visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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Sénatsur lensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyensAdopté 243 pour · 66 abs · 33 contre · 6 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
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Assemblée nationale première lecturela motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).Motion rejetée 72 pour · 1 abs · 203 contre · 2 non-votantsChargement du détail des votes…
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Répartition des amendements
Par statut
Amendements (133)
Art. ART. 19
• 10/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'amendement de rétablissement de l'article 19 déposé par le gouvernement élargit substantiellement le champ d'application du dispositif de traitement algorithmique, en autorisant son recours relativement à certains bâtiments ou lieux ouverts au public désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cette extension soulève de fait de vraies questions quant à la proportionnalité du dispositif.
Le présent sous-amendement vise en conséquence à supprimer cette extension.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ou bien le bâtiment ou le lieu visé dans l’arrêté mentionné au 2° du I ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.
Art. ART. 7
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement répond à un impératif de clarification et de sécurisation juridique du texte. Si le projet de loi pose le principe d’un encadrement de la distribution du protoxyde d’azote en renvoyant à un décret le soin de lister les circuits professionnels autorisés, la loi doit être parfaitement explicite afin de ne laisser subsister aucune zone grise.
En l’état actuel de la rédaction, l’absence de mention explicite concernant le marché grand public fait peser un risque d’interprétation dangereux. Les distributeurs pourraient être tentés d’exploiter ce flou pour maintenir la vente libre de petits conditionnements, notamment les cartouches pour siphons de cuisine domestiques, qui constituent pourtant l’un des vecteurs de détournement récréatif chez les adolescents.
Afin de garantir la pleine efficacité du dispositif sur le terrain et d’offrir une règle claire et incontestable aux forces de l’ordre comme aux magistrats, cet amendement grave dans le marbre l’étanchéité absolue entre l’usage professionnel légitime et l’accès des particuliers. Ce travail de précision est indispensable pour tarir définitivement les sources d’approvisionnement tout en protégeant efficacement la santé publique.
Dispositif
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« et exclut l’accès des particuliers à tout contenant, y compris les cartouches destinées à un usage culinaire domestique. »
Art. ART. 5 UNDECIES
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les maires de nos communes se retrouvent trop souvent dépourvus de moyens concrets devant des faits d'installations illicites sur un espace public.
Dans la mesure où ils sont démunis, il paraît souhaitable de leur faciliter la tâche, notamment en remplaçant le délai prévu par ce texte de quatorze jours par un délai de sept jours, pour maintenir la validité de la mise en demeure initiale si la résidence mobile se trouve une nouvelle fois en situation de stationnement illicite sur la commune.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« quatorze »
le mot :
« sept ».
Art. ART. 26
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 26 du présent projet de loi. Cet article a pour objet d'insérer des mentions expresses d'application dans le code de la route afin d'y rendre applicables les dispositions du présent projet de loi concernant les collectivités du Pacifique (les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie).
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa des articles L. 243‑1 et L. 244‑1 est ainsi rédigé :
« II. – Dans les cas prévus au I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2. » ;
2° À la fin du dernier alinéa des articles L. 243‑2, L. 244‑2 et L. 245‑2, les mots : « loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;
3° L’article L. 245‑1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° À la fin du deuxième alinéa des articles L. 243‑3, L. 244‑3 et L. 245‑3, les mots : « loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;
5° Le titre IV du livre II est ainsi modifié :
a) Le chapitre III est complété par un article L. 243‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑4. – I. – L’article L. 237‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2. ;
« 3° Le III est abrogé.
« II. – L’article L. 237‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :
« Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° Celles prévues à l’article L. 234‑2, dans sa rédaction issue de l’article L. 243‑1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 237‑1 ;
« 2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 237‑1. »
« III. – L’article L. 237‑3 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :
« Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4. »
« IV. – L’article L. 237‑4 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :
« Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables. » ;
b) Le chapitre IV est complété par un article L. 244‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 244‑4. – I. – L’article L. 237‑1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2. ;
« 3° Le III est abrogé.
« II. – L’article L. 237‑2 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :
« Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° Celles prévues à l’article L. 234‑2, dans sa rédaction issue de l’article L. 244‑1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 237‑1 ;
« 2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 237‑1. »
« III. – L’article L. 237‑3 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :
« Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4.
« IV. – L’article L. 237‑4 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :
« Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables. » ;
c) Le chapitre V est complété par un article L. 245‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 245‑4. – I. – L’article L. 237‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ;
« 2° Les II et III sont abrogés.
« II. – L’article L. 237‑2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :
« Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° Celles prévues à l’article L. 234‑2, dans sa rédaction issue de l’article L. 245‑1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 237‑1 ;
« 2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 237‑1.
« III. – L’article L. 237‑3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :
« Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4. »
« IV. – L’article L. 237‑4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :
« Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables. » ;
6° À la seconde ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 344‑1‑1, les mots : « loi n° 2025‑622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».
Art. ART. 5 SEXIES
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 5 sexies afin de bloquer la cession des véhicules utilisés lors d’une installation illicite sur un terrain lorsque l’amende forfaitaire majorée infligée à l’auteur n’a pas été acquittée.
L'objectif est de renforcer l’effectivité du recouvrement de cette sanction.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 322‑1 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La possibilité mentionnée au premier alinéa du I du présent article est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.
« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495‑19 à 495‑21 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »
Art. ART. 5 QUATERDECIES
• 02/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire l'article 5 quaterdecies, supprimé en commission.
La vente à la sauvette de tabac n'est plus, dans de nombreux cas, le fait de vendeurs isolés : elle s'inscrit de plus en plus dans des réseaux organisés, qui structurent l'approvisionnement, la logistique et la revente sur le marché parallèle. Ces réseaux présentent des caractéristiques proches de celles de la criminalité organisée, au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale.
Le droit actuel ne fait pourtant aucune distinction entre un vendeur agissant seul et un vendeur intégré à un réseau structuré : les deux encourent les mêmes peines. Cette absence de gradation empêche à la fois une réponse pénale proportionnée à la gravité du phénomène et une action efficace contre les organisateurs de ces trafics, dont les vendeurs de rue ne sont souvent que le dernier maillon.
Le présent amendement introduit donc une circonstance aggravante de bande organisée à l'article 446-2 du code pénal, portant les peines à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Cette évolution permettra une sanction mieux adaptée à la réalité de ces réseaux, tout en donnant aux enquêteurs des moyens procéduraux renforcés pour remonter jusqu'aux donneurs d'ordres.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »
Art. ART. 5 DECIES
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 5 decies, supprimé en commission des Lois, afin d'accélérer le traitement administratif et contentieux des procédures d’évacuation des stationnements illicites.
Cet article de bon sens prévoit, d'une part, de fixer strictement à vingt-quatre heures le délai d’exécution de la mise en demeure préfectorale sans faculté de prolongation, et d'autre part, de réduire de quarante-huit à vingt-quatre heures le délai dans lequel le président du tribunal administratif doit statuer sur un recours dirigé contre cette mise en demeure.
L'objectif est d'accélérer le traitement administratif et contentieux des procédures d’évacuation des stationnements illicites de résidences mobiles.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;
2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre ».
Art. ART. 29
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par le présent amendement, il est proposé de rétablir l'article 29.
Cet article, supprimé en commission des Lois, vise à insérer des mentions expresses d'application dans le code de la santé publique concernant les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3823‑2, les mots : « loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice et de la loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;
« 2° L’article L. 3823‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 3611‑1, L. 3611‑3 à L. 3611‑4‑2 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. » ;
« 3° L’article L. 3823‑5 est abrogé ;
« 3° bis Le dernier alinéa de l’article L. 3823‑6 est supprimé ;
« 4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3842‑1, les mots : « loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice et de la loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».
Art. ART. 33
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 33 du présent projet de loi, supprimé en commission des Lois, prévoit l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du III de l'article 16 (code des douanes) et prévoit également l'application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, des dispositions de l'article 21 (expérimentation des caméras piétons pour les agents privés de sécurité).
Il est ainsi proposé de rétablir cet article afin de garantir une application uniforme de ces dispositifs sur l’ensemble du territoire de la République.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le 2° du II de l’article 16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
« II. – L’article 21 est applicable en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les sanctions pénales prévues pour la vente de produits explosifs non susceptibles d’un usage militaire, en dehors des conditions prévues par la loi, apparaissent manifestement insuffisantes au regard de la gravité des infractions commises en matière d’explosifs et de la menace qu’elles représentent pour la sécurité des personnes.
Ces faits, susceptibles d’alimenter directement des actes de violence urbaine ou des attaques contre les forces de l’ordre, appellent une réponse pénale à la hauteur du risque.
Le présent amendement porte en conséquence les peines encourues à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, afin de renforcer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction pénale.
Dispositif
À l’article L. 2353‑6 du code de la défense, les mots : « deux ans et d’une amende de 3 750 euros » sont remplacés par les mots : « trois ans et d’une amende de 45 000 euros ».
Art. ART. 2 BIS
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Introduit par amendement en séance publique au Sénat, l’article 2 bis prévoit que les décisions prises par le préfet pour assurer l’effectivité d’une interdiction de rassemblement musical sont exécutoires d’office. Il rend applicable, y compris en l’absence de déclaration du rassemblement, le mécanisme de mise à la charge des organisateurs des frais d’intervention de la puissance publique.
Cet amendement vise à rétablir cette mesure de bon sens.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le montant de l’amende prévu à l’article L. 2353-7 du code de la défense, sanctionnant l’exportation de produits explosifs non susceptibles d’un usage militaire, apparaît insuffisant au regard de la gravité et de la dangerosité de ces produits.
Ces produits, bien que non destinés à un usage militaire, présentent des risques majeurs en matière de sécurité des personnes et des biens lorsqu’ils sont exportés en méconnaissance du cadre réglementaire applicable.
Un quantum aussi faible ne constitue pas un signal dissuasif crédible, en particulier à l’égard des opérateurs économiques intervenant dans le commerce international de ce type de produits.
Le présent amendement porte en conséquence ce montant à 15 000 euros, afin d’aligner la sanction sur la dangerosité réelle des faits et de renforcer l’effectivité du dispositif répressif.
Dispositif
À l’article L. 2353‑7 du code de la défense, le montant : « 3 750 euros » est replacé par le montant : « 15 000 euros ».
Art. ART. 5 OCTIES
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La mention d'une possibilité de se soustraire à l'augmentation de la peine prévue si seulement un dommage léger résulte de l'acte de destruction, de dégradation ou de détérioration commis pendant une occupation de l'espace revient à relativiser la sanction comme la considération apportée à la propriété municipale - donc publique.
Dès lors qu'un acte malveillant est commis contre un tel bien, avant, pendant ou après le fait principal, à savoir une installation illicite sur le terrain d'une comme, il convient d'alourdir la sanction.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger ».
Art. ART. PREMIER
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 1er du présent projet de loi tout en y apportant les ajustements nécessaires à l'efficacité de l'action publique.
S'agissant des pouvoirs du représentant de l'État, l'amendement tend à lever deux verrous procéduraux qui nuisent à la réactivité de l'autorité préfectorale.
D'une part, il substitue à l'obligation d'adapter la durée de la fermeture administrative à la durée prévisible du risque, critère par nature incertain et source de fragilité contentieuse, une durée fixe de six mois. D'autre part, il est proposé de réduire à vingt-quatre heures le délai d'exécution d'une décision de fermeture administrative. En effet, le délai de quarante-huit heures laissé pour l'exécution de cette décision apparaît excessif au regard de l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public. Il est ainsi proposé de réduire ce délai pour garantir à l'autorité préfectorale la possibilité d’intervenir rapidement.
Ensuite, le présent amendement introduit une faculté dérogatoire au profit du maire. En effet, il vise à lui conférer un pouvoir de fermeture administrative pour une durée maximale de soixante-douze heures, en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, au titre de ses pouvoirs de police administrative. Cette mesure, absente dans la rédaction initiale du présent article, paraît importante dès lors que le maire est l’autorité de proximité la mieux placée pour constater une situation d’urgence sur le territoire de sa commune et y répondre sans délai.
Enfin, aux termes du présent article, le maintien de l’interdiction d’acquérir et de détenir des produits explosifs à l’encontre des personnes ayant fait l’objet de la procédure de dessaisissement est subordonné à la condition que cette acquisition ou cette détention ne soit plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. Cette double exigence constitue un seuil excessivement restrictif au regard de l’objectif de protection de l’ordre public, en ce qu’elle encadre la levée de l’interdiction par une appréciation limitée aux seuls risques graves et imminents. Le présent amendement supprime, en dernier lieu, cette précision afin de permettre le maintien de l’interdiction dès lors qu’il subsiste un simple risque pour l’ordre ou la sécurité publics.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée de six mois, la fermeture de l’établissement.
« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée de six mois.
« La fermeture prononcée emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.
« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate.
« Par dérogation aux quatre premiers alinéas et en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police administrative, ordonner la fermeture de l’établissement mentionné au présent article pour une durée n’excédant pas soixante-douze heures. »
II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Dessaisissement
« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.
« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.
« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.
« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.
« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.
« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.
« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.
« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;
3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »
IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »
2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »
3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »
Art. ART. 2
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 2 du présent projet de loi, visant à délictualiser l'organisation et la participation à un rassemblement musical illégal, tout en y apportant deux ajustements indispensables à l'efficacité du dispositif.
S'agissant du régime répressif applicable aux organisateurs, l'amendement tend à aggraver la réponse pénale encourue en cas d'organisation d'un rassemblement illicite. Compte tenu des troubles à l'ordre public d’une particulière gravité et des risques majeurs que font peser ces événements sur la sécurité et la salubrité publiques, les peines initialement prévues apparaissent insuffisantes. Le présent amendement propose, par conséquent, de porter les sanctions encourues à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.
S'agissant des moyens d'action opérationnels, il est proposé d'introduire une prérogative nouvelle conférant au maire ainsi qu'aux officiers de police judiciaire adjoints un pouvoir de saisie du matériel utilisé lors d'un rassemblement illégal, en vue d'en assurer la confiscation par l'autorité judiciaire. Cette mesure a pour objectif de renforcer l'efficacité de la réponse opérationnelle tout en s'inscrivant dans une logique de proximité et de coopération entre l'État et les communes.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;
b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;
2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.
« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.
« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;
3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :
« 1° Sans déclaration préalable ;
« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;
« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.
« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;
« Si un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 se tient sans déclaration préalable ou à la suite d’une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté, ou en dépit d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, le maire, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé pour une durée maximale de six mois en vue de sa confiscation par le tribunal. »
b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;
« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;
« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5° L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.
« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.
« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.
« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »
II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».
Art. ART. 7
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’arsenal des sanctions applicables aux plateformes numériques et aux réseaux sociaux (Snapchat, TikTok, Telegram) qui font preuve d’une passivité coupable face à la prolifération des services de livraison de type « Allo Proto ».
En l’état actuel du texte, les peines encourues pour provocation ou présentation sous un jour favorable du mésusage de protoxyde d’azote restent insuffisamment dissuasives face à des multinationales du numérique qui engrangent des bénéfices colossaux. Une amende trop faible risque d’être assimilée à un simple coût de fonctionnement par ces structures, au détriment de la santé de nos jeunes.
Cet amendement propose donc de fixer spécifiquement l’amende encourue par ces personnes morales à 375 000 € lorsqu’elles abritent ou facilitent la diffusion de ces contenus illicites. Il s’agit d’envoyer un signal de fermeté clair pour les contraindre à une modération stricte et à un retrait prompt des publications liées au trafic.
Dispositif
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« , et la peine d’amende est portée à 375 000 € pour les personnes morales exploitant une plateforme numérique ou un réseau de communication au public en ligne. »
Art. APRÈS ART. 3
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la répression des formes aggravées du délit de refus d’obtempérer prévues à l’article L. 233-1-1 du code de la route, en rendant obligatoire la peine complémentaire de confiscation du véhicule.
La confiscation porte sur le véhicule ayant servi à commettre l’infraction, lorsque le condamné en est propriétaire ou en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, qui doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations.
Lorsque la confiscation n’est pas matériellement possible, la juridiction peut prononcer une amende correspondant à la valeur du véhicule.
Dispositif
L’article L. 233‑1‑1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le 2° du II est abrogé ;
2° Le III est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et à la confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugements aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique de sa bonne foi. Lorsque le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est à la libre disposition du condamné, la juridiction peut, à défaut de confiscation, prononcer une amende équivalente à la valeur de ce véhicule. »
Art. ART. 28
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 28 dans l'objectif de rendre applicable la modification du code pénal également dans les collectivités du Pacifique.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. »
Art. ART. 7
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à couper les réseaux logistiques et d’approvisionnement transfrontaliers de protoxyde d’azote en insérant ce délit parmi les motifs permettant des contrôles ciblés de véhicules et de bagages.
Une part considérable des conditionnements de grand format (bonbonnes et bouteilles) qui alimentent le marché clandestin français et les réseaux de revente sur internet provient de plateformes de stockage situées à l’étranger, notamment au Benelux. Ces marchandises transitent massivement par les axes routiers frontaliers, ainsi que par les infrastructures portuaires et aéroportuaires avant d’être dispatchées dans les zones urbaines.
Prenant acte des débats en commission et des remarques du rapporteur sur la parfaite articulation des compétences judiciaires, le présent amendement rectifié se concentre sur l’intégration du délit de trafic de protoxyde d’azote au sein de l’article 78‑2-2 du code de procédure pénale.
Cette modification dote la police et la gendarmerie de l’outil juridique opérationnel indispensable pour mener des visites de véhicules et de bagages sur réquisitions du procureur de la République, notamment dans les zones frontalières à forte prévalence de passage. Il s’agit d’une mesure de bon sens pour intercepter les cargaisons à la racine et protéger efficacement la santé publique.
Dispositif
Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le I de l’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Infractions de détention, de transport, d’offre, de cession ou de vente illicite de protoxyde d’azote mentionnées à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique. » »
Art. ART. 3 SEXIES
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir le champ de l’article 3 sexies en étendant les règles relatives au contrôle de l’alcoolémie et de l’usage de stupéfiants aux conducteurs de navires de plaisance.
Il a ainsi pour objectif de renforcer la sécurité maritime et de prévenir les comportements dangereux en mer.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , ainsi qu’aux conducteurs de navires de plaisance ».
Art. APRÈS ART. 3
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi renforce utilement les sanctions applicables aux rodéos motorisés.
Toutefois, les rodéos commis en réunion constituent aujourd'hui la forme la plus organisée et la plus dangereuse de cette délinquance. Rassemblant parfois plusieurs dizaines de véhicules, ils paralysent des quartiers entiers, compliquent considérablement l'intervention des forces de l'ordre et exposent les riverains à des risques particulièrement élevés.
Si la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction constitue une réponse pertinente, elle ne suffit pas toujours à prévenir la réitération des faits. Il est fréquent que certains auteurs acquièrent rapidement un nouveau véhicule ou utilisent un véhicule immatriculé au nom d'un tiers pour participer à de nouveaux rassemblements illicites.
Le présent amendement instaure donc une peine complémentaire permettant à la juridiction d'interdire aux auteurs de rodéos commis en réunion d'acquérir, de détenir ou de faire immatriculer un véhicule terrestre à moteur pendant une durée maximale de cinq ans. Cette mesure vise à empêcher durablement la réitération de ces comportements tout en renforçant l'efficacité des sanctions déjà prévues par le projet de loi.
Dispositif
Après le II de l’article L. 236‑1 du code de la route, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsque les faits prévus au présent article sont commis en réunion ou dans le cadre d’une action concertée impliquant plusieurs véhicules terrestres à moteur, les personnes physiques reconnues coupables encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée maximale de cinq ans, d’acquérir, de détenir ou de faire immatriculer un véhicule terrestre à moteur. »
Art. ART. 27
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 27, supprimé en commission des lois.
L'objectif est d'étendre les modifications du code de procédure pénale aux collectivités du Pacifique afin d'y rendre applicables les dispositions du présent projet de loi.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement) : ».
Art. ART. 7
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les personnes condamnées pour des infractions liées aux produits explosifs dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle doivent se voir interdire l’exercice de cette activité.
Cet amendement vise à instaurer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer toute activité de commercialisation de produits explosifs.
Sans cette interdiction, un commerçant condamné pourrait reprendre, dès l’exécution de sa peine, la même activité qui lui a permis de commettre les faits pour lesquels il a été condamné.
Cette mesure de bon sens a pour objectif de prévenir la réitération des infractions.
Dispositif
La section 2 du chapitre III du code de la défense est complétée par un article L. 2353‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 2353‑15. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue par la présente section encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation de produits explosifs. »
Art. APRÈS ART. 3
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à doter les forces de l’ordre d’une palette complète d’outils pour caractériser l’infraction au volant, sans jamais affaiblir leur capacité d’action immédiate.
D’une part, il préserve intégralement la possibilité pour les agents d’agir sur le fondement d’une constatation « manifeste » en situation de flagrance (comportement routier, indices matériels évidents dans l’habitacle). D’autre part, il inscrit officiellement les outils de dépistage et d’analyse dans la loi afin d’apporter, à terme, une preuve scientifique incontestable et limiter les contentieux.
Pour répondre aux contraintes techniques de certification de ces nouveaux appareils, cet amendement renvoie les modalités d’homologation à un décret en Conseil d’État. Les deux modes de constatation – visuel et technologique – coexisteront de manière complémentaire, garantissant une efficacité maximale sur le terrain en toutes circonstances.
Dispositif
I. – À l’alinéa 50, après le mot :
« manifestement »,
insérer les mots :
« , ou ainsi qu’il résulte d’un dépistage ou d’une analyse, ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’homologation des dispositifs de dépistage et d’analyse, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 2 TER
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les communes ont aussi un préjudice lié à ces rassemblements. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« local »,
insérer les mots :
« ainsi que la commune sur le territoire de laquelle s’est déroulé le rassemblement ».
Art. ART. 3
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les rassemblements de véhicules terrestres à moteur organisés en violation des interdictions de police administrative constituent des atteintes graves à la sécurité et à l’ordre publics, notamment lorsqu’ils s’accompagnent de refus d’obtempérer.
Ces infractions, fréquemment commises sur l’ensemble du territoire, mobilisent fortement les forces de l’ordre et exposent les usagers de la voie publique à des risques importants.
A cet égard, cet amendement vise à permettre le prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français à l’encontre des étrangers condamnés pour de tels faits. Cette peine complémentaire constitue un outil destiné à renforcer l’efficacité de la lutte contre les troubles à l’ordre public et à mieux sanctionner les comportements délictueux commis sur le territoire national.
Il est toutefois prévu que le juge conserve la faculté de ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée lorsque ses conséquences apparaîtraient manifestement disproportionnées au regard de la situation personnelle et familiale de la personne condamnée.
Dispositif
Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :
« Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2 du code pénal, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un délit prévu au premier alinéa du présent article.
« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »
Art. ART. 9
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La porosité de nos frontières terrestres face au narcotrafic exige des marges de contrôle à la hauteur des moyens dont disposent les réseaux criminels pour acheminer leurs marchandises vers l'intérieur du territoire. Cet amendement porte cette zone à soixante kilomètres. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« quarante »
le mot :
« soixante »
Art. ART. 9
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cohérence avec l'extension de la zone de contrôle frontalière terrestre, cet amendement porte également à soixante kilomètres la zone littorale dans laquelle les contrôles renforcés d'identité peuvent être opérés. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« quarante »
le mot :
« soixante ».
Art. ART. 30
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 30, supprimé en commission des Lois, tout en y apportant des ajustements juridiques complémentaires.
En sa rédaction initiale, cet article permet d’étendre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les dispositions du secteur de l’aviation civile issues du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Néanmoins, l’article 3 sexies du présent projet de loi a, entre-temps, étendu la répression de l’état alcoolique et de l’usage de stupéfiants à l’ensemble des gens de mer embarqués à bord des navires, en modifiant les articles L. 5531-20 et L. 5531-45 du code des transports. En ne tenant pas compte de ce volet maritime, la rédaction initiale de l’article 30 créait une rupture d’égalité et excluait ces territoires ultramarins du renforcement des règles de sécurité maritime.
Le présent amendement procède, par conséquent, au rétablissement de l’article 30 et à l’actualisation des tableaux d’applicabilité, afin de garantir une application uniforme des dispositions relatives à la lutte contre l’alcool et les stupéfiants à bord des navires sur l’ensemble du territoire national.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 5765‑1 est ainsi modifié :
a) La vingt-huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| L. 5531‑20 | Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
| L. 5531‑21 à L. 5531‑28 | Résultant de l'ordonnance n° 2016‑1686 du 8 décembre 2016 |
» ;
b) La trente-troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| L. 5531‑45 | Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
| L. 5531‑46 | Résultant de l'ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 |
» ;
2° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 5775‑1 est ainsi modifié :
a) La trente-et-unième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| L. 5531‑20 | Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
| L. 5531‑21 à L. 5531‑29 | Résultant de l'ordonnance n° 2016‑1686 du 8 décembre 2016 |
» ;
b) La trente-sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| L. 5531‑45 | Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
| L. 5531‑46 | Résultant de l'ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 |
» ;
3° Les trente-sixième et trente-septième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5785‑1 sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :
«
| L. 5531‑20 | Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
| L. 5531‑21 à L. 5531‑44 | Résultant de l'ordonnance n° 2016‑1686 du 8 décembre 2016 |
| L. 5531‑45 | Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
| L. 5531‑46 | Résultant de l'ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 |
» ;
4° Les trente-sixième et trente-septième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5795‑1 sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :
«
| L. 5531‑20 | Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
| L. 5531‑21 à L. 5531‑44 | Résultant de l'ordonnance n° 2016‑1686 du 8 décembre 2016 |
| L. 5531‑45 | Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
| L. 5531‑46 | Résultant de l'ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 |
» ;
5° Le tableau du second alinéa de l’article L. 6762‑1 est ainsi modifié :
a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
| L. 6200‑1 à L. 6212‑1 | |
| L. 6212‑1‑1 | Résultant de la loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 |
| L. 6212‑2 |
» ;
b) La dix‑septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
| L. 6232‑1 à L. 6232‑2 | |
| L. 6232‑2‑1 | Résultant de la loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 |
| L. 6232‑3 |
» ;
c) À la dix‑neuvième ligne de la seconde colonne, les mots : « loi n° 2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 » ;
6° Le tableau du second alinéa de l’article L. 6772‑1 est ainsi modifié :
a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
| L. 6200‑1 à L. 6212‑1 | |
| L. 6212‑1‑1 | Résultant de la loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 |
| L. 6212‑2 |
» ;
b) La dix‑huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
| L. 6232‑1 à L. 6232‑2 | |
| L. 6232‑2‑1 | Résultant de la loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 |
| L. 6232‑3 |
» ;
c) À la vingtième ligne de la seconde colonne, les mots : « loi n° 2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ».
Art. ART. 2 TER
• 02/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement, travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA), vise à mieux garantir l’indemnisation des dommages subis par les propriétaires et exploitants agricoles à la suite de rave-party.
Ces rassemblements occasionnent des dégradations importantes sur les terrains privés et agricoles, dont la charge est aujourd’hui supportée par les seuls propriétaires ou exploitants concernés.
En pratique, les mécanismes de droit commun de la responsabilité civile apparaissent insuffisamment efficaces pour assurer une indemnisation effective des victimes, en raison des difficultés d’identification des auteurs et de la complexité des procédures de recouvrement.
Ainsi, le présent amendement a pour objectif de renforcer le dispositif de responsabilité en étendant le champ des personnes tenues de répondre des dommages causés par ces rassemblements aux participants, aux côtés des organisateurs.
Il permet ainsi d’assurer une meilleure prise en charge des réparations dues aux atteintes causées aux biens, notamment agricoles, et de garantir une effectivité réelle du droit à indemnisation.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après la référence :
« L. 211‑15 »,
insérer les mots :
« , et les participants ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« organisateurs »,
insérer les mots :
« et participants ».
Art. APRÈS ART. 3
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre l'immobilisation et la mise en fourrière automatique du véhicule dès la constatation d'une conduite sans permis. Le caractère purement facultatif du cadre actuel limite la portée dissuasive de la sanction face à une infraction grave, qui s'accompagne d'ailleurs très souvent d'un défaut d'assurance.
Dispositif
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 325‑1‑2 est supprimé ;
2° Après l’article L. 325‑1‑2, il est inséré un article L. 325‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 325‑1‑3. – En cas de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, les officiers ou agents de police judiciaire procèdent à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction. »
Art. ART. 5 UNDECIES
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La seule existence d'un stationnement illicite persistant après une mise en demeure doit suffire à maintenir l'applicabilité de celle-ci, sans qu'il soit besoin de la conditionner à une même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , lorsque ce stationnement est de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ».
Art. ART. 7 BIS A
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La politique de prévention sur l’usage récréatif du protoxyde d’azote ne peut être pleinement efficace si elle se cantonne aux murs de la classe. Les familles sont en première ligne mais manquent cruellement d’outils et d’informations pour détecter l’usage détourné de substances pourtant en vente libre, comme les bonbonnes géantes de protoxyde d’azote, et en mesurer les conséquences neurologiques irréversibles.
Afin de répondre à l’objection logistique soulevée en commission, le présent amendement rectifié n’impose pas l’organisation de réunions physiques supplémentaires pour les établissements, mais exige la transmission systématique d’un support d’information (par voie numérique ou écrite). En combinant la sensibilisation des élèves et l’information des parents de manière pragmatique et sans lourdeur administrative, cet amendement jette les bases d’une vigilance partagée indispensable pour protéger notre jeunesse face à ces nouveaux fléaux de santé publique.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis L’article L. 312‑18 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces séances d’information donnent lieu à la transmission systématique d’un support d’information à destination des représentants légaux des élèves, afin de les sensibiliser aux risques des usages détournés de produits de consommation courante et de substances psychoactives, notamment le protoxyde d’azote. » ; »
Art. ART. 13 BIS
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, travaillé avec Japan Tobacco International - France, vise à renforcer la lutte contre la contrebande de tabac en alignant les peines encourues sur celles applicables à la criminalité organisée.
La contrebande de tabac n’est pas un délit mineur, mais bien une activité criminelle structurée, systématiquement liée à des réseaux internationaux.
En portant les peines maximales à dix ans d’emprisonnement, cet amendement envoie un signal fort aux trafiquants. Il s’agit de reconnaître la gravité de ces infractions et de les sanctionner proportionnellement à leur impact sur les finances publiques et la santé des citoyens. Cette mesure s’inscrit dans la continuité des efforts législatifs pour lutter contre les trafics illicites, tout en garantissant une réponse pénale adaptée à l’ampleur des réseaux criminels impliqués.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« dix ».
Art. ART. 3
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif de renforcer la répression de la participation aux rassemblements de véhicules troublant l’ordre public.
En effet, il assortit l’infraction d’une peine complémentaire de confiscation du véhicule ayant servi à la commettre. Cette peine est encourue sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi et peut être écartée par la juridiction par une décision spécialement motivée. La privation de l’instrument de l’infraction constitue une réponse particulièrement dissuasive à l’égard des auteurs qui contribuent directement à la commission de ces infractions.
Dispositif
Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes coupables de l’infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, si elles en sont propriétaires ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elles en ont la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas la prononcer. »
Art. ART. 2 TER
• 02/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 12
• 02/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier l’article 720 du code de procédure pénale afin que l’obligation d’examen d’une possible libération sous contrainte par le juge d’application des peines ne concerne que les personnes détenues ayant accompli une peine de privation de liberté au moins égale au triple de la durée de la peine restante.
La liberté sous contrainte peut être efficace dans certains cas précis. En revanche, pour lutter efficacement contre la délinquance et la récidive, il est nécessaire que la norme reste l’exécution des peines et que la liberté sous contrainte reste l’exception. Face à la hausse constante de la délinquance, la justice française doit appliquer fermement les peines.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Au premier alinéa du I de l’article 720 du code de procédure pénale, le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple » .
Art. ART. 6 BIS
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La vente à la sauvette constitue une atteinte directe et répétée à l’ordre public, en particulier lorsqu’elle est commise en réunion ou lorsqu’elle porte sur des produits du tabac.
Ces circonstances aggravées traduisent une structuration croissante de cette forme de délinquance et une banalisation de comportements portant atteinte à la tranquillité publique et au respect des règles de l’espace public.
Cet amendement porte en conséquence la peine encourue à deux ans d’emprisonnement afin d’apporter une réponse pénale plus ferme et plus dissuasive face à ces agissements.
Dispositif
Compléter cet article par les mots :
« et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ».
Art. APRÈS ART. 3
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le refus d’obtempérer est devenu un phénomène de plus en plus fréquent, qui met directement en danger les forces de l’ordre et les usagers de la route.
Ces comportements traduisent une atteinte particulièrement grave à l’autorité de l’État et à la sécurité publique.
Cet amendement vise donc à renforcer les peines encourues afin d’assurer une sanction plus dissuasive et de rétablir une réponse pénale à la hauteur de la gravité de ces faits.
Dispositif
Le I de l’article L. 233‑1 du code de la route est ainsi modifié :
« a) Le mot : « deux » sont remplacés par le mot : « trois » ;
« b) Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ; ».
Art. APRÈS ART. 18
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux maires d’ordonner la fermeture temporaire des établissements mentionnés aux articles L.331-1 à L334-2 du code de la sécurité intérieure, pour une durée maximale de soixante-douze heures.
Il a pour objectif de leur donner des moyens concrets pour agir face à toute situation susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique dans la commune, sans préjudice des compétences du représentant de l’État dans le département qui pourra faire usage de ses propres pouvoirs pour décider, pour une durée plus importante, d’une telle fermeture.
Dispositif
La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 132‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑7‑1. – Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique, le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, ordonner la fermeture administrative des établissements mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 334‑2, pour une durée n’excédant pas soixante-douze heures. »
Art. APRÈS ART. 3
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’excuse de minorité pour les mineurs récidivistes dans le cadre du refus d'obtempérer, et les deux délits de rodéo motorisé.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 233‑1, il est inséré un article L. 233‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑1‑1 A. – Par dérogation à l’article L. 121‑6 du code de la justice pénale des mineurs, l’atténuation de responsabilité pénale n’est pas applicable aux mineurs âgés de plus de seize ans, pour le délit prévu à l’article L. 233‑1 du présent code, lorsqu’ils se trouvent en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal. » ;
2° Après l’article L. 236‑2, il est inséré un article L. 236‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 236‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 121‑6 du code de la justice pénale des mineurs, l’atténuation de responsabilité pénale n’est pas applicable aux mineurs âgés de plus de seize ans, pour les délits prévus aux articles L. 236‑1 et L. 236‑2 du présent code, lorsqu’ils se trouvent en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal. »
Art. APRÈS ART. 18
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à permettre aux maires d’ordonner la fermeture temporaire des établissements mentionnés aux articles L.331-1 à L334-2 du code de la sécurité intérieure, pour une durée maximale de vingt-quatre heures.
Il a pour objectif de leur donner des moyens concrets pour agir face à toute situation susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique dans la commune, sans préjudice des compétences du représentant de l’État dans le département qui pourra faire usage de ses propres pouvoirs pour décider, pour une durée plus importante, d’une telle fermeture.
Dispositif
La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 132‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑7‑1. – Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique, le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, ordonner la fermeture administrative des établissements mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 334‑2, pour une durée n’excédant pas vingt-quatre heures. »
Art. ART. 5
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre au préfet d'ordonner la suspension de l’alimentation en électricité et en gaz naturel du local faisant l’objet d’une occupation illicite.
L'objectif est de libérer plus rapidement le logement occupé illicitement et de protéger le droit de propriété.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont réunies et indépendamment de la décision relative à la mise en demeure de quitter les lieux, le représentant de l’État dans le département, saisi d’une demande en ce sens, enjoint au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ou de gaz naturel de suspendre l’alimentation en électricité et, le cas échéant, en gaz naturel du local faisant l’objet d’une occupation illicite. Cette décision intervient dans le délai mentionné au troisième alinéa. Elle est notifiée à l’occupant. »
Art. ART. 5 QUATERDECIES
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif de rétablir l’article 5 quaterdecies.
En l’état du droit, lorsque la vente à la sauvette est accompagnée de voies de fait ou de menaces, ou lorsqu’elle est commise en réunion, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
Cet amendement propose ainsi de rétablir cet article afin de modifier l’article 446-2 du code pénal et de créer une nouvelle circonstance aggravante lorsque le délit est commis en bande organisée, portant les peines encourues à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »
Art. APRÈS ART. 15
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à permettre aux maires d’ordonner la fermeture temporaire des établissements mentionnés aux articles L.331-1 à L334-2 du code de la sécurité intérieure, pour une durée maximale de quarante-huit heures.
Il a pour objectif de leur donner des moyens concrets pour agir face à toute situation susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique dans la commune, sans préjudice des compétences du représentant de l’État dans le département qui pourra faire usage de ses propres pouvoirs pour décider, pour une durée plus importante, d’une telle fermeture.
Dispositif
La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 132‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑7‑1. – Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique, le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, ordonner la fermeture administrative des établissements mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 334‑2, pour une durée n’excédant pas quarante-huit heures. »
Art. ART. 31
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, visant à rétablir l'article 31 du présent projet de loi, prévoit l'extension à l'ensemble du territoire de la République des dispositions modifiées de la loi n° 2023 380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le III de l’article 29 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans sa version résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;
« 2° Le E est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La dernière phrase du I est supprimée. »
Art. APRÈS ART. 5
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à durcir la répression de l’infraction lorsque l’occupation frauduleuse d’un local est accompagnée de destructions de biens composant ce local ou situés dans ses parties communes.
Dispositif
L’article 315‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque l’infraction est précédée, accompagnée, ou suivi de la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un ou plusieurs biens composant un local, ou de parties communes à usage privatif, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros. » »
Art. APRÈS ART. 5 TER
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 25
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 25, supprimé en commission des Lois.
Cet article s’inscrit dans le cadre du titre IV, qui prévoit l’application des dispositions du présent projet de loi aux collectivités d’outre-mer, en procédant aux ajustements juridiques nécessaires. À ce titre, il insère des mentions expresses d’application dans le code de la sécurité intérieure pour les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution (les îles Wallis-et-Futuna et la Polynésie française), ainsi que pour la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, lesquelles relèvent du principe de spécialité législative.
Il garantit ainsi une application uniforme du dispositif sur l’ensemble du territoire de la République.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1, les mots : « loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 » ;
2° Les articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;
b) Au 1°, la référence : « L. 211‑15 » est remplacée par les mots : « L. 211‑15 à L. 211‑15‑3 » ;
3° L’article L. 344‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;
b) À la fin du 3°, les mots : « L. 333‑3, L. 334‑1 et L. 334‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 333‑4 et L. 334‑1 à L. 334‑3 » ;
4° L’article L. 345‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Au titre III : les articles L. 333‑2 à L. 333‑4 et L. 334‑2 à L. 334‑3. » ;
5° L’article L. 345‑2 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À l’article L. 334‑3, les références : « L. 332‑1, L. 333‑1, » sont supprimées. » ;
6° Au premier alinéa des articles L. 645‑1 à L. 647‑1, les mots : « ordonnance n° 2023‑374 du 16 mai 2023 » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 648‑1, les mots : « loi n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».
Art. APRÈS ART. 3
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose des peines minimales pour le refus d'obtempérer, et les deux délits de rodéo motorisé où la peine d'emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l'emprisonnement.
Dispositif
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le V de l’article L. 233‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. » ;
2° L’article L. 236‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. » ;
3° L’article L. 236‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. »
Art. APRÈS ART. 5 TER
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le refus d’obtempérer constitue une atteinte particulièrement grave à l’autorité de l’État et à la sécurité publique. Il met directement en danger les forces de l’ordre comme les autres usagers de la route.
Or, le cadre actuel des sanctions demeure insuffisamment contraignant et laisse une marge d’appréciation large aux magistrats, notamment s’agissant des peines complémentaires.
Pour faire face à ce fléau, le présent amendement vise à renforcer la réponse pénale en rendant systématiques les peines complémentaires prononcées à l’encontre des personnes condamnées, à savoir l’annulation du permis de conduire pour une durée maximale de trois ans, l’obligation d’accomplir des stages de sensibilisation à la sécurité routière et de citoyenneté, ainsi que la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction.
Il prévoit également, lorsque la confiscation n’est pas possible, le prononcé d’une amende équivalente à la valeur du véhicule.
Dispositif
Substituer aux alinéas 12 à 14 les quatre alinéas suivants :
« 3° L’article L. 233‑1 est ainsi modifié :
« a) Les 4°, 5° et 7° du III sont abrogés ;
« b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« « VI. – Toute condamnation pour le délit prévu au I donne lieu, de plein droit, à l’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans, à la confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugements au fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi et à l’obligation pour le condamné d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière et un stage de citoyenneté. Lorsque le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est à la libre disposition du condamné, la juridiction peut, à défaut de confiscation, prononcer une amende équivalente à la valeur de ce véhicule. » ; ».
Art. APRÈS ART. 5 TER
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 02/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 3 du projet de loi prévoit une confiscation « obligatoire » du véhicule en cas de conduite sans permis lors de rassemblements motorisés illicites, tout en permettant au juge d’y déroger par une décision motivée. Cette exception affaiblit fortement la portée dissuasive de la mesure et conduit, en pratique, à la restitution fréquente des véhicules, rendant la sanction peu crédible aux yeux des riverains.
Supprimer cette dérogation permet de lever cette ambiguïté et de garantir le caractère réellement obligatoire de la confiscation pour cette infraction. Plusieurs pays européens ont réalisé une approche similaire. Au Royaume-Uni, la police peut saisir et détruire les véhicules utilisés de manière dangereuse. Aux Pays-Bas, la confiscation est également automatique. La présente rédaction s’inscrit dans cette logique afin d’assurer l’effectivité de la sanction.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 14.
Art. ART. 3
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif d’assortir d’une sanction l’interdiction de remisage d’engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous-sols des immeubles placés sous statut de copropriété.
En l’état du droit, cette interdiction demeure dépourvue de toute sanction, ce qui en limite l’effectivité et en réduit la portée normative.
Cet amendement vise en conséquence à réprimer la méconnaissance de cette interdiction par une contravention de la cinquième classe, sanction proportionnée à la gravité du manquement et nécessaire à l’effectivité du dispositif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La méconnaissance de cette interdiction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »
Art. ART. 7
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors des débats en commission, le Gouvernement et le rapporteur ont repoussé cet amendement en invoquant une prétendue incohérence juridique par rapport au régime des produits stupéfiants classiques. Cet argument technocratique passe totalement à côté de la réalité de terrain : le protoxyde d’azote n’étant pas classé comme stupéfiant, les trafiquants profitent de ce flou pour utiliser les réseaux sociaux (Snapchat, TikTok, Telegram) comme de véritables vitrines commerciales publiques, proposant des livraisons de bonbonnes géantes à domicile 24h/24 en moins de 30 minutes.
Ce mode de distribution numérique change radicalement l’échelle du problème en permettant de toucher un public de masse, composé majoritairement de mineurs et d’adolescents, tout en contournant la vigilance des forces de l’ordre.
Le présent amendement maintient donc l’aggravation des peines à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque le trafic utilise l’espace numérique. Il ne s’agit pas de calquer le régime des stupéfiants, mais d’adapter notre code de la santé publique aux spécificités de ce fléau moderne et technologique. Cette aggravation est indispensable pour donner aux cyber-enquêteurs des moyens d’investigation alignés sur la réalité du trafic « 2.0 ».
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsque les infractions de détention, de transport, de cession ou d’offre mentionnées au présent article sont commises en ayant recours à un réseau de communication au public en ligne ou à une plateforme numérique. »
Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, par l'insertion d'un nouvel article 131-30-4 au code de procédure pénale, a pour objet de créer un régime dérogatoire prévoyant une peine systématique d'interdiction du territoire français à l'encontre de tout étranger, condamné pour une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement prévue par le titre Ier du présent projet de loi.
Cette mesure tend à apporter une réponse ferme et idoine aux actes de délinquance du quotidien, en faisant de l'éloignement du territoire un outil à part entière des politiques publiques de lutte contre les troubles à l'ordre public.
Toutefois, afin de garantir la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles et conventionnelles, et notamment au droit au respect de la vie privée et familiale, il apparaît opportun de laisser la possibilité à l’autorité judiciaire de déroger à cette systématicité par une décision spécialement motivée, lorsque celle-ci entraînerait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
Dispositif
Après l’article 131‑30‑3 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑4 ainsi rédigé :
« Art. 131‑30‑4. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement prévue au titre Ier de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.
« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »
Art. APRÈS ART. 2 TER
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre que le coût d’une intervention des services d’incendie et de secours, lorsqu’elle a nécessité la mobilisation de moyens héliportés dans le cadre d’un rassemblement festif illégal, puisse être mis à la charge de la personne en ayant bénéficié.
Il s’agit de mettre fin à la prise en charge par les collectivités territoriales de dépenses exceptionnelles directement liées à des comportements délictuels.
Dispositif
La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15‑1. – Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15 a rendu nécessaire l’intervention, par un moyen héliporté, d’un service d’incendie et de secours dans l’exercice des missions prévues à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, le coût de cette intervention peut être mis à la charge de la personne en ayant bénéficié.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Art. ART. 2 QUATER
• 02/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif de rétablir les sanctions pénales, prévues à l'article 2 quater supprimé en commission des Lois, visant les intrusions sur les pistes et les comportements dangereux susceptibles de perturber le déroulement des courses hippiques.
En effet, introduit par amendement en séance publique au Sénat, cet article crée, dans la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, trois nouvelles infractions spécifiques aux hippodromes : un délit d’intrusion sur la piste ou le rond de présentation troublant le déroulement de la course ou portant atteinte à la sécurité des personnes, chevaux ou biens, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, avec possibilité d’amende forfaitaire délictuelle ; un délit aggravé de jet de projectile dangereux, puni de trois ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ; et un délit pour les intrusions répétées ou commises en réunion, puni de 7 500 euros d’amende.
Il est ainsi proposé de rétablir cet article.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 4‑1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, sont insérés des articles 4‑2 à 4‑4 ainsi rédigés :
« Art. 4‑2. – Le fait de troubler le déroulement d’une course ou de porter atteinte à la sécurité des personnes, des chevaux ou des biens, en pénétrant sur la piste d’un hippodrome ou du rond de présentation, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.
« Art. 4‑3. – Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes ou des chevaux dans l’enceinte d’un hippodrome lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Art. 4‑4. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur une piste d’hippodrome ou du rond de présentation est puni de 7 500 euros d’amende. »
Art. APRÈS ART. 5 TER
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3 TER
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Introduit par un amendement en séance publique au Sénat, l’article 3 ter ouvre l’accès au système national des permis de conduire (SNPC) à deux nouvelles catégories d’agents : les agents de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale et agents des douanes exerçant dans un organisme de coopération internationale policière et douanière, ainsi que les fonctionnaires ou agents de l’État chargés de l’instruction de la recevabilité des requêtes en exonération et des réclamations en matière d’amendes forfaitaires (AFD), afin d’en faciliter le recouvrement.
Cet amendement vise à rétablir cet article, supprimé en commission des Lois, afin de maintenir l’accès élargi aux données du système national des permis de conduire. Dans un contexte de développement de la criminalité transfrontalière, cette extension constitue un outil indispensable pour renforcer la coopération internationale et améliorer les capacités de contrôle et de traitement des infractions, notamment en matière douanière et de sécurité routière.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante
« Après le 5° bis de l’article L. 225‑5 du code de la route, sont insérés des 5° ter et 5° quater ainsi rédigés :
« 5° ter Aux agents de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale et aux agents des douanes exerçant dans un organisme de coopération internationale policière et douanière ;
« 5° quater Aux fonctionnaires ou agents de l’État chargés de l’instruction de la recevabilité des requêtes en exonération relatives aux amendes forfaitaires et des réclamations relatives aux amendes forfaitaires majorées mentionnées aux articles 495‑18, 495‑19, 529‑10 et 530 du code de procédure pénale ; ».
Art. ART. 3
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'exigence selon laquelle les manœuvres constitutives d'un rodéo motorisé doivent être commises dans des conditions compromettant la sécurité des usagers de la route ou troublant la tranquillité publique, afin de faciliter la caractérisation de cette infraction.
En effet, les éléments constitutifs de l'infraction doivent être regardés comme réunis dès la constatation de la répétition de manœuvres, commises intentionnellement en méconnaissance des obligations de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code de la route, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un risque ou d'un trouble supplémentaire.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« – les mots : dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique » sont supprimés, ».
Art. ART. 5 BIS
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Sénat a adopté, avec un double avis favorable du Gouvernement et de la commission, deux amendements identiques complétant les dispositions de l’article L. 1634-5 afin de prévoir une peine délictuelle de deux mois d’emprisonnement pour sanctionner le « transport surfing ».
La suppression de cette nouvelle sanction par la commission des Lois affaiblit la réponse pénale apportée à des comportements particulièrement dangereux, mettant gravement en péril la sécurité des usagers et des agents des transports.
Cet amendement vise, en conséquence, à rétablir cette peine de deux mois d’emprisonnement pour les comportements dangereux commis à bord ou à l’extérieur des transports publics.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa de l’article L. 1634‑5 du code des transports, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».
Art. ART. 32
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 32 dans sa rédaction initiale.
L'objectif est d'étendre à l'ensemble du territoire de la République les dispositions modifiées de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la fin de l’article 14 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, les mots : « loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».
Art. ART. 3
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vient rappeler les trois composantes de l'ordre public : sécurité, salubrité, tranquillité.
Cet amendement est donc un amendement de cohérence rédactionnelle.
Au delà de cet écriture, cet ajout rappelle que les véhicules terrestres à moteur nécessitent pour leur entretien et leur usage des produits parfois nocifs pour la santé. Cet aspect est ici amplifié puisque les circonstances de l'usage de ces véhicules sont dans des lieux non aménagés à cet effet, entraînant un plus gros risque de dégradation.
La salubrité permet également de prendre en compte d'autres types de débordements, par exemple la multiplication de déchets en tout genre, que ce type de rassemblement est susceptible d'occasionner. La notion de salubrité a donc tout son intérêt au regard des enjeux de santé et d'hygiène élémentaires.
Dispositif
À l’alinéa 44, après le mot :
« sécurité »,
insérer les mots :
« , la salubrité ».
Art. APRÈS ART. 18
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure permet au préfet d'ordonner la fermeture administrative de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsque son exploitation ou sa fréquentation favorise la commission ou la réitération de certaines infractions graves, notamment le trafic de stupéfiants, le recel, le blanchiment ou l'association de malfaiteurs, ou lorsqu'elle est à l'origine de troubles à l'ordre public.
Si ce dispositif constitue un outil efficace de prévention et de rétablissement de l'ordre public, sa mise en œuvre peut parfois se heurter à des délais incompatibles avec la nécessité d'une intervention rapide face à des situations localement identifiées.
Les maires disposent d'une connaissance directe du tissu commercial de leur commune et sont souvent les premiers destinataires des signalements émanant des habitants, des commerçants ou des services municipaux. Cette proximité leur permet d'apprécier rapidement la réalité des troubles constatés et la nécessité d'une mesure de fermeture administrative.
Le présent amendement prévoit ainsi la possibilité pour le représentant de l'État de déléguer au maire qui en fait la demande l'exercice du pouvoir de fermeture administrative prévu à l'article susmentionné.
Il est également prévu d’étendre le champ d’application des sanctions prévues à l’article L. 333-3 aux fermetures administratives prononcées sur le fondement du nouvel article L. 333-2-1, afin d’assurer un régime de responsabilité identique en cas de non-respect de la mesure, quelle que soit l’autorité l’ayant ordonnée.
Cette mesure de bon sens vise à renforcer l'efficacité et la réactivité de l'action publique en matière de lutte contre les activités illicites et les troubles à l'ordre public.
Dispositif
I. – Après l’article L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 333‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑2‑1. – Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande, l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées à l’article L333‑2 du présent code. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 333‑3, les mots : : « de l’article L. 333‑2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 333‑2 et L. 333‑2‑1 »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement instaure l’interdiction du territoire français comme peine obligatoire, à titre définitif ou pour une durée de dix ans, à l’encontre de tout étranger reconnu coupable d’une infraction en matière de produits explosifs. Une dérogation demeure possible, par décision spécialement motivée, lorsque les conséquences de l’interdiction seraient manifestement disproportionnées au regard de la situation personnelle et familiale du condamné.
Tout étranger participant, à quelque titre que ce soit, au commerce ou à la détention illicite de produits explosifs constitue une menace pour la sécurité nationale et l’ordre public. Il n’a pas vocation à demeurer sur le territoire de la République.
Dispositif
La section 2 du chapitre III du code de la défense est complétée par un article L. 2353‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 2353‑15. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2 du code pénal, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable pour un délit prévu par la présente section.
« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »
Art. ART. 8
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le recours à des véhicules maquillé est une pratique courante dans le cadre de la criminalité organisée et du narcotrafic.
L'article 8 est ainsi porteur de mesures nécessaires permettant de mieux lutter contre ce phénomène et plus généralement contre les fraudes au SIV.
Le présent amendement propose donc le rétablissement de l'article 8 dans sa rédaction issue du Sénat, et modifié par les amendements CL34 et CL641 déposés en commission des lois, visant respectivement à alourdir les peines prévues lorsque l'infraction s'inscrit dans le cadre de la criminalité organisée ou lorsqu'elle sert à dissimuler l'identité de l'auteur d'une autre infraction, et à rendre pleinement obligatoire la confiscation des véhicules concernés par l'infraction.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le livre III du code de la route est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 322‑3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330‑1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.
« « II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.
« « III. – Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits prévus au I sont commis en bande organisée, au moyen de l’identité d’un tiers, ou lorsqu’ils ont pour objet de faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, d’en dissimuler l’auteur ou d’entraver l’identification du propriétaire ou de l’utilisateur réel du véhicule. » ;
« 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322‑4 ainsi rédigé :
« « Art. L. 322‑4. – Saisie d’un procès‑verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.
« « La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 330‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. » »
Art. ART. 3
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure le recours à l’amende forfaitaire lorsque la personne a déjà été définitivement condamnée, dans les trois années précédentes, pour des faits liés à un rassemblement motorisé interdit ou à un rodéo motorisé.
L’amende forfaitaire peut constituer une réponse rapide pour sanctionner une première participation à un rassemblement motorisé illégal. Elle ne doit toutefois pas devenir une voie d’évitement de la justice pour des personnes déjà condamnées pour des faits similaires.
Lorsqu’un individu persiste dans des comportements mettant en danger les usagers de la route, les riverains et les forces de l’ordre, la réponse pénale doit permettre un examen complet par la juridiction compétente. Le juge doit pouvoir apprécier la gravité des faits, tenir compte des antécédents de l’auteur et prononcer, le cas échéant, les peines complémentaires adaptées.
Cet amendement réserve donc l’amende forfaitaire aux situations les moins graves et exclut son application aux personnes déjà condamnées pour des faits de même nature.
Cet amendement renforce ainsi l’effectivité de la réponse pénale face aux comportements réitérés et évite qu’une simple amende forfaitaire puisse suffire à solder des faits commis par des personnes déjà condamnées.
Dispositif
Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« Cette procédure n’est pas applicable lorsque la personne a déjà été définitivement condamnée, dans les trois années précédant les faits, pour l’un des délits prévus aux articles L. 211‑17 ou L. 211‑18 du présent code ou aux articles L. 236‑1 ou L. 236‑2 du code de la route.
Art. ART. 14
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit le rétablissement de l'article 14 dans sa rédaction issue du Sénat, et modifié par les amendements du rapporteur adoptés en commission. En effet, cet article important permet le déclenchement en urgence de vols de drones afin de capter et de transmettre des images, dans le cas d'un danger immédiat et grave.
Supprimé en commission par la gauche et l'extrême-gauche, cet article constitue pourtant un renforcement nécessaire des moyens dont disposent nos forces de l'ordre.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d’assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d’être formalisée en application du présent alinéa dans l’heure suivant sa délivrance, quelle que soit la durée du vol, sous peine d’interruption du recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait immédiatement l’objet d’une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ;
2° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. » ;
3° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa du présent IV, pour une durée maximale de soixante‑douze heures ».
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 11 BIS
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement propose de rétablir l'article 11 bis dans sa rédaction telle qu'issue du Sénat.
En effet, cet article, introduit en séance publique au Sénat, vise à retranscrire dans la loi une des recommandations du bilan dressé par la Cour des comptes sur les AFD, qui relevait le très faible taux de recouvrement de ces amendes.
Afin d'assurer l'efficacité réelle de ces amendes forfaitaires délictuelles, et afin qu'elles ne deviennent pas simplement un nouvel outil permettant l'impunité des délinquants, cette mesure permettra d'améliorer la coordination entre les forces de l'ordre et l'autorité judiciaire.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié
« 1° L’article 398 est ainsi modifié :
« a) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal correctionnel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des amendes forfaitaires mentionnées à l’article 495‑17 prononcées sur le ressort de la juridiction.
« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le sixième alinéa du présent article. » ;
« b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’exception des dispositions mentionnées aux sixième et avant‑dernier alinéas, » ;
« 2° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre 5 du titre II du livre Ier de la deuxième partie, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), est complétée par un article L. 2125‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2125‑6‑1. – Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal délictuel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des amendes forfaitaires mentionnées à l’article L. 4223‑1 prononcées sur le ressort de la juridiction.
« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le présent article. »
« II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2029. »
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure le recours à l’amende forfaitaire délictuelle en cas de récidive du délit de rodéo motorisé.
Les rodéos motorisés mettent gravement en danger les riverains, les piétons, les automobilistes et les forces de l’ordre. Lorsqu’un individu réitère de tels faits, la réponse pénale ne peut se limiter au paiement d’une amende forfaitaire entraînant l’extinction de l’action publique.
La récidive révèle une persistance dans le passage à l’acte et justifie une réponse judiciaire effective. Le juge doit pouvoir apprécier la gravité des faits, tenir compte du parcours de l’auteur, prononcer les peines complémentaires utiles et, le cas échéant, ordonner la confiscation du véhicule.
Cet amendement maintient donc la possibilité d’une réponse rapide pour les primo-délinquants, tout en réservant aux récidivistes une réponse pénale plus ferme et plus individualisée.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« , y compris en cas de récidive, ».
Art. ART. 20
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 20 du Sénat, supprimé en commission des Lois de l'Assemblée nationale, qui visait à étendre les pouvoirs des agents de sécurité privée, notamment pour l’inspection visuelle des véhicules dans les lieux dont ils assurent la surveillance.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 613‑2, les mots : « établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et » sont remplacés par les mots : « bâtiments ou lieux » ;
2° (Supprimé)
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6 QUATER
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par leur recrudescence, les rodéos urbains représentent un véritable fléau et un danger majeur pour la sécurité et la tranquillité publiques.
Ainsi, cet amendement propose d'accentuer l'alourdissement des peines prévues au I de l'article L.236-1 du code de la route.
Dispositif
I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« deux ans »
les mots :
« trois ans ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 18, substituer au montant :
« 30 000 € »
le montant :
« 45 000 € ».
Art. ART. 6 QUATER
• 01/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d'appel.
Cet amendement vise à sanctionner plus lourdement la récidive en matière de rodéos urbains.
Dispositif
Compléter l’alinéa 44 par la phrase suivante :
« En cas de récidive dans un délai de cinq ans à compter d’une condamnation définitive pour les mêmes faits, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. »
Art. ART. 23
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 23, en renforçant les capacités opérationnelles de la police judiciaire, en élargissant les compétences de certains agents et en facilitant le recours à la réserve opérationnelle, porte des mesures permettant de simplifier et de fluidifier le travail de nos forces de l'ordre, et notamment des services d'enquête.
Cet amendement propose donc de le rétablir dans sa rédaction issue du Sénat.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 15‑3, après la première occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ou des contraventions, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l’article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice » ;
2° L’article 16‑1 A est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles le respect des conditions de connaissances et d’aptitude mentionnées au premier alinéa est vérifié périodiquement » ;
2° bis L’article 20‑1 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire sous réserve qu’ils justifient d’une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience, de formations et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. » ;
3° L’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès‑verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de délits, punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, ou contraventions, sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice. » ;
4° Le troisième alinéa de l’article 41 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;
– sont ajoutés les mots : « ou un agent de police judiciaire » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;
5° L’article 54 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 01/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’Etat ne peut se permettre de transiger avec le trafic de tabac comme pour toute forme de trafic. Il ne peut transiger dans les délits de récidive et doit montrer une fermeté absolue dans ces conditions. Il est le garant de l’ordre public or la contrebande et la vente illicite de tabac constituent non seulement une fraude fiscale majeure, mais également un trouble à cet ordre.
Ce type de fraude entretient et fait croitre des réseaux de contrebandes, l’occupation illégale de l’espace public et l’insécurité pour tous. À ce titre, leur répression s’inscrit pleinement dans les objectifs du présent projet de loi.
Le traffic illicite de tabac représente 4,3 milliards d'euros de perte fiscale au budget de l'État en 2023, selon une étude récente des Douanes, illustrant l’ampleur du phénomène. En plus de contribuer à l’affaiblissement budgétaire de l’Etat, ce trafic alimente une économie souterraine, et pèse sur la qualité de vie de tous les citoyens.
Le présent amendement vise à renforcer la réponse pénale aux délits de contrebande et de vente illicite de tabac commis en récidive. Il prévoit le doublement du maximum d’emprisonnement encouru ainsi que l’instauration d’un plancher de peine ferme de six mois, ou à un an en cas de commission en bande organisée sauf décision spécialement motivée de la juridiction.
Ce dispositif a pour objectif de renforcer l’effet dissuasif et la lisibilité de la réponse pénale, d’assurer une meilleure exécution des peines et de lutter plus efficacement contre des activités qui portent atteintes à l’ordre public et à la vie de tous. Il préserve, en outre, le principe d’individualisation des peines grâce à la faculté laissée au juge d’écarter la peine plancher par une décision spécialement motivée.
Dispositif
Le présent article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après l'article 132-19-2 du code pénal, il est inséré un article 132-19-3 ainsi rédigé :
"Art. 132-19-3. – Pour les délits de contrebande, de détention en vue de la vente, de transport et de vente illicite de produits du tabac, commis en état de récidive légale au sens de l'article 132-9, la peine d'emprisonnement encourue est portée au double du maximum légal.
La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à six mois d'emprisonnement ferme, ou à un an lorsque les faits sont commis en bande organisée, sauf décision spécialement motivée au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur." »
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6 QUATER
• 01/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 11 BIS
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de rétablir l'article 11 bis dans sa rédaction telle qu'issue du Sénat, et complété par l'amendement de précision CL644 déposé en commission des lois.
En effet, cet article, introduit en séance publique au Sénat, vise à retranscrire dans la loi une des recommandations du bilan dressé par la Cour des comptes sur les AFD, qui relevait le très faible taux de recouvrement de ces amendes.
Afin d'assurer l'efficacité réelle de ces amendes forfaitaires délictuelles, et afin qu'elles ne deviennent pas simplement un nouvel outil permettant l'impunité des délinquants, cette mesure permettra d'améliorer la coordination entre les forces de l'ordre et l'autorité judiciaire.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° L’article 398 est ainsi modifié :
« a) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal correctionnel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement effectif et dans les meilleurs délais des amendes forfaitaires mentionnées à l’article 495‑17 prononcées sur le ressort de la juridiction.
« « Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le sixième alinéa du présent article. » ;
« b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’exception des dispositions mentionnées aux sixième et avant‑dernier alinéas, » ;
« 2° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre 5 du titre II du livre Ier de la deuxième partie, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), est complétée par un article L. 2125‑6‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2125‑6‑1. – Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal délictuel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement effectif et dans les meilleurs délais des amendes forfaitaires mentionnées à l’article L. 4223‑1 prononcées sur le ressort de la juridiction.
« « Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le présent article. »
II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2029. »
Art. APRÈS ART. 12
• 01/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les conditions préalables à l’octroi d’une libération conditionnelle, en allongeant le temps d’épreuve prévu à l’article 729 du code de procédure pénale.
En l’état du droit, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine déjà accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine restant à subir. Autrement dit, en droit commun, un condamné peut prétendre à une libération conditionnelle dès lors qu’il a exécuté la moitié de sa peine.
Le présent amendement propose de porter ce seuil aux trois quarts de la peine prononcée. Il s’agit de garantir une exécution plus effective des peines avant toute remise en liberté anticipée.
Cette mesure répond à une exigence de crédibilité de la sanction pénale et de confiance des citoyens dans l’institution judiciaire. Il n’est pas acceptable qu’un condamné puisse, en droit commun, retrouver la liberté après n’avoir purgé que la moitié de sa peine.
En allongeant le temps d’épreuve, le législateur entend mieux concilier la finalité de réinsertion, qui demeure au cœur du dispositif de libération conditionnelle, avec les impératifs de protection de la société, de prévention de la récidive et d’effectivité de la peine prononcée par la juridiction.
Cet amendement a été travaillé avec l'Institut pour la Justice.
Dispositif
À la fin de la première phrase du huitième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, les mots : « à la durée de la peine lui restant à subir » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts de la peine prononcée ».
Art. ART. 22
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Visant à simplifier l'usage de la vidéosurveillance lors des gardes à vue ainsi que lors des retenues douanières, l'article 22 apparaît comme une mesure de bon sens. En effet, la conservation des séquences vidéo filmées ne semble pas nécessaire dans la plupart des cas.
Il est donc proposé de rétablir l'article 22 dans sa rédaction issue du Sénat.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 256‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vidéosurveillance », sont insérés les mots : « , sans enregistrement des images captées, » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « système », la fin du second alinéa est supprimée ;
2° L’article L. 256‑2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « quarante‑huit » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne concernée, son avocat et soit ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure, soit la personne désignée en application de l’article 446 dudit code lorsqu’elle bénéficie d’une mesure de protection juridique, sont informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l’article L. 256‑1 du présent code. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 256‑3 est supprimé ;
4° L’article L. 256‑4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « , la durée des enregistrements réalisés » et, à la fin, les mots : « , y compris en temps réel » sont supprimés ;
5° À la seconde phrase de l’article L. 256‑5, les mots : « garantir la sécurité des enregistrements et » sont supprimés.
Art. ART. 6
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par le présent amendement, il est proposé de rétablir l'article 6 dans sa rédaction telle que sortie du Sénat, et modifié par les amendements CL153 et CL154 alourdissant d'une part les AFD, et d'autre part portant à un an la durée maximum de la peine d'interdiction de paraître.
En effet, cet article a été supprimé en commission par le vote des députés de gauche et d'extrême-gauche, qui souhaitent en toutes occasions protéger les consommateurs de stupéfiants.
Or, cet article participe de la lutte contre le narcotrafic, car cette dernière passe également par l'assèchement de la consommation.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :
« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« « I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;
« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
« c) Le 1° est abrogé.
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à un an. » »
Art. APRÈS ART. 10
• 01/07/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à faire supporter aux auteurs d’une occupation illicite ou d’un maintien frauduleux dans les lieux l’ensemble des frais directement causés par leur comportement.
Les propriétaires victimes de squat ou de maintien frauduleux ne subissent pas seulement la privation temporaire de leur bien. Ils doivent bien souvent assumer, en plus, des frais d’évacuation, de nettoyage, d’enlèvement des déchets, de remise en état ou encore de réparation des dégradations commises pendant l’occupation.
Il n’est pas acceptable que ces charges demeurent à la charge des victimes, alors même qu’elles résultent directement d’une infraction. Celui qui occupe illégalement un bien, s’y maintient frauduleusement ou le dégrade doit en assumer les conséquences matérielles et financières.
Cet amendement prévoit donc qu’en cas de condamnation pour violation de domicile ou occupation frauduleuse d’un local, les frais directement causés par l’occupation illicite ou le maintien frauduleux dans les lieux sont mis à la charge du condamné, dans leur montant établi, sans préjudice de la réparation des autres préjudices subis par la victime.
Dispositif
Après l’article 315‑1 du code pénal, il est inséré un article 315‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 315‑1‑1. – En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 226‑4 ou 315‑1, les frais d’évacuation, de nettoyage, d’enlèvement des déchets, de remise en état et de réparation des dégradations directement causées par l’occupation illicite ou le maintien frauduleux dans les lieux sont mis à la charge du condamné, dans leur montant établi, sans préjudice de la réparation des autres préjudices subis par la victime. »
Art. ART. 7
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure le recours à l’amende forfaitaire délictuelle en cas de récidive des infractions liées au protoxyde d’azote.
Le texte prévoit que certaines infractions relatives à la détention, au transport, à la cession ou à l’offre de protoxyde d’azote peuvent être sanctionnées par une amende forfaitaire de 800 euros, y compris en cas de récidive. Une telle rédaction affaiblit la portée dissuasive du dispositif.
L’amende forfaitaire peut constituer une réponse rapide pour des faits isolés. En revanche, lorsqu’une personne réitère des faits liés au protoxyde d’azote, la réponse pénale doit permettre un examen plus complet par l’autorité judiciaire, notamment afin de prononcer, le cas échéant, des peines complémentaires adaptées.
Cet amendement permet donc d’éviter qu’une personne récidiviste puisse solder des faits répétés par une simple amende forfaitaire.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« , y compris en cas de récidive, ».
Art. APRÈS ART. 5 SEPTIES
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 15 BIS
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le renforcement des moyens à disposition de nos services spécialisés de renseignement relevant du Ministère de l'Intérieur est une nécessité afin de poursuivre l'effort de lutte contre la criminalité organisée.
En ce sens, le présent amendement entend rétablir l'article 15 bis dans sa rédaction telle qu'issue du Sénat, afin d'autoriser à titre expérimental l'analyse et l'exploitation des données du LAPI par ces services.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vol aggravé ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa.
« Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées et exploitées pendant un délai maximal de quatre mois, sans préjudice de la nécessité de leur conservation et de leur consultation dans les conditions prévues à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure.
« L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités chargées de leur mise en œuvre.
« La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.
« Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.
« Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
« Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.
« L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.
« II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation.
« Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés et la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné. Il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au‑delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.
Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.
« III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.
« Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel en application de l’article 90 de la même loi.
« Le décret prévu au premier alinéa du présent III n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public. »
Art. ART. 18
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
L'article 18 du présent projet de loi est porteur de mesures nécessaires de renforcement et d'harmonisation des sanctions pénales prévues dans les cas de non-respect des décisions de fermetures administratives de commerces, et institue un mécanisme d'exécution d'office de ces fermetures.
Ces mesures sont nécessaires afin de lutter au mieux contre les les troubles à l'ordre public causés par certains commerces. Le présent amendement propose donc de rétablir l'article 18 dans sa rédaction issue du Sénat.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions pénales et exécution d’office
« Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
« Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.
« Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »
« II. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 01/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
X
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :
« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;
« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;
« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;
« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;
« 5° Les infractions d’évasion ;
« 6° Les infractions d’escroquerie ;
« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;
« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑5 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 du même code.
« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.
« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;
« 2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.
« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :
« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;
« 2° Du système d’information Schengen ;
« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;
« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;
« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.
« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.
« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :
« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;
« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.
« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;
« 3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »
Art. ART. 7 BIS
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La consommation de protoxyde d'azote est un fléau qui ne cesse de se répandre et qui frappe durement notre jeunesse. Compte tenu des conséquences que cette substance peut avoir, notamment au niveau cognitif, et des accidents de la route causés par elle, il est urgent de lutter au mieux et fermement contre cette tendance préoccupante.
De même, la prolifération de produits explosifs et pyrotechniques, de plus en plus utilisés lors de violences urbaines, doit conduire à des réponses fermes.
Il est ainsi nécessaire de lutter contre la multiplication des contenus faisant la promotion de ces produits en ligne.
En ce sens, cet amendement propose le rétablissement de l'article 7 bis dans sa rédaction telle qu'issue du Sénat et modifiée par les amendements rédactionnels du rapporteur adoptés en commission avant le rejet de l'article, ainsi que par l'amendement CL640 déposé en commission des lois visant à clarifier les dispositions de cet article s'agissant de la vente en ligne des produits explosifs et pyrotechniques.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
« 1° L’intitulé est ainsi modifié :
« a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
« b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et les contenus relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants ou provoquant des troubles graves à l’ordre public » ;
« 1° bis Au début, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques et les contenus relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑1 ;
« 2° Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :
« « Sous‑section 2
« « Lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public
« « Art. 6‑2‑3. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6‑1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6‑1 et à l’article 6‑2, aux fins de lutter contre la violation :
« « 1° Des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;
« « 2° Des dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs d’explosifs, y compris lorsqu’ils sont proposés à la vente en ligne par des sites établis à l’étranger et accessibles depuis le territoire français, notamment les mortiers et artifices.
« « II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6‑1 dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.
« « III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II suivant les modalités définies à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » »
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 21
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7 BIS
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
La consommation de protoxyde d'azote est un fléau qui ne cesse de se répandre et qui frappe durement notre jeunesse. Compte tenu des conséquences que cette substance peut avoir, notamment au niveau cognitif, et des accidents de la route causés par elle, il est urgent de lutter au mieux et fermement contre cette tendance préoccupante.
De même, la prolifération de produits explosifs et pyrotechniques, de plus en plus utilisés lors de violences urbaines, doit conduire à des réponses fermes.
Il est ainsi nécessaire de lutter contre la multiplication des contenus faisant la promotion de ces produits en ligne.
En ce sens, cet amendement propose le rétablissement de l'article 7 bis dans sa rédaction telle qu'issue du Sénat et modifiée par les amendements rédactionnels du rapporteur adoptés en commission avant le rejet de l'article.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
« 1° L’intitulé est ainsi modifié :
« a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
« b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et les contenus relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants ou provoquant des troubles graves à l’ordre public » ;
« 1° bis Au début, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques et les contenus relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑1 ;
« 2° Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :
« « Sous‑section 2
« « Lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public
« « Art. 6‑2‑3. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6‑1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6‑1 et à l’article 6‑2, aux fins de lutter contre la violation :
« « 1° Des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;
« « 2° Des dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs d’explosifs.
« « II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6‑1 dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.
« « III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II suivant les modalités définies à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » »
Art. ART. 6 QUATER
• 01/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2 TER
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2ter rend les organisateurs d’un rassemblement illégal solidairement responsables des dommages causés et de la remise en état des lieux. Le présent amendement complète cette responsabilité en y intégrant la charge des dispositifs de secours et de sécurité que la puissance publique doit déployer pour faire face à un rassemblement qui n’aurait jamais dû se tenir.
L’exemple de la rave party de Fonjoncouse, dans l’Aude, est éclairant : la préfecture a dû demander à une association agréée de sécurité civile de monter un dispositif préventif de secours. Non seulement cette association n’a perçu aucune indemnisation pour une mission rendue nécessaire par l’imprudence des organisateurs, mais ses bénévoles ont en outre été caillassés. Il est anormal que le coût d’un rassemblement illégal pèse sur les associations de sécurité civile, sur les services publics et, in fine, sur le contribuable, plutôt que sur ceux qui l’ont organisé.
Cet amendement vise à réparer cette injustice en faisant supporter ces frais par les organisateurs solidairement responsables, dans le prolongement direct de la logique de l’article 2 ter.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les organisateurs solidairement responsables supportent également la charge des frais engagés par les personnes publiques et par les associations agréées de sécurité civile pour la mise en place des dispositifs de secours et de sécurité rendus nécessaires par la tenue du rassemblement. »
Art. ART. 20
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement vise à rétablir l'article 20 dans sa rédaction initiale avant discussion au Sénat, encadrant plus strictement la nouvelle compétence confiée aux agents privés de sécurité.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 613‑2 est supprimé ;
« 2° Après le même article L. 613‑2, il est inséré un article L. 613‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑2-1. – Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1, aux enceintes mentionnées au I de l’article L. 613‑3 ainsi qu’aux lieux mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense.
« En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également autoriser, pour une durée déterminée, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres souhaitant accéder aux lieux dont ils ont la garde n’entrant pas dans les catégories énumérées à l’alinéa précédent, dont il fixe la liste.
« Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l’accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le véhicule. »
Art. ART. 17
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose le rétablissement de l'article 17 dans sa rédaction issue du Sénat.
Supprimé en commission, cet article permettait, en l'encadrant, l'utilisation des caméras individuelles au profit des agents des douanes, dans le même régime que celui qui encadre l'usage de ces caméras par les agents de police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale. Ce dispositif de bon sens s'inscrit dans une logique de sécurisation des agents et doit être rétabli.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;
« 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;
« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.
« II. – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 117‑2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.
« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.
« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.
« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
« Art. L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.
« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Art. ART. 6
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Par le présent amendement, il est proposé de rétablir l'article 6 dans sa rédaction telle que sortie du Sénat.
En effet, cet article a été supprimé en commission par le vote des députés de gauche et d'extrême-gauche, qui souhaitent en toutes occasions protéger les consommateurs de stupéfiants.
Or, cet article participe de la lutte contre le narcotrafic, car cette dernière passe également par l'assèchement de la consommation.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« II. – 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;
« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :
« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;
« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
« c) Le 1° est abrogé.
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »
Art. ART. 8
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le recours à des véhicules maquillé est une pratique courante dans le cadre de la criminalité organisée et du narcotrafic.
L'article 8 est ainsi porteur de mesures nécessaires permettant de mieux lutter contre ce phénomène et plus généralement contre les fraudes au SIV.
Le présent amendement propose donc le rétablissement de l'article 8 dans sa rédaction issue du Sénat.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le livre III du code de la route est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 322‑3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330‑1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.
« « II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.
« « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
« 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322‑4 ainsi rédigé :
« « Art. L. 322‑4. – Saisie d’un procès‑verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.
« « La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 330‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. » »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 01/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le commerce illicite du tabac n'est pas une simple fraude fiscale. Il constitue aujourd'hui un véritable défi pour l'autorité de l'État, la sécurité de nos concitoyens et la préservation de notre économie.
Chaque année, les trafics de tabac privent les finances publiques de plusieurs milliards d'euros, ressources qui devraient financer nos services publics, nos forces de sécurité ou encore notre système de santé. Dans le même temps, ces réseaux criminels prospèrent, renforcent leur emprise sur certains territoires et alimentent d'autres formes de délinquance organisée.
Face à des organisations toujours plus structurées, mobiles et professionnalisées, notre arsenal juridique doit évoluer. Les trafiquants exploitent les failles de notre droit, adaptent leurs méthodes et n'hésitent plus à recourir à des véhicules spécialement aménagés, à des moyens de communication chiffrés ou à implanter leurs activités à proximité de lieux particulièrement sensibles.
Il n'est plus acceptable que ces pratiques bénéficient de circonstances insuffisamment prises en compte par notre législation. La réponse pénale doit être adaptée à la gravité des faits et à la dangerosité des réseaux qui organisent ce commerce illicite.
Le présent amendement vise ainsi à créer plusieurs circonstances aggravantes spécifiques aux infractions douanières relatives aux produits du tabac. Il permettra de sanctionner plus sévèrement les comportements les plus dangereux, de faciliter le travail des services d'enquête et d'envoyer un message clair aux organisations criminelles : la République ne tolérera plus que le trafic de tabac continue d'alimenter l'économie souterraine au détriment des commerçants honnêtes, des finances publiques et de la sécurité des Français.
Par cet amendement, le législateur affirme sa volonté de renforcer l'efficacité de la lutte contre ces trafics et de donner aux douanes et aux forces de l'ordre les moyens juridiques indispensables pour protéger durablement nos territoires.
Dispositif
Le présent article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après l'article 446-2 du code pénal, il est inséré un article 446-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 446-2-1. – Pour les délits douaniers relatifs à la contrebande, à la détention en vue de la vente, au transport ou à la vente illicite de produits du tabac, les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis :
1 - Au moyen d'un véhicule spécialement aménagé pour le transport ou la dissimulation des marchandises ;
2° En présence d'un mineur ;
3° À proximité d'un établissement d'enseignement ;
4° Avec port ou usage d'une arme ;
5° Au moyen de communications chiffrées destinées à préparer ou faciliter l'infraction ;
6° Dans un périmètre douanier sensible au sens de l'article 44 du code des douanes.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article lorsque cela est nécessaire. »
Art. ART. 2 TER
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux collectivités territoriales ayant subi un préjudice direct du fait d’un rassemblement festif à caractère musical illégal de se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 ter reconnaît expressément cette possibilité au propriétaire et à l’exploitant du terrain ou du local concerné. Or, les conséquences de ces rassemblements ne se limitent pas toujours à la seule propriété privée occupée. Les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou autres collectivités territoriales peuvent également subir des préjudices directs : dégradations de voirie, chemins communaux endommagés, mobilisation des services municipaux, frais de nettoyage, enlèvement des déchets, réparation d’équipements publics ou encore atteintes à la tranquillité publique.
Il est donc légitime que les collectivités concernées puissent demander réparation de l’intégralité du préjudice qu’elles ont directement subi.
Cet amendement permet ainsi de mieux protéger les communes et les contribuables locaux, qui n’ont pas à assumer financièrement les conséquences de rassemblements organisés en violation de la loi.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« local »,
insérer les mots :
« ainsi que la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité territoriale ayant subi un préjudice direct ».
Art. ART. 18
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 18 du présent projet de loi est porteur de mesures nécessaires de renforcement et d'harmonisation des sanctions pénales prévues dans les cas de non-respect des décisions de fermetures administratives de commerces, et institue un mécanisme d'exécution d'office de ces fermetures.
Ces mesures sont nécessaires afin de lutter au mieux contre les les troubles à l'ordre public causés par certains commerces. Le présent amendement propose donc de rétablir l'article 18 dans sa rédaction issue du Sénat, complétée par les amendements CL447, CL615, CL647 et CL649 déposés en commission des lois. Ces derniers visent d'une part à permettre la délégation aux maires du pouvoir de fermeture administrative de certains commerce par le préfet, et d'autre part à renforcer les sanctions prévues en cas de non-respect des arrêtés de fermeture, mais également à mieux lutter contre les réseaux criminels se servant de commerces comme couvertures pour leurs activités illicites.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L.. 333‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L333‑2‑1. – Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande, l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées à l’article L333‑2 du présent code. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
« « Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »
« II. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« « Chapitre IV
« « Dispositions pénales et exécution d’office
« « Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« « Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
« « En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.
« « Lorsque l’infraction prévue au présent article est commise par une personne qui exerce la gérance ou la direction de fait de l’établissement concerné sans être désignée comme telle dans les actes ou documents relatifs à son exploitation, cette personne encourt les mêmes peines que celles prévues au présent article, sans préjudice des peines applicables à la personne désignée comme gérant ou exploitant de droit, qui doit justifier ne pas avoir eu connaissance des faits pour s’en voir exonérée.
« La peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce prévue au présent article fait l’objet d’une inscription au registre national du commerce et des sociétés ainsi qu’au registre national des entreprises, opposable à toute déclaration de création ou de reprise d’activité commerciale sur l’ensemble du territoire national. »
« « Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »
« Art. L. 334‑4. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, du préfet de police, d’avoir à se conformer à l’arrêté pris en application de l’article L. 333‑2 du présent code, de ne pas procéder à la fermeture de l’établissement est puni de 3 750 euros d’amende. »
« III. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. » »
Art. ART. 6 QUATER
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12
• 01/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir la pleine effectivité de la peine de réclusion criminelle à perpétuité, en supprimant toute possibilité de libération conditionnelle ou d’aménagement de peine pour les personnes condamnées à cette peine.
En l’état du droit, l’article 729 du code de procédure pénale permet aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité de solliciter une libération conditionnelle à l’issue d’un temps d’épreuve de dix-huit ans, porté à vingt-deux ans en cas de récidive légale. Par ailleurs, ces condamnés peuvent également bénéficier, sous certaines conditions, de dispositifs d’aménagement de peine.
Or, la réclusion criminelle à perpétuité constitue la sanction pénale la plus lourde de notre droit. Elle est réservée aux crimes d’une gravité exceptionnelle, pour lesquels la juridiction de jugement estime nécessaire de prononcer une peine traduisant à la fois l’extrême gravité des faits et la particulière dangerosité de leur auteur.
Lorsqu’une cour d’assises prononce une telle peine, elle rend, au nom du peuple français, une décision qui doit conserver toute sa portée. Il apparaît dès lors incohérent qu’un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité puisse, par le jeu d’une libération conditionnelle ou d’un aménagement de peine, retrouver la liberté après n’avoir exécuté qu’une fraction de la sanction prononcée.
Le présent amendement entend donc redonner à la perpétuité son sens plein et entier. Pour les crimes les plus graves, la peine doit d’abord assurer la protection durable de la société et la neutralisation des criminels les plus dangereux.
Il affirme ainsi que, pour certains actes d’une exceptionnelle gravité, l’exigence de sécurité des citoyens et d’effectivité de la sanction pénale doit primer sur toute perspective de remise en liberté anticipée.
Cet amendement a été travaillé avec l'Institut pour la Justice.
Dispositif
Le neuvième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle, ni d’aucune des mesures d’aménagement mentionnées à l’article 132‑23 du code de procédure pénale. La peine de réclusion criminelle à perpétuité s’exécute jusqu’à son terme. »
Art. ART. 3
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d'alourdir le montant des AFD relatives à la participation à un rassemblement de véhicules troublant l'ordre public.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 47, substituer au montant :
« 300 euros »
le montant :
« 1 000 euros ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 47, substituer au montant :
« 250 euros »
le montant :
« 900 euros ».
III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa 47, substituer au montant :
« 600 euros »
le montant :
« 2 000 euros ».
Art. APRÈS ART. 10
• 01/07/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 18 BIS
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Introduit au Sénat par amendement du Gouvernement, l'article 18 bis porte des mesures nécessaires visant d'une part à alourdir les sanctions pénales encourues pour non-respect d'un arrêté de fermeture administrative pour certains types d'établissements et d'autre part à permettre de prononcer une fermeture administrative à l'encontre d'établissements vendant des mortiers d'artifice ou du protoxyde d'azote lorsque cette vente conduit à des troubles à l'ordre public.
Supprimé en commission, cet article nécessaire doit être réintroduit, c'est le sens de cet amendement.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces infractions, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ;
2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces atteintes, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;
3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. »
II. – Le premier alinéa des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces troubles, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »
Art. ART. 14 BIS
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit le rétablissement de l'article 14 bis dans sa rédaction issue du Sénat.
En effet, cet article propose, pour des raisons légitimes, le prolongement de l'expérimentation de la captation d'images par des caméras frontales embarquées par les trains. Face au nombre important d'incidents de personnes, dont 85% sont mortels, cette mesure permettrait de sécuriser les enquêtes et les procédures judiciaires conduites à la suite de ces accidents.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.
Les traitements des images prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.
Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au même I.
III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’immobilisation du véhicule en cas de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance.
Le texte prévoit que l’immobilisation peut être prescrite. Or, lorsqu’un conducteur est manifestement sous l’emprise d’alcool, de stupéfiants ou d’une substance psychoactive détournée, il représente un danger immédiat pour lui-même, ses passagers et les autres usagers de la route.
Dans ces conditions, l’immobilisation du véhicule ne doit pas être une simple faculté. Elle doit être le principe, afin d’empêcher la poursuite de la conduite dangereuse et de prévenir un accident.
Cet amendement permet de renforcer la sécurité routière et l’effectivité de la réponse immédiate face aux conduites addictives.
Dispositif
À l’alinéa 54, substituer aux mots :
« peut être »;
le mot :
« est ».
Art. ART. 19
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La prolongation de l'expérimentation jusqu'en 2030 du traitement algorithmique des images de vidéoprotection ou d'images captées par des aéronefs paraît légitime, afin que les autorités et le législateur puissent disposer du recul suffisant sur l'efficacité opérationnelle du dispositif et sur les garanties apportées en matière de protection des libertés publiques avant toute éventuelle pérennisation.
Toutefois, cet article vise également à élargir substantiellement le champ d'application de cette technique en autorisant le recours à ces traitements algorithmiques dans certains bâtiments, lieux ouverts au public ou voies publiques désignés par arrêté du ministre de l'intérieur, soulevant de fait de vraies questions quant à la proportionnalité du dispositif.
Le présent amendement propose ainsi de rétablir l'article 19, tout en supprimant son alinéa 5, à savoir cette extension du champ d'application de la mesure.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« « I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;
« « Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;
« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;
« 3° Le VII est ainsi modifié :
« a) Au 2°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou le bâtiment ou le lieu mentionné dans l’arrêté mentionné au 2° du I ou » et le mot : « concernée » est remplacé par le mot : « concerné » ;
« b) Au 5°, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les lieux mentionnés au 1° du I, cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies. Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I, l’autorisation est délivrée pour la même durée que l’autorisation du système de vidéoprotection et, s’agissant des caméras installées sur des aéronefs, pour la même durée que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure. L’autorisation est suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. » ;
« 3° bis (nouveau) Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;
« 4° À la deuxième phrase du XI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ». »
Art. ART. 7
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure le bénéfice de l’amende forfaitaire en cas de récidive du délit d’inhalation de protoxyde d’azote hors cadre médical.
Le protoxyde d’azote, lorsqu’il est détourné de son usage, présente des risques sanitaires graves et entraîne des troubles récurrents dans l’espace public : abandon de bonbonnes, nuisances, comportements dangereux et, dans certains cas, conduite sous l’emprise de substances altérant la vigilance.
Une réponse forfaitaire peut se concevoir pour un primo-comportement isolé. En revanche, en cas de récidive, il est nécessaire que l’autorité judiciaire puisse apprécier pleinement la gravité des faits et prononcer les mesures adaptées.
Cet amendement renforce donc la cohérence du texte en évitant qu’une récidive puisse être traitée comme une simple contravention financière.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , y compris en cas de récidive, ».
Art. APRÈS ART. 3 SEXIES
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’explosion du nombre de refus d’obtempérer doit pousser la représentation nationale et le gouvernement à agir. En 2025, 28 200 refus d’obtempérer ont ainsi été dénombrés et un rapport du Sénat indique qu’entre 2015 et 2020, le nombre de ces faits a bondi de 28%. Pour une grande partie, ces refus d’obtempérer sont en outre liés à la pratique des « rodéos urbains ». Celle-ci s’est fortement répandue ces dernières années, puisque le nombre d’auteurs condamnés a augmenté de plus de 1 400% en seulement 3 ans, passant de 92 à 1 383 entre 2018 et 2021. De plus, le nombre de cas graves, c’est-à-dire ceux présentant des risques de mort ou de blessures, a augmenté de près de 80% entre 2010 et 2019. Par ailleurs, le commissaire Patrick Longuet, alors en poste à Marseille, expliquait en 2020 que la plupart des engins utilisés pour la pratique du rodéo servaient également au trafic de drogue. Ainsi, les auteurs de ces actes sont très souvent connus des services de police pour des faits de délinquance grave.
Face à ces agissements, les dispositions de la loi n°2018-701 du 3 août 2018, qui constituaient un premier pas, apparaissent insuffisantes. De plus, à la suite de la mission d’évaluation de l’impact de cette loi menée par l’Assemblée nationale en septembre 2021, il a été mis en avant « la pertinence et l’intérêt de la méthode du « contact tactique » britannique pour les forces de l’ordre françaises ». Cette méthode a ainsi prouvé son efficacité puisqu’à Londres, le nombre de délits commis sur un engin à deux roues est passé de 19 455 en 2017 à 12 419 en 2018, soit une baisse de 36%. Forts de ce constat, ce changement de doctrine, réclamé par les forces de l’ordre, apparaît plus que nécessaire afin de lutter efficacement contre ces agissements qui bien trop souvent mettent gravement en danger les usagers de la route. Tel est le sens de cet amendement, qui a pour but de créer au sein du code de la sécurité intérieure un encadrement légal à la lutte contre les rodéos urbains et les refus d’obtempérer, en permettant notamment le recours au contact tactique.
Dispositif
Le titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Règles relatives à la lutte contre les refus d’obtempérer et les comportements portant atteinte à la sécurité des usagers de la route
« Art. L. 436‑1. – I. – Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale, des polices municipales, de la direction générale des douanes et droits indirects et les militaires de la gendarmerie nationale constatant la commission d’un délit mentionné soit à l’article L. 233‑1 du code de la route, soit à l’article L. 236‑1 du même code peuvent mettre en œuvre tous moyens proportionnés et nécessaires, notamment par dispositif mécanique d’interception de véhicule, par véhicule à moteur ou par contact matériel, permettant l’interpellation de l’auteur de l’infraction :
« 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes faisant usage d’un véhicule motorisé menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;
« 2° Lorsqu’ils ne peuvent contraindre à s’arrêter le conducteur du véhicule qui cherche à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui est susceptible de perpétrer, dans sa fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d’autrui ;
« 3° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser par un autre moyen le véhicule, dont le conducteur n’obtempère pas à l’ordre d’arrêt.
« II. – Les dégâts occasionnés lors d’une intervention relevant des cas prévus au présent article ne peuvent être imputés à l’agent de la police nationale, d’une police municipale, de la direction générale des douanes et droits indirects ou au militaire de la gendarmerie nationale auteur de ladite intervention. »
Art. ART. 15 BIS
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le renforcement des moyens à disposition de nos services spécialisés de renseignement relevant du Ministère de l'Intérieur est une nécessité afin de poursuivre l'effort de lutte contre la criminalité organisée.
En ce sens, le présent amendement entend rétablir l'article 15 bis dans sa rédaction telle qu'issue du Sénat, afin d'autoriser à titre expérimental l'analyse et l'exploitation des données du LAPI par ces services. En outre, il complète le dispositif en y ajoutant les dispositions de l'amendement CL37 déposé en commission des lois, visant à associer les services des douanes à cette expérimentation.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vols aggravés ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale ainsi que les services des douanes peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa.
« Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées pendant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale.
« L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités en charge de leur mise en œuvre.
« La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.
« Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.
« Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
« Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.
« L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.
« II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation.
« Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés comme la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné ; à ce titre, il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au‑delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.
« Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.
« III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.
« Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 90 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.
« Ce décret n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public. »
Art. ART. 21
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 21, supprimé en commission des Lois, qui autorisait les agents de sécurité privée à porter des caméras individuelles, outil de dissuasion, de protection et de preuve déjà éprouvé par les forces de sécurité intérieure, les polices municipales et les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité définie au 1° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours de l’exercice des activités des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I, la protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde ainsi que, le cas échéant, la collecte de preuves lorsque des infractions pénales sont commises à l’occasion de ces incidents.
L’enregistrement n’est pas permanent.
Il ne peut avoir lieu que dans la limite des bâtiments, lieux et périmètres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, et sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa du même article L. 613‑1.
Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Les personnes physiques auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au terme d’un mois. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement.
Les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire usage des caméras individuelles sans avoir suivi une formation dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
L’employeur des personnes physiques mentionnées audit premier alinéa tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité le registre de ces personnes et des cas dans lesquels elles ont fait usage de caméras individuelles. Lorsque la personne physique exerce à titre individuel, elle tient un registre à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité recensant les cas dans lesquels elle a fait usage de caméras individuelles.
La liste des activités exercées par les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa entrant dans le champ d’application du présent I ainsi que les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
II. – L’expérimentation prévue au I est applicable pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I.
III. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Art. ART. 21
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 21, supprimé en commission, qui autorisait les agents de sécurité privée à porter des caméras individuelles, outil de dissuasion, de protection et de preuve déjà éprouvé par les forces de sécurité intérieure, les polices municipales et les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.
La rédaction proposée intègre, parmi les finalités, la formation et la pédagogie des agents, finalité déjà reconnue pour les caméras des forces publiques. L’exploitation des images à des fins de retours d’expérience et de formation est l’un des apports les plus concrets de l’outil.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :
Sous-section 2 bis
Caméras individuelles
« Art. L. 613‑4‑1. – Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents, la protection de l’intégrité physique des agents et des personnes, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« L’enregistrement n’est pas permanent. Les caméras sont portées de façon apparente ; un signal visuel indique si la caméra enregistre ; le déclenchement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent ; les agents n’ont pas accès directement aux enregistrements. Hors procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont effacés au bout de trente jours.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Art. ART. 24
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La domiciliation des témoins et victimes protégés dans les seuls commissariats de police et brigades de gendarmerie constitue pour les services une charge administrative certaine. En modifiant et en élargissant ce dispositif à d'autres structures, l'article 24 apporte une réponse à cette problématique.
Il est donc proposé de rétablir l'article 24 dans sa rédaction issue du Sénat.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste est définie par décret ».
Art. ART. 20 BIS
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 20bis, supprimé en commission des Lois, qui autorise les agents de sécurité privée exerçant des activités de surveillance armée dans des circonstances présentant un risque exceptionnel pour la vie des personnes à recourir également à des chiens dans l'exercice de leurs missions. Il aligne ainsi leur régime sur celui applicable aux agents de surveillance de droit commun et répond aux besoins opérationnels de sécurisation de certains sites sensibles.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À l’article L. 613‑7‑3 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « L. 613‑4 », sont insérés les mots : « , L. 613‑7 et L. 613‑7‑1 A ».