visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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Sénatsur lensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyensAdopté 243 pour · 66 abs · 33 contre · 6 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
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Assemblée nationale première lecturela motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).Motion rejetée 72 pour · 1 abs · 203 contre · 2 non-votantsChargement du détail des votes…
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Répartition des amendements
Par statut
Amendements (54)
Art. APRÈS ART. 17
• 08/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit l’expérimentation du recours aux caméras individuelles par certains agents privés de sécurité. Toutefois, le dispositif proposé repose sur un déclenchement laissé à l’appréciation de l’agent au moment où « se produit ou est susceptible de se produire un incident ».
Une telle rédaction présente une limite majeure : elle laisse précisément hors enregistrement les moments où surviennent les comportements problématiques, les violences ou les abus éventuels.
L’expérience des caméras-piétons dans les forces de l’ordre a démontré les limites d’un système de déclenchement discrétionnaire. De nombreuses affaires récentes ont mis en évidence des interruptions, absences ou déclenchements tardifs d’enregistrements au moment même où les faits litigieux se produisaient.
Les révélations de Médiapart et de Libération concernant les violences commises à Sainte-Soline ont notamment illustré la nécessité des vidéos des policiers, qui ont permis de reconstituer les tirs de grenades et participé activement aux enquêtes.
Récemment, le parquet de Bobigny a imposé des caméras piétons sur les policiers allumées obligatoirement à chaque intervention en cellule suite à l’incarceration de deux agents accusés d’avoir violé une jeune femme dans sa cellule. Il ne sert à rien d’attendre un drame pour imposer l’activation systématique des caméras-piétons. Cela permettrait de garantir la traçabilité complète des interventions, et d’installer un climat de confiance entre les concitoyen·nes et les agents.
Le présent amendement vise donc à renforcer les garanties de transparence et de protection tant pour les agents que pour les personnes filmées, en imposant un enregistrement continu pendant les interventions concernées.
Dispositif
À l'alinéa 1, supprimer les mots : « lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident »
Supprimer l'alinéa 2 : « L’enregistrement n’est pas permanent. »
Art. APRÈS ART. 17
• 08/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit l’expérimentation du recours aux caméras individuelles par certains agents privés de sécurité. Toutefois, le dispositif proposé repose sur un déclenchement laissé à l’appréciation de l’agent au moment où « se produit ou est susceptible de se produire un incident ».
Une telle rédaction présente une limite majeure : elle laisse précisément hors enregistrement les moments où surviennent les comportements problématiques, les violences ou les abus éventuels.
L’expérience des caméras-piétons dans les forces de l’ordre a démontré les limites d’un système de déclenchement discrétionnaire. De nombreuses affaires récentes ont mis en évidence des interruptions, absences ou déclenchements tardifs d’enregistrements au moment même où les faits litigieux se produisaient.
Les révélations de Médiapart et de Libération concernant les violences commises à Sainte-Soline ont notamment illustré la nécessité des vidéos des policiers, qui ont permis de reconstituer les tirs de grenades et participé activement aux enquêtes.
Récemment, le parquet de Bobigny a imposé des caméras piétons sur les policiers allumées obligatoirement à chaque intervention en cellule suite à l’incarceration de deux agents accusés d’avoir violé une jeune femme dans sa cellule. Il ne sert à rien d’attendre un drame pour imposer l’activation systématique des caméras-piétons. Cela permettrait de garantir la traçabilité complète des interventions, et d’installer un climat de confiance entre les concitoyen·nes et les agents.
Le présent amendement vise donc à renforcer les garanties de transparence et de protection tant pour les agents que pour les personnes filmées, en imposant un enregistrement continu pendant les interventions concernées.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. 20
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire l’article permettant aux agents de sécurité privée de procéder à des inspections visuelles de véhicule, et notamment des inspections de coffre. Si le consentement du conducteur est inscrit comme une garantie, il n’est que très théorique. En effet, le conducteur qui s’opposerait à la fouille ne pourrait pas rentrer sur le site, ce qui demeure extrêmement problématique pour du transport de matériel ou de personnes vulnérables par exemple.
À nouveau, le gouvernement entend créer un régime d’exception permettant de déroger aux garanties qui sont attachées aux fouilles réalisées par des autorités de police (et par des officiers de police judiciaire notamment). Les dispositifs qui délèguent de manière insuffisamment encadrée les missions de polices à des agents de sécurités privés sont déjà interdits en droit français et européen (décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 24 avril 2025).
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer à la seconde occurrence des mots :
« des véhicules »
les mots :
« de tous les véhicules sauf ceux ».
Art. ART. PREMIER
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rétablissement de cet article premier, supprimé en commission, méconnaît les cris d’alertes qui ont émané à l’occasion de l’examen de ce projet de loi RIPOST. En effet, il est proposé ici par le gouvernement de permettre la fermeture administrative de commerce vendant illégalement du matériel pyrotechnique (feux d’artifices, etc.) sur décision préfectorale et non sur décision judiciaire.
Si la lutte contre l’utilisation illégale de ce type d’engin est un sujet important, dessaisir de sa compétence l’autorité judiciaire n’en constitue pas une réponse pertinente. Cette proposition laisse une place très importante à l’arbitraire préfectoral. En effet, les décisions de fermeture seront fondées sur la notion extrêmement floue de risque de « troubles graves et imminents à l’ordre et à la sécurité publique ». Cette condition malléable conduira très probablement à des abus.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« une semaine ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 4 et à l’alinéa 5.
Art. ART. 15 BIS
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à empêcher que le traitement expérimental ne transforme les dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation en outils de surveillance généralisée des déplacements. Les LAPI doivent demeurer des instruments au service d'enquêtes judiciaires individualisées et ne sauraient être utilisés pour détecter, de manière algorithmique, des comportements simplement supposés suspects. La lutte contre la criminalité organisée ne peut justifier une atteinte si disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à la liberté d'aller et venir. En outre, un dispositif aussi intrusif ne peut être encadré par un décret non publié. Le contrôle démocratique des atteintes aux libertés publiques exige que les règles qui l'organisent soient accessibles au Parlement comme aux citoyens.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« un jour ».
Art. ART. 14
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe GDR s’oppose à l’utilisation des drones dans les zones présentant selon lui des risques de troubles à l'ordre public. Alors que le régime des circonstances exceptionnelles est déjà reconnu en droit administratif et est encadré par le juge, le gouvernement, par cet amendement, cherche à instaurer à nouveau une procédure dérogatoire de droit commun pour se passer d'un formalisme nécessaire.
En 2022, le Conseil Constitutionnel s’était déjà penché sur une proposition similaire qui visait à permettre le recours aux drones pour contrôler les émeutes et tensions notamment observables dans les banlieues. Il avait logiquement censuré le texte invoquant un droit au respect à la vie privée bafoué. Cet article de la loi RIPOST ne prévoit guère plus de garanties et conduira, logiquement, à des abus en matière de surveillance de l’espace public.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« quelle que soit la durée du vol »
les mots :
« pour une durée de vol d’une minute maximum ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« pour une durée maximale de soixante-douze heures »
les mots :
« pour une durée maximale d’une minute ».
Art. ART. 4
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le retour de cet article 4 conduirait à une nouvelle extension du régime des interdictions
administratives de stade (IAS), alors même que ce dispositif constitue déjà une mesure de police
administrative particulièrement attentatoire aux libertés publiques.
Conformément aux recommandations formulées dans le rapport remis en 2020 par Sacha Houlié et
Marie-George Buffet relatif au supportérisme, la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques
de 2024 avait permis de mieux encadrer le recours aux IAS, notamment en réduisant leur durée
maximale et en précisant les comportements susceptibles de les justifier.
À l’inverse, le présent article participe d’un mouvement continu d’aggravation de ce régime
d’exception. Entre 2006 et 2016, la durée maximale des IAS a déjà été multipliée par huit, voire par
douze selon les cas. Cette inflation sécuritaire apparaît d’autant moins justifiée que près de 75 %
des interdictions administratives de stade contestées devant le juge administratif sont annulées
Les IAS constituent une mesure sans équivalent en droit français, à l’exception des MICAS mises
en œuvre dans le cadre de la lutte antiterroriste. Elles ne visent pourtant que des supporters sportifs,
tout en produisant les effets d’une véritable sanction administrative, sans offrir les garanties
fondamentales attachées à une procédure judiciaire. Prononcée par le préfet sans intervention
préalable du juge, l’IAS ne permet ni un accès effectif au dossier, ni le respect des exigences d’un
procès équitable. En pratique, les délais de jugement devant les juridictions administratives
conduisent le plus souvent à ce que la mesure soit entièrement exécutée avant même qu’une
décision ne soit rendue sur sa légalité.
Par ailleurs, ces interdictions sont généralement assorties d’obligations de pointage au
commissariat, pouvant représenter entre trente-cinq et cinquante présentations annuelles,.
S’agissant enfin de l’extension des IAS aux injures publiques et à l’incitation à la haine, si l’objectif
poursuivi peut apparaître légitime, le droit existant permet déjà de sanctionner ces comportements
dans un cadre judiciaire respectueux des droits de la défense. L’injure publique constitue une
infraction pénale relevant naturellement de l’appréciation du juge judiciaire. Il apparaît
particulièrement contestable de considérer que l’autorité administrative serait en mesure d’établir
plus efficacement qu’un juge la participation d’un individu à un chant ou à un slogan injurieux au
sein d’une foule. Au demeurant, l’étude d’impact justifie principalement cette extension par la
volonté de réprimer des banderoles ou des chants insultants visant notamment la Ligue de football
professionnel (LFP) ou les diffuseurs.
En raison de notre opposition de principe au mécanisme même des interdictions administratives de
stade, et plus encore à leur extension à de nouveaux comportements et à de nouveaux lieux, le
présent sous amendement vise à réduire le nouveau périmètre temporel des IAS.
Dispositif
À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« douze heures »
les mots :
« une heure ».
Art. ART. 2
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, nous désirons atténuer au maximum les effets délétères que causerait l’article 2 de ce projet de loi RIPOST s’il était rétabli en l’état. En effet, nous refusons la politique autoritaire et absolument disproportionnée que veut mener le gouvernement à l’encontre des évènements musicaux libres en créant un délit d’organisation et de participation à un rassemblement musical illégal. Plutôt que de lutter contre l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent ou la corruption, le gouvernement préfère, pour des raisons d’agendas politiques, s’attaquer à une situation posant des problèmes inexistants, et concernant quelques milliers de personnes en France.
De plus, le gouvernement entend pénaliser, par une amende forfaitaire extrêmement importante, des publics qui sont déjà précarisés et qui n’ont pas les moyens de se rendre dans des festivals à 80 euros la journée. La peine étant une amende forfaitaire à la seule discrétion de l’autorité de police, la personne verbalisée est dépourvue de la possibilité de consulter un avocat et donc de défendre correctement ses droits. Créé en 2016, ce type de contravention est dénoncée par toutes les associations de protection des droits des justiciables. Avec 500 000 occurrences en 2024, elles représentent malheureusement 10% des délits enregistrés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 250 »
les mots :
« cinq-cent mille ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende »
les mots :
« un euro d’amende ».
Art. ART. 19
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à empêcher que le traitement expérimental ne transforme les dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation en outils de surveillance généralisée des déplacements. Les LAPI doivent demeurer des instruments au service d'enquêtes judiciaires individualisées et ne sauraient être utilisés pour détecter, de manière algorithmique, des comportements simplement supposés suspects. La lutte contre la criminalité organisée ne peut justifier une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à la liberté d'aller et venir. En outre, un dispositif aussi intrusif ne peut être encadré par un décret non publié. Le contrôle démocratique des atteintes aux libertés publiques exige que les règles qui l'organisent soient accessibles au Parlement comme aux citoyens.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« jusqu’au 31 décembre 2030 »
les mots :
« jusqu’au 14 juillet 2026 ».
Art. ART. 15
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à maintenir le principe selon lequel la conservation prolongée des données issues des dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation doit être subordonnée à l'existence d'un rapprochement positif avec les fichiers légalement prévus ou aux nécessités d'une procédure judiciaire. La suppression de cette garantie conduirait à conserver les données de déplacement de millions de personnes n'ayant aucun lien avec une infraction. Une telle évolution apparaît disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et du principe de minimisation des données, alors même que la centralisation des données au sein du STCL renforce considérablement les capacités de suivi des déplacements.
Dispositif
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« un jour ».
Art. ART. 22
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de rétablissement de l’article 22 vise à effacer l’enregistrement des images de vidéo-surveillance faite en garde à vue et en retenue douanière. Il s’agit d’une atteinte extrêmement grave aux droits de la défense des personnes privées de liberté, qui ne pourront plus prouver devant le juge une potentielle atteinte à leur intégrité dont ils ont pu être victime lors de leur détention.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sans enregistrement des images captées »
les mots :
« avec enregistrement des images captées pendant 20 ans ».
Art. ART. 18
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors qu’un régime légal proportionné existe déjà pour sanctionner le délit de non-respect d’une fermeture administrative, le gouvernement entend durcir sa politique en octroyant à l’administration de nouveaux pouvoirs exorbitants. La fermeture administrative, qui peut déjà conduire à une perte de chiffre d’affaire importante, voire à une cessation de l’activité, le temps que celle-ci soit contestée, représente déjà une peine importante. Rien ne justifie dès lors que celle-ci soit aggravée.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende »
les mots :
« est puni de 1 jour d’emprisonnement ».
Art. ART. 4
• 03/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le retour de cet article 4 conduirait à une nouvelle extension du régime des interdictions administratives de stade (IAS), alors même que ce dispositif constitue déjà une mesure de police administrative particulièrement attentatoire aux libertés publiques.
Conformément aux recommandations formulées dans le rapport remis en 2020 par Sacha Houlié et Marie-George Buffet relatif au supportérisme, la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 avait permis de mieux encadrer le recours aux IAS, notamment en réduisant leur durée maximale et en précisant les comportements susceptibles de les justifier.
À l’inverse, le présent article participe d’un mouvement continu d’aggravation de ce régime d’exception. Entre 2006 et 2016, la durée maximale des IAS a déjà été multipliée par huit, voire par douze selon les cas. Cette inflation sécuritaire apparaît d’autant moins justifiée que près de 75 % des interdictions administratives de stade contestées devant le juge administratif sont annulées.
Les IAS constituent une mesure sans équivalent en droit français, à l’exception des MICAS mises en œuvre dans le cadre de la lutte antiterroriste. Elles ne visent pourtant que des supporters sportifs, tout en produisant les effets d’une véritable sanction administrative, sans offrir les garanties fondamentales attachées à une procédure judiciaire. Prononcée par le préfet sans intervention préalable du juge, l’IAS ne permet ni un accès effectif au dossier, ni le respect des exigences d’un procès équitable. En pratique, les délais de jugement devant les juridictions administratives conduisent le plus souvent à ce que la mesure soit entièrement exécutée avant même qu’une décision ne soit rendue sur sa légalité.
Par ailleurs, ces interdictions sont généralement assorties d’obligations de pointage au commissariat, pouvant représenter entre trente-cinq et cinquante présentations annuelles,.
S’agissant enfin de l’extension des IAS aux injures publiques et à l’incitation à la haine, si l’objectif poursuivi peut apparaître légitime, le droit existant permet déjà de sanctionner ces comportements dans un cadre judiciaire respectueux des droits de la défense. L’injure publique constitue une infraction pénale relevant naturellement de l’appréciation du juge judiciaire. Il apparaît particulièrement contestable de considérer que l’autorité administrative serait en mesure d’établir plus efficacement qu’un juge la participation d’un individu à un chant ou à un slogan injurieux au sein d’une foule. Au demeurant, l’étude d’impact justifie principalement cette extension par la volonté de réprimer des banderoles ou des chants insultants visant notamment la Ligue de football professionnel (LFP) ou les diffuseurs.
En raison de notre opposition de principe au mécanisme même des interdictions administratives de stade, et plus encore à leur extension à de nouveaux comportements et à de nouveaux lieux, le présent sous amendement vise à réduire le nouveau périmètre temporel des IAS.
Dispositif
À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« douze heures »
les mots :
« une heure ».
Art. ART. 5 SEPTIES
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article double le montant des amendes forfaitaires délictuelles applicables en matière d'installation illicite sur un terrain sans autorisation.
Cette mesure intervient alors que de nombreuses collectivités territoriales ne respectent toujours pas pleinement leurs obligations légales en matière de création et d'entretien des aires d'accueil prévues par la loi du 5 juillet 2000. En 2022, selon le président de la Commission nationale consultative des gens du voyage, sur 33 423 places en aires d’accueil préconisées, seules 26 214 ont été réalisées. Et pour les aires de grand passage, 22 816 places existent or il en faudrait 35 227. La loi n’est pas respectée.
Cette aggravation automatique des sanctions vise principalement les gens du voyage sans qu'aucune évaluation sérieuse ne démontre l'efficacité du dispositif actuel ou la nécessité de son durcissement. En privilégiant une nouvelle fois le renforcement des sanctions plutôt que la mise en œuvre effective des obligations d'accueil existantes, le présent article participe d'une logique essentiellement répressive qui ne permettra pas de résoudre durablement les difficultés rencontrées sur le terrain.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3 QUATER
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’obligation d’équipement de certains véhicules en dispositifs numériques de navigation peut répondre à un objectif de prévention légitime de sécurité publique, notamment dans le cadre du récent accident survenu en avril 2026 dans le Pas-de-Calais. En revanche, la création d’une amende de 3 750 euros applicable en cas de manquement d'équipement de prévention, demandé tant aux exploitant·es qu’aux conducteurs et conductrices apparaît excessive, notamment lorsque le manquement constaté ne s’est accompagné d’aucun accident ni d’aucune mise en danger effective.
Le présent amendement vise donc à supprimer le dispositif pénal prévu par cet article afin de privilégier une démarche de prévention et d’accompagnement des professionnels concernés.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Art. ART. 9
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il apparaît nécessaire que le procureur de la République dispose d'une information suffisamment détaillée pour apprécier les conditions dans lesquelles ces contrôles étendus sont mis en œuvre et leur efficacité. Cet amendement vise à améliorer immédiatement le contrôle de l'autorité judiciaire.
Dispositif
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Ce compte rendu précise, pour chaque opération réalisée, le lieu, la date et l’heure du contrôle, de la visite, de l’inspection visuelle ou de la fouille, sa nature ainsi que les éléments objectifs ayant justifié sa mise en œuvre ».
Art. ART. 5
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à étendre la procédure administrative d’évacuation forcée aux cas de maintien dans un meublé de tourisme à l’expiration du contrat de location. Cette extension poursuit une logique de durcissement continu du droit applicable aux occupations sans titre engagée ces dernières années, notamment avec la loi dite « Kasbarian-Bergé » du 27 juillet 2023. Cette dernière a déjà considérablement élargi les possibilités d’expulsion accélérée et renforcé l’arsenal pénal applicable aux situations d’occupation illicite. Désormais, les résidences secondaires et logements vacants meublés bénéficient eux aussi de la procédure administrative dérogatoire d’évacuation forcée. La loi a également créé un délit spécifique visant les locataires se maintenant dans les lieux après résiliation du bail.
Or, l’article 5 franchit une étape supplémentaire particulièrement préoccupante : il étend une procédure administrative d’exception à des situations dans lesquelles l’entrée dans les lieux a pourtant été régulière et contractuelle. La procédure administrative d’évacuation constitue une dérogation majeure au principe fondamental selon lequel une expulsion ne peut intervenir qu’en vertu d’une décision de justice. Jusqu’ici, cette procédure était strictement limitée aux cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes ». Le présent article rompt avec cette logique en assimilant à un squat une situation relevant initialement d’un contrat de location légalement conclu.
La rédaction adoptée en séance assume désormais pleinement d'assimiler le simple maintien dans un meublé touristique à une occupation illicite relevant des procédures d'expulsion accélérées. Le texte ne se contente plus de lutter contre le squat : il étend progressivement des dispositifs d'exception à des situations qui relèvent avant tout de litiges locatifs ou contractuels. Cette banalisation de procédures dérogatoires constitue une nouvelle étape dans l'élargissement continu des pouvoirs administratifs au détriment du juge judiciaire.
Une telle évolution crée un précédent dangereux. Elle ouvre la voie à une extension progressive de cette procédure dérogatoire à d’autres situations locatives, notamment à l’encontre de locataires en difficulté se maintenant dans les lieux après expiration ou résiliation du bail. Cette inquiétude est d’autant plus forte que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023, a rappelé les limites constitutionnelles entourant l’extension de la notion de domicile aux locaux meublés et a expressément indiqué qu’il reviendrait au juge d’apprécier au cas par cas si une personne peut légitimement se considérer « chez elle ».
En outre, le gouvernement reconnaît lui-même qu’« il n’existe pas de données statistiques recensant le phénomène de squat de meublés de tourisme ». Le législateur est donc conduit à légiférer sans évaluation sérieuse de l’ampleur du phénomène invoqué.
Enfin, cette fuite en avant répressive intervient dans un contexte de crise majeure du logement et du mal-logement. De nombreuses associations, parmi lesquelles la Fondation Abbé Pierre, le Collectif des Associations Unies ou encore le Défenseur des droits, alertent depuis plusieurs années sur les conséquences humaines de ces dispositifs : expulsions sans relogement, précarisation accrue des familles, criminalisation de la pauvreté et atteintes disproportionnées au droit au logement.
La réponse à la crise du logement ne peut résider dans la multiplication des procédures d’exception et des dispositifs répressifs. Le risque est d’autant plus important qu’aucune donnée statistique précise ne permet aujourd’hui d’objectiver l’existence d’un phénomène massif de « squat » des meublés touristiques. Le présent amendement vise donc à préserver le principe selon lequel toute expulsion d’une personne entrée légalement dans un logement doit relever du juge judiciaire et des garanties procédurales qui y sont attachées.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3 TER
• 02/07/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5 NONIES A
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article confère au maire un nouveau pouvoir de police lui permettant d'interdire, par simple arrêté, le stationnement sur tout terrain privé accessible au public dès lors qu'il estime que celui-ci est « de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité publique ou à l'environnement ». Cette rédaction large et imprécise ouvre la voie à des appréciations largement subjectives et arbitraires. Cette disposition est donc susceptible d'entraîner des pratiques discriminatoires visant certaines catégories de population, notamment les gens du voyage, déjà largement visés dans ce projet de loi, ou les personnes en situation de grande précarité, qui sont déjà particulièrement exposées aux contrôles administratifs.
Par ailleurs, le dispositif renverse la charge de la preuve en imposant à l'occupant de démontrer qu'il dispose de l'autorisation du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage. En pratique, cette exigence pourra conduire à des décisions fondées sur une simple absence de justificatif immédiat, sans que l'administration n'ait à établir elle-même le caractère irrégulier de l'occupation.
Le droit en vigueur permet déjà au maire d'intervenir en cas d'atteinte avérée à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques au titre de ses pouvoirs de police générale prévus aux articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. L'article 5 nonies A crée ici simplement un pouvoir supplémentaire dont la nécessité n'est pas démontrée et qui participe d'un nouvel empilement de dispositifs répressifs.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 TER
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article instaure un régime de responsabilité solidaire des organisateurs de rassemblements festifs non déclarés pour l'ensemble des dommages causés à l'occasion de ces événements et leur impose une obligation de remise en état des lieux.
En instaurant une responsabilité solidaire particulièrement large, le texte crée un risque d'insécurité juridique et d'application disproportionnée de la sanction. Le présent article ne crée donc pas un droit à réparation nouveau, bien que la réparation des dommages causés aux propriétaires et exploitants concernés constitue un objectif essentiel, mais ici le dispositif instaure un régime dérogatoire de responsabilité solidaire dont la nécessité et l'efficacité n'est pas démontré.
L' article 2 ter apparaît ainsi davantage comme une mesure d'affichage destinée à renforcer la répression des rassemblements non déclarés que comme une réponse juridiquement nécessaire à une lacune du droit existant.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement de repli demandent la suppression des mots « quel que soit son comportement », afin de prévenir le risque de contrôles généralisés et potentiellement discriminatoires.
La rédaction actuelle de l'alinéa 5 permet en effet de procéder au contrôle de toute personne se trouvant ou circulant dans les zones concernées, indépendamment de tout élément objectif ou circonstance particulière, ouvrant ainsi la voie à des contrôles massifs susceptibles de revêtir un caractère discriminatoire.
La suppression de cette mention permettrait de réintroduire un critère minimal de proportionnalité et de subordonner la réalisation des contrôles à des circonstances précisément définies par la loi et dûment justifiées.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , quel que soit son comportement, ».
Art. APRÈS ART. 4
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Après avoir confié au préfet, en 2006, le pouvoir de prononcer des interdictions administratives de stade en se substituant au juge judiciaire, le législateur est allé plus loin en 2016 en permettant aux sociétés sportives elles-mêmes, c’est-à-dire aux clubs, de prononcer des interdictions commerciales de stade (ICS).
Comme le souligne le rapport remis en 2020 par Sacha Houlié et Marie-George Buffet sur le supportérisme, « le cadre juridique des ICS apparaît particulièrement peu précis ». La durée maximale de ces interdictions peut atteindre implicitement dix-huit mois, sans procédure contradictoire préalable et sans possibilité effective de recours.
Les clubs disposent ainsi d’un véritable pouvoir de police leur permettant d’interdire l’accès à un équipement public pour une durée importante, sur le fondement de leur seule appréciation des faits reprochés.
Dans la pratique, le fait de confier un tel pouvoir aux clubs conduit fréquemment à détourner les ICS de leur objectif initial pour en faire un outil de répression à l’encontre des supporters critiquant la direction ou la politique du club.
Les stades ne sauraient pourtant être assimilés à de simples centres commerciaux privés. Il s’agit, dans leur immense majorité, d’équipements sportifs publics au sein desquels évoluent des équipes représentant un territoire, un quartier ou une ville. Une interdiction commerciale de stade ne constitue donc pas une simple privation d’accès à un service marchand.
Il appartient au juge judiciaire, et à lui seul, d’apprécier la nécessité d’interdire à une personne l’accès à une enceinte sportive. La privatisation de cette prérogative relevant de la justice ne saurait constituer une réponse acceptable aux difficultés rencontrées par l’autorité judiciaire.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression du dispositif des interdictions commerciales de stade.
Dispositif
Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 332‑1 du code du sport sont supprimés.
Art. ART. 3
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 11, 12 et 13 instaurent un principe de confiscation quasi automatique du véhicule utilisé pour commettre une infraction, en faisant une peine de principe dont le juge ne pourrait s’écarter que par une décision spécialement motivée.
Un tel dispositif porte atteinte au principe d’individualisation des peines, garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En inversant la logique, il transforme une peine complémentaire en sanction de référence, réduisant la capacité du juge à apprécier la situation concrète de la personne concernée.
Par ailleurs, cette mesure affectera de manière disproportionnée les personnes les plus précaires. Pour beaucoup, le véhicule constitue un outil indispensable à l’exercice d’une activité professionnelle ou à la vie quotidienne, notamment dans les territoires mal desservis par les transports.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 11.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
Art. ART. 9
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La Guyane est confrontée à une exploitation aurifère illégale qui constitue l'une des principales formes de criminalité organisée sur son territoire. Cette activité repose sur des filières logistiques structurées permettant l'acheminement de carburants, de mercure, de produits chimiques, d'explosifs, de matériels et de vivres vers les sites clandestins. L'interruption de ces flux constitue l'un des leviers les plus efficaces pour lutter contre l'orpaillage illégal. Le présent amendement vise à préciser que les pouvoirs de visite prévus par le II peuvent être mobilisés pour rechercher les biens destinés à alimenter cette activité criminelle.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Dans les territoires où est constatée une exploitation aurifère illégale, ces visites peuvent notamment avoir pour objet la recherche des matériels, équipements, carburants, produits chimiques, substances dangereuses ou marchandises dont il existe des raisons plausibles de penser qu’ils sont destinés à l’exploitation illicite de mine en bande organisée. »
Art. ART. 9
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 34
• 02/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5 QUATER
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à rendre passible d'emprisonnement tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Les violences sexistes et sexuelles représentent un fléau considérable qu'il faut combattre et sanctionner. Malgré les nombreuses prises de conscience sociétales de ces dernières décennies, on observe trop peu de diminution des comportements à connotation sexuelle ou sexistes. Face à cela, il faut mettre en place des politiques et des mesures de protection intégrale contre les violences sexistes et le harcèlement sexuel. Il y a en effet un besoin significatif d'augmentation des moyens dans la sensibilisation, l’éducation, et l’accompagnement des personnes commettant ces délits.
Cependant, comme de nombreuses dispositions de ce texte, la mesure proposée par cet article participe d’une logique d’aggravation systématique des sanctions pénales en ajoutant une peine d'emprisonnement, sans démonstration de son efficacité réelle. Le recours croissant aux courtes peines d’emprisonnement alimente la surpopulation carcérale tout en étant reconnu comme particulièrement inefficace en matière de prévention de la récidive.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En Guyane, les principaux flux criminels ne transitent pas par les axes routiers mais par les fleuves et les pistes forestières reliant le Suriname et le Brésil. Des rapports parlementaires récents soulignent que l'orpaillage illégal est traité comme une criminalité interne alors qu'il s'agit d'un phénomène transfrontalier, les opérations étant encore largement conduites à l'intérieur du territoire plutôt qu'aux points de passage. Le présent amendement vise à orienter prioritairement les nouveaux pouvoirs de contrôle vers les lieux où les réseaux criminels franchissent effectivement la frontière.
Dispositif
Après l'alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités territoriales caractérisées par l’existence de frontières fluviales ou forestières exposées à une criminalité transfrontalière organisée, ces contrôles sont prioritairement mis en œuvre sur les principaux axes de franchissement irrégulier de la frontière identifiés par le représentant de l’État. »
Art. ART. 2 BIS A
• 02/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe GDR vise à ce que cette charte soit approuvée par le législatif, afin que ses orientations fassent l'objet d'un débat public et d'un vote des représentants de la Nation.
En prévoyant que cette charte soit définie par un simple arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et des ministres chargés de la culture et de la jeunesse, le présent article confie seulement au pouvoir exécutif le soin de fixer des orientations susceptibles d'encadrer durablement ces rassemblements, sans véritable contrôle démocratique. Si une concertation avec les organisateurs et les élu·es locaux est bienvenue, elle ne saurait se substituer au débat parlementaire dès lors que sont en jeu les conditions d'exercice de libertés fondamentales. Le choix des associations et des représentants des organisateurs pouvant être limité ou non représentatif du plus grand nombre. Ainsi, le Parlement doit pouvoir se prononcer sur le contenu de cette charte afin de garantir sa légitimité démocratique, sa transparence et son équilibre entre impératifs de sécurité et respect des libertés publiques.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Elle est approuvée par la loi. »
Art. ART. 7
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression du délit d’inhalation de protoxyde d’azote.
L’association Addictions France souligne à juste titre que la criminalisation des consommateurs tend à occulter les usages, à décourager les échanges avec les professionnels de santé et à retarder le repérage des situations à risque. Une politique de prévention efficace repose avant tout sur l’instauration d’un climat de confiance et d’un dialogue avec les consommateurs.
La consommation détournée de protoxyde d’azote constitue un véritable enjeu de santé publique, en particulier chez les jeunes. Pour autant, la création d’un délit d’usage revient à ignorer les causes profondes de ces comportements à risque. Les problématiques de santé mentale et de vulnérabilité sociale, qui concernent une partie de la jeunesse, nécessitent une prise en charge fondée sur la prévention et l’accompagnement, et non sur une logique répressive.
Dispositif
Supprimer les alinéas 19 à 25.
Art. ART. 3 QUINQUIES
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article autorise les services chargés de la verbalisation et du recouvrement des amendes à accéder directement à des données fiscales couvertes par le secret professionnel.
Cette nouvelle dérogation au secret fiscal participe d’un mouvement croissant d’interconnexion des fichiers administratifs et de circulation des données personnelles entre administrations. Alors que le secret fiscal constitue une garantie essentielle de protection de la vie privée, le présent dispositif élargit considérablement les possibilités d’accès à ces informations pour des finalités principalement liées au recouvrement automatisé de sanctions financières.
Cette logique s’inscrit dans un modèle de gestion toujours plus automatisée des amendes et du recouvrement, au détriment des garanties offertes aux usagers et du contrôle du juge. Elle soulève également des interrogations importantes en matière de protection des données personnelles et de proportionnalité des atteintes portées à la vie privée.
Dans un contexte où les procédures de saisie administrative liées aux amendes connaissent une augmentation continue, comme l'a démontré la récente étude de l'UNAF parue en mai 2026, qui démontrait comment les saisies sur comptes assorties de frais bancaires frappent les familles en difficulté financière et enrichissent les banques. Le présent article contribue à renforcer une logique de sanction automatisée dont les conséquences pèsent particulièrement sur les personnes les plus précaires.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 4
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 332-11 du code du sport permet déjà à un juge judiciaire de prononcer une interdiction de stade pouvant aller jusqu’à 5 années contre une personne commettant l’un des délits propres aux manifestations sportives. Il existe donc déjà un moyen d’écarter un délinquant pendant une longue durée, après la tenue d’un procès contradictoire, respectant les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
L’article L. 332-16 du code du sport permet à un préfet d’interdire de stade un supporter à titre préventif. Cette mesure intervient sans respect des droits de la défense ni droit à un procès équitable. Il s’agit d’une mesure de prévention et non de sanction. Elle doit permettre de faire la jointure entre la commission d’un acte grave ou d’une série d’actes délictueux et la tenue du procès judiciaire, lequel permettra le prononcé d’une interdiction pouvant aller jusqu’à 5 années. C’est ainsi qu’un rapport sénatorial (MM. Murat et Martin) et le commissaire en charge de la DNLH (M. Boutonnet) dans la presse ont rappelé la vocation de cette mesure. Il s’agit d’une mesure de police administrative et non d’une sanction pénale. Elle a pour seul effet d’écarter du stade une personne présumée dangereuse en attendant son jugement. Elle ne peut se concevoir comme s’appliquant à une personne concernant laquelle l’autorité judiciaire a estimé qu’elle n’avait commis aucun acte justifiant poursuites ou condamnation pénale.
La rédaction de cet alinéa permettra d’éviter des dérives qui ont pu être constatées en très grand nombre depuis plusieurs années. Il convient d’être d’autant plus prudent que les tribunaux administratifs connaissent un taux de 75 % (anormalement élevé) d’annulation des mesures d’interdiction administrative de stade, traduisant un usage abusif méconnaissant les droits fondamentaux des intéressés. Le juge administratif étant très réservé à suspendre en référé ces arrêtés, les supporters se voient contraints de subir cette mesure alors même que le juge judiciaire n’a retenu aucune charge contre eux et que le juge administratif l’annule deux années plus tard.
Étant précisé que durant ces vingt-quatre ou trente-six mois, le supporter est contraint de se rendre au commissariat à chaque rencontre au détriment de sa vie privée, familiale et professionnelle.
Le rapport parlementaire de mai 2020 préconisait ainsi que « la possibilité de cumuler IAS et IJS doit être supprimée. Dès lors qu’une IJS est prononcée, elle doit entraîner la caducité automatique de l’IAS, sur le modèle des dispositions prévues pour le permis de conduire à l’article L. 224-9 du code de la route. Cela signifie que l’IAS doit cesser d’avoir effet dès lors qu’une IJS devient exécutoire, et qu’elle doit être considérée comme non avenue en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe de la part du juge judiciaire. L’introduction de telles dispositions dans le code du sport implique parallèlement de considérer les IAS comme des sanctions administratives, et non plus comme des mesures de police.
Le même objectif pourrait être atteint par la définition de bonnes pratiques entre parquets et préfectures, en assurant une circulation fluide de l’information et en donnant pour consigne aux préfectures d’annuler leurs IAS une fois la justice passée – ce que font déjà certaines d’entre elles.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association nationale des supporters.
Dispositif
Après le quatrième alinéa de l’article L. 332‑16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté a pour seul objet de faire la jointure avec la procédure judiciaire. Il est automatiquement abrogé dès que le parquet a renoncé aux poursuites, dès que l’amende forfaitaire délictuelle a été payée ou dès que l’autorité judiciaire a décidé d’infliger ou d’exonérer l’intéressé de la peine complémentaire prévue à l’article L. 332‑11. »
Art. ART. 9
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 5 à 12 de cet article.
Le gouvernement entend en effet ici porter atteinte aux services des douanes en permettant aux policiers et aux gendarmes, de réaliser des contrôles d'identités, des fouilles ou encore des visites, en zone douanière.
Cette proposition de doublure sur les zones réservées aux douanes risque d'être source d'inefficacité et d'injustice dans la réalisation des contrôles. En effet, les forces de police et de gendarmerie ne sont pas formées à ces tâches particulières qui demandent autant une expertise juridique qu’une connaissance précise des flux logistiques utilisés par les réseaux criminels
Le service douanier est, par ailleurs, un service efficace. Avec un effectif vingt-fois moins garni que celui de la police et de la gendarmerie, la douane a des résultats 40% supérieurs à ces dernières en matière de stupéfiants. Améliorer la lutte contre le narcotrafic impliquerait donc de renforcer les effectifs douaniers plutôt que de faire des économies en élargissant le champ de compétence de la police aux zones douanières. Celle-ci, à effectif constant, est déjà chargé du maintien de l'ordre et de la sécurité publique. Abandonner cette spécialisation risque d'être source d'inefficacité.
Pour rappel, la France accuse véritablement un retard structurel vis-à-vis des douanes : elle compte près de trois fois moins de personnel que l'Allemagne, et quatre fois moins que l'Italie.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 12.
Art. ART. 5 OCTIES
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article porte les peines encourues pour certaines occupations illicites de terrain à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsqu'elles sont accompagnées d'atteintes à l'environnement ou à des biens.
Si la protection de l’environnement doit être pleinement garantie, le présent dispositif participe d’une logique de criminalisation croissante des occupations précaires et des modes d’habitat informels. Plusieurs dispositions visées existent déjà dans le code de l’environnement et le code pénal. Cet article crée un empilement répressif supplémentaire sans réelle plus-value juridique.
Cette disposition s'inscrit plus largement dans une logique de criminalisation croissante des occupations précaires et des modes d'habitat itinérants, au risque d'entretenir une stigmatisation des gens du voyage plutôt que de répondre aux causes structurelles des difficultés rencontrées.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 NONIES
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette disposition contribue à une nouvelle stigmatisation des gens du voyage et entretient une approche essentiellement sécuritaire de leur accueil. Elle vise principalement les installations des gens du voyage et contribue à renforcer une approche exclusivement sécuritaire de leur accueil. Elle intervient alors même que de nombreuses collectivités ne respectent toujours pas leurs obligations légales en matière d’aires d’accueil. Il est inacceptable de renforcer les dispositifs d’expulsion sans garantir au préalable l’effectivité des obligations des collectivités territoriales.
Limiter et pénaliser l’accessibilité à l’électricité, joindre les réseaux d'eau ou stationner, porte atteinte à la dignité des personnes, et sont strictement inefficaces en l'absence d'alternative mise en place. Il s’agit pourtant d’abord des conséquences directes de l’absence de lieux adaptés. Ces mesures sont en réalité une criminalisation d'un mode de vie, qui permettrait ainsi aux agents et aux collectivités d'organiser un harcèlement permanent des gens du voyage mis ici en situation d'illégalité contrainte sans solution alternative. Ces dispositions ne font que renforcer ces phénomènes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 UNDECIES
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article permet à une même mise en demeure de continuer à produire ses effets pendant quatorze jours sur un périmètre particulièrement étendu comprenant la commune, l'intercommunalité ou même l'ensemble du département. Pour rappel, en 2022, selon le président de la Commission nationale consultative des gens du voyage, sur 33 423 places en aires d’accueil préconisées, seules 26 214 ont été réalisées. Et pour les aires de grand passage, 22 816 places existent or il en faudrait 35 227. La loi ne respecte pas ses engagements et entraine les gens du voyage dans l'illégalité, criminalisant un mode de vie, faute de proposer des solutions adaptées pourtant inscrites dans la loi.
Une telle disposition facilite des expulsions répétées sans nouvelle procédure contradictoire ni nouvel examen individualisé de la situation. Elle conduit à affaiblir significativement les garanties procédurales reconnues aux personnes concernées. C'est une atteinte à la dignité de ces gens, qui risquent d'être traqués sur un large territoire. Ce dispositif revient à organiser une mobilité forcée permanente sans apporter de solution d'installation légale. Il porte ainsi une atteinte disproportionnée aux droits des gens du voyage et à leur mode de vie.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6 BIS
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’article 6 bis.
Cet article vise à renforcer l’arsenal législatif applicable à la vente à la sauvette des produits du tabac, en faisant de la vente de ces produits une circonstance aggravante du délit de vente à la sauvette.
Alors que l’infraction de vente à la sauvette est sanctionnée d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, cet article prévoit que lorsque la vente concerne les produits du tabac, cela constitue une circonstance aggravante et un délit sanctionné d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
Les auteurs de cet amendement relèvent qu’aucun élément ne permet d’attester que l’aggravation des sanctions produirait un effet dissuasif renforcé. Ils proposent donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l’article 9, qui autorise certains services de la police et de la gendarmerie à procéder à des contrôles d’identité et des visites ou fouilles de véhicules, de bagages et de personnes en zone douanière.
Cet article suscite, à juste titre, une forte opposition de l’intersyndicale des douanes, qui y voit une atteinte historique aux prérogatives douanières.
Cet article, qui transfère aux policiers et gendarmes les pouvoirs douaniers en zone frontalière, reconnaît la nécessité de contrôler les flux de marchandises illicites ou dangereuses dans ces zones, tout en écartant l’administration compétente pour le faire.
Les chiffres sont significatifs. En 2025, la douane a saisi 108,81 tonnes de stupéfiants dont 31,26 tonnes de cocaïne, intercepté près de 550 tonnes de tabacs de contrebande, retiré du marché plus de 20 millions de contrefaçons, et protégé les finances publiques à hauteur de 37,9 milliards d’euros.
Son service d’enquêtes judiciaires, l’ONAF (Office National Anti-Fraude) a saisi près de 600 millions d’euros d’avoirs criminels saisis en 2024 et démantelé 44 organisations criminelles
Ces résultats sont obtenus avec des effectifs d’environ 16 500 agents, soit un niveau significativement inférieur à celui observé dans plusieurs pays européens, tels que l’Allemagne (environ 48 000 agents) ou l’Italie (environ 68 000 agents).
Plutôt que de confier ces missions à la police et gendarmerie, déjà surchargées, et qui ne sont ni spécifiquement formées au contrôle des marchandises, ni habilitées à constater les infractions douanières, il est urgent de renforcer les effectifs des douanes afin de leur permettre d’exercer pleinement leurs missions essentielles.
En outre, les auteurs soulignent que ce dispositif permettrait aux policiers et gendarmes de contrôler toute personne se trouvant ou circulant dans une zone douanière, sans exigence de comportement suspect. Le Conseil national des barreaux alerte sur ce point en soulignant qu’un tel mécanisme, fondé sur une large latitude laissée aux services spécialisés de police et de gendarmerie, porte une atteinte directe à la liberté d’aller et venir, au respect de la vie privée et à la protection contre les contrôles généralises et discriminatoires. La délimitation des zones par simple arrêté, l’absence de soupçon individualisé et la possibilité de procéder à des fouilles de personnes, de bagages ou de véhicules créent un risque manifeste de contrôles massifs, difficilement distinguables de contrôles généralisés.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 34
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5 TERDECIES
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article étend aux services de transport public routier des prérogatives de saisie jusqu'à présent limitées à certains réseaux de transport. Cette extension participe d'un mouvement continu d'accroissement des pouvoirs de contrôle et de saisie exercés en dehors du cadre judiciaire.
Aucune évaluation n'est apportée quant à la nécessité de cette extension ni quant à l'efficacité des dispositifs actuellement en vigueur. Dans un contexte de multiplication des mesures de police administrative et des procédures simplifiées, le présent article contribue à banaliser des atteintes au droit de propriété sans renforcer les garanties offertes aux personnes concernées.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 4
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les interdictions administratives de stade contestées devant le juge administratif sont annulées dans 75 % des cas. Une grande partie des motifs d’annulation retenus dans les jugements tiennent au défaut de matérialité des faits ; ce qui correspond souvent à une erreur dans l’identification du supporter auteur du comportement reproché.
Dans le même temps, la plupart des préfectures (qui ne sont pas tenues de le faire) refusent de fournir au supporter, durant la procédure contradictoire, les éléments qui sont réputés justifier l’interdiction administrative de stade.
D’une part, cela rend, en pratique, la procédure contradictoire totalement inutile. En effet, il n’y a aucune matière concrète sur laquelle présenter des observations ; ce qui conduit le supporter à parler dans le vide. D’autre part, cela permet de confirmer ou d’infirmer l’identification du supporter sur les photographies ou bandes de vidéosurveillance fournies. L’administration peut alors aisément constater qu’il ne s’agit pas de la bonne personne et éviter de prendre une décision restrictive de libertés fondamentales contre la mauvaise personne.
Cela permettrait ainsi d’éviter la situation où le supporter ne peut pas démontrer au Préfet qu’il n’est pas la personne photographiée ou filmée mais peut, quelques semaines plus tard, démontrer au Parquet, dans le cadre de la procédure pénale où il peut consulter son dossier, qu’il n’est pas la personne photographiée ou filmée. De telle sorte qu’il arrive bien souvent qu’un supporter soit relaxé (ou bénéficie d’un classement sans suite) quelques jours ou quelques semaines après avoir fait l’objet d’une interdiction administrative de stade infondée et qu’il devra subir jusqu’à son expiration.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association nationale des supporters.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 332‑16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de prononcer cet arrêté, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police mettent en œuvre la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121‑1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et mettent la personne mentionnée au premier alinéa à même de demander la communication du dossier intégral la concernant. »
Art. APRÈS ART. 6 QUATER
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réformer le régime de contestation de l’amende forfaitaire délictuelle.
D’une part, il supprime l’exigence d’utiliser le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire lors de la requête en exonération ou de la réclamation. L’irrecevabilité du recours comme sanction de la non-utilisation du formulaire paraît tout à fait disproportionnée.
D’autre part, il supprime l’exigence de versement d’une consignation pour la contestation de tous les délits éligibles à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle. Les auteurs rappellent que les travaux conduits par la Défenseure des droits ont permis de démontrer que le montant de la consignation à verser au stade de la contestation de l’avis majoré peut être équivalent ou supérieur au SMIC, sans prise en compte de la situation financière de la personne poursuivie.
Ces montants portent une atteinte grave à l’exercice du droit au recours.
Cet amendement propose donc de supprimer l’obligation de formulaire et le principe même du versement d’une consignation.
Dispositif
À la fin du premier alinéa de l’article 495‑20 du code de procédure pénale, les mots : « , en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire ou d’amende forfaitaire majorée, et si elle est accompagnée soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 495‑18, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 495‑19, soit du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d’usurpation d’identité prévu à l’article 434‑23 du code pénal. » sont supprimés.
Art. ART. 5 UNDECIES
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3 QUINQUIES
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article ouvre à de nouveaux agents un accès à des informations couvertes par le secret fiscal. Cette évolution doit s'accompagner de garanties adaptées à la sensibilité des données concernées. Le présent amendement prévoit que le décret en Conseil d'État fixe non seulement les conditions d'habilitation des agents autorisés à consulter ces informations, mais également les modalités de leur formation aux règles relatives au secret fiscal et à la protection des données à caractère personnel.
Dispositif
À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« article »,
insérer les mots :
« , notamment les conditions d’habilitation des agents autorisés à consulter ces renseignements ainsi que les modalités de leur formation aux obligations résultant du secret fiscal et de la protection des données à caractère personnel, ».
Art. ART. 4 BIS A
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article franchit une nouvelle étape dans une logique de suspicion généralisée à l'égard des supporters. Il étend encore le champ des interdictions de déplacement, alors que celles-ci couvrent déjà des périmètres particulièrement vastes et frappent indistinctement l'ensemble des supporters d'un club, indépendamment de leur comportement individuel.
Le recours à ces arrêtés connaît une inflation continue : pas moins de 333 arrêtés d'encadrement ou d'interdiction de déplacement ont été pris la saison passée. Cette banalisation s'accompagne de dérives manifestes. Ainsi, à l'occasion du barrage retour entre l'OGC Nice et l'AS Saint-Étienne, en mai dernier, un arrêté préfectoral est allé jusqu'à interdire aux supporters niçois de circuler dans leur propre ville. Plus préoccupant encore, certains arrêtés sont volontairement révélés dans la presse afin de dissuader les supporters de se déplacer, sans jamais être publiés officiellement, les privant ainsi de toute possibilité de recours devant le juge administratif.
Avec cet article, une personne n'ayant jamais commis le moindre trouble à l'ordre public pourra être sanctionnée de 500 euros pour le seul fait de s'être rendue au match de son équipe, parfois simplement parce qu'elle porte les couleurs de son club. On ne sanctionne plus des actes, mais une appartenance supposée. Une sanction pénale individuelle vient ainsi réprimer le non-respect d'une mesure de police administrative collective.
À cette extension des interdictions s'ajoute le recours aux amendes forfaitaires délictuelles, dont le champ d'application ne cesse de s'élargir depuis leur création en 2016. Ce dispositif permet de prononcer une véritable sanction pénale en quelques instants, sans débat contradictoire préalable. Pourtant, son paiement vaut reconnaissance de l'infraction, entraîne une inscription au casier judiciaire et rend toute contestation particulièrement difficile en raison d'une procédure complexe et de l'obligation de consignation.
La Défenseure des droits comme la Cour des comptes ont déjà alerté sur les risques que cette procédure fait peser sur les droits de la défense et sur les dérives qu'autorise une justice pénale toujours plus automatisée.
Étendre les amendes forfaitaires délictuelles à une infraction aussi imprécise que le non-respect d'une interdiction de déplacement, fondée sur la notion de « personne se prévalant de la qualité de supporter », ne peut qu'accroître les risques d'arbitraire. À force d'élargir les interdictions et de simplifier les sanctions, on finit par faire de la qualité de supporter un motif de suspicion et de répression en soi. Cette évolution est incompatible avec les principes d'un État de droit.
Pour toutes ces raisons, les députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR) demandent la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6 QUATER
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le choix de recourir ou non à l’amende forfaitaire repose sur l’appréciation des agents verbalisateurs. Il en résulte inévitablement un risque d’arbitraire et de disparités de traitement contraires au principe d’égalité devant la justice. Les agents sont maîtres de la qualification de l'infraction et de l'opportunité de décider du mode de réponse pénale.
La personne est directement sanctionnée, sans débat contradictoire. Or, les conséquences sont lourdes et pas seulement pécuniaires, car le paiement de l’amende, l’absence de contestation de l’AFD majorée ou le rejet de la contestation, entraînent une inscription de l’AFD au casier judiciaire.
C'est pourquoi le présent amendement de repli tend à exclure le recours à l'amende forfaitaire délictuelle lorsque la personne mise en cause conteste les faits qui lui sont reprochés ou s'oppose à l'application de cette procédure.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à moins que celui‑ci ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction »
les mots :
« sauf si celui-ci ne reconnaît pas les faits ou s’il exprime son opposition à la mise en œuvre de cette procédure ».
Art. APRÈS ART. 4
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à instaurer une véritable borne temporelle aux interdictions commerciales de stade (ICS).
En l’état actuel du droit, la possibilité pour les clubs de conserver les données relatives aux ICS pendant une durée pouvant aller jusqu’à dix-huit mois est parfois interprétée comme fixant implicitement la durée maximale de ces interdictions. Toutefois, ce plafond ne concerne que la conservation des données et non la sanction elle-même. Il n’existe donc, à ce jour, aucun plafond législatif clair encadrant la durée des interdictions commerciales de stade. De la même manière, ces mesures ne sont assorties ni d’une procédure contradictoire, ni d’une véritable voie de recours.
Comme l’a souligné le rapport Houlié-Buffet de 2020, les interdictions commerciales de stade constituent une procédure insuffisamment encadrée. À ce titre, les auteurs du rapport recommandaient de limiter à six mois la durée maximale d’une interdiction commerciale de stade.
Le présent amendement vise à mettre en place cette durée maximale de six mois
Dispositif
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « , dont la durée ne peut excéder six mois, ».
Art. ART. 9
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 9 instaure un régime dérogatoire de contrôles particulièrement étendu dans les zones frontalières. Ces pouvoirs répondent à un objectif légitime de lutte contre les trafics transfrontaliers, particulièrement prégnants en Guyane. Toutefois, leur ampleur fait peser un risque réel de contrôles fondés sur des critères étrangers aux infractions recherchées. En Guyane, les modalités de mise en œuvre du dispositif dit de « 100 % contrôle » à l'aéroport Félix Éboué ont suscité un sentiment de stigmatisation chez une partie de la population et nourri des interrogations sur le respect du principe d'égalité devant la loi. Le présent amendement rappelle qu'ils doivent reposer sur des éléments objectifs en lien avec les infractions poursuivies et ne sauraient être fondés sur des caractéristiques personnelles susceptibles de conduire à des contrôles discriminatoires.
Dispositif
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Les contrôles, visites, inspections et fouilles prévus au présent article ne peuvent être fondés sur l’apparence physique, l’origine réelle ou supposée, la nationalité, la langue parlée, le lieu de résidence ou toute autre caractéristique personnelle dépourvue de lien objectif avec les infractions mentionnées au présent article. Ils sont mis en œuvre sur la base d’éléments objectifs en lien avec la prévention ou la constatation de ces infractions. »
Art. ART. 9
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les pouvoirs de contrôle institués par l'article 9 sont d'une ampleur inédite. Leur efficacité comme leur proportionnalité doivent pouvoir être appréciées de manière objective. Le présent amendement instaure une obligation de traçabilité statistique des contrôles réalisés. Il permettra au Parlement de disposer d'éléments objectifs pour apprécier la réalité des contrôles effectués, leur efficacité dans la lutte contre la criminalité organisée ainsi que l'absence de dérives discriminatoires.
Dispositif
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Les opérations de contrôle, de visite, d’inspection visuelle et de fouille réalisées en application du présent article font l’objet d’un enregistrement mentionnant leur date, leur heure, leur lieu, leur nature, les circonstances objectives ayant justifié leur mise en œuvre, les infractions éventuellement constatées ainsi que les suites judiciaires qui leur sont données. Les données ainsi recueillies font l’objet d’une synthèse annuelle transmise au Parlement. »
Art. ART. 13 BIS
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à en augmenter et en harmoniser les sanctions pénales prévues par le code des douanes, le code de la santé publique et le code de la propriété intellectuelle pour les infractions de trafic de tabac.
Les différents travaux menés par la Commission des lois au Sénat montre que le quantum de la peine n'est pas le problème dans cette lutte, mais l'exécution de la peine prononcée.
Augmenter le quantum n'aura donc pas d'effet s'il n'y a pas plus de personnel de police ou de justice pour mettre en application les sanctions. Cette mesure participe à l'inflation législative et il convient donc de la supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article souhaite soumettre au même régime régime d’exécution et d’aménagement des peines les personnes condamnées pour des infractions de terrorisme et celles condamnées pour des infractions relevant de criminalités organisée, punies de 5 ans de prison.
Une telle extension d’un régime exceptionnel, conçu pour le terrorisme, à d’autres infractions porte une atteinte manifeste au principe d’individualisation des peines.
Par ailleurs, en privant les condamnés pour infraction relevant de la criminalité organisée de permissions de sortie, le projet de loi compromet tout tentative de réinsertion et les condamne à la précarité à l’issue de leur peine et possiblement à la récidive.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11 TER
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Après que la loi "visant à sortir la France du piège du Narcotrafic" ait offert au Préfet la possibilité d'enjoindre aux bailleurs sociaux la résiliation unilatérale de bail lorsque le locataire est impliqué dans un trafic de stupéfiant, le présent article vise à élargir le champ d'application de cette prérogative.
Le préfet ne serait donc plus tenu de constater précisément un trafic de stupéfiants pour enjoindre au bailleur social de résilier un contrat de bail. De fait, cet article étend le pouvoir arbitraire du préfet de demander à ce soit déloger quiconque il jugerait problématique à occuper le logement social.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article opère une extension du champ d’application du transfert d’informations entre parquet et service de renseignements. De fait, le secret de l’enquête ou de l’information recul. Cette généralisation, sans plus de garantie, est attentatoire aux droits et libertés fondamentaux.
Rappelons que s’il ne lui a jamais conféré de valeur constitutionnelle, le Conseil Constitutionnel considère que le secret de l’instruction vise "d'une part, garantir le bon déroulement de l'enquête et de l'instruction poursuivant ainsi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, tous deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle [...], d'autre part, protéger les personnes concernées par une enquête ou une instruction, afin de garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence, qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789 "
Par ailleurs, ce pont entre les services de renseignements et les juridictions au simple stade de l’enquête ou de l’instruction, alors que tout mis en cause est présumé innocent, est problématique. Il participe à la confusion entre mis en cause et responsable, voire coupable.
Le Sénat avait déjà refusé une telle mesure lors du projet de loi visant à « sortir la France du piège du Narcotrafic », préférant limiter la mesure aux Parquet anti-criminalité et au JIRS. Il est proposé de s'en tenir à ces limites.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 13
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’adoption de cet article constituerait le troisième changement du régime de la garde à vue en un an et créerait un quatrième régime de garde à vue de 72 heures, rendant l’ensemble du dispositif peu lisible et difficilement cohérent.
Par ailleurs, au stade de la garde à vue, les mis en cause sont toujours présumés innocents et la privation de leur liberté doit absolument être justifiée. Si 48 heures de garde à vue n’ont pas suffi à réunir les éléments de preuves, la personne doit être remise en liberté.
Cet article a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.
Dispositif
Supprimer cet article.