visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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Sénatsur lensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyensAdopté 243 pour · 66 abs · 33 contre · 6 non-votantsChargement du détail des votes…
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Assemblée nationale première lecturela motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).Motion rejetée 72 pour · 1 abs · 203 contre · 2 non-votantsChargement du détail des votes…
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Répartition des amendements
Par statut
Amendements (62)
Art. ART. 6
• 09/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à recentrer l’article 6 sur la seule mesure qui renforce utilement et proportionnellement la lutte contre les points de deal : l’allongement, en cas de réitération, de la durée maximale de l’interdiction de paraître. Il supprime en revanche les deux dispositions ajoutées par l’amendement qui, sous couvert de fermeté, méconnaissent le principe de nécessité et de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
En premier lieu, la suspension du permis de conduire pour une durée pouvant atteindre trois ans, prononcée à raison du seul usage de stupéfiants, apparaît manifestement disproportionnée. Cette peine complémentaire, conçue pour sanctionner des comportements liés à la conduite, serait ici encourue alors même que l’infraction est constatée en dehors de toute situation de conduite et sans lien avec la sécurité routière. En interdisant en outre que la suspension puisse être limitée à la conduite hors activité professionnelle et en excluant tout sursis, même partiel, le dispositif prive le juge de toute faculté d’aménagement, au risque de priver durablement d’emploi des personnes dont l’activité repose sur la détention du permis. Une sanction d’une telle gravité, sans rapport avec la nature de l’infraction et insusceptible d’individualisation, expose la disposition à une censure au regard des principes de proportionnalité et d’individualisation des peines.
En second lieu, le relèvement de l’amende forfaitaire délictuelle, de 200 à 500 euros pour le montant forfaitaire, et jusqu’à 1 000 euros pour le montant majoré, fragilise l’efficacité même du dispositif que l’amendement prétend renforcer. L’amende forfaitaire ne produit ses effets qu’à la condition d’être effectivement recouvrée : ce sont la rapidité et la systématicité du paiement, et non le seul montant, qui garantissent une réponse pénale véritablement « immédiate », conforme à l’objet du présent texte. Un montant porté à un tel niveau accroît mécaniquement le risque d’impayés et de contestations, au détriment du taux de recouvrement et de la célérité recherchées. Le quantum en vigueur assure déjà une sanction effective de l’usage ; son augmentation dans de telles proportions n’apparaît ni nécessaire ni proportionnée.
Ce sous-amendement ne traduit aucun affaiblissement de la réponse pénale : il préserve l’intégralité des sanctions existantes ainsi que le renforcement de l’interdiction de paraître sur les points de deal. Il écarte seulement deux mesures dont la portée excède ce que la nécessité commande, afin de garantir un dispositif à la fois ferme, opérant et juridiquement solide.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 13.
Art. ART. 6
• 09/07/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 14 BIS A
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 14 bis A interdit le recours aux aéronefs pour la captation d’images des rassemblements politiques, syndicaux, militants et associatifs. Il prive les forces de l’ordre d’un instrument de sécurisation et d’anticipation des troubles, alors même que de tels rassemblements sont susceptibles de donner lieu à des débordements.
Étrangère à l’objet du texte et contraire à son ambition de renforcement des moyens d’intervention, cette restriction doit être supprimée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5 QUATERDECIES
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5 NONIES
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 1er du projet de loi Ripost, supprimé en commission des lois le 23 juin dernier, dans la rédaction issue des travaux du Sénat.
Cet article répond à une réalité que les habitants du Jura connaissent directement : des usages détournés d’artifices de divertissement ont été constatés encore récemment. Ces mortiers, vendus sans contrôle d’âge dans des commerces qui ignorent souvent délibérément les arrêtés préfectoraux d’interdiction, deviennent des armes dirigées contre les forces de l’ordre à l’occasion de rassemblements festifs ou de violences urbaines.
Le dispositif rétabli n’a rien d’une mesure disproportionnée : la fermeture administrative des commerces contrevenants est désormais subordonnée à une mise en demeure préalable de quarante-huit heures, sa durée doit être proportionnée à la persistance du trouble, et sa prolongation ne peut plus relever que du seul préfet de département – autant de garanties ajoutées par le Sénat pour répondre aux réserves exprimées par le Conseil d’État. Le dessaisissement des produits les plus dangereux, quant à lui, reprend un mécanisme déjà validé par le Conseil constitutionnel en matière d’armes.
Derrière les commerces sanctionnés, ce sont les policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers du quotidien – y compris ceux qui interviennent chaque année dans nos communes du Jura à l’occasion du 14 juillet ou de la Saint-Sylvestre – qui seront mieux protégés. Supprimer cet article revient à priver les forces de l’ordre d’un outil qu’elles réclament depuis les émeutes de juin 2023, sans qu’aucune alternative n’ait été proposée par ceux qui l’ont rejeté en commission.
Pour ces raisons, il est proposé de rétablir l’article 1er.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« L’article L. 333‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut, après une mise en demeure laissée sans effet à l’expiration d’un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ordonner la fermeture, pour une durée maximale de six mois proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public dans lequel sont produits, acquis, transformés, stockés ou commercialisés des produits explosifs, des précurseurs d’explosifs ou des articles pyrotechniques dont la liste est fixée par voie réglementaire, dès lors que :
« 1° Les dispositions législatives ou réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation de ces produits ont été méconnues ;
« 2° Ou qu’un arrêté préfectoral d’interdiction de vente édicté en raison de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits a été méconnu.
« Cette fermeture est prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, qui peut la prolonger pour une nouvelle durée maximale de six mois.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice de l’activité concernée.
« II. – Le fait, pour l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris en application du I est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également les peines complémentaires de confiscation des revenus tirés de l’activité poursuivie postérieurement à la notification de la mesure de fermeture et d’interdiction d’exercer une activité commerciale pendant cinq ans. » »
« II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
« 1° Après le chapitre II du titre V du livre III, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« « Chapitre II bis
« Dessaisissement des produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs
« Art. L. 2352‑3. – Lorsque l’utilisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs détenus par une personne est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics, le représentant de l’État dans le département peut, par une décision motivée, ordonner à cette personne de s’en dessaisir, dans un délai adapté aux circonstances qu’il fixe, soit par la vente à une personne morale habilitée, soit par la remise à une personne morale en capacité de les détruire. Sauf urgence, cette décision est prise à l’issue d’une procédure contradictoire.
« Art. L. 2352‑4. – À défaut de dessaisissement dans le délai imparti, le représentant de l’État dans le département peut ordonner la remise des produits mentionnés à l’article L. 2352‑3 au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire. En cas de refus, il peut solliciter du juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à leur saisie, y compris dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre six heures et vingt et une heures. Ni la remise ni la saisie ne donnent lieu à indemnisation.
« Art. L. 2352‑5. – Le fait de ne pas respecter les conditions de dessaisissement fixées en application de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, ainsi que de la peine complémentaire de confiscation du produit de la vente. Le fait de ne pas procéder à la remise mentionnée à l’article L. 2352‑4 est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« Art. L. 2352‑6. – Toute personne ayant fait l’objet d’une procédure de dessaisissement en application du présent chapitre ne peut acquérir à nouveau des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs tant qu’elle demeure susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département dès lors que cette condition n’est plus remplie. » ;
« 2° L’article L. 2353‑10 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « détonants », sont insérés les mots : « et des articles pyrotechniques » ;
« b) Les mots : « six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
« III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 557‑10‑1, les mots : « relevant des catégories définies par arrêté » sont supprimés ;
« 2° L’article L. 557‑10‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le vendeur s’assure préalablement que l’acquéreur remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation requises pour l’acquisition du produit concerné. » ;
« 3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
« Les personnes physiques coupables des manquements mentionnés au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »
« IV. – À l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 23° Les délits prévus aux 1° et 2° du troisième alinéa de l’article 322‑11‑1 du code pénal, à l’article L. 557‑60‑1 du code de l’environnement et à l’article L. 2353‑10 du code de la défense.
Art. APRÈS ART. 5 OCTIES
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5 DUODECIES
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5 QUATERDECIES
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à lever l’un des principaux obstacles pratiques à la mise en œuvre de la procédure d’évacuation forcée des locaux squattés prévue à l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dite loi DALO, telle que renforcée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
En l’état du droit, c’est au propriétaire ou au locataire victime qu’incombe, de fait, la charge d’établir le caractère illicite de l’occupation. Or les occupants sans droit ni titre invoquent fréquemment, pour paralyser la procédure, l’existence d’un prétendu bail verbal, d’une fausse quittance ou d’un titre fabriqué de toutes pièces – manœuvres dilatoires que les préfectures, saisies d’une demande d’évacuation, ne sont pas en mesure de trancher rapidement. Il en résulte des semaines, parfois des mois, durant lesquels le propriétaire – souvent un petit propriétaire, retraité, ayant investi les économies d’une vie dans un bien unique – demeure privé de son logement, tandis que celui-ci se dégrade.
Le dispositif proposé est simple et équilibré. Lorsque l’officier de police judiciaire chargé de constater l’occupation illicite demande à l’occupant de justifier de son droit, celui-ci dispose de vingt-quatre heures pour produire un titre d’occupation ou tout élément établissant l’accord du propriétaire. À défaut, il est présumé occuper le local sans droit ni titre.
Cette présomption est expressément simple : elle peut être renversée par tout moyen, à tout moment de la procédure. Un occupant de bonne foi – locataire dont le bail est détenu par un tiers, personne hébergée par le propriétaire – pourra toujours établir la réalité de son droit. La demande de l’officier de police judiciaire et l’information de l’occupant sur les conséquences du silence sont consignées au procès-verbal, garantissant le caractère contradictoire de la procédure. Le dispositif ne porte ainsi aucune atteinte disproportionnée aux droits de la défense ni au droit au recours : il se borne à faire peser la charge de la preuve sur celui qui est le mieux placé pour l’apporter – l’occupant qui prétend détenir un titre.
Cet amendement s’inscrit dans le prolongement direct de l’article 5 du présent projet de loi, qui clarifie les règles applicables au maintien illégal dans des locaux. Il donnera aux préfets et aux forces de l’ordre le moyen d’apporter une réponse réellement immédiate à un phénomène qui frappe nos concitoyens jusque dans les territoires ruraux, où les résidences secondaires et les logements vacants en attente de succession constituent des cibles privilégiées.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis A Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, l’occupant qui, à la demande de l’officier de police judiciaire chargé de constater l’occupation illicite, ne produit pas, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette demande, un titre d’occupation ou tout élément de nature à établir qu’il occupe le local du chef du propriétaire ou avec son autorisation, est présumé occuper ce local sans droit ni titre. Cette présomption peut être renversée par tout moyen. La demande de l’officier de police judiciaire, ainsi que l’information de l’occupant sur les conséquences attachées au défaut de production d’un titre, sont consignées au procès-verbal. »
Art. ART. 3
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La notion de « véhicule terrestre à moteur » au sens du code de la route désigne les seuls véhicules ayant fait l'objet d'une réception nationale ou européenne. Elle exclut donc par définition les engins non réceptionnés — mini-motos, pit bikes, dirt bikes, quads débridés, engins électriques artisanaux, qui ne peuvent légalement circuler sur la voie publique mais sont précisément les plus utilisés lors des rodéos en milieu rural et péri-urbain.
Les remontées de terrain issues des consultations menées par le député Benjamin Dirx auprès des forces de l'ordre de la 1ère circonscription de Saône-et-Loire confirment que cette lacune est exploitée : un contrevenant circulant sur un engin non réceptionné peut contester l'application de l'AFD et la confiscation, faute d'être au volant d'un « véhicule terrestre à moteur » au sens légal.
Le présent amendement y remédie par un simple tiret supplémentaire inséré dans la liste des modifications du I de L. 236-1, substituant les mots « véhicule terrestre à moteur » par les mots « véhicule terrestre à moteur, y compris tout engin motorisé non soumis à réception au sens du présent code ». Cette formulation en « y compris » est préférable à une énumération limitative, pour couvrir l'ensemble des engins concernés sans risque d'être prise en défaut par l'évolution des pratiques.
L'amendement ne crée aucune disposition nouvelle : il étend simplement le champ de l'infraction déjà définie, en cohérence avec l'objet même de l'article 3 et dans le strict respect de sa structure rédactionnelle.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« – les mots : « au moyen d’un véhicule terrestre à moteur » sont remplacés par les mots : « au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, y compris tout engin motorisé non soumis à réception au sens du présent code, » ; ».
Art. APRÈS ART. 6
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction issue de la commission, le premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ne vise que l’introduction commise à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes. Le maintien dans les lieux n’est appréhendé, au deuxième alinéa, que lorsqu’il fait suite à une introduction elle-même caractérisée par ces moyens. L’occupant qui s’introduit sans manœuvre apparente, puis se maintient par la contrainte, échappe ainsi à la procédure d’évacuation préfectorale.
En complétant le deuxième alinéa de l’article 38 en ce sens, le présent amendement rétablit l’alternative entre l’introduction et le maintien : la procédure pourra être engagée dès lors que l’un ou l’autre est caractérisé par les moyens énumérés, sans qu’il soit exigé que le maintien procède d’une entrée elle-même frauduleuse.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ainsi qu’en cas de maintien dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes ».
Art. APRÈS ART. 3
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 2 du projet de loi Ripost, rejeté en commission des lois le 24 juin par un vote non conclusif de quinze voix contre quinze, dans la rédaction issue des travaux du Sénat.
Chaque année, ces rassemblements non déclarés qui s’installent, parfois du jour au lendemain, sur des terrains agricoles ou dans des bâtiments désaffectés, avec leur cortège de nuisances sonores, de dégradations et de risques sanitaires pour les participants eux-mêmes. Les maires de nos communes rurales, qui ne disposent bien souvent d’aucun moyen d’anticiper ni d’encadrer ces événements, sont les premiers à en subir les conséquences : terres agricoles dévastées, déchets abandonnés, tensions avec les riverains.
L’abaissement du seuil de déclaration de 500 à 250 participants répond directement à une demande ancienne des élus locaux, condamnés jusqu’ici à l’impuissance face à des rassemblements de plusieurs centaines de personnes échappant à tout cadre légal. La délictualisation de l’organisation, assortie de peines proportionnées à la gravité des troubles engendrés, ne vise pas « la jeunesse » ni la musique électronique, comme certains ont voulu le laisser entendre en commission, mais bien les organisateurs qui choisissent délibérément de se soustraire à leurs obligations légales.
Le texte rétabli comporte par ailleurs des garanties essentielles, obtenues de haute lutte au Sénat : les acteurs de la réduction des risques et des dommages, dont l’action sauve des vies lors de ces rassemblements, sont expressément exclus du champ de la sanction. Enfin, la responsabilité civile de plein droit des organisateurs pour les dégâts causés au site permettra enfin aux propriétaires concernés, y compris nos agriculteurs jurassiens, d’obtenir réparation sans avoir à en supporter seuls le coût.
Pour ces raisons, il est proposé de rétablir l’article 2.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 211‑5, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 250 » ;
« 2° Après l'article L. 211-15, il est inséré un article L. 211‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Le fait d’organiser, sans déclaration préalable ou après une déclaration incomplète ou inexacte, ou en dépit d’une interdiction prononcée en application de l’article L. 211‑5, un rassemblement mentionné au même article L. 211‑5 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du matériel utilisé pour la commission de l’infraction, y compris les véhicules ayant servi au transport de ce matériel ;
« 2° L’annulation, avec exécution provisoire, du permis de conduire, assortie de l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 3° L’interdiction d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 pendant une durée de trois ans au plus.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au présent I encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines mentionnées aux 2° et 3° de l’article 131‑39 dudit code.
« L’organisateur d’un rassemblement mentionné au présent I est responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, des dommages causés au site sur lequel s’est tenu le rassemblement. Le juge peut ordonner la remise en état des lieux, au besoin sous astreinte.
« II. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 dès lors que son caractère illégal, au sens du I du présent article, a été porté à la connaissance du public par les autorités compétentes est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Cette infraction est punie de l’amende forfaitaire délictuelle prévue à l’article 495‑17 du code de procédure pénale ; le montant de l’amende forfaitaire est fixé à 1 500 euros.
« III. – Ne peuvent être regardés comme participant à l’organisation d’un rassemblement au sens du I les acteurs de la réduction des risques et des dommages intervenant, dans le cadre de leurs missions, auprès des personnes présentes lors de ce rassemblement. » »
« II. – Après le 11° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Le délit prévu au II de l’article L. 211‑15‑3 du code de la sécurité intérieure. »
Art. APRÈS ART. 7 BIS
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Ensemble Pour la République (EPR) permet à l’autorité administrative d’ordonner aux fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche ou de comparateurs, l’affichage d’un message avertissant les consommateurs du risque encouru lorsqu’ils accèdent à de la vente illicite de protoxyde d’azote. Elle pourrait aussi ordonner la limitation de l’accès au contenu illégal, son déréférencement ou le blocage du nom de domaine.
Cette proposition vise à rendre complètement effective l’interdiction de la vente de protoxyde d’azote, laquelle se réalise déjà principalement sur internet.
Complémentaire à la sanction pénale d’ores et déjà prévue par l’article 7, cette mesure de police administrative offre une capacité d’action, quasi immédiate, de nature à faire cesser rapidement le contournement de l’interdiction et l’accès à la vente.
Même si cette solution est imparfaite et peut elle-même être contournée par la création quotidienne de nouveaux sites de vente, elle vient tout de même ralentir et gêner les auteurs d’infraction dans leur manœuvre.
Elle permet aussi de limiter les dégâts, notamment sanitaires, causés par l’infraction en attendant que la justice punisse leurs auteurs.
En prévoyant l’affichage d’un message d’avertissement, cette mesure apporte aussi un outil de prévention supplémentaire complétant les réponses existantes au mésusage du protoxyde d’azote.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement.
Dispositif
I. – Aux fins de lutter contre la méconnaissance, sur une interface en ligne, des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote, ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs, l’autorité administrative compétente peut mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521‑3-1 du code de la consommation afin d’obtenir le retrait des contenus contrevenants, leur blocage ou leur déréférencement.
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 24
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit de rétablir l'article dans sa version issue du Sénat tel qui prévoit de transférer la charge de la domiciliation procédurale des victimes et témoins des commissariats de police et brigades de gendarmerie à des structures visées par décret.
Plusieurs dispositions du code de procédure pénale (CPP) offrent aux victimes et témoins la possibilité d’élire procéduralement domicile à une adresse distincte de leur résidence personnelle. Cette faculté vise à garantir que ces adresses personnelles ne figurent pas dans les actes de la procédure, lesquels sont, à un moment ou à un autre de la procédure, librement accessibles aux parties, et donc aux auteurs d’infraction, en vertu du principe du contradictoire. La préservation de la confidentialité de cette adresse personnelle vise à éviter toute exposition à un risque de représailles, de pressions ou d’atteintes à leur sécurité.
La mise en œuvre de l’article 706-57 du CPP, dont le champ d’application s’est progressivement élargi, s’avère chronophage pour les services de police et les unités de gendarmerie. En effet, aux termes des articles R. 53-22 et suivants du même code, il leur incombe de délivrer, dans les meilleurs délais, aux personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 706-57 les convocations émanant des autorités judiciaires et de leur remettre les citations à comparaître dont elles font l’objet.
Dans ce cadre, le service de police ou l’unité de gendarmerie devient en effet le destinataire officiel de l’ensemble des actes adressés à la victime ou au témoin concerné. Cette charge administrative implique la mise en place de procédures internes de suivi, de classement sécurisé et de relance, mobilisant des effectifs et des moyens matériels significatifs. Or, cette mission de domiciliation et de gestion administrative du courrier des témoins et victimes ne relève pas des attributions principales de la police et de la gendarmerie nationales, lesquelles sont prioritairement orientées vers l’investigation et la prévention des atteintes à l’ordre public.
L’article 24 permet de transférer la charge de la domiciliation procédurale des victimes et témoins souhaitant bénéficier de l’anonymat des commissariats et brigades de gendarmerie vers des structures dont la liste sera fixée par décret. Cette mesure vise à décharger les services de sécurité d'une mission administrative pour la confier à des structures spécialisées.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste est définie par décret ».
Art. APRÈS ART. 19
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend la proposition de loi visant à encadrer l’utilisation par les commerçants d’outils d’analyse vidéo automatique pour lutter contre le vol, adoptée à l’Assemblée nationale le 16 février 2026.
Le secteur du commerce de proximité traverse une période de fragilité économique. Dans un contexte de concurrence accrue, la lutte contre le vol à l’étalage constitue un enjeu majeur pour garantir la pérennité des commerces de proximité et la préservation du tissu économique et social local. Elle contribue également à la tranquillité de nos concitoyens dans les commerces qu’ils fréquentent au quotidien, en cohérence avec les objectifs du présent projet de loi.
En effet, les pertes liées au vol à l’étalage en France peuvent représenter jusqu’à 4 % des ventes annuelles. Les marges nettes des commerçants étant particulièrement faibles, en moyenne de l’ordre de 2 % du chiffre d’affaires annuel, ces derniers sont particulièrement vulnérables à ces pertes.
À cela s’ajoutent des conséquences indirectes qui dégradent l’ambiance générale de ces établissements, parmi lesquelles le sentiment d’insécurité dans les magasins, la démotivation des équipes de travail ou encore les ruptures de stock affectant la satisfaction des clients. Ces effets collatéraux génèrent des coûts invisibles mais réels pour les commerçants et pour la tranquillité des concitoyens qui les fréquentent.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de mettre en place des solutions adaptées et innovantes. En assurant un équilibre entre la sécurité des biens et le respect des garanties fondamentales des individus, cet amendement opère une solution de sagesse inscrite dans la continuité du succès des dispositifs de sécurité expérimentés lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Dispositif
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2027, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure dans les commerces de détail, les grandes surfaces et les centres commerciaux particulièrement exposés à des risques de vol peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler afin que soient mises en œuvre des mesures appropriées.
II. – Les traitements mentionnés au I du présent article sont régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure.
IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.
V. – Les modalités de recours aux traitements mentionnés au I sont définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Ce décret détermine les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les lieux et les établissements mentionnés au même I susceptibles de le mettre en œuvre et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement. Cette formation porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images. Le décret désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.
VI. – Le traitement algorithmique doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée de son utilisation :
1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;
2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;
3° Le traitement est contrôlé par un humain et comporte un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;
4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;
5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son utilisation autorisée par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.
Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération.
Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement ne soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VII.
VII. – Toute demande d’emploi du traitement doit être accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles, qui expose :
1° Le bénéfice escompté de l’emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au II, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à un signalement par le système ;
2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.
Cette analyse réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
L’utilisation du traitement est autorisée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.
La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :
a) Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;
b) Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au I ;
c) Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits ;
d) La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder la durée de l’expérimentation prévue au même I.
VIII. – Le responsable du traitement mentionné au a du VII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.
IX. – Les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ne peuvent pas être utilisées comme données d’apprentissage.
X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. À cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.
XI. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les ans des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2027, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation, établi par le comité d’évaluation mentionné au XI de l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
Art. APRÈS ART. 5 OCTIES
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5 NONIES A
• 02/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2 TER
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 ter institue la responsabilité solidaire des organisateurs de rassemblements festifs illégaux pour les dommages causés et la remise en état des lieux. Il laisse toutefois à la charge de la collectivité publique le coût, souvent considérable, de la sécurisation et de l’évacuation.
Le présent amendement met ces frais à la charge des organisateurs en distinguant deux situations : lorsque le rassemblement s’est tenu sur le domaine public sans le consentement du représentant de l’État, et lorsqu’il s’est tenu sur une propriété privée sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant. Dans les deux cas, le coût de l’intervention publique pèse sur ceux qui ont organisé le rassemblement illégal, et non sur le contribuable.
Dispositif
Compléter cet article par deux alinéas suivants :
« Lorsque le rassemblement s’est tenu sur la voie publique ou sur une autre dépendance du domaine public sans que le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police y ait consenti, les organisateurs mentionnés au premier alinéa supportent les frais engagés par les personnes publiques pour la sécurisation, l’évacuation et la remise en état des lieux. Ces frais sont recouvrés selon les modalités applicables au recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Lorsque le rassemblement s’est tenu sur un terrain ou dans un local privé sans l’autorisation de son propriétaire ou de son exploitant, ces frais sont supportés par les organisateurs dans les mêmes conditions. »
Art. APRÈS ART. 5 OCTIES
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5 QUATERDECIES
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4 BIS A
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« leur interdire »
les mots :
« interdire aux personnes mentionnées au premier alinéa ».
Art. APRÈS ART. 5 OCTIES
• 02/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit de réintroduire l'article 15 qui modifie les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure relatives aux systèmes de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules permettant la lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) par les forces de sécurité intérieure, ainsi que par les douanes. L'enjeu est d'élargir le champ des infractions autorisant l'usage des dispositifs de LAPI pour accroitre l'efficacité de l'action des services suscités. Il convient de noter que les traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :
« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;
« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;
« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;
« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;
« 5° Les infractions d’évasion ;
« 6° Les infractions d’escroquerie ;
« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;
« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration de produits du tabac, prévues à l’article L. 513‑2 du code des douanes, les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration commises en bande organisée, prévues par l’article L. 513‑5 du même code ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 de ce code ;
« 10° Les infractions d’abandon, de dépôt, de transport, de transfert ou de gestion dans des conditions irrégulières de déchets prévues aux 4°, 5°, 7°, 8° et 11° de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement ;
« 11° Les infractions de refus d’obtempérer prévues aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 du code de la route.
« I bis . – Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de retrouver l’auteur de l’infraction ou la personne disparue dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.
« II. – Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;
2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.
« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :
« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;
« 2° Du système d’information Schengen ;
« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;
« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;
« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.
« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.
« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :
« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;
« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.
« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;
3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑3. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent conclure une convention de mise à leur disposition des données collectées par des dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, installés en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, par des autorités publiques ou des personnes morales de droit privé.
« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées Elle et établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif de ces services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes ne peuvent être utilisées que dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.
« Les normes techniques auxquelles se conforment les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules installés par les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que les clauses d’une convention type de mise à disposition sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes. »
« II.– Au 7° de l’article 40 de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « 2° »
Art. APRÈS ART. 5 TERDECIES
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 02/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Ensemble Pour la République (EPR) vise à rétablir l’article 2 de ce projet de loi qui a été rejeté, à tort, par la commission des Lois.
Pour rappel, cet article vise à délictualiser l’organisation de rave parties en la sanctionnant de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende et de plusieurs peines complémentaires comme la confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction. Il crée également un délit de participation à un tel rassemblement, puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, pouvant faire l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle.
La création de ces délits est rendue nécessaire par la multiplication ces dernières années des raves parties sauvages troublant l’ordre et la sécurité publiques. Les dégâts causés et les risques pris par les organisateurs et participants de ces free parties sont de plus en plus importants. Les voisins de ces fêtes se plaignent des nuisances, les propriétaires des dégâts matériels qu’ils subissent, les usagers de la route des dangers auxquels ils doivent faire face à proximité de ces événements et les forces de sécurité de la charge de travail supplémentaire qu’elles récoltent. Il est urgent d’agir et de sanctionner plus durement ces comportements afin de dissuader leurs auteurs de l’organisation de nouvelles fêtes sans autorisation préalable.
La rédaction proposée reprend dans l’ensemble celle adoptée par les Sénateurs. Elle supprime néanmoins la clause d’irresponsabilité des acteurs de la prévention pour assurer son effectivité et prendre en compte les réalités du terrain. Les auditions, menées par les rapporteurs, des forces de sécurité intérieure et des préfets ont montré que ces associations de prévention étaient souvent les organisatrices de ces rendez-vous musicaux. Il suffirait, par ailleurs, à un organisateur de se déclarer comme une association de prévention pour s’exempter de sa responsabilité.
Cette rédaction prend également en compte les amendements adoptés en commission des Lois permettant de préciser les contours du délit d’organisation des rave-party illégales et abaissant à 500 euros au lieu de 1 500 euros le montant de l’amende forfaitaire applicable aux auteurs de l’infraction de participation à une rave party illicite (à 400 euros l'AFD minorée et 1 000 euros pour l'AFD).
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ; »
« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;
2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑7-1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.
« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et de conserver une copie de cette déclaration dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.
« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;
3° La sous-section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :
« 1° Sans déclaration préalable ;
« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;
« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.
« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.
b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;
« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;
« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5° L’interdiction d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.
« Art. L. 211‑15‑1-1 – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement, dans un délai qu’il détermine. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.
« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.
« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »
II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ». »
Art. ART. PREMIER
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de rétablir l’article 1er de ce projet de loi qui vise à prévenir l’utilisation détournée des produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs, notamment lors de violences urbaines pour cibler les forces de l’ordre ou des lieux publics ou privés.
Cet article prévoit un régime de fermeture administrative des commerces et une procédure de dessaisissement à la main du préfet en cas de risque de troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. Il étend les obligations de traçabilité et de signalement à l’ensemble de articles pyrotechniques et porte à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende les peines encourues en cas de port ou de transport, sans motif légitime, de mortiers d’artifice et soumet le contentieux correctionnel de ces produits à la procédure de jugement à juge unique.
Si ce projet de loi vise à répondre aux phénomènes récents troublant l’ordre et la sécurité publiques, cet article y a toute sa place. Rappelons que l’usage de mortiers d’artifice s’est considérablement accru et banalisé ces dernières années au point d’être désormais utilisé contre les forces de l’ordre. Malgré leurs protections, les forces de sécurité sont blessées et brûlées de même que les usagers de ces mortiers et la population qui voit parfois arriver des mortiers entrer dans leur domicile depuis leur fenêtre, sans compter les incendies que ces produits peuvent provoquer et les nuisances qu’ils engendrent à chaque occasion
La rédaction proposée intègre les amendements adoptés en commission des Lois comme par exemple l’amendement des rapporteurs visant à reformuler l’article L 333-3 du code de la sécurité intérieure. Il conserve la suppression de la mise en demeure adoptée en commission ou encore la suppression de l’interdiction administrative automatique d’acquisition ou de détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs à l’encontre des personnes ayant fait l’objet d’une procédure de dessaisissement.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de produits explosifs ou pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois, la fermeture de l’établissement qui commercialise ces articles en violation des dispositions législatives et réglementaires applicables à leur stockage et à leur commercialisation ou en méconnaissance d’un arrêté en interdisant ou en règlementant la vente.
« Le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément accordés par l’autorité administrative permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs.
La fermeture ne peut être ordonnée en application du premier alinéa que sous réserve du respect d’une procédure contradictoire préalable. Le présent alinéa n’est pas applicable en cas d’urgence.
II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Dessaisissement
« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.
« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale capable de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.
« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au dernier alinéa du même article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.
« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.
« Celle-ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire chargé de la saisie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur le champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.
« Art. L. 2352‑5. – Le non-respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.
« L’absence de remise effectuée en application du premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;
3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal. »
IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »
2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les délits prévus à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »
3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »
Art. ART. 5 UNDECIES
• 02/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5 OCTIES
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5 OCTIES
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. AVANT ART. 6
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire explicitement la vente à la sauvette dans le champ du projet de loi destiné à apporter des réponses rapides aux phénomènes portant atteinte à l’ordre public, à la sécurité et à la tranquillité de nos concitoyens.
En effet, la vente à la sauvette ne relève plus seulement de pratiques isolées menées par quelques revendeurs individuels. Ces activités se sont progressivement organisées et criminalisées. Les affrontements entre bandes rivales se multiplient et, dans de nombreux cas, les réseaux impliqués sont désormais liés à ceux qui alimentent le narcotrafic.
Ce phénomène concerne aujourd’hui une grande diversité de produits : tabac, fleurs, fruits et légumes, produits carnés, alcool, médicaments, souvenirs, contrefaçons, etc. Il ne se limite plus aux grandes agglomérations et s’est désormais étendu à des villes grandes et moyennes sur l’ensemble du territoire. À ce jour, 71 départements français seraient concernés, ce qui témoigne de l’ampleur de son implantation.
D’après l’INSEE et l’OFDT, le seul marché noir du tabac aurait généré 2,3 milliards d’euros au profit des trafiquants en 2023, soit un montant proche de celui du trafic de stupéfiants, estimé à 3,5 milliards d’euros. S’agissant des fruits et légumes, plusieurs affaires ont également révélé des situations de traite d’êtres humains concernant les revendeurs, qualification désormais retenue par les juridictions.
Ces évolutions traduisent la structuration croissante de ces activités illicites, qui contribuent directement à la dégradation de la tranquillité publique et au développement de l’insécurité dans de nombreux territoires. Les forces de l’ordre agissent déjà quotidiennement contre ces nouvelles formes de criminalité organisée. Il s’agit toutefois, par cet amendement, d’affirmer clairement la priorité donnée à la lutte contre la criminalité organisée sous toutes ses formes, y compris lorsqu’elle prend la forme de la vente à la sauvette.
Le présent amendement propose donc de modifier le titre II afin d’y faire figurer une référence explicite à la vente à la sauvette, devenue un phénomène structurant de criminalité organisée et une source importante de financement pour les réseaux.
Dispositif
Rédiger ainsi l'intitulé du titre II :
« Titre II : Lutte contre le narcotrafic, la vente à la sauvette et la criminalité organisée »
Art. ART. 5 QUATERDECIES
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir la circonstance aggravante de bande organisée pour le délit de vente à la sauvette.
Contrairement à une représentation parfois véhiculée, la vente à la sauvette ne relève plus uniquement d'initiatives individuelles. Elle est aujourd'hui, dans de nombreux territoires, organisée par des réseaux structurés qui assurent l'approvisionnement, la logistique, la répartition des points de vente et l'encadrement des revendeurs, lesquels peuvent être exploités par ces organisations, la qualification de traite des êtres humains à l'encontre des organisateurs de tels réseaux, ayant déjà été retenu à plusieurs reprises par les tribunaux.
Ces réseaux sont également fréquemment impliqués dans d'autres trafics illicites et utilisent les mêmes filières criminelles, notamment celles alimentant le trafic de stupéfiants et les circuits de contrefaçon.
Cette circonstance aggravante permettra de poursuivre et de sanctionner plus efficacement les organisateurs des réseaux criminels à l'origine de ces trafics.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »
Art. APRÈS ART. 5 QUATERDECIES
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Ensemble Pour la République (EPR) vise à élargir explicitement l’interdiction de la vente de protoxyde d’azote au commerce en ligne.
En effet, la disponibilité de ce produit sur internet a jusqu’à présent grandement favorisé son accessibilité.
L’Etat avait pourtant voulu la réduire en prévoyant dans la loi du 1er juin 2021 l’interdiction de la vente de protoxyde d’azote à tous dans les bars et tabacs.
Néanmoins, la vente à distance, restée légale, a offert un meilleur service puisqu’elle a permis aux consommateurs de recevoir leurs produits directement à domicile. Ils l’ont aussi et surtout utilisée afin d’échapper aux contrôles de leur âge et des quantités commandées.
Si la vente à distance constitue déjà une aide aux contournements aujourd’hui, elle en permettra davantage demain quand l’interdiction de la vente de protoxyde sera totale. Il est donc utile, pour permettre la mise en œuvre effective de cet article 7, de prévoir expressément l’application des sanctions prévues en cas de vente illicite de protoxyde aux vendeurs à distance et opérateurs de plateforme.
Si l’Assemblée décide de le rétablir, cette précision s’articulera parfaitement avec l’article 7 bis ajouté par le Sénat qui étend les compétences de Pharos pour ordonner le retrait des contenus en ligne violant la législation en matière de vente de protoxyde d’azote.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« La vente à distance de protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement, à des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est interdite.
« Un décret précise selon quelles modalités les vendeurs et les opérateurs de plateforme en ligne vérifient la qualité professionnelle de l’acheteur. »
Art. APRÈS ART. 3
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 34
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 34 prescrit la remise d’un rapport sur les risques de biais algorithmiques et discriminatoires de la vidéosurveillance algorithmique. Au-delà du caractère habituellement dilatoire des demandes de rapport, cette disposition institue une suspicion de principe à l’égard d’un outil utile à la sécurité publique.
Le présent amendement le supprime, sans préjudice des garanties de contrôle qui s’attachent déjà à l’emploi de ces dispositifs.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 17
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les commissaires de justice sont de plus en plus exposés à la violence des justiciables dans l’exercice de leurs missions. Une violence croissante, reflet d’un climat de tension et de défiance à l’égard de l’autorité judiciaire.
En 2024, dans le seul ressort de la cour d’appel de Douai, pas moins de cinq agressions graves ont été portées à la connaissance de la Présidente de la Chambre régionale des commissaires de justice. Ce chiffre ne constitue pourtant qu’un indicateur bien en deçà de l’ampleur réelle du phénomène : les incivilités de toute nature sont désormais monnaie courante, et la majorité des commissaires de justice renoncent à engager des procédures judiciaires en l’absence de dommages importants.
Cet amendement vise à permettre aux commissaires de justice, dans des conditions strictement encadrées, de procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
Ces caméras permettent de prévenir les comportements inappropriés, de protéger les agents contre les accusations infondées et de fournir des éléments de preuve utiles en cas de litige. Elles peuvent être utilisées aussi bien à charge qu’à décharge et permettent de matérialiser des faits. Leur utilisation encadrée contribue à apaiser les tensions et à garantir un meilleur respect des droits de chacun.
Dispositif
Dans l’exercice de leurs missions, les commissaires de justice peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans la région, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, a un enregistrement audiovisuel lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
L’enregistrement n’est pas permanent.
Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours de l’exercice des missions des commissaires de justice mentionnes au premier alinéa du présent article.
Les caméras sont portées de façon apparente par les commissaires de justice mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les chambres régionales des commissaires de justice concernées. Les commissaires de justice auxquels les cameras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
L’autorisation mentionnée au premier alinéa est délivrée sur demande de la chambre régionale des commissaires de justice aux professionnels de son ressort.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative a l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
Les modalités d’application du présent article et les modalités d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Art. ART. 3 QUATER
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement apporte plusieurs précisions au dispositif proposé par l’article 3 quater pour renforcer la sécurité des passages à niveau.
En premier lieu, il précise que les éventuelles propositions d’itinéraires alternatifs ne pourront pas justifier de s’écarter de l’itinéraire obligatoire fixé, le cas échéant, dans le cadre d’une autorisation délivrée ou d’une déclaration effectuée, en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, par exemple pour un convoi exceptionnel.
En deuxième lieu, le présent amendement précise l’obligation du conducteur qui, s’il est tenu de mettre en fonctionnement le dispositif de navigation, reste cependant maître de son itinéraire, le dispositif d’aide à la conduite ayant pour seul objet de signaler les passages à niveaux et de proposer, lorsque cela est possible, des itinéraires alternatifs.
Enfin, il supprime la référence à l’article L. 3116-6 du code des transports, afin d’éviter des incohérences de coordination avec cette disposition qui prévoit déjà un dispositif d’identification des passages à niveau pour les transports publics collectifs de personnes, lui-même assorti de quelques exemptions.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des itinéraires alternatifs »
les mots :
« un itinéraire alternatif que le conducteur peut suivre sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation applicable et lorsque le trajet ne relève pas d’un régime de déclaration ou d’autorisation préalable. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« utilise »
le mot :
« met en fonctionnement »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« soumis aux obligations prévues à l’article L. 3116‑6 du code des transports » sont supprimés.
Art. ART. 5 UNDECIES
• 02/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l'article 4 du projet de loi qui prévoit d'élargir le dispositif permettant au préfet de prononcer des mesures d'interdiction administrative de stade, en cas d'actes d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes et d'étendre temporellement et géographiquement le périmètre de la mesure d'interdiction administrative de stade.
La réalité du terrain impose cette évolution législative qui se fait fort de sanctionner les individus plutôt que les groupes de supporters. Le rétablissement de cet article prévoit de doubler la durée maximale de l’interdiction administrative de stade afin de la porter à vingt-quatre mois, et trente-six en cas de récidive, comme le prévoyait la version initiale du projet de loi.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 332‑16 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pendant une durée maximale de douze heures précédant et suivant lesdites manifestations. L’arrêté peut également lui interdire, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle, d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters désignés par arrêté du représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 332‑16‑2. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des injures publiques graves ou répétées ou des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ; ».
b) À la dernière phrase, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « trente‑six » ; ».
4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations » sont remplacés par les mots : « pendant la durée mentionnée au premier alinéa, à une convocation » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « ces convocations » sont remplacés par les mots : « cette convocation » ; ».
5° Le cinquième alinéa est supprimé
Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7 BIS B
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 34
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la date du 1er février 2027 par l'interdiction générale de vente de protoxyde d'azote aux particuliers afin de permettre son entrée en vigueur immédiate.
Cette évolution est pleinement justifiée au regard des conséquences sanitaires, sociales et environnementales du détournement du protoxyde d'azote à des fins récréatives. Les risques neurologiques graves liés à sa consommation sont désormais largement documentés, tandis que la multiplication des cartouches usagées engendre des nuisances importantes pour les collectivités territoriales et complique les activités de collecte, de tri et de traitement des déchets.
Le présent amendement, élaboré en lien avec la Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l'Environnement (FNADE), propose donc de permettre l'entrée en vigueur immédiate de cette interdiction afin de protéger sans délai la santé publique.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 72.
Art. ART. 3
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« la saisie »,
les mots :
« l’enlèvement ».
II. – En conséquence, au même alinéa 19, supprimer les mots :
« par la juridiction pénale ».
Art. APRÈS ART. 13 BIS
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5 QUATERDECIES
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« conduire »
insérer les mots :
« , pendant le délai probatoire défini à l’article L. 223‑1 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots :
« dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223‑1 ».
Art. ART. 5 NONIES
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les outils à la disposition des maires et des préfets pour
mettre fin aux installations illicites de gens du voyage qui troublent l'ordre public.
L'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 subordonne aujourd'hui la mise en demeure de
quitter les lieux à la démonstration d'une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité
publiques. Or la jurisprudence administrative se montre exigeante sur la caractérisation de cette
atteinte, et de nombreux arrêtés de mise en demeure sont annulés faute d'éléments suffisants, alors
même que l'occupation illicite du terrain est établie et qu'elle s'accompagne fréquemment de
raccordements irréguliers aux réseaux d'eau ou d'électricité, susceptibles de gêner l'intervention des
services de secours.
Cette exigence probatoire fait peser une charge disproportionnée sur les autorités compétentes et
retarde d'autant l'édiction de mesures pourtant nécessaires, alors que l'occupation sans droit ni titre
d'une propriété privée ou d'un terrain communal constitue, en elle-même, une atteinte caractérisée
au droit de propriété.
Ce droit est en effet consacré comme l'un des attributs essentiels de la propriété par l'article 544 du
code civil, qui en affirme le caractère absolu, exclusif et perpétuel. Il bénéficie en outre d'une
protection de niveau constitutionnel, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 le
qualifiant, en son article 17, de droit « inviolable et sacré » auquel il ne peut être porté atteinte que
dans des conditions strictement encadrées.
Le présent amendement propose donc de permettre le prononcé de la mise en demeure dès la seule
constatation de l'occupation illicite du terrain, sans exiger la démonstration supplémentaire d'une
atteinte à l'ordre public.
Dispositif
Au début, ajouter l'alinéa suivant :
« I. – Au deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mots : « ne peut intervenir que » sont remplacés par les mots : « peut également intervenir ».
Art. ART. 18 BIS
• 30/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 18 BIS
• 30/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à moderniser et mieux encadrer le régime des fermetures administratives applicables aux débits de boissons et établissements de nuit, pour garantir une conciliation équilibrée entre les impératifs d’ordre public, la sécurité juridique des exploitants et la préservation d’un secteur économique, culturel et territorial stratégique.
Le secteur de la nuit a profondément changé. En quarante ans, la France a perdu près de 70 % de ses discothèques, passant de 4 000 à 6 000 établissements dans les années 1980 à environ 1 500 aujourd’hui. Depuis la crise sanitaire, près de 30 % des établissements restants ont encore disparu.
Cette contraction massive fragilise directement l’attractivité des centres-villes, l’économie touristique, la vie culturelle et l’emploi local.
Pourtant, parallèlement à cette diminution du nombre d’établissements, le secteur s’est considérablement professionnalisé. Les établissements de nuit ne sont plus les structures peu encadrées d’hier : ils investissent désormais massivement dans la sécurité privée, la vidéoprotection, la prévention des violences sexuelles et sexistes, la médiation, la réduction des risques, les dispositifs de secours et les partenariats avec les forces de l’ordre et les services de santé.
Ils participent ainsi activement à la régulation de la vie nocturne et à la prévention des troubles à l’ordre public.
Or, le cadre juridique applicable aux fermetures administratives demeure largement fondé sur une logique ancienne, reposant sur un pouvoir administratif particulièrement large, insuffisamment objectivé et marqué par une forte hétérogénéité territoriale.
Cette situation génère une insécurité juridique majeure. Plus d’une fermeture administrative contestée sur deux est annulée par le juge administratif, révélant un défaut récurrent de proportionnalité, de motivation ou de lien direct entre les faits reprochés et l’exploitation de l’établissement.
Les conséquences économiques de ces décisions sont considérables. Une fermeture administrative de plusieurs semaines ou plusieurs mois entraîne immédiatement une interruption totale d’activité, alors même que les charges fixes, les loyers, les salaires et les engagements fournisseurs continuent de courir. Dans le secteur des établissements de nuit, où l’activité est concentrée sur un nombre limité de jours d’exploitation hebdomadaires, une fermeture peut représenter jusqu’à 25 à 30% du chiffre d’affaires annuel d’une entreprise, avec des conséquences parfois irréversibles : rupture de trésorerie, perte d’exploitation, atteinte à la réputation, impossibilité d’accès au crédit ou à l’assurance, voire liquidation judiciaire.
Cette disproportion apparaît d’autant plus manifeste que, dans d’autres secteurs économiques, y compris pour les plus grandes entreprises mondiales, les sanctions financières les plus élevées n’excèdent pas 3,2% du chiffre d’affaires. À titre d’exemple, l’amende record infligée à Google par la Commission européenne en 2018 représentait environ 3,2% de son chiffre d’affaires mondial, tandis que les sanctions infligées à Meta, Apple ou Intel représentaient entre 0,5% et 3% de leur chiffre d’affaires.
À l’inverse, une fermeture administrative de quelques semaines peut suffire à compromettre durablement la survie économique d’un établissement indépendant de la filière nocturne.
Les exemples récents illustrent les limites du système actuel.
En Seine-Maritime, un établissement a fait l’objet d’une fermeture de trois mois à la suite de la présence d’une mineure ayant consommé, avant son entrée dans l’établissement, une quantité importante d’alcool préparée à l’extérieur. L’intéressée a pourtant attesté que le contrôle d’identité avait été réalisé à l’entrée et qu’aucun alcool ne lui avait été servi au sein de l’établissement.
Dans les Landes, une fermeture d’un mois a été envisagée à la suite de rixes survenues sur la voie publique, en dehors de l’établissement et sans lien direct établi avec son exploitation.
Dans le Gers, un établissement a subi quinze jours de fermeture administrative pour nuisances sonores alors même qu’il était fermé au moment des faits et que les nuisances provenaient d’un festival organisé à proximité.
Ces situations nourrissent chez les professionnels un sentiment d’imprévisibilité juridique incompatible avec les exigences normales de sécurité économique et d’investissement.
Le présent amendement ne remet nullement en cause les prérogatives de l’État en matière de maintien de l’ordre public. Il maintient pleinement la possibilité pour l’autorité administrative d’intervenir immédiatement dans les situations d’urgence caractérisée : violences graves, trafic de stupéfiants, atteintes majeures à la sécurité des personnes, manquements graves à l’hygiène ou à la sécurité incendie.
En revanche, il vise à mieux distinguer les situations d’urgence absolue des autres hypothèses dans lesquelles une appréciation juridictionnelle préalable apparaît nécessaire compte tenu de la gravité des conséquences économiques et des atteintes portées à la liberté du commerce et de l’industrie.
L’amendement introduit également une logique nouvelle fondée sur la responsabilisation et la prévention. Il consacre une obligation de moyens objectivable reposant notamment sur la formation des équipes, les dispositifs internes de sécurité, la prévention des violences, la lutte contre l’alcoolisation excessive, la réduction des nuisances et la coopération avec les autorités publiques.
Cette évolution répond à une réalité simple : un établissement qui met effectivement en œuvre des mesures de prévention, qui appelle les secours, qui coopère avec les forces de l’ordre et qui investit dans la sécurité ne doit pas être traité de la même manière qu’un exploitant défaillant ou manifestement négligent.
L’enjeu est également sanitaire et sécuritaire. L’expérience de la crise sanitaire l’a démontré : la fermeture des lieux festifs encadrés ne supprime pas les pratiques festives ; elle les déplace vers des espaces informels, privés ou clandestins, sans sécurité, sans prévention et sans contrôle.
La disparition progressive des établissements professionnels favorise ainsi le développement de formes de fête non encadrées, augmentant les risques liés aux stupéfiants, aux violences, à l’alcoolisation excessive et à l’absence de dispositifs de secours.
Le protoxyde d’azote, la 3MMC ou encore le PTC ont explosés à la fermeture durant 18 mois des établissements de nuit à l’instar de la consommation d’alcool.
Le présent amendement propose donc une réforme d’équilibre. Il ne supprime aucun outil de police administrative. Il vise au contraire à rendre ces outils plus efficaces, plus lisibles, plus proportionnés et davantage orientés vers la prévention des risques.
L’objectif poursuivi est clair : construire un cadre moderne permettant de concilier protection de l’ordre public, responsabilisation des exploitants et maintien d’une vie nocturne encadrée, professionnelle et sécurisée, indispensable à la vitalité économique, culturelle et touristique des territoires.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3332‑15. – I. – En cas de péril imminent ou d’atteinte grave et immédiate à la sécurité des personnes, en cas de violences graves, de manquements graves à la sécurité incendie ou à l’hygiène, de faits caractérisés de trafic de stupéfiants, de prostitution, qui soient imputables à l’établissement, ou de décès survenu dans l’établissement, en lien direct et exclusif avec son exploitation, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture provisoire d’un débit de boissons pour une durée maximale de quatre-vingt-seize heures.
« Cette mesure ne peut être prise qu’à titre strictement nécessaire et proportionné.
« 1° Lorsque la fermeture est proposée par les services de contrôle d’hygiène alimentaire ou les commissions de sécurité incendie pour un établissement qui présente une menace pour la santé ou la sécurité publique, le préfet peut prolonger cette fermeture jusqu’à la réalisation des travaux ou des mesures correctives prescrites par ces autorités.
« 2° Dans tous les autres cas, la prolongation de la fermeture ne peut intervenir que sur décision du juge administratif, saisi par l’autorité administrative avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du I.
« II. – En dehors du I, la fermeture d’un débit de boissons ne peut être prononcée que par le juge administratif, saisi par l’autorité administrative, lorsqu’elle constitue l’unique mesure nécessaire, adaptée et proportionnée pour prévenir un trouble grave à l’ordre public.
« La fermeture ne peut être ordonnée que lorsque les autres mesures de police administrative se sont révélées insuffisantes ou manifestement inadaptées.
« L’appréciation du caractère nécessaire et proportionné de la fermeture tient notamment compte du respect, par l’exploitant, d’un ensemble d’obligations de prévention et de sécurité définies par décret en Conseil d’État, pris après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur, portant notamment sur :
« 1° La sécurité des personnes et des biens ;
« 2° La prévention des violences et des comportements à risque ;
« 3° La lutte contre l’alcoolisation excessive ;
« 4° La prévention et la réduction des nuisances sonores ;
« 5° La prévention et la gestion des nuisances de comportement aux abords de l’établissement, notamment à l’entrée, en sortie et sur les espaces extérieurs sous responsabilité de l’exploitant ;
« 6° La formation du personnel et la mise en place de dispositifs internes de contrôle.
« Le respect effectif de ces obligations constitue un élément d’appréciation déterminant et fait présumer que l’exploitant a satisfait à une obligation de moyens en matière de prévention des troubles à l’ordre public. Cette présomption peut être renversée par l’administration en démontrant que, nonobstant les diligences accomplies par l’exploitant, les manquements constatés présentent un caractère de gravité ou de réitération justifiant la fermeture.
« Elle ne peut être prononcée lorsque l’exploitant justifie avoir mis en œuvre, de manière effective et proportionnée, l’ensemble des obligations mentionnées au précédent alinéa.
« Le juge statue selon une procédure d’urgence dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
« III. – Toute décision de fermeture est spécialement motivée. Elle précise les circonstances de fait caractérisant la gravité des atteintes à l’ordre public, les diligences accomplies par l’exploitant et les raisons pour lesquelles les mesures alternatives ont été regardées comme insuffisantes.
« IV. – Toute décision prise sur le fondement du I doit être précédée d’une procédure contradictoire, permettant à l’exploitant de pouvoir présenter au préalable ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. »