visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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Sénatsur lensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyensAdopté 243 pour · 66 abs · 33 contre · 6 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
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Assemblée nationale première lecturela motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).Motion rejetée 72 pour · 1 abs · 203 contre · 2 non-votantsChargement du détail des votes…
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Répartition des amendements
Par statut
Amendements (117)
Art. ART. 7
• 09/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend proposer une alternative aux AFD : les peines de travaux d'intérêt général.
Les policiers et gendarmes, plutôt que de distribuer des amendes et de contribuer à l'endettement de la jeunesse, pourraient distribuer des TIG.
A tout le moins, l'auteur de l'infraction aurait le choix entre l'AFD et le TIG. Une telle peine pourrait être effectuée auprès d'une association de lutte contre les addictions.
Il s'agirait d'une mesure utile pour la société et pour l'auteur de l'infraction. Voilà comment assurer une politique de prévention et de lutte contre la récidive.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« récidive »
insérer les mots :
« et sauf si l’auteur de l’infraction accepte une peine de travaux d’intérêt général prévu à l’article 131‑8 du code pénal d’une durée de 20 heures ».
Art. ART. 6
• 09/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend proposer une alternative aux AFD : les peines de travaux d'intérêt général.
Les policiers et gendarmes, plutôt que de distribuer des amendes et de contribuer à l'endettement de la jeunesse, pourraient distribuer des TIG.
A tout le moins, l'auteur de l'infraction aurait le choix entre l'AFD et le TIG.
Surtout, en matière de consommation de stupéfiants, les AFD ont révélé leur inefficacité.
Si le consommateur connait un problème d'addiction, une peine d'amende ne changera rien alors qu'un travail au sein d'une association de réduction des risques et de lutte contre les addictions pourrait permettre une prise de conscience.
Une telle peine aurait du sens et permettrait de lutter contre la récidive.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« sauf si l’auteur de l’infraction accepte une peine de travaux d’intérêt général prévu à l’article 131‑8 du code pénal d’une durée de 20 heures ».
Art. ART. 19
• 09/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés entend limiter le champ d'application temporelle de la vidéosurveillance algorithmique.
Cette expérimentation a produit des résultats désormais connus et qui devraient conduire le Gouvernement à y mettre un terme.
A titre d’exemple, durant la première phase d’expérimentation, les phares de voiture ont déclenché une détection d’incendie, des personnes sans domicile fixe ont été confondus avec des objets abandonnés…
Alors que l'utilité concrète de cette technologie n'est pas démontrée, les risques pour nos libertés sont avérées. La CNIL estime à cet égard : "ces outils d’analyse automatisée des images peuvent conduire à un traitement massif de données à caractère personnel. Ils ne constituent pas une simple évolution technologique, mais une modification de la nature des dispositifs vidéo, pouvant entraîner des risques importants pour les libertés individuelles et collectives et un risque de surveillance et d’analyse, potentiellement généralisé"
Enfin comme le souligne le rapport parlementaire d'évaluation « l'intérêt du recours à la vidéoprotection algorithmique présente un intérêt moindre lorsque les moyens humains sur le terrain sont conséquents...". Ainsi l'entêtement du Gouvernement vis à vis de cette technologie donne à penser qu'il s'agit de déployer moins de moyens humains sur le terrain. On retrouve la logique des AFD qui dispensent des juges : ici la technologie nous dispenserait de policiers sur le terrain.
Dispositif
À l’alinéa 4, substitue à l'année :
« 2030 »
l'année :
« 2027 ».
Art. ART. 15
• 09/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés entend restreindre le champ des infractions pour lesquels le système LAPI peut être utilisé.
Les technologies de surveillance doivent être utilisées pour des infractions particulièrement graves sauf à organiser une surveillance permanente et généralisée de la société.
Aussi, l'utilisation de cette technologie ne se justifie nullement pour la contrebande de tabac.
Le dispositif serait néanmoins maintenu pour les infractions les plus graves :
- acte de terrorisme;
- infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée;
- l'évasion;
- la soustraction de mineurs
- ...
Dispositif
Supprimer l'alinéa 13.
Art. ART. 15
• 09/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés entend restreindre le champ des infractions pour lesquels le système LAPI peut être utilisé.
Les technologies de surveillance doivent être utilisées pour des infractions particulièrement graves sauf à organiser une surveillance permanente et généralisée de la société.
Aussi, l'utilisation de cette technologie ne se justifie nullement pour le vol et le recel.
Le dispositif serait néanmoins maintenu pour les infractions les plus graves :
- acte de terrorisme;
- infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée;
- l'évasion;
- la soustraction de mineurs
- ...
Dispositif
Supprimer l'alinéa 8.
Art. ART. 15
• 09/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés entend restreindre le champ des infractions pour lesquels le système LAPI peut être utilisé.
Les technologies de surveillance doivent être utilisées pour des infractions particulièrement graves sauf à organiser une surveillance permanente et généralisée de la société.
Aussi, l'utilisation de cette technologie ne se justifie nullement pour les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers.
Le dispositif serait néanmoins maintenu pour les infractions les plus graves :
- acte de terrorisme;
- infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée;
- l'évasion;
- la soustraction de mineurs
- ...
Dispositif
Supprimer l'alinéa 12.
Art. ART. 19
• 09/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés entend limiter le champ de cette expérimentation en cantonnant cette technologie à ce qu'elle est la mieux à même de faire : détecter l'intrusion dans une zone non autorisée, la circulation dans un sens non autorisé ou une densité trop importante de personnes.
L'expression "évènements prédéterminés" est bien trop large et pourrait conduire à une interprétation dangereuse. La question de la normalité des comportements dans l'espace public est particulièrement inquiétante.
Cette expérimentation a produit des résultats désormais connus et qui devraient conduire le Gouvernement à y mettre un terme.
A titre d’exemple, durant la première phase d’expérimentation, les phares de voiture ont déclenché une détection d’incendie, des personnes sans domicile fixe ont été confondus avec des objets abandonnés…
Alors que l'utilité concrète de cette technologie n'est pas démontrée, les risques pour nos libertés sont avérées. La CNIL estime à cet égard : "ces outils d’analyse automatisée des images peuvent conduire à un traitement massif de données à caractère personnel. Ils ne constituent pas une simple évolution technologique, mais une modification de la nature des dispositifs vidéo, pouvant entraîner des risques importants pour les libertés individuelles et collectives et un risque de surveillance et d’analyse, potentiellement généralisé"
Enfin comme le souligne le rapport parlementaire d'évaluation « l'intérêt du recours à la vidéoprotection algorithmique présente un intérêt moindre lorsque les moyens humains sur le terrain sont conséquents...". Ainsi l'entêtement du Gouvernement vis à vis de cette technologie donne à penser qu'il s'agit de déployer moins de moyens humains sur le terrain. On retrouve la logique des AFD qui dispensent des juges : ici la technologie nous dispenserait de policiers sur le terrain.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa »
les mots :
« l’intrusion dans une zone non autorisée, la circulation dans un sens non autorisé et la densité trop importante de personnes ».
Art. ART. 6
• 09/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en cas de consommation de stupéfiant même si la personne ne conduisait pas sous l'emprise de la drogue.
En effet, une telle peine est inappropriée et conduirait à ne plus distinguer le comportement responsable qui consiste à ne pas conduire sous l'emprise de produits stupéfiants.
Puisque la peine de suspension de permis est la même, la loi ne favoriserait plus des comportements responsables.
En outre, une telle peine rompt l'égalité entre les consommateurs selon qu'ils disposent ou non d'un permis de conduire.
Pour l'ensemble de ces raisons, il apparait nécessaire de supprimer ces alinéas.
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Art. ART. 15
• 09/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés entend restreindre le champ des infractions pour lesquels le système LAPI peut être utilisé.
Les technologies de surveillance doivent être utilisées pour des infractions particulièrement graves sauf à organiser une surveillance permanente et généralisée de la société.
Aussi, l'utilisation de cette technologie ne se justifie nullement pour l'abandon de déchet.
Le dispositif serait néanmoins maintenu pour les infractions les plus graves :
- acte de terrorisme;
- infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée;
- l'évasion;
- la soustraction de mineurs
- ...
Dispositif
Supprimer l'alinéa 14.
Art. ART. 4
• 08/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de ce sous-amendement partagent pleinement la nécessité de lutter plus efficacement dans les enceintes sportives contre les propos discriminatoires tenus envers des personnes en raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
Toutefois, le terme d'injure publique apparait bien plus flou et pourrait justifier des interdictions administratives de stade de manière parfaitement arbitraire. Ainsi, toute banderole, bâche ou tifo à caractère contestataire ou subversif pourrait être arbitrairement considéré comme relevant d’une forme d’injure publique.
Afin d'en éviter les potentielles dérives, il convient donc de supprimer cette expression.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« des injures publiques graves ou répétées ou ».
Art. ART. 4
• 08/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à revenir sur la suppression du cinquième alinéa de l'article L. 332-16 du code du sport.
Cet alinéa limite les obligations de pointage, aux situations où il apparaît que le destinataire de l'IAS entend manifestement se soustraire à cette mesure d'interdiction.
Supprimer cet alinéa pourrait permettre une automatisation inquiétante et liberticide des obligations de pointages pour chaque IAS prononcée.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 9.
Art. ART. 6
• 08/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en cas de consommation de stupéfiant même si la personne ne conduisait pas sous l'emprise de la drogue.
En effet, une telle peine est inappropriée et conduirait à ne plus distinguer le comportement responsable qui consiste à ne pas conduire sous l'emprise de produits stupéfiants.
Puisque la peine de suspension de permis est la même, la loi ne favoriserait plus des comportements responsables.
En outre, une telle peine rompt l'égalité entre les consommateurs selon qu'ils disposent ou non d'un permis de conduire.
Pour l'ensemble de ces raisons, il apparait nécessaire de supprimer ces alinéas.
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Art. ART. 4
• 08/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à garantir la nature strictement préventive de l'interdiction administrative de stade en prévoyant son extinction automatique dès lors qu'une décision judiciaire définitive est intervenue sur les faits qui l'ont fondée. Il met fin à la pratique consistant à prononcer ou à maintenir une IAS postérieurement au traitement pénal des mêmes faits, ce qui revient à prévoir une mesure de police administrative après un classement sans suite.
Une fois l'acquittement prononcé, il convient de lever l'ensemble des sanctions.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsqu’une décision pénale devenue définitive intervient sur les faits ayant fondé la mesure, l’intéressé en justifie auprès de l’autorité administrative. Celle-ci met fin sans délai à l’interdiction administrative de stade. »
Art. ART. 4
• 08/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement supprime l’extension de l’interdiction administrative de stade aux lieux de passage des cortèges et aux lieux de rassemblements de supporters.
Il est important que les interdictions administratives de stade soient limitées aux enceintes sportives. Leur extension en dehors de ces structures attesterait d’une volonté de détourner ce dispositif, et pourrait être potentiellement liberticide.
De plus, dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État souligne que l’extension des périmètres d’interdiction ne peut être admise qu’à la « condition que ces périmètres soient précisément définis et que la décision préfectorale tienne compte de l’ensemble des circonstances ».
Or, les lieux de rassemblements et de passage des cortèges peuvent en pratique être nombreux, mobiles, spontanés et évolutifs. Il parait dès lors difficile de garantir une définition suffisamment précise du périmètre interdit. Une telle imprécision ferait peser un risque d’insécurité juridique tant pour les personnes concernées que pour les autorités chargées de l’application de la mesure.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
Art. ART. 4
• 08/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à revenir sur la suppression de l'alinéa 5 de l'article L. 332-16 du code du sport, en précisant que l'obligation de pointage ne peut être prononcée que s'il apparaît manifestement que le destinataire de l'IAS entend se soustraire à cette mesure d'interdiction.
Toutefois, ce sous-amendement laisse la possibilité d'obligation de pointage pour les cas justifiés d’atteinte grave et effective à la sécurité des biens ou des personnes.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Hormis les cas d’atteinte grave et effective à la sécurité des biens ou des personnes, l’obligation prévue au quatrième alinéa du présent article ne peut être imposée que s’il apparaît manifestement que son destinataire entend se soustraire à la mesure d’interdiction prévue au premier alinéa. »
Art. ART. 4
• 08/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à préciser que le paiement de l'amende forfaitaire prévue en cas d'usage d'engins pyrotechniques à titre festif dans une enceinte sportive, entraine l'abrogation de l'IAS prononcée.
Il s'agit d'une mesure de bon sens, car la très grande majorité des IAS prononcées pour l'usage de fumigènes sont annulées par le juge administratif. Ainsi, l'abrogation de l'IAS suite au paiement de l'amende forfaitaire permettrait d'éviter de prononcer des IAS inutiles et chronophages pour la justice, tout en améliorant le taux de recouvrement de ces amendes.
Dispositif
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
5° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le paiement de l’amende forfaitaire prévu au cinquième alinéa de l’article L. 332‑8 du code du sport entraîne automatiquement l’abrogation de la mesure fondée sur les faits précités et décidée par le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police sur le fondement du premier alinéa du présent article. »
Art. ART. 4
• 08/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à rendre obligatoire la mise en œuvre d'une procédure contradictoire avant de prononcer l'IAS, et de permettre à la personne concernée d'avoir accès à l'intégralité du dossier la concernant.
Les interdictions administratives de stade contestées devant le juge administratif sont annulées dans 75% des cas. Une grande partie des motifs d'annulation retenus dans les jugements tiennent au défaut de matérialité des faits, ce qui correspond souvent à une erreur dans l'identification du supporter auteur du comportement reproché. Dans le même temps, la plupart des préfectures (qui ne sont pas tenues de le faire) refusent de fournir au supporter, durant la procédure contradictoire, les éléments qui sont réputés justifier l'interdiction administrative de stade.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Avant de prononcer cet arrêté, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police, mettent en œuvre la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121 1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et permettent à la personne mentionnée au deuxième alinéa d’accéder au dossier intégral. »
Art. ART. 4
• 08/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement subordonne le prononcé d'une IAS sur le fondement des actes d'incitation à la haine ou à la discrimination à l'existence d'une procédure pénale préalablement engagée pour les mêmes faits.
Il garantit ainsi qu'un travail préalable d'identification individuelle a été mené par le Parquet et que la qualification définitive des faits relèvera bien du juge pénal et non de l'unique appréciation de l'autorité préfectorale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cette mesure ne peut être prononcée pour ce motif qu’à la condition que la personne en faisant l’objet soit convoquée par l’autorité judiciaire à une audience pénale. »
Art. ART. 4
• 08/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet sous-amendement vise à encadrer plus strictement l’extension du périmètre et de la temporalité des interdictions administratives de stade en la réservant aux seules rencontres classées niveau 5 par la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), traduisant des risques graves de trouble à l’ordre public et nécessitant des mesures exceptionnelles.
Il soumet l’extension à un arrêté préfectoral spécifique, pris après avis de la division nationale de lutte contre le hooliganisme, garantissant ainsi que la mesure soit circonstanciée et proportionnée à chaque situation.
Dispositif
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« Pour les manifestations sportives classées au niveau 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme traduisant des risques graves de trouble à l’ordre public et nécessitant des mesures exceptionnelles, cette interdiction peut faire l’objet d’un arrêté préfectoral complémentaire, pris après avis de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, pouvant étendre la mesure d’interdiction aux périmètres des cortèges de supporters fixés par arrêté du préfet pris sur le fondement de l’article L. 332-16-2 du même code et aux lieux de rassemblements de supporters. Cet arrêté complémentaire doit être notifié au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur et être accompagné du rapport administratif l’ayant fondé la décision. »
Art. ART. 6
• 08/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend proposer une alternative aux AFD : les peines de travaux d'intérêt général.
Les policiers et gendarmes, plutôt que de distribuer des amendes et de contribuer à l'endettement de la jeunesse, pourraient distribuer des TIG.
A tout le moins, l'auteur de l'infraction aurait le choix entre l'AFD et le TIG.
Surtout, en matière de consommation de stupéfiants, les AFD ont révélé leur inefficacité.
Si le consommateur connait un problème d'addiction, une peine d'amende ne changera rien alors qu'un travail au sein d'une association de réduction des risques et de lutte contre les addictions pourrait permettre une prise de conscience.
Une telle peine aurait du sens et permettrait de lutter contre la récidive.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« sauf si l’auteur de l’infraction accepte une peine de travaux d’intérêt général prévu à l’article 131‑8 du code pénal d’une durée de 20 heures ».
Art. APRÈS ART. 4
• 08/07/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 08/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement introduit un délai d'un mois à compter de la connaissance des faits par l'autorité préfectorale pour initier la procédure contradictoire préalable à l’IAS.
Il vise à garantir la cohérence de la mesure avec sa finalité exclusivement préventive : une IAS prononcée plusieurs mois après les faits ne répond plus à aucun impératif de prévention immédiate et revêt, de facto, un caractère punitif incompatible avec la nature juridique de la police administrative.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette mesure ne peut être prononcée que si la procédure contradictoire préalable a été engagée dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’autorité compétente a eu connaissance des faits qui en constituent le fondement. »
Art. ART. 2
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend proposer une alternative aux AFD : les peines de travaux d'intérêt général.
Les policiers et gendarmes, plutôt que de distribuer des amendes et de contribuer à l'endettement de la jeunesse, pourraient distribuer des TIG.
A tout le moins, l'auteur de l'infraction aurait le choix entre l'AFD et le TIG.
Une telle peine pourrait être effectuée auprès d'une association de réduction des risques et de lutte contre les VSS en milieu festif.
Il s'agirait d'une mesure utile pour la société et pour l'auteur de l'infraction.
Voilà comment assurer une politique de prévention et de lutte contre la récidive.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Au début de l’alinéa 12, ajouter les mots :
« Sauf si l’auteur de l’infraction accepte une peine de travaux d’intérêt général prévu à l’article 131‑8 du code pénal d’une durée de 50 heures ».
Art. ART. 2
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le dispositif d'amende forfaitaire délictuelle prévue par l'alinéa 27 pour réprimer la participation à un rassemblement festif.
Le groupe Socialistes et apparentés s'oppose à ce recours désormais systématique aux AFD dont le champ d'application ne cesse de s'élargir.
Ces amendes ont tout de la "fausse bonne idée" puisqu'on nous les présente comme étant La solution à l'engorgement de nos tribunaux alors que les inconvénients qu'elles entrainent dépassent de loin leurs avantages :
- Les garanties procédurales en cas de commission d'un délit s'évanouissent littéralement puisque le policier ou le gendarme se retrouve en position de juge, avec les risques de dérives arbitraires.
- En évitant le passage devant le juge, on perd l'intérêt pédagogique de la justice autant que son caractère solennel et cela n'aide pas à lutter contre la récidive.
- Les taux de recouvrement sont vertigineusement bas selon les constats de la Cour des comptes qui indique en toutes lettres qu’une réforme d’ampleur de la procédure des amendes forfaitaires délictuelles « doit précéder toute nouvelle extension de leur périmètre à de nouvelles infractions".
- Les effets sociaux sont particulièrement délétères puisque l'on constate un phénomène d'endettement surtout du côté des jeunes des quartiers populaires.
Pour l'ensemble de ces raisons, le Groupe Socialistes et apparentés proposera la suppression de toutes les dispositions étendant le champ des AFD.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 27.
Art. ART. 2
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à s’opposer à l’obligation de vigilance des loueurs de « murs du son » introduite lors de l’examen au Sénat.
Cette obligation de vigilance imposerait notamment au loueur de vérifier que le locataire a bien effectué la déclaration du rassemblement en préfecture. À défaut, la location ne pourrait avoir lieu et la tentative de transaction devrait faire l’objet d’un signalement auprès
du préfet.
Cette disposition apparaît ainsi particulièrement préoccupante en ce qu’elle reviendrait à confier une mission de surveillance à des personnes privées. Pour rappel, la jurisprudence du Conseil constitutionnel interdit de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale.
Pour ces raisons, nous en demandons la suppression.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 9.
Art. ART. 2
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le nouveau délit de participation à une free-party, passible de 6 mois de prison et 7 500 euros d’amende, créé au
présent article 2.
Il n’apparaît pas opportun d’étendre les sanctions aux participants, dans la mesure où un participant peut de bonne foi se rendre à un événement sans savoir si celui-ci est organisé ou non dans le respect de la réglementation.
Couplée à l’abaissement du seuil de déclaration à 250 participants, cette disposition ouvre la voie à une répression large et disproportionnée, y compris pour des rassemblements de faible envergure.
Dispositif
Supprimer les alinéas 26 à 29.
Art. ART. 2
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend proposer une alternative aux AFD : les peines de travaux d'intérêt général.
Les policiers et gendarmes, plutôt que de distribuer des amendes et de contribuer à l'endettement de la jeunesse, pourraient distribuer des travaux d'intérêt général.
A tout le moins, l'auteur de l'infraction aurait le choix entre l'AFD et le TIGE.
Une telle peine pourrait être effectuée auprès d'une association de réduction des risques en milieu festif ou de lutte contre les VSS.
Il s'agirait d'une mesure utile pour la société et pour l'auteur de l'infraction.
Voilà comment assurer une politique de prévention et de lutte contre la récidive.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 27, après le mot :
« récidive »
insérer les mots :
« et sauf si l’auteur de l’infraction accepte une peine de travaux d’intérêt général prévu à l’article 131‑8 du code pénal d’une durée de 20 heures ».
Art. ART. 2
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés propose d'exclure du champ de l'infraction d'organisation illégale de rassemblements festifs les associations de réduction des risques.
Dans le milieu festifs et en particulier dans le cadre des free-parties, des associations de prévention et de réduction des risques associés à la consommation de stupéfiants. Ces missions qui devraient être qualifiées de service public sont essentielles et ne doivent pas être dissuadées.
Aussi, cet amendement prévoit-il d'exclure explicitement du champ de l'infraction, ces associations dont le rôle est d'utilité publique.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. »
Art. ART. 2
• 07/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de maintenir la sanction actuellement encourue par les organisateurs de rassemblements festifs musicaux illégaux, soit une contravention de la 5ème classe.
Par cet amendement, le groupe Socialistes et apparentés entend s’opposer au nouveau délit de participation à l’organisation d’une free-party, passible de 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende, créé au présent article 2.
Le renforcement des sanctions visant les organisateurs et les participants à ces rassemblements musicaux festifs n'aura pour effet que de dégrader la sécurité des personnes y participant. Il est à cet égard essentiel de sortir de l'impasse du régime juridique de l'autorisation préalable déguisée en régime de déclaration préalable : il appartient à la collectivité publique de renouer un dialogue garantissant l'organisation de ces rassemblements festifs dans le cadre négocié avec les préfets au nom de l'Etat.
Dispositif
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende »
les mots :
« l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ».
Art. ART. 2
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés propose d'exclure du champ de l'infraction d'organisation illégale de rassemblements festifs les associations de réduction des risques.
Dans le milieu festifs et en particulier dans le cadre des free-parties, des associations de prévention et de réduction des risques associés à la consommation de stupéfiants. Ces missions qui devraient être qualifiées de service public sont essentielles et ne doivent pas être dissuadées.
De surcroit, ce sous-amendement vise à garantir une sécurité juridique aux personnes physiques ou morales qui interviennent à l’occasion des free-parties pour mener des actions de prévention contre les violences sexuelles.
Dispositif
Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique ou dans le cadre des actions de prévention contre les violences sexistes et sexuelles ».
Art. ART. 2
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés propose d'exclure du champ de l'infraction d'organisation illégale de rassemblements festifs les associations de réduction des risques.
Dans le milieu festifs et en particulier dans le cadre des free-parties, des associations de prévention et de réduction des risques associés à la consommation de stupéfiants. Ces missions qui devraient être qualifiées de service public sont essentielles et ne doivent pas être dissuadées.
De surcroit, ce sous-amendement vise à protéger les personnes mettant en place des lieux de repos ou proposant une offre de restauration lors des rassemblements festifs, essentielles à la protection des personnes et à la réduction des risques. Il est donc proposé qu’elles ne soient pas assimilées à des organisateurs et donc passibles des sanctions prévues au présent article 2.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique, ni les personnes contribuant à installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou à mettre en place une offre de restauration. »
Art. ART. 2
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les peines complémentaires encourues par les organisateurs de rassemblements festifs musicaux interdits ou non déclarés.
Par cet amendement, le groupe socialiste entend s’opposer à la logique répressive de l’article 2 qui alourdit fortement les sanctions en vigueur sans apporter aucune plus-value en matière d'efficacité.
Par ailleurs, certaines de ces peines complémentaires, comme la suspension ou l’annulation du permis de conduire pendant 3 ans, apparaissent particulièrement excessives et décorrélées de l’infraction reprochée.
Dispositif
Supprimer les alinéas 18 à 23.
Art. ART. 2
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de porter à 750 participants le seuil à partir duquel les rassemblements festifs à caractère musical seraient soumis à une obligation de déclaration préalable.
L’abaissement du seuil de 500 à 250 participants comme le souhaite le gouvernement ne semble pas utile : il étendrait la répression aux organisateurs et participants de rassemblements de faible envergure, ce qui ne semble ni souhaitable au regard du principe de proportionnalité des délits et des peines, ni efficace, dans la mesure où il n’est pas démontré que ces rassemblements de faible envergure poseraient des difficultés particulières.
Il paraîtrait au contraire plus pertinent de concentrer la gestion de l’ordre public sur les rassemblements de plus grande envergure. Pour cette raison, il est donc proposé de porter le seuil déclaratif à 750 participants.
Dispositif
À l'alinéa 4, substituer au nombre :
« 250 »
le nombre :
« 750 ».
Art. ART. 2
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le nouveau délit de participation à l’organisation d’une free-party, passible de 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende, créé au présent article 2.
Le renforcement des sanctions visant les organisateurs de ces rassemblements festifs musicaux n'aura pour effet que de dégrader la sécurité des personnes y participant. Il est à cet égard essentiel de sortir de l'impasse du régime juridique de l'autorisation préalable déguisée en régime de déclaration préalable : il appartient à la collectivité publique de renouer un dialogue garantissant l'organisation de ces rassemblements festifs dans le cadre négocié avec les préfets au nom de l'Etat.
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 à 16.
Art. ART. 2
• 07/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à conserver le caractère facultatif de la saisine du matériel comme le prévoit l’état du droit actuel.
Par cet amendement, le groupe socialiste entend s’opposer à la logique répressive de l’article 2 qui alourdit fortement les sanctions en vigueur sans apporter aucune plus-value en matière d'efficacité.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 19, supprimer le mot :
« obligatoire ».
Art. ART. 2
• 06/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à supprimer les dispositions élargissant le champ d'application du délit.
En réprimant toute personne contribuant « de manière directe ou indirecte » à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d'un rassemblement, cette rédaction confère au délit un champ d'application particulièrement large et imprécis.
Une telle formulation est susceptible d'englober des comportements très éloignés de l'organisation effective de l'événement, au détriment du principe de légalité des délits et des peines.
La réponse pénale doit demeurer strictement proportionnée aux comportements effectivement répréhensibles.
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 à 16.
Art. ART. 2
• 06/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement de repli vise à rétablir un seuil de déclaration préalable aux rassemblements de 500 participants
L'abaissement dans la loi du seuil de déclaration préalable à 250 participants n'est justifié par aucune étude démontrant son efficacité en matière de sécurité publique.
En soumettant davantage de rassemblements à une obligation déclarative qui fonctionne, dans les faits, comme un régime d'autorisation restrictive, cette disposition risque d'accroître le nombre d'événements organisés en dehors de tout dialogue avec les autorités.
Depuis plus de vingt ans, cette logique a contribué au déplacement des rassemblements vers des lieux plus isolés, compliquant l'intervention des secours et augmentant les risques pour les participants.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 250 »
le nombre :
« 500 ».
Art. ART. 2
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser le rôle essentiel des acteurs de réduction des risques lors des free-parties.
Nous souhaitons que les acteurs de réduction du risque soient exclus du périmètre de l'article 2, et ne soient assimilés ni à des organisateurs, ni à des participants, et ne puissent pas être sanctionnés au titre du présent article.
Dans ce but, ce sous-amendement propose que ces acteurs ne soient pas considérés comme des participants, et ne soient donc pas exposés aux sanctions encourues au présent article 2 en cas de présence lors d'un rassemblement festif musical interdit ou non déclaré (peine de prison de 6 mois et 7 500 euros d’amende).
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. »
Art. ART. 2
• 06/07/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 06/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à supprimer les dispositions élargissant le champ d'application du délit.
En réprimant toute personne contribuant « de manière directe ou indirecte » à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d'un rassemblement, cette rédaction confère au délit un champ d'application particulièrement large et imprécis.
Une telle formulation est susceptible d'englober des comportements très éloignés de l'organisation effective de l'événement, au détriment du principe de légalité des délits et des peines.
La réponse pénale doit demeurer strictement proportionnée aux comportements effectivement répréhensibles.
Dispositif
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ou indirecte ».
Art. ART. 2
• 06/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à supprimer le seuil de 250 participants.
L'abaissement dans la loi du seuil de déclaration préalable à 250 participants n'est justifié par aucune étude démontrant son efficacité en matière de sécurité publique.
En soumettant davantage de rassemblements à une obligation déclarative qui fonctionne, dans les faits, comme un régime d'autorisation restrictive, cette disposition risque d'accroître le nombre d'événements organisés en dehors de tout dialogue avec les autorités.
Depuis plus de vingt ans, cette logique a contribué au déplacement des rassemblements vers des lieux plus isolés, compliquant l'intervention des secours et augmentant les risques pour les participants.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Art. ART. 2
• 06/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 06/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à supprimer les dispositions étendant la responsabilité pénale des personnes morales au délit d'organisation d'un rassemblement festif à caractère musical non déclaré.
En l'état de sa rédaction, cet article est susceptible d'exposer à des poursuites des associations intervenant exclusivement dans un objectif de prévention, de réduction des risques, d'assistance sanitaire ou de secours. Or, ces structures jouent un rôle essentiel de santé publique en informant les participants, en prévenant les comportements à risque et en facilitant, le cas échéant, l'intervention des services de secours.
La perspective de sanctions pénales est de nature à dissuader ces associations d'intervenir lors de tels rassemblements, au détriment de la sécurité des participants. Une telle conséquence serait paradoxale, alors même que leur présence permet précisément de limiter les risques sanitaires et les accidents.
Plus largement, cet article s'inscrit dans une logique exclusivement répressive qui a pourtant démontré ses limites. Plutôt que de fragiliser les acteurs de la prévention, il convient de favoriser le dialogue, la réduction des risques et la coopération entre organisateurs, associations et pouvoirs publics afin de garantir la sécurité de ces événements dans le respect des libertés publiques.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 25.
Art. ART. 2
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’opposer à l’abaissement de 500 à 250 participants du seuil à partir duquel les rassemblements festifs musicaux seraient soumis à une obligation de déclaration préalable.
Cet abaissement du seuil aurait pour conséquence d’étendre la répression aux organisateurs et participants de rassemblements de faible envergure, ce qui ne semble ni souhaitable au regard du principe de proportionnalité des délits et des peines, ni efficace, dans la mesure où il n’est pas démontré que ces rassemblements de faible envergure poseraient des difficultés particulières.
En 2018, le Ministère de l’Intérieur reconnaissait lui-même que « le seuil de 500 participants apparaît équilibré (…). Un abaissement de ce seuil risquerait de produire un effet de saturation sans apporter de plus-value en matière de gestion de l'ordre public ou de prévention des risques »*.
Nous rejoignons ce constat et proposons donc de maintenir le seuil actuel fixé à 500 participants.
* https://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/questions/jo/jo_anq_201836.pdf page 8086
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 250 »
le nombre :
« 500 ».
Art. ART. 2
• 06/07/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 06/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le droit positif permet déjà de poursuivre les auteurs de dégradations environnementales et d'obtenir la réparation des dommages causés.
L'instauration d'une nouvelle sanction spécifique assortie d'une astreinte pouvant atteindre 3 000 euros par jour relève davantage d'une logique d'affichage que d'une nécessité juridique.
Plutôt que de multiplier les dispositifs répressifs, il importe de favoriser les conditions permettant un meilleur encadrement des rassemblements, notamment par le dialogue avec leurs organisateurs, afin de prévenir en amont les atteintes à l'environnement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 24.
Art. ART. 2
• 06/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à supprimer les dispositions élargissant le champ d'application du délit à ceux qui s'assure du ''bon déroulement'' de ces évenements, notamment, les associaitions de prévention.
En réprimant toute personne contribuant « de manière directe ou indirecte » à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d'un rassemblement, cette rédaction confère au délit un champ d'application particulièrement large et imprécis.
Il risque de fragiliser les associations, structures culturelles ou entreprises pouvant être impliquées de manière indirecte dans l'organisation d'un événement.
Ces dispositions méconnait les impératifs de santé publique. Les associations intervenant dans ces rassemblements assurent un travail indispensable de prévention, de réduction des risques et de prise en charge des situations d'urgence. En favorisant la dissimulation des événements plutôt que leur anticipation, ces dispositions risquent de rendre leurs interventions plus difficiles et de dégrader les conditions de sécurité des participants.
Une telle formulation est susceptible d'englober des comportements très éloignés de l'organisation effective de l'événement, au détriment du principe de légalité des délits et des peines.
La réponse pénale doit demeurer strictement proportionnée aux comportements effectivement répréhensibles.
Dispositif
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ou au bon déroulement ».
Art. ART. 2
• 06/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à supprimer les dispositions visant les loueurs de matériel.
Ce dispositif transforme les loueurs de matériel de sonorisation en auxiliaires de police administrative en leur imposant de vérifier la régularité d'un rassemblement et de signaler les « transactions suspectes » au représentant de l'État.
Une telle obligation fait peser sur des professionnels privés une responsabilité qui relève normalement de l'autorité publique, tout en créant une insécurité juridique importante.
Elle risque par ailleurs de favoriser le recours à des circuits informels de location ou de prêt de matériel, rendant les rassemblements encore plus difficiles à identifier et à sécuriser.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 9.
Art. ART. 2
• 06/07/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 06/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Les peines complémentaires prévues par ce dispositif - confiscation obligatoire du matériel, confiscation des véhicules, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction d'organiser un rassemblement - sont manifestement disproportionnées.
En instituant des sanctions particulièrement lourdes, parfois sans lien direct avec les atteintes effectivement commises, le dispositif méconnaît le principe de proportionnalité des peines et renforce une logique exclusivement punitive.
Une telle accumulation de sanctions ne permettra ni de prévenir l'organisation de rassemblements non déclarés ni d'améliorer leur sécurité. Elle contribuera au contraire à éloigner davantage les organisateurs de toute démarche de concertation avec les pouvoirs publics.
Dispositif
Supprimer les alinéas 18 à 23.
Art. ART. 2
• 06/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à supprimer le délit de participation à un rassemblement festif
La création d'un délit de participation constitue une atteinte grave et injustifiée aux libertés fondamentales, en particulier à la liberté de réunion et à la liberté d'expression culturelle.
En sanctionnant les simples participants d'une peine pouvant atteindre six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, le présent article rompt avec le principe d'individualisation de la responsabilité pénale et opère une criminalisation excessive de pratiques festives.
Il convient de rappeler que ces rassemblements répondent aussi, pour une partie de la jeunesse, aux difficultés persistantes d'accès aux lieux festifs traditionnels, marqués par des discriminations sociales, raciales, de genre ou liées à l'apparence. Une réponse exclusivement pénale ignore cette réalité sociale et ne traite en rien les causes profondes du phénomène.
Depuis plus de vingt ans, le durcissement progressif de la législation n'a jamais empêché l'organisation de rassemblements festifs non déclarés. Il a, au contraire, conduit leurs organisateurs à rechercher des lieux toujours plus isolés afin d'échapper aux contrôles administratifs, compliquant l'accès des services de secours et augmentant les risques pour les participants.
La réponse aux enjeux de sécurité publique ne peut résider dans une inflation pénale permanente. Elle suppose de renouer un dialogue de confiance avec les organisateurs afin de favoriser des événements mieux préparés, plus sûrs et plus facilement accompagnés par les autorités compétentes.
L'expérience du teknival de Marigny en 2003, organisé dans un cadre de concertation avec les autorités publiques, a démontré qu'une approche fondée sur la coopération pouvait garantir le bon déroulement de ces événements, au point que le représentant de l'État en avait lui-même dressé un bilan particulièrement positif.
Dispositif
Supprimer les alinéas 26 et 27.
Art. APRÈS ART. 9
• 02/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5 NONIES
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer une disposition qui qualifie automatiquement de « menace pour la sécurité publique » tout branchement non autorisé aux réseaux d'eau ou d'électricité et de « menace pour la salubrité publique » toute occupation d'un terrain dépourvu de système de collecte des déchets.
Au-delà de cette disposition particulière, il s'inscrit dans une opposition plus générale aux articles du projet de loi RIPOST qui répondent aux difficultés rencontrées par les gens du voyage par un renforcement continu de la répression, sans jamais traiter les causes des situations qu'ils prétendent combattre.
Le présent article procède à un renversement particulièrement contestable : il transforme en menace pour l'ordre public les conséquences directes des carences de la puissance publique. L'absence d'accès à l'eau, à l'électricité ou à un dispositif de collecte des déchets n'est pas le résultat d'un choix. Elle résulte avant tout du défaut d'application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
Plus de vingt ans après son adoption, les obligations qu'elle impose aux collectivités demeurent très imparfaitement respectées. Les aires d'accueil restent insuffisantes, souvent saturées ou dégradées, éloignées des bassins de vie et inadaptées à la diversité des besoins. Les terrains familiaux demeurent très largement insuffisants et les solutions d'habitat adapté restent marginales. La FNASAT-Gens du voyage souligne ainsi que seuls 1 350 emplacements de terrains familiaux locatifs ont été réalisés pour un objectif initial de 6 000, que 28 départements ne disposent d'aucune offre d'habitat adapté et que la production de logements sociaux adaptés est tombée à moins de cent logements par an. Dans ces conditions, les branchements aux réseaux ou l'absence de collecte des déchets traduisent bien souvent l'absence de toute alternative légale, et non une volonté de méconnaître les règles.
Comme le rappelle également l'Association nationale des gens du voyage citoyens (ANGVC), le projet de loi ne crée aucune obligation nouvelle permettant de remédier à ces carences. Il ne garantit ni un accès effectif à l'eau ou à l'électricité, ni le développement des terrains familiaux, ni une amélioration de l'offre d'accueil. Il ne résout aucune des difficultés structurelles ; il se borne à en aggraver les conséquences pour les personnes qui les subissent.
Au-delà de son inefficacité, cette disposition participe à une dynamique plus préoccupante de stigmatisation. En assimilant juridiquement des situations de précarité à des atteintes à la sécurité ou à la salubrité publiques, elle contribue à présenter les gens du voyage comme un problème d'ordre public plutôt que comme des citoyens confrontés à des défaillances persistantes des politiques publiques.
Cette logique est d'autant plus préoccupante que les gens du voyage demeurent l'un des groupes les plus exposés aux préjugés et aux discriminations en France. Les travaux de la Commission nationale consultative des droits de l'homme montrent que 66 % des Français considèrent les gens du voyage comme « un groupe à part dans la société » et que près d'une personne sur deux estime qu'ils vivent principalement de vols ou de trafics. Ce niveau de rejet est sans commune mesure avec celui mesuré à l'égard de la plupart des autres groupes minoritaires. Dans son rapport 2025, la CNCDH souligne également que les discours mettant en avant l'insalubrité, l'occupation des terrains ou les difficultés de voisinage tendent à masquer les causes structurelles de ces situations – difficultés d'accès au logement, insuffisance des équipements publics, absence de foncier adapté – pour les transformer en caractéristiques supposées propres à un groupe.
Le législateur ne peut ignorer ce contexte. À défaut de remédier aux insuffisances de l'accueil et de l'habitat, multiplier les dispositions répressives revient à institutionnaliser cette stigmatisation. En présentant comme des menaces pour l'ordre public des situations largement produites par les carences de la puissance publique, le projet de loi ne fera pas reculer les occupations illicites ; il contribuera à renforcer l'exclusion, les discriminations et le racisme auxquels les gens du voyage sont déjà confrontés.
Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 34
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3 QUATER
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Loin de constituer une réponse globale à la criminalité organisée, ce projet de loi repose presque exclusivement sur une logique d'aggravation de l'arsenal répressif : multiplication des incriminations, extension des pouvoirs de police administrative, allongement des peines, création de nouvelles interdictions et restrictions des libertés publiques. Cette approche, déjà largement mobilisée au cours des dernières décennies, n'a pourtant jamais démontré qu'elle permettait, à elle seule, de faire reculer durablement la délinquance ou les réseaux criminels.
À l'inverse, le texte fait largement l'impasse sur les politiques de prévention, de renseignement, de lutte contre les circuits financiers de la criminalité, de renforcement des services d'enquête, de protection des victimes, de réinsertion ou encore de réduction des facteurs de vulnérabilité qui alimentent les trafics. Il privilégie une logique d'affichage pénal à une stratégie globale d'efficacité.
Plus préoccupant encore, plusieurs dispositions visent des publics déjà particulièrement exposés aux discriminations ou à la précarité, notamment les gens du voyage, les supporters ou les participants aux rassemblements festifs. En répondant à des phénomènes sociaux complexes par des interdictions, des contrôles administratifs ou de nouvelles sanctions, le texte risque moins de résoudre les difficultés que d'alimenter les mécanismes d'exclusion, les discriminations et la défiance à l'égard des institutions.
La sécurité ne se résume pas à l'accumulation de mesures répressives. Elle suppose une politique publique équilibrée, fondée sur la prévention, des services publics dotés de moyens suffisants, une justice efficace et le respect des libertés fondamentales. Le changement d'intitulé proposé vise ainsi à affirmer une autre conception de la lutte contre la criminalité organisée : plus efficace, plus équilibrée et plus fidèle aux principes de l'État de droit.
Dispositif
À la fin du titre, substituer aux mots :
« immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens »,
les mots :
« répressive, discriminatoire et inefficace aux troubles de l’ordre public au détriment des libertés individuelles et de la République ».
Art. APRÈS ART. 9
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 02/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement inspiré de la proposition d'une proposition de loi issue du Sénat, vise à renforcer la transparence et la traçabilité des contrôles d'identité, dans l'intérêt tant des citoyens que des agents. Il prévoit que chaque contrôle fasse l'objet d'un enregistrement comportant les éléments essentiels permettant d'en assurer le suivi : son fondement juridique, le motif du contrôle, la date, l'heure et le lieu de sa réalisation, ainsi que l'identification de l'agent ayant procédé au contrôle. Un justificatif est remis à la personne contrôlée, sous un format dématérialisé ou, le cas échéant, sur support papier.
Ce dispositif poursuit plusieurs objectifs complémentaires. Il permet d'abord de garantir que chaque contrôle puisse être justifié au regard des conditions prévues par la loi et, le cas échéant, faire l'objet d'un contrôle juridictionnel effectif. Il offre ensuite aux autorités publiques des données objectives pour évaluer les pratiques, détecter d'éventuels biais discriminatoires et adapter, si nécessaire, les doctrines d'emploi ou les formations. Il constitue enfin une garantie pour les policiers et les gendarmes eux-mêmes, en objectivant les conditions dans lesquelles les contrôles ont été réalisés et en les protégeant contre les contestations infondées.
Les contrôles d'identité constituent une prérogative essentielle des forces de sécurité intérieure pour prévenir les atteintes à l'ordre public et rechercher les auteurs d'infractions. Leur légitimité repose toutefois sur leur stricte conformité au cadre fixé par le code de procédure pénale et sur la confiance que les citoyens accordent à celles et ceux qui les mettent en œuvre.
Or, plusieurs travaux récents mettent en évidence la nécessité de renforcer les garanties entourant cette pratique. Dans son rapport publié en décembre 2023, la Cour des comptes estime à près de 47 millions le nombre de contrôles d'identité réalisés chaque année en France. Dans le même temps, le Défenseur des droits, de nombreuses études ainsi que le Conseil d'État ont relevé l'existence de contrôles discriminatoires qui ne peuvent être regardés comme des cas isolés. Au-delà de leurs conséquences pour les personnes concernées, ces pratiques fragilisent durablement la relation de confiance entre la population et les forces de sécurité intérieure.
Selon une étude du Défenseur des Droits publiée le 27 février 2024, près de deux policiers et gendarmes interrogés sur cinq (39,2 %) jugent les
contrôles d’identité « peu voire pas efficaces » pour garantir la sécurité d’un territoire. Ce chiffre élevé est le signe d’une perte de sens de cette mission voire du côté contre-productif de cet acte pour beaucoup d’agents de la force publique. Le chiffre avancé par la Cour des comptes, à savoir 47 millions de
contrôles d’identité réalisés chaque année, montre le caractère extrêmement chronophage de ces actes qui constituent souvent une perte de temps pour
les forces de l’ordre.
Loin de remettre en cause les prérogatives des forces de l'ordre, ce dispositif tend à en conforter la légitimité en renforçant la sécurité juridique des contrôles, en limitant aux usages utiles, en renforçant leur transparence et la confiance indispensable entre les forces de sécurité intérieure et la population.
Dispositif
L’article 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Sur demande motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, ou, de sa propre initiative, le procureur de la République peut, sur réquisitions écrites, instituer un périmètre au sein duquel, pour une période de temps déterminée, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, aux fins de recherche et de poursuites d’infractions qu’il précise. »
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un rapport annuel établi par le ministère de la justice sur la base des données transmises par les procureurs de la République, indique, pour chaque ressort, le nombre de réquisitions prononcées et refusées, les périmètres retenus, les périodes de temps déterminées, les infractions poursuivies, le nombre de personnes ayant fait l’objet d’un contrôle d’identité sur ce fondement et les motifs ayant justifié ce contrôle. Ce rapport est rendu public et ses données sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement utilisable. »
2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« L’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour assurer la sécurité d’un événement, d’une manifestation ou d’un rassemblement exposé à un risque d’atteinte grave à l’ordre public à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation. Le contrôle peut s’opérer dans le périmètre du lieu exposé à ce risque et à ses abords. L’étendue et la durée des contrôles sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. »
Art. ART. 5 NONIES A
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article, introduit contre l'avis du rapporteur, permet au maire d'interdire par arrêté motivé, sur tout terrain privé accessible au public, l'installation en réunion dès lors qu'elle serait « de nature à porter atteinte » à la salubrité, la sécurité, l'environnement ou la tranquillité publiques, sans autorisation du propriétaire.
Le fait que les rapporteurs eux-mêmes aient émis un avis défavorable sur cette disposition en dit long sur sa fragilité juridique. La formulation retenue, extrêmement large et fondée sur une simple potentialité d'atteinte, confère au maire un pouvoir discrétionnaire considérable, susceptible de s'exercer de façon disproportionnée envers un public identifiable. Le rapport CNCDH 2025 rappelle que jusqu'en 2017, le maintien de carnets de circulation et la multiplication de dispositifs administratifs spécifiques ont contribué, sous couvert de gestion, à entériner administrativement une différence de traitement envers les Gens du voyage. Un pouvoir de police aussi extensif, ciblant de fait un mode d'habitat plutôt qu'un comportement précisément défini, s'inscrit dans la même filiation.
Cet article intervient de surcroît dans un contexte où l'offre foncière alternative est structurellement absente : la Fnasat (Fédération Nationale des Associations Solidaires d'Action avec les Tsiganes et les gens du voyage) relève que 96 % des communes dotées d'un document d'urbanisme interdisent déjà, en pratique, l'installation de résidences mobiles d'habitat permanent sur leur territoire. Ajouter un pouvoir d'interdiction supplémentaire sur le foncier privé, sans obligation parallèle de développer une offre publique adaptée, revient à fermer un peu plus l'ensemble des espaces disponibles sans proposer aucune solution de repli.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9
• 02/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 02/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 02/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5 TERDECIES
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article étend aux gares routières la compétence des agents de la police du transport ferré et guidé pour constater les infractions de vente à la sauvette, alors que ces agents exerçaient jusqu'ici leurs prérogatives dans un périmètre plus restreint, propre aux emprises ferroviaires et guidées.
Cette extension territoriale des pouvoirs de constatation s'inscrit dans la même logique que l'article 5 duodecies et appelle les mêmes réserves. Elle intervient sans qu'aucune garantie procédurale nouvelle ne soit prévue, ni qu'aucune évaluation préalable n'ait été conduite sur l'adéquation entre l'élargissement du périmètre d'intervention de ces agents et la réalité du phénomène observé dans les gares routières.
La Défenseure des droits, dans son avis sur le présent projet de loi, observe que ce texte privilégie une accumulation de mesures répressives visant des phénomènes disparates, plutôt que des politiques publiques globales adaptées aux problématiques identifiées. L'extension de compétences prévue par cet article en est une illustration supplémentaire : elle ajoute un nouvel espace de contrôle sans qu'aucune évaluation ne vienne établir que le phénomène de vente à la sauvette dans les gares routières présente une ampleur ou une gravité justifiant une extension spécifique des compétences de la police du transport ferré et guidé, distincte du droit commun déjà applicable sur le domaine public.
Le Syndicat de la magistrature souligne, à propos de l'ensemble du volet du texte consacré à la vente à la sauvette, un décalage entre l'accumulation de nouvelles prérogatives répressives et les moyens réellement disponibles pour les juridictions et les services d'enquête chargés d'en assurer le suivi effectif. Multiplier les zones de compétence sans renforcer ces moyens risque de produire un effet d'affichage plus qu'une amélioration réelle de la réponse pénale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4 BIS A
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par un amendement adopté en Commission, le Gouvernement a souhaité autoriser le préfet à désigner les lieux de rassemblement des supporters dans lesquels certaines personnes ne peuvent être présentes, sans définir les critères de désignation de ces lieux ni encadrer suffisamment leur étendue et leurs conditions d'application.
Cela revient à conférer à l'autorité administrative un pouvoir de police insuffisamment encadré portant ostensiblement atteinte à la liberté d'aller et venir et à la liberté de réunion, en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution ainsi que des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Le présent amendement vise ainsi à supprimer cette disposition en ce qu’elle nous apparaît disproportionnée. Cette dernière est rendue superfétatoire par le fait que les individus visés par une Interdiction Administrative de Stade (IAS) sont régulièrement frappés d’une obligation de pointage et ne peuvent en conséquence par circuler librement à l’heure des rencontres auxquelles elles sont interdites d’assister.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
Art. ART. 9
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à améliorer l’information du Parlement sur la mise en œuvre des contrôles d’identité.
À ce jour, il n’existe en effet aucune donnée statistique fiable et exhaustive concernant les contrôles d’identité, ce qui est anormal s’agissant d’un acte dont la Cour des comptes évalue le nombre à 32 millions par an sur la voie publique. Sans traçabilité, le ministère de l’Intérieur ne peut fournir aucune indication quant au nombre de contrôles d’identité réalisés chaque année, ni sur les conditions de leurs mises en œuvre, ni sur leurs effets, que ce soit en termes de lutte contre la délinquance ou à l’inverse en termes de discriminations.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après l’article 78‑7, il est inséré un article 78‑8 ainsi rédigé :
« Art. 78‑8. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport visant à évaluer la mise en œuvre des contrôles d’identité par les forces de sécurité. Ce rapport précise, par département, le nombre de contrôles effectués dans l’année, le nombre de personnes contrôlées et la récurrence de ces contrôles via le contrôle du nombre de passages au fichier des personnes recherchées. »
Art. ART. 5 OCTIES
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement s'inscrit dans une opposition plus large aux dispositions du projet de loi RIPOST qui, sous couvert de lutte contre les atteintes à l'ordre public, renforcent une logique essentiellement répressive, ici à l'égard des gens du voyage, sans jamais traiter les causes structurelles.
Cet article crée de nouvelles circonstances aggravantes au délit d'occupation illicite en réunion d'un terrain lorsqu'il s'accompagne d'une atteinte à une réserve naturelle, un monument naturel, un site classé ou à la faune et la flore sauvages.
Cette aggravation pénale ne s'attaque qu'aux conséquences d'un défaut structurel d'offre publique. Selon la Fnasat-Gens du voyage, 38 % des aires d'accueil officielles sont elles-mêmes situées à proximité de risques et de nuisances environnementales ou industrielles, signe que les pouvoirs publics ne respectent pas davantage cette exigence lorsqu'ils choisissent l'implantation des équipements qui leur incombent légalement. Il est difficile de justifier une aggravation des peines pour les personnes contraintes de stationner hors des aires faute de places suffisantes, alors que l'État n'applique pas cette même rigueur environnementale à ses propres réalisations.
Plus largement, le rapport 2025 de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) sur le racisme rappelle que l'antitsiganisme se recompose aujourd'hui sous des formes qui ne sont plus ouvertement racialisées, mais reformulées en langage technique de gestion, de sécurité ou d'environnement, ce qui permet de continuer à cibler une population précise sans jamais la nommer. Créer une circonstance aggravante spécifique dans une loi dont l'intitulé même désigne les Gens du voyage relève de cette même mécanique. Cet article ne résout rien : il alourdit une sanction sans créer aucune place supplémentaire d'accueil ni aucune obligation nouvelle pour les collectivités défaillantes.
Comme toujours dans ce texte, une seule réponse : la répression. En plus ? La stigmatisation.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet disposition est délirante. Les usages détournés de protoxyde d’azote présentent des risques sanitaires réels, notamment en cas de consommations fréquentes ou intensives. Toutefois, la pénalisation directe des usagers ne constitue pas une réponse adaptée à ces enjeux.
Comme pour d’autres conduites addictives, la criminalisation des consommateurs tend à invisibiliser les usages, à décourager les échanges avec les professionnels et à retarder le repérage des situations à risque. Les jeunes parlent aujourd’hui spontanément de ces consommations, permettant un dialogue et une prévention efficaces ; une réponse pénale directe compromettrait cette dynamique.
Les recommandations en santé publique convergent vers une approche fondée sur la prévention, l’information et l’accompagnement, plutôt que sur la sanction des usagers. Le présent amendement vise donc à supprimer la pénalisation de l’usage, afin de privilégier des réponses plus efficaces et proportionnées. Au delà, de ces considérations, une peine d'un an d'emprisonnement ? Sans blague...
Dispositif
Supprimer les alinéas 19 à 22.
Art. ART. 7
• 02/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4 BIS A
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article mentionné introduit par l'ancien article 4 du présent projet de loi a été supprimé en commission et ne doit pas être réintroduit. En conséquence, il s'agit de supprimer sa mention.
Cette suppression est cohérente avec la position constante du groupe Socialistes et apparentés, qui s'est opposé à l'extension du régime des interdictions administratives de stade. Ce dispositif, profondément remanié par la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques, n'a fait l'objet d'aucune évaluation permettant d'en mesurer l'efficacité ou la nécessité, et aucune demande en ce sens n'a été formulée par les services spécialisés du ministère de l'intérieur.
Or les interdictions administratives de stade constituent des mesures de police administrative particulièrement attentatoires aux libertés, puisqu'elles sont prononcées par le préfet, sans intervention préalable du juge et sans garanties procédurales équivalentes à celles offertes dans le cadre judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de maintenir dans le présent texte une référence à un dispositif dont l'extension a été contestée.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
Art. ART. 7
• 02/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 7 du projet de loi prévoit un renforcement important de la réponse pénale applicable au protoxyde d’azote, tant à l’égard des commerces que des usagers. Toutefois, les constats de terrain montrent que les difficultés actuelles ne tiennent pas à un manque de cadre juridique, mais à une application insuffisante de la réglementation existante, en particulier l’interdiction de vente aux mineurs, encore largement contournée faute de contrôles effectifs et de formation adaptée des vendeurs. Dans ce contexte, le durcissement des sanctions, sans renforcement parallèle des moyens de contrôle, apparaît peu susceptible de produire des effets concrets.
Par ailleurs, la logique de quasi‑prohibition qui sous-tend le dispositif pourrait favoriser le développement de circuits informels de distribution, rendant le produit plus difficile à contrôler et affaiblissant l’efficacité de l’action publique. S’agissant des usagers, la création d’un délit d’inhalation hors cadre médical soulève également des préoccupations. Une telle mesure risque d’éloigner les publics concernés, souvent jeunes ou en situation de vulnérabilité, des dispositifs de prévention et de soins, sans bénéfice démontré en matière de santé publique. Avec la prohibition vient Al Capone.
Dans ce contexte, une approche plus efficace consisterait à renforcer l’application des règles existantes, à intensifier les contrôles ciblés et à développer les actions de prévention et d’accompagnement, plutôt qu’à multiplier les incriminations pénales.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet alinéa
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 25.
Art. ART. 7
• 02/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5 UNDECIES
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article double, de 7 à 14 jours, le délai de validité de la mise en demeure préfectorale de quitter les lieux en cas d'occupation illicite en réunion d'un terrain.
Cette extension du délai d'exécution de la procédure d'évacuation forcée ne s'accompagne d'aucune garantie nouvelle pour les personnes concernées : ni délai supplémentaire pour identifier un terrain de repli, ni obligation de vérifier l'existence d'une solution d'accueil alternative avant évacuation, ni prise en compte de la situation des familles (scolarisation des enfants, accès aux soins). Elle allonge simplement la fenêtre pendant laquelle l'évacuation forcée peut être déclenchée, ce qui aggrave la précarité de statut des occupants sans contrepartie.
Cette asymétrie est révélatrice du texte dans son ensemble. Selon la Fnasat (Fédération Nationale des Associations Solidaires d'Action avec les Tsiganes et les gens du voyage) , les objectifs nationaux de création d'aires permanentes d'accueil ont été réduits de 25 % entre 2003 et 2021, et le rythme de réalisation stagne depuis 2010 à une centaine de places par an, loin des besoins estimés (208 456 personnes en résidence mobile permanente ayant besoin d'un habitat digne). Renforcer les outils d'évacuation sans qu'aucune obligation nouvelle et contraignante d'accueil ne soit créée revient à traiter un problème de logement comme un problème d'ordre public. C'est précisément le mécanisme que la CNCDH qualifie d'antitsiganisme structurel : une population désignée comme responsable de sa propre exclusion, alors que celle-ci résulte d'abord de l'inexécution, documentée et chronique, des obligations légales des collectivités.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 02/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 34
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer les alinéas 2 à 14 de l'article 9, qui instaurent un régime autonome de contrôles d'identité, de fouilles et d'inspections confié à la police et à la gendarmerie, sans soupçon individualisé, dans de vastes zones couvrant notamment les frontières, ports, aéroports et principaux points d'entrée et de sortie du territoire.
En premier lieu, ce dispositif porte une atteinte disproportionnée aux libertés publiques. Il autorise des contrôles d'identité et des fouilles de personnes, de bagages ou de véhicules en l'absence de tout comportement suspect, sur des périmètres particulièrement étendus définis par voie réglementaire. Un tel mécanisme accroît le risque de contrôles généralisés ou discriminatoires, sans prévoir de garanties suffisantes en matière de traçabilité, de contrôle juridictionnel ou de prévention des discriminations. Comme l'a rappelé la profession d'avocat dans son rapport alternatif présenté au Comité des droits de l'homme des Nations unies en septembre 2024, les contrôles d'identité devraient au contraire reposer sur des critères objectifs et individualisés.
En deuxième lieu, cet article brouille la répartition des compétences entre administrations. La lutte contre les trafics de marchandises relève de la mission première de la douane, administration spécialisée disposant d'une expertise propre en matière de contrôle des flux commerciaux, de réglementation économique et fiscale et de détection des fraudes. Si la coopération entre les forces de sécurité intérieure et les services douaniers est indispensable, elle ne saurait conduire à substituer les premières à la seconde dans l'exercice de missions qui requièrent des compétences spécifiques. Chaque administration doit pouvoir exercer pleinement les missions pour lesquelles elle est formée.
Enfin, cette évolution ne répond pas au véritable défi auquel est confrontée la douane : l'explosion des flux de marchandises. Le nombre d'articles transitant par les aéroports parisiens est passé de 170 millions en 2022 à 775 millions en 2024. À l'échelle européenne, près de 4,6 milliards de colis sont désormais importés chaque année, soit plus de 12 millions par jour. Cette massification, amplifiée par le redéploiement vers l'Europe d'une partie des exportations chinoises à la suite du relèvement des droits de douane américains, met sous tension les capacités de contrôle. Dans le même temps, la Commission européenne estime que seuls 0,0082 % des produits importés dans l'Union ont été effectivement contrôlés en 2024. Face à cette réalité, la priorité doit être de renforcer les capacités humaines, techniques et technologiques de l'administration des douanes, plutôt que de disperser les compétences entre plusieurs services.
La réponse à la fraude et aux trafics n'est pas d'étendre des pouvoirs de contrôle attentatoires aux libertés publiques ni de diluer les responsabilités administratives. Elle consiste à donner à la douane les moyens d'exercer pleinement les missions qui sont les siennes, dans le respect de l'État de droit.
Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression des alinéas 2 à 14 de l'article 9.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 14.
Art. ART. 3
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le dispositif d'amende forfaitaire délictuelle prévue à l'article 3 du présent projet et réprimant les rodéo-urbains.
Le groupe Socialistes et apparentés s'oppose à ce recours désormais systématique aux AFD dont le champ d'application ne cesse de s'élargir.
Ces amendes ont tout de la "fausse bonne idée" puisqu'on nous les présente comme étant La solution à l'engorgement de nos tribunaux alors que les inconvénients qu'elles entrainent dépassent de loin leurs avantages :
- Les garanties procédurales en cas de commission d'un délit s'évanouissent littéralement puisque le policier ou le gendarme se retrouve en position de juge, avec les risques de dérives arbitraires.
- En évitant le passage devant le juge, on perd l'intérêt pédagogique de la justice autant que son caractère solennel et cela n'aide pas à lutter contre la récidive. En matière de rodéo-urbain le passage devant le juge pourrait justement une prise de conscience des auteurs d'infraction. Des stages de sensibilisation aux dangers de la route pourraient par ailleurs permettre de lutter efficacement contre la récidive.
- Les taux de recouvrement sont vertigineusement bas selon les constats de la Cour des comptes qui indique en toutes lettres qu’une réforme d’ampleur de la procédure des amendes forfaitaires délictuelles « doit précéder toute nouvelle extension de leur périmètre à de nouvelles infractions".
- Les effets sociaux sont particulièrement délétères puisque l'on constate un phénomène d'endettement surtout du côté des jeunes des quartiers populaires.
Pour l'ensemble de ces raisons, le Groupe Socialistes et apparentés proposera la suppression de toutes les dispositions étendant le champ des AFD.
Dispositif
Supprimer les alinéas 20 et 21.
Art. ART. 2
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de sortir de la logique strictement répressive à l’encontre des free-parties pour s’inscrire dans une démarche de dialogue entre pouvoirs publics et organisateurs en amont de l’événement.
Concrètement, cet amendement propose qu’une cartographie des terrains publics susceptibles d’accueillir ces rassemblements festifs musicaux soit établie par le préfet dans chaque département, après avis des collectivités territoriales concernées.
Lorsque le terrain envisagé ne permettrait pas le bon déroulement du rassemblement, le préfet devrait proposer aux responsables une solution alternative parmi les terrains identifiés en amont.
Étouffer l’existence des rassemblements festifs musicaux en resserrant le noeud répressif n’est une méthode ni souhaitable, ni efficace. Il convient au contraire de créer les conditions d’une gestion responsable des ces événements qui permette de concilier liberté de faire la fête et respect d’un cadre collectif préalablement défini.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
« 1° Après l’article L. 211‑5, il est inséré un article L. 211‑5‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑5‑1. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, établit une liste des terrains appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques et dont les caractéristiques permettent l’organisation et le bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 du présent code. Cette liste est révisée annuellement.
« « La liste est transmise pour avis consultatif par le représentant de l’État dans le département aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics concernés. Les avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’avis.
« « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
« 2° À la fin de l’article L. 211‑6, les mots : « le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié » sont remplacés par les mots : « à proposer la mise à disposition de l’un des terrains figurant dans la liste mentionnée à l’article L. 211‑5‑1. » »
Art. APRÈS ART. 7
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement complète la réponse pénale prévue par le projet de loi par un outil à visée sanitaire et préventive.
L’usage détourné du protoxyde d’azote constitue un enjeu majeur de santé publique, en particulier chez les jeunes. La seule sanction ne permet pas d’identifier les situations de consommation problématique ni d’orienter les personnes concernées vers les dispositifs adaptés.
Le présent amendement vise donc à élargir le champ du stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, prévu par le code pénal, afin qu’il puisse également porter sur les risques liés à la consommation de protoxyde d’azote.
Ce stage permettra d’informer les personnes condamnées sur les conséquences sanitaires, psychologiques, sociales et environnementales de ces usages détournés, tout en faisant connaître les dispositifs existants de prévention et d’addictologie, notamment les consultations jeunes consommateurs. Ce dispositif ne crée pas de structure nouvelle. Il s’inscrit dans le cadre de la peine de stage déjà prévue par le code pénal et permet d’adapter la réponse pénale à l’évolution des pratiques de consommation.
Dispositif
Le 3° de l’article 131‑5‑1 du code pénal est complété par les mots : « ainsi que de l’usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs ». »
Art. ART. 5 SEPTIES
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article qui prévoit d'augmenter l'amende forfaitaire délictuelle applicable en cas de délit d'occupation en réunion sans titre d'un terrain.
En cas d’occupation illicite en réunion d’un terrain l’’amende forfaitaire de base serait portée de 500 à 1 000 euros, l’amende forfaitaire minorée de 400 à 750 euros et l’amende forfaitaire majorée de 1 000 à 1 500 euros.
Une telle mesure vise évidemment les gens du voyage et procède d'une démarche tout à la fois démagogique et stigmatisante pour les personnes ainsi ciblées.
La loi Besson organise l’accueil et l’habitat des « gens du voyage » : les obligations des collectivités ne sont que partiellement respectées. Dans ces conditions, c'est la collectivité publique qui organise l'illégalité des situations.
Selon le Délégué général - Association Nationale des Gens du Voyage Citoyens "les aires manquent, beaucoup sont saturées, certaines sont indignes, et nombre d’entre elles restent éloignées des centres de vie. Elles ne répondent pas davantage à la diversité des besoins, qu’il s’agisse de l’itinérance, des grands passages, de l’ancrage territorial, des terrains familiaux ou de l’habitat permanent en résidence mobile. La Commission nationale consultative des gens du voyage (CNCGDV) l’avait rappelé dans son avis sur la proposition de loi Albertini. Réduire la réforme de l’accueil au seul renforcement répressif, alors même que l’accueil est insuffisant quantitativement et qualitativement, revient à affirmer que l’on ne veut pas accueillir les "gens du voyage", plutôt qu’à chercher les moyens d’une politique d’habitat digne. Pourtant c'est exactement ce que fait RIPOST. Le texte ne crée aucune obligation effective nouvelle en matière d’accueil. Il ne garantit ni l’accès à l’eau, ni l’accès à l’électricité. Il ne développe pas les terrains familiaux et ne répond pas aux besoins d’ancrage. Il ne résout rien. Il sanctionne les conséquences de l’inaction publique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 2
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à trouver une solution de compromis en permettant tout à la fois que des rassemblements festifs puissent se tenir sans que cela entraine de désagrément pour les riverains ou les collectivités territoriales.
Il est nécessaire d'établir une doctrine de maintien de l'ordre qui soit la plus efficace possible : pour cela il convient de ramener dans le cadre légal les rassemblements festifs afin de mieux garantir la sécurité, la tranquillité et la salubrité.
Dans une société démocratique, il appartient à l'Etat d'organiser la vie collective malgré les différences qui traversent le corps social. A cet égard, l'organisation de rassemblements festifs gratuits et ouvert à toutes et tous sans discrimination participe tout à la fois de la liberté d'expression que du droit d'accéder à la culture : il est donc essentiel que ces rassemblements puissent avoir lieur.
Il appartient donc à la collectivité de permettre la tenue de ces rassemblements dans les meilleures conditions possible. Le refus opposé par l'administration ne peut s'entendre que si elle propose une solution alternative aux organisateurs. C'est au demeurant ce que prévoit l'article 211-6 : qui dispose : "Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise une concertation avec les responsables, destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié".
Pour que cet article ait un minimum d'effectivité, il convient de prévoir que les organisateurs ne peuvent se voir sanctionner si l'administration ne leur a pas proposé une solution alternative.
Ce sont des solutions d'équilibre que le législateur doit rechercher. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑8-1 :
« Art L. 211‑8-1 – N’encourent pas les sanctions prévues à l’article R. 211‑27 les personnes ayant déclaré un rassemblement refusé par la préfecture et auxquels aucune solution alternative de lieux n’a été proposée. »
Art. APRÈS ART. 9
• 01/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3 QUINQUIES
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le mécanisme visant à améliorer le recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles.
Le groupe Socialistes et apparentés s'oppose à ce recours désormais systématique aux AFD dont le champ d'application ne cesse de s'élargir.
Ces amendes ont tout de la "fausse bonne idée" puisqu'on nous les présente comme étant La solution à l'engorgement de nos tribunaux alors que les inconvénients qu'elles entrainent dépassent de loin leurs avantages :
- Les garanties procédurales en cas de commission d'un délit s'évanouissent littéralement puisque le policier ou le gendarme se retrouve en position de juge, avec les risques de dérives arbitraires.
- En évitant le passage devant le juge, on perd l'intérêt pédagogique de la justice autant que son caractère solennel et cela n'aide pas à lutter contre la récidive.
- Les taux de recouvrement sont vertigineusement bas selon les constats de la Cour des comptes qui indique en toutes lettres qu’une réforme d’ampleur de la procédure des amendes forfaitaires délictuelles « doit précéder toute nouvelle extension de leur périmètre à de nouvelles infractions".
- Les effets sociaux sont particulièrement délétères puisque l'on constate un phénomène d'endettement surtout du côté des jeunes des quartiers populaires.
Pour l'ensemble de ces raisons, le Groupe Socialistes et apparentés proposera la suppression de toutes les dispositions favorisant le développement des AFD.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6 QUATER
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés entend allonger les délais de paiement des amendes forfaitaires délictuelles.
La généralisation de cette peine a conduit à l'endettement de nombreuses personnes et tout particulièrement dans la jeunesse.
La Défenseur des droits s'est montrée favorable à l'étalement des paiements des AFD, estimant toutefois qu'il convenait d'aller plus loin.
D'une manière générale, il conviendrait de supprimer les AFD pour les remplacer par des peines à vertu pédagogique : stage de sensibilisation, de responsabilisation ou travaux d'intérêt général.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« quarante-cinq »
le mot :
« quatre-vingt dix ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« quarante-cinq ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« quatre-vingt-dix »
les mots :
« cent quatre-vingt ».
Art. ART. 5 UNDECIES
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article qui prévoit d'étendre la durée de validité de la mise en demeure en cas d'évacuation forcée.
Une telle mesure vise évidemment les gens du voyage et procède d'une démarche tout à la fois démagogique et stigmatisante pour les personnes ainsi ciblées.
La loi Besson organise l’accueil et l’habitat des « gens du voyage » : les obligations des collectivités ne sont que partiellement respectées. Dans ces conditions, c'est la collectivité publique qui organise l'illégalité des situations.
Selon le Délégué général - Association Nationale des Gens du Voyage Citoyens "le texte élargit la portée de la mise en demeure préfectorale. Celle-ci resterait applicable si la résidence mobile se trouve à nouveau, dans un délai de quatorze jours, en situation de stationnement illicite, non seulement sur la commune ou l’EPCI concerné, mais aussi sur l’ensemble du département, lorsque le stationnement porterait la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. En pratique, cela revient à instaurer une forme d’interdiction territoriale administrative, sans nouvelle décision individualisée, sans passage préalable devant le juge judiciaire, et sur un périmètre potentiellement très large."
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés souhaite supprimer cet article qui crée un nouveau cadre autonome de contrôles d’identité, de fouilles et d’inspections dans des zones très étendues, calquées sur la zone douanière et les principaux points d’entrée et de sortie du territoire.
Ce dispositif permettrait de contrôler toute personne se trouvant ou circulant dans ces zones, sans exigence de comportement suspect, pour la prévention d’infractions relevant de la criminalité organisée.
Un tel mécanisme, fondé sur une large latitude laissée aux services spécialisés de police et de gendarmerie, porte une atteinte directe à la liberté d’aller et venir, au respect de la vie privée et à la protection contre les contrôles généralisés et discriminatoires. La délimitation des zones par simple arrêté, l’absence de soupçon individualisé et la possibilité de procéder à des fouilles de personnes, de bagages ou de véhicules créent un risque manifeste de contrôles massifs, difficilement distinguables de contrôles généralisés.
La profession d’avocat avait déjà souligné, dans ses travaux récents, les carences du cadre actuel du contrôle d’identité et la nécessité de renforcer les garanties, notamment par l’exigence de « conditions objectives et individualisées ». (Rapport alternatif préparé à l’occasion de l’examen de la France par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, septembre 2024) Le dispositif proposé va à rebours de ces recommandations et ne prévoit ni mécanisme de traçabilité, ni garantie effective contre les contrôles discriminatoires, ni contrôle juridictionnel a posteriori.
Dans ces conditions, l’article introduit un régime de contrôle particulièrement intrusif, insuffisamment encadré et susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux. Les auteurs de l’amendement en proposent donc la suppression.
Cet amendement a été suggéré par le Conseil national des Barreaux (CNB).
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 4
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Issu du rapport d’évaluation de la loi n° 2022 296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, présenté par les rapporteurs Joël Bruneau, Bruno Clavet et Véronique Riotton, cet amendement propose d’imposer aux clubs de communiquer aux services de l’État les données relatives aux interdictions commerciales de stade qu’ils prononcent afin que ces services disposent d’une vue d’ensemble du nombre et des motifs des interdictions de stade de toute nature en vigueur au niveau national.
La Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) estime dans le rapport précité, que cette évolution permettrait « de renforcer la coopération entre les clubs professionnels, la Ligue de football professionnel et le ministère de l’intérieur dans la volonté de coproduction de sécurité ».
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif sont tenus de transmettre aux services de l’État les données relatives aux interdictions commerciales de stade qu’ils prononcent, afin que ces services disposent d’une vue d’ensemble du nombre et des motifs des interdictions de stade de toute nature en vigueur au niveau national. Ces données sont rendues publiques annuellement. »
Art. ART. 4 BIS A
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le mécanisme de l'amende forfaitaire délictuelle prévu à l'article 4 bis A de ce projet de loi.
Le groupe Socialistes et apparentés s'oppose à ce recours désormais systématique aux AFD dont le champ d'application ne cesse de s'élargir.
Ces amendes ont tout de la "fausse bonne idée" puisqu'on nous les présente comme étant La solution à l'engorgement de nos tribunaux alors que les inconvénients qu'elles entrainent dépassent de loin leurs avantages :
- Les garanties procédurales en cas de commission d'un délit s'évanouissent littéralement puisque le policier ou le gendarme se retrouve en position de juge, avec les risques de dérives arbitraires.
- En évitant le passage devant le juge, on perd l'intérêt pédagogique de la justice autant que son caractère solennel et cela n'aide pas à lutter contre la récidive.
- Les taux de recouvrement sont vertigineusement bas selon les constats de la Cour des comptes qui indique en toutes lettres qu’une réforme d’ampleur de la procédure des amendes forfaitaires délictuelles « doit précéder toute nouvelle extension de leur périmètre à de nouvelles infractions".
- Les effets sociaux sont particulièrement délétères puisque l'on constate un phénomène d'endettement surtout du côté des jeunes des quartiers populaires.
Pour l'ensemble de ces raisons, le Groupe Socialistes et apparentés proposera la suppression de toutes les dispositions étendant le champ des AFD.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Art. ART. 5 OCTIES
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article qui prévoit d'aggraver les peines encourues pour occupation illicite en réunion d'un terrain en cas de circonstances aggravantes
Sont ainsi créées de nouvelles circonstances aggravantes portant les peines encourues d’un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque l’installation illégale est accompagnée de destructions ou dégradations du bien d’autrui.
Sont également visées les atteintes portées aux espaces naturels protégés, notamment en cas de modification ou de destruction d’un site classé en réserve naturelle, ainsi qu’en cas d’atteinte à la conservation des milieux naturels ou des habitats non domestiques.
Une telle mesure vise évidemment les gens du voyage et procède d'une démarche tout à la fois démagogique et stigmatisante pour les personnes ainsi ciblées.
La loi Besson organise l’accueil et l’habitat des « gens du voyage » : les obligations des collectivités ne sont que partiellement respectées. Dans ces conditions, c'est la collectivité publique qui organise l'illégalité des situations.
Selon le Délégué général - Association Nationale des Gens du Voyage Citoyens "les aires manquent, beaucoup sont saturées, certaines sont indignes, et nombre d’entre elles restent éloignées des centres de vie. Elles ne répondent pas davantage à la diversité des besoins, qu’il s’agisse de l’itinérance, des grands passages, de l’ancrage territorial, des terrains familiaux ou de l’habitat permanent en résidence mobile. La Commission nationale consultative des gens du voyage (CNCGDV) l’avait rappelé dans son avis sur la proposition de loi Albertini. Réduire la réforme de l’accueil au seul renforcement répressif, alors même que l’accueil est insuffisant quantitativement et qualitativement, revient à affirmer que l’on ne veut pas accueillir les "gens du voyage", plutôt qu’à chercher les moyens d’une politique d’habitat digne. Pourtant c'est exactement ce que fait RIPOST. Le texte ne crée aucune obligation effective nouvelle en matière d’accueil. Il ne garantit ni l’accès à l’eau, ni l’accès à l’électricité. Il ne développe pas les terrains familiaux et ne répond pas aux besoins d’ancrage. Il ne résout rien. Il sanctionne les conséquences de l’inaction publique."
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 11 qui étend substantiellement le dispositif de partage d’information entre services judiciaires et service de renseignement en permettant à l’ensemble des procureurs de la République de pouvoir communiquer aux services de renseignement, à leur initiative ou à la demande de ces services, des éléments figurant dans les dossiers d’instruction et nécessaires à l’exercice des missions de ces missions au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.
Une telle extension a déjà été rejetée par le Sénat lors de l’examen de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Sur un amendement des membres de la délégation parlementaire au renseignement (Cédric Perrin, Catherine Di Folco et Gisèle Jourda) la transmission d’information a été limitée aux procédures relevant de la compétence du nouveau parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco) et des juridictions interrégionales spécialisées (Jirs). Cette option parait mieux proportionnée eu égard à la sensibilité des informations concernées. Ni l’Assemblée nationale, ni le Gouvernement n’avait souhaité revenir sur cet encadrement.
Pour les mêmes raisons qui avaient présidé à ce choix en 2025, cet amendement propose de supprimer l’article 11 qui vise à élargir l’autorisation de communiquer des informations aux services de renseignement à tous les procureurs de la République.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 34
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend dénoncer l'élargissement des AFD aux cas de consommation de protoxyde d'azote.
Il s'agit d'une question de santé publique et le sérieux commande de traiter ce problème comme tel.
Le groupe Socialistes et apparentés propose des peines de TIG afin de mieux informer et sensibiliser la jeunesse aux risques encourus par cette consommation.
Dispositif
Dans le délai de six mois suivant la promulgation du présent texte, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets des amendes forfaitaires délictuelles en termes de prévention de la consommation de protoxyde d'azote.
Art. ART. 7
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer le délit d’inhalation de protoxyde d’azote.
Nul ne contexte que la consommation détournée de protoxyde d’azote constitue un véritable enjeu de santé publique, en particulier chez les jeunes.
Mais il est difficile de comprendre comment la création de ce délit et l'application d'une AFD permettra de résoudre ce problème. La création d’un délit d’usage fait l’impasse sur les causes profondes de ces consommations, notamment les enjeux de santé mentale et de vulnérabilité sociale qui touchent une partie de la jeunesse.
Il est admis du côté des acteurs de l’addictologie - qui connaissent ce sujet - que l'approche exclusivement répressive n'est pas efficace. A cet égard, la Fédération Addiction estime ainsi que « transformer les usagers en délinquants » constitue « une réponse inadaptée et dangereuse » et rappelle que « les amendes et les peines de prison ne permettent ni de réduire les consommations ni de prévenir les risques ».
Il est essentiel pour préserver notre jeunesse de renforcer les actions de prévention et d’aller-vers, au plus près des jeunes et de leurs lieux de vie ainsi qu’à soutenir les professionnels de terrain intervenant dans les consultations jeunes consommateurs (CJC), les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et les structures hospitalières.
Des professionnels de santé spécialisés en addictologie commencent d’ailleurs à structurer des prises en charge spécifiques liées au protoxyde d’azote, comme l’association Protoside notamment ou à travers l’émergence récente d’unités hospitalières dédiées à Paris, Lyon ou encore à Sevran. Toutefois, cela demeure encore insuffisamment déployé sur le territoire.
Dès lors, la priorité devrait être de renforcer les dispositifs de prévention, d’accompagnement, de réduction des risques et de soins avant de créer une nouvelle incrimination pénale. Punir avant de prévenir, sans avoir pleinement déployé les acteurs du suivi addictologique et de la réduction des risques, ne constitue pas une réponse globale à la hauteur des enjeux sanitaires et sociaux soulevés par ces nouvelles consommations.
Les comportements dangereux liés à cette consommation, notamment en matière de conduite, font par ailleurs déjà l’objet de sanctions spécifiques dans le présent texte.
Dispositif
Supprimer les alinéas 19 à 22.
Art. ART. 7
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer les références à la notion de consommation ou d'usage « manifeste » des substances psychoactives figurant dans le nouveau délit créé par l'article 7.
Si la notion d'« ivresse manifeste » est ancienne et a été progressivement précisée par la jurisprudence, il n'en va pas de même de la consommation « manifeste » de substances psychoactives, notion nouvelle dont les contours demeurent incertains.
Le recours à cette qualification soulève des interrogations au regard du principe de légalité des délits et des peines, en ce qu'il repose sur une appréciation essentiellement comportementale, sans que le texte ne précise les critères objectifs permettant d'établir l'existence d'une consommation ou d'un usage « manifeste ».
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État n'a pas formulé d'observation particulière sur ce point, se bornant à examiner le dispositif dans son ensemble.
Cet amendement vise donc principalement à appeler le Gouvernement à préciser la portée de cette notion, les garanties entourant sa mise en œuvre ainsi que son articulation avec les procédures de constatation et de dépistage existantes, afin de prévenir tout risque d'insécurité juridique ou d'application hétérogène sur le terrain.
Dispositif
I. – À l’alinéa 39, supprimer le mot :
« manifeste ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 47, supprimer le mot :
« manifeste ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 49, supprimer le mot :
« manifeste ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 50, supprimer le mot :
« manifestement ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 51, supprimer le mot :
« manifestement ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 68, supprimer le mot :
« manifeste ».
Art. ART. 7 BIS A
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement renforce la place des pairs-aidants et des patients experts formés aux actions de prévention relatives aux usages détournés de protoxyde d’azote.
La pair-aidance et l’intervention de patients experts constituent aujourd’hui des leviers reconnus dans plusieurs domaines, notamment en santé mentale, en addictologie et dans l’accompagnement des conduites à risque. Fondées sur l’expérience vécue, elles permettent de délivrer des messages de prévention plus incarnés, plus accessibles et souvent mieux reçus par les publics concernés.
Cette approche est particulièrement pertinente auprès des jeunes, parfois moins sensibles à une parole strictement institutionnelle, qui peut être perçue comme distante ou moralisatrice. En complément des personnels contribuant à la mission de santé scolaire, l’intervention de pairs-aidants ou de patients experts formés peut ainsi renforcer l’efficacité des actions de prévention, en favorisant l’identification, le dialogue et la prise de conscience des risques.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la seconde phrase de l’article L. 312‑18 du code de l’éducation, après le mot : « scolaire », sont insérés les mots : « , des pairs-aidants et des patients experts formés à la prévention des conduites addictives » ; »
Art. ART. 4 BIS
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir l'article 4 bis dans sa rédaction issue du Sénat.
Issu d’un amendement SOC du Sénat, cet article visait à combler un manque, dans la mesure où la loi ne prévoit actuellement ni délai dans lequel la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives doit se prononcer, ni obligation de motivation de son avis, ni communication de cet avis aux parties.
L’association ou le groupement concerné par la procédure de dissolution peut donc se voir dissoudre sans avoir jamais eu accès à l’analyse juridique et factuelle retenue par la commission à l’appui de sa recommandation, et sans pouvoir en contester le contenu avant que le décret de dissolution ne soit pris.
Cet article prévoit donc :
- l’obligation pour ladite Commission de rendre un avis motivé dans un délai de sept jours à compter de la présentation des observations.
- la communication de cet avis motivé aux parties.
Supprimé par la commission des lois, cet amendement propose de le rétablir.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 332‑18 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de sept jours à compter de la présentation des dernières observations par ces représentants et dirigeants, la commission rend un avis motivé qu’elle communique aux représentants des associations ou groupements de fait et aux dirigeants de club concernés. »
Art. ART. 13
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés souhaite supprimer cet article qui permettrait de prolonger de vingt‑quatre heures supplémentaires la garde à vue des personnes mises en cause pour des infractions relevant du régime de la délinquance et de la criminalité organisée.
Une telle réforme constituerait le troisième changement du régime de la garde à vue en un an et créerait un quatrième régime de garde à vue de 72 heures, rendant l’ensemble du dispositif peu lisible et difficilement cohérent.
Par ailleurs, l’article supprime l’obligation d’enregistrement des images de vidéosurveillance en garde à vue ou en retenue douanière, permettant un simple visionnage en temps réel sans conservation des images. Cette suppression prive les personnes gardées à vue d’un outil essentiel de preuve et affaiblit le contrôle juridictionnel a posteriori des conditions de privation de liberté. Elle réduit également les droits liés aux données personnelles, alors même que l’enregistrement constitue une garantie fondamentale contre les abus.
Ainsi, la combinaison de l’allongement de la garde à vue et de la suppression de l’enregistrement vidéo conduit à une diminution significative des garanties procédurales et des droits de la défense, pour des motifs essentiellement liés à des contraintes techniques ou financières. Une telle régression des droits n’apparaît ni justifiée ni proportionnée.
Les auteurs de l’amendement en proposent donc la suppression.
Cet amendement a été suggéré par le Conseil national des Barreaux (CNB).
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 11
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend garantir que les données ne puissent être exploitées par les services de renseignement au moyen d’outils techniques exposés à un risque d’accès par une puissance étrangère.
Il répond directement aux interrogations soulevées par le contrat conclu entre la DGSI et Palantir, renouvelé pour trois ans fin 2025, alors même que ce recours avait initialement été présenté comme transitoire, dans l’attente d’une solution souveraine française ou européenne.
Cette situation soulève un enjeu majeur de souveraineté, de sécurité et de maîtrise technologique. Elle expose l’État à une dépendance durable à une architecture logicielle propriétaire étrangère, dans un domaine où le contrôle des accès, l’indépendance opérationnelle et la protection des informations couvertes par le secret de l’enquête ou de l’instruction devraient constituer des garanties absolues.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le même II du même article 706‑105‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les éléments communiqués en application du présent II ne peuvent être traités, exploités, rapprochés, indexés, hébergés, conservés ou rendus accessibles au moyen d’un logiciel, d’une plateforme, d’une infrastructure ou d’un service fourni, hébergé ou paramétré par une personne morale, ou par toute entité susceptible d’être soumise à une législation étrangère permettant à une autorité publique d’un État tiers à l’Union européenne d’obtenir communication des données traitées. » »
Art. ART. 7
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer la possibilité d'utiliser une AFD pour sanctionner le délit d’inhalation de protoxyde d’azote.
Il s'agit d'une question de santé publique et de protection de la jeunesse et il est essentiel que la collectivité prenne le sujet au sérieux.
Or, l'AFD permet exclusivement de punir et n'offre guère les moyens d'établir un dialogue avec les consommateurs qui devraient être informés des risques liés à cette consommation.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 22.
Art. ART. 7
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le mécanisme d'amendes forfaitaires délictuelles prévu par ces alinéas.
Le groupe Socialistes et apparentés s'oppose à ce recours désormais systématique aux AFD dont le champ d'application ne cesse de s'élargir.
Ces amendes ont tout de la "fausse bonne idée" puisqu'on nous les présente comme étant La solution à l'engorgement de nos tribunaux alors que les inconvénients qu'elles entrainent dépassent de loin leurs avantages :
- Les garanties procédurales en cas de commission d'un délit s'évanouissent littéralement puisque le policier ou le gendarme se retrouve en position de juge, avec les risques de dérives arbitraires.
- En évitant le passage devant le juge, on perd l'intérêt pédagogique de la justice autant que son caractère solennel et cela n'aide pas à lutter contre la récidive.
- Les taux de recouvrement sont vertigineusement bas selon les constats de la Cour des comptes qui indique en toutes lettres qu’une réforme d’ampleur de la procédure des amendes forfaitaires délictuelles « doit précéder toute nouvelle extension de leur périmètre à de nouvelles infractions".
- Les effets sociaux sont particulièrement délétères puisque l'on constate un phénomène d'endettement surtout du côté des jeunes des quartiers populaires.
Pour l'ensemble de ces raisons, le Groupe Socialistes et apparentés proposera la suppression de toutes les dispositions favorisant le développement des AFD.
Dispositif
Supprimer les alinéas 16 et 17.
Art. ART. 7
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend proposer une alternative aux AFD : les peines de travaux d'intérêt général.
Les policiers et gendarmes, plutôt que de distribuer des amendes et de contribuer à l'endettement de la jeunesse, pourraient distribuer des TIG.
A tout le moins, l'auteur de l'infraction aurait le choix entre l'AFD et le TIG.
Une telle peine pourrait être effectuée auprès d'une association de lutte contre les addictions.
Il s'agirait d'une mesure utile pour la société et pour l'auteur de l'infraction.
Voilà comment assurer une politique de prévention et de lutte contre la récidive.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« récidive,
insérer les mots :
« et sauf si l’auteur de l’infraction accepte une peine de travaux d’intérêt général prévu à l’article 131‑8 du code pénal d’une durée de 20 heures, ».
Art. ART. 3
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le dispositif d'amende forfaitaire délictuelle prévue à l'article 3 du présent projet et réprimant les rodéo-urbains.
Le groupe Socialistes et apparentés s'oppose à ce recours désormais systématique aux AFD dont le champ d'application ne cesse de s'élargir.
Ces amendes ont tout de la "fausse bonne idée" puisqu'on nous les présente comme étant La solution à l'engorgement de nos tribunaux alors que les inconvénients qu'elles entrainent dépassent de loin leurs avantages :
- Les garanties procédurales en cas de commission d'un délit s'évanouissent littéralement puisque le policier ou le gendarme se retrouve en position de juge, avec les risques de dérives arbitraires.
- En évitant le passage devant le juge, on perd l'intérêt pédagogique de la justice autant que son caractère solennel et cela n'aide pas à lutter contre la récidive. En matière de rodéo-urbain le passage devant le juge pourrait justement une prise de conscience des auteurs d'infraction. Des stages de sensibilisation aux dangers de la route pourraient par ailleurs permettre de lutter efficacement contre la récidive.
- Les taux de recouvrement sont vertigineusement bas selon les constats de la Cour des comptes qui indique en toutes lettres qu’une réforme d’ampleur de la procédure des amendes forfaitaires délictuelles « doit précéder toute nouvelle extension de leur périmètre à de nouvelles infractions".
- Les effets sociaux sont particulièrement délétères puisque l'on constate un phénomène d'endettement surtout du côté des jeunes des quartiers populaires.
Pour l'ensemble de ces raisons, le Groupe Socialistes et apparentés proposera la suppression de toutes les dispositions étendant le champ des AFD.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 47.
Art. ART. 11 TER
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article qui étend les cas dans lesquels le préfet peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. Aujourd’hui, cette possibilité est limitée aux trafics de stupéfiants.
Cet article étend cette possibilité à d'autres "agissements" au risque d'une interprétation arbitraire de ce terme.
Le groupe Socialistes et apparentés s'était déjà opposé à la mesure puisqu'elle aboutit à punir toute une famille pour les "agissement'" d'un seul de ses membres.
Tel est le sens de cet amendement de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article qui propose d'aligner le régime d’incarcération des personnes condamnées dans le cadre de la criminalité organisée sur celui des personnes condamnées pour terrorisme.
Seraient concernées les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ferme égale ou supérieure à 5 ans pour une infraction visée à l'article 706-73 (à l'exception du 11°) du CPP.
Concrètement cela se traduirait par :
- l’exclusion de ces condamnés du bénéfice de la suspension et du fractionnement de peine (modification de l'article 720-1 du CPP) ;
- la restriction du bénéfice de réductions de peines (article 721-1-1) ;
- l’exclusion du bénéfice du placement extérieur et de la semi-liberté (article 723-1) ;
- le renforcement de l'encadrement de la procédure d'octroi de la libération conditionnelle les concernant (article 730-2-1), en la confiant exclusivement au tribunal de l'application des peines, qui se prononcera après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.
- l’exclusion des personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée du bénéfice de permissions de sortir.
Les conditions actuellement imposées aux personnes détenues sont d’ores et déjà particulièrement dure et le retour des QHS Darmanin date d’un an à peine. Aussi, la question est celle de l’individualisation des peines. Si tel ou tel détenu doit pour des raisons tenant à sa personnalité être soumis à un régime particulier ce régime doit être décidé intuitu personae. L’application générale et indifférenciée de ce régime à tous les détenus condamnés et encourant plus de 5 ans de prison n’apparait pas satisfaisant et semble contraire au principe de l’individualisation des peines. On touche ici aux limites relatives au respect de la dignité humaine.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés souhaite supprime les mots « quel que soit son comportement », afin d’éviter que des contrôles d’identité puissent être réalisés en l’absence de tout élément objectif ou circonstance particulière.
La rédaction actuelle permet en effet de contrôler toute personne se trouvant ou circulant dans les zones concernées, indépendamment de tout comportement ou indice, ce qui ouvre la voie à des contrôles massifs et potentiellement discriminatoires. Une telle faculté s’écarte des exigences posées par l’article 78‑2 du code de procédure pénale et des recommandations de la profession d’avocat, qui préconise que les contrôles d’identité reposent sur des « conditions objectives et individualisées » afin de prévenir les abus.
La suppression de cette mention permettrait de réintroduire un critère minimal de proportionnalité et de garantir que les contrôles ne puissent intervenir que dans des circonstances précises, définies par la loi et justifiant effectivement ces opérations. Elle constitue ainsi une mesure indispensable pour prévenir les risques de contrôles quasi généralisés dans des zones très étendues et pour protéger les libertés individuelles.
Cet amendement a été suggéré par le Conseil national des Barreaux (CNB).
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , quel que soit son comportement, ».
Art. ART. 5 NONIES
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article qui prévoit que la condition de mise en demeure d’atteinte à la sécurité publique soit considérée comme remplie dès lors que des branchements illicites de raccordement à l’eau ou à l’électricité ont été effectués.
Une telle mesure vise évidemment les gens du voyage et procède d'une démarche tout à la fois démagogique et stigmatisante pour les personnes ainsi ciblées.
La loi Besson organise l’accueil et l’habitat des « gens du voyage » : les obligations des collectivités ne sont que partiellement respectées. Dans ces conditions, c'est la collectivité publique qui organise l'illégalité des situations.
Selon le Délégué général - Association Nationale des Gens du Voyage Citoyens "le texte transforme des situations de survie en présomptions légales de trouble à l’ordre public. Se raccorder à l’eau, accéder à l’électricité, stationner là où aucun équipement n’est prévu, tout cela devient le signe d’un danger public, alors qu’il s’agit d’abord des conséquences directes de l’absence de lieux adaptés. On le sait depuis plusieurs décennies : non seulement ces mesures portent atteinte à la dignité des personnes, mais elles restent strictement inefficaces en l’absence de solution proposée. Ce n’est qu’un moyen supplémentaire offert aux collectivités publiques pour organiser le harcèlement permanent des Voyageurs en situation d’errance contrainte. Ces dispositions ne font que renforcer ces phénomènes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7 BIS B
• 01/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5 DUODECIES
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article qui cible les vendeurs à la sauvette.
Réprimer les populations les plus précarisées ne constitue en aucun cas une solution efficace pour renforcer la sécurité de tous.
En l'occurrence, la loi permet d'ores et déjà aux agents habilités dans les transports de saisir les marchandises des vendeurs à la sauvette.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 TERDECIES
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article qui cible les vendeurs à la sauvette.
Réprimer les populations les plus précarisées ne constitue en aucun cas une solution efficace pour renforcer la sécurité de tous.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 4
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vient limiter à neuf mois à compter de la constatation des faits, la durée de l’interdiction commerciale de stade (ICS) émise par un club.
Les juges et les Préfets peuvent interdire de stade un supporter coupable d’un comportement portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Le club peut soit déposer plainte et se constituer partie civile devant un tribunal, soit écrire au Préfet pour l’informer du comportement de l’intéressé.
C’est seulement à la justice et à la police de prendre des mesures durables de privation de liberté. Pour les clubs, il doit s’agir d’écarter un supporter le temps que la justice et la police puissent traiter le sujet.
Si aucune mesure judiciaire ou administrative n’est justifiée, la mesure commerciale ne saurait s’étendre sur une durée disproportionnée. A cet égard, une durée maximale de neuf mois, qui permettrait de couvrir une saison sportive entière, semble satisfaisante.
Il s’agit d’une des recommandations du rapport de la mission d'information commune sur les interdictions de stade et le supportérisme, des députés Marie-George Buffet et Sacha Houlié.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association Nationale des Supporters (ANS).
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce refus de délivrance d’un titre d’accès ne peut excéder une durée de neuf mois à la suite de la constatation des faits. »