernés, eux que le Gouvernement est si prompt à stigmatiser via l'introduction de ce type de délits présentés comme des marqueurs des "quartiers".

Plutôt qu’une nouvelle loi d’affichage sécuritaire, le groupe de la France Insoumise appelle au déploiement d’une politique de sécurité routière fondée sur la prévention ainsi que le renforcement des moyens de la justice et des services d’enquête.

En matière de "rodéos urbain" comme pour d'autres infractions routières, aucune réflexion n'est engagée sur les difficultés réelles que ces services rencontrent (traçabilité des engins non homologués, contrôle des locations et des prêts rémunérés déguisés, confiscation effective, le tout sur fond de méconnaissance des phénomènes faute d'études, notamment socio-géographiques).

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 18 à 21 l’alinéa suivant :

– les mots : « d’un an d’emprisonnement sont remplacés par les mots : « d’une peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« b) Au II, les mots : « deux ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d’une peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière ».

III. – En conséquence, après le même alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Au III, les mots : « trois ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d’une peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière ».

« d) Au IV les mots : « cinq ans d’emprisonnement sont remplacés par les mots : « d’une peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière ».

« 4° bis A. A l’article L. 236‑2, les mots : « deux ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d’une peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 4° ter A Le 4° du même article L. 236‑3 est abrogé ; ».

Art. ART. 7 BIS A • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En l'état de sa rédaction, l'article L. 312-18 du code de l'éducation paraît restreindre la prévention aux seules situations d'addiction. 

Le présent amendement vise ainsi à garantir que la prévention, en milieu scolaire, des risques liés à la consommation de substances toxiques couvre également les consommations ponctuelles, et ne se limite pas aux seules conduites addictives, lesquelles, par nature, se caractérisent par des consommations répétées et régulières.

Une consommation occasionnelle peut également altérer la vigilance et exposer à des risques immédiats. Il est donc nécessaire que les actions de sensibilisation couvrent l'ensemble des comportements à risque.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase de l’article L. 312‑18, après le mot : « addictive », sont insérés les mots : « et la consommation ponctuelle de produits à effets psychoactifs » et, » ; » 

Art. APRÈS ART. 34 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la peine de consommation de protoxyde d’azote.

La pénalisation de l’usage illicite de drogue est une politique contre-productive, sans effet sur le trafic. Elle s’inscrit dans une politique du chiffre qui montre ses limites depuis des décennies, la France étant un des pays européens où le cannabis est le plus consommé : en 2025, environ 900 000 usagers de cannabis quotidiens, et 1,4 million d’usagers réguliers selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives.

Contre l’usage de la drogue, la solution la plus efficace reste celle, sur le temps long, de la prévention. La MIDELCA montre à ce titre qu’en près de 30 ans la consommation d’alcool a drastiquement chuté en France en raison de ces politiques, « la part des adultes qui déclarent ne pas consommer d’alcool chaque semaine est désormais de 61 % (2026), contre 37 % en 2000. »

La lutte contre les usagers de drogue détourne les agents d’un travail de fond et de terrain pour remonter les sources de la criminalité organisée. Une nouvelle fois, cet article élargit les compétences répressives contre les individus, souvent les jeunes et les précaires, sans jamais questionner l’opérationnalité de tels dispositifs.

Dispositif

Supprimer les alinéas 19 à 25.

Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les formes aggravées du délit de refus d’obtempérer impliquent la mise en danger de la vie des forces de l’ordre et des usagers de la route.

Un délit de refus d’obtempérer aggravé expose directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

Le droit en vigueur prévoit des peines complémentaires, dont la suspension du permis de conduire mais son caractère facultatif conduit à une application inégale selon les juridictions.

Le présent amendement propose de rendre obligatoire et systématique la suspension du permis de conduire en cas de refus d’obtempérer aggravé.

Dispositif

Le 1° du II de l’article L. 233‑1-1 du code de la route est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « suspension », il est inséré le mot : « obligatoire » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; ».

Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la répression des formes aggravées du délit de refus d’obtempérer prévues à l’article L. 233-1-1 du code de la route, en rendant obligatoire la peine complémentaire de confiscation du véhicule.

La confiscation porte sur le véhicule ayant servi à commettre l’infraction, lorsque le condamné en est propriétaire ou en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, qui doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations.

Lorsque la confiscation n’est pas matériellement possible, la juridiction peut prononcer une amende correspondant à la valeur du véhicule.

Dispositif

L’article L. 233‑1‑1 du code de la route est ainsi modifié :

1° Le 2° du II est abrogé ;

2° Le III est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et à la confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugements aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique de sa bonne foi. Lorsque le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est à la libre disposition du condamné, la juridiction peut, à défaut de confiscation, prononcer une amende équivalente à la valeur de ce véhicule. »

Art. ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'exigence selon laquelle les manœuvres constitutives d'un rodéo motorisé doivent être commises dans des conditions compromettant la sécurité des usagers de la route ou troublant la tranquillité publique, afin de faciliter la caractérisation de cette infraction.

En effet, les éléments constitutifs de l'infraction doivent être regardés comme réunis dès la constatation de la répétition de manœuvres, commises intentionnellement en méconnaissance des obligations de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code de la route, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un risque ou d'un trouble supplémentaire.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« – les mots : dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique » sont supprimés, ».

Art. APRÈS ART. 18 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L'article 9 instaure un régime dérogatoire de contrôles particulièrement étendu dans les zones frontalières. Ces pouvoirs répondent à un objectif légitime de lutte contre les trafics transfrontaliers, particulièrement prégnants en Guyane. Toutefois, leur ampleur fait peser un risque réel de contrôles fondés sur des critères étrangers aux infractions recherchées. En Guyane, les modalités de mise en œuvre du dispositif dit de « 100 % contrôle » à l'aéroport Félix Éboué ont suscité un sentiment de stigmatisation chez une partie de la population et nourri des interrogations sur le respect du principe d'égalité devant la loi. Le présent amendement rappelle qu'ils doivent reposer sur des éléments objectifs en lien avec les infractions poursuivies et ne sauraient être fondés sur des caractéristiques personnelles susceptibles de conduire à des contrôles discriminatoires.

 

Dispositif

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Les contrôles, visites, inspections et fouilles prévus au présent article ne peuvent être fondés sur l’apparence physique, l’origine réelle ou supposée, la nationalité, la langue parlée, le lieu de résidence ou toute autre caractéristique personnelle dépourvue de lien objectif avec les infractions mentionnées au présent article. Ils sont mis en œuvre sur la base d’éléments objectifs en lien avec la prévention ou la constatation de ces infractions. »

Art. APRÈS ART. 34 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 UNDECIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 TER • 02/07/2026 IRRECEVABLE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le projet de loi renforce utilement les sanctions applicables aux rodéos motorisés.

Toutefois, les rodéos commis en réunion constituent aujourd'hui la forme la plus organisée et la plus dangereuse de cette délinquance. Rassemblant parfois plusieurs dizaines de véhicules, ils paralysent des quartiers entiers, compliquent considérablement l'intervention des forces de l'ordre et exposent les riverains à des risques particulièrement élevés.

Si la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction constitue une réponse pertinente, elle ne suffit pas toujours à prévenir la réitération des faits. Il est fréquent que certains auteurs acquièrent rapidement un nouveau véhicule ou utilisent un véhicule immatriculé au nom d'un tiers pour participer à de nouveaux rassemblements illicites.

Le présent amendement instaure donc une peine complémentaire permettant à la juridiction d'interdire aux auteurs de rodéos commis en réunion d'acquérir, de détenir ou de faire immatriculer un véhicule terrestre à moteur pendant une durée maximale de cinq ans. Cette mesure vise à empêcher durablement la réitération de ces comportements tout en renforçant l'efficacité des sanctions déjà prévues par le projet de loi.

Dispositif

Après le II de l’article L. 236‑1 du code de la route, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsque les faits prévus au présent article sont commis en réunion ou dans le cadre d’une action concertée impliquant plusieurs véhicules terrestres à moteur, les personnes physiques reconnues coupables encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée maximale de cinq ans, d’acquérir, de détenir ou de faire immatriculer un véhicule terrestre à moteur. »

Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer les alinéas 20 et 21 qui étendent une fois de plus le recours à l’amende forfaitaire délictuelle.

La répression des « rodéos urbains » par le biais de ce mécanisme a déjà été introduite à titre expérimental dans la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur de 2023 (LOPMI) sans qu’aucun rapport n’ait été remis au Parlement sur l’introduction de ce dispositif comme la loi le prévoyait.

L’extension de l’usage de l’AFD est incompréhensible alors que la Cour des comptes vient de publier un rapport étrillant le mécanisme. En effet, dans son bilan de mars 2026 demandé par la Commission des finances de l’Assemblée nationale, les magistrats de la rue Cambon révèlent que le mécanisme de l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédures judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes.

Les biais des agents verbalisateurs entrainent la stigmatisation des populations les plus vulnérables de la société, des jeunes/racisés au statut administratif précaire comme l’indiquent les travaux du défenseur des droits en la matière (v. Décision-cadre 2023-030 du 30 mai 2023). Le constat du délit entraine la verbalisation immédiate sous forme de justice expéditive. L'éviction du juge judiciaire conduit à la violation systémique du droit à un procès équitable des personnes verbalisées. L'autorité se préoccupait déjà de « l’accroissement de ses saisines, constatant la précarité dans laquelle ces verbalisations conduisent certaines des personnes concernées, le découragement des réclamants, souvent jeunes, percevant de faibles revenus et voyant leurs difficultés financières se cumuler, avec notamment pour conséquence de compromettre leurs projets d’avenir ».

En 2022 déjà, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD) avait fait part au gouvernement français de ses préoccupations notamment quant à l'application d'AFD "ciblant de manière disproportionnée certains groupes minoritaires, en particulier les personnes africaines, d’ascendance africaine ou d’origine arabe". Il avait recommandé à la France de prendre des mesures pour y mettre fin, ce que la France n'a pas mis en oeuvre.

Des ONG, dont Human Rights Watch, ont publié le 17 juin 2026 un rapport montrant clairement que les amendes forfaitaires (en l'occurrence, contraventionnelles) sont discriminatoires et piègent les jeunes dans le surendettement. Le rapport conclut que les abus découlant de ces pratiques d’amendes violent le droit international et européen des droits humains, notamment l’interdiction de la discrimination raciale, le droit à un procès équitable, le droit à un recours effectif et les droits de l’enfant, ainsi que les droits économiques et sociaux de cette jeunesse.

Nous y mettrons fin en 2027.

Dispositif

Supprimer les alinéas 20 et 21. 

Art. ART. 5 • 02/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever l’un des principaux obstacles pratiques à la mise en œuvre de la procédure d’évacuation forcée des locaux squattés prévue à l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dite loi DALO, telle que renforcée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.

En l’état du droit, c’est au propriétaire ou au locataire victime qu’incombe, de fait, la charge d’établir le caractère illicite de l’occupation. Or les occupants sans droit ni titre invoquent fréquemment, pour paralyser la procédure, l’existence d’un prétendu bail verbal, d’une fausse quittance ou d’un titre fabriqué de toutes pièces – manœuvres dilatoires que les préfectures, saisies d’une demande d’évacuation, ne sont pas en mesure de trancher rapidement. Il en résulte des semaines, parfois des mois, durant lesquels le propriétaire – souvent un petit propriétaire, retraité, ayant investi les économies d’une vie dans un bien unique – demeure privé de son logement, tandis que celui-ci se dégrade.

Le dispositif proposé est simple et équilibré. Lorsque l’officier de police judiciaire chargé de constater l’occupation illicite demande à l’occupant de justifier de son droit, celui-ci dispose de vingt-quatre heures pour produire un titre d’occupation ou tout élément établissant l’accord du propriétaire. À défaut, il est présumé occuper le local sans droit ni titre.

Cette présomption est expressément simple : elle peut être renversée par tout moyen, à tout moment de la procédure. Un occupant de bonne foi – locataire dont le bail est détenu par un tiers, personne hébergée par le propriétaire – pourra toujours établir la réalité de son droit. La demande de l’officier de police judiciaire et l’information de l’occupant sur les conséquences du silence sont consignées au procès-verbal, garantissant le caractère contradictoire de la procédure. Le dispositif ne porte ainsi aucune atteinte disproportionnée aux droits de la défense ni au droit au recours : il se borne à faire peser la charge de la preuve sur celui qui est le mieux placé pour l’apporter – l’occupant qui prétend détenir un titre.

Cet amendement s’inscrit dans le prolongement direct de l’article 5 du présent projet de loi, qui clarifie les règles applicables au maintien illégal dans des locaux. Il donnera aux préfets et aux forces de l’ordre le moyen d’apporter une réponse réellement immédiate à un phénomène qui frappe nos concitoyens jusque dans les territoires ruraux, où les résidences secondaires et les logements vacants en attente de succession constituent des cibles privilégiées.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis A Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, l’occupant qui, à la demande de l’officier de police judiciaire chargé de constater l’occupation illicite, ne produit pas, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette demande, un titre d’occupation ou tout élément de nature à établir qu’il occupe le local du chef du propriétaire ou avec son autorisation, est présumé occuper ce local sans droit ni titre. Cette présomption peut être renversée par tout moyen. La demande de l’officier de police judiciaire, ainsi que l’information de l’occupant sur les conséquences attachées au défaut de production d’un titre, sont consignées au procès-verbal. »

Art. APRÈS ART. 4 • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les interdictions administratives de stade contestées devant le juge administratif sont annulées dans 75 % des cas. Une grande partie des motifs d’annulation retenus dans les jugements tiennent au défaut de matérialité des faits ; ce qui correspond souvent à une erreur dans l’identification du supporter auteur du comportement reproché.

Dans le même temps, la plupart des préfectures (qui ne sont pas tenues de le faire) refusent de fournir au supporter, durant la procédure contradictoire, les éléments qui sont réputés justifier l’interdiction administrative de stade.
D’une part, cela rend, en pratique, la procédure contradictoire totalement inutile. En effet, il n’y a aucune matière concrète sur laquelle présenter des observations ; ce qui conduit le supporter à parler dans le vide. D’autre part, cela permet de confirmer ou d’infirmer l’identification du supporter sur les photographies ou bandes de vidéosurveillance fournies. L’administration peut alors aisément constater qu’il ne s’agit pas de la bonne personne et éviter de prendre une décision restrictive de libertés fondamentales contre la mauvaise personne.

Cela permettrait ainsi d’éviter la situation où le supporter ne peut pas démontrer au Préfet qu’il n’est pas la personne photographiée ou filmée mais peut, quelques semaines plus tard, démontrer au Parquet, dans le cadre de la procédure pénale où il peut consulter son dossier, qu’il n’est pas la personne photographiée ou filmée. De telle sorte qu’il arrive bien souvent qu’un supporter soit relaxé (ou bénéficie d’un classement sans suite) quelques jours ou quelques semaines après avoir fait l’objet d’une interdiction administrative de stade infondée et qu’il devra subir jusqu’à son expiration.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association nationale des supporters.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 332‑16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant de prononcer cet arrêté, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police mettent en œuvre la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121‑1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et mettent la personne mentionnée au premier alinéa à même de demander la communication du dossier intégral la concernant. »

Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’excuse de minorité pour les mineurs récidivistes dans le cadre du refus d'obtempérer, et les deux délits de rodéo motorisé.
Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Le code de la route est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 233‑1, il est inséré un article L. 233‑1‑1 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 233‑1‑1 A. – Par dérogation à l’article L. 121‑6 du code de la justice pénale des mineurs, l’atténuation de responsabilité pénale n’est pas applicable aux mineurs âgés de plus de seize ans, pour le délit prévu à l’article L. 233‑1 du présent code, lorsqu’ils se trouvent en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal. » ;

2° Après l’article L. 236‑2, il est inséré un article L. 236‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 236‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 121‑6 du code de la justice pénale des mineurs, l’atténuation de responsabilité pénale n’est pas applicable aux mineurs âgés de plus de seize ans, pour les délits prévus aux articles L. 236‑1 et L. 236‑2 du présent code, lorsqu’ils se trouvent en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal. »

Art. ART. 5 DUODECIES • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 5 duodecies du projet de loi visant à permettre aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens d’appréhender et confisquer les « stocks de marchandises découverts » dans les emprises de leur employeur.

Cet article constitue une délégation progressive des missions régaliennes à des agents de sécurité privée et contribue ainsi à installer un modèle de sécurité fragmenté, dans lequel les responsabilités deviennent plus diffuses et les mécanismes de contrôle plus incertains. 

La notion de « stock de marchandises » est par ailleurs particulièrement large dès lors qu’elle ne précise pas, a minima, si ces marchandises doivent provenir d'une activité illicite ou non.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la répression des lieux de vente relatifs au protoxyde d’azote.

L’article propose d’aggraver les peines pour vente de protoxyde d’azote. L’état actuel du droit permet déjà de pénaliser la vente de protoxyde d’azote aux particuliers par une amende de 3 750 euros . L’application de tels dispositifs aggravant les normes répressives complexifie l’opérationnalité réelle pour les agents. La politique macroniste ces dernières années répond systématiquement aux enjeux sociaux (consommation de drogue, précarité, etc.) par la répression, saturant ainsi les services de police où tous les sujets deviennent prioritaires. La régulation des comportements à risque doit d’abord passer par une politique sociale en renforçant les services publics dans leur capacité d’accompagnement des individus.

Nous rappelons que la pénalisation de l’usage illicite de drogue est une politique contre-productive, sans effet sur le trafic. Elle s’inscrit dans une politique du chiffre qui montre ses limites depuis des décennies, la France étant un des pays européens où le cannabis est le plus consommé : en 2025, environ 900 000 usagers de cannabis quotidiens, et 1,4 million d’usagers réguliers selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives.

Contre l’usage de la drogue, la solution la plus efficace reste celle, sur le temps long, de la prévention. La MIDELCA montre à ce titre qu’en près de 30 ans la consommation d’alcool a drastiquement chuté en France en raison de ces politiques, « la part des adultes qui déclarent ne pas consommer d’alcool chaque semaine est désormais de 61 % (2026), contre 37 % en 2000. »

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 25.

Art. ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La notion de « véhicule terrestre à moteur » au sens du code de la route désigne les seuls véhicules ayant fait l'objet d'une réception nationale ou européenne. Elle exclut donc par définition les engins non réceptionnés — mini-motos, pit bikes, dirt bikes, quads débridés, engins électriques artisanaux, qui ne peuvent légalement circuler sur la voie publique mais sont précisément les plus utilisés lors des rodéos en milieu rural et péri-urbain.
Les remontées de terrain issues des consultations menées par le député Benjamin Dirx auprès des forces de l'ordre de la 1ère circonscription de Saône-et-Loire confirment que cette lacune est exploitée : un contrevenant circulant sur un engin non réceptionné peut contester l'application de l'AFD et la confiscation, faute d'être au volant d'un « véhicule terrestre à moteur » au sens légal.
Le présent amendement y remédie par un simple tiret supplémentaire inséré dans la liste des modifications du I de L. 236-1, substituant les mots « véhicule terrestre à moteur » par les mots « véhicule terrestre à moteur, y compris tout engin motorisé non soumis à réception au sens du présent code ». Cette formulation en « y compris » est préférable à une énumération limitative, pour couvrir l'ensemble des engins concernés sans risque d'être prise en défaut par l'évolution des pratiques.
L'amendement ne crée aucune disposition nouvelle : il étend simplement le champ de l'infraction déjà définie, en cohérence avec l'objet même de l'article 3 et dans le strict respect de sa structure rédactionnelle.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« – les mots : « au moyen d’un véhicule terrestre à moteur » sont remplacés par les mots : « au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, y compris tout engin motorisé non soumis à réception au sens du présent code, » ; ».

Art. ART. 9 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 BIS A • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologsite et social vise à supprimer l’extension de l’amende forfaitaire délictuelle au délit de non respect d’un arrêté d’interdiction de déplacement de supporters. 

La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.

Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater.

La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique.

Le groupe Ecologiste et social s'opppose ainsi à toute extension de cette procédure.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Art. ART. 5 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 5 du projet de loi visant à faciliter les expulsions des logements. 

Cet article est particulièrement incompréhensible dans un contexte d’explosion des expulsions locatives. En 2025, la France compte 3,1 millions de logements vides, pendant que 4 millions de personnes vivent en situation de mal-logement, dont 350 000 sans abri. La Fondation pour le logement des défavorisés souligne que la crise du logement et la crise sociale n’ont jamais été aussi fortes, avec 11,2 millions de personnes en situation de pauvreté, un accès au logement social en baisse et des expulsions en hausse. 

La Chambre nationale des commissaires de justice a souligné un record en 2025 : 30 500 ménages expulsés avec le concours de la force publique. En comptant les départs contraints avant intervention, près de 200 000 personnes auraient été concernées sur l’année. 

Pour le Conseil National des barreaux et la CGT, ces dispositions marquent un glissement préoccupant d’un litige civil contractuel vers une réponse de police administrative et pénale expéditive qui contourne l’autorité judiciaire. 

Pour les experts du droit du logement, comme pour les associations de défense des mal-logés, la réponse adaptée à la crise n’est pas policière : elle suppose un grand plan de construction de logements abordables, une fiscalité dissuasive sur la vacance longue et une réglementation renforcée des plateformes de location touristique dans les zones tendues, non la création d’un délit pénal supplémentaire ciblant une frange résiduelle d’occupants indélicats dans un parc par définition destiné à rester vide la plupart du temps. 

La Défenseure des droits a d’ailleurs souligné que « Comme tout individu, les occupants sans droit ni titre bénéficient des droits au respect de la vie privée et familiale ou à l’inviolabilité de leur domicile. Toute politique de lutte contre l’occupation illicite doit, par conséquent, parvenir à préserver ces droits en les articulant avec l’intérêt général et les droits d’autrui. Surtout, toute restriction du droit au respect de la vie privée des occupants doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à la réalisation d’un besoin social impérieux. À ce titre, dans sa décision n° 2023‑1038 QPC du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel, qui a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la DALO dans sa rédaction résultant de la loi dite « ASAP » précitée, a émis une réserve enjoignant aux préfectures d’effectuer un examen de proportionnalité de l’ingérence que constitue la mesure d’expulsion dans le droit à la vie privée et familiale de l’occupant en prenant en compte sa situation personnelle ou familiale. »

Le déséquilibre de la réponse législative est saisissant : aucun article de ce projet de loi ne touche à la production de logements sociaux, à l’encadrement des loyers ou à la fiscalité de la vacance. Sur le plan juridique, l’extension de la procédure préfectorale DALO à des litiges contractuels entre un propriétaire de meublé touristique et son ex-locataire constitue, comme le souligne le CNB, un détournement de procédure. Le groupe écologiste et social s’opposera donc à cet article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 34 • 02/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à répondre aux préoccupations des forces de l’ordre quant à leur possibilité d’intervention en amont du démarrage du rassemblement déclaré illégal.

Le non-respect de l'arrêté préfectoral interdisant le transport de matériel de sonorisation et de production d'électricité est actuellement sanctionné par une contravention de deuxième classe.

Cette contravention ne permet ni l'immobilisation du véhicule ni la saisie administrative du matériel.

Afin que les forces de sécurité intérieure puissent immobiliser le véhicule et saisir le matériel transporté – et donc empêcher le rassemblement illégal –, il serait préférable que le non-respect de l’arrêté d’interdiction soit sanctionné par une contravention de cinquième classe.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les sanctions prononcées en cas de non-respect de l’arrêté préfectoral interdisant le transport de matériel de sonorisation et de production d’électricité.

Art. ART. 23 • 02/07/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR rétablit l’extension des attributions des agents de police judiciaire et adjoints, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, qui dégage du temps d’enquête.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 15‑3, après la première occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ou des contraventions, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l’article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice » ;

2° L’article 16‑1 A est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles le respect des conditions de connaissances et d’aptitude mentionnées au premier alinéa est vérifié périodiquement » ;

2° bis L’article 20‑1 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire sous réserve qu’ils justifient d’une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience, de formations et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. » ;

3° L’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès‑verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de délits, punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, ou contraventions, sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice. » ;

4° Le troisième alinéa de l’article 41 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

– sont ajoutés les mots : « ou un agent de police judiciaire » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;

5° L’article 54 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».

Art. ART. PREMIER • 02/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l'article 1er, disposition majeure du présent projet de loi, qui a pour objet de renforcer la lutte contre le détournement des articles pyrotechniques et des produits explosifs.

Alors que les infractions commises au moyen de mortiers et d'articles pyrotechniques se multiplient ces dernières années, il apparaît indispensable de rétablir cet article, dont les mesures feront œuvre utile : la création d'un régime de fermeture administrative des établissements commercialisant de tels produits en violation de la réglementation en vigueur, l'instauration d'une procédure de dessaisissement, ainsi que le renforcement des règles de traçabilité et de signalement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de produits explosifs ou pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois, la fermeture de l’établissement qui commercialise ces articles en violation des dispositions législatives et réglementaires applicables à leur stockage et à leur commercialisation ou en méconnaissance d’un arrêté en interdisant ou en règlementant la vente.

« Le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément accordés par l’autorité administrative permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs.

La fermeture ne peut être ordonnée en application du premier alinéa que sous réserve du respect d’une procédure contradictoire préalable. Le présent alinéa n’est pas applicable en cas d’urgence.

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

 1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

 « Chapitre II bis

 « Dessaisissement

 « Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

 « Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale capable de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

 « La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

 « Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au dernier alinéa du même article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

 « Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

 « La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

 « Celle-ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire chargé de la saisie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur le champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

 « La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

 « Art. L. 2352‑5. – Le non-respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

 « L’absence de remise effectuée en application du premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

 2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

 III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

 2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

 a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

 b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

 3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

 « Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal. »

 IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

 2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

 « 6° bis Les délits prévus à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

 3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

 « 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

Art. APRÈS ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter le cadre de lutte contre les usages détournés du protoxyde d’azote porté par le présent projet de loi « RIPOST » et à renforcer la lutte contre la conduite sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants. 

La loi du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière a très justement requalifié l’homicide involontaire causé par un conducteur en un homicide routier, requalification attendue de longue date par les familles de victimes. Cette réforme n’a pas modifié le quantum de base des peines, fixé à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

En présence de deux circonstances aggravantes ou plus, les peines sont, en revanche, portées à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

Les auteurs du présent amendement de repli entendent aller plus loin en renforçant la réponse pénale lorsque ces deux facteurs sont cumulés et ils souhaitent également ajouter, comme circonstance aggravante, la consommation délibérée du protoxyde d’azote à l’article 221‑18 du code pénal. Ils proposent ainsi de porter les peines à 15 ans d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende en cas de conduite sous l’emprise conjointe de l’alcool et de stupéfiants et/ou de protoxyde d’azote.

Dispositif

L’article 221‑18 du code pénal est ainsi modifié : 

1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Le conducteur a volontairement inhalé du protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical ; »

2° Au dernier alinéa, les mots : « 1° à 10° » sont remplacés par les mots : « 1°, 3° et 5° à 10° » ; 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les peines sont portées à quinze ans d’emprisonnement et à 250 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec les circonstances mentionnées aux 2°, 4° et 4° bis du présent article. »

Art. APRÈS ART. 6 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 5 DUODECIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer les alinéas 30 et 31 de l’article 3, qui prévoient que les peines prononcées pour le délit de conduite d'un véhicule non assuré se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour d'autres infractions routières.

Nous nous opposons à cette remise en cause des règles de confusion des peines. Le principe à valeur constitutionnelle d’individualisation de la peine implique que le juge puisse apprécier globalement la situation pénale d’une personne et adapter la peine prononcée à la gravité des faits commis comme à sa situation personnelle. Imposer le cumul des peines, sans possibilité de confusion, conduit à rigidifier la réponse pénale et à réduire la marge d’interprétation du juge pénal.

Cet article illustre bien l'esprit global de ce projet de loi d'opportunité : prétendre à l'existence d'un vide juridique pour légiférer quand l'arsenal pénal existe bien, prétexte à de nouvelles mesures d'inflation pénale dont la fonction est purement communicationnelle.

Dispositif

Supprimer les alinéas 30 et 31.

Art. APRÈS ART. 14 BIS A • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer que l’autorisation du recours aux drones pour le maintient de l’ordre public concernant les rassemblements soit publiée cinq jours avant la date prévue pour le rassemblement.

La Défenseure des droits a estimé que le recours aux drones de surveillance « ne présente pas les garanties suffisantes pour préserver la vie privée ». Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a également exprimé sa préoccupation face à l’utilisation de drones équipés de caméras dans l’espace public, soulignant qu’une telle surveillance est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur la participation aux rassemblements pacifiques et d’entraîner des restrictions indues à la liberté d’expression et à la liberté de réunion.

Les premières utilisations des drones autorisées depuis la loi de 2023 illustrent précisément cette dérive. Plusieurs observateurs, associations et chercheurs ont relevé leur mobilisation lors de manifestations, de rassemblements militants ou dans certains quartiers populaires. La Quadrature du Net a notamment alerté sur la banalisation rapide de ces dispositifs et sur leur utilisation systématique dès lors qu’un rassemblement important est susceptible d’avoir lieu.

De même, les drones de surveillance, initialement justifiés par des circonstances particulières, sont progressivement devenus des outils ordinaires de maintien de l’ordre. À ce titre, nous considérons que les organisateurs de rassemblement doivent pouvoir être informés des techniques spéciales de maintien de l’ordre et, le cas échéant, avoir le temps de contester les décisions administratives autorisant leur recours.

Les risques de dérives de leur usage, notamment avec le recours à l’algorithme pour augmenter leurs capacités de surveillance, sont grands . Nous voyons par doses homéopathiques se déployer des dispositifs de plus en plus attentatoires aux libertés. Alors que la société glisse vers une hyper-surveillance généralisée, il paraît nécessaire de résister à la multiplication d’instruments qui risquent de nourrir la normalisation de la surveillance permanente.

Dispositif

La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : « et doit être publiée dans un délai de 5 jours avant la date du rassemblement. »

Art. APRÈS ART. 12 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent d'abroger la nouvelle procédure de fermeture administrative de commerces et établissements ouverts au public, notamment à titre préventif.

Nous nous réjouissons de la suppression, par la commission des lois, de l'article du présent PJL qui visait à aggraver les peines prévues par cet article, un an à peine après la création de cette procédure par le projet de loi dit "narcotrafic". Cependant nous rappelons que nous étions vivement opposés à cette dernière.

Nous réaffirmons que les conditions de cette procédure apparaissent trop floues, risquant inévitablement de conduire à des abus. Ainsi, non seulement une décision de fermeture administrative d'un établissement pourra être ordonnée "aux fins de prévenir la commission ou la réitération" d'infractions, mais aussi dès lors que le local a permis la commission d'une infraction du fait des " conditions de son exploitation ou de sa fréquentation".

Cette formulation vague ouvre la porte à des interprétations arbitraires et pourrait mener à des décisions disproportionnées. De plus, en l'absence de critères précis, cette mesure risque de stigmatiser certains quartiers ou établissements en raison de leur public ou de leur situation géographique, renforçant ainsi les discriminations au lieu de traiter efficacement les causes profondes de la criminalité.

Nous sommes également opposés aux peines très lourdes et manifestement disproportionnées (jusqu'à six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, assorti de plusieurs peines complémentaires, dont celle d'interdiction de gérer un commerce pendant pas moins de cinq ans) prévues par ce cadre légal.

D'autres voies plus efficaces sont possibles pour lutter contre le trafic de stupéfiants. C’est ce que souligne la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, qui affirme que la lutte contre le trafic de stupéfiants doit être menée en lien avec les habitants, les bailleurs sociaux, le secteur associatif et tous les partenaires investis dans la vie du quartier concerné. La fermeture de commerces n’apparait pas proportionnée et ne constitue pas une réponse efficace pour lutter contre le blanchiment.

Cet amendement vise donc à protéger les commerces qui seraient contraints de cesser leur activité de manière préventive sans raison valable.

Dispositif

Les articles L.333‑2 et L.333‑3 du code de la sécurité intérieure sont abrogés.

Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La conduite sans permis constitue une infraction grave au code de la route augmentant significativement le danger pour les autres usagers. Elle est fréquemment associée à d’autres comportements à risque, tels que l’absence d’assurance.

Le cadre actuel permet l’immobilisation ou la mise en fourrière du véhicule, mais ces mesures ne présentent pas un caractère systématique, ce qui peut en limiter la portée dissuasive et l’efficacité opérationnelle.

Le présent amendement vise ainsi à instaurer la mise en fourrière systématique du véhicule en cas de conduite sans permis, afin d’empêcher immédiatement la poursuite de l’infraction et de garantir la sécurité des usagers de la route.

Dispositif

Le code de la route est ainsi modifié : 

1° Le 2° de l’article L. 325‑1‑2 est supprimé ; 

2° Après l’article L. 325‑1‑2, il est inséré un article L. 325‑1‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 325‑1‑3. – En cas de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, les officiers ou agents de police judiciaire procèdent à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction. »

Art. ART. 5 NONIES • 02/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer une disposition qui qualifie automatiquement de « menace pour la sécurité publique » tout branchement non autorisé aux réseaux d'eau ou d'électricité et de « menace pour la salubrité publique » toute occupation d'un terrain dépourvu de système de collecte des déchets.

Au-delà de cette disposition particulière, il s'inscrit dans une opposition plus générale aux articles du projet de loi RIPOST qui répondent aux difficultés rencontrées par les gens du voyage par un renforcement continu de la répression, sans jamais traiter les causes des situations qu'ils prétendent combattre.

Le présent article procède à un renversement particulièrement contestable : il transforme en menace pour l'ordre public les conséquences directes des carences de la puissance publique. L'absence d'accès à l'eau, à l'électricité ou à un dispositif de collecte des déchets n'est pas le résultat d'un choix. Elle résulte avant tout du défaut d'application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

Plus de vingt ans après son adoption, les obligations qu'elle impose aux collectivités demeurent très imparfaitement respectées. Les aires d'accueil restent insuffisantes, souvent saturées ou dégradées, éloignées des bassins de vie et inadaptées à la diversité des besoins. Les terrains familiaux demeurent très largement insuffisants et les solutions d'habitat adapté restent marginales. La FNASAT-Gens du voyage souligne ainsi que seuls 1 350 emplacements de terrains familiaux locatifs ont été réalisés pour un objectif initial de 6 000, que 28 départements ne disposent d'aucune offre d'habitat adapté et que la production de logements sociaux adaptés est tombée à moins de cent logements par an. Dans ces conditions, les branchements aux réseaux ou l'absence de collecte des déchets traduisent bien souvent l'absence de toute alternative légale, et non une volonté de méconnaître les règles.

Comme le rappelle également l'Association nationale des gens du voyage citoyens (ANGVC), le projet de loi ne crée aucune obligation nouvelle permettant de remédier à ces carences. Il ne garantit ni un accès effectif à l'eau ou à l'électricité, ni le développement des terrains familiaux, ni une amélioration de l'offre d'accueil. Il ne résout aucune des difficultés structurelles ; il se borne à en aggraver les conséquences pour les personnes qui les subissent.

Au-delà de son inefficacité, cette disposition participe à une dynamique plus préoccupante de stigmatisation. En assimilant juridiquement des situations de précarité à des atteintes à la sécurité ou à la salubrité publiques, elle contribue à présenter les gens du voyage comme un problème d'ordre public plutôt que comme des citoyens confrontés à des défaillances persistantes des politiques publiques.

Cette logique est d'autant plus préoccupante que les gens du voyage demeurent l'un des groupes les plus exposés aux préjugés et aux discriminations en France. Les travaux de la Commission nationale consultative des droits de l'homme montrent que 66 % des Français considèrent les gens du voyage comme « un groupe à part dans la société » et que près d'une personne sur deux estime qu'ils vivent principalement de vols ou de trafics. Ce niveau de rejet est sans commune mesure avec celui mesuré à l'égard de la plupart des autres groupes minoritaires. Dans son rapport 2025, la CNCDH souligne également que les discours mettant en avant l'insalubrité, l'occupation des terrains ou les difficultés de voisinage tendent à masquer les causes structurelles de ces situations – difficultés d'accès au logement, insuffisance des équipements publics, absence de foncier adapté – pour les transformer en caractéristiques supposées propres à un groupe.

Le législateur ne peut ignorer ce contexte. À défaut de remédier aux insuffisances de l'accueil et de l'habitat, multiplier les dispositions répressives revient à institutionnaliser cette stigmatisation. En présentant comme des menaces pour l'ordre public des situations largement produites par les carences de la puissance publique, le projet de loi ne fera pas reculer les occupations illicites ; il contribuera à renforcer l'exclusion, les discriminations et le racisme auxquels les gens du voyage sont déjà confrontés.

Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 18 bis du projet de loi RIPOST, qui augmente les durées maximales de fermeture administrative des établissements récidivistes dans le domaine de la vente d'alcool et de l'ordre public.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces infractions, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces atteintes, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;

3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. »

II. – Le premier alinéa des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces troubles, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »

Art. ART. 5 • 02/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans sa rédaction issue de la commission, le premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ne vise que l’introduction commise à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes. Le maintien dans les lieux n’est appréhendé, au deuxième alinéa, que lorsqu’il fait suite à une introduction elle-même caractérisée par ces moyens. L’occupant qui s’introduit sans manœuvre apparente, puis se maintient par la contrainte, échappe ainsi à la procédure d’évacuation préfectorale.

En complétant le deuxième alinéa de l’article 38 en ce sens, le présent amendement rétablit l’alternative entre l’introduction et le maintien : la procédure pourra être engagée dès lors que l’un ou l’autre est caractérisé par les moyens énumérés, sans qu’il soit exigé que le maintien procède d’une entrée elle-même frauduleuse.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ainsi qu’en cas de maintien dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes ».

Art. ART. 9 • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les pouvoirs de contrôle institués par l'article 9 sont d'une ampleur inédite. Leur efficacité comme leur proportionnalité doivent pouvoir être appréciées de manière objective. Le présent amendement instaure une obligation de traçabilité statistique des contrôles réalisés. Il permettra au Parlement de disposer d'éléments objectifs pour apprécier la réalité des contrôles effectués, leur efficacité dans la lutte contre la criminalité organisée ainsi que l'absence de dérives discriminatoires.

 

Dispositif

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Les opérations de contrôle, de visite, d’inspection visuelle et de fouille réalisées en application du présent article font l’objet d’un enregistrement mentionnant leur date, leur heure, leur lieu, leur nature, les circonstances objectives ayant justifié leur mise en œuvre, les infractions éventuellement constatées ainsi que les suites judiciaires qui leur sont données. Les données ainsi recueillies font l’objet d’une synthèse annuelle transmise au Parlement. »

Art. ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es de la France insoumise souhaitent supprimer l'alinéa 2 introduit en commission des lois de l’Assemblée nationale par le rapporteur EPR du texte.

L'amendement adopté aligne les peines prévues en cas de conduite, dans la période probatoire suivant l’obtention du permis, d’un véhicule dit "surpuissant" avec celles applicables pour la conduite sans permis. Cela porte donc lesdites peines à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. Le fait de louer un véhicule de ce type à une personne dans cette période sera puni d’une contravention de 5e classe.

Le texte adopté au Sénat se bornait à prévoir que le fait de vendre, céder, louer ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation du premier alinéa du présent article serait puni d’une contravention de 5e classe.

La modification introduite en commission des lois est superflue : cibler une nouvelle fois la responsabilité sur le conducteur du véhicule est inutile et méconnaît la réalité derrière la persistance des rodéos urbains malgré l'inflation pénale en la matière de ces dernières années.

La répression du conducteur du véhicule est déjà au coeur du délit spécifique de rodéo motorisé. Les peines existent : prison, amende, suspension du permis, confiscation du véhicule.

L'accumulation des délits et des peines encourues n’a aucun effet sur le passage à l’acte et ne préviendra pas les comportements de mise en danger. Un énième durcissement pénal ne remédiera pas, et au contraire aggravera les difficultés d’application du droit positif qui sont liées au manque de moyens chronique de la chaîne policière et judiciaire.

Afin d’encadrer l’utilisation des véhicules surpuissants par des conducteurs inexpérimentés, il serait plus utile d'oeuvrer au contrôle des locations et des prêts rémunérés déguisés, par exemple via des obligations déclaratives et la responsabilité du loueur en cas de mise à disposition d’un engin non homologué utilisé pour un rodéo, comme l'article initial le prévoyait. La situation actuelle est également partiellement imputable au manque de traçabilité des engins non homologués du fait d'un manque d'obligations de conservation des données de vente et de contrôle des numéros de série.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 2.

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la possibilité de recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle pour les infractions de détention et de consommation illicite de protoxyde d'azote.

La consommation détournée de protoxyde d’azote constitue un enjeu grave de santé publique. Elle peut entraîner des atteintes neurologiques sévères et irréversibles, des troubles moteurs, des pertes de connaissance, des accidents, ainsi que des situations de dépendance. Sa diffusion, notamment auprès des publics jeunes, impose une réponse de prévention, d’information, de réduction des risques et d’accompagnement sanitaire.

La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle est loin de satisfaire cette exigence. Elle se limite à une sanction automatique, sans audience, sans véritable débat contradictoire et sans individualisation de la peine. Elle ne permet ni d’évaluer la situation de la personne concernée, ni de repérer d’éventuelles conduites addictives, ni de l’orienter vers les dispositifs de prise en charge adaptés.

Cette procédure fait par ailleurs l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.

Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater. Elle souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. 

Compte tenu de la gravité des risques liés au protoxyde d’azote, la réponse publique ne peut consister en l’extension de cette procédure expéditive. Le groupe Écologiste et Social propose en conséquence de supprimer les alinéas relatifs à l'application d'AFD à de nouveaux délits.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 16 et 17.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 22.

Art. ART. 18 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Une décision de fermeture administrative qui n'est ni respectée ni exécutée porte une atteinte directe à l'autorité de l'État. Trop souvent, certains établissements continuent leur activité malgré une mesure de fermeture, considérant que les bénéfices tirés de la poursuite de leur exploitation sont supérieurs aux risques encourus.

Cette situation est inacceptable. Elle nourrit un sentiment d'impunité, fragilise la crédibilité de l'action publique et pénalise les commerçants qui, eux, respectent les règles.

Le présent amendement renforce les conséquences du non-respect des arrêtés de fermeture administrative en aggravant les sanctions pénales, en permettant la confiscation des revenus illicitement perçus pendant la période de fermeture et en prononçant une interdiction de gérer un commerce à l'encontre des exploitants qui choisissent délibérément de défier l'autorité publique. En cas de récidive, il prévoit également la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction.

Surtout, il garantit l'effectivité de ces décisions en permettant leur exécution d'office lorsque les intéressés refusent de s'y conformer. Une décision administrative ne peut rester lettre morte : lorsqu'elle est légalement prise, elle doit être appliquée.

Pour La Droite Républicaine, l'autorité de l'État ne se proclame pas, elle s'exerce. Face à ceux qui font le choix de braver ouvertement les décisions de l'administration, la seule réponse possible est la fermeté. Respecter la loi ne peut être une option ; c'est une obligation qui s'impose à tous.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions pénales et exécution d’office

« Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

« Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

« Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

« II. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

Art. APRÈS ART. 9 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 BIS A • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement complète le nouvel article 7 bis A le contenu de la sensibilisation dispensée aux élèves. La rédaction actuelle la limite aux risques routiers, alors que l'usage détourné du protoxyde d'azote entraîne d'abord des atteintes sanitaires graves. La consommation répétée provoque une inactivation fonctionnelle de la vitamine B12, à l'origine d'atteintes neurologiques sévères, notamment médullaires et nerveuses périphériques, ainsi que de complications vasculaires. Il est indispensable que la sensibilisation porte sur l'ensemble de ces risques, et non sur la seule sécurité routière, pour être à la hauteur de la réalité clinique observée chez les jeunes usagers.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« routiers »

insérer les mots :

« , aux risques sanitaires notamment neurologiques ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 12 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement du Groupe DR vise à renforcer l'effectivité des peines prononcées pour les infractions créées ou aggravées par le présent projet de loi.

Sans remettre en cause le principe d'individualisation des peines, il prévoit que tout aménagement de peine accordé aux personnes condamnées pour ces infractions devra faire l'objet d'une motivation spécialement circonstanciée. Cette exigence permettra de garantir que les objectifs poursuivis par le présent texte en matière de protection de l'ordre public, de la sécurité et de la tranquillité publiques demeurent pleinement pris en compte lors de l'exécution de la peine.

Dispositif

Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« III. – Lorsqu’elle est prononcée pour l’une des infractions créées ou modifiées par la loi n°   du   visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, toute décision accordant un aménagement de peine fait l’objet d’une motivation spéciale. Le juge de l’application des peines tient notamment compte de la gravité des faits, de la personnalité du condamné, de son comportement en détention, du risque de récidive et des garanties sérieuses de réinsertion qu’il présente. »

Art. ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer les alinéas 3 à 14 de l’article 3 du projet de loi.

Ces alinéas permettent à la police judiciaire de retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur en cas de délit de rodéo urbain, afin que le préfet de département puisse procéder dans les 72 heures à la rétention du permis. Ce dernier pourra aussi prononcer à titre provisoire l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels le permis de conduire n’est pas exigé.

Nous nous opposons à ces dispositions qui renforcent les mesures administratives applicables en matière de rodéos motorisés. L'ajout de sanctions administratives se superpose à la réponse pénale, sans contrôle suffisant du juge et avec des conséquences sociales très lourdes. La confiscation d’un véhicule peut, notamment dans les territoires mal desservis par les transports en commun ou, pour les personnes pour lesquelles il est indispensable à la vie sociale et/ou professionnelle, s'apparenter à une véritable mort sociale. Priver une personne de tout véhicule peut revenir à la priver d’accès à l’emploi, à la formation, aux soins ou à une vie sociale épanouie pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois.

Enfin, il est ici prévu une nouvelle peine automatique en cas de condamnation pour refus d'obtempérer : la confiscation obligatoire du véhicule dont la personne s'est servi pour commettre l'infraction, sans limite de temps. Une disposition purement punitive et socialement stigmatisante, alors même que cette confiscation obligatoire est déjà automatique lorsque le refus d'obtempérer est aggravé, ou commis en état de récidive. Nous demeurons opposés aux peines automatiques, qui réduisent la marge d'appréciation du juge et s'opposent au principe de l'individualisation des peines.

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 14.

Art. ART. 2 TER • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les communes ont aussi un préjudice lié à ces rassemblements. Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« local »,

insérer les mots :

« ainsi que la commune sur le territoire de laquelle s’est déroulé le rassemblement ».

Art. APRÈS ART. 9 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 TER • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Introduit par un amendement en séance publique au Sénat, l’article 3 ter ouvre l’accès au système national des permis de conduire (SNPC) à deux nouvelles catégories d’agents : les agents de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale et agents des douanes exerçant dans un organisme de coopération internationale policière et douanière, ainsi que les fonctionnaires ou agents de l’État chargés de l’instruction de la recevabilité des requêtes en exonération et des réclamations en matière d’amendes forfaitaires (AFD), afin d’en faciliter le recouvrement.

Cet amendement vise à rétablir cet article, supprimé en commission des Lois, afin de maintenir l’accès élargi aux données du système national des permis de conduire. Dans un contexte de développement de la criminalité transfrontalière, cette extension constitue un outil indispensable pour renforcer la coopération internationale et améliorer les capacités de contrôle et de traitement des infractions, notamment en matière douanière et de sécurité routière.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante 

« Après le 5° bis de l’article L. 225‑5 du code de la route, sont insérés des 5° ter et 5° quater ainsi rédigés :

« 5° ter Aux agents de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale et aux agents des douanes exerçant dans un organisme de coopération internationale policière et douanière ;

« 5° quater Aux fonctionnaires ou agents de l’État chargés de l’instruction de la recevabilité des requêtes en exonération relatives aux amendes forfaitaires et des réclamations relatives aux amendes forfaitaires majorées mentionnées aux articles 495‑18, 495‑19, 529‑10 et 530 du code de procédure pénale ; ».

Art. ART. 4 BIS A • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent article franchit une nouvelle étape dans une logique de suspicion généralisée à l'égard des supporters. Il étend encore le champ des interdictions de déplacement, alors que celles-ci couvrent déjà des périmètres particulièrement vastes et frappent indistinctement l'ensemble des supporters d'un club, indépendamment de leur comportement individuel.

Le recours à ces arrêtés connaît une inflation continue : pas moins de 333 arrêtés d'encadrement ou d'interdiction de déplacement ont été pris la saison passée. Cette banalisation s'accompagne de dérives manifestes. Ainsi, à l'occasion du barrage retour entre l'OGC Nice et l'AS Saint-Étienne, en mai dernier, un arrêté préfectoral est allé jusqu'à interdire aux supporters niçois de circuler dans leur propre ville. Plus préoccupant encore, certains arrêtés sont volontairement révélés dans la presse afin de dissuader les supporters de se déplacer, sans jamais être publiés officiellement, les privant ainsi de toute possibilité de recours devant le juge administratif.

Avec cet article, une personne n'ayant jamais commis le moindre trouble à l'ordre public pourra être sanctionnée de 500 euros pour le seul fait de s'être rendue au match de son équipe, parfois simplement parce qu'elle porte les couleurs de son club. On ne sanctionne plus des actes, mais une appartenance supposée. Une sanction pénale individuelle vient ainsi réprimer le non-respect d'une mesure de police administrative collective.

À cette extension des interdictions s'ajoute le recours aux amendes forfaitaires délictuelles, dont le champ d'application ne cesse de s'élargir depuis leur création en 2016. Ce dispositif permet de prononcer une véritable sanction pénale en quelques instants, sans débat contradictoire préalable. Pourtant, son paiement vaut reconnaissance de l'infraction, entraîne une inscription au casier judiciaire et rend toute contestation particulièrement difficile en raison d'une procédure complexe et de l'obligation de consignation.
La Défenseure des droits comme la Cour des comptes ont déjà alerté sur les risques que cette procédure fait peser sur les droits de la défense et sur les dérives qu'autorise une justice pénale toujours plus automatisée.

Étendre les amendes forfaitaires délictuelles à une infraction aussi imprécise que le non-respect d'une interdiction de déplacement, fondée sur la notion de « personne se prévalant de la qualité de supporter », ne peut qu'accroître les risques d'arbitraire. À force d'élargir les interdictions et de simplifier les sanctions, on finit par faire de la qualité de supporter un motif de suspicion et de répression en soi. Cette évolution est incompatible avec les principes d'un État de droit.

Pour toutes ces raisons, les députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR) demandent la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de rétablir l'article 241-1 du code de la sécurité intérieure dans sa version préalable à l'adoption de la très liberticide loi dite "Sécurité globale" en 2021.

Notre groupe parlementaire s'était fermement opposé à l'article 21 du texte examiné, c'est-à-dire au fait que les policiers et gendarmes et les agents de police municipale puissent accéder aux images qu’ils enregistrent sur leur "caméra mobile" et que ces images puissent être « transmises en temps réel au poste de commandement ».

Les caméras-mobiles ne contribuent pas à une amélioration des relations police-population. Cet article illustrait déjà la conception qu'a ce Gouvernement du maintien de l'ordre, une conception répressive confirmée par le Schéma national, au détriment de la protection des personnes qui exercent leur droit de manifester.

Des conditions étaient déterminées dans la loi de 2016 qui a autorisé les policiers et les gendarmes à filmer leurs interventions par des caméra mobiles : l’agent portant la caméra ne pouvait pas accéder aux images et celles-ci ne pouvant être exploitées qu’a posteriori si nécessité. Il s'agissait de « garanties essentielles » précisait la CNIL dans son avis.

Sans surprise, cinq ans plus tard à peine, la loi Sécurité globale supprimait lesdites garanties essentielles. Et l'article initial du présent projet de loi, dont nous nous félicitons de la suppression par l'un de nos amendements, proposait d'étendre encore ce cadre légal, en donnant la possibilité aux agents des douanes d’utiliser ce type de caméras pour constater des infractions.

Depuis 2021, les agents ont donc accès aux images qu’ils ont enregistrées, qui ne sont plus seulement exploitées à posteriori mais aussi transmises en temps réel au poste de commandement.

La Quadrature du Net avait à juste titre souligné la gravité de cette disposition, dont le but était de permettre l’analyse automatisée et en temps réel des images, alors que la police est autorisée depuis 2012 à utiliser des logiciels de reconnaissance faciale pour identifier une des 8 millions de photos déjà enregistrées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaire (TAJ) sur n’importe quelle image dont elle dispose.

La loi Sécurité globale a donc ouvert à la reconnaissance faciale en temps réel, le centre de commandement pouvant informer en direct les agents de terrain sur l’identité des militant.e.s sur les lieux de la manifestation , déjà fichée dans le TAJ de manière légitime ou non, qui est un fichier que la police gère seule sans contrôle indépendant effectif. Ces dispositions ont participé à permettre à la police de placer ces personnes en garde à vue de manière préventive, de les fouiller sans aucune raison, dans un contexte de répression accrue des libertés de réunion, d'association...

Face aux dérives attendues de cette loi, nous proposons d'en supprimer les modifications concernant les caméras mobiles.

Dispositif

Rétablir cet article dans dans la rédaction suivante :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° L’article 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention » sont supprimés.

b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »

2° L’article 241‑2 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention. » sont supprimés.

b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »

Art. TITRE • 02/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Loin de constituer une réponse globale à la criminalité organisée, ce projet de loi repose presque exclusivement sur une logique d'aggravation de l'arsenal répressif : multiplication des incriminations, extension des pouvoirs de police administrative, allongement des peines, création de nouvelles interdictions et restrictions des libertés publiques. Cette approche, déjà largement mobilisée au cours des dernières décennies, n'a pourtant jamais démontré qu'elle permettait, à elle seule, de faire reculer durablement la délinquance ou les réseaux criminels.

À l'inverse, le texte fait largement l'impasse sur les politiques de prévention, de renseignement, de lutte contre les circuits financiers de la criminalité, de renforcement des services d'enquête, de protection des victimes, de réinsertion ou encore de réduction des facteurs de vulnérabilité qui alimentent les trafics. Il privilégie une logique d'affichage pénal à une stratégie globale d'efficacité.

Plus préoccupant encore, plusieurs dispositions visent des publics déjà particulièrement exposés aux discriminations ou à la précarité, notamment les gens du voyage, les supporters ou les participants aux rassemblements festifs. En répondant à des phénomènes sociaux complexes par des interdictions, des contrôles administratifs ou de nouvelles sanctions, le texte risque moins de résoudre les difficultés que d'alimenter les mécanismes d'exclusion, les discriminations et la défiance à l'égard des institutions.

La sécurité ne se résume pas à l'accumulation de mesures répressives. Elle suppose une politique publique équilibrée, fondée sur la prévention, des services publics dotés de moyens suffisants, une justice efficace et le respect des libertés fondamentales. Le changement d'intitulé proposé vise ainsi à affirmer une autre conception de la lutte contre la criminalité organisée : plus efficace, plus équilibrée et plus fidèle aux principes de l'État de droit.

Dispositif

À la fin du titre, substituer aux mots : 

« immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens », 

les mots : 

« répressive, discriminatoire et inefficace aux troubles de l’ordre public au détriment des libertés individuelles et de la République ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à cibler spécifiquement les violences commises avec usage de mortiers d’artifice à l’encontre des forces de sécurité intérieure en créant une nouvelle circonstance aggravante.

En 2025, la direction générale de la police nationale indiquait que 15 % de l’ensemble des faits de violences urbaines ont impliqué des détournements d’articles pyrotechniques au préjudice des forces de l’ordre. La même année, 34 policiers ont été blessés par des tirs d’artifice et certains se sont retrouvés en urgence absolue. La gendarmerie nationale fait état de son côté de 41 agressions avec engins explosifs.

Face à ce phénomène, cet amendement crée une nouvelle circonstance aggravante pour l’infraction de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de 8 jours : lorsque les violences sont commises en utilisant des articles pyrotechniques (mortiers d’artifice). En application de l’article 222‑14‑5 du code pénal, qui réprime les violences commises à l’encontre des dépositaires de l'autorité publique (gendarmes, policiers nationaux et municipaux ou pompiers etc.), ces peines seront donc portées à 10 ans de prison et 150 000 € d’amende. 

Cette hausse des sanctions pénales est une nécessité afin d’envoyer un message dissuasif à l’encontre de ceux qui ciblent nos policiers et nos gendarmes dans leurs missions de maintien de l’ordre et de protection de nos concitoyens.

Dispositif

Après le 10° de l’article 222‑12 du code pénal, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé : 

« « 10° bis Avec usage d’articles pyrotechniques ; ».

Art. ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer l’article 3 qui procède d’une logique de durcissement pénal et administratif aveugle, inefficace, et aux ressorts profondément discriminatoires.

Énième exemple d’une aggravation pénale sans aucun sens, cet article double les peines d’emprisonnement encourues pour le délit de rodéo urbain, et étend le recours à l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour ce délit. Le dispositif crée ainsi de nouvelles mesures administratives de suspension ou d’interdiction de conduire sans développer de réflexion sur les relations entre la police et la population, leurs méthodes d’intervention routière conduisant à des drames évitables.

Concernant les rodéos motorisés, l'arsenal répressif existe pourtant déjà largement. Depuis 2018, la France dispose déjà d’un délit spécifique, assorti de peines lourdes, et les interpellations se sont multipliées, souvent sans suites. Pourtant, le phénomène persiste. Cet article, qui ne fait que participer à l'empilement des peines sans renforcer les capacités d’enquête et de traçabilité, contribuera à la pérennisation de ce phénomène qui trouble avant tout la tranquilité des habitants des quartiers populaires. Ce sont les premiers concernés, eux que le Gouvernement est si prompt à stigmatiser via l'introduction de ce type de délits présentés comme des marqueurs des "quartiers".

Nous nous opposons à l’extension continue du recours aux AFD. Les biais des agents verbalisateurs entrainent la stigmatisation des populations les plus vulnérables, de la jeunesse racisée au statut administratif précaire comme l’indiquent les travaux du Défenseur des droits (v. Décision-cadre 2023-030 du 30 mai 2023). Le constat du délit se fait dans l’immédiat. L'éviction du juge judiciaire conduit à la violation systémique du droit à un procès équitable des personnes verbalisées.

En 2022 déjà, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD) avait fait part au gouvernement français de ses préoccupations notamment quant à l'application d'AFD "ciblant de manière disproportionnée certains groupes minoritaires, en particulier les personnes africaines, d’ascendance africaine ou d’origine arabe". Il avait recommandé à la France de prendre des mesures pour y mettre fin, que la France n'a pas mis en oeuvre.

Des ONG, dont Human Rights Watch, ont publié le 17 juin 2026 un rapport montrant clairement que les amendes forfaitaires (en l'occurrence, contraventionnelles) sont discriminatoires et piègent les jeunes dans le surendettement. Le rapport conclut que les abus découlant de ces pratiques d’amendes violent le droit international et européen des droits humains, notamment l’interdiction de la discrimination raciale, le droit à un procès équitable, le droit à un recours effectif et les droits de l’enfant, ainsi que les droits économiques et sociaux de cette jeunesse.

Nous nous opposons à l'ensemble des dispositions de cet article, qui étend également le recours aux drones pour les infractions routières. Le panel d'infractions visées est donc extrêmement large, d'autant plus que leur liste sera définie par décret. Cette normalisation d’outils de surveillance de masse confirme l’installation progressive de la technopolice initialement introduite dans un cadre exceptionnel lentement étendu au droit commun par effet cliquet.

Plutôt qu’une nouvelle loi d’affichage sécuritaire, le groupe de la France Insoumise appelle au déploiement d’une politique de sécurité routière fondée sur la prévention ainsi que le renforcement des moyens de la justice et des services d’enquête.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 30 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 30, supprimé en commission des Lois, tout en y apportant des ajustements juridiques complémentaires.

En sa rédaction initiale, cet article permet d’étendre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les dispositions du secteur de l’aviation civile issues du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Néanmoins, l’article 3 sexies du présent projet de loi a, entre-temps, étendu la répression de l’état alcoolique et de l’usage de stupéfiants à l’ensemble des gens de mer embarqués à bord des navires, en modifiant les articles L. 5531-20 et L. 5531-45 du code des transports. En ne tenant pas compte de ce volet maritime, la rédaction initiale de l’article 30 créait une rupture d’égalité et excluait ces territoires ultramarins du renforcement des règles de sécurité maritime.

Le présent amendement procède, par conséquent, au rétablissement de l’article 30 et à l’actualisation des tableaux d’applicabilité, afin de garantir une application uniforme des dispositions relatives à la lutte contre l’alcool et les stupéfiants à bord des navires sur l’ensemble du territoire national.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 5765‑1 est ainsi modifié :

a) La vingt-huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 5531‑20Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L. 5531‑21 à L. 5531‑28Résultant de l'ordonnance n° 2016‑1686 du 8 décembre 2016


» ;

b) La trente-troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 5531‑45Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L. 5531‑46Résultant de l'ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019


 » ;

2° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 5775‑1 est ainsi modifié :

a) La trente-et-unième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 5531‑20Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L. 5531‑21 à L. 5531‑29Résultant de l'ordonnance n° 2016‑1686 du 8 décembre 2016

» ;

b) La trente-sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 5531‑45Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L. 5531‑46Résultant de l'ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019

» ;

3° Les trente-sixième et trente-septième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5785‑1 sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :
« 

L. 5531‑20Résultant de la loi n°   du    visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L. 5531‑21 à L. 5531‑44Résultant de l'ordonnance n° 2016‑1686 du 8 décembre 2016
L. 5531‑45Résultant de la loi n°   du    visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L. 5531‑46Résultant de l'ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019

» ;

4° Les trente-sixième et trente-septième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5795‑1 sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :

«

L. 5531‑20Résultant de la loi n°   du    visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L. 5531‑21 à L. 5531‑44Résultant de l'ordonnance n° 2016‑1686 du 8 décembre 2016
L. 5531‑45Résultant de la loi n°   du    visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L. 5531‑46Résultant de l'ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019

» ;

5° Le tableau du second alinéa de l’article L. 6762‑1 est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 6200‑1 à L. 6212‑1 
L. 6212‑1‑1Résultant de la loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
L. 6212‑2 

 » ;
 

b) La dix‑septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 6232‑1 à L. 6232‑2 
L. 6232‑2‑1Résultant de la loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
L. 6232‑3 


 » ;
 

c) À la dix‑neuvième ligne de la seconde colonne, les mots : « loi n° 2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 » ;

6° Le tableau du second alinéa de l’article L. 6772‑1 est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 6200‑1 à L. 6212‑1 
L. 6212‑1‑1Résultant de la loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
L. 6212‑2 

 » ;
 

b) La dix‑huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 6232‑1 à L. 6232‑2 
L. 6232‑2‑1Résultant de la loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
L. 6232‑3 


 » ;
 

c) À la vingtième ligne de la seconde colonne, les mots : « loi n° 2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ».

Art. ART. PREMIER • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 1er. Chaque épisode de violences urbaines le démontre : les mortiers d'artifice et autres articles pyrotechniques sont devenus de véritables armes de guerre utilisées contre les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers, les élus locaux et les habitants de nos quartiers. Cette banalisation est le symbole d'un État qui a trop longtemps laissé prospérer des trafics et des comportements manifestement dangereux.

Il n'est plus acceptable que des établissements continuent à vendre ou à stocker ces produits en violation de la réglementation, ni que des individus connus pour représenter une menace pour l'ordre public puissent conserver chez eux des stocks d'explosifs ou d'articles pyrotechniques sans que l'administration ne dispose des moyens d'agir immédiatement.

Le présent amendement traduit une exigence simple : rétablir l'autorité de l'État. Il renforce les pouvoirs du préfet afin de fermer durablement les établissements qui alimentent ces trafics, d'imposer le dessaisissement des personnes dont la détention de ces produits fait peser un risque grave sur la sécurité publique, et de faire saisir ces matériels lorsqu'elles refusent d'obtempérer.

Il responsabilise également les commerçants en renforçant leurs obligations de contrôle, aggrave les sanctions pénales contre les détentions irrégulières et accélère la réponse judiciaire afin que les auteurs soient sanctionnés sans délai.

Face à ceux qui transforment des articles pyrotechniques en armes contre la République, la seule réponse crédible est celle de la fermeté. La protection des forces de l'ordre, des sapeurs-pompiers et de nos concitoyens impose de donner à l'État les moyens d'agir vite, fort et durablement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dessaisissement

« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

 

 

Art. ART. 10 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. ART. 5 TER • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es insoumis.es souhaitent que le Gouvernement remette un rapport au Parlement évaluant l'opportunité d'allouer un budget conséquent à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, notamment celles qui sont commises dans les transports en commun.

La lutte contre les VSS mérite mieux que leur instrumentalisation et celle des victimes pour servir ce texte brutal, prétexte à un nouveau tour de vis sécuritaire qui ciblera les plus jeunes et les plus précaires. Cet article et les suivants ont été soutenus par le Gouvernement puisqu'ils s’inscrivent parfaitement dans sa conception de la lutte contre les VSS : une logique qui ne tient que par la surenchère pénale, sans vision globale et de long terme, et sans moyens dédiés.

Nous pensons que les victimes de VSS n'ont pas besoin de nouvelles lois, mais d’être entendues et accueillies lorsqu’elles souhaitent déposer plainte ainsi que de pouvoir être assurées que leur plainte fera a minima l’objet d’actes minimaux d’investigations.

L'aggravation pénale ici prévue est absurde : en matière d’infractions sexuelles, les circonstances aggravantes ont eu tendance à s’enchaîner, notamment ces dix dernières années. Pourtant, 86 % des agressions sexuelles et 94 % des viols sont classés sans suite et seuls 1 % des viols font l'objet d'une condamnation pénale.

Pour lutter contre l'impunité des agresseurs tout en mettant fin aux violences institutionnelles, génératrices de victimisation secondaire que connaissent encore trop souvent les victimes, les associations demandent 3 milliards d’euros depuis des années, soit à peine 0,5% du budget de l’Etat.

Selon le chiffrage des associations, en hypothèse basse, il faudrait a minima 344 millions d’euros pour lutter contre les violences sexuelles (hors couple). Pour améliorer la réponse policière et judiciaire aux victimes de ces violences, il faudrait renforcer de 150,8 millions d’euros les budgets des ministères de l’Intérieur et de la Justice, dont 56,2 millions d’euros pour le seul ministère de la Justice.

Par comparaison, l’Etat n’avait dépensé en 2023 que 184,4 millions d’euros pour lutter contre toutes les violences faites aux femmes, et à peine 12,7 millions pour lutter contre les violences sexuelles hors couple.

Comble du cynisme, les 56,2 millions d’euros demandés pour abonder le budget de la Justice représentent une somme 7,4 fois inférieure au montant des coupes budgétaires de 414 millions d’euros par décret qui viennent d’être annoncées dans le budget de la Justice.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’allouer un budget conséquent et conforme au chiffrage estimé par les associations spécialisées, à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Ce rapport évalue la part du budget nécessaire à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles commises dans les transports en commun. »

Art. APRÈS ART. 14 BIS A • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent limiter la durée à 15 jours de l’autorisation du recours aux drones ainsi qu’interdire leur renouvellement automatique.

La Défenseure des droits a estimé que le recours aux drones de surveillance « ne présente pas les garanties suffisantes pour préserver la vie privée ». Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a également exprimé sa préoccupation face à l’utilisation de drones équipés de caméras dans l’espace public, soulignant qu’une telle surveillance est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur la participation aux rassemblements pacifiques et d’entraîner des restrictions indues à la liberté d’expression et à la liberté de réunion.

Les premières utilisations des drones autorisées depuis la loi de 2023 illustrent précisément cette dérive. Plusieurs observateurs, associations et chercheurs ont relevé leur mobilisation lors de manifestations, de rassemblements militants ou dans certains quartiers populaires. La Quadrature du Net a notamment alerté sur la banalisation rapide de ces dispositifs et sur leur utilisation systématique dès lors qu’un rassemblement important est susceptible d’avoir lieu.

Les risques de dérives de leur usage, notamment avec le recours à l’algorithme pour augmenter leurs capacités de surveillance, sont grands. Nous considérons ainsi que l’autorisation de trois mois ainsi que son renouvellement automatique sont excessifs et nourrissent cette tendance à faire de la technopolice la solution aux enjeux du maintien de l’ordre. Par conséquent, nous proposons de rendre leur usage exceptionnel en limitant dans la durée l’autorisation et en supprimant tout renouvellement automatique.

Nous voyons par doses homéopathiques se déployer des dispositifs de plus en plus attentatoires aux libertés. Alors que la société glisse vers une hypersurveillance généralisée, il paraît nécessaire de résister à la multiplication d’instruments qui risquent de nourrir la normalisation de la surveillance permanente.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure, les mots : « trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».

Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement propose des peines minimales pour le refus d'obtempérer, et les deux délits de rodéo motorisé où la peine d'emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l'emprisonnement.

Dispositif

Le code de la route est ainsi modifié : 

1° Le V de l’article L. 233‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. » ;

2° L’article L. 236‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. » ;

3° L’article L. 236‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. »

Art. APRÈS ART. 10 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. ART. 9 • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à limiter à 6 heures (au lieu de 12) la durée maximale des opérations de contrôles et fouilles qui pourront être déployées dans le nouveau cadre fixé par le présent article 9. 

Cette mesure conduit à systématiser les contrôles en dehors de tout cadre judiciaire, il semble manifestement disproportionné de permettre ces opérations pendant une période de 12 heures consécutives. A défaut de supprimer cette mesure, il est proposé de ramener de 12 à 6 heures la durée maximale des opérations.

Dispositif

À l’alinéa 20, substituer au mot :

« douze »

le mot :

« six ».

Art. ART. 3 TER • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 3 ter du projet de loi RIPOST qui permet d’élargir l’accès au système national des permis de conduire à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) afin d’améliorer le recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles. 

Cette mesure est nécessaire pour lutter contre les fraudes et empêcher les contrevenants d’échapper au paiement des amendes. Elle permettra notamment aux agents habilités de vérifier les informations relatives au permis de conduire et à l’identité du contrevenant, rien ne justifiait donc de supprimer cet article en commission.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante 

« Après le 5° bis de l’article L. 225‑5 du code de la route, sont insérés des 5° ter et 5° quater ainsi rédigés :

« 5° ter Aux agents de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale et aux agents des douanes exerçant dans un organisme de coopération internationale policière et douanière ;

« 5° quater Aux fonctionnaires ou agents de l’État chargés de l’instruction de la recevabilité des requêtes en exonération relatives aux amendes forfaitaires et des réclamations relatives aux amendes forfaitaires majorées mentionnées aux articles 495‑18, 495‑19, 529‑10 et 530 du code de procédure pénale ; ».

Art. ART. 2 BIS A • 02/07/2026 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe GDR vise à ce que cette charte soit approuvée par le législatif, afin que ses orientations fassent l'objet d'un débat public et d'un vote des représentants de la Nation.

En prévoyant que cette charte soit définie par un simple arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et des ministres chargés de la culture et de la jeunesse, le présent article confie seulement au pouvoir exécutif le soin de fixer des orientations susceptibles d'encadrer durablement ces rassemblements, sans véritable contrôle démocratique. Si une concertation avec les organisateurs et les élu·es locaux est bienvenue, elle ne saurait se substituer au débat parlementaire dès lors que sont en jeu les conditions d'exercice de libertés fondamentales. Le choix des associations et des représentants des organisateurs pouvant être limité ou non représentatif du plus grand nombre.  Ainsi, le Parlement doit pouvoir se prononcer sur le contenu de cette charte afin de garantir sa légitimité démocratique, sa transparence et son équilibre entre impératifs de sécurité et respect des libertés publiques.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Elle est approuvée par la loi. »

Art. APRÈS ART. 5 TER • 02/07/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe de la France insoumise souhaite supprimer les alinéas 48 et 49 de l’article 3 qui visent à légaliser l'usage des drones pour la prévention et le repérage d'infractions routières présentées comme particulièrement dangereuses pour la sécurité des usagers ou la tranquillité publique.

Nous nous opposons à ce nouvel élargissement du périmètre de la surveillance de l’espace public par des drones en absence de nécessité d'un tel usage clairement identifié par la loi et de proportionnalité du déploiement de ces moyens intrusifs dans la vie privée des individus. Le recours aux drones est déjà possible dans des cas extrêmement larges comme le montre le nombre des motifs cités à l’article L. 242-5 du code de sécurité intérieure.

La sécurité routière ne doit pas devenir un nouveau prétexte à l’extension de la surveillance généralisée de l’espace public. Le groupe parlementaire de la France Insoumise s’oppose à la banalisation de tels outils.

La légalisation de l'usage des drones pour ces infractions à seul titre "préventif", donc en l'absence d'infraction caractérisée, est une nouvelle grave dérive, qui renforcera la surveillance de masse de tout à chacun.

Le Gouvernement, qui a soutenu cette disposition, s'entête contre l'avis du Conseil des droits de l’homme de l’ONU qui s’était inquiété de la légalisation de l'usage des drones en France dès 2021. Il avait exprimé « de sérieuses préoccupations selon lesquelles l’usage de drones avec caméras, en tant que méthode particulièrement intrusive, est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur des individus qui se trouvent dans l’espace public et qui souhaiteraient participer à des réunions pacifiques, et par conséquent limiter indûment leur droit à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique. »

Dispositif

Supprimer les alinéas 48 et 49

Art. ART. 7 BIS B • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter le cadre de lutte contre les usages détournés du protoxyde d’azote et plus généralement la conduite sous l’emprise de produits illicites. 

La loi du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière a très justement requalifié l’homicide involontaire causé par un conducteur en un homicide routier, requalification attendue de longue date par les familles de victimes. Cette réforme n’a pas modifié le quantum de base des peines, fixé à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

En présence de deux circonstances aggravantes ou plus, les peines sont, en revanche, portées à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

Les auteurs du présent amendement considèrent que ce niveau de sanction ne reflète plus suffisamment la gravité des comportements en cause. Qu’il s’agisse de la conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, d’excès de vitesse importants, de défaut de permis, de refus d’obtempérer, de délit de fuite ou encore de l’usage de substances psychoactives, ces circonstances traduisent toutes une violation particulièrement grave et consciente des règles élémentaires de sécurité routière. 

Il est également à noter que l’usage délibéré du protoxyde d’azote ne figure pas dans la liste des circonstances aggravantes, il convient désormais de l’y ajouter. 

Le présent amendement vise donc à qualifier la consommation délibérée du protoxyde d’azote derrière le volant de circonstance aggravante au titre de l’article 221‑18 du code pénal et à renforcer la réponse pénale applicable à tout type de conduite en présence de deux circonstances aggravantes ou plus en portant les peines encourues à 15 ans d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende.

Dispositif

L’article 221‑18 du code pénal est ainsi modifié : 

1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Le conducteur a volontairement inhalé du protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical ; »

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ; 

b) Le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ».

Art. APRÈS ART. 9 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Il s’agit d’un amendement de coordination, l’article L. 3611‑4-2 ayant été supprimé à l’alinéa 26 du présent article. 

Dispositif

À l’alinéa 71, substituer à la référence :

« L. 3611‑4‑2 »,

la référence :

« L. 3611‑4‑1 ». 

Art. ART. 6 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le recours aux amendes forfaitaires délictuelles (AFD).

Nous nous opposons à la vision rétrograde de la consommation de drogue portée par le Gouvernement Il y aurait les drogues « acceptables » telles que l’alcool ou le tabac et les drogues moralement inacceptables. C’est une vision moralisatrice qui ne permet pas de mettre en place une véritable politique de prévention et de réduction des risques. Augmenter le quantum des peines et accelérer des procédures par les AFD n’auront aucun effet, ni sur la consommation, ni sur le trafic de stupéfiants de la criminalité organisée.

De plus, pénaliser le consommateur enferme le travail policier dans la verbalisation et la répression des individus sur la voie publique au détriment de la lutte contre la criminalité organisée et le démantèlement des réseaux.

Nous nous opposons structurellement aux AFD, qui sont un outil qui permet aux structures policières de déployer un nouvel arsenal de harcèlement des populations déjà soumises à la répression policière, les jeunes racisés et/ou précaires notamment en ce qui concerne l’usage de la drogue. De plus, cet outil est qualifié d’inefficace par la Cour des comptes, qui constate une impossibilité pour le Gouvernement de recouvrer l’ensemble des amendes.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer l’AFD pour l’usage simple de stupéfiants.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique est supprimé.

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

: Le présent amendement vise à priver les organisateurs des filières de trafic de protoxyde d'azote destiné à un usage détourné des bénéfices qu'ils retirent de leurs activités illicites.

L'efficacité de la lutte contre les réseaux organisés repose non seulement sur la répression des auteurs, mais également sur la saisie et la confiscation des avoirs issus des infractions. En neutralisant les profits tirés de ces activités, la confiscation constitue un levier essentiel pour démanteler durablement les filières qui alimentent le marché illicite du protoxyde d'azote destiné à un usage psychoactif ou récréatif.

Le présent amendement prévoit ainsi que toute condamnation pour les infractions de trafic organisé de protoxyde d'azote, de recrutement de mineurs ou de recours aux services numériques entraîne, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, conformément aux principes fixés par l'article 131-21 du code pénal.

Cette mesure s'inscrit dans la logique des dispositifs applicables aux formes les plus graves de criminalité organisée. Elle complète utilement le présent projet de loi en renforçant les moyens de lutte contre les réseaux qui favorisent la diffusion illicite du protoxyde d'azote et les risques sanitaires qui en résultent, tout en respectant le cadre général des peines de confiscation prévu par le code pénal.

Dispositif

Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 3611‑4‑3. – Toute condamnation prononcée pour l’une des infractions prévues aux articles L. 3611‑4‑2 à L. 3611‑4‑4 entraîne, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, ainsi que de l’objet ou du produit direct ou indirect de celle-ci, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal.

« La juridiction peut également ordonner, dans les mêmes conditions, la confiscation de tout ou partie des biens appartenant au condamné lorsque celui-ci ne peut justifier de l’origine licite de ces biens et que ceux-ci apparaissent en relation avec l’infraction. »

Art. ART. 5 UNDECIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 4 • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’article L. 332-11 du code du sport permet déjà à un juge judiciaire de prononcer une interdiction de stade pouvant aller jusqu’à 5 années contre une personne commettant l’un des délits propres aux manifestations sportives. Il existe donc déjà un moyen d’écarter un délinquant pendant une longue durée, après la tenue d’un procès contradictoire, respectant les droits de la défense et le droit à un procès équitable.

L’article L. 332-16 du code du sport permet à un préfet d’interdire de stade un supporter à titre préventif. Cette mesure intervient sans respect des droits de la défense ni droit à un procès équitable. Il s’agit d’une mesure de prévention et non de sanction. Elle doit permettre de faire la jointure entre la commission d’un acte grave ou d’une série d’actes délictueux et la tenue du procès judiciaire, lequel permettra le prononcé d’une interdiction pouvant aller jusqu’à 5 années. C’est ainsi qu’un rapport sénatorial (MM. Murat et Martin) et le commissaire en charge de la DNLH (M. Boutonnet) dans la presse ont rappelé la vocation de cette mesure. Il s’agit d’une mesure de police administrative et non d’une sanction pénale. Elle a pour seul effet d’écarter du stade une personne présumée dangereuse en attendant son jugement. Elle ne peut se concevoir comme s’appliquant à une personne concernant laquelle l’autorité judiciaire a estimé qu’elle n’avait commis aucun acte justifiant poursuites ou condamnation pénale.

La rédaction de cet alinéa permettra d’éviter des dérives qui ont pu être constatées en très grand nombre depuis plusieurs années. Il convient d’être d’autant plus prudent que les tribunaux administratifs connaissent un taux de 75 % (anormalement élevé) d’annulation des mesures d’interdiction administrative de stade, traduisant un usage abusif méconnaissant les droits fondamentaux des intéressés. Le juge administratif étant très réservé à suspendre en référé ces arrêtés, les supporters se voient contraints de subir cette mesure alors même que le juge judiciaire n’a retenu aucune charge contre eux et que le juge administratif l’annule deux années plus tard.

Étant précisé que durant ces vingt-quatre ou trente-six mois, le supporter est contraint de se rendre au commissariat à chaque rencontre au détriment de sa vie privée, familiale et professionnelle.
Le rapport parlementaire de mai 2020 préconisait ainsi que « la possibilité de cumuler IAS et IJS doit être supprimée. Dès lors qu’une IJS est prononcée, elle doit entraîner la caducité automatique de l’IAS, sur le modèle des dispositions prévues pour le permis de conduire à l’article L. 224-9 du code de la route. Cela signifie que l’IAS doit cesser d’avoir effet dès lors qu’une IJS devient exécutoire, et qu’elle doit être considérée comme non avenue en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe de la part du juge judiciaire. L’introduction de telles dispositions dans le code du sport implique parallèlement de considérer les IAS comme des sanctions administratives, et non plus comme des mesures de police. 

Le même objectif pourrait être atteint par la définition de bonnes pratiques entre parquets et préfectures, en assurant une circulation fluide de l’information et en donnant pour consigne aux préfectures d’annuler leurs IAS une fois la justice passée – ce que font déjà certaines d’entre elles.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association nationale des supporters.

Dispositif

Après le quatrième alinéa de l’article L. 332‑16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrêté a pour seul objet de faire la jointure avec la procédure judiciaire. Il est automatiquement abrogé dès que le parquet a renoncé aux poursuites, dès que l’amende forfaitaire délictuelle a été payée ou dès que l’autorité judiciaire a décidé d’infliger ou d’exonérer l’intéressé de la peine complémentaire prévue à l’article L. 332‑11. »

Art. ART. 9 • 02/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à améliorer l’information du Parlement sur la mise en œuvre des contrôles d’identité. 

À ce jour, il n’existe en effet aucune donnée statistique fiable et exhaustive concernant les contrôles d’identité, ce qui est anormal s’agissant d’un acte dont la Cour des comptes évalue le nombre à 32 millions par an sur la voie publique. Sans traçabilité, le ministère de l’Intérieur ne peut fournir aucune indication quant au nombre de contrôles d’identité réalisés chaque année, ni sur les conditions de leurs mises en œuvre, ni sur leurs effets, que ce soit en termes de lutte contre la délinquance ou à l’inverse en termes de discriminations.

 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 3° Après l’article 78‑7, il est inséré un article 78‑8 ainsi rédigé : 

« Art. 78‑8. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport visant à évaluer la mise en œuvre des contrôles d’identité par les forces de sécurité. Ce rapport précise, par département, le nombre de contrôles effectués dans l’année, le nombre de personnes contrôlées et la récurrence de ces contrôles via le contrôle du nombre de passages au fichier des personnes recherchées. »

Art. APRÈS ART. 7 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le protoxyde d’azote, utilisé initialement à des fins médicales et industrielles, fait aujourd’hui l’objet d’un détournement massif de son usage par le grand public, notamment via des ventes en ligne et en libre accès.

Ce gaz est désormais identifié comme présentant des risques sanitaires significatifs, en particulier en cas d’usage récréatif répété ou à fortes doses, avec des effets neurologiques graves et potentiellement irréversibles.

Malgré l’existence de pouvoirs de police administrative permettant de faire cesser les offres illicites en ligne, en application du code de la consommation, la persistance de ces pratiques démontre la nécessité de renforcer l’efficacité opérationnelle de ces dispositifs.

Le présent amendement, travaillé avec la FNADE, vise à garantir une intervention rapide et systématique de l’autorité administrative compétente lorsqu’une offre de vente de protoxyde d’azote destinée au grand public est constatée en ligne, en imposant un délai maximal de traitement de 48 heures pour la mise en œuvre des mesures de retrait, de blocage ou de déréférencement.

Cette mesure a pour objectif d’améliorer la réactivité de l’action publique face à un phénomène en expansion rapide, de limiter l’accessibilité de ces produits au grand public.

Dispositif

I. – Aux fins de lutter contre la méconnaissance, sur une interface en ligne, des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote, ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs, l’autorité administrative compétente peut mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521‑3-1 du code de la consommation afin d’obtenir le retrait des contenus contrevenants, leur blocage ou leur déréférencement.

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

III.&nbsp;–&nbsp;La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. PREMIER • 02/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 1er, supprimé en commission.

L’objectif est de répondre à l’usage détourné de produits explosifs ou pyrotechniques, qui peuvent servir à alimenter des violences urbaines et à mettre en danger les habitants comme les forces de l’ordre.

Permettre à l’autorité administrative d’intervenir plus tôt, avant que ces produits ne soient utilisés contre des habitants, des biens ou les forces de l’ordre.

La rédaction proposée reprend les ajustements apportés par les rapporteurs en commission. Elle encadre davantage le dispositif, en précisant que la fermeture administrative d’un établissement doit bien avoir pour objectif de prévenir des troubles graves à l’ordre public liés à l’usage de ces produits. Elle prévoit aussi que la prolongation de cette fermeture relève du ministre de l’Intérieur, ce qui apporte une garantie supplémentaire.

L’amendement maintient également la procédure de dessaisissement, avec l’intervention du juge des libertés et de la détention lorsqu’une saisie dans un lieu privé ou dans un véhicule est nécessaire.

Enfin, il renforce les sanctions contre la détention ou le transport illicites de ces produits et permet, dans certains cas, le recours à l’amende forfaitaire délictuelle. L’objectif est d’apporter une réponse plus rapide et plus efficace face à des comportements qui peuvent avoir des conséquences graves.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333-3. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de produits explosifs ou pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois, la fermeture de l’établissement qui commercialise ces articles en violation des dispositions législatives et réglementaires applicables à leur stockage et à leur commercialisation ou en méconnaissance d’un arrêté en interdisant ou en règlementant la vente.

« Le ministre peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément accordés par l’autorité administrative permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

« II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

« 1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis : Dessaisissement

« Art. L. 2352-3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale capable de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 2352-4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352-3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au dernier alinéa du même article, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle-ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire chargé de la saisie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352-5. – Le non-respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352-3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée en application du premier alinéa de l’article L. 2352-4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352-6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353-10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

« III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase de l’article L. 557-10-1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

« 2° L’article L. 557-10-2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

« 3° L’article L. 557-60-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits mentionnés aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal. »

« IV. – L’article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l’article 322-11-1 ; »

« 2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les délits prévus à l’article L. 557-60-1 du code de l’environnement ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353-10 du code de la défense. »

Art. ART. PREMIER • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 1er supprimé qui est le coeur du dispositif de prévention et de répression des usages détournés de produits explosifs, d'articles pyrotechniques et de précurseurs d'explosifs.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dessaisissement

« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

 

 

Art. APRÈS ART. 18 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es insoumis.es entendent rendre obligatoire une procédure contradictoire avant toute fermeture administrative, assurant ainsi le respect des principes fondamentaux du droit et les protégeant contre d’éventuelles décisions arbitraires.

La loi dite "narcotrafic" a instauré il y a un an une nouvelle procédure de fermeture administrative notamment à titre préventif, dont les conditions, trop floues, risquent inévitablement de conduire à des abus. En l'absence de critères précis, cette mesure risque de stigmatiser certains quartiers ou établissements en raison de leur public ou de leur situation géographique, renforçant ainsi les discriminations au lieu de traiter efficacement les causes profondes de la criminalité.

Pour ces raisons, nous y étions opposés.

Nous réaffirmons que l’instauration a minima d’une procédure contradictoire préalable est essentielle pour éviter de telles dérives. Le contradictoire est un principe fondamental du droit, garantissant à chacun une procédure équitable et la possibilité de se défendre. Cette procédure permettrait aux gérants de présenter leurs arguments, d’apporter des éléments de défense et d’exiger des justifications précises avant toute décision de fermeture, cette dernière pouvant entraîner des conséquences désastreuses sur l'établissement, tant sur le plan économique que social. Une telle garantie offrirait un cadre plus transparent et éviterait des sanctions hâtives ou injustifiées, fondées sur des appréciations subjectives.

Nous souhaitons également supprimer le fait que le ministre de l'Intérieur puisse décider de prolonger la fermeture administrative d'un établissement. À la suite de différentes auditions réalisées dans le cadre d'une mission d'information sur le sujet, le co-rapporteur Antoine Léaument conclut qu’une fermeture de cette nature - sans enquête judiciaire - est disproportionnée. La possibilité laissée au ministre de l’Intérieur de prolonger la fermeture administrative est donc, a fortiori, également disproportionnée.

Enfin, nous proposons de supprimer le fait que la fermeture emporte abrogation de toute autorisation ou permis d'exploitation commerciale. La fermeture administrative n’est pas une mesure qui permet de déstabiliser le trafic, et ne permet pas non plus de faire entrave aux stratégies déployées par les trafiquants de drogue pour blanchir les fruits de leur activité illégale. Et pour cause, cette mesure se concentre sur les petits commerçants et ne cible pas les têtes de réseaux.

Dispositif

À l’article L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prises sur le fondement du présent article sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Les exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 121‑2 du même code ne sont pas applicables. »

Art. ART. 5 OCTIES • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet article porte les peines encourues pour certaines occupations illicites de terrain à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsqu'elles sont accompagnées d'atteintes à l'environnement ou à des biens.

Si la protection de l’environnement doit être pleinement garantie, le présent dispositif participe d’une logique de criminalisation croissante des occupations précaires et des modes d’habitat informels. Plusieurs dispositions visées existent déjà dans le code de l’environnement et le code pénal. Cet article crée un empilement répressif supplémentaire sans réelle plus-value juridique.

Cette disposition s'inscrit plus largement dans une logique de criminalisation croissante des occupations précaires et des modes d'habitat itinérants, au risque d'entretenir une stigmatisation des gens du voyage plutôt que de répondre aux causes structurelles des difficultés rencontrées.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec la FNADE, vise à interdire la vente à distance de protoxyde d’azote aux particuliers.

Le détournement du protoxyde d’azote de ses usages légitimes à des fins psychoactives constitue désormais un phénomène massif, largement facilité par l’accessibilité de ces produits sur internet.

La vente en ligne permet en effet de contourner les dispositifs de contrôle applicables dans les points de vente, notamment s’agissant de l’âge des acheteurs, des quantités commandées ou de la finalité réelle de l’achat.

Cette situation est d’autant plus préoccupante que les plateformes de vente à distance permettent l’achat rapide, discret et parfois massif de cartouches, bonbonnes ou autres contenants de protoxyde d’azote, y compris par des mineurs ou de très jeunes consommateurs.

Elle a ainsi contribué très directement à la banalisation de son usage récréatif et à l’aggravation des risques sanitaires qui en résultent.

L’interdiction de sa vente à distance répond donc à un objectif clair de protection de la santé publique. Elle vise à limiter l’accès au protoxyde d’azote, sans remettre en cause ses usages professionnels, médicaux, industriels ou alimentaires légitimes.

Une telle mesure apparaît à la fois nécessaire et proportionnée. Elle permettrait de renforcer l’effectivité des interdictions prévues par le présent article, tout en évitant que la vente en ligne ne devienne le principal canal d’approvisionnement des consommateurs recherchant les effets psychoactifs de ce produit.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« La vente à distance de protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement, à des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est interdite.

« Un décret précise selon quelles modalités les vendeurs et les opérateurs de plateforme en ligne vérifient la qualité professionnelle de l’acheteur. »

Art. ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le refus d’obtempérer constitue une atteinte particulièrement grave à l’autorité de l’État et à la sécurité publique. Il met directement en danger les forces de l’ordre comme les autres usagers de la route.

Or, le cadre actuel des sanctions demeure insuffisamment contraignant et laisse une marge d’appréciation large aux magistrats, notamment s’agissant des peines complémentaires.

Pour faire face à ce fléau, le présent amendement vise à renforcer la réponse pénale en rendant systématiques les peines complémentaires prononcées à l’encontre des personnes condamnées, à savoir l’annulation du permis de conduire pour une durée maximale de trois ans, l’obligation d’accomplir des stages de sensibilisation à la sécurité routière et de citoyenneté, ainsi que la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction.
Il prévoit également, lorsque la confiscation n’est pas possible, le prononcé d’une amende équivalente à la valeur du véhicule.

Dispositif

Substituer aux alinéas 12 à 14 les quatre alinéas suivants : 

« 3° L’article L. 233‑1 est ainsi modifié : 

« a) Les 4°, 5° et 7° du III sont abrogés ;

« b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« « VI. – Toute condamnation pour le délit prévu au I donne lieu, de plein droit, à l’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans, à la confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugements au fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi et à l’obligation pour le condamné d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière et un stage de citoyenneté. Lorsque le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est à la libre disposition du condamné, la juridiction peut, à défaut de confiscation, prononcer une amende équivalente à la valeur de ce véhicule. » ; ».

Art. APRÈS ART. 5 OCTIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 TER • 02/07/2026 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 02/07/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

L’article 3 du projet de loi prévoit une confiscation « obligatoire » du véhicule en cas de conduite sans permis lors de rassemblements motorisés illicites, tout en permettant au juge d’y déroger par une décision motivée. Cette exception affaiblit fortement la portée dissuasive de la mesure et conduit, en pratique, à la restitution fréquente des véhicules, rendant la sanction peu crédible aux yeux des riverains.

Supprimer cette dérogation permet de lever cette ambiguïté et de garantir le caractère réellement obligatoire de la confiscation pour cette infraction. Plusieurs pays européens ont réalisé une approche similaire. Au Royaume-Uni, la police peut saisir et détruire les véhicules utilisés de manière dangereuse. Aux Pays-Bas, la confiscation est également automatique. La présente rédaction s’inscrit dans cette logique afin d’assurer l’effectivité de la sanction.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 14.

Art. ART. 6 QUATER • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le choix de recourir ou non à l’amende forfaitaire repose sur l’appréciation des agents verbalisateurs. Il en résulte inévitablement un risque d’arbitraire et de disparités de traitement contraires au principe d’égalité devant la justice. Les agents sont maîtres de la qualification de l'infraction et de l'opportunité de décider du mode de réponse pénale. 

La personne est directement sanctionnée, sans débat contradictoire. Or, les conséquences sont lourdes et pas seulement pécuniaires, car le paiement de l’amende, l’absence de contestation de l’AFD majorée ou le rejet de la contestation, entraînent une inscription de l’AFD au casier judiciaire.

C'est pourquoi le présent amendement de repli tend à exclure le recours à l'amende forfaitaire délictuelle lorsque la personne mise en cause conteste les faits qui lui sont reprochés ou s'oppose à l'application de cette procédure.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« à moins que celui‑ci ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction »

les mots : 

« sauf si celui-ci ne reconnaît pas les faits ou s’il exprime son opposition à la mise en œuvre de cette procédure ».

Art. ART. 7 BIS A • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter le dispositif de sensibilisation aux risques routiers liés à la consommation de substances susceptibles d'altérer la vigilance, notamment l'usage détourné du protoxyde d'azote, en y intégrant explicitement la notion de consommation ponctuelle.

En effet, dans sa rédaction actuelle, cet alinéa limite la prévention aux seuls risques résultant des conduites addictives, ce qui exclut les dangers liés à une consommation occasionnelle de substances pourtant susceptible d'altérer les capacités nécessaires à une conduite en toute sécurité.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« , dont l’usage détourné du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs. », 

les mots : 

« ou la consommation ponctuelle de produits à effets psychoactifs, notamment l’usage détourné du protoxyde d’azote. »

Art. APRÈS ART. 18 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 • 02/07/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR rétablit l’article 18, en cohérence avec le rétablissement des articles 1er et 7. Sans sanction ni exécution d’office, les fermetures administratives perdraient toute portée.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions pénales et exécution d’office

« Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

« Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

« Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

« II. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

Art. APRÈS ART. 6 QUATER • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réformer le régime de contestation de l’amende forfaitaire délictuelle.

D’une part, il supprime l’exigence d’utiliser le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire lors de la requête en exonération ou de la réclamation. L’irrecevabilité du recours comme sanction de la non-utilisation du formulaire paraît tout à fait disproportionnée.

D’autre part, il supprime l’exigence de versement d’une consignation pour la contestation de tous les délits éligibles à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle. Les auteurs rappellent que les travaux conduits par la Défenseure des droits ont permis de démontrer que le montant de la consignation à verser au stade de la contestation de l’avis majoré peut être équivalent ou supérieur au SMIC, sans prise en compte de la situation financière de la personne poursuivie.

Ces montants portent une atteinte grave à l’exercice du droit au recours.

Cet amendement propose donc de supprimer l’obligation de formulaire et le principe même du versement d’une consignation.

 

 

Dispositif

À la fin du premier alinéa de l’article 495‑20 du code de procédure pénale, les mots : « , en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire ou d’amende forfaitaire majorée, et si elle est accompagnée soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 495‑18, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 495‑19, soit du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d’usurpation d’identité prévu à l’article 434‑23 du code pénal. » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’infraction de refus d’obtempérer connaît une augmentation significative ces dernières années. Ces comportements exposent directement les forces de l’ordre, ainsi que les usagers de la route, à des risques graves.

Le cadre pénal actuel, fixé à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, apparaît insuffisamment dissuasif au regard de la gravité des faits et de leur récurrence. À titre comparatif, le vol simple est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Le présent amendement vise ainsi à adapter l’échelle des peines en portant celles-ci à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, afin de renforcer leur caractère dissuasif et de mieux tenir compte de la dangerosité de ces comportements.

Dispositif

Le I de l’article L. 233‑1 du code de la route est ainsi modifié :

« a) Le mot : « deux » sont remplacés par le mot : « trois » ;

« b) Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ; ».

Art. ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif d’assortir d’une sanction l’interdiction de remisage d’engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous-sols des immeubles placés sous statut de copropriété.

En l’état du droit, cette interdiction demeure dépourvue de toute sanction, ce qui en limite l’effectivité et en réduit la portée normative.

Cet amendement vise en conséquence à réprimer la méconnaissance de cette interdiction par une contravention de la cinquième classe, sanction proportionnée à la gravité du manquement et nécessaire à l’effectivité du dispositif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante : 

« La méconnaissance de cette interdiction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

Art. ART. 8 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les déclarations mensongères portant sur l'immatriculation ou l'identification des véhicules ne relèvent pas d'une simple fraude administrative. Elles constituent un outil privilégié des réseaux criminels pour dissimuler l'origine des véhicules, échapper aux contrôles des forces de l'ordre et faciliter la commission d'infractions parfois particulièrement graves.

Ces pratiques alimentent un véritable marché de la fraude documentaire et affaiblissent l'efficacité des dispositifs de contrôle mis en place pour protéger nos concitoyens. Elles ne peuvent plus être traitées avec indulgence.

Le présent amendement renforce la réponse pénale en créant une infraction spécifique réprimant les déclarations mensongères relatives aux informations d'immatriculation ainsi que le maintien en circulation de véhicules concernés par ces fraudes. Il prévoit également la confiscation, en principe obligatoire, du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, ainsi que la possibilité de suspendre immédiatement son autorisation de circuler afin d'empêcher qu'il continue d'être utilisé au mépris de la loi.

Enfin, il améliore la traçabilité des modifications apportées aux documents administratifs du véhicule afin de faciliter l'identification des auteurs des fraudes et le démantèlement des filières organisées.

Pour La Droite Républicaine, il ne peut y avoir de lutte efficace contre la délinquance sans une action résolue contre les outils qui la facilitent. Les fraudeurs ne doivent plus pouvoir se cacher derrière de fausses déclarations administratives pour contourner les contrôles et échapper à la justice. Face à ces pratiques, la République doit répondre par la fermeté, la traçabilité et la certitude de la sanction.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le livre III du code de la route est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 322‑3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330‑1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.

« « II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.

« « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

« 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322‑4 ainsi rédigé :

« « Art. L. 322‑4. – Saisie d’un procès‑verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.

« « La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 330‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. » »

Art. ART. 4 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 2 TER • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Des réseaux européens organisent des rave-parties illégales sur le territoire français : ils s'installent, encaissent les bénéfices, laissent derrière eux des dizaines d'hectares dévastés et des factures de plusieurs centaines de milliers d'euros à la charge des communes et des agriculteurs puis repartent. La condamnation pénale, quand elle intervient, n'a aucun effet dissuasif réel sur quelqu'un qui ne réside pas en France et n'y a rien à perdre.

Le présent amendement y répond en ajoutant, parmi les peines complémentaires applicables à l'infraction d'organisation de rassemblement musical illégal créée par l'article 2 du PJL RIPOST, l'interdiction du territoire français pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans ou à titre définitif, lorsque le condamné est étranger et que l'infraction a donné lieu à des violences, des dégradations ou un trouble grave à l'ordre public.

Le dispositif est juridiquement solide. Il s'inscrit exactement dans le cadre des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, qui encadrent l'ITF et garantissent sa conformité constitutionnelle et conventionnelle, notamment au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à la vie privée et familiale. La faculté de dispense par décision spécialement motivée, expressément prévue, respecte le principe d'individualisation des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2022-1000 QPC du 17 juin 2022). Ce mécanisme est par ailleurs directement inspiré de celui retenu par la loi narcotrafic du 13 juin 2025, qui a introduit à l'article 131-30-3 du code pénal une ITF obligatoire pour les étrangers condamnés pour trafic de stupéfiants, validé sans réserve par le Conseil constitutionnel.

Venir en France organiser une rave illégale, c'est prendre le risque de ne plus pouvoir y revenir.

Dispositif

La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑15‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15‑5. — Lorsque l’auteur de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 est un ressortissant étranger et que les faits ont donné lieu à des violences volontaires sur les personnes ou à des dégradations volontaires de biens, la juridiction prononce à titre de peine complémentaire l’interdiction du territoire français dans les conditions prévues aux articles 131‑30 à 131‑30‑2 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et familiale, décider de ne pas prononcer cette peine. »

Art. ART. 3 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la possibilité de recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle pour la nouvelle infraction de participation de « rodéo urbains ».

La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.

Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater.

La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’extension de l’AFD à de nouveaux délits.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 47. 

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le protoxyde d'azote fait aujourd'hui l'objet d'un trafic structuré alimentant un marché parallèle en plein essor. Initialement destiné à des usages industriels, médicaux ou alimentaires, ce produit est désormais massivement détourné à des fins psychoactives, en particulier auprès des jeunes, avec des conséquences sanitaires graves et des troubles récurrents à l'ordre public.

Si le présent projet de loi renforce utilement les sanctions applicables à la détention, à la cession et à l'usage détourné du protoxyde d'azote, il ne comporte pas d'incrimination spécifique visant les filières organisées qui assurent son approvisionnement, son stockage et sa distribution à grande échelle.

Le présent amendement crée donc une infraction autonome de trafic organisé de protoxyde d'azote destiné à un usage détourné, inspirée des mécanismes existant en matière de lutte contre les trafics illicites. Il réprime l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de la production à la distribution, lorsque celle-ci est organisée dans le but de favoriser un usage psychoactif illicite du produit.

Il prévoit également un renforcement des peines lorsque les faits sont commis en bande organisée, au préjudice de mineurs, dans ou aux abords des établissements d'enseignement ou par l'intermédiaire de plateformes numériques et de réseaux de communications électroniques, vecteurs privilégiés de ces trafics.

Enfin, il complète ce dispositif par des peines complémentaires adaptées, notamment la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction, la fermeture des établissements impliqués, l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ainsi que, pour les ressortissants étrangers condamnés pour les faits les plus graves, une interdiction du territoire français pouvant être écartée uniquement par une décision spécialement motivée.

Cet amendement vise ainsi à doter les autorités judiciaires d'un outil pénal adapté pour démanteler les réseaux organisés qui tirent profit du détournement du protoxyde d'azote et à renforcer l'efficacité de la lutte contre ce phénomène en constante progression.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer les quatorze alinéas suivants :

« Art. L. 3611‑4-1‑1. – I. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait d’organiser, de diriger, de financer ou de participer, de manière habituelle, à une activité ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, le stockage, la livraison, l’offre, la cession, la mise à disposition ou l’acquisition de protoxyde d’azote lorsque ces agissements sont réalisés en vue de permettre ou de favoriser son usage détourné afin d’obtenir des effets psychoactifs, en méconnaissance des interdictions prévues au présent chapitre.

« II. – Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 500 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

« 1° En bande organisée ;

« 2° À l’égard d’un mineur ;

« 3° Dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, dans ses dépendances ou à leurs abords immédiats ;

« 4° Au moyen d’un service de communication au public en ligne, d’une plateforme numérique ou d’un réseau de communications électroniques.

« III. – Les personnes physiques reconnues coupables encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

« 2° La confiscation obligatoire, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, de tout ou partie des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui en sont le produit direct ou indirect, sous réserve des droits des tiers de bonne foi ;

« 3° La fermeture, pour une durée maximale de cinq ans ou à titre définitif, des établissements ayant servi à commettre les faits ;

« 4° L’interdiction de gérer, directement ou indirectement, un établissement commercial ou une entreprise ayant pour activité la fabrication, la distribution ou la commercialisation de produits concernés par le présent chapitre, pour une durée maximale de cinq ans.

« IV. – Sans préjudice de l’article 131‑30‑2 du code pénal, l’interdiction du territoire français est prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du même code, à l’encontre de tout ressortissant étranger condamné à une peine d’emprisonnement ferme d’au moins cinq ans en application du présent article.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et familiale, décider de ne pas prononcer cette peine.

« V. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal encourent, outre l’amende prévue à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 131‑39. »

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Lors des débats en commission, le Gouvernement et le rapporteur ont repoussé cet amendement en invoquant une prétendue incohérence juridique par rapport au régime des produits stupéfiants classiques. Cet argument technocratique passe totalement à côté de la réalité de terrain : le protoxyde d’azote n’étant pas classé comme stupéfiant, les trafiquants profitent de ce flou pour utiliser les réseaux sociaux (Snapchat, TikTok, Telegram) comme de véritables vitrines commerciales publiques, proposant des livraisons de bonbonnes géantes à domicile 24h/24 en moins de 30 minutes.

Ce mode de distribution numérique change radicalement l’échelle du problème en permettant de toucher un public de masse, composé majoritairement de mineurs et d’adolescents, tout en contournant la vigilance des forces de l’ordre.

Le présent amendement maintient donc l’aggravation des peines à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque le trafic utilise l’espace numérique. Il ne s’agit pas de calquer le régime des stupéfiants, mais d’adapter notre code de la santé publique aux spécificités de ce fléau moderne et technologique. Cette aggravation est indispensable pour donner aux cyber-enquêteurs des moyens d’investigation alignés sur la réalité du trafic « 2.0 ».

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsque les infractions de détention, de transport, de cession ou d’offre mentionnées au présent article sont commises en ayant recours à un réseau de communication au public en ligne ou à une plateforme numérique. »

Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement, par l'insertion d'un nouvel article 131-30-4 au code de procédure pénale, a pour objet de créer un régime dérogatoire prévoyant une peine systématique d'interdiction du territoire français à l'encontre de tout étranger, condamné pour une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement prévue par le titre Ier du présent projet de loi. 

Cette mesure tend à apporter une réponse ferme et idoine aux actes de délinquance du quotidien, en faisant de l'éloignement du territoire un outil à part entière des politiques publiques de lutte contre les troubles à l'ordre public.
 
Toutefois, afin de garantir la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles et conventionnelles, et notamment au droit au respect de la vie privée et familiale, il apparaît opportun de laisser la possibilité à l’autorité judiciaire de déroger à cette systématicité par une décision spécialement motivée, lorsque celle-ci entraînerait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

Dispositif

Après l’article 131‑30‑3 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑4 ainsi rédigé :

« Art. 131‑30‑4. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement prévue au titre Ier de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.

« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »

Art. APRÈS ART. 5 OCTIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 7 BIS B • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 2 TER • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre que le coût d’une intervention des services d’incendie et de secours, lorsqu’elle a nécessité la mobilisation de moyens héliportés dans le cadre d’un rassemblement festif illégal, puisse être mis à la charge de la personne en ayant bénéficié.

Il s’agit de mettre fin à la prise en charge par les collectivités territoriales de dépenses exceptionnelles directement liées à des comportements délictuels.

Dispositif

La sous-section 2 de la section 5 du chapitre I­er du titre I­er du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑15‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 211‑15‑1. – Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15 a rendu nécessaire l’intervention, par un moyen héliporté, d’un service d’incendie et de secours dans l’exercice des missions prévues à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, le coût de cette intervention peut être mis à la charge de la personne en ayant bénéficié.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Art. APRÈS ART. 14 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 12 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’interdiction du recours à la suspension ou au fractionnement de la peine.

Le fractionnement ou la suspension de peine sont des mécanismes qui permettent de prendre en considération le vécu particulier de la victime pour en suspendre l’exécution.

Cette suppression n’est pas justifiée par un quelconque besoin de lutter contre la criminalité organisée, mais seulement par un objectif conservateur afflictif. La suppression des mécanismes de suspension et de fractionnement contrevient aux principes d’individualisation et de proportionnalité des peines. Elle empêche le juge d’application des peines d’adapter à la situation individuelle la peine tout en garantissant l’exécution de celle-ci.

Ce principe d’aménagement, répond à une exigence humaine essentielle, celle d’accepter que la peine s’efface derrière des évènements exceptionnels de la vie (pathologie avec pronostic vital, parentalité, etc.). Or, la suppression de ces mécanismes d’aménagement des peines répond à une conception claire faisant des délinquants et des criminels des individus sans droits, ni considérations humaines élémentaires.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 9.

Art. ART. 6 QUATER • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer la nouvelle procédure de recouvrement des amendements forfaitaires délictuelles. Cette procédure entretient l'idée selon laquelle le problème principal de l'amende forfaitaire délictuelle est son recouvrement alors que c'est son existence même qui doit être contestée.

La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.

Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater.

La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. APRÈS ART. 9 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 5 QUINDECIES • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

C'est d'abord à l'échelle de la commune que se concentrent les nuisances et la délinquance du quotidien, avec le maire comme premier interlocuteur. Or, une mesure de police n'atteint pleinement son efficacité que si l'autorité territoriale qui dispose d'une connaissance fine du terrain et des acteurs locaux, est informée. Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du présent titre et concerne le territoire d’une commune, le maire de celle‑ci est préalablement informé et consulté.

« En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Art. ART. 3 QUATER • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer cet article.

L'obligation d'équipement de certains véhicules en dispositifs numériques de navigation peut répondre à un objectif de prévention légitime de sécurité publique. Cependant, faire encourir une amende pénale de 3 750 euros en cas de manquement d'équipement de prévention, tant aux exploitants qu'aux conducteurs est excessif.

Cela l'est d'autant plus que l'article ne conditionne pas cette amende à la constation d'un manquement s'étant accompagné d'aucun accident ni d'aucune mise en danger effective du conducteur ou d'autrui.

Une fois n'est pas coutume, cette disposition est à nouveau fondée sur un principe de responsabilité individuelle notamment du conducteur et sur une approche purement punitive qui n'a jamais fait ses preuves.

Comme l’expose le Gouvernement lui-même sur le site officiel de la sécurité routière, la majorité de ces accidents au passage à niveau concerne des « habitués » ou des riverains qui connaissent bien leur trajet, et qui peuvent dès lors facilement relâcher leur vigilance. Il conviendrait donc plutôt d'engager une réflexion globale sur l'accidentalité routière qui, lorsqu’ils interviennent sur des trajets bien connus, révèlent davantage la proéminence de facteurs accidentogènes comme la fatigue, l’inattention, ou les malaises.

Nous considérons que ces facteurs ont plusieurs causes mais qu'ils doivent notamment être mis en perspective avec les conditions de vie du plus grand nombre dans des vies largement rythmées par le travail (salarié comme domestique) et la course à la performance. L’efficacité réelle de cette mesure est donc improbable.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 13 du projet de loi, qui étend la possibilité de porter la garde à vue jusqu’à 72 heures pour de nouvelles infractions délictuelles commises en bande organisée. 

Cet article permet une prolongation de la garde à vue des personnes mises en cause dans le cadre des enquêtes de police et information judiciaire portant sur une ou plusieurs infractions de la délinquance organisée. 

Dans un contexte de dérive sécuritaire où l'efficacité des mesures proposées reste à démontrer, il procède d'une logique d'extension progressive et continue des régimes dérogatoires au droit commun à laquelle le groupe Écologiste et Social s'oppose. 

Le Conseil national des barreaux a d'ailleurs alerté sur cette inflation procédurale, en soulignant que cette disposition était adoptée, elle constituerait la troisième du régime de garde à vue en un an et créerait un quatrième régime de garde à vue de 72 heures, au détriment de la lisibilité du droit et de la sécurité juridique.

En banalisant l’allongement de la garde à vue pour des infractions délictuelles de nature très diverse, cet article fragilise les droits de la défense, le contrôle effectif de la mesure et le principe de proportionnalité. Le droit existant permet déjà, pour les infractions les plus graves et les enquêtes les plus complexes, de recourir à des régimes spécifiques.

Le groupe Écologiste et Social demande donc la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 34 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 QUATERDECIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 12 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli, des député.es LFI, vise à supprimer l’alinéa 5 de l’article 9 notamment en raison des mots : « quel que soit son comportement » qui supposent un contrôle d’identité sans raisons précises.

Loin d’être une simple précision rédactionnelle, cette formule modifie profondément l’économie du dispositif. En autorisant explicitement qu’un contrôle d’identité, une visite de véhicule ou une fouille de bagages puissent être réalisés indépendamment du comportement de la personne concernée, le législateur assume qu’aucun élément objectif relatif à la personne contrôlée ne soit nécessaire pour déclencher l’exercice de ces prérogatives particulièrement attentatoires aux libertés individuelles.

Autrement dit, la loi fait de la seule présence d’une personne dans un espace géographique déterminé un motif suffisant de contrôle. La personne n’est plus contrôlée en raison de ce qu’elle fait, ni même d’indices laissant présumer qu’elle participe à la commission d’une infraction, mais uniquement parce qu’elle se trouve dans une zone où l’État a décidé de suspendre, en pratique, les garanties ordinaires entourant les contrôles.

Cette rédaction institue ainsi une présomption générale de dangerosité pesant sur l’ensemble des personnes circulant dans ces espaces. Une telle logique est difficilement conciliable avec les exigences découlant de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dont le Conseil constitutionnel déduit que toute atteinte à la liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit au respect de la vie privée doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi.

Surtout, c’est la rédaction même du texte qui crée les conditions de l’arbitraire. En supprimant tout critère objectif lié au comportement de la personne, le législateur laisse aux agents un pouvoir d’appréciation extrêmement large pour déterminer qui sera effectivement contrôlé parmi l’ensemble des personnes présentes. Dès lors qu’aucun élément matériel ne distingue les personnes susceptibles d’être contrôlées, le choix repose nécessairement sur une appréciation subjective.

Or une telle latitude accroît mécaniquement le risque de contrôles discriminatoires. Les travaux de nombreuses autorités indépendantes, de chercheurs et de juridictions ont depuis longtemps mis en évidence que l’absence de critères objectifs favorise le développement de pratiques de contrôles ciblant de manière disproportionnée certaines catégories de population, notamment les personnes perçues comme étrangères ou appartenant à des minorités visibles. Le risque de discrimination ne résulte donc pas d’un éventuel mauvais usage de la loi : il découle directement de sa rédaction.

Le Conseil constitutionnel exige pourtant que le législateur définisse avec une précision suffisante les conditions d’exercice des pouvoirs de police afin de prévenir les risques d’arbitraire. En renonçant expressément à tout lien entre le contrôle et le comportement de la personne, l’article 9 rompt avec cette exigence et fragilise la constitutionnalité du dispositif.

La suppression des mots : « quel que soit son comportement » ne prive nullement les forces de sécurité des moyens nécessaires à la lutte contre la criminalité organisée. Elle rétablit un encadrement minimal des pouvoirs de contrôle, conforme aux exigences de l’État de droit, en réintroduisant l’idée qu’une atteinte aux libertés individuelles ne saurait intervenir sans être justifiée par des circonstances objectives.

Dispositif

Supprimer les alinéa 5 à 11.

Art. ART. 5 SEPTIES • 02/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le délit d'installation illicite en réunion prévu à l'article 322-4-1 du code pénal exige la démonstration que l'occupant n'est pas en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain. En pratique, cette exigence probatoire freine la verbalisation effective par les forces de l'ordre, qui hésitent à dresser l'amende forfaitaire délictuelle sans preuve immédiatement disponible de l'absence d'autorisation.

Le présent amendement instaure une présomption simple, réfragable : l'attestation écrite du propriétaire du terrain affirmant n'avoir délivré aucun titre d'occupation suffit à établir l'absence d'autorisation, sans préjudice du droit de l'occupant d'apporter la preuve contraire.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant : 

"1° A Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’absence d’autorisation est présumée établie dès lors que le propriétaire du terrain atteste par écrit n’avoir délivré aucune autorisation d’occupation. Cette présomption peut être renversée par tout moyen produit par l’occupant. »

Art. ART. 15 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 15 bis du projet de loi RIPOST, qui autorise, à titre expérimental pour trois ans, la police nationale et la gendarmerie nationale à exploiter les données des dispositifs LAPI (lecture automatisée des plaques d'immatriculation) au moyen d'un traitement algorithmique dédié à la détection des mouvements de véhicules liés à la criminalité organisée, aux vols de véhicules et aux vols aggravés ainsi que pour le recel, l'escroquerie, l'évasion, la soustraction de mineur et l’aide au séjour irrégulier.

Seuls des personnels spécialement habilités au sein des services de renseignement y auront accès.  Face à des réseaux criminels de plus en plus mobiles et organisés, refuser cet outil reviendrait à priver nos forces de l'ordre d'une capacité d'analyse déjà maîtrisée par nos partenaires européens.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vol aggravé ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa.

« Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées et exploitées pendant un délai maximal de quatre mois, sans préjudice de la nécessité de leur conservation et de leur consultation dans les conditions prévues à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure. 

« L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités chargées de leur mise en œuvre.

« La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.

« Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

« Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.

« L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

« II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation.

« Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés et la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné. Il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au‑delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

« III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

« Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel en application de l’article 90 de la même loi.

« Le décret prévu au premier alinéa du présent III n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public. »

Art. ART. 9 • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer la nouvelle faculté, pour certains services de la police et de la gendarmerie, de procéder à des contrôles d’identité, des visites de véhicules et des fouilles de personnes et de bagages. Cette mesure conduirait à systématiser les contrôles sans aucune instruction préalable de l’autorité judiciaire et alors même qu’il n’y aurait aucune raison plausible de soupçonner la commission d’une infraction. De plus, elle pourrait concerner une part significative de la population, jusqu’à 25 millions de nos concitoyens selon le Sénat.

Dans ces conditions, afin de concilier la lutte contre la criminalité organisée avec la préservation de nos libertés publiques et d’assurer la proportionnalité de la mesure, cet amendement prévoit que les opérations ne pourront intervenir que dans un cadre judiciaire. Il soumet ces mesures à une autorisation préalable du parquet.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots :

« Sur réquisitions écrites du procureur de la République et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder douze heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, et ».

II. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :

« les zones et les »

les mots : 

« le périmètre déterminé par le procureur de la République au sein des zones et des ».

Art. ART. 16 • 02/07/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR rétablit l’article 16, supprimé en commission, à titre prioritaire. La protection de l’identité des agents exposés est une mesure de sécurité que les droits de la défense ne contredisent pas (communication sur requête motivée, recours suspensif).

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ;

« 2° L’article 15‑4 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation :

« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ;

« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants :

« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ;

« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;

« b) Le III est ainsi modifié :

« – le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions des articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent concerné » ;

« c) Le IV est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;

« – au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».

« II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 411‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑5. – À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile. » ;

« 2° Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 411‑7 est ainsi rédigée : « faire application de l’article L. 411‑5. »

« IV. – L’article 3‑1 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :

« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils sont appelés à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« V. – L’article L. 5332‑4 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332‑18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° et 6° du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332‑3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1, peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur la décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332‑18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Copie de la décision d’anonymisation est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.

« Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »

Art. ART. 15 • 02/07/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR rétablit l’article 15, supprimé en commission. La lecture automatisée des plaques d’immatriculation est un outil éprouvé de lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et les vols de véhicules ; le texte en exclut expressément toute reconnaissance faciale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑5 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 du même code.

« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

« 2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 2° Du système d’information Schengen ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

« 3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »

Art. APRÈS ART. 6 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. AVANT ART. 6 • 02/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inscrire explicitement la vente à la sauvette dans le champ du projet de loi destiné à apporter des réponses rapides aux phénomènes portant atteinte à l’ordre public, à la sécurité et à la tranquillité de nos concitoyens.

En effet, la vente à la sauvette ne relève plus seulement de pratiques isolées menées par quelques revendeurs individuels. Ces activités se sont progressivement organisées et criminalisées. Les affrontements entre bandes rivales se multiplient et, dans de nombreux cas, les réseaux impliqués sont désormais liés à ceux qui alimentent le narcotrafic.

Ce phénomène concerne aujourd’hui une grande diversité de produits : tabac, fleurs, fruits et légumes, produits carnés, alcool, médicaments, souvenirs, contrefaçons, etc. Il ne se limite plus aux grandes agglomérations et s’est désormais étendu à des villes grandes et moyennes sur l’ensemble du territoire. À ce jour, 71 départements français seraient concernés, ce qui témoigne de l’ampleur de son implantation.

D’après l’INSEE et l’OFDT, le seul marché noir du tabac aurait généré 2,3 milliards d’euros au profit des trafiquants en 2023, soit un montant proche de celui du trafic de stupéfiants, estimé à 3,5 milliards d’euros. S’agissant des fruits et légumes, plusieurs affaires ont également révélé des situations de traite d’êtres humains concernant les revendeurs, qualification désormais retenue par les juridictions.

Ces évolutions traduisent la structuration croissante de ces activités illicites, qui contribuent directement à la dégradation de la tranquillité publique et au développement de l’insécurité dans de nombreux territoires. Les forces de l’ordre agissent déjà quotidiennement contre ces nouvelles formes de criminalité organisée. Il s’agit toutefois, par cet amendement, d’affirmer clairement la priorité donnée à la lutte contre la criminalité organisée sous toutes ses formes, y compris lorsqu’elle prend la forme de la vente à la sauvette.

Le présent amendement propose donc de modifier le titre II afin d’y faire figurer une référence explicite à la vente à la sauvette, devenue un phénomène structurant de criminalité organisée et une source importante de financement pour les réseaux.

Dispositif

Rédiger ainsi l'intitulé du titre II : 

« Titre II : Lutte contre le narcotrafic, la vente à la sauvette et la criminalité organisée »

Art. ART. 2 QUATER • 02/07/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif de rétablir les sanctions pénales, prévues à l'article 2 quater supprimé en commission des Lois, visant les intrusions sur les pistes et les comportements dangereux susceptibles de perturber le déroulement des courses hippiques.

En effet, introduit par amendement en séance publique au Sénat, cet article crée, dans la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, trois nouvelles infractions spécifiques aux hippodromes : un délit d’intrusion sur la piste ou le rond de présentation troublant le déroulement de la course ou portant atteinte à la sécurité des personnes, chevaux ou biens, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, avec possibilité d’amende forfaitaire délictuelle ; un délit aggravé de jet de projectile dangereux, puni de trois ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ; et un délit pour les intrusions répétées ou commises en réunion, puni de 7 500 euros d’amende.

Il est ainsi proposé de rétablir cet article.

Dispositif

 Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 4‑1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, sont insérés des articles 4‑2 à 4‑4 ainsi rédigés :

« Art. 4‑2. – Le fait de troubler le déroulement d’une course ou de porter atteinte à la sécurité des personnes, des chevaux ou des biens, en pénétrant sur la piste d’un hippodrome ou du rond de présentation, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

« Art. 4‑3. – Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes ou des chevaux dans l’enceinte d’un hippodrome lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. 4‑4. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur une piste d’hippodrome ou du rond de présentation est puni de 7 500 euros d’amende. »

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à couper les réseaux logistiques et d’approvisionnement transfrontaliers de protoxyde d’azote en insérant ce délit parmi les motifs permettant des contrôles ciblés de véhicules et de bagages.

Une part considérable des conditionnements de grand format (bonbonnes et bouteilles) qui alimentent le marché clandestin français et les réseaux de revente sur internet provient de plateformes de stockage situées à l’étranger, notamment au Benelux. Ces marchandises transitent massivement par les axes routiers frontaliers, ainsi que par les infrastructures portuaires et aéroportuaires avant d’être dispatchées dans les zones urbaines.

Prenant acte des débats en commission et des remarques du rapporteur sur la parfaite articulation des compétences judiciaires, le présent amendement rectifié se concentre sur l’intégration du délit de trafic de protoxyde d’azote au sein de l’article 78‑2-2 du code de procédure pénale.

Cette modification dote la police et la gendarmerie de l’outil juridique opérationnel indispensable pour mener des visites de véhicules et de bagages sur réquisitions du procureur de la République, notamment dans les zones frontalières à forte prévalence de passage. Il s’agit d’une mesure de bon sens pour intercepter les cargaisons à la racine et protéger efficacement la santé publique.

Dispositif

Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le I de l’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale est complété par un 8° ainsi rédigé : 

« 8° Infractions de détention, de transport, d’offre, de cession ou de vente illicite de protoxyde d’azote mentionnées à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique. » »

Art. APRÈS ART. 6 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’interdiction administrative de paraître.

La loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic crée un pouvoir pour le préfet d’interdiction de paraître pour des individus en lien avec le trafic de stupéfiants.

Nous nous étions largement opposés à la création cette interdiction de paraître. Nous considérons, en effet, que cette mesure illustre la volonté de mener une politique répressive et inutile, qui s’acharne sur le dernier maillon de la chaîne du trafic de stupéfiants : les petits dealers, souvent jeunes et issus des classes populaires. L’absence de condamnation par la justice met à mal les droits de la défense des personnes et ce d’autant plus concernant des personnes qui ne disposent pas, bien souvent, de « capital procédural », c’est-à-dire des moyens pour accéder à la justice et contester la mesure administrative ainsi imposée.

Enfin, de manière plus générale, nous nous opposons à l’extension des pouvoirs de sanction administrative, notamment celles qui se substituent à la condamnation pénale. Cette politique d’extension ne fait que cacher le manque de moyens criant dans la justice pénale et dans la police judiciaire que le Gouvernement refuse systématiquement d’augmenter.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer l’interdiction administrative de paraître.

Dispositif

Le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure est abrogé.

Art. APRÈS ART. 2 TER • 02/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Eu égard au coût pour la collectivité des opérations de secours liées à des rave parties organisées de manière illégale, le présent amendement vise à prévoir que les personnes morales ou physiques reconnues comme organisatrices sont tenues de rembourser aux collectivités territoriales les dépenses supplémentaires liées aux opérations de secours que ces dernières ont supportées dans ce cadre.

Dispositif

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1424‑4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑4-2. – Les personnes morales ou physiques reconnues comme organisatrices au sens de l’article L. 211‑15 du code de la sécurité intérieure d’un rassemblement illégal sont tenues de rembourser aux collectivités territoriales les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens de l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales que ces dernières ont supportées en raison de l’organisation dudit rassemblement.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Art. ART. 5 QUATERDECIES • 02/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir la circonstance aggravante de bande organisée pour le délit de vente à la sauvette.

Contrairement à une représentation parfois véhiculée, la vente à la sauvette ne relève plus uniquement d'initiatives individuelles. Elle est aujourd'hui, dans de nombreux territoires, organisée par des réseaux structurés qui assurent l'approvisionnement, la logistique, la répartition des points de vente et l'encadrement des revendeurs, lesquels peuvent être exploités par ces organisations, la qualification de traite des êtres humains à l'encontre des organisateurs de tels réseaux, ayant déjà été retenu à plusieurs reprises par les tribunaux.

Ces réseaux sont également fréquemment impliqués dans d'autres trafics illicites et utilisent les mêmes filières criminelles, notamment celles alimentant le trafic de stupéfiants et les circuits de contrefaçon.

Cette circonstance aggravante permettra de poursuivre et de sanctionner plus efficacement les organisateurs des réseaux criminels à l'origine de ces trafics. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

Art. ART. 5 UNDECIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE
GDR
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Art. APRÈS ART. 5 TER • 02/07/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 19 • 02/07/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR rétablit la prolongation et l’extension encadrées de l’expérimentation de vidéosurveillance algorithmique, dispositif opérationnellement utile, dans la rédaction sénatoriale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées :

« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;

« 2° Dans des bâtiments ou lieux ouverts au public, incluant les voies publiques de circulation, qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces risques et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, et à leurs abords.

« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;

« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;

« 3° Le VII est ainsi modifié :

« a) Au 2°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou le bâtiment ou le lieu mentionné dans l’arrêté mentionné au 2° du I ou » et le mot : « concernée » est remplacé par le mot : « concerné » ;

« b) Au 5°, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les lieux mentionnés au 1° du I, cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies. Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I, l’autorisation est délivrée pour la même durée que l’autorisation du système de vidéoprotection et, s’agissant des caméras installées sur des aéronefs, pour la même durée que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure. L’autorisation est suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. » ;

« 3° bis Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;

« 4° À la deuxième phrase du XI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

Art. ART. 6 QUATER • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à permettre aux personnes condamnées à une amende forfaitaire délictuelle (AFD) de bénéficier d’un fractionnement du paiement adapté à leur situation, sur une durée qu’elles déterminent elles-mêmes.

Il prévoit ainsi de reconnaître à toute personne condamnée le droit de fractionner le paiement de son amende sur le délai qu’elle choisit, de suspendre les mesures d’exécution de l’amende pendant la période de fractionnement et d’empêcher qu’en cas de décès de la personne condamnée au cours de cette période, la dette ne soit pas transmise à ses héritiers.

Les auteurs de cet amendement rappelle que l’utilisation de l’amende forfaitaire délictuelle comme instrument de contrôle social et économique, en particulier à l’égard des jeunes issus des quartiers populaires, est désormais largement documentée, notamment par la Défenseure des droits ainsi que par les associations Human Rights Watch, Reclaim et la Maison communautaire pour un développement solidaire.

Dans un rapport publié le 17 juin dernier, ces trois organisations dénoncent le recours répété aux amendes visant des jeunes perçus comme noirs ou arabes dans l’espace public. Elles mettent en évidence des verbalisations répétées, souvent sans contrôle effectif de l’autorité judiciaire et parfois même sans constatation directe de l’infraction, les avis étant adressés ultérieurement par courrier. L’accumulation de ces amendes conduit certaines personnes à supporter des dettes de plusieurs milliers d’euros, dont le paiement est impossible.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par les trois phrases suivantes :

« Quelle que soit la date de la verbalisation, le paiement de l’amende peut être fractionné de droit sur le nombre de jours déterminé par la personne verbalisée. Par dérogation au quatrième alinéa, aucun titre exécutoire ne peut être émis avant le lendemain du dernier jour de la période de fractionnement. En cas de fractionnement, le IV de l’article 1754 du code général des impôts n’est pas applicable. »

 

Art. ART. 5 QUATERDECIES • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 5 quaterdecies du projet de loi RIPOST, qui crée une circonstance aggravante pour le délit de vente à la sauvette lorsqu'il est commis en bande organisée.

La vente à la sauvette, trop souvent perçue comme une infraction mineure, est en réalité fréquemment le fait de réseaux structurés qui envahissent l'espace public, notamment aux abords des lieux touristiques et des transports en commun, générant une insécurité diffuse et une concurrence déloyale pour les commerçants réguliers. En portant la peine à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, cet article envoie un signal clair aux filières criminelles qui exploitent ce trafic et donne aux parquets les moyens d'une réponse pénale à la hauteur des enjeux.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

Art. ART. 3 QUINQUIES • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent article ouvre à de nouveaux agents un accès à des informations couvertes par le secret fiscal. Cette évolution doit s'accompagner de garanties adaptées à la sensibilité des données concernées. Le présent amendement prévoit que le décret en Conseil d'État fixe non seulement les conditions d'habilitation des agents autorisés à consulter ces informations, mais également les modalités de leur formation aux règles relatives au secret fiscal et à la protection des données à caractère personnel.

Dispositif

À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot : 

« article », 

insérer les mots :

« , notamment les conditions d’habilitation des agents autorisés à consulter ces renseignements ainsi que les modalités de leur formation aux obligations résultant du secret fiscal et de la protection des données à caractère personnel, ».

Art. APRÈS ART. 7 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 6 • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 6 du projet de loi RIPOST afin de renforcer les sanctions contre l’usage illicite de stupéfiants.

Le trafic de stupéfiants gangrène des quartiers entiers dans nos territoires et la lutte contre les drogues exige des réponses fermes. Cet article permettra non seulement de renforcer le montant de l’amende forfaitaire délictuelle pour réprimer l’usage illicite de stupéfiants mais permettra également d’allonger d’1 à 3 mois la durée de l’interdiction administrative de paraître sur un point de deal prononcée par le préfet en cas de réitération. Ces interdictions, issues de la loi visant à sortir la France du piège du Narcotrafic, ont été largement utilisées et ont démontré toute leur utilité pour démanteler ces lieux de trafic et assécher les réseaux, il est donc nécessaire de les renforcer.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« II. – 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« c) Le 1° est abrogé.

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

Art. ART. 2 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 2 bis afin de renforcer les moyens d’action des préfets contre les rassemblements festifs illégaux.

À cette fin, il permet l’exécution d’office des mesures prises pour faire respecter une interdiction de rassemblement et autorise la mise à la charge des organisateurs des frais engagés par les pouvoirs publics pour assurer la sécurisation de ces événements, y compris lorsqu’ils n’ont pas été déclarés.

Les rassemblements festifs illégaux entraînent trop souvent des troubles graves à l’ordre public, des dégradations, des atteintes à l’environnement et une mobilisation importante des forces de sécurité et des services de secours. Il n’est pas acceptable que ces coûts soient supportés par la collectivité alors qu’ils résultent d’événements organisés en méconnaissance de la loi.

En donnant aux préfets des moyens d’action plus efficaces et en responsabilisant les organisateurs, cet article réaffirme que le respect de l’ordre public ne saurait être optionnel et que les atteintes répétées aux règles communes doivent faire l’objet d'une réponse ferme de l'État.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

Art. ART. 5 SEXIES • 02/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 5 devise du projet de loi RIPOST visant à permettre l’application de l’OTCI (opposition au transfert de certificat d’immatriculation) en cas d’impayés d’une AFD pour occupation illicite d’un terrain, afin d’éviter qu’un individu n’organise son insolvabilité en cédant son véhicule.

Actuellement, lorsqu'une amende forfaitaire majorée est prononcée pour occupation illicite d'un terrain, rien n'empêche le véhicule ayant servi à commettre l'infraction de changer de propriétaire, rendant la sanction en grande partie inopérante. Cet article permet à l'administration de bloquer ce transfert jusqu'au paiement de l'amende, sous réserve d'une voie de recours effective pour l'intéressé. C'est un outil de dissuasion concret, qui s'inscrit dans la continuité des mécanismes déjà prévus par le code de la route.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 322‑1 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La possibilité mentionnée au premier alinéa du I du présent article est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495‑19 à 495‑21 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent réduire la durée de fermeture administrative à un jour des commerces vendant du protoxyde d’azote.

La vente de protoxyde d’azote aux particuliers est déjà réprimée par le droit par une peine d’amende de 3750 euros.

Nous proposons ainsi de réduire la durée de la fermeture à un jour, et de supprimer la prolongation de la durée de fermeture en cas de réitération. Nous rappelons à ce titre que la réitération est une notion pénale qui n’a pas sa place concernant l’activité de l’administration.

De manière générale nous nous opposons à l’extension des pouvoirs de sanction administrative, notamment celles qui ont pour objet de se substituer à la condamnation pénale. Cette politique réduit les droits de la défense et renforce le pouvoir arbitraire de l’administration. Cette politique d’extension ne fait que cacher le manque de moyens criant dans la justice pénale et dans la police judiciaire que le Gouvernement refuse systématiquement d’augmenter.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 32, substituer au mot :

« mois »

le mot :

« jour ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

Art. APRÈS ART. 14 BIS A • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent limiter la durée à 2 mois de l’autorisation du recours aux drones ainsi qu’interdire leur renouvellement automatique.

La Défenseure des droits a estimé que le recours aux drones de surveillance « ne présente pas les garanties suffisantes pour préserver la vie privée ». Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a également exprimé sa préoccupation face à l’utilisation de drones équipés de caméras dans l’espace public, soulignant qu’une telle surveillance est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur la participation aux rassemblements pacifiques et d’entraîner des restrictions indues à la liberté d’expression et à la liberté de réunion.

Les premières utilisations des drones autorisées depuis la loi de 2023 illustrent précisément cette dérive. Plusieurs observateurs, associations et chercheurs ont relevé leur mobilisation lors de manifestations, de rassemblements militants ou dans certains quartiers populaires. La Quadrature du Net a notamment alerté sur la banalisation rapide de ces dispositifs et sur leur utilisation systématique dès lors qu’un rassemblement important est susceptible d’avoir lieu.

Les risques de dérives de leur usage, notamment avec le recours à l’algorithme pour augmenter leurs capacités de surveillance, sont grands. Nous considérons ainsi que l’autorisation de trois mois ainsi que son renouvellement automatique sont excessifs et nourrissent cette tendance à faire de la technopolice la solution aux enjeux du maintien de l’ordre. Par conséquent, nous proposons de rendre leur usage exceptionnel en limitant dans la durée l’autorisation et en supprimant tout renouvellement automatique.

Nous voyons par doses homéopathiques se déployer des dispositifs de plus en plus attentatoires aux libertés. Alors que la société glisse vers une hypersurveillance généralisée, il paraît nécessaire de résister à la multiplication d’instruments qui risquent de nourrir la normalisation de la surveillance permanente.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure, les mots : « trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies » sont remplacés par les mots : « deux mois ».

Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer les références à la notion de consommation ou d'usage « manifeste » des substances psychoactives figurant dans le nouveau délit créé par l'article 7.

Si la notion d'« ivresse manifeste » est ancienne et a été progressivement précisée par la jurisprudence, il n'en va pas de même de la consommation « manifeste » de substances psychoactives, notion nouvelle dont les contours demeurent incertains.

Le recours à cette qualification soulève des interrogations au regard du principe de légalité des délits et des peines, en ce qu'il repose sur une appréciation essentiellement comportementale, sans que le texte ne précise les critères objectifs permettant d'établir l'existence d'une consommation ou d'un usage « manifeste ».

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État n'a pas formulé d'observation particulière sur ce point, se bornant à examiner le dispositif dans son ensemble.

Cet amendement vise donc principalement à appeler le Gouvernement à préciser la portée de cette notion, les garanties entourant sa mise en œuvre ainsi que son articulation avec les procédures de constatation et de dépistage existantes, afin de prévenir tout risque d'insécurité juridique ou d'application hétérogène sur le terrain.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 39, supprimer le mot :

« manifeste ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 47, supprimer le mot :

« manifeste ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 49, supprimer le mot :

« manifeste ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 50, supprimer le mot :

« manifestement ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 51, supprimer le mot :

« manifestement ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 68, supprimer le mot :

« manifeste ».

Art. APRÈS ART. 6 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 3 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Si le présent article apporte une réponse nécessaire en renforçant la répression de plusieurs infractions routières particulièrement dangereuses, il ne permet pas de traiter spécifiquement le phénomène de la délinquance routière répétitive.

Certains conducteurs continuent en effet de commettre de manière récurrente des infractions d’une particulière gravité, telles que le refus d’obtempérer, la conduite sous l’emprise de l’alcool ou après usage de stupéfiants, les rodéos motorisés, la conduite sans permis ou encore la conduite sans assurance, malgré les condamnations déjà prononcées à leur encontre.

La persistance de ces comportements révèle une volonté manifeste de s’affranchir des règles fondamentales de sécurité routière et constitue une menace grave pour les autres usagers de la route, mais également pour les forces de l’ordre chargées d’assurer le respect de ces règles.

Le présent amendement vise donc à instaurer un délit spécifique de multi-récidive routière, permettant de sanctionner plus sévèrement les personnes qui, après avoir fait l’objet d’au moins trois condamnations définitives au cours des cinq années précédentes pour des infractions routières graves, commettent à nouveau l’une de ces infractions.

Il s’agit ainsi de mieux prendre en considération la dangerosité particulière des conducteurs qui persistent dans des comportements délibérément dangereux et de renforcer l’arsenal juridique mis à disposition de l’autorité judiciaire pour lutter contre ceux qui mettent durablement en péril la sécurité d’autrui.

Dispositif

Le chapitre VI du titre III du livre II est complété par un article L. 236‑3‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 236‑3‑1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour toute personne ayant déjà fait l’objet d’au moins trois condamnations définitives au cours des cinq années précédentes pour l’une des infractions prévues aux articles L. 233‑1, L. 234‑1, L. 235‑1, L. 236‑1, L. 236‑2, L. 324‑2 ou L. 324‑4, de commettre à nouveau l’une de ces infractions. » ; ».

Art. APRÈS ART. 5 OCTIES • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 3 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 6 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Face à la persistance de la consommation de stupéfiants et aux conséquences qu’elle engendre en matière de santé publique, de sécurité et de tranquillité publiques, il apparaît nécessaire de renforcer la réponse pénale afin de garantir une sanction plus effective et plus responsabilisante de ces comportements.

Le présent amendement vise à rétablir l’article 6 relatif au renforcement des sanctions applicables à la consommation de stupéfiants, en y apportant les modifications suivantes :

l’alinéa 8 est complété afin de permettre à la juridiction de condamner les personnes reconnues coupables des délits prévus aux articles L. 3421-1 et L. 3421-6 du code de la santé publique à effectuer, à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers liés à l’usage de stupéfiants.
Cette mesure poursuit un double objectif : renforcer la prévention de la récidive en favorisant une meilleure prise de conscience des risques liés à la consommation de stupéfiants et responsabiliser les auteurs d’infractions en évitant que le financement de cette démarche repose sur la collectivité.

Elle s’inscrit ainsi dans une logique de responsabilisation individuelle et d’amélioration de l’efficacité de la réponse pénale face aux conduites addictives.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421 1 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421 5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 2° L’article L. 3421 7 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

 « I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421 1 et L. 3421 6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. Elles peuvent également être condamnées à accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers liés à l’usage de stupéfiants, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« c) Le 1° est abrogé.

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22 11 1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

Art. APRÈS ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement complète la réponse pénale prévue par le projet de loi par un outil à visée sanitaire et préventive.

L’usage détourné du protoxyde d’azote constitue un enjeu majeur de santé publique, en particulier chez les jeunes. La seule sanction ne permet pas d’identifier les situations de consommation problématique ni d’orienter les personnes concernées vers les dispositifs adaptés.

Le présent amendement vise donc à élargir le champ du stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, prévu par le code pénal, afin qu’il puisse également porter sur les risques liés à la consommation de protoxyde d’azote.

Ce stage permettra d’informer les personnes condamnées sur les conséquences sanitaires, psychologiques, sociales et environnementales de ces usages détournés, tout en faisant connaître les dispositifs existants de prévention et d’addictologie, notamment les consultations jeunes consommateurs. Ce dispositif ne crée pas de structure nouvelle. Il s’inscrit dans le cadre de la peine de stage déjà prévue par le code pénal et permet d’adapter la réponse pénale à l’évolution des pratiques de consommation.

Dispositif

Le 3° de l’article 131‑5‑1 du code pénal est complété par les mots : « ainsi que de l’usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs ». »

Art. APRÈS ART. 34 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 5 QUINDECIES • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

 
 
L’article 5 quindecies, introduit au Sénat, prévoit d’instaurer une obligation pour le préfet d’information au maire.
Il vise donc à garantir l’information et l’association des maires, « afin d’assurer une meilleure coordination de l’action publique locale et une plus grande efficacité des mesures prises ». Concrètement, quand le préfet prendra une mesure de police administrative individuelle sur le territoire d’une commune, il devra en informer et consulter le maire au préalable. En cas d’urgence, le maire serait informé immédiatement après la prise de la mesure.
 
Cet article a été supprimé par la Commission des Lois, le présent amendement propose de le rétablir.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du présent titre et concerne le territoire d’une commune, le maire de celle‑ci est préalablement informé et consulté.

« En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’information des consommateurs sur les dangers liés à l’inhalation du protoxyde d’azote.

En créant un délit d’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical, le présent texte reconnaît la particulière gravité des risques que l’usage détourné du protoxyde d’azote fait peser sur la santé. Il apparaît dès lors indispensable que les contenants de ce produit comportent un avertissement sanitaire rappelant ces dangers.

Cette mesure permettra de mieux sensibiliser les consommateurs, en particulier les plus jeunes, aux conséquences neurologiques, cardiorespiratoires et traumatiques pouvant résulter de l’inhalation de protoxyde d’azote.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Les contenants de protoxyde d’azote destinés à la vente portent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un avertissement sanitaire relatif aux risques liés à leur inhalation détournée. »

Art. APRÈS ART. 10 • 01/07/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 7 BIS B • 01/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 7 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 01/07/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 15 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 15 du présent projet de loi est l'un des articles les plus importants du volet « moyens d'intervention ». Il vise à renforcer les capacités des forces de sécurité intérieure et des douanes grâce aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI).
 
Pour les forces de l'ordre, cette disposition constitue un véritable outil d'investigation et de renseignement opérationnel. Il permet de mieux suivre les déplacements de véhicules liés à des réseaux criminels, d'identifier plus rapidement les auteurs d'infractions et d'exploiter les données sur une durée compatible avec les enquêtes.
 
Supprimé en Commission des Lois, le présent amendement propose de le rétablir.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑5 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 du même code.

« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

« 2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 2° Du système d’information Schengen ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

« 3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »

Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES • 01/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 5 SEPTIES • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article qui prévoit d'augmenter l'amende forfaitaire délictuelle applicable en cas de délit d'occupation en réunion sans titre d'un terrain. 

En cas d’occupation illicite en réunion d’un terrain l’’amende forfaitaire de base serait  portée de 500 à 1 000 euros, l’amende forfaitaire minorée de 400 à 750 euros et l’amende forfaitaire majorée de 1 000 à 1 500 euros.

Une telle mesure vise évidemment les gens du voyage et procède d'une démarche tout à la fois démagogique et stigmatisante pour les personnes ainsi ciblées. 

La loi Besson organise l’accueil et l’habitat des « gens du voyage » : les obligations des collectivités ne sont que partiellement respectées. Dans ces conditions, c'est la collectivité publique qui organise l'illégalité des situations.  

Selon le Délégué général - Association Nationale des Gens du Voyage Citoyens "les aires manquent, beaucoup sont saturées, certaines sont indignes, et nombre d’entre elles restent éloignées des centres de vie. Elles ne répondent pas davantage à la diversité des besoins, qu’il s’agisse de l’itinérance, des grands passages, de l’ancrage territorial, des terrains familiaux ou de l’habitat permanent en résidence mobile. La Commission nationale consultative des gens du voyage (CNCGDV) l’avait rappelé dans son avis sur la proposition de loi Albertini. Réduire la réforme de l’accueil au seul renforcement répressif, alors même que l’accueil est insuffisant quantitativement et qualitativement, revient à affirmer que l’on ne veut pas accueillir les "gens du voyage", plutôt qu’à chercher les moyens d’une politique d’habitat digne. Pourtant c'est exactement ce que fait RIPOST. Le texte ne crée aucune obligation effective nouvelle en matière d’accueil. Il ne garantit ni l’accès à l’eau, ni l’accès à l’électricité. Il ne développe pas les terrains familiaux et ne répond pas aux besoins d’ancrage. Il ne résout rien. Il sanctionne les conséquences de l’inaction publique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à trouver une solution de compromis en permettant tout à la fois que des rassemblements festifs puissent se tenir sans que cela entraine de désagrément pour les riverains ou les collectivités territoriales.

Il est nécessaire d'établir une doctrine de maintien de l'ordre qui soit la plus efficace possible : pour cela il convient de ramener dans le cadre légal les rassemblements festifs afin de mieux garantir la sécurité, la tranquillité et la salubrité.   

Dans une société démocratique, il appartient à l'Etat d'organiser la vie collective malgré les différences qui traversent le corps social. A cet égard, l'organisation de rassemblements festifs gratuits et ouvert à toutes et tous sans discrimination participe tout à la fois de la liberté d'expression que du droit d'accéder à la culture : il est donc essentiel que ces rassemblements puissent avoir lieur. 

Il appartient donc à la collectivité de permettre la tenue de ces rassemblements dans les meilleures conditions possible. Le refus opposé par l'administration ne peut s'entendre que si elle propose une solution alternative aux organisateurs. C'est au demeurant ce que prévoit l'article 211-6 : qui dispose : "Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise une concertation avec les responsables, destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié".

Pour que cet article ait un minimum d'effectivité, il convient de prévoir que les organisateurs ne peuvent se voir sanctionner si l'administration ne leur a pas proposé une solution alternative. 

Ce sont des solutions d'équilibre que le législateur doit rechercher. Tel est le sens de cet amendement. 

 

 

Dispositif

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑8-1 :

« Art L. 211‑8-1 – N’encourent pas les sanctions prévues à l’article R. 211‑27 les personnes ayant déclaré un rassemblement refusé par la préfecture et auxquels aucune solution alternative de lieux n’a été proposée. »

Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure le recours à l’amende forfaitaire délictuelle en cas de récidive des infractions liées au protoxyde d’azote.

Le texte prévoit que certaines infractions relatives à la détention, au transport, à la cession ou à l’offre de protoxyde d’azote peuvent être sanctionnées par une amende forfaitaire de 800 euros, y compris en cas de récidive. Une telle rédaction affaiblit la portée dissuasive du dispositif.

L’amende forfaitaire peut constituer une réponse rapide pour des faits isolés. En revanche, lorsqu’une personne réitère des faits liés au protoxyde d’azote, la réponse pénale doit permettre un examen plus complet par l’autorité judiciaire, notamment afin de prononcer, le cas échéant, des peines complémentaires adaptées.

Cet amendement permet donc d’éviter qu’une personne récidiviste puisse solder des faits répétés par une simple amende forfaitaire.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :

« , y compris en cas de récidive, ».

Art. ART. 13 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à en augmenter et en harmoniser les sanctions pénales prévues par le code des douanes, le code de la santé publique et le code de la propriété intellectuelle pour les infractions de trafic de tabac. 

Les différents travaux menés par la Commission des lois au Sénat montre que le quantum de la peine n'est pas le problème dans cette lutte, mais l'exécution de la peine prononcée. 

Augmenter le quantum n'aura donc pas d'effet s'il n'y a pas plus de personnel de police ou de justice pour mettre en application les sanctions. Cette mesure participe à l'inflation législative et il convient donc de la supprimer. 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 13 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter drastiquement l'amende pour définitivement dissuader ceux qui voudraient se lancer dans le business de la contrefaçon.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 12, substituer au montant :

« 400 000 euros »

le montant : 

« 1 000 000 euros ».

Art. APRÈS ART. 5 SEPTIES • 01/07/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 4 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

 
Le présent amendement rétablit l’article 4, supprimé en Commission des Lois, qui vise à étendre la durée et le périmètre des interdictions administratives de stade.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 332‑16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pendant une durée maximale de vingt‑quatre heures précédant ou suivant lesdites manifestations. L’arrêté peut également lui faire interdiction, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle, d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters fixés par arrêté du représentant de l’État dans le département pris en application de l’article L. 332‑16‑2. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des injures publiques ou des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a et b) (Supprimés)

c) Sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées : « Cette durée peut être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de douze mois, lorsque la personne faisant l’objet de la mesure est convoquée à une audience dont la tenue est postérieure au terme de l’interdiction, dans le cadre d’une procédure pénale en cours relative aux faits ayant fondé cette mesure. La décision de renouvellement est prise par arrêté spécialement motivé, au regard des circonstances de fait justifiant la persistance d’un risque de troubles graves à l’ordre public, et en tenant compte des conséquences de la mesure sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. » ;

3° bis Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut être imposée durant les périodes de vingt‑quatre heures précédant ou suivant la manifestation sportive mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

4° Le cinquième alinéa est supprimé.

II. – Les modalités d’application du 3° du I ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale de l’interdiction administrative de stade au‑delà de vingt‑quatre mois.

Art. APRÈS ART. 7 BIS • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 34 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de demander au Gouvernement un rapport détaillé sur l’application du nouveau barème des amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants.

Ce rapport permet au Parlement d’estimer l’efficacité de l’augmentation du montant de ces AFD en analysant l'évolution de leur taux de recouvrement et en comparant le taux de réitération des contrevenants avant et après la hausse. Il permet également d'étudier l'opportunité de mettre en place des peines complémentaires ou de substitution pour faire face aux profils insolvables.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du nouveau barème des amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants. Ce rapport évalue l’impact de cette hausse en analysant l’évolution de leur taux de recouvrement ainsi qu’en comparant le taux de réitération des contrevenants à celui observé antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. Il étudie également l’opportunité de créer des peines complémentaires ou de substitution en cas d’insolvabilité.

Art. APRÈS ART. 3 SEXIES • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 2 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La majorité des rave-parties sont organisées en dépit des arrêtés d’interdiction pris par les préfets. Dans ce contexte, afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre les rassemblements illicites, il apparaît nécessaire de consolider les pouvoirs de police administrative.

Le présent article prévoit ainsi de rendre exécutoires d’office les mesures prises par les préfets en vue de faire respecter ces interdictions. Les forces de l’ordre seraient ainsi en mesure d’intervenir sans délai afin d’empêcher la tenue des rassemblements, notamment par le blocage des accès aux terrains concernés.

Il prévoit également la mise à la charge des organisateurs des frais engagés par l’État pour la sécurisation de ces rassemblements. Il est en effet légitime que le coût des interventions publiques nécessaires soit supporté par les organisateurs eux-mêmes, et non par le contribuable.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

Art. ART. 2 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 2 du projet de loi prévoit de créer un nouveau délit "d’organisation illégale d’un rassemblement musical". Ce dernier pourra être puni de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Les organisateurs pourraient également se voir confisquer leur matériel, le véhicule ayant servi à son transport. Par ailleurs, en cas de participation à un rassemblement festif comme ceux visés, il existerait désormais un « délit de participation à un rassemblement illégal », dont la punition pourrait aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

Enfin, le Sénat avait ajouté une peine complémentaire d’interdiction d’organisation de rassemblement musical de plus de 250 personnes et la possibilité d’une reconnaissance de la responsabilité civile des organisateurs pour les dégâts causés sur le site de la "free party".

Au regard des troubles graves à l’ordre public causés par ces rassemblements, cet amendement rétablit l’article 2.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

Art. ART. 7 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

La consommation de protoxyde d'azote est un fléau qui ne cesse de se répandre et qui frappe durement notre jeunesse. Compte tenu des conséquences que cette substance peut avoir, notamment au niveau cognitif, et des accidents de la route causés par elle, il est urgent de lutter au mieux et fermement contre cette tendance préoccupante.

De même, la prolifération de produits explosifs et pyrotechniques, de plus en plus utilisés lors de violences urbaines, doit conduire à des réponses fermes. 

Il est ainsi nécessaire de lutter contre la multiplication des contenus faisant la promotion de ces produits en ligne.

En ce sens, cet amendement propose le rétablissement de l'article 7 bis dans sa rédaction telle qu'issue du Sénat et modifiée par les amendements rédactionnels du rapporteur adoptés en commission avant le rejet de l'article.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

« 1° L’intitulé est ainsi modifié :

« a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

« b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et les contenus relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants ou provoquant des troubles graves à l’ordre public » ;

« 1° bis Au début, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques et les contenus relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑1 ;

« 2° Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :

« « Sous‑section 2

« « Lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public

« « Art. 6‑2‑3. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6‑1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6‑1 et à l’article 6‑2, aux fins de lutter contre la violation :

« « 1° Des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;

« « 2° Des dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs d’explosifs.

« « II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6‑1 dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« « III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II suivant les modalités définies à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » »

Art. ART. 5 NONIES • 01/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de supprimer l’article 5 nonies. Lors des auditions menées par le rapporteur, les différents acteurs ont indiqué que l’article n'apporterait aucune plus-value puisque toute expulsion doit être précédée d’une caractérisation du trouble à l’ordre public et que les branchements illicites sont déjà caractérisés comme tels.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement, par l'insertion d'un nouvel article 131-30-4 au code de procédure pénale, a pour objet de créer un régime dérogatoire prévoyant une peine systématique d'interdiction du territoire français à l'encontre de tout étranger, condamné pour une infraction prévue par le titre Ier du présent projet de loi. Cette mesure tend à apporter une réponse ferme et dissuasive aux actes de délinquance du quotidien, en faisant de l'éloignement du territoire un outil à part entière des politiques publiques de lutte contre les troubles à l'ordre public.

Toutefois, afin de garantir la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles et conventionnelles, et notamment au droit au respect de la vie privée et familiale, il apparaît opportun de laisser la possibilité à l’autorité judiciaire de déroger à cette systématicité par une décision spécialement motivée, lorsque celle-ci entraînerait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

 

Dispositif

Après l’article 131‑30‑3 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑4 ainsi rédigé :

« Art. 131‑30‑4. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction prévue au titre Ier de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.

« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »

Art. ART. 6 BIS • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 01/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les députés du groupe Écologiste et social proposent de supprimer l’extension des prérogatives de forces de sécurité intérieure pour leur permettre de réaliser des contrôles d’identité dans certaines zones (ports, aéroports ou encore gares) ou encore de procéder à des fouilles de véhicules. 


Cette extension de prérogatives des policiers et des gendarmes sur un domaine de compétence des douaniers à moyens constants n’apparaît pas pertinent et retirerait du temps aux agents pour d’autres missions pourtant essentielles pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Il serait plus pertinent d’augmenter les moyens des douanes pour leur permettre d’assurer ces missions. 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. ART. 7 BIS B • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 QUATER • 01/07/2026 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 34 • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend dénoncer l'élargissement des AFD aux cas de consommation de protoxyde d'azote. 

Il s'agit d'une question de santé publique et le sérieux commande de traiter ce problème comme tel. 

Le groupe Socialistes et apparentés propose des peines de TIG afin de mieux informer et sensibiliser la jeunesse aux risques encourus par cette consommation. 

 

Dispositif

Dans le délai de six mois suivant la promulgation du présent texte, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets des amendes forfaitaires délictuelles en termes de prévention de la consommation de protoxyde d'azote. 

 

Art. ART. 2 TER • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 2ter rend les organisateurs d’un rassemblement illégal solidairement responsables des dommages causés et de la remise en état des lieux. Le présent amendement complète cette responsabilité en y intégrant la charge des dispositifs de secours et de sécurité que la puissance publique doit déployer pour faire face à un rassemblement qui n’aurait jamais dû se tenir.

L’exemple de la rave party de Fonjoncouse, dans l’Aude, est éclairant : la préfecture a dû demander à une association agréée de sécurité civile de monter un dispositif préventif de secours. Non seulement cette association n’a perçu aucune indemnisation pour une mission rendue nécessaire par l’imprudence des organisateurs, mais ses bénévoles ont en outre été caillassés. Il est anormal que le coût d’un rassemblement illégal pèse sur les associations de sécurité civile, sur les services publics et, in fine, sur le contribuable, plutôt que sur ceux qui l’ont organisé.

Cet amendement vise à réparer cette injustice en faisant supporter ces frais par les organisateurs solidairement responsables, dans le prolongement direct de la logique de l’article 2 ter.
 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les organisateurs solidairement responsables supportent également la charge des frais engagés par les personnes publiques et par les associations agréées de sécurité civile pour la mise en place des dispositifs de secours et de sécurité rendus nécessaires par la tenue du rassemblement. »

Art. ART. 12 • 01/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet article souhaite soumettre au même régime régime d’exécution et d’aménagement des peines les personnes condamnées pour des infractions de terrorisme et celles condamnées pour des infractions relevant de criminalités organisée, punies de 5 ans de prison.

Une telle extension d’un régime exceptionnel, conçu pour le terrorisme, à d’autres infractions porte une atteinte manifeste au principe d’individualisation des peines.

Par ailleurs, en privant les condamnés pour infraction relevant de la criminalité organisée de permissions de sortie, le projet de loi compromet tout tentative de réinsertion et les condamne à la précarité à l’issue de leur peine et possiblement à la récidive. 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent article constitue une avancée utile dans la lutte contre le détournement du protoxyde d’azote en renforçant l’encadrement de sa commercialisation.

Toutefois, une part significative des usages détournés de cette substance intervient durant la période nocturne, moment propice aux consommations festives et aux achats de convenance favorisant une utilisation abusive de ce produit aux effets psychoactifs.

Afin de limiter ces détournements et de mieux prévenir les usages dangereux, le présent amendement vise donc à instaurer une interdiction nationale de la vente au détail de protoxyde d’azote entre 18 heures et 8 heures.

Cette mesure a pour objectif de réduire l’accessibilité de ce produit lors des périodes les plus exposées aux consommations à risque, tout en renforçant les moyens de prévention et de protection de la santé publique.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La vente au détail de protoxyde d’azote aux particuliers est interdite entre dix-huit heures et huit heures. » ; ».

Art. ART. 20 • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Cet amendement vise à rétablir l'article 20 dans sa rédaction initiale avant discussion au Sénat, encadrant plus strictement la nouvelle compétence confiée aux agents privés de sécurité. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 613‑2 est supprimé ;

« 2° Après le même article L. 613‑2, il est inséré un article L. 613‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613‑2-1. – Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1, aux enceintes mentionnées au I de l’article L. 613‑3 ainsi qu’aux lieux mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense.

« En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également autoriser, pour une durée déterminée, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres souhaitant accéder aux lieux dont ils ont la garde n’entrant pas dans les catégories énumérées à l’alinéa précédent, dont il fixe la liste.

« Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l’accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le véhicule. »

Art. APRÈS ART. 7 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le protoxyde d’azote, utilisé initialement à des fins médicales et industrielles, fait aujourd’hui l’objet d’un détournement massif de son usage par le grand public, notamment via des ventes en ligne et en libre accès.

 

Ce gaz est désormais identifié comme présentant des risques sanitaires significatifs, en particulier en cas d’usage récréatif répété ou à fortes doses, avec des effets neurologiques graves et potentiellement irréversibles.

 

Malgré l’existence de pouvoirs de police administrative permettant de faire cesser les offres illicites en ligne, en application du code de la consommation, la persistance de ces pratiques démontre la nécessité de renforcer l’efficacité opérationnelle de ces dispositifs.

 

Le présent amendement vise à garantir une intervention rapide et systématique de l’autorité administrative compétente lorsqu’une offre de vente de protoxyde d’azote destinée au grand public est constatée en ligne, en imposant un délai maximal de traitement de 48 heures pour la mise en œuvre des mesures de retrait, de blocage ou de déréférencement.

 

Cette mesure a pour objectif d’améliorer la réactivité de l’action publique face à un phénomène en expansion rapide, de limiter l’accessibilité de ces produits au grand public.

Dispositif

I. – Aux fins de lutter contre la méconnaissance, sur une interface en ligne, des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote, ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs, l’autorité administrative compétente peut mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521‑3-1 du code de la consommation afin d’obtenir le retrait des contenus contrevenants, leur blocage ou leur déréférencement.

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

III.&nbsp;–&nbsp;La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer le délit d’inhalation de protoxyde d’azote.

Nul ne contexte que la consommation détournée de protoxyde d’azote constitue un véritable enjeu de santé publique, en particulier chez les jeunes.

Mais il est difficile de comprendre comment la création de ce délit et l'application d'une AFD permettra de résoudre ce problème. La création d’un délit d’usage fait l’impasse sur les causes profondes de ces consommations, notamment les enjeux de santé mentale et de vulnérabilité sociale qui touchent une partie de la jeunesse.

Il est admis du côté des acteurs de l’addictologie - qui connaissent ce sujet - que l'approche exclusivement répressive n'est pas efficace. A cet égard, la Fédération Addiction estime ainsi que « transformer les usagers en délinquants » constitue « une réponse inadaptée et dangereuse » et rappelle que « les amendes et les peines de prison ne permettent ni de réduire les consommations ni de prévenir les risques ».

Il est essentiel pour préserver notre jeunesse de renforcer les actions de prévention et d’aller-vers, au plus près des jeunes et de leurs lieux de vie  ainsi qu’à soutenir les professionnels de terrain intervenant dans les consultations jeunes consommateurs (CJC), les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et les structures hospitalières.

Des professionnels de santé spécialisés en addictologie commencent d’ailleurs à structurer des prises en charge spécifiques liées au protoxyde d’azote, comme l’association Protoside notamment ou à travers l’émergence récente d’unités hospitalières dédiées à Paris, Lyon ou encore à Sevran. Toutefois, cela demeure encore insuffisamment déployé sur le territoire.

Dès lors, la priorité devrait être de renforcer les dispositifs de prévention, d’accompagnement, de réduction des risques et de soins avant de créer une nouvelle incrimination pénale. Punir avant de prévenir, sans avoir pleinement déployé les acteurs du suivi addictologique et de la réduction des risques, ne constitue pas une réponse globale à la hauteur des enjeux sanitaires et sociaux soulevés par ces nouvelles consommations.

Les comportements dangereux liés à cette consommation, notamment en matière de conduite, font par ailleurs déjà l’objet de sanctions spécifiques dans le présent texte.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 19 à 22.

Art. APRÈS ART. 6 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement propose le rétablissement de l'article 17 dans sa rédaction issue du Sénat.

Supprimé en commission, cet article permettait, en l'encadrant, l'utilisation des caméras individuelles au profit des agents des douanes, dans le même régime que celui qui encadre l'usage de ces caméras par les agents de police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale. Ce dispositif de bon sens s'inscrit dans une logique de sécurisation des agents et doit être rétabli.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

« 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

« II. – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 117‑2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

« Art. L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. ART. 17 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs


 
L'article 17 du présent projet de loi vise à étendre l'usage des caméras-piétons aux agents des douanes.
 
Jusqu'à présent, ces dispositifs étaient principalement réservés aux policiers nationaux, aux gendarmes et à certains autres agents exerçant des missions de sécurité. L'article aligne désormais les douaniers sur ce régime.
 
Supprimé en Commission des Lois, le présent amendement propose de le rétablir.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

« 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

« II. – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 117‑2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

« Art. L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. APRÈS ART. 13 BIS • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à agir rapidement en cas d'occupation illicite avec une présomption simple d'occupation sans droit lorsque les occupants sont incapables de fournir un titre dans un délai court. Il permet aussi de renverser par tout moyen cette présomption et au Préfet son pouvoir d'appréciation en cas de contestation. 

Préserver l'effectivité de la protection du droit de propriété est essentiel tout en assurant des garanties procédurales et un contrôle administratif.

 

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis A Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les occupants ne sont pas en mesure de présenter, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la mise en demeure, un titre d’occupation ou tout document établissant leur droit à se maintenir dans les lieux, leur occupation est présumée sans droit ni titre. Cette présomption est simple et peut être renversée par tout moyen. En l’absence de contestation sérieuse, le représentant de l’État dans le département peut ordonner l’évacuation forcée du local dans les conditions prévues au présent article. »

Art. ART. 11 • 01/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet article opère une extension du champ d’application du transfert d’informations entre parquet et service de renseignements. De fait, le secret de l’enquête ou de l’information recul. Cette généralisation, sans plus de garantie, est attentatoire aux droits et libertés fondamentaux.

Rappelons que s’il ne lui a jamais conféré de valeur constitutionnelle, le Conseil Constitutionnel considère que le secret de l’instruction vise "d'une part, garantir le bon déroulement de l'enquête et de l'instruction poursuivant ainsi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, tous deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle [...], d'autre part, protéger les personnes concernées par une enquête ou une instruction, afin de garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence, qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789 "

Par ailleurs, ce pont entre les services de renseignements et les juridictions au simple stade de l’enquête ou de l’instruction, alors que tout mis en cause est présumé innocent, est problématique. Il participe à la confusion entre mis en cause et responsable, voire coupable.

Le Sénat avait déjà refusé une telle mesure lors du projet de loi visant à « sortir la France du piège du Narcotrafic », préférant limiter la mesure aux Parquet anti-criminalité et au JIRS. Il est proposé de s'en tenir à ces limites. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 TER • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article qui étend les cas dans lesquels le préfet peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. Aujourd’hui, cette possibilité est limitée aux trafics de stupéfiants. 

Cet article étend cette possibilité à d'autres "agissements" au risque d'une interprétation arbitraire de ce terme. 

Le groupe Socialistes et apparentés s'était déjà opposé à la mesure puisqu'elle aboutit à punir toute une famille pour les "agissement'" d'un seul de ses membres. 

Tel est le sens de cet amendement de suppression. 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 20 • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 20 du Sénat, supprimé en commission des Lois de l'Assemblée nationale, qui visait à étendre les pouvoirs des agents de sécurité privée, notamment pour l’inspection visuelle des véhicules dans les lieux dont ils assurent la surveillance. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 613‑2, les mots : « établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et » sont remplacés par les mots : « bâtiments ou lieux » ;

2° (Supprimé)

Art. ART. 12 • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article qui propose d'aligner le régime d’incarcération des personnes condamnées dans le cadre de la criminalité organisée sur celui des personnes condamnées pour terrorisme.

Seraient concernées les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ferme égale ou supérieure à 5 ans pour une infraction visée à l'article 706-73 (à l'exception du 11°) du CPP.

Concrètement cela se traduirait par : 

- l’exclusion de ces condamnés du bénéfice de la suspension et du fractionnement de peine (modification de l'article 720-1 du CPP) ;

- la  restriction du bénéfice de réductions de peines (article 721-1-1) ;

- l’exclusion du bénéfice du placement extérieur et de la semi-liberté (article 723-1) ;

- le renforcement de l'encadrement de la procédure d'octroi de la libération conditionnelle les concernant (article 730-2-1), en la confiant exclusivement au tribunal de l'application des peines, qui se prononcera après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

- l’exclusion des personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée du bénéfice de permissions de sortir.

Les conditions actuellement imposées aux personnes détenues sont d’ores et déjà particulièrement dure et le retour des QHS Darmanin date d’un an à peine. Aussi, la question est celle de l’individualisation des peines. Si tel ou tel détenu doit pour des raisons tenant à sa personnalité être soumis à un régime particulier ce régime doit être décidé intuitu personae. L’application générale et indifférenciée de ce régime à tous les détenus condamnés et encourant plus de 5 ans de prison n’apparait pas satisfaisant et semble contraire au principe de l’individualisation des peines. On touche ici aux limites relatives au respect de la dignité humaine.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 10 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 QUINDECIES • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les nuisances et la délinquance du quotidien touchent principalement les communes et la première autorité concernée est le maire. Une mesure de police sera donc d'autant efficace si l'autorité territoriale est informée par sa connaissance du terrain et des acteurs locaux. Tel est l'objet de cet amendement. 

 

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du présent titre et concerne le territoire d’une commune, le maire de celle‑ci est préalablement informé et consulté.

« En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Art. ART. 2 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement rétablit l’article 2 bis, supprimé en Commission des Lois, qui vise à renforcer les pouvoirs du préfet contre les rave parties illégales en autorisant l’exécution forcée des interdictions et en faisant supporter aux organisateurs les coûts des interventions publiques de sécurisation.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

Art. ART. 9 • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés souhaite supprime les mots « quel que soit son comportement », afin d’éviter que des contrôles d’identité puissent être réalisés en l’absence de tout élément objectif ou circonstance particulière.

La rédaction actuelle permet en effet de contrôler toute personne se trouvant ou circulant dans les zones concernées, indépendamment de tout comportement ou indice, ce qui ouvre la voie à des contrôles massifs et potentiellement discriminatoires. Une telle faculté s’écarte des exigences posées par l’article 78‑2 du code de procédure pénale et des recommandations de la profession d’avocat, qui préconise que les contrôles d’identité reposent sur des « conditions objectives et individualisées » afin de prévenir les abus.

La suppression de cette mention permettrait de réintroduire un critère minimal de proportionnalité et de garantir que les contrôles ne puissent intervenir que dans des circonstances précises, définies par la loi et justifiant effectivement ces opérations. Elle constitue ainsi une mesure indispensable pour prévenir les risques de contrôles quasi généralisés dans des zones très étendues et pour protéger les libertés individuelles.

Cet amendement a été suggéré par le Conseil national des Barreaux (CNB).

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , quel que soit son comportement, ».

Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination pour répondre à l'objectif de l'amendement visant à faire cesser les situations d'occupation illicite plus rapidement. 

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

Art. ART. PREMIER • 01/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les commerces qui s'affranchissent des règles de vente au public pour servir de points de vente à des produits de contrebande ou de contrefaçon participent directement à la désagrégation de l'ordre public dans les quartiers.
Cet amendement permet au préfet de fermer administrativement tout établissement servant de point de stockage ou de vente de ces produits illicites. 

En harmonisant ce pouvoir avec celui déjà prévu pour les produits pyrotechniques, nous dotons l'autorité administrative d'un outil de réaction immédiate pour faire cesser des trafics qui, derrière une apparence d'activité commerciale légale, constituent en réalité des bases arrière de réseaux criminels.

Dispositif

Rétablir ainsi cet article :

« I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosif, ou la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la détention en vue de la vente, l'offre à la vente ou la commercialisation de produits portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de produits du tabac de contrebande dans des conditions non conformes aux dispositions du code général des impôts, ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

« II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

« 1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis : Dessaisissement

« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

« III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

« 2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

« 3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

"IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

"1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

"2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

« 3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

 

Art. APRÈS ART. 34 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 7 BIS • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 2 TER • 01/07/2026 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES • 01/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la date du 1er février 2027 par l'interdiction générale de vente de protoxyde d'azote aux particuliers afin de permettre son entrée en vigueur immédiate.

Cette évolution est pleinement justifiée au regard des conséquences sanitaires, sociales et environnementales du détournement du protoxyde d'azote à des fins récréatives. Les risques neurologiques graves liés à sa consommation sont désormais largement documentés, tandis que la multiplication des cartouches usagées engendre des nuisances importantes pour les collectivités territoriales et complique les activités de collecte, de tri et de traitement des déchets.

Le présent amendement, élaboré en lien avec la Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l'Environnement (FNADE), propose donc de permettre l'entrée en vigueur immédiate de cette interdiction afin de protéger sans délai la santé publique.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 72.

Art. ART. 15 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette expérimentation pourrait constituer un vrai outil pour les services d'enquêtes dans les limites bornées à l'article. Afin de garantir les limites de cette expérimentation, cet amendement ajoute au rétablissement général la phrase suivante : "Les données issues du traitement ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles mentionnées au premier alinéa du présent I. Toute utilisation à une autre fin est interdite".

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vols aggravés ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa. Les données issues du traitement ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles mentionnées au premier alinéa du présent I. Toute utilisation à une autre fin est interdite.

Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées pendant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale.

L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités en charge de leur mise en œuvre.

La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.

Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.

L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation.

Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés comme la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné ; à ce titre, il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au‑delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 90 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

Ce décret n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public.

Art. ART. 10 • 01/07/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 34 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement demande au Gouvernement de piloter la recherche d'une solution technique pour bloquer définitivement l'usage récréatif du protoxyde d'azote.

Si le renforcement des sanctions pénales prévu dans le projet de loi est indispensable, la persistance de ce fléau exige de neutraliser le produit directement à sa source pour rendre sa consommation détournée impossible. L'objectif est d'étudier l'intégration d'un composant chimique rendant l'inhalation immédiatement répulsive, une méthode éprouvée pour l'alcool médical, le gaz de ville ou les dépoussiérants informatiques.

Ce rapport permettra d'associer fabricants et chercheurs pour lever les verrous techniques liés à la physique des gaz sous pression, garantir l'absence de danger pour les poumons et définir un calendrier industriel viable.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité technique, sanitaire et financière d’une obligation de dénaturation chimique du protoxyde d’azote à usage culinaire par l’adjonction d’un agent amérisant. Ce rapport étudie notamment les technologies de co-vaporisation permettant à la substance répulsive de s’évaporer simultanément avec le gaz afin de rendre son inhalation directe impossible.

Art. ART. 6 QUATER • 01/07/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. 5 NONIES • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article qui prévoit que la condition de mise en demeure d’atteinte à la sécurité publique soit considérée comme remplie dès lors que des branchements illicites de raccordement à l’eau ou à l’électricité ont été effectués.

Une telle mesure vise évidemment les gens du voyage et procède d'une démarche tout à la fois démagogique et stigmatisante pour les personnes ainsi ciblées.

La loi Besson organise l’accueil et l’habitat des « gens du voyage » : les obligations des collectivités ne sont que partiellement respectées. Dans ces conditions, c'est la collectivité publique qui organise l'illégalité des situations.  

Selon le Délégué général - Association Nationale des Gens du Voyage Citoyens "le texte transforme des situations de survie en présomptions légales de trouble à l’ordre public. Se raccorder à l’eau, accéder à l’électricité, stationner là où aucun équipement n’est prévu, tout cela devient le signe d’un danger public, alors qu’il s’agit d’abord des conséquences directes de l’absence de lieux adaptés. On le sait depuis plusieurs décennies : non seulement ces mesures portent atteinte à la dignité des personnes, mais elles restent strictement inefficaces en l’absence de solution proposée. Ce n’est qu’un moyen supplémentaire offert aux collectivités publiques pour organiser le harcèlement permanent des Voyageurs en situation d’errance contrainte. Ces dispositions ne font que renforcer ces phénomènes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 NONIES A • 01/07/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 10 • 01/07/2026 NON_RENSEIGNE
RN
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Art. ART. 7 BIS B • 01/07/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 15 • 01/07/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 7 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 3 • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure le recours à l’amende forfaitaire lorsque la personne a déjà été définitivement condamnée, dans les trois années précédentes, pour des faits liés à un rassemblement motorisé interdit ou à un rodéo motorisé.

L’amende forfaitaire peut constituer une réponse rapide pour sanctionner une première participation à un rassemblement motorisé illégal. Elle ne doit toutefois pas devenir une voie d’évitement de la justice pour des personnes déjà condamnées pour des faits similaires.

Lorsqu’un individu persiste dans des comportements mettant en danger les usagers de la route, les riverains et les forces de l’ordre, la réponse pénale doit permettre un examen complet par la juridiction compétente. Le juge doit pouvoir apprécier la gravité des faits, tenir compte des antécédents de l’auteur et prononcer, le cas échéant, les peines complémentaires adaptées.

Cet amendement réserve donc l’amende forfaitaire aux situations les moins graves et exclut son application aux personnes déjà condamnées pour des faits de même nature.

Cet amendement renforce ainsi l’effectivité de la réponse pénale face aux comportements réitérés et évite qu’une simple amende forfaitaire puisse suffire à solder des faits commis par des personnes déjà condamnées.

Dispositif

Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« Cette procédure n’est pas applicable lorsque la personne a déjà été définitivement condamnée, dans les trois années précédant les faits, pour l’un des délits prévus aux articles L. 211‑17 ou L. 211‑18 du présent code ou aux articles L. 236‑1 ou L. 236‑2 du code de la route.

Art. APRÈS ART. 8 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 6 BIS • 01/07/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

L’Etat ne peut se permettre de transiger avec le trafic de tabac comme pour toute forme de trafic. Il ne peut transiger dans les délits de récidive et doit montrer une fermeté absolue dans ces conditions. Il est le garant de l’ordre public or la contrebande et la vente illicite de tabac constituent non seulement une fraude fiscale majeure, mais également un trouble à cet ordre.

 

Ce type de fraude entretient et fait croitre des réseaux de contrebandes, l’occupation illégale de l’espace public et l’insécurité pour tous. À ce titre, leur répression s’inscrit pleinement dans les objectifs du présent projet de loi.

 

Le traffic illicite de tabac représente 4,3 milliards d'euros de perte fiscale au budget de l'État en 2023, selon une étude récente des Douanes, illustrant l’ampleur du phénomène. En plus de contribuer à l’affaiblissement budgétaire de l’Etat, ce trafic alimente une économie souterraine, et pèse sur la qualité de vie de tous les citoyens.

 

Le présent amendement vise à renforcer la réponse pénale aux délits de contrebande et de vente illicite de tabac commis en récidive. Il prévoit le doublement du maximum d’emprisonnement encouru ainsi que l’instauration d’un plancher de peine ferme de six mois, ou à un an en cas de commission en bande organisée sauf décision spécialement motivée de la juridiction.

 

Ce dispositif a pour objectif de renforcer l’effet dissuasif et la lisibilité de la réponse pénale, d’assurer une meilleure exécution des peines et de lutter plus efficacement contre des activités qui portent atteintes à l’ordre public et à la vie de tous. Il préserve, en outre, le principe d’individualisation des peines grâce à la faculté laissée au juge d’écarter la peine plancher par une décision spécialement motivée.

 

Dispositif

Le présent article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Après l'article 132-19-2 du code pénal, il est inséré un article 132-19-3 ainsi rédigé :

"Art. 132-19-3. – Pour les délits de contrebande, de détention en vue de la vente, de transport et de vente illicite de produits du tabac, commis en état de récidive légale au sens de l'article 132-9, la peine d'emprisonnement encourue est portée au double du maximum légal.

La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à six mois d'emprisonnement ferme, ou à un an lorsque les faits sont commis en bande organisée, sauf décision spécialement motivée au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur." »

Art. ART. 15 • 01/07/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

X

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑5 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 du même code.

« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

« 2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 2° Du système d’information Schengen ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

« 3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »

Art. ART. 5 OCTIES • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article qui prévoit d'aggraver les peines encourues pour occupation illicite en réunion d'un terrain en cas de circonstances aggravantes

Sont ainsi créées de nouvelles circonstances aggravantes portant les peines encourues d’un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque l’installation illégale est accompagnée de destructions ou dégradations du bien d’autrui.

Sont également visées les atteintes portées aux espaces naturels protégés, notamment en cas de modification ou de destruction d’un site classé en réserve naturelle, ainsi qu’en cas d’atteinte à la conservation des milieux naturels ou des habitats non domestiques.

Une telle mesure vise évidemment les gens du voyage et procède d'une démarche tout à la fois démagogique et stigmatisante pour les personnes ainsi ciblées. 

La loi Besson organise l’accueil et l’habitat des « gens du voyage » : les obligations des collectivités ne sont que partiellement respectées. Dans ces conditions, c'est la collectivité publique qui organise l'illégalité des situations.  

Selon le Délégué général - Association Nationale des Gens du Voyage Citoyens "les aires manquent, beaucoup sont saturées, certaines sont indignes, et nombre d’entre elles restent éloignées des centres de vie. Elles ne répondent pas davantage à la diversité des besoins, qu’il s’agisse de l’itinérance, des grands passages, de l’ancrage territorial, des terrains familiaux ou de l’habitat permanent en résidence mobile. La Commission nationale consultative des gens du voyage (CNCGDV) l’avait rappelé dans son avis sur la proposition de loi Albertini. Réduire la réforme de l’accueil au seul renforcement répressif, alors même que l’accueil est insuffisant quantitativement et qualitativement, revient à affirmer que l’on ne veut pas accueillir les "gens du voyage", plutôt qu’à chercher les moyens d’une politique d’habitat digne. Pourtant c'est exactement ce que fait RIPOST. Le texte ne crée aucune obligation effective nouvelle en matière d’accueil. Il ne garantit ni l’accès à l’eau, ni l’accès à l’électricité. Il ne développe pas les terrains familiaux et ne répond pas aux besoins d’ancrage. Il ne résout rien. Il sanctionne les conséquences de l’inaction publique."

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Exposé sommaire

 

Le présent amendement vise à revenir sur le report au 1er février 2027 de l’interdiction générale de vente de protoxyde d’azote aux particuliers.

 

Appliquer dès maintenant cette mesure d’interdiction ne porterait pas atteinte au droit de l’Union européenne. Le Conseil d’État le souligne lui-même dans son avis sur le projet de loi, en relevant que « jusqu’à cette date, [le 1er février 2027], la possibilité pour le législateur national d’intervenir pour des objectifs de protection de la santé reste entière ».

 

Le Danemark ne s’y est d’ailleurs pas trompé : l’interdiction de la vente de protoxyde d’azote aux particuliers y a été adoptée dès juillet 2023.

 

C’est pourquoi il est proposé d’interdire dès à présent la vente de protoxyde d’azote aux particuliers.

 

La gravité du détournement du protoxyde d’azote de ses usages légitimes le justifie pleinement. L’essor de sa consommation à des fins psychoactives, en particulier chez les jeunes, expose les consommateurs à des risques sanitaires graves, tout en générant des nuisances importantes dans l’espace public et des difficultés croissantes pour les collectivités territoriales et les opérateurs chargés de la collecte, du tri et du traitement des déchets.

 

Ne rien faire maintenant, ce serait accepter que perdure, pendant plusieurs mois encore, une situation dont les conséquences sanitaires, sociales et environnementales sont déjà parfaitement identifiées et s’amplifient de jour en jour.

 

Ce serait également renoncer à utiliser la marge de manœuvre reconnue par le Conseil d’État au législateur national pour protéger sans délai la santé publique.

 

Le présent amendement propose donc de supprimer le report prévu au 1er février 2027 afin de permettre l’entrée en vigueur immédiate de l’interdiction de vente de protoxyde d’azote aux particuliers.

 


 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 72.

Art. ART. 7 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La consommation de protoxyde d'azote est un fléau qui ne cesse de se répandre et qui frappe durement notre jeunesse. Compte tenu des conséquences que cette substance peut avoir, notamment au niveau cognitif, et des accidents de la route causés par elle, il est urgent de lutter au mieux et fermement contre cette tendance préoccupante.

De même, la prolifération de produits explosifs et pyrotechniques, de plus en plus utilisés lors de violences urbaines, doit conduire à des réponses fermes. 

Il est ainsi nécessaire de lutter contre la multiplication des contenus faisant la promotion de ces produits en ligne.

En ce sens, cet amendement propose le rétablissement de l'article 7 bis dans sa rédaction telle qu'issue du Sénat et modifiée par les amendements rédactionnels du rapporteur adoptés en commission avant le rejet de l'article, ainsi que par l'amendement CL640 déposé en commission des lois visant à clarifier les dispositions de cet article s'agissant de la vente en ligne des produits explosifs et pyrotechniques. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

« 1° L’intitulé est ainsi modifié :

« a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

« b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et les contenus relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants ou provoquant des troubles graves à l’ordre public » ;

« 1° bis Au début, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques et les contenus relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑1 ;

« 2° Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :

« « Sous‑section 2

« « Lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public

« « Art. 6‑2‑3. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6‑1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6‑1 et à l’article 6‑2, aux fins de lutter contre la violation :

« « 1° Des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;

« « 2° Des dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs d’explosifs, y compris lorsqu’ils sont proposés à la vente en ligne par des sites établis à l’étranger et accessibles depuis le territoire français, notamment les mortiers et artifices.

« « II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6‑1 dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« « III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II suivant les modalités définies à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » »

Art. ART. 3 QUINQUIES • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le mécanisme visant à améliorer le recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles. 

 
Le groupe Socialistes et apparentés s'oppose à ce recours désormais systématique aux AFD dont le champ d'application ne cesse de s'élargir.
Ces amendes ont tout de la "fausse bonne idée" puisqu'on nous les présente comme étant La solution à l'engorgement de nos tribunaux alors que les inconvénients qu'elles entrainent dépassent de loin leurs avantages : 

- Les garanties procédurales en cas de commission d'un délit s'évanouissent littéralement puisque le policier ou le gendarme se retrouve en position de juge, avec les risques de dérives arbitraires. 

- En évitant le passage devant le juge, on perd l'intérêt pédagogique de la justice autant que son caractère solennel et cela n'aide pas à lutter contre la récidive. 

- Les taux de recouvrement sont vertigineusement bas selon les constats de la Cour des comptes qui indique en toutes lettres qu’une réforme d’ampleur de la procédure des amendes forfaitaires délictuelles « doit précéder toute nouvelle extension de leur périmètre à de nouvelles infractions". 

- Les effets sociaux sont particulièrement délétères puisque l'on constate un phénomène d'endettement surtout du côté des jeunes des quartiers populaires.

Pour l'ensemble de ces raisons, le Groupe Socialistes et apparentés proposera la suppression de toutes les dispositions favorisant le développement des AFD.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 12 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la pleine effectivité de la peine de réclusion criminelle à perpétuité ; en supprimant toute possibilité de libération conditionnelle et d'aménagement de peine pour les condamnés à cette dernière. Actuellement, l'article 729 du code de procédure pénale permet aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité de solliciter une libération conditionnelle après une période d'épreuve d’une durée de dix-huit années, étendue à vingt-deux en cas de récidive légale. De surcroît, ces condamnés peuvent bénéficier des mesures d'aménagement de peine prévues par l'article 132-23 du code pénal. Cependant, la réclusion criminelle à perpétuité est spécifiquement prévue pour répondre aux crimes les plus impardonnables.

Lorsqu'une cour d'assises prononce une telle peine, elle exprime, au nom du peuple français, un jugement sur l'extrême gravité des faits commis et sur la dangerosité de leur auteur. Il est alors incohérent et inadmissible que le condamné puisse, par le jeu des aménagements de peine, retrouver la liberté après avoir purgé une fraction seulement de cette sanction. Le présent amendement entend donc redonner à la perpétuité son sens plein et entier, en faisant de cette peine une mesure d'exclusion définitive de la société, garante de la protection absolue des citoyens face aux criminels les plus dangereux. Il traduit la conviction que, pour certains actes d'une gravité exceptionnelle, la fonction de neutralisation de la peine doit primer sur toute perspective de réinsertion.

Dispositif

Le neuvième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : 

« Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle, ni d’aucune des mesures d’aménagement mentionnées à l’article 132‑23 du code de procédure pénale. La peine de réclusion criminelle à perpétuité s’exécute jusqu’à son terme. »

Art. APRÈS ART. 4 • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Issu du rapport d’évaluation de la loi n° 2022 296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, présenté par les rapporteurs Joël Bruneau, Bruno Clavet et Véronique Riotton, cet amendement propose d’imposer aux clubs de communiquer aux services de l’État les données relatives aux interdictions commerciales de stade qu’ils prononcent afin que ces services disposent d’une vue d’ensemble du nombre et des motifs des interdictions de stade de toute nature en vigueur au niveau national.

La Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) estime dans le rapport précité, que cette évolution permettrait « de renforcer la coopération entre les clubs professionnels, la Ligue de football professionnel et le ministère de l’intérieur dans la volonté de coproduction de sécurité ».

 

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif sont tenus de transmettre aux services de l’État les données relatives aux interdictions commerciales de stade qu’ils prononcent, afin que ces services disposent d’une vue d’ensemble du nombre et des motifs des interdictions de stade de toute nature en vigueur au niveau national. Ces données sont rendues publiques annuellement. »

Art. ART. 4 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir l'article 4 bis dans sa rédaction issue du Sénat. 

Issu d’un amendement SOC du Sénat, cet article visait à combler un manque, dans la mesure où la loi ne prévoit actuellement ni délai dans lequel la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives doit se prononcer, ni obligation de motivation de son avis, ni communication de cet avis aux parties. 

L’association ou le groupement concerné par la procédure de dissolution peut donc se voir dissoudre sans avoir jamais eu accès à l’analyse juridique et factuelle retenue par la commission à l’appui de sa recommandation, et sans pouvoir en contester le contenu avant que le décret de dissolution ne soit pris.

 Cet article prévoit donc :

-         l’obligation pour ladite Commission de rendre un avis motivé dans un délai de sept jours à compter de la présentation des observations.

-         la communication de cet avis motivé aux parties.

 

Supprimé par la commission des lois, cet amendement propose de le rétablir. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 332‑18 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de sept jours à compter de la présentation des dernières observations par ces représentants et dirigeants, la commission rend un avis motivé qu’elle communique aux représentants des associations ou groupements de fait et aux dirigeants de club concernés. »

Art. ART. 18 • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'article 18 du présent projet de loi est porteur de mesures nécessaires de renforcement et d'harmonisation des sanctions pénales prévues dans les cas de non-respect des décisions de fermetures administratives de commerces, et institue un mécanisme d'exécution d'office de ces fermetures.

Ces mesures sont nécessaires afin de lutter au mieux contre les les troubles à l'ordre public causés par certains commerces. Le présent amendement propose donc de rétablir l'article 18 dans sa rédaction issue du Sénat, complétée par les amendements CL447, CL615, CL647 et CL649 déposés en commission des lois. Ces derniers visent d'une part à permettre la délégation aux maires du pouvoir de fermeture administrative de certains commerce par le préfet, et d'autre part à renforcer les sanctions prévues en cas de non-respect des arrêtés de fermeture, mais également à mieux lutter contre les réseaux criminels se servant de commerces comme couvertures pour leurs activités illicites.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L.. 333‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L333‑2‑1. – Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande, l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées à l’article L333‑2 du présent code. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« « Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

« II. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« « Chapitre IV

« « Dispositions pénales et exécution d’office

« « Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« « Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« « En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

« « Lorsque l’infraction prévue au présent article est commise par une personne qui exerce la gérance ou la direction de fait de l’établissement concerné sans être désignée comme telle dans les actes ou documents relatifs à son exploitation, cette personne encourt les mêmes peines que celles prévues au présent article, sans préjudice des peines applicables à la personne désignée comme gérant ou exploitant de droit, qui doit justifier ne pas avoir eu connaissance des faits pour s’en voir exonérée. 

« La peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce prévue au présent article fait l’objet d’une inscription au registre national du commerce et des sociétés ainsi qu’au registre national des entreprises, opposable à toute déclaration de création ou de reprise d’activité commerciale sur l’ensemble du territoire national. »

« « Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

« Art. L. 334‑4. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, du préfet de police, d’avoir à se conformer à l’arrêté pris en application de l’article L. 333‑2 du présent code, de ne pas procéder à la fermeture de l’établissement est puni de 3 750 euros d’amende. »

« III. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. » »

Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à interdire la vente à distance de protoxyde d’azote aux particuliers.

 

Le détournement du protoxyde d’azote de ses usages légitimes à des fins psychoactives constitue désormais un phénomène massif, largement facilité par l’accessibilité de ces produits sur internet.

 

La vente en ligne permet en effet de contourner les dispositifs de contrôle applicables dans les points de vente, notamment s’agissant de l’âge des acheteurs, des quantités commandées ou de la finalité réelle de l’achat.

 

Cette situation est d’autant plus préoccupante que les plateformes de vente à distance permettent l’achat rapide, discret et parfois massif de cartouches, bonbonnes ou autres contenants de protoxyde d’azote, y compris par des mineurs ou de très jeunes consommateurs.

 

Elle a ainsi contribué très directement à la banalisation de son usage récréatif et à l’aggravation des risques sanitaires qui en résultent.

 

L’interdiction de sa vente à distance répond donc à un objectif clair de protection de la santé publique. Elle vise à limiter l’accès au protoxyde d’azote, sans remettre en cause ses usages professionnels, médicaux, industriels ou alimentaires légitimes.

 

Une telle mesure apparaît à la fois nécessaire et proportionnée. Elle permettrait de renforcer l’effectivité des interdictions prévues par le présent article, tout en évitant que la vente en ligne ne devienne le principal canal d’approvisionnement des consommateurs recherchant les effets psychoactifs de ce produit.

 

 


 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« La vente à distance de protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement, à des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est interdite.

« Un décret précise selon quelles modalités les vendeurs et les opérateurs de plateforme en ligne vérifient la qualité professionnelle de l’acheteur. »

Art. APRÈS ART. 6 BIS • 01/07/2026 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 TER • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux collectivités territoriales ayant subi un préjudice direct du fait d’un rassemblement festif à caractère musical illégal de se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 ter reconnaît expressément cette possibilité au propriétaire et à l’exploitant du terrain ou du local concerné. Or, les conséquences de ces rassemblements ne se limitent pas toujours à la seule propriété privée occupée. Les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou autres collectivités territoriales peuvent également subir des préjudices directs : dégradations de voirie, chemins communaux endommagés, mobilisation des services municipaux, frais de nettoyage, enlèvement des déchets, réparation d’équipements publics ou encore atteintes à la tranquillité publique.

Il est donc légitime que les collectivités concernées puissent demander réparation de l’intégralité du préjudice qu’elles ont directement subi.

Cet amendement permet ainsi de mieux protéger les communes et les contribuables locaux, qui n’ont pas à assumer financièrement les conséquences de rassemblements organisés en violation de la loi.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« local », 

insérer les mots : 

« ainsi que la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité territoriale ayant subi un préjudice direct ». 

Art. ART. 13 • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés souhaite supprimer cet article qui permettrait de prolonger de vingt‑quatre heures supplémentaires la garde à vue des personnes mises en cause pour des infractions relevant du régime de la délinquance et de la criminalité organisée.

Une telle réforme constituerait le troisième changement du régime de la garde à vue en un an et créerait un quatrième régime de garde à vue de 72 heures, rendant l’ensemble du dispositif peu lisible et difficilement cohérent.

Par ailleurs, l’article supprime l’obligation d’enregistrement des images de vidéosurveillance en garde à vue ou en retenue douanière, permettant un simple visionnage en temps réel sans conservation des images. Cette suppression prive les personnes gardées à vue d’un outil essentiel de preuve et affaiblit le contrôle juridictionnel a posteriori des conditions de privation de liberté. Elle réduit également les droits liés aux données personnelles, alors même que l’enregistrement constitue une garantie fondamentale contre les abus.

Ainsi, la combinaison de l’allongement de la garde à vue et de la suppression de l’enregistrement vidéo conduit à une diminution significative des garanties procédurales et des droits de la défense, pour des motifs essentiellement liés à des contraintes techniques ou financières. Une telle régression des droits n’apparaît ni justifiée ni proportionnée.

Les auteurs de l’amendement en proposent donc la suppression. 

Cet amendement a été suggéré par le Conseil national des Barreaux (CNB).

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 NONIES • 01/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les outils à la disposition des maires et des préfets pour
mettre fin aux installations illicites de gens du voyage qui troublent l'ordre public.


L'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 subordonne aujourd'hui la mise en demeure de
quitter les lieux à la démonstration d'une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité
publiques. Or la jurisprudence administrative se montre exigeante sur la caractérisation de cette
atteinte, et de nombreux arrêtés de mise en demeure sont annulés faute d'éléments suffisants, alors
même que l'occupation illicite du terrain est établie et qu'elle s'accompagne fréquemment de
raccordements irréguliers aux réseaux d'eau ou d'électricité, susceptibles de gêner l'intervention des
services de secours.


Cette exigence probatoire fait peser une charge disproportionnée sur les autorités compétentes et
retarde d'autant l'édiction de mesures pourtant nécessaires, alors que l'occupation sans droit ni titre
d'une propriété privée ou d'un terrain communal constitue, en elle-même, une atteinte caractérisée
au droit de propriété.


Ce droit est en effet consacré comme l'un des attributs essentiels de la propriété par l'article 544 du
code civil, qui en affirme le caractère absolu, exclusif et perpétuel. Il bénéficie en outre d'une
protection de niveau constitutionnel, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 le
qualifiant, en son article 17, de droit « inviolable et sacré » auquel il ne peut être porté atteinte que
dans des conditions strictement encadrées.


Le présent amendement propose donc de permettre le prononcé de la mise en demeure dès la seule
constatation de l'occupation illicite du terrain, sans exiger la démonstration supplémentaire d'une
atteinte à l'ordre public.

Dispositif

Au début, ajouter l'alinéa suivant :

« I. – Au deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mots : « ne peut intervenir que » sont remplacés par les mots : « peut également intervenir ».

Art. ART. 15 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le renforcement des moyens à disposition de nos services spécialisés de renseignement relevant du Ministère de l'Intérieur est une nécessité afin de poursuivre l'effort de lutte contre la criminalité organisée.

En ce sens, le présent amendement entend rétablir l'article 15 bis dans sa rédaction telle qu'issue du Sénat, afin d'autoriser à titre expérimental l'analyse et l'exploitation des données du LAPI par ces services.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vol aggravé ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa.

« Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées et exploitées pendant un délai maximal de quatre mois, sans préjudice de la nécessité de leur conservation et de leur consultation dans les conditions prévues à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure. 

« L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités chargées de leur mise en œuvre.

« La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.

« Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

« Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.

« L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

« II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation.

« Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés et la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné. Il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au‑delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

« III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

« Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel en application de l’article 90 de la même loi.

« Le décret prévu au premier alinéa du présent III n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public. »

Art. APRÈS ART. 9 • 01/07/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 BIS A • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le mécanisme de l'amende forfaitaire délictuelle prévu à l'article 4 bis A de ce projet de loi. 

Le groupe Socialistes et apparentés s'oppose à ce recours désormais systématique aux AFD dont le champ d'application ne cesse de s'élargir. 

Ces amendes ont tout de la "fausse bonne idée" puisqu'on nous les présente comme étant La solution à l'engorgement de nos tribunaux alors que les inconvénients qu'elles entrainent dépassent de loin leurs avantages : 

- Les garanties procédurales en cas de commission d'un délit s'évanouissent littéralement puisque le policier ou le gendarme se retrouve en position de juge, avec les risques de dérives arbitraires. 

- En évitant le passage devant le juge, on perd l'intérêt pédagogique de la justice autant que son caractère solennel et cela n'aide pas à lutter contre la récidive. 

- Les taux de recouvrement sont vertigineusement bas selon les constats de la Cour des comptes qui indique en toutes lettres qu’une réforme d’ampleur de la procédure des amendes forfaitaires délictuelles « doit précéder toute nouvelle extension de leur périmètre à de nouvelles infractions".  

- Les effets sociaux sont particulièrement délétères puisque l'on constate un phénomène d'endettement surtout du côté des jeunes des quartiers populaires. 

Pour l'ensemble de ces raisons, le Groupe Socialistes et apparentés proposera la suppression de toutes les dispositions étendant le champ des AFD. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Art. ART. 6 • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Par le présent amendement, il est proposé de rétablir l'article 6 dans sa rédaction telle que sortie du Sénat.

En effet, cet article a été supprimé en commission par le vote des députés de gauche et d'extrême-gauche, qui souhaitent en toutes occasions protéger les consommateurs de stupéfiants.

Or, cet article participe de la lutte contre le narcotrafic, car cette dernière passe également par l'assèchement de la consommation.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« II. – 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« c) Le 1° est abrogé.

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

Art. APRÈS ART. 5 QUATERDECIES • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

L'article 18 du présent projet de loi est porteur de mesures nécessaires de renforcement et d'harmonisation des sanctions pénales prévues dans les cas de non-respect des décisions de fermetures administratives de commerces, et institue un mécanisme d'exécution d'office de ces fermetures.

Ces mesures sont nécessaires afin de lutter au mieux contre les les troubles à l'ordre public causés par certains commerces. Le présent amendement propose donc de rétablir l'article 18 dans sa rédaction issue du Sénat.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions pénales et exécution d’office

« Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

« Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

« Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

« II. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

Art. ART. 8 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Face à la recrudescence des fraudes au système d’immatriculation des véhicules et aux conséquences qu’elles entraînent sur l’efficacité des contrôles, la sécurité publique et la lutte contre les différentes formes de délinquance, il apparaît nécessaire de renforcer les outils juridiques permettant d’y répondre.

Le présent amendement vise ainsi à rétablir l’article 8, qui apporte une réponse utile en renforçant la lutte contre les fraudes au système d’immatriculation des véhicules, notamment par la création d’une infraction générale de déclaration mensongère et par la possibilité de suspendre l’autorisation de circuler du véhicule concerné.

La fin de la première phrase de l’alinéa 8 est modifiée afin de rendre obligatoire l’immobilisation immédiate du véhicule dès la constatation de la fraude, jusqu’à la régularisation de sa situation ou jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de l’autorité judiciaire.

Cette mesure vise à garantir l’effectivité de la réponse apportée, à prévenir la réitération des comportements frauduleux et à renforcer la lutte contre les filières de fraude documentaire et de blanchiment qui exploitent l’utilisation de véhicules irrégulièrement immatriculés.
 
 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

"Le livre III du code de la route est ainsi modifié :

" 1° L’article L. 322 3 est ainsi rédigé :

Art. L. 322 3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330 1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

 « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330 1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.

 « II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.

 « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

" 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322 4 ainsi rédigé :

 « Art. L. 322 4. – Saisie d’un procès-verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330 1, l’autorité administrative compétente prononce, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, son immobilisation immédiate jusqu’à la régularisation de sa situation administrative ou jusqu’à la décision définitive de l’autorité judiciaire. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.

 « La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;

 3°  Le premier alinéa de l’article L. 330 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. »

 

Art. ART. 5 TERDECIES • 01/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 5 terdecies du projet de loi, qui confère aux agents des services de transport public routier régulier de personnes la faculté de constater par procès-verbal le délit de vente à la sauvette ainsi que d’appréhender et de confisquer les marchandises concernées.

Cette disposition étend de façon disproportionnées les prérogatives de ces agents en leur attribuant des missions qui s’apparentent à des actes de police judiciaire, alors même qu’elles excèdent le cadre habituel de leurs fonctions. La constatation d’infractions délictuelles et, plus encore, la confiscation de biens sont susceptibles de générer des situations de tension ou de confrontation pour lesquelles ces agents ne sont ni spécifiquement formés ni équipés.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article afin de maintenir une distinction claire entre les missions des agents des transports publics et celles relevant des forces de sécurité intérieure.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement rétablit l'article 2 bis, supprimé en commission. Il répond à une difficulté bien identifiée sur le terrain : une décision d'interdiction n'a de sens que si l'État dispose des moyens de la faire respecter. C'est l'objet de cet article qui renforce les prérogatives du représentant de l'État pour assurer l'exécution effective de ses décisions. Il prévoit également que les mesures de remise en état puissent être mises en œuvre y compris lorsque le rassemblement a été organisé sans déclaration préalable. Il ne serait en effet pas acceptable que ceux qui s'affranchissent des règles puissent, de surcroît, échapper aux conséquences de leurs actes. Le présent amendement donne donc aux autorités les moyens d'agir plus efficacement pour préserver l'ordre public, les collectivités concernés et garantir la réparation des dégradations causées.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

Art. APRÈS ART. 5 SEPTIES • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 6 BIS • 01/07/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 15 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 15 prévoit la facilitation du recours par les forces de sécurité intérieure et par les agents des douanes aux données recueillies par les dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI).
 
Il étend significativement le champ des infractions susceptibles de justifier leur mise en œuvre. Il allonge également la durée de conservation des données collectées, qui est portée à un an, tout en limitant leur consultation à une période d'un mois à compter de leur collecte.
 
Cet article a été supprimé en Commission des Lois, cet amendement propose de le rétablir.
 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑5 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 du même code.

« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

« 2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 2° Du système d’information Schengen ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

« 3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »

Art. ART. 3 • 01/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« la saisie », 

les mots : 

« l’enlèvement ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 19, supprimer les mots : 

« par la juridiction pénale ». 

Art. ART. 7 BIS B • 01/07/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. 2 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

 
L’article 2 bis vise à renforcer les pouvoirs de l’État pour empêcher les rassemblements festifs à caractère musicaux illégaux et à en faire supporter le coût à leurs organisateurs.
 
Si cet article renforce les pouvoirs du préfet, il répond également à une demande récurrente des élus locaux : permettre une intervention plus rapide pour empêcher l'installation d'une rave illégale ; limiter les nuisances pour les riverains et les dégradations des terrains et responsabiliser financièrement les organisateurs plutôt que de laisser supporter ces coûts à la collectivité.
 
Cet article a été supprimé en Commission des Lois. Considérant les troubles graves à l’ordre public causés par ces rassemblements, le présent amendement propose de le rétablir

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

Art. ART. 7 BIS A • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement renforce la place des pairs-aidants et des patients experts formés aux actions de prévention relatives aux usages détournés de protoxyde d’azote.

La pair-aidance et l’intervention de patients experts constituent aujourd’hui des leviers reconnus dans plusieurs domaines, notamment en santé mentale, en addictologie et dans l’accompagnement des conduites à risque. Fondées sur l’expérience vécue, elles permettent de délivrer des messages de prévention plus incarnés, plus accessibles et souvent mieux reçus par les publics concernés.

Cette approche est particulièrement pertinente auprès des jeunes, parfois moins sensibles à une parole strictement institutionnelle, qui peut être perçue comme distante ou moralisatrice. En complément des personnels contribuant à la mission de santé scolaire, l’intervention de pairs-aidants ou de patients experts formés peut ainsi renforcer l’efficacité des actions de prévention, en favorisant l’identification, le dialogue et la prise de conscience des risques.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la seconde phrase de l’article L. 312‑18 du code de l’éducation, après le mot : « scolaire », sont insérés les mots : « , des pairs-aidants et des patients experts formés à la prévention des conduites addictives » ; »

Art. APRÈS ART. 6 BIS • 01/07/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le commerce illicite du tabac n'est pas une simple fraude fiscale. Il constitue aujourd'hui un véritable défi pour l'autorité de l'État, la sécurité de nos concitoyens et la préservation de notre économie.

Chaque année, les trafics de tabac privent les finances publiques de plusieurs milliards d'euros, ressources qui devraient financer nos services publics, nos forces de sécurité ou encore notre système de santé. Dans le même temps, ces réseaux criminels prospèrent, renforcent leur emprise sur certains territoires et alimentent d'autres formes de délinquance organisée.

Face à des organisations toujours plus structurées, mobiles et professionnalisées, notre arsenal juridique doit évoluer. Les trafiquants exploitent les failles de notre droit, adaptent leurs méthodes et n'hésitent plus à recourir à des véhicules spécialement aménagés, à des moyens de communication chiffrés ou à implanter leurs activités à proximité de lieux particulièrement sensibles.

Il n'est plus acceptable que ces pratiques bénéficient de circonstances insuffisamment prises en compte par notre législation. La réponse pénale doit être adaptée à la gravité des faits et à la dangerosité des réseaux qui organisent ce commerce illicite.

Le présent amendement vise ainsi à créer plusieurs circonstances aggravantes spécifiques aux infractions douanières relatives aux produits du tabac. Il permettra de sanctionner plus sévèrement les comportements les plus dangereux, de faciliter le travail des services d'enquête et d'envoyer un message clair aux organisations criminelles : la République ne tolérera plus que le trafic de tabac continue d'alimenter l'économie souterraine au détriment des commerçants honnêtes, des finances publiques et de la sécurité des Français.

Par cet amendement, le législateur affirme sa volonté de renforcer l'efficacité de la lutte contre ces trafics et de donner aux douanes et aux forces de l'ordre les moyens juridiques indispensables pour protéger durablement nos territoires.

Dispositif

Le présent article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Après l'article 446-2 du code pénal, il est inséré un article 446-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 446-2-1. – Pour les délits douaniers relatifs à la contrebande, à la détention en vue de la vente, au transport ou à la vente illicite de produits du tabac, les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis :

 1 - Au moyen d'un véhicule spécialement aménagé pour le transport ou la dissimulation des marchandises ;

 2° En présence d'un mineur ;

 3° À proximité d'un établissement d'enseignement ;

 4° Avec port ou usage d'une arme ;

 5° Au moyen de communications chiffrées destinées à préparer ou faciliter l'infraction ;

 6° Dans un périmètre douanier sensible au sens de l'article 44 du code des douanes.

 Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article lorsque cela est nécessaire. »

 

Art. ART. 11 • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 11 qui étend substantiellement le dispositif de partage d’information entre services judiciaires et service de renseignement en permettant à l’ensemble des procureurs de la République de pouvoir communiquer aux services de renseignement, à leur initiative ou à la demande de ces services, des éléments figurant dans les dossiers d’instruction et nécessaires à l’exercice des missions de ces missions au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.

Une telle extension a déjà été rejetée par le Sénat lors de l’examen de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Sur un amendement des membres de la délégation parlementaire au renseignement (Cédric Perrin, Catherine Di Folco et Gisèle Jourda) la transmission d’information a été limitée aux procédures relevant de la compétence du nouveau parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco) et des juridictions interrégionales spécialisées (Jirs). Cette option parait mieux proportionnée eu égard à la sensibilité des informations concernées. Ni l’Assemblée nationale, ni le Gouvernement n’avait souhaité revenir sur cet encadrement.

Pour les mêmes raisons qui avaient présidé à ce choix en 2025, cet amendement propose de supprimer l’article 11 qui vise à élargir l’autorisation de communiquer des informations aux services de renseignement à tous les procureurs de la République.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le recours à des véhicules maquillé est une pratique courante dans le cadre de la criminalité organisée et du narcotrafic.

L'article 8 est ainsi porteur de mesures nécessaires permettant de mieux lutter contre ce phénomène et plus généralement contre les fraudes au SIV.

Le présent amendement propose donc le rétablissement de l'article 8 dans sa rédaction issue du Sénat.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le livre III du code de la route est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 322‑3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330‑1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.

« « II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.

« « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

« 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322‑4 ainsi rédigé :

« « Art. L. 322‑4. – Saisie d’un procès‑verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.

« « La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 330‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. » »

Art. APRÈS ART. 34 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 6 BIS • 01/07/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’accroître la responsabilité des parents pour les actions et comportements délinquants de leurs enfants par l’instauration d’un dispositif de suspension des allocations familiales en cas de condamnation définitive d’un mineur pour l’une des infractions prévues au Titre Ier du présent projet de loi.

En l’état du droit, le droit aux allocations familiales, qui constitue un des piliers de notre République et de notre sécurité sociale, est décorrélé de la responsabilité éducative et émancipatrice des parents, dès lors que, quel que soit le comportement de leur enfant, elles continuent à être versées. Cependant, les faits de délinquance impliquant des mineurs, qu’il s’agisse d’infractions liées aux articles pyrotechniques, de participation à des rassemblements illégaux, de rodéos motorisés ou de squats, sont en hausse constante. Le danger appelle une réponse nouvelle, appuyée et accrue, ne pouvant se cantonner à la seule sanction pénale du mineur.

Ainsi, le dispositif proposé prévoit une suspension graduée et proportionnée du versement des allocations familiales, dont la durée varie d’un mois pour une contravention de première classe à un an pour un crime, et limitée à la part que représente le mineur condamné dans le calcul des allocations, afin de ne pas pénaliser les autres enfants d’une même fratrie.

Par ailleurs, soucieux de préserver l’équilibre dispositif, le III de l'article ouvre une voie de recours devant le juge administratif, permettant aux parents de démontrer qu'ils ont mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour prévenir le passage à l'acte de leur enfant, notamment par un suivi régulier de sa scolarité et le recours à des dispositifs d'accompagnement éducatifs ou sociaux adaptés. Cet amendement entend ainsi concilier l'impératif de responsabilité parentale avec un souci constant de proportionnalité et du légitime droit à la défense.

Dispositif

Le chapitre Iᵉʳ du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑3‑1. – En cas de condamnation définitive d’un mineur à une peine ou à une mesure éducative prononcée pour une des infractions prévues au titre Iᵉʳ de la loi n°   du   visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, le représentant de l’État dans le département suspend de plein droit le versement des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 ainsi que des majorations mentionnées à l’article L. 521‑3, à hauteur de la part que représente le mineur condamné dans le calcul de leur montant.

« II. – La durée de cette suspension varie en fonction de la gravité de l’infraction commise selon le barème suivant :

« 1° Un mois en cas de condamnation pour une contravention de première classe ;

« 2° Deux mois en cas de condamnation pour une contravention de deuxième classe ;

« 3° Trois mois en cas de condamnation pour une contravention de troisième classe ;

« 4° Quatre mois en cas de condamnation pour une contravention de quatrième classe ;

« 5° Six mois en cas de condamnation pour une contravention de cinquième classe ;

« 6° Un an en cas de condamnation pour un délit non passible d’une peine d’emprisonnement ;

« 7° Deux ans en cas de condamnation pour un délit passible d’une peine d’emprisonnement ;

« 8° Cinq ans en cas de condamnation pour un crime.

« III. – La décision de suspension mentionnée au I peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, qui peut prononcer son annulation lorsque la personne en charge du mineur prouve, par des éléments circonstanciés, qu’elle a mis en œuvre toutes les actions nécessaires pour prévenir la commission d’une infraction par le mineur, notamment par un suivi régulier de sa scolarité, le recours à des dispositifs d’accompagnement éducatif ou social adaptés, ou encore la notification aux autorités compétentes des comportements préoccupants ou des situations à risques qu’elle a pu observer. »

Art. ART. 5 UNDECIES • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article qui prévoit d'étendre la durée de validité de la mise en demeure en cas d'évacuation forcée.

Une telle mesure vise évidemment les gens du voyage et procède d'une démarche tout à la fois démagogique et stigmatisante pour les personnes ainsi ciblées.

La loi Besson organise l’accueil et l’habitat des « gens du voyage » : les obligations des collectivités ne sont que partiellement respectées. Dans ces conditions, c'est la collectivité publique qui organise l'illégalité des situations.  

Selon le Délégué général - Association Nationale des Gens du Voyage Citoyens "le texte élargit la portée de la mise en demeure préfectorale. Celle-ci resterait applicable si la résidence mobile se trouve à nouveau, dans un délai de quatorze jours, en situation de stationnement illicite, non seulement sur la commune ou l’EPCI concerné, mais aussi sur l’ensemble du département, lorsque le stationnement porterait la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. En pratique, cela revient à instaurer une forme d’interdiction territoriale administrative, sans nouvelle décision individualisée, sans passage préalable devant le juge judiciaire, et sur un périmètre potentiellement très large."

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 01/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« conduire »

insérer les mots : 

« , pendant le délai probatoire défini à l’article L. 223‑1 ». 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots : 

« dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223‑1 ».

Art. APRÈS ART. 21 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 10 • 01/07/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 6 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 6 QUATER • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés entend allonger les délais de paiement des amendes forfaitaires délictuelles. 

La généralisation de cette peine a conduit à l'endettement de nombreuses personnes et tout particulièrement dans la jeunesse. 

La Défenseur des droits s'est montrée favorable à l'étalement des paiements des AFD, estimant toutefois qu'il convenait d'aller plus loin. 

D'une manière générale, il conviendrait de supprimer les AFD pour les remplacer par des peines à vertu pédagogique : stage de sensibilisation, de responsabilisation ou travaux d'intérêt général. 

 

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« quarante-cinq » 

le mot :

« quatre-vingt dix ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot : 

« quinze » 

le mot : 

« quarante-cinq ». 

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : 

 « quatre-vingt-dix » 

les mots :

 « cent quatre-vingt ».

Art. APRÈS ART. 7 BIS • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faire supporter aux auteurs d’une occupation illicite ou d’un maintien frauduleux dans les lieux l’ensemble des frais directement causés par leur comportement.

Les propriétaires victimes de squat ou de maintien frauduleux ne subissent pas seulement la privation temporaire de leur bien. Ils doivent bien souvent assumer, en plus, des frais d’évacuation, de nettoyage, d’enlèvement des déchets, de remise en état ou encore de réparation des dégradations commises pendant l’occupation.

Il n’est pas acceptable que ces charges demeurent à la charge des victimes, alors même qu’elles résultent directement d’une infraction. Celui qui occupe illégalement un bien, s’y maintient frauduleusement ou le dégrade doit en assumer les conséquences matérielles et financières.

Cet amendement prévoit donc qu’en cas de condamnation pour violation de domicile ou occupation frauduleuse d’un local, les frais directement causés par l’occupation illicite ou le maintien frauduleux dans les lieux sont mis à la charge du condamné, dans leur montant établi, sans préjudice de la réparation des autres préjudices subis par la victime.

Dispositif

Après l’article 315‑1 du code pénal, il est inséré un article 315‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 315‑1‑1. – En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 226‑4 ou 315‑1, les frais d’évacuation, de nettoyage, d’enlèvement des déchets, de remise en état et de réparation des dégradations directement causées par l’occupation illicite ou le maintien frauduleux dans les lieux sont mis à la charge du condamné, dans leur montant établi, sans préjudice de la réparation des autres préjudices subis par la victime. »

Art. ART. 5 SEPTIES • 01/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de supprimer l’augmentation du montant des AFD pour installation illégale de gens du voyage sur un terrain d’une commune se conformant aux obligations de la loi Besson. L’approche uniquement répressive ciblant les gens du voyage, alors même que de nombreuses collectivités ne respectent pas leurs obligations et que les AFD ne sont en pratique quasiment pas recouvrées, n’apparaît pas pertinente. Une modification plus globale de la loi Besson pour contraindre au respect des obligations qu’elle pose et pour mieux prendre en compte les besoins des gens du voyage semble préférable.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 13 • 01/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’adoption de cet article constituerait le troisième changement du régime de la garde à vue en un an et créerait un quatrième régime de garde à vue de 72 heures, rendant l’ensemble du dispositif peu lisible et difficilement cohérent.

Par ailleurs, au stade de la garde à vue, les mis en cause sont toujours présumés innocents et la privation de leur liberté doit absolument être justifiée. Si 48 heures de garde à vue n’ont pas suffi à réunir les éléments de preuves, la personne doit être remise en liberté.

Cet article a été travaillé avec le Conseil national des barreaux. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à restreindre les possibilités de restituer le véhicule par une décision motivée en ne prévoyant qu'un cas de restitution, celui où le véhicule appartiendrait à un tiers.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 60, substituer aux mots :

« , par une décision spécialement motivée »

les mots :

« lorsque le véhicule appartient à un tiers innocent ».

Art. ART. 5 NONIES A • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'auteur du présent amendement soutient pleinement les dispositions de cet article, qui renforcent utilement les pouvoirs du maire afin de lui permettre, sous certaines conditions, de prendre un arrêté interdisant le stationnement et les installations illicites de résidences mobiles, notamment celles des gens du voyage, sur des terrains privés accessibles au public sans autorisation préalable du propriétaire.

Le présent amendement vise à préciser que l'autorisation du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain doit nécessairement être écrite. Cette précision permettra de faciliter les contrôles, de limiter les contestations fondées sur de prétendues autorisations orales et de renforcer l'effectivité du dispositif.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« justifier de l’autorisation » 

les mots : 

« présenter une autorisation écrite ».

Art. ART. 2 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

 
L’article 2 du projet de loi porte un renforcement très important du régime des rassemblements festifs à caractère musical avec des sanctions alourdies contre les organisateurs, une possibilité de confiscation du matériel et des véhicules, la création d’un délit de participation à un rassemblement illégal, l’obligation pour les loueurs de matériel sono de vérifier la déclaration préalable et la remise en état des terrains dégradés possible par décision judiciaire.

Il a également été introduit au Sénat – via un amendement du gouvernement – le principe d’un nouveau délit passible de six mois de prison et 7 500 euros d’amende pour les participants à ces rave-parties illicites.
En plus de ce délit de participation assorti d'une peine de prison, une amende forfaitaire délictuelle (AFD) de 1 500 euros est prévue pour les participants.

Cet article a été supprimé en Commission des Lois. Considérant les troubles graves à l’ordre public causés par ces rassemblements, le présent amendement propose de le rétablir.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

Art. APRÈS ART. 7 • 01/07/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 5 QUATERDECIES • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La vente à la sauvette constitue une atteinte à l'ordre public économique, à la concurrence loyale et à la tranquillité publique. Lorsqu'elle est organisée par des réseaux structurés, elle ne relève plus d'agissements isolés mais d'une véritable activité délinquante, susceptible de générer des profits importants et d'alimenter des filières de travail dissimulé, de recel ou de contrefaçon. Cet amendement propose de rétablir la disposition supprimée en commission.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

Art. ART. 5 OCTIES • 01/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de supprimer les circonstances aggravantes créées pour l'installation illicite prévue par l’article 322-4-1 du code pénal et qui porteraient les peines à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende au lieu d’1 an et 7500 euros. Le différentiel de peine paraît disproportionné et l’approche uniquement répressive ne conduira pas aux résultats escomptés. 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 TER • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 11 TER • 01/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Après que la loi "visant à sortir la France du piège du Narcotrafic" ait offert au Préfet la possibilité d'enjoindre aux bailleurs sociaux la résiliation unilatérale de bail lorsque le locataire est impliqué dans un trafic de stupéfiant, le présent article vise à élargir le champ d'application de cette prérogative. 

Le préfet ne serait donc plus tenu de constater précisément un trafic de stupéfiants pour enjoindre au bailleur social de résilier un contrat de bail. De fait, cet article étend le pouvoir arbitraire du préfet de demander à ce soit déloger quiconque il jugerait problématique à occuper le logement social. 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent article étend l’utilisation des caméras individuelles au profit des agents des douanes, dans les mêmes conditions et avec les mêmes garanties que celles déjà prévues pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, dont le régime juridique est prévu au sein de l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure.
 
Supprimé en Commission des Lois, le présent amendement propose de le rétablir.
 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

« 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

« II. – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 117‑2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

« Art. L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. ART. 5 SEXIES • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent article vise à renforcer l’effectivité du recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles majorées prononcées à l’encontre du délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain.

À cette fin, il permet au comptable public de s’opposer au transfert du certificat d’immatriculation d’un véhicule ayant servi à commettre l’infraction, tant que l’amende n’a pas été intégralement acquittée.

En garantissant une meilleure exécution des sanctions prononcées, cette mesure contribue à renforcer la lutte contre les occupations illicites de terrains. Le présent amendement vise donc à rétablir cet article.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 322‑1 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La possibilité mentionnée au premier alinéa du I du présent article est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495‑19 à 495‑21 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »

Art. ART. 7 • 01/07/2026 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir un article supprimé en commission, qui constitue un élément essentiel du dispositif de prévention et de répression des usages détournés de produits explosifs, d'articles pyrotechniques et de précurseurs d'explosifs.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dessaisissement

« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

 

 

Art. ART. 6 QUATER • 01/07/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer la possibilité d'utiliser une AFD pour sanctionner le délit d’inhalation de protoxyde d’azote.

Il s'agit d'une question de santé publique et de protection de la jeunesse et il est essentiel que la collectivité prenne le sujet au sérieux. 

Or, l'AFD permet exclusivement de punir et n'offre guère les moyens d'établir un dialogue avec les consommateurs qui devraient être informés des risques liés à cette consommation. 

Tel est le sens de cet amendement. 

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 22.

Art. ART. 2 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les rassemblements festifs illégaux de type « rave-party » ou « free-party » connaissent une recrudescence sur l’ensemble du territoire national. L’organisation récente d’un teknival ayant réuni près de 20 000 participants sur un terrain militaire dans le département du Cher a, une nouvelle fois, mis en évidence les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour prévenir et mettre fin à ces événements.

Au-delà de ces rassemblements d’ampleur nationale, de nombreuses communes rurales sont régulièrement confrontées à des installations illégales générant d’importantes nuisances pour les riverains, des dégradations de cultures et de propriétés privées, des atteintes à l’environnement, ainsi que la mobilisation significative des forces de l’ordre et des services de secours.

Ces derniers mois, plusieurs communes des Côtes-d’Armor ont notamment été touchées par ce type de rassemblements, notamment à Saint-Gildas, Trémorel, Saint-Carreuc ou encore Saint-Rieul.

Face à la récurrence de ces phénomènes et aux préjudices qu’ils engendrent, il apparaît indispensable de renforcer l’efficacité des dispositifs de lutte contre les rassemblements festifs illégaux.

Dans sa rédaction issue du Sénat, le présent article renforçait les sanctions applicables aux organisateurs, instaurait un délit de participation à ces événements, facilitait la saisie des matériels ayant servi à leur organisation et dotait les autorités de moyens renforcés pour prévenir leur renouvellement.

Afin de mieux protéger les propriétaires, les exploitants agricoles, les riverains, l’environnement ainsi que les forces de l’ordre, le présent amendement vise à rétablir cet article.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

Art. ART. 3 • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Par leur recrudescence, les rodéos urbains représentent un véritable fléau et un danger majeur pour la sécurité et la tranquillité publiques.


Ainsi, cet amendement propose d'accentuer l'alourdissement des peines prévues au I de l'article L.236-1 du code de la route.

Dispositif

I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« deux ans »

les mots :

« trois ans ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 18, substituer au montant :

« 30 000 € »

le montant :

« 45 000 € ».

Art. APRÈS ART. 5 QUATERDECIES • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 3 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 3 bis du projet de loi RIPOST, qui autorise les agents habilités à constater des infractions au code de la route à partir d'enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection existants.

Cette mesure permet d'exploiter pleinement les dispositifs de vidéoprotection déjà déployés sur la voie publique, sans créer de nouveaux systèmes de surveillance. Elle offre aux forces de l'ordre un outil supplémentaire pour lutter contre les infractions routières, dans un contexte strictement encadré : seuls les agents expressément habilités pourront procéder à ces constats, dans un délai raisonnable à compter de la commission de l'infraction, et les modalités d'application seront définies par décret en Conseil d'État après avis de la CNIL. Il serait incompréhensible de se priver d'un tel levier alors que les caméras de vidéoprotection sont déjà financées par les collectivités et l'État et disponibles. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 130‑9‑3. – Les agents habilités à constater les infractions aux règles du présent code dont la liste est établie par décret peuvent procéder à ce constat sur la base d’enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection autorisés en application du 4° de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, dans un délai raisonnable à compter de la commission de l’infraction.

« Les modalités d’application du présent article, notamment le délai mentionné au premier alinéa et la qualité des agents habilités, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. ART. 6 QUATER • 01/07/2026 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 21 • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 21, supprimé en commission, qui autorisait les agents de sécurité privée à porter des caméras individuelles, outil de dissuasion, de protection et de preuve déjà éprouvé par les forces de sécurité intérieure, les polices municipales et les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.

La rédaction proposée intègre, parmi les finalités, la formation et la pédagogie des agents, finalité déjà reconnue pour les caméras des forces publiques. L’exploitation des images à des fins de retours d’expérience et de formation est l’un des apports les plus concrets de l’outil. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

Sous-section 2 bis 

Caméras individuelles

« Art. L. 613‑4‑1. – Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents, la protection de l’intégrité physique des agents et des personnes, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent. Les caméras sont portées de façon apparente ; un signal visuel indique si la caméra enregistre ; le déclenchement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent ; les agents n’ont pas accès directement aux enregistrements. Hors procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont effacés au bout de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. APRÈS ART. 4 • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vient limiter à neuf mois à compter de la constatation des faits, la durée de l’interdiction commerciale de stade (ICS) émise par un club.

Les juges et les Préfets peuvent interdire de stade un supporter coupable d’un comportement portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Le club peut soit déposer plainte et se constituer partie civile devant un tribunal, soit écrire au Préfet pour l’informer du comportement de l’intéressé.

C’est seulement à la justice et à la police de prendre des mesures durables de privation de liberté. Pour les clubs, il doit s’agir d’écarter un supporter le temps que la justice et la police puissent traiter le sujet.

Si aucune mesure judiciaire ou administrative n’est justifiée, la mesure commerciale ne saurait s’étendre sur une durée disproportionnée. A cet égard, une durée maximale de neuf mois, qui permettrait de couvrir une saison sportive entière, semble satisfaisante.

Il s’agit d’une des recommandations du rapport de la mission d'information commune sur les interdictions de stade et le supportérisme, des députés Marie-George Buffet et Sacha Houlié.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association Nationale des Supporters (ANS).

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce refus de délivrance d’un titre d’accès ne peut excéder une durée de neuf mois à la suite de la constatation des faits. »

Art. APRÈS ART. 12 • 01/07/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir la pleine effectivité de la peine de réclusion criminelle à perpétuité, en supprimant toute possibilité de libération conditionnelle ou d’aménagement de peine pour les personnes condamnées à cette peine.

En l’état du droit, l’article 729 du code de procédure pénale permet aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité de solliciter une libération conditionnelle à l’issue d’un temps d’épreuve de dix-huit ans, porté à vingt-deux ans en cas de récidive légale. Par ailleurs, ces condamnés peuvent également bénéficier, sous certaines conditions, de dispositifs d’aménagement de peine.

Or, la réclusion criminelle à perpétuité constitue la sanction pénale la plus lourde de notre droit. Elle est réservée aux crimes d’une gravité exceptionnelle, pour lesquels la juridiction de jugement estime nécessaire de prononcer une peine traduisant à la fois l’extrême gravité des faits et la particulière dangerosité de leur auteur.

Lorsqu’une cour d’assises prononce une telle peine, elle rend, au nom du peuple français, une décision qui doit conserver toute sa portée. Il apparaît dès lors incohérent qu’un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité puisse, par le jeu d’une libération conditionnelle ou d’un aménagement de peine, retrouver la liberté après n’avoir exécuté qu’une fraction de la sanction prononcée.

Le présent amendement entend donc redonner à la perpétuité son sens plein et entier. Pour les crimes les plus graves, la peine doit d’abord assurer la protection durable de la société et la neutralisation des criminels les plus dangereux.

Il affirme ainsi que, pour certains actes d’une exceptionnelle gravité, l’exigence de sécurité des citoyens et d’effectivité de la sanction pénale doit primer sur toute perspective de remise en liberté anticipée.

Cet amendement a été travaillé avec l'Institut pour la Justice.

Dispositif

Le neuvième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : 

« Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle, ni d’aucune des mesures d’aménagement mentionnées à l’article 132‑23 du code de procédure pénale. La peine de réclusion criminelle à perpétuité s’exécute jusqu’à son terme. »

Art. APRÈS ART. 6 BIS • 01/07/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 7 BIS • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 6 BIS • 01/07/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. PREMIER • 01/07/2026 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 1er, supprimé en commission.

L’objectif est de répondre à l’usage détourné de produits explosifs ou pyrotechniques, qui peuvent servir à alimenter des violences urbaines et à mettre en danger les habitants comme les forces de l’ordre.

Permettre à l’autorité administrative d’intervenir plus tôt, avant que ces produits ne soient utilisés contre des habitants, des biens ou les forces de l’ordre.

La rédaction proposée reprend les ajustements apportés par les rapporteurs en commission. Elle encadre davantage le dispositif, en précisant que la fermeture administrative d’un établissement doit bien avoir pour objectif de prévenir des troubles graves à l’ordre public liés à l’usage de ces produits. Elle prévoit aussi que la prolongation de cette fermeture relève du ministre de l’intérieur, ce qui apporte une garantie supplémentaire.

L’amendement maintient également la procédure de dessaisissement, avec l’intervention du juge des libertés et de la détention lorsqu’une saisie dans un lieu privé ou dans un véhicule est nécessaire.

Enfin, il renforce les sanctions contre la détention ou le transport illicites de ces produits et permet, dans certains cas, le recours à l’amende forfaitaire délictuelle. L’objectif est d’apporter une réponse plus rapide et plus efficace face à des comportements qui peuvent avoir des conséquences graves.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333-3. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de produits explosifs ou pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois, la fermeture de l’établissement qui commercialise ces articles en violation des dispositions législatives et réglementaires applicables à leur stockage et à leur commercialisation ou en méconnaissance d’un arrêté en interdisant ou en règlementant la vente.

« Le ministre peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément accordés par l’autorité administrative permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

« II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

« 1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis : Dessaisissement

« Art. L. 2352-3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale capable de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 2352-4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352-3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au dernier alinéa du même article, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle-ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire chargé de la saisie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352-5. – Le non-respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352-3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée en application du premier alinéa de l’article L. 2352-4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352-6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353-10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

« III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase de l’article L. 557-10-1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

« 2° L’article L. 557-10-2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

« 3° L’article L. 557-60-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits mentionnés aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal. »

« IV. – L’article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l’article 322-11-1 ; »

« 2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les délits prévus à l’article L. 557-60-1 du code de l’environnement ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353-10 du code de la défense. »

Art. ART. 8 • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le recours à des véhicules maquillé est une pratique courante dans le cadre de la criminalité organisée et du narcotrafic.

L'article 8 est ainsi porteur de mesures nécessaires permettant de mieux lutter contre ce phénomène et plus généralement contre les fraudes au SIV.

Le présent amendement propose donc le rétablissement de l'article 8 dans sa rédaction issue du Sénat, et modifié par les amendements CL34 et CL641 déposés en commission des lois, visant respectivement à alourdir les peines prévues lorsque l'infraction s'inscrit dans le cadre de la criminalité organisée ou lorsqu'elle sert à dissimuler l'identité de l'auteur d'une autre infraction, et à rendre pleinement obligatoire la confiscation des véhicules concernés par l'infraction.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le livre III du code de la route est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 322‑3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330‑1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.

« « II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.

« « III. – Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits prévus au I sont commis en bande organisée, au moyen de l’identité d’un tiers, ou lorsqu’ils ont pour objet de faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, d’en dissimuler l’auteur ou d’entraver l’identification du propriétaire ou de l’utilisateur réel du véhicule. » ;

« 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322‑4 ainsi rédigé :

« « Art. L. 322‑4. – Saisie d’un procès‑verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.

« « La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 330‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. » »

Art. ART. 2 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

 
Cet amendement rétablit l’article 2 bis, supprimé en Commission des Lois, qui vise à renforcer les pouvoirs du préfet contre les rave parties illégales en autorisant l’exécution forcée des interdictions et en faisant supporter aux organisateurs les coûts des interventions publiques de sécurisation.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

Art. ART. 5 NONIES A • 01/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de supprimer l'article 5 nonies A, qui cible une nouvelle fois spécifiquement les gens du voyage avec une approche uniquement répressive. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 01/07/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d'alourdir le montant des AFD relatives à la participation à un rassemblement de véhicules troublant l'ordre public.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 47, substituer au montant :

« 300 euros »

le montant :

« 1 000 euros ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 47, substituer au montant :

« 250 euros »

le montant :

« 900 euros ».

III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa 47, substituer au montant :

« 600 euros »

le montant :

« 2 000 euros ».

Art. ART. 11 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement propose de rétablir l'article 11 bis dans sa rédaction telle qu'issue du Sénat.

En effet, cet article, introduit en séance publique au Sénat, vise à retranscrire dans la loi une des recommandations du bilan dressé par la Cour des comptes sur les AFD, qui relevait le très faible taux de recouvrement de ces amendes. 

Afin d'assurer l'efficacité réelle de ces amendes forfaitaires délictuelles, et afin qu'elles ne deviennent pas simplement un nouvel outil permettant l'impunité des délinquants, cette mesure permettra d'améliorer la coordination entre les forces de l'ordre et l'autorité judiciaire.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié 

« 1° L’article 398 est ainsi modifié :

« a) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal correctionnel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des amendes forfaitaires mentionnées à l’article 495‑17 prononcées sur le ressort de la juridiction.

« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le sixième alinéa du présent article. » ;

« b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’exception des dispositions mentionnées aux sixième et avant‑dernier alinéas, » ;

« 2° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre 5 du titre II du livre Ier de la deuxième partie, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), est complétée par un article L. 2125‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2125‑6‑1. – Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal délictuel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des amendes forfaitaires mentionnées à l’article L. 4223‑1 prononcées sur le ressort de la juridiction.

« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le présent article. »

« II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2029. »

Art. ART. 9 • 01/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 9 du projet RIPOST vise à renforcer les contrôles en zone frontalière pour lutter contre les trafics et flux illicites, notamment dans les zones de transit.
Or les infractions aggravées de contrefaçon prévues aux articles L. 716‑9 et L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle présentent souvent une dimension transfrontalière et s’inscrivent dans des réseaux organisés utilisant ces zones pour le transport et la distribution.
Ne pas les inclure dans le dispositif créerait une incohérence, en excluant des infractions pourtant graves et directement liées à la criminalité organisée que le projet entend combattre.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« et 18° »

les mots :

« , 16° et 17° »

Art. ART. 2 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 2, supprimé en commission. Cet article renforce le cadre juridique applicable aux rassemblements festifs à caractère musical illégaux afin de mieux prévenir les atteintes à l'ordre public, les dégradations environnementales et les troubles causés aux riverains. Il prévoit notamment un encadrement plus strict des obligations déclaratives, responsabilise les loueurs de matériel de sonorisation, renforce les sanctions applicables aux organisateurs de rassemblements illégaux et crée un délit de participation lorsque le caractère illicite du rassemblement a été porté à la connaissance du public. Il permet également d'assurer une meilleure réparation des dommages causés aux sites concernés. Cet article contribue donc à concilier la liberté de réunion avec les impératifs de sécurité publique, de protection de l'environnement et de respect des propriétaires ainsi que des riverains.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

Art. APRÈS ART. 6 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 6 BIS • 01/07/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 4 • 01/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 4 du projet de loi RIPOST qui renforce le dispositif des interdictions administratives de stade (IAS) afin de mieux prévenir les violences dans et autour des enceintes sportives. 

Le texte proposé étend la durée de validité des arrêtés d'IAS aux périodes de vingt-quatre heures précédant et suivant les manifestations sportives, élargit le champ des comportements sanctionnables aux injures et actes d'incitation à la haine commis lors de ces événements, et prévoit la possibilité de renouveler une mesure en cas de procédure pénale en cours. Ces ajustements correspondent à des demandes récurrentes des forces de l'ordre et des clubs sportifs confrontés à des individus dangereux qui contournent les interdictions en se positionnant aux abords immédiats des stades. 

Rétablir cet article, c'est donner aux préfets les moyens d'agir efficacement pour protéger les supporters et les riverains.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 332‑16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pendant une durée maximale de vingt‑quatre heures précédant ou suivant lesdites manifestations. L’arrêté peut également lui faire interdiction, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle, d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters fixés par arrêté du représentant de l’État dans le département pris en application de l’article L. 332‑16‑2. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des injures publiques ou des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a et b) (Supprimés)

c) Sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées : « Cette durée peut être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de douze mois, lorsque la personne faisant l’objet de la mesure est convoquée à une audience dont la tenue est postérieure au terme de l’interdiction, dans le cadre d’une procédure pénale en cours relative aux faits ayant fondé cette mesure. La décision de renouvellement est prise par arrêté spécialement motivé, au regard des circonstances de fait justifiant la persistance d’un risque de troubles graves à l’ordre public, et en tenant compte des conséquences de la mesure sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. » ;

3° bis Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut être imposée durant les périodes de vingt‑quatre heures précédant ou suivant la manifestation sportive mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

4° Le cinquième alinéa est supprimé.

II. – Les modalités d’application du 3° du I ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale de l’interdiction administrative de stade au‑delà de vingt‑quatre mois.

Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de supprimer la pénalisation de la consommation de protoxyde d’azote à hauteur d’un an de prison et de 3750 euros d’amende. 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 19 à 25.

Art. APRÈS ART. 7 BIS • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 4 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement rétablit l’article 4, supprimé en Commission des Lois, qui vise à étendre la durée et le périmètre des interdictions administratives de stade.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 332‑16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pendant une durée maximale de vingt‑quatre heures précédant ou suivant lesdites manifestations. L’arrêté peut également lui faire interdiction, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle, d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters fixés par arrêté du représentant de l’État dans le département pris en application de l’article L. 332‑16‑2. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des injures publiques ou des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a et b) (Supprimés)

c) Sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées : « Cette durée peut être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de douze mois, lorsque la personne faisant l’objet de la mesure est convoquée à une audience dont la tenue est postérieure au terme de l’interdiction, dans le cadre d’une procédure pénale en cours relative aux faits ayant fondé cette mesure. La décision de renouvellement est prise par arrêté spécialement motivé, au regard des circonstances de fait justifiant la persistance d’un risque de troubles graves à l’ordre public, et en tenant compte des conséquences de la mesure sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. » ;

3° bis Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut être imposée durant les périodes de vingt‑quatre heures précédant ou suivant la manifestation sportive mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

4° Le cinquième alinéa est supprimé.

II. – Les modalités d’application du 3° du I ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale de l’interdiction administrative de stade au‑delà de vingt‑quatre mois.

Art. APRÈS ART. 6 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 23 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 5 DUODECIES • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article qui cible les vendeurs à la sauvette. 

Réprimer les populations les plus précarisées ne constitue en aucun cas une solution efficace pour renforcer la sécurité de tous. 

En l'occurrence, la loi permet d'ores et déjà aux agents habilités dans les transports de saisir les marchandises des vendeurs à la sauvette. 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’immobilisation du véhicule en cas de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance.

Le texte prévoit que l’immobilisation peut être prescrite. Or, lorsqu’un conducteur est manifestement sous l’emprise d’alcool, de stupéfiants ou d’une substance psychoactive détournée, il représente un danger immédiat pour lui-même, ses passagers et les autres usagers de la route.

Dans ces conditions, l’immobilisation du véhicule ne doit pas être une simple faculté. Elle doit être le principe, afin d’empêcher la poursuite de la conduite dangereuse et de prévenir un accident.

Cet amendement permet de renforcer la sécurité routière et l’effectivité de la réponse immédiate face aux conduites addictives.

Dispositif

À l’alinéa 54, substituer aux mots :

« peut être »;

le mot :

« est ».

Art. ART. 10 • 01/07/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 19 • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La prolongation de l'expérimentation jusqu'en 2030 du traitement algorithmique des images de vidéoprotection ou d'images captées par des aéronefs paraît légitime, afin que les autorités et le législateur puissent disposer du recul suffisant sur l'efficacité opérationnelle du dispositif et sur les garanties apportées en matière de protection des libertés publiques avant toute éventuelle pérennisation.


Toutefois, cet article vise également à élargir substantiellement le champ d'application de cette technique en autorisant le recours à ces traitements algorithmiques dans certains bâtiments, lieux ouverts au public ou voies publiques désignés par arrêté du ministre de l'intérieur, soulevant de fait de vraies questions quant à la proportionnalité du dispositif.

Le présent amendement propose ainsi de rétablir l'article 19, tout en supprimant son alinéa 5, à savoir cette extension du champ d'application de la mesure.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« « I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;

« « Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;

« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;

« 3° Le VII est ainsi modifié :

« a) Au 2°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou le bâtiment ou le lieu mentionné dans l’arrêté mentionné au 2° du I ou » et le mot : « concernée » est remplacé par le mot : « concerné » ;

« b) Au 5°, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les lieux mentionnés au 1° du I, cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies. Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I, l’autorisation est délivrée pour la même durée que l’autorisation du système de vidéoprotection et, s’agissant des caméras installées sur des aéronefs, pour la même durée que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure. L’autorisation est suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. » ;

« 3° bis (nouveau) Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;

« 4° À la deuxième phrase du XI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ». »

Art. APRÈS ART. 3 SEXIES • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 10 • 01/07/2026 NON_RENSEIGNE
RN
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Art. APRÈS ART. 5 QUATERDECIES • 01/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 18 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

 
 
Introduit au Sénat par un amendement du Gouvernement, l’article 18 bis permet de prolonger la durée maximale de fermeture administrative d’un établissement en cas de réitération des manquements.
 
Dans le détail, concernant les débits de boisson et les restaurants, une nouvelle infraction aux lois et règlements régissant ces établissements pourra entraîner une fermeture administrative de douze mois. Il en va de même lorsque des actes délictueux ou criminels autres que ces infractions auront été commis.
 
Lorsque la fermeture est justifiée par une atteinte à l’ordre, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la durée de fermeture pourra être portée à trois mois contre deux aujourd’hui et, en cas de réitération, à six mois.
 
Supprimé en Commission des Lois, le présent amendement propose de la rétablir.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces infractions, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces atteintes, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;

3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. »

II. – Le premier alinéa des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces troubles, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »

Art. ART. 5 DECIES • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

 
L’article 5 decies réduit les délais applicables à la procédure administrative d’évacuation forcée des stationnements illicites de résidences mobiles de gens du voyage, en fixant à 24 heures le délai d’exécution de la mise en demeure de quitter les lieux et en réduisant à 24 heures celui dont dispose le tribunal administratif pour statuer sur un éventuel recours relatif à cette mise en demeure.
 
Cet article été supprimé en Commission des Lois, cet amendement propose de le rétablir.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre ».

Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure le bénéfice de l’amende forfaitaire en cas de récidive du délit d’inhalation de protoxyde d’azote hors cadre médical.

Le protoxyde d’azote, lorsqu’il est détourné de son usage, présente des risques sanitaires graves et entraîne des troubles récurrents dans l’espace public : abandon de bonbonnes, nuisances, comportements dangereux et, dans certains cas, conduite sous l’emprise de substances altérant la vigilance.

Une réponse forfaitaire peut se concevoir pour un primo-comportement isolé. En revanche, en cas de récidive, il est nécessaire que l’autorité judiciaire puisse apprécier pleinement la gravité des faits et prononcer les mesures adaptées.

Cet amendement renforce donc la cohérence du texte en évitant qu’une récidive puisse être traitée comme une simple contravention financière.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« , y compris en cas de récidive, ».

Art. AVANT ART. 6 QUATER • 01/07/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 22 • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Visant à simplifier l'usage de la vidéosurveillance lors des gardes à vue ainsi que lors des retenues douanières, l'article 22 apparaît comme une mesure de bon sens. En effet, la conservation des séquences vidéo filmées ne semble pas nécessaire dans la plupart des cas.

Il est donc proposé de rétablir l'article 22 dans sa rédaction issue du Sénat.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 256‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vidéosurveillance », sont insérés les mots : « , sans enregistrement des images captées, » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « système », la fin du second alinéa est supprimée ;

2° L’article L. 256‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « quarante‑huit » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne concernée, son avocat et soit ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure, soit la personne désignée en application de l’article 446 dudit code lorsqu’elle bénéficie d’une mesure de protection juridique, sont informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l’article L. 256‑1 du présent code. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 256‑3 est supprimé ;

4° L’article L. 256‑4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , la durée des enregistrements réalisés » et, à la fin, les mots : « , y compris en temps réel » sont supprimés ;

5° À la seconde phrase de l’article L. 256‑5, les mots : « garantir la sécurité des enregistrements et » sont supprimés.

Art. ART. 7 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 3 SEXIES • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’explosion du nombre de refus d’obtempérer doit pousser la représentation nationale et le gouvernement à agir. En 2025, 28 200 refus d’obtempérer ont ainsi été dénombrés et un rapport du Sénat indique qu’entre 2015 et 2020, le nombre de ces faits a bondi de 28%. Pour une grande partie, ces refus d’obtempérer sont en outre liés à la pratique des « rodéos urbains ». Celle-ci s’est fortement répandue ces dernières années, puisque le nombre d’auteurs condamnés a augmenté de plus de 1 400% en seulement 3 ans, passant de 92 à 1 383 entre 2018 et 2021. De plus, le nombre de cas graves, c’est-à-dire ceux présentant des risques de mort ou de blessures, a augmenté de près de 80% entre 2010 et 2019. Par ailleurs, le commissaire Patrick Longuet, alors en poste à Marseille, expliquait en 2020 que la plupart des engins utilisés pour la pratique du rodéo servaient également au trafic de drogue. Ainsi, les auteurs de ces actes sont très souvent connus des services de police pour des faits de délinquance grave.

Face à ces agissements, les dispositions de la loi n°2018-701 du 3 août 2018, qui constituaient un premier pas, apparaissent insuffisantes. De plus, à la suite de la mission d’évaluation de l’impact de cette loi menée par l’Assemblée nationale en septembre 2021, il a été mis en avant « la pertinence et l’intérêt de la méthode du « contact tactique » britannique pour les forces de l’ordre françaises ». Cette méthode a ainsi prouvé son efficacité puisqu’à Londres, le nombre de délits commis sur un engin à deux roues est passé de 19 455 en 2017 à 12 419 en 2018, soit une baisse de 36%. Forts de ce constat, ce changement de doctrine, réclamé par les forces de l’ordre, apparaît plus que nécessaire afin de lutter efficacement contre ces agissements qui bien trop souvent mettent gravement en danger les usagers de la route. Tel est le sens de cet amendement, qui a pour but de créer au sein du code de la sécurité intérieure un encadrement légal à la lutte contre les rodéos urbains et les refus d’obtempérer, en permettant notamment le recours au contact tactique.

Dispositif

Le titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Règles relatives à la lutte contre les refus d’obtempérer et les comportements portant atteinte à la sécurité des usagers de la route

« Art. L. 436‑1. – I. – Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale, des polices municipales, de la direction générale des douanes et droits indirects et les militaires de la gendarmerie nationale constatant la commission d’un délit mentionné soit à l’article L. 233‑1 du code de la route, soit à l’article L. 236‑1 du même code peuvent mettre en œuvre tous moyens proportionnés et nécessaires, notamment par dispositif mécanique d’interception de véhicule, par véhicule à moteur ou par contact matériel, permettant l’interpellation de l’auteur de l’infraction :

« 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes faisant usage d’un véhicule motorisé menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;

« 2° Lorsqu’ils ne peuvent contraindre à s’arrêter le conducteur du véhicule qui cherche à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui est susceptible de perpétrer, dans sa fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d’autrui ;

« 3° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser par un autre moyen le véhicule, dont le conducteur n’obtempère pas à l’ordre d’arrêt. 

« II. – Les dégâts occasionnés lors d’une intervention relevant des cas prévus au présent article ne peuvent être imputés à l’agent de la police nationale, d’une police municipale, de la direction générale des douanes et droits indirects ou au militaire de la gendarmerie nationale auteur de ladite intervention. »

Art. ART. 11 • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend garantir que les données ne puissent être exploitées par les services de renseignement au moyen d’outils techniques exposés à un risque d’accès par une puissance étrangère. 

Il répond directement aux interrogations soulevées par le contrat conclu entre la DGSI et Palantir, renouvelé pour trois ans fin 2025, alors même que ce recours avait initialement été présenté comme transitoire, dans l’attente d’une solution souveraine française ou européenne.

Cette situation soulève un enjeu majeur de souveraineté, de sécurité et de maîtrise technologique. Elle expose l’État à une dépendance durable à une architecture logicielle propriétaire étrangère, dans un domaine où le contrôle des accès, l’indépendance opérationnelle et la protection des informations couvertes par le secret de l’enquête ou de l’instruction devraient constituer des garanties absolues.

Tel est le sens de cet amendement.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le même II du même article 706‑105‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les éléments communiqués en application du présent II ne peuvent être traités, exploités, rapprochés, indexés, hébergés, conservés ou rendus accessibles au moyen d’un logiciel, d’une plateforme, d’une infrastructure ou d’un service fourni, hébergé ou paramétré par une personne morale, ou par toute entité susceptible d’être soumise à une législation étrangère permettant à une autorité publique d’un État tiers à l’Union européenne d’obtenir communication des données traitées. » »

Art. ART. 6 • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Par le présent amendement, il est proposé de rétablir l'article 6 dans sa rédaction telle que sortie du Sénat, et modifié par les amendements CL153 et CL154 alourdissant d'une part les AFD, et d'autre part portant à un an la durée maximum de la peine d'interdiction de paraître.

En effet, cet article a été supprimé en commission par le vote des députés de gauche et d'extrême-gauche, qui souhaitent en toutes occasions protéger les consommateurs de stupéfiants.

Or, cet article participe de la lutte contre le narcotrafic, car cette dernière passe également par l'assèchement de la consommation.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« « I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« c) Le 1° est abrogé.

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à un an. » »

Art. ART. 15 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le renforcement des moyens à disposition de nos services spécialisés de renseignement relevant du Ministère de l'Intérieur est une nécessité afin de poursuivre l'effort de lutte contre la criminalité organisée.

En ce sens, le présent amendement entend rétablir l'article 15 bis dans sa rédaction telle qu'issue du Sénat, afin d'autoriser à titre expérimental l'analyse et l'exploitation des données du LAPI par ces services. En outre, il complète le dispositif en y ajoutant les dispositions de l'amendement CL37 déposé en commission des lois, visant à associer les services des douanes à cette expérimentation.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vols aggravés ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale ainsi que les services des douanes peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa.

« Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées pendant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale.

« L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités en charge de leur mise en œuvre.

« La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.

« Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

« Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.

« L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

« II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation.

« Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés comme la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné ; à ce titre, il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au‑delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

« Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

« III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

« Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 90 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

« Ce décret n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public. »

Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une information des maires par le préfet des mesures de fermeture administrative pour la vente illégale de protoxyde d’azote.

A l’instar de l’information des maires par le préfet des fermetures administratives des établissements en lien avec le blanchiment d’argent ou le trafic de stupéfiants, il convient de prolonger l’information des maires en lien avec l’activité illégale de vente de protoxyde d’azote instauré dans ce projet de loi. 

La connaissance de ces mesures administratives par le maire est effectivement nécessaire au bon fonctionnement de la commune et de la vie locale et à la continuité de l’exercice du pouvoir de police administrative du maire.

 

Dispositif

Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

bis. – Après l’article L. 132‑3‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 132‑3‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 132‑3‑2. – Le maire est informé systématiquement par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de la commune en application de l’article L. 333‑4. »

Art. APRÈS ART. 3 SEXIES • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 18 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Introduit au Sénat par amendement du Gouvernement, l'article 18 bis porte des mesures nécessaires visant d'une part à alourdir les sanctions pénales encourues pour non-respect d'un arrêté de fermeture administrative pour certains types d'établissements et d'autre part à permettre de prononcer une fermeture administrative à l'encontre d'établissements vendant des mortiers d'artifice ou du protoxyde d'azote lorsque cette vente conduit à des troubles à l'ordre public.

Supprimé en commission, cet article nécessaire doit être réintroduit, c'est le sens de cet amendement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces infractions, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces atteintes, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;

3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. »

II. – Le premier alinéa des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces troubles, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »

Art. APRÈS ART. 12 • 01/07/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les conditions préalables à l’octroi d’une libération conditionnelle, en allongeant le temps d’épreuve prévu à l’article 729 du code de procédure pénale.

En l’état du droit, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine déjà accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine restant à subir. Autrement dit, en droit commun, un condamné peut prétendre à une libération conditionnelle dès lors qu’il a exécuté la moitié de sa peine.

Le présent amendement propose de porter ce seuil aux trois quarts de la peine prononcée. Il s’agit de garantir une exécution plus effective des peines avant toute remise en liberté anticipée.

Cette mesure répond à une exigence de crédibilité de la sanction pénale et de confiance des citoyens dans l’institution judiciaire. Il n’est pas acceptable qu’un condamné puisse, en droit commun, retrouver la liberté après n’avoir purgé que la moitié de sa peine.

En allongeant le temps d’épreuve, le législateur entend mieux concilier la finalité de réinsertion, qui demeure au cœur du dispositif de libération conditionnelle, avec les impératifs de protection de la société, de prévention de la récidive et d’effectivité de la peine prononcée par la juridiction.

Cet amendement a été travaillé avec l'Institut pour la Justice.

Dispositif

À la fin de la première phrase du huitième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, les mots : « à la durée de la peine lui restant à subir » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts de la peine prononcée ».

Art. APRÈS ART. 6 BIS • 01/07/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 4 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’encadrer le pouvoir de police administrative du préfet concernant les interdictions de déplacement de supporters prévues à l'article L. 332-16-2 du code du sport.

En l'état actuel du droit, les arrêtés préfectoraux s'appliquent de manière uniforme à toute personne se prévalant de la qualité de supporter. Cette approche conduit à une logique de sanction collective qui pénalise la grande majorité des supporters pacifiques pour les dérives d'une minorité.

L’insertion proposée à l’article 8 met fin à l'automatisme des interdictions générales au niveau départemental. Elle oblige le préfet à fonder ses arrêtés sur des éléments objectifs et individuels, en démontrant l'existence de comportements récents ou d'actes matériels précis imputables aux seules personnes visées.

Cette individualisation de la mesure locale ne prive pas l'État de ses outils de gestion de crise. En cas de risque majeur nécessitant une interdiction collective, le ministre de l'Intérieur conserve la possibilité d'agir sur le fondement de l'article L. 332-16-1 du même code.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 332‑16‑2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « des », il est inséré le mot : « seules » ;

2° Les mots : « sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’ » sont remplacés par les mots : « , à l’égard desquelles il existe des raisons sérieuses de penser, par leur comportement récent ou des actes matériels précis constatés lors de précédentes manifestations sportives, qu’elles sont de nature à ».

Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour faire prendre pleinement conscience des dangers sur la consommation domestique de protoxyde d'azote, notamment sur les mineurs, à l'occasion de sa sanction par une simple amende forfaitaire, cet amendement propose de ne pas appliquer de minoration.

Dispositif

I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« . Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 16 par la phrase suivante :

« Les dispositions sur l’amende forfaitaire minorée mentionnée à l’article 495‑18 du code de procédure pénale ne sont pas applicables. »

Art. ART. 11 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir l'article 11 bis dans sa rédaction telle qu'issue du Sénat, et complété par l'amendement de précision CL644 déposé en commission des lois.

En effet, cet article, introduit en séance publique au Sénat, vise à retranscrire dans la loi une des recommandations du bilan dressé par la Cour des comptes sur les AFD, qui relevait le très faible taux de recouvrement de ces amendes. 

Afin d'assurer l'efficacité réelle de ces amendes forfaitaires délictuelles, et afin qu'elles ne deviennent pas simplement un nouvel outil permettant l'impunité des délinquants, cette mesure permettra d'améliorer la coordination entre les forces de l'ordre et l'autorité judiciaire.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° L’article 398 est ainsi modifié :

« a) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal correctionnel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement effectif et dans les meilleurs délais des amendes forfaitaires mentionnées à l’article 495‑17 prononcées sur le ressort de la juridiction.

« « Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le sixième alinéa du présent article. » ;

« b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’exception des dispositions mentionnées aux sixième et avant‑dernier alinéas, » ;

« 2° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre 5 du titre II du livre Ier de la deuxième partie, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), est complétée par un article L. 2125‑6‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2125‑6‑1. – Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal délictuel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement effectif et dans les meilleurs délais des amendes forfaitaires mentionnées à l’article L. 4223‑1 prononcées sur le ressort de la juridiction.

« « Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le présent article. »

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2029. »

Art. ART. 2 TER • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Après un rassemblement tenu sans déclaration, malgré interdiction, ou sans accord du propriétaire, le premier réflexe des habitants est souvent d’appeler la mairie. Ce sont alors les services municipaux ou intercommunaux qui interviennent en urgence pour enlever des déchets, sécuriser les accès, remettre en état un chemin, protéger un équipement ou prévenir un risque sanitaire. Or, dans le texte de la commission, seuls le propriétaire et l’exploitant du terrain ou du local sont expressément visés comme victimes recevables à agir devant la juridiction pénale. Le présent amendement corrige cette lacune sans dénaturer l’économie du texte. Il n’ouvre aucun remboursement général des frais de maintien de l’ordre. Il vise uniquement des dépenses directes, certaines, justifiées et exceptionnelles de nettoyage, d’enlèvement des déchets, de remise en état et de sécurisation matérielle du site. Il exclut expressément les dépenses relevant de l’exercice normal des pouvoirs de police, afin de respecter la frontière entre la réparation d’un dommage spécial et la charge ordinaire du service public. Il convient alors d'éviter que les contribuables locaux paient, à la place des organisateurs, les conséquences matérielles immédiates d’un rassemblement manifestement irrégulier.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La commune sur le territoire de laquelle le rassemblement s’est tenu et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale compétent peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus au même article L. 211‑15 afin d’obtenir le remboursement des dépenses directes, certaines, justifiées et exceptionnelles de nettoyage, d’enlèvement des déchets, de remise en état et de sécurisation matérielle du site exposées du fait du rassemblement, à l’exclusion des dépenses se rattachant à l’exercice normal des pouvoirs de police. »

Art. APRÈS ART. 13 BIS • 01/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 2 • 01/07/2026 RETIRE
NI

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 2 du projet de loi, supprimé en commission, dans une rédaction tenant compte des ajustements adoptés par la commission des lois.

Cet article apporte une réponse attendue aux rassemblements festifs à caractère musical organisés sans déclaration ou malgré une interdiction préfectorale. Ces événements peuvent entraîner des troubles importants pour les riverains, les communes, les propriétaires des terrains concernés et les forces de sécurité, tout en laissant souvent les élus locaux et les services de l’État face à des situations difficiles à anticiper.

La rédaction proposée abaisse le seuil de déclaration aux rassemblements susceptibles de réunir plus de 250 personnes. Elle crée également une obligation de vigilance pour les loueurs de matériel de diffusion de musique amplifiée, afin d’éviter que des équipements importants puissent être mis à disposition sans vérification minimale de la déclaration préalable.

L’amendement précise aussi le délit d’organisation d’un rassemblement illégal, en visant les personnes qui contribuent directement ou indirectement à sa préparation, à sa mise en place ou à son bon déroulement. Cette rédaction permet de mieux tenir compte de la réalité de ces rassemblements, qui reposent souvent sur une organisation diffuse et informelle.

Il maintient plusieurs peines complémentaires utiles, notamment la confiscation du matériel, la confiscation du véhicule ayant servi à son transport et l’interdiction d’organiser un nouveau rassemblement. Il permet également au juge d’ordonner la remise en état des lieux ou la réparation des dommages causés à l’environnement, le cas échéant sous astreinte.

Enfin, l’amendement prévoit une amende forfaitaire délictuelle de 500 euros pour les participants, lorsque le caractère illégal du rassemblement a été porté à la connaissance du public. Ce montant permet de conserver une réponse dissuasive, tout en tenant compte de l’échelle des sanctions existantes.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7-1. –  Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et de conserver une copie de cette déclaration dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous-section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. –  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° L’interdiction d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1-1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement, dans un délai qu’il détermine. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du code de la sécurité intérieure ; ».

Art. ART. 2 • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement propose de sortir de la logique strictement répressive à l’encontre des free-parties pour s’inscrire dans une démarche de dialogue entre pouvoirs publics et organisateurs en amont de l’événement.

Concrètement, cet amendement propose qu’une cartographie des terrains publics susceptibles d’accueillir ces rassemblements festifs musicaux soit établie par le préfet dans chaque département, après avis des collectivités territoriales concernées. 

Lorsque le terrain envisagé ne permettrait pas le bon déroulement du rassemblement, le préfet devrait proposer aux responsables une solution alternative parmi les terrains identifiés en amont. 

Étouffer l’existence des rassemblements festifs musicaux en resserrant le noeud répressif n’est une méthode ni souhaitable, ni efficace. Il convient au contraire de créer les conditions d’une gestion responsable des ces événements qui permette de concilier liberté de faire la fête et respect d’un cadre collectif préalablement défini.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée : 

« 1° Après l’article L. 211‑5, il est inséré un article L. 211‑5‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 211‑5‑1. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, établit une liste des terrains appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques et dont les caractéristiques permettent l’organisation et le bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 du présent code. Cette liste est révisée annuellement.

« « La liste est transmise pour avis consultatif par le représentant de l’État dans le département aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics concernés. Les avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’avis.

« « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ; 

« 2° À la fin de l’article L. 211‑6, les mots : « le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié » sont remplacés par les mots : « à proposer la mise à disposition de l’un des terrains figurant dans la liste mentionnée à l’article L. 211‑5‑1. » »

Art. APRÈS ART. 5 OCTIES • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 24 • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La domiciliation des témoins et victimes protégés dans les seuls commissariats de police et brigades de gendarmerie constitue pour les services une charge administrative certaine. En modifiant et en élargissant ce dispositif à d'autres structures, l'article 24 apporte une réponse à cette problématique.

Il est donc proposé de rétablir l'article 24 dans sa rédaction issue du Sénat.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste est définie par décret ».

Art. ART. PREMIER • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les dernières vagues de violences urbaines ont démontré le recours croissant et le détournement de certains articles pyrotechniques, utilisés comme armes par destination à l’encontre des forces de l’ordre, des services de secours, des bâtiments publics et des biens privés. Si ces produits peuvent être commercialisés légalement dans le cadre d’un usage conforme à leur destination, leur utilisation dans des contextes de troubles graves à l’ordre public peut représenter une menace majeure pour la sécurité des personnes et la protection des biens.

Face à la gravité des violences commises au moyen de mortiers d’artifice et à la nécessité de mieux protéger les forces de sécurité et les services intervenant sur le terrain, le présent amendement vise à rétablir l’article 1er en renforçant les dispositifs prévus.

Il propose ainsi :

- après l’alinéa 5, d’autoriser le ministre de l’Intérieur, en cas de menace grave pour l’ordre public ou lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, à interdire temporairement, sur tout ou partie du territoire national, la vente, la cession, le transport ou le port de certaines catégories de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs ;
après l’alinéa 12, de permettre au représentant de l’État d’étendre les mesures de dessaisissement aux produits détenus par des tiers résidant au même domicile que la personne concernée, afin d’éviter les contournements du dispositif ;
- après l’alinéa 17, de prévoir la confiscation systématique des produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs remis ou saisis dans le cadre des procédures prévues par le présent chapitre.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 333 3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

 « Art. L. 333-3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

 « Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

 « Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

 « La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

« I bis. – Après le même article L. 333‑3, il est inséré un article L. 333‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 333‑3‑1. – En cas de menace grave pour l’ordre public ou lorsque les circonstances l’exigent, le ministre de l’intérieur peut, par arrêté motivé, interdire sur tout ou partie du territoire national la vente, la cession, le transport ou le port de certaines catégories de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs pour une durée n’excédant pas un mois. Cette mesure peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. » 

« II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

« 1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

 « CHAPITRE II BIS

 « Dessaisissement

 « Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

 « Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

 « La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Lorsque des indices graves et concordants permettent d’établir que les produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs détenus par des tiers résidant au même domicile sont susceptibles d’être utilisés par la personne faisant l’objet de la mesure prévue au premier alinéa, le représentant de l’État peut également ordonner leur dessaisissement dans les mêmes conditions. »

 « Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

 « Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

 « La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

 « Celle ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès verbal de saisie est dressé sur le champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

 « La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Les produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs remis ou saisis en application du présent article font l’objet d’une confiscation et sont détruits ou remis à une personne morale habilitée à les détenir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

 « Art. L. 2352 5. – Le non respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352 3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

 « L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

 « Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

 « Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

« III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

« 2° L’article L. 557‑10 2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

« 3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

 « Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

« IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

« 2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

 « 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

 3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

 « 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

Art. ART. 21 • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 21, supprimé en commission des Lois, qui autorisait les agents de sécurité privée à porter des caméras individuelles, outil de dissuasion, de protection et de preuve déjà éprouvé par les forces de sécurité intérieure, les polices municipales et les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité définie au 1° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours de l’exercice des activités des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I, la protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde ainsi que, le cas échéant, la collecte de preuves lorsque des infractions pénales sont commises à l’occasion de ces incidents.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Il ne peut avoir lieu que dans la limite des bâtiments, lieux et périmètres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, et sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa du même article L. 613‑1.

Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Les personnes physiques auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au terme d’un mois. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement.

Les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire usage des caméras individuelles sans avoir suivi une formation dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

L’employeur des personnes physiques mentionnées audit premier alinéa tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité le registre de ces personnes et des cas dans lesquels elles ont fait usage de caméras individuelles. Lorsque la personne physique exerce à titre individuel, elle tient un registre à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité recensant les cas dans lesquels elle a fait usage de caméras individuelles.

La liste des activités exercées par les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa entrant dans le champ d’application du présent I ainsi que les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – L’expérimentation prévue au I est applicable pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I.

III. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Art. APRÈS ART. 6 BIS • 01/07/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 5 UNDECIES • 01/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de supprimer l’article 5 dexies. Lors des auditions menées par le rapporteur, il est apparu que l’extension de la mise en demeure à l’échelle d’un département entier était disproportionnée.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 6 BIS • 01/07/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 18 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 10 • 01/07/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 20 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 20bis, supprimé en commission des Lois, qui autorise les agents de sécurité privée exerçant des activités de surveillance armée dans des circonstances présentant un risque exceptionnel pour la vie des personnes à recourir également à des chiens dans l'exercice de leurs missions. Il aligne ainsi leur régime sur celui applicable aux agents de surveillance de droit commun et répond aux besoins opérationnels de sécurisation de certains sites sensibles.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À l’article L. 613‑7‑3 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « L. 613‑4 », sont insérés les mots : « , L. 613‑7 et L. 613‑7‑1 A ».

Art. ART. 13 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter drastiquement l'amende pour définitivement dissuader ceux qui voudraient se lancer dans le business de la contrefaçon.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 500 000 euros »

le montant : 

« 1 000 000 euros ».

Art. APRÈS ART. 6 BIS • 01/07/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 5 DECIES • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 5 decies concerne la procédure d’évacuation des stationnements illicites de résidences mobiles (loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
 
Son objectif est d’accélérer l’intervention de l’État lorsqu’un terrain est occupé illégalement. Il prévoit de fixer à 24h le délai d’exécution de la mise en demeure et de réduire le délai de jugement du tribunal administratif est réduit de 48 à 24h.
 
Cet article été supprimé en Commission des Lois, cet amendement propose de le rétablir.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre ».

Art. ART. 3 • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le dispositif d'amende forfaitaire délictuelle prévue à l'article 3 du présent projet et réprimant les rodéo-urbains. 

Le groupe Socialistes et apparentés s'oppose à ce recours désormais systématique aux AFD dont le champ d'application ne cesse de s'élargir. 

Ces amendes ont tout de la "fausse bonne idée" puisqu'on nous les présente comme étant La solution à l'engorgement de nos tribunaux alors que les inconvénients qu'elles entrainent dépassent de loin leurs avantages : 

- Les garanties procédurales en cas de commission d'un délit s'évanouissent littéralement puisque le policier ou le gendarme se retrouve en position de juge, avec les risques de dérives arbitraires. 

- En évitant le passage devant le juge, on perd l'intérêt pédagogique de la justice autant que son caractère solennel et cela n'aide pas à lutter contre la récidive. En matière de rodéo-urbain le passage devant le juge pourrait justement une prise de conscience des auteurs d'infraction. Des stages de sensibilisation aux dangers de la route pourraient par ailleurs permettre de lutter efficacement contre la récidive. 

- Les taux de recouvrement sont vertigineusement bas selon les constats de la Cour des comptes qui indique en toutes lettres qu’une réforme d’ampleur de la procédure des amendes forfaitaires délictuelles « doit précéder toute nouvelle extension de leur périmètre à de nouvelles infractions".  

- Les effets sociaux sont particulièrement délétères puisque l'on constate un phénomène d'endettement surtout du côté des jeunes des quartiers populaires. 

Pour l'ensemble de ces raisons, le Groupe Socialistes et apparentés proposera la suppression de toutes les dispositions étendant le champ des AFD. 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 20 et 21. 

Art. ART. 5 TERDECIES • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article qui cible les vendeurs à la sauvette. 

Réprimer les populations les plus précarisées ne constitue en aucun cas une solution efficace pour renforcer la sécurité de tous. 

Tel est le sens de cet amendement.  

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés souhaite supprimer cet article qui crée un nouveau cadre autonome de contrôles d’identité, de fouilles et d’inspections dans des zones très étendues, calquées sur la zone douanière et les principaux points d’entrée et de sortie du territoire.

Ce dispositif permettrait de contrôler toute personne se trouvant ou circulant dans ces zones, sans exigence de comportement suspect, pour la prévention d’infractions relevant de la criminalité organisée.

Un tel mécanisme, fondé sur une large latitude laissée aux services spécialisés de police et de gendarmerie, porte une atteinte directe à la liberté d’aller et venir, au respect de la vie privée et à la protection contre les contrôles généralisés et discriminatoires. La délimitation des zones par simple arrêté, l’absence de soupçon individualisé et la possibilité de procéder à des fouilles de personnes, de bagages ou de véhicules créent un risque manifeste de contrôles massifs, difficilement distinguables de contrôles généralisés.

La profession d’avocat avait déjà souligné, dans ses travaux récents, les carences du cadre actuel du contrôle d’identité et la nécessité de renforcer les garanties, notamment par l’exigence de « conditions objectives et individualisées ». (Rapport alternatif préparé à l’occasion de l’examen de la France par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, septembre 2024) Le dispositif proposé va à rebours de ces recommandations et ne prévoit ni mécanisme de traçabilité, ni garantie effective contre les contrôles discriminatoires, ni contrôle juridictionnel a posteriori.

Dans ces conditions, l’article introduit un régime de contrôle particulièrement intrusif, insuffisamment encadré et susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux. Les auteurs de l’amendement en proposent donc la suppression.

Cet amendement a été suggéré par le Conseil national des Barreaux (CNB).

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. ART. 6 QUATER • 01/07/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. 5 NONIES • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'occupation illégale d'un terrain doit rester illégale qu'elle soit pourvue d'un système de collecte des déchets ou non. La présence d'un tel système ne garantit ni la sécurité ni la salubrité publique. Cet amendement propose donc de supprimer cette référence.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« dépourvu de système de collecte des déchets ».

Art. ART. 2 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 2 du projet de loi prévoit de créer un nouveau délit "d’organisation illégale d’un rassemblement musical". Ce dernier pourra être puni de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Les organisateurs pourraient également se voir confisquer leur matériel, le véhicule ayant servi à son transport. Par ailleurs, en cas de participation à un rassemblement festif comme ceux visés, il existerait désormais un « délit de participation à un rassemblement illégal », dont la punition pourrait aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

Enfin, le Sénat avait ajouté une peine complémentaire d’interdiction d’organisation de rassemblement musical de plus de 250 personnes et la possibilité d’une reconnaissance de la responsabilité civile des organisateurs pour les dégâts causés sur le site de la "free party".

Au regard des troubles graves à l’ordre public causés par ces rassemblements, cet amendement rétablit l’article 2.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour permettre au propriétaire d'un logement ou d'un local occupé de recouvrir la jouissance de son bien le plus rapidement possible. La prise en compte de données subjectives pour la décision du préfet n'est pas de nature à accélérer la procédure. C'est l'objet de cet amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis A À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant» sont supprimés ; ».

Art. ART. 14 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit le rétablissement de l'article 14 bis dans sa rédaction issue du Sénat.

En effet, cet article propose, pour des raisons légitimes, le prolongement de l'expérimentation de la captation d'images par des caméras frontales embarquées par les trains. Face au nombre important d'incidents de personnes, dont 85% sont mortels, cette mesure permettrait de sécuriser les enquêtes et les procédures judiciaires conduites à la suite de ces accidents.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les traitements des images prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au même I.

III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

Art. APRÈS ART. 5 DUODECIES • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'article 23, en renforçant les capacités opérationnelles de la police judiciaire, en élargissant les compétences de certains agents et en facilitant le recours à la réserve opérationnelle, porte des mesures permettant de simplifier et de fluidifier le travail de nos forces de l'ordre, et notamment des services d'enquête.

Cet amendement propose donc de le rétablir dans sa rédaction issue du Sénat.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 15‑3, après la première occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ou des contraventions, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l’article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice » ;

2° L’article 16‑1 A est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles le respect des conditions de connaissances et d’aptitude mentionnées au premier alinéa est vérifié périodiquement » ;

2° bis L’article 20‑1 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire sous réserve qu’ils justifient d’une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience, de formations et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. » ;

3° L’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès‑verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de délits, punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, ou contraventions, sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice. » ;

4° Le troisième alinéa de l’article 41 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

– sont ajoutés les mots : « ou un agent de police judiciaire » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;

5° L’article 54 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».

Art. ART. 3 • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure le recours à l’amende forfaitaire délictuelle en cas de récidive du délit de rodéo motorisé.

Les rodéos motorisés mettent gravement en danger les riverains, les piétons, les automobilistes et les forces de l’ordre. Lorsqu’un individu réitère de tels faits, la réponse pénale ne peut se limiter au paiement d’une amende forfaitaire entraînant l’extinction de l’action publique.

La récidive révèle une persistance dans le passage à l’acte et justifie une réponse judiciaire effective. Le juge doit pouvoir apprécier la gravité des faits, tenir compte du parcours de l’auteur, prononcer les peines complémentaires utiles et, le cas échéant, ordonner la confiscation du véhicule.

Cet amendement maintient donc la possibilité d’une réponse rapide pour les primo-délinquants, tout en réservant aux récidivistes une réponse pénale plus ferme et plus individualisée.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : 

« , y compris en cas de récidive, ».

Art. APRÈS ART. 6 BIS • 01/07/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 3 SEXIES • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 14 • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit le rétablissement de l'article 14 dans sa rédaction issue du Sénat, et modifié par les amendements du rapporteur adoptés en commission. En effet, cet article important permet le déclenchement en urgence de vols de drones afin de capter et de transmettre des images, dans le cas d'un danger immédiat et grave.

Supprimé en commission par la gauche et l'extrême-gauche, cet article constitue pourtant un renforcement nécessaire des moyens dont disposent nos forces de l'ordre.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d’assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d’être formalisée en application du présent alinéa dans l’heure suivant sa délivrance, quelle que soit la durée du vol, sous peine d’interruption du recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait immédiatement l’objet d’une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ;

2° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. » ;

3° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa du présent IV, pour une durée maximale de soixante‑douze heures ».

Art. APRÈS ART. 7 BIS • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 3 • 01/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs


Amendement d'appel. 

Cet amendement vise à sanctionner plus lourdement la récidive en matière de rodéos urbains. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 44 par la phrase suivante :

« En cas de récidive dans un délai de cinq ans à compter d’une condamnation définitive pour les mêmes faits, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. »

Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le mécanisme d'amendes forfaitaires délictuelles prévu par ces alinéas. 


Le groupe Socialistes et apparentés s'oppose à ce recours désormais systématique aux AFD dont le champ d'application ne cesse de s'élargir.
Ces amendes ont tout de la "fausse bonne idée" puisqu'on nous les présente comme étant La solution à l'engorgement de nos tribunaux alors que les inconvénients qu'elles entrainent dépassent de loin leurs avantages : 

- Les garanties procédurales en cas de commission d'un délit s'évanouissent littéralement puisque le policier ou le gendarme se retrouve en position de juge, avec les risques de dérives arbitraires. 

- En évitant le passage devant le juge, on perd l'intérêt pédagogique de la justice autant que son caractère solennel et cela n'aide pas à lutter contre la récidive. 

- Les taux de recouvrement sont vertigineusement bas selon les constats de la Cour des comptes qui indique en toutes lettres qu’une réforme d’ampleur de la procédure des amendes forfaitaires délictuelles « doit précéder toute nouvelle extension de leur périmètre à de nouvelles infractions". 

- Les effets sociaux sont particulièrement délétères puisque l'on constate un phénomène d'endettement surtout du côté des jeunes des quartiers populaires.

Pour l'ensemble de ces raisons, le Groupe Socialistes et apparentés proposera la suppression de toutes les dispositions favorisant le développement des AFD.
 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 16 et 17.

Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend proposer une alternative aux AFD : les peines de travaux d'intérêt général. 

Les policiers et gendarmes, plutôt que de distribuer des amendes et de contribuer à l'endettement de la jeunesse, pourraient distribuer des TIG. 

A tout le moins, l'auteur de l'infraction aurait le choix entre l'AFD et le TIG. 

Une telle peine pourrait être effectuée auprès d'une association de lutte contre les addictions. 

Il s'agirait d'une mesure utile pour la société et pour l'auteur de l'infraction. 

Voilà comment assurer une politique de prévention et de lutte contre la récidive. 

Tel est le sens de cet amendement. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« récidive,

insérer les mots :

« et sauf si l’auteur de l’infraction accepte une peine de travaux d’intérêt général prévu à l’article 131‑8 du code pénal d’une durée de 20 heures, ».

Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre plus efficace la lutte contre les occupations illicites, en offrant aux préfets un levier d’action concret y compris pour les squatteurs s’étant introduit légalement dans le logement.
La suspension des énergies essentielles constitue un moyen de dissuasion important, limitant les installations illégales prolongées dans des logements ou locaux vacants.
En accélérant la sortie de l’occupation illégale, le dispositif contribue à rétablir plus rapidement le droit de propriété et donc de soutenir les propriétaires démunis face à des procédures d’expulsion longues, tout en renforçant l’autorité de l’État dans l’exécution des décisions administratives.
 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont réunies et indépendamment de la décision relative à la mise en demeure de quitter les lieux, le représentant de l’État dans le département, saisi d’une demande en ce sens, enjoint au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ou de gaz naturel de suspendre l’alimentation en électricité et, le cas échéant, en gaz naturel du local faisant l’objet d’une occupation illicite. Cette décision intervient dans le délai mentionné au troisième alinéa. Elle est notifiée à l’occupant. »

Art. ART. 9 • 01/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 9 du présent projet de loi qui prévoit de substituer des unités de police et de gendarmerie aux douaniers.

Cet article 9 ne représente pas une « réponse immédiate aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » comme le voudrait le titre même du présent projet de loi.

En effet, seuls les douaniers sont formés au contrôle des marchandises, au trafic de drogue, d’argent, d’alcool, à la lutte contre la contrebande de tabac, au contrôle de l’entrée des étrangers sur le territoire national, au contrôle des espèces protégées qui transitent par nos côtes, mais aussi au recouvrement des droites et taxes, comme l’octroi de mer.

Par ailleurs, d’une part, les services des douanes assurent parfaitement leurs missions et, d’autre part, les forces de police et de gendarmerie sont déjà plus que pleinement mobilisées pour des missions relevant de leurs compétences, de leur expertise et de leurs attributions.

L’application de l’article 9 en Guadeloupe reviendrait à transférer 100 % des pouvoirs actuels des douaniers à des forces de police et de gendarmerie déjà surchargées par leurs prérogatives propres.

Mettre les effectifs en concurrence, brouiller les lignes entre police nationale, gendarmerie nationale et direction générale des douanes et droits indirects, remplacer les douaniers ou ajouter d’autres personnels dont ce n’est pas le métier ne permettra pas de répondre aux problématiques graves et urgentes que rencontrent nos territoires, notamment nos territoires ultramarins.

Aucun argument de l’étude d’impact ne vient justifier cette mesure.

En effet, l’objectif poursuivi par le présent article 9 : « renforcer la capacité des forces de l’ordre de réaliser des contrôles de marchandises et personnes dans les zones frontières pour mieux lutter contre l’accroissement des trafics », peut parfaitement être assuré par les brigades douanières ; les missions, comme certains contrôles, qui n’entrent actuellement pas dans leurs attributions, pourraient sans difficultés leur être dévolues, au lieu de les faire supporter par des personnels non formés à toute l’ampleur des missions spécifiques opérées par les douanes. Cette option n’a même pas été étudiée dans l’étude d’impact, alors qu’elle apparaît la plus évidente !

Après 10 ans de suppressions de postes, la seule solution opérationnelle, que ne peut contourner plus longtemps le Gouvernement, demandée inlassablement par les élus et les brigades douanières, est le renforcement des effectifs des douanes par des douaniers et le renforcement de leurs moyens opérationnels.

En Guadeloupe, par exemple, la Douane compte actuellement 244 agents, dont seulement 5 agents pour toute la brigade de Grand-Bourg de Marie-Galante qui voit arriver sur ses côtes tous les trafics, en particulier ceux en provenance de la Dominique située à seulement quelques kilomètres.

Non seulement les douanes doivent pouvoir poursuivre leurs missions, mais leurs effectifs doivent être renforcés, par des personnels des douanes, pour un fonctionnement optimum et de qualité, notamment en Guadeloupe.

C’est une question d’efficacité et de respect des personnels.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. APRÈS ART. 8 • 01/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement des député-es écologistes vise, à défaut de recentraliser la gestion du système d’immatriculation des véhicules (SIV), à prévoir que l’habilitation de tiers à effectuer des modifications du SIV ne peut se faire qu’après une enquête administrative.

 

Dispositif

L’article 330‑1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2027, l’habilitation des tiers à effectuer une modification des informations dans le traitement automatisé ne peut être délivrée qu’après une enquête administrative. » 

Art. ART. 3 • 01/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le dispositif d'amende forfaitaire délictuelle prévue à l'article 3 du présent projet et réprimant les rodéo-urbains. 

Le groupe Socialistes et apparentés s'oppose à ce recours désormais systématique aux AFD dont le champ d'application ne cesse de s'élargir. 

Ces amendes ont tout de la "fausse bonne idée" puisqu'on nous les présente comme étant La solution à l'engorgement de nos tribunaux alors que les inconvénients qu'elles entrainent dépassent de loin leurs avantages : 

- Les garanties procédurales en cas de commission d'un délit s'évanouissent littéralement puisque le policier ou le gendarme se retrouve en position de juge, avec les risques de dérives arbitraires. 

- En évitant le passage devant le juge, on perd l'intérêt pédagogique de la justice autant que son caractère solennel et cela n'aide pas à lutter contre la récidive. En matière de rodéo-urbain le passage devant le juge pourrait justement une prise de conscience des auteurs d'infraction. Des stages de sensibilisation aux dangers de la route pourraient par ailleurs permettre de lutter efficacement contre la récidive. 

- Les taux de recouvrement sont vertigineusement bas selon les constats de la Cour des comptes qui indique en toutes lettres qu’une réforme d’ampleur de la procédure des amendes forfaitaires délictuelles « doit précéder toute nouvelle extension de leur périmètre à de nouvelles infractions".  

- Les effets sociaux sont particulièrement délétères puisque l'on constate un phénomène d'endettement surtout du côté des jeunes des quartiers populaires. 

Pour l'ensemble de ces raisons, le Groupe Socialistes et apparentés proposera la suppression de toutes les dispositions étendant le champ des AFD. 

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 47. 

Art. APRÈS ART. 6 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 SEPTIES • 30/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer l'amende forfaitaire délictuelle prévue à l'article 322-4-1 du code pénal en ramenant à zéro le montant de l'amende forfaitaire, plutôt que de la doubler.

Renforcer la répression par une sanction forfaitaire automatique ne répond pas aux causes des situations de stationnement illégal et ne fait qu'aggraver la précarité de populations de voyageurs déjà fortement discriminées.

En effet, son application aux personnes dites « gens du voyage » est d'autant plus injustifiée que les occupations illicites résultent souvent des carences de la puissance publique dans la mise en œuvre de ses obligations d'accueil.

Malgré les obligations prévues par la loi, le manque d'aires d'accueil adaptées demeure une réalité largement documentée. La Défenseure des droits a d'ailleurs dénoncé, dans un rapport de 2021, les discriminations persistantes dont sont victimes les « gens du voyage » et les obstacles qu'ils rencontrent dans l'accès à leurs droits fondamentaux.

Le recours aux amendes forfaitaires délictuelles a pour conséquence une justice expéditive en écartant l'intervention du juge. Ce dispositif réduit les garanties procédurales, ne permet pas la prise en compte des situations individuelles et frappe particulièrement les personnes les plus précaires.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 1000 »

le montant :

« 0 »

Art. ART. 5 TERDECIES • 30/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression, nous ne souhaitons pas étendre la compétence des agents de sécurité des services de transport public routier de persones réguliers et à la demande (SNCF/RATP) pour constater les ventes à la sauvette et effectuer des saisies dans les gares routières.

Nous rappelons notre opposition à mélanger les missions des agents des services de transport qui doivent assurer la bonne circulation des trains avec celles des pouvoirs des policiers et gendarmes.

Cet article complète le catalogue sécuritaire du présent projet de loi qui à pour unique objectif de faire de la communication sur des mesures répressives visant les personnes les plus précaires qui sont visibles dans l'espace public, ici la "vente à la sauvette", plutôt que concentrer les moyens et l'énergie des agents sur leur mission principale de bon fonctionnement des transports. Nous en demandons la suppression.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 30/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 18 BIS • 30/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à moderniser et mieux encadrer le régime des fermetures administratives applicables aux débits de boissons et établissements de nuit, pour garantir une conciliation équilibrée entre les impératifs d’ordre public, la sécurité juridique des exploitants et la préservation d’un secteur économique, culturel et territorial stratégique.

Le secteur de la nuit a profondément changé. En quarante ans, la France a perdu près de 70 % de ses discothèques, passant de 4 000 à 6 000 établissements dans les années 1980 à environ 1 500 aujourd’hui. Depuis la crise sanitaire, près de 30 % des établissements restants ont encore disparu.

Cette contraction massive fragilise directement l’attractivité des centres-villes, l’économie touristique, la vie culturelle et l’emploi local.

Pourtant, parallèlement à cette diminution du nombre d’établissements, le secteur s’est considérablement professionnalisé. Les établissements de nuit ne sont plus les structures peu encadrées d’hier : ils investissent désormais massivement dans la sécurité privée, la vidéoprotection, la prévention des violences sexuelles et sexistes, la médiation, la réduction des risques, les dispositifs de secours et les partenariats avec les forces de l’ordre et les services de santé.

Ils participent ainsi activement à la régulation de la vie nocturne et à la prévention des troubles à l’ordre public.

Or, le cadre juridique applicable aux fermetures administratives demeure largement fondé sur une logique ancienne, reposant sur un pouvoir administratif particulièrement large, insuffisamment objectivé et marqué par une forte hétérogénéité territoriale.

Cette situation génère une insécurité juridique majeure. Plus d’une fermeture administrative contestée sur deux est annulée par le juge administratif, révélant un défaut récurrent de proportionnalité, de motivation ou de lien direct entre les faits reprochés et l’exploitation de l’établissement.
 
Les conséquences économiques de ces décisions sont considérables. Une fermeture administrative de plusieurs semaines ou plusieurs mois entraîne immédiatement une interruption totale d’activité, alors même que les charges fixes, les loyers, les salaires et les engagements fournisseurs continuent de courir. Dans le secteur des établissements de nuit, où l’activité est concentrée sur un nombre limité de jours d’exploitation hebdomadaires, une fermeture peut représenter jusqu’à 25 à 30% du chiffre d’affaires annuel d’une entreprise, avec des conséquences parfois irréversibles : rupture de trésorerie, perte d’exploitation, atteinte à la réputation, impossibilité d’accès au crédit ou à l’assurance, voire liquidation judiciaire.

Cette disproportion apparaît d’autant plus manifeste que, dans d’autres secteurs économiques, y compris pour les plus grandes entreprises mondiales, les sanctions financières les plus élevées n’excèdent pas 3,2% du chiffre d’affaires. À titre d’exemple, l’amende record infligée à Google par la Commission européenne en 2018 représentait environ 3,2% de son chiffre d’affaires mondial, tandis que les sanctions infligées à Meta, Apple ou Intel représentaient entre 0,5% et 3% de leur chiffre d’affaires.

À l’inverse, une fermeture administrative de quelques semaines peut suffire à compromettre durablement la survie économique d’un établissement indépendant de la filière nocturne.

Les exemples récents illustrent les limites du système actuel.

En Seine-Maritime, un établissement a fait l’objet d’une fermeture de trois mois à la suite de la présence d’une mineure ayant consommé, avant son entrée dans l’établissement, une quantité importante d’alcool préparée à l’extérieur. L’intéressée a pourtant attesté que le contrôle d’identité avait été réalisé à l’entrée et qu’aucun alcool ne lui avait été servi au sein de l’établissement.

Dans les Landes, une fermeture d’un mois a été envisagée à la suite de rixes survenues sur la voie publique, en dehors de l’établissement et sans lien direct établi avec son exploitation.

Dans le Gers, un établissement a subi quinze jours de fermeture administrative pour nuisances sonores alors même qu’il était fermé au moment des faits et que les nuisances provenaient d’un festival organisé à proximité.

Ces situations nourrissent chez les professionnels un sentiment d’imprévisibilité juridique incompatible avec les exigences normales de sécurité économique et d’investissement.

Le présent amendement ne remet nullement en cause les prérogatives de l’État en matière de maintien de l’ordre public. Il maintient pleinement la possibilité pour l’autorité administrative d’intervenir immédiatement dans les situations d’urgence caractérisée : violences graves, trafic de stupéfiants, atteintes majeures à la sécurité des personnes, manquements graves à l’hygiène ou à la sécurité incendie.

En revanche, il vise à mieux distinguer les situations d’urgence absolue des autres hypothèses dans lesquelles une appréciation juridictionnelle préalable apparaît nécessaire compte tenu de la gravité des conséquences économiques et des atteintes portées à la liberté du commerce et de l’industrie.

L’amendement introduit également une logique nouvelle fondée sur la responsabilisation et la prévention. Il consacre une obligation de moyens objectivable reposant notamment sur la formation des équipes, les dispositifs internes de sécurité, la prévention des violences, la lutte contre l’alcoolisation excessive, la réduction des nuisances et la coopération avec les autorités publiques.

Cette évolution répond à une réalité simple : un établissement qui met effectivement en œuvre des mesures de prévention, qui appelle les secours, qui coopère avec les forces de l’ordre et qui investit dans la sécurité ne doit pas être traité de la même manière qu’un exploitant défaillant ou manifestement négligent.

L’enjeu est également sanitaire et sécuritaire. L’expérience de la crise sanitaire l’a démontré : la fermeture des lieux festifs encadrés ne supprime pas les pratiques festives ; elle les déplace vers des espaces informels, privés ou clandestins, sans sécurité, sans prévention et sans contrôle.

La disparition progressive des établissements professionnels favorise ainsi le développement de formes de fête non encadrées, augmentant les risques liés aux stupéfiants, aux violences, à l’alcoolisation excessive et à l’absence de dispositifs de secours.

Le protoxyde d’azote, la 3MMC ou encore le PTC ont explosés à la fermeture durant 18 mois des établissements de nuit à l’instar de la consommation d’alcool.
Le présent amendement propose donc une réforme d’équilibre. Il ne supprime aucun outil de police administrative. Il vise au contraire à rendre ces outils plus efficaces, plus lisibles, plus proportionnés et davantage orientés vers la prévention des risques.

L’objectif poursuivi est clair : construire un cadre moderne permettant de concilier protection de l’ordre public, responsabilisation des exploitants et maintien d’une vie nocturne encadrée, professionnelle et sécurisée, indispensable à la vitalité économique, culturelle et touristique des territoires.
 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3332‑15. – I. – En cas de péril imminent ou d’atteinte grave et immédiate à la sécurité des personnes, en cas de violences graves, de manquements graves à la sécurité incendie ou à l’hygiène, de faits caractérisés de trafic de stupéfiants, de prostitution, qui soient imputables à l’établissement, ou de décès survenu dans l’établissement, en lien direct et exclusif avec son exploitation, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture provisoire d’un débit de boissons pour une durée maximale de quatre-vingt-seize heures.

« Cette mesure ne peut être prise qu’à titre strictement nécessaire et proportionné.

« 1° Lorsque la fermeture est proposée par les services de contrôle d’hygiène alimentaire ou les commissions de sécurité incendie pour un établissement qui présente une menace pour la santé ou la sécurité publique, le préfet peut prolonger cette fermeture jusqu’à la réalisation des travaux ou des mesures correctives prescrites par ces autorités.

« 2° Dans tous les autres cas, la prolongation de la fermeture ne peut intervenir que sur décision du juge administratif, saisi par l’autorité administrative avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du I.

« II. – En dehors du I, la fermeture d’un débit de boissons ne peut être prononcée que par le juge administratif, saisi par l’autorité administrative, lorsqu’elle constitue l’unique mesure nécessaire, adaptée et proportionnée pour prévenir un trouble grave à l’ordre public.

« La fermeture ne peut être ordonnée que lorsque les autres mesures de police administrative se sont révélées insuffisantes ou manifestement inadaptées.

« L’appréciation du caractère nécessaire et proportionné de la fermeture tient notamment compte du respect, par l’exploitant, d’un ensemble d’obligations de prévention et de sécurité définies par décret en Conseil d’État, pris après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur, portant notamment sur :

« 1°  La sécurité des personnes et des biens ;

« 2° La prévention des violences et des comportements à risque ;

« 3°  La lutte contre l’alcoolisation excessive ; 

« 4°  La prévention et la réduction des nuisances sonores ; 

« 5°  La prévention et la gestion des nuisances de comportement aux abords de l’établissement, notamment à l’entrée, en sortie et sur les espaces extérieurs sous responsabilité de l’exploitant ;

« 6°  La formation du personnel et la mise en place de dispositifs internes de contrôle.

« Le respect effectif de ces obligations constitue un élément d’appréciation déterminant et fait présumer que l’exploitant a satisfait à une obligation de moyens en matière de prévention des troubles à l’ordre public. Cette présomption peut être renversée par l’administration en démontrant que, nonobstant les diligences accomplies par l’exploitant, les manquements constatés présentent un caractère de gravité ou de réitération justifiant la fermeture.

« Elle ne peut être prononcée lorsque l’exploitant justifie avoir mis en œuvre, de manière effective et proportionnée, l’ensemble des obligations mentionnées au précédent alinéa.

« Le juge statue selon une procédure d’urgence dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

« III. – Toute décision de fermeture est spécialement motivée. Elle précise les circonstances de fait caractérisant la gravité des atteintes à l’ordre public, les diligences accomplies par l’exploitant et les raisons pour lesquelles les mesures alternatives ont été regardées comme insuffisantes.

« IV. – Toute décision prise sur le fondement du I doit être précédée d’une procédure contradictoire, permettant à l’exploitant de pouvoir présenter au préalable ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. »

Art. ART. PREMIER • 30/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les dernières vagues de violences urbaines ont mis en évidence l'utilisation massive et détournée de certains articles pyrotechniques contre les forces de l'ordre, les services de secours, les bâtiments publics et les biens privés. Ces produits, dont la commercialisation est licite dans des conditions normales, peuvent, dans certaines circonstances exceptionnelles, constituer une menace grave pour l'ordre public et la sécurité des personnes.

Au regard de la gravité des violences perpétrées au moyen de mortiers d’artifice et de l’impératif de renforcer la protection des forces de l’ordre, le présent amendement vise à rétablir l’article 1er avec les modifications suivantes :

Après l’alinéa 5, permettre au ministre de l'Intérieur, en cas de menace grave pour l'ordre public ou lorsque les circonstances l'exigent, d'interdire temporairement, sur tout ou partie du territoire national, la vente, la cession, le transport ou le port de certaines catégories de produits explosifs, d'articles pyrotechniques ou de précurseurs d'explosifs.

Après l’alinéa 12, permettre au représentant de l'État d'étendre la mesure de dessaisissement aux produits détenus par des tiers résidant au même domicile.

Après l’alinéa 17, prévoir la confiscation systématique des produits explosifs, des articles pyrotechniques et des précurseurs d’explosifs remis ou saisis dans le cadre des procédures prévues au présent chapitre.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 333 3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

 « Art. L. 333-3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

 « Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

 « Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

 « La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

« I bis. – Après le même article L. 333‑3, il est inséré un article L. 333‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 333‑3‑1. – En cas de menace grave pour l’ordre public ou lorsque les circonstances l’exigent, le ministre de l’intérieur peut, par arrêté motivé, interdire sur tout ou partie du territoire national la vente, la cession, le transport ou le port de certaines catégories de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs pour une durée n’excédant pas un mois. Cette mesure peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. » 

« II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

« 1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

 « CHAPITRE II BIS

 « Dessaisissement

 « Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

 « Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

 « La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Lorsque des indices graves et concordants permettent d’établir que les produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs détenus par des tiers résidant au même domicile sont susceptibles d’être utilisés par la personne faisant l’objet de la mesure prévue au premier alinéa, le représentant de l’État peut également ordonner leur dessaisissement dans les mêmes conditions. »

 « Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

 « Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

 « La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

 « Celle ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès verbal de saisie est dressé sur le champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

 « La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Les produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs remis ou saisis en application du présent article font l’objet d’une confiscation et sont détruits ou remis à une personne morale habilitée à les détenir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

 « Art. L. 2352 5. – Le non respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352 3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

 « L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

 « Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

 « Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

« III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

« 2° L’article L. 557‑10 2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

« 3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

 « Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

« IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

« 2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

 « 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

 3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

 « 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

Art. APRÈS ART. 7 BIS • 30/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le protoxyde d’azote, utilisé initialement à des fins médicales et industrielles, fait aujourd’hui l’objet d’un détournement massif de son usage par le grand public, notamment via des ventes en ligne et en libre accès.

Ce gaz est désormais identifié comme présentant des risques sanitaires significatifs, en particulier en cas d’usage récréatif répété ou à fortes doses, avec des effets neurologiques graves et potentiellement irréversibles.

Malgré l’existence de pouvoirs de police administrative permettant de faire cesser les offres illicites en ligne, en application du code de la consommation, la persistance de ces pratiques démontre la nécessité de renforcer l’efficacité opérationnelle de ces dispositifs.

Le présent amendement vise à garantir une intervention rapide et systématique de l’autorité administrative compétente lorsqu’une offre de vente de protoxyde d’azote destinée au grand public est constatée en ligne, en imposant un délai maximal de traitement de 48 heures pour la mise en œuvre des mesures de retrait, de blocage ou de déréférencement.

Cette mesure a pour objectif d’améliorer la réactivité de l’action publique face à un phénomène en expansion rapide, de limiter l’accessibilité de ces produits au grand public.

 

 

 

Dispositif

I. – Aux fins de lutter contre la méconnaissance, sur une interface en ligne, des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote, ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs, l’autorité administrative compétente peut mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521‑3-1 du code de la consommation afin d’obtenir le retrait des contenus contrevenants, leur blocage ou leur déréférencement.

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

III.&nbsp;–&nbsp;La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 5 UNDECIES • 30/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à l'extension du périmètre de la mise en demeure en cas d'évacuation forcée.

Le présent article ajouté par le Sénat porte de 7 à 14 jours la durée de validité de la mise en demeure lorsque la résidence mobile se trouve à nouveau en situation de stationnement illicite dans la commune et dans l’EPCI.

La Commission nationale consultative des gens du voyage critique cette extension de l’effet de la mise en demeure comme disproportionnée et de nature à entraver la liberté constitutionnelle d’aller et venir.

Nous dénonçons cette mesure qui octroie à l'autorité administrative des pouvoirs démesurés face à l'atteinte aux droits qui en résulte pour les personnes concernées.

Plutôt que de permettre des sanctions plus rapides, toujours sans contrôle du juge, il convient d'améliorer les conditions d'accueil et de vie des gens du voyage, seule solution pour remédier aux stationnements irréguliers.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 DUODECIES • 30/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression, nous refusons que les agents des transports puissent saisir les stocks de marchandises destinés à la vente à la sauvette.

Le présent article, ajouté par le Sénat, vise à étendre les pouvoirs des agents habilités des exploitants de transport afin qu’ils puissent appréhender les stocks de marchandises découverts dans les emprises immobilières des transports publics de voyageurs. Le droit actuel leur permet déjà d'appréhender les marchandises vendues illicitement dans les espaces de transport.

Nous sommes contre l’extension des missions des agents habilités des exploitants de transport à la vente à la sauvette car nous refusons que les missions de ces agents se rapprochent de celles des pouvoirs de police : leurs missions sont d’assurer la sécurité des voyageurs dans les trains et la bonne circulation des trains, pas d’être des supplétifs des forces de l’ordre. Par ailleurs, les agents de ces services ne disposent pas de la même formation.

Encore une fois cet article révèle les priorités de la droite sénatoriale qui s’inscrit dans la logique de chasse aux pauvres portée par le Gouvernement en ajoutant des mesures répressives envers les plus précaires qui se débrouillent pour survivre. Dans son rapport 2025 sur la pauvreté, l’INSEE alerte : en 2023 le taux de pauvreté atteint 15,4% contre 14,4% en 2022, et est au plus haut depuis 1996. Jamais la pauvreté n’a progressé aussi vite d’une année sur l’autre ! C’est 650 000 personnes pauvres de plus qu’en 2022. Jamais le nombre de personnes pauvres n’avait été aussi élevé et jamais autant de personnes n’avaient basculé dans la pauvreté en un an. Dans le même temps, les inégalités se creusent : En 2023, les 20 % les plus modestes perçoivent 8,5 % de la somme des niveaux de vie et les 20 % les plus aisés, 38,5 %, soit 4,5 fois plus. Les inégalités de niveaux de vie atteignent aussi en 2023 leur maximum depuis 1996.

La priorité du Gouvernement et de la majorité sénatoriale semble bien d'être l'aggravation de la répression envers les plus précaires, concernant des infractions mineures qui sont loin d'être le soucis premier des Français. Nous y opposons la nécessité de réduire les inégalités et de permettre à toutes et tous de vivre correctement et d'avoir accès aux droits fondamentaux.

Nous demandons la suppression de cet article.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 • 30/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le non-respect des arrêtés de fermeture administrative porte atteinte à l'autorité de la décision publique et compromet l'efficacité des mesures prises pour préserver l'ordre public, la sécurité et la tranquillité publiques.

Le présent amendement vise ainsi à rétablir l'article 18, qui renforce les sanctions applicables au non-respect des arrêtés de fermeture administrative et prévoit leur exécution d'office.

Il est complété, après l’alinéa 7, afin de créer un délit spécifique de réouverture frauduleuse d'un établissement faisant l'objet d'une mesure de fermeture administrative.

Cela tend à sanctionner les manœuvres destinées à faire échec aux décisions prises pour préserver l'ordre public et à garantir leur pleine exécution. Cela prévoit également une peine complémentaire d'interdiction de gérer afin d'écarter durablement de l'exploitation commerciale les personnes qui se seraient rendues coupables de tels agissements.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

 « CHAPITRE IV

 « Dispositions pénales et exécution d’office

 « Art. L. 334‑1. – Le non-respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

 « Art. L. 334‑2. – Le non-respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

 « En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

 « Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non-respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office.

« Art. L. 334‑4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, pour toute personne physique ou morale, de poursuivre ou de reprendre l’exploitation d’un établissement ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative en recourant à une personne interposée, à une société distincte ou à tout autre procédé destiné à faire échec à cette mesure.

« Les mêmes peines sont applicables à toute personne ayant sciemment participé à cette réouverture frauduleuse.

« Les personnes physiques coupables encourent également la peine complémentaire d’interdiction de gérer ou d’administrer directement ou indirectement une entreprise commerciale pendant une durée de dix ans. ».

« II. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

Art. ART. 5 NONIES A • 30/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, nous proposons de préciser à la fin de cet article que le pouvoir qu’il confère aux maires soit permis à une condition, celle de proposer une solution alternative aux personnes stationnées, qui conviendrait à celles-ci.

Il n’est pas admissible de réprimer des populations qui ne respecteraient pas la loi si rien n’est fait pour leur permettre de la respecter. C’est ce que subissent de nombreux Voyageurs, qui pâtissent d’un manque de volonté des pouvoirs publics de mettre en place la loi Besson et de respecter les schémas départementaux. Le taux de réalisation des prescriptions en termes de places atteint seulement 78,6% pour les aires permanentes d'accueil, 65,4% pour les aires de grands passages et 26,8% pour les terrains familiaux locatifs (chiffres 2022 du ministère de l'intérieur).

Rien n’a jamais été fait pour contraindre les élus à respecter leurs devoirs, ce qui explique que la situation soit devenue intenable. Faire reposer cette responsabilité sur les épaules des Voyageurs est à la fois injuste et dangereux. Cela renforce l’antitsiganisme, un racisme particulièrement répandu dans notre société. En effet, le dernier rapport de la CNCDH sur le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie souligne que 64% des Français perçoivent toujours les Roms comme « un groupe à part ». Ce chiffre est en hausse de 5% par rapport au rapport de l’année dernière.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , à condition d’avoir une solution alternative à proposer aux personnes stationnées et acceptée par celles-ci »

Art. APRÈS ART. 3 • 30/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Si le présent article renforce utilement la répression de plusieurs infractions routières particulièrement dangereuses, il ne permet pas d'appréhender de manière spécifique les comportements de délinquance routière répétitive.


Or, certains individus continuent de commettre, de manière réitérée, des infractions particulièrement graves telles que le refus d'obtempérer, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou après usage de stupéfiants, les rodéos motorisés, la conduite sans permis ou encore la conduite sans assurance, en dépit des condamnations déjà prononcées à leur encontre.


La répétition de tels comportements traduit une méconnaissance persistante et délibérée des règles les plus élémentaires de sécurité routière et constitue une menace majeure pour les autres usagers de la route ainsi que pour les forces de l'ordre
Le présent amendement vise donc à créer un délit spécifique de multi-récidive routière afin de sanctionner plus sévèrement les personnes qui, après avoir déjà fait l'objet d'au moins trois condamnations définitives au cours des cinq années précédentes pour des infractions routières graves, commettent à nouveau l'une de ces infractions.


Il s'agit ainsi de mieux prendre en compte la dangerosité particulière des auteurs de comportements réitérés et de doter l'autorité judiciaire d'un outil supplémentaire pour lutter contre les conducteurs qui persistent à mettre en danger la vie d'autrui.

Dispositif

Le chapitre VI du titre III du livre II est complété par un article L. 236‑3‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 236‑3‑1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour toute personne ayant déjà fait l’objet d’au moins trois condamnations définitives au cours des cinq années précédentes pour l’une des infractions prévues aux articles L. 233‑1, L. 234‑1, L. 235‑1, L. 236‑1, L. 236‑2, L. 324‑2 ou L. 324‑4, de commettre à nouveau l’une de ces infractions. » ; ».

Art. ART. 15 • 30/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 5 SEPTIES • 30/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli nous souhaitons supprimer la disposition ajoutée par un amendement du RN en commission visant à faire supporter par les personnes condamnées pour délit d'occupation sans titre d'un terrain les frais relatifs aux déchets, au nettoyage et à la remise en état du site.

Nous dénonçons la multiplication des articles ajoutés lors de l'examen au Sénat qui visent à réprimer plus facilement les gens du voyage. Cette escalade discriminatoire est ici adoubée par le Rassemblement national qui a tenu à aggraver l'article qui prévoyait une augmentation de l'amende forfaitaire prévue en cas de délit d'occupation sans titre d'un terrain.

Les gens du voyage représentent une catégorie de la population précaire, exclue et fortement discriminée. Rien n'est fait pour leur permettre de vivre selon leur mode de vie itinérant puisque les aires d'accueil manquent en nombre.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. APRÈS ART. 5 • 30/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES • 30/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 SEPTIES • 30/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à l'augmentation de l'amende forfaitaire délictuelle (AFD) applicable en cas de délit d'occupation en réunion sans titre d'un terrain.

Le présent article ajouté par le Sénat propose que le montant de l’AFD passe de 500€ à 1000€, de 400€ à 750€ pour l’AFD minorée et de 1000€ à 1500€ pour l’AFD majorée. Il a été complété par un amendement du RN en commission visant à faire supporter par les personnes condamnées pour délit d'occupation sans titre d'un terrain les frais relatifs aux déchets, au nettoyage et à la remise en état du site.

Cet article fait partie d'une série d'articles ajoutés par le Sénat qui vise à réprimer les gens du voyage de façon abusive et discriminante.

Nous répétons notre opposition aux AFD, symbole d'une justice sans juge, expéditive et discriminante, ici envers les gens du voyage.

La Défenseure des droits a publié un rapport en 2021 dans lequel elle dénonce les discriminations à l'égard des gens du voyage et le manque de reconnaissance effective du mode de vie itinérant. Le rapport pointe leur difficulté d'accès aux droits fondamentaux (hébergement d'urgence, domiciliation, scolarisation, soins, services publics – eau potable, électricité, collecte des ordures...) et à leurs droits en tant que citoyens européens (liberté de circulation et droit au séjour au sein de l'Union). Pourtant, depuis 1990 (loi dite Besson), l'obligation d'accueil des « gens du voyage » est inscrite dans la loi mais il y a un manque de volonté politique criant à la faire appliquer. Cette absence d’espaces disponibles rend difficile leur insertion spatiale, sociale et économique et explique les conflits avec les élus et les riverains des communes par lesquelles ils transitent. Faute de voir effectivement garanti leur droit inconditionnel à l’hébergement d’urgence, les gens du voyage vivent dans des conditions de vie indignes.

Nous demandons la suppression de cet article qui conduirait à précariser davantage une catégorie de la population qui fait face à de multiples difficultés.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 SEPTIES • 30/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer l'amende forfaitaire délictuelle minorée prévue à l'article 322-4-1 du code pénal en ramenant à zéro le montant de l'amende forfaitaire, plutôt que de quasiment la doubler.

Renforcer la répression par une sanction forfaitaire automatique ne répond pas aux causes des situations de stationnement illégal et ne fait qu'aggraver la précarité de populations de voyageurs déjà fortement discriminées.

En effet, son application aux personnes dites « gens du voyage » est d'autant plus injustifiée que les occupations illicites résultent souvent des carences de la puissance publique dans la mise en œuvre de ses obligations d'accueil. Malgré les obligations prévues par la loi, le manque d'aires d'accueil adaptées demeure une réalité largement documentée. La Défenseure des droits a d'ailleurs dénoncé, dans un rapport de 2021, les discriminations persistantes dont sont victimes les « gens du voyage » et les obstacles qu'ils rencontrent dans l'accès à leurs droits fondamentaux.

Le recours aux amendes forfaitaires délictuelles a pour conséquence une justice expéditive en écartant l'intervention du juge. Ce dispositif réduit les garanties procédurales, ne permet pas la prise en compte des situations individuelles et frappe particulièrement les personnes les plus précaires.

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au montant :

« 750 »

le montant :

« 0 »

Art. ART. 5 SEPTIES • 30/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer l'amende forfaitaire délictuelle majorée prévue à l'article 322-4-1 du code pénal en ramenant à zéro le montant de l'amende forfaitaire, plutôt que de l'augmenter.

Renforcer la répression par une sanction forfaitaire automatique ne répond pas aux causes des situations de stationnement illégal et ne fait qu'aggraver la précarité de populations de voyageurs déjà fortement discriminées.

En effet, son application aux personnes dites « gens du voyage » est d'autant plus injustifiée que les occupations illicites résultent souvent des carences de la puissance publique dans la mise en œuvre de ses obligations d'accueil. Malgré les obligations prévues par la loi, le manque d'aires d'accueil adaptées demeure une réalité largement documentée. La Défenseure des droits a d'ailleurs dénoncé, dans un rapport de 2021, les discriminations persistantes dont sont victimes les « gens du voyage » et les obstacles qu'ils rencontrent dans l'accès à leurs droits fondamentaux.

Le recours aux amendes forfaitaires délictuelles a pour conséquence une justice expéditive en écartant l'intervention du juge. Ce dispositif réduit les garanties procédurales, ne permet pas la prise en compte des situations individuelles et frappe particulièrement les personnes les plus précaires.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 1 500 »

le montant :

« 0 »

Art. ART. 5 • 30/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, nous nous opposons à l'extension de la procédure administrative dérogatoire d'évacuation forcée aux meublés de tourisme.

Les alinéas 5 à 6 du présent article prévoient son extension en cas de maintien à l'expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme type Airbnb.

Nous ne souhaitons pas étendre des mesures administratives hors contrôle du juge, sous prétexte d’agir rapidement et au nom de la protection du seul droit de propriété. Rappelons que si les procédures judiciaires sont longues, cela est principalement dû au manque de moyens de la Justice. Les procédures administratives plus rapides sont aussi les plus attentatoires aux droits et libertés, qui ne peuvent être ainsi bradés au nom d'une efficacité aveugle.

Le Gouvernement est obsédé par l'idée de criminaliser le sans-abrisme et accélérer les expulsions sans relogement, sans que cela ne puisse résoudre la crise du logement et la situation de mal-logement de nombreuses personnes contraintes à "squatter". Tandis que les expulsions augmentent (record historique d'expulsions locatives de 24 556 avec le concours de la force publique en 2024), les indicateurs du mal-logement se dégradent tous. A titre d'exemple, parmi les personnes qui n'ont pas de logement personnel, 350 000 se trouvent sans domicile fixe selon les estimations de la Fondation pour le Logement des Défavorisés, contre 330 000 en 2023, et ce nombre a plus que doublé en quinze ans (143 000 en 2012).

En continuant d'attribuer des pouvoirs exorbitants à l'autorité administrative plutôt que de résoudre la crise du logement à sa source, le Gouvernement fait de la communication sur un phénomène circonscrit qui est le révélateur d'une précarité profonde d'une partie de la population française.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 6.

Art. ART. 5 • 30/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la coordination des sanctions pénales avec l'extension de la procédure administrative d'expulsion aux meublés de tourisme.

L'alinéa 9 prévoit d'étendre les sanctions actuellement prévues dans le code pénal pour squat aux meublés de tourisme : 3 ans de prison et 45 000€ d'amende dans un cas et 2 ans de prison et 30 000€ d'amende dans l'autre.

Dans un contexte d'extrême surpopulation carcérale (occupation moyenne de 171,1% des maisons d’arrêt au 1er avril 2026, et dans certains cas jusqu’à 300%), nous nous opposons à cette pénalisation à outrance de faits circonstanciés qui ne peuvent être résolus par une répression aveugle.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Art. ART. 7 • 30/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à interdire la vente à distance de protoxyde d’azote aux particuliers.

Le détournement du protoxyde d’azote de ses usages légitimes à des fins psychoactives constitue désormais un phénomène massif, largement facilité par l’accessibilité de ces produits sur internet.

La vente en ligne permet en effet de contourner les dispositifs de contrôle applicables dans les points de vente, notamment s’agissant de l’âge des acheteurs, des quantités commandées ou de la finalité réelle de l’achat.

Cette situation est d’autant plus préoccupante que les plateformes de vente à distance permettent l’achat rapide, discret et parfois massif de cartouches, bonbonnes ou autres contenants de protoxyde d’azote, y compris par des mineurs ou de très jeunes consommateurs.

Elle a ainsi contribué très directement à la banalisation de son usage récréatif et à l’aggravation des risques sanitaires qui en résultent.

L’interdiction de sa vente à distance répond donc à un objectif clair de protection de la santé publique. Elle vise à limiter l’accès au protoxyde d’azote, sans remettre en cause ses usages professionnels, médicaux, industriels ou alimentaires légitimes.

Une telle mesure apparaît à la fois nécessaire et proportionnée. Elle permettrait de renforcer l’effectivité des interdictions prévues par le présent article, tout en évitant que la vente en ligne ne devienne le principal canal d’approvisionnement des consommateurs recherchant les effets psychoactifs de ce produit.

 

 


 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« La vente à distance de protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement, à des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est interdite.

« Un décret précise selon quelles modalités les vendeurs et les opérateurs de plateforme en ligne vérifient la qualité professionnelle de l’acheteur. »

Art. APRÈS ART. 5 • 30/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement nous proposons d'abroger le délit d'incitation au squat.

La loi RIPOST s’inscrit dans la continuité de la loi Kasbarian qui avait déjà pris le sujet des squats comme un épouvantail pour s’attaquer au droit des locataires et aux associations qui défendent le droit au logement. Sylvain Grataloup, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) souligne pourtant que l'occupation illégale d'un logement sans l'accord de son propriétaire “reste marginale”. Il cite des chiffres du ministère de l'Intérieur de 2023, selon lesquels “la France a enregistré entre 6 000 et 7 000 cas de squats”, en comparaison avec environ 13 millions de baux signés chaque année en France, soit 0,05% (et 0,02% par rapport au total des logements français) !

L’article 226-4-2-1 du code pénal intégré par la loi Kasbarian prévoit un délit d’incitation au squat par voie de presse, d’audiovisuel, de propagande ou de publicité. Cela représente une entrave grave à la liberté d’expression. Rappelons que plusieurs textes de loi depuis 1982 consacrent le caractère fondamental du droit de se loger. En particulier la loi DALO de 2007 qui en fait un droit opposable. Par ce délit d’incitation au squat, ce sont les associations qui militent pour l’application de notre droit qui sont ciblées et que l’on cherche à museler alors que 93 100 ménages reconnus prioritaires DALO sont toujours en attente depuis 2008.
Il nous semble urgent de supprimer cet article attentatoire aux libertés.

La demande de réquisition des logements vacants est légitime. Il devrait même s’agir d’un devoir dans le contexte actuel de grave crise du logement dans notre pays et en particulier dans certaines métropoles. Rappelons les 912 morts de la rue en 2024 et les 350 000 personnes sans domicile recensées aujourd’hui. Ce sont elles qui doivent être protégées en priorité et que ce gouvernement cherche à condamner par toutes les voies possibles et imaginables.

 

Dispositif

L'article 226-4-2-1 du code pénal est abrogé.

Art. ART. 4 • 30/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Au regard de la gravité et de la multiplication des violences et des troubles à l'ordre public constatés depuis de nombreuses années à l'occasion des manifestations sportives, il apparaît indispensable de renforcer les outils permettant de prévenir et de sanctionner ces comportements.

Le présent amendement vise ainsi à rétablir l'article 4, qui renforce la lutte contre les incivilités et les troubles à l'ordre public dans le cadre des manifestations sportives, avec les modifications suivantes :

Après la première phrase du premier alinéa, afin de conférer une portée nationale aux interdictions administratives de stade et afin de renforcer leur efficacité et d'assurer une meilleure protection des spectateurs, des forces de l'ordre et des acteurs du monde sportif.

Après l’alinéa 2, préciser que les interdictions sont applicables à l’ensemble des manifestations sportives organisées sous l’égide d’une fédération sportive agréée, quel que soit leur niveau de compétition

Après l’alinéa 9, créer un fichier national recensant les personnes faisant l'objet d'une interdiction administrative de stade, dans le respect des garanties prévues en matière de protection des données personnelles.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 332 16 du code du sport est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pendant une durée maximale de vingt-quatre heures précédant ou suivant lesdites manifestations. L’interdiction s’applique à l’ensemble des enceintes accueillant des manifestations sportives sur le territoire national. L’arrêté peut également lui faire interdiction, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle, d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters fixés par arrêté du représentant de l’État dans le département pris en application de l’article L. 332 16 2. Le présent article est applicable à l’ensemble des manifestations sportives organisées sous l’égide d’une fédération sportive agréée, quel que soit leur niveau de compétition. » ;

« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des injures publiques ou des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;

« 3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« a et b) (Supprimés)

« c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette durée peut être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de douze mois, lorsque la personne faisant l’objet de la mesure est convoquée à une audience dont la tenue est postérieure au terme de l’interdiction, dans le cadre d’une procédure pénale en cours relative aux faits ayant fondé cette mesure. La décision de renouvellement est prise par arrêté spécialement motivé, au regard des circonstances de fait justifiant la persistance d’un risque de troubles graves à l’ordre public, et en tenant compte des conséquences de la mesure sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. » ;

« 3° bis Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut être imposée durant les périodes de vingt-quatre heures précédant ou suivant la manifestation sportive mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

« 4° Le cinquième alinéa est supprimé.

« I bis. – Après l’article L. 332‑16‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 332‑16‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 332‑16‑2‑1. – Il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel placé sous la responsabilité du ministre de l’intérieur, ayant pour finalité de recenser les personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction administrative de stade prononcée en application de l’article L. 332‑16.

« « Ce traitement a pour objet de faciliter l’exécution et le contrôle des mesures d’interdiction administrative de stade ainsi que la prévention des troubles à l’ordre public à l’occasion des manifestations sportives.

« « Les catégories de données enregistrées, les personnes habilitées à y accéder ainsi que les modalités de conservation et d’effacement des données sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » »

II. – Les modalités d’application du 3° du I ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale de l’interdiction administrative de stade au-delà de vingt-quatre mois.

 

Art. ART. 5 NONIES • 30/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au présent article ajouté par le Sénat qui vise à caractériser l'atteinte à l'ordre public pour faciliter la mise en demeure de quitter les lieux ordonnée par le préfet lors d'un stationnement sur un terrain occupé.

Le présent article précise la possibilité de mise en demeure lorsque le stationnement sur un terrain occupé est de nature à porter atteinte à la salubrité, sécurité ou tranquillité publique en caractérisant les branchements individuels ou collectifs sans autorisation aux installations publiques ou privées de distribution d’eau ou d'électricité et l’occupation en réunion sans titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets en vue d’y établir une habitation comme constitutif d’atteintes à la sécurité et à la salubrité publiques.

Cet article s'ajoute à la "séquence" insérée par le Sénat visant à réprimer plus facilement, plus rapidement et plus gravement les gens du voyage.

La Commission nationale consultative des gens du voyage dénonce cette présomption d'atteinte à la sécurité et à la salubrité permettant la mise en oeuvre de la procédure administrative simplifiée d'expulsion car elle dispenserait de toute analyse concrète de la situation et déboucherait sur une automaticité de l'expulsion.

Nous demandons la suppression de cet article qui démontre l'aveuglément de la majorité sénatoriale sur la situation de précarité des gens du voyage dans laquelle ils sont contraints de demeurer.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 BIS • 30/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 10 • 30/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prendre en compte la mutation des trafics de médicaments et de substances réglementées, qui s'organisent désormais largement par l'intermédiaire des outils numériques. Les réseaux sociaux, les plateformes de mise en relation, les services de communication en ligne ou encore les messageries électroniques constituent aujourd'hui des vecteurs privilégiés de diffusion, de promotion et de commercialisation de produits dont la circulation est interdite ou strictement encadrée.

Cette évolution favorise l'anonymat des auteurs, élargit considérablement le nombre d'acquéreurs potentiels et permet aux réseaux criminels d'accroître leur emprise sur l'ensemble du territoire. Elle contribue également à banaliser l'accès à des produits susceptibles de mettre gravement en danger la santé publique.

Dès lors, il apparaît nécessaire de reconnaître la particulière gravité des infractions commises au moyen des outils numériques en prévoyant une circonstance aggravante spécifique. Une telle disposition permettra d'adapter la réponse pénale aux nouveaux modes opératoires des trafiquants et de mieux lutter contre la structuration et la diffusion de ces trafics dans l'espace numérique.

Par cette mesure, le législateur affirme que les plateformes numériques et les services de communication électronique ne doivent pas devenir des zones de non-droit au service des trafics portant atteinte à la santé publique.

Dispositif

Le livre IV du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 5421‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de tout procédé de communication électronique permettant la diffusion, la promotion, l’offre, la vente ou la mise en relation des auteurs et des acquéreurs. » ;

« 2° Le titre III est ainsi modifié :

« a) L’article L. 5432‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de tout procédé de communication électronique permettant la diffusion, la promotion, l’offre, la vente ou la mise en relation des auteurs et des acquéreurs. » ;

« b) L’article L. 5438‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de tout procédé de communication électronique permettant la diffusion, la promotion, l’offre, la vente ou la mise en relation des auteurs et des acquéreurs. »

Art. ART. 5 • 30/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre le dispositif qui prévoit de faciliter les expulsions à l’ensemble des cas de maintien sans droit ni titre dans un bien loué après l’expiration du contrat de location.

Le maintien dans un logement après la fin d’un contrat de location constitue une atteinte grave au droit de propriété, qu’il s’agisse d’un meublé de tourisme ou de tout autre bien loué. Aucune raison objective ne justifie de réserver la procédure administrative d’évacuation aux seuls meublés de tourisme.

En permettant une évacuation plus rapide des occupants qui se maintiennent sans droit ni titre, le présent amendement entend mieux protéger les propriétaires, lutter contre les occupations abusives et favoriser une remise plus rapide des logements sur le marché.

Dispositif

I. – À la fin de l'alinéa 6, supprimer les mots :

« d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme »

 

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l'alinéa 10.

 

Art. ART. 4 BIS A • 30/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au présent article ajouté lors de l'examen en commission qui vise à étendre les pouvoirs de l'autorité administrative envers les supporters et à ajouter une amende forfaitaire délictuelle (AFD).

L'article L332-16-2 du code du sport permet au préfet de restreindre la liberté d’aller et venir des supporters sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves à l’ordre public.

En coordination avec l'article 4 qui étend les interdictions administratives de stade (IAS), le présent article précise que l’arrêté préfectoral prévu à l'article susmentionné peut interdire l’accès à une enceinte sportive, instituer un périmètre au sein duquel l’accès et la circulation des personnes et de leurs véhicules et stationnement sur la voie publique sont interdits, fixer les modalités de leur déplacement et l’encadrement de leurs cortèges et le nombre maximum de supporters d’une équipe autorisés à accéder à une enceinte sportive. Il peut également désigner les lieux de rassemblements des supporters sur lesquels les personnes faisant l'objet d’une IAS ont l’interdiction d’être présentes.

Nous nous opposons à l'extension des mesures de sanctions administratives, en l'espèce contre les supporters, qui sont attentatoires à la liberté d'aller et venir et ce hors du contrôle du juge judiciaire et sans garanties procédurales.

Le présent article permet également d'éteindre l'action publique pour le délit visant à ne pas se conformer à l'arrêté prévu à l'article L332-16-2 du code du sport ici modifié par le versement d'une amende forfaitaire de 500€.

Tout au long de ce projet de loi fourre tout et sécuritaire, le Gouvernement a introduit le dispositif d'AFD. Nous sommes opposés à cette multiplication des AFD qui octroient aux policiers un pouvoir de sanction immédiate, sans passer devant un juge et sans garanties procédurales, ce qui porte une atteinte à l'individualisation des peines et à la présomption d’innocence. Cet outil est particulièrement discriminatoire car subi par les personnes les plus exposées dans l'espace public, souvent précaires et racisées.

Rappelons également que les AFD ne sont pas un outil efficace : Le recours aux AFD a été multiplié par 9 entre 2019 et 2024, et le taux d’irrégularités a été multiplié par plus de 14 (passant de 0,6% à 8,6%) ! La Cour des comptes en fait une forte critique en mars 2026 car elles n’atteignent pas leur objectif d’allègement des procédures judiciaires, ni la qualité de la réponse pénale et le recouvrement effectif des amendes.

L'article 4 a été supprimé par l'adoption d'un amendement LFI, en cohérence nous souhaitons supprimer ce nouvel article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 10 • 30/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent article étend utilement le régime procédural applicable à la criminalité organisée aux trafics de médicaments commis en bande organisée.

Toutefois, la gravité particulière de ces infractions justifie également qu'elles emportent des conséquences professionnelles adaptées. En effet, les trafics de médicaments portent directement atteinte à la santé publique, mettent en danger la vie des patients et sapent la confiance indispensable qui doit exister entre les professionnels de santé et nos concitoyens.

Il apparaît dès lors difficilement concevable qu'une personne condamnée pour de tels faits puisse continuer à exercer une activité médicale, pharmaceutique ou paramédicale ou participer à la fabrication, à la distribution ou à la délivrance de produits de santé.

Le présent amendement prévoit ainsi qu'une condamnation pour trafic de médicaments commis en bande organisée puisse être assortie d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer toute profession médicale, pharmaceutique ou paramédicale ainsi que toute activité impliquant la fabrication, la distribution ou la délivrance de produits de santé.

Cette mesure vise à renforcer la protection des patients, à préserver l'intégrité de la chaîne du médicament et à affirmer l'exigence d'exemplarité qui s'attache aux professions concourant à la protection de la santé publique.

Dispositif

L’article 706‑73 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées au 22° encourt également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction d’exercer toute profession médicale, pharmaceutique ou paramédicale ainsi que toute activité impliquant la fabrication, la distribution ou la délivrance de produits de santé, pour une durée maximale de dix ans. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine. »

Art. ART. 5 NONIES • 30/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement nous refusons de faciliter la possibilité de mise en demeure ici proposée et souhaitons rappeler leurs obligations aux pouvoirs publics.

Il n’est pas admissible de réprimer des populations qui ne respecteraient pas la loi si rien n’est fait pour leur permettre de la respecter et de vivre dans des conditions de vie dignes. C’est ce que subissent de nombreux Voyageurs, qui pâtissent d’un manque de volonté des pouvoirs publics de mettre en place les obligations d'accueil et de respecter les schémas départementaux. Le taux de réalisation des prescriptions en termes de places atteint seulement 78,6% pour les aires permanentes d'accueil, 65,4% pour les aires de grands passages et 26,8% pour les terrains familiaux locatifs (chiffres 2022 du ministère de l'intérieur).

Rien n’a jamais été fait pour contraindre les élus à respecter leurs devoirs, ce qui explique que la situation soit devenue intenable. Faire reposer cette responsabilité sur les épaules des Voyageurs est à la fois injuste et dangereux. Cela renforce l’antitsiganisme, un racisme particulièrement répandu dans notre société. En effet, le dernier rapport de la CNCDH sur le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie souligne que 64% des Français perçoivent toujours les Rroms comme « un groupe à part ». Ce chiffre est en hausse de 5% par rapport au rapport de l’année dernière.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« constituent des atteintes, respectivement, à la sécurité et à la salubrité publiques » 

les mots :

« sont la conséquence de l’inaction des pouvoirs publics, et ne peuvent justifier une mise en demeure ».

Art. APRÈS ART. 2 • 30/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 5 • 30/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer les ajouts du Sénat visant à étendre le périmètre de la procédure administrative d'évacuation forcée des squats.

Lors de l'examen au Sénat, cet article a été complété afin d'étendre cette procédure administrative non seulement en cas d'introduction et de maintien dans le local occupé à l’aide de manoeuvres, menaces, voie de fait ou contraintes mais aussi dans le cas où le seul maintien dans le local aurait été obtenu par ces moyens, ainsi que l'extension aux locaux à usage commercial, agricole ou professionnel.

Nous tenons à rappeler que les mesures de polices administratives ont initialement un rôle de prévention et non de sanction, et qu'elles doivent demeurer exceptionnelles et proportionnées au regard de l'atteinte aux droits et libertés des personnes qui en résultent.

L'extension de la procédure administrative aux locaux à usage économique est l'occasion de rappeler que la solution de réquisition des bureaux vides (à côté des logements vacants) doit être envisagée par la puissance publique, lorsque 6,2 millions de m² de bureaux sont vides en Île-de-France, soit 10 % du parc !

L'extrême protection du droit de propriété, des droits des privilégiés, aveugle le Gouvernement et la droite sénatoriale face à la nécessité de prendre des mesures en faveur du droit au logement de toutes et tous.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 8.

Art. ART. 14 • 30/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 5 NONIES A • 30/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, nous souhaitons dénoncer l'obsession répressive envers les gens du voyage que constituent l'ensemble des articles ajoutés visant à réprimer le stationnement illicite.

Cet article, sous prétexte de se soucier de l’environnement et de la sécurité, est une énième mesure visant à stigmatiser et réprimer les Voyageurs, qui sont pour beaucoup en situation de précarité à cause de l’acharnement antitsigane à leur encontre. Quand il s’agit des personnes fortunées, la main du législateur est toujours moins lourde qu'envers les personnes précaires.

Afin d’inverser un peu la tendance, nous proposons par cet amendement que les maires puissent limiter le stationnement de limousines plutôt que de caravanes.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« sur tout terrain privé accessible au public s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité publiques ou à l’environnement sans que l’occupant soit en mesure de justifier de l’autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain » 

les mots :

« de limousines ».

Art. ART. 7 • 30/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent article renforce utilement la lutte contre le détournement du protoxyde d'azote en encadrant sa commercialisation.


 Toutefois, une part importante des usages détournés intervient durant la nuit, période au cours de laquelle les achats de convenance et les comportements festifs favorisent la consommation abusive de cette substance psychoactive.


Le présent amendement vise donc à instaurer une interdiction nationale de vente au détail du protoxyde d'azote entre 18 heures et 8 heures.


Cette mesure simple et immédiatement applicable permettra de réduire les achats impulsifs, de limiter les nuisances et de mieux protéger les plus jeunes contre les usages détournés de ce produit.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La vente au détail de protoxyde d’azote aux particuliers est interdite entre dix-huit heures et huit heures. » ; ».

Art. ART. 12 • 30/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 4 BIS A • 30/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par et amendement de repli, nous proposons de supprimer l'ajout d'une amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour le délit visant à ne pas se conformer à l'arrêté prévu à l'article L332-16-2 du code du sport (restriction de la liberté d’aller et venir des supporters sur les lieux d’une manifestation sportive).

Comme expliqué tout du long de ce texte, nous nous opposons au développement des AFD, symbole d'une justice expéditive, discriminante et inefficace.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Art. ART. 5 NONIES A • 30/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression nous nous opposons au présent article ajouté lors de l'examen en commission qui vise à donner un pouvoir au maire d'interdiction de stationnement sur des terrains privés accessibles au public dans certains cas.

Cet article complète la séquence visant à punir et sanctionner les gens du voyage sans jamais remettre en question le fond du problème des occupations illicite et la nécessité d'améliorer la politique d'accueil.

La Fondation pour le Logement des Défavorisés a récemment publié une étude en partenariat avec des étudiants de l'Université Paris 1 sur "le mal-logement massif subi par les voyageurs et voyageuses et les manquements de la réponse publique". A partir d’une analyse des Schémas Départementaux d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage (SDAHGV), l’étude révèle qu’au moins 177 000 voyageuses et voyageurs sont en situation de mal-logement, soit entre 35 % et 70 % d’entre eux (selon l’estimation d’une population totale comprise entre 250 000 et 500 000 de personnes en France hexagonale). Ils y rappellent le caractère contraint de ces installations et prouvent que " les conséquences de cette précarité résidentielle et de ces discriminations de longue date provoquent un fort stress".

Cet acharnement contre les gens du voyage est inacceptable, nous demandons la suppression de ce nouvel article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 OCTIES • 30/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à l'aggravation des peines encourues pour occupation illicite en réunion d'un terrain en cas de circonstances aggravantes.

Le présent article prévoit de faire passer de 1 an de prison et 7500€ d'amende à 5 ans de prison et 75 000€ d'amende lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie
- d’un acte de destruction, dégradation, détérioration d’un bien appartenant à autrui, sauf si dommage léger
- de la modification de l’état ou de l’aspect d’un lieu en instance de classement en réserve naturelle
- de la destruction, modification dans leur état ou aspect d’un territoire classé en réserve naturelle
- de la destruction, modification de l’état ou aspect d’un monument naturel ou site classé
- d’une atteinte grave à la conservation d’espèces animales non domestiques ou espèces végétales non cultivées ou d'habitats naturels

Nous dénonçons dans cet article, comme pour les autres articles ajoutés par le Sénat à ce sujet, la surenchère pénale inutile, totalement disproportionnée (multiplication de la peine de prison par 5 et par 10 de l'amende!) et discriminante envers les gens du voyage.

Comme le rappelle la Commission nationale consultative des gens du voyage moins d'une dizaine de départements seulement ont rempli leus obligations du schéma départemental d’accueil des gens du voyage et c'est la cause principale du stationnement irrégulier de caravanes. Renforcer les sanctions pénales envers des personnes déjà précaires ne règlera en rien l’occupation irrégulière de terrain qui est une conséquence du manque de volonté politique en la matière.

Nous demandons la suppression de cet article.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 30/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à l'extension de la procédure administrative d'évacuation forcée des squats.

L'article 5 prévoyait dans sa version initiale l'extension de cette procédure dérogatoire en cas de maintien à l'expiration d'un contrat de location d'un meublé touristique (type Airbnb) et une coordination des sanctions pénales à ce nouveau cas. Lors de l'examen au Sénat, cet article a été complété afin d'étendre cette procédure administrative non seulement en cas d'introduction et de maintien dans le local occupé à l’aide de manoeuvres, menaces, voie de fait ou contraintes mais aussi dans le cas où le seul maintien dans le local aurait été obtenu par ces moyens, ainsi que l'extension aux locaux à usage commercial, agricole ou professionnel.

Cet article relève de la même logique précédemment dénoncée de renforcement des pouvoirs de sanction administrative hors contrôle du juge, sous prétexte d’agir rapidement et au nom de la protection du droit de propriété, tout en portant fortement atteinte aux droits et libertés des personnes. Rappelons que si les procédures judiciaires sont longues, cela est principalement dû aux manques de moyens de la Justice.

Dans la droite ligne de la loi anti-squat Kasbarian qui a criminalisé le sans-abrisme et accéléré les expulsions, cet article propose encore comme unique solution à une problématique publique la sanction en facilitant les expulsions administratives. Pourtant, la crise du logement ne se résoudra pas de cette manière puisque c’est bien la précarité et l’impossibilité de se loger qui conduit des personnes à “squatter”. Rappelons que selon la Fondation pour le logement des défavorisés 15 millions de personnes sont dans le “halo” du mal-logement, la crise du logement concerne donc plus d’un sixième de la population, tandis que nous atteignons un record historique d'expulsions locatives de 24 556 avec le concours de la force publique en 2024. Dans ce contexte il convient plutôt d'interdire les expulsions sans relogement, de réquisitionner des logements vacants et le limiter la transformation de logements en locations touristiques.

Le Gouvernement surfe encore sur un phénomène qui est en réalité circonscrit, au lieu de s’attaquer réellement au problème du mal-logement. Sylvain Grataloup, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) souligne ainsi que l'occupation illégale d'un logement sans l'accord de son propriétaire “reste marginale”. Il cite des chiffres du ministère de l'Intérieur de 2023, selon lesquels “la France a enregistré entre 6 000 et 7 000 cas de squats”, en comparaison avec environ 13 millions de baux signés chaque année en France, soit 0,05% (et 0,02% par rapport au total des logements français..) !

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 30/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 10 • 30/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 10 • 30/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 8 • 30/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Face à la recrudescence des fraudes au système d’immatriculation des véhicules et aux atteintes qu’elles portent à l’efficacité des contrôles, à la sécurité publique et à la lutte contre les différentes formes de délinquance, il apparaît nécessaire de renforcer le dispositif répressif.

Le présent amendement vise ainsi à rétablir l’article 8, qui renforce utilement la lutte contre les fraudes au système d’immatriculation des véhicules en créant une infraction générale de déclaration mensongère et en permettant la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule concerné.

La fin de la première phrase de l’alinéa 8 est modifiée afin de rendre obligatoire l’immobilisation immédiate du véhicule dès la constatation de la fraude, jusqu’à la régularisation de sa situation ou jusqu’à la décision définitive de l’autorité judiciaire.

Cette mesure permettra de garantir l’effectivité de la sanction, de prévenir toute réitération et de renforcer la lutte contre les filières de fraude documentaire et de blanchiment qui s’appuient sur l’utilisation de véhicules irrégulièrement immatriculés.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

"Le livre III du code de la route est ainsi modifié :

" 1° L’article L. 322 3 est ainsi rédigé :

Art. L. 322 3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330 1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

 « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330 1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.

 « II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.

 « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

" 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322 4 ainsi rédigé :

 « Art. L. 322 4. – Saisie d’un procès-verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330 1, l’autorité administrative compétente prononce, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, son immobilisation immédiate jusqu’à la régularisation de sa situation administrative ou jusqu’à la décision définitive de l’autorité judiciaire. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.

 « La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;

 3°  Le premier alinéa de l’article L. 330 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. »

 

Art. ART. 5 UNDECIES • 30/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, nous nous opposons à l'extension de la durée de validité de la mise en demeure en cas d'évacuation forcée.

Il n’est pas admissible de réprimer des populations qui ne respecteraient pas la loi si rien n’est fait pour leur permettre de la respecter. C’est ce que subissent de nombreux Voyageurs, qui pâtissent d’un manque de volonté des pouvoirs publics de mettre en place la loi Besson et de respecter les schémas départementaux. Le taux de réalisation des prescriptions en termes de places atteint seulement 78,6% pour les aires permanentes d'accueil, 65,4% pour les aires de grands passages et 26,8% pour les terrains familiaux locatifs (chiffres 2022 du ministère de l'intérieur).

Rien n’a jamais été fait pour contraindre les élus à respecter leurs devoirs, ce qui explique que la situation soit devenue intenable. Faire reposer cette responsabilité sur les épaules des Voyageurs est à la fois injuste et dangereux. Cela renforce l’antitsiganisme, un racisme particulièrement répandu dans notre société. En effet, le dernier rapport de la CNCDH sur le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie souligne que 64% des Français perçoivent toujours les Rroms comme « un groupe à part ». Ce chiffre est en hausse de 5% par rapport au rapport de l’année dernière.

C’est la raison pour laquelle nous proposons de modifier cet article de façon à protéger les Voyageurs et respecter leur liberté de circulation. C’est aux causes du stationnement illicite qu’il faut s’attaquer.

Dispositif

I. – A l’alinéa 2, substituer au mot :

« reste » 

les mots :

« n’est plus »

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :

« lorsque » 

les mots :

« même si ».

Art. ART. 5 NONIES A • 30/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli nous ne souhaitons pas étendre les pouvoirs du maire d'interdiction de stationnement comme proposé par le présent article.

Cet article, qui vise à stigmatiser les Voyageurs, méconnait la situation d’errance forcée dans laquelle se trouvent nombre d’entre eux, en raison notamment du non-respect par les pouvoirs publics de leurs obligations. Plutôt qu’une énième mesure répressive à leur encontre, il serait opportun de commencer à veiller à leur respect. Le taux de réalisation des prescriptions en termes de places atteint seulement 78,6% pour les aires permanentes d'accueil, 65,4% pour les aires de grands passages et 26,8% pour les terrains familiaux locatifs (chiffres 2022 du ministère de l'intérieur).

L’errance forcée conduit à priver de nombreux Voyageurs de leurs droits les plus fondamentaux tels que l’accès à l’eau, à l’électricité, aux soins et à l’école.

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« peut » 

les mots :

« ne peut pas »

Art. ART. 5 OCTIES • 30/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, nous proposons de ne pas appliquer les peines prévues en cas d'installation illicite sur un terrain dans le cas où l'une des personnes concernées est atteinte d'une affection de longue durée.

L’antitsiganisme prégnant dans notre pays a des conséquences sanitaires dramatiques chez les Voyageurs. Santé Publique France souligne ainsi que les Voyageurs ont une espérance de vie de 15 ans de moins que le reste de la population.

Il faut dire que le non-respect de la loi Besson et l’entrave régulière à l’installation de Voyageurs les mettent en difficulté pour accéder aux soins. Les nombreuses pollutions qui affectent les aires d’accueil existantes contribuent également à cet écart dramatique : selon William Acker, délégué général de L’Association Nationale des Gens du Voyage Citoyens (ANGVC) et auteur de l’ouvrage Où sont les Gens du Voyage, plus de la moitié des aires d'accueil sont polluées.

Dans cette perspective, il apparait vital de permettre aux Voyageurs atteints d’une affection longue durée de ne pas subir de conséquences judiciaires en cas de stationnement illicite tant que rien n’aura été fait de satisfaisant pour leur permettre de vivre en toute légalité, dans le respect de leur intégrité physique.

C’est la raison pour laquelle nous proposons de réécrire cet article de façon à respecter les droits les plus fondamentaux des personnes ci-mentionnées.

Dispositif

I. – A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue au même premier alinéa est précédée, accompagnée ou suivie : »

les mot :

« ne sont pas applicables si parmi le groupe de personnes concernées par l’infraction l’une d’entre elles est atteinte d’une affection de longue durée. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 7.

Art. ART. 6 • 30/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Face à la persistance de la consommation de stupéfiants et aux conséquences qu'elle entraîne en matière de santé publique, de sécurité et de tranquillité publiques, il apparaît nécessaire de renforcer la réponse pénale afin d'assurer une sanction plus effective de ces comportements.

Le présent amendement vise ainsi à rétablir l'article 6 renforçant les sanctions applicables à la consommation de stupéfiants avec les modifications suivantes :

L’alinéa 8 est complété afin de prévoir la possibilité pour la juridiction de condamner les personnes reconnues coupables des délits prévus aux articles L. 3421-1 et L. 3421-6 du code de la santé publique à accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers liés à l'usage de stupéfiants.


Cette mesure poursuit un double objectif : favoriser la prévention de la récidive et éviter que le coût de cette prise de conscience ne soit supporté par la collectivité. Elle s'inscrit ainsi dans une logique de responsabilité individuelle et de meilleure efficacité de la réponse pénale.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421 1 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421 5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 2° L’article L. 3421 7 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

 « I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421 1 et L. 3421 6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. Elles peuvent également être condamnées à accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers liés à l’usage de stupéfiants, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« c) Le 1° est abrogé.

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES • 30/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à introduire l’idée d’un principe de modulation des sanctions pécuniaires prévues par le projet de loi RIPOST en fonction des revenus et des capacités contributives des personnes concernées.

Il part d’un constat simple : une sanction identique en valeur nominale ne produit pas les mêmes effets selon les situations sociales. Une amende peut être symbolique pour certains et disproportionnée pour d’autres, voire totalement dissuasive au point de produire des effets d’exclusion ou de renoncement aux droits.

Dans ces conditions, l’égalité devant la loi ne peut se réduire à une égalité formelle du montant des sanctions. Une égalité réelle implique que la sanction soit effectivement proportionnée à la situation économique des personnes auxquelles elle s’applique.

Cette exigence est d’autant plus importante que le recours croissant aux amendes dans le cadre du projet de loi RIPOST repose sur une logique d’automatisation et de massification des sanctions, dont l’efficacité globale n’est pas démontrée. De nombreuses études montrent au contraire que l’empilement de sanctions pécuniaires ne garantit ni une meilleure prévention des comportements ni une amélioration durable du respect de la norme.

Par ailleurs, le Défenseur des droits a régulièrement alerté sur les effets discriminatoires indirects des politiques de sanction pécuniaire non modulées. Dans ses travaux relatifs aux relations entre forces de sécurité et population, il a notamment souligné que les mécanismes de verbalisation standardisée peuvent produire des effets inégalitaires, notamment lorsque leur application varie selon les territoires ou les catégories de population, contribuant ainsi à un sentiment de traitement différencié devant la loi.

Dans ce contexte, l’absence de modulation des amendes risque de renforcer des inégalités déjà constatées dans l’application des politiques publiques de sécurité et de sanction. Elle contribue également à fragiliser l’acceptabilité sociale des dispositifs répressifs, en particulier dans les territoires les plus exposés aux contrôles.

Cet amendement propose donc d’introduire un mécanisme de proportionnalité des sanctions pécuniaires, garantissant que l’égalité devant la loi ne soit pas seulement formelle mais réellement effective.

Il s’inscrit dans une logique d’efficacité des politiques publiques : une sanction perçue comme juste et proportionnée est plus susceptible d’être comprise et respectée qu’une sanction uniforme dont les effets varient fortement selon les situations sociales.

Enfin, il vise à améliorer la cohérence globale du dispositif en assurant que le renforcement des pouvoirs de sanction prévu par le projet de loi RIPOST ne conduise pas à aggraver les inégalités dans l’application de la norme pénale.

Dispositif

I. – Les amendes pécuniaires prévues au présent titre sont modulées en fonction des ressources et des charges des personnes physiques auxquelles elles sont appliquées. Un barème progressif est fixé par décret en Conseil d’État, garantissant que le montant de la sanction soit proportionné à la capacité contributive du contrevenant, sans pouvoir excéder les plafonds légaux prévus par le présent article. 

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre d’un mécanisme de modulation des sanctions pécuniaires en fonction des revenus, ainsi que ses effets sur l’efficacité, l’acceptabilité sociale et l’égalité devant la loi.

Art. ART. 7 • 30/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revenir sur le report au 1er février 2027 de l’interdiction générale de vente de protoxyde d’azote aux particuliers et à permettre son entrée en vigueur immédiate.

La gravité du détournement du protoxyde d’azote de ses usages légitimes le justifie pleinement. L’essor de sa consommation à des fins psychoactives, en particulier chez les jeunes, expose les consommateurs à des risques sanitaires graves, tout en générant des nuisances importantes dans l’espace public et des difficultés croissantes pour les collectivités territoriales et les opérateurs chargés de la collecte, du tri et du traitement des déchets.

Ne rien faire maintenant, ce serait accepter que perdure, pendant plusieurs mois encore, une situation dont les conséquences sanitaires, sociales et environnementales sont déjà parfaitement identifiées et s’amplifient de jour en jour.

Ce serait également renoncer à utiliser la marge de manœuvre reconnue par le Conseil d’État au législateur national pour protéger sans délai la santé publique.

De plus, appliquer dès maintenant cette mesure d’interdiction ne porterait pas atteinte au droit de l’Union européenne. Le Danemark interdit par exemple la vente de protoxyde d’azote aux particuliers depuis juillet 2023.

Le présent amendement propose donc de supprimer le report prévu au 1er février 2027 afin de permettre l’entrée en vigueur immédiate de l’interdiction de vente de protoxyde d’azote aux particuliers.

 


 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 72, substituer aux mots : 

« le 1er février 2027 » 

les mots :

« dès la promulgation de la présente loi ».

Art. ART. 2 • 30/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l'article 2, supprimé par la commission des lois, afin de renforcer l'efficacité des dispositifs de lutte contre les rassemblements festifs illégaux.

Il propose également d'abaisser à 150 participants le seuil à partir duquel une déclaration préalable en préfecture est obligatoire.

En effet, des rassemblements réunissant plus de 150 participants peuvent déjà occasionner d'importantes nuisances pour les riverains, des dégradations de propriétés privées ou de cultures, des atteintes à l'environnement ainsi que des troubles à l'ordre public. Cet abaissement permettra aux autorités de mieux anticiper ces événements et de mobiliser les moyens nécessaires pour en prévenir les conséquences.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

Art. ART. 2 BIS A • 29/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure définit déjà les conditions dans lesquelles les rassemblements festifs à caractère musical peuvent être organisés. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de créer une charte relative à leur organisation.

L'urgence est avant tout de donner aux pouvoirs publics les moyens de faire respecter les interdictions prononcées par les préfets. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 11 • 29/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 • 29/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 8 • 29/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 BIS • 29/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réintroduire l'article 2 bis, supprimé par la commission des lois.

La plupart des rave-parties sont organisées malgré des arrêtés d'interdiction pris par les préfets. Dans ces conditions, afin de lutter plus efficacement contre les rassemblements illicites, il convient de renforcer leurs pouvoirs de police administrative.

C'est pourquoi le présent article prévoit de rendre exécutoires d'office les mesures prises par les préfets pour faire respecter ces interdictions. Les forces de l'ordre pourront ainsi intervenir immédiatement afin d'empêcher la tenue des rassemblements, notamment en bloquant l'accès aux terrains concernés.

Il permet en outre de mettre à la charge des organisateurs les frais engagés par l'État pour sécuriser ces rassemblements. Il est en effet légitime que le coût de ces interventions soit directement supporté par les organisateurs et non par le contribuable.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

Art. APRÈS ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser le champ d’application de l’infraction de violation de domicile prévue à l’article 226-4 du Code pénal afin de tenir compte des situations dans lesquelles l’occupation d’un logement, initialement licite, devient irrégulière à l’issue d’un contrat de location arrivé à expiration. 

Actuellement, l’incrimination de l’introduction ou du maintien dans le domicile d’autrui repose principalement sur l’absence de consentement lors de l’entrée ou du maintien dans les lieux. Cette rédaction peut susciter des incertitudes lorsque l’occupation a débuté légalement dans le cadre d’un contrat de location, mais se prolonge malgré son expiration et malgré la demande de restitution formulée par le propriétaire ou son représentant. 

Le présent amendement a donc pour objet de clarifier que les dispositions de l’article 226-4 sont également applicables dans les hypothèses où des occupants, entrés dans les lieux avec l’accord du propriétaire, se maintiennent sans droit ni titre après la fin de tout contrat de location, quelle qu’en soit la nature. 

Cette précision vise à assurer une plus grande cohérence du droit pénal en évitant qu’une différence purement liée aux conditions initiales d’entrée dans les lieux fasse obstacle à la répression de situations caractérisées de maintien illicite dans le domicile d’autrui. 

Elle tend également à garantir aux propriétaires une voie d’action plus rapide et plus lisible face à des occupations irrégulières prolongées, tout en maintenant les garanties attachées au contrôle de l’autorité judiciaire et au respect des droits de la défense. 

Enfin, cette clarification répond à un objectif de sécurité juridique, tant pour les propriétaires que pour les autorités chargées de l’application de la loi, en définissant plus explicitement les situations dans lesquelles le maintien dans un logement après l’expiration d’un contrat peut relever de la protection pénale du domicile.

 

 

Dispositif

L’article 226‑4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article s’appliquent également lorsque le logement a été occupé initialement avec le consentement du propriétaire ou de son représentant dans le cadre de tout contrat de location, et que les occupants se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre après l’expiration du contrat, malgré la demande de restitution formulée par le propriétaire ou son représentant. »

Art. ART. 5 BIS • 29/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l'article 5 bis, supprimé par la commission des lois.

Cet article crée une peine de deux mois d'emprisonnement afin de sanctionner la pratique du « surfing », qui consiste à monter ou à se maintenir sur les parties extérieures d'un véhicule de transport public en mouvement.

Largement relayée et popularisée sur les réseaux sociaux cette pratique est particulièrement dangereuse. Elle met en danger la vie de ses auteurs, perturbe l'exploitation des réseaux de transport et expose les personnels à des interventions à haut risque.

Il convient donc de rétablir cet article.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 1634‑5 du code des transports, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».

Art. ART. 18 • 29/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Actuellement, le non-respect des fermetures administratives de commerces est inégalement sanctionné et leur exécution s’avère parfois peu effective en pratique.

 L’article 18 propose de renforcer ces sanctions et de permettre leur exécution d’office, afin d’assurer le respect de fermetures prononcées notamment pour des activités illicites ou dangereuses (ex : vente irrégulière de protoxyde 21 d’azote, produits sensibles). Il en résulte donc un renforcement de l’effectivité des décisions administratives, plus que la création de nouveaux cas de fermeture.

Il a été supprimé par la Commission des lois

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions pénales et exécution d’office

« Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

« Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

« Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

« II. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

Art. ART. 5 SEXIES • 29/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l'article 5 sexies, supprimé par la commission des lois.

Cet article renforce l'effectivité du recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles majorées prononcées pour le délit d'occupation illicite en réunion d'un terrain. À cette fin, il permet au comptable public de faire opposition au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant servi à commettre l'infraction tant que l'amende n'a pas été acquittée.

En renforçant l'effectivité des sanctions prononcées, cette mesure contribue à une meilleure lutte contre les occupations illicites de terrains. Il convient donc de rétablir cet article.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 322‑1 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La possibilité mentionnée au premier alinéa du I du présent article est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495‑19 à 495‑21 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »

Art. ART. 20 • 29/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 20, supprimé par la commission des lois.

Cet article permet aux agents privés de sécurité de procéder, avec le consentement exprès du conducteur, à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres à l’entrée de certains sites particulièrement sensibles dont ils assurent la surveillance.

Strictement limitée au contrôle des véhicules accédant à ces sites, cette prérogative permettra de renforcer leur sécurité, tant à l’égard des visiteurs que des personnes qui y travaillent, y effectuent des livraisons ou y interviennent à titre professionnel. Les modalités de ce contrôle demeurent strictement encadrées par la loi.

Il convient donc de rétablir cet article.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 613‑2, les mots : « établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et » sont remplacés par les mots : « bâtiments ou lieux » ;

2° (Supprimé)

Art. ART. 17 • 29/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 17, supprimé par la commission des lois.

Cet article étend aux agents des douanes l’usage des caméras individuelles dans les mêmes conditions et avec les mêmes garanties que celles déjà applicables aux policiers et aux gendarmes.

Face aux risques auxquels sont exposés les agents des douanes dans l’exercice de leurs missions, il n’existe aucune raison de les priver d’un outil dont l’utilité est aujourd’hui reconnue pour prévenir les incidents, faciliter le constat des infractions et protéger aussi bien les agents que les personnes contrôlées.

Les modalités de mise en œuvre du dispositif demeurent strictement encadrées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL. Il convient donc de rétablir cet article.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

« 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

« II. – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 117‑2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

« Art. L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. APRÈS ART. 3 • 29/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le refus d’obtempérer répond à une définition juridique précise : c’est un délit routier se caractérisant par le refus d’un conducteur motorisé de se conformer aux ordres légitimes d’un représentant des forces de l’ordre de s’arrêter.

Lorsque les faits sont commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à amener une mutilation ou une infirmité permanente, on évoque alors un refus d’obtempérer aggravé.

Lorsqu’il est commis dans ces circonstances aggravantes, telles que la mise en danger délibérée de la vie d’autrui, la récidive, la commission en réunion, l’usage d’un véhicule comme arme, ou le fait de forcer un barrage, il traduit un comportement d’une dangerosité extrême et une volonté manifeste de défi à l’égard de l’autorité publique.

Ces situations dites de refus d’obtempérer aggravé connaissent une recrudescence préoccupante sur le territoire national, avec des conséquences humaines parfois tragiques : policiers et gendarmes percutés, piétons blessés, usagers de la route mis en danger, et interventions interrompues dans des contextes sensibles. Ce phénomène alimente également un climat d’insécurité et de défiance envers les forces de l’ordre, et fragilise l’autorité de l’État.

En effet, la part de ces délits aggravés est passée de 16 % en 2016, à 21 % en 2023.

Le 26 août 2024, c’est l’Adjudant Eric Comyn de l’escadron motorisé de la gendarmerie de Mandelieu-La-Napoule situé sur ma circonscription qui a été mortellement heurté par un multirécidiviste qui ne dénombrait pas moins de 10 condamnations sur son casier judiciaire.

Face à la gravité croissante de ces actes, le présent amendement vise à sanctionner plus lourdement la récidive avec annulation du permis de conduire pendant 5 ans pour un refus d’obtempérer, et un retrait définitif du permis de conduire pour un refus d'obtempérer aggravé.

Dispositif

L’article L233‑1-2 du code de la route est ainsi modifié : 

1° Au II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ; 

2° Le III est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « annulation », il est inséré le mot : « définitive » ;

b) À la fin, les mots : « , avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder dix ans » sont supprimés. 

Art. APRÈS ART. 5 • 29/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 14 BIS • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 14 bis, supprimé par la commission des lois.

L’expérimentation des caméras frontales embarquées sur les véhicules de transport public ferroviaire poursuit un objectif simple : améliorer l’analyse des accidents, renforcer la sécurité des circulations ferroviaires et prévenir les atteintes aux infrastructures.

Il convient donc de rétablir cet article.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les traitements des images prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au même I.

III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

Art. ART. PREMIER • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Face au détournement croissant de l’usage des articles pyrotechniques, et en particulier des mortiers d’artifice, il est indispensable d’adapter notre arsenal juridique. Destinés à un usage festif, ces dispositifs sont désormais régulièrement utilisés comme armes par destination contre les forces de l’ordre, notamment en marge de manifestations ou de rassemblements. 

Dans ce contexte, il est indispensable d’encadrer davantage leur acquisition, leur détention et leur transport.

Compte tenu de la gravité des violences commises au moyen de mortiers d’artifice et de la nécessité de mieux protéger les forces de l’ordre, le présent amendement propose donc de rétablir l’article 1er

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dessaisissement

« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

 

 

Art. APRÈS ART. 6 BIS • 29/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 6 BIS • 29/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 28 • 29/06/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l'article 28 qui traite des dispositions d’adaptation dans les outre-mer (coordinations)

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 29/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 10 • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La falsification et le trafic de médicaments constituent aujourd’hui un fléau majeur dont les conséquences sanitaires peuvent être graves, voire dramatiques. Ce phénomène mondial n’épargne aucune aire thérapeutique et connaît, en France, une progression particulièrement préoccupante. 

Le commerce illicite de médicaments, qu’il prenne la forme de contrefaçons ou de détournements de médicaments à des fins analeptiques, euphorisantes ou stupéfiantes, s’organise désormais en réseaux structurés et génère des revenus considérables. Selon plusieurs estimations internationales, ce trafic est devenu plus lucratif encore que celui des stupéfiants, constituant l’une des premières sources de revenus criminels à l’échelle mondiale. 

Le mésusage médicamenteux motivé par la recherche d’effets psychotropes connaît par ailleurs une expansion inquiétante. Aux côtés de substances déjà identifiées de longue date, telles que le Subutex, consommé comme une drogue de substitution détournée de son usage thérapeutique, d’autres médicaments font régulièrement l’objet d’alertes sanitaires en raison d’une augmentation anormale des commandes et des trafics observés. Tel est notamment le cas du Lyrica, puissant anxiolytique revendu illicitement à l’unité, ou encore de certains hypnotiques et antalgiques opioïdes tels que le Fentanyl. 

Ces trafics présentent pour les organisations criminelles un double avantage : une rentabilité extrêmement élevée et un risque pénal moindre. Alors que le trafic de stupéfiants est sévèrement réprimé par le code pénal, les infractions liées au trafic de médicaments demeurent aujourd’hui sanctionnées de manière sensiblement plus faible. 

Cette différence de traitement pénal apparaît d’autant moins justifiée que les médicaments détournés de leur usage thérapeutique produisent des effets similaires à ceux des stupéfiants, alimentent des réseaux criminels comparables et exposent les consommateurs à des risques sanitaires majeurs, notamment d’addiction, de surdosage et de décès. 

Le présent amendement vise ainsi à adapter le droit pénal à l’évolution des trafics en étendant explicitement le champ de l’article 222-37 du code pénal aux « médicaments à usage détourné de stupéfiants ». Cette précision permettra de mieux appréhender juridiquement les nouvelles formes de criminalité pharmaceutique et de renforcer l’efficacité de la réponse pénale face à des trafics dont l’ampleur et la dangerosité ne cessent de croître.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article 222‑37 du code pénal est ainsi modifié : 

1° Après la deuxième occurrence du mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou des médicaments à usage détourné de stupéfiants » ; 

2° Après la dernière occurrence du mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou des médicaments à usage détourné de stupéfiants ».

Art. ART. 16 • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir cet article, supprimé par la commission des lois.

L'article 16 avait pour objet de simplifier le recours à la pseudonymisation des agents des forces de l'ordre et des douanes. Cette pseudonymisation doit leur permettre de s'identifier, dans les actes qu'ils dressent et dans lesquels ils interviennent, par un numéro d'identification administrative plutôt que par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible de les mettre en danger, eux ou leurs proches.

En supprimant une autorisation hiérarchique préalable devenue inutile, il facilite la protection des agents sans remettre en cause les garanties offertes aux droits de la défense.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ;

« 2° L’article 15‑4 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation :

« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ;

« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants :

« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ;

« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;

« b) Le III est ainsi modifié :

« – le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions des articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent concerné » ;

« c) Le IV est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;

« – au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».

« II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 411‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑5. – À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile. » ;

« 2° Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 411‑7 est ainsi rédigée : « faire application de l’article L. 411‑5. »

« IV. – L’article 3‑1 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :

« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils sont appelés à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« V. – L’article L. 5332‑4 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332‑18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° et 6° du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332‑3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1, peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur la décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332‑18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Copie de la décision d’anonymisation est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.

« Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »

Art. ART. 24 • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement rétablit l’article 24, qui propose de transférer  pour les victimes, leur domiciliation vers d’autres structures, désignées par décret, qu’un commissariat ou une brigade de désignées par décret, afin de décharger les services de police et de gendarmerie de cette mission.

 Ils a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste est définie par décret ».

Art. ART. 32 • 29/06/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Coordination

Le présent amendement vise à rétablir l'article 32 qui traite des dispositions d’adaptation dans les outre-mer (coordination)

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la fin de l’article 14 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, les mots : « loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

Art. ART. 4 BIS A • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'article 4 du présent texte, supprimé en commission, prévoyait d'instaurer un nouveau régime d'interdiction administrative de stade (IAS) en lieu et place de celui instauré en 2023 dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Le régime adopté en 2023 à l'issue d'une concertation avec les associations de supporters est le fruit d'un équilibre trouvé entre les impératifs de sécurité et les droits des supporters. Parce qu'aucun bilan de sa mise en œuvre n'a encore été réalisé et qu'aucune nouvelle concertation n'a été engagée depuis, la commission a choisi de préserver le régime d'IAS institué en 2023 en supprimant l'article 4.

Par souci de cohérence, il convient dès lors de supprimer l'article 4 bis A, qui découle directement de l'article 4.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 BIS • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l'article 15 bis, supprimé par la commission des lois.

Cet article autorise, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'exploitation des données issues des dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) afin de détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler des activités liées à la criminalité organisée ou au vol de véhicules.

Face à des réseaux criminels toujours plus mobiles et structurés, cette expérimentation permettra de renforcer les capacités de détection des forces de sécurité intérieure et d'améliorer l'identification des comportements suspects en amont des enquêtes judiciaires.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vol aggravé ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa.

« Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées et exploitées pendant un délai maximal de quatre mois, sans préjudice de la nécessité de leur conservation et de leur consultation dans les conditions prévues à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure. 

« L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités chargées de leur mise en œuvre.

« La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.

« Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

« Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.

« L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

« II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation.

« Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés et la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné. Il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au‑delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

« III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

« Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel en application de l’article 90 de la même loi.

« Le décret prévu au premier alinéa du présent III n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public. »

Art. APRÈS ART. 6 QUATER • 29/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’amendement proposé vise à assurer une cohérence et une effectivité accrues de la protection pénale du droit de propriété et du droit au logement en étendant le régime des sanctions applicables aux occupations illicites aggravées à l’ensemble des situations de maintien sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation. 

En l’état du droit, les circonstances aggravantes prévues à l’article 315-2 du Code pénal, notamment lorsque les faits s’accompagnent de dégradations, de menaces ou de violences, ne couvrent pas explicitement certaines situations résultant de l’expiration d’un contrat de location. Cette rédaction peut créer une différence de traitement entre des comportements pourtant similaires dans leurs effets pour les propriétaires ou occupants légitimes du bien. 

Le présent amendement tend ainsi à lever toute ambiguïté en précisant que les dispositions de l’article 315-2 s’appliquent à l’ensemble des faits mentionnés à l’article 315-1, y compris lorsque le maintien sans droit ni titre intervient à l’issue de tout contrat de location, quelle qu’en soit la nature. 

Il ne s’agit pas de remettre en cause les garanties procédurales et sociales attachées aux procédures d’expulsion locative, mais de permettre que les comportements les plus graves, lorsqu’ils s’accompagnent de violences, de menaces ou de dégradations, puissent faire l’objet des mêmes réponses pénales, indépendamment de l’origine de l’occupation irrégulière. 

Cette clarification contribue à renforcer la lisibilité du droit, à garantir une meilleure égalité devant la loi pénale et à assurer une protection effective des victimes confrontées à des situations d’occupation illicite aggravée.

 

 

 

Dispositif

L’article 315‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble des faits prévus à l’article 315‑1, y compris lorsque ceux-ci résultent du maintien sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation après l’expiration de tout contrat de location. »

Art. ART. 22 • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement rétablit l’article 22 qui propose de supprimer  l’obligation d’enregistrement des images dans le cadre  de garde à vue ou de retenue douanière, afin de simplifier le dispositif tout en limitant la conservation de données sensibles.

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 256‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vidéosurveillance », sont insérés les mots : « , sans enregistrement des images captées, » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « système », la fin du second alinéa est supprimée ;

2° L’article L. 256‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « quarante‑huit » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne concernée, son avocat et soit ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure, soit la personne désignée en application de l’article 446 dudit code lorsqu’elle bénéficie d’une mesure de protection juridique, sont informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l’article L. 256‑1 du présent code. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 256‑3 est supprimé ;

4° L’article L. 256‑4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , la durée des enregistrements réalisés » et, à la fin, les mots : « , y compris en temps réel » sont supprimés ;

5° À la seconde phrase de l’article L. 256‑5, les mots : « garantir la sécurité des enregistrements et » sont supprimés.

Art. ART. 23 • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement rétablit l’article 23 qui propose l’extension des prérogatives des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints et la suppression de la limite de durée de la qualité d’OPJ pour les réservistes, afin de mieux mobiliser ces effectifs.

Il a été supprimés par la Commission des Lois

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 15‑3, après la première occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ou des contraventions, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l’article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice » ;

2° L’article 16‑1 A est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles le respect des conditions de connaissances et d’aptitude mentionnées au premier alinéa est vérifié périodiquement » ;

2° bis L’article 20‑1 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire sous réserve qu’ils justifient d’une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience, de formations et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. » ;

3° L’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès‑verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de délits, punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, ou contraventions, sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice. » ;

4° Le troisième alinéa de l’article 41 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

– sont ajoutés les mots : « ou un agent de police judiciaire » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;

5° L’article 54 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».

Art. ART. 26 • 29/06/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l'article 26 qui traite des dispositions d’adaptation dans les outre-mer (coordinations)

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa des articles L. 243‑1 et L. 244‑1 est ainsi rédigé :

« II. – Dans les cas prévus au I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2. » ;

2° À la fin du dernier alinéa des articles L. 243‑2, L. 244‑2 et L. 245‑2, les mots : « loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

3° L’article L. 245‑1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

4° À la fin du deuxième alinéa des articles L. 243‑3, L. 244‑3 et L. 245‑3, les mots : « loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

5° Le titre IV du livre II est ainsi modifié :

a) Le chapitre III est complété par un article L. 243‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑4. – I. – L’article L. 237‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ;

« 2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2. ;

« 3° Le III est abrogé.

« II. – L’article L. 237‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° Celles prévues à l’article L. 234‑2, dans sa rédaction issue de l’article L. 243‑1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 237‑1 ;

« 2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 237‑1. »

« III. – L’article L. 237‑3 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4. »

« IV. – L’article L. 237‑4 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables. » ;

b) Le chapitre IV est complété par un article L. 244‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 244‑4. – I. – L’article L. 237‑1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ;

« 2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2. ;

« 3° Le III est abrogé.

« II. – L’article L. 237‑2 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° Celles prévues à l’article L. 234‑2, dans sa rédaction issue de l’article L. 244‑1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 237‑1 ;

« 2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 237‑1. »

« III. – L’article L. 237‑3 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4.

« IV. – L’article L. 237‑4 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables. » ;

c) Le chapitre V est complété par un article L. 245‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 245‑4. – I. – L’article L. 237‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ;

« 2° Les II et III sont abrogés.

« II. – L’article L. 237‑2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° Celles prévues à l’article L. 234‑2, dans sa rédaction issue de l’article L. 245‑1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 237‑1 ;

« 2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 237‑1.

« III. – L’article L. 237‑3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4. »

« IV. – L’article L. 237‑4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables. » ;

6° À la seconde ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 344‑1‑1, les mots : « loi n° 2025‑622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

Art. APRÈS ART. 6 BIS • 29/06/2026 IRRECEVABLE
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Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l'article 15, supprimé par la commission des lois.

Cet article renforce l'efficacité des dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) en élargissant leurs possibilités d'utilisation et en adaptant les règles de conservation des données aux besoins des enquêtes.

Il permet notamment de faciliter la recherche des personnes évadées et de renforcer la lutte contre les trafics routiers illicites, en particulier les convois de tabac de contrebande.

Face à des formes de délinquance de plus en plus mobiles et organisées, les forces de sécurité intérieure doivent disposer d'outils adaptés pour identifier plus rapidement les véhicules recherchés et faciliter les investigations.

Il convient donc de rétablir cet article.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑5 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 du même code.

« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

« 2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 2° Du système d’information Schengen ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

« 3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »

Art. ART. 20 BIS • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l'article 20 bis, supprimé par la commission des lois.

Aujourd'hui, les régimes juridiques applicables à l'armement des agents de surveillance renforcée et au recours à un moyen cynophile sont cloisonnés. En conséquence, un agent ne peut pas exercer une mission armée avec un chien de sécurité, y compris lorsque la configuration de certains sites sensibles peut le justifier.

Le présent article entend mettre fin à cette incohérence en autorisant les agents de surveillance renforcée armés à exercer leurs missions avec un chien de sécurité.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À l’article L. 613‑7‑3 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « L. 613‑4 », sont insérés les mots : « , L. 613‑7 et L. 613‑7‑1 A ».

Art. APRÈS ART. 6 BIS • 29/06/2026 IRRECEVABLE
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Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l'article 6, supprimé par la commission des lois.

Sans consommateurs, il n'y a pas de trafic. Pour être efficace, la lutte contre le narcotrafic ne peut donc pas se limiter uniquement à la répression et la traque des trafiquants. Elle passe aussi par une lutte résolue contre la consommation de stupéfiants, laquelle alimente directement les réseaux criminels. 

Chaque année, la consommation de drogues est à l'origine de drames familiaux, d'accidents de la route et de décès. Face à cette réalité, il appartient au législateur d'adresser un message de fermeté.

Dans cette perspective, le renforcement des sanctions applicables aux consommateurs, qu'il s'agisse de l'augmentation de l'amende forfaitaire délictuelle, de la possibilité de prononcer une suspension du permis de conduire ou de l'extension de certaines mesures de sûreté, est indispensable.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« II. – 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« c) Le 1° est abrogé.

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

Art. ART. 33 • 29/06/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l'article 33 qui traite des dispositions d’adaptation dans les outre-mer (coordination)

Iles Wallis et Futuna

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 2° du II de l’article 16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

« II. – L’article 21 est applicable en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

Art. APRÈS ART. 3 • 29/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le refus d’obtempérer constitue une infraction grave, mettant en péril non seulement la sécurité des forces de l’ordre, mais également celle des usagers de la route et des piétons. Ces dernières années, le nombre de refus d’obtempérer a significativement augmenté, avec des conséquences parfois dramatiques : blessures graves, accidents mortels, et atteintes à l’autorité de l’État.

Les peines actuellement encourues ne reflètent plus la gravité de ces actes ni leur recrudescence. Dans certains cas, les sanctions prononcées apparaissent déconnectées de la mise en danger réelle qu’ils représentent. Ce décalage fragilise la crédibilité de l’autorité publique et peut conduire à un sentiment d’impunité chez les auteurs de tels faits.

Le présent amendement permet de porter les peines à trois ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende lors d’un refus d’obtempérer.  

 

 

 

Dispositif

Le I de l’article L. 233‑1 du code de la route est ainsi modifié :

« a) Le mot : « deux » sont remplacés par le mot : « trois » ;

« b) Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ; ».

Art. ART. 27 • 29/06/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l'article 27 qui traite des dispositions d’adaptation dans les outre-mer (coordinations)

Nouvelle‑Calédonie

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement) : ».

Art. APRÈS ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à répondre à une évolution préoccupante des formes d’occupation illicite des logements. Alors que le phénomène des squats traditionnels a conduit le législateur à renforcer la protection du droit de propriété, de nombreuses situations demeurent aujourd’hui insuffisamment couvertes par le droit en vigueur : celles dans lesquelles des occupants, entrés légalement dans un logement dans le cadre d’un contrat de location, refusent de quitter les lieux à l’expiration de celui-ci. 

Cette situation concerne désormais l’ensemble des formes de location, qu’il s’agisse des baux d’habitation classiques, des locations temporaires ou des locations saisonnières. Le développement massif des plateformes numériques de location de courte durée a accentué ce phénomène en multipliant les cas dans lesquels des occupants se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre après la fin de leur séjour. 

Les conséquences pour les propriétaires sont particulièrement lourdes : impossibilité de disposer librement de leur bien, pertes locatives, dégradations éventuelles, annulations de réservations et préjudices psychologiques importants. Cette insécurité juridique fragilise également l’attractivité de certaines formes de location pourtant essentielles à l’activité économique et touristique. 

Le présent amendement a donc pour objet de qualifier expressément d’occupation illicite le maintien, sans droit ni titre, dans un local à usage d’habitation à l’issue de tout contrat de location, dès lors que le propriétaire ou son représentant en a demandé la restitution. Il permet ainsi de clarifier la frontière entre occupation légale et occupation illicite et de faciliter l’intervention rapide des autorités compétentes afin de garantir l’effectivité du droit de propriété.

 

Dispositif

L’article 315‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Constitue également une occupation illicite au sens du présent article le maintien, sans droit ni titre, dans un local à usage d’habitation, à l’issue de tout contrat de location, lorsque le propriétaire ou son représentant en a demandé la restitution. »

Art. ART. 30 • 29/06/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Coordination

Le présent amendement vise à rétablir l'article 30 qui traite des dispositions d’adaptation dans les outre-mer (coordinations)

Cet article de coordination a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 6762‑1 est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. – 6200‑1 à L. 6212‑1 
L. – 6212‑1‑1Résultant de la loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
L. – 6212‑2 

 » ;

b) La dix‑septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. – 6232‑1 à L. 6232‑2 
L. – 6232‑2‑1Résultant de la loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
L. – 6232‑3 

 » ;

c) À la dix‑neuvième ligne de la seconde colonne, les mots : « loi n° 2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 » ;

2° Le tableau du second alinéa de l’article L. 6772‑1 est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. – 6200‑1 à L. 6212‑1 
L. – 6212‑1‑1Résultant de la loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
L. – 6212‑2 

 » ;

b) La dix‑huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. – 6232‑1 à L. 6232‑2 
L. – 6232‑2‑1Résultant de la loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
L. – 6232‑3 

 » ;

c) À la vingtième ligne de la seconde colonne, les mots : « loi n° 2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ».

Art. ART. 29 • 29/06/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Coordination

Le présent amendement vise à rétablir l'article 29 qui traite des dispositions d’adaptation dans les outre-mer (coordinations)

Cet article de coordination a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3823‑2, les mots : « loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice et de la loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

« 2° L’article L. 3823‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 3611‑1, L. 3611‑3 à L. 3611‑4‑2 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. » ;

« 3° L’article L. 3823‑5 est abrogé ;

« 3° bis Le dernier alinéa de l’article L. 3823‑6 est supprimé ;

« 4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3842‑1, les mots : « loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice et de la loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

Art. ART. 17 • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le droit en vigueur permet aujourd’hui l’usage des caméras individuelles pour les forces de sécurité intérieure, mais pas pour les agents des douanes.

Le présent amendement vise  donc à rétablir  aussi l’article 17 qui propose d’étendre ce dispositif aux agents des douanes, dans des conditions similaires à celles applicables à la police et à la gendarmerie, avec des garanties encadrées par décret après avis de la CNIL.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

« 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

« II. – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 117‑2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

« Art. L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. ART. 31 • 29/06/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Coordination

Le présent amendement vise à rétablir l'article 31 qui traite des dispositions d’adaptation dans les outre-mer (coordination)

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le III de l’article 29 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans sa version résultant de la loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

« 2° Le E est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La dernière phrase du I est supprimée. »

Art. ART. 5 DECIES • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 5 decies, supprimé par la commission des lois.

Cet article tend à accélérer la procédure administrative d’évacuation d’office des résidences mobiles installées illicitement. À cette fin, il fixe à vingt-quatre heures le délai d’exécution de la mise en demeure de quitter les lieux et réduit également à vingt-quatre heures le délai dont dispose le tribunal administratif pour statuer sur un éventuel recours dirigé contre cette mise en demeure.

Face à la multiplication des occupations illicites de terrains et aux préjudices qu’elles occasionnent pour les propriétaires comme pour les collectivités, il convient de rétablir cet article.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre ».

Art. ART. 7 • 27/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’usage récréatif de protoxyde d’azote, pratique particulièrement dangereuse pour la santé, augmente de façon préoccupante plusieurs régions d’Europe.

Cet usage représente « une préoccupation croissante », selon un rapport publié dernier par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), qui rappelle que si « les consommateurs ont généralement le sentiment que l’inhalation de protoxyde d’azote est sans danger, une consommation plus fréquente ou plus lourde du gaz augmente le risque de dommages graves, tels que des lésions du système nerveux ».

En effet, depuis plusieurs années, le protoxyde d’azote, habituellement utilisé dans le champ médical pour ses effets anesthésiants et analgésiants ou en cuisine pour les siphons à chantilly, est détourné de son usage par les jeunes qui l’utilisent comme gaz hilarant. Ce gaz connaît une popularité toujours plus importante en raison de sa disponibilité et de son faible prix.

Sa consommation constitue pourtant une pratique très dangereuse pour la santé, provoquant des effets indésirables immédiats et d’autres, à plus long terme. Les risques immédiats sont notamment l’asphyxie par manque d’oxygène, la perte de connaissance, la brûlure par le froid du gaz expulsé de la cartouche, la perte du réflexe de toux, l’altération des réflexes de déglutition, la désorientation ou encore le risque de chute. En cas de consommations répétées, des troubles graves peuvent survenir, engageant parfois le pronostic vital : complications cardiovasculaires avec notamment des troubles du rythme cardiaque, pertes de mémoire, hallucinations, troubles neurologiques, troubles moteurs, convulsions, détresse respiratoire pouvant provoquer la mort, troubles psychiques (addiction) et atteintes neurologiques pouvant être sévères, dont des paralysies persistantes.

Cet amendement vise donc à affirmer la dangerosité de ce produit, en l’inscrivant sur la liste des stupéfiants et à aggraver les peines pour toute personne qui commettrait une infraction sous son effet, afin d’augmenter la dissuasion.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le protoxyde d’azote est classé dans la liste des stupéfiants. Sa consommation constitue donc une circonstance aggravante en cas d’infraction. »

Art. ART. 5 SEPTIES • 27/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le sujet des installations illicites des gens du voyage et des dégâts et des frais engendrés pour les communes constitue une réelle préoccupation.

Malheureusement, à ce jour, plusieurs éléments empêchent de lutter rapidement et efficacement contre de telles installations, notamment l’impossibilité d’appliquer les dispositions relatives à l'immobilisation et l’enlèvement des véhicules à l'encontre des caravanes des gens du voyage, considérées comme des habitations principales. Ces dispositions doivent impérativement évoluer, les stationnements illicites portant atteinte au droit de propriété et générant des troubles importants pour les collectivités et pour les particuliers.

Cet amendement permet donc de saisir les véhicules ayant permis l'installation illicite, même lorsque ces véhicules sont destinés à l'habitation, comme au Luxembourg, où "les dispositions du Code de la route sont applicables pour tout véhicule stationné illégalement. »

 

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 3° Au dernier alinéa, les mots : « à l’exception » sont remplacés par les mots : « même lorsque ces véhicules sont ». »

Art. ART. 6 QUATER • 27/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il y a urgence à agir pour renforcer les sanctions face aux délinquants.

Les nouvelles dispositions concernant le recouvrement des amendes délictuelles forfaitaires ne peuvent attendre 3 ans et doivent entrer en vigueur au plus vite.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 9, substituer à la date : 

« 1er janvier 2029 »,

la date :

« 1er janvier 2027 ».

Art. ART. 2 BIS • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 2bis renforce les pouvoirs du préfet contre les rave parties illégales en autorisant l’exécution forcée des interdictions et en faisant supporter aux organisateurs les coûts des interventions publiques de sécurisation

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

Art. ART. 19 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En l’état du droit, la vidéo algorithmique fait l’objet d’une expérimentation limitée, centrée sur certains événements (notamment sportifs, culturels ou récréatifs) et dans le temps.

L’article 19 propose de prolonger cette expérimentation jusqu’en 2030 et d’élargir son champ d’application, notamment à d’autres types d’événements et à certains lieux exposés à des risques d’atteinte grave à la sécurité.

Je rappellerai que les sénateurs ont étendu l’expérimentation de vidéosurveillance algorithmique aux voies publiques de circulation afin de détecter les rodéos motorisés ;

 

Le présent amendement vise à rétablir l’article 19.

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées :

« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;

« 2° Dans des bâtiments ou lieux ouverts au public, incluant les voies publiques de circulation, qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces risques et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, et à leurs abords.

« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;

« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;

« 3° Le VII est ainsi modifié :

« a) Au 2°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou le bâtiment ou le lieu mentionné dans l’arrêté mentionné au 2° du I ou » et le mot : « concernée » est remplacé par le mot : « concerné » ;

« b) Au 5°, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les lieux mentionnés au 1° du I, cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies. Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I, l’autorisation est délivrée pour la même durée que l’autorisation du système de vidéoprotection et, s’agissant des caméras installées sur des aéronefs, pour la même durée que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure. L’autorisation est suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. » ;

« 3° bis Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;

« 4° À la deuxième phrase du XI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

Art. ART. 2 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Aujourd’hui, l’organisation de rassemblements musicaux illégaux est principalement sanctionnée comme une contravention, avec des moyens répressifs limités.

Le présent amendement vise à rétablir l’article 2 qui délictualiser l’organisation et la participation à un rassemblement musical illégal.

Cet article 2 propose de requalifier ces comportements en délits, tant pour les organisateurs que (sous conditions) pour les participants et d’y associer des sanctions renforcées (notamment confiscation du matériel) ainsi que le recours à l’amende forfaitaire délictuelle

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

Art. ART. 25 • 26/06/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir les articles de &nbsp;25 à 33 qui traitent des dispositions d’adaptation dans les outre-mer (coordinations)

Ces articles&nbsp;ont été supprimés par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1, les mots : « loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 » ;

2° Les articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

b) Au 1°, la référence : « L. 211‑15 » est remplacée par les mots : « L. 211‑15 à L. 211‑15‑3 » ;

3° L’article L. 344‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

b) À la fin du 3°, les mots : « L. 333‑3, L. 334‑1 et L. 334‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 333‑4 et L. 334‑1 à L. 334‑3 » ;

4° L’article L. 345‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Au titre III : les articles L. 333‑2 à L. 333‑4 et L. 334‑2 à L. 334‑3. » ;

5° L’article L. 345‑2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À l’article L. 334‑3, les références : « L. 332‑1, L. 333‑1, » sont supprimées. » ;

6° Au premier alinéa des articles L. 645‑1 à L. 647‑1, les mots : « ordonnance n° 2023‑374 du 16 mai 2023 » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 648‑1, les mots : « loi n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

Art. ART. 21 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet article 21 que je souhaite rétablir,

propose d’autoriser pour l’article 21, à titre expérimental, le port de caméras individuelles par certains agents privés, avec un encadrement précis (finalités, durée de conservation, information du public),  

 

 Ils a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité définie au 1° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours de l’exercice des activités des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I, la protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde ainsi que, le cas échéant, la collecte de preuves lorsque des infractions pénales sont commises à l’occasion de ces incidents.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Il ne peut avoir lieu que dans la limite des bâtiments, lieux et périmètres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, et sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa du même article L. 613‑1.

Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Les personnes physiques auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au terme d’un mois. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement.

Les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire usage des caméras individuelles sans avoir suivi une formation dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

L’employeur des personnes physiques mentionnées audit premier alinéa tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité le registre de ces personnes et des cas dans lesquels elles ont fait usage de caméras individuelles. Lorsque la personne physique exerce à titre individuel, elle tient un registre à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité recensant les cas dans lesquels elle a fait usage de caméras individuelles.

La liste des activités exercées par les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa entrant dans le champ d’application du présent I ainsi que les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – L’expérimentation prévue au I est applicable pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I.

III. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Art. ART. 5 QUATERDECIES • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 5 quaterdecies qui crée une infraction de vente à la sauvette commise en bande organisée

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

Art. ART. 15 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 15 qui prévoit d’améliorer le cadre juridique relatif à l’usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI) par la police nationale, la gendarmerie nationale et les douanes

Il élargit les finalités d’utilisation de ces dispositifs et de modifier le régime de conservation des données, en permettant leur conservation indépendamment d’un rapprochement positif et pour une durée adaptée aux besoins des enquêtes.

Il étend le recours aux LAPI à toutes les infractions d’évasion, et non aux seules évasions aggravées

Il autorise l’usage des LAPI pour détecter les convois de tabac de contrebande, même hors bande organisée, afin de renforcer la lutte contre les trafics routiers illicites.

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑5 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 du même code.

« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

« 2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 2° Du système d’information Schengen ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

« 3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »

Art. ART. 20 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

De nos jours, les agents privés de sécurité ne peuvent pas procéder à l’inspection visuelle des véhicules, leurs prérogatives étant principalement limitées aux contrôles des personnes et des bagages.

Le présent amendement vise à rétablir l’article 20 qui propose de leur permettre d’inspecter visuellement les véhicules et leurs coffres à l’entrée de certains sites sensibles, avec le consentement du conducteur.

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 613‑2, les mots : « établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et » sont remplacés par les mots : « bâtiments ou lieux » ;

2° (Supprimé)

Art. ART. 5 QUINDECIES • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 5 quindecies qui prévoit la consultation obligatoire du maire avant certaines mesures préfectorales de police administrative

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du présent titre et concerne le territoire d’une commune, le maire de celle‑ci est préalablement informé et consulté.

« En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Art. ART. 20 BIS • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 20 bis qui autorise les agents de surveillance renforcée armés à exercer leurs missions avec un chien de sécurité.

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À l’article L. 613‑7‑3 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « L. 613‑4 », sont insérés les mots : « , L. 613‑7 et L. 613‑7‑1 A ».

Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 1er que je souhaite rétablir par cet amendement renforce l’arsenal relatif aux explosifs, aux articles pyrotechniques et propose de renforcer ces outils préventifs et répressifs en créant notamment un pouvoir de fermeture administrative temporaire des établissements en cas de manquements ou de risques graves pour l’ordre public, ainsi qu’un mécanisme de dessaisissement obligatoire des produits dangereux détenus par des particuliers lorsque leur usage apparaît risqué.

Il vise également à améliorer la traçabilité et le contrôle des filières d’approvisionnement, afin de faciliter l’identification des sources et la réponse judiciaire.

 

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dessaisissement

« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

 

 

Art. ART. 11 BIS • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 11bis qui crée un magistrat référent chargé du suivi et du recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié 

« 1° L’article 398 est ainsi modifié :

« a) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal correctionnel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des amendes forfaitaires mentionnées à l’article 495‑17 prononcées sur le ressort de la juridiction.

« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le sixième alinéa du présent article. » ;

« b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’exception des dispositions mentionnées aux sixième et avant‑dernier alinéas, » ;

« 2° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre 5 du titre II du livre Ier de la deuxième partie, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), est complétée par un article L. 2125‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2125‑6‑1. – Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal délictuel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des amendes forfaitaires mentionnées à l’article L. 4223‑1 prononcées sur le ressort de la juridiction.

« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le présent article. »

« II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2029. »

Art. ART. 5 DECIES • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 5 decies qui vise l’accélération de la procédure administrative d’évacuation d’office des gens du voyage et qui prévoit que la mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être supérieur à 24 heures.

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre ».

Art. ART. 18 BIS • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 18bis qui prévoit l’allongement et l’harmonisation des durées maximales de fermeture administrative des commerces et établissements troublant durablement l’ordre public, avec aggravation en cas de réitération. x

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces infractions, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces atteintes, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;

3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. »

II. – Le premier alinéa des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces troubles, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »

Art. ART. 15 BIS • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 15bis qui prévoit l’expérimentation d’un traitement algorithmique des données LAPI pour détecter des mouvements de véhicules liés à la criminalité organisée.

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vol aggravé ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa.

« Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées et exploitées pendant un délai maximal de quatre mois, sans préjudice de la nécessité de leur conservation et de leur consultation dans les conditions prévues à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure. 

« L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités chargées de leur mise en œuvre.

« La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.

« Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

« Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.

« L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

« II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation.

« Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés et la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné. Il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au‑delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

« III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

« Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel en application de l’article 90 de la même loi.

« Le décret prévu au premier alinéa du présent III n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public. »

Art. ART. 3 TER • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 3 ter qui traite  l’accès aux données du système national des permis de conduire pour faciliter le recouvrement des AFD et étend l’accès au fichier national des permis de conduire à certains agents chargés des amendes forfaitaires

 

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante 

« Après le 5° bis de l’article L. 225‑5 du code de la route, sont insérés des 5° ter et 5° quater ainsi rédigés :

« 5° ter Aux agents de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale et aux agents des douanes exerçant dans un organisme de coopération internationale policière et douanière ;

« 5° quater Aux fonctionnaires ou agents de l’État chargés de l’instruction de la recevabilité des requêtes en exonération relatives aux amendes forfaitaires et des réclamations relatives aux amendes forfaitaires majorées mentionnées aux articles 495‑18, 495‑19, 529‑10 et 530 du code de procédure pénale ; ».

Art. ART. 16 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En l’état du droit, les agents peuvent recourir à la pseudonymisation (numéro d’identification) pour protéger leur identité, sous réserve d’une autorisation préalable hiérarchique.

Le présent amendement vise à rétablir d’une part,l’article 16 qui propose de supprimer cette autorisation préalable

 

Cet article 16 que je souhaite rétablir a été supprimé par la Commission des lois

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ;

« 2° L’article 15‑4 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation :

« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ;

« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants :

« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ;

« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;

« b) Le III est ainsi modifié :

« – le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions des articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent concerné » ;

« c) Le IV est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;

« – au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».

« II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 411‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑5. – À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile. » ;

« 2° Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 411‑7 est ainsi rédigée : « faire application de l’article L. 411‑5. »

« IV. – L’article 3‑1 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :

« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils sont appelés à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« V. – L’article L. 5332‑4 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332‑18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° et 6° du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332‑3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1, peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur la décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332‑18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Copie de la décision d’anonymisation est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.

« Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »

Art. ART. 14 BIS • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 14bis qui prévoit le renouvellement expérimental des caméras frontales embarquées sur les trains pour prévenir et analyser les accidents ferroviaires.

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les traitements des images prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au même I.

III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

Art. ART. 4 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 4 qui vise à  élargir le nécessaire dispositif permettant au préfet de prononcer des interdictions administratives de stade tel qu’adopté par le Sénat.

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 332‑16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pendant une durée maximale de vingt‑quatre heures précédant ou suivant lesdites manifestations. L’arrêté peut également lui faire interdiction, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle, d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters fixés par arrêté du représentant de l’État dans le département pris en application de l’article L. 332‑16‑2. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des injures publiques ou des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a et b) (Supprimés)

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette durée peut être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de douze mois, lorsque la personne faisant l’objet de la mesure est convoquée à une audience dont la tenue est postérieure au terme de l’interdiction, dans le cadre d’une procédure pénale en cours relative aux faits ayant fondé cette mesure. La décision de renouvellement est prise par arrêté spécialement motivé, au regard des circonstances de fait justifiant la persistance d’un risque de troubles graves à l’ordre public, et en tenant compte des conséquences de la mesure sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. » ;

3° bis Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut être imposée durant les périodes de vingt‑quatre heures précédant ou suivant la manifestation sportive mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

4° Le cinquième alinéa est supprimé.

II. – Les modalités d’application du 3° du I ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale de l’interdiction administrative de stade au‑delà de vingt‑quatre mois.

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Actuellement, l’usage de stupéfiants est puni d’une amende forfaitaire délictuelle de 200 euros, avec la possibilité de peines complémentaires peu mobilisées en pratique.

 

Le présent amendement vise à rétablir l’article 6 qui propose d’augmenter le montant de cette amende à 500 euros et d’y associer plus systématiquement des peines complémentaires, notamment la suspension du permis de conduire et prévoit l’allongement à 3 mois des interdictions administratives de paraître sur les points de deal en cas de réitération .

 

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« c) Le 1° est abrogé.

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

Art. ART. 4 BIS • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 4bis qui  prévoit l’obligation pour Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives de rendre un avis motivé sous sept jours dans les procédures de dissolution de groupes de supporters.

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 332‑18 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de sept jours à compter de la présentation des dernières observations par ces représentants et dirigeants, la commission rend un avis motivé qu’elle communique aux représentants des associations ou groupements de fait et aux dirigeants de club concernés. »

Art. ART. 5 SEXIES • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 5 sexies qui  renforce l’effectivité du recouvrement des amendes liées au délit d’occupation illicite en réunion sur le terrain d’autrui

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 322‑1 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La possibilité mentionnée au premier alinéa du I du présent article est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495‑19 à 495‑21 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »

Art. ART. 2 QUATER • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 BIS • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 3bis qui autorise la nécessaire vidéoverbalisation différée des infractions routières à partir d’enregistrements de vidéoprotection.

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 130‑9‑3. – Les agents habilités à constater les infractions aux règles du présent code dont la liste est établie par décret peuvent procéder à ce constat sur la base d’enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection autorisés en application du 4° de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, dans un délai raisonnable à compter de la commission de l’infraction.

« Les modalités d’application du présent article, notamment le délai mentionné au premier alinéa et la qualité des agents habilités, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. ART. 5 BIS • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 5bis  qui  prévoit l’application d’une peine de 2 mois d’emprisonnement pour sanctionner le transport « surfing »

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 1634‑5 du code des transports, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».

Scrutins (286)

l'article 13 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 27 CONTRE: 23 Abst: 2
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
RN POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
DR ABSTENTION
HOR POUR
SOC CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 186 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 13 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 25 CONTRE: 26 Abst: 2
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
SOC POUR
GDR POUR
l'article 12 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 32 CONTRE: 24 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
RN POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
SOC CONTRE
DR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 482 de Mme Taurinya à l'article 12 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 21 CONTRE: 31 Abst: 1
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC Partagé
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 479 de Mme Taurinya à l'article 12 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 23 CONTRE: 32 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 670 de M. Boucard à l'article 12 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 10 CONTRE: 39 Abst: 2
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
RN POUR
ECOS CONTRE
DEM Partagé
DR POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 483 de M. Bernalicis à l'article 12 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 20 CONTRE: 31 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
GDR POUR
l'amendement n° 185 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 12 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 21 CONTRE: 30 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
GDR POUR
l'article 11 ter du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 30 CONTRE: 19 Abst: 1
Voir le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
DEM POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
SOC Partagé
HOR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 476 de Mme Taurinya à l'article 11 ter du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 20 CONTRE: 29 Abst: 1
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 184 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 11 ter du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 15 CONTRE: 27 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC ABSTENTION
ECOS POUR
GDR POUR
l'article 11 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 29 CONTRE: 24 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
RN POUR
HOR POUR
DR POUR
SOC CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 183 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 11 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 25 CONTRE: 28 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
RN CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
GDR POUR
l'amendement n° 573 de M. Armishahi après l'article 10 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 25 CONTRE: 30 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'article 10 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 31 CONTRE: 19 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
RN POUR
DR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
HOR POUR
l'amendement n° 473 de Mme Taurinya et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 10 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 25 CONTRE: 29 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
l'article 6 ter du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 31 CONTRE: 24 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
RN POUR
DR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 437 de M. Bernalicis de suppression de l'article 6 ter du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 31 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 434 de Mme Taurinya et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 6 bis du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 42 CONTRE: 9 Abst: 4
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR POUR
RN CONTRE
DR POUR
DEM POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 428 de Mme Taurinya après l'article 6 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 25 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 108 de M. Bernalicis après l'article 5 quindecies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 23 CONTRE: 22 Abst: 2
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR ABSTENTION
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 150 (rect.) de Mme Martin (Alpes-Maritimes) après l'article 5 quindecies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 13 CONTRE: 39 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 151 (rect.) de Mme Martin (Alpes-Maritimes) après l'article 5 quindecies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 14 CONTRE: 34 Abst: 5
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM ABSTENTION
SOC CONTRE
DR POUR
HOR ABSTENTION
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 11 de M. Pauget et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 5 quindecies (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 9 CONTRE: 41 Abst: 6
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'article 5 nonies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 34 CONTRE: 25 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
DR POUR
DEM POUR
SOC CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
l'amendement n° 10 de M. Pauget et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 5 quaterdecies (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 13 CONTRE: 44 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'article 5 terdecies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 28 CONTRE: 24 Abst: 3
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
DEM ABSTENTION
SOC CONTRE
DR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 107 de Mme Taurinya et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 terdecies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 24 CONTRE: 29 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'article 5 duodecies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 28 CONTRE: 25 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
DEM POUR
SOC CONTRE
DR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 106 de M. Bernalicis et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 duodecies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 24 CONTRE: 29 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'article 5 undecies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 30 CONTRE: 26 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
DEM POUR
SOC CONTRE
DR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 772 de M. Gery à l'article 5 undecies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 20 CONTRE: 33 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR Partagé
DEM CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 713 de M. Gery à l'article 5 undecies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 14 CONTRE: 36 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
SOC CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 105 de Mme Soudais à l'article 5 undecies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 24 CONTRE: 31 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 104 de Mme Taurinya et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 undecies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 25 CONTRE: 32 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 9 de M. Pauget et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 5 decies (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 14 CONTRE: 44 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 684 de Mme Taurinya après l'article 24 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 21 CONTRE: 28 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 679 de Mme Taurinya après l'article 24 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 21 CONTRE: 26 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 288 de M. Vicot après l'article 24 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 20 CONTRE: 27 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 914 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 24 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 28 CONTRE: 0 Abst: 17
Voir le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
EPR POUR
RN POUR
DEM POUR
ECOS ABSTENTION
HOR POUR
DR POUR
le sous-amendement n° 1017 de M. Amirshahi à l'amendement n° 914 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 24 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 17 CONTRE: 28 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
le sous-amendement n° 1016 de M. Amirshahi à l'amendement n° 914 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 24 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 42 CONTRE: 2 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR POUR
RN POUR
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
SOC POUR
DR POUR
l'amendement n° 251 de Mme Bazin-Malgras et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 18 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 18 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
RN POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
HOR POUR
l'amendement n° 81 de M. Sorre de rétablissement de l'article 18 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 5 CONTRE: 34 Abst: 7
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
RN ABSTENTION
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
l'amendement n° 676 de Mme Taurinya après l'article 18 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 20 CONTRE: 29 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC ABSTENTION
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 905 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 18 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 29 CONTRE: 23 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
RN POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
HOR POUR
DR POUR
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 959 (rect.) de M. Bernalicis à l'amendement n° 905 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 18 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 23 CONTRE: 29 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 1037 de M. Sansu à l'amendement n° 905 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 18 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 22 CONTRE: 29 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 944 de M. Bernalicis à l'amendement n° 905 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 18 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 22 CONTRE: 28 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 836 de Mme Saint-Paul après l'article 24 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 4 CONTRE: 44 Abst: 0
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LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
RN CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
SOC CONTRE
DR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 904 (rect.) du Gouvernement de rétablissement de l'article 17 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 29 CONTRE: 23 Abst: 1
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LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
RN POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
SOC Partagé
HOR POUR
DR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 665 de M. Bernalicis de rétablissement de l'article 17 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 24 CONTRE: 31 Abst: 1
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LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 903 du Gouvernement de rétablissement de l'article 16 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 33 CONTRE: 22 Abst: 1
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LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
RN POUR
DEM POUR
SOC CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 900 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 14 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 25 CONTRE: 19 Abst: 4
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EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
DEM POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
SOC Partagé
HOR POUR
GDR CONTRE
l'article 13 bis du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 27 CONTRE: 22 Abst: 3
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
RN POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
HOR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 187 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 13 bis du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 21 CONTRE: 28 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC Partagé
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 200 de M. Mathiasian et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 12 CONTRE: 23 Abst: 0
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EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 796 de M. Sansu à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 10 CONTRE: 22 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 469 (rect.) de Mme Taurinya à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 10 CONTRE: 24 Abst: 0
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EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 460 (rect.) de M. Bernalicis et l'amendement identique suivant à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 13 CONTRE: 23 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 511 de M. Molac à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 10 CONTRE: 27 Abst: 0
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EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 515 de M. Molac à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 12 CONTRE: 27 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 143 de M. Blanchet à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 12 CONTRE: 28 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM POUR
HOR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 273 de Mme Capdevielle et les amendements identiques suivants à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 14 CONTRE: 30 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 669 de M. Guitton à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 13 CONTRE: 30 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR Partagé
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 666 de M. Guitton à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 15 CONTRE: 28 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 797 (rect.) de M. Rimane à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 2 CONTRE: 35 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 795 de M. Rimane à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 0 CONTRE: 39 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
l'amendement n° 471 de Mme Taurinya à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 13 CONTRE: 31 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 516 de M. Molac à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 11 CONTRE: 37 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 785 de M. Rimane à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 16 CONTRE: 32 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 799 de M. Rimane à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 15 CONTRE: 31 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
GDR POUR
l'amendement n° 791 de M. Rimane à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 13 CONTRE: 33 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
GDR POUR
l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 34 CONTRE: 17 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 1036 de M. Sansu à l'amendement n° 898 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 14 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 14 CONTRE: 35 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 1010 de M. Amirshahi à l'amendement n° 898 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 14 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 16 CONTRE: 34 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 898 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 14 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 35 CONTRE: 17 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR POUR
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
DR POUR
LIOT Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 517 de M. Bernalicis après l'article 14 bis A du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 19 CONTRE: 38 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 1056 de M. Amirshahi à l'amendement n° 901 (rect.) du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 15 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 20 CONTRE: 38 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 901 (rect.) du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 15 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 39 CONTRE: 22 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
RN POUR
DR POUR
SOC CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 943 de Mme Taurinya à l'amendement n° 902 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 15 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 18 CONTRE: 39 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 902 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 15 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 34 CONTRE: 20 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 986 de M. Bernalicis à l'amendement n° 907 du Gouvernement de rétablissement de l'article 19 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 22 CONTRE: 43 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC Partagé
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 907 du Gouvernement de rétablissement de l'article 19 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 42 CONTRE: 23 Abst: 2
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
SOC CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 844 de M. Midy après l'article 19 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 38 CONTRE: 25 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
SOC CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 909 du Gouvernement de rétablissement de l'article 20 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 39 CONTRE: 22 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
SOC CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 910 du Gouvernement de rétablissement de l'article 20 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 34 CONTRE: 19 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
RN POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
le sous-amendement n° 960 de M. Bernalicis à l'amendement n° 911 du Gouvernement de rétablissement de l'article 21 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 18 CONTRE: 35 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 912 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 22 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 0 CONTRE: 46 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 1020 de M. Amirshahi à l'amendement n° 913 du Gouvernement de rétablissement de l'article 23 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 27 CONTRE: 27 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR POUR
DR CONTRE
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 1019 de M. Amirshahi à l'amendement n° 912 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 22 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 24 CONTRE: 24 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
DR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 913 du Gouvernement de rétablissement de l'article 23 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 29 CONTRE: 27 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 260 de M. Mazaury de rétablissement de l'article 3 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 1 CONTRE: 52 Abst: 4
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR ABSTENTION
SOC CONTRE
DR ABSTENTION
GDR CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 659 de Mme Taurinya de suppression de l'article 3 quater du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 32 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article 3 quater du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 33 CONTRE: 26 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
SOC CONTRE
HOR POUR
DR POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 413 de M. Mazaury et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 5 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 23 CONTRE: 34 Abst: 4
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DEM POUR
HOR ABSTENTION
DR POUR
GDR CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 661 de Mme Taurinya de suppression de l'article 5 ter du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 39 CONTRE: 20 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 607 de Mme Faucillon et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 5 quater du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 40 CONTRE: 20 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 8 de M. Pauget et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 5 sexies (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 18 CONTRE: 45 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 91 de M. Bernalicis et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 28 CONTRE: 35 Abst: 0
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LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 845 de Mme Lingemann à l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 15 CONTRE: 45 Abst: 2
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LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
SOC CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 93 de Mme Soudais à l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 28 CONTRE: 33 Abst: 0
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LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 92 de Mme Taurinya à l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 36 CONTRE: 23 Abst: 0
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LFI-NFP POUR
EPR POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 11 CONTRE: 49 Abst: 0
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LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 96 de M. Bernalicis et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 octies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 29 CONTRE: 31 Abst: 0
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LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 97 de Mme Soudais à l'article 5 octies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 30 CONTRE: 31 Abst: 0
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LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
l'article 5 octies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 33 CONTRE: 29 Abst: 0
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LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
RN POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
SOC CONTRE
HOR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 98 de Mme Taurinya et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 nonies A du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 41 CONTRE: 16 Abst: 3
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LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR POUR
DR CONTRE
DEM Partagé
SOC POUR
HOR POUR
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 102 de Mme Taurinya et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 nonies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 27 CONTRE: 32 Abst: 0
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LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 337 de Mme Lalanne à l'article 5 nonies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 4 CONTRE: 40 Abst: 15
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM Partagé
SOC CONTRE
HOR ABSTENTION
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 103 de Mme Soudais à l'article 5 nonies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 34 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 677 de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 19 CONTRE: 48 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 680 de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 21 CONTRE: 44 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 1079 de M. Albertini à l'amendement n° 757 de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 20 CONTRE: 52 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
EPR POUR
DEM CONTRE
HOR POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 757 de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 23 CONTRE: 47 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 685 de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 22 CONTRE: 49 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 529 (rect.) de M. Magnier à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 21 CONTRE: 44 Abst: 3
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR ABSTENTION
DR POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 832 de Mme Firmin Le Bodo après l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 23 CONTRE: 36 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
SOC CONTRE
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 983 de M. Bernalicis à l'amendement n° 897 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 8 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 23 CONTRE: 31 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 741 de M. Caure à l'article 4 bis A du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 60 CONTRE: 32 Abst: 3
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
DR POUR
SOC Partagé
UDDPLR ABSTENTION
l'amendement n° 561 de M. Amirshahi et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 16 CONTRE: 47 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
SOC POUR
l'amendement n° 261 de M. Vicot et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 32 CONTRE: 69 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 621 de Mme Taurinya à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 35 CONTRE: 83 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 622 de Mme Taurinya à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 39 CONTRE: 79 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 564 de M. Amirshahi et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 35 CONTRE: 82 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 624 de M. Bernalicis à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 34 CONTRE: 81 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 452 de M. Gillet à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 38 CONTRE: 72 Abst: 3
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 625 de Mme Taurinya à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 38 CONTRE: 83 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 453 de M. Gillet à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 35 CONTRE: 70 Abst: 11
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 326 de M. Taverne à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 36 CONTRE: 85 Abst: 2
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 83 CONTRE: 43 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 37 de Mme Martin (Alpes-Maritimes) et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 47 CONTRE: 62 Abst: 3
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
DEM Partagé
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 38 de Mme Martin (Alpes-Maritimes) après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 39 CONTRE: 54 Abst: 3
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR Partagé
SOC CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 702 de M. Lioret après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 30 CONTRE: 58 Abst: 5
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR ABSTENTION
DEM CONTRE
SOC CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 455 de M. Gillet et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 27 CONTRE: 56 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 888 (rect.) du Gouvernement à l'article 3 sexies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 80 CONTRE: 5 Abst: 23
Voir le vote par groupe
EPR POUR
RN POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DR POUR
HOR POUR
DEM POUR
SOC ABSTENTION
ECOS CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR POUR
l'article 3 sexies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 79 CONTRE: 33 Abst: 3
Voir le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
DR POUR
HOR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
SOC ABSTENTION
LIOT POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 929 de M. Bernalicis à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 46 CONTRE: 85 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 930 de Mme Taurinya à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 46 CONTRE: 89 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 933 de M. Bernalicis et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 45 CONTRE: 88 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 840 de M. Marion de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 37 CONTRE: 58 Abst: 36
Voir le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
DR CONTRE
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
SOC CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 83 de M. Bernalicis et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 4 bis A du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 33 CONTRE: 47 Abst: 17
Voir le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 85 de M. Bernalicis et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 31 CONTRE: 70 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
SOC POUR
GDR POUR
l'amendement n° 86 de Mme Taurinya à l'article 5 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 32 CONTRE: 66 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
SOC POUR
GDR POUR
l'amendement n° 87 de Mme Taurinya à l'article 5 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 33 CONTRE: 63 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
SOC POUR
GDR POUR
l'amendement n° 125 de M. Le Fur à l'article 5 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 39 CONTRE: 50 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
SOC CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 427 de M. Bernalicis de rétablissement de l'article 6 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 41 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
SOC POUR
l'amendement n° 426 de Mme Taurinya de rétablissement de l'article 6 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 41 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
SOC POUR
l'amendement n° 831 de Mme Firmin Le Bodo de rétablissement de l'article 6 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 24 CONTRE: 41 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
EPR POUR
DEM POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 464 de Mme Faucillon à l'article 6 quater du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 19 CONTRE: 33 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 572 de M. Amirshahi à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 22 CONTRE: 52 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
SOC POUR
l'amendement n° 527 de M. David Magnier à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 20 CONTRE: 54 Abst: 0
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RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 444 de Mme Taurinya à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 28 CONTRE: 42 Abst: 0
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LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
SOC POUR
GDR POUR
l'amendement n° 445 de Mme Taurinya à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 42 Abst: 0
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LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 446 de Mme Taurinya et l'amendement identique suivant à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 25 CONTRE: 40 Abst: 0
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LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
l'amendement n° 458 de Mme Taurinya à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 39 Abst: 0
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LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 594 de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 19 CONTRE: 40 Abst: 0
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LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
l'amendement n° 523 de M. David Magnier à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 31 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 798 de M. Albertini à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 17 CONTRE: 31 Abst: 4
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
EPR POUR
HOR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 36 CONTRE: 25 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
DEM POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 290 de M. Saint-Pasteur après l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 36 CONTRE: 19 Abst: 2
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR POUR
HOR Partagé
DEM Partagé
DR POUR
SOC POUR
GDR POUR
l'amendement n° 322 de M. Taverne de rétablissement de l'article 7 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 14 CONTRE: 39 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 307 de M. Taverne de rétablissement de l'article 7 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 17 CONTRE: 34 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 598 de Mme Taurinya à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 20 CONTRE: 50 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
l'amendement n° 605 de Mme Taurinya à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 15 CONTRE: 56 Abst: 3
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC ABSTENTION
ECOS POUR
l'amendement n° 885 (rect.) du Gouvernement à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 39 CONTRE: 37 Abst: 4
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR POUR
SOC CONTRE
DR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 601 de Mme Faucillon à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 23 CONTRE: 64 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 449 de M. Gillet à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 19 CONTRE: 59 Abst: 3
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
l'amendement n° 562 (rect.) de M. Amirshahi à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 24 CONTRE: 67 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
l'amendement n° 616 de M. Bernalicis à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 25 CONTRE: 64 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
l'amendement n° 451 de M. Gillet à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 25 CONTRE: 64 Abst: 3
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 657 de M. Bernalicis à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 15 CONTRE: 57 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 328 de M. Taverne à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 47 Abst: 5
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 619 de M. Bernalicis à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 29 CONTRE: 65 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 199 de Mme Levavasseur à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 38 CONTRE: 85 Abst: 4
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 626 de M. Bernalicis à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 42 CONTRE: 81 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 672 de M. Guitton après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 40 CONTRE: 61 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 671 de M. Guitton après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 38 CONTRE: 59 Abst: 3
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 450 de M. Gillet après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 39 CONTRE: 60 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 719 (rect.) de M. Croizier après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 42 CONTRE: 52 Abst: 3
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM Partagé
HOR POUR
SOC CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 122 de M. Tryzna après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 21 CONTRE: 39 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 263 de M. Vicot et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 3 quinquies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 33 CONTRE: 66 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 805 de M. Rimane à l'article 3 quinquies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 33 CONTRE: 71 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
SOC Partagé
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'article 3 quinquies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 72 CONTRE: 33 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 457 de M. Gillet à l'article 3 sexies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 27 CONTRE: 86 Abst: 1
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 931 de M. Bernalicis et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 46 CONTRE: 89 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 1063 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 20 CONTRE: 87 Abst: 22
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 1064 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 17 CONTRE: 89 Abst: 26
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 1065 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 18 CONTRE: 89 Abst: 26
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 1066 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 46 CONTRE: 87 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 1005 (rect.) de M. Amirshahi à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 18 CONTRE: 89 Abst: 26
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 1067 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 70 CONTRE: 4 Abst: 60
Voir le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP ABSTENTION
EPR POUR
DR POUR
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
SOC POUR
UDDPLR ABSTENTION
LIOT POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 1068 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 22 CONTRE: 86 Abst: 22
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 932 de Mme Taurinya à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 46 CONTRE: 89 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 1006 de M. Amirshahi à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 46 CONTRE: 89 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 1070 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 42 CONTRE: 60 Abst: 27
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
EPR CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR Partagé
LIOT POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 1071 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 39 CONTRE: 88 Abst: 6
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR Partagé
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 889 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 40 CONTRE: 58 Abst: 35
Voir le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
DR CONTRE
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
SOC CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 5 de M. Pauget et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 19 CONTRE: 68 Abst: 40
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN ABSTENTION
EPR POUR
DR Partagé
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
GDR CONTRE
l'amendement n° 704 de Mme Faucillon après l'article 4 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 33 CONTRE: 71 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 705 de Mme Faucillon après l'article 4 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 28 CONTRE: 67 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 281 de M. Courbon après l'article 4 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 29 CONTRE: 68 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 282 de M. Courbon après l'article 4 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 12 CONTRE: 87 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 707 de Mme Faucillon après l'article 4 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 31 CONTRE: 69 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 708 de Mme Faucillon après l'article 4 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 27 CONTRE: 69 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 807 de M. Damien Girard après l'article 4 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 31 CONTRE: 54 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 213 de M. Boucard après l'article 4 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 45 CONTRE: 24 Abst: 19
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
SOC POUR
GDR POUR
l'amendement n° 84 de Mme Taurinya et les amendements identiques suivants à l'article 4 bis A du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 35 CONTRE: 65 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
l'article 4 bis A du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 41 CONTRE: 44 Abst: 13
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN ABSTENTION
EPR POUR
DEM POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
le sous-amendement n° 1082 du Gouvernement à l'amendement n° 280 de M. Houlié de rétablissement de l'article 4 bis du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 50 CONTRE: 36 Abst: 14
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN ABSTENTION
EPR POUR
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
SOC POUR
UDDPLR ABSTENTION
l'amendement n° 280 de M. Houlié de rétablissement de l'article 4 bis du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 68 CONTRE: 0 Abst: 29
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
DEM POUR
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
SOC POUR
UDDPLR ABSTENTION
l'amendement n° 493 de M. Gillet à l'article 5 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 22 CONTRE: 50 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR Partagé
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 88 de Mme Taurinya à l'article 5 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 25 CONTRE: 55 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'article 5 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 58 CONTRE: 28 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
DEM POUR
HOR POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 89 de M. Kerbrat après l'article 5 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 16 CONTRE: 60 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 494 de M. Gillet après l'article 5 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 23 CONTRE: 50 Abst: 7
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR ABSTENTION
ECOS CONTRE
GDR Partagé
UDDPLR POUR
SOC CONTRE
l'amendement n° 305 de M. Taverne de rétablissement de l'article 6 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 22 CONTRE: 30 Abst: 3
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
HOR ABSTENTION
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
GDR CONTRE
SOC CONTRE
l'amendement n° 438 de Mme Taurinya et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 6 quater du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 21 CONTRE: 31 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
GDR POUR
l'amendement n° 895 du Gouvernement après l'article 6 quater du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 22 CONTRE: 23 Abst: 15
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN ABSTENTION
EPR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
DR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 439 de M. Bernalicis de suppression de l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 24 CONTRE: 51 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
SOC POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 155 de M. Le Fur à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 44 CONTRE: 30 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
ECOS POUR
SOC POUR
le sous-amendement n° 1078 de M. Albertini à l'amendement n° 751 (rect.) de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 28 CONTRE: 43 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
DEM POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 751 (rect.) de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 21 CONTRE: 56 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 525 de M. David Magnier à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 21 CONTRE: 43 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
l'amendement n° 226 de Mme Regol et l'amendement identique suivant à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 54 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
SOC POUR
GDR POUR
l'amendement n° 240 de Mme Levavasseur à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 23 CONTRE: 46 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 686 de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 41 CONTRE: 28 Abst: 5
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
DEM POUR
HOR Partagé
DR POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 441 de M. Bernalicis à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 22 CONTRE: 46 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 526 de M. David Magnier à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 21 CONTRE: 50 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
l'amendement n° 675 de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 19 CONTRE: 51 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 918 de Mme Taurinya à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 69 CONTRE: 148 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 826 de Mme Saint-Paul après l'article 2 ter du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 86 CONTRE: 33 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR POUR
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
SOC CONTRE
DR POUR
LIOT POUR
NI POUR
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 882 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 95 CONTRE: 30 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
NI POUR
le sous-amendement n° 917 de M. Bernalicis à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 72 CONTRE: 149 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 884 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 142 CONTRE: 80 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
NI POUR
le sous-amendement n° 1018 de M. Mazaury à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 84 CONTRE: 131 Abst: 5
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
NI POUR
le sous-amendement n° 1058 de M. Vicot à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 74 CONTRE: 145 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 977 de M. Bernalicis et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 75 CONTRE: 139 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 1028 de M. Vicot et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 77 CONTRE: 141 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 1000 de M. Raux à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 76 CONTRE: 143 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 976 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 75 CONTRE: 142 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 975 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 75 CONTRE: 143 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 974 de M. Kerbrat et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 73 CONTRE: 142 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 1027 de M. Vicot à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 62 CONTRE: 150 Abst: 3
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 973 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 72 CONTRE: 141 Abst: 3
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 1024 de M. Vicot et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 73 CONTRE: 142 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 1059 de M. Vicot à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 74 CONTRE: 140 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 999 de M. Raux à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 74 CONTRE: 142 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 1077 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 73 CONTRE: 144 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 972 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 75 CONTRE: 140 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 971 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 75 CONTRE: 143 Abst: 1
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RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 969 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 75 CONTRE: 142 Abst: 1
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RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 966 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 75 CONTRE: 142 Abst: 1
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RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 965 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 72 CONTRE: 141 Abst: 1
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RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 964 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 70 CONTRE: 140 Abst: 1
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RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 963 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 75 CONTRE: 138 Abst: 1
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RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
le sous-amendement n° 962 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 74 CONTRE: 137 Abst: 1
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RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 961 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 74 CONTRE: 140 Abst: 1
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RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 387 de M. Molac après l'article premier du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 118 CONTRE: 55 Abst: 5
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RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
SOC CONTRE
DR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR ABSTENTION
le sous-amendement n° 995 de M. Amirshahi à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 72 CONTRE: 150 Abst: 0
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RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
le sous-amendement n° 992 de M. Amirshahi à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 71 CONTRE: 148 Abst: 0
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RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
le sous-amendement n° 991 de M. Amirshahi à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 71 CONTRE: 149 Abst: 0
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RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 920 de Mme Taurinya à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 69 CONTRE: 150 Abst: 0
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RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 990 de M. Amirshahi à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 70 CONTRE: 149 Abst: 0
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RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 989 de M. Amirshahi à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 70 CONTRE: 149 Abst: 0
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RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 927 de M. Bernalicis à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 69 CONTRE: 147 Abst: 0
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RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
le sous-amendement n° 926 de Mme Taurinya et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 72 CONTRE: 151 Abst: 0
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RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
le sous-amendement n° 925 de M. Bernalicis et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 72 CONTRE: 150 Abst: 0
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RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
le sous-amendement n° 924 de Mme Taurinya à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 72 CONTRE: 150 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
le sous-amendement n° 922 de Mme Taurinya à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 71 CONTRE: 149 Abst: 0
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RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 921 de M. Bernalicis à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 71 CONTRE: 149 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 996 de M. Amirshahi à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 71 CONTRE: 147 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'article 2 ter du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 87 CONTRE: 38 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR POUR
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
NI POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 435 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 2 ter du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 33 CONTRE: 69 Abst: 29
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
LIOT ABSTENTION
GDR CONTRE
NI ABSTENTION
UDDPLR ABSTENTION
l'amendement n° 424 de M. Bernalicis et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 ter du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 40 CONTRE: 96 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
DR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 422 de M. Kerbrat de rétablissement de l'article 2 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 33 CONTRE: 90 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 1076 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 76 CONTRE: 143 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 1073 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 77 CONTRE: 140 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 984 de M. Molac à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 157 CONTRE: 10 Abst: 51
Voir le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
HOR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR POUR
UDDPLR ABSTENTION
LIOT POUR
GDR POUR
NI POUR
le sous-amendement n° 1075 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 76 CONTRE: 144 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 970 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 75 CONTRE: 143 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 968 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 75 CONTRE: 142 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 967 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 75 CONTRE: 142 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 419 de M. Kerbrat de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 77 CONTRE: 138 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 919 de M. Bernalicis à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 65 CONTRE: 149 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
07/07/2026
POUR: 72 CONTRE: 203 Abst: 1
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RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE