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visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

Projet de loi Adopté en commission
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À lire sur ce texte

Le parcours de la loi

Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.

  1. Sénat
    sur l’ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
    Adopté 243 pour · 66 abs · 33 contre · 6 non-votants
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  2. Assemblée nationale première lecture
    la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
    Motion rejetée 72 pour · 1 abs · 203 contre · 2 non-votants
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    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 159 IRRECEVABLE 46 IRRECEVABLE_40 20 NON_RENSEIGNE 2 RETIRE 9
Tous les groupes

Amendements (236)

Art. ART. 6 • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La consommation de stupéfiants n'est pas un acte anodin. Chaque consommateur finance les réseaux du narcotrafic, nourrit l'économie criminelle et contribue indirectement aux violences qui gangrènent de nombreux quartiers de notre pays. Derrière chaque dose achetée se trouvent des trafics, des armes, des règlements de comptes et des victimes.

Pourtant, le montant actuel de l'amende forfaitaire délictuelle a perdu une grande partie de son caractère dissuasif. Il ne traduit plus la gravité de ce comportement ni les conséquences qu'il emporte pour l'ordre public et la sécurité des Français.

Le présent amendement réaffirme le principe selon lequel il ne peut y avoir de lutte crédible contre le narcotrafic sans une politique de fermeté à l'égard de la consommation. Il renforce le caractère dissuasif de l'amende forfaitaire délictuelle en augmentant son montant et prévoit, à titre de peine complémentaire, la suspension du permis de conduire pour les personnes condamnées pour usage illicite de stupéfiants ou provocation à leur consommation.

L'amendement renforce également les mesures d'interdiction de paraître afin de mieux prévenir les troubles à l'ordre public liés à la réitération de comportements délictueux.

Pour La Droite Républicaine, il est temps de rompre avec toute forme de complaisance. La lutte contre le narcotrafic ne peut se limiter à poursuivre les seuls trafiquants : elle suppose aussi de responsabiliser les consommateurs, qui constituent le premier maillon de cette économie criminelle. La République doit envoyer un message clair : consommer des stupéfiants, c'est participer au financement des réseaux criminels, et cela doit être sanctionné avec toute la fermeté nécessaire.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« II. – 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« c) Le 1° est abrogé.

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

Art. APRÈS ART. 10 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 18 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Lorsqu'un établissement fait l'objet d'une fermeture administrative, il lui est donné une première occasion de se mettre en conformité avec la loi. Si les mêmes manquements se reproduisent, il ne s'agit plus d'une erreur ou d'une négligence, mais d'un choix délibéré de s'affranchir des règles et de défier l'autorité de l'État.

Or le droit actuel ne permet pas toujours d'apporter une réponse suffisamment dissuasive à ces comportements répétés. Certains exploitants intègrent le risque de fermeture comme un simple coût de fonctionnement et poursuivent leurs activités au mépris de la sécurité publique.

Le présent amendement renforce donc les conséquences de la réitération des manquements en allongeant significativement la durée maximale des fermetures administratives lorsqu'un établissement persiste à enfreindre la réglementation. Il s'agit de sanctionner plus sévèrement ceux qui, malgré une première mesure, refusent de respecter les obligations qui s'imposent à eux.

Pour La Droite Républicaine, la récidive doit systématiquement conduire à une réponse plus ferme. L'autorité de l'État perd toute crédibilité lorsque les mêmes établissements peuvent recommencer indéfiniment les mêmes infractions sans encourir de conséquences réellement aggravées. Face aux récidivistes, la République doit envoyer un message clair : à l'obstination dans l'illégalité doit répondre une fermeté accrue.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces infractions, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces atteintes, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;

3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. »

II. – Le premier alinéa des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces troubles, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »

Art. ART. 3 • 02/07/2026 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. ART. 16 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 16, supprimé en commission, qui renforce les garanties offertes aux agents concourant à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions lorsqu'ils sont exposés à des risques particuliers en raison de leurs fonctions.

Face à la multiplication des menaces, intimidations et violences dirigées contre les forces de sécurité intérieure ainsi que contre d'autres agents investis de missions de contrôle ou de police, il est indispensable de permettre, dans des conditions strictement encadrées, la protection de leur identité lorsque sa révélation est susceptible de mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

Le dispositif maintient pleinement les droits de la défense en organisant une procédure permettant au juge d'apprécier la nécessité de communiquer l'identité de l'agent lorsque celle-ci est indispensable à l'exercice des droits des parties. Il instaure également un recours suspensif lorsque l'agent estime que cette communication ferait peser un risque grave sur sa sécurité.

L'extension de ce régime aux agents des douanes, aux agents exerçant des missions de police en mer ainsi qu'à certaines personnes concourant à la sûreté portuaire répond à l'évolution des menaces auxquelles ces personnels sont confrontés et contribue à renforcer l'efficacité des enquêtes sans porter atteinte aux garanties fondamentales de la procédure pénale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ;

« 2° L’article 15‑4 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation :

« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ;

« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants :

« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ;

« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;

« b) Le III est ainsi modifié :

« – le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions des articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent concerné » ;

« c) Le IV est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;

« – au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».

« II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 411‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑5. – À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile. » ;

« 2° Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 411‑7 est ainsi rédigée : « faire application de l’article L. 411‑5. »

« IV. – L’article 3‑1 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :

« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils sont appelés à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« V. – L’article L. 5332‑4 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332‑18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° et 6° du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332‑3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1, peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur la décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332‑18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Copie de la décision d’anonymisation est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.

« Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »

Art. ART. 15 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à adapter la répression du trafic de protoxyde d'azote aux modes opératoires aujourd'hui privilégiés par les réseaux de distribution.

La commercialisation illicite de protoxyde d'azote destiné à un usage détourné repose désormais largement sur les réseaux sociaux, les plateformes numériques et les services de messagerie, qui permettent d'organiser rapidement les commandes, les livraisons et la mise en relation entre vendeurs et acquéreurs, tout en rendant plus difficile l'identification des organisateurs des filières.

Le recours à ces outils numériques favorise une diffusion massive du produit, notamment auprès des mineurs et des jeunes majeurs, et contribue ainsi à l'aggravation des risques sanitaires que le présent projet de loi entend prévenir.

En prévoyant une circonstance aggravante lorsque le trafic de protoxyde d'azote est facilité ou organisé par l'intermédiaire de services numériques, le présent amendement complète utilement les dispositions du projet de loi. Il permet de mieux réprimer les formes les plus structurées et les plus diffusées de ce trafic, tout en renforçant la protection de la santé publique face à un phénomène dont le développement est étroitement lié aux nouveaux modes de communication numériques

Dispositif

Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants : 

« Art. L. 3611‑4‑3. – Les peines prévues au I de l’article L. 3611‑4‑1 sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

« 1° Au moyen d’un service de communication au public en ligne, d’un service de plateforme en ligne ou d’un service de communications interpersonnelles permettant de promouvoir, d’offrir, de céder ou d’organiser la livraison de protoxyde d’azote destiné à un usage détourné ;

« 2° À destination d’un mineur ;

« 3° En bande organisée. »

Art. ART. 17 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 17, supprimé en commission, qui renforce les moyens de protection et de sécurisation des interventions réalisées par les agents des gestionnaires du réseau routier.

Chaque année, les personnels intervenant sur les autoroutes et les routes express sont confrontés à des situations particulièrement dangereuses, à l'origine de nombreux accidents, parfois mortels. Les caméras embarquées permettent d'améliorer l'analyse des accidents, de renforcer la sécurité des interventions et de contribuer à la formation des agents.

Le dispositif autorise également le recours à des caméras individuelles lors des interventions présentant un risque particulier. À l'image des dispositifs déjà mis en œuvre pour les forces de sécurité, ces équipements ont vocation à prévenir les incidents, à faciliter la constatation des infractions et à protéger les agents comme les usagers.

Enfin, l'article permet le recours à des traitements algorithmiques limités à l'analyse de la trajectoire et de la vitesse des véhicules afin de détecter les situations de danger et d'alerter les agents comme les usagers. Ces traitements ne poursuivent aucune finalité d'identification des personnes et s'inscrivent dans un cadre strictement encadré par le règlement général sur la protection des données, la loi Informatique et Libertés ainsi que par le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le rétablissement de cet article permettra ainsi de renforcer la sécurité des agents d'exploitation, de mieux prévenir les accidents et d'améliorer les conditions d'interventions sur le réseau routier, tout en garantissant un haut niveau de protection des libertés individuelles.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

« 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

« II. – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 117‑2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

« Art. L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. ART. 2 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 2 bis afin de renforcer les moyens d’action des préfets contre les rassemblements festifs illégaux.

À cette fin, il permet l’exécution d’office des mesures prises pour faire respecter une interdiction de rassemblement et autorise la mise à la charge des organisateurs des frais engagés par les pouvoirs publics pour assurer la sécurisation de ces événements, y compris lorsqu’ils n’ont pas été déclarés.

Les rassemblements festifs illégaux entraînent trop souvent des troubles graves à l’ordre public, des dégradations, des atteintes à l’environnement et une mobilisation importante des forces de sécurité et des services de secours. Il n’est pas acceptable que ces coûts soient supportés par la collectivité alors qu’ils résultent d’événements organisés en méconnaissance de la loi.

En donnant aux préfets des moyens d’action plus efficaces et en responsabilisant les organisateurs, cet article réaffirme que le respect de l’ordre public ne saurait être optionnel et que les atteintes répétées aux règles communes doivent faire l’objet d'une réponse ferme de l'État.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

Art. ART. 19 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ont démontré qu'il était possible de mettre les nouvelles technologies au service de la sécurité des Français tout en respectant les libertés publiques. Les traitements algorithmiques des images de vidéoprotection ont constitué un outil précieux pour détecter plus rapidement des situations susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes et faciliter l'intervention des forces de l'ordre.

Il serait incompréhensible de renoncer à un dispositif dont l'utilité opérationnelle a été démontrée, alors même que la menace terroriste demeure élevée et que les grands rassemblements continuent d'exposer notre pays à des risques majeurs.

Le présent amendement prolonge l'expérimentation jusqu'au 31 décembre 2030 et élargit son champ d'application à certains lieux particulièrement sensibles, afin de permettre aux services de sécurité de disposer d'un outil moderne de détection en temps réel des événements susceptibles de révéler une menace grave.

Contrairement aux procès d'intention régulièrement entretenus sur ce sujet, ce dispositif ne repose sur aucune reconnaissance faciale, n'identifie pas les personnes et ne prend aucune décision automatisée. Il se limite à signaler des situations prédéterminées afin de permettre aux forces de sécurité d'apprécier elles-mêmes la conduite à tenir. Son utilisation demeure strictement encadrée par la loi, sous le contrôle des autorités compétentes et de la CNIL.

Pour La Droite Républicaine, la sécurité des Français ne peut être sacrifiée sur l'autel des postures idéologiques. Lorsque la technologie permet de mieux prévenir les attentats, de sécuriser les grands événements et de protéger nos concitoyens, l'État a le devoir de s'en saisir. Refuser ces outils reviendrait à donner un avantage aux terroristes et aux délinquants, alors que notre responsabilité est, au contraire, de donner une longueur d'avance aux forces de l'ordre.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées :

« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;

« 2° Dans des bâtiments ou lieux ouverts au public, incluant les voies publiques de circulation, qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces risques et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, et à leurs abords.

« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;

« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;

« 3° Le VII est ainsi modifié :

« a) Au 2°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou le bâtiment ou le lieu mentionné dans l’arrêté mentionné au 2° du I ou » et le mot : « concernée » est remplacé par le mot : « concerné » ;

« b) Au 5°, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les lieux mentionnés au 1° du I, cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies. Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I, l’autorisation est délivrée pour la même durée que l’autorisation du système de vidéoprotection et, s’agissant des caméras installées sur des aéronefs, pour la même durée que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure. L’autorisation est suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. » ;

« 3° bis Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;

« 4° À la deuxième phrase du XI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

Art. ART. 18 • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Une décision de fermeture administrative qui n'est ni respectée ni exécutée porte une atteinte directe à l'autorité de l'État. Trop souvent, certains établissements continuent leur activité malgré une mesure de fermeture, considérant que les bénéfices tirés de la poursuite de leur exploitation sont supérieurs aux risques encourus.

Cette situation est inacceptable. Elle nourrit un sentiment d'impunité, fragilise la crédibilité de l'action publique et pénalise les commerçants qui, eux, respectent les règles.

Le présent amendement renforce les conséquences du non-respect des arrêtés de fermeture administrative en aggravant les sanctions pénales, en permettant la confiscation des revenus illicitement perçus pendant la période de fermeture et en prononçant une interdiction de gérer un commerce à l'encontre des exploitants qui choisissent délibérément de défier l'autorité publique. En cas de récidive, il prévoit également la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction.

Surtout, il garantit l'effectivité de ces décisions en permettant leur exécution d'office lorsque les intéressés refusent de s'y conformer. Une décision administrative ne peut rester lettre morte : lorsqu'elle est légalement prise, elle doit être appliquée.

Pour La Droite Républicaine, l'autorité de l'État ne se proclame pas, elle s'exerce. Face à ceux qui font le choix de braver ouvertement les décisions de l'administration, la seule réponse possible est la fermeté. Respecter la loi ne peut être une option ; c'est une obligation qui s'impose à tous.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions pénales et exécution d’office

« Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

« Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

« Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

« II. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

Art. ART. 12 • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement du Groupe DR vise à renforcer l'effectivité des peines prononcées pour les infractions créées ou aggravées par le présent projet de loi.

Sans remettre en cause le principe d'individualisation des peines, il prévoit que tout aménagement de peine accordé aux personnes condamnées pour ces infractions devra faire l'objet d'une motivation spécialement circonstanciée. Cette exigence permettra de garantir que les objectifs poursuivis par le présent texte en matière de protection de l'ordre public, de la sécurité et de la tranquillité publiques demeurent pleinement pris en compte lors de l'exécution de la peine.

Dispositif

Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« III. – Lorsqu’elle est prononcée pour l’une des infractions créées ou modifiées par la loi n°   du   visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, toute décision accordant un aménagement de peine fait l’objet d’une motivation spéciale. Le juge de l’application des peines tient notamment compte de la gravité des faits, de la personnalité du condamné, de son comportement en détention, du risque de récidive et des garanties sérieuses de réinsertion qu’il présente. »

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

: Le présent amendement vise à priver les organisateurs des filières de trafic de protoxyde d'azote destiné à un usage détourné des bénéfices qu'ils retirent de leurs activités illicites.

L'efficacité de la lutte contre les réseaux organisés repose non seulement sur la répression des auteurs, mais également sur la saisie et la confiscation des avoirs issus des infractions. En neutralisant les profits tirés de ces activités, la confiscation constitue un levier essentiel pour démanteler durablement les filières qui alimentent le marché illicite du protoxyde d'azote destiné à un usage psychoactif ou récréatif.

Le présent amendement prévoit ainsi que toute condamnation pour les infractions de trafic organisé de protoxyde d'azote, de recrutement de mineurs ou de recours aux services numériques entraîne, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, conformément aux principes fixés par l'article 131-21 du code pénal.

Cette mesure s'inscrit dans la logique des dispositifs applicables aux formes les plus graves de criminalité organisée. Elle complète utilement le présent projet de loi en renforçant les moyens de lutte contre les réseaux qui favorisent la diffusion illicite du protoxyde d'azote et les risques sanitaires qui en résultent, tout en respectant le cadre général des peines de confiscation prévu par le code pénal.

Dispositif

Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 3611‑4‑3. – Toute condamnation prononcée pour l’une des infractions prévues aux articles L. 3611‑4‑2 à L. 3611‑4‑4 entraîne, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, ainsi que de l’objet ou du produit direct ou indirect de celle-ci, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal.

« La juridiction peut également ordonner, dans les mêmes conditions, la confiscation de tout ou partie des biens appartenant au condamné lorsque celui-ci ne peut justifier de l’origine licite de ces biens et que ceux-ci apparaissent en relation avec l’infraction. »

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le protoxyde d'azote fait aujourd'hui l'objet d'un trafic structuré alimentant un marché parallèle en plein essor. Initialement destiné à des usages industriels, médicaux ou alimentaires, ce produit est désormais massivement détourné à des fins psychoactives, en particulier auprès des jeunes, avec des conséquences sanitaires graves et des troubles récurrents à l'ordre public.

Si le présent projet de loi renforce utilement les sanctions applicables à la détention, à la cession et à l'usage détourné du protoxyde d'azote, il ne comporte pas d'incrimination spécifique visant les filières organisées qui assurent son approvisionnement, son stockage et sa distribution à grande échelle.

Le présent amendement crée donc une infraction autonome de trafic organisé de protoxyde d'azote destiné à un usage détourné, inspirée des mécanismes existant en matière de lutte contre les trafics illicites. Il réprime l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de la production à la distribution, lorsque celle-ci est organisée dans le but de favoriser un usage psychoactif illicite du produit.

Il prévoit également un renforcement des peines lorsque les faits sont commis en bande organisée, au préjudice de mineurs, dans ou aux abords des établissements d'enseignement ou par l'intermédiaire de plateformes numériques et de réseaux de communications électroniques, vecteurs privilégiés de ces trafics.

Enfin, il complète ce dispositif par des peines complémentaires adaptées, notamment la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction, la fermeture des établissements impliqués, l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ainsi que, pour les ressortissants étrangers condamnés pour les faits les plus graves, une interdiction du territoire français pouvant être écartée uniquement par une décision spécialement motivée.

Cet amendement vise ainsi à doter les autorités judiciaires d'un outil pénal adapté pour démanteler les réseaux organisés qui tirent profit du détournement du protoxyde d'azote et à renforcer l'efficacité de la lutte contre ce phénomène en constante progression.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer les quatorze alinéas suivants :

« Art. L. 3611‑4-1‑1. – I. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait d’organiser, de diriger, de financer ou de participer, de manière habituelle, à une activité ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, le stockage, la livraison, l’offre, la cession, la mise à disposition ou l’acquisition de protoxyde d’azote lorsque ces agissements sont réalisés en vue de permettre ou de favoriser son usage détourné afin d’obtenir des effets psychoactifs, en méconnaissance des interdictions prévues au présent chapitre.

« II. – Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 500 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

« 1° En bande organisée ;

« 2° À l’égard d’un mineur ;

« 3° Dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, dans ses dépendances ou à leurs abords immédiats ;

« 4° Au moyen d’un service de communication au public en ligne, d’une plateforme numérique ou d’un réseau de communications électroniques.

« III. – Les personnes physiques reconnues coupables encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

« 2° La confiscation obligatoire, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, de tout ou partie des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui en sont le produit direct ou indirect, sous réserve des droits des tiers de bonne foi ;

« 3° La fermeture, pour une durée maximale de cinq ans ou à titre définitif, des établissements ayant servi à commettre les faits ;

« 4° L’interdiction de gérer, directement ou indirectement, un établissement commercial ou une entreprise ayant pour activité la fabrication, la distribution ou la commercialisation de produits concernés par le présent chapitre, pour une durée maximale de cinq ans.

« IV. – Sans préjudice de l’article 131‑30‑2 du code pénal, l’interdiction du territoire français est prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du même code, à l’encontre de tout ressortissant étranger condamné à une peine d’emprisonnement ferme d’au moins cinq ans en application du présent article.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et familiale, décider de ne pas prononcer cette peine.

« V. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal encourent, outre l’amende prévue à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 131‑39. »

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le protoxyde d'azote fait aujourd'hui l'objet d'un trafic structuré alimentant un marché parallèle en plein essor. Initialement destiné à des usages industriels, médicaux ou alimentaires, ce produit est désormais massivement détourné à des fins psychoactives, en particulier auprès des jeunes, avec des conséquences sanitaires graves et des troubles récurrents à l'ordre public.

Si le présent projet de loi renforce utilement les sanctions applicables à la détention, à la cession et à l'usage détourné du protoxyde d'azote, il ne comporte pas d'incrimination spécifique visant les filières organisées qui assurent son approvisionnement, son stockage et sa distribution à grande échelle.

Le présent amendement crée donc une infraction autonome de trafic organisé de protoxyde d'azote destiné à un usage détourné, inspirée des mécanismes existant en matière de lutte contre les trafics illicites. Il réprime l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de la production à la distribution, lorsque celle-ci est organisée dans le but de favoriser un usage psychoactif illicite du produit.

Il prévoit également un renforcement des peines lorsque les faits sont commis en bande organisée, au préjudice de mineurs, dans ou aux abords des établissements d'enseignement ou par l'intermédiaire de plateformes numériques et de réseaux de communications électroniques, vecteurs privilégiés de ces trafics.

Enfin, il complète ce dispositif par des peines complémentaires adaptées, notamment la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction, la fermeture des établissements impliqués, l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ainsi que, pour les ressortissants étrangers condamnés pour les faits les plus graves, une interdiction du territoire français pouvant être écartée uniquement par une décision spécialement motivée.

Cet amendement vise ainsi à doter les autorités judiciaires d'un outil pénal adapté pour démanteler les réseaux organisés qui tirent profit du détournement du protoxyde d'azote et à renforcer l'efficacité de la lutte contre ce phénomène en constante progression.

 

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer les six alinéas suivants :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :

« 1° En bande organisée ;

« 2° À l’égard d’un mineur ;

« 3° Dans un établissement d’enseignement ou à ses abords immédiats ;

« 4° Au moyen d’un service de communication au public en ligne.

« Les personnes physiques coupables encourent également la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction, l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis sa commission, ainsi que l’interdiction de gérer une entreprise exerçant une activité de commercialisation de protoxyde d’azote pendant une durée maximale de cinq ans. »

Art. ART. PREMIER • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 1er qui renforce les moyens de prévention et de répression des détournements d’usage des produits explosifs, des articles pyrotechniques et de leurs précurseurs.

À cette fin, il renforce les pouvoirs du préfet, instaure une procédure de dessaisissement des personnes détenant ces produits lorsqu’ils sont susceptibles de provoquer des troubles graves à l’ordre public, durcit les sanctions applicables et renforce les obligations des professionnels de la filière.

Face à l’utilisation croissante de mortiers d’artifice et d’articles pyrotechniques lors des violences urbaines contre les forces de l’ordre, les services de secours, les élus ou les bâtiments publics, l’État doit disposer d’outils adaptés pour prévenir ces détournements et réaffirmer une réponse de fermeté contre ceux qui portent atteinte à l’ordre public.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dessaisissement

« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

 

 

Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 14 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 14 bis, supprimé en commission, qui autorise à titre expérimental l'installation de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants des opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs.

À l'instar des dispositifs déjà déployés dans d'autres modes de transport, ces caméras constituent un outil essentiel pour analyser les circonstances des accidents ferroviaires, améliorer la sécurité des circulations et renforcer la formation des conducteurs et de leur hiérarchie.

Le dispositif est strictement encadré afin de garantir le respect des libertés individuelles. Les images ne peuvent être utilisées qu'à des fins de prévention des accidents, d'analyse des événements et de formation. Elles sont soumises aux dispositions du règlement général sur la protection des données et de la loi Informatique et Libertés, leur durée de conservation est limitée à trente jours et leur mise en œuvre est subordonnée à un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le caractère expérimental du dispositif, limité à trois ans et assorti d'une évaluation transmise au Parlement, offre toutes les garanties nécessaires pour apprécier son utilité avant toute éventuelle généralisation.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les traitements des images prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au même I.

III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

Art. ART. 7 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les réseaux sociaux et les plateformes numériques sont devenus les nouvelles vitrines des trafics. Vente de stupéfiants, commerce illicite de protoxyde d'azote, diffusion d'offres de mortiers d'artifice ou d'articles pyrotechniques destinés à alimenter les violences urbaines : ces contenus circulent librement pendant des heures, voire des jours, alors même qu'ils sont accessibles à tous, y compris aux mineurs.

Cette situation est inacceptable. Internet ne peut pas être une zone de non-droit où les réseaux criminels développent leurs activités en toute impunité pendant que les autorités se heurtent à l'inertie de certains opérateurs.

Le présent amendement étend les mécanismes de retrait administratif déjà applicables aux contenus terroristes et pédopornographiques aux contenus qui facilitent la vente illicite de stupéfiants, de protoxyde d'azote ou de produits explosifs et d'articles pyrotechniques utilisés pour troubler gravement l'ordre public. Il impose également aux plateformes une véritable obligation de retrait sous peine de sanctions pénales.

Pour La Droite Républicaine, les grandes plateformes numériques doivent assumer pleinement leurs responsabilités. Elles ne peuvent plus fermer les yeux lorsque leurs services sont utilisés pour alimenter les trafics, contourner la loi ou préparer des violences.

La lutte contre le narcotrafic, contre les violences urbaines et contre les trafics illicites se joue désormais aussi dans l'espace numérique. La République doit y faire respecter la loi avec la même fermeté que sur le terrain.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants ou provoquant des troubles graves à l’ordre public » ;

1° bis (nouveau) Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée :

« Lutte contre les contenus terroristes, pédopornographiques et relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑1 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public

« Art. 6‑2‑3. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6‑1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6‑1 et à l’article 6‑2, aux fins de lutter contre la violation :

« 1° Des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;

« 2° Des dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs d’explosifs.

« II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6‑1 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II suivant les modalités définies à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »

Art. ART. 10 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 TER • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les rave-parties sauvages organisées en violation d'une interdiction administrative occasionnent des troubles à l'ordre public, à la tranquillité et à la sécurité de nos concitoyens que ce projet de loi entend précisément combattre. L'article 2 ter, en consacrant la responsabilité solidaire des organisateurs et l'affectation du produit des confiscations à l'indemnisation des victimes, en porte témoignage.

Mais la saisie du matériel de sonorisation, prévue à l'article L. 211-15-1 du code de la sécurité intérieure, demeure aujourd'hui insuffisante pour mettre fin rapidement à ces rassemblements : un matériel saisi mais resté techniquement opérationnel peut, dans l'attente de son enlèvement effectif, continuer à alimenter le trouble qu'il était censé faire cesser. Le présent amendement permet ainsi aux forces de l'ordre de procéder, sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, à toute mesure de neutralisation strictement nécessaire et proportionnée à cet objectif, coupure d'alimentation électrique ou mise hors service des équipements de diffusion sonore, afin de faire cesser immédiatement l'infraction ou d'en prévenir la réitération.

Afin de garantir aux agents chargés de ces opérations une sécurité juridique pleine et entière, l'amendement institue, à son second alinéa, un fait justificatif limité aux atteintes strictement nécessaires et proportionnées à l'accomplissement de leur mission. Ce mécanisme s'inscrit dans le droit fil de l'article 122-4 du code pénal relatif au fait commandé par l'autorité légitime, et non d'une immunité générale et inconditionnelle : la double exigence de nécessité et de proportionnalité, présente dans chacun des deux alinéas, garantit que seuls les agissements strictement requis par l'exécution de la mesure de police sont couverts, conformément à la jurisprudence constante sur l'usage proportionné de la force publique.

Dispositif

La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑15‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15‑5. — Les opérations tendant à mettre fin à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 tenu dans les conditions prévues à l’article L. 211‑15‑4 peuvent comprendre la saisie du matériel de diffusion sonore amplifiée ayant directement servi à la tenue de ce rassemblement. Cette saisie peut inclure toute mesure strictement nécessaire à la neutralisation du fonctionnement de ce matériel, notamment la coupure de l’alimentation électrique ou la mise hors service des équipements de diffusion. Ces mesures sont mises en œuvre sous l’autorité d’un officier de police judiciaire ou, en cas d’urgence caractérisée, sous celle du fonctionnaire ou du militaire responsable de l’opération sur les lieux, à charge pour lui d’en rendre compte sans délai à l’officier de police judiciaire compétent. Elles ne peuvent porter que sur les équipements dont la neutralisation est strictement proportionnée à l’objectif de faire cesser le rassemblement ou d’en prévenir la réitération.

« N’est pas pénalement responsable l’agent qui, dans l’exercice des mesures prévues au premier alinéa et dans le respect des conditions qu’il fixe, porte une atteinte au matériel ayant servi à la commission de l’infraction, strictement nécessaire et proportionnée à l’accomplissement de sa mission. »

Art. ART. 7 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à adapter la répression du trafic de protoxyde d'azote aux modes opératoires aujourd'hui privilégiés par les réseaux de distribution.

La commercialisation illicite de protoxyde d'azote destiné à un usage détourné repose désormais largement sur les réseaux sociaux, les plateformes numériques et les services de messagerie, qui permettent d'organiser rapidement les commandes, les livraisons et la mise en relation entre vendeurs et acquéreurs, tout en rendant plus difficile l'identification des organisateurs des filières.

Le recours à ces outils numériques favorise une diffusion massive du produit, notamment auprès des mineurs et des jeunes majeurs, et contribue ainsi à l'aggravation des risques sanitaires que le présent projet de loi entend prévenir.

En prévoyant une circonstance aggravante lorsque le trafic de protoxyde d'azote est facilité ou organisé par l'intermédiaire de services numériques, le présent amendement complète utilement les dispositions du projet de loi. Il permet de mieux réprimer les formes les plus structurées et les plus diffusées de ce trafic, tout en renforçant la protection de la santé publique face à un phénomène dont le développement est étroitement lié aux nouveaux modes de communication numériques.

Dispositif

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3611‑4-3. – Les peines prévues au I de l’article L. 3611‑4-2 sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 500 000 € d’amende lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne, d’un service de plateforme en ligne ou d’un service de communications interpersonnelles permettant la mise en relation entre les auteurs des faits et les acquéreurs, la promotion des produits, l’organisation des commandes ou des livraisons, ou facilitant, de quelque manière que ce soit, la diffusion du protoxyde d’azote destiné à un usage détourné à des fins psychoactives ou récréatives. »

Art. ART. 5 • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le droit positif protège déjà les résidences secondaires contre le squat : depuis la loi ASAP du 7 décembre 2020, la procédure d'évacuation administrative de l'article 38 de la loi DALO leur est applicable, et la définition du domicile au sens pénal les inclut expressément. Le problème n'est donc pas dans l'étendue du droit, il est dans son application concrète.

Lorsque la résidence secondaire n'est pas occupée par son propriétaire au moment du squat, le délai de mise en demeure est porté à sept jours au lieu de vingt-quatre heures, et l'introduction d'un référé par les squatteurs suspend automatiquement l'exécution de la décision préfectorale. En pratique, cette suspension transforme la procédure administrative d'urgence en procédure ordinaire, vidant de sa substance la protection censément accordée aux propriétaires de résidences secondaires.

Le présent amendement corrige cette incohérence en deux temps. Il réduit le délai applicable aux résidences secondaires de sept jours à quarante-huit heures, délai suffisant pour permettre aux occupants de faire valoir leurs droits sans bloquer indûment l'évacuation. Il supprime ensuite la suspension automatique de la décision préfectorale par simple dépôt d'un référé, qui est aujourd'hui le principal outil dilatoire des squatteurs. Il précise enfin les moyens de preuve permettant d'établir la qualité de domicile, pour mettre fin aux difficultés pratiques rencontrées par les préfectures.

Le droit de propriété, ce n'est pas seulement un droit inscrit dans la loi, c'est un droit qui doit s'exercer effectivement. La Droite républicaine refuse que des vides procéduraux transforment un droit formel en protection illusoire.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La procédure prévue au présent article est également applicable lorsque le local à usage d’habitation occupé sans droit ni titre constitue le domicile de son propriétaire, y compris lorsqu’il ne constitue pas sa résidence principale.

« Le caractère de domicile du local est apprécié par l’autorité administrative au regard de l’ensemble des éléments produits par le propriétaire. »

Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’accroître la responsabilité des parents pour les actions et comportements délinquants de leurs enfants par l’instauration d’un dispositif de suspension des allocations familiales en cas de condamnation définitive d’un mineur pour l’une des infractions prévues au Titre Ier du présent projet de loi.

Les faits de délinquance impliquant des mineurs, qu’il s’agisse d’infractions liées aux articles pyrotechniques, de participation à des rassemblements illégaux, de rodéos motorisés ou de squats, sont en hausse constante. Le danger appelle une réponse nouvelle, appuyée et accrue, ne pouvant se cantonner à la seule sanction pénale du mineur.

Ainsi, le dispositif proposé prévoit une suspension graduée et proportionnée du versement des allocations familiales, dont la durée varie d’un mois pour une contravention de première classe à un an pour un crime, et limitée à la part que représente le mineur condamné dans le calcul des allocations, afin de ne pas pénaliser les autres enfants d’une même fratrie, tout en permettant aux parents de démontrer qu'ils ont mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour prévenir le passage à l'acte de leur enfant, notamment par un suivi régulier de sa scolarité et le recours à des dispositifs d'accompagnement éducatifs ou sociaux adaptés.

Dispositif

Le chapitre Iᵉʳ du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑3‑1. – En cas de condamnation définitive d’un mineur à une peine ou à une mesure éducative prononcée pour une des infractions prévues au titre Iᵉʳ de la loi n°   du   visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, le représentant de l’État dans le département suspend de plein droit le versement des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 ainsi que des majorations mentionnées à l’article L. 521‑3, à hauteur de la part que représente le mineur condamné dans le calcul de leur montant.

« II. – La durée de cette suspension varie en fonction de la gravité de l’infraction commise selon le barème suivant :

« 1° Un mois en cas de condamnation pour une contravention de première classe ;

« 2° Deux mois en cas de condamnation pour une contravention de deuxième classe ;

« 3° Trois mois en cas de condamnation pour une contravention de troisième classe ;

« 4° Quatre mois en cas de condamnation pour une contravention de quatrième classe ;

« 5° Six mois en cas de condamnation pour une contravention de cinquième classe ;

« 6° Un an en cas de condamnation pour un délit non passible d’une peine d’emprisonnement ;

« 7° Deux ans en cas de condamnation pour un délit passible d’une peine d’emprisonnement ;

« 8° Cinq ans en cas de condamnation pour un crime.

« III. – La décision de suspension mentionnée au I peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, qui peut prononcer son annulation lorsque la personne en charge du mineur prouve, par des éléments circonstanciés, qu’elle a mis en œuvre toutes les actions nécessaires pour prévenir la commission d’une infraction par le mineur, notamment par un suivi régulier de sa scolarité, le recours à des dispositifs d’accompagnement éducatif ou social adaptés, ou encore la notification aux autorités compétentes des comportements préoccupants ou des situations à risques qu’elle a pu observer. »

Art. ART. 7 BIS A • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

En l'état de sa rédaction, l'article L. 312-18 du code de l'éducation paraît restreindre la prévention aux seules situations d'addiction. 

Le présent amendement vise ainsi à garantir que la prévention, en milieu scolaire, des risques liés à la consommation de substances toxiques couvre également les consommations ponctuelles, et ne se limite pas aux seules conduites addictives, lesquelles, par nature, se caractérisent par des consommations répétées et régulières.

Une consommation occasionnelle peut également altérer la vigilance et exposer à des risques immédiats. Il est donc nécessaire que les actions de sensibilisation couvrent l'ensemble des comportements à risque.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase de l’article L. 312‑18, après le mot : « addictive », sont insérés les mots : « et la consommation ponctuelle de produits à effets psychoactifs » et, » ; » 

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les commerces dits « gris », épiceries de nuit, supérettes, points de vente informel, sont devenus dans de nombreux quartiers les antichambres du trafic : tabac de contrebande, médicaments contrefaits, produits stupéfiants. Le dispositif de l'article 7 traite spécifiquement le cas du protoxyde d'azote ; il n'y a aucune raison de ne pas étendre la même réponse administrative aux autres marchandises prohibées, dès lors que les mêmes garanties procédurales s'appliquent.

L'amendement pose un double verrou pour garantir sa conformité constitutionnelle : il ne suffit pas qu'une marchandise prohibée soit saisie occasionnellement, il faut que les faits révèlent une exploitation habituelle de l'établissement à des fins d'infractions portant une atteinte grave à l'ordre public. Ce critère cumulatif assure la proportionnalité de la mesure au regard de la liberté du commerce et de l'industrie (décision n° 2017-695 QPC du 29 septembre 2017). Le renvoi exprès au régime de réitération du troisième alinéa assure la cohérence du dispositif : comme pour le protoxyde d'azote, la fermeture peut être portée à six mois en cas de réitération des manquements.

Dispositif

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« La fermeture prévue au premier alinéa peut également être ordonnée lorsqu’à l’occasion d’un contrôle réalisé par les services de police, les unités de la gendarmerie nationale ou les services des douanes sont saisies, dans l’établissement concerné, des marchandises dont la détention, la vente ou la mise à disposition est interdite par la loi ou le règlement et que ces faits révèlent une exploitation habituelle de l’établissement aux fins de la commission d’infractions portant une atteinte grave à l’ordre public. Le troisième alinéa du présent article est applicable à la fermeture ordonnée sur le fondement du présent alinéa. La fermeture ne peut être ordonnée sur ce même fondement que sous réserve du respect d’une procédure contradictoire préalable, sauf urgence. »

Art. ART. 2 TER • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à combler une lacune majeure du dispositif juridique encadrant les rave-parties illégales : l’absence d’un mécanisme spécifique d’indemnisation au bénéfice des propriétaires de terrains et des exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements.

En l’état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du code civil) pour obtenir réparation. Or, l’expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs, mais aussi les participants, qui contribuent pourtant directement aux dégradations constatées, ne sont généralement pas poursuivis, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes. Limiter la charge de la réparation aux seuls organisateurs, par nature difficilement identifiables, revient en outre à ignorer que les dommages causés aux parcelles (piétinement, dépôts de déchets, dégradations diverses etc.) résultent avant tout de la présence et du comportement des participants.

Il s’inscrit en cohérence avec la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture qui reconnait l’agriculture comme étant un intérêt fondamental de la nation.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence de la référence :

« L. 211‑15, »

insérer les mots :

«  et les participants ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« organisateurs »

insérer les mots :

« et participants ».

Art. ART. 7 BIS B • 02/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 2 afin de renforcer les dispositifs de lutte contre les rassemblements festifs illégaux.

À cette fin, il abaisse le seuil de déclaration préalable à 250 participants, renforce les obligations des loueurs de matériel de sonorisation, crée de nouvelles sanctions à l’encontre des organisateurs et des participants aux rassemblements illégaux, prévoit des peines complémentaires adaptées ainsi que des mesures de remise en état des sites dégradés.

Les rassemblements festifs illégaux ne constituent pas de simples événements clandestins. Ils donnent régulièrement lieu à des atteintes graves à l’ordre public, à des dégradations de l’environnement, à des occupations illicites de terrains privés ou publics et mobilisent d’importants moyens des forces de sécurité et des services de secours. Cette situation n’est plus acceptable.

En renforçant les obligations de prévention, la responsabilité des organisateurs et les sanctions applicables, cet article affirme que nul ne peut se soustraire aux règles communes au détriment de la sécurité collective. Il dote les pouvoirs publics des moyens nécessaires pour prévenir ces rassemblements, sanctionner leurs auteurs et mieux protéger les territoires et leurs habitants.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

Art. ART. 5 QUATERDECIES • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 5 quaterdecies, supprimé en commission, afin d’adapter notre arsenal juridique à l’évolution préoccupante des réseaux criminels structurés qui alimentent le marché parallèle du tabac et exploitent la vente à la sauvette.

Les données macroéconomiques disponibles mettent en lumière une crise d'ampleur : selon les estimations du cabinet KPMG, le marché parallèle aurait représenté 53,6 % de la consommation de cigarettes en France en 2025. Ce volume s’inscrit en corrélation directe avec une baisse significative des volumes de ventes enregistrés au sein du réseau légal des buralistes. Si l'exactitude fine de ces indicateurs fait l'objet de discussions, ils n'en demeurent pas moins le marqueur d'un phénomène dont l'échelle menace l'ordre public et les recettes fiscales de l'État.

Sur le terrain, la nature même de cette délinquance a muté. Nous ne faisons plus face à des comportements isolés ou de subsistance, mais à de véritables entreprises criminelles, fortement modernisées. Par leur niveau de structuration, leur hiérarchisation, l’importance de leurs flux financiers et l'efficacité de leur logistique, ces organisations présentent des caractéristiques similaires à celles visées par l’article 706-73 du code de procédure pénale relatif à la criminalité organisée.

Pourtant, les services d’enquête et l'autorité judiciaire se heurtent aujourd'hui à une insuffisance des outils juridiques requis pour démanteler ces filières. La vente à la sauvette, bien qu'elle constitue le dernier maillon, visible et indispensable, de la chaîne de distribution et de monétisation de ces réseaux, demeure sanctionnée de manière indifférenciée, sans que la dimension collective et coordonnée du délit ne soit adéquatement appréhendée par le droit positif.

Afin de combler cette lacune, cet amendement tend à insérer une circonstance aggravante de bande organisée au délit de vente à la sauvette prévu à l'article 446-2 du code pénal. En portant les peines encourues à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, cette disposition permet non seulement d'opposer une réponse pénale dissuasive et proportionnée à la réalité du trafic, mais également de doter les enquêteurs des prérogatives procédurales nécessaires à l'identification des donneurs d'ordres.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

Art. APRÈS ART. 12 • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de renforcer les conditions préalables à la libération conditionnelle d’un détenu en accentuant le temps d’épreuve prévu à l’article 729 du code de procédure pénale. En l’état, elle ne peut être accordée que lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir, équivalente au milieu de celle-ci.

Nous proposons ainsi de porter ce seuil aux trois quarts de la peine prononcée, afin de garantir aux condamnés l’effectivité de leur peine avant qu’ils ne puissent prétendre à une remise en liberté anticipée. Cette mesure répond à une exigence de crédibilité de la sanction pénale, et de confiance des citoyens en l’institution judiciaire.

Dispositif

À la fin de la première phrase du huitième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, les mots : « à la durée de la peine lui restant à subir » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts de la peine prononcée ».

Art. ART. 7 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 BIS A • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement complète le nouvel article 7 bis A le contenu de la sensibilisation dispensée aux élèves. La rédaction actuelle la limite aux risques routiers, alors que l'usage détourné du protoxyde d'azote entraîne d'abord des atteintes sanitaires graves. La consommation répétée provoque une inactivation fonctionnelle de la vitamine B12, à l'origine d'atteintes neurologiques sévères, notamment médullaires et nerveuses périphériques, ainsi que de complications vasculaires. Il est indispensable que la sensibilisation porte sur l'ensemble de ces risques, et non sur la seule sécurité routière, pour être à la hauteur de la réalité clinique observée chez les jeunes usagers.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« routiers »

insérer les mots :

« , aux risques sanitaires notamment neurologiques ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. PREMIER • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 1er. Chaque épisode de violences urbaines le démontre : les mortiers d'artifice et autres articles pyrotechniques sont devenus de véritables armes de guerre utilisées contre les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers, les élus locaux et les habitants de nos quartiers. Cette banalisation est le symbole d'un État qui a trop longtemps laissé prospérer des trafics et des comportements manifestement dangereux.

Il n'est plus acceptable que des établissements continuent à vendre ou à stocker ces produits en violation de la réglementation, ni que des individus connus pour représenter une menace pour l'ordre public puissent conserver chez eux des stocks d'explosifs ou d'articles pyrotechniques sans que l'administration ne dispose des moyens d'agir immédiatement.

Le présent amendement traduit une exigence simple : rétablir l'autorité de l'État. Il renforce les pouvoirs du préfet afin de fermer durablement les établissements qui alimentent ces trafics, d'imposer le dessaisissement des personnes dont la détention de ces produits fait peser un risque grave sur la sécurité publique, et de faire saisir ces matériels lorsqu'elles refusent d'obtempérer.

Il responsabilise également les commerçants en renforçant leurs obligations de contrôle, aggrave les sanctions pénales contre les détentions irrégulières et accélère la réponse judiciaire afin que les auteurs soient sanctionnés sans délai.

Face à ceux qui transforment des articles pyrotechniques en armes contre la République, la seule réponse crédible est celle de la fermeté. La protection des forces de l'ordre, des sapeurs-pompiers et de nos concitoyens impose de donner à l'État les moyens d'agir vite, fort et durablement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dessaisissement

« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

 

 

Art. ART. 14 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 QUINDECIES • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

C'est d'abord à l'échelle de la commune que se concentrent les nuisances et la délinquance du quotidien, avec le maire comme premier interlocuteur. Or, une mesure de police n'atteint pleinement son efficacité que si l'autorité territoriale qui dispose d'une connaissance fine du terrain et des acteurs locaux, est informée. Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du présent titre et concerne le territoire d’une commune, le maire de celle‑ci est préalablement informé et consulté.

« En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Art. ART. 2 BIS • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Une interdiction qui ne peut être exécutée immédiatement n'est plus une interdiction : c'est un simple affichage. Trop souvent, les arrêtés d'interdiction de rassemblements festifs à caractère musical demeurent sans effet, faute de moyens juridiques permettant d'en assurer l'exécution effective. Les organisateurs le savent et jouent délibérément des failles du droit pour imposer le fait accompli.

Cette situation est inacceptable. Lorsque l'autorité administrative décide d'interdire un rassemblement parce qu'il présente un risque pour l'ordre public, cette décision doit être pleinement respectée et pouvoir être mise en œuvre sans délai.

Le présent amendement renforce donc l'effectivité des décisions d'interdiction en prévoyant qu'elles sont exécutoires d'office. Il permet également au préfet de faire procéder à la saisie du matériel utilisé pour organiser un rassemblement illégal, y compris lorsque celui-ci n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable, afin d'éviter que l'absence de déclaration ne devienne un moyen de contourner la loi.

Face aux organisateurs qui défient ouvertement l'autorité de l'État, la République ne peut plus se satisfaire d'interdictions théoriques. Les décisions de l'administration doivent être respectées, exécutées et, le cas échéant, imposées. C'est une condition indispensable au rétablissement de l'ordre public et au respect de l'État de droit.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

Art. APRÈS ART. 12 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 12 • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la pleine effectivité de la peine de réclusion criminelle à perpétuité, en supprimant toute possibilité de libération conditionnelle et d'aménagement de peine pour les condamnés à cette dernière.

Dispositif

Le neuvième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : 

« Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle, ni d’aucune des mesures d’aménagement mentionnées à l’article 132‑23 du code de procédure pénale. La peine de réclusion criminelle à perpétuité s’exécute jusqu’à son terme. »

Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 QUINDECIES • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 5 quindecies afin de garantir l’information et l’association du maire lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État sur le territoire de sa commune. En cas d’urgence, le maire en est informé sans délai.

Parce qu’ils sont les premiers interlocuteurs de nos concitoyens et les premiers acteurs de la sécurité du quotidien, les maires ne peuvent être tenus à l’écart des décisions de police administrative qui produisent des effets directs sur leur territoire. Leur connaissance du terrain et des réalités locales constitue un atout indispensable pour assurer l’efficacité des mesures prises par l’État.

En renforçant la coopération entre le préfet et le maire, cet amendement contribue à une action publique plus cohérente, plus réactive et plus efficace. Il répond à une demande constante des élus locaux, portée notamment par l’Association des maires de France, et réaffirme la place centrale du maire dans le continuum de sécurité.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du présent titre et concerne le territoire d’une commune, le maire de celle‑ci est préalablement informé et consulté.

« En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Art. ART. 20 • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La protection de nos concitoyens repose aujourd'hui sur un véritable continuum de sécurité associant les forces de l'État, les collectivités territoriales et les acteurs de la sécurité privée. Face à une menace terroriste durable et à des risques croissants de troubles à l'ordre public, chacun doit pouvoir intervenir avec des moyens adaptés.

Le droit actuel limite certaines prérogatives des agents de sécurité privée aux seuls grands événements ou grands rassemblements. Cette restriction ne correspond plus à la réalité des menaces, qui peuvent désormais viser tout bâtiment ou lieu ouvert au public, indépendamment de la tenue d'un événement exceptionnel.

Le présent amendement élargit donc le champ d'application du dispositif afin de permettre son utilisation dans l'ensemble des bâtiments et lieux qui le justifient au regard des impératifs de sécurité. Il s'agit d'adapter notre droit à l'évolution des risques et de renforcer la capacité de prévention sans créer de nouvelles prérogatives, mais en permettant une mobilisation plus efficace des dispositifs existants.

Pour La Droite Républicaine, la sécurité ne doit jamais être entravée par des rigidités juridiques devenues obsolètes. Nos forces de sécurité, publiques comme privées, doivent pouvoir disposer d'un cadre adapté aux menaces d'aujourd'hui pour mieux protéger les Français et prévenir les actes de violence avant qu'ils ne surviennent.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 613‑2, les mots : « établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et » sont remplacés par les mots : « bâtiments ou lieux » ;

2° (Supprimé)

Art. ART. 10 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 23 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les réseaux criminels, les trafiquants, les passeurs et les auteurs d'actes terroristes utilisent tous les moyens technologiques pour échapper aux contrôles des forces de l'ordre. L'État ne peut accepter d'avoir un temps de retard face à une criminalité toujours plus mobile, plus organisée et plus sophistiquée.

Aujourd'hui, notre pays dispose d'importants réseaux de vidéoprotection et de dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation. Pourtant, ces outils demeurent insuffisamment exploités alors qu'ils pourraient permettre d'identifier plus rapidement les auteurs d'infractions graves, de retrouver des véhicules volés, de lutter contre les filières d'immigration clandestine, les trafics organisés ou encore de retrouver des personnes disparues.

Le présent amendement donne aux forces de sécurité les moyens d'utiliser pleinement ces technologies pour prévenir les actes terroristes, lutter contre la criminalité organisée, protéger nos frontières et renforcer l'efficacité des enquêtes judiciaires. Il facilite également le partage des données entre les différents acteurs publics et les exploitants d'infrastructures, dans un cadre strictement encadré par la loi.

Contrairement à certaines caricatures, il ne s'agit nullement de mettre en place une surveillance généralisée de la population. Le dispositif exclut expressément tout recours à la reconnaissance faciale, limite les finalités aux infractions les plus graves et maintient le contrôle des autorités judiciaires ainsi que les garanties prévues par la CNIL.

Pour La Droite Républicaine, les outils technologiques doivent servir les honnêtes citoyens et les forces de l'ordre, non les criminels. À l'heure où les réseaux délinquants exploitent les nouvelles technologies pour contourner la loi, la République doit, elle aussi, se donner les moyens d'agir avec efficacité. Refuser d'utiliser les technologies disponibles pour mieux protéger les Français reviendrait à désarmer l'État face à une criminalité qui, elle, ne connaît aucune limite.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑5 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 du même code.

« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

« 2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 2° Du système d’information Schengen ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

« 3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »

Art. APRÈS ART. 10 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 BIS A • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les « rave parties » ou « free parties » correspondent, par définition, à des événements illégaux, en violation manifeste de la Loi. L'occupation illicite de propriétés privées — souvent par le biais de violations de domicile ou de dégradations de clôtures — constitue une infraction pénale qui ne saurait être tolérée.

Dès lors qu’un événement repose sur une base illégale et sur l’atteinte au droit de propriété, il ne peut en aucun cas faire l'objet d'une charte, d'une convention ou d'un quelconque partenariat formel entre l'État et les organisateurs.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

: Le présent amendement vise à réprimer avec une particulière sévérité le recours aux mineurs par les réseaux organisant la diffusion de protoxyde d'azote destiné à un usage détourné.

Le développement de véritables filières de distribution conduit de plus en plus fréquemment à l'implication de mineurs dans des activités de transport, de stockage, de livraison ou de revente du protoxyde d'azote. Ces jeunes sont exposés très tôt à des réseaux structurés qui exploitent leur vulnérabilité, les utilisent comme intermédiaires et favorisent ainsi leur entrée dans la délinquance.

Le projet de loi renforce utilement la répression des comportements illicites liés au protoxyde d'azote afin de protéger la santé publique. Il apparaît toutefois nécessaire de compléter ce dispositif en sanctionnant spécifiquement les personnes qui recrutent ou exploitent des mineurs pour assurer la diffusion de ce produit lorsqu'il est destiné à un usage détourné à des fins psychoactives ou récréatives.

Le présent amendement crée ainsi une incrimination autonome, inspirée des mécanismes existant pour lutter contre les formes les plus graves de criminalité organisée, afin de mieux protéger les mineurs et de permettre le démantèlement des réseaux qui les utilisent comme vecteurs de distribution. Il s'inscrit pleinement dans l'objectif poursuivi par le projet de loi de prévenir les risques sanitaires liés au protoxyde d'azote et de lutter contre les filières qui en favorisent la diffusion illicite.

Dispositif

Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 3611‑4-3. – I. – Est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d’amende le fait de recruter, d’employer, de contraindre, d’inciter ou d’utiliser un mineur afin qu’il participe, directement ou indirectement, à la préparation, à l’organisation, au transport, au stockage, à la livraison, à l’offre, à la cession ou à toute autre opération concourant à la commission des infractions prévues aux articles L. 3611‑3 et L. 3611‑4-2.

« II. – Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis à l’égard d’un mineur particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse apparent ou connu de leur auteur.

« III. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 131‑21 et 131‑27 du code pénal. »

Art. ART. 2 • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 2. Les rave-parties illégales ne sont plus de simples rassemblements festifs improvisés. Elles sont devenues, dans de trop nombreux cas, des zones de non-droit où se multiplient les dégradations, les trafics, les atteintes à l'environnement et les violences, au détriment des riverains, des propriétaires, des élus locaux et des forces de l'ordre mobilisées pour y mettre un terme.

Depuis trop longtemps, les organisateurs savent qu'ils encourent peu de risques et que les sanctions sont largement insuffisantes pour empêcher la répétition de ces rassemblements clandestins. Cette forme d'impunité nourrit un sentiment d'abandon chez les élus et les habitants des territoires qui en subissent les conséquences.

Le présent amendement vise à restaurer l'autorité de l'État en renforçant l'ensemble de l'arsenal juridique applicable aux rassemblements festifs illégaux. Il responsabilise les loueurs de matériels de sonorisation, renforce les obligations déclaratives, durcit les sanctions contre les organisateurs qui contournent délibérément la loi et permet la confiscation des matériels et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.

Parce qu'il ne peut y avoir de droits sans devoirs, l'amendement prévoit également de sanctionner les participants qui choisissent de prendre part à un rassemblement dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public. Il instaure enfin des mesures destinées à réparer les dommages causés aux propriétés privées et aux espaces naturels, afin que les contribuables et les propriétaires ne supportent plus seuls le coût de ces comportements irresponsables.

La liberté de se réunir ne saurait justifier l'organisation de rassemblements clandestins au mépris de la loi, de la sécurité publique et du droit de propriété. Face à ces zones de non-droit, la République doit retrouver toute son autorité. C'est précisément l'objet du présent amendement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

Art. ART. 6 • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 6 afin de renforcer la réponse pénale à l’usage illicite de stupéfiants.

À cette fin, il revalorise le montant de l’amende forfaitaire délictuelle applicable à l’usage de stupéfiants et instaure une peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour les auteurs de ces infractions. Ces mesures renforcent le caractère dissuasif des sanctions et traduisent l’engagement annoncé par le Président de la République en novembre 2025.

Face à l’essor du narcotrafic et aux violences qu’il engendre, la réponse de l’État doit être claire et résolue. La consommation de stupéfiants n’est pas un acte anodin : elle alimente directement les réseaux criminels qui prospèrent au détriment de la sécurité de nos concitoyens et de l’autorité de l’État. Renforcer les sanctions applicables aux consommateurs participe ainsi d’une stratégie globale de lutte contre le narcotrafic, en agissant également sur la demande. Cet article réaffirme la volonté de mobiliser tous les leviers répressifs pour affaiblir durablement les organisations criminelles et restaurer l’ordre public.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« II. – 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« c) Le 1° est abrogé.

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

Art. ART. PREMIER • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 1er supprimé qui est le coeur du dispositif de prévention et de répression des usages détournés de produits explosifs, d'articles pyrotechniques et de précurseurs d'explosifs.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dessaisissement

« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

 

 

Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'article 7 crée le délit d'inhalation de protoxyde d'azote, puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. Il y attache une amende forfaitaire délictuelle de 200 euros, identique à celle prévue, en droit actuel, pour l'usage de stupéfiants (article L. 3421-1 du code de la santé publique). Or l'inhalation de protoxyde d'azote et l'usage de stupéfiants sont deux délits de même niveau de gravité pénale, même peine principale d'un an d'emprisonnement. L'égalité des AFD entre les deux infractions est donc cohérente en droit actuel.

Il y a une raison propre de relever l'AFD protoxyde d'azote : 200 euros est un montant insuffisant au regard des ravages documentés de cette substance : des accidents de la route, des séquelles neurologiques irréversibles, une consommation en forte hausse malgré la loi de 2021. Une AFD de 500 euros, minorée à 400 et majorée à 1 000, est proportionnée, cohérente avec les autres AFD délictuelles en vigueur, et constitutionnellement solide : le Conseil constitutionnel n'a jamais fixé de plafond absolu au montant des amendes pénales, sous réserve de l'absence de disproportion manifeste (décision n° 2014-696 DC). La faculté de minoration et la possibilité de contestation préservent pleinement les droits des contrevenants.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 22, substituer au montant :

« 200 € »

le montant : 

« 500 € ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 22, substituer au montant :

« 150 € » 

le montant : 

« 400 € ».

III. – En conséquence, à la fin de la même seconde phrase dudit alinéa 22, substituer au montant :

« 450 € »

le montant : 

« 1 000 € ».

Art. APRÈS ART. 5 TERDECIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de créer un régime dérogatoire prévoyant une peine systématique d'interdiction du territoire français à l'encontre de tout
étranger, condamné pour une infraction prévue par le titre Ier du présent projet de loi. Cette mesure tend à apporter une réponse ferme et dissuasive aux actes de délinquance du quotidien, en faisant de l'éloignement du territoire un outil à part entière des politiques publiques de lutte contre les troubles à l'ordre public.

Dispositif

Après l’article 131‑30‑3 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑4 ainsi rédigé :

« Art. 131‑30‑4. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction prévue au titre Ier de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.

« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »

Art. ART. 7 BIS A • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter le dispositif de sensibilisation aux risques routiers liés à la consommation de substances susceptibles d'altérer la vigilance, notamment l'usage détourné du protoxyde d'azote, en y intégrant explicitement la notion de consommation ponctuelle.

En effet, dans sa rédaction actuelle, cet alinéa limite la prévention aux seuls risques résultant des conduites addictives, ce qui exclut les dangers liés à une consommation occasionnelle de substances pourtant susceptible d'altérer les capacités nécessaires à une conduite en toute sécurité.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« , dont l’usage détourné du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs. », 

les mots : 

« ou la consommation ponctuelle de produits à effets psychoactifs, notamment l’usage détourné du protoxyde d’azote. »

Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les déclarations mensongères portant sur l'immatriculation ou l'identification des véhicules ne relèvent pas d'une simple fraude administrative. Elles constituent un outil privilégié des réseaux criminels pour dissimuler l'origine des véhicules, échapper aux contrôles des forces de l'ordre et faciliter la commission d'infractions parfois particulièrement graves.

Ces pratiques alimentent un véritable marché de la fraude documentaire et affaiblissent l'efficacité des dispositifs de contrôle mis en place pour protéger nos concitoyens. Elles ne peuvent plus être traitées avec indulgence.

Le présent amendement renforce la réponse pénale en créant une infraction spécifique réprimant les déclarations mensongères relatives aux informations d'immatriculation ainsi que le maintien en circulation de véhicules concernés par ces fraudes. Il prévoit également la confiscation, en principe obligatoire, du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, ainsi que la possibilité de suspendre immédiatement son autorisation de circuler afin d'empêcher qu'il continue d'être utilisé au mépris de la loi.

Enfin, il améliore la traçabilité des modifications apportées aux documents administratifs du véhicule afin de faciliter l'identification des auteurs des fraudes et le démantèlement des filières organisées.

Pour La Droite Républicaine, il ne peut y avoir de lutte efficace contre la délinquance sans une action résolue contre les outils qui la facilitent. Les fraudeurs ne doivent plus pouvoir se cacher derrière de fausses déclarations administratives pour contourner les contrôles et échapper à la justice. Face à ces pratiques, la République doit répondre par la fermeté, la traçabilité et la certitude de la sanction.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le livre III du code de la route est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 322‑3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330‑1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.

« « II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.

« « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

« 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322‑4 ainsi rédigé :

« « Art. L. 322‑4. – Saisie d’un procès‑verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.

« « La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 330‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. » »

Art. APRÈS ART. 2 TER • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Des réseaux européens organisent des rave-parties illégales sur le territoire français : ils s'installent, encaissent les bénéfices, laissent derrière eux des dizaines d'hectares dévastés et des factures de plusieurs centaines de milliers d'euros à la charge des communes et des agriculteurs puis repartent. La condamnation pénale, quand elle intervient, n'a aucun effet dissuasif réel sur quelqu'un qui ne réside pas en France et n'y a rien à perdre.

Le présent amendement y répond en ajoutant, parmi les peines complémentaires applicables à l'infraction d'organisation de rassemblement musical illégal créée par l'article 2 du PJL RIPOST, l'interdiction du territoire français pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans ou à titre définitif, lorsque le condamné est étranger et que l'infraction a donné lieu à des violences, des dégradations ou un trouble grave à l'ordre public.

Le dispositif est juridiquement solide. Il s'inscrit exactement dans le cadre des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, qui encadrent l'ITF et garantissent sa conformité constitutionnelle et conventionnelle, notamment au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à la vie privée et familiale. La faculté de dispense par décision spécialement motivée, expressément prévue, respecte le principe d'individualisation des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2022-1000 QPC du 17 juin 2022). Ce mécanisme est par ailleurs directement inspiré de celui retenu par la loi narcotrafic du 13 juin 2025, qui a introduit à l'article 131-30-3 du code pénal une ITF obligatoire pour les étrangers condamnés pour trafic de stupéfiants, validé sans réserve par le Conseil constitutionnel.

Venir en France organiser une rave illégale, c'est prendre le risque de ne plus pouvoir y revenir.

Dispositif

La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑15‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15‑5. — Lorsque l’auteur de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 est un ressortissant étranger et que les faits ont donné lieu à des violences volontaires sur les personnes ou à des dégradations volontaires de biens, la juridiction prononce à titre de peine complémentaire l’interdiction du territoire français dans les conditions prévues aux articles 131‑30 à 131‑30‑2 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et familiale, décider de ne pas prononcer cette peine. »

Art. ART. 14 • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les forces de l'ordre doivent pouvoir disposer des moyens nécessaires pour intervenir immédiatement lorsque surviennent des violences, des émeutes ou toute situation présentant un risque grave et imminent pour la sécurité des personnes.

Or, dans certaines circonstances exceptionnelles, les délais nécessaires à la formalisation des autorisations de recours aux drones peuvent retarder inutilement leur déploiement, alors même que chaque minute compte pour prévenir les violences, protéger les victimes et sécuriser les interventions des policiers et des gendarmes.

Le présent amendement permet de lever cet obstacle en autorisant, dans les seuls cas d'urgence absolue, la délivrance immédiate de l'autorisation par tout moyen permettant d'en assurer la traçabilité, avant sa formalisation dans un délai strictement encadré. Il garantit ainsi que les forces de sécurité puissent agir sans délai tout en maintenant les garanties prévues par la loi, notamment l'encadrement temporel, la publicité de la décision et la limitation du périmètre d'utilisation au strict nécessaire.

Pour La Droite Républicaine, il est inconcevable que des contraintes purement administratives retardent l'action des forces de l'ordre lorsque la sécurité des Français est menacée. Face aux violences, l'État doit pouvoir agir vite, efficacement et avec tous les moyens que la loi lui reconnaît, dans le respect des libertés publiques mais sans jamais sacrifier l'impératif de protection de nos concitoyens.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d’assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d’être formalisée conformément au présent alinéa dans l’heure suivant sa délivrance, sous peine d’interruption du recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait immédiatement l’objet d’une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ;

2° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. » ;

3° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa du présent IV, pour une durée maximale de soixante‑douze heures ». »

Art. ART. 7 BIS B • 02/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 TERDECIES • 02/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 17 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs


 
L'article 17 du présent projet de loi vise à étendre l'usage des caméras-piétons aux agents des douanes.
 
Jusqu'à présent, ces dispositifs étaient principalement réservés aux policiers nationaux, aux gendarmes et à certains autres agents exerçant des missions de sécurité. L'article aligne désormais les douaniers sur ce régime.
 
Supprimé en Commission des Lois, le présent amendement propose de le rétablir.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

« 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

« II. – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 117‑2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

« Art. L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à agir rapidement en cas d'occupation illicite avec une présomption simple d'occupation sans droit lorsque les occupants sont incapables de fournir un titre dans un délai court. Il permet aussi de renverser par tout moyen cette présomption et au Préfet son pouvoir d'appréciation en cas de contestation. 

Préserver l'effectivité de la protection du droit de propriété est essentiel tout en assurant des garanties procédurales et un contrôle administratif.

 

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis A Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les occupants ne sont pas en mesure de présenter, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la mise en demeure, un titre d’occupation ou tout document établissant leur droit à se maintenir dans les lieux, leur occupation est présumée sans droit ni titre. Cette présomption est simple et peut être renversée par tout moyen. En l’absence de contestation sérieuse, le représentant de l’État dans le département peut ordonner l’évacuation forcée du local dans les conditions prévues au présent article. »

Art. ART. 5 QUINDECIES • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les nuisances et la délinquance du quotidien touchent principalement les communes et la première autorité concernée est le maire. Une mesure de police sera donc d'autant efficace si l'autorité territoriale est informée par sa connaissance du terrain et des acteurs locaux. Tel est l'objet de cet amendement. 

 

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du présent titre et concerne le territoire d’une commune, le maire de celle‑ci est préalablement informé et consulté.

« En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Art. ART. 2 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement rétablit l’article 2 bis, supprimé en Commission des Lois, qui vise à renforcer les pouvoirs du préfet contre les rave parties illégales en autorisant l’exécution forcée des interdictions et en faisant supporter aux organisateurs les coûts des interventions publiques de sécurisation.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de coordination pour répondre à l'objectif de l'amendement visant à faire cesser les situations d'occupation illicite plus rapidement. 

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

Art. APRÈS ART. 7 BIS • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 6 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 OCTIES • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement rétablit l’article 4, supprimé en Commission des Lois, qui vise à étendre la durée et le périmètre des interdictions administratives de stade.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 332‑16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pendant une durée maximale de vingt‑quatre heures précédant ou suivant lesdites manifestations. L’arrêté peut également lui faire interdiction, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle, d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters fixés par arrêté du représentant de l’État dans le département pris en application de l’article L. 332‑16‑2. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des injures publiques ou des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a et b) (Supprimés)

c) Sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées : « Cette durée peut être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de douze mois, lorsque la personne faisant l’objet de la mesure est convoquée à une audience dont la tenue est postérieure au terme de l’interdiction, dans le cadre d’une procédure pénale en cours relative aux faits ayant fondé cette mesure. La décision de renouvellement est prise par arrêté spécialement motivé, au regard des circonstances de fait justifiant la persistance d’un risque de troubles graves à l’ordre public, et en tenant compte des conséquences de la mesure sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. » ;

3° bis Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut être imposée durant les périodes de vingt‑quatre heures précédant ou suivant la manifestation sportive mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

4° Le cinquième alinéa est supprimé.

II. – Les modalités d’application du 3° du I ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale de l’interdiction administrative de stade au‑delà de vingt‑quatre mois.

Art. APRÈS ART. 3 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Face à la persistance de la consommation de stupéfiants et aux conséquences qu’elle engendre en matière de santé publique, de sécurité et de tranquillité publiques, il apparaît nécessaire de renforcer la réponse pénale afin de garantir une sanction plus effective et plus responsabilisante de ces comportements.

Le présent amendement vise à rétablir l’article 6 relatif au renforcement des sanctions applicables à la consommation de stupéfiants, en y apportant les modifications suivantes :

l’alinéa 8 est complété afin de permettre à la juridiction de condamner les personnes reconnues coupables des délits prévus aux articles L. 3421-1 et L. 3421-6 du code de la santé publique à effectuer, à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers liés à l’usage de stupéfiants.
Cette mesure poursuit un double objectif : renforcer la prévention de la récidive en favorisant une meilleure prise de conscience des risques liés à la consommation de stupéfiants et responsabiliser les auteurs d’infractions en évitant que le financement de cette démarche repose sur la collectivité.

Elle s’inscrit ainsi dans une logique de responsabilisation individuelle et d’amélioration de l’efficacité de la réponse pénale face aux conduites addictives.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421 1 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421 5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 2° L’article L. 3421 7 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

 « I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421 1 et L. 3421 6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. Elles peuvent également être condamnées à accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers liés à l’usage de stupéfiants, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« c) Le 1° est abrogé.

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22 11 1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

Art. ART. 2 TER • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Après un rassemblement tenu sans déclaration, malgré interdiction, ou sans accord du propriétaire, le premier réflexe des habitants est souvent d’appeler la mairie. Ce sont alors les services municipaux ou intercommunaux qui interviennent en urgence pour enlever des déchets, sécuriser les accès, remettre en état un chemin, protéger un équipement ou prévenir un risque sanitaire. Or, dans le texte de la commission, seuls le propriétaire et l’exploitant du terrain ou du local sont expressément visés comme victimes recevables à agir devant la juridiction pénale. Le présent amendement corrige cette lacune sans dénaturer l’économie du texte. Il n’ouvre aucun remboursement général des frais de maintien de l’ordre. Il vise uniquement des dépenses directes, certaines, justifiées et exceptionnelles de nettoyage, d’enlèvement des déchets, de remise en état et de sécurisation matérielle du site. Il exclut expressément les dépenses relevant de l’exercice normal des pouvoirs de police, afin de respecter la frontière entre la réparation d’un dommage spécial et la charge ordinaire du service public. Il convient alors d'éviter que les contribuables locaux paient, à la place des organisateurs, les conséquences matérielles immédiates d’un rassemblement manifestement irrégulier.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La commune sur le territoire de laquelle le rassemblement s’est tenu et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale compétent peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus au même article L. 211‑15 afin d’obtenir le remboursement des dépenses directes, certaines, justifiées et exceptionnelles de nettoyage, d’enlèvement des déchets, de remise en état et de sécurisation matérielle du site exposées du fait du rassemblement, à l’exclusion des dépenses se rattachant à l’exercice normal des pouvoirs de police. »

Art. ART. PREMIER • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les dernières vagues de violences urbaines ont démontré le recours croissant et le détournement de certains articles pyrotechniques, utilisés comme armes par destination à l’encontre des forces de l’ordre, des services de secours, des bâtiments publics et des biens privés. Si ces produits peuvent être commercialisés légalement dans le cadre d’un usage conforme à leur destination, leur utilisation dans des contextes de troubles graves à l’ordre public peut représenter une menace majeure pour la sécurité des personnes et la protection des biens.

Face à la gravité des violences commises au moyen de mortiers d’artifice et à la nécessité de mieux protéger les forces de sécurité et les services intervenant sur le terrain, le présent amendement vise à rétablir l’article 1er en renforçant les dispositifs prévus.

Il propose ainsi :

- après l’alinéa 5, d’autoriser le ministre de l’Intérieur, en cas de menace grave pour l’ordre public ou lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, à interdire temporairement, sur tout ou partie du territoire national, la vente, la cession, le transport ou le port de certaines catégories de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs ;
après l’alinéa 12, de permettre au représentant de l’État d’étendre les mesures de dessaisissement aux produits détenus par des tiers résidant au même domicile que la personne concernée, afin d’éviter les contournements du dispositif ;
- après l’alinéa 17, de prévoir la confiscation systématique des produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs remis ou saisis dans le cadre des procédures prévues par le présent chapitre.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 333 3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

 « Art. L. 333-3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

 « Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

 « Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

 « La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

« I bis. – Après le même article L. 333‑3, il est inséré un article L. 333‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 333‑3‑1. – En cas de menace grave pour l’ordre public ou lorsque les circonstances l’exigent, le ministre de l’intérieur peut, par arrêté motivé, interdire sur tout ou partie du territoire national la vente, la cession, le transport ou le port de certaines catégories de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs pour une durée n’excédant pas un mois. Cette mesure peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. » 

« II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

« 1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

 « CHAPITRE II BIS

 « Dessaisissement

 « Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

 « Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

 « La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Lorsque des indices graves et concordants permettent d’établir que les produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs détenus par des tiers résidant au même domicile sont susceptibles d’être utilisés par la personne faisant l’objet de la mesure prévue au premier alinéa, le représentant de l’État peut également ordonner leur dessaisissement dans les mêmes conditions. »

 « Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

 « Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

 « La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

 « Celle ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès verbal de saisie est dressé sur le champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

 « La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Les produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs remis ou saisis en application du présent article font l’objet d’une confiscation et sont détruits ou remis à une personne morale habilitée à les détenir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

 « Art. L. 2352 5. – Le non respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352 3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

 « L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

 « Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

 « Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

« III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

« 2° L’article L. 557‑10 2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

« 3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

 « Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

« IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

« 2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

 « 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

 3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

 « 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

Art. APRÈS ART. 34 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 5 QUINDECIES • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

 
 
L’article 5 quindecies, introduit au Sénat, prévoit d’instaurer une obligation pour le préfet d’information au maire.
Il vise donc à garantir l’information et l’association des maires, « afin d’assurer une meilleure coordination de l’action publique locale et une plus grande efficacité des mesures prises ». Concrètement, quand le préfet prendra une mesure de police administrative individuelle sur le territoire d’une commune, il devra en informer et consulter le maire au préalable. En cas d’urgence, le maire serait informé immédiatement après la prise de la mesure.
 
Cet article a été supprimé par la Commission des Lois, le présent amendement propose de le rétablir.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du présent titre et concerne le territoire d’une commune, le maire de celle‑ci est préalablement informé et consulté.

« En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’information des consommateurs sur les dangers liés à l’inhalation du protoxyde d’azote.

En créant un délit d’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical, le présent texte reconnaît la particulière gravité des risques que l’usage détourné du protoxyde d’azote fait peser sur la santé. Il apparaît dès lors indispensable que les contenants de ce produit comportent un avertissement sanitaire rappelant ces dangers.

Cette mesure permettra de mieux sensibiliser les consommateurs, en particulier les plus jeunes, aux conséquences neurologiques, cardiorespiratoires et traumatiques pouvant résulter de l’inhalation de protoxyde d’azote.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Les contenants de protoxyde d’azote destinés à la vente portent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un avertissement sanitaire relatif aux risques liés à leur inhalation détournée. »

Art. APRÈS ART. 10 • 01/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 7 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 15 du présent projet de loi est l'un des articles les plus importants du volet « moyens d'intervention ». Il vise à renforcer les capacités des forces de sécurité intérieure et des douanes grâce aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI).
 
Pour les forces de l'ordre, cette disposition constitue un véritable outil d'investigation et de renseignement opérationnel. Il permet de mieux suivre les déplacements de véhicules liés à des réseaux criminels, d'identifier plus rapidement les auteurs d'infractions et d'exploiter les données sur une durée compatible avec les enquêtes.
 
Supprimé en Commission des Lois, le présent amendement propose de le rétablir.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑5 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 du même code.

« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

« 2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 2° Du système d’information Schengen ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

« 3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »

Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent article constitue une avancée utile dans la lutte contre le détournement du protoxyde d’azote en renforçant l’encadrement de sa commercialisation.

Toutefois, une part significative des usages détournés de cette substance intervient durant la période nocturne, moment propice aux consommations festives et aux achats de convenance favorisant une utilisation abusive de ce produit aux effets psychoactifs.

Afin de limiter ces détournements et de mieux prévenir les usages dangereux, le présent amendement vise donc à instaurer une interdiction nationale de la vente au détail de protoxyde d’azote entre 18 heures et 8 heures.

Cette mesure a pour objectif de réduire l’accessibilité de ce produit lors des périodes les plus exposées aux consommations à risque, tout en renforçant les moyens de prévention et de protection de la santé publique.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La vente au détail de protoxyde d’azote aux particuliers est interdite entre dix-huit heures et huit heures. » ; ».

Art. ART. 2 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les rassemblements festifs illégaux de type « rave-party » ou « free-party » connaissent une recrudescence sur l’ensemble du territoire national. L’organisation récente d’un teknival ayant réuni près de 20 000 participants sur un terrain militaire dans le département du Cher a, une nouvelle fois, mis en évidence les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour prévenir et mettre fin à ces événements.

Au-delà de ces rassemblements d’ampleur nationale, de nombreuses communes rurales sont régulièrement confrontées à des installations illégales générant d’importantes nuisances pour les riverains, des dégradations de cultures et de propriétés privées, des atteintes à l’environnement, ainsi que la mobilisation significative des forces de l’ordre et des services de secours.

Ces derniers mois, plusieurs communes des Côtes-d’Armor ont notamment été touchées par ce type de rassemblements, notamment à Saint-Gildas, Trémorel, Saint-Carreuc ou encore Saint-Rieul.

Face à la récurrence de ces phénomènes et aux préjudices qu’ils engendrent, il apparaît indispensable de renforcer l’efficacité des dispositifs de lutte contre les rassemblements festifs illégaux.

Dans sa rédaction issue du Sénat, le présent article renforçait les sanctions applicables aux organisateurs, instaurait un délit de participation à ces événements, facilitait la saisie des matériels ayant servi à leur organisation et dotait les autorités de moyens renforcés pour prévenir leur renouvellement.

Afin de mieux protéger les propriétaires, les exploitants agricoles, les riverains, l’environnement ainsi que les forces de l’ordre, le présent amendement vise à rétablir cet article.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

Art. APRÈS ART. 10 • 01/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir un article supprimé en commission, qui constitue un élément essentiel du dispositif de prévention et de répression des usages détournés de produits explosifs, d'articles pyrotechniques et de précurseurs d'explosifs.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dessaisissement

« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

 

 

Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement, par l'insertion d'un nouvel article 131-30-4 au code de procédure pénale, a pour objet de créer un régime dérogatoire prévoyant une peine systématique d'interdiction du territoire français à l'encontre de tout étranger, condamné pour une infraction prévue par le titre Ier du présent projet de loi. Cette mesure tend à apporter une réponse ferme et dissuasive aux actes de délinquance du quotidien, en faisant de l'éloignement du territoire un outil à part entière des politiques publiques de lutte contre les troubles à l'ordre public.

Toutefois, afin de garantir la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles et conventionnelles, et notamment au droit au respect de la vie privée et familiale, il apparaît opportun de laisser la possibilité à l’autorité judiciaire de déroger à cette systématicité par une décision spécialement motivée, lorsque celle-ci entraînerait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

 

Dispositif

Après l’article 131‑30‑3 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑4 ainsi rédigé :

« Art. 131‑30‑4. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction prévue au titre Ier de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.

« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »

Art. ART. 5 SEXIES • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent article vise à renforcer l’effectivité du recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles majorées prononcées à l’encontre du délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain.

À cette fin, il permet au comptable public de s’opposer au transfert du certificat d’immatriculation d’un véhicule ayant servi à commettre l’infraction, tant que l’amende n’a pas été intégralement acquittée.

En garantissant une meilleure exécution des sanctions prononcées, cette mesure contribue à renforcer la lutte contre les occupations illicites de terrains. Le présent amendement vise donc à rétablir cet article.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 322‑1 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La possibilité mentionnée au premier alinéa du I du présent article est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495‑19 à 495‑21 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »

Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Exposé sommaire

 

Le présent amendement vise à revenir sur le report au 1er février 2027 de l’interdiction générale de vente de protoxyde d’azote aux particuliers.

 

Appliquer dès maintenant cette mesure d’interdiction ne porterait pas atteinte au droit de l’Union européenne. Le Conseil d’État le souligne lui-même dans son avis sur le projet de loi, en relevant que « jusqu’à cette date, [le 1er février 2027], la possibilité pour le législateur national d’intervenir pour des objectifs de protection de la santé reste entière ».

 

Le Danemark ne s’y est d’ailleurs pas trompé : l’interdiction de la vente de protoxyde d’azote aux particuliers y a été adoptée dès juillet 2023.

 

C’est pourquoi il est proposé d’interdire dès à présent la vente de protoxyde d’azote aux particuliers.

 

La gravité du détournement du protoxyde d’azote de ses usages légitimes le justifie pleinement. L’essor de sa consommation à des fins psychoactives, en particulier chez les jeunes, expose les consommateurs à des risques sanitaires graves, tout en générant des nuisances importantes dans l’espace public et des difficultés croissantes pour les collectivités territoriales et les opérateurs chargés de la collecte, du tri et du traitement des déchets.

 

Ne rien faire maintenant, ce serait accepter que perdure, pendant plusieurs mois encore, une situation dont les conséquences sanitaires, sociales et environnementales sont déjà parfaitement identifiées et s’amplifient de jour en jour.

 

Ce serait également renoncer à utiliser la marge de manœuvre reconnue par le Conseil d’État au législateur national pour protéger sans délai la santé publique.

 

Le présent amendement propose donc de supprimer le report prévu au 1er février 2027 afin de permettre l’entrée en vigueur immédiate de l’interdiction de vente de protoxyde d’azote aux particuliers.

 


 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 72.

Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à restreindre les possibilités de restituer le véhicule par une décision motivée en ne prévoyant qu'un cas de restitution, celui où le véhicule appartiendrait à un tiers.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 60, substituer aux mots :

« , par une décision spécialement motivée »

les mots :

« lorsque le véhicule appartient à un tiers innocent ».

Art. APRÈS ART. 6 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 2 du projet de loi prévoit de créer un nouveau délit "d’organisation illégale d’un rassemblement musical". Ce dernier pourra être puni de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Les organisateurs pourraient également se voir confisquer leur matériel, le véhicule ayant servi à son transport. Par ailleurs, en cas de participation à un rassemblement festif comme ceux visés, il existerait désormais un « délit de participation à un rassemblement illégal », dont la punition pourrait aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

Enfin, le Sénat avait ajouté une peine complémentaire d’interdiction d’organisation de rassemblement musical de plus de 250 personnes et la possibilité d’une reconnaissance de la responsabilité civile des organisateurs pour les dégâts causés sur le site de la "free party".

Au regard des troubles graves à l’ordre public causés par ces rassemblements, cet amendement rétablit l’article 2.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

Art. ART. 2 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

 
L’article 2 du projet de loi porte un renforcement très important du régime des rassemblements festifs à caractère musical avec des sanctions alourdies contre les organisateurs, une possibilité de confiscation du matériel et des véhicules, la création d’un délit de participation à un rassemblement illégal, l’obligation pour les loueurs de matériel sono de vérifier la déclaration préalable et la remise en état des terrains dégradés possible par décision judiciaire.

Il a également été introduit au Sénat – via un amendement du gouvernement – le principe d’un nouveau délit passible de six mois de prison et 7 500 euros d’amende pour les participants à ces rave-parties illicites.
En plus de ce délit de participation assorti d'une peine de prison, une amende forfaitaire délictuelle (AFD) de 1 500 euros est prévue pour les participants.

Cet article a été supprimé en Commission des Lois. Considérant les troubles graves à l’ordre public causés par ces rassemblements, le présent amendement propose de le rétablir.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

Art. ART. 15 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 15 prévoit la facilitation du recours par les forces de sécurité intérieure et par les agents des douanes aux données recueillies par les dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI).
 
Il étend significativement le champ des infractions susceptibles de justifier leur mise en œuvre. Il allonge également la durée de conservation des données collectées, qui est portée à un an, tout en limitant leur consultation à une période d'un mois à compter de leur collecte.
 
Cet article a été supprimé en Commission des Lois, cet amendement propose de le rétablir.
 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑5 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 du même code.

« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

« 2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 2° Du système d’information Schengen ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

« 3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »

Art. APRÈS ART. 5 SEPTIES • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La majorité des rave-parties sont organisées en dépit des arrêtés d’interdiction pris par les préfets. Dans ce contexte, afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre les rassemblements illicites, il apparaît nécessaire de consolider les pouvoirs de police administrative.

Le présent article prévoit ainsi de rendre exécutoires d’office les mesures prises par les préfets en vue de faire respecter ces interdictions. Les forces de l’ordre seraient ainsi en mesure d’intervenir sans délai afin d’empêcher la tenue des rassemblements, notamment par le blocage des accès aux terrains concernés.

Il prévoit également la mise à la charge des organisateurs des frais engagés par l’État pour la sécurisation de ces rassemblements. Il est en effet légitime que le coût des interventions publiques nécessaires soit supporté par les organisateurs eux-mêmes, et non par le contribuable.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

Art. ART. 10 • 01/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Pour permettre au propriétaire d'un logement ou d'un local occupé de recouvrir la jouissance de son bien le plus rapidement possible. La prise en compte de données subjectives pour la décision du préfet n'est pas de nature à accélérer la procédure. C'est l'objet de cet amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis A À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant» sont supprimés ; ».

Art. ART. 5 NONIES A • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'auteur du présent amendement soutient pleinement les dispositions de cet article, qui renforcent utilement les pouvoirs du maire afin de lui permettre, sous certaines conditions, de prendre un arrêté interdisant le stationnement et les installations illicites de résidences mobiles, notamment celles des gens du voyage, sur des terrains privés accessibles au public sans autorisation préalable du propriétaire.

Le présent amendement vise à préciser que l'autorisation du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain doit nécessairement être écrite. Cette précision permettra de faciliter les contrôles, de limiter les contestations fondées sur de prétendues autorisations orales et de renforcer l'effectivité du dispositif.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« justifier de l’autorisation » 

les mots : 

« présenter une autorisation écrite ».

Art. APRÈS ART. 6 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à interdire la vente à distance de protoxyde d’azote aux particuliers.

 

Le détournement du protoxyde d’azote de ses usages légitimes à des fins psychoactives constitue désormais un phénomène massif, largement facilité par l’accessibilité de ces produits sur internet.

 

La vente en ligne permet en effet de contourner les dispositifs de contrôle applicables dans les points de vente, notamment s’agissant de l’âge des acheteurs, des quantités commandées ou de la finalité réelle de l’achat.

 

Cette situation est d’autant plus préoccupante que les plateformes de vente à distance permettent l’achat rapide, discret et parfois massif de cartouches, bonbonnes ou autres contenants de protoxyde d’azote, y compris par des mineurs ou de très jeunes consommateurs.

 

Elle a ainsi contribué très directement à la banalisation de son usage récréatif et à l’aggravation des risques sanitaires qui en résultent.

 

L’interdiction de sa vente à distance répond donc à un objectif clair de protection de la santé publique. Elle vise à limiter l’accès au protoxyde d’azote, sans remettre en cause ses usages professionnels, médicaux, industriels ou alimentaires légitimes.

 

Une telle mesure apparaît à la fois nécessaire et proportionnée. Elle permettrait de renforcer l’effectivité des interdictions prévues par le présent article, tout en évitant que la vente en ligne ne devienne le principal canal d’approvisionnement des consommateurs recherchant les effets psychoactifs de ce produit.

 

 


 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« La vente à distance de protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement, à des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est interdite.

« Un décret précise selon quelles modalités les vendeurs et les opérateurs de plateforme en ligne vérifient la qualité professionnelle de l’acheteur. »

Art. APRÈS ART. 3 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Si le présent article apporte une réponse nécessaire en renforçant la répression de plusieurs infractions routières particulièrement dangereuses, il ne permet pas de traiter spécifiquement le phénomène de la délinquance routière répétitive.

Certains conducteurs continuent en effet de commettre de manière récurrente des infractions d’une particulière gravité, telles que le refus d’obtempérer, la conduite sous l’emprise de l’alcool ou après usage de stupéfiants, les rodéos motorisés, la conduite sans permis ou encore la conduite sans assurance, malgré les condamnations déjà prononcées à leur encontre.

La persistance de ces comportements révèle une volonté manifeste de s’affranchir des règles fondamentales de sécurité routière et constitue une menace grave pour les autres usagers de la route, mais également pour les forces de l’ordre chargées d’assurer le respect de ces règles.

Le présent amendement vise donc à instaurer un délit spécifique de multi-récidive routière, permettant de sanctionner plus sévèrement les personnes qui, après avoir fait l’objet d’au moins trois condamnations définitives au cours des cinq années précédentes pour des infractions routières graves, commettent à nouveau l’une de ces infractions.

Il s’agit ainsi de mieux prendre en considération la dangerosité particulière des conducteurs qui persistent dans des comportements délibérément dangereux et de renforcer l’arsenal juridique mis à disposition de l’autorité judiciaire pour lutter contre ceux qui mettent durablement en péril la sécurité d’autrui.

Dispositif

Le chapitre VI du titre III du livre II est complété par un article L. 236‑3‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 236‑3‑1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour toute personne ayant déjà fait l’objet d’au moins trois condamnations définitives au cours des cinq années précédentes pour l’une des infractions prévues aux articles L. 233‑1, L. 234‑1, L. 235‑1, L. 236‑1, L. 236‑2, L. 324‑2 ou L. 324‑4, de commettre à nouveau l’une de ces infractions. » ; ».

Art. ART. 8 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Face à la recrudescence des fraudes au système d’immatriculation des véhicules et aux conséquences qu’elles entraînent sur l’efficacité des contrôles, la sécurité publique et la lutte contre les différentes formes de délinquance, il apparaît nécessaire de renforcer les outils juridiques permettant d’y répondre.

Le présent amendement vise ainsi à rétablir l’article 8, qui apporte une réponse utile en renforçant la lutte contre les fraudes au système d’immatriculation des véhicules, notamment par la création d’une infraction générale de déclaration mensongère et par la possibilité de suspendre l’autorisation de circuler du véhicule concerné.

La fin de la première phrase de l’alinéa 8 est modifiée afin de rendre obligatoire l’immobilisation immédiate du véhicule dès la constatation de la fraude, jusqu’à la régularisation de sa situation ou jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de l’autorité judiciaire.

Cette mesure vise à garantir l’effectivité de la réponse apportée, à prévenir la réitération des comportements frauduleux et à renforcer la lutte contre les filières de fraude documentaire et de blanchiment qui exploitent l’utilisation de véhicules irrégulièrement immatriculés.
 
 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

"Le livre III du code de la route est ainsi modifié :

" 1° L’article L. 322 3 est ainsi rédigé :

Art. L. 322 3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330 1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

 « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330 1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.

 « II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.

 « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

" 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322 4 ainsi rédigé :

 « Art. L. 322 4. – Saisie d’un procès-verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330 1, l’autorité administrative compétente prononce, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, son immobilisation immédiate jusqu’à la régularisation de sa situation administrative ou jusqu’à la décision définitive de l’autorité judiciaire. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.

 « La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;

 3°  Le premier alinéa de l’article L. 330 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. »

 

Art. APRÈS ART. 12 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la pleine effectivité de la peine de réclusion criminelle à perpétuité ; en supprimant toute possibilité de libération conditionnelle et d'aménagement de peine pour les condamnés à cette dernière. Actuellement, l'article 729 du code de procédure pénale permet aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité de solliciter une libération conditionnelle après une période d'épreuve d’une durée de dix-huit années, étendue à vingt-deux en cas de récidive légale. De surcroît, ces condamnés peuvent bénéficier des mesures d'aménagement de peine prévues par l'article 132-23 du code pénal. Cependant, la réclusion criminelle à perpétuité est spécifiquement prévue pour répondre aux crimes les plus impardonnables.

Lorsqu'une cour d'assises prononce une telle peine, elle exprime, au nom du peuple français, un jugement sur l'extrême gravité des faits commis et sur la dangerosité de leur auteur. Il est alors incohérent et inadmissible que le condamné puisse, par le jeu des aménagements de peine, retrouver la liberté après avoir purgé une fraction seulement de cette sanction. Le présent amendement entend donc redonner à la perpétuité son sens plein et entier, en faisant de cette peine une mesure d'exclusion définitive de la société, garante de la protection absolue des citoyens face aux criminels les plus dangereux. Il traduit la conviction que, pour certains actes d'une gravité exceptionnelle, la fonction de neutralisation de la peine doit primer sur toute perspective de réinsertion.

Dispositif

Le neuvième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : 

« Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle, ni d’aucune des mesures d’aménagement mentionnées à l’article 132‑23 du code de procédure pénale. La peine de réclusion criminelle à perpétuité s’exécute jusqu’à son terme. »

Art. APRÈS ART. 3 SEXIES • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 QUATERDECIES • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La vente à la sauvette constitue une atteinte à l'ordre public économique, à la concurrence loyale et à la tranquillité publique. Lorsqu'elle est organisée par des réseaux structurés, elle ne relève plus d'agissements isolés mais d'une véritable activité délinquante, susceptible de générer des profits importants et d'alimenter des filières de travail dissimulé, de recel ou de contrefaçon. Cet amendement propose de rétablir la disposition supprimée en commission.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

Art. ART. 4 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

 
Le présent amendement rétablit l’article 4, supprimé en Commission des Lois, qui vise à étendre la durée et le périmètre des interdictions administratives de stade.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 332‑16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pendant une durée maximale de vingt‑quatre heures précédant ou suivant lesdites manifestations. L’arrêté peut également lui faire interdiction, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle, d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters fixés par arrêté du représentant de l’État dans le département pris en application de l’article L. 332‑16‑2. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des injures publiques ou des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a et b) (Supprimés)

c) Sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées : « Cette durée peut être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de douze mois, lorsque la personne faisant l’objet de la mesure est convoquée à une audience dont la tenue est postérieure au terme de l’interdiction, dans le cadre d’une procédure pénale en cours relative aux faits ayant fondé cette mesure. La décision de renouvellement est prise par arrêté spécialement motivé, au regard des circonstances de fait justifiant la persistance d’un risque de troubles graves à l’ordre public, et en tenant compte des conséquences de la mesure sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. » ;

3° bis Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut être imposée durant les périodes de vingt‑quatre heures précédant ou suivant la manifestation sportive mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

4° Le cinquième alinéa est supprimé.

II. – Les modalités d’application du 3° du I ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale de l’interdiction administrative de stade au‑delà de vingt‑quatre mois.

Art. APRÈS ART. 7 BIS • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 34 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de demander au Gouvernement un rapport détaillé sur l’application du nouveau barème des amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants.

Ce rapport permet au Parlement d’estimer l’efficacité de l’augmentation du montant de ces AFD en analysant l'évolution de leur taux de recouvrement et en comparant le taux de réitération des contrevenants avant et après la hausse. Il permet également d'étudier l'opportunité de mettre en place des peines complémentaires ou de substitution pour faire face aux profils insolvables.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du nouveau barème des amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants. Ce rapport évalue l’impact de cette hausse en analysant l’évolution de leur taux de recouvrement ainsi qu’en comparant le taux de réitération des contrevenants à celui observé antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. Il étudie également l’opportunité de créer des peines complémentaires ou de substitution en cas d’insolvabilité.

Art. APRÈS ART. 7 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le protoxyde d’azote, utilisé initialement à des fins médicales et industrielles, fait aujourd’hui l’objet d’un détournement massif de son usage par le grand public, notamment via des ventes en ligne et en libre accès.

 

Ce gaz est désormais identifié comme présentant des risques sanitaires significatifs, en particulier en cas d’usage récréatif répété ou à fortes doses, avec des effets neurologiques graves et potentiellement irréversibles.

 

Malgré l’existence de pouvoirs de police administrative permettant de faire cesser les offres illicites en ligne, en application du code de la consommation, la persistance de ces pratiques démontre la nécessité de renforcer l’efficacité opérationnelle de ces dispositifs.

 

Le présent amendement vise à garantir une intervention rapide et systématique de l’autorité administrative compétente lorsqu’une offre de vente de protoxyde d’azote destinée au grand public est constatée en ligne, en imposant un délai maximal de traitement de 48 heures pour la mise en œuvre des mesures de retrait, de blocage ou de déréférencement.

 

Cette mesure a pour objectif d’améliorer la réactivité de l’action publique face à un phénomène en expansion rapide, de limiter l’accessibilité de ces produits au grand public.

Dispositif

I. – Aux fins de lutter contre la méconnaissance, sur une interface en ligne, des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote, ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs, l’autorité administrative compétente peut mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521‑3-1 du code de la consommation afin d’obtenir le retrait des contenus contrevenants, leur blocage ou leur déréférencement.

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

III.&nbsp;–&nbsp;La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 2 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 2 du projet de loi prévoit de créer un nouveau délit "d’organisation illégale d’un rassemblement musical". Ce dernier pourra être puni de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Les organisateurs pourraient également se voir confisquer leur matériel, le véhicule ayant servi à son transport. Par ailleurs, en cas de participation à un rassemblement festif comme ceux visés, il existerait désormais un « délit de participation à un rassemblement illégal », dont la punition pourrait aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

Enfin, le Sénat avait ajouté une peine complémentaire d’interdiction d’organisation de rassemblement musical de plus de 250 personnes et la possibilité d’une reconnaissance de la responsabilité civile des organisateurs pour les dégâts causés sur le site de la "free party".

Au regard des troubles graves à l’ordre public causés par ces rassemblements, cet amendement rétablit l’article 2.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

Art. APRÈS ART. 3 SEXIES • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement rétablit l'article 2 bis, supprimé en commission. Il répond à une difficulté bien identifiée sur le terrain : une décision d'interdiction n'a de sens que si l'État dispose des moyens de la faire respecter. C'est l'objet de cet article qui renforce les prérogatives du représentant de l'État pour assurer l'exécution effective de ses décisions. Il prévoit également que les mesures de remise en état puissent être mises en œuvre y compris lorsque le rassemblement a été organisé sans déclaration préalable. Il ne serait en effet pas acceptable que ceux qui s'affranchissent des règles puissent, de surcroît, échapper aux conséquences de leurs actes. Le présent amendement donne donc aux autorités les moyens d'agir plus efficacement pour préserver l'ordre public, les collectivités concernés et garantir la réparation des dégradations causées.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’accroître la responsabilité des parents pour les actions et comportements délinquants de leurs enfants par l’instauration d’un dispositif de suspension des allocations familiales en cas de condamnation définitive d’un mineur pour l’une des infractions prévues au Titre Ier du présent projet de loi.

En l’état du droit, le droit aux allocations familiales, qui constitue un des piliers de notre République et de notre sécurité sociale, est décorrélé de la responsabilité éducative et émancipatrice des parents, dès lors que, quel que soit le comportement de leur enfant, elles continuent à être versées. Cependant, les faits de délinquance impliquant des mineurs, qu’il s’agisse d’infractions liées aux articles pyrotechniques, de participation à des rassemblements illégaux, de rodéos motorisés ou de squats, sont en hausse constante. Le danger appelle une réponse nouvelle, appuyée et accrue, ne pouvant se cantonner à la seule sanction pénale du mineur.

Ainsi, le dispositif proposé prévoit une suspension graduée et proportionnée du versement des allocations familiales, dont la durée varie d’un mois pour une contravention de première classe à un an pour un crime, et limitée à la part que représente le mineur condamné dans le calcul des allocations, afin de ne pas pénaliser les autres enfants d’une même fratrie.

Par ailleurs, soucieux de préserver l’équilibre dispositif, le III de l'article ouvre une voie de recours devant le juge administratif, permettant aux parents de démontrer qu'ils ont mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour prévenir le passage à l'acte de leur enfant, notamment par un suivi régulier de sa scolarité et le recours à des dispositifs d'accompagnement éducatifs ou sociaux adaptés. Cet amendement entend ainsi concilier l'impératif de responsabilité parentale avec un souci constant de proportionnalité et du légitime droit à la défense.

Dispositif

Le chapitre Iᵉʳ du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑3‑1. – En cas de condamnation définitive d’un mineur à une peine ou à une mesure éducative prononcée pour une des infractions prévues au titre Iᵉʳ de la loi n°   du   visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, le représentant de l’État dans le département suspend de plein droit le versement des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 ainsi que des majorations mentionnées à l’article L. 521‑3, à hauteur de la part que représente le mineur condamné dans le calcul de leur montant.

« II. – La durée de cette suspension varie en fonction de la gravité de l’infraction commise selon le barème suivant :

« 1° Un mois en cas de condamnation pour une contravention de première classe ;

« 2° Deux mois en cas de condamnation pour une contravention de deuxième classe ;

« 3° Trois mois en cas de condamnation pour une contravention de troisième classe ;

« 4° Quatre mois en cas de condamnation pour une contravention de quatrième classe ;

« 5° Six mois en cas de condamnation pour une contravention de cinquième classe ;

« 6° Un an en cas de condamnation pour un délit non passible d’une peine d’emprisonnement ;

« 7° Deux ans en cas de condamnation pour un délit passible d’une peine d’emprisonnement ;

« 8° Cinq ans en cas de condamnation pour un crime.

« III. – La décision de suspension mentionnée au I peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, qui peut prononcer son annulation lorsque la personne en charge du mineur prouve, par des éléments circonstanciés, qu’elle a mis en œuvre toutes les actions nécessaires pour prévenir la commission d’une infraction par le mineur, notamment par un suivi régulier de sa scolarité, le recours à des dispositifs d’accompagnement éducatif ou social adaptés, ou encore la notification aux autorités compétentes des comportements préoccupants ou des situations à risques qu’elle a pu observer. »

Art. ART. 2 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

 
L’article 2 bis vise à renforcer les pouvoirs de l’État pour empêcher les rassemblements festifs à caractère musicaux illégaux et à en faire supporter le coût à leurs organisateurs.
 
Si cet article renforce les pouvoirs du préfet, il répond également à une demande récurrente des élus locaux : permettre une intervention plus rapide pour empêcher l'installation d'une rave illégale ; limiter les nuisances pour les riverains et les dégradations des terrains et responsabiliser financièrement les organisateurs plutôt que de laisser supporter ces coûts à la collectivité.
 
Cet article a été supprimé en Commission des Lois. Considérant les troubles graves à l’ordre public causés par ces rassemblements, le présent amendement propose de le rétablir

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

Art. APRÈS ART. 7 BIS • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une information des maires par le préfet des mesures de fermeture administrative pour la vente illégale de protoxyde d’azote.

A l’instar de l’information des maires par le préfet des fermetures administratives des établissements en lien avec le blanchiment d’argent ou le trafic de stupéfiants, il convient de prolonger l’information des maires en lien avec l’activité illégale de vente de protoxyde d’azote instauré dans ce projet de loi. 

La connaissance de ces mesures administratives par le maire est effectivement nécessaire au bon fonctionnement de la commune et de la vie locale et à la continuité de l’exercice du pouvoir de police administrative du maire.

 

Dispositif

Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

bis. – Après l’article L. 132‑3‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 132‑3‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 132‑3‑2. – Le maire est informé systématiquement par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de la commune en application de l’article L. 333‑4. »

Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Pour faire prendre pleinement conscience des dangers sur la consommation domestique de protoxyde d'azote, notamment sur les mineurs, à l'occasion de sa sanction par une simple amende forfaitaire, cet amendement propose de ne pas appliquer de minoration.

Dispositif

I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« . Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 16 par la phrase suivante :

« Les dispositions sur l’amende forfaitaire minorée mentionnée à l’article 495‑18 du code de procédure pénale ne sont pas applicables. »

Art. ART. 5 NONIES • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'occupation illégale d'un terrain doit rester illégale qu'elle soit pourvue d'un système de collecte des déchets ou non. La présence d'un tel système ne garantit ni la sécurité ni la salubrité publique. Cet amendement propose donc de supprimer cette référence.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« dépourvu de système de collecte des déchets ».

Art. APRÈS ART. 7 BIS • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 TER • 01/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 15 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cette expérimentation pourrait constituer un vrai outil pour les services d'enquêtes dans les limites bornées à l'article. Afin de garantir les limites de cette expérimentation, cet amendement ajoute au rétablissement général la phrase suivante : "Les données issues du traitement ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles mentionnées au premier alinéa du présent I. Toute utilisation à une autre fin est interdite".

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vols aggravés ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa. Les données issues du traitement ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles mentionnées au premier alinéa du présent I. Toute utilisation à une autre fin est interdite.

Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées pendant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale.

L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités en charge de leur mise en œuvre.

La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.

Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.

L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation.

Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés comme la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné ; à ce titre, il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au‑delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 90 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

Ce décret n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public.

Art. APRÈS ART. 34 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement demande au Gouvernement de piloter la recherche d'une solution technique pour bloquer définitivement l'usage récréatif du protoxyde d'azote.

Si le renforcement des sanctions pénales prévu dans le projet de loi est indispensable, la persistance de ce fléau exige de neutraliser le produit directement à sa source pour rendre sa consommation détournée impossible. L'objectif est d'étudier l'intégration d'un composant chimique rendant l'inhalation immédiatement répulsive, une méthode éprouvée pour l'alcool médical, le gaz de ville ou les dépoussiérants informatiques.

Ce rapport permettra d'associer fabricants et chercheurs pour lever les verrous techniques liés à la physique des gaz sous pression, garantir l'absence de danger pour les poumons et définir un calendrier industriel viable.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité technique, sanitaire et financière d’une obligation de dénaturation chimique du protoxyde d’azote à usage culinaire par l’adjonction d’un agent amérisant. Ce rapport étudie notamment les technologies de co-vaporisation permettant à la substance répulsive de s’évaporer simultanément avec le gaz afin de rendre son inhalation directe impossible.

Art. ART. 5 NONIES A • 01/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 15 • 01/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 17 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent article étend l’utilisation des caméras individuelles au profit des agents des douanes, dans les mêmes conditions et avec les mêmes garanties que celles déjà prévues pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, dont le régime juridique est prévu au sein de l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure.
 
Supprimé en Commission des Lois, le présent amendement propose de le rétablir.
 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

« 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

« II. – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 117‑2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

« Art. L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. ART. 7 BIS • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 6 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 7 BIS • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 SEXIES • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 OCTIES • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 SEXIES • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 6 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

 
Cet amendement rétablit l’article 2 bis, supprimé en Commission des Lois, qui vise à renforcer les pouvoirs du préfet contre les rave parties illégales en autorisant l’exécution forcée des interdictions et en faisant supporter aux organisateurs les coûts des interventions publiques de sécurisation.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

Art. ART. 2 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 2, supprimé en commission. Cet article renforce le cadre juridique applicable aux rassemblements festifs à caractère musical illégaux afin de mieux prévenir les atteintes à l'ordre public, les dégradations environnementales et les troubles causés aux riverains. Il prévoit notamment un encadrement plus strict des obligations déclaratives, responsabilise les loueurs de matériel de sonorisation, renforce les sanctions applicables aux organisateurs de rassemblements illégaux et crée un délit de participation lorsque le caractère illicite du rassemblement a été porté à la connaissance du public. Il permet également d'assurer une meilleure réparation des dommages causés aux sites concernés. Cet article contribue donc à concilier la liberté de réunion avec les impératifs de sécurité publique, de protection de l'environnement et de respect des propriétaires ainsi que des riverains.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

Art. ART. 18 BIS • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

 
 
Introduit au Sénat par un amendement du Gouvernement, l’article 18 bis permet de prolonger la durée maximale de fermeture administrative d’un établissement en cas de réitération des manquements.
 
Dans le détail, concernant les débits de boisson et les restaurants, une nouvelle infraction aux lois et règlements régissant ces établissements pourra entraîner une fermeture administrative de douze mois. Il en va de même lorsque des actes délictueux ou criminels autres que ces infractions auront été commis.
 
Lorsque la fermeture est justifiée par une atteinte à l’ordre, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la durée de fermeture pourra être portée à trois mois contre deux aujourd’hui et, en cas de réitération, à six mois.
 
Supprimé en Commission des Lois, le présent amendement propose de la rétablir.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces infractions, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces atteintes, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;

3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. »

II. – Le premier alinéa des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces troubles, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »

Art. ART. 5 DECIES • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

 
L’article 5 decies réduit les délais applicables à la procédure administrative d’évacuation forcée des stationnements illicites de résidences mobiles de gens du voyage, en fixant à 24 heures le délai d’exécution de la mise en demeure de quitter les lieux et en réduisant à 24 heures celui dont dispose le tribunal administratif pour statuer sur un éventuel recours relatif à cette mise en demeure.
 
Cet article été supprimé en Commission des Lois, cet amendement propose de le rétablir.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre ».

Art. ART. 5 DECIES • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 5 decies concerne la procédure d’évacuation des stationnements illicites de résidences mobiles (loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
 
Son objectif est d’accélérer l’intervention de l’État lorsqu’un terrain est occupé illégalement. Il prévoit de fixer à 24h le délai d’exécution de la mise en demeure et de réduire le délai de jugement du tribunal administratif est réduit de 48 à 24h.
 
Cet article été supprimé en Commission des Lois, cet amendement propose de le rétablir.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre ».

Art. ART. 3 • 01/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 6 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose d’encadrer le pouvoir de police administrative du préfet concernant les interdictions de déplacement de supporters prévues à l'article L. 332-16-2 du code du sport.

En l'état actuel du droit, les arrêtés préfectoraux s'appliquent de manière uniforme à toute personne se prévalant de la qualité de supporter. Cette approche conduit à une logique de sanction collective qui pénalise la grande majorité des supporters pacifiques pour les dérives d'une minorité.

L’insertion proposée à l’article 8 met fin à l'automatisme des interdictions générales au niveau départemental. Elle oblige le préfet à fonder ses arrêtés sur des éléments objectifs et individuels, en démontrant l'existence de comportements récents ou d'actes matériels précis imputables aux seules personnes visées.

Cette individualisation de la mesure locale ne prive pas l'État de ses outils de gestion de crise. En cas de risque majeur nécessitant une interdiction collective, le ministre de l'Intérieur conserve la possibilité d'agir sur le fondement de l'article L. 332-16-1 du même code.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 332‑16‑2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « des », il est inséré le mot : « seules » ;

2° Les mots : « sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’ » sont remplacés par les mots : « , à l’égard desquelles il existe des raisons sérieuses de penser, par leur comportement récent ou des actes matériels précis constatés lors de précédentes manifestations sportives, qu’elles sont de nature à ».

Art. APRÈS ART. 10 • 30/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 7 • 30/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à interdire la vente à distance de protoxyde d’azote aux particuliers.

Le détournement du protoxyde d’azote de ses usages légitimes à des fins psychoactives constitue désormais un phénomène massif, largement facilité par l’accessibilité de ces produits sur internet.

La vente en ligne permet en effet de contourner les dispositifs de contrôle applicables dans les points de vente, notamment s’agissant de l’âge des acheteurs, des quantités commandées ou de la finalité réelle de l’achat.

Cette situation est d’autant plus préoccupante que les plateformes de vente à distance permettent l’achat rapide, discret et parfois massif de cartouches, bonbonnes ou autres contenants de protoxyde d’azote, y compris par des mineurs ou de très jeunes consommateurs.

Elle a ainsi contribué très directement à la banalisation de son usage récréatif et à l’aggravation des risques sanitaires qui en résultent.

L’interdiction de sa vente à distance répond donc à un objectif clair de protection de la santé publique. Elle vise à limiter l’accès au protoxyde d’azote, sans remettre en cause ses usages professionnels, médicaux, industriels ou alimentaires légitimes.

Une telle mesure apparaît à la fois nécessaire et proportionnée. Elle permettrait de renforcer l’effectivité des interdictions prévues par le présent article, tout en évitant que la vente en ligne ne devienne le principal canal d’approvisionnement des consommateurs recherchant les effets psychoactifs de ce produit.

 

 


 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« La vente à distance de protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement, à des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est interdite.

« Un décret précise selon quelles modalités les vendeurs et les opérateurs de plateforme en ligne vérifient la qualité professionnelle de l’acheteur. »

Art. ART. 7 • 30/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent article renforce utilement la lutte contre le détournement du protoxyde d'azote en encadrant sa commercialisation.


 Toutefois, une part importante des usages détournés intervient durant la nuit, période au cours de laquelle les achats de convenance et les comportements festifs favorisent la consommation abusive de cette substance psychoactive.


Le présent amendement vise donc à instaurer une interdiction nationale de vente au détail du protoxyde d'azote entre 18 heures et 8 heures.


Cette mesure simple et immédiatement applicable permettra de réduire les achats impulsifs, de limiter les nuisances et de mieux protéger les plus jeunes contre les usages détournés de ce produit.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La vente au détail de protoxyde d’azote aux particuliers est interdite entre dix-huit heures et huit heures. » ; ».

Art. ART. 10 • 30/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 7 BIS • 30/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le protoxyde d’azote, utilisé initialement à des fins médicales et industrielles, fait aujourd’hui l’objet d’un détournement massif de son usage par le grand public, notamment via des ventes en ligne et en libre accès.

Ce gaz est désormais identifié comme présentant des risques sanitaires significatifs, en particulier en cas d’usage récréatif répété ou à fortes doses, avec des effets neurologiques graves et potentiellement irréversibles.

Malgré l’existence de pouvoirs de police administrative permettant de faire cesser les offres illicites en ligne, en application du code de la consommation, la persistance de ces pratiques démontre la nécessité de renforcer l’efficacité opérationnelle de ces dispositifs.

Le présent amendement vise à garantir une intervention rapide et systématique de l’autorité administrative compétente lorsqu’une offre de vente de protoxyde d’azote destinée au grand public est constatée en ligne, en imposant un délai maximal de traitement de 48 heures pour la mise en œuvre des mesures de retrait, de blocage ou de déréférencement.

Cette mesure a pour objectif d’améliorer la réactivité de l’action publique face à un phénomène en expansion rapide, de limiter l’accessibilité de ces produits au grand public.

 

 

 

Dispositif

I. – Aux fins de lutter contre la méconnaissance, sur une interface en ligne, des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote, ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs, l’autorité administrative compétente peut mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521‑3-1 du code de la consommation afin d’obtenir le retrait des contenus contrevenants, leur blocage ou leur déréférencement.

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

III.&nbsp;–&nbsp;La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 • 30/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Si le présent article renforce utilement la répression de plusieurs infractions routières particulièrement dangereuses, il ne permet pas d'appréhender de manière spécifique les comportements de délinquance routière répétitive.


Or, certains individus continuent de commettre, de manière réitérée, des infractions particulièrement graves telles que le refus d'obtempérer, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou après usage de stupéfiants, les rodéos motorisés, la conduite sans permis ou encore la conduite sans assurance, en dépit des condamnations déjà prononcées à leur encontre.


La répétition de tels comportements traduit une méconnaissance persistante et délibérée des règles les plus élémentaires de sécurité routière et constitue une menace majeure pour les autres usagers de la route ainsi que pour les forces de l'ordre
Le présent amendement vise donc à créer un délit spécifique de multi-récidive routière afin de sanctionner plus sévèrement les personnes qui, après avoir déjà fait l'objet d'au moins trois condamnations définitives au cours des cinq années précédentes pour des infractions routières graves, commettent à nouveau l'une de ces infractions.


Il s'agit ainsi de mieux prendre en compte la dangerosité particulière des auteurs de comportements réitérés et de doter l'autorité judiciaire d'un outil supplémentaire pour lutter contre les conducteurs qui persistent à mettre en danger la vie d'autrui.

Dispositif

Le chapitre VI du titre III du livre II est complété par un article L. 236‑3‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 236‑3‑1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour toute personne ayant déjà fait l’objet d’au moins trois condamnations définitives au cours des cinq années précédentes pour l’une des infractions prévues aux articles L. 233‑1, L. 234‑1, L. 235‑1, L. 236‑1, L. 236‑2, L. 324‑2 ou L. 324‑4, de commettre à nouveau l’une de ces infractions. » ; ».

Art. ART. 10 • 30/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 15 • 30/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 • 30/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 10 • 30/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent article étend utilement le régime procédural applicable à la criminalité organisée aux trafics de médicaments commis en bande organisée.

Toutefois, la gravité particulière de ces infractions justifie également qu'elles emportent des conséquences professionnelles adaptées. En effet, les trafics de médicaments portent directement atteinte à la santé publique, mettent en danger la vie des patients et sapent la confiance indispensable qui doit exister entre les professionnels de santé et nos concitoyens.

Il apparaît dès lors difficilement concevable qu'une personne condamnée pour de tels faits puisse continuer à exercer une activité médicale, pharmaceutique ou paramédicale ou participer à la fabrication, à la distribution ou à la délivrance de produits de santé.

Le présent amendement prévoit ainsi qu'une condamnation pour trafic de médicaments commis en bande organisée puisse être assortie d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer toute profession médicale, pharmaceutique ou paramédicale ainsi que toute activité impliquant la fabrication, la distribution ou la délivrance de produits de santé.

Cette mesure vise à renforcer la protection des patients, à préserver l'intégrité de la chaîne du médicament et à affirmer l'exigence d'exemplarité qui s'attache aux professions concourant à la protection de la santé publique.

Dispositif

L’article 706‑73 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées au 22° encourt également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction d’exercer toute profession médicale, pharmaceutique ou paramédicale ainsi que toute activité impliquant la fabrication, la distribution ou la délivrance de produits de santé, pour une durée maximale de dix ans. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine. »

Art. ART. PREMIER • 30/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les dernières vagues de violences urbaines ont mis en évidence l'utilisation massive et détournée de certains articles pyrotechniques contre les forces de l'ordre, les services de secours, les bâtiments publics et les biens privés. Ces produits, dont la commercialisation est licite dans des conditions normales, peuvent, dans certaines circonstances exceptionnelles, constituer une menace grave pour l'ordre public et la sécurité des personnes.

Au regard de la gravité des violences perpétrées au moyen de mortiers d’artifice et de l’impératif de renforcer la protection des forces de l’ordre, le présent amendement vise à rétablir l’article 1er avec les modifications suivantes :

Après l’alinéa 5, permettre au ministre de l'Intérieur, en cas de menace grave pour l'ordre public ou lorsque les circonstances l'exigent, d'interdire temporairement, sur tout ou partie du territoire national, la vente, la cession, le transport ou le port de certaines catégories de produits explosifs, d'articles pyrotechniques ou de précurseurs d'explosifs.

Après l’alinéa 12, permettre au représentant de l'État d'étendre la mesure de dessaisissement aux produits détenus par des tiers résidant au même domicile.

Après l’alinéa 17, prévoir la confiscation systématique des produits explosifs, des articles pyrotechniques et des précurseurs d’explosifs remis ou saisis dans le cadre des procédures prévues au présent chapitre.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 333 3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

 « Art. L. 333-3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

 « Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

 « Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

 « La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

« I bis. – Après le même article L. 333‑3, il est inséré un article L. 333‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 333‑3‑1. – En cas de menace grave pour l’ordre public ou lorsque les circonstances l’exigent, le ministre de l’intérieur peut, par arrêté motivé, interdire sur tout ou partie du territoire national la vente, la cession, le transport ou le port de certaines catégories de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs pour une durée n’excédant pas un mois. Cette mesure peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. » 

« II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

« 1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

 « CHAPITRE II BIS

 « Dessaisissement

 « Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

 « Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

 « La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Lorsque des indices graves et concordants permettent d’établir que les produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs détenus par des tiers résidant au même domicile sont susceptibles d’être utilisés par la personne faisant l’objet de la mesure prévue au premier alinéa, le représentant de l’État peut également ordonner leur dessaisissement dans les mêmes conditions. »

 « Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

 « Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

 « La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

 « Celle ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès verbal de saisie est dressé sur le champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

 « La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Les produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs remis ou saisis en application du présent article font l’objet d’une confiscation et sont détruits ou remis à une personne morale habilitée à les détenir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

 « Art. L. 2352 5. – Le non respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352 3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

 « L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

 « Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

 « Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

« III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

« 2° L’article L. 557‑10 2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

« 3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

 « Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

« IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

« 2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

 « 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

 3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

 « 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

Art. APRÈS ART. 2 • 30/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 • 30/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Face à la recrudescence des fraudes au système d’immatriculation des véhicules et aux atteintes qu’elles portent à l’efficacité des contrôles, à la sécurité publique et à la lutte contre les différentes formes de délinquance, il apparaît nécessaire de renforcer le dispositif répressif.

Le présent amendement vise ainsi à rétablir l’article 8, qui renforce utilement la lutte contre les fraudes au système d’immatriculation des véhicules en créant une infraction générale de déclaration mensongère et en permettant la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule concerné.

La fin de la première phrase de l’alinéa 8 est modifiée afin de rendre obligatoire l’immobilisation immédiate du véhicule dès la constatation de la fraude, jusqu’à la régularisation de sa situation ou jusqu’à la décision définitive de l’autorité judiciaire.

Cette mesure permettra de garantir l’effectivité de la sanction, de prévenir toute réitération et de renforcer la lutte contre les filières de fraude documentaire et de blanchiment qui s’appuient sur l’utilisation de véhicules irrégulièrement immatriculés.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

"Le livre III du code de la route est ainsi modifié :

" 1° L’article L. 322 3 est ainsi rédigé :

Art. L. 322 3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330 1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

 « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330 1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.

 « II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.

 « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

" 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322 4 ainsi rédigé :

 « Art. L. 322 4. – Saisie d’un procès-verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330 1, l’autorité administrative compétente prononce, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, son immobilisation immédiate jusqu’à la régularisation de sa situation administrative ou jusqu’à la décision définitive de l’autorité judiciaire. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.

 « La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;

 3°  Le premier alinéa de l’article L. 330 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. »

 

Art. ART. 2 • 30/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l'article 2, supprimé par la commission des lois, afin de renforcer l'efficacité des dispositifs de lutte contre les rassemblements festifs illégaux.

Il propose également d'abaisser à 150 participants le seuil à partir duquel une déclaration préalable en préfecture est obligatoire.

En effet, des rassemblements réunissant plus de 150 participants peuvent déjà occasionner d'importantes nuisances pour les riverains, des dégradations de propriétés privées ou de cultures, des atteintes à l'environnement ainsi que des troubles à l'ordre public. Cet abaissement permettra aux autorités de mieux anticiper ces événements et de mobiliser les moyens nécessaires pour en prévenir les conséquences.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

Art. ART. 6 • 30/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Face à la persistance de la consommation de stupéfiants et aux conséquences qu'elle entraîne en matière de santé publique, de sécurité et de tranquillité publiques, il apparaît nécessaire de renforcer la réponse pénale afin d'assurer une sanction plus effective de ces comportements.

Le présent amendement vise ainsi à rétablir l'article 6 renforçant les sanctions applicables à la consommation de stupéfiants avec les modifications suivantes :

L’alinéa 8 est complété afin de prévoir la possibilité pour la juridiction de condamner les personnes reconnues coupables des délits prévus aux articles L. 3421-1 et L. 3421-6 du code de la santé publique à accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers liés à l'usage de stupéfiants.


Cette mesure poursuit un double objectif : favoriser la prévention de la récidive et éviter que le coût de cette prise de conscience ne soit supporté par la collectivité. Elle s'inscrit ainsi dans une logique de responsabilité individuelle et de meilleure efficacité de la réponse pénale.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421 1 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421 5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 2° L’article L. 3421 7 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

 « I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421 1 et L. 3421 6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. Elles peuvent également être condamnées à accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers liés à l’usage de stupéfiants, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« c) Le 1° est abrogé.

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

Art. ART. 5 • 30/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre le dispositif qui prévoit de faciliter les expulsions à l’ensemble des cas de maintien sans droit ni titre dans un bien loué après l’expiration du contrat de location.

Le maintien dans un logement après la fin d’un contrat de location constitue une atteinte grave au droit de propriété, qu’il s’agisse d’un meublé de tourisme ou de tout autre bien loué. Aucune raison objective ne justifie de réserver la procédure administrative d’évacuation aux seuls meublés de tourisme.

En permettant une évacuation plus rapide des occupants qui se maintiennent sans droit ni titre, le présent amendement entend mieux protéger les propriétaires, lutter contre les occupations abusives et favoriser une remise plus rapide des logements sur le marché.

Dispositif

I. – À la fin de l'alinéa 6, supprimer les mots :

« d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme »

 

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l'alinéa 10.

 

Art. ART. 12 • 30/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 18 • 30/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le non-respect des arrêtés de fermeture administrative porte atteinte à l'autorité de la décision publique et compromet l'efficacité des mesures prises pour préserver l'ordre public, la sécurité et la tranquillité publiques.

Le présent amendement vise ainsi à rétablir l'article 18, qui renforce les sanctions applicables au non-respect des arrêtés de fermeture administrative et prévoit leur exécution d'office.

Il est complété, après l’alinéa 7, afin de créer un délit spécifique de réouverture frauduleuse d'un établissement faisant l'objet d'une mesure de fermeture administrative.

Cela tend à sanctionner les manœuvres destinées à faire échec aux décisions prises pour préserver l'ordre public et à garantir leur pleine exécution. Cela prévoit également une peine complémentaire d'interdiction de gérer afin d'écarter durablement de l'exploitation commerciale les personnes qui se seraient rendues coupables de tels agissements.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

 « CHAPITRE IV

 « Dispositions pénales et exécution d’office

 « Art. L. 334‑1. – Le non-respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

 « Art. L. 334‑2. – Le non-respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

 « En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

 « Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non-respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office.

« Art. L. 334‑4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, pour toute personne physique ou morale, de poursuivre ou de reprendre l’exploitation d’un établissement ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative en recourant à une personne interposée, à une société distincte ou à tout autre procédé destiné à faire échec à cette mesure.

« Les mêmes peines sont applicables à toute personne ayant sciemment participé à cette réouverture frauduleuse.

« Les personnes physiques coupables encourent également la peine complémentaire d’interdiction de gérer ou d’administrer directement ou indirectement une entreprise commerciale pendant une durée de dix ans. ».

« II. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

Art. ART. 7 • 30/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revenir sur le report au 1er février 2027 de l’interdiction générale de vente de protoxyde d’azote aux particuliers et à permettre son entrée en vigueur immédiate.

La gravité du détournement du protoxyde d’azote de ses usages légitimes le justifie pleinement. L’essor de sa consommation à des fins psychoactives, en particulier chez les jeunes, expose les consommateurs à des risques sanitaires graves, tout en générant des nuisances importantes dans l’espace public et des difficultés croissantes pour les collectivités territoriales et les opérateurs chargés de la collecte, du tri et du traitement des déchets.

Ne rien faire maintenant, ce serait accepter que perdure, pendant plusieurs mois encore, une situation dont les conséquences sanitaires, sociales et environnementales sont déjà parfaitement identifiées et s’amplifient de jour en jour.

Ce serait également renoncer à utiliser la marge de manœuvre reconnue par le Conseil d’État au législateur national pour protéger sans délai la santé publique.

De plus, appliquer dès maintenant cette mesure d’interdiction ne porterait pas atteinte au droit de l’Union européenne. Le Danemark interdit par exemple la vente de protoxyde d’azote aux particuliers depuis juillet 2023.

Le présent amendement propose donc de supprimer le report prévu au 1er février 2027 afin de permettre l’entrée en vigueur immédiate de l’interdiction de vente de protoxyde d’azote aux particuliers.

 


 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 72, substituer aux mots : 

« le 1er février 2027 » 

les mots :

« dès la promulgation de la présente loi ».

Art. ART. 10 • 30/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 10 • 30/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à prendre en compte la mutation des trafics de médicaments et de substances réglementées, qui s'organisent désormais largement par l'intermédiaire des outils numériques. Les réseaux sociaux, les plateformes de mise en relation, les services de communication en ligne ou encore les messageries électroniques constituent aujourd'hui des vecteurs privilégiés de diffusion, de promotion et de commercialisation de produits dont la circulation est interdite ou strictement encadrée.

Cette évolution favorise l'anonymat des auteurs, élargit considérablement le nombre d'acquéreurs potentiels et permet aux réseaux criminels d'accroître leur emprise sur l'ensemble du territoire. Elle contribue également à banaliser l'accès à des produits susceptibles de mettre gravement en danger la santé publique.

Dès lors, il apparaît nécessaire de reconnaître la particulière gravité des infractions commises au moyen des outils numériques en prévoyant une circonstance aggravante spécifique. Une telle disposition permettra d'adapter la réponse pénale aux nouveaux modes opératoires des trafiquants et de mieux lutter contre la structuration et la diffusion de ces trafics dans l'espace numérique.

Par cette mesure, le législateur affirme que les plateformes numériques et les services de communication électronique ne doivent pas devenir des zones de non-droit au service des trafics portant atteinte à la santé publique.

Dispositif

Le livre IV du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 5421‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de tout procédé de communication électronique permettant la diffusion, la promotion, l’offre, la vente ou la mise en relation des auteurs et des acquéreurs. » ;

« 2° Le titre III est ainsi modifié :

« a) L’article L. 5432‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de tout procédé de communication électronique permettant la diffusion, la promotion, l’offre, la vente ou la mise en relation des auteurs et des acquéreurs. » ;

« b) L’article L. 5438‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de tout procédé de communication électronique permettant la diffusion, la promotion, l’offre, la vente ou la mise en relation des auteurs et des acquéreurs. »

Art. ART. 4 • 30/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Au regard de la gravité et de la multiplication des violences et des troubles à l'ordre public constatés depuis de nombreuses années à l'occasion des manifestations sportives, il apparaît indispensable de renforcer les outils permettant de prévenir et de sanctionner ces comportements.

Le présent amendement vise ainsi à rétablir l'article 4, qui renforce la lutte contre les incivilités et les troubles à l'ordre public dans le cadre des manifestations sportives, avec les modifications suivantes :

Après la première phrase du premier alinéa, afin de conférer une portée nationale aux interdictions administratives de stade et afin de renforcer leur efficacité et d'assurer une meilleure protection des spectateurs, des forces de l'ordre et des acteurs du monde sportif.

Après l’alinéa 2, préciser que les interdictions sont applicables à l’ensemble des manifestations sportives organisées sous l’égide d’une fédération sportive agréée, quel que soit leur niveau de compétition

Après l’alinéa 9, créer un fichier national recensant les personnes faisant l'objet d'une interdiction administrative de stade, dans le respect des garanties prévues en matière de protection des données personnelles.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 332 16 du code du sport est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pendant une durée maximale de vingt-quatre heures précédant ou suivant lesdites manifestations. L’interdiction s’applique à l’ensemble des enceintes accueillant des manifestations sportives sur le territoire national. L’arrêté peut également lui faire interdiction, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle, d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters fixés par arrêté du représentant de l’État dans le département pris en application de l’article L. 332 16 2. Le présent article est applicable à l’ensemble des manifestations sportives organisées sous l’égide d’une fédération sportive agréée, quel que soit leur niveau de compétition. » ;

« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des injures publiques ou des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;

« 3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« a et b) (Supprimés)

« c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette durée peut être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de douze mois, lorsque la personne faisant l’objet de la mesure est convoquée à une audience dont la tenue est postérieure au terme de l’interdiction, dans le cadre d’une procédure pénale en cours relative aux faits ayant fondé cette mesure. La décision de renouvellement est prise par arrêté spécialement motivé, au regard des circonstances de fait justifiant la persistance d’un risque de troubles graves à l’ordre public, et en tenant compte des conséquences de la mesure sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. » ;

« 3° bis Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut être imposée durant les périodes de vingt-quatre heures précédant ou suivant la manifestation sportive mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

« 4° Le cinquième alinéa est supprimé.

« I bis. – Après l’article L. 332‑16‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 332‑16‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 332‑16‑2‑1. – Il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel placé sous la responsabilité du ministre de l’intérieur, ayant pour finalité de recenser les personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction administrative de stade prononcée en application de l’article L. 332‑16.

« « Ce traitement a pour objet de faciliter l’exécution et le contrôle des mesures d’interdiction administrative de stade ainsi que la prévention des troubles à l’ordre public à l’occasion des manifestations sportives.

« « Les catégories de données enregistrées, les personnes habilitées à y accéder ainsi que les modalités de conservation et d’effacement des données sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » »

II. – Les modalités d’application du 3° du I ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale de l’interdiction administrative de stade au-delà de vingt-quatre mois.

 

Art. APRÈS ART. 8 • 29/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 10 • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La falsification et le trafic de médicaments constituent aujourd’hui un fléau majeur dont les conséquences sanitaires peuvent être graves, voire dramatiques. Ce phénomène mondial n’épargne aucune aire thérapeutique et connaît, en France, une progression particulièrement préoccupante. 

Le commerce illicite de médicaments, qu’il prenne la forme de contrefaçons ou de détournements de médicaments à des fins analeptiques, euphorisantes ou stupéfiantes, s’organise désormais en réseaux structurés et génère des revenus considérables. Selon plusieurs estimations internationales, ce trafic est devenu plus lucratif encore que celui des stupéfiants, constituant l’une des premières sources de revenus criminels à l’échelle mondiale. 

Le mésusage médicamenteux motivé par la recherche d’effets psychotropes connaît par ailleurs une expansion inquiétante. Aux côtés de substances déjà identifiées de longue date, telles que le Subutex, consommé comme une drogue de substitution détournée de son usage thérapeutique, d’autres médicaments font régulièrement l’objet d’alertes sanitaires en raison d’une augmentation anormale des commandes et des trafics observés. Tel est notamment le cas du Lyrica, puissant anxiolytique revendu illicitement à l’unité, ou encore de certains hypnotiques et antalgiques opioïdes tels que le Fentanyl. 

Ces trafics présentent pour les organisations criminelles un double avantage : une rentabilité extrêmement élevée et un risque pénal moindre. Alors que le trafic de stupéfiants est sévèrement réprimé par le code pénal, les infractions liées au trafic de médicaments demeurent aujourd’hui sanctionnées de manière sensiblement plus faible. 

Cette différence de traitement pénal apparaît d’autant moins justifiée que les médicaments détournés de leur usage thérapeutique produisent des effets similaires à ceux des stupéfiants, alimentent des réseaux criminels comparables et exposent les consommateurs à des risques sanitaires majeurs, notamment d’addiction, de surdosage et de décès. 

Le présent amendement vise ainsi à adapter le droit pénal à l’évolution des trafics en étendant explicitement le champ de l’article 222-37 du code pénal aux « médicaments à usage détourné de stupéfiants ». Cette précision permettra de mieux appréhender juridiquement les nouvelles formes de criminalité pharmaceutique et de renforcer l’efficacité de la réponse pénale face à des trafics dont l’ampleur et la dangerosité ne cessent de croître.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article 222‑37 du code pénal est ainsi modifié : 

1° Après la deuxième occurrence du mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou des médicaments à usage détourné de stupéfiants » ; 

2° Après la dernière occurrence du mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou des médicaments à usage détourné de stupéfiants ».

Art. APRÈS ART. 5 • 29/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 BIS • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l'article 15 bis, supprimé par la commission des lois.

Cet article autorise, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'exploitation des données issues des dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) afin de détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler des activités liées à la criminalité organisée ou au vol de véhicules.

Face à des réseaux criminels toujours plus mobiles et structurés, cette expérimentation permettra de renforcer les capacités de détection des forces de sécurité intérieure et d'améliorer l'identification des comportements suspects en amont des enquêtes judiciaires.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vol aggravé ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa.

« Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées et exploitées pendant un délai maximal de quatre mois, sans préjudice de la nécessité de leur conservation et de leur consultation dans les conditions prévues à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure. 

« L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités chargées de leur mise en œuvre.

« La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.

« Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

« Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.

« L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

« II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation.

« Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés et la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné. Il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au‑delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

« III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

« Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel en application de l’article 90 de la même loi.

« Le décret prévu au premier alinéa du présent III n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public. »

Art. ART. 30 • 29/06/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Coordination

Le présent amendement vise à rétablir l'article 30 qui traite des dispositions d’adaptation dans les outre-mer (coordinations)

Cet article de coordination a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 6762‑1 est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. – 6200‑1 à L. 6212‑1 
L. – 6212‑1‑1Résultant de la loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
L. – 6212‑2 

 » ;

b) La dix‑septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. – 6232‑1 à L. 6232‑2 
L. – 6232‑2‑1Résultant de la loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
L. – 6232‑3 

 » ;

c) À la dix‑neuvième ligne de la seconde colonne, les mots : « loi n° 2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 » ;

2° Le tableau du second alinéa de l’article L. 6772‑1 est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. – 6200‑1 à L. 6212‑1 
L. – 6212‑1‑1Résultant de la loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
L. – 6212‑2 

 » ;

b) La dix‑huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. – 6232‑1 à L. 6232‑2 
L. – 6232‑2‑1Résultant de la loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
L. – 6232‑3 

 » ;

c) À la vingtième ligne de la seconde colonne, les mots : « loi n° 2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ».

Art. ART. 22 • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement rétablit l’article 22 qui propose de supprimer  l’obligation d’enregistrement des images dans le cadre  de garde à vue ou de retenue douanière, afin de simplifier le dispositif tout en limitant la conservation de données sensibles.

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 256‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vidéosurveillance », sont insérés les mots : « , sans enregistrement des images captées, » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « système », la fin du second alinéa est supprimée ;

2° L’article L. 256‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « quarante‑huit » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne concernée, son avocat et soit ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure, soit la personne désignée en application de l’article 446 dudit code lorsqu’elle bénéficie d’une mesure de protection juridique, sont informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l’article L. 256‑1 du présent code. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 256‑3 est supprimé ;

4° L’article L. 256‑4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , la durée des enregistrements réalisés » et, à la fin, les mots : « , y compris en temps réel » sont supprimés ;

5° À la seconde phrase de l’article L. 256‑5, les mots : « garantir la sécurité des enregistrements et » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à répondre à une évolution préoccupante des formes d’occupation illicite des logements. Alors que le phénomène des squats traditionnels a conduit le législateur à renforcer la protection du droit de propriété, de nombreuses situations demeurent aujourd’hui insuffisamment couvertes par le droit en vigueur : celles dans lesquelles des occupants, entrés légalement dans un logement dans le cadre d’un contrat de location, refusent de quitter les lieux à l’expiration de celui-ci. 

Cette situation concerne désormais l’ensemble des formes de location, qu’il s’agisse des baux d’habitation classiques, des locations temporaires ou des locations saisonnières. Le développement massif des plateformes numériques de location de courte durée a accentué ce phénomène en multipliant les cas dans lesquels des occupants se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre après la fin de leur séjour. 

Les conséquences pour les propriétaires sont particulièrement lourdes : impossibilité de disposer librement de leur bien, pertes locatives, dégradations éventuelles, annulations de réservations et préjudices psychologiques importants. Cette insécurité juridique fragilise également l’attractivité de certaines formes de location pourtant essentielles à l’activité économique et touristique. 

Le présent amendement a donc pour objet de qualifier expressément d’occupation illicite le maintien, sans droit ni titre, dans un local à usage d’habitation à l’issue de tout contrat de location, dès lors que le propriétaire ou son représentant en a demandé la restitution. Il permet ainsi de clarifier la frontière entre occupation légale et occupation illicite et de faciliter l’intervention rapide des autorités compétentes afin de garantir l’effectivité du droit de propriété.

 

Dispositif

L’article 315‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Constitue également une occupation illicite au sens du présent article le maintien, sans droit ni titre, dans un local à usage d’habitation, à l’issue de tout contrat de location, lorsque le propriétaire ou son représentant en a demandé la restitution. »

Art. ART. 27 • 29/06/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l'article 27 qui traite des dispositions d’adaptation dans les outre-mer (coordinations)

Nouvelle‑Calédonie

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement) : ».

Art. APRÈS ART. 6 BIS • 29/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 24 • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement rétablit l’article 24, qui propose de transférer  pour les victimes, leur domiciliation vers d’autres structures, désignées par décret, qu’un commissariat ou une brigade de désignées par décret, afin de décharger les services de police et de gendarmerie de cette mission.

 Ils a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste est définie par décret ».

Art. ART. PREMIER • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Face au détournement croissant de l’usage des articles pyrotechniques, et en particulier des mortiers d’artifice, il est indispensable d’adapter notre arsenal juridique. Destinés à un usage festif, ces dispositifs sont désormais régulièrement utilisés comme armes par destination contre les forces de l’ordre, notamment en marge de manifestations ou de rassemblements. 

Dans ce contexte, il est indispensable d’encadrer davantage leur acquisition, leur détention et leur transport.

Compte tenu de la gravité des violences commises au moyen de mortiers d’artifice et de la nécessité de mieux protéger les forces de l’ordre, le présent amendement propose donc de rétablir l’article 1er

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dessaisissement

« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

 

 

Art. APRÈS ART. 3 • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le refus d’obtempérer répond à une définition juridique précise : c’est un délit routier se caractérisant par le refus d’un conducteur motorisé de se conformer aux ordres légitimes d’un représentant des forces de l’ordre de s’arrêter.

Lorsque les faits sont commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à amener une mutilation ou une infirmité permanente, on évoque alors un refus d’obtempérer aggravé.

Lorsqu’il est commis dans ces circonstances aggravantes, telles que la mise en danger délibérée de la vie d’autrui, la récidive, la commission en réunion, l’usage d’un véhicule comme arme, ou le fait de forcer un barrage, il traduit un comportement d’une dangerosité extrême et une volonté manifeste de défi à l’égard de l’autorité publique.

Ces situations dites de refus d’obtempérer aggravé connaissent une recrudescence préoccupante sur le territoire national, avec des conséquences humaines parfois tragiques : policiers et gendarmes percutés, piétons blessés, usagers de la route mis en danger, et interventions interrompues dans des contextes sensibles. Ce phénomène alimente également un climat d’insécurité et de défiance envers les forces de l’ordre, et fragilise l’autorité de l’État.

En effet, la part de ces délits aggravés est passée de 16 % en 2016, à 21 % en 2023.

Le 26 août 2024, c’est l’Adjudant Eric Comyn de l’escadron motorisé de la gendarmerie de Mandelieu-La-Napoule situé sur ma circonscription qui a été mortellement heurté par un multirécidiviste qui ne dénombrait pas moins de 10 condamnations sur son casier judiciaire.

Face à la gravité croissante de ces actes, le présent amendement vise à sanctionner plus lourdement la récidive avec annulation du permis de conduire pendant 5 ans pour un refus d’obtempérer, et un retrait définitif du permis de conduire pour un refus d'obtempérer aggravé.

Dispositif

L’article L233‑1-2 du code de la route est ainsi modifié : 

1° Au II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ; 

2° Le III est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « annulation », il est inséré le mot : « définitive » ;

b) À la fin, les mots : « , avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder dix ans » sont supprimés. 

Art. ART. 2 BIS A • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure définit déjà les conditions dans lesquelles les rassemblements festifs à caractère musical peuvent être organisés. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de créer une charte relative à leur organisation.

L'urgence est avant tout de donner aux pouvoirs publics les moyens de faire respecter les interdictions prononcées par les préfets. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 11 • 29/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 18 • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Actuellement, le non-respect des fermetures administratives de commerces est inégalement sanctionné et leur exécution s’avère parfois peu effective en pratique.

 L’article 18 propose de renforcer ces sanctions et de permettre leur exécution d’office, afin d’assurer le respect de fermetures prononcées notamment pour des activités illicites ou dangereuses (ex : vente irrégulière de protoxyde 21 d’azote, produits sensibles). Il en résulte donc un renforcement de l’effectivité des décisions administratives, plus que la création de nouveaux cas de fermeture.

Il a été supprimé par la Commission des lois

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions pénales et exécution d’office

« Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

« Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

« Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

« II. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

Art. ART. 28 • 29/06/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l'article 28 qui traite des dispositions d’adaptation dans les outre-mer (coordinations)

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. »

Art. ART. 20 • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 20, supprimé par la commission des lois.

Cet article permet aux agents privés de sécurité de procéder, avec le consentement exprès du conducteur, à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres à l’entrée de certains sites particulièrement sensibles dont ils assurent la surveillance.

Strictement limitée au contrôle des véhicules accédant à ces sites, cette prérogative permettra de renforcer leur sécurité, tant à l’égard des visiteurs que des personnes qui y travaillent, y effectuent des livraisons ou y interviennent à titre professionnel. Les modalités de ce contrôle demeurent strictement encadrées par la loi.

Il convient donc de rétablir cet article.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 613‑2, les mots : « établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et » sont remplacés par les mots : « bâtiments ou lieux » ;

2° (Supprimé)

Art. ART. 33 • 29/06/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l'article 33 qui traite des dispositions d’adaptation dans les outre-mer (coordination)

Iles Wallis et Futuna

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 2° du II de l’article 16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

« II. – L’article 21 est applicable en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

Art. ART. 6 • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l'article 6, supprimé par la commission des lois.

Sans consommateurs, il n'y a pas de trafic. Pour être efficace, la lutte contre le narcotrafic ne peut donc pas se limiter uniquement à la répression et la traque des trafiquants. Elle passe aussi par une lutte résolue contre la consommation de stupéfiants, laquelle alimente directement les réseaux criminels. 

Chaque année, la consommation de drogues est à l'origine de drames familiaux, d'accidents de la route et de décès. Face à cette réalité, il appartient au législateur d'adresser un message de fermeté.

Dans cette perspective, le renforcement des sanctions applicables aux consommateurs, qu'il s'agisse de l'augmentation de l'amende forfaitaire délictuelle, de la possibilité de prononcer une suspension du permis de conduire ou de l'extension de certaines mesures de sûreté, est indispensable.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« II. – 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« c) Le 1° est abrogé.

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

Art. ART. 15 • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l'article 15, supprimé par la commission des lois.

Cet article renforce l'efficacité des dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) en élargissant leurs possibilités d'utilisation et en adaptant les règles de conservation des données aux besoins des enquêtes.

Il permet notamment de faciliter la recherche des personnes évadées et de renforcer la lutte contre les trafics routiers illicites, en particulier les convois de tabac de contrebande.

Face à des formes de délinquance de plus en plus mobiles et organisées, les forces de sécurité intérieure doivent disposer d'outils adaptés pour identifier plus rapidement les véhicules recherchés et faciliter les investigations.

Il convient donc de rétablir cet article.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑5 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 du même code.

« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

« 2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 2° Du système d’information Schengen ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

« 3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »

Art. APRÈS ART. 6 BIS • 29/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 6 QUATER • 29/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le refus d’obtempérer constitue une infraction grave, mettant en péril non seulement la sécurité des forces de l’ordre, mais également celle des usagers de la route et des piétons. Ces dernières années, le nombre de refus d’obtempérer a significativement augmenté, avec des conséquences parfois dramatiques : blessures graves, accidents mortels, et atteintes à l’autorité de l’État.

Les peines actuellement encourues ne reflètent plus la gravité de ces actes ni leur recrudescence. Dans certains cas, les sanctions prononcées apparaissent déconnectées de la mise en danger réelle qu’ils représentent. Ce décalage fragilise la crédibilité de l’autorité publique et peut conduire à un sentiment d’impunité chez les auteurs de tels faits.

Le présent amendement permet de porter les peines à trois ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende lors d’un refus d’obtempérer.  

 

 

 

Dispositif

Le I de l’article L. 233‑1 du code de la route est ainsi modifié :

« a) Le mot : « deux » sont remplacés par le mot : « trois » ;

« b) Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ; ».

Art. ART. 17 • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 17, supprimé par la commission des lois.

Cet article étend aux agents des douanes l’usage des caméras individuelles dans les mêmes conditions et avec les mêmes garanties que celles déjà applicables aux policiers et aux gendarmes.

Face aux risques auxquels sont exposés les agents des douanes dans l’exercice de leurs missions, il n’existe aucune raison de les priver d’un outil dont l’utilité est aujourd’hui reconnue pour prévenir les incidents, faciliter le constat des infractions et protéger aussi bien les agents que les personnes contrôlées.

Les modalités de mise en œuvre du dispositif demeurent strictement encadrées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL. Il convient donc de rétablir cet article.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

« 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

« II. – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 117‑2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

« Art. L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. ART. 2 • 29/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 BIS • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l'article 5 bis, supprimé par la commission des lois.

Cet article crée une peine de deux mois d'emprisonnement afin de sanctionner la pratique du « surfing », qui consiste à monter ou à se maintenir sur les parties extérieures d'un véhicule de transport public en mouvement.

Largement relayée et popularisée sur les réseaux sociaux cette pratique est particulièrement dangereuse. Elle met en danger la vie de ses auteurs, perturbe l'exploitation des réseaux de transport et expose les personnels à des interventions à haut risque.

Il convient donc de rétablir cet article.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 1634‑5 du code des transports, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».

Art. ART. 5 SEXIES • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l'article 5 sexies, supprimé par la commission des lois.

Cet article renforce l'effectivité du recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles majorées prononcées pour le délit d'occupation illicite en réunion d'un terrain. À cette fin, il permet au comptable public de faire opposition au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant servi à commettre l'infraction tant que l'amende n'a pas été acquittée.

En renforçant l'effectivité des sanctions prononcées, cette mesure contribue à une meilleure lutte contre les occupations illicites de terrains. Il convient donc de rétablir cet article.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 322‑1 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La possibilité mentionnée au premier alinéa du I du présent article est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495‑19 à 495‑21 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »

Art. ART. 2 BIS • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réintroduire l'article 2 bis, supprimé par la commission des lois.

La plupart des rave-parties sont organisées malgré des arrêtés d'interdiction pris par les préfets. Dans ces conditions, afin de lutter plus efficacement contre les rassemblements illicites, il convient de renforcer leurs pouvoirs de police administrative.

C'est pourquoi le présent article prévoit de rendre exécutoires d'office les mesures prises par les préfets pour faire respecter ces interdictions. Les forces de l'ordre pourront ainsi intervenir immédiatement afin d'empêcher la tenue des rassemblements, notamment en bloquant l'accès aux terrains concernés.

Il permet en outre de mettre à la charge des organisateurs les frais engagés par l'État pour sécuriser ces rassemblements. Il est en effet légitime que le coût de ces interventions soit directement supporté par les organisateurs et non par le contribuable.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

Art. ART. 32 • 29/06/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Coordination

Le présent amendement vise à rétablir l'article 32 qui traite des dispositions d’adaptation dans les outre-mer (coordination)

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la fin de l’article 14 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, les mots : « loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

Art. ART. 16 • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir cet article, supprimé par la commission des lois.

L'article 16 avait pour objet de simplifier le recours à la pseudonymisation des agents des forces de l'ordre et des douanes. Cette pseudonymisation doit leur permettre de s'identifier, dans les actes qu'ils dressent et dans lesquels ils interviennent, par un numéro d'identification administrative plutôt que par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible de les mettre en danger, eux ou leurs proches.

En supprimant une autorisation hiérarchique préalable devenue inutile, il facilite la protection des agents sans remettre en cause les garanties offertes aux droits de la défense.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ;

« 2° L’article 15‑4 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation :

« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ;

« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants :

« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ;

« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;

« b) Le III est ainsi modifié :

« – le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions des articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent concerné » ;

« c) Le IV est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;

« – au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».

« II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 411‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑5. – À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile. » ;

« 2° Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 411‑7 est ainsi rédigée : « faire application de l’article L. 411‑5. »

« IV. – L’article 3‑1 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :

« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils sont appelés à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« V. – L’article L. 5332‑4 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332‑18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° et 6° du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332‑3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1, peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur la décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332‑18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Copie de la décision d’anonymisation est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.

« Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 29/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 14 BIS • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 14 bis, supprimé par la commission des lois.

L’expérimentation des caméras frontales embarquées sur les véhicules de transport public ferroviaire poursuit un objectif simple : améliorer l’analyse des accidents, renforcer la sécurité des circulations ferroviaires et prévenir les atteintes aux infrastructures.

Il convient donc de rétablir cet article.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les traitements des images prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au même I.

III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

Art. ART. 4 BIS A • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'article 4 du présent texte, supprimé en commission, prévoyait d'instaurer un nouveau régime d'interdiction administrative de stade (IAS) en lieu et place de celui instauré en 2023 dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Le régime adopté en 2023 à l'issue d'une concertation avec les associations de supporters est le fruit d'un équilibre trouvé entre les impératifs de sécurité et les droits des supporters. Parce qu'aucun bilan de sa mise en œuvre n'a encore été réalisé et qu'aucune nouvelle concertation n'a été engagée depuis, la commission a choisi de préserver le régime d'IAS institué en 2023 en supprimant l'article 4.

Par souci de cohérence, il convient dès lors de supprimer l'article 4 bis A, qui découle directement de l'article 4.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 6 BIS • 29/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 20 BIS • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l'article 20 bis, supprimé par la commission des lois.

Aujourd'hui, les régimes juridiques applicables à l'armement des agents de surveillance renforcée et au recours à un moyen cynophile sont cloisonnés. En conséquence, un agent ne peut pas exercer une mission armée avec un chien de sécurité, y compris lorsque la configuration de certains sites sensibles peut le justifier.

Le présent article entend mettre fin à cette incohérence en autorisant les agents de surveillance renforcée armés à exercer leurs missions avec un chien de sécurité.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À l’article L. 613‑7‑3 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « L. 613‑4 », sont insérés les mots : « , L. 613‑7 et L. 613‑7‑1 A ».

Art. APRÈS ART. 6 BIS • 29/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser le champ d’application de l’infraction de violation de domicile prévue à l’article 226-4 du Code pénal afin de tenir compte des situations dans lesquelles l’occupation d’un logement, initialement licite, devient irrégulière à l’issue d’un contrat de location arrivé à expiration. 

Actuellement, l’incrimination de l’introduction ou du maintien dans le domicile d’autrui repose principalement sur l’absence de consentement lors de l’entrée ou du maintien dans les lieux. Cette rédaction peut susciter des incertitudes lorsque l’occupation a débuté légalement dans le cadre d’un contrat de location, mais se prolonge malgré son expiration et malgré la demande de restitution formulée par le propriétaire ou son représentant. 

Le présent amendement a donc pour objet de clarifier que les dispositions de l’article 226-4 sont également applicables dans les hypothèses où des occupants, entrés dans les lieux avec l’accord du propriétaire, se maintiennent sans droit ni titre après la fin de tout contrat de location, quelle qu’en soit la nature. 

Cette précision vise à assurer une plus grande cohérence du droit pénal en évitant qu’une différence purement liée aux conditions initiales d’entrée dans les lieux fasse obstacle à la répression de situations caractérisées de maintien illicite dans le domicile d’autrui. 

Elle tend également à garantir aux propriétaires une voie d’action plus rapide et plus lisible face à des occupations irrégulières prolongées, tout en maintenant les garanties attachées au contrôle de l’autorité judiciaire et au respect des droits de la défense. 

Enfin, cette clarification répond à un objectif de sécurité juridique, tant pour les propriétaires que pour les autorités chargées de l’application de la loi, en définissant plus explicitement les situations dans lesquelles le maintien dans un logement après l’expiration d’un contrat peut relever de la protection pénale du domicile.

 

 

Dispositif

L’article 226‑4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article s’appliquent également lorsque le logement a été occupé initialement avec le consentement du propriétaire ou de son représentant dans le cadre de tout contrat de location, et que les occupants se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre après l’expiration du contrat, malgré la demande de restitution formulée par le propriétaire ou son représentant. »

Art. ART. 5 DECIES • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 5 decies, supprimé par la commission des lois.

Cet article tend à accélérer la procédure administrative d’évacuation d’office des résidences mobiles installées illicitement. À cette fin, il fixe à vingt-quatre heures le délai d’exécution de la mise en demeure de quitter les lieux et réduit également à vingt-quatre heures le délai dont dispose le tribunal administratif pour statuer sur un éventuel recours dirigé contre cette mise en demeure.

Face à la multiplication des occupations illicites de terrains et aux préjudices qu’elles occasionnent pour les propriétaires comme pour les collectivités, il convient de rétablir cet article.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre ».

Art. ART. 31 • 29/06/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Coordination

Le présent amendement vise à rétablir l'article 31 qui traite des dispositions d’adaptation dans les outre-mer (coordination)

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le III de l’article 29 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans sa version résultant de la loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

« 2° Le E est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La dernière phrase du I est supprimée. »

Art. ART. 26 • 29/06/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l'article 26 qui traite des dispositions d’adaptation dans les outre-mer (coordinations)

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa des articles L. 243‑1 et L. 244‑1 est ainsi rédigé :

« II. – Dans les cas prévus au I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2. » ;

2° À la fin du dernier alinéa des articles L. 243‑2, L. 244‑2 et L. 245‑2, les mots : « loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

3° L’article L. 245‑1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

4° À la fin du deuxième alinéa des articles L. 243‑3, L. 244‑3 et L. 245‑3, les mots : « loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

5° Le titre IV du livre II est ainsi modifié :

a) Le chapitre III est complété par un article L. 243‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑4. – I. – L’article L. 237‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ;

« 2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2. ;

« 3° Le III est abrogé.

« II. – L’article L. 237‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° Celles prévues à l’article L. 234‑2, dans sa rédaction issue de l’article L. 243‑1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 237‑1 ;

« 2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 237‑1. »

« III. – L’article L. 237‑3 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4. »

« IV. – L’article L. 237‑4 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables. » ;

b) Le chapitre IV est complété par un article L. 244‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 244‑4. – I. – L’article L. 237‑1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ;

« 2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2. ;

« 3° Le III est abrogé.

« II. – L’article L. 237‑2 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° Celles prévues à l’article L. 234‑2, dans sa rédaction issue de l’article L. 244‑1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 237‑1 ;

« 2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 237‑1. »

« III. – L’article L. 237‑3 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4.

« IV. – L’article L. 237‑4 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables. » ;

c) Le chapitre V est complété par un article L. 245‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 245‑4. – I. – L’article L. 237‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ;

« 2° Les II et III sont abrogés.

« II. – L’article L. 237‑2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° Celles prévues à l’article L. 234‑2, dans sa rédaction issue de l’article L. 245‑1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 237‑1 ;

« 2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 237‑1.

« III. – L’article L. 237‑3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4. »

« IV. – L’article L. 237‑4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

« Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables. » ;

6° À la seconde ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 344‑1‑1, les mots : « loi n° 2025‑622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

Art. ART. 17 • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le droit en vigueur permet aujourd’hui l’usage des caméras individuelles pour les forces de sécurité intérieure, mais pas pour les agents des douanes.

Le présent amendement vise  donc à rétablir  aussi l’article 17 qui propose d’étendre ce dispositif aux agents des douanes, dans des conditions similaires à celles applicables à la police et à la gendarmerie, avec des garanties encadrées par décret après avis de la CNIL.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

« 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

« II. – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 117‑2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

« Art. L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. ART. 29 • 29/06/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Coordination

Le présent amendement vise à rétablir l'article 29 qui traite des dispositions d’adaptation dans les outre-mer (coordinations)

Cet article de coordination a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3823‑2, les mots : « loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice et de la loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

« 2° L’article L. 3823‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 3611‑1, L. 3611‑3 à L. 3611‑4‑2 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. » ;

« 3° L’article L. 3823‑5 est abrogé ;

« 3° bis Le dernier alinéa de l’article L. 3823‑6 est supprimé ;

« 4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3842‑1, les mots : « loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice et de la loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

Art. ART. 23 • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement rétablit l’article 23 qui propose l’extension des prérogatives des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints et la suppression de la limite de durée de la qualité d’OPJ pour les réservistes, afin de mieux mobiliser ces effectifs.

Il a été supprimés par la Commission des Lois

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 15‑3, après la première occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ou des contraventions, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l’article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice » ;

2° L’article 16‑1 A est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles le respect des conditions de connaissances et d’aptitude mentionnées au premier alinéa est vérifié périodiquement » ;

2° bis L’article 20‑1 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire sous réserve qu’ils justifient d’une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience, de formations et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. » ;

3° L’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès‑verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de délits, punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, ou contraventions, sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice. » ;

4° Le troisième alinéa de l’article 41 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

– sont ajoutés les mots : « ou un agent de police judiciaire » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;

5° L’article 54 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».

Art. APRÈS ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’amendement proposé vise à assurer une cohérence et une effectivité accrues de la protection pénale du droit de propriété et du droit au logement en étendant le régime des sanctions applicables aux occupations illicites aggravées à l’ensemble des situations de maintien sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation. 

En l’état du droit, les circonstances aggravantes prévues à l’article 315-2 du Code pénal, notamment lorsque les faits s’accompagnent de dégradations, de menaces ou de violences, ne couvrent pas explicitement certaines situations résultant de l’expiration d’un contrat de location. Cette rédaction peut créer une différence de traitement entre des comportements pourtant similaires dans leurs effets pour les propriétaires ou occupants légitimes du bien. 

Le présent amendement tend ainsi à lever toute ambiguïté en précisant que les dispositions de l’article 315-2 s’appliquent à l’ensemble des faits mentionnés à l’article 315-1, y compris lorsque le maintien sans droit ni titre intervient à l’issue de tout contrat de location, quelle qu’en soit la nature. 

Il ne s’agit pas de remettre en cause les garanties procédurales et sociales attachées aux procédures d’expulsion locative, mais de permettre que les comportements les plus graves, lorsqu’ils s’accompagnent de violences, de menaces ou de dégradations, puissent faire l’objet des mêmes réponses pénales, indépendamment de l’origine de l’occupation irrégulière. 

Cette clarification contribue à renforcer la lisibilité du droit, à garantir une meilleure égalité devant la loi pénale et à assurer une protection effective des victimes confrontées à des situations d’occupation illicite aggravée.

 

 

 

Dispositif

L’article 315‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble des faits prévus à l’article 315‑1, y compris lorsque ceux-ci résultent du maintien sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation après l’expiration de tout contrat de location. »

Art. ART. 6 QUATER • 27/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Il y a urgence à agir pour renforcer les sanctions face aux délinquants.

Les nouvelles dispositions concernant le recouvrement des amendes délictuelles forfaitaires ne peuvent attendre 3 ans et doivent entrer en vigueur au plus vite.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 9, substituer à la date : 

« 1er janvier 2029 »,

la date :

« 1er janvier 2027 ».

Art. ART. 7 • 27/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’usage récréatif de protoxyde d’azote, pratique particulièrement dangereuse pour la santé, augmente de façon préoccupante plusieurs régions d’Europe.

Cet usage représente « une préoccupation croissante », selon un rapport publié dernier par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), qui rappelle que si « les consommateurs ont généralement le sentiment que l’inhalation de protoxyde d’azote est sans danger, une consommation plus fréquente ou plus lourde du gaz augmente le risque de dommages graves, tels que des lésions du système nerveux ».

En effet, depuis plusieurs années, le protoxyde d’azote, habituellement utilisé dans le champ médical pour ses effets anesthésiants et analgésiants ou en cuisine pour les siphons à chantilly, est détourné de son usage par les jeunes qui l’utilisent comme gaz hilarant. Ce gaz connaît une popularité toujours plus importante en raison de sa disponibilité et de son faible prix.

Sa consommation constitue pourtant une pratique très dangereuse pour la santé, provoquant des effets indésirables immédiats et d’autres, à plus long terme. Les risques immédiats sont notamment l’asphyxie par manque d’oxygène, la perte de connaissance, la brûlure par le froid du gaz expulsé de la cartouche, la perte du réflexe de toux, l’altération des réflexes de déglutition, la désorientation ou encore le risque de chute. En cas de consommations répétées, des troubles graves peuvent survenir, engageant parfois le pronostic vital : complications cardiovasculaires avec notamment des troubles du rythme cardiaque, pertes de mémoire, hallucinations, troubles neurologiques, troubles moteurs, convulsions, détresse respiratoire pouvant provoquer la mort, troubles psychiques (addiction) et atteintes neurologiques pouvant être sévères, dont des paralysies persistantes.

Cet amendement vise donc à affirmer la dangerosité de ce produit, en l’inscrivant sur la liste des stupéfiants et à aggraver les peines pour toute personne qui commettrait une infraction sous son effet, afin d’augmenter la dissuasion.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le protoxyde d’azote est classé dans la liste des stupéfiants. Sa consommation constitue donc une circonstance aggravante en cas d’infraction. »

Art. ART. 5 SEPTIES • 27/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le sujet des installations illicites des gens du voyage et des dégâts et des frais engendrés pour les communes constitue une réelle préoccupation.

Malheureusement, à ce jour, plusieurs éléments empêchent de lutter rapidement et efficacement contre de telles installations, notamment l’impossibilité d’appliquer les dispositions relatives à l'immobilisation et l’enlèvement des véhicules à l'encontre des caravanes des gens du voyage, considérées comme des habitations principales. Ces dispositions doivent impérativement évoluer, les stationnements illicites portant atteinte au droit de propriété et générant des troubles importants pour les collectivités et pour les particuliers.

Cet amendement permet donc de saisir les véhicules ayant permis l'installation illicite, même lorsque ces véhicules sont destinés à l'habitation, comme au Luxembourg, où "les dispositions du Code de la route sont applicables pour tout véhicule stationné illégalement. »

 

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 3° Au dernier alinéa, les mots : « à l’exception » sont remplacés par les mots : « même lorsque ces véhicules sont ». »

Art. ART. 5 SEXIES • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 5 sexies qui  renforce l’effectivité du recouvrement des amendes liées au délit d’occupation illicite en réunion sur le terrain d’autrui

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 322‑1 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La possibilité mentionnée au premier alinéa du I du présent article est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495‑19 à 495‑21 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »

Art. ART. 15 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 15 qui prévoit d’améliorer le cadre juridique relatif à l’usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI) par la police nationale, la gendarmerie nationale et les douanes

Il élargit les finalités d’utilisation de ces dispositifs et de modifier le régime de conservation des données, en permettant leur conservation indépendamment d’un rapprochement positif et pour une durée adaptée aux besoins des enquêtes.

Il étend le recours aux LAPI à toutes les infractions d’évasion, et non aux seules évasions aggravées

Il autorise l’usage des LAPI pour détecter les convois de tabac de contrebande, même hors bande organisée, afin de renforcer la lutte contre les trafics routiers illicites.

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑5 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 du même code.

« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

« 2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 2° Du système d’information Schengen ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

« 3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »

Art. ART. 21 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet article 21 que je souhaite rétablir,

propose d’autoriser pour l’article 21, à titre expérimental, le port de caméras individuelles par certains agents privés, avec un encadrement précis (finalités, durée de conservation, information du public),  

 

 Ils a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité définie au 1° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours de l’exercice des activités des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I, la protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde ainsi que, le cas échéant, la collecte de preuves lorsque des infractions pénales sont commises à l’occasion de ces incidents.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Il ne peut avoir lieu que dans la limite des bâtiments, lieux et périmètres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, et sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa du même article L. 613‑1.

Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Les personnes physiques auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au terme d’un mois. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement.

Les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire usage des caméras individuelles sans avoir suivi une formation dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

L’employeur des personnes physiques mentionnées audit premier alinéa tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité le registre de ces personnes et des cas dans lesquels elles ont fait usage de caméras individuelles. Lorsque la personne physique exerce à titre individuel, elle tient un registre à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité recensant les cas dans lesquels elle a fait usage de caméras individuelles.

La liste des activités exercées par les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa entrant dans le champ d’application du présent I ainsi que les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – L’expérimentation prévue au I est applicable pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I.

III. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Art. ART. 19 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

En l’état du droit, la vidéo algorithmique fait l’objet d’une expérimentation limitée, centrée sur certains événements (notamment sportifs, culturels ou récréatifs) et dans le temps.

L’article 19 propose de prolonger cette expérimentation jusqu’en 2030 et d’élargir son champ d’application, notamment à d’autres types d’événements et à certains lieux exposés à des risques d’atteinte grave à la sécurité.

Je rappellerai que les sénateurs ont étendu l’expérimentation de vidéosurveillance algorithmique aux voies publiques de circulation afin de détecter les rodéos motorisés ;

 

Le présent amendement vise à rétablir l’article 19.

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées :

« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;

« 2° Dans des bâtiments ou lieux ouverts au public, incluant les voies publiques de circulation, qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces risques et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, et à leurs abords.

« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;

« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;

« 3° Le VII est ainsi modifié :

« a) Au 2°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou le bâtiment ou le lieu mentionné dans l’arrêté mentionné au 2° du I ou » et le mot : « concernée » est remplacé par le mot : « concerné » ;

« b) Au 5°, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les lieux mentionnés au 1° du I, cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies. Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I, l’autorisation est délivrée pour la même durée que l’autorisation du système de vidéoprotection et, s’agissant des caméras installées sur des aéronefs, pour la même durée que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure. L’autorisation est suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. » ;

« 3° bis Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;

« 4° À la deuxième phrase du XI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

Art. ART. 2 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Aujourd’hui, l’organisation de rassemblements musicaux illégaux est principalement sanctionnée comme une contravention, avec des moyens répressifs limités.

Le présent amendement vise à rétablir l’article 2 qui délictualiser l’organisation et la participation à un rassemblement musical illégal.

Cet article 2 propose de requalifier ces comportements en délits, tant pour les organisateurs que (sous conditions) pour les participants et d’y associer des sanctions renforcées (notamment confiscation du matériel) ainsi que le recours à l’amende forfaitaire délictuelle

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

Art. ART. 25 • 26/06/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir les articles de &nbsp;25 à 33 qui traitent des dispositions d’adaptation dans les outre-mer (coordinations)

Ces articles&nbsp;ont été supprimés par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1, les mots : « loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 » ;

2° Les articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

b) Au 1°, la référence : « L. 211‑15 » est remplacée par les mots : « L. 211‑15 à L. 211‑15‑3 » ;

3° L’article L. 344‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

b) À la fin du 3°, les mots : « L. 333‑3, L. 334‑1 et L. 334‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 333‑4 et L. 334‑1 à L. 334‑3 » ;

4° L’article L. 345‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Au titre III : les articles L. 333‑2 à L. 333‑4 et L. 334‑2 à L. 334‑3. » ;

5° L’article L. 345‑2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À l’article L. 334‑3, les références : « L. 332‑1, L. 333‑1, » sont supprimées. » ;

6° Au premier alinéa des articles L. 645‑1 à L. 647‑1, les mots : « ordonnance n° 2023‑374 du 16 mai 2023 » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 648‑1, les mots : « loi n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » sont remplacés par les mots : « loi n°       du       visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 1er que je souhaite rétablir par cet amendement renforce l’arsenal relatif aux explosifs, aux articles pyrotechniques et propose de renforcer ces outils préventifs et répressifs en créant notamment un pouvoir de fermeture administrative temporaire des établissements en cas de manquements ou de risques graves pour l’ordre public, ainsi qu’un mécanisme de dessaisissement obligatoire des produits dangereux détenus par des particuliers lorsque leur usage apparaît risqué.

Il vise également à améliorer la traçabilité et le contrôle des filières d’approvisionnement, afin de faciliter l’identification des sources et la réponse judiciaire.

 

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dessaisissement

« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

 

 

Art. ART. 2 BIS • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 2bis renforce les pouvoirs du préfet contre les rave parties illégales en autorisant l’exécution forcée des interdictions et en faisant supporter aux organisateurs les coûts des interventions publiques de sécurisation

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

Art. ART. 20 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

De nos jours, les agents privés de sécurité ne peuvent pas procéder à l’inspection visuelle des véhicules, leurs prérogatives étant principalement limitées aux contrôles des personnes et des bagages.

Le présent amendement vise à rétablir l’article 20 qui propose de leur permettre d’inspecter visuellement les véhicules et leurs coffres à l’entrée de certains sites sensibles, avec le consentement du conducteur.

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 613‑2, les mots : « établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et » sont remplacés par les mots : « bâtiments ou lieux » ;

2° (Supprimé)

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Actuellement, l’usage de stupéfiants est puni d’une amende forfaitaire délictuelle de 200 euros, avec la possibilité de peines complémentaires peu mobilisées en pratique.

 

Le présent amendement vise à rétablir l’article 6 qui propose d’augmenter le montant de cette amende à 500 euros et d’y associer plus systématiquement des peines complémentaires, notamment la suspension du permis de conduire et prévoit l’allongement à 3 mois des interdictions administratives de paraître sur les points de deal en cas de réitération .

 

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« c) Le 1° est abrogé.

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

Art. ART. 5 QUATERDECIES • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 5 quaterdecies qui crée une infraction de vente à la sauvette commise en bande organisée

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

Art. ART. 18 BIS • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 18bis qui prévoit l’allongement et l’harmonisation des durées maximales de fermeture administrative des commerces et établissements troublant durablement l’ordre public, avec aggravation en cas de réitération. x

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces infractions, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces atteintes, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;

3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. »

II. – Le premier alinéa des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces troubles, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »

Art. ART. 15 BIS • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 15bis qui prévoit l’expérimentation d’un traitement algorithmique des données LAPI pour détecter des mouvements de véhicules liés à la criminalité organisée.

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vol aggravé ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa.

« Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées et exploitées pendant un délai maximal de quatre mois, sans préjudice de la nécessité de leur conservation et de leur consultation dans les conditions prévues à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure. 

« L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités chargées de leur mise en œuvre.

« La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.

« Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

« Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.

« L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

« II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation.

« Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés et la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné. Il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au‑delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

« III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

« Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel en application de l’article 90 de la même loi.

« Le décret prévu au premier alinéa du présent III n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public. »

Art. ART. 4 BIS • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 4bis qui  prévoit l’obligation pour Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives de rendre un avis motivé sous sept jours dans les procédures de dissolution de groupes de supporters.

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 332‑18 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de sept jours à compter de la présentation des dernières observations par ces représentants et dirigeants, la commission rend un avis motivé qu’elle communique aux représentants des associations ou groupements de fait et aux dirigeants de club concernés. »

Art. ART. 11 BIS • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 11bis qui crée un magistrat référent chargé du suivi et du recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié 

« 1° L’article 398 est ainsi modifié :

« a) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal correctionnel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des amendes forfaitaires mentionnées à l’article 495‑17 prononcées sur le ressort de la juridiction.

« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le sixième alinéa du présent article. » ;

« b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’exception des dispositions mentionnées aux sixième et avant‑dernier alinéas, » ;

« 2° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre 5 du titre II du livre Ier de la deuxième partie, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), est complétée par un article L. 2125‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2125‑6‑1. – Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal délictuel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des amendes forfaitaires mentionnées à l’article L. 4223‑1 prononcées sur le ressort de la juridiction.

« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le présent article. »

« II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2029. »

Art. ART. 16 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En l’état du droit, les agents peuvent recourir à la pseudonymisation (numéro d’identification) pour protéger leur identité, sous réserve d’une autorisation préalable hiérarchique.

Le présent amendement vise à rétablir d’une part,l’article 16 qui propose de supprimer cette autorisation préalable

 

Cet article 16 que je souhaite rétablir a été supprimé par la Commission des lois

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ;

« 2° L’article 15‑4 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation :

« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ;

« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants :

« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ;

« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;

« b) Le III est ainsi modifié :

« – le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions des articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent concerné » ;

« c) Le IV est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;

« – au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».

« II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 411‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑5. – À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile. » ;

« 2° Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 411‑7 est ainsi rédigée : « faire application de l’article L. 411‑5. »

« IV. – L’article 3‑1 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :

« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils sont appelés à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« V. – L’article L. 5332‑4 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332‑18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° et 6° du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332‑3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1, peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur la décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332‑18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Copie de la décision d’anonymisation est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.

« Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »

Art. ART. 5 DECIES • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 5 decies qui vise l’accélération de la procédure administrative d’évacuation d’office des gens du voyage et qui prévoit que la mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être supérieur à 24 heures.

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre ».

Art. ART. 14 BIS • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 14bis qui prévoit le renouvellement expérimental des caméras frontales embarquées sur les trains pour prévenir et analyser les accidents ferroviaires.

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les traitements des images prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au même I.

III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

Art. ART. 20 BIS • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 20 bis qui autorise les agents de surveillance renforcée armés à exercer leurs missions avec un chien de sécurité.

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À l’article L. 613‑7‑3 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « L. 613‑4 », sont insérés les mots : « , L. 613‑7 et L. 613‑7‑1 A ».

Art. ART. 5 BIS • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 5bis  qui  prévoit l’application d’une peine de 2 mois d’emprisonnement pour sanctionner le transport « surfing »

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 1634‑5 du code des transports, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».

Art. ART. 5 QUINDECIES • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 5 quindecies qui prévoit la consultation obligatoire du maire avant certaines mesures préfectorales de police administrative

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du présent titre et concerne le territoire d’une commune, le maire de celle‑ci est préalablement informé et consulté.

« En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Art. ART. 2 QUATER • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 BIS • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 3bis qui autorise la nécessaire vidéoverbalisation différée des infractions routières à partir d’enregistrements de vidéoprotection.

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 130‑9‑3. – Les agents habilités à constater les infractions aux règles du présent code dont la liste est établie par décret peuvent procéder à ce constat sur la base d’enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection autorisés en application du 4° de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, dans un délai raisonnable à compter de la commission de l’infraction.

« Les modalités d’application du présent article, notamment le délai mentionné au premier alinéa et la qualité des agents habilités, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. ART. 4 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 4 qui vise à  élargir le nécessaire dispositif permettant au préfet de prononcer des interdictions administratives de stade tel qu’adopté par le Sénat.

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 332‑16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pendant une durée maximale de vingt‑quatre heures précédant ou suivant lesdites manifestations. L’arrêté peut également lui faire interdiction, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle, d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters fixés par arrêté du représentant de l’État dans le département pris en application de l’article L. 332‑16‑2. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des injures publiques ou des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a et b) (Supprimés)

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette durée peut être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de douze mois, lorsque la personne faisant l’objet de la mesure est convoquée à une audience dont la tenue est postérieure au terme de l’interdiction, dans le cadre d’une procédure pénale en cours relative aux faits ayant fondé cette mesure. La décision de renouvellement est prise par arrêté spécialement motivé, au regard des circonstances de fait justifiant la persistance d’un risque de troubles graves à l’ordre public, et en tenant compte des conséquences de la mesure sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. » ;

3° bis Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut être imposée durant les périodes de vingt‑quatre heures précédant ou suivant la manifestation sportive mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

4° Le cinquième alinéa est supprimé.

II. – Les modalités d’application du 3° du I ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale de l’interdiction administrative de stade au‑delà de vingt‑quatre mois.

Art. ART. 3 TER • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 3 ter qui traite  l’accès aux données du système national des permis de conduire pour faciliter le recouvrement des AFD et étend l’accès au fichier national des permis de conduire à certains agents chargés des amendes forfaitaires

 

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante 

« Après le 5° bis de l’article L. 225‑5 du code de la route, sont insérés des 5° ter et 5° quater ainsi rédigés :

« 5° ter Aux agents de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale et aux agents des douanes exerçant dans un organisme de coopération internationale policière et douanière ;

« 5° quater Aux fonctionnaires ou agents de l’État chargés de l’instruction de la recevabilité des requêtes en exonération relatives aux amendes forfaitaires et des réclamations relatives aux amendes forfaitaires majorées mentionnées aux articles 495‑18, 495‑19, 529‑10 et 530 du code de procédure pénale ; ».

Scrutins (286)

l'article 13 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 27 CONTRE: 23 Abst: 2
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
RN POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
DR ABSTENTION
SOC CONTRE
HOR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 186 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 13 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 25 CONTRE: 26 Abst: 2
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR ABSTENTION
SOC POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'article 12 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 32 CONTRE: 24 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
RN POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
SOC CONTRE
DR POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 482 de Mme Taurinya à l'article 12 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 21 CONTRE: 31 Abst: 1
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC Partagé
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 479 de Mme Taurinya à l'article 12 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 23 CONTRE: 32 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC Partagé
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 670 de M. Boucard à l'article 12 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 10 CONTRE: 39 Abst: 2
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
RN POUR
ECOS CONTRE
DEM Partagé
DR POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 483 de M. Bernalicis à l'article 12 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 20 CONTRE: 31 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
GDR POUR
l'amendement n° 185 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 12 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 21 CONTRE: 30 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
GDR POUR
l'article 11 ter du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 30 CONTRE: 19 Abst: 1
Voir le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
DEM POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
SOC Partagé
HOR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 476 de Mme Taurinya à l'article 11 ter du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 20 CONTRE: 29 Abst: 1
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 184 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 11 ter du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 15 CONTRE: 27 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC ABSTENTION
ECOS POUR
GDR POUR
l'article 11 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 29 CONTRE: 24 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
RN POUR
HOR POUR
DR POUR
SOC CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 183 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 11 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 25 CONTRE: 28 Abst: 1
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LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
RN CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
GDR POUR
l'amendement n° 573 de M. Armishahi après l'article 10 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 25 CONTRE: 30 Abst: 0
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LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'article 10 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 31 CONTRE: 19 Abst: 0
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LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
RN POUR
DR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
HOR POUR
l'amendement n° 473 de Mme Taurinya et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 10 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 25 CONTRE: 29 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
l'article 6 ter du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 31 CONTRE: 24 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
RN POUR
DR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 437 de M. Bernalicis de suppression de l'article 6 ter du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 31 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 434 de Mme Taurinya et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 6 bis du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 42 CONTRE: 9 Abst: 4
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR POUR
RN CONTRE
DR POUR
DEM POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 428 de Mme Taurinya après l'article 6 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 25 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 108 de M. Bernalicis après l'article 5 quindecies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 23 CONTRE: 22 Abst: 2
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR ABSTENTION
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 150 (rect.) de Mme Martin (Alpes-Maritimes) après l'article 5 quindecies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 13 CONTRE: 39 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 151 (rect.) de Mme Martin (Alpes-Maritimes) après l'article 5 quindecies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 14 CONTRE: 34 Abst: 5
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM ABSTENTION
SOC CONTRE
DR POUR
HOR ABSTENTION
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 11 de M. Pauget et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 5 quindecies (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 9 CONTRE: 41 Abst: 6
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'article 5 nonies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 34 CONTRE: 25 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
DR POUR
DEM POUR
SOC CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
l'amendement n° 10 de M. Pauget et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 5 quaterdecies (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 13 CONTRE: 44 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'article 5 terdecies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 28 CONTRE: 24 Abst: 3
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
DEM ABSTENTION
SOC CONTRE
DR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 107 de Mme Taurinya et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 terdecies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 24 CONTRE: 29 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'article 5 duodecies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 28 CONTRE: 25 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
DEM POUR
SOC CONTRE
DR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 106 de M. Bernalicis et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 duodecies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 24 CONTRE: 29 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'article 5 undecies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 30 CONTRE: 26 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
DEM POUR
SOC CONTRE
DR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 772 de M. Gery à l'article 5 undecies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 20 CONTRE: 33 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR Partagé
DEM CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 713 de M. Gery à l'article 5 undecies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 14 CONTRE: 36 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
SOC CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 105 de Mme Soudais à l'article 5 undecies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 24 CONTRE: 31 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 104 de Mme Taurinya et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 undecies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 25 CONTRE: 32 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 9 de M. Pauget et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 5 decies (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 14 CONTRE: 44 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 684 de Mme Taurinya après l'article 24 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 21 CONTRE: 28 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 679 de Mme Taurinya après l'article 24 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 21 CONTRE: 26 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 288 de M. Vicot après l'article 24 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 20 CONTRE: 27 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 914 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 24 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 28 CONTRE: 0 Abst: 17
Voir le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
EPR POUR
RN POUR
DEM POUR
ECOS ABSTENTION
HOR POUR
DR POUR
le sous-amendement n° 1017 de M. Amirshahi à l'amendement n° 914 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 24 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 17 CONTRE: 28 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
le sous-amendement n° 1016 de M. Amirshahi à l'amendement n° 914 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 24 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 42 CONTRE: 2 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR POUR
RN POUR
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
SOC POUR
DR POUR
l'amendement n° 251 de Mme Bazin-Malgras et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 18 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 18 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
RN POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
HOR POUR
l'amendement n° 81 de M. Sorre de rétablissement de l'article 18 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 5 CONTRE: 34 Abst: 7
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
RN ABSTENTION
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
l'amendement n° 676 de Mme Taurinya après l'article 18 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 20 CONTRE: 29 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC ABSTENTION
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 905 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 18 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 29 CONTRE: 23 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
RN POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
HOR POUR
DR POUR
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 959 (rect.) de M. Bernalicis à l'amendement n° 905 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 18 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 23 CONTRE: 29 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 1037 de M. Sansu à l'amendement n° 905 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 18 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 22 CONTRE: 29 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 944 de M. Bernalicis à l'amendement n° 905 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 18 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 22 CONTRE: 28 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 836 de Mme Saint-Paul après l'article 24 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 4 CONTRE: 44 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
RN CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
SOC CONTRE
DR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 904 (rect.) du Gouvernement de rétablissement de l'article 17 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 29 CONTRE: 23 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
RN POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
SOC Partagé
HOR POUR
DR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 665 de M. Bernalicis de rétablissement de l'article 17 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 24 CONTRE: 31 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 903 du Gouvernement de rétablissement de l'article 16 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 33 CONTRE: 22 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
RN POUR
DEM POUR
SOC CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 900 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 14 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 25 CONTRE: 19 Abst: 4
Voir le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
DEM POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
SOC Partagé
HOR POUR
GDR CONTRE
l'article 13 bis du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 27 CONTRE: 22 Abst: 3
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
RN POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
HOR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 187 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 13 bis du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 21 CONTRE: 28 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC Partagé
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 200 de M. Mathiasian et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 12 CONTRE: 23 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 796 de M. Sansu à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 10 CONTRE: 22 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 469 (rect.) de Mme Taurinya à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 10 CONTRE: 24 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 460 (rect.) de M. Bernalicis et l'amendement identique suivant à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 13 CONTRE: 23 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 511 de M. Molac à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 10 CONTRE: 27 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 515 de M. Molac à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 12 CONTRE: 27 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 143 de M. Blanchet à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 12 CONTRE: 28 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM POUR
HOR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 273 de Mme Capdevielle et les amendements identiques suivants à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 14 CONTRE: 30 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 669 de M. Guitton à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 13 CONTRE: 30 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR Partagé
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 666 de M. Guitton à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 15 CONTRE: 28 Abst: 0
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RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 797 (rect.) de M. Rimane à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 2 CONTRE: 35 Abst: 0
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RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 795 de M. Rimane à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 0 CONTRE: 39 Abst: 0
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RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
l'amendement n° 471 de Mme Taurinya à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 13 CONTRE: 31 Abst: 0
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RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 516 de M. Molac à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 11 CONTRE: 37 Abst: 0
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RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 785 de M. Rimane à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 16 CONTRE: 32 Abst: 0
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RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 799 de M. Rimane à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 15 CONTRE: 31 Abst: 0
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EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
GDR POUR
l'amendement n° 791 de M. Rimane à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 13 CONTRE: 33 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
GDR POUR
l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 34 CONTRE: 17 Abst: 0
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RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 1036 de M. Sansu à l'amendement n° 898 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 14 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 14 CONTRE: 35 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 1010 de M. Amirshahi à l'amendement n° 898 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 14 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 16 CONTRE: 34 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 898 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 14 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 35 CONTRE: 17 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR POUR
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
DR POUR
LIOT Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 517 de M. Bernalicis après l'article 14 bis A du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 19 CONTRE: 38 Abst: 0
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LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 1056 de M. Amirshahi à l'amendement n° 901 (rect.) du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 15 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 20 CONTRE: 38 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 901 (rect.) du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 15 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 39 CONTRE: 22 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
RN POUR
DR POUR
SOC CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 943 de Mme Taurinya à l'amendement n° 902 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 15 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 18 CONTRE: 39 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 902 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 15 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 34 CONTRE: 20 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 986 de M. Bernalicis à l'amendement n° 907 du Gouvernement de rétablissement de l'article 19 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 22 CONTRE: 43 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC Partagé
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 907 du Gouvernement de rétablissement de l'article 19 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 42 CONTRE: 23 Abst: 2
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
SOC CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 844 de M. Midy après l'article 19 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 38 CONTRE: 25 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
SOC CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 909 du Gouvernement de rétablissement de l'article 20 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 39 CONTRE: 22 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
SOC CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 910 du Gouvernement de rétablissement de l'article 20 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 34 CONTRE: 19 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
RN POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
le sous-amendement n° 960 de M. Bernalicis à l'amendement n° 911 du Gouvernement de rétablissement de l'article 21 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 18 CONTRE: 35 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 912 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 22 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 0 CONTRE: 46 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 1020 de M. Amirshahi à l'amendement n° 913 du Gouvernement de rétablissement de l'article 23 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 27 CONTRE: 27 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR POUR
DR CONTRE
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 1019 de M. Amirshahi à l'amendement n° 912 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 22 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 24 CONTRE: 24 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
DR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 913 du Gouvernement de rétablissement de l'article 23 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 29 CONTRE: 27 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 260 de M. Mazaury de rétablissement de l'article 3 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 1 CONTRE: 52 Abst: 4
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR ABSTENTION
SOC CONTRE
DR ABSTENTION
GDR CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 659 de Mme Taurinya de suppression de l'article 3 quater du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 32 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article 3 quater du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 33 CONTRE: 26 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
SOC CONTRE
HOR POUR
DR POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 413 de M. Mazaury et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 5 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 23 CONTRE: 34 Abst: 4
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DEM POUR
HOR ABSTENTION
DR POUR
GDR CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 661 de Mme Taurinya de suppression de l'article 5 ter du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 39 CONTRE: 20 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 607 de Mme Faucillon et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 5 quater du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 40 CONTRE: 20 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 8 de M. Pauget et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 5 sexies (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 18 CONTRE: 45 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 91 de M. Bernalicis et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 28 CONTRE: 35 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 845 de Mme Lingemann à l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 15 CONTRE: 45 Abst: 2
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
SOC CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 93 de Mme Soudais à l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 28 CONTRE: 33 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 92 de Mme Taurinya à l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 36 CONTRE: 23 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 11 CONTRE: 49 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 96 de M. Bernalicis et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 octies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 29 CONTRE: 31 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 97 de Mme Soudais à l'article 5 octies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 30 CONTRE: 31 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
l'article 5 octies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 33 CONTRE: 29 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
RN POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
SOC CONTRE
HOR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 98 de Mme Taurinya et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 nonies A du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 41 CONTRE: 16 Abst: 3
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR POUR
DR CONTRE
DEM Partagé
SOC POUR
HOR POUR
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 102 de Mme Taurinya et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 nonies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 27 CONTRE: 32 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 337 de Mme Lalanne à l'article 5 nonies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 4 CONTRE: 40 Abst: 15
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM Partagé
SOC CONTRE
HOR ABSTENTION
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 103 de Mme Soudais à l'article 5 nonies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
10/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 34 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 677 de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 19 CONTRE: 48 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 680 de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 21 CONTRE: 44 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 1079 de M. Albertini à l'amendement n° 757 de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 20 CONTRE: 52 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
EPR POUR
DEM CONTRE
HOR POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 757 de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 23 CONTRE: 47 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 685 de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 22 CONTRE: 49 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 529 (rect.) de M. Magnier à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 21 CONTRE: 44 Abst: 3
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR ABSTENTION
DR POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 832 de Mme Firmin Le Bodo après l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 23 CONTRE: 36 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
SOC CONTRE
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 983 de M. Bernalicis à l'amendement n° 897 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 8 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 23 CONTRE: 31 Abst: 0
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LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 741 de M. Caure à l'article 4 bis A du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 60 CONTRE: 32 Abst: 3
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RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
DR POUR
SOC Partagé
UDDPLR ABSTENTION
l'amendement n° 561 de M. Amirshahi et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 16 CONTRE: 47 Abst: 0
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RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
SOC POUR
l'amendement n° 261 de M. Vicot et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 32 CONTRE: 69 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 621 de Mme Taurinya à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 35 CONTRE: 83 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 622 de Mme Taurinya à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 39 CONTRE: 79 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 564 de M. Amirshahi et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 35 CONTRE: 82 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 624 de M. Bernalicis à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 34 CONTRE: 81 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 452 de M. Gillet à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 38 CONTRE: 72 Abst: 3
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 625 de Mme Taurinya à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 38 CONTRE: 83 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 453 de M. Gillet à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 35 CONTRE: 70 Abst: 11
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 326 de M. Taverne à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 36 CONTRE: 85 Abst: 2
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 83 CONTRE: 43 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 37 de Mme Martin (Alpes-Maritimes) et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 47 CONTRE: 62 Abst: 3
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
DEM Partagé
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 38 de Mme Martin (Alpes-Maritimes) après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 39 CONTRE: 54 Abst: 3
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR Partagé
SOC CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 702 de M. Lioret après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 30 CONTRE: 58 Abst: 5
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR ABSTENTION
DEM CONTRE
SOC CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 455 de M. Gillet et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 27 CONTRE: 56 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 888 (rect.) du Gouvernement à l'article 3 sexies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 80 CONTRE: 5 Abst: 23
Voir le vote par groupe
EPR POUR
RN POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DR POUR
HOR POUR
DEM POUR
SOC ABSTENTION
ECOS CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR POUR
l'article 3 sexies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 79 CONTRE: 33 Abst: 3
Voir le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
DR POUR
HOR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
SOC ABSTENTION
LIOT POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 929 de M. Bernalicis à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 46 CONTRE: 85 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 930 de Mme Taurinya à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 46 CONTRE: 89 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 933 de M. Bernalicis et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 45 CONTRE: 88 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 840 de M. Marion de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 37 CONTRE: 58 Abst: 36
Voir le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
DR CONTRE
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
SOC CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 83 de M. Bernalicis et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 4 bis A du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 33 CONTRE: 47 Abst: 17
Voir le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 85 de M. Bernalicis et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 31 CONTRE: 70 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
SOC POUR
GDR POUR
l'amendement n° 86 de Mme Taurinya à l'article 5 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 32 CONTRE: 66 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
SOC POUR
GDR POUR
l'amendement n° 87 de Mme Taurinya à l'article 5 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 33 CONTRE: 63 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
SOC POUR
GDR POUR
l'amendement n° 125 de M. Le Fur à l'article 5 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 39 CONTRE: 50 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
SOC CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 427 de M. Bernalicis de rétablissement de l'article 6 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 41 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
SOC POUR
l'amendement n° 426 de Mme Taurinya de rétablissement de l'article 6 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 41 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
SOC POUR
l'amendement n° 831 de Mme Firmin Le Bodo de rétablissement de l'article 6 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 24 CONTRE: 41 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
EPR POUR
DEM POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 464 de Mme Faucillon à l'article 6 quater du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 19 CONTRE: 33 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 572 de M. Amirshahi à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 22 CONTRE: 52 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
SOC POUR
l'amendement n° 527 de M. David Magnier à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 20 CONTRE: 54 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 444 de Mme Taurinya à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 28 CONTRE: 42 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
SOC POUR
GDR POUR
l'amendement n° 445 de Mme Taurinya à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 42 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 446 de Mme Taurinya et l'amendement identique suivant à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 25 CONTRE: 40 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
l'amendement n° 458 de Mme Taurinya à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 39 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 594 de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 19 CONTRE: 40 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
l'amendement n° 523 de M. David Magnier à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 31 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 798 de M. Albertini à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 17 CONTRE: 31 Abst: 4
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
EPR POUR
HOR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 36 CONTRE: 25 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
DEM POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 290 de M. Saint-Pasteur après l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 36 CONTRE: 19 Abst: 2
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR POUR
HOR Partagé
DEM Partagé
DR POUR
SOC POUR
GDR POUR
l'amendement n° 322 de M. Taverne de rétablissement de l'article 7 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 14 CONTRE: 39 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 307 de M. Taverne de rétablissement de l'article 7 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 17 CONTRE: 34 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 598 de Mme Taurinya à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 20 CONTRE: 50 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
l'amendement n° 605 de Mme Taurinya à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 15 CONTRE: 56 Abst: 3
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC ABSTENTION
ECOS POUR
l'amendement n° 885 (rect.) du Gouvernement à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 39 CONTRE: 37 Abst: 4
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR POUR
SOC CONTRE
DR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 601 de Mme Faucillon à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 23 CONTRE: 64 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 449 de M. Gillet à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 19 CONTRE: 59 Abst: 3
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
l'amendement n° 562 (rect.) de M. Amirshahi à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 24 CONTRE: 67 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
l'amendement n° 616 de M. Bernalicis à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 25 CONTRE: 64 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
l'amendement n° 451 de M. Gillet à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 25 CONTRE: 64 Abst: 3
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 657 de M. Bernalicis à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 15 CONTRE: 57 Abst: 1
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RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 328 de M. Taverne à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 47 Abst: 5
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 619 de M. Bernalicis à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 29 CONTRE: 65 Abst: 0
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RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 199 de Mme Levavasseur à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 38 CONTRE: 85 Abst: 4
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 626 de M. Bernalicis à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 42 CONTRE: 81 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 672 de M. Guitton après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 40 CONTRE: 61 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 671 de M. Guitton après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 38 CONTRE: 59 Abst: 3
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 450 de M. Gillet après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 39 CONTRE: 60 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 719 (rect.) de M. Croizier après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 42 CONTRE: 52 Abst: 3
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM Partagé
HOR POUR
SOC CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 122 de M. Tryzna après l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 21 CONTRE: 39 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 263 de M. Vicot et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 3 quinquies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 33 CONTRE: 66 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 805 de M. Rimane à l'article 3 quinquies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 33 CONTRE: 71 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
SOC Partagé
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'article 3 quinquies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 72 CONTRE: 33 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 457 de M. Gillet à l'article 3 sexies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 27 CONTRE: 86 Abst: 1
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 931 de M. Bernalicis et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 46 CONTRE: 89 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 1063 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 20 CONTRE: 87 Abst: 22
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 1064 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 17 CONTRE: 89 Abst: 26
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 1065 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 18 CONTRE: 89 Abst: 26
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 1066 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 46 CONTRE: 87 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 1005 (rect.) de M. Amirshahi à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 18 CONTRE: 89 Abst: 26
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 1067 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 70 CONTRE: 4 Abst: 60
Voir le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP ABSTENTION
EPR POUR
DR POUR
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
SOC POUR
UDDPLR ABSTENTION
LIOT POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 1068 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 22 CONTRE: 86 Abst: 22
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 932 de Mme Taurinya à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 46 CONTRE: 89 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 1006 de M. Amirshahi à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 46 CONTRE: 89 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 1070 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 42 CONTRE: 60 Abst: 27
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
EPR CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR Partagé
LIOT POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 1071 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 39 CONTRE: 88 Abst: 6
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR Partagé
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 889 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 40 CONTRE: 58 Abst: 35
Voir le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
DR CONTRE
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
SOC CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 5 de M. Pauget et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 19 CONTRE: 68 Abst: 40
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN ABSTENTION
EPR POUR
DR Partagé
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
GDR CONTRE
l'amendement n° 704 de Mme Faucillon après l'article 4 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 33 CONTRE: 71 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 705 de Mme Faucillon après l'article 4 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 28 CONTRE: 67 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 281 de M. Courbon après l'article 4 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 29 CONTRE: 68 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 282 de M. Courbon après l'article 4 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 12 CONTRE: 87 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 707 de Mme Faucillon après l'article 4 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 31 CONTRE: 69 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 708 de Mme Faucillon après l'article 4 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 27 CONTRE: 69 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 807 de M. Damien Girard après l'article 4 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 31 CONTRE: 54 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 213 de M. Boucard après l'article 4 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 45 CONTRE: 24 Abst: 19
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
SOC POUR
GDR POUR
l'amendement n° 84 de Mme Taurinya et les amendements identiques suivants à l'article 4 bis A du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 35 CONTRE: 65 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
l'article 4 bis A du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 41 CONTRE: 44 Abst: 13
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN ABSTENTION
EPR POUR
DEM POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
le sous-amendement n° 1082 du Gouvernement à l'amendement n° 280 de M. Houlié de rétablissement de l'article 4 bis du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 50 CONTRE: 36 Abst: 14
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN ABSTENTION
EPR POUR
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
SOC POUR
UDDPLR ABSTENTION
l'amendement n° 280 de M. Houlié de rétablissement de l'article 4 bis du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 68 CONTRE: 0 Abst: 29
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
DEM POUR
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
SOC POUR
UDDPLR ABSTENTION
l'amendement n° 493 de M. Gillet à l'article 5 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 22 CONTRE: 50 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR Partagé
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 88 de Mme Taurinya à l'article 5 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 25 CONTRE: 55 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'article 5 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 58 CONTRE: 28 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
DEM POUR
HOR POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 89 de M. Kerbrat après l'article 5 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 16 CONTRE: 60 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 494 de M. Gillet après l'article 5 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 23 CONTRE: 50 Abst: 7
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR ABSTENTION
ECOS CONTRE
GDR Partagé
UDDPLR POUR
SOC CONTRE
l'amendement n° 305 de M. Taverne de rétablissement de l'article 6 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 22 CONTRE: 30 Abst: 3
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
HOR ABSTENTION
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
GDR CONTRE
SOC CONTRE
l'amendement n° 438 de Mme Taurinya et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 6 quater du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 21 CONTRE: 31 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
GDR POUR
l'amendement n° 895 du Gouvernement après l'article 6 quater du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 22 CONTRE: 23 Abst: 15
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN ABSTENTION
EPR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
DR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 439 de M. Bernalicis de suppression de l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 24 CONTRE: 51 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
SOC POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 155 de M. Le Fur à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 44 CONTRE: 30 Abst: 0
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RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
ECOS POUR
SOC POUR
le sous-amendement n° 1078 de M. Albertini à l'amendement n° 751 (rect.) de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 28 CONTRE: 43 Abst: 0
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RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
DEM POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 751 (rect.) de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 21 CONTRE: 56 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 525 de M. David Magnier à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 21 CONTRE: 43 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
l'amendement n° 226 de Mme Regol et l'amendement identique suivant à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 54 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
SOC POUR
GDR POUR
l'amendement n° 240 de Mme Levavasseur à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 23 CONTRE: 46 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 686 de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 41 CONTRE: 28 Abst: 5
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR POUR
DEM POUR
HOR Partagé
DR POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 441 de M. Bernalicis à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 22 CONTRE: 46 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 526 de M. David Magnier à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 21 CONTRE: 50 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
l'amendement n° 675 de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
09/07/2026
POUR: 19 CONTRE: 51 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 918 de Mme Taurinya à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 69 CONTRE: 148 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 826 de Mme Saint-Paul après l'article 2 ter du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 86 CONTRE: 33 Abst: 0
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EPR POUR
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
SOC CONTRE
DR POUR
LIOT POUR
NI POUR
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 882 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 95 CONTRE: 30 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
NI POUR
le sous-amendement n° 917 de M. Bernalicis à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 72 CONTRE: 149 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 884 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 142 CONTRE: 80 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
NI POUR
le sous-amendement n° 1018 de M. Mazaury à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 84 CONTRE: 131 Abst: 5
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
NI POUR
le sous-amendement n° 1058 de M. Vicot à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 74 CONTRE: 145 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 977 de M. Bernalicis et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 75 CONTRE: 139 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 1028 de M. Vicot et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 77 CONTRE: 141 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 1000 de M. Raux à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 76 CONTRE: 143 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 976 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 75 CONTRE: 142 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 975 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 75 CONTRE: 143 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 974 de M. Kerbrat et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 73 CONTRE: 142 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 1027 de M. Vicot à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 62 CONTRE: 150 Abst: 3
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 973 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 72 CONTRE: 141 Abst: 3
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 1024 de M. Vicot et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 73 CONTRE: 142 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 1059 de M. Vicot à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 74 CONTRE: 140 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 999 de M. Raux à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 74 CONTRE: 142 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 1077 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 73 CONTRE: 144 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 972 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 75 CONTRE: 140 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 971 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 75 CONTRE: 143 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 969 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 75 CONTRE: 142 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 966 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 75 CONTRE: 142 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 965 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 72 CONTRE: 141 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 964 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 70 CONTRE: 140 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 963 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 75 CONTRE: 138 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
le sous-amendement n° 962 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 74 CONTRE: 137 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 961 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 74 CONTRE: 140 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 387 de M. Molac après l'article premier du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 118 CONTRE: 55 Abst: 5
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
SOC CONTRE
DR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR ABSTENTION
le sous-amendement n° 995 de M. Amirshahi à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 72 CONTRE: 150 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
le sous-amendement n° 992 de M. Amirshahi à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 71 CONTRE: 148 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
le sous-amendement n° 991 de M. Amirshahi à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 71 CONTRE: 149 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 920 de Mme Taurinya à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 69 CONTRE: 150 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 990 de M. Amirshahi à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 70 CONTRE: 149 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 989 de M. Amirshahi à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 70 CONTRE: 149 Abst: 0
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RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 927 de M. Bernalicis à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 69 CONTRE: 147 Abst: 0
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RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
le sous-amendement n° 926 de Mme Taurinya et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 72 CONTRE: 151 Abst: 0
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RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
le sous-amendement n° 925 de M. Bernalicis et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 72 CONTRE: 150 Abst: 0
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RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
le sous-amendement n° 924 de Mme Taurinya à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 72 CONTRE: 150 Abst: 0
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RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
le sous-amendement n° 922 de Mme Taurinya à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 71 CONTRE: 149 Abst: 0
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RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 921 de M. Bernalicis à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 71 CONTRE: 149 Abst: 0
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RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 996 de M. Amirshahi à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 71 CONTRE: 147 Abst: 1
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RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'article 2 ter du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 87 CONTRE: 38 Abst: 0
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EPR POUR
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
NI POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 435 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 2 ter du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 33 CONTRE: 69 Abst: 29
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EPR CONTRE
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
LIOT ABSTENTION
GDR CONTRE
NI ABSTENTION
UDDPLR ABSTENTION
l'amendement n° 424 de M. Bernalicis et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 ter du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 40 CONTRE: 96 Abst: 0
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EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
DR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 422 de M. Kerbrat de rétablissement de l'article 2 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 33 CONTRE: 90 Abst: 0
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RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 1076 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 76 CONTRE: 143 Abst: 1
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RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 1073 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 77 CONTRE: 140 Abst: 1
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RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 984 de M. Molac à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 157 CONTRE: 10 Abst: 51
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RN ABSTENTION
EPR POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
HOR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR POUR
UDDPLR ABSTENTION
LIOT POUR
GDR POUR
NI POUR
le sous-amendement n° 1075 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 76 CONTRE: 144 Abst: 0
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RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 970 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 75 CONTRE: 143 Abst: 1
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RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 968 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 75 CONTRE: 142 Abst: 1
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RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 967 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 75 CONTRE: 142 Abst: 1
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RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 419 de M. Kerbrat de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 77 CONTRE: 138 Abst: 1
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RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 919 de M. Bernalicis à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
08/07/2026
POUR: 65 CONTRE: 149 Abst: 0
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RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
07/07/2026
POUR: 72 CONTRE: 203 Abst: 1
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RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE