visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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Sénatsur lensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyensAdopté 243 pour · 66 abs · 33 contre · 6 non-votantsChargement du détail des votes…
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Assemblée nationale première lecturela motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).Motion rejetée 72 pour · 1 abs · 203 contre · 2 non-votantsChargement du détail des votes…
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Répartition des amendements
Par statut
Amendements (93)
Art. ART. 6
• 09/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que la durée cumulée des interdictions administratives de paraître prononcées à l’encontre d’une même personne ne peut excéder un an. Il prévoit, en conséquence, que l’autorité administrative tienne compte, lors de la fixation de la durée d’une nouvelle mesure, des interdictions précédemment prononcées.
Depuis plusieurs années, le recours aux mesures de police administrative restreignant la liberté d’aller et venir n’a cessé de s’étendre. Longtemps cantonnées au droit des étrangers, ces mesures se sont progressivement généralisées : création des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) par la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, création des interdictions administratives de paraître à l’occasion des grands événements par la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques 2030, extension des interdictions administratives de stade par le présent projet de loi, puis généralisation des interdictions administratives de paraître par la loi dite « narcotrafic ».
Le présent sous-amendement vise ainsi à garantir que leur durée demeure proportionnée en fixant un plafond d’un an applicable à l’ensemble des interdictions successivement prononcées à l’encontre d’une même personne.
Dispositif
Compléter cet amendement par les cinq alinéas suivants :
« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police tient compte, pour la durée de l’interdiction, des précédentes mesures administratives restrictives de la liberté d’aller et venir dont la personne a fait l’objet, notamment des mesures prononcées sur le fondement :
« 1° Du présent article ;
« 2° Des chapitres VI bis et VIII du titre II du livre II du présent code ;
« 3° De l’article L332‑16 du code du sport.
« La durée cumulée de ces interdictions ne peut être supérieure à un an. »
Art. ART. 6
• 09/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social entend supprimer la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en cas de consommation de stupéfiant même si la personne ne conduisait pas sous l’emprise de la drogue.
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Art. ART. 6
• 09/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer l’augmentaiton de la durée de l’interdiction administrative de paraître introduite par la loi dîte « Narcotrafic ». L’amendement parent entend en effet permettre le prononcé d’une interdiction à hauteur de trois mois lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année précédente.
Dispositif
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Art. ART. 6
• 09/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que l’interdiction administrative de paraître d’une durée de trois mois n’est pas renouvelable.
En l’état, le texte ne précise pas si cette mesure peut être renouvelée. Cela est susceptible de laisser entendre que l’autorité administrative pourrait prononcer des renouvellements successifs, conduisant, de fait, à une interdiction de paraître d’une durée potentiellement illimitée. Une telle interprétation porterait une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir.
Dispositif
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« non renouvelables ».
Art. ART. 6
• 09/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer le recours à l’amende forfaitaire délictuelle pour l’usage de stupéfiants.
La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés
particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.
Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la
République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater.
La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’extension de l’AFD à de nouveaux délits
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Art. ART. 22
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à préserver, sur demande de la personne gardée à vue ou retenue sur le fondement du code des douanes, l’enregistrement de la privation de liberté.
Cette mesure vise à conserver la possibilité d’enregistrer les conditions dans lesquelles se déroulent la privation de liberté. Ainsi que l’a rappelé la Défenseure des droits dans son avis sur ce projet de loi, la suppression des enregistrements risque de complexifier certaines enquêtes portant sur des manquements déontologiques des forces de sécurité intérieure.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« sauf demande de la personne privée de liberté ».
Art. ART. 2
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer le vingt-sixième alinéa qui prévoit de punir de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de participer à un rassemblement festif à caractère musical non déclaré ou interdit.
En prévoyant de sanctionner la seule présence à un rassemblement festif à caractère musical, indépendamment de tout comportement dangereux ou trouble à l’ordre public, cette mesure méconnaît les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines.
Ce choix est d’autant plus préoccupant que la qualification même de « rassemblement festif à caractère musical » repose en grande partie sur des critères définis par voie réglementaire. Dès lors, le champ de l’infraction pénale dépend largement du pouvoir exécutif, qui peut en modifier les contours. Une telle articulation entre norme pénale et norme réglementaire ouvre la voie à une extension potentiellement très large du champ de la répression. C’est un basculement inquiétant.
C’est pourquoi le groupe Ecologiste et Social propose de supprimer cet alinéa.
Dispositif
Supprimer les alinéas 26 et 27.
Art. ART. 6
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que la durée cumulée des interdictions administratives de paraître prononcées à l’encontre d’une même personne ne peut excéder un an. Il prévoit, en conséquence, que l’autorité administrative tienne compte, lors de la fixation de la durée d’une nouvelle mesure, des interdictions précédemment prononcées.
Depuis plusieurs années, le recours aux mesures de police administrative restreignant la liberté d’aller et venir n’a cessé de s’étendre. Longtemps cantonnées au droit des étrangers, ces mesures se sont progressivement généralisées : création des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) par la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, création des interdictions administratives de paraître à l’occasion des grands événements par la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques 2030, extension des interdictions administratives de stade par le présent projet de loi, puis généralisation des interdictions administratives de paraître par la loi dite « narcotrafic ».
Le présent sous-amendement vise ainsi à garantir que leur durée demeure proportionnée en fixant un plafond d’un an applicable à l’ensemble des interdictions successivement prononcées à l’encontre d’une même personne.
Dispositif
Compléter l’amendement les cinq alinéas suivants :
« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police tient compte, pour la durée de l’interdiction, des précédentes mesures administratives restrictives de la liberté d’aller et venir dont la personne a fait l’objet, notamment des mesures prononcées sur le fondement :
« 1° Du présent article ;
« 2° Des chapitres VI bis et VIII du titre II du livre II du présent code ;
« 3° De l’article L332‑16 du code du sport.
« La durée cumulée de ces interdictions ne peut être supérieure à un an. »
Art. ART. 2
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure du champ du délit prévu par cet amendement les personnes participant simplement au « bon déroulement » du rassemblement.
Cette notion apparaît particulièrement large et imprécise, en ce qu’elle est susceptible d’englober une grande diversité de comportements, y compris des interventions ponctuelles.
Ainsi, une personne apportant une aide en cas de malaise, en sécurisant les lieux ou en prévenant un mouvement de foule, pourrait être regardée comme contribuant au "bon déroulement" de l’événement.
Une telle rédaction est également contre-productive. Le bon déroulement d’un rassemblement repose souvent sur des initiatives positives, telles que la présence de personnels de secours bénévoles ou encore de services d'ordre. Les inclure dans le champ de l’incrimination reviendrait à dissuader des comportements utiles à la sécurité des participants.
Le présent amendement vise donc à exclure toute participation au bon déroulement du champ de la répression.
Dispositif
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ou au bon déroulement ».
Art. ART. 2
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer les dispositions de l’amendement du Gouvernement qui prévoit de punir de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement musical non déclaré ou interdit.
Cet amendement de réécriture de l’article 2 du gouvernement prétend répondre à plusieurs problématiques, comme la sécurité des personnes et des biens, des risques sanitaires, ... Pourtant, il n’apporte aucune réponse concrète. Il ne propose ni prévention, ni encadrement, ni accompagnement des pratiques, mais uniquement un durcissement de la répression.
En sanctionnant de peines d’emprisonnement des comportements contribuant, même de manière indirecte, au bon déroulement de ces évènements, il dissuadera les initiatives permettant de limiter les risques et les nuisances.
Au lieu d’organiser, d’anticiper et de réduire les risques et impacts de ces événements, cet amendement fait le choix d’une logique exclusivement répressive, sans démonstration de sa nécessité ni de son efficacité.
Cette disposition introduit dans le code de la sécurité intérieure une incrimination délictuelle lourde, marquant un durcissement manifestement disproportionné de l’arsenal répressif applicable à ces rassemblements. Ce choix traduit une approche qui privilégie la logique sécuritaire au détriment de toute logique de prévention et d’encadrement.
Dans la mesure où ce n’est pas la nature dangereuse des actes qui fonde la sanction pénale mais le seul caractère non déclaré ou interdit du rassemblement, le recours à une peine d’emprisonnement apparaît non seulement disproportionné, mais également parfaitement injustifié. En érigeant en délit des faits qui ne constituent aucun trouble à l’ordre public, ni aucune menace, cette disposition rompt avec le principe de proportionnalité des délits et des peines et contribue à une inflation répressive inquiétante.
De plus, en sanctionnant le fait de “contribuer de manière directe ou indirecte, au bon déroulement” d’un rassemblement festif musical, la rédaction de ce texte donne une définition extrêmement imprécise et extensive de la notion de participation à l’organisation. Une telle imprécision en matière pénale est inacceptable. Elle méconnaît les exigences de clarté et de prévisibilité de la loi, et ne peut qu’entraîner des dérives dans son application.
Plus encore, un des enjeux majeurs de ces événements réside dans leur organisation concrète sur place, souvent fondée sur des logiques d’auto-gestion, notamment en matière de gestion des déchets, de limitation des nuisances ou de prévention des risques. Or, par sa rédaction particulièrement extensive, cet amendement est susceptible d’annihiler les comportements vertueux. Ainsi, au lieu d’encourager des pratiques responsables, il risque au contraire d’aggraver les dégradations qu’elle prétend combattre.
Par ailleurs, la qualification de « rassemblement festif à caractère musical » repose en grande partie sur des critères définis par voie réglementaire. Dès lors, le champ de l’infraction pénale dépend largement du pouvoir exécutif, qui peut en modifier les contours. Une telle articulation entre norme pénale et norme réglementaire ouvre encore plus la voie à une extension potentiellement très large du champ de la répression.
Enfin, cet amendement fait l’impasse sur les origines de l’organisation de ces rassemblements : accès à des espaces festifs, coût et sélectivité de l’offre existante, besoin d’espaces d’expression et de liberté. À ces enjeux, il ne répond que par l’interdiction et la sanction.
Très loin de répondre aux difficultés invoquées, cet amendement passe à côté de son objet et risque d’aggraver les problèmes qu’il prétend résoudre.
C’est pourquoi, le groupe Écologiste et Social propose de supprimer ces alinéas.
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 à 16.
Art. ART. 6
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que l’interdiction administrative de paraître d’une durée de trois mois n’est pas renouvelable.
En l’état, le texte ne précise pas si cette mesure peut être renouvelée. Cela est susceptible de laisser entendre que l’autorité administrative pourrait prononcer des renouvellements successifs, conduisant, de fait, à une interdiction de paraître d’une durée potentiellement illimitée. Une telle interprétation porterait une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir.
Dispositif
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« non renouvelables ».
Art. ART. 2
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure la participation « indirecte » du délit prévu par cet amendement d’organisation de rassemblements festifs non déclarés ou interdits.
La notion de participation « indirecte » apparaît excessivement large et imprécise au regard des exigences de clarté et de prévisibilité de la loi pénale. Elle ne permet pas de déterminer avec suffisamment de précision les comportements susceptibles d’être incriminés. En effet, à partir de quel seuil un comportement peut-il être regardé comme une contribution indirecte à l’organisation d’un rassemblement ? Une telle incertitude est de nature à porter atteinte au principe de légalité des délits et des peines.
Le présent amendement vise donc à exclure toute participation indirecte du champ de la répression.
Dispositif
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ou indirecte ».
Art. ART. 23
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à reprendre le périmètre initial du projet de loi concernant la possibilité, pour les agents de police judiciaire, de recevoir des plaintes.
Initialement, le projet de loi ne prévoyait la possibilité pour les APJ de recevoir les plaintes que pour les délits punis de trois d’emprisonnement au plus. La nouvelle rédaction envisagée par le Gouvernement étend sensiblement le périmètre des infractions concernées quand bien même certaines exclusions sont prévues, notamment s’agissant des mineurs et des violences sexistes et sexuelles.
Il semble pourtant difficilement concevable qu’un APJ, quand bien même aurait-il reçu une formation complémentaire, puisse être chargé de recevoir les plaintes et déclarations portant sur des infractions punies de plus de trois ans d’emprisonnement qui peuvent être particulièrement techniques comme, par exemple, la corruption.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et des délits punis d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 21 par les mots :
« « et des délits punis d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ».
Art. ART. 2
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir les sanctions actuellement encourues par les organisateurs en cas d’absence de déclaration préalable ou de violation d’une interdiction préfectorale, soit une contravention de la cinquième classe.
La peine envisagée, soit deux ans d'emprisonnement, apparaît manifestement disproportionnée au regard du comportement incriminé, et ce d'autant plus qu'elle est encourue indépendamment de la caractérisation de troubles ou de préjudices effectifs. Elle méconnaît ainsi les exigences de nécessité et de proportionnalité des peines.
Par ailleurs, le recours à l’emprisonnement pour ce type d’infraction est de nature à accentuer la surpopulation carcérale, déjà critique, sans démontrer de réels effets dissuasifs.
Dispositif
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende »
les mots :
« l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ».
Art. ART. 2
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer les peines complémentaires prévues par cet amendement comme la confiscation automatique du matériel, la confiscation du véhicule, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction d’organiser un rassemblement.
Ces alinéas prévoient des sanctions, automatiques pour certaines, appliquées sans que leur nécessité ou leur efficacité ne soient démontrées. Une telle automaticité apparaît contraire au principe d’individualisation des peines, qui impose au juge d’adapter la sanction à la gravité des faits et à la situation de la personne poursuivie. Elle prive les magistrats de leur appréciation souveraine en leur enlevant toute latitude.
La confiscation ou la suspension du permis de conduire, en particulier, peut priver une personne de son outil de travail ou de son seul moyen de mobilité, notamment dans les territoires ruraux mal desservis par les transports en commun. Une telle sanction risque alors de fragiliser durablement la situation professionnelle et sociale de personnes qui, pour beaucoup, n'auront eu qu'un rôle secondaire dans l'organisation du rassemblement.
Ces peines complémentaires automatiques, loin de garantir une réponse pénale efficace, produisent surtout des effets disproportionnés et contre-productifs.
C’est pourquoi, le groupe Ecologiste et Social propose de supprimer ces alinéas.
Dispositif
Supprimer les alinéas 18 à 23.
Art. ART. 6
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à rappeler son opposition à l’amende forfaitaire délictuelle.
La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés
particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.
Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la
République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater.
La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’extension de l’AFD à de nouveaux délits
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 500 »
le montant :
« 0,50 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :
« 400 »
le montant :
« 0,40 ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 5, substituer au montant :
« 1 000 »
le montant :
« 1 ».
Art. ART. 2
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les alinéas 6 à 9 de l'amendement de réécriture du Gouvernement, qui créent un délit spécifique à la charge des loueurs de matériel de sonorisation.
Cette disposition revient à faire peser une responsabilité pénale sur des professionnels exerçant une activité commerciale parfaitement licite, alors même qu'ils n'ont ni la maîtrise, ni souvent la connaissance certaine de l'usage final qui sera fait du matériel loué. Une telle incrimination fait peser sur eux une forme de suspicion généralisée et les place dans une situation d'insécurité juridique difficilement compatible avec la liberté d'entreprendre.
Le droit en vigueur permet déjà, par les voies civile et administrative, d'engager la responsabilité des personnes qui contribuent sciemment à l'organisation d'un rassemblement non déclaré. Le recours à une nouvelle incrimination pénale, assortie d'une peine de deux mois d'emprisonnement, n'est donc ni nécessaire ni proportionné.
En pratique, cette mesure risque surtout de pousser les organisateurs à se fournir auprès d'acteurs informels plutôt que de professionnels identifiés, rendant plus difficile tout contrôle et toute traçabilité du matériel utilisé.
C'est pourquoi le groupe Écologiste et Social propose de supprimer ces alinéas.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 9.
Art. ART. 15
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’extension du recours au dispositif de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) aux infractions d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une telle extension apparaît manifestement disproportionnée.
En pratique, cette extension est susceptible de conduire à la collecte et au traitement des données de bénévoles et membres associatifs apportant une aide à des étrangers en situation irrégulière. Certes, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit une immunité pénale au bénéfice des personnes qui agissent dans un but purement humanitaire. Toutefois, cette immunité ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une enquête ni à la mise en œuvre des techniques d’investigation destinées à établir les circonstances des faits. Les personnes concernées peuvent ainsi faire l’objet de mesures de surveillance avant que le caractère humanitaire de leur intervention ne soit établi.
Le présent sous-amendement vise donc à éviter que le recours au dispositif LAPI ne puisse conduire, même temporairement, à la surveillance et au fichage de personnes dont l’action relève de la solidarité et de l’assistance humanitaire.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 12.
Art. ART. 15
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à exclure explicitement la possibilité de recourir à la reconnaissance faciale dans le cadre du dispositif LAPI.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« véhicules »
insérer les mots :
« ne comprenant pas de dispositif de reconnaissance faciale et ».
Art. ART. 6
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’impossibilité de limiter la suspension du permis de conduire en dehors de l’activité professionnelle. Il rétablit également la possibilité pour le juge d’assortir cette peine d’un sursis lorsqu’il l’estime opportun.
Cette mesure apparaît en effet contreproductive, tant du point de vue de l’efficacité de la sanction que de celui de la réinsertion.
En premier lieu, la suspension du permis de conduire présente un lien indirect avec l’infraction concernée. La consommation de stupéfiants, notamment lorsqu’elle intervient dans un cadre récréatif, ne signifie pas que la personne conduira sous l’emprise de ces substances. À cet égard, il convient de rappeler que la grande majorité des consommateurs d’alcool ne prennent pas le volant après avoir bu, notamment grâce aux politiques de prévention et de sensibilisation mises en œuvre depuis plusieurs décennies.
En deuxième lieu, l’impossibilité de préserver le permis de conduire pour les besoins de l’activité professionnelle est susceptible de compromettre les perspectives de réinsertion. De nombreuses personnes dépendent en effet malheureusement de leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail, conserver un emploi ou encore accéder à un suivi médical ou psychologique par exemple lié à une addiction.
Enfin, cette rigidité est également contreproductive d’un point de vue répressif. En privant le juge de toute faculté d’adaptation, le dispositif le place devant une choix binaire : prononcer une suspension du permis au risque de compromettre la réinsertion de la personne condamnée, ou y renoncer totalement. Il apparaît dès lors préférable de préserver le pouvoir d’appréciation du magistrat afin qu’il puisse individualiser la peine en fonction des circonstances de l’espèce.
Dispositif
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 9 :
« Cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ».
Art. ART. 2
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à fixer à 750 le nombre de participants à partir duquel un rassemblement peut être qualifié de rassemblement festif.
L’inscription dans la loi d’un seuil, plutôt que son renvoi au pouvoir réglementaire, constitue une garantie plus protectrice des libertés publiques en encadrant le champ de l’incrimination.
Toutefois, le seuil de 250 participants envisagé par le texte apparaît trop bas pour tenir compte de la réalité des événements festifs.
Dispositif
À l'alinéa 4, substituer au nombre :
« 250 »
le nombre :
« 750 ».
Art. ART. 6
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer le recours à l’amende forfaitaire délictuelle pour l’usage de stupéfiants.
La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés
particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.
Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la
République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater.
La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’extension de l’AFD à de nouveaux délits
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Art. ART. 15 BIS
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir la transmission à la Délégation parlementaire au renseignement du décret fixant les modalités du traitement automatisé destiné à détecter des comportements de circulation susceptibles de révéler la commission de certaines infractions ainsi que de l’avis rendu par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Le texte prévoit en effet que ni ce décret ni l’avis de la CNIL ne feront l’objet d’une publication.
Le présent sous-amendement vise ainsi à garantir qu’un minimum de contrôle démocratique puisse être exercé sur les conditions de mise en œuvre de ce traitement particulièrement intrusif.
Dispositif
Compléter l'alinéa 15 par la phrase suivante :
« Le décret et l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés sont transmis à la délégation parlementaire au renseignement. »
Art. ART. 2
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les délits d’organisation et de participation à une free party.
Comme le relève la Défenseure des droits dans son avis du 16 juin 2026 sur ce projet de loi, ces nouvelles incriminations portent atteinte à plusieurs libertés fondamentales, au premier rang desquelles la liberté d’aller et venir et la liberté de réunion. Le seul fait de participer à un rassemblement musical festif non déclaré, mais pacifique, exposerait désormais les participants à des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à une peine privative de liberté et à une amende particulièrement élevée.
Le Défenseur des droits rappelle à cet égard que l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme protège la participation à des rassemblements pacifiques et que celle-ci ne devrait pas être soumise à la menace d’une sanction pénale.
Par ailleurs, le Défenseur des droits souligne que la pénalisation de la participation à ces rassemblements est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur l’intervention des acteurs de la réduction des risques, dont la présence est pourtant essentielle pour prévenir les atteintes à la santé et à la sécurité des participants et ce malgré l'exception, très limitée, prévue par le présent texte.
Enfin, la création de ces délits apparaît d’autant moins nécessaire que le droit en vigueur permet déjà aux autorités administratives et judiciaires de lutter contre les troubles à l’ordre public susceptibles d’être occasionnés lors de ces rassemblements.
Dispositif
Supprimer les alinéas 10 à 29.
Art. ART. 2
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer les peines d'emprisonnement pour les délits d'organisation et de participation à une free party.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« de deux ans d’emprisonnement et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 26, supprimer les mots :
« de six mois d’emprisonnement et ».
Art. ART. 6
• 06/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que l’interdiction administrative de paraître d’une durée de trois mois n’est pas renouvelable.
En l’état, le texte ne précise pas si cette mesure peut être renouvelée. Cela est susceptible de laisser entendre que l’autorité administrative pourrait prononcer des renouvellements successifs, conduisant, de fait, à une interdiction de paraître d’une durée potentiellement illimitée.
Une telle interprétation porterait une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir.
Dispositif
Compléter le dernier alinéa par les mots : « non renouvelables ».
Art. ART. PREMIER
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la possibilité de procéder sur autorisation du juge des libertés et de la détention à une visite domiciliaire destinée à rechercher et saisir des artifices.
Une telle mesure porte une atteinte particulièrement importante au droit au respect de la vie privée et à l’inviolabilité du domicile. Le recours à une procédure aussi intrusive apparaît manifestement disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par le présent article, qui consiste à prévenir les troubles à l’ordre public liés à l’usage irrégulier d’artifices de divertissement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 15 à 17.
Art. ART. PREMIER
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à rétablir le délai de quarante-huit heures initialement prévu par le texte adopté par le Sénat pour la procédure préalable à la fermeture administrative.
Les amendements de rétablissement de l’article 1er déposés par le Gouvernement et plusieurs groupes remplacent en effet la procédure de mise en demeure par une simple procédure contradictoire préalable à la fermeture administrative sans prévoir de délai minimal permettant à l’exploitant de présenter utilement ses observations.
Cette absence de délai est susceptible de porter atteinte au caractère effectif de la procédure contradictoire. Le présent sous-amendement vise donc à garantir le respect des droits de la défense en prévoyant un délai minimal de quarante-huit heures avant que le préfet ne puisse prononcer une mesure de fermeture administrative.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« permettant à l’intéressé d’adresser ses observations dans un délai qui ne saurait être inférieure à quarante-huit heures ».
Art. ART. 24
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rendre expérimental, pour une durée d’un peu plus d’un an, le dispositif de domiciliation des victimes auprès de structures autres que les commissariats de police et les brigades de gendarmerie.
Si l’objectif poursuivi par l’article 24, qui vise à permettre la domiciliation des victimes auprès de structures d’accompagnement spécialisées, peut apparaître légitime, les modalités de sa mise en œuvre soulèvent plusieurs interrogations.
En premier lieu, ce dispositif conduirait à confier une nouvelle mission à des structures associatives, alors même que l’accompagnement des victimes repose déjà très largement sur leur engagement. Cette évolution s’apparente à un nouveau transfert de charge de l’État vers le secteur associatif, sans que les moyens financiers nécessaires à l’exercice de cette mission supplémentaire ne soient prévus. Pour autant, de nombreuses associations d’aide aux victimes alertent déjà sur l’insuffisance de leurs financements au regard des missions qui leur sont confiées.
En deuxième lieu, cette réforme pourrait conduire à un éloignement de l’accompagnement des victimes. Les structures associatives sont en effet moins nombreuses et moins bien réparties sur le territoire que les commissariats et les brigades de gendarmerie.
En troisième lieu, l’étude d’impact elle-même reconnaît que le dispositif n’est pas totalement abouti. Elle indique ainsi qu’« à ce stade des réflexions, le transfert de compétence pourrait ne pas être complet et les forces de sécurité intérieure pourraient être amenées à poursuivre la domiciliation des victimes et témoins dans les affaires les plus sensibles ». Pourtant, le texte ne prévoit aucune alternative permettant de maintenir cette faculté lorsque les circonstances le justifient.
Enfin, l’article ne précise pas suffisamment les garanties que devront présenter les structures habilitées à assurer cette domiciliation, notamment en matière de confidentialité, de protection des données, de continuité du service ou de qualification des personnels chargés de cette mission.
Dans ces conditions, il apparaît prématuré de généraliser ce dispositif. Le présent amendement propose donc d’en faire une expérimentation de deux ans.
Dispositif
Compléter l’amendement par l'amendement suivant :
« II. – Le I du présent article est abrogé à compter du 31 décembre 2027. »
Art. ART. PREMIER
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement de replis du groupe Ecologiste et social vise à supprimer l’amende forfaitaire délictuelle prévu pour la sanction des délits relatifs à la mise sur le marché et à l’exploitation d’équipements soumis à des exigences de sécurité.
La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.
Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater.
La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’extension de l’AFD à de nouveaux délits.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 29.
Art. ART. 19
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à avancer la remise au Parlement du rapport d’évaluation prévu par le présent article afin que celui-ci intervienne en 2028 plutôt qu’en 2030.
Un dispositif expérimental particulièrement attentatoire aux droits et libertés ne saurait être prolongé ou maintenu sans que le Parlement dispose, dans un délai raisonnable, des éléments lui permettant d’en apprécier l’efficacité et la proportionnalité.
Dispositif
Au dernier alinéa, substituer à la date :
« 2030 »
la date :
« 2028 ».
Art. ART. 21
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que l’information du public ne soit pas uniquement assurée par le Conseil national des activités privées de sécurité, mais également, selon les cas, par l’exploitant du lieu au sein duquel interviennent des agents de sécurité privée équipés de caméras individuelles ou par le préfet lorsque ces agents agissent dans un périmètre de protection qu’il a institué ou interviennent sur la voie publique en vertu d’une autorisation qu’il a délivrée.
Dispositif
Compléter la quatrième phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« ainsi que, selon les cas, par les exploitants des bâtiments et lieux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, par l’autorité ayant institué le périmètre de sécurité mentionné au même alinéa ou par l’autorité mentionnée au deuxième alinéa du même article ayant autorisé l’exercice sur la voie publique de l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 du même code, lorsque les agents concernés sont munis de caméras individuelles ».
Art. ART. PREMIER
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer la multiplication par six de la peine d'emprisonnement applicable en cas de port ou de transport, sans motif légitime, d'artifices ou matériel détonnant.
Cette peine d'emprisonnement est manifestement disproportionnée.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 21.
Art. ART. 24
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à prévoir que le décret qui dressera la liste des structures habilités devra prévoir, dans le même temps un certain nombre de garantie en terme de confidentialité, de fiabilité et d’accompagnement des personnes concernées.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« est définie »
les mots :
« et les garanties nécessaires en matière de confidentialité, de fiabilité et d’accompagnement des personnes concernées sont définies ».
Art. ART. 2
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à relever le seuil de participants à partir duquel s’appliquent les obligations déclaratives prévues à l’article L. 211‑5 du code de la sécurité intérieure.
Ce relèvement est d’autant plus justifié que le seuil proposé correspond à celui actuellement fixé par voie réglementaire. En outre, le présent projet de loi renforce considérablement les conséquences attachées au non-respect de cette obligation déclarative, en prévoyant notamment que la participation à un rassemblement non déclaré pourra être sanctionnée d’une peine d’emprisonnement. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de réserver ce régime aux événements rassemblant un nombre plus important de participants.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 250 »
le nombre :
« 500 ».
Art. ART. 4
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à mieux articuler les procédures administrative et judiciaire applicables aux interdictions de stade.
Il prévoit, d’une part, que l’interdiction administrative de stade prend automatiquement fin lorsque la personne concernée est placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre dans une enceinte sportive.
Il prévoit, d’autre part, qu’une interdiction administrative de stade cesse de produire ses effets lorsque la procédure pénale se conclut par une décision de relaxe quelque soit la raison de cette relaxe. Il ne serait en effet pas cohérent que l’autorité judiciaire, à laquelle il appartient de constater l’existence d’une infraction notamment en matière de liberté de la presse, soit empêchée de prononcer une condamnation tandis que l’autorité administrative pourrait continuer à faire produire des effets à une mesure fondée sur les mêmes faits.
Cette précision est d’autant plus nécessaire en matière d’infractions de presse, pour lesquelles le législateur a institué une prescription abrégée afin de garantir la liberté d’expression. Il serait paradoxal que cette garantie fasse obstacle aux poursuites pénales tout en permettant le maintien d’une mesure de police administrative reposant sur des faits que le juge ne peut plus apprécier.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« a) À la la première phrase, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « est placée sous contrôle judiciaire lui interdisant de paraître dans les lieux mentionnés au premier alinéa ou » ;
« b) À la même première phrase, le mot : « elle » est remplacé par : « l’autorité judiciaire ou, le cas échéant, la personne condamnée » ;
« c) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables » sont supprimés.
Art. ART. 6
• 06/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement de replis du groupe Ecologiste et social vise à rappeler son opposition à l’amende forfaitaire délictuelle.
La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.
Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater.
La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’extension de l’AFD à de nouveaux délits.
Dispositif
I. – A l’alinéa 3, le montant : « 500 » est remplacé par le montant : « 0,50 » ;
II. – L’alinéa 4 est ainsi modifié :
1° Le montant : « 400 » est remplacé par le montant : « 0,40 » ;
2° Le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 1 ».
Art. ART. 2
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que les personnes concourant à certaines missions de prévention ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation d’un rassemblement festif à caractère musical non déclaré.
Sont notamment concernées les personnes intervenant en matière de lutte contre les consommations à risque d’alcool, de réduction des risques et des dommages liés aux pratiques addictives, de prévention et de sécurité routière, de protection de l’environnement, de prévention des infections sexuellement transmissibles ainsi que de prévention des violences sexistes et sexuelles.
Quel que soit le cadre juridique d’un rassemblement festif, la présence de ces acteurs constitue un impératif de santé publique et de prévention. Tous les lieux de fête devraient pouvoir bénéficier de leur intervention afin de favoriser des événements plus sûrs, plus inclusifs et plus solidaires.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer les cinq alinéas suivants :
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions :
« 1° Prévues à l’article L. 3311‑3, L. 3411‑8 du code de la santé publique ou de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles prévue à l’article L. 3812‑1 du même code ;
« 2° Visant à prévenir les infractions prévues au titre 3 du livre 2 du code de la route ;
« 3° De prévention des atteintes susceptibles d’être portées aux espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, ainsi qu’aux sons et odeurs qui les caractérisent, aux sites et paysages, diurnes et nocturnes, à la qualité de l’air et de l’eau, ainsi qu’aux êtres vivants et à la biodiversité au sens du I de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ;
« 4° De prévention des infractions prévues à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal »
Art. ART. 2
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que les associations de réduction des risques et des dommages mentionnées à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation d’un rassemblement festif à caractère musical non déclaré.
La rédaction actuelle du texte est susceptible d’englober, parmi les personnes participant à l’organisation d’un tel rassemblement, les associations qui interviennent exclusivement à des fins de réduction des risques et des dommages. Or, ces associations poursuivent un objectif de santé publique en assurant des actions de prévention, d’information et de prise en charge des participants.
Il apparaît nécessaire de garantir expressément que les interventions réalisées au titre de la réduction des risques ne puissent donner lieu à des poursuites pénales. Cette précision est indispensable pour sécuriser l’action de ces associations et éviter qu’elles ne renoncent à intervenir par crainte d’une mise en cause de leur responsabilité pénale.
Le présent sous-amendement lève par ailleurs une ambiguïté susceptible de fragiliser l’action des associations de réduction des risques et des dommages. Il pourrait en effet être soutenu que, si la loi les autorise à délivrer des informations, des conseils et à mettre en œuvre des actions de réduction des risques, cette habilitation ne vaudrait pas lorsque ces interventions sont réalisées dans le cadre d’un rassemblement devenu illégal en application de la présente loi. Une telle interprétation serait contraire aux objectifs de santé publique poursuivis par le législateur et risquerait de dissuader les associations d’intervenir précisément dans les situations où leur présence est nécessaire.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. »
Art. ART. PREMIER
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement de replis du groupe Ecologiste et social vise à rappeler son opposition à l’amende forfaitaire délictuelle.
La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.
Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater.
La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’extension de l’AFD à de nouveaux délits.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 29, substituer au montant :
« 300 euros »
le montant :
« 0,50 euro ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 29, substituer au montant :
« 250 euros »
le montant :
« 0,25 euro ».
III. – En conséquence, à la fin de la même seconde phrase dudit alinéa 29, substituer au montant :
« 600 euros »
le montant :
« 1 euro ».
Art. ART. PREMIER
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir une procédure de mise en demeure en lieu et place d'une simple procédure contradictoire, tout en accordant à l'exploitant un délai raisonnable pour se conformer aux prescriptions du préfet.
Si les amendements de rétablissement de l'article 1er déposés par le Gouvernement et plusieurs groupes tirent les conséquences d'un amendement adopté en commission, ils remplacent la mise en demeure par une simple procédure contradictoire préalable à la fermeture administrative.
Or, ces deux procédures ne poursuivent pas le même objectif. La mise en demeure permet à l'exploitant de régulariser sa situation et d'éviter le prononcé d'une sanction administrative. À l'inverse, la procédure contradictoire se borne à garantir le respect des droits de la défense en permettant à l'intéressé de présenter ses observations avant qu'une décision de fermeture ne soit prise sans lui offrir de véritable possibilité de mise en conformité.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à sept jours, est restée sans résultat. Toutefois, en cas d’urgence, le délai d’exécution peut être inférieur à sept jours sans être inférieur à quarante-huit heures. »
Art. ART. 6
• 06/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que la durée cumulée des interdictions administratives de paraître prononcées à l’encontre d’une même personne ne peut excéder un an. Il prévoit, en conséquence, que l’autorité administrative tienne compte, lors de la fixation de la durée d’une nouvelle mesure, des interdictions précédemment prononcées.
Depuis plusieurs années, le recours aux mesures de police administrative restreignant la liberté d’aller et venir n’a cessé de s’étendre. Longtemps cantonnées au droit des étrangers, ces mesures se sont progressivement généralisées : création des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) par la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, création des interdictions administratives de paraître à l’occasion des grands événements par la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques 2030, extension des interdictions administratives de stade par le présent projet de loi, puis généralisation des interdictions administratives de paraître par la loi dite « narcotrafic ».
Le présent sous-amendement vise ainsi à garantir que leur durée demeure proportionnée en fixant un plafond d’un an applicable à l’ensemble des interdictions successivement prononcées à l’encontre d’une même personne.
Dispositif
Compléter l’amendement par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police tient compte, pour la durée de l’interdiction, des précédentes mesures administratives restrictives de la liberté d’aller et venir dont la personne a fait l’objet, notamment des mesures prononcées sur le fondement :
1° Du présent article ;
2° Des chapitres VI bis et VIII du titre II du livre II du présent code ;
3° De l’article L332‑16 du code du sport.
La durée cumulée de ces interdictions ne peut être supérieure à un an. »
Art. ART. 4
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à privilégier une approche judiciaire plutôt qu’administrative s’agissant des injures publiques et des provocations à la haine susceptibles de fonder une interdiction administrative de stade.
Les faits d’injure publique et de provocation à la haine sont définis et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Leur qualification relève de l’autorité judiciaire, seule compétente pour apprécier la matérialité des faits et leur caractère pénalement répréhensible. Il n’apparaît donc pas souhaitable de permettre à l’autorité administrative de se substituer au juge pour apprécier l’existence de tels comportements dans le cadre d’une mesure de police administrative.
Ce dispositif s’inscrit dans une tendance consistant à transférer vers l’administration des prérogatives traditionnellement exercées par l’autorité judiciaire au nom de l’efficacité. Pourtant, rien ne permet d’affirmer qu’une réponse judiciaire serait moins efficace, si les moyens nécessaires à son action lui étant effectivement, et enfin, alloués.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :
« commis »
les mots :
« été condamnée ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, supprimer les mots :
« , à l’occasion d’une telle manifestation sportive, ».
III. – En conséquence, audit alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :
« des »
le mot :
« pour ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« des »
le mot :
« pour ».
V. – En conséquence, au même alinéa 5, supprimer les mots :
« graves ou répétées ».
VI. – En conséquence, compléter le même alinéa 5 par les mots :
« commis à l’occasion d’une manifestation sportive ».
Art. ART. 2
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la peine d’emprisonnement prévue en cas de manquement aux obligations instaurées par le nouvel article L. 211‑7-1 du code de la sécurité intérieure.
Cet article impose aux loueurs de matériel sonore de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation pour lequel ce matériel est loué a fait l’objet de la déclaration requise. Le non-respect de cette obligation est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Une telle peine privative de liberté apparaît manifestement disproportionnée au regard de la nature du manquement reproché, qui consiste non pas dans l’organisation d’un rassemblement non déclaré mais dans l’absence de vérification préalable par le loueur du respect d’une formalité.
L’amende demeurerait applicable et la responsabilité pénale de la personne morale pourra également être engagée. En application de l’article 131‑38 du code pénal, le montant de l’amende encourue par la personne morale pourra ainsi être porté au quintuple, soit 18 750 euros.
Dispositif
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« de deux mois d’emprisonnement et ».
Art. ART. 19
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir au 31 décembre 2027 le terme de l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique.
À ce jour, aucune évaluation n’a démontré de manière convaincante l’efficacité de ce dispositif au regard des objectifs qui lui sont assignés.
Dispositif
À l’alinéa 4, substitue à l'année :
« 2030 »
l'année :
« 2027 ».
Art. ART. 2
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure du champ de l’incrimination les personnes qui interviennent face à un événement imprévu ou à une situation de danger dans le seul but d’en limiter les conséquences.
La rédaction retenue par le texte est particulièrement large dès lors qu’elle réprime toute personne participant, même « de manière indirecte », au « bon déroulement » du rassemblement. Une telle formulation est insuffisamment précise et est susceptible d’englober des comportements dépourvus de toute volonté réelle de contribuer à l’organisation de l’événement.
Ainsi, une personne qui intervient pour éviter un mouvement de foule, porter assistance à un participant victime d’un malaise, guider les secours ou orienter les participants vers une sortie pourrait être regardée comme participant indirectement au bon déroulement du rassemblement. Une telle interprétation risquerait, en pratique, de dissuader les participants d’adopter des comportements de solidarité ou de sécurité par crainte de voir leur intervention qualifiée en participation à l’organisation d’un rassemblement illégal.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien. »
Art. ART. 14
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que le représentant de l’État informe la population de l’utilisation d’un drone de surveillance, y compris lorsque l’autorisation n’a pas pu être formalisée dans le délai d’une heure.
En l’état, le texte subordonne l’information du public à la formalisation de l’autorisation. Or, lorsque cette formalisation n’intervient pas dans le délai imparti, le drone cesse certes d’être utilisé, mais la population peut néanmoins avoir fait l’objet d’une surveillance pendant près d’une heure sans jamais en avoir été informée.
Une telle situation est difficilement conciliable avec les exigences de transparence qui doivent entourer le recours à des dispositifs de captation d’images.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase :
« Lorsque l’autorisation n’a pas été formalisée dans le délai mentionné au présent alinéa, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police informe la population du périmètre géographique concerné par la captation, l’enregistrement et la transmission d’images et de la finalité pour laquelle l’autorisation en urgence était sollicitée. »
Art. ART. PREMIER
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'exception permettant de se dispenser de la procédure contradictoire préalable à la fermeture administrative d'un établissement et au dessaisissement des artifices.
Si l'urgence peut justifier un traitement accéléré de la procédure, elle ne saurait conduire à priver totalement l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations avant qu'une mesure portant une atteinte significative à ses droits et à son activité économique ne soit prononcée.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« applicable »,
insérer les mots :
« y compris » ;
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« Sauf »
les mots :
« Y compris en cas d’ ».
Art. ART. PREMIER
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir un délai minimal au bénéfice du détenteur de matériel explosif afin de lui permettre de se dessaisir des produits concernés et de présenter utilement ses observations.
En l’état du texte, le préfet dispose d’une large marge d’appréciation pour fixer les délais applicables. Il pourrait ainsi, en théorie, n’accorder que quelques heures à la personne concernée pour présenter ses observations ou procéder au dessaisissement du matériel explosif détenu.
Une telle absence d’encadrement est susceptible de créer une insécurité juridique pour les personnes concernées. Elle ne garantit pas davantage que le détenteur dispose du temps nécessaire pour accomplir les démarches requises, qu’il s’agisse de la vente, de la cession ou de la remise des produits concernés.
Le présent amendement propose donc d’instaurer des délais minimaux d’au moins quarante-huit heures pour permettre à l’intéressé de présenter ses observations au préfet et un délai minimal de soixante-douze heures pour procéder au dessaisissement du matériel explosif.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« le délai, »
les mots :
« un délai qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures et » ;
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa 13 par les mots :
« dans un délai qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures ».
Art. ART. 21
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que les personnes filmées sont systématiquement informées du déclenchement de la caméra individuelle portée par les agents de sécurité privée.
En effet, si des dérogations à cette obligation d’information peuvent se justifier pour les policiers et les gendarmes, compte tenu de la nature de leurs missions, une telle exception apparaît moins pertinente lorsqu’elle est étendue aux agents de sécurité privée.
L’information des personnes filmées constitue une garantie essentielle en matière de protection de la vie privée et de transparence dans l’usage des dispositifs de vidéosurveillance.
Dès lors que les agents de sécurité privée n’exercent pas les mêmes prérogatives de puissance publique que les forces de sécurité intérieure, il n’apparaît pas justifié de les dispenser de l’obligation d’informer les personnes du déclenchement de leur caméra individuelle.
Dispositif
À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf si les circonstances l’interdisent ».
Art. ART. 2
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de replis du groupe Ecologiste et social vise à supprimer l’amende forfaitaire délictuelle prévu pour la sanction le délit de participation à une free party.
La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.
Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater.
La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’extension de l’AFD à de nouveaux délits.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 27.
Art. ART. 9
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à garantir une articulation efficace entre les nouvelles prérogatives confiées aux forces de sécurité intérieure et les missions exercées par l'administration des douanes.
Les zones concernées par le présent article correspondent aux espaces dans lesquels les services douaniers exercent historiquement une mission spécialisée de contrôle des flux transfrontaliers de personnes, de marchandises et de capitaux. Cette mission repose sur une expertise spécifique en matière d'analyse des flux, de ciblage des contrôles, de renseignement et de lutte contre les trafics internationaux.
Si le présent article étend les compétences de la police et de la gendarmerie dans ces zones, il apparaît indispensable d'assurer une véritable coordination opérationnelle entre les différents services de l'État. À défaut, le risque est de créer des doublons, de disperser les moyens disponibles et de nuire à l'efficacité globale des contrôles.
Le présent amendement prévoit donc que, lorsque les opérations concernent le contrôle des flux transfrontaliers, leur coordination soit assurée par les services de la direction générale des douanes et droits indirects, tout en préservant les compétences propres de l'ensemble des administrations concernées.
Il s'agit de garantir une meilleure complémentarité entre les services, au bénéfice de la lutte contre les trafics internationaux et de l'efficacité de l'action publique.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII. – Les opérations prévues au présent article sont conduites dans des conditions garantissant leur coordination avec les services de la direction générale des douanes et droits indirects. Lorsqu'elles concernent le contrôle des flux transfrontaliers dans les zones mentionnées au I, cette coordination est assurée par les services de la direction générale des douanes et droits indirects. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa. »
Art. ART. 2 BIS A
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inclure le ministre en charge de l'environnement dans l’élaboration de la charte de l’organisation des rassemblements mentionnés à l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure.
En effet, ces rassemblements festifs sont susceptibles d’entraîner des atteintes à l’environnement, notamment à la faune, à la flore et aux espaces naturels. Il apparaît dès lors nécessaire d’associer le ministre compétent en matière de protection de l’environnement à l’élaboration de cette charte.
Dispositif
Après les mots :
« jeunesse »
insérer les mots :
« , et du ministre en charge de l’environnement »
Art. ART. 10
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’extension de la procédure dérogatoire applicable à la criminalité organisée à de nouvelles infractions.
Depuis plusieurs années, le régime dérogatoire de la criminalité organisée ne cesse d’être étendu, tout comme les techniques spéciales d’enquête qui lui sont associées, au détriment des garanties procédurales et des droits et libertés fondamentaux. Le groupe Écologiste et social s’oppose à cette extension continue de régimes d’exception.
Cette opposition est d’autant plus justifiée que le présent article aura également pour effet d’élargir le nombre de personnes susceptibles d’être incarcérées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée alors même que ces quartiers emportent des restrictions particulièrement importantes des droits des personnes détenues.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 BIS A
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inclure le ministre de la santé dans l’élaboration de la charte de l’organisation des rassemblements mentionnés à l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure.
En effet, ces rassemblements festifs sont susceptibles d’entraîner des risques sanitaires pour les participants. Il apparaît dès lors nécessaire d’associer le ministre de la santé, compétent en matière de protection de la santé, à l’élaboration de cette charte.
Dispositif
Après les mots :
« jeunesse »
insérer les mots :
« , et du ministre de la santé »
Art. ART. 3
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer le doublement des peines prévu pour les infractions de refus, par un conducteur, de se soumettre aux opérations de dépistage, de rodéo urbain et de rodéo urbain commis en réunion.
La création de l’infraction de rodéo urbain par la loi n° 2018‑701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés n’a fait l’objet d’aucune évaluation permettant de vérifier son efficacité. Rien ne démontre que ce dispositif ait permis de réduire un phénomène qui relève avant tout de problématiques sociales, territoriales et éducatives. Dans ces conditions, il n’est pas davantage établi qu’un doublement des peines d’emprisonnement et d’amende serait de nature à prévenir ou à réduire ces comportements.
En revanche, cette aggravation des sanctions est susceptible d’accroître la durée des peines prononcées et de contribuer à l’aggravation de la surpopulation carcérale.
Plus largement, le lien entre l’augmentation des peines encourues et l’effet dissuasif n’a pas été établi au cours des débats en commission et les travaux de recherche disponibles ne permettent pas de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le seul alourdissement des sanctions pénales et la diminution des infractions.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 15.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 18.
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 22.
Art. ART. 2 TER
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 2 ter qui instaure un dispositif spécifique d’indemnisation des dommages causés à l’occasion d’une free party.
Les difficultés rencontrées par les victimes pour obtenir réparation ne résultent pas d’une insuffisance du droit applicable, mais de difficultés pratiques tenant notamment à l’identification des organisateurs ou à leur éventuelle insolvabilité. Le présent article ne répond pas à ces obstacles concrets.
Sur le plan juridique, les mécanismes existants permettent déjà d’assurer l’indemnisation des victimes. D’une part, le droit commun de la responsabilité civile autorise la condamnation solidaire de plusieurs responsables lorsque les conditions de l'article 1200 du code civil sont réunies. D’autre part, les victimes de dommages causés à l’occasion d’un rassemblement peuvent déjà se constituer partie civile lorsque leur préjudice résulte directement d’une infraction.
Le présent amendement vise donc à supprimer un dispositif dont la portée normative est largement discutable et qui ne répond pas aux difficultés réelles rencontrées par les victimes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6 QUATER
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer la nouvelle procédure de recouvrement des amendements forfaitaires délictuelles. Cette procédure entretient l'idée selon laquelle le problème principal de l'amende forfaitaire délictuelle est son recouvrement alors que c'est son existence même qui doit être contestée.
La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.
Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater.
La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 13
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 13 du projet de loi, qui étend la possibilité de porter la garde à vue jusqu’à 72 heures pour de nouvelles infractions délictuelles commises en bande organisée.
Cet article permet une prolongation de la garde à vue des personnes mises en cause dans le cadre des enquêtes de police et information judiciaire portant sur une ou plusieurs infractions de la délinquance organisée.
Dans un contexte de dérive sécuritaire où l'efficacité des mesures proposées reste à démontrer, il procède d'une logique d'extension progressive et continue des régimes dérogatoires au droit commun à laquelle le groupe Écologiste et Social s'oppose.
Le Conseil national des barreaux a d'ailleurs alerté sur cette inflation procédurale, en soulignant que cette disposition était adoptée, elle constituerait la troisième du régime de garde à vue en un an et créerait un quatrième régime de garde à vue de 72 heures, au détriment de la lisibilité du droit et de la sécurité juridique.
En banalisant l’allongement de la garde à vue pour des infractions délictuelles de nature très diverse, cet article fragilise les droits de la défense, le contrôle effectif de la mesure et le principe de proportionnalité. Le droit existant permet déjà, pour les infractions les plus graves et les enquêtes les plus complexes, de recourir à des régimes spécifiques.
Le groupe Écologiste et Social demande donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir l’organisation d’une concertation préalable entre les représentants des organisateurs et le préfet avant toute décision d’interdiction générale de rassemblements festifs.
L’instauration d’une concertation préalable permettrait de rechercher des mesures moins attentatoires, telles que l’adaptation des conditions d’organisation, la mise en place de dispositifs de prévention ou encore l’identification de lieux plus appropriés. Elle favoriserait également un dialogue constructif entre les autorités publiques et les organisateurs, de nature à prévenir les risques de troubles à l’ordre public tout en garantissant une meilleure acceptabilité des décisions prises.
Dispositif
L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant d’interdire, pour une durée déterminée, les rassemblements mentionnés à l’article L. 211‑5 du présent code sur le territoire dont il a la charge, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise une concertation avec les représentants des organisateurs. »
Art. ART. 3
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la possibilité de recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle pour la nouvelle infraction de participation de « rodéo urbains ».
La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.
Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater.
La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’extension de l’AFD à de nouveaux délits.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 47.
Art. ART. 4
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la possibilité de recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle pour les infractions de détention et de consommation illicite de protoxyde d'azote.
La consommation détournée de protoxyde d’azote constitue un enjeu grave de santé publique. Elle peut entraîner des atteintes neurologiques sévères et irréversibles, des troubles moteurs, des pertes de connaissance, des accidents, ainsi que des situations de dépendance. Sa diffusion, notamment auprès des publics jeunes, impose une réponse de prévention, d’information, de réduction des risques et d’accompagnement sanitaire.
La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle est loin de satisfaire cette exigence. Elle se limite à une sanction automatique, sans audience, sans véritable débat contradictoire et sans individualisation de la peine. Elle ne permet ni d’évaluer la situation de la personne concernée, ni de repérer d’éventuelles conduites addictives, ni de l’orienter vers les dispositifs de prise en charge adaptés.
Cette procédure fait par ailleurs l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.
Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater. Elle souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure.
Compte tenu de la gravité des risques liés au protoxyde d’azote, la réponse publique ne peut consister en l’extension de cette procédure expéditive. Le groupe Écologiste et Social propose en conséquence de supprimer les alinéas relatifs à l'application d'AFD à de nouveaux délits.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 16 et 17.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 22.
Art. ART. 5
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 5 du projet de loi visant à faciliter les expulsions des logements.
Cet article est particulièrement incompréhensible dans un contexte d’explosion des expulsions locatives. En 2025, la France compte 3,1 millions de logements vides, pendant que 4 millions de personnes vivent en situation de mal-logement, dont 350 000 sans abri. La Fondation pour le logement des défavorisés souligne que la crise du logement et la crise sociale n’ont jamais été aussi fortes, avec 11,2 millions de personnes en situation de pauvreté, un accès au logement social en baisse et des expulsions en hausse.
La Chambre nationale des commissaires de justice a souligné un record en 2025 : 30 500 ménages expulsés avec le concours de la force publique. En comptant les départs contraints avant intervention, près de 200 000 personnes auraient été concernées sur l’année.
Pour le Conseil National des barreaux et la CGT, ces dispositions marquent un glissement préoccupant d’un litige civil contractuel vers une réponse de police administrative et pénale expéditive qui contourne l’autorité judiciaire.
Pour les experts du droit du logement, comme pour les associations de défense des mal-logés, la réponse adaptée à la crise n’est pas policière : elle suppose un grand plan de construction de logements abordables, une fiscalité dissuasive sur la vacance longue et une réglementation renforcée des plateformes de location touristique dans les zones tendues, non la création d’un délit pénal supplémentaire ciblant une frange résiduelle d’occupants indélicats dans un parc par définition destiné à rester vide la plupart du temps.
La Défenseure des droits a d’ailleurs souligné que « Comme tout individu, les occupants sans droit ni titre bénéficient des droits au respect de la vie privée et familiale ou à l’inviolabilité de leur domicile. Toute politique de lutte contre l’occupation illicite doit, par conséquent, parvenir à préserver ces droits en les articulant avec l’intérêt général et les droits d’autrui. Surtout, toute restriction du droit au respect de la vie privée des occupants doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à la réalisation d’un besoin social impérieux. À ce titre, dans sa décision n° 2023‑1038 QPC du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel, qui a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la DALO dans sa rédaction résultant de la loi dite « ASAP » précitée, a émis une réserve enjoignant aux préfectures d’effectuer un examen de proportionnalité de l’ingérence que constitue la mesure d’expulsion dans le droit à la vie privée et familiale de l’occupant en prenant en compte sa situation personnelle ou familiale. »
Le déséquilibre de la réponse législative est saisissant : aucun article de ce projet de loi ne touche à la production de logements sociaux, à l’encadrement des loyers ou à la fiscalité de la vacance. Sur le plan juridique, l’extension de la procédure préfectorale DALO à des litiges contractuels entre un propriétaire de meublé touristique et son ex-locataire constitue, comme le souligne le CNB, un détournement de procédure. Le groupe écologiste et social s’opposera donc à cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 10
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure du régime des quartiers de lutte contre la criminalité organisée les personnes condamnées pour les nouveaux délits intégrés dans le champ de la criminalité organisée par le présent texte.
Si les trafics de médicaments peuvent relever de mécanismes de criminalité organisée justifiant le recours à des techniques d’enquête spécifiques, cette qualification ne doit pas pour autant pas emporter l’application du régime carcéral particulièrement dérogatoire des QLCO. Le groupe Écologiste et Social s’est opposé à la création de ces quartiers qui conduisent à un durcissement important des conditions de détention qui s’éloigne des objectifs de réinsertion et d’amendement de la personne condamnée.
Le présent amendement vise donc à maintenir la possibilité de recourir aux outils d’enquête propres à la criminalité organisée lorsque cela est nécessaire, tout en excluant l’application des QLCO aux personnes condamnées pour les nouvelles infractions concernées.
Dispositif
L’article L. 224‑5 du code pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délits mentionnés aux 22° et 23° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale et 17° et 18° de l’article 706‑73‑1 du même code. »
Art. ART. 6 QUATER
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à permettre aux personnes condamnées à une amende forfaitaire délictuelle (AFD) de bénéficier d’un fractionnement du paiement adapté à leur situation, sur une durée qu’elles déterminent elles-mêmes.
Il prévoit ainsi de reconnaître à toute personne condamnée le droit de fractionner le paiement de son amende sur le délai qu’elle choisit, de suspendre les mesures d’exécution de l’amende pendant la période de fractionnement et d’empêcher qu’en cas de décès de la personne condamnée au cours de cette période, la dette ne soit pas transmise à ses héritiers.
Les auteurs de cet amendement rappelle que l’utilisation de l’amende forfaitaire délictuelle comme instrument de contrôle social et économique, en particulier à l’égard des jeunes issus des quartiers populaires, est désormais largement documentée, notamment par la Défenseure des droits ainsi que par les associations Human Rights Watch, Reclaim et la Maison communautaire pour un développement solidaire.
Dans un rapport publié le 17 juin dernier, ces trois organisations dénoncent le recours répété aux amendes visant des jeunes perçus comme noirs ou arabes dans l’espace public. Elles mettent en évidence des verbalisations répétées, souvent sans contrôle effectif de l’autorité judiciaire et parfois même sans constatation directe de l’infraction, les avis étant adressés ultérieurement par courrier. L’accumulation de ces amendes conduit certaines personnes à supporter des dettes de plusieurs milliers d’euros, dont le paiement est impossible.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par les trois phrases suivantes :
« Quelle que soit la date de la verbalisation, le paiement de l’amende peut être fractionné de droit sur le nombre de jours déterminé par la personne verbalisée. Par dérogation au quatrième alinéa, aucun titre exécutoire ne peut être émis avant le lendemain du dernier jour de la période de fractionnement. En cas de fractionnement, le IV de l’article 1754 du code général des impôts n’est pas applicable. »
Art. ART. 3
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 3 du projet de loi, visant à proposer un encadrement encore plus sécuritaire autour des rodéos urbains.
Le groupe Écologiste et Social ne minimise pas la dangerosité des rodéos motorisés, ni les nuisances et les risques qu’ils font peser sur les habitants, les piétons, les usagers de la route, y compris les pratiquants de rodéos eux-mêmes. La sécurité routière et la tranquillité publique doivent être pleinement garanties pour toutes et tous.
Pour autant, cet article opère un basculement préoccupant. En supprimant la condition tenant au trouble à la tranquillité publique ou à la mise en danger de la sécurité des usagers de la route, il élargit excessivement le champ de l’infraction. Surtout, l’article multiplie les peines automatiques et les procédures simplifiées, au détriment de l’appréciation du juge, de l’individualisation des peines et des droits de la défense. Le recours à l’amende forfaitaire délictuelle risque de transformer ce contentieux en traitement de masse, sans réponse réellement adaptée. Cette évolution est d’autant moins convaincante que les sanctions prévues risquent d’être largement ineffectives. Dans bien des situations, les personnes visées seront insolvables, tandis que le taux de classement sans suite des amendes contestées est à 79 % d'après la Cour des comptes.
Le groupe Écologiste et Social défend une politique de prévention et d’encadrement qui ne peut se réduire à une inflation pénale dont l'efficacité n'est pas démontrée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’extension des possibilités de transmission d’informations par les parquets aux services de renseignement. Cette mesure participe à l’effritement du secret de l’enquête et de l’instruction.
Le secret de l’enquête et de l’instruction a pour objet de préserver l’efficacité des investigations. Il constitue également une garantie essentielle pour la protection de la présomption d’innocence des personnes mises en cause qui demeurent présumées innocentes tant qu’aucune condamnation définitive n’est intervenue.
En élargissant les possibilités de transmission de ces informations aux services de renseignement, le présent article porte atteinte à cette garantie. Cette atteinte est d’autant plus préoccupante que les modalités de conservation et d’utilisation des informations ainsi transmises ne sont pas suffisamment encadrées. Des données relatives à des personnes ayant bénéficié d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement pourraient ainsi continuer à être conservées et exploitées par les services de renseignement même si aucune infraction n’aura été, in fine, retenue à leur encontre.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4 BIS A
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer l’article 4 bis A introduit en commission qui entend, d’une part, permettre au préfet de fixer par arrêté les modalités de déplacement des supporters et d’encadrement de leurs cortèges, ainsi que fixer le nombre maximum de supporters d’une équipe autorisés à accéder à une enceinte sportive et d’autre part étendre la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle au délit de non respect d’un tel arrêté.
D’une part, il s’agit une nouvelle fois d’étendre les pouvoirs du préfet, sans contrôle juridictionnel a priori, alors qu’est en cause la liberté d’aller et venir.
D’autre part, la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.
Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater.
La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4 BIS A
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologsite et social vise à supprimer l’extension de l’amende forfaitaire délictuelle au délit de non respect d’un arrêté d’interdiction de déplacement de supporters.
La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.
Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater.
La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique.
Le groupe Ecologiste et social s'opppose ainsi à toute extension de cette procédure.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Art. ART. 5 DUODECIES
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 5 duodecies du projet de loi visant à permettre aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens d’appréhender et confisquer les « stocks de marchandises découverts » dans les emprises de leur employeur.
Cet article constitue une délégation progressive des missions régaliennes à des agents de sécurité privée et contribue ainsi à installer un modèle de sécurité fragmenté, dans lequel les responsabilités deviennent plus diffuses et les mécanismes de contrôle plus incertains.
La notion de « stock de marchandises » est par ailleurs particulièrement large dès lors qu’elle ne précise pas, a minima, si ces marchandises doivent provenir d'une activité illicite ou non.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6 QUATER
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la possibilité de recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle pour les « rodéos urbains ».
La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.
Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater.
La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l'extension de l'AFD à de nouveaux délits.
Dispositif
Supprimer les alinéas 20 et 21.
Art. APRÈS ART. 2 BIS A
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à institutionnaliser un binôme de référents des rassemblements festifs auprès de chaque préfet.
Des dispositifs de médiation existent d’ores et déjà. Les services déconcentrés de l’État ont ainsi été invités, dès 2021, à désigner des médiateurs départementaux afin d’accompagner l’organisation des rassemblements festifs non professionnels. Leur rôle consiste notamment à accueillir les porteurs de projets, à faciliter les échanges avec les services de l’État et les élus locaux, ainsi qu’à accompagner la structuration et la sécurisation des événements. Ce dispositif repose sur un binôme composé d’un référent placé au sein de la préfecture et d’un référent relevant des services départementaux de la jeunesse, de l’engagement et des sports.
Alors que les rassemblements festifs peuvent faire l’objet de tensions avec les autorités, la généralisation et l’institutionnalisation de ce dispositif permettraient de favoriser un dialogue régulier et structuré entre les organisateurs et l’administration. Elles contribueraient à prévenir les conflits en amont, à améliorer l’anticipation des risques et à accompagner les organisateurs dans la mise en œuvre de conditions de sécurité adaptées plutôt que de recourir systématiquement à des mesures d’interdiction.
Dans le rapport d'information sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale d'Eric Coquerel, il est indiqué que "la nomination d’un référent au sein d’un service, est recevable, sauf à ce qu’un amendement prévoie explicitement que le référent ferait l’objet d’une création de poste". En l’espèce, désignés parmi les agents déjà en fonction, ces référents n’entraînent aucune charge financière supplémentaire.
Dispositif
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° Après L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑7‑1. – Il est désigné au niveau du département deux référents des rassemblements festifs, dont un auprès de chaque représentant de l’État dans le département ou, à Paris, auprès du préfet de police. Ils veillent notamment au bon déroulement des rassemblements festifs mentionnés à l’article L. 211‑5 du présent code et à la conduite d’un dialogue régulier avec les représentants des organisateurs. Les référents sont désignés au sein des agents en fonction. »
2° L’article L. 211‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret détermine notamment les missions des référents mentionnés à l’article L. 211‑7‑1 du présent code. »
Art. ART. 3 QUINQUIES
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer l'article 3 quinques qui vise à permettre aux agents de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions d'accéder aux renseignements sur l'identité des contrevenants pour faciliter le recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles, une procédure largement décriées par la Défenseure des droits et les ONG.
Les auteurs de cet amendemernt rappelle que la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fait l’objet de critiques récurrentes de la part de la Défenseure des droits. Dans sa décision-cadre n° 2023‑030 du 30 mai 2023, celle-ci a notamment estimé que cette procédure porte une atteinte significative au droit au recours effectif, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise les relations entre la police et la population et comporte un risque de pratiques discriminatoires. Elle a également souligné les difficultés particulières rencontrées par les personnes les plus précaires, notamment celles ne disposant pas d’une résidence stable.
Plus récemment, dans ses avis n° 26‑01 et n° 26‑02 relatifs au projet de loi portant extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres, la Défenseure des droits a renouvelé ses critiques à l’égard de cette procédure. Elle relève notamment que les procureurs de la République reconnaissent eux-mêmes ne pas être en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de l’AFD. Elle constate également que les nombreuses difficultés rencontrées dans la pratique concernent y compris des infractions pourtant présentées comme simples à constater.
La Défenseure des droits souligne en outre que les formations dispensées aux agents verbalisateurs ainsi que les circulaires d’application n’ont pas permis de remédier aux difficultés structurelles de cette procédure. Elle rappelle également que l’obligation de consignation préalable à la contestation constitue un obstacle important à l’accès au juge et à l’individualisation de la peine, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité économique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 12 du projet de loi souhaitant durcir le régime d’éxecution et d’aménagement des peines.
Cet article est une prolongation du durcissement des conditions de détention des détenus condamnés pour infractions commises en bande organisée et l’extension toujours plus importante du régime exceptionnel applicable en matière terroriste à d’autres infractions.
Le groupe Écologiste et Social avait déjà dénoncé, durant les débats sur la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, la création de quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Concernant cet article, l’exclusion ou la restriction du bénéfice des règles d’aménagement et d’exécution des peines est une atteinte manifeste au principe d’individualisation des peines et une perte de chance grave de réinsertion des personnes condamnées.
Par ailleurs, priver les personnes détenues de la possibilité de solliciter des permissions de sortir revient à priver les justiciables d’une mesure judiciaire au seul motif d’une décision administrative dont le recours n’est pas effectif.
La Défenseure des droits exprime elle aussi ses plus vives inquiétudes sur les conséquences de telles dispositions qui, en prévoyant l’allongement de la durée d’incarcération des personnes concernées, risquent d’entraîner mécaniquement une augmentation de la surpopulation carcérale et donc des conditions de détention encore plus attentatoires aux droits des personnes détenues. Le groupe écologiste et social demande donc sa suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 13 BIS
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer l’augmentation des peines des infractions liées à l’importation et l’exportation de produits de tabac.
L’article 13 bis participe en effet a une nouvelle augmentation des peines sans qu’il ne soit démontré quelque utilité que ce soit.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6 BIS
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 6 bis du projet de loi, qui aggrave les sanctions pénales applicables à la vente à la sauvette commise en bande organisée à la vente à la sauvette de produits du tabac.
Cet article prévoit en effet d’aligner les peines encourues pour la vente à la sauvette de tabac sur celles applicables à la vente commise en réunion ou par voie de faits ou de menaces. Le commerce illicite du tabac fait déjà l’objet d’un encadrement pénal et fiscal particulièrement fourni. La fabrication, la détention, le transport et la vente illicites de tabac sont sanctionnés par le code général des impôts. La contrebande est sévèrement réprimée par le code des douanes. La contrefaçon de produits du tabac est également punie de lourdes peines d’emprisonnement et d’amende. Enfin, la vente à la sauvette constitue déjà un délit puni par l’article 446‑1 du code pénal.
L’utilité de cette nouvelle aggravation des peines n’est donc pas démontrée. Elle risque en revanche de frapper plus durement des personnes qui occupent souvent le dernier maillon de filières de commerce illicite et se trouvent dans des situations de grande précarité économique et sociale.
Surtout, la vente à la sauvette répond à une logique essentiellement lucrative et ne saurait être assimilée à des comportements impliquant des faits de violence, de menace ou une action collective organisée. En plaçant ces infractions sur un même plan, le présent article méconnaît l’exigence de proportionnalité qui doit présider à la détermination des peines et brouille complètement l'échelle des peines.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 BIS A
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inclure les associations environnementales dans l’élaboration de la charte de l’organisation des rassemblements mentionnés à l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure.
En effet, ces rassemblements festifs sont susceptibles d’entraîner des atteintes à l’environnement, notamment à la faune, à la flore et aux espaces naturels. Il apparaît dès lors nécessaire d’associer les acteurs compétents en matière de protection de l’environnement à l’élaboration de cette charte.
Dispositif
Après le mot :
« organisateurs »
insérer les mots :
« , des associations agréées de protection de l’environnement »
Art. ART. 11 TER
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 11 ter du projet de loi, qui étend le dispositif de résiliation judiciaire du bail à l’initiative du préfet à de nouvelles situations.
Introduit par la loi du 13 juin 2025 visant à lutter contre le narcotrafic, ce dispositif permet au préfet de saisir le juge afin d’obtenir la résiliation d’un bail lorsque les agissements liés à des activités de trafic de stupéfiants de l’occupant habituel du logement troublent gravement ou de manière répétée l’ordre public et caractérisent un manquement aux obligations locatives.
À peine plus d’un an après son adoption, le présent article propose déjà d’étendre le champ de cette mesure à tous les comportements susceptibles de troubler l’ordre public. Une telle évolution apparaît prématurée. Aucun bilan n’a en effet été réalisé sur l’application du dispositif existant, son efficacité dans la lutte contre les trafics ou encore, et surtout, ses conséquences sociales et humaines.
Cette absence d’évaluation est d’autant plus problématique que la résiliation du bail constitue une mesure particulièrement lourde qui est susceptible d’aggraver les situations de mal-logement, voire de conduire à des situations de sans-abrisme.
Par ailleurs, le principe même de ce mécanisme demeure contestable dès lors qu’il tend à faire du logement un instrument de sanction indirecte de comportements déjà susceptibles de poursuites pénales. Avant toute extension de son champ d’application, il apparaît indispensable de disposer d’une évaluation du dispositif.
Le groupe Écologiste et Social propose donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 4
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une procédure de réexamen des interdictions administratives de stade d’une durée égale ou supérieure à quatre mois.
Les interdictions administratives de stade constituent des mesures de police administrative pouvant avoir des effets importants sur la vie sociale, familiale et associative des supporters concernés. Elles doivent donc pouvoir être réexaminées lorsque la situation de l’intéressé a évolué et que sa conduite permet d’envisager une adaptation de la mesure.
À la différence de nombreuses autres mesures de police administrative, l’effet concret d’une interdiction de stade dépend directement du calendrier des compétitions sportives. Deux mesures de même durée peuvent ainsi avoir des conséquences très différentes selon leur date de prononcé. La possibilité d’un réexamen à mi-parcours permet de mieux prendre en compte cette spécificité.
Il ne s’agit pas de remettre en cause la nécessité de prévenir les troubles à l’ordre public, mais de permettre une appréciation individualisée, évolutive et proportionnée. Le maintien d’un sursis sur la période restante permet d’assurer un équilibre entre réinsertion progressive du supporter et garanties de sécurité.
L’amendement reconnaît également le rôle utile que peuvent jouer les associations de supporters régulièrement constituées, lorsqu’elles accompagnent une démarche de responsabilisation et d’apaisement. Créer une commission ad hoc auprès du préfet avec participation de ces supporters pour connaître de ce recours administratif constitue une structuration encore plus aboutie, mais les règles de recevabilité financière (article 40) semblent s'y opposer.
Plus généralement, le mécanisme proposé s’inspire de procédures de réexamen déjà connues de notre droit, notamment dans le domaine des interdictions professionnelles ou disciplinaires au Code de la santé publique, où l’autorité compétente peut réévaluer une mesure devenue disproportionnée au regard de l’évolution de la situation de l’intéressé.
Dispositif
Après l’article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un article L. 332-16-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 332-16-1 A. – Toute personne faisant l’objet d’une interdiction administrative de stade d’une durée égale ou supérieure à quatre mois peut demander, nonobstant toute autre procédure, au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, le réexamen de cette mesure, une fois écoulée la moitié de sa durée.
« Le réexamen porte sur l’ensemble des obligations et restrictions attachées à la mesure, au regard de l’évolution de la situation de l’intéressé, de sa conduite depuis le prononcé de l’interdiction et des garanties qu’il présente quant à la prévention des troubles à l’ordre public.
« L’intéressé peut présenter des observations écrites et, à sa demande, orales devant le représentant de l’État. Il peut également demander au représentant de l’État de recueillir les observations d’une association de supporters répondant aux critères prévus par le présent code.
« Lorsque le représentant de l’État décide de mettre fin à tout ou partie des obligations attachées à l’interdiction, il peut assortir sa décision d’un sursis applicable à la période restante.
« La procédure de réexamen est gratuite.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les consultations pouvant être recueillies, les modalités de publicité de la procédure et les garanties du contradictoire, sont précisées par décret. »
Art. ART. 3
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer la possibilité de cumuler les peines prononcées pour le délit de conduite d’un véhicule sans assurance avec celles encourues pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite de ce véhicule.
La conduite sans assurance est déjà punie d’une peine pouvant atteindre 3 750 euros d’amende. Selon le Fonds de garantie des victimes, les personnes concernées sont majoritairement des ouvriers, des étudiants ou des demandeurs d’emploi. La moitié d’entre elles a moins de trente ans. Lorsqu’elles renoncent à souscrire une assurance, c’est avant tout en raison de son coût trop élevé.
Dans ces conditions, le cumul des peines encourues ne répond pas aux causes de cette infraction, qui sont principalement d’ordre économique. Il risque au contraire d’aggraver la précarité des personnes concernées.
L’alourdissement de la réponse pénale ne saurait se substituer à des politiques permettant de lever les obstacles économiques à l’accès à l’assurance automobile.
Dispositif
Supprimer les alinéas 30 et 31.
Art. ART. 5 OCTIES
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de supprimer les circonstances aggravantes créées pour l'installation illicite prévue par l’article 322-4-1 du code pénal et qui porteraient les peines à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende au lieu d’1 an et 7500 euros. Le différentiel de peine paraît disproportionné et l’approche uniquement répressive ne conduira pas aux résultats escomptés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 SEPTIES
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de supprimer l’augmentation du montant des AFD pour installation illégale de gens du voyage sur un terrain d’une commune se conformant aux obligations de la loi Besson. L’approche uniquement répressive ciblant les gens du voyage, alors même que de nombreuses collectivités ne respectent pas leurs obligations et que les AFD ne sont en pratique quasiment pas recouvrées, n’apparaît pas pertinente. Une modification plus globale de la loi Besson pour contraindre au respect des obligations qu’elle pose et pour mieux prendre en compte les besoins des gens du voyage semble préférable.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 TERDECIES
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 5 terdecies du projet de loi, qui confère aux agents des services de transport public routier régulier de personnes la faculté de constater par procès-verbal le délit de vente à la sauvette ainsi que d’appréhender et de confisquer les marchandises concernées.
Cette disposition étend de façon disproportionnées les prérogatives de ces agents en leur attribuant des missions qui s’apparentent à des actes de police judiciaire, alors même qu’elles excèdent le cadre habituel de leurs fonctions. La constatation d’infractions délictuelles et, plus encore, la confiscation de biens sont susceptibles de générer des situations de tension ou de confrontation pour lesquelles ces agents ne sont ni spécifiquement formés ni équipés.
Le présent amendement propose donc de supprimer cet article afin de maintenir une distinction claire entre les missions des agents des transports publics et celles relevant des forces de sécurité intérieure.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de supprimer la pénalisation de la consommation de protoxyde d’azote à hauteur d’un an de prison et de 3750 euros d’amende.
Dispositif
Supprimer les alinéas 19 à 25.
Art. APRÈS ART. 8
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député-es écologistes vise, à défaut de recentraliser la gestion du système d’immatriculation des véhicules (SIV), à prévoir que l’habilitation de tiers à effectuer des modifications du SIV ne peut se faire qu’après une enquête administrative.
Dispositif
L’article 330‑1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2027, l’habilitation des tiers à effectuer une modification des informations dans le traitement automatisé ne peut être délivrée qu’après une enquête administrative. »
Art. ART. 5 NONIES
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de supprimer l’article 5 nonies. Lors des auditions menées par le rapporteur, les différents acteurs ont indiqué que l’article n'apporterait aucune plus-value puisque toute expulsion doit être précédée d’une caractérisation du trouble à l’ordre public et que les branchements illicites sont déjà caractérisés comme tels.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 UNDECIES
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de supprimer l’article 5 dexies. Lors des auditions menées par le rapporteur, il est apparu que l’extension de la mise en demeure à l’échelle d’un département entier était disproportionnée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. AVANT ART. 6 QUATER
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5 NONIES A
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de supprimer l'article 5 nonies A, qui cible une nouvelle fois spécifiquement les gens du voyage avec une approche uniquement répressive.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 01/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Avec cet amendement, les députés du groupe Écologiste et social proposent de supprimer l’extension des prérogatives de forces de sécurité intérieure pour leur permettre de réaliser des contrôles d’identité dans certaines zones (ports, aéroports ou encore gares) ou encore de procéder à des fouilles de véhicules.
Cette extension de prérogatives des policiers et des gendarmes sur un domaine de compétence des douaniers à moyens constants n’apparaît pas pertinent et retirerait du temps aux agents pour d’autres missions pourtant essentielles pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Il serait plus pertinent d’augmenter les moyens des douanes pour leur permettre d’assurer ces missions.
Dispositif
Supprimer cet article.