Projet de loi-cadre relatif au développement des transports
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Répartition des amendements
Amendements (733)
Art. ART. PREMIER
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe socialistes et apparentés vise à clarifier la rédaction proposée par cet amendement, en rappelant les priorités d’investissement.
Conformément à la préconisation issue de la conférence Ambition France Transports, qui donnait la priorité « aux investissements dans la performance et la sécurité des infrastructures existantes » et au dernier rapport du Conseil d’Orientation des Infrastructures, qui pointe le « risque d’éviction des programmes de régénération et de modernisation des réseaux existants dans l’affectation des crédits publics, au bénéfice de projets d’infrastructures nouvelles », le projet de loi initial du Gouvernement ne citait pas le développement de nouvelles infrastructures dans les priorités établies pour les lois de programmation prévues dans l’article 1.
L’amendement de la rapporteure vise à traduire ce consensus en inscrivant dans l’article 1 que l’effort d’investissement doit porter prioritairement sur les réseaux existants — leur régénération, leur modernisation, leur performance et leur adaptation au changement climatique. Ce sous-amendement clarifie sa rédaction en priorisant les investissements au dernier rang duquel, le développement.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« , en dernier ressort, »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement se justifie par son texte même.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 10
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de soumettre la définition des segments pertinents en matière d’aménagement du territoire à l’avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, qui est l’autorité compétente pour s’assurer que cette définition respecte le principe de non-discrimination et le droit d’accès au réseau.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le troisième alinéa de l’article L. 2111‑25 résultant du b du 1° du présent I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La définition des segments de marché spécifique par SNCF Réseau pour les services assurant les dessertes mentionnées au deuxième alinéa est réalisée après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports » ; ».
Art. ART. PREMIER
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à préciser que le COI consulte les autorités organisatrices de la mobilité afin de mieux prendre en compte leurs priorités locales. En effet, il est essentiel que les décisions, notamment celles concernant la construction de lignes ferroviaires nouvelles traversant leur territoire, prennent en compte les besoins et priorités de la population locale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« afin de mieux prendre en compte les priorités locales ».
Art. ART. PREMIER
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à ce que le rapport évoqué fasse l’objet d’une présentation devant les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut faire »,
le mot :
« fait ».
Art. ART. PREMIER
• 30/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement inscrit les outre-mer dans la programmation pluriannuelle des infrastructures de transport prévue à l’article 1er, dont ils sont aujourd’hui absents.
Le texte affiche, parmi ses objectifs, la réduction des inégalités territoriales et la cohésion des territoires métropolitains et ultramarins, mais aucune disposition de l’article 1er ne la traduit. L’étude d’impact confirme que la quasi-totalité des dispositifs du projet de loi (réseau ferré national, services express régionaux métropolitains, transport fluvial de conteneurs) sont, par construction, sans objet dans les territoires ultramarins, faute d’infrastructures correspondantes.
La programmation des investissements conserve en revanche toute sa pertinence outre-mer s’agissant du réseau routier, des infrastructures portuaires et des mobilités du quotidien, domaines dans lesquels les besoins de régénération et de développement y sont particulièrement aigus.
L’amendement inscrit en conséquence les investissements réalisés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution parmi ceux que déterminent les lois de programmation, en visant les infrastructures routières et portuaires et les mobilités du quotidien, qui correspondent aux réalités ultramarines. Il complète les critères d’équité territoriale et de répartition mis en œuvre par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, pour qu’ils tiennent compte des spécificités ultramarines (insularité, éloignement) et des besoins de continuité territoriale qui en résultent. Il garantit ainsi que la programmation pluriannuelle bénéficie effectivement aux outre-mer, en cohérence avec l’objectif de cohésion territoriale que le texte fixe.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ils tiennent compte des spécificités des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, notamment leurs contraintes d’insularité et d’éloignement ainsi que des besoins de continuité territoriale qui en résultent. »
Art. ART. 18
• 30/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« chacune des parties »,
les mots :
« chaque secteur ».
Art. APRÈS ART. 15
• 30/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce projet de loi-cadre, attendu par l’ensemble des acteurs de la mobilité, fixe les principes du financement de nos réseaux. Il ne saurait pour autant laisser de côté un autre aspect majeur des politiques de mobilité : permettre, concrètement, à chacun de se déplacer.
Des millions de nos concitoyens demeurent aujourd’hui privés de mobilité faute de véhicule, faute de moyens, faute de maîtrise des outils numériques, ou parce qu’ils vivent là où l’offre de transport est rare. Pour eux, l’enjeu n’est pas la ligne à grande vitesse : c’est le trajet quotidien vers l’emploi, le soin, la formation ou le service public. Cette réalité recouvre une double exclusion, géographique et sociale : celle des territoires insulaires, ruraux et d’accès difficile, et celle des personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité. Y répondre relève autant de l’équité que de la cohésion territoriale et rappelle que nous ne légiférons pas seulement pour les métropoles.
La loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a posé l’ambition d’une mobilité solidaire, sans en définir clairement le contenu. Cette imprécision a nourri une mise en œuvre lente et une dispersion des moyens, certaines collectivités réduisant la mobilité solidaire au seul handicap, d’autres à la seule gratuité pour les demandeurs d’emploi. Une politique pleinement efficace devrait pourtant articuler ses deux dimensions indissociables : le savoir se déplacer qui recouvre accompagnement, information, lutte contre l’illectronisme et le pouvoir se déplacer, qui se concentre sur des solutions matérielles, adaptées et économiquement accessibles. Cette exigence répond à l’impératif écologique, les réponses les plus sobres en carbone étant aussi, le plus souvent, les plus accessibles.
C’est pourquoi le présent amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport évaluant les conditions de déploiement d’une politique de mobilité solidaire, les modalités d’accompagnement les plus efficaces et les incidences pour les collectivités appelées à les porter. Il vise à éclairer la représentation nationale sur les voies permettant de garantir, partout et pour tous, l’effectivité du droit à la mobilité. Cet amendement a été travaillé avec les acteurs de la Filière française de la mobilité inclusive, solidaire et durable (FFMISD).
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la mise en œuvre de mesures destinées à favoriser la mobilité solidaire des catégories sociales en situation de vulnérabilité économique ou sociale, notamment celles des parties insulaires et des régions lointaines ou d’accès difficile du territoire national.
Ce rapport apprécie notamment les conditions dans lesquelles une politique publique de mobilité solidaire, pensée sous l’angle des usages et selon une approche inclusive, pourrait garantir l’accès de ces populations au droit à la mobilité, dans le respect des impératifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il examine l’opportunité d’un accompagnement personnalisé de ces catégories sociales inscrit dans un projet de territoire, ainsi que la typologie des actions susceptibles d’être mises en œuvre et leurs incidences financières pour les collectivités territoriales et leurs groupements.
Art. ART. 17
• 30/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de faire évoluer le rôle des autorités portuaires dans la négociation des accords de place et des plans de développement. Il est essentiel que les négociations entre les représentants des acteurs économiques se déroulent en coordination avec l’autorité portuaire, et non sous son égide. En effet, l’autorité portuaire doit conserver son rôle de régulateur neutre et d’arbitre impartial, garant de l’équilibre entre les usages, de la transparence et du respect des règles de concurrence. En se positionnant comme coordinateur, elle apporte le cadre stratégique, les données techniques et les contraintes d’aménagement nécessaires, sans intervenir dans la formation des compromis économiques entre représentant des organisations professionnelles. Cette approche permet à la fois de sécuriser juridiquement l’accord, de préserver l’égalité de traitement entre acteurs et de renforcer la responsabilité collective des opérateurs dans la mise en œuvre des engagements adoptés.
Dispositif
Après le mot :
« négocient, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« en coordination avec l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331‑5 : »
Art. ART. 9 BIS
• 30/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce présent sous-amendement du groupe Ecologiste et social propose de fixer au 1er janvier 2029 l’entrée en vigueur de l’obligation faite aux fournisseurs de services numériques multimodaux (FSNM), au premier rang desquels figure SNCF Connect, de commercialiser les titres de transport proposés par les services librement organisés (SLO) concurrents de SNCF Voyageurs.
En effet à les négociations du paquet européen concernant la billettique et les droits des passagers (« Passenger’s package ») ont déjà commencé avec la proposition de la Commission européenne le 13 mai 2026. Le Conseil et le Parlement ont déjà manifesté leur intention de travailler avec célérité sur le projet, laissant entrevoir un aboutissement des négociation fin 2027, et une application automatique fin 2028.
Par ailleurs il n’existe pas de difficulté technique majeure pour SNCF Connect pour intégrer les opérateurs de service SLO. Un délais supplémentaire ne semble pas nécessaire à cet égard.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2030 »
l’année :
« 2029 ».
Art. ART. 18
• 30/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise ainsi à recentrer sur les véhicules lourds l’obligation fixée aux donneurs d’ordre de prestations de transport routier de marchandises de recourir à des véhicules électriques. Les véhicules utilitaires légers (VUL) sont concernés par des objectifs de verdissement des flottes, à travers la taxe annuelle incitative instaurée en loi de finances pour 2025. En outre, ces véhicules sont très majoritairement utilisés en compte propre. Seuls 150 000 à 200 000 VUL sur environ 3 millions détenus par des personnes morales sont utilisés pour du transport effectué pour autrui, visé par l’article 18. Le cas particulier des donneurs d’ordre qui n’auraient recours qu’à des prestations de transport routier par VUL pourra faire l’objet d’un traitement particulier par la voie réglementaire.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« utilitaires »,
insérer le mot :
« lourds ».
II. – En conséquence, après la troisième occurrence du mot :
« Conseil »,
supprimer la fin de la même première phrase.
III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même, après le mot :
« utilitaires »,
insérer le mot :
« lourds ».
III. – À l’alinéa 13, après le mot :
« utilitaire »,
insérer le mot :
« lourd »
Art. ART. 18
• 30/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi le début de l'alinéa 14 :
« L’obligation prévue...(le reste sans changement). »
II. – En conséquence, substituer au mot :
« satisfait »,
le mot :
« satisfaite ».
Art. ART. 18
• 30/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« fixées »,
le mot :
« déterminées ».
Art. ART. PREMIER
• 30/06/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 16
• 30/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« 2029, »
les mots :
« 2029. Il s’applique »
Art. APRÈS ART. 16
• 30/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à généraliser et à rendre effective l’attestation d’honorabilité exigée des conducteurs de transport collectif routier au contact de publics vulnérables.
L’article L. 3116‑3‑1 du code des transports, créé par l’article 25 de la loi n° 2025‑379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports, soumet les conducteurs de transport collectif routier en contact avec des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité à un contrôle de leurs antécédents judiciaires, par la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
Ce dispositif demeure inabouti. D’une part, il n’est pas encore opérationnel, faute de publication du décret en Conseil d’État qui doit en fixer les modalités. D’autre part, son champ est trop étroit : limité au transport comprenant un contact « habituel », et reposant sur une saisine par la collectivité organisatrice.
Le présent amendement corrige ces limites en allégeant le dispositif. Il étend le contrôle aux contacts permanents ou occasionnels avec des mineurs ou des majeurs vulnérables ; il aligne les conditions opérationnelles de délivrance des attestations qui servent de base à ce dispositif sur le modèle éprouvé du secteur médico-social prévu par le code de l’action sociale et des familles, en reprenant sa rédaction, ce qui permettra une mise en œuvre plus rapide et fluide par le biais d’un SI existant qui a démontré son efficacité ; il substitue à un contrôle annuel un contrôle à intervalles réguliers ; et il coordonne en conséquence le III de l’article.
Dispositif
L’article L. 3116‑3‑1 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, le mot : « habituel » est remplacé par les mots : « permanent ou occasionnel » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « à intervalles réguliers » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Saisie par le responsable de la collectivité territoriale compétente pour l’organisation et le fonctionnement du transport public concerné dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article 706‑53‑7, » sont supprimés ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « y travaillant au titre de l’une des infractions mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « exerçant les fonctions mentionnées au I au titre de l’une des infractions mentionnées au même I » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés au même I » sont remplacés par les mots : « permanent ou occasionnel avec des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité ».
Art. ART. 17
• 30/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendements supprime, pour les accords de place et les plans de développement du transport fluvial, la référence aux plans stratégiques des ports.
Dispositif
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , sur la base des plans stratégiques des ports ».
Art. ART. 18
• 30/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les conditions dans lesquelles le recours à des prestations de transport ferroviaire ou fluvial pourrait satisfaire l’obligation de l’article 18 pour les donneurs d’ordre. Si la décarbonation du transport de marchandises nécessite à la fois d’électrifier les poids lourds mais aussi de développer les modes massifiés, l’appréciation d’une impossibilité de recours à des poids lourds électriques apparaît particulièrement complexe à qualifier dans les faits.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 14.
Art. ART. 18
• 30/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« a la possibilité de »,
le mot :
« peut ».
Art. ART. 18
• 30/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après la seconde occurrence du mot :
« filières »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« du transport ferroviaire et fluvial. »
Art. ART. 16
• 30/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, substituer au mot :
« conditionné »,
le mot :
« subordonné ».
II. – En conséquence au même alinéa, supprimer les mots :
« test de ».
Art. ART. PREMIER
• 30/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 7 de l’article 1er confie à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France la répartition des ressources sur l’ensemble du territoire national, selon des critères d’équité territoriale et de répartition par mode de transport définis par les lois de programmation.
Le présent amendement complète en premier lieu ces critères en y inscrivant expressément l’aménagement du territoire. Si l’équité territoriale assure une répartition équilibrée des moyens entre les territoires, elle ne recouvre pas à elle seule la finalité d’aménagement qui doit présider au choix et au financement des infrastructures : désenclavement des territoires les plus fragiles, cohésion entre les espaces urbains, périurbains et ruraux, et accompagnement des dynamiques locales de développement.
En faisant figurer l’aménagement du territoire parmi les critères mis en œuvre par l’Agence, l’amendement conforte l’objet même de la loi et donne à la programmation des infrastructures une portée pleinement territoriale.
Le présent amendement traduit en second lieu dans la loi l’engagement, figurant dans l’exposé des motifs, de réformer « sans attendre la promulgation de la première loi de programmation » la reddition de comptes de l’AFIT France, par un renforcement de la qualité, de la transparence et de la publicité de l’information relative aux investissements qu’elle finance, formalisé dans un contrat d’objectifs et de performance communiqué au Parlement.
Il reprend le calendrier de l’article 3 de la loi d’orientation des mobilités et donne suite aux recommandations de la conférence Ambition France Transports et de l’Autorité de régulation des transports en faveur d’un suivi parlementaire annuel de l’exécution.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« II. – L’Agence de financement des infrastructures de transport de France répartit ses ressources sur l’ensemble du territoire national selon des critères d’équité et d’aménagement du territoire.
« Elle rend compte chaque année au Parlement des investissements qu’elle finance. Elle lui transmet à cet effet, avant le débat d’orientation des finances publiques, un rapport présentant, par réseau, par mode de transport et par territoire, ces investissements et, le cas échéant, leur cohérence avec la trajectoire fixée par la loi de programmation. Ce rapport peut faire l’objet d’une présentation devant les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention suivante :
« I. – ».
Art. ART. 16
• 30/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« par »
Art. ART. PREMIER
• 30/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit que chaque projet de loi de programmation pris en application de la présente loi‑cadre soit soumis pour avis au Conseil d’orientation des infrastructures (COI), celui‑ci consultant à cette fin les autorités organisatrices de la mobilité (AOM).
En confiant au COI un avis sur chaque projet de loi de programmation, l’amendement institutionnalise une pratique éprouvée et conforte la qualité technique de la décision publique.
La consultation des autorités organisatrices de la mobilité garantit en outre que la programmation des infrastructures s’articule avec les besoins de déplacement des territoires et avec l’organisation locale des mobilités, conformément à la vocation d’aménagement du territoire du présent texte.
Dispositif
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Chaque projet de loi de programmation est soumis pour avis au Conseil d’orientation des infrastructures mentionné à l’article L. 1212‑1 du code des transports qui consulte à cette fin les autorités organisatrices de la mobilité. »
Art. ART. 5
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au début de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« La ou ».
Art. ART. 2
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Après le mot :
« national, »,
insérer les mots :
« le niveau maximal de ».
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« portée jusqu’à un maximum de »,
les mot :
« porté à »
Art. ART. 9
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement intègre au sein du nouvel article L. 2151‑5 du code des transports l’obligation de transmission de données nécessaire à la mise en œuvre du droit à la poursuite du voyage créé par le Sénat au nouvel article L. 2151‑6. À cette fin, il étend l’obligation de communication des données de voyage — aujourd’hui limitée au seul billet direct — au cas du billet combiné garantissant la poursuite du voyage en cas de correspondance manquée. Il supprime, par coordination, l’article L. 2151‑7, qui organisait de manière distincte les modalités de transmission des informations. En effet, le nouvel article L. 2151‑5 institue déjà, à la charge de l’ensemble des acteurs de la distribution, une obligation générale de communication aux entreprises ferroviaires des informations utiles à l’exercice des droits des voyageurs ; il est plus lisible d’y rattacher l’obligation servant le droit à la poursuite du voyage que de la faire reposer sur un dispositif parallèle. L’ensemble des transmissions relève ainsi d’un régime unifié, assorti des mêmes garanties — finalités, durée de conservation et avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés sur le décret d’application.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots : « , ou un billet combiné garantissant la poursuite du voyage dans les conditions prévues à l’article L. 2151-6 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 12.
Art. ART. 13
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 12, substituer à la seconde occurrence du mot :
« d’ »,
les mots :
« de l’ ».
Art. ART. 16
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la lutte contre la consommation de substances ou plantes classées comme stupéfiants des conducteurs de transports publics routiers de personnes en ajoutant un volet sensibilisation et en préservant les droits des salariés et l’impartialité de la procédure.
Cet amendement prévoit :
– de rendre obligatoire l’organisation d’une campagne de sensibilisation et de prévention sur les risques d’usage des substances ou plantes classées comme stupéfiants avant la réalisation d’un premier test de dépistage.
– d’assurer la confidentialité et le secret du résultat du test de dépistage
– d’inscrire dans le règlement de l’entreprise les conséquences disciplinaires potentielles d’un test positif et de permettre au salarié de solliciter l’accompagnement d’un représentant du personnel ou d’un salarié de son choix.
– de permettre au salarié en cas de test positif de solliciter un second test de dépistage à la charge de l’employeur sauf en cas de confirmation du test initial.
Cet amendement a été travaillé avec CFDT FTGE
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots et les trois phrases suivantes :
« dans des conditions propres à en garantir la confidentialité et le secret du résultat. La procédure de dépistage ainsi que ses éventuelles conséquences disciplinaires sont inscrites dans le règlement intérieur de l’entreprise. Le salarié peut solliciter l’accompagnement d’un représentant du personnel ou à défaut, d’un salarié de son choix, afin de vérifier la régularité de cette procédure. En cas de test positif, le salarié peut solliciter un second test de dépistage qui à sa demande peut prendre la forme d’un dosage biologique à la charge de l’employeur. Si ce second test vient confirmer le test positif initial, le dosage biologique effectué est à la charge du salarié. »
II. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas de test positif, le salarié peut solliciter un second test de dépistage qui à sa demande peut prendre la forme d’un dosage biologique à la charge de l’employeur. Si ce second test vient confirmer le test positif initial, le dosage biologique effectué est à la charge du salarié ».
Art. ART. PREMIER
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l'alinéa 3, substituer à la dernière occurrence du signe :
« , »
le mot :
« et ».
II. – Au même alinéa, après le mot :
« performance »,
insérer les mots :
« des réseaux ».
III. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« et à l’ »,
les mots :
« ainsi qu’à leur ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« des réseaux ».
Art. ART. 15
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« son »,
le mot :
« le ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 11, après le mot :
« territorial »,
insérer les mots :
« de l’autorité organisatrice ».
Art. ART. 6
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime le II de l’article 6, qui ouvre un cadre temporaire de régularisation des affectations de biens immobiliers entre les entités du groupe SNCF, par transfert de propriété ou d’affectation à leur valeur nette comptable. Cette disposition, en effet, ouvre la faculté de transfert à l’ensemble des entités du groupe public unifié au sens de l’article L. 2101‑1 du code des transports — soit la société nationale SNCF et toutes les sociétés qu’elle contrôle, directement ou indirectement, y compris celles intervenant dans des secteurs concurrentiels, sans la circonscrire aux sociétés issues des trois établissements publics entre lesquels le foncier avait été réparti en 2020 ; de surcroît, en autorisant les transferts opérés « en tenant compte des usages actuels » des biens, il permet une réallocation du patrimoine excédant la seule correction des affectations héritées de la réforme. Elle retient, ensuite, un critère de valorisation à la valeur nette comptable qui ne garantit pas, à lui seul, que les transferts interviennent à des conditions conformes à la valeur de marché. Rapporté à l'étendue du champ des entités bénéficiaires, dont certaines exercent une activité concurrentielle, ce mode de valorisation expose le dispositif à un risque juridique au regard des règles relatives aux aides d'État.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer la référence :
« et au II ».
Art. ART. 10
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'alinéa 10 vise à donner une définition des "dessertes structurantes". Une mission sur les dessertes d'aménagement du territoire présidée par Dominique Bussereau doit rendre ses conclusions début juillet : il parait utile d'attendre celles-ci avant d'intégrer dans la loi une définition des dessertes structurantes ou d'aménagement du territoire.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 10
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« faire »,
les mots :
« conclure un contrat en ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase, substituer aux mots :
« faire »,
les mots :
« conclure un contrat en ».
Art. ART. PREMIER
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 3 de l’article 1er fait figurer le développement des réseaux en deuxième position parmi les finalités prioritaires des investissements déterminés par les lois de programmation, immédiatement après la régénération.
Le présent amendement place le développement en dernier rang de cette énumération. Il marque ainsi que l’effort d’investissement doit porter prioritairement sur les réseaux existants — leur régénération, leur modernisation, leur performance et leur adaptation au changement climatique —, le développement de nouvelles infrastructures n’intervenant qu’ensuite.
Cette hiérarchie traduit le consensus dégagé par la conférence « Ambition France Transports », qui a appelé à une priorité renforcée aux investissements dans la performance et la sécurité des infrastructures existantes, ainsi que les constats répétés de la Cour des comptes et du Conseil d’orientation des infrastructures sur la nécessité de résorber d’abord la dette accumulée sur ces réseaux.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« au développement, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les mots :
« et au développement ».
Art. ART. 13
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer à la neuvième occurrence du mot :
« de »,
les mots :
« dont le ressort territorial compte ».
Art. ART. 5
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le cas échéant »,
le mot :
« éventuellement ».
Art. ART. 9 QUATER
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le critère »
les mots :
« les critères ».
Art. ART. 9 BIS
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que la rémunération du fournisseur de service numérique multimodal (FSNM) qui délivre des titres de transport relève de la seule liberté contractuelle, ce dernier demeurant libre de prélever ou non une commission sur l’opération de vente. L’alinéa 10 introduit, à l’article L. 1115‑10 du code des transports, un III bis qui autorise le gestionnaire des services — en pratique l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) — à ne pas rémunérer le FSNM délivrant ses produits tarifaires lorsque le gain économique qu’il lui apporte est jugé « nul ou négligeable ». En conférant à l’AOM la faculté d’imposer unilatéralement l’absence de toute rémunération, cette disposition fragilise l’équilibre économique de la distribution par les SNM tiers et peut détourner ces derniers de la commercialisation des titres conventionnés. Le présent amendement supprime en conséquence ce III bis, afin que l’existence et le niveau d’une éventuelle commission soient déterminés librement par voie contractuelle entre le FSNM et le gestionnaire du service.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 11
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 26, substituer au mot :
« conformément »,
les mots :
« dans les conditions prévues ».
Art. ART. 5
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« public, »
insérer les mots :
« la durée de ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« il ».
Art. ART. 9
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement précise les conditions de mise en œuvre du droit à la poursuite du voyage institué par le Sénat à l’article L. 2151‑6 du code des transports, qui permet à tout voyageur en rupture de correspondance, dès lors qu’il a acheté son billet dans le cadre d’une seule transaction commerciale, de poursuivre son trajet jusqu’à sa destination finale, quelle que soit l’entreprise ferroviaire susceptible de le prendre en charge.
Il substitue à la règle, posée par le Sénat, de l’absence de toute compensation financière entre entreprises ferroviaires un cadre reposant sur des accords de coopération entre les entreprises ferroviaires définissant les conditions opérationnelles et financières de cette garantie, le cas échéant jusqu’à l’absence de compensation. Cette souplesse est nécessaire : si la prise en charge gratuite paraît envisageable entre services conventionnés relevant d’une même autorité organisatrice — trains express régionaux ou trains d’équilibre du territoire —, voire à bord d’un service librement organisé exploité par la même entreprise ferroviaire, une compensation, au moins partielle, se justifie lorsqu’un voyageur est accueilli à bord d’un service librement organisé exploité par une entreprise concurrente. À défaut, cette dernière transporterait gratuitement des voyageurs dont elle n’a pas perçu le prix du billet, sans que soit encouragée l’amélioration continue de la régularité et de la ponctualité des correspondances.
En l’absence d’accord applicable, un décret déterminera les conditions opérationnelles et financières garantissant le droit à la poursuite du voyage. Ce décret précise en outre les délais et les conditions de négociation et de conclusion des accords de coopération, ainsi que les échanges d’informations avec, le cas échéant, le gestionnaire des gares et les distributeurs de billets et leurs responsabilités dans l’information due aux voyageurs. Afin de garantir des conditions d’application équitables, transparentes, non discriminatoires et proportionnées, il est pris après consultation de l’Autorité de régulation des transports.
Enfin, l’amendement assure l’effectivité de cette protection en confiant à l’Autorité de régulation des transports, par complément de l’article L. 1263‑2 du code des transports, une compétence de règlement des différends : toute autorité organisatrice ou entreprise ferroviaire pourra la saisir, sans préjudice d’un règlement amiable préalable, de tout différend relatif à l’application de l’article L. 2151‑6, notamment en cas de pratiques discriminatoires ou inéquitables dans la prise en charge des voyageurs en rupture de correspondance.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8 les alinéas suivants :
« Des accords de coopération entre les entreprises ferroviaires définissent les conditions opérationnelles et financières, pouvant aller jusqu’à l’absence de compensations financières, selon lesquelles est garanti le droit à la poursuite du voyage prévu au premier alinéa.
« Un décret, pris après consultation de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article, notamment les délais et les conditions dans lesquelles les entreprises ferroviaires négocient et concluent les accords de coopération. Il précise les conditions opérationnelles et financières applicables pour garantir le droit à la poursuite du voyage en cas d’absence d’accords de coopération applicable. Il précise enfin les échanges d’informations avec, le cas échéant, le gestionnaire des gares et les distributeurs de billets et leurs responsabilités dans l’information à fournir aux voyageurs. »
II. – Après le dernier alinéa, insérer les alinéas suivants :
« II. – Après le I de l’article L. 1263‑2 du code des transports, il est ajouté un I bis ainsi rédigé :
« « I bis. – Sans préjudice d’un règlement à l’amiable que les parties s’efforcent de mettre en œuvre au préalable, toute autorité organisatrice des transports compétente ou entreprise ferroviaire peut saisir l’Autorité de régulation des transports en cas de différend entre autorités organisatrices ou entreprises ferroviaires relatif à l’application de l’article L. 2151‑6. » »
Art. ART. 9 BIS
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction issue du Sénat, l’article 9 bis ouvre aux opérateurs de services librement organisés (SLO) un droit à être distribués par les plateformes commercialisant de tels services : lorsqu’un fournisseur de service numérique multimodal (SNM) assure la vente d’un SLO, le gestionnaire d’un SLO « sur un itinéraire identique ou similaire » peut de droit obtenir la commercialisation de ses produits tarifaires par cette plateforme. Concrètement, SNCF Connect, qui distribue les TGV InOui ou OuiGo, serait tenue de commercialiser les services concurrents exploités sur les mêmes liaisons. Ce critère, défini par référence à l’itinéraire déjà distribué, laisse toutefois subsister d’importantes lacunes. Il ne garantit l’accès qu’aux opérateurs dont la liaison reproduit strictement une liaison déjà commercialisée par la plateforme : un service direct sans équivalent au catalogue — telle une liaison internationale opérée par une entreprise ferroviaire concurrente et desservant le territoire national — en demeurerait exclu, faute de trajet « identique ou similaire » déjà vendu. Il en va de même des liaisons nouvelles ou recréées qui ne sont pas assurées par SNCF Voyageurs, dont rien n’assure qu’elles satisferaient à ce critère, alors même que l’absence de distribution sur les principales plateformes a pu contribuer, par le passé, à la suppression de certains services. Le présent amendement propose que le droit à être distribué bénéficie à tout gestionnaire d’un SLO desservant le territoire national. Il garantit ainsi à l’ensemble des opérateurs de SLO qui le souhaitent un accès effectif et non discriminatoire à la distribution par les plateformes, conformément à l’objectif d’ouverture poursuivi par le présent article.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« sur un itinéraire identique ou similaire »
les mots :
« desservant le territoire national ».
Art. ART. 9
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement crée un article L. 2151‑8 du code des transports qui étend aux titulaires d’un billet combiné l’ensemble des droits reconnus aux voyageurs ferroviaires par le règlement (UE) 2021/782. En l’état du droit de l’Union, les garanties les plus protectrices — assistance, remboursement, indemnisation et traitement des plaintes — sont réservées aux titulaires d’un billet direct, c’est-à-dire d’un titre représentant un contrat de transport unique. Le voyageur qui acquiert, lors d’une seule transaction commerciale, plusieurs titres représentant des contrats de transport distincts pour des services successifs fournis par différentes entreprises ferroviaires — un billet combiné — ne bénéficie pas de ces garanties. Or, dans un contexte d’ouverture à la concurrence où se multiplient les trajets associant plusieurs entreprises ferroviaires, cette différence de traitement n’est pas justifiée du point de vue du voyageur, dont le parcours d’achat est identique. Elle pénalise en outre les nouveaux entrants, rarement en mesure de proposer des billets directs, et incite les voyageurs à se reporter sur l’opérateur assurant l’intégralité du trajet. Le présent amendement assimile donc, pour l’application de ces droits et dans les mêmes conditions, le billet combiné au billet direct. La mise en œuvre de ces droits entre opérateurs distincts est confiée à des accords de coopération entre entreprises ferroviaires, qui en définissent les conditions opérationnelles et financières. À défaut d’accord, un décret pris après consultation de l’Autorité de régulation des transports fixe les conditions applicables, de sorte que l’effectivité des droits du voyageur soit garantie en toute hypothèse.
Dispositif
I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 2151‑8. – Les voyageurs réalisant un voyage ferroviaire qui comporte une ou plusieurs correspondances sous couvert d’un billet combiné représentant des contrats de transport distincts pour des services ferroviaires successifs achetés dans le cadre d’une seule transaction commerciale bénéficient dans les mêmes conditions des droits relatifs à la fourniture d’une assistance, au remboursement, à l’indemnisation ainsi qu’au traitement des plaintes, prévues en application du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. »
« Des accords de coopération entre les entreprises ferroviaires concernées définissent les conditions opérationnelles et financières selon lesquelles sont garantis les droits au premier alinéa.
« Un décret, pris après consultation de l’Autorité de régulation des transports, précise les délais et les conditions dans lesquelles les entreprises ferroviaires négocient et concluent les accords de coopération. Il précise également les conditions opérationnelles et financières applicables en cas d’absence d’accords de coopération applicable. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer à la référence :
« L. 2151‑7 »
la référence :
« L. 2151‑8 ».
Art. ART. 9 BIS
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 9 bis, dans sa rédaction issue du Sénat, étend le droit d’accès des fournisseurs de service numérique multimodal (FSNM) publics à la distribution des services librement organisés (SLO). Jusqu’à présent, ce droit, prévu au 3° du I de l’article L. 1115‑11 du code des transports, n’était ouvert que pour les trajets dont le point d’origine et la destination finale sont situés dans le ressort territorial d’une même région, ou distants de moins de cent kilomètres et situés dans deux régions limitrophes — un périmètre géographique qui le privait de toute portée et le rendait, de fait, inopérant. Pour y remédier, le Sénat a ouvert l’accès de droit à l’ensemble des SLO au bénéfice de certains FSNM : les agences de voyages et les FSNM « publics », c’est‑à‑dire les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et les syndicats mixtes. Il a toutefois subordonné cet accès, pour les FSNM publics, à la justification de garanties équivalentes à celles exigées des agences de voyages — condition de nature à priver la mesure d’effet utile, en particulier pour les syndicats mixtes. Le présent amendement lève ces deux obstacles : il substitue, au critère géographique un critère tenant à la qualité du fournisseur (agence de voyages, AOM ou syndicat mixte) et supprime l’exigence de garanties équivalentes à celles exigées des agences de voyages. Les autorités organisatrices se voient ainsi reconnaître un droit effectif d’accès à la distribution des SLO, dans un cadre juridique simplifié. Il supprime enfin l’entrée en vigueur différée au 31 décembre 2027, qui ne se justifie pas, pour ces dispositions, par des contraintes techniques.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – Substituer aux alinéas 15 et 16 un alinéa ainsi rédigé :
« b) Au 3°, les mots : « lorsque le point d’origine et la destination finale sont situés dans le ressort territorial d’une région ou distants de moins de cents kilomètres et situés dans le ressort territorial de deux régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « lorsque le fournisseur du service numérique multimodal est une personne mentionnée à l’article L. 211‑1 du code du tourisme, une autorité organisatrice de la mobilité ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du présent code ; ».
III. – A l’alinéa 17, supprimer les mots :
« et le b) du 2°».
Art. ART. 9 BIS
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ne pas restreindre la nature des titres de transport qu’un service numérique multimodal (SNM) est autorisé à commercialiser.
Le texte transmis par le Sénat introduit à cet égard deux limitations convergentes. L’alinéa 4 subordonne l’obligation d’exhaustivité pesant sur le SNM, au titre du 1° du II de l’article L. 1115‑10 du code des transports, aux seuls services « que l’autorité compétente lui autorise de vendre », ouvrant ainsi aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) la faculté de soustraire certains de leurs produits tarifaires à la distribution par les SNM tiers. L’alinéa 14 exclut quant à lui du champ des titres qu’un SNM peut distribuer de droit, en application du 1° du I de l’article L. 1115‑11, les abonnements d’une validité strictement supérieure à une semaine ainsi que les produits reposant sur une facturation a posteriori d’une fréquence inférieure ou égale à un mois, soit, en pratique, les principaux titres destinés aux voyageurs réguliers.
En réservant aux SNM des AOM, ou en écartant purement et simplement du périmètre de la vente de droit, l’essentiel des abonnements et des titres conventionnés, ces dispositions restreignent sensiblement l’offre que les plateformes tierces peuvent proposer et contreviennent à la finalité même du cadre des SNM, qui est d’assurer à l’usager un parcours d’achat intégré dans une logique de porte‑à‑porte. Le présent amendement supprime ces deux restrictions afin que l’ensemble des titres de transport demeure distribuable par les SNM.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
Art. ART. 6 BIS
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 9, remplacer la seconde occurrence du mot :
« et »
par le mot :
« ou ».
Art. ART. 14 BIS
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« une »,
insérer le mot :
« autre ».
Art. ART. PREMIER
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Introduit en séance publique au Sénat, l’alinéa 2 précise que les infrastructures de transport routier comprennent l’ensemble du réseau routier, national non concédé, départemental, intercommunal ou communal. Cette mention est redondante avec l’alinéa 1, qui inscrit déjà sans restriction le « routier » dans le champ des lois de programmation. Surtout, en limitant le réseau national à sa part « non concédée », elle introduit une confusion sur le périmètre de ces lois, en pouvant être lue a contrario comme excluant le réseau autoroutier concédé, alors même que l’article 1er affecte aux infrastructures de transport les recettes spécifiques aux concessions autoroutières (alinéa 5). Cette grille de lecture ne rend au demeurant plus compte de l’évolution du réseau : à la suite de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 dite « 3DS », des collectivités territoriales sont devenues propriétaires de tronçons d’autoroute non concédés conservant leur statut autoroutier. Le présent amendement supprime donc l’alinéa 2,
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Art. ART. 6 BIS
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« relatives »,
insérer les mots :
« aux risques associés ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , en ce qui concerne les risques associés ».
Art. ART. 9 QUATER
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Tarifs des services publics de mobilité »
Art. ART. 6
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement substitue au mécanisme d’apport gracieux en jouissance aux régions des terrains afférents aux ateliers de maintenance appartenant à SNCF Voyageurs, introduit par le Sénat, le maintien de leur cession en pleine propriété aux autorités organisatrices — telle que prévue par le droit en vigueur —, en remplaçant toutefois l’évaluation à la valeur vénale par une évaluation à la valeur nette comptable. Il répond à la difficulté, soulignée tant par les régions que par l’Autorité de régulation des transports, que représente pour les autorités organisatrices le coût du rachat de ces terrains à leur valeur vénale, alors qu’elles ont déjà consenti d’importants investissements pour réussir l’ouverture à la concurrence, notamment le renouvellement du matériel roulant. Sensiblement inférieure à la valeur vénale, la valeur nette comptable allège cette charge tout en préservant le transfert en pleine propriété, gage de sécurité juridique pour les autorités organisatrices. Cette solution maintient par ailleurs une contrepartie financière au profit de SNCF Voyageurs. L’indemnisation à la valeur nette comptable, nette de toutes subventions — déjà retenue pour les ateliers de maintenance eux-mêmes —, garantit la neutralité économique de l’opération et exclut tout avantage indu. En écartant la gratuité, elle prévient en outre les fragilités susceptibles d’affecter, au regard de la protection constitutionnelle du droit de propriété, un apport consenti sans contrepartie.
Dispositif
Remplacer les alinéas 9 à 15 par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – À la première phrase du second alinéa du VI de l’article 21 de la loi n° 2018‑515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, les mots : « valeur vénale » sont remplacés par les mots : « valeur nette comptable ». »
Art. ART. 6
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
Art. ART. 13
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« impacts »,
le mot :
« effets ».
Art. ART. 8
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la troisième phrase de l’alinéa 2, remplacer les mots :
« L’acte déclarant »
par :
« La déclaration ».
Art. ART. 6
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer à la référence :
« 2° du I »,
la référence :
« III de l’article L. 2111‑20‑2 du code des transports ».
Art. ART. 9
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement confie à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) le contrôle du respect du droit à la poursuite du voyage institué à l’article L. 2151‑6 du code des transports, dans les mêmes conditions que pour assurer le respect des droits et des obligations applicables aux voyageurs ferroviaires. Il étend à cette fin, d’une part, le champ de l’article L. 2151‑3 du même code qui prévoit une amende administrative jusqu’à 15 000 € pour une personne morale et, d’autre part, celui de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, qui désignent déjà les agents de la concurrence comme chargés de veiller au respect des droits des voyageurs ferroviaires garantis par le règlement (UE) 2021/782. Les agents de la DGCCRF seront ainsi habilités à rechercher, constater et sanctionner les manquements à l’obligation de garantir la poursuite du voyage des voyageurs en rupture de correspondance.
Dispositif
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. – Au I de l’article L. 2151‑3 du code des transports, après les mots : « des voyageurs ferroviaires », sont insérés les mots : « , ainsi qu’à l’article L. 2151‑6, » ;
« III. – Au 1° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, après les mots : « des voyageurs ferroviaires », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 2151‑6 du code des transports ». »
Art. ART. PREMIER
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« associées »
le mot :
« consacrées ».
Art. ART. PREMIER
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 3 de l’article 1er prévoit que les lois de programmation déterminent les investissements projetés, en donnant la priorité à la régénération, au développement, à la modernisation, à la performance et à l’adaptation des réseaux au changement climatique.
Le présent amendement recentre cette disposition sur la fonction propre d’une loi-cadre de programmation : déterminer non pas la liste des investissements eux-mêmes, mais les priorités qui doivent les gouverner. En prévoyant que les lois de programmation déterminent les priorités des investissements projetés, il précise que ces lois ont pour objet de hiérarchiser les finalités de l’investissement — au premier rang desquelles la régénération et la modernisation des réseaux existants — plutôt que d’arrêter un inventaire de projets.
Cette clarification est conforme au consensus dégagé par la conférence « Ambition France Transports » et aux constats répétés de la Cour des comptes et du Conseil d’orientation des infrastructures sur la nécessité de résorber en priorité la dette accumulée sur les réseaux existants.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« les »,
les mots :
« les priorités des ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer les mots :
« , en donnant la priorité ».
Art. ART. 11
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier les missions confiées à la Société des grands projets (SGP) dans le cadre des services express régionaux métropolitains (Serm). La formulation actuelle pourrait en effet être interprétée comme établissant une priorité implicite entre les missions de financement et de coordination.
Or, tant la loi relative aux Serm de 2023 que les travaux préparatoires et les auditions conduites dans le cadre du présent projet de loi confirment que la fonction première de la SGP est d’assurer la coordination des projets. La réussite des Serm repose en effet avant tout sur la capacité à organiser le dialogue entre les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), l’État, les maîtres d’ouvrage et les usagers. La définition des besoins, la cohérence des offres de transport et l’articulation des calendriers constituent des facteurs déterminants de succès : même en présence de financements, un défaut de coordination compromettrait la réalisation des projets. La SGP intervient ainsi comme un tiers de confiance et un outil de mise en cohérence, permettant de structurer des projets complexes dont la gouvernance peut être fragmentée. Le présent amendement vise donc à rappeler que la mission première de la SGP consiste à coordonner les projets de Serm, quand les AOM sollicitent son expertise.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 21, substituer au mot :
« financement »,
le mot :
« coordination ».
II. – A la même phrase du même alinéa 21, substituer au mot :
« coordination »,
le mot :
« financement ».
Art. ART. 15
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« y compris »,
le mot :
« notamment ».
Art. ART. 6 BIS
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après le mot :
« utile, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« dans les mêmes conditions. »
Art. ART. 9 BIS
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« La possibilité ouverte à ce dernier de vendre directement dans cette interface de stockage des titres de transport »
les mots :
« Cette possibilité ».
Art. ART. PREMIER
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 3 de l’article 1er énumère les finalités prioritaires des investissements déterminés par les lois de programmation en faisant figurer le développement des réseaux avant leur modernisation.
Le présent amendement rétablit l’ordre logique de ces priorités en plaçant la modernisation immédiatement après la régénération, et donc avant le développement. Il marque ainsi que l’effort doit porter en premier lieu sur les réseaux existants — leur régénération puis leur modernisation — avant d’aller à leur développement.
Cette hiérarchie traduit le consensus dégagé par la conférence « Ambition France Transports », qui a appelé à une priorité renforcée aux investissements dans la performance et la sécurité des infrastructures existantes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« régénération, »
insérer les mots :
« à la modernisation, »
II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer les mots :
« à la modernisation, ».
Art. ART. 10
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction issue du Sénat, l’article 10 prévoit, au sein des dispositions relatives aux dessertes structurantes, que le gestionnaire d’infrastructure veille à ce que ses décisions d’allocation de capacité, de programmation des travaux ou d’évolution de l’offre n’entraînent pas de dégradation substantielle de ces dessertes.
Le présent amendement transfère cette garantie au sein de l’article L. 2122‑5 du code des transports, relatif au document de référence du réseau. Ce document, opposable et soumis au contrôle de l’Autorité de régulation des transports, constitue le support adéquat pour encadrer les décisions de répartition des capacités et de programmation des travaux du gestionnaire d’infrastructure et en assurer la transparence. Ce rattachement prolonge la modification déjà apportée à ce même article par l’alinéa 15, qui prévoit que le document de référence du réseau prenne en compte les enjeux d’aménagement du territoire.
L’amendement étend en outre le bénéfice de cette garantie : au-delà des seules dessertes structurantes à grande vitesse, elle s’applique à l’ensemble des dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire, notion qui structure l’article 10. L’appréciation au regard de la fréquence, du temps de parcours, de la régularité et de l’accessibilité de ces dessertes est conservée. Il en résulte un dispositif mieux ancré juridiquement, notamment au regard du droit de l’Union européenne, plus opérationnel et de portée territoriale élargie.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 11.
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis L’article L. 2122‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le document de référence du réseau précise les modalités selon lesquelles le gestionnaire d’infrastructure veille à limiter les conséquences de ses décisions de répartition des capacités d’infrastructure et de programmation des travaux sur les dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire, au regard notamment de la fréquence, du temps de parcours, de la régularité et de l’accessibilité de ces dessertes. » ; »
Art. ART. 15
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« concerné par »,
les mots :
« soumis à ».
Art. ART. 9 TER
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au second alinéa, substituer aux mots :
« , afin d’ »
par les mots :
« de manière à ».
Art. ART. 9
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
Art. ART. 13
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« Il »,
les mots :
« Le comité ».
Art. ART. 15
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« y compris »,
le mot :
« notamment ».
Art. ART. 10
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la disposition offrant la possibilité à SNCF Réseau de retirer les capacités ferroviaires d’un opérateur dont les défaillances répétées perturbent les circulations d’autres opérateurs et font peser sur eux des obligations de prise en charge disproportionnées.
La possibilité de sanctionner le manque de régularité par une suppression de sillons, apparaît difficilement conciliable avec le cadre européen. Ce dernier ne prévoit tout au plus que la sous-utilisation chronique de capacités allouées puisse motiver la suppression de sillons. Cette possibilité est déjà présente dans le droit national à l’article 25 du décret n° 2003-194.
Par ailleurs, une telle disposition va plus loin que les dispositions prévues à l’article 35 et à l’annexe VI de la directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen. Celles-ci prévoient que le gestionnaire d’infrastructure établit, en concertation avec les entreprises ferroviaires, un barème clair de malus pour sanctionner le manque d’irrégularité, dit système d’amélioration des performances.
Ainsi, la possibilité de sanctionner le manque de régularité par des pénalités financières devrait être préférée dans une approche graduée. En tout état de cause, la suppression de sillons pour motif de manque de régularité devrait s’accompagner de la définition de critères objectifs et de seuils précis, qu’il est difficile d’anticiper aujourd’hui faute de situation concrète justifiant une telle mesure.
Dispositif
Supprimer les alinéas 13 et 14.
Art. ART. 15
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle visant à mentionner que l’Autorité de régulation des transports rend son avis sur la fermeture d’une gare routière ou de tout autre aménagement de transport routier dans un délai de trois mois à compter de la saisine des membres du comité de concertation mentionné à l’article L. 3114‑7-1 du code des transports.
Dispositif
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 29 par les mots :
« à compter de la saisine par tout membre du comité mentionné à l’article L. 3114‑7-1. »
Art. ART. 15
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
La deuxième phrase de l’alinéa 11 mentionne déjà des spécifications relatives à l’interconnexion avec les autres modes et réseaux de transport », ce qui implique de favoriser l’intermodalité. Il est donc inutile de le mentionner dans une autre phrase.
Dispositif
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« afin de favoriser l’intermodalité ».
Art. ART. 9
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement améliore la rédaction du nouvel article L. 2151‑6 du code des transports instituant un droit à la poursuite du voyage afin d’introduire la notion de billet combiné, entendu comme le titre représentant des contrats de transport distincts portant sur des services ferroviaires successifs, achetés dans le cadre d’une seule transaction commerciale. Cette notion permet de définir avec précision le champ du droit à la poursuite du voyage. Les autres modifications précisent que la poursuite du voyage est gratuite pour le voyageur et effectuée dans les meilleurs délais par l’entreprise ferroviaire dont le train a été manqué ou par une autre entreprise ferroviaire, dans un train relevant de la même catégorie de services — service librement organisé, train d’équilibre du territoire ou train express régional — ou, à défaut de train de cette catégorie dans un délai raisonnable, d’une autre catégorie.
Dispositif
Rédiger ainsi les deux premières phrases de l’alinéa 6 :
« Art. L. 2151‑6. – Sans préjudice des droits ouverts par le règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, les voyageurs réalisant un voyage ferroviaire qui comporte une ou plusieurs correspondances sous couvert d’un billet combiné représentant des contrats de transport distincts pour des services ferroviaires successifs achetés dans le cadre d’une seule transaction commerciale, bénéficient d’un droit à la poursuite du voyage vers la destination finale en cas de correspondance manquée en raison d’un retard ou de l’annulation d’un ou de plusieurs services précédents. La poursuite du voyage ne génère pas de coûts supplémentaires pour le voyageur et est effectuée dans les meilleurs délais par l’entreprise ferroviaire dont le train a été manqué ou par une autre entreprise ferroviaire. »
Art. ART. 10
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 9 l’article 10 renvoie au gestionnaire d’infrastructure la responsabilité de garantir le maintien de dessertes ferroviaires d’aménagement du territoire. Il confère ainsi indirectement à SNCF Réseau un rôle d’organisateur de service qui ne relève pas de ses missions.
En particulier, le gestionnaire d’infrastructure ne peut imposer aux entreprises ferroviaires la réalisation ou le maintien d’un schéma de desserte déterminé. Une telle responsabilité est incompatible avec le cadre européen applicable au secteur ferroviaire, qui distingue les missions du gestionnaire d’infrastructure de celles des entreprises ferroviaires et des autorités publiques compétentes.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 9.
Art. ART. 21
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et, à la seconde phrase, les mots : « aménagement ou un itinéraire cyclable ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« – À la dernière phrase, les mots : « aménagement ou d’un itinéraire cyclable » sont remplacés par les mots : « itinéraire cyclable pourvu d’aménagements adaptés aux besoins et aux contraintes de la circulation. » »
Art. ART. 10
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 12 de l’article 10, introduit par le Sénat, prévoit que toute modification substantielle d’une desserte à grande vitesse fait l’objet d’une évaluation territoriale préalable, analysant ses conséquences socio-économiques et sa compatibilité avec les objectifs d’équité territoriale, transmise aux autorités organisatrices concernées et rendue publique.
Le présent amendement supprime cette disposition.
La portée juridique de cette évaluation préalable est incertaine : la notion de « modification substantielle » n’est pas définie, l’autorité chargée de la conduire n’est pas désignée et aucune conséquence n’est attachée à ses conclusions. Il en résulte une formalité dont l’effet normatif est faible, mais qui crée une charge procédurale et un risque d’insécurité juridique. En soumettant les évolutions d’offre à une démarche préalable, elle s’articule en outre malaisément avec le principe de libre organisation des services librement organisés garanti par le droit de l’Union.
Cette disposition fait par ailleurs largement double emploi avec les garanties que l’article confie déjà au document de référence du réseau, placé sous le contrôle de l’Autorité de régulation des transports. .
La suppression de l’alinéa 12 parachève ainsi la clarification de l’article opérée par les amendements supprimant les alinéas 9 à 11 et recentrant les garanties d’aménagement du territoire sur le document de référence du réseau.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Art. ART. 15
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 29, après la deuxième occurrence du mot :
« Autorité »,
insérer les mots :
« de régulation des transports ».
II. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa 29, après le mot :
« Autorité »,
insérer les mots :
« de régulation des transports ».
Art. ART. 15
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« afin qu’elle rende un »,
les mots :
« d’une demande d’ ».
Art. ART. 15
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« proportionnées »,
le mot :
« adaptées ».
Art. ART. 15
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« organisés , »,
les mots :
« organisés. Ces spécifications sont »
Art. ART. 8
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Lorsqu’un projet d’infrastructure ferroviaire fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique, l’acte déclarant d’utilité publique le projet »
les mots :
« La déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure ferroviaire ».
Art. ART. PREMIER
• 29/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« Elles »
les mots :
« Les lois de programmation ».
Art. ART. 17
• 27/06/2026
RETIRE
Art. ART. 17
• 27/06/2026
RETIRE
Art. ART. 17
• 27/06/2026
RETIRE
Art. ART. PREMIER
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à inclure le transport collectif et les mobilités solidaires dans l’article 1 fixant les objectifs de l’État dans les lois de programmation.
Si le premier alinéa cite les infrastructures de transport ferroviaire, routier, cyclable, fluvial et portuaire, il parait opportun d’y inclure plus largement le sujet des mobilités solidaires et du transport collectif.
En effet, encourager les services de mobilité solidaire est indispensable pour l’accès aux transports des publics en situation de vulnérabilité économique, social ou de handicap.
Le transport est un facteur essentiel d’accès aux droits, notamment pour se soigner, de réduction de l’isolement, d’insertion sociale et professionnelle. Pour ces raisons la mobilité solidaire doit être au cœur de nos politiques de transport pour favoriser un accès égalitaire aux solutions de mobilité mises en place sur les territoires.
Permettre la mobilité pour tous et partout c’est aussi promouvoir une transition écologique plus juste à travers un accès facilité aux transports collectifs.
Il s’agit également de s’assurer que des infrastructures liées aux transports publics urbains puissent être incluses dans le périmètre d’intervention des futures lois de programmation.
Leur intégration explicite dans les lois de programmation permettrait de renforcer la cohérence des investissements dans l’ensemble des transports publics urbains, afin de garantir une cohérence dans le réseau urbain et péri-urbain, le développement de la multimodalité, et une stabilité dans l’engagement financier de l’État.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« portuaire »,
insérer les mots :
« et de mobilité solidaire ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le signe :
« , ».
Art. APRÈS ART. 16
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le renouvellement du matériel roulant constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour le développement du transport ferroviaire français. De nombreux opérateurs, qu'il s'agisse des services conventionnés ou des nouveaux services librement organisés, font face à des délais particulièrement importants pour les phases d'essais, d'homologation et d'autorisation de mise en circulation des nouvelles rames. Ces délais ralentissent l'arrivée de matériels plus modernes, plus performants et plus accessibles aux voyageurs. Ils retardent également le développement de nouvelles dessertes ferroviaires et peuvent fragiliser la compétitivité de la filière industrielle française. Dans ce contexte, plusieurs acteurs du secteur soulignent la nécessité de renforcer les capacités françaises d'essais et d'expérimentation ferroviaires, afin de réduire les délais de mise sur le marché tout en maintenant les plus hauts standards de sécurité.
Le présent amendement vise donc à demander au Gouvernement une évaluation précise des capacités nationales existantes ainsi que des pistes de simplification des procédures administratives et techniques applicables au matériel roulant ferroviaire.
Cette réflexion apparaît d'autant plus nécessaire dans un contexte de relance du ferroviaire, de renouvellement progressif des matériels et de développement de nouvelles offres de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau national.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les perspectives de relance ou de renforcement des capacités nationales d’essais, d’expérimentation et d’homologation des matériels ferroviaires.
Ce rapport étudie également les possibilités de simplification et d’accélération des procédures d’essais, de certification et d’autorisation de mise en circulation des matériels roulants, dans le respect des exigences de sécurité ferroviaire.
Art. APRÈS ART. 15
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement poursuit le même objectif que l’amendement précédent : mettre fin à l’inertie qui caractérise le déploiement des plans d’action commune en matière de mobilité solidaire (PAMS). Créés par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 mais dépourvus de toute échéance, ces plans sont à ce jour moins d’une dizaine à avoir été signés.
À la différence d’une date butoir directement inscrite dans la loi, cet amendement de repli confie au pouvoir réglementaire le soin de fixer l’échéance par décret. Le but est le même : borner dans le temps une obligation jusqu’ici théorique tout en laissant au Gouvernement la faculté d’arrêter une date jugée raisonnable, au terme d’une concertation avec les autorités organisatrices au regard de leurs capacités effectives.
Cet amendement a été travaillé avec la Filière française de la mobilité inclusive, solidaire et durable (FFMISD).
Dispositif
La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1215‑3 est complété par les mots : « avant une date précisée par décret » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 1215‑4 est complété par les mots : « avant une date précisée par décret ».
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer un marché sanctuarisé pour le fret ferroviaire sur le modèle de ce qui est prévu pour les poids lourds électrique ou à hydrogène.
Alors qu’en 1947, 75 % des marchandises transitaient en France par le rail, ce taux stagnent autour de 10 % depuis plus de 10 ans. De 1990 à 2015, le transport routier de marchandises a crû de 40 % tandis que le transport ferroviaire baissait de 34 %. Ainsi, entre 1980 et 2014, la longueur du réseau ferroviaire exploité a été réduit de 22 %.
Cet effondrement du fret s’explique en partie par la concurrence déloyale imposée par le transport routier qui bénéficie d’un cadre fiscal avantageux, avec des péages seulement sur les autoroutes et la possibilité pour les chauffeurs étrangers de faire le plein avant d’entrer en France, pour ne pas payer de taxes.
Le redressement du fret en France passe donc par la création d’un marché sanctuarisé pour les prestations de transport réalisées par le fret ferroviaire. Sur le modèle de la mesure prévue pour les transports réalisés par des véhicules électriques ou hydrogène, cet amendement met en place un objectif annuel minimum de recours par les donneurs d’ordre au fret ferroviaire pour la réalisation de transport de fret, décliné dans une trajectoire pluriannuelle progressive pour aboutir à l’horizon 2036 à un équilibre de 40 % de transport routier non décarboné, de 30 % de transport routier à émissions nulle et de 30 % de fret ferroviaire à l’horizon 2036 pour le transport de marchandise en France.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les donneurs d’ordre de prestations faisant l’objet d’un contrat de transport public routier de marchandises ayant pour origine et pour destination le territoire métropolitain sont soumis, jusqu’au 31 décembre 2036, à une obligation de recours minimal au transport par fret ferroviaire. Cette obligation est exprimée annuellement en part de facturation payée de prestations de transport public réalisées par le fret ferroviaire rapportée à la facturation totale payée de prestations de transport public. Cette part respecte au moins, sur la période 2027‑2036, la trajectoire suivante : »
«
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 0,5 % | 1 % | 2 % | 4 % | 6 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % |
»
Art. ART. 12
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article prévoit les modalités d’évolution de la tarification des services de transport public. Toutefois, les décisions tarifaires ne peuvent relever d’un simple mécanisme automatique ou purement technique.
La fixation des tarifs constitue une décision majeure pour les usagers des transports collectifs, en particulier dans un contexte marqué par la hausse du coût de la vie et des dépenses contraintes liées à la mobilité quotidienne. Pour de nombreux Français, notamment les salariés, étudiants ou retraités, les transports publics représentent une dépense indispensable dont l’évolution doit faire l’objet d’un véritable débat au sein des autorités organisatrices de la mobilité.
Le présent amendement vise donc à garantir qu’une délibération annuelle explicite soit organisée par l’autorité organisatrice de la mobilité sur la politique tarifaire applicable au réseau concerné.
Cette disposition permet de renforcer la transparence des décisions tarifaires, la responsabilité des exécutifs locaux et la prise en compte des réalités propres à chaque territoire, qu’il s’agisse des coûts d’exploitation, du niveau de service proposé ou des enjeux d’accessibilité sociale des transports publics.
Elle garantit enfin que les évolutions tarifaires demeurent pleinement intégrées dans une réflexion globale sur l’attractivité et l’usage des transports collectifs.
Dispositif
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« L’autorité organisatrice de la mobilité se prononce chaque année, par une délibération expresse, sur la tarification des services de transport relevant de sa compétence. À défaut, les tarifs demeurent inchangés. »
Art. APRÈS ART. 16
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la transparence sur l’état et la performance du réseau ferroviaire en imposant à SNCF Réseau la publication annuelle d’un rapport détaillé. Ce rapport présenterait, pour chaque ligne et chaque mode de transport, les données relatives à l’état des infrastructures ainsi que les principaux résultats économiques et d’exploitation.
Destiné aux autorités organisatrices de mobilités, aux usagers et plus largement au public, ce rapport permettra d’identifier les lignes fragilisées ou menacées, d’anticiper les difficultés et d’éclairer les choix de programmation et d’investissement. Garantissant un accès transparent à ces informations, il contribuera à prévenir des décisions de fermeture ou de déclassement prises sans information suffisante des parties prenantes.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le sixième alinéa de du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « SNCF Réseau transmet chaque année au Parlement un rapport présentant l’état du réseau ferroviaire ainsi que les résultats économiques des lignes ferroviaires et des différents modes de transport. »
Art. ART. 9 BIS
• 25/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour un service de type « Wallet » de vendre directement dans son interface de stockage des titres de transport, à la condition de ne pas être rémunéré à cet effet.
Il faut préserver la souveraineté de notre pays, éviter de confier à des GAFAM un tel rôle dans la vente des titres de transports du quotidien et préserver le modèle économique des distributeurs de notre pays.
Cet amendement a été travaillé avec la SNCF.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La transition vers une mobilité plus durable suppose de garantir au réseau ferroviaire des ressources pérennes, prévisibles et cohérentes avec les objectifs nationaux de décarbonation des transports.
Alors que la fiscalité applicable aux transports, et notamment la fiscalité énergétique, constitue une ressource majeure pour les finances publiques, seule une part limitée de ces recettes contribue aujourd’hui au financement du réseau ferroviaire. Cette situation apparaît insuffisamment cohérente avec les objectifs de report modal vers les modes de transport les moins émetteurs de gaz à effet de serre.
Par ailleurs, le changement climatique met en évidence la nécessité d’accélérer la régénération et la modernisation du réseau ferroviaire. Les épisodes de fortes chaleurs, de plus en plus fréquents et intenses, entraînent régulièrement des ralentissements de circulation afin de préserver l’intégrité des infrastructures, affectant ainsi la régularité, la fiabilité et l’attractivité du transport ferroviaire. L’adaptation du réseau aux conséquences du dérèglement climatique constitue désormais un enjeu majeur de continuité du service public ferroviaire.
Le présent amendement vise à renforcer le lien entre les recettes issues des transports et le financement du réseau ferré national en prévoyant que les futures lois de programmation définissent une trajectoire de renforcement de cette contribution.
Il prévoit également une information renforcée du Parlement et des citoyens grâce à la publication annuelle par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France d’un bilan détaillé de l’utilisation de ces ressources.
Cet amendement poursuit ainsi un double objectif : assurer un financement plus stable du réseau ferroviaire afin d’accélérer sa régénération, sa modernisation et son adaptation au changement climatique, tout en renforçant la cohérence entre les politiques de financement des transports et les objectifs nationaux de transition écologique.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les lois de programmation précisent les ressources affectées au financement du réseau ferroviaire ainsi que leur évolution prévisionnelle sur la durée de la programmation. Elles définissent une trajectoire de renforcement de la contribution des recettes issues des transports au financement de la régénération, de la modernisation et du développement du réseau ferré national, dans un objectif de report modal et de décarbonation des mobilités. L’Agence de financement des infrastructures de transport de France publie chaque année un bilan détaillé de l’utilisation de ces ressources. »
Art. ART. 8
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 8 permet à la déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure ferroviaire d’emporter dérogation aux interdictions et prescriptions édictées par les plans de prévention des risques technologiques. Il ouvre ainsi la possibilité de réaliser des aménagements ferroviaires dans des périmètres exposés aux risques industriels majeurs, là où ces plans interdisent ou encadrent strictement toute urbanisation nouvelle.
Cette dérogation soulève une difficulté de principe. Les plans de prévention des risques technologiques ont été institués au lendemain de la catastrophe d’AZF pour protéger les personnes contre les conséquences d’accidents industriels majeurs (explosions, incendies, émissions toxiques). Permettre d’y déroger pour faire passer une infrastructure ferroviaire, qui amène des circulations et, le cas échéant, des voyageurs au sein du périmètre à risque, revient à fragiliser cet objectif de protection. La condition selon laquelle la dérogation ne devrait pas « accroître la vulnérabilité » est d’ailleurs largement contradictoire avec son objet même : exposer davantage de personnes à un risque industriel majeur accroît, par définition, la vulnérabilité.
Cette fragilité est aggravée par l’absence de garantie procédurale appropriée. L’article ne prévoit aucun avis préalable d’une autorité compétente en matière de risques technologiques avant que la déclaration d’utilité publique ne déroge au plan. Une dérogation aux règles de prévention des risques majeurs, décidée sans évaluation experte du risque, méconnaît l’exigence de prévention qui découle de la Charte de l’environnement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 10
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que les investissements projetés dans le cadre des lois de programmation relatives aux infrastructures de transport doivent être déterminés au regard de différentes hypothèses d’évolution de la demande de transport de voyageurs et de marchandises.
Il s’agit de garantir que la programmation des investissements tienne compte non seulement des besoins actuels, mais aussi des évolutions prévisibles des mobilités, des flux de marchandises et des spécificités territoriales.
Cette approche permet d’assurer une meilleure adaptation des infrastructures aux besoins différenciés des territoires, qu’ils soient urbains, périurbains, ruraux, industriels, portuaires ou frontaliers, et de renforcer la pertinence des choix d’investissement à long terme.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« projetés »,
insérer les mots :
« au regard de différentes hypothèses d’évolution de la demande de transport de voyageurs et de marchandises, des besoins de mobilité et des caractéristiques des territoires concernés ».
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 prévoit que, pour les dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire ayant pour objet d’assurer des arrêts intermédiaires, SNCF Réseau peut appliquer une « modulation tarifaire ».
Cette notion de modulation tarifaire est source d’ambiguïté. Elle est susceptible de renvoyer à deux régimes juridiques distincts, celui de la segmentation de marché et celui des réductions de redevances, qui obéissent à des conditions différentes. Cet amendement clarifie la rédaction en prévoyant que SNCF Réseau peut appliquer, pour ces dessertes, une tarification adaptée, et en supprimant par cohérence la référence à la faculté de ne pas définir de segment spécifique, par cohérence avec le reste de l’alinéa.
Dispositif
I. – Au début de la dernière phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :
« Toutefois ».
II. – En conséquence, après le mot :
« Réseau »,
rédiger ainsi la fin de la même phrase :
« peut appliquer une tarification adaptée. »
Art. APRÈS ART. 16
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 14 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à demander au Gouvernement un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à titre expérimental, de « territoires à mobilité alternative » permettant de construire des solutions intégrées pour réduire la dépendance à la voiture individuelle.
Le secteur des transports représente environ 30 % de la consommation d’énergie et des émissions de CO₂ en France, dont plus de 50 % de la consommation de pétrole est liée à la voiture individuelle. Outre l’enjeu climatique, le système automobile actuel pèse lourdement sur le budget des ménages avec un coût global estimé à 305 milliards d’euros par an (environ 10 % du PIB). De plus, il engendre des risques d’exclusion sociale majeurs, en particulier dans les zones rurales où 70 % de la population réside et où le vieillissement de la population accentue la perte d’autonomie liée à l’impossibilité de conduire.
Si des travaux de modélisation montrent qu’une alternative est techniquement possible partout sur le territoire (transports collectifs cadencés, réorganisation partielle de la voirie, services de mobilités unifiés), l’éclatement actuel des compétences entre les différentes autorités organisations de la mobilité empêche le déploiement de solutions pleinement intégrées.
Ce rapport devra ainsi identifier les leviers juridiques et techniques permettant aux collectivités de coordonner l’ensemble des acteurs de la mobilité au sein d’un périmètre donné, afin d’évaluer les conditions de mise en œuvre et de permettre le déploiement futur de ce modèle, en réponse aux objectifs de transition écologique et de cohésion territoriale.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport évaluant l’opportunité et les modalités de mise en œuvre d’une expérimentation de territoires à mobilité alternative, permettant de construire des solutions intégrées pour réduire la dépendance à la voiture individuelle.
Ce rapport analyse notamment les conditions de création de structures de gouvernance intégrées associant les collectivités territoriales et les opérateurs de mobilité, la faisabilité technique de programmes de services coordonnés (transports collectifs, mobilités actives et partagées), ainsi que les impacts sociaux, économiques et environnementaux attendus d’une telle organisation. Il étudie également les évolutions législatives nécessaires pour permettre une coordination renforcée des compétences entre les différentes autorités organisatrices de la mobilité.
Art. ART. 6 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à autoriser la circulation jusqu'à leur fin de vie utile de matériels ferroviaires mis en service avant le 1er janvier 2005 et contenant des substances dangereuses, notamment de l'amiante, dans le cadre des transferts liés à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire régional.
Le groupe La France insoumise s'oppose à cette disposition.
Sous couvert de sécuriser juridiquement les transferts de matériels roulants entre opérateurs, cet article organise en réalité une dérogation durable aux principes de prévention des risques sanitaires et environnementaux.
Si l'article prévoit la transmission d'informations relatives à la présence de substances dangereuses, il exonère simultanément les opérations de transfert de plusieurs obligations prévues par le code de l'environnement. Il fait ainsi peser sur les futurs exploitants, mainteneurs et salariés la responsabilité de gérer les conséquences d'un patrimoine ferroviaire vieillissant contenant des matériaux dangereux.
Cette disposition constitue également une conséquence directe du choix politique de l'ouverture à la concurrence du ferroviaire. Plutôt que d'investir massivement dans le renouvellement du matériel roulant et dans le service public ferroviaire, le Gouvernement choisit de faciliter la circulation d'équipements anciens dont la dangerosité est connue.
Alors que l'état du réseau ferroviaire et du matériel roulant nécessite des investissements publics considérables, ce projet de loi ne prévoit aucun engagement financier contraignant supplémentaire pour le ferroviaire. Il renvoie l'essentiel des financements à des textes ultérieurs tout en ouvrant de nouvelles possibilités de recours aux financements privés.
La transition écologique et le développement du ferroviaire ne peuvent reposer sur la prolongation de matériels contenant des substances dangereuses. Ils nécessitent au contraire une politique ambitieuse d'investissement public, de renouvellement des équipements et de protection des travailleurs comme des usagers.
Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l'article 6 bis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux acheteurs publics et privés soumis aux obligations de verdissement de leurs flottes de prendre en compte, dans une limite de 15 %, les cycles et cycles à pédalage assisté affectés à un usage professionnel.
Cette faculté de substitution reconnaît le rôle des vélos professionnels, notamment des vélos à assistance électrique, dans la décarbonation des déplacements et des activités de service, en particulier pour les trajets de proximité, la logistique urbaine légère, les interventions techniques ou les déplacements professionnels de courte distance.
Elle offre une souplesse opérationnelle aux acteurs concernés, sans remettre en cause l’objectif principal de renouvellement des flottes par des véhicules à faibles ou très faibles émissions, puisque la prise en compte des cycles est plafonnée à 15 % de l’obligation annuelle.
Amendement travaillé avec la Fédération professionnelle de cyclologistique.
Dispositif
Après l’article L. 224‑8‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 224‑8‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑8‑1-1. – Pour l’application des proportions minimales prévues aux articles L. 224‑8 et L. 224‑8‑1, les cycles et cycles à pédalage assisté affectés à un usage professionnel peuvent être pris en compte en substitution des véhicules à faibles émissions ou à très faibles émissions, dans la limite de 15 % de l’obligation annuelle de renouvellement.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les catégories de cycles concernés. »
Art. ART. 6 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 6 bis vise à sécuriser juridiquement les transferts de matériels ferroviaires mis en service avant le 1er janvier 2005, notamment dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des services ferroviaires régionaux, au regard du règlement européen REACH.
Toutefois, la rédaction retenue limite le bénéfice de cette sécurisation aux seuls transferts réalisés dans le cadre d'un contrat de service public. Cette restriction apparaît inutilement étroite au regard de l'objectif poursuivi, qui est de permettre la poursuite de l'exploitation de matériels roulants existants jusqu'à leur fin de vie utile dans le respect des dérogations prévues par le règlement REACH.
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise donc à supprimer cette limitation afin que l'ensemble des acteurs du secteur ferroviaire puissent également mobiliser du matériel roulant d'occasion dans les mêmes conditions juridiques.
Cette évolution favoriserait le réemploi du matériel existant, réduirait les besoins d'investissement dans du matériel neuf et faciliterait le développement de nouvelles offres ferroviaires. Elle est particulièrement attendue pour permettre le développement des trains de nuit, dont le renouveau est aujourd'hui largement freiné par la difficulté d'accéder à du matériel roulant disponible, alors même que la demande pour des liaisons ferroviaires longue distance bas-carbone est en forte croissance. Plus largement, elle contribuerait à lever un frein au développement de l'offre ferroviaire et à accélérer le report modal vers le rail.
Dispositif
I. – À la première phrase de l'alinéa 1, supprimer les mots :
« dans le cadre d’un contrat de service public ».
II. – À la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou entre une personne publique et une personne privée chargée de l’exécution d’un contrat de service public ».
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’information et le contrôle du Parlement dans l’élaboration des lois de programmation relatives aux infrastructures de transport.
Compte tenu de leur portée stratégique, financière et territoriale, ces lois de programmation doivent pouvoir être examinées sur la base d’une information complète concernant les objectifs poursuivis, les investissements envisagés, les modalités de financement retenues et les indicateurs permettant d’en suivre la mise en œuvre.
La remise préalable d’un rapport par le Gouvernement permettrait d’éclairer les parlementaires avant l’examen du texte et de garantir un débat démocratique approfondi sur les choix structurants en matière d’infrastructures de transport.
Cet amendement prévoit également que ce rapport puisse donner lieu à un débat devant le Parlement, dans les conditions prévues à l’article 50-1 de la Constitution, afin d’associer pleinement la représentation nationale aux grandes orientations de la politique de programmation des transports.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Préalablement à l’examen d’un projet de loi de programmation mentionné au premier alinéa, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les objectifs poursuivis, les investissements envisagés, les modalités de financement retenues ainsi que les indicateurs de suivi de leur mise en œuvre. Ce rapport peut donner lieu à un débat devant le Parlement, dans les conditions prévues à l’article 50‑1 de la Constitution. »
Art. APRÈS ART. 11
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les services express régionaux métropolitains représentent un effort d'investissement considérable, dont le financement demeure l'un des principaux points d'incertitude. Les ressources traditionnelles - concours de l'État, versement mobilité, participations diverses des collectivités - ne suffiront pas, à elles seules, à en couvrir l'ampleur.
Or la réalisation d'un service express régional métropolitain génère, dans les territoires qu'il dessert, une valorisation foncière et immobilière directement liée à l'amélioration de l'accessibilité. Cette valorisation, qui résulte d'un investissement public, demeure aujourd'hui largement captée par les propriétaires privés. Sa mobilisation, même partielle, au profit du financement des infrastructures constitue un levier mobilisable - mais encore inexploité pour les services express régionaux métropolitains.
Plusieurs outils permettraient de mobiliser ce levier : constitution de réserves foncières en amont des projets, captation de la plus-value foncière générée aux abords des gares et des axes desservis, etc. Cet amendement pose le principe selon lequel le déploiement des services express régionaux métropolitains prend en compte ces leviers de valorisation foncière, afin que cette piste de financement, aujourd'hui insuffisamment mobilisée, soit pleinement intégrée à la réflexion sur leur mise en œuvre.
Dispositif
Le déploiement des projets de services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L 1215‑6 du code des transports prend en compte les leviers de valorisation foncière mobilisables dans les périmètres desservis, pour contribuer à leur financement.
Art. ART. 5
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le cadre de l’élaboration des « plans d’action commun en matière de mobilité solidaire » (PAMS), introduit dans le code des transports par la LOM, « sont associés les organismes publics et privés intervenant dans l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ». Ces organismes associés ont été introduits, au sein du code des transports, dans les articles L1215‑3 et L1215‑4 sur la mobilité solidaire. Au sein de ces 2 articles, il serait d’intérêt d’associer plus distinctement les acteurs de l’économie sociale et solidaire et les associations œuvrant dans le champ de la mobilité solidaire.
Cet amendement du groupe Écologiste et Social a été travaillé avec les acteurs de la Filière Française de la Mobilité Inclusive Solidaire et Durable (FFMISD). A noter que les membres de la filière attirent l’attention sur le fait que les collectivités territoriales, ayant délégué leur compétence transport à l’AOM régionale, mériteraient néanmoins d’être intégrées pour les actions qui concernent leur propre territoire au sein des organismes associés
Dispositif
La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 1215‑3, les mots : « et privés » sont remplacés par les mots : « , privés et les acteurs de l’économie sociale et solidaire dont les associations et notamment celles qui œuvrent dans le champ de la mobilité solidaire » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 1215‑4, les mots : « et privés » sont remplacés par les mots : « , privés et les acteurs de l’économie sociale et solidaire dont les associations et notamment celles qui œuvrent dans le champ de la mobilité solidaire ».
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose d’instaurer une obligation minimale d’acquisition de véhicules à émission nulle pour les entreprises exploitant des services librement organisés de transport routier de voyageurs. Alors que l’article 18 du présent projet de loi prévoit l’introduction d’un seuil minimal de véhicules utilitaires à émission nulle dans le secteur du transport routier de marchandises, il apparaît nécessaire d’étendre cette dynamique au transport collectif de voyageurs. Les autocars et autobus constituent en effet un levier essentiel de la décarbonation des mobilités. Cet amendement vise ainsi à accélérer le renouvellement des flottes vers des véhicules à émission nulle afin de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. Selon la FNTV, sur les 66 000 véhicules en service en France, seulement 300 sont électrifiés et 3000 roulent au biogaz, symbole de l’immense défi qui attend le secteur pour la décarbonation. Cette transition offre aussi des possibilités industrielles avec des entreprises françaises de pointe s’agissant des constructions de cars et bus électriques et notamment les entreprises comme Bluebus. Ainsi, instaurer un seuil minimal relevé chaque année, permet à ce type d’entreprise de pouvoir planifier leurs carnets de commande.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« IV ter. – Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les compagnies exploitant des services librement organisés de transport routier de voyageurs sont soumises à une obligation minimale d’acquisition de véhicules neufs à émission nulle lors du renouvellement ou de l’extension de leur flotte, en application de la directive 2014/94 UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs. Le recours minimal à ces véhicules électriques est fixé par décret avec un seuil évoluant annuellement. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à faire des mobilités du quotidien un critère de référence concernant les dessertes ferroviaires, en veillant à une meilleure adéquation entre les horaires des trains et les besoins des usagers.
Le développement du transport ferroviaire ne pourra pleinement contribuer au report modal que si l’offre proposée répond aux besoins concrets des usagers.
Dans les territoires ruraux et de montagne en particulier, le train ne constitue une véritable alternative à la voiture que lorsque ses horaires sont compatibles avec les déplacements du quotidien, notamment pour se rendre au travail, dans un établissement d’enseignement, à un rendez-vous
médical ou dans un service public.
Or certaines dessertes demeurent insuffisamment adaptées aux horaires de la vie quotidienne. En Lozère, par exemple, les voyageurs arrivant à Mende depuis l’ouest peuvent rejoindre leur lieu de travail dans des conditions satisfaisantes grâce à une arrivée aux alentours de 8 h 30, tandis que les
voyageurs en provenance de l’est ne bénéficient pas des mêmes horaires ce qui limite fortement l’utilisation du train pour les déplacements domicile-travail ou pour rejoindre un établissement scolaire.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Ces lois veillent à ce que l’organisation des dessertes ferroviaires réponde aux besoins des mobilités du quotidien. À cette fin, elles définissent les orientations permettant d’adapter les horaires des services ferroviaires aux principaux besoins de déplacement des usagers, notamment pour l’accès à l’emploi, aux établissements d’enseignement, aux services publics et aux soins, notamment dans les territoires ruraux. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à déterminer un plan pluriannuel d’acquisition de matériel roulant ferroviaire et un plan de préservation et de modernisation des gares ferroviaires.
Le présent projet de loi sera déterminant dans le développement des transports et des mobilités au sens large pour les années à venir.
A ce titre, il est indispensable que ces lois de programmation prévoient des objectifs chiffrés d'acquisition du matériel roulant dans le domaine ferroviaire, en lien avec les objectifs de développement fixés, et d'un plan de préservation et de modernisation des gares.
Ces deux axes sont essentiels pour renforcer l'expérience usager et assurer le développement du ferroviaire dans la durée.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Elles déterminent également la mise en œuvre d’un plan pluriannuel d’acquisition de matériel roulant ferroviaire en accord avec les objectifs prévus au premier alinéa du présent article, et d’un plan de préservation et de modernisation des gares ferroviaires. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 1er pose le principe de lois de programmation pluriannuelles en matière d'infrastructures de transport et indique que celles-ci donnent la priorité à la régénération, au développement, à la modernisation, à la performance et à l'adaptation des réseaux. Cette liste de priorités, aussi légitime soit-elle, ne garantit pas que la régénération des réseaux existants ne sera pas sacrifiée au profit de grands projets neufs plus visibles politiquement.
L'expérience des vingt dernières années l'a pourtant démontré : la France a systématiquement sous-investi dans l'entretien de son réseau ferroviaire et routier au bénéfice de projets de développement nouveaux. Le Conseil d'orientation des infrastructures, dans ses rapports successifs, a documenté l'ampleur du déficit d'entretien accumulé sur le réseau ferré national, estimé à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Ce déséquilibre structurel est la cause principale des retards, des ralentissements et des fermetures de lignes qui pénalisent quotidiennement les usagers, en particulier dans les territoires ruraux et périurbains peu desservis par les lignes à grande vitesse.
Un principe d'équilibre inscrit dans la loi-cadre s'impose donc. Il ne s'agit pas d'interdire les projets nouveaux, mais d'obliger le législateur, lors de chaque loi de programmation, à fixer explicitement la part minimale des investissements consacrée à l'entretien et à la régénération du patrimoine existant. Cette transparence est la condition d'une programmation sérieuse et d'un contrôle parlementaire effectif.
Le présent amendement introduit ce principe d'équilibre à l'article 1er, en complétant les priorités déjà énoncées par une obligation de planification explicite de la part dévolue à la régénération, mode de transport par mode de transport.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces lois de programmation garantissent un équilibre entre les investissements consacrés à la régénération, à l’entretien et à la modernisation des réseaux existants et ceux consacrés au développement de nouvelles infrastructures. Elles fixent, pour chaque mode de transport concerné, la part minimale des investissements affectée à la régénération et à l’entretien du réseau existant. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’ouverture à la concurrence des services ferroviaires ne doit pas conduire à fragiliser les mécanismes de solidarité qui permettent aujourd’hui d’assurer une desserte équilibrée des territoires.
Le maintien d’une offre ferroviaire accessible sur l’ensemble du territoire repose en effet sur des mécanismes de péréquation qui permettent de concilier performance économique, continuité du service public et égalité d’accès aux mobilités.
Dans un contexte d’ouverture à la concurrence, il importe de veiller à ce que les procédures de mise en concurrence ne favorisent pas une concentration progressive de l’offre sur les seules dessertes les plus rentables au détriment des territoires ruraux, de montagne ou plus éloignés des grands pôles urbains.
Le présent amendement vise ainsi à garantir que les critères retenus dans le cadre de ces procédures demeurent compatibles avec les objectifs d’équité territoriale, de cohésion nationale et de droit à la mobilité poursuivis par le présent projet de loi.
Dispositif
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ces critères garantissent que les procédures de mise en concurrence des services ferroviaires de voyageurs préservent les mécanismes de péréquation territoriale et ne conduisent pas à une dégradation de l’équité territoriale ni à une concentration de l’offre au détriment des territoires les moins denses ou les plus éloignés des grands pôles urbains. »
Art. ART. 13
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s’agit de ne pas limiter la compétence du comité des partenaires aux seules réformes tarifaires substantielles alors que celui-ci n’est aujourd’hui consulté en matière de tarifs que sur le taux de couverture des dépenses d'exploitation des services de mobilité par les recettes
tarifaires, mais pas nécessairement sur les évolutions projetées des tarifs.
Sa compétence serait donc étendue à toute évolution tarifaire. Les impacts socio-économiques et évaluations a posteriori ne seraient requis en revanche qu’en cas de réforme substantielle.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la CFDT.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« b) La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’avant toute réforme tarifaire. En cas de réforme tarifaire substantielle, les impacts socio-économiques prévisibles lui sont présentés et font l’objet d’une évaluation a posteriori, également présentée au comité dans un délai de trois ans. »
Art. ART. 7
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI limite le recours aux actes en la forme administrative à SNCF Réseau et supprime la possibilité, ouverte par cet article, d'y recourir pour SNCF Gares et Connexions.
Sous couvert de simplification administrative, cette disposition poursuit en réalité une logique d’autonomisation accrue de structures issues de la réforme ferroviaire de 2018, dans le cadre de la transformation du groupe SNCF en entités juridiquement distinctes. Cette évolution contribue à fragmenter la gouvernance du réseau ferroviaire et à éloigner les décisions de gestion du foncier public des mécanismes de contrôle démocratique. Nous nous positionnons contre la poursuite de ce démantèlement.
Recourir aux actes en la forme administrative permet de réaliser des acquisitions immobilières par des procédures internes, sans intervention notariale systématique, et accroit ainsi la technicité et l’opacité des opérations foncières, alors même que ces dernières concernent des actifs stratégiques du service public ferroviaire.
Dans un contexte de transformations structurelles du système ferroviaire, le groupe La France insoumise considère que ces évolutions doivent au contraire s’accompagner d’un renforcement du contrôle démocratique, social et parlementaire sur la gestion du domaine public ferroviaire.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ainsi que sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 ont »
le mot :
« a ».
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La trajectoire pluriannuelle de recours à des véhicules utilitaires à émission nulle dans le transport public routier de marchandises constitue une avancée utile pour structurer la décarbonation du secteur et mieux répartir la valeur entre donneurs d’ordre et transporteurs.
Le dispositif de suivi prévu à l’article 18 est essentiel pour garantir l’effectivité de cette trajectoire. Toutefois, le mécanisme d’attestation retenu est trop rigide et inadapté aux réalités opérationnelles des entreprises. En imposant un formalisme unique, il complexifie inutilement la mise en œuvre du dispositif.
Le présent amendement propose donc un dispositif plus souple, fondé sur la transmission régulière d’informations permettant d’assurer la traçabilité des prestations réalisées, sans alourdir excessivement les obligations des acteurs. Il laisse également davantage de place à des modalités simples et déjà utilisées, notamment via les documents de facturation.
Il privilégie ainsi une logique de résultat, en laissant aux parties prenantes la possibilité de s’appuyer sur les outils les plus efficaces pour atteindre les objectifs fixés par le texte.
Cet amendement a été travaillé avec l’OTRE.
Dispositif
I. – Après le mot :
« ordre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7
« les informations nécessaires à la justification des prestations prises en compte pour le respect de l’obligation prévue au I ».
II. – Après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La nature de ces informations ainsi que leurs modalités et leur périodicité de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’économie. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , le contenu de l’attestation mentionnée au III ».
Art. ART. 4
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 22
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence
Dispositif
Supprimer l’alinéa 14.
Art. APRÈS ART. 16
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public dont le conseil d'administration réunit des représentants de l'État, des parlementaires et des élus locaux, dont les fonctions ne sont pas rémunérées. Dans un souci de cohérence et de bonne gestion des deniers publics, le présent amendement étend cette gratuité à la présidence du conseil d'administration, qui exercera désormais ses fonctions sans rémunération, à l'instar des autres membres.
Dispositif
Après l’article L. 1512-19 du code des transports, il est inséré un article L. 1512-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1512-19-1. – Le président du conseil d’administration de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France exerce ses fonctions à titre gratuit. »
Art. ART. 3
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'alinéa 1 de l'article 3 complète le III de l'article L 330-2 du code de la route afin d'ouvrir l'accès aux données d'immatriculation des véhicules pour la recherche des infractions à la réglementation sur le stationnement. Par l'effet du renvoi opéré au sein de cet article, cette extension bénéficie notamment aux agents des exploitants d'autoroutes et d'ouvrages routiers à péage mentionnés à l'alinéa 14 du I du même article.
Une telle extension n'apparaît ni nécessaire, ni souhaitable. Elle élargit l'accès à des données personnelles d'identification au profit d'opérateurs privés, pour une finalité de verbalisation du stationnement qui peut être assurée par les autorités et agents publics déjà compétents. Le gain attendu en matière de constatation des infractions et de recouvrement des amendes n'est pas suffisant pour justifier cet élargissement du cercle des personnes habilitées à accéder au fichier des immatriculations.
Le présent amendement supprime en conséquence cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 1.
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revenir sur des dispositions adoptées au Sénat qui tendent à définir les dessertes structurantes afin de garantir la continuité et la qualité des dessertes à grande vitesse. Ainsi, cet amendement fige les dessertes sans contrepartie pour les opérateurs, à rebours de la logique du SLO (Service Librement Organisé) et fait peser de nouvelles contraintes sur SNCF Réseau.
Le gestionnaire d’infrastructures se voit confier un objectif d’égalité d’accès, la responsabilité d’assurer une consistance des dessertes et de procéder à une évaluation territoriale préalable reposant sur une analyse socio-économique dès qu’une évolution de desserte envisagée impacte une desserte structurante.
Outre le fait que ce processus d’analyse risque d’être long et sujet à interprétations contradictoires, la notion de desserte structurante n’est par ailleurs pas définie en droit.
Si l’objectif d’encourager les entreprises ferroviaires à desservir tous les territoires est légitime, ces dispositions présentent un risque conventionnel, et de confondre les obligations du gestionnaire d’infrastructures et des opérateurs. D’autres amendements portent donc sur cet objectif précisément.
Le présent amendement a été travaillé avec la SNCF.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 12.
Art. APRÈS ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de favoriser le développement de l’offre de trains d’équilibre du territoire. Ces trains sont indispensables à la desserte du territoire sur les lignes non rentables. Ce sont 7 lignes de jours et 8 lignes de nuits. Ces lignes de nuit, relancées depuis quelques années, peinent encore à atteindre leur plein développement. Des obstacles majeurs existent en matière d’infrastructure et de matériels roulants et il est regrettable que ce texte n’aborde pas cette question centrale. Les Françaises et les Français sont extrêmement attachés aux trains de nuit, qui offrent une solution de transport très adaptée et les taux d’occupation, comme dans le Paris-Berlin de nouveau relancé, sont importants. Aussi, nous demandons que le développement des TET, avec une attention particulière sur les trains de nuit, puisse être une priorité de l’action du Gouvernement.
Dispositif
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évolution de l’offre des trains d’équilibre du territoire. Ce rapport s’attache notamment à identifier les freins au développement de l’offre de trains de nuit.
Art. APRÈS ART. 15
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à intégrer les services de vélos publics prévus dans les investissements long terme pour optimiser les déplacements domicile – travail.
L’article L1214‑1 du code des transports dispose que « Le plan de mobilité détermine les principes régissant l’organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Il est élaboré par cette dernière en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, en lien avec les collectivités territoriales limitrophes. Le plan de mobilité vise à contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports, selon une trajectoire cohérente avec les engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique, à la lutte contre la pollution de l’air et la pollution sonore ainsi qu’à la préservation de la biodiversité. »
L’article 15 du présent projet de loi vise à intégrer au plan de mobilité un volet relatif aux capacités d’accueil de services réguliers de transports collectifs prévus par les AOM, ce qui concoure effectivement à orienter les usagers vers les modes de transport public lourds, fortement capacitaires.
Dans la mesure où les services de vélo opérés par les autorités organisatrices de la mobilité participent elles aussi à la décarbonation des mobilités, au report modal, à l’intermodalité, comme le démontre le dernier rapport du vélo public cofinancé par l’ADEME et publié en novembre 2025 par l’Association des Acteurs du Vélo Public avec le concours du Réseau Vélo & Marche, du CEREMA, d’Agir Transport, du GART, de l’UTPF, il nous semble pertinent de compléter cette approche par une planification des services de vélos partagés prévus par la collectivité dans les années à venir pour intégrer pleinement les services de location opérés par les AOM comme l’une des solutions permettant le report modal et l’intermodalité dans les politiques de mobilité.
Le présent amendement vise à intégrer un volet relatif à la location de vélo mis à la disposition des usagers par les autorités organisatrices dans les plans de mobilité.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ce plan comprend également un volet complémentaire relatif aux services de location de vélos mis à la disposition des usagers par l’autorité organisatrice de la mobilité. ».
Art. APRÈS ART. 15
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 12
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à instaurer une taxe additionnelle à la taxe de séjour perçue par le bloc communal au profit des AOM.
Face aux besoins de financements colossaux des autorités organisatrices de la mobilité pour assurer le développement de leurs infrastructures de transports, notamment à travers le déploiement des services express régionaux métropolitains, ou pour mener à bien le renforcement de l’offre de transports alternatifs à la voiture, la Conférence « Ambition France Transport » qui a rendu ses conclusions au début de l’été 2025, propose des pistes de financements pertinentes.
Tandis que le modèle de financement des AOM est aujourd’hui particulièrement fragile, il paraît indispensable de garantir un financement pérenne des services de mobilité, en diversifiant leurs ressources et en mettant à contribution des catégories plus larges de contribuables.
Cette mesure, qui traduit une des recommandations de la conférence « Ambition France Transport » , permet de tirer des bénéfices issus de la chaîne de valeur générée au niveau local par l’offre de transports.
Cet amendement a été travaillé avec l’Union des Transports Publics et Ferroviaires
Dispositif
Après la section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Taxe additionnelle à la taxe de séjour destinée au financement des services de mobilité
« Art. L. 2333‑75‑1. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231‑1 et à l’article L. 1231‑3 du code des transports peuvent instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 du présent code ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21 et situés dans leur ressort territorial.
« L’autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l’article L. 1243‑1 du code des transports peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire dans le périmètre défini à l’article L. 3611‑1 du présent code.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. »
Art. APRÈS ART. 21
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 13 et 14 confèrent au gestionnaire d'infrastructure le pouvoir de retirer les capacités attribuées à un opérateur ferroviaire dont les perturbations répétées dégradent de façon significative, durable et régulière les circulations des autres opérateurs.
Or le droit positif permet déjà de traiter de telles situations. L'article L 1263-2 du code des transports ouvre à tout gestionnaire d'infrastructure la faculté de saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau. Cette voie, qui porte notamment sur la gestion opérationnelle des circulations, permet de soumettre au régulateur les perturbations répétées imputables à un opérateur, sous le contrôle d'une autorité indépendante.
Cet amendement supprime en conséquence ces alinéas. Le règlement des différends liés aux perturbations de circulation relève en effet, par sa nature, de l'appréciation du régulateur, plutôt que d'un pouvoir de retrait de capacités exercé directement par le gestionnaire d'infrastructure - lequel appartient au même groupe que l'opérateur historique et peut à ce titre, être présumé partial.
Les alinéas 13 et 14 confèrent au gestionnaire d'infrastructure le pouvoir de retirer les capacités attribuées à un opérateur ferroviaire dont les perturbations répétées dégradent de façon significative, durable et régulière les circulations des autres opérateurs.
Or le droit positif permet déjà de traiter de telles situations. L'article L 1263-2 du code des transports ouvre à tout gestionnaire d'infrastructure la faculté de saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau. Cette voie, qui porte notamment sur la gestion opérationnelle des circulations, permet de soumettre au régulateur les perturbations répétées imputables à un opérateur, sous le contrôle d'une autorité indépendante.
Cet amendement supprime en conséquence ces alinéas. Le règlement des différends liés aux perturbations de circulation relève en effet, par sa nature, de l'appréciation du régulateur, plutôt que d'un pouvoir de retrait de capacités exercé directement par le gestionnaire d'infrastructure - lequel appartient au même groupe que l'opérateur historique et peut à ce titre, être présumé partial.
Dispositif
Supprimer les alinéas 13 et 14.
Art. APRÈS ART. 19
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre en œuvre certaines recommandations du rapport du Haut-Commissariat au Plan sur les grands projets d’infrastructures, publié en janvier 2026.
Ce rapport recommande de rendre suspensifs certains recours devant le juge administratif, en fixant au juge un délai maximal de 10 mois pour statuer. Le rapport souligne : « D’abord, tel est en pratique le cas pour les porteurs de projet dépendant d’un financement bancaire, celui-ci n’étant débloqué qu’une fois l’autorisation purgée de recours. Ensuite, l’effet suspensif du recours rend le référé inutile : c’est une procédure en moins pour chacune des parties prenantes et toute dissonance entre juge des référés et juge du fond est ainsi évitée, ce qui apparaît particulièrement opportun pour ce type de grands projets. Enfin, c’est une sécurité pour le maître d’ouvrage lui-même et une condition à la sérénité des débats, qui ne peut être assurée lorsque les travaux sont en cours alors même que le juge n’a pas encore statué. À l’expiration de ce délai de dix mois, le maître d’ouvrage aurait la possibilité d’assumer son risque et de démarrer les travaux sans attendre la décision finale du juge. Cette mesure, qui peut apparaître de prime abord comme un facteur de ralentissement de la vie des projets, doit en réalité être comprise comme un facteur de leur sécurisation et mise en perspective avec le gain de temps résultant de la suppression d’un degré de juridiction et de la fixation d’un délai de dix mois pour juger. ».
Le délai maximum de dix mois a été instauré par le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l'accélération de certains projets. Le présent amendement propose de transcrire dans la loi le caractère suspensif de ces recours durant ce délai.
Cet amendement est issu d’échanges avec France Nature Environnement.
Dispositif
Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L 181‑17‑1 – Quand une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou une décision accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge saisi d’une demande en ce sens ordonne la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il statue. »
Art. APRÈS ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’ouverture à la concurrence des services ferroviaires de voyageurs conduit les autorités organisatrices à effectuer des choix structurants pour l’avenir des dessertes, de la qualité de service et de l’offre de mobilité proposée aux usagers.
Or les représentants des usagers, les collectivités territoriales concernées et les associations représentatives demeurent souvent insuffisamment associés à ces procédures alors même qu’ils sont directement concernés par leurs conséquences.
Le présent amendement vise à renforcer la transparence et l’appropriation territoriale des procédures de mise en concurrence en permettant l’association, à titre consultatif, des représentants des usagers et des acteurs locaux aux travaux préparatoires à l’analyse des offres.
Cette participation contribuerait à une meilleure prise en compte des attentes des voyageurs et des spécificités territoriales tout en respectant les exigences de confidentialité propres aux procédures de passation des contrats ferroviaires.
Dispositif
Dans le cadre des procédures de mise en concurrence des services ferroviaires de voyageurs, les autorités organisatrices peuvent associer à titre consultatif des représentants des usagers, des collectivités territoriales concernées et des associations représentatives aux travaux préparatoires à l’analyse des offres.
Les modalités de cette participation sont définies par l’autorité organisatrice dans le respect des exigences de confidentialité applicables aux procédures de passation des contrats.
Art. ART. 7
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise entend renforcer le contrôle démocratique et social des opérations immobilières réalisées par SNCF Réseau et sa filiale, dans le cadre des compétences prévues pour la gestion du domaine ferroviaire de l’État.
Les actes d’acquisition d’immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisés dans ce cadre peuvent avoir des effets directs sur l’organisation des chantiers, la maintenance du réseau, l’implantation des activités et, plus largement, sur les conditions de travail des agents du groupe SNCF. Ils participent donc à des choix structurants d’aménagement et d’organisation du service public ferroviaire.
Dans un contexte de transformations continues du secteur ferroviaire, il apparaît nécessaire de garantir une association réelle des représentants du personnel aux décisions ayant un impact organisationnel et social significatif.
Le présent amendement vise ainsi à subordonner ces opérations à la remise préalable d’un plan d’accompagnement et à un avis majoritaire du comité social et économique compétent, afin d’assurer la prise en compte effective de leurs conséquences sociales et organisationnelles avant toute décision.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2111‑23‑1. – Préalablement à tout acte passé en application de l’article L. 2111‑23 du présent code, lorsque celui-ci est susceptible d’avoir des conséquences sur l’organisation du travail, l’emploi, les conditions de travail ou l’implantation des activités, il ne peut être conclu qu’après consultation du comité social et économique compétent.
« Cette consultation est précédée de la présentation d’un plan d’accompagnement comprenant l’ensemble des mesures nécessaires au maintien des conditions d’exploitation et des conditions de travail des personnels concernés.
« L’acte ne peut être valablement conclu qu’en cas d’avis favorable rendu à la majorité des membres du comité social et économique compétent. »
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à mieux intégrer les liaisons ferroviaires transversales dans la stratégie nationale d’investissement en matière d’infrastructures de transport, en cohérence avec les objectifs de cohésion territoriale et de transition écologique poursuivis par le projet de loi.
En l’état, l’article 1er organise la programmation des investissements sans distinguer les lignes structurantes d’aménagement du territoire, en particulier les liaisons interrégionales transversales. Pourtant, ces lignes jouent un rôle essentiel dans le désenclavement des territoires, notamment ruraux, et dans le développement d’alternatives crédibles à la voiture individuelle. Elles constituent un maillon indispensable de l’équilibre du réseau ferroviaire national, en complément des grands axes radiaux. Or, ces infrastructures ont historiquement souffert d’un sous-investissement chronique et demeurent aujourd’hui particulièrement exposées aux risques de dégradation ou de fermeture, faute de reconnaissance explicite dans les priorités nationales.
Le présent amendement propose donc, d’une part, de reconnaître explicitement les liaisons transversales entre infrastructures de transport dans les objectifs de l’action de l’État et, d’autre part, d’identifier les lignes ferroviaires structurantes d’aménagement du territoire, incluant notamment les liaisons interrégionales transversales. Il vise ainsi à orienter plus clairement les futures lois de programmation vers leur préservation, leur modernisation et leur développement. Une telle évolution permettra de renforcer la cohérence territoriale du réseau, d’améliorer l’accessibilité des territoires et de soutenir le report modal vers des mobilités plus durables.
Dispositif
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Il prend également en compte les liaisons transversales entre les infrastructures et identifie les lignes ferroviaires structurantes d’aménagement du territoire, incluant notamment les liaisons interrégionales transversales, et fixe des orientations visant à assurer leur préservation, leur modernisation et leur développement, au regard de leur contribution à la cohésion territoriale, au désenclavement des territoires et au développement de mobilités alternatives à la voiture individuelle. »
Art. ART. 9
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer l’usage commercial des données transmises en application de l’article 9, en limitant leur utilisation ou leur valorisation commerciale aux seules finalités strictement nécessaires à l’exécution du service, à l’information des voyageurs et à l’exercice de leurs droits.
Ces données sont nécessaires à l’information des voyageurs et à l’exercice de leurs droits, notamment en matière d’assistance, de remboursement, de réacheminement, etc. Elles ne doivent pas pouvoir faire l’objet d’une valorisation commerciale autonome, sans lien avec le service de transport ou les droits des voyageurs.
Cet amendement a le soutien de la Fédération Générale des Transports et de l’Environnement – CFDT.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les données mentionnées au présent article ne peuvent être utilisées ou valorisées à des fins commerciales autres que celles strictement nécessaires à l’exécution du service de transport et à l’information des voyageurs. »
Art. ART. 17
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 17 vise à accompagner le développement du report fluvial tout en assurant les modalités de prise en charge des coûts des opérations de chargement et de déchargement des conteneurs sur bateau fluvial effectuées par les entreprises de manutention portuaire.
À l’issue d’une concertation étroite entre les acteurs de la filière portuaire, le Sénat a mené un travail de réécriture de cet article.
Le présent amendement de précision rédactionnelle propose de faire évoluer le rôle des autorités portuaires dans la négociation des accords de place et des plans de développement, en prévoyant que ces négociations entre les représentants des acteurs économiques se déroulent en coordination avec l’autorité portuaire, et non sous son égide. En effet, l’autorité portuaire doit conserver son rôle de régulateur neutre et d’arbitre impartial, garant de l’équilibre entre les usages, de la transparence et du respect des règles de concurrence. En se positionnant comme coordinateur, elle apporte le cadre stratégique, les données techniques et les contraintes d’aménagement nécessaires, sans intervenir dans la formation des compromis économiques entre représentants des organisations professionnelles. Cette approche permet à la fois de sécuriser juridiquement l’accord, de préserver l’égalité de traitement entre acteurs et de renforcer la responsabilité collective des opérateurs dans la mise en œuvre des engagements adoptés.
Le présent amendement a été travaillé avec les fédérations portuaires et maritimes (UNIM, Armateurs de France, TLF Overseas, AUTF, E2F, UPF, AMCF).
Dispositif
Après le mot :
« négocient, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« en coordination avec l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331‑5 : »
Art. APRÈS ART. 2
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'électrification du transport routier de marchandises ne dépend pas seulement de la puissance des bornes : elle suppose des lieux où les poids lourds peuvent à la fois recharger et stationner en sécurité. La recharge d'un poids lourd demande du temps, qui coïncide souvent avec les périodes de repos obligatoire des conducteurs ; or les aires de stationnement sécurisées font aujourd'hui défaut sur une large partie du réseau.
Le présent amendement prévoit que le déploiement des infrastructures de recharge ouvertes au public sur les installations annexes des routes du réseau transeuropéen de transport et du réseau routier national soit conduit en cohérence avec le développement, sur ces mêmes installations, d'aires de stationnement sécurisées répondant aux besoins de recharge des poids lourds et au repos de leurs conducteurs. Cette articulation, encouragée par le droit de l'Union, évite de traiter séparément deux besoins indissociables et tire le meilleur parti des emprises existantes.
Dispositif
Le déploiement des infrastructures de recharge ouvertes au public destinées aux véhicules lourds sur les installations annexes des routes appartenant au réseau transeuropéen de transport ou au réseau routier national prend en compte les besoins de stationnement sécurisé des poids lourds et de repos des conducteurs.
Ces aménagements tiennent compte des besoins spécifiques des conducteurs en matière de sécurité des personnes et des marchandises, de restauration, de sanitaires et d’espaces de repos.
Art. ART. 4
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés est un amendement de précision rédactionnelle visant à clarifier et sécuriser le rôle des autorités portuaires dans le cadre des négociations des accords de place et des plans de développement du transport fluvial.
L'article L5422-19-1 du code des transports, dans sa rédaction issue du texte adopté par le Sénat, prévoit que les plans de développement du transport fluvial et les accords de place sont négociés par les représentants des organisations professionnelles des entreprises présentes sur le port concerné « sous l'égide de l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 qui y participe directement ».
Or, les autorités portuaires ne sont pas parties contractantes dans les relations commerciales entretenues entre transporteurs maritimes, manutentionnaires et transporteurs fluviaux. La formulation actuelle, qui leur confère un rôle de participation directe à ces négociations, est susceptible de créer une confusion quant à leur positionnement institutionnel et de fragiliser juridiquement le dispositif.
Afin de lever cette ambiguïté, le présent amendement propose de substituer à la notion de participation « sous l'égide » de l'autorité portuaire celle d'une négociation conduite « en coordination avec » celle-ci. Cette modification permet à l'autorité portuaire de conserver pleinement son rôle de régulateur neutre et d'arbitre impartial, garant de l'équilibre entre les différents usages portuaires, de la transparence des pratiques et du respect des règles de concurrence, sans pour autant s'immiscer dans des relations commerciales dont elle n'est pas partie.
Dispositif
Après le mot :
« négocient, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« en coordination avec l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331‑5 : »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faire du report modal un axe central de la stratégie de décarbonation des infrastructures et des chaînes de transport.
La réduction de l’empreinte environnementale des transports ne pourra être atteinte sans un développement significatif des alternatives au transport routier lorsque celles-ci sont pertinentes, en particulier le transport ferroviaire, le transport fluvial et les solutions intermodales. Cela suppose une programmation des investissements permettant de renforcer les infrastructures nécessaires au report modal, d’améliorer leur interconnexion et de garantir leur accessibilité aux acteurs économiques.
Le déploiement d’un maillage logistique national performant constitue à cet égard une condition essentielle. Il doit permettre de mieux articuler les plateformes logistiques, les ports, les voies fluviales, les terminaux ferroviaires et les réseaux routiers, afin d’offrir aux entreprises des solutions crédibles, fiables et compétitives pour transférer une partie des flux de marchandises vers des modes moins émetteurs.
Cet amendement vise ainsi à inscrire le report modal au cœur des choix de programmation des infrastructures de transport, afin d’accompagner la décarbonation du secteur tout en préservant l’efficacité des chaînes logistiques et la compétitivité des entreprises.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Elles définissent également les orientations d’une stratégie de décarbonation des infrastructures et des chaînes de transport, visant à réduire significativement leur empreinte environnementale, notamment par le déploiement d’un maillage logistique national performant et le soutien au report modal. »
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à interdire le transit routier de marchandise sur le territoire français à partir de 2030 exception faite des poids lourds électriques ou à hydrogène.
Avec 34 % des émissions françaises soit 126,8 millions de tonnes équivalent CO2, le secteur des transports reste le principal émetteur de gaz à effet de serre dans notre pays. Il est également un contributeur majeur de la pollution de l’air (oxydes d’azote, particules fines…) à l’origine de plus de 40000 décès prématurés en France chaque année.
À eux seuls les poids lourds représentent 27,9 millions de tonnes de CO2 en 2023, soit 22 % des émissions du transport. Réglementer leur circulation constitue ainsi un enjeu majeur de la bifurcation écologiques.
En interdisant le transit routier de marchandise sur le territoire français pour les poids lourds non décarbonés il vient en complément des mesures adoptées précédemment dans cet article.
L’adoption de cet amendement devra s’accompagner de la réalisation des infrastructures intermodales nécessaires et à l’installation de borne de recharge pour les poids lourds électriques.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, le transit de marchandise routier est interdit sur le territoire Français d’ici horizon 2030, à l’exception des véhicules utilitaires à émission nulle, au sens du 11 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil et du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011. »
Art. ART. 6
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous couvert de simplification de la gestion immobilière du groupe public ferroviaire, cet article poursuit en réalité la logique de démantèlement engagée depuis plusieurs années au sein de la SNCF.
En facilitant les transferts de biens, de droits et d'actifs entre les différentes entités du groupe ferroviaire, le Gouvernement approfondit une vision patrimoniale et financière du rail, là où devrait prévaloir une logique de service public et d'aménagement du territoire.
Le patrimoine foncier ferroviaire est un bien commun stratégique. Hérité de plusieurs générations d'investissements publics, il constitue un levier essentiel pour répondre aux défis du XXIe siècle : développement du fret ferroviaire, réouverture des petites lignes, relance des trains de nuit, création de capacités nouvelles pour les transports du quotidien et adaptation du réseau aux conséquences du changement climatique.
Or l'histoire récente a montré que les réorganisations successives de la SNCF se sont souvent accompagnées d'une cession progressive d'emprises ferroviaires, de gares, de terrains et de bâtiments pourtant susceptibles de retrouver demain une utilité pour l'exploitation du réseau. Une fois ces actifs dispersés ou aliénés, leur récupération représente un coût considérable pour la puissance publique.
Par ailleurs, les transferts prévus par cet article sont décidés sans véritable débat démocratique et sans garanties suffisantes pour les collectivités territoriales, les usager·ères et les organisations représentatives des salarié·es du secteur ferroviaire. Philippe Tabarot lors de l'examen au Sénat admettait lui-même qu’un « travail approfondi » devait être mené d’ici à l’examen pour mieux mesurer les impacts concrets de cet article.
À l'heure où la France accuse un retard important dans ses investissements ferroviaires par rapport à ses voisins européens et où l'urgence climatique impose un report massif du transport de marchandises et de voyageurs vers le rail, il est indispensable de sanctuariser le patrimoine public ferroviaire plutôt que d'en faciliter la dispersion.
Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6 BIS
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'indemnité annuelle de fonction du président de l'AFITF pour que cette fonction soit exercée à titre gratuit.
Arrêté du 13 septembre 2005 relatif à l'indemnité allouée au président du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transports de France fixe à 42 000 euros annuels le montant de l'indemnité du président de l'AFITF.
Cet amendement interroge donc la pertinence de cette rémunération alors même qu' en 2024, l'AFIFT « n'emploie que 5 ETP et qu'elle reste étroitement subordonnée à l'administration centrale » ainsi que le faisait remarquer la Cour des Comptes en 2024.
Dispositif
L’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La présidence de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est assurée à titre bénévole et ne peut faire l’objet d’une indemnité ».
Art. ART. 9 TER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’interopérabilité des systèmes de billettique constituent une avancée pour les usager·es des transports publics. Elles ne doivent cependant pas conduire à l’émergence de marchés secondaires de revente des titres de transport.
Le développement de portefeuilles numériques exploités par de grandes plateformes privées crée un risque de commercialisation ou de revente de titres de transport en dehors des canaux définis par les autorités organisatrices de la mobilité. Une telle évolution remettrait en cause la maîtrise publique de la politique tarifaire et pourrait favoriser des pratiques spéculatives contraires à l’objectif d’accessibilité du service public des transports.
Le présent amendement du groupe LFI vise donc à garantir que l’interopérabilité des systèmes numériques ne puisse être utilisée pour organiser ou faciliter la revente de titres de transport dématérialisés. Il préserve la capacité des autorités organisatrices à définir seules les conditions de circulation, de transfert et d’utilisation des titres qu’elles émettent.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les formats numériques mentionnés au présent article garantissent que les titres de transport dématérialisés émis par les autorités organisatrices de la mobilité ne peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux, d’une revente ou d’une commercialisation par l’intermédiaire d’un service numérique tiers ou d’un portefeuille numérique. Les autorités organisatrices de la mobilité demeurent seules compétentes pour définir les conditions de transfert ou de cession des titres qu’elles émettent. »
Art. ART. 9 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime le dispositif introduisant un droit, pour les gestionnaires de services librement organisés, d’obtenir de plein droit la commercialisation de leurs produits tarifaires par les fournisseurs de services numériques multimodaux.
Au cours des auditions conduites par la commission, plusieurs acteurs de la distribution numérique des titres de transport ont exprimé leur inquiétude quant aux effets concurrentiels de cette disposition.
Si l’objectif poursuivi par le législateur est de favoriser l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire et d’améliorer l’accès des voyageurs aux différentes offres, cette évolution ne doit pas conduire à concentrer la distribution de l’ensemble des billets ferroviaires entre les mains d’un nombre très limité de plateformes.
Aujourd’hui, les fournisseurs de services numériques multimodaux indépendants se distinguent notamment par leur capacité à commercialiser, au sein d’une même interface, les offres de plusieurs entreprises ferroviaires. Cette faculté constitue l’un de leurs principaux avantages concurrentiels face aux plateformes des opérateurs historiques.
En imposant à l’ensemble des fournisseurs de services numériques multimodaux de commercialiser les services librement organisés, y compris aux plateformes déjà très largement implantées sur le marché, le dispositif est susceptible de renforcer encore la concentration de la distribution des billets. Les plateformes bénéficiant déjà d’une forte notoriété et d’une base d’utilisateurs très importante pourraient proposer l’ensemble des offres ferroviaires, réduisant ainsi l’intérêt des voyageurs à recourir à des distributeurs indépendants et affaiblissant durablement la concurrence entre plateformes.
Le présent amendement propose donc de supprimer cette disposition.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 et 7
Art. ART. 9 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’Union européenne examine un dispositif comparable, d’application directe, dans le cadre du paquet relatif aux droits des voyageurs. Faire entrer en vigueur dès 2027 une obligation nationale, alors que la norme européenne n’est pas stabilisée, exposerait la France à devoir réécrire sa législation et placerait son opérateur national en première ligne. Le présent amendement reporte l’entrée en vigueur au 31 décembre 2030, horizon prévisible du cadre européen. L’entrée en vigueur dès le 31 décembre 2027 d’un dispositif national alors que les négociations européennes sont toujours en cours pourrait conduire la France à modifier à nouveau sa législation dans un délai rapproché, créant ainsi une insécurité juridique pour les opérateurs concernés et des coûts d’adaptation supplémentaires. Le présent amendement propose donc de reporter l’entrée en vigueur de ces dispositions au 31 décembre 2030 afin de permettre la prise en compte des évolutions du cadre européen en cours de négociation et de garantir une meilleure stabilité des règles applicables à l’ensemble des acteurs du secteur ferroviaire.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 17, substituer à l’année :
« 2027 »,
l’année :
« 2030 ».
Art. ART. 16
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’ouverture progressive du secteur ferroviaire a conduit à l’intervention d’un nombre croissant d’entreprises ferroviaires, d’entreprises de travaux ferroviaires et de prestataires participant à des missions directement liées à la sécurité des circulations.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de garantir un niveau homogène de prévention des conduites addictives pour l’ensemble des personnels exerçant des fonctions essentielles à la sécurité ferroviaire, indépendamment de leur employeur.
Le présent amendement vise ainsi à donner une base législative à la mise en œuvre de dispositifs de prévention et de contrôle de l’usage de substances stupéfiantes applicables aux agents exerçant ces fonctions de sécurité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État après consultation des organisations représentatives des personnels et de la médecine du travail.
Il ne crée aucune différence de traitement entre les entreprises du secteur ferroviaire. Il tend, au contraire, à garantir un niveau homogène d’exigence en matière de sécurité, dans l’intérêt des voyageurs, des personnels et de l’ensemble des usagers du réseau ferré.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 3318‑1‑2. – Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire d’infrastructure mettent en œuvre une politique de prévention des conduites addictives applicable aux agents exerçant des fonctions essentielles à la sécurité ferroviaire, comprenant notamment des actions de sensibilisation, des dispositifs de contrôle de l’usage de substances stupéfiantes ainsi que des mesures d’accompagnement des personnels concernés.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État après consultation des organisations représentatives des personnels et de la médecine du travail. »
Art. APRÈS ART. 18
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 13
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, travaillé avec l’Association des Acteurs du Vélo Public (AAVP), le groupe La France insoumise propose de renforcer l'information mise à disposition des autorités organisatrices de la mobilité et des comités des partenaires sur les résultats concrets des politiques de mobilité financées par des fonds publics.
L’article 13 prévoit l’établissement annuel d’un rapport présentant les moyens et ressources consacrés à l’exercice de la compétence mobilité. Cette avancée en matière de transparence est utile, mais demeure incomplète si elle ne permet pas d’apprécier l’efficacité réelle des investissements réalisés au regard des objectifs poursuivis.
L’intégration d’indicateurs relatifs au report modal généré par les politiques mises en œuvre permettrait ainsi d’éclairer les choix des autorités organisatrices, d'améliorer l'information des représentants des salarié·es, des usager·es et des habitant·es siégeant au comité des partenaires, et de renforcer le contrôle démocratique sur l'utilisation des financements publics.
Le présent amendement vise donc à compléter le rapport annuel des autorités organisatrices de la mobilité afin qu’il rende compte non seulement des moyens mobilisés, mais également des résultats obtenus en matière de transformation des mobilités du quotidien.
Dispositif
Après la deuxième phrase de l’alinéa 12, insérer les deux phrases suivantes :
« Ce rapport contient des indicateurs d’efficience économique et de report modal généré par la mise en oeuvre de cette compétence. Le détail de ces indicateurs est fixé par décret. »
Art. APRÈS ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les communes et intercommunalités rurales ou périurbaines qui ont des interactions indispensables avec les territoires métropolitains doivent être directement intégrées à la gouvernance des transports du quotidien et notamment des services express métropolitains.
Cet amendement vise à ouvrir la gouvernance de la société nationale SNCF pour une meilleure prise en compte de la réalité des territoires les moins denses dans les choix stratégiques et socio-économiques en matière de transports. La composition du conseil d’administration de la Société publique SNCF (groupe) doit évoluer compte tenu de son rôle incontournable dans la réalisation des services régionaux et locaux de transports collectifs (rôle incontournable de ses filiales SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions, principal opérateur ferroviaire par sa filiale SNCF Voyageurs et l’un des principaux opérateurs de transport urbain et interurbain par sa filiale Keolis). La taille aujourd’hui très restreinte du conseil d’administration de la SNCF (12 membres) permet d’envisager une telle extension tout en maintenant l’effectif du conseil dans les normes des grandes sociétés (15 ou 18 membres). Cette disposition appellera une modification du décret n° 2019‑1585 du 30 décembre 2019 approuvant les statuts de la société nationale SNCF.
Dispositif
Après l’article L. 2101‑1‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 2101‑1‑3 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2101‑1‑3. – Le conseil de surveillance ou le conseil d’administration de la société nationale SNCF comprend au moins deux membres représentant les communes et intercommunalités de moins de 10 000 habitants. Ces membres sont distincts des membres choisis en raison de leur indépendance et des membres représentant les salariés ». »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La décarbonation du transport ferroviaire suppose de proposer des alternatives aux matériels diesel qui circulent encore sur de nombreuses lignes non électrifiées. Or, dans les territoires ruraux et de montagne, l'électrification complète des infrastructures représente souvent un coût disproportionné au regard du trafic observé.
Les technologies ferroviaires à hydrogène offrent désormais une solution crédible pour moderniser ces dessertes tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Elles permettent de maintenir une offre ferroviaire performante sans supporter le coût élevé du déploiement de nouvelles caténaires.
Le présent amendement vise donc à faire de l'hydrogène une solution prioritairement étudiée lors de la modernisation des lignes non électrifiées, afin que la transition écologique du rail bénéficie prioritairement aux territoires les moins denses et les plus enclavés.
Dispositif
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque la loi de programmation prévoit des opérations de modernisation ou de renouvellement portant sur des lignes ferroviaires non électrifiées, elle évalue prioritairement le recours à des matériels roulants à hydrogène lorsque l'électrification complète de la ligne concernée n'est pas économiquement justifiée. Cette évaluation prend notamment en compte les coûts d'investissement et d'exploitation, la qualité du service rendu aux usagers ainsi que la contribution de ces solutions à la décarbonation des transports. »
Art. APRÈS ART. 19
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en œuvre certaines recommandations du rapport du Haut-Commissariat au Plan sur les grands projets d’infrastructures, publié en janvier 2026. Ce rapport recommande de rendre suspensifs certains recours devant le juge administratif, en fixant au juge un délai maximal de 10 mois pour statuer. Le rapport souligne « D’abord, tel est en pratique le cas pour les porteurs de projet dépendant d’un financement bancaire, celui-ci n’étant débloqué qu’une fois l’autorisation purgée de recours. Ensuite, l’effet suspensif du recours rend le référé inutile : c’est une procédure en moins pour chacune des parties prenantes et toute dissonance entre juge des référés et juge du fond est ainsi évitée, ce qui apparaît particulièrement opportun pour ce type de grands projets. Enfin, c’est une sécurité pour le maître d’ouvrage lui-même et une condition à la sérénité des débats, qui ne peut être assurée lorsque les travaux sont en cours alors même que le juge n’a pas encore statué. À l’expiration de ce délai de dix mois, le maître d’ouvrage aurait la possibilité d’assumer son risque et de démarrer les travaux sans attendre la décision finale du juge. Cette mesure, qui peut apparaître de prime abord comme un facteur de ralentissement de la vie des projets, doit en réalité être comprise comme un facteur de leur sécurisation et mise en perspective avec le gain de temps résultant de la suppression d’un degré de juridiction et de la fixation d’un délai de dix mois pour juger. ».
Le délai maximum de dix mois a été instauré par le Décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l'accélération de certains projets. Le présent amendement propose de transcrire dans la loi le caractère suspensif de ces recours durant ce délai.
Dispositif
Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L 181‑17‑1 – Quand une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou une décision accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge saisi d’une demande en ce sens ordonne la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il statue. »
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de renforcer la prise en compte des enjeux d’aménagement du territoire dans l’attribution des capacités ferroviaires en situation de saturation du réseau.
Le cadre actuel d’allocation des sillons repose encore largement sur des logiques de régulation économique, alors même que les dessertes ferroviaires jouent un rôle essentiel dans l’égalité d’accès aux mobilités et la cohésion des territoires. L’Autorité de régulation des transports (ART) a d’ailleurs déjà relevé que le droit en vigueur limite la capacité du gestionnaire d’infrastructure à fonder ses décisions sur des critères réellement territoriaux.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à renforcer la portée des objectifs d’aménagement du territoire en permettant à SNCF Réseau de les intégrer pleinement dans les décisions d’attribution des sillons, notamment lorsque les capacités du réseau sont contraintes.
Il prévoit ainsi de rendre obligatoire la prise en compte de ces critères en cas de saturation du réseau, et de lever les contraintes procédurales excessives limitant leur application effective.
L’objectif est de faire de la contribution des opérateurs à la desserte des territoires un critère déterminant dans l’accès aux capacités ferroviaires, afin de garantir une répartition plus équitable des ressources du réseau au service de l’intérêt général.
Cet amendement a été travaillé avec la SNCF.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports ».
II. – À la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« peut tenir compte »,
les mots :
« tient compte ».
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interdire le transit routier de marchandise sur le territoire français à partir de 2030.
Avec 34 % des émissions françaises soit 126,8 millions de tonnes équivalent CO2, le secteur des transports reste le principal émetteur de gaz à effet de serre dans notre pays. Il est également un contributeur majeur de la pollution de l’air (oxydes d’azote, particules fines…) à l’origine de plus de 40000 décès prématurés en France chaque année.
À eux seuls les poids lourds représentent 27,9 millions de tonnes de CO2 en 2023, soit 22 % des émissions du transport. Réglementer leur circulation constitue ainsi un enjeu majeur de la bifurcation écologiques.
En interdisant le transit routier de marchandise sur le territoire français soit 16 % du trafic intérieur de marchandise total il vient en complément des mesures adoptées précédemment dans cet article.
L’adoption de cet amendement devra s’accompagner de la réalisation des infrastructures intermodales nécessaires au transbordement des marchandises depuis les poids lourds vers le fret ferroviaire et inversement.
La Suisse qui a depuis plus de trente ans fait le choix de préserver son territoire et ses habitants du transit des poids lourds ses routes est de ce point de vue un modèle à suivre et pourra inspirer avantageusement les politiques publiques à mettre en place pour atteindre cet objectif.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, le transit de marchandise routier est interdit sur le territoire français d'ici 2030. »
Art. ART. 9 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La disposition de l’article 9 bis introduit un mécanisme selon lequel un fournisseur de service numérique multimodal (SNM) proposant une offre sur un axe (ex : Paris-Lyon) pourrait être contraint de commercialiser l’ensemble des offres concurrentes sur cet axe.
Cela crée une situation absurde où, pour conserver sa liberté de choix, un service numérique multimodal (SNM) pourrait être tenté de réduire son offre et de supprimer certains modes de transport de son application, ce qui constitue un recul net pour l’intermodalité et la simplicité du parcours usager.
Afin de lever cette impasse, cet amendement propose une solution plus proportionnée consistant à introduire une distinction claire selon le mode de transport concerné. En limitant l’obligation de commercialisation au seul mode déjà distribué par la plateforme (en différenciant notamment le ferroviaire du routier) le législateur permettrait de favoriser l’intermodalité sans imposer un référencement universel qui sclérose le marché et freine l’innovation. Ainsi, la distribution accessoire de billets relevant d’un mode de transport différent, par exemple des cars, ne ferait pas obstacle au bénéfice de l’exception pour le mode ferroviaire, dès lors que le fournisseur du SNM opère l’ensemble des services ferroviaires qu’il commercialise sur l’axe concerné.
Cet amendement a été rédigé avec l’entreprise de vente en ligne de billets de train Trainline.
Dispositif
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 7 :
« Cette disposition ne s’applique pas, pour un mode de transport relevant de chacune des catégories de service mentionnées au 3° du I de l’article L. 1115‑11 ou pour un type de service mentionné au 4° du même I, au service numérique multimodal dont le fournisseur, directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’il contrôle ou qui le contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, est aussi l’opérateur de l’ensemble des services dont il assure la vente relevant de ce mode de transport ou de ce type de service. Les services réalisés par un autre opérateur que le fournisseur du service numérique multimodal dans le cadre d’un accord de partenariat conclu avec ce dernier sont considérés comme étant opérés par ses soins au sens du présent alinéa. »
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le dispositif d’incitations tarifaires adopté au Sénat pour encourager les entreprises ferroviaires à desservir tous les territoires :
– En prévoyant une obligation pour SNCF Réseau à mettre en place des mesures incitatives et à procéder à desbaisses et des augmentations de la redevance de marché selon que les dessertes sont d’aménagement du territoire ou rentables ;
– En précisant que les majorations de redevances peuvent être fixées dans la « seule » limite de leur soutenabilité financière pour une entreprise ferroviaire efficacement gérée, afin d’éviter qu’elles ne soient abusivement limitées par des considérations relatives au taux de couverture des coûts complets qui ne sont pas prévues par la directive 2012/34/CE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen. Cette précision permettra de clarifier le cadre dans lequel l’ART exerce son contrôle et de lui restituer la plénitude de son pouvoir d’appréciation sur les majorations susceptibles d’être appliquées.
– Le II procède par ailleurs à une modification rédactionnelle.
Cet amendement a été travaillé avec la SNCF.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut définir »,
le mot :
« définit ».
II. – À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ne peut pas dépasser le »,
les mots :
« est égal au ».
III – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« peuvent être »,
le mot :
« sont ».
IV. – Au même alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« la »,
insérer le mot :
« seule ».
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise affirme la nécessité d’une reprise en main publique des autoroutes à l’issue de l’expiration des concessions historiques d'ici 2031, afin de mettre fin à un système de gestion qui repose largement sur la captation d’une rente d’infrastructures essentielles par des acteurs privés.
Depuis la privatisation des sociétés concessionnaires en 2006, la gestion des principaux réseaux autoroutiers a été confiée à des groupes privés tels que Vinci Autoroutes, Eiffage et APRR, qui ont "déboursé à peine 15,5 miliards d'euros pour acquérir le tiroir-caisse du réseau de 9310km d'autoroutes", selon Reporterre. Ce modèle a conduit à une situation de quasi-monopole sur des infrastructures naturelles non reproductibles, caractérisées par des flux de revenus stables, indexés sur les péages, et une rentabilité élevée. Selon Reporterre toujours, ils se sont largement remboursés "en augmentant les prix des péages - au total 80% en trente ans - et leurs profits, préférant remonter des dividendes plutôt que de rembourser la dette des sociétés concessionnaires." Au total, "le montant des dividendes touchés par les actionnaires de ces sociétés entre 2022 et 2036 est estimé par le Sénat à 40 milliards d’euros.". L’Autorité de régulation des transports a ainsi relevé que la rentabilité des concessions a généré des gains très supérieurs aux anticipations initiales, représentant des dizaines de milliards d’euros de flux supplémentaires sur la durée des contrats. Dans ce contexte, la fin progressive des concessions ouvre une opportunité historique de réorienter le modèle de gouvernance de ces infrastructures stratégiques.
De plus, plusieurs travaux parlementaires et institutionnels ont mis en évidence les déséquilibres de ces contrats. Le rapport sénatorial présenté en octobre 2024 souligne ainsi « le désarmement de l’État » face aux concessionnaires et une situation de négociation asymétrique au moment où s’engage la perspective de la fin des concessions entre 2031 et 2036. Il y est également relevé que les sociétés concessionnaires disposent de moyens juridiques et financiers largement supérieurs à ceux de l’administration, contribuant à une gestion marquée par une forme d’opacité et de déséquilibre dans la définition des obligations de remise en état des infrastructures.
Ce même rapport met en lumière des zones d’incertitude majeures, notamment sur la notion de « bon état » des infrastructures à restituer, ainsi que sur les montants en jeu liés aux investissements dits de « seconde génération », évalués entre 1 et 5 milliards d’euros selon les estimations. Il souligne également l’existence de désaccords persistants entre les services de l’État et les opérateurs sur les obligations de maintenance, illustrant la difficulté structurelle de contrôle public de ces concessions.
Le maintien d’une logique de concession privée prolonge un système dans lequel les usagers financent à long terme des infrastructures déjà amorties, sans que la puissance publique puisse répondre aux besoins d'intérêts généraux liés aux transports.
La reprise en main publique permettrait au contraire de garantir une gestion transparente, un contrôle démocratique renforcé, et l'accessibilité accrue des transports, en particulier ferroviaires, fluviales et de report modal. Elle est nécessaire dans une perspective de planification écologique pour atteindre nos objectifs climatiques nationaux, dans un contexte où le secteur des transports représente environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre.
Cet amendement vise donc à poser le principe d’une gestion publique des autoroutes à l’issue des concessions historiques, afin de transformer une rente privée en outil de financement de la transition des mobilités.
Dispositif
I. – Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 5.
II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« L’État se fixe pour objectif, à l’issue de l’expiration des concessions autoroutières historiques, d’assurer la gestion publique des autoroutes concernées et d’affecter les recettes correspondantes au financement des infrastructures de transport bas-carbone. »
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En France, en 2023, les poids lourds diesel ont généré 27,9 Mt CO2e, soit 23,4 % des émissions du transport routier et 7,5 % des émissions du transport national. Un tracteur routier électrique a une empreinte carbone inférieure de 85 % 1 à celle d’un tracteur routier diesel (134 gCO2/km contre 891 gCO2/km).
Pour un seul camion électrique, la consommation évitée est de 8 000 à 30 000 litres de carburant par an. La consommation annuelle d’un poids lourd électrique correspond à celle de plusieurs dizaines de voitures électriques, typiquement de l’ordre de 20 à 50 selon les usages. Une consommation non négligeable, la crise en Iran illustre aujourd’hui la nécessité de réduire drastiquement la dépendance au pétrole pour une plus grande résilience du secteur. Dans ce contexte, la conversion vers les énergies à la fois produites en France ou en Europe et disponibles en quantité suffisante est une priorité. La conversion du parc de poids lourds diesel à l’électrique permet de réduire la consommation de fossiles.
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social et propose de rajouter une obligation de recours minimal à des véhicules utilitaires lourds à émission nulle pour les opérateurs de transport de marchandises pour compte propre ayant pour origine le territoire métropolitain.
Cet amendement a été travaillé avec T&E France.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les opérateurs de transport de marchandises pour compte propre ayant pour origine le territoire métropolitain sont soumis, jusqu’au 31 décembre 2035, à une obligation de recours minimal à des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, au sens du paragraphe 11 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil. Cette obligation est exprimée annuellement en part de facturation payée pour du carburant destiné aux véhicules utilitaires lourds à émission nulle rapportée à la facturation totale payée pour du carburant destiné aux véhicules utilitaires lourds. Cette part respecte au moins, sur la période 2026‑2035, la trajectoire suivante :
«
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 0,5 % | 1% | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
»
II. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Sont assujetties à l’obligation prévue au I bis, les entreprises disposant d’un établissement stable en France ou tout groupe, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, pour ses établissements situés en France, ayant un chiffre d’affaires annuel excédant cinquante millions d’euros ou un total de bilan excédant quarante-trois millions d’euros et employant deux cent cinquante personnes ou plus, et qui réalisent des opérations de transport de marchandises pour compte propre excédant un seuil fixé par décret.
III. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Les entreprises assujetties rendent compte annuellement à l’État du respect de l’obligation prévue au I bis. »
IV. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Les résultats atteints par les assujettis aux obligations prévues au I et au I bis sont rendus publics dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »
Art. ART. 16
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire un mécanisme de contrôle administratif des obligations de dépistage des substances ou plantes classées comme stupéfiants applicable aux conducteurs de transports publics routiers de personnes
Il apparaît en effet nécessaire de garantir que les obligations mises à la charge des entreprises de transport en matière de dépistage ne demeurent pas purement déclaratives, mais fassent l’objet d’une vérification effective et régulière par l’autorité publique compétente.
À cette fin, l’amendement confie au représentant de l’État dans le département une mission de contrôle du respect de ces obligations par les employeurs concernés. Il lui permet de demander la communication de tout document ou élément justificatif attestant de la bonne exécution des tests prévus par l’article L. 3318‑1 du code des transports.
En cas de manquement constaté, l’autorité administrative peut mettre en demeure l’employeur de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé, puis, à défaut de régularisation, prononcer une sanction administrative.
Ce dispositif vise ainsi à assurer l’effectivité du cadre légal existant, à renforcer la responsabilité des employeurs du secteur du transport de personnes et à garantir un niveau élevé de sécurité des usagers, en particulier dans les transports collectifs.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 3318‑2. – Le représentant de l’État dans le département s’assure du respect, par les employeurs mentionnés à l’article L. 3318‑1, de leurs obligations relatives à la réalisation des tests de dépistage des substances ou plantes classées comme stupéfiants.
« À cette fin, il peut demander à tout employeur la communication de tout document ou élément permettant de justifier de la réalisation effective desdits tests.
« En cas de manquement constaté, il peut mettre en demeure l’employeur de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. À défaut de régularisation dans ce délai, il peut prononcer à son encontre une sanction administrative.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise affirmer la priorité absolue donnée à la modernisation et de la régénération des infrastructures, notamment ferroviaires, et non à leur développement. Il serait incohérent, tant économiquement qu’écologiquement, de construire une nouvelle ligne sur un itinéraire existant, qui plus est lorsque les lignes ont un besoin cruel d’être rénovées.
Aujourd’hui, un retard conséquent a été accumulé dans la modernisation du réseau. Le diagnostic, rappelé lors de la conférence Ambition France Transports, est clair et partagé, et les conséquences sur les voyageurs ne sont plus à démontrer. Enrayer le vieillissement et le risque d’obsolescence du réseau ferroviaire nécessitera d’importants efforts d’investissement en matière de régénération et de modernisation du réseau.
Quant au développement, il n’apparaît pas comme une priorité aujourd’hui au vu des capacités offertes pas notre réseau existant. La France s’est dotée d’un réseau ferré dense de près de 28 000 kilomètres qui maille l’ensemble de notre territoire, ponctué de quelques 3 000 gares et haltes ferroviaires.
Cet amendement vise donc à acter dans la loi-cadre la priorité absolue donnée à la modernisation et de la régénération des infrastructures, et non leur développement.
Dispositif
I. – Modifier ainsi l’alinéa 3 :
1° Supprimer les mots :
« au développement, »
2° – Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« En conséquence, elles actent le principe selon lequel aucune ligne ferroviaire nouvelle ne saurait être construite lorsque les lignes existantes n’auront pas été, par toutes opérations de régénération, modernisation, et adaptation mobilisables, portées à leurs capacités maximales. »
Art. ART. 9
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un contexte d’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs, plusieurs entreprises sont désormais amenées à exploiter des services sur le réseau national. Cette évolution ne doit pas se traduire par une dégradation des droits des voyageur.euses en cas de retard, d’annulation ou de rupture de correspondance.
Toutefois, imposer à une entreprise ferroviaire d’assurer la prise en charge de voyageur·euses sans mécanisme de compensation, y compris lorsque la perturbation est imputable à un autre opérateur ou résulte de circonstances extérieures à son périmètre de responsabilité, serait de nature à fragiliser l’effectivité du dispositif et à créer des situations d’iniquité entre entreprises.
Le présent amendement instaure donc un principe de compensation financière entre entreprises ferroviaires, afin que le coût du réacheminement soit supporté par l’entreprise à l’origine de la perturbation, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, lequel encadre également les cas dans lesquels le retard ou l’annulation n’est pas imputable à l’entreprise concernée, notamment en cas de force majeure ou d’événements extérieurs à son périmètre de responsabilité.
Cette disposition permet de sécuriser juridiquement le dispositif, de préserver pleinement les droits des voyageur·euses et de garantir une répartition équitable des charges entre opérateurs.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« L’entreprise ferroviaire ayant assuré la poursuite du voyage d’un voyageur en application du présent article peut obtenir de l’entreprise ferroviaire dont le retard ou l’annulation est à l’origine de la rupture de correspondance une compensation financière correspondant au coût de la prise en charge du voyageur.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul, de versement et de règlement des différends relatifs à cette compensation ainsi que les cas dans lesquels le retard ou l’annulation n’est pas imputable à l’entreprise ferroviaire, notamment en cas de force majeure ou d’événements extérieurs au périmètre de responsabilité de l’exploitant, lesquels excluent toute mise à sa charge financière au titre de la présente compensation. »
Art. ART. 3
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 3 crée, à l’article L. 166‑0 FA du livre des procédures fiscales, un dispositif permettant aux agents habilités d’obtenir de l’administration fiscale les coordonnées des personnes physiques et morales concernées, aux fins de la mise en œuvre de la procédure de recouvrement applicable en matière de stationnement.
Ce dispositif organise la transmission de données à caractère personnel. S’il renvoie à un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, il ne fixe pas lui-même, dans la loi, les garanties relatives à la finalité d’utilisation et à la durée de conservation de ces données. Or un traitement de données ne peut être mis en œuvre que pour une finalité déterminée et pour une durée n’excédant pas celle nécessaire à cette finalité, conformément à l’exigence constitutionnelle de protection de la vie privée et aux principes de la réglementation relative aux données à caractère personnel.
Cet amendement inscrit ces deux garanties dans la loi. Il limite expressément l’utilisation des données communiquées aux seules fins du recouvrement et impose leur destruction une fois le recouvrement effectué ou la créance éteinte. Il consolide ainsi les garanties protectrices des droits des personnes, sans affecter l’efficacité du dispositif.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les informations communiquées en application du premier alinéa ne peuvent être utilisées qu’aux seules fins de la mise en œuvre de la procédure mentionnée au même alinéa. Elles ne sont conservées que le temps strictement nécessaire à cette finalité et sont détruites dès le recouvrement de la créance ou l’extinction de celle-ci. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise affirmer la priorité donnée à la modernisation et de la régénération des infrastructures, notamment ferroviaires.
Aujourd’hui, un retard conséquent a été accumulé dans la modernisation du réseau. Le diagnostic, rappelé lors de la conférence Ambition France Transports, est clair et partagé, et les conséquences sur les voyageurs ne sont plus à démontrer. Enrayer le vieillissement et le risque d’obsolescence du réseau ferroviaire national structurant nécessitera d’importants efforts d’investissement en matière de régénération et de modernisation du réseau.
Il y a urgence à agir. Selon SNCF Réseau : « le réseau ferroviaire a atteint un point où le report des investissements risque de le fragiliser de manière irréversible. Plus les opérations de régénération sont retardées, plus le réseau se dégrade, plus les travaux de remise à niveau se complexifient et plus les coûts augmentent ».
Concrètement, le gestionnaire de réseau anticipe que dès 2028, près de 4 000 km de lignes seraient concernées par l’effondrement irréversible de la qualité de service avec des conséquences sur plus de 2 000 trains par jour.
Il est donc proposé de prioriser la modernisation et la régénération des infrastructures.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« au développement, ».
Art. ART. 22
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 13.
Art. APRÈS ART. 3
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faciliter et sécuriser la transmission des avis d’infraction aux personnes morales dont les véhicules sont concernés par des infractions constatées par des appareils de contrôle automatique.
Les entreprises disposant d’une flotte de véhicules, notamment dans le secteur du transport routier, sont soumises à des obligations de gestion et de désignation du conducteur responsable en application de l’article L. 121-6 du code de la route. Or la transmission matérielle des avis peut générer des délais de traitement, des pertes d’information et des difficultés administratives, alors même que le délai de désignation est strictement encadré.
Le présent amendement permet donc la transmission par voie électronique des avis d’infraction aux personnes morales, dans des conditions garantissant la date de mise à disposition, l’identification du destinataire et l’intégrité des informations transmises.
Cette mesure simplifie les démarches des entreprises, sécurise le respect de l’obligation de désignation du conducteur et contribue à une meilleure efficacité du traitement des infractions routières.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 121‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑7. – Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130‑9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, l’avis d’infraction est transmis par voie électronique à cette personne morale, dans des conditions garantissant la date de sa mise à disposition, l’identification de son destinataire et l’intégrité des informations transmises.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Art. ART. 9 TER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous couvert d’assurer l’interopérabilité des données des autorités organisatrices de la mobilité, cet article ouvre la voie à une standardisation des formats numériques principalement dictée par les exigences des grandes plateformes privées du numérique.
Dans le secteur des transports, le développement des titres dématérialisés et des services de mobilité intégrés conduit déjà à une dépendance croissante envers des acteurs tels qu’Apple ou Google, dont les portefeuilles numériques (wallets) deviennent progressivement des intermédiaires incontournables pour l’accès aux services publics de transport.
L’interopérabilité ne doit pas devenir le prétexte à l’alignement des systèmes publics sur les standards techniques imposés par quelques multinationales en situation dominante. Une telle évolution risquerait d’accroître la captation de données publiques, de renforcer les positions monopolistiques de ces entreprises et de réduire la capacité des autorités organisatrices de la mobilité à maîtriser leurs propres outils numériques.
Les services publics de transport doivent conserver leur autonomie technologique et leur capacité à définir leurs propres standards, dans le respect des principes de souveraineté numérique, d’ouverture des systèmes et de maîtrise publique des données.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement s’inscrit dans la continuité du renforcement des exigences de sécurité applicables aux conducteurs assurant des missions de transport de personnes, engagé notamment dans le cadre du plan « Joana ».
Les services de transport scolaire et périscolaire concernent des publics particulièrement vulnérables, au premier rang desquels les enfants, pour lesquels l’exigence de sécurité doit être portée à son niveau le plus élevé. À ce titre, il apparaît nécessaire d’adapter le dispositif de dépistage prévu à l’article L. 3318‑1 afin de tenir compte de la sensibilité particulière de ces missions.
Par conséquent, cet amendement propose de renforcer la fréquence des tests de dépistage des substances ou plantes classées comme stupéfiants pour les conducteurs affectés au transport scolaire ou périscolaire, en la portant à un minimum de deux contrôles par an, réalisés à des dates non fixes et inconnues des conducteurs, selon les mêmes modalités que celles prévues pour l’ensemble des conducteurs concernés.
Cette évolution vise à garantir un niveau d’exigence renforcé et dissuasif, propre à sécuriser davantage les trajets quotidiens des enfants et à prévenir toute prise de risque liée à l’usage de substances stupéfiantes dans l’exercice de ces fonctions.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les conducteurs assurant des services de transport scolaire ou de transport périscolaire, ce test est réalisé au moins deux fois par an à compter de la date d’embauche du salarié, à des dates non fixes et inconnues du conducteur, dans les mêmes conditions que celles prévues au présent article. »
Art. ART. 15
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir que les futures lois de programmation identifient les dérogations réglementaires, techniques et d’aménagement susceptibles de faciliter le développement des dispositifs d’arrêt ferroviaire à la demande lorsque les conditions de sécurité le permettent.
Dans de nombreux territoires ruraux et de montagne, la faible densité de population rend difficile le maintien ou le développement d’une desserte ferroviaire répondant pleinement aux besoins des habitants.
Les dispositifs d’arrêt ferroviaire à la demande constituent une réponse pragmatique permettant de concilier accessibilité des territoires, maîtrise des coûts d’exploitation et performance du service ferroviaire. Ils permettent de maintenir ou de développer une desserte de proximité tout en adaptant les arrêts aux besoins réels des voyageurs.
Toutefois, leur déploiement demeure aujourd’hui limité par diverses contraintes réglementaires, techniques ou liées à l’aménagement des points d’arrêt. Dans certains territoires, ces contraintes empêchent la mise en œuvre de solutions pourtant attendues par les habitants alors même qu’elles pourraient être déployées sans compromettre les exigences de sécurité.
En Lozère, où les lignes de trains d’équilibre du territoire jouent un rôle essentiel dans le désenclavement du département, le recours à des dispositifs d’arrêt à la demande pourrait constituer une réponse concrète pour améliorer l’accès au train dans certaines communes, sous réserve des adaptations réglementaires et techniques nécessaires.
Il s’agit non pas d’abaisser les exigences de sécurité, mais de lever les obstacles qui freinent aujourd’hui le déploiement de solutions innovantes permettant de garantir l’effectivité du droit à la mobilité et de renforcer l’accessibilité des territoires les plus fragiles.
Dispositif
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« Les lois de programmation prévues à l’article 1er définissent les conditions du développement des dispositifs d’arrêt ferroviaire à la demande sur les lignes de desserte fine du territoire.
« Elles identifient notamment les dérogations réglementaires, techniques et d’aménagement permettant de faciliter leur déploiement lorsque les conditions de sécurité le permettent. »
Art. APRÈS ART. 16
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à ce que le produit des amendes administratives et pénales prononcées à l’encontre des entreprises de transport routier de marchandises ou de voyageurs ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour méconnaissance des dispositions relatives au temps de travail, au temps de conduite et de repos, au travail dissimulé ou aux règles de détachement des travailleurs, sont affectées à un fonds territorial pour le développement des transports collectifs, géré par l’autorité organisatrice de la mobilité compétente dans le bassin de mobilité où les infractions ont été constatées.
Ce fonds finance prioritairement le développement de l’offre de transports publics, l’amélioration de leur accessibilité, ainsi que les investissements favorisant le report modal vers les mobilités collectives et décarbonées.
Cet amendement vise à mettre en œuvre un principe simple : les entreprises qui ont tiré un avantage économique du non-respect répété du droit social doivent contribuer à financer les alternatives de mobilité bénéficiant à l’intérêt général.
Le secteur du transport routier demeure marqué par des pratiques de concurrence déloyale reposant parfois sur le non-respect des règles relatives au temps de travail, au repos des conducteurs, au détachement ou encore à la lutte contre le travail dissimulé. Ces infractions fragilisent les droits des salarié·es, dégradent les conditions de travail et pénalisent les entreprises respectueuses de la réglementation.
L’affectation des amendes prononcées contre les transporteurs récidivistes à un fonds dédié aux transports collectifs permet de donner une portée territoriale et réparatrice à la sanction. Les ressources ainsi dégagées pourront être mobilisées directement dans les bassins de mobilité concernés afin de renforcer l’offre de transports publics, de soutenir la transition écologique et de favoriser un meilleur accès aux déplacements du quotidien.
Il s’agit ainsi de faire contribuer les acteurs qui portent atteinte aux règles sociales au financement d’une mobilité plus juste, plus durable et plus accessible.
Dispositif
La loi de finances initiale qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi prévoit l’affectation à un fonds territorial pour le développement des transports collectifs du produit des amendes administratives et pénales prononcées à l’encontre des entreprises de transport routier de marchandises ou de voyageurs ayant fait l’objet, dans un délai de cinq ans, d’au moins une condamnation définitive pour méconnaissance des dispositions relatives au temps de travail, au temps de conduite et de repos, au travail dissimulé ou aux règles de détachement des travailleurs.
Elle prévoit également que ce fonds soit géré par l’autorité organisatrice de la mobilité compétente dans le bassin de mobilité où les infractions ont été constatées.
Elle prévoit enfin que ce fonds finance prioritairement le développement de l’offre de transports publics, l’amélioration de leur accessibilité, ainsi que les investissements favorisant le report modal vers les mobilités collectives et décarbonées.
Art. ART. 8
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à ce que les dérogations envisagées aux interdictions et prescriptions des risques n’emportent pas de risque supplémentaire pour les travailleuses et les travailleurs qui interviendront dans ce périmètre, soit au stade du chantier, soit au stade de l’exploitation. Une telle analyse de risque doit être prévue dès la phase d’enquête publique.
Dispositif
I. – Compléter la deuxième phrase du second alinéa par les mots :
« ni à déroger aux normes sociales légales, réglementaires et conventionnelles applicables aux travailleurs employés ou sous-traitants des opérateurs ferroviaires ».
II. – Après la quatrième phrase du second alinéa, insérer la phrase suivante :
« Elle permet de vérifier l’absence d’aggravation du risque pour les travailleurs susceptibles d’intervenir dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques et l’adéquation des mesures de prévention et de protection éventuellement prises ».
Art. APRÈS ART. 14 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe de la France Insoumise a été travaillé avec le think tank Forum Vies Mobiles.
Le système de transport français repose aujourd’hui largement sur l’utilisation de la voiture. Cette situation crée une dépendance forte, notamment des habitants des territoires ruraux, à ce moyen de transport qui coûte pourtant très cher et qui exclut de nombreuses catégories de population (mineurs, personnes en situation de handicap, personnes non-titulaires du permis, personnes âgées…). L’utilisation de la voiture individuelle est également un facteur important de pollution et aggrave la dépendance du pays au pétrole. En effet, elle représente plus de 50 % de la consommation de pétrole et 16 % des émissions de CO2 nationales.
Plusieurs études sérieuses ont été menées pour développer un système alternatif de mobilités, et de nombreuses collectivités territoriales sont déjà volontaires pour expérimenter sur le sujet. Cependant, l’éclatement des compétences entre régions, départements, intercommunalités et communes rend impossible toute approche systémique, en l’absence d’un cadre juridique dédié. Le présent amendement propose donc qu’un rapport soit produit pour évaluer l’opportunité et les modalités de mise en oeuvre d’une expérimentation de territoires à mobilité alternative.
Ce rapport devra analyser notamment les conditions de création de structures de gouvernance intégrées associant les collectivités territoriales et les opérateurs de mobilité, la faisabilité technique, ainsi que les impacts sociaux, économiques et environnementaux d’une telle organisation. Le Gouvernement devra remettre au Parlement ce rapport dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport évaluant l’opportunité et les modalités de mise en œuvre d’une expérimentation de territoires à mobilité alternative, permettant de construire des solutions intégrées pour réduire la dépendance à la voiture individuelle.
Ce rapport analyse notamment les conditions de création de structures de gouvernance intégrées associant les collectivités territoriales et les opérateurs de mobilité, la faisabilité technique de programmes de services coordonnés (transports collectifs, mobilités actives et partagées), ainsi que les impacts sociaux, économiques et environnementaux attendus d’une telle organisation. Il étudie également les évolutions législatives nécessaires pour permettre une coordination renforcée des compétences entre les différentes autorités organisatrices de la mobilité.
Art. ART. 12
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 12 du présent projet de loi prévoit l’indexation automatique des tarifs des transports publics sur l’inflation, avec pour conséquence l’augmentation annuelle systématique des prix des billets et abonnements.
Cette disposition porte tout d’abord atteinte au pouvoir d’achat des usagers, au risque d’accentuer encore les difficultés des ménages en renchérissant le prix de services de transports quotidiens essentiels. Ainsi, en appliquant la logique de l’article 12, un abonnement TER à 200 euros mensuel en 2022 serait fixé en 2026 à 228 euros soit une hausse de 336 euros sur l’année.
Plusieurs régions ont déjà augmenté leur tarif bien au-delà de l’inflation, ce qui fait acter par le Conseil économique social et environnemental (CESE) que « la charge de financement est reportée, pour l’essentiel, sur les usagers via l’indexation automatique des tarifs sans contrepartie d’offre massifiée ni mécanisme de solidarité ».
Cette mesure est par ailleurs déconnectée des réalités locales. Supprimer l’intervention obligatoire des collectivités territoriales dans la fixation des prix revient à dépolitiser les choix des élus locaux dans l’augmentation tarifaire des moyens de transports dont ils ont la charge. Si le développement des réseaux peut justifier une augmentation tarifaire, il revient alors aux AOM d’expliquer et d’assumer leur choix.
Les auteurs proposent en conséquence la suppression de cet article .
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de mettre en place une contribution kilométrique pour les poids lourds.
Ce mode de transport entraîne de nombreuses externalités négatives, parmi lesquelles une importante détérioration des routes. A titre indicatif, le passage d’un poids lourd de 19 tonnes dégrade autant la chaussée que le passage de plusieurs dizaines de milliers de voitures d’une tonne.
Notre réseau national et local comporte de très nombreuses routes gratuites, certaines supportant un important trafic de poids lourds qui dégradent fortement leur chaussée. Aujourd’hui, l’entretien de ces routes gratuites repose uniquement sur l’argent public de l’Etat, sans contribution directe des véhicules les plus à l’origine des besoins d’entretien.
Même si les acteurs français du transport de marchandises contribuent tout de même pour partie au budget de l’Etat, la situation encore plus injuste est celle des acteurs étrangers du transport de marchandises qui peuvent faire rouler des camions sur nos routes pour traverser, et aller par exemple d’Espagne en Allemagne ou d’Italie en Belgique, sans jamais contribuer financièrement à l’entretien des routes qu’ils utilisent.
Cet amendement se propose de corriger cette injustice en instaurant une contribution kilométrique des poids lourds se fondant sur le principe de l’usager‑payeur. De plus, en modulant son montant selon la motorisation plus ou moins propre du véhicule, elle se pourrait aussi se fonder sur le pollueur‑payeur pour accompagner la décarbonation du fret routier.
Calculée à partir de la distance parcourue, cette contribution a notamment le mérite de s’appliquer de façon égale aux transporteurs routiers français et étrangers, contrairement à la TICPE qui est payée seulement lorsque le plein de carburant est fait en France.
Elle pourrait rapporter plusieurs milliards d’euros par an, ce qui permettrait de contribuer notablement aux besoins d’investissements en matière d’infrastructures de mobilité, tant dans le réseau ferroviaire que le réseau routier, qu’en matière de décarbonation du transport routier de marchandises en accompagnant les transporteurs routiers dans leur transition.
Le choix des routes concernées par cette contribution serait laissé aux gestionnaires de routes : l’Etat, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les EPCI, etc. En retour, ils percevraient une partie des recettes faites sur leurs voiries pour mener à bien leur entretien.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Contribution poids lourds
« Art. L. 421‑264. – I. – Les poids lourds qui utilisent les voies du domaine public routier national mentionnées à l’article L. 121‑1 du code de la voirie routière, les voies du domaine public routier national mises à la disposition des régions et les voies du domaine public routier départemental sont soumis à la contribution.
« La liste des voies soumises à la contribution est déterminée par décret en Conseil d’֤État, sur proposition des autorités compétentes pour les voies leur appartenant. Cette liste est révisée au plus tard tous les cinq ans.
« II. – Les poids lourds mentionnés au I sont les véhicules de catégorie N dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à un seuil déterminé par un arrêté du ministre chargé des transports.
« Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à la contribution les véhicules affectés aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et autres services d’urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane, de l’entretien des routes, ainsi que les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire.
« III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par l’utilisation des voies soumises à la contribution par un poids lourd.
« IV. – Le montant de la contribution est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Le nombre de kilomètres parcourus par le poids lourd sur les voies soumises à la contribution ;
« 2° Le taux kilométrique mentionné au V.
« V. – Le taux kilométrique est fonction du nombre d’essieux et de la masse en charge maximale techniquement admissible du poids lourd.
« Il est modulé en fonction de la classe d’émissions de polluants Euro.
« Il est supérieur ou égal à 0,1 € par kilomètre.
« Le taux kilométrique et les modulations qui lui sont appliquées sont déterminés chaque année par un arrêté du ministre chargé des transports.
« VI. – Le produit de la contribution correspondant aux sommes perçues pour l’utilisation des voies du domaine public routier national est affecté au budget général de l’État.
« Le produit de la contribution correspondant aux sommes perçues pour l’utilisation des voies du domaine public routier national mises à la disposition des régions leur est affecté.
« Le produit de la contribution correspondant aux sommes perçues pour l’utilisation des voies du domaine public routier départemental est affecté aux départements.
« VII. – Le présent article entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2028. »
Art. APRÈS ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le développement du transport ferroviaire constitue une priorité majeure pour répondre aux enjeux de mobilité, d'aménagement du territoire et de transition écologique. Toutefois, cette dynamique ne peut conduire à une multiplication systématique de nouvelles infrastructures lorsque des installations existantes peuvent être mobilisées ou modernisées.
Le réseau ferroviaire français dispose déjà d'un patrimoine important composé d'ateliers, de voies de service, de technicentres ou encore d'installations de maintenance parfois sous-utilisées. Ces équipements représentent des investissements publics considérables réalisés sur plusieurs décennies et doivent être pleinement valorisés.
Dans un contexte marqué par les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et de maîtrise des dépenses d'infrastructures, il apparaît pertinent de favoriser prioritairement la réutilisation des emprises existantes lorsqu'elles sont compatibles avec les besoins des opérateurs ferroviaires.
Cette approche permet également de limiter les coûts de développement de nouvelles activités ferroviaires, de réduire les délais de mise en œuvre de certains projets et de préserver davantage les espaces naturels et agricoles.
Enfin, le présent amendement contribue à promouvoir une logique de rationalisation et de mutualisation du système ferroviaire français, au bénéfice des opérateurs, des collectivités territoriales et des voyageurs.
Dispositif
Après l’article L. 2123‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 2123‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123‑3-1. – Lorsqu’elle est techniquement, économiquement et opérationnellement adaptée aux besoins des entreprises ferroviaires, la réutilisation ou la mutualisation des installations de service existantes est privilégiée avant la création de nouvelles infrastructures ou installations de service. »
Art. APRÈS ART. 2
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) peuvent actuellement élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables.
Afin de contribuer à la décarbonation des transports et favoriser le développement de l'usage des véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, une planification régionale s'avère un levier majeur.
Cet amendement rend ainsi obligatoire une disposition existante, et prévoit explicitement que ce schéma vise à garantir l’égalité d’accès de tous les usagers à ces infrastructures, dans une logique de simplification du service à l'usager et de soutien au développement de ces usages.
Dispositif
Le cinquième alinéa de l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut élaborer » sont remplacés par les mots :« élabore d’ici 2030 » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma directeur vise à garantir l’égalité d’accès de tous les usagers à ces infrastructures. »
Art. APRÈS ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 4 reporte les échéances du contrat de performance de SNCF Réseau sans traiter de l'avenir des petites lignes, celles que l'Union internationale des chemins de fer classe de 7 à 9 et qui assurent la desserte fine du territoire. Leur équilibre économique reste fragile, alors qu'elles jouent un rôle essentiel dans l'aménagement du territoire. Les progrès de la conduite automatisée et de l'assistance à la conduite pourraient contribuer à en réduire les coûts d'exploitation, sans rien céder sur la sécurité ni la qualité de service.
Le présent amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de deux ans, un rapport sur le déploiement de ces technologies sur ces lignes, élaboré avec SNCF Réseau, les régions et l'Autorité de régulation des transports. Plutôt que de laisser disparaître certaines dessertes, il s'agit d'examiner dans quelle mesure l'innovation peut servir leur modernisation, leur viabilité économique et leur maintien au service des territoires.
Dispositif
Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modalités et la programmation du déploiement de technologies de conduite automatisée et d'assistance à la conduite susceptibles de concourir à l'exploitation des lignes ferroviaires classées de 7 à 9 par l'Union internationale des chemins de fer et de contribuer à la pérennisation des lignes ferroviaires de desserte fine du territoire, élaboré en concertation avec SNCF Réseau, les autorités organisatrices de mobilité et l'Autorité de régulation des transports.
Ce rapport identifie :
1° Les lignes prioritaires pour le déploiement de ces technologies et le grade d'automatisation envisagé pour chacune, au regard de ses caractéristiques techniques ;
2° Les investissements d'infrastructure nécessaires à leur déploiement, notamment en matière de signalisation, d'équipements de communication et d'adaptation des voies ;
3° Une trajectoire de déploiement à horizon de cinq et dix ans, compatible avec les objectifs d'équité territoriale et de maintien des dessertes prévus par la présente loi ;
4° Les modalités de financement de ces investissements ainsi que les adaptations nécessaires des spécifications techniques d'interopérabilité applicables à la conduite automatisée des trains prévues par le droit de l'Union européenne ;
5° L'impact potentiel de ces technologies sur les coûts d'exploitation, la qualité de service, la sécurité ferroviaire et le maintien des dessertes ferroviaires dans les territoires ruraux et périurbains.
Ce rapport est mis à jour tous les trois ans.
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose d’introduire un objectif chiffré de report modal dans le cadre des lois de programmation des infrastructures de transport.
Le texte actuel ne comporte aucun objectif contraignant de bascule entre la route et le rail, alors même que la réduction de la part modale du transport routier constitue un levier central de la décarbonation du secteur des transports, qui représente environ 30 % des émissions nationales de gaz à effet de serre selon le Ministère de la Transition écologique.
Le transport ferroviaire constitue l’un des modes les plus efficaces sur le plan environnemental, tant pour les voyageurs que pour le fret. Pourtant, sa part dans le transport de marchandises demeure autour de 9 % selon la SDES, ce qui traduit une marginalisation persistante du rail dans les chaînes logistiques nationales. Selon la SDES toujours, en 2025, le fret ferroviaire progresse de 6,7% par rapport à 2024.
Les travaux de planification publique, notamment ceux du Conseil d’orientation des infrastructures, soulignent la nécessité de renforcer les investissements dans le ferroviaire afin d’accompagner la transition écologique et d’améliorer la performance des réseaux existants. Toutefois, ces orientations restent principalement financières et ne fixent pas d’objectifs de résultat en matière de report modal.
Dans ce contexte, la fixation d’un objectif d’augmentation de 40 % du transport ferroviaire d’ici 2030 permet de donner une traduction concrète aux engagements de réduction des émissions du secteur des transports et d’inscrire la programmation des infrastructures dans une logique de résultats mesurables.
Cet amendement vise ainsi à conditionner plus clairement les politiques d’investissement public à l’atteinte d’objectifs climatiques et de transformation effective des mobilités, en cohérence avec les orientations de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC).
Cet amendement a été travaillé en lien avec le collectif « La colère des sans trains ».
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cette loi de programmation se fixe pour objectif l’augmentation de 40 % du transport ferroviaire mesuré en kilomètres-voyageurs et en tonnes-kilomètres pour le fret d’ici 2030, par rapport à un niveau de référence établi en 2026 ».
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer la numérisation et la simplification administrative parmi les orientations devant être prises en compte par les lois de programmation relatives aux infrastructures de transport.
Les entreprises de transport et les acteurs intervenant dans le développement, la gestion ou l’exploitation des infrastructures sont confrontés à des démarches administratives souvent complexes, dispersées et chronophages. Cette situation peut ralentir la réalisation des projets, freiner l’innovation et peser sur la compétitivité des entreprises du secteur.
La mise en place d’une stratégie de numérisation et de simplification administrative doit permettre de fluidifier les procédures, de réduire les délais de traitement, d’améliorer l’accès aux informations utiles et de faciliter les relations entre les acteurs économiques, les gestionnaires d’infrastructures et les administrations concernées.
Cet amendement vise ainsi à faire de la simplification administrative un levier de performance, de modernisation et de compétitivité pour l’ensemble du secteur des transports.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Elles définissent également les orientations d’une stratégie de numérisation et de simplification administrative des procédures applicables aux infrastructures de transport, afin de faciliter les démarches des acteurs du secteur et de renforcer la compétitivité des entreprises de transport. »
Art. APRÈS ART. 12
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Garantir à toutes les Françaises et à tous les Français la possibilité de se déplacer, en leur proposant des solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle, sur l’ensemble du territoire — qu’il s’agisse des zones urbaines, périurbaines ou rurales — s’impose aujourd’hui comme un impératif d’action publique. Il s’agit tant d’un enjeu social et économique que d’un enjeu climatique, alors que la France est liée par des engagements internationaux et sa stratégie nationale bas carbone à l’horizon 2050.
Nos réseaux de transport public sont au cœur des enjeux de décarbonation des mobilités.
Les AOM locales, actrices des mobilités du quotidien, sont appelées à y jouer un rôle essentiel au travers de trois défis :
- la capacité à financer, en matière de transports urbains (métro, tramway, BHNS, etc.) des dessertes nouvelles au service des habitants et des entreprises du territoire, jusqu’à l’échelle des bassins de vie mais aussi à renforcer le réseau pour répondre aux enjeux de densité et de nécessaire accélération du report modal ;
- la régénération et le renouvellement de leurs réseaux (matériels roulants à mi-vie, voies, etc.) afin de les maintenir en conditions opérationnelles d’exploitation ;
- le déploiement des SERM.
Ces défis impliquent à la fois de renforcer et de moderniser leurs infrastructures existantes, d’améliorer leur intermodalité et de poursuivre leur développement en décarbonant les flottes et en proposant des offres adaptées dans chaque territoire.
Les besoins de financement correspondants ont été chiffrés en 2025 dans le contexte des travaux de la conférence Ambition France Transports dont les travaux se sont déroulés de mai à juillet 2025.
A partir d’une collecte de données réalisée par le GART, fondée sur les prospectives financières de 25 AOM locales hors Île-de-France répondantes, représentant deux-tiers du poids financier des AOM locales hors Île-de-France, il ressort, en plus d’un besoin de financement global des SERM estimé entre 30 et 40 Mds€ (en investissement et fonctionnement), un besoin de financement hors SERM sur la période 2025-2035 de 34Mds€ en investissement, dont :
- 21Mds€ pour le développement/extension de lignes (métro, tramway et BHNS) ;
- 13Mds€ pour le maintien des réseaux en conditions opérationnelles : rénovation à mi-vie des matériels roulants des modes lourds (métro, tramway), renouvellement du matériel roulant des TSCP lourds mis en service sur la période 1980-2000 et des infrastructures dédiées, acquisition de matériel roulant routier (transition énergétique des flottes), adaptation des dépôts, etc.
Dans le même temps, s’agissant de leurs ressources, les AOM font aujourd’hui face à une équation financière rendue de plus en plus difficile par :
- d’une part, une perte de dynamique très significative des ressources procurées par le versement mobilité, qui avait « porté » jusqu’à présent le renforcement des réseaux. Et cette dynamique s’explique surtout par des mesures de taux et marque encore davantage le pas dans les territoires ne disposant plus en pratique de pouvoir de taux car parvenus au plafond légal ;
- d’autre part, le fait que les principales AOM locales soient essentiellement composées de métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération qui ont apporté l’essentiel de la contribution des collectivités au redressement des comptes publics dans le cadre des deux dernières lois de finances, et plus encore de la dernière. Leur capacité d’auto-financement s’en trouve très fortement affectée.
Aussi, déduction faite du recours à l’emprunt jugé soutenable par les AOM locales pour couvrir ces besoins (57% des besoins de financement selon elles), il demeurerait un besoin de financement non couvert et donc une impasse financière hors SERM de près de 15Mds€ sur l’échantillon, soit un montant de 23Mds€ par extrapolation pour les AOM locales hors Île-de-France, soit environ 2Mds€ par an sur la période 2025-2035.
Cette impasse face aux besoins de financement plaide pour relever de 0,6 point les taux plafonds de chaque strate d’autorités organisatrices de la mobilité locales hors Ile-de-France.
Il vient traduire dans la loi l’une des préconisations de la conférence Ambition France Transports, mais aussi garantir l’équité entre tous les territoires alors que le modèle économique d’Ile-de-France Mobilités avait été consolidé par l’article 139 de la loi de finances 2024 en portant à 3,20% le taux plafond versement mobilité pour Paris et les trois départements de la petite couronne.
L’augmentation du taux plafond du versement mobilité figure également parmi les propositions de l’Union des Transports Publics et Ferroviaires, l’organisation professionnelle regroupant les entreprises de transport public et de la branche ferroviaire.
Cet amendement a été proposé par France Urbaine et s’inscrit par ailleurs dans la jurisprudence de l’Etat employeur mentionnée dans le rapport d'information déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale.
Dispositif
L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » ;
2° Au troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,45 % » et le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » ;
3° Au quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,60 % » ;
4° Au cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,35 % » et le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,60 % » ;
5° Au treizième alinéa, le taux de : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % ».
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis 2020, le Conseil d'orientation des infrastructures éclaire et conseille le gouvernement en matière de politique des transports. Il a pour mission de transmettre des propositions sur les orientations et les priorités dans le financement des infrastructures de transport. Constitué d’élus locaux, de parlementaires, de techniciens et d’experts, le Conseil d'orientation des infrastructures travaille de manière collégiale, dans un objectif de consensus. À ce titre, le conseil mène un véritable travail de fond concernant le financement et les grandes orientations en matière de mobilités.
Au vu du travail du Conseil d’orientation des infrastructures et de ses missions, il apparait indispensable de lui consacrer un rôle stratégique dans la définition des lois de programmation des transports.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de ses missions, le Conseil d’Orientation des infrastructures défini à l’article L1212‑1 du code des transports, contribue à l’élaboration de ces lois de programmation. »
Art. ART. 18
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre au gestionnaire d’infrastructure de mettre en place un dispositif dit « play ou pay » qui consiste à imposer la réalisation de dessertes d’aménagement du territoire lorsqu’une entreprise demande une capacité ou à lui imposer le paiement d’une redevance additionnelle si elle refuse de prendre en charge une telle desserte. Un tel dispositif permettra d’inciter réellement les entreprises ferroviaires à prendre en charge les dessertes d’aménagement du territoire.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Après le premier alinéa de l’article L. 2122‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour prendre en compte les enjeux d’aménagement du territoire, il peut, dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires pour les services de transport de voyageurs librement organisés, conditionner l’octroi de capacités de l’infrastructure à la desserte de certaines gares de voyageurs ou, à défaut de ce choix par le candidat, au paiement d’une redevance additionnelle. » »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 12
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier les conditions de perception du versement mobilité additionnel par les syndicats mixtes de transport.
Le droit actuel renvoie à la notion "d’aire urbaine" d’au moins 50 000 habitants et aux communes multipolarisées des grandes aires urbaines, zonage désormais obsolète. Cette référence complexifie la mise en place du versement mobilité additionnel et crée des effets de frontière peu lisibles.
L’amendement remplace ce critère par une référence au ressort territorial des autorités organisatrices de la mobilité membres du syndicat mixte, afin de mieux tenir compte des bassins de mobilité et de faciliter le financement de services dépassant les limites d’une seule AOM.
Amendement travaillé avec Régions de France.
Dispositif
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l’organisation de la mobilité » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231‑1 du code des transports qui en sont membres, à condition qu’un tel versement n’y soit pas déjà prélevé par un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du même code ».
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement met le dispositif d’accès au réseau en conformité avec le droit de l’Union. Aux termes du règlement (UE) 2026/1184 sur l’utilisation des capacités de l’infrastructure ferroviaire, il revient aux États membres de définir des orientations stratégiques, qui peuvent imposer au gestionnaire d’infrastructure de réserver des volumes de capacité minimaux pour certains types de services, au titre des priorités de la politique nationale des transports. C’est à cette faculté que l’amendement rattache la réservation de capacités au bénéfice des dessertes pertinentes en matière d’aménagement du territoire, en la subordonnant à l’existence de telles orientations.
En revanche, le gestionnaire d’infrastructure ne saurait imposer lui-même des dessertes d’aménagement du territoire aux entreprises ferroviaires. En vertu du règlement (CE) 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, seules les autorités organisatrices compétentes (l’État et les régions) peuvent organiser des services publics assurant le maintien de dessertes que les services librement organisés ne permettent pas de garantir. La rédaction proposée respecte cette répartition des compétences.
Enfin, la faculté de départager des demandes concurrentes d’accords-cadres au moyen de critères d’aménagement du territoire est, par nature, susceptible d’interprétations divergentes. L’amendement la subordonne en conséquence à l’avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, garante du respect du principe de non-discrimination.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 16 les trois alinéas suivants :
« 5° L’article L. 2122‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque les orientations stratégiques relatives à l’utilisation des capacités de l’infrastructure ferroviaire définies par l’État le prévoient, le gestionnaire d’infrastructure peut, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, et après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, réserver une part limitée des capacités faisant l’objet d’accords‑cadres à des dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire.
« « Si les capacités d’infrastructure ferroviaires disponibles ne permettent pas de satisfaire l’ensemble des demandes formulées par les candidats, le gestionnaire d’infrastructure peut, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, et après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, tenir compte, dans la conclusion des accords‑cadres, de critères relatifs aux enjeux d’aménagement du territoire. » »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les lignes ferroviaires de desserte fine du territoire constituent un outil essentiel de cohésion territoriale et de transition écologique. Pourtant, de nombreux territoires ruraux et de montagne demeurent aujourd’hui privés d’une offre ferroviaire adaptée, malgré l’existence d’emprises ferroviaires existantes dont la réactivation permettrait de répondre à des besoins réels de mobilité quotidienne.
L’exemple de la liaison ferroviaire Bollwiller–Guebwiller, dans la vallée du Florival, illustre de manière particulièrement éclairante ces enjeux. Cette voie ferrée de treize kilomètres, aujourd’hui non exploitée, relie la plaine à un bassin de vie d’environ 30 000 habitants. Depuis la cessation de toute circulation ferroviaire régulière au début des années 1990, ce territoire ne dispose plus d’accès direct au réseau ferré national, ce qui entraîne une forte dépendance à la voiture individuelle, notamment pour les déplacements domicile-travail et l’accès aux services dans cette vallée à la circulation routière saturée.
Pourtant, cette ligne fait l’objet, depuis plus de vingt-cinq ans, d’un projet de réouverture porté de manière constante par les élus locaux, les associations et les habitants, témoignant d’un besoin structurel de mobilité.
Aujourd’hui, une solution technique innovante existe avec le train léger Draisy, développé par l’entreprise LOHR. Ce système permettrait d’envisager une remise en service de la liaison à coût maîtrisé, sans nécessiter d’électrification lourde ni d’installation de caténaires. Malgré les études réalisées et les engagements déjà formulés, ce projet demeure toutefois à ce jour non abouti.
Cette situation interroge plus largement la capacité de la programmation nationale des infrastructures à intégrer des projets de réactivation d’emprises existantes pourtant pleinement cohérents avec les objectifs de décarbonation des mobilités et de report modal.
La transition écologique ne saurait en effet reposer uniquement sur les grandes infrastructures structurantes. Elle nécessite également un maillage territorial fin, permettant d’offrir des alternatives crédibles à l’usage individuel de la voiture dans les vallées et les territoires ruraux.
Dans ce contexte, il apparaît indispensable que les futures lois de programmation des infrastructures de transport accordent une priorité claire aux projets de réouverture ou de réactivation des lignes ferroviaires de desserte fine du territoire, lorsqu’ils contribuent au désenclavement, à la réduction de la saturation routière et à la transition écologique.
Les habitants de la vallée du Florival attendent ainsi depuis plus d’un demi-siècle le retour du train. Il est désormais temps que cette attente soit pleinement prise en compte dans les choix d’investissement nationaux.
Dispositif
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elles accordent une attention prioritaire aux projets de réouverture et de modernisation des lignes ferroviaires de desserte fine du territoire ayant un potentiel démontré de report modal, de désenclavement et de développement territorial. »
Art. APRÈS ART. 12
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à donner la possibilité aux AOM souhaitant mettre en place un Service Express Régional Métropolitain, de majorer de 0,15 % le taux du versement mobilité.
Les Services Express Régionaux Métropolitains (SERM) constituent un levier majeur de transformation des mobilités du quotidien. En proposant une offre renforcée de transports collectifs ferroviaires et routiers, articulée avec les autres modes de déplacement, ils répondent à un triple objectif de cohésion territoriale, de décarbonation des déplacements et d’amélioration de l’accès à l’emploi, aux services et aux équipements publics.
La réalisation d’un SERM implique toutefois des investissements particulièrement importants de la part des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents. Au-delà des infrastructures ferroviaires, les projets nécessitent la création ou la modernisation de pôles d’échanges multimodaux, le développement de réseaux de transport urbain et interurbain complémentaires, l’aménagement de parcs-relais, ainsi que l’acquisition de matériels roulants et de systèmes d’exploitation performants.
Or les ressources financières actuellement à la disposition des autorités organisatrices de la mobilité ne permettent pas toujours de faire face à ces besoins d’investissement, alors même que les bénéfices des SERM s’étendent largement au tissu économique local. Les entreprises bénéficient en effet directement d’une amélioration de l’accessibilité des bassins d’emploi, d’une réduction des difficultés de recrutement liées à la mobilité et d’une diminution des coûts induits par la congestion routière.
Le versement mobilité constitue, à ce titre, un outil particulièrement adapté pour accompagner le financement de ces projets structurants. Son produit est directement affecté au développement des transports publics et repose sur un principe de solidarité territoriale entre les acteurs économiques et les services de mobilité dont ils retirent un bénéfice direct.
Il est ainsi proposé d’autoriser les AOM qui s’engagent dans un projet de SERM à appliquer un taux majoré de versement mobilité de 0,15 %. Cette faculté permettrait de dégager des ressources pérennes destinées à financer les investissements nécessaires à la réalisation de ces infrastructures d’intérêt local.
Dispositif
Après l’alinéa 13 de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités organisatrices de la mobilité qui concluent une convention mentionnée à l’alinéa 5 de l’article L. 1215‑8 du code des transports peuvent majorer de 0,15 % le taux applicable. »
Art. APRÈS ART. 2
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend les dispositions de l'article 1er de la proposition de loi n° 2271 visant à protéger les usagers des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et à améliorer l'information délivrée aux consommateurs.
Le développement de la mobilité électrique suppose que les infrastructures de recharge offrent aux usagers un niveau de simplicité, de transparence et de lisibilité comparable à celui dont bénéficient depuis de nombreuses années les usagers des carburants traditionnels. L'information du consommateur constitue un facteur essentiel d'acceptabilité du véhicule électrique et contribue à lever les freins liés à l'autonomie, à la compréhension des tarifs et à la diversité des modalités d'accès aux bornes.
À cette fin, le présent amendement crée dans le code de la consommation une section dédiée aux services de recharge pour véhicules électriques ouverts au public. Celle-ci rassemble les principales garanties offertes aux consommateurs : mise à disposition d'une cartographie nationale des infrastructures et des tarifs pratiqués, affichage harmonisé des prix, présignalisation des tarifs sur les autoroutes, possibilité d'utiliser un moyen de paiement directement sur les bornes ouvertes au public ainsi que présentation normalisée des factures distinguant clairement le prix de l'électricité des autres frais éventuellement facturés.
Si plusieurs de ces garanties trouvent aujourd'hui un fondement dans le règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif au déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (AFIR), leur inscription dans le code de la consommation permet de renforcer la lisibilité du droit applicable, de regrouper au sein d'un même corpus les principales garanties offertes aux consommateurs et d'améliorer leur effectivité.
Le présent amendement poursuit ainsi un objectif de simplification, de transparence tarifaire et de protection des consommateurs, afin d'accompagner le développement de la mobilité électrique et de favoriser le recours aux infrastructures de recharge ouvertes au public.
Dispositif
Le titre II du livre II du code de la consommation est complété par un une section 21 ainsi rédigée :
« Section 21
« Services de recharge pour véhicules électriques ouverts au public
« Art. L. 224‑116. – Les opérateurs d’infrastructures de recharge des véhicules électriques ouvertes au public mentionnés à l’article L. 353‑3 du code de l’énergie et les opérateurs de mobilité mettent à disposition les données relatives à l’utilisation des bornes de recharge de leurs stations. Parmi ces informations figurent le nombre de points de recharge accessibles, les caractéristiques techniques des stations et points de recharge incluant les modèles de prise, la puissance réelle maximale et le type de charge. Il est également indiqué le prix hors taxe et toutes taxes comprises de l’électricité et les éventuels autres frais appliqués, les moyens de paiement et, le cas échéant, les horaires d’accès à la station. Ces informations actualisées sont accessibles sur un site internet sous la forme d’une carte géographique interactive mise à la disposition du public.
« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie, après avis du Conseil national de la consommation, fixe les conditions dans lesquelles les informations mentionnées au présent article sont communiquées sur un site internet mis à la disposition du public.
« Art. L. 224‑117. – Le prix de l’électricité à l’acte fourni à une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public fait l’objet d’un affichage physique à proximité immédiate du point de recharge.
« L’affichage présente le prix de l’électricité en kilowattheure toutes taxes comprises, de manière distincte des éventuels autres frais appliqués.
« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie, après avis du Conseil national de la consommation, définit les conditions de mise en œuvre du présent article.
« Art. L. 224‑118. – L’affichage des prix de l’électricité lors d’une recharge à l’acte comprend une présignalisation en bord de route lorsque l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public est située sur autoroute. Le gestionnaire d’autoroute installe la présignalisation après communication des tarifs à l’acte par l’opérateur de l’infrastructure de recharge.
« L’affichage présente le prix de l’électricité en kilowattheure toutes taxes comprises.
« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie, après avis du Conseil national de la consommation, définit les conditions dans lesquelles sont affichés les tarifs pratiqués aux infrastructures de recharge.
« Art. L. 224‑119. – Les opérateurs d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public garantissent la possibilité pour l’usager de l’infrastructure de pouvoir utiliser un moyen de paiement au sens du b du II de l’article L. 314‑1 du code monétaire et financier.
« Un décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 224‑120. – Les factures émises par les opérateurs d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public présentent le prix unitaire de la recharge d’électricité en kilowattheure, hors taxes et toutes taxes comprises, de manière distincte des autres frais appliqués lors de l’utilisation de l’infrastructure de recharge.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’énergie, pris après avis du Conseil national de la consommation, définit les modalités d’application du présent article. »
Art. ART. 21
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir en vigueur la rédaction actuelle de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, qui impose la réalisation d’aménagements cyclables lors des opérations de création ou de rénovation de voies en agglomération.
Issu de la loi « LAURE » de 1996 et enrichi par la loi d’orientation des mobilités de 2019, cet article garantit aujourd’hui, au niveau législatif, une liste précise d’aménagements : pistes, bandes cyclables, voies vertes, zones de rencontre ou marquages au sol, à retenir en fonction des besoins et contraintes de la circulation.
Le 1° de l’article 21 modifie substantiellement ce dispositif : il supprime cette liste pour lui substitue des aménagements « adaptés aux besoins et contraintes de la circulation » dont les types seraient désormais déterminés par décret en Conseil d’État. Il supprime en outre la seconde phrase du premier alinéa, relative à la circulation des cyclistes sur les voies en site propre.
Ce transfert du niveau législatif vers le niveau réglementaire affaiblit la précision et la portée normative de la garantie offerte aux cyclistes : la liste des aménagements sécurisés ne figurerait plus dans la loi et le niveau d’exigence pourrait varier dans le temps au gré du pouvoir réglementaire. Surtout, la rédaction retenue a explicitement pour objet d’autoriser des aménagements en « trafic mixte », moins coûteux, dans lesquels cyclistes et véhicules motorisés partagent la même chaussée, là où le droit en vigueur impose des aménagements dédiés.
Une telle évolution est de nature à conduire à des niveaux de protection hétérogènes selon les territoires et, dans un contexte de hausse de la mortalité cycliste et de contraction des moyens consacrés au vélo, à un recul de la sécurité des cyclistes, alors même que celle-ci constitue un enjeu majeur de politique publique et que près de 40 000 kilomètres d’aménagements cyclables manquent encore en France.
Travaillé avec la Fédération Française des Usagères et usagers de Bicyclette, le présent amendement entend éviter un recul du niveau de protection des cycliste et propose en conséquence de conserver le droit en vigueur
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Art. ART. 6
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s’agit par cet amendement de revenir sur une disposition adoptée au Sénat qui permet aux régions, en leur qualité d’autorités organisatrices des mobilités, d’obtenir le transfert en jouissance à titre gracieux, en lieu et place du transfert à la valeur vénale comme prévu jusqu’alors, par SNCF Voyageurs des terrains afférents aux centres de maintenance qui restent directement affectés au service public ferroviaire.
La disposition adoptée par le Sénat, en effet, présente des difficultés majeures pour SNCF Voyageurs. Le transfert obligerait l'entreprise à conserver à son bilan des actifs non stratégiques pour l’activité de SNCF Voyageurs et d’assumer la responsabilité inhérente à ces actifs. En effet, la consistance du droit de jouissance conféré aux autorités organisatrices n'est pas clairement définie, et aucune précision n’est donnée pour ce qui concerne les droits et obligations applicables en matière d’entretien, de travaux, de nouvelles constructions et de restitution. Ainsi, sur le plan environnemental, les obligations en cas de pollution ne sont pas fixées (alors même que les terrains concernés sont susceptibles de relever du régime des installations classées pour la protection de l’environnement), ce qui expose SNCF Voyageurs à des risques lourds alors qu’elle serait privée de tout contrôle sur l'usage des terrains pendant 50 ans.
Si le V de l’article 6 du PJL prévoit la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, cette disposition de pure forme ne lie pas juridiquement le législateur financier et la compensation de la perte de recette subie par SNCF Voyageurs est donc purement éventuelle. De surcroît, celle-ci ne viserait qu’à compenser la « perte de recettes » et ne constituerait donc pas une « juste et préalable » indemnité car l’indemnisation serait postérieure au transfert et ne correspondrait pas à la valeur vénale des terrains.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 15.
Art. ART. 5
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'article 5 qui a pour objectif de favoriser l'investissement de fonds privés pour assurer le financement de la modernisation et du développement du réseau ferré, par le recours aux montages de filiale à quasi-fonds propres (ou “subsidiary quasi equity” – SQE).
Il prévoit ainsi que SNCF Réseau peut créer avec des partenaires privés externes une filiale pour assurer des missions d’exécution et, le cas échéant, de financement de la modernisation du réseau ferré national.
Il prévoit aussi qu’après y avoir été autorisée par l’État, SNCF Réseau peut apporter en jouissance à cette filiale (comportant donc des partenaires privés) des biens immobiliers dont elle est attributaire ou qu’elle a acquis au nom de l’État, et qui peuvent appartenir au domaine public.
Introduire ainsi des investisseurs privés dans le financement de la modernisation du réseau ferré, en leur apportant en jouissance des biens publics, ouvre la voie à une dilution de la maîtrise publique du réseau ferré. Nous nous y opposons.
Ce dispositif cache par ailleurs un artifice comptable toxique pour SNCF Réseau. Le montage proposé permettrait de mobiliser des financements privés pour assurer la modernisation du réseau ferroviaire sans avoir recours à l'endettement, son usage étant contraint par la « règle d'or » absurde de SNCF Réseau qui limite artificiellement l’endettement de SNCF Réseau sans tenir compte des besoins de financement.
Selon l'étude d'impact, « les quasi-fonds propres ainsi engagés sont comptabilisés différemment de la dette classique, ce qui permettrait d'éviter que ce financement privé soit comptabilisé comme de la dette dans les ratios financiers de SNCF Réseau ».
Ce dispositif permettrait donc le contournement de la “règle d’or” mais continuerait par ce levier à endetter davantage SNCF Réseau, tout en opérant, selon le CESE, des « montages quasi-privatisants (PPP, transfert de propriété de ligne) sur le domaine public ferroviaire sans débat démocratique véritable ». C’est toute la maîtrise publique du système ferroviaire qui en serait affaiblie.
Nous n'avons besoin, ni de "règle d'or" absurde, ni d'investisseurs privés dont les intérêts ne sont par définition pas guidés par l'intérêt général, mais de maîtrise publique et d'investissements publics dans le réseau ferré définis en fonction des besoins. C'est pourquoi nous nous prononçons pour la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 1er prévoit des lois de programmation fixant les objectifs d'investissement en infrastructures sur dix ans. Ce cadre est bienvenu dans son principe. Il est cependant insuffisant si les engagements qu'il contient ne sont pas assortis d'une traduction budgétaire contraignante.
L'expérience récente est éloquente : la Première ministre a annoncé en février 2023 une « nouvelle donne ferroviaire » prévoyant 1,5 milliard d'euros supplémentaires par an pour le réseau ferroviaire à compter de 2028. Cette annonce a été réaffirmée lors de la conférence « Ambition France Transports » de juillet 2025. Pourtant, l'ART indique dans son avis du 7 mai 2026 que le mode de financement de cet engagement « demeure incertain ». Le fonds de concours du groupe SNCF ne permet d'en financer qu'une fraction (390 millions d'euros en 2025).
Promettre sans financer, c'est tromper les territoires et les usagers. Cet amendement transforme les annonces politiques en engagements budgétaires vérifiables par le Parlement, dans l'intérêt des contribuables et des habitants des territoires desservis par le réseau ferroviaire.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Les lois de programmation prévues au présent article identifient les ressources destinées à assurer le financement des investissements qu’elles prévoient ainsi que leur trajectoire prévisionnelle sur la durée de la programmation.
« Lorsque les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette trajectoire ne sont pas inscrits dans une loi de finances initiale dans un délai de deux ans suivant l’adoption de la loi de programmation, le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois, un rapport public motivé explicitant les raisons de cette carence et les mesures correctrices envisagées. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les critères classiques d'allocation des investissements ferroviaires (volume de trafic, rentabilité socioéconomique, densité de population desservie…) défavorisent structurellement les territoires de montagne. Pourtant, ces territoires présentent des contraintes techniques spécifiques qui justifient un traitement différencié : les lignes y sont jalonnées d'ouvrages tels que les tunnels ou les viaducs, dont l'entretien est proportionnellement bien plus coûteux que sur le réseau de plaine. De même, les pentes prononcées imposent des contraintes d'exploitation particulières. Ces caractéristiques font que le coût moyen d'entretien par kilomètre est significativement plus élevé que la moyenne nationale.
Si les critères d'équité territoriale que la loi de programmation devra définir ne prennent pas en compte ces réalités, le risque est de perpétuer des allocations de ressources qui pénalisent durablement les lignes de montagne. Un critère fondé sur le seul nombre de voyageurs conduira toujours à prioriser les axes denses au détriment des axes alpins, pyrénéens ou massif-centraliens.
Par ailleurs, les lignes de montagne jouent un rôle de premier plan dans la décarbonation des mobilités touristiques. La France accueille chaque année plusieurs dizaines de millions de séjours en montagne, dont une part très majoritaire est encore réalisée en voiture. Améliorer la qualité et la fréquence des liaisons ferroviaires vers les massifs est une contribution directe à la réduction des émissions de CO2 du secteur des transports.
Le présent amendement vise à inscrire une réalité géographique et économique dans les critères que le législateur devra respecter lorsqu'il programmera les investissements.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La loi de programmation prend en compte, dans la définition des critères d’équité territoriale prévus à l’alinéa précédent, les contraintes structurelles propres aux lignes ferroviaires classées de 7 à 9 par l’Union internationale des chemins de fer qui desservent des territoires de montagne. Ces contraintes comprennent notamment le coût d’entretien et de régénération structurellement plus élevé résultant du relief, de la longueur et de la densité des ouvrages d’art, l’absence ou l’insuffisance d’alternatives modales pour les populations résidentes, et le rôle de ces lignes dans la décarbonation des flux touristiques. »
Art. ART. 11
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 21
• 25/06/2026
RETIRE
Art. ART. 21
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
les accords-cadres pluriannuels continuent le levier le plus structurant pour répartir l’effort des dessertes des territoires. le texte se borne à permettre au gestionnaire d’infrastructure d’y intégrer des objectifs d’aménagement du territoire. Le présent amendement rend cette intégration systématique, sous le contrôle de l’avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, afin de garantir une contribution effective de l’ensemble des opérateurs.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« peut prévoir »,
les mots :
« prévoit ».
II. – À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« peut tenir compte »,
le mot :
« tient ».
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que la dégradation substantielle d’une desserte ferroviaire structurante doit également s’apprécier au regard de son accessibilité économique.
Une desserte peut être maintenue en apparence tout en devenant moins accessible pour les usagers si son coût augmente fortement. L’amendement permet donc de prendre en compte la capacité réelle des voyageurs à accéder au service, au même titre que la fréquence, le temps de parcours, la régularité ou l’accessibilité.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11, par les mots :
« , y compris économique. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'affectation obligatoire et totale des recettes publiques issues des concessions autoroutières au financement des infrastructures de transport contrevient au principe d'universalité budgétaire, consacré par l'article 6 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001. Selon ce principe, les recettes de l'État ont vocation à alimenter le budget général sans affectation préétablie à une catégorie de dépenses déterminée.
En préemptant par la loi-cadre le contenu d'une future loi de programmation, cette disposition porte atteinte à la liberté du Parlement dans l'exercice de ses prérogatives budgétaires. Il appartient aux lois de finances et aux lois de programmation de déterminer souverainement, selon les priorités du moment, le niveau d'investissement consacré aux infrastructures de transport.
Sur le fond, les recettes issues des concessions autoroutières – redevances domaniales, dividendes versés par les sociétés concessionnaires, fiscalité afférente – sont par nature variables, dépendantes de l'évolution du trafic, des renégociations contractuelles et de l'échéance des concessions. Leur montant ne saurait constituer un plancher garanti de financement des infrastructures.
Le présent amendement supprime ces deux alinéas, sans remettre en cause l'objectif de programmation pluriannuelle des investissements en infrastructure qui demeure au cœur de l'article 1er.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 9 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa qu’il est proposé de supprimer permet aux outils de type Wallet, appartenant à des géants américains, de distribuer directement des titres de transports de la mobilité du quotidien. Il est de nature à créer une situation très déséquilibrée dans le paysage de la distribution et pose des questions majeures de souveraineté.
Il convient de le supprimer.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Art. APRÈS ART. 16
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 3116-3-1 du code des transports permet la délivrance d’une attestation d’honorabilité pour les personnes exerçant des missions de transport impliquant un contact avec des mineurs ou des majeurs protégés. Ce dispositif vise à renforcer la protection de ces publics, en permettant à l’administration compétente de l’État de vérifier, dans un cadre sécurisé, que les personnes concernées ne font pas l’objet d’une inscription ou d’une condamnation incompatible avec l’exercice de ces missions.
Dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit que l’État peut être saisi par le responsable de la collectivité territoriale compétente pour l’organisation et le fonctionnement du transport public concerné. Or, l’organisation des services de transport public ne relève pas toujours directement d’une collectivité territoriale. Dans certains territoires dont l'Île-de-France, cette compétence est exercée par une autorité organisatrice de la mobilité qui n’entre pas dans la catégorie des collectivités territoriales.
Cet amendement, travaillé avec Île-de-France Mobilités et le SYTRAL, vise donc à lever l'incertitude sur la capacité de ces autorités organisatrices à mobiliser le dispositif d’attestation d’honorabilité.
Dispositif
Au deuxième alinéa du II de l’article L. 3116‑3-1 du code des transports, après les mots : « de la collectivité territoriale », sont insérés les mots : « ou de l’autorité organisatrice de la mobilité ».
Art. ART. 12
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de supprimer l’article 12, qui introduit une indexation automatique des tarifs des transports publics sur l’inflation.
Une telle automaticité revient à institutionnaliser des hausses tarifaires régulières, indépendamment des décisions des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et de la situation sociale des usagers, alors même que les transports collectifs constituent un service essentiel à l’accès à l’emploi, aux études et aux services publics.
Or, les données récentes montrent déjà une forte pression financière sur les usagers. En 2023, les dépenses de transport des ménages ont atteint environ 13 % de leur budget total, soit plus de 190 milliards d’euros au niveau national, avec une hausse marquée des dépenses en transport collectif (+19 % en 2023 selon les comptes des transports), notamment sous l’effet des revalorisations tarifaires et du retour de fréquentation après crise sanitaire .
Dans le même temps, malgré le reflux récent de l’inflation, celle-ci reste significative sur les services. Selon les dernières données provisoires de l’INSEE, les prix à la consommation augmentent encore de +2,4 % sur un an en mai 2026, après +2,2 % en avril et +2,5 % selon l’indice harmonisé. Si la période de forte inflation de 2022‑2023 a été partiellement résorbée, la dynamique actuelle confirme une inflation durable, notamment sur les services (+2,0 % sur un an en mai 2026), qui incluent les dépenses contraintes du quotidien comme les transports. La guerre au Moyen-Orient a déjà provoqué depuis février 2026 une hausse du prix du carburant dépassant les 2 € le litre (+ 42,1 % sur un an pour le gazole, selon l’Insee, + 17,8 % pour l’essence), et l’indice des prix à la consommation a, quant à lui, bondi de 2,2 % sur un an en avril.
Dans ce contexte, la Cour des comptes souligne que les transports publics sont déjà fortement soutenus par la puissance publique, la part des recettes usagers couvrant souvent moins de la moitié des coûts d’exploitation dans les réseaux urbains, le reste étant financé par les collectivités ou des dispositifs fiscaux dédiés. Cette fragilité financière rend d’autant plus problématique l’instauration d’un mécanisme automatique d’augmentation des tarifs.
Enfin, les politiques tarifaires récentes montrent que les hausses ne sont ni neutres ni mécaniquement alignées sur l’inflation : elles sont déjà décidées politiquement, parfois en dessous, parfois au-dessus de l’évolution des prix, selon les arbitrages des AOM.
Le présent amendement vise donc à préserver la capacité des autorités organisatrices de définir librement leur politique tarifaire, en fonction des réalités sociales et territoriales, et à éviter une automaticité qui réduirait l’accès aux transports publics et fragiliserait leur rôle dans la transition écologique.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif « la colère des sans trains ».
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à lever le principal verrou financier qui bloque la transition énergétique du transport routier : l'accès au crédit pour l'achat de poids lourds zéro émission.
Si les dispositifs de suramortissement et de baisse de fiscalité énergétique sont nécessaires, ils interviennent en cours ou en fin d'exercice comptable. Or, le secteur du transport routier, majoritairement composé de TPE et de PME, se heurte immédiatement au mur du financement initial. Un poids lourd électrique ou à hydrogène représentant un investissement de deux à trois fois supérieur à son équivalent thermique, les banques commerciales manifestent une forte frilosité à financer ces actifs à des taux compétitifs, de surcroit lorsque leurs clients sont des entreprises de petite taille, aux bénéfices peu élevés et à la trésorerie généralement faible.
Afin d'y remédier, cet amendement crée un mécanisme de « Prêt vert bonifié Poids Lourds », décliné sur le modèle éprouvé des prêts à taux zéro. Par le biais d'un crédit d'impôt incitatif accordé aux établissements de crédit, l'État prend à sa charge le coût de la bonification des taux d'intérêt. Ce dispositif permettra aux transporteurs d'emprunter à des conditions très avantageuses pour acquérir ou louer (LOA, crédit-bail) des véhicules de plus de 3,5 tonnes exclusivement électriques ou à hydrogène.
En complément de ce dispositif fiscal proposé dans le présent amendement, l'intervention opérationnelle de Bpifrance sous forme de garantie publique ou de co-financement pourrait éventuellement être recherchée par le Gouvernement pour sécuriser totalement les lignes de crédit ainsi accordées par les banques partenaires aux PME du secteur.
Dispositif
I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent bénéficier d’une déduction d’impôt au titre des prêts sans intérêt ou à taux bonifié octroyés aux entreprises de transport routier de marchandises ou de voyageurs pour financer l’acquisition ou la location, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location avec option d’achat, de véhicules de transport de marchandises ou de personnes dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et qui utilisent exclusivement l’énergie électrique ou l’hydrogène comme source d’énergie.
« II. – Le montant de la déduction d’impôt est égal à la baisse de rendement subie par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre du prêt à taux bonifié ou sans intérêt par rapport à un prêt consenti aux conditions du marché.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le plafond du montant du prêt, sa durée maximale ainsi que les modalités de détermination et de suivi du crédit d’impôt. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 3
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'alinéa 1 de l'article 3 complète le III de l'article L 330-2 du code de la route afin d'ouvrir l'accès aux données d'immatriculation des véhicules pour la recherche des infractions à la réglementation sur le stationnement. Par l'effet du renvoi opéré au sein de cet article, cette extension bénéficie notamment aux agents des exploitants d'autoroutes et d'ouvrages routiers à péage mentionnés à l'alinéa 14 du I du même article.
Une telle extension n'apparaît ni nécessaire, ni souhaitable. Elle élargit l'accès à des données personnelles d'identification au profit d'opérateurs privés, pour une finalité de verbalisation du stationnement qui peut être assurée par les autorités et agents publics déjà compétents. Le gain attendu en matière de constatation des infractions et de recouvrement des amendes n'est pas suffisant pour justifier cet élargissement du cercle des personnes habilitées à accéder au fichier des immatriculations.
Le présent amendement supprime en conséquence cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 1.
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les trains de nuit connaissent depuis plusieurs années un regain d'intérêt partout en Europe. Ils répondent à une double exigence : offrir une alternative crédible aux déplacements aériens sur les longues distances et renforcer la cohésion territoriale en reliant directement des territoires éloignés des grands centres urbains.
Pour de nombreux territoires insuffisamment desservis par la grande vitesse ferroviaire, les trains de nuit constituent un outil essentiel de désenclavement - la liaison Paris-Briançon en est une illustration parfaite. Ils permettent de rejoindre la capitale, et inversement, sans recourir à l'avion ou à la voiture, tout en optimisant le temps de déplacement.
Malgré ces atouts, les trains de nuit demeurent aujourd'hui les grands absents de la planification ferroviaire nationale. Leur développement repose principalement sur des décisions ponctuelles, sans stratégie de long terme ni programmation claire des investissements nécessaires.
Le présent amendement vise donc à intégrer pleinement les services ferroviaires de nuit dans la future loi de programmation. Il prévoit l'élaboration d'un plan national de développement fixant des objectifs de création ou de réouverture de lignes, organisant le renouvellement du matériel roulant et garantissant un financement pérenne.
En donnant aux trains de nuit une place explicite dans la stratégie nationale des transports, cet amendement contribue à la décarbonation des mobilités, au renforcement de la cohésion territoriale et à la relance durable d'un mode de transport particulièrement adapté aux longues distances.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif « La colère des sans trains ».
Dispositif
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« La loi de programmation prévue au premier alinéa comporte un volet spécifique relatif aux services ferroviaires de nuit. Ce volet définit un plan national de développement des trains de nuit comprenant les objectifs de création ou de réouverture de liaisons, la programmation pluriannuelle des investissements nécessaires au renouvellement du matériel roulant et à l'adaptation des infrastructures, les modalités de financement de ces services ainsi que les indicateurs permettant d'en assurer le suivi. »
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif de retrait des capacités par le gestionnaire d’infrastructure vise à donner au gestionnaire d’infrastructure la possibilité de contraindre une entreprise générant des désordres de manière répétée sur le réseau à produire la preuve de sa capacité à résoudre dans un délai raisonnable les problématiques générant ces désordres.
Cette disposition risque de poser des difficultés importantes de mise en œuvre. En effet, les causes des perturbations de circulation sur tout le réseau ferré sont souvent multifactorielles avec des responsabilités partagées entre acteurs (SNCF Réseau, GI étrangers, gares, autres entreprises ferroviaires) ou liées à des causes externes (aléas climatiques par exemple). Dans ce contexte, déterminer un seul responsable risque de donner lieu à une recherche longue et complexe et risque de rendre inopérante cette disposition.
Il paraît ainsi plus aisé de répondre à cette problématique en facilitant la concertation entre les acteurs. En effet, le gestionnaire d’infrastructure peut formaliser les écarts conduisant à ces désordres répétés, échanger avec l’entreprise ferroviaire pour s’assurer d’une compréhension mutuelle des attendus en matière de qualité de service sur le réseau ferroviaire, et demander à l’opérateur un plan d’actions démontrant sa capacité à résoudre dans un délai raisonnable les difficultés rencontrées.
Enfin, une telle situation peut déjà être traitée dans le cadre du droit applicable. Si SNCF Réseau devait considérer que le comportement d’une EF porte atteinte à ses intérêts, l’article L1263-2 du code des transports lui permet déjà de saisir l’ART. En effet, aux termes de cette disposition, « […] tout gestionnaire d'infrastructure […] peut saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend, dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés […] à l’accès au réseau ». Cette disposition porte notamment sur la gestion opérationnelle des circulations et semble donc pouvoir être mobilisée dans le cas prévu par le projet de loi, à savoir les perturbations répétées des circulations opérées par une EF venant impacter de « façon significative, durable et régulière les circulations opérées par les autres opérateurs ».
Cet amendement a été travaillé avec la SNCF.
Dispositif
Supprimer les alinéas 13 et 14.
Art. ART. 3
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le caractère dissuasif des sanctions applicables aux manquements au régime des écocontributions poids lourds.
La manipulation d’un équipement de télépéage visant à éluder le paiement de la taxe et la falsification de documents de bord nécessaires à la détermination de la catégorie fiscale du poids lourd sont déjà sanctionnés. L’article 3 y ajoute le fait de se prévaloir indûment d’une exonération.
Ces comportements peuvent constituer des fraudes organisées, susceptibles de procurer un avantage économique important. Une amende forfaitaire de 7 500 euros peut se révéler insuffisamment dissuasive pour les personnes morales.
L’amendement prévoit donc que, pour les personnes morales, l’amende puisse être portée jusqu'à 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre de l’activité de transport routier de marchandises, à 0,2% en cas de récidive. Cette rédaction permet au juge de proportionner la sanction à la taille économique de l’entreprise concernée.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« III bis. – Le dernier alinéa de l’article L. 3333‑32 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les deux alinéas suivants :
« « Lorsque l’auteur de l’une de ces infractions est une personne morale, le montant de l’amende prévue au présent article est compris entre 7 500 euros et 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre de l’activité de transport routier de marchandises au cours du dernier exercice clos, lorsque ce pourcentage correspond à un montant supérieur à 7 500 euros. »
« « La récidive des infractions prévues au présent article est passible d’une amende comprise entre 15 000 euros et 0,2 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre de l’activité de transport routier de marchandises au cours du dernier exercice clos, lorsque ce pourcentage correspond à un montant supérieur à 15 000 euros. » »
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement met en œuvre la recommandation n° 5 de la mission d'information sur la décarbonation des poids lourds, présentée en commission de développement durable et de l'aménagement du territoire au mois de mai 2026, qui vise à étendre la trajectoire de verdissement des prestations de transport routier de marchandises aux acheteurs publics.
En effet, l'article 18 introduit une trajectoire vertueuse et progressive pour les donneurs d'ordre privés. Il serait ainsi paradoxal et injustifié que la commande publique, qui doit pourtant faire preuve d'exemplarité dans notre transition écologique et énergétique, soit exonérée d'un tel effort de
décarbonation.
Cet amendement impose donc aux acheteurs publics (État, collectivités territoriales, établissements publics) d'intégrer les mêmes objectifs minimaux de recours à des véhicules à émission nulle dans leurs marchés de transport de marchandises.
Afin de se conformer aux exigences de l'article 40 de la Constitution concernant la création d'une potentielle perte de recettes publiques pour l'État, le présent amendement est assorti d'un gage financier.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les acheteurs soumis au code de la commande publique qui concluent un marché public ou un accord-cadre ayant pour objet, en tout ou partie, des prestations de transport routier de marchandises sont soumis à l’obligation de recours minimal à des véhicules utilitaires à émission nulle selon la trajectoire et les conditions déterminées au I. »
Art. APRÈS ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à lever un frein technique et psychologique majeur pour les entreprises de transport s’engageant dans la transition écologique : l’impact négatif de leurs investissements de décarbonation sur leur notation financière auprès de la Banque de France.
L’acquisition d’un poids lourd à motorisation nulle en émission (électrique ou à hydrogène) représente un effort en capital considérable, souvent deux à trois fois supérieur à celui d’un véhicule thermique équivalent. En l’état actuel des modèles d’évaluation, l’endettement substantiel contracté par une TPE ou une PME du transport pour verdir sa flotte dégrade mécaniquement ses ratios financiers courants. Cette détérioration artificielle de son profil de risque se traduit par une baisse de sa cotation Banque de France, pénalisant par ricochet son accès global au crédit pour l’exploitation de son activité quotidienne.
Pour briser ce cercle vicieux, cet amendement propose que lors de l’évaluation de la capacité des entreprises à honorer leurs engagements financiers, la Banque de France doit prendre en compte de manière favorable les investissements spécifiquement réalisés pour l’acquisition de véhicules de transport de marchandises d’un poids supérieur ou égal à 3,5 tonnes utilisant des énergies propres.
En sanctuarisant la trajectoire de décarbonation dans les grilles d’analyse financière du régulateur, cette mesure offre une sécurité indispensable aux transporteurs : elle garantit que leur courage économique et environnemental ne sera pas sanctionné par les systèmes de notation bancaire.
C’est un élément essentiel pour ces acteurs aux marges très faibles et qui ne disposent généralement pas d’une trésorerie suffisante pour pouvoir assumer l’investissement supplémentaire qu’entraine l’achat de poids lourds à émission nulle.
Dispositif
I. – Après l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 144‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 144‑1-1. – Lors de l’évaluation de la capacité des entreprises à honorer leurs engagements financiers, la Banque de France prend en compte de manière favorable les investissements réalisés pour l’acquisition de véhicules affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et qui utilisent exclusivement une ou plusieurs énergies mentionnées au c et d du 1° de l’article 39 decies A du code général des impôts. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Art. APRÈS ART. 12
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux autorités organisatrices de la mobilité d’instituer le versement mobilité lorsqu’elles organisent un service de transport à la demande, ou organisent ou contribuent au développement de services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur, et non uniquement lorsqu’elles organisent un service régulier de transport public de personnes.
Dans de nombreux territoires peu denses ou ruraux, la mise en place d’une ligne régulière n’est pas adaptée aux besoins réels de déplacement des habitants, ni soutenable au regard des coûts d’exploitation. Le transport à la demande et l'autopartage peuvent constituer une solution plus efficace mieux adaptée aux réalités locales.
Il n’est donc pas cohérent de priver les AOM de la capacité de financer ces services au seul motif qu’elles n’organisent pas de ligne régulière, ni de les inciter à mettre en place une ligne régulière peu pertinente dans le seul but de pouvoir instituer le versement mobilité.
Cet amendement les ajoute donc parmi les conditions permettant d’instituer le versement mobilité, afin de mieux tenir compte de la diversité des territoires et des solutions de mobilité mises en œuvre localement.
Dispositif
À la première phrase de l’article L. 2333‑66 du code général des collectivités territoriales, la référence : « au 1° » est remplacée par les référence : « aux 1°, 2° ou 5° ».
Art. ART. 22
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Art. APRÈS ART. 4
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les usagers, les élus locaux et les autorités organisatrices de la mobilité ne disposent aujourd'hui d'aucune information régulière et détaillée sur les suppressions de trains par ligne et par cause. Ces données ne sont publiées qu'annuellement, dans le rapport d'activité de SNCF Réseau, sans granularité suffisante pour permettre un contrôle effectif.
L'ART révèle pourtant dans son avis du 7 mai 2026 des chiffres alarmants : 14 967 trains supprimés en 2025 pour causes imputables à SNCF Réseau, soit une hausse de 38 % par rapport à 2024, dont 42 % dus à des défaillances de signalisation. Ces données, agrégées au niveau national, masquent des disparités territoriales considérables que seule une publication ligne par ligne permettrait de mettre en évidence.
La transparence est le premier outil du contrôle démocratique. Sans information précise et régulière, les élus ne peuvent pas exercer leur mission de contrôle, et les usagers ne peuvent pas faire valoir leurs droits. Cet amendement crée cette obligation de transparence opérationnelle minimale.
Dispositif
Après l’article L. 2111‑10-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2111‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111‑10‑2. – SNCF Réseau publie chaque trimestre, sur son site internet et dans un format librement réutilisable, un tableau de bord indiquant, par ligne ferroviaire et par cause identifiée, le nombre de trains de voyageurs totalement supprimés pour causes imputables au gestionnaire d’infrastructure, les principales causes de ces suppressions, le taux de ponctualité des circulations ainsi que les retards imputables au gestionnaire d’infrastructure. Ce tableau de bord est transmis simultanément à l’Autorité de régulation des transports, aux autorités organisatrices concernées et aux commissions parlementaires compétentes. »
Art. ART. 22
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence
Dispositif
Supprimer l'alinéa 9
Art. ART. 17
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés est un amendement de précision rédactionnelle visant à clarifier et sécuriser le rôle des autorités portuaires dans le cadre des négociations des accords de place et des plans de développement du transport fluvial.
Il comporte deux modifications distinctes.
D'une part, il propose de remplacer le mot « sont » par les mots « peuvent être », introduisant ainsi une faculté là où existait une obligation automatique. Cette modification rend le dispositif plus souple et mieux adapté aux réalités locales, en laissant aux acteurs concernés la liberté d'apprécier l'opportunité de conclure un accord de place selon le contexte propre à chaque port.
D'autre part, il prévoit un transfert de compétence du ministre vers le préfet de région pour l'homologation de ces accords. Ce transfert est pleinement justifié par la nature même du transport fluvial, qui s'inscrit avant tout dans un bassin d'emploi et un territoire délimité. Autorité déconcentrée de l'État, le préfet de région est en effet mieux placé pour apprécier les enjeux locaux et homologuer les accords dans des délais compatibles avec les besoins des acteurs économiques concernés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :
« sont »,
les mots :
« peuvent être ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« conjoint des ministres chargés des transports et de la mer »,
les mots :
« du préfet de région ».
Art. ART. 11
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le conseil de surveillance de la Société des grands projets est composé, en l'état du droit, des seuls représentants de l'État et élus des collectivités territoriales. Si deux députés et deux sénateurs siègent au comité stratégique institué auprès de ce conseil, ce comité est expressément limité aux enjeux du réseau de transport public du Grand Paris et des contrats de développement territorial afférents.
Depuis la loi du 27 décembre 2023 relative aux services express régionaux métropolitains, la Société des grands projets exerce des compétences élargies à l'ensemble du territoire national. Les collectivités et les autorités organisatrices de la mobilité peuvent la solliciter pour prendre part à l'élaboration de leurs projets de SERM, et l'État ou les collectivités peuvent la désigner comme maître d'ouvrage. Ces attributions à portée nationale excèdent par définition le périmètre du comité stratégique existant, de sorte qu'aucune instance de gouvernance de l'établissement ne comprend de représentant du Parlement pour en assurer le suivi.
Le présent amendement propose d'introduire, au sein du conseil de surveillance, un député et un sénateur avec voix consultative, désignés par les commissions compétentes de chaque assemblée, afin de remédier à cette lacune.
Dispositif
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la première phrase du III de l’article 8, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend également un député et un sénateur désignés par la commission permanente compétente en matière de transport de chaque assemblée. »
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir la durée actuelle de trois ans pour le cycle tarifaire.
L’établissement des tarifs sur une période trop longue limiterait la capacité du gestionnaire d’infrastructure à ajuster ses recettes en fonction de l’évolution de la conjoncture économique ou de nouvelles obligations réglementaires susceptibles d’accroître ses charges.
Le cycle de trois ans permet de concilier la visibilité nécessaire aux entreprises ferroviaires avec la faculté, pour le gestionnaire d’infrastructure, d’adapter régulièrement sa tarification à l’évolution de ses coûts et de son environnement économique. Il est donc proposé de conserver cette périodicité.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 et 17
Art. ART. 12
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour financer les autorités organisatrices de mobilité, le présente texte propose d'indexer la politique tarifaire de la dite autorité sur l'inflation.
Pour des questions de pouvoir d'achat mais aussi de libre administration de ces autorités il est proposé de supprimer cette mesure.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 21
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI propose de supprimer cet article, qui assouplie l'obligation d'aménagement cyclable.
Cet article modifie les articles L. 228-2 et L. 228-3 du code de l'environnement relatifs aux aménagements cyclables réalisés à l'occasion des créations ou rénovations de voirie. Sous couvert de clarification juridique, cette rédaction affaiblit en réalité les obligations aujourd'hui imposées aux gestionnaires de voirie en matière de développement des infrastructures cyclables.
Le droit actuel repose sur un principe clair : lorsqu'une voie urbaine est créée ou rénovée, des aménagements cyclables doivent être réalisés. Cette obligation a permis le développement progressif d'infrastructures indispensables à la pratique du vélo et à la sécurisation des déplacements du quotidien.
La nouvelle rédaction en revanche substitue à cette exigence des aménagements « adaptés aux besoins et contraintes de la circulation », notion particulièrement imprécise qui risque de multiplier les dérogations et de fragiliser les recours permettant aujourd'hui de garantir l'effectivité des politiques cyclables.
Alors que le secteur des transports représente près d'un tiers des émissions françaises de gaz à effet de serre et que le développement des mobilités actives constitue un levier essentiel de la transition écologique, il est nécessaire de renforcer les obligations pesant sur les gestionnaires de voirie plutôt que de les assouplir.
Cette évolution est d'autant plus préoccupante que le présent projet de loi souffre déjà d'un manque d'ambition en matière de financement des mobilités durables et de report modal vers les transports du quotidien. Les besoins d'investissement dans les transports sont massifs tandis que le Gouvernement continue de renvoyer l'essentiel des engagements financiers à des textes ultérieurs.
Pour La France insoumise, le vélo constitue un mode de déplacement essentiel, accessible, bon pour la santé, le pouvoir d'achat et le climat. Il doit bénéficier d'infrastructures continues, sécurisées et protégées sur l'ensemble du territoire.
Le présent amendement propose donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 16
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir l’effectivité de l’obligation prévue par l’article 18 pour les donneurs d’ordre assujettis.
En l’absence de sanction, l’obligation de recourir à une part minimale de prestations de transport routier de marchandises réalisées au moyen de véhicules à faibles ou très faibles émissions risque de demeurer insuffisamment contraignante.
L’amendement prévoit donc une amende administrative proportionnée, plafonnée à 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des prestations concernées, en cas de non-respect de l’obligation ou de défaut de transmission des informations annuelles aux services de l’État.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par les phrases suivantes :
« Le non-respect de l’obligation prévue au I ou le défaut de transmission des informations prévues au présent IV peut donner lieu à une amende administrative dont le montant est compris entre 7 500 euros et 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des prestations de transport routier de marchandises concernées au cours du dernier exercice clos, lorsque ce pourcentage correspond à un montant supérieur à 7 500 euros. Les modalités d’application sont précisées par décret. »
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe La France Insoumise vise à prévoir des sanctions en cas de non-respect des obligations prévues par l’article 18. En effet, l’article 18 prévoit une trajectoire de décarbonation du transport routier de marchandises, en imposant une part croissante d’utilisation de véhicules à émission nulle par les donneurs d’ordre.
Le texte prévoit que les donneurs d’ordre assujettis à cette obligation rendent compte aux services de l’État du respect de cette obligation, mais il ne prévoit actuellement aucune sanction en cas de non-respect. En l’absence de sanctions imposées, cette mesure perdrait toute son efficacité et ne remplirait pas son objectif de décarbonation du transport routier.
En effet, la Loi d’Orientation des Mobilités de 2019 ne prévoyait aucune sanction pour les entreprises ne respectant pas la trajectoire de verdissement des flottes d’entreprises. Deux enquêtes menées par l’ONG Transport&Environnement parues en 2023 et 2024 ont souligné que deux tiers des entreprises ne respectaient pas ces objectifs. Il a donc fallu attendre un deuxième texte de loi, cinq années plus tard, pour que des sanctions soient enfin prévues.
La décarbonation du transport routier étant un enjeu urgent, nous ne pouvons pas attendre 5 ans de plus et un autre texte pour faire respecter la trajectoire prévue par cet article. Le présent amendement vise donc à prévoir dès maintenant des sanctions en cas de non-respect de cette obligation.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Est puni d’une amende qui peut atteindre un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos réalisé́ par l’entreprise coupable de l’infraction le fait, pour tous les donneurs d’ordre assujettis à l’obligation prévue au I, de ne pas atteindre les obligations qui leur sont fixées. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité de l’écart à l’objectif de transport public routier de marchandises réalisé par des véhicules utilitaires à émission nulle. »
Art. ART. 5
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Au lieu d’assurer lui-même le financement de la modernisation du réseau, l’État organise avec cet article un contournement comptable de la « règle d’or » imposée à SNCF Réseau par le recours à des investisseurs privés, qui se financeront par des mécanismes liés au trafic, notamment un possible « surpéage » sur les sections concernées. Les auteurs de l’amendement n’y sont évidemment pas favorables.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer une disposition introduite par le Sénat permettant aux régions, en leur qualité d’autorités organisatrices de la mobilité, d’obtenir de SNCF Voyageurs le transfert en jouissance, à titre gratuit, des terrains afférents aux centres de maintenance qui demeurent directement affectés au service public ferroviaire. Ce dispositif se substituerait au transfert à la valeur vénale prévu jusqu’à présent.
Cette disposition soulève plusieurs difficultés majeures pour SNCF Voyageurs. Elle conduirait l’entreprise à conserver à son bilan des actifs qui ne présentent plus de caractère stratégique pour son activité, tout en continuant à assumer les responsabilités attachées à leur propriété.
En outre, le contenu du droit de jouissance accordé aux autorités organisatrices de la mobilité n’est pas suffisamment défini. Le texte ne précise pas la répartition des droits et obligations en matière d’entretien, de réalisation de travaux, de constructions nouvelles ou de restitution des terrains. Les responsabilités environnementales en cas de pollution ne sont pas davantage déterminées, alors même que certains terrains sont susceptibles de relever du régime des installations classées pour la protection de l’environnement. SNCF Voyageurs pourrait ainsi demeurer exposée à des risques importants tout en étant privée de toute maîtrise sur l’utilisation de ces biens pendant une durée pouvant atteindre cinquante ans.
Par ailleurs, ce dispositif apparaît susceptible de méconnaître l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le transfert unilatéral et sans contrepartie qu’il prévoit pourrait être assimilé à une privation de propriété, laquelle doit, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, être assortie d’une indemnité juste et préalable.
Si la privation de propriété résulte généralement d’une expropriation, elle peut également découler d’une disposition qui ne transfère pas formellement la propriété mais qui aboutit, « compte tenu de l’ampleur de ses conséquences sur une jouissance normale de la propriété […], à vider le droit de propriété de son contenu » (Conseil constitutionnel, décision n° 2015-518 QPC du 2 février 2016, considérant 14, relative à des servitudes).
En l’espèce, la disposition adoptée par le Sénat prive SNCF Voyageurs de la jouissance des terrains concernés, dès lors que celle-ci est transférée à l’autorité organisatrice de la mobilité et que ce transfert peut être décidé unilatéralement pour une durée pouvant aller jusqu’à cinquante ans. Par l’ampleur de ses effets sur la jouissance normale des biens, ce dispositif prive SNCF Voyageurs de l’exercice effectif de ses prérogatives de propriétaire. Le IV de l’article 6 du projet de loi est ainsi susceptible de constituer une privation de propriété.
Or, le texte prévoit que ces apports « ne donnent lieu au versement d’aucune somme », excluant ainsi le versement d’une indemnité juste et préalable. La disposition adoptée par le Sénat apparaît, dès lors, contraire à l’article 17 de la Déclaration de 1789.
Enfin, si le V de l’article 6 prévoit la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, cette compensation, introduite afin de satisfaire aux règles de recevabilité financière, ne lie pas juridiquement le législateur financier. La compensation de la perte de recettes supportée par SNCF Voyageurs demeure donc éventuelle.
En tout état de cause, cette compensation ne porterait que sur une « perte de recettes » et ne saurait constituer une indemnité juste et préalable : elle interviendrait postérieurement au transfert et ne correspondrait pas à la valeur vénale des terrains concernés.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 15.
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que les futures lois de programmation prévues par le présent article intègrent une trajectoire crédible de rattrapage du sous-investissement chronique qui affecte le réseau ferré national.
Si le texte prévoit que les investissements ferroviaires concernent à la fois le réseau structurant et les lignes classées de 7 à 9 de l’Union internationale des chemins de fer, il ne fixe en revanche aucun objectif de résorption du retard de régénération accumulé au cours des dernières décennies ni aucun niveau minimal d’investissement permettant d’y répondre.
Or les différents audits et expertises réalisés ces dernières années ont mis en évidence l’existence d’un besoin massif de renouvellement des infrastructures ferroviaires afin d’éviter la multiplication des ralentissements, des dégradations de performance et, à terme, des fermetures de fait de certaines lignes.
Dans un contexte où les besoins de régénération du réseau sont largement supérieurs aux montants actuellement envisagés, il apparaît nécessaire que les lois de programmation comportent un plan de résorption du retard de régénération pour la période 2026‑2031 et définissent un niveau minimal annuel d’investissement consacré à la régénération, à la modernisation et à la performance du réseau ferré national.
Cet amendement vise ainsi à donner une traduction concrète à la priorité accordée à la régénération des infrastructures ferroviaires et à garantir la pérennité du réseau au service de la cohésion territoriale, de la mobilité du quotidien et de la transition écologique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ils comprennent également un plan de résorption du retard de régénération du réseau ferré national pour la période 2026‑2031 et fixent un niveau minimal annuel d’investissement consacré à la régénération, à la modernisation et à la performance de ce réseau. »
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser l’opérateur de tout contentieux dans sa démarche de définition des segments de marché spécifiques pour les services assurant des dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut définir »
les mots :
« définit, après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, ».
Art. APRÈS ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les progrès réalisés dans le domaine des aéronefs sans équipage ouvrent de nouvelles perspectives pour la logistique, en particulier dans les territoires ruraux ou difficiles d’accès.
Plusieurs pays, notamment les États-Unis, expérimentent déjà la livraison de médicaments, de matériels médicaux ou de colis par drone. Ces solutions permettent d’améliorer les délais de livraison, de réduire certains coûts logistiques et de répondre à des besoins spécifiques dans les territoires les plus isolés.
La France dispose de compétences industrielles reconnues dans le domaine des drones civils et d’un cadre réglementaire européen permettant le développement de ces technologies. Toutefois, leur déploiement demeure limité.
Le présent amendement propose d’autoriser, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, des services de livraison automatisée par drone, dans un cadre strict garantissant la sécurité des opérations et le respect de la réglementation européenne.
Cette expérimentation permettra d’évaluer l’intérêt de ces nouvelles solutions pour le désenclavement des territoires, l’accès aux soins, la logistique du dernier kilomètre et le développement d’une filière industrielle française de haute technologie.
Dispositif
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent autoriser la mise en œuvre de services de transport automatisés de marchandises par aéronefs sans équipage à bord, destinés à assurer la livraison de biens, de matériels ou de produits dans des territoires présentant des difficultés d’accès ou des besoins particuliers de desserte.
II. – Ces expérimentations peuvent notamment concerner :
1° La livraison de produits de santé, de médicaments ou de matériels médicaux ;
2° La livraison de marchandises dans les communes rurales ou insuffisamment desservies ;
3° La logistique du dernier kilomètre ;
4° L’approvisionnement de sites isolés ou difficilement accessibles.
III. – Les expérimentations sont conduites dans le respect de la réglementation européenne et nationale applicable aux aéronefs sans équipage à bord ainsi que des exigences relatives à la sécurité aérienne, à la protection des personnes et au respect de la vie privée.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’autorisation, les exigences techniques applicables aux aéronefs, les conditions de supervision des opérations ainsi que les modalités d’information des collectivités territoriales concernées.
V. – sSx mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation au plus tard.
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce projet de loi-cadre est une opportunité pour accélérer la décarbonation des poids lourds, et en particulier pour faire progresser la demande en poids-lourds électriques. Cet amendement vise toutefois à sanctionner l’absence de reporting de la part des chargeurs sur leurs obligations. Le reporting est obligatoire mais rien ne le garantit. Ainsi, nous proposons de sanctionner le non-respect de l’atteinte des objectifs de la loi. D’après Carbone 4, une sanction dont le montant serait fixé à 0,5 % du montant total des prestations aurait un effet incitatif, le niveau de sanction serait en effet bien supérieur au coût d’application de la mesure.
Il s’agit tout simplement de garantir l’application de la loi.
Cet amendement a été travaillé avec T&E France.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« dans un format ouvert, librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »
II. – Après l’alinéa 9, insérer un alinéa l’alinéa suivant :
« Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, le défaut de transmission des informations nécessaires au contrôle du respect de l’obligation prévue au I est passible d’une amende d’un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires réalisé en France hors taxes du dernier exercice clos. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 3 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 prévoit la remise annuelle au Parlement, préalablement au débat d’orientation des finances publiques, d’un rapport sur la mise en œuvre de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports.
L’article 1er du projet de loi institue de nouvelles lois de programmation des infrastructures de transport, portant sur une période d’au moins dix ans. Afin d’assurer la continuité et la cohérence du suivi parlementaire des investissements de l’État, il est nécessaire que ces nouvelles lois de programmation soient intégrées au rapport annuel existant, plutôt que de donner lieu à un dispositif de suivi distinct.
Cet amendement ne crée donc pas un nouveau rapport. Il élargit le champ d’un rapport déjà prévu, dans un objectif de rationalisation et de lisibilité du contrôle parlementaire. Il précise en outre que l’intégration des données des nouvelles lois de programmation intervient à compter de la première année suivant leur entrée en vigueur, afin d’articuler dans le temps les deux générations de programmation.
Dispositif
L’article 3 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est complétée par les mots : « et par les lois de programmation prévues à l’article 1er de la loi-cadre n° du cadre relative au développement des transports » ;
« 2° Après la première phrase du II, est insérée une phrase ainsi rédigée: « Les données desdites lois de programmation sont intégrées au rapport mentionné au présent alinéa, à compter de la première année qui suit leur entrée en vigueur. »
Art. APRÈS ART. 18
• 25/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire dans le projet de loi-cadre relatif au développement des transports le dispositif d’Incitation à la Réduction de l’Intensité Carbone des Carburants (IRICC), destiné à mettre en œuvre les objectifs européens de décarbonation du secteur des transports.
Successeur de la TIRUERT, l’IRICC repose sur une trajectoire pluriannuelle de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports jusqu’en 2035. Cette visibilité de long terme constitue une condition essentielle à l’investissement dans les infrastructures et les capacités de production nécessaires à la transition énergétique des mobilités. Alors que la France est déjà en retard sur la transposition des objectifs transport de la 3ème directive sur les énergies renouvelables, une non-adoption de l’IRICC en 2026 – pour entrée en vigueur au 1er janvier 2027 – compromettrait lourdement des investissements déjà consentis, et bloquerait la réalisation de nouveaux investissements massifs, aujourd’hui prévus sur le territoire national.
Le dispositif présente un caractère transversal. Il contribue au développement des infrastructures de recharge électrique et d’avitaillement en hydrogène, à la production de biocarburants, de biométhane et de carburants renouvelables ou bas-carbone destinés notamment aux secteurs maritime et routier. Il participe ainsi à l’atteinte des objectifs nationaux et européens de décarbonation des transports.
En permettant notamment aux opérateurs d’infrastructures de recharge de valoriser l’électricité distribuée aux véhicules, l’IRICC contribue à réduire les coûts d’exploitation de ces infrastructures et à accompagner le déploiement d’une mobilité électrique accessible sur l’ensemble du territoire.
Enfin, en favorisant la substitution progressive d’énergies produites sur le territoire national aux carburants fossiles importés, le dispositif participe au renforcement de la souveraineté énergétique du pays et à l’amélioration durable de la balance commerciale française.
Dispositif
Après l’article 18, insérer un titre IV bis ainsi rédigé :
« TITRE V
« DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCARBONATION DE L’ÉNERGIE UTILISÉE DANS LES TRANSPORTS
« Chapitre Ier
« Réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports
« Article 19
« I. – Le titre VIII du livre II du code de l’énergie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports terrestres et maritimes
« Section 1
« Définitions
« Art. L. 287‑1. – Le dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports terrestres et maritimes contribue à l’atteinte des objectifs fixés par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.
« Pour 2030, ces objectifs sont fixés à :
« 1° 14,5 % de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans le secteur des transports, par rapport à la valeur de référence définie au 8° de l’article L. 287‑2 ;
« 2° Une part de biocarburants avancés, de biogaz avancé et de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 5,5 % dans la quantité d’énergie fournie au secteur des transports, dont une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins un 1 % ;
« 3° Une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 1,2 % dans la quantité totale d’énergie fournie au secteur du transport maritime.
« Art. L. 287‑2. – Pour l’application du présent chapitre :
« 1° Les carburants s’entendent des produits relevant des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception :
« a) Des carburéacteurs et des essences d’aviation ;
« b) Des essences et gazoles utilisées pour les besoins de :
« – la pêche maritime et l’aquaculture définies à l’article L. 911‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« – la pêche mentionnée à l’article L. 431‑1 du code de l’environnement ;
« 2° La mise à la consommation d’un carburant s’entend des évènements définis à l’article L. 311‑12 du code des impositions sur les biens et services ou, s’agissant des gaz naturels, du 1° de l’article L. 312‑89 du même code ;
« 3° Les obligés s’entendent des redevables de l’accise sur les carburants, y compris ceux destinés aux besoins de la navigation internationale ;
« 4° Les carburants gazeux s’entendent des gaz de pétrole liquéfiés carburants et des gaz naturels carburants mentionnés à l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services ;
« 5° Les essences s’entendent :
« a) Des produits relevant de la catégorie fiscale des essences, au sens de l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services ;
« b) De l’éthanol diesel mentionné à l’article L. 312‑80 du même code ;
« 6° Les gazoles s’entendent des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles mentionnée à l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception de l’éthanol diesel mentionné au b du 5° ;
« 7° L’intensité carbone s’entend de la quantité de gaz à effet de serre émis par un carburant liquide ou gazeux sur l’ensemble de son cycle de vie. Son calcul est défini par un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes ;
« 8° La valeur de référence s’entend du produit de la quantité d’énergie fournie au secteur des transports par la valeur du combustible fossile de référence correspondante à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
« 9° Les biocarburants et biogaz avancés s’entendent des biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à la partie A de l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 ;
« 10° L’hydrogène renouvelable et l’hydrogène bas carbone s’entendent de ceux définis, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 811‑1, dès lors qu’il est non fossile ;
« 11° Un poids lourd s’entend d’un véhicule répondant aux conditions prévues à l’article L. 421‑189 du code des impositions sur les biens et services et dont la masse techniquement admissible est supérieure à 7,5 tonnes.
« Section 2
« Obligation de réduction de l’intensité carbone et d’utilisation d’énergies renouvelables
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 287‑3. – Les obligés :
« 1° Réduisent l’intensité carbone des carburants qu’ils fournissent dans une proportion au moins égale à celles fixées dans le tableau suivant :
«
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |
| Niveau minimal de réduction de l’intensité carbone | 7,3% | 8,5% | 9,6% | 10,7% | 12,2% | 13,7% | 15,2% | 16,6% | 18,1% |
« 2° Mettent à la consommation une part minimale de biocarburants ou de biogaz, directement ou par incorporation à d’autres carburants, dans des proportions fixées par un arrêté du ministre en charge de l’énergie et du ministre chargé des douanes pour chaque catégorie de carburant. Cette part minimale ne peut excéder l’objectif annuel de réduction de l’intensité carbone auquel l’obligé est soumis et tient compte du taux de réduction minimal des émissions de gaz à effet de serre des carburants éligibles défini aux chapitres Ier et II du présent titre ;
« 3° Mettent à la consommation des parts minimales de biocarburants et biogaz avancés, de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants bas-carbone, directement ou par incorporation à d’autres carburants, dans des proportions fixées par un arrêté du ministre en charge de l’énergie et du ministre des douanes.
« Art. L. 287‑4. – Pour l’application de l’article L. 287‑3, sont pris en compte :
« 1° Les biocarburants ou le biogaz contenus dans les carburants et répondant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre Ier du présent titre.
« Les biocarburants issus de la biomasse à haut risque indirect de changement d’affectation des terres ne sont pas éligibles à l’atteinte des objectifs mentionnés à l’article L. 287‑3. Les biocarburants issus d’huile de soja et d’huile de palme, y compris les distillats d’acide gras de palme, sont présumés à haut risque de changement d’affectation des sols.
« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes définit des règles d’éligibilité et de traçabilité spécifiques aux biocarburants ou au biogaz issus de matières premières présentant des risques environnementaux. Cet arrêté définit les conditions dans lesquelles les biocarburants présentant un faible risque de changement d’affectation des sols peuvent être pris en compte ;
« 2° L’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers électriques au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public ou de poids lourds électriques au moyen d’infrastructures privées de recharge.
« Pour la comptabilisation des quantités d’électricité alimentant des poids lourds électriques, un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixe des valeurs des quantités d’électricité estimées. Ces valeurs sont calculées forfaitairement selon la masse techniquement admissible du poids du poids lourd électrique, sa catégorie et son activité. Elles sont déterminées à partir des consommations moyennes des poids lourds électriques en France.
« Les modalités de calcul de la part renouvelable de l’électricité sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes.
« Cet arrêté prévoit, à partir du 1er janvier 2031, une diminution progressive de la prise en compte des quantités d’électricité renouvelable comptabilisées au titre de l’atteinte des objectifs de l’article L. 287‑3, dans la limite de 50 % des quantités réelles d’électricité renouvelable fournie. Cet arrêté peut fixer une trajectoire de baisse moins élevée pour certains types d’usages, en fonction de critères géographiques, de la typologie de véhicules électriques alimentés, ou du type de borne concerné et en préciser les conditions d’éligibilité, les catégories de bénéficiaires, les types d’énergie ou d’équipements concernés, ainsi que les modalités de calcul et de plafonnement ;
« 3° L’hydrogène renouvelable ou bas-carbone non fossile, consommé dans le secteur des transports et répondant à l’une des conditions suivantes :
« a) Il est fourni, en France, pour l’alimentation des piles à combustible des moteurs électriques ou des moteurs à combustion interne à hydrogène servant à la propulsion des véhicules ;
« b) Il est utilisé par les raffineurs, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers ou de l’hydrotraitement de la biomasse ;
« 4° Le biogaz consommé dans le secteur des transports et obtenu auprès d’un opérateur ayant produit du biogaz qui ne bénéficie ni d’un contrat mentionné aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 314‑31, L. 446‑4, L. 446‑5, L. – 446‑7, L. 446‑14, L. 446‑15 ou L. 446‑26, ni d’un certificat de production mentionné à l’article L. 446‑31, ni de dispositifs équivalents en France ou dans un autre État ;
« 5° Les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants bas-carbone, au sens de l’article L. 282‑1, répondant aux critères de réduction de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre II du présent titre ;
« 6° Les carburants à base de carbone recyclé, au sens de l’article L. 282‑1, à partir du 1er janvier 2032, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
« Les énergies mentionnées aux 1° à 6° respectent des conditions de traçabilité spécifiques, fixées par un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes.
« Sous-section 2
« Dispositions spécifiques à la réduction de l’intensité carbone
« Art. L. 287‑5. – Au titre de chaque année civile, l’objectif de réduction de l’intensité carbone pour chaque obligé est égal au produit des termes suivants :
« 1° Le taux fixé au 1° de l’article L. 287‑3 ;
« 2° La quantité totale d’énergie contenue dans les carburants fournis par l’obligé ;
« 3° La valeur du combustible fossile de référence correspondante, fixée à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018.
« Art. L. 287‑6. – Pour l’atteinte de l’objectif fixé à chaque obligé, les réductions de l’intensité carbone sont ainsi calculées :
« 1° Pour les biocarburants et le biogaz, en multipliant leur quantité d’énergie par leurs réductions d’émissions de gaz à effet de serre conformément à l’article 31 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ;
« 2° Pour les carburants renouvelables d’origine non biologique, les carburants bas carbone et les carburants à base de carbone recyclé, en multipliant la quantité d’énergie par leurs réductions effectives d’émissions de gaz à effet de serre, selon la méthodologie prévue à l’article L. 282‑2 ;
« 3° Pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables, en multipliant la quantité d’électricité renouvelable fournie par la valeur de référence définie par arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes.
« Art. L. 287‑7. – Pour le calcul de la proportion de réduction d’intensité du carbone prévue au 1° de l’article L. 287‑3, un arrêté du ministre en charge de l’énergie et du ministre des douanes fixe :
« 1° Des coefficients de prise en compte des énergies utilisées dans les secteurs des transports maritime et fluvial ainsi que pour les carburants gazeux, dont les valeurs sont comprises entre 0,2 et 1 et croissent entre 2027 et 2035 ;
« 2° Un taux maximal de prise en compte de certains carburants renouvelables au regard de leurs conséquences négatives sur l’environnement, compris entre 0 % et 10 % de l’énergie totale contenue dans les carburants soumis à l’obligation ;
« 3° Des valeurs d’émission de gaz à effet de serre de référence liées à l’extraction ou à de la culture, au transport et à la distribution des matières premières ainsi qu’à leur transformation en carburant.
« Art. L. 287‑8. – Par décision conjointe, le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé des douanes peuvent, pour une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure du champ de l’obligation de réduction de l’intensité carbone, les volumes pour lesquels cette obligation est calculée pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés à l’article L. 287‑2 et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;
« 2° L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement.
« Les ministres chargés de l’énergie et des douanes peuvent limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes.
« Section 3
« Modalités de mise en œuvre du dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports
« Sous-section 1
« Obligations déclaratives
« Art. L. 287‑9. – Les obligés justifient l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 287‑3 par le biais de certificats de réduction de l’intensité carbone, à raison des quantités d’énergies contenues dans les carburants mis à la consommation, au sens de l’article L. 287‑2.
« Les certificats de réduction d’intensité carbone ne peuvent être établis qu’à partir de l’énergie incorporée ou consommée l’année de l’obligation ou l’année précédant celle-ci.
« La création et l’utilisation des certificats de réduction de l’intensité carbone sont validées par les administrations désignées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes.
« Art. L. 287‑10. – Peuvent céder des certificats à des obligés pour contribuer à l’atteinte de leurs objectifs :
« 1° Les autres obligés ;
« 2° Les opérateurs incorporant des carburants renouvelables aux carburants fossiles ou produisant des carburants renouvelables, destinés à une mise à la consommation en France et faisant l’objet des mesures de suivi et de gestion prévues au 3° de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services ;
« 3° Les fournisseurs d’hydrogène renouvelable ou bas carbone ;
« 4° Les aménageurs d’infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent, en France, de l’électricité pour l’alimentation de véhicules routiers ;
« 5° Les titulaires principaux de l’immatriculation des poids lourds électriques situés dans des dépôts équipés d’une infrastructure privée de recharge.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes précise les mentions figurant sur ces certificats et les conditions de validité des certificats.
« Art. L. 287‑11. – Les certificats sont dématérialisés dans une base de données mise en place sous la responsabilité du ministère chargé de l’énergie.
« Cette base de données nationale est reliée à la base de données de l’Union européenne conformément à l’article 31 bis de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018. Tout opérateur de la chaîne d’approvisionnement en énergie utilisée dans le secteur des transports peut ouvrir un compte dans la base de données nationale.
« Les personnes mentionnées à l’article L. 287‑10 saisissent dans la base de données nationale les informations relatives aux opérations effectuées ainsi qu’aux caractéristiques de durabilité des carburants faisant l’objet de ces transactions, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu’au moment de leur mise sur le marché dans l’Union européenne. Ces données sont transférées à la base de données de l’Union européenne. Ces personnes saisissent également les prix des transactions des certificats mentionnés à l’article L. 287‑10. Les comptabilités tenues par ces personnes dans la base de données nationale ne peuvent aboutir à un solde négatif à l’issue des périodes de déclarations. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes détermine les modalités de communication des données des opérateurs.
« Art. L. 287‑12. – Au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle les dispositions prévues à l’article L. 287‑3 s’appliquent, un rapport sur l’atteinte de l’obligation de réduction de l’intensité carbone est établi pour chaque obligé à partir de la base de données prévue à l’article L. 287‑11, en prenant en compte les certificats de réduction de l’intensité carbone déclarés par l’obligé.
« A compter de la date de mise à disposition du rapport, l’obligé dispose d’un délai de trente jours pour le valider.
« Dans ce délai, l’obligé peut solliciter un échange contradictoire dans les conditions prévues aux articles 67 B à 67 D-1 du code des douanes.
« A défaut de validation à l’issue du délai de trente jours, le rapport est réputé validé.
« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité, le rapport prévu au premier alinéa du présent article est établi dans les dix jours qui suivent la date de
cessation d’activité. A défaut de validation à l’issue de ce délai, le rapport est réputé validé. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels l’obligation est devenue exigible avant cette date.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes détermine les conditions dans lesquelles les obligés établissent le bilan annuel de l’atteinte de leurs objectifs et déclarent les niveaux de réduction de l’intensité carbone à l’administration.
« Sous-section 2
« Sanction
« Art. L. 287‑13. – L’obligé qui ne satisfait pas à l’une des obligations prévues à l’article L. 287‑3 est sanctionné dans les conditions prévues à la présente sous-section.
« Art. L. 287‑14. – Le montant de la sanction est égal à la somme des termes suivants :
« 1° En cas de non-respect de l’obligation prévue au 1° de l’article L. 287‑3, le produit des termes suivants :
« a) La différence entre l’objectif de réduction d’intensité carbone prévue à l’article L. 287‑5 et la réduction effective d’intensité carbone réalisée par l’obligé ;
« b) Le montant unitaire de la sanction administrative ;
« 2° En cas de non-respect des obligations prévues aux 2° et 3° de l’article L. 287‑3, la sanction mentionnée à l’article L. 287‑13 est égale au produit des termes suivants :
« a) La différence entre l’obligation et le niveau d’atteinte de cette obligation ;
« b) Le montant unitaire de la sanction administrative.
« Art. L. 287‑15. – Les montants unitaires mentionnés à l’article L. 287‑14 sont fixés par décret, dans la limite des plafonds suivants :
«
| Obligations | Unité | Montant en euros | |
| Réduction de l’intensité carbone | Article L. 287-5 | Euro par tonnes de CO2 équivalent non évitées | 950 |
| Part de carburants renouvelables ou bas carbone dans les filières soumises à sous-objectifs | 2° de l’article L. 287‑3 | Euro par gigajoules d’énergie manquant | 55 |
| Part de biocarburants avancés, hydrogène renouvelable ou bas carbone | 2° de l’article L. 287‑3 | Euro par gigajoules d’énergie manquant | 110 |
« Art. L. 287‑16. – Le fait générateur et l’exigibilité de la sanction interviennent le lendemain du terme du délai mentionné à l’article L. 287‑12.
« Le montant est constaté par le rapport prévu à cet article.
« Art. L. 287‑17. – La sanction est recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine par les comptables publics désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
« Pour l’application du premier alinéa, le ministre chargé du budget émet un titre de recette.
« Une pénalité de 10 % du montant est due pour chaque mois de retard du paiement du titre de recettes.
« Art. L. 287‑18. – Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d’intensité carbone est puni des peines prévues aux articles 441‑6 et 441‑10 du code pénal.
« La tentative de commission du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines.
« Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie au présent article sont celles prévues à l’article 441‑12 du code pénal.
« Section 4
« Contrôles
« Art. L. 287‑19. – Sauf disposition contraire, pour la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre et par les textes pris pour son application, les règles applicables en matière de droit de douane régissent l’exercice des missions suivantes :
« 1° Le contrôle du respect des obligations ;
« 2° Les procédures d’établissement de la sanction, en cas de méconnaissance par l’obligé de ses obligations ;
« 3° L’application des sanctions et les contentieux.
« Art. L. 287‑20. – Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects exercent les missions énumérées à l’article L. 287‑19.
« Art. L. 287‑21. – Sans préjudice des pouvoirs de l’administration des douanes et droits indirects qui demeure seule compétente pour l’établissement et l’application des sanctions, ainsi que pour le contentieux, les agents de l’administration chargée de l’énergie peuvent également, à leur initiative, vérifier le respect des obligations prévues à l’article L. 287‑3.
« Pour l’application du premier alinéa, les infractions sont constatées dans les conditions prévues au présent titre.
« Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions confiées par le premier alinéa aux fonctionnaires et agents qui y sont mentionnés est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie au présent alinéa sont celles prévues à l’article L. 173‑8 du code de l’environnement.
« Art. L. 287‑22. – Pour vérifier le respect des obligations prévues à l’article L. 287‑3, les agents du ministère chargé de l’énergie peuvent constater, sur pièces et sur place, l’existence de déclarations inexactes, trompeuses ou frauduleuses, consistant à fournir ou à valider des informations erronées ou à dissimuler des informations substantielles relatives à l’éligibilité, à l’identité des opérateurs ou titulaires, aux véhicules, périodes, volumes ou mesures, incluant :
« 1° La présentation de pièces fausses ou falsifiées ;
« 2° L’usurpation d’identifiants ou l’accès frauduleux aux comptes applicatifs ;
« 3° L’altération des dispositifs de mesure ou des données ;
« 4° La double valorisation d’une même quantité d’énergie au titre d’un même véhicule ou d’une même période.
« Art. L. 287‑23. – Lorsqu’un contrôle requiert des connaissances techniques particulières, les agents de l’administration des douanes peuvent faire appel aux agents des services désignés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Les agents ainsi désignés sont soumis au secret professionnel.
« Art. L. 287‑24. – Les fonctionnaires et agents des services mentionnés à l’article L. 287‑23 et les services de l’État chargés de la répression des fraudes peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.
« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.
« Section 5
« Application dans les territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution
« Art. L. 287‑25. – Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables ni dans les départements et régions d’outre-mer de l’article 73 de la Constitution, ni dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna. »
« I. – Les droits à comptabilisation mentionnés au VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, n’ayant pas été utilisés à cette même date au titre de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports permettent de générer des certificats de réduction de l’intensité carbone et des certificats répondant aux obligations de l’article L. 287‑3 du code de l’énergie. Ces droits à comptabilisation peuvent être utilisés pendant une durée maximale de douze mois à compter du 1er janvier 2027.
« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes détermine les modalités selon lesquelles sont générés des certificats pour l’application du présent article. »
II. – Au 21° du I de l’article L. 330‑2 du code de la route, les mots : « à l’article L. 222‑9 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 222‑9 et L. – 287‑22 ».
III. – L’article L. 641‑6 du code de l’énergie est abrogé.
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2027.
Art. APRÈS ART. 15
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 9 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 10, qui prévoit qu’un gestionnaire de services de transport peut ne pas rémunérer un fournisseur de service numérique multimodal lorsque le gain économique que celui-ci lui apporte est « nul ou négligeable ».
Toutefois, cette notion n’est définie ni par le projet de loi ni par le code des transports. Le texte ne précise ni les critères permettant d’apprécier ce gain économique, ni la méthode de calcul retenue, ni la période de référence, ni les modalités de règlement des différends en cas de désaccord entre les parties.
En pratique, cette rédaction est susceptible de conduire chaque gestionnaire à apprécier lui-même l’existence ou non d’un gain économique justifiant la rémunération du fournisseur de service numérique multimodal. Une telle appréciation unilatérale est de nature à créer une insécurité juridique importante, à fragiliser les relations contractuelles entre les acteurs et à favoriser le développement de contentieux.
Dans ces conditions, le présent amendement propose de supprimer cette disposition, dont les conditions d’application apparaissent insuffisamment encadrées.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 8
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir la neutralité de l’article 1er quant au modèle de gestion du réseau autoroutier actuellement concédé à l’échéance des concessions historiques, attendue entre 2031 et 2036.
Dans sa rédaction issue du Sénat, l’alinéa 5 affecte au financement des infrastructures de transport les « recettes publiques spécifiques aux concessions autoroutières ». En rattachant la ressource à l’existence même des concessions, cette formulation présuppose le maintien du régime concessif. Elle conduirait, si le législateur décidait de ne pas renouveler les concessions au profit d’une gestion en régie publique tout en maintenant un péage, à priver de base légale l’affectation de ces recettes. Celles-ci ne seraient alors plus des recettes de concessions, mais des recettes perçues directement ou par une société à capitaux publics.
Or l’article a vocation à s’appliquer dès la première loi de programmation suivant l’entrée en vigueur de la loi, soit potentiellement avant que le choix du modèle post-concession ne soit arrêté. Maintenir une rédaction visant les seules concessions reviendrait à orienter implicitement ce choix vers leur renouvellement, alors qu’il appartiendra aux décideurs publics qui seront aux responsabilités de le trancher en pleine connaissance des options disponibles.
Cet amendement complète donc l’alinéa 5 pour viser, à parité, la gestion en régie publique des autoroutes comme le régime concessif. Cette rédaction n’exclut ni ne privilégie aucun modèle. Elle préserve l’intégralité des options ouvertes aux futurs décisionnaires – renouvellement des concessions, société publique nationale ou régie directe – tout en sécurisant, dans tous les cas, l’affectation de la ressource au financement des infrastructures de transport.
Dispositif
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« autoroutières »,
insérer les mots :
« ou à la gestion en régie publique des autoroutes ».
II. – À la dernière phrase du même alinéa, après le mot :
« spécifiques »,
insérer les mots :
« à l’exploitation en régie publique des autoroutes ou ».
Art. ART. 5
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit que la création de filiales en application de l'article 5 ainsi que les transferts d’activités qui en résultent ne peuvent avoir pour effet de diminuer les garanties salariales, les droits collectifs, les avantages acquis, les conditions de travail ou le niveau de protection sociale des salariés concernés. Les salariés transférés conservent le bénéfice de l’ensemble des stipulations conventionnelles et contractuelles dont ils bénéficiaient antérieurement.
L'article 5 permet en effet à SNCF Réseau de créer des filiales associant des partenaires externes privés afin de réaliser des opérations de modernisation du réseau ferré national. Cette disposition ne doit en aucun cas servir de vecteur à une dégradation des droits des cheminot·es ou à une mise en concurrence sociale au sein du groupe public ferroviaire.
Le présent amendement vise donc à garantir que la création de ces filiales et les éventuels transferts d’activités ou de personnels qui en découleraient ne puissent entraîner aucune régression salariale ou sociale pour les salarié·es concerné·es. Il affirme le principe de continuité des droits et des garanties collectives, indispensable à la préservation du modèle social ferroviaire.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinea suivant :
« La création de filiales en application du présent article ainsi que les transferts d’activités qui en résultent ne peuvent avoir pour effet de diminuer les garanties salariales, les droits collectifs, les avantages acquis, les conditions de travail ou le niveau de protection sociale des salariés concernés. Les salariés transférés conservent le bénéfice de l’ensemble des stipulations conventionnelles et contractuelles dont ils bénéficiaient antérieurement. »
Art. ART. 12
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article prévoit d’indexer les tarifs de transports en commun sur l’inflation. En cas de forte inflation, cette mesure pourrait entraîner une forte hausse des tarifs qui pèserait plus fortement sur les plus défavorisés.
De tels effets entraveraient la capacité à se déplacer et mettraient en difficulté des ménages et personnes déjà fragilisés par l’inflation.
Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social propose donc que les bénéficiaires de tarifs sociaux ou de dispositifs de solidarité soient exclus du mécanisme d’indexation automatique, afin de favoriser l’accessibilité financière des transports en commun pour les publics les plus vulnérables et de garantir l’effectivité du droit à la mobilité.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les tarifs appliqués dans le cadre des dispositifs de tarification sociale ou solidaire ne sont pas concernés par l’indexation prévue au présent article »
Art. APRÈS ART. 19
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Avec plus de 20 millions de Français en situation de précarité de mobilité en 2024, un accès facilité à une mobilité à un coût raisonnable est plus que jamais une priorité.
Pourtant, 12 millions de personnes n’ont pas accès à un moyen de transport en commun à moins de 10 minutes de leur domicile selon une étude de l’association UFC-Que Choisir parue fin 2024. La voiture individuelle s’impose ainsi bien souvent comme une évidence coûteuse pour nos concitoyens résidant en zones peu denses et très peu denses : 80 % des 1 000 milliards de kilomètres de déplacements quotidiens étaient parcourus en voiture selon les chiffres du ministère des Transports en 2022.
Lors de sa déclaration de politique générale devant le Sénat le 15 octobre dernier, le Premier ministre Sébastien Lecornu rappelait que « la question de la desserte des territoires est capitale pour éviter qu’un sentiment de relégation ne se développe davantage chez des millions de nos concitoyens ».
Si la création de nouvelles infrastructures lourdes, notamment ferroviaires, n’est, bien souvent, pas adaptée, notamment au sein des territoires ruraux, le covoiturage a progressivement pris de l’ampleur et propose désormais une alternative fiable et peu coûteuse dans ces territoires. Pour les conducteurs au quotidien tout d’abord, grâce au partage des frais engagés (carburant, usure de la voiture, etc.), le covoiturage constitue un puissant levier en matière de pouvoir d’achat notamment dans un contexte d’inflation des prix du carburant. Pour les passagers, ce sont des trajets qui sont accessibles à un coût maîtrisé, alors que la part du budget des ménages consacrée aux transports est bien supérieure au sein des territoires ruraux qu’en zone urbaine.
Ces trajets se concentrant dans leur immense majorité sur de longues distances, bien souvent supérieures à 150 km, le potentiel du covoiturage reste largement inexploité à courte et moyenne distance notamment au sein des territoires ruraux et en zone périurbaine. Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 3132‑1 du code des transports encadre ainsi strictement la définition du covoiturage : seuls les trajets effectués pour le compte du conducteur peuvent constituer un covoiturage, et ce, malgré l’existence d’un critère encadrant la rétribution du conducteur avec la stricte limite du partage des frais engagés pour ledit trajet. Pourtant, dans les zones peu denses et très peu denses, s’assurer que la demande en matière de covoiturage de passagers corresponde aux offres préexistantes des conducteurs semble peu réaliste.
Cet amendement propose donc de donner la possibilité aux passagers de proposer des trajets de covoiturage à des conducteurs. Cela permettrait de gagner en souplesse. Tout en maintenant évidemment le caractère non-onéreux de ce trajet (à l'exception des éventuels coûts de mise en relation) et la règle du partage des frais, cet amendement modifie donc l’article L. 3132‑1 afin de supprimer cette mention du trajet effectué pour le compte du conducteur, étendant ainsi le périmètre des trajets pouvant faire l’objet d’un covoiturage, pour faciliter le recours au covoiturage lors des déplacements de tous les jours.
Cet amendement a été travaillé avec Blablacar.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 3132‑1 du code des transports les mots : « , dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte » sont supprimés.
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir que les commandes de matériel roulant prennent en compte les conditions de confort d'usage en période forte chaleur, dans le cadre de normes définies par décret.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par l’alinéa suivant :
« Les commandes de matériel roulant doivent prendre en compte les conditions de confort d’usage en période forte chaleur, dans le cadre de normes définies par décret ».
Art. APRÈS ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le développement de matériels roulants toujours plus performants suppose de disposer d'infrastructures adaptées permettant leur validation, leur homologation et leur certification dans des délais compatibles avec les besoins de la filière.
Les travaux conduits dans le cadre de la mission flash de l'Assemblée nationale consacrée aux capacités d'essais ferroviaires ont mis en évidence l'insuffisance des infrastructures d'essais disponibles en France et, plus largement, à l'échelle européenne. Cette situation conduit certains industriels à réaliser une partie de leurs essais à l'étranger, avec des conséquences sur les délais de développement, la compétitivité de la filière et l'attractivité du territoire.
Le présent amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport permettant d'évaluer les conditions de création d'une infrastructure nationale d'essais ferroviaires, son articulation avec les installations existantes et les bénéfices qu'elle pourrait apporter en matière de souveraineté industrielle, d'innovation et de compétitivité.
Cet amendement de repli, sans incidence financière, vise à éclairer le Parlement avant toute décision d'investissement et à préparer les futures lois de programmation des infrastructures de transport.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité, le dimensionnement, les modalités de financement et de gouvernance ainsi que la conformité au droit de l'Union européenne de la création d'une infrastructure nationale d'essais, de validation, d'homologation et de certification des matériels roulants ferroviaires.
Ce rapport examine notamment :
1° Les besoins de la filière ferroviaire en matière d'essais dynamiques, d'endurance, de compatibilité électromagnétique, de signalisation européenne (ERTMS/ETCS) et d'expérimentation de nouvelles technologies ferroviaires ;
2° Les capacités d'essais existantes en France et dans les autres États membres de l'Union européenne ainsi que leurs perspectives d'évolution ;
3° Les conditions permettant de garantir un accès ouvert, transparent, équitable et non discriminatoire à ces infrastructures ;
4° Les bénéfices attendus en matière de souveraineté industrielle, de compétitivité de la filière ferroviaire française, de réduction des délais d'homologation et d'attractivité du territoire national.
Art. APRÈS ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux acheteurs publics et privés soumis aux obligations de verdissement de leurs flottes de prendre en compte, dans une limite de 15 %, les cycles et cycles à pédalage assisté affectés à un usage professionnel.
Cette faculté de substitution reconnaît le rôle des vélos professionnels, notamment des vélos à assistance électrique, dans la décarbonation des déplacements et des activités de service, en particulier pour les trajets de proximité, la logistique urbaine légère, les interventions techniques ou les déplacements professionnels de courte distance.
Elle offre une souplesse opérationnelle aux acteurs concernés, sans remettre en cause l’objectif principal de renouvellement des flottes par des véhicules à faibles ou très faibles émissions, puisque la prise en compte des cycles est plafonnée à 15 % de l’obligation annuelle.
Cet amendement a été travaillé avec Les Boîtes à vélo.
Dispositif
I. – L’article L. 224‑8‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Pour l’application des proportions minimales prévues aux 1° à 3° de l’article L. 224‑8 et aux 1° et 2° de l’article L. 224‑8‑1 du code de l’environnement, les cycles et cycles à pédalage assisté affectés à un usage professionnel mentionnés au 1° bis de l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services peuvent être pris en compte en substitution des véhicules à faibles émissions ou des véhicules à très faibles émissions, dans la limite de 15 % de l’obligation annuelle de renouvellement. »
II. – L’article L. 421‑132‑4 du code des impositions sur les biens et services est complété par l’alinéa suivant :
« 3° Le terme exposé dans le 2° du présent article intègre les cycles et cycles à pédalage assisté affectés à un usage professionnel mentionnés au 1° bis de l’article L. 421‑94 acquis par l’entreprise en substitution à des véhicules légers à faibles émissions, et ce dans une limite de 15 % du nombre total de véhicules intégrés à la flotte au cours de l’année civile précédente. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 12
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La gratuité totale des transports publics constitue un choix tarifaire structurant, dont les effets financiers s’étendent bien au-delà de l’exercice budgétaire au cours duquel elle est décidée. Dans un contexte de finances publiques – nationales comme locales – contraintes, ce choix appelle une rigueur particulière.
Dans un rapport publié en septembre 2025, la Cour des comptes a alerté sur les effets de la gratuité des transports urbains, aujourd’hui pratiquée dans 46 réseaux couvrant 2,8 millions d’usagers. Elle relève que les recettes tarifaires ne couvrent plus que 41 % des dépenses de fonctionnement des réseaux urbains, et seulement 26 % en y incluant les investissements. Elle souligne que la première attente des usagers est non pas la gratuité mais la qualité de l’offre – fréquence, rapidité, confort – et que la priorité donnée à la gratuité peut se faire au détriment de ces investissements.
Le présent amendement ne remet pas en cause la liberté des autorités organisatrices de définir leur politique tarifaire, garantie par l’article L. 1221‑5 du code des transports. Il introduit une obligation de transparence et de motivation financière préalable, afin que la décision de gratuité, qui fait peser des risques en matière de capacité d'investissement dans des infrastructures majeures, soit le cas échéant prise en pleine connaissance de ses conséquences sur l’équilibre financier du service et les modalités concrètes de compensation des recettes supprimées.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’autorité organisatrice décide d’instaurer la gratuité totale des services de transport public relevant de sa compétence, cette décision fait l’objet d’une délibération motivée présentant l’impact financier de la mesure, les modalités de compensation des recettes tarifaires supprimées ainsi que les ressources affectées à l’équilibre du service. »
Art. APRÈS ART. 12
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à permettre aux autorités organisatrices de la mobilité d’instituer le versement mobilité lorsqu’elles organisent un service de transport à la demande, et non uniquement lorsqu’elles organisent un service régulier de transport public de personnes.
Dans de nombreux territoires peu denses ou ruraux, la mise en place d’une ligne régulière n’est pas adaptée aux besoins réels de déplacement des habitants, ni soutenable au regard des coûts d’exploitation. Le transport à la demande peut constituer une solution plus efficace mieux adaptée aux réalités locales.
Il n’est donc pas cohérent de priver les AOM de la capacité de financer ce type de service au seul motif qu’elles n’organisent pas de ligne régulière, ni de les inciter à mettre en place une ligne régulière peu pertinente dans le seul but de pouvoir instituer le versement mobilité.
Cet amendement ajoute donc l’organisation d’un service de transport à la demande parmi les conditions permettant d’instituer le versement mobilité, afin de mieux tenir compte de la diversité des territoires et des solutions de mobilité mises en œuvre localement.
Dispositif
À la première phrase de l’article L. 2333‑66 du code général des collectivités territoriales, les mots :
« au 1° »
sont remplacés par les mots :
« aux 1° et 2° ».
Art. APRÈS ART. 15
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir un accès minimal à une solution de mobilité dans l’ensemble du territoire national, en particulier dans les zones rurales et périurbaines.
Dans de nombreux territoires, l’absence de transport collectif structurant limite fortement l’accès à l’emploi, aux services publics et aux soins, générant des inégalités territoriales fortes.
L’autopartage électrique constitue aujourd’hui la solution la plus efficiente pour répondre à cet enjeu, en permettant la mise à disposition d’un véhicule mutualisé à coût maîtrisé, sans nécessiter d’infrastructures lourdes. Cette solution est en plein essor : d’après le Baromètre national de l’Autopartage, un million de Français seraient inscrits à un service d’autopartage en 2025.
Ce modèle permet d’apporter une solution concrète, économique et écologique, pour les territoires, en garantissant un accès à un véhicule à distance raisonnable des habitants.
Il est donc proposé de généraliser l’intégration de solutions d’autopartage électrique dans les plans de mobilité simplifiés des territoires dépourvus d’alternatives de transports collectifs.
Cet amendement a été travaillé avec la Filière Française de la Mobilité Inclusive, Solidaire et Durable (FFMISD).
Dispositif
Après le troisième alinéa de l’article L. 1214‑36‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires non couverts par une offre de transport collectif régulière, les autorités organisatrices de la mobilité intègrent une solution d’autopartage dans leurs plans de mobilité simplifiés. Cette solution est reconnue comme un service de mobilité d’intérêt public concourant à l’égalité d’accès à la mobilité et à la transition écologique. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser le contenu du travail de concertation prévu dans le cadre des lois de programmation relatives aux infrastructures de transport.
Il prévoit que cette concertation permette d’identifier les priorités de développement, de modernisation, de maintenance et d’interconnexion des infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et portuaires.
Cette précision vise à garantir que les choix d’investissement soient établis au plus près des besoins des territoires et qu’ils contribuent à améliorer la performance, la sécurité et la résilience des réseaux de transport.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce travail de concertation précise notamment les priorités de développement, de modernisation, de maintenance et d’interconnexion des infrastructures des réseaux routier, ferroviaire, fluvial et portuaire, en vue d’en améliorer la performance, la sécurité et la résilience. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La compétitivité économique du pays repose largement sur la qualité et la disponibilité de ses infrastructures. Or les délais de réalisation des projets demeurent excessifs au regard de ceux observés chez plusieurs de nos partenaires européens.
Le présent amendement du groupe Droite républicaine vise, d'une part, à mieux prendre en compte les enjeux de souveraineté et de compétitivité dans la définition des priorités d'investissement et, d'autre part, à faire de la réduction des délais de réalisation un objectif explicite des futures lois de programmation.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Elles identifient les projets d’infrastructures présentant un caractère stratégique pour la compétitivité économique, la souveraineté nationale, l’aménagement du territoire ou la résilience des chaînes logistiques.
« Elles définissent également des objectifs de réduction des délais de réalisation des projets et peuvent prévoir les adaptations nécessaires à la simplification et à la coordination des procédures administratives applicables. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de simplification.
Dispositif
Après le mot :
« mobilité »,
supprimer la fin de l’alinéa 6.
Art. ART. 2
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa ouvre aux agents de recouvrement des forfaits de post-stationnement un accès direct aux fichiers de l'administration fiscale, afin d'obtenir l'adresse de domicile des contrevenants à partir de leurs seules données d'identité. Ce dispositif crée une interconnexion inédite entre des bases de données aux finalités radicalement différentes, la gestion fiscale d'un côté, la verbalisation du stationnement de l'autre, sans que les garanties habituelles entourant l'accès aux fichiers fiscaux soient réunies.
Le risque de fuite de données est réel et sous-estimé. Les systèmes de gestion du stationnement sont exploités par des prestataires privés opérant pour le compte des collectivités territoriales, dans des environnements informatiques dont le niveau de sécurité n'est pas comparable à celui de l'administration fiscale. En autorisant la transmission d'adresses fiscales vers ces systèmes, le législateur crée un vecteur de diffusion de données personnelles sensibles vers des chaînes de traitement insuffisamment sécurisées, exposant les administrés à des risques d'usurpation d'identité et de détournement de données.
Cette préoccupation est d'autant plus sérieuse que la disposition n'est assortie d'aucune exigence spécifique de sécurité informatique, d'aucun mécanisme de traçabilité des accès, et d'aucune limitation de durée de conservation des données transmises. Le renvoi à un simple décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL ne saurait suffire à combler ces lacunes.
Enfin, le 3° du II prévoit d'étendre ce mécanisme, dès le 1er janvier 2029, au recouvrement des droits de navigation fluviale, confirmant que la brèche ainsi ouverte dans le cloisonnement des fichiers publics a vocation à s'élargir. Le présent amendement supprime le II de l'article 3, laissant subsister ses I, III et IV.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 5
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article autorise SNCF Réseau à créer des filiales associant des partenaires privés afin de financer et de réaliser des opérations de modernisation du réseau ferré national. Si ces montages peuvent contribuer à mobiliser des financements complémentaires au regard des besoins considérables de rénovation et la modernisation du réseau, ils ne doivent pas conduire à renchérir le coût du financement pour SNCF Réseau au profit d'investisseurs privés.
Le présent amendement vise donc à encadrer les conditions de rémunération des partenaires privés afin qu'elles demeurent proportionnées aux investissements réalisés et aux risques effectivement assumés. Il prévoit aussi que le recours à ces montages soit subordonné à une évaluation préalable démontrant que leur coût global, sur l'ensemble de la durée de l'opération, n'est pas supérieur à celui d'un financement direct par emprunt de SNCF Réseau. Il s'agit de garantir que l'ouverture à des financements privés permette effectivement d'accélérer la modernisation du réseau ferroviaire, sans créer de surcoût pour SNCF Réseau ni de rente excessive au bénéfice des investisseurs.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Les modalités de rémunération des partenaires privés sont fixées par décret. Elles garantissent une rémunération proportionnée aux investissements réalisés et aux risques assumés.
« Le recours à la filiale mentionnée au premier alinéa est subordonné à une évaluation préalable démontrant que son coût global, sur l’ensemble de la durée de l’opération, n’est pas supérieur à celui d’un financement direct par emprunt de SNCF Réseau. »
Art. ART. 2
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 2 institue une prise en charge renforcée du coût de raccordement des infrastructures de recharge ouvertes au public implantées sur les installations annexes des routes du réseau transeuropéen et du réseau routier national. Cette aide accélère le déploiement, mais elle traite de la même manière toutes les bornes, quelle que soit leur contribution à l'équilibre du système électrique.
Or certaines infrastructures sont capables de restituer de l'électricité au réseau public de distribution ou à une installation de consommation, en particulier lors des périodes de pointe. Elles rendent alors un service à la collectivité et concourent aux objectifs de flexibilité de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le présent amendement prévoit que l'arrêté fixant le niveau de la prise en charge tienne compte de cette capacité de restitution, afin d'orienter le soutien public vers les équipements les plus utiles à la stabilité du réseau.
Les véhicules électriques constituent à terme plusieurs centaines de gigawattheures de capacités de stockage réparties sur l’ensemble du territoire. Le développement d’infrastructures permettant la restitution de cette énergie contribue à limiter le recours aux moyens de production thermiques fossiles mobilisés lors des pointes de consommation, à renforcer la sécurité d’approvisionnement du système électrique français et à valoriser les investissements publics consentis en faveur de l’électrification des transports.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi que de la capacité de l’infrastructure de recharge à restituer de l’électricité au réseau public de distribution ou à une installation de consommation, en particulier lors des périodes de pointe, afin de contribuer aux capacités de stockage décentralisé et aux objectifs de flexibilité du système électrique mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie ».
Art. ART. 9 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de fixer au 1er janvier 2030 l’entrée en vigueur de l’obligation faite aux fournisseurs de services numériques multimodaux (FSNM), au premier rang desquels figure SNCF Connect, de commercialiser les titres de transport proposés par les services librement organisés (SLO) concurrents de SNCF Voyageurs.
Ce décalage vise à mettre le calendrier national en cohérence avec les travaux actuellement menés au niveau de l’Union européenne. Le paquet législatif relatif aux passagers, présenté par la Commission européenne le 13 mai 2026, traite en effet du même sujet. Les négociations viennent seulement de débuter et l’application de ce nouveau cadre ne pourrait intervenir, dans l’hypothèse la plus rapide, qu’à partir de 2030.
Le règlement européen consacré à la billettique ferroviaire, intégré à ce paquet, pourrait retenir des règles sensiblement différentes de celles prévues par l’article 9 bis. Ses dispositions ne seraient d’ailleurs applicables qu’un an après sa publication.
Le texte européen envisage notamment d’identifier les fournisseurs de services de billetterie ferroviaire en ligne considérés comme « indispensables ». Cette qualification concernerait les plateformes verticalement intégrées à un opérateur ferroviaire représentant au moins 50 % des services de transport ferroviaire de voyageurs de l’État membre, calculés en voyageurs-kilomètres. Ces plateformes seraient alors tenues de s’ouvrir aux entreprises ferroviaires qui en feraient la demande.
Le futur règlement pourrait également prévoir plusieurs formes d’ouverture, sans se limiter à la vente directe. Il pourrait s’agir de l’affichage des offres des opérateurs tiers, de la redirection des voyageurs vers leurs propres canaux de vente ou de la commercialisation directe des trajets ayant pour origine ou pour destination l’État membre dans lequel la plateforme est qualifiée d’« indispensable ».
Le cadre européen devrait en outre couvrir différents canaux et formats d’accès, y compris les interfaces de vente directement intégrées aux opérateurs. Il aurait également vocation à encadrer les relations contractuelles entre les entreprises ferroviaires et les distributeurs, sur la base de conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux principes dits « FRAND ».
Dans ce contexte, une entrée en vigueur du dispositif national au 31 décembre 2027 ferait apparaître un risque sérieux de divergence entre le droit français et le futur règlement européen. Ces écarts pourraient concerner le champ des acteurs concernés, la nature des obligations mises à leur charge ou encore les conditions économiques dans lesquelles l’ouverture des plateformes devrait être organisée.
L’objectif consistant à faciliter le parcours des voyageurs n’est pas remis en cause. Toutefois, une mise en œuvre dès 2027 exposerait SNCF Connect à plusieurs difficultés.
Sur le plan juridique, toute différence entre le dispositif national et le règlement européen finalement adopté pourrait conduire à l’inapplicabilité de certaines dispositions françaises. Elle pourrait également favoriser la multiplication des contentieux devant l’Autorité de régulation des transports afin de déterminer les règles effectivement opposables aux opérateurs.
Sur le plan opérationnel, l’ouverture de SNCF Connect aux opérateurs SLO suppose des développements techniques complexes et coûteux. Les travaux engagés sur le fondement de la loi française pourraient devoir être repris si le règlement européen adoptait une architecture ou des modalités d’ouverture différentes. Le calendrier prévu au 31 décembre 2027 paraît, par ailleurs, trop resserré pour permettre la conception, les tests et le déploiement de solutions capables d’intégrer, dans des conditions satisfaisantes, les systèmes de distribution propres à l’ensemble des entreprises ferroviaires.
Sur le plan économique, l’application anticipée de cette obligation créerait une différence de traitement au sein de l’Union européenne. Le groupe SNCF pourrait être le seul opérateur ferroviaire historique tenu d’ouvrir la plateforme de distribution qui lui est liée, alors que les opérateurs historiques d’autres États membres, notamment italiens et espagnols, pourraient conserver la possibilité de refuser à SNCF Voyageurs l’accès à leurs propres plateformes jusqu’à l’entrée en vigueur des règles européennes.
En l’absence de réciprocité, cette situation placerait donc l’opérateur historique français dans une position défavorable au bénéfice de ses concurrents européens. Elle pourrait également affecter les capacités du groupe SNCF, et par conséquent celles de l’État actionnaire, à participer au financement de la régénération du réseau ferré national.
Le report au 1er janvier 2030 permettrait ainsi d’attendre la stabilisation du cadre européen avant de rendre cette obligation applicable. Il donnerait également aux opérateurs le temps nécessaire pour adapter leurs outils aux futures règles communes et éviterait que la France n’instaure de façon anticipée un régime susceptible d’être rapidement remis en cause.
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer à la date :
« 31 décembre 2027 »,
la date :
« 1er janvier 2030 ».
Art. ART. 9
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter le dispositif relatif à la transmission des données personnelles des voyageurs entre les distributeurs de titres de transport et les entreprises ferroviaires.
L’article 9 autorise la communication de données d’identité, de coordonnées personnelles et de données de voyage afin de permettre aux entreprises ferroviaires de satisfaire à leurs obligations résultant du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021, notamment en matière d’information des voyageurs, de poursuite du voyage, de remboursement, d’indemnisation et de traitement des réclamations.
Si le règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit déjà que les données à caractère personnel ne peuvent être conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités poursuivies, le présent amendement vise à rappeler ce principe dans le dispositif législatif et à préciser que le décret en Conseil d’État prévu par le texte devra également fixer les modalités et la durée de conservation des données transmises.
Cette précision renforcera la sécurité juridique du dispositif, garantira une meilleure protection des données personnelles des voyageurs et permettra à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’examiner explicitement ces modalités lors de son avis sur le projet de décret.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les données communiquées en application du présent article sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités mentionnées au premier alinéa. »
Art. ART. 9 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les dispositions visées par cet alinéa sont essentielles en ce qu’elles visent à adapter le cadre juridique à la réalité des usages en sécurisant l’existence des services proposés aux usagers des transports par les solutions de dématérialisation et de stockage de titres de transport intégrées aux systèmes d’exploitation mobiles. Elles permettent notamment de distinguer les fournisseurs de services de mobilité des simples supports technologiques.
Ces dispositions contribuent à simplifier l’accès aux transports, tant pour les Franciliens que pour les visiteurs internationaux, souvent plus familiers de l’usage de leur téléphone mobile que de l’installation d’applications dédiées.
Le présent amendement, de nature rédactionnelle, vise toutefois à harmoniser les termes employés avec ceux du chapitre du code des transports auquel il se rattache. De surcroît, il précise les situations dans lesquelles une solution de dématérialisation et de stockage proposée par un fournisseur entre dans le champ d’application de l’article. En effet, la rédaction initiale était susceptible de créer des divergences d’interprétation en ce qu’elle visait toute solution « nécessaire pour assurer ses fonctionnalités sur certains terminaux ».
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« dont l’usage est nécessaire pour assurer ces fonctionnalités sur certains terminaux »,
les mots :
« intégrée au sein du système d’exploitation du téléphone mobile et bénéficiant à l’ensemble des fournisseurs de services numériques multimodaux, ».
II. – À la même phrase, supprimer les mots :
« dans son interface de stockage ».
III. – À la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« directement dans cette interface de stockage ».
IV. – À la même phrase, substituer aux mots :
« l’autorité organisatrice de la mobilité »,
les mots :
« gestionnaire des services ».
Art. ART. 22
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le recours aux ordonnances prive le Parlement de sa compétence législative directe. Cet article doit être supprimé pour préserver le principe parlementaire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander un rapport au Gouvernement qui explore les possibilités pour l’État de se positionner comme pilote dans gestion d’une plateforme unique de distribution de billets, dans le cadre d’une redéfinition du rôle de l’État stratège dans le pilotage de la politique ferroviaire.
La question de la billettique renvoie à un problème plus large : celle de l’organisation du système ferroviaire dans son ensemble, systématiquement mise sur la table par les experts interrogés dans le cadre de la mission d’information sur le rôle du transport ferroviaire dans le désenclavement des territoires. L’ouverture à la concurrence n’a été ni réfléchie, ni accompagnée, et les conséquences de cette impréparation pour les usagers et acteurs du secteur commencent à peine à être mesurées : complexité pour les voyageurs dans la réservation et la gestion de trajets assurés par plusieurs opérateurs, correspondances et horaires sous-optimaux, mise en danger du système de péréquation tarifaire de la SNCF pour assurer son objectif d’aménagement du territoire, défaut de stratégie d’ensemble pour les financements des travaux d’infrastructures, absence de lisibilité pour les industriels dans la construction de nouvelles rames faute de cahier des charges unique pour la conception des futures rames et de contrats-cadres unifiés... Nous assistons à un retour en arrière absurde consistant à recréer les conditions d’inefficacité du système qui avaient poussé à la création d’une SNCF unique et intégrée à la fin des années 1930.
Le rapport permettrait de lancer une véritable réflexion sur le rôle de l’État sur des questions comme la billettique, afin d’envisager à moyen terme un véritable rôle de stratège pour l’État dans le domaine ferroviaire.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux systèmes de distribution de billets pour le transport ferroviaire de voyageurs. Le rapport explore les possibilités pour l'État de se positionner comme pilote dans la gestion d'une plateforme unique de distribution de billets, dans le cadre d'une redéfinition du rôle de l'État stratège dans le pilotage de la politique ferroviaire.
Art. ART. 2
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux prendre en compte les disparités territoriales dans le déploiement des infrastructures de recharge.
L'article 2 prévoit que le niveau de prise en charge des coûts de raccordement est fixé notamment en fonction des caractéristiques de l'infrastructure, de son coût de raccordement et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.
Le présent amendement propose d'ajouter à ces critères le niveau d'équipement du territoire concerné. En effet, le niveau de couverture d'une infrastructure donnée ne reflète pas nécessairement la situation globale du territoire dans lequel elle est implantée. Deux projets présentant des caractéristiques similaires peuvent ainsi répondre à des besoins très différents selon qu'ils sont situés dans un territoire déjà largement équipé ou, au contraire, dans une zone où l'offre de recharge demeure insuffisante.
Cette évolution permettra d'orienter prioritairement les soutiens publics vers les territoires les moins bien dotés en infrastructures de recharge et contribuera à un développement plus équilibré du réseau sur l'ensemble du territoire national.
Elle rejoint les recommandations formulées par la Commission de régulation de l'énergie dans ses travaux de décembre 2023, qui soulignent la nécessité d'assurer un déploiement cohérent des infrastructures afin d'éviter une concentration excessive des investissements dans les zones déjà bien couvertes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi que du niveau d’équipement du territoire concerné. »
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En première lecture, le Sénat a élargi l'obligation de recours à des véhicules à émission nulle à l'ensemble des véhicules utilitaires, légers comme lourds, alors qu'elle ne visait initialement que les poids lourds.
Or l'enjeu de décarbonation du fret routier se concentre sur le transport lourd, qui constitue l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de carburants du secteur. En incluant les véhicules légers dans le champ de l'obligation, on permet aux entreprises de remplir leurs objectifs en renouvelant leur flotte légère, sans engager la transition, plus exigeante, de leurs poids lourds.
Le présent amendement recentre donc l'obligation sur les seuls poids lourds, afin que l'effort de décarbonation porte sur le segment où il est le plus nécessaire.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011 ».
Art. ART. 15
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La création d'un comité de concertation pour la gestion des grandes gares routières et autres grands aménagements de transport routier est-elle nécessaire ? N'est-ce pas la création d'un énième comité qui ralentit la décision ?
Dispositif
Supprimer les alinéas 22 à 30.
Art. APRÈS ART. 17
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le dispositif d’incitation capacitaire adopté au Sénat pour encourager les entreprises ferroviaires à desservir tous les territoires en prévoyant :
- La suppression de l’avis conforme de l’ART dans le cas où le gestionnaire d’infrastructures souhaite prévoir que les capacités faisant l’objet de l’accord‑cadre comportent des dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire ;
- La suppression du caractère facultatif de la prise en compte de critères relatifs aux enjeux d’aménagement du territoire dans les accords-cadres en cas de saturation des capacités.
Cet amendement a été travaillé avec la SNCF.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports ».
II. – À la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« peut tenir compte »,
les mots :
« tient compte ».
Art. ART. 14
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir des conditions de concurrence équitables entre les opérateurs de transport intervenant dans le cadre de services publics de transport transfrontaliers.
L’article 14 ouvre la possibilité pour une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales de conclure avec un État limitrophe une convention portant sur l’organisation et la coordination transfrontalières de services publics de transport de personnes. Ces conventions doivent permettre de développer des services utiles aux usagers et aux territoires frontaliers, sans créer de déséquilibres entre les opérateurs appelés à les exécuter.
Il est donc nécessaire que les conditions d’exécution des contrats prévoient des règles et garanties équivalentes pour l’ensemble des opérateurs concernés. Cette exigence vise à prévenir les situations de concurrence déloyale pouvant résulter de différences importantes dans les conditions d’exercice des prestations de transport.
Cet amendement permet ainsi d’assurer que le développement des services transfrontaliers s’effectue dans un cadre équilibré, protecteur pour les entreprises de transport et respectueux des conditions normales de concurrence.
Cet amendement a été travaillé avec OTRE.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La convention garantit que les conditions d’exécution des contrats applicables aux services concernés assurent le respect de règles et de garanties équivalentes pour l’ensemble des opérateurs de transport intervenant dans ce cadre. »
Art. ART. 15
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de compléter le contenu des plans de mobilité afin d’y intégrer un volet consacré aux services de location de vélos mis à disposition des usagers par les autorités organisatrices de la mobilité.
L’article 15 du présent projet de loi prévoit d’enrichir les plans de mobilité en y intégrant un volet relatif aux capacités d’accueil des services réguliers de transport collectif. Cette évolution va dans le bon sens puisqu’elle permet d’anticiper les besoins de déplacement et de favoriser le recours aux transports collectifs.
Toutefois, la transition écologique des mobilités ne peut reposer uniquement sur les modes lourds. Les services de location de vélos constituent aujourd’hui un levier essentiel de report modal, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement de l’intermodalité. Ils permettent notamment de compléter efficacement l’offre de transport public pour les déplacements de courte distance et pour les premiers et derniers kilomètres.
Le rapport Le Vélo public en France, publié en novembre 2025 avec le soutien de l’ADEME par l’Association des Acteurs du Vélo Public (AAVP), en partenariat avec le Réseau Vélo & Marche, le CEREMA, AGIR Transport, le GART et l’UTPF, souligne le rôle croissant des services de vélos publics dans les politiques locales de mobilité et leur contribution au report modal depuis la voiture individuelle.
Dès lors, il apparaît cohérent que les plans de mobilité intègrent également une vision prospective du développement des services de location de vélos portés par les autorités organisatrices. Cette planification permettra de mieux articuler les différentes offres de mobilité, d’anticiper les besoins en infrastructures et de renforcer l’accès de toutes et tous à des solutions de déplacement décarbonées.
Cet amendement a été élaboré en lien avec l’Association des Acteurs du Vélo Public (AAVP).
Dispositif
1° À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à la »,
les mots :
« aux services de location de vélos mis à la disposition des usagers par l’autorité organisatrice de la mobilité. Un volet complémentaire précise la ».
Art. APRÈS ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instituer un mécanisme fiscal incitatif pour récompenser les entreprises de transport routier qui engagent leur flotte de poids lourds dans la transition énergétique, en agissant directement sur leur compétitivité globale.
Plutôt que de restreindre l’incitation fiscale à la seule électricité consommée par les bornes de recharge — ce qui engendrerait des complexités techniques de suivi et de sous-comptage —, cet amendement propose de créer un véritable « bonus de transition » global.
Pour ce faire, le présent amendement propose de créer un tarif réduit de l’accise sur l’électricité fixé à 15,68 € par mégawattheure (MWh). Ce montant correspond très exactement à une réduction de 25 % par rapport au tarif normal de 20,90 €/MWh applicable aux catégories professionnelles prévu à l’article L. 312‑37 du même code.
Ce tarif préférentiel, bénéficiera de manière globale à toute entreprise de transport routier de marchandises ou de voyageurs pour l’ensemble de ses sites et consommations, dès lors qu’elle exploite au moins un véhicule lourd zéro émission (motorisation exclusivement électrique) d’un poids supérieur à 3,5 tonnes (camions, porteurs, tracteurs routiers, autocars ou autobus).
En ciblant le segment des poids lourds — dont l’électrification exige les investissements les plus lourds —, ce signal-prix puissant permettra de déclencher le premier acte d’achat chez les transporteurs en amortissant le surcoût du véhicule par une baisse immédiate de leurs charges d’électricité courantes.
Dispositif
I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après la huitième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Transport routier de marchandises ou de voyageurs par un véhicule de plus de 3,5 tonnes | Électricité | L. 312-53-1 | 15,68 |
»
2° Après l’article L. 312‑53, il est inséré un article L. 312‑53‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑53‑1. – Relève d’un tarif réduit de l’accise la consommation d’électricité par les entreprises de transport routier de marchandises ou de voyageurs qui exploitent au moins un véhicule de transport de marchandises ou de voyageurs utilisant exclusivement l’énergie électrique et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 16
• 25/06/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 2
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 du présent projet de loi prévoit une prise en charge publique pouvant atteindre 75% des couts de raccordement des infrastructures de recharge pour véhicules. Si l’État engage ainsi des fonds publics pour accélérer le déploiement de ces infrastructures et de la technologie bidirectionnelle dite Vehicle-to-Grid et Vehicle-to-Home, aucune donnée publique consolidée n’existe à ce jour sur les conditions dans lesquelles les constructeurs garantissent la batterie en usage bidirectionnel, ni sur les conditions d’accès des consommateurs à cette fonctionnalité.
Cet amendement vise à obtenir du Gouvernement un rapport dans un délai de six mois, afin de disposer d’une cartographie complète et opposable des garanties commerciales batterie proposées par les constructeurs présents sur le marché français, ainsi que des conditions techniques, contractuelles, géographiques ou commerciales auxquelles ces constructeurs subordonnent l’accès effectif à la fonctionnalité bidirectionnelle.
Le présent amendement s’inscrit dans la continuité directe des articles 2 et 2 bis du présent projet de loi. Il permettra au législateur de disposer des éléments factuels nécessaires pour apprécier l’effectivité des dispositifs adoptés et, le cas échéant, d’envisager des mesures complémentaires de protection des consommateurs.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des garanties commerciales portant sur les batteries de traction des véhicules électriques commercialisés sur le territoire national disposant d’une fonctionnalité de restitution d’énergie vers le réseau électrique ou vers l’installation électrique du lieu de stationnement, ainsi que sur les conditions contractuelles subordonnant l’accès des consommateurs à cette fonctionnalité.
Ce rapport recense notamment les conditions techniques, commerciales ou géographiques auxquelles les constructeurs ou importateurs subordonnent l’utilisation de ces fonctionnalités, ainsi que les éventuelles restrictions relatives aux équipements de recharge, aux fournisseurs d’électricité ou aux services numériques associés.
Il identifie les obstacles susceptibles de limiter le développement de ces fonctionnalités et formule, le cas échéant, des propositions visant à favoriser leur déploiement.
Il évalue également le potentiel de stockage et de flexibilité que représentent les batteries des véhicules électriques en circulation en France pour le système électrique national. »
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 prévoit que, pour les dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire ayant pour objet d’assurer des arrêts intermédiaires, SNCF Réseau peut appliquer une « modulation tarifaire ».
Cette notion de modulation tarifaire est source d’ambiguïté. Elle est susceptible de renvoyer à deux régimes juridiques distincts, celui de la segmentation de marché et celui des réductions de redevances, qui obéissent à des conditions différentes. Cet amendement clarifie la rédaction en prévoyant que SNCF Réseau peut appliquer, pour ces dessertes, une tarification adaptée, et en supprimant par cohérence la référence à la faculté de ne pas définir de segment spécifique, par cohérence avec le reste de l’alinéa.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 5 :
1° Supprimer le mot :
« Toutefois » ;
2° Après le mot :
« Réseau »,
remplacer la fin de la phrase par les mots :
« peut appliquer une tarification adaptée. »
Art. ART. 14 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à faciliter l’organisation de services de mobilité entre AOM locales contiguës, aujourd’hui de compétence régionale, tout en préservant le rôle de coordination de la région.
L'article 14 bis tel que voté par le Sénat procède d'une intention louable, qui est celle de reconnaître dans le code des transports la faculté pour les autorités organisatrices de la mobilité locales de coopérer entre elles pour organiser des services interterritoriaux. Néanmoins, les AOM recourent déjà depuis longtemps à de telles conventions de coopération, en s'appuyant notamment sur les mécanismes de délégation de compétence régionale prévus par les articles L. 1231-4 du code des transports et L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales. L'article 14 bis consacre ainsi législativement une pratique juridiquement possible et effectivement mise en œuvre, mais ne lève aucun des obstacles qui en freinent aujourd'hui le déploiement.
Le frein principal, bien connu des praticiens, tient à ce que dès qu'une ligne franchit le ressort territorial d'une AOM locale, elle est qualifiée de service d'intérêt régional et relève de la compétence exclusive de la région, quand bien même il s'agirait d'une simple ligne interterritoriale entre deux AOM contiguës. Les AOM locales ne peuvent alors intervenir que sur le fondement d'une délégation de compétence accordée par la région, dispositif lourd, subordonné à la volonté de cette dernière, et peu adapté aux besoins de réactivité et de souplesse que requiert la coopération entre territoires limitrophes. C'est précisément ce mécanisme de délégation préalable qui bloque les coopérations entre AOM contiguës, en raison de sa lourdeur, et que l'article 14 bis, en l'état, ne remet pas en cause.
Le présent amendement prend le problème à sa racine en substituant à l'article 14 bis voté par le Sénat une disposition créant un droit direct à la coopération au bénéfice des AOM dont les ressorts territoriaux sont contigus.
Ce droit s'exerce sans qu'il soit nécessaire de recourir à une délégation de compétence régionale préalable, sous deux conditions cumulatives directement énoncées dans le nouvel article L. 1231-6 :
Le service envisagé ne doit pas revêtir un caractère structurant pour l'organisation des mobilités à l'échelle régionale ;
Le service ne doit pas faire obstacle à l'exercice par la région de ses compétences propres, notamment en se substituant à un service existant ou programmé par elle.
Ces deux conditions, vérifiables au cas par cas, permettent de circonscrire le champ de la dérogation aux seuls projets de proximité qui ne remettent pas en cause l'organisation régionale des mobilités.
Le rôle de la région est pleinement préservé. La convention lui est transmise dès sa conclusion, et elle dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer, en motivant son refus, si elle estime que l'une des deux conditions n'est pas remplie. À défaut d'opposition recevable dans ce délai, son accord est réputé acquis. Lorsque les AOM parties à la convention relèvent de régions différentes, l'opposition de l'une d'elles ne produit d'effet qu'à l'égard de la portion du service située dans son ressort, laissant les AOM libres d'apprécier si la convention conserve un objet cohérent pour la portion non contestée. Ce mécanisme garantit à la région un droit de regard effectif sur les projets susceptibles d'affecter ses compétences, tout en mettant fin aux situations de blocage injustifié sur des projets de proximité qui n'y ressortissent pas.
Cet amendement a été travaillé avec le GART.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1231‑6 ainsi rétabli :
« « Art. L. 1231‑6. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l’article L. 1231‑1, dont les ressorts territoriaux sont contigus, peuvent, par convention, organiser conjointement l’exploitation d’un ou plusieurs services de mobilité mentionnés à l’article L. 1231‑1‑1 dont le tracé franchit leurs ressorts territoriaux respectifs, dès lors que ces services ne revêtent pas un caractère structurant pour l’organisation des mobilités à l’échelle régionale et qu’ils ne fassent pas obstacle à l’exercice par la région de ses compétences propres prévues à l’article L. 1231‑3 , notamment en concurrençant un service existant ou programmé organisé par la région.
« « La convention est transmise à la région dans le ressort de laquelle les ressorts territoriaux concernés sont situés. Lorsque ces ressorts territoriaux relèvent de régions différentes, la convention est transmise à chacune des régions concernées.
« « La région dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la convention pour faire valoir une opposition motivée. Le défaut d’opposition motivée dans ce délai vaut accord de la région.«
« « L’opposition de la région n’est recevable que si elle démontre que le service envisagé ne remplit pas l’une des conditions prévues au premier alinéa. À défaut d’une telle démonstration, l’opposition est sans effet et la convention est réputée approuvée.
« « Lorsque les ressorts territoriaux concernés relèvent de régions différentes, l’opposition motivée de l’une des régions ne produit d’effet qu’à l’égard de la portion du service située dans son ressort territorial. Les autorités organisatrices de la mobilité parties à la convention peuvent décider de maintenir celle-ci pour la portion du service non contestée, sous réserve que cette portion demeure cohérente avec l’objet de la convention.
« « Pour l’application du présent article, sont regardés comme contigus les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité ayant une frontière commune. » »
Art. ART. 15
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que l'autorité organisatrice de la mobilité soit informée et puisse intervenir dans le cadre d'une procédure de fermeture lancée par le gestionnaire ou propriétaire d’une gare routière ou ou d’un autre aménagement de transport routier, étant donné l'importance de ces services pour les usagers.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Tout gestionnaire ou propriétaire d’une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier définis à l’article L. 3114‑1, répondant à des spécifications proportionnées aux flux de voyageurs par autobus ou autocar, relevant notamment de services librement organisés, soumis aux dispositions de l’article L. 1231‑8‑1, doit solliciter l’avis conforme de l’autorité organisatrice de la mobilité avant toute décision de fermeture. »
Art. ART. 3
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 3 et 4 de l’article 1er énumèrent les priorités assignées aux investissements déterminés par les lois de programmation : régénération, développement, modernisation, performance et adaptation des réseaux au changement climatique. Cet amendement cantonne les investissements en faveur du développement aux lignes de desserte fine du territoire.
Cette clarification répond directement à l’avertissement formulé par le Conseil d’orientation des infrastructures dans son rapport « Grands projets : le temps des choix » d’avril 2026. Le Conseil y rappelle que la priorité des priorités doit être la régénération et la modernisation des réseaux existants (deuxième réseau ferroviaire, premier réseau routier et premier réseau navigable d’Europe), menacés par des décennies de sous-investissement. Le Conseil a rappelé que « les recettes des péages ferroviaires ou le fonds de concours du groupe SNCF ne sauraient suffire à couvrir l’effort supplémentaire d’1,5 milliard d’euros d’investissement dès 2028 (en valeur constante) qu’a préconisé la Conférence Ambition France Transports pour le ferroviaire ».
Par conséquent, faire figurer le développement parmi les priorités de la programmation, au même niveau que la régénération, et sans préciser pour quel type d’infrastructure, entretient précisément le risque d’éviction que le Conseil dénonce. En orientant sa portée, cet amendement garantit que l’effort de programmation se concentre d’abord sur la remise à niveau et la pérennisation des réseaux existants, sans préjudice des projets de développement des lignes de desserte fine que les lois de programmation pourront, par ailleurs, prévoir.
Dispositif
I. – Modifier ainsi l’alinéa 3 :
1° Supprimer les mots : « au développement, »
2° Compléter l’alinéa par la phrase suivante :
« Elles déterminent également les investissements projetés dans le développement des lignes classées de 7 à 9 par l’Union internationale des chemins de fer. »
II. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ainsi que »
les mots :
« , et pour le développement, ».
Art. APRÈS ART. 2
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le déploiement des infrastructures de recharge ouvertes au public progresse au prix d’importantes disparités en termes de localisation et de puissance des équipements installés. Les infrastructures de recharge rapide ou à haute puissance se concentrent principalement sur les autoroutes, les routes nationales, les zones urbaines, tandis que les territoires ruraux disposent fréquemment de bornes de puissance plus faible, qui peuvent répondre aux besoins de recharge de longue durée mais ne permettent pas toujours une recharge suffisamment rapide pour les déplacements du quotidien, les trajets professionnels ou le trafic de transit.
Cette situation est d’autant plus préjudiciable que les habitants des territoires ruraux sont davantage dépendants de la voiture individuelle et parcourent en moyenne des distances plus importantes pour accéder à l’emploi, aux services publics, aux commerces et aux soins.
Le présent amendement propose en conséquence que le schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables identifie les territoires ruraux insuffisamment couverts par des infrastructures de recharge rapide ou à haute puissance et fixe des objectifs de maillage territorial équilibré.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 353‑5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il identifie notamment les territoires ruraux dans lesquels l’offre de recharge rapide ou à haute puissance est inexistante, insuffisante ou inadaptée aux besoins de mobilité de la population et du trafic de transit. Il fixe des objectifs de déploiement permettant d’assurer un maillage territorial équilibré de ces infrastructures, en tenant compte de la dépendance à la voiture individuelle et de l’éloignement des grands axes de circulation. »
Art. APRÈS ART. 21
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le contrôle de légalité exercé par le représentant de l’État constitue un levier essentiel d’effectivité des obligations posées par l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, qui impose la réalisation d’aménagements cyclables à l’occasion des travaux de voirie en agglomération.
Or, en l’état du droit, le a du 1° du I de l’article L. 2131‑2 du code général des collectivités territoriales exclut de l’obligation de transmission au préfet les délibérations relatives à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies communales. Ces décisions échappent ainsi au contrôle de légalité, alors même qu’elles peuvent avoir une incidence directe sur l’existence, la qualité ou la continuité des aménagements cyclables.
Le présent amendement proposé en collaboration avec la FUB introduit une exception ciblée à cette exclusion : les délibérations ayant une incidence sur la réalisation, la modification ou la suppression d’aménagements ou d’itinéraires cyclables redeviendraient transmissibles. Il renforce la transparence des décisions locales et garantit un meilleur respect du droit existant, sans alourdir excessivement les obligations des collectivités, le surcroît de transmission étant circonscrit aux seules décisions affectant les aménagements cyclables
Dispositif
Le a) du 1° du I de l’article L. 2131‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , à l’exception de celles ayant une incidence sur la réalisation, la modification ou la suppression d’aménagements ou d’itinéraires cyclables au sens de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement ».
Art. APRÈS ART. 21
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le contrôle de légalité constitue un levier essentiel pour assurer l’effectivité des obligations prévues à l’article L 228‑2 du code de l’environnement, qui impose la réalisation d’aménagements cyclables à l’occasion des travaux de voirie.
Or, en l’état actuel du droit, les décisions relatives aux requalifications de voirie sont exclues du champ des actes transmissibles au représentant de l’État. Cette exclusion limite la capacité de contrôle, alors même que ces décisions peuvent avoir un impact direct sur l’existence, la qualité ou la continuité des aménagements cyclables.
Le présent amendement vise donc à introduire une exception ciblée à cette exclusion, afin de rendre transmissibles les décisions ayant une incidence sur les aménagements cyclables.
Il permet ainsi de renforcer la transparence des décisions locales et de garantir un meilleur respect du droit existant, sans alourdir de manière excessive les obligations pesant sur les collectivités territoriales.
Dispositif
Le a) du 1° du I de l’article L. 2131‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , à l’exception de celles ayant une incidence sur la réalisation, la modification ou la suppression d’aménagements ou d’itinéraires cyclables au sens de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement ».
Art. ART. 15
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 crée un mécanisme permettant aux entreprises ferroviaires d’informer les autorités publiques de leurs difficultés économiques sur une desserte d’aménagement du territoire. Ce dispositif est utile, mais il ne prévoit aucun délai minimal de maintien avant l’abandon effectif de la desserte, ni de droit de préemption formellement opposable pour les collectivités.
Le risque que des opérateurs ferroviaires privés, agissant dans le cadre des services librement organisés, abandonnent des dessertes moins rentables dès que leur situation économique se dégrade est réel et documenté. La mission d’information sur le désenclavement des territoires a mis en évidence l’absence d’un filet de sécurité suffisant pour ces dessertes essentielles aux populations rurales.
Sans période minimale de maintien, une annonce de cessation peut précéder de peu l’abandon effectif, sans laisser le temps aux autorités publiques d’organiser la reprise. Cet amendement crée ce filet de sécurité, en garantissant aux territoires le temps nécessaire pour trouver une solution de continuité de service.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une entreprise ferroviaire estime ne plus être en mesure d’assurer durablement l’exploitation d’une desserte pertinente en matière d’aménagement du territoire, elle en informe l’État et la région concernés au moins douze mois avant la cessation envisagée du service, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées. Durant ce délai, l’État, la région et les collectivités territoriales concernées peuvent engager avec l’entreprise ferroviaire toute concertation utile en vue d’assurer la continuité de la desserte, notamment par la conclusion d’un contrat de service public dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Une loi cadre transport ne peut pas omettre les territoires ultramarins dont les spécificités en font des territoires avec des besoins différents de la métropole.
Il est absolument indispensable de permettre à tous les habitants ultra-marins de bénéficier d'un développement des transports pour permettre leur désenclavement. Cette programmation prendra donc en compte : les réseaux routiers, notamment dans les territoires comme en Guyane où les constructions de routes sont extrêmement complexes voire impossibles, les réseaux maritimes et aériens notamment sur les questions fiscales qui peuvent pénaliser les voyages entre la métropole et les territoires ultra-marins.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces lois de programmation des transports établissent une programmation spécifique aux territoires ultramarins pour prendre en compte leur particularité. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’exposé des motifs du projet de loi érige la lutte contre le changement climatique en deuxième défi des mobilités, en rappelant que le secteur des transports est le premier émetteur national de gaz à effet de serre (32 % des émissions en 2024) et que la décarbonation repose avant tout sur le report modal vers les modes les moins émetteurs, conditionné par la régénération et la modernisation des infrastructures.
Or aucune disposition du texte ne traduit cette ambition en une trajectoire d’ensemble. Les seules trajectoires chiffrées figurant dans la loi, à l’article 18, sont circonscrites au transport routier de marchandises. L’article 1er, qui définit pourtant le contenu des futures lois de programmation des infrastructures, ne mentionne le changement climatique qu’au titre de l’adaptation des réseaux, sans viser la réduction des émissions ni le report modal.
Cet amendement comble cette discordance en assignant aux lois de programmation l’intégration d’une trajectoire de réduction des émissions et de report modal, articulée avec la stratégie nationale bas-carbone. Sans fixer de cible chiffrée dans l’article, il impose que la programmation des investissements soit construite pour y concourir, donnant ainsi une portée normative à l’objectif affiché dans l’exposé des motifs.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elles intègrent également une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports et de report modal vers les modes les moins émetteurs, cohérente avec la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. »
Art. ART. 21
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à laisser les collectivités territoriales libres de mettre en place des aménagements pour les vélos. En effet, cet aménagement peut être particulièrement contraignant pour de petites communes aux moyens limités.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« – le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « peuvent ».
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les véhicules à délégation de conduite et les services de mobilité automatisée ne peuvent se déployer sans infrastructure de communication entre les véhicules et la route. Or ces équipements se concentrent naturellement là où le trafic est dense, au risque d'écarter durablement les territoires ruraux et périurbains, alors que ce sont eux qui pourraient le plus utilement bénéficier d'une mobilité automatisée pour compléter une offre de transport limitée.
Le présent amendement inscrit le déploiement de ces infrastructures dans le périmètre des lois de programmation prévues à l'article 1er, en le ciblant sur les communes peu denses ou très peu denses et sur les couronnes des aires d'attraction des villes. Il prévoit que les sections de voirie prioritaires soient identifiées au regard de l'accès aux services publics, aux soins, à l'emploi et aux commerces, et que les projets de voirie financés par l'État intègrent dès leur conception les spécifications techniques nécessaires, afin d'éviter des reprises coûteuses ultérieures.
Dispositif
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« Les lois de programmation prévues au présent article comprennent un volet consacré au développement et au déploiement des infrastructures numériques et des équipements de communication coopérative entre les véhicules et l’infrastructure routière dans les communes peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que dans les communes constituant la couronne d’une aire d’attraction des villes au sens du zonage en aires d’attraction des villes établi par le même institut, en vue du déploiement de services de mobilité automatisée dans ces territoires.
« Ce volet identifie notamment :
« 1° Les infrastructures numériques et équipements de communication permettant les échanges de données entre les véhicules et entre les véhicules et les infrastructures routières ;
« 2° Les sections de voirie prioritaires pour leur déploiement, au regard des besoins d’accès aux services publics, aux soins, à l’emploi et aux commerces ;
« 3° Les conditions dans lesquelles les projets de construction ou de rénovation substantielle de voirie financés ou cofinancés par l’État, y compris lorsque cette voirie ne relève pas du domaine public routier national, intègrent dès leur conception les spécifications techniques, définies par voie réglementaire dans le respect du cadre de l’Union européenne applicable aux systèmes de transport intelligents, requises pour permettre la circulation de véhicules à délégation de conduite.
« Ce volet précise les modalités de financement de ces investissements ainsi que les conditions de leur articulation avec les objectifs d’équité territoriale fixés par les lois de programmation mentionnées à l’article 1er. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à fixer des lois de programmation de transports tous les cinq ans. Il s'agit par-là de s'aligner sur un choix opéré par la plupart des pays européens qui nous entourent (à l'exception de l'Allemagne).
Cette période de cinq ans permet également de se calquer sur la durée d'un quinquennat.
Par ailleurs, ces cinq années seront similaires aux programmations pluriannuelles de l'énergie qui elles aussi sont censées être discutées tous les cinq ans, ainsi que le dispose l'article L. 141-4 du code de l'énergie : « I. - La programmation pluriannuelle de l'énergie est révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision ».
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer à la durée :
« dix »
la durée :
« cinq ».
Art. ART. 15
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« proportionnées »,
insérer les mots :
« notamment en matière de sécurité, d’espaces d’attente, de propreté et de services aux voyageurs ».
Art. ART. 10
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 13
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à intégrer les indicateurs de report modal et de performances économiques des politiques de mobilité au reporting annuel des AOM auprès du comité des partenaires.
L’article 13 crée l’obligation annuelle pour les AOM d’établir un rapport « sur les moyens et ressources dévolus à la mise en œuvre de la compétence d’organisation de la mobilité. » qu’elle transmet au comité des partenaires.
L’article L1231‑5 du code des transports dispose que ce comité des partenaires associe des représentants des organisations professionnelles d’employeurs, des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d’usagers ou d’habitants, ainsi que des habitants tirés au sort. Les représentants des employeurs disposent d’au moins 50 % des sièges au sein du comité.
Si ce retour annuel est important pour piloter au mieux l’organisation des mobilités à venir, il pourrait être complété par la notion de performance de la dépense publique. En ce sens, nous proposons de l’élargir à l’efficience économique des investissements et services déployés par rapport au report modal généré.
Cette dimension permettrait aux AOM de mieux arbitrer leurs investissements en faveur des modes les plus performants selon la typologie de leurs territoires, tout en associant les employeurs, les associations d’usagers et les habitants à ces décisions.
Le présent amendement vise à éclairer les autorités organisatrices et les comités des partenaires qu’elles composent sur leurs investissements en intégrant des indicateurs d’efficience économique et de report modal généré par les politiques de mobilité qu’elles engagent.
Dispositif
Après la deuxième phrase de l’alinéa 12, insérer les deux phrases suivantes :
« Ce rapport contient des indicateurs d’efficience économique et de report modal généré par la mise en oeuvre de cette compétence. Le détail de ces indicateurs est fixé par décret. »
Art. APRÈS ART. 21
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 11
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 11 fait évoluer la gouvernance locale des services express régionaux métropolitains (SERM). Il prévoit que l’État, les autorités organisatrices de la mobilité, les maîtres d’ouvrage et les personnes morales participant au financement ou à la coordination du projet constituent une structure locale de gouvernance.
Cette structure a pour mission de « veiller à la livraison de l’ensemble des services, ouvrages, matériels et infrastructures de transport nécessaires à la réalisation de ce projet ».
Le texte ne précise toutefois pas les leviers dont ces structures disposent pour optimiser le coût et la qualité des SERM. Or les services de vélo opérés par les AOM (en libre-service comme en location longue durée) constituent un outil de rabattement et d’intermodalité particulièrement adapté aux pôles d’échanges, pour un investissement sans commune mesure avec celui des modes lourds.
Les auditions ont montré que les projets de SERM n’intègrent pas spontanément cette dimension, l’enjeu du rabattement domicile-gare n’ayant fait l’objet d’une attention soutenue que récemment ; la présence d’un service de vélo au sein d’un pôle d’échanges peut pourtant tripler la part des trajets réalisés en intermodalité.
Élaboré en lien avec l’Association des acteurs du vélo public (AAVP), le présent amendement invite les structures locales de gouvernance à analyser la pertinence des services de location de vélos dans le déploiement de leurs projets de SERM, afin d’en optimiser l’efficience économique et la qualité du service rendu aux usagers.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« La mise en place de services de location de vélos, en libre-service ou en location longue durée, seront notamment analysés pour optimiser le coût et la qualité des services rendus aux usagers. »
Art. ART. 21
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 21 du projet de loi, tel que modifié au Sénat, propose de revenir sur l'article L. 228-2 du code de l'environnement qui énumère aujourd'hui exhaustivement les aménagements cyclables que les collectivités doivent réaliser en cas de rénovation ou de création de voirie.
Depuis 30 ans, l’article 228-2 du code de l’environnement garantit l’intégration d’aménagements cyclables sécurisés lors de toute création ou rénovation de voirie en agglomération. L’évolution proposée par le Sénat pourrait ouvrir la voie à des dérogations majeures pour les collectivités et à une interprétation minimale des exigences de sécurité. Des marquages ou des signalisations comme un simple panneau « zone 30 », pourraient ainsi être considérés comme suffisants, bien loin des retours des cyclistes du quotidien, qui demandent des infrastructures réellement sécurisées et adaptées.
Cette modification apparaît en outre contradictoire avec les objectifs poursuivis par les politiques nationales de développement du vélo. Alors que l'État affirme sa volonté de renforcer les infrastructures cyclables et d'encourager les mobilités décarbonées, l'affaiblissement de l'obligation législative de réalisation d'aménagements dédiés pourrait compromettre l'atteinte de ces objectifs.
Le groupe Écologiste et social propose donc à supprimer les alinéas 2 à 7 de l’article 21 afin de maintenir dans la loi des garanties suffisantes concernant la nature des aménagements cyclables devant être réalisés lors des opérations de création ou de rénovation de voirie, pour préserver la sécurité des usagers et soutenir le développement effectif du vélo.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Art. ART. 5
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI vise à garantir que les dispositifs de simplification administrative susceptibles d'accompagner la création de filiales prévues par l'article 5 ne puissent en aucun cas conduire à un affaiblissement des protections accordées aux travailleurs ou des exigences de sécurité applicables aux infrastructures ferroviaires.
La modernisation du réseau ferré national constitue un objectif partagé. Toutefois, l'accélération des procédures ne saurait justifier une remise en cause des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail, ni des obligations de prévention des risques technologiques, industriels ou environnementaux.
Cet amendement affirme explicitement que les éventuelles simplifications administratives doivent demeurer compatibles avec l'ensemble des garanties prévues par le droit du travail et le droit de la prévention des risques.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinea suivant :
« Les modalités de création et d’intervention d’une filiale prévue au présent article, ainsi que les procédures administratives applicables aux opérations qu’elle réalise, ne peuvent avoir pour effet de réduire ou de déroger aux dispositions du code du travail, notamment celles relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs, ni aux obligations de prévention, d’évaluation et de maîtrise des risques technologiques, industriels ou environnementaux prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement inscrit parmi les objectifs des futures lois de programmation le développement d'infrastructures nationales d'essais, de validation, d'homologation et de certification des matériels roulants ferroviaires.
Les travaux conduits dans le cadre de la mission flash de l'Assemblée nationale consacrée aux capacités d'essais ferroviaires ont mis en évidence un déficit d'infrastructures disponibles en France et, plus largement, à l'échelle de l'Union européenne. Cette situation allonge les délais de développement et de mise sur le marché des nouveaux matériels roulants et conduit une partie des campagnes d'essais à être réalisée sur des installations situées à l'étranger.
Dans un contexte d'ouverture du marché ferroviaire, de réindustrialisation et d'accélération de l'innovation, il apparaît nécessaire de renforcer les capacités nationales afin de conforter la souveraineté industrielle de la filière, d'améliorer sa compétitivité et de sécuriser les procédures d'essais et d'homologation prévues par le droit de l'Union européenne.
Le présent amendement n'emporte aucune dépense immédiate. Il fixe une orientation stratégique pour les futures lois de programmation, qui permettront de définir les investissements nécessaires au renforcement des capacités françaises d'essais ferroviaires.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les lois de programmation déterminent également les orientations de l’État en matière de développement, sur le territoire national, d’infrastructures d’essais, de validation, d’homologation et de certification des matériels roulants ferroviaires. Elles visent à renforcer la souveraineté industrielle et l’autonomie stratégique de la France et de l’Union européenne, à accélérer le développement et la mise sur le marché de nouveaux matériels roulants, ainsi qu’à soutenir l’innovation et la compétitivité de la filière ferroviaire française. Ces infrastructures sont conçues pour être accessibles à l’ensemble des acteurs de la filière dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 9 BIS
• 25/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à subordonner l’entrée en vigueur de l’article 9 bis à une évaluation préalable de ses conséquences économiques, concurrentielles et opérationnelles.
En modifiant en profondeur les règles applicables à la distribution numérique des titres de transport ferroviaire, l’article 9 bis est susceptible de transformer durablement l’organisation du marché de la billettique en France. Ses effets ne se limiteront pas aux relations entre entreprises ferroviaires et services numériques multimodaux, mais concerneront également les conditions de concurrence entre plateformes de distribution, l’innovation, l’investissement numérique et, à terme, le choix offert aux voyageurs.
Les auditions conduites par la commission ont fait apparaître des analyses profondément divergentes entre les acteurs du secteur. Certains considèrent que cette réforme favorisera l’ouverture à la concurrence des services ferroviaires, tandis que d’autres alertent sur le risque qu’elle conduise à une concentration accrue du marché de la distribution des billets autour d’un nombre très limité de plateformes, au détriment de la diversité des acteurs et de l’innovation.
Ces effets pourraient avoir des conséquences directes sur les modèles économiques des distributeurs, sur les conditions de commercialisation des offres ferroviaires et, à terme, sur les conditions d’accès des voyageurs aux billets de train.
Compte tenu de ces incertitudes et de l’absence d’étude d’impact spécifique sur ces conséquences économiques, il apparaît souhaitable que l’entrée en vigueur de cette réforme soit précédée d’une évaluation objective permettant d’éclairer le Parlement sur ses effets prévisibles et, le cas échéant, d’adapter le dispositif avant son application.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2030, après la publication d’un avis de l’Autorité de régulation des transports évaluant les conséquences économiques, concurrentielles et opérationnelles de ses dispositions sur les entreprises ferroviaires, les distributeurs de titres de transport et les voyageurs.
« Cet avis examine notamment les effets du dispositif sur les différents canaux de distribution, les investissements numériques réalisés par les acteurs du secteur, les conditions d’accès des voyageurs à une offre de billettique unifiée ainsi que son impact sur le développement de la concurrence dans le transport ferroviaire de voyageurs. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe La France Insoumise vise à clarifier l’affectation des recettes spécifiques aux autoroutes pour le financement des infrastructures de transport, quelle que soit la forme que ces recettes prendront à la fin des concessions autoroutières actuellement en place. Il entend ainsi assurer que ces recettes renforcent le financement des infrastructures de transport, que les concessions autoroutières soient renouvelées ou non.
Dispositif
À la troisième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« aux concessions autoroutières »
les mots :
« aux autoroutes ».
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que le gestionnaire d’infrastructure prenne en compte la contribution des opérateurs ferroviaires à la desserte d’aménagement des territoires dans l’attribution des sillons ferroviaires lorsque les capacités du réseau sont saturées.
L’ART a jusqu’à présent estimé que le cadre juridique actuel ne permettait à SNCF Réseau de fonder ses décisions d’attribution sur des critères tarifaires uniquement. Une telle lecture du droit fait prévaloir des logiques économiques sur des objectifs qui pourraient être favorables aux dessertes territoriales, pourtant essentielles à l’accès de toutes et tous à un service ferroviaire de qualité.
Cette lacune doit être corrigée. À cette fin, le présent amendement supprime l’exigence d’un avis conforme de l’ART lorsque le gestionnaire d’infrastructure souhaite intégrer des critères d’aménagement du territoire dans les accords-cadres avec les opérateurs. Il rend également obligatoire, et non plus facultative, la prise en compte de ces critères lorsque les demandes de sillons excèdent les capacités disponibles.
Il s’agit ainsi d’un mécanisme incitatif par lequel l’accès aux sillons les plus rentables, en situation de saturation, est conditionné à la contribution des opérateurs aux dessertes d’aménagement du territoire.
cet amendement a été travaillé avec la SNCF.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports ».
II. – À la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« peut tenir compte »,
les mots :
« tient compte ».
Art. ART. 14 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux autorités organisatrices de mobilité (AOM) de se constituer en syndicat mixte intercommunal.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Il est ajouté un article L. 1231‑7 ainsi rédigé :
« « Art. L. 1231‑7. Les autorités organisatrices de mobilité peuvent se constituer en syndicat mixte intercommunal pour organiser ses mobilités et répondre aux besoins de leur territoire.
« « Le syndicat détermine le ou les services de mobilité mis en commun, fixe sa durée ainsi que les modalités de son renouvellement. Il détermine également le cadre financier dans lequel s’exerce cette coopération ainsi que ses moyens de fonctionnement. Il prévoit, le cas échéant, les modalités de sa résiliation anticipée. » »
Art. ART. 14 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Alinéa superfétatoire.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Art. ART. 10
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 16
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1er affirme déjà la priorité à la régénération et à la modernisation des réseaux dans la détermination des investissements projetés (alinéa 3). Cette priorité n’apparaît cependant pas à l’alinéa 5, qui affecte au financement des infrastructures de transport la totalité des recettes publiques spécifiques aux concessions autoroutières.
Le présent amendement met ces deux dispositions en cohérence. Il précise que ces ressources nouvelles — d’un montant substantiel à l’échéance des concessions historiques — seront affectées par priorité à la régénération et à la modernisation des infrastructures existantes.
Il prévient ainsi le risque que ces recettes soient orientées vers de nouveaux projets de développement au détriment du rattrapage de la « dette grise » accumulée sur les réseaux ferroviaire, routier et fluvial, dont la conférence Ambition France Transports a évalué les besoins de remise à niveau à environ trois milliards d’euros supplémentaires par an. Il conforte de la sorte la priorité, unanimement partagée, donnée à la performance et à la résilience des infrastructures existantes.
Dispositif
À la troisième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« financement »,
insérer les mots :
« et par priorité à la régénération et à la modernisation ».
Art. ART. 9
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article instaure un droit à la poursuite du voyage vers la destination finale lorsqu’une correspondance est manquée à la suite d’un retard ou d’une annulation.
Pour que ce droit soit pleinement effectif, les entreprises ferroviaires doivent être en mesure de mobiliser rapidement les moyens nécessaires à la prise en charge et au réacheminement des voyageurs. Or, les difficultés rencontrées par les usagers lors des perturbations montrent que les capacités de réaction des opérateurs sont parfois insuffisantes en raison du manque de personnel disponible ou de matériel mobilisable.
Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi une obligation de moyens permettant d’assurer l’effectivité du droit au réacheminement créé par cet article. Il rappelle que les droits reconnus aux voyageurs doivent s’accompagner des moyens humains et matériels indispensables à leur mise en œuvre.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises ferroviaires prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l’effectivité du droit à la poursuite du voyage prévu au présent article. Elles disposent à cette fin de moyens humains et matériels adaptés, notamment d’effectifs et de matériels roulants mobilisables en cas de perturbation de l’exploitation, afin d’assurer le réacheminement des voyageurs dans les meilleurs délais. »
Art. APRÈS ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le renouvellement progressif du matériel roulant ferroviaire représente, pour les années à venir, plusieurs milliards d'euros d'investissements publics et privés. Ces investissements constituent un enjeu majeur non seulement pour la modernisation du réseau ferroviaire, mais également pour l'avenir de l'industrie ferroviaire française.
La France dispose encore d'un tissu industriel ferroviaire de premier plan, reposant sur de grands sites de production mais aussi sur un vaste réseau de sous-traitants, d'équipementiers et de PME industrielles répartis dans de nombreux territoires. La construction de nouvelles rames génère ainsi des retombées économiques importantes bien au-delà des seuls sites d'assemblage.
Dans plusieurs régions industrielles, notamment dans les Hauts-de-France et en Bourgogne-Franche-Comté, des milliers d'emplois dépendent directement ou indirectement de la filière ferroviaire. Le renouvellement des matériels roulants peut donc constituer un puissant levier de réindustrialisation, de maintien des savoir-faire techniques et de soutien à l'emploi industriel français.
Le présent amendement vise ainsi à affirmer que les stratégies nationales de renouvellement du matériel ferroviaire doivent intégrer pleinement les enjeux de souveraineté industrielle et de maintien des chaînes de production françaises. Il ne s'agit pas d'exclure la concurrence ni les règles européennes applicables, mais de rappeler que l'investissement ferroviaire doit également contribuer au développement économique et industriel du pays.
Cette orientation permettrait également de sécuriser l'activité de nombreuses entreprises sous-traitantes intervenant dans les domaines de la mécanique, de l'électronique, de l'aménagement intérieur, des systèmes de sécurité ou encore de la maintenance ferroviaire.
Dispositif
L’article L. 2100‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les stratégies nationales de renouvellement du matériel roulant ferroviaire prennent en compte les capacités industrielles implantées sur le territoire national, leur contribution à la souveraineté industrielle, au maintien des compétences, de l’emploi, des chaînes de sous-traitance françaises ainsi qu’à la résilience des chaînes d’approvisionnement nécessaires à la filière ferroviaire. »
Art. TITRE
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce projet de loi comprend 22 articles regroupés en cinq titres, articulant des dispositions présentant une certaine diversité d’objet et de portée, produisant à première vue un effet catalogue, cependant elles déclinent une inspiration commune, s’appuyant sur une véritable colonne vertébrale, exprimant la volonté du Gouvernement de promouvoir l’intermodalité et la décarbonation des transports. Ce point nodal au cœur du projet et de sa philosophie appelle une proposition légitime, celle que l’intitulé du texte affiche ostensiblement et expressément cette ambition pour l’avenir.
L’objet de cet amendement rédactionnel est donc d’intégrer au titre du projet de loi cadre l’affirmation de cette ambition.
Dispositif
Au titre, après le mot :
« développement »,
insérer les mots :
« décarboné et intermodal ».
Art. APRÈS ART. 16
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Une loi de programmation des transports doit pouvoir s'appuyer sur les besoins de nos territoires.
Il conviendrait donc que l'ensemble des collectivités françaises évoquent leurs besoins en termes de mobilité.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par l’alinéa suivant :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant la liste de l’ensemble des projets de transport structurants dont les collectivités auraient besoin pour désenclaver leur territoire. »
Art. ART. 17
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 17 vise à accompagner le développement du report fluvial tout en assurant les modalités de prise en charge des coûts des opérations de chargement et de déchargement des conteneurs sur bateau fluvial effectuées par les entreprises de manutention portuaire.
À l’issue d’une concertation étroite entre les acteurs de la filière portuaire, le Sénat a mené un travail de réécriture de cet article.
Dans la mesure où les plans stratégiques des ports ne présentent pas de caractère prescriptif, le présent amendement propose de supprimer cette référence dans une logique de simplification.
Le présent amendement a été travaillé avec les fédérations portuaires et maritimes (UNIM, Armateurs de France, TLF Overseas, AUTF, E2F, UPF, AMCF).
Dispositif
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , sur la base des plans stratégiques des ports ».
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La performance de nos réseaux doit prendre en compte la remise en état de nos ouvrages d'art en France.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« réseaux »,
insérer les mots :
« ainsi que la remise en état des ouvrages d’art tels que définis au chapitre III du titre V du code de la voirie routière ».
Art. ART. 13
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les autorités organisatrices de mobilité pourrait prendre en compte les besoins des familles, notamment en terme d'accessibilité et de prise en compte de leur particularité.
En effet, les enfants peuvent être mal considérés par les usagers et les transports peuvent être particulièrement mal adaptés à ce jeune public. Il convient donc de mieux les intégrer dans les mobilités.
Dispositif
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et un représentant d’une association représentant les familles au niveau familial ».
Art. ART. 2
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que le dispositif exceptionnel de prise en charge des coûts de raccordement prévu à l'article 2 bénéficie également aux infrastructures de recharge ouvertes au public destinées aux véhicules lourds.
La rédaction actuelle vise les infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public, sans préciser si les installations spécifiquement destinées aux poids lourds sont pleinement couvertes par ce dispositif. Le présent amendement lève cette ambiguïté en le précisant explicitement.
Cette clarification apparaît d'autant plus nécessaire que les infrastructures de recharge destinées aux poids lourds présentent des caractéristiques techniques particulières. Elles nécessitent des puissances de raccordement nettement supérieures à celles destinées aux véhicules légers et engendrent, de ce fait, des coûts de raccordement sensiblement plus élevés.
Cette proposition s'inscrit dans les recommandations formulées dans le cadre des travaux « Ambition France Transports » ainsi que dans les réflexions conduites par les pouvoirs publics sur l'électrification du transport routier de marchandises.
Elle est également cohérente avec le règlement (UE) 2023/1804 relatif au déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (AFIR), qui fixe des objectifs spécifiques de déploiement d'infrastructures de recharge destinées aux véhicules lourds sur le réseau transeuropéen de transport.
En sécurisant explicitement l'éligibilité de ces infrastructures au dispositif de soutien, le présent amendement favorisera leur déploiement et contribuera à la décarbonation du transport routier de marchandises.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« public »
insérer les mots :
« , y compris lorsqu’elles sont destinées aux véhicules lourds, ».
Art. APRÈS ART. 3
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'ouverture à la complémentarité ne doit pas se traduire par une simple redistribution des parts de marché entre opérateurs. Elle doit permettre de développer l'offre ferroviaire globale, d'attirer de nouveaux voyageurs vers le train et de renforcer l'aménagement du territoire.
Dispositif
L’article L. 2100‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ouverture du transport ferroviaire de voyageurs à plusieurs entreprises ferroviaires contribue au développement global de l’offre ferroviaire nationale, à l’augmentation de la fréquentation du transport ferroviaire, à la complémentarité des dessertes proposées aux voyageurs ainsi qu’au renforcement de l’aménagement équilibré du territoire. »
Art. APRÈS ART. 12
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à permettre aux communautés de communes qui mettent en place des services de transport à la demande, du covoiturage, de l’autopartage ou des services de location de vélos de lever le versement mobilité à un taux réduit (0,3% maximum des salaires).
La loi d’orientation des mobilités a conditionné l’instauration du versement mobilité à l’organisation d’au moins une ligne régulière au sein du ressort territorial de l’AOM. Or, la ligne régulière n’est pas nécessairement le service de mobilité le plus adapté pour les communautés de communes, notamment celles situées dans les zones les moins denses. Cet amendement vise donc à donner les outils nécessaires aux AOM concernées pour mettre en œuvre une véritable offre de mobilité.
Dispositif
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333‑66 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une communauté de communes organise au moins un des services mentionnés aux 2° , 4° ou 5° du I de l’article L. 1231‑1-1 du code des transports, le versement destiné au financement des services de mobilité est institué par délibération dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑67.
La délibération qui institue le versement ou en modifie le taux énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. »
2° Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une communauté de communes organise au moins un des services mentionnés aux 2° , 4° ou 5° du I de l’article L. 1231‑1-1 du code des transports, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,3 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir un niveau minimal d'investissement dans les infrastructures de transport, afin de répondre à l'urgence de leur régénération et de leur modernisation.
Le réseau ferroviaire français souffre d'un sous-investissement chronique depuis plusieurs décennies. Les besoins identifiés par SNCF Réseau et confirmés par les travaux de la conférence Ambition France Transports conduisent à estimer qu'un effort minimal de 4,5 milliards d'euros par an est nécessaire pour assurer la pérennité, la performance et la modernisation du réseau existant.
Le réseau routier national non concédé fait également face à un vieillissement préoccupant de ses infrastructures. Un investissement annuel minimal d'un milliard d'euros est nécessaire afin de garantir la sécurité des usager·es, la résilience des ouvrages et l'adaptation du réseau aux conséquences du changement climatique.
Enfin, le développement du fret ferroviaire constitue un levier essentiel de décarbonation du transport de marchandises. L'objectif de doublement de sa part modale ne pourra être atteint sans investissements massifs et pérennes dans les infrastructures dédiées. À cette fin, le présent amendement prévoit un financement minimal de 500 millions d'euros par an.
En fixant ces montants comme des planchers de financement, le présent amendement donne une traduction concrète aux ambitions affichées par la présente loi-cadre et apporte la visibilité indispensable aux gestionnaires d'infrastructures, aux collectivités territoriales, aux entreprises ferroviaires et aux filières industrielles concernées.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :
« La première loi de programmation mentionnée au présent article garantit, à compter de l’exercice budgétaire suivant sa promulgation, un niveau minimal annuel d’investissements publics dans les infrastructures de transport ne pouvant être inférieur à :
« 1° 4,5 milliards d’euros par an pour la régénération et la modernisation du réseau ferroviaire national ;
« 2° 1 milliard d’euros par an pour la régénération, l’entretien et la modernisation du réseau routier national non concédé ;
« 3° 500 millions d’euros par an pour le développement du fret ferroviaire, notamment pour la régénération des lignes capillaires fret, les installations terminales embranchées, les plateformes multimodales et les infrastructures favorisant le report modal.
« Ces montants constituent des planchers de financement. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'entretien des routes secondaires en France doit être un sujet majeur des prochaines années.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« réseaux »,
insérer les mots :
« concédés et non concédés ».
Art. APRÈS ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement vise à intégrer au rapport stratégique d’orientation confié au Haut Comité du Système de Transport Ferroviaire la stratégie de l’État en matière de gestion et de développement des gares. Cette intégration doit permettre d’apporter visibilité et robustesse à la stratégie relative aux gares.
Dispositif
Après le 11° de l’article L. 2100‑3 du code des transports, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° La stratégie ferroviaire de l’État concernant les gares et les moyens financiers qui lui sont consacrés. »
Art. ART. 3
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9 BIS
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les lois de programmation de transport ne seront efficaces que si la fiscalité prélevée est justement réemployée. En l'occurence, les recettes publiques spécifiques aux concessions autoroutières doivent exclusivement financer la route. La route finance la route.
Il y a une acceptabilité sociale à payer un péage à condition que ce soit pour entretenir les routes. Pour des questions de justice fiscale, il convient donc de financer exclusivement la route et ses infrastructures grâce aux concessions autoroutières.
Dispositif
À la troisième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de transport »
le mot :
« routières ».
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe de la France insoumise propose d’instaurer une obligation minimale d’acquisition de véhicules à émission nulle pour les entreprises exploitant des services librement organisés de transport routier de voyageurs. Alors que l’article 18 du présent projet de loi prévoit l’introduction d’un seuil minimal de véhicules utilitaires à émission nulle dans le secteur du transport routier de marchandises, il apparaît nécessaire d’étendre cette dynamique au transport collectif de voyageurs. Les autocars et autobus constituent en effet un levier essentiel de la décarbonation des mobilités. Cet amendement vise ainsi à accélérer le renouvellement des flottes vers des véhicules à émission nulle afin de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. Selon la FNTV, sur les 66 000 véhicules en service en France, seulement 300 sont électrifiés et 3000 roulent au biogaz, symbole de l’immense défi qui attend le secteur pour la décarbonation. Cette transition offre aussi des possibilités industrielles avec des entreprises françaises de pointe s’agissant des constructions de cars et bus électriques et notamment les entreprises comme Bluebus. Ainsi, instaurer un seuil minimal relevé chaque année, permet à ce type d’entreprise de pouvoir planifier leurs carnets de commande.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« IV ter. – Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les compagnies exploitant des services librement organisés de transport routier de voyageurs sont soumises à une obligation minimale d’acquisition de véhicules neufs à émission nulle lors du renouvellement ou de l’extension de leur flotte en application de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, à partir de 2030. Le recours minimal à ces véhicules électriques est fixé par décret avec un seuil évoluant annuellement.
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En première lecture au Sénat, les rapporteurs spéciaux, Marie-Claire Carrère-Gée et Hervé Maurey avaient défendu un amendement visant à reconnaître explicitement la possibilité pour SNCF Réseau de prendre en compte les impératifs d’aménagement du territoire dans l’attribution des sillons ferroviaires en situation de saturation du réseau. Toutefois, leur volonté a été amoindrie par l’adoption de sous-amendements.
Le présent amendement vise donc à revenir à la logique poursuivie par les deux sénateurs.
Il supprime l’exigence d’un avis conforme de l’ART lorsque le gestionnaire d’infrastructure souhaite intégrer des objectifs d’aménagement du territoire dans les accords-cadres. Il rend également obligatoire, et non plus facultative, la prise en compte de ces objectifs dans les décisions d’attribution par SNCF Réseau, lorsque les demandes de sillons excèdent les capacités disponibles.
Cette évolution permettra de sécuriser juridiquement la prise en compte des enjeux de cohésion et de desserte des territoires dans l’allocation des capacités ferroviaires. En effet, l’ART avait considéré que le cadre juridique actuel limitait SNCF Réseau à fonder ses décisions d’attribution des sillons sur des critères essentiellement économiques et tarifaires, excluant toute considération liée à l’aménagement du territoire. Cette interprétation révèle une insuffisance du droit en vigueur qu’il convient de corriger afin de permettre une meilleure valorisation des opérateurs ferroviaires contribuant à l’aménagement du territoire.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports ».
II. – À la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« peut tenir compte »,
les mots :
« tient compte ».
Art. ART. 14
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les conventions prévues à l’article 14 permettent aux collectivités territoriales de coopérer avec des États limitrophes pour assurer la continuité et la cohérence de l’offre de transport au sein des bassins de mobilité transfrontaliers. Dans ce cadre, plusieurs opérateurs peuvent intervenir sur un même service, tout en étant soumis à des cadres juridiques, sociaux et fiscaux distincts.
Cette situation peut engendrer des écarts dans les conditions d’exécution des contrats et créer des déséquilibres entre opérateurs, au détriment des acteurs français, soumis à des exigences strictes en matière sociale et environnementale.
Ainsi, le présent amendement vise à garantir que les conditions d’exécution des contrats respectent des règles et garanties identiques pour tous les opérateurs, afin de préserver le pavillon français et assurer une concurrence loyale.
Cet amendement a été travaillé avec l'OTRE.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La convention garantit que les conditions d’exécution des contrats applicables aux services concernés assurent le respect de règles et de garanties équivalentes pour l’ensemble des opérateurs de transport intervenant dans ce cadre. »
Art. ART. 15
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent alinéa dispose que l'AOM doit prendre en compte le niveau de fréquentation, le nombre d'habitant, l'existence d'autre mobilités pour tout aménagement.
N'est-ce pas tout à fait superfétatoire ? Il parait logique que l'AOM entreprendra des travaux en fonction de données chiffrées tangibles et des besoins sur le territoire.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 29.
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le développement de la conduite automatisée ne concerne pas le seul transport routier. Il touche aussi le ferroviaire, le fluvial et les transports collectifs, à des rythmes et selon des besoins différents. Faute de vision d'ensemble, ces évolutions risquent d'être conduites en ordre dispersé, sans cohérence entre les modes ni anticipation des investissements nécessaires.
Le présent amendement inscrit dans les lois de programmation prévues à l'article 1er un volet consacré à la conduite automatisée couvrant l'ensemble de ces modes. Ce volet fixe des objectifs de déploiement à cinq et dix ans, recense les infrastructures, les besoins d'expérimentation et de normalisation ainsi que les investissements publics et privés nécessaires, et précise les bénéfices attendus en matière de sécurité, de mobilité, de compétitivité et d'aménagement du territoire.
Dispositif
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« Les lois de programmation prévues au présent article comprennent un volet consacré au développement des systèmes de conduite automatisée dans les secteurs ferroviaire, routier, fluvial et des transports collectifs.
« Ce volet identifie :
« 1° Les objectifs de déploiement à horizon de cinq ans et de dix ans ;
« 2° Les infrastructures et équipements nécessaires à leur développement ;
« 3° Les besoins en matière d’expérimentation, de normalisation et d’adaptation des infrastructures ;
« 4° Les investissements publics et privés nécessaires à leur déploiement ;
« 5° Les bénéfices attendus en matière de sécurité, de mobilité, de compétitivité économique, d’accès aux services et d’aménagement du territoire. »
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, travaillé en lien avec l’ONG Transport & Environment (T&E), vise à garantir la transparence et l’exploitabilité réelle des données relatives à la décarbonation du transport routier.
L’article 18 introduit une obligation légitime de suivi statistique. Pour que les services de l’État puissent vérifier réellement et efficacement le respect de la loi sans créer une bureaucratie excessive, il est indispensable que ces données soient transmises dans un format numérique ouvert et standardisé.
Par ailleurs, afin d’éviter que certains grands donneurs d’ordres ne préfèrent le secret à la transparence, cet amendement instaure une amende administrative proportionnelle à la taille de l’entreprise, plafonnée à 0,1 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes. Cette approche garantit une sanction juste, équitable et dissuasive pour les grands acteurs économiques, tout en restant proportionnée pour les structures plus modestes. Il ne s’agit pas là de sanctionner une entreprise qui ne parviendrait pas à respecter l’objectif annuel de recours à des véhicules zéro émission (électriques ou à hydrogène) pour la réalisation de prestations de transport routier de fret, mais simplement d’obliger au respect du reporting de ce recours.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« dans un format ouvert, librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, le défaut de transmission des informations nécessaires au contrôle du respect de l’obligation prévue au I est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires réalisé en France hors taxes du dernier exercice clos. »
Art. APRÈS ART. 12
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux communautés de communes qui n’organisent pas de lignes régulières, cette offre de mobilité n’étant pas adaptée à leur territoire à lever le versement mobilité à un taux maximal de 0,3 % afin de financer des services de transport à la demande, de mobilité active ou partagée.
La loi d’orientation des mobilités de 2019 a conditionné l’instauration du versement mobilité à l’organisation d’au moins une ligne régulière au sein du ressort territorial de l’AOM. Or, la ligne régulière n’est pas nécessairement le service de mobilité le plus adapté pour les communautés de communes, notamment celles situées dans les zones les moins denses.
Cet amendement vise donc à permettre aux communautés de communes qui mettent en place des services de transport à la demande, du covoiturage, de l’autopartage ou des services de location de vélos de lever le versement mobilité à un taux réduit.
Cet amendement a été déposé sur proposition du GART
Dispositif
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333‑66 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une communauté de communes organise au moins un des services mentionnés aux 2° , 4° ou 5° du I de l’article L. 1231‑1-1 du code des transports, le versement destiné au financement des services de mobilité est institué par délibération dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑67.
La délibération qui institue le versement ou en modifie le taux énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. »
2° Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une communauté de communes organise au moins un des services mentionnés aux 2° , 4° ou 5° du I de l’article L. 1231‑1-1 du code des transports, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,3 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65. »
Art. ART. 9 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Jusqu’en 2024, il était possible d’acheter sur SNCF Connect un trajet vers n’importe quelle gare TGV en Espagne, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas… Depuis un changement d’outil en mai 2024, ces réservations sont impossibles, empêchant de nombreux trajets en correspondance vers l’étranger. C’est le cas également pour le train de nuit Paris-Vienne : sur SNCF Connect, rien n’indique aux voyageurs que les billets sont en vente chez l’opérateur autrichien ÖBB. Par conséquent, fin 2025, les deux uniques trains de nuit internationaux desservant la France ont été supprimés.
Ce besoin est aussi criant pour les trains vers l’Espagne et l’Italie, deux des pays les plus prisés en avion, et où le train représente encore une très faible part de marché face à l’avion (respectivement 7 % et 8 % selon l’Autorité de Régulation des Transports).
Cet amendement du groupe Écologiste et social propose donc d’obliger la principale plateforme de distribution en France, SNCF Connect, à vendre les trains des entreprises ferroviaires des pays voisins. Cela permettra notamment d’afficher sur les plateformes en position dominante les trains avec lesquels une correspondance est possible depuis la France pour voyager en Europe. Un tel amendement obligerait, par exemple, SNCF Connect à vendre un billet de bout à bout entre Paris et Madrid, principale liaison aérienne depuis la France avec 2,7 millions de passagers transportés en 2024 dans le sens France > Espagne. Aujourd’hui la plateforme distribue bien le TGV Inoui Paris-Barcelone, mais ne propose aucun billet sur le tronçon Barcelone-Madrid, pourtant opéré par trois entreprises ferroviaires : Renfe, Iryo et… Ouigo Espagne, une filiale de la SNCF.
Pour faire apparaître les voyages trans-européens, il est en effet indispensable que les offres complètes apparaissent. La SNCF – acteur de poids sur le continent – a un rôle à jouer pour cela. Elle gagnera à accepter cette mission qui permettra le déploiement massif du voyage en train transfrontalier. Cela correspond à une demande sociale actuellement non satisfaite pour les voyages en Europe.
Cet amendement est issu d’échanges avec le collectif « Oui au train de nuit » et le Réseau Action Climat.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :
« d) Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« « IV. – Dès lors qu’un fournisseur de service numérique multimodal dispose d’une part de marché, en valeur ou en volume, supérieure à la moitié du marché de la distribution en ligne de produits tarifaires de services librement organisés mentionnés à l’article L. 2121‑12 ou de l’un de ses sous segments, ledit fournisseur accorde des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, notamment en matières techniques, financières et de visibilité, à tout opérateur ferroviaire desservant le territoire national, que ce soit un opérateur d’un service conventionné ou d’un service librement organisé, qui souhaite voir ses produits tarifaires distribués par ce fournisseur.
« « Ce fournisseur de service numérique multimodal accorde les mêmes conditions aux opérateurs ferroviaires desservant le territoire d’un pays voisin, que ce soit un opérateur d’un service conventionné ou d’un service librement organisé, qui souhaite voir ses produits tarifaires distribués par ce fournisseur.
« « En l’absence d’accord entre les deux parties sur lesdites conditions, au-delà d’une durée de 6 mois à compter de la première demande effectuée par l’opérateur, l’Autorité de régulation des transports peut être saisie par l’une ou l’autre partie dans le cadre de ses pouvoirs de règlement des différends prévus à l’article L. 1263‑5. L’Autorité dé régulation des transports fixe alors sous 3 mois les conditions, telles que mentionnées précédemment, dans lesquelles le fournisseur du service numérique multimodal distribue les produits tarifaires de l’opérateur concerné. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des autres dispositions du présent article. »
« « Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise les conditions d’application du présent article. » »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est prévu une concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité 3 ans avec le démarrage des travaux sur les lois de programmation, et trois avant la première loi de programmation.
Or, il est nécessaire d’inclure les gestionnaires des routes dans cette concertation, notamment les Départements qui n’ont pas le statut d’AOM.
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« mobilité »,
insérer les mots :
« et les gestionnaires d’infrastructures de transport routier ».
Art. ART. 5
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte initial de l'article 5 prévoit une simple information des régions après la réalisation de l'apport de biens immobiliers à la filiale de SNCF Réseau. Cette disposition est manifestement insuffisante : informer après le fait accompli ne constitue pas une consultation, et ne permet aucun contrôle effectif par les autorités organisatrices régionales de la mobilité sur les décisions qui affectent directement leur territoire.
Les régions sont les autorités organisatrices de la mobilité régionale. À ce titre, elles exercent une responsabilité directe sur l'organisation des transports ferroviaires de leur ressort et financent une part significative des services conventionnés. Elles ont un intérêt légitime et une compétence reconnue à être associées en amont aux décisions relatives aux biens ferroviaires situés sur leur territoire, avant que ces décisions ne soient irréversibles.
Cet amendement transforme une information formelle et tardive en consultation préalable substantielle, conformément au principe de décentralisation et au respect des compétences des collectivités territoriales.
Dispositif
Après le mot :
« informées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« préalablement à la réalisation de l’apport lorsque celui-ci porte sur des biens immobiliers directement affectés à l’exploitation, à la maintenance ou au développement du réseau ferré national situés sur leur territoire. Elles peuvent formuler des observations dans un délai d’un mois à compter de cette information. »
Art. ART. 9 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer l’alinéa introduit au Sénat précisant que des distributeurs indépendants peuvent ne pas être rémunérés par les opérateurs si leur gain économique est nul ou négligeable.
Dans ses décisions n°2026‑013 et 2026‑014 du 18 février 2026, l’Autorité de régulation des transports (ART) a rappelé que « les plateformes numériques de distribution, dont le législateur a souhaité favoriser le développement, contribuent à améliorer la qualité de la distribution ». En agrégeant l’offre et la demande, de telles plateformes rendent l’offre de transport plus accessible et plus attractive. Elles permettent le développement de nouvelles offres en combinant la vente de plusieurs services. La notion de gain économique n’est ainsi pas utilisée par l’ART pour définir l’apport des FSNM.
Cet amendement propose donc de tirer un enseignement des décisions du régulateur et de supprimer cette notion inopérante, subjective et difficilement mesurable de gain économique.
En l’état du marché, il reviendrait à rendre possible la non-rémunération des entreprises de distribution par SNCF lorsque ces entreprises distribuent des billets d’Intercités par exemple. Pourtant, la plus-value de ces distributeurs est réelle pour l’usager : la meilleure exposition des billets, la possibilité pour le voyageur de comparer les différents moyens de transports possibles pour son trajet ou l’accès à des mobilités complémentaires ne sont pas proposés directement par le distributeur historique SNCF Connect. Cet amendement supprime donc cette disposition qui reviendrait à consolider la place dominante de SNCF Connect et à affaiblir l’ensemble des acteurs indépendants.
Cet amendement a été travaillé avec Blablacar.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. APRÈS ART. 11
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 12
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à sécuriser juridiquement les nouveaux échanges de données mensuels entre les AOM et l’URSSAF Caisse Nationale à la suite de l’expérimentation réussie négociée par Elisabeth BORNE, ministre des Transports en 2019, dans le cadre de la loi d’Orientation des Mobilités.
Le 4 juin 2019, dans le cadre des discussions parlementaires relatives à loi d’Orientation des mobilités, la ministre des Transports, Elisabeth BORNE a annoncé le lancement par l’Urssaf Caisse Nationale d’une expérimentation concernant la transmission mensuelle des données du versement mobilité aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Cette expérimentation, débutée en octobre 2020, a abouti, le 19 septembre 2022, au déploiement d’un nouveau fichier de données détaillées par établissement pour toutes les AOM qui lèvent le versement mobilité et désormais le versement mobilité régional et rural.
Afin de sécuriser ces nouveaux échanges de données mensuels, il est nécessaire de faire évoluer les articles L. 2333-70 et L.2531-6 du code général des collectivités territoriales qui fixent les modalités de transmission des données du versement mobilité pour Ile-de-France Mobilités et les autres AOM.
Les dispositions étant spécifiques concernant le versement mobilité ou le versement mobilité régional et rural recouvré par les Mutualités sociales agricoles, la transmission des données sera trimestrielle comme l’est actuellement le reversement aux AOM.
Cet amendement a été travaillé avec le GART.
Dispositif
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II de l’article L. 2333‑70, les mots : « ou l’organisme de recouvrement » sont remplacés par « ou la Caisse Centrale des MSA », le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « mensuellement pour la première et trimestriellement pour la seconde », et les mots : « qui en font la demande » sont supprimés.
2° Au premier alinéa du II de l’article L. 2531‑6, les mots : « ou l’organisme de recouvrement » sont remplacés par « ou la Caisse Centrale des MSA », le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « mensuellement pour la première et trimestriellement pour la seconde », et les mots : « à sa demande » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 15
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre que les dispositifs de sécurisation des infrastructures de recharge soient pris en compte parmi les critères retenus pour fixer le niveau de prise en charge des coûts de raccordement.
Les infrastructures de recharge pour véhicules électriques sont de plus en plus exposées aux actes de vandalisme et aux vols, en particulier des câbles de recharge contenant du cuivre. Dans la métropole de Lille, près d’une centaine de câbles de bornes de recharge ont ainsi été sectionnés en l’espace de six mois. Le remplacement d’un seul câble représente un coût pouvant atteindre 2 000 euros pour l’exploitant, tandis que la valeur du cuivre dérobé demeure très inférieure aux dommages occasionnés.
Au-delà du coût des réparations, ces dégradations entraînent des indisponibilités parfois prolongées des bornes et dégradent la qualité du service rendu aux usagers. Elles contribuent également à diminuer la disponibilité du réseau de recharge, alors que celui-ci constitue un élément essentiel de l’acceptabilité et du développement de la mobilité électrique. Plusieurs analyses estiment par ailleurs que près de 20 % des bornes publiques connaissent des problèmes de disponibilité technique, les actes de vandalisme et les vols de matériaux contribuant désormais de manière croissante à cette situation.
Dans ce contexte, il apparaît pertinent que l’arrêté fixant le niveau de soutien public puisse tenir compte des dispositifs destinés à prévenir ces actes de malveillance, afin de favoriser le déploiement d’infrastructures plus résilientes et de préserver la disponibilité des bornes financées, en tout ou partie, par des fonds publics.
Le présent amendement ne crée aucune obligation nouvelle à la charge des exploitants. Il permet simplement d’intégrer la sécurisation des infrastructures parmi les critères pouvant être pris en considération pour déterminer le niveau de prise en charge des coûts de raccordement.
Dispositif
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« recharge »
insérer les mots :
« notamment des dispositifs destinés à prévenir les actes de dégradation, de vandalisme ou de vol, ».
Art. APRÈS ART. 10
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser le fait générateur de l’obligation d’information prévue par l’article 10.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif est déclenché en cas de « difficulté économique persistante ». Cette notion est trop imprécise, et pourrait viser des situations dans lesquelles une desserte demeure bénéficiaire, mais serait considérée comme insuffisamment rentable par l’opérateur au regard de ses propres objectifs économiques.
Or, l’information de la région ou de l’État doit être réservée aux situations dans lesquelles l’équilibre économique de la desserte est effectivement compromis.
En retenant le critère de déficit comptable, objectif et vérifiable, cet amendement sécurise le dispositif, évite les interprétations extensives et concentre l’alerte sur les situations de perte réelle.
Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.
Dispositif
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« En cas de difficulté économique persistante dans »
le mot :
« Lorsque ».
II. – À la première phrase du même alinéa, après le mot :
« organisé »,
insérer les mots :
« présente un déficit comptable ».
Art. ART. 10
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de compléter les objectifs des lois de programmation des infrastructures de transport en y intégrant explicitement le report modal du transport de voyageurs et de marchandises de la route vers le ferroviaire et le fluvial, aux côtés de l’adaptation des réseaux au changement climatique.
Le secteur des transports est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France, représentant environ 32 % des émissions nationales en 2023 selon le Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA). Dans ce contexte, la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) fixe un objectif de réduction très significative des émissions du secteur à l’horizon 2030 et 2050, reposant notamment sur une baisse de la part modale de la route au profit des modes massifiés.
Le transport routier est aujourd’hui largement dominant dans le transport de marchandises, avec environ 88 % des tonnes-kilomètres réalisées par la route en France, selon les données du ministère de la Transition écologique. Le ferroviaire représente environ 9 % et le fluvial autour de 2 à 3 %. Cette structure modale contribue fortement aux émissions du secteur et constitue un levier majeur de décarbonation.
Pour le transport de voyageurs, la route (voiture individuelle et autocars) représente également la très grande majorité des déplacements, avec plus de 80 % des trajets intérieurs en part modale. À l’inverse, le ferroviaire, bien que représentant moins de 10 % des déplacements, est l’un des modes les moins émetteurs, avec des émissions moyennes estimées à environ 1 à 3 gCO₂e/passager-km pour le train contre environ 150 gCO₂e/passager-km pour une voiture thermique moyenne, selon les données de l’ADEME.
Le report modal constitue donc un levier central de la planification écologique. L’Autorité de régulation des transports a notamment estimé que les investissements dans la modernisation et la performance du réseau ferroviaire pourraient permettre une hausse significative de la fréquentation du rail à moyen terme, tandis que la Stratégie nationale bas-carbone prévoit un doublement de la part modale du fret ferroviaire à horizon 2050 et une forte croissance du transport fluvial pour les flux massifiés.
Enfin, les travaux du Conseil d’orientation des infrastructures (rapport 2023) et de la conférence « Ambition France Transports » (2025) soulignent que la priorité doit être donnée à la régénération et à la modernisation des infrastructures existantes permettant le report modal, notamment le réseau ferroviaire structurant, les lignes capillaires fret et les voies navigables.
Dans ce contexte, inscrire explicitement le report modal parmi les objectifs des lois de programmation permet de garantir la cohérence des investissements publics avec les engagements climatiques de la France et de renforcer la priorité donnée aux modes de transport les moins émetteurs.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi qu’au report modal du transport de voyageurs et de marchandises de la route vers le ferroviaire et le fluvial ».
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'ouverture à la concurrence du marché ferroviaire de voyageurs fait peser une menace structurelle sur les dessertes TGV les moins rentables, dont l'existence reposait précédemment sur des mécanismes de péréquation interne à la SNCF. Il faut désormais trouver d’autres solutions pour sauver ces dessertes. En l'état du texte, la modulation des redevances d'infrastructure en faveur des dessertes d'aménagement du territoire reste une simple faculté, c'est-à-dire, en pratique, une garantie fragile face aux logiques de marché.
Cet amendement vise à corriger cette fragilité remplaçant cette faculté par une obligation de moduler les redevances de péages selon le profil des dessertes : à la baisse pour celles qui assurent une fonction d'aménagement du territoire, à la hausse pour les segments les plus rentables.
Cet amendement encadre par ailleurs le plafonnement de ces majorations en le limitant au seul critère de soutenabilité financière pour une entreprise efficacement gérée. Cette précision est indispensable pour que l'ART puisse prendre en compte des considérations autres que les seuls intérêts commerciaux.
Cet amendement a été travaillé avec la SNCF.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut définir »,
le mot :
« définit ».
II. – À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ne peut pas dépasser le »,
les mots :
« est égal au ».
III – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« peuvent être »,
le mot :
« sont ».
IV. – Au même alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« la »,
insérer le mot :
« seule ».
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de renforcer la transparence et l’anticipation sur les risques de dégradation et de fermeture des lignes ferroviaires, en particulier des dessertes de proximité.
Le réseau ferré national compte environ 28 000 km de lignes, dont 7 600 km de lignes de desserte fine du territoire, essentielles à la cohésion territoriale et à l’accès aux mobilités quotidiennes. Ce réseau fait l’objet d’un vieillissement structurel important, malgré des efforts de régénération.
Selon les données récentes de SNCF Réseau et du ministère des Transports, environ 1 200 km de voies ont été neutralisées ou fermées depuis 2019 en raison de leur état ou de leur fin de vie, illustrant l’accélération des arbitrages sur les lignes secondaires .
Par ailleurs, une part significative du réseau de lignes classiques et de desserte fine présente des besoins de renouvellement importants, dans un contexte où les investissements nécessaires à la régénération sont estimés à plusieurs milliards d’euros par an. Ces évolutions conduisent trop souvent à des fermetures ou réductions de service décidées dans l’urgence, faute d’anticipation suffisante des besoins d’investissement.
Le présent amendement vise donc à instaurer un rapport annuel recensant les lignes présentant un risque de dégradation ou de fermeture à horizon de cinq ans, ainsi que les travaux nécessaires et leurs délais de réalisation, afin de renforcer la planification publique et d’éviter les fermetures subies de dessertes essentielles à l’aménagement du territoire.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif "La colère des sans trains".
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Un rapport annuel est remis au Parlement par le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire et transmis aux autorités organisatrices de la mobilité. Il recense les lignes ferroviaires présentant un risque de dégradation significative ou de fermeture à horizon de cinq ans, ainsi que l’estimation des travaux nécessaires à leur maintien en exploitation et les délais prévisionnels de réalisation de ces travaux. »
Art. ART. 11
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de renforcer l’association des parties prenantes à la mise en œuvre des Services express régionaux métropolitains (SERM), projets structurants pour l’organisation des mobilités et l’aménagement des territoires.
La réussite de ces projets suppose une gouvernance ancrée dans les réalités locales. À ce titre, il est nécessaire de garantir des échanges réguliers entre les autorités organisatrices, les opérateurs et les représentants de la société civile locale, afin de s’assurer de l’adéquation des choix d’infrastructures et de services avec les besoins réels des populations et des acteurs socio-économiques.
Une attention particulière doit également être portée aux territoires périphériques, souvent moins bien desservis, afin de favoriser leur intégration aux dynamiques de mobilité par des solutions de rabattement efficaces vers les SERM.
Cet amendement vise ainsi à consolider une logique de gouvernance partagée, garantissant transparence, concertation et efficacité des projets au service de l’intérêt général.
Cet amendement a été travaillé avec la FTGE-CFDT.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« Elle présente annuellement un état d’avancement détaillé du projet aux comités des partenaires des autorités organisatrices de mobilités dont le ressort territorial est directement ou indirectement desservi par le projet de service express régional métropolitain ».
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Au regard de l'urgence des travaux de maintenance du réseau ferroviaire, et des investissements nécessaires pour le développement de ces réseaux dans nos régions, il est important que les contrats de plan État-Région (CPER) prévoient une part importante du budget relatif aux infrastructures pour le transport ferroviaire.
Flécher précisément cet objectif dans les lois de programmation du développement des transports constituerait un pas important pour le développement du ferroviaire à l'échelle régionale. Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par l’alinéa suivant :
« Elles déterminent également que les contrats de plan État-Région consacrent une part minimale de 85 % de leur budget relatif aux infrastructures au transport ferroviaire. »
Art. ART. 5
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI vise à garantir que les opérations de valorisation immobilière permises par cet article ne conduisent pas à une dégradation de l'accès des usagers au service public ferroviaire.
Il prévoit ainsi que lorsqu'un bien immobilier apporté en jouissance à la filiale créée en application du présent article comprend une gare ferroviaire ouverte au service des voyageurs, cet apport ne peut avoir pour effet de réduire les horaires d'ouverture au public de cette gare ni de restreindre l'accès des usagers aux services ferroviaires qui y sont proposés.
La création des filiales prévues à l'article 5 ne doit pas en effet avoir pour conséquence indirecte la fermeture de gares ou la réduction de leur ouverture au public.
Cet amendement n'impose pas le maintien d'une présence humaine permanente dans les gares concernées. Il garantit simplement que les voyageurs continuent à pouvoir accéder aux bâtiments voyageurs et aux services ferroviaires dans des conditions au moins équivalentes à celles existant avant l'opération d'apport en jouissance.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un bien immobilier apporté en jouissance en application du présent article comprend une gare ferroviaire ouverte au service des voyageurs, cet apport ne peut avoir pour effet de réduire les horaires d’ouverture au public de cette gare ni de restreindre l’accès des usagers aux services ferroviaires qui y sont proposés. »
Art. APRÈS ART. 3
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à généraliser la possibilité, pour les régions, de mettre en place une contribution kilométrique sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition, en supprimant les conditions liées au report de trafic.
À la suite du transfert entre 2019 et 2021 à la Collectivité européenne d’Alsace de la voirie nationale non concédée située sur son territoire, l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021, prise sur le fondement de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, a permis à cette collectivité de soumettre à une taxe les véhicules de transport de marchandises utilisant certaines parties de son réseau.
La même année, la loi « Climat et résilience » d’août 2021 a ouvert la voie à des contributions régionales visant les poids lourds.
En conséquence, en juillet 2023, l’ordonnance prévue par la loi « Climat et résilience » (ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023), a mis en place un dispositif juridique commun permettant à la Collectivité européenne d’Alsace, d’une part, et d’autre part, aux régions volontaires et supportant des reports de trafic sur leurs voies depuis des voies soumises à une autre taxe, d’instituer une contribution sur tout ou partie de leur réseau.
À l’heure actuelle, seule la région Grand Est a prévu de mettre en place une contribution « poids lourds », à l’horizon 2027, sur certaines parties des fractions du réseau routier national non concédé mises à disposition par l’État depuis le 1er janvier 2025.
Les fragilités du modèle de financement des infrastructures routières dans notre pays justifient de rouvrir le débat sur la généralisation des contributions régionales. Le financement de l’AFITF demeure en effet incertain et, à terme, la principale recette affectée de cette agence, la TICPE, est appelée à se tarir compte tenu du verdissement du parc automobile. Pourtant, les besoins en investissements, ne serait-ce que pour enrayer la spirale de dégradation du réseau routier national non concédé, sont très élevés. Et le changement climatique ne fera que les renforcer.
Dans ce contexte, il est nécessaire d’identifier une ressource pérenne, à l’abri des aléas budgétaires, pour financer le réseau routier national non concédé. La mise en place de contributions régionales, associée à la mise à disposition des régions de fractions du réseau routier national permise par la loi « 3DS », constitue à ce titre un levier particulièrement pertinent. Cet outil repose en outre sur une logique « utilisateur-payeur » vertueuse d’un point de vue environnemental.
Dispositif
I. – Le 2° de l’article L. 421‑193 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa du a, les mots : « en application du b » sont remplacés par les mots : « ayant institué la taxe mentionnée au premier alinéa du présent article » ;
2° Le b est abrogé ;
3° Le c est ainsi modifié :
a) Les mots : « , en application du b, » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ayant institué la taxe mentionnée au premier alinéa du présent article ».
II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 4332‑7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et répondant aux critères mentionnés au b du 2° de l’article L. 421‑193 du même code » sont supprimés.
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de simplification.
Dispositif
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« y compris cyclable ».
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser le périmètre des investissements couverts par les lois de programmation des infrastructures de transport, en intégrant les ouvrages d’art qui sont associés aux réseaux routiers départementaux et communaux structurants.
Le réseau routier constitue le premier support des mobilités du quotidien, en particulier dans les territoires ruraux et périurbains où il concentre l’essentiel des déplacements. Les routes départementales et communales assurent ainsi une fonction essentielle de desserte fine du territoire et de continuité des mobilités.
Or, ces infrastructures, et en particulier les ouvrages d’art, font face à des besoins croissants en matière d’entretien, de modernisation et de sécurisation, dans un contexte de contraintes financières accrues pour les collectivités territoriales.
En les mentionnant explicitement dans le cadre des priorités fixées par les lois de programmation, le présent amendement vise à garantir une meilleure prise en compte de ces réseaux dans la définition des investissements futurs, dans un objectif d’équité territoriale et d’efficacité de l’action publique en matière de mobilités.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Départements de France
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ainsi que les ouvrages d’art qui y sont associés ».
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à consacrer une priorité au financement de la régénération, de la modernisation et du développement du réseau ferroviaire national lors de l’affectation de ces recettes.
Le projet de loi prévoit que les recettes publiques spécifiques aux concessions autoroutières soient intégralement affectées au financement des infrastructures de transport à l’issue des contrats actuellement en vigueur.
Toutefois, il ne précise pas les orientations devant guider l’utilisation de cette ressource appelée à jouer un rôle croissant dans le financement des politiques de mobilité.
Dans un contexte marqué par l’importance des besoins d’investissement du réseau ferré, cette orientation apparaît cohérente avec les objectifs de décarbonation des transports, de report modal vers les modes les moins émetteurs de gaz à effet de serre et d’aménagement équilibré du territoire poursuivis par le présent projet de loi.
Elle permettrait de faire du retour progressif des concessions autoroutières dans le domaine public un levier durable au service du renforcement de l’offre ferroviaire et de la transition écologique.
Dispositif
À la troisième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« transport »,
insérer les mots :
« , en accordant une priorité à la régénération, à la modernisation et au développement du réseau ferroviaire national, ».
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La compétitivité économique du pays repose largement sur la qualité et la disponibilité de ses infrastructures. Or les délais de réalisation des projets demeurent excessifs au regard de ceux observés chez plusieurs de nos partenaires européens.
Le présent amendement du groupe Droite républicaine vise, d’une part, à mieux prendre en compte les enjeux de souveraineté et de compétitivité dans la définition des priorités d’investissement et, d’autre part, à faire de la réduction des délais de réalisation un objectif explicite des futures lois de programmation.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Elles identifient les projets d’infrastructures présentant un caractère stratégique pour la compétitivité économique, la souveraineté nationale, l’aménagement du territoire ou la résilience des chaînes logistiques.
« Elles définissent également des objectifs de réduction des délais de réalisation des projets et peuvent prévoir les adaptations nécessaires à la simplification et à la coordination des procédures administratives applicables. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors que les concessions autoroutières vont arriver à échéance entre 2031 et 2036, la question de leur avenir s’avère majeure, étant donné le caractère stratégique des infrastructures de transports autoroutier, et l'importance des enjeux d'entretien, de modernisation, et d'adaptation au dérèglement climatique ainsi qu'à l'évolution des habitudes et besoins en matière de mobilité.
Le présent amendement vise à garantir que le travail de concertation prévu en matière de concessions autoroutières repose sur une analyse objective et documentée de l’équilibre économique du modèle autoroutier concédé, à travers la répartition des coûts d’entretien du réseau, de la rentabilité des sociétés concessionnaires ainsi que des sommes reversées à l’État.
Une telle évaluation permettra d’éclairer les travaux de concertation par des données transparentes et partagées, de mieux apprécier la répartition de la valeur créée par l’exploitation des autoroutes et d’identifier, le cas échéant, les leviers susceptibles d’améliorer l’efficience économique du système au bénéfice des usagers et des finances publiques.
Cet amendement poursuit ainsi un objectif de transparence, de bonne information du débat public et d’aide à la décision des pouvoirs publics.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce travail de concertation s’appuie sur une évaluation de la répartition des coûts d’entretien du réseau autoroutier, des marges dégagées par les sociétés concessionnaires d’autoroutes ainsi que des sommes reversées à l’État au titre de l’exploitation de ce réseau. »
Art. ART. 2
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 2 vise à favoriser le déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques en prenant en charge une partie des coûts de raccordement.
Le présent amendement propose d'encourager, lorsque cela est pertinent, l'implantation de ces infrastructures sur d'anciennes emprises ferroviaires désaffectées ou reconverties.
Ces emprises présentent souvent des atouts particuliers : elles sont déjà artificialisées, disposent fréquemment de raccordements aux réseaux d'électricité ou de capacités de raccordement à proximité et bénéficient d'une bonne accessibilité. Leur réutilisation permet ainsi de limiter l'artificialisation de nouveaux espaces tout en valorisant un patrimoine ferroviaire devenu sans usage.
Cette orientation s'inscrit pleinement dans les objectifs de sobriété foncière, d'optimisation des infrastructures existantes et de développement des mobilités décarbonées poursuivis par le présent projet de loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le niveau de cette prise en charge peut également tenir compte de l’implantation des infrastructures de recharge sur des emprises ferroviaires désaffectées ou reconverties, lorsque cette implantation est techniquement, économiquement et environnementalement pertinente, afin de favoriser la réutilisation de foncier déjà artificialisé et de limiter la consommation de nouveaux espaces. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de sanctuariser les lignes ferroviaires dites de desserte fine du territoire, correspondant aux catégories 7 à 9 de la classification faite par l'Union internationale des chemis de fer (UIC), en affirmant leur priorité dans la programmation des investissements publics. Elles correspondent en général au réseau capillaire, généralement régoinal, avec une faible charge de trafic.
Ces lignes représentent une part essentielle du maillage ferroviaire national et assurent la desserte de nombreux territoires ruraux et périurbains, pour lesquels le train constitue souvent l’unique alternative à la voiture individuelle. Leur état est particulièrement préoccupant : selon SNCF Réseau, une part importante de ces lignes nécessite des opérations de régénération lourdes afin de garantir leur maintien en service dans des conditions satisfaisantes.
Les travaux du Conseil d’orientation des infrastructures (COI 2023) confirment cette situation en estimant que les besoins de régénération des lignes de desserte fine du territoire s’élèvent à environ 600 millions d’euros par an, contre 400 millions effectivement investis en 2024, soit un écart d’environ 200 millions d’euros annuels. Cet écart traduit un sous-financement structurel qui fragilise directement la pérennité de ces infrastructures.
Dans le même temps, les orientations actuelles de programmation des investissements tendent à concentrer les efforts sur les axes structurants, au risque d’accentuer les inégalités territoriales et de conduire à une érosion progressive du réseau secondaire par défaut de maintenance suffisante.
Or, la préservation de ces lignes constitue un enjeu d’aménagement du territoire, de transition écologique et d’égalité d’accès aux mobilités. Elles jouent un rôle déterminant dans la réduction de la dépendance à la voiture individuelle et dans la lutte contre l’enclavement de nombreux bassins de vie.
Le présent amendement vise donc à garantir une priorité explicite aux lignes UIC 7 à 9 dans la programmation des investissements ferroviaires, afin d’assurer leur régénération, leur maintien en service et leur contribution au service public de transport dans l’ensemble des territoires.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif "La colère des sans trains".
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« incluent, en ce qui concerne le »
les mots :
« priorisent également, au sein du ».
II. – Compléter le même alinéa par les mots :
« afin d’assurer leur pérennité et la continuité du service public ferroviaire dans les territoires ruraux et périurbains ».
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Sénat a ajouté cet alinéa 2 qui vient étendre le périmètre des infrastructures routières concernées par ce projet de loi à l'ensemble des réseaux (réseau national non concédé, départemental, intercommunal et communal). Ces réseaux relevant d’autres gestionnaires que l’Etat, cela pourrait diluer les financements de l’Etat destinés aux infrastructures stratégiques dont il a la responsabilité.
Le groupe Ecologiste et Social propose donc de supprimer cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Art. ART. 19
• 25/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 19 du projet de loi initial prévoyait la possibilité pour l’Etat de reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (une des trois conditions permettant d’obtenir une dérogation à l’interdiction de détruire les espèces protégées) à un stade très amont du projet, dans l’acte de déclaration d’utilité publique ou de déclaration de projet. Cet article a été supprimé du fait de l’adoption d’un article similaire dans la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026. Cette possibilité, qui existait déjà pour certaines opérations d’aménagement, les projets industriels, les projets d’énergie renouvelable, les projets nucléaires et les projets de transports d’électricité, est donc généralisée à tous types de projets.
Les décisions adminstratives n’ont pas toute l’obligation d’être motivées. Si l’article L.121-3 du code de l’expropriation prévoit que la décision refusant de déclarer d'utilité publique la réalisation d'un projet ou d'une opération doit être motivée, il n’est pas explicitement prévu que la décision déclarant l’utilité publique le soit. Etant donné l’importance de l’enjeu, le présent amendement précise que cette décision devra l’être. Cela sécurisera par ailleurs la conformité de ces dispositions au droit européen. En effet, dans son avis sur ce projet de loi, le Conseil d’Etat « rappelle que l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, qui répond à un niveau d’exigence élevé, ne saurait être déduite de la seule circonstance que le projet peut être déclaré d’utilité publique ou bénéficier d’une déclaration de projet et qu’elle doit être justifiée sur la base d’informations circonstanciées à chaque projet, dans des conditions prévues par le décret en Conseil d’Etat auquel renvoient les dispositions proposées. ». Il importe donc de prévoir explicitement la motivation de la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur. C’est ce que propose le présent amendement du groupe Ecologiste et social, rédigé en lien avec FNE.
Dispositif
L’article 19 est ainsi rédigé :
«I. L’article L. 126-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
-à l’alinéa 3, après les mots « lui reconnaitre », ajouter les mots « de façon motivée » ;
II. L’article L. 122-1-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :
-à l’alinéa 1, après les mots « lui reconnaitre », ajouter les mots « de façon motivée » ; »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1er prévoit que les lois de programmation font l’objet d’un travail de concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, au plus tard trente-six mois avant le démarrage physique des travaux et, par exception, trois mois avant la première loi de programmation.
Or les autorités organisatrices de la mobilité ne couvrent pas l’ensemble des acteurs concernés par la programmation des infrastructures. Le réseau routier, que l’article 1er inclut expressément dans son champ (réseau national non concédé, départemental, intercommunal et communal), est géré par des collectivités et des autorités qui, pour nombre d’entre elles, ne disposent pas du statut d’autorité organisatrice de la mobilité. Tel est notamment le cas des départements, gestionnaires d’un réseau routier majeur.
Cet amendement associe en conséquence les gestionnaires d’infrastructures de transport routier à la concertation préalable, afin que la programmation des investissements soit élaborée avec l’ensemble des acteurs responsables des réseaux qu’elle couvre.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« mobilité »,
insérer les mots :
« et les gestionnaires d’infrastructures de transport routier ».
Art. ART. 9 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le marché de la distribution des titres ferroviaires français se caractérise par une très forte domination de SNCF Connect, qui concentre l’essentiel des ventes de billets, notamment de trains à grande vitesse, dont 93 % sont commercialisés en ligne. À titre indicatif, la part de marché cumulée des plateformes indépendantes (Trainline, Kombo, Omio, etc.) est estimée entre 8 et 12 %.
SNCF Connect agit par ailleurs comme une agence de voyages proposant la quasi-totalité de l’offre ferroviaire française, mais aussi des titres de transport urbain et local, y compris non opérés par SNCF Voyageurs, ainsi que d’autres services de mobilité (bus, covoiturage, location de véhicules, taxis, VTC, etc.) et des prestations complémentaires telles que la réservation d’hôtels.
Le voyageur peut ainsi légitimement penser que l’ensemble de l’offre de transport est disponible sur SNCF Connect et se tourner naturellement vers cette plateforme lorsqu’il souhaite voyager en train. Pourtant, SNCF Connect choisit de ne pas commercialiser certaines offres ferroviaires, en particulier celles des opérateurs alternatifs qui cherchent à se développer sur le marché français de la grande vitesse, tels que Trenitalia et Renfe aujourd’hui, et Velvet, Kevin Speed ou Le Train demain.
Si ces opérateurs demeureront minoritaires à l’échelle nationale, ils représentent déjà, sur certaines lignes, une part significative des trains et des sièges disponibles. En 2026, l’offre de Trenitalia représente ainsi près d’un tiers des trains circulant entre Paris et Lyon. Or, faute d’être distribuées sur SNCF Connect, ces offres restent largement méconnues des voyageurs, alors même que les TGV de SNCF Voyageurs sont souvent complets tandis que des places demeurent disponibles chez les opérateurs alternatifs. Les voyageurs ne bénéficient donc pas pleinement des effets de l’ouverture à la concurrence : davantage de places, plus d’horaires et des tarifs plus attractifs.
Les études montrent ainsi que près de 60 % des utilisateurs de SNCF Connect ont déjà été confrontés à des trains SNCF complets aux dates souhaitées et que, parmi eux, environ 70 % ont renoncé à voyager en train, reporté leur déplacement ou utilisé un mode de transport plus polluant, plutôt que de recourir à une autre plateforme ou à l’offre d’un opérateur alternatif.
La stratégie de SNCF Connect, dont le développement a pourtant été soutenu par des financements publics, a ainsi pour effet concret de prolonger le monopole historique de SNCF Voyageurs au détriment des voyageurs et du développement du transport ferroviaire.
Ces constats ont conduit les sénateurs membres de la « Mission d’information sur la billettique dans les transports » à recommander une ouverture large des systèmes de billettique, afin que tous les opérateurs puissent, de droit, être distribués par toutes les plateformes, y compris SNCF Connect, moyennant le paiement de commissions. Ce dispositif a été intégré au projet de loi-cadre sur le développement des transports et adopté par le Sénat.
Toutefois, son entrée en vigueur a été reportée au 31 décembre 2027, prolongeant pendant plus de 18 mois les effets négatifs du cadre actuel au détriment des voyageurs, alors même que les opérateurs alternatifs sont engagés dans une phase décisive de leur développement en France. Aucune justification objective ne semble pourtant motiver ce report, sinon la résistance de l’opérateur historique. SNCF Connect distribue déjà des offres et services non opérés par SNCF Voyageurs ; cette ouverture ne nécessite donc aucun développement technique inédit.
Il conviendrait donc de de supprimer le report de cette entrée en vigueur, ou a minima d’en réduire la durée, afin de faire prévaloir l’intérêt des voyageurs, de soutenir le développement du ferroviaire et d’encourager le report modal dans le cadre de la décarbonation des mobilités.
Néanmoins, le présent amendement de repli vise, a minima, à sécuriser opérationnellement l’entrée en vigueur du dispositif à la date indiquée pour s’assurer que la commercialisation sur SNCF Connect de l’offre des opérateurs alternatifs qui en font la demande puisse effectivement débuter en pratique à cette date. A cette fin, il prévoit que l’opérateur sollicitant la commercialisation de son offre peut, de droit, obtenir l’ouverture des discussions contractuelles et techniques nécessaires à cette commercialisation, sans attendre la date d’entrée en vigueur du dispositif. A défaut, il peut saisir l’Autorité de régulation des transports qui fixe alors les conditions dans lesquelles la commercialisation est effectuée.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association Française du Rail.
Dispositif
Compléter l’alinéa 17 par les phrases suivantes :
« Pour l’application de l’article 2° bis du II de l’article L. 1115‑10, cette date s’entend de la commercialisation effective par le fournisseur de service numérique multimodal des produits tarifaires du gestionnaire de service librement organisé. »
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose d’intégrer explicitement les coûts mutualisés de gestion du réseau ferroviaire dans la logique de coût complet servant au calcul des redevances d’infrastructure.
La gestion du réseau ne se limite pas aux coûts directement liés à la circulation des trains. Elle repose également sur des missions essentielles et structurelles, relevant d’une approche système, notamment en matière de sécurité, de sûreté et d’innovation. Ces fonctions impliquent des activités de coordination, de recherche et de pilotage qui bénéficient à l’ensemble des opérateurs ferroviaires.
Comme le soulignent les organisations syndicales du secteur, et notamment la CFDT-FGTE Transports Environnement, ces éléments constituent des « coûts cachés » de la gestion du réseau qui doivent être pleinement intégrés dans l’analyse économique de l’infrastructure.
Le présent amendement vise ainsi à garantir une prise en compte plus complète et transparente du coût réel du réseau, afin d’assurer une répartition plus juste des charges entre ses utilisateurs.
Cet amendement a été travaillé avec la CFDT-FGTE Transports Environnement.
Dispositif
Compléter l'alinéa 15 par la phrase suivante :
« Il prend en compte notamment l’ensemble des coûts mutualisés de gestion du réseau tels ceux liés à la sécurité, la sûreté ou encore l’innovation » ; »
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à donner une portée effective à l’objectif d’aménagement du territoire poursuivi par le présent article.
L’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs a permis l’émergence de nouvelles offres mais a également favorisé une concentration des dessertes sur les liaisons les plus rentables entre grandes métropoles. Cette évolution risque d’accentuer les inégalités territoriales et de marginaliser davantage les villes moyennes et les territoires ruraux.
Afin de rééquilibrer les incitations économiques, le présent amendement prévoit que les opérateurs qui consacrent moins de la moitié de leurs circulations à des dessertes comportant un arrêt dans ces territoires soient systématiquement soumis à une majoration des redevances d’infrastructure.
Ce mécanisme permet de faire contribuer davantage les opérateurs les plus concentrés sur les marchés rentables au financement du réseau ferroviaire, tout en encourageant le développement d’une offre plus équilibrée sur l’ensemble du territoire national.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette majoration est obligatoire pour les services librement organisés de transport de voyageurs exploités par une entreprise ferroviaire dont moins de 50 % des circulations comportent au moins un arrêt dans une gare desservant une ville moyenne ou un territoire rural, selon des critères définis par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 2
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La transition du transport routier de marchandises vers des véhicules à émission nulle se heurte à un obstacle particulier : la recharge des poids lourds exige des puissances bien supérieures à celles des véhicules légers, donc des raccordements plus lourds et plus coûteux. Si le soutien public au raccordement ne tient pas compte de cette spécificité, les bornes adaptées aux poids lourds risquent d'être les dernières installées, au détriment de la décarbonation du fret.
Le présent amendement complète l'article 2 afin que le niveau de la prise en charge tienne compte de l'adaptation de l'infrastructure de recharge aux besoins des véhicules utilitaires lourds à émission nulle. Il s'agit d'orienter une part du soutien vers les équipements de forte puissance nécessaires à l'électrification du transport de marchandises, sans lesquels le réseau de recharge resterait conçu pour les seuls véhicules légers.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ce niveau tient compte de l’adaptation de l’infrastructure de recharge aux besoins des véhicules utilitaires lourds à émission nulle au sens du 11 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, dans sa rédaction en vigueur. »
Art. ART. 6 BIS
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 22
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement complète le périmètre des investissements couverts par les futures lois de programmation des infrastructures de transport, défini à l’article 1er.
Le Sénat a déjà enrichi cet article pour y intégrer, s’agissant du réseau ferré national, le réseau structurant et les lignes de desserte fine du territoire (lignes classées de 7 à 9 par l’Union internationale des chemins de fer). Il convient d’y reconnaître également les lignes de rabattement, c’est-à-dire les lignes ferroviaires qui permettent aux territoires riverains d’accéder aux gares nouvelles, en particulier celles du réseau à grande vitesse.
Ces lignes conditionnent l’efficacité même de l’investissement consenti dans les gares nouvelles : faute de desserte de rabattement performante, une part importante de leur potentiel demeure captée par la route, au détriment des objectifs d’équité territoriale et de décarbonation que poursuit la présente loi. Leur reconnaissance répond directement au besoin de désenclavement des territoires ruraux aujourd’hui captifs de la voiture.
Cet enjeu concernera toutes les lignes appelées à desservir les futures gares nouvelles, ou les gares existantes prochainement raccordées à la grande vitesse — à l’exemple de celles concernées par le Grand Projet du Sud-Ouest ou la ligne nouvelle Montpellier–Perpignan. Sur nombre de ces axes, une desserte routière saturée double déjà l’itinéraire ferroviaire : la demande de mobilité y est avérée et le report modal réaliste. Plusieurs de ces liaisons font d’ores et déjà l’objet d’études d’opportunité, sans disposer d’un cadre programmatique susceptible de les porter.
D’une portée strictement programmatique, cet amendement précise les objectifs des futures lois de programmation, sans ouvrir de crédits ni créer de charge publique, dans le prolongement direct des dispositions déjà adoptées par le Sénat à l’article 1er.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et les lignes de rabattement permettant l’accès aux gares nouvelles, notamment celles desservies par les services à grande vitesse ».
Art. APRÈS ART. 18
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9 TER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe la France insoumise souhaite limiter l’emprise des grandes plateformes privées sur la gestion numérique des titres de transport. L’interopérabilité des titres de transport constitue une condition essentielle du développement des mobilités du quotidien et de la simplification des parcours des voyageurs.
Toutefois, l’intégration des titres de transport dans des portefeuilles numériques exploités par de grandes plateformes privées ne doit pas conduire à la création de péages numériques imposés aux autorités organisatrices de mobilité ou aux entreprises de transport.
Les recettes des transports publics ont vocation à financer l’exploitation, l’entretien et le développement du réseau. Elles ne doivent pas être détournées au profit d’acteurs numériques exerçant une position d’intermédiation.
Le présent amendement vise ainsi à garantir que l’accès aux fonctionnalités de stockage, de présentation ou de validation des titres de transport dans les portefeuilles numériques demeure libre de toute redevance imposée aux opérateurs de transport, afin de préserver les ressources consacrées au service public de mobilité.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les formats numériques mentionnés au présent article sont définis de manière à garantir que l’intégration, la validation ou l’utilisation d’un titre de transport au sein d’un portefeuille numérique ou de tout autre service numérique tiers ne puisse être subordonnée au versement d’une redevance, d’une commission ou de toute autre contrepartie financière par l’autorité organisatrice de mobilité, l’entreprise de transport ou son distributeur. »
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement d’appel propose d’étendre à l’État, à ses établissements publics et aux sociétés à capitaux majoritairement publics l’obligation de recours à des véhicules à émission nulle pour le fret routier qu’ils commandent.
L’article 18 crée une obligation de recours à des véhicules à émission nulle pour le fret routier commandé par les grands donneurs d’ordre, selon une trajectoire croissante jusqu’en 2036. Toutefois, le II en réserve l’application aux seuls acteurs privés. L’État, ses établissements publics et les sociétés à capitaux majoritairement publics se trouvent ainsi exclus du champ de l’obligation, alors même qu’ils comptent parmi les principaux donneurs d’ordre de transport du pays.
Cette situation n’est pas justifiée. L’État ne saurait imposer aux entreprises privées une trajectoire de décarbonation qu’il ne s’applique pas à lui-même pour le fret qu’il commande. En orientant ses propres marchés de transport vers les véhicules à émission nulle, la puissance publique soutient la structuration de l’offre et la montée en charge de la filière, au bénéfice de l’ensemble des donneurs d’ordre soumis à la même trajectoire.
Le seuil de facturation à partir duquel la sphère publique est assujettie est renvoyé à un décret, par parallélisme avec le régime applicable aux donneurs d’ordre privés.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° L’État, ses établissements publics et les sociétés dont l’État ou ses établissements publics détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, dont la facturation totale payée de prestations de transport public routier de marchandises excède un montant fixé par décret. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du 3° du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – La perte de recettes résultant pour pour les collectivités territoriales du 3° du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 3° du II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le dispositif d’incitation capacitaire adopté au Sénat pour encourager les entreprises ferroviaires à desservir tous les territoires en prévoyant :
- La suppression de l’avis conforme de l’ART – Autorité de régulation des transports dans le cas où le gestionnaire d’infrastructures souhaite prévoir que les capacités faisant l’objet de l’accord‑cadre comportent des dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire ;
- La suppression du caractère facultatif de la prise en compte de critères relatifs aux enjeux d’aménagement du territoire dans les accords-cadres en cas de saturation des capacités.
Le présent amendement a été travaillé avec la SNCF.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports ».
II. – À la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« peut tenir compte »,
les mots :
« tient compte ».
Art. ART. 17
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés est le fruit d'une concertation étroite avec les acteurs de la filière portuaire. Il poursuit un double objectif : rendre les nouvelles dispositions pleinement opérantes et les sécuriser sur le plan juridique.
Il propose à cet effet la suppression de l'alinéa prévoyant un renvoi à un décret en Conseil d'État. Ce mécanisme, par sa lourdeur procédurale et son inadéquation à la réalité opérationnelle du secteur portuaire, aurait constitué un frein au déploiement rapide et efficace du dispositif.
Cette suppression permet de gagner en réactivité tout en préservant la sécurité juridique de l'ensemble du dispositif.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 13.
Art. APRÈS ART. 15
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 18
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 repose sur la notion de « dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire », en particulier pour garantir une bonne desserte du territoire dans le contexte de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire, qui n’est pas définie, alors même qu’elle conditionnera l’application concrète des mécanismes prévus par l’article.
Cet amendement vise donc à sécuriser l’application de l’article en prévoyant que ces critères tiennent notamment compte de la desserte des villes moyennes, des sous-préfectures constituant un pôle de centralité pour leur bassin de vie, des bassins de vie insuffisamment desservis.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les critères permettant d’identifier les dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire sont précisés dans le document de référence du réseau. Ils tiennent compte de la desserte des villes moyennes, des sous-préfectures constituant un pôle de centralité pour leur bassin de vie, et des bassins de vie insuffisamment desservis, ainsi que de l’existence d’alternatives ferroviaires adaptées. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le désenclavement de nos territoires doit être la priorité des prochaines lois de programmation des transports.
Le désenclavement est une nécessité pour bon nombre de Français car un territoire enclavé est un territoire qui se meurt : les services publics disparaissent, les familles se rapprochent des établissements scolaires plus adaptés, le travail s'éloigne vers des pôles urbains plus concentrés, l'économie stagne voire régresse.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« priorité »
insérer les mots :
« au désenclavement des territoires métropolitains et ultramarins, ».
Art. APRÈS ART. 22
• 25/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’accès aux soins est l’un des grands défis des territoires ruraux et peu denses, où l’éloignement des professionnels de santé se conjugue à la raréfaction des transports. Les personnes âgées et les patients suivis régulièrement en sont les premières victimes.
Le transport sanitaire, c’est-à-dire le transport prescrit et pris en charge par l’assurance maladie, pourrait y répondre à moindre coût grâce aux véhicules sans conducteur. Mais le droit ne le permet pas aujourd’hui : ce régime suppose un agrément de l’agence régionale de santé et la présence à bord d’un équipage qualifié, qu’un véhicule sans personne à bord ne peut, par construction, satisfaire.
Le présent amendement lève cet obstacle à titre expérimental et pour cinq ans, en le circonscrivant strictement. Ne sont visés que les transports réalisés en position assise et ne requérant, pendant le trajet, ni soins ni surveillance, dans la logique du véhicule sanitaire léger, à l’exclusion de l’aide médicale urgente et de tout transport médicalisé. Seules sont écartées les règles qui imposent un équipage à bord ; la loi définit elle-même ce périmètre et le décret adapte les conditions d’agrément. Toutes les autres règles du transport sanitaire, comme le régime de sécurité des systèmes de transport routier automatisé, restent applicables.
Dispositif
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un système de transport routier automatisé mentionné aux articles L. 3151‑1 à L. 3151‑13 du code des transports, dont le système de conduite automatisé assure, dans son domaine d’emploi, le contrôle dynamique du véhicule sans nécessiter la présence d’un conducteur à bord, peut effectuer des transports sanitaires mentionnés à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique réalisés en position assise et ne requérant, pendant le trajet, ni soins ni surveillance par un personnel soignant, à l’exclusion des transports relevant de l’aide médicale urgente.
II. – Ce service ne peut être exploité que dans les communes peu denses ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, éloignées d’une offre de soins de proximité.
III. – Pour la durée de l’expérimentation, ne sont pas applicables à ce service les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique qui, par leur objet, exigent la présence d’un équipage à bord du véhicule. Le service demeure soumis aux autres dispositions de ce chapitre ainsi qu’aux articles L. 3151‑1 à L. 3151‑13 du code des transports.
Le régime de responsabilité de l’organisateur du service est celui prévu à l’article L. 3151‑4 du code des transports.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions adaptées d’agrément et de mise en service, les exigences de sécurité, les conditions d’assistance au patient au départ et à l’arrivée, les modalités de supervision à distance et d’information des usagers et les procédures applicables en cas d’incident pendant le transport ou de défaillance du système de conduite automatisé.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation au plus tard six mois avant son terme. Ce rapport apprécie notamment ses effets sur l’accès aux soins dans les territoires concernés, sur la sécurité et la prise en charge des patients ainsi que sur les entreprises de transport sanitaire existantes.
Art. APRÈS ART. 14 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le transport scolaire constitue pour de nombreux élèves, en particulier au sein des territoires ruraux et périurbains, la condition même de l’accès à l’école. Il ne saurait être appréhendé comme un simple service de déplacement : il est le prolongement direct du service public de l’éducation nationale, dont il conditionne l’effectivité quotidienne pour des centaines de milliers de familles.
Or, la faculté ouverte à la Région de déléguer l’organisation des transports scolaires à des autorités de second rang génère en pratique des inégalités territoriales profondes. Au sein d'un même territoire régional, les conditions de prise en charge peuvent varier considérablement d’une agglomération à l’autre : tarification à la charge des familles, nombre de passages, critères d’éligibilité, amplitude horaire. Des élèves scolarisés dans des établissements identiques, relevant parfois du même bassin de vie, se trouvent ainsi soumis à des conditions d’accès radicalement différentes selon le seul critère de leur lieu de résidence.
Ces inégalités pèsent en premier lieu sur les familles les plus éloignées des centres urbains, pour lesquelles l’absence ou la dégradation du transport scolaire se traduit directement par une contrainte sur la mobilité de leurs enfants, voire par un renoncement à certaines filières ou établissements.
Le présent amendement n’entend pas remettre en cause la libre organisation des services par les délégataires. Il impose à la Région, dans le cadre de la convention de délégation qu’elle conclut librement, de définir des critères minimaux d’harmonisation opposables à l’ensemble des délégataires, afin de garantir que le service public de l’éducation soit accessible dans des conditions équitables pour tous les élèves du territoire régional.
Dispositif
L’article L. 3111‑7 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la Région délègue tout ou partie de l’organisation des transports scolaires en application de l’article L. 1231‑4, la convention de délégation définit des critères minimaux d’harmonisation applicables à l’ensemble des délégataires sur le territoire régional, notamment en matière de tarification à la charge des familles, de conditions de desserte et de fréquence des services. Ces critères sont déterminés par la Région après consultation des autorités organisatrices concernées. »
Art. APRÈS ART. 2
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le développement de la mobilité électrique suppose que les usagers puissent connaître le prix de la recharge lorsqu’ils se présentent devant une borne ouverte au public.
Or, une enquête publiée récemment par l’association Consommation, logement et cadre de vie, relève que, pour une même recharge, un automobiliste peut acquitter un tarif de 0,36 euro par kilowattheure en accès direct, tandis que le recours à certains opérateurs de mobilité peut porter ce tarif à 1,033 euro par kilowattheure, soit un écart proche de 190 %. Elle constate également, au sein d’un même réseau et dans un même département, des écarts pouvant dépasser 200 % entre des bornes de puissance comparable.
Ces différences sont d’autant plus difficiles à appréhender pour les usagers que la recharge peut être facturée au kilowattheure, à la durée ou selon un forfait par session. La CLCV recommande donc une simplification des structures tarifaires et la généralisation du prix au kilowattheure comme référence principale. Elle souligne également la nécessité d’harmoniser les obligations d’information pour l’ensemble des bornes, notamment celles dont la puissance est inférieure à 50 kilowatts, qui représentent la majorité du parc ouvert au public.
Le présent amendement répond à cette exigence en imposant, pour tout point de recharge ouvert au public, l’affichage visible et lisible du prix avant le déclenchement de la recharge et son expression en euros par kilowattheure. Il prévoit également la possibilité d’un paiement à l’acte au moyen d’un dispositif simple et universel, sans abonnement ni inscription préalable.
Outre les bénéfices pour les usagers, la transparence sur les tarifs permettra aux pouvoirs publics de mieux évaluer les disparités tarifaires et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux inégalités territoriales.
Dispositif
Le chapitre III du titre V du livre III du code de l’énergie est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Tarification des services de recharge ouverts au public
« Art. L. 353‑14. – Tout point de recharge de véhicules électriques ouvert au public affiche, de manière visible et lisible sur la borne ou à proximité immédiate de cette dernière, préalablement au déclenchement de la recharge, le prix du service proposé à l’utilisateur.
« Ce prix est exprimé en euros par kilowattheure.
« Tout point de recharge ouvert au public permet le paiement à l’acte par carte bancaire ou par un autre moyen de paiement électronique universel ne nécessitant ni abonnement, ni inscription préalable, ni téléchargement d’une application.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 10
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise le périmètre des investissements couverts par les lois de programmation des infrastructures de transport, en y intégrant explicitement les ouvrages d’art associés au réseau routier.
Le réseau routier constitue le premier support des mobilités du quotidien, en particulier dans les territoires ruraux et périurbains où il concentre l’essentiel des déplacements. Or les ouvrages d’art qui en assurent la continuité (ponts, tunnels, murs de soutènement) font face à des besoins considérables d’entretien, de réparation et de sécurisation. De nombreux travaux, à la suite notamment du rapport de la mission d’information du Sénat sur la sécurité des ponts (juin 2019), ont documenté l’état préoccupant d’une part significative de ces ouvrages, en particulier ceux relevant des collectivités territoriales, dont beaucoup ne disposent pas des moyens d’en assurer la surveillance et la remise à niveau.
En mentionnant explicitement ces ouvrages dans le périmètre des lois de programmation, cet amendement garantit leur prise en compte dans la définition des investissements futurs, au titre de la sécurité des usagers.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, après le mot :
« communal »,
compléter l’alinéa par les mots :
« , ainsi que les ouvrages d’art qui y sont associés »
Art. ART. 13
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 13 impose aux autorités organisatrices de la mobilité d’établir chaque année un rapport sur les moyens et les ressources dévolus à l’exercice de leur compétence d’organisation de la mobilité, indiquant notamment les recettes fiscales et tarifaires ainsi que les dépenses de fonctionnement et d’investissement. Ce rapport est transmis au comité des partenaires qui associe notamment les employeurs (premiers financeurs des AOM au titre du versement mobilité), les organisations syndicales, les associations d’usagers et des habitants tirés au sort.
Ce retour annuel gagnerait à dépasser la seule présentation des recettes et des dépenses pour éclairer la performance de la dépense publique. Les auditions ont mis en évidence la multiplication des rapports dépourvus d’indicateurs partagés d’efficience économique et de report modal, qui prive les autorités organisatrices comme les comités des partenaires des éléments nécessaires pour mesurer le rendement réel des investissements selon la typologie des territoires.
Travaillé avec l’Association des acteurs du vélo public (AAVP), le présent amendement complète ce rapport par des indicateurs d’efficience économique et de report modal généré. Il vise à permettre aux autorités organisatrices et aux comités des partenaires d’arbitrer leurs investissements en faveur des modes les plus performants, tout en associant les employeurs, les usagers et les habitants à ces décisions.
Dispositif
Après la deuxième phrase de l’alinéa 12, insérer les deux phrases suivantes :
« Ce rapport contient des indicateurs d’efficience économique et de report modal généré par la mise en oeuvre de cette compétence. Le détail de ces indicateurs est fixé par décret. »
Art. ART. 22
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à fixer un objectif national clair : garantir qu'à l'horizon 2035 l'ensemble des ports maritimes relevant de l'État soient effectivement raccordés au réseau ferroviaire national et en capacité d'accueillir des trafics réguliers de marchandises. Cette mesure participe de la reconstruction d'une politique ambitieuse du fret ferroviaire, condition indispensable à l'atteinte des objectifs climatiques de la France et au renforcement de la compétitivité de ses places portuaires.
En effet, alors que plus de 85 % des marchandises entrant ou sortant des ports français sont encore acheminées par la route, le développement du fret ferroviaire constitue un enjeu majeur de souveraineté industrielle, de décarbonation des transports et de réduction de la congestion routière.
La faiblesse des dessertes ferroviaires portuaires contribue au retard français en matière de report modal. À titre de comparaison, la part du ferroviaire dans les pré et post-acheminements portuaires atteint des niveaux nettement supérieurs dans plusieurs grands ports européens.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« IV ter. – La Nation se fixe pour objectif, qu’au plus tard le 1er janvier 2035, l’ensemble des ports maritimes relevant de l’État ainsi que les grands ports maritimes disposent d’un raccordement ferroviaire opérationnel permettant l’acheminement régulier de marchandises vers le réseau ferré national. »
Art. ART. 9 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le nouvel article 9 bis introduit lors de l’examen par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat du projet de loi prévoit une réforme d’ampleur de la billettique ferroviaire. Cette réforme comprend notamment une disposition qui offre la possibilité à l’autorité organisatrice de mobilité de refuser d’autoriser des fournisseurs de service numérique multimodal à vendre certains de leurs services et donc de distribuer certains trajets. Cette possibilité est contraire au principe ancré au I. de l’article L. 1115‑11 qui précise que le fournisseur de service numérique multimodal « peut de droit effectuer, dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 1115‑10, la délivrance des produits tarifaires des services suivants ».
Ce nouvel alinéa de l’article 9 bis visait, selon les débats sénatoriaux, à préserver la possibilité pour les AOM d’être les seules à distribuer leurs abonnements. Cependant, en l’état de la rédaction, tous les trajets sont concernés. Dans le cas où l’AOM n’autoriserait pas le FSNM indépendant à distribuer un trajet et réserve donc cette distribution à son propre SNM ou en exclusivité à un autre acteur privé, trois difficultés claires apparaissent :
(i) la possibilité que des voyageurs, par exemple dans le cadre d’un déplacement réalisé à titre touristique, n’aient pas connaissance de l’existence de ces SNM là où les FSNM indépendants proposent à une échelle nationale et internationale l’ensemble des titres de transport ;
(ii) la possibilité que des voyageurs ne puissent pas bénéficier d’une offre multimodale et ne puissent pas comparer l’offre proposée avec d’autres offres possibles (comme une offre de bus SLO, de covoiturage, ou autres) contrairement aux plateformes des FSNM indépendants ;
et (iii) l’existence de monopoles de distribution sur certains trajets, ce qui est contraire au droit de la concurrence.
Afin de préserver la possibilité pour l’AOM de ne pas autoriser la vente des abonnements par des FSNM, comme c’e tait le souhait initial du Sénat, cet amendement propose donc de mieux l’encadrer en precisant que cette absence d’autorisation est possible uniquement dans le cadre de la distribution des abonnements des AOM locales qui sont de die s aux habitants de leurs ressorts territoriaux.
Cet amendement a été travaillé avec BlaBlaCar.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« – à la première phrase du 1°, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « que l’autorité compétente lui autorise de vendre » ;
« – la seconde phrase du 1° est ainsi rédigée : « L’absence exceptionnelle d’autorisation pour la vente d’un service est possible uniquement pour les titres de transport ayant une périodicité récurrente si l’autorité compétente le souhaite. » »
Art. ART. 22
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 8.
Art. ART. 3
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI vise à ce que les recettes supplémentaires qui pourraient être issues de l'application du présent article soient affectées à renforcer le financement des alternatives à la voiture individuelle.
En effet, le présent article prévoit notamment que les sociétés d'autoroute peuvent obtenir communication par l’administration fiscale de l'adresse du domicile ou du siège social des automobilistes visés par une procédure de recouvrement pour non-paiement du péage. Nous nous opposons à cette disposition qui pose un problème de protection des données personnelles et privilégions, face à ce type de problème, la nationalisation des autoroutes.
A titre de repli, nous proposons que l'augmentation des recettes qui résulterait de l'application du présent article bénéficie en priorité aux politiques de mobilité du quotidien.
En effet, alors que les collectivités territoriales et les autorités organisatrices de la mobilité sont confrontées à des besoins massifs de financement pour développer les transports collectifs, rénover les infrastructures ferroviaires, renforcer l'offre de trains régionaux et accompagner le développement des services express régionaux métropolitains, leurs ressources demeurent insuffisantes.
Il est donc proposé d'affecter les recettes supplémentaires générées par le présent article aux collectivités compétentes en matière de mobilité afin de renforcer le financement des alternatives à la voiture individuelle.
Cette mesure répond à un objectif de justice territoriale et de transition écologique en faisant contribuer davantage les recettes issues de l'usage de l'automobile au financement des transports publics.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La loi de finances initiale qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi détermine l’affectation des recettes supplémentaires résultant de l’application du présent article aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 du code des transports ainsi qu’aux régions, afin de financer le développement de l’offre de transports collectifs, la modernisation des infrastructures ferroviaires, les services express régionaux métropolitains, les mobilités actives et l’accessibilité des réseaux de transport. »
Art. APRÈS ART. 2
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à combler un angle mort fiscal majeur de la décarbonation des transports routiers en créant un mécanisme de suramortissement miroir dédié aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) acquises ou fabriquées par les entreprises.
L’électrification du transport de marchandises ne pourra pas s’opérer sans un déploiement massif et simultané de bornes de recharge à haute puissance sur les sites logistiques et les dépôts des transporteurs. Or, l’installation de ces infrastructures (IRVE) exige des investissements initiaux très lourds (travaux de génie civil, raccordements au réseau, transformateurs), pour lesquels les dispositifs de soutien actuels sont insuffisants. Actuellement, les incitations fiscales se concentrent sur le conteneur (le véhicule), mais ignorent l'infrastructure indispensable à son fonctionnement.
Afin de synchroniser le déploiement des bornes et des flottes, cet amendement permet aux entreprises soumises à un régime réel de bénéfice de déduire de leur résultat imposable une somme calculée sur la valeur d'origine des infrastructures de recharge. Par souci de cohérence et d'efficacité, le taux de cette déduction est calqué de manière dynamique sur celui applicable au suramortissement des véhicules lourds zéro émission de plus de 3,5 tonnes.
Ce mécanisme incitatif est conçu pour être pragmatique et s'adapter à toutes les réalités de gestion des entreprises : la déduction est répartie de manière linéaire sur la durée d'amortissement ou sur la durée du contrat pour les infrastructures prises en location avec option d'achat (LOA) ou en crédit-bail. Il s'agit d'un signal-prix global et puissant pour encourager les transporteurs à investir simultanément dans le camion électrique et dans son écosystème de recharge.
Dispositif
I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A bis ainsi rédigé :
« Art. 39 decies À bis. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel de bénéfice peuvent déduire de leur résultat imposable une somme calculée en appliquant à la valeur d’origine des infrastructures de recharge pour véhicules électriques qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2027 un taux égal à celui de la déduction applicable, au moment de cette acquisition ou fabrication, aux véhicules utilisant les énergies mentionnées aux c et d du 1 du I de l’article 39 decies A dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes.
« II. – La déduction est répartie de manière linéaire sur la durée d’amortissement des infrastructures de recharge. Si l’infrastructure est cédée avant l’expiration de cette période, la déduction n’est applicable qu’au titre de la période courue de la date d’acquisition jusqu’à la date de la cession.
« III. – L’entreprise qui prend en location une infrastructure de recharge pour véhicules électriques dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, ou en application d’un contrat de location avec option d’achat, peut bénéficier de la déduction mentionnée au I du présent article si le contrat est conclu à compter du 1er janvier 2027 et que l’entreprise remplit les conditions mentionnées au même I. Le taux de cette déduction est déterminé dans les conditions prévues au même I et réparti sur la durée du contrat de location de manière linéaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 7
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose la suppression de l’article 7, qui étend les capacités de SNCF Réseau et de sa filiale à passer des actes en la forme administrative pour des opérations d’acquisition immobilière.
Sous couvert de simplification administrative, cette disposition poursuit en réalité une logique d’autonomisation accrue de structures issues de la réforme ferroviaire de 2018, dans le cadre de la transformation du groupe SNCF en entités juridiquement distinctes. Cette évolution contribue à fragmenter la gouvernance du réseau ferroviaire et à éloigner les décisions de gestion du foncier public des mécanismes de contrôle démocratique. Nous nous positionnons contre la poursuite de ce démantèlement.
En facilitant les acquisitions immobilières par des procédures internes, sans intervention notariale systématique, cet article accroît la technicité et l’opacité des opérations foncières, alors même que ces dernières concernent des actifs stratégiques du service public ferroviaire. Il ne prévoit par ailleurs aucun renforcement des garanties sociales, ni aucune association des représentants du personnel aux conséquences de ces opérations sur l’organisation du travail et l’emploi.
Dans un contexte de transformations structurelles du système ferroviaire, le groupe La France insoumise considère que ces évolutions doivent au contraire s’accompagner d’un renforcement du contrôle démocratique, social et parlementaire sur la gestion du domaine public ferroviaire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que l’information de la région ou de l’État en cas de difficulté économique persistante d’une desserte ferroviaire demeure un mécanisme strictement subsidiaire.
L’article 10 prévoit qu’en cas de difficulté économique persistante dans l’exploitation d’une desserte pertinente en matière d’aménagement du territoire au titre d’un service librement organisé, l’entreprise ferroviaire en informe la région concernée ou l’État. Cette information peut conduire la collectivité publique compétente à envisager un conventionnement de la desserte.
Or une liaison ne doit pas être regardée comme appelant l’intervention d’une collectivité publique tant qu’elle supporte encore des majorations de redevance. Si la desserte demeure en difficulté économique malgré l’existence de telles majorations, la première réponse doit être d’abaisser le niveau des péages, et non de solliciter une compensation publique.
À défaut, le dispositif pourrait conduire à faire financer par les régions ou par l’État, directement ou indirectement, un niveau de péages excessif. Le conventionnement deviendrait alors non une réponse subsidiaire à une difficulté économique réelle, mais un moyen de contourner les conditions posées par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, qui encadre l’attribution de compensations et de droits exclusifs au titre d’obligations de service public.
Le présent amendement assure ainsi que le recours éventuel à l’intervention de la collectivité compétente n’est envisagé qu’après suppression des majorations tarifaires applicables à la desserte concernée.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association Française du Rail.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Lorsque des majorations de redevance sont applicables à la desserte concernée, cette information ne peut intervenir qu’après leur suppression préalable. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à intégrer la prise en compte de la trajectoire de réchauffement de référence d’adaptation au changement climatique (TRACC) par la loi de programmation.
Pour sortir d’une logique de réponse au cas par cas et construire une stratégie d’adaptation au changement climatique, les gestionnaires d’infrastructures de transport doivent pouvoir se référer à un niveau de résilience cible, dont la définition relève de la responsabilité de l’État.
Cette prise en charge non négligeable prend la forme d’une analyse des vulnérabilités des réseaux de transport national selon les hypothèses de la trajectoire de réchauffement de référence d’adaptation au changement climatique (TRACC).
Dans son rapport public annuel 2024 consacré à l’adaptation, la Cour des comptes recommande ainsi de prendre la TRACC comme nouvelle référence. De même, dans son avis sur le PNACC3, le Haut Conseil pour le climat recommande d’inscrire « le PNACC et la TRACC aux niveaux législatif et réglementaire ».
En matière d’adaptation, le coût de l’inaction a déjà dépassé celui de l’action.
Avec cet amendement, il est proposé d’inverser cette tendance pour assurer la résilience des transports et des mobilités et pousser à l’élaboration de scénarios d’adaptation des principaux réseaux de transport par le Conseil d’Orientation des Infrastructures sur la base desquels contractualiser des trajectoires d’investissement avec les gestionnaires (SNCF Réseau, VNF et les DIR).
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elles prennent en compte la trajectoire de réchauffement de référence d’adaptation au changement climatique. »
Art. APRÈS ART. 19
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Des projets d’infrastructures se heurtent régulièrement à des procédures contentieuses qui retardent des travaux attendus par des milliers d’usagers, ce qui a été le cas dans les départements de l’Ain et de la Saône-et-Loire avec un contentieux de plus de quatre ans concernant la construction d’un nouveau pont interdépartementale à Fleurville.
Considérant que les projets d’infrastructures publiques, en particulier ceux portés par les collectivités territoriales, constituent un levier essentiel de continuité, de sécurité et de qualité du service public rendu aux usagers, notamment dans les domaines des transports et des mobilités, du grand cycle de l’eau, des énergies, des télécommunications et des équipements publics locaux ;
Considérant que la concrétisation de ces projets se heurte, de manière croissante, à une insécurité juridique résultant de contentieux longs et complexes, notamment en matière environnementale ;
Considérant que la durée excessive de ces procédures est susceptible de compromettre durablement la réalisation d’infrastructures pourtant autorisées, entraînant des surcoûts importants pour les finances publiques et des préjudices significatifs pour les populations concernées, mettant ainsi en péril l’intérêt général et les besoins essentiels des populations concernées ;
Considérant la décision du 21 novembre 2025 du Conseil d’État (Conseil d’État, 21 novembre 2025, Département de l’Ain et autre, n° 495622) qui a précisé la méthodologie d’appréciation de la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante lorsqu’un projet est susceptible de porter atteinte à des espèces protégées, stipulant qu’une solution alternative ne peut être regardée comme satisfaisante que si elle est appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés par le maître d’ouvrage public et aux objectifs poursuivis par le projet.
Considérant cette méthodologie issue de la jurisprudence dépourvue de portée normative générale, laissant subsister une incertitude tant pour les porteurs de projets que pour les juridictions ;
En application de l’article L. 3211‑3 du code général des collectivités territoriales, il semble important de renforcer la sécurité juridique des projets d’infrastructures publiques nécessaires à la continuité, à la sécurité ou à l’amélioration du service public et tendant à ce que soient codifiés au sein du code de l’environnement, les critères jurisprudentiels permettant d’apprécier l’existence d’une solution alternative satisfaisante.
Cet amendement tend à adapter les règles procédurales applicables aux recours dirigés contre les autorisations environnementales délivrées pour des projets d’infrastructures locaux nécessaires à la continuité, à la sécurité ou à l’amélioration du service public. Sans remettre en cause le droit constitutionnel au recours juridictionnel effectif, elle prévoit un traitement prioritaire de ces contentieux afin d’en maîtriser les délais et d’éviter le blocage prolongé de projets d’intérêt général local.
Enfin, il étend expressément à ces projets les mécanismes d’annulation partielle et de sursis à statuer, afin de permettre la poursuite de l’exécution des autorisations environnementales dans leurs parties non entachées d’illégalité.
Ainsi, il poursuit un objectif d’équilibre entre la protection de l’environnement, le respect du droit au recours et les exigences de continuité et d’efficacité du service public.
Dispositif
I. – Le chapitre unique du titre unique du livre VI du code de la justice administrative est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 7 :
« Dispositions propres aux recours dirigés contre les autorisations environnementales délivrées pour des projets d’infrastructures portés par les collectivités territoriales.
« Art. L. 612‑1. – Les recours dirigés contre les autorisations environnementales délivrées pour des projets d’infrastructures portés par les collectivités territoriales, lorsqu’ils sont nécessaires à la continuité, à la sécurité ou à l’amélioration du service public, font l’objet d’un traitement prioritaire par la juridiction administrative.
« À ce titre, ces recours doivent donner lieu à :
« 1° Une inscription prioritaire au rôle des juridictions administratives compétentes ;
« 2° La fixation de délais adaptés pour le dépôt des mémoires ;
« 3° L’établissement d’un calendrier juridictionnel resserré, comprenant l’organisation d’une audience dans un délai raisonnable à compter de la clôture de l’instruction.
« Un décret en Conseil d’État précise les catégories de projets concernés et les modalités d’application du présent article. »
II. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 411‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑3‑1. – Lorsqu’un projet est susceptible de porter atteinte à des espèces protégées et qu’est invoquée l’existence d’une solution alternative satisfaisante au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2, une telle solution ne peut être regardée comme existante que si elle répond cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° Elle est appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens techniques, financiers et humains susceptibles d’être employés par le maître d’ouvrage ainsi qu’aux objectifs poursuivis par le projet ;
« 2° Elle permet de porter une atteinte moindre à la conservation des espèces protégées concernées ;
« 3° Sa faisabilité technique, économique et administrative est démontrée de manière circonstanciée.
« Une solution alternative qui n’a pas fait l’objet d’une analyse comparative effective avec le projet autorisé, incluant une mise en balance de leurs impacts respectifs, ne peut être regardée comme satisfaisante. »
III. – Les dispositions de l’article L. 181‑18 du code de l’environnement relatives à l’annulation partielle et au sursis à statuer sont applicables aux recours mentionnés à l’article L. 612‑1 du code de justice administrative, afin de permettre, le cas échéant, la poursuite de l’exécution des parties des autorisations environnementales qui ne sont pas entachées d’illégalité.
Art. ART. 17
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 17 vise à accompagner le développement du report fluvial tout en assurant les modalités de prise en charge des coûts des opérations de chargement et de déchargement des conteneurs sur bateau fluvial effectuées par les entreprises de manutention portuaire.
À l’issue d’une concertation étroite entre les acteurs de la filière portuaire, le Sénat a mené un travail de réécriture de cet article.
Le présent amendement propose de supprimer le renvoi à un décret en Conseil d’État, non nécessaire compte tenu du niveau de précision atteint par la loi.
Le présent amendement a été travaillé avec les fédérations portuaires et maritimes (UNIM, Armateurs de France, TLF Overseas, AUTF, E2F, UPF, AMCF).
Dispositif
Supprimer l’alinéa 13.
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 1er du présent projet de loi a le mérite d'inscrire pour la première fois les aménagements cyclables dans le champ explicite de la future loi de programmation des infrastructures de transport. Mais une reconnaissance de principe, sans traduction financière contraignante, risque de demeurer formelle.
Le bilan établi par la Cour des comptes sur la mise en œuvre de la loi d'orientation des mobilités est sans appel : les ambitions affichées par les pouvoirs publics en matière de développement du vélo ne sont, à ce jour, pas suivies de financements à la hauteur des besoins identifiés. Des dizaines de milliers de kilomètres d'aménagements cyclables programmés dans les schémas directeurs des collectivités locales et dans le schéma national des véloroutes restent aujourd'hui inachevés, faute de ressources mobilisées dans la durée.
L'absence de pluriannualité budgétaire est le principal facteur d'inachèvement de ces schémas. Les collectivités locales ne peuvent engager sereinement des programmes d'aménagement cyclable, qui s'étalent par nature sur plusieurs années, sans visibilité sur la pérennité des cofinancements de l'État. Cette incertitude conduit à des arbitrages défavorables au vélo chaque fois que les budgets annuels sont sous tension.
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi de programmation un volet dédié, assorti d'objectifs chiffrés de résorption des discontinuités et d'un financement fléché dont le niveau ne peut être inférieur aux engagements antérieurs de l'État. Il répond directement aux demandes formulées par les associations d'usagers, notamment l'Association française pour le développement des véloroutes et des voies vertes, avec laquelle cet amendement a été travaillé.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« La loi de programmation prévue au présent article comporte un volet consacré au développement des aménagements et infrastructures cyclables, dénommé Plan Vélo pluriannuel. Ce plan fixe des objectifs chiffrés de réalisation du schéma national des véloroutes et des schémas directeurs cyclables des collectivités territoriales, ainsi qu’un calendrier de résorption des discontinuités identifiées dans le réseau cyclable existant. Il détermine les ressources financières fléchées vers ces aménagements pour la durée de la programmation, dont le montant ne peut être inférieur aux montants engagés par l’État au titre du soutien aux mobilités actives au cours des trois années précédant la promulgation de la présente loi. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à préciser que les lois de programmation doivent garantir l’accessibilité de l’ensemble du territoire à tous les citoyens et citoyennes et réduire les situations de précarité de déplacement.
En 2021, Elisabeth Borne, alors Ministre des transports, avait promis d’éradiquer les “zones blanches de la mobilité”, en créant des autorités organisatrices de la mobilité dans les zones rurales. Cinq ans plus tard, ces autorités organisatrices manquent à l’appel alors que les inégalités se creusent.
En effet, dans les territoires ruraux, de montagne et de faible densité, la non-accessibilité à des moyens de mobilité est devenue une véritable source de précarité. 10 % des ménages ruraux précaires n’ont pas de voiture, selon le rapport “Territoires ruraux : en panne de mobilité” du Secours catholique, et ceux qui en ont une “se retrouvent piégés par l’augmentation des prix du carburant”, sans parler des plus jeunes qui n’ont pas le permis, ou les personnes âgées ou en situation de handicap qui n’ont aucune solution alternative.
Le manque de transports collectifs dans les territoires ruraux est une cause d'enclavement et de précarisation des populations, les lois de programmations doivent donc prendre en compte ces enjeux afin de lutter contre les discriminations que subissent les territoires ruraux. Des solutions ont déjà prouvé leur efficacité et doivent ainsi être encouragées comme l’autopartage (qui encourage les mobilités actives), le covoiturage et le transport à la demande.
Face au manque de solutions dans les territoires ruraux, des communes se retrouvent obligées de proposer des solutions par elle-mêmes comme la Communauté de Communes de la Roche-aux-Fées qui a mis en place une navette pour emmener les personnes sur les communes centres ou la communauté de communes du Pays du Neubourg qui a mis en place un service de covoiturage. Cependant, les lois de programmation doivent pouvoir également lutter contre les fractures territoriales et accompagner un maillage de transports sur l’ensemble du territoire national.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les deux alinéas suivants
« Ces lois de programmation consacrent une part des investissements projetés au développement des solutions de mobilité du quotidien dans les territoires ruraux et peu denses, notamment le transport à la demande, la mobilité solidaire, le covoiturage, l’autopartage et les mobilités actives.
« Elles veillent à garantir l’accessibilité de l’ensemble du territoire national aux services essentiels de mobilité et à réduire les situations de précarité de déplacement affectant les territoires ruraux, de montagne et à faible densité. »
Art. ART. 5
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre effective l’information des régions concernées par l’apport en jouissance de biens immobiliers à la filiale créée par SNCF Réseau.
Dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit que la ou les régions où sont situés les biens concernés sont informées une fois l’apport réalisé. Or, être informé a posteriori ne permet pas aux régions d’apprécier les conséquences de l’opération sur l’exploitation du réseau ferré national dans leur ressort.
L’amendement prévoit donc qu'elles soient informées avant la délivrance de l’autorisation de l’État, afin que cette information intervienne à une étape utile de la procédure.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« une fois qu’il a été réalisé »
les mots :
« avant la délivrance de l’autorisation de l’État mentionnée au présent alinéa ».
Art. APRÈS ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les trains de nuit internationaux sont une activité fragile. Le cadre de compétition existant depuis 2008 et 2016 a abouti à la disparition d’une grande partie de l’offre de nuit en Europe. Fragiles économiquement, les trains de nuit internationaux ont besoin d’être commercialisés de manière visible dans les différents pays traversés.
Pour rappel la SNCF a demandé 5,6 millions d’euros de subventions par an en 2024 et 2025 pour opérer les trains de nuit Paris-Vienne/Berlin, mais elle n’affichait même pas ces trains sur SNCF-Connect. De tels défauts de commercialisation sont inacceptables et pourtant généralisés : les trains de nuit internationaux desservant la France depuis 2010 ont bien souvent été invisibles sur les plateformes de vente SNCF, ce qui les fragilise et a participé à leur démantèlement.
À l’inverse le Parlement Allemand a demandé à son opérateur public DB de coopérer avec les opérateurs étrangers pour que l’Allemagne continue à être desservie par les trains de nuit. Cela a marqué le retour de nombreux trains de nuit vers l’Allemagne, qui est aujourd’hui bien mieux desservie que la France en trains de nuit internationaux.
C’est aujourd’hui enfin le moment de demander à la SNCF de coopérer en faveur des trains de nuit souhaitant desservir le territoire national. C’est une action positive pour conserver des trains de nuit internationaux après l’abandon par la SNCF du Paris-Vienne et du Paris-Berlin.
Il sera également positif de coopérer pour les trains de nuit nationaux. Les trains de nuit sont un marché actuellement très minoritaire. En conséquence l’aide qu’apportera le groupe SNCF aux opérateurs de trains de nuit ne met pas en danger la maison SNCF.
Dispositif
Les opérateurs publics coopèrent pour les trains de nuit circulant au moins en partie sur le territoire national, notamment pour la traction, la mise à disposition des installations de préparation des trains et la commercialisation des billets.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les concessions autoroutières historiques arriveront à échéance, de manière échelonnée, à compter de la décennie 2030. Le choix du modèle de gestion appelé à leur succéder – renouvellement des concessions, exploitation en régie publique ou autre forme – constitue une décision majeure, aux enjeux financiers et patrimoniaux considérables, dont dépend notamment le financement des infrastructures de transport prévu à l’article 1er de la présente loi.
Au regard des critiques nourries sur l’équilibre économique des contrats de concession actuels, une décision de cette portée ne saurait être prise sans une double légitimation, citoyenne et parlementaire. Cet amendement prévoit, d’une part, qu’une consultation publique préalable soit organisée à moyens constants, selon les modalités éprouvées du code des relations entre le public et l’administration, afin d’associer les citoyens au choix du modèle de gestion du réseau autoroutier. Il prévoit, d’autre part, que toute nouvelle concession ne puisse être conclue qu’après y avoir été autorisée par une loi, garantissant un débat et un vote de la représentation nationale.
Cette exigence relève de la compétence du législateur. Aux termes de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant le régime de la propriété et détermine les principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales. L’attribution d’une concession portant sur le domaine public autoroutier, qui engage durablement l’usage et la valorisation d’un bien public, se rattache à ce domaine. Le législateur est ainsi fondé à subordonner une telle décision à une autorisation préalable. L’amendement ne préjuge pas du modèle de gestion des autoroutes qui sera retenu.
Il se borne à garantir la légitimité démocratique du choix concessif dans l’hypothèse où ce modèle serait celui retenu par le Gouvernement.
Dispositif
Toute nouvelle concession d’autoroute conclue à compter de l’échéance de l’une des concessions autoroutières en cours à la date de promulgation de la présente loi est précédée d’une consultation publique, organisée à moyens constants, selon les modalités prévues à l’article L. 131‑1 du code des relations entre le public et l’administration.
La nouvelle concession ne peut être conclue qu’après y avoir été autorisée par une loi.
Art. ART. 3
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression des alinéas 2 à 7 de l'article 3.
Ces alinéas prévoient que les sociétés d'autoroutes peuvent obtenir communication par l’administration fiscale de l'adresse du domicile ou du siège social des automobilistes visés par une procédure de recouvrement pour non-paiement du péage.
Cette disposition pose un important problème de protection des données personnelles qui n'est pas justifié par l'objectif poursuivi. Les adresses connues par l'administration fiscale n'ont pas vocation à être transmises à des sociétés privées comme les sociétés d'autoroutes.
La solution à ce type de problème passe plutôt, comme nous le proposons, par la nationalisation des autoroutes.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Art. APRÈS ART. 12
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe de la France insoumise vise à rendre obligatoire l’instauration du versement mobilité par les autorités organisatrices de la mobilité.
Alors que les transports publics sont confrontés à des besoins d’investissement considérables et à une hausse continue de leurs coûts d’exploitation, il n’est plus acceptable que leur principal outil de financement demeure facultatif. Avec près de 4,8 milliards d’euros de recettes annuelles, le versement mobilité constitue un levier essentiel pour financer les réseaux de transport du quotidien.
Laisser à chaque collectivité le choix de l’instaurer ou non entretient des inégalités territoriales et fragilise durablement le financement des mobilités. Garantir l’existence de cette ressource dans l’ensemble des territoires est une condition nécessaire au développement d’une offre de transport accessible, décarbonée et de qualité.
Depuis la loi d’orientation des mobilités, plus de la moitié des communautés de communes sont devenues autorités organisatrices de la mobilité. Toutefois, plusieurs centaines d’entre elles n’ont pas instauré le versement mobilité, faute de moyens ou de volonté politique, ce qui limite leur capacité à développer une offre de transport adaptée aux besoins des habitants. Rendre ce prélèvement obligatoire permettrait de garantir à l’ensemble des AOM une ressource pérenne pour financer les mobilités du quotidien, à condition que les autorités organisatrices de la mobilité disposent des capacités suffisantes pour la mise en œuvre de ce dispositif.
Par cet amendement, il s’agit donc de retrouver une certaine égalité dans le financement des transports en commun à l’échelle du territoire.
Dispositif
Au premier alinéa du I de l’article L. 2333‑64 du code des collectivités territoriales, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont », et après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « et lorsque les autorités organisatrices de la mobilité disposent des capacités suffisantes pour la mise en œuvre de ce dispositif ». ».
Art. APRÈS ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés prévoit d’instaurer une taxe sur le chiffre d’affaires des entreprises ferroviaires concurrentes de la SNCF afin de rétablir une équité avec SNCF Voyageurs.
En effet, si toutes les entreprises ferroviaires contribuent au financement du réseau via les péages ferroviaires, seul l’opérateur historique le finance deux fois à travers la mécanique imposant à SNCF Voyageurs de reverser une part importante de ses bénéfices directement à SNCF Réseau à travers un fonds de concours. Les opérateurs alternatifs ne seront redevables de cette taxe qu’après cinq années d’exploitation sur le réseau ferroviaire français, laissant ainsi du temps pour qu’ils fassent les ajustements nécessaires en termes de stratégie commerciale et de s’adapter au marché ; et uniquement s’ils dépassent les 50 millions d’euros lors de l’exercice précédent l’année de l’instauration de la taxe et maintiennent ce niveau de chiffre d’affaires les années suivantes.
Pour des raisons de recevabilité financière, l’amendement n’affecte pas les recettes de cette contribution mais les auteurs souhaitent bien sûr que « le rail paie le rail » et donc que les sommes récoltées y soient destinées.
Dispositif
Le titre II de la première partie du Livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI
« Contribution sur les entreprises ferroviaires
« Art. L-302 bis ZP – I. – Il est institué une contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises ferroviaires après cinq années d’exercice sur le territoire national, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 2141‑1 du code des transports.
« II. – Les entreprises ferroviaires sont redevables de cette contribution dès lors que le chiffre d’affaires de l’exercice précédent est supérieur à 50 millions d’euros.
« III. – Le taux de la contribution est fixé par décret. »
Art. ART. 22
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence
Dispositif
Supprimer l'alinéa 7.
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux intégrer les liaisons ferroviaires transversales dans la stratégie nationale d’investissement en matière d’infrastructures de transport, en cohérence avec les objectifs de cohésion territoriale et de transition écologique poursuivis par le projet de loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ils prennent également en compte les liaisons interrégionales transversales, de façon à assurer leur préservation, leur modernisation et leur développement, au regard de leur contribution à la cohésion territoriale, au désenclavement des territoires et au développement de mobilités alternatives à la voiture individuelle. »
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vient corriger la modification de trajectoire de fret zéro émission pour les chargeurs adoptée au Sénat. En effet, le décalage d’un an dans la mise en œuvre ne doit pas se faire au détriment de l'objectif 2030, qui est cohérent avec les objectifs du dispositif européen VECTO (outil de calcul de la consommation d’énergie des véhicules). Maintenir ce recul marquerait un affaiblissement majeur du texte. Le décalage de la trajectoire avec un début en 2027 nie les objectifs climatiques de la France d'ici 2030.
Cet amendement propose donc de maintenir les taux à 1% en 2027, 2% en 2028, 4% en 2029, 6% en 2030 etc. Ce maintien est d'autant plus nécessaire que le Sénat a étendu la mesure initialement réservée aux poids lourds, aux véhicules utilitaires légers, ce que nous saluons. Les VUL s'électrifient plus rapidement que les poids lourds, avec des parts de marché plus élevées pour l'électrique. Ainsi, l'intégration des VUL permet aux entreprises de remplir les objectifs de verdissement de leur prestation très rapidement.
Dispositif
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
«
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 0,5 % | 1% | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
».
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de garantir une hausse de l’affectation des recettes issues des modes de transport les plus polluants vers le financement des mobilités bas carbone.
Aujourd’hui, la fiscalité énergétique et aérienne, notamment la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA), constitue une source importante de recettes publiques. Toutefois, ces recettes ne sont pas systématiquement réorientées de manière prioritaire vers le financement des alternatives moins émettrices, en particulier le rail, le transport collectif et le fluvial.
Dans un contexte où le secteur des transports représente environ un tiers des émissions nationales de gaz à effet de serre, selon les données du ministère de la Transition écologique, la cohérence de l’action publique implique d’aligner davantage la fiscalité environnementale avec les objectifs de report modal et de décarbonation.
Par ailleurs, si une partie des recettes de la TSBA est déjà affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), à hauteur d’environ 20 %, cette affectation reste partielle et insuffisante au regard des besoins de financement des infrastructures de transport bas carbone. Elle ne garantit pas un fléchage suffisamment ambitieux ni cohérent avec les objectifs de transition écologique.
Les travaux du Conseil d’orientation des infrastructures (COI 2023) ainsi que les scénarios de planification des mobilités soulignent la nécessité de mobiliser des financements supplémentaires importants pour assurer la régénération et la modernisation des réseaux existants, en particulier ferroviaires. En juillet 2025, le rapport faisant suite à la conférence "Ambition France transports" évaluait à 3 milliards d'euros par an entre 2026 et 2031 le budget nécessaire pour la remise à niveau et la modernisation des différentes infrastructures (routier, ferroviaire, fluvial et fret compris).
Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi le principe d’une hausse de l’affectation, en loi de finances, des recettes issues de la TICPE et de la TSBA vers les infrastructures et services de transport ferroviaire, fluvial et collectif, afin de renforcer la cohérence entre fiscalité écologique, investissement public et objectifs climatiques nationaux.
Dispositif
À l’alinéa 5, après la deuxième phrase, insérer la phrase suivante :
« Les modalités de financement des infrastructures et services de transport ferroviaire, fluvial et collectif, en cohérence avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de report modal, sont déterminées en loi de finances par une hausse de l’affectation des taxes assises sur les activités et modes de transport les plus émetteurs, notamment la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA), au profit de ces infrastructures et services. »
Art. APRÈS ART. 18
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise propose de protéger les usager.e.s les plus précaires des effets de l’indexation automatique des tarifs des transports publics prévue à l’article 12.
Cet article organise une hausse mécanique des tarifs indexée sur l’inflation. Dans un contexte où les prix restent élevés (+2,4 % sur un an en mai 2026 selon l’INSEE), ce mécanisme revient à programmer des augmentations régulières, indépendamment des décisions des autorités organisatrices et des réalités sociales des territoires.
Les dépenses de transport constituent déjà un poste lourd dans le budget des ménages, autour de 13 % des dépenses annuelles selon les comptes des transports, et pèsent particulièrement sur les ménages modestes, pour lesquels les déplacements ne sont pas un choix mais une obligation pour travailler, étudier ou accéder aux services publics.
Or, des dispositifs de tarification sociale existent déjà dans de nombreux réseaux pour les enfants, les jeunes, les étudiants, les apprentis, les seniors, ainsi que pour les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA. Ces publics bénéficient déjà, de manière variable selon les territoires, de réductions importantes voire de gratuités partielles.
Le présent amendement vise simplement à sanctuariser cette logique : l’indexation ne doit pas s’appliquer à ces catégories. Il s’agit d’éviter que la hausse automatique des tarifs ne frappe en priorité celles et ceux qui subissent déjà les effets de la précarité et de la crise du pouvoir d’achat, tout en laissant inchangé le principe général d’indexation pour les autres usager.e.s.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif « la colère des sans trains ».
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation, l’évolution tarifaire prévue au présent article ne s’applique pas aux catégories tarifaires des enfants, des jeunes et des seniors, ni aux catégories relatives aux étudiants, apprentis, stagiaires, aux demandeurs d’emploi et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI propose de mentionner les lignes de desserte fine du territoire, indépendamment de leur classement administratif ou technique, dans les lois de programmation.
Les lignes de desserte fine du territoire jouent un rôle essentiel pour l’accès aux services publics, à l’emploi et à la mobilité du quotidien dans de nombreux territoires ruraux, périurbains et de montagne.
Selon Forum Vies Mobiles (FMV) : "le réseau ferré national français s’étend sur 28 000 km de lignes, dont 12 000 km sont constitués de petites lignes, ou « lignes de desserte fine du territoire » Parmi celles-ci, 7 500 km sont ouverts aux voyageurs et empruntés par une centaine de lignes commerciales, aux performances et aux trafics souvent limités. Inégalement exploitées, nombre d’entre elles recèlent pourtant un potentiel stratégique pour relier les territoires ruraux aux grandes agglomérations, en passant par des zones périurbaines. Alors que la desserte des gares « 100% petites lignes » stagne, leur fréquentation a bondi de 35% entre 2016 et 2024.".
Leur prise en compte explicite dans les lois de programmation constitue donc une garantie nécessaire contre leur déclassement progressif et leur abandon faute d’investissements suffisants.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , ainsi que les lignes de desserte fine du territoire, indépendamment de leur classement administratif ou technique ».
Art. ART. 9 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir qu’une plateforme publique de distribution ferroviaire, telle que SNCF Connect, ne soit pas contrainte de supporter seule les coûts induits par la commercialisation des billets d’opérateurs concurrents.
L’ouverture accrue des canaux de distribution constitue un objectif légitime pour favoriser l’intermodalité et la lisibilité de l’offre de transport. Toutefois, cette ouverture ne doit pas conduire à faire peser sur l’opérateur historique ou sur le groupe public ferroviaire les coûts liés au développement, à la maintenance, à l’hébergement, à la cybersécurité ou encore au service client nécessaires à la commercialisation de services exploités par des entreprises tierces.
Dans un contexte d’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire, il apparaît équitable que les entreprises bénéficiant de la visibilité et des fonctionnalités offertes par SNCF Connect contribuent financièrement à leur financement selon des règles transparentes et non discriminatoires.
Cet amendement permet ainsi d’éviter toute forme de subvention indirecte au bénéfice d’opérateurs privés utilisant une infrastructure numérique développée grâce à des investissements publics importants.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« III bis. – Lorsqu’un fournisseur de service numérique multimodal exploité directement ou indirectement par une entreprise publique de transport ferroviaire commercialise les produits tarifaires d’entreprises ferroviaires tierces, celles-ci participent aux coûts de développement, d’exploitation, de maintenance et de distribution du service numérique multimodal. Cette participation donne lieu au versement d’une compensation financière dont les modalités sont définies par convention entre les parties dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. À défaut d’accord entre les parties, l’Autorité de régulation des transports peut être saisie afin de fixer les conditions de cette compensation. »
Art. ART. 16
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article prévoit d’équiper les seuls véhicules neufs de transport en commun d’un dispositif empêchant leur démarrage en cas de dépistage positif aux stupéfiants.
Au 1er janvier 2025, le parc français comptait environ 66 600 autocars et 28 000 autobus, dont la durée de vie moyenne est d’environ quinze ans. Réserver cette obligation aux seuls véhicules neufs conduirait donc à laisser circuler, pendant de nombreuses années encore, une grande partie de la flotte sans ce dispositif de sécurité.
Cet article peut aussi poser des questions en matière d’équité territoriale. Les collectivités territoriales et opérateurs disposant des moyens financiers nécessaires pour renouveler rapidement leur flotte bénéficieront les premiers de cette mesure de sécurité, tandis que les territoires les plus contraints financièrement continueront à exploiter des véhicules plus anciens qui en seront dépourvus pendant de nombreuses années.
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose donc de supprimer la mention aux véhicules neufs, afin de ne pas restreindre la sécurisation des autocars et autobus.
Dispositif
À l’alinéa 9, le mot : « neufs » est supprimé.
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement inscrit les outre-mer dans la programmation pluriannuelle des infrastructures de transport prévue à l’article 1er, dont ils sont aujourd’hui absents.
Le texte affiche, parmi ses objectifs, la réduction des inégalités territoriales et la cohésion des territoires métropolitains et ultramarins, mais aucune disposition de l’article 1er ne la traduit. L’étude d’impact confirme que la quasi-totalité des dispositifs du projet de loi (réseau ferré national, services express régionaux métropolitains, transport fluvial de conteneurs) sont, par construction, sans objet dans les territoires ultramarins, faute d’infrastructures correspondantes.
La programmation des investissements conserve en revanche toute sa pertinence outre-mer s’agissant du réseau routier, des infrastructures portuaires et des mobilités du quotidien, domaines dans lesquels les besoins de régénération et de développement y sont particulièrement aigus.
L’amendement inscrit en conséquence les investissements réalisés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution parmi ceux que déterminent les lois de programmation, en visant les infrastructures routières et portuaires et les mobilités du quotidien, qui correspondent aux réalités ultramarines. Il complète les critères d’équité territoriale et de répartition mis en œuvre par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, pour qu’ils tiennent compte des spécificités ultramarines (insularité, éloignement) et des besoins de continuité territoriale qui en résultent. Il garantit ainsi que la programmation pluriannuelle bénéficie effectivement aux outre-mer, en cohérence avec l’objectif de cohésion territoriale que le texte fixe.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ils incluent également les investissements réalisés dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, notamment dans les infrastructures routières et portuaires et dans les mobilités du quotidien. »
Art. ART. 2
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’élargissement du dispositif des raccordements anticipés aux réseaux de distribution d’électricité est une mesure indispensable à l’optimisation des investissements sur ces réseaux et présente un enjeu fort dans un contexte d’électrification des territoires.
Toutefois, en l’état de sa rédaction, l’article 2 ne tient pas du tout compte du régime concessif dans le cadre duquel le développement et l’exploitation des réseaux de distribution d’électricité s’inscrivent. En effet, la programmation des investissements sur les réseaux de distribution d’électricité est définie dans le cadre des contrats de concession conclus entre les gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité et les autorités organisatrices de la distribution d’électricité (AODE), propriétaires desdits réseaux.
Les AODE constituées sous forme de syndicats sont en outre les interlocuteurs privilégiés des communes et de leurs groupements compétents en matière d’urbanisme en particulier dans le cadre de l’élaboration des PLU(I). Les syndicats d’énergie sont ainsi consultés par leurs membres sur les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) de ces plans afin de mettre en adéquation leurs réseaux de distribution d’électricité avec la politique d’aménagement du territoire.
Les AODE sont ainsi des acteurs incontournables de l’optimisation des investissements sur leurs réseaux et de l’électrification des usages. Dans ces conditions, il convient que la Commission de régulation de l’énergie consulte les associations représentatives des AODE avant de définir les conditions destinées à assurer la pertinence technique et économique des investissements à réaliser dans le cadre des raccordements anticipés.
Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« après avoir consulté, s’agissant des raccordements réalisés sur les réseaux de distribution d’électricité, les associations représentatives des autorités organisatrices de la distribution d’électricité ».
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement constitue le second volet du dispositif de mise en conformité de la trajectoire de décarbonation introduite par l’article 18. En parfaite complémentarité avec l’amendement visant à sanctionner dès l’entrée en vigueur de la loi le défaut de transparence et d’accès aux données (reporting), cet amendement prévoit d’introduire une sanction financière progressive sur le fond de l’obligation, à savoir le respect des objectifs de verdissement des prestations de transport.
Afin de concilier ambition écologique et réalisme économique, et pour ne pas pénaliser prématurément les acteurs alors que le marché industriel des poids lourds électriques est encore en phase de déploiement, cet amendement propose une approche pragmatique : une période de tolérance et d’adaptation de trois ans, entre 2027 et 2030.
Ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2030 qu’un mécanisme d’amende administrative proportionnelle sera activé en cas de manquements avérés. Pour être pleinement dissuasif face aux grands donneurs d’ordres sans asphyxier les structures plus modestes, le plafond de cette amende est indexé sur le chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise, à hauteur de 0,5 %.
Il convient de noter que cette sanction s’articule parfaitement avec la flexibilité prévue au dernier alinéa du V du présent article : une entreprise ne pourra être sanctionnée si elle justifie avoir compensé l’indisponibilité des véhicules électriques par un recours équivalent aux modes ferroviaire ou fluvial.
Ce signal législatif lointain et équilibré offre une visibilité totale aux acteurs économiques pour planifier sereinement leurs investissements d’ici la fin de la décennie.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2030, le manquement constaté à l’obligation de recours minimal à des véhicules utilitaires à émission nulle prévue au I donne lieu à une amende administrative prononcée par l’autorité administrative compétente. Le montant de cette amende est proportionnel à l’écart constaté entre l’objectif légal applicable à l’exercice considéré et la part effectivement réalisée par l’entreprise assujettie, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires réalisé en France hors taxes du dernier exercice clos. »
Art. ART. 10
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement met le dispositif d’accès au réseau en conformité avec le droit de l’Union. Aux termes du règlement (UE) 2026/1184 sur l’utilisation des capacités de l’infrastructure ferroviaire, il revient aux États membres de définir des orientations stratégiques, qui peuvent imposer au gestionnaire d’infrastructure de réserver des volumes de capacité minimaux pour certains types de services, au titre des priorités de la politique nationale des transports. C’est à cette faculté que l’amendement rattache la réservation de capacités au bénéfice des dessertes pertinentes en matière d’aménagement du territoire, en la subordonnant à l’existence de telles orientations.
En revanche, le gestionnaire d’infrastructure ne saurait imposer lui-même des dessertes d’aménagement du territoire aux entreprises ferroviaires. En vertu du règlement (CE) 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, seules les autorités organisatrices compétentes (l’État et les régions) peuvent organiser des services publics assurant le maintien de dessertes que les services librement organisés ne permettent pas de garantir. La rédaction proposée respecte cette répartition des compétences.
Enfin, la faculté de départager des demandes concurrentes d’accords-cadres au moyen de critères d’aménagement du territoire est, par nature, susceptible d’interprétations divergentes. L’amendement la subordonne en conséquence à l’avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, garante du respect du principe de non-discrimination.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 16 les trois alinéas suivants :
« 5° L’article L. 2122‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque les orientations stratégiques relatives à l’utilisation des capacités de l’infrastructure ferroviaire définies par l’État le prévoient, le gestionnaire d’infrastructure peut, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, et après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, réserver une part limitée des capacités faisant l’objet d’accords‑cadres à des dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire.
« « Si les capacités d’infrastructures ferroviaires disponibles ne permettent pas de satisfaire l’ensemble des demandes formulées par les candidats, le gestionnaire d’infrastructure peut, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, et après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, tenir compte, dans la conclusion des accords‑cadres, de critères relatifs aux enjeux d’aménagement du territoire. » »
Art. APRÈS ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de consacrer le rôle nécessaire des lignes ferroviaires transversales et des lignes à desserte fine dans l’aménagement du territoire.
Il prévoit également un programme de remise en service des liaisons ferroviaires relevant de cette catégorie ayant cessé d’être exploitées, et la remise d’un rapport annuel au Parlement sur l’état de ces lignes qui sont essentielles aux mobilités locales.
Dispositif
Après l’article L. 2111‑1‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 2111‑1‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111‑1‑1. – Les lignes ferroviaires transversales et les lignes de desserte fine du territoire sont reconnues comme des lignes ferroviaires nécessaires à l’aménagement du territoire national.
« L’État et SNCF Réseau établissent et actualisent un programme de remise en service des liaisons ferroviaires relevant de cette catégorie ayant cessé d’être exploitées lorsque leur réouverture présente un intérêt pour la continuité des liaisons locales ou interrégionales.
« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant l’évolution de l’offre de services ferroviaires sur ces lignes, ainsi que les moyens consacrés à leur exploitation, leur régénération et leur développement. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite que les salarié·es du secteur des transports participent quotidiennement au fonctionnement des infrastructures et à la mise en œuvre des politiques publiques de mobilité.
Leur expertise doit être pleinement prise en compte lors de l’élaboration des grandes orientations d’investissement.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« mobilité »,
insérer les mots :
« et les organisations syndicales représentatives des salariés des secteurs concernés ».
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les trains d'équilibre du territoire (TET) constituent la seule offre ferroviaire reliant des bassins de vie enclavés aux grandes métropoles et au réseau à grande vitesse. Pour des dizaines de territoires, ils sont essentiels, faute d'alternative crédible. La ligne de nuit Paris-Briançon, la ligne Paris-Aurillac ou encore la ligne Paris-Rodez relient des populations qui ne disposent ni d'aéroport accessible, ni d'autoroute, ni de ligne à grande vitesse. La suppression ou la dégradation de ces services n'y redéploye pas les voyageurs vers d'autres modes : elle les prive purement et simplement de mobilité longue distance dans des conditions acceptables.
Or l'état actuel de ces lignes est préoccupant. Le matériel roulant des Intercités de nuit date pour l'essentiel des années 1970 et 1980. Les opérations de maintenance se multiplient mais sans empêcher véritablement la dégradation et la régularité de ces lignes. Des trains sont régulièrement remplacés par des cars de substitution pendant des semaines entières, en raison de travaux sur des lignes adjacentes dont la planification ne tient pas compte de l'impact sur les dessertes nocturnes. Ce phénomène prive concrètement des habitants de leur accès à la capitale pendant des durées que personne ne trouverait acceptables sur les axes à grande vitesse.
La loi de programmation que la présente loi-cadre appelle à produire est l'occasion de mettre fin à cette situation en inscrivant dans le droit des obligations précises : des engagements chiffrés sur la régularité, la fréquence, la capacité et le renouvellement du matériel.
Le présent amendement vise également à encadrer la pratique des substitutions par autocar, qui fragilise durablement la fréquentation de ces lignes et affaiblit la confiance des voyageurs. Il s’agit, sur ce point, de donner un cadre qui protège les usagers et responsabilise les opérateurs.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La loi de programmation prévue au premier alinéa comporte un volet spécifique relatif aux services ferroviaires relevant de l’obligation de service public visés à l’article L. 2141‑1 du code des transports, communément désignés trains d’équilibre du territoire. Ce volet fixe, pour chaque ligne, des objectifs contraignants de régularité, de fréquence minimale et de capacité, ainsi qu’un calendrier de renouvellement du matériel roulant. Il détermine les conditions dans lesquelles le remplacement des circulations par des services routiers de substitution peut intervenir, notamment en précisant la durée maximale des substitutions et les obligations d’information des voyageurs. »
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’ouverture à la concurrence du marché ferroviaire domestique crée un risque structurel pour les dessertes intermédiaires situées sur des lignes à grande vitesse rentables. Les nouveaux opérateurs, en optimisant leurs plans de transport sur les seuls segments commercialement attractifs, peuvent délaisser les arrêts intermédiaires qui ne contribuent pas à leur rentabilité, comme les gares de Lons-le-Saunier ou de Bourg-en-Bresse sur la liaison Strasbourg–Marseille, sans pour autant quitter la ligne concernée.
Le droit existant, tel que modifié par le présent article, permet déjà au document de référence du réseau de prendre en compte les enjeux d’aménagement du territoire et de prévoir des dispositifs incitatifs à cet effet. Le présent amendement précise et renforce cette faculté en permettant au gestionnaire d’infrastructure de subordonner l’attribution de capacités sur les lignes structurantes à un engagement de desserte intermédiaire de la part des entreprises ferroviaires candidates.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’attribution de capacités sur les lignes comportant des dessertes structurantes peut être subordonnée, dans des conditions transparentes et non discriminatoires définies par le document de référence du réseau après avis de l’Autorité de régulation des transports, à l’engagement de l’entreprise ferroviaire d’effectuer un nombre d’arrêts intermédiaires répondant à des besoins en matière d’aménagement du territoire, en tenant compte de la fréquence du service assuré, des capacités de l’infrastructure et des besoins de desserte non spontanément couverts. »
Art. ART. 21
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 22
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 12.
Art. APRÈS ART. 12
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe insoumis vise à doubler les plafonds autorisés pour le versement mobilité des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) locale hors Ile-de-France. Le versement mobilité représente une recette majeure pour les AOM, et permet notamment d’assurer le financement des transports en commun tout en proposant des prix raisonnables aux usagers. Augmenter les plafonds autorisés permettrait donc de soutenir les AOM pour le développement de transports en commun efficaces et accessibles à toutes et tous.
Dispositif
L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;
2° Au troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,7 % » ;
3° Au quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
4° Au cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’ouverture du marché des services ferroviaires librement organisés de voyageurs ne doit pas avoir pour seul effet une redistribution des parts de marché entre opérateurs. Elle doit permettre de développer l’offre ferroviaire nationale, d’attirer de nouveaux voyageurs vers le train et d’améliorer la desserte des territoires.
Le présent amendement consacre dans le code des transports un principe de complémentarité ferroviaire. Il affirme que l’attribution des capacités de l’infrastructure doit prioritairement favoriser le développement de nouvelles dessertes ou le renforcement de l’offre existante, plutôt que la simple duplication de services déjà proposés.
Cette orientation vise à accroître le nombre de circulations proposées aux voyageurs, à optimiser l’utilisation des capacités de l’infrastructure et à favoriser une ouverture du marché créatrice d’offre supplémentaire au bénéfice des usagers et de l’aménagement du territoire.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 2111‑25‑1. – Pour les services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs, l’attribution des capacités de l’infrastructure poursuit prioritairement l’objectif de développer une offre ferroviaire complémentaire à l’offre librement organisée existante, afin d’accroître le nombre de circulations proposées aux voyageurs, d’améliorer la desserte des territoires et d’assurer une utilisation optimale des capacités de l’infrastructure.
« À cette fin, le gestionnaire d’infrastructure veille prioritairement au développement de nouveaux services ferroviaires complémentaires à l’offre existante. »
Art. APRÈS ART. 18
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 21
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 21 modifie l’article L. 228‑2 du code de l’environnement relatif à la prise en compte des aménagements cyclables lors des opérations de voirie en agglomération.
Les dispositions du 1° apportent des modifications substantielles à cet article. Elles remplacent la liste actuelle des aménagements cyclables par une formulation plus générale, renvoyant à des aménagements « adaptés aux besoins et contraintes de la circulation ».
Cette évolution réduit la précision et la portée normative du dispositif, au détriment de la lisibilité des exigences en matière de sécurité des cyclistes. Elle renvoie à un arrêté ministériel le soin de définir les types d’aménagements applicables. Ce transfert du niveau législatif vers le niveau réglementaire fragilise la stabilité du cadre juridique et introduit une incertitude sur le niveau d’exigence des règles dans le temps.
Dans leur ensemble, ces modifications sont de nature à conduire à des interprétations plus souples des exigences de sécurité et à des niveaux de protection hétérogènes selon les territoires, alors même que la sécurité des cyclistes constitue un enjeu majeur de politique publique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 modifie l’article L. 2111-10-1 du code des transports, qui encadre la trajectoire financière de SNCF Réseau depuis le Nouveau pacte ferroviaire de 2018. Cette réforme avait accompagné la transformation du groupe ferroviaire et la reprise par l’État de 35 milliards d’euros de dette de SNCF Réseau. En contrepartie, SNCF Réseau a été soumis à une règle dite de soutenabilité ou « règle d’or » : à partir du 1er janvier 2027, le ratio entre sa dette financière nette et sa marge opérationnelle ne devait pas dépasser un plafond fixé dans ses statuts. Ce plafond a été fixé à 6. Autrement dit, la dette nette ne devait pas représenter plus de six années de marge opérationnelle.
Compte tenu en particulier des besoins accrus de régénération du réseau, ce ratio n’est pas soutenable. Il s’établissait de fait en 2025 à 7,4 contre une cible de 6,3 au contrat de performance. SNCF Réseau prévoit encore un ratio de 6,9 au 31 décembre 2028.
Si l’article 4 décale de deux ans l’entrée en vigueur de cette obligation, il ne remet pas en cause cette fameuse règle d'or et la logique mortifère d'autofinancement du système ferroviaire imposé sur fond de désengagement de l'Etat. Parce qu’ils contestent cette « règle d’or » absurde et insoutenable, les auteurs de l’amendement propose la suppression du présent article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le nouveau droit à la poursuite d’un voyage en cas de correspondance ratée en raison d’un retard de train, introduit par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, est bienvenu pour assurer une continuité du trajet aux voyageurs à l’heure d’une billettique fragmentée où différents opérateurs peuvent gérer des segments d’un même trajet. De nombreux trajets comprennent aujourd’hui deux segments ferroviaires avec une correspondance pour les relier.
Le présent amendement vise à intégrer au sein de ce dispositif le droit à un hébergement, lorsque tout autre train assurant la poursuite du trajet vers la destination finale dans les meilleurs délais ne circule que le lendemain.
Cet amendement a été travaillé avec le Réseau Action Climat.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Lorsque cet autre train ne circule que le lendemain, les voyageurs ferroviaires bénéficient également d’un droit à un hébergement. »
Art. ART. 11
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à associer les parties prenantes à l’avancement des projets de SERM qui seront structurants pour les territoires concernés.
Il est indispensable que des échanges réguliers puissent avoir lieu entre les représentants de la société civile locale et la gouvernance de tels projets afin d’en vérifier l’adéquation aux besoins des populations et des acteurs socio-économiques, en y incluant les territoires périphériques qui pourraient bénéficier de solutions de rabattement vers le futur SERM.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la CFDT.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« Elle présente annuellement un état d’avancement détaillé du projet aux comités des partenaires des autorités organisatrices de mobilités dont le ressort territorial est directement ou indirectement desservi par le projet de service express régional métropolitain ».
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1er prévoit que les lois de programmation font l’objet d’un travail de concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, au plus tard trente-six mois avant le démarrage physique des travaux et, par exception, trois mois avant la première loi de programmation.
Or les autorités organisatrices de la mobilité ne couvrent pas l’ensemble des acteurs concernés par la programmation des infrastructures. Le réseau routier, que l’article 1er inclut expressément dans son champ (réseau national non concédé, départemental, intercommunal et communal), est géré par des collectivités et des autorités qui, pour nombre d’entre elles, ne disposent pas du statut d’autorité organisatrice de la mobilité. Tel est notamment le cas des départements, gestionnaires d’un réseau routier majeur.
Cet amendement associe en conséquence les gestionnaires d’infrastructures de transport routier à la concertation préalable, afin que la programmation des investissements soit élaborée avec l’ensemble des acteurs responsables des réseaux qu’elle couvre.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« mobilité »,
insérer les mots :
« et les gestionnaires d’infrastructures de transport routier ».
Art. APRÈS ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à demander au Gouvernement un rapport détaillant les scénarios envisageables pour baisser les péages ferroviaires, notamment à travers la suppression de la redevance de marché.
Le niveau des péages français est le plus élevé de l’Union européenne, et particulièrement sur les lignes les plus rentables avec un taux de couverture de plus de 120 %, notamment du fait de la redevance de marché.
L’article 10 examiné précédemment complète l’article L. 2122‑5 du code des transports relatif au document de référence du réseau en lui attribuant, dans sa version initiale, la nécessité de prendre en compte « les enjeux d’aménagement du territoire et peut prévoir des dispositifs incitatifs à cet effet ». À travers cet amendement, il est proposé de compléter le rapport sur la tarification et le financement du réseau ferré national remis en février 2024 par l’IGF et l’IGEDD afin d’étudier spécifiquement l’un de ces dispositifs incitatifs que constituerait la suppression de la redevance de marché, que certains qualifient de « surpéage ».
Il estime à 2 milliards d’euros la perte de recettes pour SNCF Réseau. Dès lors, ce rapport pourrait mettre en évidence les mécanismes de compensation envisageables pour le gestionnaire d’infrastructures.
La baisse des péages constitue l’un des principaux leviers pour assurer le choc d’offre auquel aspire l’ensemble du secteur, tout en garantissant des prix plus raisonnables pour les voyageurs puisque ceux-ci représentent en moyenne 40 % du coût des billets. Cette réflexion doit aboutir et les parlementaires doivent pouvoir disposer de ses conclusions avant la présentation de la première loi de programmation, afin de bénéficier du maximum d’informations et de légiférer en connaissance de cause.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les scénarios envisageables pour baisser drastiquement les péages ferroviaires relatifs au transport de marchandises et de passagers, notamment à travers la suppression de la redevance de marché. Ce rapport met également en avant les besoins de compensation à la SNCF, tant à travers des ressources fiscales comme le fléchage d’une part plus importante des recettes des futures concessions autoroutières, l’affectation d’une part de la taxe de solidarité sur les billets d’avion aujourd’hui non affectée, d’une part de la taxe sur les jets privés, tout comme d’une compensation directe par l’État.
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise le périmètre des investissements couverts par les lois de programmation des infrastructures de transport, en y intégrant explicitement les ouvrages d’art associés au réseau routier.
Le réseau routier constitue le premier support des mobilités du quotidien, en particulier dans les territoires ruraux et périurbains où il concentre l’essentiel des déplacements. Or les ouvrages d’art qui en assurent la continuité (ponts, tunnels, murs de soutènement) font face à des besoins considérables d’entretien, de réparation et de sécurisation. De nombreux travaux, à la suite notamment du rapport de la mission d’information du Sénat sur la sécurité des ponts (juin 2019), ont documenté l’état préoccupant d’une part significative de ces ouvrages, en particulier ceux relevant des collectivités territoriales, dont beaucoup ne disposent pas des moyens d’en assurer la surveillance et la remise à niveau.
En mentionnant explicitement ces ouvrages dans le périmètre des lois de programmation, cet amendement garantit leur prise en compte dans la définition des investissements futurs, au titre de la sécurité des usagers.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ainsi que les ouvrages d’art qui y sont associés. »
Art. APRÈS ART. 12
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer une meilleure contribution de l’activité touristique au financement du réseau de transports des communes concernées en leur permettant, par décision du conseil municipal, d’instaurer une taxe de séjour additionnelle reversée à l’autorité organisatrice de mobilité compétente.
À l'heure ou le renforcement de l’offre de transports du quotidien nécessite de mobiliser de nouvelles ressources, la contribution des visiteurs constitue une mesure de justice territoriale.
Cette nouvelle possibilité s’inscrit dans une logique d’autonomisation des collectivités territoriales en leur permettant, si elles le souhaitent, de lever des recettes afin de financer des services de mobilité à l’échelon local.
Au sujet d’un autre dispositif (au taux substantiellement plus élevé, et obligatoire) le rapport de l’Inspection générale des finances sur les perspectives financières d’Île‑de‑France Mobilités précisait qu’« une telle taxe additionnelle représente un faible surcoût pour les voyageurs » rapporté au coût d’une chambre et que « peu d’effets macroéconomiques significatifs sont à attendre ». A titre d'exemple, une surtaxe de 20% de la taxe de séjour rapporterait un million d'euros au niveau du syndicat des mobilités Pays Basque Adour.
Dispositif
Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2333‑98 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑98. – Une taxe additionnelle à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3°du I de l’article L. 5211‑21 peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. Le taux de la taxe ne peut excéder 20 %.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’autorité organisatrice de la mobilité compétente sur le territoire concerné. »
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer le dispositif d’incitations tarifaires adopté au Sénat pour encourager les entreprises ferroviaires à desservir tous les territoires, en prévoyant ces dispositions :
- Prévoir une obligation – et non plus une possibilité – pour SNCF Réseau à mettre en place des mesures incitatives et à procéder à des baisses et des augmentations de la redevance de marché en fonction du statut des dessertes, d’aménagement du territoire ou rentables ;
- Préciser que les majorations de redevances peuvent être fixées dans la « seule » limite de leur soutenabilité financière pour une entreprise ferroviaire efficacement gérée, afin d’éviter qu’elles ne soient limitées par des considérations relatives au taux de couverture des coûts complets qui ne sont pas prévues par la directive 2012/34/CE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen. Cette précision permettra de clarifier le cadre dans lequel l’ART exerce son contrôle et de lui restituer la plénitude de son pouvoir d’appréciation sur les majorations susceptibles d’être appliquées ;
- Le II procède par ailleurs à une modification quasi-rédactionnelle.
Le présent amendement a été travaillé avec la SNCF.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut définir »,
le mot :
« définit ».
II. – À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ne peut pas dépasser le »,
les mots :
« est égal au ».
III – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« peuvent être »,
le mot :
« sont ».
IV. – Au même alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« la »,
insérer le mot :
« seule ».
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à introduire un « Taux de retombées économiques, sociales et écologiques » afin de calculer une autre forme de rentabilité du ferroviaire en prenant en compte les externalités négatives évitées, les retombées sociales et économiques, les richesses directes et indirectes créées. Le TRESE doit traduire la richesse créée par le ferroviaire pour être valorisée en tant que telle dans les comparaisons modales et les choix d’investissements.
Cette proposition d’un nouveau taux a un double intérêt :
1. Définir au plus proche des réalités le coût réel des infrastructures en valorisant les externalités positives ;
2. Dimensionner et piloter au plus juste les nécessités de financement.
Le transport ferroviaire et les infrastructures qui le permettent ont une utilité sociale, économique mais également démocratique. En effet, la desserte des territoires est une condition d’égale accès à la mobilité, aux services ou encore à l’emploi. Cet égal accès concourt à la construction d’une société démocratique.
Ce nouvel indicateur permet également d’intégrer, dans le débat public et l’évaluation économique des projets, la valeur démocratique des infrastructures.
En effet, les bénéfices sociaux et sociétaux, valorisés, des infrastructures permet de définir, réellement, leur apport pour la collectivité publique, pour les citoyennes et les citoyens.
Cet amendement a été travaillé avec la CFDT FGTE.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Suivant ces critères, afin de mieux estimer l’utilité publique des infrastructures ferroviaires et les investissements à y consacrer par ordre de priorité, il est créé un « taux de retombées économiques, sociales et écologiques » dont la définition et les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret. »
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe soutient l'objectif de décarbonation du transport routier de marchandises. La réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports est un impératif environnemental que nul ne conteste. C'est précisément parce que cet objectif est sérieux qu'il ne doit pas être compromis par une mise en œuvre unilatérale susceptible d'en annuler les bénéfices tout en pénalisant l'économie française.
L'article 18 impose aux donneurs d'ordre français une trajectoire contraignante dès 2027. Si aucun dispositif équivalent n'est imposé à leurs concurrents européens – allemands, espagnols, polonais, néerlandais –, les entreprises françaises supporteront seules un surcoût logistique structurel sans équivalent dans les pays voisins. Le résultat prévisible est un détournement de trafic au profit de transporteurs étrangers non soumis à ces obligations, une délocalisation des flux logistiques et un affaiblissement de la compétitivité industrielle française sans bénéfice net pour le climat mondial.
Cette situation serait particulièrement préjudiciable pour les secteurs agroalimentaires et industriels dont les chaînes logistiques sont intégrées à l'échelle européenne. Un transporteur établi dans un État membre non soumis à ces exigences pourra assurer les mêmes prestations à coût inférieur, sans que le bilan carbone global de l'opération s'en trouve amélioré.
Le présent amendement reporte l'entrée en vigueur de l'article 18 au 1er janvier 2029. Ce délai de deux ans est à la fois un signal politique clair en faveur de la décarbonation du fret et une garantie concrète pour les entreprises françaises : il laisse au Gouvernement le temps de négocier au niveau européen l'adoption de dispositifs comparables dans les autres États membres, et donne aux entreprises la visibilité nécessaire pour adapter leurs chaînes logistiques. Si, à cette date, aucune avancée européenne n'est intervenue, le débat parlementaire sera naturellement rouvert.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à associer le Conseil d’orientation des infrastructures à l’élaboration des lois de programmation des infrastructures de transport.
L’article 1er prévoit que ces lois font l’objet d’un travail de concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité. Le présent amendement y associe également le Conseil d’orientation des infrastructures, défini à l’article L. 1212‑1 du code des transports.
Depuis 2020, le Conseil d'orientation des infrastructures éclaire et conseille le gouvernement en matière de politique des transports. Il a pour mission de transmettre des propositions sur les orientations et les priorités dans le financement des infrastructures de transport. Constitué d’élus locaux, de parlementaires, de techniciens et d’experts, le Conseil d'orientation des infrastructures travaille de manière collégiale, dans un objectif de consensus. À ce titre, le conseil mène un véritable travail de fond concernant le financement et les grandes orientations en matière de mobilités.
Au vu du travail du Conseil d’orientation des infrastructures et de ses missions, il apparait indispensable de lui consacrer un rôle stratégique dans la définition des lois de programmation des transports
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« mobilité »,
insérer les mots :
« et le Conseil d’orientation des infrastructures ».
Art. ART. 21
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite éviter que les dérogations prévues pour la réalisation d’itinéraires cyclables alternatifs ne conduisent à contourner les obligations de création d’aménagements cyclables lors des opérations de création ou de requalification de voirie.
Les travaux de voirie constituent des opportunités essentielles pour développer des infrastructures cyclables continues et sécurisées. Si des adaptations peuvent être envisagées dans certains cas particuliers, elles ne doivent pas conduire à affaiblir les obligations existantes en matière de mobilités actives. Cet amendement garantit donc que les exceptions visées par l'article 21 demeurent strictement reservées aux itinéraires alternatifs et ne puissent servir à remettre en cause l'aménagement de voies cyclables lors des requalification des voieries.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB).
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Cette faculté ne s’applique pas aux opérations de création, d’aménagement ou de requalification de voirie mentionnées à l’article L. 228‑2 du code de l’environnement. »
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’ouverture à la concurrence du marché ferroviaire domestique crée un risque structurel pour les dessertes intermédiaires situées sur des lignes à grande vitesse rentables. Les nouveaux opérateurs, en optimisant leurs plans de transport sur les seuls segments commercialement attractifs, peuvent délaisser les arrêts intermédiaires qui ne contribuent pas à leur rentabilité, comme les gares de Lons-le-Saunier ou de Bourg-en-Bresse sur la liaison Strasbourg–Marseille, sans pour autant quitter la ligne concernée. Le présent amendement introduit un mécanisme dit « play or pay » : l’entreprise ferroviaire s’engage à effectuer ces arrêts ou contribue financièrement à leur maintien.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’attribution de capacités sur les lignes comportant des dessertes structurantes peut être subordonnée, dans des conditions transparentes et non discriminatoires définies par le document de référence du réseau après avis de l’Autorité de régulation des transports, à l’engagement de l’entreprise ferroviaire d’effectuer des arrêts intermédiaires répondant à des besoins en matière d’aménagement du territoire. À défaut, l’entreprise ferroviaire est soumise au versement d’une contribution au financement de ces dessertes, dont les modalités sont fixées par le même document. »
Art. ART. 12
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli prévoit que l’indexation automatique des tarifs des transports en commun sur l’inflation ne s’applique ni aux abonnements des usagers qui utilisent les transports chaque jour, notamment entre leur domicile et leur travail, ni aux populations en situation de précarité et bénéficiant de tarifs sociaux.
Dispositif
Après la première phrase du second alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Cette indexation ne s’applique pas aux abonnements, ni aux tarifs réduits ou sociaux accordés aux publics en situation de précarité ou bénéficiant de dispositifs de solidarité. »
Art. ART. 22
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence
Dispositif
Supprimer l'alinéa 3.
Art. ART. 21
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article poursuit la logique d’ouverture à la concurrence de la distribution des titres de transport en renforçant les droits des opérateurs privés de services numériques multimodaux et des opérateurs de services librement organisés.
En imposant aux autorités organisatrices de la mobilité et aux opérateurs publics de nouvelles obligations de commercialisation de services tiers, il contribue à la fragmentation de la chaîne de distribution des titres de transport et réduit la maîtrise publique des politiques tarifaires et de la relation avec les usagers.
La mobilité constitue un service d’intérêt général dont l’organisation doit demeurer sous le contrôle des autorités publiques. Le développement d’intermédiaires commerciaux privés ne saurait se faire au détriment des opérateurs publics, de la lisibilité de l’offre pour les usagers ou de la souveraineté sur les données de mobilité.
Par ailleurs, les dispositions introduites créent un risque de captation de la valeur générée par les services publics de transport au profit d’acteurs numériques privés, sans garantie suffisante d’amélioration du service rendu aux voyageurs.
Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux associer les représentants du personnel au suivi des risques liés à la présence de substances dangereuses, notamment d’amiante, dans les matériels transférés ou mis à disposition.
L’accès à ces informations est nécessaire pour garantir la continuité du suivi en matière de santé et de sécurité au travail, en particulier en cas de changement d’employeur ou d’opérateur.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Générale des Transports et de l'Environnement - CFDT.
Dispositif
Compléter l'alinéa 11 par la phrase suivante :
« Elles sont également transmises aux organisations représentatives du personnel amené à travailler sur ces matériels transférés ou mis à disposition, afin d’assurer leur information en matière de santé et de sécurité au travail. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise affirmer la priorité absolue donnée à la modernisation et de la régénération des infrastructures, notamment ferroviaires, et non à leur développement. Il serait incohérent, tant économiquement qu’écologiquement, de construire une nouvelle ligne sur un itinéraire existant, qui plus est lorsque les lignes ont un besoin cruel d’être rénovées. Aujourd’hui, un retard conséquent a été accumulé dans la modernisation du réseau. Le diagnostic, rappelé lors de la conférence Ambition France Transports, est clair et partagé, et les conséquences sur les voyageurs ne sont plus à démontrer. Enrayer le vieillissement et le risque d’obsolescence du réseau ferroviaire nécessitera d’importants efforts d’investissement en matière de régénération et de modernisation du réseau.
Quant au développement, il n’apparaît pas comme une priorité aujourd’hui au vu des capacités offertes pas notre réseau existant. La France s’est dotée d’un réseau ferré dense de près de 28 000 kilomètres qui maille l’ensemble de notre territoire, ponctué de quelques 3 000 gares et haltes ferroviaires. Cet amendement vise donc à acter dans la loi-cadre la priorité absolue donnée à la modernisation et de la régénération des infrastructures, et non leur développement.
Dispositif
I. – Modifier ainsi l’alinéa 3 :
1° Supprimer les mots :
« au développement, »
2° – Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« En conséquence, elles actent le principe selon lequel aucune ligne ferroviaire nouvelle ne saurait être construite lorsque les lignes existantes n’auront pas été, par toutes opérations de régénération, modernisation, et adaptation mobilisables, portées à leurs capacités maximales. »
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 13 et 14 confèrent au gestionnaire d’infrastructure le pouvoir de retirer les capacités attribuées à un opérateur ferroviaire dont les perturbations répétées dégradent de façon significative, durable et régulière les circulations des autres opérateurs.
Or le droit positif permet déjà de traiter de telles situations. L’article L 1263‑2 du code des transports ouvre à tout gestionnaire d’infrastructure la faculté de saisir l’Autorité de régulation des transports d’un différend dès lors qu’il s’estime victime d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l’accès au réseau. Cette voie, qui porte notamment sur la gestion opérationnelle des circulations, permet de soumettre au régulateur les perturbations répétées imputables à un opérateur, sous le contrôle d’une autorité indépendante.
Cet amendement supprime en conséquence ces alinéas. Le règlement des différends liés aux perturbations de circulation relève en effet, par sa nature, de l’appréciation du régulateur, plutôt que d’un pouvoir de retrait de capacités exercé directement par le gestionnaire d’infrastructure – lequel appartient au même groupe que l’opérateur historique et peut à ce titre, être présumé partial.
Dispositif
Supprimer les alinéas 13 et 14.
Art. APRÈS ART. 10
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 17 vise à accompagner le développement du report fluvial tout en assurant les modalités de prise en charge des coûts des opérations de chargement et de déchargement des conteneurs sur bateau fluvial effectuées par les entreprises de manutention portuaire.
À l’issue d’une concertation étroite entre les acteurs de la filière portuaire, le Sénat a mené un travail de réécriture de cet article.
Le présent amendement permet aux préfets de régions, plutôt qu’aux ministres chargés des transports et de la mer, de rendre obligatoires les plans de développement du transport fluvial et les accords de place lorsque les circonstances le justifient, afin de faciliter la prise en compte des enjeux des territoires.
Le présent amendement a été travaillé avec les fédérations portuaires et maritimes (UNIM, Armateurs de France, TLF Overseas, AUTF, E2F, UPF, AMCF).
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :
« sont »,
les mots :
« peuvent être ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« conjoint des ministres chargés des transports et de la mer »,
les mots :
« du préfet de région ».
Art. ART. 15
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les dynamismes géographiques et économiques doivent guider les infrastructures de transport des prochaines années.
En effet, un territoire mal desservit nuit au dynamisme économique. À titre d'exemple, il y a depuis plus de vingt ans un projet de développement d'une deux fois deux voies entre Alès et Nimes. Malgré de nombreuses demandes, la réalisation de cette route tarde et fait peser un risque en termes d'attractivité pour la ville d'Alès.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« territoriale »,
insérer les mots :
« notamment sur la base des dynamiques géographiques et économiques ».
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La France dispose d'une filière ferroviaire reconnue au niveau mondial, portée par des industriels, des centres de recherche et des établissements d'enseignement de premier plan. Pourtant, les capacités d'essais, d'homologation et de certification des matériels roulants demeurent aujourd'hui insuffisantes au regard des besoins croissants de la filière.
Les travaux de la mission flash de l'Assemblée nationale consacrée aux capacités d'essais ferroviaires ont mis en évidence un déficit d'infrastructures disponibles, partagé à l'échelle de l'Union européenne, qui allonge les délais de développement des nouveaux matériels roulants et limite les capacités d'innovation des industriels.
Dans un contexte d'ouverture du marché ferroviaire, de transition écologique et de réindustrialisation, la France doit renforcer sa capacité à concevoir, tester, homologuer et certifier les technologies ferroviaires de demain.
Le présent amendement prévoit ainsi que les lois de programmation intègrent les investissements nécessaires à la création d'un campus national d'innovation ferroviaire, réunissant infrastructures d'essais, plateformes d'expérimentation, capacités d'homologation et de certification, afin de conforter la souveraineté technologique de la France, d'accélérer l'innovation et de renforcer la compétitivité de l'industrie ferroviaire française.
Dispositif
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« Les lois de programmation prévues à l’article 1er de la présente loi comprennent un volet consacré au renforcement des capacités nationales d’innovation ferroviaire.
« À ce titre, elles identifient notamment les investissements nécessaires à la création d’un campus national d’innovation ferroviaire, comprenant des infrastructures d’essais, d’homologation, de certification et d’expérimentation des matériels roulants ainsi que des nouvelles technologies ferroviaires.
« Ce volet précise également les modalités de coopération entre l’État, les collectivités territoriales, les établissements de recherche, les industriels et les établissements d’enseignement supérieur afin de favoriser l’innovation, la compétitivité et la souveraineté de la filière ferroviaire française. »
Art. ART. 5
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre en cohérence les termes de l’article avec l’exposé des motifs du projet de loi qui indique que le champ de pertinence de ce montage concerne exclusivement le financement du déploiement du système ERTMS. En l’absence d’une telle précision, le même type de montage pourrait être utilisé dans le cadre de toute opération de modernisation du réseau.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« en matière de signalisation interopérable ».
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 3 ne s’intéresse qu’aux investissements projetés en matière de régénération, de modernisation et de performance des réseaux. Or les lois de programmation doivent permettre d’identifier l’ensemble des investissements nécessaires pour répondre aux besoins de mobilité, décarboner les transports et développer l’intermodalité. C’est le sens du présent amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Ces lois de programmation déterminent les investissements nécessaires au développement des infrastructures et des services de transport, à la décarbonation des mobilités, au développement de l’intermodalité, ainsi qu’à la régénération, la modernisation, l’amélioration de la performance et l’adaptation des réseaux au changement climatique. »
Art. APRÈS ART. 16
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 16
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les procédures de déclaration d'utilité publique (DUP) applicables aux grandes infrastructures de transport se heurtent à une difficulté récurrente : le périmètre des emprises expropriables, tel qu'il résulte de l'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est interprété restrictivement par le juge administratif comme se limitant aux seules parcelles strictement nécessaires à la réalisation de l'ouvrage principal. Cette interprétation exclut les emprises requises pour les ouvrages accessoires, les mesures compensatoires et les engagements de l'État pris à la suite de la DUP, alors même que ces éléments conditionnent la régularité juridique et environnementale de l'opération.
Il en résulte une situation paradoxale : un maître d'ouvrage peut se voir dans l'impossibilité d'acquérir par voie d'expropriation des parcelles indispensables à l'exécution des prescriptions imposées par les autorités administratives compétentes – prescriptions environnementales, mesures de compensation des atteintes à la biodiversité prévues à l'article L. 163-1 du code de l'environnement, engagements figurant dans les dossiers publiés à la suite de la DUP – faute que ces emprises entrent dans le champ de l'utilité publique déclarée. Cette lacune génère des blocages opérationnels, des contentieux et des retards dans la réalisation de projets d'intérêt national.
Le présent amendement remédie à cette difficulté en complétant l'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique afin d'y inscrire explicitement que sont regardées comme nécessaires à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique les parcelles requises pour la mise en œuvre des ouvrages, aménagements et engagements accessoires qui y sont afférents. Un décret en Conseil d'État précisera les catégories d'ouvrages et d'engagements concernés, garantissant ainsi la sécurité juridique du dispositif.
Cette clarification législative s'inscrit dans la continuité des objectifs du présent projet de loi en matière de simplification et d'accélération de la réalisation des infrastructures de transport.
Dispositif
L’article L. 132‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par les trois alinéas suivants :
« Sont également regardés comme nécessaires à la réalisation de l’opération déclarée d’utilité publique les parcelles requises pour la mise en œuvre des ouvrages, aménagements et engagements accessoires afférents à l’opération.
« Un décret en Conseil d’État précise les catégories d’ouvrages, aménagements et engagements pouvant être regardés comme accessoires au sens du présent article.
« Sont notamment comprises les parcelles nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions imposées par les autorités administratives compétentes, des dispositions issues des dossiers des engagements de l’État publiés à la suite de la déclaration d’utilité publique, ainsi que des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité prévues à l’article L. 163‑1 du code de l’environnement. »
Art. APRÈS ART. 4
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le contrat de performance actuel entre l'État et SNCF Réseau pour la période 2021-2030 se concentre essentiellement sur des indicateurs financiers et sur les lignes du réseau structurant. Les lignes classées UIC 7 à 9, dites lignes de desserte fine du territoire, n'y font l'objet d'aucun indicateur incitant, alors qu'elles constituent pour des millions de Français des territoires ruraux et périurbains le seul lien ferroviaire disponible.
L'ART souligne dans son avis du 7 mai 2026 que les investissements de régénération demeurent insuffisants pour enrayer le vieillissement du réseau, et que la dégradation de la qualité de service affecte en priorité les lignes les moins circulées. Les suppressions de trains ont augmenté de 38 % en 2025. Sans indicateur spécifique, ces lignes resteront les sacrifiées de la gestion par les chiffres.
Cet amendement traduit la recommandation n° 9 de la mission d'information sur le désenclavement des territoires, qui préconisait l'introduction de mécanismes de redevabilité spécifiques aux lignes capillaires dans le contrat de performance.
Dispositif
L’article L. 2111‑10 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de performance entre l’État et SNCF Réseau inclut des indicateurs relatifs au maintien, à la régularité, à la performance et à l’amélioration de la qualité de service sur les lignes classées de 7 à 9 par l’Union internationale des chemins de fer. Ces indicateurs sont rendus publics annuellement dans le rapport d’activité de SNCF Réseau. En cas de non-respect de ces indicateurs sur deux exercices consécutifs, un rapport est transmis au Parlement dans les trois mois, exposant les mesures correctives envisagées. »
Art. APRÈS ART. 2
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 du présent projet de loi prévoit une prise en charge publique pouvant atteindre 75% des coûts de raccordement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. L’État engage ainsi des fonds publics pour accélérer le déploiement de ces infrastructures et, à terme, de la technologie bidirectionnelle qui permet de restituer l’électricité stockée dans la batterie vers le réseau ou vers le lieu de résidence du propriétaire.
Le présent amendement vise à corriger une contradiction entre cet objectif de politique publique et les pratiques contractuelles actuelles des constructeurs automobiles.
La plupart des constructeurs proposent une garantie commerciale batterie standard de huit ans ou 160000 kilomètres, conditionnée au maintien d’un seuil minimal de capacité, le plus souvent 70% de la capacité d’origine. Or cette garantie est structurée de manière à exclure l’usage bidirectionnel. La seule garantie V2G commercialisée en France à ce jour conditionne sa couverture à plusieurs conditions cumulatives documentées dans la notice du constructeur concerné : utilisation exclusive d’une borne propriétaire, souscription d’un contrat d’électricité auprès d’un fournisseur désigné par le constructeur, résidence en zone desservie par un gestionnaire de réseau déterminé, excluant de facto environ trois millions de consommateurs desservis par les Entreprises Locales de Distribution dans 2500 communes.
En l’absence de garantie couvrant l’usage bidirectionnel, une dégradation prématurée de la batterie dont le remplacement représente un cout substantiel reste entièrement à la charge du propriétaire alors même que cet usage est promu par la politique publique financée par l’article 2 du présent projet de loi.
Au-delà de la question de garantie, l’accès même au service bidirectionnel est conditionné à l’achat d’une borne précise et à la souscription d’un contrat d’électricité auprès d’un fournisseur désigné par le constructeur ainsi qu’à l’utilisation de son application numérique. Cette subordination constitue un verrouillage de l’accès à une fonctionnalité que le consommateur a acquise avec son véhicule, au bénéfice exclusif de l’écosystème commercial du constructeur.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
Le code de la consommation est ainsi modifié :
I. – La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 121‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑11‑1 – Il est interdit à tout constructeur ou importateur commercialisant un véhicule électrique doté d’une fonctionnalité bidirectionnelle de subordonner l’accès du propriétaire ou de l’utilisateur à cette fonctionnalité :
« 1° Au choix d’un fournisseur d’électricité déterminé par le constructeur ou l’importateur ;
« 2° À l’acquisition ou à l’utilisation d’une borne de recharge d’une marque ou d’un modèle déterminé par le constructeur ou l’importateur, dès lors que la borne utilisée est conforme aux normes techniques applicables en matière de recharge bidirectionnelle ;
« 3° À la souscription d’un abonnement ou d’un service numérique commercialisé par le constructeur ou l’importateur ou par une entité liée au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »
II. – La section 3 du chapitre VII du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 217‑22‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 217‑22‑1 – Lorsqu’un constructeur ou importateur commercialise sur le territoire national un véhicule électrique doté d’une fonctionnalité de restitution d’énergie vers le réseau électrique ou vers l’installation électrique du lieu de stationnement, dénommée fonctionnalité bidirectionnelle, et propose au consommateur une garantie commerciale portant sur la batterie de traction de ce véhicule, cette garantie couvre l’usage de ladite fonctionnalité bidirectionnelle.
« Cette garantie ne peut être subordonnée :
« 1° À l’acquisition ou à l’utilisation d’une borne de recharge d’une marque ou d’un modèle déterminé par le constructeur ou l’importateur ;
« 2° Au type de résidence du propriétaire ou de l’utilisateur du véhicule ;
« 3° À la zone géographique de résidence du propriétaire ou de l’utilisateur au regard du gestionnaire de réseau de distribution d’électricité compétent. »
Art. ART. 6 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 6 bis introduit par le Sénat apporte une réponse utile aux difficultés liées à la présence d'amiante dans une partie du matériel ferroviaire ancien. Il permet la poursuite de la circulation de ces matériels jusqu'à la fin de leur durée de vie utile, sous réserve d'une information complète des exploitants sur la présence et la localisation des substances dangereuses.
Toutefois, le dispositif est aujourd'hui limité aux seuls transferts réalisés dans le cadre d'un contrat de service public, principalement dans le contexte de l'ouverture à la concurrence des services conventionnés. Cette restriction exclut les transferts vers les opérateurs de services librement organisés ou de fret, ainsi que les autres opérations de cession ou de location de matériel ferroviaire.
Cette limitation apparaît difficilement justifiable dès lors que les enjeux sanitaires et environnementaux liés à la présence d'amiante sont identiques, quel que soit le cadre juridique du transfert.
Cet amendement, travaillé avec l’association Destination trains de nuit, vise donc à étendre ce régime à l'ensemble des transferts de matériels ferroviaires. Il favorisera le réemploi et la rénovation de matériels existants, contribuera au développement de nouvelles offres ferroviaires et s'inscrit pleinement dans les objectifs de décarbonation et de sobriété portés par la présente loi.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« dans le cadre d’un contrat de service public concourant à la réalisation du transport ferroviaire de voyageurs entre personnes publiques ou entre une personne publique et une personne privée chargée de l’exécution d’un contrat de service public, »
les mots :
« entre tout exploitant, mainteneur, concessionnaire ou détenteur de matériels ferroviaires, qu’il s’agisse de personnes publiques ou de personnes privées, que ce transfert ou cette mise à disposition intervienne ou non dans le cadre d’un contrat de service public, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après les mots :
« pacte ferroviaire, »,
insérer les mots :
« ou dans le cadre de toute autre opération de cession, de location ou de mise à disposition de matériels ferroviaires destinés à un service de transport ferroviaire de voyageurs ou de marchandises, ».
Art. ART. 18
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 22
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence
Dispositif
Supprimer l’alinéa 1.
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à attirer l’attention de ce projet loi cadre transport sur la nécessité d’une programmation en faveur de nos ouvrages d’art.
En 2020, dans une mission d’information sénatoriale, l’alarme était donnée. Nos ouvrages d’art sont en mauvais état à cause d’un sous-investissement. Ce rapport établissait ainsi qu’ « En 2019, la commission [du développement durable] avait estimé à plus de 25 000 le nombre de ponts en mauvais état structurel (…) trois ans plus tard, ce chiffre doit malheureusement être réévalué à la hausse : en réalité 30 000 à 35 000 ouvrages seraient en mauvais état structurel. » Le nombre de ponts en mauvais état structurel a donc augmenté entre 20 % et 40 %.
Concernant les communes, en 2026, « seuls 28 % des ponts communaux sont en bon état, tandis que près de 30 % présentent des désordres structurels significatifs ».
Si un programme national ponts doté de 110M€ a été mis en place pour aider les communes, le Gouvernement reconnaissait dans une réponse à une question écrite formulée par Mme. Nathalie Da Conceicao Carvalho qu’ « Il est [...] exact que l’enveloppe n’est pas dimensionnée pour couvrir à terme l’ensemble des coûts de réparation des ponts les plus endommagés ».
Cette loi de programmation doit prendre en compte ces ouvrages d’art.
Dispositif
À l’alinéa 2, après les mots :
« réseau routier »
insérer les mots :
« notamment les ouvrages d’art tels que définis au chapitre III du titre V du code de la voirie routière ».
Art. ART. 10
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1er pose le principe de lois de programmation pluriannuelles fixant les objectifs de l’État en matière d’infrastructures de transport. Ces lois determineront les investissements projetés « en donnant la priorité à la régénération, au développement, à la modernisation, à la performance et à l’adaptation des réseaux au changement climatique ».
Issu des travaux de la conférence « Ambition France Transports », dont l’un des quatre ateliers était consacré au financement des mobilités du quotidien, le texte demeure malgré tout centré sur les seules infrastructures de réseau. Or la décarbonation des mobilités et le report modal ne se réduisent pas à l’entretien et à la modernisation des réseaux existants : ils supposent également des investissements dans les solutions d’intermodalité et de rabattement vers les mobilités collectives et actives, ce que le Sénat a d'ailleurs bien compris en Commission du développement durable.
Le présent amendement prolonge donc cette logique, sans revenir sur les apports de la commission, en inscrivant explicitement dans le périmètre de la loi de programmation les investissements concourant à la décarbonation des transports et au report modal. Le report modal visé est conséquent : la présence d’un service de mobilité partagée au sein d’un pôle d’échanges pouvant tripler la part des trajets effectués en intermodalité, alors que la moitié des déplacements réalisés en zone peu dense n’excèdent pas cinq kilomètres.
Une telle inscription assurerait la cohérence entre planification budgétaire de long terme, objectifs climatiques et de santé publique, et offrirait aux acteurs économiques comme aux collectivités une visibilité qui peut aujourd'hui faire défaut à une politique des mobilités actives tributaire d’arbitrages budgétaires annuels. Leurs externalités positives (sanitaires, environnementales et économiques) sont, au demeurant, susceptibles d’en financer largement le déploiement, ce que souligne l'AAVP avec qui a été travaillé cet amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , ainsi que les investissements concourant à la décarbonation des transports de personnes et de marchandises, y compris le développement des infrastructures et services nécessaires au report modal ».
Art. ART. 22
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 10.
Art. ART. 9
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant la transmission des données personnelles des voyageurs entre les distributeurs de titres de transport et les entreprises ferroviaires.
L’article 9 prévoit la communication de données d’identité, de coordonnées personnelles et de données de voyage afin de permettre aux entreprises ferroviaires de satisfaire à leurs obligations résultant du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, notamment en matière d’information des voyageurs, de réacheminement, de remboursement, d’indemnisation et de traitement des réclamations.
Il convient de préciser que ces données ne peuvent être utilisées qu’aux seules fins ayant justifié leur transmission. Cette précision s’inscrit dans le prolongement du principe de limitation des finalités consacré par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), selon lequel les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités.
Sans remettre en cause les obligations déjà prévues par le droit européen, le présent amendement renforce la lisibilité du dispositif et apporte une garantie supplémentaire aux voyageurs quant à l’utilisation de leurs données personnelles.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les données communiquées en application du présent article ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent article. »
Art. ART. 8
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise entend garantir le maintien d’un niveau élevé de protection des populations face aux risques technologiques en réaffirmant le caractère strictement encadré des plans de prévention des risques technologiques (PPRT), créés par la loi n° 2003‑699 du 30 juillet 2003 à la suite de la catastrophe industrielle de l’usine AZF de Toulouse du 21 septembre 2001, qui a causé 31 morts et plus de 2 500 blessés.
Les PPRT ont pour objet de réduire l’exposition des populations aux risques industriels majeurs, notamment autour des installations classées Seveso seuil haut, en encadrant strictement les usages des sols dans les zones à risques.
Le droit en vigueur prévoit déjà une dérogation encadrée permettant, dans les zones de maîtrise de l’urbanisation future, l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, après avis des collectivités territoriales concernées et sous réserve de conditions strictes fixées par l’autorité administrative. Cette exception constitue une dérogation explicitement définie par la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.
L’article 8 du présent projet de loi introduit une nouvelle possibilité de dérogation au bénéfice de projets d’infrastructures ferroviaires faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique. En multipliant les régimes dérogatoires, le texte affaiblit la cohérence du dispositif de prévention et risque d’affaiblir la portée protectrice des PPRT, dont la finalité est d’éviter toute exposition supplémentaire des populations aux risques industriels.
Dans un contexte où la France compte environ 1 300 établissements classés Seveso, dont près de 700 Seveso seuil haut selon le ministère de la Transition écologique, il est indispensable de préserver l’intégrité de ces dispositifs de prévention et d’éviter leur contournement progressif par accumulation de dérogations sectorielles.
Le présent amendement vise donc à réaffirmer le principe d’intangibilité des PPRT en limitant strictement les dérogations existantes à celles déjà prévues par la loi, et en excluant toute autre possibilité de dérogation, notamment pour les projets d’infrastructures ferroviaires.
Cet amendement a été travaillé à partir d’une proposition du collectif « La colère des sans trains ».
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Aucune autre dérogation aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques ne peut être accordée en dehors de celle prévue au présent article. »
Art. ART. 9
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à circonscrire le nouveau droit à la poursuite du voyage aux seuls services ferroviaires à grande vitesse exploités dans un cadre librement organisé.
En l’état de sa rédaction, l’article pourrait conduire à faire peser sur les services conventionnés financés par les collectivités publiques (TER, Transilien ou encore Intercités conventionnés) des obligations résultant de ruptures de correspondance intervenues sur des services commerciaux exploités par des entreprises ferroviaires concurrentes.
Une telle situation ferait supporter aux autorités organisatrices et aux contribuables les conséquences de choix commerciaux qui ne relèvent pas de leur responsabilité.
Le principe de continuité du voyage doit être garanti aux voyageurs, mais il convient de l’organiser prioritairement entre opérateurs intervenant sur le marché de la grande vitesse, où la concurrence est ouverte et où les entreprises disposent d’une plus grande autonomie tarifaire et commerciale.
Cet amendement permet ainsi de sécuriser le dispositif tout en préservant les moyens des services ferroviaires du quotidien financés par la puissance publique.
Dispositif
Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 6 :
« Ce droit s’applique exclusivement aux services ferroviaires librement organisés de transport de voyageurs à grande vitesse. Le voyageur ayant manqué une correspondance sur un tel service peut être admis, sans coût supplémentaire, à bord d’un autre service ferroviaire librement organisé à grande vitesse assurant la poursuite de son trajet dans les meilleurs délais. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un projet de loi cadre transport, il parait indispensable de considérer le désenclavement comme l'une des priorités des prochaines années.
Il faudrait d'ailleurs que ce soit un désenclavement de tous les territoires : métropolitains et ultramarins.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de répartition par mode de transport mis en œuvre par »
les mots :
« les besoins de désenclavement de l’ensemble des bassins de vie du territoire national. En fonction de ces critères, ».
II. – Au même alinéa, supprimer les mots :
« lorsqu’elle ».
Art. ART. 2
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le I de l'article 2 porte jusqu'à 75 % la prise en charge publique des coûts de raccordement électrique pour les bornes de recharge pour véhicules électriques installées sur les aires des routes nationales non concédées. Quelle qu'en soit la présentation technique, cette disposition revient à faire supporter par le contribuable – via les tarifs d'utilisation des réseaux régulés par la Commission de régulation de l'énergie – une dépense nouvelle au bénéfice d'opérateurs privés commerciaux. C'est, en d'autres termes, une augmentation déguisée de la fiscalité pesant sur l'ensemble des usagers du réseau électrique.
À l'heure où les finances publiques exigent un effort de redressement sans précédent, il existe de nombreuses façons de dégager des économies qui ne pèsent pas sur les consommateurs : rationalisation des agences et opérateurs de l'État, réduction des doublons administratifs, révision des niches fiscales inefficientes, meilleure gestion des achats publics. Avant de créer de nouvelles charges, le législateur doit s'assurer que toutes les voies d'économie disponibles ont été explorées.
Le déploiement des bornes de recharge est une activité économique rentable sur les grands axes routiers, comme en témoigne l'entrée massive d'investisseurs privés sur ce marché. Les opérateurs concernés n'ont pas besoin d'une subvention publique couvrant les trois quarts de leur coût de raccordement pour assurer la viabilité de leurs projets. Faire supporter ce coût par la collectivité revient à privatiser les bénéfices tout en mutualisant les charges.
Le présent amendement supprime le I de l'article 2, sans remettre en cause les dispositions du II qui réorganisent, à droit constant, le régime de raccordement au réseau public de distribution d'électricité.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Art. APRÈS ART. 16
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à instituer une contribution de report modal financée par les donneurs d’ordre pour les prestations de transport routier de marchandises réalisées sur une distance supérieure à 300 kilomètres et pour lesquelles existe une offre de transport ferroviaire ou d’autoroute ferroviaire permettant l’acheminement des marchandises dans des conditions compatibles avec les contraintes logistiques du donneur d’ordre.
Il prévoit que le produit de cette contribution est intégralement affecté au financement du fret ferroviaire, des installations terminales embranchées, des plateformes de transport combiné et des services d’autoroutes ferroviaires.
En effet, la France s’est fixé pour objectif de doubler la part modale du fret ferroviaire, pour qu’elle passe de 9 à 18 %. Pourtant, des milliers de poids lourds continuent chaque jour de parcourir de longues distances sur des axes où existent déjà des solutions ferroviaires performantes.
Sur les trajets de longue distance, le transport routier bénéficie encore d’un avantage économique qui ne reflète ni ses coûts environnementaux ni les nuisances qu’il génère pour la collectivité. Cette situation freine le développement du fret ferroviaire et compromet l’atteinte des objectifs climatiques nationaux.
Le présent amendement vise à instaurer un signal économique favorisant le recours au rail lorsque celui-ci constitue une alternative crédible au transport routier. Les recettes générées permettraient d’accélérer le développement des infrastructures de fret, des installations terminales embranchées et des autoroutes ferroviaires.
Il s’agit non de pénaliser les transports de proximité ou les flux ne disposant d’aucune alternative, mais d’encourager le report vers les modes les plus sobres pour les trajets où celui-ci est immédiatement réalisable.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« IV ter. – La loi de finances qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi prévoit une contribution de report modal pour les prestations de transport routier de marchandises réalisées sur une distance supérieure à 300 kilomètres et pour lesquelles existe une offre de transport ferroviaire ou d’autoroute ferroviaire permettant l’acheminement des marchandises dans des conditions compatibles avec les contraintes logistiques du donneur d’ordre.
« Elle prévoit l’affectation des recettes de cette contribution au financement du fret ferroviaire, des installations terminales embranchées, des plateformes de transport combiné et des services d’autoroutes ferroviaires. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les systèmes de radiocommunication ferroviaire constituent une infrastructure critique dont la défaillance peut paralyser l’ensemble du trafic national. Dans la nuit du 23 au 24 juin 2026, une panne du système GSM-R a immobilisé la totalité du réseau ferroviaire allemand pendant plusieurs heures. Les premiers éléments disponibles privilégient la piste d’une mise à jour logicielle défectueuse – incident qui démontre qu’une défaillance d’origine numérique, qu’elle soit accidentelle ou malveillante, peut avoir des conséquences systémiques immédiates sur la continuité du trafic ferroviaire à l’échelle d’un pays entier.
Le réseau ferré national français repose sur les mêmes technologies et présente une exposition comparable. Le GSM-R a vocation à être remplacé par le Future Railway Mobile Communication System (FRMCS), standard de nouvelle génération dont le déploiement est en cours à l’échelle européenne. Cette transition ne saurait toutefois suffire à elle seule : la résilience de ces systèmes face aux cybermenaces et aux défaillances numériques doit faire l’objet d’une planification budgétaire explicite, indépendamment du calendrier de ce renouvellement.
En l’état, les lois de programmation ne sont pas tenues de prévoir des investissements dédiés à la sécurisation de ces systèmes. Le présent amendement remédie à cette lacune en les intégrant dans le périmètre obligatoire des investissements à programmer, en coordination avec la stratégie nationale de cybersécurité des opérateurs d’importance vitale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elles déterminent également les investissements nécessaires à la protection des systèmes de radiocommunication ferroviaire contre les cyberattaques et les défaillances d’origine numérique. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La conférence Ambition France Transport avait préconisé, en matière de financement, outre la réallocation d’une part plus importante de ressources existantes prélevées sur les transports depuis le budget général de l’État vers l’Agence de financement des infrastructures (TICPE, TSBA…), l’allocation de ressources nouvelles prélevées sur les transports : écocontribution territoriale sur les poids lourds et/ou mise en place des majorations ciblées des péages poids lourds sur les autoroutes , hausse du malus poids, suppression progressive du taux réduit de TICPE, taxe sur la livraison de colis à domicile en zone urbaine… Le présent amendement souhaite donc rappeler la nécessité de dégager des ressources nouvelles en vue de favoriser la décarbonation de nos modes de transport, notamment l'investissement ferroviaire.
Dispositif
Après la deuxième phrase de l'alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Elles comprennent également des recettes nouvelles prélevées sur les modes de transport les plus émetteurs de gaz à effet de serre. »
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à prévoir une trajectoire de réduction du transport routier de marchandises.
En effet, le secteur des transports est le seul secteur où les émissions ont augmenté depuis 1990 (+3 %) car l’amélioration de la performance environnementale des véhicules ne compense pas l’augmentation de la circulation. Il est donc insuffisant d’agir sur la performance environnementale des véhicules et il est donc nécessaire de prévoir une trajectoire de réduction du transport routier de marchandises, une progression du transport ferroviaire et fluvial, et le recours à des véhicules décarbonés pour le transport routier de marchandises incompressible.
Il y a urgence à agir : aujourd’hui, en France, près de 90 % du transport intérieur de marchandises est réalisé par la route (contre près de 9 % pour le ferroviaire et 2 à 3 % pour le fluvial). Et les plus de 600 000 poids lourds en circulation en France aujourd’hui représentent 22 % des émissions du secteur des transports (secteur des transports qui représente lui-même près d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre de la France).
Dispositif
Alinéa 12, après le mot :
« marchandises »,
insérer les mots :
« et de réduction du transport routier de marchandises ».
Art. ART. 16
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le dispositif de dépistage des stupéfiants instauré par cet article.
Si l’objectif de prévention des accidents dans les transports collectifs de voyageurs est pleinement légitime, un résultat positif à un test salivaire ne constitue pas toujours une preuve certaine d’un usage volontaire de stupéfiants. Des faux positifs peuvent résulter d’une défaillance technique du dispositif, d’une erreur de manipulation ou encore de la prise de certains médicaments.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de prévoir une procédure de vérification du résultat avant toute sanction disciplinaire fondée sur ce seul test. Cette garantie permet de concilier l’impératif de sécurité des usagers avec les droits fondamentaux des salariés et limite le risque de contentieux prud’homaux.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un test de dépistage réalisé en application du présent article ou de l’article L. 235‑6 du code de la route se révèle positif, l’employeur met en œuvre une procédure de vérification permettant de confirmer le résultat obtenu avant toute mesure disciplinaire fondée sur ce seul résultat. Les modalités de cette procédure sont définies par voie réglementaire. »
Art. ART. 9 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend une proposition formulée lors des auditions de la commission par plusieurs acteurs de la distribution numérique de titres de transport.
L’alinéa 4 adopté par le Sénat prévoit que les services numériques multimodaux ne présentent que les services que l’autorité compétente autorise le fournisseur de service numérique multimodal à commercialiser. Cette restriction est susceptible de limiter la capacité des plateformes à proposer aux voyageurs une vision exhaustive des solutions de transport disponibles sur un itinéraire donné.
Or l’un des objectifs poursuivis par le présent projet de loi est précisément de faciliter l’accès des voyageurs à une offre de mobilité plus lisible, plus intégrée et plus concurrentielle. Une limitation de la commercialisation aux seuls services expressément autorisés par chaque autorité organisatrice risque de conduire à une information incomplète du consommateur et de réduire l’intérêt même des services numériques multimodaux, dont la valeur ajoutée réside dans leur capacité à comparer et agréger les différentes offres de transport.
La suppression de cette disposition permettra de favoriser une commercialisation plus complète des services de transport, de renforcer la concurrence entre les distributeurs et d’offrir aux voyageurs une information plus exhaustive sur les solutions de mobilité qui leur sont accessibles, conformément aux objectifs de développement de la billettique multimodale.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 22
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence
Dispositif
Supprimer l'aliéna 15.
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite hiérarchiser les priorités d’investissement.
Alors que l’état des infrastructures existantes, notamment ferroviaires mais également routières, nécessite des efforts massifs de remise à niveau, il apparaît indispensable de privilégier leur entretien et leur régénération avant toute création de nouvelles capacités routières.
Cette orientation permet une meilleure utilisation des fonds publics et contribue à la réduction de l’artificialisation des sols ainsi qu’à l’atteinte des objectifs climatiques de la France.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« régénération »,
insérer les mots :
« des infrastructures existantes avant tout projet d’extension de capacité routière ».
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite garantir le contrôle démocratique de l’utilisation des financements publics consacrés aux infrastructures de transport.
Alors que les lois de programmation définissent les priorités nationales en matière d’investissements ferroviaires, routiers, fluviaux et portuaires, leur mise en œuvre opérationnelle repose largement sur l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). Cette agence est amenée à répartir plusieurs milliards d’euros de crédits publics entre les territoires et les différents modes de transport.
Il apparaît dès lors indispensable que le Parlement, qui vote la loi et autorise les ressources publiques, puisse contrôler la manière dont ces orientations sont effectivement appliquées. Le présent amendement instaure ainsi une obligation annuelle de reddition des comptes devant la représentation nationale et prévoit que les orientations stratégiques de l’Agence soient soumises à l’examen préalable du Parlement.
Il renforce ainsi la transparence de l’action publique, le respect des critères d’équité territoriale prévus par la présente loi et l’association des représentant·es de la Nation aux choix structurants pour l’avenir des mobilités.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« L’Agence de financement des infrastructures de transport de France remet chaque année au Parlement un rapport détaillant la répartition territoriale et modale des financements qu’elle attribue, l’état d’avancement des opérations financées ainsi que les écarts éventuellement constatés entre les objectifs fixés par les lois de programmation et leur mise en œuvre.
« Ce rapport fait l’objet d’un débat annuel devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Les orientations stratégiques pluriannuelles de l’Agence ainsi que leurs modifications substantielles sont soumises pour avis devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat préalablement à leur adoption. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Depuis 2020, le Conseil d'orientation des infrastructures éclaire et conseille le gouvernement en matière de politique des transports. Il a pour mission de transmettre des propositions sur les orientations et les priorités dans le financement des infrastructures de transport. Constitué d’élus locaux, de parlementaires, de techniciens et d’experts, le Conseil d'orientation des infrastructures travaille de manière collégiale, dans un objectif de consensus. À ce titre, le conseil mène un véritable travail de fond concernant le financement et les grandes orientations en matière de mobilités.
Au vu du travail du Conseil d’orientation des infrastructures et de ses missions, il apparait indispensable de lui consacrer un rôle stratégique dans la définition des lois de programmation des transports.
Dispositif
A l'alinéa 6
Après les mots
"autorités organisatrices de la mobilité"
Insérer les mots :
"et le conseil d'orientation des infrastructures"
Art. APRÈS ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir l’élaboration d’un plan national de développement des services ferroviaires de nuit et à assurer une information régulière du Parlement sur l’évolution de l’offre et les perspectives de développement de ces services.
Les services ferroviaires de nuit connaissent depuis plusieurs années un regain d’intérêt en France et en Europe. Ils répondent à une demande croissante des voyageurs pour des solutions de mobilité décarbonées sur les longues distances, constituent un outil efficace de report modal depuis les modes de transport les plus émetteurs de gaz à effet de serre et permettent de valoriser les capacités ferroviaires disponibles durant la période nocturne.
Ils contribuent également au désenclavement et à l’attractivité de nombreux territoires. À cet égard, le projet de train de nuit « tri-branche » desservant notamment Marvejols et Millau, avant de rejoindre respectivement Aurillac et Alès, est particulièrement attendu en Lozère. Il illustre le potentiel des services ferroviaires de nuit pour renforcer les liaisons entre territoires ruraux, améliorer leur accessibilité et favoriser leur développement économique et touristique.
Malgré ce potentiel, le présent projet de loi ne comporte aucune disposition spécifiquement consacrée au développement des services ferroviaires de nuit.
Le présent amendement vise à prévoir l’élaboration d’un plan national de développement des services ferroviaires de nuit et à assurer une information régulière du Parlement sur l’évolution de l’offre et les perspectives de développement de ces services.
Il a pour objectif de donner une visibilité de long terme au développement des trains de nuit et de favoriser l’émergence de projets répondant aux besoins des territoires, à l’image du projet de train de nuit « tri-branche » attendu par de nombreux acteurs locaux en Lozère.
Dispositif
L’État élabore un plan national de développement des services ferroviaires de nuit.
Ce plan identifie les liaisons susceptibles d’être créées ou remises en service, les investissements nécessaires à leur exploitation ainsi que les modalités de financement permettant d’assurer leur développement.
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant l’état d’avancement du plan, l’évolution de l’offre de trains de nuit et les perspectives de développement de ces services. »
Art. ART. 9 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reporte au 1er janvier 2030 l’entrée en vigueur des obligations introduites par l’article 9 bis, notamment celle qui impose à une plateforme de distribution de commercialiser les titres de ses concurrents directs sur un même itinéraire.
Cette obligation a vocation à s’inscrire dans un cadre européen aujourd’hui en cours d’élaboration. La Commission européenne a en effet présenté, le 13 mai 2026, un paquet de trois règlements, intitulé « Passenger Package », qui poursuit notamment le même objectif à l’échelle de l’Union : imposer aux plateformes de distribution dominantes de commercialiser les titres des opérateurs concurrents, y compris sur les liaisons intérieures. Ce règlement, d’application directe, s’imposera uniformément à l’ensemble des opérateurs européens.
Faire entrer en vigueur l’obligation nationale dès le 31 décembre 2027 conduirait à imposer aux acteurs français, pendant plusieurs années, une règle aux contours susceptibles de différer du futur cadre européen, dont l’adoption puis l’entrée en application requièrent encore plusieurs années. Reporter l’échéance au 1er janvier 2030 permet d’attendre la stabilisation de ce règlement et de garantir aux opérateurs une mise en conformité unique et stable.
Ce report est d'autant plus justifié qu'une telle obligation ne pèse pas, à ce jour, sur la plupart des opérateurs historiques européens. Une entrée en vigueur dès 2027 soumettrait ainsi l'opérateur national à une contrainte que ses homologues n'assument pas encore de manière généralisée, en amont d'un cadre commun appelé précisément à harmoniser cette obligation pour l'ensemble des acteurs.
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer à la date :
« 31 décembre 2027 »,
la date :
« 1er janvier 2030 ».
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 vise à renforcer la prise en compte des enjeux d’aménagement du territoire dans la politique tarifaire applicable aux circulations ferroviaires. Cette orientation apparaît essentielle dans un contexte où certaines villes moyennes et certains bassins de vie connaissent un affaiblissement progressif de leur desserte ferroviaire.
Or, de nombreux opérateurs privilégient naturellement les liaisons les plus rentables et les dessertes directes entre grandes métropoles. Cette logique peut conduire à réduire progressivement le nombre d’arrêts intermédiaires pourtant indispensables à l’équilibre territorial du réseau ferroviaire national.
Le présent amendement vise donc à permettre que les mécanismes de modulation tarifaire prennent également en considération les efforts réalisés par les opérateurs pour maintenir ou développer des dessertes utiles aux territoires intermédiaires et aux villes moyennes.
Une telle orientation permettrait de mieux valoriser les services ferroviaires participant concrètement au désenclavement territorial, à l’accès à l’emploi, aux études, aux services publics et à l’activité économique locale.
Cet amendement s’inscrit pleinement dans une logique d’aménagement équilibré du territoire et de développement du transport ferroviaire au bénéfice de tous les Français, y compris dans les territoires éloignés des grands axes métropolitains.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les modulations tarifaires prévues au bénéfice des dessertes ferroviaires contribuant à l’aménagement du territoire peuvent également tenir compte de la contribution effective des services ferroviaires à la desserte des villes moyennes et des territoires insuffisamment desservis, lorsque cette desserte est compatible avec les capacités disponibles de l’infrastructure. »
Art. ART. 11
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe de la France insoumise vise à supprimer les dispositions de l’article 11 qui étendent les compétences de la Société des grands projets (SGP) au financement, à la coordination et à la maîtrise d’ouvrage des services express régionaux métropolitains (SERM).
Créée pour assurer la réalisation du Grand Paris Express, la Société des grands projets répondait à un objectif précis et circonscrit. Le présent projet de loi transforme progressivement cet établissement en opérateur national des grands projets de transport, en lui attribuant des missions qui relèvent déjà du groupe SNCF et des collectivités territoriales.
Ce choix participe à l’émiettement de la gouvernance ferroviaire française. Alors que le réseau souffre d’un sous-investissement chronique, les moyens publics sont dispersés entre une multitude d’acteurs dont les compétences se recoupent. Cette fragmentation complexifie les prises de décision, allonge les délais de réalisation et affaiblit le pilotage public du système ferroviaire.
Le développement des services express régionaux métropolitains nécessite au contraire une stratégie nationale cohérente reposant sur le renforcement du groupe SNCF, acteur historique du transport ferroviaire et détenteur des compétences techniques, industrielles et opérationnelles nécessaires à la conception, à la réalisation et à l’exploitation des infrastructures ferroviaires.
Plutôt que d’étendre indéfiniment le champ d’intervention de la Société des grands projets, il convient d’engager un mouvement de réintégration de ses missions, de ses moyens humains, de son expertise et de ses capacités d’ingénierie au sein du groupe SNCF. Cette réintégration permettrait de reconstituer une maîtrise publique unifiée des grands projets ferroviaires, de renforcer SNCF Réseau et de garantir une meilleure articulation entre la construction des infrastructures et leur exploitation future.
La Société des grands projets avait vocation à réaliser un projet exceptionnel ; elle n’a pas vocation à devenir un opérateur permanent se substituant progressivement aux missions du service public ferroviaire. À terme, sa dissolution et le transfert de ses compétences au groupe SNCF constituent une perspective plus pertinente pour assurer l’efficacité de l’action publique et la cohérence du développement ferroviaire.
Le présent amendement supprime donc les dispositions qui renforcent les prérogatives de la Société des grands projets et réaffirme la nécessité d’une maîtrise publique intégrée du rail autour du groupe SNCF.
Dispositif
Supprimer les alinéas 20 à 47.
Art. ART. 21
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise souhaite préserver le niveau actuel d'exigence de l'article L. 228-2 du code de l'environnement en matière d'aménagements cyclables.
La rédaction proposée par l'article 21 remplace les dispositions actuelles par une formulation générale prévoyant uniquement la réalisation d'aménagements « adaptés aux besoins et contraintes de la circulation », dont la définition serait ensuite renvoyée à un décret en Conseil d'État.
Cette évolution affaiblit la portée normative de l'obligation aujourd'hui inscrite dans la loi. En substituant à des exigences législatives précises une notion générale laissée à l'appréciation du pouvoir réglementaire, elle crée une insécurité juridique et ouvre la voie à une multiplication des exceptions.
Le développement des infrastructures cyclables constitue pourtant un enjeu majeur de sécurité routière, de santé publique, de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et d'amélioration du pouvoir d'achat. Les collectivités et les gestionnaires de voirie doivent disposer d'obligations claires, stables et directement opposables.
La loi doit fixer les principes fondamentaux de la politique cyclable et ne peut se contenter de renvoyer au décret la définition même des aménagements devant être réalisés.
Le présent amendement vise donc à maintenir dans la loi une définition exigeante des obligations de création d'aménagements cyclables et à supprimer le renvoi excessif au pouvoir réglementaire prévu par cet article.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB).
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.
Art. APRÈS ART. 12
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de renforcer significativement les capacités de financement des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) en relevant les plafonds du versement mobilité prévu à l’article L.2333-67 du code général des collectivités territoriales.
Le versement mobilité constitue aujourd’hui la principale ressource affectée au financement des transports publics locaux. Créé pour succéder au versement transport, il est acquitté par les employeurs de plus de 11 salariés et représente une contribution essentielle au fonctionnement et à l’investissement des réseaux. Dans les grandes agglomérations, il peut représenter jusqu’à 37 % des ressources d’Île-de-France Mobilités et environ 45 % des budgets transports hors Île-de-France dans les principales métropoles. Il finance ainsi directement la RATP, la SNCF et les opérateurs privés, et demeure un levier central de financement du service public de mobilité.
Cependant, les besoins de financement explosent. Les travaux de planification des mobilités et les retours des autorités organisatrices montrent une impasse budgétaire structurelle, estimée à plusieurs milliards d’euros par an à l’échelle des AOM, liée à la fois au développement des réseaux (métros, tramways, bus à haut niveau de service, SERM) et à la régénération des infrastructures existantes. Les travaux récents du secteur estiment à environ 34 milliards d’euros les besoins d’investissement hors Île-de-France sur la période 2025-2035, soit près de 2 milliards d’euros par an, auxquels s’ajoutent les besoins liés aux services express régionaux métropolitains (SERM), évalués entre 30 et 40 milliards d’euros sur la même période selon les contributions consolidées des AOM locales. Dans le même temps, les collectivités ont vu leur capacité d’autofinancement fortement contrainte par les efforts demandés dans les dernières lois de finances.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à rehausser les taux plafonds du versement mobilité pour donner aux AOM une capacité réelle d’investissement, garantir la modernisation des réseaux et éviter le décrochage des infrastructures de transport collectif. Il s’agit également d’assurer une équité entre territoires, le plafond francilien ayant déjà été relevé à 3,20 % pour Île-de-France Mobilités, créant une asymétrie avec les autres AOM.
Cet amendement a été travaillé avec France urbaine.
Dispositif
L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » ;
2° Au troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,45 % » et le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » ;
3° Au quatrième alinéa, le taux : :« 1 % » est remplacé par le taux : « 1,60 % » ;
4° Au cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,35 % » et le taux de « 1 % » est remplacé par « 1,60 % » ;
5° Au treizième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % ».
Art. APRÈS ART. 15
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les plans d’action commune en matière de mobilité solidaire (PAMS) associent, en l’état du droit, « les organismes publics et privés » intervenant auprès des publics en situation de vulnérabilité. Les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS), personnes morales de droit privé, entrant déjà dans cette catégorie, le présent amendement ne modifie pas le périmètre des organismes associés, mais en clarifie la portée.
Cette clarification n’est pas superflue : sur le terrain, la mention des « organismes privés » est fréquemment comprise comme renvoyant aux seuls opérateurs économiques classiques, et la contribution propre de l’ESS est régulièrement omise dans la composition des instances de coordination. Or celle-ci recouvre une diversité de formes (associations, coopératives, mutuelles, fondations et sociétés commerciales d’utilité sociale) dont plusieurs sont, dans le champ de la mobilité solidaire, les premiers opérateurs de terrain. La réduire aux seules associations, comme le fait souvent l’usage, conduirait à écarter, par exemple, les coopératives de covoiturage ou d’autopartage solidaires.
Alors que moins d’une dizaine de PAMS ont été signés, que la mobilité solidaire souffre d’une mise en œuvre lacunaire et d’un périmètre diversement interprété, il importe que la loi indique sans ambiguïté aux autorités organisatrices que ces acteurs sont des partenaires à part entière.
Cet amendement, travaillé avec la Filière française de la mobilité inclusive, solidaire et durable (FFMISD), revêt avant tout une portée d’abord interprétative : il sécurise la place des acteurs de l’ESS sans rien retrancher à celle des autres parties prenantes, publiques comme privées.
Dispositif
La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 1215‑3, après le mot : « privés », sont insérés les mots : « , y compris les organismes relevant de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, œuvrant dans le champ de la mobilité solidaire, ».
2° Au troisième alinéa de l’article L. 1215‑4, après le mot : « privés », sont insérés les mots : « , y compris les organismes relevant de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, œuvrant dans le champ de la mobilité solidaire, ».
Art. APRÈS ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à systématiser, lors des phases d’études de tout nouveau projet de ligne à grande vitesse, la réalisation d’une étude sur la conception et l’exploitation d’une infrastructure à vitesse dite intermédiaire (200 à 250km/h de vitesse maximale) ou sur tout autre alternative technologique susceptible d’engendrer les coûts de construction et d’exploitation moindre qu’une LGV.
En effet, privilégier de telles infrastructures permettrait d’engendrer des gains substantiels sur le plan économique, tout en ayant une incidence limitée sur le temps de trajet total.
Dispositif
À compter du 1er janvier 2028, l’étude de tout nouveau projet de ligne ferroviaire à grande vitesse doit comporter un scénario alternatif portant sur la conception et l’exploitation d’infrastructures adaptées à une circulation à vitesse dite intermédiaire, entre 200 et 249 kilomètres par heure, à la vitesse maximale des trains, ou tout autre alternative technologique. Les conséquences de ce scénario alternatif sont comparées avec celles des scénarios comportant une vitesse supérieure, notamment sur les plans économique et environnemental et sur le temps de trajet.
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser l’opérateur de tout contentieux dans sa démarche de définition des segments de marché spécifiques pour les services assurant des dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut définir »,
le mot :
« définit ».
Art. APRÈS ART. 18
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'ouverture du marché ferroviaire ne peut produire pleinement ses effets que si l'ensemble des entreprises ferroviaires disposent d'un accès suffisant à l'information économique nécessaire à l'élaboration de leurs projets.
À ce jour, les nouveaux entrants doivent réaliser leurs propres études de marché afin d'évaluer le potentiel économique des différentes dessertes, alors que les opérateurs déjà présents disposent naturellement d'une connaissance beaucoup plus fine de ces marchés.
Sans remettre en cause le secret des affaires ni les informations commercialement sensibles, il apparaît souhaitable que l'Autorité de régulation des transports publie périodiquement des indicateurs agrégés relatifs à la performance économique des principales dessertes ferroviaires exploitées en services librement organisés.
Cette meilleure transparence permettra de réduire les asymétries d'information, de faciliter l'arrivée de nouvelles offres complémentaires lorsque des capacités d'infrastructure sont disponibles et d'améliorer la connaissance du marché par l'ensemble des acteurs.
Elle contribuera ainsi à une ouverture plus équilibrée du marché ferroviaire, dans le respect des principes de transparence, de neutralité et de complémentarité des dessertes.
Dispositif
Après l’article L. 2133‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – L’Autorité de régulation des transports publie, au moins tous les cinq ans, des indicateurs agrégés relatifs à la performance économique des principales dessertes ferroviaires de voyageurs exploitées en services librement organisés.
« Ces indicateurs ont notamment pour objet d’améliorer la transparence du marché, de faciliter l’évaluation des opportunités de développement de nouvelles dessertes et de favoriser une concurrence équitable entre les entreprises ferroviaires.
« Les modalités de publication ainsi que la nature des indicateurs sont fixées par l’Autorité de régulation des transports dans le respect du secret des affaires et des informations commercialement sensibles. »
Art. ART. 9
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter le dispositif de poursuite du voyage créé par l’article 9 bis afin de prendre en compte les prestations complémentaires associées au billet initial.
Le texte garantit au voyageur ayant manqué une correspondance le droit d’être réacheminé vers sa destination finale dans les meilleurs délais. Toutefois, il ne traite pas de la situation dans laquelle le billet comporte une ou plusieurs prestations réservées, telles qu’un emplacement pour un vélo, le transport d’un animal ou une assistance destinée à une personne à mobilité réduite.
Or, dans ces hypothèses, la simple possibilité de monter à bord d’un autre train ne permet pas toujours d’assurer une poursuite effective du voyage dans des conditions satisfaisantes. L’absence de place pour un vélo, l’impossibilité d’accueillir un animal dans les conditions prévues ou l’indisponibilité d’une assistance peuvent placer le voyageur dans une situation particulièrement difficile, alors même que la rupture de correspondance ne lui est pas imputable.
Le présent amendement propose donc de prévoir que l’entreprise ferroviaire tienne compte, dans toute la mesure du possible, des prestations complémentaires ayant fait l’objet d’une réservation et, lorsque leur maintien s’avère impossible, qu’elle propose au voyageur une solution adaptée.
Cette rédaction instaure une obligation de moyens, compatible avec les contraintes d’exploitation des entreprises ferroviaires, tout en garantissant une meilleure prise en compte des situations particulières rencontrées par les voyageurs.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le billet initial comprend une ou plusieurs prestations complémentaires ayant fait l’objet d’une réservation, notamment le transport d’un vélo, d’un animal ou une prestation d’assistance aux personnes à mobilité réduite, l’entreprise ferroviaire veille, dans toute la mesure du possible, à assurer la poursuite du voyage dans des conditions tenant compte de ces prestations ou, à défaut, propose au voyageur une solution adaptée. »
Art. ART. 15
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer systématiquement l’étude du rabattement vélo dans les prérogatives de l’AOM liées à ses compétences de planification des gares routières.
Le développement de gares routières sur le territoire doit être l'occasion de renforcer leur effet réseau. Il est primordial que les services de transport soient accueillis dans des nœuds de mobilité concentrant plusieurs services, et de plusieurs types, permettant de favoriser les interconnexions entre services locaux et services longues distances. Cette intermodalité est d’autant plus optimale lorsqu’elle intègre les modes actifs, via un rabattement.
L’article 15, qui confie une compétence générale de planification et de création de gares routières aux autorités organisatrices de la mobilité locale, doit être l'occasion d'intégrer une étude dédiée incluant un schéma d’accessibilité d’accès détaillant les itinéraires cyclables et marchables sécurisés de rabattement dans un périmètre de 3 à 5km.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération française des Usagers de la Bicyclette et le Réseau vélo et marche.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Cette planification doit également systématiquement intégrer des études de rabattement consacrées à l’accessibilité vélo pour déterminer les itinéraires cyclables sécurisés présents dans un périmètre de trois à cinq kilomètres à proximité d’une gare routière. »
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d'élargir le périmètre de l'obligation de recours aux véhicules à émission nulle aux activités de transport de marchandises pour compte propre.
Cette extension répond directement aux conclusions de la mission flash sur la décarbonation des poids lourds, qui recommandait d'engager l'ensemble des acteurs de la filière logistique, sans exclure les flottes privées.
En effet, en restreignant ce dispositif aux seuls donneurs d'ordre du transport public (agissant pour le compte d’autrui), la rédaction actuelle crée une distorsion de concurrence entre les entreprises qui externalisent leur logistique et celles qui la gèrent en interne. De plus, une telle rédaction supprime un levier de décarbonation majeur, le compte propre représentant une part prépondérante des flottes de véhicules utilitaires (légers et lourds) en France.
Enfin, pour garantir la faisabilité opérationnelle de cette mesure sans pour autant créer de charge administrative, le présent amendement adapte l'indicateur pour le compte propre en s'appuyant sur un critère simple et vérifiable : la part de la facturation énergétique (carburant ou électricité) dédiée aux véhicules à émission nulle au sein de l'entreprise.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« métropolitain »,
insérer les mots :
« , ainsi que les entreprises réalisant des opérations de transport routier de marchandises en compte propre, ».
II. – En conséquence, compléter la deuxième phrase du même alinéa par les mots :
« ou, pour le transport en compte propre, en part de facturation payée pour l’énergie ou le carburant destinés aux véhicules utilitaires à émission nulle rapportée à la facturation totale payée pour l’énergie ou le carburant destiné à l’ensemble des véhicules utilitaires de l’entreprise ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« donneur d’ordre assujetti »,
les mots :
« entreprise assujettie ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« donneurs d’ordres assujettis »,
sont remplacés par les mots :
« entreprises assujetties ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« donneurs d’ordre »,
les mots :
« assujettis ».
Art. ART. 9 QUATER
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article propose de permettre des dérogations aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) pour les projets d’infrastructures ferroviaires faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique. Si le texte vise le projet spécifique de l’étoile ferroviaire lyonnaise et son raccordement à Saint-Fons à l’Est de l’agglomération lyonnaise, il ouvre possiblement la voie à la multiplication des dérogations au risque de porter atteinte à l’efficacité des PPRT. Les auteurs de l’amendement proposent en conséquence la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 impose au gestionnaire d’infrastructure de prévoir, dans le document de référence du réseau, des dispositifs incitatifs en faveur des enjeux d’aménagement du territoire. Cet amendement substitue à cette obligation une simple faculté.
Cette évolution assure la cohérence du dispositif avec le principe d’indépendance de gestion du gestionnaire d’infrastructure, consacré par la directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen et confirmé par le règlement (UE) 2026/1184 sur l’utilisation des capacités de l’infrastructure ferroviaire. Imposer au gestionnaire le contenu de sa politique tarifaire incitative excède ce que le droit de l’Union permet d’inscrire dans la loi nationale.
Cette clarification demeure sans incidence pratique pour le transport ferroviaire de voyageurs, puisque le gestionnaire d’infrastructure a mis en place de tels dispositifs de sa propre initiative depuis 2021 et les a renforcés dans le cadre de la tarification 2027‑2029.
Dispositif
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« prévoit »
les mots :
« peut prévoir ».
Art. ART. 8
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose la suppression de l’article 8, qui introduit une possibilité de dérogation aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans le cadre de projets d’infrastructures ferroviaires faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique.
Les PPRT, créés par la loi n° 2003‑699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, ont été instaurés à la suite de la catastrophe industrielle de l’usine AZF de Toulouse du 21 septembre 2001 (31 morts, plus de 2 500 blessés), afin de mieux protéger les populations vivant à proximité des sites industriels dits Seveso seuil haut.
Ces plans visent à réduire l’exposition des personnes aux risques industriels majeurs en encadrant strictement l’urbanisation dans les zones concernées, sur la base d’études de dangers réalisées par les exploitants et sous contrôle de l’État.
L’article 8 prévoit que, lorsqu’un projet ferroviaire fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) au sens du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, cette déclaration puisse emporter des dérogations aux prescriptions des PPRT, sans révision préalable du plan, dès lors que ces dérogations ne portent pas atteinte à l’économie générale du plan, n’aggravent pas les risques et ne renforcent pas la vulnérabilité.
Or, une telle logique revient à subordonner un outil de prévention des risques industriels majeurs à une procédure d’utilité publique, alors même que le Conseil constitutionnel a rappelé en 2011 que la protection de la santé et de la sécurité des populations constitue un objectif à valeur constitutionnelle.
En France, plus de 1 300 établissements classés Seveso sont recensés, dont environ 700 Seveso seuil haut selon le ministère de la Transition écologique, et les PPRT couvrent aujourd’hui plusieurs centaines de sites industriels à forts enjeux de sécurité. Ces dispositifs ont été conçus pour éviter la reproduction de catastrophes industrielles majeures, dans un contexte où les risques chimiques, industriels et logistiques restent élevés.
Le présent article introduit donc une dérogation de principe qui affaiblit la loi de 2003, en permettant d’écarter des règles de prévention pourtant établies après une catastrophe industrielle majeure ayant marqué durablement la France.
Dans ces conditions, le groupe La France insoumise considère que la réalisation de projets ferroviaires, aussi structurants soient-ils, ne peut justifier un affaiblissement des principes de prévention des risques technologiques, de protection des populations et de sécurité environnementale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction du Sénat impose à un service numérique multimodal de commercialiser les produits tarifaires des opérateurs concurrents, mais en exclut ceux dont le fournisseur est directement l’opérateur de l’ensemble des services vendus. Il en résulte une asymétrie : la plateforme d’un nouvel entrant, qui ne vend que ses propres trains, échappe à l’obligation, tandis que la plateforme adossée à l’opérateur national y est soumise. Cette différence de traitement n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général et place l’opérateur national en situation défavorable, sans contrepartie de réciprocité. Le présent amendement supprime cette exclusion afin que la même obligation s’applique à toutes les plateformes.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.
Art. APRÈS ART. 11
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à la remise d’un rapport au Parlement sur l’opportunité d’ouvrir la possibilité pour les AOM de recourir à une taxe spéciale d’équipement pour financer les projets de SERM
La loi n° 2023-1269 du 27 décembre 2023 relative aux services express métropolitains a lancé une dynamique pour la création de projets de SERM sur l’’ensemble du territoire ; la question du financement se pose désormais. Comme le résume le rapport de l’atelier sur le modèle économique des AOM et des SERM de la conférence « Ambition France Transports » : « en somme, il s’agit de développer les mobilités à l’échelle d’une aire urbaine correspondant au lieu de vie et de travail des habitants. C’est une nécessité sociale, économique et environnementale. »
La Société des Grands Projets (SGP) a rappelé lors de son audition que l’ambition des SERM est de développer le concept d’étoile ferroviaire, issu de la LOM, en y intégrant davantage d’intermodalité, pour répondre aux besoins de mobilité des voyageurs qui habitent dans un rayon d’environ 80 km à la ronde d’une métropole.
Cette même société a bénéficié d’une taxe spéciale d'équipement destinée à financer le projet du Grand Paris (article 1609 G du Code général des impôts).
La possibilité de recours à une TSE pour les AOM est d’autant plus pertinente qu’elle répond aux besoins quotidiens des personnes qui y contribueront.
Dispositif
Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité d’ouvrir la possibilité pour les AOM de recourir à une taxe spéciale d’équipement pour financer les projets de SERM.
Art. APRÈS ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la taxe spéciale d’équipement, destinée à financer les nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, car elle contrevient au principe d’égalité devant l’impôt.
Lorsqu’il est saisi du principe d’égalité devant l’impôt, le Conseil constitutionnel examine, de manière spécifique au principe d’égalité devant les charges publiques, le caractère objectif et rationnel des critères qui fondent la différence de traitement. Or, si la distance en véhicule depuis la mairie des communes concernées par la taxe semble bien constituer un critère objectif, son caractère rationnel est contestable.
En effet, le critère mène à des différences de traitement entre des contribuables placés dans des conditions semblables. Par exemple, deux foyers voisins résidant respectivement dans la commune d’Urrugne et d’Ascain sont traités différemment, le premier étant dans l’obligation de payer la TSE et le second n’y étant pas soumis, alors même que leurs conditions d’accès à la nouvelle gare desservie par la LGV sont identiques.
Le dispositif de financement des lignes ferroviaires doit donc être repensé, et cette taxe supprimée.
Dispositif
I. – Les articles 1609 H et 1609 I du code général des impôts sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’établissement public local Société du Grand Projet du Sud-Ouest est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose d’inscrire explicitement les objectifs climatiques, écologiques et de transformation des mobilités au cœur des lois de programmation des infrastructures de transport.
Le secteur des transports est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France, représentant environ 32 % des émissions nationales en 2023 selon le CITEPA. Malgré les engagements pris dans le cadre de la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC), la trajectoire actuelle reste insuffisante pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l’horizon 2030 et 2050.
Le report modal constitue un levier central de cette transition. Aujourd’hui, la route représente près de 90 % des flux de marchandises et plus de 80 % des déplacements de voyageurs, tandis que le ferroviaire et le fluvial restent largement minoritaires malgré des émissions très inférieures. À titre d’exemple, l’ADEME estime les émissions moyennes du train à environ 1 à 3 gCO₂e/passager-km, contre environ 150 gCO₂e/passager-km pour une voiture thermique.
Par ailleurs, les infrastructures de transport ont un impact direct sur la biodiversité, notamment par la fragmentation des habitats naturels, l’artificialisation des sols et les effets d’emprise. L’intégration de la préservation et de la restauration de la biodiversité dans les objectifs de programmation permet d’assurer la cohérence des investissements publics avec les engagements nationaux et européens en matière environnementale.
Enfin, la sobriété des mobilités constitue un axe structurant de la planification écologique, visant à réduire les besoins de déplacement contraints et à favoriser les modes les moins émetteurs.
Le présent amendement est donc un appel à l'action urgente pour la bifurcation écologique des transport, alors que la France vient de subir le mardi 22 juin 2026 la plus chaude jamais enregistrée, et sa deuxième canicule en moins d'un mois. Face à un gouvernement qui n'a rien atténué, rien adapté, rien préparé, l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon en 2027 permettra d'enfin, après 30 ans d'alertes scientifiques, de répondre à la hauteur des enjeux.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces lois de programmation contribuent à l’atteinte des objectifs de la stratégie nationale bas-carbone, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, à l’adaptation des infrastructures au dérèglement climatique, à la préservation et à la restauration de la biodiversité, à la sobriété des mobilités ainsi qu’au développement du report modal vers les modes de transport les moins émetteurs. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Une partie des recettes publiques spécifiques générées par les modes de transport est déjà affectée par nature au financement des transports : il s’agit par exemple du versement mobilité, de la taxe d’aménagement du territoire sur les autoroutes, du dividende SNCF versé, d’une part minoritaire de la TICPE…
Le projet de loi repose ainsi principalement sur des leviers de financement indirect et déjà existants, sans apport budgétaire nouveau de l’État. Il prévoit la redistribution des recettes issues de la fin des concessions autoroutières à horizon 2032, estimées à environ 2,5 milliards d’euros par an et reversées à l’AFITF, sans précision sur leur affectation. La taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et énergétiques (TICPE) est complètement absente du texte.
Or, sur l’ensemble des recettes publiques de transport, celles affectées aux dépenses publiques de transports peuvent être estimées à une part comprise entre 40 et 50%. Si l’on souhaite que la présente loi marque un progrès véritable dans la garantie de financement à long terme des infrastructures de transport, il convient donc de préfixer à 60% au moins la part de recettes spécifiques à affecter aux dépenses de transports. c'ets le sens du présent amendement.
Dispositif
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« qui ne peut être inférieure à 60 % de l’ensemble des recettes publiques perçues sur tous les modes de transports ».
Art. ART. 21
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Près de trente ans après l’adoption de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) et six ans après les précisions apportées par la loi d’orientation des mobilités (LOM), les articles L.228-2 et L.228-3 du code de l’environnement ont fait l’objet d’une appropriation progressive par les acteurs de l’aménagement. Une jurisprudence s’est notamment construite autour de l’article L.228-2 du code de l’environnement , contribuant à sécuriser son interprétation et à conforter sa place dans la hiérarchie des normes.
Pour autant, plusieurs éléments conduisent à s’interroger sur l’effectivité réelle de ces dispositions. Les résultats du Baromètre vélo traduisent un sentiment largement partagé d’insécurité sur de nombreuses voiries. Le réseau d’aménagements cyclables demeure très incomplet, en particulier hors des centres urbains, avec une couverture particulièrement faible en milieu rural et périurbain. Les pratiques des gestionnaires de voirie apparaissent hétérogènes, tant dans l’application de l’article L.228-2 que dans l’appréciation des notions de faisabilité technique et financière prévues à l’article L.228-3.
Dans ce contexte, une évolution du cadre juridique ne peut être envisagée sans un diagnostic préalable approfondi. Cet amendement propose donc la remise, dans un délai de six mois, d'un rapport conjoint de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) et du CEREMA afin d'analyser les pratiques des gestionnaires de voirie, d'identifier les principaux freins à l'application de ces dispositions et d'éclairer le législateur sur les marges de progrès possibles.
Amendement issu des travaux de la FUB
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport élaboré conjointement par l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) et le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), analysant les pratiques des gestionnaires de voirie et identifiant les marges de progrès dans la mise en œuvre des articles L. 228‑2 et L. 228‑3 du code de l’environnement.
Art. ART. 9 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le marché de la distribution des titres ferroviaires français se caractérise par une très forte domination de SNCF Connect, qui concentre l’essentiel des ventes de billets, notamment de trains à grande vitesse, dont 93 % sont commercialisés en ligne. À titre indicatif, la part de marché cumulée des plateformes indépendantes (Trainline, Kombo, Omio, etc.) est estimée entre 8 et 12 %.
SNCF Connect agit par ailleurs comme une agence de voyages proposant la quasi-totalité de l’offre ferroviaire française, mais aussi des titres de transport urbain et local, y compris non opérés par SNCF Voyageurs, ainsi que d’autres services de mobilité (bus, covoiturage, location de véhicules, taxis, VTC, etc.) et des prestations complémentaires telles que la réservation d’hôtels.
Le voyageur peut ainsi légitimement penser que l’ensemble de l’offre de transport est disponible sur SNCF Connect et se tourner naturellement vers cette plateforme lorsqu’il souhaite voyager en train. Pourtant, SNCF Connect choisit de ne pas commercialiser certaines offres ferroviaires, en particulier celles des opérateurs alternatifs qui cherchent à se développer sur le marché français de la grande vitesse, tels que Trenitalia et Renfe aujourd’hui, et Velvet, Kevin Speed ou Le Train demain.
Si ces opérateurs demeureront minoritaires à l’échelle nationale, ils représentent déjà, sur certaines lignes, une part significative des trains et des sièges disponibles. En 2026, l’offre de Trenitalia représente ainsi près d’un tiers des trains circulant entre Paris et Lyon. Or, faute d’être distribuées sur SNCF Connect, ces offres restent largement méconnues des voyageurs, alors même que les TGV de SNCF Voyageurs sont souvent complets tandis que des places demeurent disponibles chez les opérateurs alternatifs. Les voyageurs ne bénéficient donc pas pleinement des effets de l’ouverture à la concurrence : davantage de places, plus d’horaires et des tarifs plus attractifs.
Les études montrent ainsi que près de 60 % des utilisateurs de SNCF Connect ont déjà été confrontés à des trains SNCF complets aux dates souhaitées et que, parmi eux, environ 70 % ont renoncé à voyager en train, reporté leur déplacement ou utilisé un mode de transport plus polluant, plutôt que de recourir à une autre plateforme ou à l’offre d’un opérateur alternatif.
La stratégie de SNCF Connect, dont le développement a pourtant été soutenu par des financements publics, a ainsi pour effet concret de prolonger le monopole historique de SNCF Voyageurs au détriment des voyageurs et du développement du transport ferroviaire.
Ces constats ont conduit les sénateurs membres de la « Mission d’information sur la billettique dans les transports » à recommander une ouverture large des systèmes de billettique, afin que toutes les plateformes puissent, de droit, distribuer l’offre de l’ensemble des opérateurs, sous réserve de certaines garanties, et que tous les opérateurs puissent réciproquement, de droit, être distribués par toutes les plateformes, y compris SNCF Connect, moyennant le paiement de commissions. Ce dispositif a été intégré au projet de loi-cadre sur le développement des transports et adopté par le Sénat.
Toutefois, son entrée en vigueur a été reportée au 31 décembre 2027, prolongeant pendant plus de 18 mois les effets négatifs du cadre actuel au détriment des voyageurs, alors même que les opérateurs alternatifs sont engagés dans une phase décisive de leur développement en France. Aucune justification objective ne semble pourtant motiver ce report, sinon la résistance de l’opérateur historique. SNCF Connect distribue déjà des offres et services non opérés par SNCF Voyageurs ; cette ouverture ne nécessite donc aucun développement technique inédit.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer ce report d’entrée en vigueur afin de faire prévaloir l’intérêt des voyageurs, de soutenir le développement du ferroviaire et d’encourager le report modal dans le cadre de la décarbonation des mobilités.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association Française du rail.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
Art. ART. 15
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la planification en matière de gares routières à l'échelle régionale, afin de contribuer à développer l'usage des transports en commun et à la décarbonation des transports.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° AA Après le 5° de l’article L. 1214‑2 , il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La localisation des gares routières et autres aménagements de transport routier définis à l’article L. 3114‑1 ; ».
Art. ART. 4
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à garantir que les futures lois de programmation prévues à l’article 1er intègrent pleinement les enjeux liés à l’évolution de l’offre des trains d’équilibre du territoire, à leur qualité de service, à leur contribution à l’aménagement équilibré du territoire ainsi qu’aux objectifs nationaux de transition écologique.
Il prévoit également la remise annuelle d’un rapport au Parlement afin de renforcer l’information de la représentation nationale sur l’évolution de l’offre, la fréquentation, la qualité de service et les perspectives de développement de ces services ferroviaires stratégiques pour de nombreux territoires.
Les trains d’équilibre du territoire constituent un outil essentiel de cohésion nationale, d’aménagement du territoire et de décarbonation des mobilités. Ils assurent des liaisons structurantes entre métropoles, villes moyennes et territoires ruraux, contribuant ainsi à l’égalité d’accès aux services publics, à l’emploi et aux opportunités sur l’ensemble du territoire national.
À cet égard, des lignes telles que l’Aubrac et la Cévenole, qui irriguent notamment le département de la Lozère, illustrent parfaitement le rôle indispensable des trains d’équilibre du territoire. Elles constituent souvent la seule offre ferroviaire de longue distance pour des territoires ruraux et de montagne, tout en participant à leur attractivité économique, touristique et résidentielle.
Si plusieurs dispositions du présent projet de loi renforcent la prise en compte des enjeux d’aménagement du territoire dans les politiques ferroviaires, aucune ne vise spécifiquement les trains d’équilibre du territoire, pourtant organisés directement par l’État.
Dispositif
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« Les lois de programmation mentionnées à l’article 1er définissent les orientations de l’État relatives à l’évolution de l’offre des trains d’équilibre du territoire, notamment en matière de qualité de service, de desserte des territoires et de développement des liaisons interrégionales.
« Elles précisent les conditions dans lesquelles les services de trains d’équilibre du territoire contribuent aux objectifs d’aménagement équilibré du territoire et de décarbonation des mobilités.
« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant l’évolution de l’offre de trains d’équilibre du territoire, la fréquentation de ces services, leur qualité de service ainsi que les perspectives d’évolution du réseau. »
Art. APRÈS ART. 15
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre à Île-de-France Mobilités d’exercer pleinement ses compétences en matière de réalisation, d’aménagement et de gestion des gares routières et autres infrastructures de transport routier en Île-de-France, en prévoyant le transfert à titre gratuit de la propriété de certains équipements dont elle assure déjà la gestion.
Cette mesure s’inscrit pleinement dans les objectifs poursuivis par le projet de loi-cadre relatif au développement des transports. Alors que celui-ci renforce les responsabilités des autorités organisatrices de la mobilité en matière de planification, d’aménagement et de gestion des infrastructures de transport routier, il apparaît nécessaire de leur donner les moyens juridiques et opérationnels leur permettant d’exercer effectivement ces compétences. En particulier, les dispositions relatives aux gares routières appellent une clarification de la maîtrise foncière des équipements concernés afin de garantir la mise en œuvre effective des missions confiées aux autorités organisatrices de la mobilité.
Sont concernés par le présent amendement les aménagements de transport routier ayant déjà fait l’objet d’un transfert de gestion au profit d’Île-de-France Mobilités en application de l’article L. 2123‑3 du code général de la propriété des personnes publiques. Pour ces équipements, un dialogue a d’ores et déjà été conduit avec les collectivités territoriales concernées et a permis d’aboutir à des accords sur les modalités de gestion. Île-de-France Mobilités assure aujourd’hui l’exploitation de ces infrastructures, directement ou par l’intermédiaire de contrats conclus avec des opérateurs de transport.
Dans ce contexte, le transfert de propriété apparaît comme le prolongement naturel des responsabilités déjà exercées par l’autorité organisatrice. Il permettra de renforcer la cohérence entre les compétences de gestion assumées par Île-de-France Mobilités et les moyens juridiques nécessaires à leur exercice, tout en facilitant les opérations d’aménagement, de modernisation et de développement des infrastructures concernées.
Afin de garantir une mise en œuvre progressive et concertée du dispositif, le transfert de propriété interviendrait à titre gratuit, par décret pris dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi et après concertation avec les collectivités territoriales concernées. Les gares routières n’ayant pas encore fait l’objet d’un transfert de gestion au profit d’Île-de-France Mobilités ne sont pas incluses dans le périmètre du présent amendement. Leur éventuel transfert de propriété pourra intervenir ultérieurement, à la demande d’Île-de-France Mobilités et après concertation avec les collectivités concernées, permettant ainsi une adaptation progressive du dispositif aux réalités opérationnelles du territoire francilien.
Dispositif
Après concertation entre les collectivités territoriales et Île-de-France Mobilités pendant une durée qui ne peut être supérieure à six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État fixe la liste des gares routières et autres aménagements de transport routier, ainsi que leur emprise foncière, qui sont transférés à titre gratuit à l’autorité organisatrice.
Le transfert prévu au premier alinéa du présent III ne s’applique pas aux gares routières et autres aménagements de transport routier qui n’ont pas encore été transférés en gestion, au sens de l’article L. 2123‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, à Île-de-France Mobilités. Pour ces derniers aménagements, la propriété est transférée sur demande d’Île-de France Mobilités et dans un délai qu’elle fixe après concertation avec les collectivités territoriales.
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Article additionnel
Le transport des betteraves sucrières est concentré sur des périodes courtes et repose sur des flux massifiés entre exploitations et sites de transformation.
Le relèvement expérimental du poids total roulant autorisé à 48 tonnes permet de réduire significativement le nombre de trajets nécessaires, contribuant ainsi à la diminution des émissions de gaz à effet de serre du transport routier de marchandises, en cohérence avec les objectifs du présent article.
Le caractère expérimental du dispositif permet d’encadrer strictement cette évolution, d’en mesurer les effets sur la sécurité routière et les infrastructures, et d’assurer sa conformité avec le cadre européen.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants :
« VI. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le poids total roulant autorisé des véhicules ou ensembles de véhicules assurant le transport de betteraves sucrières peut être porté à 48 tonnes.
« Cette expérimentation s’applique aux transports réalisés entre les exploitations agricoles et les sites de transformation, situés sur le territoire métropolitain, dans un périmètre géographique limité et sur des itinéraires définis par l’autorité administrative.
« Cette dérogation est accordée sous réserve du respect de conditions garantissant la sécurité routière, la préservation des infrastructures et la performance environnementale des véhicules.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les zones concernées, les caractéristiques techniques des véhicules et les conditions de circulation, sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur les impacts en matière d’émissions de gaz à effet de serre, de sécurité routière et d’état des infrastructures. »
Art. APRÈS ART. 21
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 228‑2 du code de l’environnement qui impose la réalisation d’itinéraires cyclables à l’occasion des réalisations ou rénovations de voies urbaines. Or, son application demeure encore trop inégale selon les territoires. Dans de nombreux cas, les associations d’usagers, les riverains et acteurs concernés ne sont informés des projets de voirie lorsque les travaux sont déjà programmés, voire engagés. Il devient alors difficile de faire valoir l’obligation de prévoir des aménagements cyclables adaptés.
En l’état du droit, certaines décisions relatives à la voirie communale sont exclues du champ des actes transmissibles au représentant de l’État au titre du contrôle de légalité, ce qui limite sa capacité de contrôle.
L’amendement introduit donc une exception ciblée afin de rendre transmissibles les décisions de voirie communale qui ont pour effet d’affecter des aménagements ou itinéraires cyclables. Il renforce la transparence des décisions locales, et permet un contrôle plus effectif du respect du droit existant, sans alourdir de manière excessive les obligations pesant sur les collectivités territoriales.
Amendement travaillé avec la Fédération française des Usagers de la Bicyclette.
Dispositif
Le a du 1° de l’article L. 2131‑code général des collectivités territoriales est complété par les mots :« , sauf lorsqu’elles ont pour effet la réalisation, la modification ou la suppression d’aménagements ou d’itinéraires cyclables au sens de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement ».
Art. ART. 15
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La mesure présentée semble tout à fait superfétatoire compte-tenu de l’ensemble des critères évoqués à l’article L.1214-1 du code des transports qui prévoie déjà plus de dix points sur le contenu du plan de mobilité.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Art. ART. 22
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 11.
Art. ART. 13
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de rééquilibrer la composition du comité des partenaires afin de mieux refléter la diversité des acteurs concernés par les politiques de mobilité.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 1231-5 du code des transports garantit aux représentants des organisations professionnelles d'employeurs au moins 50 % des sièges au sein du comité. Cette place prépondérante accordée aux employeurs apparaît disproportionnée au regard des missions de cette instance, qui est appelée à se prononcer sur des sujets touchant directement les usager.es, les salarié.es et les habitantes et habitants des territoires.
Les transports publics constituent un service essentiel permettant l'accès à l'emploi, à la formation, aux soins et aux services publics. Les choix relatifs à l'offre de mobilité, à l'accessibilité des réseaux ou à l'évolution des tarifs concernent au premier chef les usager·es et les salarié·es qui les utilisent quotidiennement. Il est donc légitime que leurs représentants disposent d'une place au moins équivalente à celle des employeurs dans les instances de concertation.
Le présent amendement vise ainsi à renforcer la représentation des organisations syndicales de salariés et des associations, notamment d'usagers et d'habitants, afin de garantir un dialogue plus équilibré entre les différentes parties prenantes. Il contribue à renforcer la légitimité démocratique du comité des partenaires et à assurer une meilleure prise en compte des enjeux sociaux, territoriaux et environnementaux dans les politiques de mobilité.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« – la seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « Les représentants des organisations professionnelles d’employeurs disposent de 30 % des sièges au sein du comité. Les représentants des organisations syndicales de salariés disposent de 30 % des sièges. Les représentants des associations disposent de 20 % des sièges. Les habitants tirés au sort disposent de 10 % des sièges. Le solde des sièges est librement réparti par l’autorité organisatrice de la mobilité entre les différentes catégories de membres du comité. » »
Art. ART. 9
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 3 et 4 de l’article 1er énumèrent les priorités assignées aux investissements déterminés par les lois de programmation : régénération, développement, modernisation, performance et adaptation des réseaux au changement climatique. Cet amendement cantonne les investissements en faveur du développement aux lignes de desserte fine du territoire.
Cette clarification répond directement à l’avertissement formulé par le Conseil d’orientation des infrastructures dans son rapport « Grands projets : le temps des choix » d’avril 2026. Le Conseil y rappelle que la priorité des priorités doit être la régénération et la modernisation des réseaux existants (deuxième réseau ferroviaire, premier réseau routier et premier réseau navigable d’Europe), menacés par des décennies de sous-investissement. Le Conseil a rappelé que « les recettes des péages ferroviaires ou le fonds de concours du groupe SNCF ne sauraient suffire à couvrir l’effort supplémentaire d’1,5 milliard d’euros d’investissement dès 2028 (en valeur constante) qu’a préconisé la Conférence Ambition France Transports pour le ferroviaire ».
Par conséquent, faire figurer le développement parmi les priorités de la programmation, au même niveau que la régénération, et sans préciser pour quel type d’infrastructure, entretient précisément le risque d’éviction que le Conseil dénonce. En orientant sa portée, cet amendement garantit que l’effort de programmation se concentre d’abord sur la remise à niveau et la pérennisation des réseaux existants, sans préjudice des projets de développement des lignes de desserte fine que les lois de programmation pourront, par ailleurs, prévoir.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« au développement, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Elles déterminent également les investissements projetés dans le développement des lignes classées de 7 à 9 par l’Union internationale des chemins de fer. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ainsi que »
les mots :
« , et pour le développement, ».
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à instaurer une écocontribution kilométrique sur les prestations de transport routier de marchandises commandées par les principaux acteurs économiques. Inspirée des dispositifs existants dans plusieurs pays européens et de la contribution poids lourds mise en place en Alsace, cette mesure vise à appliquer le principe du pollueur-payeur au secteur du transport de marchandises.
En effet, alors que le transport routier assure près de 90 % du transport intérieur de marchandises en France, ses coûts environnementaux, sanitaires et d’infrastructure demeurent insuffisamment pris en compte dans les choix logistiques des grands donneurs d’ordre.
L’objectif n’est pas de pénaliser l’activité économique mais de rétablir une concurrence plus équitable entre les différents modes de transport. Aujourd’hui, le fret ferroviaire représente moins de 10 % du transport intérieur de marchandises en France contre près de 18 % en moyenne dans l’Union européenne.
Les recettes dégagées permettront de financer la modernisation du réseau ferroviaire, le développement du fret ferroviaire, la réouverture des lignes capillaires fret et le renforcement des infrastructures fluviales. Elles contribueront ainsi à construire une véritable alternative au tout-routier, indispensable à l’atteinte des objectifs climatiques de la France et à la réindustrialisation des territoires.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« IV ter. – La loi de finances initiale qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi prévoit que les donneurs d’ordre mentionnés au II de l’article 18 de la présente loi sont assujettis à une écocontribution kilométrique sur les prestations de transport public routier de marchandises qu’ils commandent.
« Elle prévoit que cette écocontribution est calculée en fonction du nombre de kilomètres parcourus sur le territoire national par les véhicules de transport de marchandises affectés à l’exécution de ces prestations et que son montant est modulé afin de tenir compte notamment de la catégorie du véhicule, de sa motorisation, de sa masse et de son niveau d’émissions de gaz à effet de serre.
« Elle prévoit l’affectation des recettes de cette écocontribution à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France en vue de financer prioritairement la régénération du réseau ferroviaire, le développement du fret ferroviaire, la remise en service des lignes capillaires fret et les infrastructures fluviales de transport de marchandises. »
Art. APRÈS ART. 12
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre aux régions qui le souhaitent de délibérer en vue d’appliquer sur leur territoire une taxe additionnelle à la taxe de séjour dans la limite de 200 %. Il vise ainsi une meilleure contribution de l’activité touristique au financement du réseau de transports des communes concernées.
Un tel dispositif est déjà applicable en région Île-de-France depuis la loi de finances pour 2024 au regard des importants investissements à réaliser dans la région sur les réseaux de transport et afin de ne pas faire peser ce coût excessivement sur les assujettis au versement mobilité.
Cet amendement, qui concerne également la Corse, la Martinique et la Guyane, est une boîte à outils dans l’esprit des amendements proposés par notre groupe au bénéfice des collectivités territoriales. Il reviendra aux élus régionaux, au regard des contraintes particulières de leurs territoires, de juger de la pertinence de l’application d’un tel dispositif dans la région et, le cas échéant, du taux appliqué. Certaines régions pourraient même ainsi mieux partager l’effort de financement entre versement mobilité et taxe de séjour, se traduisant par une moindre fiscalité pour les entreprises locales.
Dispositif
La section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2531‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2531‑18‑1. – Les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane peuvent instituer, par délibération de leur organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑26, une taxe additionnelle à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue sur leur territoire, par les communes visées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21, dont le taux ne peut excéder 200 %.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à la région, à la collectivité de Corse, à la collectivité territoriale de Martinique, à celle de Guyane, ou à à l’établissement public que la délibération précitée aura désigné. »
Art. ART. 16
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article instaure un dépistage régulier de la consommation de stupéfiants pour les conducteurs de transports publics routiers de personnes.
Si cette mesure contribue à renforcer la sécurité des usagers, elle ne saurait constituer, à elle seule, une politique efficace de prévention des conduites à risque.
Cet amendement prévoit donc qu’avant la mise en œuvre de la première campagne de dépistage, l’employeur élabore un plan d’actions associant sensibilisation, information et prévention sur les risques liés à l’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Il s’agit de privilégier une approche préventive, complémentaire au contrôle, afin d’accompagner les salariés, de prévenir les situations à risque et de renforcer durablement la sécurité dans les transports publics.
Cet amendement est issu d’une proposition de la CFDT
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Avant la mise en œuvre de la première campagne de tests de dépistage, l’employeur met en œuvre un plan d’actions associant sensibilisation et prévention sur les risques d’usage des substances ou plantes classées comme stupéfiants ».
Art. APRÈS ART. 15
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 (LOM) a créé les plans d'action commune en matière de mobilité solidaire (PAMS), instrument de coordination territoriale au bénéfice des personnes éloignées de la mobilité en raison de leur situation économique, sociale ou géographique. Mais elle en a laissé l'adoption à la seule initiative des autorités concernées, sans échéance. Le résultat est connu : moins d'une dizaine de plans signés à ce jour. À ce rythme, la couverture du territoire relève d'un horizon lointain, et l'ambition de la LOM risque de rester lettre morte.
Les publics concernés ne peuvent attendre. Pour qui ne dispose ni de véhicule, ni de moyens, ni d'une offre de transport accessible, chaque instant sans solution est un temps d'éloignement supplémentaire de l'emploi, du soin et des services publics. Une politique de mobilité solidaire n'a de portée que si elle se déploie effectivement, partout, et dans un délai à la fois raisonnable et prévisible.
Le présent amendement complète en conséquence le premier alinéa des articles L. 1215-3 et L. 1215-4 du code des transports afin de fixer une date butoir d'adoption des PAMS au 31 décembre 2028. Cet horizon laisse aux autorités organisatrices le temps de la concertation et de l'élaboration, tout en convertissant une faculté restée largement théorique en une obligation gravée dans la loi.
Cet amendement a été travaillé avec la Filière française de la mobilité inclusive, solidaire et durable (FFMISD)
Dispositif
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1215‑3 est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2028 » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 1215‑4 est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2028 ».
Art. APRÈS ART. 12
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le fait que la région est partie à la convention des autorités organisatrices de la mobilité n'est-il pas déjà le cas dans toutes les AOM ?
Dispositif
Supprimer l'alinéa 3.
Art. ART. 10
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 11
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les services express régionaux métropolitains (SERM) devaient faire l’objet d’une conférence de financement. Or, le financement des SERM n’a été que trop peu abordé lors de la conférence de financement de 2025. Les SERM deviennent ainsi un simple label sans engagement financier précis. Les collectivités territoriales, en particulier les régions et les métropoles, demandent une meilleure visibilité sur les engagements financiers de l’État en matière de SERM et sur les ressources affectées. Le présent amendement propose en conséquence d’organiser, avant le 31 décembre 2026, une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains.
Dispositif
Une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains est organisée avant le 31 décembre 2026, afin de débattre des solutions à mettre en œuvre pour assurer un financement pérenne des dépenses d’investissement et de fonctionnement de ces services. Y sont notamment représentés l’État, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les conseils métropolitains, les associations nationales de collectivités territoriales et de leurs groupements, SNCF Réseau, la Société des grands projets, les entreprises et les opérateurs publics de transport public routier et ferroviaire urbain et interurbain ayant une activité en France ainsi que les associations nationales d’usagers des transports.
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à prémunir le gestionnaire d’infrastructure, SNCF Réseau, de tout risque de déséquilibre économique par le biais d’une tarification à perte.
En introduisant la notion d’enjeux d’aménagement du territoire, l’article soulève la question de la péréquation tarifaire, seule à même de garantir une équitable desserte des territoires.
Cet amendement permet, d’une part, de prémunir le gestionnaire d’infrastructure, SNCF Réseau, de tout risque de déséquilibre économique par le biais d’une tarification à perte.
L’amendement ouvre, d’autre part, la possibilité, pour le gestionnaire d’infrastructure, de mutualiser une part de ces recettes par le biais d’un « fond de dessertes » à même de financer d’éventuels efforts tarifaires.
Cet amendement a été travaillé avec la CFDT.
Dispositif
Compléter l'alinéa 15 par les deux phrases suivantes :
« Les dispositifs incitatifs mentionnés au présent article sont définis de manière à ne pas compromettre l’équilibre financier du gestionnaire d’infrastructure. Le gestionnaire d’infrastructure peut, dans des conditions définies par le document de référence du réseau et sous le contrôle de l’Autorité de régulation des transports, mutualiser une part de ses recettes, afin de contribuer au financement des dessertes répondant aux objectifs d’aménagement du territoire. »
Art. ART. 16
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France insoumise propose de rendre systématique l’usage de dispositif anti-démarrage pour les transports publics. Le dépistage de l’usage de stupéfiants constitue un enjeu majeur de sécurité dans les transports publics. À l’image des dispositifs d’éthylotest anti-démarrage (EAD) déjà déployés dans certains véhicules de transport collectif, il apparaît nécessaire de prévoir des dispositifs empêchant le démarrage du véhicule lorsqu’un conducteur est contrôlé positif aux stupéfiants.
Cet amendement du groupe La France Insoumise vise à rendre cette obligation systématique pour l’ensemble des véhicules neufs concernés. En ajoutant ce caractère systématique, il garantit qu’aucune entreprise de transport ne puisse s’en exonérer.
La sécurité des usagers exige une application uniforme de cette mesure. Si son installation demeurait facultative, des considérations financières pourraient conduire certains opérateurs à ne pas s’équiper, au détriment de la prévention des risques et de la sécurité des transports.
Dispositif
À l’alinéa 9, après le mot :
« préalable »,
insérer les mots :
« et systématique »
Art. APRÈS ART. 15
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 16
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article L. 3116-3-1 du code des transports permet la délivrance d'une attestation d'honorabilité aux conducteurs et aux personnels des services de transport en contact avec des mineurs ou des majeurs protégés. Ce dispositif participe à l'objectif de protection des publics les plus vulnérables en permettant de vérifier l'absence de certaines condamnations incompatibles avec l'exercice de ces fonctions.
Toutefois, la rédaction actuelle du texte réserve cette possibilité aux seules collectivités territoriales. Or, certaines autorités organisatrices de la mobilité exercent des compétences identiques sans disposer du statut de collectivité territoriale.
C'est notamment le cas d'Île-de-France Mobilités, établissement public administratif régi par l'article L. 1241-1 du code des transports, ainsi que du SYTRAL, mentionné à l'article L. 1243-6 du même code.
Le présent amendement vise donc à remplacer la référence à la « collectivité territoriale » par celle d'« autorité organisatrice », afin de garantir l'application effective et homogène du dispositif à l'ensemble des autorités compétentes en matière d'organisation des services de transport concernés, indépendamment de leur statut juridique.
Cette modification rédactionnelle permet ainsi de sécuriser juridiquement le recours à l'attestation d'honorabilité tout en assurant un niveau de protection identique des mineurs et des majeurs protégés sur l'ensemble du territoire.
Dispositif
Au deuxième alinéa du II de l’article L. 3116‑3‑1 du code des transports, les mots : « de la collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice ».
Art. ART. 9
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 9 vise à améliorer les échanges de données entre acteurs du secteur ferroviaire afin de faciliter les déplacements des voyageurs. Cette évolution doit également permettre une meilleure information du public lors de l’achat des billets.
Dans le cadre de trajets comprenant plusieurs segments ou plusieurs opérateurs, les voyageurs doivent pouvoir connaître clairement les conditions exactes de leur déplacement avant l’achat de leur titre de transport. Les modalités de correspondance, les éventuelles ruptures de parcours ou encore l’identité des transporteurs intervenant sur le trajet doivent être présentées de manière lisible et compréhensible.
Cette exigence de transparence apparaît indispensable afin d’éviter toute confusion pour les usagers et de renforcer la confiance dans l’organisation des déplacements ferroviaires.
Le présent amendement vise ainsi à garantir une information claire et accessible des voyageurs au moment de l’achat du billet, notamment pour les trajets complexes ou comprenant plusieurs segments. Une telle mesure contribue directement à améliorer la qualité du service rendu aux usagers et la lisibilité globale de l’offre ferroviaire.
Dispositif
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Les informations relatives aux conditions de correspondance, aux éventuelles ruptures de trajet ainsi qu’aux opérateurs assurant les différentes portions du voyage sont portées de manière claire et lisible à la connaissance du voyageur lors de l’achat du billet. »
Art. APRÈS ART. 19
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence par rapport aux travaux au Sénat
Dispositif
L’article 36 de la loi n° 2026‑403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique est abrogé.
Art. APRÈS ART. 2
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe la France insoumie vise à abaisser de cinquante à dix millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires à partir duquel les entreprises donneuses d’ordre sont soumises à l’obligation de recours progressif à des véhicules utilitaires à émission nulle.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 18 concentre l’effort de décarbonation sur les plus grandes entreprises. Si cette orientation est justifiée, le seuil retenu de cinquante millions d’euros de chiffre d’affaires limite excessivement le nombre d’acteurs concernés et réduit la portée effective du dispositif.
De nombreuses entreprises de taille intermédiaire disposent d’un pouvoir significatif sur l’organisation des flux logistiques et les conditions d’exécution des prestations de transport. Leurs choix influencent directement le renouvellement des flottes, le recours aux véhicules à émission nulle ainsi que l’évolution des pratiques du secteur.
En fixant le seuil à dix millions d’euros de chiffre d’affaires, le présent amendement permet d’élargir sensiblement le périmètre des entreprises assujetties tout en maintenant un niveau d’exigence compatible avec les capacités économiques et organisationnelles des entreprises concernées.
Cette évolution renforcerait l’efficacité environnementale du dispositif et contribuerait davantage à l’atteinte des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au montant :
« cinquante millions »
le montant :
« dix millions ».
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que les ressources nouvelles liées à l’échéance des concessions historiques seront affectées par priorité à la régénération et à la modernisation des infrastructures existantes.
Il prévient ainsi le risque que ces recettes soient orientées vers de nouveaux projets de développement au détriment du rattrapage de la « dette grise » accumulée. Il conforte la priorité, unanimement partagée, donnée à la performance et à la résilience des infrastructures existantes.
Dispositif
À la troisième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« financement »,
insérer les mots :
« et par priorité à la régénération et à la modernisation ».
Art. ART. 12
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’inflation ne traduit pas nécessairement une hausse équivalente des coûts d’exploitation supportés par les services de transport. Une indexation mécanique des tarifs risquerait donc de faire peser sur les usagers une charge supplémentaire sans lien direct avec la réalité économique de chaque réseau.
Cet amendement de repli propose donc de fonder l’évolution des tarifs sur un indice représentatif de l’évolution des coûts d’exploitation des services de transport. Sur le modèle des indices existants dans d’autres secteurs comme le bâtiment, il permettra de mieux refléter les coûts effectivement supportés pour l’exécution des services de transport.
Il reviendra au pouvoir réglementaire de préciser les modalités de calcul et d’actualisation, après avis de l’Autorité de régulation des transports.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac »,
les mots :
« indice du coût de l’exploitation des services de transports ».
II. – À la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« article »,
insérer les mots :
« , y compris la façon dont est calculé et actualisé l’indice, ».
III. – Après le mot :
« décret »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase du même alinéa :
« , après avis de l’Autorité de régulation des transports. ».
Art. APRÈS ART. 10
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 porte de trois à cinq ans la durée du cycle de tarification de l’infrastructure ferroviaire fixée à l’article L. 2111‑25 du code des transports, et organise, à titre transitoire, la mise en œuvre de cet allongement. t amendement supprime ces dispositions afin de maintenir le cycle tarifaire à sa durée actuelle de trois ans.
L’allongement du cycle à cinq ans présente un inconvénient majeur pour le gestionnaire d’infrastructure : il fige le niveau des redevances sur une période trop longue, sans permettre de les adapter aux aléas de la conjoncture économique ni aux évolutions réglementaires susceptibles d’alourdir ses charges. Un tel rigidité expose le gestionnaire à un risque financier accru, alors même que ses besoins de financement de la régénération du réseau sont déjà considérables.
Le cycle de trois ans actuellement en vigueur constitue un meilleur compromis. Il offre aux entreprises ferroviaires une visibilité suffisante sur la trajectoire des redevances, tout en préservant la capacité du gestionnaire d’infrastructure à ajuster sa tarification à intervalles raisonnables. Le présent amendement propose en conséquence d’y revenir.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 et 17.
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La mise en place d’une trajectoire pluriannuelle de recours par les donneurs d’ordre à des prestations de transport routier au moyen de poids lourds électriques, est une première étape positive vers une meilleure répartition de la valeur entre donneurs d’ordre et transporteurs. A l’heure où des investissements significatifs doivent être réalisés pour accélérer la décarbonation du transport routier, ces objectifs offrent ainsi un cadre lisible et réaliste, de nature à accompagner et sécuriser les efforts engagés par les entreprises de transport.
Toutefois, afin de garantir la pertinence et l’efficacité du dispositif, il apparaît nécessaire d’en préciser le périmètre d’application. Cet amendement vise ainsi à préciser que l’obligation doit porter exclusivement sur le contrat conclu entre le donneur d’ordre, propriétaire de la marchandise, et le transporteur exécutant la prestation, afin d’éviter toute complexité excessive ou insécurité juridique, tout en préservant la capacité opérationnelle des entreprises et la fluidité des organisations logistiques. Elle ne saurait, en revanche, s’étendre à l’ensemble de la chaîne logistique, notamment aux sous-traitants auxquels le transporteur pourrait recourir pour l’exécution partielle de la prestation.
Cet amendement a été travaillé avec l’OTRE.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Est considérée comme une prestation de transport public routier réalisée par un véhicule utilitaire lourd à émission nulle, toute prestation de transport réalisée depuis le point de chargement initial du propriétaire de la marchandise, par un même transporteur. »
Art. ART. 17
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés est un amendement de précision rédactionnelle visant à clarifier et sécuriser le rôle des autorités portuaires dans le cadre des négociations des accords de place et des plans de développement du transport fluvial.
Il propose à cet effet de supprimer la référence aux plans stratégiques des ports. Cette suppression permet d'alléger le dispositif et d'éviter une rigidité inutile. En effet, les accords de place doivent pouvoir se conclure avec agilité, sans être systématiquement conditionnés à un document stratégique dont l'élaboration peut s'avérer longue et contraignante, au risque de retarder la mise en œuvre concrète des engagements pris par les acteurs de la filière.
Dispositif
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , sur la base des plans stratégiques des ports ».
Art. ART. 15
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le 4° l'article L. 1214-2 du code des transports dispose que le plan mobilité doit prévoir une diminution du trafic automobile (« 4° La diminution du trafic automobile et le développement des usages partagés des véhicules terrestres à moteur »).
Cet objectif a assez peu de sens à l'heure où la route représente plus de 80 % des modes de transport des personnes et des marchandises.
Dispositif
Après l’’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1°AA Le 4° l’article L. 1214‑2 est supprimé ; ».
Art. ART. 8
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés prévoit que les dérogations envisagées aux interdictions et prescriptions des risques n’emportent pas de risque supplémentaire pour les travailleuses et les travailleurs qui interviendront dans ce périmètre, soit au stade du chantier, soit au stade de l’exploitation.
Une telle analyse de risque doit être prévue dès la phase d’enquête publique.
Cet amendement a été travaillé avec la CFDT FGTE.
Dispositif
I. – À la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 2, insérer les mots :
« ni à déroger aux normes sociales légales, réglementaires et conventionnelles applicables aux travailleurs employés ou sous-traitants des opérateurs ferroviaires. »
II. – Après la quatrième phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Elle vérifie l’absence d’aggravation du risque pour les travailleurs susceptibles d’intervenir dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques et l’adéquation des mesures de prévention et de protection éventuellement prises ». »
Art. APRÈS ART. 16
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Article additionnel
La circulation en sens interdit sur autoroute expose immédiatement les autres usagers à un risque de collision frontale d’une exceptionnelle gravité. Lorsque ce comportement est commis sous l’empire d’un état alcoolique ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, il révèle une dangerosité renforcée qui justifie une aggravation spécifique des peines prévues par le code de la route.
Le droit en vigueur réprime déjà, d’une part, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique et, d’autre part, la conduite après usage de stupéfiants. Il sanctionne également la circulation en sens interdit. Le présent amendement ne crée donc pas une infraction autonome nouvelle : il introduit, dans un souci de cohérence et de lisibilité, une circonstance aggravante applicable lorsque ces délits sont commis en sens interdit sur autoroute.
Ce choix permet d’assurer une meilleure gradation des peines, en tenant compte de la particulière gravité des faits, sans dédoubler inutilement les incriminations existantes. Il tend ainsi à renforcer l’efficacité et l’intelligibilité de la réponse pénale à l’égard de comportements routiers présentant un risque immédiat pour la vie d’autrui.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 234‑1 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsque les faits prévus aux I et II du présent article sont commis par un conducteur circulant en sens interdit sur une autoroute au sens de l’article L. 122‑1 du code de la voirie routière, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. »
2° L’article L. 234‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au VI de l’article L. 234‑1, la juridiction peut prononcer l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, ordonner la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire, et prescrire à ses frais l’accomplissement d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
3° Le I de l’article L. 235‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent I sont commis par un conducteur circulant en sens interdit sur une autoroute au sens de l’article L. 122‑1 du code de la voirie routière, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. »
4° Après le premier alinéa de l’article L. 235‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au second alinéa du I de l’article L. 235‑1, la juridiction peut prononcer l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, ordonner la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire, et prescrire à ses frais l’accomplissement d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que les lois de programmation relatives aux infrastructures de transport, et donc les choix d'investissements, soient compatibles avec les objectifs de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de préservation des écosystèmes.
Amendement travaillé avec France Nature Environnement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elles sont compatibles avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 du même code. »
Art. ART. 9 QUATER
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 11
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 22
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2
Art. ART. 16
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin que la procédure de test soit respectueuse de la dignité du salarié contrôlé, il convient que les tests ne s’effectuent pas devant les clients usagers du service ou devant le collectif de travail. Certains accords d’entreprise dans les groupes qui pratiquent de telles campagnes de tests rappellent cette obligation de confidentialité. Si les tests sont généralisés par la loi, il convient que celle-ci garantisse le respect de ce principe.
Cet amendement a le soutien de la Fédération Générale des Transports et de l’Environnement – CFDT.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , dans des conditions garantissant la confidentialité de sa réalisation et de son résultat ».
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les petites lignes ferroviaires jouent un rôle essentiel dans la cohésion territoriale, l'accès aux services publics, la mobilité du quotidien et la transition écologique. Pourtant, elles demeurent insuffisamment prises en compte dans les priorités d'investissement, alors même qu'elles constituent souvent la seule offre de transport collectif pour de nombreux habitants des territoires ruraux, périurbains et des villes moyennes.
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à inscrire explicitement dans les lois de programmation l'objectif de maintien, de modernisation et de développement des petites lignes ferroviaires. Il affirme ainsi la nécessité d'assurer un traitement équilibré entre les différents modes de transport et de garantir un accès équitable à la mobilité sur l'ensemble du territoire.
Dispositif
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Les lois de programmation garantissent un développement équilibré des transports en portant une attention particulière au maintien et à la modernisation des lignes ferroviaires indispensables à la desserte des territoires ruraux, périurbains et des villes moyennes. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à acter le principe d’une priorisation des investissements de régénération, performance, modernisation et adaptation au changement climatique des réseaux existants par rapport aux projets d'infrastructures nouvelles.
Cet amendement traduit dans le projet de loi les recommandations issues de la conférence Ambition France Transport, qui donne la priorité “aux investissements dans la performance et la sécurité des infrastructures existantes”, ainsi que du dernier rapport du Conseil d’Orientation des Infrastructures, qui pointe le "risque d’éviction des programmes de régénération et de modernisation des réseaux existants dans l’affectation des crédits publics, au bénéfice de projets d’infrastructures nouvelles".
Dispositif
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elles priorisent les investissements de régénération, performance, modernisation et adaptation au changement climatique des réseaux existants par rapport aux projets d’infrastructures nouvelles. »
Art. ART. 15
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression pour des mesures de simplification.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 31.
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les Jeux Olympiques et Paralympiques constituent une opportunité d'accélérer des investissements d'infrastructure dont les bénéfices, pour être durables, doivent dépasser l'événement qui les a rendus possibles. L'histoire des grands événements sportifs nous enseigne cependant que cet héritage n'est pas automatique. Des infrastructures construites ou rénovées pour les Jeux ont connu, après leur clôture, une dégradation rapide du niveau de service faute de programmation d'entretien adaptée.
Les programmes d'investissement engagés dans la perspective de 2030 sur les lignes desservant les Alpes françaises ont été justifiés publiquement, notamment, par la nécessité d'accueillir spectateurs, athlètes et délégations dans des conditions satisfaisantes. Ces justifications sont légitimes. Mais elles ne sauraient constituer la seule raison d'être d'investissements qui, par leur nature et leur montant, engagent les territoires concernés pour plusieurs décennies. Les habitants, les saisonniers et les touristes qui fréquenteront ces lignes bien après la cérémonie de clôture ont le droit d'attendre que les améliorations réalisées leur bénéficient durablement.
La présente loi-cadre, en imposant à la future loi de programmation d'intégrer explicitement ces investissements dans la trajectoire ordinaire d'entretien et d'exploitation, crée une garantie juridique contre le scénario du déclin post-olympique. Elle oblige à penser l'après-Jeux au moment même où les crédits sont engagés, ce qui est la condition d'une politique cohérente d'aménagement du territoire. Elle consolide également la légitimité des investissements consentis en les inscrivant non comme une exception liée à un calendrier sportif, mais comme un rattrapage durable au bénéfice de territoires qui en avaient durablement besoin.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La première loi de programmation visée au présent article intègre les investissements réalisés dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030 dans la programmation ordinaire de l’entretien, de l’exploitation et du développement des infrastructures concernées. Elle garantit que le niveau de service ferroviaire atteint à l’issue de ces Jeux sur les lignes et dans les gares desservant les territoires d’accueil ne peut être substantiellement dégradé pendant la durée de la programmation. »
Art. APRÈS ART. 16
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La mise en place d’une trajectoire pluriannuelle de recours par les donneurs d’ordre à des prestations de transport routier au moyen de poids lourds électriques, est une première étape positive vers une meilleure répartition de la valeur entre donneurs d’ordre et transporteurs. A l’heure où des investissements significatifs doivent être réalisés pour accélérer la décarbonation du transport routier, ces objectifs offrent ainsi un cadre lisible et réaliste, de nature à accompagner et sécuriser les efforts engagés par les entreprises de transport.
Le dispositif de reporting prévu par l’article 18 constitue, à cet égard, un élément essentiel pour assurer le suivi effectif de la mise en œuvre de cette trajectoire. Toutefois, le mécanisme d’attestation tel que proposé est excessivement rigide et peu adapté aux réalités opérationnelles du secteur. En imposant un formalisme unique, il limite inutilement les modalités de justification dont disposent les acteurs. À l’inverse, la mise en place d’un dispositif déclaratif global, fondé par exemple sur une transmission périodique d’informations, offrirait une plus grande souplesse aux transporteurs, tout en garantissant un niveau de traçabilité suffisant. Une telle approche permettrait également de recourir à des modalités simples et déjà existantes, telles qu’une mention sur les documents de facturation ou tout autre support adapté.
Cet amendement privilégie ainsi la logique d’obligation de résultat poursuivie par le texte, en laissant au donneur d’ordre et au transporteur le soin de définir contractuellement les moyens, les modalités de justification et les outils de suivi les plus pertinents pour atteindre les objectifs fixés....
Cet amendement a été travaillé avec l’OTRE.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« III. – Le transporteur est tenu de transmettre aux donneurs d’ordre l’ensemble des informations attestant de la réalisation de ces prestations. La liste et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés des transports et de l’économie. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les intrusions sur les voies ferrées constituent une source majeure de perturbations du trafic, d’accidents corporels et de dommages aux matériels roulants. Les collisions avec des animaux ou des personnes présents sur les voies génèrent chaque année des centaines d’incidents entraînant retards, immobilisations de rames et coûts de maintenance significatifs.
Ce risque est particulièrement prononcé sur les lignes à faible trafic, classées de 7 à 9 par l’Union internationale des chemins de fer, qui traversent souvent des zones rurales et forestières peu surveillées et dont les abords sont insuffisamment équipés. Des solutions techniques existent pourtant – engrillagement des abords de voies, dispositifs d’effarouchement sonore ou visuel de la faune, systèmes de détection d’intrusion – mais leur déploiement demeure inégal sur le réseau, faute d’une planification budgétaire dédiée.
Ces équipements relèvent directement de la sécurité et de la performance du réseau, deux priorités au cœur des lois de programmation prévues par ce projet de loi cadre. Le présent amendement intègre donc la protection physique des voies dans le périmètre obligatoire des investissements que ces lois de programmation doivent déterminer, afin que cet enjeu fasse l’objet d’une programmation cohérente à l’échelle nationale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Pour ces dernières, ces investissements comprennent notamment les équipements de protection des voies contre les intrusions, afin de prévenir les accidents, les perturbations du trafic et les dommages aux matériels roulants. »
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 impose au gestionnaire d’infrastructure de prévoir, dans le document de référence du réseau, des dispositifs incitatifs en faveur des enjeux d’aménagement du territoire. Cet amendement substitue à cette obligation une simple faculté.
Cette évolution assure la cohérence du dispositif avec le principe d’indépendance de gestion du gestionnaire d’infrastructure, consacré par la directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen et confirmé par le règlement (UE) 2026/1184 sur l’utilisation des capacités de l’infrastructure ferroviaire. Imposer au gestionnaire le contenu de sa politique tarifaire incitative excède ce que le droit de l’Union permet d’inscrire dans la loi nationale.
Cette clarification demeure sans incidence pratique pour le transport ferroviaire de voyageurs, puisque le gestionnaire d’infrastructure a mis en place de tels dispositifs de sa propre initiative depuis 2021 et les a renforcés dans le cadre de la tarification 2027‑2029.
Dispositif
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« prévoit »
les mots :
« peut prévoir ».
Art. ART. 11
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir la faculté d’intégrer les lignes de covoiturage au sein des services express régionaux métropolitains (SERM).
Le covoiturage permet de réduire l’usage individuel de la voiture et de renforcer l’accès à la mobilité pour toutes et tous, sa pratique permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre et ainsi, doit être encouragée. Le covoiturage a progressivement pris de l’ampleur et propose désormais une alternative fiable et peu coûteuse dans ces territoires qui sont souvent malheureusement marqués par le renoncement à la mobilité pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas se permettre d’avoir une voiture individuelle.
Dans les territoires où la mise en place des SERM n’est pas envisageable, le covoiturage peut offrir une alternative robuste, en mobilisant les véhicules déjà présents dans le parc automobile et en intégrant une large partie des citoyens dans une démarche collaborative.
Cette solution favorise une mobilité inclusive tout en contribuant à la réduction des émissions de carbone, répondant ainsi aux enjeux de décarbonation et d’aménagement du territoire, sans nécessiter de lourds investissements : le coût du covoiturage pour la finance publique s’élève à 10 centimes par kilomètre et par passager, soit 5 à 40 fois moins que pour les transports dits « lourds ». De même, l’autopartage constitue aujourd’hui une solution particulièrement efficiente pour répondre à ces enjeux, en permettant la mise à disposition d’un véhicule mutualisé à coût maîtrisé, sans nécessiter d’infrastructures lourdes. En permettant à plusieurs usagers d’accéder à un même véhicule, l’autopartage contribue à diminuer le nombre de véhicules en circulation, à fluidifier le trafic et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L’autopartage offre une solution flexible et économique pour les trajets du quotidien dans des zones, notamment rurales et périurbaines, peu desservies par les transports collectifs. Cette solution est en plein essor : d’après le Baromètre national de l’Autopartage, un million de Français seraient inscrits à un service d’autopartage en 2025.
Dispositif
I. – Après la première phrase de de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Cette structure veille également à l’articulation du service express régional métropolitain avec les solutions de mobilité partagée, notamment le covoiturage et l’autopartage, pilotées par les autorités organisatrices de la mobilité ».
II. – À l’alinéa 13, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« , de solutions de mobilité partagée ».
Art. ART. 2 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Sénat a introduit cet article 2 bis dont l’effet est de modifié l’article L. 322‑8 du code de l’énergie, associant la mission d'évaluation de l'impact des projets (ENR, bornes de recharge, urbanisme, planification énergétique) à la mission du 4° et plus à celle du 5°.
Cet article modifie la portée de cette évaluation déplaçant les débats du contenu de l'évaluation sur l'autorité compétente et le fondement juridique même de cette évaluation.
Une telle modification semble de nature à emporter des effets potentiellement négatifs, au premier rang desquels figure un risque de confusion des missions du gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE).
Selon la logique actuelle du code de l'énergie :
Le 4° de l’article L. 322‑8 est historiquement centré sur les fonctions de développement et de gestion du réseau, tandis que le 5° est davantage lié aux fonctions d'expertise, de planification et d'appui aux acteurs publics.
Le transfert pourrait brouiller la distinction entre le gestionnaire de réseau et l'expert chargé d'éclairer les décisions publiques.
En conséquence, les collectivités pourraient considérer que RTE passe d'un rôle d'évaluation neutre à un rôle de juge et partie dans les projets lui étant soumis, élevant RTE au rang d’un acteur de planification territoriale…Cette critique est susceptible d'être autant portée par les collectivités territoriales, les développeurs d'ENR que les aménageurs.
Une autre conséquence qui doit nous imposer une vigilance particulière est induite par un renforcement indirect mécanique du pouvoir de RTE sur les projets territoriaux.
Le texte visant :
les projets d'énergies renouvelables ;
les bornes de recharge ;
l'aménagement urbain ;
la planification énergétique.
Si l'évaluation est désormais rattachée à une mission plus opérationnelle du gestionnaire du réseau, RTE pourrait devenir un acteur beaucoup plus structurant dans l’élaboration et les ravisions des SRADDET ; vis-à-vis des PCAET, des projets d'urbanisme et des zones d'accélération des énergies renouvelables.
Au surplus, une telle disposition serait de nature à alimenter un risque politique nuisible au développement et à l’aménagement des territoires, les collectivités étant amenées à dénoncer une forme de « tutelle technique implicite du gestionnaire de réseau sur les choix d'aménagement locaux ».
Un autre effet négatif de cette disposition à prévoir réside dans le risque plus que probable d’allonger les délais de développement. En effet, l'obligation d'évaluation du réseau ainsi réformée pourrait conduire les porteurs de projets photovoltaïques, éoliens ou de stations de recharge à
davantage de demandes d'études ;
davantage d'avis techniques ;
davantage de conditions de raccordement.
Ce qui semble des plus contre-productifs. ce risque étant particulièrement fort dans les territoires où le réseau est déjà saturé.
Ce risque semble d’autant plus inquiétant dans un contexte où ces créations d’attentes se feraient sans moyens supplémentaires. Notons à ce propos que si le texte élargit le champ à l’urbanisme, à la mobilité électrique et à la planification énergétique. aucune disposition ne prévoit d’effectifs supplémentaires, de financement supplémentaire ni même de nouveaux délais réglementaires. Une telle tension du contexte doit nous faire craindre soit une dégradation de la qualité des avis soit des délais accrus.
Enfin une telle disposition nous exposerait inéluctablement à un risque contentieux sur la nature des avis rendus constatant que la rédaction actuelle de l’article 2 bis ne précise pas si l'évaluation est obligatoire ou facultative ; si elle lie les autorités décisionnaires et si elle est opposable aux tiers. De telles imprécisions nourriront forcément du contentieux.
La grande fragilité et insécurité de l’article 2 bis tenant au manque de clarté sur les conséquences concrètes de cette nouvelle rédaction pour les collectivités et les porteurs de projets impose sa suppression conservatoire, c’est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter l’éventuelle réécriture d’une partie de l’article 9 lors de son examen en commission, afin de garantir que soit prise en compte la situation des voyageurs ayant réservé un emplacement pour leur vélo, que ce soit dans le train initial ou dans l’un des trains de correspondance.
Les emplacements vélo à bord des trains font l’objet d’une réservation obligatoire sur la quasi-totalité des grandes lignes, et les places disponibles sont souvent en nombre limité. En cas de changement de train subi le voyageur se retrouve dans une situation absurde : son droit à poursuivre le voyage est reconnu, mais il ne peut pas embarquer son vélo faute de réservation valide sur le nouveau train.
Cette situation pénalise particulièrement les voyageurs ayant organisé un déplacement combinant train et vélo, et constitue un frein concret au développement de l’intermodalité vélo-train, pourtant encouragée par les politiques publiques.
Cet amendement prévoit donc que le droit à un emplacement vélo dans les mêmes conditions à bord du train de substitution, dans la limite des places disponibles, est prévu par les conventions que vont signer les entreprises ferroviaires.
Cet amendement a le soutien de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les conventions entre entreprises ferroviaires mentionnées dans cet article garantissent que lorsqu’un voyageur disposait d’une réservation pour le transport de son vélo à bord du train dont il a manqué la correspondance ou qui a fait l’objet d’un retard ou d’une annulation, cette réservation est réputée valide pour tout autre train que les conventions lui permettent de prendre, dans la limite des emplacements vélo disponibles. L’entreprise ferroviaire prenant en charge la poursuite du voyage informe sans délai le voyageur des disponibilités d’emplacements vélo à bord des trains susceptibles d’assurer cette poursuite, par tout moyen approprié. »
Art. ART. 15
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L1214-1 du Code des transports dispose que "Le plan de mobilité détermine les principes régissant l'organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. Il est élaboré par cette dernière en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, en lien avec les collectivités territoriales limitrophes.
Le plan de mobilité vise à contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports, selon une trajectoire cohérente avec les engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique, à la lutte contre la pollution de l'air et la pollution sonore ainsi qu'à la préservation de la biodiversité."
L’article 15 du présent projet de loi vise à intégrer au plan de mobilité un volet relatif aux capacités d’accueil de services réguliers de transports collectifs prévus par les AOM, ce qui concoure effectivement à orienter les usagers vers les modes de transport public lourds, fortement capacitaires.
Le dernier rapport du vélo public cofinancé par l’ADEME et publié en novembre 2025 par l’Association des Acteurs du Vélo Public avec le concours du Réseau Vélo & Marche, du CEREMA, d’Agir Transport, du GART, de l’UTPF, démontre que les services de vélo opérés par les autorités organisatrices de la mobilité participent elles aussi à la décarbonation des mobilités, au report modal, à l’intermodalité.
Il semble pertinent de compléter cette approche par une planification des services de vélos partagés prévus par la collectivité dans les années à venir pour intégrer pleinement les services de location opérés par les AOM comme l’une des solutions permettant le report modal et l’intermodalité dans les politiques de mobilité.
Le présent amendement vise à intégrer un volet relatif à la location de vélo pis à la disposition des usagers par les autorités organisatrices dans les plans de mobilité.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association des acteurs du vélo public.
Dispositif
1° À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à la »,
les mots :
« aux services de location de vélos mis à la disposition des usagers par l’autorité organisatrice de la mobilité. Un volet complémentaire précise la ».
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de préciser que les dispositifs incitatifs prévus dans le document de référence du réseau pourront être financiers (comme la fluctuation des péages ferroviaires), mais aussi potentiellement non-financiers (comme l’attribution prioritaire de sillons).
Cette précision permet de donner une assise juridique à une meilleure prise en compte de l’aménagement du territoire dans l’allocation des trajets, en en faisant un critère structurant.
Dispositif
À l’alinéa 15, après le mots :
« incitatifs »,
insérer les mots :
« , financiers ou non-financiers, ».
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La France s’est dotée, avec le décret du 25 novembre 2024 relatif au transport routier automatisé de marchandises, d’un cadre de sécurité applicable aux poids lourds automatisés. Ce qui manque désormais, c’est l’infrastructure qui permettra leur déploiement : équipements de communication entre les véhicules et la route, zones d’essai, corridors dédiés.
Le présent amendement inscrit ces trois catégories d’investissements dans le périmètre des lois de programmation prévues à l’article 1er, sur le réseau routier national et, pour les corridors prioritaires, sur le réseau transeuropéen de transport. Il prévoit que ce volet identifie les financements nécessaires, notamment ceux susceptibles d’être assurés par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
Dispositif
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« Les lois de programmation prévues au présent article comprennent un volet consacré aux infrastructures nécessaires au déploiement du transport routier automatisé de marchandises, notamment :
« 1° Les équipements de communication coopérative entre les véhicules et l’infrastructure sur le réseau routier national ;
« 2° Les zones dédiées à l’expérimentation et à la démonstration du transport routier automatisé de marchandises sur le réseau routier national ;
« 3° Les corridors prioritaires pour le transport routier automatisé de marchandises sur le réseau transeuropéen de transport défini par le règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013.
« Ce volet identifie les financements nécessaires à ces investissements, notamment ceux susceptibles d’être assurés par l’agence de financement des infrastructures de transport de France. »
Art. ART. 15
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Compte tenu du caractère stratégique du réseau ferré national et du contexte géopolitique international particulièrement instable, cet amendement propose d’assurer que les financements apportés par des partenaires externes demeurent disponibles pendant toute l’exécution du contrat. Des partenaires soumis à un droit étranger, tels que certains fonds de pension étrangers, pourraient en effet être exposés à des contraintes juridiques ou financières, voire à des mesures de gel ou de restriction des financements.
L’amendement prévoit donc un contrôle renforcé lorsque les partenaires externes sont soumis à un droit étranger ou contrôlés par une entité établie hors de l’Union européenne, afin de garantir la continuité du financement et de préserver l’exercice par SNCF Réseau de ses missions de gestionnaire d’infrastructure.
Cet amendement a le soutien de la Fédération Générale des Transports et de l'Environnement - CFDT.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lorsque les partenaires externes sont soumis à un droit étranger ou contrôlés par une entité établie hors de l’Union européenne, l’autorisation de l’État est subordonnée à la vérification de l’absence de contraintes juridiques ou contractuelles susceptibles de compromettre la disponibilité des financements apportés, l’exécution du contrat ou l’exercice par SNCF Réseau de ses missions. »
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à doter le Parlement des éléments d’évaluation nécessaires à la défense des territoires insuffisamment desservis par le réseau ferroviaire à grande vitesse, avant l’examen de la première loi de programmation prévue par le présent texte.
L’ouverture à la concurrence du marché ferroviaire domestique, effective depuis le 5 janvier 2023, fragilise structurellement les dessertes à grande vitesse qui irriguent les territoires ruraux et les villes moyennes sans bénéficier de la rentabilité des grandes liaisons à fort trafic. Le droit existant, tel que modifié par le présent texte, ouvre des pistes mais ne les articule pas en une stratégie d’ensemble. Or la première loi de programmation, qui devra déterminer les investissements et les ressources affectées aux infrastructures de transport pour les dix prochaines années, ne peut être élaborée sans une évaluation précise des conditions de viabilité de ces dessertes et des leviers disponibles pour en assurer le maintien.
Le présent amendement demande au Gouvernement de produire cette évaluation dans un délai compatible avec le calendrier législatif de la loi de programmation.
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions dans lesquelles les dessertes ferroviaires à grande vitesse assurant une fonction d’aménagement du territoire, tel qu’introduit par la présente loi, peuvent être maintenues et développées dans le contexte de l’ouverture à la concurrence. Ce rapport examine en particulier les mécanismes de financement conjoint entre l’État et les régions traversées, les modalités de modulation des redevances d’infrastructure pour les dessertes pertinentes en matière d’aménagement du territoire, ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises ferroviaires assurant des services librement organisés peuvent être incitées à desservir les arrêts intermédiaires structurants. Il formule des recommandations sur ces différents leviers en vue de la première loi de programmation élaborée en application de l’article 1er de la présente loi. »
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, vise à accélérer la trajectoire de décarbonation des prestations de transport
routier de marchandises en fixant l'échéance finale à 2035 au lieu de 2036.
D'une part, il rétablit le taux d'incorporation initial de 1 % dès 2027 initialement prévu dans le
projet de loi déposé par le Gouvernement puis abaissé par le Sénat à 0,5 %, afin de donner une
impulsion forte et immédiate au marché. Cette impulsion est d'ailleurs grandement renforcée depuis
la revalorisation des certificats d'économies d'énergies annoncée dans le plan d'électrification du
Gouvernement et entrée en vigueur depuis le 1er juin.
D'autre part, cet amendement aligne la fin de cette trajectoire transitoire sur l'année 2035, date clé de la réglementation européenne pour la fin de vente des véhicules thermiques.
Enfin, la version du Sénat a permis d'étendre l'obligation de recourir à des véhicules à émission nulle, initialement réservée au poids lourds, aux VUL. Cette initiative, qui va dans le bon sens, rend d'autant plus nécessaire le maintien de la trajectoire initiale proposée par le Gouvernement dans la mesure où les VUL s'électrifient plus rapidement que les poids lourds (8,45% de parts de marché pour les VUL au 1er trimestre 2026 contre 2% pour les poids lourds.) Ainsi, si l'électrification des poids lourds se fait moins rapidement qu'espérée, l'intégration des VUL permet aux entreprises de remplir les objectifs de verdissement de leur prestation plus rapidement.
La trajectoire proposée et adoptée au Sénat ne fait donc pas de sens, il convient alors de revenir à la trajectoire initiale ambitieuse du Gouvernement. Voici le sens de cet amendement.
Dispositif
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« 2027‑2036 »
les mots :
« 2027‑2035 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1% | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
Art. ART. 13
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ce rapport inclut une évaluation de l’impact de la tarification sociale par décile de revenu. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1er renvoie au principe d’une loi de programmation des investissements dans les infrastructures de transport couvrant une période au moins décennale. Dans ce cadre, il flèche les investissements qui devront être dédiés à "la régénération, la modernisation et la performance des réseaux".
Cette approche, centrée sur l’optimisation des infrastructures existantes, ne permet pas d’embrasser pleinement les enjeux contemporains de transformation du système de transport.
La décarbonation des mobilités implique des investissements qui dépassent le seul spectre des infrastructures et réseaux : développement de solutions intermodales et d’innovations, aménagements favorisant les mobilités collectives et actives, liens avec l’urbanisme.
L’objectif est de répondre aux besoin des utilisateurs pour pérenniser la pratique.
Intégrer explicitement les investissements concourant à la décarbonation des transports et au report modal dans le champ de cette loi de programmation permettrait d’assurer la cohérence entre planification budgétaire et objectifs climatiques, qui se doivent d’être intégrés dorénavant dans toutes les politiques publiques, comme le précise le décret N°2026-23 du 23 janvier 2026 relatif à la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique.
Cela offrirait une meilleure visibilité aux acteurs économiques et aux collectivités territoriales, afin de sécuriser les investissements nécessaires à la décarbonation du secteur, à une optimisation de l’intermodalité et de l’utilisation de l’offre de mobilité opérée par les autorités organisatrices de la mobilité.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association des acteurs du vélo public.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« réseaux »
insérer les mots :
« , ainsi que les investissements concourant à la décarbonation des transports de personnes et de marchandises, incluant le développement des infrastructures et équipements nécessaires au report modal, ».
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 10 porte de trois à cinq ans la durée du cycle de tarification de l'infrastructure ferroviaire fixée à l'article L. 2111-25 du code des transports, et organise, à titre transitoire, la mise en œuvre de cet allongement. t amendement supprime ces dispositions afin de maintenir le cycle tarifaire à sa durée actuelle de trois ans.
L'allongement du cycle à cinq ans présente un inconvénient majeur pour le gestionnaire d'infrastructure : il fige le niveau des redevances sur une période trop longue, sans permettre de les adapter aux aléas de la conjoncture économique ni aux évolutions réglementaires susceptibles d'alourdir ses charges. Un tel rigidité expose le gestionnaire à un risque financier accru, alors même que ses besoins de financement de la régénération du réseau sont déjà considérables.
Le cycle de trois ans actuellement en vigueur constitue un meilleur compromis. Il offre aux entreprises ferroviaires une visibilité suffisante sur la trajectoire des redevances, tout en préservant la capacité du gestionnaire d'infrastructure à ajuster sa tarification à intervalles raisonnables. Le présent amendement propose en conséquence d'y revenir.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 et 17.
Art. ART. 6
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise entend a minima apporter des garanties sociales et démocratiques entourant les opérations de transfert, qui ont des effets significatifs sur l’organisation des entreprises et les conditions de travail des salariés.
En effet, de tels transferts entraînent des modifications de l’activité, de l’implantation des sites, de l’emploi ou encore des conditions de travail, sans que les représentants du personnel ne soient systématiquement associés en amont. Cette absence de consultation préalable prive les salariés de leur droit à l'information sur leur devenir.
L’amendement propose donc de rendre obligatoire la consultation du comité social et économique compétent lorsque le transfert est susceptible d’avoir de telles conséquences. Cette consultation doit intervenir avant la mise en œuvre du transfert, afin de garantir un examen réel et effectif des impacts sociaux et organisationnels.
Afin d’assurer que cette consultation ne soit pas formelle mais utile et constructive, il est prévu que soit présenté préalablement un plan d’accompagnement détaillant les mesures de compensation nécessaires au maintien des conditions d’exploitation et des conditions de travail des personnels concernés. Ce plan permet d’éclairer utilement l’avis du CSE et de garantir que les conséquences sociales des opérations envisagées soient pleinement prises en compte.
Cet amendement vise ainsi à renforcer les droits des salariés, à sécuriser les parcours professionnels et à limiter les dégâts causés par l'ouverture à la concurrence de la SNCF.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le transfert mentionné au présent II est susceptible d’avoir des conséquences sur l’organisation du travail, l’emploi, les conditions de travail ou l’implantation des activités, il ne peut intervenir qu’après consultation du comité social et économique compétent. Cette consultation est subordonnée à la remise préalable d’un plan d’accompagnement comprenant l’ensemble des mesures de compensation nécessaires au maintien des conditions d’exploitation et des conditions de travail des personnels concernés. Le transfert ne peut être réalisé qu’en cas d’avis favorable rendu à la majorité des membres du comité social et économique compétent. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose d’inscrire explicitement le développement des services ferroviaires de nuit parmi les priorités des investissements ferroviaires structurants prévus par les lois de programmation.
Les trains de nuit connaissent aujourd’hui un regain d’intérêt majeur, confirmant leur pertinence sociale, territoriale et environnementale. Selon les données du Réseau Action Climat, l’année 2024 a marqué un record avec plus de 1 million de passagers transportés en France, soit un niveau inédit depuis leur quasi-disparition progressive dans les années 2000. Cette dynamique s’accompagne toutefois d’une offre insuffisante : les trains de nuit affichent un taux de remplissage moyen de 76 %, dépassant 80 % sur certaines lignes structurantes comme Paris–Toulouse et Paris–Nice, traduisant une saturation de la capacité existante et une demande non satisfaite.
Cette tension sur l’offre conduit déjà à des reports vers des modes de transport plus émetteurs ou à des renoncements de déplacement. Elle est aggravée par les incertitudes pesant sur plusieurs liaisons internationales. Ainsi, plusieurs lignes ont fermé depuis décembre 2025, notamment les liaisons Vienne–Paris et Berlin–Paris, en raison du retrait des partenaires français et de l’arrêt des commandes publiques pour l’exploitation de ces lignes.
Sur le plan climatique, le train constitue l’un des modes de transport les plus efficaces. Selon les données de l’Agence européenne pour l'environnement, le transport ferroviaire émet en moyenne près de 20 fois moins de gaz à effet de serre par passager-kilomètre que le transport aérien, ce qui en fait un levier central de la stratégie de décarbonation des mobilités longues distances.
Malgré ce potentiel, le développement du train de nuit reste aujourd’hui contraint par un déficit de matériel roulant et une absence de cadre de planification dédié. Les analyses du Réseau Action Climat montrent qu’un changement d’échelle permettrait de transporter entre 3,6 et 5,8 millions de voyageurs par an selon les niveaux d’investissement, et d’éviter jusqu’à 800 000 tonnes de CO₂ dans les scénarios les plus ambitieux, grâce à la substitution de trajets aériens et routiers sur longues distances.
Dans ce contexte, l’intégration explicite des services ferroviaires de nuit dans la planification nationale des infrastructures est un incontournable dans la perspective d'enclencher la bifurcation écologique. Elle répond à un double impératif : la nécessité de renforcer une offre de mobilité bas carbone accessible et la cohérence des politiques publiques avec les objectifs climatiques nationaux et européens.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif "La colère des sans trains".
Dispositif
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« ainsi qu'au développement des services ferroviaires de nuit ».
Art. APRÈS ART. 16
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article L. 3116-3-1 du code des transports permet la délivrance d'une attestation d'honorabilité aux conducteurs et aux personnels des services de transport en contact avec des mineurs ou des majeurs protégés. Ce dispositif contribue à renforcer la sécurité et la protection des publics les plus vulnérables en permettant de vérifier l'absence de certaines condamnations incompatibles avec l'exercice de ces fonctions.
Toutefois, la rédaction actuelle de cet article réserve la faculté de solliciter cette attestation aux seules collectivités territoriales. Cette restriction ne tient pas compte de l'évolution de l'organisation des transports publics, dans laquelle certaines autorités organisatrices exercent des compétences identiques sans pour autant revêtir la qualité de collectivité territoriale.
C'est notamment le cas d'Île-de-France Mobilités, établissement public administratif chargé de l'organisation des mobilités en Île-de-France en application de l'article L. 1241-1 du code des transports, ainsi que du SYTRAL, régi par l'article L. 1243-6 du même code. Bien qu'elles soient responsables de l'organisation des services de transport concernés, ces autorités organisatrices ne peuvent aujourd'hui bénéficier du dispositif dans les mêmes conditions que les collectivités territoriales.
Le présent amendement vise donc à remédier à cette incohérence en ouvrant la possibilité de solliciter une attestation d'honorabilité à l'ensemble des autorités organisatrices compétentes, ainsi qu'au responsable de l'opérateur de transport qu'elles auraient désigné à cette fin.
Cette évolution permet de garantir une application homogène du dispositif sur l'ensemble du territoire national, indépendamment du statut juridique de l'autorité organisatrice concernée. Elle contribue ainsi à renforcer l'effectivité des contrôles d'honorabilité dans les services de transport accueillant des mineurs ou des majeurs protégés, conformément à l'objectif de protection poursuivi par le législateur.
Dispositif
Au deuxième alinéa du II de l’article L. 3116‑3‑1 du code des transports, les mots : « de la collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice ou le responsable de l’opérateur de transport qu’elle a désigné ».
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 16
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la lutte contre la consommation de substances ou plantes classées comme stupéfiants des conducteurs de transports publics routiers de personnes en ajoutant un volet sensibilisation et en préservant les droits des salariés et l’impartialité de la procédure.
Cet amendement prévoit :
– de rendre obligatoire l’organisation d’une campagne de sensibilisation et de prévention sur les risques d’usage des substances ou plantes classées comme stupéfiants avant la réalisation d’un premier test de dépistage.
– d’assurer la confidentialité et le secret du résultat du test de dépistage
– d’inscrire dans le règlement de l’entreprise les conséquences disciplinaires potentielles d’un test positif et de permettre au salarié de solliciter l’accompagnement d’un représentant du personnel ou d’un salarié de son choix.
– de permettre au salarié en cas de test positif de solliciter un second test de dépistage à la charge de l’employeur sauf en cas de confirmation du test initial.
Cet amendement a été travaillé avec CFDT FTGE
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Avant la mise en œuvre de la première campagne de tests de dépistage, l’employeur met en œuvre un plan d’actions associant sensibilisation et prévention sur les risques d’usage des substances ou plantes classées comme stupéfiants ».
Art. APRÈS ART. 18
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 16
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 19
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 19 du projet de loi initial prévoyait la possibilité pour l’Etat de reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (une des trois conditions permettant d’obtenir une dérogation à l’interdiction de détruire les espèces protégées) à un stade très amont du projet, dans l’acte de déclaration d’utilité publique ou de déclaration de projet. Cet article a été supprimé du fait de l’adoption d’un article similaire dans la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026. Cette possibilité, qui existait déjà pour certaines opérations d’aménagement, les projets industriels, les projets d’énergie renouvelable, les projets nucléaires et les projets de transports d’électricité, est donc généralisée à tous types de projets.
Les décisions adminstratives n’ont pas toute l’obligation d’être motivées. Si l’article L.121-3 du code de l’expropriation prévoit que la décision refusant de déclarer d'utilité publique la réalisation d'un projet ou d'une opération doit être motivée, il n’est pas explicitement prévu que la décision déclarant l’utilité publique le soit. Etant donné l’importance de l’enjeu, le présent amendement précise que cette décision devra l’être. Cela sécurisera par ailleurs la conformité de ces dispositions au droit européen. En effet, dans son avis sur ce projet de loi, le Conseil d’Etat « rappelle que l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, qui répond à un niveau d’exigence élevé, ne saurait être déduite de la seule circonstance que le projet peut être déclaré d’utilité publique ou bénéficier d’une déclaration de projet et qu’elle doit être justifiée sur la base d’informations circonstanciées à chaque projet, dans des conditions prévues par le décret en Conseil d’Etat auquel renvoient les dispositions proposées. ». Il importe donc de prévoir explicitement la motivation de la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur. C’est ce que propose le présent amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 126‑1 du code de l’environnement, après le mot : « reconnaitre », sont insérés les mots : « de façon motivée » ;
« II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après le mot : « reconnaitre », sont insérés les mots : « de façon motivée » ; ».
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d'appel.
En cas de difficulté économique persistante, il est envisagé de supprimer des dessertes qui ne seraient plus rentables, pénalisant particulièrement les territoires ruraux qui font déjà les frais du recul des services publics.
Ces territoires ruraux ne bénéficieront donc plus des flux ferroviaires qui sont pourtant essentiels pour leur dynamisme économique et démographique. Cet amendement vise donc à interroger cette politique.
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 à 12.
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à abaisser de dix à cinq millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires au-delà duquel les commissionnaires de transport sont assujettis à l’obligation de recours progressif à des véhicules utilitaires à émission nulle.
Le secteur du transport de marchandises représente l’une des principales sources d’émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. L’atteinte des objectifs climatiques fixés par la France suppose que l’ensemble des acteurs économiques disposant d’un pouvoir d’organisation des flux logistiques contribuent à la transition vers des modes de transport moins émetteurs.
Les commissionnaires de transport jouent un rôle central dans la structuration des chaînes logistiques et dans les choix opérés en matière de transport routier. Limiter cette obligation aux seules entreprises réalisant plus de dix millions d’euros de chiffre d’affaires conduirait à exclure un nombre important d’acteurs dont les décisions ont pourtant un impact significatif sur les émissions du secteur.
L’abaissement du seuil à cinq millions d’euros permet d’élargir le champ des entreprises concernées, d’accélérer le verdissement du transport routier de marchandises et de renforcer l’efficacité environnementale du dispositif prévu par le présent article.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au nombre :
« dix »
le nombre :
« cinq ».
Art. APRÈS ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, qui s'appuie directement sur les conclusions de la mission flash sur la décarbonation des poids lourds menée avec Gérard Leseul et présenté en mai 2026, propose un acte de clarté politique et de responsabilité écologique pour l’avenir de notre transport routier.
Pour réussir la transition énergétique, le rôle de l'État n'est pas de subventionner indéfiniment toutes les technologies, mais de donner un cap clair et lisible aux investisseurs. Cet amendement introduit donc un choix stratégique fort à travers un double levier fiscal :
- Le choix du futur : En portant le suramortissement à 150 % pour les poids lourds électriques et à hydrogène, nous créons le choc de compétitivité indispensable pour inciter massivement les transporteurs à basculer vers le zéro émission.
- La fin de l'ambiguïté : En programmant l'extinction progressive du suramortissement pour les énergies de transition (biocarburants et biogaz), nous actons la fin d'un modèle transitoire. Les gisements de biomasse sont limités : la responsabilité politique commande de les réserver aux secteurs aérien et maritime, qui n'ont aucune autre solution d'électrification.
Enfin, cet amendement répond à une exigence de bon sens budgétaire. Il est politiquement et économiquement anormal que l’argent public soutienne aujourd'hui deux fois plus, sur son cycle de vie, un camion roulant aux biocarburants qu'un camion 100 % électrique. Sans pénaliser les choix du passé, nous devons impérativement réorienter les mécanismes de suramortissement vers la seule technologie de rupture capable de garantir une baisse de 79 % des émissions de gaz à effet de serre : le véhicule zéro émission.
C'est, en somme, un amendement d'efficacité économique, de souveraineté industrielle et de vérité écologique.
Dispositif
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 du I est est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les deux occurrences de l'année : « 2030 » sont remplacées par l'année : « 2026 » ;
b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences de l'année : « 2030 » sont remplacés par l'année : « 2026 » ;
c) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour les véhicules utilisant une ou plusieurs des énergies mentionnées aux a à b et e du 1, dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et acquis neufs à compter du 1er janvier 2027, le taux de la déduction est fixé à :
« a) 50 % pour les véhicules acquis jusqu’au 31 décembre 2027 ;
« b) 40 % pour les véhicules acquis du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028 ;
« c) 30 % pour les véhicules acquis du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029 ;
« d) 10 % pour les véhicules acquis du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2030. » ;
2° Le I ter est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
– au début du deuxième alinéa du A, le mot : « La » est remplacé par les mots : « Pour les véhicules acquis à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, la » ;
– il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les véhicules acquis à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030 et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, la déduction mentionnée au premier alinéa du présent A est égale à 150 %. » ;
b) Le C du I ter est abrogé ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– la première occurrence de la date : « 2030 » est remplacée par la date : « 2026 » ;
– la deuxième occurrence de la date : « 2030 » est remplacée par la date : « 2026 » ;
– la douzième occurrence du mot : « et » est supprimée ;
– la deuxième occurrence des mots : « aux deuxième et troisième alinéas du » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du 2 et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les véhicules mentionnés au troisième alinéa du même » ;
– la dernière occurrence des mots : « aux deuxième et troisième alinéas du 2 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du 2 » ;
– elle est complétée par les mots : « et les contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2026 pour les biens mentionnés au deuxième alinéa du 2 du même I utilisant les énergies mentionnées aux a bis et e du 1 du même I » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2027 et portant sur des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, le taux de la déduction est fixé à 150 % pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux c et d du 1 du I, et, pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux a à b et e du même 1, à 50 % pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2027, à 40 % pour les contrats conclus du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028, à 30 % pour les contrats conclus du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029, et à 10 % pour les contrats conclus du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2030. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 10
• 25/06/2026
RETIRE
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le nouveau droit à la poursuite d’un voyage en cas de correspondance ratée en raison d’un retard de train, introduit par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, est bienvenu pour assurer une continuité du trajet aux voyageurs à l’heure d’une billettique fragmentée où différents opérateurs peuvent gérer des segments d’un même trajet. De nombreux trajets comprennent aujourd’hui deux segments ferroviaires avec une correspondance pour les relier. Cependant, des trajets vendus dans le cadre d’une seule prestation commerciale comprennent également un segment réalisé en bus SLO (service librement organisé) puis un segment ferroviaire. Dans cette configuration, le voyageur ne pourrait pas bénéficier du droit créé à l’article 9.
Afin de favoriser l’intermodalité et la multimodalité, cet amendement étend ce droit aux voyageurs ayant acheté lors d’une seule transaction commerciale un billet impliquant un premier segment en bus SLO puis une correspondance ferroviaire. Ainsi, le voyageur, indépendamment qu’il ait pris un train ou un bus SLO, ayant manqué sa correspondance ferroviaire, aurait le droit de monter dans tout autre train assurant ainsi la poursuite de son trajet vers sa destination finale dans les meilleurs délais.
Le présent amendement a été travaillé avec Blablacar.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« ferroviaires »
insérer les mots :
« et le règlement (UE) 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ».
II. – À la même phrase du même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :
« ferroviaires »,
insérer les mots :
« ou voyageant par autobus ou autocar de services réguliers de plus de 250 kilomètres, ».
Art. APRÈS ART. 21
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer le développement de parking-relais sécurisés vélo dans les objectifs des plans de mobilité élaborés par les collectivités territoriales.
L’organisation du stationnement, et en particulier le stationnement sécurisé, est l’un des éléments structurants de la politique de mobilité d’une AOM pour soutenir le développement de la pratique du vélo. En effet, le vol de vélo est le deuxième frein à la pratique du vélo, renforcé par l’essor des VAE et des vélo-cargo.
Les parkings-relais sécurisés pour les vélos favorisent l’utilisation des transports en commun en étendant l’aire de chalandise des arrêts de transport collectif ; le vélo est un mode de rabattement idéal pour les rejoindre. Proposer du stationnement sécurisé permettra aussi aux automobilistes de stationner leur vélo, et ainsi transformer ces lieux en de véritables pôles d’échanges multimodaux.
Les AOM sont pour la plupart déjà conscientes de l’enjeu de report modal qui est l’un des objectifs du plan de mobilité. Île-de-France Mobilités a révisé son schéma directeur du stationnement vélos en février 2020 et décidé de multiplier par 5 le nombre de stationnements vélos disponibles, avec toutes les gares équipées à la fois en stationnement libre-accès et fermé et sécurisé d’ici 2030 (soit 100 000 places). La Métropole Aix-Marseille-Provence s’est donnée pour objectif de déployer 3600 places d’ici 2024 dont 60% sécurisées sur une cinquantaine de pôles d’échanges, parking relais, aires de covoiturage et dans les principales zones d’activité. La disposition envisagée permet de généraliser cette prise de conscience à toutes les AOM.
Le but d’inscrire cet objectif dans la loi est une meilleure appropriation des sujets de l’intermodalité vélo-TC et du stationnement sécurisé vélo par les autorités organisatrices de la mobilité.
Cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) et du Réseau Vélo & Marche (RVM).
Dispositif
I. – Le 7° bis de l’article L. 1214‑2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après les mots : « parcs de rabattement », sont insérés les mots : « le nombre de places de stationnement destinées aux véhicules et le nombre de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté de ces parcs » ;
2° Après les mots : « entrées de villes, », sont insérés les mots : « en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes et en tenant compte de l’aire de rabattement à vélo du territoire couvert par le plan de mobilité, »
II. – Les modalités d’application du 1° du présent I, notamment les proportions minimales de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté, sont prévues par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du I s’appliquent aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme dont l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé l’élaboration ou la révision après la promulgation de la présente loi.
IV. – Au 3° de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de covoiturage », sont insérés les mots : « , aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».
Art. APRÈS ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les trains de nuit internationaux sont une activité fragile. Le cadre de compétition existant depuis 2008 et 2016 a abouti à la disparition d’une grande partie de l’offre de nuit en Europe. Fragiles économiquement, les trains de nuit internationaux ont besoin d’être commercialisés de manière visible dans les différents pays traversés.
Pour rappel, la SNCF a demandé 5,6 millions d’euros de subventions par an en 2024 et 2025 pour opérer les trains de nuit Paris-Vienne/Berlin, mais elle n’affiche pas ces trains sur SNCF-Connect. De tels défauts de commercialisation sont inacceptables et pourtant généralisés : les trains de nuit internationaux desservant la France depuis 2010 ont bien souvent été invisibles sur les plateformes de vente SNCF, ce qui les fragilise et a participé à leur démantèlement.
À l’inverse, le Parlement allemand a demandé à son opérateur public DB de coopérer avec les opérateurs étrangers pour que l’Allemagne continue à être desservie par les trains de nuit. Cela a marqué le retour de nombreux trains de nuit vers l’Allemagne, qui est aujourd’hui bien mieux desservie que la France en trains de nuit internationaux.
C’est aujourd’hui enfin le moment de demander à la SNCF de coopérer en faveur des trains de nuit souhaitant desservir le territoire national. C’est une action positive pour conserver des trains de nuit internationaux après l’abandon par la SNCF du Paris-Vienne et du Paris-Berlin.
Il sera également positif de coopérer pour les trains de nuit nationaux. Les trains de nuit sont un marché actuellement très minoritaire. En conséquence l’aide qu’apportera le groupe SNCF aux opérateurs de trains de nuit ne met pas en danger la maison SNCF.
Cet amendement du groupe Écologiste et Social est issu d’échanges avec le collectif « Oui au train de nuit ».
Dispositif
Après l’article L. 2121‑12 du code des transports, il est inséré un article L. 2121‑12‑1 ainsi rédigé :
« Les opérateurs publics coopèrent pour les trains de nuit circulant au moins en partie sur le territoire national, notamment pour la traction, la mise à disposition des installations de préparation des trains et la commercialisation des billets. »
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le dispositif d’incitations tarifaires adopté au Sénat pour encourager les entreprises ferroviaires à desservir tous les territoires :
En prévoyant une obligation pour SNCF Réseau à mettre en place des mesures incitatives et à procéder à des baisses et des augmentations de la redevance de marché selon que les dessertes sont d’aménagement du territoire ou rentables ;
En précisant que les majorations de redevances peuvent être fixées dans la « seule » limite de leur soutenabilité financière pour une entreprise ferroviaire efficacement gérée, afin d’éviter qu’elles ne soient abusivement limitées par des considérations relatives au taux de couverture des coûts complets qui ne sont pas prévues par la directive 2012/34/CE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen. Cette précision permettra de clarifier le cadre dans lequel l’ART exerce son contrôle et de lui restituer la plénitude de son pouvoir d’appréciation sur les majorations susceptibles d’être appliquées.
Le II procède par ailleurs à une modification rédactionnelle.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut définir »,
le mot :
« définit ».
II. – À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ne peut pas dépasser le »,
les mots :
« est égal au ».
III – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« peuvent être »,
le mot :
« sont ».
IV. – Au même alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« la »,
insérer le mot :
« seule ».
Art. APRÈS ART. 16
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 18
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés propose d’inscrire dans la loi-cadre la nécessité pour les feuilles de routes établies conjointement par les représentants des filières économiques, le Gouvernement et les représentants des filières ferroviaires et fluviales, de respecter un objectif chiffré de part modale de fret ferroviaire et fluvial.
Dans le cadre de la stratégie nationale bas-carbone, l’État souhaite investir dans le transport ferroviaire de marchandises. La stratégie nationale pour le fret ferroviaire a donné comme objectif le doublement de la part modale du fret ferroviaire d’ici 2030, en passant de 9 % en 2019 à 18 %. À plus long terme, l’État se donne pour objectif d’atteindre une part modale pour le fret ferroviaire de 25 % à l’horizon 2050.
Pour le transport fluvial, la 3e stratégie nationale bas-carbone préconise une augmentation de 50 % de la part modale du fret fluvial d'ici 2030, ce qui représenterait une part modale de 3,45%, contre 2,3% aujourd'hui.
En cohérence avec ces engagements, cet amendement propose d’inscrire dans cette loi-cadre des objectifs minimum chiffrés à respecter.
Dispositif
À l’alinéa 12, après le mot :
« environnement »,
la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :
« et permettant d’atteindre au minimum 18 % de part modale pour le fret ferroviaire et 3,45 % de part modale pour le transport fluvial d’ici 2030. Elle précise les actions à mettre en œuvre par chacune des parties pour atteindre cette trajectoire. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à augmenter le taux plafond du versement mobilité de + 0,15 % pour chaque catégorie de taille de commune ou d’établissement public.
Le versement mobilité est une contribution patronale, versée par toutes les entreprises qui emploient au moins 11 salariés et dont le but est le financement des infrastructures de transport en commun.
Ce versement représente la première source de financement des transports en commun. La plupart des AOM s’en sont d’ailleurs saisies fortement. En moyenne, 62 % des AOM instituent le taux plafond et 100 % dans les grandes villes. Les associations d’élus revendiquent depuis plusieurs années une majoration du plafond. Dans un contexte d’inflation des coûts d’entretien et d’investissement dans les infrastructures de transport et alors que les Français empruntent davantage les transports publics qu’avant, il parait opportun d’augmenter ce taux.
Dispositif
L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % » ;
2° Au troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1 % » et le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » ;
3° Au quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » ;
4° Au cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,90 % » et les deux occurrences du taux : « 1 % » sont remplacés par le taux : « 1,15 % » ;
5° Au treizième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % ».
Art. ART. 10
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose la suppression de l’article 12.
L'indexation automatique des tarifs est une réponse inadaptée, comme le souligne le CESE, qui risque de réduire l'attractivité des transports en commun, alors même que le report modal constitue un objectif majeur de la transition écologique, et sans aucune garantie d'une amélioration de l'offre de transport.
En période de forte inflation, comme actuellement en France, elle pourrait aussi entraîner une hausse importante des tarifs, et peser en priorité sur les ménages les plus modestes. A titre d’illustration, les derniers chiffres de Que-Choisir Ensemble montrent une inflation à 2,3% du fait de la flambée des prix des carburants, de l’essence et du gazole, mais aussi du fioul (+ 44 % par rapport à mars 2025). En inflation cumulée, la hausse des prix est encore plus marquée. D’après l’Insee, celle-ci est de 13,9 % entre le début de 2022 et fin février 2026. Ainsi, en appliquant la logique de l’article 12, un abonnement TER à 200 euros mensuel en 2022 serait fixé en 2026 à 228 euros soit une hausse de 336 euros sur l’année.
Par ailleurs, même si le dispositif préserve formellement la libre administration des collectivités territoriales ; en permettant aux autorités organisatrices de la mobilités (AOM) d’y déroger, il instaure un principe d'augmentation automatique qui ne tient pas compte des réalités locales. Aujourd’hui, les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ont la prérogative d’adapter les tarifs en fonction des besoins du territoire, du niveau de service et des contraintes économiques locales. Supprimer l’intervention obligatoire des collectivités territoriales de la fixation des prix revient à dépolitiser les choix des élus locaux dans les augmentations tarifaires. Augmenter les prix est un choix qui doit donc rester à la seule discrétion du gestionnaire. Si le développement ou l’entretien des réseaux peut justifier une telle augmentation, il revient alors à l’autorité organisatrice d’expliquer et d’assumer ce choix politique.
Le groupe Écologiste et Social rappelle que la politique tarifaire relève des AOM qui doivent pouvoir adapter leurs choix aux besoins sociaux, aux équilibres financiers et aux priorités de leur territoire.
Enfin cette hausse devrait s'accompagner d'un effort équivalent des entreprises bénéficiaires de ces infrastructures, notamment par une évolution concomitante du versement mobilité (VM).
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à mettre en cohérence les futures lois de programmation prévues par l’article 1er avec le contrat de performance entre l’Etat et SNCF Réseau, prévu à l’article L2111-10 du code des transports.
Ce contrat de performance a pour objectif de mettre en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l'infrastructure ferroviaire dont l'État définit les orientations.
Il détermine notamment les objectifs de performance, de qualité et de sécurité fixés à SNCF Réseau ; les orientations en matière d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du réseau ferré national ; les indicateurs de suivi de l'état du réseau, de sa performance, de l'activité et de la productivité de SNCF Réseau, ainsi que, le cas échéant, les objectifs fixés à SNCF Réseau en termes de valeurs cibles associées à ces indicateurs ; et enfin, la trajectoire financière de SNCF Réseau dont les moyens financiers alloués aux différentes missions de SNCF Réseau.
Dans le même temps, les lois de programmation prévues par le présent article ont vocation à fixer, sur une période longue, les priorités d’investissement et les orientations stratégiques de l’État en matière d’infrastructures de transport.
Il est donc évident qu’un lien étroit entre ces deux documents et que des mécanismes d’actualisation doivent être posés.
Il apparaît dès lors nécessaire d’assurer une articulation claire entre ces deux instruments de pilotage du système ferroviaire. À défaut, les objectifs fixés par la loi de programmation pourraient ne pas être pleinement pris en compte dans le contrat de performance conclu entre l’État et SNCF Réseau.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Elles définissent le cadre de référence du contrat prévu à l’article L. 2111‑10 du code des transports. Ce contrat est mis en cohérence avec les orientations et les trajectoires financières définies par ces lois de programmation et est actualisé, le cas échéant, dans des conditions fixées par décret. »
Art. ART. 6
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s’agit par cet amendement de revenir sur une disposition adoptée au Sénat qui permet aux régions, en leur qualité d’autorités organisatrices des mobilités, d’obtenir le transfert en jouissance à titre gracieux, en lieu et place du transfert à la valeur vénale comme prévu jusqu’alors, par SNCF Voyageurs des terrains afférents aux centres de maintenance qui restent directement affectés au service public ferroviaire.
Le transfert obligerait SNCF Voyageurs à conserver à son bilan des actifs non stratégiques pour l’activité de SNCF Voyageurs et d’assumer la responsabilité inhérente à ces actifs. En effet, la consistance du droit de jouissance conféré aux autorités organisatrices n’est pas clairement définie, sans précision pour ce qui concerne les droits et obligations applicables en matière d’entretien, de travaux, de nouvelles constructions et de restitution. Ainsi, sur le plan environnemental, les obligations en cas de pollution ne sont pas fixées (alors même que les terrains concernés sont susceptibles de relever du régime des installations classées pour la protection de l’environnement), ce qui expose SNCF Voyageurs à des risques alors qu’elle serait privée de tout contrôle sur l’usage des terrains pendant 50 ans.
Enfin, cette disposition risque d'être contraire à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, à valeur constitutionnelle. Le transfert unilatéral qu’elle prévoit, sans contrepartie, pourrait en effet être assimilé à une privation de propriété, qui doit être assortie d’une indemnité juste et préalable. La privation de propriété correspond en principe à une expropriation mais peut aussi résulter d’une disposition ne transférant pas formellement la propriété lorsqu’elle aboutit, « compte tenu de l’ampleur de ses conséquences sur une jouissance normale de la propriété […], à vider le droit de propriété de son contenu » (2015‑518 QPC, 2 février 2016, cons. 14, s’agissant de servitudes).
Dans le cas présent, la disposition introduite par le Sénat prive SNCF Voyageurs de la jouissance des terrains concernés, dès lors que cette jouissance est apportée à l’autorité organisatrice et que le transfert peut être unilatéralement décidé par l’autorité organisatrice pour une durée susceptible d’atteindre 50 ans, sans versement d’aucune somme. Le V de l’article 6 du PJL prévoit la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, disposition de forme, ne vise qu’à compenser la « perte de recettes », sans indemnisation.
Le présent amendement a été travaillé avec la SNCF.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 15.
Art. APRÈS ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les anciennes emprises ferroviaires constituent des corridors de déplacement particulièrement adaptés au développement des mobilités de demain. Leur continuité foncière, leur faible pente, leur séparation de la circulation routière et leur faible impact environnemental en font des infrastructures particulièrement propices au déploiement de solutions innovantes de transport.
Avant toute réaffectation définitive de ces emprises, il apparaît donc opportun d'étudier prioritairement leur transformation en infrastructures dédiées aux mobilités autonomes. Ces infrastructures pourraient accueillir des navettes et taxis autonomes destinés à améliorer la mobilité dans les territoires peu denses, tout en permettant la circulation prioritaire des véhicules de secours et d'urgence ainsi que l'aménagement d'une voie réservée aux mobilités actives, notamment aux cyclistes.
Le présent amendement vise ainsi à préserver ces emprises stratégiques afin qu'elles puissent contribuer au désenclavement des territoires, au développement des nouvelles mobilités, à l'amélioration des délais d'intervention des services d'urgence et à la limitation de l'artificialisation des sols
Dispositif
Après l’article L. 1111‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 1111-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑2‑1. – Lorsqu’une emprise ferroviaire désaffectée n’est plus utilisée pour l’exploitation d’un service ferroviaire, son maintien pour des usages futurs de mobilité durable est privilégié.
« Préalablement à toute décision d’affectation définitive, une étude évalue prioritairement l’opportunité de transformer cette emprise en infrastructure dédiée aux mobilités autonomes.
« Lorsque cette solution est retenue, l’infrastructure est conçue pour permettre, dans des conditions définies par l’autorité compétente, la circulation de navettes et taxis autonomes, des véhicules des services de secours et d’urgence, ainsi que l’aménagement d’une voie réservée aux mobilités actives, notamment aux cycles. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce projet de loi cadre donne la priorité à la régénération et à la modernisation des infrastructures. Toutefois, elle ne met pas en place d’obligation d’étudier des alternatives aux projets routiers, lorsqu’elles sont possibles.
Notre pays dispose déjà de l’un des réseaux routiers les plus importants d’Europe. Le secteur des transports est le premier émetteur de gaz à effet de serre dans le pays avec 32% des émissions totales. Le transport routier cause 95% des émissions du secteur, dont 52% provenant de la circulation des véhicules particuliers. Ce maillage, extrêmement dense, a certes des avantages : la possibilité, pour quiconque possède une voiture et peut assumer ses coûts, de se déplacer partout, aisément. Mais il a aussi des inconvénients : un gouffre financier, sanitaire - que ce soit en termes d’accidentologie mais également de maladies et de mortalité avancée du fait de la pollution de l’air, en matière d’artificialisation des sols et de perte de biodiversité, également en matière sociale. Il y a ceux qui peuvent encore subvenir aux dépenses contraintes par la voiture ; et il y a tous ceux à qui on ne laisse plus aucun choix, et renoncent aux déplacements.
Par conséquent, le droit à la mobilité, pourtant consacré dans la loi LOM, n’est pas respecté, et selon le dernier baromètre des mobilités, plus de 40% des personnes déclarent régulièrement renoncer à des déplacements faute de moyens pour s’y rendre. Le développement du “tout-voiture” a par ailleurs des conséquences en matière de capacités de financements pour des alternatives ferroviaires ou de transports en commun qui sont plus à même de voir garantir l’égalité dans l’accès à la mobilité.
Dispositif
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Pour les projets routiers, une analyse préalable obligatoire examine les solutions alternatives, notamment ferroviaires, cyclables ou de covoiturage avant toute décision d’investissement. »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement sémantique.
Il s'agit de mode de transport maritime et d'infrastructure portuaire.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« portuaire »
le mot :
« maritime ».
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le suivi de la mise en œuvre des lois de programmation relatives aux infrastructures de transport.
Afin que ces lois ne se limitent pas à fixer des orientations générales, il est nécessaire qu’elles prévoient des indicateurs permettant d’évaluer concrètement l’atteinte des objectifs fixés, l’état d’avancement des investissements programmés et leur adéquation aux besoins des territoires.
Ces indicateurs permettront également de nourrir la clause de revoyure prévue par le présent article, en donnant au Parlement, à l’État, aux collectivités territoriales et aux acteurs du secteur des éléments objectifs d’évaluation.
L’amendement contribue ainsi à renforcer la transparence, le pilotage et l’efficacité de la programmation des investissements en matière d’infrastructures de transport.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ces lois de programmation précisent les indicateurs de suivi permettant d’évaluer la mise en œuvre des objectifs fixés et l’avancement des investissements programmés. »
Art. APRÈS ART. 19
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement complète le mécanisme introduit à l’article L. 2121‑12‑1 du code des transports en créant le cadre juridique d’une convention de financement conjoint entre l’État et les régions pour le maintien des dessertes ferroviaires structurantes en difficulté économique.
Le droit existant ne prévoit pas de cadre explicite permettant à plusieurs régions de contribuer conjointement au maintien d’une desserte transversale à grande vitesse d’intérêt multi-régional. Or plusieurs de ces liaisons, comme la liaison Strasbourg–Marseille, qui traverse notamment les territoires de l’Ain et du Jura, ne relèvent de la compétence exclusive d’aucune région prise isolément, rendant toute initiative unilatérale insuffisante.
Le modèle d’un TGV à financement régional conjoint est déjà mis en œuvre en Bretagne mais repose sur des arrangements conventionnels, dépourvus d’assise législative. Le présent amendement crée ce cadre, en cohérence avec les règles de concurrence européennes applicables depuis l’ouverture à la concurrence du 5 janvier 2023. Tel est son objet.
Dispositif
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« En cas de difficulté économique persistante dans »
le mot :
« Lorsque ».
II. – À la première phrase du même alinéa, après le mot :
« organisé »,
insérer les mots :
« présente un déficit comptable ».
Art. ART. 9 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter les principes encadrant les conditions dans lesquelles un fournisseur de service numérique multimodal assure la commercialisation des produits tarifaires des services librement organisés.
Le texte prévoit que ces conditions soient raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées. Toutefois, ces exigences n’interdisent pas, à elles seules, qu’un fournisseur applique des conditions différentes selon les opérateurs, dès lors que chacune d’elles pourrait être regardée comme répondant individuellement à ces critères.
L’ajout du principe de non-discrimination vise ainsi à garantir que des opérateurs placés dans une situation comparable bénéficient de conditions commerciales identiques, qu’il s’agisse notamment de la rémunération, des modalités d’accès aux interfaces techniques ou des délais de mise en œuvre.
Cette précision répond aux préoccupations exprimées lors des auditions de la commission par plusieurs acteurs de la distribution numérique de titres de transport, qui ont souligné l’importance de prévenir toute différence de traitement injustifiée entre opérateurs dans un contexte d’ouverture progressive du marché ferroviaire.
En consacrant explicitement le principe de non-discrimination, le présent amendement renforce la sécurité juridique du dispositif et contribue à garantir une concurrence loyale entre les acteurs de la distribution numérique des titres de transport, au bénéfice des voyageurs.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« proportionnées »
insérer les mots :
« et non discriminatoires ».
Art. TITRE
• 25/06/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 16
• 25/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les services ferroviaires de nuit connaissent depuis plusieurs années un regain d’intérêt en France et en Europe. Ils répondent à une demande croissante de mobilités décarbonées sur les longues distances, contribuent au report modal depuis les modes de transport les plus émetteurs de gaz à effet de serre et permettent une utilisation optimisée des capacités ferroviaires durant la période nocturne.
Ils constituent également un outil essentiel d’aménagement du territoire en renforçant l’accessibilité de nombreuses villes moyennes et de territoires éloignés des grands pôles urbains. À ce titre, le projet de train de nuit « tri-branche » desservant notamment Marvejols et Millau, avant de rejoindre respectivement Aurillac et Alès, est particulièrement attendu en Lozère. Il illustre le rôle que peuvent jouer les trains de nuit pour renforcer la desserte des territoires ruraux et de montagne tout en développant une offre ferroviaire attractive sur les longues distances.
Si le présent projet de loi comporte plusieurs dispositions relatives au développement du transport ferroviaire et à la planification des investissements dans les infrastructures, il ne prévoit aucune orientation spécifique concernant les services ferroviaires de nuit.
Cet amendement de repli vise donc à garantir que les futures lois de programmation prévues à l’article 1er prennent en compte le développement des trains de nuit au regard des objectifs de décarbonation des mobilités, d’aménagement équilibré du territoire et de renforcement de l’offre ferroviaire sur les longues distances.
Il prévoit également la remise annuelle d’un rapport au Parlement afin d’assurer un suivi régulier de l’évolution de l’offre, de la fréquentation et des perspectives de développement de ces services.
Dispositif
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« Les lois de programmation mentionnées au présent article définissent les orientations de l’État relatives au développement des services ferroviaires de nuit, notamment au regard des objectifs de décarbonation des mobilités, d’aménagement du territoire et de report modal.
« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant l’évolution de l’offre de trains de nuit, leur fréquentation, leur contribution aux objectifs de transition écologique ainsi que les perspectives d’évolution du réseau. »
Art. APRÈS ART. 16
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 25/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend une recommandation formulée par la Commission de régulation de l'énergie dans ses travaux consacrés au développement de la mobilité électrique.
La CRE souligne que le pilotage de la recharge constitue un enjeu essentiel pour optimiser l'insertion de la mobilité électrique dans le système électrique. Elle recommande notamment le recours à des solutions permettant de moduler la puissance appelée afin de limiter les coûts de raccordement et d'éviter le surdimensionnement des infrastructures.
Selon une étude comportementale d'Enedis et de l'institut BVA citée par la CRE, seuls 26 % des utilisateurs déclarent aujourd'hui mettre en œuvre un pilotage de leur recharge.
En outre, le rapport d'Enedis sur le pilotage intelligent de la recharge souligne que ces dispositifs permettent de maîtriser la puissance appelée, d'éviter certains renforcements du réseau et de réduire les coûts de raccordement des infrastructures. Il indique également que le scénario de référence du bilan prévisionnel 2023 prévoit que 70 % des recharges de véhicules électriques soient pilotées à l'horizon 2030, ce qui pourrait représenter des gains de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros à près d'un milliard d'euros par an pour le système électrique.
Il est donc proposé de permettre la prise en compte des dispositifs de pilotage de la puissance appelée parmi les caractéristiques des infrastructures de recharge utilisées pour déterminer le niveau de prise en charge des coûts de raccordement.
Dispositif
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« recharge »
insérer les mots :
« notamment des dispositifs de pilotage de la puissance appelée ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les concessions autoroutières historiques arriveront à échéance, de manière échelonnée, à compter de la décennie 2030. Le choix du modèle de gestion appelé à leur succéder – renouvellement des concessions, exploitation en régie publique ou autre forme – constitue une décision majeure, aux enjeux financiers et patrimoniaux considérables, dont dépend notamment le financement des infrastructures de transport prévu à l’article 1er de la présente loi.
Au regard des critiques nourries sur l’équilibre économique des contrats de concession actuels, une décision de cette portée ne saurait être prise sans une double légitimation, citoyenne et parlementaire. Cet amendement prévoit, d’une part, qu’une consultation publique préalable soit organisée à moyens constants, selon les modalités éprouvées du code des relations entre le public et l’administration, afin d’associer les citoyens au choix du modèle de gestion du réseau autoroutier. Il prévoit, d’autre part, que toute nouvelle concession ne puisse être conclue qu’après y avoir été autorisée par une loi, garantissant un débat et un vote de la représentation nationale.
Cette exigence relève de la compétence du législateur. Aux termes de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant le régime de la propriété et détermine les principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales. L’attribution d’une concession portant sur le domaine public autoroutier, qui engage durablement l’usage et la valorisation d’un bien public, se rattache à ce domaine. Le législateur est ainsi fondé à subordonner une telle décision à une autorisation préalable. L’amendement ne préjuge pas du modèle de gestion des autoroutes qui sera retenu.
Il se borne à garantir la légitimité démocratique du choix concessif dans l’hypothèse où ce modèle serait celui retenu par le Gouvernement.
Dispositif
Toute nouvelle concession d’autoroute conclue à compter de l’échéance de l’une des concessions autoroutières en cours à la date de promulgation de la présente loi est précédée d’une consultation publique, organisée à moyens constants, selon les modalités prévues à l’article L. 131‑1 du code des relations entre le public et l’administration.
La nouvelle concession ne peut être conclue qu’après y avoir été autorisée par une loi.
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Face à l'ouverture progressive du réseau ferroviaire à la concurrence, il est indispensable que ces lois de programmation garantissent que les infrastructures ferroviaires resteront dans le domaine public. Il s'agit d'un enjeu de souveraineté et de maitrise des infrastructures essentiels de nos territoires.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par l’alinéa suivant :
« Elles garantissent le maintien des infrastructures ferroviaires dans le domaine public. »
Art. APRÈS ART. 9 QUATER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à la remise d’un rapport sur l’opportunité de « repopulariser » le « billet populaire de congés annuels » en revoyant ses modalités d’utilisation, dans l’objectif de le rendre disponible à l’ensemble des résidents fiscaux et en généralisant son taux de réduction à 50 %.
Le billet populaire de congés annuels et aujourd’hui trop méconnu et encore moins utilisé puisque seuls 24 000 billets ont été commandés l’année dernière.
Ce rapport propose au Gouvernement de réfléchir aux actions qu’il pourrait mettre en œuvre, et les coûts afférents, pour que les salariés aient véritablement accès à ce billet à tarif réduit.
Il est aussi proposé de réfléchir à :
– la hausse du taux de réduction de 25 % à 50 %
– l’extension des conditions d’éligibilité à l’ensemble des résidents fiscaux en France, et non plus aux seuls salariés ou chefs d’entreprises.
– une extension à l’ensemble des opérateurs ferroviaires,
– la fin de la condition des 200km minimum. »
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de repopulariser le « billet populaire de congés annuels » en revoyant ses modalités d’utilisation, à commencer par le rendre disponible à l’ensemble des résidents fiscaux et en généralisant son taux de réduction à 50 %.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à demander au Gouvernement un rapport évaluant les modalités d'une meilleure prise en compte de l'avis des autorités organisatrices de la mobilité dans les décisions de construction de lignes ferroviaires nouvelles traversant leur territoire. L'article 1er prévoit déjà une concertation des AOM sur les lois de programmation, au plus tard trente-six mois avant le démarrage physique des travaux. Mais cette concertation, qui porte sur l'ensemble du contenu de ces lois, ne garantit pas que les besoins spécifiques exprimés par les AOM des territoires concernés soient effectivement pris en compte dans la décision finale de construction d'une ligne donnée.
Au-delà de cette difficulté procédurale, c'est la priorité même donnée aux différents investissements qui est ici interrogée. Dans les choix budgétaires de l'État, les transports du quotidien, et en particulier le train, doivent occuper une place centrale. Or les montants engagés pour la construction de lignes nouvelles sont considérables. Il est donc indispensable de pouvoir évaluer, à l'échelle locale aussi, la pertinence de ces investissements au regard des besoins réels de mobilité des territoires traversés, plutôt que de les arrêter selon une seule logique nationale.
Cette exigence renvoie directement au principe d'égalité devant le service public : un développement du réseau ferroviaire qui ne bénéficierait qu'à une partie de la population, au détriment des besoins de mobilité quotidienne exprimés par d'autres territoires, contreviendrait à ce principe. Les conclusions de la Mission d'information sur le rôle du transport ferroviaire dans le désenclavement des territoires ont d'ailleurs souligné la nécessité de mieux articuler les grands projets d'infrastructures avec les besoins de mobilité de proximité, afin que le développement du réseau ne se traduise pas par un accroissement des inégalités territoriales d'accès à la mobilité.
Associer plus étroitement les AOM, qui connaissent au mieux les besoins de leur territoire, aux décisions de construction de lignes nouvelles s'inscrit dans cette logique, qu'il s'agisse d'un avis conforme ou d'autres mécanismes plus souples. Cet amendement demande donc un rapport évaluant ces pistes, en vue d'une future loi de programmation garantissant une répartition équitable des investissements entre grands projets et transports du quotidien.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités permettant de mieux prendre en compte l’avis des autorités organisatrices de la mobilité dont le territoire est traversé dans les décisions de construction de lignes ferroviaires nouvelles, et notamment l’opportunité de conditionner cette construction à leur avis conforme.
Art. APRÈS ART. 2
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel du groupe LFI vise à l'augmentation des moyens des DREAL (directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement).
En effet, l’efficacité des dispositifs de contrôle et de sanction prévus par la présente loi dépend directement des moyens humains dont disposent les services chargés de les mettre en œuvre.
Les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) jouent un rôle central dans le contrôle des activités de transport routier. Leurs agentes et agents veillent notamment au respect des temps de conduite et de repos, à la lutte contre le travail illégal, au respect des règles de cabotage, à la sécurité des véhicules ainsi qu’à la protection des conditions de travail des salarié·es du secteur.
Or, les effectifs de ces services ont connu une baisse continue au cours des dernières années, réduisant les capacités de contrôle sur le terrain alors même que le secteur des transports connaît une intensification de la concurrence et des phénomènes de fraude.
Le présent amendement vise donc à permettre au Parlement de disposer, par le biais d'un rapport, d'une évaluation précise des conséquences de cette diminution des effectifs et des besoins nécessaires pour restaurer une véritable police publique des transports.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’évolution des effectifs des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement depuis 2010, les conséquences de cette évolution sur les capacités de contrôle du transport routier ainsi qu’une évaluation des besoins de recrutement nécessaires pour garantir l’application effective de la réglementation.
Art. ART. 2
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis plus d'une décennie, les collectivités territoriales jouent un rôle structurant dans le déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) ouvertes au public. Leur engagement précoce a été déterminant : en l'absence d'intérêt initial des acteurs privés pour un marché économiquement incertain, elles ont porté la construction d'un maillage territorial cohérent, indispensable au développement du véhicule électrique.
Aujourd'hui, 44 % des bornes installées restent portées par des initiatives publiques, notamment dans les zones rurales où la rentabilité économique du service demeure difficile à atteindre. Les objectifs fixés par le règlement européen AFIR pour 2025, voire 2027, sont d'ores et déjà atteints.
Malgré cela, l'équilibre financier global des réseaux publics de recharge n'est pas encore atteint. Le dispositif dérogatoire institué par la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019, permettant une prise en charge jusqu'à 75 % des coûts de raccordement, constitue à cet égard un soutien essentiel à la poursuite de cet effort.
Son échéance fixée au 31 décembre 2025 risque toutefois d'interrompre prématurément cette dynamique. Le présent amendement propose en conséquence de la proroger jusqu'au 31 décembre 2030, afin de donner aux collectivités la visibilité nécessaire à la poursuite de leurs investissements, au service des objectifs nationaux et européen de décarbonation des transports.
Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – La première phrase du IV de l’article 68 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifiée :
« 1° Les mots : « Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du 3° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article L. 342‑11 du code de l’énergie » ;
« 2° Les mots : « entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « entre la publication de la loi n° du cadre relative au développement des transports et le 31 décembre 2030 » .
Art. ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour limiter les temps de trajets et favoriser les dessertes dites “structurantes”, certaines entreprises ferroviaires choisissent de privilégier les trajets directs, sans arrêts intermédiaires.
Or les villes concernées risquent aujourd'hui de ne plus être desservies. Ces arrêts intermédiaires sont pourtant essentiels pour assurer un maillage fin du territoire.
Le présent amendement propose donc de faire de ces arrêts un critère structurant lors de l’allocation des trajets, en conditionnant l’obtention de certains sillons très demandés à certaines dessertes, pour préserver l’aménagement du territoire.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Le gestionnaire d’infrastructure peut, à des fins d’aménagement du territoire, conditionner l’allocation d’un trajet à la prise en charge de dessertes pertinentes au maillage du territoire sur ce trajet. »
Art. APRÈS ART. 19
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La déclaration d’utilité publique (DUP) consiste en une mise en balance des avantages et inconvénients d’un projet pour la société. Compte tenu de la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété par l’expropriation, la loi encadre le délai de validité de la DUP. Actuellement, ce délai est en principe de cinq ans, renouvelable une fois. Pourtant, en dix ans, le contexte politique, juridique et physique d’un projet peut beaucoup évoluer, aboutissant à des expropriations pour des projets qui ne correspondent plus toujours à une réelle nécessité. Dans un contexte de changement climatique, l’hydrologie d’une rivière par exemple peut complètement changer en 10 ans. Son état de pollution peut également beaucoup évoluer du fait d’activités déjà implantées. De même, dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, l’implantation d’une espèce peut évoluer et une espèce qui n’était pas protégée peut le devenir du fait de sa raréfaction. La modification de ces paramètres peut changer l’équilibre des intérêts à mettre en balance.
Outre les changements de contexte environnementaux, le contexte économique d’un territoire et le contexte d’aménagement dans lesquels s’inscrit le projet peuvent également beaucoup évoluer. Par exemple, un projet de route qui peut être d’utilité publique à un stade T, du fait de sa contribution à un objectif d’améliorer le désenclavement d’un territoire, peut devenir en dix ans bien moins utile du fait de l’atteinte de l’objectif via d’autres moyens, comme le développement d’autres modes de transports, notamment ferroviaires.
C’est d’autant plus le cas pour les DUP emportant reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur tel que prévu dans la version initiale de l’article 19 du présent projet de loi, supprimé du fait de l’adoption d’une disposition similaire dans la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026. Cet intérêt public majeur requiert une analyse plus précise que celle de l’utilité publique, puisque le droit de l’Union Européenne précise qu’il doit rester exceptionnel de porter atteinte à des espèces protégées. L’intérêt public doit être « impératif », ce qui signifie que l’ouvrage doit être réellement nécessaire et pas simplement utile, il ne doit pas être possible de s’en dispenser. Une telle « impérativité » peut évoluer assez rapidement dans le temps.
De plus, son appréciation à un stade anticipée impliquera nécessairement une appréciation plus superficielle car moins précise. Il est donc d’autant plus important de pouvoir la réévaluer dans un délai plus court.
Le groupe Ecologiste propose donc de raccourcir la durée de la validité de ces DUP emportant reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur à deux ans, renouvelable une fois.
Dispositif
L’article L. 121‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les opérations déclarées d’utilité publique au titre de l’article L. 122‑1‑1, cette durée maximale est portée à deux ans. »
Art. APRÈS ART. 10
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social a pour objectif de rendre obligatoire une évaluation préalable des conséquences économiques, sociales et environnementales ainsi qu’une concertation avec les collectivités locales préalable à tout projet de suppression de ligne de desserte fine du territoire ou desserte ferroviaire d’intérêt local.
Les lignes de desserte fine du territoire représentent 7 600 km de lignes en France. Elles sont le maillon qui relie les grands axes nationaux au cœur des territoires.
Depuis quelques années ces lignes sont malheureusement parfois menacées de fermeture et ce souvent contre l’avis des habitant·es et usager·es des lignes. Dans ce cadre, le collectif “La Colère des sans trains” s’est monté contre la fermeture des lignes. Une quarantaine d’organisations et d’associations de défense du rail se sont également mobilisés pour alerter sur la diminution progressive de l’offre ferroviaire.
Dispositif
Après l’article L. 2111‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 2111-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111‑2-3 – Toute décision de suppression de ligne de desserte fine du territoire ou de ligne d’intérêt local s’appuie sur une évaluation préalable de ses conséquences économiques, sociales et environnementales ainsi que sur une concertation avec les collectivités territoriales concernées. »
Art. ART. 10
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, suggéré par Régions de France, vise à préciser le fait générateur de l’obligation d’information prévue par l’article 10.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif est déclenché en cas de « difficulté économique persistante ». Cette notion est trop imprécise. Elle pourrait viser des situations dans lesquelles une desserte demeure bénéficiaire, mais serait considérée comme insuffisamment rentable par l’opérateur au regard de ses propres objectifs économiques.
Or l’information de la région ou de l’État doit être réservée aux situations dans lesquelles l’équilibre économique de la desserte est effectivement compromis. Tel est le cas lorsque son exploitation présente un déficit comptable.
En retenant ce critère objectif et vérifiable, le présent amendement sécurise le dispositif, évite les interprétations extensives et concentre l’alerte sur les situations de perte réelle.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« En cas de difficulté économique persistante dans ».
les mots :
« Lorsque »
II. – À la première phrase du même alinéa, après le mot :
« organisé »
insérer les mots :
« présente un déficit comptable ».
Art. ART. 18
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés met en œuvre la cinquième recommandation de la mission flash sur la décarbonation des poids lourds, présentée en commission de développement durable et de l'aménagement du territoire au mois de mai 2026, qui vise à étendre la trajectoire de verdissement des prestations de transport routier de marchandises aux acheteurs publics.
En effet, l'article 18 introduit une trajectoire vertueuse et progressive pour les donneurs d'ordre privés. Il serait ainsi paradoxal et injustifié que la commande publique, qui doit pourtant faire preuve d'exemplarité dans notre transition écologique et énergétique, soit exonérée d'un tel effort de décarbonation.
Cet amendement impose donc aux acheteurs publics, qu’il s’agisse de l’État, des collectivités territoriales, ou les établissements publics, d'intégrer les mêmes objectifs minimaux de recours à des véhicules à émission nulle dans leurs marchés de transport de marchandises.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les acheteurs soumis au code de la commande publique qui concluent un marché public ou un accord-cadre ayant pour objet, en tout ou partie, des prestations de transport routier de marchandises sont soumis à l’obligation de recours minimal à des véhicules utilitaires à émission nulle selon la trajectoire et les conditions déterminées au I. »
Art. ART. 17
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 17 vise à accompagner le développement du report fluvial tout en assurant les modalités de prise en charge des coûts des opérations de chargement et de déchargement des conteneurs sur bateau fluvial effectuées par les entreprises de manutention portuaire.
À l’issue d’une concertation étroite entre les acteurs de la filière portuaire, le Sénat a mené un travail de réécriture de cet article. Il convient désormais de rendre ces nouvelles dispositions pleinement opérantes et sécurisées sur le plan juridique.
Le présent amendement de précision rédactionnelle propose de supprimer le renvoi à un décret en Conseil d’État, devenu sans objet compte tenu du niveau de précision atteint par la loi.
Cet amendement a été travaillé avec toutes les fédérations portuaires/maritimes (UNIM, Armateurs de France, TLF Overseas, AUTF, E2F, UPF, AMCF) et la DGITM.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 13.
Art. ART. PREMIER
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, proposé par Départements de France, vise à préciser le périmètre des investissements couverts par les lois de programmation des infrastructures de transport, en intégrant les ouvrages d’art qui sont associés aux réseaux routiers départementaux et communaux structurants.
Le réseau routier constitue le premier support des mobilités du quotidien, en particulier dans les territoires ruraux et périurbains où il concentre l’essentiel des déplacements. Les routes départementales et communales assurent ainsi une fonction essentielle de desserte fine du territoire et de continuité des mobilités.
Or, ces infrastructures, et en particulier les ouvrages d’art, font face à des besoins croissants en matière d’entretien, de modernisation et de sécurisation, dans un contexte de contraintes financières accrues pour les collectivités territoriales.
En les mentionnant explicitement dans le cadre des priorités fixées par les lois de programmation, le présent amendement vise à garantir une meilleure prise en compte de ces réseaux dans la définition des investissements futurs, dans un objectif d’équité territoriale et d’efficacité de l’action publique en matière de mobilités.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ainsi que les ouvrages d’art qui y sont associés ».
Art. ART. 17
• 24/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 17 vise à accompagner le développement du report fluvial tout en assurant les modalités de prise en charge des coûts des opérations de chargement et de déchargement des conteneurs sur bateau fluvial effectuées par les entreprises de manutention portuaire.
À l’issue d’une concertation étroite entre les acteurs de la filière portuaire, le Sénat a mené un travail de réécriture de cet article. Il convient désormais de rendre ces nouvelles dispositions pleinement opérantes et sécurisées sur le plan juridique.
Le présent amendement de précision rédactionnelle propose de faire évoluer le rôle des autorités portuaires dans la négociation des accords de place et des plans de développement. Il est essentiel que les négociations entre les représentants des acteurs économiques se déroulent en coordination avec l’autorité portuaire, et non sous son égide. En effet, l’autorité portuaire doit conserver son rôle de régulateur neutre et d’arbitre impartial, garant de l’équilibre entre les usages, de la transparence et du respect des règles de concurrence. En se positionnant comme coordinateur, elle apporte le cadre stratégique, les données techniques et les contraintes d’aménagement nécessaires, sans intervenir dans la formation des compromis économiques entre représentant des organisations professionnelles. Cette approche permet à la fois de sécuriser juridiquement l’accord, de préserver l’égalité de traitement entre acteurs et de renforcer la responsabilité collective des opérateurs dans la mise en œuvre des engagements adoptés.
Dispositif
Après le mot :
« négocient, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« en coordination avec l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331‑5 : »
Art. ART. 21
• 24/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 24/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est prévu une concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité 3 ans avec le démarrage des travaux sur les lois de programmation, et trois avant la première loi de programmation.
Cet amendement, proposé par Départements de France, suggère qu’il est nécessaire d’inclure les gestionnaires des routes dans cette concertation, notamment les Départements qui n’ont pas le statut d’AOM.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« mobilité »,
insérer les mots :
« et les gestionnaires d’infrastructures de transport routier ».
Art. ART. 18
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés vise à accélérer la trajectoire de décarbonation des prestations de transport routier de marchandises en fixant l’échéance finale à 2035 au lieu de 2036.
D’une part, il rétablit le taux d’incorporation initial de 1 % dès 2027 initialement prévu dans le projet de loi déposé par le Gouvernement puis abaissé lors de son examen au Sénat à 0,5 %, afin de donner une impulsion forte et immédiate au marché. Cette impulsion est d’ailleurs grandement renforcée depuis la revalorisation des certificats d’économies d’énergies annoncée dans le plan d’électrification du Gouvernement et entrée en vigueur depuis le 1er juin.
D’autre part, cet amendement aligne la fin de cette trajectoire transitoire sur l’année 2035, date clé de la réglementation européenne pour la fin de vente des véhicules thermiques.
Enfin, la version du texte issu du Sénat a permis d’étendre l’obligation de recourir à des véhicules à émission nulle, initialement réservée au poids lourds, aux VUL. Cette initiative, qui va dans le bon sens, rend d’autant plus nécessaire le maintien de la trajectoire initiale proposée par le Gouvernement dans la mesure où les VUL s’électrifient plus rapidement que les poids lourds (8,45 % de parts de marché pour les VUL au 1er trimestre 2026 contre 2 % pour les poids lourds.)
Ainsi, si l’électrification des poids lourds se fait moins rapidement qu’espérée, l’intégration des VUL permet aux entreprises de remplir les objectifs de verdissement de leur prestation de transport plus rapidement.
La trajectoire proposée et adoptée au Sénat ne fait pas de sens. Il convient alors de revenir à la trajectoire initiale ambitieuse du Gouvernement.
Dispositif
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2036 »
l’année :
« 2035 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
«
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1% | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
».
Art. ART. 17
• 24/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 17 vise à accompagner le développement du report fluvial tout en assurant les modalités de prise en charge des coûts des opérations de chargement et de déchargement des conteneurs sur bateau fluvial effectuées par les entreprises de manutention portuaire.
À l’issue d’une concertation étroite entre les acteurs de la filière portuaire, le Sénat a mené un travail de réécriture de cet article. Il convient désormais de rendre ces nouvelles dispositions pleinement opérantes et sécurisées sur le plan juridique.
Dans la mesure où les plans stratégiques des ports ne présentent pas de caractère prescriptif et à des fins de simplification, le présent amendement propose de supprimer cette référence.
Dispositif
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , sur la base des plans stratégiques des ports ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendements du groupe Socialistes et apparentés vise à demander au gouvernement un rapport relatif à la transparence et au contrôle des décisions de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).
Les critiques récentes de l'AFITF ont mis en avant un besoin de transparence dans les décisions liées au financement de grands projets d'infrastructures de transport. Dans l'esprit de l'article 1 du projet de loi-cadre, il paraît essentiel de poser la question d'un contrôle public de ces décisions d'investissement, qui doivent découler d'un travail de priorisation, notamment par le biais d'une reddition de comptes devant le parlement.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la transparence et à l'efficacité de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). Ce rapport explore notamment la pertinence d'instaurer l'obligation pour l'AFITF de rendre compte devant la commission compétente du Parlement de ses décisions en matière de financement des infrastructures.
Art. ART. 9 BIS
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 9 bis modifie les obligations pesant sur les fournisseurs de services numériques multimodaux (SNMM), notamment en matière de vente et d’interopérabilité des titres de transport. Ces outils numériques – applications de calcul d’itinéraires, plateformes de billettique multimodale – constituent aujourd’hui le principal point d’entrée des voyageurs dans l’offre de mobilité.
Or, si les SNMM intègrent progressivement les différents modes de transport collectif, ils n’ont pas d’obligation d’afficher les services vélo disponibles à proximité des points d’arrêt ou de départ : stationnements sécurisés, vélos en libre-service, services de location. Cette lacune nuit à l’intermodalité vélo-transports collectifs, en rendant ces services peu visibles pour les voyageurs qui planifient leur déplacement.
Cet amendement rend obligatoire, pour tout fournisseur de service numérique multimodal, l’affichage des stationnements sécurisés pour les vélos, des services de vélos en libre-service et des services de location de vélos disponibles à proximité des points d’origine et de destination de l’itinéraire calculé.
Cette obligation s’applique dans la limite des données mises à disposition par les gestionnaires de ces services, dans le cadre du règlement délégué (UE) 2017/1926 relatif à la fourniture de services d’informations sur les déplacements multimodaux.
Amendement travaillé avec la Fédération française des Usagers de la Bicyclette.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer les sept alinéas suivants :
« d) Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Tout fournisseur de service numérique multimodal mentionné au I présente aux utilisateurs, lorsqu’elles sont disponibles, les informations relatives aux services de vélo permettant l’accès aux points de départ et d’arrivée des itinéraires proposés.
« Ces informations portent notamment sur :
« 1° Les stationnements sécurisés pour les vélos mentionnés à l’article L. 1272‑1 ;
« 2° Les services de vélos en libre-service ;
« 3° Les services de location de vélos.
« Cette obligation s’applique dans la limite des données rendues disponibles dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.
« Un décret précise les modalités d’application du présent IV. » »
Art. APRÈS ART. 3
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés ajoute un nouveau mécanisme de régularisation préalable propre au péage flux libre pour donner un délai supplémentaire de paiement à l’usager.
Il est proposé qu’avant tout avis de paiement comportant l’indemnité forfaitaire, l’exploitant adresse au titulaire du certificat d’immatriculation un avis préalable l’invitant à régler le seul montant du péage en ouvrant un délai de quinze jours. L’avis de paiement (avec indemnité minorée) ne pourrait être émis qu’à l’expiration de ce délai, en cas de péage demeuré impayé.
Pour rappel, aujourd’hui, le trajet doit être réglé dans les 72 heures et, à défaut, un avis de paiement est adressé au titulaire du certificat d’immatriculation, incluant le péage et une indemnité forfaitaire de 90 euros, réduite à 10 euros si le paiement intervient sous 15 jours. Pour ne pas pénaliser les usagers et compte tenu des délais particulièrement courts permettant de s’acquitter de ce nouveau type de péage, une étape supplémentaire, à indemnité forfaitaire nulle, est proposée.
Dispositif
Le II de l’article L. 529‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contraventions constatées à la suite de l’usage d’un dispositif de péage permettant l’identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, faute pour le conducteur d’avoir fait usage de l’une des modalités de paiement mises à sa disposition avant et après le trajet concerné, la transaction est réalisée :
« 1° Par le versement à l’exploitant de la somme due au titre du péage si ce versement est effectué dans un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé ;
« 2° Par le versement à l’exploitant d’une indemnité forfaitaire minorée et de la somme due au titre du péage si ce versement est effectué dans un délai inférieur ou égal à un mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé. »
Art. ART. 17
• 24/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 17 vise à accompagner le développement du report fluvial tout en assurant les modalités de prise en charge des coûts des opérations de chargement et de déchargement des conteneurs sur bateau fluvial effectuées par les entreprises de manutention portuaire.
À l’issue d’une concertation étroite entre les acteurs de la filière portuaire, le Sénat a mené un travail de réécriture de cet article. Il convient désormais de rendre ces nouvelles dispositions pleinement opérantes et sécurisées sur le plan juridique.
Le présent amendement de précision rédactionnelle propose de supprimer le renvoi à un décret en Conseil d’État, devenu sans objet compte tenu du niveau de précision atteint par la loi.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 13.
Art. ART. 18
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés vise à élargir le périmètre de l’obligation de recours aux véhicules à émission nulle aux activités de transport de marchandises pour compte propre.
Cette extension répond directement aux conclusions de la mission flash sur la décarbonation des poids lourds, qui recommandait d’engager l’ensemble des acteurs de la filière logistique, sans exclure les flottes privées.
En effet, en restreignant ce dispositif aux seuls donneurs d’ordre du transport public (agissant pour le compte d’autrui), la rédaction actuelle crée une distorsion de concurrence entre les entreprises qui externalisent leur logistique et celles qui la gèrent en interne. De plus, une telle rédaction supprime un levier de décarbonation majeur, le compte propre représentant une part prépondérante des flottes de véhicules utilitaires (légers et lourds) en France.
Enfin, pour garantir la faisabilité opérationnelle de cette mesure sans pour autant créer de charge administrative, le présent amendement adapte l’indicateur pour le compte propre en s’appuyant sur un critère simple et vérifiable : la part de la facturation énergétique (carburant ou électricité) dédiée aux véhicules à émission nulle au sein de l’entreprise.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« métropolitain »,
insérer les mots :
« , ainsi que les entreprises réalisant des opérations de transport routier de marchandises en compte propre, ».
II. – En conséquence, compléter la deuxième phrase du même alinéa par les mots :
« ou, pour le transport en compte propre, en part de facturation payée pour l’énergie ou le carburant destinés aux véhicules utilitaires à émission nulle rapportée à la facturation totale payée pour l’énergie ou le carburant destiné à l’ensemble des véhicules utilitaires de l’entreprise ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« donneur d’ordre assujetti »,
les mots :
« entreprise assujettie ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« donneurs d’ordres assujettis »,
sont remplacés par les mots :
« entreprises assujetties ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« donneurs d’ordre »,
les mots :
« assujettis ».
Art. APRÈS ART. 11
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les services express régionaux métropolitains (SERM) ont été érigés en priorité nationale, présentés comme la réponse structurante aux enjeux de mobilités du quotidien, de transition écologique et de désaturation des grandes agglomérations. Pourtant, derrière cette ambition unanimement affichée, une question essentielle demeure sans réponse : celle de leur financement.
Le législateur avait pourtant pris ses responsabilités en prévoyant explicitement l’organisation d’une conférence nationale de financement des SERM, afin de poser les bases d’un modèle économique pérenne. Cette exigence traduisait une évidence : de tels projets, par leur ampleur, ne peuvent reposer ni sur des annonces, ni sur des équilibres implicites, mais nécessitent un cadre financier clair, partagé et soutenable.
Force est de constater que cette exigence n’a, à ce jour, pas été satisfaite.
Les travaux récents relatifs au financement des mobilités ont largement éludé la question spécifique des SERM, alors même qu’ils constituent l’un des volets les plus structurants – et les plus coûteux – de la politique de transport. Cette absence ne peut être interprétée autrement que comme un angle mort préoccupant, voire comme le symptôme d’une difficulté persistante à assumer collectivement le financement de ces services.
Dans le même temps, les collectivités territoriales, en particulier les régions et les métropoles, sont appelées à porter des projets ambitieux, sans disposer de la visibilité nécessaire sur les engagements financiers de l’État ni sur les ressources mobilisables à moyen et longs termes. Cette situation crée une tension croissante entre les objectifs affichés et les capacités réelles de mise en œuvre.
Le présent amendement tire les conséquences de ce décalage. En proposant d’organiser, avant le 31 décembre 2026, une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains, il ne crée pas une obligation nouvelle mais vise, en réalité, à donner corps à un engagement déjà inscrit dans la loi et resté sans suite.
Il s’agit, très concrètement, de remettre autour de la table l’ensemble des acteurs concernés – État, collectivités, opérateurs, gestionnaires d’infrastructures et usagers – pour traiter enfin, de manière transparente et opérationnelle, la question du financement des investissements et de l’exploitation des SERM.
À défaut, le risque est désormais clairement identifié : celui de voir les services express régionaux métropolitains demeurer une promesse non tenue, fragilisant la crédibilité de l’action publique et alimentant la défiance des territoires.
Cet amendement suggéré par Régions de France vise donc, avec pragmatisme, à rouvrir un chantier qui n’a, à ce jour, jamais réellement été engagé.
Dispositif
Une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains est organisée avant le 31 décembre 2026, afin de débattre des solutions à mettre en œuvre pour assurer un financement pérenne des dépenses d’investissement et de fonctionnement de ces services. Y sont notamment représentés l’État, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les conseils métropolitains, les associations nationales de collectivités territoriales et de leurs groupements, SNCF Réseau, la Société des grands projets, les entreprises et les opérateurs publics de transport public routier et ferroviaire urbain et interurbain ayant une activité en France ainsi que les associations nationales d’usagers des transports.
Art. APRÈS ART. 12
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, suggéré par Régions de France, a pour principal objet de rendre plus attractif le versement mobilité additionnel (VMA) en simplifiant son assiette.
La mise en place des services de mobilité pour les déplacements longs du quotidien, notamment les déplacements liés au travail ou à l’éducation, dépassent bien souvent les limites administratives d’une seule autorité organisatrice de la mobilité (AOM) et nécessite une coordination entre plusieurs d’entre elles.
Les syndicats mixtes dits « SRU », créés par la loi du même nom, constituent une forme pertinente de coopération. Toutefois, les conditions leur permettant de lever le VMA sont aujourd’hui trop complexes. En particulier, elles font référence à un zonage INSEE, celui des aires urbaines, obsolète depuis 2020. L’amendement supprime cette référence, ce qui placera tous les territoires sur un pied d’égalité, évitera les effets de frontière, et simplifiera considérablement la perception du VMA ainsi que les simulations préalables à son instauration.
L’amendement améliore par ailleurs la gouvernance des syndicats mixtes « SRU » en
– permettant aux communes non AOM qui continuent à organiser des services de mobilité d’y participer
– limitant la perception du VMA au ressort territorial des AOM membres
– associant à titre consultatif les communautés de communes non AOM sur le ressort territorial desquelles le VMA est perçu, via leur invitation à un comité de partenaires rendu obligatoire sur le même modèle que ce qui existe déjà pour les AOM locales et régionales.
Il autorise également la modulation du VMA en fonction de l’offre de transport, facilitant ainsi le recours aux syndicats mixtes « SRU » pour le déploiement des services express régionaux métropolitains (SERM).
Il ne revient pas en revanche sur le principe de non-cumul du VMA et du VM (versement mobilité « classique » perçu par les AOM) dans les grandes agglomérations, principe qui limite la pression fiscale dans ces territoires qui concentrent les emplois. La règle est toutefois adaptée pour supprimer la référence au zonage INSEE obsolète. Il n’implique aucune perte de recettes pour l’État ni pour les collectivités territoriales.
Dispositif
I. – L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « mobilité », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans le ressort territorial des autorités organisatrices de la mobilité visées aux I et II de l’article L. 1231‑1 du code des transports qui en sont membres, à condition qu’un tel versement n’y soit pas déjà prélevé par un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du même code. » ;
2° Après le mot : « échéant », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d’être institué par cette autorité au titre de l’article L. 2333‑67 n’excède pas le taux maximum susceptible d’être institué par le syndicat si l’ensemble des autorités organisatrices de la mobilité visées aux I et II de l’article L. 1231‑1 du code des transports qui en sont membres lui transféraient cette compétence. » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « population », sont insérés les mots : « , de l’offre de mobilité prévue ou mise en place par le syndicat en particulier pour assurer le déploiement de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6 du code des transports » ;
4° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La délibération qui institue le versement ou qui en modifie le taux énumère les services de mobilité ou d’aide à la mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. »
II. – L’article L. 1231‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il prélève le versement destiné au financement des services de mobilité, le syndicat mentionné à l’article L 1231‑10 crée un comité des partenaires selon les dispositions mentionnées au premier alinéa, en y invitant les communautés de communes n’ayant pas la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité à s’y faire représenter lorsqu’il prélève le versement sur leur ressort territorial. Il le consulte avant l’institution du versement et avant toute évolution de son taux. »
III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1231‑10 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes qui continuent d’organiser des services sur le fondement du II de l’article L. 1231‑1 peuvent en être membres. »
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2028. Un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports ayant institué le versement selon des modalités non conformes à ces dispositions délibère au plus tard le 31 octobre 2027 afin de les mettre en conformité avec celles-ci.
Art. ART. 17
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 17 vise à accompagner le développement du report fluvial tout en assurant les modalités de prise en charge des coûts des opérations de chargement et de déchargement des conteneurs sur bateau fluvial effectuées par les entreprises de manutention portuaire.
À l’issue d’une concertation étroite entre les acteurs de la filière portuaire, le Sénat a mené un travail de réécriture de cet article. Il convient désormais de rendre ces nouvelles dispositions pleinement opérantes et sécurisées sur le plan juridique.
Le présent amendement de précision rédactionnelle propose de faire évoluer le rôle des autorités portuaires dans la négociation des accords de place et des plans de développement. Il est essentiel que les négociations entre les représentants des acteurs économiques se déroulent en coordination avec l’autorité portuaire, et non sous son égide. En effet, l’autorité portuaire doit conserver son rôle de régulateur neutre et d’arbitre impartial, garant de l’équilibre entre les usages, de la transparence et du respect des règles de concurrence. En se positionnant comme coordinateur, elle apporte le cadre stratégique, les données techniques et les contraintes d’aménagement nécessaires, sans intervenir dans la formation des compromis économiques entre représentant des organisations professionnelles. Cette approche permet à la fois de sécuriser juridiquement l’accord, de préserver l’égalité de traitement entre acteurs et de renforcer la responsabilité collective des opérateurs dans la mise en œuvre des engagements adoptés.
Cet amendement a été travaillé avec toutes les fédérations portuaires/maritimes (UNIM, Armateurs de France, TLF Overseas, AUTF, E2F, UPF, AMCF) et la DGITM.
Dispositif
Après le mot :
« négocient, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« en coordination avec l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331‑5 : »
Art. ART. 15
• 24/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à intégrer les trains de nuit dans la planification nationale.
L’État élabore un plan national de développement des services ferroviaires de nuit, incluant la remise en service ou la création de liaisons nocturnes, la programmation pluriannuelle des investissements nécessaires et un financement pérenne.
Chaque année le Parlement se voir remettre un rapport sur l’état de ce plan par le Gouvernement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces lois de programmation déterminent les mesures visant à soutenir les trains de nuit par la mise en place d’un plan national de développement prévoyant la remise en service ou la création de nouvelles liaisons, la programmation des investissements nécessaire à leur exploitation et à leur modernisation ainsi que les modalités de leur financement. Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant l’état d’avancement de ce plan. »
Art. ART. PREMIER
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est prévu une concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité 3 ans avant le démarrage des travaux sur les lois de programmation, et trois avant la première loi de programmation.
Or, il est nécessaire d’inclure les gestionnaires des routes dans cette concertation, notamment les Départements qui n’ont pas le statut d’AOM. Tel est l'objet du présent amendement travaillé avec l'ADF.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« mobilité »,
insérer les mots :
« et les gestionnaires d’infrastructures de transport routier ».
Art. APRÈS ART. 10
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les épisodes de chaleur extrême se multiplient ces dernières années. Les températures observées à bord des trains non équipés de dispositifs adaptés peuvent atteindre des niveaux incompatibles avec le confort des voyageurs et susceptibles de présenter des risques pour les personnes les plus vulnérables.
Le présent amendement vise à garantir que toute acquisition future de matériel roulant ferroviaire neuf destinée au transport de voyageurs intègre, dès la phase de passation du marché, des exigences de climatisation ou de régulation thermique adaptées aux conditions climatiques actuelles et futures.
Cette obligation s’inscrit dans l’objectif d’adaptation des transports au changement climatique poursuivi par le projet de loi et contribue à améliorer la qualité, l’attractivité et la résilience du transport ferroviaire.
Dispositif
Après l’article L. 1112‑10 du code des transports, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Exigences de climatisation et de régulation thermique
« Art. L. 1112‑11 – Pour toute acquisition de matériel roulant ferroviaire neuf destinée au transport de voyageurs, les documents de consultation, cahiers des charges et marchés publics prévoient obligatoirement des exigences de climatisation ou de régulation thermique permettant le maintien de conditions de confort et de sécurité adaptées aux épisodes de forte chaleur.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les niveaux de performance attendus, les conditions d’exploitation et les exigences d’efficacité énergétique applicables à ces équipements. »
Art. ART. 5
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer les conséquences financières de la fin anticipée, pour motif d’intérêt général, du droit personnel de jouissance consenti à la filiale créée par SNCF Réseau.
L’article 5 prévoit que SNCF Réseau peut mettre fin à ce droit pour un motif d’intérêt général. Or, en l’absence d’encadrement, le contrat pourrait prévoir une indemnisation trop large, intégrant non seulement les investissements non amortis, mais également le rendement attendu par les partenaires externes. Une telle indemnisation pourrait rendre la reprise pour motif d’intérêt général excessivement coûteuse, voire impossible.
L’amendement limite donc l’indemnisation à la part non amortie des investissements effectivement réalisés, déduction faite des recettes perçues et des financements publics mobilisés, et exclut toute garantie de rémunération des partenaires externes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« En cas de fin anticipée du droit personnel de jouissance pour motif d’intérêt général, l’indemnisation éventuellement due à la filiale est strictement limitée à la part non amortie des investissements effectivement réalisés sur les biens apportés, déduction faite des recettes perçues et des concours publics éventuellement mobilisés. Elle ne peut inclure la rémunération attendue des partenaires externes. »
Art. APRÈS ART. 3
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander au gouvernement de remettre un rapport au Parlement sur l’opportunité de créer un établissement public industriel et commercial (EPIC) national dont la mission serait de gérer l’ensemble du réseau routier national.
Étant donné les limites identifiées au système de concessions privées, il convient de préparer la fin des contrats de concessions et de permettre une gestion publique de ces infrastructures stratégiques.
Les contrats conclus dans les années 50 à 70 ont été particulièrement avantageux pour les sociétés d’autoroute et les renégociations par avenant tout au long de cette période n’ont pas bénéficié à l’État. S’ajoute à cela un suivi économique et financier très parcellaire des contrats.
Selon un rapport du Sénat qui cite l’ART, entre 2022 et 2036, les actionnaires des groupes privés d’autoroutes toucheront 40 milliards d’euros de dividendes. En 2023, les sociétés d’autoroute ont fait un bénéfice de plus de 4,4 milliards d’euros. Ces recettes, dans une période budgétaire contrainte pour la France et les ménages pourraient constituer une solution aux besoins d’investissement massifs dans le domaine des transports et face aux enjeux d’adaptation au changement climatique : réfection des routes, régénération et entretien du réseau ferroviaire, financement et modernisation des transports en commun... Un EPIC disposerait également de la flexibilité nécessaire pour déléguer cette gestion à d'autres opérateurs au niveau local, dans une perspective décentralisatrice.
Alors que le gouvernement semble esquisser une prolongation des contrats de concession, il est indispensable d'affirmer dès à présent la nécessité d'une gestion publique de ces axes à l’échéance de ces contrats.
Dispositif
Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité de créer un établissement public industriel et commercial national dont la mission serait de gérer l’ensemble du réseau routier national, dont les autoroutes une fois les contrats échus.
Art. APRÈS ART. 10
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à intégrer au rapport stratégique d’orientation confié au Haut Comité du Système de Transport Ferroviaire la stratégie de l’État en matière de gestion et de développement des gares.
Cette intégration doit permettre d’apporter visibilité et robustesse à la stratégie relative aux gares.
Cet amendement a été travaillé avec la CFTD FGTE.
Dispositif
Après le 11° de l’article L. 2100‑3 du code des transports, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° La stratégie ferroviaire de l’État concernant les gares et les moyens financiers qui lui sont consacrés. »
Art. APRÈS ART. 3
• 24/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 24/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser le déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public, essentielles au verdissement du secteur des transports.
Actuellement, des collectivités territoriales engagées dans l’installation de bornes de recharge peuvent perdre le bénéfice d’une prime financée au titre des certificats d’économies d’énergie lorsque les travaux ou la mise en service ne sont pas achevés dans les délais prévus, parfois limités à six mois. Or, cette situation résulte parfois de délais de raccordement au réseau public d’électricité trop longs, indépendants de leur volonté, en particulier lorsque le raccordement dépend du gestionnaire de réseau.
Il n’est pas acceptable qu’une collectivité ayant engagé un projet utile à la transition écologique soit privée de son soutien financier en raison d’un retard qui ne lui est pas imputable. Cette situation pose question sur la volonté de l'Etat de réellement soutenir les collectivités.
L’amendement prévoit donc une prorogation de plein droit des délais conditionnant le maintien de la prime, pour une durée égale au retard constaté, lorsque celui-ci n’est pas imputable au bénéficiaire.
Dispositif
Après l'alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 342‑11, il est inséré un article L. 342‑11‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 342‑11‑1. – Lorsque l’achèvement des travaux d’installation ou la mise en service d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public sont retardés pour une cause non imputable au bénéficiaire, y compris en raison de retards dans le raccordement au réseau public d’électricité, les délais conditionnant le maintien du bénéfice d’une prime financée au titre des certificats d’économies d’énergie pour l’installation de cette infrastructure sont prorogés de plein droit pour une durée égale à celle du retard constaté.
« « Le bénéficiaire ne peut être tenu d’avoir demandé cette prorogation avant l’expiration du délai initial lorsque le retard ne lui est pas imputable. » »
Art. ART. 9
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 9 instaure un droit à la poursuite du voyage pour les voyageurs ferroviaires ayant manqué une correspondance en raison d’un retard ou d’une annulation non imputable à leur fait. Ce droit leur permet de monter à bord de tout autre train assurant la poursuite de leur trajet, sans surcoût.
Cependant, le texte tel que rédigé ne traite pas de la situation des voyageurs qui ont réservé un emplacement vélo dans le train d’origine ou dans l’un des trains de correspondance. Or, les emplacements vélo à bord des trains font l’objet d’une réservation obligatoire sur la quasi-totalité des grandes lignes, et les places disponibles sont souvent en nombre limité. En cas de changement de train subi le voyageur se retrouve dans une situation absurde : son droit à poursuivre le voyage est reconnu, mais il ne peut pas embarquer son vélo faute de réservation valide sur le nouveau train.
Cette situation pénalise particulièrement les voyageurs ayant organisé un déplacement combinant train et vélo, et constitue un frein concret au développement de l’intermodalité vélo-train, pourtant encouragée par les politiques publiques.
Cet amendement prévoit donc que le droit à la poursuite du voyage emporte, lorsque le voyageur dispose d’une réservation vélo sur le trajet initial, le droit à un emplacement vélo dans les mêmes conditions à bord du train de substitution, dans la limite des places disponibles, et que l’entreprise ferroviaire l’informe sans délai des disponibilités.
Cet amendement a le soutien de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le voyageur bénéficiant du droit à la poursuite du voyage prévu au présent article disposait d’une réservation pour le transport de son vélo à bord du train dont il a manqué la correspondance ou qui a fait l’objet d’un retard ou d’une annulation, cette réservation est réputée valide pour tout autre train sur lequel il exerce ce droit, dans la limite des emplacements vélo disponibles. L’entreprise ferroviaire prenant en charge la poursuite du voyage informe sans délai le voyageur des disponibilités d’emplacements vélo à bord des trains susceptibles d’assurer cette poursuite, par tout moyen approprié. »
Art. APRÈS ART. 11
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le développement des services express régionaux métropolitains (SERM), prévus à l’article L. 1215-6 du code des transports, est aujourd’hui présenté comme une priorité nationale pour répondre aux enjeux de transition écologique, de désengorgement des grandes agglomérations et d’amélioration des mobilités du quotidien.
Pourtant, derrière cette ambition largement partagée, la réalité est celle d’une impasse croissante en matière de financement. Les projets de SERM impliquent des investissements massifs, portant à la fois sur la modernisation du réseau existant, la création de nouvelles capacités ferroviaires, l’aménagement des pôles d’échanges et le renforcement de l’offre de services multimodaux. Or, à ce jour, ni le niveau global des besoins ni les modalités de leur financement ne sont clairement établis. Les annonces successives n’ont pas été accompagnées des engagements financiers à la hauteur des objectifs affichés.
Dans le même temps, les collectivités territoriales, en particulier les régions, sont déjà fortement mobilisées et contribuent de manière déterminante au financement des mobilités du quotidien. Elles ne pourront, à elles seules, absorber le coût de ces nouveaux projets sans mettre en péril leurs équilibres budgétaires ou renoncer à d’autres investissements essentiels.
L’absence de visibilité sur les financements crée ainsi une situation de blocage : des projets structurants sont identifiés, attendus par les territoires et les usagers, mais leur concrétisation est incertaine faute de modèle économique stabilisé. Cette incertitude fragilise la crédibilité même de la stratégie nationale en matière de mobilités.
Par ailleurs, la question du financement de l’exploitation des SERM demeure largement sous-estimée.
La montée en charge de services plus fréquents et plus capacitaires entraînera des coûts de fonctionnement significatifs et durables, qui devront être anticipés et partagés de manière équitable entre les différents acteurs publics.
Dans ce contexte, il apparaît indispensable que le Parlement dispose d’une évaluation précise, consolidée et transparente des besoins d’investissement et des perspectives de financement des SERM, ainsi que des conditions de soutenabilité de leur exploitation.
Le présent amendement, suggéré par Régions de France, vise ainsi à demander au Gouvernement la remise d’un rapport permettant de clarifier ces éléments. Il s’agit de sortir d’une logique d’affichage pour entrer dans une logique de crédibilité et de responsabilité, en posant les bases d’un financement pérenne et partagé de ces projets structurants.
À défaut, le risque est grand que les services express régionaux métropolitains demeurent une ambition non financée, alimentant la défiance des territoires et retardant la transformation indispensable de notre système de mobilités.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur le financement des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215‑6 du code des transports. Ce rapport doit permettre d’évaluer d’une part les besoins de financement des projets existants et d’autre part les moyens financiers susceptibles d’être engagées par l’État et les collectivités territoriales sur l’investissement dans ces infrastructures nouvelles. Le rapport porte également sur les pistes de financement de l’exploitation de ces services express régionaux métropolitains.
Art. ART. 17
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 17 vise à accompagner le développement du report fluvial tout en assurant les modalités de prise en charge des coûts des opérations de chargement et de déchargement des conteneurs sur bateau fluvial effectuées par les entreprises de manutention portuaire.
À l’issue d’une concertation étroite entre les acteurs de la filière portuaire, le Sénat a mené un travail de réécriture de cet article. Il convient désormais de rendre ces nouvelles dispositions pleinement opérantes et sécurisées sur le plan juridique.
Dans la mesure où les plans stratégiques des ports ne présentent pas de caractère prescriptif et à des fins de simplification, le présent amendement propose de supprimer cette référence.
Cet amendement a été travaillé avec toutes les fédérations portuaires/maritimes (UNIM, Armateurs de France, TLF Overseas, AUTF, E2F, UPF, AMCF) et la DGITM.
Dispositif
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , sur la base des plans stratégiques des ports ».
Art. ART. 17
• 24/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 17 vise à accompagner le développement du report fluvial tout en assurant les modalités de prise en charge des coûts des opérations de chargement et de déchargement des conteneurs sur bateau fluvial effectuées par les entreprises de manutention portuaire.
A l’issue d’une concertation étroite entre les acteurs de la filière portuaire, le Sénat a mené un travail de réécriture de cet article. Il convient désormais de rendre ces nouvelles dispositions pleinement opérantes et sécurisées sur le plan juridique.
Le présent amendement de précision rédactionnelle permet aux préfets de régions, plutôt qu'aux ministres chargés des transports et de la mer, de rendre obligatoires les plans de développement du transport fluvial et les accords de place lorsque les circonstances le justifient.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :
« sont »,
les mots :
« peuvent être ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« conjoint des ministres chargés des transports et de la mer »,
les mots :
« du préfet de région ».
Art. ART. 21
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à supprimer la disposition prévue par l’article visant à permettre aux collectivités de réaliser des aménagements cyclables de manière plus souple.
Cet article remplace la liste actuelle des aménagements cyclables par une formulation plus générale, renvoyant à des aménagements « adaptés aux besoins et contraintes de la circulation ».
Cette évolution réduit la précision et la portée normative du dispositif, au détriment de la lisibilité des exigences en matière de sécurité des cyclistes. Elle renvoie à un arrêté ministériel le soin de définir les types d’aménagements applicables.
Ce transfert du niveau législatif vers le niveau réglementaire fragilise la stabilité du cadre juridique et introduit une incertitude sur le niveau d’exigence des règles dans le temps.
Dans leur ensemble, ces modifications sont de nature à conduire à des interprétations plus souples des exigences de sécurité et à des niveaux de protection hétérogènes selon les territoires, alors même que la sécurité des cyclistes constitue un enjeu majeur de politique publique.
Amendement travaillé avec la fédération des usagers de la bicyclette (FUB)
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 7
Art. APRÈS ART. 3
• 24/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9 QUATER
• 24/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors que les prix des carburants demeurent élevés et pèsent fortement sur le pouvoir d’achat des ménages et leur mobilité, il ne semble pas pertinent de renchérir également le coût des transports collectifs, qui constituent précisément une alternative à l’usage individuel de la voiture.
Par ailleurs, l’inflation ne traduit pas nécessairement une hausse équivalente des coûts d’exploitation supportés par les services de transport. Une indexation mécanique des tarifs risquerait donc de faire peser sur les usagers une charge supplémentaire sans lien direct avec la réalité économique de chaque réseau.
L’accès à des transports collectifs abordables constitue en outre un facteur majeur d’attractivité et de développement économique des territoires. Il conditionne l’accès à l’emploi, à l’éducation et à la formation, et aux services publics. Renchérir le coût des transports peut donc fragiliser les mobilités du quotidien et accroître les inégalités entre les usagers comme entre les territoires.
À l’heure où la réduction des émissions de gaz à effet de serre suppose d’encourager le report modal vers les transports collectifs, la priorité doit être de rendre ces services plus accessibles, plus attractifs et plus lisibles pour les usagers. L’augmentation facilitée des tarifs irait à rebours de cet objectif, en particulier pour les ménages modestes, les jeunes, les familles et les personnes dépendantes des transports publics pour leurs déplacements du quotidien.
Cet amendement a le soutien de l’Association des Maires de France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 18
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés vise à lever le principal verrou financier qui bloque la transition énergétique du transport routier : l’accès au crédit pour l’achat de poids lourds zéro émission.
Si les dispositifs de suramortissement et de baisse de fiscalité énergétique sont nécessaires, ils interviennent en cours ou en fin d’exercice comptable. Or, le secteur du transport routier, majoritairement composé de TPE et de PME, se heurte immédiatement au mur du financement initial. Un poids lourd électrique ou à hydrogène représentant un investissement de deux à trois fois supérieur à son équivalent thermique, les banques commerciales manifestent une forte frilosité à financer ces actifs à des taux compétitifs, de surcroit lorsque leurs clients sont des entreprises de petite taille, aux bénéfices peu élevés et à la trésorerie généralement faible.
Afin d’y remédier, cet amendement crée un mécanisme de « Prêt vert bonifié Poids Lourds », décliné sur le modèle éprouvé des prêts à taux zéro. Par le biais d’un crédit d’impôt incitatif accordé aux établissements de crédit, l’État prend à sa charge le coût de la bonification des taux d’intérêt. Ce dispositif permettra aux transporteurs d’emprunter à des conditions très avantageuses pour acquérir ou louer (LOA, crédit-bail) des véhicules de plus de 3,5 tonnes exclusivement électriques ou à hydrogène.
En complément de ce dispositif fiscal proposé dans le présent amendement, l’intervention opérationnelle de Bpifrance sous forme de garantie publique ou de co-financement pourrait éventuellement être recherchée par le Gouvernement pour sécuriser totalement les lignes de crédit ainsi accordées par les banques partenaires aux PME du secteur.
Dispositif
I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent bénéficier d’une déduction d’impôt au titre des prêts sans intérêt ou à taux bonifié octroyés aux entreprises de transport routier de marchandises ou de voyageurs pour financer l’acquisition ou la location, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location avec option d’achat, de véhicules de transport de marchandises ou de personnes dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et qui utilisent exclusivement l’énergie électrique ou l’hydrogène comme source d’énergie.
« II. – Le montant de la déduction d’impôt est égal à la baisse de rendement subie par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre du prêt à taux bonifié ou sans intérêt par rapport à un prêt consenti aux conditions du marché.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le plafond du montant du prêt, sa durée maximale ainsi que les modalités de détermination et de suivi du crédit d’impôt. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 9 QUATER
• 24/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement travaillé avec l'ADF vise à préciser le périmètre des investissements couverts par les lois de programmation des infrastructures de transport, en intégrant les ouvrages d’art qui sont associés aux réseaux routiers départementaux et communaux structurants.
Le réseau routier constitue le premier support des mobilités du quotidien, en particulier dans les territoires ruraux et périurbains où il concentre l’essentiel des déplacements. Les routes départementales et communales assurent ainsi une fonction essentielle de desserte fine du territoire et de continuité des mobilités.
Or, ces infrastructures, et en particulier les ouvrages d’art, font face à des besoins croissants en matière d’entretien, de modernisation et de sécurisation, dans un contexte de contraintes financières accrues pour les collectivités territoriales.
En les mentionnant explicitement dans le cadre des priorités fixées par les lois de programmation, le présent amendement vise à garantir une meilleure prise en compte de ces réseaux dans la définition des investissements futurs, dans un objectif d’équité territoriale et d’efficacité de l’action publique en matière de mobilités.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ainsi que les ouvrages d’art qui y sont associés ».
Art. ART. 6 BIS
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialiste et apparentés prévoit que l’ensemble des informations concernant l’identification, les repérages, les localisations, les prélèvements, les mesures de protection prises, pour couvrir le risque lié à la présence de substances dangereuses pour la santé humaine et pour l’environnement (notamment risque amiante), soit également transmises sous le même format aux représentants des travailleurs appelés à travailler sur ces matériels.
Cette transmission doit permettre d’assurer le meilleur suivi possible en matière de sécurité et de santé au travail en cas de changement d’employeur. Par ailleurs les instances de représentation du personnel et les organisations syndicales représentatives ayant une connaissance historique de ces dossiers, une telle transmission permettra une vérification indirecte et par là même une plus grande complétude des informations transmises aux personnes publiques destinataires.
Cet amendement a été travaillé avec la CFDT FGTE.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Elles sont conjointement transmises aux organisations représentatives du personnel travaillant ou appelé à travailler sur ces matériels transférés ou mis à disposition dans le cadre d’un contrat de service public concourant à la réalisation d’un transport public de voyageurs. »
Art. APRÈS ART. 3
• 24/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La réussite des services express régionaux métropolitains (SERM) repose d’abord sur une réalité simple : sans investissements de développement clairement identifiés et financés dans la durée, ils resteront des annonces sans effet tangible pour les usagers. Or, à ce stade, la programmation nationale demeure largement centrée sur la régénération du réseau existant, ce qui, si elle est indispensable, ne permet pas à elle seule de faire émerger une offre nouvelle, plus fréquente et plus lisible dans les grandes aires urbaines.
Les SERM supposent en effet des choix d’investissement assumés : traiter les nœuds ferroviaires saturés, augmenter les capacités, créer ou adapter des haltes, moderniser les systèmes d’exploitation, et organiser l’intermodalité à l’échelle des bassins de vie. Ces opérations ne relèvent pas de l’entretien courant du réseau, mais bien d’une politique de développement. Ne pas les inscrire explicitement dans la programmation, c’est prendre le risque de renvoyer leur financement à des arbitrages ponctuels, donc incertains et inégalement répartis selon les territoires.
Le présent amendement vise précisément à éviter cet écueil en affirmant que la programmation pluriannuelle doit intégrer, de manière explicite, les investissements nécessaires au déploiement des SERM. Il s’agit d’un choix politique : donner une traduction concrète aux objectifs de report modal et d’amélioration des mobilités du quotidien, en concentrant les moyens sur des projets à fort impact pour les usagers.
Enfin, inscrire clairement les SERM dans la programmation nationale permet d’éviter une logique de dispersion des crédits et de mise en concurrence implicite entre territoires. À l’inverse, cela donne un cadre lisible, permettant de hiérarchiser les priorités et de sécuriser les trajectoires financières, condition indispensable pour engager des projets complexes et de long terme.
Le présent amendement, suggéré par Régions de France, vise ainsi à passer d’une logique d’intention à une logique d’engagement, en donnant aux SERM une place explicite et opérationnelle dans la stratégie nationale d’investissement ferroviaire.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ces investissements incluent également, en ce qui concerne le réseau ferré national et le réseau routier, les coûts liés aux services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215‑6 du code des transports. »
Art. APRÈS ART. 11
• 24/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 13
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement est un amendement d’appel. Il vise à examiner la pertinence d’étendre aux autorités organisatrices régionales de la mobilité l’obligation d’établir chaque année un rapport sur les moyens et les ressources dévolus à la mise en œuvre de leur compétence d’organisation de la mobilité.
En effet, en l’état, l’article 13 du projet de loi prévoit d’élargir le champ de cette obligation aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑3 du code des transports, c’est-à-dire aux régions. Or celles-ci sont déjà soumises à de nombreux cadres de suivi, de dialogue et de concertation portant sur l’organisation, le financement et l’évolution des services de mobilité, notamment ferroviaires, interurbains et scolaires.
L’ajout d’un rapport annuel supplémentaire risque ainsi de créer une formalisation redondante, sans garantir une amélioration réelle de la transparence ou de la qualité de l’information disponible. Il conduirait surtout à alourdir les obligations administratives pesant sur les régions, alors même que celles-ci doivent concentrer leurs moyens humains et financiers sur l’organisation concrète des services de transport et sur l’amélioration de l’offre proposée aux usagers.
Il ne s’agit pas de remettre en cause l’objectif de transparence financière applicable aux autorités organisatrices de la mobilité ; en revanche, il convient d’éviter la multiplication de documents de suivi lorsque les informations relatives au financement, aux recettes, aux dépenses et à l’organisation des services font déjà l’objet d’échanges réguliers dans des cadres existants.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑3 ».
Art. APRÈS ART. 2
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés vise à combler un angle mort fiscal majeur de la décarbonation des transports routiers en créant un mécanisme de suramortissement miroir dédié aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) acquises ou fabriquées par les entreprises.
L’électrification du transport de marchandises ne pourra pas s’opérer sans un déploiement massif et simultané de bornes de recharge à haute puissance sur les sites logistiques et les dépôts des transporteurs. Or, l’installation de ces infrastructures (IRVE) exige des investissements initiaux très lourds (travaux de génie civil, raccordements au réseau, transformateurs), pour lesquels les dispositifs de soutien actuels sont insuffisants. Actuellement, les incitations fiscales se concentrent sur le conteneur (le véhicule), mais ignorent l'infrastructure indispensable à son fonctionnement.
Afin de synchroniser le déploiement des bornes et des flottes, cet amendement permet aux entreprises soumises à un régime réel de bénéfice de déduire de leur résultat imposable une somme calculée sur la valeur d'origine des infrastructures de recharge. Par souci de cohérence et d'efficacité, le taux de cette déduction est calqué de manière dynamique sur celui applicable au suramortissement des véhicules lourds zéro émission de plus de 3,5 tonnes.
Ce mécanisme incitatif est conçu pour être pragmatique et s'adapter à toutes les réalités de gestion des entreprises : la déduction est répartie de manière linéaire sur la durée d'amortissement ou sur la durée du contrat pour les infrastructures prises en location avec option d'achat (LOA) ou en crédit-bail. Il s'agit d'un signal-prix global et puissant pour encourager les transporteurs à investir simultanément dans le camion électrique et dans son écosystème de recharge.
Dispositif
I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A bis ainsi rédigé :
« Art. 39 decies À bis. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel de bénéfice peuvent déduire de leur résultat imposable une somme calculée en appliquant à la valeur d’origine des infrastructures de recharge pour véhicules électriques qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2027 un taux égal à celui de la déduction applicable, au moment de cette acquisition ou fabrication, aux véhicules utilisant les énergies mentionnées aux c et d du 1 du I de l’article 39 decies A dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes.
« II. – La déduction est répartie de manière linéaire sur la durée d’amortissement des infrastructures de recharge. Si l’infrastructure est cédée avant l’expiration de cette période, la déduction n’est applicable qu’au titre de la période courue de la date d’acquisition jusqu’à la date de la cession.
« III. – L’entreprise qui prend en location une infrastructure de recharge pour véhicules électriques dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, ou en application d’un contrat de location avec option d’achat, peut bénéficier de la déduction mentionnée au I du présent article si le contrat est conclu à compter du 1er janvier 2027 et que l’entreprise remplit les conditions mentionnées au même I. Le taux de cette déduction est déterminé dans les conditions prévues au même I et réparti sur la durée du contrat de location de manière linéaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 13
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 1231‑5 du code des transports, dans sa rédaction issue de la loi d’orientation des mobilités, autorise mais ne garantit pas la présence d’associations d’usagers du vélo dans les comités de partenaires.
Or, elles disposent d’une expertise de terrain directement utile aux délibérations du comité portant sur l’offre de service, l’intermodalité et les conditions de déplacement des voyageurs. Leur présence garantie dans tous les comités de partenaires renforcerait le développement de ce moyen de transport, essentiel à la décarbonation du secteur.
Amendement travaillé avec la Fédération française des Usagers de la Bicyclette.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« national »,
insérer les mots suivants :
« , un représentant des associations d’usagers du vélo présentes sur le territoire ».
Art. ART. PREMIER
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à inscrire dans la loi un moratoire sur les fermetures de lignes ferroviaires jusqu'en 2033.
De nombreuses dessertes locales disparaissent aujourd'hui faute d'investissements suffisants, privant certains territoires d'un moyen de transport pourtant essentiel.
Il est ainsi proposé de temporiser les fermetures de lignes ferroviaires jusqu'en 2033, fin du contrat de performance conclu entre l'Etat et SNCF Réseaux. Cette suspension permettrait d'étudier des solutions de modernisation et de résolution des éventuelles problématiques amenant à envisager la fermeture des lignes avant toute décision définitive.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Ces lois de programmation prévoient la mise en place, à compter de leur promulgation, d’un moratoire sur la fermeture de lignes ferroviaires. Ce moratoire restera en vigueur jusqu’à la fin du présent contrat de performance conclu entre l’État et SNCF Réseaux. En conséquence, aucune nouvelle fermeture de ligne ferroviaire ne pourra être réalisée pendant la durée du moratoire. Les fermetures déjà prévues ou en cours de réalisation avant l’entrée en vigueur de la présente loi pourront être abouties. »
Art. ART. 17
• 24/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a pour objectif de renforcer la transparence de SNCF Réseau sur les perspectives de fermetures de lignes à horizon cinq ans.
Le présent amendement impose ainsi à l’opérateur de livrer une liste précise des lignes dont la fermeture est envisagée dans les cinq prochaines années ainsi qu’une estimation des coûts et de la durée des travaux que ces fermetures nécessiteraient.
Cette transparence renforcée permettrait aux usagers et pouvoirs publics d’anticiper les difficultés qu’engendrent ces fermetures et d’agir au mieux pour prévenir toute fermeture soudaine de ligne.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Après le 2° bis du même article, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« « 2° ter Les perspectives détaillées des fermetures de lignes ferroviaires envisagées dans les cinq années à venir, ainsi que, le cas échéant, une estimation des travaux et des délais de réalisation nécessaires. » ;
« 1° ter Le c du 3° est ainsi rédigé :
« « c) L’évolution des dépenses de gestion de l’infrastructure, comprenant les dépenses d’exploitation, d’entretien, de renouvellement et de développement, dont les dépenses de modernisation ou liées à des fermetures de lignes ferroviaires, ainsi que les mesures prises pour maîtriser ces dépenses et les objectifs de productivité retenus ; ». »
Art. APRÈS ART. 18
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à instituer un mécanisme fiscal incitatif pour récompenser les entreprises de transport routier qui engagent leur flotte de poids lourds dans la transition énergétique, en agissant directement sur leur compétitivité globale.
Plutôt que de restreindre l’incitation fiscale à la seule électricité consommée par les bornes de recharge — ce qui engendrerait des complexités techniques de suivi et de sous-comptage —, cet amendement propose de créer un véritable « bonus de transition » global.
Pour ce faire, le présent amendement propose de créer un tarif réduit de l’accise sur l’électricité fixé à 15,68 € par mégawattheure (MWh). Ce montant correspond très exactement à une réduction de 25 % par rapport au tarif normal de 20,90 €/MWh applicable aux catégories professionnelles prévu à l’article L. 312‑37 du même code.
Ce tarif préférentiel, bénéficiera de manière globale à toute entreprise de transport routier de marchandises ou de voyageurs pour l’ensemble de ses sites et consommations, dès lors qu’elle exploite au moins un véhicule lourd zéro émission (motorisation exclusivement électrique) d’un poids supérieur à 3,5 tonnes (camions, porteurs, tracteurs routiers, autocars ou autobus).
En ciblant le segment des poids lourds — dont l’électrification exige les investissements les plus lourds —, ce signal-prix puissant permettra de déclencher le premier acte d’achat chez les transporteurs en amortissant le surcoût du véhicule par une baisse immédiate de leurs charges d’électricité courantes.
Dispositif
I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après la huitième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Transport routier de marchandises ou de voyageurs par un véhicule de plus de 3,5 tonnes | Électricité | L. 312-53-1 | 15,68 |
»
2° Après l’article L. 312‑53, il est inséré un article L. 312‑53‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑53‑1. – Relève d’un tarif réduit de l’accise la consommation d’électricité par les entreprises de transport routier de marchandises ou de voyageurs qui exploitent au moins un véhicule de transport de marchandises ou de voyageurs utilisant exclusivement l’énergie électrique et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 12
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander un rapport au Gouvernement qui explore les possibilités de financement des AOM par de nouvelles recettes fiscales.
Ce rapport permettrait notamment d’explorer le financement des AOM à travers un déplafonnement du versement mobilité pour les AOM concernées par un projet de SERM, la création d’une taxe de séjour additionnelle reversée aux AOM en zone touristique, d’une taxe spéciale d’équipement (TSE) destinée au financement des SERM, ou encore d’une affectation d’une partie des recettes des droits de mutation aux AOM.
À l’heure ou le renforcement de l’offre de transports du quotidien nécessite de mobiliser de nouvelles ressources, de telles pistes pourraient constituer des mesures de justice sociale et territoriale.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport relatif aux ressources fiscales des autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Ce rapport explore les différentes sources de financement mobilisables, telles que la création d'une taxe de séjour additionnelle reversée aux AOM en zone touristique, une majoration du versement mobilité pour les territoires mettant en place un projet de Service express régional métropolitain (SERM), une taxe spéciale d'équipement (TSE) destinée au financement des SERM, ou encore une affectation d'une partie des recettes des droits de mutation aux AOM.
Art. ART. PREMIER
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement travaillé avec l'ADF vise à réaffirmer un principe de cohérence dans le financement des infrastructures de transport : celui selon lequel les ressources issues d’un mode de transport doivent prioritairement contribuer à son propre entretien et à son développement.
En pratique, sur les 2,5 milliards d’euros de recettes autoroutières affectées au financement des transports, près de 1,5 milliard d’euros seraient orientés vers le ferroviaire, au détriment du réseau routier.
Une telle situation apparaît difficilement justifiable au regard du sous-financement structurel du réseau routier départemental et du bloc communal, qui constitue pourtant le premier support des mobilités du quotidien, en particulier dans les territoires ruraux et périurbains où les alternatives sont limitées. Elle l’est d’autant plus pour les usagers que la route concentre l’essentiel des déplacements, alors même que seul un Français sur deux a utilisé le train au cours des douze derniers mois, selon une étude de l’Ifop de 2024.
Sans remettre en cause la nécessaire complémentarité entre les modes de transport, le présent amendement propose de mieux encadrer l’affectation des ressources issues des concessions autoroutières, en veillant à ce qu’une part significative de ces recettes contribue, effectivement, au financement des infrastructures routières, notamment départementales et communales.
Il s’agit ainsi de donner un cap plus clair à la politique de financement des mobilités, dans un souci d’équité territoriale, de lisibilité pour les contribuables et d’efficacité de la dépense publique.
Dispositif
I. – Après la troisième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« À ce titre, une part significative des ressources tirées de l’exploitation du réseau autoroutier concédé contribue au financement des infrastructures de transport routier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 18
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés vise à lever un frein technique et psychologique majeur pour les entreprises de transport s’engageant dans la transition écologique : l’impact négatif de leurs investissements de décarbonation sur leur notation financière auprès de la Banque de France.
L’acquisition d’un poids lourd à motorisation nulle en émission (électrique ou à hydrogène) représente un effort en capital considérable, souvent deux à trois fois supérieur à celui d’un véhicule thermique équivalent. En l’état actuel des modèles d’évaluation, l’endettement substantiel contracté par une TPE ou une PME du transport pour verdir sa flotte dégrade mécaniquement ses ratios financiers courants. Cette détérioration artificielle de son profil de risque se traduit par une baisse de sa cotation Banque de France, pénalisant par ricochet son accès global au crédit pour l’exploitation de son activité quotidienne.
Pour briser ce cercle vicieux, cet amendement propose que lors de l’évaluation de la capacité des entreprises à honorer leurs engagements financiers, la Banque de France doit prendre en compte de manière favorable les investissements spécifiquement réalisés pour l’acquisition de véhicules de transport de marchandises d’un poids supérieur ou égal à 3,5 tonnes utilisant des énergies propres.
En sanctuarisant la trajectoire de décarbonation dans les grilles d’analyse financière du régulateur, cette mesure offre une sécurité indispensable aux transporteurs : elle garantit que leur courage économique et environnemental ne sera pas sanctionné par les systèmes de notation bancaire.
C’est un élément essentiel pour ces acteurs aux marges très faibles et qui ne disposent généralement pas d’une trésorerie suffisante pour pouvoir assumer l’investissement supplémentaire qu’entraine l’achat de poids lourds à émission nulle.
Dispositif
I. – Après l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 144‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 144‑1‑1. – Lors de l’évaluation de la capacité des entreprises à honorer leurs engagements financiers, la Banque de France prend en compte de manière favorable les investissements réalisés pour l’acquisition de véhicules affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et qui utilisent exclusivement une ou plusieurs énergies mentionnées au c et d du 1° de l’article 39 decies A du code général des impôts. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Art. ART. PREMIER
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à inscrire dans la loi-cadre le principe selon lequel la loi de programmation peut prévoir la création de ressources fiscales additionnelles afin de financer les infrastructures et les services de transports dans les territoires caractérisés par des contraintes spécifiques d’aménagement du territoire.
À l'heure ou le renforcement de l’offre de transports du quotidien nécessite de mobiliser de nouvelles ressources, il est nécessaire de donner de nouvelles marges de manœuvre fiscales aux acteurs à l'échelle locale: l'instauration d'une taxe de séjour additionnelle permettant de financer les services de transports est un exemple de mesure adaptée aux contraintes spécifiques des zones touristiques.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Elles peuvent également prévoir, pour certains territoires caractérisés par des contraintes spécifiques d’aménagement du territoire, la mise en place de ressources fiscales additionnelles affectées au financement des infrastructures et des services de transport, notamment une taxe de séjour additionnelle. »
Art. ART. 17
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 17 vise à accompagner le développement du report fluvial tout en assurant les modalités de prise en charge des coûts des opérations de chargement et de déchargement des conteneurs sur bateau fluvial effectuées par les entreprises de manutention portuaire.
À l’issue d’une concertation étroite entre les acteurs de la filière portuaire, le Sénat a mené un travail de réécriture de cet article. Il convient désormais de rendre ces nouvelles dispositions pleinement opérantes et sécurisées sur le plan juridique.
Le présent amendement de précision rédactionnelle permet aux préfets de régions, plutôt qu’aux ministres chargés des transports et de la mer, de rendre obligatoires les plans de développement du transport fluvial et les accords de place lorsque les circonstances le justifient.
Cet amendement a été travaillé avec toutes les fédérations portuaires/maritimes (UNIM, Armateurs de France, TLF Overseas, AUTF, E2F, UPF, AMCF) et la DGITM.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :
« sont »,
les mots :
« peuvent être ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« conjoint des ministres chargés des transports et de la mer »,
les mots :
« du préfet de région ».
Art. APRÈS ART. 18
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés s'appuie directement sur les conclusions de la mission flash sur la décarbonation des poids lourds présentées en mai 2026. Il vise à créer un suramortissement à 150 % pour les poids lourds électriques et à hydrogène tout en programmant l'extinction progressive du suramortissement pour les énergies de transition.
Pour réussir la transition énergétique, le rôle de l'État n'est pas de subventionner indéfiniment toutes les technologies, mais de donner un cap clair et lisible aux investisseurs. Cet amendement introduit donc un choix stratégique fort à travers un double levier fiscal :
Le choix du futur : en portant le suramortissement à 150 % pour les poids lourds électriques et à hydrogène, nous créons le choc de compétitivité indispensable pour inciter massivement les transporteurs à basculer vers le zéro émission.
La fin de l'ambiguïté : en programmant l'extinction progressive du suramortissement pour les énergies de transition (biocarburants et biogaz), nous actons la fin d'un modèle transitoire. Les gisements de biomasse sont limités : la responsabilité politique commande de les réserver aux secteurs aérien et maritime, qui n'ont aucune autre solution d'électrification.
Enfin, cet amendement répond à une exigence de bon sens budgétaire. Il est politiquement et économiquement anormal que l’argent public soutienne aujourd'hui deux fois plus, sur son cycle de vie, un camion roulant aux biocarburants qu'un camion 100 % électrique. Sans pénaliser les choix du passé, nous devons impérativement réorienter les mécanismes de suramortissement vers la seule technologie de rupture capable de garantir une baisse de 79 % des émissions de gaz à effet de serre : le véhicule zéro émission.
C'est, en somme, un amendement d'efficacité économique, de souveraineté industrielle et de vérité écologique.
Dispositif
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 du I est est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les deux occurrences de l'année : « 2030 » sont remplacées par l'année : « 2026 » ;
b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences de l'année : « 2030 » sont remplacés par l'année : « 2026 » ;
c) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour les véhicules utilisant une ou plusieurs des énergies mentionnées aux a à b et e du 1, dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et acquis neufs à compter du 1er janvier 2027, le taux de la déduction est fixé à :
« a) 50 % pour les véhicules acquis jusqu’au 31 décembre 2027 ;
« b) 40 % pour les véhicules acquis du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028 ;
« c) 30 % pour les véhicules acquis du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029 ;
« d) 10 % pour les véhicules acquis du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2030. » ;
2° Le I ter est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
– au début du deuxième alinéa du A, le mot : « La » est remplacé par les mots : « Pour les véhicules acquis à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, la » ;
– il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les véhicules acquis à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030 et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, la déduction mentionnée au premier alinéa du présent A est égale à 150 %. » ;
b) Le C du I ter est abrogé ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– la première occurrence de la date : « 2030 » est remplacée par la date : « 2026 » ;
– la deuxième occurrence de la date : « 2030 » est remplacée par la date : « 2026 » ;
– la douzième occurrence du mot : « et » est supprimée ;
– la deuxième occurrence des mots : « aux deuxième et troisième alinéas du » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du 2 et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les véhicules mentionnés au troisième alinéa du même » ;
– la dernière occurrence des mots : « aux deuxième et troisième alinéas du 2 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du 2 » ;
– elle est complétée par les mots : « et les contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2026 pour les biens mentionnés au deuxième alinéa du 2 du même I utilisant les énergies mentionnées aux a bis et e du 1 du même I » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2027 et portant sur des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, le taux de la déduction est fixé à 150 % pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux c et d du 1 du I, et, pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux a à b et e du même 1, à 50 % pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2027, à 40 % pour les contrats conclus du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028, à 30 % pour les contrats conclus du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029, et à 10 % pour les contrats conclus du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2030. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à généraliser la possibilité, pour les régions, de mettre en place une écocontribution sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition, en supprimant les conditions liées au report de trafic.
À la suite du transfert entre 2019 et 2021 à la Collectivité européenne d’Alsace de la voirie nationale non concédée située sur son territoire, l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021, prise sur le fondement de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, a permis à cette collectivité de soumettre à une taxe les véhicules de transport de marchandises utilisant certaines parties de son réseau.
La même année, la loi « Climat et résilience » d’août 2021 a ouvert la voie à des écocontributions régionales visant les poids lourds.
En conséquence, en juillet 2023, l’ordonnance prévue par la loi « Climat et résilience » (ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023), a mis en place un dispositif juridique commun permettant à la Collectivité européenne d’Alsace, d’une part, et aux régions volontaires et supportant des reports de trafic sur leurs voies depuis des voies soumises à une autre taxe d'autre part, d’instituer une écocontribution sur tout ou partie de leur réseau.
À l’heure actuelle, seule la région Grand Est a prévu de mettre en place une écocontribution « poids lourds », à l’horizon 2027, sur certaines parties des fractions du réseau routier national non concédé mises à disposition par l’État depuis le 1er janvier 2025.
Les fragilités du modèle de financement des infrastructures de transports, et notamment des infrastructures ferroviaires nécessaires à un véritable report modal permettant une baisse durable des émissions du secteur des transports, justifient de rouvrir le débat sur la généralisation des écocontributions à l'échelle des territoires, notamment à l'échelle régionale. Ces écocontributions, qui reposent sur une logique d"utilisateur-payeur" vertueuse d’un point de vue environnemental, doivent être développées et renforcées.
Dispositif
I. – Le 2° de l’article L. 421‑193 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa du a, les mots : « en application du b » sont remplacés par les mots : « ayant institué la taxe mentionnée au premier alinéa du présent article » ;
2° Le b est abrogé ;
3° Le c est ainsi modifié :
a) Les mots : « , en application du b, » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ayant institué la taxe mentionnée au premier alinéa du présent article ».
II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 4332‑7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et répondant aux critères mentionnés au b du 2° de l’article L. 421‑193 du même code » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 12
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à donner la possibilité aux AOM mettant la gratuité des transports collectifs, de majorer de 0,3 % le taux du versement mobilité.
Les transports en commun sont utilisés par environ 59 % de la population française, mais le coût peut être un obstacle significatif pour beaucoup, en particulier pour les ménages à faible revenu.
Le système de financement actuel des transports publics urbains est basé sur les recettes de la vente de billets (10‑30 %) les contributions des collectivités locales (30‑40 %) et le Versement Mobilité (VM) financé par les entreprises (40‑50 %). Certaines collectivités peuvent également avoir négocié une « prime transports » avec le tissu entrepreneurial local.
La gratuité des transports en commun a déjà été mise en place dans certaines villes françaises et étrangères avec des résultats encourageants. Dans ces villes, on a constaté une augmentation de la fréquentation des transports en commun et des zones d’activité, une réduction de la pollution, une amélioration de l’accès à l’emploi et aux services essentiels pour les personnes à faible revenu ainsi que de multiples externalités positives liées notamment à l’amélioration des modes de vie, comme la consolidation du maillage sociale et de l’autonomie de ceux pour lesquels elle est la plus précaire ou le développement parallèle de mobilités douces.
Cependant, il est également important de prendre en compte les défis liés à la mise en œuvre de la gratuité des transports. Cette mesure entraîne une baisse des recettes pour les opérateurs de transport, ce qui induits des complications pour financer une éventuelle augmentation de l’offre. Néanmoins, en particulier dans les petites villes et villes moyennes, les recettes tarifaires ne forment qu’une faible partie des ressources des Autorités organisatrices de la mobilité (AOM).
Face à ces défis, il est pertinent de prévoir un dispositif d’accompagnement qui compense la gratuité du titre de transport. Dans ce contexte, l’augmentation du Versement Mobilité (VM), sans être le seul, semble être un outil particulièrement intéressant. Actuellement, le VM représente de 0,5 % à 2 % de la masse salariale brute pour une entreprise (hors île de France). Cette contribution, payée par les employeurs qui emploient plus de 11 salariés, est destinée à financer les transports publics.
En augmentant le VM, on pourrait compenser la perte de revenus due à la gratuité des transports.
Par ailleurs, il est important de noter que la prise en charge des abonnements de transport par l’employeur représente actuellement un coût non négligeable pour les entreprises. En instaurant la gratuité des transports, on pourrait donc également générer des économies pour les employeurs, qui n’auraient plus à rembourser ces abonnements.
Cet amendement propose de majorer le versement mobilité pour les AOM qui mettent en place la gratuité totale des transports. La majoration du versement mobilité doit être vue comme une compensation de la disparition de la prise en charge de l’abonnement de transport par l’employeur résultant de la mise en place de la gratuité.
Dispositif
Après l’alinéa 13 de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes ou établissements publics qui mettent en place la gratuité totale des transports collectifs pour les usagers ont la faculté de majorer de 0,3 % le taux applicable. »
Art. ART. 18
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à sanctionner le non respect de la trajectoire d’ici deux ans
La trajectoire de décarbonation de la flotte de poids lourds est nécessaire et bienvenue. Cependant il parait peu concevable de rester dans une procédure uniquement incitative. Aussi il est proposé d’ajouter une alinéa prévoyant une sanction dont les modalités d’application précises seront définies par décret, permettant ainsi au Gouvernement de concerter avec les acteurs de la filière.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III bis – Dans un délai de deux ans après la mise en place de la trajectoire de décarbonation prévue au I, une amende pour non-respect de cette obligation est applicable sous forme de taxe sur le chiffre d’affaires des donneurs d’ordre définis au II. Cette sanction et son application sont déterminés par décret. »
Art. ART. 12
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 12 qui prévoit l’indexation automatique des tarifs des transports publics sur l’inflation.
Une telle disposition porte tout d’abord atteinte au pouvoir d’achat des usagers, en instituant une hausse mécanique des tarifs, indépendante de leur situation économique ou de la qualité du service rendu.
En période d’inflation élevée, ce mécanisme accentue encore les difficultés des ménages en renchérissant le prix d’un service essentiel du quotidien.
À titre d’illustration, les derniers chiffres de l’UFC-Que Choisir montrent une inflation de 2,3 % du fait de la flambée des prix des carburants, essence et gazole, mais aussi du fioul (+44 % par rapport à mars 2025).
En inflation cumulée, la hausse des prix est encore plus marquée. D’après l’Insee, celle-ci s’élève à 13,9 % entre le début de l’année 2022 et la fin du mois de février 2026. Ainsi, en appliquant la logique de l’article 12, un abonnement TER mensuel de 200 euros en 2022 atteindrait 228 euros en 2026, soit une hausse de 336 euros sur l’année. Par ailleurs, cette mesure est déconnectée des réalités locales.
Aujourd’hui, les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) disposent de la prérogative d’adapter les tarifs en fonction des besoins du territoire, du niveau de service et des contraintes économiques locales.
Supprimer l’intervention obligatoire des collectivités territoriales dans la fixation des prix revient à dépolitiser les choix des élus locaux en matière d’évolution tarifaire des moyens de transport dont ils ont la responsabilité.
Si le développement des réseaux peut justifier une augmentation des tarifs, il revient alors aux AOM de débattre de ce choix politique auprès des usagers. Enfin, il convient de rappeler que l’indexation automatique des tarifs ne garantit pas, à elle seule, une amélioration du service. Dans certains cas, les usagers pourraient ainsi être contraints de payer davantage alors même que l’offre se dégrade, qu’il s’agisse de retards, de suppressions de trains ou d’une diminution de l’offre.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article afin de préserver le pouvoir d’achat des usagers et de maintenir la compétence pleine et entière des collectivités territoriales pour fixer démocratiquement les tarifs des moyens de transport dont elles ont la charge.
Cet amendement a été élaboré avec l’UFC-Que Choisir.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 23/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à supprimer l’indexation automatique des tarifs des transports publics sur l’inflation pour les publics précaires.
L’article 12 porte atteinte au pouvoir d’achat des usagers, en instituant une hausse mécanique des tarifs, indépendante de leur situation économique ou de la qualité du service rendu.
En période d’inflation élevée, ce mécanisme accentue encore les difficultés des ménages en renchérissant le prix d’un service essentiel du quotidien.
À titre d’illustration, les derniers chiffres de l’UFC-Que Choisir montrent une inflation de 2,3 % du fait de la flambée des prix des carburants, essence et gazole, mais aussi du fioul (+44 % par rapport à mars 2025).
En inflation cumulée, la hausse des prix est encore plus marquée. D’après l’Insee, celle-ci s’élève à 13,9 % entre le début de l’année 2022 et la fin du mois de février 2026. Ainsi, en appliquant la logique de l’article 12, un abonnement TER mensuel de 200 euros en 2022 atteindrait 228 euros en 2026, soit une hausse de 336 euros sur l’année. Par ailleurs, cette mesure est déconnectée des réalités locales.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Cette indexation ne s’applique pas aux tarifs réduits ou sociaux accordés aux publics en situation de précarité ou bénéficiant de dispositifs de solidarité. »
Art. ART. PREMIER
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à préciser que les recettes publiques spécifiques aux concessions autoroutières sont affectées au financement des infrastructures de transport dès la première loi de programmation, mais également lors des lois suivantes.
Il est ainsi précisé que ces recettes pourront continuer à être mobilisées après la première loi de programmation pour les projets à venir en matière de transport. Il s’agit de pérenniser, dans le temps, le fléchage de ces recettes vers le transport.
Dispositif
À la troisième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« par »
les mots :
« dès »
Art. ART. 5
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à supprimer cet article.
Cet article autorise SNCF Réseau à créer, avec des partenaires externes donc privés, une filiale chargée de l’exécution et du financement de la modernisation du réseau ferré national, et à lui apporter en jouissance des biens du domaine public ferroviaire pour une durée pouvant atteindre soixante-dix ans.
Cette ouverture du financement et de la gestion du réseau à des partenaires privés présente trois risques majeurs :
Elle fragilise d’abord la gestion unifiée du réseau ferré national, alors même que la réforme de 2018 visait précisément à la consolider autour de SNCF Réseau l’opérateur d’infrastructure de réseau ;
Elle s’opère sans véritable association des régions, qui sont simplement « informées » après la réalisation de l’apport, alors qu’elles sont les premières concernées par la continuité du service ferroviaire ;
Enfin, elle fait porter, in fine, le coût de la rentabilité attendue par ces partenaires privés sur le financement du réseau, alors que l’article 1er de la présente loi pose déjà le principe d’un financement par des ressources publiques pérennes et programmées.
D’une façon plus générale, il est important de rappeler que l’expérience des partenariats public-privé dans les grandes infrastructures (qu’il s’agisse du secteur autoroutier ou ferroviaire) a montré les limites de ce type de montage : coûts complets souvent supérieurs à un financement public direct, rigidité des engagements contractuels sur plusieurs décennies, dilution du pilotage stratégique de l’infrastructure et faible association des collectivités concernées. Le présent article reproduit cette même logique, en ouvrant le financement et l’exécution de la modernisation du réseau ferré national à des partenaires externes, sans qu’aucune garantie ne soit apportée sur les conditions financières de cette association ni sur les contreparties exigées en termes de gouvernance.
Le réseau ferré national est un bien commun stratégique, dont la maîtrise publique doit primer sur la recherche de financements de court terme. Le présent amendement propose donc la suppression de l’article 5, et invite à privilégier les voies de financement public pérenne déjà prévues par l’article 1er de la présente loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 10
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise créer une contribution sur les billets de train des lignes ouvertes à la concurrence dont les recettes seraient intégralement affectées à un fonds pour l’aménagement ferroviaire du territoire.
L’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs a été décidée par l’adoption du nouveau pacte ferroviaire en 2018. Cette ouverture à la concurrence se développe avec des disparités sur le territoire et a des répercussions sur l’ensemble de la desserte ferroviaire du pays. En effet, en situation de monopole, la SNCF pratiquait une véritable péréquation permettant de maintenir un niveau de desserte élevé sur des lignes déficitaires grâce aux recettes des lignes rentables.
L’arrivée de la concurrence a d’ores et déjà contraint la SNCF à diminuer ses prix sur la ligne Paris-Lyon, qui était la plus rentable, avec pour répercussion, puisqu’elle ne peut faire de déficits et doit opérer comme une entreprise privée avec les objectifs de rentabilité demandés par son actionnaire unique, de diminuer le nombre de trains sur des lignes moins attractives financièrement. Pour parer cette situation, il est proposé de créer une contribution sur les billets de train des lignes ouvertes à la concurrence dont les recettes seraient intégralement affectées à un fonds pour l’aménagement ferroviaire du territoire, dont bénéficieraient les entreprises ferroviaires qui accepteraient de faire circuler des trains sur des lignes déficitaires. Soumis à l’article 40, il est suggéré donc la création de ce fonds à travers l’objet de cet amendement.
Cette contribution s’élèverait à 25 % du montant de la baisse des prix constatée avant l’arrivée de la concurrence, permettant aux voyageurs de continuer à bénéficier de 75 % de la baisse du prix constatée.
Alors que la demande de train n’a jamais été aussi forte dans notre pays, il est absolument nécessaire de trouver les moyens de développer le transport ferroviaire de voyageurs dans tous les territoires et de perpétuer la logique positive de la péréquation à l’aune de l’ouverture à la concurrence, qui risque d’accroître encore le malthusianisme ferroviaire.
Dispositif
Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre XXI
« Contribution sur les billets ferroviaires en services librement organisés
« Art. 302 bis ZP – I. – Il est institué une contribution sur les billets de transport ferroviaire de voyageurs afférents aux services librement organisés mentionnés à l’article L. 2121‑12 du code des transports sur lesquels circulent plusieurs entreprises ferroviaires.
« II. – La contribution est assise sur le prix hors taxes du titre de transport acquitté par le voyageur.
« III. – Le taux de la contribution est fixé au quart de la diminution du prix des billets constatés avant l’ouverture à la concurrence de la ligne concernée par l’autorité de régulation mentionnée à l’article 2131‑1 du code des transports.
« IV. – La contribution est exigible lors de l’émission du titre de transport. »
Art. APRÈS ART. 2
• 23/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à inclure le transport collectif et les mobilités solidaires dans l’article 1 fixant les objectifs de l’État dans les lois de programmation.
Si le premier alinéa cite les infrastructures de transport ferroviaire, routier, cyclable, fluvial et portuaire, il parait opportun d’y inclure plus largement le sujet des mobilités solidaires et du transport collectif.
En effet, encourager les services de mobilité solidaire est indispensable pour l’accès aux transports des publics en situation de vulnérabilité économique, social ou de handicap.
Le transport est un facteur essentiel d’accès aux droits, notamment pour se soigner, de réduction de l’isolement, d’insertion sociale et professionnelle. Pour ces raisons la mobilité solidaire doit être au cœur de nos politiques de transport pour favoriser un accès égalitaire aux solutions de mobilité mises en place sur les territoires.
Permettre la mobilité pour tous et partout c’est aussi promouvoir une transition écologique plus juste à travers un accès facilité aux transports collectifs.
Il s’agit également de s’assurer que des infrastructures liées aux transports publics urbains puissent être incluses dans le périmètre d’intervention des futures lois de programmation.
Leur intégration explicite dans les lois de programmation permettrait de renforcer la cohérence des investissements dans l’ensemble des transports publics urbains, afin de garantir une cohérence dans le réseau urbain et péri-urbain, le développement de la multimodalité, et une stabilité dans l’engagement financier de l’État.
Dispositif
À l’alinéa 1, après le mot :
« ferroviaire »,
insérer le mot :
« collectif »
Art. ART. 5
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à se prémunir dans le cadre de ces montages de toute contrainte relevant d’une législation nationale portant un principe d’extraterritorialité (législation américaine par exemple).
Une telle disposition est prudente en termes de garantie de souveraineté et compte tenu de l’appétence de fonds de pension nord-américains pour ce type de montages.
Amendement travaillé avec la CFDT – FGTE Transports Environnement.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Les partenaires externes mentionnés au premier alinéa du présent article offrent les garanties suffisantes, en matière de domiciliation et s’agissant des législations nationales auxquelles ils sont soumis, quant à la disponibilité continue, pleine et entière des capitaux apportés dans les seules conditions définies par le contrat de partenariat et par les dispositions légales applicables en France et dans l’Union Européenne, à l’exclusion de toute condition d’extraterritorialité. »
Art. ART. 5
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à accorder les termes de l’article avec l’exposé des motifs du projet de loi qui indique que le champ de pertinence de ce montage concerne exclusivement le financement du déploiement du système ERTMS.
En l’absence d’une telle précision, le même type de montage pourrait être utilisé dans le cadre de toute opération de modernisation du réseau, ce qui renverrait à un champ d’application très large.
Amendement travaillé avec la CFDT – FGTE Transports Environnement.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« en matière de signalisation interopérable ».
Art. ART. PREMIER
• 23/06/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 18
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à étendre le périmètre d’application de l’article 18 pour inclure les opérateurs de transport de marchandises pour compte propre ayant pour origine le territoire métropolitain.
En l’état actuel du projet de loi, le dispositif prévu pour la mise en place d’une trajectoire pluriannuelle de recours à des poids lourds électriques pour les donneurs d’ordre ne couvre pas les opérateurs qui fonctionnent sans facturation de prestations de transport car ils disposent de leurs propres flottes. Ainsi, cet amendement propose de revenir sur cette exclusion afin d’inclure les entreprises de transport dont c’est la principale activité, en conservant le même indicateur mais en l’appliquant aux factures de carburant.
Cet amendement a été élaboré avec T&E France.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« I bis. – Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les opérateurs de transport de marchandises pour compte propre ayant pour origine le territoire métropolitain sont soumis, jusqu’au 31 décembre 2035, à une obligation de recours minimal à des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, au sens du paragraphe 11 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil. Cette obligation est exprimée annuellement en part de facturation payée pour les énergies et le carburant destinés aux véhicules utilitaires lourds à émission nulle rapportée à la facturation totale payée pour l’énergie et le carburant destinés aux véhicules utilitaires lourds. Cette part respecte au moins, sur la période 2027‑2035, la trajectoire suivante :
«
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1% | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
»
II. – Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« II bis. – Sont assujetties à l’obligation prévue au I bis, les entreprises disposant d’un établissement stable en France ou tout groupe, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, pour ses établissements situés en France, ayant un chiffre d’affaires annuel excédant cinquante millions d’euros ou un total de bilan excédant quarante-trois millions d’euros et employant deux cent cinquante personnes ou plus, et qui réalisent des opérations de transport de marchandises pour compte propre excédant un seuil fixé par décret. »
III. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Les entreprises assujetties rendent compte annuellement à l’État du respect de l’obligation prévue au I bis. »
IV. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Les résultats atteints par les assujettis aux obligations prévues au I et au I bis sont rendus publics dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »
Art. APRÈS ART. 11
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à mettre en place une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains. Les services express régionaux métropolitains (SERM) ont été érigés en priorité nationale, présentés comme la réponse structurante aux enjeux de mobilités du quotidien, de transition écologique et de désaturation des grandes agglomérations. Pourtant, derrière cette ambition unanimement affichée, une question essentielle demeure sans réponse : celle de leur financement.
Le législateur avait pourtant pris ses responsabilités en prévoyant explicitement l’organisation d’une conférence nationale de financement des SERM, afin de poser les bases d’un modèle économique pérenne. Cette exigence traduisait une évidence : de tels projets, par leur ampleur, ne peuvent reposer ni sur des annonces ni sur des équilibres implicites, mais nécessitent un cadre financier clair, partagé et soutenable.
Force est de constater que cette exigence n’a, à ce jour, pas été satisfaite.
Les travaux récents relatifs au financement des mobilités ont largement éludé la question spécifique des SERM, alors même qu’ils constituent l’un des volets les plus structurants – et les plus coûteux – de la politique de transport. Cette absence ne peut être interprétée autrement que comme un angle mort préoccupant, voire comme le symptôme d’une difficulté persistante à assumer collectivement le financement de ces services.
Dans le même temps, les collectivités territoriales, en particulier les régions et les métropoles, sont appelées à porter des projets ambitieux, sans disposer de la visibilité nécessaire sur les engagements financiers de l’État ni sur les ressources mobilisables à moyen et long terme. Cette situation crée une tension croissante entre les objectifs affichés et les capacités réelles de mise en œuvre.
Le présent amendement tire les conséquences de ce décalage. En proposant d’organiser, avant le 31 décembre 2026, une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains, il ne crée pas une obligation nouvelle mais vise, en réalité, à donner corps à un engagement déjà inscrit dans la loi et resté sans suite
Dispositif
Une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains est organisée avant le 31 décembre 2026, afin de débattre des solutions à mettre en œuvre pour assurer un financement pérenne des dépenses d’investissement et de fonctionnement de ces services. Y sont notamment représentés l’État, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les conseils métropolitains, les associations nationales de collectivités territoriales et de leurs groupements, SNCF Réseau, la Société des grands projets, les entreprises et les opérateurs publics de transport public routier et ferroviaire urbain et interurbain ayant une activité en France ainsi que les associations nationales d’usagers des transports.
Art. APRÈS ART. 3
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à demander un rapport au gouvernement pour évaluer le dispositif de péage en flux libre.
Il est indispensable d’analyser les difficultés rencontrées par certains usagers pour s’acquitter du péage en flux libre, l'impact des délais restreints pour payer et les amendes particulièrement élevées (375 euros dans les deux mois) en cas de retards.
Il est aussi essentiel d’analyser le manque d’informations pour les usagers qui font face à des signalisations insuffisantes sur les routes. Ce rapport permettra d’émettre des propositions pour améliorer la transparence pour les usagers et éviter des frais supplémentaires pour les conducteurs de bonne foi.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer le dispositif de péage en flux libre, et notamment l’évolution du nombre de péages impayés constatés, le volume d’amendes émises au titre de ces impayés et leur taux de recouvrement, la qualité, la lisibilité et la transparence de l’information délivrée aux usagers, l’accessibilité des dispositifs de paiement mis à leur disposition, ainsi que les difficultés rencontrées par les usagers dans l’accomplissement de leurs démarches.
Art. APRÈS ART. 3
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendements du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que le Gouvernement remette au parlement un rapport relatif à la transposition en droit interne de la directive 1999/62/CE, dite « directive Eurovignette », telle que modifiée par la directive (UE) 2022/362 du 25 mai 2022. L’article 7 septies de la directive « Euroivignette » donne la faculté aux États membres d’appliquer une majoration de la redevance d’infrastructure sur certains tronçons routiers régulièrement saturés. Ce dispositif constitue un levier pertinent pour internaliser les coûts liés à la congestion et orienter les flux de transport vers des modes plus durables.
Or, il avait été prévu que ce projet de loi transpose dans notre droit interne ces dispositions. Cette option n’a finalement pas été retenue dans la version définitive du projet de loi.
Cet amendement vise notamment à obtenir du gouvernement des explications et un calendrier pour la mise en place de la modulation des péages en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone, notamment pour les poids lourds, de redevances pour coûts externes liées à la pollution atmosphérique due au trafic, ainsi qu'une perspective sur les modèles de gestion des infrastructures routières à même de prendre le relais à l’échéance des contrats actuels de concession et de permettre une taxation efficace du transport de marchandises.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la transposition en droit interne de la directive 1999/62/CE, dite « directive Eurovignette », telle que modifiée par la directive (UE) 2022/362 du 25 mai 2022. Ce rapport détaille les motifs ayant retardé la transposition de l’article 7 septies de la directive, ainsi que le calendrier du gouvernement pour accélérer la mise en place de la modulation des péages en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone, notamment pour les poids lourds, ainsi que de redevances pour coûts externes liées à la pollution atmosphérique due au trafic. Il explore également les modèles de gestion des infrastructures routières à même de prendre le relais à l’échéance des contrats actuels de concession et de permettre une taxation efficace du transport de marchandises.
Art. APRÈS ART. 15
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à instaurer une date butoir pour l’instauration des PAMS en 2028.
Alors même que seuls 8 plans d’action communs en matière de mobilité solidaire (PAMS), adoptés lors de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) ont été décidés sur le territoire national, il devient impératif qu’un calendrier de mise en œuvre soit acté.
Cet amendement propose une date butoir de délibération et de vote des PAMS, fixée au 31/12/2028, laissant suffisamment de temps aux Autorités Organisatrice de la Mobilité (AOM) pour les concevoir et les adopter.
Cet amendement a été travaillé avec les acteurs de la Filière Française de la Mobilité Inclusive Solidaire et Durable (FFMISD).
Dispositif
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après le mot : « emploi », la fin du premier alinéa de l’article L. 1215‑3 est ainsi rédigée : « adoptent un plan d’actions commun en matière de mobilité solidaire avant le 31 décembre 2028. » ;
2° Après le mot : « emploi », la fin du premier alinéa de l’article L. 1215‑4 est ainsi rédigée : « adoptent un plan d’actions commun en matière de mobilité solidaire avant le 31 décembre 2028. ».
Art. APRÈS ART. 9 QUATER
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à la remise d’un rapport sur l’opportunité de « repopulariser » le « billet populaire de congés annuels » en revoyant ses modalités d’utilisation, notamment pour le rendre véritablement disponible à l’ensemble des salariés, plus facilement utilisable et disponible pour l’ensemble des trains circulant sur le réseau ferré national.
Le billet populaire de congés annuels et aujourd’hui trop méconnu et encore moins utilisé puisque seuls 24 000 billets ont été commandés l’année dernière.
Ce rapport propose au Gouvernement de réfléchir aux actions qu’il pourrait mettre en œuvre, et les coûts afférents, pour que les salariés aient véritablement accès à ce billet à tarif réduit de 25 % actuellement en vigueur et qu’il soit facile d’utilisation.
Cette politique née du Front populaire mérite d’être réactualisée, d’autant qu’elle est complémentaire des cartes de réduction des opérateurs ferroviaires qui proposent des réductions proches du montant du billet congés annuels. Mais si ces cartes s’adressent aux voyageurs réguliers, nous devons favoriser l’usage du train pour tous, y compris les très occasionnels.
«
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de repopulariser le billet populaire de congés annuels en revoyant ses modalités d’utilisation, notamment pour le rendre véritablement disponible à l’ensemble des salariés, plus facilement utilisable et disponible pour l’ensemble des trains circulant sur le réseau ferré national.
Art. APRÈS ART. 4
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés a pour objectif de compléter le contenu du contrat de performance du gestionnaire d’infrastructures ferroviaires, et notamment sa compatibilité avec la stratégie nationale bas carbone et le respect des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports.
Il insiste également sur la nécessité d’en faire une évaluation, tant par SNCF Réseau que par l’Autorité de régulation des transports, et d’accroître le rôle du Parlement alors qu’il n’est aujourd’hui qu’informé de la publication du contrat.
Le rôle de l’Autorité de régulation des transports est par ailleurs complété en ce qu’il est proposé que son avis comprenne des indicateurs quant à la compatibilité entre les engagements financiers du contrat de performance et le niveau d’investissements requis pour éviter la dégradation du réseau, et que les recommandations qu’elle émet au Gouvernement lors de l’élaboration du contrat soient jointes à son avis définitif.
Cet amendement est ainsi complémentaire de certains articles de la proposition de loi n° 334 du 11 janvier 2022 déposée par M. Philippe Tabarot, alors sénateur, et qui visait à mieux intégrer les objectifs de développement du fret ferroviaire dans le contrat de performance. Il en reprend d’ailleurs quelques dispositions.
Dispositif
L’article L. 2111‑10 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « de voyageurs comme de marchandises, à son développement et à sa compatibilité avec la stratégie nationale bas carbone et le respect des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également soumis pour avis aux parties prenantes du secteur. » ;
3° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’avis de l’Autorité de régulation des transports mentionné au troisième alinéa comprend un résumé des recommandations mentionnées au deuxième alinéa.
« Le projet de contrat et les projets d’actualisation comportent des indicateurs de compatibilité entre les engagements financiers du contrat et le niveau d’investissements réels requis pour éviter non seulement la dégradation du réseau, mais aussi pour permettre d’atteindre l’objectif de doublement de la part modale du fret ferroviaire d’ici 2030 inscrit à l’article 131 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;
4° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , dans des délais et conditions déterminés par voie réglementaire » ;
5° La dernière phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « , dans des délais et conditions déterminés par voie réglementaire » ;
6° La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , dans des délais et conditions déterminés par voie réglementaire » ;
7° Après la première phrase du huitième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il participe à l’atteinte de l’objectif inscrit à l’article 131 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, qu’il décline par des mesures opérationnelles. » ;
8° Au 2°, après le mot : « orientations », il est inséré le mot : « détaillées » ;
9° Après le 2°, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé :
« 2° bis A Les modalités selon lesquelles SNCF Réseau participe à l’atteinte de l’objectif inscrit à l’article 131 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée ; »
10° Au 2° bis, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
11° Après le 4°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il comprend en annexe, de même que ses actualisations, une programmation pluriannuelle détaillée des investissements.
« Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article dresse un bilan détaillé de la réalisation du précédent contrat et une mise en perspective avec le prochain. Cette évaluation est soumise pour avis à l’Autorité de régulation des transports. » ;
12° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , en particulier pour l’atteinte de l’objectif inscrit à l’article 131 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée ». »
Art. ART. PREMIER
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à préciser que les lois de programmation veillent à l’accès effectif des infrastructures de transport public aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, en particulier les gares ferroviaires et les pôles d'échanges multimodaux.
Le développement des transports collectifs ne peut être dissocié de leur accessibilité effective. Une enquête de l’APF révèle que 9 personnes sur 10 éprouvent des difficultés d’accessibilité dans leurs déplacements au quotidien.
Cet amendement rappelle que les investissements programmés doivent contribuer à la mise en conformité des infrastructures avec les exigences d'accessibilité applicables.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les lois de programmation veillent à l’accès effectif des infrastructures de transport public pour les personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, en particulier les gares ferroviaires et les pôles d’échanges multimodaux. »
Art. APRÈS ART. 15
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à garantir un accès minimal à une solution de mobilité dans l’ensemble des territoires, en particulier dans les zones rurales et périurbaines.
Dans de nombreux territoires, l’absence de transport collectif structurant limite fortement l’accès à l’emploi, aux services publics et aux soins, générant d’importantes inégalités territoriales. L’autopartage électrique constitue aujourd’hui une solution particulièrement efficace pour répondre à cet enjeu, en permettant la mise à disposition d’un véhicule mutualisé à coût maîtrisé, sans nécessiter d’infrastructures lourdes.
Cette solution est en plein essor : d’après le Baromètre national de l’autopartage, un million de Français seraient inscrits à un service d’autopartage en 2025. Ce modèle permet d’apporter une réponse concrète, économique et écologique aux besoins de mobilité des territoires, en garantissant un accès à un véhicule à une distance raisonnable des habitants. Il est donc proposé de généraliser l’intégration de solutions d’autopartage électrique dans les plans de mobilité simplifiés des territoires dépourvus d’alternatives de transport collectif. Cet amendement a été élaboré avec la Filière Française de la Mobilité Inclusive, Solidaire et Durable (FFMISD).
Dispositif
Après le troisième alinéa de l’article L. 1214‑36‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires non couverts par une offre de transport collectif régulière, les autorités organisatrices de la mobilité intègrent une solution d’autopartage dans leurs plans de mobilité simplifiés. Cette solution est reconnue comme un service de mobilité d’intérêt public concourant à l’égalité d’accès à la mobilité et à la transition écologique. »
Art. APRÈS ART. 3
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à imposer aux sociétés autoroutières la communication aux usagers, des informations concernant le péage en flux libre (section concernée, prix).
En effet, ce nouveau système de péage sans barrière présente des lacunes en matière d’information des usagers qui ne s’aperçoivent pas toujours qu’ils circulent sur des tronçons autoroutiers payants. Cette méconnaissance entraine des amendes particulièrement conséquentes en cas de non-paiement du péage.
Il est donc indispensable de renforcer la transparence de ce type de péage auprès des conducteurs.
Dispositif
I. – Avant l’expiration des contrats de concession en vigueur, les sociétés concessionnaires d'autoroutes assurent la mise en place, sur les sections autoroutières concernées, d’une information accessible, régulière et précise concernant la présence et le montant des péages en flux libre pour les usagers.
II. – Le flux libre est défini par tout mode de perception du péage permettant aux véhicules de circuler sans s’arrêter, notamment par télépéage, lecture automatisée des plaques d’immatriculation ou tout dispositif électronique équivalent.
Art. ART. PREMIER
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à encourager le fléchage des recettes publiques spécifiques aux concessions autoroutières vers les infrastructures de transport bas carbone.
En effet, dans un contexte de crise climatique préoccupant dont les causes sont en grande partie imputables à la consommation d’énergie fossile et dont les effets se font notamment sentir sur la résilience de nos infrastructures de transport (inondations, chaleurs extrême déformant les routes et les rails, cyclones...), la France doit réduire drastiquement son emprunte carbone.
Cela passe notamment par une politique de sobriété dans le domaine des transports alors que nos déplacements engendrent un tiers des gaz à effet de serre du pays selon l’ADEME.
Il est à ce titre indispensable d’encourager le développement de services de transport décarbonés tout en s’assurant que ces moyens de mobilité restent accessibles au plus grand nombre.
Dispositif
À la troisième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« transport »,
insérer les mots :
« en particulier bas carbone ».
Art. ART. PREMIER
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à acter la création d’un établissement public industriel et commercial national chargé de gérer et moderniser le réseau routier national dont les autoroutes une fois les contrats de concession arrivés à échéance entre 2032 et 2036.
Ces contrats conclus dans les années 50 à 70 ont été particulièrement avantageux pour les sociétés d’autoroute et les renégociations par avenant tout au long de cette période n’ont pas bénéficié à l’État. S’ajoute à cela un suivi économique et financier très parcellaire des contrats.
Alors que le gouvernement semble esquisser une prolongation des contrats de concession, il est indispensable d’anticiper dès à présent, l’échéance de ces contrats et le retour de la gestion de ces axes par la puissance publique.
Selon un rapport du Sénat qui cite l’ART, entre 2022 et 2036, les actionnaires des groupes privés d’autoroutes toucheront 40 milliards d’euros de dividendes. En 2023, les sociétés d’autoroute ont fait un bénéfice de plus de 4,4 milliards d’euros. Ces recettes, dans une période budgétaire contrainte pour la France et les ménages pourraient constituer une solution aux besoins d’investissement massifs dans le domaine des transports et face aux enjeux d’adaptation au changement climatique : réfection des routes, régénération et entretien du réseau ferroviaire, financement et modernisation des transports en commun, baisse des tarifs pour les usagers…
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La première loi de programmation détermine les modalités de financement et de fonctionnement d’un établissement public industriel et commercial national chargé de gérer et moderniser le réseau routier national, dont les autoroutes une fois les contrats de concession arrivés à échéance. »
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à imposer l’affichage de l’empreinte carbone sur les services numériques multimodaux.
Le développement des plateformes numériques de mobilité offre aux voyageurs une plus grande liberté de choix dans leurs déplacements.
Afin de permettre un achat éclairé, il convient que l’usager puisse disposer d’une information environnementale simple, harmonisée et comparable entre les différentes solutions proposées.
Dispositif
Après le III de l’article L. 1115‑10 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III bis. – Lorsqu’un service numérique multimodal permet la comparaison, la réservation ou l’achat de services de transport de voyageurs, il met à disposition de l’usager, de manière lisible et compréhensible avant la validation de l’achat, une information relative à l’empreinte carbone estimée des différentes solutions de déplacement proposées. Les modalités de calcul et de présentation de cette information sont fixées par décret. »
Art. APRÈS ART. 15
• 23/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à supprimer cet article.
Cet article propose de permettre des dérogations aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) pour les projets d’infrastructures ferroviaires faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique.
Il semble viser le projet de l’étoile ferroviaire lyonnaise et son raccordement à Saint-Fons à l’Est de l’agglomération lyonnaise, au cœur de la vallée de la chimie. Une modification législative, similaire à celle déjà existante pour les énergies renouvelables, a été retenue. Elle prévoit d’étendre la faculté du préfet d’accorder une dérogation aux interdictions et prescriptions fixées par les PPRT pour les projets d’installation d’énergies renouvelables et aux projets ferroviaires. L’efficacité du PPRT tient à son caractère uniforme (aucune dérogation pour aucune raison – ou presque). Or cette proposition vient ébrécher cette efficacité.
Il est légitime de se demander pourquoi simplifier le PPRT pour un projet ferroviaire et de s’interroger sur le précédent crée par une telle disposition.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir une affectation claire des recettes des concessions autoroutières en consacrant au moins 50 % de celles-ci au report modal vers des modes de transport bas-carbone.
Le secteur des transports constituant l’un de principaux émetteur de gaz à effet de serre, les auteurs de l’amendement estiment nécessaire de favoriser le report modal, notamment vers le ferroviaire, les transports en commun, le vélo ou encore les mobilités partagées afin d’atteindre nos objectifs de décarbonation.
Investir dans les mobilités bas-carbone permet de réduire notre dépendance aux énergies fossiles, de limiter l’exposition des ménages aux fluctuations des prix des énergies fossiles et d’améliorer, à terme, le pouvoir d’achat des ménages grâce à des alternatives de transport plus propres et plus accessibles.
Si la volonté du Gouvernement est réellement d’accélérer la transition écologique, il est nécessaire que la loi flèche ces recettes vers des actions de décarbonation. Fixer un seuil minimal de 50 % permet d’éviter de faire de l’affichage en garantissant au moins un certain niveau de financement.
Dispositif
À l’alinéa 5, après la troisième phrase, insérer la phrase suivante :
« Au moins 50 % de ces recettes sont affectées au report modal vers des modes de transports bas-carbone. »
Art. APRÈS ART. 12
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à augmenter le taux plafond du versement mobilité de + 0,5 % pour chaque catégorie de taille de commune ou d’établissement publique.
Le versement mobilité est une contribution patronale, versée par toutes les entreprises qui emploient au moins 11 salariés et dont le but est le financement des infrastructures de transport en commun. Ce versement représente la première source de financement des transports en commun. La plupart des AOM s’en sont d’ailleurs saisies fortement. En moyenne, 62 % des AOM instituent le taux plafond et 100 % dans les grandes villes. Les associations d’élus revendiquent depuis plusieurs années une majoration du plafond. Dans un contexte d’inflation des coûts d’entretien et d’investissement dans les infrastructures de transport et alors que les Français empruntent davantage les transports publics qu’avant, il parait opportun d’augmenter ce taux.
Il est ainsi proposé que son taux soit fixé au maximum à :
1,05 % des salaires dans un commune ou établissement public de 10 000 à 100 000 habitants ;
1,35 % des salaires dans un commune ou établissement public de 50 000 à 100 000 habitants et où l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre.
1,5 % des salaires dans un commune ou établissement public de plus de 100 000 habitants ;
2,25 % des salaires dans un commune ou établissement public de plus de 100 000 habitants et où l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé.
1,05 % des salaires dans les communes et les établissements publics compétents pour l’organisation de la mobilité de moins de 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques
Dispositif
L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % » ;
2° Au troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,35 % » et le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % » ;
3° Au quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,50 % » ;
4° Au cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,25 % » et les deux occurrences du taux : « 1 % » sont remplacées par le taux : « 1,50 % » ;
5° Au treizième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à intégrer les enjeux environnementaux dans les choix relatifs aux infrastructures de transports
Dans son rapport de 2025, le Haut Conseil pour le Climat insiste sur l’impact climatique des projets de transport routier. Il y souligne que le rythme de diminution des émissions du secteur des transports (représentant 34 % des émissions nationales) entre 2023 et 2024 est « inférieur à la baisse nécessaire sur la période 2024-2030 pour atteindre les cibles du projet SNBC 3 » et a fortiori par rapport au rythme des réductions défini pour ce secteur pour 2028. Dans sa réponse à ce rapport, le Gouvernement s’est engagé à un travail de refonte de l’évaluation socio-économique des projets de transports. Des travaux ont eu lieu en ce sens, pour revoir le référentiel. Le présent amendement vise à retranscrire dans la loi cet engagement et ces travaux.
En effet, la formulation actuelle de l’article encadrant les choix en matière d’infrastructures de transport financés par de l’argent pulic est déséquilibréé : les choix relatifs aux infrastructures «sont fondés» sur l'efficacité économique et sociale de l'opération, alors qu’ils «tiennent compte» seulement des impératifs de protection de l'environnement. Il est donc proposé de rééquilibrer en mettant les enjeux environnementaux au même niveau que les enjeux économiques et sociaux. Cette meilleure intégration des enjeux environnementaux à un stade très amont de la décision permettra d’éviter des conflits par la suite.
Le deuxième alinéa propose de mettre ces choix en matière d’infrastructures de transports en cohérence avec les grandes stratégies de l’Etat en matière de climat et de biodiversité.
Cet amendement a été travaillé avec FNE.
Dispositif
L’article L. 1511‑1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « économique », est inséré le mot : « , environnementale » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « économiques », est inséré le mot : « , environnementaux » ;
3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont compatibles avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et à la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 du code de l’environnement. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à renforcer la gouvernance en ajoutant des représentants parlementaires dans le conseil d’administration de l'AFITF.
L’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) occupe une place centrale dans la mise en œuvre de la politique nationale des transports. Elle assure le financement d’investissements stratégiques concourant à la modernisation des réseaux ferroviaires, routiers, fluviaux, portuaires et aux mobilités du quotidien. À travers les crédits qu’elle mobilise, l’Agence participe directement à l’aménagement du territoire, à la compétitivité économique du pays et à la transition écologique.
Au cours des dernières années, le volume des financements confiés à l’AFITF s’est significativement accru, sous l’effet notamment de la montée en puissance des investissements ferroviaires, du développement des Services Express Régionaux Métropolitains (SERM), de la régénération des infrastructures existantes et des engagements pris en matière de décarbonation des transports. Cette évolution renforce le rôle stratégique de l’Agence dans l’allocation de ressources publiques particulièrement importantes.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de renforcer le contrôle démocratique exercé sur les orientations et les décisions de l’AFITF. Le Parlement, qui vote les ressources affectées à l’Agence et contrôle l’action du Gouvernement, doit pouvoir disposer d’une représentation plus importante au sein de son conseil d’administration afin de mieux assurer le suivi de l’emploi des fonds publics et l’évaluation de leur efficacité.
Le doublement du nombre de parlementaires siégeant au conseil d’administration permettrait d’améliorer l’association de la représentation nationale aux choix d’investissement structurants pour les territoires, tout en favorisant une meilleure prise en compte des attentes exprimées par les élus et les citoyens. Cette évolution contribuerait également à renforcer la transparence des décisions de l’Agence et à consolider la légitimité de ses interventions.
Dispositif
À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 1512‑19 du code des transports, les mots : « un député et un sénateur » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».
Art. APRÈS ART. 15
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à associer les acteurs de l’ESS et des associations dans les PAMS.
Dans le cadre de l’élaboration des « plans d’action commun en matière de mobilité solidaire » (PAMS), introduit dans le code des transports par la LOM, « sont associés les organismes publics et privés intervenant dans l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ». Ces organismes associés ont été introduit, au sein du code des transports, dans les articles L1215‑3 et L1215‑4 sur la mobilité solidaire. Au sein de ces 2 articles, il serait d’intérêt d’associer plus distinctement les acteurs de l’économie sociale et solidaire et les associations œuvrant dans le champ de la mobilité solidaire.
Cet amendement a été travaillé avec les acteurs de la Filière Française de la Mobilité Inclusive Solidaire et Durable (FFMISD). A noter que les membres de la filière attirent l’attention sur le fait que les collectivités territoriales, ayant déléguées leur compétence transport à l’AOM régionale, mériteraient néanmoins d’être intégrées pour les actions qui concernent leur propre territoire au sein des organismes associés.
Dispositif
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 1215‑3, les mots : « et privés » sont remplacés par les mots :« , privés et les acteurs de l’économie sociale et solidaire dont les associations et notamment celles qui œuvrent dans le champ de la mobilité solidaire » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 1215‑4, les mots : « et privés » sont remplacés par les mots :« , privés et les acteurs de l’économie sociale et solidaire dont les associations et notamment celles qui œuvrent dans le champ de la mobilité solidaire ».
Art. ART. 18
• 23/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à sanctionner le non respect du reporting.
En effet il propose que le défaut de transmission des informations nécessaires au contrôle du respect de l’obligation de la trajectoire de décarbonation soit passible d’une amende d’un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires réalisé en France hors taxes du dernier exercice clos.
Ainsi, cette mesure permettra de rendre plus efficace le reporting pour évaluer le respect de la trajectoire et inciter les transporteurs à se conformer à leurs obligations.
Amendement travaillé avec T & E
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »
II. – Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, le défaut de transmission des informations nécessaires au contrôle du respect de l’obligation prévue au I est passible d’une amende d’un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires réalisé en France hors taxes du dernier exercice clos. »
Art. ART. PREMIER
• 22/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'exposé des motifs du projet de loi érige la lutte contre le changement climatique en deuxième défi des mobilités, en rappelant que le secteur des transports est le premier émetteur national de gaz à effet de serre (32 % des émissions en 2024) et que la décarbonation repose avant tout sur le report modal vers les modes les moins émetteurs, conditionné par la régénération et la modernisation des infrastructures.
Or aucune disposition du texte ne traduit cette ambition en une trajectoire d'ensemble. Les seules trajectoires chiffrées figurant dans la loi, à l'article 18, sont circonscrites au transport routier de marchandises. L'article 1er, qui définit pourtant le contenu des futures lois de programmation des infrastructures, ne mentionne le changement climatique qu'au titre de l'adaptation des réseaux, sans viser la réduction des émissions ni le report modal.
Cet amendement comble cette discordance en assignant aux lois de programmation l'intégration d'une trajectoire de réduction des émissions et de report modal, articulée avec la stratégie nationale bas-carbone. Sans fixer de cible chiffrée dans l'article, il impose que la programmation des investissements soit construite pour y concourir, donnant ainsi une portée normative à l'objectif affiché dans l'exposé des motifs.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elles intègrent également une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports et de report modal vers les modes les moins émetteurs, cohérente avec la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. »
Art. ART. PREMIER
• 22/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 22/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement inscrit les outre-mer dans la programmation pluriannuelle des infrastructures de transport prévue à l’article 1er, dont ils sont aujourd’hui absents.
Le texte affiche, parmi ses objectifs, la réduction des inégalités territoriales et la cohésion des territoires métropolitains et ultramarins, mais aucune disposition de l’article 1er ne la traduit. L’étude d’impact confirme que la quasi-totalité des dispositifs du projet de loi (réseau ferré national, services express régionaux métropolitains, transport fluvial de conteneurs) sont, par construction, sans objet dans les territoires ultramarins, faute d’infrastructures correspondantes.
La programmation des investissements conserve en revanche toute sa pertinence outre-mer s’agissant du réseau routier, des infrastructures portuaires et des mobilités du quotidien, domaines dans lesquels les besoins de régénération et de développement y sont particulièrement aigus.
L’amendement inscrit en conséquence les investissements réalisés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution parmi ceux que déterminent les lois de programmation, en visant les infrastructures routières et portuaires et les mobilités du quotidien, qui correspondent aux réalités ultramarines. Il complète les critères d’équité territoriale et de répartition mis en œuvre par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, pour qu’ils tiennent compte des spécificités ultramarines (insularité, éloignement) et des besoins de continuité territoriale qui en résultent. Il garantit ainsi que la programmation pluriannuelle bénéficie effectivement aux outre-mer, en cohérence avec l’objectif de cohésion territoriale que le texte fixe.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ils incluent également les investissements réalisés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, notamment dans les infrastructures routières et portuaires et dans les mobilités du quotidien. »
II. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ces critères tiennent compte des spécificités des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, notamment leurs contraintes d’insularité et d’éloignement ainsi que des besoins de continuité territoriale qui en résultent. »
Art. ART. PREMIER
• 22/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La compétitivité économique du pays repose largement sur la qualité et la disponibilité de ses infrastructures. Or les délais de réalisation des projets demeurent excessifs au regard de ceux observés chez plusieurs de nos partenaires européens.
Le présent amendement du groupe Droite républicaine vise, d'une part, à mieux prendre en compte les enjeux de souveraineté et de compétitivité dans la définition des priorités d'investissement et, d'autre part, à faire de la réduction des délais de réalisation un objectif explicite des futures lois de programmation.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Les lois de programmation identifient les projets d’infrastructures présentant un caractère stratégique pour la compétitivité économique, la souveraineté nationale, l’aménagement du territoire ou la résilience des chaînes logistiques.
« Elles définissent également des objectifs de réduction des délais de réalisation des projets et peuvent prévoir les adaptations nécessaires à la simplification et à la coordination des procédures administratives applicables. »
Art. ART. PREMIER
• 22/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi de programmation constitue le bon véhicule pour inscrire dans la durée une priorité aujourd’hui absente du texte : le redéploiement des trains de nuit, mode d’accès massifié et faiblement émetteur vers les massifs. Les Alpes françaises accueilleront les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030, dont l’un des engagements structurants est une accessibilité décarbonée des sites. Or l’offre de nuit vers les Alpes du Nord demeure résiduelle, là où elle pourrait constituer une part substantielle de l’acheminement des spectateurs et, au-delà de l’événement, un héritage pérenne pour les habitants et l’économie touristique. Le présent amendement n’ouvre aucune dépense : il fixe une priorité que la programmation aura ensuite à décliner. Il s’inscrit dans la logique d’aménagement du territoire déjà retenue par le texte.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elles accordent une priorité au développement des services de transport ferroviaire de nuit ainsi qu’à l’amélioration de la desserte des territoires de montagne et des bassins touristiques, en particulier de ceux appelés à accueillir des événements sportifs internationaux de grande ampleur. »
Art. ART. 10
• 22/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 10 institue, à l’article L. 2122‑4‑1‑1 A du code des transports, la faculté pour le gestionnaire d’infrastructure de retirer les capacités ferroviaires attribuées à un opérateur dont les perturbations répétées dégradent de façon significative les circulations des autres opérateurs.
Cette mesure, dont l’objectif de bon fonctionnement du réseau est légitime, est de nature à compromettre la viabilité même d’un service de transport. Or elle est confiée au seul gestionnaire d’infrastructure, lequel appartient au même groupe que l’opérateur ferroviaire historique, concurrent des nouveaux entrants. En l’absence de garanties, un tel pouvoir est susceptible de porter atteinte au droit d’accès non discriminatoire à l’infrastructure et au principe du contradictoire.
Cet amendement entoure cette décision de deux garanties, sans en retirer le principe : l’avis préalable de l’Autorité de régulation des transports, régulateur indépendant déjà compétent en matière d’accès au réseau, et le respect d’une procédure contradictoire permettant à l’opérateur concerné de présenter ses observations avant toute décision. Il renforce ainsi l’impartialité et la sécurité juridique du dispositif.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Le retrait de capacités mentionné au précédent alinéa est décidé après avis de l’Autorité de régulation des transports et après que l’opérateur concerné ait été en mesure de présenter ses observations. »
Art. ART. 10
• 22/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 10 permet à SNCF Réseau de définir des segments de marché spécifiques pour les services librement organisés assurant des dessertes pertinentes en matière d’aménagement du territoire, sur lesquels le niveau total des redevances ne peut excéder le coût directement imputable à l’exploitation, sauf bénéfice raisonnable.
Ce mécanisme s’inscrit dans le cadre de la tarification de l’infrastructure défini par la directive 2012/34/UE, qui autorise les majorations de redevances au-delà du coût direct par segments de marché. Toutefois, l’article 32 de cette directive définit les segments de marché par des critères économiques (différences sensibles de coûts, prix de marché ou exigences de qualité de service). En rattachant un segment à une finalité d’aménagement du territoire sans le relier aux critères de la directive, la rédaction actuelle expose le dispositif à un risque de non-conformité au droit de l’Union.
Cet amendement sécurise le dispositif en précisant que les segments de marché créés au titre des dessertes d’aménagement du territoire sont définis selon les critères mentionnés à l’article 32 de la directive. Il préserve ainsi l’intention du législateur – protéger les dessertes d’aménagement du territoire par une tarification adaptée – tout en garantissant la solidité juridique du mécanisme face à un éventuel recours.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« spécifiques »,
insérer les mots :
« , définis selon les critères mentionnés au premier alinéa de l’article 32 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, »
Art. ART. 4
• 22/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 12
• 22/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’instituer une taxe additionnelle à la taxe de séjour, dont le produit serait affecté au financement des infrastructures et services de transport.
Dans leur rapport d’information de juillet 2023 sur les modes de financement des AOM, les sénateurs Hervé Maurey et Stéphane Sautarel ont proposé de permettre à ces autorités d’instituer une majoration de la taxe de séjour pour les hébergements haut de gamme. Selon eux, une telle mesure serait cohérente avec l’objectif de faire contribuer les touristes au financement des services de transport dont ils bénéficient, tout en ayant un impact économique limité pour les établissements concernés.
Le rapport final de la conférence nationale sur le financement des mobilités formule une recommandation similaire, en évoquant la création de nouvelles ressources fiscales locales dédiées, parmi lesquelles une taxe additionnelle à la taxe de séjour, sur le modèle mis en place en Île-de-France.
En effet, la loi de finances pour 2024 a institué, au profit d’Île-de-France Mobilités (IDFM), une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour applicable à Paris et aux communes de la région francilienne. Cette mesure permet de renforcer le financement du réseau de transport public tout en reposant sur une logique de contribution équitable des visiteurs.
Par principe d’équité territoriale, il apparaît nécessaire d’offrir la même faculté aux autorités organisatrices de la mobilité situées en dehors de l’Île-de-France.
Dispositif
Après la section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 8 bis ainsi rédigée :
« Section 8 bis
« Taxe additionnelle à la taxe de séjour destinée au financement des services de mobilité
« Art. L. 2333‑75‑1. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231‑1 et à l’article L. 1231‑3 du code des transports peuvent instituer une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 du présent code ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21 et situés dans leur ressort territorial.
« L’autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l’article L. 1243‑1 du code des transports peut instituer une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire dans le périmètre défini à l’article L. 3611‑1 du présent code.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. »
Art. ART. PREMIER
• 22/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1er précise que « les objectifs de l’action de l’État dans les infrastructures de transport ferroviaire, routier y compris cyclable, fluvial et portuaire sont fixés par des lois de programmation […] ».
Cet amendement propose de compléter ce premier alinéa en ajoutant la mention des infrastructures de transport « collectif », afin de s’assurer que des infrastructures liées aux transports publics urbains puissent être incluses dans le périmètre d’intervention des futures lois de programmation.
Dispositif
À l’alinéa 1, après le mot :
« ferroviaire »,
insérer le mot :
« collectif »
Art. ART. 3
• 22/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 3 crée, à l’article L. 166‑0 FA du livre des procédures fiscales, un dispositif permettant aux agents habilités d’obtenir de l’administration fiscale les coordonnées des personnes physiques et morales concernées, aux fins de la mise en œuvre de la procédure de recouvrement applicable en matière de stationnement.
Ce dispositif organise la transmission de données à caractère personnel. S’il renvoie à un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, il ne fixe pas lui-même, dans la loi, les garanties relatives à la finalité d’utilisation et à la durée de conservation de ces données. Or un traitement de données ne peut être mis en œuvre que pour une finalité déterminée et pour une durée n’excédant pas celle nécessaire à cette finalité, conformément à l’exigence constitutionnelle de protection de la vie privée et aux principes de la réglementation relative aux données à caractère personnel.
Cet amendement inscrit ces deux garanties dans la loi. Il limite expressément l’utilisation des données communiquées aux seules fins du recouvrement et impose leur destruction une fois le recouvrement effectué ou la créance éteinte. Il consolide ainsi les garanties protectrices des droits des personnes, sans affecter l’efficacité du dispositif.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les informations communiquées en application du premier alinéa ne peuvent être utilisées qu’aux seules fins de la mise en œuvre de la procédure mentionnée au même alinéa. Elles ne sont conservées que le temps strictement nécessaire à cette finalité et sont détruites dès le recouvrement de la créance ou l’extinction de celle-ci. »
Art. ART. 10
• 22/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre aux dessertes du réseau des trains d’équilibre du territoire les garanties prévues en cas de modification substantielle de la desserte.
Dans la rédaction de l’article 10 issue des travaux au Sénat, il a été précisé que les modifications substantielles de dessertes à grande vitesse devront être précédées d’une évaluation territoriale préalable, transparente et partagée, portant notamment sur leurs impacts socio-économiques et leur compatibilité avec les objectifs d’équité territoriale. Une telle exigence est légitime. Elle ne saurait toutefois être réservée aux seules lignes à grande vitesse.
Dans de nombreux territoires, et notamment dans l’Allier avec la ligne Paris–Clermont-Ferrand, les trains d’équilibre du territoire constituent la principale desserte ferroviaire. Ils assurent le lien entre les villes moyennes, les territoires ruraux et les grands pôles administratifs, économiques, universitaires ou hospitaliers. Leur modification, leur réduction ou leur dégradation peut avoir des conséquences très concrètes sur l’attractivité d’un territoire, l’accès à l’emploi, aux études, aux soins et aux services publics.
Ces lignes ne doivent pas être considérées comme des dessertes secondaires : elle sont un outil indispensable de désenclavement et d’aménagement du territoire.
Dès lors, il serait paradoxal d’imposer une évaluation territoriale préalable pour les seules dessertes à grande vitesse, tout en laissant de côté les lignes TET, alors même que ces dernières desservent souvent les territoires les plus exposés au risque d’enclavement.
Le présent amendement propose donc que toute modification d’une desserte du réseau des trains d’équilibre du territoire soit soumise aux mêmes exigences d’évaluation préalable.
L’équité territoriale ne peut pas se limiter aux territoires déjà desservis par la grande vitesse. Elle doit aussi protéger les liaisons nationales structurantes qui permettent à des millions de Français de rester connectés au reste du pays.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« vitesse »,
insérer les mots :
« ou d’une desserte du réseau des trains d’équilibre du territoire ».
Art. ART. PREMIER
• 22/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1er identifie déjà nommément les lignes classées de 7 à 9 par l’Union internationale des chemins de fer parmi les investissements à programmer.
Le présent amendement en tire les conséquences en demandant que la première loi de programmation leur consacre une trajectoire spécifique. L’enjeu n’est pas théorique. La ligne de la vallée de l’Arve, entre La Roche-sur-Foron et Saint-Gervais-les-Bains Le Fayet, voie unique mise en service en 1890 traversant un territoire classé en plan de protection de l’atmosphère, attend depuis l’engagement présidentiel de 2020 une modernisation chiffrée à 260 millions d’euros.
Le report récent du chantier à l’horizon 2030‑2031 fait peser un risque sérieux sur la pérennité de cet engagement, alors même que la ligne Marseille-Briançon, dans les Alpes du Sud, bénéficie pour les mêmes Jeux d’une accélération et d’un financement sécurisé de plus de cinq cents millions d’euros.
La programmation pluriannuelle a précisément pour fonction de garantir la visibilité et la continuité de ces engagements par-delà les échéances électorales.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« La première loi de programmation détermine une trajectoire pluriannuelle d’investissement consacrée à la régénération et à la modernisation des lignes classées de 7 à 9 par l’Union internationale des chemins de fer qui assurent la desserte fine et le désenclavement des territoires, notamment de montagne et des zones soumises à un plan de protection de l’atmosphère. Elle garantit la continuité des engagements financiers de l’État déjà souscrits au titre de ces lignes, en particulier dans le cadre des contrats de plan État-régions. »
Art. ART. PREMIER
• 22/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir la neutralité de l’article 1er quant au modèle de gestion du réseau autoroutier actuellement concédé à l’échéance des concessions historiques, attendue entre 2031 et 2036.
Dans sa rédaction issue du Sénat, l’alinéa 5 affecte au financement des infrastructures de transport les « recettes publiques spécifiques aux concessions autoroutières ». En rattachant la ressource à l’existence même des concessions, cette formulation présuppose le maintien du régime concessif. Elle conduirait, si le législateur décidait de ne pas renouveler les concessions au profit d’une gestion en régie publique tout en maintenant un péage, à priver de base légale l’affectation de ces recettes. Celles-ci ne seraient alors plus des recettes de concessions, mais des recettes perçues directement ou par une société à capitaux publics.
Or l’article a vocation à s’appliquer dès la première loi de programmation suivant l’entrée en vigueur de la loi, soit potentiellement avant que le choix du modèle post-concession ne soit arrêté. Maintenir une rédaction visant les seules concessions reviendrait à orienter implicitement ce choix vers leur renouvellement, alors qu’il appartiendra aux décideurs publics qui seront aux responsabilités de le trancher en pleine connaissance des options disponibles.
Cet amendement complète donc l’alinéa 5 pour viser, à parité, la gestion en régie publique des autoroutes comme le régime concessif. Cette rédaction n’exclut ni ne privilégie aucun modèle. Elle préserve l’intégralité des options ouvertes aux futurs décisionnaires – renouvellement des concessions, société publique nationale ou régie directe – tout en sécurisant, dans tous les cas, l’affectation de la ressource au financement des infrastructures de transport.
Dispositif
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« autoroutières »,
insérer les mots :
« ou à la gestion en régie publique des autoroutes ».
II. – À la dernière phrase du même alinéa, après le mot :
« spécifiques »,
insérer les mots :
« à l’exploitation en régie publique des autoroutes ou ».
Art. APRÈS ART. 19
• 22/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le report des travaux de modernisation de lignes de desserte fine procède pour partie de la lourdeur et de la séquentialité des procédures applicables, alors que ces opérations se déroulent sur des infrastructures existantes, dans des emprises déjà constituées, et poursuivent un objectif d’intérêt général de premier ordre : la décarbonation des déplacements et l’amélioration de la qualité de l’air dans des vallées soumises à un plan de protection de l’atmosphère.
Le I reconnaît à ces travaux la qualité de raison impérative d’intérêt public majeur, sur le modèle déjà retenu par le législateur pour les énergies renouvelables et le nouveau nucléaire, afin de fluidifier l’examen des dérogations relatives aux espèces protégées.
Le II généralise une instruction coordonnée des autorisations et une enquête publique unique, dans la logique de parallélisation des procédures déjà consacrée pour l’implantation industrielle.
Le III assigne au maître d’ouvrage un objectif explicite de réduction de la durée de fermeture et lui ouvre la faculté d’une organisation intensifiée du chantier, par dérogation encadrée aux restrictions horaires, afin de comprimer une interruption dont chacun mesure le coût pour les habitants et l’économie locale lorsqu’elle atteint deux années. Cette faculté s’exerce sous réserve expresse des mesures de protection des riverains.
Dispositif
I. – Les travaux de régénération et de modernisation des lignes ferroviaires existantes qui contribuent à la décarbonation des mobilités et à l’amélioration de la qualité de l’air sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
II. – Lorsqu’ils sont réalisés pour l’essentiel dans l’emprise ferroviaire existante, ces travaux font l’objet d’une instruction coordonnée des autorisations requises, conduite dans des délais fixés par décret en Conseil d’État, de manière à réduire la durée d’interruption des circulations. Une enquête publique unique peut porter sur l’ensemble des autorisations nécessaires à leur réalisation.
III. – Le maître d’ouvrage organise les travaux de façon à limiter la durée de fermeture de la ligne et peut, à cette fin, déroger dans des conditions définies par décret aux restrictions horaires applicables aux chantiers, sous réserve des mesures de protection des riverains.
Art. APRÈS ART. 2
• 16/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 16/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 16/06/2026
IRRECEVABLE
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