visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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Sénatsur lensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyensAdopté 243 pour · 66 abs · 33 contre · 6 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
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Assemblée nationale première lecturela motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).Motion rejetée 72 pour · 1 abs · 203 contre · 2 non-votantsChargement du détail des votes…
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Répartition des amendements
Par statut
Amendements (49)
Art. ART. 5 SEPTIES
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délit d'installation illicite en réunion prévu à l'article 322-4-1 du code pénal exige la démonstration que l'occupant n'est pas en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain. En pratique, cette exigence probatoire freine la verbalisation effective par les forces de l'ordre, qui hésitent à dresser l'amende forfaitaire délictuelle sans preuve immédiatement disponible de l'absence d'autorisation.
Le présent amendement instaure une présomption simple, réfragable : l'attestation écrite du propriétaire du terrain affirmant n'avoir délivré aucun titre d'occupation suffit à établir l'absence d'autorisation, sans préjudice du droit de l'occupant d'apporter la preuve contraire.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
"1° A Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’absence d’autorisation est présumée établie dès lors que le propriétaire du terrain atteste par écrit n’avoir délivré aucune autorisation d’occupation. Cette présomption peut être renversée par tout moyen produit par l’occupant. »
Art. ART. 18 BIS
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à moderniser et mieux encadrer le régime des fermetures administratives applicables aux débits de boissons et établissements de nuit, pour garantir une conciliation équilibrée entre les impératifs d’ordre public, la sécurité juridique des exploitants et la préservation d’un secteur économique, culturel et territorial stratégique.
Le secteur de la nuit a profondément changé. En quarante ans, la France a perdu près de 70 % de ses discothèques, passant de 4 000 à 6 000 établissements dans les années 1980 à environ 1 500 aujourd’hui. Depuis la crise sanitaire, près de 30 % des établissements restants ont encore disparu.
Cette contraction massive fragilise directement l’attractivité des centres-villes, l’économie touristique, la vie culturelle et l’emploi local.
Pourtant, parallèlement à cette diminution du nombre d’établissements, le secteur s’est considérablement professionnalisé. Les établissements de nuit ne sont plus les structures peu encadrées d’hier : ils investissent désormais massivement dans la sécurité privée, la vidéoprotection, la prévention des violences sexuelles et sexistes, la médiation, la réduction des risques, les dispositifs de secours et les partenariats avec les forces de l’ordre et les services de santé.
Ils participent ainsi activement à la régulation de la vie nocturne et à la prévention des troubles à l’ordre public.
Or, le cadre juridique applicable aux fermetures administratives demeure largement fondé sur une logique ancienne, reposant sur un pouvoir administratif particulièrement large, insuffisamment objectivé et marqué par une forte hétérogénéité territoriale.
Cette situation génère une insécurité juridique majeure. Plus d’une fermeture administrative contestée sur deux est annulée par le juge administratif, révélant un défaut récurrent de proportionnalité, de motivation ou de lien direct entre les faits reprochés et l’exploitation de l’établissement.
Les conséquences économiques de ces décisions sont considérables. Une fermeture administrative de plusieurs semaines ou plusieurs mois entraîne immédiatement une interruption totale d’activité, alors même que les charges fixes, les loyers, les salaires et les engagements fournisseurs continuent de courir. Dans le secteur des établissements de nuit, où l’activité est concentrée sur un nombre limité de jours d’exploitation hebdomadaires, une fermeture peut représenter jusqu’à 25 à 30% du chiffre d’affaires annuel d’une entreprise, avec des conséquences parfois irréversibles : rupture de trésorerie, perte d’exploitation, atteinte à la réputation, impossibilité d’accès au crédit ou à l’assurance, voire liquidation judiciaire.
Cette disproportion apparaît d’autant plus manifeste que, dans d’autres secteurs économiques, y compris pour les plus grandes entreprises mondiales, les sanctions financières les plus élevées n’excèdent pas 3,2% du chiffre d’affaires. À titre d’exemple, l’amende record infligée à Google par la Commission européenne en 2018 représentait environ 3,2% de son chiffre d’affaires mondial, tandis que les sanctions infligées à Meta, Apple ou Intel représentaient entre 0,5% et 3% de leur chiffre d’affaires.
À l’inverse, une fermeture administrative de quelques semaines peut suffire à compromettre durablement la survie économique d’un établissement indépendant de la filière nocturne.
Les exemples récents illustrent les limites du système actuel.
En Seine-Maritime, un établissement a fait l’objet d’une fermeture de trois mois à la suite de la présence d’une mineure ayant consommé, avant son entrée dans l’établissement, une quantité importante d’alcool préparée à l’extérieur. L’intéressée a pourtant attesté que le contrôle d’identité avait été réalisé à l’entrée et qu’aucun alcool ne lui avait été servi au sein de l’établissement.
Dans les Landes, une fermeture d’un mois a été envisagée à la suite de rixes survenues sur la voie publique, en dehors de l’établissement et sans lien direct établi avec son exploitation.
Dans le Gers, un établissement a subi quinze jours de fermeture administrative pour nuisances sonores alors même qu’il était fermé au moment des faits et que les nuisances provenaient d’un festival organisé à proximité.
Ces situations nourrissent chez les professionnels un sentiment d’imprévisibilité juridique incompatible avec les exigences normales de sécurité économique et d’investissement.
Le présent amendement ne remet nullement en cause les prérogatives de l’État en matière de maintien de l’ordre public. Il maintient pleinement la possibilité pour l’autorité administrative d’intervenir immédiatement dans les situations d’urgence caractérisée : violences graves, trafic de stupéfiants, atteintes majeures à la sécurité des personnes, manquements graves à l’hygiène ou à la sécurité incendie.
En revanche, il vise à mieux distinguer les situations d’urgence absolue des autres hypothèses dans lesquelles une appréciation juridictionnelle préalable apparaît nécessaire compte tenu de la gravité des conséquences économiques et des atteintes portées à la liberté du commerce et de l’industrie.
L’amendement introduit également une logique nouvelle fondée sur la responsabilisation et la prévention. Il consacre une obligation de moyens objectivable reposant notamment sur la formation des équipes, les dispositifs internes de sécurité, la prévention des violences, la lutte contre l’alcoolisation excessive, la réduction des nuisances et la coopération avec les autorités publiques.
Cette évolution répond à une réalité simple : un établissement qui met effectivement en œuvre des mesures de prévention, qui appelle les secours, qui coopère avec les forces de l’ordre et qui investit dans la sécurité ne doit pas être traité de la même manière qu’un exploitant défaillant ou manifestement négligent.
L’enjeu est également sanitaire et sécuritaire. L’expérience de la crise sanitaire l’a démontré : la fermeture des lieux festifs encadrés ne supprime pas les pratiques festives ; elle les déplace vers des espaces informels, privés ou clandestins, sans sécurité, sans prévention et sans contrôle.
La disparition progressive des établissements professionnels favorise ainsi le développement de formes de fête non encadrées, augmentant les risques liés aux stupéfiants, aux violences, à l’alcoolisation excessive et à l’absence de dispositifs de secours.
Le protoxyde d’azote, la 3MMC ou encore le PTC ont explosés à la fermeture durant 18 mois des établissements de nuit à l’instar de la consommation d’alcool.
Le présent amendement propose donc une réforme d’équilibre. Il ne supprime aucun outil de police administrative. Il vise au contraire à rendre ces outils plus efficaces, plus lisibles, plus proportionnés et davantage orientés vers la prévention des risques.
L’objectif poursuivi est clair : construire un cadre moderne permettant de concilier protection de l’ordre public, responsabilisation des exploitants et maintien d’une vie nocturne encadrée, professionnelle et sécurisée, indispensable à la vitalité économique, culturelle et touristique des territoires.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3332‑15. – I. – En cas de péril imminent ou d’atteinte grave et immédiate à la sécurité des personnes, en cas de violences graves, de manquements graves à la sécurité incendie ou à l’hygiène, de faits caractérisés de trafic de stupéfiants, de prostitution, qui soient imputables à l’établissement, ou de décès survenu dans l’établissement, en lien direct et exclusif avec son exploitation, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture provisoire d’un débit de boissons pour une durée maximale de quatre-vingt-seize heures.
« Cette mesure ne peut être prise qu’à titre strictement nécessaire et proportionné.
« 1° Lorsque la fermeture est proposée par les services de contrôle d’hygiène alimentaire ou les commissions de sécurité incendie pour un établissement qui présente une menace pour la santé ou la sécurité publique, le préfet peut prolonger cette fermeture jusqu’à la réalisation des travaux ou des mesures correctives prescrites par ces autorités.
« 2° Dans tous les autres cas, la prolongation de la fermeture ne peut intervenir que sur décision du juge administratif, saisi par l’autorité administrative avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du I.
« II. – En dehors du I, la fermeture d’un débit de boissons ne peut être prononcée que par le juge administratif, saisi par l’autorité administrative, lorsqu’elle constitue l’unique mesure nécessaire, adaptée et proportionnée pour prévenir un trouble grave à l’ordre public.
« La fermeture ne peut être ordonnée que lorsque les autres mesures de police administrative se sont révélées insuffisantes ou manifestement inadaptées.
« L’appréciation du caractère nécessaire et proportionné de la fermeture tient notamment compte du respect, par l’exploitant, d’un ensemble d’obligations de prévention et de sécurité définies par décret en Conseil d’État, pris après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur, portant notamment sur :
« 1° La sécurité des personnes et des biens ;
« 2° La prévention des violences et des comportements à risque ;
« 3° La lutte contre l’alcoolisation excessive ;
« 4° La prévention et la réduction des nuisances sonores ;
« 5° La prévention et la gestion des nuisances de comportement aux abords de l’établissement, notamment à l’entrée, en sortie et sur les espaces extérieurs sous responsabilité de l’exploitant ;
« 6° La formation du personnel et la mise en place de dispositifs internes de contrôle.
« Le respect effectif de ces obligations constitue un élément d’appréciation déterminant et fait présumer que l’exploitant a satisfait à une obligation de moyens en matière de prévention des troubles à l’ordre public. Cette présomption peut être renversée par l’administration en démontrant que, nonobstant les diligences accomplies par l’exploitant, les manquements constatés présentent un caractère de gravité ou de réitération justifiant la fermeture.
« Elle ne peut être prononcée lorsque l’exploitant justifie avoir mis en œuvre, de manière effective et proportionnée, l’ensemble des obligations mentionnées au précédent alinéa.
« Le juge statue selon une procédure d’urgence dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
« III. – Toute décision de fermeture est spécialement motivée. Elle précise les circonstances de fait caractérisant la gravité des atteintes à l’ordre public, les diligences accomplies par l’exploitant et les raisons pour lesquelles les mesures alternatives ont été regardées comme insuffisantes.
« IV. – Toute décision prise sur le fondement du I doit être précédée d’une procédure contradictoire, permettant à l’exploitant de pouvoir présenter au préalable ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. »
Art. APRÈS ART. 3
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 9 du projet RIPOST vise à renforcer les contrôles en zone frontalière pour lutter contre les trafics et flux illicites, notamment dans les zones de transit.
Or les infractions aggravées de contrefaçon prévues aux articles L. 716‑9 et L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle présentent souvent une dimension transfrontalière et s’inscrivent dans des réseaux organisés utilisant ces zones pour le transport et la distribution.
Ne pas les inclure dans le dispositif créerait une incohérence, en excluant des infractions pourtant graves et directement liées à la criminalité organisée que le projet entend combattre.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et 18° »
les mots :
« , 16° et 17° »
Art. APRÈS ART. 18
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’infraction de refus d’obtempérer connaît une augmentation significative ces dernières années. Ces comportements exposent directement les forces de l’ordre, ainsi que les usagers de la route, à des risques graves.
Le cadre pénal actuel, apparaît insuffisamment dissuasif au regard de la gravité des faits et de leur récurrence. Il laisse une marge d’appréciation importante au juge quant au prononcé des peines complémentaires, notamment la suspension du permis de conduire.
La gravité du délit de refus d’obtempérer justifie une réponse pénale plus ferme, plus dissuasive et systématique.
Le présent amendement propose de rendre obligatoire et systématique la suspension du permis de conduire en cas de refus d’obtempérer.
Dispositif
Le 1° du III de l’article L. 233‑1 du code de la route est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « suspension », il est inséré le mot : « obligatoire » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; ».
Art. ART. 2
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l’article 2 du projet de loi, supprimé en commission, dans une rédaction tenant compte des ajustements adoptés par la commission des lois.
Cet article apporte une réponse attendue aux rassemblements festifs à caractère musical organisés sans déclaration ou malgré une interdiction préfectorale. Ces événements peuvent entraîner des troubles importants pour les riverains, les communes, les propriétaires des terrains concernés et les forces de sécurité, tout en laissant souvent les élus locaux et les services de l’État face à des situations difficiles à anticiper.
La rédaction proposée abaisse le seuil de déclaration aux rassemblements susceptibles de réunir plus de 250 personnes. Elle crée également une obligation de vigilance pour les loueurs de matériel de diffusion de musique amplifiée, afin d’éviter que des équipements importants puissent être mis à disposition sans vérification minimale de la déclaration préalable.
L’amendement précise aussi le délit d’organisation d’un rassemblement illégal, en visant les personnes qui contribuent directement ou indirectement à sa préparation, à sa mise en place ou à son bon déroulement. Cette rédaction permet de mieux tenir compte de la réalité de ces rassemblements, qui reposent souvent sur une organisation diffuse et informelle.
Il maintient plusieurs peines complémentaires utiles, notamment la confiscation du matériel, la confiscation du véhicule ayant servi à son transport et l’interdiction d’organiser un nouveau rassemblement. Il permet également au juge d’ordonner la remise en état des lieux ou la réparation des dommages causés à l’environnement, le cas échéant sous-astreinte.
Enfin, l’amendement prévoit une amende forfaitaire délictuelle de 500 euros pour les participants, lorsque le caractère illégal du rassemblement a été porté à la connaissance du public. Ce montant permet de conserver une réponse dissuasive, tout en tenant compte de l’échelle des sanctions existantes.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ;
« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;
« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑7-1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.
« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et de conserver une copie de cette déclaration dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.
« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;
« 3° La sous-section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :
« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :
« 1° Sans déclaration préalable ;
« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;
« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;
« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;
« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;
« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5° L’interdiction d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.
« Art. L. 211‑15‑1-1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement, dans un délai qu’il détermine. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.
« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.
« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »
II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du code de la sécurité intérieure ; ».
Art. APRÈS ART. 3
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les formes aggravées du délit de refus d’obtempérer impliquent la mise en danger de la vie des forces de l’ordre et des usagers de la route.
Un délit de refus d’obtempérer aggravé expose directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
Le droit en vigueur prévoit des peines complémentaires, dont la suspension du permis de conduire mais son caractère facultatif conduit à une application inégale selon les juridictions.
Le présent amendement propose de rendre obligatoire et systématique la suspension du permis de conduire en cas de refus d’obtempérer aggravé.
Dispositif
Le 1° du II de l’article L. 233‑1-1 du code de la route est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « suspension », il est inséré le mot : « obligatoire » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; ».
Art. APRÈS ART. 18
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 34
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les contrôles récents montrent que certains commerces, notamment des épiceries de nuit, cumulent plusieurs infractions et peuvent être liés à des activités de fraude ou de blanchiment.
Le projet de loi RIPOST renforce déjà les outils de fermeture administrative, mais le dispositif reste centré sur les exploitants personnes physiques et n’intègre pas suffisamment le rôle des personnes morales.
Le présent amendement vise donc à compléter ce cadre en permettant au juge d’ordonner la fermeture judiciaire de l’établissement, en incluant explicitement la responsabilité des personnes morales et en renforçant les sanctions en cas de récidive.
Il s’agit ainsi de rendre le dispositif plus dissuasif et plus efficace, en cohérence avec l’objectif du projet de loi de mieux lutter contre les établissements impliqués dans des activités délinquantes.
Dispositif
Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par trois articles L. 334‑2‑1, L. 334‑2‑2 et L. 334‑2‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 334‑2‑1. – Outre les sanctions prévues à l’article L. 334‑2, lorsqu’elle résulte du non-respect d’un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 333‑2 ou L. 333‑3, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.
« La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés.
« Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 1235‑2 à L. 1235‑5 et L. 1235‑11 à L. 1235‑13 du code du travail en cas de rupture du contrat de travail.
« Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
« Art. L. 334‑2‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 334‑2 lorsqu’elle résulte du non-respect d’un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 333‑2 ou L. 333‑3 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131‑39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131‑39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, sans préjudice de la confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure.
« Art. L. 334‑2‑3. – En cas de récidive de l’infraction définie à l’article L. 334‑2 lorsqu’elle résulte du non-respect d’un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 333‑2 ou L. 333‑3, les peines encourues sont portées au double. » »
Art. APRÈS ART. 34
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l’article 1er, supprimé en commission.
L’objectif est de répondre à l’usage détourné de produits explosifs ou pyrotechniques, qui peuvent servir à alimenter des violences urbaines et à mettre en danger les habitants comme les forces de l’ordre.
Permettre à l’autorité administrative d’intervenir plus tôt, avant que ces produits ne soient utilisés contre des habitants, des biens ou les forces de l’ordre.
La rédaction proposée reprend les ajustements apportés par les rapporteurs en commission. Elle encadre davantage le dispositif, en précisant que la fermeture administrative d’un établissement doit bien avoir pour objectif de prévenir des troubles graves à l’ordre public liés à l’usage de ces produits. Elle prévoit aussi que la prolongation de cette fermeture relève du ministre de l’Intérieur, ce qui apporte une garantie supplémentaire.
L’amendement maintient également la procédure de dessaisissement, avec l’intervention du juge des libertés et de la détention lorsqu’une saisie dans un lieu privé ou dans un véhicule est nécessaire.
Enfin, il renforce les sanctions contre la détention ou le transport illicites de ces produits et permet, dans certains cas, le recours à l’amende forfaitaire délictuelle. L’objectif est d’apporter une réponse plus rapide et plus efficace face à des comportements qui peuvent avoir des conséquences graves.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 333-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 333-3. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de produits explosifs ou pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois, la fermeture de l’établissement qui commercialise ces articles en violation des dispositions législatives et réglementaires applicables à leur stockage et à leur commercialisation ou en méconnaissance d’un arrêté en interdisant ou en règlementant la vente.
« Le ministre peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément accordés par l’autorité administrative permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs.
« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »
« II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
« 1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis : Dessaisissement
« Art. L. 2352-3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.
« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale capable de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.
« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
« Art. L. 2352-4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352-3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au dernier alinéa du même article, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.
« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.
« Celle-ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire chargé de la saisie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.
« Art. L. 2352-5. – Le non-respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352-3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.
« L’absence de remise effectuée en application du premier alinéa de l’article L. 2352-4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« Art. L. 2352-6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.
« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2353-10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».
« III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase de l’article L. 557-10-1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
« 2° L’article L. 557-10-2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;
« 3° L’article L. 557-60-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délits mentionnés aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal. »
« IV. – L’article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l’article 322-11-1 ; »
« 2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les délits prévus à l’article L. 557-60-1 du code de l’environnement ; »
3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353-10 du code de la défense. »
Art. APRÈS ART. 18
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’infraction de refus d’obtempérer connaît une augmentation significative ces dernières années. Ces comportements exposent directement les forces de l’ordre, ainsi que les usagers de la route, à des risques graves.
Le cadre pénal actuel, fixé à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, apparaît insuffisamment dissuasif au regard de la gravité des faits et de leur récurrence. À titre comparatif, le vol simple est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Le présent amendement vise ainsi à adapter l’échelle des peines en portant celles-ci à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, afin de renforcer leur caractère dissuasif et de mieux tenir compte de la dangerosité de ces comportements.
Dispositif
Le I de l’article L. 233‑1 du code de la route est ainsi modifié :
« a) Le mot : « deux » sont remplacés par le mot : « trois » ;
« b) Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ; ».
Art. APRÈS ART. 14
• 02/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 14
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les refus d’obtempérer génèrent des situations particulièrement dangereuses, notamment lors des poursuites, exposant les forces de l’ordre, les conducteurs et les piétons à des accidents graves.
L’augmentation du nombre de refus d’obtempérer observée ces dernières années pour des motifs totalement futiles met en évidence la nécessité de compléter la réponse pénale par une action de prévention.
Le présent amendement vise ainsi à instaurer une campagne nationale de prévention destinée à sensibiliser l’ensemble de la population aux dangers des refus d’obtempérer et à informer clairement des sanctions encourues.
Dispositif
Dans le cadre de la lutte contre les refus d’obtempérer, le Gouvernement met en place une campagne de prévention nationale ayant pour objectif de sensibiliser la population aux dangers et conséquences des refus d’obtempérer et visant à informer les citoyens sur les sanctions encourues.
Art. ART. 2 TER
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les rave-parties illégales qui se tiennent sur des terrains agricoles privés, investis sans autorisation, peuvent causer des dommages importants pour les propriétaires et exploitants agricoles. Ces situations représentent non seulement un préjudice économique réel, mais aussi une atteinte directe à celles et ceux qui vivent du travail de la terre.
L'article 2ter propose un mécanisme d’indemnisation spécifique pour les propriétaires des terrains et les exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements.
En l'état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du Code civil) pour obtenir réparation. Or, l'expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs, mais aussi les participants, qui contribuent pourtant directement aux dégradations constatées, ne sont généralement pas poursuivis, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes.
Le présent amendement vise à élargir la charge de la réparation aux participants, afin de ne pas la limiter aux organisateurs. Cela permet de mieux tenir compte des réalités de ces rassemblements : les dommages causés aux parcelles (piétinement, dépôts de déchets, dégradations diverses etc.) résultent avant tout de la présence et du comportement des participants.
Travaillé avec la Fnsea, cet amendement s'inscrit en cohérence avec la loi du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture qui reconnait l'agriculture comme étant un intérêt fondamental de la nation.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence de la référence :
« L. 211‑15, »
insérer les mots :
« et les participants ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« organisateurs »
insérer les mots :
« et participants ».
Art. ART. 18
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 02/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4 BIS A
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 02/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La conduite sans permis constitue une infraction grave au code de la route augmentant significativement le danger pour les autres usagers. Elle est fréquemment associée à d’autres comportements à risque, tels que l’absence d’assurance.
Le cadre actuel permet l’immobilisation ou la mise en fourrière du véhicule, mais ces mesures ne présentent pas un caractère systématique, ce qui peut en limiter la portée dissuasive et l’efficacité opérationnelle.
Le présent amendement vise ainsi à instaurer la mise en fourrière systématique du véhicule en cas de conduite sans permis, afin d’empêcher immédiatement la poursuite de l’infraction et de garantir la sécurité des usagers de la route.
Dispositif
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 325‑1‑2 est supprimé ;
2° Après l’article L. 325‑1‑2, il est inséré un article L. 325‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 325‑1‑3. – En cas de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, les officiers ou agents de police judiciaire procèdent à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction. »
Art. APRÈS ART. 24
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l'état actuel du droit, le Code de procédure pénale prévoit des mécanismes permettant à une victime de ne pas déclarer son domicile réel. Toutefois, ces dispositifs sont optionnels, tardifs ou soumis à l'autorisation préalable d'un magistrat. Dans la pratique courante, l'adresse personnelle du plaignant est inscrite en clair sur le procès-verbal initial.
Or, lors de la transmission de la copie du dossier pénal à la défense, ces coordonnées deviennent accessibles au mis en cause. Cette situation peut exposer les plaignants à des risques majeurs de pressions, de menaces ou de représailles.
Le présent amendement vise ainsi à garantir, de plein droit, la confidentialité de l’adresse du plaignant lors du dépôt de plainte, en prévoyant qu’elle ne figure pas dans les procès-verbaux ni dans les actes de la procédure. Il organise en parallèle un dispositif sécurisé de conservation de ces informations, accessible uniquement aux magistrats et aux personnels habilités, et prévoit une domiciliation par défaut auprès du service enquêteur ou de l’avocat.
Dispositif
Après l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑1‑1 A. – I. – Lors du dépôt d’une plainte, l’adresse personnelle du plaignant est de plein droit confidentielle. Elle ne figure pas dans les procès-verbaux d’audition ni dans les actes de la procédure mentionnés à l’article 114 du présent code.
« Par défaut, le plaignant est réputé élire domicile à l’adresse du service de police ou de la brigade de gendarmerie ayant reçu la plainte, ou, le cas échéant, à l’adresse de l’avocat qui l’assiste, sauf refus de sa part.
« II. – Les coordonnées personnelles du plaignant sont recueillies sur un document distinct, annexé au procès-verbal initial. Ce document est strictement réservé aux magistrats et aux personnels du greffe. »
Art. APRÈS ART. 14
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La commission en état de récidive légale du délit de refus d’obtempérer traduit une persistance dans des comportements particulièrement dangereux pour l’ordre public et la sécurité routière.
Ces faits, souvent aggravés par des circonstances telles que la vitesse excessive ou la mise en danger d’autrui, exposent de manière répétée les forces de l’ordre et les usagers de la route à des risques graves.
Le présent amendement prévoit ainsi des peines minimales d’emprisonnement de deux ans pour le refus d’obtempérer et de quatre ans pour ses formes aggravées lorsqu’ils sont commis en état de récidive.
Dispositif
L’article L. 233‑1‑2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés des I A et I B ainsi rédigés :
« I A. – Pour le délit prévu à l’article L. 233‑1 commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision simplement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« I B. – Pour les délits prévus à l’article L. 233‑1‑1 commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à quatre ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision simplement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. » ;
2° La seconde phrase du I est ainsi rédigée : « Lorsque le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est à la libre disposition du condamné, la juridiction peut, à défaut de confiscation, prononcer une amende équivalente à la valeur de ce véhicule. » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires prévues à l’article L. 233‑1 du présent code. » ; ».
Art. APRÈS ART. 5
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5 QUATERDECIES
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter l’arsenal répressif applicable à la vente à la sauvette, phénomène en forte progression et fréquemment associé à des troubles à l’ordre public ainsi qu’à des activités illicites structurées.
En l’état du droit, l’article 446‑2 du code pénal réprime la vente à la sauvette, cette infraction étant aggravée lorsqu’elle est commise en réunion, c’est-à-dire par deux personnes ou plus. Dans ce cas, elle est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Toutefois, ce cadre juridique apparaît insuffisant pour appréhender les formes les plus organisées et professionnalisées de ces activités.
En effet, de nombreuses situations constatées sur le terrain révèlent l’existence de réseaux structurés, caractérisés par une répartition des rôles, des logiques d’approvisionnement organisées et une implantation durable dans certains territoires, notamment dans les zones urbaines. Ces faits relèvent davantage d’une logique de délinquance organisée que d’agissements opportunistes ponctuels.
Dans cette perspective, le présent amendement introduit une circonstance aggravante spécifique lorsque le délit de vente à la sauvette est commis en bande organisée.
La reconnaissance de cette qualification permettra d’adapter la réponse pénale à la gravité des faits en portant les peines à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Elle offrira également aux autorités judiciaires et aux services d’enquête des outils plus adaptés pour lutter contre ces réseaux.
Cette évolution s’inscrit pleinement dans les objectifs de ce projet de loi qui entend renforcer la capacité des pouvoirs publics à agir contre les formes de délinquance du quotidien les plus structurées.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7 BIS B
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 01/07/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. PREMIER
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les commerces qui s'affranchissent des règles de vente au public pour servir de points de vente à des produits de contrebande ou de contrefaçon participent directement à la désagrégation de l'ordre public dans les quartiers.
Cet amendement permet au préfet de fermer administrativement tout établissement servant de point de stockage ou de vente de ces produits illicites.
En harmonisant ce pouvoir avec celui déjà prévu pour les produits pyrotechniques, nous dotons l'autorité administrative d'un outil de réaction immédiate pour faire cesser des trafics qui, derrière une apparence d'activité commerciale légale, constituent en réalité des bases arrière de réseaux criminels.
Dispositif
Rétablir ainsi cet article :
« I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosif, ou la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la détention en vue de la vente, l'offre à la vente ou la commercialisation de produits portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de produits du tabac de contrebande dans des conditions non conformes aux dispositions du code général des impôts, ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.
« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.
« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »
« II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
« 1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis : Dessaisissement
« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.
« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.
« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.
« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.
« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.
« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.
« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.
« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».
« III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
« 2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;
« 3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »
"IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
"1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »
"2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »
« 3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »
Art. ART. 23
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 13 BIS
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter drastiquement l'amende pour définitivement dissuader ceux qui voudraient se lancer dans le business de la contrefaçon.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 12, substituer au montant :
« 400 000 euros »
le montant :
« 1 000 000 euros ».
Art. APRÈS ART. 34
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 01/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5 QUATERDECIES
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5 DUODECIES
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 13 BIS
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 TER
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 01/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 10
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5 QUATERDECIES
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 13 BIS
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter drastiquement l'amende pour définitivement dissuader ceux qui voudraient se lancer dans le business de la contrefaçon.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :
« 500 000 euros »
le montant :
« 1 000 000 euros ».
Art. ART. 9
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 9 du projet RIPOST vise à renforcer les contrôles en zone frontalière pour lutter contre les trafics et flux illicites, notamment dans les zones de transit.
Or les infractions aggravées de contrefaçon prévues aux articles L. 716‑9 et L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle présentent souvent une dimension transfrontalière et s’inscrivent dans des réseaux organisés utilisant ces zones pour le transport et la distribution.
Ne pas les inclure dans le dispositif créerait une incohérence, en excluant des infractions pourtant graves et directement liées à la criminalité organisée que le projet entend combattre.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et 18° »
les mots :
« , 16° et 17° »
Art. ART. 6 BIS
• 01/07/2026
IRRECEVABLE