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GOUV

Loi d'urgence agricole

Intitulé officiel : Protection et souveraineté agricoles

Aussi appelée loi sur la protection et la souveraineté agricoles.

Projet de loi Adopté en commission

L'essentiel

Ce projet de loi, présenté par le Gouvernement sous l'intitulé « projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles », vise à répondre aux difficultés du secteur agricole français. Son examen en première lecture à l'Assemblée nationale, du 19 au 30 mai 2026, a donné lieu à plusieurs centaines de scrutins publics sur des amendements portant notamment sur les articles 1er, 4, 5, 14 et 17, dans un climat de fortes divisions entre les groupes.

L'Assemblée nationale a adopté l'ensemble du texte en première lecture le 2 juin 2026 par 369 voix pour, 178 contre et 15 abstentions. Une commission mixte paritaire est ensuite parvenue à un accord. Le 20 juillet 2026, les députés ont rejeté une motion de rejet préalable déposée par Mathilde Panot (126 voix pour, 247 contre), puis adopté le texte issu de la commission mixte paritaire par 296 voix pour, 224 contre et 41 abstentions.

Qui a voté pour ou contre la loi d'urgence agricole ?

L'Assemblée nationale a adopté le texte le 19 juillet 2026 par 296 voix pour, 224 contre et 41 abstentions.

Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, DR, DEM, HOR, UDDPLR, NI.

Ont majoritairement voté contre : LFI-NFP, SOC, ECOS, GDR.

Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗

Les rapports parlementaires sur ce texte

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Le parcours de la loi

Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.

  1. Assemblée nationale première lecture
    l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
    Adopté 369 pour · 15 abs · 178 contre · 1 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

  2. Assemblée nationale CMP
    la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire).
    Motion rejetée 126 pour · 1 abs · 247 contre · 2 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

  3. Assemblée nationale CMP
    l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire).
    Adopté 296 pour · 41 abs · 224 contre · 1 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

Répartition des amendements

Par groupe Par statut
DISCUTE 1545 IRRECEVABLE 425 IRRECEVABLE_40 184 NON_RENSEIGNE 99 RETIRE 125

Amendements (2378)

Art. ART. 19 BIS 28/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à proposer de cibler la suppression de dispositions introduites au sein de la commission.

La disposition visant à imposer au distributeur de justifier quantitativement sa demande de baisse de tarif, par symétrie avec la justification imposée au fournisseur est conservée afin de pouvoir être retravaillée dans le cadre de la navette, afin d'assurer des conditions plus équitables quant à la matière première agricole.

Dispositif

À la fin, substituer aux mots : 

« les alinéas 8 à 11 »

les mots : 

« l’alinéa 9 ».

Art. ART. 19 28/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous amendement sous-amendement vise à renforcer l’effectivité des dispositions destinées à lutter contre le contournement des organisations de producteurs (OP) et de leurs associations (AOP), en sécurisant le régime de preuve applicable à la connaissance, par l’acheteur, de l’appartenance d’un producteur à une OP.

Dans sa rédaction actuelle, l’amendement conditionne la présomption de connaissance à la publication, par les OP ou les AOP, de la liste de leurs membres. Une telle exigence soulève plusieurs difficultés.

D’une part, elle fait peser sur les organisations de producteurs une obligation de publicité qui n’est ni pleinement adaptée, ni nécessairement compatible avec les exigences du règlement général sur la protection des données (RGPD), s’agissant de la diffusion d’informations nominatives relatives aux producteurs. Elle crée ainsi une contrainte juridique et opérationnelle disproportionnée pour ces structures.

D’autre part, cette rédaction revient à faire reposer indirectement sur les OP la charge de la preuve du contournement, en les obligeant à organiser elles-mêmes les conditions permettant d’établir la connaissance de l’acheteur. Une telle logique est contraire à l’objectif poursuivi, qui est de responsabiliser les acheteurs dans le respect du cadre de la contractualisation collective.

Le présent sous-amendement substitue donc à cette logique une présomption simple de connaissance, en disposant que l’acheteur est réputé connaître l’appartenance d’un producteur à une OP ou d’une OP à une AOP, sauf à apporter la preuve contraire.

Cette rédaction permet de rééquilibrer la charge de la preuve en la faisant peser sur l’acheteur, mieux à même de justifier de sa bonne foi.

Dispositif

À la fin de l'alinéa 10, substituer aux mots :

« lorsque l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs a rendu publique la liste de ses membres »

Les mots :

« sauf à apporter la preuve qu’il ne pouvait raisonnablement en avoir connaissance ».

Art. ART. 19 BIS 28/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à ajuster le seuil de chiffre d’affaires consolidé mondial retenu pour l’application de l’obligation de notification préalable.

Le seuil de 1,5 milliard d’euros retenu par l’amendement correspond au seuil applicable aux grandes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et présente l’intérêt de préserver pleinement les PME et ETI industrielles.

Toutefois, un seuil fixé à 350 millions d’euros permet de mieux cibler les entreprises disposant d’un pouvoir de marché significatif dans les négociations commerciales et les conditions d’approvisionnement, tout en maintenant une logique de proportionnalité.

Ce niveau apparaît en outre cohérent avec l’approche retenue par la directive (UE) 2019/633 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations entre entreprises de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, qui retient également un seuil de 350 millions d’euros pour caractériser les situations de déséquilibre économique significatif.

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au montant :

« 1,5 milliard d’euros »

le montant :

« 350 millions d’euros ».

Art. ART. 11 28/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 11 28/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser l’articulation entre la servitude de protection instituée par le présent article et le régime des zones de non-traitement (ZNT) prévu à l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par ses textes d’application, notamment l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Il rappelle que la servitude instituée constitue une première délimitation de protection de proximité, fixée à titre administratif et à une largeur maximale de dix mètres, sans pour autant se substituer aux prescriptions réglementaires existantes en matière de ZNT, lesquelles demeurent pleinement applicables.

En particulier, les ZNT peuvent être modulées, notamment en fonction de la dangerosité des produits phytopharmaceutiques utilisés et des dispositifs végétalisés de protection mis en œuvre, avec des largeurs pouvant être portées jusqu’à cinquante mètres en application de l’arrêté du 27 décembre 2019.

Il s’agit ainsi de garantir une articulation cohérente entre les deux dispositifs, en évitant que la servitude de dix mètres ne conduise à neutraliser ou à réduire la portée des ZNT existantes, lesquelles conservent leur pleine effectivité et leur logique propre de protection sanitaire et environnementale.

Dispositif

Compléter l'alinéa 8 par les mots :

« sans préjudice et en complément de mesures de protection des personnes mentionnées au III de l’article L. 253-8 ».

Art. ART. 21 28/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 21 28/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 11 28/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 12 BIS 28/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 12 bis, dans sa version actuelle, permet au préfet d’attribuer un bien à une commune lorsque :
1. Le bien n’a pas de vocation agricole (au sens de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime) ;
2. L’acquéreur évincé a refusé d’acheter le bien auprès de la SAFER ;
3. Au moins une collectivité est candidate.

Or, cette rédaction fragilise le rôle des SAFER (Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural), car certains projets pourraient contourner leurs priorités.
Le présent amendement priorise donc les projets communaux ou intercommunaux pour les biens mixtes, c’est-à-dire, ceux où se trouvent des parcelles agricoles et des biens non-agricoles (équipements, aménagement, protection de l’environnement, bâtiments en ruine avec une valeur patrimoniale…) 

Cette réécriture de l'article 12 bis permet de garder le processus actuel des SAFER en cas de préemption partiel de ce type de bien : lors de la vente d’un bien mixte, la SAFER se porte acquéreur de l’ensemble, et après l’accord du propriétaire, elle recherche des candidats pour la rétrocession, ayant un projet qui valorise les deux types de biens. Actuellement, le candidat prioritaire pour la rétrocession est l’acheteur évincé - qui aurait été l’acquéreur sans l’intervention de la SAFER. Viennent ensuite les autres projets, entre lesquels arbitre la SAFER (autant ceux portés par des agriculteurs, qu’un projet d’intérêt local porté par la collectivité).


Cet amendement vient changer cet ordre de priorité en priorisant le projet d’intérêt local si les biens sont nécessaires à l'exécution des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du CRPM. La SAFER doit ainsi proposer prioritairement la rétrocession à la commune ou l’EPCI à la demande du conseil municipal, avec l'accord expresse des commissaires du Gouvernement. Ce n'est qu'à défaut de demande de la commune, qu'elle pourrait proposer la rétrocession à
quelqu’un d'autre, dont l'acquéreur évincé.


Les dispositions de l'article L. 123-27 permettent par ailleurs d'attribuer à la commune les terrains nécessaires à l'exécution de ces projets.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 143‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sauf si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale du lieu de situation des biens a décidé de les acquérir pour l’exécution des projets communaux ou intercommunaux mentionnés à l’article L. 123‑27, avec l’accord exprès des commissaires du Gouvernement. » ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « ce dernier, elle » sont remplacés par les mots : « l’acquéreur évincé et en cas d’absence de demande prioritaire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, la société ».

Art. ART. 20 28/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 11 28/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 21 28/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet du présent sous-amendement est de prévenir la perspective d'un blocage du dispositif de tunnels de prix par l'absence de fixation d'un indicateur de coûts de production par une interprofession.

L'article premier de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 , dite loi « Egalim 1 », impose aux organisations interprofessionnelles d'élaborer et de diffuser des indicateurs de référence des coûts de production ainsi que des indicateurs de marché. Toutefois, il est apparu que certaines interprofessions ne se conformaient pas à cette exigence légale, en omettent de publier des indicateurs réellement réutilisable. Cela démontre qu’un dispositif reposant exclusivement sur les interprofessions peut se heurter à des blocages réels.

Aussi, il est proposé de permettre, à titre subsidiaire, l'intervention directe de l'Etat pour remédier à cette carence et garantir ainsi aux agriculteurs la protection offerte par les tunnels de prix.

Dispositif

Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

« IV. – À défaut d’établissement d’un indicateur de référence mentionné au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime au sein d’une interprofession avant le 1er janvier 2027, celui-ci est fixé par l’autorité règlementaire dans des conditions précisées par décret. » 

Art. ART. 12 BIS 28/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement réécrit l'article 12 bis et modifie l'article L. 143-1-2 du code rural et de la pêche maritime, qui organise l'ordre de rétrocession des biens acquis par les Safer dans le cadre de leur droit de préemption. En l'état du droit actuel, lorsqu'une collectivité a conclu une convention avec la Safer, elle bénéficie d'une priorité de rétrocession sans appel à candidatures (quel que soit le mode d'acquisition du bien). Mais cette protection ne couvre pas l'ensemble des projets des personnes publiques.

L'article 12 bis, adopté en commission, avait ouvert la possibilité de soumettre la décision au préfet lorsque l'un des candidats attributaires à la rétrocession était une personne publique. La réécriture proposée, retravaillée avec le Gouvernement et la FN Safer, emprunte une voie plus ciblée : lorsque la Safer a été tenue d'acquérir, par préemption, des biens mixtes, une priorité explicite est instaurée en faveur de la commune, après refus de l'acquéreur évincé, lorsque les biens sont nécessaires à des projets d'équipement, d'aménagement, de protection de l'environnement ou de prévention des risques (article L. 123-27 du code rural), sous réserve de l'accord exprès des commissaires du Gouvernement. Cette priorité ne modifie ni la procédure décisionnelle ni le fonctionnement des comités techniques des Safer.

Le dispositif s'avère particulièrement utile lors de préemptions portant sur des ensembles mixtes — terres agricoles et biens non agricoles, tels qu'un château ou une demeure de caractère — permettant à la Safer de proposer la partie non agricole à la collectivité concernée. L'ensemble des biens préemptés par la Safer trouvent ainsi plus aisément un porteur de projet, les personnes publiques pouvant acquérir des biens à fort intérêt patrimonial local. Cette mesure de bon sens facilite ainsi la défense de ces projets essentiels pour valoriser les territoires, et offre aux Safer un canal supplémentaire pour céder des biens hors de son cœur de mission.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 143‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sauf si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale du lieu de situation des biens a décidé de les acquérir pour l’exécution des projets communaux ou intercommunaux mentionnés à l’article L. 123‑27, avec l’accord exprès des commissaires du Gouvernement. » ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « ce dernier, elle » sont remplacés par les mots : « l’acquéreur évincé et en cas d’absence de demande prioritaire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, la société ».

Art. ART. 11 28/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 21 28/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 21 28/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 19 BIS 28/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à proposer de cibler la suppression de dispositions introduites au sein de la commission. 

La disposition visant à imposer au distributeur de justifier quantitativement sa demande de baisse de tarif, par symétrie avec la justification imposée au fournisseur est conservée afin de pouvoir être retravaillée dans le cadre de la navette, afin d'assurer des conditions plus équitables quant à la matière première agricole.

Dispositif

À la fin, substituer aux mots : 

« 8 à 11 »

les mots : 

« 8 et 9 ».

Art. ART. 11 28/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 11 28/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser l’articulation entre la servitude de protection instituée par le présent article et le régime des zones de non-traitement (ZNT) prévu à l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par ses textes d’application, notamment l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

Au début de l'alinéa 4, substituer aux mots :

« En vue de contribuer à la satisfaction des »,

les mots :

« Sans préjudice et en complément des ».

Art. ART. 19 BIS 28/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à ajuster le seuil de chiffre d’affaires consolidé mondial retenu pour l’application du dispositif de responsabilité civile en cas de diminution significative des commandes ou des livraisons pendant la période de négociation commerciale.

Le seuil de 1,5 milliard d’euros retenu par l’amendement correspond au seuil applicable aux grandes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et présente l’intérêt de préserver pleinement les PME et ETI industrielles.

Toutefois, un seuil fixé à 350 millions d’euros permet de mieux cibler les entreprises disposant d’un pouvoir de marché significatif dans les négociations commerciales et les conditions d’approvisionnement, tout en maintenant une logique de proportionnalité.

Ce niveau apparaît en outre cohérent avec l’approche retenue par la directive (UE) 2019/633 du 17 avril 2019 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations entre entreprises de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, qui retient également un seuil de 350 millions d’euros pour caractériser les situations de déséquilibre économique significatif.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :

« 1,5 milliard d’euros »

le montant :

« 350 millions d’euros ».

Art. ART. 11 28/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 11 28/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 11 27/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le terme « contribuer » maintient une incertitude juridique sur l'étendue des obligations restant à la charge de l'agriculteur une fois la servitude instituée. La substitution par « satisfaire pleinement aux » crée une présomption de conformité qui lui offre la sécurité juridique à laquelle il a droit.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« contribuer à la satisfaction des »

les mots :

« satisfaire pleinement aux »

Art. ART. 11 27/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La notion de restriction d'accès renvoyée au décret est trop vague pour garantir l'effectivité de la protection de l'exploitant agricole. Sans précision dans la loi, rien n'empêche que la bande soit de facto appropriée par les riverains, vidant le dispositif de son sens. Le présent sous-amendement ancre dans la loi le principe d'interdiction de déambulation libre et d'usage récréatif, le décret n'ayant plus qu'à en préciser les modalités pratiques.

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« , notamment en ce qui concerne l’interdiction de toute déambulation libre et de tout usage récréatif par les occupants ou propriétaires des constructions riveraines »

Art. ART. 11 27/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 14 26/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à étendre de manière effective l’autorisation des tirs d’effarouchement et de défense aux cœurs de parcs nationaux. La restriction proposée par l’amendement initial, conditionnant ces tirs à l’autorisation de la chasse dans l’acte de création du parc, viderait le dispositif de toute sa substance, la chasse y étant quasi systématiquement interdite. Face à la détresse des éleveurs qui subissent une prédation intense dans ces zones de montagne, la légitime défense des troupeaux doit être garantie partout, sans exception bureaucratique ou idéologique.

Dispositif

Au III, substituer aux mots :

« , dont l’acte de création autorise la chasse. »

les mots :

« , y compris dans les cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2 du même code. »

Art. ART. 14 26/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement de cohérence vise à préciser et élargir le champ de consultation des lieutenants de louveterie. Compte tenu de l’urgence face à la multiplication des attaques de loups, les louvetiers ne doivent pas seulement être consultés sous le prisme technique de la « régulation » générale de la faune sauvage, mais explicitement en tant qu’acteurs de terrain concourant à la défense opérationnelle des élevages et à la préservation du pastoralisme.

Dispositif

À la fin du III, substituer aux mots :

« en matière de régulation »

les mots :

« et de leurs missions de protection des activités pastorales et d’élevage face aux prédateurs ».

Art. ART. 4 26/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 11 26/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement du groupe Ecologiste et Social vise à empêcher que les servitudes prévues par cet article puissent conduire à un affaiblissement des protections sanitaires applicables aux riverains des parcelles agricoles utilisant des produits phytopharmaceutiques.

En l’état, le texte prévoit qu’un décret en Conseil d’État pourra déterminer les cas dans lesquels l’existence d’une servitude permettrait de réduire ou supprimer certaines obligations liées notamment aux zones de non-traitement.

Une telle rédaction inverse la logique de protection sanitaire : au lieu de réduire l’exposition aux pesticides à la source, elle organise l’adaptation des riverains et de l’aménagement du territoire au maintien des usages de produits phytopharmaceutiques.

La protection de la santé publique ne peut dépendre d’un mécanisme de servitude administrative conduisant à contourner les garanties existantes.

Le présent sous-amendement vise donc à garantir que les servitudes instituées ne puissent, en aucun cas, justifier une réduction des protections sanitaires prévues par la réglementation.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« ainsi que les cas où la servitude peut réduire ou supprimer les obligations liées à la proximité des lieux mentionnés au sixième alinéa du I de l’article L. 253‑7, à l’article L. 253‑7‑1 et au III de l’article L. 253‑8 du »

les mots :

« sans que l’institution de cette servitude puisse avoir pour effet de réduire, supprimer ou déroger aux obligations de protection applicables en matière d’utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment les distances minimales de sécurité et les zones de non-traitement prévues par le ».

Art. ART. 11 26/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 26/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à garantir la pleine efficacité opérationnelle du présent dispositif en rendant obligatoire, et non facultative, la définition par le représentant de l’État de l’arrêté-cadre fixant les conditions et modalités d’intervention des lieutenants de louveterie. Face à la multiplication des attaques de grands prédateurs et à la détresse de nos éleveurs, la simplification des procédures administratives et la suppression des consultations publiques pour les interventions d'urgence ne doivent pas dépendre du bon vouloir de l'autorité administrative, mais constituer une règle systématique sur l'ensemble du territoire national.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peut définir »

le mot :

« définit ».

Art. ART. 4 26/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 14 26/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir le principe d’un plafond annuel de loups pouvant être abattus, tout en préservant une plus grande souplesse dans sa détermination par voie réglementaire.

La rédaction issue de la commission prévoit que ce plafond soit fixé selon un calcul strict, correspondant à la différence entre la population estimée de loups et le seuil minimal garantissant un état de conservation favorable de l’espèce. Or, ce mécanisme repose sur des données par nature évolutives et incertaines : le nombre exact de loups présents sur le territoire national n’est pas connu avec précision et ne peut faire l’objet que d’estimations.

Par ailleurs, l’état de conservation favorable de l’espèce dépend de multiples facteurs, notamment la dynamique de reproduction, la mortalité naturelle ou encore les mouvements migratoires des populations.

Dans ce contexte, il apparaît préférable de conserver l’objectif d’un plafond annuel afin d’assurer un cadre protecteur et équilibré, tout en laissant au pouvoir réglementaire la capacité d’adapter sa définition en fonction de l’évolution des données scientifiques et des réalités de terrain.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« il correspond à », 

les mots : 

« ce nombre peut être défini en tenant compte de ».

Art. ART. 19 BIS 26/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à garantir le caractère effectivement bilatéral des mécanismes de révision automatique afin d’éviter des asymétries de fonctionnement entre les hausses et les baisses de coûts des matières premières agricoles.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Cette formule s’applique selon des modalités de calcul symétriques à la hausse comme à la baisse. »

II. – En conséquence, compléter la deuxième phrase de l’alinéa 13 par les mots :

« et qui s’applique selon des modalités de calcul symétriques ».

Art. ART. 13 26/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La commission a adopté plusieurs amendements identiques élargissant le champ du dispositif de l’article 13 à « tout projet de cession d’un bail emphytéotique portant sur les biens mentionnés au I ». 

Si la rédaction proposée en séance paraît plus pertinente, il convient de supprimer le VI de l'article 13 (dernier alinéa) pour éviter toute redite malencontreuse.

Ce sous-amendement vise à supprimer le doublon avec le VI de l'article 13.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14. ».

Art. ART. 4 26/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 11 26/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement modifie l'intitulé de la section créée par la réécriture de l'article 11 afin de substituer à la dénomination « servitude de protection des riverains contre les risques liés à l'application de produits phytopharmaceutiques » celle de « servitude de voisinage agricole ». Cette modification traduit plus fidèlement l'esprit du dispositif : il ne s'agit pas de stigmatiser une pratique agricole légale, mais d'organiser une coexistence apaisée entre activités agricoles et zones habitées, en rééquilibrant la charge réglementaire au profit des exploitants.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« protection des riverains contre les risques liés à l’application de produits phytopharmaceutiques », 

les mots : 

« voisinage agricole ».

Art. ART. 4 26/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 14 25/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux préciser les modalités d'intervention des lieutenants louveterie. 

Dispositif

I. – Au début de la première phrase de l'alinéa 2, ajouter les mots : 

« En cas de situation exceptionnelle, ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, après le mot : 

« définir »

insérer les mots : 

« en lien avec le préfet coordonateur du plan national d’actions sur le loup ».

Art. ART. 14 25/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire en sorte que le nombre maximal de spécimen pouvant être prélevés puisse s'adapter également aux pressions locales observées. 

Dispositif

À l’alinéa 2, après la deuxième occurence du mot : 

« de », 

insérer les mots : 

« la pression territoriale et ».

Art. ART. 14 25/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 14 25/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés et d'ordre rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« thermique ou ».

Art. ART. 4 25/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 14 25/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous‑amendement vise à mieux encadrer la possibilité de tirs létaux après une attaque de loup, tout en apportant une réponse rapide et adaptée aux éleveurs confrontés à des situations d’urgence.


En remplaçant la référence à une action possible « sans condition préalable » par des critères précis de mise en œuvre, il s’agit de sécuriser juridiquement le dispositif et d’éviter tout usage indiscriminé ou inapproprié de ces tirs. En effet, l’absence d’encadrement pourrait conduire à des pratiques excessives ou mal ciblées.

Ainsi, le sous‑amendement prévoit que ces tirs ne puissent être réalisés que sur la propriété de l’éleveur ou sur les parcelles où son troupeau pâture effectivement, et dans un périmètre strictement limité autour du lieu de l’attaque. Cette précision géographique permet de garantir que les interventions restent proportionnées, directement liées à la protection du troupeau et ne donnent pas lieu à des dérives.

Dispositif

I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 2, la phrase suivante :

« Ces tirs sont réalisés sur la propriété de l’éleveur ou sur les parcelles où son troupeau pâture, et dans un périmètre strictement limité aux abords immédiats du troupeau, défini par arrêté préfectoral. »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante : 

« L’éleveur peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse ainsi qu’à des lieutenants de louveterie. »

Art. ART. 14 25/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés et d'ordre rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« opération »

le mot : 

« mesure ».

Art. ART. 14 25/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à renforcer la réactivité et l’efficacité des interventions des lieutenants de louveterie face à l’augmentation des attaques de loups sur les exploitations agricoles. Il prévoit, en premier lieu, de faciliter leur intervention en permettant leur déplacement rapide sur les exploitations agricoles victimes ou menacées, sans formalités ni conditions préalables, à la demande des éleveurs. Cette simplification est essentielle pour répondre à l’urgence des situations de prédation.

Le sous-amendement complète utilement ce dispositif en permettant aux maires de requérir directement les lieutenants de louveterie en cas de prédation caractérisée ou de danger imminent pour les troupeaux ou les personnes. Cette faculté renforce la proximité de la décision et permet une mobilisation encore plus rapide des acteurs de terrain.

Enfin, l’obligation d’information du représentant de l’État dans le département garantit une bonne coordination des interventions et un suivi rigoureux des actions engagées. Ainsi, cet ensemble de dispositions concilie réactivité opérationnelle, efficacité des moyens d’intervention et nécessaire articulation avec l’autorité préfectorale.

Dispositif

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

« En cas de prédation caractérisée du loup ou de danger imminent pour la sécurité des troupeaux ou des personnes, les lieutenants de louveterie peuvent être requis directement par les maires. Ils informent le représentant de l’État dans le département des actions engagées. »

Art. ART. 14 25/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à renforcer le suivi et la fiabilité des données relatives aux interventions des lieutenants de louveterie dans le cadre de la lutte contre la prédation du loup.

Il prévoit que les prélèvements ou captures effectivement réalisés fassent l’objet d’une déclaration en préfecture dans un délai de soixante-douze heures. Cette obligation permet d’assurer une meilleure traçabilité des actions conduites sur le terrain et de garantir une connaissance actualiséedu nombre de spécimens présents sur le territoire national.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de cohérence avec les obligations déjà applicables aux éleveurs, qui doivent eux-mêmes signaler les attaques dans des délais comparables. Elle contribue ainsi à améliorer la qualité des données disponibles pour le pilotage des politiques publiques relatives à la gestion de l’espèce.

En renforçant la transparence et le suivi des interventions, ce sous-amendement participe à une meilleure appréciation de la situation du loup en France et à une gestion plus efficace de sa population.

Dispositif

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés par les lieutenants de louveterie sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national. »

Art. ART. 14 25/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 17 21/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 8 21/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Sous-amendement de repli du 2348

Dispositif

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Ce programme d’actions comporte notamment des mesures permettant le développement de systèmes agricoles à bas intrants, en particulier à l’agriculture biologique au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil. »

Art. ART. 14 21/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Aux termes des débats en commission, l’article 14 prévoit que l’arrêté définissant le plafond de loups pouvant être abattus est défini uniquement par le ministre de l’agriculture. 

Ce plafond doit être décidé conjointement par les ministres chargés de la transition écologique et de la protection de la nature, étant donné que la gestion des espèces protégées est une compétence du ministère de la transition écologique. 

Cet amendement vise donc à renvoyer à un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la définition du nombre maximal de loups pouvant être tués annuellement. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : 

« arrêté », 

insérer le mot :

« conjoint ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 9, substituer aux mots : 

« du ministre chargé »

les mots : 

« des ministres chargés de la protection de la nature et ».

Art. ART. 8 21/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à reconnaître explicitement la nécessité d’un soutien économique aux exploitants agricoles amenés à modifier leurs pratiques dans le cadre des politiques de protection de la ressource en eau.

Les mesures prévues par l’amendement gouvernemental pourront conduire, dans certains territoires, à des évolutions profondes des systèmes de production, avec des impacts techniques et financiers parfois significatifs pour les exploitations concernées.

L’étude d’impact souligne d’ailleurs l’ampleur potentielle du dispositif, en indiquant qu’une part importante des surfaces nationales de betteraves, pommes de terre, lin ou encore légumes de plein champ pourrait être concernée par le classement de points de prélèvement prioritaires.

Dans des régions fortement agricoles comme la Normandie, ces contraintes pourraient fragiliser des filières essentielles à l’économie locale et à l’équilibre de nombreux territoires ruraux.

Dans ce contexte, il apparaît indispensable que les efforts demandés aux agriculteurs pour préserver durablement la qualité de l’eau puissent s’accompagner d’un appui financier adapté, permettant de garantir la viabilité économique des exploitations tout en accompagnant les transitions nécessaires.

Dispositif

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis – La Nation se fixe comme objectif d’accompagner financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau. »

Art. ART. 14 21/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 21/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 21/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, le groupe La France insoumise s’oppose à des dispositions qui relèvent principalement d’une logique de gestion floue et éparpillée des captages sans apporter de réponse contraignante à la dégradation croissante de la ressource en eau.

Le dispositif proposé par le Gouvernement se limite à organiser des cellules d’animation, des comités de pilotage et des procédures floues ajustant le niveau de protection au niveau de pollution des aires de captage et de l'eau, sans imposer d’obligations effectives de réduction des pollutions à la source. Or, les données publiques montrent l’ampleur de la crise : entre 1980 et 2025, près de 14 640 captages d’eau potable ont été fermés en France, dont près d’un tiers en raison directe de la dégradation de la qualité de l’eau liée notamment aux nitrates, pesticides et pollutions industrielles.

Par ailleurs, les pollutions diffuses continuent de progresser. Les concentrations en nitrates restent élevées et sans amélioration significative depuis plus de dix ans dans une grande partie du territoire, tandis que les eaux souterraines sont contaminées par un large éventail de micropolluants, pesticides, PFAS, solvants ou résidus pharmaceutiques.

Enfin, le caractère facultatif des dispositifs proposés, qui « peuvent être mis en place », illustre l’absence d’ambition réelle du texte. Le délai pouvant aller jusqu’à trois ans pour transmettre les plans d’action apparaît incompatible avec l’urgence écologique et sanitaire alors même qu’environ une centaine de captages supplémentaires sont encore fermés chaque année faute de protection suffisante.

Le groupe La France insoumise défend au contraire une protection effective de l’eau comme bien commun, fondée sur des obligations environnementales contraignantes et une réduction réelle des pollutions à la source.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 à 15.

Art. ART. 8 21/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 6 prévoit une exonération de contribution pour la personne publique responsable de la production d’eau « en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement » sans autre précision, ouvrant la voie à toutes les exonérations possibles puisqu'il n’est en particulier plus fait référence à la notion de "captage sensible" introduite par l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement, en application de la directive européenne du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Pour les auteurs de l'amendement, le gouvernement ne saurait s’exonérer de son obligation de définir les captages sensibles et de mettre en place un cadre de protection rigoureux pour préserver les captages d’eau des pollutions. Ils proposent en conséquence de préciser que l'exonération ne saurait s'appliquer aux captage sensibles. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« à l’exception des captages sensibles au sens de l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement ».

Art. ART. 8 21/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 21/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à préciser les critères d’identification des points de prélèvement prioritaires destinés à l’alimentation en eau potable.

Dans sa rédaction actuelle, l’amendement n°2058 du Gouvernement renvoie à un décret en Conseil d’État tout en conservant des critères particulièrement larges. Une telle rédaction pourrait conduire à classer comme prioritaires des captages concernés par des pollutions historiques, liées à des substances interdites depuis parfois plusieurs décennies sur le territoire national.

Or, les phénomènes de persistance et de transfert dans les nappes souterraines peuvent s’étendre sur de très longues périodes. Dès lors, il apparaît discutable de faire peser aujourd’hui des contraintes nouvelles sur les activités agricoles actuelles lorsque les substances en cause ne sont plus utilisées depuis longtemps.

Une telle logique risquerait non seulement de fragiliser juridiquement les décisions prises, faute de lien suffisamment direct entre les restrictions imposées et les pratiques actuelles, mais également de détourner l’action publique des causes réelles et contemporaines des dégradations de la ressource.

Les conséquences économiques pourraient en outre être importantes pour certaines filières agricoles stratégiques, alors même que l’efficacité environnementale des mesures imposées ne serait pas démontrée.

Le présent sous-amendement propose donc de clarifier la rédaction en prévoyant que les seuils retenus pour l’identification des points de prélèvement prioritaires n’intègrent pas les substances dont l’usage est désormais interdit sur le territoire national.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« s’inscrivent dans une démarche préventive, qui tiennent compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux et »

les mots :

 « n’intègrent pas les substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national, qui tiennent compte des objectifs ».

Art. ART. 8 21/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, le groupe La France insoumise s’oppose à des dispositions qui affaiblissent la logique de protection préventive des captages d’eau potable en remplaçant des périmètres de protection structurants par des dispositifs optionnels et inégalement applicables selon les territoires.

En limitant la portée du périmètre de protection éloignée à une simple faculté, le texte introduit une régression potentielle du niveau de protection des captages, alors même que la dégradation de la ressource en eau s’accélère. Selon les données du ministère de la Transition écologique, près de 14 600 captages ont été abandonnés depuis 1980, dont une part significative en raison de contaminations diffuses par les nitrates et les pesticides, principales pressions sur les eaux souterraines en France.

Par ailleurs, la création d’un mécanisme de compensation financière pour les collectivités territoriales, bien que légitime dans son principe, ne saurait justifier un recul des obligations de protection environnementale. La protection de l’eau potable constitue une exigence de santé publique et ne peut être conditionnée à des logiques budgétaires ou à une mise en œuvre différenciée selon les capacités financières locales.

Enfin, le délai de six mois imposé pour la publication des décrets en Conseil d’État apparaît insuffisamment protecteur au regard de la complexité technique des enjeux et de la nécessité d’une concertation approfondie avec les acteurs concernés. Une telle accélération réglementaire risque de fragiliser la qualité des normes adoptées.

Le groupe La France insoumise défend au contraire une politique de protection renforcée des captages d’eau potable, fondée sur des obligations effectives, des moyens publics suffisants et le maintien d’outils de prévention ambitieux face aux pollutions diffuses.

Dispositif

Supprimer les alinéas 27 à 30.

Art. ART. 14 21/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 21/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, le groupe La France insoumise s’oppose à l’introduction d’exonérations de responsabilité pour les personnes publiques responsables de la production d’eau en fonction de la qualité de l’eau brute, une logique qui revient à adapter les obligations de protection à un état de pollution déjà installé plutôt qu’à le prévenir.

La situation des captages d’eau potable en France illustre pourtant une dégradation structurelle de la ressource. Le pays compte environ 37 800 captages actifs, mais près de 14 300 ont été fermés depuis 1980, dont plus d'un tier à cause des pollutions aux pesticides et engrais azotés, selon le rapport de Jean-Claude Raux pour la PPL protéger l'eau potable. Les nitrates et pesticides issus de l’agriculture intensive constituent la première cause de contamination des captages et expliquent une part majeure de ces fermetures. Les pollutions diffuses agricoles représentent ainsi l’essentiel des pressions sur les eaux souterraines et superficielles.

Or, plutôt que de prévenir ces pollutions par la mise en œuvre de politiques structurelles de soutien à l’agroécologie, plus respectueuses des écosystèmes et de la santé des agriculteurs, le projet de loi macroniste prolonge une logique de non-sens en refusant de s’attaquer aux principales sources de contamination et en maintenant le soutien à un modèle agricole intensif. Le coût de cette inaction est déjà massif et se chiffre en milliards d’euros supportés par les collectivités. Selon France Nature Environnement, "les coûts liés aux pollutions agricoles dans l'eau s'élèvent à plus d'un milliard d'euros par an, intégralement supportés par les ménages". L'association a d'ailleurs agit en justice pour contraindre l'Etat à protéger notre eau potable. À cela s’ajoute la montée en charge des traitements liés aux polluants émergents (dont les PFAS), estimés par Le Monde et ses partenaires à "12 milliards d'euros par an" pour l'élimination des polluants éternels, dont le TFA.

Dans ce contexte, conditionner la contribution des acteurs publics à la gestion de l’eau à la qualité de la ressource revient à accepter la pollution comme paramètre de gestion plutôt qu’à la réduire à la source. Cette approche affaiblit les politiques de prévention des pollutions diffuses et détourne l’action publique de l’objectif prioritaire de reconquête de la qualité des captages.

Nous demandons donc la suppression de ces alinéas et l'action forte du gouvernement en faveur de la dépollution de notre eau potable.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Art. ART. 8 21/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, le groupe La France insoumise s’oppose à un dispositif qui organise une recentralisation technocratique de la gestion des captages d’eau potable sans apporter les moyens structurels nécessaires à la réduction des pollutions à la source.

Sous couvert de simplification, ces dispositions confient au préfet un pouvoir accru de délimitation des aires d’alimentation des captages et de définition des programmes d’action, tout en supprimant des outils de protection existants, notamment les périmètres de protection éloignée prévus par le code de la santé publique. Cette logique risque d’aboutir à un affaiblissement des protections environnementales existantes au nom de la rationalisation administrative.

Le groupe La France insoumise alerte également sur l’insuffisance des réponses apportées face à l’ampleur de la crise de l’eau potable. Selon les données du ministère de la Transition écologique, près de 14 640 captages d’eau potable ont été abandonnés en France entre 1980 et 2025, dont une part importante en raison de pollutions par les nitrates, pesticides et polluants industriels. Dans certaines régions, plus d’un quart des masses d’eau souterraines présentent des concentrations préoccupantes en nitrates ou résidus phytosanitaires.

Le droit en vigueur repose déjà sur la notion de « captages sensibles », en cours de définition réglementaire dans le cadre des travaux du Groupe national captages, associant l’État et les collectivités. Selon les estimations de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), cette catégorie pourrait concerner environ 7 638 captages sur environ 33 000, soit près d’un quart du parc national. Ces travaux, pourtant avancés, accusent déjà un retard de plus de deux ans dans la publication des textes de définition, illustrant les difficultés persistantes de mise en œuvre effective des outils de protection.

Le projet de loi accentue cette fragilisation en recentrant les obligations d’action sur un périmètre encore plus restreint, estimé à environ 1 000 à 1 200 captages prioritaires, soit à peine quelques pourcents des captages existants. Il organise en outre une large part de la politique de protection autour de décrets et de décisions préfectorales, sans calendrier contraignant clair, ce qui entretient l’instabilité juridique et le report des mesures de protection.

La dégradation de la ressource en eau est pourtant massive et documentée. Les données du Service des données et études statistiques (SDES) indiquent qu’environ 14 600 captages ont été fermés depuis 1980, dont une part importante liée à la dégradation de la qualité de l’eau, principalement sous l’effet des nitrates et des pesticides. Les contaminations sont par ailleurs largement répandues, les pesticides et leurs métabolites étant détectés de manière quasi généralisée dans les points de captage suivis. Cette situation traduit une pression diffuse et structurelle sur l’ensemble des bassins, qui ne peut être traitée efficacement par des dispositifs trop ciblés et tardifs.

Enfin, la suppression des périmètres de protection éloignée constitue un recul préoccupant. Ces périmètres permettent aujourd’hui d’anticiper les risques de contamination diffuse autour des captages stratégiques et participent à une logique préventive indispensable face à l’augmentation des pollutions diffuses et des contaminations émergentes, notamment par les PFAS et microplastiques.

Le groupe La France insoumise défend au contraire une protection renforcée de la ressource en eau, fondée sur la prévention, le maintien des outils de protection existants, l’encadrement strict des pollutions à la source et la reconnaissance de l’eau comme bien commun devant être protégé des logiques de dérégulation.

Dispositif

Supprimer les alinéas 16 à 26.

Art. ART. 14 21/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent sous‑amendement vise à renforcer le suivi et la fiabilité des données relatives aux interventions des lieutenants de louveterie dans le cadre de la lutte contre la prédation du loup.
 
Il prévoit que les prélèvements ou captures effectivement réalisés fassent l’objet d’une déclaration en préfecture dans un délai de soixante-douze heures. Cette obligation permet d’assurer une meilleure traçabilité des actions conduites sur le terrain et de garantir une connaissance actualisée du nombre de spécimens présents sur le territoire national.
 
Cette mesure s’inscrit dans une logique de cohérence avec les obligations déjà applicables aux éleveurs, qui doivent eux-mêmes signaler les attaques dans des délais comparables. Elle contribue ainsi à améliorer la qualité des données disponibles pour le pilotage des politiques publiques relatives à la gestion de l’espèce.
 
En renforçant la transparence et le suivi des interventions, ce sous-amendement participe à une meilleure appréciation de la situation du loup en France et à une gestion plus efficace de sa population.

Dispositif

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés par les lieutenants de louveterie sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national. »

Art. ART. 8 21/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement réduit de trois ans à un an le délai imparti à la personne responsable de la production d'eau potable (PRPDE) pour transmettre au préfet ses propositions de délimitation d'AAC et de plan d'actions associé. Le délai de trois ans retenu par le gouvernement n'est en effet absolument pas à la hauteur de l'urgence sanitaire alors que les informations inquiétantes se succèdent sur la qualité de l’eau potable en France. En 2024, près de 20 millions de personnes ont été alimentées au moins une fois par une eau ne respectant pas les limites réglementaires de qualité. Le rapport des inspections générales des ministères de la Santé, de la transition écologique et de l’Agriculture de juin 2024 insistait sur cette urgence. Alors que cette situation met en relief les graves carences de l’État dans la prévention et le traitement des pollutions émergentes, il n'est pas acceptable de chercher encore à gagner du temps. 

 

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« trois ans »

le mot :

« un an».

Art. ART. 8 21/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de renforcer les obligations de protection des aires d’alimentation des captages d’eau potable face à l’aggravation des pollutions diffuses.

Dans sa rédaction actuelle, le texte laisse subsister de nombreuses facultés administratives insuffisamment contraignantes. Or, la protection de la ressource en eau ne peut dépendre d’une simple possibilité d’action laissée au représentant de l’État. Le présent amendement prévoit donc que le préfet délimite systématiquement les aires concernées lorsqu’aucune proposition n’est transmise, afin d’éviter toute situation d’inaction.

L’amendement prévoit également qu’un décret en Conseil d’État soit pris dans un délai de six mois et élaboré en concertation avec les associations et les scientifiques spécialisés. Face à la multiplication des contaminations de l’eau potable, il est indispensable que les décisions réglementaires reposent sur une expertise scientifique indépendante et sur la participation des acteurs de la protection de l’environnement.

Enfin, le groupe La France insoumise propose de renforcer les mesures applicables dans les zones les plus contributives aux pollutions en prévoyant non seulement la limitation, mais aussi l’interdiction des pratiques et substances identifiées comme dangereuses pour la qualité de l’eau, notamment les produits phytosanitaires et les PFAS. Selon les données publiées par Générations Futures en 2025 à partir des contrôles des Agences régionales de santé, des PFAS ont été détectés dans l’eau potable distribuée à plus de 16 millions de personnes en France. Par ailleurs, les pesticides et nitrates demeurent l’une des premières causes de fermeture des captages d’eau potable : selon les données du ministère de la Transition écologique, près d’un tiers des 14 640 captages abandonnés en France depuis 1980 l’ont été en raison de dégradations de la qualité de l’eau liées à ces pollutions diffuses. Selon la FNE : "Depuis 1980, une quarantaine de captages d'eau potable ferment chaque année du fait de la contamination aux pesticides et aux nitrates. Cela représente près de 2 000 captages, sur les près de 15 000 qui ont fermé ces 45 dernières années."


Cet amendement vise ainsi à faire prévaloir une logique de prévention réelle et de protection effective de l’eau comme bien commun, plutôt qu’une simple gestion administrative des pollutions.

Dispositif

I. – A la deuxième phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« peut délimiter » 

le mot :

« délimite ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« État » 

insérer les mots :

« délivré dans les six mois en concertation avec les associations et les scientifiques spécialisés sur le sujet ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« encadre, limite, ou peut interdire » 

les mots :

« limite et interdit ». 

IV. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 23 par les mots :

« , notamment les produits phytosanitaires et les PFAS. »

Art. ART. 8 21/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit de rétablir la notion de "captage sensible", déjà identifiée dans lescode de l’environnement et le code général des collectivités territoriales, en lieu et place de la notion de "captages non-exonérés". 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« non exonérés » 

les mots :

« sensibles, tels que déterminés selon les conditions prévues à l’article L. 2224‑7-5 du code général des collectivités locales ».

Art. ART. 8 21/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

 
Le présent sous-amendement vise à éviter qu’un point de prélèvement soit classé comme « prioritaire » uniquement en raison de la présence de substances interdites depuis de nombreuses années et qui ne sont plus utilisées par les exploitants agricoles actuels. Les pollutions observées peuvent résulter de phénomènes anciens de persistance dans les nappes, sans lien direct avec les pratiques agricoles contemporaines. Il s’agit donc de mieux cibler les mesures de protection de l’eau sur les sources réellement actives de pollution, afin d’éviter des contraintes inefficaces et injustifiées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :

« Cette identification ne peut être fondée sur la seule présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »

Art. ART. 14 21/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 21/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à préciser les conditions d’identification des points de prélèvement qualifiés de « prioritaires ».

En effet, la dégradation de certains captages résulte parfois de la présence de substances interdites depuis de nombreuses années et qui ne sont plus utilisées par les exploitants agricoles. Dans ces situations, les pollutions constatées trouvent leur origine dans des pratiques anciennes et non dans l’activité agricole actuelle.

Dès lors, imposer aujourd’hui des restrictions supplémentaires sur les cultures ou les intrants agricoles serait inefficace, puisque les pratiques contemporaines ne sont pas à l’origine des contaminations observées.

Le sous-amendement précise donc qu’un point de prélèvement ne peut être qualifié de « prioritaire » du seul fait de la présence de substances désormais interdites. À défaut, cela reviendrait à faire peser sur les agriculteurs actuels la responsabilité de pollutions héritées du passé, tout en mettant en place des mesures inadaptées aux causes réelles des dégradations constatées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :

« Cette identification ne peut être fondée sur la seule présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »

Art. ART. 8 21/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 8 21/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à mieux encadrer l’élaboration des programmes d’actions prévus autour des points de prélèvement prioritaires destinés à l’alimentation en eau potable.

En l’état, la rédaction proposée par le Gouvernement demeure imprécise alors même que les mesures susceptibles d’être mises en œuvre peuvent avoir des conséquences importantes pour de nombreuses activités économiques, notamment agricoles et agroalimentaires.

L’étude d’impact souligne d’ailleurs que plus de 40 % des surfaces nationales consacrées aux cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourraient être concernées par ces dispositifs.

Dans certains territoires agricoles, notamment en Normandie, les conséquences économiques pourraient être particulièrement importantes pour des filières structurantes comme la betterave et le lin, qui participent directement à l’activité industrielle, à l’emploi local et à la souveraineté agricole française.

Dans ce contexte, il apparaît indispensable de garantir une véritable concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource en eau ou susceptibles d’être affectés par les mesures envisagées.

Par ailleurs, les programmes d’actions ne sauraient imposer des restrictions de pratiques agricoles ou des limitations d’usage d’intrants sans que des alternatives techniquement opérationnelles et économiquement soutenables soient réellement disponibles.

Dispositif

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Il est élaboré en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource ou dont les activités sont susceptibles d’en affecter la qualité. Il ne peut pas imposer des mesures de limitation ou d’interdiction de certaines pratiques agricoles ou d’utilisation d’intrants sans alternatives techniquement fiables et financièrement acceptables. »

Art. ART. 8 21/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à préciser le ciblage des mesures prévues autour des points de prélèvement prioritaires destinés à l’alimentation en eau potable.

En l’état, la rédaction proposée demeure particulièrement large et pourrait conduire à imposer des contraintes sans lien suffisamment direct avec les causes actuelles des dégradations constatées sur la ressource en eau.

Or, pour être efficaces et juridiquement solides, les programmes d’actions doivent prioritairement cibler les sources actuelles de pollution, c’est-à-dire les pressions encore actives susceptibles d’avoir un impact réel sur la qualité des eaux.

Cette précision permet d’éviter que des mesures contraignantes soient fondées principalement sur des pollutions historiques ou sur des substances dont l’usage a parfois cessé depuis de nombreuses années, sans garantie d’efficacité environnementale.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 23, après le mot :

« sources », 

insérer le mot :

« actuelles »

Art. ART. 14 21/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 14 21/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à renforcer la réactivité et l’efficacité des interventions des lieutenants de louveterie face à l’augmentation des attaques de loups sur les exploitations agricoles.
 
Il prévoit, en premier lieu, de faciliter leur intervention en permettant leur déplacement rapide sur les exploitations agricoles victimes ou menacées, sans formalités ni conditions préalables, à la demande des éleveurs. Cette simplification est essentielle pour répondre à l’urgence des situations de prédation.
 
Le sous-amendement complète utilement ce dispositif en permettant aux maires de requérir directement les lieutenants de louveterie en cas de prédation caractérisée ou de danger imminent pour les troupeaux ou les personnes. Cette faculté renforce la proximité de la décision et permet une mobilisation encore plus rapide des acteurs de terrain.
 
Enfin, l’obligation d’information du représentant de l’État dans le département garantit une bonne coordination des interventions et un suivi rigoureux des actions engagées.
 
Ainsi, cet ensemble de dispositions concilie réactivité opérationnelle, efficacité des moyens d’intervention et nécessaire articulation avec l’autorité préfectorale.

Dispositif

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

« En cas de prédation caractérisée du loup ou de danger imminent pour la sécurité des troupeaux ou des personnes, les lieutenants de louveterie peuvent être requis directement par les maires. Ils informent le représentant de l’État dans le département des actions engagées. »

Art. ART. 7 20/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 20/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 8 20/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la prévention des pollutions diffuses sur les aires d’alimentation de captages par le développement des pratiques agroécologiques, notamment l’agriculture biologique.

Entre 1980 et 2024, plus de 14 000 captages d’eau potable ont été fermés en France, la principale cause d’abandon étant la dégradation de la qualité de la ressource en eau. Parmi ces fermetures, 41 % sont imputables à des teneurs excessives en nitrates et/ou en pesticides.

Aujourd’hui, près de 8 000 captages nécessitent la mise en œuvre d’actions de prévention et/ou de traitement curatif afin d’éviter une nouvelle dégradation de la qualité de l’eau et de prévenir de nouvelles fermetures, selon la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Dans ce contexte, la réduction des intrants agricoles apparaît comme un levier essentiel pour lutter contre les pollutions à la source.

Les pratiques agroécologiques, et en particulier l’agriculture biologique, reposent sur une limitation significative de l’usage des engrais de synthèse et des produits phytopharmaceutiques. En agriculture biologique, la fertilisation est assurée principalement par des apports organiques : l’azote ainsi apporté se fixe aux argiles du sol et se minéralise progressivement sous forme de nitrates, ce qui limite les risques de lessivage. Par ailleurs, le recours aux cultures intermédiaires, notamment les engrais verts, ainsi que la présence accrue de prairies contribuent également à réduire les pertes d’azote. Selon l’ITAB et l’INRA, ces pratiques permettent de diminuer de 35 à 65 % les quantités de nitrates lixiviés.

En outre, la prévention des pollutions agricoles à la source s’avère économiquement plus efficiente que les traitements curatifs : ces derniers peuvent entraîner une augmentation de 25 à 200 % des coûts des services publics d’eau potable, tandis que les actions préventives demeurent systématiquement moins coûteuses.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à renforcer les dispositifs de prévention sur les aires d’alimentation de captages, en favorisant le recours aux pratiques agroécologiques, au premier rang desquelles l’agriculture biologique.

Dispositif

Compléter l'alinéa 28 par les mots :

« en encourageant les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ».

Art. ART. 8 20/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement réduit de trois ans à un an le délai imparti à la personne responsable de la production d'eau potable (PRPDE) pour transmettre au préfet ses propositions de délimitation d'AAC et de plan d'actions associé.

Le délai de trois ans prévu par l'amendement gouvernemental n'est pas à la hauteur de l'urgence sanitaire. En 2024, près de 20 millions de personnes ont été alimentées au moins une fois par une eau ne respectant pas les limites réglementaires de qualité. Cette réalité traduit une dégradation continue de la ressource en eau ces dernières années, qui appelle une réponse législative à la hauteur de l'enjeu.

Elle appelle également une réponse rapide. Le délai de transmission n'est pas un délai d'action : il précède l'arrêté préfectoral de délimitation, lequel précède lui-même la mise en œuvre effective du plan d'actions. Accorder trois ans à ce seul stade procédural revient à repousser de facto le début de la protection réelle du captage à un horizon incompatible avec les impératifs de santé publique. À l'issue de ce premier délai, les captages dont la situation se sera encore dégradée basculeront en captage prioritaire dans des conditions où l'intervention préfectorale contrainte arrivera, elle aussi, trop tard : lorsque les valeurs limites sont déjà atteintes dans les eaux brutes, il ne reste d'autre solution que de traiter ou de diluer, options techniquement et économiquement hors de portée pour de nombreuses collectivités.

Un délai d'un an est non seulement suffisant, les outils méthodologiques de délimitation des AAC sont aujourd'hui stabilisés et les agences de l'eau accompagnent techniquement les collectivités, mais nécessaire pour que l'article 8 produise des effets concrets dans un temps utile. La loi ne peut inscrire dans le marbre un calendrier qui reporte de plusieurs années la protection de captages dont la dégradation est déjà avérée, au risque de « perdre cinq ans » supplémentaires sur un enjeu sanitaire qui concerne des dizaines de millions de nos concitoyens.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« trois ans »

le mot :

« un an».

Art. ART. 8 20/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise réduire le délai de transmission par les collectivités du plan d’actions et de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau. 

Dispositif

À l'alinéa 14, substituer au mot :

« trois »

le mot : 

« deux ».

Art. ART. 8 20/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 20/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prendre en compte la situation particulière des communes qui subissent une contamination de l'eau par les PFAS.

Dispositif

Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette exonération bénéfice d'office aux personnes publiques responsables de la production d'eau lorsque la qualité de l'eau brute est dégradée du fait d'une pollution par des substances per- et polyfluoroalkylées. »

Art. APRÈS ART. 7 20/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les prescriptions générales applicables à la création de plans d'eau en zone humide, définies par arrêté ministériel dans le cadre de la nomenclature loi sur l'eau, s'appliquent uniformément sans possibilité d'adaptation aux situations locales. Cette rigidité peut conduire à des blocages disproportionnés pour des projets de faible emprise dont l'impact réel sur les fonctions hydrologiques et écologiques de la zone humide concernée est limité.

Le présent amendement ne remet pas en cause le principe général de protection des zones humides ni le principe de non-régression environnementale inscrit à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Il ne crée pas davantage une exemption automatique en dessous d'un seuil d'un hectare, qui aurait pu produire des effets cumulatifs préjudiciables à l'échelle d'un bassin versant. Les zones humides représentent 5,7 % du territoire mais ont perdu plus de la moitié de leur superficie depuis les années 1960 sous l'effet conjugué de l'urbanisation, du drainage agricole et des aménagements hydrauliques. C'est pourquoi le présent amendement ne saurait être lu comme une ouverture vers un affaiblissement de leur protection. Il reconnaît au contraire que la meilleure protection des zones humides passe par des règles adaptées aux réalités de terrain et acceptées par les acteurs qui les appliquent, notamment dans les territoires qui contiennent une forte proportion de zones humides. 

Cet amendement, en ce qu’il ouvre à la main du préfet une faculté de dérogation strictement encadrée, mobilisable au cas par cas, ne permettrait la création de plans d’eau en zone humide qu’à des conditions cumulatives : un impact limité sur la zone humide et une surface inférieure à un hectare ; une importance du projet justifiant l’atteinte portée au regard des caractéristiques écologiques et fonctionnelles de la zone humide affectée ; et la démonstration de l’absence de toute autre forme de stockage alternatif. La création d’un plan d’eau en zone humide resterait ainsi un dernier recours.

Au vu de cet encadrement strict qui doit guider la motivation de l’exercice du pouvoir dérogatoire du préfet, l’avis préalable de la commission locale de l'eau ne semble pas de nature à apporter une garantie supplémentaire de bonne application. En pratique, il constituerait surtout une source de disparité procédurale puisque, comme la rédaction initiale le précise, à juste titre, l’existence d’une commission locale de l’eau n’est pas systématique. 

En conséquence, l’objet de ce sous-amendement est de supprimer la référence à un avis de la commission locale de l’eau, qui alourdit la procédure sans présenter une quelconque valeur ajoutée au contrôle du caractère exceptionnel et limitatif du recours à cette faculté dérogatoire du préfet.

Dispositif

À la première phrase, supprimer les mots :

« après avis de la commission locale de l’eau lorsqu’elle existe, ».

Art. ART. 8 20/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à défendre des seuils permettant une véritable approche préventive en matière de qualité de l’eau et à éviter toute possibilité d’exonération. 

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , les critères d’exonération, dont les ».

Art. ART. 8 20/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 7 20/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à encadrer davantage la rédaction proposée pour la réintroduction de l’article 7, afin de sécuriser juridiquement la notion de « fonctionnalités de la zone humide concernée » et d’éviter qu’elle ne puisse conduire à une appréciation trop imprécise ou variable des mesures de compensation.

En précisant que ces fonctionnalités sont appréciées au regard de critères objectifs tenant notamment aux fonctions hydrologiques, écologiques et de préservation de la biodiversité, le sous-amendement permet de mieux définir les éléments pris en compte par l’autorité administrative, tout en renforçant la lisibilité du dispositif pour les porteurs de projet comme pour les services instructeurs.

Il rappelle également que l’appréciation de la proportionnalité des prescriptions doit s’inscrire dans le respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » prévue à l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Il s’agit ainsi de concilier l’objectif de simplification poursuivi par l’article avec le maintien d’un niveau élevé de protection des zones humides et la préservation de leurs fonctions essentielles.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , appréciées au regard de critères objectifs tenant notamment à leurs fonctions hydrologiques, écologiques et de préservation de la biodiversité, dans le respect de la séquence éviter, réduire et compenser mentionnée au II de l’article L. 110‑1 du présent code ».

Art. ART. 8 20/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’accompagnement des agriculteurs dans le cadre des programmes d’actions obligatoires mis en place dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensible.

Il apparaît indispensable de ne pas cantonner le programme d’actions à la limitation ou l’interdiction de certaines pratiques agricoles mais plutôt d’ouvrir des perspectives d’évolution des pratiques les plus consommatrices de produits phytopharmaceutiques vers des systèmes agroécologiques éprouvés tant en matière de respect de l’environnement que de productivité et de rendement en valorisant notamment les services écosystémiques rendus par les agriculteurs, dans une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau territorialement compétente.

Par ailleurs cet amendement instaure une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau compétente pour permettre le financement de ces plans d’actions qui ne doivent pas reposer exclusivement sur les collectivités compétentes, au risque de créer une nouvelle compétence sans source de financement adéquat.

Dispositif

Compléter l'alinéa 23 par la phrase suivante : « Il peut également prévoir une trajectoire de transition vers des pratiques agroécologiques permettant de réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code, dans une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau territorialement compétente et de valorisation des services écosystémiques."

Art. ART. 8 20/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés pour renforcer l’obligation pour le préfet d’arrêter la délimitation des zones de captage lorsque ce n’est pas fait par la collectivité compétente.

Dispositif

À la deuxième phrase de l'alinéa 20, substituer aux mot :

« peut délimiter »

le mot :

« délimite ».

Art. ART. 8 20/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés pour renforcer l’obligation pour le préfet d’arrêter la délimitation des zones de captage lorsque ce n’est pas fait par la collectivité compétente.

Dispositif

À la deuxième phrase de l'alinéa 20, substituer au mot :

« peut »

les mots :

« est tenu de ».

Art. ART. 8 20/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire explicitement référence explicitement aux ZSCE pour permettre le meilleur niveau possible de protection des captages sensibles. 

Les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires constituent des zones particulièrement sensibles pour la protection de la ressource en eau destinée à la consommation humaine, exposées aux pollutions diffuses d’origine agricole. Leur préservation nécessite des dispositifs opérationnels renforcés, articulant planification locale, engagement des acteurs et montée en puissance progressive des contraintes.

Concrètement, sur une partie de ces aires d’alimentation considérée comme sensible, une zone soumise à contraintes environnementales (ZSCE) serait mise en place par le préfet. Elle donnerait lieu à l’élaboration d’un programme d’actions visant à limiter l’usage des engrais et des produits phytopharmaceutiques dans cette zone, assorti d’objectifs précis de réduction des intrants.

Fondé dans un premier temps sur des engagements volontaires, ce programme est mis en œuvre par la collectivité gestionnaire, sous le contrôle des services de l’État, sur une durée de trois ans. À l’issue de cette période, si le bilan de mise en œuvre n’est pas satisfaisant au regard des objectifs fixés, certaines actions peuvent être rendues obligatoires afin de garantir l’atteinte des objectifs de protection de la ressource en eau.

Cette approche graduée permet d’assurer une montée en puissance effective des mesures de protection, en conciliant appropriation locale, efficacité environnementale et sécurisation durable de la qualité des captages prioritaires.

Dispositif

À l’alinéa 21, après le mot :

« prioritaires »,

insérer les mots :

« et les zones soumises à contraintes environnementales ».

Art. ART. 8 20/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier la rédaction de cet amendement pour réellement protéger les captages les plus sensibles. 

Dispositif

À l'alinéa 12, substituer aux mots :

« contributives aux pollutions »

le mot :

« polluées ».

Art. ART. 8 20/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 20/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 20/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire explicitement référence explicitement aux ZSCE pour permettre le meilleur niveau possible de protection des captages sensibles. 

Les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires constituent des zones particulièrement sensibles pour la protection de la ressource en eau destinée à la consommation humaine, exposées aux pollutions diffuses d’origine agricole. Leur préservation nécessite des dispositifs opérationnels renforcés, articulant planification locale, engagement des acteurs et montée en puissance progressive des contraintes.

Concrètement, sur une partie de ces aires d’alimentation considérée comme sensible, une zone soumise à contraintes environnementales (ZSCE) serait mise en place par le préfet. Elle donnerait lieu à l’élaboration d’un programme d’actions visant à limiter l’usage des engrais et des produits phytopharmaceutiques dans cette zone, assorti d’objectifs précis de réduction des intrants.

Fondé dans un premier temps sur des engagements volontaires, ce programme est mis en œuvre par la collectivité gestionnaire, sous le contrôle des services de l’État, sur une durée de trois ans. À l’issue de cette période, si le bilan de mise en œuvre n’est pas satisfaisant au regard des objectifs fixés, certaines actions peuvent être rendues obligatoires afin de garantir l’atteinte des objectifs de protection de la ressource en eau.

Cette approche graduée permet d’assurer une montée en puissance effective des mesures de protection, en conciliant appropriation locale, efficacité environnementale et sécurisation durable de la qualité des captages prioritaires.

Dispositif

À la dernière phrase de l'alinéa 20, après le mot :

« pollutions »

insérer les mots :

« et les zones soumises à contraintes environnementales ».

Art. ART. 8 20/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à exclure explicitement du bénéfice de l’exonération les captages déjà identifiés comme sensibles au sens du code de l’environnement.

Dans la mesure où ces captages présentent une vulnérabilité particulière au regard de la qualité de la ressource en eau, il apparaît cohérent qu’ils demeurent pleinement intégrés aux dispositifs de prévention et de préservation prévus par le présent article. À défaut, des captages sensibles pourraient être exonérés alors même qu’ils nécessitent une vigilance renforcée à la base.

Cette précision permet ainsi de mieux cibler les efforts de protection sur les situations les plus sensibles, tout en renforçant la cohérence et la lisibilité du dispositif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les captages sensibles au sens de l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement ne sont pas éligibles à cette exonération. »

Art. ART. 4 20/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 8 20/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir une protection plus large de l’aire d’alimentation de captage associée. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 25 par les mots :

« s’il s’étend sur un périmètre plus large ».

Art. ART. 5 20/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 7 20/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 8 20/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la protection des aires d’alimentation des captages en organisant une réduction massive du recours aux intrants et aux produits phytopharmaceutiques.

Les aires d’alimentation des captages constituent des zones particulièrement sensibles pour la préservation de la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation humaine. Leur protection implique de limiter strictement les pressions polluantes d’origine agricole, en particulier celles liées à l’usage d’intrants et de produits phytopharmaceutiques.

Le présent amendement vise à renforcer le contenu des programmes d’actions applicables dans les zones les plus vulnérables de ces aires, en y inscrivant une trajectoire ambitieuse de réduction du recours aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code.

Il permet ainsi d’orienter ces programmes vers une transition agroécologique progressive, en cohérence avec les objectifs de protection de la ressource en eau et de réduction des pollutions diffuses, tout en laissant aux acteurs locaux la capacité de mise en œuvre opérationnelle dans le cadre fixé par l’article L. 114‑1 du même code.

Cette évolution contribue à sécuriser durablement la qualité des eaux captées pour l’alimentation en eau potable, dans les zones les plus exposées aux risques de contamination.

Dispositif

Compléter l'alinéa 23 par les mots :

« avec pour objectif d’éviter le recours aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code »

Art. ART. 5 20/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 11 19/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 26 prévoit de supprimer l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement qui a introduit la notion de points de prélèvements « sensibles », en application de la directive européenne du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années sur la définition de la notion de captage « sensible ». Après trois années de retard, un décret reprenant les travaux du GNC devait être publié en décembre dernier pour arrêter cette définition. 

À la suite du blocage de cette publication par la FNSEA et à l’annonce du moratoire sur les questions liées à l’eau par le Premier ministre Sébastien Lecornu, la publication du décret définissant les captages sensibles a été reportée au mois de juin. 

Dans un mépris flagrant des travaux du GNC, cet alinéa entend enterrer la définition des captages sensibles et entériner la suppression de cette catégorie de captage. 

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vient donc inscrire dans la loi les seuils de qualité permettant de définir un captage sensible qui avaient été retenus par une majorité des membres du Groupe National Captage en septembre dernier.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 26 les alinéas suivants :

« 2° L’article L. 211‑11‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots :« , pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, » sont supprimés ;

« b) Les mots : « des seuils fixés par ce même arrêté compte tenu » sont remplacés par les mots : « un seuil de 60 % de la norme de qualité pour l’eau distribuée appliquée aux eaux brutes au regard »

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 26 prévoit de supprimer l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement qui a introduit la notion de « points de prélèvements sensibles », en application de la directive européenne du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années sur la définition de la notion de captage sensible. Après trois années de retard, un décret reprenant les travaux du GNC devait être publié en décembre dernier pour arrêter cette définition. 

À la suite du blocage de cette publication par la FNSEA et de l’annonce du moratoire sur les questions liées à l’eau par le Premier ministre Sébastien Lecornu, la publication du décret définissant les captages sensibles a été reportée au mois de juin. 

Dans un mépris flagrant des travaux du GNC, cet alinéa entend enterrer la définition des captages sensibles et entériner la suppression de cette catégorie de captage. 

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise donc à réintroduire cet article afin de maintenir l’existence juridique des captages sensibles et inciter le Gouvernement à publier le décret les définissant. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 26.

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Entre 1980 et 2024, plus de 14 000 captages d’eau potable français ont fermé : la première cause d’abandon des équipements est la dégradation de la qualité de la ressource en eau.

Parmi les captages fermés pour cette raison, 41 % l’ont été du fait de teneurs excessives en nitrates et/ou pesticides.

Près de 8 000 captages demandent actuellement des actions de prévention et/ou de traitement curatif pour éviter de dégrader davantage la qualité de la ressource en eau et éviter la fermeture de captages supplémentaires selon la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Dans ce contexte, des actions de réductions d’intrants sont nécessaires pour limiter les pollutions à la source.

Les pratiques agroécologiques et en particulier l’agriculture biologique s’appuient sur une réduction d’engrais et de produits phytopharmaceutiques. En agriculture biologique, la fertilisation des sols est effectuée grâce aux engrais organiques. L’azote d’origine organique se lie alors aux argiles du sol et se libère de façon progressive sous forme de nitrates solubles, réduisant ainsi les risques de lessivage. La pratique des cultures d’engrais verts et la forte présence de prairies diminuent également le risque de lessivage des nitrates. Ainsi, selon l’ITAB et l’INRA, la quantité de nitrates lixiviés peut être réduite de 35 à 65 % en bio.

La prévention des pollutions agricoles de l’eau potable à la source est bien moins onéreuse que son traitement curatif : alors que les coûts de traitement peuvent représenter 25 à 200 % d’augmentation des coûts des services publics d’eau, le coût du préventif est toujours inférieur au coût du curatif pour les services d’eau potable.

Plus encore, selon l’Inrae, une agriculture sans pesticides peut atteindre le même rendement qu’en conventionnel. L’institut a mené une étude reposant sur l’agroécologie et se passant entièrement de pesticides. Les exploitations participantes ont, dans certaines conditions, égalé, voire dépassé, les rendements conventionnels. Les dégâts causés par les ravageurs n’ont pas augmenté. Les objectifs ont été atteints sur de nombreux sites et au cours de nombreuses années, y compris pour des cultures considérées comme fortement dépendantes aux pesticides, telles que le colza, la betterave ou la pomme de terre. Les revenus perçus par 80 % des agriculteurs participants ont été deux à trois fois supérieurs au SMIC français. 

Aussi, le présent amendement propose de renforcer les pratiques préventives sur les aires d’alimentation de captages en s’appuyant sur les pratiques agroécologiques parmi lesquelles l’agriculture biologique.

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a été travaillé avec l’association AgriParis Seine et la Fédération nationale d’agriculture biologique.

Dispositif

Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :  « Ce programme d’actions encourage les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, de manière à ce que l’agriculture biologique représente 25 % en 2034 et 50 % en 2040 des surfaces agricoles sur les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles. »

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social prévoit de rétablir la terminologie usuelle employée par les acteurs de l’eau pour qualifier les captages dont les niveaux de pollutions de l’eau sont préoccupants. Nous proposons de continuer à les qualifier de « captages sensibles », et non de « captages non-exonérés ».

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les captages non-exonérés, selon les dispositions du présent article, sont réputés être des captages sensibles. »

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En l’état, l’amendement gouvernemental à l’article 8 renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation des critères de définition des points de prélèvement prioritaires, tout en introduisant des principes très larges.


Il laisse ouverte la possibilité de classer des points de prélèvement comme prioritaires sur la seule base de pollutions historiques et bien au-delà de la norme actuelle pour pouvoir produire de l’eau potable, conforme au droit européen.


Une telle approche soulève une question simple : peut-on fonder une décision sur la seule présence de substances issues d’usages anciens, voire interdits depuis plusieurs décennies ?


En matière d’eau, chacun sait que les phénomènes de transfert dans les nappes peuvent s’inscrire dans le temps long. Confondre état de la ressource en eau aux points de prélèvement et pressions actuelles, c’est prendre le risque de traiter les symptômes plutôt que les causes.


Le danger est alors double. D’une part, compromettre l’efficacité même de la politique de l’eau, en imposant des contraintes qui ne produiront aucun effet sur la qualité de la ressource en eau aux points de prélèvement. D’autre part, fragiliser juridiquement les décisions publiques, en l’absence de lien établi entre les mesures imposées et les activités concernées.


Les conséquences économiques pour l’agriculture peuvent aussi être considérables. L’étude d’impact (p. 192) indique que plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et encore légumes de plein champ pourrait être concerné par cette classification contraignante du fait de pollutions anciennes et donc sans garantie d’un ciblage pertinent des actions.


Le présent sous-amendement apporte une clarification essentielle : l’identification des points de prélèvement prioritaires doit reposer sur des seuils qui n’intègrent pas les substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national.


Il s’agit d’une exigence de bon sens : garantir que l’action publique cible effectivement les causes des dégradations, et non leurs seules manifestations, en tenant compte de la réalité des phénomènes de persistance dans les milieux.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« s’inscrivent dans une démarche préventive, qui tiennent compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux et »

les mots :

 « n’intègrent pas les substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national, qui tiennent compte des objectifs ».

Art. ART. 11 19/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En l’état actuel, l’alinéa 21 instaure une nouvelle dénomination de « points de prélèvements prioritaires », qui viendrait remplacer la catégorie des « points de prélèvement sensibles ». Mais aucune information, ni aucune garantie n’est apportée quant aux critères qui seront retenus pour définir ces points de prélèvement prioritaires. Les critères retenus pourraient être moins protecteurs que les critères envisagés pour les points de prélèvement sensibles. 

En demandant aux représentants de l’État d’arrêter une liste de points de prélèvement prioritaires, sans aucune méthode approuvée et prédéfinie sur laquelle s’appuyer, cette disposition risque de complexifier les actions à l’échelle locale et d’engendrer une application inégale de cette mesure sur le territoire. 

De plus, l’amendement du Gouvernement prévoit à l’alinéa 22 qu’un décret vienne préciser les critères d’identification des « captages prioritaires ». Alors que l’arrêté attendu depuis 2022 relatif aux points de prélèvement sensibles n’a toujours pas été publié, ce nouveau renvoi à un décret est incohérent et risquerait de retarder la mise en œuvre de ces dispositions. 

Combinés, ces deux alinéas viennent complexifier un cadre législatif déjà peu lisible et pourraient affaiblir les dispositifs existants, alors même que ceux-ci font l’objet de travaux de concertation au sein du groupe national captage. 

C’est pourquoi, cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social prévoit que la liste des points de prélèvement prioritaires soit établie selon la méthodologie approuvée du BRGM et sur la base des listes préexistantes dans les SDAGE.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots : 

« , qui sont identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés »

les mots :

« dans son département ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 21 par la phrase suivante :

« Dans l’attente de la publication du décret les définissant, il retient les captages recensés comme tels dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, il s’appuie sur la méthodologie employée par le Bureau de recherche géologiques et minières, et il tient notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable. Cette liste est révisée chaque année. »

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement clarifie les modalités d’identification des points de prélèvement désormais qualifiés de « prioritaires ».

Le classement d’un point de prélèvement en « prioritaire » ne résulte pas toujours d’une pollution liée à des substances (phytopharmaceutiques, notamment) encore autorisées et utilisées. Certains points de prélèvements sont en effet pollués par des substances qui sont interdites depuis plusieurs années. Par conséquent, elles ne sont plus utilisées sur les parcelles agricoles (et ne sont donc plus sources contemporaines de pollution). Prévoir des mesures contraignantes quant aux intrants agricoles et au type de culture autorisé est donc, dans ces cas-là, inopérant, car les pollutions observées résultent du passé et non de l’activité présente.

Le présent sous-amendement précise donc qu’un point de prélèvement ne peut être identifié comme « prioritaire » du fait de la seule présence de substances désormais interdites. Autrement, cela reviendrait à faire porter sur l’exploitant agricole en place la responsabilité d’actions du passé sur lesquelles il n’a pas de prise, et cela conduirait le plan d’actions à manquer sa cible puisqu’il contraindrait des exploitants dont les pratiques ne sont pas sources de pollution.

Dispositif

Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :

« Cette identification ne peut être fondée sur la seule présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement entend sécuriser la vocation préventive du dispositif de classement en captage prioritaire.  L’amendement n° 2058 prévoit que les seuils définissant les captages prioritaires « s’inscrivent dans une démarche préventive », sans toutefois fixer de plafond légal. Cette formulation laisse au pouvoir réglementaire une latitude susceptible de conduire, en pratique, à retenir des seuils proches des valeurs limites de la réglementation sanitaire voire de les dépasser. Un captage classé « prioritaire » à 99 % des limites ne relèverait plus véritablementd’une logique préventive mais d’une logique curative.  En inscrivant dans la loi que ces seuils ne peuvent excéder 80 % des valeurs limites réglementaires, le présent sous-amendement garantit que l’intervention publique intervient avant que la situation ne soit irréversible, conformément au principe de prévention qui fonde l’ensemble de la politique de protection des captages.

Dispositif

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Ces seuils ne peuvent excéder 80 % des normes eaux destinées à la consommation humaine appliquées aux eaux brutes. »

Art. AVANT ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à conserver dans le titre la logique de l'article 8 qui est en effet de protéger tous les captages mais aussi de concentrer l'effort de l'Etat sur les captages prioritaires.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« agir en priorité sur les captages sensibles »

les mots : 

« concentrer l’effort sur les captages prioritaires ».

Art. ART. 15 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 3 porte sur la création d’une plateforme unique, pour permettre aux éleveurs et autres
professionnels détenant des animaux d’effectuer toutes leurs obligations déclaratives relatives à
l’identification des animaux et à leur traçabilité.
Cette plateforme unique permettra également de collecter des données complémentaires, non
réglementaires, utiles aux filières pour améliorer le suivi des élevages tant sur le volet sanitaire
qu’économique.
Le code rural définit d’ores et déjà les principes de collecte des données réglementaires de
traçabilité, qui relève de la compétence des réseaux d’appui que sont les chambres d’agriculture et
les personnes agréées au titre de l’article L. 212-2 du code rural et de la pêche maritime.
Aujourd’hui, par exemple, sont agréés au titre de l’article L. 212-2 précité, les associations BD
Porc, NORMABEV, I-CAD et OVINFOS dont les membres sont, pour la plupart, des
interprofessions.
À contrario, certaines interprofessions ne sont pas agréées à ce jour pour collecter et traiter les
données de traçabilité animale.
Dans le cadre des Assises du sanitaire, une concertation avec les acteurs est en cours pour définir
l’architecture cible de la plateforme unique et le domaine d’intervention de chaque acteur.
L’objectif est de finaliser pour fin juin le schéma fonctionnel de la plateforme unique, et d’ici la fin
de l’année, de définir l’ensemble des modalités juridiques, financières et techniques encadrant les
rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans cette plateforme.
Ces travaux sont menés en étroite co-construction entre l’État, le réseau des chambres et les
interprofessions.
En Commission des affaires économiques, le texte a été amendé afin de clarifier les modalités
d’accès et d’utilisation des données collectées via la plateforme.
Pour autant, le périmètre du droit d’accès et de traitement de données prévu à l’alinéa 3 mérite
d’être plus clairement définis, notamment afin d’assurer sa conformité au RGPD.

Partageant cet objectif de clarification du périmètre de l’habilitation sur ce domaine, le
Gouvernement a proposé un amendement pour préciser l’alinéa 3 de l’article 15 que le rapporteur
reprend à l’identique.
Ainsi, l’amendement précise le périmètre de l’habilitation en ancrant explicitement les missions et
données évoquées dans le seul cadre de la plateforme unique (points I et II de l’amendement).
Cet amendement clarifie ainsi les responsabilités des différents acteurs concernant la collecte, le
traitement et l’utilisation des données :
– Pour les données réglementaires : la collecte est réalisée sous la maitrise de l’État, par les
chambres et personnes agréés (point III.a) de l’amendement) ; ces données peuvent être traitées et
utilisées à d’autres fins que la traçabilité animale par les chambres, les personnes agréées et les
interprofessions sous réserve de consentement de l’éleveur (points III.a) et III.b)de l’amendement).
– Pour les données complémentaires : la collecte et l’utilisation des données est assurée par les
professionnels qui assument la responsabilité RGPD et se chargent de recueillir le consentement de
l’éleveur (point III.c) de l’amendement).
Sur la base du résultat des concertation en cours dans le cadre des Assises du sanitaire, les
ordonnances traduiront les modalités d’exercice de ces éléments dans le seul cadre de la mise en
place de la plateforme unique : rôles précis et responsabilités des acteurs impliqués dans la
plateforme et modalités financières de leur participation, modalités d’accès à la plateforme, droits
d’accès dans le respect des règles de protection des données, etc.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« missions »,

insérer les mots :

« relatives à la collecte et au traitement des données recueillies via la plateforme et ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, substituer aux mots :

« confiées aux établissements et aux personnes agréées dans le cadre de la collecte de ces données, en veillant notamment à garantir aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510 1 du code rural et de la pêche maritime et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632 1 du même code les droits et les accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de leurs missions, au traitement et à la mise à disposition de telles données »

les mots :

« confiées aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510 1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après dénommés "établissements du réseau", et aux personnes agréées conformément à l’article L. 212 2 du même code, ci-après dénommées "personnes agréées" en veillant notamment : »

III. – En conséquence, après ledit alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants : 

« a) à garantir aux établissements du réseau et aux personnes agréées un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 recueillies via la plateforme, dans le cadre des missions qui leur seront confiées à cet effet, ainsi que la capacité d’utiliser ces mêmes données à d’autres fins conformes à leurs missions après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies ;

« b) à garantir aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 recueillies via la plateforme, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ;

« c) à garantir aux établissements du réseau, aux personnes agréées et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code un droit d’accès à la plateforme afin d’y collecter et traiter, en qualité de responsables de traitement, des données autres que les données prévues par ce règlement, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions. »

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En l’état actuel, l’alinéa 22 renvoie à un décret pour fixer les seuils de qualité permettant de définir les points de prélèvement prioritaires. 

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose de maintenir la catégorie de points de prélèvement sensibles et de fixer dans la loi les seuils à ne pas dépasser pour définir les points de prélèvement sensibles et les points de prélèvement prioritaires. Il propose également de rétablir l’objectif « de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine » qui a été effacé par la nouvelle rédaction de cet alinéa dans cet amendement du Gouvernement. 

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« prélèvement »

insérer les mots :

« sensibles et des points de prélèvement ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 22, après le mot : 

« eaux »

insérer les mots :

« , de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase dudit alinéa 22 :

« Ces seuils sont nécessairement inférieurs à 60 % du seuil de qualité réglementaire de l’eau distribuée appliqué aux eaux brutes pour les points de prélèvement sensibles et inférieurs à 80 % du seuil de qualité réglementaire de l’eau distribuée appliqué aux eaux brutes pour les points de prélèvement prioritaires. »

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social prévoit de rétablir la terminologie usuelle employée par les acteurs de l’eau pour qualifier les captages dont les niveaux de pollutions de l’eau sont préoccupants. Nous proposons de continuer à les qualifier de « captages sensibles », et non de « captages non-exonérés ».

Dispositif

À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« non exonérés » 

les mots :

« sensibles, tels que déterminés selon les conditions prévues à l’article L. 2224‑7-5 du code général des collectivités locales ».

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement gouvernemental à l’article 8 prévoit que la mise en œuvre des programmes d’actions autour des points de prélèvement prioritaires s’inscrive systématiquement dans le cadre du dispositif des zones soumises à contraintes environnementales, conduisant à rendre obligatoires certaines pratiques, sans les conditionner à des aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus.


Or d’autres dispositifs existent, dont la Déclaration d’Utilité Publique, qui ouvre droit à une indemnisation si les restrictions imposées causent un préjudice direct, matériel et certain.


Le sous-amendement vise donc à laisser ouvert le choix des dispositifs pour appliquer les programmes d’actions autour des points de prélèvement prioritaires.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots :

« dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime »

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En l’état, l’amendement gouvernemental à l’article 8 encadre insuffisamment l’élaboration des programmes d’actions, dont les incidences sur les activités dans les territoires, en particulier agricoles et agroalimentaires, peuvent être considérables.

L’étude d’impact (p. 192) indique en effet que plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourrait être concerné par la classification contraignante des points de prélèvement prioritaires.

Aussi, le présent sous-amendement vise-t-il à préciser que les programmes d’actions sont proportionnés et tiennent compte de leurs incidences environnementales et socio-économiques.

Dispositif

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Il est proportionné et tient compte de ses incidences environnementales et socio-économiques, notamment sur la viabilité des exploitations agricoles, sur les filières agricoles et agroalimentaires concernées et sur l’activité économique du territoire. »

Art. ART. 11 19/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 20 prévoit qu’en l’absence de transmission d’une délimitation des AAC par la collectivité responsable de la production d’eau au préfet, ce dernier est libre de délimiter lui-même, ou non, ces zones. Il ne serait tenu de le faire que pour les points de prélèvement prioritaires, dont la définition dépendra d’une hypothétique publication d’un décret, et dont on ne connaît pas le contenu. 

En limitant l’obligation de délimitation des AAC par le préfet aux points de prélèvement prioritaires, et qui plus est à une catégorie qui n’est pas définie dans le présent projet de loi, cet alinéa amoindrit la portée de cette mesure et retarde son application. 

C’est pourquoi cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose de systématiser la délimitation des AAC, et l’identification des zones les plus contributives aux pollutions, par la personne publique responsable de la production d’eau, et si elle ne le fait pas, par le préfet.

Dispositif

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« peut délimiter »

le mot : 

« délimite ».

II. – En conséquence, compléter la même deuxième phrase du même alinéa 20 par les mots :

« et identifie les zones les plus contributives aux pollutions. »

III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase dudit alinéa 20.

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement entend introduire une obligation de résultat dans le suivi des programmes d’actions menés sur les aires d’alimentation de captages. Dans la rédaction gouvernementale, le décret en Conseil d’État devra préciser les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du programme d’actions. Aucun indicateur d’efficacité ni mécanisme de redevabilité n’est toutefois inscrit dans la loi. Cette architecture risque de répéter les limites observées dans les MAEC et les programmes d’actions en zones vulnérables, où la multiplication des plans n’a pas toujours produit d’amélioration mesurable de la qualité de l’eau. En exigeant que le décret définisse des indicateurs de qualité de l’eau et que le préfet en rende compte annuellement, le présent sous-amendement garantit une redevabilité effective à l’échelle départementale et permet, le cas échéant, la révision du programme d’actions à la lumière des résultats obtenus.

Dispositif

Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :

« Il prévoit des indicateurs d’amélioration de la qualité de l’eau aux points de prélèvement, dont le suivi est assuré à l’échelle du département par le représentant de l’État, qui rend compte annuellement des résultats obtenus »

Art. ART. 15 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 3 porte sur la création d’une plateforme unique, pour permettre aux éleveurs et autres professionnels détenant des animaux d’effectuer toutes leurs obligations déclaratives relatives à l’identification des animaux et à leur traçabilité.

Cette plateforme unique permettra également de collecter des données complémentaires, non réglementaires, utiles aux filières pour améliorer le suivi des élevages tant sur le volet sanitaire qu’économique.

Le code rural définit d’ores et déjà les principes de collecte des données réglementaires de traçabilité, qui relève de la compétence des réseaux d’appui que sont les chambres d’agriculture et les personnes agréées au titre de l’article L. 212‑2 du code rural et de la pêche maritime.

Aujourd’hui, par exemple, sont agréés au titre de l’article L. 212‑2 précité, les associations BD Porc, NORMABEV, I-CAD et OVINFOS dont les membres sont, pour la plupart, des interprofessions.

À contrario, certaines interprofessions ne sont pas agréées à ce jour pour collecter et traiter les données de traçabilité animale.

Dans le cadre des Assises du sanitaire, une concertation avec les acteurs est en cours pour définir l’architecture cible de la plateforme unique et le domaine d’intervention de chaque acteur. L’objectif est de finaliser pour fin juin le schéma fonctionnel de la plateforme unique, et d’ici la fin de l’année, de définir l’ensemble des modalités juridiques, financières et techniques encadrant les rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans cette plateforme.

Ces travaux sont menés en étroite co-construction entre l’État, le réseau des chambres et les interprofessions.

En Commission des affaires économiques, le texte a été amendé afin de clarifier les modalités d’accès et d’utilisation des données collectées via la plateforme.

Pour autant, le périmètre du droit d’accès et de traitement de données prévu à l’alinéa 3 mérite d’être plus clairement définis, notamment afin d’assurer sa conformité au RGPD.

Partageant cet objectif de clarification du périmètre de l’habilitation sur ce domaine, le Gouvernement a proposé un amendement pour préciser l’alinéa 3 de l’article 15 que le rapporteur reprend à l’identique.

Ainsi, l’amendement précise le périmètre de l’habilitation en ancrant explicitement les missions et données évoquées dans le seul cadre de la plateforme unique (points I et II de l’amendement).

Cet amendement clarifie ainsi les responsabilités des différents acteurs concernant la collecte, le traitement et l’utilisation des données :

– Pour les données réglementaires : la collecte est réalisée sous la maitrise de l’État, par les chambres et personnes agréés (point III.a) de l’amendement) ; ces données peuvent être traitées et utilisées à d’autres fins que la traçabilité animale par les chambres, les personnes agréées et les interprofessions sous réserve de consentement de l’éleveur (points III.a) et III.b)de l’amendement).

– Pour les données complémentaires : la collecte et l’utilisation des données est assurée par les professionnels qui assument la responsabilité RGPD et se chargent de recueillir le consentement de l’éleveur (point III.c) de l’amendement).

Sur la base du résultat des concertation en cours dans le cadre des Assises du sanitaire, les ordonnances traduiront les modalités d’exercice de ces éléments dans le seul cadre de la mise en place de la plateforme unique : rôles précis et responsabilités des acteurs impliqués dans la plateforme et modalités financières de leur participation, modalités d’accès à la plateforme, droits d’accès dans le respect des règles de protection des données, etc.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« missions »,

insérer les mots :

« relatives à la collecte et au traitement des données recueillies via la plateforme et ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, substituer aux mots :

« confiées aux établissements et aux personnes agréées dans le cadre de la collecte de ces données, en veillant notamment à garantir aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510 1 du code rural et de la pêche maritime et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632 1 du même code les droits et les accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de leurs missions, au traitement et à la mise à disposition de telles données »

les mots :

« confiées aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510 1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après dénommés "établissements du réseau", et aux personnes agréées conformément à l’article L. 212 2 du même code, ci-après dénommées "personnes agréées" en veillant notamment : »

III. – En conséquence, après ledit alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants : 

« a) à garantir aux établissements du réseau et aux personnes agréées un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 recueillies via la plateforme, dans le cadre des missions qui leur seront confiées à cet effet, ainsi que la capacité d’utiliser ces mêmes données à d’autres fins conformes à leurs missions après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies ;

« b) à garantir aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 recueillies via la plateforme, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ;

« c) à garantir aux établissements du réseau, aux personnes agréées et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code un droit d’accès à la plateforme afin d’y collecter et traiter, en qualité de responsables de traitement, des données autres que les données prévues par ce règlement, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions. »

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à systématiser la délimitation d’un périmètre de protection éloignée lorsqu’il n’y a pas de contribution obligatoire sur les points de prélèvement concernés.

Dispositif

A l’alinéa 28, substituer aux mots : 

« peut être »

le mot : 

« est ».

 

Art. ART. 8 19/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 8 19/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans l’amendement gouvernemental à l’article 8, le ciblage des mesures agricoles reste très général. Or, pour être efficaces, les programmes d’actions autour des points de prélèvement prioritaires doivent viser les sources actuelles de pollution et comporter des mesures de nature à améliorer efficacement la qualité de l’eau. Tel est l’objet du présent sous-amendement.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 23, après le mot :

« sources », 

insérer le mot :

« actuelles »

Art. ART. 4 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Sous-amendement de coordination avec l'amendement 1570 visant à inclure dans les produits pouvant être servis dans les restaurants collectifs gérés par les personnes morales de droit public ceux originaires des Pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne, tels que Saint-Pierre-et Miquelon, Saint-Barthélemy, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« européen »

insérer les mots :

« , ou des pays et territoires d’outre-mer relevant des articles 198 à 204 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les aires d'alimentation de captages constituent des zones de protection fonctionnelle de la ressource en eau destinée à la consommation humaine. Les pressions agricoles y sont identifiées comme les principales causes de dégradation de la qualité de l'eau brute.

L'agriculture biologique constitue le mode de production le plus protecteur pour la qualité de la ressource en eau dans les AAC : elle exclut le recours aux pesticides de synthèse et aux engrais azotés minéraux, qui sont précisément les principaux vecteurs de pollution diffuse des eaux souterraines et superficielles. L'étude « Quantification des externalités de l'agriculture biologique », publiée par le ministère chargé de l'écologie en 2024, confirme à ce titre que l'agriculture biologique contribue à la réduction des risques de contamination des masses d'eau.

Plusieurs collectivités et agences de l'eau ont déjà expérimenté avec succès des dispositifs de fléchage de l'aide à la conversion bio sur les AAC, avec des résultats documentés en termes de reconquête de la qualité des eaux brutes. Ces expériences montrent que l'efficacité de la politique de protection des captages est décuplée lorsque les mesures agronomiques contractuelles s'appuient sur un changement de système de production pérenne, plutôt que sur des seules obligations réglementaires portant sur des intrants spécifiques.

Le présent amendement ne crée pas d'obligation de conversion pour les agriculteurs installés dans les AAC. Il impose en revanche que les plans d'action identifient les leviers de conversion disponibles sur le territoire concerné et que les financements mobilisables (aides agro-environnementales et climatiques (MAEC), aides à la conversion bio du second pilier de la PAC, crédits des agences de l'eau) soient orientés en priorité vers les exploitations qui s'engagent dans cette voie. Cette approche est compatible avec le principe de liberté d'entreprendre des agriculteurs dès lors qu'elle repose sur l'incitation et non sur la contrainte.

Dispositif

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les aires d’alimentation des captages mentionnées au présent V, le préfet favorise notamment le développement de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime et des pratiques agricoles n’ayant pas recours à des produits phytopharmaceutiques ou des engrais azotés de synthèse. Ces pratiques sont mentionnées dans le programme d’actions comme alternatives prioritaires aux mesures d’encadrement des intrants. »

Art. ART. 2 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

se justifie par son texte même. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« pour des motifs liés à la protection de la santé humaine, animale ou de l’environnement » 

les mots :

 « tels que mentionnés au premier alinéa du présent article ». 

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social propose de supprimer les alinéas 5 à 7. 

Le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années afin de trouver le cadre de protection le plus adéquat pour préserver les captages d’eau des pollutions. Alors qu’un décret, fruit de ces travaux, devait être publié en décembre dernier, après trois ans d’attente, pour donner une définition des captages sensibles, le Premier ministre a finalement acté, sous la pression des lobbies phytopharmaceutiques et agro-industriels, un moratoire sur les questions liées à l’eau. Il a été annoncé un report de la publication du décret au mois de juin. 

A rebours des précédentes annonces, ce projet de loi vient finalement enterrer les travaux du GNC et les définitions tant attendues des captages sensibles. 

Les alinéas 5 à 7 viennent créer une nouvelle catégorie de captages : les captages exonérés. Pour ces captages, aucune action n'est prévue. 

Pourtant, la législation actuelle, principalement fondée sur le volontariat, a déjà démontré son inefficacité. En témoigne le rapport d’inspection interministériel de 2024 qui acte l’échec global de la préservation de la qualité des ressources en eau pour ce qui concerne les pesticides.

De plus, en introduisant une notion d’exonération, on cautionne l’inaction sur ces captages, en dépit de l’urgence sanitaire, environnementale et financière. 

Plus spécifiquement, l’alinéa 6 prévoit une exonération de contribution pour la personne publique responsable de la production d’eau  « en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement ». Aucune information n’est apportée quant aux seuils qui pourraient être retenus. En l’état actuel, cet alinéa est rédigé de manière tellement imprécise qu’il ouvre la porte à toutes les exonérations possibles. 

Alors que la publication du décret devant donner une définition des captages sensibles que nous attendons depuis trois ans est abandonnée, l’alinéa 7 renvoie, une fois n’est pas coutume, à un nouveau décret pour définir ces critères d’exonération et ces seuils, toujours sans plus de précision.

De par l’imprécision de leur rédaction et le sempiternel renvoi à un décret, ces alinéas produisent l’effet inverse à celui présenté dans l’étude d’impact du texte : au lieu de simplifier et rendre plus lisible et opérationnel le cadre législatif relatif à la protection de la qualité de l’eau, il le rend encore plus difficile à déchiffrer. Moins lisible, ce cadre sera inévitablement mal ou pas appliqué. Et en l’attente de publication des décrets, sa mise en application est de facto retardée. 

Cet amendement du groupe Ecologiste et social propose donc de supprimer ces alinéas qui engendrent déception, confusion, complexité inutile et inertie dans la protection des captages d’eau.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En l’état, l’amendement gouvernemental à l’article 8 renvoie à un décret en Conseil d’État pour définir les critères des points de prélèvement prioritaires, tout en introduisant des principes très larges. Il laisse ainsi la possibilité de classer des points de prélèvement comme prioritaires sur la seule base de pollutions historiques, bien au-delà des normes actuelles pour produire de l’eau potable, conformément au droit européen.

Une telle approche soulève une question fondamentale : peut-on fonder une décision uniquement sur la présence de substances issues d’usages anciens, voire interdits depuis plusieurs décennies ?
En matière d’eau, il est établi que les phénomènes de transfert dans les nappes peuvent s’étendre sur de longues périodes. Confondre l’état de la ressource en eau aux points de prélèvement avec les pressions actuelles, c’est risquer de traiter les symptômes plutôt que les causes.
Le danger est alors double. D’une part, cela pourrait compromettre l’efficacité même de la politique de l’eau, en imposant des contraintes sans effet sur la qualité de la ressource. D’autre part, cela fragiliserait juridiquement les décisions publiques, en l’absence de lien établi entre les mesures imposées et les activités concernées.
Les conséquences économiques pour l’agriculture pourraient également être considérables. Selon l’étude d’impact (p. 192), plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourrait être concerné par cette classification contraignante en raison de pollutions anciennes, sans garantie d’un ciblage pertinent des actions.
Le présent sous-amendement apporte une clarification essentielle : l’identification des points de prélèvement prioritaires doit reposer sur des seuils qui n’intègrent pas les substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. Il s’agit d’une exigence de bon sens : garantir que l’action publique cible effectivement les causes des dégradations, et non leurs seules manifestations, en tenant compte de la réalité des phénomènes de persistance dans les milieux.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« s’inscrivent dans une démarche préventive, qui tiennent compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux et »

les mots :

 « n’intègrent pas les substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national, qui tiennent compte des objectifs ».

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 14 renvoie à un décret pour fixer le délai accordé à la personne publique responsable de la production d’eau pour transmettre au préfet son plan d’action ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. 

Au regard des difficultés actuelles de publication de plusieurs décrets dont les retards se comptent en années, il paraît inutile de complexifier cette procédure et de retarder sa mise en œuvre en attendant la publication d’un énième décret. 

C’est pourquoi, cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose de fixer dans la loi un délai de deux ans accordé aux collectivités territoriales pour élaborer un plan et procéder aux délimitations des AAC. Il est également prévu de renouveler ces opérations tous les cinq ans afin de tenir compte des évolutions des situations dans les territoires concernés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« prévu par décret qui ne peut excéder trois ans »

les mots :

« maximum de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°    du     pour la protection et la souveraineté agricoles ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 14 par la phrase suivante :

« L’opération est renouvelée tous les cinq ans. »

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'amendement n°2058 du Gouvernement ne prévoit aucune mesure d’accompagnement financier pour les agriculteurs concernés par des mesures d’encadrement, de limitation ou d’interdiction de certaines pratiques agricoles et de l’utilisation d’intrants. Or les incidences sur les activités dans les territoires, en particulier agricoles et agroalimentaires, peuvent être considérables.

L’étude d’impact (p. 192) indique en effet que plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourrait être concerné par la classification contraignante des points de prélèvement prioritaires.

Aussi, il importe de prévoir que la Nation se fixe comme objectif d’accompagner financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau. 
Tel est l’objet du présent sous-amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis – La Nation se fixe comme objectif d’accompagner financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau. »

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs


En l’état, l'amendement n°2058 du Gouvernement encadre insuffisamment l’élaboration des programmes d’actions, dont les incidences sur les activités dans les territoires, en particulier agricoles et agroalimentaires, peuvent être considérables.

L’étude d’impact (p. 192) indique en effet que plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourrait être concerné par la classification contraignante des points de prélèvement prioritaires.

Aussi, le présent sous-amendement vise-t-il à préciser que les programmes d’actions sont proportionnés et tiennent compte de leurs incidences environnementales et socio-économiques.

 

Dispositif

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Il est proportionné et tient compte de ses incidences environnementales et socio-économiques, notamment sur la viabilité des exploitations agricoles, sur les filières agricoles et agroalimentaires concernées et sur l’activité économique du territoire. »

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose d’interdire l’utilisation d’engrais azotés minéraux et de produits phytopharmaceutiques dans le périmètre de protection rapprochée et dans les zones les plus contributives des captages associés à des points de prélèvement sensibles lorsque la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine n’est pas conforme aux seuils réglementaires. 

Cette mesure coule de source : lorsque des substances ont pollué une source d’eau destinée à la consommation humaine, ces substances doivent être interdites dans cette zone. 

C’est la seule mesure capable de répondre à l’urgence sanitaire, environnementale et financière à laquelle nous faisons face avec les pollutions des captages d’eau.

Dispositif

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque la qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine n’est pas conforme aux seuils réglementaires, ce programme d’actions prévoit l’interdiction de l’usage d’engrais azotés minéraux et de produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253.1 du code rural et de la pêche maritime dans le périmètre de protection rapprochée défini à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique et dans les zones les plus contributives des captages associés à des points de prélèvement sensibles. »

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 24 prévoit qu’un décret vienne préciser les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages. 

L’alinéa 14 prévoit que la personne publique responsable de la production d’eau transmet au représentant de l’État dans le département la délimitation des AAC et le plan d’action qu’elle a établis. En complément, les alinéas 20 et 23 donnent un cadre au programme d’actions qui peut être mis en œuvre par le préfet. 

Aussi, ce renvoi à un décret, dont nous n’avons aucune information sur les critères qui pouront y être retenus pour limiter le programme d’actions, ne vient que retarder la mise en application des dispositions prévues aux alinéas mentionnés et ouvre la voie à une restriction du champ des programmes d’actions que peuvent proposer les collectivités et que peuvent élaborer les préfets. 

C’est pourquoi, par cet amendement, le groupe Ecologiste et Social propose de supprimer le renvoi inutile et contre-productif à un décret pour préciser les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du programme d’actions.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 24.

Art. ART. 11 19/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 23 ne permet au représentant de l’État dans le département d’arrêter un programme d’actions que dans les zones les plus contributives des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires. 

Cette notion de « captages associées à des points de prélèvement prioritaires » n’est pas définie et dépend de la publication d’un décret dont le contenu est inconnu. Partant de ce constat, cette mesure pourra potentiellement rester lettre morte et son impact est impossible à mesurer. Le périmètre pouvant entrer dans le champ de l’encadrement à la main du préfet risque d’être extrêmement restreint et son panel d’actions très limité. 

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à étendre le périmètre pouvant être concerné par le programme d’actions arrêté par le préfet à l’ensemble de l’AAC. 

De plus, cet amendement supprime la référence à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime qui risquerait d’amoindrir la portée de cet alinéa.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 23 : 

« Le représentant de l’État dans le département arrête un programme pluriannuel d’actions encadrant les installations, travaux, activités agricoles, industrielles et de forage, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages. Ce programme d’actions encadre, limite ou interdit certaines pratiques, notamment agricoles, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. »

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les captages d’eau potable sont exposés à de multiples risques de pollution (pesticides, nitrates, PFAS…). Certaines pollutions dites historiques sont dû à l’usage de substances dans le passé aujourd’hui interdites mais qui continuent de polluer durablement nos ressources en eau. A cela s’ajoutent les nouvelles molécules d’origine industrielles ou agricoles qui sont utilisées et peuvent causer des dépassements de normes de qualité.

Alors que d’un côté les exploitations agricoles connaissent aujourd’hui de fortes tensions économiques ne leur permettant pas toujours d’assumer les investissements et pertes dues au changement de pratique, et de l’autre, les collectivités sont face à un mur d’investissement pour gérer une pollution dont elles ne sont pas à l’origine, il est indispensable d'accompagner financièrement les stratégies préventives et curatives nécessaires à la protection de la ressource en eau

 Cet amendment du groupe écologiste et Social a été travaillé avec l'association Amorce. 

Dispositif

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. La Nation se fixe pour objectif d’indemniser, d’une part les exploitations agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau et, d’autre part, les collectivités territoriales et leurs groupements pour les dépenses d’investissement et de fonctionnement engagées au titre de la prévention et du traitement des pollutions affectant les captages d’eau potable. »

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Toujours dans une logique de sécurisation du caractère préventif du dispositif de protection des captages d'eau potable, le présent sous amendement propose d'aligner les plans d'actions sur les programmes d'actions et d'unifier le panel de mesures. Pour ce fait, le présent sous-amendement aligne le régime des plans d'actions (premier seuil) sur celui des programmes d'actions imposés par le préfet pour les captages prioritaires (second seuil). Ces deux outils mobilisent le même panel de mesures (encadrement des pratiques agricoles, limitation des intrants, orientations foncières) et un décret fixera leur intensité respective en fonction du niveau de vulnérabilité, assurant ainsi proportionnalité et sécurité juridique. Par cohérence, la conjonction de coordination « ou » est remplacée par « et » dans l'énumération de ces mesures : les plans et programmes peuvent encadrer, limiter et aller jusqu'à interdire certaines pratiques, afin que l'ensemble du panel soit mobilisable de manière cumulative et graduée selon les situations.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots :

« zones les plus contributives des ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 23, après le mot : 

« prélèvement »

insérer les mots :

« non exonérés, et notamment dans les zones les plus contributives de ces aires pour les captages ».

Art. ART. 11 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre au même niveau l’avis du conseil municipal des communes concernées et celui de la chambre d’agriculture départementale. Il précise également que ces avis sont consultatifs.


De plus, cet amendement propose de rendre facultative l’enquête parcellaire, et uniquement en cas de besoin, car il s’agit d’une procédure très lourde. Il serait disproportionné de la généraliser.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :

« après : »

les mots :

« après avis consultatif du conseil municipal des communes concernées et de la chambre d’agriculture départementale, et, en cas de besoin, après une enquête parcellaire réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 9.

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans l’amendement gouvernemental à l’article 8, le ciblage des mesures agricoles est très vague.
Or, pour être efficaces, les programmes d’actions autour des points de prélèvement prioritaires doivent viser les sources actuelles de pollution et comporter des mesures de nature à améliorer efficacement la qualité de l’eau.
Tel est l’objet du présent sous-amendement travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 23, après le mot :

« sources », 

insérer le mot :

« actuelles »

Art. APRÈS ART. 7 19/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

    

Dispositif

Sous-amender l’amendement 2773 comme suit :
 
Après les mots « au cas par cas » supprimer les mots « après avis de la commission locale de l’eau lorsqu’elle existe, »

Art. AVANT ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à conserver dans le titre la logique de l'article 8 qui est en effet de protéger tous les captages mais aussi de concentrer l'effort de l'Etat sur les captages prioritaires.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« traiter prioritairement les plus sensibles »

les mots : 

« concentrer l’effort sur les captages prioritaires ».

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le texte du gouvernement ne prévoit l'obligation pour le préfet d'arrêter l'AAC qu'à partir du second seuil de vulnérabilité. En deçà, il ne dispose que d'une faculté. Ce sous-amendement étend cette obligation de substitution au premier seuil : en cas de carence de la collectivité à l'issue du délai imparti, le préfet est tenu d'arrêter l'AAC. Il s'agit de garantir qu'aucun captage non exonéré ne demeure sans délimitation faute de volonté locale, sans attendre que la situation se soit suffisamment dégradée pour atteindre le niveau prioritaire.

Dispositif

I. – A la deuxième phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« peut délimiter », 

les mots :

« est tenu de délimiter »

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa 20.

Art. ART. 8 19/05/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 26 prévoit de supprimer l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement qui a introduit la notion de points de prélèvements « sensibles », en application de la directive européenne du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années sur la définition de la notion de captage « sensible ». Après trois années de retard, un décret reprenant les travaux du GNC devait être publié en décembre dernier pour arrêter cette définition. 

À la suite du blocage de cette publication par la FNSEA et à l’annonce du moratoire sur les questions liées à l’eau par le Premier ministre Sébastien Lecornu, la publication du décret définissant les captages sensibles a été reportée au mois de juin. 

Dans un mépris flagrant des travaux du GNC, cet alinéa entend enterrer la définition des captages sensibles et entériner la suppression de cette catégorie de captage. 

Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social s’assure que les critères retenus par une majorité des membres du Groupe National Captage en septembre dernier soient intégrés dans les critères qui seront retenus par le décret.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 26 les alinéas suivants :

« 2° L’article L. 211‑11‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé mentionnés au premier alinéa doivent prendre en compte des dépassements de limite de qualité pour substances actives de produits phytopharmaceutiques autorisés, des non-conformités pour substances interdites ou des risques de tension au niveau quantitatif pesant sur les points de prélèvement. »

« Parmi les points de prélèvement sensibles, sont qualifiés de captages prioritaires ceux pour lesquels est constaté le dépassement d’un seuil de 80 % de la norme de qualité pour l’eau distribuée appliquée aux eaux brutes. »

« Sont notamment considérés, de manière transitoire jusqu’à la publication du décret précisant l’application du premier alinéa, comme des points de prélèvement sensibles, au sens du présent code, les points de prélèvement recensés comme tels dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. »

Art. ART. 4 19/05/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 11 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre au même niveau l’avis du conseil municipal des communes concernées et celui de la chambre d’agriculture départementale. Il précise également que ces avis sont consultatifs.
De plus, cet amendement propose de rendre facultative l’enquête parcellaire, et uniquement en cas de besoin, car il s’agit d’une procédure très lourde. Il serait disproportionné de la généraliser.

Ce sous-amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :

« après : »

les mots :

« après avis consultatif du conseil municipal des communes concernées et de la chambre d’agriculture départementale, et, en cas de besoin, après une enquête parcellaire réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 9.

Art. ART. 11 19/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement d'appel porte sur le périmètre territorial d'application des plans et programmes d'actions prévus par l'article 8.

L'amendement du Gouvernement cantonne le déploiement des mesures d'encadrement des pratiques aux zones les plus contributives des aires d'alimentation de captage (AAC). Le sous-amendement propose que ces mêmes mesures s'appliquent à l'ensemble de l'AAC.

L'AAC constitue l'échelle hydrogéologique pertinente pour la protection d'un captage : elle désigne, par définition, la totalité de la zone depuis laquelle les eaux souterraines ou superficielles alimentent le point de prélèvement. Restreindre les plans et programmes d'actions aux seules zones identifiées comme les plus contributives aux pollutions revient à accepter que des pratiques à risque perdurent sur une partie du bassin versant du captage, en pariant sur une atténuation naturelle des flux polluants avant qu'ils n'atteignent le point de prélèvement. Ce pari est scientifiquement fragile et juridiquement contestable au regard des exigences de la directive-cadre sur l'eau.

Le sous-amendement n'ignore pas que cette extension représente une augmentation substantielle des surfaces agricoles utiles soumises à des orientations de pratiques. C'est précisément pourquoi il est présenté comme un amendement d'appel : il vise à ouvrir le débat sur l'ambition réelle du texte en matière de protection des captages. Une loi qui se donne pour objet de sécuriser l'alimentation en eau potable doit se donner les moyens de son objectif, et reconnaître que la protection partielle d'une AAC expose la collectivité responsable à un risque contentieux en cas de non-conformité de l'eau distribuée.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots :

« zones les plus contributives des ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 23, après le mot : 

« prélèvement »

insérer les mots :

« non exonérés, et notamment dans les zones les plus contributives de ces aires pour les captages ».

III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 23, après le mot : 

« un »

insérer les mots : 

« plan ou ».

IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 23, après le mot : 

« Ce »

insérer les mots : 

« plan ou ».

V. – En conséquence, à la même seconde phrase dudit alinéa 23, substituer au mot : 

« ou »

le mot : 

« et ».

Art. ART. 11 19/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En l’état, l’amendement n°2058 du Gouvernement encadre insuffisamment l’élaboration des programmes d’actions, dont les incidences sur les activités dans les territoires, en particulier agricoles et agroalimentaires, peuvent être considérables.

L’étude d’impact (p. 192) indique en effet que plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourrait être concerné par la classification contraignante des points de prélèvement prioritaires.

Aussi, le présent sous-amendement vise-t-il à préciser que les programmes d’actions sont élaborés en concertation et ne peuvent pas imposer des mesures de limitation ou d’interdiction de certaines pratiques agricoles et d’utilisation d’intrants sans alternatives techniquement fiables et financièrement acceptables.

Dispositif

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Il est élaboré en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource ou dont les activités sont susceptibles d’en affecter la qualité. Il ne peut pas imposer des mesures de limitation ou d’interdiction de certaines pratiques agricoles ou d’utilisation d’intrants sans alternatives techniquement fiables et financièrement acceptables. »

Art. ART. 3 19/05/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En l’état, l’amendement gouvernemental à l’article 8 ne définit pas suffisamment le cadre d’élaboration des programmes d’actions, alors que leurs incidences sur les activités locales, notamment agricoles et agroalimentaires, peuvent être majeures.

L’étude d’impact (p. 192) révèle en effet que plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourrait être concerné par la classification contraignante des points de prélèvement prioritaires.

C’est pourquoi le présent sous-amendement propose de préciser que les programmes d’actions doivent être élaborés en concertation et ne peuvent imposer des mesures de limitation ou d’interdiction de certaines pratiques agricoles et d’utilisation d’intrants sans alternatives techniquement fiables et financièrement acceptables.

Ce sous-amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Il est élaboré en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource ou dont les activités sont susceptibles d’en affecter la qualité. Il ne peut pas imposer des mesures de limitation ou d’interdiction de certaines pratiques agricoles ou d’utilisation d’intrants sans alternatives techniquement fiables et financièrement acceptables. »

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social vise à inscrire dans la loi les seuils de qualité à ne pas dépasser pour qu’un captage soit exonéré.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7,  après le mot : 

« méthode », 

insérer les mots : 

« de définition des captages sensibles »

II. – En conséquence, au même alinéa 7, après le mot :

« dépasser », 

insérer les mots : 

« , nécessairement inférieurs à 60 % du seuil de qualité réglementaire de l’eau distribuée appliqué aux eaux brutes »

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement gouvernemental à l’article 8 ne prévoit aucune mesure d’accompagnement financier pour les agriculteurs concernés par des restrictions, limitations ou interdictions de certaines pratiques agricoles ou d’utilisation d’intrants. Pourtant, les conséquences sur les activités locales, en particulier agricoles et agroalimentaires, pourraient être majeures.

L’étude d’impact (p. 192) souligne en effet que plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourrait être concerné par cette classification contraignante des points de prélèvement prioritaires.

Il est donc essentiel que la Nation se fixe comme objectif d’accompagner financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques liées à l’adaptation de leurs pratiques pour préserver la qualité de l’eau. Tel est l’objet du présent sous-amendement travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis – La Nation se fixe comme objectif d’accompagner financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau. »

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En l’état, l’amendement gouvernemental à l’article 8 encadre insuffisamment l’élaboration des programmes d’actions, dont les incidences sur les activités dans les territoires, en particulier agricoles et agroalimentaires, peuvent être considérables.


L’étude d’impact (p. 192) indique en effet que plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourrait être concerné par la classification contraignante des points de prélèvement prioritaires.


Aussi, le présent sous-amendement vise-t-il à préciser que les programmes d’actions sont proportionnés et tiennent compte de leurs incidences environnementales et socio-économiques.

Dispositif

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Il est proportionné et tient compte de ses incidences environnementales et socio-économiques, notamment sur la viabilité des exploitations agricoles, sur les filières agricoles et agroalimentaires concernées et sur l’activité économique du territoire. »

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans l’amendement gouvernemental à l’article 8, le ciblage des mesures agricoles est très vague.


Or, pour être efficaces, les programmes d’actions autour des points de prélèvement prioritaires doivent viser les sources actuelles de pollution et comporter des mesures de nature à améliorer efficacement la qualité de l’eau.


Tel est l’objet du présent sous-amendement.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 23, après le mot :

« sources », 

insérer le mot :

« actuelles »

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement gouvernemental à l’article 8 ne prévoit aucune mesure d’accompagnement financier pour les agriculteurs concernés par des mesures d’encadrement, de limitation ou d’interdiction de certaines pratiques agricoles et de l’utilisation d’intrants. Or les incidences sur les activités dans les territoires, en particulier agricoles et agroalimentaires, peuvent être considérables.


L’étude d’impact (p. 192) indique en effet que plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourrait être concerné par la classification contraignante des points de prélèvement prioritaires.


Aussi, il importe de prévoir que la Nation se fixe comme objectif d’accompagner financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau. 


Tel est l’objet du présent sous-amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis – La Nation se fixe comme objectif d’accompagner financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau. »

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En l’état, l’amendement gouvernemental à l’article 8 encadre insuffisamment l’élaboration des programmes d’actions, dont les incidences sur les activités dans les territoires, en particulier agricoles et agroalimentaires, peuvent être considérables.


L’étude d’impact (p. 192) indique en effet que plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourrait être concerné par la classification contraignante des points de prélèvement prioritaires.


Aussi, le présent sous-amendement vise-t-il à préciser que les programmes d’actions sont élaborés en concertation et ne peuvent pas imposer des mesures de limitation ou d’interdiction de certaines pratiques agricoles et d’utilisation d’intrants sans alternatives techniquement fiables et financièrement acceptables.

Dispositif

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Il est élaboré en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource ou dont les activités sont susceptibles d’en affecter la qualité. Il ne peut pas imposer des mesures de limitation ou d’interdiction de certaines pratiques agricoles ou d’utilisation d’intrants sans alternatives techniquement fiables et financièrement acceptables. »

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social propose de s’appuyer sur la méthodologie approuvée du BRGM et sur les travaux du Groupe National Captage pour déterminer les seuils de qualité permettant de définir les points de prélèvement prioritaires.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :

« tiennent »

le mots :

« tient ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 22, après le mot : 

« eaux »

insérer les mots :

« , de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase dudit alinéa 22 :

« Ces seuils sont supérieurs à ceux utilisés pour l’identification des points de prélèvement sensibles mentionnés à l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement, et sont inférieurs à 100 % du seuil de qualité réglementaire de l’eau distribuée appliqué aux eaux brutes. »

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 22 par la phrase suivante :

« Le décret s’appuie sur la méthodologie employée par le bureau de recherche géologiques et minières ainsi que sur les travaux du Groupe National Captage pour définir les points de prélèvement prioritaires. »

Art. ART. 8 19/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En l’état actuel, l’alinéa 21 instaure une nouvelle dénomination de « points de prélèvements prioritaires », qui viendrait remplacer la catégorie des « points de prélèvement sensibles ». Mais aucune information, ni aucune garantie n’est apportée quant aux critères qui seront retenus pour définir ces points de prélèvement prioritaires. Les critères retenus pourraient être moins protecteurs que les critères envisagés pour les points de prélèvement sensibles. 

En demandant aux représentants de l’État d’arrêter une liste de points de prélèvement prioritaires, sans aucune méthode approuvée et prédéfinie sur laquelle s’appuyer, cette disposition risque de complexifier les actions à l’échelle locale et d’engendrer une application inégale de cette mesure sur le territoire. 

De plus, l’amendement du Gouvernement prévoit à l’alinéa 22 qu’un décret vienne préciser les critères d’identification des « captages prioritaires ». Alors que l’arrêté attendu depuis 2022 relatif aux points de prélèvement sensibles n’a toujours pas été publié, ce nouveau renvoi à un décret est incohérent et risquerait de retarder la mise en œuvre de ces dispositions. 

Combinés, ces deux alinéas viennent complexifier un cadre législatif déjà peu lisible et pourraient affaiblir les dispositifs existants, alors même que ceux-ci font l’objet de travaux de concertation au sein du groupe national captages. 

C’est pourquoi, cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose d’inscrire directement dans la loi les seuils de qualité que le préfet doit retenir pour arrêter la liste des points de prélèvement prioritaires.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots : 

« , qui sont identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés »

les mots :

« dans son département ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 21 par la phrase suivante :

« Dans l’attente de la publication du décret les définissant, il retient un taux ne pouvant excéder 80 % du seuil de qualité réglementaire de l’eau distribuée appliqué aux eaux brutes pour qualifier un point de prélèvement de prioritaire. »

Art. ART. 8 19/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 15 18/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 3 porte sur la création d’une plateforme unique, pour permettre aux éleveurs et autres professionnels détenant des animaux d’effectuer toutes leurs obligations déclaratives relatives à l’identification des animaux et à leur traçabilité.

Cette plateforme unique permettra également de collecter des données complémentaires, non réglementaires, utiles aux filières pour améliorer le suivi des élevages tant sur le volet sanitaire qu’économique.

Le code rural définit d’ores et déjà les principes de collecte des données réglementaires de traçabilité, qui relève de la compétence des réseaux d’appui que sont les chambres d’agriculture et les personnes agréées au titre de l’article L. 212‑2 du code rural et de la pêche maritime.

Aujourd’hui, par exemple, sont agréés au titre de l’article L. 212‑2 précité, les associations BD Porc, NORMABEV, I-CAD et OVINFOS dont les membres sont, pour la plupart, des interprofessions.

À contrario, certaines interprofessions ne sont pas agréées à ce jour pour collecter et traiter les données de traçabilité animale.

Dans le cadre des Assises du sanitaire, une concertation avec les acteurs est en cours pour définir l’architecture cible de la plateforme unique et le domaine d’intervention de chaque acteur. L’objectif est de finaliser pour fin juin le schéma fonctionnel de la plateforme unique, et d’ici la fin de l’année, de définir l’ensemble des modalités juridiques, financières et techniques encadrant les rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans cette plateforme.

Ces travaux sont menés en étroite co-construction entre l’État, le réseau des chambres et les interprofessions.

En Commission des affaires économiques, le texte a été amendé afin de clarifier les modalités d’accès et d’utilisation des données collectées via la plateforme.

Pour autant, le périmètre du droit d’accès et de traitement de données prévu à l’alinéa 3 mérite d’être plus clairement définis, notamment afin d’assurer sa conformité au RGPD.

Partageant cet objectif de clarification du périmètre de l’habilitation sur ce domaine, le Gouvernement a proposé un amendement pour préciser l’alinéa 3 de l’article 15 que le rapporteur reprend à l’identique.

Ainsi, l’amendement précise le périmètre de l’habilitation en ancrant explicitement les missions et données évoquées dans le seul cadre de la plateforme unique (points I et II de l’amendement).

Cet amendement clarifie ainsi les responsabilités des différents acteurs concernant la collecte, le traitement et l’utilisation des données :

– Pour les données réglementaires : la collecte est réalisée sous la maitrise de l’État, par les chambres et personnes agréés (point III.a) de l’amendement) ; ces données peuvent être traitées et utilisées à d’autres fins que la traçabilité animale par les chambres, les personnes agréées et les interprofessions sous réserve de consentement de l’éleveur (points III.a) et III.b)de l’amendement).

– Pour les données complémentaires : la collecte et l’utilisation des données est assurée par les professionnels qui assument la responsabilité RGPD et se chargent de recueillir le consentement de l’éleveur (point III.c) de l’amendement).

Sur la base du résultat des concertation en cours dans le cadre des Assises du sanitaire, les ordonnances traduiront les modalités d’exercice de ces éléments dans le seul cadre de la mise en place de la plateforme unique : rôles précis et responsabilités des acteurs impliqués dans la plateforme et modalités financières de leur participation, modalités d’accès à la plateforme, droits d’accès dans le respect des règles de protection des données, etc.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« missions »,

insérer les mots :

« relatives à la collecte et au traitement des données recueillies via la plateforme et ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, substituer aux mots :

« confiées aux établissements et aux personnes agréées dans le cadre de la collecte de ces données, en veillant notamment à garantir aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510 1 du code rural et de la pêche maritime et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632 1 du même code les droits et les accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de leurs missions, au traitement et à la mise à disposition de telles données »

les mots :

« confiées aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510 1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après dénommés "établissements du réseau", et aux personnes agréées conformément à l’article L. 212 2 du même code, ci-après dénommées "personnes agréées" en veillant notamment : »

III. – En conséquence, après ledit alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants : 

« a) à garantir aux établissements du réseau et aux personnes agréées un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 recueillies via la plateforme, dans le cadre des missions qui leur seront confiées à cet effet, ainsi que la capacité d’utiliser ces mêmes données à d’autres fins conformes à leurs missions après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies ;

« b) à garantir aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 recueillies via la plateforme, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ;

« c) à garantir aux établissements du réseau, aux personnes agréées et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code un droit d’accès à la plateforme afin d’y collecter et traiter, en qualité de responsables de traitement, des données autres que les données prévues par ce règlement, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions. »

Art. ART. PREMIER 18/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 18/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 18/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans les territoires ultramarins français, éloignés de l’Hexagone et de l’Union européenne, une part importante des denrées alimentaires est importée des pays voisins, avec des taux avoisinant encore 80 % pour certaines catégories. En outre, la production agricole locale demeure limitée, voire quasi inexistante, et couvre, dans certains territoires, moins de 20 % des besoins alimentaires.

Dans ce contexte, interdire et sanctionner l’importation de produits en provenance de pays voisins appartenant à leur bassin économique, lesquels peuvent ne pas être soumis aux mêmes réglementations que l’Union européenne en matière de produits phytosanitaires, serait particulièrement préjudiciable. Cela risque de fragiliser davantage les circuits d’approvisionnement, d’accroître les coûts pour les consommateurs et de réduire la disponibilité de certains produits alimentaires.

Cet amendement propose donc que l’amende prévue par l’article 2 ne soit pas applicable à ces territoires. Il précise également que les obligations instaurées par cet article sont adaptées afin de tenir compte des contraintes structurelles d’approvisionnement résultant de leur situation géographique.

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Cette sanction n’est pas applicable aux collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, pour lesquelles les obligations relatives à l’origine des produits mentionnées au présent article sont adaptées afin de tenir compte des contraintes structurelles d’approvisionnement résultant de leur situation géographique. »

Art. ART. PREMIER 18/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à mieux préciser les conditions dans lesquelles les projets de valorisation des produits de la chasse pourront figurer parmi les projets d’avenir agricole.

S’il est légitime d’inclure cette filière dans le champ des PAA, il n’y a pour autant pas lieu de n’autoriser la reconnaissance que de projets de transformation de produits de la chasse, à l’exclusion de tous les projets portés par les filières agricoles.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« incluent »

les mots :

« peuvent inclure ».

Art. ART. PREMIER 18/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 18/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Une interdiction claire de l'importation de ces produits est nécessaire pour mettre fin à la concurrence déloyale qui détruit l'agriculture française.

Néanmoins, il est impératif que l'autorité administrative mette tout en oeuvre pour faire respecter ces interdictions.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« L’autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter ces interdictions. »

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 1er du présent projet de loi reconnaît une présomption de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) aux « projets d'avenir agricole ». Une telle présomption produit un effet juridique majeur : elle facilite la délivrance des dérogations « espèces protégées » prévues au I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, qui sont aujourd'hui le principal motif d'annulation contentieuse des ouvrages de stockage.

Le présent amendement étend cette présomption aux ouvrages de stockage d'eau définis dans un PTGE approuvé. Cette extension est cohérente avec la logique du texte : un PTGE est, par construction, un document concerté, fondé sur des études scientifiques et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Il représente donc le degré le plus abouti de l'intérêt public majeur en matière hydraulique.

Pour préserver la conventionnalité de la disposition au regard de la directive Habitats, l'amendement prévoit une présomption simple, susceptible d'être renversée lorsque le projet est manifestement disproportionné. Ce mécanisme reprend les critères posés par la jurisprudence du Conseil d'État.

Dispositif

Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3‑1. — Les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements associés définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé en application du 10° du II de l’article L. 211‑3 du présent code sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2.

« Cette présomption peut être renversée lorsque le requérant établit que le projet, par sa localisation, ses dimensions ou ses modalités de mise en œuvre, est manifestement disproportionné au regard des besoins hydriques du territoire qu’il concerne. »

Art. APRÈS ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le développement de la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) à des fins d'irrigation

constitue l'un des axes prioritaires du plan eau de 2023. Son déploiement est freiné par un

paradoxe fiscal : l'agriculteur qui irrigue à partir d'eaux usées traitées reste soumis à la

redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, alors même que l'objectif de la REUT

est précisément de réduire la pression sur les ressources naturelles.

Le présent amendement supprime cet obstacle en exonérant de redevance les prélèvements

issus de la REUT agricole conformes au règlement européen. L'incidence fiscale est limitée,

les volumes de REUT agricole restant marginaux à l'échelle nationale, mais le signal envoyé

aux porteurs de projets est significatif pour lever les freins économiques au développement de

cette pratique.

Dispositif

Le II de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérés de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau les volumes prélevés dans le cadre d’une réutilisation des eaux usées traitées à des fins d’irrigation agricole, lorsque ce prélèvement est réalisé conformément au règlement

(UE) 2020/741 relatif aux prescriptions minimales applicables à la réutilisation de l’eau. »

Art. ART. 21 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Les évolutions du dispositif de « tunnel de prix » proposées, dont la couverture des coûts de production au niveau de la borne minimale, constituent une avancée significative pour sécuriser le revenu des agriculteurs.

Cependant, la mise en œuvre et le démarrage du tunnel de prix seraient subordonnés à l’adoption d’un accord interprofessionnel étendu. Si les dispositions avancées visent à corriger les déséquilibres persistants dans les relations commerciales, et in fine de « renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour renforcer leur revenu », la procédure ainsi envisagée irait indubitablement à l’encontre de cet objectif et rendrait le dispositif inopérant. En effet, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix.

Afin que les dispositions avancées produisent les effets escomptés, dont a minima l’atténuation du déséquilibre entre les acteurs, le pouvoir règlementaire doit pouvoir, en l’absence d’accord au sein des organisations interprofessionnelles concernées, définir la date de départ de l’expérimentation.

Cet amendement vise ainsi à associer pleinement les organisations professionnelles à la décision d’intégrer ou non leur filière dans le dispositif de « tunnel de prix ». Il leur permet d’exprimer un avis, qu’il soit favorable ou défavorable, afin de garantir que cette décision repose sur une connaissance fine des réalités économiques de chaque filière.

Toutefois, afin d’éviter toute situation de blocage, notamment dans le cas où les acteurs de l’amont et de l’aval ne parviendraient pas à s’accorder au sein des organisations interprofessionnelles, l’amendement prévoit un mécanisme de sécurisation : en l’absence de décision interprofessionnelle, il confie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la date de démarrage de l’expérimentation pour chaque filière concernée.

Ce dispositif permet ainsi de concilier concertation professionnelle et efficacité de l’action publique, en garantissant que l’expérimentation puisse être mise en œuvre sans dépendre d’éventuels blocages internes aux filières.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 : 

« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »

II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« en application de l’accord interprofessionnel étendu »

les mots :

« par le décret ».

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la qualité et la légitimité des consultations préalables à la définition des conditions de mise en œuvre des expérimentations relatives au tunnel de prix.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif repose exclusivement sur la consultation des organisations interprofessionnelles compétentes. Si ces dernières assurent un rôle central dans la coordination des filières agricoles et la représentation des différents maillons de la chaîne de valeur, elles ne sauraient, à elles seules, garantir une prise en compte suffisamment fine des réalités économiques des producteurs.

Les organisations de producteurs et leurs associations constituent en effet des acteurs essentiels de la structuration économique des filières agricoles. Elles sont directement confrontées aux conditions de production et disposent d’une connaissance approfondie des coûts supportés par les exploitations agricoles ainsi que des déterminants effectifs de leur revenu.

Le présent amendement vise donc à instaurer une obligation de double consultation des organisations interprofessionnelles et des organisations de producteurs ou de leurs associations. Cette évolution ne remet pas en cause le rôle respectif de ces structures, mais permet de garantir une approche plus complète, plus équilibrée et plus représentative des intérêts économiques en présence.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots : 

« et des organisations de producteurs reconnues ou de leurs associations d’organisations de producteurs ».

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser et compléter le dispositif prévu à l’article 2 en élargissant les cas dans lesquels le ministre chargé de l’agriculture peut agir à l’égard de produits traités avec des substances actives qui ne sont plus autorisées au niveau européen.

En application du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, les substances actives phytopharmaceutiques sont approuvées pour une durée limitée et doivent, à échéance, faire l’objet d’une procédure de renouvellement. À défaut de renouvellement, ou lorsqu’une décision de non-approbation ou de non-renouvellement est adoptée, la substance cesse d’être autorisée sur le territoire de l’Union européenne.

Toutefois, certaines situations échappent à la rédaction actuelle de l’article 2. En particulier, lorsqu’aucune demande de renouvellement n’est déposée, une substance peut cesser d’être autorisée sans avoir été explicitement interdite « pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement ». Dans ce cas, le pouvoir d’intervention du ministre pourrait être juridiquement limité, alors même que la substance n’est plus approuvée au niveau européen.

Le présent amendement travaillé avec France nature environnement vise ainsi à garantir une application plus complète et cohérente du droit européen en permettant au ministre d’agir également lorsque des substances ont fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement, afin de renforcer la sécurité sanitaire et environnementale des produits mis sur le marché.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« environnement », 

insérer les mots : 

« , ou ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ».

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une évaluation socio-économique systématique des décisions relatives à la gestion de l’eau susceptibles d’affecter les activités agricoles.

En l’état du droit, les analyses existantes demeurent partielles et ne permettent pas d’apprécier pleinement les conséquences des mesures prises en matière de gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau sur l’équilibre économique des exploitations agricoles et sur les capacités de production.

Le dispositif proposé élargit le champ de ces évaluations à l’ensemble des mesures susceptibles d’affecter les usages agricoles et impose une analyse chiffrée de leurs impacts sur l’emploi, les revenus, la viabilité des exploitations, les capacités de production ainsi que sur la sécurité et la souveraineté alimentaires.

Il prévoit également l’élaboration de scénarios permettant d’éclairer la décision publique et d’assurer une meilleure conciliation entre les objectifs de protection de l’environnement et les exigences de maintien d’une agriculture productive et durable sur le territoire.

Sans remettre en cause les objectifs environnementaux, cet amendement vise ainsi à garantir une prise de décision publique plus équilibrée, fondée sur une appréciation complète des enjeux économiques, sociaux et alimentaires.

Dispositif

I. – Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« IV. – Les études relatives à la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau et à la protection des milieux aquatiques, lorsqu’elles concernent des usages agricoles, tiennent compte des intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

« À ce titre, elles comportent une évaluation des impacts socio-économiques des mesures envisagées, notamment en matière de volumes prélevables, de débits de référence et de protection de la ressource.

« Cette évaluation précise, de manière chiffrée, les conséquences attendues sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production ainsi que sur la sécurité et la souveraineté alimentaires.

« Les recommandations issues de ces études présentent plusieurs scénarios intégrant ces impacts. Le scénario retenu est celui qui concilie les objectifs environnementaux poursuivis avec la limitation des impacts socio-économiques pour l’agriculture, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

« Les études précisent les modalités de concertation avec les représentants des professions agricoles ainsi que les conditions de leur suivi et de leur actualisation.

« Les décisions prises sur leur fondement tiennent compte de cette évaluation. Lorsqu’elles emportent des effets significatifs sur les activités agricoles, elles prévoient, le cas échéant, des mesures d’évitement, de réduction et, en dernier ressort, de compensation. »

II. – Les décisions prises antérieurement à la publication de la présente loi et relevant du IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement font l’objet, si nécessaire, d’un réexamen dans un délai de dix-huit mois.

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à compléter le dispositif prévu par cet article afin de permettre également la prise en compte de l'ensemble des normes de production. 

La seule question des résidus ne permet pas de prendre en compte les normes de production ayant présidé à l’élaboration des produits importés. Certains peuvent en effet être issus de modes de production ne respectant pas les exigences applicables au sein de l’Union européenne. 

Le présent amendement vise donc à intégrer explicitement la question des normes de production dans le champ du dispositif.

Cette précision apparaît d’autant plus nécessaire dans le contexte des négociations commerciales internationales, notamment avec les pays du Mercosur, alors que les producteurs français et européens sont soumis à des exigences de production particulièrement élevées. Il importe que les produits importés mis sur le marché respectent des conditions de production cohérentes avec les normes applicables au sein de l’Union européenne.

 

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« ou qui ont été produits dans des conditions qui ne garantissent pas le respect des normes de production applicables au sein de l’Union européen dès lors qu’elles ont été étendues aux produits importés ». 

Art. ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article L. 213‑8 du code de l’environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentages. Elle est aujourd’hui de 20 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l’eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées et de 20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l’eau et des organisations professionnelles.

Le présent amendement propose de revenir sur la modification adoptée en commission, visant à augmenter la part du deuxième collège des comités de bassin (usagers non économiques, associations environnementales, personnalités qualifiées) de 20 % à 30 %, et à réduire corrélativement celle du troisième collège (usagers économiques et organisations professionnelles) de 20 % à 10 %.

Une telle évolution modifie en profondeur l’équilibre de représentation au sein des comités de bassin, en affaiblissant la place des usagers économiques de l’eau et des organisations professionnelles, parmi lesquels figurent au premier rang les agriculteurs. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend.

Dans ces conditions et au regard de la nécessité en particulier de protéger l’agriculture comme étant d’un intérêt général majeur, il est proposé de modifier la répartition comme suit :

10 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l’eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.

30 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l’eau et des organisations professionnelles.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux : 

« 10 % ». 

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 10 % »

le taux : 

« 30 % ».

Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

De nombreux traitements phytosanitaires sont soumis à des ZNT de plus de 10 mètres. C’est pourquoi, cet amendement vise à élargir la largeur maximale de la servitude à 20 mètres au lieu de 10 mètres.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer au nombre :

« dix »

le nombre :

« vingt ».

Art. APRÈS ART. 12 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

 
Cet amendement vise à renforcer la concertation territoriale dans le cadre des dérogations temporaires aux règles de prélèvement d’eau accordées par le préfet lors d’épisodes de tension sur la ressource.

Les commissions locales de l’eau (CLE), chargées de l’élaboration et du suivi des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), disposent d’une expertise reconnue sur l’état de la ressource, les besoins des différents usages et les équilibres propres à chaque bassin versant. Leur consultation systématique permettra d’éclairer les décisions préfectorales par une connaissance fine des enjeux locaux et des conséquences potentielles des dérogations accordées.

Dans un contexte de multiplication des épisodes de sécheresse liés au changement climatique, cet amendement contribue à garantir une gestion plus équilibrée, transparente et durable des prélèvements effectués à partir des ouvrages de stockage et de retenue d’eau

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Les commissions locales de l’eau compétentes sont systématiquement consultés pour avis dans le cadre des dérogations temporaires aux règles de prélèvements effectués à partir d’ouvrages réguliers de stockage et de retenue d’eau accordées par le préfet. » 

Art. ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article L.213-8 du code de l'environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentage. Elle est aujourd’hui de :

  • 20 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées ;
  • 20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.

Cette répartition égalitaire entre usagers non économiques et usagers économiques laisse supposer que les usages se valent. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend.

Dans ces conditions et au regard de la nécessité en particulier de protéger l’agriculture comme étant d’un intérêt général majeur, la répartition est modifiée comme suit :

  • 10 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées ;
  • 30 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux : 

« 10 % ». 

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 10 % »

le taux : 

« 30 % ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise s'opposent à une nouvelle régression prévue au détour de l'article 4 et qui a été encore aggravée en commission.

La loi Egalim exige au moins 50% de produits "durables et de qualité", dont 20% de bio, dans la restauration collective. Dans sa version initiale, l'article 4 prévoyait notamment de prolonger jusqu'en 2029 l'éligibilité au caractère "durable et de qualité" des produits issus d'exploitations ayant fait l'objet de la certification environnementale de niveau 2 (CE2). Alors que l'éligibilité de ces produits devait expirer en 2026. En commission, cette éligibilité "durable et de qualité" des produits CE2 a été tout simplement pérennisée sans limite.

La certification environnementale de niveau 2 n'offre pas suffisamment de garanties pour que les produits qui en sont issus soient considérés structurellement comme "durables et de qualité" au titre des exigences Egalim dans la restauration collective. C'est notamment ce qui ressort de la première phase de l'évaluation présentée le 8 février 2022 durant la Commission nationale de la certification environnementale par le cabinet d’études Epices/Asca mandatée par l'OFB : le niveau d’exigence dans les items principaux est souvent trop faible." C’est particulièrement vrai pour la biodiversité et pour les pesticides. Le cabinet relève également l’absence de certains objectifs dans le référentiel HVE, tels que le changement climatique, la qualité de l’air ou des sols.

Pour la santé des usagers de la restauration collective et pour la contribuer à la bifurcation agroécologique de nos systèmes alimentaires, l'exigence de 50% de produits durables et de qualité en restauration collective doit être la plus solide possible et s'appuyer sur des produits plus durables, comme par exemple les produits issus de l'agriculture biologique ou du commerce équitable. C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer l'éligibilité aux produits "durables et de qualité" des produits CE 2 et HVE.

Dispositif

Substituer aux alinéas 9 et 10 l’alinéa suivant :

« d) Les 6° et 7° sont abrogés ; ».

Art. ART. 5 QUATER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article additionnel inséré en commission réserve au sein du collège des usagers économiques des conseils d’administration des agences de l’eau un siège spécifique aux représentants de l’agriculture biologique. Ce faisant, il introduit dans la loi une distinction entre les formes d’agriculture selon leur mode de production, en accordant à l’une d’elles une représentation institutionnelle garantie que les autres n’ont pas.

Une telle distinction est contraire au principe de neutralité de la loi à l’égard des modèles agricoles. L’agriculture conventionnelle, l’agriculture de conservation, l’agriculture raisonnée ou encore l’agroécologie contribuent toutes, chacune à leur manière, à la production alimentaire nationale et à la gestion durable des ressources en eau. La loi n’a pas à hiérarchiser ces approches ni à en privilégier une au détriment des autres dans les instances de gouvernance de l’eau.

Par ailleurs, le collège des usagers économiques des conseils d’administration des agences de l’eau comprend déjà des représentants du monde agricole, désignés par les organisations professionnelles représentatives. C’est à ces organisations qu’il appartient de décider, en leur sein, de la diversité des sensibilités qu’elles souhaitent porter, et non à la loi d’imposer une représentation sectorielle particulière.

Le présent amendement supprime cet article afin de préserver la neutralité de la représentation agricole dans les instances de l’eau et de recentrer le texte sur sa vocation première : l’urgence agricole.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sécuriser juridiquement et à améliorer l’applicabilité des dispositions introduites par le groupe en commission des affaires économiques relatives à la prise en compte des engagements environnementaux des producteurs dans la construction du prix prévu aux contrats de vente de produits agricoles. Ces dispositions visent à concilier les objectifs de transition écologique avec les principes de juste rémunération portés par les lois EGalim.

Les exigences environnementales génèrent des coûts supplémentaires en investissement et en fonctionnement. Dans certaines situations, ces exigences sont absorbées dans la négociation du prix comme des paramètres du prix de base, conduisant à une diminution indirecte de la rémunération agricole.

Cet amendement prévoit donc, en premier lieu, que les contrats puissent recenser les engagements spécifiques du producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales.

Il précise, en second lieu, que les parties définissent les modalités selon lesquelles ces engagements peuvent être pris en compte dans la détermination ou la révision du prix convenu, notamment lorsqu’ils ne sont pas déjà valorisés par les indicateurs de coût de production ou les autres indicateurs prévus au contrat.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL. 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« – après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle recense également les engagements spécifiques du producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« – après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles définissent également les modalités de prise en compte, pour la détermination ou la révision du prix convenu, des engagements spécifiques du producteurs qui ne sont pas pris en compte par les indicateurs de coût de production ou par d’autres indicateurs prévus au contrat. »

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 l’alinéa suivant : 

« L’acheteur répond à toute demande du producteur, de l’organisation de producteur ou de l’association d’organisations de producteurs tendant à obtenir des explications sur l’élaboration et l’application des modalités et formules de détermination ou de révision du prix mentionnés au 1° du présent III, notamment sur les pondérations respectives des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur, au regard de la position réelle de l’acheteur sur lesdits marchés. Ces explications motivées, accompagnées de toutes les pièces justificatives utiles à leur bonne compréhension, sont transmises avec la réserve motivée sur un ou plusieurs éléments de la proposition de contrat ou d’accord-cadre en application du II du présent article et dans un délai de quinze jours à compter de la demande du producteur, de l’organisation de producteur ou de l’association d’organisations de producteurs pendant la période mentionnée au II bis du présent article ou à tout moment de l’exécution du contrat ou de l’accord-cadre. »

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent préciser les critères pris en compte par l'organisme unique de gestion collective.

En effet, c'est bien la diminution de la ressource en eau disponible qui doit guider la mise en place d'une stratégie d'irrigation et non le contraire.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« disponibilité »

le mot

« raréfaction ».

Art. APRÈS ART. 23 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles soient mises en œuvre, lorsqu’elles concernent des terres agricoles, sur des terrains incultes. 

Dans un contexte de pression croissante sur le foncier agricole et d’enjeux majeurs en matière de souveraineté alimentaire, il est indispensable de préserver en priorité les capacités de production des exploitations. La rédaction actuelle, qui prévoit une mise en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique », demeure insuffisamment contraignante et ne garantit pas une protection effective des terres agricoles les plus productives.

Par ailleurs, les chambres d’agriculture ont déjà engagé, dans le cadre de l’instruction des projets photovoltaïques au sol, un important travail de recensement et de cartographie des terrains incultes et des espaces à faible potentiel agronomique sur de nombreux territoires. Ces travaux constituent une base opérationnelle fiable et immédiatement mobilisable pour l’identification des espaces susceptibles d’accueillir les mesures de compensation, sans porter atteinte au potentiel de production agricole. 

Le présent amendement propose d'éviter toute mobilisation de surfaces agricoles, en conciliant les impératifs de la compensation écologique avec le maintien de la viabilité économique des exploitations agricoles.

Cet amendement a été travaillé avec Chambres d’agriculture France.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« en priorité ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, supprimer les mots :

« ou présentant un faible potentiel agronomique ».

Art. ART. 15 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Au regard de la récurrence des crises sanitaires d'ampleur auxquelles le monde agricole est confronté, les auteurs de l'amendement s'opposent au recours à la procédure des ordonnances. La mobilisation des agriculteurs suite la crise de la dermatose modulaire contagieuse de ces derniers a mis en évidence l'absence de consensus sur la stratégie en matière de lutte contre les crises sanitaires. Ce constat impose que le Parlement puisse se saisir directement de ces questions au terme des Assises du sanitaire animal, prévu à la fin du premier semestre 2026. Nous proposons en conséquence la suppression de l'article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Viser uniquement les intrusions dans des locaux à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.

En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes d’intrusion dans des parcelles agricoles.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou sur une parcelle agricole ».

Art. APRÈS ART. 12 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés permet à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) d’avoir à sa disposition des informations supplémentaires sur les opérations en démembrement de propriété du foncier agricole. Le respect du renforcement de cette obligation déclarative via les notaires permet à la SAFER de vérifier la sincérité et l’exactitude des informations ainsi que la réalité juridique et économique des opérations, afin de limiter le contournement de l’exercice du droit de préemption. 

Cet article renforce également les obligations déclaratives du cédant et du cessionnaire dans le cas des cessions d’usufruit ou de nue-propriété. Il renforce la transparence en donnant à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural davantage d’informations sur la structure juridique, la valeur de l’exploitation, les propriétés en jouissance et les participations dans des sociétés. Il permet donc à la SAFER d’avoir une meilleure appréciation du marché foncier agricole.

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase du I de l’article L. 141‑1-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés » sont remplacés par les mots : « doivent être précisés la consistance et la valeur des biens concernés, la durée et le sort de l’usufruit, notamment sa destination et son mode d’exploitation, auquel sont joints, le cas échéant, le bail et l’autorisation d’exploiter y afférente, ainsi que les pouvoirs des titulaires des droits, l’objet ou la finalité de l’opération ainsi que la méthode de valorisation retenue et la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés ».

Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre au même niveau l’avis du conseil municipal des communes concernées et celui de la chambre d’agriculture départementale. Il précise également que ces avis sont consultatifs.

Il a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« avis consultatif du conseil municipal des communes concernées et de la chambre d’agriculture départementale. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à simplifier et à accélérer l’instruction des projets stratégiques liés à l’eau, en particulier lorsqu’ils répondent à des besoins urgents pour l’agriculture ou pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable.

Si la procédure d’autorisation environnementale permet déjà de regrouper plusieurs démarches, les porteurs de projet demeurent en pratique confrontés à une multiplicité d’interlocuteurs administratifs, à des demandes dispersées et à un manque de lisibilité sur le calendrier d’instruction.

Le présent amendement prévoit donc que, pour les projets hydrauliques agricoles inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé ainsi que pour les projets liés à des captages prioritaires, le préfet désigne un référent unique chargé de centraliser les échanges, de coordonner les avis requis et de fixer un calendrier consolidé d’instruction.

Il ne supprime aucune garantie environnementale, aucun avis obligatoire, ni aucune étape de participation du public. Il vise uniquement à rendre la procédure plus lisible, plus fluide et plus rapide pour les porteurs de projet. 

Dispositif

Après l’article L. 181‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑9‑1. – Pour les projets hydrauliques agricoles inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé mentionné au 10° du II de l’article L. 211 3 ainsi que pour les projets nécessaires à la mise en œuvre d’actions concernant des points de prélèvement destinés à la production d’eau destinée à la consommation humaine identifiés comme prioritaires, le préfet désigne, parmi les services de l’État concourant à l’instruction, un référent unique.

« Ce référent unique est chargé :

« 1° De centraliser les échanges avec le pétitionnaire ;

« 2° De solliciter les avis, accords et contributions requis ;

« 3° D’établir et de communiquer au pétitionnaire un calendrier consolidé d’instruction ;

« 4° D’assurer le suivi de l’avancement du dossier jusqu’à la décision. »

 

Art. ART. 23 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un nombre croissant de territoire, le développement des énergies renouvelables et intermittentes pose problème, et ceci à au moins deux égards.

D'une part, singulièrement en matière éolienne, l'implantation de ces projets suscite une opposition locale très forte qui ne peut s'appuyer sur aucun outil démocratique pour s'exprimer : maires comme habitants ont été dépossédés de la capacité de refuser un projet éolien. Aujourd'hui, seuls demeurent les recours devant la Justice comme moyens d'empêcher ou, a minima, de ralentir le développement anarchique des éoliennes.

D'autre part, l'installation d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques se fait aujourd'hui majoritairement sur des terres agricoles qui, dès lors, sont détournées de leur finalité première. Ce phénomène est d'autant plus prégnant que les bénéfices financiers qui y sont liés sont parfois plus attractifs que l'activité agricole en elle-même. Dans les territoires ventés ou ensoleillés, le risque de voir des surfaces agricoles disparaitre au profit d'installation éoliennes ou photovoltaïques et des exploitants se reconvertir peu à peu vers activités énergétiques est donc réel.

Par conséquent, il paraît inopportun de réduire les capacités de recours face à ces projets, aussi bien dans l'intérêt des habitants que dans celui de notre souveraineté agricole.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« d’énergie décarbonée ».

Art. ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer la modification de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement adoptée en commission, qui vise à porter de 20 % à 30 % la part du deuxième collège des comités de bassin et à réduire de 20 % à 10 % celle du troisième collège. Une telle évolution modifie en profondeur l’équilibre de représentation au sein des comités de bassin, en affaiblissant la place des usagers économiques de l’eau et des organisations professionnelles, parmi lesquels figurent au premier rang les agriculteurs.
 
Or le projet de loi d’urgence agricole a pour objet de renforcer la capacité de production, de sécuriser l’activité et de mieux prendre en compte les contraintes pesant sur le monde agricole. Réduire la représentation des usagers économiques dans les instances où se décident les orientations de l’action des agences de l’eau et les priorités financières va à rebours de cette ambition, en marginalisant les acteurs directement concernés par la gestion de la ressource et par les choix d’investissement.
 
Afin de préserver la cohérence du texte, de ne pas affaiblir la place des agriculteurs et des usagers économiques dans la gouvernance de l’eau et de maintenir le projet de loi dans sa vocation première de soutien et de simplification, il est proposé de supprimer cet article additionnel.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à interdire le fait pour un acheteur, d'imposer aux producteurs d'une organisation de producteurs particulière des prix inférieurs à ceux pratiqués auprès d'autres organisations de producteurs.

Il vise ainsi à empêcher les pratiques de contournement d'organisations de producteurs consistant à imposer des prix inférieurs aux producteurs d'une organisation de producteurs particulière afin de la couler, et à rééquilibrer ainsi le rapport de force économique entre organisations de producteurs et acheteurs.

Dispositif

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« d bis) Le fait, pour un acheteur, d’imposer aux producteurs d’une organisation de producteurs particulière des prix inférieurs à ceux pratiqués auprès d’autres organisations de producteurs ; ».

Art. ART. 9 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer la transparence et la qualité des mesures de compensation écologique en imposant au porteur de projet le recours à un appel à candidatures auprès d’opérateurs de compensation.

En l’absence de mise en concurrence, le choix des opérateurs peut reposer sur des critères insuffisamment transparents, susceptibles de nuire à l’efficacité écologique des mesures mises en œuvre.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« Un appel à candidatures à opérateurs de compensations est réalisé par le porteur de projet. »

Art. ART. 17 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour sortir par le haut des cristallisations sur l’élevage, alors que les enjeux sont plus que jamais importants et pour les éleveurs les premiers, il est nécessaire d’engager un débat apaisé autour d’une feuille de route pour l’élevage, construite avec les filières agricoles, experts, associations de la société civile, agences et instituts nationaux.

Cet amendement est issu d’une tribune signée d’un large panel d’organisations et d’expert·es engagé·es dans les domaines des politiques agricoles, de l’environnement, de la protection animale, de la santé publique et de la solidarité, parue le 22 avril 2026 (TRIBUNE. Pour un élevage durable et souverain, Ouest France). 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une feuille de route pour un élevage durable et souverain, fondée sur cinq principes clés :

« 1° Retrouver une autonomie alimentaire des élevages, en s’appuyant sur les prairies, les ressources locales et les cultures fourragères ;

« 2° Adapter la taille des cheptels et faire évoluer les régimes alimentaires, pour les aligner avec les capacités de nos territoires ;

« 3° Soutenir les éleveurs et éleveuses engagé·es dans des pratiques agroécologiques, respectueuses des sols, du climat et du bien-être animal ;

« 4° Réorienter les aides publiques pour accompagner les systèmes réellement durables et autonomes ;

« 5° Faire évoluer l’offre alimentaire pour favoriser des produits issus d’élevages durables et développer les protéines végétales. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime la référence à l'Espace économique européen dans l'obligation d'approvisionnement applicable à la restauration collective publique, pour ne retenir que l'Union européenne comme périmètre géographique de référence.
 
L'Espace économique européen comprend, outre les États membres de l'Union européenne, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Si ces États appliquent une grande partie du droit du marché intérieur européen, leurs normes de production agricole, leurs conditions sociales et leurs standards environnementaux ne sont pas strictement identiques à ceux imposés aux producteurs français et européens. L'inclusion de l'EEE dans le périmètre de l'obligation d'approvisionnement affaiblit donc la cohérence du dispositif au regard de son objectif premier, qui est de favoriser des produits soumis aux mêmes exigences réglementaires que celles pesant sur l'agriculture française.
 
Par ailleurs, la restriction au seul périmètre de l'Union européenne est plus lisible pour les acheteurs publics et plus cohérente avec la notion d'origine telle qu'elle est définie à l'article 60 du code des douanes de l'Union, qui constitue déjà la référence juridique retenue dans le dispositif.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots : 

« ou de l’Espace économique européen ».

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 7 introduit en commission prévoit que les projets d’avenir agricole soient présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, leur permettant ainsi de satisfaire automatiquement l’une des conditions ouvrant droit à dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces ou d’habitats protégés.

Une telle présomption générale apparaît excessivement large et juridiquement contestable dans le contexte actuel d’effondrement de la biodiversité. Celle-ci constitue pourtant un bien commun indispensable au fonctionnement des écosystèmes agricoles et à la pérennité même de la production alimentaire. Multiplier les présomptions d’intérêt public majeur, sans appréciation fine des projets, risque d’affaiblir les mécanismes de protection environnementale alors même qu’ils sont essentiels à la résilience agricole.

En outre, cette disposition entretient une opposition artificielle entre protection de l’environnement et agriculture. Or, ces deux objectifs ne s’opposent pas : ils doivent être articulés. La souveraineté alimentaire ne peut être réduite à une logique de production quantitative ou d’accélération des projets agricoles. Elle repose au contraire sur des systèmes agricoles territorialisés, cohérents avec les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT), favorisant une autonomie alimentaire locale et une production au service des besoins des consommateurs d’un même territoire.

Dans cette perspective, les Projets Agricoles et Alimentaires (PAA) ont toute leur pertinence, dès lors qu’ils s’inscrivent dans cette logique de relocalisation et d’organisation des filières. Toutefois, cette dynamique ne saurait être considérée comme vertueuse si elle conduit à fragiliser les ressources fondamentales que sont l’eau, les sols et la biodiversité.

Une agriculture véritablement souveraine est une agriculture qui produit localement pour nourrir localement, mais dans le respect strict des conditions écologiques de production. Dès lors, il n’est pas acceptable de considérer qu’un projet pourrait relever de l’intérêt public majeur lorsqu’il porte atteinte aux ressources vitales indispensables à cette même souveraineté.

Ainsi, la présente disposition, en automatisant une présomption aussi structurante sans évaluation au cas par cas, affaiblit la cohérence des politiques agricoles et environnementales. Cet amendement vise donc à supprimer l’alinéa 7.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 15 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 24 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

D’ici à 2035, les populations ultramarines devraient représenter 2,54 millions d’habitants. Assurer la souveraineté alimentaire des départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer est donc une priorité.

Les député.e.s du groupe LFI souhaitent rappeler que ces territoires présentent des caractères géographiques propices à l’agriculture et à la pêche, avec pour la plupart d’entre eux, un climat tropical ou subtropical humide, souvent des terres volcaniques très fertiles. Les cinq départements d’outre-mer comptabilisent à eux seuls, près de 26 000 exploitations agricoles.

En 2022, Mayotte et la Guyane ne produisent plus que le tiers de leur consommation et les autres territoires dépendent des importations à hauteur de 76% à 98%.

Pourtant, les outre-mer ont longtemps été largement autosuffisants sur le plan alimentaire, à l’exception de la Guyane. Au début des années 1960, le taux de couverture des exportations alimentaires sur les importations de même nature s’élevait à 400 % pour la Guadeloupe, 384 % pour la Martinique et 202 % pour La Réunion. Pour un kilo de nourriture importée, les Antillais en exportaient 4 !
Cette perte de souveraineté alimentaire est la conséquence de choix économiques, notamment au profit d’un modèle agricole intensif, destiné à l’exportation de denrées alimentaires comme la canne à sucre, le rhum, les bananes et ananas par exemple.

Il est donc primordial de favoriser dans les territoires ultra-marins une production agricole locale qui permette de répondre aux besoins des populations et de réduire la dépendance aux importations.

Le contrat territorial de transition et d’engagement agroécologique, est un contrat d’une durée de 5 ans, établi entre une exploitation agricole, une collectivité territoriale et l’Etat. Il vise à augmenter le nombre d’agriculteurs, favoriser le développement d’une activité agricole viable sur les plans social, économique et environnementale. En ce sens, les CTEA constituent un outil complémentaire aux projets d’avenir agricole pour construire l’autonomie alimentaire des territoires ultramarins.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Dans les départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer, une attention particulière est portée à la réduction du taux de dépendance alimentaire de ces territoires et les projets d’avenir agricole peuvent s’appuyer sur des dispositifs tels que le contrat territorial d’engagement agroécologique mis en œuvre sur le territoire de la Martinique par exemple. »

Art. ART. 8 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mieux associer les représentants des professions agricoles à l’élaboration des plans d’action destinés à préserver ou améliorer la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, lorsque les territoires concernés présentent une forte valeur agricole.

Compte tenu de l’importance de l’activité agricole sur ces territoires, il apparaît nécessaire de renforcer la concertation entre les collectivités, les services de l’État et les représentants du monde agricole lors de l’élaboration des plans d’action concernés, afin de permettre une construction partagée des mesures envisagées et une meilleure prise en compte des spécificités locales.

Elle doit également contribuer à une délimitation plus fine et plus adaptée des aires concernées, notamment de la délimitation des aires d’alimentation des captages (AAC), en s’appuyant sur la connaissance concrète du terrain, des pratiques agricoles et des caractéristiques hydrologiques locales détenue par les acteurs concernés.

La notion de « zone à forte valeur agricole » sera précisée par décret en Conseil d’État.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑7‑6‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2224‑7‑6‑1. – I. – Lorsque le territoire couvert par le plan d’action mentionné à l’article L. 2224-7-6 est classé en zone à forte valeur agricole, la personne publique responsable du plan organise, dans le cadre de son élaboration et préalablement à sa transmission au représentant de l’État dans le département, une concertation renforcée avec les représentants des professions agricoles.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les critères de qualification des zones à forte valeur agricole en tenant compte notamment de la surface de terres agricoles, du potentiel agronomique et de la valorisation économique de la production agricole. »

 

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, retravaillé suite aux débats en commission, vise à réaffirmer que la souveraineté alimentaire repose sur une boussole claire : notre capacité productive.

Pour répondre aux préoccupations du rapporteur, cette nouvelle rédaction ne se limite pas à l’augmentation brute des rendements, mais englobe l’accroissement et la sécurisation du potentiel de production. Cette formulation permet d’inclure les projets de « support » indispensables à production, tels que les infrastructures hydrauliques, les outils logistiques ou les unités de transformation, tout en garantissant que ces projets servent l’objectif de souveraineté.

Il s’agit d’assurer que les « projets d’avenir agricole » ne s’égarent pas dans des objectifs purement esthétiques ou de simple transition paysagère, mais qu’ils concourent tous, directement ou indirectement, à muscler la ferme France face à la dépendance aux importations.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« priorités », 

insérer les mots : 

« , au premier rang desquelles l’accroissement et la sécurisation du potentiel de production agricole nationale, ».

Art. ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La commission du développement durable a supprimé l'article 7 du projet de loi initial. Cet article insérait dans le code de l'environnement un article L. 214-7-1 posant le principe de proportionnalité des prescriptions applicables aux projets affectant une zone humide, notamment en matière de mesures de compensation.

En l'état actuel du droit, les prescriptions imposées aux porteurs de projets soumis à autorisation ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3, dès lors qu'ils affectent une zone humide, ne sont pas explicitement proportionnées aux fonctionnalités réelles de cette zone. Cette absence de proportionnalité conduit en pratique à des mesures de compensation disproportionnées par rapport aux atteintes effectives portées à des zones humides dégradées ou à faibles fonctionnalités écologiques, ce qui constitue un frein majeur aux projets de stockage agricole de l'eau.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de la loi EGALIM est de garantir à tous, notamment en restauration collective, l’accès à une alimentation de qualité, saine, durable et locale, en favorisant particulièrement les produits locaux, biologiques ou bénéficiant de signes officiels de qualité tels que le Label Rouge, les IGP ou les AOC. Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple lors de son discours de Rungis précédant l’élaboration de cette loi.

Les agriculteurs français engagés dans les filières sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) respectent des cahiers des charges exigeants et font l’objet de nombreux contrôles garantissant la qualité de leurs productions. Les produits sous SIQO présentent de nombreux atouts et participent pleinement à la souveraineté alimentaire française : qualités gustatives et nutritionnelles reconnues scientifiquement, modes de production durables et respectueux de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroécologie, agroforesterie, pâturage, limitation des intrants…), ancrage territorial fort, création de valeur et d’emplois dans les filières françaises, réponse à la demande croissante de produits locaux ou régionaux, lutte contre le gaspillage alimentaire grâce à des produits de meilleure qualité en restauration collective, participation à l’éducation alimentaire des jeunes et valorisation de l’agriculture et de l’alimentation françaises.

L’élargissement de la liste des produits pouvant être intégrés dans l’objectif EGALIM de 50 % risque d’entraîner, à terme, l’éviction des produits SIQO des approvisionnements de la restauration collective. En effet, malgré leurs nombreux bénéfices, ces produits demeurent souvent légèrement plus coûteux que les autres catégories désormais éligibles et pourraient donc être progressivement écartés des achats.

Il apparaît dès lors nécessaire de sanctuariser une part minimale de produits SIQO au sein de l’objectif de 50 %, à l’image de ce qui existe déjà pour les produits biologiques — sans que cela ne se fasse au détriment du bio.

Cela permettrait de garantir, au sein des 50 %, une part de 40 % de produits exclusivement sous SIQO (Label Rouge, AOC/AOP, IGP, STG, bio), dont au moins 20 % de produits biologiques.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la fédération Label Rouge IG et STG.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2°, 3° et 3° bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % ».

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à favoriser la mise en oeuvre des tunnels de prix (qui incluent des prix plancher et des prix plafond) dans les contrats de vente de produits agricoles, en vue de garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs.

L'article 21 prévoit la possibilité pour le pouvoir réglementaire d'imposer, à titre expérimental, des tunnels de prix dans les contrats de vente de produits agricoles, "lorsque la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie".

Cependant, il conditionne cette possibilité à un accord interprofessionnel étendu, qui fixerait la date de début de l'expérimentation.

Nous considérons que cette condition présente un risque de blocage trop important. Les interprofessions regroupent en effet l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, et leurs intérêts économiques peuvent diverger ou s’opposer, notamment sur la formation des prix.

Conditionner la mise en oeuvre des tunnels de prix à un accord interprofessionnel préalable fait donc peser le risque que le dispositif ne voit jamais le jour.

Cet amendement propose donc à titre de repli que le ministre de l'agriculture fixe par décret la date de début de l'expérimentation.

Dispositif

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 fixe » 

les mots :

« Le ministre de l’agriculture fixe par voie réglementaire ».

Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire dans le code de l’environnement un cadre permettant à l’État d’accompagner, dans la limite de ses moyens, l’exercice des missions confiées aux lieutenants de louveterie.

Les lieutenants de louveterie exercent, à titre bénévole, des missions concourant à la mise en œuvre des politiques publiques relatives à la gestion de la faune sauvage et à la prévention des dommages. L’exercice de ces missions implique toutefois la mobilisation de matériels et d’équipements adaptés, dont les besoins peuvent varier selon les territoires et les situations locales.

Dans ce contexte, le présent dispositif a pour objet de permettre l’attribution de moyens ou de dotations appréciés au niveau territorial, afin de favoriser une organisation plus homogène et plus lisible de l’accompagnement apporté par l’État. Cette faculté pourra notamment s’appuyer sur des structures associatives départementales lorsque cela apparaît pertinent au regard des besoins locaux et des modalités d’organisation retenues par les services de l’État.

Le dispositif proposé préserve pleinement le caractère bénévole des fonctions exercées par les lieutenants de louveterie. Il vise uniquement à donner à l’État un cadre lui permettant d’adapter son soutien matériel aux réalités territoriales, dans une logique de bonne administration et de continuité des missions exercées sur le terrain.

Les modalités d’application de ce dispositif relèveront du pouvoir réglementaire.

Dispositif

Après l’article L. 427‑2‑4 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 427‑2‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 427-2-5. – L’État organise, dans le cadre de ses moyens, les conditions d’accompagnement des missions exercées par les lieutenants de louveterie.

« Cet accompagnement peut donner lieu, chaque année, à l’attribution de moyens ou de dotations appréciés au niveau territorial.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer l’effectivité des obligations de transmission de données prévues par le présent article. En l’absence de mécanisme de sanction, les obligations déclaratives risquent de demeurer largement déclaratives et insuffisamment appliquées. La création d’une sanction administrative proportionnée permettra de garantir la transmission effective des informations nécessaires au suivi des objectifs de qualité et d’origine des produits alimentaires. Elle renforcera également la fiabilité des données publiées et l’égalité entre les opérateurs soumis à ces obligations. Le présent amendement participe ainsi à la crédibilité et à l’efficacité des dispositifs de transparence prévus par la loi.

Dispositif

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« Le fait de ne pas transmettre les informations prévues au présent article ou de transmettre des informations manifestement inexactes peut donner lieu à une amende administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI enrichit le contenu du rapport annuel transmis au Parlement afin de permettre un suivi précis et transparent de l’application du dispositif.

Au-delà des seules mesures conservatoires prises par le Gouvernement, il est essentiel que la représentation nationale puisse disposer d’informations détaillées sur les flux d’importation refusés, les pays concernés, les substances en cause et les éventuelles stratégies de contournement constatées par les autorités de contrôle.

Cette information renforcera la capacité du Parlement à évaluer l’efficacité des dispositifs de protection sanitaire et à identifier les failles persistantes dans les contrôles. Elle contribuera également à nourrir le débat public sur les conditions de concurrence applicables aux produits agricoles importés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , le nombre d’importations refusées, les pays de provenance concernés, les substances détectées, les manquements constatés ainsi que les pratiques de contournement observées ».

Art. ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réintroduire un article 7 qui puisse garantir un principe de proportionnalité dans l’application de réglementation applicable aux projets affectant les zones humides.


En pratique, certaines zones humides ont été durablement altérées par des usages anciens ou des aménagements, au point de ne plus assurer pleinement leurs fonctions écologiques. L’application de prescriptions identiques à celles exigées pour des zones pleinement fonctionnelles peut alors apparaître disproportionnée, sans bénéfice environnemental réel.


Toutefois, afin de répondre aux préoccupations exprimées lors des débats en commission, le présent amendement encadre strictement ce principe de proportionnalité.


D’une part, il précise que celle-ci s’apprécie au regard de critères objectifs, définis par décret en Conseil d’État, afin de garantir une application homogène et sécurisée du dispositif.


D’autre part, il prévoit explicitement que cette proportionnalité ne peut conduire à exonérer un projet de toute mesure compensatoire en cas d’atteinte significative aux fonctionnalités de la zone humide.


Enfin, il rappelle que les mesures mises en œuvre doivent s’inscrire dans l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité, conformément aux principes du droit de l’environnement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7-1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont déterminées de manière proportionnée aux impacts du projet et à l’état de fonctionnalité écologique de la zone concernée.

« Cette proportionnalité s’apprécie au regard de critères objectifs définis par décret en Conseil d’État, tenant notamment compte des fonctions hydrologiques, biologiques et biogéochimiques de la zone.

« Elle ne peut avoir pour effet de dispenser un projet de toute mesure compensatoire lorsque des atteintes significatives aux fonctionnalités de la zone humide sont caractérisées.

« Les mesures de compensation demeurent mises en œuvre dans le respect de l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité. »

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 21, qui instaure un mécanisme obligatoire de « tunnel de prix » dans les relations commerciales agricoles.
 
S’il est impératif de sécuriser le revenu de nos exploitants, le choix d’un dispositif de prix administré relève d’une logique de dirigisme économique dont les effets seraient délétères pour la compétitivité de la Ferme France.
 
En enfermant la construction du prix dans des bornes rigides, cette disposition crée une déconnexion artificielle avec la réalité de l’offre et de la demande, empêchant la libre formation des prix par le marché. Cette rigidité contractuelle risque de pénaliser les producteurs les plus performants, d’entraver l’innovation et de brider les stratégies de montée en gamme de nos filières d’excellence.
 
Il convient dès lors de substituer à cette approche descendante une logique de construction du prix en « marche avant », fondée sur la transparence, la responsabilité des acteurs économiques et la loyauté des relations commerciales, plutôt que sur un encadrement étatique susceptible de fragiliser le dynamisme de nos filières et de nos exportations.
 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la composition des comités de bassin.

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat.

Alors même que la représentation du secteur agricole au sein du collège des acteurs économiques est déjà limitée, cet article en réduirait encore de moitié la part, alors que ces acteurs jouent un rôle majeur dans la politique de l’eau. Une telle évolution irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par le texte : renforcer le dialogue entre les acteurs de l’eau.

Cet amendement est issu d'une proposition de Chambres d’agriculture France.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions de portée générale sur les produits de marque distributeur qui sont assez éloignées de l’objet du texte initial car elles peuvent concerner tous les secteurs d’activité. 

Par ailleurs, il est difficile d’évaluer les conséquences et les modalités d’application concrètes d’une telle disposition aux contours assez flous. L’appréciation de la répétition excessive des appels d’offres serait source d’insécurité juridique, et la notion de « précarité économique et sociale » est difficile à appréhender s’agissant d’un fournisseur.

Dispositif

Supprimer les alinéas 13 et 14.

Art. ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 6 conditionne des dérogations aux prescriptions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) à l'existence d'un projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) approuvé par le préfet coordonnateur de bassin.

Les PTGE n'ont aucune existence législative. Ils ne sont définis dans aucun article du code de l'environnement et reposent uniquement sur une instruction gouvernementale du 7 mai 2019, c'est-à-dire une circulaire sans valeur juridique contraignante. Introduire dans la loi des droits et des obligations fondés sur un outil qui n'existe pas dans la loi est une source d'insécurité juridique pour l'ensemble des acteurs.

Par ailleurs, les PTGE ajoutent une étape supplémentaire dans une chaîne administrative déjà longue et complexe. Un projet de stockage agricole doit déjà obtenir une autorisation environnementale, une autorisation de prélèvement et satisfaire aux prescriptions du SAGE. Conditionner des dérogations à l'existence préalable d'un PTGE approuvé allonge encore les délais sans apporter de garantie supplémentaire pour les agriculteurs. Le présent projet de loi d'urgence a précisément pour objet de simplifier l'accès à l'eau : cet article produit l'effet inverse.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. AVANT ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent projet de loi est un texte d'urgence agricole. Son intitulé même le rappelle : il s'agit d'un projet de loi « d'urgence pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture ». Cette urgence est réelle : les sécheresses estivales à répétition menacent directement la capacité de production des exploitations, compromettent la souveraineté alimentaire nationale et accélèrent la disparition des exploitations dans les bassins versants les plus exposés.

Le titre initial du chapitre 1er, « Développer le stockage de l'eau pour les agriculteurs », reflètait fidèlement cette priorité : c'est aux agriculteurs que ce texte est destiné, c'est leur activité qui est en danger, c'est leur capacité à produire qu'il s'agit de sécuriser. La modification apportée en commission, en ajoutant « et l'ensemble des usagers », dilue cette priorité et brouille le message politique du texte.

Certes, le stockage de l'eau bénéficie à terme à l'ensemble des usagers, qu'ils soient industriels, collectivités ou particuliers. Mais l'ajout de cette mention dans l'intitulé même du chapitre n'est pas anodin : il déplace le centre de gravité du dispositif, de l'urgence agricole vers une gestion générale de la ressource en eau, relevant d'une logique différente et d'un véhicule législatif différent.

Dispositif

À la fin de l’intitulé chapitre Ier du titre III, supprimer les mots : 

« et l’ensemble des usagers ».

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par le biais de cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer l’alinéa 33, qui résulte de l’adoption de l’amendement CD563 lors de l’examen en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

L’alinéa 33 prévoit d’autoriser les tirs d’effarouchement et de défense dans les Réserves naturelles et Parcs nationaux, à l’exception des cœurs de parcs nationaux dont la règlementation peut interdire totalement la chasse et la destruction d’espèces.

Pour rappel, les réserves naturelles nationales représentent 0,37% de la surface du territoire de notre pays. Elles constituent le cœur du dispositif français de protection de la biodiversité. Autoriser des tirs létaux de loups dans ces espaces revient à introduire une contradiction structurelle entre leur vocation de conservation et des pratiques de gestion destructrices ciblant une espèce protégée.

Les données de terrain disponibles au sein du réseau de Réserves naturelles de France montrent que, contrairement à certaines perceptions, les attaques de loups et les dommages associés restent globalement limités dans les réserves naturelles nationales, au regard des territoires pastoraux comparables hors aires protégées. À l’échelle nationale, les réserves naturelles ne représentent qu’une part marginale des dommages indemnisés liés au loup, alors même qu’elles couvrent des zones de présence avérée de l’espèce.

Il convient également de rappeler, qu’en RNN et dans le cœur des parcs nationaux, le taux d’aide aux éleveurs atteint 100% au lieu du classique 80 %, des dépenses éligibles pour le gardiennage et la surveillance renforcée. Les gestionnaires de ces espaces protégés fournissent des moyens supplémentaires en aide aux éleveurs et aux bergers : cabanes d'urgence, aides bergers, présence sur le terrain, sensibilisation aux enjeux du pastoralisme (présence de chiens de protection de troupeaux notamment) auprès des touristes, sportifs, riverains.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI demande la suppression de cet alinéa 33, afin de préserver l’intégrité des aires protégées, de garantir la sécurité juridique des politiques publiques et de construire une réponse durable et équilibrée aux enjeux de prédation

Cet amendement a été travaillé avec l’appui de Réserves naturelles de France.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 33. 

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à recentrer l’obligation d’approvisionnement applicable à la restauration collective publique sur les seuls produits originaires de l’Union européenne, en supprimant la référence à l’Espace économique européen (EEE).

Si l’EEE inclut, aux côtés des États membres de l’Union européenne, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, ces pays ne sont pas soumis à l’ensemble des règles applicables à la politique agricole commune. Leurs normes de production, leurs exigences sociales et leurs standards environnementaux ne coïncident pas nécessairement avec ceux imposés aux agriculteurs français et européens.

Dans ces conditions, inclure l’ensemble de l’EEE dans le périmètre de l’obligation d’approvisionnement affaiblit la cohérence du dispositif au regard de son objectif, qui est de privilégier des produits issus de filières soumises à des exigences comparables à celles applicables à l’agriculture française.

La limitation du dispositif au seul périmètre de l’Union européenne permet ainsi de renforcer la cohérence juridique et économique de la mesure. Elle offre également une plus grande lisibilité aux acheteurs publics et s’inscrit en cohérence avec la notion d’origine définie à l’article 60 du code des douanes de l’Union, déjà retenue comme référence dans le dispositif.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots : 

« ou de l’Espace économique européen ».

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mieux intégrer la question du stockage de l’eau à des fins agricoles dans les outils de planification de la ressource en eau.

Face à l’intensification des épisodes de sécheresse, à l’irrégularité croissante des précipitations et aux tensions sur les usages de l’eau, le développement de capacités de stockage constitue un levier d’adaptation essentiel pour l’agriculture.

En l’état, les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prennent insuffisamment en compte cet enjeu, alors même qu’ils structurent la politique de l’eau à l’échelle des bassins.

Le dispositif proposé prévoit que ces documents intègrent des orientations relatives au développement des capacités de stockage de l’eau, notamment à des fins agricoles, en tenant compte des besoins liés au changement climatique et des spécificités locales.

Il complète également les objectifs assignés à la politique agricole en reconnaissant explicitement le rôle du stockage de l’eau dans la sécurité et la souveraineté alimentaires.

Sans remettre en cause les exigences de gestion durable de la ressource, cet amendement vise à favoriser une approche plus équilibrée, conciliant préservation des milieux et maintien des capacités de production agricole.

Dispositif

I. – Le I de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définissent, dans le respect des objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des orientations relatives au développement des capacités de stockage de l’eau, notamment à des fins agricoles, en tenant compte des besoins d’adaptation au changement climatique, des spécificités territoriales et des autres usages de la ressource. »

II. – Le 6° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, est complété par les mots : « notamment par le recours à des solutions de stockage de l’eau à des fins agricoles ».

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 2 tel qu'adopté par la commission des affaires économiques prévoit une intervention ministérielle non seulement contre les denrées alimentaires ou aliments pour animaux traités avec des substances dangereuses, mais également contre les produits horticoles traités avec ces substances.

Cette rédaction fait écho à une préoccupation légitime, s'agissant des risques pour les professionnels et les consommateurs causés par le traitement des fleurs et plantes d'ornement avec des substances interdites dans l'Union européenne.

Son inclusion dans l'article 2 place toutefois le dispositif dans une situation d'incompatibilité manifeste avec le droit européen. Le règlement européen n° 178/2002 relatif à la sécurité alimentaire, dans le cadre duquel s'inscrit l'article 2, ne permet en effet d'intervenir que contre les produits alimentaires dangereux, à l'exclusion des autres types de produits agricoles. L'insertion des produits horticoles à cet endroit du texte exposerait donc l'ensemble du dispositif à un risque sérieux d'invalidation au contentieux.

Afin de ne pas fragiliser ce dispositif, il est donc proposé de supprimer la mention des produits horticoles à l'article 2, pour insérer en un article additionnel après l'article 2 un régime de sauvegarde spécifique destiné à protéger les professionnels de la filière horticole et les consommateurs des fleurs et plantes d’ornement traités avec des substances interdites dans l'Union en raison de leur dangerosité pour la santé ou pour l’environnement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« de produits horticoles ».

Art. ART. 18 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.

Il a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« commise »

insérer les mots : 

« sur tout matériel destiné à un usage agricole ou ». 

Art. ART. 18 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à durcir les peines relatives aux dépôts sauvages sur les exploitations agricoles. 

Les dépôts sauvages sont un fléau pour nos agriculteurs. Des terrains vagues remplis de déchets rendent les terres impropres à toute culture, polluent les sols et les eaux souterraines. 

En PACA, la SAFER s'est inquiété de voir des personnes acheter des terres cultivables pour y déposer toutes sortes de déchets (carrosseries, électro-ménagers, ...). Selon elle, cela pourrait concerner « 1.500 à 2.000 hectares par an » qui serait détournés annuellement dans la région. Les agriculteurs de leur côté dénoncent également le fait que les terres sont achetés à un prix supérieur à la moyenne ce qui crée de la spéculation sur les terres agricoles et éloigne les agriculteurs de leurs terres. 

En outre-mer, la situation devient également très critique et nuit aux agriculteurs qui sont impuissants. 

Dispositif

Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : 

« 12° Lorsque le bien a été détruit, dégradé ou détérioré par dépôt sauvage sur une exploitation agricole ».

Art. ART. 18 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inclure la pêche maritime aux activités concernées par le renforcement des sanctions pour vol.

Les activités de pêche maritime sont à prendre en compte au même titre que les activités agricoles qui sont aussi sujettes à des vols. Par exemple, en Bretagne, de nombreux pêcheurs professionnels sont régulièrement victimes de vols de casiers en mer et nécessitent un accompagnement renforcé. 

Les pêcheurs professionnels sont aussi victimes de vols, les dispositions de l’article doivent donc également les concerner.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« maritime », 

insérer les mots : 

« ou une activité de pêche maritime au sens de l’article L. 911‑1 du même code ».

Art. APRÈS ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement de repli vise à garantir que la gestion de l’eau dans nos territoires soit pilotée par ceux qui concourent directement à notre souveraineté nationale.

Actuellement, la composition du collège des « usagers » des Commissions Locales de l’Eau (CLE) manque de clarté. Elle met sur un pied d’égalité des acteurs économiques (agriculteurs, industriels) dont l’activité dépend vitalement de la ressource, et des associations dont l’objet, bien que légitime, n’est pas lié à la production.

En fixant une part minimale de 60 % des sièges du collège des usagers aux secteurs primaire et secondaire, cet amendement assure que les décisions de planification de l’eau ne feront pas l’impasse sur la réalité économique et productive de nos fermes et de nos usines. Il s’agit de passer d’une gestion contemplative de l’eau à une gestion active et souveraine, sans pour autant modifier l’équilibre avec le collège des élus locaux et celui des services de l’État.

Dispositif

Le dernier alinéa du II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Au sein du collège des usagers, une priorité de représentation est accordée aux acteurs des secteurs primaire et secondaire, dont la part ne peut être inférieure à 60 % des sièges dudit collège, afin de garantir la prise en compte des impératifs de souveraineté alimentaire et industrielle. »

Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la suspension à titre exceptionnel pour une durée d'un an des importations de viande bovine issues du Brésil. Cette suspension urgente se justifie pour des motifs sanitaires et environnementaux au regard de la décision du Conseil du 12 mai, et d'autant plus avec l'entrée en application provisoire de l'accord commercial avec le Mercosur que nous avons toujours combattue. Cette décision du Conseil du 12 mai a en effet retiré le Brésil de la liste des pays tiers ayant démontré leur conformité aux restrictions de l’UE sur l’utilisation d’antimicrobiens chez les animaux. Ce serait notamment du à l'utilisation d’antibiotiques promoteurs de croissance.

Dispositif

À titre exceptionnel et pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les importations de viande bovine issues du Brésil sont suspendues. Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 4 du projet de loi modifie les conditions d'approvisionnement durable de la restauration collective publique fixées à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. Tel qu'adopté par la commission des affaires économiques, il supprime toute date d'exclusion des produits issus d'exploitations bénéficiant d'une certification environnementale de niveau 2 (CE2), pérennisant ainsi leur éligibilité sans horizon défini.

Le présent amendement rétablit une trajectoire de sortie progressive, en fixant au 31 décembre 2029 la date à compter de laquelle les produits issus d'exploitations certifiées CE2 ne seront plus comptabilisés dans les objectifs d'approvisionnement durable de la restauration collective publique. Il maintient par ailleurs la date du 1er janvier 2030 proposée par le gouvernement et retenue par la commission pour les produits relevant de la certification de niveau supérieur, créant ainsi une logique de montée en gamme échelonnée sur deux années consécutives.

En retenant 2029 pour les produits issus d'exploitations certifiées CE2, cet amendement ne méconnaît pas les difficultés réelles que rencontre la restauration collective dans l'atteinte des objectifs fixés par la loi EGalim. Le bilan statistique 2025 fait état d'un taux d'approvisionnement durable de 29,5 % seulement, et les gestionnaires de cantines font face à des contraintes structurelles (budgétaires, logistiques, de disponibilité de l'offre) qui ne peuvent être ignorées. C'est précisément pourquoi le présent amendement retient 2029 et non la date de 2026 initialement prévue.

Pour autant, la pérennisation sans date de sortie de la certification de niveau 2 constituerait une régression au regard des objectifs de la loi Climat et Résilience et de l'ambition agroécologique qui fonde le dispositif EGalim. Divers rapports ont établis que la certification HVE de niveau 2 n'implique que des changements très limités de pratiques agricoles et ne constitue pas, en l'état de son référentiel, un levier suffisant pour enclencher la transition dont notre agriculture a besoin. Comptabiliser ces produits sans limitation dans les 50 % d'approvisionnement durable reviendrait à renoncer à l'ambition de la commande publique comme outil de transformation des pratiques au moment précis où les transitions climatique et écologique sont le plus nécessaire. Cet amendement constitue un équilibre raisonnable entre exigence environnementale et réalisme opérationnel.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« d) Au 6°, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2029 » ;

Art. ART. 5 QUATER 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet article vient préciser que le conseil d’administration des agences de l’eau est nécessairement composé d’un représentant de l’agriculture biologique.

La composition des conseils d'administration des agences de l'eau est encadrée par des principes généraux d'équilibre entre collèges dans la loi, et par des précisions au niveau réglementaire sur l'obligation, au sein de chaque collège, de disposer de représentants des différents usages et enjeux.

La gouvernance décentralisée de l'eau est un pilier essentiel de la politique de l'eau en France. En conséquence, chaque collège d’usagers au sein du comité de bassin est amené à désigner ses représentants au sein du conseil d’administration de l’agence de l’eau.

Il est important de laisser la démocratie locale élire les membres des conseils d'administration des agences de l'eau au regard des enjeux du territoire.

De plus, la précision apportée ne relève pas de la loi et vient créer un déséquilibre entre les différents usagers en préemptant un siège du conseil d’administration par la loi.

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article et la précision dans la loi sur la composition du conseil d’administration de l’agence de l’eau.

Dispositif

Supprimer cet article

Art. ART. 19 BIS 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l’hypothèse où le législateur entendrait maintenir le dispositif créant un nouveau cas d’engagement de la responsabilité civile en cas de diminution significative de commandes pendant la période de négociation commerciale, il propose d’en corriger les deux déséquilibres fondamentaux : l’absence de réciprocité entre distributeurs et fournisseurs, d’une part, et l’absence de différenciation selon la taille des acteurs concernés, d’autre part.

Sur la réciprocité, le dispositif adopté en commission ne vise que le comportement de l’acheteur qui diminue significativement ses commandes à l’égard de son fournisseur. Or les pratiques de pression peuvent être le fait du fournisseur, qui peut être tenté de réduire ou de retarder ses livraisons pendant la période de négociation afin de contraindre l’acheteur à accepter ses conditions tarifaires. Le retour d’expérience des négociations 2025 l’illustre concrètement : à titre d’exemple, parmi d’autres, un grand groupe industriel européen leader de son secteur       a mis fin unilatéralement à ses livraisons en s’appuyant sur l’article 9 de la loi Descrozaille, non pour résoudre un échec de négociation, mais pour réorienter ses volumes vers des marchés spot et de restauration hors foyer plus rémunérateurs que le marché GMS France encadré par Egalim. Limiter le champ du dispositif à la seule baisse de commandes par l’acheteur revient dès lors à institutionnaliser une asymétrie de traitement sans lien avec l’objectif poursuivi, qui est de garantir la loyauté et la bonne foi des négociations commerciales.

Sur la différenciation selon la taille, le dispositif adopté en commission s’applique indistinctement à l’ensemble des acheteurs, quelle que soit leur taille. Or les PME et ETI industrielles — dont le chiffre d’affaires consolidé au niveau mondial est inférieur à 350 millions d’euros — ne sont pas dans une situation comparable à celle des grandes multinationales agroalimentaires au regard de leurs capacités de négociation, de leurs ressources juridiques et de leur degré de dépendance économique à l’égard de leurs partenaires commerciaux. Pour une PME industrielle, la grande distribution représente une part déterminante du chiffre d’affaires : adapter ses volumes de commandes est une décision économique contrainte, non une stratégie de pression. À l’inverse, les grands groupes disposent d’un portefeuille de marques diversifiées, de débouchés alternatifs et de directions juridiques capables de piloter des bras de fer commerciaux. Ce sont eux, et eux seuls, qui pratiquent les réductions de commandes comme levier de négociation, comme l’ont montré les analyses de Lois et Stratégies sur l’application de la loi Descrozaille.

Appliquer le dispositif aux PME et ETI industrielles revient donc à sanctionner des ajustements commerciaux légitimes dictés par leurs contraintes économiques réelles, tout en leur imposant une charge procédurale — justification écrite, risque de contentieux civil — sans commune mesure avec leurs ressources. Le seuil de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé mondial permet de cibler précisément les acteurs pour lesquels le dispositif se justifie, en préservant les PME et ETI d’une obligation disproportionnée à leur situation.

Dispositif

I. – À l’alinéa 16, après le mot : 

« acheteur », 

insérer les mots : 

« ou un fournisseur dont le chiffre d’affaires consolidé au niveau mondial excède 350 millions d’euros ».

II. – En conséquence, au même alinéa 16, après le mot : 

« significativement », 

insérer les mots : 

« , selon le cas, ».

III. – En conséquence, audit alinéa 16, après le mot : 

« fournisseur », 

insérer les mots : 

« ou le niveau de ses livraisons à un acheteur ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article instaure une obligation de transparence pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, concernant la part de leurs achats originaires de l’Union européenne, et parmi ceux-ci, celle originaire de France.

Or, les produits originaires de France ou de l’UE respectent des normes strictes garantissant une qualité élevée, ce qui entraîne souvent un coût plus important que celui des produits importés. Dans ces conditions, indiquer la part de ces approvisionnements uniquement en valeur pourrait conduire à une interprétation partielle de la réalité.

Afin de garantir une transparence effective, il est donc nécessaire que cette part soit exprimée à la fois en valeur et en volume.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

À l’alinéa 51, après le mot :

« valeur »,

insérer les mots :

« et en volume ».

Art. APRÈS ART. 18 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un délit spécifique d'entrave à l'exercice d'une activité agricole à l'instar du délit d'entrave à la fonction d'enseignant créé par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. 

En effet, l'aggravation des peines peines prévues par les articles 18 et 18 bis est circonscrite aux délits de vol et de dégradation mais ne couvre pas spécifiquement les entraves à l'exercice d'une activité agricole. La création de ce délit spécifique dont a été expurgée la condition de concertation, est issue d'une recommandation de la mission d'information des députés Leguille-Balloy et Perea du 27 janvier 2021 qui constatait que les parquets ne recouraient pas suffisamment à la qualification pénale d'entrave au travail pour sanctionner les entraves à l'exercice d'une activité agricole.

 

Dispositif

Avant le dernier alinéa de l’article 431‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’entraver, à l’aide de menaces, l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vient préciser la composition des comités de pilotage régionaux en prévoyant la représentation des organisations syndicales agricoles au niveau régional et départemental.

Les organisations syndicales connaissent les réalités territoriales. Leur participation au sein des comités de pilotage régionaux apparaît donc nécessaire afin de garantir une prise en compte effective des réalités agricoles dans l'élaboration et la mise en oeuvre de ces projets.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« agriculture »

insérer les mots :

« ainsi qu’une représentation des organisations syndicales agricoles au niveau régional et départemental ».

Art. ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de porter de un an à trois ans le délai minimal prévu pour la révision des SAGE, imposée par l'alinéa 2, pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE).

Le groupe La France insoumise demeure opposé au principe même de cet article, qui fragilise les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) en organisant leur révision pour faciliter des projets de stockage d’eau.

Le présent amendement de repli vise néanmoins à garantir que ces révisions ne puissent intervenir dans des délais incompatibles avec une véritable concertation locale et une évaluation sérieuse des conséquences sur la ressource en eau et les milieux aquatiques.

Les SAGE reposent sur un travail collectif mené à l’échelle des bassins versants associant l’ensemble des usagers au sein des commissions locales de l’eau (CLE). Un délai minimal d’un an apparaît insuffisant au regard de la complexité des procédures et du besoin d’expertise technique et environnementale.

Porter ce délai minimal à trois ans permettrait de préserver davantage la qualité de la planification locale de l’eau et de limiter les risques de révisions précipitées au bénéfice de projets contestés de stockage d’eau.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un an », 

les mots :

« trois ans ».

Art. ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article modifie la composition des comités de bassin en augmentant la part des usagers non économiques à 30% au lieu de 20%, au détriment des usagers économiques (qui passeraient de 20% à 10%).

Les Comités de bassin sont des instances de gouvernance multipartites.

La répartition entre les collèges assure une représentation équilibrée entre les différents usagers économiques et non économiques. La loi Biodiversité de 2016 était d'ores et déjà venu renforcer la part des usagers non économiques, en assurant qu'ils représentent la moitié du collège des usagers.

Il reste par ailleurs légitime que les usagers économiques puissent être correctement représentés également dans les comités de bassin.

La modification des équilibres actuel n'est donc ni nécessaire ni souhaitable. Le présent amendement vise donc à rétablir l’équilibre actuel dans les comités de bassin, à savoir 20% de représentants d’usagers économiques et 20% de représentants d’usagers non économiques.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« faisant l’objet de limites maximales de résidus supérieures à la limite de quantification », 

les mots : 

« pour lesquelles une présence quantifiable demeure autorisée au titre des limites maximales de résidus, ».

Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à permettre aux éleveurs et à leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse d’utiliser des lunettes de tir à visée nocturne, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme.

Il vise aussi à rendre l’intervention des lieutenants de louveterie plus rapide et efficace pour soutenir les exploitations face aux loups, en supprimant les conditions préalables à leur intervention et en autorisant l’usage de la détection thermique.

Il correspond à des dispositions de la proposition de loi portée par le député Jean-Luc Warsmann, visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup.

Dispositif

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 411‑2 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ;

2° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.

« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre effective la dérogation prévue à l’article 5 en l’étendant à l’ensemble des projets de stockage et de prélèvements d’eau soumis à autorisation environnementale.


Dans sa rédaction actuelle, cette dérogation est limitée aux projets inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Or, ces dispositifs sont souvent longs à élaborer et inexistants dans de nombreux territoires, ce qui empêche concrètement la réalisation de projets pourtant indispensables.


Ainsi, de nombreuses retenues ou projets d’irrigation restent aujourd’hui bloqués faute de PTGE, malgré leur rôle essentiel pour faire face aux sécheresses et sécuriser les productions agricoles.


Le présent amendement remplace ce critère par un critère simple et opérationnel, fondé sur l’autorisation environnementale, tout en maintenant les garanties de participation du public.


Il permet ainsi d’accélérer la mise en œuvre des projets hydrauliques nécessaires à l’adaptation de l’agriculture au changement climatique, sans remettre en cause les exigences environnementales.


Cet amendement a été travaillé avec les Irrigants de France.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés, définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 »

les mots : 

« pour les projets de prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, soumis à la procédure d’autorisation environnementale en raison des activités de stockage et de prélèvement »

Art. ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la composition des comités de bassin. 

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France. 

Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du code de l’environnement, ces-derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat. 

Alors même que la représentation du secteur agricole au sein du collège des acteurs économiques est déjà limitée, cet article en réduirait encore de moitié la part, alors que ces acteurs jouent un rôle majeur dans la politique de l’eau. Une telle évolution irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par le texte : renforcer le dialogue entre les acteurs de l’eau. 

C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article. 

 

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mettre une nouvelle date d’entrée en vigueur de l’extension des obligations prévues par le présent article aux restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge.

La fixation d’une date d’entrée en application constitue un élément essentiel de la portée normative de la loi. Elle permet d’inscrire les obligations dans une trajectoire claire, lisible et opposable, tant pour les acteurs concernés que pour les autorités chargées de leur suivi.

À l’inverse, la suppression de toute échéance, telle que proposée, priverait la disposition de son caractère prescriptif et reviendrait, de facto, à en différer indéfiniment l’application. Une telle évolution affaiblirait la crédibilité du dispositif et nuirait à la cohérence de la politique publique en matière d’alimentation durable.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 33 :

« 4° Au IV, les mots : « 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2026 » ; ».

Art. ART. 13 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés  vise à compléter les informations transmises aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural lors de la notification des baux emphytéotiques portant sur des biens à usage agricole.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif prévoit la transmission d’éléments relatifs à la consistance du bien, aux parties au contrat et aux conditions financières du bail. Toutefois, il ne permet pas aux SAFER d’apprécier pleinement la finalité économique et opérationnelle de l’opération envisagée.

Or, la compréhension de la motivation du recours à un bail emphytéotique constitue un élément essentiel pour l’analyse des risques de contournement des règles de protection du foncier agricole et d’orientation des terres vers des usages non agricoles.

Le présent amendement propose donc d’ajouter une information relative à l’objet ou à la finalité de l’opération, afin de permettre une meilleure appréciation des projets par la SAFER dans l’exercice de ses missions.

Dispositif

Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots : 

« ainsi que l’objet ou la finalité de l’opération justifiant le recours à un bail emphytéotique ».

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que les projets d’avenir agricole peuvent porter sur l’innovation et les filières à forte valeur ajoutée.

Cet aspect est important, notamment dans les territoires ultramarins qui disposent d’un potentiel agricole considérable, comme les plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM).

Toutefois, ce potentiel reste encore insuffisamment pris en compte dans nos politiques publiques. Il convient donc de l’inscrire clairement dans notre stratégie agricole.

Cet amendement est inspiré par les Jeunes Agriculteurs de Guadeloupe.

 

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot : 

« expérimentation », 

insérer les mots : 

« l’innovation, les filières agricoles à forte valeur ajoutée ».

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à reconnaître le statut particulier de l’agriculture au regard de la souveraineté alimentaire, désormais reconnue comme un intérêt général majeur de la Nation.

Il est indispensable de ne pas traiter les projets d’aménagement agricoles comme des aménagements industriels ou commerciaux classiques. Les marges économiques des exploitations ne permettent pas de supporter des coûts de compensation disproportionnés qui finiraient par bloquer toute modernisation de l’outil de production.

Cet amendement propose donc que les obligations de compensation pour les projets agricoles soient adaptées et plafonnées par décret. Il s’agit de garantir que la protection de la biodiversité reste compatible avec la viabilité financière des fermes et la poursuite de l’activité productrice, conformément aux orientations de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole. 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après la même première phrase du même dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En raison du caractère d’intérêt général majeur de l’activité agricole pour la souveraineté alimentaire, les mesures de compensation applicables aux travaux, ouvrages ou aménagements nécessaires à ladite activité font l’objet de modalités d’application spécifiques et d’un plafonnement de leur coût financier, définis par décret, afin de ne pas compromettre la viabilité économique des exploitations. » ; »

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 1er crée les projets d'avenir agricole, initiés par les acteurs économiques des territoires et reconnus par les comités de pilotage régionaux. Ces projets ont vocation à structurer l'offre agricole territoriale sur le long terme. Leur réussite dépendra largement de l'existence de débouchés stables et rémunérateurs pour les producteurs engagés.
La restauration collective publique - dans ses composantes scolaire, hospitalière, médico-sociale et administrative - sert près de 3 milliards de repas par an. Elle représente un débouché majeur, régulier et territorialement ancré, particulièrement adapté aux productions locales que les projets d'avenir agricole ont vocation à développer.
Cette articulation constitue en outre un levier essentiel pour le renouvellement des générations en agriculture. La visibilité économique offerte par un débouché stable est déterminante dans la décision d'installation des jeunes agriculteurs comme dans la pérennisation des exploitations au moment de leur transmission.
Le présent amendement impose aux projets d'avenir agricole une obligation de démarche : ils doivent se poser la question des débouchés offerts par la restauration collective publique et les identifier comme levier potentiel. Il ne crée aucune obligation de résultat, aucune contrainte nouvelle à la charge des restaurants collectifs, et n'anticipe pas sur les dispositions de l'article 4 qui organisent par ailleurs les obligations de la restauration collective publique en matière d'approvisionnement.

Dispositif

Après la cinquième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Ils veillent à identifier les débouchés de la restauration collective publique, notamment scolaire, hospitalière et médico-sociale, comme levier de structuration des filières locales et de sécurisation du revenu des producteurs engagés dans le projet. »

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement supprime l’article 10 qui donne la possibilité de mettre en œuvre des mesures compensatoires à distance du site impacté lorsque celui-ci est situé sur des terres agricoles. Une telle disposition contrevient au principe de proximité fonctionnelle, indispensable pour garantir l’efficacité écologique de la compensation et risque d’affaiblir la séquence ERC, déjà fragilisée par la loi de simplification de la vie économique qui en a supprimé l’obligation de résultat.

Cet amendement supprime l’opposition qui est faite entre compensation écologique et activité agricole. La plupart des mesures compensatoires des milieux agricoles reposent sur une adaptation des pratiques, comme la fauche tardive ou le pâturage extensif, associée à une compensation financière. La compensation écologique n’est

donc pas une mise sous cloche des terres agricoles et laisse les agriculteurs au cœur du calibrage des mesures compensatoires.

Cet amendement a été proposé par FNH. 

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

A titre principal, l’article L 230-5-1 du code rural créé par la loi EGALIM afin de favoriser un approvisionnement minimal en restauration collective de 50% de produits officiellement reconnus par les pouvoirs publics durables ou de qualité, dont au moins 20% de produits issus de l’agriculture biologique. Il s’agit en particulier des produits Label rouge, AOP, IGP, AB issus de l’ensemble des territoires.

L’alinéa 12 prévoit de faire bénéficier de ce dispositif des produits « bénéficiant d’une marque collective qui repose sur une charte ou sur un cahier des charges validé garantissant des exigences relatives à la qualité des produits, à leurs conditions de production ou à la préservation de l’environnement ».

Les marques collectives, qu’elles soient extranationales, nationales, régionales ou locales ne sont pas par elles-mêmes en situation de garantir la qualité des produits ni leur durabilité. La provenance d’un territoire particulier, qu’il soit de montagne, d’un bocage ou du littoral ne fonde en aucun cas la qualité ou la durabilité des produits.

Cette nouvelle catégorie va permettre l’intégration à l’objectif EGALIM de produits sans garantie ni de qualité ni de durabilité. Décrire des conditions de production ne garantit en rien leur niveau de qualité ou de durabilité. Cela se fera avec un recul évident des produits sous AOP, IGP ou Label Rouge et issus de l’Agriculture biologique.

Il n’y aucun organisme en situation de valider le contenu des cahiers des charges de ces marques collectives et de vérifier qu’elles s’imposent un niveau d’exigence équivalent aux signes officiels de qualité encadré par l’Etat ou l’Union Européenne. La loi organiserait ici une concurrence déloyale à l’égard des SIQO et encouragerait à la production de contrefaçons sous marques collectives.

Outre le dévoiement du dispositif initial, cet ajout va rendre la loi totalement illisible. Pour l’ensemble de ces raisons, cet alinéa doit être supprimé. Tel est l'objet de cet amendement proposé par la CNAOL et la Confédération Générale de Roquefort.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 12.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 32.

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part de leurs achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, la part de ceux originaires de France. 

Toutefois, les produits originaires de France, ou de l’UE, respectent des normes exigeantes pour offrir des produits de qualité, induisant souvent un coût plus élevé par rapport aux produits importés.

Dès lors, communiquer la part de ces approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète. Pour permettre une véritable transparence, la part de ces achats doit être exprimée à la fois en valeur et en volume.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

 

Dispositif

À l’alinéa 51, après le mot :

« valeur »,

insérer les mots :

« et en volume ».

Art. ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 7 du projet de loi, supprimé en commission, qui introduisait un principe de proportionnalité dans l’application de la loi sur l’eau aux projets affectant les zones humides, et à lui ajouter la notion de “zone humide altérée” pour qualifier certaines zones durablement altérées par des usages anciens ou des aménagements, au point de ne plus assurer l’essentiel des fonctions écologiques qui caractérisent ces milieux, notamment les fonctions hydrologiques, biologiques et biogéochimiques.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre l’objectif de 100 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille adopté en commission à l’ensemble des restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge, afin d’inclure à la fois les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales mais également les restaurants collectifs gérés par les collectivités territoriales, à savoir, l’ensemble des gestionnaires visés à l'article L. 230-5-1. 

Dispositif

À l’alinéa 24, substituer aux mots :

« l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales », 

les mots : 

« les gestionnaires mentionnés à l’article L. 230‑5-1 ».

Art. ART. 17 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli supprime la restriction du champ d’habilitation du Gouvernement à transposer les dispositions de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, dite directive IED. Une telle disposition aurait pour effet de restreindre le champ de transposition et d’interprétation de la directive IED dans la règlementation nationale, et ainsi de déposséder l’État de ses moyens d’agir pour réduire les pollutions d’origine agricole, impactant la santé et l’environnement.

80% des émissions nationales d'ammoniac et 35 à 40% des émissions de protoxyde d'azote proviennent des effluents d’élevage, contaminant l’air et 25 à 30% des émissions nationales de nitrates sont également dues aux effluents d’élevages, contaminant les eaux et les sols. La France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour de Justice de l’Union européenne pour manquement à la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, dite directive Nitrates. En février 2025, un nouveau recours a été engagé par la Commission européenne contre la France pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité des eaux potables en matière de taux de nitrates.

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’État ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif desprocédures d’encadrement des exploitations d’élevage, en raison des impacts environnementaux majeurs et des risques avérés pour la santé qu’elles engendrent.

L’habilitation à agir du Gouvernement ne doit donc pas être restreinte dans son ambition de transposer à hauteur des impacts constatés les dispositions européennes encadrant les élevages les plus émissifs.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10. 

Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 7 du projet de loi prévoit que les prescriptions applicables aux projets soumis à la loi sur l’eau et affectant une zone humide, notamment les mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée.

Le présent amendement vise à garantir que cette appréciation repose sur des données suffisamment récentes. Les fonctionnalités d’une zone humide peuvent en effet évoluer dans le temps, sous l’effet des conditions hydrologiques, des pratiques agricoles, des aménagements existants, de l’évolution des sols ou de l’amélioration des connaissances disponibles.

Il ne paraît donc pas justifié qu’une cartographie reposant sur des relevés anciens puisse être opposée à un propriétaire, à un exploitant agricole, à une collectivité territoriale ou à un porteur de projet sans actualisation préalable.

Le seuil de six ans retenu par le présent amendement s’inscrit dans une logique de cohérence avec le cycle de révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les SDAGE, qui constituent les documents stratégiques de planification de la politique de l’eau à l’échelle des bassins. Il permet ainsi d’aligner l’actualisation des données utilisées localement pour l’identification des zones humides sur le rythme des grands documents de planification de la gestion de l’eau.

Dispositif

Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑1. – Les cartographies des cours d’eau, des écoulements et des zones humides utilisées par l’autorité administrative pour l’application du présent titre ne sont opposables aux propriétaires, aux exploitants agricoles, aux collectivités territoriales et aux porteurs de projets que lorsqu’elles ont été établies ou mises à jour depuis moins de six ans.

« Lorsque le relevé ou les données ayant servi à l’établissement d’une cartographie datent de plus de six ans, l’autorité administrative procède à leur actualisation préalablement à toute décision individuelle fondée sur cette cartographie.

« Cette actualisation est conduite après consultation des chambres d’agriculture, des collectivités territoriales compétentes et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau. »

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inscrire dans la loi la définition des zones difficilement protégeables (ZDP). En raison de leurs caractéristiques géographiques et topographiques, les élevages situés dans ces zones ne peuvent pas être efficacement protégés de la prédation du loup. 

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le préfet de département définit, après accord du préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup, les communes revêtant le caractère de zone pouvant difficilement être protégée, en raison des caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux empêchant la mise en œuvre de moyens de protection efficace des troupeaux d’ovins et de caprins. »

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux adapter les mesures de gestion du loup aux réalités territoriales de l’élevage.

La pression exercée par le loup varie fortement selon les territoires, notamment en fonction de la densité des élevages et de la concentration des troupeaux exposés. Dans certaines zones pastorales, les attaques répétées fragilisent lourdement l’activité agricole et menacent la pérennité des exploitations.

Il est nécessaire de renforcer l’adaptabilité territoriale des mesures de gestion du loup afin de mieux protéger les territoires où la densité d’élevages et les attaques sur les troupeaux sont les plus importantes.

 

Dispositif

Compléter la première phrase de l'alinéa 4 par les mots :

« , en tenant compte de la densité des élevages exposés à la prédation dans les territoires concernés ».

Art. APRÈS ART. 12 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser les transmissions agricoles intrafamiliales lorsqu’elles ont pour objet la poursuite effective d’une activité agricole. Les familles agricoles ne doivent pas être traitées comme des opérateurs spéculatifs lorsqu’elles organisent la continuité d’une exploitation au profit d’un membre de la famille. L’amendement maintient une information de la SAFER, mais écarte une logique d’opposition ou de préemption lorsqu’un projet familial agricole réel est établi.

Dispositif

Après l’article L. 143‑13 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 143‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143‑13‑1. – Les dispositions des articles L. 143‑1 à L. 143‑16 ne sont pas applicables aux aliénations à titre onéreux de biens à usage ou à vocation agricole lorsqu’elles sont réalisées entre parents ou alliés jusqu’au sixième degré inclus, à condition que l’acquéreur exerce ou s’engage à exercer une activité agricole sur les biens transmis dans un délai d’un an à compter de l’acte de cession.

« Une déclaration simplifiée mentionnant l’opération, la qualité des parties et l’usage prévu des biens est transmise à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural territorialement compétente dans un délai de deux mois à compter de la signature de l’acte. Cette déclaration n’emporte ni autorisation, ni droit de préemption, ni opposition.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de contrôle de l’usage effectif des biens. »

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il convient de prévenir des dérives alors que l'usage de l'eau doit être consacré à la production agricole destinée à l'alimentation.

Dispositif

L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou d’ouvrages de stockage alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, n’est pas autorisée. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de corriger la rédaction initiale et de garantir la sécurité juridique d'un amendement du groupe LIOT adopté en Commission des affaires économiques. 

En l'état, il prévoit une application dans des collectivités qui ne sont pas concernées par l'article; les notions de "production locale" et "régionale ultramarine" ne sont pas suffisamment précises; et il a pour effet d’exclure systématiquement tout approvisionnement en denrées provenant de la France hexagonale et d’autres Etats membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen.

 

Dispositif

I. – À première phrase de l’alinéa 26, supprimer les mots :

« et 74 » 

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 26, après le mot :

« Constitution »,

insérer les mots :

« ainsi que Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ».

III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa 26, après le mot :

« importés »,

insérer les mots :

« originaires de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, des pays et territoires de l’Union européenne ou ».

IV. – En conséquence, à la fin de la même dernière phrase du même alinéa 26, supprimer les mots :

« , dans des conditions fixées par décret ».

Art. ART. 18 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de suppression du groupe écologiste et social vise à dénoncer une logique de surenchère pénale injustifiée. Le droit en vigueur permet déjà de sanctionner sévèrement les violations de domicile et les intrusions dans les propriétés d'autrui. Introduire une peine spécifique aussi lourde pour les seuls locaux agricoles crée une rupture d'égalité manifeste devant la loi pénale par rapport à d'autres secteurs professionnels ou locaux économiques (artisanat, commerce, petites industries) soumis aux mêmes risques d'intrusions ou de dégradations.

En second lieu, l'arsenal législatif a déjà été récemment renforcé pour protéger l'ensemble des locaux, qu'ils soient d'habitation, économiques ou agricoles. Le code pénal réprime déjà l'introduction dans le domicile d'autrui ainsi que les dégradations de biens, qui s'accompagnent souvent de circonstances aggravantes (réunion, dégradations lourdes) lorsque des actions militantes ou de squat ont lieu. Augmenter le plafond des peines de manière isolée n'a aucun effet dissuasif supplémentaire et complexifie inutilement le code pénal.

Enfin, la réponse aux tensions ou aux intrusions dans le monde agricole ne doit pas passer par une pénalisation disproportionnée des espaces professionnels, mais par une application rigoureuse des textes existants et un renforcement des moyens d'enquête de terrain.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates introduit la possibilité d’un recours en matière de décision de non-prélèvement prise par la commission locale de l’eau (CLE), ce qui n’est aujourd’hui pas possible. 

Dispositif

Toute décision de non-prélèvement d’eau adoptée par la commission locale de l’eau peut faire l’objet d’un recours.

Ce recours peut être exercé par toute personne physique ou morale ayant un intérêt à agir, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision.

Le recours est formé devant l’autorité administrative compétente.

Les décisions prises à l’issue de ce recours peuvent être contestées devant la juridiction administrative compétente, dans les conditions prévues par le code de justice administrative.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les délais, conditions de recevabilité du recours et les modalités de saisine de l’autorité compétente.

 

Art. ART. 4 BIS 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Introduit en commission sans étude d'impact ni concertation préalable, l'article 4 bis ouvre aux marchés d'intérêt national (MIN) la faculté d'exercer des activités de centrale d'achat pour le compte d'acheteurs publics en matière de restauration collective. Cette disposition soulève plusieurs difficultés majeures qui justifient sa suppression.

Les MIN sont des gestionnaires d'infrastructures, non des opérateurs commerciaux. La fonction de centrale d'achat suppose une organisation juridique, comptable et de trésorerie totalement étrangère à leur modèle. Par ailleurs, transformer le gestionnaire d'un MIN en centrale d'achat le placerait en situation de conflit d'intérêts structurel avec les grossistes qu'il héberge, sans qu'aucune garantie de gouvernance ni de transparence ne soit prévue.

Sur le fond, le dispositif repose sur un diagnostic erroné : le frein à la trajectoire EGAlim est budgétaire, non logistique. Changer le canal d'achat ne modifie ni le coût d'un repas, ni la capacité contributive des collectivités. Des centrales d'achat dédiées à la restauration collective existent déjà — UNIHA, RESAH, centrale des CROUS — et les acheteurs publics disposent d'outils juridiques adaptés, notamment les groupements de commandes et les marchés de gré à gré en dessous de 60 000 € HT.

Enfin, la logique de centrale d'achat risque d'exercer une pression à la baisse sur les prix producteurs et de fragiliser les approvisionnements de proximité, en contradiction directe avec les objectifs de souveraineté agricole affichés par le projet de loi.

Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l'article 4 bis.

Cet amendement a été travaillé avec l’UNCGFL, Restau’Co, le SNRC et la FNSEA.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les zones non traitées (ZNT) riverains imposent une distance de sécurité entre les parcelles agricoles traitées et les habitations, fixée à 5, 10 ou 20 mètres selon les produits utilisés.

La réglementation prévoit déjà que cette distance peut être réduite grâce à des équipements anti-dérive homologués. En revanche, elle ne reconnaît pas la haie comme moyen de protection, alors même qu’une haie en bordure de parcelle intercepte physiquement les gouttelettes de pulvérisation et protège les riverains au moins aussi efficacement qu’une distance nue.

Cette lacune crée une incohérence directe : un agriculteur qui plante une haie côté riverains ne bénéficie d’aucun avantage réglementaire en retour. Il n’a donc aucune incitation à le faire, ce qui contredit les objectifs du Plan national haies.

Le présent amendement corrige cette incohérence en reconnaissant la haie comme dispositif de réduction de la dérive, sur le modèle de ce qui existe déjà pour la protection des cours d’eau. Les critères techniques seront définis par arrêté ministériel. L’incidence budgétaire est nulle.

« Si une haie protège mieux qu’une distance nue, la réglementation doit en tenir compte. C’est substituer une barrière végétale vivante à du vide réglementaire. »

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une haie, au sens de l’article L. 412‑21 du code de l’environnement, est implantée en limite de la zone d’épandage d’un produit phytopharmaceutique, entre la parcelle traitée et les zones habitées ou fréquentées par des tiers mentionnées au premier alinéa, cette haie est prise en compte, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, comme dispositif de réduction de la dérive de pulvérisation, permettant une réduction de la distance de sécurité applicable. »

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les alinéas 11 et 12 prévoient qu'en cas d’annulation par une décision de justice d’une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation (OUGC), l’autorité administrative pourra, à titre provisoire et pour une durée maximale de deux ans, autoriser la poursuite des prélèvements sur le fondement d'un jugement d’opportunité, le texte se bornant à énumérer une liste non limitative de critères généraux dont l'autorité pourra s'inspirer. Permettre à l’autorité administrative, après l’annulation juridictionnelle d’une autorisation de prélèvement, d’autoriser provisoirement leur poursuite, porte atteinte à l’autorité de la chose jugée, à l’effectivité du recours juridictionnel et au principe de séparation des pouvoirs. Nous proposons en conséquence la suppression de ces alinéas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 à 13.

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre aux organisations professionnelles agricoles de signaler aux autorités compétentes les risques de non-conformité concernant des produits importés ou mis sur le marché en France.

Le présent article renforce les moyens permettant à l’administration d’agir contre l’introduction ou la mise sur le marché de produits ne respectant pas les exigences applicables aux producteurs européens. Son efficacité dépendra toutefois de la capacité des autorités compétentes à identifier rapidement les produits présentant un risque de non-conformité.

Les organisations professionnelles agricoles disposent naturellement d’informations utiles à l’orientation des contrôles. Elles peuvent notamment détecter des pratiques commerciales anormales, des écarts de prix difficilement compatibles avec les exigences applicables ou des flux d’importation susceptibles de créer une concurrence déloyale pour les producteurs français.

Cette précision permet d’associer les filières agricoles à la vigilance collective sur les importations, sans alourdir le dispositif administratif.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les organisations professionnelles agricoles représentatives peuvent transmettre aux autorités compétentes toute information relative à des risques de non-conformité des denrées alimentaires, des produits horticoles ou des aliments pour animaux introduits, importés ou mis sur le marché en France au regard des exigences mentionnées au présent article. »

Art. ART. 16 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI vise à mieux encadrer les finalités des communications administratives pouvant être adressées aux entreprises via le registre national des entreprises. En l’état, la rédaction retenue présente un champ particulièrement large, susceptible de conduire à des usages extensifs du dispositif. Il apparaît donc nécessaire de préciser que les informations transmises doivent être strictement nécessaires à l’exercice de l’activité des entreprises concernées. Cette clarification contribue à garantir un usage proportionné des données issues du registre national des entreprises.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« applicables », 

insérer les mots :

« et strictement nécessaires à l’exercice de leur activité »

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à concilier le maintien de la souveraineté alimentaire et la protection de la biodiversité en évitant l’abandon pur et simple des terres agricoles au profit de friches non gérées.

Lors des débats en commission, la nécessité de conserver une certaine souplesse dans le choix des mesures de compensation a été invoquée. Cet amendement répond à cette préoccupation : il n’impose pas une solution unique, mais pose un principe de priorité à l’usage agricole extensif (pâturage, fauche tardive).

Il inverse la charge de la preuve : le maintien de l’activité devient la référence, et l’exclusion de l’agriculture devient l’exception qui doit être dûment justifiée par l’aménageur. Il s’agit de protéger nos territoires contre la tentation de la facilité administrative qui conduit, par défaut, à la multiplication de friches non entretenues, sources de risques incendie et de perte de potentiel productif pour les filières locales.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Ces mesures favorisent le maintien d’une activité agricole. Le choix d’une mesure de compensation excluant toute exploitation agricole doit faire l’objet d’une justification spécifique démontrant l’impossibilité technique d’allier l’usage productif et l’équivalence écologique ».

Art. ART. 14 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’amendement adopté par la Commission développement durable va dans le bon sens mais reste insuffisant. C’est précisément dans les zones cœurs des parcs nationaux que de nombreux éleveurs se trouvent démunis pour empêcher les attaques de loups.

Sourcing : Cet amendement été co-réalisé en partenariat avec la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA71).

Dispositif

À la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots : 

« , à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2 du même code ».

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 10 modifie le régime de compensation environnementale applicable aux terres agricoles sur deux points : il autorise une mise en œuvre dans un périmètre géographique élargi, et il hiérarchise les sites de compensation vers les terrains à faible potentiel agronomique. Ces deux évolutions poursuivent des objectifs légitimes mais appellent néanmoins une clarification indispensable.

Sur le périmètre géographique, le texte retient le seul critère d'équivalence écologique pour encadrer l'élargissement. Ce critère garantit que la compensation produit un gain de même nature et de même valeur que la perte, mais il ne garantit pas que ce gain bénéficie au milieu effectivement affecté. Une compensation écologiquement équivalente mais fonctionnellement déconnectée du site d'impact (bassin versant différent, rupture de corridor, absence de lien hydrologique) ne répare pas l'atteinte, elle la déplace. La doctrine de la séquence éviter-réduire-compenser, telle que consolidée par la jurisprudence administrative et les lignes directrices du ministère de l'environnement, exige que la compensation intervienne dans un espace fonctionnellement connecté au milieu impacté. 

Le présent amendement inscrit cette exigence dans la loi en ajoutant, aux côtés de l'équivalence écologique, le critère de cohérence fonctionnelle avec le milieu impacté, notamment au regard de la continuité hydrologique et écologique. Il ne remet pas en cause la souplesse géographique introduite par l'article, il en fixe la condition d'exercice.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

 « et de cohérence fonctionnelle avec le milieu impacté, notamment au regard de la continuité hydrologique et écologique ».

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la coordination entre la gestion des prélèvements agricoles et la gestion de l'alimentation en eau potable dans le cadre des organismes uniques de gestion collectives prévus au 6° du II de l'article L.211-3 du code de l'environnement.

Cet amendement permettra d'améliorer la visibilité globale de la ressource en eau en favorisant une meilleure coordination entre les acteurs agricoles et les acteurs de l'eau potable, limitant ainsi les approches cloisonnées par secteur.

Ensuite, cette association contribue à renforcer l'anticipation des tensions sur la ressource, en rendant les arbitrages plus lisibles et plus cohérents, notamment en période de déficit hydrique, et en permettant de mieux prévenir les mesures de restriction brutales et peu anticipées. 

Enfin, cela participe à une gouvernance plus intégrée de la ressource, dans laquelle les acteurs agricoles sont associés aux espaces de concertation ou se définissent les équilibres en lien avec l'alimentation en eau potable, renforçant ainsi la cohérence global des décisions prises à l'échelle des territoires.

Dispositif

Avant la dernière phrase du 6° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Les établissements publics ou syndicats compétents en matière de production et de distribution d’eau potable peuvent être associés à l’organisme unique. »

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement visant à compléter le rapport demandé au Gouvernement pour que le Parlement puisse disposer d'informations sur le nombre de fois où cet article a été appliqué, le temps mis pour le réaliser et les améliorations possibles. 

 

Dispositif

Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :

« Il énumère également le nombre de fois où le présent article a été appliqué, le temps mis pour le réaliser et, si nécessaire, propose des améliorations de ce dispositif. »

Art. ART. 18 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 18 bis prévoit de distinguer les peines applicables en cas d’occupation frauduleuse d’un local en fonction de son usage.

Actuellement l’article L315-1 du code pénal prévoit que l’introduction dans un local à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, hors des cas où la loi le permet, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

L’article 18 bis, prévoit de porter cette peine à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local à usage agricole.

Or, aucune donnée statistique n’est produite à l’appui de cette proposition issue de l’adoption d’un amendement en commission des affaires économiques.

Les député.e.s du groupe LFI soulignent d’ailleurs qu’en 2019, la cellule DEMETER a été créée pour lutter contre les atteintes au monde agricole afin notamment, de « lutter contre l’agribashing et les intrusions dans les exploitations ». Interrogé par le biais d’une question écrite, le gouvernement était incapable de fournir des données chiffrées sur le nombre de délits ou crimes relevant de l’agribashing et des intrusions dans les exploitations agricoles.

Face à ce qui relève d’une mesure d’affichage politique, les député.e.s du groupe LFI demandent la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social inscrit l’exception agricole au cœur de la stratégie nationale. Cet amendement dote la France d'une boussole stratégique: l'alimentation doit être soustraite aux traités de libre-échange.

L’agriculture n’est pas une marchandise ordinaire. À l'instar de l'exception culturelle, l'exception agricole doit protéger nos fermes du dumping international. La libéralisation des échanges organise une concurrence destructrice. 

L'actualité géopolitique récente a démontré la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondialisées. L’exception agricole permet de justifier juridiquement des mesures de protection qui sont actuellement contestées au nom du « libre-échange non faussé ».

En affirmant que la stratégie nationale repose sur ce principe, nous envoyons un signal clair : la nourriture est un bien commun de l'humanité qui doit être soustrait aux logiques de spéculation et de dérégulation commerciale. L'exception agricole est la condition sine qua non pour atteindre les objectifs de planification écologique et de renouvellement des générations prévus par la présente loi.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« La stratégie nationale pour la souveraineté alimentaire repose sur le principe d’une exception agricole dans les négociations commerciales internationales et européennes, visant à soustraire les produits agricoles et alimentaires aux logiques de libéralisation des échanges. »

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles fassent l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

En effet, la CDPENAF a pour mission centrale est de réduire la consommation du foncier agricole. Cela paraît donc cohérent qu’elle puisse être associée à l’analyse des modalités de mise en œuvre des compensations lorsqu’elles concernent des terres agricoles.

Tel est l’objet du présent amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , et font l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose d’élargir l’association aux comités de pilotage, non plus uniquement aux chambres régionales d’agriculture, mais aux acteurs du développement agricole dans leur ensemble – c’est-à-dire les acteurs listés à l’article L. 820‑2 du code rural.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« agriculture », 

insérer les mots :

« et les organismes concourant aux actions de développement agricole mentionnés à l’article L. 820‑2 du présent code ».

Art. ART. 6 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent limiter les projets de stockage dans les montages aux seuls enjeux primordiaux.

En effet, la liste prévue dans cet article est assez large. Or, certaines nappes mettent des années, voire des siècles, à se reconstituer. Si on pompe trop, le niveau baisse durablement. De plus, dans certaines régions, le pompage excessif provoque des affaissements de terrain. Et le changement climatique n'arrange pas la situation : avec les sécheresses et des pluies plus irrégulières, les nappes se remplissent moins. C'est pourquoi il nous apparait primordial de réduire la portée de cet article aux besoins les plus importants.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige »

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les projets d’avenir seront reconnus au sein de comités de pilotage régionaux présidés par l’Etat et la Région. La commission des affaires économiques a proposé qu’y soit associée la chambre régionale d’agriculture. Il semble effectivement pertinent d’inclure des représentants de la production agricole au sein de la gouvernance des projets d’avenir : ceux-ci vont être initiés par des acteurs économiques de l’aval, pour répondre aux conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire qui définiront des objectifs par filière.
Ces projets d’avenir, instigués par les acteurs économiques, vont avoir des conséquences sur la production et les politiques de développement agricole. Le développement agricole a en effet pour but de proposer des solutions à des problèmes identifiés et à des besoins exprimés notamment par les filières.
Cet amendement propose donc d’élargir l’association aux comités de pilotage, non plus uniquement aux chambres régionales d’agriculture, mais aux acteurs du développement agricole dans leur ensemble - c’est-à-dire les acteurs listés à l’article L. 820-2 du code rural. En font partie les chambres d’agriculture, mais aussi les instituts et centres techniques et les organismes nationaux à vocation agricole et rurale.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB).

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« la chambre régionale d’agriculture » 

les mots : 

« les organismes concourant aux actions de développement agricole mentionnés à l’article L. 820‑2 du présent code ».

Art. AVANT ART. 8 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose de reformuler le titre du chapitre II actuellement intitulé « Concentrer efficacement l’effort de préservation de la qualité de l’eau sur les captages prioritaires ». 

Les articles L. 210-1 et suivants du code de l'environnement consacrent le fait que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation et que sa protection est d'intérêt général. Le titre actuel du chapitre qui prévoit de concentrer les efforts sur les captages prioritaires est contraire à l’esprit du droit de l’eau qui repose sur un principe de protection globale de la ressource. 

L'intitulé proposé est conforme à l’exigence de protection de l'ensemble des captages d'eau potable, et propose une action renforcée sur les captages sensibles. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :

« Protéger l’ensemble des captages d’eau et agir en priorité sur les captages sensibles »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part d’achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, de la part d’achats originaires de France. Cette disposition vise à répondre à la préoccupation principale des consommateurs et des agriculteurs : pouvoir bénéficier d’une meilleure information sur l’origine géographique des produits achetés, transformés, vendus, préparés et servis dans l’Union européenne comme en France.

Pour cette raison, il est proposé de subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ». Ce critère additionnel permet de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition d’une réelle transparence, au soutien des productions européennes et françaises.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :

« ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France »

le mot :

« ceux : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

« 3° Et, parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »

Art. ART. 8 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l'article 8 ter qui impose une taxe supplémentaire pour nos exploitations agricoles. Introduit en commission du développement durable, cet article vise à appliquer le principe pollueur-payeur en créant une redevance sur la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des engrais phosphatés.

Notre groupe s’est déjà opposé à la l'application d’une taxe carbone sur les engrais azotés (taxe MACF) prévue pour 2026. Fidèles à cette position, nous refusons toute nouvelle fiscalité qui viendrait alourdir les charges des exploitations agricoles.

De telles dispositions seraient particulièrement pénalisantes pour l’agriculture française et fragiliseraient notre souveraineté alimentaire. L’instauration de cette redevance entraînerait mécaniquement une hausse des coûts de production, avec à la clé un risque de baisse de production et de décrochage face à la concurrence étrangère.

Afin de protéger le monde agricole et de préserver notre capacité de production, il est proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 23 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’efficacité des tirs de défense contre la prédation lupine en autorisant, sous conditions strictes, l’utilisation de lunettes de tir à vision nocturne ou thermique par les éleveurs, propriétaires d’exploitations agricoles et personnes mandatées participant à la protection des troupeaux.

Les attaques de loups intervenant majoritairement de nuit, ces équipements permettent une meilleure identification de la cible et des tirs plus précis, améliorant ainsi la protection des élevages et la sécurité des opérations. Aujourd’hui, ces dispositifs ne peuvent être utilisés que par les agents de l’Office français de la biodiversité et les lieutenants de louveterie.

L’utilisation de ces équipements est strictement encadrée, limitée dans le temps et réservée aux personnes formées et habilitées.

 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ou tout mandataire désigné par lui, participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, à utiliser des lunettes de tir à visée utilisant la technologie d’intensification de lumière ou d’infrarouge passif, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide, d’avoir suivi une formation préalable auprès de l’Office français de la biodiversité et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de de louveterie. L’autorisation est délivrée pour une durée de trente jours, et se limite au périmètre de la commune où l’opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie a eu lieu, ainsi qu’à ses communes limitrophes. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 12 crée une nouvelle catégorie de produits pouvant être intégrés à l’objectif EGALIM de 50% de produits durables et de qualité en restauration collective, avec des produits « bénéficiant d’une marque collective ». Comme sa définition l’indique sur le site de l’INPI, une marque collective est un « outil puissant pour les associations, groupements de producteurs et autres entités qui souhaitent promouvoir une identité commune pour leurs produits ou services ». 

Si les marques collectives locales ou régionales peuvent avoir l’intérêt de valoriser des productions locales ou régionales (à condition encore que leur règlement d’usage stipule des règles à ce sujet, ce qui n’est pas une obligation), elles ne garantissent ni la qualité des produits ni leur durabilité. Mme la Ministre de l’Agriculture l’a d’ailleurs souligné en Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale en séance du 05/05/2026 : « L’origine géographique ne fonde pas par essence la qualité d’un produit. » 

Cette nouvelle catégorie risque même de permettre l’intégration à l’objectif EGALIM de produits de toute marque collective sans garantie ni de qualité ni de durabilité - car décrire des « conditions de production » ne garantit rien quant à leur niveau de qualité ou de durabilité, et ces produits ne sont pas équivalents aux produits listés à l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime. Pour ces raisons, cet alinéa doit être supprimé.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 12.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 32.

Art. APRÈS ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement instaure  une exception au droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) au profit des porteurs de projets certifiés « projets agricoles d’avenir » au sens de l’article 1er du présent projet de loi.

L’amendement vise par là à favoriser le renouvellement des générations agricoles et à promouvoir la rapidité d’installation des nouveaux producteurs. Il favorise la liberté contractuelle dès lors que la finalité productive et l’intérêt général de souveraineté alimentaire sont dûment garantis par le label « projet agricole d’avenir », ce qui permet de s’assurer que le foncier reste destiné à une exploitation conforme à nos objectifs stratégiques. 

En adossant la certification en tant que « projet agricole d’avenir » à une dérogation de préemption, l’amendement contribue à doter la certification créée au présent article du PJL d’un réel pouvoir accélérant qui peut concrètement aider les porteurs de projets.

Dispositif

Après le 8° de l’article L. 143‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Les aliénations à titre onéreux de biens, droits immobiliers et bâtiments mentionnés à l’article L. 143‑1, lorsque l’acquéreur justifie, au moment de l’aliénation, d’un projet de reprise ou d’installation ayant reçu la certification par le comité de pilotage régional au titre d’un projet d’avenir agricole mentionné au II de l’article L. 611‑1‑1. »

Art. ART. 18 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à préserver la liberté d’informer sur les conditions de vie animale ce qui indispensable au débat démocratique. 

La rédaction actuelle, visant tout vol « commis dans un lieu » agricole, criminaliserait la simple présence ou introduction dans des locaux d’élevage. La limitation aux biens matériels préserve la protection légitime des exploitations sans menacer la liberté d’informer. 

Cet amendement est un amendement de repli travaillé avec L214. Nous restons opposés à cet article 18 qui consiste à inscrire les vols sur les fermes comme une circonstance aggravante. 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité »

les mots : 

« porte sur des biens matériels affectés à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et entreposés dans un lieu dans lequel est exercée cette activité » 

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« est commise dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité »,

les mots : 

« porte sur des biens matériels affectés à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et entreposés dans un lieu dans lequel est exercée cette activité » 

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'alinéa 8 de l'article 1er. Celui-ci résulte de l’adoption de l’amendement CE109 lors de l’examen en commission des affaires économiques.

Cet alinéa vise à « poser les fondements d’un cadre réglementaire adapté aux startups agritech » afin qu’elles puissent bénéficier d’une reconnaissance institutionnelle dans les dispositifs de soutien public à l’agriculture et « ainsi accéder aux accompagnements financiers et administratifs ».

Les député.e.s du groupe LFI demandent la suppression de cet alinéa 8.
Il apparaît particulièrement malvenu de vouloir détourner un outil pensé pour les agriculteurs et agricultrices, ainsi que les fonds qui l’accompagnent, au profit de « startups agritech ».

Un choix qui interroge d’autant plus au moment où l’INSEE a récemment publié une étude qui indique que 16,3 % des personnes résidant dans des ménages agricoles vivent sous le seuil de pauvreté monétaire (niveau de vie annuel inférieur à 13 300 euros) et qu’entre 2010 et 2020 notre pays a perdu 20% de ses exploitations agricoles.

Plutôt que d’afficher sa croyance dans le technosolutionnisme, il conviendrait d’accroître les moyens alloués en faveur des nos agricultrices et agriculteurs et de prendre des mesures comme l’instauration de prix planchers pour leur permettre de pouvoir vivre dignement de leur travail.

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. APRÈS ART. 8 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Entre 1980 et 2024, plus de 14 000 captages d’eau potable français ont fermé : la première cause d’abandon des équipements est la dégradation de la qualité de la ressource en eau. Parmi les captages fermés, 41 % l’ont été du fait de teneurs excessives en nitrates et/ou pesticides.

Près de 8 000 captages demandent actuellement des actions de prévention et/ou de traitement curatif pour éviter de dégrader davantage la qualité de la ressource en eau et éviter la fermeture de captages supplémentaires selon la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Dans ce contexte, des actions de réductions d’intrants sont nécessaires pour limiter les pollutions à la source.

Les pratiques agroécologiques et en particulier l’agriculture biologique s’appuient sur une réduction d’engrais et de produits phytopharmaceutiques. En agriculture biologique, la fertilisation des sols est effectuée grâce aux engrais organiques. L’azote d’origine organique se lie alors aux argiles du sol et se libère de façon progressive sous forme de nitrates solubles, réduisant ainsi les risques de lessivage. La pratique des cultures d’engrais verts et la forte présence de prairies diminuent également le risque de lessivage des nitrates. Ainsi, selon l’ITAB et l’INRA, la quantité de nitrates lixiviés peut être réduite de 35 à 65 % en bio.

La prévention des pollutions agricoles de l’eau potable à la source est bien moins onéreuse que son traitement curatif : alors que les coûts de traitement peuvent représenter 25 à 200 % d’augmentation des coûts des services publics d’eau, le coût du préventif est toujours inférieur au coût du curatif pour les services d’eau potable.

Plus encore, selon l’Inrae, une agriculture sans pesticides peut atteindre le même rendement qu’en conventionnel. L’institut a mené une étude reposant sur l’agroécologie et se passant entièrement de pesticides. Les exploitations participantes ont, dans certaines conditions, égalé, voire dépassé, les rendements conventionnels. Les dégâts causés par les ravageurs n’ont pas augmenté. Les objectifs ont été atteints sur de nombreux sites et au cours de nombreuses années, y compris pour des cultures considérées comme fortement dépendantes aux pesticides, telles que le colza, la betterave ou la pomme de terre. Les revenus perçus par 80 % des agriculteurs participants ont été deux à trois fois supérieurs au SMIC français. 

Aussi, le présent amendement propose de renforcer les pratiques préventives sur les aires d’alimentation de captages en s’appuyant sur les pratiques agroécologiques parmi lesquelles l’agriculture biologique.

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a été travaillé avec l’association AgriParis Seine et la Fédération nationale d’agriculture biologique.

Dispositif

Le II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le développement des systèmes de production définis au II de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, de manière à ce que l’agriculture biologique représente 25 % en 2034 et 50 % en 2040 des surfaces agricoles sur les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles, afin de préserver la qualité de l’eau potable. »

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour but de répondre aux situations d’urgence auxquelles sont confrontés les éleveurs ayant subi une attaque de prédateurs, en leur offrant la réactivité nécessaire pour défendre leurs troupeaux. Il propose ainsi de simplifier l’accès aux tirs pour une durée limitée de huit jours, spécifiquement pour les élevages ayant récemment été victimes d’une attaque.

Cette mesure ne s’oppose pas aux objectifs de préservation de l’espèce, mais vise à concilier ces derniers avec les enjeux de développement économique et social, tels que définis par l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de progrès social, conformément à l’article 6 de la Charte de l’environnement, et de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture, comme le prévoit l’article L.110-1 du code de l’environnement.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Lorsque son troupeau a subi une attaque de loup, l’éleveur peut effectuer des tirs létaux en direction de cette espèce pendant huit jours. Sans condition préalable, il peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse et à des lieutenants de louveterie. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention : 

« I bis ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots : 

« Pour les prélèvements préventifs qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours consécutifs à une attaque, ».

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à favoriser la mise en oeuvre des tunnels de prix (qui incluent des prix plancher et des prix plafond) dans les contrats de vente de produits agricoles, en vue de garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs.

L'article 21 prévoit la possibilité pour le pouvoir réglementaire d'imposer, à titre expérimental, des tunnels de prix dans les contrats de vente de produits agricoles, "lorsque la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie".

Cependant, il conditionne cette possibilité à un accord interprofessionnel étendu, qui fixerait la date de début de l'expérimentation.

Nous considérons que cette condition présente un risque de blocage trop important. Les interprofessions regroupent en effet l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, et leurs intérêts économiques peuvent diverger ou s’opposer, notamment sur la formation des prix.

Conditionner la mise en oeuvre des tunnels de prix à un accord interprofessionnel préalable fait donc peser le risque que le dispositif ne voit jamais le jour.

Cet amendement propose donc à titre de repli que le pouvoir réglementaire fixe la date de début de l'expérimentation.

Dispositif

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 », 

les mots :

« Le pouvoir réglementaire »

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de protéger les producteurs français d'une concurrence déloyale de la part des produits importés, il est nécessaire non seulement de renforcer le contrôle aux frontières sur la qualité de ces produits et les résidus de certaines substances pouvant s'y trouver, mais de diligenter des contrôles dans les pays producteurs qui exportent ces produits afin de garantir que les substances prohibées en Europe n'aient pas été utilisées au cours du cycle de production. Il en est ainsi par exemple de l'utilisation d'hormones ou d'antibiotiques comme activateurs de croissance, ou d'autres substances qui ne seront pas obligatoirement détectées en résidus dans les produits. 

Malgré l’interdiction d’importer des produits contenant certaines substances ou médicaments telles que les hormones de croissance chez les bovins, certains pays exportateurs, au sein desquels cet emploi est généralisé, s’affranchissent de ces règles, profitant du nombre très faible de contrôles rapporté au volume de marchandises.

C’est ainsi que la direction générale de la Santé de la Commission européenne a reconnu, certes tardivement, que des bovins traités à l’œstradiol 17β, une hormone de croissance interdite dans l’Union européenne, avaient circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025. Pire, la direction générale de la Santé a constaté que la recommandation visant à garantir que les produits provenant de bovins traités à l’œstradiol 17β ne soient pas exportés vers l’UE n’a pas été suivie.

Face aux producteurs de bœuf brésilien, dont les exportations seront peut-être demain démultipliées du fait de l’accord avec le Mercosur, et dont le recours aux hormones de croissance est généralisé au Brésil et a été dissimulé dans les viandes vendues en Europe, la naïveté n’est plus acceptable. Aussi appartient-il au législateur de défendre les consommateurs en érigeant une protection à la hauteur des menaces qui pèsent sur leur alimentation.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

Art. ART. 8 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 8 ter crée une redevance sur la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d'engrais phosphatés, présentée comme une application du principe pollueur-payeur.  L'objectif de réduire l'usage des substances les plus dangereuses pour l'environnement et la santé est partagé. Mais le mécanisme retenu est contre-productif et injuste pour les agriculteurs français.

Le texte interdit la répercussion de cette taxe sur l'acheteur final. Cette interdiction est une fiction juridique. Dans la réalité des marchés, une taxe supportée par les industriels se répercute inévitablement sur les prix des intrants agricoles. Ce sont donc les agriculteurs qui paieront — sans le voir apparaître sur leur facture, mais en le ressentant sur leurs marges.

Or ces agriculteurs sont déjà les premières victimes d'une politique de restriction des intrants conduite sans cohérence ni compensation. La France interdit ou taxe des substances que ses voisins européens continuent d'utiliser librement — créant une distorsion de concurrence massive et documentée que ce projet de loi prétend pourtant combattre.

Ajouter une charge fiscale supplémentaire sur les intrants agricoles au moment même où nos filières de grandes cultures traversent une crise historique — revenus négatifs trois années consécutives, effondrement des rendements, pression concurrentielle inédite — est un signal désastreux. Ce n'est pas en taxant davantage les outils de production qu'on renforcera la souveraineté alimentaire française.

Le présent amendement propose la suppression de cet article. Si le Parlement souhaite néanmoins maintenir un mécanisme incitatif, il conviendra d'y revenir dans un véhicule législatif adapté, avec une étude d'impact préalable sur les conséquences réelles pour les agriculteurs — étude qui fait aujourd'hui totalement défaut.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à supprimer la disposition adoptée en commission qui prévoit que les projets d'avenir agricoles seront présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) au sens du code de l'environnement.

La RIIPM est l'une des trois conditions à réunir pour obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces et habitats protégés. Octroyer une présomption de RIIPM, ce n'est rien d'autre que faciliter de façon systématisée la destruction d'espèces ou habitats protégés, ce qui serait aberrant pour des projets dits "d'avenir".

Les projets d'avenir agricoles doivent au contraire évidemment s'inscrire dans une logique de conciliation de la production agricole et de la protection de l'environnement.

Ils doivent naturellement favoriser la préservation et la restauration de la biodiversité, condition de la souveraineté alimentaire et de la préservation de l'outil de travail des agriculteurs.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 11 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement d'appel. 

Cet article ouvre la possibilité d'interdire l'extension de bâtiments si les terrains agricoles contigus reçoivent des produits phytosanitaires. 

Cette mesure vise évidemment à protéger les Français de substances dangereuses pour leur santé. Toutefois, cet article est-il le bon vecteur ? 

On voit combien la mise en place du Zéro artificialisation nette (ZAN) est compliqué à mettre en place et nuit aux acteurs économiques, aux collectivités et de manière générale aux Français. Ce dispositif revient au même et rajoute de la complexité alors que chacun de nous appelle à la simplification.

Par ailleurs, cet article vient désigner les agriculteurs comme des acteurs volontairement polluants et mettant en danger autrui. Les dénoncer de cette manière ne permettra pas de réconcilier le monde agricole avec les hommes politiques qu'ils considèrent comme des « bobos déconnectés ». 

Enfin, même les écologistes fustigent cette zone tampon qui ne serait pas ne réponse adaptée à l'enjeu soulevé. 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à recentrer le dispositif adopté en commission sur l'objet du texte et du titre IV, c'est-à-dire la matière première agricole et, par conséquent, le revenu des agriculteurs.

En l'état, la rédaction de l'alinéa 11 de cet article impose au distributeur de justifier les demandes de baisses de tarifs quels que soient les produits : en l'occurrence, cela concernera donc tout aussi bien les produits alimentaires que les produits de droguerie, parfumerie et hygiène (DPH).

La rédaction actuelle de l'article pose donc problème, au moins à deux égards :

  • Elle est en partie étrangère à l'objet du projet de loi, en tant qu'elle étend le dispositif de justification des demandes de baisses tarifaires aux produits DPH ;
  • Elle impose au distributeur de justifier toute demande de baisse de prix, y compris lorsque le fournisseur a eu recours, pour certifier la sanctuarisation de la matière première agricole (MPA), à l'option 3 (certification par un tiers indépendant sans impératif de transparence). Concrètement, cette option 3 ne permet pas au distributeur d'avoir une visibilité suffisante sur la part de MPA des produits qu'il négocie : dès lors, exiger qu'il soit en capacité de justifier une demande de baisse tarifaire paraît largement illusoire.

Par conséquent, le présent amendement prévoit de :

  • Replacer la disposition à l'article L. 443-8 du code du commerce afin de la limiter aux produits soumis à l'obligation de sanctuarisation de la MPA ;
  • Conditionner l'obligation du distributeur de justifier une demande de baisse tarifaire au recours par les fournisseurs aux options 1 et 2 pour certifier la sanctuarisation de la MPA.

Par ailleurs, il convient de relever que ce recentrage se fera principalement au bénéfice des PME industrielles, qui recourent majoritairement aux options 1 et 2.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 10 et 11.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Lorsque le distributeur formule une demande de baisse du tarif proposé par un fournisseur dont les conditions générales de vente font figurer les éléments mentionnés au 1° ou 2° de l’article L. 441‑1‑1, il est tenu de fournir des éléments objectifs justifiant cette demande. Un décret précise les modalités d’application de cette disposition. »

Art. ART. 23 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI vise à protéger les associations bénéficiant d’un agrément public et exerçant une mission reconnue d’intérêt général.

Les associations agréées au titre de la protection de l’environnement participent au contrôle de la légalité environnementale et à l’effectivité du droit de l’environnement. Leur action contentieuse contribue régulièrement à révéler ou corriger des insuffisances dans l’instruction ou l’évaluation de certains projets.

Leur faire peser un risque financier accru pourrait fragiliser leur capacité d’action et réduire l’effectivité du contrôle citoyen en matière environnementale.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le présent dispositif n’est pas applicable aux associations agréées au titre de la protection de l’environnement. »

Art. ART. 17 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir que l’habilitation accordée au Gouvernement ne puisse conduire à restreindre le droit au recours des associations de protection de l’environnement. Ces associations jouent un rôle essentiel dans le contrôle de la légalité des décisions publiques et dans la défense de l’intérêt général environnemental. Il convient donc de préserver leur capacité à agir en justice, conformément au droit à un recours juridictionnel effectif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« ; ces dispositions sont définies dans le respect du droit à un recours juridictionnel effectif des associations de protection de l’environnement mentionné à l’article L. 142‑1 du code de l’environnement ; »

Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 13 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à éviter une restriction inutile du droit d’opposition de la SAFER.

En l’état, la mention des « premiers loyers » limite l’appréciation des conditions du bail emphytéotique au seuls loyers initiaux du bail, alors même que certaines opérations peuvent organiser la répartition de la charge financière de manière davantage différée dans le temps afin de contourner les mécanismes de régulation foncière en dissimulant un prix d’acquisition sous couvert de redevances locatives.

Cette modification permet une évaluation plus cohérente de la réalité économique de l’opération et renforce l’efficacité du contrôle exercé au regard des objectifs de l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot : 

« premiers ».

Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un droit effectif à la défense des troupeaux.


Les procédures actuelles, trop lourdes et trop lentes, ne permettent pas aux éleveurs de faire face efficacement aux attaques. En situation d’urgence, l’exigence d’une autorisation préalable est inadaptée et expose les exploitants à des pertes importantes.


Il convient donc de reconnaître un droit de tir immédiat en cas de danger avéré.

 

Dispositif

Tout éleveur ou détenteur de troupeau est autorisé à procéder à des tirs de défense immédiatement en cas d’attaque ou de menace imminente sur ces animaux, sans autorisation administrative préalable, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Art. ART. 6 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli

La rédaction actuelle omet, par exemple, le soutien d’étiage. Or le soutien d’étiage est essentiel pour assurer la solidarité amont-aval (dont dépendent aussi les activités listées dans le présent alinéa 3), le maintien des populations de poissons, la préservation de la biodiversité, etc.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« neige »,

insérer les mots : 

« le soutien d’étiage, ».

Art. ART. 9 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des mesures de compensation collective agricole. Actuellement, le texte laisse une trop grande marge de manœuvre à l’administration en prévoyant qu’elle « peut » sanctionner un aménageur défaillant après mise en demeure, ce qui risque d’aboutir à une application hétérogène de la loi au détriment du monde agricole.

Afin de concilier fermeté et souplesse administrative, cet amendement rend les sanctions obligatoires après mise en demeure infructueuse, tout en laissant à l’autorité administrative la possibilité d’y déroger si un motif d’intérêt général le justifie. Ce passage de la faculté à l’obligation encadrée assure une protection réelle et systématique du foncier agricole sur tout le territoire. 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« peut arrêter »

les mots :

« arrête, sauf motif d’intérêt général dûment justifié, ».

Art. APRÈS ART. 12 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à ce que les approvisionnements de la restauration collective publique favorisent les produits qui ne sont pas issus de la déforestation, même indirectement, lorsque la déforestation est par exemple issue de cultures destinées à l'alimentation pour animaux (soja importé...).

Alors que de nouveaux outils sont en train d’émerger tels que le Planet-Score, afin de permettre au consommateur d’apprécier davantage la qualité des produits, il est important de sensibiliser les établissements collectifs de droit public et privé à favoriser une consommation responsable qui prend en compte la déforestation dans les critères de qualité des produits importés.

Cela s’inscrit dans les objectifs fixés par la France le 14 novembre 2018 à l’occasion du plan de Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Importée, où il s’agit de « mettre fin d’ici 2030 à la déforestation causée par les importations françaises de produits forestiers ou agricoles non durables, concourant par là même à la mise en œuvre des Objectifs de développement durable ».

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots : 

« et favorisent les produits qui ne sont pas issus de la déforestation ». 

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 6 de l’article 5, dans sa rédaction actuelle, confie à l’organisme unique de gestion collective (OUGC) la mission d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture au changement climatique. 

Le présent amendement procède à plusieurs modifications..

En premier lieu, la notion de « stratégie concertée » est mal attribuée. La concertation territoriale sur l’adaptation de l’agriculture au changement climatique relève de la commission locale de l’eau (CLE), instance multipartite compétente pour définir les orientations partagées de gestion de la ressource dans le cadre du SAGE. L’OUGC, structure de droit privé représentant les irrigants, n’a pas vocation à piloter une concertation territoriale qui dépasse son périmètre et sa composition. Sa mission est d’élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’irrigation pour ses membres, pas de conduire une concertation entre acteurs aux intérêts divergents.

En deuxième lieu, la rédaction actuelle ne précise pas les conditions d’accès à la ressource pour de nouveaux irrigants, ni les règles de répartition applicables entre demandeurs. Le présent amendement comble ces lacunes en posant deux principes : le plan annuel de répartition assure un accès équitable à la ressource sans exclure de nouveaux demandeurs ; les règles et critères de répartition sont rendus publics, ce qui garantit la transparence de la gestion collective et prévient les situations de rente au profit des irrigants historiques.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6 substituer aux mots :

« concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique et à la disponibilité de la ressource »

les mots :

« d’irrigation »

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 6, supprimer les mots : 

« , avec un objectif d’efficacité et de sobriété à l’hectare de l’usage de l’eau, ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la troisième phrase du même alinéa 6 :

« Les règles et critères de répartition des volumes entre les demandeurs sont rendus publics. »

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à interdire le fait pour un acheteur, de discriminer une organisation de producteurs par les prix, en lui imposant des prix plus bas qu'à ses autres fournisseurs.

Il vise ainsi à empêcher les pratiques de contournement d'organisations de producteurs consistant à imposer des prix inférieurs aux producteurs d'une organisation de producteurs particulière afin de la couler et à rééquilibrer ainsi le rapport de force économique entre organisations de producteurs et acheteurs.

Dispositif

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« d bis) Le fait, pour un acheteur, de discriminer une organisation de producteurs par les prix, en lui imposant des prix plus bas qu’à ses autres fournisseurs ; ».

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La déclaration d'utilité publique est une procédure qui permet, sous condition, de réaliser une opération sur des terrains privés par expropriation. Une telle action risque d’avoir pour effet de réduire les marges de manœuvre des communes sur le foncier et pourrait fragiliser les équilibres locaux d’urbanisme et d’agriculture. 

Pour les communes rurales, le risque est celui d’une accélération de la transformation de foncier (en projets portés comme d’intérêt général), une perte de maîtrise du PLU sans aucune garantie de préservation des espaces agricoles puisque les projets portés par les PAA risquent d’entrainer une artificialisation des sols. Une telle mesure risque de conduire à des tensions entre les riverains, les porteurs de projet et les élus locaux.

Cet amendement a été travaillé avec France urbaine, l’Association des Maire de France et des Présidents d’intercommunalité, Terres en ville.

 

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7. 

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à lutter contre la concurrence déloyale en accélérant le déclenchement des mesures conservatoires.

Le texte actuel prévoit un délai de 30 jours à compter de la « constatation » du risque. Or, la constatation scientifique et administrative peut prendre des mois, laissant entrer sur notre territoire des produits traités avec des substances interdites.

En substituant la notion de « risque potentiel » à celle de « constatation du risque », cet amendement impose à l’administration d’appliquer le principe de précaution au bénéfice de nos agriculteurs. Dès qu’un doute sérieux existe sur la présence d’une substance interdite dans une importation, la France doit agir sans attendre une certitude administrative qui arrive souvent trop tard pour nos filières victimes de concurrence déloyale. 

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« la constatation du risque », 

es mots : 

« l’identification d’un risque potentiel ».

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les commissions locales de l’eau (CLE) peuvent constituer en leur sein des commissions ou comités techniques chargés d’instruire les questions relevant de leur compétence. Ces instances, dont l’existence et la composition relèvent des règlements intérieurs propres à chaque CLE, jouent un rôle déterminant dans la préparation des décisions relatives à la gestion de l’eau, notamment lors de la révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

Or si certaines CLE ont spontanément constitué des commissions techniques spécialisées sur les questions agricoles, cette pratique n’est pas généralisée et ne fait l’objet d’aucune obligation légale. Il en résulte une hétérogénéité dans la prise en compte des enjeux agricoles au sein des instances de gouvernance locale de l’eau, qui nuit à la qualité du dialogue entre la gestion de l’eau et l’activité agricole.

Le présent amendement généralise l’obligation de constituer une commission technique agricole au sein de chaque CLE.

Dispositif

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – La commission locale de l’eau constitue en son sein une commission technique chargée d’instruire les questions relatives aux usages agricoles de l’eau. Elle est composée de membres représentatifs de tous les types d’usagers de l’eau. »

Art. ART. 9 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de suppression de l’article 9 vise à maintenir le dispositif actuel de la compensation agricole qui est équilibré.

Le dispositif de compensation agricole collective issu de l’article L.112‑1‑3 du code rural, complété par le décret n° 2016‑1190 du 31 août 2016 et l’instruction DGPE/SDPE/2016‑761, constitue déjà un cadre complet, articulant obligation d’étude, avis d’une commission spécialisée et pouvoir d’appréciation du préfet, y compris sur la nécessité et la proportionnalité de mesures de compensation.

Le cadre existant présente des avantages indéniables :
- Proportionnalité : la compensation collective n’est pas automatique, elle dépend d’effets « négatifs importants » puis « notables », appréciés au cas par cas par la CDPENAF et le préfet, sur la base d’éléments économiques objectivés (production, première transformation, emploi, impacts cumulatifs).
- Territorialisation : la possibilité pour le préfet d’adapter les seuils (entre 1 et 10 ha) après avis de la CDPENAF permet d’ajuster la sensibilité du dispositif à la structure des exploitations et aux filières locales.
- Concertation et expertise : la CDPENAF, où siègent notamment représentants agricoles et collectivités, garantit un regard pluraliste sur les mesures proposées (pertinence, proportionnalité, modalités de mise en œuvre).
- Transparence : pour les projets imposant une compensation, l’étude préalable et l’avis préfectoral sont mis en ligne, ce qui permet un contrôle social et contentieux sans qu’il soit besoin d’ajouter des sanctions spécifiques.

Ainsi, aujourd’hui, le préfet et la CDPENAF disposent d’une marge pour moduler le recours à la compensation collective, en tenant compte des bénéfices agricoles éventuels du projet (aménagement foncier, infrastructures, diversification) et des conditions concrètes de mise en œuvre. Un régime de sanctions nationales et uniformes rigidifierait le système, et réduirait la capacité d’ajustement à la diversité des territoires, alors que le décret permet déjà d’adapter les seuils et d’organiser un suivi régulier des mesures.

Cet amendement a été travaillé avec UNICEM Grand Est. 

 

Dispositif

Supprimer cet article.
 

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de revoir la sanctuarisation des achats des restaurants collectifs. Actuellement, ils sont de 20% uniquement vers les produits bio. Cet amendement propose une nouvelle sanctuarisation qui comprend les produits de l’agriculture biologique mais également les produits labellisés au sens de l’article L-640-2 ainsi que les produits transformés avec des produits agricoles labellisés, à hauteur de 40% de la valeur des achats. Il s’agit de rétablir l’esprit de l’écriture initiale de cet article afin de garantir en restauration collective à une nourriture de qualité.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – à la fin, les mots : « au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 % » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 3° et 3°bis du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » ; ».

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le rapport prévu par le projet de loi se limite aux substances interdites, ce qui ne permet pas d’appréhender la réalité des distorsions de concurrence.
 
Or celles-ci sont multiples : environnementales, sociales, ou encore réglementaires.
 
Ces écarts ont des conséquences directes comme la perte de compétitivité, la fragilisation des exploitations, ou la dépendance accrue aux importations.
 
Dans certaines filières, la France est désormais déficitaire, ce qui constitue un signal d’alerte majeur.
 
Cet amendement vise à doter le Parlement d’un outil d’analyse complet, afin d’éclairer les décisions publiques et de renforcer le pilotage de la souveraineté agricole.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , ainsi qu’une analyse, filière par filière, des écarts de normes de production entre les produits agricoles français et les produits importés et de leur impact économique sur les filières nationales ».

Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévoir un régime de sauvegarde spécifique pour protéger les professionnels de la filière horticole et les consommateurs des fleurs et plantes d’ornement traités avec des substances interdites dans l’Union européenne en raison de leur dangerosité pour la santé ou pour l’environnement.

Afin de ne pas fragiliser le dispositif de l’article 2 du projet de loi, dont le champ d’application doit rester circonscrit aux denrées alimentaires pour garantir sa conformité au cadre réglementaire européen, il est proposé d’insérer ces dispositions en un nouvel article L. 236‑1 B du code rural et de la pêche maritime.

Cet amendement s’inscrit en cohérence avec l’amendement de suppression de la mention des produits horticoles au deuxième alinéa de l’article 2.

Dispositif

Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :

« Art. 236-1 B.– À titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de l’agriculture suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de produits horticoles qui contiennent des résidus de cette substance et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit qu'il est interdit de proposer, dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge, des produits agricoles importés issus de filières contribuant à la déforestation importée au sens de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée.

La France a adopté le 14 novembre 2018 un plan de Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Importée, ayant pour but de “mettre fin d’ici 2030 à la déforestation causée par les importations françaises de produits forestiers ou agricoles non durables, concourant par là même à la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable.”

Bien que de nombreux acteurs, publics comme privés, se soient engagés à réévaluer leur cahier des charges, aucun changement des pratiques d’achat et de production n’est encore visible, notamment dans la restauration collective publique.

La présente mesure propose donc de rééquilibrer la balance en faveur de notre agriculture nationale, tout en réduisant massivement l'utilisation de produits alimentaires issus de filières contribuant à la déforestation au cahier des charges moins encadrant et contraignant que celui demandé sur notre territoire.

Dispositif

Après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :

« Il est interdit de proposer, dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge, des produits agricoles importés issus de filières contribuant à la déforestation importée au sens de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Un décret en Conseil d'État précise les filières et produits concernés, les critères d'identification des filières non durables ainsi que les modalités d'application du présent alinéa. ».

Art. ART. 13 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles.

À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer.

Le présent amendement précise que la SAFER est également informée, à l’occasion de la transmission de l’information par le notaire, de l’objet du bail. Cette information relative à l’objet du bail complète utilement les informations nécessaires à l’instruction du dossier par la SAFER. Par ailleurs, en cas de déclaration erronée, celle-ci pourra, le cas échéant, faire constater un éventuel détournement d’usage devant les tribunaux.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« emphytéotique, » 

insérer les mots : 

« l’objet de celui-ci, ».

Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la transparence de l’action publique, améliore l’information du Parlement et contribue à l’effet dissuasif des dispositifs existants, sans créer de contrainte nouvelle substantielle pour les opérateurs économiques.

La lisibilité des contrôles et des suites qui leur sont données constitue un levier essentiel pour l’effectivité des règles issues des lois EGalim. À ce jour, ces informations demeurent dispersées et difficilement accessibles.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL. 

Dispositif

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport consolidé présentant les contrôles, sanctions, avis et recommandations intervenus en application des dispositions relatives à la contractualisation agricole.

Art. ART. 5 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le principe de stockage en période d’inondation grave n’est pas une solution, il faudrait lui préférer un principe de stockage en période d’excédents de pluviométrie, de débits et de seuils de nappe. Le dispositif proposé est par ailleurs inopérant, reposant sur des définitions imprécises et renvoyant à un décret d’application. Il convient donc de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 17 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir que les mesures prises par ordonnance sur le fondement de la présente habilitation respectent le principe de non-régression du droit de l’environnement, consacré au 9° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

Le recours à l’habilitation ne doit conduire à un affaiblissement des exigences de protection de l’environnement acquises. Le principe de non-régression impose que la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ne puisse faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.

Le présent amendement vise ainsi à sécuriser juridiquement l’exercice de l’habilitation accordée au Gouvernement et à prévenir toute diminution des garanties environnementales existantes.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« aboutir à la mise en place d’un régime plus défavorable aux élevages que ce qui est prescrit par la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée »

les mots :

« conduire à une régression de la protection de l’environnement au sens du 9° de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement »

Art. ART. 8 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire la version initiale proposée par le Gouvernement sur l’article 8 relatif aux captages prioritaires.

En effet, cet article vise à renforcer la protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine en organisant, d’une part, une contribution des personnes publiques responsables de la production d’eau à la gestion et à la préservation de la ressource et, d’autre part, une identification des zones les plus vulnérables aux pollutions au sein des aires d’alimentation de captages, assortie d’un programme d’actions encadrant les activités susceptibles de dégrader la qualité de l’eau.

Chambres d’agriculture France soutient l’objectif de prévention et d’amélioration de qualité de l’eau au point de prélèvement, dans une logique de réduction des traitements nécessaires à la production d’eau potable. Toutefois, l’expérience a monté une difficulté récurrente : les ambitions fixées ne peuvent produire d’effets qu’à la condition que des moyens adéquats, financiers comme humains, soient effectivement mobilisables et mobilisés.

Dans ce contexte, l’amendement proposé vise à réintroduire la version du Gouvernement en ajoutant que les critères d’identification des captages prioritaires et les modalités d’élaboration du programme d’actions soient définis en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action prévus par le code général des collectivités territoriales.

Cet amendement a été travaillé avec Chambres d’agriculture France.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.

« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.

« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;

« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié : 

« a) La première phrase est complété par les mots : « , identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions » ; 

« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Dans un délai fixé par décret, la personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. »

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.

« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié : 

« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;

« b) Les V et VI sont ainsi rédigés :

« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus vulnérables aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui-même l’aire d’alimentation des captages. Il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions, pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.

« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.

« Dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages, ainsi que les critères d’identification des captages prioritaires en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action mentionnés à l’article L2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales ».

« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. » 

« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.

« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »

« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Art. ART. 9 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer l’encadrement des opérateurs de compensation écologique afin de garantir l’effectivité et la qualité des mesures mises en œuvre.

Le développement des mécanismes de compensation a conduit à l’émergence d’acteurs spécialisés, dont les pratiques peuvent, dans certains cas, s’éloigner de l’objectif initial de restauration des fonctionnalités écologiques, au profit de logiques financières. 

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de renforcer la vigilance à l’égard des opérateurs de compensation afin d’éviter toute dérive vers une financiarisation de la biodiversité, qui consisterait à considérer les atteintes aux milieux comme compensables de manière abstraite ou déconnectée des réalités territoriales.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« Une vigilance particulière est portée à l’égard des opérateurs de compensation, afin d’éviter toute logique de financiarisation de la biodiversité et de garantir des mesures de compensation effectives, proportionnées et réalisées au plus près des atteintes constatées. » 

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de précision rédactionnelle propose une rédaction plus claire des alinéas 19 à 21, en précisant notamment explicitement que les critères 1° et 2° sont cumulatifs, ce qui pourrait n'être pas évident dans la rédaction actuelle.

 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« qui sont à la fois ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa 20 par les mots :

« au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union ».

IV. – En conséquence, au début l’alinéa 21, substituer aux mots :

« Dont l’ »,

par les mots :

« Composés d’un ».

V. – En conséquence, au même alinéa 21, supprimer le mot : 

« est ».

Art. APRÈS ART. 11 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de la Loi EGALIM est de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, BIO ou avec d’autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC. Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis avant l’établissement de cette Loi. 

Les agriculteurs français engagés dans les filières sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) répondent à des cahiers des charges stricts, avec de nombreux contrôles de leurs garanties et proposent des produits extrêmement qualitatifs et durables. Ces produits « SIQO » ont beaucoup de qualités et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : hautes qualités gustatives et nutritionnelles prouvées scientifiquement, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroécologie, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), ancrage dans les territoires français, création de valeur et d’emplois tout au long de chaque filière, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire en restauration, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur de la production agricole et alimentaire française.

L’élargissement de la liste des produits inclus dans l’objectif EGALIM de 50% va entrainer leur disparition pure et simple des approvisionnements de la restauration collective car, malgré tous leurs atouts, ils sont un peu plus chers que les autres produits listés et ne seront donc plus achetés. Il est donc important de sanctuariser un % pour ces produits dans l’objectif de 50 %, de même qu’il en est fait pour les produits BIO (et non en remplacement des produits BIO).

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2°, 3° et 3° bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % ».

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’importance de la pollinisation entomophile pour la pérennité, la diversité et la qualité de notre alimentation est indiscutable. Elle est nécessaire à la survie de 84% des plantes cultivées en Europe et améliore les rendements à l’échelle mondiale de 20% à 30% en moyenne. 

Les « projets d’avenir agricole » durables et méritant d’être soutenus financièrement par l’Etat et les collectivités territoriales, protégeant la biodiversité, en particulier les insectes pollinisateurs, fournissant des services écosystémiques irremplaçables à la production agricole, doivent absolument être pris en considération, et donc reconnus par les comités de pilotage régionaux. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Les projets d’avenir agricoles sont également ceux qui sont fondés sur des pratiques agroécologiques durables, respectueuses de la biodiversité et de la santé publique, et rémunératrices pour les agriculteurs. »

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI vise à garantir le caractère réellement additionnel des mesures de compensation mises en œuvre sur des terres agricoles. Une même action environnementale – par exemple la création d’une mare, la restauration d’une prairie ou la mise en jachère d’une parcelle – ne doit pas pouvoir être mobilisée simultanément pour satisfaire plusieurs obligations compensatoires distinctes ou donner lieu à plusieurs formes de valorisation financière. À défaut, une même mesure pourrait être utilisée pour compenser plusieurs atteintes différentes sans création effective d’un bénéfice écologique ou agricole supplémentaire. Le présent amendement vise ainsi à prévenir les risques de double comptabilisation, d’effet d’aubaine et de financiarisation excessive des mécanismes compensatoires, tout en garantissant l’effectivité des mesures mises en œuvre.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les mesures de compensation mises en œuvre sur des terres agricoles présentent un caractère additionnel et ne peuvent donner lieu à une double valorisation au titre d’autres obligations légales ou réglementaires de compensation, sauf lorsqu’elles reposent sur des actions nouvelles et distinctes. »

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article vise à accélérer le déploiement de projets hydrauliques et à sécuriser l’accès à l’eau des agriculteurs. Il allège à ce titre la procédure de participation du public pour les projets de réserves de substitution intégrés à un Projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) en supprimant l’obligation de réunions publiques dans le cadre de la procédure de consultation, et en les remplaçant par une permanence du commissaire enquêteur en mairie. S’inscrivant dans le prolongement de la loi "Duplomb" qui avait déjà mis en place ce dispositif pour les projets destinés à l'élevage de bovins de porcs ou de volailles soumis à la procédure environnementale, cette mesure porte atteinte à la démocratie locale. Ce n’est pas en édulcorant la consultation du public et en appauvrissant la qualité de la concertation que l’on améliorera l’acceptabilité des projets dans le contexte de pression structurelle croissante sur la ressource en eau, de multiplication des conflits d'usage et des besoins des écosystèmes. Nous proposons en conséquence la suppression de ces alinéas.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement adopté par la Commission développement durable va dans le bon sens mais reste insuffisant. C’est précisément dans les zones cœurs des parcs nationaux que de nombreux éleveurs se trouvent démunis pour empêcher les attaques de loups.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots : 

« , à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2 du même code ».

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La gestion de l’eau constitue un enjeu collectif majeur dans un contexte de tension croissante sur la ressource. En France, environ 60% de l’eau douce consommée est utilisée pour l’irrigation agricole, selon les données du ministère de la Transition écologique et de l’Office français de la biodiversité.

Or, la gouvernance actuelle des OUGC repose principalement sur les acteurs agricoles, sans garantie formelle d’une représentation équilibrée des autres usagers de l’eau ni des acteurs de la protection des milieux aquatiques.

Dans le même temps, les rapports de la Cour des comptes soulignent régulièrement les limites de la gouvernance fragmentée de l’eau et la nécessité d’une meilleure intégration des enjeux environnementaux dans les décisions locales de gestion.

Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.

 

Dispositif

Compléter l'alinéa 6 par les deux phrases suivantes :

« La gouvernance des organismes uniques de gestion collective associe de manière obligatoire et équilibrée l’ensemble des usagers de l’eau du périmètre concerné, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement. La composition et les modalités de décision de ces organismes garantissent une représentation équilibrée des usages de l’eau, incluant les usages agricoles, domestiques, industriels et les exigences de préservation des écosystèmes aquatiques. » 

Art. ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI s'oppose à l'une des dispositions les plus régressives de ce projet de loi, qui attaque frontalement la démocratie de l'eau.

Il s'oppose, comme le prévoit l'alinéa 3, à ce que les préfets puissent déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) afin de permettre la réalisation de projets d’ouvrages de stockage d’eau. Les SAGE sont élaborés par les parlements locaux de l'eau, ils sont le fruit de la démocratie de l'eau, permettre aux préfets de les contourner et de les piétiner pour construire des méga-bassines constitue une régression inacceptable, dangereuse pour l'avenir de la ressource et qui contribuera à accentuer la crise démocratique dans notre pays.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« peut »,

les mots :

« ne peut pas ».

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est absolument nécessaire à la pleine effectivité de l’article 2.

En application du règlement (CE) n° 1107/2009, l’approbation d’une substance active est accordée pour une durée maximale de dix ans. Or, il est fréquent qu’aucune demande de renouvellement ne soit déposée à l’échéance de cette période. Dans une telle hypothèse, l’autorisation prend fin de plein droit, sans que la substance ait été formellement non approuvée pour des motifs liés à la protection de la santé humaine, animale ou de l’environnement.

Dès lors, la rédaction actuelle de l’article 2 ne permettrait pas au ministre d’agir dans ces situations, puisqu’elle limite son pouvoir d’interdiction aux seules substances non approuvées pour des motifs sanitaires ou environnementaux. Cette restriction créerait ainsi une lacune juridique susceptible de priver le dispositif d’une part significative de son efficacité.

Cet amendement permet au ministre d’interdire les produits traités avec des substances actives dont l’autorisation n’a pas été renouvelée en l’absence de demande de renouvellement.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« environnement », 

insérer les mots : 

« , ou ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ».

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les organismes uniques de gestion collective (OUGC) ont pour mission de répartir, entre les irrigants, les volumes d’eau dans le respect des plafonds autorisés. Leur rôle est strictement règlementaire et consiste à assurer une allocation équitable et conforme du volume global disponible. L’élaboration d’une stratégie d’irrigation, qui influencerait les techniques utilisées par les exploitants, ne relève pas de leurs compétences.

Il en est de même pour l’intégration de la notion de sobriété à l’hectare dans le plan annuel de répartition. Ces choix relèvent de considérations techniques, agronomiques et économiques propres aux irrigants et aux organismes de conseil compétents.

Aussi, le présent amendement vise à supprimer cet article relatif aux projets d’ouvrages de stockage d’eau définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). En effet, la rédaction de l’article limite la permanence uniquement aux projets issus d’un PTGE. Bien que ces dispositifs constituent
des outils essentiels à un partage local de l’eau, leur concrétisation demeure limitée, notamment, en raison des manques de moyens financiers associés aux plans d’actions.

L’article dont cet amendement porte la suppression vise également à établir la méthodologie d’étude HMUC comme la méthodologie de référence pour la détermination des volumes prélevables. Or, il convient de noter que d’autres méthodologies existent, et que la méthodologie HMUC présente un certain nombre de faiblesses n’assurant pas l’acceptation de ses résultats par les parties prenantes. 

L’article 5 porte aussi des dispositions qui rigidifient inutilement la composition des comités de pilotage des PTGE. Les démarches PTGE sont menées sous l’égide du préfet, qui s’assure aujourd’hui de la représentativité de la composition du comité de pilotage.

Cet amendement de Chambres d'Agriculture France.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Aux termes de l’article 19 du projet de loi, le calendrier de la négociation serait le suivant :

• 4 mois de négociation ;

• 15 jours pour saisir le médiateur ;

• 1 à 2 mois de médiation ;

• 15 jours pour saisir le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) ;

• 1 à 2 mois de procédure devant le CRDCA ;

• 4 mois pour conclure le contrat après que le CRDCA a rendu sa décision ;

Au total, la procédure de négociation définie au II bis de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime pourrait prendre jusqu’à 13 mois en y incluant les phases de médiation et de règlement des différends. Il n’est donc pas cohérent de prévoir que le contrat est conclu dans un délai de 6 mois comme le dispose le II ter ajouté en Commission des affaires économiques.

En revanche, au terme de tous ces efforts de négociation, il peut raisonnablement être envisagé que les parties s’entendent plus rapidement qu’en 4 mois après la décision du CRDCA. Le présent amendement propose donc de ramener ce délai à 2 mois. A défaut de conclusion d’un contrat dans ces 2 mois il sera considéré que les parties renoncent à s’entendre, au moins pour la campagne en cours.

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, substituer au mot : 

« quatre », 

le mot : 

« deux ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 et 11.

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 10 du projet de loi introduit deux principes protecteurs : la priorisation des espaces

incultes ou à faible potentiel agronomique comme sites de compensation, et la possibilité

d'élargir le périmètre géographique de recherche. Ces avancées restent insuffisantes car elles

ne garantissent pas la continuité des usages agricoles sur les parcelles mises en compensation

et ne protègent pas leur qualité agronomique à long terme.

Le présent amendement introduit un critère fonctionnel agricole explicite dans la séquence de

compensation écologique. La qualité agronomique des sols et la continuité de l'exploitation

deviennent des critères obligatoires de mise en œuvre. Les agriculteurs dont les terres sont

intégrées dans des périmètres de compensation ne verront plus leurs surfaces productives

neutralisées sans prise en compte de leur viabilité économique.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les mesures de compensation mises en œuvre sur des terres agricoles prennent en compte la continuité des usages agricoles, la qualité agronomique des sols et la préservation du potentiel productif des exploitations. Elles peuvent, lorsque cela est plus favorable au maintien de l’activité agricole, être mutualisées ou mises en œuvre sur des périmètres fonciers réorganisés à l’échelle du bassin de vie, notamment par des dispositifs de mutualisation foncière prévus par le code de l’urbanisme. »

Art. ART. 19 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’amendement proposé vise à supprimer les alinéas 22 et 23 de l’article 19, qui imposent l’insertion, dans les contrats et accords-cadres agricoles, de clauses prévoyant une rémunération additionnelle obligatoire des efforts de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales définis par arrêté ministériel.

Cette disposition apparaît, en premier lieu, comme une sur-réglementation contraire à l’équilibre construit par les lois Egalim, lesquelles ont entendu renforcer la protection du revenu agricole par la contractualisation, la transparence et les mécanismes de renégociation des prix, sans substituer une fixation administrative des composantes du prix à la négociation entre les parties. L’obligation d’ajouter une rémunération spécifique au prix contractuel rompt cet équilibre et rigidifie excessivement les relations commerciales.

En deuxième lieu, le dispositif porte une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre. Alors que le droit positif admet seulement un encadrement limité et proportionné des mécanismes de rémunération, le texte impose ici une composante tarifaire obligatoire déterminée par voie réglementaire, privant les parties de la faculté de négocier librement les modalités de valorisation des efforts de durabilité.

Cette mesure risque également de rigidifier les négociations commerciales et de complexifier davantage des contrats agricoles déjà fortement encadrés. L’ajout d’une rémunération spécifique obligatoire soulève des difficultés d’articulation avec les formules de prix existantes, les clauses de renégociation et les autres mécanismes contractuels, au risque d’accroître l’insécurité juridique et le contentieux.

En quatrième lieu, la disposition contribue à déresponsabiliser les interprofessions et les acteurs de filière. En renvoyant à un arrêté ministériel la définition des efforts ouvrant droit à rémunération, le texte recentralise un pouvoir normatif que les lois Egalim avaient précisément cherché à partager avec les organisations professionnelles, pourtant les mieux placées pour adapter les règles aux réalités économiques et techniques de chaque filière.

Enfin, le dispositif crée une forte incertitude juridique quant à l’articulation de cette rémunération additionnelle avec les mécanismes existants de détermination, de révision et de renégociation des prix. Le texte ne précise ni les modalités de calcul de cette rémunération, ni son caractère révisable ou cumulable, ce qui fragilise la lisibilité des contrats agricoles et la sécurité des relations commerciales.

Pour l’ensemble de ces raisons, l’amendement propose la suppression des alinéas 22 et 23 de l’article 19.

Dispositif

Supprimer les alinéas 22 et 23.

Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à consacrer dans la loi la primauté de l’activité d’élevage face à la prédation du loup.

Alors que le projet de loi reconnaît la nécessité de renforcer la défense des troupeaux, il ne fixe pas de hiérarchie claire entre la protection des espèces et la sauvegarde des activités agricoles.

Dans un contexte d’augmentation continue des attaques, il est indispensable d’affirmer que la pérennité de l’élevage constitue un objectif d’intérêt général majeur, devant guider l’ensemble des décisions administratives.

Dispositif

Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑1‑1. – La protection des activités d’élevage constitue un objectif d’intérêt général majeur.

« Dans les territoires exposés à la prédation, la gestion des espèces prédatrices, notamment le loup (Canis lupus), s’exerce en tenant compte prioritairement de la préservation des troupeaux, de la viabilité économique des exploitations agricoles et de la sécurité des éleveurs. »

Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates propose de clarifier la définition des zones humides en France, en la simplifiant et la sécurisant, afin de mieux protéger ces zones.

Depuis 2019, des critères cumulatifs, à la fois pédologiques, relatifs au sol, et botaniques sont mobilisés afin de définir les zones humides. 

Le présent amendement vise à conserver pleinement ces critères alternatifs sol/flore, tout en permettant, dans certains cas très particuliers, une appréciation plus globale lorsque les indices relevés apparaissent résiduels, localisés ou hérités de transformations anciennes des sols, afin de prendre en compte la réalité hydrologique actuelle du terrain.

Cet amendement ne remet pas en cause les normes environnementales en vigueur, mais vise à faciliter leur mise en œuvre, et leur contrôle, afin de protéger les zones humides dont le rôle est essentiel en matière de cycle de l’eau, de protection de la biodiversité, ou de stockage du carbone.

Les travaux, en cours, en matière de cartographie des zones humides sont par ailleurs essentiels afin de clarifier leurs emplacements et les règles applicables. 

Dispositif

Le 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les éléments relevés apparaissent localisés, résiduels ou susceptibles de résulter de transformations anciennes des sols sans lien direct avec le régime hydrique actuel du terrain, l’autorité administrative peut prendre en compte l’ensemble des éléments disponibles relatifs au fonctionnement hydrologique et écologique du terrain afin de garantir une caractérisation adaptée aux réalités du milieu. »

Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander la publication d’un rapport examinant l’opportunité de doter l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) et, plus largement, les acteurs publics de l’analyse économique du secteur agroalimentaire, d’un réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires (RICIA), à l’image du Réseau d’information comptable agricole (RICA).

À la différence d’une obligation de transmission généralisée de données comptables, dont les limites ont été constatées dans plusieurs expériences européennes, notamment en Belgique, le dispositif proposé repose sur une logique de construction d’un échantillonnage représentatif en coopération avec les entreprises concernées.

Le RICIA s’inspire directement du Réseau d’information comptable agricole (RICA), qui constitue un outil central de connaissance économique du secteur agricole, alimenté par un échantillon d’environ 10 000 exploitations en métropole et dans les outre-mer. Ce dispositif permet la collecte d’environ 300 variables annuelles couvrant les structures de production, les résultats économiques et les éléments de bilan.

Transposé au secteur agroalimentaire, le RICIA aurait vocation à recueillir des données adaptées aux spécificités industrielles, en tenant compte de la diversité des métiers au sein des filières (transformation, ingrédients, produits de grande consommation, etc.). Il permettrait notamment d’analyser les coûts de production, les marges, la structure des charges, ainsi que les besoins et dynamiques d’investissement de notre appareil agroalimentaire.

Une attention particulière serait portée aux postes de coûts soumis à forte volatilité ou présentant des enjeux majeurs, notamment pour la transition écologique, tels que les emballages ou certains intrants, afin d’éclairer les politiques publiques et les négociations sectorielles.

Ce dispositif, fondé sur une démarche partenariale avec les acteurs de l’industrie agroalimentaire, permettrait de produire une connaissance partagée et robuste des réalités économiques des filières, à l’image de ce que permet aujourd’hui le RICA pour le secteur agricole.

Cet amendement reprend une proposition du groupe EcoS en commission.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de créer, au sein des missions des services statistiques publics compétents existants, un dispositif d’échantillonnage représentatif des industries agroalimentaires, dénommé « réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires ».

Ce dispositif a pour finalité d’améliorer la connaissance de la formation des prix et des marges dans le secteur agroalimentaire, sur la base d’un échantillon représentatif de la diversité des métiers et des tailles d’entreprises au sein des filières concernées.

Le rapport apprécie notamment les conditions dans lesquelles un tel réseau pourrait, le cas échéant, contribuer à la collecte et à la consolidation de données portant notamment sur :

1° La structure des entreprises, incluant les effectifs, les activités exercées et les typologies de production ;

2° Les résultats économiques, incluant la production, les consommations intermédiaires, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation et le résultat courant ;

3° Les besoins et efforts d’investissement, ainsi que les éventuels freins à l’investissement ;

4° Les données sectorielles relatives aux types de produits et aux volumes de production associés.

Il analyse également les conditions dans lesquelles la conception, la mise en œuvre et le suivi d’un tel dispositif pourraient associer, dans une logique de concertation, les organisations interprofessionnelles représentatives des industries agroalimentaires.

Le rapport examine enfin les conditions dans lesquelles les travaux de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires pourraient, le cas échéant, s’appuyer sur des données issues d’un tel dispositif.

Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La qualification de zone humide fait peser sur l'exploitant une charge de preuve négative

particulièrement difficile à renverser : il lui appartient de démontrer que sa parcelle ne répond

pas aux critères, alors même que les outils de cartographie administrative (BD Zones

Humides, inventaires des agences de l'eau) sont souvent fondés sur des relevés anciens ou des

interpolations de données ne correspondant pas à l'état réel des sols.

Le présent amendement renverse cette charge de la preuve : c'est à l'administration qu'il

revient de démontrer, par un relevé terrain actualisé et une procédure contradictoire conduite

dans un délai de quatre mois, que la parcelle satisfait aux critères légaux de qualification. Les

cartographies existantes sont des outils d'orientation mais ne peuvent seules suffire en

l'absence de vérification de terrain. Ce renversement est cohérent avec la jurisprudence du

Conseil d'État sur les exigences de motivation des décisions administratives restrictives de

libertés économiques.

Dispositif

Le I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contestation par un exploitant agricole de la qualification de zone humide portant sur une parcelle faisant l'objet d'un projet d'aménagement ou d'exploitation soumis à autorisation ou déclaration, il appartient à l'autorité compétente, à savoir le préfet de département ou l'office français de la biodiversité selon les attributions respectives qui leur sont conférées par le présent code, de démontrer que la parcelle répond aux critères botaniques et pédologiques définis à l'article L. 211-1-1. Cette démonstration est établie dans un délai de quatre mois à compter de la contestation, par une procédure contradictoire permettant à l'exploitant de présenter ses observations. Elle s'appuie sur les cartographies existantes issues notamment de la BD Zones Humides et des inventaires réalisés par les agences de l'eau, sans que ces cartographies puissent seules suffire à établir la qualification en l'absence de relevé de terrain actualisé. »

Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à demander au Gouvernement un rapport sur l’évaluation comparative des différents modes de gestion des services de restauration collective publique.


Cette demande s’inscrit dans le prolongement direct du rapport dit “Babusiaux”, rapport de l’IGD « Régie, marche, contrat de partenariat, délégation quelle compétition pour l’amélioration du service public ? » publié en 2005, qui recommandait déjà de développer les possibilités d’évaluer et de comparer les conséquences du choix du mode de gestion, afin de permettre à la collectivité de prendre sa décision en toute connaissance de cause. Ce rapport soulignait la nécessité d’une évaluation préalable au choix, fondée sur des méthodes reconnues, portant de manière globale sur les dimensions économiques, financières, sociales et opérationnelles du service. Il relevait également l’intérêt d’une évaluation périodique, quel que soit le mode de gestion retenu.


Près de vingt ans après ces recommandations, aucun cadre général n’a été mis en place pour la restauration collective publique. Or, dans ce secteur, le choix du mode de gestion a des conséquences directes sur le coût du service, son organisation, les conditions sociales d’exécution, la qualité des prestations et la capacité de la personne publique à mettre en œuvre les obligations prévues à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, notamment en matière d’approvisionnement en produits durables et de qualité.


Le présent amendement ne préjuge pas du mode de gestion le plus pertinent. Il vise uniquement à doter le Parlement d’un état des lieux objectivé et de propositions opérationnelles permettant, le cas échéant, de mieux outiller les personnes publiques dans leurs choix de gestion.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat national de la restauration collective. 

 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation comparative des différents modes de gestion des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge. Ce rapport analyse leurs conséquences économiques, financières, sociales et opérationnelles, leur capacité à assurer le respect des obligations prévues à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que l’opportunité de définir un cadre méthodologique commun d’aide à la décision des personnes publiques. 

Art. ART. 22 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 22 bis ajouté en commission des affaires économiques (amendement CE977) qui introduit une nouvelle obligation de transparence aux coopératives agricoles.

Si les attentes de transparence vis-à-vis des coopératives agricoles sont entendues, il convient de rappeler qu’elles ont déjà des obligations de transparence auprès de leurs agriculteurs coopérateurs. 

Le statut d’associé coopérateur octroie à chaque agriculteur membre d’une coopérative un droit à l’information qui a été renforcé ces dernières années, à travers la loi d’avenir pour l’agriculture de 2014 puis dans le cadre d’Egalim et notamment par l’ordonnance du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole, pour répondre aux demandes d’information et de transparence grandissantes de la part des agriculteurs. 

Ainsi, au moment de l’adhésion la coopérative doit remettre à l’associé coopérateur ses statuts ainsi que son règlement intérieur qui comprend entre autres les modalités de détermination et de révision du prix. Par la suite, les coopératives sont dans l’obligation de mettre à disposition et d’envoyer une série de documents avant chaque assemblée générale permettant de faire un bilan des activités annuelles de la coopérative ainsi que de présenter le projet de redistribution des résultats de celle-ci. A la suite de chacune de ces assemblées générales, un courrier individuel donnant une information sur la rémunération définitive globale effectivement versée à chaque associé coopérateur doit également être envoyé. 

Les demandes d’une plus grande transparence contractuelle portée par cet amendement sont donc déjà pleinement satisfaites par les obligations faites aux coopératives. En outre, il est démontré que 65% des coopératives agricoles organisent déjà des réunions en cours d’année en dehors du processus des assemblées générales pour mieux informer leur adhérent.

Cet amendement a été travaillé en lien avec La Coopération Agricole.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 5 donne pour mission au préfet d’arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins en situation de tension quantitative, et d’approuver, au terme d’une démarche concertée, des projets de territoires pour la gestion de l’eau visant à adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource sur un ou plusieurs de ces sous-bassins ou fractions de sous-bassins pour respecter ces volumes prélevables. 

Cet amendement propose d’étendre cette mission aux sous-bassins en risque fort de de tension quantitative, pour permettre d’éviter d’arriver en en situation de tension, qui oblige à prendre des mesures drastiques. Il s’agit donc de prévoir des mesures d’anticipation bénéfiques à l’ensemble des usagers.

Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement. 

 

Dispositif

A la première phrase de l'alinéa 8, après le mot : 

« situation », 

insérer les mots : 

« ou en risque fort »

 

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les évolutions proposées pour le dispositif de « tunnel de prix », notamment la couverture des coûts de production au niveau de la borne minimale, représentent une avancée majeure pour sécuriser le revenu des agriculteurs.

Cependant, la mise en œuvre et le démarrage de ce dispositif seraient conditionnés à l’adoption d’un accord interprofessionnel étendu. Or, si les dispositions visent à corriger les déséquilibres persistants dans les relations commerciales et, in fine, à « renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour renforcer leur revenu », une telle procédure irait à l’encontre de cet objectif et risquerait de rendre le dispositif inopérant. En effet, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix.

Pour que les dispositions produisent les effets attendus, dont au minimum l’atténuation des déséquilibres entre les acteurs, le pouvoir réglementaire doit pouvoir, en l’absence d’accord au sein des organisations interprofessionnelles, définir la date de départ de l’expérimentation.

Cet amendement vise donc à associer pleinement les organisations professionnelles à la décision d’intégrer ou non leur filière dans le dispositif de « tunnel de prix ». Il leur permet d’exprimer un avis, favorable ou défavorable, afin que cette décision s’appuie sur une connaissance précise des réalités économiques de chaque filière.

Toutefois, pour éviter toute situation de blocage, notamment si les acteurs de l’amont et de l’aval ne parviennent pas à s’accorder au sein des organisations interprofessionnelles, l’amendement prévoit un mécanisme de sécurisation : en l’absence de décision interprofessionnelle, le pouvoir réglementaire fixera la date de démarrage de l’expérimentation pour chaque filière concernée.

Ce dispositif permet ainsi de concilier concertation professionnelle et efficacité de l’action publique, en garantissant que l’expérimentation puisse être mise en œuvre sans dépendre d’éventuels blocages internes aux filières.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 : 

« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »

II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« en application de l’accord interprofessionnel étendu »

les mots :

« par le décret ».

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de porter le délai de quatre à douze mois pour la publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle (structure représentative regroupant l'ensemble des acteurs économiques d'une filière agricole ou agroalimentaire producteurs, transformateurs, distributeurs, parfois transporteurs).


En effet, parvenir à un accord entre les différents acteurs au sein d'une interprofession est en effet un processus long. A tire d’exemple dans les filières viticoles, dans certains bassins, ces travaux sont déjà engagés depuis de nombreux mois mais le processus est long car il faut collecter les données, puis s'accorder sur leur pertinence avant de les consolider en références communes. Si les acteurs ne respectent pas le délai imparti, elles s'exposent à se voir imposer le choix des indicateurs par des instituts techniques, sans que l'interprofession ait pu se prononcer collectivement.

Cet amendement a été travaillé avec la Maison des vins et des spiritueux. 

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 21, substituer au mot : 

« quatre » 

 le mot : 

« douze ».

Art. ART. 3 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Les tensions entre les agents de contrôle en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien être des animaux et les agriculteurs sont de plus en plus importantes. 

Aussi, il convient de prendre en compte la proportionnalité des peines, notamment en termes de soutenabilité financière. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , notamment en termes de soutenabilité financière ».

Art. ART. 19 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 19 ter adopté en commission inscrit au rang des pratiques commerciales trompeuses le fait pour un annonceur de ne pas être en mesure de justifier du prix payé au producteur agricole au regard des indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. 

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social entend aller plus loin, en encadrant l’usage des allégations de juste rémunération, en conditionnant leur emploi à la mise à disposition, de manière aisément accessible au public, d’informations permettant d’en apprécier la réalité. Il prévoit notamment la communication d’éléments relatifs au prix de base payé aux agriculteurs ou aux modalités de détermination de leur rémunération. Afin d’en mesurer les effets et d’en adapter les modalités, cet amendement propose une expérimentation d’une durée de cinq ans, sur des filières particulièrement structurantes pour l’agriculture française : les filières bovine, avicole et laitière. Il prévoit également que le respect de ces obligations pourra être contrôlé par l’autorité administrative compétente et donnera lieu, le cas échéant, à des sanctions administratives, afin d’assurer l’effectivité du dispositif. 

Les consommateurs français sont en grande majorité et de plus en plus favorables à une meilleure répartition de la valeur en faveur des agriculteurs. Il est communément admis que la consommation nationale est un facteur prépondérant de la sauvegarde de notre souveraineté alimentaire. De ce fait, de plus en plus d’acteurs économiques mettent en avant, dans leur publicité ou sur l’emballage de leurs produits, des allégations selon lesquelles ceux-ci contribueraient à assurer une « juste rémunération » ou un « soutien » des agriculteurs. Si ces démarches peuvent répondre légitimement à cette attente grandissante des consommateurs, elles reposent aujourd’hui sur des informations rarement accessibles, vérifiables ou comparables.

Cette situation est de nature à induire le consommateur en erreur, en lui laissant croire que l’achat du produit garantit effectivement une rémunération équitable des producteurs, sans que cette affirmation ne soit étayée par des éléments objectifs. Elle crée en outre un risque de concurrence déloyale entre opérateurs, certains pouvant valoriser de telles allégations sans en apporter la preuve. Enfin, elle atténue la valeur perçue par le consommateur de ces allégations, censées permettre aux agriculteurs de mieux valoriser leur production.

En renforçant la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs dans les communications commerciales portant sur les produits agricoles et alimentaires, le présent amendement contribue à une meilleure information des consommateurs et à une valorisation plus crédible des démarches visant à améliorer le revenu agricole. Il s’agit d’un véritable levier de renforcement du rapport de force en faveur de l’amont agricole.

Cet amendement est issu de recommandations de C’est Qui le Patron ?!

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Après l’article L. 121‑2 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 121‑2‑1 et L. 121‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 121‑2‑1. – I. – Il est interdit d’affirmer dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit, que celui-ci assure une juste rémunération des agriculteurs, ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que le vendeur ou l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments relatifs au prix de base payé aux agriculteurs ayant vendu leur matière première agricole pour la fabrication du produit, en considération du cahier des charges de production appliqué.

« Les produits utilisant un label ou système de garantie de commerce équitable reconnu par l’État sont exclus du champ de cette obligation.

« Cette interdiction s’applique à titre expérimental pour une durée de 5 ans. Elle porte sur les filières agricoles viande bovine, avicole et sur les produits laitiers.

« II. – Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.

« Art. L. 121‑2‑2. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut, durant le temps de l’expérimentation, sanctionner le non-respect de l’interdiction et le manquement aux obligations prévues à la présente section par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale. »

Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Créée début octobre 2019 par le ministère de l'intérieur en collaboration avec les syndicats agricoles FNSEA et Jeunes Agriculteurs, la cellule de gendarmerie Demeter avait pour objectif d'apporter une réponse à l'ensemble des problématiques de sécurité touchant le monde agricole afin de détecter des menaces et autres infractions visant des exploitations. 

Une enquête exclusive parue dans le Journal Le Monde le 27 décembre 2024 remet en question la légitimité de la cellule de renseignement Demeter, créée le 3 octobre 2019. Cette enquête s’appuie sur les réponses et documents fournis par dix préfectures de l’ouest de la France en charge des “observatoires de l’agribashing” obtenues par l’ONG ARIA. Elle montre que, depuis 2020 les agriculteurs ne se sont pas emparés de ce dispositif et que, d’autre part, il existe une vraie disproportion entre les menaces d’agri-bashing invoquées en 2019 à la création de la cellule Demeter et la mise en place des observatoires de l’agri-bashing, et les infractions recensées depuis.

De plus, par un jugement du 1er février 2022, le tribunal administratif de Paris avait annulé le refus du ministre de l'intérieur de mettre fin à une partie des activités de la cellule nationale de suivi des atteintes au monde agricole, en lui demandant la cessation de ses activités de prévention des « actions de nature idéologique ». 

Cet amendement demande donc la remise d’un rapport sur les activités de cette cellule. 

 

 

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la cellule nationale de suivi des atteintes au monde agricole, dite cellule DEMETER. Ce rapport évaluera le dispositif et ses missions de surveillance, notamment en termes de nombre d’enquêtes et d’arrestations effectuées par rapport aux financements et aux moyens humains mis à sa disposition. 

Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le régime applicable aux plans d’eau soumis à déclaration lorsqu’ils sont implantés en zone humide. Ces projets relèvent, par définition, du régime déclaratif prévu à l’article L.214‑3 du code de l’environnement, qui s’applique aux opérations dont les impacts potentiels ne justifient pas une autorisation. Or, l’application à ces projets de conditions équivalentes à celles du régime d’autorisation — telles que celles prévues par l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 — conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à imposer des exigences disproportionnées, sans fondement légal.

La décision du Conseil d’État du 2 mars 2026 a rappelé que seul le législateur peut modifier l’équilibre applicable aux plans d’eau en zone humide. En clarifiant que les plans d’eau soumis à déclaration demeurent régis exclusivement par les prescriptions générales prévues pour ce régime, et qu’ils ne peuvent être soumis à des exigences relevant de l’autorisation, l’amendement garantit la lisibilité du droit et prévient les risques de contentieux.

Il ne s’agit nullement de contourner les obligations du droit de l’environnement : les projets concernés demeurent soumis à l’ensemble des exigences légales applicables au régime de déclaration, notamment le respect des prescriptions générales, la mise en œuvre de la séquence éviter‑réduire‑compenser, ainsi que la conformité aux principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l’article L.211‑1. À ce titre, ils doivent rester compatibles avec les orientations et objectifs des SDAGE et des SAGE applicables.

L’amendement organise ainsi une procédure adaptée à l’ampleur des impacts potentiels des projets soumis à déclaration, tout en maintenant un haut niveau de protection des zones humides et des milieux aquatiques. Il sécurise juridiquement la possibilité d’implanter des plans d’eau en zone humide lorsque leurs effets sont proportionnés et encadrés par les prescriptions générales, et empêche que le principe de non‑régression soit invoqué pour imposer des conditions excédant ce que prévoit la loi.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.

« Le principe de non‑régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »

Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier la rédaction de l’article 11 en mettant au même niveau l’avis des conseils municipaux et des chambres d’agriculture lors de la mise en place d’un arrêté instituant une servitude afin de prévenir l’exposition aux traitements.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« avis consultatif du conseil municipal des communes concernées et de la chambre d’agriculture départementale. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.

Art. ART. 12 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 12 bis, introduit en commission, qui prévoit de transférer à l’autorité administrative la décision d’attribution d’un bien acquis par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural lorsqu’un projet est présenté ou soutenu par une personne publique.

Une telle disposition fragilise le rôle des SAFER dans la régulation du foncier agricole. Elle introduit une forme de dessaisissement de leurs instances compétentes au profit de l’administration, au risque de remettre en cause leur capacité d’arbitrage entre les projets agricoles, environnementaux, territoriaux et d’installation.

Les SAFER constituent un outil essentiel de préservation du foncier agricole, de transparence du marché foncier et d’accompagnement du renouvellement des générations. Leur affaiblissement serait contraire à l’objectif de souveraineté alimentaire et d’installation de jeunes agriculteurs.

Il convient donc de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Viser uniquement les intrusions dans des locaux à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.

En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes d’intrusion dans des parcelles agricoles.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou sur une parcelle agricole ».

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à répondre aux situations d’urgence auxquelles font face les éleveurs dont les animaux viennent d’être prédatés en leur donnant la réactivité dont ils ont besoin pour défendre leurs troupeaux. Il propose de simplifier l’accès aux tirs temporairement, pour une durée de huit jours, aux élevages qui en ont le plus besoin (ceux qui viennent de subir une attaque). 

Il ne s’inscrit pas en opposition des objectifs de préservation de l’espèce mais tend à garantir leur compatibilité avec les enjeux de développement économique et social (article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), de progrès social (article 6 de la charte de l’environnement) et de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture (article L.110-1 du code de l’environnement).

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Lorsque son troupeau a subi une attaque de loup, l’éleveur peut effectuer des tirs létaux en direction de cette espèce pendant huit jours. Sans condition préalable, il peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse et à des lieutenants de louveterie. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention : 

« I bis ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots : 

« Pour les prélèvements préventifs qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours consécutifs à une attaque, ».

Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI vise à garantir un suivi transparent de l’application du dispositif afin d’en mesurer les effets concrets sur l’exercice du droit au recours.

Compte tenu de la sensibilité du sujet et des interrogations suscitées par les risques d’effet dissuasif sur certains contentieux, il apparaît indispensable que le Parlement dispose d’un bilan précis et régulier de l’application du dispositif.

Ce rapport permettra notamment d’objectiver les catégories de recours concernées, les montants prononcés et les types de requérants visés, afin d’évaluer si le dispositif demeure proportionné à l’objectif poursuivi.

Dispositif

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant les conditions d’application du dispositif prévu à l'article 27 de la présente loi, notamment le nombre de sanctions prononcées, leur montant, les catégories de projets concernés ainsi que les types de requérants visés.

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le III de l'article L. 181-10-1 du code de l'environnement prévoit, pour les projets agricoles relevant des activités d'élevage, un formalisme allégé de participation du public : l'enquête publique de droit commun peut être remplacée par une participation du public par voie électronique, sans qu'aucune condition de concertation préalable dans le cadre d'un projet de territoire ou d'un document de planification ne soit imposée. Ce régime dérogatoire n'a jamais été censuré par le Conseil constitutionnel.

L'article 5 du présent projet de loi étend le formalisme allégé aux projets de stockage d'eau, mais en restreignant son bénéfice aux seuls projets inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Or cette condition n'a pas d'équivalent dans le régime applicable aux bâtiments d'élevage, et elle n'est pas commandée par une exigence constitutionnelle : le Conseil constitutionnel n'a jamais subordonné la validité d'un allègement procédural à l'existence préalable d'une concertation dans un cadre de planification spécifique, dès lors que l'évaluation environnementale préalable à l'autorisation garantit la substance du droit à l'information et à la participation.

La condition de PTGE introduit en outre une inégalité territoriale manifeste : une quarantaine de PTGE seulement ont été approuvés sur l'ensemble du territoire national. Les bassins versants en tension qui n'en sont pas dotés — faute d'initiative de l'État ou faute d'aboutissement de la concertation locale — se trouvent durablement privés du bénéfice de la simplification procédurale, sans que cette exclusion soit justifiée par une différence de situation au regard de la protection de l'environnement.

Le présent amendement supprime cette condition en alignant le régime des projets de stockage d'eau sur celui des bâtiments d'élevage : tout projet d'ouvrage de stockage autorisé en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement bénéficie de la procédure de participation du public par voie électronique, sans condition d'inscription préalable dans un PTGE. L'évaluation environnementale conduite dans le cadre de l'instruction de l'autorisation garantit la pleine information du public et la possibilité de formuler des observations, conformément aux exigences de l'article 7 de la Charte de l'environnement.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 » 

les mots : 

« autorisés en application du présent code »

Art. ART. 6 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux.

Si l’objectif de mise en cohérence des documents de planification avec les besoins de gestion quantitative peut être partagé, la rédaction retenue comporte toutefois un effet de bord majeur : en liant explicitement la prise en compte des projets de stockage à leur inscription dans un PTGE, elle est susceptible de faire du PTGE un passage quasi-systématique pour tout projet de retenue, y compris lorsque la démarche n’est pas pertinente ou lorsque le territoire n’est pas couvert par un PTGE abouti.

Or, de nombreux projets de stockage se développent en dehors de PTGE, et une part importante des PTGE n’atteint pas un stade opérationnel. Ainsi, un recensement réalisé au sein du réseau des Chambres d’agriculture fait état de 71 PTGE ou démarches équivalentes, dont seuls 28 % sont en phase de mise en œuvre (les autres étant en émergence, diagnostic ou élaboration de scénarios et programme d’actions), et 20 seulement intègrent à ce stade des projets de stockage au programme d’actions. 

Dès lors, restreindre la portée de l’article aux seuls projets issus d’un PTGE reviendrait à réduire mécaniquement le champ d’application du dispositif et à fragiliser sa capacité à répondre rapidement aux besoins d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, le stockage constituant un levier essentiel.
Par ailleurs, le délai minimum d’un an à compter de l’approbation du PTGE porterait un allongement inutile des procédures d’autorisation des projets hydrauliques en question.

Cet amendement est issu d'une proposition de Chambres d’agriculture France.

 

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 19 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l'hypothèse où le législateur entendrait maintenir une obligation de notification préalable pour les réductions significatives de commandes, il propose d'en corriger les deux déséquilibres fondamentaux : l'absence de réciprocité entre distributeurs et fournisseurs, d'une part, et l'absence de différenciation selon la taille des acteurs concernés, d'autre part.

Sur la réciprocité, le dispositif adopté en commission ne vise que les baisses de commandes du distributeur à l'égard de son fournisseur. Or les réductions significatives et non notifiées de livraisons peuvent être le fait du fournisseur tout autant que de l'acheteur, avec des effets économiques comparables sur l'autre partie : ruptures d'approvisionnement, désorganisation logistique, perte de chiffre d'affaires. Le retour d'expérience des négociations commerciales 2025 l'illustre concrètement. En l'absence d'accord conclu au 1er mars avec un grand groupe industriel européen, leader de son secteur en Europe, dont la taille critique, résultant notamment du rachat d'un acteur historique du marché, lui confère un impact direct et massif sur l'approvisionnement des rayons, ce fournisseur a cessé unilatéralement ses livraisons sans notification préalable, en s'appuyant sur le dispositif expérimental issu de l'article 9 de la loi du 30 mars 2023. La raison est apparue quelques jours plus tard : les volumes avaient été réorientés vers l'export. Les marchés spot et la restauration hors foyer s'avéraient plus rémunérateurs que le marché GMS France, encadré par Egalim et les indices de référence. La coupure unilatérale de livraisons a ainsi servi d'outil d'arbitrage commercial entre circuits de distribution, sans que le distributeur ait été informé ni mis en mesure d'anticiper la rupture d'approvisionnement. L'obligation de notification préalable motivée ne peut dès lors se justifier que si elle s'applique symétriquement aux deux parties à la relation commerciale.

Sur la différenciation selon la taille, le dispositif adopté en commission s'applique indistinctement à l'ensemble des distributeurs, sans tenir compte de la situation de leurs fournisseurs. Or les PME et ETI industrielles, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ne sont pas dans une situation comparable à celle des grandes multinationales agroalimentaires. Pour une PME industrielle, adapter ses volumes de livraisons est une décision économique contrainte par ses propres capacités de production, ses approvisionnements en matières premières et ses engagements contractuels amont, et non une stratégie de pression commerciale. À l'inverse, les grands groupes disposent des ressources logistiques et juridiques pour orchestrer des réductions de livraisons concertées comme levier de négociation, ainsi que l'a montré le retour d'expérience précité. Soumettre les PME industrielles à une obligation de notification administrative, sous peine d'amende pouvant atteindre 375 000 euros, pour des ajustements de livraisons dictés par leurs contraintes opérationnelles réelles, constitue une charge disproportionnée à leur situation et sans rapport avec les comportements que le dispositif entend sanctionner.Le seuil de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires consolidé mondial, qui correspond au seuil de qualification des grandes entreprises au sens de l'article 51 de la loi du 4 août 2008 précitée, permet de cibler précisément les acteurs pour lesquels l'obligation de notification se justifie, en préservant les PME et ETI industrielles d'une contrainte procédurale inadaptée à leur réalité économique, tout en assurant la symétrie nécessaire entre distributeurs et grands fournisseurs industriels.

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot : 

« fournisseur », 

insérer les mots : 

« dont le chiffre d’affaires consolidé au niveau mondial excède 1,5 milliard d’euros, ou toute réduction significative du niveau de livraisons d’un tel fournisseur à l’égard de son distributeur, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot : 

« préalable », 

insérer les mots : 

« de la partie à l’initiative de cette réduction ».

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à garantir une rémunération décente aux agriculteurs.

Aujourd’hui, en France, près de 20 % des agriculteurs et des agricultrices vivent sous le seuil de pauvreté alors qu’elles et ils travaillent plus de 70 heures par semaine. Il y a urgence à rémunérer décemment et justement le travail de celles et ceux qui nous nourrissent. Alors que notre pays va devoir relever le défi du renouvellement des générations en agriculture, la faiblesse du revenu agricole moyen nuit à l’attractivité du métier et donc à notre souveraineté alimentaire.

Cet amendement prévoit donc que les indicateurs de référence des coûts de production incluent nécessairement la rémunération des agriculteurs à hauteur d'au moins un SMIC.

Nous proposons par d'autres amendements que le prix de vente ne puisse être inférieur à ces indicateurs de référence.

Dispositif

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Les indicateurs de référence incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur d’au moins une fois le salaire minimum de croissance. »

Art. ART. 23 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Un dispositif analogue existe à l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. La jurisprudence administrative l'a appliqué de manière protectrice des requérants, en exigeant la démonstration d'un véritable comportement abusif, c'est-à-dire d'une intention de nuire ou d'un détournement manifeste des voies de droit.
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi cette interprétation jurisprudentielle, afin de sécuriser tant les requérants que les bénéficiaires de l'acte. Trois objectifs sont poursuivis.
En premier lieu, il définit précisément la notion de « comportement abusif », en alignement sur la jurisprudence constante des juridictions administratives. Cette définition exige une démonstration positive de l'intention de nuire ou du détournement de procédure, et écarte toute interprétation extensive.
En deuxième lieu, il pose deux garanties expresses indispensables à la préservation du droit au recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ainsi que par l'article 9 de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998. Le seul rejet du recours au fond ne saurait caractériser un abus : un requérant peut perdre au fond tout en ayant exercé un recours sérieux et de bonne foi. De même, aucune condamnation ne peut être prononcée lorsque le recours a soulevé un moyen sérieux ou révélé une illégalité, même non retenue par le juge, la fonction même du contrôle juridictionnel s'oppose à ce qu'il soit reproché à un requérant d'avoir mis en lumière une illégalité.
En troisième lieu, il renforce la sécurité juridique du dispositif en prévenant toute interprétation extensive future qui irait à l'encontre de la protection des populations du fait des risques d’atteintes environnementales graves.
Ces précisions s’inscrivent dans la loi les garanties que le juge applique aujourd’hui

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le comportement abusif s’entend de l’intention de nuire ou du détournement manifeste des voies de droit, caractérisé par des éléments précis et concordants. Le seul rejet du recours au fond ne suffit pas à le caractériser. Aucune condamnation ne peut être prononcée lorsque le recours a soulevé un moyen sérieux ou révélé une illégalité, même non retenue par le juge. »

Art. ART. 18 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Viser uniquement les dégradations de bâtiments agricoles ou des lieux dans lesquels sont stockés des biens affectés à l’activité agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. 

En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes de dégradation touchant le matériel ; qu’il soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. : dispositif d’irrigation).

C’est pourquoi cet amendement travaillé avec l'Association générale des Producteurs de Blé propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« commise »

insérer les mots : 

« sur tout matériel destiné à un usage agricole ou ». 

Art. ART. 26 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à dénoncer la création d'un tel poste d'officier de liaison au niveau central apparaît redondante. La coordination opérationnelle et le partage d’informations entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Agriculture sont déjà effectifs à travers des dispositifs existants, notamment la cellule DEMETER de la gendarmerie nationale, ainsi que les conventions de partenariat locales signées avec les Chambres d’agriculture.

Enfin, à l'heure où le monde rural exprime un besoin criant de proximité et de sécurité au quotidien, la priorité doit être donnée au maintien et au renforcement des forces de l'ordre sur le terrain, au sein des brigades territoriales, plutôt qu'à la création de postes administratifs de liaison dans les cabinets ou directions centrales ministérielles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les deux derniers alinéas du II de l'article L. 212-4 du code de l'environnement fixent la composition de la commission locale de l'eau (CLE), instance délibérante chargée d'élaborer, de réviser et de suivre l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa prévoit que les collectivités territoriales détiennent au moins la moitié des sièges et les usagers au moins le quart. La proportion de représentants de l'État est fixée par voie réglementaire à au plus le quart. En pratique, les usagers économiques, dont les agriculteurs, se trouvent systématiquement minoritaires dans les délibérations qui concernent pourtant au premier chef leur accès à la ressource en eau.

Ce déséquilibre est d'autant plus problématique dans le contexte de la gestion quantitative de l'eau. Les SAGE fixent les règles d'usage de la ressource, les volumes prélevables et les conditions d'exploitation des ouvrages de stockage. Ce sont des décisions qui engagent directement la capacité de production agricole sur les territoires concernés. Il est légitime que les agriculteurs, premiers utilisateurs de la ressource et premiers porteurs de projets de stockage, disposent dans ces instances d'un poids représentatif de leur rôle.

Le présent amendement modifie le dernier alinéa du II de l'article L. 212-4 pour porter chacun des trois collèges à un tiers des membres de la CLE. Ce rééquilibrage préserve la représentation des collectivités territoriales, qui continuent d'assurer la présidence de la CLE. Il renforce la voix des usagers économiques, dont les agriculteurs, sans remettre en cause la présence de l'État ni celle des associations et autres représentants des usagers non économiques au sein du deuxième collège.

Ce rééquilibrage renforce également le rôle de l'État au sein des CLE. L'État est en effet le mieux placé pour définir les orientations stratégiques de la politique de l'eau à l'échelle nationale : il est garant de la cohérence entre les SAGE et le SDAGE, de la compatibilité des décisions locales avec les engagements environnementaux de la France, et de l'intérêt général face aux intérêts particuliers. Lui accorder un tiers des sièges, contre au plus le quart aujourd'hui, lui donne les moyens de peser effectivement dans les délibérations qui engagent la gestion à long terme de la ressource en eau.

Cette réforme s'inscrit dans la logique générale du présent texte : donner aux acteurs agricoles les moyens d'agir sur les décisions qui déterminent leur accès à l'eau, tout en confiant à l'État la responsabilité stratégique qui lui revient. La gouvernance de l'eau ne peut pas rester structurellement défavorable à ceux dont la souveraineté alimentaire dépend de la ressource.

La mise en cohérence des articles réglementaires R. 212-29 à R. 212-34 du code de l'environnement, qui précisent les modalités de composition et de désignation des membres de la CLE, est renvoyée à un décret en Conseil d'État devant intervenir dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

Dispositif

Le II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent un tiers du nombre total des sièges, ceux de la catégorie mentionnée au 2° un tiers et ceux de la catégorie mentionnée au 3° un tiers. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et met en cohérence les articles R. 212‑29 à R. 212‑34 du code de l’environnement avec les dispositions du présent article ».

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La sanctuarisation de la matière première agricole repose sur le principe selon lequel la valeur négociée avec les producteurs constitue une référence intangible pour la construction du prix des produits agricoles et alimentaires.


En l’absence de mécanisme formalisé, des déconnexions peuvent subsister entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement communiquée en aval. Le présent amendement vise à garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval. L’attestation de conformité est strictement limitée à la valeur de la matière première agricole, sans porter sur la stratégie commerciale ou les conditions générales de vente du premier acheteur, et constitue un outil de transparence proportionné.


Ces objectifs concernent également les relations entre les coopératives agricoles et leurs associés‑coopérateurs, régies par l’article L.631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime. Tel est l'objet de cet amendement proposé par la FNSEA 45.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’organisation de producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ; ».

Art. ART. 23 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’instauration d’un dispositif permettant au bénéficiaire de certains actes relatifs à des projets en matière d’énergie décarbonée, d’infrastructures, d’agriculture, d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement, de solliciter du juge administratif la condamnation du requérant à des dommages et intérêts lorsque le recours serait jugé abusif. Ce dispositif porterait une atteinte grave au droit au recours juridictionnel effectif, garanti par la Constitution et les engagements internationaux de la France. Il risque de d’entraver l’accès à la justice en décourageant l’exercice de recours en engageant la responsabilité financière des requérants, ciblant en particulier les associations de protection de l’environnement ou les associations de riverains dont le droit au recours a déjà été considérablement limité en droit de l’urbanisme. Ce mécanisme risquerait de créer un déséquilibre manifeste entre les parties avec d’un côté les porteurs de projets, dotés de moyens juridiques et financiers importants et de l’autre côté des associations, des collectifs citoyens ou des lanceurs d’alerte alors qu’ils jouent un rôle essentiel dans le contrôle de la légalité des décisions publiques et dans la protection de l’intérêt général, notamment en matière environnementale. Par ailleurs, le droit positif permet déjà de sanctionner les recours abusifs, en effet, le juge administratif dispose de prérogatives suffisantes pour écartes les recours dilatoires ou infondés. Cette disposition s’apparente à une forme de « procédure-baillon » en ce qu’elle vise à dissuader l’exercice du droit de contester un acte administratif conditionnant, même pour partie la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification et l’extension de projets intervenant dans des domaines extrêmement larges.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles fassent l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). 

En effet, la CDPENAF a pour mission centrale est de réduire la consommation du foncier agricole. Cela paraît donc cohérent qu’elle puisse être associée à l’analyse des modalités de mise en oeuvre des compensations lorsqu’elles concernent des terres agricoles. 

 

 

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture France. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , et font l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. ART. 6 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Actuellement, le 8° de l’article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé : « 8° De favoriser une politique d'usage partagé de la ressource en eau ; ».

Il y a juste lieu de le compléter en y ajoutant le « stockage », mais sans pour autant en limiter et en hiérarchiser les usages, d’autant que la rédaction proposée omet, par exemple, le soutien d’étiage. Nul n’est devin pour aujourd’hui lister les usages futurs qu’entraînent la fonte des glaciers et leur disparition annoncée. Il convient donc d’adopter une rédaction concise et ouverte.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la publication d’indicateurs de coûts de production spécifiques à l’agriculture biologique pour l’ensemble des filières non couvertes à ce jour, et que ces indicateurs soient construits avec le concours de l’Institut technique de l’agriculture biologique (ITAB). En effet, dans le cadre du déploiement de la contractualisation, la loi EGALIM 2 a confié aux interprofessions l’élaboration d’indicateurs de coûts de production. Depuis la promulgation de la loi, l’interprofession laitière (CNIEL) et l’interprofession bétail et viande (INTERBEV) ont, avec l’appui de l’Institut de l'élevage (IDELE), publié des indicateurs spécifiques à l’agriculture biologique. 

Les autres interprofessions n’ont pas publié d’indicateurs bio. En effet, pour la filière fruits et légumes, INTERFEL publie régulièrement deux types d’indicateurs sur la base des données INSEE et des données CTIFL (institut technique des F&L). Mais aucun n’est spécifique à l’agriculture biologique. A titre d’exemple les indicateurs proposés par INTERFEL reflètent l’évolution du coût des semences et des plants, et des intrants. Ces données sont inutilisables pour les fermes biologiques qui ont recours à des intrants et semences spécifiques (utilisables en agriculture biologique). Elles sont donc démunies dès lors qu’il s’agit de négocier avec leurs acheteurs des prix qui reflètent les coûts réels et leur évolution dans le temps. De même, pour les grandes cultures, des premières réflexions ont été lancées au sein d’Intercéréales mais n’ont à ce jour pas abouti. 

Pour autant l’instabilité des marchés des céréales biologiques depuis 4 ans rend d’autant plus nécessaire l’appui d’indicateurs fiables et objectifs pour déterminer les prix. Eu égard aux objectifs nationaux de développement de l’agriculture biologique fixés dans le code rural (21% de surfaces bio en 2030), il est essentiel que chaque interprofession élabore des indicateurs spécifiques à l’agriculture biologique pour accompagner la structuration de filières. Les spécificités de l’agriculture biologique requièrent par ailleurs que la construction des indicateurs s’appuie sur l’expertise croisée entre les instituts techniques sectoriels et l’Institut technique de l’agriculture biologique (ITAB), spécialiste des systèmes agricoles biologiques reconnu par le Ministère de l’agriculture.

Cet amendement a été travaillé avec la FNAB. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants : 

« – après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Pour les produits issus de l’agriculture biologique, ils sont élaborés en concertation avec l’Institut technique de l’agriculture biologique ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« – après la quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce même cadre, elles élaborent et publient des indicateurs de référence spécifiques aux productions des filières en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du présent code, en concertation avec l’Institut technique de l’agriculture biologique. » ; »

Art. APRÈS ART. 9 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 17 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le régime applicable aux plans d'eau soumis à déclaration lorsqu'ils sont implantés en zone humide. Ces projets relèvent, par définition, du régime déclaratif prévu à l'article L.214-3 du code de l'environnement, qui s'applique aux opérations dont les impacts potentiels ne justifient pas une autorisation. Or, l'application à ces projets de conditions équivalentes à celles du régime d'autorisation — telles que celles prévues par l'article 4 de l'arrêté du 9 juin 2021 — conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à imposer des exigences disproportionnées, sans fondement légal.

 

La décision du Conseil d'État du 2 mars 2026 a rappelé que seul le législateur peut modifier l'équilibre applicable aux plans d'eau en zone humide. En clarifiant que les plans d'eau soumis à déclaration demeurent régis exclusivement par les prescriptions générales prévues pour ce régime, et qu'ils ne peuvent être soumis à des exigences relevant de l'autorisation, l'amendement garantit la lisibilité du droit et prévient les risques de contentieux.

 

Il ne s'agit nullement de contourner les obligations du droit de l'environnement : les projets concernés demeurent soumis à l'ensemble des exigences légales applicables au régime de déclaration, notamment le respect des prescriptions générales, la mise en œuvre de la séquence éviter-réduire-compenser, ainsi que la conformité aux principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l'article L.211-1. À ce titre, ils doivent rester compatibles avec les orientations et objectifs des SDAGE et des SAGE applicables.

 

L'amendement organise ainsi une procédure adaptée à l'ampleur des impacts potentiels des projets soumis à déclaration, tout en maintenant un haut niveau de protection des zones humides et des milieux aquatiques. Il sécurise juridiquement la possibilité d'implanter des plans d'eau en zone humide lorsque leurs effets sont proportionnés et encadrés par les prescriptions générales, et empêche que le principe de non-régression soit invoqué pour imposer des conditions excédant ce que prévoit la loi.

 

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales.

Dispositif

Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.

« Le principe de non‑régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »

Art. APRÈS ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Lorsqu'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) réduit significativement les volumes prélevables accordés aux agriculteurs, ceux-ci se trouvent confrontés à une double contrainte : ils doivent réduire leurs prélèvements immédiatement, alors que les ouvrages de stockage qui permettraient de compenser cette perte d'accès à la ressource ne sont ni financés, ni autorisés, ni construits. La restriction s'applique avant que la solution existe. C'est une forme de double peine pour les irrigants : ils perdent l'accès à l'eau sans disposer des moyens d'y remédier.

Le présent amendement pose un principe simple de séquençage : les prescriptions d'un SAGE réduisant de façon substantielle les volumes prélevables agricoles ne sont pas opposables aux irrigants tant que les ouvrages de stockage compensatoires ne sont pas réalisés. La restriction ne peut s'appliquer qu'une fois la solution en place. La notion de réduction substantielle est définie par le présent amendement comme toute réduction supérieure à vingt pour cent des volumes prélevables en vigueur à la date d'approbation du schéma, seuil au-delà duquel la perte économique pour l'exploitation ne peut être absorbée sans investissements de substitution.

Ce mécanisme ne remet pas en cause la légitimité des SAGE ni la nécessité de gérer sobrement la ressource en eau. Il garantit simplement que les décisions de restriction sont accompagnées des solutions qui permettent aux agriculteurs de maintenir leur potentiel de production. Il incite ainsi l'ensemble des acteurs à engager et finaliser les projets de stockage en amont de toute mise en œuvre des restrictions, plutôt qu'à les reporter indéfiniment après que les contraintes sont entrées en vigueur. Il s'inscrit directement dans l'objet du présent texte : garantir la souveraineté agricole en assurant que les décisions de gestion de l'eau ne mettent pas en péril la viabilité des exploitations.

Dispositif

L'article L. 212-5-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prescriptions d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ayant pour effet de réduire de façon substantielle les volumes prélevables définis dans les autorisations de prélèvement à usage agricole en vigueur à la date d'approbation du schéma ne sont opposables aux titulaires de ces autorisations qu'après la réalisation des ouvrages de stockage de l'eau permettant de compenser la réduction des volumes prélevables. Est regardée comme substantielle toute réduction supérieure à vingt pour cent des volumes prélevables en vigueur. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

 

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 11, supprimer les mots :

« en principe ».

 

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part d’achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, de la part d’achats originaires de France. Cette disposition vise à répondre à la préoccupation principale des consommateurs et des agriculteurs : pouvoir bénéficier d’une meilleure information sur l’origine géographique des produits achetés, transformés, vendus, préparés et servis dans l’Union européenne comme en France.
 
Néanmoins, des précisions sont nécessaires pour établir les critères de détermination de l’origine européenne ou non européenne. En effet, l’absence de précisions pourrait permettre de se référer librement aux seules règles douanières pour déterminer l’origine d’un produit.

Pourtant, ce critère ne permet pas de répondre aux enjeux de transparence, car les règles douanières permettent de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers.

Pour cette raison, il est proposé de subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ». Ce critère additionnel permet de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition d’une réelle transparence, au soutien des productions européennes et françaises.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :

« ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France »

le mot :

« ceux : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

« 3° Et, parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »

Art. APRÈS ART. 13 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

La commission du développement durable a supprimé l’article 7 du projet de loi initial. Cet article insérait dans le code de l’environnement un article L. 214‑7-1 posant le principe de proportionnalité des prescriptions applicables aux projets affectant une zone humide, notamment en matière de mesures de compensation.

En l’état actuel du droit, les prescriptions imposées aux porteurs de projets soumis à autorisation ou à déclaration au titre de l’article L. 214‑3, dès lors qu’ils affectent une zone humide, ne sont pas explicitement proportionnées aux fonctionnalités réelles de cette zone. Cette absence de proportionnalité conduit en pratique à des mesures de compensation disproportionnées par rapport aux atteintes effectives portées à des zones humides dégradées ou à faibles fonctionnalités écologiques, ce qui constitue un frein majeur aux projets de stockage agricole de l’eau.

Le principe posé par l’article L. 214‑7-1 est simple et équilibré : les prescriptions, y compris les mesures de compensation, doivent être proportionnées aux fonctionnalités réelles de la zone humide concernée. Une zone humide dégradée, à faibles fonctionnalités hydrologiques ou biologiques, ne peut pas justifier les mêmes exigences de compensation qu’une zone humide en bon état écologique. Ce principe de réalité est conforme à la jurisprudence du Conseil d’État, qui a rappelé à plusieurs reprises que les mesures compensatoires doivent être proportionnées aux atteintes constatées.

Le présent amendement rétablit l’article 7 dans la rédaction initiale du Gouvernement. Il s’inscrit directement dans l’objet du présent texte : lever les obstacles réglementaires et juridiques qui bloquent les projets de stockage de l’eau à usage agricole, sans remettre en cause la protection des zones humides présentant de réelles fonctionnalités écologiques.

Dispositif

Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »

Art. AVANT ART. 15 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 19 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les évolutions du dispositif de « tunnel de prix » proposées, dont la couverture des coûts de production au niveau de la borne minimale, constituent une avancée significative pour sécuriser le revenu des agriculteurs.

Cependant, la mise en œuvre et le démarrage du tunnel de prix seraient subordonnés à l’adoption d’un accord interprofessionnel étendu. Si les dispositions avancées visent à corriger les déséquilibres persistants dans les relations commerciales, et in fine de « renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour renforcer leur revenu », la procédure ainsi envisagée irait indubitablement à l’encontre de cet objectif et rendrait le dispositif inopérant. En effet, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix.

Afin que les dispositions avancées produisent les effets escomptés, dont a minima l’atténuation du déséquilibre entre les acteurs, le pouvoir règlementaire doit pouvoir, en l’absence d’accord au sein des organisations interprofessionnelles concernées, définir la date de départ de l’expérimentation.

Cet amendement vise ainsi à associer pleinement les organisations professionnelles à la décision d’intégrer ou non leur filière dans le dispositif de « tunnel de prix ». Il leur permet d’exprimer un avis, qu’il soit favorable ou défavorable, afin de garantir que cette décision repose sur une connaissance fine des réalités économiques de chaque filière.

Toutefois, afin d’éviter toute situation de blocage, notamment dans le cas où les acteurs de l’amont et de l’aval ne parviendraient pas à s’accorder au sein des organisations interprofessionnelles, l’amendement prévoit un mécanisme de sécurisation : en l’absence de décision interprofessionnelle, il confie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la date de démarrage de l’expérimentation pour chaque filière concernée.

Ce dispositif permet ainsi de concilier concertation professionnelle et efficacité de l’action publique, en garantissant que l’expérimentation puisse être mise en œuvre sans dépendre d’éventuels blocages internes aux filières.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 : 

« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »

II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« en application de l’accord interprofessionnel étendu »

les mots :

« par le décret ».

Art. ART. 13 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 13 du projet de loi crée, au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), un nouveau droit d'opposition à la conclusion des baux emphytéotiques portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole. Si l'on peut comprendre la préoccupation tenant à éviter le contournement du droit de préemption par le recours à des baux de très longue durée, la rédaction issue de la commission étend ce nouveau pouvoir à des situations dans lesquelles l'opposition de la SAFER n'a aucune justification.

Le présent amendement complète, par conséquent, la liste des exceptions au droit d'opposition figurant au III du nouvel article L. 451-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le I étend l'exception familiale aux baux emphytéotiques conclus entre conjoints, entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou entre concubins. Il s'agit, dans les faits, d'opérations patrimoniales internes au couple, qui ne relèvent pas du marché foncier et sur lesquelles l'opposition de la SAFER ne présente aucune utilité au regard des objectifs poursuivis par l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

Le III ajoute une exception nouvelle, fondamentale : lorsque le bail emphytéotique est consenti au profit du preneur déjà installé à titre principal sur les biens loués, ou au profit d'un nouvel agriculteur s'installant à titre principal et bénéficiant des aides à l'installation. Il s'agit précisément des opérations que la politique agricole nationale entend favoriser : consolidation des exploitations existantes, transmission, installation. Permettre à la SAFER de s'y opposer reviendrait à entraver les agriculteurs eux-mêmes au nom de la régulation foncière, ce qui constitue un contresens manifeste avec les missions confiées à ces sociétés.

Ces exceptions correspondent à des situations dans lesquelles la finalité du droit d'opposition (éviter le contournement de la préemption pour des opérations spéculatives) n'est nullement engagée. Le présent amendement préserve donc la liberté contractuelle des agriculteurs sans remettre en cause l'économie générale du dispositif.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , entre conjoints, entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° Lorsque le bail emphytéotique est consenti au profit du preneur exploitant déjà à titre principal les biens qui en font l’objet ou au profit d’un agriculteur s’installant à titre principal sur ces biens et bénéficiant des aides à l’installation prévues à l’article D. 343‑3 du présent code. »

Art. ART. 14 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 17 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 17 prévoit d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour exclure l’élevage du régime des ICPE (Installations classées pour la protection de l’environnement).

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refuse en particulier de signer un chèque en blanc au gouvernement en la matière.

Par le biais de cet amendement de repli, les député.e.s du groupe LFI proposent de repousser le délai de prise d’ordonnance afin que ces dernières soient prises après les élections présidentielles de 2027.

En effet, le gouvernement actuel ne dispose pas de la légitimité suffisante pour prendre des mesures aussi structurantes pour l’élevage français, les député.e.s du groupe LFI en veulent pour preuve :
- Le soutien massif à la pétition contre la loi Duplomb, qui atteint plus de 2 millions de cosignataires en moins d’un mois et qui devient ainsi la pétition la plus signée sur le site de l’Assemblée nationale
- Le mouvement de mobilisation des agriculteurs à l’hiver 2025 d’une ampleur inédite, témoignant du fossé se creusant entre le gouvernement et les éleveurs et éleveuses du pays.

En outre, les député.e.s du groupe LFI souhaitent faire remarquer que les gouvernements successifs d’Emmanuel Macron ont eu tout le loisir d’affaiblir la règlementation ICPE ces dernières années. Impossible donc d’autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance de nouvelles mesures en la matière.

A titre d’exemple, voici une liste des principaux reculs concernant la règlementation ICPE :

- 2018 : une expérimentation est mise en place pendant une durée de trois ans dans les régions Bretagne et Hauts-de-France sur le remplacement de l’enquête publique par une simple participation du public par voie électronique.

- 2019 : alors que cette dernière expérimentation est toujours en cours, le gouvernement généralise la dématérialisation de l’enquête publique. Il supprime par ailleurs la consultation obligatoire de certains acteurs de l’eau.

- 10 mai 2024 : La publication du décret n° 2024-423 du 10 mai 2024, qui a notamment réduit le délai de recours contentieux de quatre à deux mois et défini une durée maximale de traitement des recours par les tribunaux administratifs (fixée à dix mois). Ce décret avait été annoncé dans le cadre du PACTE d’orientation agricole qui accompagnait la Loi d'Orientation Agricole.

– 10 juin 2024 : La publication du décret n° 2024-529 qui relève considérablement les seuils à partir desquels les installations ICPE doivent réaliser une évaluation environnementale. Ce décret avait été annoncé un peu plus tôt dans l’année, dans le cadre du plan gouvernemental de reconquête de notre souveraineté sur l’élevage.

- Mars 2025 : Promulgation de la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Son article 13 bis prévoit de limiter les sanctions en cas de manquement aux obligations de déclaration ou d’enregistrement tant que le dépassement est inférieur à 15 %, ce qui laisse de facto une marge de manœuvre pour dépasser les seuils fixés. Son article 15 vise notamment à accélérer les décisions judiciaires en cas de contentieux contre des projets d'installations d'élevage et son article 17 prévoit des assouplissements de la législation ICPE pour les sous-produits lainiers et l'aquaculture.

- Février 2026 : le décret d'application de la loi Duplomb relève les seuils d'enregistrement et d'autorisation.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer les mots : 

« six mois » 

les mots :

« douze mois ».

Art. ART. 17 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer cet alinéa, qui confère au Gouvernement une habilitation particulièrement large en matière de police administrative et judiciaire ainsi que de sanctions administratives et pénales.

En outre, l’ampleur du champ de l’habilitation ne permet pas d’apprécier précisément la portée des modifications envisagées ni leurs conséquences sur les équilibres existants en matière de contrôle, de proportionnalité des sanctions et de garanties procédurales.

La suppression de cet alinéa vise ainsi à préserver les prérogatives du Parlement et à garantir un débat législatif complet sur ces sujets essentiels.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6. 

Art. ART. 13 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver les projets agricoles familiaux contre un risque d’entrave administrative excessive. Lorsqu’un bail emphytéotique est conclu dans un cadre familial et qu’il permet la poursuite ou l’installation d’une activité agricole effective, il ne présente pas les mêmes risques de contournement ou de spéculation que les opérations purement patrimoniales. Il convient donc de l’exclure du droit d’opposition de la SAFER.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° Lorsque le bail emphytéotique est conclu au bénéfice d’un membre de la famille du bailleur jusqu’au sixième degré inclus qui exerce ou s’engage à exercer une activité agricole sur les biens concernés dans un délai d’un an à compter de la conclusion du bail. »

Art. APRÈS ART. 15 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

De nombreux traitements phytosanitaires sont soumis à des ZNT de plus de 10 mètres. C’est pourquoi, cet amendement vise à élargir la largeur maximale de la servitude à 20 mètres au lieu de 10 mètres.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer au nombre :

« dix »

le nombre :

« vingt ».

Art. APRÈS ART. 11 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. AVANT ART. 12 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 11 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 17 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 11 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’obligation de télérelève des dispositifs de comptage des prélèvements d’eau constitue une mesure inadaptée, disproportionnée et contre-productive au regard des objectifs poursuivis par le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. 

En premier lieu, cette obligation représente une charge financière et technique excessive pour de nombreuses exploitations agricoles, en particulier dans les territoires ruraux où les contraintes de raccordement, de couverture réseau et de maintenance sont importantes. Elle introduit un coût supplémentaire sans lien direct avec une amélioration mesurable de la gestion quantitative de la ressource. Les tests réalisés sur certains secteurs ont montré de nombreuses limites techniques encore non résolues aujourd’hui.

En deuxième lieu, la télérelève traduit une logique de contrôle permanent qui va à l’encontre de la gestion collective et responsable déjà assurée par les organismes uniques de gestion collective (OUGC). Ajouter une obligation uniforme de télérelève, quelle que soit la typologie de la ressource en eau, revient à nier l’expertise de terrain des OUGC et à affaiblir leur rôle. 

Par ailleurs, la télérelève n’apporte aucune valeur ajoutée hydrologique dans les territoires majoritairement alimentés par des ressources stockées ou réalimentées, où la disponibilité de l’eau dépend du volume mobilisable, du débit de prélèvement envisagé dans les jours prochains et des règles de gestion collective, et non d’un suivi instantané des prélèvements. Elle alimente une confusion dangereuse entre des problématiques de surexploitation de nappes et des systèmes organisés autour de retenues et de transferts d’eau.

Enfin, l’imposition généralisée de la télérelève constitue une surtransposition réglementaire contraire à l’objectif de simplification affiché par le Gouvernement et contribue à renforcer la crise de confiance entre le monde agricole et l’administration. Dans un contexte de changement climatique, les priorités doivent porter sur la sécurisation des volumes, la création de ressources et la lisibilité des règles, et non sur l’empilement d’outils technocratiques.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’obligation de télérelève, afin de respecter les réalités agricoles et de garantir une gestion de l’eau à la fois efficace, proportionnée et acceptable par les exploitants.

Cet amendement est issu d'une proposition de la Chambre d'Agriculture du Gers.

 

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4. 

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« définie au premier alinéa de l’article L. 214‑2‑1 », 

les mots : 

« réalisée à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée ».

Art. APRÈS ART. 18 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 12 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La suppression de l'article 7 en commission a résulté d'une incompréhension de la terminologie employée. Certains ont cru lire dans la notion de « proportionnalité aux fonctionnalités » un affaiblissement de la protection des zones humides. Or, le principe de proportionnalité est déjà au cœur du droit de l'environnement. Une prescription ou une compensation doit être adaptée, nécessaire et équilibrée au regard de l'objectif de protection poursuivi. La proportionnalité aux fonctionnalités s'apprécie en quatre dimensions complémentaires que la jurisprudence et la doctrine reconnaissent :

- Quantitative d'abord : c'est l'approche surfacique classique, qui mesure la surface détruite et la surface à compenser. Elle est nécessaire mais insuffisante à elle seule.
- Qualitative ensuite : c'est la notion d'équivalence écologique. La destruction d'une forêt alluviale ancienne aux fonctionnalités hydrologique, épuratoire et biologique avérées ne peut se compenser par la plantation de jeunes arbres sans fonctionnalité comparable. Le juge apprécie les habitats concernés, leur maturité, les services écosystémiques rendus — régulation des crues, recharge des nappes, épuration des eaux — pour déterminer si la compensation est réellement proportionnée à la perte.
- Temporelle : la proportionnalité intègre donc le facteur temps et le risque écologique.
- Territoriale : compenser proportionnellement implique une proximité fonctionnelle avec la zone détruite — même bassin versant, même continuité écologique, mêmes connexions hydrologiques. Une compensation dans un bassin éloigné ne restaure pas les fonctions perdues localement.

Loin d'affaiblir la protection des zones humides, cet article la rend plus exigeante et plus effective en substituant à une approche purement surfacique et forfaitaire une évaluation qualitative réelle des fonctionnalités perdues et des fonctionnalités restaurées. C'est passer d'une logique de quota à une logique de résultat écologique.


Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 214‑7‑1. – Sans préjudice de l’objectif général de restauration des zones humides dégradées, les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »

Art. APRÈS ART. 15 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 15 BIS 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 17 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que le saumon servi en restauration collective ne soit pas issu d'élevages de saumons dont la totalité du grossissement est prévue dans des installations aquacoles à circuit fermé, qui sont de véritables fermes usines de saumon.

La France est un des pays les plus consommateurs de saumons au monde. Sur la seule année 2021, les Français en ont consommé près de 270 000 tonnes. Or la production française (3 000 tonnes par an), ne permet pas de répondre à cette demande puisque la température des eaux est trop élevée pour pouvoir assurer la totalité du grossissement de ces poissons tout au long de l’année. Le saumon consommé en France est de ce fait quasiment entièrement issu d’importations étrangères, dont 43 % de ces importations proviennent de Norvège où les eaux sont plus froides.

Face aux problèmes sanitaires, environnementaux et de bien-être animal que pose l’élevage de saumons dans les eaux naturelles à l’étranger et face à l’augmentation de la consommation, les industriels de l’aquaculture ont donc développé l’élevage de saumons dans des bassins terrestres et ont très vite repéré une opportunité économique en France. Ces derniers prétendent « produire français » et cherchent à installer des exploitations d’élevage en RAS (Recirculating Aquaculture Systems ou Système d’Aquaculture en Recirculation en français) qui permettent de passer outre la contrainte de l’élevage en cages marines, en maintenant les saumons dans des bassins situés en pleine terre de la naissance à l’abattage. Cette technique d’élevage n’est pourtant pas encore totalement maîtrisée et présente des inconvénients majeurs particulièrement inquiétants.

Deux de ces projets sont aujourd’hui en cours d’installation en France : Pure Salmon en Gironde, et Local Ocean dans le Pas-de-Calais qui a obtenu une autorisation ICPE de la préfecture le 14 février 2024. Ces projets présentent de forts enjeux environnementaux et menacent la filière conchylicole française. En effet, les élevages en RAS menacent les écosystèmes par l’évacuation d’importantes quantités d’eaux usées du fait des rejets des poissons. Ces rejets sont déversés en milieu naturel où d’autres espèces de poissons vivent, les menaçant directement. Un rapport de FranceAgriMer estime ces rejets à « 5 000 tonnes de boues à 30 % de siccité […], 500 tonnes d’azote et 80 tonnes de phosphore » pour une aquaculture de 10 000 tonnes de saumons par an. Ce même rapport démontre qu’à titre d’exemple, pour traiter les effluents d’un élevage qui produit 10 000 tonnes de saumons, il faudrait l’équivalent d’une station d’épuration dimensionnée pour 60 000 à 100 000 habitants. Le projet Local Ocean a indiqué que son ambition est de produire 40 000 tonnes à horizon 2030. Or, à ce jour, il n’existe aucune étude scientifique indépendante française qui quantifie les impacts des rejets en milieu naturels pour de telles quantités.

Quant au projet Pure Salmon, les rejets de boues non réutilisables et non retraitables qu’il implique se feraient dans le parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et les Pertuis Charentais qui est une zone classée et protégée par plusieurs dispositions réglementaires nationales et européennes (zone Natura 2 000, zone ZNIEFF 1 et 2, zone Zico).

Ces projets, par leurs rejets, constituent également une menace pour le secteur conchylicole. Ainsi, le projet de Pure Salmon, envisagé en pleine zone ostréicole, mettrait directement en danger les producteurs à proximité : certains font part de leur inquiétude sur l’installation de cette usine, qui serait un « précédent lamentable et dangereux » pour l’ensemble du secteur d’après Philippe Lucet, ostréiculteur. D’autant que le secteur de la culture d’huîtres françaises fait face à beaucoup de difficultés depuis plusieurs années partout en France (bassin d’Arcachon, Calvados, Manche, Vendée…).

D’après le Comité Régional de la Conchyliculture Arcachon Aquitaine (CRCAA), les pertes se sont chiffrées entre 7 et 11 millions d’euros pour le seul bassin d’Arcachon, ce qui équivaut à une perte de 20 % à 30 % du chiffre d’affaires. Ces crises aboutissent à une perte de confiance des consommateurs ce qui se traduit par une baisse de 40 % à 60 % de la commercialisation des huîtres françaises, quel que soit leur lieu de production, même si le bassin dans lequel elles sont produites n’a en aucun cas été concerné par les contaminations. En augmentant pollution et risques de contamination, l’installation d’un élevage intensif tel que le projet de Pure Salmon pourrait donc sérieusement nuire à l’image de toute la production ostréicole française. Les rejets de ces élevages en RAS poseraient aussi des problèmes de réchauffement des eaux. Les émissions d’azote et de phosphore entraîneraient un phénomène d’eutrophisation des eaux environnantes, ce qui laisserait place à la prolifération d’algues. Comme nous pouvons malheureusement l’observer en Bretagne, la prolifération d’algues est extrêmement nocive pour les écosystèmes environnants, ainsi que pour la santé humaine.

De plus, selon la société Local Ocean, son projet rejetterait 156 000 m3 d’eau plus chaude (jusqu’à +8° C) par jour, ce qui équivaut au volume de 156 châteaux d’eau. Le réchauffement des eaux est aussi problématique pour les exploitations conchylicoles puisque la hausse de la température acidifie le milieu, ce qui a pour conséquence de fragiliser les coquilles des huîtres et des moules. La hausse de la température de l’eau favorise également le développement de certains prédateurs, comme dans la Manche où les araignées de mer envahissent les côtes et deviennent les principales responsables de la chute de 50 % à 80 % de la production sur certaines exploitations de moules de bouchot. La mytiliculture serait alors particulièrement touchée. Les mytiliculteurs situés sur la commune du Portel, où le projet a prévu de s’implanter, auraient des raisons légitimes de s’inquiéter pour leurs exploitations.

D’après les chiffres du ministère de la Transition écologique, la conchyliculture regroupe 2 294 entreprises et emploie près de 18 300 personnes en France. Ce secteur appartient pleinement au patrimoine des zones côtières françaises. Avec les difficultés qui existent aujourd’hui, les producteurs disent eux-mêmes ne pas recommander la profession à leurs enfants. Il est donc devenu urgent de les protéger et de leur donner des garanties économiques. Cette seule raison, en plus des dégâts qui seraient potentiellement causés à l’environnement, nous conduit à considérer qu’il est raisonnable d’empêcher dès aujourd’hui l’installation des fermes aquacoles de saumons en RAS.

Par ailleurs, l’argument en faveur de la souveraineté française n’est pas pertinent puisque les industriels sont aussi dépendants d’importations pour produire. Tout d’abord, les œufs proviendraient de l’étranger (en provenance d’Islande pour les deux projets). Ensuite, le saumon étant un poisson carnivore, il nécessite un modèle d’alimentation basé sur l’apport en protéines animales marines pour pouvoir se développer. Ainsi, élever des saumons en très grande quantité exige d’énormes apports d’intrants animaux d’origine marine, ce qui en fait une exploitation largement dépendante de la pêche minotière qui consiste à pêcher des petits poissons pélagiques destinés à être transformés en huile ou en farine. À titre d’exemple, la Norvège a importé 91,7 % de ces ingrédients parmi les 1 976 709 tonnes qu’elle a utilisées.

Comment les élevages français réussiraient là où la Norvège, leader mondial, échoue à être autosuffisante en la matière ? De plus, les ingrédients précités (intrants) sont majoritairement pêchés dans les eaux de l’Afrique de l’Ouest. La Norvège pêche et importe chaque année 2 millions de tonnes de poissons pélagiques sauvages, dont 123 000 à 144 000 tonnes venant des eaux de l’Afrique de l’Ouest. Les scientifiques estiment que 90 % de ces poissons pourraient servir directement à la consommation humaine et couvrir ainsi l’équivalent des besoins annuels en alimentation de 2,5 à 4 millions de personnes localement, soit plus que la seule population de la Gambie (2,7 millions), au lieu de fournir l’aquaculture norvégienne.

Concernant les besoins en eau, pour des objectifs de production assez semblables, les industriels annoncent des besoins en eaux qui interrogent en raison des écarts annoncés selon les projets en cours : pour le projet Local Ocean dans le Pas-de-Calais, l’exploitant annonce un besoin de 24 000 m³ de besoins en eau quotidiens, alors que le projet Pure Salmon en Gironde annonce lui un besoin de 7 000 m³, quand l’ancien projet de Smart Salmon (Côtes-d’Armor) aujourd’hui abandonné nous annonçait une consommation de 600 m³. Qui croire ? Malgré la restitution de la grande majorité de l’eau pompée, le pompage en eau augmente la pression sur les ressources hydriques dans le contexte que nous connaissons où les sécheresses sont de plus en plus intenses et fréquentes.

Le saumon commençant sa vie en eaux douces et la finissant en eaux salées, il a besoin des deux types d’eaux pour se développer en fonction de son stade de développement. Pour cela, les projets en RAS prévoient de prélever de l’eau directement depuis les bords de mers ou d’eau saumâtre pompée dans une nappe superficielle, ce qui est le cas du projet Pure Salmon en Gironde. Pour ce projet précis, les autorités locales en charge de la gestion de l’eau (commission locale de l’eau, Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau) ont identifié des risques liés au pompage de cet aquifère, notamment celui que le pompage provoque une fracturation de la couche séparant une nappe d’eau potable à celle contenant l’eau saumâtre, entraînant une salinisation de la première. Les autorités susmentionnées ont donc émis un avis défavorable au projet en l’absence de réponse de la part de l’exploitant sur ce point.

Enfin, pour assurer des conditions d’élevages dignes et respectueuses de la santé des consommateurs, le règlement UE 2018/848 interdit déjà le recours aux systèmes de recirculation en circuit fermé sur les productions aquacoles en bio. Il est donc opportun d’éviter que ce type d’élevage ne s’installe quand c’est encore possible.
Pour toutes ces raisons, et parce que les élevages des fermes aquacoles de saumons en RAS pourraient provoquer des dégâts irréversibles à l’environnement et pour le secteur conchylicole français, il convient d’instaurer un moratoire sur ces projets.

En tout état de cause, la restauration collective ne peut pas soutenir ces pratiques. Cet amendement vise à orienter les politiques publiques vers des alternatives plus soutenables et à contribuer à la réduction de la consommation de produits d’origine animale.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Les protéines d’origine animale servies dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge ne peuvent être issues d’élevages de saumons dont la totalité du grossissement est prévue dans des installations aquacoles à circuit fermé ».

Art. APRÈS ART. 6 TER 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« , le cas échéant, ».

Art. ART. 8 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif, fixé par cet article, d’une réduction de moitié du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution d’ici 2036 est inatteignable. Il a été fixé sans tenir compte du temps de transfert dans les milieux des pollutions. Un polluant peut en effet mettre plusieurs dizaines d’années pour atteindre un point de prélèvement d’eau. Il n’est donc pas réaliste de fixer un tel objectif dans la loi, à un horizon aussi court, sans étude d’impact et de faisabilité.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 BIS 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 17 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 8, supprimer la mention : 

« III (nouveau). – ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, supprimer les mots :

« mentionnés au II du présent article ».

Art. ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’eau constitue une ressource précieuse, que nous avons besoin de protéger. Nous avons également besoin de stocker de l’eau, notamment pour permettre aux agriculteurs de pouvoir produire pour nous nourrir, la question de la méthode se pose avec acuité. Le présent amendement vise ainsi à faciliter la création de retenues d’eau, notamment pour stocker de l’eau, nécessaire pour la production agricole, uniquement lorsqu’elles sont de moins d’un hectare, et donc de faible superficie.

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates assouplit les règles encadrant la création de plans d’eau de moins d’1 hectare au sein des zones humides, en fixant un seuil minimal (égal ou supérieur à 1 hectare, volontairement bas) pour l’encadrement renforcé de la création de plans d’eau. C’était un engagement du Gouvernement de Gabriel Attal et du ministre Marc Fesneau lors de la crise agricole de 2024, notamment répondre aux besoins en matière de stockage d’eau, nécessaire pour pouvoir produire pour nous nourrir – avec notamment l’accélération de la construction de cent projets de stockage d’eau à travers les territoires.

Les règles renforcées introduites par l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214‑1 du code de l’environnement, ne s’appliqueront ainsi qu’aux plans d’eau d’une taille égale ou supérieure à 1 hectare : uniquement si le plan d’eau participe à l’opération de restauration de la zone humide, ou s’il respecte des conditions cumulatives – répondre à un intérêt général majeur, impossibilité d’atteindre les objectifs bénéfiques par d’autres moyens, mesures de réduction et de compensation de l’impact.

À l’aune de la décision du Conseil d’État du 2 mars 2026, concernant l’arrêté ministériel du 3 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 9 juin 2021, porté par les ministres Christophe Béchu et Marc Fesneau, cet assouplissement concernant les plans d’eau de moins d’un hectare ne peut en effet relever du pouvoir réglementaire, mais doit être inscrit dans la loi.

L’impact de cette mesure est « limité », ce que le Conseil d’État avait souligné en août 2024. Le seuil d’1 hectare est en effet volontairement bas, dans une logique de proportionnalité des effets. 

Le présent amendement ne remet pas en cause le rôle essentiel des zones humides, ni ne modifie les règles environnementales en vigueur – déclaration ou autorisation le cas échéant, schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et SAGE, protections spécifiques prévues pour les zones humides d’intérêt environnemental particulier et pour les zones stratégiques pour la gestion de l’eau, protection spécifique des sites Natura 2000 et des habitats protégés, etc.

Le présent amendement peut toutefois contribuer à renforcer la capacité à contrôler effectivement le respect des normes pour les zones humides, en concentrant les efforts sur les plans d’eau de plus d’un hectare.

Dispositif

L’article L. 214-3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – L’implantation d’un plan d’eau dont la surface implantée en zone humide est supérieure ou égale au seuil d’autorisation de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214 1 du code de l’environnement ne peut intervenir que s’il participe à l’opération de restauration de la zone humide, ou dès lors que le projet de création du plan d’eau respecte les conditions suivantes :

« – la création du plan d’eau répond à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l’emportent sur les bénéfices pour l’environnement et la société liés à la préservation des fonctions de la zone humide, modifiées, altérées ou détruites par le projet ;

« – les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure ;

« – les mesures de réduction et de compensation de l’impact qui ne peut pas être évité, sont prises en visant la plus grande efficacité.

 

Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Malgré des cartographies très incertaine des zones humides effectives, les porteurs de projets doivent payer des expertises supplémentaires coûteuses pour démontrer que leur projet n’est pas situé sur une vraie zone humide. Cet article vise à remettre à l’administration la charge de la preuve, et donc la recherche des critères d’identification des zones humides, pour ces expertises.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »

Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les obligations de ZNT pour les agriculteurs s’appliquent non seulement aux bâtiments habités, zones accueillant les groupes de personnes vulnérables, mais aussi aux lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière.

C’est pourquoi, cet amendement travaillé avec la FNSEA vise à élargir les dispositions prévues par cet article également aux bâtiments fréquentés régulièrement par des travailleurs (et pas uniquement habités).

 

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot : 

« habités », 

insérer les mots : 

« , ou fréquentés régulièrement par des travailleurs, ».

Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre la création de petites retenues d’eau sur des zones humides via une procédure simplifiée pour faciliter le stockage d’eau.

Dispositif

Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.

« Le principe de non-régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à concilier l’impératif de concertation et la nécessité de ne pas transformer le Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) en un verrou administratif infranchissable.

Si le PTGE est un outil de dialogue utile, sa mise en œuvre est aujourd’hui si longue et complexe qu’elle exclut de fait de nombreux projets de stockage pourtant vertueux et indispensables à la résilience climatique. Comme l’a souligné le Gouvernement lors des débats en commission, le PTGE ne doit pas devenir un instrument d’obstruction.

Afin de répondre aux réserves exprimées sur la participation du public, cet amendement propose une « troisième voie » : il ne s’agit pas de supprimer la concertation, mais d’ouvrir le bénéfice de la mesure à des projets ayant suivi une procédure de consultation simplifiée. Cela garantit le respect des exigences constitutionnelles tout en offrant une alternative agile pour les projets qui ne pourraient être intégrés dans un PTGE classique.

Enfin, cet amendement répond à un impératif d’équité territoriale. Les PTGE ne couvrent actuellement qu’une faible partie du territoire national. Conditionner l’accélération des procédures à ces seules structures revient à condamner l’immense majorité des agriculteurs français à l’impuissance face aux sécheresses, faute de structures de planification préexistantes dans leurs départements. Il s’agit de protéger notre potentiel productif partout sur le territoire.

Dispositif

Compléter l'alinéa 3 par les mots : 

« ou, à défaut, ayant fait l’objet d’une procédure de consultation simplifiée définie par décret ».

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article tend à présenter la compensation écologique comme incompatible avec l’activité agricole.

Or, en pratique, les mesures de compensation constituent dans certains cas une opportunité économique pour des agriculteurs souhaitant faire évoluer leurs systèmes de production vers des pratiques plus durables. 

Certaines interventions, telles que la plantation de haies, génèrent des bénéfices pour les exploitations, notamment en matière de lutte contre l’érosion, de régulation des ravageurs ou de pollinisation.

Lorsqu’elle est conçue de manière adaptée, la compensation écologique peut donc contribuer à la transformation des pratiques agricoles, en soutenant le développement de systèmes plus favorables à la biodiversité.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à orienter la mise en œuvre des mesures de compensation portant sur des terres agricoles vers des dispositifs préservant l’usage agricole des terres concernées, afin d’éviter une réduction des surfaces productives, et favorisant des pratiques résiliantes.

Il retient une approche incitative, afin de ne pas introduire, comme prévu par l'article, de contraintes sur les exploitants quant au choix des parcelles ou des modalités de mise en œuvre, tout en garantissant la conciliation entre production agricole et préservation de la biodiversité.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation privilégient la contractualisation avec des exploitants agricoles ou une mise en œuvre en association avec eux. Elles doivent, sauf impossibilité liée aux objectifs écologiques poursuivis, demeurer compatibles avec le maintien d’un usage agricole des terrains concernés. »

Art. ART. 5 QUATER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la modification de la composition du conseil d'administration des agences de l'eau prévue à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Cette modification introduit une obligation nouvelle consistant à réserver un siège à un représentant de l'agriculture biologique au sein du collège des usagers économiques. Une telle disposition méconnaît la logique même de l'article L. 213-8-1, qui repose sur un principe constant : chaque collège désigne librement ses représentants, sans intervention du législateur dans la désignation interne des membres.

 

En imposant la présence obligatoire d'un représentant d'un type particulier d'agriculture, la rédaction adoptée en commission introduit une distinction artificielle entre les formes d'agriculture, alors que le code rural rappelle explicitement, à l'article L. 1 A, que l'intérêt général attaché à l'agriculture concerne l'ensemble des activités agricoles. Aucune hiérarchie n'est prévue entre ces activités, et le législateur n'a jamais distingué, dans la gouvernance de l'eau, les représentants selon leur mode de production.

 

Enfin, la modification proposée en commission présente une difficulté supplémentaire : elle renvoie à un « 2° bis » de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement qui n'existe pas, créant ainsi une incohérence rédactionnelle et une insécurité juridique manifeste. Une telle erreur de numérotation rend la disposition inapplicable en l'état et justifie à elle seule sa suppression.

 

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Coordination rédactionnelle.

Les termes « et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale » ont été supprimés en commission. Il n’y a donc plus de risque constaté. Le délai de trente jours doit donc courir à compter du fait générateur : le non-renouvellement ou le retrait d’autorisation d’une substance ou d’un médicament.

 

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de ’alinéa 2, substituer aux mots :

« de la constatation du risque »,

les mots :

« du retrait ou du refus de renouvellement de l’approbation de la substance active phytopharmaceutique ou de l’autorisation du médicament vétérinaire ».

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), lorsqu’ils existent, afin de garantir qu’ils prennent en compte les impératifs de souveraineté alimentaire et de maintien de l’activité agricole, en cohérence avec la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture promulguée en mars 2025.

Dispositif

L’article L. 212 4 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les projets de territoire pour la gestion de l’eau prennent en compte les dispositions de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. »

Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 15 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit de réduire d'un an à six mois le délai dans lequel le Gouvernement devra remettre au Parlement un état des lieux des substances actives interdites dans l’Union européenne mais faisant l’objet de limites maximales de résidus supérieures à la limite de quantification et les éventuelles mesures conservatoires mises en œuvre par la France pour limiter la circulation des denrées contenant des résidus de ces substances.

Il vise à améliorer l'information du Parlement pour qu'il puisse jouer au mieux son rôle de législateur. Il est par ailleurs d'utilité publique que ces informations soient disponibles le plus en amont possible des échéances politiques de l'année prochaine.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« un an »

les mots : 

« six mois »

Art. ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 16 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet article 16 permet aux autorités administratives compétentes de pouvoir accéder au registre national des entreprises pour contacter plus simplement et plus rapidement les agriculteurs en cas de crise. 

Si cet article est intéressant et nécessaire, cet amendement vise à s'assurer de la proportionnalité des envois transmis. En effet, les agriculteurs sont aujourd'hui assumés par une charge administrative. Il convient que les informations transmises en cas de crise puissent être absorbées par les exploitants. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« L’autorité administrative compétente veille à une juste proportionnalité dans la fréquence de transmission des informations ».

Art. ART. 2 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à s’assurer du respect d’un principe simple, clair et de bon sens : nul ne devrait pouvoir importer en France ce qu’il est interdit de produire en France.

Les agriculteurs français sont soumis à des normes sanitaires, environnementales et sociales parmi les plus exigeantes au monde. Ils supportent, avec sérieux et souvent au prix d’investissements lourds, l’interdiction de nombreuses substances jugées dangereuses pour la santé humaine, la biodiversité, la qualité des sols ou des eaux. Dans le même temps, des produits agricoles importés peuvent entrer sur notre marché alors même qu’ils ont été cultivés ou élevés avec le recours à ces mêmes substances.

Une telle situation crée une double injustice.

D’une part, elle expose les consommateurs à des produits issus de pratiques que notre droit a précisément choisi d’écarter par précaution et par exigence sanitaire.

D’autre part, elle instaure une concurrence déloyale à l’égard de nos producteurs, sommés d’observer des règles strictes tandis que leurs concurrents étrangers bénéficient de coûts de production moindres grâce à des pratiques proscrites sur notre sol.

Il ne s’agit ni de protectionnisme de circonstance ni de fermeture commerciale, mais d’une exigence de cohérence, de souveraineté alimentaire et de loyauté économique. À vieille maxime française, réponse moderne : ce qui est défendu au champ ne saurait être permis au port.

En adoptant cet amendement, le législateur affirmera que la compétitivité ne peut se construire au détriment de la santé publique, de l’environnement et du revenu de ceux qui nourrissent la Nation.

Dispositif

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – Au début de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, est ajoutée la mention : « I – ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : 

« II. – Le non-respect des dispositions du présent article expose l’importateur au refus d’entrée sur le territoire, au retrait du marché, à la destruction ou au renvoi des marchandises à ses frais, sans préjudice des sanctions administratives et pénales prévues par la législation en vigueur.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les contrôles et régimes de sanction. »

Art. ART. 5 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le principe de stockage en période d'inondation grave n'est pas une solution, il faudrait lui préférer un principe de stockage en période d'excédents de pluviométrie, de débits et de seuils de nappe. Le dispositif proposé est par ailleurs inopérant, reposant sur des définitions imprécises et renvoyant à un décret d'application. Il convient donc de le supprimer.

 

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 14 du projet de loi pose un cadre législatif de gestion du loup que le présent

amendement entend approfondir sur deux points.

En premier lieu, la répétition des attaques sur un même troupeau malgré la mise en œuvre des

mesures de protection prescrites caractérise l'échec des dispositifs préventifs. Maintenir une

simple faculté de tir dans cette situation revient à imposer à l'éleveur de subir des attaques en

série sans garantie d'intervention effective. Le présent amendement transforme cette faculté

en obligation dès la deuxième attaque sur douze mois, avec un délai de sept jours encadrant la

décision préfectorale.

En second lieu, les bovins et équins ne disposent structurellement d'aucun moyen de

protection efficace : les chiens de protection et les parcs de regroupement nocturne sont

inopérants pour ces espèces. Le présent amendement tire les conséquences logiques de cette

réalité opérationnelle en autorisant les tirs d'élimination dès la première attaque avérée pour

ces espèces. L'ensemble de ces dispositions s'inscrit dans le cadre jurisprudentiel

communautaire, l'évaluation de l'état de conservation du loup continuant de s'apprécier à

l'échelle nationale conformément à l'article L. 411-1 du code de l'environnement.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants : 

« Lorsqu’un même troupeau a subi deux attaques avérées attribuables au loup dans un délai de douze mois consécutifs et que les mesures de protection prévues par l’arrêté ministériel mentionné au présent I bis ont été mises en œuvre, le préfet du département concerné est tenu d’ordonner un tir d’élimination du ou des spécimens responsables dans un délai de sept jours à compter du constat de la troisième attaque. L’éleveur est informé sans délai de la décision préfectorale.

« Les tirs d’élimination réalisés en application de l’alinéa précédent sont imputés au plafond national de prélèvements fixé par le ministre chargé de l’agriculture. Lorsque ce plafond est atteint, ils sont autorisés à titre dérogatoire conformément à l’article L. 411‑2 et sans que le plafond puisse constituer un motif de refus opposable à l’éleveur ayant mis en œuvre les mesures de protection prescrites.

« Les bovins et les équins, dont l’impossibilité de mise en œuvre de moyens de protection efficaces est dûment constatée, bénéficient de la procédure d’élimination prévue au présent article dès la première attaque avérée.

« L’évaluation des incidences de ces mesures sur l’état de conservation du loup s’apprécie au niveau national conformément à l’article L. 411‑1. »

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les évolutions du dispositif de « tunnel de prix » proposées, dont la couverture des coûts de production au niveau de la borne minimale, constituent une avancée significative pour sécuriser le revenu des agriculteurs.


Cependant, la mise en œuvre et le démarrage du tunnel de prix seraient subordonnés à l’adoption d’un accord interprofessionnel étendu. Si les dispositions avancées visent à corriger les déséquilibres persistants dans les relations commerciales, et in fine de « renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour renforcer leur revenu », la procédure ainsi envisagée irait indubitablement à l’encontre de cet objectif et rendrait le dispositif inopérant. En effet, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix.

Afin que les dispositions avancées produisent les effets escomptés, dont a minima l’atténuation du déséquilibre entre les acteurs, le pouvoir règlementaire doit pouvoir, en l’absence d’accord au sein des organisations interprofessionnelles concernées, définir la date de départ de l’expérimentation.


Cet amendement travaillé avec la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles vise ainsi à associer pleinement les organisations professionnelles à la décision d’intégrer ou non leur filière dans le dispositif de « tunnel de prix ». Il leur permet d’exprimer un avis, qu’il soit favorable ou défavorable, afin de garantir que cette décision repose sur une connaissance fine des réalités économiques de chaque filière. Toutefois, afin d’éviter toute situation de blocage, notamment dans le cas où les acteurs de l’amont et de l’aval ne parviendraient pas à s’accorder au sein des organisations interprofessionnelles, l’amendement prévoit un mécanisme de sécurisation : en l’absence de décision interprofessionnelle, il confie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la date de démarrage de l’expérimentation pour chaque filière concernée.

Ce dispositif permet ainsi de concilier concertation professionnelle et efficacité de l’action publique, en garantissant que l’expérimentation puisse être mise en œuvre sans dépendre d’éventuels blocages internes aux filières.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 : 

« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »

II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« en application de l’accord interprofessionnel étendu »

les mots :

« par le décret ».

Art. APRÈS ART. 19 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 18 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Viser uniquement les intrusions dans des locaux à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.
En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes d’intrusion dans des parcelles agricoles.
Cet amendement travaillé avec l'Association Générale des Producteurs de Blé propose donc d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou sur une parcelle agricole ».

Art. APRÈS ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Compte tenu de la faiblesse des risques pour la santé des personnes qui traversent un parking jouxtant une exploitation agricole, ou d’autres lieux peu fréquentés, il est proposé de revoir la réglementation des ZNT pour y soustraire ces zones, selon les critères définis par décret en Conseil d'État. L’amendement reprend ici une disposition adoptée par le Sénat à l’occasion de l'examen du projet de loi d'orientation agricole.

Dispositif

Le dernier alinéa du III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine notamment les zones non résidentielles qui, en raison de la faiblesse des risques sanitaires induits par la brièveté de leur fréquentation, peuvent être exemptées des obligations prévues au présent III. »

Art. ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 TER 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article repose sur une logique inadaptée aux réalités de la gestion quantitative de l’eau. Le stockage ne peut raisonnablement être envisagé uniquement en période d’inondation grave ; il doit au contraire s’inscrire dans une logique anticipatrice fondée sur les excédents de pluviométrie, les niveaux de débit disponibles et les seuils des nappes phréatiques. En outre, le dispositif proposé demeure largement inopérant en l’état. Il repose sur des notions insuffisamment définies et renvoie l’essentiel de ses modalités à un décret d’application, ce qui fragilise sa portée juridique et opérationnelle. Cet amendement a été travaillé en lien avec les syndicats agricoles, notamment la FNSEA.


 

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 19 TER 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale du projet de loi s'agissant de l'allègement des obligations déclaratives à la charge des gestionnaires de la restauration collective.

Le bilan adressé chaque année au Parlement sur le respect des objectifs fixés par la loi en matière d'approvisionnement en produits durables et de qualité dans la restauration collective repose sur les données collectées par le biais de la plateforme numérique publique « ma cantine ». Cette plateforme remplit une double fonction : elle constitue l’outil de télédéclaration, par lequel les gestionnaires de restaurants collectifs transmettent leurs données d’achats à l’occasion de campagnes annuelles, et elle met à disposition des consommateurs une page permettant de consulter les résultats de chaque cantine.

Ce dispositif se heurte toutefois à des difficultés significatives qui en limitent la portée. Comme le relève l’étude d’impact, la télédéclaration détaillée, nécessaire pour renseigner l’ensemble des données exigées par le bilan au Parlement, impose de remplir environ 100 champs de données, en croisant chaque label et certification avec chaque catégorie alimentaire, le caractère local, le circuit court et l’origine France. Ce processus est particulièrement lourd et chronophage, surtout pour les petites structures qui ne disposent pas de logiciels de suivi des achats interopérables avec l’application « ma cantine ». En conséquence, en 2025, seuls 40 % des restaurants collectifs ont procédé à une télédéclaration (soit environ 33 000 sur un total estimé à plus de 80 000), et parmi ceux-ci, seuls 14 % ont réalisé une télédéclaration détaillée, les 86 % restants ayant opté pour une saisie simplifiée d’une vingtaine de champs. Le faible taux de télédéclaration détaillée rend l’échantillon peu représentatif et affaiblit la qualité du bilan transmis au Parlement.

C'est pourquoi l'article 4 du projet de loi vise à simplifier substantiellement le contenu du bilan transmis au Parlement, en limitant son contenu à quatre catégories d’informations :
– la part de produits durables et de qualité ;
– parmi ceux-ci, la part de produits issus de l’agriculture biologique ;
– la part de produits originaires de l’Union européenne ;
– parmi ces derniers, ceux originaires de France.

Cette simplification devrait ramener le nombre de champs à télédéclarer à environ une vingtaine, ce qui devrait inciter significativement les gestionnaires à participer et ainsi améliorer la représentativité des données nationales.

Afin d'atteindre cet objectif, le présent amendement supprime les ajouts opérés en commission, qui tendent à conserver le nombre et le niveau de détail des items devant être actuellement renseignés sur la plateforme "ma cantine".

Dispositif

Supprimer les alinéas 40 à 42.

Art. ART. 8 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés. 

Cette disposition apparaît particulièrement coûteuse pour le monde agricole et crée un risque de complexification et de sur-fiscalisation des intrants, dans un contexte où existent déjà plusieurs impositions et redevances relatives aux produits phytopharmaceutiques (notamment des taxes affectées) et où la pression économique sur les exploitations est déjà forte 

En conséquence, afin d’éviter l’instauration d’un dispositif additionnel susceptible d’alourdir les charges pesant sur la chaîne de production, sans garantie d’efficacité proportionnée au regard des contraintes déjà existantes, il est proposé de supprimer cet article. 

 

 

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 8 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encourager Les pratiques agroécologiques et en particulier l’agriculture biologique s’appuient sur une réduction d’engrais et de produits phytopharmaceutiques sur les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles.

Entre 1980 et 2024, plus de 14 000 des captages d’eau potable français ont fermé : la première cause d’abandon des équipements est la dégradation de la qualité de la ressource en eau.

Parmi les captages fermés pour cette raison, 41 % l’ont été du fait de teneurs excessives en nitrates et/ou pesticides.

Près de 8 000 captages demandent actuellement des actions de prévention et/ou de traitement curatif pour éviter de dégrader davantage la qualité de la ressource en eau et éviter la fermeture de captages supplémentaires selon la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Dans ce contexte, des actions de réductions d’intrants sont nécessaires pour limiter les pollutions à la source.

Les pratiques agroécologiques et en particulier l’agriculture biologique s’appuient sur une réduction d’engrais et de produits phytopharmaceutiques. En agriculture biologique, la fertilisation des sols est effectuée grâce aux engrais organiques. L’azote d’origine organique se lie alors aux argiles du sol et se libère de façon progressive sous forme de nitrates solubles, réduisant ainsi les risques de lessivage. La pratique des cultures d’engrais verts et la forte présence de prairies diminuent également le risque de lessivage des nitrates. Ainsi, selon l’ITAB et l’INRA, la quantité de nitrates lixiviés peut être réduite de 35 à 65 % en bio.

La prévention des pollutions agricoles de l’eau potable à la source est bien moins onéreuse que son traitement curatif : alors que les coûts de traitement peuvent représenter 25 à 200 % d’augmentation des coûts des services publics d’eau, le coût du préventif est toujours inférieur au coût du curatif pour les services d’eau potable.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'association Agri Paris Seine. 

Dispositif

La première phrase du second alinéa du 7° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement est complété les mots : « et en encourageant les systèmes de production définis au II de l’article L1 du code rural et de la pêche maritime, de manière à ce que l’agriculture biologique représente 25 % en 2034 et 50 % en 2040 des surfaces agricoles sur les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles. »

Art. APRÈS ART. 10 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 17 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre une réaction rapide et efficace des éleveurs à la suite d’une attaque de loup contre leur troupeau.

Les jours suivant une attaque constituent une période de risque particulièrement élevée de récidive de la prédation. Il apparaît donc nécessaire de permettre à l’éleveur concerné de mettre en œuvre des tirs létaux pendant une durée limitée de huit jours après la constatation de l’attaque.

Cette mesure vise à renforcer la protection immédiate des troupeaux dans les territoires les plus exposés à la prédation lupine.

 

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« et l’autorise à procéder à des tirs de défense à l’encontre de cette espèce pendant une durée de huit jours ».

Art. ART. 19 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social consacre un principe clair : le stockage de l’eau ne peut intervenir qu’en ultime recours, après que l’ensemble des actions structurelles basées sur nature aient restauré le cycle de l’eau a été effectivement mis en œuvre. 

Le recours croissant aux ouvrages de stockage de l’eau constitue une réponse technique qui ne peut se substituer à une restauration ambitieuse du cycle naturel de l’eau.

L’irrigation continue, en effet, de se développer, avec une augmentation moyenne des surfaces irrigables de 23 % entre 2010 et 2020. En 2020, l’agriculture a consommé 62 % de l’eau consommée en France hexagonale (France Stratégie, 2024). La création de nouvelles retenues artificielles est souvent présentée comme la solution à la sécheresse, alors que la France compte déjà entre 600 000 et 800 000 retenues d’eau, de toutes tailles et à usages variés.

Pendant ce temps, en 2020, environ la moitié (51 %) de la superficie des milieux humides était dégradée par l’intensification agricole et l’artificialisation des territoires. Les services écosystémiques rendus par les milieux humides sont indispensables à l’agriculture et à notre souveraineté alimentaire. 

Dispositif

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« La gestion sobre, équilibrée et durable de la ressource en eau privilégie les solutions fondées sur la nature qui visent à restaurer le fonctionnement naturel des écosystèmes aquatiques.

« Le recours aux ouvrages de stockage de l’eau constitue une solution de dernier recours. Il ne peut être autorisé qu’après démonstration que l’ensemble des aménagements nécessaires à la restauration du cycle naturel de l’eau a été effectivement réalisé et évalué, notamment la préservation et la restauration des zones humides, la renaturation des cours d’eau, le rétablissement de leurs fonctionnalités hydromorphologiques, ainsi que l’amélioration de l’infiltration des eaux dans les sols. Les objectifs de bon état des masses d’eau fixés par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau doivent être la priorité. »

Art. ART. 17 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 17 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 17 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le 2° de l'article 17, tel qu'issu de l'examen en commission des affaires économiques, cherche à circonscrire l’intérêt à agir des personnes au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ». Le présent amendement supprime cette restriction, dont la l’inconventionnalité, d’une part, et l’inconstitutionnalité, d’autre part, semblent caractérisées.

La Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et ratifiée par la France, garantit en effet à toute personne du « public concerné » le droit de participer aux décisions relatives aux activités susceptibles d'avoir des incidences importantes sur l'environnement. Elle définit le public concerné de façon large, incluant expressément « les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement », sans condition de proximité géographique.

La Cour de justice de l'Union européenne, dans l'arrêt Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (C-263/08, 15 octobre 2009) précise à ce titre que les États membres ne peuvent subordonner la qualité de « public concerné » à un critère numérique ou géographique restrictif dès lors que des associations dont l'objet statutaire est la protection de l'environnement sont en cause. Cette jurisprudence a été constamment confirmée, notamment dans les arrêts Trianel (C-115/09, 2011) et Protect Natur (C-664/15, 2017), qui ont étendu cette protection au stade de la participation administrative préalable.

Conditionner la participation du public à une proximité géographique ou à une qualité de riverain méconnaît donc directement ces obligations conventionnelles et jurisprudentielles. La Convention d'Aarhus est d'application directe en droit français, et ses stipulations priment sur les dispositions législatives contraires en vertu de l'article 55 de la Constitution.

L'article 7 de la Charte de l'environnement, dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Le Conseil constitutionnel a donné une portée large à cette disposition, en veillant à ce que le législateur ne la prive pas de sa substance (décision n° 2012-269 QPC du 27 juillet 2012).

Le législateur peut certes définir « les conditions et les limites » de l'exercice de ce droit, mais il ne saurait le réserver, dans le cadre d'une habilitation à légiférer par ordonnance, aux seules personnes présentant un intérêt géographique, sans méconnaître la portée universelle que la Charte lui confère. La restriction géographique introduite par la commission prive de leur droit constitutionnel à la participation des personnes dont l'intérêt à voir protéger l'environnement ne se définit pas par leur lieu de résidence.

 

Pour l'ensemble de ces motifs, le présent amendement supprime la restriction géographique introduite par la commission et rétablit la rédaction initiale du 2° de l'article 17, conforme aux engagements internationaux de la France et à sa Constitution.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« en réservant celle-ci aux personnes justifiant d’un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ».

Art. APRÈS ART. 11 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mieux définir le champ de la dérogation à la préférence européenne dans la restauration collective permise par le texte, par un dispositif réglementaire d’identification des produits insuffisamment produits dans l’Union européenne (UE) et l’Espace économique européen (EEE).

Plusieurs catégories de produits occupent une place significative dans les approvisionnements de la restauration collective tout en n’étant que très partiellement produits à l’échelle européenne. Sont en particulier concernés des fruits (ananas, kiwi), des céréales (riz, quinoa), des légumineuses, des épices et des produits de la mer. À titre d’exemple, la production française d’ananas représente moins de 1 % de la production mondiale.

L’application uniforme de l’obligation d’approvisionnement UE/EEE, sans prise en compte de ces réalités, exposerait les acheteurs publics à des contentieux récurrents fondés sur la définition de la notion d’« absence d’offre dans les quantités demandées », au cas par cas et à charge pour eux d’en rapporter la preuve à chaque marché. Elle pourrait également conduire à la disparition complète des produits concernés de l’offre de la restauration collective, sous un double effet de coût et d’insécurité juridique, au détriment de la diversité alimentaire et de l’équilibre nutritionnel des repas servis.

La commission des affaires économiques a inséré un nouvel alinéa précisant que « l’absence d’offre suffisante s’apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier ». Cette rédaction, dont l’objectif était de mieux circonscrire la portée de la dérogation, ouvre en réalité une brèche dans le dispositif en introduisant la notion d’ « approvisionnement régulier », dont une interprétation large pourrait conduire à un contournement de la préférence européenne.

Afin de garantir à la fois l’application effective du dispositif et la sécurité juridique des procédures d’achat, le présent amendement réécrit l'alinéa concerné afin de confier au pouvoir réglementaire le soin d’identifier les produits pour lesquels l’insuffisance de la production sur le territoire européen au regard des besoins de la restauration collective est avérée. Afin de garantir une bonne application de la loi, l’amendement précise que l’insuffisance de production doit être structurelle pour qu’un produit puisse faire l’objet d’une dérogation.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« Un décret établit la liste des produits qui, en raison de l’insuffisance structurelle de leur production sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et au regard des objectifs de diversité de l’offre alimentaire, d’équilibre nutritionnel et d’éducation à l’alimentation, ne sont pas soumis aux dispositions du présent II bis. Ce décret précise les critères permettant de caractériser l’insuffisance de la production, ainsi que les modalités de révision périodique de la liste. »

Art. ART. 14 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et sociale vise à supprimer l’alinéa 5 car les notions de « terrains incultes ou à faible potentiel agronomique » ne correspondent à aucune réalité écologique stable ou objectivable. Ils ne peuvent constituer un critère pour évaluer la préservation d’un espace. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 et 4. 

Art. ART. 13 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si l'article renforce le droit d'opposition des SAFER, il prévoit en revanche un régime d’exception qui comprend notamment les biens concernés par des projets agrivoltaïques. Alors que l'enjeu de la souveraineté alimentaire commande que les terres agricoles restent dédiées prioritairement à la production alimentaire et non à la production énergétique, une telle exception peine à trouver une justification. Nous proposons en conséquence de la supprimer.

Dispositif

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« d’un projet de mise en place d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, ».

Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le développement de la contractualisation écrite constitue une évolution souhaitable pour améliorer les relations commerciales sur l’amont de la filière agroalimentaire, en permettant aux agriculteurs de sécuriser leurs débouchés. Il est également au fondement de la plupart des dispositions législatives qui visent à encadrer le processus de formation des prix afin de protéger les agriculteurs contre des abus de la part des acheteurs.

Pour certaines filières, néanmoins, cette contractualisation s’avère difficile, en raison du fonctionnement du marché, mondialisé, ou parce que la conjugaison de différents facteurs (aléas météorologiques, caractère périssable des produits, fluctuation de la demande, etc,) nécessite des transactions rapides et ponctuelles, que des contrats annuels voire pluriannuels peuvent complexifier.

D’autres filières ou segments du marché (notamment les filières animales, et les fruits et légumes destinés à la transformation ou à la mise en conserve) en revanche gagneraient à renforcer la contractualisation. 

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates ne vise pas à renforcer les obligations déjà existantes en matière de contractualisation, mais à accompagner et soutenir ce mouvement au sein des filières volontaires, et à souligner toute l’attention des pouvoirs publics à ce mouvement d’importance pour le partage de la valeur ajoutée. 

Cette mesure doit aller de pair avec une simplification et une adaptation des règles encadrant les contrats.

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« II quater. – Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit mentionnée au II s’applique également aux filières volontaires désignées par décret.

« Ces filières mettent en place les conditions nécessaires à la conclusion de contrats écrits entre les producteurs et leurs premiers acheteurs, selon les modalités définies au présent article. »

« Les dispositions du présent II bis sont soumises aux règles prévues au III. » 

Art. APRÈS ART. 10 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 15 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à préserver la politique d'usage partagé de la ressource en eau comme une priorité. Inscrire le stockage de l'eau dans cet article lui confère une priorité sur les autres usages qu'il ne doit pas avoir. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2. 

Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 TER 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Malgré des cartographies très incertaines des zones humides effectives, les porteurs de projets doivent payer des expertises supplémentaires coûteuses pour démontrer que leur projet n’est pas situé sur une vraie zone humide. Cet article vise à remettre à l’administration la charge de la preuve, et donc la recherche des critères d’identification des zones humides, pour ces expertises.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise s'opposent à une nouvelle régression prévue au détour de l'article 4 et qui a été encore aggravée en commission.

La loi Egalim exige au moins 50% de produits "durables et de qualité", dont 20% de bio, dans la restauration collective. Dans sa version initiale, l'article 4 prévoyait notamment de prolonger jusqu'en 2029 l'éligibilité au caractère "durable et de qualité" des produits issus d'exploitations ayant fait l'objet de la certification environnementale de niveau 2 (CE2). Alors que l'éligibilité de ces produits devait expirer en 2026.

En commission, cette éligibilité "durable et de qualité" des produits CE2 a été tout simplement pérennisée sans limite. C'est précisément ce que propose l'alinéa 9 que nous proposons de supprimer par cet amendement.

La certification environnementale de niveau 2 n'offre pas suffisamment de garanties pour que les produits qui en sont issus soient considérés structurellement comme "durables et de qualité" au titre des exigences Egalim dans la restauration collective. C'est notamment ce qui ressort de la première phase de l'évaluation présentée le 8 février 2022 durant la Commission nationale de la certification environnementale par le cabinet d’études Epices/Asca mandatée par l'OFB : le niveau d’exigence dans les items principaux est souvent trop faible." C’est particulièrement vrai pour la biodiversité et pour les pesticides. Le cabinet relève également l’absence de certains objectifs dans le référentiel HVE, tels que le changement climatique, la qualité de l’air ou des sols.

Pour la santé des usagers de la restauration collective et pour la contribuer à la bifurcation agroécologique de nos systèmes alimentaires, l'exigence de 50% de produits durables et de qualité en restauration collective doit être la plus solide possible et s'appuyer sur des produits plus durables, comme par exemple les produits issus de l'agriculture biologique ou du commerce équitable.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 9. 

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à assurer la rémunération des agriculteurs de deux façons : d'une part en garantissant que le prix plancher des tunnels de prix ne soit pas inférieur aux coûts de production. Et d'autre part en assurant que ce prix plancher s'applique également aux produits importés, pour éviter la concurrence déloyale de prix inférieurs aux coûts de production français.

Dispositif

I. – À la fin l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix, lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production. ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante : 

« La borne minimale s’applique aux produits français et aux produits importés. » 

Art. ART. 8 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif, fixé par cet article, de réduire de moitié, d’ici à 2036, le nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution inquiète les agriculteurs, qui le jugent inatteignable.

En effet, cet objectif a été fixé sans tenir compte du temps de transfert des pollutions dans les milieux naturels.

Or, certains polluants peuvent mettre plusieurs dizaines d’années avant d’atteindre un point de prélèvement d’eau.

Dans ces conditions, il ne paraît pas réaliste d’inscrire dans la loi un tel objectif à un horizon aussi rapproché, sans étude d’impact ni évaluation préalable de sa faisabilité.

Amendement travaillé avec la FDSEA de Saône-et-Loire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification.

De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire.

Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus…

Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées…

Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 6 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs.

Ainsi, dans une logique de sécurisation et d’urgence des projets, il est nécessaire d’éviter l’allongement des procédures. Cette exigence de célérité administrative constitue une condition essentielle de la sécurité juridique et de l’efficacité des projets.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« saisi »,

insérer les mots :

« dans le délai d’un mois ».

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’affirmation que l'évaluation de l'incidence des mesures de gestion sur l'état de conservation du loup s'apprécie en principe au niveau national est contraire à la directive “Habitats, Faune, Flore” et aux jurisprudences européennes. 

L’évaluation de l'état de conservation doit se faire dans le cadre de l’aire de répartition, y compris locale, de l’espèce. Ainsi, il faut différencier les différentes zones biogéographiques utilisées par l’espèce (Alpes, Massif central, etc.) et distinguer l’état de conservation dans chacun de ces territoires. 

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« en principe au niveau national » 

les mots : 

« à l’échelle des régions biogéographiques, en accord avec la directive « Habitats, Faune, Flore » de l’Union européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992. »

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 11.

Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur les effets économiques de la redevance pour pollutions diffuses sur les exploitations agricoles.

Dans un contexte de fortes tensions économiques, climatiques et sanitaires, il apparaît nécessaire d’évaluer l’impact de cette redevance sur la trésorerie et la compétitivité des exploitations, ainsi que les conditions dans lesquelles une suspension temporaire pourrait être envisagée en cas de circonstances exceptionnelles.

 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences économiques de la redevance pour pollutions diffuses sur les exploitations agricoles, ainsi que l’opportunité de prévoir des mécanismes de suspension temporaire en cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement leur équilibre économique. 

 

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la publication d’indicateurs de coûts de production spécifiques à l’agriculture biologique pour l’ensemble des filières non couvertes à ce jour, et que ces indicateurs soient construits avec le concours de l’Institut technique de l’agriculture biologique (ITAB). 

En effet, dans le cadre du déploiement de la contractualisation, la loi EGALIM 2 a confié aux interprofessions l’élaboration d’indicateurs de coûts de production. 

Depuis la promulgation de la loi, l’interprofession laitière (CNIEL) et l’interprofession bétail et viande (INTERBEV) ont, avec l’appui de l’Institut de l’Elevage (IDELE), publié des indicateurs spécifiques à l’agriculture biologique. Les autres interprofessions n’ont pas publié d’indicateurs bio. En effet, pour la filière fruits et légumes, INTERFEL publie régulièrement deux types d’indicateurs sur la base des données INSEE et des données CTIFL (institut technique des F&L). Mais aucun n’est spécifique à l’agriculture biologique. 

A titre d’exemple les indicateurs proposés par INTERFEL reflètent l’évolution du coût des semences et des plants, et des intrants. Ces données sont inutilisables pour les fermes biologiques qui ont recours à des intrants et semences spécifiques (utilisables en agriculture biologique). Elles sont donc démunies dès lors qu’il s’agit de négocier avec leurs acheteurs des prix qui reflètent les coûts réels et leur évolution dans le temps. 

De même, pour les grandes cultures, des premières réflexions ont été lancées au sein d’Intercéréales mais n’ont à ce jour pas abouti. Pour autant l’instabilité des marchés des céréales biologiques depuis 4 ans rend d’autant plus nécessaire l’appui d’indicateurs fiables et objectifs pour déterminer les prix. Eu égard aux objectifs nationaux de développement de l’agriculture biologique fixé dans le code rural (21% de surfaces bio en 2030), il est essentiel que chaque interprofession élabore des indicateurs spécifiques à l’agriculture biologique pour accompagner la structuration de filières. 

Les spécificités de l’agriculture biologique requièrent par ailleurs que la construction des indicateurs s’appuie sur l’expertise croisée entre les instituts techniques sectoriels et l’Institut technique de l’agriculture biologique (ITAB), spécialiste des systèmes agricoles biologiques reconnu par le Ministère de l’agriculture.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique. 

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants : 

« – après la quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce même cadre, elles élaborent et publient des indicateurs de référence spécifiques aux productions des filières en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du présent code, en concertation avec l’Institut technique de l’agriculture biologique. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante : 

« Pour les produits issus de l’agriculture biologique, ils sont élaborés en concertation avec l’Institut technique de l’agriculture biologique ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à prévenir tout effet de substitution entre les différentes catégories de produits intégrées aux objectifs de qualité prévus par la loi Egalim. L’élargissement progressif des catégories de produits pouvant être comptabilisés ne doit pas conduire, dans les faits, à diminuer la place de l’agriculture biologique dans la restauration collective. L’objectif de développement du bio constitue un engagement structurant des politiques publiques alimentaires et environnementales. Il importe donc de garantir que les nouvelles catégories de produits durables ou de qualité ne puissent être utilisées pour contourner ou affaiblir cette ambition. Le présent amendement assure ainsi le maintien d’une trajectoire cohérente de soutien à l’agriculture biologique.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les catégories de produits mentionnées au présent article autres que celles issues de l’agriculture biologique ne peuvent avoir pour effet de réduire la part des produits mentionnés au 2° du présent I. »

Art. ART. 6 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

 
Cet amendement vise à renforcer la prise en compte de la gouvernance locale de l’eau dans les politiques d’usage et de stockage partagé de la ressource en eau. 

Les commissions locales de l’eau (CLE), instances de concertation prévues par le code de l’environnement et chargées de l’élaboration et du suivi des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), disposent d’une expertise territoriale essentielle sur les enjeux de disponibilité, de qualité et de partage de la ressource en eau.

Leur consultation systématique pour avis permettra d’assurer une meilleure cohérence entre les politiques de stockage de l’eau, les objectifs de préservation des milieux aquatiques et les besoins des différents usages, dans un contexte de changement climatique et de tensions croissantes sur la ressource en eau, il parait essentiel de placer ces acteurs au centre du processus de prises de décisions. 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissions locales de l’eau compétentes, prévues aux articles R. 212‑29 et R. 212‑30 du code de l’environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l’élaboration de la politique d’usage et de stockage partagé de la ressource en eau »

Art. ART. 17 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article habilite le Gouvernement à créer par ordonnance une « police spéciale adaptée aux spécificités de l’élevage d’animaux », distincte du régime de droit commun des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) dans le cadre de la transposition de la directive IED révisée en 2024. Les auteurs de l'amendement s'opposent fermement à l'usage de la procédure des ordonnances alors que la volonté manifeste du gouvernement est d’accompagner un glissement vers une agriculture alignée sur les standards internationaux ou sur le moins-disant européen, logique qui, au final, alimente la baisse du nombre d’exploitations et renforce leur dimension capitalistique au détriment de l’emploi, de la qualité des productions, de l'environnement et de la sécurité sanitaire. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article prévoit une habilitation par ordonnance pour renforcer et améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux. 

L’ordonnance entend adapter l’organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et contrôles. L’exposé des motifs indique une évolution en matière de compétence territoriale, avec une compétence étendue à l’ensemble du territoire national.

Cette ordonnance ouvre la porte à des modifications profondes dans les missions, le travail, les conditions de travail et d’emploi de ces agents d’autant plus que certaines compétences peuvent être actuellement exercées par d’autres Ministères. Ainsi, à titre d’exemple, ce sont les services des Douanes qui sont compétents en matière de contrôle sur les résidus de pesticides pour les végétaux importés.

Au regard des enjeux et des changements majeurs que cela impliquera dans les missions et le travail des agents, il est indispensable que les organisations syndicales d’agents soient associées à l’élaboration de l’ordonnance.

Cet amendement a été travaillé avec la CFDT Agri Agro.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les organisations syndicales des agents représentatives au niveau national au sein du ministère de l’agriculture sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au I. »

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à préciser la portée de la priorisation de la compensation écologique. Elle concernera toujours les terres incultes, définies dans les textes de manière claire, mais plus les terres « ayant un faible potentiel agronomique » dont la définition n’est pas assez claire ni opérationnelle, ce qui ne répond pas aux objectifs de clarté de la loi, et d’urgence à laquelle ce projet de loi doit répondre.

La définition des terres concernées est ici calquée sur celle inscrite à l’article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, en ce qui concerne les installations photovoltaïques. Au-delà des différences en matière de ce type d’installation et de compensation écologique, il s’agit en effet dans les deux cas de s’assurer de préserver les terres agricoles. La durée minimale est néanmoins ici renvoyée à un décret simple, et non à un décret en Conseil d’État. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots 

« présentant un faible potentiel agronomique » 

les mots : 

« non exploités depuis une durée minimale, antérieure à la promulgation de la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, définie par décret ».

 

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à restreindre les projets de stockage de l’eau aux irrigants qui cultivent des productions destinées exclusivement à l’alimentation humaine. 


Selon les chiffres du rapport France Stratégie 2024, les productions issues des surfaces irriguées ne contribuent que très faiblement à nous nourrir. Elles sont à 34 % destinées à l’exportation. Parmi ce qui reste en France, seulement 26 % est destiné à l’alimentation humaine, et 28 % est destiné à l’alimentation animale.

Aujourd’hui 60% des projets de stockage de l’eau servent à irriguer des champs de maïs dont la récolte est très majoritairement destinée à l’exportation et à la nourriture du bétail.

 

Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.

Dispositif

Compléter l'alinéa 3 par les mots : 

« , et destinés à l’irrigation de cultures et d’exploitations dont les productions agricoles sont exclusivement destinés à l’alimentation humaine ».

Art. ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'alinéa 3 de l'article 6. Cet alinéa est inacceptable.

La gestion de l’eau en France repose sur une architecture de planification locale articulant les SDAGE à l’échelle des bassins hydrographiques et les SAGE à l’échelle des sous-bassins. Cette organisation permet de prendre en compte les réalités locales, les besoins des milieux aquatiques et la diversité des usages. Elle repose également sur une gestion démocratique associant l’ensemble des parties prenantes au sein des commissions locales de l’eau (CLE).

En l'occurrence, l’alinéa 3 permet au Préfet coordonnateur de bassin d’autoriser des dérogations aux règles du SAGE afin de permettre la réalisation d’ouvrages de stockage d’eau.

Cette disposition porte une atteinte grave à la portée normative des SAGE et au rôle des commissions locales de l’eau, qui sont pourtant au cœur de la gestion démocratique de la ressource en eau.

Le renforcement du pouvoir préfectoral au détriment des instances locales de concertation risque d’aggraver les conflits d’usage déjà existants autour du partage de la ressource et de fragiliser la cohérence des politiques locales de l’eau.

Le groupe La France insoumise considère qu’il faut, au contraire, réaffirmer le rôle central des SAGE pour l'usage sobre et équitable de la ressource en eau à l’échelle des bassins de vie, en conformité avec les objectifs de planification écologique et d’adaptation au dérèglement climatique, et soutenir une gestion démocratique de l’eau, en laissant aux commissions locales de l’eau la compétence de répartir les usages.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3.

Art. APRÈS ART. 6 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de modifier les modalités calendaires de versement à l’Etat de la redevance pour pollution diffuse (Agences de l’eau). Il est donc sans impact budgétaire puisqu’il ne modifie en rien le montant total de la redevance pour pollution diffuse.

Il permet la suppression de l’obligation de verser un acompte.

C’est une mesure de simplification administrative pour les entreprises collectant la redevance (notamment les négoces agricoles, distributeurs d’agrofourniture auprès des agriculteurs) auprès des assujettis (les agriculteurs) pour l’Agence de l’eau en charge de la gestion de cette redevance. Si l’amendement est adopté, elles pourront verser en une seule fois le montant de la redevance à l’Agence de l’eau, c’est-à-dire une fois que la redevance a été collectée auprès des assujettis.

Actuellement, l’acompte est calculé en fonction des taxes appliquées sur les ventes réalisées au cours de l’année précédente et ne reflète pas les montants collectés compte tenu des ventes de l’année en cours. Surtout que ces dernières années, les changements de pratiques, les aléas climatiques et l’interdiction de substances actives, etc., ont conduit à faire varier les volumes vendus d’une année à l’autre. En conséquence, les entreprises de négoce reversent un montant supérieur qui ne correspond pas au montant de la redevance finale collectée auprès des utilisateurs. Le paiement de cet acompte qui est calculé sur la base des années antérieures a pour conséquence de venir amputer la trésorerie des entreprises en charge de la collecte de cette redevance puisqu’elles doivent avancer la trésorerie correspondant aux montants non encore perçus. Cette situation est d’autant plus préoccupante dans le contexte actuel de la remontée des taux de la RPD et de l’augmentation du risque accrue d’impayé supportés par les entreprises de négoce.

Cet amendement est issu d'une proposition de Négoa, fédération des entreprises de négoce agricole.

 

Dispositif

L’article L. 213‑11‑12‑1 du code de l’environnement est abrogé.

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que les projets d’avenir agricoles doivent aussi privilégier les projets de développement de filières agricoles à forte valeur ajoutée.

Dans les territoires ultramarins en particulier, le potentiel agricole est considérable, notamment dans des filières à forte valeur ajoutée comme les plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM).

Toutefois, ce potentiel reste encore insuffisamment pris en compte dans nos politiques publiques. Il convient donc de l’inscrire clairement dans notre stratégie agricole.

Cet amendement est inspiré par les Jeunes Agriculteurs de Guadeloupe.

 

Dispositif

Compléter la cinquième phrase de l’alinéa 6 par les mots :

 « et ceux de développement de filières à forte valeur ajoutée ».

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à restreindre les projets de stockage de l’eau aux irrigants qui cultivent des productions destinées exclusivement à l’alimentation humaine. 


Selon les chiffres du rapport France Stratégie 2024, les productions issues des surfaces irriguées ne contribuent que très faiblement à nous nourrir. Elles sont à 34 % destinées à l’exportation. Parmi ce qui reste en France, seulement 26 % est destiné à l’alimentation humaine, et 28 % est destiné à l’alimentation animale.

Aujourd’hui 60% des projets de stockage de l’eau servent à irriguer des champs de maïs dont la récolte est très majoritairement destinée à l’exportation et à la nourriture du bétail.

 

Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.

 

 

 

Dispositif

À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :

« usages », 

insérer les mots :

« exclusivement pour l’irrigation de cultures et d’exploitations dont les productions agricoles sont exclusivement destinés à l’alimentation humaine, ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les établissements de santé demeurent parmi les acteurs les plus en retard dans l’atteinte des objectifs fixés par la loi EGAlim en matière d’approvisionnement durable et de qualité en restauration collective.

Or, la restauration hospitalière constitue un enjeu majeur de santé publique, de qualité de prise en charge des patients et de soutien aux filières agricoles engagées dans des démarches de qualité et de durabilité.

Contrairement à une idée reçue, l’introduction de produits durables et biologiques dans la restauration collective n’entraîne pas nécessairement une hausse du coût des repas lorsqu’elle s’accompagne d’une évolution des pratiques. Les travaux de l’ADEME montrent que certains leviers, notamment la réduction du gaspillage alimentaire, l’évolution des menus et la diversification des sources de protéines, permettent de compenser une grande partie du surcoût des produits de qualité.

Les retours d’expérience relayés par les professionnels de la restauration collective montrent que plusieurs collectivités ayant atteint ou dépassé les objectifs d’approvisionnement en produits biologiques ont même réduit leurs coûts grâce à une meilleure structuration des achats, à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’évolution des menus.

Cet amendement vise donc à renforcer l’application des objectifs issus de la loi EGAlim dans les établissements de santé publics et privés disposant d’un service de restauration collective, en prévoyant l’élaboration d’un plan d’action lorsque ces objectifs ne sont pas atteints.

Il s’inscrit dans une logique d’accompagnement et d’amélioration continue des pratiques, sans créer de charge nouvelle pour l’assurance maladie.

 

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« II ter A. – Lorsqu’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique disposant d’un service de restauration collective n’atteint pas les objectifs mentionnés au I de l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, il élabore un plan d’action précisant les mesures mises en œuvre pour y parvenir. »

Art. ART. 16 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI vise à préciser que les communications administratives adressées aux entreprises via le registre national des entreprises ont une finalité exclusivement informative. Le dispositif prévu par le présent article ne saurait permettre d’imposer indirectement de nouvelles obligations, formalités ou contraintes aux entreprises concernées en dehors des procédures prévues par la loi et le règlement. Cette clarification est nécessaire afin de garantir la sécurité juridique du dispositif et de préserver la distinction entre l’information administrative et l’édiction de normes nouvelles.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Ces communications ne peuvent avoir pour effet de créer des obligations nouvelles à la charge des entreprises concernées. »

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir une rémunération décente aux agriculteurs.

Aujourd’hui, en France, près de 20 % des agriculteurs et des agricultrices vivent sous le seuil de pauvreté alors qu’elles et ils travaillent plus de 70 heures par semaine. Il y a urgence à rémunérer décemment et justement le travail de celles et ceux qui nous nourrissent. Alors que notre pays va devoir relever le défi du renouvellement des générations en agriculture, la faiblesse du revenu agricole moyen nuit à l’attractivité du métier et donc à notre souveraineté alimentaire.

Cet amendement prévoit donc que les indicateurs de référence des coûts de production incluent nécessairement la rémunération des agriculteurs à hauteur d'au moins deux SMIC, comme c'était prévu par la proposition de loi visant à garantir un revenu digne aux agriculteurs adoptée par l'Assemblée nationale en 2024.

Nous proposons par d'autres amendements que le prix de vente ne puisse être inférieur à ces indicateurs de référence.

Dispositif

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Les indicateurs de référence incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur d’au moins deux fois le salaire minimum de croissance. »

Art. APRÈS ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’accompagnement prioritaire notamment financier des projets d’avenir agricole ne peut se faire au détriment des projets alimentaires territoriaux (PAT), qui préexistent et qui sont complémentaires. Les communes et intercommunalités doivent être accompagnées en matière d’alimentation durable et il convient de maintenir les financements destinés aux PAT opérationnels (supprimés par la loi de finances pour 2026) et pas uniquement ceux destinés aux PAT émergents.

Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l'association des Maires de France et des présidents d'Intercommunalités, Terres en villes.

Dispositif

Au début de la huitième phrase de l'alinéa 6, substituer au mot : 

« Ils » 

les mots :

« Les projets d’avenir agricole et les projets alimentaires territoriaux ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement permet aux produits de montagne, lorsqu’ils justifient de qualités et d’externalités environnementales particulières, de pouvoir être comptabilisés dans les objectifs fixés par la Loi EGalim pour les repas servis en restauration collective, et ce de manière plus explicite que dans l’état actuel des textes.

Il prévoit pour cela des garanties dûment attestées, par un renvoi à la directive 2024/825, laquelle décrit les conditions nécessaires pour certifier qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences.

 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Après le 3 ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :

« 3° quater Ou produits de montagne au sens de l’article 82 du règlement (UE) n° 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024, lorsque leurs particularités en termes de qualité ou d’externalités environnementales sont attestées par un système de certification au sens du r de l'article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005. ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement sécurise juridiquement les dispositions adoptées en Commission des affaires économiques, relatives à l’éligibilité des produits à « haute valeur nutritionnelle » aux objectifs Egalim.

Ce faisant, il permet à certaines démarches de qualité de pouvoir être comptabilisées au titre des produits durables et de qualité servis en restauration collective, de manière plus explicite qu’en l’état actuel, tout en prévoyant des garanties dûment attestées.

Ainsi, il vise à faciliter la comptabilisation dans ces objectifs de produits issus de démarches permettant d’améliorer la qualité nutritionnelle et la performance environnementale des aliments.

Il fait référence à la directive 2024/825, laquelle décrit les conditions nécessaires pour certifier qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences.

Dispositif

Supprimer les alinéas 27 à 32.

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le mécanisme d’avis réputé rendu à défaut de réponse de la commission locale de l’eau (CLE) dans un délai de quatre mois.

Les CLE constituent des instances essentielles de gouvernance de l’eau associant collectivités territoriales, usagers et représentants de la société civile. Les projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) portent sur des enjeux complexes et structurants pour les territoires, nécessitant une analyse approfondie et une véritable concertation entre les parties prenantes.

Le maintien d’un mécanisme d’avis tacite risquerait de fragiliser la portée de cette concertation en permettant qu’un projet soit approuvé sans expression explicite de la CLE. La suppression de cette disposition garantit que l’avis de la commission locale de l’eau soit effectivement examiné et formulé, renforçant ainsi la qualité du dialogue territorial, la transparence des décisions et la légitimité des projets engagés. 

Dispositif

Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 9.

Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à autoriser les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme. Cette proposition tend à renforcer la sécurité et la fiabilité des opérations de tirs.

Dispositif

Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation, participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups prévues par la loi, sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Art. ART. 8 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que l’objectif de réduction de moitié des captages pollués d’ici 2036 repose sur des réalités agronomiques actuelles et non sur des pollutions historiques héritées du passé. En l’état, l’article 8 bis impose une trajectoire de réduction globale qui ne distingue pas l’origine des substances. Or, de nombreuses nappes présentent encore des traces de molécules interdites depuis plusieurs décennies. Imposer des restrictions aux exploitants d’aujourd’hui pour des substances qu’ils n’utilisent plus est une erreur de méthode qui ne produira aucun effet immédiat sur la qualité de l’eau, tout en fragilisant inutilement l’économie de nos territoires. L’identification des efforts à fournir doit se concentrer sur les substances autorisées dont l’usage actuel impacte réellement la conformité de l’eau distribuée. Cet amendement a été travaillé en concertation avec la FNSEA afin d’assurer une gestion de l’eau rationnelle et respectueuse de la viabilité des exploitations. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette trajectoire de réduction cible exclusivement les pollutions issues de substances autorisées sur le territoire national dont l’usage affecte la conformité de l’eau mise à la disposition du public au sens de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique. »

Art. ART. 18 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 18 bis du présent projet de loi instaure un régime pénal spécifique pour sanctionner les intrusions dans les locaux affectés à une activité agricole. Cette nouvelle protection répond à une réalité documentée par les services du ministère de l'Intérieur : la multiplication, ces dernières années, des intrusions non autorisées sur les exploitations, qu'elles soient le fait d'actes isolés ou d'actions organisées.

Cette protection présente toutefois une limite importante. Centrée sur les locaux, elle ne couvre pas les intrusions visant directement les parcelles cultivées ou les espaces affectés à la production agricole hors bâti. Or, une part substantielle des atteintes à l'activité des exploitants concerne précisément ces espaces : destruction ou saccage de cultures sur pied, dégradations volontaires de plantations, sabotage de retenues d'eau ou de dispositifs d'irrigation installés en plein champ, intrusions organisées sur des vignes, des vergers ou des essais agronomiques.

Ces atteintes présentent des caractéristiques qui justifient une protection pénale renforcée. Elles visent l'outil productif au moment même où il est en cours d'exploitation, c'est-à-dire au stade où le préjudice est le plus immédiat pour l'agriculteur. Elles s'exercent dans des espaces dont la surveillance est, par nature, particulièrement difficile, en raison de leur étendue et de leur localisation. Elles peuvent compromettre, en une seule action, le résultat d'une campagne entière de production.

Le présent amendement propose en conséquence d'étendre la protection prévue par l'article 18 bis aux parcelles affectées à une activité agricole. Cette extension s'inscrit dans la continuité directe de la logique poursuivie par l'article : sanctionner spécifiquement les intrusions visant l'outil productif agricole, indépendamment de la nature (bâtie ou non) de l'espace concerné.

Dispositif

Compléter l'alinéa 4 par les mots : 

« ou sur une parcelle affectée à une telle activité, dès lors qu'elle est matériellement identifiée comme telle ».

Art. ART. 4 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer que les personnes morales en charge de la restauration collective prennent systématiquement en compte l'origine de la production. 

Cette exigence répond à un impératif de souveraineté alimentaire, de soutien à nos filières agricoles et de valorisation du travail des producteurs français, soumis à des normes sanitaires, environnementales et sociales parmi les plus exigeantes au monde.

Elle permet également de renforcer la traçabilité des produits servis dans la restauration collective, tout en réduisant l’empreinte carbone liée aux importations de denrées produites à l’autre bout du monde dans des conditions parfois incompatibles avec les standards imposés à nos propres agriculteurs.

Enfin, la commande publique doit pleinement jouer son rôle de levier économique au service de nos territoires ruraux, de l’emploi agricole et de la pérennité de notre modèle de production alimentaire.

Dispositif

A la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :

« peuvent » 

le mot :

« doivent ». 

 

Art. ART. 20 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revenir sur la possibilité introduite en commission des affaires économiques de sortir de façon anticipée d’une organisation de producteurs en cas de changement de mode de production. 

Les agriculteurs qui souhaitent se convertir en bio (ou se déconvertir) n’ont pas de droit la possibilité de quitter leur organisation de producteurs ou leur coopérative, mais cela ne signifie pas qu’ils sont obligés de rester dans la coopérative. 

Soit la coopérative a également une filière bio, et leur engagement envers la coopérative se poursuit (avec la possibilité de le résilier à l’échéance), soit la coopérative n’a pas de filière bio. Dans ce dernier cas, elle peut avoir un accord avec une autre coopérative, qui peut valoriser les productions, ou ne pas en avoir et décider, en consensus, que cette conversion justifie un départ anticipé. 

Ainsi, la disposition qui tend à consacrer une sorte de droit d’imposer un départ sans concertation est démesurément en défaveur des organisations collectives et de la prévisibilité de leur collecte. Il convient de rappeler qu’au nom de l’exclusivisme, les coopératives ont l’obligation de prendre les produits engagés, et qu’elles ne peuvent aller se fournir ailleurs qu’auprès de leurs associés coopérateurs (modulo la règle des 20% maximum qui peuvent être collectés auprès de tiers). Une remise en question pourrait également fragiliser le poids et la capacité de structuration de la production des OP qui perdraient en prévisibilité quant à leurs volumes à valoriser.

Ce cadre existant ne doit pas être assoupli au risque de remettre en question les principes d’engagement et de solidarité entre les agriculteurs au profit de démarches personnels opportunistes. L'engagement des producteurs au sein des OP est la garantie du partage collectif des risques et des résultats. 

Par ailleurs, dans les faits, les changements de mode de production sont souvent faits en concertation avec les OP qui accompagnent les producteurs dans leurs projets. 

Cet amendement a été travaillé en lien avec La Coopération Agricole.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« ou de changement de mode de production ».

Art. ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En cohérence avec les dispositions de l’article 5, il s’agit de limiter les obligations de modification des SAGE aux zones en déséquilibre quantitatif.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, pour prendre en compte les volumes prélevables arrêtés ou les projets de territoires pour la gestion de l’eau, ne peut être demandée que dans les sous-bassins classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux applicables. »

Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Malgré des cartographies très incertaine des zones humides effectives, les porteurs de projets doivent payer des expertises supplémentaires coûteuses pour démontrer que leur projet n’est pas situé sur une vraie zone humide. Cet article vise à remettre à l’administration la charge de la preuve, et donc la recherche des critères d’identification des zones humides, pour ces expertises.

Cet amendement a été élaboré en concertation avec plusieurs organisations représentatives du monde agricole, dont la FNSEA.

Dispositif

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »

Art. ART. 4 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à élargir l’expérimentation prévue par cet article afin de permettre son application à l’ensemble des régions françaises, de porter sa durée à cinq ans et de relever le seuil de dispense de procédure à 120 000 euros hors taxes.

L’élargissement à toutes les régions permettra de garantir une égalité de traitement entre territoires, d’assurer une meilleure visibilité aux producteurs locaux et de favoriser des circuits d’approvisionnement plus résilients et plus adaptés aux réalités économiques locales.

Le relèvement du seuil à 150 000 euros hors taxes donnera par ailleurs aux acheteurs publics une souplesse accrue pour sécuriser leurs approvisionnements alimentaires, réduire les contraintes administratives et renforcer la part des achats de proximité. 

Enfin, une durée de cinq ans apparaît nécessaire afin de disposer d’un recul suffisant pour mesurer de manière fiable les effets du dispositif sur les pratiques d’achat public, la qualité des denrées achetées et l’accès des PME locales à la commande publique.

Dispositif

I. – A l’alinéa 1, substituer au mot :

« trois »

le mot : 

« cinq ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots :

« cinq régions au plus dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le relèvement à 100 000 euros »

les mots :

« l’ensemble des régions, ainsi que dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, le relèvement à 120 000 euros ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , notamment les régions concernées ». »

Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réviser les débits objectifs d’étiage (DOE) pour mieux les adapter au changement climatique et à la pluviométrie actuelle et à venir. Selon le ministère chargé de l’environnement, le DOE constitue une valeur de débit moyen mensuel au point nodal au-dessus de laquelle l’équilibre entre usages et bon fonctionnement du milieu est réputé assuré, et sert notamment de base aux études de volumes prélevables.
 
Or, dans un contexte marqué par l’augmentation des épisodes de sécheresse, la stabilité de certains référentiels hydrologiques devient contestable. Le projet de loi, à l’article 5, introduit déjà une logique d’adaptation territoriale et climatique via la stratégie d’irrigation des OUGC. Il est donc cohérent de prévoir explicitement que cette stratégie tienne compte de la révision des DOE lorsque celle-ci intervient.
 
Le présent amendement n’a pas pour objet de bouleverser l’architecture des SDAGE ou des SAGE, mais d’inscrire un principe d’actualisation et de cohérence des outils de gestion quantitative avec les réalités climatiques contemporaines.

Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs. 

 

Dispositif

Un cadre national fixe les conditions de révision et d’actualisation des débits d’objectif d’étiage, en tenant compte de l’évolution du changement climatique, de la pluviométrie observée et des projections hydrologiques à moyen terme.

La stratégie d’irrigation et les plans annuels de répartition s’y conforment.

Cette révision s’inscrit dans un objectif d’économie de la ressource en eau et de préservation de sa disponibilité pour l’ensemble des usages, dans la durée, sans préjudice des volumes alloués à l’irrigation.

La gestion de la ressource en eau est, à ce titre, organisée selon une logique pluriannuelle.

Art. ART. 3 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interroger le port d'armes par les agents de l'OFB dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

En effet, lors d'une inspection d'une exploitation agricole, le port d'armes par les inspecteurs peut être une souffrance supplémentaire pour l'agriculteur. Beaucoup d'agriculteurs ont d'ailleurs estimé que le port d'armes revenait à les considérer comme des criminels alors même qu'ils assurent une fonction essentielle pour notre pays : celle de nourrir notre population. 

Pour apaiser cette situation, il parait donc essentiel qu'une réflexion soit menée à ce sujet.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« adapter », 

insérer les mots :

« les conditions du port d’arme, ».

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La sanctuarisation de la matière première agricole repose sur le principe selon lequel la valeur négociée avec les producteurs doit servir de référence intangible pour la construction du prix des produits agricoles et alimentaires.

En l’absence de mécanisme formalisé, des écarts peuvent en effet apparaître entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement communiquée en aval. Le présent amendement vise donc à garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval. L’attestation de conformité, strictement limitée à la valeur de la matière première agricole, ne porte ni sur la stratégie commerciale ni sur les conditions générales de vente du premier acheteur. Elle constitue ainsi un outil de transparence proportionné.

Ces objectifs s’appliquent également aux relations entre les coopératives agricoles et leurs associés-coopérateurs, régies par l’article L.631-24-3 du code rural et de la pêche maritime.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’organisation de producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ; ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la place des produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective publique, en portant à 30 % leur part minimale au sein des achats alimentaires.

Les lois EGAlim ont fixé un objectif de 50 % de produits de qualité et durables dans la restauration collective, assorti d’un seuil minimal de 20 % de produits biologiques. Ce cadre a permis d’engager une dynamique positive de montée en qualité de l’alimentation servie, tout en soutenant les filières agricoles engagées dans des modes de production plus durables.

Toutefois, l’élargissement progressif des catégories de produits éligibles aux objectifs de qualité, renforcé par le présent article, peut conduire à une dilution de la part effective des produits biologiques au profit d’autres catégories répondant également aux critères fixés par la loi.

Dans un contexte où le texte renforce par ailleurs les objectifs d’approvisionnement en produits issus de filières françaises, il apparaît pertinent d’accompagner cette dynamique d’une ambition qualitative renforcée. Le présent amendement propose ainsi de porter à 30 % la part minimale de produits biologiques, dans une logique de progression réaliste, conciliant soutien aux filières, qualité nutritionnelle et transition agroécologique.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – à la fin, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à introduire, dans le contentieux des autorisations de prélèvement d’eau délivrées aux organismes uniques de gestion collective de l’irrigation, un mécanisme de sursis à statuer permettant la régularisation des actes administratifs entachés d’un vice susceptible d’être corrigé.


En l’état actuel du projet de loi, cette disposition aurait pour effet de porter atteinte à deux garanties fondamentales : d’une part, à l’autorité de la chose jugée, en permettant à l'autorité administrative de neutraliser les effets du jugement ; d’autre part, au droit à un recours juridictionnel effectif, en privant d’effet utile les décisions rendues par le juge administratif.
C’est pourquoi il est proposé de s’inspirer des mécanismes contentieux existant en droit administratif, notamment en matière d’urbanisme, qui permettent au juge, lorsqu’un vice est susceptible d’être régularisé, de suspendre temporairement sa décision afin de laisser la possibilité de procéder aux mesures de mise en conformité nécessaires.


Dans ce cadre, il appartient au juge administratif, dans le respect du principe de séparation des pouvoirs, d’apprécier si la régularisation d’une autorisation de prélèvement peut intervenir utilement dans un délai déterminé, sans qu’il soit porté une atteinte disproportionnée aux exigences de sécurité juridique et de continuité des usages de l’eau agricole.


Le juge procède ainsi à une mise en balance entre la gravité du vice affectant la légalité de l’acte, les effets de son éventuelle annulation immédiate, et les considérations d’intérêt général tenant à la continuité des activités économiques et à la gestion équilibrée de la ressource en eau.


Ce dispositif permet de privilégier, lorsque cela est possible, la régularisation des autorisations de prélèvement plutôt que leur annulation immédiate, dans une logique de sécurisation juridique des usages de l’eau, tout en maintenant un contrôle juridictionnel effectif.


Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR, l’AMF et Intercommunalités de France.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« Art. L. 214‑3‑2. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement d’appel du groupe Les Démocrates vise, en parallèle au renforcement du rôle des indicateurs élaborés par les interprofessions, à renforcer la pertinence et la robustesse méthodologique de ces indicateurs. Si la loi ne formule à ce stade pas d’exigence particulière, ces indicateurs doivent faire l’objet d’un encadrement plus précis en matière de méthodologie, encadrement à définir par voie réglementaire compte tenu de la technicité des prescriptions à formuler. 

Le présent amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« – après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 « Ces indicateurs sont élaborés conformément à une méthodologie prenant en compte notamment un critère de productivité, dont les principes généraux, et le cas échéant leur déclinaison pour une ou plusieurs filières, sont précisés par un décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent insister sur la nécessité, pour l'État, d'accompagner et de développer les filières agricoles sur les territoires ultra-marins. La souveraineté alimentaire ne doit pas se définir uniquement sous le prisme de l'hexagone. Les territoires ultra-marins dépendent énormément des importations alimentaires et sont donc plus vulnérables aux crises climatiques, géopolitiques ou aux hausses des prix. Selon l’Autorité de la concurrence, le coût de la vie dans les territoires ultramarins est en moyenne de 19 % à 38 % plus élevé que dans l’Hexagone. En Martinique, les produits alimentaires coûtent de 30 % à 42 % plus chers que dans l’Hexagone, selon une enquête de l’Insee.

Soutenir et développer les filières locales permet de renforcer la souveraineté alimentaire et de garantir un meilleur accès de la population à une alimentation de qualité.

Dispositif

Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :

« Le décret précise également comment l’État accompagne ces collectivités dans le soutien et le développement de filières agricoles répondant aux besoins de leurs territoires. »

Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à autoriser les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme. Cette proposition tend à renforcer la sécurité et la fiabilité des opérations de tirs.

Sourcing : Cet amendement été co-réalisé en partenariat avec la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA71).

Dispositif

Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation, participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups prévues par la loi, sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la valeur initiale du DOE, devenue inadaptée face à la multiplication des épisodes de sécheresse. 

Il apparaît en effet indispensable d’éviter que des références hydrologiques obsolètes continuent de structurer la répartition de la ressource dans un contexte climatique profondément modifié. Cette suppression ne remet pas en cause le DOE en tant qu’outil de référence, mais vise à en moderniser l’usage afin de garantir sa pertinence et sa crédibilité dans le pilotage de l’eau
 
L’introduction d’une valeur de vigilance permettra de préserver, sur le long terme, une disponibilité accrue de la ressource en eau, et de soutenir tous les usages (irrigation, soutien d’étiage, consommation humaine, etc). Cette approche favorisera également une gestion plus anticipée et pluriannuelle de l’eau.

Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.

 

Dispositif

Lorsque les documents de répartition prennent en compte des débits d’objectifs d’étiages, ils n’intègrent plus la valeur initiale du débit d’objectif d’étiage, devenue inadaptée au regard de la récurrence des épisodes de sécheresse. Ils retiennent, en lieu et place, la valeur de vigilance, considérée comme plus représentative des conditions climatiques actuelles et de nature à assurer, sur le long terme, la disponibilité de la ressource en eau pour l’ensemble des usages.

Art. ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La création d'une retenue d'eau à usage agricole impose aujourd'hui de naviguer entre

plusieurs régimes d'autorisation relevant du code de l'environnement, du code de l'urbanisme

et des SDAGE, avec des délais cumulés pouvant excéder deux à trois ans. Cette complexité

est disproportionnée pour des ouvrages de petite ou moyenne capacité dont l'impact

environnemental est limité.

Le présent amendement institue un guichet unique préfectoral assorti d'une autorisation tacite

à quatre mois encadrée par des prescriptions standard. Il s'inscrit dans la logique de

simplification du droit de l'eau recommandée par le Conseil d'État et applique à l'hydraulique

agricole le modèle qui a fait ses preuves pour les projets d'énergies renouvelables.

Dispositif

Après l'article L. 214-18 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-18-1. – I. – Les ouvrages de retenue d'eau destinés à un usage exclusivement ou majoritairement agricole, dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État, sont soumis à un régime d'autorisation unique délivré par le préfet de département.

« II. – L'autorisation unique mentionnée au I vaut autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code, des articles L. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme lorsque la retenue n'est pas soumise à étude d'impact, et des dispositions applicables du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

« III. – La demande est déposée auprès d'un guichet dématérialisé unique placé sous l'autorité du préfet. Elle comprend un dossier simplifié dont le contenu est fixé par arrêté ministériel.

« IV . – Le préfet se prononce dans un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un dossier complet. À l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée accordée sous réserve du respect des prescriptions standard fixées par arrêté préfectoral.

« V . – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les seuils de capacité, le contenu du dossier simplifié et les prescriptions standard. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 12 crée une nouvelle catégorie de produits pouvant être comptabilisés dans l’objectif EGALIM de 50 % de produits durables et de qualité en restauration collective : les produits « bénéficiant d’une marque collective ». Or, comme le rappelle l’INPI, la marque collective constitue avant tout un « outil puissant pour les associations, groupements de producteurs et autres entités qui souhaitent promouvoir une identité commune pour leurs produits ou services ».

Si certaines marques collectives locales ou régionales peuvent contribuer à valoriser des productions territoriales — sous réserve toutefois que leur règlement d’usage prévoie effectivement des exigences en ce sens, ce qui n’a rien d’obligatoire — elles n’apportent aucune garantie intrinsèque en matière de qualité ou de durabilité des produits. Mme la ministre de l’Agriculture l’a d’ailleurs rappelé lors de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale du 5 mai 2026 : « L’origine géographique ne fonde pas par essence la qualité d’un produit. »

En l’état, cette nouvelle catégorie pourrait conduire à intégrer dans les objectifs EGALIM des produits relevant de n’importe quelle marque collective, sans garantie réelle de qualité ou de durabilité. En effet, la seule mention de « conditions de production » ne permet pas d’assurer un niveau d’exigence comparable à celui des produits déjà visés à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. Pour l’ensemble de ces raisons, cet alinéa doit être supprimé.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la Fédération Label Rouge IG et STG.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 12.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 32.

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les projets d’avenir seront reconnus au sein de comités de pilotage régionaux présidés par l’Etat et la Région. La commission des affaires économiques a proposé qu’y soit associée la chambre régionale d’agriculture. Il semble effectivement pertinent d’inclure des représentants de la production agricole au sein de la gouvernance des projets d’avenir : ceux-ci vont être initiés par des acteurs économiques de l’aval, pour répondre aux conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire qui définiront des objectifs par filière.
Ces projets d’avenir, instigués par les acteurs économiques, vont avoir des conséquences sur la production et les politiques de développement agricole. Le développement agricole a en effet pour but de proposer des solutions à des problèmes identifiés et à des besoins exprimés notamment par les filières.
Cet amendement propose donc d’élargir l’association aux comités de pilotage, non plus uniquement aux chambres régionales d’agriculture, mais aux acteurs du développement agricole dans leur ensemble - c’est-à-dire les acteurs listés à l’article L. 820-2 du code rural. En font partie les chambres d’agriculture, mais aussi les instituts et centres techniques et les organismes nationaux à vocation agricole et rurale.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB).
 

Dispositif

Compléter la cinquième phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« et ceux concourant à l’atteinte de l’objectif défini au 9° du I de l’article L. 1 du présent code. »

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les comités de bassin constituent l’instance centrale de la gouvernance de l’eau en France. Ils réunissent les différentes parties prenantes de la gestion de la ressource, déterminent les grandes orientations de bassin et structurent, en pratique, une part importante de la politique de l’eau. Ils réunissent collectivités, industries, agriculteurs, État, consommateurs et associations, et sont le lieu d’élaboration participative de la stratégie de mise en œuvre de la politique française de l’eau.
 
Dans un contexte de tension croissante sur la ressource, il apparaît nécessaire de garantir une représentation adaptée des agriculteurs, premiers usagers économiques de l’eau et particulièrement exposés aux conséquences du dérèglement climatique sur sa disponibilité, au sein de ces comités.
 
Le présent amendement supprime l’élection du Président du comité de bassin. Désormais, la présidence du comité de bassin sera assurée le préfet coordonnateur, afin de garantir une supervision par l’Etat, plus équilibrée.

Dispositif

La première phrase du septième alinéa de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigée : 

« La présidence du comité de bassin est assurée par le préfet coordinateur de bassin. »

Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Réécrit en commission, l'article 11 crée une servitude de voisinage agricole entre espaces agricoles et urbanisés, à la charge de l'aménageur. Le texte prévoit que cette zone doit se situer en dehors des terrains agricoles, sans en préciser la largeur minimale.

Le présent amendement vise à fixer le maximum de cette largeur à 20 mètres, contre 10 mètres actuellement, retenus par référence aux zones de non-traitement appliquées le plus souvent par défaut.

Cette évolution est justifiée par le contexte local, notamment en zone viticole, où les zones de non-traitement (ZNT) applicables aux produits phytopharmaceutiques les plus sensibles atteignent 20 mètres. Fixer la zone de transition à seulement 10 mètres serait insuffisant dans ces territoires : en cas de nouvel aménagement urbain en bordure d'une exploitation viticole, l'agriculteur ou le vigneron demeurerait contraint de prélever sur ses propres parcelles une bande complémentaire pour respecter les ZNT réglementaires.

En portant la distance maximale à 20 mètres et en permettant une adaptation au contexte local, l'amendement garantit une meilleure protection sanitaire des riverains, allège la contrainte pesant sur le monde agricole et prévient toute amputation involontaire du foncier agricole.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer au nombre :

« dix »

le nombre :

« vingt ».

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les SDAGE ignorent largement les systèmes de réalimentation pourtant structurants pour de nombreux territoires agricoles. Leur absence fausse l’état des lieux, les objectifs environnementaux et l’accès aux financements européens pour les exploitations agricoles.

Concernant la distinction des périodes de hautes eaux et de basses eaux, au vu de la connaissance accumulée ces dernières années, cette distinction permettrait notamment de permettre plus facilement le stockage en périodes de hautes eaux, sans compromettre l’état quantitatif des masses d’eau.

Cet amendement est issu d'une proposition de la Chambre d'Agriculture du Gers.

 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le schéma directeur tient compte, dans l’identification des usages de l’eau et dans la définition de ses objectifs, des aménagements hydrauliques existants, notamment des transferts et réalimentations entre masses d’eau, en distinguant les périodes de hautes et de basses eaux. »

Art. APRÈS ART. 12 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 12 du projet de loi étend significativement le droit de préemption des SAFER sur la nue-propriété. C'est une avancée majeure pour lutter contre les montages en démembrement qui contournent leur intervention. Le présent amendement vient en préciser la destination prioritaire dans le code rural : les terres préemptées par les SAFER doivent être rétrocédées en priorité aux candidats à une première installation.
Les SAFER ont bien l'installation agricole parmi leurs missions. Mais cette mission se dilue aujourd'hui dans une multiplicité d'objectifs concurrents : maintien d'exploitations existantes, consolidation, équilibre économique et territorial, lutte contre le mitage sans qu'aucune hiérarchie ne soit posée dans la loi. C'est précisément ce vide que le présent amendement comble : non pas créer une mission nouvelle, mais établir une priorité explicite là où le droit actuel n'en prévoit pas.
Cette priorité est en outre encadrée : elle s'exerce dans le respect des objectifs d'équilibre économique et territorial des exploitations. Les SAFER conservent donc toute leur marge d'appréciation lorsqu'un candidat à l'installation ne présenterait pas les garanties suffisantes pour assurer la viabilité de l'exploitation concernée.
L'enjeu est existentiel pour la profession agricole. La France va perdre près d'un agriculteur sur cinq dans les dix années qui viennent. Le renouvellement des générations ne se fera pas sans que la puissance publique envoie un signal clair sur la destination des terres qui passent entre les mains des SAFER. 

Dispositif

Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerce le droit de préemption mentionné à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, les terres concernées sont rétrocédées en priorité, dans le respect des objectifs d’équilibre économique et territorial des exploitations, aux candidats à une première installation mentionnés à l’article L. 330‑1 du même code.

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à apporter de la cohérence au texte en supprimant l’alinéa 9 qui entre en contradiction avec l’alinéa 10. En effet, si le nombre maximal de loups pouvant être détruits correspond à la différence entre la population lupine estimée et le nombre minimal de spécimens compatible avec un état de conservation favorable, il ne sera plus possible une fois le plafond atteint d’autoriser l’abattage d’autres spécimens sans compromettre cet état de conservation favorable.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par Humanité et Biodiversité, association siégeant au Groupe National Loup.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 9. 

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à l'interdiction et à la sanction du fait, pour les acheteurs, d'imposer, dans les contrats qui les lient aux organisations de producteurs, des clauses d'exclusivité de fait, c'est-à-dire des clauses d'exclusivité déguisées (par exemple des clauses liées au rythme de collecte qui enferment dans une relation d'exclusivité de fait).

Une organisation de producteurs doit être en capacité de négocier avec plusieurs acheteurs de façon transversale. Ces clauses d'exclusivité de fait contribuent à enfermer les organisations de producteurs dans des relations verticales avec des acheteurs uniques, ce qui réduit leur capacité de négociation et leur capacité à jouer leur rôle de préservation du revenu des agriculteurs à néant. C'est pourquoi cet amendement vise à l'interdiction et à la sanction des clauses d'exclusivité de fait, afin de favoriser le développement d'organisations de producteurs transversales à même de rééquilibrer le rapport de force économique avec les acheteurs.

Dispositif

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le fait, pour un acheteur, de recourir à des clauses contractuelles d’exclusivité de fait ; ».

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, l'article 2 prévoit qu'en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou d’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale peut soit suspendre l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments soit "fixer des conditions particulières à leur introduction". En introduisant cet élément de souplesse, qui anticipe de probables difficultés de mise en œuvre, le texte laisse planer un doute sur l'effectivité du dispositif de lutte contre les importations ne respectant pas nos règles environnementales et sanitaires.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou fixe des conditions particulières à l'introduction, ». 

Art. ART. 21 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 21 du texte de la commission des affaires économiques sur le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles prévoit que les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de «tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits agricoles sont précisées par
voie réglementaire, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes. Il prévoit également qu’un accord interprofessionnel étendu fixe la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation.

Le présent amendement vise, d’une part, à préciser que les conditions d’une expérimentation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » ne peuvent être définies qu’à la suite d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. L’instauration du tunnel de prix ne fait pas l’unanimité
dans la filière vitivinicole, avec des impacts attendus très variables en fonction des produits, très différents selon les bassins qui revêtent des spécificités propres. L’amendement vise ainsi à garantir que cette expérimentation, comme ses conditions de mise en œuvre, demeurent à l’initiative de l’interprofession compétente pour les produits concernés.

Il vise, d’autre part, à substituer à l’exigence d’un accord interprofessionnel étendu pour fixer la date de début de l’expérimentation, telle qu’elle résulte de l’article 21 du texte de la commission des affaires économiques, celle d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente.

En effet, la procédure d’extension des accords interprofessionnels constitue un mécanisme spécifique, applicable uniquement dans des matières limitativement énumérées. Une telle expérimentation doit donc relever de la compétence du pouvoir réglementaire, tout en demeurant conditionnée à une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente adoptée conformément à ses statuts et à son règlement intérieur.

Cet amendement est issu d'une proposition du CNAOC La Maison des Vignerons et du CNIV (Comité National des Interprofessions des Vins à appellation d'origine et à indication géographique).

 

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »

les mots :

« sur demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :

« La date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation est fixé par le pouvoir réglementaire, sur demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. »

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la disposition autorisant les tirs d’effarouchement et de défense dans les réserves naturelles nationales et les parcs nationaux (à l’exception des cœurs de parcs nationaux). 

Or, les réserves naturelles, tout comme les cœurs de parcs nationaux, comme des zones de protection forte, c’est-à-dire des espaces où la priorité est donnée à la conservation de la faune, de la flore et des processus écologiques. Tirer des loups dans ces espaces est une atteinte directe au principe fondateur des réserves naturelles nationales à protection forte et revient à perturber les équilibres écologiques que l’on prétend protéger et ainsi dénaturer leur raison d’être.

Une telle mesure porte atteinte à la cohérence et à l’effectivité du droit de protection des espaces naturels. Les espaces mentionnés aux articles L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement (parcs nationaux, réserves naturelles et sites classés) bénéficient d’un niveau de protection spécifique, précisément destiné à limiter strictement les activités susceptibles de porter atteinte aux milieux et aux espèces qu’ils abritent. Autoriser des tirs létaux au sein de ces espaces reviendrait à vider de sa substance la notion de protection forte, et à créer un précédent dangereux pour d’autres dérogations, à la banalisation des interventions létales dans les aires protégées, à affaiblir la stratégie nationale des aires protégées, à remettre en question les engagements de la France à l'échelle également européenne et internationale.

En interdisant par principe toute possibilité de restreindre les tirs d’effarouchement et de défense dans ces espaces, la disposition proposée prive les autorités compétentes de toute marge d’appréciation locale et remet en cause les outils de gestion différenciée pourtant essentiels à leur préservation. Il en résulte un affaiblissement du régime de protection existant, contraire à l’objectif même de conservation de la biodiversité.

Cette mesure serait également contre-productive pour les éleveurs eux-mêmes. En effet, celle-ci porte un risque d’affaiblissement des politiques de prévention, aujourd’hui fortement financées (jusqu’à 100 % pour certaines mesures), la remise en cause de dispositifs d’accompagnement (berger d’appui, connaissance ingénierie territoriale…), le recentrage vers une logique de tirs, moins efficace à long terme. 

Les données de terrain disponibles au sein du réseau de Réserves naturelles de France montrent que, contrairement à certaines perceptions, les attaques de loups et les dommages associés restent globalement limités dans les réserves naturelles nationales, au regard des territoires pastoraux comparables hors aires protégées. À l’échelle nationale, les réserves naturelles ne représentent qu’une part marginale des dommages indemnisés liés au loup, alors même qu’elles couvrent des zones de présence avérée de l’espèce. Ce constat souligne l’efficacité des stratégies de prévention mises en œuvre dans ces espaces. Enfin, nous rappelons que l’expérience et les connaissances scientifiques montrent qu’un recours facilité aux tirs létaux, mêmes s’ils apparaissent comme une solution rapide pour limiter la prédation, n’est pas la solution pas plus efficace face à la prédation du loup et peut même produire des effets contre-productifs pour les éleveurs eux-mêmes.

Pour préserver l’intégrité des espaces protégés, le groupe Écologiste et Social propose donc la suppression de cet alinéa. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 33. 

Art. APRÈS ART. 19 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 15 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 17 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 11 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 12 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 13 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 15 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. AVANT ART. 15 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 15 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 11 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 BIS 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 19 BIS 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 15 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 6 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 19 BIS 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 15 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 13 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 6 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 BIS 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. AVANT ART. 15 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 25 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 19 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification.

De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire.

Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus…

Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées…

Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 5 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs.

Ainsi, selon la nature des causes ayant conduit à l’annulation de l’autorisation initiale, une « durée maximale de deux ans » - donc pouvant aussi être largement inférieur à cette durée déjà courte - peut s’avérer insuffisante pour permettre la délivrance d’une nouvelle autorisation, notamment lorsqu’une nouvelle étude d’impact doit être réalisée ou lorsqu’une mise en conformité avec un SAGE ou une révision de celui-ci est nécessaire.

Il apparaît donc prudent, afin de sécuriser le dispositif, de prévoir un délai fixe de deux ans avec la possibilité d’un renouvellement de ce délai.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, supprimer le mot :

« maximale ».

II. – En conséquence, au même alinéa 12, après le mot :

« ans »,

insérer le mot :

« renouvelable ».

Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 22 BIS 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 17 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 18 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 17 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 17 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 24 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il s’agit de supprimer la possibilité ouverte par cet article d’outrepasser une décision de justice.

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 à 13.

Art. ART. 9 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. AVANT ART. 12 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 5 bis, qui introduit une dérogation dangereuse et scientifiquement infondée aux règles de prélèvement d'eau lors des épisodes d'inondations majeures. Derrière un affichage de bon sens face aux crues, cet article organise en réalité le remplissage opportuniste des mégabassines et des retenues de substitution privées en contournant les seuils réglementaires de préservation des écosystèmes.

L'argument selon lequel l'eau d'une inondation serait « perdue » ou qu'elle « n'infiltre plus » contredit les données fondamentales de l'hydrologie moderne. Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) rappelle que les crues et les débordements de cours d'eau sont indispensables : ils réalimentent par débordement latéral les nappes phréatiques superficielles, maintiennent les zones humides — qui stockent naturellement l'eau et atténuent la violence des crues en aval — et garantissent l'apport en nutriments jusqu'aux estuaires. Selon les modélisations du Haut Conseil pour le Climat (HCC), le changement climatique va entraîner une baisse de 15 % à 40 % du débit moyen des cours d'eau en France d'ici 2050, rendant chaque goutte d'eau participant au cycle naturel d'autant plus précieuse pour la résilience des sols.

De plus, cet article s'avère inapplicable et incontrôlable sur le terrain. L'Office français de la biodiversité (OFB), qui assure la police de l'eau, fait face à un sous-effectif chronique avec moins de 3 agents par département en moyenne affectés au contrôle de terrain. En période d'inondation majeure, les services de l'État et de secours sont légitimement mobilisés par la sécurité civile et la protection des vies humaines. Accorder des dérogations exceptionnelles de pompage à ce moment précis garantit une opacité totale sur les volumes réellement détournés et stockés par les structures privées, faute de contrôles possibles.

Enfin, cette disposition valide un modèle de « maladaptation » formellement documenté par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Le stockage à outrance de l'eau en surface, exposée à l'évaporation (qui peut représenter jusqu'à 20 % à 30 % des volumes stockés en été selon l'INRAE), prive le reste du bassin versant d'une ressource vitale. La gestion quantitative de la ressource doit reposer sur la sobriété globale et le respect du cycle de l'eau, et non sur des mécanismes de passe-droits juridiques accordés par l'autorité préfectorale sous la pression d'intérêts agro-industriels court-termistes.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 18 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 TER 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 20 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 15 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 17 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 BIS 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli

L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification.

De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire.

Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus…

Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées…

Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 5 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs.

Ainsi, selon la nature des causes ayant conduit à l’annulation de l’autorisation initiale, une « durée maximale de deux ans » - donc pouvant aussi être largement inférieur à cette durée déjà courte - peut s’avérer insuffisante pour permettre la délivrance d’une nouvelle autorisation, notamment lorsqu’une nouvelle étude d’impact doit être réalisée ou lorsqu’une mise en conformité avec un SAGE ou une révision de celui-ci est nécessaire.

Il apparaît donc prudent, afin de sécuriser le dispositif, de prévoir un délai fixe de deux ans avec la possibilité d’un renouvellement unique de ce délai.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, supprimer le mot :

« maximale ».

II. – En conséquence, au même alinéa 12, après le mot :

« ans »,

insérer le mot :

« renouvelable une fois ».

Art. APRÈS ART. 11 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. AVANT ART. 15 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 TER 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 12 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 11 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le droit en vigueur repose sur la détection de résidus dans le produit fini. Or certaines

substances interdites en Europe, comme l'œstradiol 17β utilisé comme promoteur de

croissance dans les filières bovines au Brésil, ne laissent pas de résidus décelables dans les

viandes commercialisées. Les contrôles aux frontières n'y remédient donc pas, quelle que soit

leur intensité.

Le présent amendement déplace la responsabilité sur l'opérateur importateur : c'est à lui de

prouver que les produits qu'il importe n'ont pas été obtenus au moyen de substances

prohibées en Europe, et non à l'administration de le démontrer après contrôle. Ce mécanisme

de preuve inversée à la charge de l'importateur constitue l'approche la plus cohérente avec les

obligations sanitaires imposées aux producteurs européens, et la plus adaptée aux cas où la

détection chimique ne suffit pas.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’importation et la mise sur le marché national de denrées alimentaires et de produits agricoles sont subordonnées à la production, par l’opérateur économique importateur, d’une attestation garantissant que ces produits ont été obtenus sans recours à des substances interdites sur le territoire de l’Union européenne, lorsque l’absence de ces substances ne peut être établie par la seule détection de résidus dans le produit fini. Les modalités d’attestation et de contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et des douanes. »

Art. ART. 4 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à élargir l’expérimentation prévue par cet article afin de permettre son application à l’ensemble des régions, ainsi que dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution. 

Dispositif

I. – A l’alinéa 1, substituer aux mots :

 « dans cinq régions au plus dont la liste est fixée par décret en conseil d’État » 

les mots :

« dans l’ensemble des régions, ainsi que dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , notamment les régions concernées ». 

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement renforce les capacités d’action de l’État face aux importations susceptibles de créer une concurrence déloyale ou de présenter un risque sanitaire. Il s’inscrit dans le cadre des mesures de sauvegarde autorisées par le droit européen.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que des denrées alimentaires ou aliments pour animaux ne respectent pas des normes équivalentes à celles applicables aux producteurs français, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale peut, dans le respect des procédures prévues par le droit de l’Union européenne et après information de la Commission européenne, à titre conservatoire, suspendre leur introduction, leur importation ou leur mise sur le marché. La décision mentionnée au présent alinéa intervient dans un délai de trente jours à compter de la constatation du risque potentiel. »

Art. ART. 12 BIS 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement réécrit l'article 12 bis pour limiter les situations où le préfet aurait à se prendre la décision de rétrocession à la place de la Safer.

Cet amendement modifie l'article L. 143-1-2 du code rural et de la pêche maritime relatif à la rétrocession des biens mixtes acquis par la Safer, c'est-à-dire ceux qui mêlent à la fois des terrains ayant un usage ou une vocation agricole, ainsi que d'autres types de bien qui n'intéressent a priori pas les Safer (exemple : logement, bien culturel ou patrimonial, etc.).

Il introduit un mécanisme d'attribution administrative pour ces derniers types de biens uniquement.

Lorsque l'acquéreur évincé refuse d'acquérir en priorité les biens préemptés et qu'au moins une personne publique figure parmi les candidats à la rétrocession, il revient à l'autorité administrative (le préfet) de décider de l'attribution des biens dépourvus de vocation agricole, après consultation de la Safer.

Cette disposition vise notamment à garantir que des biens à caractère patrimonial puissent être rétrocédés sous l'autorité du préfet, afin d'assurer la défense de projets d'intérêt général qui pourraient les concerner.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 143‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de refus d’acquisition par ce dernier, lorsque les biens n’ont pas un usage ou une vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 et qu’au moins une personne publique figure parmi les candidats attributaires, l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 141‑1‑2 décide de l’attribution de ces biens, après consultation de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ».

« 2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En cas de refus d’acquisition par ce dernier, elle » sont remplacés par les mots : « Pour les biens ayant un usage ou une vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1, ou en l’absence de personne publique parmi les candidats attributaires, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ». »

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 5 impose aux organismes uniques de gestion collective (OUGC) l'élaboration d'une «

stratégie concertée d'irrigation ». Cette notion n'est définie ni dans le texte ni par renvoi

réglementaire. Le Conseil d'État a rappelé à plusieurs reprises que toute obligation légale

dont les contours ne sont pas délimités avec une précision suffisante expose les actes pris sur

son fondement à une annulation contentieuse pour imprécision normative.

Le présent amendement supprime cette obligation dont la rédaction actuelle ne permet pas de

déterminer avec certitude ce qu'elle impose aux OUGC, ni comment sa réalisation pourrait

être vérifiée. Il s'agit d'une mesure de simplification et de sécurité juridique, sans préjudice de

la possibilité pour les OUGC de développer volontairement de telles stratégies.

Dispositif

 À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation ». 

Art. ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser le foncier agricole en clarifiant le régime d’identification des zones humides.

Actuellement, l’imprécision des critères d’identification des zones humides et le coût des expertises font peser une incertitude juridique et financière insupportable sur les exploitations agricoles. Trop de terres productives sont arbitrairement qualifiées de zones humides, entraînant des contraintes de compensation disproportionnées qui bloquent les projets de stockage d’eau ou de modernisation.

Cet amendement instaure, d’une part, la présomption de non-humidité pour les surfaces agricoles en exploitation et, d’autre part, le renversement de la charge de la preuve, confiant à l’administration, et à ses frais, la responsabilité de démontrer techniquement le caractère humide d’une parcelle. 

Cette mesure garantit que la protection environnementale repose sur des expertises rigoureuses financées par l’État, et non sur une charge supplémentaire pesant sur les épaules des agriculteurs.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone dont le caractère humide a été préalablement caractérisé selon des critères scientifiques et techniques définis par décret, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone concernée. Les parcelles exploitées au titre d’une activité agricole sont présumées ne pas présenter un caractère humide. La charge de la preuve contraire incombe à l’autorité administrative et l’expertise nécessaire à cette caractérisation est réalisée à ses frais exclusifs. »

« II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 9 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par le biais du présent amendement, les député.e.s du groupe LFI souhaitent assurer une transparence dans le choix de l’opérateur de compensation, afin que la décision prise le soit en toute transparence et permette la mise en œuvre des mesures de compensation les plus favorables.

L’objectif du présent amendement est de prévenir tout risque de financiarisation des mesures de compensation collective, en évitant que des opérateurs peu scrupuleux profitent d’un effet d’aubaine.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le porteur de projet doit réaliser un appel à candidatures à opérateurs de compensations et une vigilance particulière est portée à l’égard des opérateurs de compensation, afin de lutter contre toute logique de financiarisation de la biodiversité et de garantir des mesures de compensation garantissant une amélioration réelle des systèmes agricoles et des écosystèmes locaux ».

Art. ART. 23 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 23 est particulièrement problématique.

Il est inutile car le droit positif pourvoit déjà à la sanction des recours abusifs : l'article R. 741-12 du code de justice administrative permet en effet au juge de condamner à une amende l'auteur d'une requête abusive. L'article L. 181-17 du code de l'environnement et l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, qui couvrent l'essentiel du champ visé, ouvrent par ailleurs la voie des dommages et intérêts devant le juge administratif. 

Il est inconventionnel car la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024, dite directive anti-SLAPP, dont la transposition était prévue au plus tard le 7 mai 2026, impose aux États membres de protéger les requérants contre les procédures dissuasives intentées pour les empêcher d'exercer leurs droits en matière d'intérêt public. L'article 23 va précisément en sens inverse puisqu’il amplifie l'effet dissuasif sur l'exercice du droit de recours.

Mais surtout, il est inopportun, car son effet réel sera de décourager les associations agréées de protection de l'environnement d'exercer la mission d'intérêt général que la loi leur reconnaît. La jurisprudence constante relative à l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme maintient à dessein un seuil d'abus élevé (intention malveillante ou légèreté blâmable caractérisée) précisément pour préserver le droit au recours, garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'article 9 de la Convention d'Aarhus. 

L'article 23 ne reprend aucune de ces garanties. Il crée une insécurité délibérée sur le standard applicable, dont les requérants de bonne foi risquent de faire les frais. La démocratie environnementale n'est pas une variable d'ajustement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir l’effectivité de la médiation des relations commerciales agricoles. En rendant obligatoire la participation à la médiation dès lors que le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi par l’une des parties, le présent amendement renforce l’équilibre des relations commerciales entre producteur et acheteur, favorise la recherche d’une solution négociée et assure la pleine effectivité du rôle confié au médiateur par le législateur.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« La saisine du médiateur des relations commerciales agricoles par l’une des parties oblige l’autre partie à participer à la médiation. »

Art. ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à simplifier la procédure prévue en cas d’absence de révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux dans le délai fixé par décret.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif prévoit l’intervention du comité de bassin dans le cadre d’un avis préalable à une décision préfectorale de dérogation. Toutefois, afin d’éviter toute complexification excessive des procédures et de garantir une mise en œuvre plus rapide des projets de stockage d’eau inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau, il est proposé de limiter cette intervention à un avis simple du comité de bassin.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« simple ». 

Art. ART. 26 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement d'appel. 

Cet article sollicite de la part du Gouvernement un rapport pour envisager de créer auprès du ministre de l'agriculture un poste d'officier de liaison de la gendarmerie nationale pour faciliter la coordination et le partage d'informations entre les services de la gendarmerie, les services centraux et déconcentrés du ministère de l'agriculture.

Au lieu de solliciter un rapport qui risquerait de se perdre dans les limbes, ne serait-il pas préférable de lancer une expérimentation de trois ans qui permettrait de juger l'efficacité de ce dispositif ? 

Dispositif

I. – Au début, substituer aux mots : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de créer auprès du ministre chargé de l’agriculture »

les mots : 

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisé, dans six régions au plus dont une partie se situe en outre-mer, la liste est fixée par décret en Conseil d’État, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, 

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’amélioration sécuritaire pour les exploitants agricoles et sur l’intérêt pour la gendarmerie. 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’effectivité de la reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques au sein de l’Union européenne.

Le règlement (CE) n° 1107/2009 prévoit un mécanisme de reconnaissance mutuelle permettant à un État membre d’autoriser, sur la base de l’évaluation conduite par un autre État membre appartenant à la même zone, un produit phytopharmaceutique déjà autorisé pour un même usage.

Ce mécanisme répond à un objectif simple : éviter que des agriculteurs placés dans un même espace économique soient soumis à des conditions de production trop différentes, alors même qu’ils sont en concurrence directe sur les mêmes marchés.

Or, dans les faits, les agriculteurs français se trouvent encore trop souvent privés de solutions techniques disponibles chez leurs concurrents européens. Ces écarts d’accès aux produits de protection des cultures créent des distorsions de concurrence importantes, alors même que notre agriculture est déjà confrontée à une accumulation de normes, de contraintes et d’interdictions.

Le présent amendement ne remet pas en cause le rôle d’expertise de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Il vise simplement à encadrer plus clairement les conditions dans lesquelles un refus d’autorisation ou des restrictions plus strictes peuvent être opposés à une demande de reconnaissance mutuelle.

Ainsi, lorsque l’Agence refuse une autorisation ou impose des conditions plus restrictives que celles retenues par l’État membre de référence, elle devra spécialement motiver sa décision au regard de circonstances propres au territoire national qui n’auraient pas été prises en compte dans l’évaluation initiale.

Cette rédaction permet de concilier deux exigences : garantir un haut niveau de protection de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, tout en évitant que la France ne crée, sans justification suffisamment établie, des distorsions supplémentaires au détriment de ses propres agriculteurs.

Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des échanges conduits avec les représentants agricoles de l’Aisne, qui ont appelé l’attention sur les écarts persistants entre les solutions disponibles en France et celles accessibles dans d’autres États membres de l’Union européenne.

Dispositif

L’article L. 253‑1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande de reconnaissance mutuelle d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par un État membre appartenant à la même zone que la France au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l’Agence se prononce dans le délai prévu à l’article 42 du même règlement. Tout refus d’autorisation ou toute décision imposant des conditions d’utilisation ou des restrictions d’emploi plus strictes que celles retenues par l’État membre de référence est spécialement motivé au regard des circonstances agronomiques, phytosanitaires, environnementales ou climatiques propres au territoire national qui n’auraient pas été prises en compte dans l’évaluation effectuée par cet État membre et qui justifient que le produit ne présente pas un risque acceptable pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. »

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la lisibilité et la fiabilité de ces formules de prix en prévoyant une certification annuelle de la composition du mix utilisé, réalisée par un tiers indépendant. 

Afin de garantir une indépendance effective, ce tiers est désigné dans des conditions assurant qu’il ne soit choisi ni par l’organisation de producteurs ni par l’acheteur.

Les formules de prix reposant sur des mix complexes de débouchés ou de produits rendent souvent difficile, pour les producteurs, la compréhension et la vérification des paramètres économiques effectivement pris en compte dans la détermination de leur prix. Cette situation entretient une asymétrie d’information contraire aux objectifs de transparence et d’équilibre des relations commerciales poursuivis par les lois EGalim.

Limitée à une transmission à l’Organisation de Producteurs concernée, cette certification ne porte pas atteinte à la liberté de gestion des débouchés ni à la stratégie commerciale des entreprises. Elle constitue une garantie procédurale proportionnée, destinée à restaurer la confiance dans les mécanismes de formation du prix et à sécuriser leur application dans le cadre contractuel prévu par le code rural et de la pêche maritime.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL.

Dispositif

Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante : 

« Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, la composition de ce mix fait l’objet d’une certification annuelle par un tiers indépendant, désigné dans des conditions fixées par décret garantissant son indépendance et le fait qu’il ne soit choisi ni par l’organisation de producteurs ni par l’acheteur, et transmise à l’organisation de producteurs concernée. »

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une réelle hiérarchie dans le choix des terrains destinés à la compensation écologique, afin de sanctuariser le foncier agricole productif.

Le texte issu de la commission prévoit une priorité aux terrains incultes ou à faible potentiel agronomique. Toutefois, cette rédaction reste insuffisante pour protéger durablement l’outil de production, la notion de « faible potentiel » étant sujette à des interprétations administratives pouvant fragiliser notamment l’élevage.

Afin de répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire, cet amendement propose d’orienter prioritairement la compensation vers la réhabilitation de surfaces forestières ou naturelles déjà dégradées, où le gain écologique est souvent plus immédiat et supérieur.

Surtout, il introduit une obligation de démonstration d’absence d’alternative : l’aménageur ne pourra solliciter du foncier agricole qu’en dernier ressort, après avoir prouvé l’inexistence de friches ou de terrains dégradés dans un périmètre régional élargi. Cette approche substitue une obligation de preuve à une simple intention administrative, garantissant que l’agriculture ne soit plus la variable d’ajustement systématique des projets d’aménagement. 

Dispositif

I. – A l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, ». 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, substituer aux mots :

« terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. »

les mots : 

« surfaces dégradées de nature forestière ou naturelle. ». 

III. – En conséquence, après ledit alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Le recours à des surfaces agricoles ne peut intervenir qu’après démonstration de l’absence de toute alternative sur des terrains incultes ou dégradés dans un périmètre régional. »

Art. ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les comités de bassin prennent des décisions structurantes pour l'agriculture, notamment

l'arrêté des programmes de mesures, la fixation des objectifs d'état des masses d'eau et

l'encadrement des prélèvements. Pourtant, les représentants des organisations

professionnelles agricoles y siègent dans le même collège que l'ensemble des usagers

économiques — industriels, fédérations de pêche, gestionnaires de réseaux — sans que leur

poids spécifique soit reconnu.

Le présent amendement crée un cinquième collège agricole distinct à hauteur de trente pour

cent des membres, afin de donner aux organisations professionnelles agricoles une présence à

la hauteur de leur part dans l'usage de la ressource. Cette évolution s'accompagne d'une

réduction à dix pour cent du collège des autres usagers économiques et associations, dont la

sur-représentation relative par rapport à leur usage effectif de l'eau n'est pas justifiée. Le 

cinquième collège est réservé aux seules organisations professionnelles agricoles

représentatives, à l'exclusion de toute autre structure.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑8. – I. – Il est créé, au sein de chaque comité de bassin, un cinquième collège composé exclusivement de représentants des organisations professionnelles agricoles représentatives au sens du code rural et de la pêche maritime, distinct du collège des usagers économiques. Ce collège représente trente pour cent des membres du comité de bassin.

« II. – En conséquence de la création du cinquième collège, la part du deuxième collège, composé des représentants des autres usagers économiques et des associations agréées de protection de l’environnement, est réduite à dix pour cent des membres du comité de bassin.

« III. – La composition du cinquième collège est déterminée de façon à refléter la diversité des filières agricoles du bassin, notamment les filières animales, végétales et horticoles. »

Art. ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article crée un article L. 212‑9‑1 dans le code de l’environnement qui oblige le SAGE à être révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés par le préfet coordonnateur de bassin et des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) approuvé. A défaut, le préfet coordonnateur de bassin pourra autoriser ce dernier, par arrêté, après avis du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de projets d’ouvrages de stockage d’eau. Ce faisant l'article fait prévaloir les PTGE sur les SAGE, qui ont pourtant vocation à intégrer l'ensemble des usages de l'eau de manière équilibrée. En rompant cet équilibre, le texte cherche à affaiblir les principes structurant de la démocratie de l'eau. Les auteurs de l'amendement proposent en conséquence sa suppression.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un cadre réglementaire clair pour le calcul des coefficients de compensation écologique, afin de protéger la Surface Agricole Utile (SAU) contre une consommation déconnectée des réalités du terrain.

Lors des débats en commission, l’instauration d’un plafond fixe a été écartée au motif qu’elle nuirait à l’approche « au cas par cas ». Cet amendement rectifié tire les enseignements de ces échanges : il ne fixe pas de seuil arbitraire mais demande au pouvoir réglementaire de définir des modalités de calcul transparentes fondées sur un principe de proportionnalité.

L’objectif est de mettre fin à l’insécurité juridique actuelle, où l’absence de garde-fous laisse une totale discrétion aux bureaux d’études, conduisant parfois à des prélèvements fonciers trois à quatre fois supérieurs à la surface impactée par le projet initial. En inscrivant la proportionnalité dans la loi et en renvoyant à un décret en Conseil d’État, nous garantissons que la compensation écologique ne devienne pas un vecteur d’éviction foncière excessive au détriment de notre souveraineté alimentaire. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de calcul des coefficients de compensation afin de garantir leur proportionnalité au regard de la surface agricole consommée et d’éviter toute éviction foncière excessive. »

Art. ART. 18 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à éviter que le présent article qui crée une circonstance aggravante pour les vols sur des exploitations ne puisse pas créer un angle mort en matière de protection les lanceurs d’alertes. Ils doivent pouvoir continuer à documenter les manquements pour maltraitance animale dans certains élevages, cette information est indispensable pour les consommateurs et consommatrices et contribuent à l’évolution culturelle vers une consommation plus modérée et plus responsable de produits d’origine animale. 

Cet amendement a été travaillé avec L214 et constitue un amendement de repli, nous restons opposés à cet article 18. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Cet article n’est pas applicable aux personnes répondant aux conditions de l’article 122‑9 du code pénal et des articles 6 à 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article élargit le champ des produits éligibles aux objectifs d'approvisionnement durable de la restauration collective, en y incluant des produits ayant subi une première transformation.
 
Si cet objectif est bienvenu, la formulation actuelle présente une fragilité juridique : la notion de « première transformation » n'est pas définie dans le code rural et de la pêche maritime, ni dans la réglementation européenne applicable aux denrées alimentaires. Cette imprécision est susceptible de générer des difficultés d'interprétation pour les acheteurs publics comme pour les opérateurs économiques, et pourrait conduire à exclure indûment des produits pourtant faiblement transformés, au détriment de nombreuses spécialités locales et régionales.
 
C'est notamment le cas du Pruneau d'Agen IGP, produit emblématique du Lot-et-Garonne, fréquemment élaboré sous forme de purée, de crème ou de jus. Cette transformation est d’une faible intensité, et ne modifie pas la nature agricole du produit d'origine.
 
Cet amendement substitue donc à la référence à la « première transformation » un critère objectif et mesurable : la composition à 95 % au moins en produits agricoles répondant aux conditions de qualité et de durabilité définies au 3°.
 
Cette rédaction est à la fois plus sécurisante juridiquement et plus inclusive des produits locaux peu transformés, contribuant ainsi à leur valorisation auprès des consommateurs, notamment des plus jeunes, dans les circuits de restauration collective.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« issues de la première transformation d’un ou de plusieurs produits agricoles et composées à 95 % au moins de produits remplissant cette condition ; »

Les mots :

« composés à 95 % au moins d’un ou plusieurs produits agricoles répondant à la condition prévue au 3° ; ».

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les projets d’avenir agricole partent d’une intention louable de planification des politiques publiques pour répondre aux objectifs du livre préliminaire du code rural.

En commission des affaires économiques, les députés ont adopté des amendements visant à inscrire les finalités de ces projets d’avenir afin de s’assurer qu’ils répondent aux grands enjeux et défis de notre agriculture.

Cet amendement propose ainsi de rappeler que ces projets d’avenir doivent, afin de renforcer la souveraineté alimentaire, privilégier les projets - au-delà de ceux permettant une moindre dépendance aux importations - qui concourent à atteindre l’objectif inscrit au sein du code rural de 21% de SAU bio en 2030.

Les filières biologiques sont en effet toujours fragilisées avec une consommation bio qui repart et une production qui a besoin d’être relancée pour satisfaire la demande, au risque d’assister à une augmentation des importations pour pallier aux manques de production.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

 

Dispositif

Compléter la cinquième phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« et ceux concourant à l’atteinte de l’objectif défini au 9° du I de l’article L. 1 du présent code. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

A titre principal, l’article L 230-5-1 du code rural créé par la loi EGALIM afin de favoriser un
approvisionnement minimal en restauration collective de 50% de produits officiellement reconnus
par les pouvoirs publics durables ou de qualité, dont au moins 20% de produits issus de l’agriculture
biologique. Il s’agit en particulier des produits Label rouge, AOP, IGP, AB issus de l’ensemble des
territoires.
L’alinéa 12 prévoit de faire bénéficier de ce dispositif des produits « bénéficiant d’une marque
collective qui repose sur une charte ou sur un cahier des charges validé garantissant des exigences
relatives à la qualité des produits, à leurs conditions de production ou à la préservation de
l’environnement ».
Les marques collectives, qu’elles soient extranationales, nationales, régionales ou locales ne sont
pas par elles-mêmes en situation de garantir la qualité des produits ni leur durabilité. La provenance
d’un territoire particulier, qu’il soit de montagne, d’un bocage ou du littoral ne fonde en aucun cas
la qualité ou la durabilité des produits.
Cette nouvelle catégorie va permettre l’intégration à l’objectif EGALIM de produits sans garantie ni
de qualité ni de durabilité. Décrire des conditions de production ne garantit en rien leur niveau de
qualité ou de durabilité. Cela se fera avec un recul évident des produits sous AOP, IGP ou Label
Rouge et issus de l’Agriculture biologique.
Il n’y aucun organisme en situation de valider le contenu des cahiers des charges de ces marques
collectives et de vérifier qu’elles s’imposent un niveau d’exigence équivalent aux signes officiels de
qualité encadré par l’Etat ou l’Union Européenne. La loi organiserait ici une concurrence déloyale à
l’égard des SIQO et encouragerait à la production de contrefaçons sous marques collectives.
Outre le dévoiement du dispositif initial, cet ajout va rendre la loi totalement illisible. Pour
l’ensemble de ces raisons, cet alinéa doit être supprimé.
Cet amendement a été travaillé avec la Confédération Générale du Roquefort.

Cet amendement a été travaillé avec l'Interprofession AOP Saint-Nectaire.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 12.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 32.

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les missions confiées aux lieutenants de louveterie s’inscrivent dans le champ de la régulation de la faune sauvage et présentent un lien étroit avec les pratiques cynégétiques. Elles requièrent, à ce titre, des compétences techniques spécifiques, notamment en matière de connaissance des espèces, de pratiques de chasse et de maniement des armes.

En pratique, les lieutenants de louveterie sont quasi exclusivement issus du monde de la chasse. Ils disposent d’une expérience de terrain et, pour nombre d’entre eux, exercent des responsabilités au sein des structures cynégétiques, en particulier dans les fédérations départementales des chasseurs. Cette réalité constitue un atout pour l’exercice efficace de leurs missions. 

Dans un contexte de tensions sur les effectifs et de nécessité de renforcer les capacités d’intervention sur le terrain, il apparaît indispensable d’élargir et de sécuriser les viviers de recrutement, tout en maintenant un haut niveau d’exigence quant aux compétences requises.

Le présent amendement vise ainsi à consacrer un principe d’ouverture large du recrutement des lieutenants de louveterie, en précisant que toute personne, qu’elle soit ou non en activité professionnelle, peut y prétendre, dès lors qu’elle satisfait aux conditions d’engagement fixées par voie réglementaire. 

Il réaffirme en parallèle l’exigence fondamentale de détention du permis de chasser, garantie indispensable des compétences techniques attendues.

Enfin, il prévoit que ces conditions soient définies en lien avec la Fédération nationale des chasseurs, afin de s’appuyer sur l’expertise du réseau cynégétique et de garantir l’adéquation des profils recrutés aux besoins opérationnels.

Cet amendement concilie ainsi un objectif d’ouverture du recrutement avec le maintien des exigences de compétence et d’ancrage dans le monde cynégétique, nécessaires à la bonne exécution des missions de louveterie.

Dispositif

Compléter l’alinéa 25 par les mots :

« en lien avec la Fédération Nationale des Chasseurs et qu’elle soit titulaire du permis de chasser ».

Art. ART. 11 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre le champ du dispositif prévu à l’article 11 aux bâtiments fréquentés régulièrement par des travailleurs.

L’article 11 entend mieux prendre en compte les contraintes pesant sur les exploitants agricoles lorsqu’une zone d’habitation ou un bâtiment se situe à proximité immédiate de parcelles agricoles. Il s’inscrit dans une logique de réciprocité : les contraintes liées aux zones de non-traitement ne doivent pas peser uniquement sur l’agriculteur lorsque l’urbanisation vient s’implanter au contact direct de l’activité agricole.

Or, les obligations applicables aux agriculteurs en matière de distances de sécurité ne concernent pas seulement les bâtiments habités. Elles peuvent également viser des lieux ou bâtiments accueillant régulièrement des travailleurs.

Il serait donc incohérent que le dispositif de protection du foncier agricole et de prévention des conflits d’usage ne prenne en compte que les bâtiments d’habitation, alors que l’activité agricole peut également être contrainte par la présence régulière de travailleurs dans des bâtiments situés à proximité des parcelles.

Cet amendement propose donc d’élargir la rédaction afin d’intégrer les bâtiments fréquentés régulièrement par des travailleurs. Il s’agit d’assurer une meilleure cohérence entre les contraintes réellement supportées par les exploitants et les protections que le texte entend mettre en place.

Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des échanges conduits avec les représentants agricoles de l’Aisne, qui ont souligné la nécessité de mieux tenir compte, dans le texte, des situations concrètes dans lesquelles les agriculteurs voient leur activité productive contrainte par l’urbanisation ou par l’implantation de bâtiments à proximité immédiate des parcelles cultivées.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot : 

« habités », 

insérer les mots : 

« , ou fréquentés régulièrement par des travailleurs, ».

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI vise à garantir l’effectivité dans le temps des mécanismes de détermination et de révision des prix prévus par le présent article. Les formules de prix utilisées dans les relations commerciales agricoles reposent fréquemment sur des bornes, seuils ou coefficients susceptibles de devenir rapidement obsolètes au regard de l’évolution des coûts de production, des intrants, de l’énergie ou des conditions de marché. En l’absence de révision régulière, ces mécanismes peuvent perdre leur caractère protecteur et contribuer à affaiblir la rémunération des producteurs agricoles. Le présent amendement prévoit donc une actualisation régulière des paramètres utilisés dans les formules de prix afin de garantir leur adéquation aux réalités économiques des filières concernées.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les bornes, seuils, coefficients et paramètres utilisés dans les formules de détermination ou de révision du prix font l’objet d’une révision régulière afin de tenir compte de l’évolution des conditions économiques et des coûts de production. »

Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs


Cet amendement propose d’autoriser les éleveurs et leurs mandataires, titulaires d’un permis de chasse, à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, fixables sur l’arme pour une utilisation sans les mains. Cette mesure vise à améliorer la sécurité et la fiabilité des opérations de tirs.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation, participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups prévues par la loi, sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La mise en place d’une expérimentation de tunnel de prix est conditionnée à l’adoption d’un accord interprofessionnel étendu. Cela est de nature à en limiter la portée. Le présent amendement propose donc de confier au pouvoir règlementaire la capacité, en l’absence d’accord au sein des organisations interprofessionnelles concernées, de définir la date de départ de l’expérimentation.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 : 

« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »

II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« en application de l’accord interprofessionnel étendu »

les mots :

« par le décret ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement sécurise juridiquement les dispositions adoptées en Commission des affaires économiques, relatives à l’éligibilité des produits à « haute valeur nutritionnelle » aux objectifs Egalim.

Ce faisant, il permet à certaines démarches de qualité de pouvoir être comptabilisées au titre des produits durables et de qualité servis en restauration collective, de manière plus explicite qu’en l’état actuel, tout en prévoyant des garanties dûment attestées.

Ainsi, il vise à faciliter la comptabilisation dans ces objectifs de produits issus de démarches permettant d’améliorer la qualité nutritionnelle et la performance environnementale des aliments.

Il fait référence à la directive 2024/825, laquelle décrit les conditions nécessaires pour certifier qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« c bis) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Ou satisfaisant à certaines exigences relatives aux externalités environnementales et aux caractéristiques nutritionnelles objectivées des denrées, attestées par un système de certification, au sens du r) de l’article premier, sous b), de la directive 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024. » ; ».

 

Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Actuellement, c'est aux porteurs de projets qu'il revient de démontrer, à leurs frais, que leur terrain n'est pas situé sur une zone humide : ce qui implique des expertises coûteuses, alors même que l'incertitude vient de données publiques incertaines.

Cet amendement vise à renverser cette logique en transférant la charge de la preuve à l'administration : c'est à elle qu'il appartiendrait d'identifier et de caractériser, selon des critères claires et précis, les zones humides, et non au porteur de projet de prouver qu'il n'en relève pas.

Dispositif

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »

Art. APRÈS ART. 6 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

La campagne de surveillance 2022-2023 a conduit à proposer une extension significative des zones vulnérables aux nitrates, en Lot-et-Garonne comme dans d'autres départements du Sud-Ouest. Cette extension repose sur une méthodologie qui appelle plusieurs réserves :

– le classement de masses d'eau souterraines de plus de 300 km² à partir d'une seule station classante, sans analyse hydrogéologique de segmentation ;

– l'application du percentile 90 à des séries comportant moins de 11 analyses, ce qui n'offre aucune fiabilité statistique ;

– l'utilisation de stations situées en aval immédiat de stations d'épuration, de zones d'activités ou de sites industriels, sans que la part agricole de la pollution soit isolée ;

– l'absence de concertation préalable formalisée avec les chambres d'agriculture et les exploitants concernés.

Cet amendement ne remet en cause ni les obligations européennes de la France, ni le principe du classement. Il inscrit dans la loi trois garanties méthodologiques élémentaires (représentativité, isolement de la part agricole, concertation préalable) de nature à sécuriser juridiquement les décisions de l'État et à assurer la proportionnalité des mesures qui découlent du zonage.

Dispositif

Le 1° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La désignation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole repose sur des données de surveillance présentant une représentativité statistique suffisante. Un point de surveillance ne peut fonder, à lui seul, le classement d’une masse d’eau souterraine d’une emprise supérieure à 300 kilomètres carrés ou d’un linéaire de cours d’eau supérieur à 50 kilomètres sans qu’une analyse hydrogéologique étayée n’en confirme la représentativité.

« Lorsque les données mobilisées pour le classement proviennent d’un point de surveillance situé en aval immédiat d’une installation susceptible d’altérer la qualité de l’eau, notamment une station d’épuration, une zone d’activités économiques ou une installation classée pour la protection de l’environnement, l’autorité administrative procède à une analyse permettant d’isoler la contribution agricole avant tout classement.

« Préalablement à toute extension d’une zone vulnérable, l’autorité administrative engage une concertation formalisée avec la chambre d’agriculture territorialement compétente et les exploitants concernés. Un rapport présentant les données mobilisées, leur méthode d’interprétation et la justification de l’extension envisagée est rendu public au moins deux mois avant l’arrêté de désignation. »

Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à supprimer la disposition prévoyant que la servitude instituée autour des parcelles agricoles contribue à la satisfaction des obligations de protection prévues au III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime (obligations au titre des zones de non-traitement). Une telle rédaction conduit à assimiler cette servitude d’urbanisme à un mécanisme de protection sanitaire équivalent aux zones de non-traitement applicables aux produits phytopharmaceutiques. Elle revient ainsi à transférer indirectement sur l’urbanisation, les collectivités territoriales et les propriétaires voisins la charge de mesures qui relèvent normalement de l’encadrement des pratiques agricoles et phytosanitaires. Le présent amendement vise donc à éviter qu’une restriction d’usage foncier puisse se substituer aux garanties sanitaires prévues par le droit applicable aux traitements phytopharmaceutiques.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 9.

Art. ART. 19 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les alinéas 6 et 16 de l’article 19 bis visent à sanctionner une même pratique : celle consistant, pour un distributeur, à diminuer significativement le niveau de ses commandes à un fournisseur pendant la négociation commerciale, sans avoir justifié par écrit des raisons de cette diminution et de leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours. 

Les alinéas 6 et 7 sanctionnent cette pratique d’une amende administrative alors que l’alinéa 16 la sanctionne par la possibilité ouverte au fournisseur de demander au juge de condamner le distributeur à réparer le préjudice subi.

Le présent amendement vise à harmoniser et coordonner la rédaction de ces alinéas relatifs à une même pratique en veillant à circonscrire leur portée à la phase de négociation commerciale qui est celle traitée par le présent texte.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot ; 

« fournisseur »

insérer les mots : 

« entre la réception des conditions générales de vente de ce dernier en application de l’article L. 441‑1 et le renouvellement de la convention mentionnée à l’article L. 441‑3, ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les mots : 

« et leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours »

III. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer à la référence :

« L. 441‑1‑1 »

la référence :

« L. 441‑1 ».

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles soient mises en œuvre, lorsqu’elles concernent des terres agricoles, sur des terrains incultes.

Dans un contexte de pression croissante sur le foncier agricole et d’enjeux majeurs en matière de souveraineté alimentaire, il est indispensable de préserver en priorité les capacités de production des exploitations. La rédaction actuelle, qui prévoit une mise en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique », demeure insuffisamment contraignante et ne garantit pas une protection effective des terres agricoles les plus productives.

Par ailleurs, les chambres d’agriculture ont déjà engagé, dans le cadre de l’instruction des projets photovoltaïques au sol, un important travail de recensement et de cartographie des terrains incultes et des espaces à faible potentiel agronomique sur de nombreux territoires. Ces travaux constituent une base opérationnelle fiable et immédiatement mobilisable pour l’identification des espaces susceptibles d’accueillir les mesures de compensation, sans porter atteinte au potentiel de production agricole.

C’est pourquoi, cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France vise à éviter toute mobilisation de surfaces agricoles en conciliant les impératifs de la compensation écologique avec le maintien de la viabilité économique des exploitations agricoles.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique »

les mots :

« sur des terrains incultes ».

Art. ART. 19 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à limiter l’application des nouvelles obligations prévues à l’article 19 bis aux entreprises de taille petite ou intermédiaire.

Les grandes entreprises disposent généralement d’une puissance de négociation et de capacités financières suffisantes pour absorber les contraintes nouvelles introduites par le présent article. À l’inverse, les entreprises dont le chiffre d’affaires demeure inférieur à 350 millions d’euros sont davantage exposées aux déséquilibres dans les relations commerciales.

Cette rédaction permet ainsi de préserver l’objectif de protection des fournisseurs les plus fragiles tout en évitant d’alourdir excessivement les contraintes pesant sur les grands groupes.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 350 millions d’euros. »

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer la mise en œuvre des mesures de compensation lorsqu’elles concernent des terres agricoles.
 
Il prévoit que, si des compensations environnementales ou écologiques sont réalisées sur des surfaces agricoles, l’activité agricole doit être maintenue sur ces terres. Autrement dit, la compensation ne doit pas conduire à la sortie des terres de la production agricole.
 
Concrètement, l’aménageur ou le maître d’ouvrage responsable de la compensation devra privilégier des solutions compatibles avec la poursuite de la production agricole, éventuellement via des dispositifs contractuels.
 
Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Lorsque des compensations sont mises en œuvre sur des terres agricoles, alors l’activité agricole doit être maintenue. »

Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Aujourd’hui, c’est aux porteurs de projets de financer les expertises démontrant que leur projet n’est pas situé sur une vraie zone humide, en l’absence de données publiques fiables. Cet amendement vise à faire supporter par l’autorité administrative, et non plus le porteur de projet, cette charge.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

 

Dispositif

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »

Art. ART. 20 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre aux producteurs de changer d’organisation de producteurs ou d’association d’organisations de producteurs pour aller d’une dite “verticale” à une dite “transversale”.

Les organisations de producteurs sont dites « verticales » quand elles dépendent directement d’une laiterie, soit une structure par entreprise. Ces organisations n’ont pas de pouvoir négociation du fait de leur structuration et des dérives ont été observées de la part des laiteries qui s’affranchissent parfois des grilles interprofessionnelles et rachètent le lait à des prix excessivement bas. 

Les organisations de producteur sont  dites « transversales » quand elles regroupent des éleveurs livrant à différentes laiteries, soit une structure par bassin de production. Ces organisations ont une structure tournée vers le collectif avec un fort ancrage territorial. Le prix du lait acheté ne dépend pas que d’une seule laiterie et, en général, la rémunération du producteur y est plus juste. 

Changer d’organisation de producteurs pour aller vers une dite “transversale” peut signifier obtenir une rémunération plus juste pour les producteurs, il est nécessaire de laisser aux producteurs la possibilité d’effectuer ce changement s'ils le souhaitent. 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« cas », 

insérer les mots :

« de changement d’une organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs dite « verticale » vers une dite « transversale », ou »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à renforcer la place des produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective publique, en portant de 20% à 25 % leur part minimale au sein des achats alimentaires.

Les lois EGAlim ont fixé un objectif de 50 % de produits de qualité et durables dans la restauration collective, assorti d’un seuil minimal de 20 % de produits biologiques. Ce cadre a permis d’engager une dynamique positive de montée en qualité de l’alimentation servie, tout en soutenant les filières agricoles engagées dans des modes de production plus durables.

Toutefois, l’élargissement progressif des catégories de produits éligibles aux objectifs de qualité, renforcé par le présent article, peut conduire à une dilution de la part effective des produits biologiques au profit d’autres catégories répondant également aux critères fixés par la loi.

Dans un contexte où le texte renforce par ailleurs les objectifs d’approvisionnement en produits issus de filières françaises, il apparaît pertinent d’accompagner cette dynamique d’une ambition qualitative renforcée. Le présent amendement propose ainsi de porter à 25 % la part minimale de produits biologiques, soit une augmentation de 5%, dans une logique de progression réaliste, conciliant soutien aux filières, qualité nutritionnelle et transition agroécologique.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – à la fin, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 11 permettrait aux agriculteurs de traiter leurs cultures plus près des habitations sans avoir à respecter de zone de non-traitement, leur parcelle ne jouxtant plus directement les zones habitées. Il consiste un recul environnemental et sanitaire important. Il revient au « pollueur » de mettre en place des mesures de sécurité (et d’en assumer les coûts) visant à réduire l’exposition des riverains aux pesticides, dont les zones de non-traitement.

Nous demandons donc la suppression de l’article 11 et le maintien des zones de non-traitement sur les parcelles agricoles élargies à 150m minimum des habitations, comme préconisé dans le rapport 2024 « Pesticides : c'est dans l'air ! » publié par Générations futures ( "C'est dans l'air" - Episode 3 - Générations Futures) et souhaité notamment par les apiculteurs.

.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose une réécriture des alinéas 8 et 9 pour clarifier trois points :

1° Au huitième alinéa, le renvoi au pouvoir réglementaire ne s’impose pas dès lors que les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont prévues à l’alinéa 9. La rédaction est simplifiée.

2° S’agissant du principe et de la date de mise en œuvre de l’expérimentation pour une production donnée, au terme de nombreux échanges avec les parties prenantes qui ont des positions souvent contradictoires sur la question, le présent amendement vise à trouver un point d’équilibre.

Il est ainsi proposé de prévoir qu’il revient au pouvoir réglementaire de mettre en œuvre l’expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de tunnel de prix pour certains produits agricoles. Mais ce décret ne pourra être pris qu’à la demande et après une consultation obligatoire de l’organisation interprofessionnelle concernée.

En complément de cette clarification des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation, l’amendement introduit davantage de souplesse dans le dispositif en prévoyant que le décret peut prévoir que les parties déterminent librement la borne minimale du tunnel de prix, dérogeant ainsi au droit commun de l’expérimentation dans lequel la borne minimale doit être supérieure aux indicateurs de coût de production. Les interprofessions concernées auront bien entendu l’occasion de faire valoir leur position sur ce point lors de leur consultation obligatoire.

3° S’agissant des conditions du renouvellement de l’expérimentation au terme d’une première période de cinq ans, la rédaction adoptée en Commission des affaires économiques est clarifiée.

Dispositif

I. – Au début de  la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’ »

les mots :

« A titre expérimental, dans les contrats de vente de produits agricoles régis par l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, »

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 8, après le mot : 

« agriculteurs »

insérer les mots :

« peut être rendu obligatoire ».

III. – En conséquence, à la fin de ladite première phrase dudit alinéa 8, supprimer les mots :

« sont précisées par voie réglementaire, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes’.

IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 8.

V – En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« La date de début de l’expérimentation, pour chacun des produits agricoles de la filière concerné, est fixée, à la demande de l’organisation interprofessionnelle concernée, par un décret pris après consultation de cette dernière qui dispose d’un délai de quatre mois pour émettre un avis. Le décret peut prévoir que, par dérogation au I de l’article 2 de la loi n° 2021 1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les parties déterminent librement la borne minimale.

« La durée de l’expérimentation est de cinq ans. Elle peut être renouvelée selon les modalités prévues au premier aliéna du présent II après une première évaluation des conditions de sa mise en œuvre. Le terme de l’expérimentation ainsi renouvelée est fixé au plus tard au 1er janvier 2037. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise s'opposent à une nouvelle régression prévue au détour de l'article 4.

L'objectif de l'article L230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, issue de la loi EGAlim 2, est la montée en gamme de l'approvisionnement en restauration collective. Il prévoit que les repas servis dans la restauration collective publique et privée doivent être composés à 50% de produits "durables et de qualité", dont 20% de produits bio.

Ces objectifs sont déjà insuffisants et insuffisamment mis en œuvre et cet alinéa 13 vient à nouveau élargir la liste des produits pouvant être considérés comme durables et de qualité. Surtout que certaines méthodes de pêches, utilisées par les grands groupes industriels, sont destructrices comme le chalutage profond ou les filets géants.

Nous nous opposons à l'élargissement des produits durables et de qualité issus de la pêche, dès lors que la rédaction actuelle n'assure pas le recours à une pêche artisanale, respectueuse de l'environnement et créatrice d'emplois.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 13.

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que lorsqu'un produit agricole est concerné par l'expérimentation, prévue au présent alinéa, de l'utilisation obligatoire d'un tunnel de prix, ce tunnel de prix doit s'appliquer également aux produits importés concernés. Ainsi si, dans le cadre de l'application d'un tunnel de prix, un prix plancher s'applique à un produit agricole originaire du territoire français, ce prix plancher doit s'appliquer également aux produits importés. Cette mesure vise à protéger les agriculteurs français de la concurrence déloyale exercées par l'importation de produits aux prix abusivement bas, inférieurs aux coûts de production français, tout en soutenant la rémunération des agriculteurs dans le reste du monde, selon le principe du protectionnisme solidaire.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivants :

« Lorsqu’un produit agricole est concerné par l’expérimentation, celle-ci s’applique de la même façon aux contrats de vente de produits importés. »

Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Plusieurs travaux récents soulignent la place significative des viandes importées dans le secteurs de la restauration hors domicile. Selon les données disponibles, la restauration hors domicile constitue un débouché majeur pour les viandes importées, notamment bovines et de volaille. Toutefois, les données publiques ne permettent pas toujours d’identifier clairement la part exacte des produits issus de pays tiers, notamment lorsque ceux-ci sont transformés ou réexpédiés depuis un autre État membre de l’Union européenne. Cette situation constitue un angle mort pour la défense des filières françaises et pour l’évaluation des distorsions de concurrence auxquelles sont confrontés les éleveurs français. Les auteurs demandent en conséquence au gouvernement un rapport afin d’objectiver ces flux, de distinguer les origines France, Union européenne et pays tiers, et d’évaluer l’opportunité de renforcer les obligations pesant sur la restauration commerciale hors domicile.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’origine des viandes servies en restauration commerciale hors domicile. Ce rapport évalue, pour chaque catégorie de viande, la part des produits issus de filières françaises, la part des produits originaires d’un autre État membre de l’Union européenne et la part des produits originaires de pays tiers servies dans les établissements proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer ou dans les établissements sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas à emporter ou à livrer. Ce rapport évalue les effets de ces importations sur les filières françaises d’élevage, la souveraineté alimentaire, l’information du consommateur et le respect des exigences sanitaires, environnementales et sociales applicables aux productions françaises et européennes. 

Art. ART. 15 BIS 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement d'appel. 

Le présent amendement vise à interdire la diffusion de fausses informations en cas de maladies animales. 

 

Cet amendement parait tout à fait liberticide et empêche la liberté d'expression qui appartient pourtant à chacun. 

Par ailleurs, il parait évident que l'autorité administrative compétente mettra tout en oeuvre pour veiller à lutter contre les fausses informations qui circulent. Il ne parait donc pas opportun de faire cet ajout à l'article L. 221-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le caractère exceptionnel d’un approvisionnement hors UE.

En ajoutant les mots « et non substituable », il est rappelé que, lorsque la personne publique constate l’absence d’offre pour un produit particulier, elle doit au préalable vérifier si un autre produit peut utilement le remplacer, sans remettre en cause l’exigence de qualité nutritionnelle recherchée. Cette précision permet de réserver l’exception aux seuls cas où aucun produit équivalent ne peut répondre au besoin.

À titre d’exemple, si une personne publique estime ne pas trouver de produit répondant exactement à son besoin, elle doit vérifier s’il existe un produit substituable de qualité équivalente, par exemple, un autre produit, une autre découpe de viande, un autre conditionnement ou une autre présentation de produit laitier, permettant de satisfaire le besoin de service tout en favorisant l’approvisionnement français ou européen. L’exception liée à l’absence d’offre ne doit jouer qu’en l’absence réelle de produit substituable.

Dispositif

À l’alinéa 19, après le mot :

 « particulier »,

insérer les mots :

« et non substituable ».

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’adaptabilité territoriale des mesures de gestion du loup lorsque les plafonds nationaux de prélèvement sont atteints.

La pression de la prédation varie fortement selon les territoires. La Haute-Marne est ainsi devenue en 2025 le département de plaine le plus touché par les attaques de loups. Entre janvier et décembre 2025, 147 attaques y ont été recensées par les services de l’État, causant 677 victimes dans les élevages, dont 608 animaux morts et 128 blessés. À titre de comparaison, seuls 31 constats et 69 animaux morts avaient été enregistrés en 2024. La présence d’une meute installée dans le Bassigny est identifiée comme la principale cause de cette explosion des attaques.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire que les mesures dérogatoires de prélèvement puissent davantage tenir compte de l’importance des dégâts constatés localement afin de permettre une réponse plus adaptée dans les territoires les plus durement touchés par la prédation.

 

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« ont été constatés les dommages »

les mots :

« a été recensé par les services de l’État un nombre élevé d’attaques, ».

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI vise à renforcer la transparence des mécanismes de détermination et de révision des prix dans les relations commerciales agricoles. Si le présent article prévoit déjà le recours à des indicateurs objectifs et vérifiables, il ne précise pas les conditions dans lesquelles les éléments composant les formules de prix seront effectivement accessibles aux parties concernées ni les modalités concrètes de leur vérification.

En pratique, certaines formules de prix reposent sur des paramètres insuffisamment explicites pour les producteurs concernés. Cette opacité peut fragiliser l’équilibre des relations commerciales et limiter la capacité des producteurs, des organisations professionnelles ou de l’administration à contrôler le respect des prescriptions d’Egalim. Le présent amendement prévoit donc que les différents éléments composant les formules de prix soient explicitement mentionnés afin de garantir leur lisibilité, leur contrôlabilité et leur bonne compréhension par l’ensemble des parties.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les formules de détermination ou de révision du prix mentionnent de manière explicite les indicateurs, coefficients, pondérations et paramètres utilisés pour leur calcul. »

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement afin de préciser que les études relatives à la gestion de la ressource en eau intègrent une anticipation des besoins de stockage, dans le respect de la disponibilité de la ressource et au regard des exigences d’adaptation au changement climatique.

Dans un contexte d’évolution des conditions climatiques affectant l’équilibre quantitatif et qualitatif de la ressource en eau, cette précision tend à assurer une meilleure prise en compte des enjeux liés à la sécurité de l’approvisionnement en eau, notamment pour les usages agricoles.

Elle s’inscrit dans le cadre des dispositions existantes du IV de l’article L. 211-1 du code de l’environnement relatives aux études portant sur la gestion quantitative de l’eau, dont elle précise la portée sans en modifier l’économie générale.

Dispositif

Le second alinéa du IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces études prennent également en compte la nécessaire anticipation des besoins de stockage d’eau dans le respect de la disponibilité de la ressource et dans le cadre d’une dynamique d’adaptation et d’atténuation qu’imposent le dérèglement climatique. »

Art. ART. 16 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI vise à renforcer la transparence des communications administratives adressées aux entreprises par l’intermédiaire du registre national des entreprises. Le dispositif prévu par le présent article permet à l’administration de cibler certaines catégories d’entreprises afin de leur transmettre des informations relatives à leurs obligations ou à des mesures de gestion de crise. Il apparaît dès lors nécessaire de garantir la publicité des conditions de mise en œuvre de ces campagnes afin d’assurer leur traçabilité et leur contrôle démocratique.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« communiquer »,

insérer les mots : 

« , dans des conditions transparentes rendues publiques, »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 24 de l'article 4 imposant qu'à partir de 2028, 100 % des bovines, porcines, ovines et de la voillaille servies dans les restaurants collectifs publics proviennent d'animaux élevés en France.


La restauration collective concédée affiche aujourd'hui un taux d'approvisionnement total en viandes d'origine française, toute catégorie confondue, de l'ordre de 78.31% en 2025 (contre 70.93% en 2024), et de 99.66% en 2025 pour la viande fraiche dont 97.37% pour le bœuf, pour le porc 99,72% et la volaille fraiche 99,31%.


Pour autant, porter ce taux à 100 % d'ici 2028 n'est pas réaliste. Une obligation aussi rigide risque de créer des tensions d'approvisionnement préjudiciables aux filières elles-mêmes, et de faire peser des contraintes opérationnelles et budgétaires excessives sur les gestionnaires de la restauration collective publique.

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 24.

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rendre les tunnels de prix systématiques dans les contrats de vente de produits agricoles.

Les tunnels de prix sont une avancée considérable pour garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs et agricultrices.

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Les mots : « peuvent convenir » sont remplacés par le mot : « conviennent » ».

Art. ART. 18 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli du groupe LFI. Les alinéas 4 et 5 de l’article 18 prévoient de créer une circonstance aggravante aux destructions, dégradations ou détérioration d’un bien appartenant à autrui.

Avant toute chose, les député.e.s du groupe LFI souhaitent apporter leur soutien aux agricultrices et agricultrices victimes de telles infractions.
Ce type d’atteinte aux biens est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, cette infraction est portée à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise dans des conditions définies à l’article L 322-3 du code pénal.

Parmi les circonstances aggravantes, celle définie au 5° lorsqu’une telle infraction est commise « dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ; ».
Les alinéas 4 et 5 prévoient de créer une nouvelle circonstance aggravante pour les faits commis « dans un lieu où est exercée une activité agricole ».

Or, une atteinte à un bien appartenant à autrui, commise dans une exploitation agricole remplie déjà la circonstance aggravante 5° définie à l’article L 322-3 du code pénal. Nul besoin donc de créer une circonstance aggravante spécifique aux atteintes aux biens commises dans les exploitations agricoles si ce n’est par affichage politique.

Le groupe LFI rappelle également que, depuis 2018, les atteintes aux biens dans le milieu agricole ont enregistré une tendance à la baisse jusqu’en 2024. En 2023, on dénombre 15 899 faits constatés d’atteintes aux biens dans le milieu agricole contre 15 104 en 2025. Le nombre de faits reste donc relativement stable et rien ne semble justifier la création d’une circonstance aggravante pour les vols de matériel agricole ou dans un lieu utilisé ou destiné à une activité agricole.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Art. ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de porter de un an à deux ans le délai minimal prévu pour la révision des SAGE, imposée par l'alinéa 2, pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE).

Le groupe La France insoumise demeure opposé au principe même de cet article, qui fragilise les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) en organisant leur révision pour faciliter des projets de stockage d’eau.

Le présent amendement de repli vise néanmoins à garantir que ces révisions ne puissent intervenir dans des délais incompatibles avec une véritable concertation locale et une évaluation sérieuse des conséquences sur la ressource en eau et les milieux aquatiques.

Les SAGE reposent sur un travail collectif mené à l’échelle des bassins versants associant l’ensemble des usagers au sein des commissions locales de l’eau (CLE). Un délai minimal d’un an apparaît insuffisant au regard de la complexité des procédures et du besoin d’expertise technique et environnementale.

Porter ce délai minimal à trois ans permettrait de préserver davantage la qualité de la planification locale de l’eau et de limiter les risques de révisions précipitées au bénéfice de projets contestés de stockage d’eau.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un an », 

les mots :

« deux ans ».

Art. ART. 9 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 9 du projet de loi renforce le dispositif de compensation collective agricole mais se

limite à sa dimension financière. Une compensation monétaire ne reconstruit pas une

exploitation viable : elle n'assure ni la continuité des accès, ni le regroupement parcellaire, ni

le maintien de l'outil de travail.

L'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE), outil éprouvé du

droit rural, permet précisément de répondre à ces situations en réorganisant le parcellaire, en

sécurisant les accès et en maintenant la continuité des surfaces exploitables. Il offre une

compensation réelle et durable là où la seule indemnité financière ne compense pas la perte

de viabilité économique. Le présent amendement pose ce principe de priorité sans supprimer

les autres modalités de compensation, qui demeurent disponibles lorsqu'une opération

foncière n'est pas appropriée.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Lorsque les incidences du projet portent sur l’usage ou la structure des terres agricoles, les mesures de compensation collective agricole sont mises en œuvre prioritairement au moyen d’opérations d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE) ou de dispositifs équivalents de restructuration foncière, dès lors que ces opérations permettent de maintenir la viabilité économique et fonctionnelle des exploitations concernées. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la référence :

« 3° » 

la référence :

« 4° ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à renforcer l’ancrage territorial de l’alimentation dans la restauration collective publique en mobilisant des critères objectifs compatibles avec le droit de l’Union européenne.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants : 

« Dans le respect du droit de l’Union européenne, les acheteurs publics privilégient les circuits courts et les approvisionnements de proximité.

« Ils veillent à ce qu’une part significative des produits servis réponde à des critères de proximité géographique, de saisonnalité, de qualité et de durabilité, dans des conditions définies par voie réglementaire. »

 

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire, dans le contentieux des autorisations de prélèvement d’eau délivrées aux organismes uniques de gestion collective de l’irrigation, un mécanisme de sursis à statuer permettant la régularisation des actes administratifs entachés d’un vice susceptible d’être corrigé.

Il est proposé de s’inspirer des mécanismes contentieux existant en droit administratif, notamment en matière d’urbanisme, qui permettent au juge, lorsqu’un vice est susceptible d’être régularisé, de suspendre temporairement sa décision afin de laisser la possibilité de procéder aux mesures de mise en conformité nécessaires.

Dans ce cadre, il appartient au juge administratif, dans le respect du principe de séparation des pouvoirs, d’apprécier si la régularisation d’une autorisation de prélèvement peut intervenir utilement dans un délai déterminé, sans qu’il soit porté une atteinte disproportionnée aux exigences de sécurité juridique et de continuité des usages de l’eau agricole.

Le juge procède ainsi à une mise en balance entre la gravité du vice affectant la légalité de l’acte, les effets de son éventuelle annulation immédiate, et les considérations d’intérêt général tenant à la continuité des activités économiques et à la gestion équilibrée de la ressource en eau.

Ce dispositif permet de privilégier, lorsque cela est possible, la régularisation des autorisations de prélèvement plutôt que leur annulation immédiate, dans une logique de sécurisation juridique des usages de l’eau, tout en maintenant un contrôle juridictionnel effectif.

Cet amendement a été travaillé avec FNCCR, l’AMF, France Urbaine et Intercommunalités de France.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« Art. L. 214‑3‑2. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »

Art. ART. 6 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article tel qu’issu des travaux en Commission conduit à un dévoiement des objectifs affirmés pour la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles par une multiplication des complexités et des insécurités juridiques pour les agriculteurs ou leurs mandataires et un rallongement des procédures, en parfaite opposition avec la volonté initiale de simplifier et d’accélérer. 

La profession agricole attend un cadre sécurisé pour son accès à la ressource en eau, son usage et le stockage de ressources complémentaires en perspective de l’adaptation au changement climatique tout en préservant les capacités de production de l’agriculture, au nom de l’intérêt général majeur de la protection de l’agriculture. La suppression de cet article, allant à l’encontre de ces objectifs en imposant une conditionnalité excessive des projets de stockage, est donc nécessaire.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à lever toute ambiguïté sur la mise en œuvre de la lutte contre la concurrence déloyale

La rédaction actuelle de l’article 2 offre une alternative dangereuse : elle permet au Gouvernement de se contenter de fixer des « conditions particulières » à l’importation de produits traités avec des substances pourtant interdites en France. Cette « souplesse » administrative est le cheval de Troie de la concurrence déloyale.

La cohérence sanitaire et environnementale exige une réponse binaire : si une substance est jugée trop dangereuse pour être utilisée par nos agriculteurs, les produits qui en contiennent doivent être jugés trop dangereux pour entrer sur notre territoire. En imposant la suspension comme unique mesure, cet amendement garantit une protection réelle de nos filières et de la santé des Français, sans laisser de place à des ajustements techniques qui ne sont, en réalité, que des tolérances accordées aux importations étrangères.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« suspend ou fixe des conditions particulières à », 

les mots : 

« prononce la suspension de ».

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Sur la forme, plutôt que d’abroger la disposition de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 relative à l’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture pour la réécrire dans la future loi d’urgence, cet amendement propose de modifier directement l’article concerné de la loi du 24 mars 2025, tout en le codifiant.

Sur le fond, il prend acte du fait que les troupeaux de bovins et d’équidés ne peuvent être efficacement protégés contre les attaques de loups. Il supprime donc l’obligation de mettre en œuvre des mesures de réduction de vulnérabilité pour autoriser les tirs visant cette espèce.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 du code de l’environnement :

« Art. L. 411‑2‑5. – Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. ».

 

Art. ART. 8 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif, fixé par cet article, d’une réduction de moitié du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution d’ici 2036 est inatteignable. Il a été fixé sans tenir compte du temps de transfert dans les milieux des pollutions. Un polluant peut en effet mettre plusieurs dizaines d’années pour atteindre un point de prélèvement d’eau. Il n’est donc pas réaliste de fixer un tel objectif dans la loi, à un horizon aussi court, sans étude d’impact et de faisabilité.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 18 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Viser uniquement le vol ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Très fréquemment, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent par des actes de dégradation touchant les bâtiments mais aussi le matériel ; qu’il y soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. dispositif d’irrigation).

C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole.

L’agriculture est reconnue comme un intérêt fondamental de la nation dans le code pénal. En tant que tel, le législateur doit sanctionner, par des infractions dédiées, la destruction ou tentative de destruction de biens utilisés dans le cadre d’activités agricoles situés sur la propriété d’autrui. Les actes de vandalisme se multiplient ainsi à l’encontre des commerces, des restaurants et des boucheries sans épargner les exploitations agricoles qui, dorénavant géolocalisées sur des cartes, font l’objet de dégradations de plus en plus nombreuses et dont les conséquences sont très préjudiciables pour les exploitants, portant une atteinte directe au droit de propriété ainsi qu’à la liberté d’entreprendre.

Les actes de dégradation sur les équipements agricoles peuvent également exposer les utilisateurs voire les auteurs des faits délictueux à des risques de blessures graves. La détérioration de dispositifs d’irrigation ou de réserves d’eau, notamment les retenues de type « mégabassines », peut, par ailleurs, engendrer des fuites ou écoulements non maîtrisés et un gaspillage significatif d’une ressource en eau déjà sous tension.

Dès lors, il est proposé de renforcer les peines encourues lorsque ces infractions sont commises au préjudice d’une exploitation agricole, afin de tenir compte de la vulnérabilité particulière de ces activités et de leur caractère essentiel. Ce durcissement des sanctions vise à mieux prévenir ces comportements, à garantir une protection renforcée des exploitants et à assurer une réponse pénale plus adaptée à la gravité des atteintes portées au monde agricole.

Dispositif

L'article 322-2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. » 

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi d'urgence agricole a vocation à répondre aux difficultés immédiates et concrètes que traversent nos agriculteurs. Elle doit être un texte de simplification, non d'entrave.

L'introduction de l'approche « One Health » comme critère de reconnaissance des projets d'avenir agricoles constitue un glissement technocratique qui n'a pas sa place dans ce texte. Derrière une terminologie abstraite empruntée aux instances internationales de santé publique, c'est une conception globalisante et normative de l'agriculture qui s'impose en creux : une vision dans laquelle l'activité agricole serait systématiquement appréhendée à travers le prisme des risques sanitaires, environnementaux et écosystémiques, au détriment de la réalité économique et humaine des exploitations.

En pratique, inscrire ce référentiel dans la loi revient à conditionner la reconnaissance des projets agricoles à une grille de lecture qui dépasse largement le champ de compétence et les moyens des exploitants. Nos agriculteurs ne peuvent être tenus de démontrer, pour chaque projet, leur conformité à une approche qui entremêle santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes selon des critères flous, évolutifs et potentiellement litigieux.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer cette mention afin de recentrer l'article 1 sur son objectif premier : reconnaître et soutenir les projets d'avenir agricoles qui répondent à un objectif de reconquête de notre souveraineté alimentaire, sans leur imposer un cadre conceptuel supplémentaire.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l'alinéa 6, supprimer les mots : 

« et qui intègrent, en cohérence avec l’approche dite "One Health", les interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes ».

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les projets d’avenir agricole partent d’une intention louable de planification des politiques publiques pour répondre aux objectifs du livre préliminaire du code rural.

En commission des affaires économiques, les députés ont adopté des amendements visant à inscrire les finalités de ces projets d’avenir afin de s’assurer qu’ils répondent aux grands enjeux et défis de notre agriculture.

Parmi ces finalités possibles doivent figurer, aux côtés du maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation, le développement de l’agriculture biologique pour atteindre 21% de SAU bio en 2030 (tel que prévu à l’article L.1 du livre préliminaire du code rural).

Les filières biologiques sont en effet toujours fragilisées avec une consommation bio qui repart et une production qui a besoin d’être relancée pour satisfaire la demande, au risque d’assister à une augmentation des importations pour pallier aux manques de production.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

 

Dispositif

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 6 par les mots : 

« et au développement de l’agriculture biologique pour atteindre l’objectif défini au 9° du I de l’article L. 1 du présent code »

Art. AVANT ART. 17 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par le biais de cet amendement, les député.e.s du groupe LFI souhaitent clarifier l’intention et les objectifs poursuivis par le gouvernement avec l’article 17.

L’article 17 prévoit d’habiliter le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour prendre toute mesure relevant du domaine de la loi, afin d’exclure l’élevage du régime des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement).

Le groupe LFI souhaite rappeler que seulement 3010 fermes sont soumises à la procédure d'autorisation en France alors que notre pays compte plus de 197 000 élevages. L’intention du gouvernement est donc claire en la matière : favoriser les élevages industriels. L'exposé des motifs indique ainsi que le gouvernement souhaite « simplifier les démarches administratives des exploitations agricoles, (…) la nature des procédures d’autorisation, notamment concernant la consultation du public ».

L'intensification de l'élevage qui résulterait de l'adoption de cet article 17 se ferait au détriment du reste des éleveurs, puisqu’on constate ces dernières années un effet ciseau entre la diminution globale du nombre d'exploitations agricoles en France et l'augmentation parallèle du nombre d'exploitations agricoles relevant du régime ICPE.

Le gouvernement aurait pu faire le choix de simplifier les normes de biosécurités s’appliquant aux élevages plein-air par exemple, mais il a fait le choix de soutenir les élevages industriels, aussi, il convient de changer le titre du chapitre pour qu’il corresponde à l’intention du gouvernement en la matière.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre VII :

« Favoriser l’élevage industriel au détriment de l’élevage familial ».

Art. APRÈS ART. 8 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer l’indexation sur l’inflation des taux des substances soumises à la redevance pour pollutions diffuses (RPD), exprimés en euros par kilogramme, en vigueur depuis 1er janvier 2025.

Les exploitants agricoles faisant l’acquisition de produits phytopharmaceutiques ou de semences traitées sont assujettis à cette redevance (RPD), qui est elle-même exigible auprès des distributeurs, dont les négoces agricoles, qui la reversent aux Agences de l’eau.

Cette indexation sur l’inflation est difficilement compréhensible, aussi bien dans ses fondements qu’en raison de la conjoncture économique actuelle.

Dans un contexte où les mauvaises récoltes, les coûts de l’énergie, l’instabilité des marchés ont considérablement fragilisé les entreprises agricoles et par conséquent les entreprises de négoce qui subissent en parallèle une hausse de leurs charges (sociales, fiscales …), cette hausse de la RPD n’est pas tenable.

Les entreprises de négoces, qui supportent les mêmes difficultés que leurs clients agriculteurs et qui voient leurs trésoreries fragilisées par les nombreux risques d’impayés, doivent également procéder à l’avance de la redevance auprès des Agences de l’eau avant même sa collecte.

A ces pertes potentielles viennent aussi s’ajouter des charges financières supplémentaires générées par la gestion de cette redevance dans leurs entreprises qui n’ont cessées d’augmenter ces dernières années.

Cet amendement est issu d'une proposition de Négoa, fédération des entreprises du négoce agricole.

 

Dispositif

I. – Le troisième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux comporte des mesures de gestion de la ressource

en eau. Pour que ce schéma puisse pleinement remplir son rôle il importe qu’il dispose de

l’ensemble des leviers nécessaires.

Cet amendement prévoit, au travers d’orientations stratégiques, de permettre au schéma

d’aménagement et de gestion des eaux d’intégrer deux outils centraux de la gestion de la ressource

dans un contexte contraint.

Tout d’abord, et comme cela est prévu dans le plan eau, il est nécessaire de disposer d’une

planification de la réduction des prélèvements, avec des objectifs chiffrés. Les orientations

stratégiques relatives à la sobriété permettront de répondre à cet enjeu afin de permettre une

préservation de la ressource dans la durée.

Ensuite, cet amendement ouvre la voie à des orientations en matière de stockage de la ressource

en eau. En fonction des enjeux de chaque territoire, le stockage de l’eau peut, s’il est pensé dans le

cadre d’une gouvernance transparente, être un outil de gestion pertinent, notamment en

permettant de prélever la ressource en période de hautes eaux plutôt qu’en période d’étiage. Les

orientations en matière de stockage permettront au schéma d’intégrer cet outil dans le plan

d’aménagement, dans une approche cohérente avec les autres actions prévues sur le territoire pour

gérer la ressource.

Dispositif

Le I de l’article L. 212‑5-1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Comporter des orientations stratégiques relatives à l’efficience des usages de l’eau et au stockage de la ressource en eau, dans le respect du 5° bis du I de l’article L. 211‑1. »

Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à permettre aux éleveurs et à leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse d’utiliser des lunettes de tir à visée nocturne, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme.

Il correspond à des dispositions de la proposition de loi portée par le député Jean-Luc Warsmann, visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup.

Dispositif

Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de protection des personnes riveraines des parcelles agricoles exposées à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

L’article prévoit un renvoi à un décret en Conseil d’État pour préciser les conditions et critères de détermination de l’assiette de la servitude, notamment au regard des distances minimales, des types de cultures, des produits utilisés et des caractéristiques du site. Maintenir dans la loi une largeur maximale de dix mètres rigidifie inutilement le dispositif et limite la capacité d’adaptation aux situations où des distances supérieures sont nécessaires au regard des règles applicables. La suppression de cette mention permet ainsi de conserver un cadre fondé sur la proportionnalité, tout en garantissant la cohérence du dispositif avec les exigences de protection existantes, notamment lorsque des distances de sécurité plus élevées sont requises.

Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France.

Dispositif

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« , dont la largeur maximale ne peut excéder dix mètres »

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la construction et la sécurisation des mécanismes de formation et de révision des prix dans les relations commerciales des filières agricoles et alimentaires, en améliorant la fiabilité, la cohérence et la gouvernance des indicateurs économiques utilisés comme fondement des négociations contractuelles.

Dans un contexte marqué par une forte volatilité des coûts de production, notamment des matières premières agricoles et des facteurs de production tels que les coûts énergétiques – en particulier le gazole non routier (GNR) utilisé pour les activités agricoles –, il apparaît nécessaire de consolider les outils permettant une meilleure prise en compte de ces évolutions dans la formation des prix.

Le dispositif proposé poursuit ainsi un double objectif.

D’une part, il renforce la qualité et la légitimité des indicateurs économiques utilisés pour déterminer et réviser les prix dans les contrats, en assurant leur élaboration par les organisations de producteurs, conformément aux règles européennes applicables. Cette co-construction vise à garantir que les indicateurs reflètent effectivement les coûts pertinents de production et la diversité des systèmes agricoles, tout en associant les acteurs économiques directement concernés.

D’autre part, il sécurise la chaîne d’élaboration des indicateurs en cas de défaillance ou de désaccord entre les acteurs professionnels. Les instituts techniques agricoles sont ainsi mobilisés en subsidiarité pour assurer la continuité de production des indicateurs, tandis que l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est associé à leur expertise méthodologique et intervient, en dernier ressort, pour garantir leur cohérence et leur objectivité.

Ce dispositif permet ainsi d’assurer une gouvernance équilibrée des indicateurs, articulant les organisations de producteurs et leurs associations, les instituts techniques agricoles et une autorité d’expertise indépendante.

Enfin, l’ensemble de ces mécanismes s’inscrit dans une logique de continuité entre la formation du prix en amont, organisée par les dispositions de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, et sa répercussion dans les relations commerciales aval régies par l’article L. 441‑3 du code de commerce. Il vise à garantir une meilleure transmission des variations des coûts de production tout au long de la chaîne de valeur, afin de contribuer à une rémunération plus juste et plus       transparente       des       producteurs.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

aa) Au 1°, les mots : « et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux critères et modalités de détermination du prix, qui sont établis à partir d’indicateurs fiables, objectifs et opposables mentionnés au quinzième alinéa du présent III permettant de refléter et de déterminer les coûts pertinents de production en agriculture et leur évolution. ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 17 à 21, les trois alinéas suivants :

d) Le quinzième alinéa est ainsi rédigé :

« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Elle fixe les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au1° du présent III, lesquels reposent sur des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à leur évolution. Ces indicateurs sont élaborés par les organisations de producteurs, garantissant aux parties dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, afin de garantir leur adéquation aux réalités des filières et aux conditions effectives de production.

« À défaut d’élaboration et de publication des indicateurs de référence dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois suivant la réception d’une demande formulée par une organisation de producteurs, en lien avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui contribue à leur expertise et à leur validation méthodologique. »

Art. ART. 17 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer les critères quant à la participation du public. 

Sa suppression se justifie par la nécessité de préserver le droit à l’information et à la participation du public dans des conditions conformes aux principes fondamentaux du droit de l’environnement.

En effet, en limitant la participation aux seules personnes justifiant d’un intérêt à agir, notamment au regard de leur proximité géographique ou de leur qualité de riverain, le dispositif opère une restriction substantielle du champ des personnes susceptibles de contribuer aux procédures d’évaluation environnementale et de participation du public. Une telle restriction méconnaît la portée du principe de participation consacré au 5° du II l’article L. 110-1 du code de l’environnement ainsi que les exigences de la Charte de l’environnement, qui garantissent un droit large et effectif à la participation aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

Par ailleurs, l’introduction d’un critère d’intérêt à agir en amont de la participation est de nature à complexifier et fragiliser les procédures. Elle crée une insécurité juridique en introduisant des critères d’appréciation potentiellement fluctuants (proximité, qualité de riverain), susceptibles d’alimenter un contentieux accru et de ralentir les projets sans gain réel en termes d’efficacité administrative.

Pour ces raisons, la suppression de cet alinéa est proposée afin de garantir la cohérence du droit de l’environnement, la sécurité juridique des procédures et la qualité démocratique de la décision publique.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« en réservant celle-ci aux personnes justifiant d’un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à améliorer la connaissance statistique de la part occupée par les produits bénéficiant de signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) dans les approvisionnements de l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire concernés par les obligations de transparence prévues par la loi EGAlim.

Il propose de compléter les alinéas relatifs au rapport annuel d’application afin que ce dernier rende compte spécifiquement de la part des produits répondant aux critères du 3° de l’article L. 230‑5‑1 — correspondant aux SIQO — au sein des approvisionnements de la restauration collective publique et privée, mais aussi dans la grande distribution, chez les grossistes et dans la restauration commerciale.

Cette information est indispensable pour évaluer l’efficacité des politiques publiques en faveur des filières d’excellence, piloter les objectifs futurs de la loi et éclairer le débat parlementaire sur des bases factuelles solides. Elle permettra par ailleurs de jauger l’évolution de la part des produits sous SIQO dans l’offre en restauration collective, dans un contexte où le nombre de produits éligibles dans les objectifs EGAlim est en augmentation.

Dispositif

I. – À l’alinéa 38, après les mots : 

« au 2° »,

insérer les mots : 

« et au 3° ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 51 par les mots : 

« et de ceux mentionnés au 3° du I de l’article L. 230‑5-1 ».

Art. ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer la modification de l'article L. 213-8 du code de l'environnement adoptée en commission, qui vise à porter de 20 % à 30 % la part du deuxième collège des comités de bassin et à réduire de 20 % à 10 % celle du troisième collège. Une telle évolution modifie en profondeur l'équilibre de représentation au sein des comités de bassin, en affaiblissant la place des usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles, parmi lesquels figurent au premier rang les agriculteurs.

 

Or le projet de loi d'urgence agricole a pour objet de renforcer la capacité de production, de sécuriser l'activité et de mieux prendre en compte les contraintes pesant sur le monde agricole. Réduire la représentation des usagers économiques dans les instances où se décident les orientations de l'action des agences de l'eau et les priorités financières va à rebours de cette ambition, en marginalisant les acteurs directement concernés par la gestion de la ressource et par les choix d'investissement.

 

Afin de préserver la cohérence du texte, de ne pas affaiblir la place des agriculteurs et des usagers économiques dans la gouvernance de l'eau et de maintenir le projet de loi dans sa vocation première de soutien et de simplification, il est proposé de supprimer cet article additionnel.

 

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Or, les décisions prises dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent avoir des effets déterminants sur les capacités de production agricole, la viabilité des exploitations et la souveraineté agricole et alimentaire.

Le présent amendement introduit une procédure nouvelle : l’obligation d’une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des SAGE. Cette évaluation ne se limite pas à constater les effets des prescriptions envisagées : elle doit orienter et ajuster les choix retenus, en identifiant les alternatives les moins contraignantes pour l’agriculture et en privilégiant celles qui limitent, dans toute la mesure du possible, les impacts sur l’emploi, les revenus, les capacités de production et l’attractivité des territoires.

En encadrant ainsi la possibilité de restreindre les usages agricoles de l’eau, l’amendement garantit une conciliation équilibrée entre la protection des milieux aquatiques et la préservation d’un potentiel productif agricole pérenne et robuste, conformément aux exigences posées par l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. »

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que le représentant de l’État puisse s’appuyer sur des instances de concertation associant les différents acteurs locaux afin d’évaluer l’adaptation des solutions aux conditions spécifiques des territoires.

Il s’agit de mieux prendre en compte les réalités locales en matière de protection phytosanitaire des cultures.

En effet, les décisions prises au niveau hexagonal ne peuvent, à elles seules, répondre à la complexité des réalités agricoles ultramarines, raison pour laquelle l’action publique doit s’adapter aux territoires.

Cet amendement est inspiré par l'organisation de producteurs Caraïbes Melonniers de Guadeloupe.

 

Dispositif

Après le deuxième alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne, le représentant de l’État peut, en concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des chambres d’agriculture, des organismes de recherche et des filières agricoles, proposer de tenir compte des contextes phytosanitaires ultramarins pour la suspension ou la fixation de ces conditions particulières. »

 

Art. APRÈS ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les objectifs EGAlim d'approvisionnement durable de la restauration collective sont

actuellement atteints principalement par les filières sous signe de qualité officiel (SIQO) et

les exploitations certifiées HVE. Ces filières ne couvrent pas l'ensemble des démarches

vertueuses développées par des opérateurs privés qui offrent aux producteurs des garanties

contractuelles solides sur les prix et les volumes.

Le présent amendement crée un agrément de reconnaissance des démarches privées qui

remplissent les conditions fondamentales d'EGAlim — contractualisation, prix plancher,

traçabilité — sans relever des catégories existantes. Il ouvre ainsi la commande publique à

des formes d'approvisionnement innovantes et renforce la sécurisation du revenu agricole par

le contrat, conformément à l'esprit de la loi EGAlim 2.

Dispositif

L’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est créé un agrément « EGAlim Compatible » délivré par le ministre chargé de l’agriculture aux démarches privées d’approvisionnement de la restauration collective qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes : existence d’un contrat écrit pluriannuel entre l’acheteur et le producteur ou groupement de producteurs, comportant un mécanisme de formation du prix intégrant les coûts de production ; fixation d’un prix plancher garanti au producteur en deçà duquel l’acheteur ne peut se prévaloir de la démarche ; traçabilité complète permettant d’identifier les exploitants fournisseurs. Les achats réalisés dans le cadre d’une démarche agréée sont éligibles au titre des objectifs d’approvisionnement durable fixés à l’article L. 230‑5-1. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’agrément. »

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

La préservation de la ressource en eau constitue un enjeu essentiel pour tous nos territoires, concernés de manière très diversifiée par les impacts du dérèglement climatique, et leurs habitants.

C’est l’ensemble des activités humaines qui est concerné par cet enjeu essentiel pour le vivre ensemble au sein de notre société.

Les agences de l’eau, établissements publics de l’État, assurent une mission d’intérêt général visant à gérer et à préserver les ressources en eau et les milieux aquatiques : elles ont ainsi un rôle clé à jouer, en tant qu’acteurs de la préservation de l’eau et des milieux aquatiques à travers les territoires, pour permettre d’atteindre l’objectif de bon état des eaux à l’horizon 2027. Elles couvrent ainsi l’ensemble du territoire, à travers une gestion intégrée par bassin hydrographique, délimités par les lignes de partage des eaux superficielles. 12 bassins ont été délimités : sept bassins métropolitains (Adour-Garonne, Artois-Picardie, Corse, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône Méditerranée, Seine-Normandie), et 5 bassins dans les outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte).

Ces agences de l’eau contribuent notamment, à travers des concours financiers, directs ou indirects, à soutenir les « personnes publiques ou privées pour la réalisation d’actions ou de travaux d’intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité » (article L213‑9-2 du code de l’environnement). Ces concours financiers, qui prennent la forme de subventions, de primes de résultat ou d’avances remboursables, constituent un appui essentiel pour nombre de projets, notamment agricoles.

Or selon la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, « la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur en tant qu’ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation. Ils constituent un intérêt fondamental de la Nation en tant qu’éléments essentiels de son potentiel économique. La souveraineté alimentaire s’entend comme le maintien et le développement des capacités de la Nation à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation saine, et le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale. » (article 1).

Pour concilier les enjeux de souveraineté alimentaire et de préservation de l’environnement, il convient ainsi d’encadrer et de sécuriser les critères applicables par les agences de l’eau aux concours qu’elles apportent aux activités agricoles.

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise ainsi, sans créer de charge supplémentaire, à préciser que les critères prévus par la réglementation en vigueur relatifs à l’eau, au milieu marin ou à la biodiversité, sont seuls applicables aux projets agricoles, afin de garantir l’équité de traitement de ces derniers à travers l’ensemble des territoires.

Dispositif

I. – Le I de l’article L. 213-9‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actions ou travaux relevant d’activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, les prescriptions conditionnant l’attribution des concours financiers des agences de l’eau ne peuvent excéder les obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’eau est indispensable à toute production agricole et les agriculteurs s’en servent pour produire dans un objectif de souveraineté alimentaire. Ils sont d’ailleurs les premiers utilisateurs de cette ressource en France.

Le présent amendement travaillé avec le syndicat agricole des Jeunes Agriculteurs vise à inscrire dans les principes fondamentaux du code rural une orientation claire en faveur de la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture.

Face aux effets du changement climatique et à la variabilité accrue de la pluviométrie annuelle, le développement des capacités de stockage de l’eau constitue un levier structurant pour garantir la souveraineté alimentaire et la résilience des exploitations agricoles.

Il affirme une ambition programmatique de l’État en matière de volumes d’eau mobilisables et impose la prise en compte de cet objectif dans les SDAGE, afin d’assurer une déclinaison territoriale cohérente.

Dispositif

L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé : 

« IX. – Dans un contexte de changement climatique et de modification de la répartition annuelle des précipitations, l’État reconnaît comme priorité nationale la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture, en vue de garantir la souveraineté alimentaire et la pérennité des systèmes de production. 

« À ce titre, il se fixe une ambition programmatique d’augmentation des volumes d’eau mobilisables pour les usages agricoles, notamment par le développement des capacités de stockage de l’eau, dans le respect des autres usages. 

« À cette fin, chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux intègre des objectifs d’augmentation des volumes stockés, qui concourent à assurer une agriculture résiliente, durable et compétitive, adaptée aux enjeux climatiques et hydrologiques. »

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer l’efficacité écologique des mesures de compensation applicables aux terres agricoles, en réaffirmant le principe de proximité et en encadrant strictement les possibilités de délocalisation des compensations.

Le développement des mécanismes de compensation écologique a parfois conduit à des pratiques consistant à éloigner les mesures de compensation des zones impactées, au détriment du maintien des fonctionnalités écologiques locales et de la cohérence des écosystèmes.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de rappeler que la compensation doit prioritairement s’inscrire dans une logique de proximité, afin de garantir le maintien des continuités écologiques et des équilibres hydrologiques locaux.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site impacté ou à proximité immédiate, afin de garantir le maintien des fonctionnalités écologiques locales.

« Elles ne peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique élargi qu’à titre exceptionnel, lorsque l’absence de solution pertinente à proximité est démontrée, et sous réserve de garantir une équivalence écologique stricte, assurant l’absence de perte nette de biodiversité et de fonctionnalités écologiques.

« Le choix des sites de compensation est fondé sur des critères écologiques, hydrologiques et de biodiversité, à l’exclusion de toute considération relative au potentiel agronomique des terres. »

« Les mesures de compensation font l’objet d’un suivi pluriannuel permettant de vérifier leur efficacité réelle. »

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article tel qu'issu des travaux en Commission conduit à un dévoiement des objectifs affirmés pour la loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles par une multiplication des complexités et des insécurités juridiques pour les agriculteurs ou leurs mandataires et un rallongement des procédures, en parfaite opposition avec la volonté initiale de simplifier et d'accélérer. La profession agricole attend un cadre sécurisé pour son accès à la ressource en eau, son usage et le stockage de ressources complémentaires en perspective de l'adaptation au changement climatique tout en préservant les capacités de production de l'agriculture, au nom de l'intérêt général majeur de la protection de l'agriculture.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 13 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles. 

À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer.

En l’état, l’article 13 limite l’obligation d’information et l’éventuel exercice par la SAFER de son droit d’opposition à la seule conclusion d’un bail emphytéotique. Or une cession du bail peut conduire à des conditions d’utilisation des terres très différentes de celles prévues par le bail d’origine, avec un risque de changement d’usage du bien. Il est ainsi essentiel de tenir la SAFER informée non seulement de la conclusion du bail mais également des projets de cession de celui-ci, et de prévoir qu’elle puisse, le cas échéant, exercer son droit d’opposition.

La SAFER ne peut exercer son droit d’opposition en cas de cession intrafamiliale.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« conclusion », 

insérer les mots : 

« ou cession »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« conclusion », 

insérer les mots : 

« ou cession ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot : 

« conclusion », 

insérer les mots : 

« ou cession ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot : 

« conclu », 

insérer les mots : 

« ou cédé ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« conclusion », 

insérer les mots : 

« ou cession ».

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En privilégiant les espaces agricoles “incultes” pour les mesures compensatoires, cette disposition risque d’entrainer une concurrence sur les usages de ce type de foncier pour mettre en œuvre les stratégies territoriales rendues nécessaires notamment par la mise en œuvre du ZAN ou l’accélération du développement des énergies renouvelables ou encore l’adaptation au changement climatique. Ces espaces agricoles non-productifs seraient de fait prioritairement sanctuarisés sans garantie d’une adéquation de ces modalités de compensation avec le projet de territoire.


Les documents d’urbanisme (SCoT et PLU) ont aujourd’hui vocation à prévoir les zones de renaturation préférentielles. Une telle mesure reviendrait à conditionner cette capacité à réglementer dévolue aux documents d’urbanisme. Cette mesure est en ce sens constitutive d’une recentralisation de la compétence en matière d’urbanisme qui supprime la souplesse nécessaire à la mise en œuvre de ces mesures de compensation.


Cet amendement est soutenu par l’Association des Maires de France et Intercommunalités de France.

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 et 4. 

Art. ART. 18 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Viser uniquement les intrusions dans des locaux à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. 

En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes d’intrusion dans des parcelles agricoles. 

C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.

Cet amendement a été élaboré en concertation avec plusieurs organisations représentatives du monde agricole, dont la FNSEA.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou sur une parcelle agricole ».

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et social propose que les stratégies d’irrigation élaborées par les organismes uniques de gestion collective (OUGC) priorisent les systèmes de production agroécologiques au service de l’alimentation humaine.

Les conflits d’usage autour de la ressource en eau risquent de s’intensifier dans les prochaines années. À l’horizon 2050, près de la moitié des bassins versants de la France hexagonale pourraient connaître chaque année des situations de stress hydrique chronique du seul fait du changement climatique selon le Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan.

Aujourd’hui déjà, plus d’un tiers de l’Hexagone est en Zone de répartition des eaux (ZRE) avec une eau disponible inférieure aux besoins de la population, qu’il s’agisse d’une période de sécheresse ou non. En 2022, 2 000 communes ont connu des épisodes de tension ou de rupture d’alimentation en eau potable.

Dans ce contexte, il est indispensable et urgent d’anticiper la raréfaction de l’eau disponible et la répartition adéquate de ses usages dans une perspective de résilience et de souveraineté alimentaires ainsi que de santé publique.

L’agriculture représente 61 % de l’eau consommée en France, loin devant la production d’eau potable (24 %). Cette consommation d’eau sert à irriguer seulement 7 % de la surface agricole utile (SAU) nationale pour 1/5 des agriculteurs et agricultrices et se concentre en grande partie vers des cultures destinées à l’alimentation animale et l’exportation : 34 % des surfaces irriguées le sont pour des produits exportés, 28 % pour la production d’aliments pour les animaux et 26 % pour l’alimentation humaine (France stratégie).

Le maïs à lui seul représente presque 40 % des surfaces irriguées et capte près de 55 % des volumes d’eau consommés par l’irrigation : ce principalement pour nourrir les animaux puisque 66 % de la disponibilité intérieure de maïs sont destinés à l’alimentation animale directement. Un steak de bœuf issu d’un système maïs-soja consomme jusqu’à 10 fois plus d’eau qu’un steak de bœuf nourri à l’herbe. Le WWF estime que le remplacement des cultures les plus gourmandes en eau comme le maïs par des cultures plus sobres et des prairies pour l’alimentation des animaux permettrait d’économiser 20 % des consommations d’eau du secteur agricole et plus de 10 % de la consommation française totale.C’est pourquoi le présent amendement propose que les stratégies d’irrigation élaborées par les organismes uniques de gestion collective (OUGC) priorisent les systèmes de production agroécologiques au service de l’alimentation humaine.

Dans un contexte de changement climatique qui menace la perénnité de la production agricole et l’alimentation en eau potable, les stratégies d’irrigation déployées par les OUGC doivent donner un cap cohérent à court et long-terme. Tel est l’objet du présent amendement.

Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine, la Fédération nationale d’agriculture biologique et l’ONG WWF.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« répartition »,

insérer les mots :

« priorise les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime qui permettent de répondre à la finalité mentionnée au 2° du I du même article et »

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer l'alinéa 32, qui sanctionne le refus de négocier de bonne foi. Comme l’a précisé le rapporteur en commission, cette disposition est superfétatoire : l'obligation de bonne foi dans les négociations contractuelles est déjà consacrée par le droit commun des obligations. L'article 1104 du Code civil dispose en effet que les contrats doivent être négociés et exécutés de bonne foi. Réintroduire cette exigence dans le présent texte n'apporte aucune valeur ajoutée juridique et risque au contraire de créer de la confusion sur la portée et l'articulation de ces dispositions avec le droit existant. 

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 32. 

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé : la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production.

Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production.

Le présent amendement vise donc à établir explicitement le lien entre les conclusions des conférences de souveraineté alimentaire et le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il affirme que les dispositions du titre Ier ont vocation à lever les freins identifiés afin de permettre la mise en œuvre effective des objectifs de souveraineté définis par filière.

En inscrivant ce principe dès l’ouverture du texte, il s’agit de donner une cohérence d’ensemble au projet de loi, de sécuriser juridiquement les mesures de simplification et d’adaptation normative qu’il comporte, et de réaffirmer que la souveraineté agricole ne peut être atteinte sans une capacité réelle et durable à produire sur le territoire national.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.

« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.

« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »

Art. ART. 8 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réintroduire la version initiale proposée par le Gouvernement sur l’article 8 relatif aux captages prioritaires. 

En effet, cet article vise à renforcer la protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine en organisant, d’une part, une contribution des personnes publiques responsables de la production d’eau à la gestion et à la préservation de la ressource et, d’autre part, une identification des zones les plus vulnérables aux pollutions au sein des aires d’alimentation de captages, assortie d’un programme d’actions encadrant les activités susceptibles de dégrader la qualité de l’eau. 

Les Chambres d’agriculture France soutiennent l’objectif de prévention et d’amélioration de qualité de l’eau au point de prélèvement, dans une logique de réduction des traitements nécessaires à la production d’eau potable. Toutefois, l’expérience a monté une difficulté récurrente : les ambitions fixées ne peuvent produire d’effets qu’à la condition que des moyens adéquats, financiers comme humains, soient effectivement mobilisables et mobilisés. 

Dans ce contexte, l’amendement proposé vise à réintroduire la version du Gouvernement en ajoutant que les critères d’identification des captages prioritaires et les modalités d’élaboration du programme d’actions soient définis en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action prévus par le code général des collectivités territoriales. 

 

 

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.

« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.

« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;

« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié : 

« a) La première phrase est complété par les mots : « , identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions » ; 

« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Dans un délai fixé par décret, la personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. »

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.

« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié : 

« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;

« b) Les V et VI sont ainsi rédigés :

« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus vulnérables aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui-même l’aire d’alimentation des captages. Il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions, pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.

« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.

« Dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages, ainsi que les critères d’identification des captages prioritaires en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action mentionnés à l’article L2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales ».

« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. » 

« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.

« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »

« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Art. APRÈS ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réformer la composition des commissions locales de l’eau (CLE) afin de garantir une représentation paritaire aux acteurs économiques qui font vivre les territoires.

Actuellement, la gouvernance de l’eau est marquée par un déséquilibre au profit de l’administration et de structures dont les décisions sont parfois déconnectées des réalités productives. L’exemple des études « HMUC » (Hydrologie, Milieux, Usages, Climat), notamment dans le bassin Loire-Bretagne, illustre ce problème : les instances qui pilotent ces études techniques sont également celles qui les valident, exerçant ainsi une influence déterminante sur des choix structurants qui pénalisent souvent l’activité agricole.

Il est impératif de mettre fin à cette forme d’arbitraire en confiant la moitié des sièges des CLE aux acteurs des secteurs primaire (agriculture) et secondaire (industrie). Ce rééquilibrage garantit que les politiques de gestion de l’eau soient désormais fondées sur une conciliation réelle entre les impératifs environnementaux et la viabilité économique des exploitations, indispensable à notre souveraineté.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la Coordination Rurale afin de redonner du poids aux producteurs dans les instances de décision locales.

Dispositif

Le II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« II. – La composition de la commission locale de l’eau doit garantir une représentation des acteurs économiques du territoire, issus des secteurs primaire et secondaire, à hauteur de 50 % de ses membres. »

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article inverse la logique normalement applicable en matière de dérogation environnementale en présumant, par principe, qu’une catégorie entière de projets répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIMP). 

La RIIPM constitue une notion d’interprétation stricte, appréciée au cas par cas au regard notamment de l’absence d’alternative satisfaisante, de la proportionnalité des atteintes environnementales et de la réalité de l’intérêt public poursuivi.

La jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de justice de l’Union européenne écarte les présomptions générales lorsqu’elles neutralisent l’examen concret exigé par la directive « Habitats ».

En outre, la nature des projets d’avenir agricole susceptibles d’être reconnus au titre du présent article n’est pas encore connue. Il apparaît donc très prématuré d’accorder de manière générale à cette catégorie de projets des effets juridiques aussi importants, notamment en matière de dérogation environnementale et de déclaration d’utilité publique.

Cet amendement vise ainsi à rétablir une appréciation au cas par cas des projets concernés.

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« sont présumés répondre », 

les mots : 

« peuvent être regardés comme répondant ». 

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 7 par les mots : 

« , sous réserve d’une appréciation au cas par cas tenant compte notamment de leur contribution effective à la souveraineté alimentaire et de leurs incidences environnementales ».

Art. ART. 17 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par le biais de cet amendement, les député.e.s du groupe LFI souhaitent supprimer la restriction de la participation du public applicable aux élevages introduite par le biais de l’amendement CE1091 adopté en commission des affaires économiques.

Cet amendement restreint en effet la participation du public aux seules personnes justifiant d’un intérêt du fait notamment de leur proximité géographique.

Cette restriction constitue une restriction trop importante, qui n’offre pas de garanties démocratiques suffisantes.

Restreindre ainsi la participation des citoyennes et citoyens apparaît d’autant moins pertinent dans un projet de loi dédié à la souveraineté agricole. Les député.e.s du groupe LFI font leur la définition de la souveraineté alimentaire de la via campesina dont l’une des composantes essentielles est de reconnaître « le droit des peuples à une alimentation saine, dans le respect des cultures, produite à l’aide de méthodes durables et respectueuses de l’environnement, ainsi que leur droit à définir leurs propres systèmes alimentaires et agricoles. »

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« en réservant celle-ci aux personnes justifiant d’un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement sécurise juridiquement les dispositions adoptées en Commission des affaires économiques, relatives à l’éligibilité des produits à « haute valeur nutritionnelle » aux objectifs Egalim.

Ce faisant, il permet à certaines démarches de qualité de pouvoir être comptabilisées au titre des produits durables et de qualité servis en restauration collective, de manière plus explicite qu’en l’état actuel, tout en prévoyant des garanties dûment attestées.

Ainsi, il vise à faciliter la comptabilisation dans ces objectifs de produits issus de démarches permettant d’améliorer la qualité nutritionnelle et la performance environnementale des aliments.

Il fait référence à la directive 2024/825, laquelle décrit les conditions nécessaires pour certifier qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences.

Dispositif

Supprimer les alinéas 27 à 32.

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement poursuit deux objectifs.

D'abord, il introduit dans le code de l'environnement une définition légale de la retenue collinaire, aujourd'hui inexistante. Cette absence est source d'insécurité juridique : la qualification d'une retenue détermine son régime au titre de la nomenclature loi sur l'eau, son éligibilité aux aides publiques et son traitement contentieux. Une définition objective, fondée sur le mode d'alimentation et l'usage, permet de mettre fin aux contentieux récurrents sur la nature des ouvrages.

Ensuite, l'amendement reconnaît les retenues collinaires comme équipements d'intérêt agricole majeur, ce qui les rattache explicitement au régime contentieux dérogatoire prévu par l'article 23 du présent projet de loi (lutte contre les recours abusifs). Cette articulation forme un ensemble cohérent : sécurisation amont par la qualification, sécurisation aval par le régime contentieux renforcé.

Dispositif

Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3‑1. – I. – On entend par retenue collinaire toute retenue artificielle d’eau, alimentée principalement par les eaux pluviales, les eaux de ruissellement ou les eaux superficielles de période excédentaire, et dont l’usage principal est l’irrigation agricole, l’abreuvement du bétail, le soutien d’étiage ou la défense contre l’incendie.

« II. – Les retenues collinaires constituent des équipements d’intérêt agricole majeur. Les actes administratifs qui conditionnent leur construction, leur mise en service, leur exploitation, leur modification ou leur extension entrent dans le champ d’application de l’article L. 77‑16‑1 du code de justice administrative.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les caractéristiques techniques permettant la qualification d’une retenue en retenue collinaire au sens du I, notamment au regard de son volume, de ses modalités d’alimentation et de la nature des sols. »

Art. ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans sa version actuelle, le dispositif permettrait de suspendre la mise sur le marché des denrées ou d’aliments pour animaux dont les teneurs en molécules interdites sont jugées incompatibles avec la préservation de la santé. Cela demeure incomplet : une substance peut être interdite en Europe parce qu’elle est dangereuse lors de son usage, mais les produits importés traités avec cette substance peuvent rester admis si le résidu est absent ou sous seuil. Pire : des traitements comme l’administration d’hormones de croissance, qui représentent un risque potentiel pour la santé des consommateurs, peuvent être indétectables.

L’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 dispose que, « lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d’origine communautaire ou importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement », la Commission peut prendre toute mesure conservatoire, y compris la suspension des importations. Ce règlement est conforme au cadre de l’OMC qui permet aux membres de « prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux » (Accord SPS, article 2).

Le présent amendement entend donc permettre au ministre de l’agriculture de suspendre ou de fixer des conditions pour l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux dont la production implique des substances interdites, même lorsqu’elles ne sont pas détectables.

 

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , ou dont l’absence d’utilisation dans la production n’est pas garantie ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés fixe de nouveaux objectifs ambitieux pour augmenter la part de produits de qualité dans la restauration collective publique et propose de sanctuariser, parmi ces nouveaux seuils, une part significative de produits relevant de signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO).

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 dite loi EGAlim, les personnes morales de droit public en charge de la restauration collective sont tenues d’atteindre un seuil d’au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. Si ces objectifs ont constitué une première étape essentielle pour engager la transformation de la commande publique alimentaire, les bilans statistiques annuels rendus publics depuis 2022 montrent que leur atteinte reste partielle et que les ambitions initiales du législateur n’ont pas encore produit tous leurs effets.

Le présent amendement propose, dans le cadre du présent projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, de franchir une nouvelle étape en relevant le seuil global à 70 % de produits durables et de qualité à l’horizon 2032, tout en préservant une cible spécifique de 20 % pour les seuls produits biologiques et en ajoutant une cible de 40 % pour les produits biologiques et les produits bénéficiant de SIQO cumulés.

Le présent amendement permet ainsi de donner une visibilité suffisante aux filières pour adapter leurs outils de production et leurs débouchés, tout en consolidant la place des signes d’identification de la qualité et de l’origine — Label rouge, AOP, IGP, STG — comme leviers de la transition alimentaire de la restauration collective. La hausse du seuil général à 70 % permet par ailleurs de préserver la part (30 %) des autres produits répondant aux conditions fixées à l’article 230‑5‑1 du CRPM.

Dispositif

Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants : 

« – la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2030 » ;

« – après le mot : « public », sont insérés les mots : « et de droit privé » ;

« – le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

« – sont ajoutés les mots : « , et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 50 % » ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La déclaration est obligatoire sur la plateforme numérique « ma cantine » du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Ce site comprend de nombreuses informations à destination des gestionnaires des restaurants collectifs comme du grand public, mais il n’y a pas d’obligation d’affichage direct et immédiatement accessible auprès des usagers lors de leur passage au sein d’un restaurant collectif. 

Le présent amendement vise à rendre cet affichage obligatoire auprès des usagers des restaurants collectifs, publics comme privés. Il vise ainsi : 

  • Renforcer la transparence concernant la qualité des produits utilisés dans la restauration collective, et le respect des obligations légales en la matière. C’est un gage de confiance pour les usagers ;
  • Renforcer l’incitation des gestionnaires de restaurants collectifs à atteindre les objectifs Egalim, qui ne sont aujourd’hui pas encore respectés par tous malgré l’obligation légale en vigueur. 

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer trois alinéas suivants :

« Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article affichent de manière visible et accessible aux usagers les résultats relatifs au respect des objectifs prévus au même article.

« Cet affichage précise notamment la part des produits répondant aux objectifs fixés au I. 

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de présentation et de mise à jour de cet affichage. »

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise rallonger la durée de l'autorisation provisoire des prélèvements lors d'une annulation de l'autorisation unique pluriannuelle (AUP).

Le dispositif actuel prévoit une autorisation provisoire limitée à deux ans, dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle autorisation. Toutefois, dans les faits, les délais d’instruction se sont considérablement allongés.

La multiplication des procédures administratives ainsi que les recours contentieux systématiques engagés par certaines associations conduisent désormais à des délais d’obtention d’une nouvelle AUP qui dépassent fréquemment cette durée de deux ans.

Cette situation crée une forte insécurité juridique pour les exploitants agricoles et les organismes de gestion concernés, alors même que l’accès à la ressource en eau constitue un enjeu essentiel pour la pérennité de nombreuses exploitations.

En allongeant la durée de l’autorisation provisoire, le présent amendement permet de garantir une continuité administrative plus réaliste et adaptée aux délais actuels d’instruction, tout en évitant la multiplication de régimes dérogatoires ou d’autorisations provisoires successives.

 

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer au mot

« deux » 

le mot

« trois »

Art. ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux. 

Si l’objectif de mise en cohérence des documents de planification avec les besoins de gestion quantitative peut être partagé, la rédaction retenue comporte toutefois un effet de bord majeur : en liant explicitement la prise en compte des projets de stockage à leur inscription dans un PTGE, elle est susceptible de faire du PTGE un passage quasi-systématique pour tout projet de retenue, y compris lorsque la démarche n’est pas pertinente ou lorsque le territoire n’est pas couvert par un PTGE abouti. 

Or, de nombreux projets de stockage se développent en dehors de PTGE, et une part importante des PTGE n’atteint pas un stade opérationnel. Ainsi, un recensement réalisé au sein du réseau des Chambres d’agriculture fait état de 71 PTGE ou démarches équivalentes, dont seuls 28 % sont en phase de mise en oeuvre (les autres étant en émergence, diagnostic ou élaboration de scénarios et programme d’actions), et 20 seulement intègrent à ce stade des projets de stockage au programme d’actions. 

Dès lors, restreindre la portée de l’article aux seuls projets issus d’un PTGE reviendrait à réduire mécaniquement le champ d’application du dispositif et à fragiliser sa capacité à répondre rapidement aux besoins d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, le stockage constituant un levier essentiel. 

Par ailleurs, le délai minimum d’un an à compter de l’approbation du PTGE porterait un allongement inutile des procédures d’autorisation des projets hydrauliques en question. 

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article. 

 

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

À titre principal, l’article L 230‑5-1 du code rural créé par la loi EGALIM afin de favoriser un approvisionnement minimal en restauration collective de 50 % de produits officiellement reconnus par les pouvoirs publics durables ou de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. Il s’agit en particulier des produits Label rouge, AOP, IGP, AB issus de l’ensemble des territoires.

L’alinéa 12 prévoit de faire bénéficier de ce dispositif des produits « bénéficiant d’une marque collective qui repose sur une charte ou sur un cahier des charges validé garantissant des exigences relatives à la qualité des produits, à leurs conditions de production ou à la préservation de l’environnement ». 

Les marques collectives, qu’elles soient extranationales, nationales, régionales ou locales ne sont pas par elles-mêmes en situation de garantir la qualité des produits ni leur durabilité. La provenance d’un territoire particulier, qu’il soit de montagne, d’un bocage ou du littoral ne fonde en aucun cas la qualité ou la durabilité des produits. 

Cette nouvelle catégorie va permettre l’intégration à l’objectif EGALIM de produits sans garantie ni de qualité ni de durabilité. Décrire des conditions de production ne garantit en rien leur niveau de qualité ou de durabilité. Cela se fera avec un recul évident des produits sous AOP, IGP ou Label Rouge et issus de l’Agriculture biologique. 

Il n’y aucun organisme en situation de valider le contenu des cahiers des charges de ces marques collectives et de vérifier qu’elles s’imposent un niveau d’exigence équivalent aux signes officiels de qualité encadré par l’État ou l’Union Européenne. La loi organiserait ici une concurrence déloyale à l’égard des SIQO et encouragerait à la production de contrefaçons sous marques collectives. 

Outre le dévoiement du dispositif initial, cet ajout va rendre la loi totalement illisible. Pour l’ensemble de ces raisons, cet alinéa doit être supprimé.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 12.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 32.

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à assurer la cohérence du dispositif prévu à l’article 2 en intégrant les produits horticoles aux mesures de sanctions et aux objectifs de restrictions d’importation applicables aux produits traités avec des substances interdites dans l’Union européenne.

Alors que la commission a reconnu la nécessité d’inclure les produits horticoles dans le champ de l’article, les alinéas 3 et 4 n’intègrent pas encore ces produits. Or, les productions horticoles sont elles aussi concernées par les enjeux de concurrence déloyale et de protection sanitaire et environnementale.

L’exclusion des produits horticoles créerait une incohérence dans le dispositif législatif. Le présent amendement permet d'intégrer entièrement les produits horticoles dans le dispositif de l'article.  

Dispositif

I – À l’alinéa 3, après le mot : 

« alimentaires » 

insérer les mots : 

« , des produits horticoles ».

II – En conséquence, à  la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« alimentaires »

insérer les mots : 

« ou des produits horticoles ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à fixer au 1er janvier 2030 l’échéance prévue pour l’atteinte des objectifs fixés en matière de restauration collective publique, à savoir une part minimale de 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.

Supprimer toute date en matière d'objectifs EGalim reviendrait en réalité à abandonner l'ambition d'une commande publique tournée vers nos productions locales en soutien de nos agricultrices et nos agriculteurs.

Le bilan statistique EGAlim issu de la télédéclaration des établissements montre qu’environ 30 % seulement des cantines concernées atteignent simultanément ces deux objectifs, avec des écarts importants selon les secteurs. Le segment de l’enseignement présente les résultats les plus avancés, tandis que les secteurs de la santé et du médico-social demeurent nettement en retrait.

Ces difficultés s’expliquent notamment par des contraintes structurelles persistantes tenant à l’organisation des achats publics, à la tension sur certaines filières d’approvisionnement en produits biologiques et durables, ainsi qu’aux contraintes budgétaires et opérationnelles particulièrement fortes dans les établissements hospitaliers et médico-sociaux.

Plutôt que de supprimer toute référence à une date dans la poursuite des objectifs Egalim, le report proposé vise à garantir la crédibilité de la norme en l’adossant à des capacités opérationnelles effectives, tout en permettant une montée en puissance progressive des filières, des outils de commande publique et de l’accompagnement des gestionnaires de restauration collective.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« – la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2030 » ».

Art. ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 7 du projet de loi, supprimé en commission, qui introduisait un principe de proportionnalité dans l’application de la loi sur l’eau aux projets affectant les zones humides.


En l’état du droit, les prescriptions applicables, notamment en matière de compensation, sont souvent déterminées sans prise en compte suffisante de l’état réel de fonctionnalité des zones humides concernées. Or, certaines zones humides ont été durablement altérées par des usages anciens ou des aménagements, au point de ne plus remplir, en tout ou partie, leurs fonctions écologiques essentielles.


Dans ces situations, l’application de mesures de compensation identiques à celles exigées pour des zones humides pleinement fonctionnelles peut apparaître disproportionnée et constituer un frein à la réalisation de projets, notamment agricoles ou portés par les collectivités territoriales.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Le présent amendement propose de relever le seuil d’exonération de la redevance pour prélèvement d’eau potable à des fins d’irrigation agricole, en le portant de 20 000 mètres cubes à 25 000 mètres cubes annuels avant application de ladite redevance, ce lorsque aucune solution autre que le raccordement au réseau d’eau potable n’est possible techniquement ou économiquement.

Il est ainsi proposé de réduire la pression financière qui étouffe les exploitations, en soutenant activement nos agriculteurs, confrontés à des coûts de production croissants et à des aléas climatiques de plus en plus intenses et fréquents. 

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 25 000 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose une évolution du mécanisme de « tunnel de prix » qui permette de consacrer le rôle central que jouent les interprofessions dans la conception et le déclenchement du dispositif, en circonscrivant la nouvelle version du tunnel de prix (plus prescriptive quant à la borne basse du tunnel) aux produits bovins dans un premier temps, avant élargissement éventuel dans un second temps.

Le premier alinéa du I prolonge le cadre expérimental tel qu’il existe à l’article 2 de la loi Egalim 2 (loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs). En effet, sans cette disposition, l’expérimentation lancée en 2021, et qui n’a alors concerné que la viande bovine, s’achèverait fin 2026, sans possibilité pour le pouvoir réglementaire de lancer de telles expérimentations à l’avenir, ni pour les bovins ni pour aucune filière. Le présent amendement permet donc au pouvoir réglementaire de renouveler l’expérimentation pour les filières qui le souhaitent, pour cinq ans, renouvelable une fois (c’est l’objet du deuxième alinéa).

Le troisième alinéa précise que dans le cas de la viande bovine, un accord interprofessionnel étendu peut préciser ce que doit recouvrir la notion de borne basse au sein du tunnel de prix : l’accord pourra en effet stipuler que la borne basse ne peut être inférieure aux indicateurs de coûts de production, ou à d’autres indicateurs choisis par les parties, pour peu qu’elles justifient leur choix.

Le quatrième alinéa traite le cas des autres produits agricoles : pour ceux-là, un rapport du Gouvernement au Parlement sera remis avant le 31 décembre 2027 permettant d’analyser s’il est pertinent de prévoir pour ces produits le même mécanisme relatif à la borne basse que celui applicable aux viandes bovines en application du présent amendement.

Si tel est le cas, l’amendement ouvre la possibilité qu’un accord interprofessionnel étendu permette, pour ces autres produits agricoles, de recourir au même mécanisme relatif à la borne basse du tunnel (à savoir, préciser qu’elle ne peut être inférieure aux indicateurs de coûts de production, ou à d’autres indicateurs si le choix est justifié).   

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – A titre expérimental, un décret définit, pour un ou plusieurs produits agricoles, les conditions de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, lorsque la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie. Cette expérimentation vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.

« Le pouvoir réglementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des produits agricoles concernés. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois.

« Pour la viande bovine, un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime peut préciser que la borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix.

« Pour les autres produits agricoles, le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2027 un rapport recensant ceux pour lesquels il apparaît opportun de prévoir, au sein de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, une borne minimale qui ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture ou à d’autres indicateurs. Ce rapport analyse notamment les effets attendus de l’utilisation d’une telle clause sur les prix de vente des produits, sur la concurrence, et sur la compétitivité à l’export des filières concernées.

« Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime peut préciser, pour certains produits agricoles et en tenant compte des conclusions de ce rapport, que le mécanisme prévu au troisième alinéa du présent I s’applique.

« II. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord‑cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au I.

« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs et à celles du I du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631‑26 du code rural et de la pêche maritime.

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d’évaluation des mesures prises en application du I du présent article. »

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le maillage territorial des outils d'abattage constitue un enjeu stratégique pour la souveraineté alimentaire et la vitalité des filières d'élevage. La disparition progressive des abattoirs de proximité fragilise les éleveurs, allonge les distances de transport des animaux, renchérit les coûts de mise en marché et compromet le développement des circuits courts et des productions sous signes officiels de qualité.

Le présent amendement intègre cet objectif dans les missions des comités régionaux de pilotage chargés de reconnaître les projets d'avenir agricole. Il s'inscrit dans la continuité de la phrase du II consacrée au maintien d'un maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation, dont l'abattage constitue un maillon essentiel.

Dispositif

Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les comités régionaux de pilotage veillent à ce que les projets d’avenir agricole concourent au maintien d’un maillage des outils d’abattage permettant la mise en marché locale des productions animales du territoire. »

Art. APRÈS ART. 18 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à consacrer dans la loi le principe de gratuité du traitement des pneus d’ensilage par les éco-organismes, afin de garantir une collecte et une valorisation sans frais pour les exploitants agricoles.

Conformément au décret n° 2023-152 du 2 mars 2023 et à l’arrêté du 27 juin 2023 définissant le cahier des charges de la filière, les pneus d’ensilage sont actuellement pris en charge dans le cadre de la filière à responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques (REP Pneumatiques).

Ce dispositif a permis le déploiement, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte et d’une valorisation sans frais directs pour les agriculteurs, lesquels supportent toutefois un reste à charge logistique estimé entre 30 et 40 euros hors taxes par tonne.

À défaut de prise en charge par la filière REP, le coût global du traitement des pneus d’ensilage pourrait atteindre entre 250 et 300 euros par tonne, auxquels s’ajouteraient les coûts logistiques, rendant ce dispositif économiquement insoutenable pour de nombreuses exploitations agricoles.

En élevant ce principe de gratuité au niveau législatif, le présent amendement vise à en assurer la sécurité juridique et la pérennité, au bénéfice des agriculteurs et de la bonne gestion de ce flux de déchets.

Dispositif

Après l’article L. 541‑10‑28 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑29 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑29. Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 16° de l’article L. 541‑10‑1 précise les modalités de prise en charge, à titre gratuit, des déchets de pneumatiques issus d’opérations d’ensilage, notamment la quantité annuelle maximale de ces déchets devant être prise en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels. » »

Art. ART. 9 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de coordination juridique travaillé avec UNICEM Grand Est. 

 

Dispositif

 À l’alinéa 4, après le mot :

« collective »,

insérer les mots :

« prévues par l’étude préalable agricole mentionnée à l’article L. 112‑1‑3 ».

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser les modalités de réalisation du constat de dommages causés par la prédation lupine. 

Aujourd’hui, le constat est réalisé par les agents habilités sur place, sur demande de l’éleveur. Les données collectées par les agents sont transmises aux services de l’État pour instruction. L’indemnisation financière du dommage est accordée dès lors que la responsabilité du loup n’a pas été écartée. 

Par dérogation, le décret n° 2019‑722 du 9 juillet 2019 prévoit que le préfet peut, sous réserve de l’accord du préfet coordonnateur du plan national sur le loup, autoriser les éleveurs à réaliser eux-mêmes les constats et à les transmettre à la préfecture. Cette modalité n’est possible que pour les constats portant sur moins de cinq victimes ovines ou caprines. 

Il est proposé d’étendre la possibilité pour les éleveur de réaliser eux-mêmes les constats. L’OFB a développé une application en ligne, leur permettant d’envoyer les photos et de décrire les dommages. 

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« et l’autorise à procéder à des tirs de défense à l’encontre de cette espèce pendant une durée de huit jours ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à consacrer au niveau législatif le critère relatif à la rémunération juste des producteurs déjà prévu à l’article R. 2152‑7 du code de la commande publique.

Une infime minorité de collectivités ou services de l’État attribuent leur marché en vertu du critère de rémunération juste défini à l’article R2152‑7,1° du code de la commande publique, ou demande aux fournisseurs le prix d’achat de la matière première agricole. Cette faculté juridique doit changer d’échelle.

Afin de déclencher un réflexe vertueux des milliers d’acheteurs publics en France et d’inciter au résultat, attribution d’au moins un de leur marché alimentaire en vertu :

·       du critère de rémunération juste des producteurs défini à l’article R2152‑7, 1° du code de la commande publique.

·       de la transmission par les fournisseurs du prix d’achat des matières premières agricoles, ainsi que l’identité des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ce prix. C’est une faculté juridique qui doit être encouragée par la loi : à titre d’exemples, les Villes de Lille ou Nanterre demandent déjà à leurs fournisseurs de transmettre le prix moyen payé par mille litres de lait aux éleveurs. 

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger les marges, ou les contrats des acteurs privés qui les fournissent. Afin d’être certains, au-delà de chartes ou attestations qui leurs seraient fournies, que le budget dédié à la rémunération des agriculteurs ne soit pas capté par d’autres acteurs de la chaine de valeur, l’amendement leur donne la faculté de mettre en place une délégation de paiement (ou convention tripartite) entre l’acheteur, le titulaire du marché et les agriculteurs.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer les cinq alinéas suivants :

« Elles sont tenues de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, les dispositions suivantes :

« 1° Un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs et agriculteurs ;

« 2° L’obligation, pour les soumissionnaires, de transmettre dès la remise de leur offre et en cas de recours à au moins un intermédiaire, le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné ainsi que l’identité des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ce prix.

« L’acheteur peut prévoir dans le cahier des charges de son marché une clause réservant la faculté d’exiger, à la notification du marché ou en cours d’exécution, une convention mettant en œuvre une délégation de paiement au sens de l’article 1336 du code civil, entre l’acheteur, le titulaire et un ou des agriculteurs concernés. Cette convention, complétée par les soumissionnaires dès la remise de leur offre, mentionne notamment la clé de répartition du prix entre le titulaire du marché et le producteur ou agriculteur, ainsi que le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné.

« Pour la notation du critère mentionné au 1°, l’acheteur peut s’appuyer sur des indicateurs relatifs à l’évaluation du prix des matières premières agricoles, sur les modalités de fixation des prix prévues par les systèmes de garantie et labels de commerce équitable mentionnés à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou sur l’expertise du réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à améliorer la sécurité juridique des porteurs de projets confrontés à une qualification de zone humide.


En pratique, les cartographies disponibles ne permettent pas toujours d’identifier précisément les zones humides effectives. Cette incertitude conduit souvent les porteurs de projets à financer des expertises supplémentaires, parfois coûteuses, simplement pour lever un doute sur la qualification de leur terrain.


Le présent amendement ne remet pas en cause la protection des zones humides. Il prévoit seulement que, lorsque l’administration oppose cette qualification à un projet, elle doit en motiver les raisons au regard des critères reconnus par le droit, notamment les critères pédologiques ou floristiques.


Il s’agit ainsi de garantir une application plus lisible, plus objective et plus proportionnée de la loi sur l’eau, sans affaiblir les exigences environnementales.

Dispositif

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les alinéas 7 et 8 de l'article 5 conditionnent l'accès à l'autorisation unique de prélèvement (AUP) à l'existence préalable d'un projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) approuvé par le préfet coordonnateur de bassin, et imposent une révision de cette autorisation pour tenir compte des prescriptions du PTGE. Ces dispositions appellent trois objections distinctes.

En premier lieu, les PTGE n'ont aucune existence législative. Ils ne sont définis dans aucun article du code de l'environnement. Leur seule base juridique est l'instruction gouvernementale du 7 mai 2019, complétée par un additif du 17 janvier 2023 : des circulaires, non contraignantes par nature, qui ne créent aucun droit ni aucune obligation opposable aux tiers. Les alinéas 7 et 8 auraient pour effet de subordonner un droit administratif, l'autorisation unique de prélèvement, à l'existence d'un outil défini uniquement par voie de circulaire, sans définition dans la loi, sans encadrement de son contenu, sans délai imposé pour son élaboration. Cette construction est une source d'insécurité juridique majeure : on ne peut pas conditionner l'exercice d'un droit à la réalisation d'une démarche dont les contours, le calendrier et les effets ne sont fixés par aucun texte de niveau législatif.

En deuxième lieu, le PTGE est une démarche de concertation territoriale dont l'élaboration s'étale généralement sur plusieurs années, sans que la loi ni le règlement n'imposent de délai maximal à son terme. Conditionner l'AUP à l'existence d'un PTGE approuvé revient en pratique à bloquer les autorisations de prélèvement dans les territoires où la démarche est en cours ou n'a pas encore été engagée. Les agriculteurs qui ont des besoins immédiats se trouvent ainsi pris en otage d'un processus de concertation dont ils ne maîtrisent ni le calendrier ni l'issue, et qui peut être paralysé par n'importe quel acteur opposé au projet.

En troisième lieu, l'obligation de réviser l'AUP pour tenir compte du PTGE crée une instabilité juridique pour les titulaires d'autorisations en cours. Un organisme unique titulaire d'une AUP valide peut se voir imposer une révision à la baisse de ses volumes au seul motif qu'un PTGE a été approuvé postérieurement à la délivrance de son autorisation, sans qu'aucune compensation ni délai d'adaptation ne soit prévu. Cette rétroactivité de fait est contraire au principe de sécurité juridique des autorisations administratives.

Le présent amendement supprime ces deux alinéas afin de préserver la lisibilité, l'efficacité et la sécurité juridique du régime de l'autorisation unique de prélèvement. Si le législateur souhaite à terme donner une base légale aux PTGE et les articuler avec les autorisations de prélèvement, il convient de le faire dans un texte qui définisse précisément ces outils, encadre leur calendrier d'élaboration et fixe les conséquences juridiques de leur approbation. Ce n'est pas l'objet du présent projet de loi d'urgence, dont la finalité est de lever les blocages administratifs qui pèsent sur l'accès à l'eau agricole.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prioriser les projets qui s’appuient sur l’agroécologie ou encouragent son développement dans la reconnaissance des projets d’avenir agricole par les comités de pilotage régionaux.

Alors que l’aggravation des changements climatiques menace d’accroître jusqu’à 66 % les pertes annuelles moyennes du secteur agricole d’ici 2050, les modes de production agroécologiques ont un rôle à jouer dans l’atténuation et l’adaptation aux effets du changement climatique comme l’indique le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime. L’agroécologie permet d’augmenter les stocks de carbone organique dans les sols et de réduire les émissions de protoxyde d’azote.

L’agroécologie implique une diversification des activités agricoles. De ce fait, elle nécessite plus de main-d’œuvre à l’hectare et favorise la création d’emplois. Cette diversification renforce la résilience économique des exploitations. Les pratiques agroécologiques réduisent par ailleurs la dépendance aux intrants et donc la vulnérabilité des agriculteurs et des agricultrices à la volatilité des prix. Elles ont un impact direct sur la rentabilité des productions et la performance des fermes ; à long terme, c’est leur transmission qui peut s’en trouver facilitée.

Dans ce contexte, la France et ses territoires ont tout intérêt à investir sur des modes de production agricoles durables et résilients. Les projets d’avenir agricole peuvent permettre de développer les filières agricoles durables dans cette perspective.

Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine et le Réseau Action Climat.

Dispositif

Après la deuxième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Les projets impliquant les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime sont reconnus en priorité. »

Art. ART. 9 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et renforcer le caractère contraignant de l’intervention de l’autorité administrative en cas de non-respect des obligations de compensation collective.

En l’état du droit, la formulation potestative laisse une marge d’appréciation à l’administration quant à l’opportunité de prononcer des mesures ou sanctions. Or, dès lors qu’un manquement est constaté à l’issue d’une mise en demeure restée sans effet, l’enjeu de protection de l’intérêt général, en particulier la prévention des atteintes aux terres agricoles et la mise en œuvre effective des mesures de compensation, justifie une automaticité de la réponse administrative.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« peut arrêter », 

le mot : 

« arrête »

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la protection des producteurs français et des consommateurs face aux importations de produits agricoles ne respectant pas les normes applicables au sein de l’Union européenne.

Les contrôles fondés uniquement sur la présence de résidus dans les produits importés ne suffisent pas toujours à garantir que des substances interdites, telles que certaines hormones de croissance ou certains antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance, n’ont pas été employées au cours du cycle de production. Certaines pratiques peuvent en effet ne pas laisser de traces détectables dans le produit final, tout en créant une concurrence déloyale au détriment des producteurs français soumis à des exigences plus strictes.

Dans un contexte d’augmentation des importations agricoles et de multiplication des accords commerciaux, il est indispensable que l’accès au marché français soit conditionné à des garanties réelles sur les conditions de production dans les pays d’origine.

Cet amendement vise donc à empêcher l’importation de produits pour lesquels l’absence d’utilisation de substances interdites en Europe ne peut être garantie, afin de défendre à la fois la loyauté de la concurrence, la souveraineté agricole et la sécurité alimentaire des consommateurs.

Dispositif

Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots : 

« ou pour lesquels l’absence d’utilisation de cette substance ou de ce médicament au cours de leur production dans le pays d’origine ne peut être garantie ».

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La compensation environnementale a été modifiée par la loi industrie verte, avec l’ajout de la notion de « proximité fonctionnelle » et la création des sites naturels de compensation, restauration et renaturation (SNCRR). Ces évolutions, combinées aux coefficients appliqués pour la compensation environnementale, entraînent une augmentation du rachat de foncier, notamment agricole, pour répondre aux obligations de compensation. Par exemple, sur le territoire de Dunkerque, les obligations de compensation pour les travaux du port concernent 1 500 hectares, voire plus.
Dans ce contexte, les agriculteurs subissent une double peine : la perte de surface liée au projet lui-même et la perte de surface liée à la compensation. C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer la possibilité d’effectuer des mesures de compensation sur des terres agricoles, qui doivent être préservées pour répondre aux enjeux de souveraineté agricole et alimentaire.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« en priorité ».

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 5 propose de préciser les missions des organismes uniques de gestion collective (OUGC) de l’eau en leur confiant la mission d’élaborer une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au regard des défis liés au changement climatique, en favorisant une utilisation de l’eau efficace et partagée entre les préleveurs irrigants.

Le présent amendement propose de préciser que cette stratégie doit prendre en compte, outre le nécessaire renouvellement des générations, la viabilité économique des exploitations agricoles ainsi que le besoin de prévisibilité et de stabilité des volumes d’eau nécessaires à la conduite des productions agricoles.

 

Dispositif

 

Compléter la première phrase de l'alinéa 6 par les mots :

« en tenant compte de la viabilité économique des exploitations agricoles ainsi que du besoin de prévisibilité et de stabilité des volumes d’eau nécessaires à la conduite des productions agricoles ».

Art. APRÈS ART. 22 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent projet de loi renforce la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur, notamment en améliorant les mécanismes de formation des prix et de négociation.

Dans cette perspective, la transparence constitue un levier essentiel. Dans la continuité des dispositifs de transparence et de traçabilité renforcés par le présent projet de loi, le présent amendement vise à garantir une meilleure lisibilité de la circulation de la valeur au sein des groupes coopératifs.

Le rapport d’information de l’Assemblée nationale du 16 février 2022 sur le secteur coopératif agricole a mis en évidence que, malgré l’existence d’obligations d’information, la lisibilité de la répartition de la valeur, notamment au sein des groupes coopératifs comportant des filiales, demeure insuffisante et hétérogène.

Une part croissante de la valeur des groupes coopératifs étant aujourd’hui créée au niveau des filiales, il apparaît nécessaire de permettre aux associés coopérateurs de disposer d’une vision consolidée et accessible des résultats, des flux financiers internes au groupe et de la part effectivement redistribuée aux producteurs.

Le présent amendement vise donc à compléter les dispositifs existants en instaurant une publication claire, standardisée et accessible des résultats des filiales, des mécanismes de redistribution, des flux financiers intra-groupe et de la part des résultats affectée aux réserves.

Cette mesure permet de donner aux agriculteurs une vision plus complète de la création et de la répartition de la valeur au sein des groupes coopératifs, condition indispensable à un meilleur fonctionnement de la chaîne de valeur et à une amélioration durable de leur rémunération.

Dispositif

I. – Après l’article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 524-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-2-2. – Afin de renforcer la transparence de la formation et de la répartition de la valeur dans la chaîne agroalimentaire, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions publient annuellement :

« 1° Les résultats nets des filiales qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;

« 2° La part des résultats consolidés du groupe revenant à la coopérative ;

« 3° La part des résultats effectivement redistribuée aux associés coopérateurs, sous forme de ristournes, de compléments de prix ou de toute autre rémunération ;

« 4° Un indicateur synthétique du taux de redistribution de la valeur aux associés coopérateurs ;

« 5° Les critères et modalités de détermination de cette redistribution.

« 6° La part des résultats affectée aux réserves ainsi que les principaux flux financiers entre la coopérative et ses filiales.

« Ces informations sont mises à disposition des associés coopérateurs dans des conditions garantissant leur lisibilité, leur sincérité et leur comparabilité.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer et préciser la rédaction de la disposition relative à l’intégration des projets alimentaires territoriaux dans les stratégies d’achat des personnes morales concernées.

Dans sa rédaction actuelle, la formulation retenue demeure insuffisamment opérationnelle, en ce qu’elle se limite à une orientation générale de développement des acquisitions dans le cadre des projets alimentaires territoriaux, sans expliciter les modalités concrètes d’articulation avec les stratégies d’achat public.

Afin de garantir une meilleure effectivité de la norme et de sécuriser sa mise en œuvre, il est proposé de préciser que les personnes morales concernées intègrent les objectifs et actions des projets alimentaires territoriaux dans leurs stratégies d’achat, et qu’elles contribuent à leur réalisation par la mobilisation d’approvisionnements issus de ces démarches territoriales.

Cette rédaction permet de renforcer la cohérence entre les politiques d’alimentation durable et les instruments de la commande publique, tout en assurant une meilleure lisibilité juridique de l’obligation et une mise en œuvre plus homogène sur le territoire.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« Elles mettent en œuvre, pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les objectifs des projets alimentaires territoriaux existants définis à l’article L. 111‑2‑2 du présent code, notamment par la priorisation des approvisionnements issus de ces projets dans leurs procédures de commande publique. »

Art. ART. 8 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 8 clarifie le rôle des différentes parties prenantes en matière d’actions sur les captages d’eau les plus sensibles, et précise les outils à leur disposition, afin de parvenir à une amélioration de la qualité de l’eau tout en préservant la capacité productive agricole du pays.

Il précise que l’ensemble des collectivités concernées par la production d’eau potable contribuent à la gestion et à la préservation de la ressource en eau, notamment en délimitant l’aire d’alimentation du captage et en élaborant et en mettant en œuvre un plan d’actions dans un délai qui ne peut excéder 3 ans. Une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la collectivité, en associant alors les services de l’Etat. En fonction de la qualité de l’eau au point de prélèvement, certaines collectivités seront exonérées de cette obligation, selon des modalités définies par décret.

L’article 8 prévoit une intervention obligatoire du préfet, uniquement pour certains points de prélèvements dénommés « prioritaires », identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés.

Les modalités de définition de ces points de prélèvement prioritaires, précisées par décret, comprennent notamment des seuils de qualité de l’eau supérieurs à ceux utilisés pour l’identification des points de prélèvement non exonérés et s’inscrivant dans une démarche préventive.

Les conditions dans lesquelles le préfet encadre, via un programme d’actions, les usages au sein des zones les plus contributives de ces aires d’alimentation de captages, sont également définies par décret. Si ces actions peuvent conduire le préfet à limiter l’usage d’intrants, voire à en interdire certains, la capacité productive agricole ne sera pour autant pas affectée, des changements de pratiques ou de cultures pouvant intervenir afin de concilier les deux objectifs.

Les dispositions du code de la santé publique concernant les périmètres de protection sont mises en cohérence avec les nouvelles terminologies utilisées.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.

« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.

« Un décret en Conseil d’État définit la méthode, les critères d’exonération, dont les seuils de qualité des eaux à ne pas dépasser, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » 

« 2° L’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié :

« Après le deuxième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la délimitation de l’aire d’alimentation de captages, l’élaboration du plan d’actions et sa mise en œuvre, une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5. Lorsqu’elles existent ces instances associent les services de l’État.

« b) Au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 :

« À la première phrase, après les mots : « eau potable correspondante », sont ajoutés les mots : « , identifiant les zones les plus contributives aux pollutions » ;

« La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« La transmission au représentant de l’État d’un plan d’actions et d’une délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante par la personne publique mentionnée au troisième alinéa s’effectue dans un délai prévu par décret qui ne peut excéder trois ans. »

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.

« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° A l’article L. 211‑3 :

« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;

« b) Les V et VI sont remplacés par les dispositions suivantes :

« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus contributives aux pollutions. A défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui-même l’aire d’alimentation des captages. Pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus contributives aux pollutions, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.

« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, qui sont identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des points de prélèvement prioritaires, dont les seuils de qualité de l’eau s’inscrivent dans une démarche préventive, qui tiennent compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux et de sécurisation de l’alimentation en eau potable. Ces seuils sont supérieurs à ceux utilisés pour l’identification des points de prélèvement non exonérés mentionnés à l’article L. 2224‑7‑5 du CGCT. 

« Dans les zones les plus contributives des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime en ciblant les sources de pollutions pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer la qualité de l’eau aux points de prélèvement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces points de prélèvement. » 

« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. »

« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.

« II. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

« Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »

« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 11 impose la création d'espaces de transition végétalisés à la charge de l'aménageur

entre espaces agricoles et espaces urbanisés, sans préciser la nature des éléments pouvant y

être intégrés ni les conditions d'insertion des haies.

La haie est une infrastructure agricole essentielle pour la lutte contre l'érosion des sols, la

protection contre le vent, la régulation hydrique, le maintien de la biodiversité et la

production de biomasse. Le présent amendement sécurise l'intégration de haies dans ces

espaces sous deux conditions cumulatives : qu'elles contribuent à la protection de l'activité

agricole et qu'elles n'entraînent aucune contrainte sur les surfaces exploitées. La charge reste

entièrement à l'aménageur. Cette disposition s'inscrit dans le régime unique de la haie entré en

vigueur le 1er juin 2026 en application de la loi OSARGA (articles L. 412-21 et suivants du

code de l'environnement).

Dispositif

Rétablir ainsi le I de l’alinéa 1 :

« I. – Après l’article L. 151‑6‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, localisé dans la zone urbaine ou à urbaniser.

« Il peut être dérogé à cette disposition après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Ces espaces de transition végétalisés, dans lesquels l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite ou encadrée dans les conditions prévues aux articles L. 253‑7 et L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, contribuent à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8 du même code. »

« Ces espaces de transition végétalisés peuvent intégrer des haies ou aménagements contribuant à la protection de l’activité agricole, à la condition qu’ils n’entraînent aucune contrainte supplémentaire sur les surfaces agricoles exploitées. La charge de conception, d’implantation et d’entretien de ces haies et aménagements incombe à l’aménageur. »

Art. ART. 11 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Sans préjudice des réserves que peut appeler l’article 11, le présent amendement vise, si cet article devait être maintenu, à en sécuriser la rédaction et à garantir un meilleur équilibre entre les communes concernées et la profession agricole.

Dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit que l’arrêté instituant la servitude est pris après avis du conseil municipal des communes concernées et consultation de la chambre d’agriculture départementale.

Cette distinction entre « avis » et « consultation » peut créer une ambiguïté inutile. Elle laisse entendre que l’intervention de la commune et celle de la chambre d’agriculture ne seraient pas placées sur le même plan, alors que la servitude envisagée concerne à la fois l’aménagement local, la constructibilité des terrains et les conditions concrètes d’exercice de l’activité agricole.

Il est donc proposé de prévoir explicitement un avis consultatif du conseil municipal des communes concernées et de la chambre d’agriculture départementale.

Cette rédaction permet de mieux associer les élus locaux et les représentants du monde agricole, sans créer de pouvoir de blocage. Elle clarifie également la portée de ces avis, qui demeurent consultatifs.

Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des échanges conduits avec les représentants agricoles de l’Aisne, qui ont souligné la nécessité de mieux associer les chambres d’agriculture aux décisions susceptibles d’avoir un impact direct sur l’exercice de l’activité agricole et la protection du foncier productif.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« avis consultatif du conseil municipal des communes concernées et de la chambre d’agriculture départementale. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par le biais de cet amendement, les député.e.s du groupe LFI souhaitent rappeler que les mesures de compensation écologiques doivent absolument être mises en œuvre à proximité immédiate du site impacté, afin de garantir une absence de perte nette de biodiversité à rebours de ce qui est proposé par le gouvernement dans son article 10.

Proposer un élargissement du périmètre géographique de recherche des sites de compensation constitue en effet, un non-sens écologique, puisque ce principe correspond à une réalité biologique : les espèces ont besoin que le nouvel habitat créé pour compenser la destruction du leur soit à proximité pour pouvoir y migrer.

C’est d’ailleurs l’une des conclusions d’un récent rapport du Muséum national d’Histoire Naturelle, dans un rapport publié en février 2024 intitulé « La compensation écologique permet-elle vraiment de tendre vers l’absence de perte nette de biodiversité ? ».

Les auteurs de ce rapport déclarent en effet que « pour justifier une absence de perte nette de biodiversité (…) les mesures doivent être réalisées à proximité fonctionnelle des impacts occasionnés par ce projet, c’est-à-dire qu’elles doivent bénéficier aux mêmes populations d’espèces ou remplir des fonctions dans la même entité écologique que celle impactée ».

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large, dans »

les mots :

« sont mises en œuvre en priorité sur le site impacté ou à proximité immédiate, et ce afin de garantir » ».

Art. ART. 9 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à intégrer explicitement les objectifs de sobriété foncière et de réduction de l’artificialisation des sols dans l’évaluation des projets soumis à étude préalable.

Les objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des sols constituent un levier essentiel de préservation des terres agricoles. En limitant la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ils contribuent directement à la protection de l’outil de production des agriculteurs et à la pérennité des exploitations.

Cette logique vise à garantir le maintien du potentiel productif agricole, en réduisant la pression foncière, la fragmentation des terres et la concurrence entre usages du sol. Elle s’inscrit ainsi pleinement dans une approche de souveraineté alimentaire et de gestion durable des ressources foncières.

Le présent dispositif traduit cette cohérence en intégrant ces objectifs dans l’analyse conduite au titre de l’étude préalable.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« L’étude préalable apprécie également la compatibilité du projet avec les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. »

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à apporter de la cohérence au texte en supprimant l’alinéa 9 qui entre en contradiction avec l’alinéa 10. En effet, si le nombre maximal de loups pouvant être détruits correspond à la différence entre la population lupine estimée et le nombre minimal de spécimens compatible avec un état de conservation favorable, il ne sera plus possible une fois le plafond atteint d’autoriser l’abattage d’autres spécimens sans compromettre cet état de conservation favorable. 

Dispositif

I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« peut être fixé en tenant compte du nombre minimal de spécimens compatible avec un état favorable de conservation. »

les mots : 

« est fixé de manière à ne pas nuire à l’état de conservation favorable du loup. »

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa 9.

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La sanctuarisation de la matière première agricole repose sur le principe selon lequel la valeur négociée avec les producteurs constitue une référence intangible pour la construction du prix des produits agricoles et alimentaires.

En l’absence de mécanisme formalisé, des déconnexions peuvent subsister entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement communiquée en aval. Le présent amendement vise à garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval. L’attestation de conformité est strictement limitée à la valeur de la matière première agricole, sans porter sur la stratégie commerciale ou les conditions générales de vente du premier acheteur, et constitue un outil de transparence proportionné.

Ces objectifs concernent également les relations entre les coopératives agricoles et leurs associés‑coopérateurs, régies par l’article L.631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime. 

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’organisation de producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ; ».

Art. APRÈS ART. 13 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 8 ter qui crée une nouvelle redevance afférente à la mise en marché des produits phytopharmaceutiques et des engrais phosphatés, assortie d'une interdiction de répercuter cette charge sur les prix de vente.

Une telle mesure ferait peser des coûts supplémentaires significatifs sur les metteurs en marché, au point de rendre non viables certaines substances ou formulations d'un point de vue économique. Le risque est concret : des produits pourraient tout simplement disparaître du marché, faute de rentabilité. Or les agriculteurs font déjà face à un nombre croissant d'impasses techniques et réglementaires. Réduire encore l'éventail des solutions disponibles fragiliserait des filières entières et pèserait directement sur la compétitivité des exploitations.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article L.213-8 du Code de l'environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentages. Elle est aujourd’hui de

20 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.

20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.

Le présent amendement propose de revenir sur la modification adoptée en commission, visant à augmenter la part du deuxième collège des comités de bassin (usagers non économiques, associations environnementales, personnalités qualifiées) de 20 % à 30 %, et à réduire corrélativement celle du troisième collège (usagers économiques et organisations professionnelles) de 20 % à 10 %.

Une telle évolution modifie en profondeur l’équilibre de représentation au sein des comités de bassin, en affaiblissant la place des usagers économiques de l’eau et des organisations professionnelles, parmi lesquels figurent au premier rang les agriculteurs. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend.

Dans ces conditions et au regard de la nécessité en particulier de protéger l’agriculture comme étant d’un intérêt général majeur, il est proposé de modifier la répartition comme suit :

10 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.

30 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux : 

« 10 % ». 

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 10 % »

le taux : 

« 30 % ».

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article 2 vise les denrées « contenant des résidus de ces substances ou médicaments », selon une logique de dépassement de seuil par substance individuelle. Cette approche par substance individuelle semble insuffisante au regard des connaissances actuelles en toxicologie : l’exposition cumulée à plusieurs substances crée ou amplifie le risque, y compris lorsqu’aucun seuil individuel n’est dépassé. C’est le cas de l’exposition aux perturbateurs endocriniens ou aux PFAS par exemple, dans la logique de «l’effet cocktail ». Cette limite est aujourd’hui documentée par l’Anses dans ses avis sur les mélanges de pesticides, par l’EFSA dans ses travaux sur l’évaluation cumulative des risques, et reconnue par le règlement (CE) n° 396/2005 relatif aux limites maximales de résidus (LMR), qui prévoit des évaluations cumulatives pour des groupes de substances partageant un mécanisme d’action commun.
Le présent amendement inscrit la possibilité d’activer la mesure conservatoire sur la base d’un profil d’exposition cumulée, ouvrant la voie à une application aux mélanges de résidus dont aucun ne dépasse individuellement son seuil mais dont la combinaison est susceptible de constituer un risque sérieux.
Cet amendement s’inscrit dans la logique de l’approche One Health, porté au plus niveau par le Président de la République lors d’un Sommet International.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les mesures conservatoires telles que décrites au troisième alinéa du présent article, peuvent également être prises, dans les conditions fixées au même troisième alinéa, dès lors que l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux présentent un profil d’exposition cumulée à plusieurs résidus, et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, animale, ou des écosystèmes. »

Art. ART. 13 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles.

À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer.

En l’état, l’article 13 limite l’obligation d’information et l’éventuel exercice par la SAFER de son droit d’opposition à la seule conclusion d’un bail emphytéotique. Or une cession du bail peut conduire à des conditions d’utilisation des terres très différentes de celles prévues par le bail d’origine, avec un risque de changement d’usage du bien.

Il est ainsi essentiel de tenir la SAFER informée non seulement de la conclusion du bail mais également des projets de cession de celui-ci, et de prévoir qu’elle puisse, le cas échéant, exercer son droit d’opposition.

La SAFER ne peut exercer son droit d’opposition en cas de cession intrafamiliale.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« conclusion », 

insérer les mots : 

« ou cession »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« conclusion », 

insérer les mots : 

« ou cession ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot : 

« conclusion », 

insérer les mots : 

« ou cession ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot : 

« conclu », 

insérer les mots : 

« ou cédé ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« conclusion », 

insérer les mots : 

« ou cession ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la mise en place, pour les acheteurs publics, d'un prix plancher d'achat des produits agricoles utilisés dans les repas servis.

En effet, aujourd'hui, la commande publique ne protège pas, ou très insuffisamment, la rémunération des agriculteurs. Il n’y a aucune obligation d’inclure des critères de juste rémunération dans les marchés publics.

Cet amendement vise au contraire à ce que la commande publique contribue pleinement à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs, à travers des prix plancher.

Ce changement de paradigme est indispensable à l'heure où 43% des agriculteurs français ne dégagent pas un smic de leur activité, gagnant ainsi moins de 1450 euros nets par mois, comme le souligne l'étude de l'Observatoire de la rémunération agricole équitable de Max Havelaar France publiée au mois d'avril.

Dispositif

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de garantir une juste rémunération aux agriculteurs et de contribuer à la transition agroécologique, la Nation se fixe pour objectif la mise en place d’un prix plancher supérieur aux coûts de production pour les approvisionnements des acheteurs publics en restauration collective. »

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En cohérence avec l’article 19 qui mentionne à l’alinéa 21 et à l’alinéa 42, le délai de publication d’indicateurs de référence par l’organisation interprofessionelle, cet amendement propose donc à l’alinéa 42 de repousser le délai de quatre à douze mois pour la publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle. 


En effet, parvenir à un accord entre les différents acteurs au sein d'une interprofession (structure représentative regroupant l'ensemble des acteurs économiques d'une filière agricole ou agroalimentaire producteurs, transformateurs, distributeurs, parfois transporteurs) est  un processus long. A tire d’exemple dans les filières viticoles, dans certains bassins, ces travaux sont déjà engagés mais le processus est long car il faut collecter les données, puis s'accorder sur leur pertinence avant de les consolider en références communes. Si les différents partis ne respectent pas le délai imparti, elles s'exposent à se voir imposer le choix des indicateurs par des instituts techniques, sans que l'interprofession ait pu se prononcer collectivement.

Cet amendement a été travaillé avec la Maison des Vins et des Spiritueux. 

 

Dispositif

À l’alinéa 42, substituer au mot : 

« quatre »

le mot :

« douze ». 

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du Groupe Droite Républicaine vise à introduire le principe de non-régression pour l’accès à l’eau en agriculture. 

L’introduction de ce principe relève d’une exigence de bon sens. Nous ne pouvons accepter que les agriculteurs voient leurs conditions d’accès à la ressource se dégrader en période de forte chaleur, au point de compromettre leur capacité à produire l’alimentation des Français, tout simplement parce que des solutions durable de conservation de l'eau n'a pas été mise en place lorsque les nappes phréatiques étaient en état de surabondance. 

Introduire cette distinction dans la loi permettra d'organiser durablement la gestion de l’eau. Cela implique de mieux préserver, stocker et valoriser cette ressource aux moments opportuns de l’années face au risque de sécheresse. À cet égard, quelques chiffres sont utiles pour éclairer le débat : chaque année, la France reçoit environ 500 milliards de m³ d’eau de pluie, mais n’en retient qu’environ 4,7 %, contre près de 50 % en Espagne si l’on rapporte les capacités de stockage aux flux annuels. Dans le même temps moins de 7 % des surfaces agricoles sont irriguées.

Il ne s’agit pas d’opposer les usages, mais de construire un équilibre durable afin d'avoir accès à la ressource en eau au moment opportun sans compromettre la préservation de cette ressource. Prévoir un stockage de l'eau et des innovations qui permettront d'être économes en eau ne veut pas dire assécher les nappes souterraines, mais bien d'organiser la gestion des usages de l'eau. Il est nécessaire de prévoir un modèle efficient pour les prochaines générations. 

Garantir un accès à l’eau constitue une condition essentielle de notre souveraineté alimentaire. Face au changement climatique, l’application du droit en vigueur conduit, faute d’anticipation suffisante dans la gestion de l’eau à des fins agricoles, à la disparition de certaines cultures exposées à la sécheresse.

Ces pertes économiques pour nos agriculteurs se traduisent par un recours accru aux importations, souvent issues de pays ne respectant pas les mêmes normes. Comme l’a notamment mis en évidence l’INRAE, près de 25 % des produits importés sur le territoire français ne respectent pas les standards européens, un risque appelé à s’accentuer avec la mise en œuvre provisoire de l’accord avec le Mercosur.

Dispositif

Au premier alinéa du I de l’article 211‑1 du code de l’environnement, après la seconde occurrence du mot : « gestion », sont insérés les mots : « respecte le principe de non régression du potentiel agricole, ».

Art. APRÈS ART. 4 TER 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent exclure les produits issus d'une exploitation ayant fait l'objet de la certification prévue à l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime des produits comptabilisés dans la part de produits de qualité et durable dans la restauration collective.

Les certifications prévues à l'article L. 611-6 du Code rural ne permettent pas d'atteindre cet objectif. C'est notamment ce qui ressort de la première phase de l'évaluation présentée le 8 février 2022 durant la Commission nationale de la certification environnementale par le cabinet d’études Epices/Asca mandatée par l'OFB : le niveau d’exigence dans les items principaux est souvent trop faible." C’est particulièrement vrai pour la biodiversité et pour les pesticides. Le cabinet relève également l’absence de certains objectifs dans le référentiel HVE, tels que le changement climatique, la qualité de l’air ou des sols.

Alors que le label haute valeur environnementale est déjà fortement remis en cause, cet article permet également de pérenniser la prise en compte des produits issus d'une exploitation ayant fait l'objet d'une certification environnementale de niveau 2. Or, cette certification n'impose aucune obligation de résultat en faveur de l'environnement. Il s'agit d'une simple obligation de moyens consistant à mettre en œuvre de bonnes pratiques agro-écologiques dans le respect du référentiel comportant 16 exigences environnementales.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« d) Le 6° est abrogé ; ».

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à soumettre le choix de la compensation à accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme.

En privilégiant les espaces agricoles « incultes » pour les mesures compensatoires, cette disposition risque d’entrainer une concurrence sur les usages de ce type de foncier pour mettre en œuvre les stratégies territoriales rendues nécessaires notamment par la mise en œuvre du ZAN ou l’accélération du développement des énergies renouvelables ou encore l’adaptation au changement climatique. Ces espaces agricoles non-productifs seraient de fait prioritairement sanctuarisés sans garantie d’une adéquation de ces modalités de compensation avec le projet de territoire.

Les documents d’urbanisme (SCoT et PLU) ont aujourd’hui vocation à prévoir les zones de renaturation préférentielles. Une telle mesure reviendrait à conditionner cette capacité à réglementer dévolue aux documents d’urbanisme. Cette mesure est en ce sens constitutive d’une recentralisation de la compétence en matière d’urbanisme qui supprime la souplesse nécessaire à la mise en œuvre de ces mesures de compensation. C’est pourquoi il faut a minima que le choix de la compensation soit soumis à accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association des maires de France, FNCCR, France Urbaine et Intercommunalités de France.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , après accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ».

Art. ART. 4 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine permet aux produits de montagne de pouvoir être comptabilisés dans les objectifs fixés par la Loi EGalim pour les repas servis en restauration collective. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Après le 3 ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :

« 3° quater Ou produits de montagne au sens de l’article 82 du règlement (UE) n° 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024, lorsque leurs particularités en termes de qualité ou d’externalités environnementales sont attestées par un système de certification au sens du r de l'article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005. ».

Art. ART. 5 QUATER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La désignation des représentants de chaque corporation au sein des comités de bassin relève du pouvoir réglementaire et la disposition créée par cet amendement est déjà satisfaite par décret. En effet, la disposition introduite par l’amendement CE1036 adopté en Commission des affaires économiques méconnaît l’article D. 213-19-3, modifié par l’Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V), qui précise que :

« Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° bis de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant :

1° De l'agriculture, sur proposition de Chambres d'agriculture France ;

2° De l'agriculture biologique, sur proposition de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France ; (…) »

Pour ces motifs, il y a donc lieu de supprimer l’article 5 quater.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le bilan du dispositif de date butoir des négociations commerciales est aujourd’hui négatif pour les acteurs de la chaîne. Loin de produire des conventions mieux équilibrées, la contrainte du 1er mars a surtout favorisé la conclusion précipitée de conventions incomplètes, ou fondées sur des données de coûts non stabilisées, suivie de renégociations et d’avenants qui en neutralisent la portée. 

La date butoir n’a donc pas rempli sa fonction initiale de sécurisation des relations commerciales. 

Le présent amendement modifie donc l’article 19 bis afin de supprimer la référence à l’échéance du 1er mars dans la convention récapitulative annuelle, tout en maintenant pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier un délai de conclusion de deux mois à compter du point de départ de ce cycle. Il s’inscrit dans la logique du présent projet de loi, dont l’article 19 renforce par ailleurs les mécanismes de protection des producteurs agricoles en amont de la chaîne qui constituent des garanties plus robustes et plus pérennes qu’une date butoir. Cet amendement favorise par là la liberté contractuelle des parties de déterminer leur propre calendrier de négociation, dans le respect des obligations de transparence et de bonne foi que le code de commerce leur impose par ailleurs.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A La dernière phrase du premier alinéa du I bis de l’article L. 441‑3 est supprimée. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants : 

« aa) À la fin de a première phrase, les mots : « , au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier » sont supprimés ; 

« ab) Après la première phrase est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle porte sur des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, elle est conclue dans les deux mois suivant le point de départ de leur période de commercialisation. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Le V est ainsi rédigé :

« V. – Lorsque la convention mentionnée au I porte sur des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou le prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente définies à l’article L. 441‑1‑2, dans un délai raisonnable avant le point de départ de la période de commercialisation. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent projet de loi vise à renforcer la part des produits de qualité dans la restauration collective publique. Ces objectifs ne pourront être atteints que si les producteurs locaux peuvent effectivement accéder aux marchés publics alimentaires. C'est précisément ce que le présent amendement organise. Sans allotissement effectif par catégorie de produits, les marchés de la restauration collective sont structurellement inaccessibles aux producteurs locaux, aux organisations de producteurs et aux coopératives agricoles. Un producteur de fruits et légumes, une coopérative laitière ou un éleveur ne peuvent pas répondre seuls à un marché global couvrant l'ensemble des besoins alimentaires d'un restaurant collectif. Seules les grandes plateformes de distribution disposent de la diversité et des volumes nécessaires pour y candidater. L'allotissement par catégorie de produits change cette réalité : chaque producteur peut répondre sur ce qu'il produit, dans sa filière, à son échelle.
C'est un levier à trois dimensions. En termes de souveraineté alimentaire d'abord : l'allotissement par catégorie structure les filières territoriales et ancre l'approvisionnement dans les bassins de production locaux. En termes de revenus agricoles ensuite : il ouvre aux producteurs un débouché stable, régulier et prévisible, complémentaire des circuits privés. En termes de qualité alimentaire enfin : en favorisant les circuits courts et les produits frais, il améliore concrètement la qualité des repas servis dans les cantines scolaires, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux.
Le présent amendement ne crée aucune rigidité excessive. Il renvoie à un décret la définition de la nomenclature des catégories de produits, permettant une adaptation aux réalités territoriales et aux filières concernées. Il maintient la possibilité de recourir, à titre dérogatoire, à un marché global, sous réserve d'une motivation explicite. Il s'inscrit pleinement dans les conditions prévues par le code de la commande publique, dont il mobilise les outils existants au service des objectifs fixés par le présent projet de loi.
Le texte fixe les objectifs. Le présent amendement crée le levier procédural pour les atteindre. Cette faculté dérogatoire répond à un impératif de souplesse et de pragmatisme. Les acheteurs publics conservent la maîtrise de leurs procédures lorsque des contraintes opérationnelles, logistiques ou économiques justifient un marché global : volumes très réduits, absence d'offre locale structurée sur certaines catégories, contraintes propres à certains établissements 

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« Pour leurs achats de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I recourent à un allotissement par catégorie de produits, dont la nomenclature est fixée par décret, permettant l’accès direct des exploitations agricoles, des organisations de producteurs reconnues et des coopératives agricoles aux marchés de la restauration collective, dans les conditions prévues par le code de la commande publique. Le recours à un marché global fait l’objet d’une motivation explicite au regard de cet objectif dans les documents de la consultation. L’appréciation de cette motivation relève de la seule responsabilité de l’acheteur et ne peut, à elle seule, fonder un recours contre la procédure de passation ou l’exécution du marché. »

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à mettre fin à une situation de concurrence déloyale particulièrement préjudiciable aux producteurs français. Alors que les agriculteurs nationaux sont soumis à des normes sanitaires et environnementales exigeantes, qui procèdent de choix collectifs auxquels il n’est pas question de renoncer, des produits cultivés ou traités avec des substances interdites en France restent importés et commercialisés sur notre territoire. C’est une asymétrie particulièrement préjudiciable aux producteurs français au plan économique. Elle fragilise en outre la souveraineté alimentaire, pénalise les filières engagées dans la transition agroécologique et expose les consommateurs à des résidus de substances jugées dangereuses par les autorités sanitaires françaises.

Le présent amendement consacre donc un principe de cohérence sanitaire : ce qui est interdit à la production en France ne doit pas pouvoir être réintroduit par les importations. Il renforce également la crédibilité des politiques publiques de protection de la santé et de l’environnement.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le dernier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Sont interdits à l’introduction, à l’importation ou à la mise sur le marché national les denrées alimentaires, produits agricoles, produits horticoles ou aliments pour animaux ayant été produits à l’aide de substances actives phytopharmaceutiques ou de médicaments vétérinaires dont l’utilisation est interdite en France pour des motifs liés à la protection de la santé humaine, animale ou de l’environnement. »

Art. APRÈS ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 6, qui organise un grave recul écologique en permettant de réviser de force ou de contourner les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) au profit de projets de stockage d'eau (mégabassines).

Permettre à un projet de territoire (PTGE) de dicter sa loi à un SAGE, ou autoriser le préfet à y déroger par simple arrêté, inverse la hiérarchie des normes et vide de leur substance ces outils de planification démocratiques construits par les Commissions Locales de l’Eau.

Cette dérégulation est irresponsable face à la crise hydrique. Le Haut Conseil pour le Climat (HCC) prévoit une baisse de 15 % à 40 % du débit moyen des cours d'eau français d'ici 2050. L'urgence impose la sobriété et le partage de la ressource, non la multiplication d'ouvrages de surface privatifs qui, selon l'INRAE, perdent jusqu'à 20 % à 30 % de leur volume par évaporation en été. Il convient de supprimer ce dispositif de passe-droits juridiques.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article prévoit la création d'une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part de leurs achats originaires de l'Union européenne et parmi ceux-ci, la part de ceux originaires de France.

 

Toutefois, les produits originaires de France, ou de l'UE, respectent des normes exigeantes pour offrir des produits de qualité, induisant souvent un coût plus élevé par rapport aux produits importés.

 

Dès lors, communiquer la part de ces approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète. Pour permettre une véritable transparence, la part de ces achats doit être exprimée à la fois en valeur et en volume.

 

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales.

Dispositif

À l’alinéa 51, après le mot :

« valeur »,

insérer les mots :

« et en volume ».

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'alinéa 6 de l'article 5, dans a rédaction issue de la commission, confie à l'organisme unique de gestion collective (OUGC) la mission d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d'irrigation permettant l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Cette rédaction appelle plusieurs corrections.

En premier lieu, la notion de « stratégie concertée » est mal attribuée. La concertation territoriale sur l'adaptation de l'agriculture au changement climatique relève de la commission locale de l'eau (CLE), instance multipartite compétente pour définir les orientations partagées de gestion de la ressource dans le cadre du SAGE. L'OUGC, structure de droit privé représentant les irrigants, n'a pas vocation à piloter une concertation territoriale qui dépasse son périmètre et sa composition. Sa mission est de déposer les demandes d'autorisation pluriannuelle de prélèvement et d'en répartir les volumes entre ses membres, pas de conduire une concertation entre acteurs aux intérêts divergents.

En deuxième lieu, la rédaction actuelle ne précise pas les conditions d'accès à la ressource pour de nouveaux irrigants, ni les règles de répartition applicables entre demandeurs. Le présent amendement comble ces lacunes en posant deux principes : le plan annuel de répartition assure un accès équitable à la ressource sans exclure de nouveaux demandeurs ; les règles et critères de répartition sont rendus publics, ce qui garantit la transparence de la gestion collective et prévient les situations de rente au profit des irrigants historiques.

En troisième lieu, le présent amendement introduit un mécanisme de substitution administrative en cas de défaillance de l'OUGC. Si l'organisme n'exécute pas ses missions après mise en demeure restée sans effet, l'autorité administrative peut y procéder d'office à ses frais. Ce mécanisme, classique en droit administratif, garantit la continuité de la gestion collective des prélèvements et la sécurité juridique des irrigants membres.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique et à la disponibilité de la ressource ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même premier alinéa 6, supprimer les mots :

« , avec un objectif d’efficacité et de sobriété à l’hectare de l’usage de l’eau, ».

III. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase dudit alinéa 6, substituer au mot :

« irriguants »

le mot :

« demandeurs ». 

IV. – En conséquence, rédiger ainsi la troisième phrase du même alinéa 6 :

« Les règles et critères de répartition des volumes entre les demandeurs sont rendus publics. »

V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 6, supprimer les mots :

« , après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, ».

Art. ART. 5 QUATER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la modification de la composition du conseil d’administration des agences de l’eau prévue à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement. Cette modification introduit une obligation nouvelle consistant à réserver un siège à un représentant de l’agriculture biologique au sein du collège des usagers économiques. Une telle disposition méconnaît la logique même de l’article L. 213‑8‑1, qui repose sur un principe constant : chaque collège désigne librement ses représentants, sans intervention du législateur dans la désignation interne des membres.
En imposant la présence obligatoire d’un représentant d’un type particulier d’agriculture, la rédaction adoptée en commission introduit une distinction artificielle entre les formes d’agriculture, alors que le code rural rappelle explicitement, à l’article L. 1 A, que l’intérêt général attaché à l’agriculture concerne l’ensemble des activités agricoles, qu’il s’agisse de l’élevage, de l’aquaculture, du pastoralisme, de la viticulture, des semences, de l’horticulture, de l’apiculture ou de la sylviculture. Aucune hiérarchie n’est prévue entre ces activités, et le législateur n’a jamais distingué, dans la gouvernance de l’eau, les représentants selon leur mode de production.
Cette intervention du législateur dans la composition interne d’un collège rompt avec la neutralité qui caractérise la gouvernance de l’eau depuis sa création. Elle risque en outre de créer des tensions inutiles entre acteurs économiques, en laissant entendre qu’il existerait une opposition de principe entre les différents types d’agriculture, alors que tous sont confrontés aux mêmes enjeux de disponibilité de la ressource et de résilience face au changement climatique.
Enfin, la modification proposée en commission présente une difficulté supplémentaire : elle renvoie à un « 2° bis » de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement qui n’existe pas, créant ainsi une incohérence rédactionnelle et une insécurité juridique manifeste. Une telle erreur de numérotation rend la disposition inapplicable en l’état et justifie à elle seule sa suppression.
Pour préserver la cohérence du droit, garantir la neutralité de la représentation au sein des agences de l’eau et éviter d’introduire dans la loi une distinction infondée entre les formes d’agriculture, il est proposé de supprimer cet article additionnel.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d'approvisionnement de la restauration collective définis à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

 

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.

 

L'intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10 % de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10 % représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5 % de la collecte de montagne. Ces 2,5 % de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : 23 000 hectares de prairies, 1 200 emplois directs et indirects en zone de montagne, 121 M€ de chiffre d'affaires par an.

 

Enfin, cette obligation vient pallier l'absence des mentions « montagne » et « produit de montagne » écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019.

 

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé : 

« 3° quater Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Art. ART. 23 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI vise à éviter que des préjudices imprécis ou hypothétiques puissent fonder des demandes indemnitaires excessives.

La réparation doit demeurer strictement proportionnée au dommage effectivement subi. En l’absence d’un tel encadrement, le dispositif pourrait conduire à faire peser sur les requérants des demandes indemnitaires spéculatives ou indirectes, notamment liées à des pertes de chance ou à des retards économiques difficilement objectivables.

Le présent amendement vise ainsi à préserver un équilibre entre la lutte contre les recours véritablement abusifs et la protection effective du droit au recours.

Dispositif

 Compléter cet l’article par l’alinéa suivant :

« L’indemnisation ne peut porter que sur un préjudice économique direct, personnel, certain et objectivement démontré. Les préjudices hypothétiques, indirects ou spéculatifs sont exclus. »

Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le régime applicable aux plans d’eau soumis à déclaration lorsqu’ils sont implantés en zone humide. Ces projets relèvent, par définition, du régime déclaratif prévu à l’article L.214‑3 du code de l’environnement, qui s’applique aux opérations dont les impacts potentiels ne justifient pas une autorisation. Or, l’application à ces projets de conditions équivalentes à celles du régime d’autorisation (telles que celles prévues par l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021) conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à imposer des exigences disproportionnées, sans fondement légal.

La décision du Conseil d’État du 2 mars 2026 a rappelé que seul le législateur peut modifier l’équilibre applicable aux plans d’eau en zone humide. En clarifiant que les plans d’eau soumis à déclaration demeurent régis exclusivement par les prescriptions générales prévues pour ce régime, et qu’ils ne peuvent être soumis à des exigences relevant de l’autorisation, l’amendement garantit la lisibilité du droit et prévient les risques de contentieux.

Les projets concernés demeurent soumis à l’ensemble des exigences légales applicables au régime de déclaration, notamment le respect des prescriptions générales, la mise en œuvre de la séquence éviter‑réduire‑compenser, ainsi que la conformité aux principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l’article L.211‑1. À ce titre, ils doivent rester compatibles avec les orientations et objectifs des SDAGE et des SAGE applicables.

Dispositif

Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.

« Le principe de non‑régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les projections climatiques disponibles convergent pour anticiper une intensification des

étiages estivaux dans les principales zones de production agricole française à l'horizon

2030-2050. La sécurisation de l'accès à l'eau en période de stress hydrique repose sur la

capacité de stocker l'eau en période hivernale de recharge, lorsque les cours d'eau et les

nappes sont abondants.

Le droit en vigueur n'impose aux SDAGE aucun objectif chiffré en matière de stockage

agricole. Le présent amendement inscrit le stockage comme solution de résilience agricole

dans le code rural et impose à chaque SDAGE un objectif d'augmentation des ouvrages. Cette

disposition est plus opérationnelle que la simple déclaration de principe que certaines

versions antérieures avaient proposée : elle crée une obligation de résultat mesurable et un

mécanisme de suivi annuel devant le Parlement.

Dispositif

L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – La sécurisation de l’accès à l’eau pour les usages agricoles constitue une composante de la résilience alimentaire nationale. Le stockage de l’eau en période de recharge est reconnu comme une solution de résilience agricole et bénéficie, à ce titre, d’objectifs d’augmentation du nombre et de la capacité des ouvrages dans chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Ces objectifs sont arrêtés par le comité de bassin au regard des besoins des filières agricoles, des projections climatiques et des ressources disponibles, et font l’objet d’un bilan annuel transmis au Parlement. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’État exerçant une mission d’intérêt général déterminante pour la gestion quantitative et qualitative de la ressource. Elles sont aujourd’hui placées sous la tutelle du ministère de la transition écologique et perçoivent des redevances auprès des usagers de l’eau. Actuellement, chaque euro prélevé doit être réinvesti dans l’adaptation au changement climatique.
 
Le présent amendement vise à clarifier et à consolider l’autorité de l’État sur ces agences, en les plaçant explicitement sous l’autorité du préfet coordonnateur de bassin. Il prévoit en outre un appui conjoint des services déconcentrés de l’État compétents en matière d’agriculture, d’alimentation et de forêt, ainsi que de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Cette organisation permet de mieux articuler les politiques publiques liées à l’eau, en tenant compte à la fois des enjeux environnementaux, agricoles, économiques et territoriaux.
 
En renforçant la coordination entre ces différents services, cet amendement poursuit un objectif de décloisonnement de l’action publique et de meilleure prise en compte des réalités de terrain.

Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.

Dispositif

Avant le dernier alinéa de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les agences de l’eau sont placées sous l’autorité du préfet coordonnateur de bassin, avec l’appui conjoint des services déconcentrés de l’État compétents en région en matière d’alimentation, d’agriculture et de forêt et de l’environnement, de l’aménagement et du logement, dans des conditions précisées par décret. »

Art. ART. 18 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à remplacer les références à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime par celles à l’article L. 722-1.

En effet, la rédaction actuelle, fondée sur l’article L. 311-1, appréhende principalement les activités des exploitants agricoles. Elle ne permet pas de couvrir pleinement l’ensemble des acteurs intervenant concrètement dans les travaux agricoles et forestiers.

À l’inverse, la référence à l’article L. 722-1, qui définit le champ d’application du régime de protection sociale agricole, repose sur une approche plus opérationnelle. Elle permet d’intégrer, aux côtés des exploitants agricoles, les entreprises de travaux agricoles et forestiers, qui participent directement à l’activité sur le terrain.

Cette évolution garantit ainsi une meilleure cohérence du dispositif en prenant en compte la diversité des acteurs réellement exposés aux situations visées par l’article, et en assurant une couverture plus complète et adaptée.

Cet amendement est issu d'une proposition de la FNEDT.

 

Dispositif

I. – A l’alinéa 3, substituer à la référence :

« L. 311‑1 » 

la référence :

« L. 722‑1 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence :

« L. 311‑1 » 

la référence :

« L. 722‑1 ».

Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à l'interdiction de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d'aliments pour animaux non autorisés par la réglementation française.

Nos normes sanitaires doivent s'appliquer aux importations, c'est une question de santé publique, de protection de l'environnement et de justice pour nos producteurs.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou française ».

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les décisions portant réduction des volumes d'eau agricole prélevables sont aujourd'hui prises

sur la seule base de critères hydrologiques, sans évaluation préalable de leur impact

économique sur les exploitations affectées. Des bassins versants entiers ont vu leurs

allocations réduites sans que soient mesurés les effets sur la viabilité des exploitations, les

pertes d'emploi ou l'abandon de cultures.

Le présent amendement applique à la gestion de l'eau agricole la logique de la séquence

éviter, réduire, compenser, déjà consacrée en matière d'atteinte à la biodiversité. Il impose

une évaluation socio-économique chiffrée et publique avant toute décision restrictive, et

prévoit un réexamen des décisions existantes dans les dix-huit mois. C'est l'amendement eau

le plus structurant de la liasse : il introduit dans le droit de l'eau un principe de

proportionnalité économique qui en était absent.

Dispositif

Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision administrative portant restriction, suspension ou modification des volumes d’eau prélevables à usage agricole est précédée d’une évaluation socio-économique chiffrée mesurant ses effets prévisibles sur les exploitations concernées, les filières d’aval et le tissu économique du territoire. Cette évaluation, rendue publique avant la décision, applique une séquence éviter, réduire, compenser aux impacts identifiés. Les décisions existantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi font l’objet d’un réexamen au regard de ces critères dans un délai de Vdix-huit mois. »

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« un volet spécifique consacré »

 les mots : 

« une partie spécifique consacrée ».

II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« Ce volet »

les mots : 

« Cette partie ».

Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser l’articulation entre la servitude de protection instituée par le présent article et le régime des zones de non-traitement (ZNT) prévu à l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par ses textes d’application, notamment l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Il rappelle que la servitude instituée constitue une première délimitation de protection de proximité, fixée à titre administratif et à une largeur maximale de dix mètres, sans pour autant se substituer aux prescriptions réglementaires existantes en matière de ZNT, lesquelles demeurent pleinement applicables.

En particulier, les ZNT peuvent être modulées, notamment en fonction de la dangerosité des produits phytopharmaceutiques utilisés et des dispositifs végétalisés de protection mis en œuvre, avec des largeurs pouvant être portées jusqu’à cinquante mètres en application de l’arrêté du 27 décembre 2019.

Il s’agit ainsi de garantir une articulation cohérente entre les deux dispositifs, en évitant que la servitude de dix mètres ne conduise à neutraliser ou à réduire la portée des ZNT existantes, lesquelles conservent leur pleine effectivité et leur logique propre de protection sanitaire et environnementale.

Dispositif

À l’alinéa 16, après le mot :

« servitude, », 

insérer les mots :

« sans préjudices et en complément de mesures de protection des personnes mentionnées au III de l’article L. 253‑8,

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faire en sorte que les clauses de prix des contrats et accords cadres s’appuient a minima sur les indicateurs de référence élaborés et publiés par les organisations interprofessionnelles.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants : 

« aa) Le 1° est ainsi rédigé :

« Au prix ainsi qu’aux critères et modalités de détermination de celui-ci, établis à partir des indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du présent III. »

Art. ART. 8 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer une disposition introduite en commission qui, si elle porte une ambition légitime, risque d’avoir un effet contre-productif. Des mesures en matière de réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, ou d’engrais phosphatés existent dans le cadre de trajectoires appuyées sur des moyens et des accompagnements, et doivent être pleinement mises en œuvre, au risque sinon de fragiliser des filières agricoles entières.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement déposé par le groupe Ecologistes et social vise à clarifier et renforcer le rôle de la commission locale de l’eau (CLE) en lui confiant :

- la définition du périmètre des PTGE ;
- la responsabilité de leur élaboration et de leur suivi ;
- la garantie de leur cohérence avec le SAGE.


Il s’agit de consolider une gouvernance de l’eau fondée sur le bassin versant, la concertation locale et la cohérence des politiques publiques de l’eau, en évitant la multiplication de dispositifs parallèles susceptibles d’affaiblir la planification existante.

 

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Dans les territoires couverts par un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), la commission locale de l’eau (CLE) est l’autorité de référence pour la définition, la délimitation du périmètre et le suivi des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Les PTGE sont élaborés et mis en œuvre sous la responsabilité de la CLE et doivent être compatibles avec les orientations et dispositions du SAGE et en conformité avec les études Hydrologie, milieux, usages, climat (HUMC). »

Art. ART. 4 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part de leurs achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, la part de ceux originaires de France. 

Toutefois, les produits originaires de France, ou de l’UE, respectent des normes exigeantes pour offrir des produits de qualité, induisant souvent un coût plus élevé par rapport aux produits importés.

Dès lors, communiquer la part de ces approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète. Pour permettre une véritable transparence, la part de ces achats doit être exprimée à la fois en valeur et en volume.

Le présent amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

À l’alinéa 51, après le mot :

« valeur »,

insérer les mots :

« et en volume ».

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prioriser les projets qui s’appuient sur l’agroécologie ou encouragent son développement dans la reconnaissance des projets d’avenir agricole par les comités de pilotage régionaux.

Alors que l’aggravation des changements climatiques menace d’accroître jusqu’à 66 % les pertes annuelles moyennes du secteur agricole d’ici 2050, les modes de production agroécologiques ont un rôle certain à jouer dans l’atténuation et l’adaptation aux effets du changement climatique comme l’indique le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime. En effet, l’agroécologie permet d’augmenter les stocks de carbone organique dans les sols et de réduire les émissions de protoxyde d’azote.

L’agroécologie implique une diversification des activités agricoles. De ce fait, elle nécessite plus de main-d’oeuvre à l’hectare et favorise la création d’emplois. Cette diversification renforce la résilience économique des exploitations. Les pratiques agroécologiques réduisent par ailleurs la dépendance aux intrants et donc la vulnérabilité des agriculteurs et des agricultrices à la volatilité des prix. Elles ont un impact direct sur la rentabilité des productions et la performance des fermes ; à long terme, c’est leur transmission qui peut s’en trouver facilitée.

Dans ce contexte, la France et ses territoires ont tout intérêt à investir sur des modes de production agricoles durables et résilients. Les projets d’avenir agricole peuvent permettre de développer les filières agricoles durables dans cette perspective.

Tel est le sens du présent amendement travaillé en lien avec l’association AgriParis Seine. 

Dispositif

Après la deuxième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Sont reconnus prioritairement les projets impliquant les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du présent code. »

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement introduit dans le pouvoir réglementaire confié aux ministres chargés de l’agriculture et de la protection de la nature une clause de vigilance préventive : prévenir l’installation durable du loup dans les territoires qui en sont aujourd’hui exempts.

La progression de l’espèce sur le territoire métropolitain est continue. De 1992, date de sa réapparition dans le Mercantour, à aujourd’hui, le loup a colonisé l’ensemble du massif alpin, le Massif central, les Pyrénées, le Jura, les Vosges, et progresse désormais vers les zones de plaine et de bocage de l’Ouest et du Sud-Ouest. Or, lorsqu’une meute s’installe dans un territoire d’élevage qui n’a aucune tradition lupine récente, l’éradication devient impossible et les éleveurs subissent une pression permanente, sans disposer des savoir-faire de protection accumulés ailleurs.

Le présent article 14 instaure un cadre rénové de gestion fondé sur des mesures différenciées selon les territoires et l’évolution de la pression de prédation. Il convient d’aller au bout de cette logique en reconnaissant que la défense de l’élevage passe d’abord par la prévention de l’installation du prédateur dans les bassins qui en sont aujourd’hui préservés. C’est moins coûteux pour l’éleveur, moins coûteux pour les finances publiques, et plus efficace que la gestion d’une population déjà installée.

La notion de « front de colonisation » correspond à un usage scientifique éprouvé, mobilisé tant par l’Office français de la biodiversité que par le plan national d’actions sur le loup. La rédaction proposée se borne à intégrer cette réalité de terrain dans les éléments dont l’arrêté ministériel doit tenir compte, sans créer de régime juridique autonome ni préjuger des mesures retenues. Elle préserve ainsi pleinement la marge d’appréciation de l’autorité administrative et la conformité du dispositif aux engagements internationaux et européens de la France.

Dispositif

Après la première phrase de l'alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Ces mesures tiennent compte de la nécessité de prévenir l’installation durable du loup dans les territoires jusqu’alors exempts de présence permanente de l’espèce et exposés à des fronts de colonisation. »

Art. ART. 5 QUINQUIES 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure les prélèvements d’eau destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes du champ de la déclaration et de l’autorisation prévues par les articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement. L’article L. 214-8-1, récemment introduit, reconnaît que l’aspersion antigel constitue un usage spécifique, distinct de l’irrigation, répondant à des besoins ponctuels, imprévisibles et directement liés à la survenue d’un épisode de gel. Dans ce contexte, soumettre ces prélèvements à une procédure IOTA, conçue pour des usages réguliers et planifiés susceptibles d’affecter durablement la ressource, apparaît inadapté et disproportionné.

L’amendement propose donc de sécuriser juridiquement cet usage en le dispensant des obligations de déclaration ou d’autorisation, dès lors qu’il est réalisé dans les conditions strictes définies par l’article L. 214-8-1 et qu’il demeure soumis aux obligations de justification a posteriori prévues par ce même article. Cette approche permet de maintenir un contrôle effectif de l’administration tout en allégeant les démarches administratives pesant sur les exploitants confrontés à des épisodes de gel souvent soudains et destructeurs.

En clarifiant le régime applicable, cet amendement contribue à une meilleure protection des cultures pérennes, tout en assurant une mise en œuvre cohérente et proportionnée du droit de l’eau. Il s’inscrit dans l’objectif général de simplification et d’efficacité poursuivi par le législateur, sans remettre en cause les exigences de préservation des milieux aquatiques.

Cet amendement est issu d'une proposition de la Chambre d'Agriculture du Gers.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 214‑8‑2. – Les prélèvements d’eau exclusivement destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes, tels que définis à l’article L. 214‑8‑1, ne sont pas soumis aux obligations de déclaration ou d’autorisation prévues aux articles L. 214‑1 et suivants, dès lors qu’ils sont réalisés dans les conditions fixées par l’article L. 214‑8‑1. Ces prélèvements demeurent soumis aux obligations de justification a posteriori prévues au IV de l’article L. 214‑8‑1. »

Art. ART. 6 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à sécuriser juridiquement le texte en substituant une énumération usages par une référence directe au cadre légal national existant.

Il s'appuie sur la hiérarchie des usages définie au titre II de l'article L. 211-1 du Code de l'environnement (issu de la LEMA), qui garantit la priorité absolue à la santé, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable, avant de concilier de manière équilibrée les activités économiques, agricoles et récréatives. Ce renvoi direct évite toute omission et prévient le risque d'illégalité.

Par ailleurs, l'amendement maintient l'interdiction stricte du pompage dans les nappes inertielles. Ces ressources non renouvelables à l'échelle humaine constituent des réserves stratégiques cruciales qui doivent être sanctuarisées face au changement climatique.

Ce texte concilie ainsi conformité au droit supérieur et protection environnementale rigoureuse.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige »

les mots : 

« réalisée dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau définie au II° de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement ».

Art. APRÈS ART. 12 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à doter la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) d’une base légale lui permettant de demander l’annulation d’une cession de droits démembrés lorsqu’elle estime, au vu de la déclaration qui lui a été notifiée, que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession en pleine propriété.

L’article 20, V, de la loi du 24 mars 2025 prévoit, en sa deuxième disposition, que « l’État veille également à ce que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural puissent demander au tribunal judiciaire d’annuler une cession de droits démembrés si elles estiment, au vu notamment du montage juridique, de la valeur des droits et de la réalité économique de l’opération, que cette cession aurait dû leur être notifiée en tant que cession en pleine propriété ».

En l’état du droit, cet article se borne à exprimer une orientation programmatique et ne permet pas, à lui seul, aux SAFER d’intenter une telle action spécifique en nullité. Celles-ci ne peuvent actuellement agir sur le fondement général de la fraude à leur droit de préemption, avec une charge de preuve particulièrement lourde.

L’amendement vise donc à modifier formellement l’article L. 141‑1-1, II du code rural et de la pêche maritime afin d’autoriser les SAFER, dans le délai légal, à demander l’annulation d’une cession de droits démembrés lorsqu’elle présente l’apparence d’un abus de droit visant principalement à faire échec à leur droit de préemption. Il tend ainsi à faciliter les actions contentieuses des SAFER en aménageant la charge de la preuve, laquelle incombe désormais aux parties à l’opération, qui devront établir la réalité économique du démembrement ainsi que l’absence de toute finalité contraire aux objectifs de l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

Le II de l’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle peut également, dans le même délai, sauf pour les opérations exemptées en application de l’article L. 143‑4, demander au tribunal judiciaire d’annuler une cession de droits démembrés si elle estime, au vu de la déclaration qui lui a été notifiée, que cette cession à l’apparence d’une opération constitutive d’un abus de droit en ce qu’elle aurait notamment pour principal motif de faire échec à son droit de préemption. Dans ce cas, sur la seule base de leur déclaration, qui doit se suffire à elle‑même, la charge de la preuve de la réalité des motifs ayant déterminé l’opération de démembrement et fondé sa régularité incombe au notaire instrumentaire et aux parties prenantes à l’opération critiquée. »

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 5 ouvre la possibilité de réduire les volumes prélevables sans fixer de conditions

procédurales à l'exercice de cette faculté. Des décisions de réduction ont ainsi été prononcées

sans évaluation préalable de leur impact sur les exploitations, parfois sur la base de modèles

hydrologiques non vérifiés ou de tendances observées sur des périodes trop courtes.

Le présent amendement introduit trois garanties procédurales cumulatives avant toute

décision de réduction : une évaluation des ressources disponibles, une mesure publique des

impacts économiques agricoles et le respect d'une séquence éviter, réduire, compenser. Ces

exigences sont cohérentes avec l'amendement sur l'évaluation socio-économique préalable

déposé à l'article 1er et forment avec lui un ensemble de protection procédurale de l'accès à

l'eau agricole.

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« sous réserve que cette réduction soit justifiée par une évaluation préalable des ressources disponibles et de l’état quantitatif des masses d’eau concernées, que ses impacts économiques sur les exploitations agricoles aient été mesurés et rendus publics préalablement à la décision, et que les mesures de réduction appliquent une séquence éviter, réduire, compenser. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article prévoit la création d'une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part d'achats originaires de l'Union européenne et parmi ceux-ci, de la part d'achats originaires de France. Cette disposition vise à répondre à la préoccupation principale des consommateurs et des agriculteurs : pouvoir bénéficier d'une meilleure information sur l'origine géographique des produits achetés, transformés, vendus, préparés et servis dans l'Union européenne comme en France.

 

Néanmoins, des précisions sont nécessaires pour établir les critères de détermination de l'origine européenne ou non européenne. En effet, l'absence de précisions pourrait permettre de se référer librement aux seules règles douanières pour déterminer l'origine d'un produit.

 

Pourtant, ce critère ne permet pas de répondre aux enjeux de transparence, car les règles douanières permettent de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l'UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers.

 

Pour cette raison, il est proposé de subordonner la qualification d'un produit en « origine UE » à l'origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ». Ce critère additionnel permet de mieux refléter l'origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l'ambition d'une réelle transparence, au soutien des productions européennes et françaises.

 

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :

« ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France »

le mot :

« ceux : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

« 3° Et, parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »

Art. ART. 15 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de précision de l’habilitation quant à la nécessaire prise en compte du droit d’accès, de traitement et d’utilisation des données administratives nécessaires à l’exercice des missions de service public qui sont confiées aux Chambres d’agriculture et aux interprofessions. Ces dernières doivent avoir la capacité de participer, dans le cadre de ces missions, à la collecte, au traitement et à la mise à disposition des données.

Dispositif

I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et les accès aux »

les mots : 

« d’accès, de traitement et d’utilisation des ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du u mot : 

« leurs »

le mot : 

« ces ».

III. – En conséquence, audit alinéa 3, après la dernière occurrence du mot : 

« missions »

insérer les mots : 

« à la collecte, ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer au mot : 

« telles »

le mot :

« ces ».

Art. ART. 15 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 15 bis (nouveau) vise à inscrire dans la loi l’action de l’Etat en matière de lutte contre la mésinformation et la désinformation.  

Cet amendement précise que l’Etat n’est pas le seul acteur impliqué en la matière : pour s’assurer de l’impact recherché, il est en effet important de coordonner les actions de communication de l’Etat avec les autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre des mesures sanitaires (professionnels et interprofessions, vétérinaires, organismes à vocation sanitaire).

La crise récente de la dermatose nodulaire contagieuse a montré toute l’importance de la maitrise de la communication et de l’information pour garantir l’acceptabilité des mesures de gestion sanitaires.

D’une façon plus générale, la réussite des stratégies sanitaires mises en œuvre pour lutter contre les maladies animales est conditionnée à une communication claire, rapide et efficace, mettant en avant le bien-fondé scientifique de la stratégie mise en œuvre par l’État, les vétérinaires et les professionnels. Cette communication doit s’adresser au monde agricole mais aussi au grand public. 

Le ministère chargé de l’agriculture réalise en la matière de nombreuses actions. Un « Point de situation sanitaire », une « Foire aux questions » et une rubrique « Démêler le vrai du faux » étaient régulièrement mis à jour sur le site du ministère et ont comptabilisé plusieurs centaines de milliers de visites. Des capsules vidéo d’experts scientifiques et de gestionnaires de crise ont été publiées sur les réseaux sociaux. Des réunions ont été régulièrement tenues avec les organisations professionnelles agricoles.

Cet enjeu de riposte médiatique, dans un contexte de perte de légitimité de la parole scientifique, est d’ailleurs plus largement un enjeu applicable à la santé humaine (cf mouvements anti vaccination), ou environnementale, et témoigne aussi de la nécessité à lutter à un niveau interministériel face à la désinformation ou la mésinformation.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« veille »,

insérer les mots :

« , en lien et de manière coordonnée avec les autres acteurs et parties prenantes impliquées, ».

Art. APRÈS ART. 12 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement reprend en partie les dispositions de la proposition de loi visant à lutter contre la disparition des terres agricole, adoptée à la quasi-unanimité à l’Assemblée nationale en mars 2025. 

Il tâche de lutter contre le phénomène dit de « consommation masquée », c’est-à-dire la perte d’usage agricole de terres cédées avec du bâti, dont l’ampleur dépasse aujourd'hui celle de l'artificialisation classique.


Il s’inscrit pleinement en accord avec la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, dont l’article 1er  consacre la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture comme relevant de l’intérêt fondamental de la Nation. Le dispositif proposé permet en outre de concourir à la politique d’installation et de transmission en agriculture telle que définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et qui doit viser à « inciter à la reprise d’exploitations et de permettre un accès équitable aux biens fonciers agricoles par la transparence du marché foncier ». Ces nouvelles priorités et objectifs fixés par le législateur confèrent une portée renforcée aux mécanismes de régulation foncière, dont cet amendement vise précisément à améliorer l’efficacité.


En premier lieu, cet amendement rénove le mécanisme de préemption partielle de la Safer introduit en 2014, sans l’élargir, en permettant de traiter en particulier les cas, fréquents et jusqu’ici sans solution satisfaisante, où des terrains agricoles sont contigus à des biens non préemptables par la Safer – en règle générale un logement. En pratique, le mécanisme laisse peu de marges de négociation au propriétaire, comme à la Safer, pour construire des solutions patrimoniales et agricoles adaptées. Cet amendement vise donc à permettre aux propriétaires de procéder à un découpage cohérent des biens mixtes dès la vente, permettant à la fois au vendeur de mener à bien une cession de biens immobiliers, et à la Safer de se positionner sur les terres afin de préserver leur usage agricole.


En second lieu, cet amendement met fin à la situation dans laquelle la Safer, contrainte d’acquérir l’ensemble des biens à un prix fixé unilatéralement par le vendeur, ne peut que renoncer : elle pourra désormais, avec l’accord des commissaires du Gouvernement, contester un prix exagéré et en demander la révision. Tel que proposé, le mécanisme de révision des prix contribue directement à lutter contre l’inflation du foncier agricole et la spéculation qui l’accompagne, en cohérence avec les objectifs de mentionnés ci-dessus. Il limite également les dépenses abusives qui peuvent être imposées aux Safer dans le cadre de la réalisation de leurs missions d’intérêt général, et participe ainsi à une meilleure gestion financière de ces sociétés.

Dispositif

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 143‑1‑1 est ainsi modifié : 

a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « peut exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés » sont remplacés par le mot : « peut : » ; 

– les deux dernières phrases sont supprimées ; 

b) Sont ajoutés des 1° à 3° ainsi rédigés : 

« 1° Accepter la préemption de la partie des biens proposée ;

« 2° Proposer, avec l’accord de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, d’augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment d’habitation sur lesquels cette société n’exercera pas son droit de préemption et accepter la préemption sur le reste des biens ; 

« 3° Exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés. » ;

2° L’article L. 143‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette offre d’achat peut porter sur tout type de bien, y compris par dérogation aux dispositions de l’article L. 143‑1 du même code relatives au champ d’application du présent article, lorsqu’il est exigé de cette société qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés du fait de l’application du neuvième alinéa de l’article L. 143‑1‑1 ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

 A titre principal, l’article L 230-5-1 du code rural créé par la loi EGALIM afin de favoriser un approvisionnement minimal en restauration collective de 50% de produits officiellement reconnus par les pouvoirs publics durables ou de qualité, dont au moins 20% de produits issus de l’agriculture biologique. Il s’agit en particulier des produits Label rouge, AOP, IGP, AB issus de l’ensemble des territoires. 

L’alinéa 12 prévoit de faire bénéficier de ce dispositif des produits « bénéficiant d’une marque collective qui repose sur une charte ou sur un cahier des charges validé garantissant des exigences relatives à la qualité des produits, à leurs conditions de production ou à la préservation de l’environnement ». 

Les marques collectives, qu’elles soient extranationales, nationales, régionales ou locales ne sont pas par elles-mêmes en situation de garantir la qualité des produits ni leur durabilité. La provenance d’un territoire particulier, qu’il soit de montagne, d’un bocage ou du littoral ne fonde en aucun cas la qualité ou la durabilité des produits. 

Cette nouvelle catégorie va permettre l’intégration à l’objectif EGALIM de produits sans garantie ni de qualité ni de durabilité. Décrire des conditions de production ne garantit en rien leur niveau de qualité ou de durabilité. Cela se fera avec un recul évident des produits sous AOP, IGP ou Label Rouge et issus de l’Agriculture biologique. 

Il n’y aucun organisme en situation de valider le contenu des cahiers des charges de ces marques collectives et de vérifier qu’elles s’imposent un niveau d’exigence équivalent aux signes officiels de qualité encadré par l’Etat ou l’Union Européenne. La loi organiserait ici une concurrence déloyale à l’égard des SIQO et encouragerait à la production de contrefaçons sous marques collectives. 

Outre le dévoiement du dispositif initial, cet ajout va rendre la loi totalement illisible. Pour l’ensemble de ces raisons, cet alinéa doit être supprimé. 

Cet amendement a été travaillé avec la Confédération Générale du Roquefort. 

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 12.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 32.

Art. ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En cohérence avec les dispositions de l’article 5, il s’agit de limiter les obligations de modification des SAGE aux zones en déséquilibre quantitatif.


Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR, l’AMF et Intercommunalités de France.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, pour prendre en compte les volumes prélevables arrêtés ou les projets de territoires pour la gestion de l’eau, ne peut être demandée que dans les sous-bassins classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux applicables. »

Art. APRÈS ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à davantage tenir compte des enjeux de souveraineté alimentaire dans la planification locale de l’eau. 

Dispositif

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et prend en compte les dispositions de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. »

Art. ART. 6 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 6 conditionne des dérogations aux prescriptions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) à l’existence d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) approuvé par le préfet coordonnateur de bassin.

Les PTGE n’ont aucune existence législative. Ils ne sont définis dans aucun article du code de l’environnement et reposent uniquement sur une instruction gouvernementale du 7 mai 2019, c’est-à-dire une circulaire sans valeur juridique contraignante. Introduire dans la loi des droits et des obligations fondés sur un outil qui n’existe pas dans la loi est une source d’insécurité juridique pour l’ensemble des acteurs.

Par ailleurs, les PTGE ajoutent une étape supplémentaire dans une chaîne administrative déjà longue et complexe. Un projet de stockage agricole doit déjà obtenir une autorisation environnementale, une autorisation de prélèvement et satisfaire aux prescriptions du SAGE. Conditionner des dérogations à l’existence préalable d’un PTGE approuvé allonge encore les délais sans apporter de garantie supplémentaire pour les agriculteurs. Le présent projet de loi d’urgence a précisément pour objet de simplifier l’accès à l’eau : cet article produit l’effet inverse.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 18 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Viser uniquement les dégradations de bâtiments agricoles ou des lieux dans lesquels sont stockés des biens affectés à l’activité agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.

En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes de dégradation touchant le matériel ; qu’il soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. : dispositif d’irrigation).

C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« commise »

insérer les mots : 

« sur tout matériel destiné à un usage agricole ou ». 

Art. ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article L.213-8 du Code de l'environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentages. Elle est aujourd’hui de
20 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.
20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.
Le présent amendement propose de revenir sur la modification adoptée en commission, visant à augmenter la part du deuxième collège des comités de bassin (usagers non économiques, associations environnementales, personnalités qualifiées) de 20 % à 30 %, et à réduire corrélativement celle du troisième collège (usagers économiques et organisations professionnelles) de 20 % à 10 %.
Une telle évolution modifie en profondeur l’équilibre de représentation au sein des comités de bassin, en affaiblissant la place des usagers économiques de l’eau et des organisations professionnelles, parmi lesquels figurent au premier rang les agriculteurs. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend.
Dans ces conditions et au regard de la nécessité en particulier de protéger l’agriculture comme étant d’un intérêt général majeur, il est proposé de modifier la répartition comme suit :
10 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.
30 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux : 

« 10 % ». 

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 10 % »

le taux : 

« 30 % ».

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir qu’au moins deux mesures de protection non létales destinées à réduire la vulnérabilité des troupeaux équins et bovins soient systématiquement mises en œuvre par les éleveurs préalablement à toute dérogation autorisant des tirs. 

Les données scientifiques issues des territoires historiquement les plus concernés par la présence du loup démontrent que les mesures de protection non létales sont les plus efficaces pour protéger les troupeaux. Dans les zones où la présence de l’espèce est ancienne et où des dispositifs de protection ont été déployés – chiens de protection, clôtures, gardiennage – la prédation a diminué malgré l’augmentation de la population lupine. À l’inverse, les dommages sont les plus importants dans les territoires nouvellement occupés, où les troupeaux demeurent insuffisamment protégés. 

Les chiffres de l’État confirment ce constat. Entre 2017 et 2025, alors que la population du loup a été multipliée par trois pour atteindre plus de 1 000 individus, le nombre de victimes animales est demeuré stable, autour de 12 000 par an. L’étude d’impact du projet de loi indique elle-même que cette stabilité s’explique par « le déploiement massif de mesures de protection encouragées et financées par l’État ». 

À l’inverse, malgré le relèvement constant des seuils d’autorisation de tirs, la prédation ne baisse pas. Les scientifiques et experts de la question s’accordent sur l’inefficacité des tirs de prélèvement pour lutter durablement contre les attaques. L’étude d’impact rappelle en outre que les tirs peuvent entraîner une déstructuration des meutes, favoriser la multiplication des attaques et conduire au remplacement des individus prélevés par des loups dispersants venus de territoires voisins. L’Office français de la biodiversité (OFB) confirme que les tirs en France produisent des effets « hautement variables », la majorité n’impliquant aucune réduction des déprédations, et pour le restant des effets, une réduction temporaire suivie d’une augmentation. Cela s’explique notamment par le fait que l’élimination d’un reproducteur peut conduire plusieurs femelles de sa meute à se reproduire, augmentant potentiellement la prédation plutôt que de la réduire. 

En tant qu’espèce protégée, le loup doit par ailleurs pouvoir remplir ses fonctions écologiques et se nourrir dans son milieu naturel. Toute gestion de cette espèce doit ainsi assurer un équilibre entre les activités humaines et la préservation de la biodiversité. Or, les dispositions proposées tendent à sortir le loup du régime général de protection applicable aux espèces protégées afin de lui attribuer un statut dérogatoire moins protecteur. 

En créant un statut dérogatoire pour une espèce protégée au motif d’un conflit économique, cet article établit un modèle reproductible qui fragilise le régime de protection des espèces dans un contexte de sixième extinction de masse. De plus, l’article ne propose aucune obligation d’expertise scientifique préalable, d’évaluation d’efficacité a posteriori, ou de mise en place obligatoire de mesures alternatives avant les tirs. Cette absence de conditions transforme la destruction en solution par défaut. 

Cet amendement a été travaillé sur la base des recommandations formulées par les associations Act For Animals, l’Alliance pour le respect et la protection des animaux (ARPA), l’Association Stéphane Lamart ainsi que la Société nationale pour la défense des animaux (SNDA). 

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Le b du 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tirs de défense ne peuvent être autorisés qu’après justification de la mise en œuvre effective d’au moins deux mesures de protection adaptées au troupeau et à l’exploitation dont la liste et les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État, sauf impossibilité technique objectivement démontrée et constatée par l’autorité administrative. Elle fait l’objet d’une décision motivée de l’autorité administrative compétente, rendue publique de manière à garantir l’exercice effectif des voies de recours. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 51 évoque la transparence sur l’origine des produits, et ainsi la part des produits issus de l’Union Européenne et, parmi ceux-ci, la part de produits originaires de France. Le présent amendement vise, d’une part, à ajouter la mention « et négociés en France », afin d’avoir une visibilité annuelle plus précise.

De plus, cet amendement vise d’autre part à étendre aux entreprises agroalimentaires les obligations de transparence prévues par le présent article concernant l’origine des produits alimentaires achetés.

Alors que la grande distribution et la restauration commerciale sont appelées à publier la part de leurs achats provenant de France, de l’Union européenne ou de pays tiers, il apparaît nécessaire que les entreprises agroalimentaires soient soumises aux mêmes exigences de transparence.

Cette mesure permettra de renforcer l’information des consommateurs, de valoriser les filières françaises et européennes et de favoriser une concurrence plus loyale entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire.

Dispositif

I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 51 par les mots :

« et négociés en France ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 51 par la phrase suivante :

« Les obligations prévues au présent II s’appliquent également aux entreprises agroalimentaires. »

Art. ART. 23 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI vise à éviter qu’un recours soit considéré comme abusif du seul fait de ses conséquences sur le calendrier d’un projet.

L’exercice du droit au recours implique nécessairement la possibilité de contester une décision administrative sans risque automatique de sanction. Or tout contentieux entraîne, par nature, un allongement des délais ou une incertitude temporaire sur la réalisation du projet concerné.

Faire du simple retard un indice d’abus reviendrait à considérer comme suspect l’exercice même du droit au juge. Une telle approche risquerait d’affaiblir fortement l’effectivité du contrôle juridictionnel.

Dispositif

Compléter cet l’article par l’alinéa suivant :

« Le seul retard apporté à la réalisation d’un projet, la multiplication des recours ou l’existence d’un contentieux ne peuvent suffire à caractériser un recours abusif. »

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser dans la loi le rôle de l’État dans la gouvernance des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), outils créés dans le cadre d’une circulaire en 2019.

Un PTGE est une démarche reposant sur une approche globale et co-construite de la ressource en eau sur un périmètre cohérent d’un point de vue hydrologique ou hydrogéologique. Il doit aboutir à un engagement de l’ensemble des usagers d’un territoire permettant d’atteindre, dans la durée, un équilibre entre besoins et ressources disponibles en respectant la bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques, en anticipant le changement climatique et en s’y adaptant. 

Etant donné l’importance de ces enjeux d’eau, et leur importance croissante face au défi de l’adaptation au dérèglement climatique, il importe de s’assurer que l’État puisse jouer pleinement son rôle de garant de l’intérêt public, particulièrement dans le cas des PTGE, qui n’ont pas d’existence à ce stade dans le droit. Car si le PTGE n’emporte pas d’autorisation en lui-même (il ne vaut ni autorisation de prélèvements AUP ou IOTA, ni autorisation de création d’ouvrages (IOTA), etc.) et ne constitue pas un document de planification (contrairement aux SAGE), il peut représenter une démarche structurante.

Le présent amendement vise donc à préciser le rôle des préfets coordonnateurs de bassin en matière de validation aux différentes étapes clés de l’élaboration et de la validation d’un PTGE, et prévoit dans la loi un préfet de département référent pour chaque PTGE.

Dispositif

Le préfet coordonnateur de bassin valide le diagnostic relatif à l’état des ressources en eau disponibles et à l’évaluation des besoins du territoire, se prononce sur le programme d’actions et approuve le contenu du projet de territoire pour la gestion de l’eau.

Pour chaque projet de territoire pour la gestion de l’eau, le préfet coordonnateur de bassin désigne un préfet de département référent chargé d’assurer la coordination de l’instruction et du suivi du projet avec les services de l’État concernés.

Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser les modalités de mise en œuvre des espaces de transition végétalisés entre les espaces agricoles et les zones urbanisées, prévus à l’article 11 du projet de loi.

Si la création de ces espaces répond à un objectif légitime de prévention des conflits de voisinage et de protection des riverains, il convient de veiller à ce que leur aménagement ne porte pas atteinte à l’exercice de l’activité agricole.

En l’absence de précisions relatives aux usages de ces espaces, il existe un risque que leur aménagement ou leur appropriation par des tiers conduise à des situations incompatibles avec les pratiques agricoles, générant des conflits supplémentaires au lieu de les prévenir.

Le présent amendement prévoit ainsi que ces espaces ne puissent faire l’objet d’aménagements ou d’usages incompatibles avec l’activité agricole ou susceptibles d’en perturber l’exercice, afin de garantir leur bon fonctionnement et leur acceptabilité par les exploitants.

Par ailleurs, dans la mesure où ces espaces sont destinés à accompagner des projets d’urbanisation, il est précisé que leur création et leur entretien relèvent intégralement de la responsabilité de l’aménageur, afin d’éviter tout transfert de charges vers les agriculteurs.

Cet amendement vise ainsi à concilier les objectifs de protection des riverains avec la préservation des conditions d’exploitation agricole et des équilibres économiques des exploitations.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« L’espace de transition végétalisé ne peut faire l’objet d’aménagements ou d’usages incompatibles avec l’activité agricole ou susceptibles d’en perturber l’exercice. Sa création et son entretien sont intégralement à la charge de l’aménageur ».

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que l’accompagnement prioritaire, notamment financier, des projets d’avenir agricole ne se fasse pas au détriment des projets alimentaires territoriaux (PAT), qui constituent déjà des outils structurants de transition agricole et alimentaire dans de nombreux territoires.

Les PAT, portés par les communes, intercommunalités et acteurs locaux, participent pleinement aux objectifs de souveraineté alimentaire, de relocalisation des productions, de soutien aux filières agricoles territoriales et d’accès à une alimentation durable et de qualité. Ils apparaissent ainsi complémentaires des projets d’avenir agricole institués par le présent texte.

Dans un contexte marqué par la fragilisation des financements destinés aux PAT opérationnels, il apparaît essentiel de ne pas réserver les dispositifs d’accompagnement aux seuls projets émergents ou aux nouveaux projets d’avenir agricole.

Le présent amendement vise ainsi à assurer un soutien équilibré aux dynamiques territoriales déjà engagées et à reconnaître pleinement la contribution des projets alimentaires territoriaux aux objectifs poursuivis par le projet de loi.

Dispositif

Au début de la huitième phrase de l'alinéa 6, substituer au mot : 

« Ils » 

les mots :

« Les projets d’avenir agricole et les projets alimentaires territoriaux ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure du principe de préférence européenne les produits biologiques issus du commerce équitable qui répondent pleinement aux objectifs d’Egalim en matière de durabilité et de juste rémunération.

Leur exclusion du marché de la restauration collective serait contre‑productive et incohérente avec les engagements français en matière de transition agroécologique.

Cet amendement a été travaillé avec Commerce équitable France, FNH, Max Havelaar France et le réseau Restau’Co.

 

Dispositif

À l’alinéa 19, après le mot : 

« demandées »

insérer les mots :

« ou lorsque les produits concernés sont issus de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises »

Art. ART. 11 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement rédactionnel vise à préciser la notion de « parcelles agricoles » employée à l’article 11.

En l’état, cette expression peut donner lieu à des interprétations différentes, selon que l’on retient la vocation cadastrale, l’usage effectif de la parcelle, son classement dans un document d’urbanisme ou l’activité qui y est réellement exercée.

Afin de sécuriser le dispositif, il est proposé de faire référence aux parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette rédaction permet de rattacher clairement le champ d’application de l’article à une définition juridique existante et connue.

Elle évite ainsi toute ambiguïté d’interprétation et garantit que le dispositif bénéficie bien aux parcelles effectivement affectées à une activité agricole.

Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des échanges conduits avec les représentants agricoles de l’Aisne, qui ont souligné la nécessité de rédactions juridiquement précises, afin que les protections prévues par le texte puissent s’appliquer clairement et efficacement sur le terrain.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« agricoles », 

les mots : 

« où une activité agricole, au sens de L’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est réalisée et ».

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Alors que ces contrats d’avenir doivent mettre en œuvre les conférences de la souveraineté alimentaire au cours des dix prochaines années, le groupe Les Démocrates propose de les inscrire pleinement au cœur des quatre priorités majeures en matière d’agriculture :

– La poursuite de la souveraineté alimentaire ;

– L’amélioration du partage de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de valeur des produits agricoles ;

– La transition climatique et environnementale de l’agriculture, face au dérèglement climatique, à la nécessité de la décarbonation et de la transition vers un modèle plus durable ;

– Le soutien au renouvellement des générations en agriculture.

Les agriculteurs doivent pouvoir en effet produire pour nous nourrir, et vivre dignement de leur travail, de manière durable.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« En particulier, ces contrats d’avenir concourent à la réalisation de l’objectif de souveraineté alimentaire telle que définie à l’article L.1 A, à travers notamment la recherche des objectifs mentionnés aux 1°, 6° et 17° du I du même article L. 1. »

Art. ART. 3 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les ressources des services de contrôle aux frontières étant limitées, leur efficacité dépend de

leur capacité à concentrer les efforts sur les produits présentant les risques les plus élevés au

regard des normes françaises. Les produits en provenance d'États ayant conclu des accords

commerciaux avec l'Union européenne tout en maintenant des standards sanitaires inférieurs

constituent la principale source de distorsion de concurrence documentée.

Le présent amendement consacre ce principe de priorisation et réduit de douze à six mois le

délai d'ordonnance vétérinaire ou de traitement phytopharmaceutique pouvant être exigé à

titre de preuve, afin d'aligner les exigences imposées aux importateurs sur celles qui

s'appliquent aux producteurs nationaux dans des délais comparables.

Dispositif

Au début, ajouter les deux alinéas suivants : 

« I A. – Les contrôles sanitaires aux frontières réalisés en application des articles L. 236‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ciblent en priorité les produits importés d’États parties à un accord commercial avec l’Union européenne, lorsque les niveaux de protection sanitaire et phytosanitaire applicables dans ces États sont inférieurs aux exigences en vigueur sur le territoire national. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe la liste des catégories de produits et d’États concernés, mise à jour annuellement.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du même code, le délai au-delà duquel toute ordonnance ou tout traitement phytopharmaceutique récent peut être exigé à titre de preuve est réduit de douze à six mois. »

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les organismes uniques de gestion collective (OUGC) ont pour mission de répartir, entre les irrigants, les volumes d’eau dans le respect des plafonds autorisés. Leur rôle est strictement règlementaire et consiste à assurer une allocation équitable et conforme du volume global disponible. L’élaboration d’une stratégie d’irrigation, qui influencerait les techniques utilisées par les exploitants, ne relève pas de leurs compétences. Il en est de même pour l’intégration de la notion de sobriété à l’hectare dans le plan annuel de répartition. Ces choix relèvent de considérations techniques, agronomiques et économiques propres aux irrigants et aux organismes de conseil compétents.

Aussi, le présent amendement vise à supprimer cet article relatif aux projets d’ouvrages de stockage d’eau définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). En effet, la rédaction de l’article limite la permanence uniquement aux projets issus d’un PTGE. Bien que ces dispositifs constituent des outils essentiels à un partage local de l’eau, leur concrétisation demeure limitée, notamment, en raison des manques de moyens financiers associés aux plans d’actions.

De plus, cet article vise également à établir la méthodologie d’étude HMUC comme la méthodologie de référence pour la détermination des volumes prélevables. Or, il convient de noter que d’autres méthodologies existent, et que la méthodologie HMUC présente un certain nombre de faiblesses n’assurant pas l’acceptation de ses résultats par les parties prenantes.

Enfin, l’article 5 porte des dispositions qui rigidifient inutilement la composition des comités de pilotage des PTGE. Les démarches PTGE sont menées sous l’égide du préfet, qui s’assure aujourd’hui de la représentativité de la composition du comité de pilotage.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article. 

 

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à compléter l’obligation de transparence prévue pour certains restaurants commerciaux et distributeurs en matière d’approvisionnement alimentaire.

Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part de leurs achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, la part de ceux originaires de France. 

Toutefois, les produits originaires de France, ou de l’UE, respectent des normes exigeantes pour offrir des produits de qualité, induisant souvent un coût plus élevé par rapport aux produits importés.

Dès lors, communiquer la part de ces approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète. Pour permettre une véritable transparence, la part de ces achats doit être exprimée à la fois en valeur et en volume.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA.

Dispositif

À l’alinéa 51, après le mot :

« valeur »,

insérer les mots :

« et en volume ».

Art. ART. 4 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.

L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an. Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé : 

« 3° quater Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Art. ART. 17 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revenir à la rédaction initiale de l’article 17 s’agissant des procédures d’information et de participation du public applicables aux projets concernés.

La restriction introduite en commission tend à limiter la participation du public aux seules personnes justifiant d’un intérêt à agir, apprécié notamment au regard d’un critère de proximité géographique ou de qualité de riverain. Une telle évolution apparaît excessivement restrictive au regard des principes qui gouvernent aujourd’hui la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement.

Les enjeux liés à l’environnement, à la qualité de l’eau, à la biodiversité ou encore aux impacts sanitaires peuvent dépasser le seul voisinage immédiat d’un projet et concerner un ensemble plus large d’acteurs, d’usagers ou d’associations disposant d’une expertise ou d’un intérêt légitime à contribuer au débat public.

Sans remettre en cause la nécessité de procédures plus lisibles et plus efficaces, le présent amendement vise à préserver un équilibre entre simplification administrative et droit à la participation du public, qui constitue une garantie essentielle de transparence et d’acceptabilité des projets.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« en réservant celle-ci aux personnes justifiant d’un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ».

Art. APRÈS ART. 22 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le modèle coopératif agricole est aujourd’hui confronté à des mutations profondes, marquées par un mouvement de concentration et de filialisation croissante des activités.

Le rapport d’information de l’Assemblée nationale du 16 février 2022 souligne que cette évolution tend à atténuer la spécificité des coopératives par rapport aux sociétés commerciales et nourrit un sentiment de déconnexion entre les intérêts des associés coopérateurs et ceux de leur coopérative.

Dans ce contexte, le titre IV du présent projet de loi vise à renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur. Le présent amendement complète ces dispositifs en prévoyant que les coopératives puissent organiser, dans leurs statuts, des mécanismes permettant une participation plus directe des coopérateurs à la valeur créée par les filiales qu’elles contrôlent, notamment via des droits financiers liés à leurs résultats, des compléments de rémunération ou, lorsque la structure du groupe le permet, un accès au capital de ces filiales.

Cette mesure vise à mieux aligner la performance économique des groupes coopératifs avec la rémunération des producteurs, à renforcer l’attractivité du modèle coopératif et à rétablir un lien plus direct entre les agriculteurs et la création de valeur, dans le respect des principes de la coopération.

Le renforcement du lien économique entre les producteurs et les groupes coopératifs participe également à la consolidation durable des filières agricoles françaises et à l’objectif de souveraineté alimentaire poursuivi par le présent projet de loi.

Dispositif

I. – Après l’article L. 521‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 521‑3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑3-2. – Afin de renforcer la rémunération des agriculteurs, leur position dans la chaîne de valeur et le lien économique entre les associés coopérateurs et les groupes coopératifs, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions prévoient dans leurs statuts des dispositifs permettant d’assurer une participation directe des associés coopérateurs à la valeur créée par les filiales qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.

« Cette participation peut notamment prendre la forme :

« 1° De l’attribution ou de la mise à disposition de titres de capital desdites filiales ;

« 2° De droits financiers indexés sur les résultats de ces filiales ;

« 3° De compléments de rémunération liés à la performance économique des activités du groupe ;

« 4° Ou de toute modalité équivalente permettant un accès direct des associés coopérateurs à la performance économique des activités du groupe.

« Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs sont définies dans le respect des principes coopératifs, notamment l’égalité entre associés coopérateurs et la primauté de l’activité sur le capital. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Art. ART. 23 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI vise à encadrer strictement la notion de recours abusif afin d’éviter qu’un simple recours rejeté puisse donner lieu à sanction de la personne ayant formé le recours.

Le droit au recours juridictionnel constitue une garantie fondamentale de l’État de droit. La qualification d’abus doit donc demeurer exceptionnelle et fondée sur des comportements fautifs clairement caractérisés.

En l’absence de définition stricte, le dispositif risque de créer un effet dissuasif important sur l’exercice de recours pourtant légitimes, notamment en matière environnementale, sanitaire ou d’aménagement du territoire. Un recours rejeté n’est pas nécessairement abusif : l’échec contentieux fait partie du fonctionnement normal de la justice administrative.
Le présent amendement vise ainsi à éviter qu’une notion trop floue du recours abusif ne conduise, en pratique, à fragiliser l’accès au juge.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le caractère abusif du recours ne peut être retenu qu’en cas de mauvaise foi caractérisée, de détournement manifeste du droit au recours ou d’intention dilatoire objectivement démontrée. Le seul rejet du recours ne peut suffire à caractériser son caractère abusif. »

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement fusionne les exigences de protection foncière et de souveraineté alimentaire en instaurant un verrou double pour la compensation écologique.

D’une part, il met fin au flou juridique de la simple « priorité » en excluant définitivement les terres à haut potentiel agronomique du foncier compensatoire. Ces terres fertiles sont un patrimoine stratégique qui doit rester dévolu à la production nourricière.

D’autre part, il conditionne tout recours aux terres agricoles à un avis conforme de la Chambre d’Agriculture. Cette mesure garantit que les acteurs de terrain, les mieux à même d’évaluer la viabilité des filières locales, soient les arbitres finaux de la destination des sols.

Contrairement à la rédaction actuelle, ce dispositif apporte une véritable plus-value législative en substituant un pouvoir de décision professionnel à une simple marge d’appréciation administrative.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Pour garantir la souveraineté alimentaire, les mesures de compensation ne peuvent être réalisées sur des terres agricoles qu’après avis conforme de la chambre départementale d’agriculture. Elles sont réalisées en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Les terres à haut potentiel agronomique sont exclues du champ de la compensation écologique. »

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin afin de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire. 

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

Or, en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de difficultés de dialogue et de neutralité de la présidence des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du code de l’environnement, les présidents des comités de bassin sont élus par les représentants des élus locaux, des usagers non économiques de l’eau et des usagers économiques de l’eau qui composent le bassin.

Afin d’améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin, ainsi que de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, Chambres d’agriculture France propose de confier la présidence du comité de bassin au préfet coordinateur de bassin.

Dispositif

La première phrase du septième alinéa de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigée : 

« La présidence du comité de bassin est assurée par le préfet coordinateur de bassin. »

Art. ART. 7 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à rétablir l'article 7 du présent projet de loi supprimé en commission du développement durable. 

Cet article permet d'adapter les compensations imposées aux porteurs de projet en zone humide selon le niveau réel de fonctionnalité de la zone, afin de concilier préservation de la ressource en eau, maintien du potentiel agricole et sécurité juridique.

Aujourd’hui, une zone humide est définie par la nature du sol ou de la végétation présente. Or, certaines zones, dégradées par d’anciens aménagements ou activités, ne remplissent plus réellement leurs fonctions écologiques (hydrologiques, biologiques ou biogéochimiques).

Dans ces cas, les projets impactant ces zones humides fortement altérées doivent pouvoir bénéficier d’un régime de compensation plus proportionné et simplifié au titre de la loi sur l’eau, notamment pour des projets agricoles ou de réhabilitation de friches.

L’objectif est d’assurer une application plus cohérente et adaptée de la loi sur l’eau, en tenant compte de l’état réel de l’écosystème concerné.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 214‑7‑1. – Sans préjudice de l’objectif général de restauration des zones humides dégradées, les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à restreindre les projets de stockage de l’eau aux irrigants qui cultivent des productions destinées exclusivement à l’alimentation humaine. 


Selon les chiffres du rapport France Stratégie 2024, les productions issues des surfaces irriguées ne contribuent que très faiblement à nous nourrir. Elles sont à 34 % destinées à l’exportation. Parmi ce qui reste en France, seulement 26 % est destiné à l’alimentation humaine, et 28 % est destiné à l’alimentation animale.

Aujourd’hui 60% des projets de stockage de l’eau servent à irriguer des champs de maïs dont la récolte est très majoritairement destinée à l’exportation et à la nourriture du bétail. 

Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , et destinés à l’irrigation de cultures et d’exploitations dont les productions agricoles sont exclusivement destinés à l’alimentation humaine ».

Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article évoque les « parcelles agricoles » sans les définir précisément. Cet amendement rédactionnel vise à préciser ce terme en faisant référence aux parcelles où une activité agricole, au sens de L’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est réalisée.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« agricoles », 

les mots : 

« où une activité agricole, au sens de L’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est réalisée et ».

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’activité des lieutenants de louveterie s’inscrit historiquement et fonctionnellement dans le prolongement direct du monde cynégétique. Elle requiert des compétences techniques spécifiques, notamment en matière de connaissance de la faune sauvage, de pratiques de chasse et de maniement des armes, ainsi qu’une expérience de terrain approfondie.

En pratique, les lieutenants de louveterie sont très majoritairement issus du monde de la chasse. Ils exercent fréquemment des responsabilités au sein des structures cynégétiques, en particulier au sein des fédérations départementales des chasseurs, dont ils peuvent être administrateurs, voire présidents dans certains départements. Cette réalité témoigne de la forte imbrication entre les missions de louveterie et l’organisation territoriale de la chasse.

La jurisprudence récente a d’ailleurs reconnu cette proximité. Par une décision du 27 mars 2023, le Conseil d’État a validé la décision prise par le préfet de Région de choisir l’association des lieutenants de louveterie de France pour désigner un représentant au sein du collège cynégétique au sein du « groupe national loup ».

Dans un contexte marqué par des difficultés de recrutement, il apparaît nécessaire de s’appuyer sur ce vivier naturel que constitue le réseau des le monde fédéral de la chasse. Celles-ci disposent d’une connaissance fine des acteurs locaux et des compétences requises pour l’exercice des missions de louveterie.

Le présent amendement vise ainsi à formaliser ce lien fonctionnel en prévoyant que les lieutenants de louveterie soient nommés par l’autorité administrative sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs. Il rappelle également que les lieutenants de louveterie, agissant sous le contrôle de l’autorité administrative, participent aux opérations de destruction et de régulation des espèces mentionnées aux articles L. 427-6 et L. 427-8 du code de l’environnement. Assermentés au titre de la police de la chasse, ils concourent à une mission de service public de police administrative. Enfin, il précise qu’ils peuvent être utilement consultés par l’autorité compétente, dans la limite de leurs attributions, sur les questions relatives à la gestion de la faune sauvage.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« nommés »,

insérer les mots :

« sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 19, après la seconde occurrence du mot :

« sont »,

insérer les mots :

« , de fait, ».

III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa 19, après le mot :

« consultés »,

insérer les mots :

« , en tant que de besoin et dans la limite de leurs compétences en matière de régulation, ».

IV. – En conséquence, à la même dernière phrase du même alinéa 19, supprimer les mots :

« , en tant que de besoin, ».

 

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les député.e.s du groupe LFI souhaitent d’abord rappeler que si les projets d’aménagement tels que les infrastructures, l’installation d’éoliennes, l’exploitations de carrières et autres projets prennent environ chaque année 30 000 hectares sur les espaces naturels, agricoles et forestiers, les compensations sont majoritairement réalisées sur des milieux semi-naturels et, moins d’une fois sur cinq, sur des terres agricoles, exploitées ou en déprise.

Par le biais de cet amendement, les député.e.s du groupe LFI poursuivent deux objectifs.

Premièrement, rappeler que les mesures de compensation écologiques doivent absolument être mises en œuvre à proximité immédiate du site impacté, afin de garantir une absence de perte nette de biodiversité à rebours de ce qui est proposé par le gouvernement dans son article 10.

Proposer un élargissement du périmètre géographique de recherche des sites de compensation constitue en effet, un non-sens écologique, puisque ce principe correspond à une réalité biologique : les espèces ont besoin que le nouvel habitat créé pour compenser la destruction du leur soit à proximité pour pouvoir y migrer.

C’est d’ailleurs l’une des conclusions d’un récent rapport du Muséum national d’Histoire Naturelle, dans un rapport publié en février 2024 intitulé « La compensation écologique permet-elle vraiment de tendre vers l’absence de perte nette de biodiversité ? ». Les auteurs de ce rapport déclarent en effet que « pour justifier une absence de perte nette de biodiversité (…) les mesures doivent être réalisées à proximité fonctionnelle des impacts occasionnés par ce projet, c’est-à-dire qu’elles doivent bénéficier aux mêmes populations d’espèces ou remplir des fonctions dans la même entité écologique que celle impactée ».

Deuxièmement, que les mesures de compensation soient mises en œuvre sur les espaces qui permettent d’obtenir les gains écologiques les plus importants ce qui n’est pas le cas aujourd’hui et encore une fois à rebours de la proposition du gouvernement.

Actuellement, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des espaces agricoles marginaux.

En effet, les chercheuses du centre d’études et de prospective du MASA indiquent dans leur analyse n°198 intitulée « L’implication du secteur agricole dans la compensation écologique » publiée en décembre 2023 : « De façon générale, la participation du secteur agricole à la compensation écologique suit une logique d’opportunité. Les acteurs du secteur ont des préférences hiérarchisées qui les amènent à privilégier la réalisation de cette compensation sur du foncier non productif, puis sur des espaces en friche, des prairies, et enfin sur des terres labourées, à la fois les plus onéreuses et les plus protégées par la profession agricole. La compensation écologique se développe donc préférentiellement sur les espaces agricoles marginaux. »

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« peuvent être »

le mot : 

« sont ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots : 

« dans un périmètre géographique plus large, dans »

les mots : 

« en priorité sur le site impacté ou à proximité immédiate, et ce afin de garantir ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« des capacités de production agricole des territoires »

les mots : 

« conciliation entre activité agricole et préservation de l’environnement ». 

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, substituer aux mots : 

« des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique »

les mots : 

« les terres agricoles où les gains écologiques sont les plus élevés ». 

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les retenues d’eau, en tant qu’elles constituent un outil majeur de l’agriculture à travers les territoires, doivent être incluses dans le champ de protection vis-à-vis des destructions, dégradations et détériorations de l’outil de travail agricole.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Les retenues d’eau et infrastructures de stockage, de transfert ou de distribution de l’eau utilisées, même partiellement, pour les besoins d’une activité agricole sont regardées comme des biens affectés à cette activité. »

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à préserver le principe d’une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) au bénéfice des projets d’avenir agricole, tout en sécurisant ce dispositif au regard du droit de l’Union européenne.

La rédaction issue de la commission, qui prévoit une présomption générale applicable à l’ensemble des projets d’avenir agricole reconnus en application du II, est exposée à un risque sérieux d’incompatibilité avec la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive dite « Habitats »). Le paragraphe 4 de son article 6, tel qu’interprété de façon constante par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), impose en effet une utilisation limitée du critère de raison impérative d’intérêt public majeur, en justifiant son application au cas par cas en fonction des caractéristiques du projet.

Or les projets d’avenir agricole ne relèveront pas nécessairement d’une dimension justifiant de bénéficier d’une RIIPM. Parmi les potentiels projets d’ores et déjà identifiés figurent par exemple des bâtiments d’élevages de volaille en zones intermédiaires, une usine de transformation de lait de chèvre ou encore l’implantation d’une unité de transformation de tomates.

L’attribution générale d’une présomption de RIIPM aux projets d’avenir agricole, quelle que soit leur envergure, court donc un risque sérieux d’invalidation au niveau européen, dont les conséquences en annulation pourraient s’étendre à l’ensemble de l’article 1er.

Afin de préserver le dispositif, le présent amendement vise donc à circonscrire la présomption de RIIPM aux projets contribuant de manière significative au renforcement de la souveraineté alimentaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État tenant compte notamment de la nature, de la dimension et de la localisation du projet.

Dispositif

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 7 :

« Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, les projets reconnus au titre du présent II lorsqu’ils contribuent de manière significative au renforcement de la souveraineté alimentaire mentionnée à l’article L. 1 A du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État tenant compte notamment de la nature, de la dimension et de la localisation du projet. »

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli

L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification.

De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire.

Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus…

Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées…

Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 5 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs.

Ainsi, selon la nature des causes ayant conduit à l’annulation de l’autorisation initiale, une « durée maximale de deux ans » - donc pouvant aussi être largement inférieur à cette durée déjà courte - peut s’avérer insuffisante pour permettre la délivrance d’une nouvelle autorisation, notamment lorsqu’une nouvelle étude d’impact doit être réalisée ou lorsqu’une mise en conformité avec un SAGE ou une révision de celui-ci est nécessaire.

Il apparaît donc prudent, afin de sécuriser le dispositif, de prévoir un délai fixe de deux ans.

Dispositif

À l’alinéa 12, supprimer le mot :

« maximale ».

Art. ART. 17 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cette possibilité pour le Gouvernement de légiférer par ordonnance pour réformer entièrement la législation en matière de bâtiments d’élevage et refondre l’ensemble du dispositif ICPE. 

Si la directive européenne prévoit une évolution du cadre applicable aux élevages relevant des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), notamment à horizon 2030, avec une diversification des outils de régulation (autorisation, enregistrement simplifié, notification et déclaration), la réforme proposée par le Gouvernement dépasse largement le seul objectif de transposition.

En effet, elle procède à une refonte globale et anticipée des régimes d’encadrement des élevages, sans garantie suffisante de stabilité normative ni d’évaluation d’impact consolidée. Elle introduit une complexification apparente du droit applicable, en multipliant les régimes intermédiaires, sans que soient clairement établis leurs effets concrets sur les exploitations, notamment dans les filières d’élevage de porcs et de volailles concernées.

Cette évolution intervient par ailleurs dans un contexte d’allègement réglementaire assumé au niveau européen, la Commission ayant indiqué sa volonté de simplifier progressivement le régime des élevages soumis à la directive IED. Toutefois, cette simplification ne saurait conduire à une dérégulation désordonnée, ni à une fragmentation des régimes d’autorisation sans stratégie nationale cohérente de planification des activités agricoles.

La réforme proposée risque en outre de modifier substantiellement l’équilibre actuel de la police des installations classées, sans articulation suffisante avec les enjeux de souveraineté alimentaire, de structuration des filières agricoles et de soutenabilité environnementale des territoires. La régulation des élevages ne peut être appréhendée sous le seul prisme des dangers ou nuisances environnementales, mais doit également intégrer les objectifs de production, d’aménagement du territoire et de résilience alimentaire.

Enfin, la méthode retenue interroge, tant par son calendrier que par ses conditions d’examen parlementaire, l’habilitation étant présentée dans un contexte de suspension des travaux de l’Assemblée nationale et à proximité immédiate du délai de dépôt en commission, ne permettant pas un débat pleinement éclairé sur une réforme de cette ampleur.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article d’habilitation afin de préserver la qualité de la norme, la cohérence du droit applicable aux élevages et les objectifs stratégiques de souveraineté alimentaire et de transition écologique maîtrisée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 18 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 BIS 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI vise à élargir la liste des acteurs associés à la sélection des projets d’avenir agricole.

Associer uniquement la chambre régionale d’agriculture ne permet pas de prendre en considération la pluralité des organisations syndicales agricoles, c'est pourquoi nous proposons d'une part d'associer les organisations syndicales agricoles représentatives dans leur pluralité, et d'autre part les usagers de l'eau.

L’activité agricole représente 11 % des prélèvements totaux en eau de la France. La plus grande partie de cette eau sert à l’irrigation des cultures : 6,8 % de la surface agricole utilisée était irriguée en 2020. Les besoins en eau pour l’agriculture sont concentrés en été, au moment où le niveau des nappes et des rivières est déjà au plus bas. De plus, l’eau extraite en agriculture ne retourne pas directement vers son milieu d’origine (du fait de l’évapotranspiration ou de l’absorption par les plantes).

L’eau prélevée mais non restituée correspond à la consommation d’eau et c’est ce qui explique que l’agriculture, bien que ne représentant que 11% des prélèvements totaux en eau, représente également 62% des consommations d’eau françaises.

Les collectivités territoriales doivent également trouver leur place dans les projets d’avenir agricole, puisqu’il s’agit d’acteurs locaux à même d’identifier les besoins et capacités de leurs territoires en termes agricole et qui jouent par ailleurs un rôle parfois important en termes de débouchés au niveau de la restauration collective des établissements publics.

Les ONVAR sont des structures nationales têtes de réseaux, associatives ou coopératives, reconnues par le Ministère de l’Agriculture pour leur investissement dans le champ du développement agricole et rural et qui rassemblent des dizaines de milliers d'agriculteurs, comme par exemple le Réseau CIVAM, la FADEAR, la FNAB... Ils disposent d'une expertise inestimable pour contribuer à la définition de projets d'avenir agricoles qui contribuent à la fois à la souveraineté alimentaire et à la bifurcation agroécologique.

Enfin, le modèle agricole dominant (recours aux produits phytosanitaires et fertilisant, artificialisation des sols, consommations des ressources) apparaît d’après l’OFB comme une source majeure du déclin de la biodiversité. Ainsi, depuis 1990 on constate une diminution de 14% du nombre d’oiseaux au niveau national et de 38% du nombre d’oiseaux dans les milieux agricoles. Or, d’autres pratiques agricoles peuvent au contraire favoriser la biodiversité, qui constitue une alliée en termes de durabilité de la production agricole.

C’est pourquoi, il convient d’associer les associations de protection de l’environnement au processus de sélection des projets agricoles d’avenir.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après les mots :

 « agriculture »,

insérer les mots :

« ainsi que les organisations syndicales agricoles représentatives dans leur pluralité, les représentants des usagers de l’eau, les collectivités territoriales concernées ; les organismes nationaux à vocation agricole et rurale mentionnés à l’article L. 820‑2 et les associations de protection de l’environnement ».

Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser la mise en œuvre du dispositif de « tunnel de prix ».
Les évolutions du dispositif de « tunnel de prix » proposées, dont la couverture des coûts de production au niveau de la borne minimale, constituent une avancée significative pour sécuriser le revenu des agriculteurs.

Cependant, la mise en œuvre et le démarrage du tunnel de prix seraient subordonnés à l’adoption d’un accord interprofessionnel étendu. Si les dispositions avancées visent à corriger les déséquilibres persistants dans les relations commerciales, et in fine de « renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour renforcer leur revenu », la procédure ainsi envisagée irait indubitablement à l’encontre de cet objectif et rendrait le dispositif inopérant.

En effet, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix.

Afin que les dispositions avancées produisent les effets escomptés, dont a minima l’atténuation du déséquilibre entre les acteurs, le pouvoir règlementaire doit pouvoir, en l’absence d’accord au sein des organisations interprofessionnelles concernées, définir la date de départ de l’expérimentation.

Cet amendement vise ainsi à associer pleinement les organisations professionnelles à la décision d’intégrer ou non leur filière dans le dispositif de « tunnel de prix ». Il leur permet d’exprimer un avis, qu’il soit favorable ou défavorable, afin de garantir que cette décision repose sur une connaissance fine des réalités économiques de chaque filière.

Toutefois, afin d’éviter toute situation de blocage, notamment dans le cas où les acteurs de l’amont et de l’aval ne parviendraient pas à s’accorder au sein des organisations interprofessionnelles, l’amendement prévoit un mécanisme de sécurisation : en l’absence de décision interprofessionnelle, il confie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la date de démarrage de l’expérimentation pour chaque filière concernée.

Ce dispositif permet ainsi de concilier concertation professionnelle et efficacité de l’action publique, en garantissant que l’expérimentation puisse être mise en œuvre sans dépendre d’éventuels blocages internes aux filières.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l'avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :

« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »

II. – En conséquence, après cette même avant-dernière phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »

 

Art. APRÈS ART. 18 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa introduit à l’initiative du groupé écologiste fixe un objectif inatteignable en pratique aussi rapidement. Au lieu de soutenir nos filières viande, il risque plutôt d’évincer une partie de la viande des repas servis. Aujourd’hui, les poulets de la restauration hors domicile sont importés à environ 60 %. Le risque, c’est donc de diminuer cet apport protéique de qualité (viande avec le meilleur rapport protéines / calories), mais aussi un apport à l’empreinte environnementale moindre.

Le présent amendement propose donc de supprimer l’alinéa 24.

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 24.

Art. ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le plafond de la sanction actuellement prévu à l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime assure que le niveau de sanction est proportionné. Rien n’indique qu’il ne soit pas suffisamment dissuasif. Le présent amendement vise donc à en rester au droit en vigueur sur le niveau des sanctions encourues.

L’enjeu réside dans l’intensification régulière des contrôles portant sur la négociation et le contenu des contrats de vente de produits agricoles, afin que ces sanctions puissent être prononcées à l’encontre des opérateurs économiques qui ne respectent pas les règles, notamment lorsqu’ils contournent les organisations de producteurs ou leurs associations.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 26.

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer le rôle de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et de FranceAgriMer dans l’élaboration des indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture.

Dispositif

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« – l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « Elles s’appuient sur les propositions de l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou de l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. » 

Art. APRÈS ART. PREMIER 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 5 du projet de loi. En effet, la commission du développement durable y a introduit des contraintes supplémentaires excessives, de nature à restreindre davantage l’accès des agriculteurs à l’usage de l’eau.
 
 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« et à la disponibilité de la ressource », 

les mots : 

« en tenant compte du renouvellement des générations, ». 

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, supprimer les mots : 

« , avec un objectif d’efficacité et de sobriété à l’hectare de l’usage de l’eau, ».

III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa 6.

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux », 

les mots : 

« en situation de tension quantitative, ». 

V. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 8.

VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 10.

Art. APRÈS ART. 13 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 17 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 17 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 12 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est de restreindre aux seuls projets revêtant un intérêt agricole la procédure dérogatoire d'attribution d'un bien acquis par une SAFER instituée par le présent article.

Ce projet de loi visant à protéger l'agriculture et à soutenir la souveraineté agricole, une telle disposition ne saurait y trouver sa place que si elle est spécifiquement destinée à soutenir des projets de nature agricole.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« projet »,

insérer les mots :

« d’intérêt agricole ».

Art. APRÈS ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 QUATER 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 2, tel qu’adopté par la commission des affaires économiques, prévoit une action systématique contre les denrées alimentaires traitées avec des substances interdites dans l’UE, quel que soit le risque causé par ces produits pour la santé.

Si cette modification peut paraître légitime pour préserver les agriculteurs français d’une concurrence déloyale de produits ne respectant pas les standards européens de production, elle produirait en réalité un résultat inverse à celui recherché. Son incompatibilité manifeste avec le droit de l’Union européenne comme avec le droit de l’OMC, qui n’autorisent qu’une intervention proportionnée, appréciée au cas par cas et fondée sur le danger que présente le produit pour la santé humaine ou animale, exposerait le dispositif à un risque sérieux d’invalidation au contentieux, dont les effets en annulation s'étendraient à l’ensemble de l’article.

C’est pourquoi le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale du projet de loi, dans une version améliorée permettant d’agir non seulement contre les produits contenant des résidus de substances interdites, mais également contre ceux pour lesquels l’absence d’utilisation de ces substances ne peut être garantie. Il s’agit ainsi de cibler les produits traités avec des substances dangereuses mais particulièrement difficiles à détecter au stade du produit de consommation.

Le problème est particulièrement préoccupant s’agissant de la viande issue de bovins traités aux hormones et antibiotiques promoteurs de croissance, dont l’interdiction d’importation vers l’Union européenne a fait l’objet de failles majeures au cours de la période récente. La direction générale de la santé de la Commission européenne a ainsi reconnu en février 2026 que des bovins traités au 17β-œstradiol, une hormone de croissance interdite dans l’Union européenne, avaient circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025.

Face à ces contournements et à un risque potentiellement démultiplié du fait de l’application de l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur, il est nécessaire de compléter le dispositif en matière de protection des consommateurs en s’assurant que les produits mis sur le marché dans l’UE n’ont pas fait l’objet de traitements prohibés dans leur pays d’exportation.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« ou dont l’absence d’utilisation dans le pays d’origine n’est pas garantie et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale ».

Art. APRÈS ART. 15 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 21 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 14 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 17 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’inclure dans les produits pouvant être servis dans les restaurants collectifs gérés par les personnes morales de droit public ceux originaires des Pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne, tels que Saint-Pierre-et Miquelon, Saint-Barthélemy, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« ou de l’Espace économique européen »

les mots :

« , de l’Espace économique européen ou des pays et territoires d’outre-mer relevant des articles 198 à 204 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

Art. APRÈS ART. 15 BIS 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 15 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 19 BIS 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à relever le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable pour les marchés de fourniture de denrées alimentaires passés dans le cadre de la restauration collective. Il s’agit d’une mesure de simplification, et favorisant le recours à des produits de proximité, en simplifiant les procédures d’achat.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – L’État peut autoriser, dans un nombre de régions fixé par décret, le relèvement des seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés dans le cadre de la restauration collective dont les personnes morales de droit public et de droit privé ont la charge au sein d’une commune, dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique.

« Ces seuils sont portés :

« 1° À 50 000 euros hors taxes pour les marchés passés à l’échelle communale ;

« 2° À 100 000 euros hors taxes pour les marchés passés à l’échelle intercommunale.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les régions concernées, les catégories d’acheteurs et de marchés éligibles, ainsi que les conditions de suivi et d’évaluation de ses effets. »

Art. APRÈS ART. 17 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 QUATER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En obligeant le collège des acteurs économiques à désigner, parmi ses représentant au conseil d’administration de l’agence de l’eau, un représentant de l’agriculture biologique, la loi crée une obligation discutable et, dans certains cas (s’il n’existe pas de tel représentant), inapplicable.

Il convient donc de supprimer cet article.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 13 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l’article 13, qui prévoit d'instaurer un droit d'information et un droit d'opposition au profit des SAFER , lors de la conclusion de baux emphytéotiques portant sur des terres agricoles. Cette disposition appelle en effet à de sérieuses réserves juridiques et opérationnelles.

Le dispositif repose sur l’idée que le bail emphytéotique constituerait, par nature, un instrument de contournement du contrôle des SAFER, voire une forme de vente déguisée.

Jusqu’à récemment, il était indiqué dans plusieurs réponses ministérielles que ce type de bail ne "constitue pas, à raison des circonstances entourant sa conclusion, une vente déguisée, destinée à faire fraude au droit de préemption." (Rép. Min. N°02222, JO Sénat, 8 mai 2025 p.2284 et Rép. Min. N°07839, JO Sénat, 7 sept. 2023 p. 5269).

Cet article créé donc un droit nouveau au bénéfice des SAFER, qui est comparable au droit de préemption, mais cette fois dans le cadre d’un bail, à peine de nullité du contrat.

L'intervention des SAFER est traditionnellement limitée à la régulation des mutations foncières. Le bail emphytéotique n’est pas une aliénation, mais une modalité de gestion du patrimoine relevant du droit du louage, qui confère au preneur un droit réel immobilier.

Or, les SAFER ont été conçues pour intervenir dans le cadre des mutations foncières, afin de réguler l’accès à la propriété agricole, et non pour contrôler la constitution de droits réels temporaires relevant de la liberté contractuelle. En soumettant ce contrat à un droit d'opposition, le législateur dénature la mission des SAFER et introduit une immixtion injustifiée dans la gestion contractuelle des exploitations, créant un précédent dangereux pour d'autres baux de longue durée. Une telle évolution introduirait une forte insécurité juridique dans les opérations rurales et patrimoniales.

Il est également imposé une obligation d’information préalable des SAFER au moins deux mois avant la conclusion du bail. Les informations à transmettre à la SAFER sont un ensemble très détaillé d’éléments relatifs au bien concerné, aux conditions économiques du bail, à l’identité des parties, aux modalités d’exploitation, ainsi qu’aux caractéristiques du projet envisagé. Lorsque la SAFER demande des informations complémentaires, ce délai de deux mois peut être suspendu jusqu’à leur réception. Cette formalité supplémentaire alourdirait considérablement les opérations portant sur la location des biens agricoles, soumis au régime de l’emphytéose. Elle ferait peser une charge administrative nouvelle sur les propriétaires, les exploitants et les professionnels de l’immobilier. Le mécanisme est d’autant plus critiquable qu’il concerne un contrat ne comportant aucune mutation de propriété.

Ce nouveau droit au bénéfice des SAFER est de nature à porter atteinte à la liberté contractuelle, en permettant à une autorité tierce de faire obstacle à un contrat licite entre personnes privées. Il porte également une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en permettant à la SAFER d’empêcher la constitution d’un droit réel immobilier sans acquisition du bien, ni indemnisation du propriétaire, ni substitution de la SAFER dans l’opération. Il en résulte une restriction substantielle et non compensée des prérogatives du propriétaire.

Considérant l’ensemble de ces points, il est proposé de supprimer l’article 13 du projet de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l'alinéa 4 de l'article 17. Sa suppression se justifie par la nécessité de préserver le droit à l’information et à la participation du public dans des conditions conformes aux principes fondamentaux du droit de l’environnement.

En effet, en limitant la participation aux seules personnes justifiant d’un intérêt à agir, notamment au regard de leur proximité géographique ou de leur qualité de riverain, le dispositif opère une restriction substantielle du champ des personnes susceptibles de contribuer aux procédures d’évaluation environnementale et de participation du public. Une telle restriction méconnaît la portée du principe de participation consacré au 5° du II l’article L. 110-1 du code de l’environnement ainsi que les exigences de la Charte de l’environnement, qui garantissent un droit large et effectif à la participation aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

Par ailleurs, l’introduction d’un critère d’intérêt à agir en amont de la participation est de nature à complexifier et fragiliser les procédures. Elle crée une insécurité juridique en introduisant des critères d’appréciation potentiellement fluctuants (proximité, qualité de riverain), susceptibles d’alimenter un contentieux accru et de ralentir les projets sans gain réel en termes d’efficacité administrative.

Pour ces raisons, la suppression de cet alinéa est proposée afin de garantir la cohérence du droit de l’environnement, la sécurité juridique des procédures et la qualité démocratique de la décision publique.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4. 

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter les obligations de modification des SAGE aux zones en déséquilibre quantitatif. 

Le présent amendement est co-porté par Intercommunalités de France, France urbaine et l’Association des Maire de France et des Présidents d’intercommunalité.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, pour prendre en compte les volumes prélevables arrêtés ou les projets de territoires pour la gestion de l’eau, ne peut être demandée que dans les sous-bassins classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux applicables. »

Art. APRÈS ART. 18 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 TER 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 19 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 19 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que l’autorité administrative consulte la ou les PRPDE qui prélèvent dans la masse d’eau concernée par le PTGE avant d’arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins en situation de tension quantitative de la ressource en eau.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« Arrêter »

insérer les mots :

« le cas échéant après avis de la ou des personnes responsables de la production et de la distribution d’eau concernées ».

Art. ART. 8 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 8 a été supprimé en commission, aux terme d'un débat qui a mis en lumière des préoccupations légitimes sur l'équilibre du dispositif. Le présent amendement vise à le rétablir dans une rédaction améliorée, qui intègre précisément les points d'amélioration que la rapporteure souhaitait y apporter et qui n'ont pu être adoptés faute de base textuelle.

La protection de la qualité de l'eau potable est un impératif sanitaire, écologique et économique. Le droit existant reposait sur un dispositif largement ineffectif : la notion de « point de prélèvement sensible » n'avait jamais été mise en œuvre faute de publication de l'arrêté définissant les critères d'identification, et les obligations qui en découlaient reposaient sur une logique de faculté préfectorale là où l'urgence commande une obligation d'agir. Le résultat est connu : des milliers de captages dépassent aujourd'hui les valeurs limites de pollution, et les coûts de traitement de l'eau brute ne cessent d'augmenter, répercutés sur les factures des consommateurs et les budgets des collectivités.

La présente rédaction substitue à cette logique défaillante un dispositif fondé sur trois niveaux d'intervention gradués et proportionnés : une obligation générale de contribution à la préservation de la ressource pour toutes les personnes publiques responsables de la production d'eau, assortie d'une exonération pour celles dont la qualité de l'eau brute est satisfaisante ; une identification des points de prélèvement prioritaires parmi les captages les plus dégradés ; et pour ces captages prioritaires, une obligation d'intervention préfectorale pour délimiter les aires d'alimentation et arrêter un programme d'actions ciblé sur les zones les plus contributives aux pollutions.

Elle intègre en outre plusieurs avancées substantielles par rapport au texte initial.

Sur les délais d'abord : la transmission par les personnes publiques responsables de la production d'eau de leur plan d'actions et de la délimitation de leur aire d'alimentation de captage est désormais encadrée par un délai maximal de trois ans fixé par décret. L'expérience du dispositif antérieur a montré que l'absence de délai impératif était la principale cause des retards accumulés depuis des décennies dans la mise en œuvre des démarches de protection des captages. Ce verrou est désormais levé.

Sur l'évaluation et la révision du programme d'actions ensuite : le texte prévoit explicitement qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision du programme d'actions. Cette disposition répond à une critique fondée du dispositif antérieur, dans lequel les programmes d'actions, une fois adoptés, n'étaient ni évalués ni révisés en fonction de leur effectivité réelle. Il était ainsi impossible de mesurer si les restrictions imposées aux agriculteurs produisaient les améliorations de qualité attendues, ni d'adapter le dispositif en conséquence. L'obligation d'évaluation et de révision introduit une logique de résultat là où prévalait jusqu'ici une logique de moyens.

Sur le ciblage des actions : le programme d'actions doit désormais cibler explicitement « les sources de pollutions pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer la qualité de l'eau aux points de prélèvement ». Cette précision est essentielle : elle évite que le programme d'actions ne se traduise par des restrictions générales et indifférenciées pesant sur l'ensemble des agriculteurs d'une aire d'alimentation, indépendamment de leur contribution réelle à la pollution. Le ciblage sur les zones les plus contributives aux pollutions et sur les pratiques effectivement responsables des dégradations constatées est une garantie d'équité et d'efficacité.

Enfin, le délai de six mois imposé au Gouvernement pour la publication des décrets d'application est une garantie fondamentale que la rapporteure a tenu à inscrire dans le texte : sans cette contrainte, le risque était réel de voir le dispositif rester lettre morte. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.

« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.

« Un décret en Conseil d’État définit la méthode, les critères d’exonération, dont les seuils de qualité des eaux à ne pas dépasser, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » 

« 2° L’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié :

« a) Après le deuxième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la délimitation de l’aire d’alimentation de captages, l’élaboration du plan d’actions et sa mise en œuvre, une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5. Lorsqu’elles existent, ces instances associent les services de l’État.

« b) Le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié : 

« La première phrase est complétée par les mots : « , identifiant les zones les plus contributives aux pollutions » ;

« La seconde phrase ainsi rédigée :

« La transmission au représentant de l’État d’un plan d’actions et d’une délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante par la personne publique mentionnée au troisième alinéa s’effectue dans un délai prévu par décret qui ne peut excéder trois ans. »

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.

« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié : 

« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;

« b) Les V et VI sont ainsi rédigés : 

« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus contributives aux pollutions. A défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui-même l’aire d’alimentation des captages. Pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus contributives aux pollutions, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.

« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, qui sont identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des points de prélèvement prioritaires, dont les seuils de qualité de l’eau s’inscrivent dans une démarche préventive, qui tiennent compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux et de sécurisation de l’alimentation en eau potable. Ces seuils sont supérieurs à ceux utilisés pour l’identification des points de prélèvement non exonérés mentionnés à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales.

« Dans les zones les plus contributives des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime en ciblant les sources de pollutions pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer la qualité de l’eau aux points de prélèvement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces points de prélèvement.

« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. »

« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.

« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : 

« Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »

« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales.

« V. – Les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II du présent article sont pris dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi. »

Art. APRÈS ART. 19 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise s'opposent à l'augmentation temporaire des prélèvements d'eau en cas d'inondation.

La priorité doit être à la prévention et à la lutte contre les inondations et non à équiper les usagers économiques de l'eau en pompes permettant de s'attribuer les quantités d'eau déversées. En pratique, c'est faire reposer sur ces usagers l'équipement en matériel permettant une telle opération, et qui profitera uniquement à ceux en capacité de se les procurer, et acter le fait que des inondations vont toucher le territoire.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 22 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander la publication d’un rapport cartographiant les recours déposés à l’encontre des projets agricoles, par filières et par zone géographique.

Les projets de construction, d’extension ou de transformation de bâtiments agricoles constituent un levier essentiel de modernisation et d’adaptation des exploitations. Ils permettent notamment d’accompagner les mutations sanitaires et économiques, ainsi que la transition environnementale auxquelles les filières agricoles sont confrontées dans un contexte de réchauffement climatique.

Toutefois, de nombreux porteurs de projets font état de recours susceptibles d’allonger significativement les délais de réalisation, de fragiliser l’équilibre économique des investissements, voire de conduire à l’abandon de certains projets.

À ce jour, aucune vision consolidée ne permet d’objectiver l’ampleur de ces recours, leur répartition territoriale, les filières les plus concernées, ni leurs effets concrets sur le déploiement des infrastructures agricoles.

Il semble que les recours abusifs demeurent rares en pratique. Pour éviter l’enlisement de certaines procédures d’urbanisme, l’ordonnance no 2013‑638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme a introduit un nouvel article L. 600‑7 au sein du code de l’urbanisme. Seules 14 condamnations auraient été recensées au titre de cet article.

Le présent amendement vise donc à demander au Gouvernement l’établissement d’une cartographie précise de ces recours, par filière, par zone géographique et leurs conséquences sur les délais et le coût des projets.

Cette évaluation permettra d’identifier d’éventuelles disparités territoriales, de mieux caractériser les freins rencontrés par les exploitants et, le cas échéant, d’éclairer de futures évolutions législatives ou réglementaires destinées à sécuriser et accélérer la réalisation des projets agricoles.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant une cartographie, par filière agricole et par zone géographique, des recours contentieux et gracieux exercés à l’encontre des autorisations d’urbanisme relatives aux projets de construction, d’extension ou de transformation de bâtiments à usage agricole.

Ce rapport précise notamment :

– le nombre de recours formés ;

– leur répartition territoriale ;

– les filières concernées ;

– les délais moyens de traitement ;

– leur issue juridictionnelle ;

– ainsi que leur incidence sur la réalisation, le calendrier et le coût des projets concernés.

Art. ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La recevabilité de cet article est hautement contestable, car il n’affecte pas uniquement l’agriculture : l’ensemble de notre économie verrait réduite de moitié sa représentativité dans nos comités de bassins.

Subséquemment, comment peut-on accepter une telle mesure idéologique qui méprise et insulte nos agriculteurs – et même toute notre économie – dans un texte censé restaurer « la protection et la souveraineté agricoles » ?

Comment justifier de demander à nos agriculteurs – et à toutes nos entreprises – de faire des efforts pour s’adapter aux enjeux climatiques, pour protéger les milieux naturels et pour sauvegarder la ressource en eau – ressource vitale dont ils sont l’un des principaux tributaires et des acteurs primordiaux – si la représentation nationale de moitié le nombre de sièges dans les instances collégiales de l’eau ?

Comment légitimer une telle rupture d’égalité dans nos « Parlements de l’eau » en privilégiant certaines associations auto-désignées « représentatives » afin qu’elles soient surreprésentées dans nos comités de bassin – à hauteur de 30%, donc plus que l’État avec ses 20% – en bloquent le fonctionnement et y imposent une idéologie anti-agriculture et anti-économie ?

Examinons un instant les conséquences structurelles d’une telle modification des équilibres de l’article L.213-8 au regard de ses textes d’application : l’article D. 213-19-3 et l’arrêté du 27 mars 2014 modifiant l’arrêté du 15 mai 2007 relatif à la représentation des collectivités territoriales et des usagers aux comités de bassin.

Ainsi, par exemple sur le bassin Rhône-Méditerranée, les activités « économiques » passeraient de 33 sièges à 16 ou 17, contre 66 pour les activités « non économiques ». Les agriculteurs passeraient de 7 à 3,5 sièges, disons même 3 pour ne pas affecter une autre représentation économique, par exemple le dernier siège sur les 2 dont disposeraient alors les électriciens (faudra-t-il choisir entre la CNR et EDF ?)… Le tourisme devra peut-être céder son seul siège à la conchyliculture ? À moins que cela soit l’inverse… Et qu’en est-il des autres représentants du monde économique tels que les producteurs d’eau, les entreprises portuaires, le tourisme littoral, les industries de toute sorte, etc., toutes ces activités – dont dépendent notre économie et des centaines de milliers d’emplois – qui sont mises au pilori par cet article qui les méprise ?

Il n’y a aucunement lieu de modifier les équilibres instaurés par nos prédécesseurs : dans leur sagesse, les rédacteurs de la loi sur l’eau de 1964 ont mis sur un pied d’égalité les représentants de tous les usagers. Le législateur de 2006 a souhaité préciser une répartition de 40% pour les représentants des usagers de l’eau et des organisations socioprofessionnelles, avant que celui de 2016 ne fixe une représentation égalitaire de 20% pour les usagers « non économiques » (associations, pêche, environnement, consommateurs…) et de 20% usagers « économiques » (agriculture, industrie, énergie, navigation, etc.).

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 5 TER 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 17 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du mot :

« pour »,

les mots :

« afin de ».

Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Tout comme les mesures du Plan Loup 2024 2029, celles proposées dans le cadre du présent projet de loi s’avèrent insuffisantes et trop soumises au bon vouloir des autorités administratives ou à une jurisprudence qui priorise le loup au détriment des éleveurs.

Lorsqu’elles sont délivrées, lorsqu’elles ne sont pas conditionnées à des exigences de protection coûteuses et parfois irréalistes, lorsqu’elles ne sont pas annulées par le juge administratif, les autorisations de tirs - de défense comme de prélèvement - demeurent toujours trop limitées et bien trop lentes à être mises en œuvre face à un carnassier aussi mobile et insatiable, dont l’instinct de tuer dépasse le simple besoin de subsistante, et qui a le temps de faire d’autres massacres avant d’en être empêché, s’il l’est…

Si l’élimination passée de ces espèces est jugée aujourd’hui, de manière rétroactive, comme excessive, leur présente surprotection l’est autant si ce n’est plus !

Cet amendement vise donc à corriger les excès de la surprotection juridique dont bénéficient certaines espèces de prédateurs - et pas seulement le loup, comme le mentionne l’avis du Conseil d’État - réintroduits naturellement ou artificiellement dans nos écosystèmes, lorsqu’elles menacent de manière imminente, directe et avérée les cheptels, ou lorsque des attaques ont été constatées.

Il vise à ce que les prédateurs faisant l’objet de ces protections, parfois obsolètes ou exorbitantes, ne puissent mettre en danger – comme c’est aujourd’hui le cas – tant les personnes que les activités économiques, notamment traditionnelles qui font partie du patrimoine de notre pays ou d’un ensemble reconnu patrimoine de l’humanité ; dans le cas présent, le pastoralisme dont le modèle économique est assurément viable et, de plus, majoritairement ‘localiste’.

Le présent amendement propose donc – sous la condition essentielle d’un risque imminent et avéré de prédation, ou à la suite d’une ou plusieurs attaques – de prioriser et de légitimer la défense des élevages au titre de la raison impérative d’intérêt public majeur.

Dispositif

Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. 411‑2-3. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens des b et c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les activités d’élevage ayant fait l’objet d’une ou plusieurs attaques ou sur lesquelles pèse un risque imminent et avéré de prédation par une espèce inscrite sur la liste prévue au 1° du même I. » »

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 15 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 19 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ne pas contraindre dans le temps la révision du SAGE. Il est nécessaire que cette révision se fasse au plus vite. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , qui ne peut être inférieur à un an à compter de l’approbation du projet de territoire pour la gestion de l’eau ou de l’arrêté fixant les volumes prélevables .

Art. ART. 27 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article propose de rajouter une taxe sur la publicité comparative. 

Alors que la France est le 2ème pays de l'OCDE le plus taxé, est-ce vraiment nécessaire de continuer en ce sens ?

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 22 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 9 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 9 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La France connaît un déficit commercial majeur sur les produits aquatiques (–4,9 Mds € en 2024). La production nationale, pêche et aquaculture, couvre moins de 20 % des besoins et la pisciculture moins de 2 %, alors que la demande reste forte, et que l’aquaculture mondiale dépasse désormais la pêche pour la consommation humaine.
Dans ce contexte, la pisciculture en eau douce et en eau de mer, constitue un levier essentiel pour renforcer la souveraineté alimentaire, à condition d’être pleinement intégrée dans les politiques de gestion de l’eau, d’aménagement du territoire et de protection des milieux.
La disponibilité de la ressource en eau, en quantité et en qualité, est indispensable aux élevages piscicoles. La gestion française de l’eau structurée par la Directive-cadre sur l’Eau, impose une approche par bassin versant et la recherche du bon état écologique.

La pisciculture est ainsi fortement dépendante des débits nécessaires au bon fonctionnement des installations et d’une eau de qualité conforme aux exigences des poissons (température, oxygène, etc.).

Il est à noter que la pisciculture restitue intégralement l’eau qu’elle prélève pour l’élevage des poissons.

Les entreprises de la filière piscicole ont d’ores et déjà engagé des transformations sur les sites afin de faire face aux effets du changement climatique : gestion des cycles de production pour anticiper des étiages sévères, installation de systèmes de recirculation de l’eau, etc.

Les effets du changement climatique conduisent à des arbitrages entre les différents usages de l’eau (agricoles, industriels, domestiques) et la protection des écosystèmes. Les spécificités de la filière (activité reposant sur du vivant, prélèvement mais restitution intégrale de l’eau) doivent être prises en compte dans les arbitrages liés à la gestion quantitative de l’eau.

Dès lors, cet amendement travaillé avec le Comité Interprofessionnel des Produits d'Aquaculture vise à :

  • Permettre la prise en compte des prescriptions particulières accordées par l’autorité administrative aux installations piscicoles lors de la révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;
  • Permettre au préfet coordonnateur de bassin d’en déroger en cas d’expiration du délais de révision, tout en visant les objectifs de maintien des débits réservés dans les cours d’eau.

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’expiration du délai de mise en compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le préfet coordonnateur de bassin peut, par arrêté, après avis du comité de bassin, édicter des mesures visant à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre le bon exercice des activités piscicoles, leur installation et leur extension, sous réserve du respect des obligations relatives aux ouvrages au sens de l’article L. 214‑18 et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« filière par », 

les mots : 

« pour chaque ».

Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'identification des zones humides repose sur des cartographies dont la fiabilité est largement contestée. Pourtant, c'est aux porteurs de projets qu'incombe la charge de la preuve : il leur revient de financer des expertises coûteuses pour démontrer que leur terrain ne constitue pas une zone humide au sens de la réglementation.

Ce déséquilibre est doublement problématique. Il fait peser sur les pétitionnaires : particuliers, agriculteurs, collectivités ou entreprises, un coût disproportionné, alors même que les documents administratifs opposés sont eux-mêmes susceptibles d'erreurs. Il conduit par ailleurs l'administration à se prévaloir de données qu'elle ne garantit pas, tout en imposant à un tiers la démonstration des critères qu'il lui revient de définir.

Le présent article rétablit un équilibre conforme aux principes du droit administratif en remettant à l'administration la charge de la preuve dans ces expertises. Lorsqu'une cartographie est contestée, il appartiendra à l'autorité compétente d'établir elle-même, sur la base des critères pédologiques et botaniques prévus par les textes, l'existence effective d'une zone humide.

Dispositif

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lors de l’instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, il incombe à l’autorité compétente, pour l’application du 1°, d’établir la présence des critères retenus dans les conditions fixées par ce décret. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à la valorisation des produits issus de la mention "produit de montagne" dans le cadre de la restauration collective en les intégrant dans les objectifs d'approvisionnement définis à l'article 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime. 

Ces produits de haute qualité nutritionnelle  contribuent effectivement à la mise en valeur des zones de montagnes et de leurs filières locales en participant à la souveraineté alimentaire nationale. La valorisation des produits de montagne au sein de la restauration collective permettrait ainsi de renforcer l'économie locale des territoires de montagne en leur permettant d'acquérir de nouvelles part de marchés. 

Avec, par exemple 10% de parts de marchés pour les produits laitiers d'ici 2030 par exemple. 

Enfin, cette amendement viendrait pallier l'absence de mention montagne et produit de montagne, notions écartées par le décret du 23/04/2019 au profit des simples mentions "fermiers" et "produits fermiers" qui diluent l'ensemble des produits de montagne au sein de cette appellation. 

Enfin, par cet amendement il s'agit avant tout de soutenir les filières agricoles de montagne, de favoriser une alimentation de qualité et de proximité, ainsi que de contribuer au maintien de la vitalité économique et agricole dans des territoires particulièrement exposés aux difficultés structurelles et aux contraintes climatiques

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé : 

« 3° quater Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dernier alinéa du II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement fixe la composition de la commission locale de l’eau (CLE), instance délibérante chargée d’élaborer, de réviser et de suivre l’application du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa prévoit que les collectivités territoriales détiennent au moins la moitié des sièges et les usagers au moins le quart. La proportion de représentants de l’État est fixée par voie réglementaire à au plus le quart. 

Ce déséquilibre est particulièrement problématique dans le contexte de la gestion quantitative de l’eau. Les SAGE fixent les règles d’usage de la ressource, les volumes prélevables et les conditions d’exploitation des ouvrages de stockage. Or ce sont des décisions qui engagent directement la question des usages de l’eau au sein des territoires concernés, et notamment la capacité de production agricole. Ces décisions sont particulièrement importantes et scrutées, et le seront plus encore dans un contexte de dérèglement climatique.

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates modifie ainsi le dernier alinéa du II de l’article L. 212‑4, afin de porter chacun des trois collèges à un tiers des membres de la CLE. Ce rééquilibrage :

Préserve la représentation des collectivités territoriales, qui peuvent continuer d’assurer la présidence de la CLE, mais met fin à leur surreprésentation structurelle : ce collège passe de la moitié à un tiers des sièges ;

Renforce la voix des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées : ce collège passe de au moins un quart à un tiers des sièges. Les agriculteurs peuvent être représentés au sein de ce deuxième collège, aux côtés des autres acteurs concernés. La composition de ce collège n’est en rien modifiée, mais sa représentation est accrue ;

Renforcer la voix des représentants de l’État et de ses établissements publics intéressés (3ème collège) : ce collège passe d’au plus un quart à un tiers des sièges.

L’État, garant de l’intérêt général, est en effet le mieux placé pour définir les orientations stratégiques de la politique de l’eau : il est garant de la cohérence entre les SAGE et le SDAGE, de la compatibilité des décisions locales avec les engagements environnementaux de la France. 

Ce rééquilibrage de la représentation au sein de la CLE doit permettre à l’État d’exercer sa responsabilité stratégique. Il ne s’oppose en rien aux enjeux de décentralisation, mais permet d’assurer une présence de l’État adéquate étant donnée l’importance stratégique des enjeux de l’eau, de l’attention majeure portée par l’ensemble des acteurs de la société à ces questions, et de la nécessité de garantir la primauté de l’intérêt général. La représentation des usagers, propriétaires fonciers, organisations professionnelles et associations est également accrue.

La mise en cohérence des articles réglementaires R. 212‑29 à R. 212‑34 du code de l’environnement, qui précisent les modalités de composition et de désignation des membres de la CLE, est renvoyée à un décret en Conseil d’État devant intervenir dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

Dispositif

Le dernier alinéa du II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Le nombre total des sièges est réparti à parts égales entre les représentants des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II. Un décret en Conseil d’État met en cohérence les dispositions réglementaires du code de l’environnement. »

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par le biais de cet amendement, les député.e.s du groupe LFI demandent à ce que les mesures de compensation soient mises en œuvre sur les espaces qui permettent d’obtenir les gains écologiques les plus importants, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui et encore une fois à rebours de la proposition du gouvernement.

Actuellement, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des espaces agricoles marginaux.

En effet, les chercheuses du centre d’études et de prospective du MASA indiquent dans leur analyse n°198 intitulée « L’implication du secteur agricole dans la compensation écologique » publiée en décembre 2023 : « De façon générale, la participation du secteur agricole à la compensation écologique suit une logique d’opportunité. Les acteurs du secteur ont des préférences hiérarchisées qui les amènent à privilégier la réalisation de cette compensation sur du foncier non productif, puis sur des espaces en friche, des prairies, et enfin sur des terres labourées, à la fois les plus onéreuses et les plus protégées par la profession agricole. La compensation écologique se développe donc préférentiellement sur les espaces agricoles marginaux. »

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Dans un objectif de conciliation entre activité agricole et préservation de l’environnement, lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur les terres agricoles où les gains écologiques sont les plus élevés. »

Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les lois EGAlim ont construit la formation du prix agricole autour d'un principe dit « en marche avant » : le prix payé au producteur doit couvrir ses coûts de production. L'article 19 renforce ce mécanisme en permettant aux parties de définir des tunnels de prix dont la borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence élaborés par les interprofessions.

Ce dispositif ne peut produire ses effets que si ces indicateurs existent et sont robustes. Or, pour les productions biologiques, ils font largement défaut. Dans les filières lait de vache, lait de brebis, lait de chèvre et viande ovine, aucun indicateur spécifique n'est publié par les interprofessions. Dans les filières bovines, les indicateurs existants reposent sur des échantillons insuffisants et ne couvrent pas les spécificités économiques des exploitations biologiques : rendements différenciés, charges de certification, moindre recours aux intrants, structure de main-d'œuvre propre.

Cette lacune n'est pas anodine. L'agriculture biologique représente 16,8 % des fermes françaises, 10,1 % de la surface agricole utile et 12,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Les filières biologiques affichent un taux de souveraineté alimentaire de 84 % pour les produits pouvant être produits en France. Elles traversent depuis trois ans une crise de consommation sévère, en volume comme en valeur. Dans ce contexte, l'absence d'indicateurs de coûts de production reconnus prive les producteurs biologiques d'un levier essentiel dans leurs négociations commerciales, au moment précis où la loi entend renforcer ce levier pour l'ensemble des filières.

Le présent amendement remédie à cette lacune en rendant systématique l'élaboration d'indicateurs spécifiques aux productions biologiques par les organisations interprofessionnelles qui les couvrent, dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus pour les indicateurs de droit commun. À défaut de publication par l'interprofession, les instituts techniques agricoles y procèdent selon le mécanisme subsidiaire déjà prévu à l'article L. 631-24. Il s'agit d'une mesure de cohérence : l'ambition affichée par le projet de loi en matière de construction du prix ne peut s'arrêter aux portes des filières biologiques.

Dispositif

Compléter l’alinéa 16 par les deux phrases suivantes :

« Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue couvre des productions issues de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du présent code, elle élabore et publie des indicateurs de référence spécifiques aux coûts pertinents de production de ces productions, dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au présent alinéa. À défaut, les instituts techniques agricoles compétents y procèdent dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent III. »

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à protéger la rémunération des agriculteurs en renforçant le caractère dissuasif des sanctions financières applicables pour faits de contournement des organisations de producteurs par les acheteurs de denrées agricoles ou pour manquements aux obligations de contractualisation dans le secteur agricole.

Il prévoit ainsi que ce type de faits est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut être inférieur à 10% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos (contre un minimum de 2% et un maximum de 5% dans la rédaction actuelle de l'article).

Dispositif

À la fin de l’alinéa 26, substituer aux mots : 

« 2 % ni supérieur à 5 % »,

le taux :

 « 10 % ».

Art. APRÈS ART. 11 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à garantir que la valorisation du gibier sauvage soit bien éligible aux projets d’avenir agricoles. La venaison sauvage constitue une ressource alimentaire locale, saine et bas carbone, propice au développement des circuits courts et à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Mais la filière peine à se développer à cause d’un environnement réglementaire beaucoup trop contraignant. Résultat : alors que chaque année, les chasseurs prélèvent 900 000 sangliers, 90 000 cerfs et 570 000 chevreuils, à peine 10 % du gibier sauvage prélevé est écoulé dans les circuits de distribution officiels et près d'une viande de gibier sur deux consommée en France est importée des États-Unis, de Nouvelle-Zélande ou d'Europe de l’Est.

Pour structurer une véritable filière venaison sauvage et réduire notre dépendance aux importations, il faut lever les entraves réglementaires au développement d'un réseau de collecte, de production et de distribution de viande de gibier en circuit court et favoriser sa consommation dans la restauration collective. Plus généralement, cet amendement rappelle avec force que la filière venaison sauvage concoure à l’objectif de souveraineté alimentaire et doit être valorisée au titre des projets d’avenir agricoles.

Dispositif

Après la cinquième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Ils incluent la valorisation de la venaison sauvage française comme filière d’alimentation durable. »

Art. ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article tel qu’issu des travaux en Commission conduit à un dévoiement des objectifs affirmés pour la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles par une multiplication des complexités et des insécurités juridiques pour les agriculteurs ou leurs mandataires et un rallongement des procédures, en parfaite opposition avec la volonté initiale de simplifier et d’accélérer. La profession agricole attend un cadre sécurisé pour son accès à la ressource en eau, son usage et le stockage de ressources complémentaires en perspective de l’adaptation au changement climatique tout en préservant les capacités de production de l’agriculture, au nom de l’intérêt général majeur de la protection de l’agriculture. La suppression de cet article, allant à l’encontre de ces objectifs en imposant une conditionnalité excessive des projets de stockage, est donc nécessaire.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la composition des comités de bassin.

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

Or en l’état, les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat.

Alors même que la représentation du secteur agricole au sein du collège des acteurs économiques est déjà limitée, cet article en réduirait encore de moitié la part, alors que ces acteurs jouent un rôle majeur dans la politique de l’eau. Une telle évolution irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par le texte : renforcer le dialogue entre les acteurs de l’eau.

C’est pourquoi cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France propose de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article propose de créer de nouvelles contraintes sur nos agriculteurs, en contradiction avec l’objectif de ce projet de loi.

Il convient donc de le supprimer.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La CLE est l'instance de gouvernance démocratique du SAGE : elle réunit, dans une composition tripartite équilibrée, les représentants des collectivités territoriales, des usagers et des services de l'État. Elle dispose d'une connaissance fine du territoire hydrographique, des tensions quantitatives et des enjeux qualitatifs propres au bassin. Plusieurs expériences conduites sur différents bassins versants  (notamment en Adour-Garonne) ont démontré que les PTGE portés ou co-construits avec la CLE bénéficient d'une légitimité locale renforcée et d'une meilleure adhésion des parties prenantes, conditions indispensables à leur mise en œuvre effective. Faire de la CLE le cadre naturel d'élaboration des PTGE n'est pas une contrainte procédurale supplémentaire : c'est la reconnaissance législative d'une pratique éprouvée et la garantie que les projets de stockage s'inscrivent dans une vision globale et partagée de la gestion de la ressource.

Cette clarification revêt une importance particulière au regard du mécanisme de dérogation préfectorale introduit par l'article 6 : lorsque le SAGE n'est pas révisé dans le délai fixé par décret pour intégrer les volumes prélevables et les projets de stockage approuvés, le préfet coordonnateur de bassin peut autoriser une dérogation aux règles du SAGE. Ce mécanisme, dont la portée est significative, ne peut fonctionner de façon légitime que si le PTGE qui en est le préalable a été co-construit avec la CLE et bénéficie de l'adhésion des acteurs du bassin. Une supervision sans pilotage effectif de la CLE fragilise la légitimité du PTGE et, par ricochet, celle de la dérogation préfectorale qui peut en découler.

La rédaction proposée « la commission locale de l'eau compétente préside l'élaboration et la mise en œuvre » conserve l'élargissement aux membres du projet de territoire qui ne siègent pas à la CLE, préserve la souplesse du dispositif et ne modifie pas le rôle d'approbation du préfet coordonnateur de bassin. Elle affirme simplement que, là où une instance de gouvernance légitime et compétente existe, c'est elle qui pilote.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux a été approuvé sur tout ou partie du périmètre concerné, le projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 est élaboré sous l’égide de la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑3. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 12 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement  vise à supprimer l’article 10 du présent projet de loi en tant qu’il élargit le périmètre géographique de proximité, facilitant la mise en œuvre de mesures de compensation écologique.

Dans la séquence ERC, « Éviter, réduire, compenser », la compensation se place comme l’ultime moyen d’action si la réalisation d’un projet ne peut réellement être évité. Par cet article, la compensation est facilitée grâce à l’assouplissement du principe de proximité.

Pourtant, la réalité biologique devrait ici faire loi : les espèces ont besoin que le nouvel habitat créé pour compenser la destruction du leur soit à proximité pour pouvoir y migrer. Le principe d’équivalence écologique qui s’y applique signifie que les mesures compensatoires doivent être capables de rétablir, dans des proportions comparables sur le plan quantitatif et qualitatif, les éléments de la biodiversité ayant subi une atteinte. Cependant, en élargissant le périmètre de proximité, il devient impossible d’assurer une telle équivalence écologique.

Selon un récent rapport du Muséum national d’histoire naturelle, les mesures de compensation sont déjà très mal appliquées. Les dispositions floues proposées par ce texte amèneraient à complexifier leur mise en œuvre et risqueraient d’aboutir à des contentieux, faute de clarté.

Pour toutes ces raisons, l’article 10 de cette loi doit être supprimé.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 15 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le régime applicable aux plans d’eau soumis à déclaration lorsqu’ils sont implantés en zone humide. Ces projets relèvent, par définition, du régime déclaratif prévu à l’article L.214‑3 du code de l’environnement, qui s’applique aux opérations dont les impacts potentiels ne justifient pas une autorisation. Or, l’application à ces projets de conditions équivalentes à celles du régime d’autorisation — telles que celles prévues par l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 — conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à imposer des exigences disproportionnées, sans fondement légal.
La décision du Conseil d’État du 2 mars 2026 a rappelé que seul le législateur peut modifier l’équilibre applicable aux plans d’eau en zone humide. En clarifiant que les plans d’eau soumis à déclaration demeurent régis exclusivement par les prescriptions générales prévues pour ce régime, et qu’ils ne peuvent être soumis à des exigences relevant de l’autorisation, l’amendement garantit la lisibilité du droit et prévient les risques de contentieux.
Il ne s’agit nullement de contourner les obligations du droit de l’environnement : les projets concernés demeurent soumis à l’ensemble des exigences légales applicables au régime de déclaration, notamment le respect des prescriptions générales, la mise en œuvre de la séquence éviter‑réduire‑compenser, ainsi que la conformité aux principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l’article L.211‑1. À ce titre, ils doivent rester compatibles avec les orientations et objectifs des SDAGE et des SAGE applicables.
L’amendement organise ainsi une procédure adaptée à l’ampleur des impacts potentiels des projets soumis à déclaration, tout en maintenant un haut niveau de protection des zones humides et des milieux aquatiques. Il sécurise juridiquement la possibilité d’implanter des plans d’eau en zone humide lorsque leurs effets sont proportionnés et encadrés par les prescriptions générales, et empêche que le principe de non‑régression soit invoqué pour imposer des conditions excédant ce que prévoit la loi.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA.

Dispositif

Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.

« Le principe de non‑régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer, au II de l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l'unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d'expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l'article 2 de la loi EGAlim 2 (loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021) et étendu par l'article 21 du présent projet de loi à l'ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d'avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d'un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l'ensemble des opérateurs d'une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l'article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l'expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l'expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l'engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l'ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n'implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d'accord majoritaire au sein de l'interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s'exprimer au nom d'une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L'introduction d'une exigence d'unanimité de l'instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s'assurer que le déclenchement de l'expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d'exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l'ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l'activation réglementaire de l'expérimentation une assise institutionnelle incontestable.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« consultation »

les mots : 

« demande formelle ».

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 8 par les mots :

« adoptée à l’unanimité de leur instance de gouvernance délibérante »

III. – En conséquence, compléter la deuxième phrase du même alinéa 9 par les mots : 

« , adoptée à l’unanimité de son instance de gouvernance délibérante ».

Art. APRÈS ART. 17 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 18 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer la cohérence du dispositif applicable à la restauration collective en étendant aux personnes morales de droit privé soumises aux objectifs issus de la loi EGAlim les exigences relatives à l’origine européenne des produits déjà prévues pour la restauration collective publique.

Dès lors que depuis 2024 les acteurs privés sont également soumis aux mêmes objectifs d’approvisionnement durable et de qualité que les acteurs publics, il apparaît cohérent que les règles relatives à l’origine des produits servis soient également harmonisées.

Cette mesure contribue au renforcement de la souveraineté alimentaire européenne et à la réduction des distorsions de concurrence entre acteurs de la restauration collective.

 

Dispositif

À l’alinéa 19, après le mot :

« public »,

insérer les mots :

« et privé ».

Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les établissements de santé demeurent parmi les acteurs les plus en retard dans l’atteinte des objectifs fixés par la loi EGAlim en matière d’approvisionnement durable et de qualité en restauration collective. 

Or, la restauration hospitalière constitue un enjeu majeur de santé publique, de qualité de prise en charge des patients et de soutien aux filières agricoles engagées dans des démarches de qualité et de durabilité.

Contrairement à une idée reçue, l’introduction de produits durables et biologiques dans la restauration collective n’entraîne pas nécessairement une hausse du coût des repas lorsqu’elle s’accompagne d’une évolution des pratiques. Les travaux de l’ADEME montrent que certains leviers, notamment la réduction du gaspillage alimentaire, l’évolution des menus et la diversification des sources de protéines, permettant de compenser une grande partie du surcoût des produits de qualité.

L’Agence BIO rappelle en outre que le coût des denrées ne représente que 20 à 30 % du coût complet d’un repas en restauration collective et estime que l’introduction de 20 % de produits biologiques, combinée à un repas végétarien hebdomadaire et à une réduction du gaspillage alimentaire, représente un surcoût limité à environ 0,08 euro par repas.

Les retours d’expérience relayés par les professionnels de la restauration collective montrent que plusieurs collectivités ayant atteint ou dépassé les objectifs d’approvisionnement en produits biologiques ont même réduit leurs coûts grâce à une meilleure structuration des achats, à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’évolution des menus.

Le présent amendement vise donc à permettre la prise en compte d’indicateurs relatifs à l’atteinte des objectifs issus de la loi EGAlim parmi les indicateurs de qualité utilisés pour l’attribution de la dotation d’incitation financière à la qualité (IFAQ).

Il ne crée aucune charge nouvelle pour l’assurance maladie. Il se borne à permettre la mobilisation d’indicateurs complémentaires dans un dispositif existant, à enveloppe constante et sans création de dépense supplémentaire.

 

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« II ter A. – Pour les établissements de santé disposant d’un service de restauration collective, des indicateurs relatifs à l’atteinte des objectifs mentionnés au I de l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent être pris en compte parmi les indicateurs de qualité utilisés pour l’attribution de la dotation mentionnée à l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale, à enveloppe constante et sans création de dépenses supplémentaires pour l’assurance maladie. » 

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger le revenu des agriculteurs en confiant aux conférences publiques de filière le soin de déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles qui tienne compte des coûts de production dans chaque filière, de la rémunération des agriculteurs et de la diversité des bassins et systèmes de production. Ce prix minimal intègre un revenu des agriculteurs égal à 2 SMIC. Il appartiendra à la conférence publique de filière, d’arrêter un prix minimal d’achat des produits agricoles qui ne pourra être en aucun cas inférieur aux coûts de production précédemment calculés. 

Cette disposition a été adoptée par l’Assemblée nationale le 4 avril 2024 dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à garantir un revenu digne aux agriculteurs et à accompagner la transition agricole.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« aa) Le 1° est ainsi modifié :

« – à la fin du 1°, les mots : « selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à un prix minimal d’achat des produits agricoles déterminé de la manière suivante : » ; 

« – sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés : 

« Une conférence publique de filière ne peut se constituer qu’à la demande d’une majorité de ses producteurs.

« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27. 

« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution, de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs.

« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit constaté par la conférence publique de filière.

« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou de forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer un an après sa première application. »

Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 17 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 8 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit un principe de non-régression de la part des produits issus de l'agriculture biologique dans les repas servis en restauration collective publique et privée. Il prévoit ainsi que dans chaque restaurant, la part de produits bio ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante.

Les débats en commission montrent une tendance à l'élargissement du spectre des produits considérés comme "durables et de qualité" au titre d'Egalim et à un affaiblissement des exigences de durabilité. L'élargissement de ce spectre ne doit pas contribuer à réduire d'autant la part des produits bio servis en restauration collective. Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La part des produits mentionnés au 2° dans les repas servis dans les restaurants collectifs mentionnés au premier alinéa ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante dans chaque restaurant. »

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un véritable droit à la légitime défense des troupeaux en sécurisant juridiquement les éleveurs face à l’urgence absolue des attaques.

Si les récents débats ont permis d’acter une réduction des délais administratifs pour l’obtention des récépissés de tir, l’exigence d’une formalité préalable, même réduite à un délai d’un jour ouvré, demeure problématique face à l’immédiateté d’une intrusion de prédateur dans un parc. Pour protéger son outil de travail et ses animaux, l’éleveur doit pouvoir agir au moment précis où le danger est caractérisé, sans l’incertitude d’une attente administrative qui ne correspond pas au temps biologique de la prédation.

Le dispositif propose donc de substituer au régime déclaratif un principe de présomption de légitimité dès lors que l’attaque est imminente ou l’intrusion manifeste dans une zone protégée par des moyens de défense. Afin de garantir le contrôle de l’autorité publique, la réalité du danger est constatée après l’événement par les agents assermentés. Cette vérification a posteriori permet de s’assurer de la réalité de la menace sans entraver l’action de défense vitale pour l’exploitation.

Enfin, pour demeurer en pleine conformité avec les exigences de conservation de l’espèce, ces tirs ne s’ajoutent pas à la pression globale mais s’imputent prioritairement sur le plafond national annuel. Il relève d’ailleurs du bon sens que ce plafond ne soit pas un obstacle à la protection des troupeaux, puisque le présent article prévoit déjà, à son alinéa 10, que le préfet coordonnateur peut autoriser des prélèvements dérogatoires si le quota national est atteint. Il s’agit simplement de reconnaître que l’intrusion d’un loup dans une pâture clôturée constitue un danger avéré justifiant une riposte immédiate pour garantir la pérennité de l’élevage pastoral.

Dispositif

I. – Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 7.

II. – En conséquence, après le même alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation, le tir de défense est présumé légitime lorsqu’il est effectué par un éleveur ou ses préposés en situation d’attaque imminente ou d’intrusion manifeste d’un spécimen de loup dans un espace pastoral protégé. Ce tir ne nécessite aucune autorisation préalable ni récépissé dès lors que la réalité de l’attaque ou de la menace caractérisée est constatée a posteriori par les agents assermentés. Ces prélèvements s’imputent par priorité sur le plafond annuel de prélèvements mentionné au présent I bis. »

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Lorsqu'une autorisation unique de prélèvement est annulée par le juge administratif, l'article 5

prévoit la délivrance d'une autorisation provisoire permettant à l'exploitant de maintenir son

activité pendant l'instruction d'un nouveau dossier. Le délai de deux ans retenu par le texte est

manifestement insuffisant au regard des délais réels d'instruction d'une AUP, qui s'établissent

en pratique entre trois et cinq ans.

Le présent amendement porte ce délai à cinq ans, seule durée réaliste au regard des délais

effectifs d'instruction. Un délai de deux ans place en effet l'exploitant dans une situation

d'illégalité certaine avant même que son nouveau dossier ait pu aboutir, ce qui est contraire à

l'objectif de sécurité juridique que la disposition prétend servir.

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« deux » 

le mot :

« cinq ».

Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.

Il a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou sur une parcelle agricole ».

Art. APRÈS ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité du régime de sanction applicable aux manquements aux obligations de contractualisation dans le secteur agricole, en précisant les critères de proportionnalité, en durcissant le traitement de la récidive et en consolidant le mécanisme de publicité des sanctions.

En premier lieu, si le principe de proportionnalité de la sanction à la gravité des faits est posé par le droit en vigueur, les critères permettant d’apprécier cette gravité demeurent insuffisamment explicités. Cette situation peut conduire à des pratiques hétérogènes et à une incertitude juridique tant pour les autorités de contrôle que pour les opérateurs économiques.

Le présent amendement vise donc à préciser ces critères en intégrant explicitement des éléments déterminants tels que la durée du manquement, son caractère intentionnel, son éventuelle répétition, l’avantage économique retiré ainsi que le préjudice causé aux producteurs ou aux organisations de producteurs. Cette clarification permet d’assurer une meilleure individualisation des sanctions et de renforcer leur légitimité.

En deuxième lieu, le régime actuel de récidive, qui prévoit une simple faculté de doublement de la sanction, apparaît insuffisamment dissuasif face à des comportements répétés ou structurés. Le présent amendement rend ce doublement automatique en cas de réitération et introduit la possibilité d’un triplement de la sanction lorsque les manquements présentent un caractère multiple ou systématique. Il s’agit ainsi de mieux prendre en compte les stratégies d’évitement organisées.

En troisième lieu, la publicité des sanctions constitue un levier essentiel de régulation des comportements économiques, en raison de son impact réputationnel. Toutefois, les modalités actuelles ne garantissent pas toujours une diffusion effective de l’information. Le présent amendement précise donc que la publication doit être réalisée selon des modalités assurant une réelle accessibilité au public, notamment par une mise en ligne sur les supports numériques pertinents.

Dispositif

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « , en tenant compte notamment de la durée des manquements, de leur caractère intentionnel ou répété, de la situation économique de l’auteur, de l’existence d’un éventuel avantage retiré et du préjudice causé aux producteurs ou aux organisations de producteurs » ;

2° La deuxième phrase est ainsi modifiée : 

a) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et peut être porté au triple en cas de manquements multiples ou systématiques » ;

3° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette publication intervient selon des modalités garantissant son accessibilité effective au public, notamment par sa diffusion sur le site internet de l’autorité administrative et, le cas échéant, sur celui de l’auteur du manquement. » ;

4° La dernière phrase, est complétée par les mots : « et ne peut être inférieure à une durée de six mois ».

Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 22 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 BIS 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à fixer au 1er janvier 2028 une nouvelle échéance pour l’atteinte des objectifs relatifs aux viandes bovines, porcines, ovines, de volaille et aux produits de la pêche en restauration collective publique, plutôt que de supprimer toute échéance, ce qui reviendrait à affaiblir substantiellement la portée normative de la loi.

Ces objectifs, qui imposent une part minimale de 60 % de viandes et produits de la pêche issus de filières durables ou de qualité dans la restauration collective, et jusqu’à 100 % dans les restaurants de l’État, constituent un levier essentiel de structuration des filières animales et halieutiques et d’orientation de la commande publique vers des productions plus qualitatives.

Toutefois, les données issues du bilan statistique EGAlim 2025 montrent que, si une dynamique de progression est engagée, l’atteinte de ces objectifs demeure encore partielle et hétérogène. Les résultats consolidés font apparaître des niveaux globalement inférieurs aux seuils fixés, avec de fortes disparités entre secteurs. Les établissements de l’enseignement présentent les niveaux les plus avancés, tandis que les secteurs de la santé et du médico-social demeurent sensiblement en retrait, ce qui affecte l’atteinte globale des objectifs.

Ces écarts s’expliquent notamment par des contraintes structurelles persistantes, tenant à l’organisation des achats publics, à la disponibilité et à la structuration des filières en viandes et produits de la pêche sous signes de qualité, ainsi qu’aux contraintes budgétaires et logistiques propres à certains gestionnaires de restauration collective.

Dans ce contexte, la suppression de toute échéance temporelle aurait pour effet de diluer l’exigence initialement fixée par le législateur. Elle conduirait à transformer un objectif de transformation progressive mais contraint dans le temps en une perspective indéterminée, affaiblissant ainsi la crédibilité de la trajectoire de transition engagée.

À l’inverse, le report de l’échéance au 1er janvier 2028 permet de préserver l’ambition de la réforme tout en tenant compte des réalités opérationnelles rencontrées sur le terrain. Ce délai complémentaire doit permettre de consolider les filières de production sous signes de qualité, de sécuriser les approvisionnements, et d’accompagner plus efficacement les acheteurs publics dans la structuration de leurs marchés.

Il s’agit ainsi de garantir non pas un abandon de l’objectif, mais sa mise en œuvre effective dans des conditions réalistes et homogènes sur l’ensemble du territoire.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« f) Au dernier alinéa, les mots : « le 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2028 » ».

Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part d’achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, de la part d’achats originaires de France. Cette disposition vise à répondre à la préoccupation principale des consommateurs et des agriculteurs : pouvoir bénéficier d’une meilleure information sur l’origine géographique des produits achetés, transformés, vendus, préparés et servis dans l’Union européenne comme en France.

Néanmoins, des précisions sont nécessaires pour établir les critères de détermination de l’origine européenne ou non européenne. En effet, l’absence de précisions pourrait permettre de se référer librement aux seules règles douanières pour déterminer l’origine d’un produit.


Pourtant, ce critère ne permet pas de répondre aux enjeux de transparence, car les règles douanières permettent de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers.

Pour cette raison, il est proposé de subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ». Ce critère additionnel permet de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition d’une réelle transparence, au soutien des productions européennes et françaises.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :

« ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France »

le mot :

« ceux : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

« 3° Et, parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »

Art. ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 2 de l'article 6.

Celui-ci impose une révision des SAGE afin de les rendre compatibles avec les volumes prélevables arrêtés et les projets de stockage d’eau inscrits dans les Projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE).

Cette logique inverse le rôle des SAGE, qui doivent demeurer des outils de planification élaborés localement pour encadrer les usages de l’eau, et non être adaptés a posteriori pour faciliter des projets déjà décidés.

Le groupe La France insoumise considère que les politiques de l’eau doivent être orientées prioritairement vers la réduction des prélèvements, la sobriété et l’adaptation des systèmes agricoles, notamment par la voie des pratiques agroécologiques et des techniques d’irrigation économes, afin de garantir un partage équitable de la ressource.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 13 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à autoriser les tirs d’effarouchement et de défense dans les sites, les réserves naturelles et les parcs nationaux dont la réglementation autorise la chasse.

Les réserves naturelles et les cœurs des parcs nationaux ont pour vocation première de protéger la biodiversité. Dans ces espaces, l’interdiction de tirs létaux de loups ne peut se faire qu’en s’assurant que les éleveurs de ces zones ne sont pas pénalisés. A ce jour, les données montrent que ces espaces ne subissent pas une prédation plus élevée qu’ailleurs. Les éleveurs y bénéficient en plus d’un taux majoré d’aides publiques pour le gardiennage, à hauteur de 100 % contre 80 % sur le reste du territoire.

Cette modification rédactionnelle permet aussi d’autoriser les tirs en respectant les instances de gouvernance de ces espaces protégés qui seront consultées sur les dispositions relatives aux tirs.

Dispositif

I. – À l’alinéa 33, supprimer le mot : 

« ne ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 33, substituer au mot : 

« interdits », 

les mots : 

« autorisés pour prévenir des dommages importants à l’élevage ». 

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 33, substituer aux mots :

« , à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2 du même code. », 

les mots : 

« , dont l’acte de création autorise la chasse. ».

Art. APRÈS ART. 11 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 19 BIS 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l’hypothèse où le législateur entendrait maintenir une obligation de notification préalable pour les réductions significatives de commandes, il propose d’en corriger les deux déséquilibres fondamentaux : l’absence de réciprocité entre distributeurs et fournisseurs, d’une part, et l’absence de différenciation selon la taille des acteurs concernés, d’autre part.

Sur la réciprocité, le dispositif adopté en commission ne vise que les baisses de commandes du distributeur à l’égard de son fournisseur. Or les réductions significatives et non notifiées de livraisons peuvent être le fait du fournisseur tout autant que de l’acheteur, avec des effets économiques comparables sur l’autre partie : ruptures d’approvisionnement, désorganisation logistique, perte de chiffre d’affaires. Le retour d’expérience des négociations commerciales 2025 l’illustre concrètement. En l’absence d’accord conclu au 1er mars avec un grand groupe industriel européen, leader de son secteur en Europe — dont la taille critique, résultant notamment du rachat d’un acteur historique du marché, lui confère un impact direct et massif sur l’approvisionnement des rayons — ce fournisseur a cessé unilatéralement ses livraisons sans notification préalable, en s’appuyant sur le dispositif expérimental issu de l’article 9 de la loi du 30 mars 2023. La raison est apparue quelques jours plus tard : les volumes avaient été réorientés vers l’export. Les marchés spot et la restauration hors foyer s’avéraient plus rémunérateurs que le marché GMS France, encadré par Egalim et les indices de référence. La coupure unilatérale de livraisons a ainsi servi d’outil d’arbitrage commercial entre circuits de distribution, sans que le distributeur ait été informé ni mis en mesure d’anticiper la rupture d’approvisionnement. L’obligation de notification préalable motivée ne peut dès lors se justifier que si elle s’applique symétriquement aux deux parties à la relation commerciale.

Sur la différenciation selon la taille, le dispositif adopté en commission s’applique indistinctement à l’ensemble des distributeurs, sans tenir compte de la situation de leurs fournisseurs. Or les PME et ETI industrielles — dont le chiffre d’affaires consolidé au niveau mondial est inférieur à 350 millions d’euros — ne sont pas dans une situation comparable à celle des grandes multinationales agroalimentaires. Pour une PME industrielle, adapter ses volumes de livraisons est une décision économique contrainte par ses propres capacités de production, ses approvisionnements en matières premières et ses engagements contractuels amont — non une stratégie de pression commerciale. À l’inverse, les grands groupes disposent des ressources logistiques et juridiques pour orchestrer des réductions de livraisons concertées comme levier de négociation, ainsi que l’a montré le retour d’expérience précité. Soumettre les PME industrielles à une obligation de notification administrative, sous peine d’amende pouvant atteindre 375 000 euros, pour des ajustements de livraisons dictés par leurs contraintes opérationnelles réelles, constitue une charge disproportionnée à leur situation et sans rapport avec les comportements que le dispositif entend sanctionner.

Le seuil de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé mondial permet de cibler précisément les acteurs pour lesquels l’obligation de notification se justifie, en préservant les PME et ETI industrielles d’une contrainte procédurale inadaptée à leur réalité économique, tout en assurant la symétrie nécessaire entre distributeurs et grands fournisseurs industriels.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot : 

« fournisseur », 

insérer les mots : 

« dont le chiffre d’affaires consolidé au niveau mondial excède 350 millions d’euros, ou toute réduction significative du niveau de livraisons d’un tel fournisseur à l’égard de son distributeur, ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot : 

« préalable », 

insérer les mots : 

« de la partie à l’initiative de cette réduction ».

Art. APRÈS ART. 8 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 14 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 22 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 15 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans le cadre de la politique publique visant à améliorer la qualité de l'alimentation et à renforcer la transparence sur l'origine et la nature des produits utilisés, la télédéclaration « Ma cantine » a été mise en place. Elle repose sur la collecte de données relatives aux achats alimentaires et à leur traçabilité, afin de dresser un état des lieux des pratiques et d'accompagner les établissements vers une offre de restauration plus saine et durable.


Cependant, l'expérience de terrain montre que de nombreux restaurants collectifs et leurs partenaires peinent à satisfaire à cette obligation, en raison de freins à la fois techniques et organisationnels. Le présent amendement a pour objet de maintenir la version simplifiée du reporting de la télédéclaration, afin de consolider progressivement l'adhésion des acteurs au dispositif.
Le constat des difficultés rencontrées est le suivant : la remontée et la consolidation des données, qu'il s'agisse des factures, des étiquetages ou des volumes d'achat, exigent du temps et des compétences spécifiques, et génèrent donc un surcoût pour les gestionnaires.


Depuis la mise en place de la télédéclaration « Ma cantine », une version simplifiée a été proposée, permettant aux gestionnaires d'appréhender progressivement les exigences du dispositif. Grâce à cette approche allégée, le nombre de répondants progresse de façon constante chaque année. Ainsi, le taux de participation global est en augmentation constante, de l'ordre de 40 % des établissements en 2024 contre 22% en 2023. Dans ce contexte, envisager un passage à une saisie détaillée, c'est-à-dire faire passer le nombre de données à renseigner d'une dizaine à plus d'une centaine, risquerait de décourager les acteurs qui commencent à s'approprier le système et d'annuler les efforts déjà consentis.
Une telle évolution pourrait non seulement ralentir la dynamique en cours, mais également compromettre l'objectif même de « Ma cantine » : améliorer la qualité et la transparence de l'offre alimentaire dans les cantines, sans créer de contraintes administratives insurmontables. Le surcoût induit par une telle décision viendrait pénaliser davantage le modèle de la restauration collective et les établissements gestionnaires.

Cet amendement a été travaillé avec le syndicat national de la restauration collective. 

 

Dispositif

I. – A l’alinéa 38, substituer aux mots : 

« qui remplissent les conditions mentionnées »

le mot :

« mentionnés ».

II. – En conséquence,à l’alinéa 39, supprimer les mots :

« ou de l’Espace économique européen ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 40 à 42.

Art. APRÈS ART. 5 TER 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

 

Dispositif

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« La décision mentionnée au présent alinéa »

les mots : 

« Cette décision ».

Art. APRÈS ART. 13 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les évolutions du dispositif de « tunnel de prix » proposées, dont la couverture des coûts de production au niveau de la borne minimale, constituent une avancée significative pour sécuriser le revenu des agriculteurs.


Cependant, la mise en œuvre et le démarrage du tunnel de prix seraient subordonnés à l’adoption d’un accord interprofessionnel étendu. Si les dispositions avancées visent à corriger les déséquilibres persistants dans les relations commerciales, et in fine de « renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour renforcer leur revenu », la procédure ainsi envisagée irait indubitablement à l’encontre de cet objectif et rendrait le dispositif inopérant. En effet, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix.


Afin que les dispositions avancées produisent les effets escomptés, dont a minima l’atténuation du déséquilibre entre les acteurs, le pouvoir règlementaire doit pouvoir, en l’absence d’accord au sein des organisations interprofessionnelles concernées, définir la date de départ de l’expérimentation.
Cet amendement vise ainsi à associer pleinement les organisations professionnelles à la décision d’intégrer ou non leur filière dans le dispositif de « tunnel de prix ». Il leur permet d’exprimer un avis, qu’il soit favorable ou défavorable, afin de garantir que cette décision repose sur une connaissance fine des réalités économiques de chaque filière.


Toutefois, afin d’éviter toute situation de blocage, notamment dans le cas où les acteurs de l’amont et de l’aval ne parviendraient pas à s’accorder au sein des organisations interprofessionnelles, l’amendement prévoit un mécanisme de sécurisation : en l’absence de décision interprofessionnelle, il confie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la date de démarrage de l’expérimentation pour chaque filière concernée.
Ce dispositif permet ainsi de concilier concertation professionnelle et efficacité de l’action publique, en garantissant que l’expérimentation puisse être mise en œuvre sans dépendre d’éventuels blocages internes aux filières.

Sourcing : Cet amendement été co-réalisé en partenariat avec la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA71).

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 : 

« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »

II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« en application de l’accord interprofessionnel étendu »

les mots :

« par le décret ».

Art. AVANT ART. 12 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 4 TER 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le fondement des lois dites « Egalim » repose sur la construction du prix en marche avant, à partir de l’amont, et sur le principe d’une « cascade d’indicateurs » couvrant l’ensemble de la chaîne, de la production à la distribution. Afin de rendre pleinement effectif ce mécanisme, il est nécessaire de conforter le rôle de ces indicateurs, qui doivent constituer une référence commune mobilisable à chaque stade de la commercialisation. Il est nécessaire d’appréhender leur rôle non seulement dans la relation contractuelle portant sur la vente de produits agricoles telle que prévue par l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, mais aussi dans les relations contractuelles régies par le code de commerce.
Le I du présent amendement vise à préciser la nature des indicateurs qui ont vocation à être publiés par les organisations interprofessionnelles, et, à défaut, par les instituts techniques agricoles. Il s’agit, d’une part, des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts et, d’autre part, des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés entrant dans le champ de l’interprofession. Ce sont ces seuls indicateurs qui ont vocation à être repris, de façon cohérente, à chaque stade de la commercialisation d’un produit agricole ou d’un produit alimentaire composé d’un ou plusieurs produits agricoles.
L’amendement prévoit qu’à partir du moment où de tels indicateurs existent, les parties au contrat doivent en priorité s’y référer. Malgré tout, dans un souci d’écarter tout risque de non conformité avec le droit européen de la concurrence, il maintient la possibilité de choisir d’autres indicateurs dès lors que ce choix est contractuellement prévu et ses raisons précisées. A défaut d’indicateurs publiés par les interprofessions ou instituts techniques agricoles – pour tenir compte du fait que de tels indicateurs ne couvriront pas nécessairement l’ensemble des produits – il est ouvert la possibilité de se référer à d’autres indicateurs publics.
L’amendement allonge par ailleurs les délais dans lesquels les interprofessions, et à défaut les instituts techniques agricoles, doivent publier ces indicateurs. Les délais actuels apparaissent difficilement tenables au regard des travaux nécessaires, d’autant qu’il est souhaitable, dans un souci de sécurité juridique au regard du droit de la concurrence, de pouvoir, le cas échéant, procéder à une notification ou à une consultation préalable des autorités compétentes, notamment la Commission européenne.
Le II du présent amendement modifie la référence des indicateurs utilisés lors de la revente des produits agricoles ou produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles par le premier acheteur de ces produits.
Les III et IV du présent amendement visent, toujours dans une logique de « cascade d’indicateurs », à faire en sorte que les indicateurs prévus au treizième alinéa (nouveau) du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime constituent, lorsqu’ils existent et sont pertinents aux divers stades de commercialisation du produit alimentaire, une référence évidente dans les contrats, de l’amont à l’aval. Il laisse toutefois la possibilité de recourir à d’autres indicateurs publics lorsque ceux mentionnés au treizième alinéa (nouveau) du III de l’article L. 631‑24 du code rural n’existent pas pour le produit concerné ou ne sont pas jugés adaptés.
L’amendement, confie par ailleurs au fournisseur le soin de définir dans ses conditions générales de vente la clause de révision automatique du prix de ses produits en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles. L’objectif est de faire en sorte que ces clauses ne soient pas librement négociables, reposent sur des indicateurs de référence reconnus, qu’elles soient reprises dans les conventions écrites prises en application de l’article L. 443-8 du code de commerce et ainsi uniformes pour l’ensemble des conventions conclues avec les distributeurs. Tel est l'objet de cet amendement proposé par Pactalim.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 1 les quatorze alinéas suivants :

« I. – Le code de commerce est ainsi modifié : 

« A. – Le I de l’article L. 443‑4 est ainsi modifié : 

« 1° Le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « treizième » ; 

« 2° Les mots : « et aux articles L. 631‑24‑1 et L. 631‑24‑3 » sont supprimés ;

« 3° Après le mot : « indicateurs », sont insérés les mots : « publics relatifs à l’évolution des coûts de production agricole et aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés » ;

« 4° À la fin, les mots : « ainsi que les conventions mentionnées aux articles L. 441‑3, L. 441‑4, L. 441‑7, L. 443‑2 et L. 443‑8 y font référence et explicitent les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix. » sont remplacés par les mots : « précisent ceux qui sont jugés pertinents pour apprécier l’évolution à la hausse ou à la baisse du prix du produit en fonction de la variation du coût des principales matières premières agricoles entrant dans sa composition » ;

« 5° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat mentionné à l’article L. 441‑7 y fait également référence et explicite les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination du prix. » ;

« 6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Sur la base de ces indicateurs pertinents s’ils existent, les conditions générales de vente comportent une clause de révision automatique du prix du produit en application de l’article L. 443‑8 du présent code, en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit. Si les indicateurs mentionnés au treizième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime existent, la raison pour laquelle ils n’ont pas été retenus doit être justifiée ».

« B. – Le IV de l’article L. 443‑8 est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, les mots : « comporte une » est remplacé par les mots : « reprend la » ;

« 2° La même première phrase est complétée par les mots : « telle que prévue par l’article L. 443‑4 » ;

« 3° La deuxième et la troisième phrase sont supprimées. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 21, l’alinéa suivant : 

– les trois dernières phrases sont supprimées ;

III. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéas suivant :

« Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles doivent élaborer et publier, selon une fréquence déterminée par décret, des indicateurs de référence relatifs d’une part, aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts et d’autre part, aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés compris dans le champ de l’interprofession. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans les six mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les 4 mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Des lors qu’ils existent les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords cadres, sauf mention explicite et motivée, dans ce contrat ou accord-cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs publics pertinents. En l’absence de publication de ces indicateurs par une organisation interprofessionnelle ou un institut technique agricole, les parties peuvent se référer à tous autres indicateurs publics de coûts de production ou de marchés ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Au 1° du III de l’article L. 631‑24, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « treizième ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 42.

Art. ART. 6 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 6 bis impose, à compter du 1er janvier 2027, un dispositif de télérelève à toutes les installations de prélèvement non domestiques, qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration. Cette obligation, dans sa rédaction actuelle, ferait peser une charge disproportionnée sur les petits préleveurs : pour une installation de déclaration, le coût d'équipement et de transmission peut représenter plusieurs milliers d'euros, sans rapport avec le volume effectivement prélevé. 

Le présent amendement, conformément au principe de proportionnalité, recentre l'obligation sur les seules installations soumises à autorisation, qui concentrent l'essentiel des volumes prélevés et pour lesquelles la télérelève apporte un gain réel en matière de pilotage hydrologique. Les installations soumises à déclaration demeurent évidemment soumises aux obligations déclaratives et de comptage existantes.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou à déclaration ».

Art. ART. 15 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 14 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 15 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 10 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 24 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 22 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 TER 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 4 du projet de loi, tel que modifié par la commission des affaires économiques, impose aux distributeurs et aux opérateurs de restauration commerciale de transmettre chaque année au ministre chargé de l'agriculture et de rendre publique la part, en valeur, des produits alimentaires d'origine française ou européenne dans leurs achats annuels. Ce faisant, il substitue à la logique initiale, issue de la Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat 2025-2030, sur les achats durables une obligation de transparence sur l'origine géographique des approvisionnements, répondant plus directement aux attentes des consommateurs et des agriculteurs.

Toutefois, en l'état, le dispositif ne concerne toujours que l'aval commercial de la chaîne alimentaire. Or les entreprises de transformation agroalimentaire, en tant que metteur en marché, jouent un rôle déterminant et symétrique dans la structuration des approvisionnements en matières premières agricoles. Ce sont elles qui, par leurs décisions d'achat amont, conditionnent in fine l'origine des produits qui se retrouvent dans les rayons des distributeurs. Exiger des distributeurs qu'ils rendent compte de l'origine des produits qu'ils vendent sans imposer la même obligation aux industriels qui les leur fournissent revient à demander à l'aval de rendre des comptes sur des choix qui ont été faits en amont, et sur lesquels il n'a qu'une maîtrise partielle.

Sans obligation de transparence des industriels, tous les produits dont ils sont metteurs en marché ne pourront pas être concernés, car l'information de l'origine des produits est aujourd'hui indisponible, et certains metteurs en marché refusent de la donner.

Cette asymétrie est d'autant plus injustifiée que les grandes entreprises de transformation agroalimentaire disposent des systèmes de traçabilité et des ressources nécessaires pour suivre l'origine de leurs matières premières agricoles. Le présent amendement vise à corriger ce déséquilibre en étendant l'obligation de reporting sur l'origine aux entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à la catégorie des grandes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dans les mêmes conditions que celles applicables aux distributeurs.

Cette extension renforce la cohérence et la crédibilité du dispositif : la transparence sur l'origine des matières premières agricoles n'a de sens que si elle s'applique à l'ensemble des maillons intermédiaires de la chaîne alimentaire. Elle permet en outre aux distributeurs de vérifier la cohérence entre les déclarations d'origine de leurs fournisseurs industriels et leurs propres obligations de reporting, et offre aux consommateurs une vision complète de la chaîne de valeur des produits qu'ils achètent.

Dispositif

Rétablir le 3° de l’alinéa 50 dans la rédaction suivante :

« 3° Les entreprises de transformation agroalimentaire, appartenant à la catégorie des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »

Art. APRÈS ART. 11 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La fin de l’alinéa 3 de l’article 15 résulte de l’adoption de l’amendement CE1110 lors de l’examen en commission des affaires économiques.

L’alinéa 3 de l’article 15 vise à permettre au gouvernement de prendre par ordonnance toute mesure afin de mettre en place une plateforme unique de collecte de données d’identification et de mouvement des animaux, ainsi que la collecte de données complémentaires sans que soit spécifiées lesquelles.

Les député.e.s du groupe LFI estiment que la traçabilité se révèle être un levier déterminant en matière de gestion de crise sanitaire et que la création d’une plateforme unique d’enregistrement des mouvements d’animaux s’avère pertinente.

Néanmoins les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires. Sur ce sujet en particulier, aucune garantie n’est donnée quant à la gestion par la puissance publique de cette plateforme unique.

L’amendement CE1110 adopté en commission, vise à permettre aux chambres d’agriculture l’accès aux données ainsi que la capacité à participer au traitement et à la mise à disposition de ces données.

Si les chambres d’agriculture ont un rôle à jouer en matière de gestion des crises sanitaires, les député.e.s LFI estiment néanmoins que le projet d’ordonnances est actuellement trop flou pour octroyer ce droit supplémentaire aux chambres d’agriculture, d’autant plus que les types d’informations auxquelles elles auront concrètement accès ne sont pas précisés.

Pour toutes ces raisons, les député.e.s du groupe LFI demande la suppression de la fin de l’alinéa 3.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , pouvant comprendre des données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), et par la définition des missions confiées aux établissements et aux personnes agréées dans le cadre de la collecte de ces données, en veillant notamment à garantir aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code les droits et les accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de leurs missions, au traitement et à la mise à disposition de telles données ».

Art. APRÈS ART. 18 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 BIS 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre au même niveau l’avis du conseil municipal des communes concernées et celui de la chambre d’agriculture départementale. Il précise également que ces avis sont consultatifs.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« avis consultatif du conseil municipal des communes concernées et de la chambre d’agriculture départementale. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.

Art. ART. 19 BIS 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 QUATER 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 TER 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la disposition introduite en commission permettant aux marchés d’intérêt national (MIN) d’exercer des activités de centrale d’achat pour les besoins de la restauration collective publique.

Introduite sans étude d’impact préalable ni concertation avec les acteurs économiques concernés, disposition soulève plusieurs difficultés importantes. 

Si l’objectif poursuivi entend répondre à des difficultés réelles rencontrées par certaines collectivités (ingénierie des marchés publics, sécurisation logistique, mutualisation des volumes ou simplification administrative) le dispositif proposé apparaît inadapté au rôle et au fonctionnement des MIN.

Les MIN sont, au sens du code de commerce, des gestionnaires d’infrastructures destinées à accueillir des opérateurs du commerce de gros alimentaire. Ils n’ont ni vocation à se substituer aux acheteurs publics, ni à exercer eux-mêmes une activité commerciale concurrente de celle des grossistes qu’ils hébergent. La fonction de centrale d’achat implique en effet des compétences juridiques, logistiques, comptables et commerciales spécifiques, étrangères au modèle économique actuel des MIN.

Le dispositif crée en outre un risque de conflit d’intérêts structurel en plaçant le gestionnaire du MIN simultanément en position d’hébergeur, de client et de concurrent des opérateurs présents sur son carreau, sans prévoir de garanties suffisantes en matière de gouvernance, de séparation des activités ou de transparence dans la sélection des fournisseurs.
Par ailleurs, cette mesure pourrait favoriser une concentration des flux alimentaires au bénéfice des opérateurs les plus structurés, au détriment des petites exploitations, des productions de niche et des circuits d’approvisionnement territorialisés. La logique de centrale d’achat,  fondée sur des volumes massifiés, des approvisionnements standardisés et des engagements pluriannuels, risque d’éloigner progressivement la restauration collective de ses objectifs de relocalisation des approvisionnements et de soutien à l’agriculture de proximité.

Le dispositif ne prévoit également aucune articulation avec les dynamiques territoriales déjà engagées dans de nombreux territoires, notamment à travers les projets alimentaires territoriaux (PAT), les plateformes locales de distribution ou les coopérations existantes entre collectivités, producteurs, organisations de producteurs et grossistes alimentaires.

Enfin, le principal frein à l’atteinte des objectifs de la loi EGALIM demeure aujourd’hui budgétaire davantage que logistique. La création d’une nouvelle faculté de centrale d’achat adossée aux MIN ne répond pas à cette difficulté structurelle, alors même que les acheteurs publics disposent déjà d’outils juridiques adaptés, notamment les groupements de commandes et les centrales d’achat existantes.

Cet amendement a été travaillé avec Restau’Co, SNRC, Chambres d’Agriculture France, FNSEA, Jeunes Agriculteurs,  l’UNCGFL, UNIGROS, FENSCOPA, Syndicat des commissionnaires-négociants à la vente en gros de volaille et du gibier au MIN de Rungis.
 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés est un amendement visant à renforcer la construction et la sécurisation des mécanismes de formation et de révision des prix dans les relations commerciales des filières agricoles et alimentaires, en améliorant la fiabilité, la cohérence et la gouvernance des indicateurs économiques utilisés comme fondement des négociations contractuelles.

Dans un contexte marqué par une forte volatilité des coûts de production, notamment des matières premières agricoles et des facteurs de production tels que les coûts énergétiques – en particulier le gazole non routier (GNR) utilisé pour les activités agricoles –, il apparaît nécessaire de consolider les outils permettant une meilleure prise en compte de ces évolutions dans la formation des prix.

Le dispositif proposé poursuit ainsi un double objectif.

D’une part, il renforce la qualité et la légitimité des indicateurs économiques utilisés pour déterminer et réviser les prix dans les contrats, en assurant leur élaboration conjointe par les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles, conformément aux règles européennes applicables. Cette co-construction vise à garantir que les indicateurs reflètent effectivement les coûts pertinents de production et la diversité des systèmes agricoles, tout en associant les acteurs économiques directement concernés.

D’autre part, il sécurise la chaîne d’élaboration des indicateurs en cas de défaillance ou de désaccord entre les acteurs professionnels. Les instituts techniques agricoles sont ainsi mobilisés en subsidiarité pour assurer la continuité de production des indicateurs, tandis que l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est associé à leur expertise méthodologique et intervient, en dernier ressort, pour garantir leur cohérence et leur objectivité.

Ce dispositif permet ainsi d’assurer une gouvernance équilibrée des indicateurs, articulant les organisations de producteurs, les organisations interprofessionnelles, les instituts techniques agricoles et une autorité d’expertise indépendante.

Enfin, l’ensemble de ces mécanismes s’inscrit dans une logique de continuité entre la formation du prix en amont, organisée par les dispositions de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, et sa répercussion dans les relations commerciales aval régies par l’article L. 441‑3 du code de commerce. Il vise à garantir une meilleure transmission des variations des coûts de production tout au long de la chaîne de valeur, afin de contribuer à une rémunération plus juste et plus       transparente       des       producteurs.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

aa) Au 1°, les mots : « et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux critères et modalités de détermination du prix, qui sont établis à partir d’indicateurs fiables, objectifs et opposables mentionnés au quinzième alinéa du présent III permettant de refléter et de déterminer les coûts pertinents de production en agriculture et leur évolution » ; ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 17 à 21 les trois alinéas suivants :

d) Le quinzième alinéa est ainsi rédigé :

« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Elle fixe les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au1° du présent III, lesquels reposent sur des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à leur évolution. Ces indicateurs sont élaborés conjointement par les organisations de producteurs et les interprofessions, garantissant aux parties dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17décembre 2013 précité, afin de garantir leur adéquation aux réalités des filières et aux conditions effectives de production.

« À défaut d’élaboration et de publication des indicateurs de référence dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois suivant la réception d’une demande formulée par une organisation de producteurs ou une organisation interprofessionnelle, en lien avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui contribue à leur expertise et à leur validation méthodologique. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement s'inscrit pleinement dans l'objectif poursuivi par le texte, à savoir favoriser, dans la restauration collective publique, le recours aux produits originaires de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
 
Il vise toutefois à en sécuriser juridiquement et opérationnellement la mise en œuvre, dans l'intérêt des personnes publiques responsables du service de restauration collective, en précisant que l'absence d'offre suffisante s'apprécie également au regard de la préservation de l'équilibre du marché.
 
En effet, la restauration collective constitue une forme de restauration sociale, qui doit pouvoir s'approvisionner dans la durée et à un coût maîtrisé. Or, une appréciation trop restrictive de la notion d'offre suffisante, déconnectée des réalités économiques, exposerait les acheteurs publics à un double risque : d'une part, des tensions inflationnistes susceptibles de peser sur le coût du repas et, in fine, sur l'usager ; d'autre part, une fragilisation des filières d'approvisionnement, par concentration excessive de la demande sur un nombre restreint de fournisseurs.
 
L'intégration du critère de la préservation de l'équilibre du marché permet ainsi de garantir un approvisionnement régulier, soutenable dans la durée et compatible avec la mission de service public de la restauration collective, tout en préservant la diversité et la résilience des filières.
 
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat national de la restauration collective.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« et la préservation de l’équilibre du marché. »

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'agriculture biologique présente un double intérêt pour la gestion durable de la ressource en eau. Sur le plan quantitatif, ses pratiques culturales (rotations longues, bandes enherbées et enherbement des inter-rangs, limitation du travail du sol) favorisent l'infiltration des eaux de pluie et la recharge des nappes phréatiques, contribuant ainsi à une moindre consommation de la ressource et à sa redistribution naturelle pour l'ensemble des usagers. Sur le plan qualitatif, l'exclusion de tout pesticide de synthèse et de tout engrais azoté minéral prévient à la source les pollutions diffuses qui constituent aujourd'hui la principale cause de dégradation des masses d'eau et d'augmentation du coût de traitement de l'eau potable.

La stratégie d'irrigation que le présent article confie aux OUGC a vocation à organiser l'adaptation de l'agriculture des territoires au changement climatique. Il serait donc paradoxal que le projet de loi ignore le mode de production le plus favorable à la résilience des écosystèmes aquatiques. La prise en compte explicite des systèmes biologiques dans la stratégie d'irrigation constitue une traduction cohérente des objectifs du Plan eau de 2023, de la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat et du plan national pour le développement de l'agriculture biologique de 2018.

L'amendement ne crée pas de droit prioritaire absolu pour les exploitants biologiques (qui restent soumis aux volumes prélevables arrêtés) mais impose à l'OUGC d'identifier et de justifier les modalités selon lesquelles il tient compte de leurs besoins spécifiques dans l'élaboration de son plan de répartition.

Dispositif

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« en tenant notamment compte des besoins spécifiques des exploitations conduites en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ».

Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs par la fixation de prix plancher. Un tel dispositif est urgent à l'heure où 140 000 fermes ont disparu depuis 2010 et où 43% des agriculteurs français ne dégagent pas même un SMIC de leur activité.

A la suite de long débat en 2023 et 2024, notamment issus de la proposition de loi de M. Manuel Bompard visant à fixer des prix plancher des produits agricoles, l'Assemblée nationale a déjà, en 2024, adopté une proposition de loi prévoyant la fixation de prix plancher, proposée par Mme Marie Pochon.

Ce sont les dispositions de cette proposition de loi, amplement débattue et amendée par l'Assemblée nationale, que nous proposons de reprendre aujourd'hui à travers cet amendement.

Il prévoit que pour chaque filière agricole, une conférence publique de filière se réunit chaque année sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles.

Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir.

Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir.

Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations.

La conférence publique de filière détermine ainsi un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production ainsi estimés.

Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

Dispositif

L’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une conférence publique de filière ne peut se constituer qu’à la demande d’une majorité de ses producteurs. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27. » ;

3° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de la restauration hors domicile » sont remplacés par les mots : « , de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs » ;

4° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;

5° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit constaté par la conférence publique de filière.

« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou de forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer un an après sa première application. »

Art. ART. 5 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer la création de la plateforme unique afin qu’elle ne se traduise pas par une charge administrative ou financière disproportionnée pour les éleveurs.

L’évolution apportée par l’article 15 peut répondre à un objectif légitime d’efficacité sanitaire, notamment pour améliorer la lutte contre les maladies animales.

Toutefois, la création d’une plateforme unique ne doit pas conduire à transférer sur les éleveurs de nouvelles contraintes de saisie, de transmission ou de gestion des données sans rapport proportionné avec les finalités poursuivies. Les exploitations sont déjà soumises à de nombreuses obligations de traçabilité, indispensables mais souvent lourdes dans leur mise en œuvre quotidienne.

Il est donc nécessaire de garantir que la future ordonnance prenne en compte la réalité opérationnelle des élevages. La dématérialisation et la centralisation des données doivent simplifier les démarches des détenteurs d’animaux, non créer une dépendance accrue à des outils coûteux ou chronophages.

Dispositif

Au début de l’alinéa 3, après le mot :

« données, »

insérer les mots suivants :

« , sans que la mise en œuvre de cette plateforme ne puisse entraîner, pour les détenteurs d’animaux, des charges administratives ou financières disproportionnées au regard des finalités sanitaires poursuivies, »

Art. ART. 9 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité et la portée dissuasive de la mesure de publication des sanctions administratives. 

En substituant une faculté par une obligation, elle garantit une application systématique de la publicité des décisions de sanction, élément essentiel de transparence de l’action administrative et d’information du public.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« peut procéder »

le mot :

« procède »

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à ce que lorsqu'un industriel ou autre acheteur achète des produits à une organisation de producteur, le montant de la matière première agricole communiqué par cet industriel ou acheteur à ses propres acheteurs soit transmis à l’Organisation de Producteurs qui a vendu la matière première agricole initialement.

Il vise à garantir la sanctuarisation de la matière première agricole et à préserver la rémunération des producteurs.

La sanctuarisation de la matière première agricole repose sur le principe selon lequel la valeur négociée avec les producteurs constitue une référence intangible pour la construction du prix des produits agricoles et alimentaires.

En l’absence de mécanisme formalisé, des déconnexions peuvent subsister entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement communiquée en aval.

Le présent amendement vise à garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval. L’attestation de conformité est strictement limitée à la valeur de la matière première agricole, sans porter sur la stratégie commerciale ou les conditions générales de vente du premier acheteur, et constitue un outil de transparence proportionné.

Cet amendement est issu d'une proposition de la FNPL.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’organisation de producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ; ».

Art. APRÈS ART. 8 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à renforcer la protection de la ressource en eau en interdisant les travaux de recherche et d’exploitation de forage verticaux ou horizontaux à l’intérieur des aires d’alimentation des captages d’eau. Cette disposition n'est pas applicable aux forages hydrauliques.

Il reprend l'article 6 de la proposition de loi de M. Pilato visant à prévenir les pollutions de la ressource en eau.

Dispositif

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Interdiction des travaux de recherche et d’exploitation de forage à l’intérieur des aires d’alimentation des captages d’eau

« Art. L. 111‑15. – Aucun travail de recherche et d’exploitation de tout type de forage, vertical ou horizontal, ne peut être conduit à l’intérieur des aires d’alimentation des captages définies à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. Le présent article n’est pas applicable aux forages hydrauliques réalisés en application de l’article R. 214‑1 du code de l’environnement. »

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La rédaction actuelle du II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les statuts ou le règlement intérieur des coopératives et leurs unions et des organisations de producteurs et leurs associations qui bénéficient d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent doivent comporter des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses obligatoires (notamment la clause de prix) mentionnées au III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

Le présent amendement vise à garantir, en cas d’expérimentation rendant obligatoire l’utilisation de la clause de « tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits, que l’ensemble des metteurs en marché, qu’il s’agisse de cave particulières, négociants, caves coopératives ou organisations de producteurs, puissent être soumis aux mêmes obligations relatives à la prise en compte des indicateurs de référence relatifs aux coûts de production. En effet, seul un traitement indifférencié des metteurs en marché permettra de sécuriser de manière effective le revenu de l’ensemble des producteurs concernés et d’assurer un meilleur équilibre des relations contractuelles dans la filière, tout en prévenant les distorsions de concurrence ces différents acteurs.

Cet amendement a été travaillé avec le CNIV, la CNAOC et l'UMVIN. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Selon les modalités du II de l’article L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 est mise en place pour un ou plusieurs produits agricoles, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les organisations de producteurs et leurs associations bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent font figurer dans leurs statuts ou leur règlement intérieur des dispositions produisant des effets similaires à la clause mentionnée au même I, et tiennent compte dans les relations avec leurs associés coopérateurs et leurs producteurs membres des indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés à l’alinéa 15 du III l’article L. 631- 24 du même code. »

Art. ART. 23 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement introduit un seuil qualitatif dans la caractérisation du préjudice ouvrant droit à dommages et intérêts.
L'absence de tout qualificatif au préjudice porte une atteinte disproportionnée au droit au recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et par l'article 9 de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998. La perspective d'une condamnation à des dommages et intérêts non plafonnés, pour un préjudice ordinaire, produit un effet dissuasif disproportionné sur les particuliers, riverains, collectivités et associations locales, précisément les acteurs au cœur de la démocratie environnementale.
La notion de « préjudice anormal » est celle qu'avait recommandée, dès l'origine, le rapport remis en avril 2013 par M. Daniel Labetoulle, ancien président de la section du contentieux du Conseil d'État, et qui constitue la matrice du dispositif transposé par le présent article. Elle est par ailleurs une catégorie classique du droit administratif français, au fondement du régime de la responsabilité sans faute depuis l'arrêt CE, 14 janvier 1938, La Fleurette. Elle exige que le préjudice dépasse les inconvénients normaux liés à la vie en société et à l'exercice des activités économiques.
L'expérience du dispositif comparable de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme confirme l'utilité d'un tel seuil. Pendant cinq ans, la condition d'un préjudice « excessif » équivalent fonctionnel a permis aux juridictions administratives de rejeter les conclusions reconventionnelles dépourvues de fondement, sans empêcher la sanction des recours véritablement abusifs.
Le présent dispositif s'applique à un champ matériel beaucoup plus large que celui de l'urbanisme et ne reprend pas la présomption protectrice initialement accordée aux associations agréées de protection de l'environnement. Le rétablissement d'un seuil sur le préjudice constitue, dans ces conditions, une garantie minimale sans laquelle l'équilibre du dispositif ne saurait être assuré.

Dispositif

À l'alinéa 5, après le mot :

« préjudice », 

insérer le mot :

« anormal ».

Art. ART. 2 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection des agriculteurs français face aux distorsions de concurrence résultant de l’importation de produits agricoles ne respectant pas des exigences équivalentes à celles imposées aux producteurs français et européens.
Lors des échanges menés avec les représentants agricoles dans le cadre de l’examen du projet de loi, de fortes attentes ont été exprimées concernant la concurrence déloyale liée à l’importation de produits moins-disants, produits selon des normes différentes de celles imposées aux agriculteurs français.
Les agriculteurs ont notamment alerté sur les écarts de réglementation et de contrôle avec certains pays voisins, ainsi que sur les conséquences économiques de ces distorsions pour les filières françaises.
Le présent amendement permet donc d’inscrire explicitement dans le texte l’objectif de réciprocité des normes afin de mieux protéger notre agriculture, nos agriculteurs et notre souveraineté alimentaire.

Dispositif

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant : 

« Les mesures prévues au présent article tiennent compte de l’objectif de réciprocité des normes applicables aux productions agricoles importées afin de prévenir les distorsions de concurrence portant atteinte aux producteurs français et européens. »

Art. APRÈS ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent renforcer la diversité des choix alimentaires dans les restaurants collectifs en proposant une option végétarienne à tous les repas.

Cet amendement permettrait de répondre à une demande citoyenne massive : 72 % des Français sont favorables à deux menus végétariens par semaine dans les cantines (Harris Interactive, 2023). C'est offrir la liberté de choisir, beaucoup de personnes mangeant moins ou pas de produits d'origines animales pour des raisons écologiques, religieuses, éthiques ou de santé.

Cela participe également à réduire l'industrialisation de la production animale, néfaste pour les animaux et pour l'environnement. Enfin, végétaliser l'alimentation en proposant davantage de légumineuses, légumes et céréales améliore souvent l’équilibre alimentaire.

Cet amendement a été déposé par les Ecologistes en commission et travaillé avec l’association L214.

Dispositif

I. – A la première phrase du III de l’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime les mots : « de l’État, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales » sont supprimés. 

II. – Au plus tard le 1er janvier 2028, les gestionnaires visés par l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime proposent une option végétarienne à tous les repas. Un menu végétarien peut‑être composé de protéines végétales ou animales, ne comporte ni viande, ni poisson, ni crustacés et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis. Les gestionnaires des services de restauration collective scolaire veillent en outre à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité, de saisonnalité, et de préservation de l’environnement. »

Art. ART. 19 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le caractère dissuasif des sanctions applicables aux pratiques commerciales trompeuses portant sur la juste rémunération des agriculteurs.

L’article 19 ter crée une nouvelle pratique commerciale trompeuse applicable aux denrées alimentaires lorsque l’annonceur affirme ou laisse entendre que les producteurs agricoles sont justement rémunérés sans être en mesure de le démontrer au regard des indicateurs de référence prévus par le code rural et de la pêche maritime.

Cette évolution constitue une avancée importante pour lutter contre les pratiques de « social washing » consistant à valoriser commercialement une prétendue rémunération équitable des producteurs sans garantie réelle sur les conditions de rémunération effectivement pratiquées.

Toutefois, l’effectivité de ce nouveau dispositif suppose que les sanctions encourues soient suffisamment dissuasives.

Le code de la consommation prévoit déjà que le plafond de l’amende puisse être porté à 80 % des dépenses engagées pour certaines pratiques commerciales trompeuses. Cet amendement propose d’étendre ce régime aggravé aux pratiques commerciales trompeuses portant sur la juste rémunération des agriculteurs.

En effet, tromper les consommateurs sur la rémunération des producteurs agricoles porte atteinte à la confiance dans les démarches de valorisation des filières agricoles, crée des distorsions de concurrence entre opérateurs et fragilise les initiatives réellement engagées en faveur d’un meilleur partage de la valeur.

 

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑2 du code de la consommation est ainsi modifiée : 

« 1° Les mots : « b et e » sont remplacés par les mots : « b, e et h » ;

« 2° À la fin, les mots : « lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale » sont supprimés. »

Art. ART. 17 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 17 habilite le Gouvernement à créer par ordonnance, dans un délai de six mois, un régime juridique propre aux élevages, distinct du droit commun des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Cette habilitation porte notamment sur la nomenclature des activités, les procédures d'évaluation environnementale, les conditions de participation du public et les compétences des autorités de contrôle.

Tel qu'issu de l'examen en commission des affaires économiques, le texte comporte une clause dite « anti-surtransposition » aux termes de laquelle les mesures prises par ordonnance « ne peuvent aboutir à la mise en place d'un régime plus défavorable aux élevages que ce qui est prescrit par la directive (UE) 2024/1785 ». Cette disposition fixe ainsi un plafond d'exigence : le nouveau régime ne pourra être plus contraignant que ce que prescrit le droit européen.

En l'absence de disposition symétrique fixant un plancher, l'habilitation telle que rédigée laisse penser que l'ordonnance pourrait abaisser le niveau de protection sanitaire et environnementale actuellement applicable aux élevages relevant du régime ICPE, sans aucune garantie de maintien des acquis du droit national. Or les élevages soumis à autorisation ICPE, bien que ne représentant qu'une minorité des exploitations, concentrent les enjeux environnementaux et sanitaires les plus significatifs : ils sont à l'origine de pollutions potentielles majeures des eaux, des sols et de l'air, et leur régime de contrôle constitue un instrument essentiel de la politique de protection de l'environnement et de la protection de la santé des agriculteurs.

Le présent amendement remédie à cette asymétrie en rappelant dans la loi d'habilitation le principe de non-régression environnementale, tel que défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Ce principe, introduit par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016, consacre l'obligation de constante amélioration du niveau de protection de l'environnement et de la santé, et interdit tout recul par rapport au droit en vigueur. Son ancrage dans la Charte de l'environnement, dont le respect s'impose au législateur comme au pouvoir réglementaire, lui confère une portée qui dépasse celle d'un simple principe directeur.

En complément, l'amendement précise explicitement que les mesures prises par ordonnance ne peuvent avoir pour effet d'abaisser le niveau des normes sanitaires et environnementales applicables aux élevages actuellement soumis au titre Ier du livre V du code de l'environnement. Cette précision opérationnelle lève toute ambiguïté quant au champ couvert par le principe de non-régression dans le cadre spécifique de cet article : les normes sanitaires des ICPE élevage en vigueur à la date de promulgation de la loi constituent le plancher en dessous duquel l'ordonnance ne pourra descendre.

L'amendement ne remet pas en cause l'objectif de simplification et d'adaptation du régime ICPE aux spécificités de l'élevage que le projet de loi poursuit. Il garantit simplement que cette simplification ne se fera pas au détriment de la protection de l'environnement et de la santé publique.

La clause anti-surtransposition adoptée par la commission des affaires économiques fixe le plafond ; le présent amendement fixe le plancher. Les deux ensemble définissent le chemin dans lequel l'ordonnance devra s'inscrire.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Ces mesures respectent le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement. Elles ne peuvent avoir pour effet d’abaisser le niveau des normes de sécurité sanitaire et des exigences environnementales applicables aux élevages soumis, à la date de promulgation de la présente loi, aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement. »

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à consolider le dispositif de sanction administrative en cas de violation d'une mesure d'interdiction prise sur le fondement de l'article L. 236-1 A tel que modifié par l'article 2 du projet de loi, afin d'assurer sa constitutionnalité.

Il fixe le plafond de l'amende à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Le montant de l’amende sera proportionné à la gravité des faits constatés, s’agissant notamment du dommage ou du risque qui en est résulté pour la santé humaine ou animale ainsi que du nombre et du volume des ventes réalisées en infraction. Les manquements seront constatés par des agents désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

L’autorité administrative compétente pourra, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée.

Une durée de prescription de trois ans est par ailleurs prévue.

Enfin, il prévoit qu'en cas de cumul d'une sanction administrative et d'une sanction pénale à l’encontre de la même personne et à raison des mêmes faits, le montant global des sanctions prononcées ne pourra pas dépasser pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. Il s'agit ainsi de garantir la conformité du dispositif à la jurisprudence constitutionnelle en matière de cumul de sanctions.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 4 les six alinéas suivants :

« Est passible d’une amende administrative le fait d’introduire, d’importer ou de mettre sur le marché en France des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux en méconnaissance d’une mesure prise sur le fondement du présent article. Le montant de l’amende ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, s’agissant notamment du dommage ou du risque qui en est résulté pour la santé humaine ou animale ainsi que du nombre et du volume des ventes réalisées en infraction. 

« Les manquements sont constatés par des agents désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450 2 et L. 450 3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée.

« Le procès-verbal indique la possibilité pour l’intéressé de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales. A l’issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné le cas échéant des observations de l’intéressé, est transmis à l’autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction.

« L’intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction. L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits.

« L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement. »

« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne et à raison des mêmes faits, une sanction administrative sur le fondement du présent article et une sanction pénale, le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. »

Art. ART. 19 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la prise en compte des réalités économiques de la production agricole dans la construction des indicateurs de coûts servant de référence à la révision des prix des contrats.

Il clarifie le rôle central des organisations de producteurs (OP) dans l’élaboration de ces indicateurs, en garantissant leur participation effective à leur construction, afin d’assurer une meilleure représentativité des coûts réels supportés par les producteurs.

Il prévoit également une solution de continuité, en permettant, à défaut de démarche conjointe structurée, que les organisations interprofessionnelles puissent assurer l’élaboration ou la diffusion de ces indicateurs. Cette articulation vise à garantir la disponibilité des données tout en consolidant la légitimité économique des indicateurs issus du terrain productif.

Dispositif

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« les organisations interprofessionnelles après construction avec ».

II. – En conséquence, compléter l’avant dernière phrase du même alinéa 4 par les mots : 

« ou à défaut par organisations interprofessionnelles ».

Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever les blocages administratifs qui paralysent la création de petites retenues d’eau. Faisant suite à une décision du Conseil d’État du 2 mars 2026, il apparaît nécessaire que le législateur clarifie les règles applicables aux projets de faible envergure soumis au régime de déclaration.

Actuellement, des contraintes réglementaires excessives sont appliquées par l’administration aux dossiers de simple déclaration. Cette pratique dénature le régime de la déclaration et décourage les agriculteurs d’investir dans le stockage de l’eau. Cet amendement garantit que les contraintes soient proportionnées à l’ampleur du projet, sans diminuer les exigences environnementales (nomenclature IOTA, principes ERC).

Ce dispositif, travaillé en concertation avec la FNSEA, répond à l’insécurité juridique constatée sur le terrain. Il s’agit d’une mesure de simplification concrète pour sécuriser les projets hydrauliques indispensables à notre souveraineté alimentaire.

Dispositif

Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑2. – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des prescriptions autres que celles strictement prévues par la loi. »

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à interdire l'importation de denrées alimentaires issues d'élevages qui ne respectent pas les normes européennes applicables, notamment en matière de densité, de conditions d’hébergement et d’usage des médicaments antimicrobiens.

Il vise ainsi à corriger une incohérence majeure du texte : traiter les intrants, mais ignorer les conditions d’élevage.

Aujourd’hui, la France impose des normes aux éleveurs tout en important massivement des produits issus de systèmes interdits ou fortement encadrés sur son territoire. Cette situation crée une concurrence déloyale et empêche toute transition réelle.

L’application de nos normes aux produits d'élevage importés est une exigence de justice économique, mais aussi un levier essentiel pour accompagner la transformation du modèle agricole. On ne peut pas demander aux éleveurs français de faire des efforts tout en important des produits issus de pratiques que l’on refuse chez nous. Cet amendement s’inscrit dans une trajectoire de réduction de la consommation de produits d’origine animale cohérente pour la santé et l'environnement, en ciblant prioritairement les produits importés issus des systèmes les plus intensifs.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« environnement »,

insérer les mots :

« ou lorsque le mode d’élevage des animaux dont sont issues des denrées alimentaires importées ne respecte pas les normes européennes applicables, notamment en matière de densité, de conditions d’hébergement et d’usage des médicaments antimicrobiens, ».

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement rédactionnel vise à tirer les conséquences de la modification opérée en commission.

Dans la rédaction initiale de l’article 2, la mesure conservatoire était liée à la constatation d’un risque sérieux pour la santé humaine ou animale. La mention selon laquelle le délai de trente jours courait « à compter de la constatation du risque » avait donc une cohérence juridique.

Or, les termes relatifs à l’évidence d’un risque sérieux ayant été supprimés en commission, cette précision ne se rattache plus clairement à un fait générateur identifié. Son maintien pourrait créer une ambiguïté sur le point de départ du délai applicable.

Il est donc proposé de supprimer cette mention afin de sécuriser la rédaction de l’article et d’éviter toute difficulté d’interprétation.

Cet amendement s’inscrit dans le travail conduit avec les représentants agricoles de l’Aisne, qui ont appelé l’attention sur la nécessité de sécuriser juridiquement les dispositifs du texte et d’éviter toute ambiguïté rédactionnelle.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« à compter de la constatation du risque ».

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à suivre la stratégie européenne Farm to Fork qui a identifié explicitement la réciprocité des normes applicables aux conditions d'élevage comme un objectif. Sans clause miroir, chaque exigence imposée en France creuse l'avantage compétitif de l'élevage industriel importé et fait obstacle à la trajectoire de réduction de la production et de la consommation de produits d'origine animale issus de l'intensif. La rédaction retient les normes européennes comme socle de référence.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux denrées alimentaires d’origine animale issues d’élevages ne respectant pas des normes équivalentes à celles applicables au sein de l’Union européenne en matière de conditions d’élevage, notamment en ce qui concerne la densité, les conditions d’hébergement des animaux et l’usage des antimicrobiens. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent exclure les produits issus d'une exploitation ayant fait l'objet du plus haut niveau de certification prévue à l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, labellisés "haute valeur environnementale" (HVE), des produits comptabilisés dans la part de produits de qualité et durable dans la restauration collective.

L'article 4 dans sa version issue de la commission pérennise le fait que constitue un produit durable et de qualité, les produits issus d'une exploitation ayant fait l'objet de la certification prévue à l'article L. 611-6 du Code rural et de la pêche maritime (certification environnementale de niveau 2) et prolonge la prise en compte des produits labellisés HVE. Ces modifications vont à l'encontre de l'objectif initial de l'article issue de la loi EGAlim 2, à savoir, la montée en gamme de l'approvisionnement en restauration collective, alors même que ceux-ci sont déjà insuffisants et insuffisamment mis en œuvre.

Les certifications prévues à l'article L. 611-6 du Code rural ne permettent pas d'atteindre cet objectif. C'est notamment ce qui ressort de la première phase de l'évaluation présentée le 8 février 2022 durant la Commission nationale de la certification environnementale par le cabinet d’études Epices/Asca mandatée par l'OFB : le niveau d’exigence dans les items principaux est souvent trop faible." C’est particulièrement vrai pour la biodiversité et pour les pesticides. Le cabinet relève également l’absence de certains objectifs dans le référentiel HVE, tels que le changement climatique, la qualité de l’air ou des sols.

Le label HVE est peu ambitieux, les critères permettant la certification n'étant pas des gages réels d'engagements durables. De plus, le système de compensation de points entre les différents indicateurs permettant de remplir les critères permet d'obtenir la certification sans pratiquer une agriculture vraiment durable.

Un label inefficace, pourtant largement soutenu par les pouvoirs publics, au détriment de l'agriculture biologique, alors qu'elle constitue le mode de production le plus respectueux de l'environnement, de la biodiversité et de la santé humaine.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« e) Le 7° est abrogé ; ».

Art. ART. 15 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 15 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance, dans un délai de six mois, pour adapter le système de prévention et de lutte sanitaire aux enjeux résultant du changement climatique. Le 3° de cette habilitation prévoit notamment d'« habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l'autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les maladies animales réglementées ».

Dans sa rédaction actuelle, l'habilitation ne borne pas les espèces susceptibles d'être ciblées par les piégeurs agréés dans ce cadre. L'habilitation, telle que rédigée, permettrait en théorie à l'ordonnance de viser l'ensemble des grands mammifères et certains oiseaux au motif de leur rôle supposé dans la transmission de maladies animales réglementées, sans que ce rôle ait été scientifiquement établi au préalable.

Or, comme l'ont relevé plusieurs acteurs lors des travaux préparatoires, l'action sur la faune sauvage ne constitue pas, selon les données scientifiques disponibles, la stratégie sanitaire la plus efficace pour lutter contre les principales maladies animales réglementées concernées. Dans le cas de la tuberculose bovine, notamment, les avis vétérinaires et épidémiologiques soulignent que les mesures portant sur les pratiques d'élevage et la surveillance des mouvements d'animaux domestiques présentent une efficacité documentée supérieure à celle du piégeage de la faune sauvage.

Le présent amendement ne remet pas en cause l'objectif de renforcement du dispositif sanitaire poursuivi par l'article 15, ni la faculté d'associer les piégeurs agréés à cet objectif. Il vise à garantir que l'habilitation conférée au Gouvernement soit exercée sur une base scientifique solide, en subordonnant le ciblage d'une espèce sauvage à l'existence préalable d'un avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) établissant son rôle épidémiologique dans la transmission de la maladie animale réglementée concernée.

L'ANSES est l'autorité sanitaire de référence compétente en matière de dangers zoosanitaires. Elle dispose de l'expertise nécessaire pour apprécier, sur le fondement des meilleures données scientifiques disponibles, le rôle effectif d'une espèce dans la chaîne épidémiologique d'une maladie donnée. Sa mention explicite dans la loi crée une obligation procédurale réelle, préalable à l'exercice de l'habilitation sur ce point, sans alourdir indûment le dispositif ni compromettre le délai de six mois fixé pour la prise des ordonnances.

Cet encadrement est d'autant plus nécessaire que l'habilitation est large et que le contrôle parlementaire sur les ordonnances est limité. Inscrire dans la loi d'habilitation elle-même l'exigence d'un fondement scientifique préalable constitue un garde-fou proportionné, compatible avec l'objectif sanitaire affiché.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« réglementées »

insérer les mots :

« dont le rôle épidémiologique des espèces ciblées dans la transmission a été préalablement établi par un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ».

Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d’élargir de dix à vingt mètres la largeur maximale de la servitude qui peut être instituée par l’autorité administrative. Une largeur maximale de dix mètres paraît en effet trop restreinte compte tenu de la grandeur des zones de non-traitement, qui peut aller jusqu’à vingt mètres.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer au nombre :

« dix »

le nombre :

« vingt ».

Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

 
Cet amendement vise à rétablir l’article 7, supprimé en commission.

Pourtant, il s’agit d’un dispositif de bon sens permettant d’adapter les mesures de compensation à la réalité de la zone humide concernée, de manière proportionnée.

En effet, toutes les zones humides ne présentent pas les mêmes caractéristiques : leur rôle écologique, leur état de conservation et leurs fonctionnalités peuvent varier fortement d’un site à l’autre.

Par ailleurs, certaines zones qualifiées de « zones humides » ont, dans les faits, perdu tout ou partie de leurs fonctions écologiques. Dès lors, il apparaît logique de proportionner les mesures de compensation aux réalités constatées sur le terrain.

Enfin, ce dispositif contribue à simplifier les démarches et le travail des agriculteurs concernés, tout en maintenant une approche adaptée aux enjeux environnementaux.

Amendement travaillé avec la FDSEA de Saône-et-Loire.

Dispositif

Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »

Art. ART. 12 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Jeunes Agriculteurs conteste l’analyse selon laquelle l’intervention ou le soutien d’une personne publique justifierait de dessaisir la SAFER de sa compétence d’attribution.

Les SAFER exercent déjà leurs missions dans un cadre strictement encadré par l’État. Leur action est placée sous le contrôle des commissaires du Gouvernement, qui disposent des moyens nécessaires pour veiller au respect des objectifs fixés par le code rural et de la pêche maritime, notamment ceux énoncés à l’article L. 1. Il n’est donc pas exact de considérer que l’intérêt général serait absent ou insuffisamment pris en compte dans les décisions de rétrocession.

Au contraire, confier la décision d’attribution au préfet dès lors qu’un projet est porté ou simplement soutenu par une personne publique reviendrait à créer une voie de dessaisissement automatique de la SAFER. Une telle évolution introduirait une rupture d’équilibre dans la gouvernance du foncier agricole et ferait prévaloir, par principe, l’intervention d’une personne publique sur l’appréciation globale des projets conduite par la SAFER.

Or la mission des SAFER consiste précisément à arbitrer entre différents objectifs d’intérêt général : installation de jeunes agriculteurs, maintien et consolidation des exploitations, préservation des terres agricoles, protection de l’environnement, aménagement équilibré des territoires et lutte contre la spéculation foncière. Ces objectifs ne sauraient être hiérarchisés au seul motif qu’un projet bénéficie du soutien d’une collectivité territoriale, de l’État ou d’un établissement public.

Le dispositif proposé par le rapporteur présente en outre un risque opérationnel majeur. Il pourrait inciter certains acteurs à rechercher le soutien formel d’une personne publique afin de faire échapper la décision d’attribution au cadre ordinaire d’intervention des SAFER. Il créerait ainsi une fragilité juridique et politique, au détriment de la transparence, de l’impartialité et de la lisibilité des décisions foncières.

L’intérêt général agricole ne se confond pas nécessairement avec le projet porté par une personne publique. Il doit être apprécié au regard de l’ensemble des finalités du droit rural, en particulier du renouvellement des générations, de l’installation des jeunes agriculteurs et de la préservation de la vocation agricole des terres.

Pour ces raisons, le présent amendement vise à préserver la compétence des SAFER et à empêcher que l’autorité administrative puisse se substituer à elles dans l’exercice de leurs prérogatives d’attribution et de préemption.

Dispositif

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« Lorsque », 

les mots : 

« La présence ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots : 

« les sociétés », 

les mots : 

« une société ».

III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 2, substituer aux mots : 

« au moins un projet est présenté par », 

le mot : 

« d’ ». 

IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, après le mot : 

« ou », 

insérer les mots : 

« d’un projet ».

V. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots : 

« telle personne, la décision d’attribution revient », 

les mots : 

« personne publique ne peut avoir pour effet de transférer ».

VI. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 2 par les mots : 

« la décision d’attribution de ce bien, ni de permettre à cette autorité de se substituer à la société dans l’exercice de ses prérogatives. »

VII. – En conséquence, supprimer les deuxième et dernière phrases du même alinéa 2.

Art. ART. 12 BIS 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 12 bis, introduit en commission, qui confie à l’autorité administrative la décision d’attribution d’un bien acquis par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural lorsqu’un projet est porté ou soutenu par une personne publique.

Cette disposition porte atteinte au rôle des SAFER dans la régulation du foncier agricole. En transférant une partie de leur pouvoir de décision à l’administration, elle affaiblit les compétences de leurs instances et risque de compromettre leur capacité à arbitrer entre les différents projets agricoles, environnementaux, territoriaux ou d’installation.

Les SAFER jouent pourtant un rôle central dans la préservation des terres agricoles, la transparence du marché foncier et l’accompagnement du renouvellement des générations agricoles. Remettre en cause leurs prérogatives irait à l’encontre des objectifs de souveraineté alimentaire et de soutien à l’installation des jeunes agriculteurs.

Il est donc proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 17 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à laisser les filières, via leurs interprofessions, libres de définir des indicateurs alternatifs conformes aux réalités économiques de la production et des marchés, afin de permettre au dispositif d’être réellement pertinent et durable.


Le quinzième alinéa du III de l'article L631-24 du CRPM prévoit que la publication des indicateurs de référence se fait par les organisations interprofessionnelles. Comme le précise l'étude d'impact du Conseil d'État sur le projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricole, cet encadrement vise à inciter les interprofessions à publier des indicateurs de référence et à encourager les acheteurs à les prendre en compte.


En limitant l’utilisation d’indicateurs alternatifs à des données relatives aux couts des matières premières, des intrants ou de l’énergie, le texte tel que modifié en Commission des Affaires Economiques réduit très fortement la capacité des filières à s’adapter à la réalité économique qui impacte les opérateurs, producteurs comme metteurs en marché. 


Dans un contexte économique très changeant et extrêmement volatile, empêcher les interprofessions de constituer librement des indicateurs alternatifs limite très fortement la durabilité du dispositif.

Il est donc proposer de revenir à la rédaction initiale proposée par le Gouvernement. 

Cet amendement a été travaillé avec la Maison des Vins et des Spiritueux. 

 

Dispositif

À la fin l’alinéa 6 supprimer les mots :

« lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production ».

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Les Démocrates vise à clarifier et sécuriser la relation entre l’organisme unique de gestion collective et les préleveurs.

– Il est ainsi inscrit dans la loi qu’un préleveur irrigant ne peut solliciter une autorisation de prélèvement sans passer par l’OUGC, une disposition qui était d’ordre réglementaire jusqu’ici ;

– Le lien entre l’OUGC et les irrigants est formalisé, en tenant compte de la diversité des statuts des OUGC : ce lien peut être formalisé à travers les statuts de l’OUGC permettant aux irrigants d’en être membres ou adhérents, par exemple, ou à travers un contrat prévoyant les obligations et devoirs de chaque partie (respect des règles de répartition applicables, obligations de transmission de données, etc.). Un décret précise les modalités d’application de cette disposition ;

– Un décret prévoit la représentation des irrigants au sein de la structure porteuse de l’OUGC, en tenant compte de la diversité des statuts de ces dernières, et quel que soit le statut de la relation entre l’irrigant et l’OUGC (adhésion, contrat). Il ne s’agit pas d’imposer leur représentation dans les organes décisionnels de la structure hôte, mais de prévoir leur association a minima, par exemple à travers une commission consultative.

Le présent amendement vise ainsi à répondre à un certain nombre de faiblesses de la gouvernance des OUGC, notamment identifiées au sein du rapport « Bilan du dispositif des organismes uniques de gestion collective (OUGC) des prélèvements d’eau pour l’irrigation », du CGEDD (n° 13017‑01) et du CGAAER (n° 19089) d’août 2020.

Dispositif

L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernière phrase du 6° du II les mots : « peut faire » sont remplacés par le mot : « fait » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – L’organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté une demande d’autorisation de prélèvement d’eau pour l’irrigation en cours d’instruction à la date de sa désignation. »

« Dans le périmètre pour lequel cet organisme unique est désigné, selon les statuts de cet organisme unique, les irrigants adhèrent à cet organisme unique ou souscrivent un contrat, qui prévoit les obligations et devoirs de chaque partie, dont la participation aux dépenses de l’organisme unique, avec cet organisme unique. Un décret en précise les modalités d’application.

« Un décret prévoit la représentation des irrigants au sein d’un organe de pilotage de la structure porteuse de l’organisme unique de gestion collective, quel que soit le statut de la relation entre les irrigants et l’organisme unique. »

 

Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement propose de créer un statut de zones humides fortement modifiées. Parce qu’elles ne remplissent plus leurs fonctions écosystémiques, l’impact de travaux sur ces zones ne revêt pas les mêmes enjeux que sur des zones humides fonctionnelles, et pourra donc être soumis à des règles moins strictes.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

 

Dispositif

Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »

Art. ART. 19 QUATER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’un préavis conforme »

les mots : 

« du préavis prévu ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase du même alinéa 3.

Art. APRÈS ART. 6 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Les révisions des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et les possibilités de dérogations laissées à l'autorité préfectorale, suscitent des inquiétudes pour les usagers de l'eau, en dehors de l'agriculture ou de l'industrie. 

Pour assurer une bonne information et une nécessaire concertation pour ces décisions d'ampleur, il parait important de pleinement associer les représentants du Comité national de l'eau, et plus spécialement les représentants du comité permanent de la pêche. Par la transmission de cette information, ces derniers pourront ainsi informer les antennes départementales de la Fédération nationale de pêche et les associations agrées pour cette pratique.

Dispositif

Après le 4° du I de l’article L. 213‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Après consultation du comité permanent de la pêche, de donner son avis sur les révisions des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, au sens de l’article L. 212‑9‑1, et sur les dérogations aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux actées par le préfet compétent, au sens de ce même article. »

Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si le projet de loi renforce utilement, à son article 22, l’attractivité des parts sociales d’épargne des coopératives, la question plus structurelle de la place réelle des agriculteurs au sein de leurs propres structures collectives n’y est pas traitée. 

Or, un constat préoccupant émerge, celui d’une distanciation croissante entre les organes dirigeants et les réalités agricoles de terrain, un déficit de formation des coopérateurs à leurs droits, et un manque de transparence sur des sujets aussi sensibles que la gestion du foncier, la captation des aides PAC ou la tarification des services rendus aux adhérents. Ces fragilités affaiblissent la capacité des agriculteurs à maîtriser des outils qu’ils ont eux-mêmes créés et qui représentent aujourd’hui 40 % du chiffre d’affaires de l’agroalimentaire français. 

Un rapport au Parlement permettra d’objectiver ces déséquilibres, d’ouvrir une réflexion collective associant les organisations professionnelles, et de préparer les évolutions législatives nécessaires. Il constitue une première étape proportionnée et non normative, pleinement cohérente avec l’ambition du titre IV du présent texte qui vise à renforce la position économique des agriculteurs dans la chaîne de valeur afin d’accompagner la structuration du monde agricole et de mieux sécuriser leur revenu. 

Le présent amendement est issu du rapport d’orientation 2025 du syndicat Jeunes Agriculteurs.

Dispositif

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la place des agriculteurs au sein des structures coopératives et mutualistes agricoles.

Ce rapport examine notamment :

1° Le statut de l’associé coopérateur, notamment les droits et obligations qui s’y attachent, les conditions d’entrée et de sortie de la coopérative, ainsi que les mécanismes permettant de mieux aligner les intérêts de la coopérative avec ceux de ses membres producteurs ;

2° La gouvernance des coopératives agricoles, en particulier les moyens de favoriser le renouvellement des membres des bureaux et conseils d’administration, d’encourager la participation effective des adhérents aux assemblées générales et aux instances décisionnelles, et de renforcer la vitalité démocratique de ces structures, notamment par le développement de la formation des associés coopérateurs et des administrateurs et par un meilleur accès à l’information économique et financière, y compris celle relative aux filiales ;

3° Les conditions dans lesquelles les coopératives agricoles portent ou exploitent du foncier agricole et bénéficient d’un accès direct aux diverses aides de la politique agricole commune. 

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement entend donner un délai aux restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge afin de s’adapter à ce nouveau III. En effet, les nouvelles obligations d’origines des produits servis vont d’abord impacter les collectivités territoriales déjà contraintes par la baisse récurrente des dotations qu’elles subissent. En donnant un délai d’application à ces nouvelles obligations, les collectivités pourront renégocier et budgéter avec sérénité les contrats qui relèvent de la restauration collective. Ce délai donne également la possibilité aux filières de s’adapter la hausse de la demande que cette obligation va engendrer.

Dispositif

À l’alinéa 19, après le mot :

« demandées »,

insérer les mots : 

« au plus tard le 1er janvier 2028 ».

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi crée un outil de planification des investissements agricoles, alors que divers documents d’orientation et de planification nationaux et locaux orientent la politique environnementale, alimentaire et agricole et que de nombreux investissements agricoles structurants nécessitent une coordination territoriale pour garantir leur viabilité économique (légumerie, abattoirs etc.).
 
Aussi, afin d’assurer la cohérence entre les différents dispositifs, et en complément de la prise en compte bienvenue des projets alimentaires territoriaux introduite par amendement en commission, le présent amendement vise à garantir l’articulation entre différents documents stratégiques parmi lesquels la SNANC, le SRADDET, les PLU et PLUI, les SCOT et les SAGE, et à associer les différents acteurs en charge d’assurer leur définition et leur déclinaison, notamment le bloc communal.
 
Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l'association des Maires de France et des présidents d'Intercommunalités, Terres en villes.

Dispositif

Après la quatrième phrase de l’alinéa 6, insérer les deux phrases suivantes :

« Les projets d’avenir agricole sont conçus et mis en œuvre en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, du schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme, ainsi que du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale compétent mentionnés aux articles L. 151‑1 et L. 153‑8 du même code. Les représentants des communes et groupements concernés par l’implantation d’un projet d’avenir agricole sont associés à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole, dans des conditions définies par décret. »

Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la valeur initiale du DOE, devenue inadaptée face à la multiplication des épisodes de sécheresse.
 
Il apparaît en effet indispensable d’éviter que des références hydrologiques obsolètes continuent de structurer la répartition de la ressource dans un contexte climatique profondément modifié. Cette suppression ne remet pas en cause le DOE en tant qu’outil de référence, mais vise à en moderniser l’usage afin de garantir sa pertinence et sa crédibilité dans le pilotage de l’eau
 
L’introduction d’une valeur de vigilance permettra de préserver, sur le long terme, une disponibilité accrue de la ressource en eau, et de soutenir tous les usages (irrigation, soutien d’étiage, consommation humaine, etc). Cette approche favorisera également une gestion plus anticipée et pluriannuelle de l’eau.

Dispositif

Lorsque les documents de répartition prennent en compte des débits d’objectifs d’étiages, ils n’intègrent plus la valeur initiale du débit d’objectif d’étiage, devenue inadaptée au regard de la récurrence des épisodes de sécheresse. Ils retiennent, en lieu et place, la valeur de vigilance, considérée comme plus représentative des conditions climatiques actuelles et de nature à assurer, sur le long terme, la disponibilité de la ressource en eau pour l’ensemble des usages.

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si l’objectif de préservation des terres agricoles doit être une priorité, sa mise en œuvre ne peut se faire sans y associer les élus locaux qui assurent la cohérence des choix d’aménagement à l’échelle de leur territoire. 

En effet, les collectivités territoriales sont aujourd’hui confrontées à des arbitrages de plus en plus complexes entre préservation des espaces agricoles et naturels, développement économique et sobriété foncière imposée par les objectifs ZAN.

Dès lors, le choix des terrains retenus pour les mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité ne peut être décidé sans tenir compte des orientations fixées par les documents d’urbanisme. 

Le présent amendement, travaillé avec l'Association des maires de France (AMF) vise ainsi à garantir que ces mesures interviennent après accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , après accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ».

Art. APRÈS ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement du groupe Écologiste et social est de renforcer la gouvernance des agences de l’eau en limitant la sur-représentation d'intérêts au sein de leur conseil d’administration.

Il apparaît nécessaire, afin de mieux prendre en compte les besoins en eau d’une diversité d’acteurs, de garantir une gouvernance équilibrée de l'eau et éviter la sur-représentation d'intérêts particuliers de certaines personnes ayant plusieurs statuts.

Cet amendement se veut cohérent avec les recommandations du rapport de GreenPeace "Démocratie à Sec".

Dispositif

L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la composition des collèges, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au 1°, 2°, 2° bis et 3° du présent article, sa participation au comité de bassin est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité des collèges et de l’ensemble du comité de bassin. »

Art. ART. 4 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part de leurs achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, la part de ceux originaires de France.

Toutefois, les produits originaires de France, ou de l’UE, respectent des normes exigeantes pour offrir des produits de qualité, induisant souvent un coût plus élevé par rapport aux produits importés.

Dès lors, communiquer la part de ces approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète. Pour permettre une véritable transparence, la part de ces achats doit être exprimée à la fois en valeur et en volume.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

À l’alinéa 51, après le mot :

« valeur »,

insérer les mots :

« et en volume ».

Art. ART. 5 QUATER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vient préciser que le conseil d’administration des agences de l’eau est nécessairement composé d’un représentant de l’agriculture biologique.

La composition des conseils d'administration des agences de l'eau est encadrée par des principes généraux d'équilibre entre collèges dans la loi, et par des précisions au niveau réglementaire sur l'obligation, au sein de chaque collège, de disposer de représentants des différents usages et enjeux.

La gouvernance décentralisée de l'eau est un pilier essentiel de la politique de l'eau en France. En conséquence, chaque collège d’usagers au sein du comité de bassin est amené à désigner ses représentants au sein du conseil d’administration de l’agence de l’eau.

Il est important de laisser la démocratie locale élire les membres des conseils d'administration des agences de l'eau au regard des enjeux du territoire.

De plus, la précision apportée ne relève pas de la loi et vient créer un déséquilibre entre les différents usagers en préemptant un siège du conseil d’administration par la loi.

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article et la précision dans la loi sur la composition du conseil d’administration de l’agence de l’eau.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est essentiel de préserver la liberté des parties dans le choix des indicateurs pertinents, y compris au regard de spécificités territoriales auxquels les indicateurs de référence nationaux ne peuvent pas nécessairement répondre. A cet égard, il convient d’indiquer expressément la possibilité qu’ont également les OP et Associations d’OP reconnues par l’OCM, d’élaborer des indicateurs susceptibles d’être intégrés dans les contrats. Dans plusieurs filières, c’est aujourd’hui le cas.

Dispositif

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 21 :

« Les parties peuvent également se référer à tout indicateur pertinent, y inclus des indicateurs de référence, ainsi qu’aux indicateurs élaborés par les organisations de producteurs ou par les associations d’organisations de producteurs reconnues conformément à leurs missions. »

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime vise à généraliser le recours au contrat écrit comportant un certain nombre de clauses obligatoires, dont une clause de prix faisant référence à des indicateurs pertinents de coût de production. L’objectif poursuivi par le législateur est que le prix payé au producteur en application de ce contrat couvre au moins l’intégralité des coûts de production effectivement supportés par ce dernier.

Bien qu’ils s’inscrivent dans la continuité de cet objectif, les alinéas 19 et 23 de l’article 19 du projet de loi, ajoutés en commission des affaires économiques, souffrent de défauts rédactionnels de nature à fragiliser la clarté et l’applicabilité de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.

La phrase insérée par l’alinéa 19 renvoie de manière imprécise aux « coûts de production retenus » par les parties, sans préciser selon quels critères ni selon quelle méthode ceux-ci seraient déterminés.

L’alinéa 23 introduit quant à lui une notion de « rémunération spécifique » du producteur, distincte du prix, alors que dans un contrat de vente, la contrepartie de la chose livrée est nécessairement le prix, quand bien même celui-ci peut être décomposé en plusieurs éléments. Par ailleurs, cet alinéa renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir les « efforts pouvant être consentis par les producteurs ». Cette notion, de même que la compétence ainsi conférée au pouvoir réglementaire pour en préciser les contours, n’apparaissent pas pertinentes.

En substitution de ces deux alinéas, le présent amendement introduit deux mesures :

1. Valorisation des engagements du producteur dans la construction du prix (en remplacement de l’alinéa 19)

Les parties pourront tenir compte, dans la détermination du prix, des engagements spécifiques pris par le producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales, en particulier lorsque ces engagements excèdent ce que les indicateurs contractuels permettent déjà de valoriser.

2. Renforcement du droit à l’information sur les formules de prix (en remplacement de l’alinéa 23)

Dans certains secteurs, et notamment dans le secteur laitier, les formules de prix reposent sur des combinaisons complexes de débouchés et de produits valorisés qui rendent difficile, pour les producteurs, la compréhension et la vérification des paramètres économiques effectivement pris en compte. Le présent amendement renforce en conséquence le droit des producteurs à obtenir des explications motivées et justifiées sur ces formules ainsi que sur leurs effets concrets en termes de couverture des coûts de production, y compris au regard de la position réelle de l’acheteur sur les marchés d’exportation. Ce mécanisme de transparence est retenu de préférence à une certification par un tiers, jugée trop lourde et coûteuse pour les parties et n’ayant pas fait la preuve de son efficacité dans les options de transparence sur le coût de la matière première agricole dans le code de commerce (l'« option 3 » fait intervenir une certification par un tiers indépendant).

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« – après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle recense également les engagements spécifiques du producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« – après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles définissent également les modalités de prise en compte, pour la détermination ou la révision du prix convenu, des engagements spécifiques du producteurs qui ne sont pas pris en compte par les indicateurs de coût de production ou par d’autres indicateurs prévus au contrat. »

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 l’alinéa suivant : 

« L’acheteur répond à toute demande du producteur, de l’organisation de producteur ou de l’association d’organisations de producteurs tendant à obtenir des explications sur l’élaboration et l’application des modalités et formules de détermination ou de révision du prix mentionnés au 1° du présent III, notamment sur les pondérations respectives des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur, au regard de la position réelle de l’acheteur sur lesdits marchés. Ces explications motivées, accompagnées de toutes les pièces justificatives utiles à leur bonne compréhension, sont transmises avec la réserve motivée sur un ou plusieurs éléments de la proposition de contrat ou d’accord-cadre en application du II du présent article et dans un délai de quinze jours à compter de la demande du producteur, de l’organisation de producteur ou de l’association d’organisations de producteurs pendant la période mentionnée au II bis du présent article ou à tout moment de l’exécution du contrat ou de l’accord-cadre. »

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de compléter la rédaction adoptée en commission concernant l’adaptation de la durée des contrats. L’objectif est ainsi d’apporter de la flexibilité opérationnelle en permettant aux organisations interprofessionnelles d'adapter la durée des contrats aux cycles spécifiques de leurs filières, remédiant ainsi à la rigidité de la règle de la pluriannualité. Il permet également de clarifier l’articulation des différentes dispositions du code rural et de la pêche maritime dispersées aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime dans une unique disposition de l’article L. 631-24 de ce code.

En premier lieu, certaines filières sont, pour des raisons différentes, réticentes à s’engager pour une durée de trois ans, jugée trop longue. Ce constat ressort notamment des consultations menées dans le cadre des conférences de souveraineté alimentaire, dont il apparaît qu’une adaptation de cette durée serait de nature à favoriser le développement de la contractualisation écrite, attendu par les professionnels. C’est le cas pour la filière viande bovine, pour qui cette durée minimale dissuade tant certains acheteurs que des exploitants à avoir recours à une contractualisation jugée trop contraignante et se heurtant à des habitudes de commercialisation parfois basée sur la recherche de la meilleure opportunité sur le marché. C'est également le cas pour la filière fruits et légumes, où cette rigidité temporelle s'est heurtée aux réalités agronomiques et économiques de la filière, marquée par des cycles de production courts et des périodes de commercialisation marquées par une variabilité importante de la demande. Par conséquent, cet amendement prévoit la possibilité pour chaque filière, par le biais d'un accord interprofessionnel étendu ou un décret en Conseil d’État, de prévoir une durée minimale du contrat conclu afin de déroger à la durée minimale de trois ans prévue par l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

En second lieu, le présent amendement opère une réorganisation légistique de dispositions éparses connexes pour les réunir de façon plus claire et mieux organisée au sein de l’article L. 631-24 et en tire les conséquences en procédant au toilettage qui s’impose des dispositions de renvoi.

D’une part, afin de simplifier la lecture des dispositions relatives à la durée, le présent amendement rassemble au VI de l’article l’ensemble des dispositions préexistantes, dont certaines avaient été supprimées par l’amendement voté en commission mais qu’il est nécessaire de maintenir pours s’adapter à chaque filière, de la manière suivante :

Dispositif

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au 1°, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 16 les deux alinéas suivants :

« a) Au 5°, les mots : « qui ne peut être inférieure à trois ans » sont remplacés par les mots : « fixée dans les conditions prévues au VI du présent article. » ;

« b) Les neuvième à quatorzième alinéas sont supprimés. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les onze alinéas suivants :

« 2° bis Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes :

« A. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises, ou des raisins, moûts et vins dont ils résultent.

« B. – Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 ou, à défaut, un décret en Conseil d’État, peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée à l’alinéa précédent, comprise entre six mois et cinq ans. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans. 

« C. – Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.

« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent VI, est prolongée pour atteindre cette durée.

« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.

« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article.

« D.­- Tout contrat ou accord-cadre régi par le présent article est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.

« E. – Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, aux durées minimales imposées par le présent VI, conformément aux articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. 

« F. – Lorsque la durée du contrat ou de l’accord-cadre est inférieure à trois ans, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. » ».

IV. – ­En conséquence, après l’alinéa 40, insérer les six alinéas suivants :

« DA. – Au premier alinéa de l’article L. 631‑24‑1, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.

« DB. – Le premier alinéa de l’article L. 631‑24‑2 est ainsi modifié :

« 1° À la deuxième phrase, mots : « du 5° du III » sont remplacés par les mots : « du A du VI » ;

« 2° Les deux dernières phrases sont supprimées.

« DC. – Au second alinéa du III de l’article L. 621‑24‑3, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.

« DD. – Au septième alinéa de l’article L. 631‑27, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.

V. – ­En conséquence, après l’alinéa 41, insérer les quatre alinéas suivants :

« E. – À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 632‑2‑1, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.

« F. – L’article L. 682‑1 est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.

« 2° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés. 

« 3° A la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « même quinzième alinéa » sont remplacés par les mots : « même III ». »

Art. ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Depuis la loi sur l’eau de 1964, confortée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, la gouvernance de l’eau repose sur un équilibre entre les différentes catégories d’acteurs représentées au sein des comités de bassin. Cet équilibre est indispensable à la légitimité et à l’acceptabilité des décisions prises au sein des comités de bassin, dans un contexte de tensions croissantes autour du partage de la ressource en eau et du financement de la politique de l’eau.

 Par ailleurs, si la recommandation n°55 du rapport des députés Haury et Descoeurs préconise bien d’« accroître le nombre de sièges réservés aux usagers non économiques de l’eau », elle ne prévoit pas une diminution du nombre de sièges attribués aux acteurs économiques. Ces derniers, qu’il s’agisse de l’industrie, de l’agriculture, des producteurs d’hydroélectricité ou des opérateurs de services d’eau et d’assainissement, occupent une place centrale dans la gouvernance des comités de bassin, aux côtés des autres parties prenantes.

 Le présent amendement propose donc de supprimer cet article afin de préserver les équilibres de gouvernance indispensables à une gestion concertée et apaisée de l’eau.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 QUATER 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La présent article vise à permettre que lorsqu'elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation écologique puissent être mises en œuvre dans un périmètre géographique élargi. Il priorise par ailleurs les mesures de compensation sur les terrains incultes ou à faible potentiel agronomique. Au delà du principe même de la compensation écologique, qui se heurte au fait que tout écosystème est unique et source irremplaçable d’interactions et de dynamiques écologiques, et  du constat que l'érosion régulière de la biodiversité se poursuit, l'amoindrissement de l’effectivité du principe de proximité géographique pour la mise en œuvre de mesures de compensation fragilise un principe qui constitue un rempart face à l'urbanisation des espaces agricoles et un garant de la solidarité entre les territoires pour éviter de compromettre le potentiel de développement de certains territoires ruraux. La priorisation des sites non pas en fonction de leur caractéristique écologiques mais de critères fonciers ou économiques contribue de son côté à fragiliser la résilience des terres productives. Convaincus que la mise en œuvre de mesures de compensation justes et équilibrées constitue une opportunité de renforcer le capital naturel et économique des territoires, les auteurs de l'amendement proposent la suppression de cet article.

 

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de protection des personnes riveraines des parcelles agricoles exposées à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

La rédaction actuelle prévoit que l’autorité administrative compétente « peut instituer » une servitude sur les terrains contigus. Cette simple faculté risque d’aboutir à une mise en œuvre hétérogène selon les territoires, alors même que l’objectif affiché est de garantir la protection des personnes. En substituant « institue » à « peut instituer », l’amendement rend le dispositif opérationnel et effectivement mobilisable pour prévenir l’exposition aux risques liés à l’utilisation de ces produits.

Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« peut instituer »

le mot :

« institue ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent exclure les produits issus d'une marque collective des produits comptabilisés dans la part de produits de qualité et durable dans la restauration collective.

Les marques collectives, qu’elles soient extranationales, nationales, régionales ou locales ne sont pas par elles-mêmes en situation de garantir la qualité des produits ni leur durabilité. La provenance d’un territoire particulier, qu’il soit de montagne, d’un bocage ou du littoral ne fonde en aucun cas la qualité ou la durabilité des produits.
Cette nouvelle catégorie va permettre l’intégration à l’objectif EGALIM de produits sans garantie ni de qualité ni de durabilité. Décrire des conditions de production ne garantit en rien leur niveau de qualité ou de durabilité. Cela se fera avec un recul évident des produits sous AOP, IGP ou Label Rouge et issus de l’Agriculture biologique.

Il n’y aucun organisme en situation de valider le contenu des cahiers des charges de ces marques collectives et de vérifier qu’elles s’imposent un niveau d’exigence équivalent aux signes officiels de qualité encadré par l’Etat ou l’Union Européenne. La loi organiserait ici une concurrence déloyale à l’égard des SIQO et encouragerait à la production de contrefaçons sous marques collectives.

Outre le dévoiement du dispositif initial, cet ajout va rendre la loi totalement illisible. Pour l’ensemble de ces raisons, cet alinéa doit être supprimé.

Cet amendement a été travaillé avec le Comité National des Appellations d’Origine Laitières.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 12.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 32.

Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à garantir le caractère évolutif de la servitude instituée par le présent article. Les pratiques agricoles, les produits phytopharmaceutiques autorisés ainsi que les connaissances scientifiques relatives à leurs effets sanitaires et environnementaux évoluent régulièrement. Dès lors, une servitude limitant durablement les possibilités d’usage ou de construction des terrains concernés ne peut être instituée sans mécanisme de réévaluation périodique. Ce réexamen permettra d’adapter, de modifier ou, le cas échéant, de lever les servitudes devenues injustifiées au regard de l’évolution des risques identifiés. Il contribue ainsi à renforcer la sécurité juridique et l’acceptabilité du dispositif.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« La servitude fait l’objet d’un réexamen au moins tous les cinq ans au regard de l’évolution des pratiques agricoles, des produits utilisés et des données scientifiques disponibles. »

Art. ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs


L’article L.213-8 du Code de l’environnement définit actuellement la composition des comités de bassin, avec une répartition équilibrée : 20 % pour le deuxième collège, qui regroupe les usagers non économiques de l’eau, les associations environnementales et les personnalités qualifiées, et 20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l’eau et les organisations professionnelles.

Or, une modification adoptée en commission propose d’augmenter la part du deuxième collège à 30 % et de réduire celle du troisième collège à 10 %. Une telle révision bouleverserait l’équilibre de représentation au sein des comités de bassin, au détriment des usagers économiques, dont les agriculteurs, dont l’activité dépend directement de la ressource en eau.

Compte tenu de l’importance de protéger l’agriculture, reconnue comme un intérêt général majeur, il est proposé de rééquilibrer la répartition de la manière suivante : 10 % pour le deuxième collège et 30 % pour le troisième collège. Cette modification permettrait de redonner aux acteurs économiques, et notamment aux agriculteurs, une place proportionnelle à leur enjeu dans la gestion de l’eau.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux : 

« 10 % ». 

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 10 % »

le taux : 

« 30 % ».

Art. ART. 8 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à rétablir la formulation initiale de cet article 8, qui vise à prioriser l’action de l’État sur les captages les plus pollués.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi modifié : 

« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.

« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.

« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;

« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié : 

« a) La première phrase est complétée par les mots : « , identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions » ;

« b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Dans un délai fixé par décret, la personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. »

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.

« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié : 

« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;

« b) Les V et VI sont ainsi rédigés : 

« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus vulnérables aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui‑même l’aire d’alimentation des captages. Il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions, pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.

« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.

« Dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères d’identification des captages prioritaires, ainsi que les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages.

« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. »

« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.

« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »

« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Art. ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent conditionner la possibilité, pour le préfet, d'accorder une dérogation aux régles du SAGE, à l'avis conforme du comité de bassin.

Une telle dérogation doit faire l'objet d'un consensus démocratique, ce que permet le comité de bassin qui regroupe les acteurs publics ou privés, agissant dans le domaine de l’eau.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme »

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à ce que la compensation soit mise en oeuvre sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. 

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« en priorité ».

Art. ART. 9 BIS 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'article 9 bis adopté en commission.

L’article 9 bis, résulte de l’adoption de l’amendement CD 249 (DEM) lors de l’examen en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

L’objectif affiché de l’article 9 bis est de supprimer l’évaluation environnementale systématique comme condition de déclenchement de l’étude préalable agricole et, le cas échéant, de la mise en œuvre de compensation collective agricole.

Les député.e.s du groupe LFI sont opposés à cette suppression et demandent donc la suppression de cet article 9 bis.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le président amendement du groupe Droite Républicaine vise à ce que l'habilitation à légiférer par ordonnance soit prise dans un délais de six mois et non de un an.

Il est nécessaire de renforcer, au plus vite les contrôles applicables aux produits importés afin de garantir le respect des exigences françaises et européennes, d’assurer la protection des consommateurs et de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs français.

Comme l’a notamment mis en évidence l’INRAE, près de 25 % des produits importés sur le territoire français ne respectent pas les standards européens, un risque appelé à s’accentuer avec la mise en œuvre du Mercosur. 

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’un an »

« les mots :

« de six mois ».

Art. APRÈS ART. 15 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs


Cet amendement vise à permettre aux agriculteurs d'alerter les autorités compétentes en cas de présence d'Espèces exotiques envahissantes (EEE).

Cet amendement est une adaptation d'une proposition de loi déposée au sénat par M. Vincent Segouin. Le texte a été discuté et adopté au sénat mais n'a malheureusement jamais été discuté à l'Assemblée nationale. 

C'est une mesure simple mais qui serait particulièrement utile. En effet, « en métropole, en moyenne, 12 nouvelles espèces s’installent tous les dix ans depuis 1984 dans chaque département. La menace est encore plus forte dans les Outre-Mer, où l’on trouve 74 % des EEE françaises ». Or, les EEE représentent un coût conséquent pour notre économie, notamment agricole. En effet, les EEE peuvent réduire ou détruire le rendement agricole. 

En outre-mer, en Martinique, par exemple, les exploitations agricoles sont décimées par les EEE au point de mettre en danger l'agriculture martiniquaise.  Cette constatation s'appuyant sur une étude menée par l'OFB et qui a pu quantifier les dommages causés par vertébrés exotiques envahissants.
 
 

Dispositif

L’article L. 411‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il constate la présence dans le milieu naturel d’une ou plusieurs espèces mentionnées aux articles L. 411‑5 ou L. 411‑6, l’exploitant agricole peut en aviser l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Art. ART. 19 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI vise à empêcher le contournement des règles issues des lois Egalim destinées à protéger la part correspondant au coût de la matière première agricole dans les négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. En théorie, cette part du prix est sanctuarisée et ne peut faire l’objet de négociations à la baisse. Toutefois, dans la pratique, certaines enseignes peuvent compenser cette limitation en exigeant d’autres avantages commerciaux ou financiers : remises supplémentaires, services promotionnels, pénalités logistiques, participation à des opérations commerciales ou conditions annexes défavorables au fournisseur. Ces pratiques peuvent avoir pour effet de reconstituer indirectement une pression sur les prix agricoles et d’affaiblir la rémunération des producteurs. Le présent amendement vise donc à permettre à l’administration de prendre en compte l’ensemble de la relation commerciale afin d’identifier les pratiques ayant pour objet ou pour effet de neutraliser la protection accordée à la matière première agricole.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer les alinéas suivants :

« 4° bis Après le II de l’article L. 443‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est abusive toute pratique commerciale ayant pour objet ou pour effet de neutraliser, directement ou indirectement, la prise en compte ou la sanctuarisation de la part de matière première agricole dans les conditions de négociation commerciale. Pour apprécier l’existence d’une telle pratique, l’autorité administrative peut tenir compte de l’ensemble des avantages financiers, commerciaux, promotionnels ou logistiques consentis dans le cadre de la relation commerciale. »

Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement consacre au niveau de la loi la possibilité d’adapter les prescriptions techniques applicables aux plans d’eau de moins d’un hectare en zone humide, afin d’assouplir et de mettre fin à des situations de blocage qui pénalisent aujourd’hui l’adaptation de l’agriculture au changement climatique, et l’atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire.

Le Conseil d’Etat a en effet jugé récemment que les dispositions prévues dans l'arrêté du 3 juillet 2024, pris par le Gouvernement de Gabriel Attal en réponse aux préoccupations exprimées par le monde agricole à l’hiver 2024, et qui visaient à faciliter le déblocage des projets de petits plans d’eau en zone humide, ne pouvaient relever que du domaine de la loi, et a annulé en conséquence l’arrêté. Le présent amendement en tire donc les conséquences, en prévoyant dans le code de l’environnement une base légale permettant de mettre en œuvre la politique de déblocage de projets.

Les prescriptions qui pourront être prises sur le fondement de ce nouvel article devront respecter l’ensemble des règles environnementales, qu’elles soient constitutionnelles, conventionnelles ou légales. L’instruction des projets veillera donc à leur respect. Seulement, il sera désormais possible de mieux concilier les deux objectifs de préservation de l’environnement et de souveraineté alimentaire.

Dispositif

Les dispositions du 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’appliquent pas aux prescriptions spéciales aux plans d’eau prévues au 2° du II de l’article L. 211‑3 du même code, en tant que ces prescriptions régissent les créations de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare.

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI instaure une obligation de réévaluation régulière des décisions prises en matière de suspension ou d’encadrement des importations de produits contenant des résidus de substances interdites. Les connaissances scientifiques relatives aux risques sanitaires et environnementaux évoluent rapidement ; il est donc nécessaire que les mesures conservatoires puissent être adaptées à la lumière des données les plus récentes. Cette clause de révision périodique garantit à la fois la crédibilité scientifique du dispositif et sa proportionnalité. La publicité des conclusions du réexamen contribuera à renforcer la transparence des décisions administratives et la confiance des citoyens dans les politiques de sécurité sanitaire.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les décisions prises au titre du présent article font l’objet d’un réexamen au moins tous les six mois au regard de l’évolution des données scientifiques disponibles. Les conclusions de ce réexamen sont rendues publiques. »

Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La réutilisation des eaux usées traitées (REUT) représente un levier encore insuffisamment mobilisé en France dans un contexte de pression accrue sur la ressource en eau.

Le cadre juridique existe et le potentiel est reconnu, notamment à travers les objectifs de gestion équilibrée de l'eau définis à l'article L.211-1 du Code de l'environnement. 

A ce jour, la REUT repose principalement sur des initiatives ponctuelles, utilisée projet par projet, sans vision systématique dans les outils de planification territoriale de l'eau. 

Cet amendement vise donc à intégrer de manière précise la REUT dans le contenu des SAGE, en prévoyant l'identification des gisements mobilisables et la définition des conditions de leur utilisation. 

L'objectif est de véritablement considérée la REUT comme un levier de substitution aux prélèvements dans le milieu naturel, lorsque cela est pertinent techniquement, économiquement et sanitairement.

En inscrivant la REUT dans les documents de planification, cet amendement contribue à diversifier les ressources mobilisables et à sécuriser les usages, tout en limitant la pression exercée sur les milieux.

Dispositif

Le I de l’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Identifier les gisements mobilisables de réutilisation des eaux usées traitées et définir les conditions de leur mobilisation, notamment en tant que levier de substitution aux prélèvements dans le milieu naturel, lorsque celle-ci est techniquement et économiquement réalisable et dans le respect des exigences sanitaires et environnementales applicables. »

Art. ART. 16 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI vise à empêcher que les communications administratives adressées aux entreprises via le registre national des entreprises reposent sur des mécanismes de profilage automatisé. Si l’objectif d’information poursuivi par le présent article peut être utile, il ne saurait conduire à développer des pratiques de ciblage algorithmique insuffisamment transparentes ou susceptibles de produire des effets discriminatoires entre entreprises. Cette garantie apparaît nécessaire au regard des principes de proportionnalité, de transparence et de protection des données applicables aux traitements administratifs.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , sans recourir à des traitements automatisés de profilage »

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent supprimer la possibilité de remplacer les réunions publiques d’ouverture et de clôture par une permanence du commissaire enquêteur.

Nous nous opposons à l'extension des procédures dérogatoires en matière de participation du public aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et de prélèvements, en les intégrant dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Ces projets concernent des ressources déjà sous forte pression : selon les travaux du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, près de 88 % du territoire hexagonal pourraient être en situation de tension modérée à sévère sur la ressource en eau en été d’ici 2050. Dans un tel contexte de raréfaction et de conflits d’usage croissants, affaiblir les garanties de débat public est non seulement injustifié, mais dangereux.

La qualité du dialogue sera amoindrie, puisque les différentes parties prenantes n’auront plus l’occasion d’être réunies ensemble pour pouvoir débattre. Le sujet de l’eau fait déjà l’objet de tensions voire de conflits dans les territoires. Supprimer les moments de dialogue ne fera que les empirer et affaiblit le droit des citoyen·nes à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à renforcer la transparence des données relatives aux approvisionnements alimentaires relevant des objectifs fixés par la loi Egalim. La publication des informations dans un format ouvert et réutilisable permettra aux citoyens, chercheurs, collectivités territoriales et organisations professionnelles de disposer de données comparables et facilement exploitables.

La standardisation des données telle que proposée dans l’amendement précédent ne peut produire pleinement ses effets sans garantir leur accessibilité dans un format ouvert et réutilisable, condition nécessaire à leur comparaison, à leur contrôle et à leur exploitation effective.

Cette transparence favorisera le contrôle démocratique de l’application des objectifs de qualité et d’origine des produits servis. Elle contribuera également à améliorer l’évaluation des politiques publiques alimentaires et à encourager les bonnes pratiques des opérateurs économiques. Le présent amendement s’inscrit dans les principes d’ouverture et de réutilisation des données publiques consacrés par le droit français.

Dispositif

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« Elles sont rendues accessibles au public sous forme dématérialisée, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par voie électronique. »

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité du dispositif de conclusion des contrats ou accords-cadres agricoles en réduisant le délai maximal applicable à l’issue de la procédure de règlement des différends.

En fixant un délai maximal de deux mois, le dispositif entend garantir une sécurisation rapide de la relation contractuelle et du revenu du producteur, en limitant les situations de blocage ou de prolongation artificielle des négociations après intervention du comité de règlement des différends.

Ce raccourcissement du délai contribue à réduire l’incertitude économique pesant sur les producteurs agricoles, pour lesquels la fixation du prix et des conditions contractuelles constitue un élément essentiel de visibilité et de stabilité.

Il permet également de renforcer l’effectivité des mécanismes de résolution des différends, en assurant que la décision du comité se traduise dans des délais rapprochés par la conclusion effective du contrat ou de l’accord-cadre.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« deux ».

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Aujourd’hui, les études de prospective et les autorisations de prélèvement en eau sont systématiquement fondées sur l’historique maximal des volumes effectivement prélevés. Cette méthode ne reflète pas la réalité des besoins agricoles, en particulier dans les territoires alimentés majoritairement par des retenues, des systèmes de réalimentation ou des cours d’eau.

Dans ces territoires, les agriculteurs adaptent leurs cultures et leurs pratiques à la ressource disponible et non à leurs besoins réels, ce qui conduit à une sous-estimation structurelle des volumes nécessaires, aggravée par les effets du changement climatique. Cette situation se traduit par des demandes non satisfaites, parfois massives, inscrites en liste d’attente depuis plusieurs années, sans possibilité d’évolution des autorisations.

Limiter l’évaluation des besoins à l’historique des prélèvements revient à figer le potentiel de production agricole et à fragiliser durablement la pérennité des exploitations. Il est donc indispensable d’intégrer, dans les études et décisions relatives aux volumes prélevables, les besoins réels exprimés par les exploitations, y compris les demandes non satisfaites existantes, afin de permettre une adaptation effective de l’agriculture aux évolutions climatiques et économiques.

Cet amendement a été travaillé avec la Chambre d'agriculture du Gers.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’établissement des volumes autorisés et des études de prospective en matière de prélèvements d’eau à usage agricole, l’autorité administrative prend en compte, outre les prélèvements historiquement réalisés, les besoins réels des exploitations agricoles, incluant les demandes non satisfaites existantes, les évolutions des systèmes de production et les effets prévisibles du changement climatique, en particulier sur les territoires majoritairement alimentés par des ressources stockées ou réalimentées. »

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à généraliser l'expérimentation d'une utilisation obligatoire des tunnels de prix dans les contrats de vente de produits agricoles.

En effet, les tunnels de prix prévoient que le prix de vente est encadré par un prix plancher et un prix plafond, et sécurisent ainsi les revenus des agriculteurs tout en préservant le pouvoir d'achat des consommateurs.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« pour un ou plusieurs produits agricoles, lorsque la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, »

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 8, supprimer les mots :

« , après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes ».

Art. ART. 8 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise tout d’abord à rétablir la formulation initiale de cet article 8, qui vise à prioriser l’action de l’État sur les captages les plus pollués.

Par ailleurs, il vise à mettre en œuvre la démarche de priorisation de l’action sur les captages les plus pollués, dans la poursuite notamment des enjeux de transition climatique et environnementale, et de soutien au renouvellement des générations au sein du secteur agricole.

C’est d’autant plus essentiel que ce programme d’actions « encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants ».

Ces deux objectifs doivent donc être clairement inscrits, afin d’assurer l’évolution de notre modèle agricole vers un modèle durable, plus vertueux en matière d’environnement, et fondé sur ses premiers acteurs, les agriculteurs.

Le présent amendement précise également que ce programme d’actions favorise des pratiques agricoles favorables au développement durable, à la protection des paysages, de la ressource en eau et de la biodiversité comme les haies.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.

« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.

« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;

« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 est ainsi rédigé : 

« a) La première phrase est complétée par les mots : « , identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions » ;

« b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Dans un délai fixé par décret, la personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. »

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.

« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié : 

« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;

« b) Les V et VI sont ainsi rédigés : 

« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus vulnérables aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui‑même l’aire d’alimentation des captages. Il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions, pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.

« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.

« Dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions contribue notamment, dans le cadre de l’objectif de souveraineté alimentaire défini à l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime, aux objectifs de transition climatique et environnementale de l’agriculture, et de soutien au renouvellement de ses générations d’actifs. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou favorise des pratiques agricoles permettant la remise en état, la création et la reconstitution d’éléments présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages, notamment les haies. »

« Un décret en Conseil d’État précise les critères d’identification des captages prioritaires, ainsi que les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages.

« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. »

« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.

« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : 

« Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »

« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser l’échelle territoriale de mise en œuvre des mesures de compensation portant sur des terres agricoles, afin d’en renforcer la cohérence opérationnelle et la lisibilité juridique.

Il prévoit que ces mesures soient mises en œuvre à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, et, à défaut d’un périmètre pertinent à cette échelle, à l’échelle départementale. Cette clarification permet de mieux articuler les objectifs d’équivalence écologique avec une logique de proximité territoriale, tout en garantissant la faisabilité des opérations de compensation et la préservation des capacités de production agricole des territoires.

Dispositif

À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« dans un périmètre géographique plus large »,

les mots :

« à l’échelle du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou, à défaut, à l’échelle du département »

Art. APRÈS ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mettre en place une clause relative au partage de la valeur crée à l’export. 

Le développement des marchés à l’exportation constitue un levier majeur de création de valeur pour les filières agricoles françaises. Pourtant, cette valeur additionnelle bénéficie encore insuffisamment aux producteurs, en raison de son absence de prise en compte explicite dans les mécanismes de contractualisation.

Le présent amendement vise à corriger ce déséquilibre en intégrant les débouchés à l’export dans le champ de la contractualisation agricole prévue à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. Il prévoit l’insertion d’une clause spécifique de partage de la valeur, fondée sur des indicateurs objectivables, afin de mieux associer les producteurs aux performances économiques des filières à l’international.

Cette disposition s’inscrit dans la continuité des objectifs portés par les lois dites « EGalim », en étendant leur logique aux marchés export et en renforçant la transparence et l’équité dans la formation des prix agricoles.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL. 

En pratique, aujourd’hui, les gains liés aux marchés export sont aujourd’hui majoritairement captés en aval, sans mécanisme de redistribution vers les producteurs.

Dispositif

Après le 5° du IV de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque les produits agricoles ou alimentaires issus des matières premières agricoles faisant l’objet du contrat sont destinés, en tout ou partie, à être commercialisés sur des marchés situés hors du territoire national après transformation, le contrat ou l’accord-cadre inclut une clause relative au partage de la valeur créée à l’export. Cette clause prévoit les modalités de redistribution aux producteurs, fondées sur les indicateurs de prix ou de valorisation des produits commercialisés sur les marchés à l’exportation. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI entend exclure de la comptabilité Egalim les produits qui auraient subi une transformation dénaturant substantiellement la qualité nutritionnelle des aliments, y compris au stade de la “première transformation”. Le seuil de 95 % d’ingrédients agricoles répondant aux critères prévus par la loi constitue une garantie de composition, mais ne permet pas, à lui seul, d’exclure des produits dont la transformation altère substantiellement les qualités nutritionnelles initiales.

Ainsi, certains plats préparés, desserts transformés ou produits élaborés à partir d’ingrédients certifiés peuvent être comptabilisés malgré des ajouts importants de sucres, de sel, de matières grasses, d’arômes ou d’additifs. Or l’esprit de la loi Egalim repose sur l’amélioration de la qualité nutritionnelle et sanitaire de l’alimentation servie en restauration collective, notamment par le recours à des produits frais et peu transformés. Le présent amendement vise donc à préserver la cohérence des objectifs poursuivis par le législateur.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« La prise en compte des denrées issues de la première transformation ne peut conduire à comptabiliser des produits dont les modalités de transformation modifient substantiellement la composition nutritionnelle initiale des produits agricoles concernés. »

Art. ART. 8 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article propose en effet d’une part, la création d’une nouvelle redevance pour les pollutions émises par la mise en marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés, et d’autre part, un mécanisme empêchant les metteurs en marché de répercuter cette redevance sur les prix des produits.

Une telle évolution est susceptible d’entraîner une augmentation substantielle des coûts pour les metteurs sur le marché concernés. Rendant économiquement non viable certaines substances ou formulations, cette hausse des charges pourrait conduire à un arrêt de fabrication et de commercialisation de nombreuses solutions de protection des cultures et de fertilisation.

Or, la disparition de ces solutions viendrait réduire d’avantage l’éventail d’outils disponibles pour les agriculteurs, déjà confrontés à un nombre croissant d’impasses techniques et réglementaires.

En l’absence de solutions de substitution opérationnelles, cette situation pourrait fragiliser certaines filières de production, avec des conséquences directes sur la compétitivité des exploitations agricoles.

A l’heure de la recherche de souveraineté alimentaire, ce dispositif ne pourrait que venir fragiliser la production agricole nationale.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 8 ter.

Cet amendement est issu d'une proposition de Negoa, fédération des entreprises de négoce agricole.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Sur la forme, au lieu d’abroger la disposition de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture pour la réécrire différemment dans la future loi d’urgence, cet amendement propose de modifier l’article concerné de la loi du 24 mars 2025 sans l’abroger, et de le codifier par la même occasion. 


Sur le fond, cet amendement prend acte du caractère effectivement non protégeable des troupeaux de bovins et d’équidés, en supprimant l’obligation de mettre en œuvre des mesures de réduction de vulnérabilité pour mettre en œuvre des tirs visant des loups.

Sourcing : Cet amendement été co-réalisé en partenariat avec la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA71).

Dispositif

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 du code de l’environnement :

« Art. L. 411‑2‑5. – Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. ».

 

Art. ART. 6 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article tel qu’issu des travaux en Commission conduit à un dévoiement des objectifs affirmés pour la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles par une multiplication des complexités et des insécurités juridiques pour les agriculteurs ou leurs mandataires et un rallongement des procédures, en parfaite opposition avec la volonté initiale de simplifier et d’accélérer. La profession agricole attend un cadre sécurisé pour son accès à la ressource en eau, son usage et le stockage de ressources complémentaires en perspective de l’adaptation au changement climatique tout en préservant les capacités de production de l’agriculture, au nom de l’intérêt général majeur de la protection de l’agriculture. La suppression de cet article, allant à l’encontre de ces objectifs en imposant à l’ensemble des prélèvement un dispositif de télérelève quotidienne, un diagnostic et l’élaboration d’un plan de sobriété, est donc nécessaire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’implication des organisations de producteurs dans la mise en œuvre de l’expérimentation relative à l’utilisation obligatoire d’un modèle de clause contractuelle.

Il permet à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs de solliciter son inclusion dans le champ de cette expérimentation pour les produits relevant de leur secteur de production, afin de garantir une meilleure prise en compte des réalités économiques et des besoins spécifiques des producteurs concernés.

Cette faculté d’initiative contribue à une appropriation plus large du dispositif par les acteurs de la production et à une évaluation plus représentative de ses effets sur la formation des prix et la rémunération des agriculteurs.

Dispositif

Compléter l'alinéa 8 par la phrase suivante :

« Une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs peut solliciter son inclusion dans le champ de cette expérimentation pour les produits relevant de son secteur de production. »

Art. ART. 3 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité des contrôles sanitaires applicables aux denrées alimentaires et aux produits agricoles, en tenant compte des risques spécifiques associés aux produits importés.

En pratique, des différences de normes sanitaires, environnementales et de traçabilité peuvent exister entre les productions françaises et certaines productions étrangères, ce qui est susceptible de créer des distorsions de concurrence et de soulever des enjeux en matière de sécurité sanitaire.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de mieux cibler les contrôles, en particulier lors de l’entrée des produits sur le territoire national, en fonction des risques identifiés et des écarts de normes constatés.

Le dispositif proposé précise ainsi que les mesures prises par ordonnance devront renforcer l’efficacité des contrôles en tenant compte de ces éléments, tout en respectant les principes applicables en matière de circulation des marchandises.

Par ailleurs, le délai d’habilitation de douze mois apparaît excessif au regard de l’urgence des enjeux sanitaires et économiques. Sa réduction à six mois vise à permettre une mise en œuvre plus rapide des mesures attendues.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de six mois ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots : 

« en vue de renforcer et d’améliorer les », 

les mots : 

« visant à renforcer l’efficacité des ». 

III. – En conséquence, audit alinéa 1, supprimer les mots : 

« en matière ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots : 

« des aliments, de santé et de bien‑être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux et », 

les mots : 

« applicables aux denrées alimentaires et aux produits agricoles, en particulier lors de leur introduction sur le territoire national, en tenant compte des risques sanitaires et des différences de normes applicables, notamment pour les produits importés, afin de garantir le respect des exigences sanitaires, environnementales et de traçabilité applicables et de ».

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 5 propose que le préfet puisse arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins connaissant des tensions quantitatives sur la ressource en eau.
L’article, dans sa rédaction actuelle, ne précise pas l’articulation entre ce pouvoir du préfet et les travaux et objectifs posés par les SDAGE sur la gestion quantitative de la ressource en eau sur le territoire.
Cet amendement propose donc de sécuriser au niveau législatif la bonne articulation entre les arrêtés préfectoraux de prélèvements et les SDAGE.


Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR, l’AMF, France Urbaine, Intercommunalités de France et Terres en Ville.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Les volumes prélevables arrêtés ne peuvent pas être contradictoires avec les objectifs du schéma directeur d’aménagement ainsi que le programme de mesures associé et de la gestion de l’eau et sont soumis pour avis au comité de bassin concerné. »

Art. ART. 4 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir le champ de l’obligation prévue par cet article à l’ensemble des viandes servies dans la restauration collective de l’État.

La rédaction actuelle énumère uniquement les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille, ce qui limite la portée du dispositif et exclut d’autres catégories de viandes pouvant être servies de manière plus ponctuelle.

En substituant à cette liste la notion générale de « viandes », le présent amendement garantit une application plus large et plus simple de la mesure. Il permet d’éviter toute ambiguïté juridique et assure que toutes les viandes servies dans les établissements concernés proviennent d’animaux élevés en France.

Dispositif

À l’alinéa 24, supprimer les mots :

« bovines, porcines, ovines et de volaille »

Art. ART. 5 QUATER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer la modification de la composition du conseil d’administration des agences de l’eau, prévue à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement, qui impose la présence obligatoire d’un représentant de l’agriculture biologique au sein du collège des usagers économiques.

Cette disposition va à l’encontre du principe selon lequel chaque collège désigne librement ses représentants, sans intervention du législateur. En introduisant une distinction entre les formes d’agriculture, elle crée une rupture avec la neutralité historique de la gouvernance de l’eau. Or, le code rural rappelle à l’article L. 1 A que l’intérêt général de l’agriculture concerne l’ensemble des activités agricoles, sans hiérarchie entre elles.

De plus, cette modification risque de générer des tensions inutiles entre les acteurs économiques, alors que tous font face aux mêmes défis en matière de disponibilité de la ressource et de résilience face au changement climatique.

Enfin, la rédaction adoptée en commission contient une erreur de numérotation, renvoyant à un « 2° bis » inexistant dans l’article L. 213-8-1, ce qui rend la disposition inapplicable et crée une insécurité juridique.

Afin de préserver la cohérence du droit, la neutralité de la représentation au sein des agences de l’eau et d’éviter une distinction injustifiée entre les formes d’agriculture, il est proposé de supprimer cet article additionnel.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Au même titre que l'article précédent, cet article introduit en Commission conduit à une multiplication des complexités et des insécurités juridiques pour les agriculteurs ou leurs mandataires ainsi qu'un rallongement des procédures.

Cet article prévoit en effet d'imposer à l’ensemble des prélèvement un dispositif de télérelève quotidienne, un diagnostic et l’élaboration d’un plan de sobriété. Dans la mesure où il s'inscrit en faux avec l'esprit de ce projet de loi qui est de simplifier et d'accélérer les procédures, notamment s'agissant de l'accès à la ressource en eau, il convient de le supprimer. 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que les indicateurs de référence de coûts de production comprennent obligatoirement un montant indicatif en valeur absolue des coûts de production et qu'ils font l’objet d’une actualisation périodique selon des modalités définies par décret.

L’agriculteur (ou son organisation de producteurs) ne dispose en effet pas toujours d’un indicateur de coûts de production en valeur absolue sur lequel s’appuyer pour objectiver le prix qu’il propose. De tels indicateurs n’ont pour l’instant été élaborés que dans les filières du lait et de la viande bovine. Un simple indicateur de tendance (évolution en pourcentage de tout ou partie des coûts) comme la plupart des organisations interprofessionnelles en ont élaborés ou publiés, ne peut aider l’agriculteur (ou son organisation de producteurs) qu’à objectiver une proposition de revalorisation de son prix de vente antérieur, mais il est par construction dépourvu d’utilité pour justifier un niveau de ce prix (absence de possibilité d’objectivation de la « base 0 » de la négociation).

Cet amendement est issu d'une proposition du groupe DEM en commission.

Dispositif

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Les indicateurs de référence comprennent obligatoirement un montant indicatif en valeur absolue des coûts de production. Ils font l’objet d’une actualisation périodique selon des modalités définies par décret. »

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement complète le régime dérogatoire issu de l'article 5 en y adjoignant un délai-couperet de six mois pour le jugement en première instance des recours formés contre les actes autorisant un ouvrage de stockage d'eau. Une telle disposition existe déjà en matière d'urbanisme (article L. 600-11 du code de l'urbanisme) et en matière d'énergies renouvelables. Son extension aux projets hydrauliques agricoles relevant d'un PTGE est cohérente avec l'objectif de sécurisation poursuivi par le présent projet de loi. Un recours abusif ou dilatoire ne doit pas pouvoir geler un projet pendant plusieurs années alors même que les besoins en eau des exploitations s'aggravent sous l'effet du changement climatique.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements associés mentionnés au présent III, lorsqu’ils sont définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé au titre du 10° du II de l’article L. 211‑3, le délai de jugement en premier ressort ne peut excéder six mois à compter de l’enregistrement du recours. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI vise à éviter que des produits uniquement présentés comme « locaux » ou « durables » sans garanties environnementales vérifiables puissent être intégrés aux objectifs de qualité prévus par la loi Egalim.

Si la valorisation des productions de proximité constitue un objectif souhaitable, et nous souhaitons d'ailleurs fixer l'objectif d'un approvisionnement 100% local en restauration collective, elle ne peut suffire à caractériser, à elle seule, un niveau d’exigence environnementale comparable aux signes officiels de qualité ou aux démarches certifiées. Rappelons que les lois Egalim se sont donnés pour l’objectif la promotion d’une alimentation de qualité sanitaire, écologique et nutritionnelle exigeante. Il est donc nécessaire que les caractéristiques des produits concernés reposent sur des critères objectivables, mesurables et contrôlables. Cette exigence permettra de préserver la crédibilité des objectifs de qualité alimentaire et d’éviter un affaiblissement progressif des standards environnementaux applicables à la restauration collective.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le 1° bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « La seule localisation de la production ou de la première transformation ne peut permettre à elle seule de qualifier un produit de durable ou de qualité au titre du présent article. »

Art. ART. 8 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 8 du projet de loi, supprimé en commission, tout en y intégrant une précision importante permettant de mieux encadrer les programmes d’action mis en œuvre autour des captages prioritaires.


L’article 8 poursuivait un objectif de clarification et de ciblage des actions de protection de la ressource en eau potable, en renforçant la coordination entre les collectivités responsables de la production d’eau, les préfets et les acteurs du territoire. Il visait également à concentrer l’intervention de l’État sur les captages les plus sensibles, afin de mieux concilier protection de la qualité de l’eau et maintien des capacités de production agricole.


Sa suppression a notamment été motivée par des inquiétudes relatives à l’ampleur des pouvoirs confiés au préfet et au risque que les programmes d’actions puissent conduire à des restrictions générales, insuffisamment ciblées ou déconnectées des causes réelles des pollutions constatées.


Le présent amendement répond précisément à cette préoccupation en reprenant une disposition discutée en commission, issue de l’amendement n° CD441, visant à prévoir que les programmes d’actions ciblent en particulier les intrants ou substances effectivement responsables du dépassement des seuils de qualité ayant conduit à la désignation du captage comme prioritaire.


Cette précision apporte une double garantie:


D’une part, elle renforce l’efficacité environnementale du dispositif, en orientant les mesures vers les causes identifiées de dégradation de la qualité de l’eau, plutôt qu’en instaurant des restrictions générales sans lien direct avec les pollutions observées.

D’autre part, elle améliore la sécurité juridique et l’acceptabilité des programmes d’actions pour les agriculteurs, en garantissant que les limitations imposées reposent sur des éléments objectivés et proportionnés aux enjeux réellement constatés sur le territoire concerné.

Ainsi réécrit et complété, l’article 8 permet de préserver l’objectif de protection des captages prioritaires tout en assurant une mise en œuvre plus ciblée, plus proportionnée et plus équilibrée des mesures susceptibles d’affecter les activités agricoles.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.

« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.

« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;

« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié : 

« a) La première phrase est complété par les mots : « , identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions » ; 

« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Dans un délai fixé par décret, la personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. »

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.

« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié : 

« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;

« b) Les V et VI sont ainsi rédigés :

« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus vulnérables aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui-même l’aire d’alimentation des captages. Il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions, pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.

« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.

« Dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Il cible en particulier le ou les intrants ou substances autorisés dont la présence dans les eaux brutes est à l’origine du dépassement des seuils de qualité ayant conduit à la désignation du point de prélèvement comme prioritaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages, ainsi que les critères d’identification des captages prioritaires en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action mentionnés à l’article L2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales ».

« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. » 

« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.

« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »

« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Art. ART. 12 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés reprend la version initiale de l’article présenté en conseil des ministres et le complète d’une version retravaillée des mesures de la proposition de loi « visant à lutter contre la disparition des terres agricoles et à renforcer la régulation des prix du foncier agricole » (n°805), adoptée en première lecture à la quasi-unanimité à l’Assemblée nationale en mars 2025. Cet amendement a pour objectif de limiter le contournement de la Safer par le démembrement de propriété et de freiner le phénomène dit de consommation masquée, c’est-à-dire la disparition de l’usage agricole de terres lors de leur vente associée à du bâti. L’accès au foncier agricole se trouve ainsi concurrencé par des usages de loisirs, au détriment des enjeux de souveraineté alimentaire.

Il reprend la rédaction du Gouvernement, qui constitue une première avancée, et s’inscrit en complémentarité avec l’amendement n°1693/n°1909, qui permet de répondre plus largement aux situations rencontrées sur le terrain, y compris en cas de biens non contigus.

I. – Découpage des terres agricoles et des terrains d’agrément entourant un bâti pour préserver l’usage agricole des terres, sous condition de non-contiguïté des biens préemptables et des biens non préemptables 

La première disposition vise à renforcer le mécanisme de la préemption partielle.

La possibilité pour la SAFER d’exercer une préemption partielle a été introduite en 2014 afin qu’elle puisse intervenir sur la partie agricole en cas de vente de biens mixtes et ainsi permettre la reprise de biens utiles au maintien ou au développement d’exploitations. 

En pratique, l’exercice du la préemption partielle montre des limites : le mécanisme laisse peu de marges de négociation au propriétaire, comme à la SAFER, pour construire des solutions patrimoniales et agricoles adaptées. De plus, lorsqu’il lui est demandé de préempter l’ensemble des biens (c’est à dire dans 82 % des cas), la SAFER est contrainte à renoncer, dans 60 % des cas, en raison de son incapacité à trouver un repreneur ou à former un projet aux prix demandés.

Cet amendement vise dans ce contexte à exiger des notaires instrumentaires des projets de vente à effectuer deux déclarations d’intentions d’aliéner séparées pour les biens préemptables d’une part, et les biens non préemptables de l’autre, lorsque les deux types de biens sont physiquement distants sur le terrain, donc non contigus.

Ainsi le bien non préemptable ne risque aucune perte de valeur puisqu’il reste entouré de sa surface non construite, et la SAFER peut préempter directement les biens à usage ou vocation agricole par le mécanisme classique de préemption visé à l’article L. 143‑1.

La diligence du notaire vise à un découpage cohérent des biens mixtes dès la vente, permettant à la fois au vendeur de mener à bien une cession de biens immobiliers, et à la SAFER de se positionner sur les terres afin de préserver leur usage agricole.

Cette disposition favorise la transmission et l’installation agricoles et réduit le risque de morcellement improductif sans pour autant léser le vendeur.

Cette mesure apporte une première réponse pour les cas où les biens agricoles sont non contigus, et serait utilement complétée par l’adoption de l’amendement n°1693/n°1909.

II. – Allongement de la durée pendant laquelle la SAFER peut intervenir sur la préemption de bâtiments à vocation agricole

La deuxième disposition vise à passer de cinq à dix le nombre d’années pendant lesquelles la SAFER peut intervenir sur la préemption de bâtiments à vocation agricole. Par cohérence, le 2° prévoit que la révision de prix ne peut intervenir en cas de changement de destination des biens, à l’exception du cas où ce changement de destination été effectué au cours des dix années en violation des règles d’urbanisme applicables.

Cette disposition a pour objet de préserver des ressources foncières et bâties nécessaires (logement, points de vente à la ferme, bâtiments d’exploitation) afin de faciliter leur reprise par de nouveaux porteurs de projet. Dans un contexte où une part importante des exploitants actuels quittera la profession dans les dix prochaines années, la mobilisation des bâtiments existants constitue un levier majeur pour accompagner les installations, limiter la consommation d’espaces naturels et préserver l’activité agricole, en particulier dans les territoires soumis à une forte concurrence des usages.

III. – Reprise du texte initial présenté en conseil des ministres : permettre à la SAFER d’intervenir plus largement en cas de démembrement de propriété

Cette disposition étend la capacité d’intervention des SAFER à intervenir sur le marché immobilier rural, et plus précisément sur les ventes en démembrement de propriété, afin de limiter le mitage des terres agricoles constaté dans certains territoires et qui est préjudiciable tant au potentiel productif qu’au renouvellement des générations en agriculture. La mesure vise à permettre à la SAFER de préempter un bien y compris dans la situation où le vendeur cède uniquement la nue-propriété d’un bien et conserve pour lui l’usufruit, lorsque la durée d’usufruit restante n’excède pas cinq ans (contre deux ans aujourd’hui). Elle figure dans le PJL et a été votée en CAE.

IV – Consolidation de la hiérarchie des droits de préemption entre preneur en place et SAFER

Par une jurisprudence récente (Cass., 3e civ., 2 avril 2026, n° 15‑23.410, publié au Bulletin) rendue sur les conditions d’exercice du droit de préemption du fermier au regard de sa situation au titre du contrôle des structures, la Cour de cassation a abandonné sa ligne antérieure qui exigeait que le preneur exploite régulièrement, au regard du contrôle des structures, le bien loué pour écarter le droit de préemption de la SAFER. Elle obligeait ainsi, auparavant, le locataire à exploiter régulièrement le bien loué. A défaut, la SAFER avait la possibilité d’intervenir à la vente du bien.

Pour rétablir et consolider la hiérarchie des droits de préemption entre preneur en place, qui doit être un exploitant mettant effectivement en valeur le bien, et par là même lutter contre le risque de conclusion de baux de complaisance ou fictifs visant à écarter l’exercice, par la SAFER, de son droit de préemption, il est proposé de poser clairement les conditions à remplir par le preneur pour écarter le droit de préemption de la SAFER.

Il s’agit de clarifier sur les conditions du bénéfice du droit de préemption du preneur à bail rural, qui prime celui de la SAFER, par une modification de l’article L. 143‑6 du code rural et de la pêche maritime.

V – Instauration d’un droit de visite au profit de la SAFER

Cette disposition a pour objet de permettre à la SAFER de visiter un bien avant d’exercer son droit de préemption. La désignation des biens souvent sommaire, ne suffit pas à leur appréciation. Ce droit de visiter permettrait à la SAFER, avec l’appui des commissaires du Gouvernement, de réaliser une évaluation plus fine des biens mis sur le marché et renforcerait ainsi son expertise et sa capacité d’intervention. Les conditions sont inspirées de l’article L. 213‑2 du code de l’urbanisme.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 141‑1‑1 est ainsi modifié :

« a) Le II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque la cession visée au I comporte à la fois des biens ou droits immobiliers sur lesquels une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer son droit de préemption en application des articles L. 143‑1, L. 143‑7 et L. 143‑16 et des biens, non contigus, sur lesquels elle n’est pas autorisée à exercer ce droit, la formalité visée au I s’exerce de manière séparée entre les deux types de biens. » ;

« 2° L’article L. 143‑1 est ainsi modifié :

« a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

« b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des dix années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables ».

« c) À la seconde phrase du septième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par les mots : « cinq ».

« 3° La première phrase du second alinéa de l’article L. 143‑6 est complétée par les mots : « et s’il justifie être titulaire du droit de préemption conformément aux dispositions prévues à l’article L. 412‑5 du même code et exploiter régulièrement le bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles ».

« 4° L’article L. 143‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander à visiter le bien, dans des conditions fixées par décret. Le propriétaire est invité à faire connaître dès la notification de la cession s’il accepte la visite des biens par cette société et les commissaires du Gouvernement. Le délai d’exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande de visite par le notaire chargé d’instrumenter la cession ou, en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société agricole intervenant sans le concours d’un notaire, par le cédant. Ce délai reprend à compter du refus par le propriétaire de la visite des biens ou de la visite des biens par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et des commissaires du Gouvernement. Si le délai restant est inférieur à un mois, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption ». 

Art. APRÈS ART. 17 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à adapter le régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) aux spécificités des activités agricoles, en particulier des projets d’élevage.


Aujourd’hui, ces projets sont soumis à des procédures largement inspirées du droit industriel, souvent inadaptées à leur réalité et générant des délais importants, des coûts élevés et une forte insécurité juridique pour les exploitants.


Des évolutions ont été proposées dans le cadre de la proposition de loi dite « Duplomb », mais les mesures les plus structurantes n’ont pas été retenues. Le cadre applicable demeure donc largement inchangé.


Le présent amendement propose des ajustements simples et opérationnels :


reconnaître dans la loi les spécificités des activités agricoles ;
introduire davantage de souplesse dans la participation du public, en adaptant les modalités aux réalités locales ;
mieux encadrer les critères permettant de soumettre un projet à une procédure plus lourde.

Alors que l’habilitation prévue à l’article 17 ne garantit ni le contenu ni le calendrier des évolutions à venir, le présent amendement permet d’apporter dès à présent des améliorations concrètes et immédiatement applicables.


Le recours aux ordonnances ne saurait dispenser le législateur de fixer dès à présent des orientations claires afin d’éviter que les difficultés actuelles des projets d’élevage demeurent sans réponse concrète pendant de longs mois.

Dispositif

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 181‑10‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets relevant d’activités agricoles, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peut, en concertation avec l’autorité administrative, remplacer les réunions publiques prévues par des permanences organisées dans des conditions garantissant l’information et la participation du public. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 511‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées, dans le respect du droit de l’Union européenne. ».

Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la portée du principe de préférence européenne applicable à la restauration collective publique, afin de sécuriser l’achat de produits biologiques issus du commerce équitable provenant de pays tiers hors de l’Union européenne. 

Cette situation peut générer des incertitudes d’interprétation dans la mise en œuvre de la commande publique et conduire à restreindre inutilement l’accès à des produits issus de chaînes d’approvisionnements durables, qui répondent pleinement aux objectifs d’EGALIM en matière d’alimentation durable et permettent ainsi de limiter les externalités négatives de notre alimentation issues de chaînes de valeur internationales. Cette disposition vise à éviter que la préférence européenne ne pénalise les filières de commerce équitable, dont 74 % des produits sont également biologiques. En effet, ces filières répondent pleinement aux objectifs d’Egalim en matière de durabilité et de juste rémunération et leur exclusion du marché de la restauration collective serait contre-productive et incohérente avec les engagements français en matière de transition agroécologique. La présente clarification vise donc à sécuriser explicitement le recours à des produits issus du commerce équitable, dont le périmètre est strictement encadré par le droit français.

Cet amendement a été travaillé en lien avec Commerce équitable France, FNH, ONG Max Havelaar France et Restau’Co.

Dispositif

À l’alinéa 19, après le mot : 

« demandées »

insérer les mots :

« ou lorsque les produits concernés sont issus de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises »

Art. AVANT ART. 15 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI vise à éviter la banalisation de demandes indemnitaires systématiques susceptibles de produire un effet dissuasif sur l’exercice du droit au recours.

Le risque est en effet de voir se développer des demandes financières quasi automatiques à l’encontre des requérants, indépendamment du caractère réellement abusif du recours. Une telle évolution pourrait créer un climat d’intimidation contentieuse particulièrement problématique pour les particuliers, collectifs ou associations disposant de moyens limités.

Le présent amendement vise donc à garantir que les demandes indemnitaires demeurent strictement encadrées et fondées sur une démonstration précise de la faute et du préjudice invoqués.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute demande indemnitaire formée en réponse à un recours juridictionnel fait l’objet d’une motivation spécifique et d’une démonstration précise de la faute reprochée ainsi que du préjudice allégué. »

Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de précision sur la responsabilité de l'entretien de l'aménageur.
S'inscrivant dans la continuité des discussions intervenues en commission, cet amendement précise que la charge et la responsabilité de l'entretien de la servitude de voisinage agricole reviennent à l'aménageur.

L'entretien de la servitude revêt des enjeux particuliers aux abords de parcelles agricoles, notamment pour les vignobles, afin d'éviter le développement de friches où de zones propices à la propagation d'insectes nuisibles aux cultures voisines.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 4, les trois alinéas suivants : 

« La servitude ne peut pas être instituée sur des parcelles agricoles.

« Elle ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation.

« Sauf disposition contraire, la charge de l’entretien de la servitude revient à l’aménageur ».

Art. APRÈS ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer la prise en compte des besoins agricoles en eau, ressource essentielle pour permettre de produire pour nous nourrir, dans le cadre de l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.

Ce renforcement ne modifie aucunement les normes environnementales ou sanitaires en vigueur. Il s’agit ici d’inscrire dans la loi au niveau des SDAGE ce qui peut déjà être inscrit dans le règlement des SAGE.

Dispositif

I.&nbsp;–&nbsp;Le 5° du IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « et aux fins agricoles ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

La rédaction issue de la commission, qui prévoit une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) au bénéfice de l’ensemble des projets d’avenir agricole reconnus en application du II, est exposée à un risque sérieux d’incompatibilité avec la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive dite « Habitats »). Le paragraphe 4 de son article 6, tel qu’interprété de façon constante par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), impose en effet une utilisation limitée du critère de raison impérative d’intérêt public majeur, en justifiant son application au cas par cas en fonction des caractéristiques du projet.

Or les projets d’avenir agricole ne relèveront pas nécessairement d’une dimension justifiant de bénéficier d’une RIIPM. Parmi les potentiels projets d’ores et déjà identifiés figurent par exemple des bâtiments d’élevages de volaille en zones intermédiaires, une usine de transformation de lait de chèvre ou encore l’implantation d’une unité de transformation de tomates.

L’attribution d’une présomption de RIIPM aux projets d’avenir agricole court donc un risque sérieux d’invalidation au niveau européen, dont les conséquences en annulation pourraient s’étendre à l’ensemble de l’article 1er.

Afin de préserver le dispositif, le présent amendement vise donc à supprimer la présomption générale de RIIPM au bénéfice des projets d’avenir agricole. Il supprime également la possibilité pour les projets d’avenir de bénéficier d’une déclaration d’utilité publique, cette faculté étant déjà satisfaite par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (article R. 112‑4).

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 2 du présent projet de loi vise les importations de denrées contenant des résidus de substances phytopharmaceutiques ou vétérinaires retirées du marché européen. Le présent amendement couvre un champ complémentaire et distinct : les distorsions de concurrence résultant des écarts de normes de production, de bien-être animal, d’hygiène et de conservation entre les producteurs français et leurs concurrents des pays tiers.

Ces distorsions ne peuvent pas être traitées par voie d’interdiction nationale d’importation : le règlement (CE) n° 178/2002 harmonise les conditions d’accès au marché intérieur européen au niveau de l’Union. La seule réponse durable est européenne : les clauses miroirs.

Le présent amendement crée les outils de contrôle parlementaire nécessaires : un rapport annuel quantifiant les distorsions filière par filière, et un bilan annuel des démarches engagées par le Gouvernement au niveau du Conseil pour l’adoption de clauses miroirs dans les accords commerciaux de l’Union. Ces dispositions sont sans incidence financière.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport présentant, pour les principales filières agricoles françaises en situation de concurrence internationale, les distorsions de concurrence résultant des écarts entre les exigences appliquées aux producteurs français en matière de conditions de production, de bien-être animal, d’hygiène et de conservation, et les conditions effectives de production des produits importés depuis les pays tiers commercialisés sur le marché français.

Ce rapport évalue, pour chaque filière concernée, le surcoût normatif induit pour les producteurs français par rapport à leurs concurrents des pays tiers. Il est élaboré en concertation avec les organisations professionnelles agricoles représentatives et les interprofessions concernées.

Sur le fondement de ce rapport, le Gouvernement présente chaque année au Parlement un bilan des démarches engagées au niveau de l’Union européenne, notamment dans le cadre du Conseil, pour l’adoption, dans les accords commerciaux et dans la législation douanière de l’Union, de clauses miroirs imposant aux opérateurs important des denrées alimentaires dans l’Union de justifier du respect des exigences de production, d’hygiène et de bien-être animal applicables aux producteurs européens. Ce bilan identifie, pour chaque filière, les avancées obtenues et les blocages rencontrés.

Art. ART. 6 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article issu des travaux en commission s’éloigne des objectifs initiaux de la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. En effet, il introduit des complexités et des insécurités juridiques supplémentaires pour les agriculteurs ou leurs mandataires, tout en allongeant les procédures, ce qui va à l’encontre de la volonté de simplifier et d’accélérer les démarches.

Or, la profession agricole attend un cadre sécurisé pour son accès à la ressource en eau, son utilisation et le stockage de ressources complémentaires, dans une perspective d’adaptation au changement climatique, tout en préservant les capacités de production de l’agriculture, au nom de l’intérêt général majeur que représente la protection de cette dernière.

La suppression de cet article s’impose donc, dès lors qu’il va à l’encontre de ces objectifs en imposant à l’ensemble des prélèvements un dispositif de télérelève quotidienne, un diagnostic et l’élaboration d’un plan de sobriété.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à améliorer la représentation du secteur agricole dans les comités de bassin afin de bâtir des projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire. 

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France. 

Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du code de l’environnement, ces-derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat. 

Afin de remédier à la faible représentation du secteur agricole, et de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, il est proposé de porter à 30% la représentation du secteur économique dans les comités de bassin, en garantissant une représentation significative du secteur agricole dont le nombre minimal de sièges sera déterminé par décret. 

 

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux : 

« 15 % ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 10 % »

le taux : 

« 30 % ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le même 2° bis est complété par les mots : « parmi lesquels une représentation significative des acteurs agricoles est garantie. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers ».

Art. ART. 15 BIS 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'article 15 bis adopté en commission.

L’article 15 bis, qui résulte de l’adoption de l’amendement CE1094, prévoit que dans le cadre de crises sanitaires, comme récemment celle de la DNC, l’autorité administrative veille à lutter contre la diffusion de fausses informations relatives à la gestion des maladies et à assurer une information fiable sur les mesures sanitaires adoptées.

Or ce n'est pas le rôle de l'autorité administrative.

L’amendement initial arguait notamment que le ministère chargé de l’agriculture avait réalisé des efforts de communication importants à l’occasion de la dernière crise de la DNC.

Les député.e.s du groupe LFI ne peuvent que constater les manquements en matière de gestion de crise de la part de la ministre de l’Agriculture et du gouvernement dans son ensemble, au regard notamment de la mobilisation massive et de longue durée des éleveurs et éleveuses qui a résulté de la gestion de crise.

Lors des auditions en amont de l’examen du présent projet de loi, de nombreux acteurs ont insisté sur l’importance de l’acceptabilité et l’adhésion des éleveurs et éleveuses comme condition de la réussite des mesures de police sanitaire décidées par le gouvernement.

Donner un blanc-seing au gouvernement pour lutter contre la « diffusion de fausses informations » qu’il aura lui-même définies, ne permettra pas d’améliorer l’acceptabilité des protocoles sanitaires.

Une telle mesure risque de s’avérer contre-productive et s’apparenterait à une forme de passage en force du gouvernement contre les éleveurs et éleveuses qui sont les premières victimes des maladies contre lesquelles le gouvernement dit vouloir lutter.

Les député.e.s du groupe LFI demandent donc la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger le revenu des agriculteurs en confiant aux conférences publiques de filière le soin de déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles qui tienne compte des coûts de production dans chaque filière, de la rémunération des agriculteurs et de la diversité des bassins et systèmes de production. Ce prix minimal intègre un revenu des agriculteurs égal à 2 SMIC. Il appartiendra à la conférence publique de filière, d’arrêter un prix minimal d’achat des produits agricoles qui ne pourra être en aucun cas inférieur aux coûts de production précédemment calculés. 

Cette disposition a été adoptée par l’Assemblée nationale le 4 avril 2024 dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à garantir un revenu digne aux agriculteurs et à accompagner la transition agricole.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du même III, sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix, lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production. »

les mots : 

« au prix minimal d’achat des produits agricoles déterminé de la manière suivante : ». 

II – En conséquence, après le même alinéa 6, insérer les huit alinéas suivants : 

« e) Sont ajoutés les 7 alinéas suivants :

« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27. 

« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution, de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs.

« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit constaté par la conférence publique de filière.

« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou de forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer un an après sa première application. »

Art. ART. 18 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer la pénalisation de la destruction, de la dégradation et de la détérioration de l’outil de travail agricole, boucher, de pêche, d’aquaculture ou sylvicole. Ces démarches sont en effet volontaires et ne visent pas à s’approprier des biens comme dans le cas du vol, mais à empêcher les agriculteurs et acteurs agroalimentaires de produire pour nous nourrir, précisément parce qu’ils réalisent cette activité.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« maritime »,

insérer les mots : 

« ou d’abattage, découpe et préparation des viandes et produits assimilés, ou de pêche maritime et fluviale, ou d’aquaculture, ou sylvicole. »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 5, substituer aux mots :

« à cette activité »

les mots :

« à ces activités ».

Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La prédation du loup sur les troupeaux domestiques ne cesse de croître, entraînant une détresse économique et psychologique majeure des éleveurs, en particulier dans les Ardennes. 

Les chasseurs, grâce à leur parfaite connaissance de la faune locale et des territoires, constituent un réseau de bénévoles formés, immédiatement mobilisables.

Le présent amendement vise par conséquent à simplifier et à territorialiser la gestion des opérations de prélèvement du loup en permettant aux sociétés de chasse locales d'organiser des battues. 

En associant la légitimité territoriale des chasseurs, l'expertise d'encadrement des fédérations départementales et l'autorité du lieutenant de louveterie et de l'Office français de la biodiversité (OFB), cet amendement garantit une régulation efficace, transparente et respectueuse du cadre réglementaire global.

Dispositif

Après l’article L. 427‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑6‑1. – Dans les départements où la présence du loup (Canis lupus) risque d’engendrer des dommages importants aux activités d’élevage, le représentant de l’État dans le département peut autoriser les sociétés de chasse locales, les associations communales ou intercommunales de chasse agréées à organiser des battues de prélèvement ou de défense. Ces battues sont organisées en lien avec l’Office français de la biodiversité et avec le lieutenant de louveterie. La fédération départementale des chasseurs assure la formation des chasseurs participants et la coordination logistique des opérations. »

Art. ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de renforcer la place du secteur agricole au sein des comités de bassin, dans le but de favoriser l'émergence de projets de territoire contribuant à la reconquête de notre souveraineté alimentaire.

Les comités de bassin constituent des instances délibératives rassemblant l'ensemble des acteurs concernés par la gestion de la ressource en eau à l'échelle d'un territoire. À ce titre, ils sont chargés d'établir le diagnostic de l'état du bassin versant, d'élaborer le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découle. Par leur rôle central dans la planification de l'usage de l'eau, ressource vitale pour la production agricole, les comités de bassin occupent une position stratégique pour le développement de projets de territoire en lien avec la souveraineté alimentaire nationale.

Or, la composition actuelle de ces instances ne permet pas aux agriculteurs d'y exercer une influence à la mesure des enjeux qui les concernent. En application de l'article L213-8 du Code de l'environnement, les comités de bassin sont composés à hauteur de 20 % de représentants des usagers économiques — parmi lesquels figurent au minimum un représentant des Chambres d'agriculture et un représentant de la Fédération nationale de l'agriculture biologique —, de 20 % de représentants des usagers non économiques, de 40 % d'élus locaux et de 20 % de représentants de l'État. Cette répartition confine le monde agricole à une portion congrue des sièges, limitant d'autant sa capacité à peser sur les décisions et à co-construire des projets de territoire ambitieux.

Pour corriger ce déséquilibre et permettre au secteur agricole de contribuer pleinement à la reconquête de notre souveraineté alimentaire, Chambres d'agriculture France propose de porter à 30 % la part des usagers économiques au sein des comités de bassin, tout en garantissant une représentation significative du secteur agricole dont le nombre minimal de sièges sera fixé par décret.

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agricultures 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux : 

« 15 % ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 10 % »

le taux : 

« 30 % ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le même 2° bis est complété par les mots : « parmi lesquels une représentation significative des acteurs agricoles est garantie. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers ».

Art. ART. 9 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates corrige une incohérence interne au régime de la compensation collective agricole, dont l’article 9 du présent projet de loi vise précisément à renforcer l’effectivité.

L’inclusion indifférenciée de l’agrivoltaïsme dans le champ de la compensation collective, introduite par la loi du 10 mars 2023, est fondamentalement incompatible avec la définition légale de l’agrivoltaïsme telle qu’elle résulte de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie : une installation agrivoltaïque est, par construction, une installation sur laquelle l’activité agricole se poursuit de manière significative et constitue l’activité principale. Appliquer une compensation collective à des surfaces qui demeurent agricoles en vertu de la loi revient à faire peser sur ces projets une charge déconnectée de tout préjudice réel pour l’économie agricole.

Cette distorsion, qui pouvait paraître de portée limitée tant que la compensation collective restait sans sanction effective, deviendrait substantiellement préjudiciable dès lors que l’article 9 lui confère un caractère véritablement contraignant. Le présent amendement y remédie en limitant l’assiette de la compensation collective, pour les seuls projets agrivoltaïques, aux surfaces réellement soustraites à toute activité agricole, sans remettre en cause ni l’obligation d’étude préalable agricole ni les mesures d’évitement et de réduction des impacts.

Le présent amendement ne préjuge pas de la question du partage de la valeur entre porteurs de projets agrivoltaïques et territoires agricoles d’accueil, qui appelle un mécanisme dédié. Le groupe Les Démocrates invite le Gouvernement à y remédier, dans le cadre de la navette parlementaire ou par voie réglementaire, en s’inspirant du dispositif de contribution territoriale adopté avec un large consensus transpartisan en commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale lors de l’examen de la proposition de loi sur le développement de l’agrivoltaïsme.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants : 

« 4° Est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, les mesures de compensation collective mentionnées au I ne s’appliquent qu’à raison des surfaces faisant l’objet d’une consommation d’espace agricole, qu’elle soit définitive ou réversible, entendue comme les surfaces soustraites à toute activité agricole. Sont exclues du champ de la compensation collective les surfaces situées sous les dispositifs de production d’énergie solaire sur lesquelles l’activité agricole se poursuit dans les conditions prévues à l’article L. 314‑36 du même code. »

Art. ART. 23 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI vise à éviter que des recours soulevant de véritables questions juridiques puissent être qualifiés d’abusifs.

L’existence d’un moyen sérieux révèle l’existence d’un débat contentieux légitime, même lorsque le recours n’aboutit pas in fine. En matière administrative et environnementale, de nombreux recours permettent utilement au juge de préciser l’état du droit, de corriger des irrégularités ou d’améliorer la sécurité juridique des projets concernés.

Sanctionner de tels recours reviendrait à créer un risque d’autocensure incompatible avec l’objectif d’un contrôle juridictionnel effectif des décisions publiques.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le caractère abusif d’un recours ne peut être retenu lorsque celui-ci repose sur au moins un moyen présentant un caractère sérieux. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter le dispositif proposé par le projet de loi en renforçant l’ancrage territorial de l’alimentation dans la restauration collective publique.

Sans remettre en cause l’approvisionnement européen, il favorise concrètement les circuits courts et les productions locales.

 

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« Dans le respect du droit de l’Union européenne, les personnes morales de droit public veillent à privilégier, pour la composition des repas, des produits issus de circuits courts et de productions locales.

« À ce titre, elles s’attachent à ce qu’une part majoritaire des produits servis soit issue de productions situées à proximité du lieu de consommation, notamment dans un rayon de 150 kilomètres, lorsque l’offre est disponible en quantité et en qualité suffisantes. »

 

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la disposition prévoyant de dispenser de consultation préalable du public les autorisations d’intervention des lieutenants de louveterie en cas d’urgence ou de dommages graves aux activités agricoles ou forestières.

En premier lieu, le champ de cette dérogation apparaît excessivement large. En visant de manière générale les situations d’“urgence” ou de “dommages graves aux activités agricoles ou forestières”, la rédaction proposée ne se limite nullement aux cas de prédation imputables au loup, mais est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des interventions de louveterie. Une telle formulation ouvre ainsi la voie à une généralisation de la dispense de consultation du public, en contradiction avec le principe de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement.

En second lieu, la cohérence même du dispositif interroge. Si la dérogation est justifiée par une situation d’urgence, il apparaît difficilement conciliable de prévoir des arrêtés préfectoraux d’une durée pouvant aller jusqu’à douze mois. Une telle durée excède manifestement ce qui peut être regardé comme une situation d’urgence, et conduit à pérenniser une procédure dérogatoire au détriment des garanties de transparence et de participation du public.

Cet amendement a été travaillé avec l’association One Voice.

Dispositif

Supprimer les alinéas 20 à 23.

Art. APRÈS ART. 13 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à préciser l'alinéa 8° de l'article L. 143-2 du code rural qui mentionne la protection de l'environnement par des pratiques agricoles adaptées, mais sans que la bifurcation agroécologique y soit explicitement visée. 

Or les baux emphytéotiques, dont la durée peut atteindre quatre-vingt-dix-neuf ans, sont fréquemment utilisés pour verrouiller durablement des terres agricoles dans des systèmes de production à forte intensité en intrants, rendant toute reconversion ultérieure économiquement et juridiquement difficile. 

En l'état, les SAFER ne disposent pas d'une base juridique suffisamment explicite pour s'opposer à de tels baux au nom de la bifurcation agroécologique. Le présent amendement précise donc que le 8° de L. 143-2 inclut explicitement la transition vers des systèmes de production durables, donnant ainsi aux SAFER le levier dont elles ont besoin pour agir en amont. Cela leur permettra notamment de s'opposer à des baux perpétuant des élevages intensifs non durables, et de favoriser à l'inverse l'installation de systèmes agricoles à faibles intrants, parmi lesquels les productions végétales riches en protéines destinées à la consommation humaine directe, dont le développement constitue un enjeu majeur de souveraineté alimentaire et de réduction des émissions du secteur agricole.

Cet amendement a été travaillé avec TransiTerra 

Dispositif

Au 8° de l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « adaptées », sont insérés les mots : « , incluant la transition vers des systèmes de production agricole agroécologique à faibles émissions de gaz à effet de serre et à faible dépendance aux intrants ».

Art. ART. 13 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles.

À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer.

Les détournements de l’usage agricole d’une parcelle contre lequel cet article a pour ambition de lutter s’opèrent majoritairement sur des petites surfaces où se développent les projets susceptibles de provoquer mitage et constructions illégales.

Or l’article restreint actuellement l’information de la SAFER aux baux emphytéotiques correspondant à la surface minimale, fixée pour chaque SAFER, à partir de laquelle elle peut, par ailleurs, exercer son droit de préemption.

Le présent amendement vise donc à étendre l’obligation de notification des baux emphytéotiques à l’ensemble des biens relevant de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, sans la restreindre aux surfaces dépassant le seuil au-delà duquel les SAFER sont autorisées, par décret, à exercer leur droit de préemption.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , situés dans les zones et pour des superficies minimales de terrains fixées dans le décret prévu au I de l’article L. 143-7 ».

 

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à interdire la mise sur le marché européen de produits importés ayant été fabriqués à l’aide de substances ou de procédés interdits dans l’Union européenne. Il renforce ainsi les garanties offertes aux consommateurs tout en assurant des conditions de concurrence plus équitables pour les producteurs français et européens.

Cette mesure répond aux insuffisances constatées dans les contrôles actuels, notamment concernant certaines viandes bovines provenant d’animaux traités avec des hormones de croissance interdites dans l’Union européenne. 

Dans un contexte de hausse des échanges commerciaux internationaux, notamment avec l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur, il apparaît nécessaire de mieux garantir que les produits importés respectent les mêmes standards sanitaires et de production que ceux imposés aux producteurs européens.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

Art. ART. 6 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à associer systématiquement les commissions locales de l’eau (CLE) à l’élaboration des diagnostics de consommation d’eau et des plans de sobriété réalisés par les exploitants d’installations concernées par l’article L. 214-2-1 du code de l’environnement.

Les CLE constituent des instances de gouvernance territoriale réunissant l’ensemble des acteurs de l’eau et disposent d’une connaissance fine des équilibres locaux de la ressource, des usages existants et des tensions hydriques propres à chaque bassin versant. Leur consultation obligatoire permettra de garantir une meilleure adéquation des diagnostics et des plans de sobriété avec les réalités territoriales et les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau.

En prévoyant que les recommandations formulées par les CLE soient intégrées par l’exploitant, cet amendement renforce également la portée opérationnelle de ces instances dans un contexte d’aggravation des épisodes de sécheresse et de pression croissante sur les ressources en eau. 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les Commissions Locales de l’Eau prévues aux articles R. 212‑29 et R. 212‑30 du code de l’environnement sont obligatoirement consultés pour avis par l’exploitant responsable de l’installation dans le cadre de l’élaboration du diagnostic de consommation d’eau et du plan de sobriété prévus à l’article 214‑2‑1 du code de l’environnement. Les commissions locales de l’eau peuvent émettre des recommandations devant être strictement intégrées par l’exploitant dans le cadre du diagnostic de consommation d’eau et du plan de sobriété »

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à confier la gestion de ces infrastructures aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de GEMAPI, afin d’assurer une gouvernance territorialisée et intégrée ; associer l’ensemble des usagers de l’eau et les associations de protection de l’environnement à la prise de décision ; garantir la cohérence des projets avec les objectifs de préservation de la ressource en eau et d’adaptation au dérèglement climatique climatique ; intégrer pleinement ces infrastructures dans une logique d’aménagement du territoire plutôt que de seule logique de production agricole.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

« c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents au titre de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations concourent à la planification et à l’encadrement des infrastructures de stockage d’eau à vocation agricole ou multi-usages situées sur leur territoire.

« À ce titre, ils veillent à ce que la gouvernance de ces infrastructures associe l’ensemble des usagers de l’eau du territoire, les représentants des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1, les acteurs agricoles et les usagers économiques concernés.

« Les décisions d’accompagnement de ces infrastructures par l’établissement public doivent être compatibles avec les objectifs de préservation de la ressource en eau, des milieux aquatiques et de l’adaptation au dérèglement climatique. »

 

Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux intégrer la problématique de l’intrusion saline croissante dans les sols et les eaux souterraines dans la planification locale de l’eau.

C’est un phénomène qui touche particulièrement les littoraux où la pression sur la ressource en eau favorise l’avancée du biseau salé et la dégradation progressive de la qualité des sols et des eaux souterraines.

Dans des départements comme l’Hérault, ces phénomènes sont déjà largement observés dans plusieurs secteurs agricoles notamment.

Le droit actuel de la planification de l’eau, notamment au sein des SAGE, ne prévoit pas de prise en compte explicite et structurée de ce risque.

Cet amendement vise donc à corriger cela en prévoyant l’identification des zones exposées, la mise en place d’un suivi adapté et des mesures d’encadrement des prélèvements d’eaux souterraines si nécessaire.

 

Dispositif

Le I de l’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Identifier les zones littorales ou les territoires exposés à un risque d’intrusion saline dans les sols ou les eaux souterraines, définir les modalités de suivi de ces phénomènes et prévoir, le cas échéant, des mesures de gestion des prélèvements d’eau souterraine afin de prévenir la dégradation durable de la ressource en eau et des sols. »

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Sur la forme, au lieu d’abroger la disposition de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture pour la réécrire différemment dans la présente loi d’urgence, cet amendement propose de modifier l’article concerné de la loi du 24 mars 2025 sans l’abroger, et de le codifier par la même occasion. 

Sur le fond, cet amendement prend acte du caractère effectivement non protégeable des troupeaux de bovins et d’équidés, en supprimant l’obligation de mettre en œuvre des mesures de réduction de vulnérabilité pour mettre en œuvre des tirs visant des loups.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 du code de l’environnement :

« Art. L. 411‑2‑5. – Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. ».

 

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les départements et régions d'Outre-mer présentent des spécificités structurelles fortes : dépendance alimentaire (importations majoritaires), filières locales fragiles mais stratégiques, surcoûts élevés et instabilité des approvisionnements.

En Guadeloupe par exemple, environ 80 % des denrées alimentaires sont importées, avec des taux encore plus importants pour certaines catégories.
La production agricole locale reste limitée : elle couvre moins de 20 % des besoins alimentaires du territoire, malgré un potentiel agronomique réel.

Or, l’article 4 dans sa rédaction initiale privilégie une logique eurocentrée qui ne tient pas compte des contraintes ultramarines et risque de bloquer les achats publics ou de créer une insécurité juridique. En effet, cet article interdit de proposer dans les restaurants collectifs publics des repas dont les produits ne sont pas issus de l’Union européenne, sauf en cas d’absence d’offre. 


Cet amendement vise donc à privilégier, sur les territoires ultramarins, la production locale dans la restauration collective, véritable levier de développement agricole local. Cet amendement introduit également une souplesse permettant aux acteurs de la restauration collective de s'approvisionner dans un environnement régional, hors Union Européenne, de manière encadrée par l'Etat en cas de production insuffisante de la production locale. 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« dont la provenance est extérieure à l’ »

le mot :

« hors ». 

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à porter de deux à trois ans la durée maximale de l’autorisation provisoire de poursuite des prélèvements en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation unique pluriannuelle (AUP).


En pratique, la procédure d’instruction d’une nouvelle AUP est particulièrement longue. Elle implique notamment des expertises hydrologiques, des études d’impact, des phases de concertation, la consultation des instances de bassin ainsi qu’une enquête publique. À ces délais s’ajoutent, le cas échéant, les procédures contentieuses, notamment en appel. L’ensemble de ces étapes conduit fréquemment à des délais supérieurs à deux ans.


Dans ce contexte, la durée actuellement prévue apparaît insuffisante et risque de créer une instabilité juridique pour les irrigants. Elle pourrait conduire soit à des décisions administratives précipitées et fragiles, soit à une multiplication des dispositifs transitoires, contraire à l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi.


Le passage à une durée maximale de trois ans permet d’adapter le dispositif aux délais réels d’instruction, tout en conservant le caractère temporaire et encadré de l’autorisation. Il garantit ainsi la continuité des prélèvements agricoles, indispensable à la sécurisation des productions, sans remettre en cause les exigences environnementales.


Par ailleurs, il correspond aux délais constatés pour l’instruction des autorisations environnementales agricoles et aux durées cumulées des procédures contentieuses, qui excèdent fréquemment deux ans.


Cet amendement contribue ainsi à renforcer la sécurité juridique des exploitants et la cohérence opérationnelle du dispositif prévu à l’article 5.

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer au mot

« deux » 

le mot

« trois »

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Selon le règlement 1107/2009, toute substance active est approuvée pour une période qui ne peut excéder 10 ans. L’approbation peut faire l’objet d’un renouvellement, sur demande, si la substance active satisfait aux critères d’approbation de l’article 4 du règlement. Dans le cas contraire, l’autorisation arrive à échéance, et la substance active devient interdite sur le territoire européen, du fait du non-renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché. Avant d’autoriser la mise sur le marché d’un produit au titre de l’article 53 du règlement 1107/2009, tout État membre doit s’assurer que le produit ne fait pas l’objet d’une interdiction expresse par un règlement d’exécution.

Cependant, il arrive fréquemment qu’aucune demande de renouvellement des autorisations ne soit déposée. Dans cette situation, le produit n’est plus autorisé quand l’autorisation arrive à échéance, mais il n’est pas “interdit pour des motifs de protection de la santé ou de l’environnement”. Donc dans ces cas de figure, cet article 2, qui ne donne pouvoir d’agir au ministre que pour les substances non approuvées “pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement”, ne pourra pas s’appliquer. Cet amendement propose donc de donner au ministre la possibilité d’agir pour interdire les produits traités avec des substances dont l’autorisation n’a pas été renouvelée, faute de demande.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« environnement », 

insérer les mots : 

« , ou ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réserver aux produits originaires de France les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge.

Dans un contexte de forte tension sur les revenus agricoles, de multiplication des importations à bas coûts et de concurrence intra-européenne parfois fondée sur des exigences de production, de contrôle et de rémunération très différentes, il apparaît nécessaire d’orienter prioritairement la commande publique vers les productions françaises.

Cette exigence est d’autant plus justifiée que la présente loi est expressément placée sous le signe de l’urgence et de la souveraineté agricole. Lorsqu’un texte se donne pour objectif de répondre à une crise immédiate et à un enjeu stratégique majeur, il ne peut se borner à des ajustements marginaux : il doit assumer, au moins temporairement, une remise en cause du principe de libre concurrence dans la commande publique, afin de donner la priorité aux producteurs nationaux et de protéger les filières françaises les plus exposées.

La filière de la viande illustre particulièrement cette situation. Les éleveurs français subissent une concurrence de pays européens où les coûts de production, les charges sociales, les contraintes de mise aux normes et les modes d’organisation diffèrent sensiblement. Cette concurrence pèse directement sur les prix d’achat, fragilise les exploitations françaises et entretient un déséquilibre durable au détriment de la souveraineté alimentaire.

La restauration collective publique constitue pourtant un levier majeur de soutien aux filières nationales, de maintien des capacités de production et de sécurisation des débouchés pour les agriculteurs français. Le présent amendement entend donc donner une priorité claire à l’approvisionnement français, afin de répondre à l’attente exprimée par le monde agricole face à une concurrence manifestement déloyale.

Dispositif

I – Au début de l’alinéa 19, supprimer les mots :

« Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées »

II – En conséquence, compléter le même alinéa 19 par le mot :

« français ».

III – En conséquence, après ledit alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« En cas d’absence d’offre pour un produit particulier et non substituable dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge peuvent comprendre des produits: »

IV.&nbsp;–&nbsp;Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;III.&nbsp;–&nbsp;La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;Ier&nbsp;du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

Art. APRÈS ART. 6 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les agences de l'eau exercent des missions déterminantes pour l'agriculture, notamment la

fixation des redevances, l'encadrement des prélèvements et le financement des infrastructures

hydrauliques. Leur tutelle exclusive par le ministère de la transition écologique a conduit à

des arbitrages systématiquement défavorables aux usages agricoles, sans que le ministère

chargé de l'agriculture n'ait formellement voix au chapitre.

Le présent amendement institue une double tutelle MTE/MAASA, assortie de garde-fous

précis pour éviter que la dualité de tutelle ne se traduise par une paralysie décisionnelle. Un

comité de coordination interministériel règle les conflits dans un délai de trente jours, et le

Premier ministre tranche en dernier ressort. La compétence résiduelle sur les milieux

aquatiques reste au MTE lorsque la décision ne concerne pas l'usage agricole, afin de

préserver la cohérence de la politique environnementale.

Dispositif

L’article L. 213‑8-1 du code de l’environnement est complété par les alinéas suivants :

« Les agences de l’eau sont placées sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture. En cas de divergence entre les deux autorités de tutelle sur une décision relevant de leurs attributions conjointes, un comité de coordination interministériel se réunit dans un délai de trente jours. En l’absence d’accord au terme de ce délai, la décision est arrêtée par le Premier ministre. La compétence résiduelle en matière de protection des milieux aquatiques reste exercée par le ministre chargé de l’environnement lorsque la décision ne porte pas sur les usages agricoles de l’eau. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement de la double tutelle et du comité de coordination. »

Art. APRÈS ART. 9 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Prévues par les articles L 125-1 à L 125-15 du code rural, les procédures de mise en valeur des terres incultes ont pour objectif de redonner la vocation agricole aux friches. Deux procédures existent, à savoir la procédure à l’initiative de l’exploitant, dite "individuelle" et la procédure à l’initiative du Conseil Départemental ou à la demande du préfet, de la chambre d’agriculture ou d’un EPCI, dite "collective".

Pour activer ces procédures, l’état d’inculture doit être constaté sur une durée de trois ans (deux ans en zone de montagne et un an pour les cultures pérennes (vignes, arbres fruitier) dont la liste aura été arrêtée par le conseil départemental après avis de la Commission Départementale d’Aménagement du Foncier).

Lorsqu’elles sont menées à leur terme, ces procédures de mise en valeur des terres incultes permettent de contraindre les propriétaires à mettre à bail afin de que les parcelles retrouvent leur fonction d’origine : produire.

Néanmoins les expériences passées démontrent que ces procédures aboutissent rarement, notamment en raison de la complexité administrative imposée par les textes. La nécessité d’avoir recours aux Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) ou Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF) s’avèrent en pratique réellement bloquant puisque ces commissions ne sont que très rarement constituées. Il arrive néanmoins que ces commissions soient mises en place mais là encore il faut environ 6 mois pour les constituer et elles peuvent compter jusqu’à 30 personnes pour les CCAF et 90 pour les CIAF.

En outre la faible capacité des Conseils Départementaux à dédier suffisamment d’ETP pour suivre la procédure collective ajoute de la lourdeur à cette procédure déjà complexe.

Pour ces raisons, dans un souci de simplification et d’efficacité, le présent amendement prévoit de supprimer le recours aux CCAF et CIAF et de mettre fin à la compétence du Conseil département en la matière. Il est ainsi prévu de donner compétence pleine et entière à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour mettre en œuvre les procédures de mise en valeur des terres incultes. Cette commission, présidée par le Préfet, joue déjà un rôle essentiel en matière d’aménagement et de préservation du territoire et réuni un grand nombre d’acteurs dont le président du conseil départemental, des représentants des collectivités, les représentants de la profession agricole.

En outre la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a déjà pour rôle de procéder, tous les cinq ans, à un inventaire des terres considérées comme des friches, qui pourraient être réhabilitées pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière. Ainsi, il apparait cohérent, de compléter cette mission par la possibilité donner à cette commission de mettre en œuvre les procédures de mise en valeur des terres incultes.

Dispositif

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 125‑1 les mots : « le président du conseil départemental saisit la commission départementale d’aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, » sont remplacés par le mot : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers se prononce ».

2° L’article L. 125‑5 est ainsi rédigé : « Art. L. 125‑5. – La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d’agriculture ou d’un établissement public de coopération intercommunale, est chargée de proposer, sur la base de l’inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l’article L. 112‑1‑1, le périmètre dans lequel il serait d’intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le préfet sur la base du rapport de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.

« La décision du préfet est notifiée à chaque propriétaire et, s’il y a lieu, à chaque titulaire du droit d’exploitation.

« Elle vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l’article L. 125‑3. Lorsque l’identité ou l’adresse du propriétaire ou des indivisaires n’a pu être déterminée, les dispositions de l’article L. 125‑2 sont appliquées.

« Le préfet procède, en outre à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l’attribution d’une autorisation d’exploiter. Si une ou plusieurs demandes d’attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. »

3° À l’article L. 125‑9 les mots : « le conseil départemental après avis de la commission départementale d’aménagement foncier. » sont remplacés par les mots : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ».

Art. ART. 23 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article.

L’article 23 relatif aux recours abusifs paraît présenter une portée pratique limitée au regard des éléments disponibles.

Il semble, en premier lieu, que les recours abusifs demeurent rares en pratique. Pour éviter l’enlisement de certaines procédures d’urbanisme, l’ordonnance no 2013‑638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme a introduit un nouvel article L. 600‑7 au sein du code de l’urbanisme. Seules 14 condamnations auraient été recensées au titre de cet article.

De même, l’article L. 181‑17 du code de l’environnement a fait l’objet d’une application très marginale. Dans les affaires où il a été mobilisé, aucun recours n’aurait finalement été reconnu comme abusif, notamment en raison de la difficulté à caractériser cette notion.

Dans ces conditions, la diminution du contentieux semble surtout passer par une meilleure lisibilité du cadre juridique applicable aux projets. La multiplication et l’évolution constante des textes contribueraient en effet à accroître la complexité du droit applicable, ce qui serait susceptible d’alimenter les recours.

Si un sentiment de multiplication des recours abusifs existe sur le terrain, il semble que le dispositif envisagé ajoute une complexité procédurale supplémentaire sans que son apport concret apparaisse pleinement établi.

Il convient également de rappeler que le droit en vigueur comporte déjà plusieurs mécanismes destinés à limiter les recours abusifs ou dilatoires.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les projets d’avenir agricole partent d’une intention louable de planification des politiques publiques pour répondre aux objectifs du livre préliminaire du code rural.
En commission des affaires économiques, des amendements visant à inscrire les finalités de ces projets d’avenir afin de s’assurer qu’ils répondent aux grands enjeux et défis de notre agriculture ont été adoptés.

Parmi ces finalités possibles doivent figurer, aux côtés du maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation, le développement de l’agriculture biologique pour atteindre 21% de SAU bio en 2030 (tel que prévu à l’article L.1 du livre préliminaire du code rural). 

Les filières biologiques sont en effet toujours fragilisées avec une consommation bio qui repart et une production qui a besoin d’être relancée pour satisfaire la demande, au risque d’assister à une augmentation des importations pour pallier aux manques de production.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Dispositif

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 6 par les mots : 

« et au développement de l’agriculture biologique pour atteindre l’objectif défini au 9° du I de l’article L. 1 du présent code »

Art. APRÈS ART. 12 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les agriculteurs n'attendent pas d'un projet de loi d'urgence pour la souveraineté agricole qu'il étende encore le pouvoir des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Ils attendent au contraire qu'on leur rende un peu de la liberté de disposer librement de leurs biens, en particulier lorsqu'il s'agit de céder des terres à un voisin, lui-même agriculteur, qui consolidera ainsi son outil de travail.

Dans son rapport public annuel de 2014, la Cour des comptes a sévèrement critiqué le fonctionnement des SAFER, en relevant un « manque de transparence et de déontologie » et la « surreprésentation du syndicat agricole majoritaire » dans leurs instances. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017-748 DC du 16 mars 2017, a quant à lui censuré une extension du droit de préemption des SAFER au motif qu'elle portait « une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre ». De leur côté, les agriculteurs eux-mêmes, relayés en particulier par la Coordination rurale, deuxième syndicat de la profession, dénoncent inlassablement des décisions d'attribution opaques, des évictions inexpliquées et des opérations de favoritisme.

Le présent amendement tire les conséquences de ces constats convergents en élargissant la liste des exceptions au droit de préemption des SAFER, énumérée à l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime. Aux exceptions déjà prévues (cessions familiales, ventes à l'aide familial ou au salarié agricole, ventes aux fermiers évincés, etc.), il ajoute une exception nouvelle, simple et de bon sens : les ventes consenties à un agriculteur exploitant à titre principal des terres situées sur la commune ou sur une commune limitrophe.

Cette exception bénéficiera directement aux agriculteurs installés qui souhaitent agrandir leur exploitation par l'acquisition de terres voisines, et libérera de très nombreuses transactions de l'emprise des SAFER. Pour prévenir tout détournement, l'amendement subordonne le bénéfice de l'exception à un engagement d'exploitation agricole effective de cinq ans, dont les modalités de contrôle sont renvoyées à un décret. La cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire poursuivis par le présent projet de loi est ainsi parfaitement assurée : la terre cédée restera entre les mains d'un agriculteur en activité, qui la mettra effectivement en valeur.

Lorsqu'une vente s'opère directement d'un agriculteur à un autre agriculteur, sur un territoire qu'ils connaissent l'un et l'autre, l'intervention d'une SAFER est non seulement inutile, mais elle constitue une atteinte excessive à la liberté contractuelle. Les agriculteurs doivent pouvoir vendre à leurs voisins agriculteurs sans avoir à demander l'autorisation.
 

Dispositif

L’article L. 143‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les acquisitions consenties à un agriculteur exerçant à titre principal et exploitant, à la date de la notification mentionnée à l’article L. 141‑1-1, des terres situées sur le territoire de la commune où se trouvent les biens cédés ou d’une commune limitrophe, dès lors qu’il s’engage, dans l’acte d’acquisition, à maintenir une exploitation agricole effective des biens acquis pendant une durée d’au moins cinq ans. Un décret précise les conditions de cet engagement et les modalités de son contrôle. »

Art. ART. 12 BIS 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Les SAFER accomplissent leurs missions dans un cadre déjà fortement encadré par l’État. Leur activité est soumise au contrôle des commissaires du Gouvernement, qui disposent des prérogatives nécessaires pour garantir le respect des objectifs définis par le code rural et de la pêche maritime. La prise en compte de l’intérêt général est ainsi pleinement assurée dans les décisions de rétrocession.

Dans ce contexte, confier au préfet la décision d’attribution dès lors qu’un projet est porté ou soutenu par une personne publique reviendrait à instaurer un mécanisme de dessaisissement quasi automatique des SAFER. Une telle évolution romprait l’équilibre actuel de la gouvernance du foncier agricole en faisant prévaloir, par principe, l’intervention d’une personne publique sur l’évaluation globale des projets réalisée par les SAFER.

Or les SAFER ont précisément pour mission de concilier plusieurs objectifs d’intérêt général : favoriser l’installation des jeunes agriculteurs, assurer le maintien et la consolidation des exploitations, préserver les terres agricoles, protéger l’environnement, garantir un aménagement équilibré des territoires et lutter contre la spéculation foncière.

Ces différents objectifs ne peuvent être relégués au second plan au seul motif qu’un projet bénéficie du soutien d’une collectivité territoriale, de l’État ou d’un établissement public.

Dispositif

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« Lorsque », 

les mots : 

« La présence ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots : 

« les sociétés », 

les mots : 

« une société ».

III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 2, substituer aux mots : 

« au moins un projet est présenté par », 

le mot : 

« d’ ». 

IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, après le mot : 

« ou », 

insérer les mots : 

« d’un projet ».

V. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots : 

« telle personne, la décision d’attribution revient », 

les mots : 

« personne publique ne peut avoir pour effet de transférer ».

VI. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 2 par les mots : 

« la décision d’attribution de ce bien, ni de permettre à cette autorité de se substituer à la société dans l’exercice de ses prérogatives. »

VII. – En conséquence, supprimer les deuxième et dernière phrases du même alinéa 2.

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à répondre aux situations d’urgence auxquelles font face les éleveurs qui viennent d’être prédatés en leur donnant la réactivité dont ils ont besoin pour défendre leurs troupeaux. Il propose de simplifier l’accès aux tirs temporairement (pour une durée de huit jours) aux élevages qui en ont le plus besoin (ceux qui viennent de subir une attaque).

Il ne s’inscrit pas en opposition des objectifs de préservation de l’espèce mais tend à garantir leur compatibilité avec les enjeux de développement économique et social (article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), de progrès social (article 6 de la charte de l’environnement) et de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture (article L.110-1 du code de l’environnement).

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Lorsque son troupeau a subi une attaque de loup, l’éleveur peut effectuer des tirs létaux en direction de cette espèce pendant huit jours. Sans condition préalable, il peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse et à des lieutenants de louveterie. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention : 

« I bis ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots : 

« Pour les prélèvements préventifs qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours consécutifs à une attaque, ».

Art. ART. 15 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :

« Les »,

les mots :

« La publication des ».

II. – En conséquence au même alinéa 9, substituer aux mots :

« sont précédées »,

les mots :

« est précédée ».

Art. ART. 3 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de renforcer et d’améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux. Si les auteurs de l’amendement partagent bien évidemment l’objectif d’un renforcement des contrôles sur les denrées importées ne respectant pas nos normes sanitaires et environnementales, ils estiment que le recours à la procédure des ordonnances est de nature à priver le Parlement d'un débat essentiel pour la souveraineté agricole, la sécurité de nos concitoyens et la lutte contre les concurrences déloyales. L'un des objectifs principaux de cette habilitation est de permettre de fonder juridiquement la création d'une Brigade nationale de contrôle des denrées importées et de rétablir la capacité de mutualisation des moyens en cas de crise sanitaire (influenza aviaire hautement pathogène, dermatose nodulaire contagieuse, nématode du pin, etc.). Or, la création de cette brigade pose la question des moyens humains et matériels de contrôle nécessaires pour faire face à l’ampleur des flux d’importation, question qui intéresse au premier chef la représentation nationale. Nous proposons en conséquence la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent limiter l'absence de réunion publique aux projets d'ouvrage et de stockage d'eau destiné aux exploitations exclusivement destinés à la production alimentaire.

Nous nous opposons à l'extension des procédures dérogatoires en matière de participation du public aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et de prélèvements, en les intégrant dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Ces projets concernent des ressources déjà sous forte pression : selon les travaux du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, près de 88 % du territoire hexagonal pourraient être en situation de tension modérée à sévère sur la ressource en eau en été d’ici 2050. Dans un tel contexte de raréfaction et de conflits d’usage croissants, affaiblir les garanties de débat public est non seulement injustifié, mais dangereux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , et destinés à l’irrigation de cultures et d’exploitations dont les productions agricoles sont exclusivement destinés à l’alimentation humaine ».

Art. APRÈS ART. 19 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. AVANT ART. 12 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser la composition des comités de pilotage régionaux chargés de reconnaître les projets d'avenir agricole, en prévoyant la représentation obligatoire des chambres d'agriculture départementales en leur sein.

Les chambres d'agriculture départementales, en tant qu'établissements publics consulaires, disposent d'une connaissance fine des réalités propres à chaque territoire, des structures d'exploitation et des dynamiques de filière qui ne se réduisent pas nécessairement à une logique régionale. Dans le cadre de régions administratives de grande taille, le risque est réel que les spécificités agricoles de certains départements soient insuffisamment prises en compte dans des arbitrages conduits à la seule échelle régionale.

Leur participation au sein des comités de pilotage régionaux apparaît donc nécessaire afin de garantir que les projets d'avenir agricole reconnus s'appuient sur une expertise de terrain et reflètent effectivement la diversité des réalités productives au sein de chaque région.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« agriculture »

insérer les mots :

« et une représentation des chambres d’agriculture départementales »

Art. ART. 19 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de précision vise à recentrer le périmètre de l'obligation de notification écrite préalable pour toute réduction significative de commandes aux PME industrielles.

La question du déséquilibre dans les relations commerciales concerne aujourd'hui principalement les PME : ce sont elles qui sont, en premier lieu, menacées par les baisses subites de commandes et qui, à cet égard, doivent pouvoir bénéficier de prévisibilité. Or, la rédaction actuelle de l'article inclut tous les fournisseurs, y compris des grands industriels dont les produits ne contiennent pas de matière première agricole ou peu concernés par les baisses de commandes.

Ces PME constituant un débouché essentiel pour nombre d'agriculteurs et pour garantir leurs revenus, il convient donc de recentrer le dispositif sur celles-ci tout en évitant de trop alourdir le cadre déjà complexe des négocations commerciales par une généralisation de la notification écrite préalable.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de son »,

les mots :

« d’un ».

II. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot :

« fournisseur »

insérer les mots :

« , dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalise au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros, ».

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir que le dispositif de tunnel prix soit un nouvel outil de régulation des négociations commerciales à la main des organisations de producteurs reconnues ou de leurs associations d’organisations de producteurs dans un objectif d’amélioration des revenus agricoles. 

En substituant les organisations de producteurs aux organisations interprofessionnelles dans la procédure de consultation préalable, il entend garantir une meilleure prise en compte des réalités économiques et des conditions effectives de production au niveau des producteurs eux-mêmes, qui sont les premiers concernés par la formation des prix.

Cette évolution permet ainsi d’assurer que l’expérimentation repose sur une expertise plus directement issue du terrain, au service d’une meilleure évaluation de l’impact du dispositif sur la rémunération des agriculteurs et sur l’équilibre des relations commerciales.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« interprofessionnelle »,

les mots :

« de producteurs reconnues ou de leurs associations d’organisations de producteurs »

Art. ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir la réactivité de l’administration dans la mise en œuvre des projets de stockage d’eau.

La rédaction issue de la commission instaure un délai « plancher », interdisant de fait toute révision du SAGE en moins de douze mois, même lorsque le projet bénéficie déjà d’un consensus local ou qu’il est inscrit dans un Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) approuvé.

Cette disposition impose un ralentissement systématique des procédures, déconnecté des réalités de terrain. L’amendement propose donc de transformer ce délai minimal en un délai maximal. Douze mois constituent une durée suffisante pour mener à bien la concertation nécessaire sans bloquer la réalisation des ouvrages. Il s’agit de s’assurer que les délais administratifs ne fassent plus obstacle à la sécurisation de la ressource en eau pour nos exploitations.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« inférieur à un an »

les mots : 

« supérieur à douze mois ».

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs. Nous considérons que cela passe par la fixation de prix plancher pour les produits agricoles.

L’article 21 prévoit la faculté de prévoir des tunnels de prix dans les contrats de vente de produits agricoles. Ces tunnels de prix (facultatifs, sauf dans les éventuels cas concernés, à titre expérimental, par une utilisations obligatoire) comprendraient une borne minimale, c’est-à-dire un prix plancher.

Malgré certaines améliorations adoptées en commission, visant à garantir que le prix ne puisse être inférieur, en principe, aux coûts de production, l'article 21 prévoit toujours, concrètement, qu'en cas d'application d'un tunnel de prix, le prix plancher du tunnel de prix puisse être inférieur aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du III de l'article L631-24 du code rural et de la pêche maritime (indicateurs interprofessionnels ou à défaut indicateurs des instituts techniques en l'état actuel du texte). 

Cet amendement prévoit, a minima, qu'en cas d'application d'un tunnel de prix, le prix plancher du tunnel de prix ne puisse pas être inférieur aux indicateurs de référence. 

Il vise ainsi à contribuer à sécuriser la rémunération des agriculteurs et la pérennité des exploitations agricoles, à l’heure où 140 000 fermes ont disparu depuis 2010 et où 43 % des agriculteurs ne génèrent pas même un SMIC à partir de leur activité.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix, lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi renforce la transparence sur la qualité et l’origine des produits, mais ne permet pas d’identifier un critère essentiel : le respect des normes.
 
Or : plus de 80 % des Français souhaitent une meilleure information sur les conditions de production, et plus de 70 % déclarent privilégier les produits respectant les normes françaises.
 
L’absence d’information sur ce point entretient une confusion préjudiciable : des produits importés peuvent apparaître équivalents, alors qu’ils ne respectent pas les mêmes standards.
 
Cet amendement vise à instaurer une transparence complète, permettant au consommateur de faire un choix éclairé et aux producteurs français d’être justement valorisés.

Dispositif

Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« 6° La part de produits servis issus de pays tiers dont les conditions de production ne respectent pas des exigences équivalentes à celles applicables en France. »

Art. ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article L.213-8 du Code de l'environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentages. Elle est aujourd'hui de 20 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées, et de 20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.

 

Le présent amendement propose de revenir sur la modification adoptée en commission, visant à augmenter la part du deuxième collège de 20 % à 30 %, et à réduire corrélativement celle du troisième collège de 20 % à 10 %. Une telle évolution modifie en profondeur l'équilibre de représentation au sein des comités de bassin, en affaiblissant la place des usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles, parmi lesquels figurent au premier rang les agriculteurs. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend.

 

Dans ces conditions et au regard de la nécessité en particulier de protéger l'agriculture comme étant d'un intérêt général majeur, il est proposé de modifier la répartition comme suit : 10 % pour le deuxième collège et 30 % pour le troisième collège.

 

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux : 

« 10 % ». 

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 10 % »

le taux : 

« 30 % ».

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les commissions locales de l’eau, aux termes de l’article R. 212‑34 du code de l’environnement, doivent établir un rapport annuel sur leurs travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le périmètre défini par l’arrêté pris en application de l’article R. 212‑26 ou de l’article R. 212‑27. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet de chacun des départements intéressés, au préfet coordonnateur de bassin et au comité de bassin concernés.

Si ces rapports annuels paraissent publiés, il n’y a pas d’obligation de le faire : cet amendement du groupe Les Démocrates vise à instaurer une obligation de transparence.

Dispositif

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le rapport annuel de la commission locale de l’eau sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans son périmètre d’action est rendu public. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement sécurise juridiquement les dispositions adoptées en Commission des affaires économiques, relatives à l’éligibilité des produits à « haute valeur nutritionnelle » aux objectifs Egalim.

Ce faisant, il permet à certaines démarches de qualité de pouvoir être comptabilisées au titre des produits durables et de qualité servis en restauration collective, de manière plus explicite qu’en l’état actuel, tout en prévoyant des garanties dûment attestées.

Ainsi, il vise à faciliter la comptabilisation dans ces objectifs de produits issus de démarches permettant d’améliorer la qualité nutritionnelle et la performance environnementale des aliments.

Il fait référence à la directive 2024/825, laquelle décrit les conditions nécessaires pour certifier qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« c bis) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Ou satisfaisant à certaines exigences relatives aux externalités environnementales et aux caractéristiques nutritionnelles objectivées des denrées, attestées par un système de certification, au sens du r) de l’article premier, sous b), de la directive 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024. » ; ».

 

Art. ART. 4 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la pérennisation de la période d’éligibilité des produits issus d’exploitations bénéficiant la certification environnementale de niveau 2 (CE2) dans les objectifs « EGalim ».

Le présent article entend pérenniser la comptabilisation des produits issus d’une exploitation bénéficiant de la certification environnementale de niveau 2 (CE2) dans les objectifs « EGalim ». Ce recul ne va pas dans le sens de la transition durable de l’alimentation. Contrairement à la certification Haute valeur environnementale (HVE) de niveau 3, la CE2 n’est pas associée à des résultats mais seulement à des objectifs de moyens par ailleurs peu ambitieux. Elle ne garantit nullement une performance environnementale concrète. Fin 2022, l’Office français de la biodiversité (OFB) avait conclu à des effets limités de la certification HVE sur les changements de pratiques des exploitations certifiées ainsi qu’à une différence minime de performances environnementales avec les pratiques m6 la certification a été révisé depuis, ce n’est pas le cas du niveau 2 dont le référentiel est resté celui de 2011 et auquel l’évaluation de l’OFB s’applique donc toujours. Au-delà de l’impact environnemental, il s’agit également de garantir des aliments sains aux convives de restauration collective dont deux tiers des repas sont servis dans les établissements scolaires et sociaux, où les publics sont davantage fragiles. Un rapport récent de l’Anses publié en mars 2023 a montré l’étendue de la contamination de nos concitoyennes et concitoyens au cadmium, un métal cancérigène qui se retrouve dans les sols agricoles et donc nos aliments du fait de l’épandage de matières fertilisantes comme les engrais minéraux phosphatés. Or, en matière d’engrais, les seules exigences de la CE2 sont de les stocker de sorte à éviter des fuites dans le milieu naturel et à disposer de leurs valeurs fertilisantes. La CE2 est trop peu ambitieuse pour engager de réels changements et apporter de véritables bénéfices environnementaux et sanitaires. C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer la pérennisation de la période d’éligibilité des produits issus d’exploitations bénéficiant de cette certification dans les objectifs « EGalim », dans une perspective de résilience territoriale.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« La liste des produits définie au présent I peut être complétée ou précisée par décret. » ; ».

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social prévoit de rappeler que le code de l’environnement inscrit une hiérarchie des usages de l’eau. Le stockage de l'eau nous éloigne de la hiérarchie des usages définitif dans l'article L.211-1. Notre proposition est de préciser qu’au sein des activités agricoles, les prélèvements de l’eau doivent eux-aussi répondre à des objectifs priorisés, allant de la sobriété en consommation de l’eau, jusqu’à l’irrigation de cultures destinés à l’exportation. Pour rappel, les productions de ces surfaces irriguées ne contribuent que très faiblement à nous nourrir. 

Selon les chiffres du rapport France Stratégie 2024, 34% des productions issues des surfaces irriguées sont destinées à l’exportation. Parmi ce qui reste, en France, seulement 26 % est destiné à l’alimentation humaine, et 28 % est destiné à l’alimentation animale.

Aujourd’hui 60% des projets de stockage de l’eau servent à irriguer des champs de maïs dont la récolte est très majoritairement destinée à l’exportation et à la nourriture du bétail.

Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau. 

 

Dispositif

Le II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« En ce qui concerne les prélèvements d’eau à des fins agricoles, la gestion équilibrée doit satisfaire les exigences d’usages économes de l’eau pour préserver la ressource et répondre aux besoins, par ordre de priorité : 

« – d’abreuvement des animaux d’élevage, 

« – d’irrigation des cultures destinées à l’alimentation humaine, dont la production est transformée et consommée sur le territoire national, 

« – d’irrigation des cultures destinées à l’alimentation animale, dont la production est transformée et consommée sur le territoire national, 

« – d’irrigation des cultures destinées à l’exportation hors du territoire national. »

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement complète le 6° de l’article L.1 I du code rural, qui prévoit que les pouvoirs publics doivent rechercher des solutions techniques et scientifiques permettant à l’agriculture de surmonter de manière résiliente les crises susceptibles d’affecter les capacités de production et l’approvisionnement alimentaire national. Dans ce cadre, il reconnaît explicitement que le stockage de l’eau à des fins agricoles constitue l’une de ces solutions indispensables.


Face à l’intensification des sécheresses, à l’irrégularité des précipitations et aux tensions croissantes sur la ressource, le stockage de l’eau, qu’il soit agricole ou multi‑usages, est devenu une adaptation structurelle essentielle pour garantir la continuité de la production agricole. Il permet aux exploitations de disposer de la ressource lorsque celle‑ci n’est plus disponible dans le milieu, sécurise les rendements, stabilise les revenus, facilite le renouvellement des générations et contribue à la préservation des emplois agricoles et ruraux.


En prévoyant que chaque SDAGE intègre un objectif d’augmentation des ouvrages de stockage de l’eau déterminé en fonction des besoins agricoles, l’amendement renforce la prise en compte, dans ce document de planification majeur, des conditions nécessaires à la pérennité de l’agriculture. Il s’inscrit pleinement dans la logique du projet de loi d’urgence, qui fait de la protection des capacités de production et de la souveraineté alimentaire un impératif national.

Cet amendement a été proposé par les Irrigants de France. 

 

Dispositif

Le 6° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« Le stockage de l’eau à des fins agricoles relève de ces solutions. À cette fin, chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux intègre un objectif d’augmentation des ouvrages de stockage de l’eau permanents ou non, multiusages ou à usage uniquement agricole, déterminé en fonction notamment des besoins agricoles pour s’adapter au changement climatique et poursuivre une agriculture pérenne dans les territoires. »

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que la conclusion du contrat ou de l’accord-cadre intervient en tenant compte des indicateurs relatifs aux coûts de production agricole définis à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. 

Ces indicateurs recouvrent notamment les coûts des matières premières agricoles, les coûts des facteurs de production et, en particulier, les coûts de l’énergie, dont le gazole non routier utilisé pour les activités agricoles. 

Cette précision permet de garantir un ancrage effectif du prix dans les réalités économiques de la production agricole, en évitant toute déconnexion entre les conditions contractuelles et les charges réellement supportées par les producteurs.

Le dispositif contribue ainsi à renforcer la protection des producteurs agricoles, en assurant à la fois une résolution rapide des différends et une meilleure prise en compte des coûts réels de production dans la formation du prix.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« La conclusion du contrat ou de l’accord-cadre intervient en tenant compte des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, lesquels comprennent notamment les coûts des matières premières agricoles, les coûts des facteurs de production et, en particulier, les coûts de l’énergie. »

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection du foncier agricole en encadrant plus strictement la mise en œuvre des mesures de compensation lorsque celles-ci portent sur des terres agricoles.


Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que ces mesures soient mises en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique ». Cette formulation, trop peu contraignante, ne permet pas d’éviter des situations concrètes de perte nette de terres agricoles.


À titre d’exemple : un projet d’infrastructure peut entraîner la destruction de 10 hectares de terres agricoles, puis conduire à une compensation consistant à remettre en prairie 10 hectares de terres actuellement cultivées.


Résultat : une perte totale de 20 hectares de surfaces productives.


Dans un contexte de pression croissante sur le foncier agricole et d’enjeux majeurs de souveraineté alimentaire, une telle situation n’est pas acceptable.


Le présent amendement vise donc à orienter prioritairement les mesures de compensation vers des terrains incultes, afin de préserver les capacités de production des exploitations agricoles.


Il prévoit également un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), dont la mission est précisément de veiller à la protection du foncier agricole.


Cet amendement permet ainsi de concilier les impératifs de compensation avec le maintien du potentiel productif des territoires agricoles.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou présentant un faible potentiel agronomique »

les mots :

« et font l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proposer une définition de “zone humide fortement modifiée” telle qu’introduite dans la loi dite “Duplomb” votée par le Sénat, par un amendement gouvernemental n°97.


En pratique, certaines zones humides ont été durablement altérées par des usages anciens ou des aménagements, au point de ne plus assurer l’essentiel des fonctions écologiques qui caractérisent ces milieux, notamment les fonctions hydrologiques, biologiques et biogéochimiques. Pourtant, ces zones continuent de relever du régime juridique des zones humides, sans distinction selon leur état de dégradation.


Cette absence de différenciation conduit à appliquer des contraintes identiques à des situations très différentes, ce qui peut apparaître disproportionné et freiner la réalisation de projets, notamment agricoles ou portés par les collectivités territoriales.


La notion de zone humide fortement modifiée permet quant à elle une appréciation plus fine et plus proportionnée des impacts des projets sur ces milieux.


Il ne remet pas en cause la définition des zones humides ni leur niveau de protection. Il vise uniquement à adapter le régime applicable en tenant compte de leur état de fonctionnalité, dans une logique de proportionnalité et de réalisme.


Le renvoi à un décret en Conseil d’État permet d’encadrer précisément les critères d’identification de ces zones et les conditions dans lesquelles un régime simplifié peut être appliqué, garantissant ainsi la sécurité juridique du dispositif.


 

Dispositif

Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1 du code de l'environnement, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides.

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à revenir sur la promotion d’une politique active du stockage de l’eau. L'objet de cet amendement est de rectifier la rédaction du 5° bis du I de l'article L211-1 du code de l'environnement, qui présente le stockage de l'eau pour l’irrigation comme une priorité politique et constitutif de « la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières ». 

Pour rappel, en 2020, seul 6,8% des surfaces agricoles utiles (SAU) étaient irriguées, et plus 38% des surfaces irriguées concernaient la culture de maïs. La promotion d'une politique active du stockage de l'eau ne bénéficie qu'à une minorité d'agriculteurs et de culture. Il se fait au détriment du stockage naturel de l'eau, réel garant de "la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières". Il est nécessaire que la promotion d'une politique active du stockage de l'eau naturel soit menée pour répondre à l'ensemble des usages et renforcer la résilience des territoires au changement climatique. 

Le stockage de l'eau dans des retenues subsidiaires, ou bassines, accélère la détérioration du cycle de l'eau, des écosystèmes, de la biodiversité, et contribue à la destruction des sols et des paysages. 

L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation (article L210-1) ; elle doit être gérée en commun. C'est pourquoi ce 5°bis doit être modifié.

Dispositif

Au 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « stockage », est inséré le mot : « naturel ».

Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 QUINQUIES 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet article créé un régime particulier non sécurisé pour les prélèvements destinés à la lutte antigel. Il convient donc de le supprimer.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Supprimer l’article 5 quinquies.

Art. ART. 16 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI vise à garantir que les données issues du registre national des entreprises utilisées dans le cadre du présent article demeurent strictement limitées à des finalités administratives d’intérêt général. Le dispositif proposé ne saurait conduire à une réutilisation commerciale ou à des opérations de prospection fondées sur les informations détenues par l’administration. Cette clarification est nécessaire afin de préserver la confiance des entreprises dans l’utilisation de leurs données et d’éviter tout détournement du dispositif.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« administrative », 

insérer les mots :

« , à l’exclusion de toute utilisation à des fins commerciales ou de prospection, »

Art. ART. 4 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition permettant aux marchés d’intérêt national (MIN) d’exercer des activités de centrale d’achat pour les besoins de restauration collective en produits agricoles et alimentaires. 

Bien que l’objectif poursuivi vise à simplifier de vraies difficultés rencontrées par certaines collectivités (ingénierie des marchés publics, sécurisation logistique, massification des volumes, simplification administrative), le dispositif proposé soulève plusieurs risques importants insuffisamment pris en compte. 

Cette mesure pourrait favoriser une concentration des flux alimentaires au bénéfice d’opérateurs déjà fortement structurés et au détriment des producteurs locaux les plus petits ou les moins organisés. Une telle évolution risquerait d’éloigner progressivement la restauration collective de ses objectifs de relocalisation des approvisionnements et de soutien à l’agriculture de proximité. 

Par ailleurs, le dispositif ne prévoit aucune garantie suffisante concernant la transparence des approvisionnements et des critères de sélection des fournisseurs. 

Enfin, cet article ignore les dynamiques territoriales déjà engagées dans de nombreux territoires, notamment à travers les projets alimentaires territoriaux (PAT), les plateformes territoriales de distribution ou les coopérations locales entre collectivités et producteurs. En l’absence de garanties de complémentarité avec ces dispositifs existants, cette mesure risque de fragiliser des initiatives locales pourtant essentielles à la structuration de filières alimentaires durables et de proximité. 

C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article. 

 

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la construction et la sécurisation des mécanismes de formation et de révision des prix dans les relations commerciales des filières agricoles et alimentaires, en améliorant la fiabilité, la cohérence et la gouvernance des indicateurs économiques utilisés comme fondement des négociations contractuelles.

Dans un contexte marqué par une forte volatilité des coûts de production, notamment des matières premières agricoles et des facteurs de production tels que les coûts énergétiques, en particulier le gazole non routier (GNR) utilisé pour les activités agricoles, il apparaît nécessaire de consolider les outils permettant une meilleure prise en compte de ces évolutions dans la formation des prix.

Le dispositif proposé poursuit ainsi un double objectif.

D’une part, il renforce la qualité et la légitimité des indicateurs économiques utilisés pour déterminer et réviser les prix dans les contrats, en assurant leur élaboration conjointe par les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles, conformément aux règles européennes applicables. Cette co-construction vise à garantir que les indicateurs reflètent effectivement les coûts pertinents de production et la diversité des systèmes agricoles, tout en associant les acteurs économiques directement concernés.

D’autre part, il sécurise la chaîne d’élaboration des indicateurs en cas de défaillance ou de désaccord entre les acteurs professionnels. Les instituts techniques agricoles sont ainsi mobilisés en subsidiarité pour assurer la continuité de production des indicateurs, tandis que l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est associé à leur expertise méthodologique et intervient, en dernier ressort, pour garantir leur cohérence et leur objectivité.

Ce dispositif permet ainsi d’assurer une gouvernance équilibrée des indicateurs, articulant les organisations de producteurs, les organisations interprofessionnelles, les instituts techniques agricoles et une autorité d’expertise indépendante.

Enfin, l’ensemble de ces mécanismes s’inscrit dans une logique de continuité entre la formation du prix en amont, organisée par les dispositions de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, et sa répercussion dans les relations commerciales aval régies par l’article L. 441‑3 du code de commerce. Il vise à garantir une meilleure transmission des variations des coûts de production tout au long de la chaîne de valeur, afin de contribuer à une rémunération plus juste et plus transparente des producteurs.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 12, insérer l'alinéa suivant : 

« aa) À la fin du 1°, les mots : « selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux critères et modalités de détermination du prix, qui sont établis à partir d’indicateurs fiables, objectifs et opposables mentionnés au quinzième alinéa du présent III permettant de refléter et de déterminer les coûts pertinents de production en agriculture et leur évolution. ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 17 à 21 les deux alinéas suivants :

« d) Le quinzième alinéa est ainsi rédigé : 

« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Elle fixe les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, lesquels reposent sur des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à leur évolution. Ces indicateurs sont élaborés conjointement par les organisations de producteurs, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, afin de garantir leur adéquation aux réalités des filières et aux conditions effectives de production. À défaut d’élaboration et de publication des indicateurs de référence dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois suivant la réception d’une demande formulée par une organisation de producteurs ou une organisation interprofessionnelle, en lien avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui contribue à leur expertise et à leur validation méthodologique. »

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli du groupe Droite Républicaine vise à autoriser les éleveurs ainsi que leurs mandataires participant à la lutte contre la prédation des troupeaux à utiliser des lunettes de tir à visée recourant à la technologie d’intensification de lumière ou à l’infrarouge passif.

Cette autorisation est réservée aux personnes titulaires d’un permis de chasser valide et ayant participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie.

L’amendement précise également les conditions de durée et de périmètre de cette autorisation, délivrée pour une durée maximale de trente jours et limitée au territoire de la commune où s’est déroulée l’opération encadrée par les lieutenants de louveterie, ainsi qu’aux communes limitrophes.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ou tout mandataire désigné par lui, participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, à utiliser des lunettes de tir à visée utilisant la technologie d’intensification de lumière ou d’infrarouge passif, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide, d’avoir suivi une formation préalable auprès de l’Office français de la biodiversité et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de de louveterie. L’autorisation est délivrée pour une durée de trente jours, et se limite au périmètre de la commune où l’opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie a eu lieu, ainsi qu’à ses communes limitrophes. »

Art. ART. 24 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vsupprimer une disposition introduite en commission des affaires économiques qui instaure un mécanisme de cristallisation du droit applicable à une demande d’autorisation environnementale annulée par le juge.

Une telle cristallisation du droit apparaît contraire aux principes fondamentaux du droit de l’environnement, et notamment à l’obligation pour l’autorité administrative d’adapter en permanence les autorisations aux exigences de protection de l’environnement, en application des articles 1er et 3 de la Charte de l’environnement relatifs au droit de vivre dans un environnement sain et au principe de prévention.

En effet, tout au long de la vie d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou d’une opération relevant de la « loi sur l’eau », l’autorité administrative peut être amenée à imposer des prescriptions complémentaires afin de garantir le respect des normes en vigueur et leur évolution. Cette logique a notamment été rappelée par la jurisprudence administrative en matière de protection des espèces (CE, 16 décembre 2025, n° 494931).

Par ailleurs, si le Conseil constitutionnel a admis, dans des conditions strictement encadrées, certains dispositifs de prise en compte différée de normes nouvelles pour des dossiers en cours d’instruction, il a rappelé que ces dispositifs ne dispensent pas du respect des règles applicables in fine (décision n° 2020‑807 DC du 3 décembre 2020). Il en va de même en matière de protection des espèces, où des circonstances nouvelles peuvent être invoquées dans le cadre contentieux (décision n° 2024‑1126 QPC du 5 mars 2025).

Dans ce contexte, la disposition introduite présente un risque sérieux d’inconstitutionnalité. Elle méconnaît également les principes du plein contentieux, selon lesquels le juge statue au regard des règles applicables à la date de sa décision, sous réserve des aménagements expressément prévus par la loi.

Enfin, en encadrant la possibilité pour l’administration de soulever de nouveaux motifs de refus devant le juge, cette disposition porte atteinte à la bonne administration de la justice. Elle conduit à priver l’administration de la possibilité d’invoquer des motifs pourtant susceptibles de fonder légalement une nouvelle décision de refus à la suite d’une annulation.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 8 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Droite Républicaine vise à permettre la suspension temporaire de la redevance pour pollutions diffuses lorsque des circonstances exceptionnelles affectent gravement la situation économique des exploitations agricoles.

Dans un contexte de fortes tensions économiques, climatiques ou sanitaires, cette mesure offrirait un soutien de trésorerie immédiat aux agriculteurs en allégeant temporairement leurs charges.

Dispositif

I. – Après le premier alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles, un décret peut suspendre, pour une durée maximale d’un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement sécurise juridiquement les dispositions adoptées en Commission des affaires économiques, relatives à l’éligibilité des produits à « haute valeur nutritionnelle » aux objectifs Egalim.

 

Ce faisant, il permet à certaines démarches de qualité de pouvoir être comptabilisées au titre des produits durables et de qualité servis en restauration collective, de manière plus explicite qu’en l’état actuel, tout en prévoyant des garanties dûment attestées.

 

Ainsi, il vise à faciliter la comptabilisation dans ces objectifs de produits issus de démarches permettant d’améliorer la qualité nutritionnelle et la performance environnementale des aliments.

 

Il fait référence à la directive 2024/825, laquelle décrit les conditions nécessaires pour certifier qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« c bis) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Ou satisfaisant à certaines exigences relatives aux externalités environnementales et aux caractéristiques nutritionnelles objectivées des denrées, attestées par un système de certification, au sens du r) de l’article premier, sous b), de la directive 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024. » ; ».

 

Art. ART. 18 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les agriculteurs français sont devenus une cible. Vols de matériel, destructions de cultures, intrusions nocturnes, actions militantes coordonnées contre des exploitations — ces actes se multiplient et ils restent trop souvent impunis.

L'article 18 bis va dans le bon sens en aggravant les sanctions pour les intrusions dans les locaux agricoles. Mais il s'arrête à mi-chemin.

La réalité du terrain, que les producteurs de grandes cultures de l'Aisne — céréaliers de l'AGPB, betteraviers de la CGB, producteurs de pommes de terre de l'UNPT et producteurs d'oléoprotéagineux — nous ont directement signalée, c'est que les actes d'intrusion ne se limitent pas aux bâtiments. Ils visent tout autant les parcelles elles-mêmes — cultures saccagées, récoltes piétinées, champs envahis par des militants organisés. Un activiste qui s'introduit dans un champ pour arracher des plants ou détruire une culture en plein air ne commet pas un acte moins grave parce qu'il se trouve à l'air libre plutôt que sous un toit.

Le présent amendement corrige cette lacune en étendant la circonstance aggravante aux intrusions commises sur une parcelle agricole. C'est une mesure de cohérence et de justice. On ne peut pas prétendre protéger l'activité agricole et laisser sans réponse adaptée les atteintes commises directement sur les terres où elle s'exerce.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou sur une parcelle agricole ».

Art. ART. 13 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles.

À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer.

Le présent amendement précise que la SAFER est également informée, à l’occasion de la transmission de l’information par le notaire, de l’objet du bail. Cette information relative à l’objet du bail complète utilement les informations nécessaires à l’instruction du dossier par la SAFER. Par ailleurs, en cas de déclaration erronée, celle-ci pourra, le cas échéant, faire constater un éventuel détournement d’usage devant les tribunaux.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« emphytéotique, » 

insérer les mots : 

« l’objet de celui-ci, ».

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à contribuer à simplifier et accélérer l’adoption des projets de territoire pour la gestion de l’eau, qui constituent une démarche reposant sur une approche globale et co-construite de la ressource en eau sur un périmètre cohérent d’un point de vue hydrologique ou hydrogéologique.

Ces démarches territoriales pertinentes pour assurer dans la durée un équilibre entre les usages de l’eau et la ressource disponible demandent à l’heure actuelle des délais très longs au regard des enjeux et de la nécessité d’accélérer la transition environnementale à travers les territoires, de l’ordre de 3 à 4 ans, voire jusqu’à 7 ans.

Le présent amendement vise ainsi à remplacer l’avis conforme de la CLE ou des CLE concernées, prévue par l’instruction du Gouvernement du 7 mai 2019 relative au projet de territoire pour la gestion de l’eau, par un avis consultatif. La consultation en elle-même reste néanmoins obligatoire, et l’autorité administrative ne pourra pas statuer avant d’avoir reçu les avis, afin d’assurer un véritable ancrage territorial du PTGE.

Dispositif

L’article L. 212-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission locale de l’eau ou les commissions locales de l’eau donnent un avis sur le projet de territoire pour la gestion de l’eau avant son approbation par le préfet référent. »

 

Art. ART. 5 QUINQUIES 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure les prélèvements d’eau destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes du champ de la déclaration et de l’autorisation prévues par les articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement. L’article L. 214-8-1, récemment introduit, reconnaît que l’aspersion antigel constitue un usage spécifique, distinct de l’irrigation, répondant à des besoins ponctuels, imprévisibles et directement liés à la survenue d’un épisode de gel. Dans ce contexte, soumettre ces prélèvements à une procédure IOTA, conçue pour des usages réguliers et planifiés susceptibles d’a ecter durablement la ressource, apparaît inadapté et disproportionné.

L’amendement propose donc de sécuriser juridiquement cet usage en le dispensant des obligations de déclaration ou d’autorisation, dès lors qu’il est réalisé dans les conditions strictes définies par l’article L. 214-8-1 et qu’il demeure soumis aux obligations de justification a posteriori prévues par ce même article. Cette approche permet de maintenir un contrôle effectif de l’administration tout en allégeant les démarches administratives pesant sur les exploitants confrontés à des épisodes de gel souvent soudains et destructeurs.

En clarifiant le régime applicable, cet amendement contribue à une meilleure protection des cultures pérennes, tout en assurant une mise en œuvre cohérente et proportionnée du droit de l’eau. Il s’inscrit dans l’objectif général de simplification et d’efficacité poursuivi par le législateur, sans remettre en cause les exigences de préservation des milieux aquatiques.

Cet amendement a été travaillé avec la Chambre d'agriculture du Gers.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 214‑8‑2. – Les prélèvements d’eau exclusivement destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes, tels que définis à l’article L. 214‑8‑1, ne sont pas soumis aux obligations de déclaration ou d’autorisation prévues aux articles L. 214‑1 et suivants, dès lors qu’ils sont réalisés dans les conditions fixées par l’article L. 214‑8‑1. Ces prélèvements demeurent soumis aux obligations de justification a posteriori prévues au IV de l’article L. 214‑8‑1. »

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs en favorisant l'application des tunnels de prix.

L'article 21 subordonne l'expérimentation de l’utilisation obligatoire des tunnels de prix (incluant des prix plancher et prix plafond) dans les contrats de vente de produits agricole à la consultation des organisations interprofessionnelles compétentes.

Or les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, et leurs intérêts économiques peuvent diverger, voire s’opposer, notamment sur la formation des prix. Cette consultation risque de bloquer la mise en oeuvre des tunnels de prix qui sont nécessaires rapidement pour assurer la rémunération des producteurs.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes ».

Art. ART. 5 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 5 bis permet aux agriculteurs de prélever de l'eau lors d'épisodes d'inondation. Cette disposition repose sur une confusion entre deux réalités distinctes.

Le stockage agricole a pour objet de capter l'eau en période de hautes eaux hivernales et printanières, afin de constituer des réserves disponibles lors des étiages estivaux. Cette logique repose sur une planification anticipée, des infrastructures adaptées et des autorisations délivrées dans le cadre du droit commun. Elle n'a rien à voir avec les inondations, qui sont des événements imprévisibles, de courte durée et dont le calendrier est sans rapport avec les besoins de la campagne d'irrigation.

En conditionnant un prélèvement dérogatoire à la survenance d'une inondation, l'article 5 bis ne donne pas aux agriculteurs un accès supplémentaire à l'eau : il leur donne un accès uniquement quand les champs sont déjà sous l'eau. C'est en pratique inutilisable. Le présent amendement supprime cet article.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les règles d'origine douanières permettent actuellement à un produit transformé en Europe à

partir de matières premières importées de pays tiers de bénéficier du statut d'origine UE pour

le calcul des objectifs EGAlim. Cette situation conduit à comptabiliser comme «

approvisionnement durable » des produits dont la matière première agricole provient de

filières ne respectant pas les standards de production européens.

Le présent amendement s'appuie sur la notion d'ingrédient primaire introduite par le

règlement INCO (règlement (UE) n° 1169/2011) pour subordonner la qualification UE à

l'origine européenne de la matière agricole principale. Cette approche est techniquement

propre, compatible avec le droit européen et conforme à l'esprit des objectifs EGAlim qui

visent à soutenir l'agriculture européenne et non la transformation européenne de matières

premières importées.

Dispositif

I. – A la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« ou de l’Espace économique européen ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 21 par la phrase suivante :

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe la liste des ingrédients primaires concernés par cette exigence par catégorie de produit. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement sécurise juridiquement les dispositions adoptées en Commission des affaires économiques, relatives à l’éligibilité des produits à « haute valeur nutritionnelle » aux objectifs Egalim.

 

Ce faisant, il permet à certaines démarches de qualité de pouvoir être comptabilisées au titre des produits durables et de qualité servis en restauration collective, de manière plus explicite qu’en l’état actuel, tout en prévoyant des garanties dûment attestées.

 

Ainsi, il vise à faciliter la comptabilisation dans ces objectifs de produits issus de démarches permettant d’améliorer la qualité nutritionnelle et la performance environnementale des aliments.

 

Il fait référence à la directive 2024/825, laquelle décrit les conditions nécessaires pour certifier qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences.

Dispositif

Supprimer les alinéas 27 à 32.

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les députés membres de la Commission des affaires économiques ont souhaité renforcer les sanctions applicables aux différentes hypothèses de contournement des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs.

Certains des éléments introduits doivent être conservés. C’est par exemple le cas de la précision selon laquelle le contournement peut se traduire par une simple modification du contrat sans que l’OP ou l’AOP ait été invitée à négocier cette modification. Le présent amendement conserve cet apport en en simplifiant la rédaction.

En revanche, la robustesse juridique des incriminations serait affaiblie s’il n’était plus prévu que le contournement de l’OP ou de l’AOP par l’acheteur est répréhensible lorsqu’il est réalisé « en toute connaissance de cause ».

Néanmoins, dans l’esprit de ce qui a prévalu à l’adoption de ces amendements en Commission, le présent amendement prévoit que l’acheteur est présumé connaître l’appartenance d’un producteur à une OP ou d’une OP à une AOP lorsque ces dernières ont publié la liste de leurs membres, par exemple sur leur site internet.

Dispositif

I. – À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, de modifier ou de convenir directement, en tout ou partie, à titre ponctuel ou permanent, de tout élément relatif à la commercialisation, au prix ou à l’une de ses composantes ou de toute stipulation relevant de l’accord-cadre ou du contrat conclu par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs, sans avoir au préalable »

les mots :

« en toute connaissance de cause, de négocier, de modifier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, sans avoir au préalable modifié ou ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer aux mots :

« de négocier ou de conclure »

les mots : 

« en toute connaissance de cause, de négocier, de modifier ou de conclure ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’application des et b, l’acheteur est réputé avoir connaissance de l’appartenance d’un producteur à une organisation de producteurs ou d’une organisation de producteurs à une association d’organisations de producteurs lorsque l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs a rendu publique la liste de ses membres. »

Art. APRÈS ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La France connaît un déficit commercial majeur sur les produits aquatiques (–4,9 Mds € en 2024). La production nationale, pêche et aquaculture, couvre moins de 20 % des besoins et la pisciculture moins de 2 %, alors que la demande reste forte, et que l’aquaculture mondiale dépasse désormais la pêche pour la consommation humaine.

Dans ce contexte, la pisciculture en eau douce et en eau de mer, constitue un levier essentiel pour renforcer la souveraineté alimentaire, à condition d’être pleinement intégrée dans les politiques de gestion de l’eau, d’aménagement du territoire et de protection des milieux.

La disponibilité de la ressource en eau, en quantité et en qualité, est indispensable aux élevages piscicoles. La gestion française de l’eau structurée par la Directive-cadre sur l’Eau, impose une approche par bassin versant et la recherche du bon état écologique.

La pisciculture est ainsi fortement dépendante des débits nécessaires au bon fonctionnement des installations et d’une eau de qualité conforme aux exigences des poissons (température, oxygène, etc.).

Il est à noter que la pisciculture restitue intégralement l’eau qu’elle prélève pour l’élevage des poissons.

Les entreprises de la filière piscicole ont d’ores et déjà engagé des transformations sur les sites afin de faire face aux effets du changement climatique : gestion des cycles de production pour anticiper des étiages sévères, installation de systèmes de recirculation de l’eau, etc.

Les effets du changement climatique conduisent à des arbitrages entre les différents usages de l’eau (agricoles, industriels, domestiques) et la protection des écosystèmes. Les spécificités de la filière (activité reposant sur du vivant, prélèvement mais restitution intégrale de l’eau) doivent être prises en compte dans les arbitrages liés à la gestion quantitative de l’eau.

Dès lors, cet amendement vise à :

·       Permettre la prise en compte des prescriptions particulières accordées par l’autorité administrative aux installations piscicoles lors de la révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;

·       Permettre au préfet coordonnateur de bassin d’en déroger en cas d’expiration du délais de révision, tout en visant les objectifs de maintien des débits réservés dans les cours d’eau.

Cet amendement est issu d'une proposition du CIPA.

 

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’expiration du délai de mise en compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le préfet coordonnateur de bassin peut, par arrêté, après avis du comité de bassin, édicter des mesures visant à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre le bon exercice des activités piscicoles, leur installation et leur extension, sous réserve du respect des obligations relatives aux ouvrages au sens de l’article L. 214‑18 et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »

Art. ART. 8 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement instaure une obligation de consultation des représentants du monde agricole dans la définition de la trajectoire de réduction des pollutions de captages prévue à l’article 8 bis. La mise en œuvre de cet objectif va entraîner des restrictions qui modifieront profondément les conditions d’exercice du métier sur plus de deux millions d’hectares. Il est indispensable que les acteurs de terrain, via leurs organisations représentatives et les chambres d’agriculture, soient consultés en amont. Cette mesure garantit que les décisions administratives ne soient pas déconnectées des réalités économiques des exploitations. Cet amendement a été travaillé en concertation avec la Coordination Rurale.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour l’ensemble des décisions relatives à la définition de ces objectifs, l’autorité administrative compétente recueille préalablement l’avis des organisations professionnelles agricoles représentatives et des chambres d’agriculture concernées par le périmètre de l’aire d’alimentation de captage. »

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de relever le seuil d’exonération de la redevance pour prélèvement d’eau potable à des fins d’irrigation agricole, en le portant de 20 000 mètres cubes à 30 000 mètres cubes annuels avant l'application de ladite redevance, ce lorsque aucune solution autre que le raccordement au réseau d’eau potable n’est possible techniquement ou économiquement.

Il est ainsi proposé de réduire la pression financière qui étouffe les exploitations, en soutenant activement nos agriculteurs, confrontés à des coûts de production croissants et à des aléas climatiques de plus en plus intenses et fréquents. 

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 30 000 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement adopté par la commission du Développement durable va dans le bon sens mais reste insuffisant. C’est précisément dans les zones cœurs des parcs nationaux que de nombreux éleveurs se trouvent démunis pour empêcher les attaques de loups.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots : 

« , à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2 du même code ».

Art. ART. 8 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de réduire de moitié le nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution d’ici 2036, tel que fixé par cet article, apparaît irréaliste. En effet, il a été établi sans prendre en compte le temps de transfert des polluants dans les milieux naturels, qui peut s’étendre sur plusieurs dizaines d’années avant d’atteindre un point de prélèvement d’eau. Dans ces conditions, il n’est pas raisonnable d’inscrire un tel objectif dans la loi à un horizon aussi proche, sans avoir au préalable réalisé une étude d’impact et de faisabilité.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la disposition confiant au préfet la décision d’attribution d’un bien acquis par la SAFER lorsqu’au moins un projet concurrent est porté ou soutenu par une personne publique.

Cette disposition prévoit en effet qu’en cas de concurrence entre un projet porté par un agriculteur et un projet soutenu ou porté par une collectivité territoriale, l’attribution du bien, qu’il ait été acquis à l’amiable ou par exercice du droit de préemption, devrait être soumise à la validation du préfet de département.

Une telle évolution conduirait à fragiliser le rôle des commissaires du Gouvernement et, plus largement, à remettre en cause l’équilibre actuel du dispositif d’intervention des SAFER. Elle affaiblirait leur capacité à arbitrer entre candidats concurrents en fonction des besoins des territoires, tels qu’appréciés dans le cadre des documents de planification et d’orientation (SDREA, PPAS, etc.).

En outre, elle introduirait une forme de primauté des projets portés ou soutenus par les collectivités sur les projets agricoles, au détriment de la logique d’aménagement foncier et de protection des terres agricoles qui fonde l’action des SAFER.

 

À l’heure actuelle, les candidatures des collectivités sont d’ores et déjà retenues dans 73% des cas, soit un taux de satisfaction largement supérieur à celui de l’ensemble des candidats, de l’ordre de 40%. De plus, des outils existent déjà pour les projets fonciers des collectivités: 50% des communes sont couvertes par une convention de veille foncière avec la Safer, et 4800 conventions opérationnelles sont en cours, pouvant notamment permettre aux collectivités de mener à bien leur politique foncière en évitant la publicité systématique.

Pour ces raisons, il n’est pas souhaitable de retenir cette modification.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 8 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à renforcer la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau prévue au 6° du I de l’article L.211-1 du code de l’environnement en fixant des objectifs quantitatifs ambitieux pour la réutilisation des eaux usées traitées, avec une multiplication par dix des volumes réutilisés d’ici 2030 par rapport à 2020 et porter ce multiplicateur à trente ou cinquante d’ici 2040 puis 2050.

Le plan d'action pour une gestion résiliente et concertée de l'eau dit « Plan eau »  affirme la volonté de massifier le recours aux eaux non conventionnelles, avec une cible de développement de 1 000 projets de réutilisation sur le territoire d'ici 2027 et de multiplier par dix le volume d’eaux usées traitées réutilisées pour d’autres usages d’ici 2030.

Parmi les solutions d’utilisation des eaux non conventionnelles, l’utilisation des eaux usées traitées concerne les eaux issues de stations d’épuration collectives avant leur rejet dans le milieu, et celles issues d’installations classées pour la protection de l’environnement.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, le gouvernement déploie un certain nombre de mesures, notamment des évolutions réglementaires et la simplification des procédures administratives, en s’appuyant sur les recommandations de la mission interministérielle « Faciliter le recours aux eaux non conventionnelles » (rapport IGEDD/CGAAER/IGAS, octobre 2023).

La mission mentionnée précédemment estimait les volumes utilisés entre 7 et 10 millions de mètres cubes. En cohérence avec le potentiel de développement estimé par cette mission interministérielle, les objectifs programmatiques ainsi fixés viseraient à atteindre 70 à 100 millions de mètres cubes en 2030 puis 200 à 300 Mm3 en 2040 et 350 à 500Mm3 en 2050.

Dispositif

Afin de renforcer la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif de multiplier par dix, d’ici à 2030, les volumes d’eaux usées traitées réutilisées par rapport aux volumes réutilisés en 2020, par trente d’ici 2040, et par cinquante d’ici 2050.

 

Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à anticiper l’extension progressive de l’aire de présence du loup sur le territoire national métropolitain et à renforcer les dispositifs de prévention de la prédation sur les troupeaux.

La dynamique actuelle de colonisation observée dans de nombreux départements conduit un nombre croissant d’éleveurs à être confrontés, à court ou moyen terme, à un risque de prédation. Or, les dispositifs de protection demeurent aujourd’hui largement conditionnés au zonage administratif des « cercles loup » (0, 1, 2 ou 3), qui limite l’accès anticipé aux mesures de prévention.

En réputant le loup susceptible d’étendre son aire de présence à l’ensemble du territoire métropolitain, cet amendement encourage la mise en place préventive de mesures de protection, notamment dans les zones situées à proximité des nouveaux fronts de colonisation.

Cette évolution vise à donner aux éleveurs la possibilité d’anticiper l’arrivée du loup, de sécuriser leurs pratiques d’élevage et d’accéder plus largement aux dispositifs d’accompagnement prévus par l’État.

Elle participe également d’une logique de gradation des réponses à la prédation, fondée prioritairement sur la prévention et la protection des troupeaux, avant le recours aux tirs.

Dispositif

Après l’article L. 113‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 113‑3‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 113‑3‑1. – Le loup est réputé susceptible d’étendre son aire de présence à l’ensemble du territoire métropolitain. Des mesures de protection sont encouragées afin de prévenir les risques de prédation. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 8 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une exigence de responsabilité en liant la mise en œuvre de la nouvelle redevance sur les intrants à une évaluation préalable de ses impacts. On ne peut instaurer une taxe d’une telle ampleur sans mesurer précisément ses conséquences sur la viabilité des exploitations et sur l’équilibre des filières agroalimentaires locales. Cette analyse doit permettre de vérifier si les moyens financiers sont réellement disponibles pour accompagner les agriculteurs dans la transition de leurs pratiques. Il s’agit de concilier les enjeux de santé publique avec le maintien de notre souveraineté alimentaire, en évitant que la pression fiscale n’organise le recours aux importations de denrées produites avec moins de contraintes. Cet amendement a été travaillé en concertation avec la FNSEA. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VII bis. – Les modalités d’application du présent article sont définies sur la base d’une évaluation préalable de leurs incidences environnementales et socio-économiques, notamment sur la viabilité des exploitations agricoles, sur les filières agricoles et agroalimentaires concernées et sur l’activité économique du territoire. »

Art. APRÈS ART. 17 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à apporter une déclinaison opérationnelle du principe d’adaptation du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) aux spécificités des activités agricoles, en particulier des élevages.


En effet, la France applique aujourd’hui des seuils d’entrée dans le régime ICPE pour les élevages significativement plus contraignants que ceux prévus par le droit de l’Union européenne, notamment au regard de la directive relative aux émissions industrielles (IED). À titre d’exemple, cette directive ne s’applique qu’aux élevages de plus de 2 000 porcs d’engraissement, 750 truies ou 40 000 volailles. Or, en France, des exploitations peuvent être soumises à des régimes ICPE dès des niveaux d’activité très inférieurs, parfois autour de quelques centaines d’animaux, ce qui conduit à appliquer des contraintes administratives lourdes à des exploitations qui ne relèvent pas, ailleurs en Europe, de ces dispositifs.


Cette situation constitue une forme de surtransposition, qui entraîne des charges administratives importantes, des délais d’instruction allongés et un frein au développement des exploitations, sans bénéfice environnemental toujours démontré.


Les travaux parlementaires récents, notamment ceux menés dans le cadre de la proposition de loi portée par le sénateur Laurent Duplomb, ont mis en évidence ces déséquilibres, sans que des mesures de correction suffisantes aient été retenues à ce stade.


Cet amendement propose donc une approche plus normative, en posant un objectif d’alignement sur les seuils européens, afin de limiter les situations de surtransposition et de restaurer des conditions de concurrence équitables, tout en maintenant un niveau élevé de protection de l’environnement.


Sans remettre en cause l’habilitation prévue à l’article 17, qui permet au Gouvernement de réformer les régimes applicables aux élevages par ordonnance. Il vise à fixer dans la loi elle-même une orientation claire : celle d’éviter les surtranspositions françaises en matière de seuils ICPE applicables aux activités d’élevage.

Dispositif

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article L. 512‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les activités d’élevage, les seuils déterminant l’assujettissement aux régimes de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation tiennent compte des seuils définis par le droit de l’Union européenne, afin d’éviter toute surtransposition. » ;

2° Après le même article L. 512-7, il est inséré un article L. 512‑7-1A ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑7-1A. – Un décret en Conseil d’État fixe, pour les activités d’élevage, des seuils adaptés, en cohérence avec les seuils applicables au niveau de l’Union européenne, afin de garantir la compétitivité des exploitations agricoles tout en assurant un niveau élevé de protection de l’environnement. »

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à modifier la rédaction relative aux terrains sur lesquels les mesures de compensation doivent être mises en œuvre en priorité lorsqu’elles portent sur des terres agricoles.

Le concept de « terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique » constitue un indicateur insuffisamment opérationnel. Il peut ne pas prendre en compte les usages agricoles effectifs ni les capacités d’adaptation des systèmes de production.

Ainsi, des sols réputés peu favorables peuvent s’avérer parfaitement adaptés à certaines cultures spécifiques (vigne sur sols caillouteux, systèmes extensifs, etc.). Cette classification tend dès lors à occulter la diversité des valorisations agricoles possibles.

Dans cette perspective, il convient de renvoyer à un cadre règlementaire la définition des espaces sur lesquels les mesures de compensation environnementale doivent être mises en œuvre en priorité, afin qu’elle soit fondée sur critères agronomiques précis et prenne en compte l’ensemble des enjeux, notamment la diversité des systèmes de production et des contextes territoriaux.

Dispositif

 

À la fin l'alinéa 4, substituer aux mots :

« mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique »

les mots :

« précisées par arrêté. »

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que l’autorité administrative consulte la ou les PRPDE qui prélèvent dans la masse d’eau concernée par le PTGE avant d’arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins en situation de tension quantitative de la ressource en eau. 


Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR, l’AMF, France Urbaine et Intercommunalités de France.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« Arrêter »

insérer les mots :

« le cas échéant après avis de la ou des personnes responsables de la production et de la distribution d’eau concernées ».

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce projet de loi d’urgence agricole doit demeurer un texte de simplification et de soutien, et non devenir un vecteur de contraintes supplémentaires.

L’introduction en commission de l’approche dite « One Health » inquiète nos agriculteurs.

Concrètement, inscrire cette référence dans la loi reviendrait à soumettre les exploitants à des critères complexes, évolutifs et juridiquement incertains.

Par ailleurs, une telle approche créerait de nouvelles obligations implicites pour les agriculteurs, alors même qu’ils demandent avant tout de la lisibilité, de la stabilité et une réduction des contraintes administratives.

Dans un souci de simplification et afin d’apporter une réponse rapide et effective à la crise agricole actuelle, il est donc proposé de supprimer la référence à l’approche « One Health ».

Amendement travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l'alinéa 6, supprimer les mots : 

« et qui intègrent, en cohérence avec l’approche dite "One Health", les interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux articuler les exigences relatives à la qualité des produits et à leur origine dans l’approvisionnement de la restauration collective publique.

Si la référence aux produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen garantit le respect du droit de l’Union européenne, elle ne suffit pas à assurer que les denrées servies répondent pleinement aux objectifs de qualité et de durabilité fixés par la loi. Il est donc nécessaire de rappeler leur conformité aux objectifs définis à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, qui structurent la politique de restauration collective.

Par ailleurs, le présent amendement introduit une orientation en faveur des filières agricoles et alimentaires françaises. Cette précision vise à soutenir le développement de ces filières et à renforcer leur structuration, tout en contribuant à une meilleure résilience des approvisionnements. Elle est formulée dans le respect du droit de la commande publique et des principes du droit de l’Union européenne, en reposant sur une logique de valorisation et non de restriction.

Dispositif

À l’alinéa 20, après le mot : 

« Qui, »,

insérer les mots : 

« en priorité, sont issus de filières françaises respectant les objectifs fixés à l’article L. 230‑5‑1 du présent code et qui, »

 

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à garantir que les projets d'avenir agricoles contribuent réellement à la planification écologique et à la souveraineté alimentaire.

Il prévoit ainsi qu'ils doivent contribuer aux objectifs suivants déjà prévus par le code rural :

- la reconquête de la souveraineté alimentaire de la France en alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale (1° du I),
- la garantie d’accès de la population à une alimentation suffisante, saine et sûre (2° du I),
- la priorisation de l’approvisionnement national (3° du I).
- l’atteinte de 21% de SAU bio en 2030 (9° du I),

Cet amendement est issu d'une proposition de la FNAB.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, ».

II. – Compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ces projets d’avenir doivent contribuer à atteindre les finalités fixées aux 1°, 2°, 3° et 9° du I de l’article L. 1 du présent code. »

Art. ART. 5 TER 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet article modifie l’équilibre actuel de la représentation au sein des comités de bassin en portant la part des usagers non économiques de 20 % à 30 %, au détriment des usagers économiques, dont la représentation serait réduite de 20 % à 10 %.

Or, les comités de bassin reposent sur une gouvernance équilibrée entre l’ensemble des acteurs de l’eau. La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité avait déjà renforcé la place des usagers non économiques au sein du collège des usagers.

Dans ce contexte, il demeure nécessaire de garantir une représentation suffisante des usagers économiques, directement concernés par les politiques de l’eau et leurs conséquences.

Le présent amendement vise donc à préserver l’équilibre actuel des comités de bassin, en maintenant une représentation de 20 % pour les usagers économiques et de 20 % pour les usagers non économiques.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Des parcelles cultivées depuis plusieurs décennies sont aujourd’hui artificiellement qualifiées de zones humides, ce qui bloque toute création de ressource, sans bénéfice écologique démontré. 

Concernant les zones humides créées consécutivement à des aménagements hydrauliques, notamment en queue d’ouvrage, elles empêchent aujourd’hui les réhausses alors même que sans l’ouvrage initial ces zones n’existeraient pas.

Les retenues d’eau proposent des fonctionnalités similaires à des zones humides, la proposition permet de faire reconnaitre ce caractère particulier des retenues.

Cet amendement est issu d'une proposition de la Chambre d'Agriculture du Gers.

 

Dispositif

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « à l’exception des parcelles agricoles cultivées depuis au moins cinq ans hors systèmes herbagés permanents, ainsi que des zones humides créées consécutivement à des aménagements hydrauliques. »

2° L’article L. 214‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les installations hydrauliques ayant pour objet le stockage de l’eau et contribuant à la création de milieux présentant des fonctionnalités écologiques équivalentes sont assimilées à des opérations de restauration de zones humides, au sens de l’article L. 214‑3. »

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer les modalités actuelles de répartition de l’eau qui reposent sur des droits ou références historiques de prélèvement, qui ne reflètent plus les réalités climatiques et hydrologiques actuelles.

En France, les épisodes de sécheresse ont été multipliés par trois depuis les années 1980, selon Météo-France, avec un impact direct sur les débits des cours d’eau et la recharge des nappes phréatiques.

Maintenir des références volumétriques historiques dans la répartition de l’eau conduit à :

- figer des usages dans un contexte de raréfaction de la ressource ;
- réduire la capacité d’adaptation des territoires ;
- accentuer les tensions entre usages agricoles et préservation des milieux aquatiques.


La suppression de ces références permet d’orienter la gestion vers une logique de volumes réellement disponibles, fondée sur l’état de la ressource et les besoins prioritaires, conformément aux objectifs de gestion équilibrée et durable de l’eau.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« en supprimant les références volumétriques historiques ».

Art. APRÈS ART. 19 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer à la redevance instituée par cet article.
La redevance prévue conduirait, sans étude d’impact préalable, à faire reposer la production d’eau potable dans son entièreté à la filière agricole. Cela représente ici environ un milliard d’euros par an en comparaison des environ 200 millions d’euros collectés par la RPD aujourd’hui, et ce alors que le secteur traverse d’ores-et-déjà une crise majeure, notamment avec l’augmentation du prix des intrants en lien avec le contexte international.
Il est important de préciser que, bien que l’article adopté en commission précise que la redevance « ne peut faire l’objet d’aucune répercussion sur l’acquéreur des produits concernés », cela n’est pas vérifiable d’un point de vue opérationnel. L’article n’apporte donc pas de garanties suffisantes aux agriculteurs sur les impacts de cette mesure. La redevance fait ainsi craindre, à minima, un manque de disponibilité des produits concernés en France, les industriels risquant de s’interroger sur la pertinence de continuer à les commercialiser. Ces produits sont pourtant nécessaires pour assurer la production agricole et la souveraineté alimentaire afin de protéger et nourrir les cultures et de répondre aux exigences sanitaires.
Cet article, en plus de ne pas répondre à l’urgence agricole, risque donc d’engendrer des difficultés supplémentaires insupportables pour nos agriculteurs.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’obligation de publication de la part de produits durables et de qualité dans les achats annuels de la grande distribution et des grands groupes de restauration commerciale initialement prévue par le présent projet de loi. Cette transparence est nécessaire pour suivre l’engagement de ces acteurs dans le développement d’une alimentation saine, durable et de qualité, conformément aux objectifs agricoles, alimentaires et sanitaires que la France s’est fixée. Dans un contexte de fragilisation de ces filières, tous les débouchés doivent être mobilisés. La publication de ces données constitue un premier levier, simple et proportionné, permettant d’objectiver la contribution de la grande distribution et de la restauration commerciale au développement de la consommation des produits durables et de qualité.

Dans un contexte d’urgence agricole et de recherche de souveraineté alimentaire, les produits concernés, notamment ceux issus de l’agriculture biologique, contribuent à renforcer la résilience du système alimentaire : ils sont majoritairement produits en France - 71 % des produits bio consommés en France sont d’origine française - et reposent sur des modes de production moins dépendants des intrants de synthèse, majoritairement importés.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :

« alimentaires, de ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France. », 

le mot : 

« alimentaires : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° De ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France ; 

« 2° De ceux mentionnés au I de l’article L. 230‑5‑1 et, parmi ceux-ci, de ceux mentionnés au 2°. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI vise à garantir l’harmonisation des données publiées au titre des obligations prévues par la loi Egalim. En l’absence de standard commun, les informations transmises demeurent difficilement comparables, peu exploitables et insuffisamment transparentes. La définition par décret d’un format homogène de publication permettra d’assurer une meilleure lisibilité des données relatives aux approvisionnements de la restauration collective, de la restauration commerciale et des acteurs de la distribution concernés par le présent texte. Cette harmonisation favorisera également l’évaluation des politiques publiques alimentaires, le suivi des objectifs de qualité et d’origine ainsi qu’une meilleure information des citoyens. Elle constitue enfin une condition indispensable à un contrôle effectif des engagements pris par les opérateurs économiques.

Dispositif

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« Ces informations sont publiées selon un format harmonisé et standardisé défini par décret, permettant notamment leur ventilation par catégorie de produits, origine géographique et type d’approvisionnement. » »

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire en sorte que les projets d’avenir agricole s’inscrivent dans une logique d’adaptation aux effets du changement climatique déjà à l’oeuvre.

Selon une étude de la Banque européenne d’investissement et de la Commission européenne, le secteur agricole européen perd chaque année plus de 28 milliards d’euros en raison de conditions météorologiques défavorables comme les sécheresses. D’ici 2050, l’aggravation des changements climatiques menace d’accroître jusqu’à 66 % les pertes annuelles moyennes du secteur.

Les effets du changement climatique se font déjà sentir pour nos agriculteurs et nos agricultrices aujourd’hui. La multiplication des sécheresses et pics de chaleur mais aussi des gels tardifs ou encore des fortes précipitations impacte les récoltes et fragilise les producteurs et les productrices. La sécheresse qui a frappé la France en 2022 se serait traduite par une perte de production agricole estimée à 1,1 milliard d’euros par rapport à la moyenne 2017- 2021, soit une perte de la valeur ajoutée agricole de près de 500 millions d’euros d’après les ministères de l’Aménagement du territoire et de la Transition écologique.

Dans ce contexte, les projets d’avenir agricole sont une opportunité pour le monde agricole et les nouvelles générations d’agriculteurs et d’agricultrices d’opérer les transitions nécessaires pour développer une meilleure résilience environnementale et économique de leurs fermes et de leurs productions.

Tel est le sens du présent amendement travaillé en lien avec AgriParis Seine, la Fnab et le RAC. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire » 

les mots :

« contribuer à l’atténuation et l’adaptation de l’agriculture aux effets du changement climatique ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, après le mot :

« préliminaire », 

insérer les mots :

« , en particulier les priorités fixées au 1° et au 2°, »

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que les mesures de compensation doivent respecter les conditions fixées par l’article L161‑1 du code de l’environnement.

En ce sens, l’article L163‑1 dispose que : « Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110‑1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.

Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état. »

Tel est l’objet du présent amendement. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« du principe d’équivalence écologique »,

les mots : 

« des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité mentionnées au I du présent article ».

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans une période marquée par la très forte volatilité des coûts de production, le présent amendement vise à sécuriser les revenus des producteurs par l'usage d'indicateurs fiables et transparents à même de mieux garantir leur juste rémunération.

Dispositif

Substituer aux alinéas 19 et 20 l’alinéa suivant : 

« – les deuxième à avant-dernière phrases sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Les critères et modalités de révision ou de détermination du prix reposent sur des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à leur évolution. Ceux-ci sont élaborés conjointement par les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil, avec l’appui de l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou de l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. »

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à répondre aux situations d’urgence auxquelles font face les éleveurs qui viennent d’être prédatés en leur donnant la réactivité dont ils ont besoin pour défendre leurs troupeaux. Il propose de simplifier l’accès aux tirs temporairement (pour une durée de huit jours) aux élevages qui en ont le plus besoin (ceux qui viennent de subir une attaque). 


Il ne s’inscrit pas en opposition des objectifs de préservation de l’espèce mais tend à garantir leur compatibilité avec les enjeux de développement économique et social (article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), de progrès social (article 6 de la charte de l’environnement) et de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture (article L.110-1 du code de l’environnement).

Sourcing : Cet amendement été co-réalisé en partenariat avec la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA71).

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Lorsque son troupeau a subi une attaque de loup, l’éleveur peut effectuer des tirs létaux en direction de cette espèce pendant huit jours. Sans condition préalable, il peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse et à des lieutenants de louveterie. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention : 

« I bis ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots : 

« Pour les prélèvements préventifs qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours consécutifs à une attaque, ».

Art. ART. 8 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la redevance instituée par cet article. En l’état, le dispositif proposé ferait peser sur la seule filière agricole le financement de la production d’eau potable, sans qu’aucune étude d’impact préalable n’en ait véritablement mesuré les conséquences économiques. Son rendement potentiel, estimé à près d’un milliard d’euros par an, apparaît sans commune mesure avec les quelque 200 millions d’euros actuellement collectés au titre de la redevance pour pollutions diffuses, dans un contexte où le secteur agricole fait déjà face à une crise profonde et à une forte hausse du coût des intrants liée au contexte international. Par ailleurs, si le texte adopté en commission prévoit que cette redevance « ne peut faire l’objet d’aucune répercussion sur l’acquéreur des produits concernés », une telle garantie paraît difficilement vérifiable en pratique. Le dispositif ne sécurise donc pas suffisamment les agriculteurs quant aux conséquences économiques réelles de cette mesure. Cette redevance pourrait également fragiliser la disponibilité de certains produits nécessaires à la protection des cultures et au respect des exigences sanitaires, certains industriels pouvant être conduits à s’interroger sur l’intérêt de poursuivre leur commercialisation sur le marché français. Ainsi, loin de répondre à l’urgence agricole, cet article risque d’ajouter des contraintes supplémentaires difficilement soutenables pour les exploitants agricoles et de fragiliser davantage notre souveraineté alimentaire. Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la lisibilité de ces mécanismes de prix par la mise en place d’une information annuelle structurée et responsable, transmise par l’acheteur à l’organisation de producteurs concernée.

Les formules de prix fondées sur des mix complexes de débouchés ou de produits rendent souvent difficile, pour les producteurs, la compréhension des paramètres économiques effectivement pris en compte dans la détermination du prix. Cette situation entretient une asymétrie d’information contraire aux objectifs de transparence et de rééquilibrage des relations commerciales poursuivis par les lois dites EGalim.

Sans instaurer une obligation systématique de certification, potentiellement coûteuse et contraignante, le présent amendement vise à renforcer la lisibilité de ces mécanismes de prix par la mise en place d’une information annuelle structurée et responsable, transmise par l’acheteur à l’organisation de producteurs concernée.

Ce dispositif repose sur une logique proportionnée et graduée : la responsabilité déclarative de l’acheteur constitue le droit commun, tandis qu’une vérification ponctuelle par un tiers indépendant n’est mobilisable qu’en cas de contestation ou de différend contractuel.

Il permet ainsi de sécuriser les relations contractuelles, de restaurer la confiance dans les formules de prix complexes et de limiter les coûts administratifs, tout en respectant la liberté de gestion des débouchés et la stratégie commerciale des entreprises.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL.

Dispositif

Compléter l’alinéa 21 par les deux phrases suivantes :

« Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, l’acheteur transmet annuellement à l’organisation de producteurs concernée une information écrite, sincère et détaillée relative à la composition de ce mix, selon des modalités fixées par décret. Cette information est établie sous la responsabilité de l’acheteur et peut, en cas de contestation motivée ou de différend contractuel, faire l’objet d’une vérification ponctuelle par un tiers indépendant désigné dans des conditions fixées par décret. »

Art. ART. 17 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet alinéa de l’article 17.

Celui-ci habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances en matière d’évaluation environnementale, d’information et de participation du public.

Le Gouvernement souhaite ainsi lutter contre le dépôt de recours en réduisant la concertation locale et le dialogue des acteurs du monde rural, mais ce qui risque au contraire, de les augmenter.

D’une part, il apparait donc plutôt nécessaire de renforcer la crédibilité, la transparence et l’efficacité des consultations publiques pour les projets d’élevage afin que les débats puissent avoir lieu et limiter au maximum les contentieux. Aussi, il faut garantir que les réunions et permanences sont correctement animées, que l’information diffusée au public est complète et fiable et que les échanges se déroulent dans un cadre structuré, permettant au public et aux parties prenantes de formuler des observations pertinentes.

D’autre part, il semble que les recours abusifs demeurent rares en pratique. Pour éviter l’enlisement de certaines procédures d’urbanisme, l’ordonnance no 2013‑638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme a introduit un nouvel article L. 600‑7 au sein du code de l’urbanisme. Seules 14 condamnations auraient été recensées au titre de cet article.

Dans ces conditions, la diminution du contentieux semble surtout passer par une meilleure conduite des projets : qualité des dossiers, dialogue, meilleure lisibilité du cadre juridique applicable aux projets.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4. 

Art. APRÈS ART. 6 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’État exerçant une mission d’intérêt général déterminante pour la gestion quantitative et qualitative de la ressource. Elles sont aujourd’hui placées sous la tutelle du ministère de la transition écologique et perçoivent des redevances auprès des usagers de l’eau. Actuellement, chaque euro prélevé doit être réinvesti dans l’adaptation au changement climatique.
 
Cet amendement vise à placer ces agences sous une double tutelle ministère de la Transition Ecologique et ministère de l’Agriculture afin de rééquilibrer la stratégie de l’eau en intégrant pleinement les enjeux agricoles. Il reconnait ainsi que l’agriculture doit être au cœur des décisions concernant la gestion de l’eau sans remettre en cause les impératifs écologiques de la politique de l’eau. L’objectif est de sortir d’une approche unilatérale en articulant plus étroitement objectifs environnementaux, souveraineté alimentaire, gestion quantitative et adaptation climatique des exploitations.
 
Cette double tutelle est cohérente avec l’esprit général du texte, qui traite explicitement du stockage de l’eau « pour les agriculteurs » dès l’intitulé du chapitre Ier.

Dispositif

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑8-1 du code de l’environnement, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « placés sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture, ».

Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à autoriser les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme. Cette proposition tend à renforcer la sécurité et la fiabilité des opérations de tirs.

Il a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation, participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups prévues par la loi, sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En privilégiant les espaces agricoles “incultes” pour les mesures compensatoires, cette disposition risque d’entrainer une concurrence sur les usages de ce type de foncier pour mettre en œuvre les stratégies territoriales rendues nécessaires notamment par la mise en œuvre du ZAN ou l’accélération du développement des énergies renouvelables ou encore l’adaptation au changement climatique. Ces espaces agricoles non-productifs seraient de fait prioritairement sanctuarisés sans garantie d’une adéquation de ces modalités de compensation avec le projet de territoire.


Les documents d’urbanisme (SCoT et PLU) ont aujourd’hui vocation à prévoir les zones de renaturation préférentielles. Une telle mesure reviendrait à conditionner cette capacité à réglementer dévolue aux documents d’urbanisme. Cette mesure est en ce sens constitutive d’une recentralisation de la compétence en matière d’urbanisme qui supprime la souplesse nécessaire à la mise en œuvre de ces mesures de compensation. C’est pourquoi, il faut a minima que le choix de la compensation soit soumis à accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme.


Cet amendement est soutenu par l’Association des Maires de France et Intercommunalités de France.


 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , après accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.

L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : 23 000 hectares de prairies, 1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, 121 M€ de chiffres d’affaires par an. Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé : 

« 3° quater Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Art. ART. 19 QUATER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour la reconduction du dispositif expérimental prévu à l’article 9 de la loi dite Descrozaille, le renvoi opéré par l’article 19 quater à la convention mentionnée à l’article L. 443‑8 du code de commerce permet de cibler les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie. Ces produits étant composés de matières premières agricoles, l’équilibre des négociation commerciales les concernant est en lien avec l’objet de l’article 19 du présent projet de loi qui traite de la négociation des contrats de vente de produits agricoles. 

Toutefois, ce renvoi laisse de côté les boissons non alcoolisée ou des boissons alcoolisées dont les conventions sont régies par l’article L. 441‑4 du code de commerce relatif aux produits de grande consommation. Or, ces boissons peuvent avoir une composante agricole forte.

Le présent amendement vise donc à les intégrer dans la reconduction du dispositif expérimental prévu à l’article 9 de la loi dite Descrozaille.

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot :

« commerce »,

insérer les mots :

« , ou la convention mentionnée à l’article L. 441‑4 du même code lorsqu’elle a pour objet des boissons non alcoolisée ou des boissons alcoolisées, »

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI vise à prévenir la financiarisation des obligations de compensation applicables aux terres agricoles. Si le recours à des opérateurs tiers pour la réalisation matérielle des mesures compensatoires peut répondre à des nécessités techniques, il ne saurait conduire à transformer les obligations de réparation en actifs cessibles ou négociables. L’émergence, dans d’autres domaines environnementaux, de mécanismes reposant sur l’échange d’unités compensatoires ou de crédits – qu’il s’agisse des marchés carbone, des dispositifs de compensation biodiversité ou des systèmes de quotas échangeables – montre le risque d’une dissociation croissante entre l’auteur des atteintes et la réalité des mesures mises en œuvre. Une telle logique favoriserait la concentration foncière, la spéculation sur les terres agricoles et la déterritorialisation des compensations. Le présent amendement rappelle donc que les obligations de compensation demeurent attachées au maître d’ouvrage, y compris lorsqu’il recourt à un tiers pour leur exécution.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les obligations de compensation prévues au présent article demeurent incessibles et non transférables. Le recours à un tiers pour leur mise en œuvre ne peut avoir pour effet de transférer la responsabilité du maître d’ouvrage. »

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 21 du texte de la commission des affaires économiques sur le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles prévoit que conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits agricoles sont précisées par voie réglementaire, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes. 

Il prévoit également qu’un accord interprofessionnel étendu fixe la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation.

Le présent amendement vise, d’une part, à préciser que les conditions d’une expérimentation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » ne peuvent être définies qu’à la suite d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. L’instauration du tunnel de prix ne fait pas l’unanimité dans la filière vitivinicole, avec des impacts attendus très variables en fonction des produits, très différents selon les bassins qui revêtent des spécificités propres. 

L’amendement vise ainsi à garantir que cette expérimentation, comme ses conditions de mise en œuvre, demeurent à l’initiative de l’interprofession compétente pour les produits concernés.

Il vise, d’autre part, à substituer à l’exigence d’un accord interprofessionnel étendu pour fixer la date de début de l’expérimentation, telle qu’elle résulte de l’article 21 du texte de la commission des affaires économiques, celle d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente.

En effet, la procédure d’extension des accords interprofessionnels constitue un mécanisme spécifique, applicable uniquement dans des matières limitativement énumérées. Une telle expérimentation doit donc relever de la compétence du pouvoir réglementaire, tout en demeurant conditionnée à une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente adoptée conformément à ses statuts et à son règlement intérieur.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »

les mots :

« sur demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :

« La date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation est fixé par le pouvoir réglementaire, sur demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. »

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'interdiction de vendre et de distribuer des produits agricoles produits dans des conditions moins exigeantes que celles de l'Union européenne ne sera pas effective sans mesures miroirs. C'est pourquoi cet amendement fixe un objectif pour l’État de développer ces mesures miroirs, faute de quoi aucun nouvel accord de libre-échange ne pourra être signé. 

Les accords de libre-échange sont un véritable danger pour l’agriculture française et menacent directement la survie de certaines filières. Les produits alimentaires importés sont parfois produits dans des pays où les exigences ne respectent pas les normes françaises, mais qui entrent directement en concurrence avec des produits français issus d’un cahier des charges plus strict. Pour lutter contre cette concurrence déloyale, le groupe Écologiste et Social propose donc un objectif de ne signer aucun nouvel accord de libre-échange sans la mise en place de mesures miroirs effectives.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« L’État se fixe pour objectif de n’approuver aucun accord de libre-échange sans la mise en place de mesures miroirs effectives obligeant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à faire certifier par un organisme tiers sur le territoire national les conditions de production et de transformation des produits importés et l’absence d’usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »

Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à renforcer, au moins dans certains cas, protection du foncier agricole et protection sanitaire des publics les plus vulnérables.

En l’état du droit, certaines ZNT applicables à proximité des habitations ou des lieux accueillant des personnes vulnérables peuvent atteindre 20 mètres selon les produits phytopharmaceutiques concernés. Or, le texte prévoit une largeur minimale des espaces de transition végétalisés limitée à 10 mètres. Cette différence pourrait conduire, dans certaines situations, à laisser à la charge des exploitants agricoles les 10 mètres supplémentaires nécessaires au respect des distances de sécurité applicables. 

Par ailleurs, les établissements mentionnés au 1° du II accueillent des publics particulièrement vulnérables, notamment des enfants, des patients ou des personnes âgées. Près d’un établissement scolaire sur quatre, représentant environ 1,7 million d’élèves, est aujourd’hui exposé à une pression importante liée à l’usage de produits phytopharmaceutiques à proximité (enquête du journal Le Monde 2025). Les enfants passant une part importante de leur temps dans ces établissements, une vigilance renforcée apparaît nécessaire au regard des enjeux de santé publique.

Cet amendement propose ainsi que dans les cas impliquant des établissements accueillant des publics vulnérables la largeur de la servitude soit de 20 mètres. 

 

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot : « mètres », insérer les  mots :

« , sauf lorsque la servitude concerne les établissements mentionnés au 1° du II et est alors large de vingt mètres, »

Art. ART. 18 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection des terres agricoles en permettant une procédure administrative rapide d’évacuation des occupants sans droit ni titre.

Les exploitations et terrains agricoles font régulièrement l’objet d’occupations illicites, de squats ou de rassemblements festifs non autorisés, causant souvent des dégradations importantes et des atteintes à la continuité de l’activité agricole. 

Cela, sans que l’Etat ne juge bon d’intervenir rapidement, causant dès lors des préjudices financiers conséquents pour les agriculteurs. Ces derniers sont assaillis de normes, alors même que la loi est défaillante quant à la protection qu’elle juge bon de leur accorder.

Dès lors il faut permettre au préfet de procéder à l’expulsion immédiate des occupants illégaux lorsque leur occupation porte atteinte à l’exploitation agricole. L’amendement vise également les rassemblements festifs non autorisés organisés sur des terrains agricoles afin de prévenir les dégradations et les atteintes aux propriétés privées agricoles.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 12° Lorsqu’elle est commise sur des terrains affectés à une activité agricole au sens de l’article 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. Ces infractions doivent donner lieu à une évacuation forcée immédiate des occupants ordonnée par le préfet. L’autorité administrative compétente doit également ordonner la remise en état des lieux aux frais des occupants sans droit ni titre. »

Art. ART. 2 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à compléter l’article 2 – qui tend à lutter contre la concurrence déloyale à l’importation – en instaurant des sanctions administratives en cas de non-respect de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime.

Aujourd’hui, en l’absence de telles sanctions, les autorités compétentes ne peuvent que détruire ou refuser les lots non conformes, sans pouvoir sanctionner réellement les opérateurs responsables. Cette situation limite l’efficacité des contrôles et affaiblit la portée des règles applicables.

Le présent dispositif propose donc d’introduire des sanctions pécuniaires, afin de compléter utilement les moyens d’action de l’administration en matière de contrôles sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires.

Ces sanctions ne s’appliquent qu’en cas de violation des principaux règlements européens en matière de sécurité alimentaire, d’usage des produits phytosanitaires et de bien-être animal, qui prévoient eux-mêmes la possibilité pour les États membres de sanctionner les manquements, à condition que ces sanctions soient proportionnées, nécessaires et effectives.

Il s’agit ainsi de renforcer la crédibilité des contrôles, de garantir des conditions de concurrence équitables et de mieux protéger les consommateurs.

 

Dispositif

I. – Avant l’alinéa 1, ajouter les trois alinéas suivants :

« I. – La section 2 du chapitre VI du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 206‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 206‑2‑1 – I. – Lorsqu’elle constate une méconnaissance de l’article L. 236‑1 A, l’autorité administrative compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. 

« II. – Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des manquements constatés. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article évoque les « parcelles agricoles » sans les définir précisément. Cet amendement rédactionnel travaillé avec les syndicats agricoles vise à préciser ce terme en faisant référence aux parcelles où une activité agricole, au sens de L’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, est réalisée.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« agricoles », 

les mots : 

« où une activité agricole, au sens de L’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est réalisée et ».

Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à autoriser les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme. Cette proposition tend à renforcer la sécurité et la fiabilité des opérations de tirs.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation, participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups prévues par la loi, sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Art. ART. 13 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles.  

À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer. 

Le présent amendement précise que la SAFER est également informée, à l’occasion de la transmission de l’information par le notaire, de l’objet du bail. Cette information relative à l’objet du bail complète utilement les informations nécessaires à l’instruction du dossier par la SAFER. Par ailleurs, en cas de déclaration erronée, celle-ci pourra, le cas échéant, faire constater un éventuel détournement d’usage devant les tribunaux.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« emphytéotique, » 

insérer les mots : 

« l’objet de celui-ci, ».

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Une substance peut être interdite en Europe parce qu’elle est dangereuse lors de son usage, mais les produits importés traités avec cette substance peuvent rester admis si le résidu est absent ou sous le seuil réglementaire.

Or, l’environnement est commun : les rejets de CO2 de l’autre côté de la planète altèrent, par exemple, l’ensemble du climat y compris ici. Ainsi, si la substance est dangereuse pour l’environnement, son utilisation à quelque point du globe présente un danger pour l’ensemble de la planète. Sur ce fondement, il est possible de mobiliser les article 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 afin de prendre des mesures conservatoires contre la substance incriminée, dès lors qu’elle est utilisée dans le processus de production, quand bien même elle serait indétectable ou dans les normes au sein du produit fini.

Ce règlement est conforme au cadre de l’OMC qui permet aux membres de « prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux » (Accord SPS, article 2).

À ce stade, il n’existe pas de jurisprudence de la CJUE contredisant ce raisonnement. Dans ces conditions, la France serait fondée à prendre des mesures conservatoires au titre de l’article 54 du règlement et à inviter la Commission à le faire, au titre de l’article 53, étant donné que la dangerosité pour l’environnement du produit dépasse la seule mesure des résidus.

Le présent amendement entend défendre cette lecture volontariste des règles européennes afin d’avancer en direction de clauses miroir réelles.

 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« « Lorsque le retrait ou le refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou de l’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne est motivé par la protection de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité alimentaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires, de produits horticoles ou d’aliments pour animaux pour lesquels il existe des preuves sérieuses d’usage de la substance active phytopharmaceutique ou du médicament vétérinaire dans le processus de production. »

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La compensation environnementale a été modifiée par la loi industrie verte en ajoutant la notion de « proximité fonctionnelle » et en créant les sites naturels de compensation, restauration et renaturation (SNCRR). Couplées aux coefficients appliqués pour la compensation environnementale, ces deux évolutions entraînent une augmentation du rachat de foncier, en particulier agricole, pour la réalisation des obligations de compensation. Cela est par exemple le cas sur le territoire de Dunkerque où les obligations de compensation pour les travaux du port de Dunkerque concernent 1 500 ha, voire plus. Devant respecter à la fois la proximité fonctionnelle et les coefficients de compensation, les agriculteurs sont confrontés à une double peine : la perte de surface liée au projet ainsi que la perte de surface liée à la compensation.

 

Par conséquent, cet amendement vise à supprimer la possibilité d'effectuer des mesures de compensations sur des terres agricoles, qui doivent être préservées pour répondre aux enjeux de souveraineté agricole et alimentaire.

 

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« en priorité ».

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article prévoit que le pouvoir réglementaire fixe la date de la clause de revoyure pour chacune des filières concernées, à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente. 

Un tel mécanisme fait peser un risque très élevé que le mécanisme ne soit pas mis en œuvre. 

En effet, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs d’une filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, notamment en matière de formation des prix. Or, en pratique, les interprofessions fonctionnent sur la base d’un accord entre les différents collèges représentant les maillons de la filière, sans qu’aucun d’entre eux ne s’y oppose. En conséquence, l’opposition d’un seul collège peut suffire à bloquer une décision.

Dans ce cadre, subordonner le déclenchement de l'évaluation de l'expérimentation à une demande de l'interprofession revient, en pratique, à la conditionner à l’obtention d’un accord très difficile à atteindre.

Il en résulte un risque réel de blocage du dispositif, alors même que l’expérimentation des tunnels de prix répond à un objectif d’intérêt général de stabilisation des revenus agricoles et de régulation des marchés.

Cet amendement vise en conséquence à supprimer cette condition préalable, afin de garantir l'évaluation et l'amélioration au fil de l'eau effective de l’expérimentation. 

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».

Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article évoque les « parcelles agricoles » sans les définir précisément. Cet amendement rédactionnel vise à préciser ce terme en faisant référence aux parcelles où une activité agricole, au sens de L’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, est réalisée.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« agricoles », 

les mots : 

« où une activité agricole, au sens de L’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est réalisée et ».

Art. ART. 17 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler que les règles environnementales applicables aux projets de bâtiments d’élevage doivent tenir compte de la diversité des exploitations agricoles, en fonction de leurs activités, de leurs territoires et de leurs techniques, plutôt que d’imposer un cadre uniforme.

Les exploitations agricoles présentent une grande diversité, que ce soit en termes de taille, de types de production, de contextes pédoclimatiques ou de dynamiques territoriales. Elles ne peuvent donc pas être soumises à des règles standardisées qui ne tiennent pas compte de leurs spécificités.

Il est donc essentiel d’adopter une approche territoriale intégrée qui associe la gestion des élevages à celle des systèmes végétaux environnants. Cette approche vise à optimiser l’utilisation des ressources naturelles, notamment la qualité des sols et la gestion durable de la ressource hydrique.

Cette démarche doit permettre d’établir des prescriptions cohérentes avec les fonctions écologiques et agronomiques des territoires, afin d’assurer une meilleure adéquation entre les capacités environnementales locales et la pression exercée par les installations agricoles.

L’amendement cherche ainsi à éviter les déséquilibres fréquents entre la taille ou l’intensité des élevages et les zones d’influence environnementale, telles que les zones d’épandage, la biodiversité et la pollution diffuse, qui peuvent engendrer des impacts négatifs disproportionnés.

En favorisant une gestion cohérente à l’échelle territoriale, cet amendement encourage non seulement la durabilité des systèmes agricoles, mais aussi leur résilience face aux enjeux environnementaux actuels, notamment la préservation de la biodiversité, la qualité des sols et la gestion équilibrée de l’eau.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, qui a reçu un accueil favorable lors de l'examen en commission, vise à concilier l’objectif de simplification des procédures poursuivi par le texte avec le maintien d’un cadre de dialogue adapté aux enjeux particulièrement sensibles de gestion de l’eau.

Il prévoit la saisine pour avis de la commission locale de l’eau compétente pour les projets concernés. Les commissions locales de l’eau réunissent, à l’échelle des bassins versants, l’ensemble des parties prenantes concernées par les enjeux de partage et de gestion de la ressource en eau et constituent des espaces de concertation déjà structurés et reconnus.

Les permanences organisées en mairie reposent souvent sur des échanges limités avec des commissaires enquêteurs qui ne disposent pas toujours d’une connaissance technique des dossiers, tandis que les réunions ou débats organisés dans le cadre des commissions locales de l’eau permettent des échanges plus complets, contradictoires et informés entre les différents acteurs concernés.

Dans un contexte de tensions croissantes autour des usages de l’eau, il apparaît essentiel de préserver des espaces d’échanges fondés sur un travail de fond, des données partagées et une meilleure compréhension mutuelle des enjeux.

Cet amendement a été validé par des Commissions locales de l'eau.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , sous réserve que la commission locale de l’eau compétente soit saisie pour avis et puisse organiser un débat en son sein sur le projet ».

Art. ART. 19 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’introduction de dispositions visant à réviser automatiquement le prix de produits alimentaires au sein de l’article L. 441-3 du code de commerce, qui vise à titre général les conventions écrites conclues à l’issue des négociations commerciales, crée des difficultés de compréhension avec les dispositions de l’article L. 443-8 du même code qui vise spécifiquement les conventions portant sur les produits alimentaires et les produits destinés aux animaux de compagnie.

Tel est l'objet de cet amendement proposé par Pactalim.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« , dont le gazole non routier ». 

III. – En conséquence, au même alinéa 4, supprimer les trois dernières phrases. 

Art. APRÈS ART. 12 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés 

reprend en partie les dispositions de la proposition de loi visant à lutter contre la disparition des terres agricole, adoptée à la quasi-unanimité à l’Assemblée nationale en mars 2025. 

Il tâche de lutter contre le phénomène dit de « consommation masquée », c’est-à-dire la perte d’usage agricole de terres cédées avec du bâti, dont l’ampleur dépasse aujourd’hui celle de l’artificialisation classique.

Il s’inscrit pleinement en accord avec la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, dont l’article 1er consacre la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture comme relevant de l’intérêt fondamental de la Nation. Le dispositif proposé permet en outre de concourir à la politique d’installation et de transmission en agriculture telle que définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et qui doit viser à « inciter à la reprise d’exploitations et de permettre un accès équitable aux biens fonciers agricoles par la transparence du marché foncier ». Ces nouvelles priorités et objectifs fixés par le législateur confèrent une portée renforcée aux mécanismes de régulation foncière, dont cet amendement vise précisément à améliorer l’efficacité.

En premier lieu, cet amendement rénove le mécanisme de préemption partielle de la Safer introduit en 2014, sans l’élargir, en permettant de traiter en particulier les cas, fréquents et jusqu’ici sans solution satisfaisante, où des terrains agricoles sont contigus à des biens non préemptables par la Safer – en règle générale un logement. En pratique, le mécanisme laisse peu de marges de négociation au propriétaire, comme à la Safer, pour construire des solutions patrimoniales et agricoles adaptées. Cet amendement vise donc à permettre aux propriétaires de procéder à un découpage cohérent des biens mixtes dès la vente, permettant à la fois au vendeur de mener à bien une cession de biens immobiliers, et à la Safer de se positionner sur les terres afin de préserver leur usage agricole.

En second lieu, cet amendement met fin à la situation dans laquelle la Safer, contrainte d’acquérir l’ensemble des biens à un prix fixé unilatéralement par le vendeur, ne peut que renoncer : elle pourra désormais, avec l’accord des commissaires du Gouvernement, contester un prix exagéré et en demander la révision. Tel que proposé, le mécanisme de révision des prix contribue directement à lutter contre l’inflation du foncier agricole et la spéculation qui l’accompagne, en cohérence avec les objectifs de mentionnés ci-dessus. Il limite également les dépenses abusives qui peuvent être imposées aux Safer dans le cadre de la réalisation de leurs missions d’intérêt général, et participe ainsi à une meilleure gestion financière de ces sociétés.

Dispositif

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 143‑1‑1 est ainsi modifié : 

a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « peut exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés » sont remplacés par le mot : « peut : » ; 

– les deux dernières phrases sont supprimées ; 

b) Sont ajoutés des 1° à 3° ainsi rédigés : 

« 1° Accepter la préemption de la partie des biens proposée ;

« 2° Proposer, avec l’accord de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, d’augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment d’habitation sur lesquels cette société n’exercera pas son droit de préemption et accepter la préemption sur le reste des biens ; 

« 3° Exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés. » ;

2° L’article L. 143‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette offre d’achat peut porter sur tout type de bien, y compris par dérogation aux dispositions de l’article L. 143‑1 du même code relatives au champ d’application du présent article, lorsqu’il est exigé de cette société qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés du fait de l’application du neuvième alinéa de l’article L. 143‑1‑1 ».

Art. ART. 10 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mieux articuler les exigences de compensation environnementale avec la préservation des terres nourricières et des équilibres territoriaux.

Dans un contexte de diminution continue des surfaces agricoles, de progression de l’artificialisation des sols et de vulnérabilité croissante de notre modèle alimentaire face au changement climatique, il apparaît nécessaire d’éviter que les mesures de compensation environnementale ne contribuent indirectement à réduire les terres effectivement mobilisées pour l’agriculture.

Lorsque cela est possible, la mise en œuvre des mesures compensatoires sur des terrains incultes permet de concilier plus efficacement les objectifs de restauration écologique avec le maintien d’une agriculture de proximité, essentielle à la vitalité des territoires, à la souveraineté alimentaire et à la transition agroécologique.

Cet amendement vise ainsi à favoriser une approche plus cohérente de l’usage des sols, conciliant impératifs environnementaux et préservation durable des capacités agricoles des territoires.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique »

les mots :

« sur des terrains incultes ».

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’eau est indispensable à toute production agricole et les agriculteurs s’en servent pour produire dans un objectif de souveraineté alimentaire. Ils sont d’ailleurs les premiers utilisateurs de cette ressource en France.

Le présent amendement vise à inscrire dans les principes fondamentaux du code rural une orientation claire en faveur de la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture.

Face aux effets du changement climatique et à la variabilité accrue de la pluviométrie annuelle, le développement des capacités de stockage de l’eau constitue un levier structurant pour garantir la souveraineté alimentaire et la résilience des exploitations agricoles.
 
Il affirme une ambition programmatique de l’État en matière de volumes d’eau mobilisables et impose la prise en compte de cet objectif dans les SDAGE, afin d’assurer une déclinaison territoriale cohérente.

Dispositif

L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé : 

« IX. – Dans un contexte de changement climatique et de modification de la répartition annuelle des précipitations, l’État reconnaît comme priorité nationale la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture, en vue de garantir la souveraineté alimentaire et la pérennité des systèmes de production. 

« À ce titre, il se fixe une ambition programmatique d’augmentation des volumes d’eau mobilisables pour les usages agricoles, notamment par le développement des capacités de stockage de l’eau, dans le respect des autres usages. 

« À cette fin, chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux intègre des objectifs d’augmentation des volumes stockés, qui concourent à assurer une agriculture résiliente, durable et compétitive, adaptée aux enjeux climatiques et hydrologiques. »

Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les éleveurs peuvent aujourd’hui être exposés à des poursuites pénales lorsqu’ils défendent leurs animaux contre des attaques de loups.

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement leurs actions lorsqu’elles sont justifiées par une situation de légitime défense.

Dispositif

Après l’article L. 415‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 415‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 415‑3‑1. – N’est pas pénalement responsable l’éleveur qui procède à la destruction d’un loup dans le but de défendre son troupeau contre une attaque, dès lors que son action est nécessaire et proportionnée. » »

Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent projet de loi modifie le cadre législatif applicable aux captages d’eau. 

Dans l’attente de la publication de plusieurs décrets, des territoires se sont organisés de manière autonome pour protéger la qualité de l’eau sur leur territoire. D’autres à l’inverse, devant un cadre législatif complexe et essentiellement fondé sur le volontariat, n’ont pas mis en œuvre des actions suffisantes pour préserver cette ressource pour préserver la qualité de l’eau.

Aussi, avant de vouloir complexifier encore le cadre législatif et abandonner des catégories de captages qui ont, au-delà d’une existence légale, une existence territoriale, le gouvernement aurait dû établir un état des lieux territoire par territoire. 

C’est pourquoi, par cet amendement, le groupe Ecologiste et Social demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport listant, pour chaque département, les AAC délimitées, les captages recensés comme sensibles ou prioritaires dans les SDAGE, et les actions mises en œuvre ou non sur ces zones pour préserver la qualité de l’eau.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un état des lieux de la protection des captages d’eau dans chaque département. 

Ce rapport doit notamment contenir une liste des aires d’alimentation de captage déllimitées, des captages recensés dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme sensibles ou prioritaires, des taux de contamination des captages, et des programmes d’action mis en œuvre de manière volontaire ou obligatoire.

Art. ART. 2 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’information du Parlement sur les écarts d’autorisations existant entre la France et les autres États membres de l’Union européenne en matière de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires.

Le projet de loi prévoit déjà la remise d’un rapport annuel au Parlement sur les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de substances actives phytopharmaceutiques ou de médicaments vétérinaires dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé.

Il apparaît toutefois nécessaire que ce rapport permette également d’identifier les causes des différences d’autorisations entre États membres pour un même usage. Ces écarts peuvent résulter de choix législatifs, réglementaires, administratifs ou d’interprétations différentes du cadre européen. Ils peuvent créer, pour les agriculteurs français, des distorsions de concurrence importantes au sein même du marché européen.

Cette question est particulièrement sensible pour les exploitations françaises, qui se trouvent parfois privées de solutions techniques disponibles chez leurs concurrents européens, alors même qu’elles produisent dans le même espace économique et répondent aux mêmes objectifs de souveraineté alimentaire.

En matière de médicaments vétérinaires, des différences d’accès à certaines solutions peuvent également exister entre États membres, avec des conséquences directes pour les éleveurs, la santé animale et la compétitivité des filières.

Il est donc indispensable que le Parlement dispose d’une information complète, claire et régulière sur ces écarts, afin de mesurer précisément les distorsions subies par les agriculteurs français et d’en identifier les causes.

Cet amendement a été élaboré à la suite des échanges conduits avec les représentants du monde agricole dans l’Aisne, qui ont particulièrement insisté sur la nécessité de mieux documenter les distorsions intra-européennes auxquelles les exploitants sont confrontés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ce rapport reprend également les causes législatives, réglementaires ou de toute autre nature justifiant les différences d’autorisations constatées entre les produits phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires autorisés en France par rapport à ceux autorisés dans les autres États membres de l’Union européenne pour un même usage. »

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social s'oppose à la disposition particulièrement problématique qui permet au préfet de maintenir pour 2 ans supplémentaires une autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation (AUP) déclaré illégale par le juge.


Cette disposition fragilise de façon générale la réalisation des objectifs prévus par la DCE pour 2027 (article 4) d'atteindre le bon état des masses d’eau et la non-dégradation de celles-ci, notamment du fait qu’elle entérine la pratique des AUP sur le terrain. En France, la tendance actuelle sur le plan des équilibres quantitatifs est à la  dégradation du fait de prélèvements excessifs. Par exemple, le bassin Loire- Bretagne voit son état quantitatif est passé de 88% des masses d’eau en bon état en 2019 à 73% en 2025. Sur le bassin Adour-Garonne, les prélèvements liés à l’irrigation représentent une pression significative sur 18,8%des masses d’eau.

La Commission européenne a déjà annoncé le 11 mars 2026 l’ouverture d’une procédure d’infraction en adressant une lettre de mise en demeure à la France pour transposition incorrecte de la directive-cadre sur l’eau, sur les aspects qualitatifs. Cette mesure, à un an de la date butoir pour atteindre les objectifs de la DCE, risque d’alimenter une nouvelle procédure contentieuse contre la France, couteuse pour le contribuable.

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 à 13.

Art. ART. 17 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 18 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les sanctions pour atteinte aux biens qui servent à l'irrigation, à l'élevage ou à l'agriculture et garantir une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. 

Face à la multiplication des intrusions, des actes de dégradation et des destructions visant les infrastructures agricoles, il devient indispensable de sanctionner plus sévèrement des agissements qui fragilisent directement notre capacité de production alimentaire.

Les retenues d’eau, installations d’irrigation, bâtiments d’élevage, équipements agricoles ou infrastructures de stockage constituent des outils essentiels au fonctionnement des exploitations et à la souveraineté agricole de notre pays. Leur dégradation entraîne des conséquences économiques lourdes pour les agriculteurs, mais également des risques pour la continuité de la production et l’approvisionnement alimentaire.

Au-delà du préjudice matériel, ces actes créent un climat d’intimidation et d’insécurité croissant pour les exploitants agricoles, qui ne peuvent accepter que leurs outils de travail deviennent des cibles militantes.

Le présent amendement vise ainsi à envoyer un signal clair de fermeté en reconnaissant le caractère particulièrement grave des atteintes portées aux infrastructures indispensables à l’activité agricole et à la sécurité alimentaire de la Nation.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 12° Lorsque le bien a été détruit, dégradé ou détérioré et est destiné à l’irrigation, à l’élevage ou à l’agriculture. ».

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réintroduire une disposition présente dans le texte initial du gouvernement. 


Le quinzième alinéa du III de l'article L631-24 du CRPM prévoit que la publication des indicateurs de référence se fait par les organisations interprofessionnelles (structure représentative regroupant l'ensemble des acteurs économiques d'une filière agricole ou agroalimentaire producteurs, transformateurs, distributeurs, parfois transporteurs). Comme le précise l'étude d'impact du Conseil d'État sur le projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricole, cet encadrement vise à inciter les interprofessions à publier des indicateurs de référence et à encourager les acheteurs à les prendre en compte.


Toutefois, le texte initial du gouvernement prévoyait une clause de dérogation motivée, permettant aux parties de se référer à d'autres indicateurs, à condition de le mentionner explicitement dans le contrat ou l'accord-cadre et d'en exposer les raisons. Comme le précise le Conseil d'État dans son étude d'impact, cette logique dite « appliquer ou expliquer » garantit la liberté contractuelle des parties tout en maintenant les indicateurs interprofessionnels comme référence de droit commun.


Par ailleurs, dans un contexte économique très changeant et extrêmement volatile, empêcher les interprofessions d’utiliser des indicateurs alternatifs, et rendre obligatoire le passage par la loi pour en créer de nouveaux, limite très fortement la durabilité du dispositif.


Le présent amendement propose donc de réintroduire cette clause de dérogation motivée.

 

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 21 par les mots : 

« sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord-cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix ».

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à instaurer une obligation de diligence à la charge des acheteurs afin de garantir le respect effectif des mandats confiés aux organisations de producteurs.

En l’état du droit, aucun texte n’impose explicitement à l’acheteur de vérifier l’existence d’un mandat avant d’engager une négociation. Cette lacune peut favoriser des comportements consistant à s’abstenir volontairement de toute vérification afin de contourner les organisations de producteurs.

Dispositif

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant : 

« L’acheteur est tenu de vérifier, préalablement à toute négociation, si le producteur a confié un mandat à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs. »

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’accompagnement prioritaire notamment financier des projets d’avenir agricole ne peut se faire au détriment des PAT, qui préexistent et qui sont complémentaires. Les communes et intercommunalités doivent être accompagnées en matière d’alimentation durable et il convient de maintenir les financements destinés aux PAT opérationnels (supprimés par la LF26) et pas uniquement ceux destinés aux PAT émergents.

Cet amendement a été travaillé avec France urbaine, l’Association des Maire de France et des Présidents d’intercommunalité, Terres en ville.

 

Dispositif

Au début de la huitième phrase de l'alinéa 6, substituer au mot : 

« Ils » 

les mots :

« Les projets d’avenir agricole et les projets alimentaires territoriaux ».

Art. ART. 9 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la sécurité juridique du dispositif en consacrant explicitement le principe de proportionnalité et la possibilité de cumul des sanctions administratives.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Les mesures prévues au présent II peuvent être cumulées et sont mises en œuvre de manière proportionnée à la gravité du manquement constaté. »

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne.


Les éleveurs pastoraux peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estivage se réduisent.
L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau. 
 
 
 

Dispositif

Au 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « irrigation, », sont insérés les mots : « l’abreuvement des animaux d’élevage sédentaire ou nomade, ».

Art. ART. 15 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine précise que la lutte contre la désinformation dans la mise en œuvre des mesures sanitaires est coordonnée avec l’ensemble des acteurs concernés, notamment les professionnels, les vétérinaires et les organismes à vocation sanitaire.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« veille »,

insérer les mots :

« , en lien et de manière coordonnée avec les autres acteurs et parties prenantes impliquées, ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La mention valorisante « montagne » garantit des conditions de production spécifiques :

utilisation exclusive de ressources fourragères et d'aliments produits en zone de montagne,

respect de critères stricts relatifs à l'altitude et au mode d'élevage. Elle constitue à ce titre un

indicateur de qualité, de durabilité et d'ancrage territorial au moins aussi exigeant que les

certifications actuellement prises en compte dans le calcul des objectifs EGAlim.

Son absence des critères EGAlim pénalise les productions de montagne, dont l'empreinte

environnementale est reconnue et dont la filière représente, pour les seuls départements de

Haute-Savoie et de l'Ain, plus de 100 millions de litres de lait, 1 200 emplois directs et 23

000 hectares de prairies permanentes. Le présent amendement répare cette lacune en intégrant

la mention « montagne » parmi les critères d'approvisionnement durable de la restauration

collective, aux côtés des signes officiels de qualité déjà reconnus.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé : 

« 3° quater Des produits bénéficiant de la mention valorisante « montagne » définie à l’article L. 644‑2 du présent code. »

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 21 du texte de la commission des affaires économiques sur le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles prévoit que conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits agricoles sont précisées par voie réglementaire, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes. Il prévoit également qu’un accord interprofessionnel étendu fixe la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation. 

Le présent amendement vise, d’une part, à préciser que les conditions d’une expérimentation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » ne peuvent être définies qu’à la suite d’une demande formelle del’organisation interprofessionnelle compétente (l'organisation interprofessionnelle étant une structure regroupant l'ensemble des acteurs économiques d'une filière agricole ou agroalimentaire producteurs, transformateurs, distributeurs, parfois transporteurs). L’instauration du tunnel de prix ne fait pas l’unanimité dans la filière vitivinicole, avec des impacts attendus très variables en fonction des produits, très différents selon les bassins qui revêtent des spécificités propres. L’amendement vise ainsi à garantir que cette expérimentation, comme ses conditions de mise en œuvre, demeurent à l’initiative de l’interprofession compétente pour les produits concernés.

Il vise, d’autre part, à substituer à l’exigence d’un accord interprofessionnel étendu pour fixer la date de début de l’expérimentation, telle qu’elle résulte de l’article 21 du texte de la commission des affaires économiques, celle d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. En effet, la procédure d’extension des accords interprofessionnels constitue un mécanisme spécifique, applicable uniquement dans des matières limitativement énumérées. Une telle expérimentation doit donc relever de la compétence du pouvoir réglementaire, tout en demeurant conditionnée à une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente adoptée conformément à ses statuts et à son règlement intérieur.

Cet amendement a été travaillé avec le CNIV, la CNAOC et l'UMVIN. 

 

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »

les mots :

« sur demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :

« La date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation est fixé par le pouvoir réglementaire, sur demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. »

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à l'interdiction du fait, pour les acheteurs, d'imposer, dans les contrats qui les lient aux organisations de producteurs, des clauses d'exclusivité de fait, c'est-à-dire des clauses d'exclusivité déguisées (par exemple des clauses liées au rythme de collecte qui enferment dans une relation d'exclusivité de fait).

Une organisation de producteurs doit être en capacité de négocier avec plusieurs acheteurs de façon transversale. Ces clauses d'exclusivité de fait contribuent à enfermer les organisations de producteurs dans des relations verticales avec des acheteurs uniques, ce qui réduit leur capacité de négociation et leur capacité à jouer leur rôle de préservation du revenu des agriculteurs à néant. C'est pourquoi cet amendement vise à l'interdiction et à la sanction des clauses d'exclusivité de fait, afin de favoriser le développement d'organisations de producteurs transversales à même de rééquilibrer le rapport de force économique avec les acheteurs.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« ba) Après le huitième alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Les clauses d’exclusivité de fait sont interdites. »

Art. APRÈS ART. 12 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement reprend en partie les dispositions de la proposition de loi visant à lutter contre la disparition des terres agricole, adoptée à la quasi-unanimité à l’Assemblée nationale en mars 2025. Il tâche de lutter contre le phénomène dit de « consommation masquée », c’est-à-dire la perte d’usage agricole de terres cédées avec du bâti, dont l’ampleur dépasse aujourd'hui celle de l'artificialisation classique.

Il s’inscrit pleinement en accord avec la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, dont l’article 1er  consacre la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture comme relevant de l’intérêt fondamental de la Nation. Le dispositif proposé permet en outre de concourir à la politique d’installation et de transmission en agriculture telle que définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et qui doit viser à « inciter à la reprise d’exploitations et de permettre un accès équitable aux biens fonciers agricoles par la transparence du marché foncier ». Ces nouvelles priorités et objectifs fixés par le législateur confèrent une portée renforcée aux mécanismes de régulation foncière, dont cet amendement vise précisément à améliorer l’efficacité.

En premier lieu, cet amendement rénove le mécanisme de préemption partielle de la Safer introduit en 2014, sans l’élargir, en permettant de traiter en particulier les cas, fréquents et jusqu’ici sans solution satisfaisante, où des terrains agricoles sont contigus à des biens non préemptables par la Safer – en règle générale un logement. En pratique, le mécanisme laisse peu de marges de négociation au propriétaire, comme à la Safer, pour construire des solutions patrimoniales et agricoles adaptées. Cet amendement vise donc à permettre aux propriétaires de procéder à un découpage cohérent des biens mixtes dès la vente, permettant à la fois au vendeur de mener à bien une cession de biens immobiliers, et à la Safer de se positionner sur les terres afin de préserver leur usage agricole.

En second lieu, cet amendement met fin à la situation dans laquelle la Safer, contrainte d’acquérir l’ensemble des biens à un prix fixé unilatéralement par le vendeur, ne peut que renoncer : elle pourra désormais, avec l’accord des commissaires du Gouvernement, contester un prix exagéré et en demander la révision. Tel que proposé, le mécanisme de révision des prix contribue directement à lutter contre l’inflation du foncier agricole et la spéculation qui l’accompagne, en cohérence avec les objectifs de mentionnés ci-dessus. Il limite également les dépenses abusives qui peuvent être imposées aux Safer dans le cadre de la réalisation de leurs missions d’intérêt général, et participe ainsi à une meilleure gestion financière de ces sociétés.

Dispositif

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 143‑1‑1 est ainsi modifié : 

a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « peut exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés » sont remplacés par le mot : « peut : » ; 

– les deux dernières phrases sont supprimées ; 

b) Sont ajoutés des 1° à 3° ainsi rédigés : 

« 1° Accepter la préemption de la partie des biens proposée ;

« 2° Proposer, avec l’accord de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, d’augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment d’habitation sur lesquels cette société n’exercera pas son droit de préemption et accepter la préemption sur le reste des biens ; 

« 3° Exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés. » ;

2° L’article L. 143‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette offre d’achat peut porter sur tout type de bien, y compris par dérogation aux dispositions de l’article L. 143‑1 du même code relatives au champ d’application du présent article, lorsqu’il est exigé de cette société qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés du fait de l’application du neuvième alinéa de l’article L. 143‑1‑1 ».

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social vise à conditionner l’utilisation des ouvrages de stockage d’eau à des pratiques de réduction de la consommation d’eau, et au mode de production en agriculture biologique.

L’accès à l’eau doit être priorisé pour des producteurs qui s’inscrivent dans une démarche de durabilité et de préservation de la ressource : préservation des sols, préservation du vivant, économie d’eau, résilience face au changement climatique. Avec le changement climatique, les agriculteurs souffrent de plus en plus de la raréfaction de l’eau. Elle est essentielle à leurs activités agricoles, particulièrement en été où la pression se fait encore plus ressentir. Un changement de pratique, avec une réduction de la consommation d’eau pour certaines exploitations, notamment celles avec les cultures les plus gourmandes en eau, est nécessaire et doit être conditionné à la réalisation de projets d'ouvrages de stockage d’eau. 

Cet amendement s’appuie sur le travail du SAGE Drôme qui prévoit que le stockage soit conditionné à la sobriété, la résilience, et au partage de la ressource. 

Le groupe Ecologiste et Social rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau, et assurer la durabilité de la ressource pour l’agriculture de demain.

Dispositif

I. – Compléter l'alinéa 3 par les mots : 

«, et conditionnés à la baisse des volumes prélevés, prenant en compte l'évolution de la ressource liée au changement climatique et la préservation des milieux aquatiques, au partage équitable de l’eau entre agriculteurs, et exclusivement destinés à l’irrigation de cultures économes en eau et exploitées relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. » 

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots : 

«, «, et conditionnés à la baisse des volumes prélevés, prenant en compte l'évolution de la ressource liée au changement climatique et la préservation des milieux aquatiques, au partage équitable de l’eau entre agriculteurs, et exclusivement destinés à l’irrigation de cultures exploitées économes en eau et relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. » 

Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'amendement proposé vise à introduire le statut de zones humides fortement modifiées, c'est-à-dire qui ne présentent pas les caractéristiques suffisantes pour être considérées comme fonctionnelles (habitats d'espèces, régulation des débits d'eau et du climat, etc.). Il prévoit que les critères d'identification des zones humides fortement modifiées sont précisés par décret pour éviter les confusions et cibler seulement les zones humides non fonctionnelles.

 

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales.

Dispositif

Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent venir en soutien à l'amendement déposé par la députée Pannier-Runacher en commission des affaires économiques.

En effet, la restauration collective peut représenter un débouché majeur pour les producteurs agricoles français et cela profiterait à l'ensemble de la société. Faire appel à des producteurs locaux, c'est un gage d'une alimentation saine, de qualité. De plus, cela participe à la diminution de nos impacts sur l'environnement, les produits étant à proximité et produits dans des conditions sociales et environnementales respectant nos exigences. Pour les producteurs, la restauration collective assure un revenu stable et rémunérateur. La mise en place d'accords-cadres d'une durée minimale de 3 ans permettrait de renforcer cette stabilité.

Or, le recours fréquent à des marchés globaux pour fournir les produits de la restauration collective peut être un frein à la possibilité de faire appel aux producteurs locaux. Nous soutenons une restructuration-diversification des exploitations agricoles française, mais même dans ce cas, une exploitation ne pourra pas répondre à l'ensemble des besoins pour une restauration collective. Inverser le principe de la commande de denrées alimentaires, en favorisant la mise en place de marchés par catégories de produits permettrait davantage que des exploitations, des groupements de producteurs ou des coopératives puissent se porter candidats.

Afin d'assurer l'approvisionnement de la restauration collective en produits locaux de qualité, il est primordial d'adapter les règles de la commande publique aux réalités des producteurs locaux.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« Pour leurs marchés de fournitures de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I du présent article recourent à un allotissement par catégorie de produits permettant l’accès des exploitations agricoles, des organisations de producteurs et des coopératives aux marchés, dans les conditions prévues à l’article L. 2113‑10 du code de la commande publique. Le recours à un marché global fait l’objet d’une motivation spécifique au regard de cet objectif. »

Art. APRÈS ART. 15 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les comités de bassin constituent l’instance centrale de la gouvernance de l’eau en France. Ils réunissent les différentes parties prenantes de la gestion de la ressource, déterminent les grandes orientations de bassin et structurent, en pratique, une part importante de la politique de l’eau. Ils réunissent collectivités, industries, agriculteurs, État, consommateurs et associations, et sont le lieu d’élaboration participative de la stratégie de mise en œuvre de la politique française de l’eau.
 
Dans un contexte de tension croissante sur la ressource, il apparaît nécessaire de garantir une représentation adaptée des agriculteurs, premiers usagers économiques de l’eau et particulièrement exposés aux conséquences du dérèglement climatique sur sa disponibilité, au sein de ces comités.
 
Le présent amendement prévoit la création d’un cinquième collège composé des organisations professionnelles agricoles uniquement, afin de garantir une représentation des agriculteurs à la hauteur de leur usage de la ressource. Les agriculteurs seront donc au minimum représentés pour un tiers au sein de ces instances.
 
Par ailleurs, il supprime l’élection du Président du comité de bassin. Désormais, le Président du comité de bassin sera le préfet coordonnateur, cela permettra de garantir une supervision par l’Etat plus équilibrée et plus neutre.
 
Pour conclure, le présent amendement poursuit un objectif d’équilibre et de réalisme : renforcer la représentation du monde agricole ne signifie pas exclure les autres parties prenantes, mais rétablir une représentation à la hauteur des enjeux productifs, territoriaux et alimentaires. Cette évolution est d’autant plus justifiée que le projet de loi, à l’article 6, entend déjà mieux prendre en compte les projets de stockage d’eau issus de démarches territoriales concertées. Cette ambition doit aller de pair avec une gouvernance plus équilibrée de l’eau.
 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux :

« 10 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 10 % »

le taux :

« 15 % ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« 3° Au 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

« 4° Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour 30 %, d’un cinquième collège composé des organisations professionnelles agricoles ; »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite républicaine prévoit une obligation de transparence annuelle sur l’origine des ingrédients primaires des produits vendus sous marque de distributeur (MDD). Les distributeurs élaborent en effet des cahiers des charges que leurs fournisseurs respectent pour la fabrication des MDD ; par conséquent, l’origine des produits est une information connue, ou qui peut l’être plus aisément que l’origine des produits des marques nationales qui dépend, elle, de la transmission de l’information par le transformateur à son distributeur. 

Le présent amendement décline cette transparence sur les origines des produits vendus sous MDD en prévoyant l’indication de la part de produits originaires de l’UE et, au sein de ceux-ci, des produits originaires de France.

Dispositif

Après l'alinéa 51, insérer l’alinéa suivant : 

« Au plus tard le 1er janvier 2030, les personnes mentionnées au 2° du I sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique par tout moyen de communication la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441‑7 du code de commerce, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, est originaire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux-ci, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens des mêmes dispositions, est originaire de France. »

Art. ART. 12 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser le cas où le préfet aurait à décider, en lieu et place du comité technique départemental (CTD), du bénéficiaire de la rétrocession d’un bien de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER).

Il est important que cette décision se limite aux seuls projets d’intérêt général. Tous les projets soutenus ou réalisés par les personnes publiques n’ont pas cette qualité, et sont, de ce fait, pas nécessairement plus méritants que des projets agricoles. Surtout, l’action du préfet doit rester circonscrite pour ne pas dénaturer complètement le poids des comités techniques départementaux (CDT) et les missions confiées, par la loi, aux SAFER.

De même, il parait essentiel de préciser que le comité technique départemental dispose d’un avis. Ce comité est, par principe, l’organe chargé de choisir le bénéficiaire de la rétrocession. C’est une commission compétente, organisée et composée de divers acteurs (agriculteurs, collectivités publiques, État, etc..), dont l’avis devra éclairer le choix final du préfet.

Enfin, ce régime particulier ne doit s’appliquer que lorsque la personne publique dispose d’une convention avec la SAFER compétente. À cette heure, les échanges entre ces deux acteurs sont nombreux et souvent matérialisés. Il convient donc que cette collaboration continue positivement à l’avenir, et que certaines personnes publiques opportunistes ne profitent pas de ce régime favorable sans en discuter préalablement avec les SAFER.

Cet amendement a été travaillé avec les syndicats agricoles. 

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au moins un projet »

les mots :

« un projet d’intérêt général ».

II. – En conséquence à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :

« ou soutenu par une telle personne, la décision d’attribution revient à »

les mots :

« , le commissaire du Gouvernement agriculture de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural consulte »

III. – En conséquence, compléter ladite première phrase dudit alinéa 2 par les mots :

« avant de rendre son avis sur le projet de rétrocession »

IV. – En conséquence, compléter la dernière phrase du même alinéa 2 par les mots :

« ayant reçu l’accord de ses commissaires du Gouvernement. »

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi crée un outil de planification des investissements agricoles, alors que divers documents d’orientation et de planification nationaux et locaux orientent la politique environnementale, alimentaire et agricole et que de nombreux investissements agricoles structurants nécessitent une coordination territoriale pour garantir leur viabilité économique (légumerie, abattoirs etc.).


Aussi, afin d’assurer la cohérence entre les différents dispositifs, et en complément de la prise en compte bienvenue des projets alimentaires territoriaux introduite par amendement en commission, le présent amendement vise à garantir l’articulation entre différents documents stratégiques parmi lesquels la SNANC, le SRADDET, les PLU et PLUI, les SCOT et les SAGE, et à associer les différents acteurs en charge d’assurer leur définition et leur déclinaison, notamment le bloc communal.


Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l’Association des Maires de France, Terres en ville et Intercommunalités de France.

 

Dispositif

Après la quatrième phrase de l’alinéa 6, insérer les deux phrases suivantes :

« Les projets d’avenir agricole sont conçus et mis en œuvre en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du présent code, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, du schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme, ainsi que du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale compétent mentionnés aux articles L. 151‑1 et L. 153‑8 du même code. Les acteurs chargés de l’élaboration de ces documents sont associés à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole, dans des conditions définies par décret. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Contrairement à une idée reçue, les produits issus du commerce équitable mentionnés au présent article ne concernent pas uniquement des productions importées depuis des pays tiers. En application de l’article 60 de la loi du 2 août 2005 tel que modifié par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, le commerce équitable inclut également des filières françaises et européennes.

Des démarches de commerce équitable d’origine française sont aujourd’hui pleinement structurées, à l’image de la marque « Paysans d’ici » développée par la coopérative Ethiquable dans le Gers, qui soutient des filières agricoles françaises garantissant une meilleure rémunération des producteurs. A ce jour, plus de 600 entreprises françaises ont la certification équitable d'origine France. 

Cet amendement prévoit ainsi que l’objectif de 10 % de produits équitables soit satisfait en priorité par des produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen lorsque de telles filières existent. Il maintient néanmoins la possibilité de recourir à des filières équitables extra-européennes pour certaines productions qui ne peuvent être produites sur le territoire européen, notamment le café, le cacao ou certains fruits tropicaux.

Cette mesure permet ainsi de renforcer la rémunération des producteurs français et européens.

Cet amendement a le soutien de AgriParis Seine, Commerce Equitable France, Bio Equitable France. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – sont ajoutés les mots :« , les produits issus du commerce équitable mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 %, satisfaite en priorité par des produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen lorsque de telles filières existent. »

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Sur la forme, au lieu d’abroger la disposition de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture pour la réécrire différemment dans la future loi d’urgence, cet amendement propose de modifier l’article concerné de la loi du 24 mars 2025 sans l’abroger, et de le codifier par la même occasion.

Sur le fond, cet amendement prend acte du caractère effectivement non protégeable des troupeaux de bovins et d’équidés, en supprimant l’obligation de mettre en œuvre des mesures de réduction de vulnérabilité pour mettre en œuvre des tirs visant des loups.

Dispositif

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 du code de l’environnement :

« Art. L. 411‑2‑5. – Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. ».

 

Art. APRÈS ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) fixent les règles locales

d'utilisation de la ressource en eau. Leurs dispositions peuvent imposer des contraintes de

prélèvement ou d'usage significatives sur les exploitations agricoles du périmètre, sans que

leurs impacts économiques sur ces exploitations aient préalablement été évalués.

Le présent amendement complète au niveau local la protection procédurale instituée à l'article

1er. Il impose à la commission locale de l'eau une évaluation des impacts socio-économiques

agricoles avant toute adoption ou révision de SAGE, réalisée en associant les organisations

professionnelles agricoles. Cette disposition est le pendant du SAGE local de l'amendement

sur l'évaluation préalable aux décisions sur l'eau au niveau national.

Dispositif

L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’élaboration et la révision de tout schéma d’aménagement et de gestion des eaux sont précédées d’une évaluation des impacts socio-économiques sur les exploitations agricoles situées dans le périmètre du schéma. Cette évaluation est réalisée par la commission locale de l’eau, avec le concours des représentants des organisations professionnelles agricoles, et rendue publique avant l’adoption du schéma. »

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer le 5° bis qui introduit dans les principes de gestion de l’eau la promotion d’une politique active de stockage de l’eau, présentée comme un levier central pour l’irrigation agricole et la satisfaction des besoins.

Une telle rédaction déséquilibre les principes fondamentaux de gestion de la ressource en eau en privilégiant implicitement les infrastructures de stockage, sans rappeler suffisamment les exigences de sobriété, de préservation des milieux aquatiques et de restauration du cycle naturel de l’eau.

Elle risque ainsi de favoriser le développement de solutions artificielles de gestion de l’eau au détriment des solutions fondées sur la nature, pourtant essentielles dans un contexte de dérèglement climatique.

Par ailleurs, le lien établi entre stockage de l’eau et maintien de l’étiage des rivières est scientifiquement contesté et dépend fortement des conditions locales, ce qui ne justifie pas son inscription comme principe général.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition afin de préserver un équilibre entre les différents objectifs de la politique de l’eau et de ne pas ériger le stockage en solution prioritaire.

Dispositif

Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est abrogé. 

Art. ART. 13 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles. 

À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer.

Les détournements de l’usage agricole d’une parcelle contre lequel cet article a pour ambition de lutter s’opèrent majoritairement sur des petites surfaces où se développent les projets susceptibles de provoquer mitage et constructions illégales.

Or l’article restreint actuellement l’information de la SAFER aux baux emphytéotiques correspondant à la surface minimale, fixée pour chaque SAFER, à partir de laquelle elle peut, par ailleurs, exercer son droit de préemption. 

Le présent amendement vise donc à étendre l’obligation de notification des baux emphytéotiques à l’ensemble des biens relevant de l’article L.143-1 du code rural et de la pêche maritime, sans la restreindre aux surfaces dépassant le seuil au-delà duquel les SAFER sont autorisées, par décret, à exercer leur droit de préemption.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , situés dans les zones et pour des superficies minimales de terrains fixées dans le décret prévu au I de l’article L. 143-7 ».

 

Art. ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à améliorer la représentation du secteur agricole dans les comités de bassin afin de bâtir des projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire.

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent.

ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat.

Afin de remédier à la faible représentation du secteur agricole, et de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, Chambres d’agriculture France propose de porter à 30% la représentation du secteur économique dans les comités de bassin, en garantissant une représentation significative du secteur agricole dont le nombre minimal de sièges sera déterminé par décret.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % ». »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 30 % »

le taux :

« 15 % ».

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« 3° Le 2° bis est ainsi rédigé : 

« 2° bis Pour 30 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles, parmi lesquels une représentation significative des acteurs agricoles est garantie. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers. »

Art. ART. 18 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Viser uniquement les dégradations de bâtiments agricoles ou des lieux dans lesquels sont stockés des biens affectés à l’activité agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. 

En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes de dégradation touchant le matériel ; qu’il soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. : dispositif d’irrigation).

C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.

Cet amendement a été élaboré en concertation avec plusieurs organisations représentatives du monde agricole, dont la FNSEA.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« commise »

insérer les mots : 

« sur tout matériel destiné à un usage agricole ou ». 

Art. APRÈS ART. 15 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre aux maires d'alerter les autorités compétentes en cas de présence d'Espèces exotiques envahissantes (EEE).

Cet amendement est une reprise d'une proposition de loi déposée au sénat par M. Vincent Segouin. Le texte a été discuté et adopté au sénat mais n'a malheureusement jamais été discuté à l'Assemblée nationale. 

C'est une mesure simple mais qui serait particulièrement utile. En effet, « en métropole, en moyenne, 12 nouvelles espèces s’installent tous les dix ans depuis 1984 dans chaque département. La menace est encore plus forte dans les Outre-Mer, où l’on trouve 74 % des EEE françaises ». Or, les EEE représentent un coût conséquent pour notre économie, notamment agricole. En effet, les EEE peuvent réduire ou détruire le rendement agricole. 

Dispositif

L’article L. 411‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il constate la présence dans le milieu naturel d’une ou plusieurs espèces mentionnées aux articles L. 411‑5 ou L. 411‑6, le maire peut en aviser l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux refléter les véritables coûts de production dans les indicateurs de référence de coûts de production.

Il propose ainsi que les indicateurs de référence des coûts de production soient élaborés conjointement par les organisations de producteurs plutôt que par les interprofessions. Il propose qu'à défaut d'élaboration par les organisations de producteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient en lien avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires qui contribue à leur expertise et à leur validation méthodologique.

Il vise enfin à rendre obligatoire l'utilisation des indicateurs de référence des coûts de production dans les contrats de vente de produits agricoles, afin de garantir que les prix de vente fixés dans les contrats soient supérieurs aux coûts de production.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 21 les deux alinéas suivants :

« – les trois dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Des indicateurs qui servent de référence sont élaborés conjointement par les organisations de producteurs, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, afin de garantir leur adéquation aux réalités des filières et aux conditions effectives de production. À défaut d’élaboration et de publication des indicateurs de référence dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois suivant la réception d’une demande formulée par une organisation de producteurs ou une organisation interprofessionnelle, en lien avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui contribue à leur expertise et à leur validation méthodologique. Les parties sont tenues d’utiliser ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres, sauf impossibilité objectivement justifiée. »

Art. ART. 3 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à préciser explicitement que l’habilitation donnée au Gouvernement concerne les produits importés sur le territoire national.

Il s’agit de renforcer les contrôles sanitaires, phytosanitaires et relatifs au bien-être animal applicables aux produits importés afin de garantir le respect des exigences françaises et européennes, d’assurer la protection des consommateurs et de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs français.

Comme l’a notamment mis en évidence l’INRAE, près de 25 % des produits importés sur le territoire français ne respectent pas les standards européens, un risque appelé à s’accentuer avec la mise en œuvre provisoire avec le Mercosur. 

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« contrôles »,

insérer les mots : 

« des denrées importées ».

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La rédaction actuelle du II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les statuts ou le règlement intérieur des coopératives et leurs unions et des organisations de producteurs et leurs associations qui bénéficient d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent doivent comporter des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses obligatoires (notamment la clause de prix) mentionnées au III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

Le présent amendement vise à garantir, en cas d’expérimentation rendant obligatoire l’utilisation de la clause de « tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits, que l’ensemble des metteurs en marché, qu’il s’agisse de cave particulières, négociants, caves coopératives ou organisations de producteurs, puissent être soumis aux mêmes obligations relatives à la prise en compte des indicateurs de référence relatifs aux coûts de production. En effet, seul un traitement indifférencié des metteurs en marché permettra de sécuriser de manière effective le revenu de l’ensemble des producteurs concernés et d’assurer un meilleur équilibre des relations contractuelles dans la filière, tout en prévenant les distorsions de concurrence ces différents acteurs.

Cet amendement a été travaillé avec CNIV, CNAOC, et UMVIN. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Selon les modalités du II de l’article L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 est mise en place pour un ou plusieurs produits agricoles, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les organisations de producteurs et leurs associations bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent font figurer dans leurs statuts ou leur règlement intérieur des dispositions produisant des effets similaires à la clause mentionnée au même I, et tiennent compte dans les relations avec leurs associés coopérateurs et leurs producteurs membres des indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés à l’alinéa 15 du III l’article L. 631- 24 du même code. »

Art. ART. 6 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article issu des travaux en commission s’éloigne sensiblement des objectifs initiaux du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Là où le texte entendait simplifier et accélérer les procédures, il introduit de nouvelles contraintes, sources de complexité et d’insécurité juridique pour les agriculteurs comme pour leurs mandataires. La profession agricole attend au contraire un cadre clair et opérationnel pour sécuriser l’accès à la ressource en eau, accompagner son stockage et permettre l’adaptation de l’agriculture au changement climatique, tout en préservant les capacités de production au nom d’un intérêt général majeur. Or, le dispositif proposé impose de manière généralisée des obligations particulièrement lourdes (télérelève quotidienne des prélèvements, diagnostic et élaboration d’un plan de sobriété) sans réelle prise en compte des réalités du terrain. Il est donc proposé de supprimer cet article. Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre au ministre de la santé de refuser tout produits viticole ayant été traité avec des substances interdites dans notre pays. 

Cette mesure vise à soutenir les viticulteurs français qui traversent une grave crise multifactorielle : le poids de la crise du Covid-19 ; les calamités agricoles avec des sécheresses, de la grêle, du gel ; une concurrence illégale entre la France et d'autres pays dont la main d'oeuvre est deux fois moins chère et dont la fiscalité est moins importante ; des tensions géopolitiques qui empêchent un écoulement des stocks ; des prix tirés par le bas par la grande distribution... 

Il convient donc de rappeler à nos viticulteurs qui font la fierté de notre pays qu'ils pourront être protégés face à des vins aux normes sanitaires moins élevées.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« transformés », 

insérer les mots :

« et les produits viticoles ».

Art. ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 2 et 3 de l'article 6.

Celui-ci affaiblit les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) en organisant à la fois leur révision contrainte et des possibilités de dérogation préfectorale à leurs règles dans le but de faciliter des projets de stockage d’eau.

Les analyses de France Stratégie (2025) soulignent pourtant une tension structurelle croissante sur la ressource en eau, avec une baisse de disponibilité de l’eau et une augmentation des usages agricoles, notamment liés à l’irrigation. De même, ils mettent en exergue l'utilité limitée des retenues de stockage : elles permettraient de réduire les prélèvements de seulement 2 % à l'horizon 2050.

Ainsi, le présent article remet en cause l’équilibre construit depuis plusieurs décennies autour des SAGE et risque d’aggraver les tensions entre usagers de l’eau.
Le groupe La France insoumise défend au contraire un renforcement de la planification écologique de l’eau à l’échelle des bassins versants, fondée sur une gestion démocratique associant les commissions locales de l’eau (CLE) et sur des usages sobres de la ressource.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 12 BIS 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer une disposition qui modifie substantiellement les modalités de décision relatives à l’attribution des biens rétrocédés par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer).

En prévoyant un transfert automatique de la décision à l’autorité administrative compétente lorsqu’un projet est porté ou soutenu par une personne publique, avec un délai de décision de deux mois, le présent article remet en cause les équilibres actuels de gouvernance foncière et le rôle d’appréciation exercé par les Safer dans l’examen des candidatures.

Une telle automaticité est susceptible d’affaiblir la prise en compte fine des réalités locales, des besoins du tissu agricole et des objectifs de renouvellement des générations, au profit d’une logique essentiellement administrative. Elle pourrait également créer une forme de déséquilibre entre porteurs de projets publics et autres candidats à l’installation ou à la consolidation d’exploitations agricoles.

Dans un contexte de fortes tensions sur l’accès au foncier agricole, il apparaît préférable de préserver un examen au cas par cas des projets, fondé sur les missions d’intérêt général confiées aux Safer et sur une appréciation territorialisée des besoins agricoles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à répondre aux situations d’urgence auxquelles font face les éleveurs qui viennent d’être prédatés en leur donnant la réactivité dont ils ont besoin pour défendre leurs troupeaux. Tout en maintenant un cadre dérogatoire global, il propose de simplifier l’accès aux tirs temporairement (pour une durée de huit jours) aux élevages qui en ont le plus besoin (ceux qui viennent de subir une attaque).

Il ne s’inscrit pas en opposition des objectifs de préservation de l’espèce mais tend à garantir leur compatibilité avec les enjeux de développement économique et social (article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), de progrès social (article 6 de la charte de l’environnement) et de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture(article L.110-1 du code de l’environnement).  

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Lorsque son troupeau a subi une attaque de loup, l’éleveur peut effectuer des tirs létaux en direction de cette espèce pendant huit jours. Sans condition préalable, il peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse et à des lieutenants de louveterie. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention : 

« I bis ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots : 

« Pour les prélèvements préventifs qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours consécutifs à une attaque, ».

Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement proposé a pour objet d’instaurer un statut pour les zones humides fortement modifiées, c’est-à-dire celles qui ne présentent plus les caractéristiques nécessaires pour être considérées comme fonctionnelles, notamment en matière d’habitats d’espèces ou de régulation des débits d’eau et du climat.

Il est prévu que les critères permettant d’identifier ces zones soient précisés par décret, afin d’éviter toute confusion et de cibler uniquement les zones humides non fonctionnelles.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »

Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux compléter les objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, en ajoutant la référence à la souveraineté alimentaire. 

L'utilisation de la ressource en eau et notamment l'irrigation agricole, constitue un élément essentiel de la production alimentaire nationale.

Dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource, il apparait nécessaire de reconnaitre le lien entre gestion de l'eau et souveraineté alimentaire. 

Cette évolution permet de rappeler que la disponibilité en eau pour l'agriculture participe directement à des enjeux de sécurité et de résilience des systèmes alimentaires, contribuant ainsi à la sécurité des approvisionnements et plus largement, à la sécurité des populations.

Dispositif

Au 3° du II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « et de la souveraineté alimentaire ».

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité des mécanismes de formation et de révision des prix dans les filières agricoles et alimentaires, en garantissant une

prise en compte réelle, objectivée et systématique des coûts de production supportés par les agriculteurs.

Malgré les avancées introduites par les lois visant à mieux protéger la rémunération des producteurs, la construction du prix demeure, dans de nombreux cas, insuffisamment corrélée aux coûts de production. Cette situation est accentuée par la volatilité accrue de certains postes de charges, en particulier les coûts de l’énergie, dont le gazole non routier (GNR), ainsi que par les fluctuations du prix des matières premières agricoles.

Le présent amendement vise à corriger ces insuffisances en renforçant le rôle et la portée des indicateurs économiques servant de base à la détermination et à la révision des prix dans les contrats et accords-cadres.

En premier lieu, il consacre le caractère obligatoire du recours à des indicateurs de référence pour la détermination et la révision du prix. Ces indicateurs ne constituent plus de simples éléments facultatifs d’appréciation, mais deviennent le socle structurant des relations contractuelles. Ils doivent refléter de manière fiable et objective les coûts pertinents de production en agriculture, en intégrant notamment le coût des matières premières agricoles et des facteurs de production, en particulier les coûts énergétiques et le gazole non routier.

En second lieu, le dispositif renforce la légitimité et la pertinence de ces indicateurs en prévoyant leur élaboration par les organisations de producteurs. Cette construction permet de mieux associer les producteurs, au plus près des réalités de terrain.

En troisième lieu, il sécurise le dispositif en cas de défaillance des acteurs professionnels. Les instituts techniques agricoles sont ainsi mobilisés pour assurer l’élaboration des indicateurs en cas d’absence de publication dans les délais impartis, en lien avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, qui apporte son expertise méthodologique.

Enfin, l’Observatoire est appelé à jouer un rôle de garantie en contribuant à la robustesse, à l’objectivité et à la cohérence des indicateurs, assurant ainsi la crédibilité du dispositif.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 42 les deux alinéas suivants :

« III. – À défaut d’élaboration et de publication d’indicateurs de référence par une organisation de producteurs et d’une interprofession dans un délai de quatre mois suivant la reconnaissance des organisations, les instituts techniques agricoles procèdent à leur élaboration et à leur publication dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande formulée par une organisation de producteurs ou une organisation interprofessionnelle, en lien avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1.

« Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence pour la détermination et la révision du prix dans les contrats et accords-cadres, garantissant aux parties la possibilité de se référer à tout indicateur pertinent, y compris ceux élaborés par les organisations de producteurs et de leurs associations. Ces indicateurs tiennent compte notamment des coûts de la matière première agricole ainsi que des facteurs de production, en particulier des coûts de l’énergie. »

Art. APRÈS ART. 8 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de revenir sur la modification adoptée en commission concernant la composition des comités de bassin. Celle-ci augmenterait la représentation du deuxième collège de 20 % à 30 %, au détriment du troisième collège, dont la part serait ramenée de 20 % à 10 %. Ce changement déséquilibrerait la représentation actuelle en réduisant fortement la place des acteurs économiques de l’eau et des organisations professionnelles, notamment celle des agriculteurs.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement porte sur les clauses de révisions automatiques des prix, en fonction du coût des matières premières agricoles, que les fournisseurs et les distributeurs doivent prévoir dans leurs contrats.

Aujourd’hui, la convention conclue à l’issue des négociations doit comporter obligatoirement une clause de révision automatique des prix en fonction de l’évolution des matières premières agricoles, librement négociable, à la hausse comme à la baisse. Or il est désormais bien documenté que la négociation sur ces clauses de révision automatique intervient tardivement, à la fin du cycle annuel des négociations, ce qui ne permet pas de fixer des seuils de déclenchement réellement opérants.

Or la capacité à construire le prix en marche avant, clef de voute du dispositif Egalim, dépend fondamentalement de la possibilité à prendre en compte, au long de la chaîne économique, les éventuelles hausses de coûts subies par les agriculteurs, ce à quoi participent ces clauses de révision automatique. Si la révision des prix en cours de contrat ne peut avoir lieu du fait de négociations qui achoppent, ou de clauses de révision négociées selon des paramètres qui freinent leur déclenchement, la construction du prix en marche avant n’est effectivement pas possible et, in fine, l’agriculteur court le risque de ne pas pouvoir revaloriser son prix de vente en fonction de l’évolution de ses coûts. Il importe d’assurer que la répercussion ait lieu efficacement à chaque étape.

Le présent amendement précise donc que le fournisseur peut choisir d’intégrer dès l’envoi de ses conditions générales de vente, une clause de révision dont les paramètres ne sont pas négociables, à la hausse et à la baisse. Ce faisant, cette clause est extraite du champ de la négociation annuelle, qui se déroule classiquement du 1er décembre au 1er mars. Si le fournisseur opère un tel choix, il devra alors indiquer au distributeur, toujours dans ses conditions générales de vente, quelle est l’origine de la matière première agricole qui fait l’objet de ladite clause de révision, ainsi que la part qu’elle représente, en valeur et en volume, dans son tarif de vente. S’il ne souhaite pas transmettre ces informations, il ne recourt pas à une clause non-négociable, faculté ouverte par le présent amendement.

Ainsi, cet amendement participe tant au bon fonctionnement de la construction du prix en marche avant, qu’à l’effort de transparence attendu des consommateurs.

Le risque que ces clauses soient fixées à des niveaux sans lien avec la réalité de l’évolution du coût de la MPA est quasi-inexistant : d’une part, une clause se déclenchant sans lien avec cette évolution rendrait moins compétitifs les produits du fournisseur ayant défini une telle clause. D’autre part, si la clause est fixée à des niveaux qui ne correspondent pas à la réalité de l’évolution du coût de la MPA, le distributeur peut faire usage de son droit de refuser les conditions générales de vente qui lui sont transmises.

Par ailleurs, cette clause s’activerait à la hausse comme à la baisse : ce faisant, si les coûts de MPA diminuent, le prix du produit vendu par le fournisseur au distributeur diminuerait également. Enfin, cette clause doit s’appliquer selon les mêmes modalités et paramètres à tous les clients du fournisseur : selon le principe de non-discrimination tarifaire, il est exclu qu’il prévoit une clause selon certaines modalités avec un distributeur, et une clause se déclenchant selon d’autres modalités avec un autre distributeur. Ce principe assure au distributeur que le prix des produits vendus par le fournisseur évolue dans les mêmes proportions y compris pour ses concurrents distributeurs, et qu’il ne risque pas d’être « dépositionné » par rapport à eux.

Enfin, cet amendement prévoit que lorsque la clause de révision automatique se déclenche, le fournisseur transmet au distributeur les données économiques objectivées qui attestent bien du lien entre l’évolution du coût de la MPA, et l’impact sur son prix (date d’approvisionnement, par exemple). 

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les onze alinéas suivants :

I. – L’article L. 441‑1-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa du I, les mots : « au VI de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Les conditions générales de vente du fournisseur peuvent comporter une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse et à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Le fournisseur détermine librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision, la ou les matières premières agricoles concernées et, dans les conditions prévues au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. 

« Lorsque les conditions générales de vente comportent une telle formule de révision automatique, elles indiquent :

« 1° La ou les matières premières agricoles entrant dans la composition des produits alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, qui font l’objet de la formule de révision automatique mentionnée au premier alinéa du présent IV bis ;

« 2° L’origine géographique de ces matières premières agricoles ;

« 3° La part que représentent, en valeur et en volume, la ou les matières premières agricoles concernées par la formule de révision automatique.

Tout manquement aux 1° à 3° du présent IV bis est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 443‑8. ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le IV de l’article L. 443‑8 du code de commerce est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention comporte une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse et à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie.Lorsque les conditions générales de vente du fournisseur comportent la formule visée au IV bis de l’article L. 441‑1-1, la convention comprend obligatoirement une clause reprenant cette formule, qui n’est pas négociable. Les évolutions de prix résultant de l’application de cette clause sont mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de ladite clause. L’activation de ladite clause s’accompagne de la transmission, par le fournisseur au distributeur, des données économiques objectivées attestant du lien entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et leur impact sur le barème des prix unitaires. »

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du dispositif des projets d'avenir agricole les projets d'élevage ne garantissant pas aux animaux un accès effectif et permanent au plein air adapté aux besoins physiologiques de l'espèce concernée.
Le texte crée un mécanisme de reconnaissance et de priorisation de projets agricoles bénéficiant d'un accompagnement renforcé de l'État et des collectivités territoriales au nom de la souveraineté alimentaire. En l'absence de garde-fous, ce dispositif pourrait toutefois favoriser le développement ou l'extension de modèles d'élevage intensif hors-sol particulièrement préjudiciables au bien-être animal, à l'environnement et à la santé publique.
Or, de nombreuses autorités scientifiques et sanitaires, parmi lesquelles l'ANSES, le Haut Conseil pour le climat, l'IPBES ou encore le Haut Conseil de la santé publique, soulignent la nécessité de faire évoluer les modèles d'élevage afin de réduire leurs impacts climatiques, sanitaires et écologiques.
L'accès au plein air constitue un critère essentiel de respect des besoins comportementaux et physiologiques des animaux d'élevage. Il participe également à des systèmes agricoles plus résilients, moins dépendants des importations d'alimentation animale et davantage intégrés aux équilibres territoriaux.
Il apparaît dès lors incohérent que des projets reposant sur des modèles d'élevage entièrement confinés puissent bénéficier d'un label public de « projet d'avenir agricole » ainsi que d'un accompagnement prioritaire financé par la puissance publique.  Le présent amendement reprend une demande associative de protection des espèces animales et d'agriculteurs des dits Outre-mer insulaires et propose donc de réserver ce dispositif aux projets compatibles avec des exigences minimales de bien-être animal, de transition écologique de l'agriculture et d'agriculture à taille humaine.

Dispositif

Après la cinquième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Ne peuvent être reconnus comme projets d’avenir agricole ni bénéficier de la priorité dans l’accompagnement prévue au présent II les projets comprenant la création ou l’extension d’élevages ne garantissant pas aux animaux un accès effectif et permanent au plein air adapté aux besoins physiologiques de l’espèce concernée. »

Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à rendre l’intervention des lieutenants de louveterie plus rapide et efficace pour soutenir les exploitations face aux loups, en supprimant les conditions préalables à leur intervention et en autorisant l’usage de la détection thermique.

Il correspond à des dispositions de la proposition de loi portée par le député Jean-Luc Warsmann, visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup.

Dispositif

Après l’article L. 427‑2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.

« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Art. ART. 13 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles.

À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer.

En l’état, l’article 13 limite l’obligation d’information et l’éventuel exercice par la SAFER de son droit d’opposition à la seule conclusion d’un bail emphytéotique. Or une cession du bail peut conduire à des conditions d’utilisation des terres très différentes de celles prévues par le bail d’origine, avec un risque de changement d’usage du bien.

Il est ainsi essentiel de tenir la SAFER informée non seulement de la conclusion du bail mais également des projets de cession de celui-ci, et de prévoir qu’elle puisse, le cas échéant, exercer son droit d’opposition.

La SAFER ne peut exercer son droit d’opposition en cas de cession intrafamiliale.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« conclusion », 

insérer les mots : 

« ou cession »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« conclusion », 

insérer les mots : 

« ou cession ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot : 

« conclusion », 

insérer les mots : 

« ou cession ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot : 

« conclu », 

insérer les mots : 

« ou cédé ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« conclusion », 

insérer les mots : 

« ou cession ».

Art. APRÈS ART. 12 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'une des plaintes les plus constantes adressées par les agriculteurs aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) concerne la durée pendant laquelle ces sociétés bloquent leurs transactions. Le temps de la réflexion de la SAFER, le vendeur et l'acquéreur sont contraints d'attendre, sans aucune garantie quant à l'issue de l'opération, alors même qu'ils ont l'un et l'autre arrêté leur volonté de conclure.

Le délai qui est laissé à la SAFER est aujourd'hui anachronique. Elle correspond à une époque où l'information circulait difficilement, où les commissions d'attribution se réunissaient mensuellement et où l'instruction d'un dossier supposait des échanges papier. Aujourd'hui, l'ensemble des informations utiles à la décision est dématérialisé, les commissions techniques se réunissent fréquemment, et rien ne justifie que le temps laissé pour la décision de la SAFER ne soit pas encadré.

Le présent amendement institue un délai d'un mois pour l'exercice de leur droit de préemption, durée amplement suffisante pour qu'une société, dotée des moyens humains et techniques nécessaires, prenne sa décision. Ce délai d'un mois ne concerne que les SAFER et ne s'applique pas au droit de préemption du preneur. L'amendement prévoit en outre, et c'est un point essentiel, qu'à l'expiration de ce délai, le silence gardé par la SAFER vaut renonciation définitive et ne peut être remis en cause. Cette précision met fin à une pratique contestable, par laquelle certaines SAFER tentent de prolonger artificiellement le délai en sollicitant des compléments d'information tardifs.

Cette mesure de simplification immédiate, qui ne réduit en rien la mission de régulation des SAFER, libère les transactions agricoles d'un blocage administratif anachronique. Elle s'inscrit dans la philosophie générale du groupe Rassemblement National en matière agricole : moins de normes, moins d'attente, plus de liberté pour les exploitants.

Dispositif

L’article L. 143‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai dans lequel la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut exercer son droit de préemption est ramené à un mois à compter de la réception de la notification mentionnée à l’article L. 141‑1-1. Le silence gardé par la société à l’expiration de ce délai vaut renonciation définitive à l’exercice du droit de préemption et ne peut être remis en cause. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit de garantir que les approvisionnements des acheteurs publics en produits d'origine animale soit issus d'élevages garantissant l'accès des animaux au plein air.

Aujourd’hui, la restauration collective peut servir des produits issus d’élevages intensifs ne garantissant pas l'accès des animaux au plein air, y compris des produits importés. Cette situation est incompatible avec les objectifs de transition agricole, de bien-être animal et de santé publique.

Cet amendement vise à orienter la commande publique vers des productions de meilleure qualité, en soutenant les élevages extensifs et en contribuant à une trajectoire de réduction de la consommation de produits d’origine animale cohérente avec les recommandations de santé publique et les limites planétaires.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Les protéines d’origine animale servies dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge ne peuvent être issues d’élevages d’animaux ne garantissant pas, pour les espèces concernées, l’accès effectif au plein air. »

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à sécuriser les opérations de régulation du loup en autorisant les chasseurs formés à utiliser des lunettes thermiques directement montées sur leurs carabines, équipement aujourd'hui réservé aux louvetiers.

Dans l'état actuel de la réglementation, les chasseurs qui participent aux tirs de défense, notamment de nuit, sont contraints de tenir une caméra thermique manuelle d'une main pour repérer l'animal, et leur arme de l'autre. Cette pratique s'avère non seulement inefficace d'un point de vue balistique, mais elle est surtout extrêmement dangereuse pour la sécurité du tireur et de son environnement immédiat, le tir à une main avec un calibre adapté à cette espèce ne permettant pas une maîtrise optimale de l'arme.

Puisque le changement de statut du loup porté par ce projet de loi vise à rendre la défense des troupeaux plus opérationnelle, il est opportun de mettre un terme à cette incohérence technique. Si un chasseur est jugé suffisamment formé pour procéder au tir du loup, il doit pouvoir disposer du matériel assurant que ce tir se fasse dans les conditions de sécurité et de précision les plus absolues.

Dispositif

Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :

« Il autorise l'usage de lunettes de visée à imagerie thermique pour les chasseurs participant à ces opérations de destruction et justifiant d'une formation spécifique au tir de cette espèce. »

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel car les termes “et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale” dans la phrase précédente ont été supprimés en Commission des Affaires Économiques. Ainsi, les termes “à compter de la constatation du risque” ne font plus sens et doivent être supprimés en cohérence.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« à compter de la constatation du risque ».

Art. ART. 18 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli du groupe LFI. L’article 18 propose de créer une circonstance aggravante à l’infraction de vol, lorsque celui-ci porte sur du matériel agricole ou lorsqu’il est commis dans un lieu utilisé ou destiné à une activité agricole.

Le groupe LFI condamne les vols qui ont lieu sur les exploitations agricoles et apporte son soutien aux agricultrices et agriculteurs qui subissent de tels actes.

Néanmoins, constitue déjà une circonstance aggravante, les vols « commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ».

Le groupe LFI considère donc que la création d’une circonstance aggravante à l’infraction de vol, lorsque celui-ci porte sur du matériel agricole ou lorsqu’il est commis dans un lieu utilisé ou destiné à une activité agricole n’est pas justifiée.
De plus, le cumul de deux circonstances aggravantes parmi celles listées à l’article L311-4 du code pénal portent les peines encourues à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.

Or, un vol dans une exploitation agricole cumulerait automatiquement deux circonstances aggravantes puisqu’il répondrait aux critères du 6° (vols commis dans un local ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels) et au 9° (vol commis dans un lieu dans lequel est exercé une activité agricole ».

Le groupe LFI propose donc que les circonstances aggravantes 6° et 9° de l’article L311-4 du code pénal ne puissent pas se cumuler, car elles se recoupent.

Le groupe LFI rappelle également que, depuis 2018 les atteintes aux biens dans le milieu agricole ont enregistré une tendance à la baisse jusqu’en 2024. En 2023, on dénombre 15 899 faits constatés d’atteintes aux biens dans le milieu agricole contre 15 104 en 2025. Le nombre de faits reste donc relativement stable et rien ne semble justifier la création d’une circonstance aggravante pour les vols de matériel agricole ou dans un lieu utilisé ou destiné à une activité agricole.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis A La première phrase du dernier alinéa du même article  311‑4 est complétée par les mots : « à l’exception des circonstances définies au 6° et au 9° du présent article, qui ne sont pas cumulatives. »

Art. ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de limiter à six mois la durée de la dérogation inacceptable prévue à l'alinéa 3.

La gestion de l’eau en France repose sur une architecture de planification locale articulant les SDAGE à l’échelle des bassins hydrographiques et les SAGE à l’échelle des sous-bassins. Cette organisation permet de prendre en compte les réalités locales, les besoins des milieux aquatiques et la diversité des usages. Elle repose également sur une gestion démocratique associant l’ensemble des parties prenantes au sein des commissions locales de l’eau (CLE).
Le groupe La France insoumise demeure opposé au principe même des dérogations préfectorales aux règles des schémas d’aménagement de la gestion des eaux (SAGE), qui affaiblissent la portée des outils de planification locale et la gestion démocratique de l’eau.

Cet amendement de repli vise à encadrer strictement ces dérogations en les limitant à une durée maximale de six mois.

À défaut, ces dérogations risqueraient de devenir permanentes et de contourner les décisions collectivement et démocratiquement élaborées à l’échelle des bassins versants.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette dérogation du représentant de l’État dans le département compétent est valable pour une durée maximale de six mois. »

Art. APRÈS ART. 5 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 5 simplifie les procédures pour les projets hydrauliques inscrits en PTGE. L’article 6 ter porte sur les retenues collinaires multi-usages en zone de montagne. Aucune de ces dispositions ne couvre les retenues collinaires individuelles en zone de plaine.

Ces ouvrages, alimentés exclusivement par ruissellement pluvial, ne prélèvent rien dans les nappes souterraines ni dans les cours d’eau. Faute de mention dans la nomenclature IOTA, ils sont soumis à des procédures d’autorisation pouvant atteindre vingt-quatre mois, disproportionnées au regard de leur impact réel.

Le présent amendement habilite le pouvoir réglementaire à inscrire un régime déclaratif spécifique dans la nomenclature IOTA, sous trois conditions cumulatives : alimentation exclusive par ruissellement, capacité inférieure à un seuil fixé par décret, déconnexion de tout cours d’eau en période d’étiage.
 

Dispositif

Le IV de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les retenues collinaires destinées à l’irrigation agricole ou à l’abreuvage du bétail, alimentées exclusivement par les eaux de ruissellement pluvial ou de drainage, dont la capacité est inférieure à un seuil qu’il détermine et qui sont déconnectées de tout cours d’eau en période d’étiage, sont soumises au régime de déclaration prévu au II du présent article, et non au régime d’autorisation prévu au I. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

A titre principal, l’article L 230-5-1 du code rural créé par la loi EGALIM afin de favoriser un approvisionnement minimal en restauration collective de 50% de produits officiellement reconnus par les pouvoirs publics durables ou de qualité, dont au moins 20% de produits
issus de l’agriculture biologique. Il s’agit en particulier des produits Label rouge, AOP, IGP, AB issus de l’ensemble des territoires.
L’alinéa 12 prévoit de faire bénéficier de ce dispositif des produits « bénéficiant d’une marque collective qui repose sur une charte ou sur un cahier des charges validé garantissant des exigences relatives à la qualité des produits, à leurs conditions de production ou à la préservation de l’environnement ».
Les marques collectives, qu’elles soient extranationales, nationales, régionales ou locales ne sont pas par elles-mêmes en situation de garantir la qualité des produits ni leur durabilité. La provenance d’un territoire particulier, qu’il soit de montagne, d’un
bocage ou du littoral ne fonde en aucun cas la qualité ou la durabilité des produits.
Cette nouvelle catégorie va permettre l’intégration à l’objectif EGALIM de produits sans garantie ni de qualité ni de durabilité. Décrire des conditions de production ne garantit en rien leur niveau de qualité ou de durabilité. Cela se fera avec un recul évident des produits
sous AOP, IGP ou Label Rouge et issus de l’Agriculture biologique.
Il n’y aucun organisme en situation de valider le contenu des cahiers des charges de ces marques collectives et de vérifier qu’elles s’imposent un niveau d’exigence équivalent aux signes officiels de qualité encadré par l’Etat ou l’Union Européenne. La loi
organiserait ici une concurrence déloyale à l’égard des SIQO et encouragerait à la production de contrefaçons sous marques collectives.
Outre le dévoiement du dispositif initial, cet ajout va rendre la loi totalement illisible. Pour l’ensemble de ces raisons, cet alinéa doit être supprimé

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 12.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 32.

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux associer les représentants des chasseurs et des éleveurs dans la conduite des opérations de comptage de la population lupine. L'élaboration d'une méthode de comptage partagée vise à mettre fin aux soupçons permanents de sous-évaluation de la population lupine par les agents de l'Office français de la biodiversité. Les modalités pratiques de cette méthode partagée doivent être précisées dans l'arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture. 

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« selon une méthode partagée qui associe les fédérations départementales des chasseurs au sens de l’article L. 421‑5 du code de l’environnement et les chambres d’agriculture au sens de l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime »

Art. ART. 15 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 15 bis (nouveau) vise à inscrire dans la loi l’action de l’État en matière de lutte contre la mésinformation et la désinformation. 

Cet amendement précise que l’État n’est pas le seul acteur impliqué en la matière : pour s’assurer de l’impact recherché, il est en effet important de coordonner les actions de communication de l’État avec les autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre des mesures sanitaires (professionnels et interprofessions, vétérinaires, organismes à vocation sanitaire).

La crise récente de la dermatose nodulaire contagieuse a montré toute l’importance de la maitrise de la communication et de l’information pour garantir l’acceptabilité des mesures de gestion sanitaires.

D’une façon plus générale, la réussite des stratégies sanitaires mises en œuvre pour lutter contre les maladies animales est conditionnée à une communication claire, rapide et efficace, mettant en avant le bien-fondé scientifique de la stratégie mise en œuvre par l’État, les vétérinaires et les professionnels. Cette communication doit s’adresser au monde agricole mais aussi au grand public. 

Le ministère chargé de l’agriculture réalise en la matière de nombreuses actions. Un « Point de situation sanitaire », une « Foire aux questions » et une rubrique « Démêler le vrai du faux » étaient régulièrement mis à jour sur le site du ministère et ont comptabilisé plusieurs centaines de milliers de visites. Des capsules vidéo d’experts scientifiques et de gestionnaires de crise ont été publiées sur les réseaux sociaux. Des réunions ont été régulièrement tenues avec les organisations professionnelles agricoles.

Cet enjeu de riposte médiatique, dans un contexte de perte de légitimité de la parole scientifique, est d’ailleurs plus largement un enjeu applicable à la santé humaine (cf mouvements anti vaccination), ou environnementale, et témoigne aussi de la nécessité à lutter à un niveau interministériel face à la désinformation ou la mésinformation.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« veille »,

insérer les mots :

« , en lien et de manière coordonnée avec les autres acteurs et parties prenantes impliquées, ».

Art. ART. 18 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à remplacer les références à l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime par celles à l’article L. 722-1.

En effet, la rédaction actuelle, fondée sur l’article L. 311-1, appréhende principalement les activités des exploitants agricoles. Elle ne permet pas de couvrir pleinement l’ensemble des acteurs intervenant concrètement dans les travaux agricoles et forestiers.

À l’inverse, la référence à l’article L. 722-1, qui définit le champ d’application du régime de protection sociale agricole, repose sur une approche plus opérationnelle. Elle permet d’intégrer, aux côtés des exploitants agricoles, les entreprises de travaux agricoles et forestiers, qui participent directement à l’activité sur le terrain.

Cette évolution garantit ainsi une meilleure cohérence du dispositif en prenant en compte la diversité des acteurs réellement exposés aux situations visées par l’article, et en assurant une couverture plus complète et adaptée.

Cet amendement a été proposé par la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT).

Dispositif

I. – A l’alinéa 3, substituer à la référence :

« L. 311‑1 » 

la référence :

« L. 722‑1 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence :

« L. 311‑1 » 

la référence :

« L. 722‑1 ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à accélérer le développement de la part de fruits et légumes bio ou "durables et de qualité" au sens des lois Egalim (bio, commerce équitable, siqo...) dans la restauration collective.

L'alinéa 44 prévoit notamment que les critères des lois Egalim (50% de produits "durables et de qualité" dont 20% de bio) doivent s'appliquer à tous les fruits et légumes servis en restauration collective dans un délai de deux ans maximum. Cet amendement propose de porter ce délai à un an. Bien que nous soyons conscients du fait que les établissements publics doivent bénéficier de délais suffisants pour s’adapter à cette nouvelle législation, il n’est pas nécessaire pour autant de repousser excessivement les échéances, d'autant plus que l'alinéa 44 prévoit déjà une certaine flexibilité : en cas de non-respect de ces objectifs, les services de restauration collective pourront mettre en place, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à assurer leur progression. Un délai supplémentaire est donc déjà prévu sous réserve de la présentation d’un plan d’action. Cette disposition est donc suffisamment flexible. Au regard de l’urgence de vitaliser nos filières françaises, il est indispensable de permettre rapidement un meilleur accès à la commande publique qui représente un portefeuille important.

 

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 44, substituer aux mots :

« de deux ans »

les mots :

« d’un an ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’Union européenne conclut et souhaite continuer de conclure des accords de libre-échange qui ne sont pas favorables aux agriculteurs français et à la souveraineté alimentaire de la France comme de l’Union. L’accord de libre-échange avec les pays du Mercosur, mis en œuvre provisoirement malgré la saisine de la CJUE par le Parlement européen et au mépris des Parlements nationaux en est le meilleur exemple.
 
Le présent amendement propose d’introduire dans le bilan statistique annuel de la mise en œuvre de l’article 230-5-1 du Code rural et de la pêche la part des produits servis dont l’origine relève de pays avec lesquels l’UE a conclu un accord de libre-échange. Ces données statistiques permettront de mesurer plus finement les conséquences de ces accords de libre-échange dans la restauration collective française mais également les conséquences sur la souveraineté alimentaire de la France.

Dispositif

Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« 6° La part de produits servis originaires de pays avec lesquels l’Union européenne a conclu un accord de libre-échange. »

Art. ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les comités de bassin constituent l’instance centrale de la gouvernance de l’eau en France. Ils réunissent les différentes parties prenantes de la gestion de la ressource, déterminent les grandes orientations de bassin et structurent, en pratique, une part importante de la politique de l’eau. Ils réunissent collectivités, industries, agriculteurs, État, consommateurs et associations, et sont le lieu d’élaboration participative de la stratégie de mise en œuvre de la politique française de l’eau.
 
Dans un contexte de tension croissante sur la ressource, il apparaît nécessaire de garantir une représentation adaptée des agriculteurs, premiers usagers économiques de l’eau et particulièrement exposés aux conséquences du dérèglement climatique sur sa disponibilité, au sein de ces comités.
 
Le présent amendement prévoit la création d’un cinquième collège composé des organisations professionnelles agricoles uniquement, afin de garantir une représentation des agriculteurs à la hauteur de leur usage de la ressource. Les agriculteurs seront donc au minimum représentés pour un tiers au sein de ces instances.
 
Pour conclure, le présent amendement poursuit un objectif d’équilibre et de réalisme : renforcer la représentation du monde agricole ne signifie pas exclure les autres parties prenantes, mais rétablir une représentation à la hauteur des enjeux productifs, territoriaux et alimentaires. Cette évolution est d’autant plus justifiée que le projet de loi, à l’article 6, entend déjà mieux prendre en compte les projets de stockage d’eau issus de démarches territoriales concertées. Cette ambition doit aller de pair avec une gouvernance plus équilibrée de l’eau.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux :

« 10 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 10 % »

le taux :

« 15 % ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« 3° Au 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

« 4° Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour 30 %, d’un cinquième collège composé des organisations professionnelles agricoles ; »

Art. ART. 26 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – Substituer aux mots :

« les phénomènes de »,

les mots :

« la ».

II. – En conséquence, substituer aux mots :

« pouvant également »,

le mot :

« de ».

III. – En conséquence, après le mot :

« référents »,

insérer les mots :

« pour la ».

Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement proposé vise à introduire le statut de zones humides fortement modifiées, c’est-à-dire qui ne présentent pas les caractéristiques suffisantes pour être considérées comme fonctionnelles (habitats d’espèces, régulation des débits d’eau et du climat…). Il prévoit que les critères d’identification des zones humides fortement modifiées sont précisées par décret pour éviter les confusions et cibler seulement les zones humides non fonctionnelles.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »

Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier la portée du dispositif prévu par le présent article afin de mieux prendre en compte l’ensemble des mesures de protection applicables en matière d’utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment les zones de non-traitement (ZNT).

La rédaction actuelle renvoie uniquement aux obligations définies au III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, alors même que les mesures de protection applicables aux riverains, aux milieux naturels et à la ressource en eau reposent sur un cadre juridique plus large issu des articles L. 253-7 et L. 253-8 du même code.

Les ZNT constituent aujourd’hui un élément central de la prévention des risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. 

 

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« obligations définies au III de l’article L. 253‑8 », 

les mots : 

 « mesures de protection prévues par les articles L. 253‑7 et L. 253‑8. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encourager une meilleure prise en compte de la saisonnalité des produits dans les achats de restauration collective.

Le respect des cycles naturels de production contribue à améliorer la qualité des produits servis, à limiter le recours à des productions hors saison plus intensives en intrants ou en transport, ainsi qu’à mieux valoriser les productions agricoles nationales et territoriales.

La rédaction proposée conserve une nécessaire souplesse d’application afin de tenir compte des contraintes propres à certains territoires, filières ou établissements de restauration collective, notamment en matière d’approvisionnement et de disponibilité des produits.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le 2° est complété par les mots : « et selon la saisonnalité des produits tant que possible » ».

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 5 qui assouplit le cadre applicable aux projets de stockage et aux prélèvements d’eau, notamment au profit de l’irrigation, dans des territoires déjà en tension dans un contexte de raréfaction de l’eau. Il convient de maintenir un cadre garantissant une gestion sobre, durable et équilibrée. 

Il affaiblit les exigences de protection de la ressource et l’effectivité du droit de l’environnement.

La suppression de cet article est un impératif.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faciliter la transmission des données et la transparence des mix produits des industriels.

Les organisations de producteurs (OP) laitières sont confrontées à une asymétrie d’information structurelle vis-à-vis de leurs acheteurs, qui fragilise leur capacité à négocier les contrats et à valoriser la production de leurs adhérents.

Les OP ne bénéficient pas de la transmission directe des données de qualité et de volume produites par les laboratoires interprofessionnels, qui leur sont aux surplus facturés. Elles ne disposent pas non plus de visibilité sur la valorisation effective de leurs livraisons.

Le présent amendement instaure deux obligations : la transmission directe et gratuite aux OP des données de qualité et de volume, et la transmission annuelle d’un certificat de mix produits attesté par un tiers indépendant.

Cet amendement a été travaillé avec France OP Lait.

Dispositif

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 631‑24 est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue ou à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de ses produits, l’acheteur transmet directement à cette organisation, selon une périodicité au moins mensuelle :

« 1° Les données de volume relatives aux produits livrés par chacun des producteurs membres de l’organisation ou de l’association ;

« 2° Les données de qualité relatives à ces mêmes produits, dans des conditions identiques à celles dans lesquelles ces données sont mises à disposition de l’acheteur.

« Lorsque ces données sont produites ou collectées par un laboratoire interprofessionnel, ce dernier les transmet directement à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, sans facturation supplémentaire. »

2° Après l’article L. 631‑24‑5, il est inséré un article L. 631‑24‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑24‑6. –  Tout acheteur de produits agricoles signataire d’un accord-cadre conclu en application du IV de l’article L. 631‑24 transmet annuellement à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs cocontractante un certificat attestant de la répartition des produits livrés par ses membres entre les différents débouchés ou catégories de valorisation – mix produits.

« Ce certificat est établi et attesté par un tiers indépendant, expert-comptable ou commissaire aux comptes. »

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer l'alinéa 24 de l'article 19.

Les labels de commerce équitables sont les seuls à prendre en compte la question de la juste rémunération des agriculteurs et agricultrices. Leurs travaux et modalités de fixation des prix sont intéressants et méritent d’être pris en compte. Une suppression de la disposition qui prévoit que pour déterminer les indicateurs de coûts de production, les parties peuvent s’appuyer sur les modalités de fixation des prix des labels de commerce équitable, serait donc malvenue. 

La juste rémunération des agriculteurs et agricultrices est une priorité absolue, nous devons donc mettre en oeuvre tous les moyens à notre disposition pour y parvenir.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 24.

Art. ART. 23 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI vise à prévenir le prononcé de sanctions manifestement disproportionnées susceptibles de porter une atteinte excessive au droit au recours.

Le principe de proportionnalité constitue une exigence fondamentale en matière de sanction. Les montants prononcés doivent tenir compte non seulement de la gravité du comportement reproché mais également des ressources du requérant et du dommage effectivement causé.

À défaut, le dispositif pourrait produire un effet dissuasif particulièrement important sur l’exercice des recours, notamment pour les particuliers et les associations.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le montant des sanctions prononcées est fixé dans le respect du principe de proportionnalité, au regard de la gravité de l’abus retenu, du dommage effectivement causé et des ressources du requérant. »

Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre obligatoire pour les Préfets la mise en place de servitudes, afin de généraliser le principe de réciprocité.

Il a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« peut instituer »

le mot :

« institue ».

Art. ART. 19 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que les efforts engagés par les agriculteurs en matière de durabilité, de bien-être animal et de transition environnementale soient effectivement intégrés dans la construction du prix de la matière première agricole.

Aujourd’hui, les investissements réalisés par les acteurs de l’amont de la filière pour répondre aux exigences croissantes de responsabilité sociétale et environnementale ne font que très rarement l’objet d’une valorisation économique dans les négociations commerciales. Ces coûts demeurent majoritairement supportés par producteurs et leurs entreprises, alors même qu’ils répondent à des attentes sociétales fortes et à des objectifs d’intérêt général.

Les conclusions des enquêtes annuelles du Médiateur des relations commerciales agricoles montrent d’ailleurs que les démarches de durabilité et de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) sont encore très insuffisamment prises en compte dans les négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, voire le plus souvent absentes des discussions.

En prévoyant explicitement que les compléments de rémunération liés à ces démarches soient intégrés au prix de la matière première agricole, cet amendement tend à assurer une meilleure répartition de la valeur au sein de la chaîne alimentaire et à faire participer les distributeurs au financement des transitions demandées au monde agricole.

Cet amendement a été travaillé avec la Coopération Agricole. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants : 

« 4° bis Le II de l’article L. 443‑8 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le prix de la matière première agricole intègre les compléments de rémunération versés aux agriculteurs au titre des exigences de durabilité, de bien-être animal et de transition agroécologique. »

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent limiter l'absence de réunion publique aux projets d'ouvrage et de stockage d'eau destinés aux exploitations exclusivement destinés à la production alimentaire.

Nous nous opposons à l'extension des procédures dérogatoires en matière de participation du public aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et de prélèvements, en les intégrant dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Ces projets concernent des ressources déjà sous forte pression : selon les travaux du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, près de 88 % du territoire hexagonal pourraient être en situation de tension modérée à sévère sur la ressource en eau en été d’ici 2050. Dans un tel contexte de raréfaction et de conflits d’usage croissants, affaiblir les garanties de débat public est non seulement injustifié, mais dangereux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , et destinés à l’irrigation de cultures et d’exploitations dont les productions agricoles sont exclusivement destinées à la production alimentaire ».

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'alinéa 6 du présent article introduit, parmi les missions de l'organisme unique de gestion collective, un objectif d'"efficacité et de sobriété à l'hectare" dans l'usage de l'eau pour l'établissement du plan annuel de répartition entre irrigants. La juxtaposition des termes "efficacité" et "sobriété" crée une ambiguïté conceptuelle : un irrigant peut être efficace à l'hectare — obtenir un bon rendement — tout en mobilisant des volumes d'eau importants si le contexte pédologique ou climatique l'exige. Les deux notions ne sont pas nécessairement convergentes et leur coexistence dans un même objectif légal peut générer des difficultés d'interprétation pour l'organisme unique comme pour l'autorité administrative. Le terme "efficience" résout ces deux difficultés. Il désigne en effet le rapport optimal entre les volumes d'eau prélevés et les résultats agronomiques obtenus, intégrant par nature la dimension de sobriété sans en faire un objectif séparé et potentiellement contradictoire. Il est par ailleurs cohérent avec la terminologie retenue dans les textes européens (resource efficiency) et offre à l'organisme unique un critère d'évaluation plus souple et plus opérationnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« efficacité et de sobriété à l’hectare »

les mots : 

« efficience ».

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI vise à renforcer la transparence des contrôles sanitaires réalisés sur les produits importés.

Les citoyens, les producteurs et les distributeurs doivent pouvoir disposer d’une information régulière et accessible sur l’origine des non-conformités constatées et sur l’action des autorités publiques. Une publication trimestrielle permettra de mieux objectiver les risques, d’identifier les filières problématiques et de renforcer la confiance dans les dispositifs de contrôle. Elle contribuera également à la responsabilisation des importateurs et des opérateurs économiques, dont les performances seront visibles du plus grand nombre. Dans un contexte de forte attente des consommateurs en matière de traçabilité et de sécurité sanitaire, cette mesure relève aussi du devoir de transparence démocratique et de loyauté des échanges commerciaux.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les autorités compétentes publient chaque trimestre un état et un bilan des contrôles réalisés sur les denrées alimentaires, produits horticoles et aliments pour animaux importés. Ce bilan précise notamment le nombre de contrôles effectués, les pays d’origine concernés, les substances détectées, les cas de non-conformité constatés ainsi que le nombre de lots détruits, retirés ou refusés à l’importation. Il est accessible en format de données ouvertes et réutilisables. »

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que la mise en œuvre des dispositions du présent article tient compte des spécificités des territoires ultramarins, caractérisées par des conditions climatiques et phytosanitaires particulières.

En effet, les territoires ultramarins présentent des caractéristiques spécifiques. Leur climat tropical, l’absence de saison froide et la pression parasitaire continue imposent des réalités agronomiques radicalement différentes de celles de l’Hexagone.

Appliquer uniformément des règles conçues pour des climats tempérés revient, dans les faits, à fragiliser nos agriculteurs ultramarins, notamment par rapport à la concurrence déloyale des pays du bassin géographique.

L’adaptation des règles aux territoires d’Outre-mer participe de l’objectif de souveraineté agricole.

Cet amendement est inspiré par l'organisation de producteurs Caraïbes Melonniers de Guadeloupe.

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« ; elle tient compte des spécificités des régions ultrapériphériques de l’Union européenne, de leurs conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques ».

 

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La rédaction actuelle du II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les statuts ou le règlement intérieur des coopératives et leurs unions et des organisations de producteurs et leurs associations qui bénéficient d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent doivent comporter des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses obligatoires (notamment la clause de prix) mentionnées au III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

Le présent amendement vise à garantir, en cas d’expérimentation rendant obligatoire l’utilisation de la clause de « tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits, que l’ensemble des metteurs en marché, qu’il s’agisse de cave particulières, négociants, caves coopératives ou organisations de producteurs, puissent être soumis aux mêmes obligations relatives à la prise en compte des indicateurs de référence relatifs aux coûts de production. En effet, seul un traitement indifférencié des metteurs en marché permettra de sécuriser de manière effective le revenu de l’ensemble des producteurs concernés et d’assurer un meilleur équilibre des relations contractuelles dans la filière, tout en prévenant les distorsions de concurrence ces différents acteurs.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Selon les modalités du II de l’article L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 est mise en place pour un ou plusieurs produits agricoles, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les organisations de producteurs et leurs associations bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent font figurer dans leurs statuts ou leur règlement intérieur des dispositions produisant des effets similaires à la clause mentionnée au même I, et tiennent compte dans les relations avec leurs associés coopérateurs et leurs producteurs membres des indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés à l’alinéa 15 du III l’article L. 631- 24 du même code. »

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) établissent les bilans quantitatifs de bassin à partir desquels sont fixés les volumes prélevables et les objectifs de réduction des prélèvements. Ces bilans agrègent l'ensemble des prélèvements sans distinguer leur impact réel selon la période à laquelle ils interviennent.

Cette absence de pondération pénalise structurellement les agriculteurs qui font le choix vertueux du stockage hivernal. En prélevant en période d'abondance pour restituer en période de sécheresse, ils font peser sur les bilans de bassin une charge qui ne reflète pas leur impact réel sur les étiages. Cette anomalie comptable crée un effet dissuasif paradoxal : plus un irrigant investit dans une retenue de substitution, plus son empreinte apparente dans le bilan de bassin est importante, alors même qu'il réduit sa pression sur la ressource aux périodes critiques.

Le présent amendement corrige cette distorsion en complétant le IX de l'article L. 212-1, qui définit les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée intégrées aux SDAGE. Il introduit un coefficient pondérateur, inférieur à un, tenant compte de l'absence d'incidence nette de ces prélèvements sur la ressource disponible en période d'étiage.

 

Dispositif

Après le premier alinéa du IX de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, il est inséré par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma directeur définit pour l’établissement des bilans quantitatifs de bassin un coefficient pondérateur, pour les prélèvements effectués en période de hautes eaux à des fins de remplissage de retenues de substitution autorisées en application du présent code, inférieur à un tenant compte de leur absence d’incidence nette sur la ressource disponible en période d’étiage. »

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir le principe d’un plafond annuel de loups pouvant être abattus, tout en préservant une plus grande souplesse dans sa détermination par voie réglementaire.

La rédaction issue de la commission prévoit que ce plafond soit fixé selon un calcul strict, correspondant à la différence entre la population estimée de loups et le seuil minimal garantissant un état de conservation favorable de l’espèce. Or, ce mécanisme repose sur des données par nature évolutives et incertaines : le nombre exact de loups présents sur le territoire national n’est pas connu avec précision et ne peut faire l’objet que d’estimations.

Par ailleurs, l’état de conservation favorable de l’espèce dépend de multiples facteurs, notamment la dynamique de reproduction, la mortalité naturelle ou encore les mouvements migratoires des populations.

Dans ce contexte, il apparaît préférable de conserver l’objectif d’un plafond annuel afin d’assurer un cadre protecteur et équilibré, tout en laissant au pouvoir réglementaire la capacité d’adapter sa définition en fonction de l’évolution des données scientifiques et des réalités de terrain.

Dispositif

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 9.

Art. APRÈS ART. 12 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent venir en soutien à l'amendement déposé par le député Raux en commission des affaires économiques.

La qualité de l’eau dépend directement des pratiques agricoles mises en œuvre sur les parcelles situées dans l’aire d’alimentation du captage. Or la rédaction actuelle du texte ne prévoit aucune orientation en matière de politique foncière dans ces zones sensibles, alors même que les changements de propriétaires ou d’exploitants constituent des moments décisifs pour orienter durablement les systèmes de production vers des pratiques compatibles avec la protection de la ressource en eau.

Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) sont des acteurs centraux de la régulation du foncier agricole. Leurs missions légales, telles que définies à l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, incluent explicitement le soutien à l’agriculture biologique parmi les systèmes de production conciliant performances économique, sociale et environnementale.

Le présent amendement vise ainsi à compléter les finalités du droit de préemption des SAFER afin de favoriser, dans les aires d’alimentation de captages, la conversion, le maintien ou l’installation d’exploitations en agriculture biologique.

Il s’agit d’assurer une cohérence entre les politiques agricoles et les politiques de protection de l’eau potable, en mobilisant un outil existant et opérationnel.

Cet amendement a été travaillé avec l’association La Maison de la Bio.

Dispositif

L’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° De favoriser, au sein des aires d’alimentation de captages, la conversion, le maintien ou l’installation d’exploitations en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La législation sur les zones humides s'applique uniformément sans tenir compte de l'état

fonctionnel réel des zones concernées. Des parcelles agricoles anciennement drainées, dont la

valeur écologique est très réduite par rapport aux zones humides intactes, sont soumises au

même régime d'autorisation que des zones à haute valeur environnementale.

Le présent amendement crée une catégorie intermédiaire fondée sur deux critères cumulatifs :

la réduction durable des fonctionnalités écologiques par des aménagements antérieurs, et le

faible impact sur les masses d'eau voisines. Pour les projets satisfaisant ces deux conditions,

il substitue un régime déclaratif simplifié au régime d'autorisation, sans exonérer les porteurs

de projet de toute démarche administrative. Le contenu du régime simplifié est renvoyé au

décret pour permettre une adaptation aux spécificités de chaque type de zone.

Dispositif

L’article L. 214‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est créée une catégorie de zone humide fortement modifiée, définie comme une zone humide dont les fonctionnalités écologiques ont été durablement réduites par des aménagements antérieurs et dont le potentiel de restauration à court terme est limité au regard de l’état des sols et de la végétation. Les projets d’aménagement ou d’exploitation agricole portant sur ces zones, dont l’impact sur les masses d’eau voisines est qualifié de faible au sens du présent code, sont soumis à un régime de déclaration simplifié dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d’État, en lieu et place du régime d’autorisation de droit commun. »

Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à compléter l’article 2 – qui tend à lutter contre la concurrence déloyale à l’importation – en instaurant des sanctions administratives en cas de non-respect de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime.

Aujourd’hui, en l’absence de telles sanctions, les autorités compétentes ne peuvent que détruire ou refuser les lots non conformes, sans pouvoir sanctionner réellement les opérateurs responsables. Cette situation limite l’efficacité des contrôles et affaiblit la portée des règles applicables.

Le présent dispositif propose donc d’introduire des sanctions pécuniaires, afin de compléter utilement les moyens d’action de l’administration en matière de contrôles sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires.

Ces sanctions ne s’appliquent qu’en cas de violation des principaux règlements européens en matière de sécurité alimentaire, d’usage des produits phytosanitaires et de bien-être animal, qui prévoient eux-mêmes la possibilité pour les États membres de sanctionner les manquements, à condition que ces sanctions soient proportionnées, nécessaires et effectives.

Il s’agit ainsi de renforcer la crédibilité des contrôles, de garantir des conditions de concurrence équitables et de mieux protéger les consommateurs.

Dispositif

« La section 2 du chapitre VI du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 206‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 206‑2‑1. – I. – Lorsqu’elle constate une méconnaissance de l’article L. 236‑1 A, l’autorité administrative compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. 

« II. – Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des manquements constatés. »

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la robustesse et la représentativité des indicateurs utilisés pour la détermination du dispositif de tunnel prix dans le cadre des négociations commerciales.

En supprimant la possibilité de se limiter à « un ou » seul indicateur, il impose le recours à un ensemble d’indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production, afin de mieux refléter la réalité économique supportée par les producteurs. Cette pluralité d’indicateurs est indispensable pour appréhender de manière plus fidèle les composantes du coût de production, notamment les matières premières agricoles, les intrants et les coûts énergétiques.

Cette évolution contribue ainsi à garantir une formation des prix plus transparente et plus équitable, en cohérence avec l’objectif de rémunération juste des producteurs agricoles.

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer la seconde occurrence des mots :

« un ou ».

Art. ART. 20 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel visant à améliorer la lisibilité de l'alinéa 3.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« échéance en cas de manquement grave de l’organisation ou de l’association dans l’exercice des missions qui lui sont confiées, en cas de commun accord entre le membre et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ou de changement de mode de production »

le mot :

« échéance : »

II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° En cas de manquement grave de l’organisation ou de l’association dans l’exercice des missions qui lui sont confiées ;

« 2° En cas de commun accord entre le membre et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;

« 3° Ou en cas de changement de mode de production. »

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser les finalités poursuivies par les projets d’avenir agricole.

En l’état, leur contour demeure insuffisamment défini, le texte renvoyant aux conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire dont le contenu n’est pas encore connu du législateur au moment de l’examen du texte.

Afin de garantir la lisibilité de la loi, ainsi que la cohérence et l’efficacité de l’action publique, il est proposé de prévoir que ces projets contribuent à l’atteinte des finalités définies à l’article L.1 du code rural et de la pêche maritime.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« respectent les priorités fixées au livre préliminaire et qui intègrent, » 

les mots : 

« contribuent à l’atteinte des finalités définies au I de l’article L. 1, en particulier les 1°, 2°, 3° et 9°, ».

Art. ART. 19 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l'hypothèse où le législateur entendrait maintenir le dispositif créant un nouveau cas d'engagement de la responsabilité civile en cas de diminution significative de commandes pendant la période de négociation commerciale, il propose d'en corriger les deux déséquilibres fondamentaux : l'absence de réciprocité entre distributeurs et fournisseurs, d'une part, et l'absence de différenciation selon la taille des acteurs concernés, d'autre part.

Sur la réciprocité, le dispositif adopté en commission ne vise que le comportement de l'acheteur qui diminue significativement ses commandes à l'égard de son fournisseur. Or les pratiques de pression peuvent être le fait du fournisseur, qui peut être tenté de réduire ou de retarder ses livraisons pendant la période de négociation afin de contraindre l'acheteur à accepter ses conditions tarifaires. Le retour d'expérience des négociations 2025 l'illustre concrètement : à titre d'exemple, parmi d'autres, un grand groupe industriel européen leader de son secteur a mis fin unilatéralement à ses livraisons en s'appuyant sur l'article 9 de la loi Descrozaille, non pour résoudre un échec de négociation, mais pour réorienter ses volumes vers des marchés spot et de restauration hors foyer plus rémunérateurs que le marché GMS France encadré par Egalim. Limiter le champ du dispositif à la seule baisse de commandes par l'acheteur revient dès lors à institutionnaliser une asymétrie de traitement sans lien avec l'objectif poursuivi, qui est de garantir la loyauté et la bonne foi des négociations commerciales.

Sur la différenciation selon la taille, le dispositif adopté en commission s'applique indistinctement à l'ensemble des acheteurs, quelle que soit leur taille. Or les PME et ETI industrielles - au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, soit les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1,5 milliard d'euros - ne sont pas dans une situation comparable à celle des grandes multinationales agroalimentaires au regard de leurs capacités de négociation, de leurs ressources juridiques et de leur degré de dépendance économique à l'égard de leurs partenaires commerciaux. Pour une PME industrielle, la grande distribution représente une part déterminante du chiffre d'affaires : adapter ses volumes de commandes est une décision économique contrainte, non une stratégie de pression. À l'inverse, les grands groupes disposent d'un portefeuille de marques diversifiées, de débouchés alternatifs et de directions juridiques capables de piloter des bras de fer commerciaux. Ce sont eux, et eux seuls, qui pratiquent les réductions de commandes comme levier de négociation, comme l'ont montré les analyses de Lois et Stratégies sur l'application de la loi Descrozaille.

Appliquer le dispositif aux PME et ETI industrielles revient donc à sanctionner des ajustements commerciaux légitimes dictés par leurs contraintes économiques réelles, tout en leur imposant une charge procédurale - justification écrite, risque de contentieux civil - sans commune mesure avec leurs ressources. Le ciblage des seules grandes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi du 4 août 2008 précitée, permet de viser précisément les acteurs pour lesquels le dispositif se justifie - ceux dont le chiffre d'affaires excède 1,5 milliard d'euros - tout en préservant les PME et ETI d'une obligation disproportionnée à leur situation.

Dispositif

I. – À l’alinéa 16, après le mot : 

« acheteur », 

insérer les mots : 

« ou un fournisseur dont le chiffre d’affaires consolidé au niveau mondial excède 1,5 milliards d’euros ».

II. – En conséquence, au même alinéa 16, après le mot : 

« significativement », 

insérer les mots : 

« , selon le cas, ».

III. – En conséquence, audit alinéa 16, après le mot : 

« fournisseur », 

insérer les mots : 

« ou le niveau de ses livraisons à un acheteur ».

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif du "tunnel de prix", expérimenté au sein de la filière bovine depuis 2021, a démontré son efficacité pour mieux encadrer les variations de prix, mieux protéger le revenu des agriculteurs et rééquilibrer les relations commerciales.

L’extension de ce mécanisme à d’autres filières constitue donc une avancée importante pour renforcer la prise en compte des coûts de production dans la construction du prix agricole. Toutefois, conditionner le démarrage de nouvelles expérimentations à la seule conclusion d’un accord interprofessionnel étendu ferait peser un risque réel de blocage.

En effet, les interprofessions réunissent des acteurs aux intérêts parfois divergents, notamment sur les questions de prix et de partage de la valeur. Une absence d’accord pourrait ainsi empêcher la mise en œuvre d’un dispositif pourtant attendu par de nombreuses filières agricoles. Dans ces conditions, l’absence d’accord pourrait conduire à empêcher la mise en œuvre d’un dispositif pourtant destiné à mieux protéger les agriculteurs.

Le présent amendement, travaillé avec la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, vise donc à préserver pleinement la concertation interprofessionnelle, tout en garantissant l’effectivité du dispositif. Il prévoit qu’en l’absence d’accord au sein de l’interprofession concernée, le pouvoir réglementaire puisse fixer la date de démarrage de l’expérimentation pour la filière concernée, afin d’éviter toute situation de blocage préjudiciable aux producteurs agricoles

 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l'avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :

« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »

II. – En conséquence, après cette même avant-dernière phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »

 

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI prévoit qu’aucune levée de mesure relative à l’importation de produits contenant des résidus de substances interdites ne puisse intervenir sans avis préalable et public de l’ANSES. Compte tenu des enjeux sanitaires et environnementaux attachés à ces décisions, il est indispensable qu’elles reposent sur une expertise scientifique indépendante et transparente. Cette garantie permettra d’éviter des décisions insuffisamment fondées ou soumises à des pressions économiques ou diplomatiques. Elle renforcera également la confiance des citoyens dans les dispositifs de protection sanitaire et assurera une meilleure prise en compte des connaissances scientifiques actualisées. La publicité de l’avis contribuera enfin à l’information des citoyens et à la transparence de l’action publique, source de confiance renouvelée.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Avant l’abrogation des mesures mentionnées au présent alinéa, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou de la santé animale recueille l’avis public de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »

Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent projet de loi affirme la nécessité de lutter contre la concurrence déloyale, mais ne consacre pas de manière explicite le principe fondamental de réciprocité des normes de production.
 
Or, la situation actuelle crée une distorsion majeure :
·      près de 25 % de l’alimentation consommée en France est importée,
·      avec des niveaux dépassant 50 % dans certaines filières sensibles,
·      tandis que les producteurs français sont soumis à des normes parmi les plus exigeantes au monde.
 
Parallèlement, l’Union européenne interdit plus de 200 substances phytosanitaires, dont certaines continuent d’être utilisées dans des pays exportant vers le marché français.
Le projet de loi se limite à une approche sanitaire de la concurrence déloyale, laissant de côté les dimensions environnementales, sociales et économiques.
 
Cette situation est économiquement intenable : les surcoûts normatifs supportés par les agriculteurs français peuvent atteindre 20 à 40 % selon les filières, créant une perte de compétitivité structurelle.
 
Le présent amendement vise donc à consacrer un principe clair : l’accès au marché français est conditionné au respect de normes équivalentes.
 
Il s’inscrit directement dans l’objectif de souveraineté alimentaire affirmé par le projet de loi.

Dispositif

Après l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1‑1. – Les produits agricoles et alimentaires importés sur le territoire national doivent respecter des normes de production équivalentes à celles applicables aux producteurs établis en France, notamment en matière environnementale, sanitaire, sociale et de bien-être animal.

« Lorsque cette équivalence n’est pas établie, l’autorité administrative peut suspendre, restreindre ou subordonner à conditions leur mise sur le marché.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. APRÈS ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à clarifier la gouvernance des commissions locales de l’eau. Les dispositions concernant les vice-présidents sont en effet d’ordre réglementaire, mais ces dernières ne comprennent pas de dispositions concernant les présidents, qui jouent pourtant un rôle clé dans la gouvernance des CLE. Notamment, ils fixent les dates et les ordres du jour des séances de la commission, ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix concernant les délibérations de la commission, ou peuvent, en cas d’absence répétée d’un membre, saisir l’instance ou l’organisme ayant proposé ce membre et lui demander de proposer un nouveau représentant.

À l’aune de ces fonctions, le mode d’élection des présidents des commissions locales de l’eau ne peut être renvoyé aux seules règles de fonctionnement des agences de l’eau, et doit être encadré précisément.

Dispositif

Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Le président de la commission locale de l'eau est élu par les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, lors de la première réunion constitutive de la commission locale de l'eau, et doit appartenir à ce même collège. Le scrutin est majoritaire à deux tours et a lieu à bulletin secret. Si, après le premier tour de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.

« Le président de la commission locale de l’eau est élu pour six ans.

« En cas de démission du président ou de son appartenance à la commission locale de l’eau, cette dernière procède lors de sa prochaine réunion, à l’élection de son successeur et s’il y a lieu complète le bureau. Le nouveau président est élu pour la durée du mandat restant à accomplir. »

Art. ART. 5 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 5 bis introduit une dérogation utile mais excessivement restrictive : il ne s'applique qu'aux « inondations majeures rendant toute infiltration impossible », situation rare et juridiquement floue. 

Les épisodes hydrologiques pertinents pour le remplissage des retenues sont en réalité plus fréquents : crues décennales, débordements saisonniers, surverses des bassins versants. Le présent amendement élargit la dérogation aux crues d'occurrence au moins décennale, sur le fondement d'un seuil hydrologique objectif et mesurable, tel que défini par les chroniques de Météo-France et les SDAGE.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« impossible », 

insérer les mots :

« ou de crue d’occurrence au moins décennale ».

Art. ART. 8 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la redevance instituée par cet article.

 

La redevance prévue conduirait, sans étude d'impact préalable, à faire reposer la production d'eau potable dans son entièreté à la filière agricole. Cela représente environ un milliard d'euros par an en comparaison des environ 200 millions d'euros collectés par la RPD aujourd'hui, et ce alors que le secteur traverse d'ores-et-déjà une crise majeure, notamment avec l'augmentation du prix des intrants en lien avec le contexte international.

 

Il est important de préciser que, bien que l'article adopté en commission précise que la redevance « ne peut faire l'objet d'aucune répercussion sur l'acquéreur des produits concernés », cela n'est pas vérifiable d'un point de vue opérationnel. L'article n'apporte donc pas de garanties suffisantes aux agriculteurs sur les impacts de cette mesure. La redevance fait ainsi craindre, à minima, un manque de disponibilité des produits concernés en France, les industriels risquant de s'interroger sur la pertinence de continuer à les commercialiser. Ces produits sont pourtant nécessaires pour assurer la production agricole et la souveraineté alimentaire afin de protéger et nourrir les cultures et de répondre aux exigences sanitaires.

 

Cet article, en plus de ne pas répondre à l'urgence agricole, risque donc d'engendrer des difficultés supplémentaires insupportables pour nos agriculteurs.

 

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La mesure introduite en Commission des affaires économiques vise à adapter la nouvelle obligation aux contraintes d’approvisionnement propres aux collectivités ultramarines, en privilégiant l’approvisionnement local.

Toutefois, sa rédaction actuelle soulève plusieurs difficultés puisqu'elle repose notamment sur des notions insuffisamment définies et risque d’exclure de manière excessive les approvisionnements en provenance de l’Hexagone et des États européens.

Dispositif

I. – À première phrase de l’alinéa 26, supprimer les mots :

« et 74 » 

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 26, après le mot :

« Constitution »,

insérer les mots :

« ainsi que Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ».

III. – En conséquence, à la fin de deuxième phrase dudit alinéa 26, substituer aux mots :

« produits issus de la production locale ou régionale ultramarine, lorsque ceux-ci sont disponibles en quantité et qualité suffisantes »

les mots :

« denrées produites dans leur propre territoire ou provenant des collectivités ultramarines voisines, lorsque celles-ci sont disponibles en quantité suffisante. »

IV. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 26, après le mot :

« importés »,

insérer les mots :

« originaires de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, des pays et territoires de l’Union européenne ou ».

V. – En conséquence, à la fin de la même dernière phrase du même alinéa 26, supprimer les mots :

« , dans des conditions fixées par décret ».

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI propose d’orienter prioritairement les moyens de contrôle vers les produits importés présentant les niveaux de non-conformité les plus élevés, et non les produits ou filières les plus aisément accessibles. Aujourd’hui, les contrôles demeurent insuffisamment ciblés alors même que certaines filières (fruits et légumes, certaines épices et céréales) ou certains pays (Turquie, Égypte, Inde notamment) concentrent les dépassements de limites maximales de résidus ou l’usage de substances interdites.

En s’appuyant sur les résultats observés au cours de l’année précédente, les autorités sanitaires pourront identifier une catégorie de produits « à risque élevé » et adapter les fréquences minimales de contrôle. Cette approche est une condition d’efficacité de l’action publique, et d’un usage plus rationnel des moyens administratifs. C’est surtout la perspective d’une protection renforcée des consommateurs et des producteurs français. Elle contribuera également à prévenir les stratégies de contournement et à améliorer l’effet dissuasif des contrôles.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les autorités compétentes établissent chaque année une liste des catégories de produits importés présentant un risque élevé de non-conformité sanitaire ou environnementale au regard des résultats des contrôles réalisés au cours des douze mois précédents. Les fréquences minimales de contrôle applicables à ces produits sont renforcées dans des conditions fixées par décret. »

Art. ART. 6 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article est inutile : ses dispositions sont déjà satisfaites par le droit réglementaire en vigueur. L'obligation de mesurer les volumes prélevés existe depuis l'article R. 214-57 du code de l'environnement. La durée maximale des autorisations de prélèvement est déjà fixée à dix ans par l'article R. 214-1, et à quinze ans pour l'autorisation unique de prélèvement instituée par le décret du 23 juin 2021.

En plus d'être redondant, cet article est dangereux pour les agriculteurs. En imposant une durée maximale « déterminée » sans en fixer le plafond, il crée une insécurité juridique directe pour ceux qui ont consenti des investissements lourds sur la base d'autorisations longues. Inscrire dans la loi ce qui relève du règlement, c'est aussi priver le pouvoir réglementaire de la souplesse nécessaire pour adapter les règles à l'évolution des connaissances hydrologiques.

Le présent amendement supprime cet article. Ce qui existe déjà n'a pas besoin d'être réécrit dans la loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article du groupe écologiste et social vise à suivre la stratégie européenne Farm to Fork qui a identifié explicitement la réciprocité des normes applicables aux conditions d'élevage comme un objectif. Sans clause miroir, chaque exigence imposée en France creuse l'avantage compétitif de l'élevage industriel importé et fait obstacle à la trajectoire de réduction de la production et de la consommation de produits d'origine animale issus de l'intensif. La rédaction retient les normes européennes comme socle de référence. 

Cet amendement a été travaillé avec L214.  

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux denrées alimentaires d’origine animale issues d’élevages ne respectant pas des normes équivalentes à celles applicables au sein de l’Union européenne en matière de conditions d’élevage, notamment en ce qui concerne la densité, les conditions d’hébergement des animaux et l’usage des antimicrobiens. »

Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel du groupe Les Démocrates vise à prévoir un rapport sur l’interdiction de la publicité comparative sur le prix des produits agricoles, bruts ou transformés, considérant qu’elle contribue à détruire de la valeur pour les producteurs, et a un impact négatif sur la valorisation des denrées alimentaires. 

Ce type de publicité comparative, sous couvert d’attention portée au pouvoir d’achat, freine la prise en compte des enjeux majeurs de juste rémunération des agriculteurs et de partage équitable de la valeur tout au long de la chaîne agroalimentaire, ou de qualité et d’impact environnemental des produits agricoles.

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Dispositif

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité, aux modalités et aux conséquences de l’interdiction de la publicité comparative portant sur le prix des produits agricoles, bruts ou transformés, destinés à la consommation humaine ou animale, dans le respect des obligations européennes.

Dans le cadre ce rapport, est considérée comme publicité comparative toute publicité qui met en comparaison des prix de produits agricoles, bruts ou transformés, en identifiant explicitement ou implicitement un concurrent ou des produits concurrents. En sont exclus les communications obligatoires prévues par la réglementation européenne ou nationale, et les comparateurs de prix dès lors qu’ils présentent de manière objective et non promotionnelle des informations accessibles au public.

Ce rapport étudie également les sanctions applicables en cas de manquement à cette interdiction.

Art. APRÈS ART. 8 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à suspendre pour l'année 2027 la redevance pour pollutions diffuses afin d’apporter un soutien concret et immédiat à nos agriculteurs. 

Dans un contexte de hausse continue des charges pesant sur les exploitations agricoles, la suspension temporaire de la redevance pour pollutions diffuses constitue une mesure de soutien indispensable à la compétitivité et à la pérennité de notre agriculture.

Les agriculteurs français font face à une accumulation de contraintes économiques, réglementaires et climatiques qui fragilise durablement leurs revenus et leur capacité d’investissement. La redevance pour pollutions diffuses représente une charge supplémentaire pesant directement sur les coûts de production de l'ordre de 200 millions d'euros. 

Cette mesure de simplification et d’allègement fiscal répond à l’objectif de maintien de la souveraineté agricole française et de défense de la compétitivité de nos exploitations face à la concurrence internationale.

Dispositif

I. – Par dérogation à l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, la perception de la redevance pour pollutions diffuses est suspendue entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à compléter le II de l’article L.211-1 du code de l’environnement afin de mieux reconnaître la place de l’usage agricole de l’eau dans la hiérarchie des usages de l'eau. 

Il prévoit ainsi que cet usage soit explicitement positionné en deuxième rang, après les priorités liées à la santé, à la salubrité publique, à la sécurité civile et à l’alimentation en eau potable de la population, qui demeurent naturellement prééminentes.

Dispositif

Le II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle doit permettre de satisfaire les exigences du maintien et du développement des activités agricoles et piscicoles » ;

2° Au début du 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés. 

Art. ART. 8 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social complète l'objectif de réduction de moitié du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution, adopté en commission à l'article 8 bis, en prévoyant un levier opérationnel pour y parvenir : l'interdiction des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse dans les périmètres de protection rapprochée et les zones les plus vulnérables des captages sensibles, à compter du 1er janvier 2030. L'interdiction est strictement ciblée sur le périmètre le plus restreint de protection des captages et n'entre en vigueur qu'en 2030, laissant aux exploitants le temps d'adapter leurs pratiques.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , en interdisant dans le périmètre de protection rapprochée défini à l’article 1321‑2 du code de la santé publique et dans les zones les plus vulnérables des captages associés à des points de prélèvement sensibles au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, l’utilisation d’engrais azotés minéraux et de produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2030. » »

Art. ART. 17 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler que tout assouplissement des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) dans le secteur de l’élevage devrait être soumis à la mise en œuvre d’un plan de modernisation des bâtiments d’élevage.

En effet, la modernisation des bâtiments d’élevage constitue un levier essentiel pour réduire les impacts environnementaux et sanitaires liés à l’activité agricole. Elle permet notamment d’améliorer la gestion des émissions polluantes (ammoniac, gaz à effet de serre, nitrates), d’optimiser la gestion des effluents et de renforcer le bien-être animal, facteurs directement liés à la performance environnementale des exploitations.

Dans ce contexte, cette proposition d’amendement introduit la nécessité pour les exploitants d’élaborer un plan de modernisation validé par l’autorité compétente, fixant des objectifs précis et mesurables en matière de réduction des nuisances et d’amélioration des conditions sanitaires et environnementales. Ce plan constituerait une condition sine qua non pour bénéficier des assouplissements réglementaires, ce qui garantirait que toute dérogation aux exigences ICPE s’accompagne d’engagements concrets en faveur d’une agriculture durable.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3. 

Art. ART. 23 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI vise à réintroduire une exigence de faute dans la caractérisation du recours abusif.

Le droit français repose traditionnellement sur une logique de responsabilité fondée sur la faute. Un recours juridictionnel ne saurait être sanctionné du seul fait qu’il retarde un projet ou qu’il soit finalement rejeté. La démonstration d’un comportement fautif doit demeurer nécessaire.

À défaut, le dispositif ferait peser sur tout requérant un risque financier important simplement lié à l’exercice normal du droit au recours. Une telle logique serait susceptible de décourager des recours sincères et légitimes, notamment de la part de particuliers, de riverains ou d’associations disposant de moyens limités.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le recours abusif ne peut être retenu qu’en présence d’une faute caractérisée dans l’exercice du droit d’agir en justice. »

Art. ART. 8 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La fixation de contraintes supplémentaire sur le monde agricole est contraire à l’esprit du projet de loi. Cet article doit donc être supprimé.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de l’alinéa 51, substituer aux mots : 

« Au plus tard le 1er janvier 2030 »,

 les mots : 

« À compter du 1er janvier 2030 au plus tard ».

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La préservation de la ressource en eau constitue un enjeu essentiel pour tous nos territoires, concernés de manière très diversifiée par les impacts du dérèglement climatique, et leurs habitants.

C’est l’ensemble des activités humaines qui est concerné par cet enjeu essentiel pour le vivre ensemble au sein de notre société.

Les agences de l’eau, établissements publics de l’État, assurent une mission d’intérêt général visant à gérer et à préserver les ressources en eau et les milieux aquatiques : elles ont ainsi un rôle clé à jouer, en tant qu’acteurs de la préservation de l’eau et des milieux aquatiques à travers les territoires, pour permettre d’atteindre l’objectif de bon état des eaux à l’horizon 2027. Elles couvrent ainsi l’ensemble du territoire, à travers une gestion intégrée par bassin hydrographique, délimités par les lignes de partage des eaux superficielles. 12 bassins ont été délimités : sept bassins métropolitains (Adour-Garonne, Artois-Picardie, Corse, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône Méditerranée, Seine-Normandie), et 5 bassins dans les outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte).

Ces agences de l’eau contribuent notamment, à travers des concours financiers, directs ou indirects, à soutenir les « personnes publiques ou privées pour la réalisation d’actions ou de travaux d’intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité » (article L213‑9-2 du code de l’environnement). Ces concours financiers, qui prennent la forme de subventions, de primes de résultat ou d’avances remboursables, constituent un appui essentiel pour nombre de projets, notamment agricoles.

Or selon la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, « la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur en tant qu’ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation. Ils constituent un intérêt fondamental de la Nation en tant qu’éléments essentiels de son potentiel économique. La souveraineté alimentaire s’entend comme le maintien et le développement des capacités de la Nation à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation saine, et le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale. » (article 1).

Pour concilier les enjeux de souveraineté alimentaire et de préservation de l’environnement, il convient ainsi d’encadrer et de sécuriser les critères applicables par les agences de l’eau aux concours qu’elles apportent aux activités agricoles.

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise ainsi, sans créer de charge supplémentaire, à préciser que les critères prévus par la réglementation en vigueur relatifs à l’eau, au milieu marin ou à la biodiversité, sont seuls applicables aux projets agricoles, afin de garantir l’équité de traitement de ces derniers à travers l’ensemble des territoires.

Dispositif

Le I de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actions ou travaux relevant d’activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, les prescriptions conditionnant l’attribution des concours financiers des agences de l’eau ne peuvent excéder les obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »

Art. ART. 8 TER 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si les clauses d’alignement concurrentiel sont interdites, leur présence dans les contrats ne fait pas l’objet de sanctions spécifiques. A cet égard, il est important de prévoir des sanctions afférentes, ainsi que pour les exclusivités de fait sans contrepartie qui pénalisent fortement les producteurs et les OP.

Dispositif

Après l'alinéa 39, insérer l'alinéa suivant : 

« 10° Le fait, pour les parties, de prévoir dans les contrats, accords-cadres et propositions de contrats et d’accords-cadres des clauses ayant pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix liée à l’environnement concurrentiel, ainsi que des clauses ayant pour effet des exclusivités de fait sans contrepartie. »

Art. APRÈS ART. 17 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de compléter la rédaction adoptée en commission concernant l’adaptation de la durée des contrats. L’objectif est ainsi d’apporter de la flexibilité opérationnelle en permettant aux organisations interprofessionnelles d’adapter la durée des contrats aux cycles spécifiques de leurs filières, remédiant ainsi à la rigidité de la règle de la pluriannualité. Il permet également de clarifier l’articulation des différentes dispositions du code rural et de la pêche maritime dispersées aux articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2 du code rural et de la pêche maritime dans une unique disposition de l’article L. 631‑24 de ce code.

En premier lieu, certaines filières sont, pour des raisons différentes, réticentes à s’engager pour une durée de trois ans, jugée trop longue. Ce constat ressort notamment des consultations menées dans le cadre des conférences de souveraineté alimentaire, dont il apparaît qu’une adaptation de cette durée serait de nature à favoriser le développement de la contractualisation écrite, attendu par les professionnels. C’est le cas pour la filière viande bovine, pour qui cette durée minimale dissuade tant certains acheteurs que des exploitants à avoir recours à une contractualisation jugée trop contraignante et se heurtant à des habitudes de commercialisation parfois basée sur la recherche de la meilleure opportunité sur le marché. C’est également le cas pour la filière fruits et légumes, où cette rigidité temporelle s’est heurtée aux réalités agronomiques et économiques de la filière, marquée par des cycles de production courts et des périodes de commercialisation marquées par une variabilité importante de la demande. Par conséquent, cet amendement prévoit la possibilité pour chaque filière, par le biais d’un accord interprofessionnel étendu ou un décret en Conseil d’État, de prévoir une durée minimale du contrat conclu afin de déroger à la durée minimale de trois ans prévue par l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.

En second lieu, le présent amendement opère une réorganisation légistique de dispositions éparses connexes pour les réunir de façon plus claire et mieux organisée au sein de l’article L. 631‑24 et en tire les conséquences en procédant au toilettage qui s’impose des dispositions de renvoi.

D’une part, afin de simplifier la lecture des dispositions relatives à la durée, le présent amendement rassemble au VI de l’article l’ensemble des dispositions préexistantes, dont certaines avaient été supprimées par l’amendement voté en commission mais qu’il est nécessaire de maintenir pours s’adapter à chaque filière.

D’autre part, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 631‑24‑2 du code rural et de la pêche maritime concernant l’absence d’obligation, pour les contrats de moins de trois ans, de contenir une clause de révision automatique du prix sont déplacées, pour plus de clarté, au 1° du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.

Enfin, le III comprend des dispositions de toilettage des articles du code renvoyant aux dispositions relatives aux indicateurs de référence, qui ne figurent plus, compte tenu de la réorganisation opérée par le présent amendement, au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au 1°, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 16 les deux alinéas suivants :

« a) Au 5°, les mots : « qui ne peut être inférieure à trois ans » sont remplacés par les mots : « fixée dans les conditions prévues au VI du présent article. » ;

« b) Les neuvième à quatorzième alinéas sont supprimés. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les onze alinéas suivants :

« 2° bis Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes :

« A. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises, ou des raisins, moûts et vins dont ils résultent.

« B. – Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 ou, à défaut, un décret en Conseil d’État, peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée à l’alinéa précédent, comprise entre six mois et cinq ans. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans. 

« C. – Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.

« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent VI, est prolongée pour atteindre cette durée.

« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.

« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article.

« D.­- Tout contrat ou accord-cadre régi par le présent article est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.

« E. – Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, aux durées minimales imposées par le présent VI, conformément aux articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. 

« F. – Lorsque la durée du contrat ou de l’accord-cadre est inférieure à trois ans, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. » ».

IV. – ­En conséquence, après l’alinéa 40, insérer les six alinéas suivants :

« DA. – Au premier alinéa de l’article L. 631‑24‑1, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.

« DB. – Le premier alinéa de l’article L. 631‑24‑2 est ainsi modifié :

« 1° À la deuxième phrase, mots : « du 5° du III » sont remplacés par les mots : « du A du VI » ;

« 2° Les deux dernières phrases sont supprimées.

« DC. – Au second alinéa du III de l’article L. 621‑24‑3, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.

« DD. – Au septième alinéa de l’article L. 631‑27, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.

V. – ­En conséquence, après l’alinéa 41, insérer les quatre alinéas suivants :

« E. – À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 632‑2‑1, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.

« F. – L’article L. 682‑1 est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.

« 2° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés. 

« 3° A la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « même quinzième alinéa » sont remplacés par les mots : « même III ». »

Art. ART. 5 QUINQUIES 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet article créé un régime particulier non sécurisé pour les prélèvements destinés à la lutte antigel. Il convient donc de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. AVANT ART. 12 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 14 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement adopté par la Commission développement durable va dans le bon sens mais reste insuffisant. C’est précisément dans les zones cœurs des parcs nationaux que de nombreux éleveurs se trouvent démunis pour empêcher les attaques de loups.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots : 

« , à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2 du même code ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine propose d’élargir la liste des produits pouvant être servis dans les restaurants collectifs afin d’y inclure ceux issus des pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne, tels que Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« ou de l’Espace économique européen »

les mots :

« , de l’Espace économique européen ou des pays et territoires d’outre-mer relevant des articles 198 à 204 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

Art. ART. 5 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le principe de stockage en période d’inondation grave n’est pas une solution, il faudrait lui préférer un principe de stockage en période d’excédents de pluviométrie, de débits et de seuils de nappe. Le dispositif proposé est par ailleurs inopérant, reposant sur des définitions imprécises et renvoyant à un décret d’application. Il convient donc de le supprimer.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 9 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 27 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Substituer aux mots :

« son affectation », 

les mots :

« l’affectation de son produit ».

II. – En conséquence, substituer au mot :

« concernant »,

le mot :

« pour ».

Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. PREMIER 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Suite à l’intervention de Madame la ministre de l’agriculture lors de l’examen du projet de loi en commission des affaires économiques, soulignant l’impact de l’ensemble des activités terrestres sur la qualité des eaux côtières, cet amendement de repli prend en compte l’ensemble des pressions d’origine terrestre, et non plus les seules activités d’élevage.

Il vise ainsi à demander au Gouvernement une évaluation approfondie des conséquences des pollutions d’origine terrestre, notamment celles liées aux activités agricoles, sur le milieu marin ainsi que sur les activités économiques qui en dépendent, en particulier la pêche professionnelle et l’aquaculture.

Les rejets d’azote et de phosphore, ainsi que les résidus de médicaments, pesticides, hydrocarbures, métaux lourds, microplastiques et autres substances chimiques issus des activités agricoles, industrielles, urbaines ou domestiques, peuvent rejoindre les milieux marins par ruissellement, infiltration vers les nappes phréatiques, apports des cours d’eau ou encore dispersion atmosphérique. Ces différentes formes de pollution contribuent à la dégradation de la qualité des eaux, à l’eutrophisation, à la contamination des chaînes alimentaires, à l’altération des habitats marins et, plus largement, à l’érosion de la biodiversité.

Ces pressions cumulées peuvent affecter les ressources halieutiques, perturber les équilibres écologiques et fragiliser les activités de pêche professionnelle et d’aquaculture, déjà confrontées à de multiples tensions environnementales et économiques.

Comme relaté dans le Rapport d'information n° 2535 sur l'avenir de la politique commune de la pêche, présenté par Mme Liliana Tanguy et M. Damien Girard, et déposé le mercredi 25 février 2026 par la commission des affaires européennes, de nombreux professionnels de la pêche et de l’aquaculture plaident pour une meilleure prise en compte de la pollution d’origine terrestre sur l’état des stocks halieutiques. 

La qualité des eaux côtières est en effet déterminante pour le bon état des ressources halieutiques, ces espaces constituant des frayères et des habitats essentiels à de nombreuses espèces, au cœur des équilibres trophiques marins. Les pêcheurs sont donc directement affectés par ces pollutions. Alors que les professionnels de la pêche consentent des efforts importants pour préserver la ressource, il est nécessaire de prendre en compte les autres facteurs de dégradation des stocks et d’agir sur l’ensemble des pressions, en particulier les pollutions d’origine agricole qui altèrent les écosystèmes marins et fragilisent la ressource.

Ainsi, il apparaît nécessaire de disposer d’une expertise consolidée sur les impacts cumulés des pollutions terrestres sur les écosystèmes marins, afin d’éclairer le Parlement et d’orienter l’action publique vers des mesures adaptées.

Dispositif

Avant le 1er avril 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les impacts cumulés des pollutions d’origine terrestre sur la qualité des eaux territoriales et de la bande côtière, sur les écosystèmes marins, ainsi que sur la ressource halieutique, son renouvellement et, par conséquent, sur les équilibres économiques des activités de pêche professionnelle. 

Art. ART. 8 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La création d’une redevance pour pollutions issue des produits phyto ou des engrais ajoute une contrainte supplémentaire qui n’est pas dans l’esprit du projet de loi. Il convient donc de supprimer cet article.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 14 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à instaurer une obligation progressive d’intégration d’au moins 10 % de produits issus du commerce équitable dans les achats alimentaires des collectivités territoriales et des services de l’État, sur le modèle de l’objectif déjà fixé de 20 % de produits biologiques en restauration collective.

La commande publique ne protège pas la rémunération des agriculteurs. Il n’y a pas d’obligation d’inclure des critères de juste rémunération dans les marchés ; les grossistes sont exemptés de la loi Egalim sur le coût de la matière première ; quelle garantie ont, les 35 000 communes de France et services de l’État, de rémunérer les agriculteurs de leur territoire au-dessus du seuil de pauvreté ? 

L’origine locale, française ou européenne ne constitue en soi aucune garantie sur la rémunération des agriculteurs. Les diagnostics conduits auprès de plusieurs collectivités dans le cadre du Programme National pour l’Alimentation le confirment : renforcer le local ne se traduit pas systématiquement par une amélioration des revenus agricoles. 

La réponse la plus simple et efficace est d’introduire un pourcentage de juste rémunération obligatoire. 

Le droit européen interdisant que la loi nationale demande 10 % d’équitable d’origine France, il convient de faire référence au commerce équitable dans son ensemble, tel qu’il est éligible aux 50 % de produits durables prévus par la loi Egalim.

Définis par la loi du 2 août 2005 en faveur des PME et étendus aux filières d’origine France depuis 2014, les labels de commerce équitable sont les seuls à garantir une juste rémunération. Ils reposent sur des engagements contrôlés par tierce partie qui contribuent à la sécurisation économique des agriculteurs : un prix d’achat couvrant l’ensemble des coûts de production et assurant une rémunération digne aux agriculteurs, un engagement commercial pluriannuel, une prime collective versée aux organisations de producteurs pour financer la transition agroécologique, etc.

La France est leader du commerce équitable local. Il n’en existe pas en Europe qui réponde à la définition française. 12 000 producteurs français en bénéficient déjà, sur de nombreuses filières : lait, céréales, légumineuses, fruits et légumes, viande, etc.

Face à l’urgence agricole, la commande publique doit franchir un cap. Fixer un objectif de 10 % de produits issus du commerce équitable dans la restauration collective permettrait de renforcer l’exemplarité de la commande publique en matière de juste rémunération agricole.

Cet objectif de 10 % est atteignable : Bordeaux atteint en 2026 20 % de produits équitables en restauration collective, dont 100 % pour la viande ; Marseille, 47 % pour les fruits et légumes ; l’Économat des Armées intègre lait et légumineuses équitables d’origine France à ses 11 millions de repas annuels. À l’échelle de 10 % obligatoire, cela créerait un choc de demande d’équitable d’origine France.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter, originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ». »

Art. APRÈS ART. 11 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel : il est plus juste de mettre en œuvre des mesures que de les garantir.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« garantir », 

les mots : 

« mettre en œuvre ».

Art. APRÈS ART. 19 BIS 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 22 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Suppression d'un gage inutile.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Art. ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier l’article L. 212‑9 du code de l’environnement afin de permettre au représentant de l’État dans le département de réviser le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsque cette révision est nécessaire à la réalisation d’un projet d’avenir agricole, tel que défini au II de l’article L. 611‑1-1 du code rural et de la pêche maritime, créé par l’article 1er du présent projet de loi.

Dans sa rédaction issue de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, l’article 6 du présent projet de loi crée un nouvel article L. 212‑9-1 du code de l’environnement permettant au préfet coordonnateur de bassin, à défaut de révision du SAGE dans un délai fixé par décret, d’autoriser des dérogations aux règles du SAGE pour permettre la réalisation des projets de stockage d’eau. Cette procédure dérogatoire est toutefois strictement conditionnée à l’inscription du projet dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) approuvé.

L’article 1er du présent projet de loi a parallèlement consacré un nouveau dispositif : les projets d’avenir agricole, initiés et portés par les acteurs économiques du territoire, reconnus par les comités de pilotage régionaux et bénéficiant d’un accompagnement prioritaire de l’État et des collectivités territoriales. L’adoption en commission des affaires économiques de l’amendement n°CE869 a en outre conféré à ces projets une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur.

Le présent amendement s’inscrit dans la continuité directe de cette avancée. La rédaction actuelle de l’article L. 212‑9 du code de l’environnement permet déjà au préfet de réviser le SAGE après avis ou sur proposition de la commission locale de l’eau. Le présent amendement vient compléter ce dispositif en ouvrant une seconde voie de révision, lorsque celle-ci est nécessaire à la réalisation d’un projet d’avenir agricole. À défaut, une incohérence subsisterait dans le texte : les projets d’avenir agricole bénéficieraient de la présomption de raison impérative d’intérêt public majeur, sans toutefois pouvoir accéder à une procédure de révision du SAGE adaptée.

Le présent amendement n’emporte aucune fragilisation des exigences environnementales applicables aux SAGE. La voie classique de révision prévue à l’article L. 212‑9, fondée sur l’avis ou la proposition de la commission locale de l’eau, demeure en effet pleinement applicable. La voie nouvelle créée par le présent amendement s’inscrit en complément, pour répondre aux situations spécifiques où la réalisation d’un projet d’avenir agricole nécessite une adaptation du document.

Dispositif

À la fin du premier alinéa de l’article L. 212‑9 du code de l’environnement, les mots : « après avis ou sur proposition de la commission locale de l’eau » sont remplacés par les mots : « soit après avis ou sur proposition de la commission locale de l’eau, soit lorsque cette révision est nécessaire à la réalisation d’un projet d’avenir agricole tel que défini au II de l’article L. 611‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. APRÈS ART. 11 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social tire les conséquences de l'article 8 bis adopté en commission, qui inscrit à l'article L. 211-1 du code de l'environnement un objectif de réduction de moitié, entre 2026 et 2036, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution. 

L'article L. 211‑3 du code de l’environnement prévoit des prescriptions nationales ou particulières fixées  afin “d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1”. Dès lors qu'un nouvel objectif de protection des captages est inscrit dans la loi, il est cohérent de l'accompagner d'une prescription concrète permettant de l'atteindre. Il est ainsi proposé d’interdire l'utilisation des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse dans les périmètres de protection rapprochée et dans les zones les plus vulnérables des captages associés à des points de prélèvement sensibles. 

Cette interdiction est strictement ciblée. Elle ne concerne que le périmètre le plus restreint de protection des captages. Elle exclut expressément les produits de bio-contrôle et les produits autorisés en agriculture biologique, préservant ainsi les moyens de production compatibles avec la protection de la ressource. Le délai de mise en œuvre, fixé à 2030, laisse aux exploitants le temps nécessaire pour adapter leurs pratiques, en cohérence avec les dispositifs d'accompagnement existants, notamment ceux financés par les agences de l'eau.

 

 

Dispositif

 Le VI. de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« VI. – À compter du 1er janvier 2030, dans le périmètre de protection rapprochée défini à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique et dans les zones les plus vulnérables des captages associés à des points de prélèvement sensibles au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. 

« L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. » 

Art. ART. 15 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 5 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 TER 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 17 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Contre l’avis de son rapporteur, la Commission des affaires économiques a supprimé la possibilité laissée aux parties au contrat de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts de production que les indicateurs de référence établis par les interprofessions.

La volonté de privilégier les indicateurs de référence établis par les interprofessions et, à défaut, par les instituts techniques agricoles, est unanime. Elle est claire dans la version initiale du projet de loi.

Toutefois, la possibilité pour les parties au contrat ou à l’accord-cadre de choisir l’indicateur de coût de production qu’elles utilisent doit être conservée. Dans son avis sur le projet de loi Égalim 1, le Conseil d’État a considéré que « la règle selon laquelle les critères et modalités de détermination du prix figurant dans le contrat, à défaut ou en complément de prix fixe, doivent prendre en compte notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture ou à l’évolution de ces coûts et un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère l’acheteur, ne méconnaît pas le principe de libre négociation fixé par le règlement, dans la mesure où les opérateurs restent libres, tant du choix ou de la création des indicateurs, que de la façon de les prendre en compte. ».

Le présent amendement vise donc à rétablir cette possibilité de choisir un autre indicateur que l’indicateur de référence, afin de garantir la sécurité juridique du dispositif. Si ce dernier était contestable au regard du droit européen, tout l’édifice de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime serait fragilisé, ce qui aboutirait à remettre le producteur à la merci de son acheteur. 

Il est par ailleurs rappelé que la Commission des affaires économiques a adopté, sur proposition du rapporteur, un nouveau cas de sanction lorsque les parties ne justifient pas suffisamment leur choix de se référer à un indicateur autre que l’indicateur de référence.

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 21 par les mots : 

« sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord-cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à donner une meilleure visibilité à la viande de gibier et à garantir une provenance 100% française dans la restauration collective de l'Etat. Grâce notamment au label "Gibier de France", la restauration collective publique dispose désormais d'une certification qui démocratise la consommation du gibier et garantit une viande traçable, durable et de qualité. 

Dispositif

I. – À l’’alinéa 24 substituer aux mots :

« et de volaille »,

les mots :

« de volaille et de gibier ».

II. – En conséquence, au même alinéa 24, après le mot :

« élevés »

insérer les mots : 

« ou prélevés »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La protection et la souveraineté agricoles françaises pourront être garanties à la condition de favoriser les débouchés commerciaux sur le territoire national, notamment en améliorant l’approvisionnement de la restauration collective en produits alimentaires français.

Le présent amendement vise également à veiller à l’atteinte des objectifs chiffrés fixés par la loi EGALIM, à savoir 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % issus de l’agriculture biologique.

Cet amendement à été travaillé avec Terre d'Abeilles. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« L’origine France est privilégiée ; ».

Art. APRÈS ART. 6 TER 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

En France, la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) reste anecdotique, ne dépassant pas 1% des volumes traités. Pourtant, dans un contexte marqué par l'intensification des épisodes de sécheresse et la tension croissante sur les ressources en eau, cette pratique constitue un levier stratégique pour sécuriser les usages et adapter les territoires aux nouvelles contraintes hydriques.

Dans cette perspective, cet amendement vise à lever certains freins au développement de la REUT. Il propose d'exonérer les volumes réutilisés de toute redevance, dès lors qu'ils sont dûment autorisés et affectés à l'irrigation agricole. L'objectif est double : encourager les collectivités à investir dans ces dispositifs et inciter les agriculteurs à s'orienter vers cette ressource alternative. 

Appliquer à ces volumes un régime de redevance équivalent à celui des prélèvements effectués directement dans les milieux naturels apparaît en effet contre-productif. Une telle approche ne tient pas compte de leur contribution à la préservation des ressources conventionnelles et risque, de fait, de freiner leur déploiement. 

Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.

Dispositif

I. – Le II de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est complété par un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Les prélèvements sur les volumes d’eau issus d’un dispositif de réutilisation des eaux usées traitées et prélevées en vue de l’irrigation agricole »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser l’articulation entre la servitude de protection instituée par le présent article et le régime des zones de non-traitement (ZNT) prévu à l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par ses textes d’application, notamment l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Il rappelle que la servitude instituée constitue une première délimitation de protection de proximité, fixée à titre administratif et à une largeur maximale de dix mètres, sans pour autant se substituer aux prescriptions réglementaires existantes en matière de ZNT, lesquelles demeurent pleinement applicables.

En particulier, les ZNT peuvent être modulées, notamment en fonction de la dangerosité des produits phytopharmaceutiques utilisés et des dispositifs végétalisés de protection mis en œuvre, avec des largeurs pouvant être portées jusqu’à cinquante mètres en application de l’arrêté du 27 décembre 2019.

Il s’agit ainsi de garantir une articulation cohérente entre les deux dispositifs, en évitant que la servitude de dix mètres ne conduise à neutraliser ou à réduire la portée des ZNT existantes, lesquelles conservent leur pleine effectivité et leur logique propre de protection sanitaire et environnementale.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Afin de garantir les », 

par les mots :

« Sans préjudices et en complément des »

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement d’appel du groupe Les Démocrates vise à renforcer la logique dite de la construction du prix en avant, complétée par la sanctuarisation de la matière première agricole, face à certaines limites en matière de mise en œuvre :

L’agriculteur (ou son organisation de producteurs) ne dispose pas toujours d’un indicateur de coûts de production en valeur absolue sur lequel s’appuyer pour objectiver le prix qu’il propose. De tels indicateurs n’ont pour l’instant été élaborés que dans les filières du lait et de la viande bovine. Un simple indicateur de tendance (évolution en pourcentage de tout ou partie des coûts) comme la plupart des organisations interprofessionnelles en ont élaborés ou publiés, ne peut aider l’agriculteur (ou son organisation de producteurs) qu’à objectiver une proposition de revalorisation de son prix de vente antérieur, mais il est par construction dépourvu d’utilité pour justifier un niveau de ce prix (absence de possibilité d’objectivation de la « base 0 » de la négociation). 

Si un tel indicateur en valeur absolue était disponible, le prix de première cession des produits agricole reste, fondamentalement, un prix librement négocié, et la loi n’est pas prescriptive quant à l’incidence précise que doivent avoir les indicateurs de coûts de production dans les formules de calcul du prix puisqu’elle est muette en ce qui concerne la pondération respective de ces derniers et des autres indicateurs.

Le présent amendement vise ainsi à : 

Prévoir de manière plus explicite que les « indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production » mentionnés à la première phrase du quinzième alinéa du III de l’article L. 631 24 du CRPM, ainsi que les indicateurs que doivent élaborer et diffuser les organisations interprofessionnelles en application de la deuxième phrase de ce quinzième alinéa doivent inclure un indicateur consistant en un montant en valeur absolue de coûts de production indicatifs ; 

Prévoir corrélativement une obligation d’actualisation périodique de ces indicateurs.

Le présent amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants : 

« – après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Ces indicateurs comprennent obligatoirement un montant indicatif en valeur absolue des coûts de production. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :

« Ces indicateurs font l’objet d’une actualisation périodique selon des modalités définies par décret. »

Art. ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article modifie des équilibres en matière de gouvernance de l'eau au niveau local qui permettent à l'ensemble des acteurs d'être représentés de manière équivalente, entre usagers économiques et usagers non-économiques de l'eau. Dans un projet de loi d'urgence agricole, le présent amendement vise à maintenir les équilibres existants.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les analyses « hydrologie, milieux, usages et climat » (HMUC) sont le fondement technique des volumes prélevables inscrits dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Ce sont ces volumes qui déterminent les droits à prélèvement des agriculteurs et les conditions d'autorisation des ouvrages de stockage. Or, le volet socio-économique de ces analyses est aujourd'hui laissé à la discrétion des porteurs d'études, sans exigence légale de contenu ni de robustesse.

Le rapport conjoint de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) et du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), publié en juillet 2024 et portant sur un panel de six analyses HMUC du bassin Loire-Bretagne (rapport n° 014979-01), a mis en évidence que la réalisation d'une analyse HMUC « met souvent en lumière l'étendue du déséquilibre entre la ressource disponible et les usages et est source de sidération ». La mission a constaté que l'impact socio-économique des scénarios de restriction proposés sur les activités agricoles n'est pas systématiquement évalué, et que les marges d'incertitude des modèles hydrologiques ne sont pas présentées aux instances de décision.

Cette lacune est d'autant plus préoccupante que le guide méthodologique HMUC Loire-Bretagne, dans sa version de 2022 encore en vigueur lors des premières analyses, ne qualifiait l'étude socio-économique que de « recommandée », sans en faire une condition de validité. Ce n'est qu'à l'occasion de la stratégie d'évaluation des volumes prélevables du bassin Loire-Bretagne, soumise à consultation fin 2024, qu'il a été précisé que cette analyse « n'est pas une étape optionnelle » et « est bien un préalable nécessaire pour valider les volumes prélevables ». Cette clarification de portée réglementaire reste insuffisante : elle ne s'impose pas à l'ensemble des bassins et n'a pas la force d'une obligation législative.

Le présent amendement tire les conséquences de ces constats. Il conditionne l'approbation préfectorale du SAGE à la production d'une évaluation socio-économique des impacts des restrictions proposées, réalisée par un organisme indépendant de la structure porteuse et soumise à la commission locale de l'eau avant enquête publique. Cette évaluation devient ainsi une condition de validité de la procédure d'approbation du SAGE, et non une simple recommandation méthodologique.

Cette disposition s'inscrit dans la logique du présent texte : garantir que les règles opposables aux agriculteurs en matière de prélèvements et de stockage reposent sur une analyse complète et équilibrée, intégrant les réalités économiques et humaines du territoire au même titre que les données hydrologiques.

Dispositif

L'article L. 212-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques ou le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux fixe des volumes prélevables ou des règles de répartition de la ressource fondés sur des analyses hydrologiques, hydrogéologiques et des usages et des milieux aquatiques, ces analyses doivent être accompagnées d'une évaluation socio-économique des impacts des restrictions proposées sur les activités agricoles et économiques du territoire. Cette évaluation, réalisée par un organisme indépendant de la structure porteuse du schéma, est soumise à la commission locale de l'eau préalablement à l'enquête publique. À défaut, le préfet ne peut approuver le schéma. »

 

Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à valoriser l'introduction de la venaison sauvage dans les marchés de la restauration collective publique. Le gibier sauvage, viande bas carbone, pauvre en graisse, riche en protéines et en vitamines, répond aux objectifs d'une alimentation saine et de qualité. Il favorise le développement des circuits courts et concoure à l'autonomie alimentaire de la France.

 

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 11° Ou issus de la venaison sauvage dès lors qu’elle fait l’objet d’une certification qui garantit l’origine, la traçabilité et la qualité des produits. »

Art. APRÈS ART. 18 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI supprime le fait de subordonner la clause de revoyure de l'expérimentation de l'utilisation obligatoire des tunnels de prix à la demande des organisations interprofessionnelles compétentes.

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».

Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les prescriptions générales applicables à la création de plans d'eau en zone humide, définies par arrêté ministériel dans le cadre de la nomenclature loi sur l'eau, s'appliquent uniformément sans possibilité d'adaptation aux situations locales. Cette rigidité peut conduire à des blocages disproportionnés pour des projets de faible emprise dont l'impact réel sur les fonctions hydrologiques et écologiques de la zone humide concernée est limité.

Le présent amendement ne remet pas en cause le principe général de protection des zones humides ni le principe de non-régression environnementale inscrit à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Il ne crée pas davantage une exemption automatique en dessous d'un seuil d'un hectare, qui aurait pu produire des effets cumulatifs préjudiciables à l'échelle d'un bassin versant. Les zones humides représentent 5,7 % du territoire mais ont perdu plus de la moitié de leur superficie depuis les années 1960 sous l'effet conjugué de l'urbanisation, du drainage agricole et des aménagements hydrauliques. C'est pourquoi le présent amendement ne saurait être lu comme une ouverture vers un affaiblissement de leur protection. Il reconnaît au contraire que la meilleure protection des zones humides passe par des règles adaptées aux réalités de terrain et acceptées par les acteurs qui les appliquent, notamment dans les territoires qui contiennent une forte proportion de zones humides. 

Il ouvre ainsi une faculté de dérogation strictement encadrée, au cas par cas, sous l'autorité du représentant de l'État dans le département. Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que cette dérogation puisse être accordée : l'impact sur la zone humide doit être limité et inférieur à un hectare ; le projet doit présenter une importance justifiant l'atteinte au regard des caractéristiques écologiques et fonctionnelles de la zone affectée ; et l'absence de toute autre forme de stockage alternatif possible doit être démontrée, ce qui place la création d'un plan d'eau en zone humide en dernier recours.

L'avis de la commission locale de l'eau, lorsqu'elle existe, est requis préalablement à toute décision préfectorale, ce qui préserve la gouvernance territoriale de l'eau et associe les acteurs locaux à l'appréciation de chaque situation. Les modalités d'application sont renvoyées à un décret en Conseil d'État, qui définira les critères précis et les conditions de fond et de procédure applicables.

Ce dispositif s'inscrit dans la logique d'ensemble du présent texte : offrir des outils d'adaptation souples et proportionnés, sans sacrifier les équilibres environnementaux qui sont la condition de la durabilité de l'agriculture elle-même.

Dispositif

Lorsqu’il l’estime nécessaire, le représentant de l’État dans le département peut, au cas par cas, après avis de la commission locale de l’eau lorsqu’elle existe, déroger aux prescriptions applicables à la création de plans d’eau en zone humide dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. La demande de dérogation se justifie en raison du caractère limité et inférieur à un hectare des impacts sur la zone humide, et au regard de l’importance du projet, des caractéristiques écologiques et fonctionnelles de la zone affectée et de l’absence d’autres formes de stockage alternatifs possibles.

Art. ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En modifiant la composition des comités de bassin, l’article 5 ter les déséquilibre : alors que la part des usagers économies et non-économiques est aujourd’hui équilibrée (20 % pour chaque collège), la nouvelle répartition consacrerait la prééminence des usagers non-économiques.

Il convient donc de supprimer cet article.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour but de sécuriser juridiquement le régime applicable aux plans d’eau soumis à déclaration lorsqu’ils sont implantés en zone humide. Ces projets relèvent, par définition, du régime déclaratif prévu à l’article L.214-3 du code de l’environnement, qui s’applique aux opérations dont les impacts potentiels ne justifient pas une autorisation.

Or, l’application à ces projets de conditions équivalentes à celles du régime d’autorisation, telles que celles prévues par l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021, conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à imposer des exigences disproportionnées, sans fondement légal.

La décision du Conseil d’État du 2 mars 2026 a rappelé que seul le législateur peut modifier l’équilibre applicable aux plans d’eau en zone humide. En clarifiant que les plans d’eau soumis à déclaration demeurent régis exclusivement par les prescriptions générales prévues pour ce régime, et qu’ils ne peuvent être soumis à des exigences relevant de l’autorisation, l’amendement garantit la lisibilité du droit et prévient les risques de contentieux.

Il ne s’agit pas de contourner les obligations du droit de l’environnement. Les projets concernés restent soumis à l’ensemble des exigences légales applicables au régime de déclaration, notamment le respect des prescriptions générales, la mise en œuvre de la séquence éviter-réduire-compenser, ainsi que la conformité aux principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l’article L.211-1. Ils doivent également rester compatibles avec les orientations et objectifs des SDAGE et des SAGE applicables.

L’amendement organise ainsi une procédure adaptée à l’ampleur des impacts potentiels des projets soumis à déclaration, tout en maintenant un haut niveau de protection des zones humides et des milieux aquatiques. Il sécurise juridiquement la possibilité d’implanter des plans d’eau en zone humide lorsque leurs effets sont proportionnés et encadrés par les prescriptions générales, et empêche que le principe de non-régression soit invoqué pour imposer des conditions excédant ce que prévoit la loi.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.

« Le principe de non‑régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« tiers »,

les mots :

« non-membres de l’Union européenne ».

Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à ce que la suspension des importations de produits ne respectant pas les normes de l’Union européenne, au titre de l’article 2, intervienne dès la constatation du risque.

Dispositif

À la seconde phase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« dans un délais de trente jours ». 

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 26, après le mot : 

« au », 

insérer les mots : 

« II bis du ».

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article tel qu’issu des travaux en Commission conduit à un dévoiement des objectifs affirmés pour la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles par une multiplication des complexités et des insécurités juridiques pour les agriculteurs ou leurs mandataires et un rallongement des procédures, en parfaite opposition avec la volonté initiale de simplifier et d’accélérer. La profession agricole attend un cadre sécurisé pour son accès à la ressource en eau, son usage et le stockage de ressources complémentaires en perspective de l’adaptation au changement climatique tout en préservant les capacités de production de l’agriculture, au nom de l’intérêt général majeur de la protection de l’agriculture.
 
La suppression de cet article s’impose, dès lors qu’il introduit des contraintes contraires à ces objectifs et à un fonctionnement des OUGC, favorable à la protection de l’agriculture.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article évoque les « parcelles agricoles » sans les définir précisément. Cet amendement rédactionnel vise à préciser ce terme en faisant référence aux parcelles où une activité agricole, au sens de L’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, est réalisée.

Sourcing : Cet amendement été co-réalisé en partenariat avec la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA71).

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« agricoles », 

les mots : 

« où une activité agricole, au sens de L’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est réalisée et ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article instaure une obligation de transparence pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, concernant la part de leurs achats originaires de l’Union européenne, et parmi ceux-ci, celle originaire de France. Cette mesure répond à une attente forte des consommateurs et des agriculteurs, qui souhaitent disposer d’une information plus précise sur l’origine géographique des produits achetés, transformés, vendus, préparés et servis dans l’Union européenne et en France.

Cependant, il est nécessaire de préciser les critères permettant de déterminer l’origine européenne ou non européenne d’un produit. En effet, sans ces précisions, il serait possible de se référer uniquement aux règles douanières, qui ne reflètent pas toujours la réalité de l’origine des produits. Ces règles permettent, par exemple, de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière transformation substantielle a eu lieu dans l’Union, même si la majorité des matières premières provient de pays tiers.

C’est pourquoi il est proposé de lier la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011, dit « INCO ». Ce critère supplémentaire permet de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’objectif de transparence, en soutien aux productions européennes et françaises.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :

« ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France »

le mot :

« ceux : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

« 3° Et, parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »

Art. APRÈS ART. 13 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par le biais de cet amendement, les député.e.s du groupe LFI plutôt que d’opposer riveraines et agriculteurs comme le préconise le gouvernement avec son article 11, propose d’accompagner les agriculteurs et agricultrices qui renoncent à l’usage de produits phytosanitaires sur les parcelles situées à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments.

Les député.e.s du groupe LFI souhaitent d’abord rappeler qu’une étude menée en 2022, estime que seulement 0.2% de la surface agricole utile française se situerait à moins de 10 mètres de bâtiments concernés par les mesures de protection des personnes mentionnées au III de l’article L 253-8. Il s’agit donc de concilier agriculture et protection de la santé des riverains dans des espaces restreints.

Ensuite, il apparaît d’autant plus important de privilégier le non recours aux pesticides au regard des résultats de l’enquête PestiRiv’, menée par l’ANSES et Santé Publique France qui a notamment montré que :
- Les niveaux de contamination sont plus élevés en zone viticole, avec une augmentation comprise entre 15 et 45 % dans les urines, jusqu’à plus de 1 000 % dans les poussières et 12 fois plus dans l'air ambiant.
- L’ensemble de ces résultats met en évidence que les riverains de zones viticoles sont plus exposés (imprégnation et mesures environnementales) aux produits phytopharmaceutiques employés pour ces cultures que les personnes vivant en zones non viticoles.

En outre, après plus de 10 années de recherche, le réseau expérimental Rés0Pest sous la coordination de l’INRAE a récemment démontré que des systèmes de grande culture conventionnels sans pesticides peuvent être productifs, techniquement et économiquement réalisables. Les performances économiques des 4 systèmes de grande culture testés sont satisfaisants, puisqu’ils ont généré une marge nette qui pourrait conduire dans 20 % des cas à un revenu entre 1 et 2 SMIC, dans 45 % des cas entre 2 et 3 SMIC et dans 35 % des cas plus de 3 SMIC mensuels.

Enfin, au regard du contexte international actuel et de la hausse constante du prix des produits phytosanitaires, favoriser la transition agroécologique vers des modes de production sans pesticides est une mesure qui favorise à la fois la souveraineté alimentaire de notre pays et est favorable au revenu de nos agricultrices et agriculteurs.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les utilisateurs qui renoncent complètement à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur l’ensemble de la parcelle située à proximité des zones définies au premier alinéa du présent III, bénéficient d’un accompagnement pour assurer la transition de leur modèle agricole. »

Art. APRÈS ART. 24 14/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à préciser que les projets d'avenir agricoles doivent privilégier les projets les moins dépendants des importations de matières premières (engrais, alimentation animale etc.). C'est ainsi seulement qu'ils pourront contribuer véritablement à assurer notre souveraineté alimentaire.

Dispositif

Compléter la cinquième phrase de l’alinéa 6 par les mots :

 « de matières premières ».

Art. ART. 18 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 18 du présent projet de loi crée une circonstance aggravante pour les infractions commises dans un lieu où s'exerce une activité agricole, au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité. Cette évolution répond à une réalité préoccupante : la multiplication des actes de vol et de dégradation visant les exploitations agricoles, dans un contexte d'isolement géographique et de difficultés de surveillance qui rendent les exploitants particulièrement vulnérables.

Le présent amendement vise à compléter ce dispositif pour mieux refléter la nature réelle des atteintes subies par les agriculteurs. La rédaction initiale repose en effet sur un critère exclusivement spatial : seule l'infraction commise dans un lieu agricole, ou dans un local de stockage, est couverte par la circonstance aggravante. Or, une part substantielle des dégradations constatées porte sur du matériel situé hors de tout bâtiment : dispositifs d'irrigation installés en plein champ, clôtures électriques, silos, abris culturaux, serres, engins laissés en bordure de parcelle pendant les travaux saisonniers, installations de stockage d'eau ou de carburant.

Ces équipements présentent deux caractéristiques qui justifient une protection pénale renforcée. D'une part, ils sont, par destination même, exposés à l'extérieur et donc difficilement surveillables. D'autre part, leur dégradation porte atteinte non seulement à un patrimoine privé, mais à l'outil productif agricole pris dans son ensemble : la mise hors service d'un pivot d'irrigation en période d'étiage, la destruction d'une clôture en pleine saison de pâturage ou le sabotage d'un dispositif de stockage peuvent compromettre une récolte entière et fragiliser la viabilité d'une exploitation.

Le présent amendement propose en conséquence de rattacher la circonstance aggravante non plus au seul lieu de commission de l'infraction, mais également à la nature du bien atteint, lorsque ce bien est destiné à un usage agricole. Cette modification, cohérente avec la logique poursuivie par l'article 18, permettra de couvrir l'ensemble des situations matérielles dans lesquelles l'outil de production agricole est visé, indépendamment de sa localisation au moment des faits.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« dans un lieu dans lequel est exercée », 

les mots : 

« soit sur tout matériel ou installation affecté à ».

II. – En conséquence, au même alinéa 5, après le mot : 

« maritime, », 

insérer les mots : 

« soit dans un lieu dans lequel est exercée une telle activité ».

III. – En conséquence, audit alinéa 5, après le mot : 

« biens », 

insérer les mots : 

« qui y sont ». 

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 5, supprimer les mots : 

« à cette activité ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à fixer au 1er janvier 2030 une nouvelle échéance pour l’atteinte des objectifs relatifs aux viandes bovines, porcines, ovines, de volaille et aux produits de la pêche en restauration collective publique, plutôt que de supprimer toute échéance, ce qui reviendrait à affaiblir substantiellement la portée normative de la loi.

Ces objectifs, qui imposent une part minimale de 60 % de viandes et produits de la pêche issus de filières durables ou de qualité dans la restauration collective, et jusqu’à 100 % dans les restaurants de l’État, constituent un levier essentiel de structuration des filières animales et halieutiques et d’orientation de la commande publique vers des productions plus qualitatives.

Toutefois, les données issues du bilan statistique EGAlim 2025 montrent que, si une dynamique de progression est engagée, l’atteinte de ces objectifs demeure encore partielle et hétérogène. Les résultats consolidés font apparaître des niveaux globalement inférieurs aux seuils fixés, avec de fortes disparités entre secteurs. Les établissements de l’enseignement présentent les niveaux les plus avancés, tandis que les secteurs de la santé et du médico-social demeurent sensiblement en retrait, ce qui affecte l’atteinte globale des objectifs.

Ces écarts s’expliquent notamment par des contraintes structurelles persistantes, tenant à l’organisation des achats publics, à la disponibilité et à la structuration des filières en viandes et produits de la pêche sous signes de qualité, ainsi qu’aux contraintes budgétaires et logistiques propres à certains gestionnaires de restauration collective.

Dans ce contexte, la suppression de toute échéance temporelle aurait pour effet de diluer l’exigence initialement fixée par le législateur. Elle conduirait à transformer un objectif de transformation progressive mais contraint dans le temps en une perspective indéterminée, affaiblissant ainsi la crédibilité de la trajectoire de transition engagée.

À l’inverse, le report de l’échéance au 1er janvier 2028 permet de préserver l’ambition de la réforme tout en tenant compte des réalités opérationnelles rencontrées sur le terrain. Ce délai complémentaire doit permettre de consolider les filières de production sous signes de qualité, de sécuriser les approvisionnements, et d’accompagner plus efficacement les acheteurs publics dans la structuration de leurs marchés.

Il s’agit ainsi de garantir non pas un abandon de l’objectif, mais sa mise en œuvre effective dans des conditions réalistes et homogènes sur l’ensemble du territoire.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« f) Au dernier alinéa, les mots : « le 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2030 » ;

Art. APRÈS ART. 11 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 14 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de garantir l’égalité de traitement entre les éleveurs, la loi doit permettre le recours aux tirs sans discrimination géographique. À cette fin, l’évaluation de l’état de conservation de l’espèce est réalisée à l’échelle nationale.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« en principe ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 11.

Art. ART. 9 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du Groupe Ecologiste et Social vise à élargir les modalités de mise en œuvre des mesures de compensation écologique en substituant à la référence exclusive à la Caisse des dépôts et consignations la possibilité de recourir à des opérateurs de compensation variés.

La rédaction actuelle limite le recours à un opérateur unique, ce qui peut restreindre la diversité des solutions, freiner l’innovation et réduire l’efficacité écologique des mesures mises en œuvre.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« de la Caisse des dépôts et consignations », 

les mots : 

« des opérateurs de compensations ».

Art. ART. 6 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent exclure l'ensemble des nappes de l'application du présent article.

Les nappes se vident et certaines mettent des années, voire des siècles, à se reconstituer. C'est pourquoi il nous apparait important de limiter strictement les possibilités de pomper dans les nappes.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, supprimer le mot : 

« inertielles »

Art. APRÈS ART. 13 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 11 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 9 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise ainsi à garantir que les sanctions administratives puissent être prononcées sans limitation temporelle de prescription, afin de renforcer l’effectivité du droit de l’environnement et la portée des obligations légales.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« être prononcée plus de trois ans après la constatation des manquements »

les mots :

« faire l’objet de prescription ».

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement rédactionnel car les termes "et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale" dans la phrase précédente ont été supprimés en Commission des Affaires Économiques. Ainsi, les termes "à compter de la constatation du risque" ne font plus sens et doivent être supprimés en cohérence.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« à compter de la constatation du risque ».

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que les projets de territoire pour la gestion de l’eau priorise les productions les moins gourmandes en eau, afin de permettre l'adaptation des bassins de vie au changement climatique. Il est issu de la recommandation n° 4 du rapport d'information de M. Pilato et M. Perrot.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :

« eau »,

insérer les mots :

« priorisant les productions les moins gourmandes en eau et »

Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer le cadre de protection des riverains et des populations vulnérables exposés aux produits phytopharmaceutiques.

Il prévoit, en premier lieu, que des mesures de protection renforcée puissent être définies à l’échelle communale lorsque des circonstances locales particulières le justifient, notamment en raison de la proximité de personnes vulnérables, d’enjeux de préservation de la biodiversité ou de protection des ressources naturelles. Cette faculté doit permettre une meilleure adaptation des règles de prévention aux réalités des territoires.

Il précise, en second lieu, le contenu, les modalités d’élaboration et les conditions de suivi des chartes départementales, afin d’en faire de véritables outils de dialogue territorial et de mise en œuvre des mesures de protection. Leur élaboration associera, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, l’ensemble des parties prenantes concernées, dans un cadre garantissant la participation du public et l’implication des communes.

L’amendement affirme également le principe selon lequel ces chartes ne peuvent prévoir des dispositions moins protectrices que le droit en vigueur et veille à leur cohérence avec les principaux documents de planification territoriale et agricole.

En renforçant la gouvernance, le suivi et l’actualisation régulière de ces dispositifs, le présent amendement entend améliorer leur effectivité et contribuer à une meilleure conciliation entre impératifs de santé publique, protection de l’environnement et maintien de l’activité agricole.

Dispositif

Le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Des mesures de protection renforcée sont prévues à l’échelle communale, lorsque des motifs tenant à la santé humaine, en particulier à la proximité de personnes vulnérables, à la biodiversité ou aux ressources naturelles le justifient. » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les mesures de protection et de protection renforcée sont formalisées dans une charte départementale des bonnes pratiques en matière d’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de protection des riverains et des populations vulnérables.

« La charte départementale est élaborée, sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département, par les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, les personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec ces produits et les maires des communes concernées. Pour chaque commune concernée, le conseil municipal peut, par délibération, recommander la délimitation de zones de protection renforcée, autour des espaces de transition végétalisés entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés. Avant son adoption, le projet de charte départementale est soumis à la procédure de participation du public mentionnée au II de l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement.

« La charte départementale ne peut contenir de dispositions moins protectrices que les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Elle est compatible avec les objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111‑2-1 du présent code et, lorsqu’il en existe à l’échelle du département, avec le projet alimentaire territorial mentionné à l’article L. 111‑2-2 ainsi qu’avec le schéma de cohérence territoriale défini au chapitre 1er du titre IV du livre 1er du code de l’urbanisme.

« Le représentant de l’État dans le département contrôle l’application de la charte départementale avec l’appui d’un comité de suivi, composé de représentants des utilisateurs, de représentants des riverains et de représentants des communes. La charte départementale est actualisée tous les cinq ans. »

Art. ART. 23 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI vise à renforcer les garanties entourant la qualification de recours abusif.

Compte tenu des conséquences financières susceptibles de résulter du dispositif, une motivation circonstanciée apparaît indispensable. Le juge doit expliciter précisément les éléments objectifs permettant de caractériser la mauvaise foi, le détournement du droit au recours ou l’intention dilatoire.

Une telle exigence constitue une garantie essentielle contre les risques d’arbitraire et permet également d’assurer une meilleure prévisibilité juridique pour l’ensemble des acteurs concernés.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La décision prononçant une sanction au titre du recours abusif est spécialement motivée. Elle précise les éléments objectifs caractérisant la mauvaise foi, le détournement du droit au recours ou l’intention dilatoire retenus par le juge. »

Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine permet d’adapter les prescriptions techniques applicables aux plans d’eau de moins d’un hectare situés en zone humide, afin de lever les blocages qui entravent aujourd’hui l’accès à l’eau pour les agriculteurs.

Dispositif

Les dispositions du 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’appliquent pas aux prescriptions spéciales aux plans d’eau prévues au 2° du II de l’article L. 211‑3 du même code, en tant que ces prescriptions régissent les créations de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare.

Art. APRÈS ART. 14 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 17 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les projets alimentaires territoriaux (PAT) constituent des outils utiles pour favoriser le dialogue entre les acteurs locaux, structurer les filières agricoles et alimentaires et renforcer l’ancrage territorial de l’alimentation. La restauration collective peut naturellement trouver dans ces démarches un appui pertinent pour développer ses approvisionnements en produits locaux et de qualité.

Toutefois, il n’apparaît pas opportun de faire des PAT un vecteur d’approvisionnement privilégié ou obligatoire pour les services de restauration collective. La France compte aujourd’hui près de 450 PAT, dont les niveaux de structuration, les moyens mobilisés et les priorités d’action sont très hétérogènes. Tous les territoires ne disposent pas d’un PAT suffisamment opérationnel et tous les PAT ne sont pas orientés vers les problématiques spécifiques de la restauration collective, qui suppose des volumes importants, une régularité des livraisons, une traçabilité rigoureuse et le respect d’exigences sanitaires particulièrement strictes.

Par ailleurs, les gestionnaires de restauration collective sont déjà soumis à des obligations de résultats ambitieuses en matière d’approvisionnement, notamment celles issues de la Loi EGAlim. Ces dispositions fixent des objectifs précis quant à la part de produits durables et de qualité, tout en laissant aux acheteurs la liberté de déterminer les modalités les plus adaptées pour les atteindre. Introduire une obligation de recourir aux PAT reviendrait à ajouter à cette obligation de résultats une obligation de moyens, en imposant un mode d’organisation particulier, ce qui ne paraît ni nécessaire ni justifié.

En pratique, les collectivités et leurs prestataires s’appuient déjà sur de nombreux circuits pour développer les approvisionnements locaux : relations directes avec les producteurs, coopératives, organisations de producteurs, plateformes territoriales, grossistes spécialisés ou centrales de référencement. Ces réseaux, souvent éprouvés, permettent de répondre efficacement aux contraintes opérationnelles de la restauration collective. Les PAT peuvent utilement compléter ces dispositifs, mais ne sauraient s’y substituer ni constituer un passage obligé.

Il convient donc de préserver une rédaction souple, permettant aux gestionnaires de s’appuyer, lorsqu’ils le jugent pertinent, sur les PAT ou sur tout autre dispositif territorial contribuant à la structuration des filières locales. Une telle approche garantit à la fois la reconnaissance du rôle des PAT et la liberté indispensable des acheteurs publics et privés pour atteindre les objectifs fixés par la loi dans les meilleures conditions économiques, logistiques et sanitaires.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat national de la restauration collective. 

 

Dispositif

À l’alinéa 17, après le mot :

 « développent » 

insérer le mot : 

« notamment »

Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de précision sur la personne compétente pour l'institution des servitudes, à savoir le préfet.

Cet amendement précise, en ajoutant "de l'État", que l'autorité compétente est bien le préfet. 

De plus, le présent de l'indicatif "institue" permet d'assurer l'effectivité de la mesure.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« peut instituer », 

les mots :

« de l’État institue ».

Art. APRÈS ART. 16 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 10 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 TER 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 BIS 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 19 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 15 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 27 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 15 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 9 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 19 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement précise un amendement adopté en commission, qui concerne la matière première agricole. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 à 11.

Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 6 TER 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli du groupe LFI vise à renforcer l’effectivité des indicateurs interprofessionnels dans la construction du prix des produits agricoles et alimentaires. La loi Egalim a consacré le principe d’une prise en compte des coûts de production afin de mieux protéger la rémunération des agriculteurs. Toutefois, dans la pratique, les indicateurs élaborés par les interprofessions demeurent trop souvent écartés ou utilisés de manière purement formelle lors des négociations commerciales. Lorsqu’ils existent et font l’objet d’une actualisation régulière, ces indicateurs constituent pourtant des références collectives reconnues par les filières. Le présent amendement vise donc à rendre leur prise en compte obligatoire, sauf impossibilité objectivement justifiée, afin de garantir une meilleure effectivité de la construction en marche avant des prix agricoles.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots : 

« se réfèrent à » 

les mots : 

« sont tenues d’utiliser ».

II. – En conséquence, la même seconde phrase du même alinéa 21 est complétée par les mots : 

« , sauf impossibilité objectivement justifiée ».

Art. ART. 8 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement instaure un principe d’efficacité et de précision dans la lutte contre les pollutions de captage. Toutes les surfaces au sein d’une aire d’alimentation ne présentent pas le même risque de transfert de polluants vers la ressource. Plutôt que d’imposer des mesures uniformes et indifférenciées, cet amendement demande à l’administration de concentrer ses efforts sur les « zones les plus contributives ». Cette approche permet de protéger efficacement la ressource là où c’est réellement nécessaire pour la qualité de l’eau, tout en évitant d’imposer des contraintes d’exploitation inutiles sur des parcelles ayant un impact nul sur le captage. Cet amendement a été travaillé en concertation avec la FNSEA afin de substituer une approche de précision scientifique aux mesures administratives uniformes.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« captages »

 insérer les mots :

« , en agissant prioritairement sur les zones les plus contributives des aires d’alimentation de ces derniers, ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit une part minimale de 40% de produits bio et autres signes officiels de qualité et de l'origine en restauration collective, sans toucher à la part minimale de 20% de bio prévue aujourd'hui.

L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, Bio ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le problème est que, tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une très grande partie des productions françaises de rentrer dans cet objectif, prenant ainsi la place des produits segmentés du fait de leur prix plus bas. Cela ne répond pas à l’esprit initial de la loi qui prévoyait au moins 50% de produits offrant des garanties additionnelles à la réglementation (local, bio, qualité…).

Ainsi, afin que cet article de loi réponde vraiment à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser un taux pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits Bio.

Ces productions sous signes officiels de qualité (Bio, IGP, AOC, Label Rouge) ont beaucoup d'atouts et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : ancrage dans les territoires ruraux français, création de valeur et d’emplois tout au long de chaque filière, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), qualités gustatives et nutritionnelles, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur du patrimoine alimentaire français.


Cet amendement est issu d'une proposition de la FedeLIS.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – Sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » 

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un contexte de nécessaire coordination des politiques publiques en matière agricole, alimentaire et d’aménagement du territoire, le présent amendement vise à renforcer la cohérence des outils de planification et à assurer une meilleure articulation entre les différents niveaux d’action territoriale. 

Il a été travaillé en lien avec France urbaine et l'Association des maires de France.

 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« IV. – Les projets d’avenir agricole sont conçus et mis en œuvre en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, du schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme, du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale compétent mentionnés aux articles L. 151‑1 et L. 153‑8 du même code, ainsi que des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime.

« Les acteurs chargés de l’élaboration de ces documents sont associés à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole, dans des conditions définies par décret. »

Art. ART. 4 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.

L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.

Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé : 

« 3° quater Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir la disponibilité d’indicateurs économiques fiables et adaptés aux spécificités des marchés internationaux, afin d’assurer l’effectivité du partage de la valeur à l’exportation.

Il confie prioritairement l’élaboration et la publication de tels indicateurs aux organisations interprofessionnelles compétentes. En assurant la production de références économiques tenant compte des caractéristiques propres aux marchés export, cette mesure permet de sécuriser la mise en œuvre des formules de prix et de renforcer la transparence dans la construction du prix.

En effet, en l’absence d’indicateurs spécifiques, les débouchés à l’export échappent aujourd’hui largement aux mécanismes de construction du prix prévus par le cadre EGalim.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL.

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – à la troisième phrase, après la première occurrence du mot : « relatifs », sont insérés les mots : « au prix ou à la valorisation des produits agricoles ou alimentaires commercialisés sur les marchés à l’exportation, ».

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par le biais de cet amendement, le groupe LFI détaille les priorités qui devraient prévaloir en matière de sélection des projets d’avenir agricole si l’on souhaite véritablement améliorer la souveraineté alimentaire de notre pays.

Le renouvellement des générations en agriculture tout d’abord. Entre 2010 et 2020, notre pays a perdu 20% de ses exploitations agricoles. L’âge moyen des exploitants agricoles est de 51,4 ans en 2020. On estime que la moitié des agriculteurs et agricultrices présents en 2020 partiront à la retraite d’ici 2030 et qu’actuellement on compte 2 installations pour 3 départs en retraites.

Assurer un meilleur partage de la valeur ajoutée dans le domaine agricole afin de permettre à chaque agricultrice et chaque agriculteur de pouvoir vivre dignement de son travail devrait également être une des priorités. D’après une récente étude de l’Observatoire de la rémunération agricole équitable de Max Havelaar France, 43% des agriculteurs ne parviennent pas à se dégager un smic de par leur activité. L’INSEE a récemment publié une étude qui indique que les inégalités de revenus sont plus marquées dans les ménages agricoles que dans le reste de la population. En particulier, 16,3 % des personnes résidant dans des ménages agricoles vivent sous le seuil de pauvreté monétaire (niveau de vie annuel inférieur à 13 300 euros), soit 3,5 points de plus que pour l’ensemble des personnes résidant dans des ménages actifs. A l’inverse les 10 % des personnes les plus aisées au sein des ménages agricoles ont un niveau de vie d’au moins 44 200 euros. C’est 3 200 euros de plus que pour les 10 % des individus les plus aisés au sein des ménages actifs.

La protection de la santé publique, des agriculteurs et des salariés agricoles doit également être une priorité. On constate en effet qu’en 2024, le FIVP a enregistré une hausse sans précédent des demandes : 958 demandes d'indemnisation pour des pathologies attribuées à une exposition professionnelle aux pesticides, soit près de 43 % de plus qu'en 2023.

La promotion des systèmes de production agroécologiques doit également être encouragée. Après plus de 10 années de recherche, le réseau expérimental Rés0Pest, sous la coordination de l’INRAE a récemment démontré que des systèmes de grande culture conventionnels sans pesticides peuvent être productifs, techniquement et économiquement réalisables. Les performances économiques des 4 systèmes de grande culture testés sont satisfaisants, puisqu’ils ont généré une marge nette qui pourrait conduire dans 20 % des cas à un revenu entre 1 et 2 SMIC, dans 45 % des cas entre 2 et 3 SMIC et dans 35 % des cas plus de 3 SMIC mensuels.

Une réflexion globale doit être menée pour structurer les filières de l’amont à l’aval, en s’attachant également à rechercher des débouchés notamment dans la restauration collective et en s’appuyant sur les projets alimentaires territoriaux lorsqu’ils existent.

Si l’on souhaite assurer la souveraineté alimentaire de notre pays il faut également avoir une vision de long terme et favoriser des projets engagés dans la transition agroécologique. Ces projets seront en effet, à la fois plus résilients, moins dépendants des importations d’intrants, plus respectueux de l’environnement et garantiront la protection de la santé des agriculteurs et des consommateurs.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« II. – Des comités de pilotages régionaux, présidés par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional et associant la chambre régionale d’agriculture, ainsi que les organisations syndicales agricoles représentatives dans leur pluralité, les représentants des usagers de l’eau, les collectivités territoriales concernées, les organismes nationaux à vocation agricole et rurale mentionnés à l’article L820‑2 du code rural et de la pêche maritime et les associations de protection de l’environnement, reconnaissent des projets d’avenir agricole, initiés et mis en œuvre pas les acteurs agricoles du territoire. Ces projets d’avenir agricole doivent permettre de renforcer la souveraineté alimentaire de notre pays, en améliorant notamment la production dans les filières où le taux d’auto-approvisionnement est insuffisant et en privilégiant les projets les moins dépendants en intrants, tourteaux et produits phytosanitaires importés. Ces projets doivent permettre de contribuer au renouvellement des générations en agriculture, de favoriser un meilleur partage de la valeur ajoutée afin de garantir un revenu digne aux agricultrices et agriculteurs. Ces projets doivent permettre de préserver le caractère familial de l’agriculture, de promouvoir des systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent des performances économiques, sociales et environnementales. Ces projets tiennent compte de la structuration des filières dans leurs ensembles, de l’amont à l’aval afin de conserver un nombre suffisant d’outils de production et de transformation. Lorsque des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111‑2-2 ont été formalisés sur le périmètre concerné, les comités de pilotage tiennent compte de ces projets. Ils veillent également à identifier les débouchés de la restauration collective publique (qu’elle soit scolaire, médico-sociale ou hospitalière) qui constitue un levier important pour structurer des filières locales. Les comités privilégient les projets d’avenir agricole les plus durables et les plus respectueux de la santé des agriculteurs, des consommateurs ainsi que de la protection de l’environnement. Des engagements réciproques entre les participants au projet d’avenir agricole peuvent être pris par voir contractuelle. Les projets d’avenir agricole bénéficient d’une priorité dans l’accompagnement, notamment financier par l’État et les collectivités territoriales. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’État exerçant une mission d’intérêt général déterminante pour la gestion quantitative et qualitative de la ressource. Elles sont aujourd’hui placées sous la tutelle du ministère de la transition écologique et perçoivent des redevances auprès des usagers de l’eau. Actuellement, chaque euro prélevé doit être réinvesti dans l’adaptation au changement climatique.
 
Le présent amendement vise à clarifier et à consolider l’autorité de l’État sur ces agences, en les plaçant explicitement sous l’autorité du préfet coordonnateur de bassin. Il prévoit en outre un appui conjoint des services déconcentrés de l’État compétents en matière d’agriculture, d’alimentation et de forêt, ainsi que de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Cette organisation permet de mieux articuler les politiques publiques liées à l’eau, en tenant compte à la fois des enjeux environnementaux, agricoles, économiques et territoriaux.
 
En renforçant la coordination entre ces différents services, cet amendement poursuit un objectif de décloisonnement de l’action publique et de meilleure prise en compte des réalités de terrain.

Dispositif

Avant le dernier alinéa de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les agences de l’eau sont placées sous l’autorité du préfet coordonnateur de bassin, avec l’appui conjoint des services déconcentrés de l’État compétents en région en matière d’alimentation, d’agriculture et de forêt et de l’environnement, de l’aménagement et du logement, dans des conditions précisées par décret. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement initialement déposé par le groupe EPR renforce l’exigence d’un allotissement pertinent par catégorie de produits, tout en maintenant la faculté pour l’acheteur de recourir à un marché global lorsque cela est justifié.

L’allotissement constitue un levier décisif pour ouvrir l’accès des exploitations agricoles, des organisations de producteurs et des coopératives aux marchés de la restauration collective publique. Si les marchés globaux peuvent permettre, dans certains cas, un approvisionnement indirect auprès de producteurs, ils limitent en pratique leur accès direct à la commande publique, notamment pour les structures qui ne peuvent répondre à l’ensemble des besoins. L’article L. 2113-10 du code de la commande publique pose le principe d’allotissement, tout en permettant des dérogations dûment motivées. 

Dans les faits, la restauration collective recourt encore fréquemment à des marchés globaux ou à un allotissement insuffisamment granulaire, ce qui limite l’accès effectif des producteurs. 

Il ne s’agit pas d’imposer une fragmentation excessive des marchés, mais de garantir un accès effectif et direct des producteurs à la commande publique, notamment via leurs organisations collectives, dans le respect des capacités des acheteurs publics et de la structuration de l’offre locale. 

En facilitant cet accès, cette disposition contribue directement à la souveraineté alimentaire nationale, à la sécurisation des revenus agricoles et à la structuration de filières territoriales résilientes.

 

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« Pour leurs marchés de fournitures de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I du présent article recourent à un allotissement par catégorie de produits permettant l’accès des exploitations agricoles, des organisations de producteurs et des coopératives aux marchés, dans les conditions prévues à l’article L. 2113‑10 du code de la commande publique. Le recours à un marché global fait l’objet d’une motivation spécifique au regard de cet objectif. »

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à être plus ambitieux que la formulation proposée. 

Imposer la réciprocité des normes aux importations est une mesure de justice élémentaire pour nos producteurs et de sécurité pour les consommateurs. La France doit en faire une ligne rouge non négociable et en faire une priorité absolue. 

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« la Nation se fixe pour objectif de promouvoir » 

les mots :

« la France défend ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

A titre principal, l’article L 230-5-1 du code rural créé par la loi EGALIM afin de favoriser un approvisionnement minimal en restauration collective de 50% de produits officiellement reconnus par les pouvoirs publics durables ou de qualité, dont au moins 20% de produits issus de l’agriculture biologique. Il s’agit en particulier des produits Label rouge, AOP, IGP, AB issus de l’ensemble des territoires.

L’alinéa 12 prévoit de faire bénéficier de ce dispositif des produits « bénéficiant d’une marque collective qui repose sur une charte ou sur un cahier des charges validé garantissant des exigences relatives à la qualité des produits, à leurs conditions de production ou à la préservation de l’environnement ».

Les marques collectives, qu’elles soient extranationales, nationales, régionales ou locales ne sont pas par elles-mêmes en situation de garantir la qualité des produits ni leur durabilité. 

Cette nouvelle catégorie va permettre l’intégration à l’objectif EGALIM de produits sans garantie ni de qualité ni de durabilité. Décrire des conditions de production ne garantit en rien leur niveau de qualité ou de durabilité. Cela se fera avec un recul évident des produits sous AOP, IGP ou Label Rouge et issus de l’Agriculture biologique.

Il n’y aucun organisme en situation de valider le contenu des cahiers des charges de ces marques collectives et de vérifier qu’elles s’imposent un niveau d’exigence équivalent aux signes officiels de qualité encadré par l’Etat ou l’Union Européenne. La loi organiserait ici une concurrence déloyale à l’égard des SIQO et encouragerait à la production de contrefaçons sous marques collectives.

Outre le dévoiement du dispositif initial, cet ajout va rendre la loi totalement illisible. Pour l’ensemble de ces raisons, cet alinéa doit être supprimé.

Le présent amendement résulte d'une proposition du Comité National des Appellations d'Origines Laitières (CNAOL).

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 12.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 32.

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La déclaration d’utilité publique (DUP) est une procédure qui permet, sous condition d’utilité publique, de réaliser une opération sur des terrains privés par expropriation. Une telle action risque d’avoir pour effet de réduire les marges de manœuvre des communes sur le foncier et pourrait fragiliser les équilibres locaux d’urbanisme et d’agriculture.

Pour les communes rurales, le risque est celui d’une accélération de la transformation de foncier (en projets portés comme d’intérêt général), une perte de maîtrise du PLU sans aucune garantie de préservation des espaces agricoles puisque les projets portés par les projets d’avenir agricoles risquent d’entrainer une artificialisation des sols. Une telle mesure conduira sans aucun doute à des tensions entre les riverains, les porteurs de projet et les élus locaux.

Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l'association des Maires de France et des présidents d'Intercommunalités, Terres en villes.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 21 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 21 prévoit à ce stade que les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits agricoles sont précisées par voie réglementaire, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes. Il prévoit également qu’un accord interprofessionnel étendu fixe la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation.

Le présent amendement vise, d’une part, à préciser que les conditions d’une expérimentation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » ne peuvent être définies qu’à la suite d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. L’instauration du tunnel de prix ne fait pas l’unanimité dans la filière vitivinicole, avec des impacts attendus très variables en fonction des produits, très différents selon les bassins qui revêtent des spécificités propres. L’amendement vise ainsi à garantir que cette expérimentation, comme ses conditions de mise en œuvre, demeurent à l’initiative de l’interprofession compétente pour les produits concernés. 

Il vise, d’autre part, à substituer à l’exigence d’un accord interprofessionnel étendu pour fixer la date de début de l’expérimentation, telle qu’elle résulte de l’article 21 du texte de la commission des affaires économiques, celle d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. La procédure d’extension des accords interprofessionnels constitue un mécanisme spécifique, applicable uniquement dans des matières limitativement énumérées. Une telle expérimentation doit donc relever de la compétence du pouvoir réglementaire, tout en demeurant conditionnée à une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente adoptée conformément à ses statuts et à son règlement intérieur.

Cet amendement a été travaillé avec la CNAOC, le CNIV et l'UMVIN.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »

les mots :

« sur demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :

« La date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation est fixé par le pouvoir réglementaire, sur demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. »

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le septième alinéa de l'article 1er dispose que les projets d'avenir agricoles reconnus en application du II de l'article L. 611-1-1 du code rural et de la pêche maritime « sont présumés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ». Le présent amendement supprime cette disposition.

La raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) est l'une des conditions permettant de déroger au régime de protection des espèces protégées prévu par la directive Habitats. Elle ne peut être reconnue, en droit européen comme en droit interne, qu'au terme d'une appréciation concrète, au cas par cas, tenant compte de la nature, de l'envergure et des incidences effectives du projet considéré. La jurisprudence administrative, constante sur ce point, exige que cette appréciation soit conduite projet par projet, au regard des circonstances propres à chacun d'eux.

Instaurer une présomption générale de RIIPM au bénéfice d'une catégorie entière de projets définis par leur seule labellisation administrative contrevient à cette exigence. Elle revient à substituer une qualification législative abstraite à l'analyse concrète que le droit européen impose. Une telle présomption est incompatible avec la directive Habitats telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, qui requiert que la RIIPM soit établie projet par projet, à partir d'éléments précis et objectifs.

Sur le plan du droit interne, cette disposition affaiblit directement le régime de protection des espèces protégées issu du code de l'environnement. Elle constitue une régression significative par rapport au droit en vigueur, en dispensant par avance les porteurs de projets d'avenir agricole de démontrer l'existence d'un intérêt public suffisant pour justifier une atteinte à la biodiversité. Elle crée ainsi une dérogation structurelle au principe de non-régression environnementale, consacré à l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

Cette disposition expose par ailleurs les projets qui en bénéficieraient à un risque contentieux accru. Une présomption législative de RIIPM n'est pas de nature à lier le juge administratif dans son appréciation de la légalité des dérogations espèces accordées, non plus que les juridictions européennes. Elle est susceptible d'être écartée à tout moment au contentieux, fragilisant précisément les projets qu'elle entend protéger.

La suppression du septième alinéa ne remet pas en cause la reconnaissance des projets d'avenir agricole ni le soutien prioritaire de l'État et des collectivités qui leur est attaché. Elle préserve simplement l'intégrité du droit des espèces protégées et la sécurité juridique des procédures d'autorisation, en maintenant l'obligation d'une appréciation concrète de la RIIPM pour chaque projet.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les projets de stockage d’eau en évitant l’allongement artificiel des délais de contestation.

Actuellement, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique permet de suspendre le délai de recours devant le tribunal, offrant ainsi aux opposants la possibilité de retarder le démarrage des travaux de plusieurs mois, voire d’années. Cette instabilité juridique est incompatible avec la nécessité de sécuriser la ressource en eau pour nos exploitations.

Il ne s’agit pas de porter atteinte au droit au recours effectif, garanti par l’article 16 de la DDHC, puisque le délai de recours contentieux de deux mois reste pleinement ouvert à tout requérant. Il s’agit simplement de s’assurer que le recours administratif ne soit pas détourné de sa fonction initiale pour devenir un outil d’obstruction systématique. Cette mesure de célérité est indispensable pour donner une visibilité réelle aux porteurs de projets et garantir notre souveraineté alimentaire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Par dérogation à l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration, le délai de recours contentieux contre les décisions prises en application du présent article n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable. »

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à sanctuariser, dans ces nouveaux seuils appelés à entrer en vigueur en 2032, une part de produits sous SIQO.

L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, Bio ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une part importante des productions françaises de rentrer dans cet objectif, réduisant mécaniquement, du fait de leur prix plus bas, la part des produits segmentés du fait de leur prix plus bas.

Ainsi, afin que cet article de Loi continue de répondre à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser une part pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits Bio.

Cet amendement a été travaillé avec FedeLIS.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – Sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » 

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, retravaillé pour tenir compte des observations formulées en commission, réaffirme qu’un projet « d’avenir » doit avant tout être un projet potentiellement rentable.

Si la viabilité économique n’est pas une science exacte car soumise aux aléas des marchés, elle doit néanmoins constituer l’objectif structurel de tout projet soutenu par l’État. En exigeant que les projets s’appuient sur un modèle économique viable, nous protégeons les deniers publics contre le financement de projets « vitrines » ou d’expérimentations sans débouchés commerciaux.

L’avenir de notre souveraineté alimentaire ne peut reposer sur des exploitations maintenues sous perfusion de subventions de transition. Il doit passer par le renforcement de leur compétitivité et leur capacité à dégager un revenu digne par le prix de leurs produits.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante: 

« Ils s’appuient sur un modèle économique viable visant à renforcer la compétitivité des exploitations agricoles concernées. »

Art. ART. 18 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre la circonstance aggravante prévue pour les vols aux faits de destruction, de dégradation ou de détérioration commis dans les exploitations agricoles. 

Il apparaît nécessaire d’assurer une meilleure cohérence avec les différentes qualifications pénales existantes afin de couvrir l’ensemble des atteintes aux biens susceptibles d’intervenir dans les exploitations agricoles.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots : « , en incluant les faits de destruction, dégradation ou détérioration mentionnés à l’article 322‑1 lorsqu’ils sont commis dans ces mêmes lieux. »

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à donner la priorité aux projets agroécologiques dont l’importance pour la pollinisation entomophile est indispensable pour la pérennité, la diversité et la qualité de notre alimentation. La pollinisation est nécessaire à la survie de 84% des plantes cultivées en Europe et améliore les rendements à l’échelle mondiale de 20% à 30% en moyenne. Les seuls « projets d’avenir agricole » durables et méritant d’être prioritairement soutenus financièrement par l’Etat et les collectivités territoriales sont ceux protégeant la biodiversité, en particulier les insectes pollinisateurs, fournissant des services écosystémiques irremplaçables à la production agricole. C’est-à-dire les projets fondés sur l’agroécologie.

Cet amendement a été travaillé avec Terre d'abeilles. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« préliminaire »,

insérer les mots : 

« , qui visent à développer des projets fondés sur des pratiques agroécologiques durables, respectueuses de la biodiversité et de la santé publique, et rémunératrices pour les agriculteurs ».

Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réviser les débits objectifs d’étiage (DOE) pour mieux les adapter au changement climatique et à la pluviométrie actuelle et à venir. Selon le ministère chargé de l’environnement, le DOE constitue une valeur de débit moyen mensuel au point nodal au-dessus de laquelle l’équilibre entre usages et bon fonctionnement du milieu est réputé assuré, et sert notamment de base aux études de volumes prélevables.
 
Or, dans un contexte marqué par l’augmentation des épisodes de sécheresse, la stabilité de certains référentiels hydrologiques devient contestable. Le projet de loi, à l’article 5, introduit déjà une logique d’adaptation territoriale et climatique via la stratégie d’irrigation des OUGC. Il est donc cohérent de prévoir explicitement que cette stratégie tienne compte de la révision des DOE lorsque celle-ci intervient.
 
Le présent amendement n’a pas pour objet de bouleverser l’architecture des SDAGE ou des SAGE, mais d’inscrire un principe d’actualisation et de cohérence des outils de gestion quantitative avec les réalités climatiques contemporaines.

Dispositif

Un cadre national fixe les conditions de révision et d’actualisation des débits d’objectif d’étiage, en tenant compte de l’évolution du changement climatique, de la pluviométrie observée et des projections hydrologiques à moyen terme.

La stratégie d’irrigation et les plans annuels de répartition s’y conforment.

Cette révision s’inscrit dans un objectif d’économie de la ressource en eau et de préservation de sa disponibilité pour l’ensemble des usages, dans la durée, sans préjudice des volumes alloués à l’irrigation.

La gestion de la ressource en eau est, à ce titre, organisée selon une logique pluriannuelle.

Art. ART. 18 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Viser uniquement les dégradations de bâtiments agricoles ou des lieux dans lesquels sont stockés des biens affectés à l’activité agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.

En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes de dégradation touchant le matériel ; qu’il soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. : dispositif d’irrigation).

C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« commise »

insérer les mots : 

« sur tout matériel destiné à un usage agricole ou ». 

Art. APRÈS ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Les Démocrates vise à renforcer la lisibilité démocratique des décisions prises sur l’eau et à favoriser leur acceptation par les usagers et les territoires.

Les choix relatifs au partage de la ressource, aux captages prioritaires ou aux projets inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau sont souvent techniquement complexes et insuffisamment lisibles pour les acteurs concernés. Cette situation nourrit l’incompréhension et fragilise l’acceptabilité de décisions pourtant structurantes pour l’agriculture, l’eau potable et les milieux.

Le présent amendement prévoit donc que, pour chaque PTGE approuvé et pour chaque captage prioritaire ou sensible, le préfet mette en ligne une note publique de synthèse permettant de présenter de manière claire l’état de la ressource, les usages, les efforts demandés et les effets attendus.

Il ne crée aucune procédure supplémentaire de décision ni aucune contrainte nouvelle de fond. Il vise uniquement à rendre l’action publique plus transparente, plus compréhensible et plus lisible.

Dispositif

L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Pour chaque projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé et pour chaque point de prélèvement destiné à la production d’eau destinée à la consommation humaine identifié comme prioritaire ou sensible par l’autorité administrative, le préfet met en ligne une note publique de synthèse.

« Cette note indique notamment l’état de la ressource, les volumes disponibles, leur répartition par usages, les efforts demandés à chaque catégorie d’usagers, les effets attendus pour l’alimentation en eau potable, l’agriculture et les milieux aquatiques, ainsi que les dispositifs d’accompagnement mobilisables. »

 

Art. ART. 13 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux tenir compte de la réalité familiale des exploitations agricoles. Dans de nombreuses situations, la continuité d’une exploitation ne repose pas seulement sur les descendants directs, mais également sur des neveux, cousins ou membres plus éloignés de la famille, engagés dans la reprise ou le maintien de l’activité agricole. L’extension au sixième degré permet de sécuriser ces transmissions intrafamiliales sans ouvrir la voie à des opérations spéculatives, dès lors que le lien familial demeure objectivement vérifiable.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« quatrième »

le mot :

« sixième ».

Art. ART. 18 BIS 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Viser uniquement les intrusions dans des locaux à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.

En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes d’intrusion dans des parcelles agricoles.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou sur une parcelle agricole ».

Art. APRÈS ART. 6 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’agriculture est reconnue comme un intérêt général majeur. À ce titre, les décisions publiques concernant la gestion de l’eau ne peuvent plus être prises sans une mesure précise de leurs conséquences sur la survie économique des exploitations et sur notre souveraineté alimentaire.

Le présent amendement instaure une obligation d’évaluation préalable des impacts socio-économiques lors de l’élaboration des SAGE. Trop souvent, des prescriptions environnementales sont imposées sans que leur coût réel pour les agriculteurs (perte de rendement, baisse de revenus, fragilisation de l’emploi) ne soit évalué.

Cette procédure nouvelle impose à l’administration de justifier ses choix et de privilégier les solutions les moins pénalisantes pour le potentiel productif national. Il s’agit de garantir une conciliation équilibrée entre la protection de la ressource en eau et la pérennité d’une agriculture robuste dans nos territoires.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la FNSEA afin de protéger les revenus des agriculteurs et de garantir la cohérence des politiques publiques entre environnement et production.

Dispositif

L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. »

Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Conseil d'État a jugé le 2 mars 2026 que l'autorité administrative ne pouvait imposer aux

déclarants de prescriptions excédant celles résultant des textes applicables, hors circonstances

particulières dûment motivées. Malgré cette jurisprudence, des services instructeurs

continuent d'imposer aux exploitants des prescriptions spécifiques lors des déclarations

relatives aux plans d'eau, sur la seule base de la présence d'une zone humide, sans motivation

individuelle.

Le présent amendement inscrit dans la loi le principe dégagé par cette jurisprudence afin de

sécuriser les petits exploitants qui n'ont pas les moyens de contester ces prescriptions en

contentieux. Il n'exonère pas les porteurs de projet de leurs obligations légales mais interdit à

l'administration d'y ajouter des conditions non prévues par les textes sans motivation

particulière.

Dispositif

Après l’article L. 214‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑8‑1 A. – Pour les plans d’eau situés en zone humide qui relèvent du régime de déclaration au titre de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214‑1 du présent code, l’autorité administrative ne peut imposer au déclarant des prescriptions complémentaires à celles résultant des textes législatifs et réglementaires applicables. Toute prescription supplémentaire doit être fondée sur une circonstance particulière dûment motivée tenant à l’état du milieu aquatique ou à l’usage du plan d’eau, distincte de la seule présence d’une zone humide. »

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent supprimer la possibilité de remplacer les réunions publiques d’ouverture et de clôture par une permanence du commissaire enquêteur.

Nous nous opposons à l'extension des procédures dérogatoires en matière de participation du public aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et de prélèvements, en les intégrant dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Ces projets concernent des ressources déjà sous forte pression : selon les travaux du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, près de 88 % du territoire hexagonal pourraient être en situation de tension modérée à sévère sur la ressource en eau en été d’ici 2050. Dans un tel contexte de raréfaction et de conflits d’usage croissants, affaiblir les garanties de débat public est non seulement injustifié, mais dangereux.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Art. ART. 5 TER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la représentation du secteur agricole dans les comités de bassin afin de bâtir des projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire.

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat.

Afin de remédier à la faible représentation du secteur agricole, et de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France propose de porter à 30% la représentation du secteur économique dans les comités de bassin, en garantissant une représentation significative du secteur agricole dont le nombre minimal de sièges sera déterminé par décret.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux : 

« 15 % ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 10 % »

le taux : 

« 30 % ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le même 2° bis est complété par les mots : « parmi lesquels une représentation significative des acteurs agricoles est garantie. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers ».

Art. ART. 12 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 12 bis prévoit de déporter au Préfet de département la décision d’attribution d’un bien rétrocédé par une Safer quand un projet porté ou soutenu par une personne publique est en concurrence avec des projets autres, par exemple portés par des agriculteurs.


Les collectivités représentent d’ores et déjà un tiers des membres des Conseils d’administration des Safer. 


L’ensemble des rétrocessions des Safer font l’objet d’une validation par leurs Commissaires du gouvernement (CDG), représentants les ministres en charge de l’Agriculture et des Finances. Les CDG sont déjà les garants de la bonne application des priorités des politiques publiques et de la prise en compte par la Safer de l’intérêt général. Déporter la décision au Préfet de département revient donc à nier le rôle et les fonctions des CDG, tout en introduisant un niveau de complexité supplémentaire, ce qui n’est pas l’objectif de la présente loi d’urgence. 


Par ailleurs l’action de la Safer et sa capacité à concilier et départager des projets en concurrence en fonction des besoins des territoires (critères d’attribution, PPAS, SDREA, etc.) repose en grande partie sur la qualité des débats et la recherche de solutions concertées travaillées en Comité technique départemental. Elle serait ainsi mise à mal.


De plus, quand le bien objet de la rétrocession a été acquis par préemption, l’obligation ainsi faite à la Safer pourrait générer une contradiction entre le projet ainsi mis en œuvre et les objectifs de la préemption. 


L’article est de plus peu précis sur la notion de projet « présenté ou soutenu par une personne publique ». Cela peut inclure des opérations de natures très différentes, toutes n’étant pas porteuse de l’intérêt général

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La reconnaissance des « projets d’avenir agricole » ne peut rester une prérogative descendante, pilotée uniquement depuis les instances régionales et préfectorales.

Cet amendement vise à garantir une véritable co-construction territoriale en intégrant l’avis des chambres départementales d’agriculture. Si la chambre régionale est déjà mentionnée dans le texte, elle ne peut à elle seule porter la voix de la diversité des terroirs et des enjeux de proximité propres à chaque département.

L’échelon départemental est le seul thermomètre réel de la viabilité économique des exploitations sur le terrain. En sollicitant leur avis, nous sécurisons ces projets contre le risque d’expérimentations administratives ou idéologiques déconnectées des réalités locales.

Contrairement aux craintes exprimées en commission, cette précision ne « durcit » pas la procédure : elle l’optimise. Un projet validé par les acteurs de terrain est un projet qui évite les contentieux futurs et garantit que les investissements prioritaires sont dirigés vers des filières réellement structurantes pour nos agriculteurs.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« agriculture »,

insérer les mots : 

« , et après avis des chambres départementales d’agriculture concernées ».

Art. ART. 4 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part d’achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, de la part d’achats originaires de France. Cette disposition vise à répondre à la préoccupation principale des consommateurs et des agriculteurs : pouvoir bénéficier d’une meilleure information sur l’origine géographique des produits achetés, transformés, vendus, préparés et servis dans l’Union européenne comme en France.

Néanmoins, des précisions sont nécessaires pour établir les critères de détermination de l’origine européenne ou non européenne. En effet, l’absence de précisions pourrait permettre de se référer librement aux seules règles douanières pour déterminer l’origine d’un produit.

Pourtant, ce critère ne permet pas de répondre aux enjeux de transparence, car les règles douanières permettent de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers.

Pour cette raison, il est proposé de subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ». Ce critère additionnel permet de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition d’une réelle transparence, au soutien des productions européennes et françaises.

Cet amendements est le fruit d'échanges avec les syndicats agricoles, et en particulier la FNSEA.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots : 

« alimentaires, de ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »,

le mot : 

« alimentaires : »

II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° De ceux qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2°Parmi les produits mentionnés au 1°, de ceux originaires de France. »

Art. ART. 5 BIS 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si les usages de l’eau sont souvent sources de conflits, et que l’eau doit être utilisée dans le respect d’un principe de rationalité et d’économie de la ressource, la situation régulièrement caractérisée par des inondations majeures, où des gigantesques volumes d’eau déferlent vers la mer, sans pouvoir s’infiltrer dans les sols et les nappes saturés, doit recueillir un consensus autour de la nécessité de les stocker ou de les retenir, afin que déjà perdus pour les milieux, ces volumes considérables d’eau ne le soient pas pour des usagers très dépendants de cette ressource. Cette disposition présentée par la Rapporteure et adoptée en Commission fait bon sens.

En ajoutant au cas expressément visé d’inondation majeure, les termes de « crues éclair », termes météorologiques précis et vérifiés qui vise une hypothèse se distinguant à la fois de l’inondation et de la crue classique d’étalement qui impacte normalement la zone d’expansion des crues des cours d’eau, l’objet du présent amendement est d’éviter d’enfermer le dispositif dans une interprétation trop restrictive des conditions autorisant les préfets à recourir à ce régime dérogatoire permettant le stockage d’urgence et la retenue d’eau.  

Cet ajout ouvre le recours au dispositif, à toute situation ou épisode climatologique de pluie intense qui, notamment par sa violence, brutalité ou soudaineté entraînerait des crues d’une ampleur exceptionnelle et, en conséquence, une période de décrue hors du commun, empêchant toute infiltration de l’eau dans le sol ou un gain pour les nappes phréatiques, laissant au préfet un pouvoir d’appréciation au lieu de l’enfermer dans une compétence trop liée.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« majeure »,

insérer les mots :

« ou crues éclair ».

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La politique française de l’eau repose historiquement sur un principe de conciliation des usages, fondé sur une logique de non-hiérarchisation entre eux, issue notamment de la loi sur l’eau du 16 décembre 1964. Toutefois, comme le souligne le rapport d’information n° 2069 (2024) sur l’adaptation de la politique de l’eau au défi climatique, il n’est plus réaliste de satisfaire tout au long de l'année l’ensemble des usages dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource.

L’absence de priorisation claire en amont conduit à des arbitrages en urgence qui peuvent apparaître incohérents, notamment lorsque des usages non essentiels sont maintenus alors que des activités agricoles sont restreintes.

Dans ce contexte, cet amendement vise à mieux encadrer la répartition des usages de l’eau en garantissant en priorité la satisfaction des besoins essentiels, notamment en eau potable, et en prévoyant une priorisation des usages adaptée aux réalités territoriales. Il vise à mieux distinguer, au sein des usages économiques, ceux qui présentent un caractère essentiel, en particulier les activités agricoles, par rapport à d’autres usages, notamment de loisir ou de tourisme, sans instaurer de hiérarchie rigide.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par les phrases suivantes :

« La répartition des volumes par usages assure en priorité la satisfaction des besoins liés à la santé, à la salubrité publique et à l’alimentation en eau potable. Elle organise, en amont des situations de tension, une priorisation des usages tenant compte de leur caractère essentiel et des spécificités des territoires et hiérarchise, en tant que de besoin, les usages économiques, notamment afin de préserver les activités agricoles au regard d’usages de loisir ou de tourisme. »

 

Art. ART. 11 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise, d’une part, à soutenir pleinement les agriculteurs en articulant le dispositif prévu par le présent article avec les règles existantes relatives aux zones de non-traitement (ZNT) et, d’autre part, à garantir un niveau de protection adapté aux publics les plus vulnérables.

En l’état du droit, certaines ZNT applicables à proximité des habitations ou des lieux accueillant des personnes vulnérables peuvent atteindre 20 mètres selon les produits phytopharmaceutiques concernés. Or, le texte prévoit une largeur minimale des espaces de transition végétalisés limitée à 10 mètres.

Cette différence pourrait conduire, dans certaines situations, à laisser à la charge des exploitants agricoles les 10 mètres supplémentaires nécessaires au respect des distances de sécurité applicables. Le présent amendement vise donc à assurer une meilleure cohérence entre les différents dispositifs afin d’éviter que cette contrainte ne repose uniquement sur les agriculteurs. 

Par ailleurs, les établissements mentionnés au 1° du II accueillent des publics particulièrement vulnérables, notamment des enfants, des patients ou des personnes âgées. Près d’un établissement scolaire sur quatre, représentant environ 1,7 million d’élèves, est aujourd’hui exposé à une pression importante liée à l’usage de produits phytopharmaceutiques à proximité (enquête du journal Le Monde 2025). Les enfants passant une part importante de leur temps dans ces établissements, une vigilance renforcée apparaît nécessaire au regard des enjeux de santé publique.

Le présent amendement propose ainsi une mesure ciblée et proportionnée, limitée aux établissements accueillant des publics vulnérables, conciliant protection sanitaire, cohérence juridique et prise en compte des réalités agricoles et foncières.

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« dix mètres »

les mots :

« vingt mètres, cette largeur étant fixée à vingt mètres lorsque la servitude concerne les établissements mentionnés au 1° du II ».

Art. ART. 19 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval.

La sanctuarisation de la matière première agricole repose sur le principe selon lequel la valeur négociée avec les producteurs constitue une référence intangible pour la construction du prix des produits agricoles et alimentaires. En l’absence de mécanisme formalisé, des déconnexions peuvent subsister entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement communiquée en aval.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL. 

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’organisation de producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ; ».

Art. ART. 4 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des exigences de santé publique applicables en France dans les achats de la restauration collective publique.

L’article 4, en prévoyant que certains produits peuvent être retenus au titre des objectifs de qualité, de fraîcheur, de saisonnalité ou de transformation, ne suffit pas à écarter le risque d’introduction de produits issus de modes de production qui ne répondent pas aux standards sanitaires français. Un produit peut en effet être conforme à des critères de fraîcheur ou de première transformation, tout en ayant été produit à l’aide de substances interdites ou strictement encadrées en France pour des motifs de santé publique ou de protection de l’environnement.

Cet amendement n’instaure pas une préférence fondée sur l’origine nationale, mais une exigence de conformité sanitaire des conditions de production, de transformation, de conditionnement et de mise sur le marché. Il a pour objet d’éviter qu’un produit satisfaisant formellement les critères de qualité ne contourne l’objectif poursuivi par la loi en restant issu d’une chaîne de production incompatible avec les exigences françaises de précaution sanitaire. L’exemple des produits agricoles traités avec certaines substances actives phytopharmaceutiques interdites en France illustre ce risque : un produit peut être commercialisable dans certains circuits européens tout en n’étant pas compatible avec le niveau de protection retenu par la France. Le présent amendement permet donc de mieux articuler les objectifs de qualité des achats publics avec l’exigence de protection de la santé publique.

Dispositif

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« et dont les conditions de production, de transformation, de conditionnement et de mise sur le marché respectent les mêmes exigences de santé publique et de protection de l’environnement que celles applicables en France ».

 

Art. ART. 12 BIS 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser le cas où le préfet aurait à décider, en lieu et place du comité technique départemental (CTD), du bénéficiaire de la rétrocession d’un bien de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER).

Il est important que cette décision se limite aux seuls projets d’intérêt général. Tous les projets soutenus ou réalisés par les personnes publiques n’ont pas cette qualité, et sont, de ce fait, pas nécessairement plus méritants que des projets agricoles. Surtout, l’action du préfet doit rester circonscrite pour ne pas dénaturer complètement le poids des comités techniques départementaux (CDT) et les missions confiées, par la loi, aux SAFER.

De même, il parait essentiel de préciser que le comité technique départemental dispose d’un avis. Ce comité est, par principe, l’organe chargé de choisir le bénéficiaire de la rétrocession. C’est une commission compétente, organisée et composée de divers acteurs (agriculteurs, collectivités publiques, État, etc..), dont l’avis devra éclairer le choix final du préfet.

Enfin, ce régime particulier ne doit s’appliquer que lorsque la personne publique dispose d’une convention avec la SAFER compétente. À cette heure, les échanges entre ces deux acteurs sont nombreux et souvent matérialisés. Il convient donc que cette collaboration continue positivement à l’avenir, et que certaines personnes publiques opportunistes ne profitent pas de ce régime favorable sans en discuter préalablement avec les SAFER.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au moins un projet »

les mots :

« un projet d’intérêt général ».

II. – En conséquence à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :

« ou soutenu par une telle personne, la décision d’attribution revient à »

les mots :

« , le commissaire du Gouvernement agriculture de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural consulte »

III. – En conséquence, compléter ladite première phrase dudit alinéa 2 par les mots :

« avant de rendre son avis sur le projet de rétrocession »

IV. – En conséquence, compléter la dernière phrase du même alinéa 2 par les mots :

« ayant reçu l’accord de ses commissaires du Gouvernement. »

Art. ART. 4 14/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à alerter sur la composition des aliments transformés en France qui contiennent des ingrédients produits en dehors de l'Union Européenne. 

En effet, un produit transformé sur le territoire national ne garantit nullement que les matières premières agricoles qui le composent soient d’origine française ou européenne. À titre d’exemple, une viande transformée en France peut provenir d’animaux élevés hors de France, voire hors de l’Union européenne.

Cette situation entretient une confusion pour les consommateurs, qui associent légitimement la mention « transformé en France » à une origine française des produits agricoles utilisés.

Dans un contexte de soutien à nos agriculteurs et de défense de notre souveraineté alimentaire, il apparaît nécessaire de mieux prendre en considération l’origine réelle des ingrédients entrant dans la composition des aliments transformés.

Une telle exigence permettrait de renforcer la transparence vis-à-vis des consommateurs, de favoriser les filières agricoles françaises et européennes et de limiter les distorsions de concurrence avec des productions importées ne respectant pas toujours les mêmes exigences sanitaires, environnementales ou sociales que celles imposées à nos producteurs.

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« denrées », 

insérer les mots :

« et la composition des aliments transformés ». 

Art. ART. 2 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« les productions suivantes dans les territoires concernés : ».

Art. ART. 14 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à répondre aux situations d’urgence auxquelles font face les éleveurs qui viennent d’être prédatés en leur donnant la réactivité dont ils ont besoin pour défendre leurs troupeaux. Il propose de simplifier l’accès aux tirs temporairement (pour une durée de huit jours) aux élevages qui en ont le plus besoin (ceux qui viennent de subir une attaque). 

Il ne s’inscrit pas en opposition des objectifs de préservation de l’espèce mais tend à garantir leur compatibilité avec les enjeux de développement économique et social (article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), de progrès social (article 6 de la charte de l’environnement) et de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture (article L.110-1 du code de l’environnement).

Cet amendement a été élaboré en concertation avec plusieurs organisations représentatives du monde agricole, dont la FNSEA.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Lorsque son troupeau a subi une attaque de loup, l’éleveur peut effectuer des tirs létaux en direction de cette espèce pendant huit jours. Sans condition préalable, il peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse et à des lieutenants de louveterie. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention : 

« I bis ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots : 

« Pour les prélèvements préventifs qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours consécutifs à une attaque, ».

Art. ART. 5 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement qui a reçu un accueil favorable en commission vise à concilier l’objectif de simplification des procédures poursuivi par le texte avec le maintien d’un cadre de dialogue adapté aux enjeux particulièrement sensibles de gestion de l’eau.

Il prévoit la saisine pour avis de la commission locale de l’eau compétente pour les projets concernés. Les commissions locales de l’eau réunissent, à l’échelle des bassins versants, l’ensemble des parties prenantes concernées par les enjeux de partage et de gestion de la ressource en eau et constituent des espaces de concertation déjà structurés et reconnus.

Les permanences organisées en mairie reposent souvent sur des échanges limités avec des commissaires enquêteurs qui ne disposent pas toujours d’une connaissance technique des dossiers, tandis que les réunions ou débats organisés dans le cadre des commissions locales de l’eau permettent des échanges plus complets, contradictoires et informés entre les différents acteurs concernés.

Dans un contexte de tensions croissantes autour des usages de l’eau, il apparaît essentiel de préserver des espaces d’échanges fondés sur un travail de fond, des données partagées et une meilleure compréhension mutuelle des enjeux.

Cet amendement a été validé par des Commissions locales de l'eau.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , sous réserve que la commission locale de l’eau compétente soit saisie pour avis et puisse organiser un débat en son sein sur le projet ».

Art. APRÈS ART. 7 14/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement consacre au niveau de la loi la possibilité d’adapter les prescriptions techniques applicables aux plans d’eau de moins d’un hectare en zone humide, afin d’assouplir et de mettre fin à des situations de blocage qui pénalisent aujourd’hui l’adaptation de l’agriculture au changement climatique, et l’atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire.

Le Conseil d’État a en effet jugé récemment que les dispositions prévues dans l’arrêté du 3 juillet 2024, pris par le Gouvernement en réponse aux préoccupations exprimées par le monde agricole à l’hiver 2024, et qui visaient à faciliter le déblocage des projets de petits plans d’eau en zone humide, ne pouvaient relever que du domaine de la loi, et a annulé en conséquence l’arrêté. Le présent amendement en tire donc les conséquences, en prévoyant dans le code de l’environnement une base légale permettant de mettre en œuvre la politique de déblocage de projets.

Les prescriptions qui pourront être prises sur le fondement de ce nouvel article devront respecter l’ensemble des règles environnementales, qu’elles soient constitutionnelles, conventionnelles ou légales. L’instruction des projets veillera donc à leur respect. Seulement, il sera désormais possible de mieux concilier les deux objectifs de préservation de l’environnement et de souveraineté alimentaire.

Dispositif

Les dispositions du 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’appliquent pas aux prescriptions spéciales aux plans d’eau prévues au 2° du II de l’article L. 211‑3 du même code, en tant que ces prescriptions régissent les créations de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare.

Art. ART. 2 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer l’effectivité du dispositif proposé de lutte contre les importations ne respectant pas nos normes environnementales en précisant la rédaction actuelle qui laisse une ambiguïté. 

En effet, il est précisé que : « le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ». 

Autrement dit, le dispositif tel que rédigé laisserait la possibilité aux ministres concernés de permettre l’introduction sur notre sol de denrées ou produits alimentaires ne respectant pas nos normes environnementales et sanitaires. 

Cette possibilité n’est pas acceptable pour nos agriculteurs qui subissent au quotidien une concurrence déloyale du fait de l’introduction sur notre marché de produits ne respectant pas leurs normes de production. 

Les pouvoirs publics doivent donc apporter une réponse très claire et ne pas laisser entrer des denrées ou des produits alimentaires qui auraient été produits en utilisant des substances interdites sur notre sol. 

La concurrence déloyale nécessite des réponses fortes qui ne souffrent d’aucune ambiguïté pour nos agriculteurs.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou fixe des conditions particulières à l'introduction, ». 

Art. APRÈS ART. 4 TER 13/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 TER 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer à la redevance instituée par cet article.
La redevance prévue conduirait, sans étude d’impact préalable, à faire reposer la production d’eau potable dans son entièreté à la filière agricole. Cela représente ici environ un milliard d’euros par an en comparaison des environ 200 millions d’euros collectés par la RPD aujourd’hui, et ce alors que le secteur traverse d’ores-et-déjà une crise majeure, notamment avec l’augmentation du prix des intrants en lien avec le contexte international.
Il est important de préciser que, bien que l’article adopté en commission précise que la redevance « ne peut faire l’objet d’aucune répercussion sur l’acquéreur des produits concernés », cela n’est pas vérifiable d’un point de vue opérationnel. L’article n’apporte donc pas de garanties suffisantes aux agriculteurs sur les impacts de cette mesure. La redevance fait ainsi craindre, à minima, un manque de disponibilité des produits concernés en France, les industriels risquant de s’interroger sur la pertinence de continuer à les commercialiser. Ces produits sont pourtant nécessaires pour assurer la production agricole et la souveraineté alimentaire afin de protéger et nourrir les cultures et de répondre aux exigences sanitaires.
Cet article, en plus de ne pas répondre à l’urgence agricole, risque donc d’engendrer des difficultés supplémentaires insupportables pour nos agriculteurs.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faire de la compensation collective agricole non seulement un outil de réparation des impacts, mais également un levier de transformation et de structuration des systèmes agricoles, en cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire et de bifurcation écologique.

Il entend par là même préciser l’orientation des mesures de compensation collective agricole mentionnées à l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime. En renforçant l’effectivité de ce dispositif par l’instauration de mécanismes de mise en demeure, de consignation et de sanctions administratives, le présent article confère à la compensation collective agricole une portée opérationnelle accrue. Il en fait ainsi un levier d’intervention publique structurant à l’échelle territoriale. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de s’assurer que les moyens financiers mobilisés au titre de ces compensations contribuent pleinement aux priorités définies par la Nation, et ne se limitent pas à des mesures d’accompagnement général sans effet structurant sur les systèmes de production.

En effet, dans un contexte de raréfaction du foncier agricole, de pression accrue sur les ressources naturelles et de recomposition des échanges agricoles, la compensation collective ne peut être conçue comme un simple mécanisme correctif, mais doit participer à la stabilité du modèle agricole face aux aléas et aux crises, et à son adaptation aux dérèglements climatiques.

À cet égard, il est essentiel que ces compensations bénéficient à des systèmes de production agroécologiques répondant aux besoins alimentaires du pays, afin de contribuer à la souveraineté alimentaire, reconnue comme un objectif d’intérêt fondamental. Une vigilance particulière doit être portée aux modèles agricoles orientés vers des cultures d’exportation ou à vocation énergétique, qui ne participent pas directement à la satisfaction des besoins alimentaires nationaux.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les mesures de compensation collective mentionnées au I contribuent prioritairement à la souveraineté alimentaire, notamment par le soutien à des systèmes de production orientés vers la satisfaction des besoins alimentaires nationaux et à des pratiques agroécologiques soutenables et sobres. »

Art. ART. 21 13/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de supprimer la possibilité pour les parties de se référer à d'autres indicateurs que les indicateurs de coûts de production pour déterminer la borne minimale du tunnel de prix. Il s'agit ainsi de rendre ces indicateurs contraignants.

En effet, le déséquilibre économique de la relation commerciale entre le producteur et les acteurs de l'aval laisse à ces derniers la possibilité d'imposer au producteur des indicateurs qui leur sont plus favorables et sont décorrélés du coût de production. Aussi, cette possibilité de dérogation doit être supprimée.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix, lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production. »

Art. ART. 2 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inscrire explicitement le principe de réciprocité des normes agricoles dans la position défendue par la France lors de la négociation des accords commerciaux conclus par l’Union européenne.

Le présent article renforce les outils permettant de limiter l’introduction sur le marché français de denrées issues de modes de production ne respectant pas les exigences imposées aux producteurs européens. Toutefois, l’effectivité de cette réciprocité ne peut dépendre uniquement de mesures conservatoires prises après l’identification d’un risque ou d’une distorsion.

Les accords commerciaux constituent l’un des principaux cadres dans lesquels se déterminent les conditions d’accès au marché européen des produits agricoles et alimentaires. Dès lors, il est nécessaire que les exigences sanitaires, environnementales et de bien-être animal applicables aux producteurs européens soient pleinement prises en compte dès la négociation de ces accords.

Les conditions de mise en œuvre de l’accord entre l’Union européenne et les pays du Mercosur démontrent que les clauses de sauvegarde ou les contrôles sanitaires à l’entrée du marché européen ne sauraient se substituer à de véritables clauses de réciprocité, intégrées dès la négociation des accords commerciaux, afin d’éviter que les producteurs européens soient placés en concurrence avec des productions soumises à des exigences moins contraignantes.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , et défend l’intégration de clauses de réciprocité sanitaire, environnementale et de bien-être animal dans les accords commerciaux négociés par l’Union européenne ».

Art. ART. 2 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés est inspiré de la proposition de résolution européenne contre l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, adoptée à l'unanimité le 30 janvier 2025. 

Il convient de porter l’ambition d’inscrire des mesures miroirs dans les directives et règlements européens, obligeant les exportateurs vers l’Union européenne à respecter les cahiers des charges européens en matière de sécurité sanitaire et environnementale.

Au‑delà, il importe d’avancer sur la question des modalités de contrôle envisageables pour ces mesures miroirs. L’interdiction des hormones de croissance montre qu’une chose est de voter la mesure miroir, c’en est une autre d’en assurer le respect. En effet, l’application de ces normes impliquerait des contrôles au sein des sites de production agricole et des filières agroalimentaires de ces pays, qui ne disposent pas des mêmes outils de traçabilité.

Pour surmonter cette difficulté, il conviendrait d’inverser la charge de la preuve au moment de l’entrée des produits dans l’Union européenne : dans la situation où une mesure miroir est prévue dans le droit européen, il incomberait à l’exportateur d’apporter la preuve, au moyen d’un certificat délivré par un organisme tiers agréé par l’Union européenne, que ses denrées ont été produites dans des conditions conformes aux normes européennes. Cette disposition serait de nature à alléger la charge sur les services de contrôle européens et nationaux, lesquels devraient tout de même être considérablement renforcés. Les entreprises européennes et leurs chaînes de valeur (fournisseurs et sous‑traitants) doivent également être mises à contribution, en responsabilité, sur le modèle de la diligence raisonnée adoptée dans le règlement sur la déforestation importée.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« apporter », 

insérer les mots :

« , au moyen d’un certificat délivré par un organisme tiers indépendant agréé et contrôlé par l’Union européenne, ».

Art. ART. 2 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer le régime des limites maximales de résidus (LMR) applicables aux denrées alimentaires, produits horticoles et aliments pour animaux importés, en cohérence avec les exigences de protection de la santé humaine et de l’environnement prévues par le droit de l’Union européenne.

Il s’inscrit dans le cadre des mécanismes de gestion des risques prévus aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 relatif à la législation alimentaire.

Il vise à prévenir tout contournement des interdictions d’usage de substances actives phytopharmaceutiques ou de médicaments vétérinaires prononcées au niveau de l’Union européenne pour des motifs sanitaires ou environnementaux, par la présence de résidus dans des produits importés en provenance de pays tiers.

En l’état du droit, certaines substances actives interdites dans l’Union européenne peuvent faire l’objet de tolérances à l’importation et de limites maximales de résidus spécifiques, permettant leur présence dans les denrées importées dans certaines conditions.

Dispositif

Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots :

« sans tolérance à l’importation et avec des limites maximales de résidus fixées au niveau de la limite de quantification analytique »

Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot : 

« prélevés »,

le mot : 

« abattus ».

Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prendre en compte les situations particulières des exploitations d’élevage situées à cheval entre des zones soumises à des régimes juridiques distincts, notamment entre le cœur de parcs nationaux et les zones situées en dehors de ces espaces.

Dans ces configurations, les éleveurs peuvent être contraints de réaliser plusieurs démarches administratives distinctes, telles qu’une déclaration et une demande d’autorisation, pour une même exploitation et une même situation de prédation. Cette superposition des procédures génère une complexité inutile et est source de délais supplémentaires et de complexité, alors même que la réactivité constitue un élément essentiel dans la protection des troupeaux.

Dans un contexte de progression de la population de loups et d’exposition accrue de certains territoires à la prédation, il est indispensable de simplifier les démarches administratives afin de permettre une réponse rapide et adaptée aux réalités du terrain.

Le présent amendement propose ainsi que l’arrêté prévu à l’article 14 puisse définir des modalités spécifiques pour ces situations hybrides, en prévoyant des procédures simplifiées et unifiées, ainsi que des modalités de réponse adaptées.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté précise également les modalités d’application des mesures de gestion, mentionnées au précédent alinéa, aux exploitations situées sur des territoires relevant de régimes juridiques distincts, notamment lorsque leur périmètre s’étend sur des zones protégées et des zones non protégées, en prévoyant des procédures simplifiées et unifiées de déclaration ou d’autorisation, ainsi que des modalités de réponse adaptées. »

Art. ART. 2 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réduire de trente à quinze jours le délai dans lequel l’autorité administrative doit prendre une décision lorsqu’un risque sanitaire ou environnemental est constaté à la suite du retrait ou du refus de renouvellement d’une substance active phytopharmaceutique ou d’un médicament vétérinaire au niveau européen.

Cette évolution permet de renforcer le caractère réactif et effectif des mesures conservatoires destinées à protéger la santé publique, la santé animale et l’environnement, tout en préservant une souplesse si une circonstance particulière et dûment motivée nécessite un délai de mise en oeuvre des mesures de suspension à l’importation plus long. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« intervient »,

insérer les mots :

« sauf circonstance particulière dûment motivée, »

Art. ART. PREMIER 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à intégrer le travail réalisé par la Stratégie nationale bas carbone et les Conférences des Parties (COP) régionales en matière d’agriculture dans les conférences de la souveraineté alimentaire.

Les COP régionales visent à définir des actions locales pour atteindre les objectifs nationaux de réduction de gaz à effet de serre et de protection de la biodiversité via l’implication de plusieurs acteurs territoriaux. Entre 2024 et 2025, toutes les régions ont réalisé des feuilles de route émanant d’un travail concerté avec les différentes collectivités locales. L’agriculture y figure systématiquement comme un levier central pour atteindre les objectifs que la France s’est fixée. En plus de valoriser ces travaux, les enjeux agricoles propres à chaque territoire pourront être appréhendés sur le fondement des recommandations des COP régionales.

Il est ainsi essentiel que les projets d’avenir agricole se construisent en cohérence avec les objectifs fixés par les COP régionales.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Les comités de pilotage tiennent compte des objectifs fixés par les Conférences des Parties régionales et la Stratégie nationale bas carbone ».

Art. ART. 3 13/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 BIS 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article, introduit en Commission du Développement durable, impose de nouvelles complexités et contraintes pour les agriculteurs, alors même que ce texte doit au contraire alléger les contraintes qui pèsent sur l'agriculture en France.

En effet, il impose à l'ensemble des prélèvements un dispositif de télérelève quotidienne, un diagnostic et l'élaboration d'un plan de sobriété.

La profession agricole attend un cadre sécurisé pour son accès à la ressource en eau, son usage et le stockage de ressources complémentaires en perspective de l'adaptation au changement climatique tout en préservant les capacités de production de l'agriculture au nom de l'intérêt général majeur de la protection de l'agriculture. 

C'est la raison pour laquelle cet amendement, travaillé avec la FNSEA, demande la suppression de cet article.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 14 13/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à autoriser, sous conditions, l’utilisation des lunettes de tir à visée nocturne ou thermique, par les chasseurs et les éleveurs dans le cadre des tirs de défense. 

Aujourd’hui, ces lunettes de tir ne peuvent être utilisées que par les seuls agents de l’OFB et par les lieutenants de louveterie pour réaliser des tirs de défense. 

Ces armes se révèlent pourtant efficaces dans le cadre des tirs de défense sur les loups : 

  • La vision nocturne et la vision thermique sont particulièrement adaptées à la vision réduite la nuit ; 
  • La lunette de tir permet des tirs plus précis qu’avec des jumelles, qui doivent être lâchées avant de tirer avec une arme dont la lunette de tir ne comporte aucun dispositif d’amélioration de la vision nocturne.

L’utilisation de ces lunettes est déjà autorisée pour la régulation des sangliers en Alsace et en Moselle, par arrêté préfectoral. L’autorisation des lunettes permettrait des tirs plus efficaces dans l’objectif de protéger les troupeaux exposés à la prédation lupine. 

 En complément des conditions déterminées par cet amendement, l’arrêté interministériel, ainsi que les arrêtés préfectoraux, peuvent établir des conditions d’application pour garantir la sécurité des tireurs et de la population, en fonction des circonstances locales. 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ou tout mandataire désigné par lui, participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, à utiliser des lunettes de tir à visée utilisant la technologie d’intensification de lumière ou d’infrarouge passif, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide, d’avoir suivi une formation préalable auprès de l’Office français de la biodiversité et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de de louveterie. L’autorisation est délivrée pour une durée de trente jours, et se limite au périmètre de la commune où l’opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie a eu lieu, ainsi qu’à ses communes limitrophes. »

Art. APRÈS ART. 15 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les crises sanitaires récentes affectant l'élevage ont mis en évidence les limites d'une politique de santé animale principalement orientée vers la gestion des crises. Une approche plus anticipatrice, intégrant la prévention et la préparation face aux maladies émergentes ou à fort impact, permettrait de mieux maîtriser leur propagation et de limiter leurs conséquences socio-économiques. Sur le plan budgétaire, l'expérience montre que les dépenses de prévention sont inférieures aux coûts générés a posteriori, notamment en matière d'indemnisations.

Le gouvernement a d'ores et déjà engagé une réflexion structurée dans cette direction, tant au niveau national qu'européen, dont les Assises de la santé animale constituent une illustration concrète et bienvenue. Cette démarche témoigne d'une volonté partagée de faire évoluer le cadre de la politique sanitaire vers davantage d'anticipation et de cohérence.

Le présent amendement s'inscrit dans la continuité de ce processus. Il vise à inscrire explicitement, au sein des objectifs de la politique agricole et sanitaire, la dimension d'anticipation et de préparation aux crises sanitaires, en complément de leur gestion.

Cette orientation a pour effet de sécuriser le recours aux outils de prévention existants, dont la vaccination animale, sans créer d'obligation nouvelle ni modifier les cadres réglementaires en vigueur. 

Dispositif

Le 19° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Dans ce cadre, l’action publique en matière de santé animale s’inscrit, en matière de prévention et d’anticipation, dans une approche fondée sur les connaissances scientifiques et mise en œuvre en amont des crises sanitaires, afin d’en limiter la survenue, la propagation et les impacts sanitaires et économiques. »

Art. ART. 2 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de précision pour prendre en compte toutes les situations.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« refus de renouvellement »,

les mots :

« non-approbation ou d’expiration ». 

Art. ART. 2 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de clarification et de simplification.

Cette précision est inutile et risque en pratique de rendre inapplicables les dispositions de l'article 2. 

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :

« pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement ».

Art. APRÈS ART. 5 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Après avoir conduit une mission de médiation en Deux-Sèvres, le Président du Comité de bassin Loire-Bretagne, Thierry Burlot, avait dénoncé la poursuite des travaux de construction des ouvrages et plaidé pour « une pause » afin de « laisser place au dialogue serein et à l’apaisement ».

Le jugement rendu en décembre 2024 par la Cour administrative de Bordeaux a suspendu l'autorisation de 4 réserves sur 16, en suivant l'avis du Conseil national de la protection de la nature sur l'outarde canepetière, tandis qu'une précédente décision du Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'autorisation pluriannuelle de prélèvements à usage d'irrigation.

Le présent amendement vise à ce qu'un moratoire s'applique au projet de réserves d'irrigation du bassin de la Sèvre Niortaise situées principalement en Deux-Sèvres et à l'ouverture d'une concertation sous forme d'assises de l'eau dans ce territoire pour renouer le dialogue, et déboucher sur des solutions partagées d'adaptation de l'agriculture au changement climatique en tenant compte de la situation critique en matière d'eau potable.

Dispositif

Les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées.

Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement et prévus en application de l’article L. 213‑9‑2 du même code pour la construction de ces ouvrages, sont annulés.

Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau, dont les usages agricoles, dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code.

Art. ART. 18 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Viser uniquement les dégradations de bâtiments agricoles ou des lieux dans lesquels sont stockés des biens affectés à l’activité agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.
En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes de dégradation touchant le matériel ; qu’il soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. : dispositif d’irrigation).
C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles 

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« commise »

insérer les mots : 

« sur tout matériel destiné à un usage agricole ou ». 

Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« repose sur le bénévolat. », 

les mots : 

« est exercée par des bénévoles ».

Art. ART. PREMIER 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à substituer la notion floue de « projets d’avenir agricole » par celle, plus précise et ambitieuse, de « projets de bifurcation agroécologique ». 

L'agriculture est responsable de près de 19 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) en France. Sans une bifurcation radicale, nous ne respecterons pas les objectifs de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC). Par ailleurs, en 30 ans, les populations d’oiseaux en milieu agricole ont chuté de 30 %, principalement en raison de l'usage massif de pesticides. Le coût du traitement des pollutions agricoles (nitrates et pesticides) pour l'eau potable est estimé par la Cour des comptes entre 640 et 1 140 millions d'euros par an, supportés par les factures des ménages et non par les pollueurs. Enfin, le modèle actuel détruit l'emploi. En 1982, la France comptait 1,6 million d'agriculteurs ; ils sont moins de 400 000 aujourd'hui.

La bifurcation agroécologique n'est donc pas une contrainte, mais une protection. Elle vise l'autonomie en intrants (engrais, semences, pesticides) dont les prix ont explosé de plus de 20 % en moyenne en 2022-2023 en raison des crises géopolitiques.

En remplaçant le concept « d'avenir » par celui de « bifurcation », nous affirmons que l'argent public doit prioritairement financer la sortie des pesticides, la polyculture-élevage, la protection des sols et la rémunération digne des producteurs, plutôt que de subventionner la poursuite d'un modèle qui mène à l'impasse écologique et sociale.

Dispositif

À la cinquième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« d’avenir agricole » 

les mots : 

« de bifurcation agroécologique ».

Art. ART. PREMIER 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'approche dite "one health", promue par l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé animale et le Programme des Nations unies pour l'environnement, constitue un cadre idéologique global dont les traductions concrètes tendent à imposer aux États membres des contraintes croissantes sur leurs systèmes de production agricole, au nom d'une vision holistique qui fait primer les considérations sanitaires et environnementales mondiales sur les réalités économiques et les choix souverains des nations.

Inscrire cette approche dans le code rural et de la pêche maritime comme critère de reconnaissance des projets d'avenir agricole revient à introduire dans la loi française un référentiel extérieur, défini par des instances internationales sans légitimité démocratique directe, susceptible d'être mobilisé ultérieurement pour conditionner l'accès aux aides publiques, restreindre certaines pratiques d'élevage ou limiter l'usage de produits phytopharmaceutiques au-delà de ce que la représentation nationale aurait décidé.

La France dispose de ses propres outils scientifiques — ANSES, INRAE, instituts techniques agricoles — pour évaluer les interactions entre santé humaine, santé animale et protection de l'environnement. Elle n'a pas besoin d'inscrire dans sa loi agricole une référence à un cadre conceptuel dont elle ne maîtrise ni la définition ni l'évolution.

Le présent amendement supprime cette référence, sans remettre en cause l'objectif de produire sainement ni les exigences sanitaires applicables aux projets agricoles.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l'alinéa 6, supprimer les mots : 

« et qui intègrent, en cohérence avec l’approche dite "One Health", les interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes ».

Art. ART. 3 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander l’introduction, par amendement du Gouvernement, de l’ensemble des dispositifs visant à renforcer et à améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien‑être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux.

La concurrence déloyale subie par nos agriculteurs est un élément central de leurs revendications légitime. Aussi, il apparaît nécessaire que le Gouvernement fasse connaître à la représentation nationale ses intentions en matière de renforcement de la lutte contre l’introduction sur notre marché intérieur de produits et denrées alimentaires ne respectant pas nos normes de production. 

Ce sujet nécessite une réponse extrêmement forte des pouvoirs publics qui doivent changer la manière de procéder sur les contrôles aux importations. La logique de libre circulation des biens et marchandises dans l’espace Schengen doit imposer à la France et à l’Union européenne un changement de méthode radical pour mieux contrôler les importations en provenance de l’étranger. 

Le problème de la concurrence déloyale ne se réglera pas sans de nouvelles règles de certifications des produits importés depuis le pays exportateur pour vérifier que les normes de production respectent celles qui s’appliquent en France et au sein de l’Union européenne. Sans quoi, les pouvoirs publics resteront dans une forme d’hypocrisie et d’impuissance dans la réponse apportée à cet enjeu majeur. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité des mesures prises en application du présent article en instaurant un régime d’amende administrative plus dissuasif et mieux proportionné aux risques encourus.

Il prévoit que le montant de l’amende puisse atteindre 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes de l’opérateur, et être porté à 5 % en cas de risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement ou en cas de manquement répété. Il instaure également un mécanisme de suspension des produits concernés tant que la situation n’a pas été régularisée.

Ce dispositif vise à garantir une application rapide et effective des obligations sanitaires, en assurant un haut niveau de protection des consommateurs et de l’environnement.

Dispositif

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.

II. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le montant de cette amende est fixé en proportion de la gravité, de la durée et des circonstances du manquement constaté, dans la limite de 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes de l’exercice précédent.

« Ce montant peut être porté à 5 % en cas de manquement ayant exposé la santé humaine, la santé animale ou l’environnement à un risque grave ou en cas de manquement répété.

« L’autorité administrative peut ordonner, à titre conservatoire, la suspension de l’introduction, de l’importation, de la mise sur le marché, de la distribution ou de la commercialisation des produits concernés jusqu’à régularisation de la situation et acquittement de l’amende.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de constatation des manquements, de fixation du montant de l’amende, de mise en œuvre de la suspension et les garanties procédurales applicables, sont précisées par décret. »

Art. ART. 5 13/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revenir sur une disposition du texte adoptée en commission des affaires économiques, qui a rendu systématique l'interdiction d'importation de produits ou aliments ne respectant les normes sanitaires de l'UE.

En effet, si nous comprenons le principe d'une telle disposition, son application systématique s'avère impossible dans la pratique, à moins de faire courir des risques de rupture d'approvisionnement dans des filières entières.

Il est donc proposé de revenir à la version initiale du texte, qui conditionnait l'interdiction d'importation à l'existence d'un risque sérieux pour la santé humaine et animale.

L'amendement propose également, pour lutter contre la concurrence déloyale que subissent nos agriculteurs, de permettre les interdictions d'importation aux denrées alimentaires pour lesquelles des manquements graves et répétés aux exigences sanitaires de l'UE ont été observés dans le pays de production, sans qu’un risque évident pour la santé humaine ou animale n’ait été démontré. Cette disposition permettra ainsi de viser certains cas spécifiques, comme celui des bœufs aux hormones au Brésil.

Dispositif

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale ». 

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Des manquements graves et répétés aux exigences sanitaires applicables dans l’Union européenne constatés dans le pays d’origine de ces denrées alimentaires peuvent justifier la mise en place de restrictions temporaires à l’introduction, l’importation, ou la mise sur le marché en France, sans qu’un risque sérieux pour la santé humaine ou animale n’ait été démontré. »

Art. ART. 4 13/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’exigence de souveraineté alimentaire dans la restauration collective publique en nommant les étapes de transformation des produits jusqu’à leur consommation dans ces établissements.

La seule origine française de la production ne garantit pas que la transformation et la valeur ajoutée demeurent sur le territoire national.

Il convient donc d’intégrer également les étapes de transformation et de conditionnement afin de soutenir l’ensemble des filières françaises agroalimentaires.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« issus de filières de production françaises »

les mots :

« produits, transformés et conditionnés en France ».

Art. ART. 15 13/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 4 du projet de loi, modifié en commission, impose désormais aux distributeurs et aux restaurateurs commerciaux de publier chaque année la part de produits alimentaires d’origine française ou européenne dans leurs achats. Cette évolution remplace la logique initiale centrée sur les achats durables par une exigence de transparence sur l’origine des approvisionnements, afin de répondre aux attentes des consommateurs et des agriculteurs.

Cependant, cette obligation ne concerne aujourd’hui que l’aval de la chaîne alimentaire, alors même que les industriels de l’agroalimentaire jouent un rôle déterminant dans le choix des matières premières agricoles. Les distributeurs ne maîtrisent qu’en partie ces décisions prises en amont. Il apparaît donc incohérent de leur imposer seuls une obligation de reporting sur l’origine des produits.

L’amendement proposé vise ainsi à étendre cette obligation de transparence aux entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à des groupes moyens ou grands, qui disposent déjà des outils de traçabilité nécessaires. Cette extension permettrait de rééquilibrer le dispositif, de renforcer sa cohérence et sa crédibilité, tout en offrant aux distributeurs et aux consommateurs une vision plus complète et fiable de l’origine des produits alimentaires tout au long de la chaîne de valeur.

Dispositif

Rétablir l'alinéa 50 dans la rédaction suivante :

« 3° Les entreprises de transformation agroalimentaire, appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »

Art. ART. 2 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Se justifie par son texte même. 

Dispositif

 

Après l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« La Nation se fixe comme objectif qu’aucun accord de libre-échange ne soit approuvé sans la mise en place de mesures miroirs assujettissant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à l’obligation de faire certifier les conditions de production et de transformation de ces denrées et produits par un organisme tiers lui-même agréé par l’Union européenne, pour garantir le respect du premier alinéa du présent article. »

Art. ART. 4 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR vise à favoriser l’accès des producteurs locaux et des PME agroalimentaires locales aux marchés publics de restauration collective.

La mise en œuvre des objectifs d’approvisionnement en produits français peut demeurer insuffisante lorsque les marchés publics sont structurés d’une manière qui favorise de facto les grands opérateurs. Des lots trop importants ou des exigences logistiques disproportionnées peuvent tenir à l’écart les producteurs locaux, alors même qu’ils sont en mesure de répondre aux besoins des acheteurs publics.

Les conditions d’exécution des marchés constituent ainsi des leviers essentiels pour rendre la commande publique plus accessible aux PME implantées dans les territoires.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Les acheteurs publics adaptent l’allotissement, les critères d’attribution et les conditions d’exécution des marchés afin de permettre l’accès effectif des exploitations agricoles, des organisations de producteurs et des petites et moyennes entreprises agroalimentaires locales à la commande publique. »

Art. ART. 23 13/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est d'exclure des dispositions de l'article 23 les projets d'installations énergétiques, et en particulier éoliennes et solaires.

Ce texte a pour objet la protection et la souveraineté agricole. La sanction des recours abusifs contre les projets d'infrastructures agricoles s'inscrit pleinement dans cette visée.

En revanche, il est inopportun d'intégrer à cette disposition les projets énergétiques, et notamment les parcs photovoltaïques dont le développement, encouragé par la loi d'accélération de la production d'énergies renouvelable, qui se fait en grande partie au détriment des surfaces agricoles.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« d’énergie décarbonée ».

Art. APRÈS ART. 21 13/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de retenir les indicateurs de coût de production comme unique critère de caractérisation de prix abusivement bas au sens de l'article L. 442-7 du code de commerce.

Ainsi, il supprime une formulation juridique ambiguë qui, dans l'état actuel du droit, empêche la bonne application de cette disposition et donc la sanction des acheteurs de produits agricoles qui forcent le producteur à vendre à perte.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « notamment » est remplacé par le mot : « exclusivement » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Art. ART. 4 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part de leurs achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, la part de ceux originaires de France. 


Toutefois, les produits originaires de France, ou de l’UE, respectent des normes exigeantes pour offrir des produits de qualité, induisant souvent un coût plus élevé par rapport aux produits importés.


Dès lors, communiquer la part de ces approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète. Pour permettre une véritable transparence, la part de ces achats doit être exprimée à la fois en valeur et en volume.

Dispositif

À l’alinéa 51, après le mot :

« valeur »,

insérer les mots :

« et en volume ».

Art. ART. 5 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer la détermination des volumes prélevables en rétablissant un plafond fondé sur les prélèvements historiques, afin de garantir une gestion durable de la ressource en eau.

Le présent amendement vise, à minima, à réintroduire un principe de plafonnement des volumes prélevables, en prévoyant que ceux-ci ne puissent excéder la moyenne des prélèvements effectivement réalisés dans le passé, calculée en principe sur une période de dix ans, avec la possibilité d’ajuster cette moyenne afin de neutraliser les années présentant des anomalies climatiques.

Ce mécanisme, qui figurait dans la version initiale du projet de loi, constitue une garantie essentielle pour assurer une gestion équilibrée et soutenable de la ressource en eau. En s’appuyant sur les prélèvements réellement observés, il permet d’éviter toute surestimation des volumes autorisés, susceptible d’aggraver les tensions quantitatives, en particulier dans les territoires déjà confrontés à des déséquilibres entre ressources disponibles et usages.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Les volumes ne peuvent excéder la moyenne des prélèvements effectivement réalisés dans le passé, calculée en principe sur dix ans, avec une possibilité d’ajustement pour neutraliser certaines années climatiquement atypiques. »

Art. ART. PREMIER 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social souligne que les projets d’avenir agricole partent d’une intention louable de planification des politiques publiques pour répondre aux objectifs du livre préliminaire du code rural. L’article L.1 contenu au sein de ce livre préliminaire fixe des objectifs, notamment l’atteinte de 21% de SAU bio en 2030 (9° du I), mais aussi la reconquête de la souveraineté alimentaire de la France en alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale (1° du I), la garantie d’accès de la population à une alimentation suffisante, saine et sûre (2° du I), et la priorisation de l’approvisionnement national (3° du I).

Ces objectifs donnent déjà une orientation aux travaux des conférences de la souveraineté alimentaire, qui produisent une nouvelle stratégie de politiques publiques se rajoutant aux stratégies déjà existantes (Plan Ambition Bio, SNANC, SNBC…). Toutes ces stratégies s’alignant sur les objectifs du code rural, il semble superflu d’ajouter dans ce texte la mention à ces conférences, au risque de contrevenir au principe d’intelligibilité de la loi. Il est au contraire nécessaire que les objectifs issus des conférences de la souveraineté alimentaire s’articulent de manière cohérente avec les autres stratégies, qui elles-mêmes ont vocation à mettre en œuvre les priorités et finalités du livre préliminaire.

Cet amendement propose ainsi de supprimer la mention des conférences de la souveraineté alimentaire, et de préciser des orientations dans la définition des critères de qualification des futurs projets agricoles de « projet d’avenir ». Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, ».

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Ces projets d’avenir doivent contribuer à atteindre les finalités fixées aux 1°, 2°, 3° et 9° du I de l’article L. 1 du présent code. »

Art. ART. 9 BIS 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier les conditions qui déclenchent une étude préalable agricole pour certains projets d’aménagement du territoire.

Actuellement, le texte prévoit de supprimer le critère de l’évaluation environnementale systématique. Cela aurait pour effet d’élargir fortement le nombre de projets concernés par l’étude agricole, y compris des projets ayant des effets limitéssur l’activité agricole, comme les travaux de rénovation menés sur des lignes ferroviaires existantes : même avec peu d’effets sur les terres agricoles, ils pourraient être soumis à l’étude dès lors qu’ils consomment plus de 5 hectares de terre au total.

L’amendement propose donc de conserver le lien avec l’évaluation environnementale, mais en l’élargissant :

  • aux projets soumis à une évaluation environnementale systématique, comme le prévoit déjà le code de l'environnement ;
  • ainsi qu’aux projets examinés « au cas par cas ».

L’objectif est de cibler prioritairement les projets ayant les incidences environnementales et agricoles les plus significatives, plutôt que d’appliquer automatiquement l’étude à tous les projets dépassant un simple seuil de surface.

L’amendement cherche aussi à éviter un effet de contournement du seuil de 5 hectares : certains opérateurs pourraient fractionner ou réduire légèrement leurs projets pour rester juste en dessous du seuil et échapper à l’étude préalable agricole. Grâce au critère de l’évaluation environnementale et du « au cas par cas », des projets consommant une part significative de terres agricoles pourraient malgré tout être soumis à cette étude.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« aménagements », 

insérer les mots : 

« soumis à évaluation environnementale mentionnés à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ».

Art. ART. 6 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver le modèle actuel de gestion, de planification et de démocratie de l’eau en France en réaffirmant la logique de compatibilité des PTGE au regard du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Tel que rédigé, l’alinéa 8 de cet article 5 doit être lu à la lumière de l’article 6 qui permet de réviser un SAGE et donc les prélèvements qui y sont associés dés lors qu’un PTGE sera adopté. 

Il s’agit d’une inversion de la hiérarchie des normes qui ne dit pas son nom car si le SAGE n’est pas révisé dans un délai imparti pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre alors le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le préfet compétent, pourra autoriser ce dernier à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau. 

Ces deux dispositions couplés, à savoir l’alinéa 8 de l’article 5 ainsi que l’article 6, constituent une brèche ouverte dans les grands principes de la gestion de l’eau posés par la loi de 1964. 

Le SDAGE, prévu à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, est élaboré à l’échelle des grands bassins hydrographiques. Il fixe les objectifs fondamentaux de gestion de la ressource en eau, tant en qualité qu’en quantité, notamment l’atteinte du bon état des eaux, la prévention de leur détérioration et l’équilibre entre prélèvements et capacité de renouvellement des ressources. Il définit également les grandes orientations permettant de satisfaire aux principes de gestion équilibrée et durable de l’eau. À ce titre, il constitue une norme structurante et supérieure, qui s’impose à l’ensemble des décisions et instruments de planification infra-bassin.

À une échelle plus fine, le SAGE, prévu à l’article L. 212‑3, décline ces orientations au niveau d’un sous-bassin ou d’une unité hydrographique cohérente. Il fixe des objectifs et des règles plus opérationnels, adaptés aux spécificités locales, notamment à travers son plan d’aménagement et de gestion durable et son règlement, qui peut aller jusqu’à définir des priorités d’usage ou répartir les volumes de prélèvement. Juridiquement, le SAGE est soumis à une exigence de compatibilité avec le SDAGE, ce qui traduit une relation hiérarchique claire : il ne peut ni contredire ni affaiblir les objectifs fixés au niveau supérieur.

Dans ce cadre, les PTGE, bien qu’ils ne constituent pas des instruments normatifs au sens strict, s’inscrivent dans cette architecture et doivent impérativement la respecter. En tant qu’outils de planification concertée visant à organiser les usages de l’eau, notamment pour l’irrigation, ils doivent être compatibles avec les orientations du SDAGE et les dispositions du SAGE lorsqu’il existe. À défaut, ils risqueraient de fragiliser la cohérence de la gestion de la ressource, voire d’être remis en cause dans le cadre du contentieux des autorisations administratives qui en découlent.

Le respect de cette hiérarchie est d’autant plus essentiel que les enjeux liés au changement climatique accentuent les tensions sur la ressource. Il garantit que les décisions prises à l’échelle locale, notamment en matière de répartition des volumes prélevables, s’inscrivent dans une stratégie globale cohérente, fondée sur la préservation durable des milieux aquatiques et l’équilibre entre les usages. Les PTGE doivent ainsi être conçus non comme des instruments autonomes, mais comme des outils d’opérationnalisation des objectifs définis par le SDAGE et précisés par le SAGE, dans le respect de la hiérarchie des normes environnementales.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 4 13/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’objet du présent amendement est d’étendre aux restaurants collectifs exploités par des personnes privées l’obligation d’origine européenne – ou, comme il est par ailleurs prévu de le modifier, française – des produits servis.

La restauration collective privée (entreprises, cliniques, établissements médico-sociaux, restauration concédée…) représente 40 % du secteur et, de ce fait, une part considérable de la consommation alimentaire hors domicile, avec plus d’un milliard de repas servis chaque année en France. À ce titre, elle constitue un levier majeur pour structurer les débouchés des filières agricoles. Or, en l’absence d’obligations comparables à celles qui s’imposent à la restauration collective publique, une part importante de ces approvisionnements repose sur des produits importés, parfois issus de standards moins exigeants. Étendre l’exigence d’origine européenne – ou française – à ce secteur permettrait de rétablir l’équité entre acteurs, de soutenir concrètement la production nationale et de répondre à l’attente des consommateurs en matière de traçabilité et de qualité des produits servis.

Dispositif

À l’alinéa 19, après le mot :

« public »,

insérer les mots :

« et privé ».

Art. ART. 4 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement, retravaillé à l'issue de l'examen en commission des affaires économiques pour tenir pleinement compte du cadre juridique européen, vise à reconnaître, dans le cadre des objectifs poursuivis par la restauration collective publique au titre de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, les démarches collectives de production agricole qui s'inscrivent dans une logique d'engagement objectivé et vérifiable. 

Ces démarches reposent sur trois piliers. Elles s'appuient, d'abord, sur des cahiers des charges rendus publics, fondés sur des critères transparents associant une obligation de moyens, c'est-à-dire des pratiques culturales, des systèmes d'élevage et des modes d'alimentation animale documentés, et une obligation de résultats, traduits en indicateurs mesurables. Elles produisent, ensuite, des données objectivées, étayées par des publications scientifiques ou par des bases de données publiques de référence, permettant d'évaluer les effets concrets des pratiques mises en œuvre sur la durabilité des systèmes de production, la qualité des productions agricoles et alimentaires et la préservation de l'environnement. Elles font, enfin, l'objet de mécanismes de contrôle indépendants, garantissant la conformité des produits et des pratiques aux engagements pris.

Le présent amendement ne crée ni un signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine, ni une allégation nutritionnelle ou de santé au sens du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006. Il vise exclusivement à permettre la prise en compte, dans les politiques publiques d'alimentation et au titre de la commande publique, de démarches collectives fondées sur des résultats objectivés, dans une logique cohérente avec l'approche intégrée de la santé humaine, animale et environnementale promue au niveau international et européen.

Cette mesure s'inscrit dans la continuité des objectifs de souveraineté alimentaire portés par le présent projet de loi. Elle prolonge également la démarche d'ensemble à laquelle la représentation nationale s'est unanimement ralliée en début d'année, à l'occasion de l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi visant à instaurer une véritable éducation à l'alimentation à l'école: faire de la restauration collective le levier complémentaire d'une transmission, dès le plus jeune âge, des bonnes pratiques alimentaires.

Cet amendement a été travaillé avec Bleu-Blanc-Cœur.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 11° Ou issus de démarches collectives de production agricole reposant sur des cahiers des charges publics associant une obligation de moyens et une obligation de résultats, dont les impacts sur la durabilité des systèmes de production, sur la qualité des productions agricoles et alimentaires et sur la préservation de l’environnement sont objectivés par des indicateurs mesurables. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« 4° ter Les critères de reconnaissance des démarches mentionnées au 11° du I, qui tiennent compte de la transparence des cahiers des charges, de la robustesse scientifique des indicateurs retenus, du caractère mesurable des résultats attendus et des modalités de contrôle indépendant des engagements pris. »

Art. ART. 5 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la concertation dans l’élaboration de la stratégie d’irrigation mise en oeuvre par l’OUGC. 

Il s’agit d’une recommandation du bilan du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) relatif au dispositif des organismes uniques de gestion collective (OUGC) des prélèvements d’eau pour l’irrigation datant de 2020. 

Dans ses conclusions, le rapport précise notamment que : « Pour la mission, cette pertinence nécessite une réelle participation de l’irrigant aux décisions de l’OUGC, désormais positionné comme son mandataire : ceci permettra de resserrer le lien avec son territoire de gestion de l’eau. Cette implication renforcée est aussi de nature à prévenir le risque d’exacerbation des points de désaccords – et donc des conflits – entre préleveurs et OUGC, en particulier lorsque l’OUGC sera amené à répartir des volumes plus faibles. »

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« irrigation », 

insérer les mots : 

« , avec l’ensemble des préleveurs concernés et après avis conforme de la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 214 4, ».

Art. ART. 8 BIS 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif, fixé par cet article, d’une réduction de moitié du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution d’ici 2036 est inatteignable. Il a été fixé sans tenir compte du temps de transfert dans les milieux des pollutions. Un polluant peut en effet mettre plusieurs dizaines d’années pour atteindre un point de prélèvement d’eau. Il n’est donc pas réaliste de fixer un tel objectif dans la loi, à un horizon aussi court, sans étude d’impact et de faisabilité.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faire du maintien et de la transmission des exploitations agricoles, notamment familiales, l’un des objectifs des projets d’avenir agricole.

Le modèle agricole familial constitue un élément structurant de l’agriculture française, de l’aménagement du territoire et de la vitalité des communes rurales.

Pourtant, ce modèle connaît un recul continu depuis plusieurs décennies.

Selon les données du recensement agricole, la France comptait près de 390 000 exploitations agricoles en 2020, contre près de 490 000 en 2010, soit une diminution de 20 % en dix ans.

Les chiffres les plus récents montrent une poursuite de cette baisse avec environ 349 600 exploitations agricoles recensées en 2023 en métropole.

Depuis les années 1970, le nombre d’exploitations agricoles a été divisé par plus de trois.

 Cette concentration progressive fragilise les territoires ruraux, réduit le renouvellement des générations agricoles et menace la diversité des productions françaises.

Dans un contexte de dépendance croissante aux importations alimentaires et de recul du nombre d’agriculteurs, il apparaît indispensable de préserver un maillage dense d’exploitations familiales sur l’ensemble du territoire national afin de garantir la souveraineté alimentaire française.

Dispositif

Compléter la cinquième phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« tout en favorisant prioritairement le maintien, la transmission et la réinstallation de toutes les exploitations agricoles, notamment familiales, sur le territoire national ».

Art. APRÈS ART. 12 BIS 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’extension du droit de préemption des SAFER sur la nue-propriété, introduite par l’article 12, constitue une avancée majeure pour lutter contre le contournement des SAFER par des montages en démembrement. Toutefois, sa rédaction ne précise pas la destination des terres préemptées.

Le présent amendement du Groupe écologiste et social vise à prioriser l'installation d'un agriculteur en agriculture biologique lorsque la SAFER use de son droit de préemption.

Il est à noter que cela ne contrevient pas au principe d'accompagner l'installation de jeunes agriculteurs ou les premières installations. Aussi le présent amendement s’inscrit dans l’esprit du projet de loi, qui fait de la préservation des terres agricoles et du renouveau agricole deux piliers de la souveraineté alimentaire française.

Dispositif

Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerce le droit de préemption mentionné à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, les terres concernées sont rétrocédées en priorité aux candidats à une installation en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code.

Art. ART. 2 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il convient de prendre en compte les situations de non-renouvellement de substances actives dangereuses pour la santé humaine ou l’environnement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« refus de »

les mots :

« non ».

Art. AVANT ART. 8 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’ambition du volet qualitatif de l’eau qui doit se donner pour ambition la protection de l’ensemble des captages d’eau avec un traitement priorité et des mesures d’urgences en direction des captages ls plus sensibles. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :

« Protéger l’ensemble des captages et traiter prioritairement les plus sensibles ».

Art. ART. 8 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si la France comptait près de 38 000 captages actifs en 2024, ce patrimoine est menacé et se réduit chaque année : entre 1980 et 2024, notre pays a dû fermer plus de 14 000 de ses captages, dont plus d’un sur sept l’a été du fait de teneurs excessives en nitrates et en pesticides selon l’édition 2024 du bilan environnemental de la France.

D’après la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, près de 6 700 captages dépassent la limite de qualité des eaux distribuées pour au moins un paramètre et nécessitent des actions de traitement et/ou de mélange, auxquels il faut ajouter 950 captages s’approchent de façon préoccupante ds limite de qualité des eaux distribuées. Parmi ces près de 8 000 captages au total, 700 ne sont tout bonnement pas utilisables pour produire de l’eau potable. Or, les coûts de traitement sont loin d’être négligeables, en particulier pour certains métabolites de pesticides ou PFAS qui peuvent représenter 25 à 200 % d’augmentation des coûts des services publics d’eau.

En transposition de la directive eau potable, une ordonnance a créé fin 2022 la notion de captages sensibles, un arrêté devant définir les conditions dans lesquelles un captage peut être regardé comme sensible. Un groupe national captages a ainsi été constitué pour élaborer cet arrêté. Alors que ses travaux étaient sur le point d’aboutir, cet article propose de supprimer la notion de captage sensible pour lui préférer celle de captage prioritaire, dont la définition est renvoyée à un décret. Les travaux de définition réglementaire risquent donc de repartir à zéro et l’horizon de leur aboutissement s’éloigne de nouveau alors que nos captages réclament des mesures dès aujourd’hui.

Cet amendement propose de ne pas remettre en question la notion de captage sensible définie à l’article L211‑11‑1 du code de l’environnement afin de ne pas risquer de décaler davantage la mise en œuvre effective de la protection des captages d’eau. Par ailleurs, il supprime la délimitation de zones les plus vulnérables aux pollutions dans la délimitation de l’aire d’alimentation de captages qui risque de limiter les possibilités d’action des personnes responsables de la production d’eau (PRPDE) en les contraignant à travailler sur des zones plus restreintes plutôt qu’à l’échelle de l’ensemble de l’aire d’alimentation de captage. Dans cette perspective, il ne paraît pas nécessaire de définir une zone plus vulnérable sur le captage dès lors que le captage est considéré comme sensible. En revanche, la notion de périmètre éloignée doit être conservée afin de renforcer l’aspect global et cohérent de la protection des captages.

Le présent amendement propose de laisser davantage de marge de manœuvre aux PRPDE dans les plans d’action visant à préserver l’eau potable. Il serait fortement préjudiciable de limiter les possibilités d’action des PRPDE qui déploient des dispositifs volontaires ambitieux et effectifs : à titre d’exemple, les actions volontaristes d’Eau de Paris ont permis de réduire la quantité de pesticides en 2023 de 77 %. Nous permettons néanmoins au préfet de venir compléter ces actions si celles-ci sont incomplètes ou insuffisantes, à travers le programme d’action prévu à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. 

L’amendement inscrit également des objectifs de SAU en agriculture biologique (25 % en 2034 et 50 % en 2040) au sein des programmes d’actions mis en œuvre dans les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2224‑7‑7 est complété par les mots : « et à défaut de transmission dans les délais mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 du présent code, l’autorité administrative établit un programme d’actions au sens du 7° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. » ; 

« 2° Après le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La personne publique responsable de la production d’eau présente chaque année au représentant de l’État l’avancement de la mise en œuvre du plan d’action. Lorsque cet avancement est jugé insuffisant au regard des objectifs de protection de la ressource en eau, le représentant de l’État peut proposer et impulser des actions complémentaires dans le cadre du programme d’actions prévu à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. »

« II. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le quatorzième alinéa du II est ainsi modifié : 

« a) La première phrase est complétée par les mots : « afin que les espaces naturels et ceux ne recevant aucun intrant soient maintenus » ;

« b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il doit viser l’atteinte d’un objectif de 25 % en 2034 et 50 % en 2040 de surfaces agricoles utiles conduites en agriculture biologique, au sens du II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, dans les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles. » ;

« c) La dernière phrase est complétée par les mots : « et prévoit que tout incident ou projet susceptible d’avoir un impact quantitatif ou qualitatif sur la ressource captée est porté à la connaissance de la personne publique mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales et peut faire l’objet d’une expertise indépendante de l’État. » ;

« 2° Le VI est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 6 BIS 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'eau est un bien commun que nous devons partager durablement, équitablement et démocratiquement.

L'accès par les citoyens aux données relatives à l'usage économique de l'eau par le secteur agricole (volumes prélevés par exploitation, nature des cultures irriguées...) est un préalable indispensable à ce partage durable, équitable et démocratique.

Cet amendement complète et précise les dispositions de l'article 5 nonies, en les inscrivant dans le code de l'environnement.

Dispositif

L’article L. 210-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les données relatives à l’usage économique de l’eau par le secteur agricole, dont les volumes prélevés par exploitation agricole et la nature des cultures irriguées, sont rendues publiques. Un décret détermine la liste des informations publiées et les conditions dans lesquelles le public peut y accéder, sous une forme garantissant leur caractère anonyme. »

Art. ART. 5 TER 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article L.213-8 du Code de l'environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentages. Elle est aujourd’hui de
20 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.


20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.


Le présent amendement propose de revenir sur la modification adoptée en commission, visant à augmenter la part du deuxième collège des comités de bassin (usagers non économiques, associations environnementales, personnalités qualifiées) de 20 % à 30 %, et à réduire corrélativement celle du troisième collège (usagers économiques et organisations professionnelles) de 20 % à 10 %.


Une telle évolution modifie en profondeur l’équilibre de représentation au sein des comités de bassin, en affaiblissant la place des usagers économiques de l’eau et des organisations professionnelles, parmi lesquels figurent au premier rang les agriculteurs. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend.


Dans ces conditions et au regard de la nécessité en particulier de protéger l’agriculture comme étant d’un intérêt général majeur, il est proposé de modifier la répartition comme suit :
10 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.
30 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux : 

« 10 % ». 

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 10 % »

le taux : 

« 30 % ».

Art. ART. PREMIER 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer une disposition créant une présomption générale de reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur au bénéfice des projets d’avenir agricole.

Une telle présomption apparaît excessive au regard du droit de l’environnement, dans la mesure où elle reviendrait à conférer un avantage juridique automatique à une catégorie de projets sans appréciation au cas par cas de leurs impacts et de leur intérêt public. Elle est susceptible de fragiliser la cohérence du régime de protection des espèces et des habitats, ainsi que la sécurité juridique des autorisations environnementales.

Par ailleurs, la faculté de recourir à la déclaration d’utilité publique relevant déjà du droit commun de l’expropriation, son encadrement spécifique au profit de ces projets n’apparaît pas nécessaire.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 5 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Compte tenu de l'accélération du changement climatique, le dispositif proposé par le présent amendement :

- instaure un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales pour des ouvrages de stockage de l'eau pour l'irrigation agricole ;

- abroge les autorisations environnementales délivrées pour les ouvrages dont les travaux n’ont pas commencé, afin de mettre fin à la guerre de l'eau dans les territoires concernés et d'ouvrir la voie à la restauration d'un dialogue apaisé permettant de remettre à plat la gestion de l'eau ;

- conditionne, d'ici un délai de trois ans, la poursuite de l'utilisation des ouvrages de stockage existants, ayant bénéficié par le passé d’une autorisation environnementale, à quatre conditions : la mise en place d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique ; la baisse des volumes prélevés définis sur la base d’une étude HMUC ; le partage de l’eau entre agriculteurs ; l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages pour l’irrigation de cultures en agriculture biologique ;

- précise que les ouvrages déclarés illégaux par décisions de justice définitives ne peuvent faire l’objet d’aucune régularisation et doivent être démantelés.

Le présent amendement couvre ainsi l'ensemble des situations rencontrées dans les territoires particulièrement concernés par des conflits autour de l'usage de l'eau auxquels il convient de remédier.

 

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – En raison de l’accélération du changement climatique et de ses conséquences pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que pour le respect des équilibres naturels et l’accès à l’eau potable inscrits à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations environnementales prévues au I de l’article L. 214‑3 du même code pour les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les infrastructures associées à ces ouvrages. Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi jusqu’à la promulgation d’une réforme du code de l’environnement concernant l’usage de l’eau en agriculture, y compris aux demandes d’autorisation environnementale en cours d’instruction.

« II. – Dans l’intérêt de la salubrité publique, de la sécurité d’approvisionnement en eau potable des populations et de la préservation des milieux aquatiques, les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoir de police conformément au II et selon les modalités prévues au III de l’article L. 214‑4 du code de l’environnement.

« Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8-1 du même code et prévus en application de l’article L. 213‑9-2 pour la construction de ces ouvrages, sont annulés.

« Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code.

« III. – Dans un délai de trois ans, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existants sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée :

« 1° À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;

« 2° À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;

« 3° Au partage de l’eau entre agriculteurs ;

« 4° À l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.

« Un décret précise les modalités d’application du présent III.

« IV. – Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3-1 du code de l’environnement. »

Art. ART. 19 QUATER 13/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 13/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est d'intégrer explicitement les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie aux origines autorisées pour les produits composant les repas dans la restauration collective.

En effet, ces territoires, en raison de leur statut particulier au regard du droit interne français, constituent aux yeux du droit européen des pays et territoires d'outre-mer. A ce titre, et à l'inverse des départements et régions d'outre-mer, ils ne font pas partie de l'Union européenne, ni de l'Espace économique européen.

Il ne serait évidemment pas acceptable que des produits issus de territoires français se voient exclus de l'approvisionnement de la restauration collective du fait d'un manque de clarté de la loi sur ce point. Aussi, il est proposé de les mentionner.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« ou de l’Espace économique européen »,

les mots :

« , de l’Espace économique européen ou des territoires régis par l’article 74 ou par le titre XIII de la Constitution ».

Art. APRÈS ART. 12 BIS 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

L’extension du droit de préemption des SAFER sur la nue-propriété, introduite par l’article 12, constitue une avancée majeure pour lutter contre le contournement des SAFER par des montages en démembrement. Toutefois, sa rédaction ne précise pas la destination des terres préemptées.

Le présent amendement du Groupe écologiste et social vise à prioriser l'installation d'un agriculteur s'engageant à une non-régression des pratiques agroécologiques déjà en place sur ces terres, lorsque la SAFER use de son droit de préemption.

Lorsqu'un agriculteur a déployé des pratiques de plantation de haies, d'usage raisonné de l'eau, de réduction de l'usage d'intrants par exemple, la SAFER qui préempte ses terres au moment de la cessation de son activité doit veiller à l'installation d'un reprenant qui poursuit la trajectoire agroécologique menée jusqu'alors.

Il est à noter que cela ne contrevient pas au principe d'accompagner l'installation de jeunes agriculteurs ou les premières installations. Aussi le présent amendement s’inscrit dans l’esprit du projet de loi, qui fait de la préservation des terres agricoles et du renouveau agricole deux piliers de la souveraineté alimentaire française.

Cet amendement est conforme à la politique que se fixe le Gouvernement à l'article L1 du code rural et de la pêche maritime, à savoir : 

  • "II.-Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire."
  • "L'Etat encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agroécologique."
  • "L'Etat veille à la promotion de la préservation, de la gestion durable et de l'implantation des haies et des alignements d'arbres intraparcellaires."
  • "L'Etat veille à la promotion de la préservation des surfaces agricoles en prairies permanentes et de leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité."

Dispositif

Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerce le droit de préemption mentionné à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, les terres concernées sont rétrocédées en priorité aux candidats s’engageant à poursuivre les pratiques agroécologiques telles que visées à l’article L. 1 du même code, sans régression comparativement à celles employées sur ces terres avant leur cession.

Art. ART. 5 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à minima à garantir, dans le cadre d’une dérogation du schéma d’aménagement et de gestion des eaux pour autoriser des projets d’ouvrages de stockage d’eau par le préfet, une concertation avec l’ensemble des représentants d’usagers concernés. 

Afin d’assurer la pertinence de cette concertation, il est indispensable que l’ensemble des représentants d’usagers de l’eau soient associés et concertés pour cette dérogation. A ce titre, les représentants des usages de loisirs de l’eau (activités nautiques, pêcheurs…), au regard de l’impact territorial de leurs activités respectives (commerce, tourisme…) devront être pleinement associés, notamment sur l’importance des prélèvements et sur les volumes des retenues.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« concerté »,

insérer les mots : 

 « avec l’ensemble des représentants des usagers de l’eau, ».

Art. ART. 19 13/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est de supprimer la mention des stocks comme critère de détermination du prix des produits agricoles dans les accords-cadres.

En effet, l'enjeu de la réglementation des échanges commerciaux de denrées agricoles est de protéger le producteur contre des prix ne lui assurant pas une rémunération digne. Les stocks sont un facteur économique d'établissement des prix de marché sans rapport avec le coût de revient d'une denrée pour son producteur. Aussi, une législation réellement protectrice ne saurait les retenir comme critère de détermination du prix.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 20.

Art. APRÈS ART. 5 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à définir et à codifier les projets territoriaux de gestion de l’eau qui restent aujourd’hui des outils non définis et non encadré par la législation. 

Le guide d’élaboration et de mise en oeuvre des PTGE publié par le Ministère de la Transition écologique constitue une première étape dans le processus de déploiement de ces outils sur l’ensemble du territoire mais reste insuffisant pour intégrer cette démarche dans le cadre de la gestion concertée de l’eau issue des principes de la loi de 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la lutte contre la pollution.

Il s’agit par le présent amendement de normer et d’encadrer les PTGE pour lui adjoindre un mode de gouvernance et des objectifs précis tant en matière de gestion quantitative de l’eau que qualitative. 

En ce sens, les PTGE devront associer, sur le modèle des commissions locales de l’eau, es collectivités territoriales, les usagers, les acteurs économiques et les services de l’État afin de définir des objectifs partagés de gestion durable, prévenir et gérer les conflits d’usage (consommation humaine, préservation des milieux aquatiques, activités agricoles et d’élevage, industrie, production d’énergie, activités de loisir), promouvoir la sobriété et l’économie de la ressource, coordonner la prévention des risques liés à l’eau et garantir la transparence et la participation des parties prenantes.

Par ailleurs, il est clair que cet outil de gestion intégrée et concertée des ressources en eau à l’échelle des bassins‑versants ou unités hydrographiques pertinentes devra respecter les principes fixés non seulement par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) mais également le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 

Cette logique de hiérarchie des normes est un élément essentiel pour respecter la démocratie locale de l’eau et les grands principes fixés par la loi de 1964 sur la gestion de l’eau. 

Dispositif

Après l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑1‑1. – I. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau ont pour objet de mettre en œuvre une gestion concertée et intégrée des ressources en eau à l’échelle d’un bassin versant ou d’une unité hydrographique pertinente, en associant les collectivités territoriales, les usagers, les acteurs économiques et les services de l’État, conformément à la composition de la commission locale de l’eau précisée au II de l’article L. 212‑4. 

« II. – Ces projets visent notamment à :

« 1° Définir des objectifs partagés de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

« 2° Prévenir et gérer les conflits d’usage entre les différents usages de l’eau, notamment la consommation humaine, la préservation des milieux aquatiques, les activités agricoles et d’élevage, l’industrie, la production d’énergie, la navigation, la sécurité civile et les activités de loisir ;

« 3° Promouvoir des mesures de sobriété et d’économie de la ressource ;

« 4° Coordonner les actions de prévention des risques liés à l’eau, tels que les inondations et la sécheresse ;

« 5° Favoriser la transparence et la participation des parties prenantes à la gouvernance locale de l’eau.

« III. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau sont élaborés dans le respect des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 ainsi que des schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3.

« IV. – L’État veille à la reconnaissance, à la promotion et au suivi des projets territoriaux de gestion de l’eau, dans le cadre de sa politique nationale de l’eau.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Art. ART. 2 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de précision et de clarification de la notion de "résidus".

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , en prenant en compte le seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. »

Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la fiabilité, la transparence et l’acceptabilité des méthodes d’évaluation de la présence du loup en instaurant une approche territorialisée et collégiale de consolidation des données scientifiques.

La gestion du loup repose sur une évaluation fiable et partagée de sa présence sur les territoires, condition indispensable à la définition de mesures de gestion adaptées et proportionnées. Or, les modalités actuelles d’estimation de la population font l’objet de débats récurrents quant à leur précision et à leur adéquation aux réalités de terrain.

Dans ce contexte, le présent amendement prévoit que l’évaluation de la présence du loup soit fondée sur des données scientifiques consolidées à l’échelle territoriale, notamment départementale, et élaborées dans le cadre du Comité national loup associant l’ensemble des parties prenantes concernées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« L’évaluation de la présence du loup est réalisée sur la base de données scientifiques consolidées à l’échelle territoriale, notamment départementale, dans le cadre du Comité national loup, associant les parties prenantes concernées. »

Art. ART. 18 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Viser uniquement les dégradations de bâtiments agricoles ou des lieux dans lesquels sont stockés des biens affectés à l’activité agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. 


En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes de dégradation touchant le matériel ; qu’il soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. : dispositif d’irrigation).


C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« commise »

insérer les mots : 

« sur tout matériel destiné à un usage agricole ou ». 

Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire en sorte que le nombre de loups pouvant être détruits annuellement, bien que défini au niveau national, puisse être adapté en fonction des besoins dans chaque territoire.

Il convient en effet que les spécificités locales en matière de prédation du loup puissent être prises en compte dans les quotas de destruction délivrés.

Dispositif

Compléter la première phrase de l'alinéa 9 par les mots : 

« en prenant en compte les différences de pression de prédation selon les territoires ».

Art. ART. PREMIER 13/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 14 13/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 TER 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La création d’une nouvelle redevance sur les produits phytopharmaceutiques et les engrais phosphatés constituerait une charge supplémentaire pour un secteur agricole déjà en grande difficulté économique.

Les exploitations françaises subissent déjà la hausse des coûts de production, l’accumulation des normes et une concurrence internationale déloyale féroce.

Cette fiscalité nouvelle asphyxierai encore davantage la compétitivité des agriculteurs français face à des producteurs étrangers soumis à des règles moins contraignantes.
Elle créerait ainsi une distorsion de concurrence au détriment de notre souveraineté alimentaire, souveraineté agricole que le texte que nous étudions prétend pourtant défendre!

Cette mesure apparaît d’autant plus contestable que le cadre juridique existant est déjà extrêmement dense.
La France applique déjà la directive nitrates, la directive-cadre sur l’eau, les plans Ecophyto, les zones vulnérables, les ZNT, les contrôles des agences de l’eau et des règles parmi les plus strictes d’Europe.
Les agriculteurs ont par ailleurs engagé des efforts considérables de réduction des intrants.
Les livraisons d’engrais phosphatés ont chuté de plus de 55 % depuis 2010 et celles d’azote d’environ 20 % en une décennie.

Créer une nouvelle redevance revient donc à empiler une contrainte supplémentaire sans démonstration claire de sa nécessité ni de son efficacité réelle.
Cette logique punitive nourrit un profond sentiment d’injustice dans le monde agricole.
Elle risque d’accroître la fragilité économique des exploitations, de freiner les investissements et d’encourager les importations agricoles.
À force d’ajouter taxes et contraintes, la France affaiblit progressivement son propre modèle agricole au lieu d’accompagner sa transition.
Pour toutes ces raisons, cette disposition doit être fermement rejetée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 2 dans sa version initiale. En effet, la commission des affaires économiques a supprimé la condition selon laquelle les aliments interdits d’importation doivent constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale. Supprimer cette condition revient à systématiser l’interdiction d’importation de tout produit ne respectant pas les normes européennes, sans égards aux risques que cela peut représenter pour notre approvisionnement.

Il est donc proposé de réintroduire cette condition.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« et susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale ».

Art. ART. 2 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette rédaction assure la cohérence des dispositions de l’article L.236-1A et la possibilité d’agir dans toutes les situations.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« qui contiennent des résidus de cette substance ou de ce médicament »,

les mots :

« mentionnés au premier alinéa du présent article ».

Art. ART. 2 13/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer la pleine cohérence de l’obligation d’approvisionnement en viandes issues de filières françaises introduite par cet article.

En l’état du texte adopté en commission, cette obligation ne concerne que les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales. Une part essentielle de la restauration collective publique demeure ainsi exclue du dispositif, alors même que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics assurent quotidiennement plusieurs millions de repas, notamment dans les écoles, collèges, lycées, internats et établissements médico-sociaux.

Il apparaît donc nécessaire d’étendre cette exigence à l’ensemble de la restauration collective publique.

Cet amendement précise également que la priorité donnée aux filières de proximité ne s’applique que lorsque la nature des produits recherchés et les capacités de production du territoire permettent effectivement de répondre aux besoins des acheteurs publics. Certains bassins de production ne disposent pas, selon les filières concernées, de volumes suffisants ou de certaines productions spécifiques.

Cette rédaction permet de soutenir durablement les producteurs français, de favoriser les circuits courts lorsqu’ils sont réellement disponibles et de garantir une application réaliste et sécurisée du dispositif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 24 par les deux phrases suivantes :

« Cette obligation s’applique également aux restaurants collectifs relevant des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. Lorsque la nature des produits recherchés et les capacités de production du territoire le permettent, et sous réserve de disposer d’une offre suffisante en quantité, en qualité et en continuité, ces achats privilégient, dans le respect des règles de la commande publique, les filières de proximité et les circuits courts. »

Art. ART. 5 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la cohérence et l’efficacité de la gestion intégrée de la ressource en eau à l’échelle des bassins versants.

Il conditionne l’élaboration et la mise en œuvre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) situés hors de tout schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) à l’ouverture d’une procédure d’élaboration d’un SAGE sur le périmètre concerné. Cette évolution répond à la nécessité de garantir que l’ensemble du territoire national soit progressivement couvert par des outils de planification de l’eau à l’échelle pertinente des bassins hydrographiques.

Elle vise ainsi à éviter la coexistence durable de territoires dépourvus de gouvernance structurée de la ressource en eau, susceptible de fragiliser la gestion équilibrée et concertée des usages, et à assurer une généralisation des SAGE comme cadre de référence de la planification locale de l’eau.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« la composition du comité de pilotage chargé de la supervision de son élaboration et de sa mise en œuvre garantit une représentation équilibrée des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants des différents usages de l’eau et des associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141‑1 »

les mots :

« l’approbation du projet de territoire est subordonnée à l’ouverture de la procédure d’élaboration d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux tel que mentionné à l’article L212‑3 du code de l’environnement ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 10.

III. – En conséquence, après ledit alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« Dans ce cas, le comité de pilotage chargé de la supervision de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet de territoire pour la gestion de l’eau garantit une représentation équilibrée des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants des différents usages de l’eau et des associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement, et assure la coordination avec la commission locale de l’eau constituée pour l’élaboration du schéma d’aménagement et de gestion des eaux. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. ART. 5 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article tel qu’issu des travaux en Commission conduit à un dévoiement des objectifs affirmés pour la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles par une multiplication des complexités et des insécurités juridiques pour les agriculteurs ou leurs mandataires et un rallongement des procédures, en parfaite opposition avec la volonté initiale de simplifier et d’accélérer. La profession agricole attend un cadre sécurisé pour son accès à la ressource en eau, son usage et le stockage de ressources complémentaires en perspective de l’adaptation au changement climatique tout en préservant les capacités de production de l’agriculture, au nom de l’intérêt général majeur de la protection de l’agriculture.
 
La suppression de cet article s’impose, dès lors qu’il introduit des contraintes contraires à ces objectifs et à un fonctionnement des OUGC, favorable à la protection de l’agriculture.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à consacrer dans la loi le principe selon lequel la France ne doit pas importer des produits agricoles ou alimentaires dont les conditions de production sont interdites à ses propres agriculteurs.

Les producteurs français sont soumis à des normes sanitaires et environnementales parmi les plus exigeantes au monde.

L’utilisation de nombreuses substances phytopharmaceutiques, antibiotiques, activateurs de croissance ou procédés d’élevage est interdite ou strictement encadrée sur le territoire national et au sein de l’Union européenne.

Dans le même temps, des produits importés issus de pays étrangers continuent d’entrer sur le marché français alors qu’ils ont été produits selon des standards inférieurs à ceux imposés aux exploitants français.

Cette situation crée une distorsion de concurrence majeure.

Les filières françaises doivent ainsi supporter des coûts de production plus élevés, des contraintes administratives et environnementales croissantes, des obligations de traçabilité renforcées, des normes de bien-être animal plus strictes, ainsi que des restrictions sur l’usage de certains produits phytosanitaires ou vétérinaires.

À l’inverse, certains pays exportateurs bénéficient de coûts de production significativement plus faibles précisément parce qu’ils ne respectent pas ces exigences.

Cette situation est d’autant plus difficilement acceptable que les agriculteurs français doivent déjà faire face à une baisse continue du nombre d’exploitations, à une pression normative croissante et à des difficultés de renouvellement des générations agricoles.

Il convient donc, par cet amendement, de rétablir une forme d’équité entre les producteurs français et les produits importés mis sur le marché national, conformément à l’objectif de souveraineté alimentaire poursuivi par le projet de loi.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les denrées alimentaires, produits agricoles et aliments pour animaux importés depuis un État tiers ne peuvent être mis sur le marché national lorsqu’ils ont été produits à l’aide de substances phytopharmaceutiques, de médicaments vétérinaires ou de procédés de production interdits dans l’Union européenne. »

Art. ART. 11 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, l'article 11 prévoit que l'arrêté instituant la servitude est pris par l'autorité compétente après avis du conseil municipal des communes concernées et consultation de la Chambre d'agriculture départementale.

 

Or, ces deux avis sont aussi importants pour éclairer la prise de décision. C'est la raison pour laquelle cet amendement, travaillé avec la FNSEA, prévoit de mettre au même niveau l'avis du conseil municipal des communes concernées et celui de la Chambre d'agriculture compétente.

 

Il précise également que ces différents avis sont consultatifs.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« avis consultatif du conseil municipal des communes concernées et de la chambre d’agriculture départementale. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.

Art. ART. 5 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir une gouvernance des projets de territoire pour la gestion de l’eau reposant sur la Commission locale de l’eau.

La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau repose sur une gouvernance territorialisée, associant l’ensemble des acteurs concernés à l’échelle pertinente des bassins versants. À ce titre, la Commission locale de l’eau constitue l’instance centrale de gouvernance des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), en raison de sa composition pluraliste réunissant collectivités territoriales, usagers et représentants de l’État.

Dans le contexte de tensions croissantes sur la ressource, les projets de territoire pour la gestion de l’eau impliquent des arbitrages structurants sur la répartition des usages. Il apparaît dès lors nécessaire de consolider leur gouvernance afin d’en garantir la légitimité, la cohérence et l’acceptabilité à l’échelle locale.

Le présent amendement vise ainsi à consacrer une gouvernance de ces projets reposant sur la Commission locale de l’eau compétente, en prévoyant que leur approbation intervient après avis conforme de celle-ci. Cette évolution permet de renforcer l’ancrage territorial des décisions, en confiant à l’instance de bassin un rôle déterminant dans la validation des choix opérés.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« concertée », 

insérer les mots :

« conduite par la commission locale de l’eau compétente et sous réserve de son avis conforme ».

Art. ART. 5 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à empêcher la suppression des réunions publiques organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale relative aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et aux prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés.

Tel que rédigé le I. de l’article 5 remet en cause le principe des deux réunions publiques (d’ouverture et de clôture) organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale. Cette réunion serait remplacée par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, « incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ».

Cette modification suit la même logique que l’article 3 de la loi « Duplomb » qui avait déjà mis en place ce dispositif pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d’autorisation environnementale.

Dans son avis, le Conseil d’État (P.4) estime nécessaire de mieux déterminer les projets pouvant bénéficier d’une telle mesure de simplification au regard, d’une part, de l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et, d’autre part, de l’article 7 de la Charte de l’environnement en vertu duquel il appartient au seul législateur de préciser les conditions et limites dans lesquelles s’exerce le droit de toute personne à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. 

La participation du public ne peut se réduire à des dispositifs formels ou éclatés qui limitent les échanges directs entre les parties prenantes. Les réunions publiques constituent, à cet égard, des espaces irremplaçables de dialogue, où peuvent se confronter les points de vue, s’exprimer les préoccupations et se construire une compréhension partagée des projets. Leur remplacement par de simples permanences, souvent moins propices à un débat collectif structuré, risque d’appauvrir la qualité de la concertation et de nourrir un sentiment de distance, voire de défiance, à l’égard de la décision publique. À l’heure où les projets environnementaux cristallisent des attentes et des oppositions fortes, maintenir ces temps d’échange en présence apparaît essentiel pour garantir un débat ouvert, transparent et réellement accessible, et pour assurer l’effectivité du droit du public à participer à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Art. ART. 11 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'article 11 qui constitue une régression pour la transition agroécologique et risque de susciter de nombreux conflits en milieu rural. 

L'article 11, dans sa rédaction issue de la commission qui conserve l'esprit initial du projet de loi, prévoit que l'autorité administrative peut instituer, sur les terrains contigus des parcelles agricoles où sont susceptibles d’être utilisés des pesticides, une servitude d'urbanisme. La vocation de cette servitude d'urbanisme est de se substituer aux zones de non-traitement actuelles, ces surfaces agricoles en bordure d'habitations qui doivent être cultivées sans pesticides. 

Or instituer ces servitudes, c'est concrètement mettre en place en zones rurales des zones mortes, dangereuses à fréquenter pour quiconque puisqu'elles seront contigues de surfaces agricoles exposées aux pesticides. Nous rejoignons ainsi l’analyse formulée par la Confédération paysanne et de nombreuses associations, qui estiment que ces zones risquent de se transformer en « no man’s land ». En effet, ces espaces ne seront ni des espaces agricoles, ni des espaces d’agrément pour les riverains, car ils auront pu faire l’objet d’une contamination.

Cet article 11 refuse ainsi d’envisager toute conciliation entre production agricole et préservation de l’environnement et de la qualité de vie en zones rurales. La solution pour protéger les riverains et les agriculteurs des pesticides n'est pas de créer des no man's land, mais d'accompagner la transition agroécologique. C'est le rôle de l'Etat, en soutien aux agriculteurs et pour protéger la santé publique. Cultiver sans pesticides chimiques est possible : les études publiées par l'INRAE en février 2026 et en 2023 le montrent par exemple.  

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 13/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à empêcher la suppression des réunions publiques organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale relative aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et aux prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés.

Tel que rédigé le I. de l’article 5 remet en cause le principe des deux réunions publiques (d’ouverture et de clôture) organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale. Cette réunion serait remplacée par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, « incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ».

Cette modification suit la même logique que l’article 3 de la loi « Duplomb » qui avait déjà mis en place ce dispositif pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d’autorisation environnementale.

Dans son avis, le Conseil d’État (P.4) estime nécessaire de mieux déterminer les projets pouvant bénéficier d’une telle mesure de simplification au regard, d’une part, de l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et, d’autre part, de l’article 7 de la Charte de l’environnement en vertu duquel il appartient au seul législateur de préciser les conditions et limites dans lesquelles s’exerce le droit de toute personne à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. 

La participation du public ne peut se réduire à des dispositifs formels ou éclatés qui limitent les échanges directs entre les parties prenantes. Les réunions publiques constituent, à cet égard, des espaces irremplaçables de dialogue, où peuvent se confronter les points de vue, s’exprimer les préoccupations et se construire une compréhension partagée des projets. Leur remplacement par de simples permanences, souvent moins propices à un débat collectif structuré, risque d’appauvrir la qualité de la concertation et de nourrir un sentiment de distance, voire de défiance, à l’égard de la décision publique. À l’heure où les projets environnementaux cristallisent des attentes et des oppositions fortes, maintenir ces temps d’échange en présence apparaît essentiel pour garantir un débat ouvert, transparent et réellement accessible, et pour assurer l’effectivité du droit du public à participer à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. APRÈS ART. 2 13/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement complète les garanties procédurales encadrant l'exercice de l'habilitation prévue à l'article 15 en imposant que les ordonnances soient précédées d'une concertation avec les groupements de défense sanitaire (GDS).
 
Les GDS sont des organismes à vocation sanitaire reconnus par le code rural et de la pêche maritime, qui jouent un rôle de proximité irremplaçable dans la mise en œuvre des politiques de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires animaux. Acteurs de terrain au contact quotidien des éleveurs, ils disposent d'une expertise et d'une connaissance des réalités locales qui doivent nécessairement éclairer la rédaction des ordonnances, en particulier s'agissant des enjeux liés à l'évolution des dangers sanitaires sous l'effet du changement climatique.

Le présent amendement ne modifie pas le champ de l'habilitation, en se limitant à préciser les conditions procédurales dans lesquelles le Gouvernement devra l'exercer.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« ainsi qu’avec les groupements de défense sanitaire mentionnés à l’article L. 201‑9 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. ART. 4 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que les produits servis dans la restauration collective publique ne soient pas issus de modes de production interdits aux producteurs agricoles français.

Il est incohérent d’imposer aux exploitants français des exigences strictes en matière sanitaire, environnementale ou de bien-être animal, tout en permettant que des produits issus de pratiques interdites sur le territoire national soient servis dans les établissements publics.

Une telle situation place les agriculteurs français dans une concurrence déloyale, en favorisant des productions bénéficiant de coûts moindres du fait du non-respect de standards que la France impose à ses propres producteurs. Elle fragilise également la confiance des consommateurs dans la qualité et l’exemplarité de l’alimentation servie par les acteurs publics.

Dispositif

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Qui ne sont pas issus de modes de production interdits aux producteurs agricoles sur le territoire national, lorsque cette interdiction répond à des exigences de protection de la santé publique, de l’environnement, du bien-être animal ou de la loyauté des conditions de concurrence. »

Art. APRÈS ART. 2 13/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés l’information du Parlement sur les travaux du programme de recherche « OneWater – Eau Bien commun », inscrit dans le cadre du plan France 2030.

Dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource en eau, liées notamment au changement climatique et à l’évolution des usages, les travaux de ce programme apportent des éclairages essentiels pour concilier la reconnaissance de l’eau comme bien commun avec les objectifs de souveraineté alimentaire, et pour accompagner l’adaptation des systèmes agricoles.

La remise annuelle d’un rapport au Parlement permettra de rendre compte des avancées scientifiques, des analyses intermédiaires et des perspectives d’innovation en matière de gestion durable de l’eau.

L’audition régulière des responsables du programme devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, garantit un dialogue structuré entre la recherche et la représentation nationale, au service de l’éclairage des décisions publiques.

Dispositif

Dans le cadre du programme de recherche « OneWater – Eau Bien commun », mentionné parmi les programmes et équipements prioritaires de recherche exploratoires du plan France 2030, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant les travaux, résultats et analyses intermédiaires conduits dans ce cadre.

Ce rapport comporte notamment des éléments relatifs :

1° À la conciliation entre la reconnaissance de l’eau comme bien commun et les objectifs de reconquête de la souveraineté alimentaire ;

2° À l’adaptation des systèmes agricoles aux tensions croissantes sur la ressource en eau, notamment dans un contexte de raréfaction de celle-ci et d’évolution des systèmes de production ;

3° Aux perspectives de recherche et d’innovation en matière de gestion durable de la ressource en eau.

Ce rapport peut donner lieu à un débat devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’eau, de l’agriculture et du développement durable, ainsi que devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Art. ART. 7 13/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement précise que les ouvrages déclarés illégaux par décisions de justice définitives ne peuvent faire l’objet d’aucune régularisation et doivent être démantelés.

Dispositif

Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3-1 du code de l’environnement.

Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à souligner la nécessité d’adopter une méthode d’estimation de la population de loups fiable et partagée par l’ensemble des acteurs concernés.

En effet, la politique de gestion et de prélèvement de la population lupine est directement indexée sur les effectifs estimés. Or, les méthodes de comptage actuellement utilisées ne sont pas toujours considérées comme efficaces par les acteurs de la ruralité.

Depuis le 1er janvier 2025, l’estimation de l’effectif moyen de la population lupine se fait désormais uniquement avec la méthode « Capture-Marquage-Recapture » (CMR). Si le Ministère de la Transition écologique présente cette méthode comme la plus fiable scientifiquement, il reconnaît aussi que « la publication du chiffre définitif de la CMR n’est possible que plusieurs années après le recueil des données génétiques. »

Cet amendement propose donc d’instaurer une concertation entre l’État et le monde agricole afin de définir une méthode de comptabilisation partagée et fiable.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté définit également une méthode d’estimation de la population de loups, après concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricoles et forestières, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales de chasseurs. »

Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« à l’échelle du », 

les mots : 

« dans le ».

Art. ART. PREMIER 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est de transférer à l'échelon départemental la compétence de définir les projets d'avenir agricole que le texte propose de confier aux régions.

En matière de pilotage de la politique agricole, le département constitue un échelon beaucoup plus pertinent. En effet, de par leur taille, certaines régions regroupent une disparité trop importante de types de cultures et de climat qui les disqualifient pour prétendre représenter un ensemble adapté à la définition des priorités agricoles. C'est notamment le cas de la région Nouvelle Aquitaine qui s'étend des Pyrénées à la vallée de la Loire et comprend à ce titre des terroirs partageant peu de caractéristiques communes. Cette problématique des grandes régions a par ailleurs largement contribué à l'échec de la régionalisation des chambres d'agriculture impulsée par le décret n°2016-610 du 13 mai 2016, de sorte que, sur la majeure partie du territoire, la chambre d'agriculture départementale est restée l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des agriculteurs. Celles-ci ne pouvant être qu'étroitement associées à la dynamique mise en place à l'article 1er, l'échelon départemental s'impose.

Enfin, ce déplacement au niveau départemental ne fait pas obstacle à un pilotage au niveau régional, dans la mesure où les projets peuvent concerner un ou plusieurs départements. De cette façon, les préfets et conseils départementaux des départements d'une même région peuvent parfaitement décider de piloter en commun leurs projets d'avenir, ainsi que de déléguer ce pilotage au préfet de région et au président du conseil régional.

Dispositif

I. – Aux première et troisième phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« régionaux »

le mot :

« départementaux ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :

« la région »

les mots :

« le département ».

III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 6, substituer au mot :

« régional »

le mot :

« départemental ».

IV. – En conséquence, à la fin de la septième phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :

« une ou plusieurs régions »

les mots :

« un ou plusieurs départements ».

V. – Après le même alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Sur décision conjointe des conseils départementaux d’une même région et dans des conditions précisées par arrêté ministériel, les prérogatives mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être déléguées au représentant de l’État dans la région et au président du conseil régional. »

VI. – En conséquence, aux alinéas 10, 11, 12, 15, 17 et 19, substituer au mot :

« régional », 

le mot :

« départemental ».

Art. ART. 6 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à substituer au mécanisme de dérogation préfectorale un dispositif de convocation de la Commission locale de l’eau en vue de la révision du SAGE.

Le présent article insère un article L. 212‑9-1 au sein du code de l’environnement afin d’assurer l’articulation entre la révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les volumes prélevables arrêtés et les projets de stockage d’eau issus des projets de territoire pour la gestion de l’eau.

Il prévoit qu’à défaut de révision du SAGE dans les délais fixés, un mécanisme de dérogation peut être mis en œuvre par le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, afin de permettre la réalisation de certains ouvrages de stockage, sous réserve du respect des volumes prélevables et de la compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

Le présent amendement substitue à ce mécanisme de dérogation unilatérale un dispositif de gouvernance fondé sur la mobilisation de la Commission locale de l’eau. Il prévoit qu’en cas de non-révision du SAGE dans les délais impartis et après mise en demeure restée sans effet, le préfet coordonnateur de bassin convoque la Commission locale de l’eau compétente, afin qu’elle se prononce sur la compatibilité des projets de territoire pour la gestion de l’eau avec le SAGE et qu’elle décide, le cas échéant, les modifications nécessaires à réaliser.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« saisi par le représentant de l’État dans le département compétent, peut autoriser ce dernier, par arrêté, après avis du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau, sous réserve du respect des volumes prélevables et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux »

les mots : 

« , après mise en demeure restée sans effet, peut réunir sans délai la Commission locale de l’eau compétente, laquelle se prononce sur la compatibilité du projet de territoire pour la gestion de l’eau avec les objectifs et dispositions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et détermine, le cas échéant, les modifications nécessaires à leur mise en compatibilité. »

Art. TITRE 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce projet de loi, à rebours de la communication gouvernementale faite à son sujet depuis le mois de janvier, ne présente, ni par le calendrier de son examen ni par les mesures qu'il contient, aucune caractéristique d'une loi d'urgence.

Aussi, le présent amendement propose de lui donner un titre plus adapté à son contenu réel.

Entretenir une confusion sur la portée réelle de ce texte, quoi qu'il en soit des dispositions utiles qu'il porte, n'est pas acceptable à l'égard des agriculteurs français qui méritent l'entière honnêteté des représentants politiques.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« portant diverses mesures de simplification agricole et de soutien à nos filières ».

Art. ART. 5 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les alinéas 7 à 8 qui visent à permettre au préfet d’arrêter des volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous‑bassins en situation de tension quantitative par la mise en place d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau. 

Tel que rédigé, l’alinéa 8 de cet article 5 doit être lu à la lumière de l’article 6 qui permet de réviser un SAGE et donc les prélèvements qui y sont associés dés lors qu’un PTGE sera adopté. 

Il s’agit d’une inversion de la hiérarchie des normes qui ne dit pas son nom car si le SAGE n’est pas révisé dans un délai imparti pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre alors le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le préfet compétent, pourra autoriser ce dernier à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau. 

Ces deux dispositions couplés, à savoir l’alinéa 8 de l’article 5 ainsi que l’article 6, constituent une brèche ouverte dans les grands principes de la gestion de l’eau posés par la loi de 1964. 

Le SDAGE, prévu à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, est élaboré à l’échelle des grands bassins hydrographiques. Il fixe les objectifs fondamentaux de gestion de la ressource en eau, tant en qualité qu’en quantité, notamment l’atteinte du bon état des eaux, la prévention de leur détérioration et l’équilibre entre prélèvements et capacité de renouvellement des ressources. Il définit également les grandes orientations permettant de satisfaire aux principes de gestion équilibrée et durable de l’eau. À ce titre, il constitue une norme structurante et supérieure, qui s’impose à l’ensemble des décisions et instruments de planification infra-bassin.

À une échelle plus fine, le SAGE, prévu à l’article L. 212‑3, décline ces orientations au niveau d’un sous-bassin ou d’une unité hydrographique cohérente. Il fixe des objectifs et des règles plus opérationnels, adaptés aux spécificités locales, notamment à travers son plan d’aménagement et de gestion durable et son règlement, qui peut aller jusqu’à définir des priorités d’usage ou répartir les volumes de prélèvement. Juridiquement, le SAGE est soumis à une exigence de compatibilité avec le SDAGE, ce qui traduit une relation hiérarchique claire : il ne peut ni contredire ni affaiblir les objectifs fixés au niveau supérieur.

Dans ce cadre, les PTGE, bien qu’ils ne constituent pas des instruments normatifs au sens strict, s’inscrivent dans cette architecture et doivent impérativement la respecter. En tant qu’outils de planification concertée visant à organiser les usages de l’eau, notamment pour l’irrigation, ils doivent être compatibles avec les orientations du SDAGE et les dispositions du SAGE lorsqu’il existe. À défaut, ils risqueraient de fragiliser la cohérence de la gestion de la ressource, voire d’être remis en cause dans le cadre du contentieux des autorisations administratives qui en découlent.

Le respect de cette hiérarchie est d’autant plus essentiel que les enjeux liés au changement climatique accentuent les tensions sur la ressource. Il garantit que les décisions prises à l’échelle locale, notamment en matière de répartition des volumes prélevables, s’inscrivent dans une stratégie globale cohérente, fondée sur la préservation durable des milieux aquatiques et l’équilibre entre les usages. Les PTGE doivent ainsi être conçus non comme des instruments autonomes, mais comme des outils d’opérationnalisation des objectifs définis par le SDAGE et précisés par le SAGE, dans le respect de la hiérarchie des normes environnementales.

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 à 10.

Art. ART. 5 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à ce que les stratégies d’irrigation priorisent les systèmes de production agroécologiques, dont l’agriculture biologique, afin de permettre l’atteinte de l’objectif légal de 21% de surface agricole utile en bio au 1er janvier 2030.

La bio préserve la qualité de l’eau : la quantité de nitrates arrivant dans les nappes phréatiques est jusqu’à 65% plus faible en bio qu’en conventionnel. De nombreuses études préconisent donc de développer la bio dans le cadre des stratégies de prévention de la pollution de l’eau. Les stratégies d’irrigation doivent donc permettre d’avantager les systèmes qui préservent le mieux la qualité de l’eau qu’ils utilisent.

De plus, l’agriculture biologique représente une grande partie des nouvelles
installations (dans certaines régions on a jusqu’à 50% d’installations aidées en bio comme en Occitanie), ce sont autant de nouvelles installations qui ont besoin d’accès à l’eau. Ainsi prioriser les projets biologiques permet aussi de prioriser les installations et donc le renouvellement des générations.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Dispositif

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« , en priorisant les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime pour atteindre la finalité mentionnée au 9° du I de ce même article. »

Art. APRÈS ART. 23 13/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 13/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que les mesures dérogatoires prévues par le présent article peuvent être maintenues tant que persistent des dommages importants ou un risque avéré de prédation sur les élevages concernés.

Les éleveurs confrontés à des attaques répétées de prédateurs subissent des conséquences économiques, sanitaires et psychologiques particulièrement lourdes.

Les dispositifs actuels sont parfois interrompus alors même que les risques de nouvelles attaques demeurent élevés.

Cet amendement a donc pour objet d’assurer une meilleure continuité des mesures de protection lorsque les dommages persistent ou que la menace demeure caractérisée.

Il permet également de mieux adapter les dispositifs administratifs à la réalité du terrain tout en maintenant un encadrement proportionné des dérogations prévues par le code de l’environnement.

Dispositif

À l’alinéa 10, après le mot :

« dérogatoire, »

insérer les mots :

« aussi longtemps que persistent des dommages importants ou un risque avéré de prédation sur les élevages concernés, ».

Art. APRÈS ART. 5 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à répertorier et cartographier l’ensemble des retenues d’eau présentes sur le territoire national. 

Il n’existe pas, à ce jour, de recensement exhaustif du nombre de retenues d’eau par catégorie. Si les grands barrages sont, pour d’évidentes raisons, bien connus, tel n’est pas le cas des centaines de milliers de plans d’eau.. 

Le ministère de la transition écologique précise d’ailleurs qu’il « manque actuellement en France un panorama réel et précis des volumes prélevés et stockés, ainsi que des impacts cumulés sur la ressource en eau ».

Alors que le changement climatique va nécessiter un meilleur partage de la ressource en eau, il apparaît indispensable de pouvoir connaître précisément le nombre de retenues d’eau présentes au niveau national et à l’échelle de chaque territoire. Ces ouvrages peuvent s’avérer utile dans le cadre de notre politique d’adaptation au changement climatique. 

À cet égard, les établissements publics territoriaux de bassin sont les mieux à même, au plus proche du terrain, de réaliser ce travail minutieux de cartographie. 

Dispositif

À partir du 1er janvier 2027, chaque établissement public territorial de bassin, au sens de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, répertorie et cartographie l’ensemble des retenues d’eau existantes à l’échelle de son bassin ou de son groupement de sous-bassins hydrographique.

Art. ART. PREMIER 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Ecologiste et social a pour objectif de supprimer le caractère systématique de reconnaissance de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) pour les projets d'avenir agricole.

En l'état du droit, la destruction ou la perturbation des espèces protégées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leur habitat, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

Reconnaître une RIIPM systématique revient ainsi à admettre d'emblée qu'une des raisons permettant de déroger à la protection des espèces protégées est remplie. Le principe d'examen au cas par cas, et le principe de dérogation ne vaut ainsi plus et quel que soit le programme d'avenir agricole, il pourra plus facilement porter atteinte à la préservation du vivant. 

L'agriculture n'est pas une activité sans incidence sur les milieux naturels. Alors même que nous ne savons pas ce que contiendront les PAA, leur permettre de déroger plus facilement à la protection de la biodiversité fragile est contrainte au principe de précaution

Nous sommes fermement opposés à cette vision qui à nouveau, met dos à dos écologie et agriculture. Sans une biodiversité en bonne santé, l'agriculture continuera d'être fragilisée.

En outre, le recours multiplié et systématique de la macronie à octroi d'une RIIPM à l'ensemble des projets, aménagements, chantiers, dans l'intégralité des lois du second mandat d'Emmanuel Macron est un renoncement sans précédent au politique de protection du vivant. Nous ferons systématiquement barrage à ces graves reculs.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 14 13/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que les démarches administratives, techniques ou sanitaires imposées aux éleveurs dans le cadre de la lutte contre la prédation demeurent compatibles avec la viabilité économique de leurs exploitations.

Les éleveurs confrontés aux attaques de prédateurs supportent déjà des conséquences économiques importantes liées aux pertes directes de cheptel, aux coûts de protection des troupeaux, à la désorganisation du travail, ainsi qu’aux conséquences psychologiques et sanitaires des attaques répétées.

Dans ce contexte, les obligations complémentaires pouvant être demandées aux exploitants ne doivent pas conduire à une accumulation de charges administratives ou financières excessives susceptible de fragiliser davantage les élevages concernés.

Cet amendement ne remet pas en cause les dispositifs de protection des troupeaux ni les exigences nécessaires à la prévention de la prédation, mais vise à assurer une meilleure prise en compte des réalités économiques auxquelles sont confrontés les éleveurs.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Ces démarches tiennent compte de la viabilité économique des exploitations concernées et ne peuvent entraîner des charges manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis. »

Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à répondre aux situations d’urgence auxquelles font face les éleveurs qui viennent d’être prédatés en leur donnant la réactivité dont ils ont besoin pour défendre leurs troupeaux. Il propose de simplifier l’accès aux tirs temporairement (pour une durée de huit jours) aux élevages qui en ont le plus besoin (ceux qui viennent de subir une attaque). 
Il ne s’inscrit pas en opposition des objectifs de préservation de l’espèce mais tend à garantir leur compatibilité avec les enjeux de développement économique et social (article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), de progrès social (article 6 de la charte de l’environnement) et de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture (article L.110-1 du code de l’environnement).

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Lorsque son troupeau a subi une attaque de loup, l’éleveur peut effectuer des tirs létaux en direction de cette espèce pendant huit jours. Sans condition préalable, il peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse et à des lieutenants de louveterie. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention : 

« I bis ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots : 

« Pour les prélèvements préventifs qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours consécutifs à une attaque, ».

Art. APRÈS ART. PREMIER 13/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 17 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement d'appel vise à demander au Gouvernement de clarifier ses intentions quant à la directive IED révisée en 2024 qui doit concerner les élevages à partir de 2030.

La révision de cette directive a créé, en remplacement de l'ancien régime d'enregistrement, un régime de permis simplifié et un régime de notification.

Avec l'entrée en vigueur de la directive, des élevages relevant actuellement du régime de déclaration au regard du cadre ICPE pourront relever du régime de notification à l'entrée en vigueur de la directive IED 2.0.

Le régime de notification, par rapport au régime de déclaration concernant les plus petits élevages, ajoute une obligation pour le porteur du projet de démontrer le respect des meilleures techniques disponibles, ainsi qu'un suivi environnemental. Ces conditions se traduisent en un alourdissement du formalisme.

Dispositif

La Nation se fixe pour objectif d’obtenir avant le 1er janvier 2030 une révision de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, afin que le nouveau régime de notification prévu par la directive 2024/1785 n’ait pas pour effet de soumettre à des contraintes plus lourdes des élevages relevant aujourd’hui du régime de déclaration.

Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que le nombre de loups pouvant être détruits annuellement pourra être révisé si, en cours d’année, des données scientifiques actualisées le justifient.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Ce nombre peut être révisé en cas d’actualisation des données scientifiques. »

Art. ART. 11 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que la servitude d'urbanisme prévue par le présent article sur les terrains contigus des parcelles agricoles ne se substitue pas aux zones de non traitement actuelles, ce qui constituerait une régression nuisible aussi bien pour les riverains et l'environnement que pour les agriculteurs et qui ne fera que renforcer les conflits en milieu en rural. Ces servitudes, en bordure de surfaces agricoles exposées aux pesticides, risquent de devenir des no man's land et n'auront pas le même effet vertueux que de soutenir et d'accompagner des changements de pratiques sur les surfaces agricoles. 

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer au mot :

 « contribue », 

les mots :

« ne contribue pas ». 

Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à souligner la nécessité d’adopter une méthode d’estimation de la population de loups fiable et partagée par l’ensemble des acteurs concernés.

En effet, la politique de gestion et de prélèvement de la population lupine est directement indexée sur les effectifs estimés. Or, les méthodes de comptage actuellement utilisées ne sont pas toujours considérées comme efficaces par les acteurs de la ruralité.

Depuis le 1er janvier 2025, l’estimation de l’effectif moyen de la population lupine se fait désormais uniquement avec la méthode « Capture-Marquage-Recapture » (CMR). Si le Ministère de la Transition écologique présente cette méthode comme la plus fiable scientifiquement, il reconnaît aussi que « la publication du chiffre définitif de la CMR n’est possible que plusieurs années après le recueil des données génétiques. »

Cet amendement propose donc d’instaurer une concertation entre l’État et le monde agricole afin de définir une méthode de comptabilisation partagée et fiable.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« en s’appuyant sur une méthode d’estimation de la population de loups définie en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs ».

Art. ART. 18 BIS 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Viser uniquement les intrusions dans des locaux à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. 


En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes d’intrusion dans des parcelles agricoles. 


C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou sur une parcelle agricole ».

Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer le cadre juridique des interventions des lieutenants de louveterie afin de distinguer les règles générales des autorisations individuelles d’intervention.

  • Il prévoit que le préfet puisse adopter un « arrêté-cadre » valable pour une durée maximale de trois ans. Cet arrêté définirait les zones concernées, les conditions d’intervention, les horaires et les armes utilisables par les lieutenants de louveterie. Parce qu’il fixe des règles générales, cet arrêté serait soumis à la consultation du public prévue par l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement.
  • En revanche, les décisions individuelles prises pour autoriser concrètement une intervention de louveterie ne seraient plus soumises à cette procédure de participation du public. L’objectif est de simplifier et d’accélérer les interventions nécessaires pour prévenir des dommages graves aux activités agricoles, forestières ou à la sécurité publique, tout en respectant un principe de proportionnalité entre règles générales et décisions ponctuelles.

L’amendement précise également que les interventions réalisées dans ce cadre feront l’objet d’une publication simplifiée par voie électronique afin de garantir une information du public.

Enfin, l’ajout de la référence à la sécurité publique permet de couvrir les situations d’urgence impliquant des animaux dangereux ou errants, par exemple à proximité d’une voie ferrée ou dans un lieu fréquenté par le public.

Dispositif

Substituer aux alinéas 21 à 23 l’alinéa suivant :

« « Art. L. 427‑1‑1. – Le représentant de l’État dans le département peut définir, dans un arrêté applicable pour une durée maximale de trois ans et soumis à participation du public en application de l’article L. 123‑19‑1, les conditions, zones et modalités d’intervention des lieutenants de louveterie. Les dispositions des articles L. 123‑19‑1 et L. 123‑19‑2 ne s’appliquent pas aux décisions administratives adoptées en application de cet arrêté qui visent à prévenir des dommages graves aux activités agricoles, forestières ou à la sécurité publique. Les opérations réalisées dans ce cadre font l’objet d’une publication simplifiée par voie électronique. » »

Art. ART. 5 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à ce que les PTGE priorisent l’irrigation des systèmes de production agroécologiques, dont l’agriculture biologique, et plus particulièrement les systèmes dont les productions agricoles sont dédiées à l’alimentation humaine. Il permettra ainsi de favoriser des systèmes qui préservent la qualité de l’eau, en priorisant les stratégies de prévention plutôt que de dépollution, qui sont très coûteuses, et de renforcer notre sécurité alimentaire.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Ces projets de territoire pour la gestion de l’eau doivent prioriser les productions dédiées à l’alimentation humaine produites dans le cadre des systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. APRÈS ART. 18 13/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 13/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prendre en compte la diversité des situations d’élevage, notamment lorsque les troupeaux appartiennent à des collectivités territoriales

Souvent, les collectivités territoriales détiennent des troupeaux dans le cadre de politiques de gestion des espaces naturels, d’entretien des milieux ou de prévention des risques, notamment en matière d’embroussaillement et d’incendies. Ces troupeaux peuvent également s’inscrire dans des démarches de valorisation agricole locale ou de soutien à des pratiques pastorales adaptées aux spécificités du territoire.

Dans un contexte de progression de la prédation, la protection des troupeaux constitue un enjeu majeur, indépendamment du statut de leur propriétaire. Les attaques de loups ne distinguent pas entre élevages privés et troupeaux publics, alors même que ces derniers peuvent être particulièrement exposés, notamment lorsqu’ils participent à des missions d’entretien de l’espace.

Ces troupeaux contribuent en effet à la gestion des milieux naturels, au maintien des espaces ouverts et à la prévention de certains risques, notaminent l’embroussaillement ou les incendies. A се titre, ils remplissent une fonction d’intérêt général et doivent pouvoir bénéficier des dispositifs de protection et d’intervention contre la prédation au même titre que les élevages privés.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles les dispositifs de protection et d’intervention peuvent bénéficier à des troupeaux n’appartenant pas à des exploitants agricoles, notamment ceux détenus par des collectivités territoriales. »

Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots : 

« . Elle n’est pas exercée à titre professionnel mais ».

Art. APRÈS ART. 5 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, qui s'inspire d'une proposition du groupe Modem lors de la XVème législature, a pour objectif de lutter contre la récidive en cas de non-respect des mesures de restriction d’eau en période de sécheresse.

Pour s’assurer de l’effectivité des restrictions d’usage prises en période de sécheresse, et ainsi préserver la ressource en eau, il est nécessaire de les assortir de contrôles pouvant déboucher sur des sanctions. Or, il ressortait du rapport de la mission d’information sur la gestion des conflits d’usage de l’eau en période de pénurie que les contrôles sont difficiles et les sanctions parfois peu dissuasives.

Le non-respect des mesures de restriction des usages de l’eau est aujourd’hui puni, en application de l’article R. 216-9 du code de l’environnement, d’une amende d’un montant de 1 500 euros.

Dispositif

Après l’article L. 216‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 216‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 216‑7-1. – Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens du dernier alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites en application du 1° du II de l’article L. 211‑3 du présent code est puni de 15 000 euros d’amende. »

Art. ART. 11 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'alinéa 8 de l'article 11 dans sa rédaction résultant de l'examen du projet de loi en commission des affaires économiques prévoit que l'autorité administrative peut imposer sur les terrains contigus aux exploitations agricoles "toute restriction d'usage nécessaire et proportionnée à l'objectif de protection de la santé des personnes".

Cette disposition peu précise donne une latitude excessive à l'autorité de nature à créer à l'égard des propriétaires une situation d'insécurité juridique dommageable. Les interdictions prévues au 1° et au 2° du II sont suffisantes pour satisfaire aux objectifs poursuivis par l'article.

Aussi, il convient de supprimer ce 3°.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 8.

Art. ART. 5 13/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer la cohérence du projet de loi en étendant aux ouvrages de stockage d’eau agricoles la reconnaissance du caractère de raison impérative d’intérêt public majeur prévue à l’article 1er du texte.

L’article 1er reconnaît déjà que la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture relèvent d’une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

Or, la souveraineté alimentaire nationale ne peut être garantie sans sécurisation durable de l’accès à l’eau pour les productions agricoles françaises.

Face à la multiplication des épisodes de sécheresse et à l’aggravation des tensions sur la ressource hydrique, les infrastructures de stockage d’eau constituent désormais un outil essentiel de résilience agricole et climatique.

Pourtant, de nombreux projets de retenues agricoles demeurent confrontés à des difficultés administratives et contentieuses importantes, notamment dans le cadre des procédures liées aux espèces protégées.

L'objectif de cet amendement est de mieux articuler les objectifs de souveraineté alimentaire affirmés à l’article 1er avec les outils hydrauliques nécessaires à leur mise en œuvre effective.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les ouvrages de stockage d’eau à vocation agricole participant au maintien des capacités de production alimentaire nationale sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. »

Art. ART. 15 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à éviter les surtranspositions françaises.

L’article 15 habilite le Gouvernement à adapter le système de prévention et de lutte sanitaire face à l’évolution des risques zoosanitaires, phytosanitaires et alimentaires. Ces objectifs sont nécessaires, en particulier dans un contexte d’aggravation des risques sanitaires liés au changement climatique.

Toutefois, l’étendue de l’habilitation est large, et dans ces conditions, il est indispensable de garantir que les adaptations prévues ne se traduisent pas par une surtransposition ou par l’ajout d’obligations disproportionnées pour les exploitations agricoles.

Les agriculteurs sont déjà soumis à un ensemble dense d’obligations administratives. Le renforcement de la prévention ne doit pas conduire à alourdir leurs charges au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif de protection sanitaire.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les mesures prises en application du présent article ne peuvent imposer aux exploitations agricoles des obligations excédant celles strictement nécessaires au respect du droit de l’Union européenne et à la réalisation des objectifs sanitaires poursuivis. »

Art. ART. 2 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de protéger les producteurs français d’une concurrence déloyale, il est nécessaire de renforcer les contrôles, non seulement aux frontières sur la qualité des produits et les résidus de substances, mais aussi dans les pays exportateurs, afin de s’assurer que des substances interdites en Europe n’ont pas été utilisées durant la production. Certaines pratiques, comme l’usage d’hormones ou d’antibiotiques comme activateurs de croissance, peuvent en effet ne pas être détectables dans les produits finis.

Malgré l’interdiction d’importer des produits contenant certaines substances, notamment les hormones de croissance chez les bovins, plusieurs pays exportateurs contournent ces règles, profitant du faible niveau de contrôle au regard des volumes importés. La Commission européenne a ainsi reconnu que des bovins traités à l’œstradiol 17β, pourtant interdit, ont circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025, et que les garanties demandées aux pays exportateurs n’ont pas été respectées.

Dans un contexte de possible augmentation des importations, notamment via l’accord avec le Mercosur, face à des pratiques largement répandues comme au Brésil, il est indispensable de renforcer les protections. Il appartient au législateur de garantir des conditions équitables et de préserver la sécurité alimentaire des consommateurs.

Tel est le propos du présent amendement.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

Art. ART. 21 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que l'expérimentation du tunnel de prix ne peut être lancée que sur demande de l'interprofession concernée. En effet, la rédaction actuelle laisse à penser que l'avis des interprofessions ne serait que consultatif. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« après consultation » 

les mots :

« sur demande ». 

Art. APRÈS ART. 14 13/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 13/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 13/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d'imposer aux acteurs visés par cet alinéa une obligation de transparence portant sur la part de produits issus de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, non seulement en valeur mais également en volume.

En effet, les produits originaires de France, ou de l’UE, respectent des normes exigeantes pour offrir des produits de qualité, induisant souvent un coût plus élevé par rapport aux produits importés.

Dès lors, communiquer la part de ces approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète.

Dispositif

À l’alinéa 51, après le mot :

« valeur »,

insérer les mots :

« et en volume ».

Art. ART. PREMIER 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli poursuit le même objectif que le précédent.

La référence à l'approche "one health" n'est pas anodine. Ce cadre conceptuel, promu par l'OMS, l'OMSA et le PNUE dans leur accord de collaboration tripartite, a vocation à irriguer progressivement les politiques publiques nationales dans les domaines agricole, vétérinaire et environnemental. L'inscrire nommément dans le code rural revient à lui conférer une valeur de référence législative que ses promoteurs ne manqueront pas d'invoquer devant les juridictions administratives pour contester des autorisations de mise sur le marché, des projets d'élevage ou des plans de gestion de l'eau.

Son introduction par la voie d'un projet de loi agricole, sans débat spécifique sur sa portée juridique, est contraire à l'exigence de clarté et d'intelligibilité de la loi.

La rédaction proposée par le présent amendement préserve l'intention légitime du législateur — encourager des projets agricoles attentifs aux enjeux sanitaires globaux — tout en ancrant cette exigence dans la souveraineté sanitaire nationale et dans les outils scientifiques français, sans référence à un cadre international extérieur dont la définition et l'évolution échappent au contrôle de la représentation nationale.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« intègrent, en cohérence avec l'approche dite "one health", les interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes » 

les mots : 

« tiennent compte, dans le respect de la souveraineté sanitaire nationale, des interactions entre la santé humaine, la santé animale et la préservation des ressources naturelles ».

Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à autoriser l’utilisation de jumelles permettant d’améliorer la vision nocturne, et de jumelles permettant d’identifier les sources de chaleur, dans le cadre des tirs de défense. 

Leur utilisation est d’ores et déjà autorisée, mais elle est soumise à un accord préalable de l’OFB. 

Dans le cadre de la chasse et de la régulation des espèces nuisibles, ces jumelles sont déjà autorisées, sans validation préalable de l’administration. Cet amendement vise à soumettre les éleveurs exposés à la prédation aux règles de droit commun de la chasse et de la régulation des espèces nuisibles, telles que le sanglier.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Aux seules fins d’amélioration des tirs de défense, tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ou tout mandataire désigné par lui, peut, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser en cours de validité, utiliser des dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de la lumière ou la détection thermique, à l’exception des appareils pouvant être mis en œuvre sans l’aide des mains et des appareils équipés d’un adaptateur permettant de les fixer sur une lunette de tir. »

Art. ART. 16 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 16 ouvre à l’administration la possibilité d’utiliser les données du registre national des entreprises afin de communiquer directement avec les entreprises sur leurs droits, leurs obligations ou les mesures prises dans le cadre de la prévention ou de la gestion d’une crise.

Si cet outil peut contribuer à améliorer la diffusion de l’information administrative, son utilisation doit être strictement encadrée afin d’éviter tout usage excessif ou détourné.

Les auditions ont fait apparaître plusieurs risques : multiplication de communications administratives peu ciblées, surcharge informationnelle pour les entreprises, utilisation de ce canal pour diffuser des messages pouvant être perçus comme prescriptifs sans passer par les procédures normatives prévues par la loi, ou encore usage inadapté des données issues du registre national des entreprises.

Cet amendement vise donc à garantir que ce dispositif conserve une finalité strictement informative, que son usage demeure nécessaire et proportionné, que les données mobilisées ne puissent être utilisées à des fins étrangères à l’action administrative, et que le Parlement puisse exercer un suivi régulier de son application.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les communications prévues au présent article sont limitées aux informations présentant un caractère strictement nécessaire à l’information des entreprises sur leurs droits et obligations ou à la prévention et à la gestion d’une crise. Elles sont adaptées, proportionnées à leur objet et mises en œuvre selon une fréquence ne pouvant conduire à une sollicitation excessive des entreprises. Elles ne peuvent avoir pour effet de créer des obligations nouvelles à la charge des entreprises, ni se substituer aux procédures prévues par la loi ou le règlement, ni en modifier la portée. Les données utilisées dans ce cadre ne peuvent faire l’objet d’une exploitation à des fins commerciales ou de prospection, ni être communiquées à des tiers à ces fins. Un bilan annuel de l’utilisation de ce dispositif est transmis au Parlement, précisant notamment le nombre, l’objet et la fréquence des communications adressées ainsi que les catégories d’entreprises concernées. »

Art. ART. 4 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement, retravaillé à l'issue de l'examen en commission des affaires économiques, vise à reconnaître, parmi les produits comptabilisés dans l'objectif fixé par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, les démarches de production agricole engagées dans une approche intégrée de la santé humaine, animale et environnementale, communément désignée sous le nom de One Health.


Cette approche, promue au niveau international et reconnue par le groupe d'experts de haut niveau « One Health » (OHHLEP) auprès de l'Organisation mondiale de la santé, repose sur l'idée que la santé humaine, la santé animale, la santé des plantes et l'équilibre des écosystèmes sont indissociables. 

Elle trouve une traduction concrète dans des démarches collectives de production agricole qui associent une obligation de moyens, des pratiques culturales, des systèmes d'élevage et des modes d'alimentation animale documentés, et une obligation de résultats, mesurés et objectivés par des indicateurs publics.


Ces démarches se distinguent par trois caractéristiques. Elles reposent, d'abord, sur des cahiers des charges rendus publics, fondés sur des critères transparents et assortis d'indicateurs mesurables.

 
Elles s'appuient, ensuite, sur des données scientifiques robustes, issues de publications académiques ou de bases de données publiques de référence. Elles sont, enfin, contrôlées par des mesures analytiques réalisées par des laboratoires accrédités, ce qui garantit la conformité effective des produits et des pratiques aux engagements pris.


La présente disposition ne crée aucun signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine, et ne tend pas à instituer une allégation nutritionnelle ou de santé au sens du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006. Elle se limite à reconnaître, au titre des marchés de la restauration collective publique, des démarches collectives objectivées concourant aux objectifs de qualité, de durabilité et de souveraineté alimentaire portés par le présent projet de loi.


Cette mesure prolonge enfin la démarche d'ensemble à laquelle la représentation nationale s'est unanimement ralliée en début d'année, à l'occasion de l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi visant à instaurer une véritable éducation à l'alimentation à l'école : faire de la restauration collective le levier complémentaire d'une transmission, dès le plus jeune âge, des bonnes pratiques alimentaires, dans une logique de cohérence d'ensemble au service du bien manger pour tous.


Cet amendement a été travaillé avec Bleu-Blanc-Cœur.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 11° Ou issus de démarches de production agricole reposant sur une double obligation de moyens et de résultats, inscrites dans une approche intégrée de la santé humaine, animale et environnementale, et dont les impacts sont objectivés et mesurés. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les alinéas suivants :

« 4° ter Les critères de reconnaissance des démarches mentionnées au 11° du I, qui tiennent compte :

« a) De l’amélioration de la qualité des productions agricoles résultant des conditions de production, en cohérence avec les références nutritionnelles établies par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ; 

« b) De la mise en œuvre de pratiques de production agricole, notamment des pratiques culturales, des systèmes d’élevage et des modes d’alimentation animale, dont les effets sont étayés par des publications scientifiques ou par des données issues de bases de données publiques de référence, et générant un ou plusieurs effets positifs en matière de durabilité des systèmes de production, de santé animale, de préservation de l’environnement ou de qualité organoleptique ; ».

« c) De l’existence d’un cahier des charges rendu public, fondé sur des critères transparents associant moyens et résultats, et assorti d’indicateurs mesurables ;

« d) De la mise en œuvre de contrôles intégrant des mesures analytiques réalisées par des laboratoires accrédités, garantissant la conformité des produits et des pratiques aux exigences ainsi définies. »

Art. APRÈS ART. 7 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est nécessaire d'engager la restauration des écosystèmes aquatiques rendant des services écologiques d’importance pour la lutte contre les changements climatiques à laquelle l'agriculture est fortement exposée.

Le présent amendement s'inspire d'un amendement de Frédérique TUFFNELL et du groupe Modem lors de la 15ème législature.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les zones humides et les écosystèmes aquatiques dégradés doivent faire l’objet d’une restauration par des solutions fondées sur la nature. »

Art. ART. 14 13/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux éleveurs autorisés à effectuer des tirs de défense de recourir, par dérogation à l’article L. 424-4 du code de l’environnement, à des dispositifs de visée nocturne et thermique.

À ce jour, l’arrêté du 23 février 2026 réserve l’utilisation de ces technologies d’intensification de lumière aux seuls agents de l’Office français de la biodiversité et aux lieutenants de louveterie.

Cette limitation réduit fortement l’efficacité opérationnelle des tirs de défense réalisés de nuit par les éleveurs pourtant directement confrontés aux attaques de prédateurs.

Les attaques de loups interviennent majoritairement durant les périodes nocturnes, dans des conditions de visibilité particulièrement dégradées. L’absence d’accès à des équipements adaptés peut rendre les interventions moins précises, compliquer l’identification du prédateur et diminuer l’efficacité des dispositifs de protection des troupeaux.

Cet amendement va permettre l’utilisation de ces moyens techniques dans un cadre strictement encadré par l’autorité administrative d’au mieux protéger les éleveurs.

Il entend ainsi donner aux éleveurs les moyens matériels adaptés à la sauvegarde de leur activité dans un contexte de pression croissante de la prédation sur les exploitations pastorales.

Dispositif

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , lesquels peuvent, à ce titre, se voir autoriser l’utilisation de moyens techniques et de dispositifs de visée nocturne et thermique par dérogation à l’article L. 424‑4 du code de l’environnement ».

Art. APRÈS ART. 27 13/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’information du Parlement sur les distorsions de concurrence subies par les filières agricoles françaises du fait de l’importation de produits agricoles et alimentaires ne respectant pas les normes imposées aux producteurs nationaux.

Les agriculteurs français sont soumis à des exigences sanitaires, environnementales, sociales et de bien-être animal parmi les plus strictes au monde.

Ces normes, qui répondent à des objectifs légitimes de protection des consommateurs, de l’environnement et de qualité alimentaire, engendrent toutefois des coûts de production supplémentaires importants pour les exploitations françaises.

Dans le même temps, de nombreux produits agricoles importés depuis des pays tiers continuent d’accéder au marché national alors même qu’ils ont été produits selon des standards inférieurs à ceux imposés aux producteurs français. 

Cette situation crée une distorsion de concurrence majeure au détriment des filières nationales.

Cette dépendance croissante aux importations soulève non seulement des enjeux économiques pour les exploitations françaises, mais également des questions de souveraineté alimentaire, de traçabilité sanitaire et de cohérence des politiques publiques.

Dans ce contexte, il apparaît indispensable que le Parlement dispose d’une vision claire et régulière des volumes de produits concernés, des normes non respectées par ces importations, des filières les plus exposées, ainsi que des mesures mises en œuvre par le Gouvernement pour réduire ces distorsions de concurrence.

Une telle transparence permettra d’évaluer plus efficacement l’impact des accords commerciaux internationaux, la pertinence des dispositifs de contrôle mis en place ainsi que l’efficacité des politiques publiques destinées à protéger les producteurs français face à une concurrence internationale parfois déloyale.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre de chaque année, un rapport détaillant les volumes de produits agricoles et alimentaires importés ne respectant pas les normes applicables aux producteurs français ainsi que les mesures prises pour réduire ces importations.

Art. ART. 6 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de réécriture, le groupe La France insoumise entend renforcer la planification écologique à l’échelle des territoires en consacrant le rôle central des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) dans l’organisation des usages de l’eau, afin d’orienter les politiques publiques vers des pratiques agroécologiques, sobres et garantissant un partage équitable de la ressource.

La gestion de l’eau en France repose sur une architecture de planification territoriale, articulant notamment les SDAGE au niveau du bassin versant et les SAGE au niveau des sous-bassins. De nombreux travaux institutionnels et associatifs rappellent que cette échelle hydrographique est la plus pertinente pour organiser les usages de l’eau, en tenant compte des dynamiques locales, des besoins des milieux aquatiques et des différents usagers.

Les analyses de France Stratégie (2025) soulignent une tension structurelle croissante sur la ressource, avec une baisse de disponibilité de l’eau et une augmentation des usages agricoles, notamment liés à l’irrigation. Par ailleurs, ils soulignent l'utilité limitée des retenues de stockage : elles permettraient de réduire les prélèvement de seulement 2% à l'horizon 2050. Les politiques publiques soutiennent pourtant aujourd'hui le développement des retenues (portant le volume stockable de 222 millions de m3 en 2050 contre 15,6 millions de m3 en 2020, soit +1323% en 30 ans). L'ajout d'une nouvelle dérogation en faveur du stockage de l'eau et des prélèvements est un cadeau de plus du gouvernement macroniste en faveur des cultures très consommatrices en eau, ce qui emmène nos modèles agricoles droit dans le mur. Dans ce contexte, la planification locale constitue un levier central de transformation de nos usages de l'eau, à condition qu’elle soit effectivement contraignante et orientée vers la sobriété des usages.

Or, plusieurs rapports et acteurs, dont Déclic Collectif, alertent sur l’affaiblissement progressif de cette gouvernance territoriale. Les instances locales (CLE, SAGE, SDAGE) sont régulièrement contournées ou vidées de leur portée normative, alors même que le Ministère de la Transition écologique rappelle dans le Plan eau (2023) la nécessité de renforcer la gestion concertée et locale de la ressource. Le Conseil national d’évaluation des normes a également souligné en 2026 un mouvement de remise en cause des compétences locales en matière de gestion de l’eau.

Les recommandations convergentes d’acteurs institutionnels, scientifiques et associatifs vont dans le sens d’un renforcement des SAGE comme outils structurants, juridiquement opposable, intégrant l’ensemble des parties prenantes (usagers économiques et non économiques) et orientant prioritairement les politiques de l’eau vers la réduction des prélèvements, la sobriété et l’adaptation des systèmes agricoles, notamment via des pratiques agroécologiques et des techniques d’irrigation économes.

À l’inverse, le présent article organise des possibilités de dérogation au SAGE pour permettre la réalisation de projets de stockage et de prélèvement, affaiblissant ainsi la cohérence des documents de planification locale et contournant les décisions collectivement élaborées au niveau des bassins versants. Cette logique fragilise les dynamiques de concertation construites depuis plusieurs décennies et accroît les risques de tensions entre usages de l’eau.

Cet amendement vise donc à réaffirmer le rôle central des SAGE pour l'usage sobre et équitable de la ressource en eau à l’échelle des territoires, en conformité avec les objectifs de planification écologique et d’adaptation au changement climatique.

Il a été travaillé avec Déclic Collectif, association de jeunes engagés pour accélérer la transition écologique, sociale et démocratique des politiques de l’eau.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 212‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑9‑1. – La révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux assure la compatibilité du schéma avec la planification écologique vers des usages sobres et équitables de l’eau à l’échelle du bassin et du sous-bassin versant.

« Il oriente prioritairement la gestion de la ressource vers la réduction des prélèvements, la sobriété des usages et la transition des modèles agricoles vers des pratiques durables. Il favorise notamment des méthodes d’irrigation économes en eau, l’adaptation des systèmes agricoles aux ressources disponibles et la diminution de la dépendance à l’irrigation intensive.

« Les projets de territoire pour la gestion de l’eau ainsi que tout projet d’ouvrage de stockage ou de prélèvement associé doivent être strictement compatibles avec les dispositions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et ne peuvent être autorisés que s’ils contribuent à ces objectifs de sobriété et de préservation de la ressource.

« Aucune dérogation aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne peut être accordée pour permettre la réalisation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau ou de prélèvements associés.

« La révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, lorsqu’elle est nécessaire, est conduite dans le respect des procédures de participation du public et avec l’ensemble des parties prenantes, réunies au sein de la commission locale de l’eau, incluant les usagers économiques et non économiques de l’eau. »

Art. ART. 19 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour les 2 parties contractualisant en amont de se référer à d’autres indicateurs de production que les indicateurs de référence élaborés par les interprofessions.

En effet, il existe d’autres indicateurs de référence issus de données régionales, instituts techniques, centres de gestion, etc. Ces indicateurs reflètent parfois mieux les coûts de production dans certaines régions où les conditions de production sont spécifiques que les indicateurs des interprofessions, qui reflètent des réalités nationales.

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 21 par les mots : 

« sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord-cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix ».

Art. ART. 2 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est d'interdire l'importation sur le sol français de denrées alimentaires dont la production a donné lieu à l'utilisation de produits dont l'homologation a été retirée ou n'a pas été renouvelée par l'ANSES.

En effet, dans sa rédaction actuelle, l'article ne répond qu'à la situation d'un retrait ou d'un refus de renouvellement de l'approbation de la substance au niveau européen. Toutefois, un problème semblable de concurrence déloyale se pose lorsque, à l'échelon national, un produit perd son homologation du fait d'une décision de l'ANSES.

Pour les mêmes raisons, il est fondé de suspendre les importations de denrées ayant bénéficié de l'utilisation de ce produit.

....

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ce rapport reprend également les causes législatives, réglementaires ou de toute autre nature justifiant les différences d’autorisations constatées entre les produits phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires autorisés en France par rapport à ceux autorisés dans les autres États membres de l’Union européenne pour un même usage. »

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’homologation d’un produit phytosanitaire par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments suspend l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus mettant en évidence l’utilisation de ces produits. »

Art. ART. PREMIER 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la définition des critères de qualification des futurs projets agricoles de « projet d’avenir ».

Les projets d’avenir agricole partent d’une intention louable de planification des politiques publiques pour répondre aux objectifs du livre préliminaire du code rural. L’article L. 1 fixe des objectifs, notamment l’atteinte de 21 % de surface agricole utilisée en bio en 2030 (9° du I), mais aussi la reconquête de la souveraineté alimentaire de la France en alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale (1° du I), la garantie d’accès de la population à une alimentation suffisante, saine et sûre (2° du I), et la priorisation de l’approvisionnement national (3° du I).

Il est nécessaire que les objectifs issus des conférences de la souveraineté alimentaire s’articulent de manière cohérente avec les autres stratégies, qui elles-mêmes ont vocation à mettre en œuvre les priorités et finalités du livre préliminaire.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Ces projets d’avenir doivent contribuer à atteindre les finalités fixées aux 1°, 2°, 3° et 9° du I de l’article L. 1 du présent code ».

Art. ART. 5 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir une gouvernance des projets de territoire pour la gestion de l’eau reposant sur la Commission locale de l’eau.

La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau repose sur une gouvernance territorialisée, associant l’ensemble des acteurs concernés à l’échelle pertinente des bassins versants. À ce titre, la Commission locale de l’eau constitue l’instance centrale de gouvernance des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), en raison de sa composition pluraliste réunissant collectivités territoriales, usagers et représentants de l’État.

Dans le contexte de tensions croissantes sur la ressource, les projets de territoire pour la gestion de l’eau impliquent des arbitrages structurants sur la répartition des usages. Il apparaît dès lors nécessaire de consolider leur gouvernance afin d’en garantir la légitimité, la cohérence et l’acceptabilité à l’échelle locale.

Le présent amendement vise ainsi à consacrer une gouvernance de ces projets reposant sur la Commission locale de l’eau compétente, en prévoyant que leur approbation intervient après avis conforme de celle-ci. Cette évolution permet de renforcer l’ancrage territorial des décisions, en confiant à l’instance de bassin un rôle déterminant dans la validation des choix opérés.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».

Art. ART. 8 13/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le régime applicable aux plans d’eau soumis à déclaration lorsqu’ils sont implantés en zone humide.

 

Ces projets relèvent, par définition, du régime déclaratif prévu à l’article L.214‑3 du code de l’environnement, qui s’applique aux opérations dont les impacts potentiels ne justifient pas une autorisation. Or, l’application à ces projets de conditions équivalentes à celles du régime d’autorisation — telles que celles prévues par l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 — conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à imposer des exigences disproportionnées, sans fondement légal.


La décision du Conseil d’État du 2 mars 2026 a rappelé que seul le législateur peut modifier l’équilibre applicable aux plans d’eau en zone humide. En clarifiant que les plans d’eau soumis à déclaration demeurent régis exclusivement par les prescriptions générales prévues pour ce régime, et qu’ils ne peuvent être soumis à des exigences relevant de l’autorisation, l’amendement garantit la lisibilité du droit et prévient les risques de contentieux.


Il ne s’agit nullement de contourner les obligations du droit de l’environnement : les projets concernés demeurent soumis à l’ensemble des exigences légales applicables au régime de déclaration, notamment le respect des prescriptions générales, la mise en œuvre de la séquence éviter‑réduire‑compenser, ainsi que la conformité aux principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l’article L.211‑1. À ce titre, ils doivent rester compatibles avec les orientations et objectifs des SDAGE et des SAGE applicables.


Ainsi, cet amendement, travaillé avec la FNSEA, organise une procédure adaptée à l’ampleur des impacts potentiels des projets soumis à déclaration, tout en maintenant un haut niveau de protection des zones humides et des milieux aquatiques. Il sécurise juridiquement la possibilité d’implanter des plans d’eau en zone humide lorsque leurs effets sont proportionnés et encadrés par les prescriptions générales, et empêche que le principe de non‑régression soit invoqué pour imposer des conditions excédant ce que prévoit la loi.

Dispositif

Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.

« Le principe de non‑régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »

Art. ART. 5 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés conditionne l’élaboration et la mise en œuvre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) situés hors de tout schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) à l’ouverture d’une procédure d’élaboration d’un SAGE sur le périmètre concerné. 

Cette évolution répond à la nécessité de garantir que l’ensemble du territoire national soit progressivement couvert par des outils de planification de l’eau à l’échelle pertinente des bassins hydrographiques.

Il s’agit ainsi d’éviter la coexistence durable de territoires dépourvus de gouvernance structurée de la ressource en eau, susceptible de fragiliser la gestion équilibrée et concertée des usages, et à assurer une généralisation des SAGE comme cadre de référence de la planification locale de l’eau.

Dispositif

Avant la dernière phrase de l'alinéa 10, insérer la phrase suivante : 

« L’approbation du projet de territoire pour la gestion de l’eau est subordonnée à l’ouverture, sur le territoire concerné, d’une procédure d’élaboration d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux tel que mentionné à l'article L212-3 du code de l'environnement. »

Art. APRÈS ART. 2 13/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et renforcer les conditions de mise en œuvre des mesures de gestion du loup afin de mieux concilier la protection de l’espèce et la prévention des dommages causés à l’élevage.

Le dispositif proposé encadre les conditions dans lesquelles le loup (Canis lupus) peut faire l’objet de mesures de gestion, notamment de prélèvement, afin d’assurer une conciliation effective entre le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable et la protection des activités d’élevage.

Il est proposé de préciser que ces mesures de gestion peuvent inclure des opérations de prélèvement lorsque des dommages significatifs sont constatés pour les activités d’élevage. Cette rédaction vise à sécuriser juridiquement l’intervention des autorités administratives en rendant plus objectivable le recours à ces mesures, sur la base de constats établis.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

 « notamment en termes », 

les mots : 

« comprenant des mesures ».

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 4 par les mots : 

« lorsque des dommages sont constatés pour les activités d’élevage ».

Art. ART. 2 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité des contrôles applicables aux denrées alimentaires et produits agricoles importés en instaurant une obligation renforcée de transparence et de traçabilité à la charge des opérateurs économiques.

Il prévoit que les importateurs mettent à disposition de l’autorité administrative l’ensemble des informations nécessaires à la vérification de la conformité des produits aux exigences européennes, notamment leur origine, les substances utilisées et les conditions de production.

Il instaure également un mécanisme de renversement de la charge de la preuve en cas d’indice sérieux de non-conformité, afin de faciliter l’action des autorités de contrôle et de garantir une meilleure protection sanitaire, environnementale et économique face aux risques de contournement des règles applicables.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« Les opérateurs économiques importateurs de denrées alimentaires ou de produits agricoles mettent à disposition de l’autorité administrative l’ensemble des informations permettant d’attester la conformité des produits aux exigences européennes, notamment l’origine des produits, les substances utilisées et les conditions de production.

« En cas d’indice sérieux de non-conformité, la charge de la preuve de la conformité incombe à l’opérateur économique. »

Art. APRÈS ART. 2 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les agriculteurs, comme les consommateurs, sont victimes de la concurrence déloyale. Cette contrainte a été dénoncée avec force par le monde agricole, à juste titre.

Il est proposé d'introduire au début de la proposition de loi un Titre en cohérence avec cette préoccupation centrale.

Dans l'attente de la refonte du règlement européen, cet amendement propose d'appliquer des règles de protection de l'agriculture, de la santé et de la biodiversité :
- en considérant les LMR au seuil de détection pour les substances non approuvées dans l'UE ;
- en considérant les modes de production, même en l'absence de détection de résidu, pour les substances répondant à des critères d'exclusion dans l'Union européenne (perturbateur endocrinien, neurotoxique, CMR, etc).
- en considérant les preuves scientifiques des dangers pour la santé et la biodiversité, pour les produits composés de substances encore approuvées par l'Union européenne mais interdites en France, dès lors que ces preuves scientifiques ont été notifiées à la Commission européenne.

Dispositif

Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 236‑1 B. – Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n° 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n° 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions de l’article L. 236‑1 A, il est tenu compte : 

« 1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ; 

« 2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ; 

« 3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »

Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que les mesures de gestion du loup incluent explicitement des mesures de prélèvement, afin de renforcer la lisibilité et l’efficacité du dispositif.

Le dispositif proposé a pour objet de clarifier le champ des mesures susceptibles d’être mises en œuvre pour assurer la gestion du loup (Canis lupus), en indiquant expressément que celles-ci comprennent, le cas échéant, des mesures de prélèvement.

Cette précision vise à sécuriser juridiquement l’intervention des autorités compétentes en consacrant le prélèvement comme un outil à part entière de la gestion de l’espèce, aux côtés des autres mesures de prévention et de protection des troupeaux.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« gestion », 

insérer les mots : 

« et de prélèvement ».

Art. ART. 8 BIS 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Sous couvert de protection de l'eau potable, cet article vient en réalité faire peser une nouvelle contrainte sur le monde agricole.

Il convient donc de le supprimer.

Cette rédaction inscrit dans la loi un objectif de réduction de moitié, entre 2026 et 2036, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution, le tout sous la responsabilité du Préfet de département.

Or, cet objectif est particulièrement dangereux pour le monde agricole parce car il fait peser sur les agriculteurs, de manière indirecte mais très concrète, une obligation de résultat environnemental extrêmement lourde dans un contexte où la profession est déjà en grande fragilité économique, sociale et psychologique.

Le Préfet devra, dans les 10 ans, obtenir des résultats quel qu'en soit le prix, et mobilisera pour cela des leviers tels que des arrêtés préfectoraux, des extension des zones de protection, des restrictions d’usage des produits phytosanitaires, des limitations d’épandages, des contraintes sur les cultures et le gel de certaines pratiques agricoles.

Or, des solutions techniques de traitement de l'eau, en aval, existent et doivent être développées.

Nos agriculteurs ne doivent pas être les variables d'ajustement d'un objectif national irréaliste qui ne tient pas compte des réalités pédologiques, des différences entre bassins, des pollutions historiques et de l'inertie des nappes.

De plus, les causes des pollutions sont souvent multiples et je pense notamment aux anciennes molécules persistantes ou encore aux rejets industriels.

Aussi, le texte qui nous préoccupe actuellement, sensé protéger le secteur agricole et promouvoir la souveraineté demeure très évasif s'agissant de l'accompagnement technique, des dispositifs de compensation économique ainsi que d'investissement ou encore d’innovation agronomique pour les agriculteurs.

Cette obligation de résultat ferme donne le sentiment d’une approche coercitive, verticale et administrative bien éloignée de la logique partenariale qui devrait primer avec les exploitants.

De plus, les agriculteurs consomment de moins en moins d'engrais : les récents chiffres font état d'une contraction des livraisons de près de 38% en 30 ans.

Il est donc indispensable de supprimer cet objectif intenable.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER 13/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à autoriser les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme. Cette proposition tend à renforcer la sécurité et la fiabilité des opérations de tirs.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles Après le seizième alinéa, insérer deux alinéas rédigés comme suit :
« Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d'une exploitation agricole d'élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation, participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups prévues par la loi, sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d'être fixés sur une lunette de tir. » »

Dispositif

Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation, participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups prévues par la loi, sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Art. APRÈS ART. 18 13/05/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer une disposition susceptible d’affaiblir la portée normative des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) en matière de gestion quantitative de la ressource.

En prévoyant que les volumes prélevables et les projets de territoire pour la gestion de l’eau puissent être établis dans des conditions conduisant à des dérogations ou à des révisions des règles fixées par les SAGE, la rédaction actuelle introduit une possibilité de remise en cause du cadre de planification locale de l’eau, pourtant élaboré de manière concertée à l’échelle des bassins versants.

Une telle évolution risquerait de fragiliser la stabilité juridique des SAGE et de réduire leur effectivité, alors même qu’ils constituent un instrument essentiel de régulation équilibrée et durable des usages de la ressource en eau.

Dispositif

Supprimer la première phrase de l'alinéa 8.

Art. ART. 2 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel. Cohérence avec le premier alinéa de l’article L.236-1.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« alimentaires », 

insérer les mots :

« ou produits agricoles ».

Art. ART. 2 13/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encourager les acheteurs publics à privilégier des modalités d’approvisionnement contribuant à la résilience des filières agricoles et à la réduction des distances de transport.

Les crises récentes, qu’il s’agisse de la crise sanitaire liée à la Covid-19, de la guerre en Ukraine ou des tensions récurrentes sur les chaînes logistiques mondiales, ont mis en évidence la vulnérabilité de certains circuits d’approvisionnement trop longs ou trop dépendants de plateformes éloignées. La restauration collective publique doit pouvoir participer à la consolidation de filières agricoles ancrées dans les territoires.

En orientant les modalités d’approvisionnement vers des circuits plus résilients, cet amendement favorise concrètement les bassins régionaux de production et les filières locales, sans instituer de préférence locale contraire au droit de la commande publique.

Dispositif

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Elles veillent également à privilégier des modalités d’approvisionnement contribuant à la résilience des filières agricoles et à la limitation des distances de transport des denrées alimentaires. »

Art. ART. 21 13/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le dispositif de « tunnel de prix », qui garantit la prise en compte des coûts de production dans la borne minimale, constitue une avancée importante pour sécuriser le revenu des agriculteurs.

Cependant, son application ne doit pas dépendre uniquement d’un accord interprofessionnel étendu. Les interprofessions réunissent des acteurs aux intérêts parfois divergents, notamment sur la formation des prix, ce qui fait peser un risque réel de blocage.

Cet amendement maintient la consultation des organisations professionnelles afin qu’elles puissent donner un avis sur l’intégration de leur filière au dispositif. Mais, en l’absence d’accord, il prévoit que le pouvoir réglementaire puisse fixer la date de démarrage de l’expérimentation.

L’objectif est de garantir l’efficacité du dispositif tout en évitant qu’il soit paralysé par des désaccords internes aux filières.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 : 

« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »

II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« en application de l’accord interprofessionnel étendu »

les mots :

« par le décret ».

Art. ART. 14 13/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser explicitement que les mesures de protection pouvant être mises en œuvre dans le cadre du présent article incluent notamment les dispositifs de tir de défense et de tir d’effarouchement.

Ces dispositifs constituent des outils opérationnels essentiels pour les éleveurs confrontés à la prédation, en particulier dans les territoires où les attaques sur les troupeaux se multiplient.

Le tir d’effarouchement permet de repousser le prédateur afin d’éviter une attaque ou d’empêcher son installation durable à proximité des zones de pâturage, tandis que le tir de défense vise à assurer la protection immédiate des troupeaux en cas de menace directe ou d’attaque caractérisée.

Ces mesures s’inscrivent déjà dans le cadre des dérogations prévues par le code de l’environnement applicable aux espèces protégées et demeurent strictement encadrées par l’autorité préfectorale.

Les éleveurs confrontés à la prédation supportent déjà des conséquences économiques, sanitaires et psychologiques particulièrement lourdes pertes directes de cheptel, désorganisation des élevages, stress des animaux, mobilisation accrue de main-d’œuvre, et multiplication des investissements de protection.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de lever toute ambiguïté sur la possibilité de recourir à ces dispositifs dans le cadre des mesures de protection prévues par l’article 14.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« troupeaux »

insérer les mots :

« , comme le tir de défense et d’effarouchement, ».

Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inscrire dans la loi la définition des zones difficilement protégeables (ZDP). En raison de leurs caractéristiques géographiques et topographiques, les élevages situés dans ces zones ne peuvent pas être efficacement protégés de la prédation du loup. 

L’objectif de cet amendement est de leur conférer une définition légale. Elles pourront être définies par le préfet de département, sous couvert de l’accord préalable du préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup. 

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le préfet de département définit, après accord du préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup, les communes revêtant le caractère de zone pouvant difficilement être protégée, en raison des caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux empêchant la mise en œuvre de moyens de protection efficace des troupeaux d’ovins et de caprins. »

Art. ART. 4 13/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.


Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.


L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an. Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé : 

« 3° quater Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 14 prévoit déjà que toute personne peut exercer l’activité de lieutenant de louveterie sous réserve de remplir les conditions requises. 

La mention de la situation professionnelle de la personne est donc redondante ; il n’apparait pas pertinent de la conserver.

Dispositif

À l’alinéa 25, supprimer les mots : 

« , qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, »

Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser les compétences respectives des autorités préfectorales, en permettant au préfet de département d’autoriser directement l’intervention des lieutenants des louveterie dans certaines situations d’urgence. 

Dans un conteste de progression de la population de loups et de persistance de niveaux élevés de prédation, la protection des troupeaux constitue un enjeu majeur pour la pérennité des exploitations d’élevage. Ces modes d’élevage, fondés sur le pâturage à l’herbe, participent à la production de filières de qualité, t tout en contribuant activement à l’activité économique, à la transition écologique, à une alimentation de proximité et au maintien des milieux ouverts. Ils jouent, à ce titre, un rôle essentiel pour la prévention des incendies. 

Face à des attaques pouvant être rapides, répétées et particulièrement dommageables, la capacité d’intervention immédiate des autorités est essentielle.

 En ce sens, le présent amendement permet d’apporter une réponse plus réactive et adaptée aux situations d’urgence, en rapprochant la décision du terrain et opérationnelle des dispositifs de gestion de la prédation. 

En l’état du droit, l’intervention des lieutenants de louveterie et de la Brigade loup en cas de dommages exceptionnels nécessite l’accord préalable du préfet coordonnateur. Si ce cadre répond à un objectif de pilotage national et de cohérence de la politique de gestion du loup, il peut néanmoins conduire, dans certaines situations ions d’urgence, à allonger les délais d’intervention. Or, face à des attaques répétées ou particulièrement graves, la rapidité de la réponse constitue un élément déterminant pour limiter les pertes et éviter l’aggravation des dommages.

Le préfet de département, en tant qu’autorité de proximité, dispose d’une connaissance fine des réalités locales, des exploitations concernées et de l’intensité des phénomènes de prédation. Il apparaît ainsi le mieux placé pour apprécier, dans des délais très courts, si les dommages sont exceptionnels et la nécessité de mobiliser les moyens d’intervention adaptés, même pour des élevages non protégés ou reconnu comme ne pouvant l’être.

Le présent amendement propose donc de prévoir que l’arrêté mentionné à l’alinéa 4 précise les compétences respectives des autorités préfectorales, en permettant au préfet de département d’autoriser directement l’intervention des lieutenants des louveterie dans les cas qu’il aura préalablement constaté. Dans ce cas, le préfet de département est autorisé à mobiliser les lieutenants de louveterie pour des exploitations protégées, non protégées et non protégeables. Il s’agit ainsi de concilier l’exigence de coordination nationale avec la nécessité d’une réponse rapide, proportionnée et efficace au plus près du terrain.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Il précise également les compétences respectives des autorités préfectorales, notamment en permettant au préfet de département d’apprécier le caractère exceptionnel des dommages et d’autoriser directement, dans ce cas, l’intervention des lieutenants de louveterie, y compris lorsque l’élevage est non protégé ou reconnu comme ne pouvant être protégé. »

Art. APRÈS ART. 7 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le régime applicable aux plans d’eau soumis à déclaration lorsqu’ils sont implantés en zone humide. Ces projets relèvent, par définition, du régime déclaratif prévu à l’article L.214‑3 du code de l’environnement, qui s’applique aux opérations dont les impacts potentiels ne justifient pas une autorisation. Or, l’application à ces projets de conditions équivalentes à celles du régime d’autorisation — telles que celles prévues par l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 — conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à imposer des exigences disproportionnées, sans fondement légal.


La décision du Conseil d’État du 2 mars 2026 a rappelé que seul le législateur peut modifier l’équilibre applicable aux plans d’eau en zone humide. En clarifiant que les plans d’eau soumis à déclaration demeurent régis exclusivement par les prescriptions générales prévues pour ce régime, et qu’ils ne peuvent être soumis à des exigences relevant de l’autorisation, l’amendement garantit la lisibilité du droit et prévient les risques de contentieux.


Il ne s’agit nullement de contourner les obligations du droit de l’environnement : les projets concernés demeurent soumis à l’ensemble des exigences légales applicables au régime de déclaration, notamment le respect des prescriptions générales, la mise en œuvre de la séquence éviter‑réduire‑compenser, ainsi que la conformité aux principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l’article L.211‑1. À ce titre, ils doivent rester compatibles avec les orientations et objectifs des SDAGE et des SAGE applicables.


L’amendement organise ainsi une procédure adaptée à l’ampleur des impacts potentiels des projets soumis à déclaration, tout en maintenant un haut niveau de protection des zones humides et des milieux aquatiques. Il sécurise juridiquement la possibilité d’implanter des plans d’eau en zone humide lorsque leurs effets sont proportionnés et encadrés par les prescriptions générales, et empêche que le principe de non‑régression soit invoqué pour imposer des conditions excédant ce que prévoit la loi.

Dispositif

Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.

« Le principe de non‑régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »

Art. ART. 2 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre la mesure de suspension des importations prévue à l'article 2 à l'ensemble des cas de non-approbation ou non-renouvellement d'une substance par l'autorité européenne et non au seul cas du retrait d'approbation ou refus de renouvellement pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l'environnement.

En effet, la même problématique de concurrence déloyale se pose dès lors que des denrées produites dans des pays tiers ont donné lieu à l'utilisation de substances interdites sur le territoire de l'Union européenne, indépendamment du contexte juridique de cette interdiction.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« environnement », 

insérer les mots : 

« , ou ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ».

Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer au mot : 

« détruits », 

le mot : 

« abattus ».

Art. ART. 5 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à  supprimer le dispositif permettant à l’autorité administrative d’autoriser, à titre provisoire, la poursuite des prélèvements en cas d’annulation d’une autorisation unique de prélèvement.

Le dispositif proposé prévoit qu’en cas d’annulation par le juge administratif d’une autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective, le préfet pourrait autoriser la poursuite des prélèvements pour une durée maximale de deux ans. Une telle faculté revient, en pratique, à maintenir les effets d’un acte déclaré illégal par le juge, ce qui soulève de sérieuses difficultés au regard du principe de légalité.

Or, le juge administratif dispose déjà de pouvoirs étendus lui permettant de moduler dans le temps les effets de ses décisions d’annulation et d’encadrer, le cas échéant, des mesures transitoires dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle autorisation. Ces outils sont d’ores et déjà mobilisés de manière régulière, rendant inutile l’instauration d’un dispositif administratif parallèle.

En outre, ce mécanisme est de nature à compromettre l’atteinte des objectifs fixés par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, notamment l’objectif de bon état des masses d’eau à l’horizon 2027 et le principe de non-dégradation. En effet, en permettant la prolongation d’autorisations illégales, il favorise le maintien de niveaux de prélèvements incompatibles avec ces objectifs.

Par ailleurs, compte tenu des délais moyens de traitement des contentieux, de l’ordre de plusieurs années, l’ajout d’une autorisation provisoire de deux ans conduirait à prolonger significativement l’application de régimes illégaux, pouvant atteindre une durée cumulée d’environ cinq ans. Une telle situation est incompatible avec l’exigence d’effectivité du droit de l’environnement.

Cet alinéa introduit ensuite un dispositif flou, dont les modalités sont largement renvoyées au pouvoir réglementaire.

Cette autorisation provisoire, en tant que décision administrative faisant grief, sera vraisemblablement susceptible de recours, générant un risque de contentieux supplémentaire et une nouvelle insécurité juridique.

Enfin, le dispositif entretient une incertitude quant à l’articulation entre les pouvoirs du juge administratif et ceux de l’autorité administrative, dans la mesure où le juge conserve la faculté de différer les effets de ses décisions d’annulation et, le cas échéant, de fixer des mesures transitoires dans l’attente d’une nouvelle autorisation.

Il conviendrait plutôt que le juge administratif puisse tenir compte de la possibilité pour l’organisme unique de gestion collective de l’irrigation, suite à une décision juridictionnelle d’annulation, de présenter un nouveau dossier ou de solliciter une nouvelle autorisation dans un délai raisonnable, ainsi que des impératifs de continuité des usages agricoles et de préservation de la souveraineté alimentaire.

Enfin, dans un contexte où la Commission européenne a engagé une procédure d’infraction à l’encontre de la France pour manquement à ses obligations au titre de la directive-cadre sur l’eau, le maintien de ce dispositif est susceptible d’aggraver le risque contentieux et d’exposer l’État à des sanctions financières.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer ce dispositif.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 13.

Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer dans un délai maximal l’instruction des demandes d’autorisation ou de dérogation relatives aux mesures de gestion du loup afin de garantir la réactivité et l’efficacité de l’action publique.

La gestion du loup implique des interventions dont l’efficacité dépend étroitement de leur célérité, notamment dans les situations de prédation récurrente sur les troupeaux. Or, les délais d’instruction administrative peuvent, dans certains cas, réduire significativement la portée opérationnelle des mesures de protection et de régulation.

Le présent amendement tend ainsi à introduire un encadrement temporel de l’instruction des demandes d’autorisation ou de dérogation, en renvoyant à un délai maximal fixé par voie réglementaire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Les demandes d’autorisation ou de dérogation relatives aux mesures de gestion du loup sont instruites dans un délai maximal fixé par voie réglementaire. »

Art. ART. 4 13/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encourager le développement des circuits courts dans la restauration collective publique afin de mieux soutenir la rémunération des producteurs agricoles français et de renforcer la souveraineté alimentaire nationale.

Dans un contexte marqué par la hausse des charges pesant sur les exploitations agricoles, la volatilité des prix agricoles et les difficultés persistantes de rémunération des producteurs, les circuits courts constituent un levier concret permettant de rééquilibrer la répartition de la valeur au sein des filières alimentaires.

En réduisant le nombre d’intermédiaires entre producteurs et acheteurs publics, les circuits courts permettent en effet une meilleure valorisation des productions agricoles, une amélioration du revenu des exploitants, une plus grande transparence sur l’origine des produits ainsi qu’une sécurisation des débouchés pour les filières locales.

Ils contribuent également à renforcer la résilience alimentaire des territoires en favorisant des approvisionnements de proximité moins dépendants des chaînes logistiques internationales.

Cette orientation répond aux attentes croissantes des consommateurs et des collectivités territoriales en matière de traçabilité, de qualité alimentaire et d’ancrage territorial de l’alimentation.

Le développement des circuits courts présente également des avantages environnementaux importants en réduisant les distances de transport des denrées alimentaires et en limitant les émissions liées à la logistique.

Cet amendement veille toutefois à respecter pleinement les principes du droit de la commande publique et du droit européen de la concurrence.

Il ne crée aucune préférence nationale automatique mais permet aux collectivités territoriales et établissements publics de mieux prendre en compte les bénéfices économiques, environnementaux et territoriaux liés aux approvisionnements en circuits courts.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Les collectivités territoriales et établissements publics gestionnaires de restauration collective privilégient, dans leurs achats, les approvisionnements en circuits courts lorsque ceux-ci permettent de garantir un prix équitable aux producteurs français dans le respect des règles de la commande publique. »

Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à autoriser les lieutenants de louveterie à défendre les troupeaux contre les chiens errants en cas de dommages graves dus à la pression de prédation qu’ils entraînent sur les troupeaux. Cette autorisation ne peut excéder trente jours, et ne peut intervenir que lorsque leur capture est impossible. C’est un amendement d’équilibre qui vise à défendre les éleveurs qui subissent les mêmes dommages que les attaques de loup, mais qui ne peuvent pas se défendre car les lieutenants de louveterie ne peuvent intervenir en présence de chiens errants.

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« Aux seules fins de protection des personnes et des élevages, le représentant de l’État dans le département peut autoriser, pour une durée ne pouvant excéder trente jours, des lieutenants de louveterie à procéder à la destruction de chiens en état de divagation ayant causé des dommages graves aux troupeaux ou étant susceptibles d’en causer, lorsque des circonstances de temps et de lieu le justifient et qu’aucune autre mesure de capture ne peut être mise en œuvre dans un délai raisonnable.

« La destruction d’un chien en état de divagation fait l’objet d’une déclaration immédiate auprès du représentant de l’État dans le département. »

Art. ART. 4 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est d'étendre aux autres produits sous signe de qualité (Label Rouge, AOP/AOC et IGP) la part actuellement réservée à la seule agriculture biologique dans les repas servis en restauration collective.

Les productions sous signes officiels de qualité contribuent pleinement à la souveraineté alimentaire française : ancrées dans les territoires, elles créent de la valeur et de l’emploi, tout en proposant des produits durables, respectueux de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal. Elles répondent à la demande de produits locaux et de qualité, favorisent une meilleure alimentation, limitent le gaspillage et participent à la valorisation de notre patrimoine culinaire.

Aussi, il est opportun de les considérer ensemble dans le cadre de la législation destinée à soutenir la production de qualité dans la restauration collective. Le choix d'accorder une plus grande liberté à la personne publique pour sa commande va ainsi dans le sens d'une meilleure mise en valeur des produits de nos terroirs.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – Les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° » »

Art. ART. 2 13/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir l’engagement contractuel autour des projets d’avenir agricole pour en faire un véritable outil de planification à même de sécuriser la production et le revenu des agriculteurs. 

Dispositif

À la sixième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« peuvent être » 

le mot : 

« sont ».

Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot : 

« spécimens »,

le mot : 

« loups ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 9, substituer au mot : 

« spécimens »,

le mot : 

« loups ».

III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa 9, substituer au mot : 

« spécimens »,

le mot : 

« loups ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot : 

« spécimens »,

le mot : 

« loups ».

Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 25, substituer aux mots : 

« sous réserve de remplir », 

les mots : 

« si elle remplit ».

Art. ART. 2 13/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à généraliser la réalisation d’inventaires locaux des zones humides à l’échelle des bassins hydrographiques, afin d’améliorer la connaissance de ces milieux et de sécuriser les politiques d’aménagement et de gestion de l’eau.

À ce jour, l’identification des zones humides repose encore largement sur les outils nationaux de prélocalisation, élaborés à partir de données cartographiques et susceptibles de comporter des imprécisions lorsqu’ils ne sont pas complétés par des vérifications de terrain. Dans de nombreux territoires, les inventaires précis des zones humides ne sont réalisés qu’à l’occasion des révisions des documents d’urbanisme.

Le présent amendement vise ainsi à favoriser une connaissance plus homogène, plus fiable et plus opérationnelle des zones humides, à travers la mise en place d’inventaires territorialisés à l’échelle pertinente des bassins versants.

Dispositif

Les établissements publics territoriaux de bassin, au sens de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, ou, lorsqu’un tel établissement n’existe pas sur le périmètre concerné, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les syndicats mixtes exerçant des compétences en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, peuvent contribuer à l’établissement et à la mise à jour d’inventaires et de cartographies des zones humides présentes sur le périmètre de leur compétence.

Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« du loup », 

les mots : 

« de l’espèce ». 

Art. ART. 3 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

De nombreux produits importés sont aujourd’hui soumis à des exigences sanitaires, environnementales ou de traçabilité inférieures à celles imposées aux productions françaises, créant une distorsion de concurrence inacceptable pour les agriculteurs.

Le présent amendement vise donc à préciser explicitement que l’ordonnance attendue devra cibler prioritairement les contrôles portant sur les produits importés, dès leur entrée sur le territoire, afin de garantir une application effective des règles et de rétablir l’équité entre les modes de production.

Cette clarification est indispensable pour éviter toute ambiguïté quant à l’objet de l’article 3, en permettant une action renforcée là où les risques sanitaires et concurrentiels sont les plus élevés. Elle participe pleinement de l’objectif de protection et de souveraineté agricole poursuivi par le projet de loi.

Par ailleurs, le délai de douze mois prévu pour la prise de l’ordonnance apparaît excessif au regard de l’urgence sanitaire et économique. La réduction du délai d’habilitation à six mois est donc pleinement justifiée afin de permettre une mise en œuvre rapide et efficace des mesures attendues.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’un an »

« les mots :

« de six mois ».

Art. ART. 6 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de réécriture générale du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier la hiérarchie normative et renforcer le rôle des projets territoriaux de gestion de l’eau (PTGE) comme outil opérationnel de planification locale de la ressource en eau.

Les projets territoriaux de gestion de l’eau (PTGE) constituent un outil essentiel de planification locale permettant d’organiser une gestion concertée, équilibrée et opérationnelle de la ressource en eau à l’échelle des bassins versants.

Toutefois, leur articulation avec les documents de planification existants, en particulier les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), demeure perfectible et peut conduire à des ambiguïtés dans la hiérarchie des normes applicables.

Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer clairement la primauté des SDAGE et des SAGE, auxquels les PTGE doivent se conformer, afin de garantir la cohérence globale de la politique de l’eau et la sécurité juridique des acteurs concernés.

Il précise également les objectifs assignés aux PTGE, en consacrant leur rôle de cadre opérationnel de gouvernance locale de l’eau, fondé sur la concertation entre collectivités territoriales, usagers, acteurs économiques et services de l’État.

À ce titre, ils ont vocation à définir des objectifs partagés de gestion durable de la ressource, à prévenir et arbitrer les conflits d’usage, à promouvoir la sobriété et les économies d’eau, à coordonner les politiques de prévention des risques hydrologiques, et à renforcer la transparence ainsi que la participation des parties prenantes.

Cette réécriture permet ainsi de consolider la place des PTGE dans l’architecture de la politique de l’eau, en les inscrivant pleinement dans le respect des documents de planification supérieurs, tout en renforçant leur portée opérationnelle et leur rôle de coordination territoriale.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 212‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑9‑1. – I. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau définis au 10° du II de l’article L. 211‑3 doivent respecter les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 ainsi que les schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3.

« II. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau ont pour objet de mettre en œuvre une gestion concertée et intégrée des ressources en eau à l’échelle d’un bassin versant ou d’une unité hydrographique pertinente, en associant les collectivités territoriales, les usagers, les acteurs économiques et les services de l’État.

« III. – Ces projets visent notamment à :

« 1° Définir des objectifs partagés de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

« 2° Prévenir et gérer les conflits d’usage entre les différents usages de l’eau, notamment la consommation humaine, la préservation des milieux aquatiques, les activités agricoles et d’élevage, l’industrie, la production d’énergie, la navigation, la sécurité civile et les activités de loisir ; ;

« 3° Promouvoir des mesures de sobriété et d’économie de la ressource ;

« 4° Coordonner les actions de prévention des risques liés à l’eau, tels que les inondations et la sécheresse ;

« 5° Favoriser la transparence et la participation des parties prenantes à la gouvernance locale de l’eau. »

Art. APRÈS ART. 27 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaite alerter sur le manque de moyen de la police de l’eau pour assurer ses missions. Les tensions sur l’utilisation de l’eau ne se réduiront pas en facilitant le stockage de l’eau, bien au contraire. De même, la réorganisation de la protection des captages ne répond pas aux véritables problématiques, à savoir les causes de la pollution de l’eau et de sa raréfaction. C’est pourquoi nous défendons un renforcement des effectifs de la police de l’eau permettant de contrôler plus strictement les captages d’eau, surveiller les débits de forages déclarés et empêcher toute pollution de l’eau.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des effectifs de la police de l’eau et ses conséquences sur ses capacités à assurer les missions qui lui sont confiées.

Art. APRÈS ART. 19 13/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 13/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 15 13/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent article vise à sécuriser, dans la loi, l’accès du réseau des chambres d’agriculture aux données administratives nécessaires à l’exercice de leurs missions de service public.

Établissements publics de l’État, les chambres d’agriculture interviennent notamment en matière d’accompagnement économique, de développement rural, d’identification animale et de mise en œuvre des politiques agricoles. L’efficacité de ces missions suppose l’accès à des données déjà détenues par l’administration, en particulier les registres relatifs à la traçabilité animale (règlement (UE) 2016/429), les données de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique, ainsi que les données cadastrales et foncières.

Aujourd’hui, cet accès repose sur des dispositifs fragmentés, sans fondement législatif explicite, générant incertitudes juridiques, délais et redondances. Le présent article ne crée pas de droit nouveau, mais vise à sécuriser un accès déjà nécessaire, en le limitant aux données strictement indispensables et dans le respect du principe de proportionnalité.

Il s’inscrit dans les objectifs de simplification administrative (loi ESSOC), de mutualisation des moyens publics et de souveraineté numérique. En encadrant cet accès par décret, il renforce la cohérence et l’efficacité de l’action publique agricole.

Dispositif

L’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par le présent article, les établissements du réseau des chambres d’agriculture ont accès aux données et registres administratifs relevant du ministère en charge de l’agriculture et, le cas échéant, des autres administrations compétentes, dans la limite des données strictement nécessaires à l’accomplissement de ces missions, notamment :

« – aux registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale prévus aux articles 101, 109 et 185 du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale »,

« – aux registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique,

« – ainsi qu’aux données cadastrales et foncières nominatives nécessaires à l’exercice de leurs compétences. »

Art. APRÈS ART. 7 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Malgré des cartographies très incertaine des zones humides effectives, les porteurs de projets doivent payer des expertises supplémentaires coûteuses pour démontrer que leur projet n’est pas situé sur une vraie zone humide. Cet article vise à remettre à l’administration la charge de la preuve, et donc la recherche des critères d’identification des zones humides, pour ces expertises.

Dispositif

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »

Art. APRÈS ART. 2 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement d'appel est d'interdire la commercialisation sur le territoire français de produits ne respectant pas les normes de production en vigueur sur le territoire national.

En effet, il est profondément incohérent d'appliquer des restrictions élevées à la production agricole sur notre sol tout en ouvrant nos frontières à des aliments dont les conditions de productions sont totalement différentes des nôtres.

Il s'agit pourtant de la politique actuellement suivie, caractérisée par une multiplication des contraintes internes et une ouverture croissante aux marchés mondiaux. Le Rassemblement national propose de mettre fin à cette situation inique en interdisant toute concurrence déloyale pour nos agriculteurs sur le territoire français.

Dispositif

Après l’article L. 443‑4 du code de commerce, il est inséré un article L. 443‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443‑4-1. – La commercialisation sur le territoire français de produits agricoles et alimentaires ne respectant pas les normes de production applicables aux producteurs établis sur le territoire national ou des normes équivalentes sur les plans environnemental, sanitaire et social, dont le respect est pris en compte dans la détermination des coûts de production au sens de l’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime, est interdite. »

Art. ART. PREMIER 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de fixer un objectif clair de mise en oeuvre des projets d’avenir agricole (PAA) par les comités de pilotage dans un délai d’un an à compter de leur reconnaissance.

L’examen du texte en commission des affaires économiques a permis de compléter utilement cet article en prévoyant expressément que les comités de pilotage s’assurent de la mise en oeuvre des PAA reconnus. Toutefois, la notion de « meilleurs délais » demeure floue et, de ce fait, peut servir de base à un immobilisme dans les politiques agricoles des territoires.

Pour cette raison, il est opportun de borner strictement dans le temps la mise en application des PAA, afin qu’ils puissent être un outil efficace pour répondre à l’urgence de la crise agricole française.

Dispositif

À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« les meilleurs délais »,

les mots :

« un délai ne pouvant excéder un an à compter de leur reconnaissance ».

Art. APRÈS ART. 27 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés l’information du Parlement sur les travaux du programme de recherche « OneWater – Eau Bien commun », inscrit dans le cadre du plan France 2030.

Dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource en eau, liées notamment au changement climatique et à l’évolution des usages, les travaux de ce programme apportent des éclairages essentiels pour concilier la reconnaissance de l’eau comme bien commun avec les objectifs de souveraineté alimentaire, et pour accompagner l’adaptation des systèmes agricoles.

La remise annuelle d’un rapport au Parlement permettra de rendre compte des avancées scientifiques, des analyses intermédiaires et des perspectives d’innovation en matière de gestion durable de l’eau.

L’audition régulière des responsables du programme devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, garantit un dialogue structuré entre la recherche et la représentation nationale, au service de l’éclairage des décisions publiques.

Dispositif

Le programme de recherche « OneWater – Eau Bien commun », mentionné dans le cadre des programmes et équipements prioritaires de recherche exploratoires du plan France 2030, remet chaque année au Parlement un rapport présentant ses travaux, résultats et analyses intermédiaires. 

Ce rapport comporte notamment des éléments relatifs : 

1° À la conciliation entre la reconnaissance de l’eau comme bien commun et les objectifs de reconquête de la souveraineté alimentaire ; 

2° À l’adaptation des systèmes agricoles aux tensions croissantes sur la ressource en eau, notamment dans un contexte de raréfaction de celle-ci et d’évolution des systèmes de production ; 

3° Aux perspectives de recherche et d’innovation en matière de gestion durable de la ressource en eau. 

Les responsables du programme rendent compte chaque année de son activité devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’eau, de l’agriculture et du développement durable, ainsi que devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Art. APRÈS ART. 2 13/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de précision du groupe Socialistes et apparentés vise à proposer une formulation plus souple pour adapter le dispositif de gestion de l’espèce aux particularismes locaux et au nombre de situations de prédation observées par zone. 

Le dispositif actuel prévoit la détermination d’un plafond national de destruction de spécimens, fixé en tenant compte de l’état de conservation favorable de l’espèce. Une telle approche uniforme ne permet toutefois pas de répondre de manière suffisamment fine aux réalités écologiques et territoriales, caractérisées par une évolution rapide et hétérogène des populations.

Or, l’augmentation tendancielle du nombre de spécimens sur certains territoires et la diversité des situations locales rendent nécessaire une capacité d’adaptation plus souple des mesures de gestion. La rigidité d’un plafond national pourrait en effet limiter l’efficacité des actions mises en œuvre pour prévenir et réduire les dommages aux activités d’élevage, ainsi que pour assurer une gestion équilibrée de l’espèce.

Dispositif

À l’alinéa 10, supprimer le mot :

« maximal ».

Art. ART. 3 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à associer les organisations syndicales d’agents dans l’élaboration de l’ordonnance. 

Cet article prévoit une habilitation par ordonnance pour renforcer et améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux.

L’ordonnance entend adapter l’organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et contrôles. L’exposé des motifs indique une évolution en matière de compétence territoriale, avec une compétence étendue à l’ensemble du territoire national.

Cette ordonnance ouvre la porte à des modifications profondes dans les missions, le travail, les conditions de travail et d’emploi de ces agents d’autant plus que certaines compétences peuvent être actuellement exercées par d’autres Ministères. Ainsi, à titre d’exemple, ce sont les services des Douanes qui sont compétents en matière de contrôle sur les résidus de pesticides pour les végétaux importés.

Au regard des enjeux et des changements majeurs que cela impliquera dans les missions et le travail des agents, il est indispensable que les organisations syndicales d’agents soient associées à l’élaboration de l’ordonnance. C’est l’objet de cet amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les organisations syndicales des agents représentatives au niveau national au sein du ministère de l’agriculture sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au I. »

Art. ART. 15 13/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 2 13/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à exclure du dispositif des projets d’avenir agricole ceux qui conduiraient à une augmentation des prélèvements d’eau incompatible avec l’équilibre de la ressource, une dégradation des zones humides ou à une artificialisation des sols contraire aux objectifs climatiques et environnementaux.
La pression exercée sur la ressource en eau par les usages agricoles est déjà particulièrement élevée. En période estivale, l’irrigation représente environ 45 % des prélèvements d’eau douce en France, selon le Commissariat général au développement durable, et peut dépasser 70 % dans certains territoires. Dans un contexte de changement climatique, marqué par une intensification des épisodes de sécheresse, cette pression est appelée à s’accentuer.
Par ailleurs, près de 60 % des masses d’eau de surface en France ne sont pas en bon état écologique, au sens de la Directive cadre sur l'eau, traduisant une dégradation structurelle des milieux aquatiques. Dans ce contexte, toute augmentation des prélèvements doit être strictement encadrée afin de ne pas compromettre les objectifs européens de bon état des eaux.
S’agissant de l’artificialisation des sols, la France a connu une progression rapide de ce phénomène au cours des dernières décennies. Entre 2009 et 2021, environ 20 000 à 30 000 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers ont été artificialisés chaque année, d’après le Ministère de la Transition écologique. Cette dynamique contribue à la perte de terres agricoles, à l’érosion de la biodiversité et à l’augmentation des risques d’inondation.
Face à ces enjeux, la France s’est engagée dans une trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols, visant le « zéro artificialisation nette » à l’horizon 2050. Il apparaît dès lors incohérent de soutenir, au titre des projets d’avenir agricole, des initiatives qui participeraient à l’aggravation de ces phénomènes.
Le présent amendement vise ainsi à garantir la cohérence des politiques publiques agricoles avec les objectifs de préservation de la ressource en eau, de protection des sols et d’adaptation au changement climatique, en excluant explicitement les projets incompatibles avec ces exigences.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Ne peuvent être reconnus comme projets d’avenir agricole ceux qui conduisent à une augmentation des prélèvements d’eau, à une dégradation des zones humides et à une artificialisation des sols incompatible avec les objectifs climatiques et environnementaux. »

Art. ART. 2 13/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à intégrer l'ensemble des collectivités d'Outre-Mer et la Nouvelle Calédonie aux territoires ultra-marins couverts par le rapport.

En effet, indépendamment du statut constitutionnel de ces territoires et de leur non-appartenance à l'espace économique européen, ceux-ci sont concernés, au même titre que les DROM et COM, par les problématiques soulevées par le volet spécifique prévu à l'alinéa 6.

Aussi, il est opportun de les inclure dans l'analyse demandée au Gouvernement.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« l’article 73 de la Constitution et à la collectivité de Saint-Martin »

les mots :

« les articles 73 et 74 et le titre XIII de la Constitution ».

Art. ART. PREMIER 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement du groupe écologiste et social vise à inciter le développement de la protéine végétale sur le sol français. La France importe, en effet, plus de 60 % des protéines végétales qu’elle consomme. Réorienter les surfaces vers l’alimentation humaine directe, c’est gagner sur tous les tableaux : climat, souveraineté, santé.

La diversification vers l’alimentation humaine réduit simultanément la dépendance aux importations de soja, les émissions de gaz à effet de serre et la pression sur la ressource en eau. Elle est la traduction agricole concrète de la baisse de la consommation de produits d’origine animale appelée par les autorités sanitaires (ANSES, PNNS) et environnementales. Elle permet de bénéficier des propriétés agricoles des légumineuses : leur introduction dans les rotations permet de réduire les besoins en engrais azotés, dont l’épandage est à l’origine d’émissions de particules fines qui contribuent au développement d’affections respiratoires.

Cet amendement a été travaillé avec L214.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« La labellisation « projet d’avenir agricole » est conditionnée à l’inclusion d’un volet de développement des productions végétales destinées directement à l’alimentation humaine, légumineuses, fruits, légumes, en cohérence avec une trajectoire de réduction de la consommation de produits d’origine animale ».

Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Sur la forme, au lieu d’abroger la disposition de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture pour la réécrire différemment dans la future loi d’urgence, cet amendement propose de modifier l’article concerné de la loi du 24 mars 2025 sans l’abroger, et de le codifier par la même occasion. 
Sur le fond, cet amendement prend acte du caractère effectivement non protégeable des troupeaux de bovins et d’équidés, en supprimant l’obligation de mettre en œuvre des mesures de réduction de vulnérabilité pour mettre en œuvre des tirs visant des loups.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles 

Dispositif

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 du code de l’environnement :

« Art. L. 411‑2‑5. – Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. ».

 

Art. ART. 8 13/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 13/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à intégrer les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dans les comités de pilotage créés pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire.

Pour mener à bien ces dernières, il semble plus que pertinent d’inclure les communautés de communes dans les réflexions afin que tout le maillage territorial y soit représenté. Cela permettrait l’élaboration concertée des conclusions de ces conférences pour une meilleure prise en compte des enjeux locaux et des acteurs du territoire.

Ces conférences de la souveraineté alimentaire seraient encore davantage le fruit d’une concertation qui inclut toutes les collectivités locales.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« régional », 

insérer les mots : 

« en lien avec les établissements publics de coopération intercommunale et leurs groupements, ».

Art. ART. 13 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les projets d’énergies renouvelables et de stockage en les excluant explicitement du droit d’opposition des SAFER prévu à l’article 13.

Dans sa rédaction actuelle, le texte ne protège que les projets agrivoltaïques mentionnés par le code de l’énergie, laissant une incertitude pour d’autres projets compatibles avec les usages agricoles, comme l’éolien, la méthanisation, les serres photovoltaïques ou les installations de stockage.

L’amendement rappelle que le droit d’opposition des SAFER est légitime pour lutter contre l’artificialisation des terres agricoles, mais qu’il ne doit pas freiner les projets participant à la transition énergétique. En effet, une opposition tardive pourrait intervenir alors même que les projets disposent déjà de toutes les autorisations nécessaires et que des investissements importants ont été engagés, créant une forte insécurité juridique et financière pour les porteurs de projets et les investisseurs.

Le texte propose donc d’exclure du champ du droit d’opposition l’ensemble des projets de production d’énergie renouvelable et les installations de stockage, notamment les projets photovoltaïques compatibles avec une activité agricole, pastorale ou forestière ; les serres, hangars et ombrières photovoltaïques ; les unités de méthanisation ; les installations de stockage d’énergie.


Ces projets répondent à des objectifs d’intérêt général liés à la souveraineté énergétique et à la décarbonation de l’économie, tout en restant compatibles avec les activités agricoles : maintien des usages agricoles, revenus complémentaires pour les exploitations, valorisation des intrants agricoles ou encore équipements utiles à l’activité agricole. Enfin, l’amendement souligne que les enjeux fonciers et agricoles demeurent déjà pris en compte dans les procédures d’autorisation existantes. 

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« de mise en place d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie », 

les mots : 

« d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie ».

Art. APRÈS ART. 11 13/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger effectivement l'agriculteur contre le risque de se retrouver restreint dans son activité par la construction d'habitations à proximité.

Ainsi, il est proposé de prévoir que la servitude prévue à l'article 11 fasse obstacle à toute interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires par les agriculteurs exploitant les parcelles voisines du lotissement, et qu'il ne puisse leur être opposé une situation contraire.

Dispositif

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété une phrase ainsi rédigée :

« Ces restrictions ou interdictions ne s’appliquent pas aux surfaces cultivées voisines de propriétés soumises à la servitude prévue à l’article L. 253‑8-5 du présent code. La dérogation à ces dispositions ou leur non-respect par le propriétaire ne peut être opposée à l’exploitant agricole »

Art. ART. 2 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés garantir que les échanges commerciaux internationaux ne se traduisent pas par un affaiblissement des exigences sanitaires et environnementales, ni par une mise en concurrence défavorable des filières agricoles nationales.

Cet amendement fait suite aux récentes décisions prises au niveau de l’Union européenne ayant conduit à l’interdiction des importations de viande en provenance du Brésil, en raison de l’utilisation d’antimicrobiens destinés à favoriser la croissance des animaux, révélant ainsi les divergences persistantes entre les normes de production applicables au sein de l’Union européenne et celles de certains pays tiers.

Dans le même temps, l’application provisoire de l’accord commercial entre l’Union européenne et les pays du Mercosur renforce les interrogations relatives aux conditions d’accès au marché européen de produits issus de systèmes de production ne respectant pas strictement les standards sanitaires, environnementaux et de bien-être animal de l’Union.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : 

« La mise en œuvre des accords commerciaux conclus par l’Union européenne s’effectue dans le respect des exigences d’équivalence sanitaire, environnementale et de bien-être animal applicables au sein de l’Union européenne.

« À défaut du respect de ces exigences, il est fait application, dans les conditions prévues au présent article, des mesures de suspension de l’introduction, de l’importation ou de la mise sur le marché en France de ces produits, ces mesures étant mises en œuvre par l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et étant d’effet immédiat. »

Art. ART. 5 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux intégrer les irrigants dans la gouvernance des OUGC, élément indispensable pour assurer une véritable concertation et acceptation de la stratégie définie et mise en oeuvre par l’organisme. 

Le bilan du dispositif des organismes uniques de gestion collective (OUGC) des prélèvements d’eau pour l’irrigation réalisé par le CGAAER recommande explicitement de « permettre la représentation des irrigants dans au moins une structure de gouvernance de l’OUGC.

Cette exigence de représentation des irrigants dans les structures de gouvernances s’avère être un élément déterminant à la réussite de la stratégie mise en place par l’OUGC et à la nécessaire adaptation aux effets du changement climatique qui induiront nécessairement de nouvelles pratiques pour économiser la ressource en eau et anticiper les périodes sèches. 

Tel est le sens du présent amendement. 

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« Les irrigants sont représentés au moins au sein d’une instance de gouvernance de l’organisme. »

Art. ART. 14 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser les modalités de réalisation du constat de dommages causés par la prédation lupine. 

Aujourd’hui, le constat est réalisé par les agents habilités sur place, sur demande de l’éleveur. Les données collectées par les agents sont transmises aux services de l’État pour instruction. L’indemnisation financière du dommage est accordée dès lors que la responsabilité du loup n’a pas été écartée. 

Par dérogation, le décret n° 2019‑722 du 9 juillet 2019 prévoit que le préfet peut, sous réserve de l’accord du préfet coordonnateur du plan national sur le loup, autoriser les éleveurs à réaliser eux-mêmes les constats et à les transmettre à la préfecture. Cette modalité n’est possible que pour les constats portant sur moins de cinq victimes ovines ou caprines. 

Il est proposé d’étendre la possibilité pour les éleveur de réaliser eux-mêmes les constats. L’OFB a développé une application en ligne, leur permettant d’envoyer les photos et de décrire les dommages. 

Ce constat ne se substitue en aucun cas à l’instruction des services de l’État. Chaque constat ainsi transmis par voie électronique est soumis à l’expertise des services de la direction départementale des territoires. Seul le résultat de l’expertise peut ouvrir à indemnisation, dès lors que la responsabilité du loup n’a pas été écartée. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« En cas de dommages et dès que la prédation du loup est suspectée par l’éleveur, un constat est réalisé sur place par un agent habilité. L’arrêté détermine les conditions dans lesquelles le constat peut être réalisé par l’éleveur et transmis aux services de l’État par voie électronique. Les informations collectées sont soumises à l’instruction des services habilités pour déterminer la responsabilité du loup. »

Art. ART. 2 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le Gouvernement de prendre des mesures autres que la suspension des importations en cas de disparité d'autorisation de substances phytopharmaceutiques ou médicaments vétérinaires entre l'Union européenne et des pays tiers exportateurs de denrées alimentaires.

L'existence de cette alternative est de nature à amoindrir le dispositif. Aussi, dans un objectif de clarté et de fermeté de la loi, il convient de supprimer cette possibilité de fixer des conditions particulières à l'importation en lieu et place de sa suspension.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou fixe des conditions particulières à l'introduction, ». 

Art. APRÈS ART. 7 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à généraliser la réalisation d’inventaires locaux des zones humides à l’échelle des bassins hydrographiques, afin d’améliorer la connaissance de ces milieux et de sécuriser les politiques d’aménagement et de gestion de l’eau.

À ce jour, l’identification des zones humides repose encore largement sur les outils nationaux de prélocalisation, élaborés à partir de données cartographiques et susceptibles de comporter des imprécisions lorsqu’ils ne sont pas complétés par des vérifications de terrain. Dans de nombreux territoires, les inventaires précis des zones humides ne sont réalisés qu’à l’occasion des révisions des documents d’urbanisme.

Le présent amendement vise ainsi à favoriser une connaissance plus homogène, plus fiable et plus opérationnelle des zones humides, à travers la mise en place d’inventaires territorialisés à l’échelle pertinente des bassins versants.

Dispositif

À compter du 1er janvier 2027, les établissements publics territoriaux de bassin, au sens de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, ou, à défaut, les collectivités territoriales compétentes en matière de planification de l’urbanisme, établissent et tiennent à jour un inventaire et une cartographie des zones humides présentes sur le périmètre de leur compétence.

Art. ART. PREMIER 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à mettre fin à un déséquilibre structurel dans la gouvernance agricole en garantissant une représentation pluraliste des acteurs.

En l’état, la référence aux seuls « acteurs économiques du territoire » conduit à reconduire une concentration du pouvoir au profit d’un nombre limité d’organisations. 

Par ailleurs, lors des élections aux chambres d’agriculture, la FNSEA et ses alliés ont obtenu environ 55 % des suffrages, mais exercent une domination bien plus large dans les instances décisionnelles, traduisant une surreprésentation manifeste.Cette situation marginalise d’autres modèles agricoles, notamment ceux portés par l’agroécologie et l’agriculture paysanne, pourtant essentiels face aux défis actuels. L’agriculture représente près de 20 % des émissions nationales de gaz à effet de serre et près de 45 % des prélèvements d’eau en été, selon le Commissariat général au développement durable, tout en étant un facteur majeur d’érosion de la biodiversité, avec près de 30 % des oiseaux des milieux agricoles disparus depuis 1989 selon l’Office français de la biodiversité.

Dans ce contexte, exclure les acteurs environnementaux, les usagers de l’eau et les collectivités revient à priver les décisions agricoles de leur légitimité et de leur efficacité.

Cet amendement vise à rééquilibrer le portage de ces projets d’avenir agricole en assurant la représentation effective de l’ensemble des parties prenantes.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« territoire »,

insérer les mots :

« en association avec les organisations syndicales agricoles représentatives dans leur pluralité, les associations de protection de l’environnement, les représentants des usagers de l’eau et les collectivités territoriales concernées ».

Art. ART. 5 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à revenir sur la possibilité de déroger à un SAGE existant. 

Les volumes prélevables et les projets de territoire pour la gestion de l’eau doivent s’inscrire en cohérence avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) existant, afin de garantir le respect du cadre de gestion local de la ressource et d’assurer la cohérence des décisions avec les documents de planification en vigueur.

Si le législateur fait le choix d’intégrer des dérogations, cela conduira à fragiliser t progressivement la portée normative des SAGE, au risque d’en affaiblir l’efficacité et, à terme, de remettre en cause cette modalité essentielle de gestion concertée et territorialisée de la ressource en eau.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« , lorsqu’ils sont susceptibles de conduire à la révision d’un »,

les mots :

« s’inscrivent en cohérence avec le »

II. – En conséquence, à la fin de la même seconde phrase du même alinéa 8, supprimer les mots : 

« ou à une dérogation à ses règles, sont notamment établis sur le fondement des meilleures connaissances scientifiques disponibles ou, lorsqu’elle a été réalisée, d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux aquatiques, les usages de l’eau et le changement climatique sur le sous-bassin ou la fraction de sous-bassin concerné. »

Art. ART. 4 13/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est d'imposer une borne à la possibilité accordée par le texte aux personnes publiques de se tourner vers une production extra-européenne en cas d'indisponibilité d'un produit particulier.

Afin d'éviter toute éventualité d'un contournement manifeste des prescriptions imposées par ce projet de loi, il est proposé de limiter cette exception à 10% de l'approvisionnement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« La part des produits concernés par cette exception ne peut constituer plus de 10 % de l’approvisionnement total du ou des restaurants collectifs gérés par une même personne publique. »

Art. ART. 19 13/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir sur une disposition adoptée en commission instaurant un délai de 6 mois afin de conclure le contrat amont, contre les 4 mois prévus par le texte actuel.

Si l’on peut comprendre la volonté d’empêcher un enlisement des négociations en fixant une date limite, le fait d’instaurer ce délai en y incluant les phases de médiation crée une situation d’incertitude pour les agriculteurs.

Par exemple, si l’agriculteur et son premier acheteur constatent qu’ils n’arrivent pas à trouver d’accord au bout de 5 mois de négociations, la délai limite des 6 mois empêchera de fait d’avoir recours au médiateur, le temps restant étant trop court pour saisir ce dernier et lui laisser le temps de faire son travail.

De plus, cette disposition est totalement incohérente avec le dispositif prévu aux alinéas précédents, qui prévoit que les 2 parties disposent d’un délai de 4 mois pour trouver un accord, faute de quoi elles saisissent le médiateur sous 15 jours puis, si nécessaire, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer ces dispositions.

Dispositif

Supprimer les alinéas 10 et 11.

Art. ART. PREMIER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à traduire la nécessité d’une trajectoire de réduction du cheptel dans les projets d’avenir agricole.
Le présent texte invente des « projets d'avenir agricole » mais omet de préciser vers quel avenir. L'avenir scientifiquement documenté de l'agriculture française, c'est la baisse du nombre d'animaux d'élevage et la réduction de la consommation de produits d'origine animale.
Le Haut Conseil pour le climat, le Haut Conseil pour la santé publique, l'ANSES et l'IPBES convergent : tenir nos engagements climatiques et nutritionnels suppose de baisser la production et la consommation de produits d'origine animale. Plus d'1,2 milliard d'animaux terrestres sont tués chaque année pour l'alimentation française, dont 80 % issus d'élevages intensifs pour ceux élevés en France. D'autres sont importés — 50 % des poulets consommés en France le sont.
En effet, en plus d’être une aberration éthique, puisqu’elle implique l’enfermement, la torture, l’exploitation et la mort de milliards d’êtres sensibles, la production de viande est également extrêmement polluante. L’élevage constitue la principale source d’émissions humaines de gaz à effet de serre (12%), selon un rapport publié en 2023 par l’agence onusienne pour l’alimentation et l’agriculture, la FAO.
 
Réduire l’élevage d’animaux permettrait non seulement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais également de libérer des terres qui pourraient aider à lutter contre le changement climatique. Si notre planète compte 7 à 8 milliards d’humains, la FAO recensait en 2019 quelque 25,9 milliards de poulets, 2,6 milliards de canards et d’oies, 1,5 milliard de bovins et 850 millions de cochons. Une étude de 2022 démontrait que mettre fin à l’élevage d’animaux terrestres dans un délai de 15 ans, sans rien faire d’autre pour réduire les émissions de GES, suffirait à atteindre 52 % des réductions d’émissions nécessaires pour limiter l'augmentation de la température mondiale à 2,0 °C. Les auteurs notent que l’abandon progressif de l’élevage d’animaux aurait ainsi l’effet d’une réduction de 68 % des émissions de CO2 d’ici à 2100.
 
Une politique de l’agriculture cohérente et à la hauteur des enjeux auxquels nous sommes confrontés impliquerait la sortie vers le modèle actuel agroindustriel et la baisse de la production de produits d’origine animale. Aujourd’hui, selon un rapport du collectif Terre de liens, paru en 2025, dix-huit millions d’hectares de terres agricoles sont utilisés pour l’alimentation animale, soit 64 % de la surface agricole utile, du fait de l’augmentation du cheptel et de l’intensification de la production. Parmi ces hectares, cinq millions d’entre eux sont des terres arables cultivées pour l’alimentation animale (maïs, céréales, oléo-protéagineux), pour produire des produits laitiers et de la viande qui seront, en partie, exportés. À cela s’ajoutent les surfaces en grandes cultures dont une partie des productions est exportée pour fabriquer de l’alimentation animale. Ce sont donc des millions d’hectares qui sont aujourd’hui cultivés pour produire de l’alimentation animale et dont une partie pourrait être réorientée vers de l’alimentation humaine. Nous importons par ailleurs chaque année, pour nourrir les animaux d’élevage, quatre millions de tonnes de soja, soit l’équivalent de 1,4 million d’hectares, principalement du Brésil et d’Argentine.
 
Sortir de l’élevage intensif et réduire la production de produits d’origine animale et également un enjeu de souveraineté pour la France. En effet, notre pays est en capacité de produire assez pour nourrir la population tout en préservant notre environnement : le scénario Afterres 2050 du bureau d’étude Solagro, publié en 2016, et le scénario pour une Europe agroécologique, sans pesticide en 2050 de l’institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI), publié en 2018, en attestent : la préservation des ressources naturelles, à commencer par la terre, l’eau et la biodiversité, passe par un changement de pratiques dans les champs : réduction de l’utilisation des pesticides et engrais de synthèse, réduction de la production (donc diminution des cheptels) et de la consommation de viande et son corollaire, l’augmentation et la diversification des cultures végétales.
 
L'argent public ne peut pas continuer à financer indistinctement un modèle dont la trajectoire structurelle doit être la décrue de la production et de la consommation de produits d'origine animale. Le présent amendement inscrit cette trajectoire dans la définition même des projets labellisés.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« IV. – Les projets d’avenir agricole contribuent à la réduction progressive du nombre d’animaux d’élevage produits sur le territoire et au développement des cultures de protéines végétales destinées à l’alimentation humaine, afin d’atteindre les objectifs climatiques de la France, tout en assurant la reconversion des professionnels de l’élevage vers des cultures végétales et la transformation des infrastructures. Les politiques publiques s’assurent que cette diminution de la production s’accompagne d’une diminution de la consommation afin de ne pas augmenter la part des importations, assurant ainsi la souveraineté alimentaire de la France. »

Art. ART. 14 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. AVANT ART. PREMIER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

Compléter l’intitulé par le mot : 

« française ».

Art. APRÈS ART. 10 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de permettre aux projets agricoles d’avenir de devenir des outils efficaces, il faut que les ouvrages hydrauliques qui peuvent s’inscrire dans le cadre de ses projets puissent bénéficier d’un intérêt général majeur et donc de procédures simplifiées. Alors qu’un ouvrage hydraulique nécessite selon les cas 13 à 16 déclarations et autorisations demandées par la loi, cet amendement vise à en retirer pour accélérer les procédures et éviter la multiplication de ces dernières. Il fixe également un délai maximal d'instruction pour offrir aux porteurs de projet une visibilité sur la durée d'exécution et de mise en oeuvre du projet. 

Dispositif

Après l’article L. 181‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑1‑1. – I. – Dans le cadre des projets d’avenir agricole mentionnés au II de l’article L. 611‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, les projets d’ouvrage hydraulique à destination unique de l’agriculture sont soumis à une autorisation unique en matière d’environnement et dérogatoire aux autorisations et déclarations mentionnées aux articles L. 341‑1 à L. 341‑3 du code forestier.

« II. – Les autorités administratives chargées des instructions des dossiers relatifs aux ouvrages hydrauliques à usage agricole statuent dans un délai maximal de cinq mois à compter de la remise du dossier complet. L’autorisation est réputée favorable si aucune réponse des services instructeurs n’est intervenue dans ce délai. 

« III. – Un décret définit la liste des pièces à fournir et la procédure applicable pour les demandes prévues au I au présent article. »

Art. APRÈS ART. 27 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 TER 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 19 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de garantir pleinement la construction du prix en marche avant, il est indispensable que les négociations commerciales à l’aval débutent après la conclusion du contrat ou de l’accord‑cadre entre les producteurs ou leurs organisations de producteurs et les premiers acheteurs.
 
Les CGV transmises par les industriels aux distributeurs ne doivent pas pouvoir être envoyées tant que le contrat ou l’accord-cadre n’a pas été conclu. Dès lors que les CGV ont vocation à être transmises à compter du 1er décembre, il apparaît nécessaire de fixer cette même date comme date butoir de conclusion des contrats ou accords‑cadres amont. Dans la filière laitière, il est en outre constaté que le calendrier des négociations portant sur les marques de distributeurs et la restauration hors foyer tend à s’aligner de plus en plus sur celui des marques nationales.
 
La fixation d’une échéance claire au 1er décembre permet de sécuriser juridiquement et
économiquement les négociations, tout en laissant un délai raisonnable pour le recours aux dispositifs de médiation ou de règlement des différends en cas de désaccord. Elle contribue également à prévenir les stratégies dilatoires et à garantir l’effectivité du principe de sanctuarisation de la MPA, quels que soient les débouchés concernés sur le marché intérieur.
 
Par ailleurs, il apparait nécessaire de limiter le recours aux seuls indicateurs de référence élaborés par les interprofessions ou, à défaut, par les instituts techniques. Ces indicateurs reposent sur des méthodologies objectivées, partagées par l’ensemble des acteurs de la filière et fondées sur des données économiques vérifiables, notamment les coûts de production réellement supportés par les exploitations agricoles, offrant ainsi des garanties sérieuses de crédibilité et de robustesse. A l’inverse, le recours à d’autres indicateurs, non reconnus par les filières et insuffisamment encadrés, ne présente pas les mêmes garanties de transparence, de représentativité ni de prise en compte des réalités économiques agricoles, et risquerait d’affaiblir tant la lisibilité de la formation du prix que la confiance entre partenaires commerciaux.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 5 à 11 les deux alinéas suivants :

« 1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 à 23 les deux alinéas suivants :

« 2° La dernière phrase du quinzième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 38.

Art. ART. 11 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de protection des personnes riveraines des parcelles agricoles exposées à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

 

D’une part, la rédaction actuelle prévoit que l’autorité administrative compétente « peut instituer » une servitude sur les terrains contigus. Cette simple faculté risque d’aboutir à une mise en œuvre hétérogène selon les territoires, alors même que l’objectif affiché est de garantir la protection des personnes. En substituant « institue » à « peut instituer », l’amendement rend le dispositif opérationnel et effectivement mobilisable pour prévenir l’exposition aux risques liés à l’utilisation de ces produits.

 

D’autre part, l’article prévoit un renvoi à un décret en Conseil d’État pour préciser les conditions et critères de détermination de l’assiette de la servitude, notamment au regard des distances minimales, des types de cultures, des produits utilisés et des caractéristiques du site. Maintenir dans la loi une largeur maximale de dix mètres rigidifie inutilement le dispositif et limite la capacité d’adaptation aux situations où des distances supérieures sont nécessaires au regard des règles applicables. La suppression de cette mention permet ainsi de conserver un cadre fondé sur la proportionnalité, tout en garantissant la cohérence du dispositif avec les exigences de protection existantes, notamment lorsque des distances de sécurité plus élevées sont requises.

 

Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec Chambres d'agriculture de France.

Dispositif

I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut instituer »

le mot :

« institue ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« , dont la largeur maximale ne peut excéder dix mètres ».

Art. APRÈS ART. 5 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 12/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

 

Cet amendement propose de lever l’interdiction (ainsi que la possibilité d’interdire) de la capture et la destruction de loups dans les parcs nationaux et réserves naturelles. En matière d’effarouchement, son champ d’application est étendu à l’ours et au lynx pour lesquels les mêmes restrictions s’appliquent actuellement.

Il permet de tenir compte des divers degrés de protection que peut exiger l’état respectif des différentes espèces, des contraintes et risques impliqués par la protection des espèces, qu’il s’agisse de leur impact sur les activités humaines ou sur la biodiversité.

Tout en respectant l’obligation stricte de transposition de l’article 16 de la directive Habitats, il supprime les dispositions de l’article L.411-2 du code de l’environnement qui, en prévoyant des procédures non imposées dans le droit de l’Union européenne, surtransposent inutilement ladite directive.

Il fait de la défense des élevages une raison impérative d'intérêt public majeur pour la préservation de la biodiversité et affirme la responsabilité de tout éleveur à protéger son troupeau et l’autorisant pour cela à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup présentant un danger pour son troupeau.

Il garantit à tout éleveur un droit permanent à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup, dès lors que le nombre de spécimens sur le territoire national excède le seuil de viabilité fixé à 500 loups.

En-deçà du seuil de viabilité, il prévoit que les tirs létaux et capture sont soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L.411-2.

Il autorise les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme, et facilite la réactivité du déploiement des lieutenants de louveterie pour venir en soutien des exploitations affectées par les attaques de loup en supprimant la subordination de leur envoi à la mise en œuvre de mesures préalables (protection ou réduction de vulnérabilité) ou à la survenance d’une attaque.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;

« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »

« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après la mention :« I. – », sont insérés les mots : À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;

« 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 411‑1, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ; 

« 4° Au premier alinéa du 4°du I de l’article L. 411‑2, les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés ;

« 5° Après l’article L. 411‑2‑2, sont insérés deux article L. 411‑2‑3 et L. 411‑2‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 411‑2‑3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, en matière de biodiversité l’élevage de plein air.

« Nonobstant les dispositions de l’article L. 411‑1, tout éleveur peut repousser ou détruire un prédateur pour prémunir son élevage d’un danger.

« Art. L. 411‑2‑4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.

« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.

« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.

« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » ;

« 6° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ; 

« 7° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.

« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Art. ART. 4 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement, travaillé à la suite de l’examen en commission des affaires économiques, vise à enrichir l’alinéa 9 en élargissant la liste des produits dits de qualité et durable non pas seulement aux marques collectives de territoires mais également aux entreprises de l’économie sociale et solidaire et à leurs filiales lorsque leurs produits reposent sur une charte ou un cahier des charges validé garantissant leur qualité, leurs conditions de production et leur participation à la préservation de l’environnement.

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire telles que les sociétés coopératives agricoles, les SICA ou les SCOP et SCIC participent en effet, au même titre que les marques collectives, à pérenniser la production agricole et l’activité de transformation au sein des territoires ruraux en tant qu’entreprises non-délocalisables qui ont pour mission de valoriser au mieux la production de leurs agriculteurs membres pour leur garantir une juste rémunération. Elles ont ainsi un rôle majeur sur la structuration des filières et l’organisation économique de la production agricole.

Dans un contexte marqué par la nécessité de reconquérir notre souveraineté alimentaire, désormais reconnue par la loi comme un intérêt général majeur, il apparaît indispensable que la commande publique et la restauration collective puissent davantage s’appuyer sur ces entreprises détenues par les agriculteurs eux-mêmes, puisqu’elles fonctionnent sur le principe démocratique d’un agriculteur, une voix.

L’élargissement proposé répond également à un impératif opérationnel. Les objectifs fixés aux acheteurs publics, et notamment à l’État, supposent un recours accru aux produits relevant de cette liste. À titre d’exemple, l’approvisionnement en viandes servies dans les restaurants collectifs gérés par l’État doit tendre vers un recours intégral à des produits entrant dans les catégories prévues par la loi. Atteindre une telle ambition sans reconnaître les productions issues des coopératives agricoles et de leurs filiales apparaît particulièrement difficile. 

Le présent amendement constitue ainsi une mesure de bon sens, favorable à la fois aux acheteurs publics, en élargissant leur capacité d’approvisionnement, et aux agriculteurs français, en valorisant les productions issues de leurs propres entreprises collectives. Il participe pleinement à la consolidation de filières agricoles françaises durables, compétitives et souveraines. 

Par ailleurs, au même titre que pour les marques collectives, cet amendement limite l'éligibilité aux produits issus des entreprises de l'ESS reposant sur un cahier des charges validé garantissant qualité ou durabilité, ce qui permet de ne pas empiéter sur les autres produits Egalim. 

Cet amendement a été travaillé avec La Coopération Agricole.

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« , qui repose »

les mots :

« ou issus d’entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014- 856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ainsi que des entreprises qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, lorsque ces produits ou cette marque collective reposent »

Art. ART. 5 TER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article a pour objectif d’améliorer la place du secteur agricole au sein des comités de bassin, afin de permettre l’élaboration de projets territoriaux contribuant à retrouver notre autonomie alimentaire.

Les comités de bassin, en tant qu’instances délibératives, réunissent l’ensemble des acteurs concernés par la gestion de l’eau sur un territoire. Ils ont pour mission d’établir l’état des lieux du bassin, ainsi que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, et le programme de mesures qui en découle. Ainsi, ils jouent un rôle déterminant dans le développement de projets territoriaux liés à l’eau, ressource essentielle pour assurer la souveraineté alimentaire de notre pays.

Pourtant, dans leur configuration actuelle, les agriculteurs rencontrent des difficultés à construire des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein de ces comités. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ceux-ci sont composés de 20 % d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20 % d’usagers non économiques, 40 % d’élus locaux et 20 % de représentants de l’État.

Pour remédier à cette sous-représentation du secteur agricole et favoriser l’émergence de projets territoriaux visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire, les Chambres d’agriculture France proposent d’augmenter à 30 % la représentation du secteur économique au sein des comités de bassin, tout en garantissant une place significative aux acteurs agricoles, dont le nombre minimal de sièges serait fixé par décret.

Cet amendement a été travaillé avec la Chambre d'Agriculture. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux : 

« 15 % ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 10 % »

le taux : 

« 30 % ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le même 2° bis est complété par les mots : « parmi lesquels une représentation significative des acteurs agricoles est garantie. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers ».

Art. APRÈS ART. 15 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 12/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’ambition du texte en matière de souveraineté alimentaire en consacrant explicitement une priorité donnée aux productions françaises dans la restauration collective.

Si le texte prévoit déjà un objectif de 80 % de produits issus de filières françaises, il apparaît nécessaire d’affirmer clairement dans la loi que le soutien à la production nationale constitue l’objectif prioritaire des politiques d’approvisionnement public.

Cette mesure permettra de soutenir directement le revenu des agriculteurs français, de renforcer les circuits courts et de limiter les importations alimentaires.

Elle contribuera également à dynamiser les territoires ruraux tout en réduisant l’empreinte carbone liée au transport de marchandises alimentaires importées.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l'alinéa suivant : 

« Cette part est prioritairement composée de produits issus de la production française. »

Art. APRÈS ART. 15 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 23 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 14 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la réactivité des pouvoirs publics locaux face aux attaques de loups, en autorisant les maires à requérir directement l’intervention des lieutenants de louveterie, en cas de danger imminent. Ces derniers rendront naturellement compte de leurs actions au représentant de l’État dans le département, garant du cadre légal.

Le loup représente aujourd’hui une contrainte directe à l’exercice du métier d’agriculteur et d’éleveur, particulièrement dans les zones de montagne, de plaine ou de reconquête rurale. Malgré les dispositifs actuels, la prolifération de cette espèce entraîne des prédations à répétition, un climat de tension sur le terrain et un profond découragement chez les éleveurs.

Dans ce contexte, les lieutenants de louveterie, créés sous Charlemagne et reconnus comme officiers bénévoles assermentés spécialisés dans la régulation des espèces, constituent un maillon indispensable de la chaîne de protection des territoires agricoles. Leur connaissance fine du terrain, leur neutralité et leur compétence cynégétique en font des relais de proximité efficaces face à des situations d’urgence. 

Cet amendement permet de rappeler de la nécessité d’engager une réflexion afin de mieux prendre en charge les frais inhérents à la fonction de lieutenant de louveterie (travaux de la mission parlementaire de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la conciliation des usages de la nature et de la protection de la biodiversité, remise à ladite commission en mars 2025. La proposition n° 10 propose d’étudier la possibilité de mieux prendre en charge les frais inhérents à la fonction de lieutenant de louveterie).

Dispositif

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« En cas de prédation du loup caractérisée ou de danger imminent pour la sécurité des troupeaux ou des personnes, les lieutenants de louveterie peuvent être requis directement par les maires. Les agents informent le représentant de l’État dans le département des actions engagées. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les agences de l’eau, établissements publics clés pour la gestion de la ressource, exercent une mission d’intérêt général sous la tutelle du ministère de la transition écologique.

Le présent amendement vise à clarifier et renforcer l’autorité de l’État sur ces agences, en les plaçant explicitement sous celle du préfet coordonnateur de bassin.

Il prévoit également un appui conjoint des services déconcentrés compétents en matière d’agriculture, d’environnement et d’aménagement, pour mieux articuler les politiques publiques et répondre aux enjeux environnementaux, agricoles, économiques et territoriaux.

Cette organisation permet un décloisonnement de l’action publique et une meilleure prise en compte des réalités de terrain.

Amendement travaillé avec les Jeunes Agriculteurs Centre-Val de Loire.

Dispositif

Avant le dernier alinéa de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les agences de l’eau sont placées sous l’autorité du préfet coordonnateur de bassin, avec l’appui conjoint des services déconcentrés de l’État compétents en région en matière d’alimentation, d’agriculture et de forêt et de l’environnement, de l’aménagement et du logement, dans des conditions précisées par décret. »

Art. ART. 3 12/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 20 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La France fait face à une dégradation rapide de la disponibilité de la ressource en eau, notamment sous l’effet du changement climatique, marquée par une baisse des volumes d’eau renouvelable et une multiplication des épisodes de sécheresse.

Dans son rapport de juillet 2023 sur la gestion quantitative de l’eau, la Cour des comptes souligne que le retour durable à l’équilibre dans les territoires en tension suppose une réduction des prélèvements et une gestion plus sobre de la ressource. Elle recommande notamment de renforcer la planification, de fixer des objectifs de réduction des prélèvements et d’intégrer pleinement les effets du changement climatique dans la gestion de l’eau.

Le droit en vigueur pose déjà les principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. L’article L. 211-1 du code de l’environnement, ainsi que la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, consacrent la priorité donnée aux besoins essentiels — santé, salubrité publique, sécurité civile et alimentation en eau potable — tout en encadrant les autres usages dans le respect des milieux aquatiques.

Par ailleurs, les SDAGE intègrent désormais une démarche d’adaptation au changement climatique, et le décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 a renforcé le cadre d’évaluation des volumes prélevables et de retour à l’équilibre quantitatif.

Les débits d’objectif d’étiage constituent un outil central de la gestion quantitative de l’eau et de la préservation des milieux aquatiques en période de basses eaux. Toutefois, leur révision ne repose pas aujourd’hui sur un cadre national prenant explicitement en compte l’évolution de la pluviométrie, les données hydrologiques observées et les projections liées au changement climatique.

Le présent amendement propose donc d’instaurer un cadre national, défini par décret en Conseil d’État, pour la révision et l’actualisation des débits d’objectif d’étiage. Ce cadre devra s’appuyer sur les données observées et les projections hydrologiques à l’échelle des bassins, être cohérent avec les objectifs de gestion durable de la ressource en eau ainsi qu’avec les orientations des SDAGE, et s’inscrire dans la stratégie de retour à l’équilibre quantitatif issue du décret du 23 juin 2021.

Le dispositif présenté prévoit également que les stratégies d’irrigation et les plans annuels de répartition des volumes d’eau soient compatibles avec ces débits d’objectif d’étiage et avec les volumes prélevables arrêtés par le préfet coordonnateur de bassin, afin de concilier l’adaptation des usages, notamment agricoles, avec la préservation de la ressource.

Enfin, il affirme la nécessité d’une gestion pluriannuelle de l’eau intégrant les effets du changement climatique et les objectifs de réduction des prélèvements dans les zones en déséquilibre structurel, conformément aux recommandations de la Cour des comptes et du Plan national d’adaptation au changement climatique.

Dispositif

Un décret en Conseil d’État fixe un cadre national pour la révision et l’actualisation des débits d’objectif d’étiage, en tenant compte :

1° De l’évolution du changement climatique ;

2° De la pluviométrie observée et de l’évolution des régimes d’écoulement ;

3° Des projections hydrologiques à moyen terme, établies à l’échelle des bassins hydrographiques.

Ce cadre national précise les modalités selon lesquelles les débits d’objectif d’étiage sont arrêtés ou révisés, en cohérence avec les objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et avec les orientations et objectifs des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.

Les stratégies d’irrigation et les plans annuels de répartition des volumes d’eau destinés aux différents usages sont établis de manière compatible avec les débits d’objectif d’étiage ainsi définis et avec les volumes prélevables arrêtés par le préfet coordonnateur de bassin, dans une perspective de retour à l’équilibre quantitatif conformément aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.

La révision des débits d’objectif d’étiage s’inscrit dans un objectif d’économie de la ressource en eau et de préservation de sa disponibilité, dans la durée, pour l’ensemble des usages, dans le respect de la hiérarchie des usages définie à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement.

La gestion de la ressource en eau est, à ce titre, organisée selon une logique pluriannuelle, intégrant les effets du changement climatique et les objectifs de réduction des prélèvements dans les zones en déséquilibre structurel.

Art. APRÈS ART. 27 12/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 TER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés.

Cette disposition apparaît particulièrement coûteuse pour le monde agricole et crée un risque de complexification et de sur-fiscalisation des intrants, dans un contexte où existent déjà plusieurs impositions et redevances relatives aux produits phytopharmaceutiques (notamment des taxes affectées) et où la pression économique sur les exploitations est déjà forte

En conséquence, afin d’éviter l’instauration d’un dispositif additionnel susceptible d’alourdir les charges pesant sur la chaîne de production, sans garantie d’efficacité proportionnée au regard des contraintes déjà existantes, le présent amendement travaillé avec Chambres d'agriculture France propose de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 5 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’eau est une ressource indispensable à toute production agricole, et les agriculteurs en sont les premiers utilisateurs en France. Elle est au cœur de la souveraineté alimentaire, objectif essentiel pour notre pays.
Le présent amendement a pour objectif d’inscrire dans les principes fondamentaux du code rural une orientation claire : sécuriser l’accès à l’eau pour l’agriculture. Face aux défis posés par le changement climatique et la variabilité croissante des précipitations, le développement des capacités de stockage de l’eau apparaît comme un levier structurant. Il permet de garantir à la fois la résilience des exploitations agricoles et la souveraineté alimentaire de la nation.
Par ailleurs, cet amendement affirme une ambition programmatique pour l’État en matière de volumes d’eau mobilisables. Il impose que cet objectif soit pris en compte dans les SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), afin d’assurer une déclinaison territoriale cohérente et adaptée aux enjeux locaux.
Amendement travaillé avec les Jeunes Agriculteurs Centre-Val de Loire.

Dispositif

L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé : 

« IX. – Dans un contexte de changement climatique et de modification de la répartition annuelle des précipitations, l’État reconnaît comme priorité nationale la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture, en vue de garantir la souveraineté alimentaire et la pérennité des systèmes de production. 

« À ce titre, il se fixe une ambition programmatique d’augmentation des volumes d’eau mobilisables pour les usages agricoles, notamment par le développement des capacités de stockage de l’eau, dans le respect des autres usages. 

« À cette fin, chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux intègre des objectifs d’augmentation des volumes stockés, qui concourent à assurer une agriculture résiliente, durable et compétitive, adaptée aux enjeux climatiques et hydrologiques. »

Art. APRÈS ART. 2 12/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 TER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 8 ter crée une nouvelle redevance applicable aux pollutions liées à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des engrais phosphatés, en complément des dispositifs déjà existants de redevances pour pollutions diffuses.

Si l’objectif de renforcement de la lutte contre les pollutions diffuses peut être partagé, le dispositif proposé soulève néanmoins de fortes réserves en matière de lisibilité, de cohérence fiscale et d’efficacité environnementale.

Depuis la loi sur l’eau de 2006, puis la réforme des redevances des agences de l’eau entrée en vigueur en 2025, le législateur a engagé un important travail de rationalisation afin de rendre la fiscalité de l’eau plus cohérente, plus juridiquement sécurisée et davantage fondée sur les principes pollueur-payeur et préleveur-payeur.

La redevance pour pollutions diffuses existante poursuit déjà cet objectif. Elle repose sur des critères harmonisés au niveau européen, prend en compte la dangerosité des substances et permet de faire contribuer les metteurs sur le marché au financement des politiques de l’eau.

Dans ce contexte, la création d’une nouvelle redevance risque d’ajouter de la complexité à un système déjà difficilement lisible et de faire peser plusieurs contributions sur les mêmes acteurs et les mêmes produits, sans articulation claire avec les dispositifs existants.

Cette évolution ferait peser une charge administrative et financière supplémentaire sur l’ensemble de la filière — producteurs, distributeurs et exploitants agricoles — alors même que les acteurs sont déjà confrontés à une accumulation de normes, d’obligations déclaratives et de contraintes économiques fortes.

Surtout, l’efficacité environnementale du dispositif demeure incertaine. Aucune garantie n’est apportée quant à l’affectation effective des recettes à des actions de réduction des pollutions diffuses ou d’accompagnement de la transition agroécologique. En l’absence de visibilité sur l’usage des fonds, cette nouvelle redevance risque davantage d’apparaître comme un prélèvement fiscal supplémentaire que comme un véritable levier de transformation des pratiques.

Dans un contexte où la compétitivité agricole, la souveraineté alimentaire et l’acceptabilité des politiques environnementales constituent des enjeux majeurs, il apparaît préférable de consolider les outils existants plutôt que d’ajouter une nouvelle couche fiscale insuffisamment articulée avec les réformes récentes des agences de l’eau.

Une réforme durable de la fiscalité environnementale doit reposer sur des principes de simplicité, de lisibilité et d’efficacité, ainsi que sur une trajectoire claire d’accompagnement des acteurs économiques.

C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l’article 8 ter.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 12/05/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 21 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger la rémunération des agriculteurs français face à la concurrence de produits agricoles importés proposés à des prix abusivement bas.

 
Lorsque la contractualisation porte sur des produits agricoles également produits sur le territoire national, il prévoit que le mécanisme du tunnel de prix s’applique obligatoirement aux produits importés. La borne minimale de ce tunnel doit alors être fixée en tenant compte des coûts de production supportés par les producteurs français.

 
Il s’agit d’éviter que des produits importés, parfois issus de conditions de production moins exigeantes, puissent être proposés à un prix inférieur aux coûts de production français. Cette mesure permet ainsi de prévenir le contournement des protections prévues pour les producteurs nationaux, de limiter la pression à la baisse sur les prix agricoles et de garantir une concurrence plus équitable.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les bornes mentionnées au I sont obligatoires dans les contrats de vente de produits agricoles importés. »

Art. ART. PREMIER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’intégration des “agritech” dans les projets d’avenir agricole. 

Les “agritech” bénéficient déjà d’importants soutiens publics (la French Agri Tech de France 2030, le projet européen Agriculture of Data …). Pour la période 2018 - 2023, la Cour des Comptes estime qu’environ 6,7 Md€ ont été engagés par l’État pour soutenir l’innovation en agriculture, soit plus de 1 Md€ par an dont une part conséquente pour les Agritech. Par ailleurs certains investissements publics dans les Agritech interrogent comme les 284 millions d’euros d’argent public investis ces dernières années dans des start-up d’élevage d’insectes. 

Ainsi, si il ne s’agit pas de rejeter en bloc l’innovation technologique en agriculture, il s’agit de réaffirmer que l’avenir de notre agriculture repose avant tout sur notre capacité à maintenir des sols vivants, une biodiversité riche et surtout des fermes nombreuses plutôt que de multiplier le numérique et les robots dans les champs. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. ART. 10 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles soient mises en œuvre, lorsqu’elles concernent des terres agricoles, sur des terrains incultes.

Dans un contexte de pression croissante sur le foncier agricole et d’enjeux majeurs en matière de souveraineté alimentaire, il est indispensable de préserver en priorité les capacités de production des exploitations. La rédaction actuelle, qui prévoit une mise en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique », demeure insuffisamment contraignante et ne garantit pas une protection effective des terres agricoles les plus productives.

Par ailleurs, les chambres d’agriculture ont déjà engagé, dans le cadre de l’instruction des projets photovoltaïques au sol, un important travail de recensement et de cartographie des terrains incultes et des espaces à faible potentiel agronomique sur de nombreux territoires. Ces travaux constituent une base opérationnelle fiable et immédiatement mobilisable pour l’identification des espaces susceptibles d’accueillir les mesures de compensation, sans porter atteinte au potentiel de production agricole.

C’est pourquoi, cet amendement permet d'éviter toute mobilisation de surfaces agricoles en conciliant les impératifs de la compensation écologique avec le maintien de la viabilité économique des exploitations agricoles.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou présentant un faible potentiel agronomique ».

Art. APRÈS ART. 5 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin afin de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire.

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

Or, en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de difficultés de dialogue et de neutralité de la présidence des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, les présidents des comités de bassin sont élus par les représentants des élus locaux, des usagers non économiques de l’eau et des usagers économiques de l’eau qui composent le bassin.

Afin d’améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin, ainsi que de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, cet amendement propose de confier la présidence du comité de bassin au préfet coordinateur de bassin.

Dispositif

La première phrase du septième alinéa de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigée : 

« La présidence du comité de bassin est assurée par le préfet coordinateur de bassin. »

Art. ART. 23 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer le présent article qui introduit un dispositif permettant de condamner les requérants à des dommages et intérêts en cas de recours jugé abusif contre certains projets environnementaux, agricoles ou d’aménagement.

Sous couvert de lutte contre les recours abusifs, cette disposition fait peser un risque sérieux de dissuasion financière sur l’exercice du droit au recours, pourtant garanti par les principes fondamentaux de l’État de droit. Elle est susceptible d’affaiblir la capacité des citoyens, des associations et des collectivités à contester des projets ayant un impact significatif sur l’environnement.

En instaurant une telle pression, le législateur fragilise indirectement les droits et devoirs consacrés par les articles 2 et 3 de la Charte de l’environnement, qui imposent à chacun de participer à la préservation et à la prévention des atteintes à l’environnement.

Enfin, cet article est de nature à complexifier et alourdir le contentieux administratif, en introduisant des demandes indemnitaires accessoires, au détriment de la lisibilité et de l’efficacité de la justice.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de la Loi EGALIM est de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, BIO ou avec d’autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC. Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis avant l’établissement de cette Loi.

Les agriculteurs français engagés dans les filières sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) répondent à des cahiers des charges stricts, avec de nombreux contrôles de leurs garanties et proposent des produits extrêmement qualitatifs et durables. Ces produits « SIQO » ont beaucoup de qualités et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : hautes qualités gustatives et nutritionnelles prouvées scientifiquement, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroécologie, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), ancrage dans les territoires français, création de valeur et d’emplois tout au long de chaque filière, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire en restauration, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur de la production agricole et alimentaire française.

L’élargissement de la liste des produits inclus dans l’objectif EGALIM de 50% va entrainer leur disparition pure et simple des approvisionnements de la restauration collective car, malgré tous leurs atouts, ils sont un peu plus chers que les autres produits listés et ne seront donc plus achetés. Il est donc important de sanctuariser un % pour ces produits dans l’objectif de 50 %, de même qu’il en est fait pour les produits BIO (et non en remplacement des produits BIO).

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2°, 3° et 3° bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % ».

Art. ART. 4 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 TER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de retirer l’article concernant la redevance pour pollutions liées à la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés.

Cette mesure représenterait un coût supplémentaire pour le monde agricole et risquerait de complexifier davantage la fiscalité des intrants, alors que plusieurs taxes et redevances relatives aux produits phytopharmaceutiques existent déjà, dont certaines sont affectées à des fins spécifiques. Dans un contexte où les exploitations agricoles subissent déjà une pression économique importante, cette disposition viendrait alourdir encore leurs charges.

Afin d’éviter la création d’un dispositif supplémentaire susceptible d’aggraver le poids financier sur la filière, sans garantie d’une efficacité proportionnée au regard des contraintes déjà en place, les Chambres d’agriculture France proposent de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La référence aux espaces à faible potentiel agronomique pose un problème de définition et de cohérence. En l’absence de critères objectifs, cette qualification pourrait conduire à classer comme « peu productives » des terres encore exploitées mais dont le rendement reste limité en raison de contraintes pédoclimatiques ou de choix agronomiques (polyculture-élevage). Plutôt que de risquer de pénaliser des exploitations déjà fragilisées, il est préférable de cibler exclusivement les parcelles non productives (friches, terres en déprise) et de favoriser la remise en culture des terres abandonnées, en s’appuyant sur les instances existantes (chambres d’agriculture, SAFER, etc.).

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« mises en oeuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique »

les mots :

« réalisées exclusivement sur des espaces non-productifs »

Art. APRÈS ART. 18 BIS 12/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une véritable réciprocité des exigences sanitaires, environnementales et de bien-être animal entre les produits importés et ceux produits sur le territoire national.

Les agriculteurs français sont soumis à des normes parmi les plus exigeantes au monde. Dans le même temps, des produits importés issus de modes de production ne respectant pas ces standards continuent d’être commercialisés librement sur le marché national.

Cette situation crée une distorsion de concurrence majeure au détriment de nos producteurs et fragilise directement notre souveraineté alimentaire.

Ce que nous interdisons à nos agriculteurs pour des raisons sanitaires, environnementales ou éthiques ne peut continuer à être importé sans contrôle équivalent.

Le présent amendement vise ainsi à protéger à la fois les producteurs français, les consommateurs et la cohérence de notre modèle agricole.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« La commercialisation sur le territoire national de denrées alimentaires, de produits agricoles ou d’aliments pour animaux produits dans des conditions ne respectant pas des exigences sanitaires, environnementales ou de bien-être animal équivalentes à celles imposées aux producteurs français peut être suspendue dans des conditions fixées par décret. »

Art. APRÈS ART. 18 12/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

 

L’objectif de la Loi EGALIM est de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, BIO ou avec d’autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC. Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis avant l’établissement de cette Loi. C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Les agriculteurs français engagés dans les filières sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) répondent à des cahiers des charges stricts, avec de nombreux contrôles de leurs garanties et proposent des produits extrêmement qualitatifs et durables. 

Ces produits « SIQO » ont beaucoup de qualités et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : hautes qualités gustatives et nutritionnelles prouvées scientifiquement, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroécologie, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), ancrage dans les territoires français, création de valeur et d’emplois tout au long de chaque filière, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire en restauration, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur de la production agricole et alimentaire française.

L’élargissement de la liste des produits inclus dans l’objectif EGALIM de 50% va entrainer leur disparition pure et simple des approvisionnements de la restauration collective car, malgré tous leurs atouts, ils sont un peu plus chers que les autres produits listés et ne seront donc plus achetés. Il est donc important de sanctuariser un % pour ces produits dans l’objectif de 50 %, de même qu’il en est fait pour les produits BIO (et non en remplacement des produits BIO).

Cet amendement propose donc d’introduire en restauration collective une part au moins égale à 40 % de produits sous signes officiels de qualité.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2°, 3° et 3° bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % ».

Art. ART. 4 12/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à corriger une incohérence du dispositif actuel de valorisation nutritionnelle en intégrant explicitement les fruits et légumes frais parmi les produits à haute valeur nutritionnelle.

Le projet de loi introduit de nouveaux critères nutritionnels fondés sur les pratiques culturales et la densité nutritionnelle des aliments. Toutefois, certains dispositifs d’affichage nutritionnel tels que le Nutri-score ne valorisent pas suffisamment les produits frais pourtant essentiels à une alimentation équilibrée.

Cette situation crée une contradiction majeure entre les objectifs de santé publique et les outils d’information nutritionnelle existants.

En intégrant explicitement les fruits et légumes frais dans les critères de haute valeur nutritionnelle, cet amendement permet à la fois de promouvoir une alimentation plus saine, de soutenir les filières maraîchères et arboricoles françaises et de renforcer la cohérence globale des politiques publiques alimentaires.

Dispositif

À l’alinéa 28, après le mot :

« nutritionnelle »,

insérer les mots :

« , incluant notamment les fruits et légumes frais, ».

Art. ART. 18 BIS 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer une disposition introduisant une restriction injustifiée du droit à la participation du public en matière environnementale.

En réservant la participation aux seules personnes justifiant d’un intérêt à agir, notamment en raison de leur proximité géographique ou de leur qualité de riverain, cette rédaction remet en cause les principes consacrés par l’article 7 de la Charte de l’environnement ainsi que par la Convention d’Aarhus.

Les enjeux environnementaux dépassent largement les seules limites administratives ou géographiques d’un projet. Les atteintes à l’eau, à l’air, aux sols, à la biodiversité ou au climat concernent l’ensemble de la collectivité et justifient pleinement l’intervention des associations de protection de l’environnement et des citoyens engagés.

Sous couvert de lutte contre les recours ou contributions prétendument abusifs, cette disposition instaure en réalité une limitation du débat public et une suspicion généralisée à l’égard de la participation citoyenne.

La démocratie environnementale est l’affaire de chaque citoyen et ne peut être réservée aux seuls riverains.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 27 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 27 12/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. AVANT ART. 5 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement rédactionnel est de s’assurer d’intégrer dans le présent projet de loi d’urgence agricole la notion de protection de l’accès à l’approvisionnement et la sécurisation du stockage de l’eau pour les agriculteurs.

Dispositif

À l’intitulé du chapitre Ier du titre III, après le mot : 

« développer », 

insérer les mots : 

« et sécuriser ». 

Art. ART. 4 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 12/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 TER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la composition des comités de bassin.

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat.

Alors même que la représentation du secteur agricole au sein du collège des acteurs économiques est déjà limitée, cet article en réduirait encore de moitié la part, alors que ces acteurs jouent un rôle majeur dans la politique de l’eau. Une telle évolution irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par le texte : renforcer le dialogue entre les acteurs de l’eau.

C’est pourquoi, cet amendement propose de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article instaure une obligation de transparence pour les restaurants commerciaux et les distributeurs, afin d’informer sur la part de leurs achats originaires de l’Union européenne et, parmi ceux-ci, celle originaire de France. Cette mesure répond à une attente forte des consommateurs et des agriculteurs : disposer d’une information claire sur l’origine géographique des produits achetés, transformés, vendus, préparés et servis.

Cependant, les critères actuels pour déterminer l’origine européenne ou non européenne manquent de précision. Sans clarification, il serait possible de se référer aux seules règles douanières, qui ne reflètent pas toujours la réalité des approvisionnements. En effet, ces règles permettent de classer un produit comme « origine UE » dès lors que sa dernière « transformation substantielle » a lieu dans l’Union, même si ses matières premières proviennent majoritairement de pays tiers.

Pour remédier à cette lacune, il est proposé de conditionner la qualification « origine UE » à l’origine européenne des ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 (dit « INCO »). Ce critère additionnel permet de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’objectif de transparence authentique, tout en soutenant les productions européennes et françaises.


Amendement rédigé avec la FNSEA

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :

« ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France »

le mot :

« ceux : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

« 3° Et, parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »

Art. ART. 5 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à encadrer strictement la notion de « CLE élargie », afin d’éviter toute modification de l’équilibre entre les collèges qui composent cette instance. À défaut, un tel élargissement pourrait conduire à une dilution de la représentation des acteurs et à une surreprésentation de certains intérêts.

Cet amendement vise ainsi à prévenir tout risque d’instrumentalisation de la CLE et à garantir la cohérence avec les principes de participation consacrés par la Charte de l’environnement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot : 

« membres »

insérer les mots :

« et dont la composition nouvelle ne peut avoir pour effet de modifier l’équilibre entre les collèges défini par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ».

Art. APRÈS ART. 2 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 21 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 12/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 9 BIS 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 12/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement inspiré de la proposition de loi de Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes, visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup.
Cet amendement propose de lever l’interdiction (ainsi que la possibilité d’interdire) de la capture et la destruction de loups dans les parcs nationaux et réserves naturelles. En matière d’effarouchement, son champ d’application est étendu à l’ours et au lynx pour lesquels les mêmes restrictions s’appliquent actuellement. 
Il permet de tenir compte des divers degrés de protection que peut exiger l’état respectif des différentes espèces, des contraintes et risques impliqués par la protection des espèces, qu’il s’agisse de leur impact sur les activités humaines ou sur la biodiversité. 
Tout en respectant l’obligation stricte de transposition de l’article 16 de la directive Habitats, il supprime les dispositions de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement qui, en prévoyant des procédures non imposées dans le droit de l’Union européenne, surtransposent inutilement ladite directive.
Il fait de la défense des élevages une raison impérative d’intérêt public majeur pour la préservation de la biodiversité et affirme la responsabilité de tout éleveur à protéger son troupeau et l’autorisant pour cela à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup présentant un danger pour son troupeau.
Il garantit à tout éleveur un droit permanent à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup, dès lors que le nombre de spécimens sur le territoire national excède le seuil de viabilité fixé à 500 loups. En-deçà du seuil de viabilité, il prévoit que les tirs létaux et capture sont soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L. 411‑2. 
Il autorise les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme, et facilite la réactivité du déploiement des lieutenants de louveterie pour venir en soutien des exploitations affectées par les attaques de loup en supprimant la subordination de leur envoi à la mise en œuvre de mesures préalables (protection ou réduction de vulnérabilité) ou à la survenance d’une attaque.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;

« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »

« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après la mention :« I. – », sont insérés les mots : À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;

« 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 411‑1, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ; 

« 4° Au premier alinéa du 4°du I de l’article L. 411‑2, les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés ;

« 5° Après l’article L. 411‑2‑2, sont insérés deux article L. 411‑2‑3 et L. 411‑2‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 411‑2‑3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, en matière de biodiversité l’élevage de plein air.

« Nonobstant les dispositions de l’article L. 411‑1, tout éleveur peut repousser ou détruire un prédateur pour prémunir son élevage d’un danger.

« Art. L. 411‑2‑4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.

« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.

« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.

« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » ;

« 6° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ; 

« 7° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.

« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Art. APRÈS ART. 5 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin afin de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire.

 

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

 

Or, en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de difficultés de dialogue et de neutralité de la présidence des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, les présidents des comités de bassin sont élus par les représentants des élus locaux, des usagers non économiques de l’eau et des usagers économiques de l’eau qui composent le bassin.

 

Afin d’améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin, ainsi que de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, cet amendement propose de confier la présidence du comité de bassin au préfet coordinateur de bassin.

 

Amendement travaillé avec Chambres d'agriculture de France.

Dispositif

La première phrase du septième alinéa de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigée : 

« La présidence du comité de bassin est assurée par le préfet coordinateur de bassin. »

Art. ART. 6 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 6 subordonne l’accès au mécanisme de dérogation préfectorale aux règles du SAGE à l’existence d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) approuvé sur le périmètre concerné. Cette condition, qui paraît neutre en droit, produit en pratique un effet d’exclusion territoriale majeur : la Bretagne ne dispose d’aucun PTGE approuvé sur son territoire. Pour l’ensemble des agriculteurs bretons, l’article 6 est donc structurellement inopérant : aucun projet de stockage ne pourra activer la dérogation préfectorale, quelle que soit l’urgence de la situation ou la qualité du projet.

Cette exclusion n’est pas corrigible à court terme. Le PTGE est une instance de concertation multipartite dont l’élaboration et l’approbation s’étendent sur plusieurs années. La conditionner à son existence préalable revient à geler toute évolution dans les territoires où cette structure n’a pas encore été constituée, et la Bretagne n’est pas seule dans ce cas. Or, les tensions sur la ressource en eau ne s’accommodent pas d’un calendrier de gouvernance concertative : face à la répétition des épisodes de sécheresse estivale et au décalage saisonnier de la pluviométrie qu’induisent les projections climatiques, la capacité à stocker l’eau en période excédentaire est une condition de résilience pour les filières d’élevage et de production légumière.

Le présent amendement supprime la condition d’existence d’un PTGE approuvé pour que le mécanisme de dérogation s’applique à l’ensemble des projets de stockage d’eau agricole, indépendamment de l’avancement institutionnel du territoire concerné. Les garanties procédurales existantes demeurent entièrement préservées : l’avis du comité de bassin, la décision du préfet coordonnateur et la compatibilité avec le SDAGE restent exigés. Il s’agit uniquement de ne pas conditionner l’accès au droit commun à un préalable institutionnel que certains territoires ne peuvent pas satisfaire.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre ».

Art. ART. 4 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 12 crée une nouvelle catégorie de produits pouvant être intégrés à l’objectif EGALIM de 50% de produits durables et de qualité en restauration collective, avec des produits « bénéficiant d’une marque collective ». Comme sa définition l’indique sur le site de l’INPI, une marque collective est un « outils puissant pour les associations, groupements de producteurs et autres entités qui souhaitent promouvoir une identité commune pour leurs produits ou services ».

Si les marques collectives locales ou régionales peuvent avoir l’intérêt de valoriser des productions locales ou régionales (à condition encore que leur règlement d’usage stipule des règles à ce sujet, ce qui n’est pas une obligation), elles ne garantissent ni la qualité des produits ni leur durabilité. Mme la Ministre de l’Agriculture l’a d’ailleurs souligné en Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale en séance du 05/05/2026 : « L’origine géographique ne fonde pas par essence la qualité d’un produit. » 

Cette nouvelle catégorie risque même de permettre l’intégration à l’objectif EGALIM de produits de toute marque collective sans garantie ni de qualité ni de durabilité - car décrire des « conditions de production » ne garantit rien quant à leur niveau de qualité ou de durabilité, et ces produits ne sont pas équivalents aux produits listés à l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime. Pour ces raisons, cet alinéa doit être supprimé.

 

 

 

 

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 12.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 32.

Art. ART. 5 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 5 qui assouplit le cadre applicable aux projets de stockage et aux prélèvements d’eau, notamment au profit de l’irrigation, dans des territoires déjà en tension dans un contexte de raréfaction de l’eau. Il convient de maintenir un cadre garantissant une gestion sobre, durable et équilibrée. 

Il affaiblit les exigences de protection de la ressource et l’effectivité du droit de l’environnement.

La suppression de cet article est un impératif.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En 2017, le Gouvernement demandait que chaque structure d'interprofession agricole élaborent des plans de développement et de transformation des filières agricoles et agroalimentaires. Depuis, des plans sont déclinés au niveau régional et fournissent des bases solides au développement des filières. Les futurs projets d'avenir agricole seront des outils participant à la montée en puissance des projets agricoles et il convient ainsi de rappeler que ceux-ci doivent s'insérer dans les travaux et dans les objectifs travaillés au sein des filières locales, régionales ou nationales. 

 

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Ils s’inscrivent dans les objectifs de souveraineté agricole et alimentaire fixés par les filières agricoles et agroalimentaires. » 

Art. APRÈS ART. 20 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à instaurer une obligation progressive d’intégration d’au moins 10 % de produits issus du commerce équitable dans les achats alimentaires des collectivités territoriales et des services de l’État, sur le modèle de l’objectif déjà fixé de 20 % de produits biologiques en restauration collective.

La commande publique ne protège pas la rémunération des agriculteurs. Il n’y a pas d’obligation d’inclure des critères de juste rémunération dans les marchés ; ; quelle garantie ont, les 35 000 communes de France et services de l’Etat, de rémunérer les agriculteurs de leur territoire au-dessus du seuil de pauvreté ? 

 

 L'origine locale, française ou européenne ne constitue en soi aucune garantie sur la rémunération des agriculteurs. Les diagnostics conduits auprès de plusieurs collectivités dans le cadre du Programme National pour l'Alimentation le confirment : renforcer le local ne se traduit pas systématiquement par une amélioration des revenus agricoles. 

La réponse la plus simple et efficace est d’introduire un pourcentage de juste rémunération obligatoire. Le droit européen interdisant que la loi nationale demande 10% d’équitable d’origine France, il convient de faire référence au commerce équitable dans son ensemble, tel qu’il est éligible aux 50% de produits durables prévus par la loi Egalim.

La loi sur les PME de 2005 qui définit le commerce équitable intègre les produits d’origine France depuis 2014.

Ces produits reposent sur des engagements contrôlés par tierce partie qui contribuent à la sécurisation économique des agriculteurs : un prix d'achat couvrant l'ensemble des coûts de production et assurant une rémunération digne aux agriculteurs, un engagement commercial pluriannuel, une prime collective versée aux organisations de producteurs pour financer la transition agroécologique, etc.

La France est pionnière du commerce équitable local. Il n’en existe pas en Europe qui réponde à la définition française.

Le commerce équitable d’origine France dépasse désormais le commerce équitable Sud-Nord.

En France, en 2024 : les ventes de produits équitables atteignaient 2,65 milliards d’euros, dont 49% correspondent aux produits français, en forte dynamique (65% de croissance).

12 000 agriculteurs français bénéficient du commerce équitable d’origine France. Les filières : lait, viandes, œufs, céréales, fruits et légumes, légumineuses etc.

Face à l’urgence agricole, la commande publique doit franchir un cap. Fixer un objectif de 10 % de produits issus du commerce équitable dans la restauration collective permettrait de renforcer l'exemplarité de la commande publique en matière de juste rémunération agricole. Pour ce qui est des produits équitables issus des filières internationales, il s’agit à 99% des produits qui ne peuvent pas être produits en France (cacao, café, thé, fruits exotiques, etc.). Par ailleurs, ces produits entrent en faible quantité dans la composition des repas en restauration collective (les enfants ne boivent pas de café).

Cet objectif est atteignable : Bordeaux atteint en 2026 20 % de produits équitables en restauration collective, dont 100 % pour la viande ; Marseille, 47 % pour les fruits et légumes ; l'Économat des Armées intègre lait et légumineuses équitables d'origine France à ses 11 millions de repas annuels. A l’échelle de 10% obligatoire, cela créerait un choc de demande d’équitable d’origine France.

 

Cet amendement a été travaillé par AgriParis Seine, Commerce équitable France et Bio Equitable en France.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ».

Art. APRÈS ART. PREMIER 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 TER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Une nouvelle redevance sur les produits phytopharmaceutiques et les engrais phosphatés est introduite par cet article.
 
Une telle mesure ferait peser un risque direct sur les exploitations agricoles en renchérissant significativement le coût des intrants indispensables à la production. Dans un contexte de fortes tensions économiques pour les agriculteurs, cette hausse supplémentaire des charges pourrait fragiliser davantage la compétitivité des filières françaises.
 
Par ailleurs, cette redevance est également susceptible d’affecter la disponibilité de certains produits phytopharmaceutiques et engrais, en décourageant leur mise sur le marché ou leur distribution, au détriment de la continuité des productions agricoles et de la sécurité des approvisionnements.
 
Il est donc proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. AVANT ART. 15 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 14 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La protection des troupeaux face à la prédation nécessite des outils adaptés et performants.

Le présent amendement vise à autoriser les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, fixées directement sur l’arme pour une utilisation sans les mains.

Cette mesure a pour objectif de renforcer la sécurité et la fiabilité des opérations de tirs, dans le respect des règles de chasse et de protection des espèces.

Amendement travaillé avec les Jeunes Agriculteurs Centre-Val de Loire et la FNSEA

Dispositif

Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation, participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups prévues par la loi, sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Art. APRÈS ART. 6 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Or, les décisions prises dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent avoir des effets déterminants sur les capacités de production agricole, la viabilité des exploitations et la souveraineté agricole et alimentaire.

 

Le présent amendement introduit une procédure nouvelle : l’obligation d’une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des SAGE. Cette évaluation ne se limite pas à constater les effets des prescriptions envisagées : elle doit orienter et ajuster les choix retenus, en identifiant les alternatives les moins contraignantes pour l’agriculture et en privilégiant celles qui limitent, dans toute la mesure du possible, les impacts sur l’emploi, les revenus, les capacités de production et l’attractivité des territoires.

 

En encadrant ainsi la possibilité de restreindre les usages agricoles de l’eau, l’amendement garantit une conciliation équilibrée entre la protection des milieux aquatiques et la préservation d’un potentiel productif agricole pérenne et robuste, conformément aux exigences posées par l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. »

Art. ART. 10 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement, travaillé avec Chambres d'agriculture France, vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles soient mises en œuvre, lorsqu’elles concernent des terres agricoles, sur des terrains incultes.

Dans un contexte de pression croissante sur le foncier agricole et d’enjeux majeurs en matière de souveraineté alimentaire, il est indispensable de préserver en priorité les capacités de production des exploitations. La rédaction actuelle, qui prévoit une mise en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique », demeure insuffisamment contraignante et ne garantit pas une protection effective des terres agricoles les plus productives.

Par ailleurs, les chambres d’agriculture ont déjà engagé, dans le cadre de l’instruction des projets photovoltaïques au sol, un important travail de recensement et de cartographie des terrains incultes et des espaces à faible potentiel agronomique sur de nombreux territoires. Ces travaux constituent une base opérationnelle fiable et immédiatement mobilisable pour l’identification des espaces susceptibles d’accueillir les mesures de compensation, sans porter atteinte au potentiel de production agricole.

Il s'agit donc d'éviter toute mobilisation de surfaces agricoles, en conciliant les impératifs de la compensation écologique avec le maintien de la viabilité économique des exploitations agricoles.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou présentant un faible potentiel agronomique ».

Art. ART. 11 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 11 dans sa rédaction initiale.

La prévention des conflits d’usage entre espaces agricoles et urbanisation nouvelle constitue un objectif légitime. Il est nécessaire d’éviter que l’arrivée de nouveaux riverains au contact d’exploitations existantes ne conduise à faire peser sur les agriculteurs des contraintes supplémentaires, notamment par la réduction des surfaces effectivement productives.

Pour autant, la rédaction issue de la commission, fondée sur la création d’une servitude de voisinage agricole, soulève des difficultés importantes. Une servitude constitue une charge réelle pesant sur la propriété. Elle peut limiter durablement l’usage d’un fonds, créer une insécurité juridique pour les propriétaires comme pour les exploitants, et ouvrir la voie à de nouveaux contentieux sur son périmètre, ses effets et ses conditions d’indemnisation.

Le remède proposé apparaît ainsi plus problématique que le mal qu’il entend traiter. En substituant à une logique d’aménagement une logique de servitude, le dispositif risque de créer une contrainte nouvelle, lourde et peu lisible, alors même que l’objectif poursuivi doit rester la protection de l’activité agricole face à l’urbanisation nouvelle.

Il est donc proposé de revenir à la rédaction initiale de l’article 11, non parce qu’elle serait exempte de toute difficulté, mais parce qu’elle préserve une approche plus cohérente : traiter la cohabitation entre agriculture et urbanisation par les outils de planification et d’aménagement, plutôt que par la création d’une servitude nouvelle pesant sur la propriété.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 151‑6‑2, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, localisé dans la zone urbaine ou à urbaniser.

« Il peut être dérogé à cette disposition après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Ces espaces de transition végétalisés, dans lesquels l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite ou encadrée dans les conditions prévues aux articles L. 253‑7 et L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, contribuent à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8 du même code. »

« 2° La seconde phrase du 7° du I de l’article L. 151‑7 est abrogée.

« II. – Les dispositions prévues au I sont applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. ART. PREMIER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Au delà de la seule priorisation dont bénéficieront les projets d'avenir agricole, il faut leur offrir un cadre de traitement favorable et accéléré. Aussi, cet amendement propose que par décret, des procédures spécifiques et des délais dédiés soient mis en place d'agissant des projets entrant dans le cadre de l'article 1er du présent projet de loi. 
 

Dispositif

À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

 « dans les meilleurs délais »

les mots :

« grâce à des procédures accélérées et des délais rapides définis par décret pris en Conseil d’État ».

Art. ART. 6 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux.

Si l’objectif de mise en cohérence des documents de planification avec les besoins de gestion quantitative peut être partagé, la rédaction retenue comporte toutefois un effet de bord majeur : en liant explicitement la prise en compte des projets de stockage à leur inscription dans un PTGE, elle est susceptible de faire du PTGE un passage quasi-systématique pour tout projet de retenue, y compris lorsque la démarche n’est pas pertinente ou lorsque le territoire n’est pas couvert par un PTGE abouti.

Or, de nombreux projets de stockage se développent en dehors de PTGE, et une part importante des PTGE n’atteint pas un stade opérationnel. Ainsi, un recensement réalisé au sein du réseau des Chambres d’agriculture fait état de 71 PTGE ou démarches équivalentes, dont seuls 28 % sont en phase de mise en œuvre (les autres étant en émergence, diagnostic ou élaboration de scénarios et programme d’actions), et 20 seulement intègrent à ce stade des projets de stockage au programme d’actions.

Dès lors, restreindre la portée de l’article aux seuls projets issus d’un PTGE reviendrait à réduire mécaniquement le champ d’application du dispositif et à fragiliser sa capacité à répondre rapidement aux besoins d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, le stockage constituant un levier essentiel.

Par ailleurs, le délai minimum d’un an à compter de l’approbation du PTGE porterait un allongement inutile des procédures d’autorisation des projets hydrauliques en question.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 16 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 14 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif proposé encadre les mesures de gestion du loup par des régimes de déclaration ou d’autorisation définis par arrêté.

Si cet encadrement répond à un objectif de sécurité juridique et de conservation de l’espèce, les retours de terrain convergent pour souligner les délais et les contraintes administratives qui peuvent en résulter, susceptibles de ralentir l’intervention en cas d’attaque.

Or, l’efficacité des mesures de protection repose sur leur rapidité. Tout décalage entre la constatation des dommages et l’intervention réduit significativement l’effet dissuasif des prélèvements et expose les exploitations à des pertes répétées.

Cet amendement vise à garantir que les procédures administratives ne puissent retarder de manière disproportionnée l’intervention lorsque des attaques sont constatées.

Il consacre la nécessité d’une réponse rapide, adaptée et proportionnée, condition indispensable à la protection effective des troupeaux.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les modalités de mise en œuvre de ces mesures ne peuvent avoir pour effet de retarder de manière disproportionnée l’intervention lorsque des attaques sur les troupeaux ont été constatées. Elles garantissent une réponse rapide et adaptée à la réalité des dommages constatés. »

Art. APRÈS ART. 27 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 19 BIS 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l'hypothèse où le législateur entendrait maintenir une obligation de notification préalable pour les réductions significatives de commandes, il propose d'en étendre le champ aux fournisseurs, par stricte symétrie avec les obligations imposées aux distributeurs.
En l'état, le dispositif adopté en commission ne vise que les baisses de commandes du distributeur à l'égard de son fournisseur. Or les réductions significatives et non notifiées de livraisons peuvent être le fait du fournisseur tout autant que de l'acheteur, avec des effets économiques comparables sur l'autre partie : ruptures d'approvisionnement, désorganisation logistique, perte de chiffre d'affaires.
Le retour d'expérience des négociations commerciales 2025 l'illustre concrètement. En l'absence d'accord conclu au 1er mars avec un grand groupe industriel européen, leader de son secteur en Europe — dont la taille critique, résultant notamment du rachat d'un acteur historique du marché, lui confère un impact direct et massif sur l'approvisionnement des rayons — ce fournisseur a cessé unilatéralement ses livraisons sans notification préalable, en s'appuyant sur le dispositif expérimental issu de l'article 9 de la loi du 30 mars 2023. L'évolution des négociations ne permettait pas de comprendre le blocage, compte tenu de l'intérêt commun manifeste à trouver un accord. La raison est apparue quelques jours plus tard : les volumes avaient été réorientés vers un marché à l’export, au détriment du marché français. Les marchés spot et la restauration hors foyer s'avéraient plus rémunérateurs que le marché GMS France, encadré par Egalim et les indices de référence     . La coupure unilatérale de livraisons a ainsi servi d'outil d'arbitrage commercial entre circuits de distribution, sans que le distributeur ait été informé ni mis en mesure d'anticiper la rupture d'approvisionnement.
L'obligation de notification préalable motivée ne peut dès lors se justifier que si elle s'applique symétriquement aux deux parties à la relation commerciale. Une règle qui contraint le seul distributeur à exposer les raisons objectives de ses décisions d'achat, sans imposer de réciprocité au fournisseur pour ses décisions de livraison, ne répond à aucune logique d'équilibre des relations commerciales et crée une asymétrie injustifiée au regard du principe d'égalité devant la loi.
Le présent amendement corrige cette lacune en étendant l'obligation de notification à la partie — distributeur ou fournisseur — qui prend l'initiative d'une réduction significative, qu'il s'agisse d'une baisse de commandes ou d'une réduction de livraisons, dans les mêmes conditions de forme et sous les mêmes sanctions administratives.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot : 

« fournisseur »

insérer les mots :

« , ou toute réduction significative du niveau de livraisons d’un fournisseur à l’égard de son distributeur, ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot : 

« préalable »

insérer les mots :

« de la partie à l’initiative de cette réduction ».

Art. AVANT ART. 5 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faire apparaître explicitement dans l’intitulé du chapitre les objectifs poursuivi par le chapitre en affirmant explicitement l’enjeu du stockage de l’eau pour les activités agricoles et viticoles ainsi que pour l’ensemble des usages des territoires.

Dispositif

À l’intitulé du chapitre Ier du titre III, après le mot :

« agriculteurs »,

insérer les mots :

« , les vignerons ».

Art. APRÈS ART. 5 TER 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le développement des startups agritech suppose un accès à des terres et infrastructures agricoles pour expérimenter leurs innovations en conditions réelles. Or, le droit rural existant ne propose pas de cadre juridique adapté : le statut du fermage confère au preneur des droits protecteurs (renouvellement, maintien dans les lieux, encadrement du loyer) incompatibles avec la logique expérimentale et la nécessaire réversibilité de ces mises à disposition.

Le présent amendement tire les conséquences juridiques du III de l'article L. 611-1-1, qui reconnaît que les projets d'avenir agricole peuvent porter sur l'accueil de porteurs de projets agritech sur des sites dédiés. Il crée à cette fin un régime de conventions d'occupation temporaire à vocation expérimentale, expressément soustraites au statut du fermage, précaires, révocables et conclues pour une durée déterminée sans renouvellement tacite ni droit au maintien dans les lieux.

Le dispositif protège par ailleurs la vocation agricole des sites en imposant aux parties de définir les conditions de restitution des terres dans un état compatible avec leur destination productive. Les conditions financières et techniques restent librement fixées par les parties, ce qui permet d'adapter les conventions aux cycles d'innovation propres aux projets agritech. Lorsque la structure d'accueil est une personne morale de droit public, la convention revêt le caractère d'un contrat administratif.

Enfin, une procédure de médiation préalable est prévue en cas de différend, les modalités d'ensemble du dispositif étant renvoyées à un décret en Conseil d'État.

Dispositif

Après l’article L. 611‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 611‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑1‑2. –  Les structures d’accueil mentionnées au III de l’article L. 611‑1‑1 peuvent conclure avec des personnes morales développant des technologies agricoles innovantes des conventions d’occupation temporaire à vocation expérimentale. 

« Ces conventions, précaires et révocables, ne sont pas soumises aux dispositions du titre Ier du livre IV du présent code. 

« Elles sont conclues pour une durée limitée sans possibilité de renouvellement tacite et ne confèrent aucun droit au maintien dans les lieux. 

« Elles définissent les obligations des parties en matière d’expérimentation, de suivi et d’évaluation, ainsi que les conditions de restitution des sites dans un état compatible avec leur vocation agricole. 

« Les parties fixent librement leurs conditions financières et techniques. 

« Lorsque la structure d’accueil est une personne morale de droit public, la convention revêt le caractère d’un contrat administratif. 

« En cas de différend relatif à l’exécution de ces conventions, une procédure de médiation préalable est mise en place.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les critères définissant les structures d’accueil éligibles, les activités relevant des technologies agricoles innovantes et les modalités de la procédure de médiation préalable mentionnée à l’alinéa précédent. »

Art. ART. 15 BIS 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser la rédaction de l’article 15 bis afin de recentrer le rôle de l’autorité administrative sur la diffusion d’une information fiable, transparente et scientifiquement fondée.

En matière sanitaire, notamment lors de crises touchant les filières agricoles, il est indispensable que les professionnels concernés, les élus locaux et le public disposent d’informations claires sur les maladies en cause, leur évolution et les mesures prises par l’administration.

En revanche, la notion de « lutte contre la diffusion de fausses informations » apparaît trop imprécise. Elle ne définit ni les informations concernées, ni les critères permettant d’en apprécier le caractère faux, ni les garanties entourant cette appréciation. Dans un domaine où les décisions administratives peuvent être discutées, contestées ou faire l’objet d’évolutions scientifiques, une telle formulation risque d’introduire une ambiguïté inutile.

Le présent amendement substitue donc à cette logique une obligation positive d’information claire, transparente, accessible et fondée sur les connaissances scientifiques disponibles.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« lutter contre la diffusion de fausses informations relatives à la gestion des »

les mots :

« assurer une information claire, transparente, accessible et fondée sur les connaissances scientifiques disponibles relatives aux ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« et à assurer une information fiable sur les »

les mots :

« ainsi qu’aux ».

Art. ART. PREMIER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les comités régionaux chargés du suivi des projets d'avenir agricole prévoit d'associer les chambres régionales d'agriculture. Cet amendement vise à aller plus loin en intégrant le président ou un représentant de la chambre d'agriculture régionale à la tête du comité. Les agriculteurs doivent en effet avoir toute leur place à la tête de cette instance au même titre que la représentation régionale et les services de l'Etat.

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« et le »

les mots :

« , le ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :

« associant la chambre régionale d’agriculture »

les mots :

« et le président de la chambre d’agriculture régionale ou son représentant ».

Art. ART. 9 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prioriser au sein des projets d'avenir agricole les productions végétales, qui sont d'intérêt stratégique pour des raisons écologiques et de souveraineté.
 
D’une part, le développement des légumineuses et autres cultures protéagineuses destinées à la consommation humaine directe (lentilles, pois chiches, fèves, lupin, soja, etc.) répond à un enjeu de souveraineté protéique nationale puisque le ministère de l'Agriculture a fait de cet objectif une priorité nationale en lançant, dès décembre 2020, une stratégie nationale pour les protéines végétales. Celle-ci visait à réduire la dépendance de la France aux importations de pays tiers, doubler les surfaces en plantes riches en protéines, afin de positionner le pays comme leader de la protéine végétale en alimentation humaine à l'horizon 2030. Force est de constater qu’aujourd’hui, rien ou très peu a été fait pour atteindre cet objectif, et France Stratégie a dressé un bilan en demi-teinte de cette stratégie : la production des cultures végétales a certes progressé de 18 % en 2021, mais elle est revenue en 2022 à son niveau de 2020.
 
Les légumineuses, notamment, sont bonnes pour la santé car elles sont riches en fibres, en glucides complexes, en protéines, en minéraux, en fer, et sont pauvres en matières grasses. Leur culture est une aubaine pour l’environnement car elles ont la particularité de fixer l’azote de l’air et permettent ainsi de limiter le recours aux engrais azotés, lesquels souvent utilisés pour les cultures afin d’augmenter les rendements.
 
D’autre part, la diffusion des cultures à faibles besoins en intrants et en eau, dotées d'une meilleure résilience climatique contribue à l'adaptation de l'agriculture française au changement climatique. Le rapport du CGAAER de 2023 sur les cultures résilientes face au changement climatique identifie les cultures de sorgho, de chanvre, et de pois chiche comme prioritaires pour la diversification de la répartition des cultures, et le développement de nouvelles filières résilientes face aux pressions hydriques et thermiques à venir. Ces cultures se distinguent par leur bas niveau de consommation en gazole non routier et en engrais de synthèse, réduisant ainsi la dépendance de l’agriculture française aux hydrocarbures et aux intrants d’origine fossile. Dans un contexte marqué par l’instabilité géopolitique qui fragilisent les approvisionnements en énergie et en matières premières agricoles, le développement de telles filières constitue un levier essentiel de résilience et de souveraineté agricole nationale.
 
Ces filières, encore insuffisamment structurées et subventionnées, nécessitent une reconnaissance et un accompagnement prioritaires dans le cadre des comités de pilotage régionaux afin d'accélérer leur développement et leur ancrage territorial. C’est le sens du présent amendement.
 
En effet, il est impératif de consolider les filières végétales, notamment riches en protéines, afin de permettre la transition de notre modèle agricole vers un modèle écologique, durable, éthique et respectueux du vivant, dont le corollaire est bien évidemment la réduction de la production et de la consommation de viande. Cette réduction fait l’objet d’un consensus scientifique mais ne fait l’objet d’aucune politique publique ni aucun pilotage de la part de l’Etat. La production et la consommation de viande sont à l’origine de nombreux problèmes : environnementaux, puisqu’elle est notamment responsable d’une grande partie de nos émissions de gaz à effet de serre (68 % des émissions nationales de méthane), sanitaires, puisqu’elle est à l’origine de nombreux problèmes de santé (cancers, démence, maladies cardiovasculaires…), et éthiques, puisqu’elle repose sur l’exploitation, la torture et la mort de milliards d’êtres sensibles et intelligents.
 
Réduire notre consommation de viande est indispensable, et elle est réalisable par le biais notamment de politiques publiques efficaces de réduction des cheptels, de l’interdiction l’élevage intensif, afin de limiter nos émissions de gaz à effet de serre (GES), et de la transition vers une alimentation végétale, meilleure pour la santé et bien moins polluante. Le Haut conseil pour le climat dans son rapport de janvier 2024 recommande d’ailleurs notamment d’augmenter les budgets alloués aux aides couplées et aux interventions sectorielles pour les légumineuses et les fruits et légumes, pour faciliter l’évolution de l’offre de protéines végétales et encourager le développement de nouvelles filières (ex. légumineuses, cultures intermédiaires).
 
 
Dans son rapport de janvier 2024, le Haut conseil pour le climat indique qu’« en suivant une approche d’ensemble, une réduction de 50 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole à l'horizon 2050 est réalisable, à condition d’être accompagnée d’une baisse d’au moins 30 % de consommation de produits d'origine animale et d’un report vers d’autres sources de protéines, de soutien et accompagnement des acteurs, et d’actions renforçant la résilience du système alimentaire, qui est un prérequis à l’atteinte des objectifs climatiques de la France. ».
Par ailleurs, les animaux ont besoin de consommer davantage de nourriture et de protéines végétales qu’ils n’en produisent pour l’alimentation humaine, sous la forme de lait, œufs ou viande. En effet, selon la FAO, il faut en moyenne 7 kilocalories (kcal) végétales pour 1 kcal de produits animaux (allant de 3 kcal pour les poulets de chair à 16 kcal pour la production de bovins viande). L’analyse est la même en ce qui concerne les protéines : on considère que pour produire 1 kg de protéine animale, il faut apporter en moyenne (pondérée par le poids des différentes espèces animales) 4,9 kg de protéines végétales. Or la France est fortement dépendante des importations de produits végétaux pour l’alimentation animale, notamment depuis le Brésil (60% des importations de tourteaux de soja) et l’Argentine (10%). Cette production de soja est de surcroît la principale cause de déforestation en Amérique du Sud.
 
Une politique publique ambitieuse de réduction de la production et de la consommation de viande et de la transition de ces productions vers des productions végétales est absolument nécessaire pour limiter les externalités négatives de l’élevage, permettre la résilience de notre système agricole et alimentaire, et sauvegarder la souveraineté de la France. Cela irait dans le sens d’une recommandation faite par la Cour des comptes dans un rapport sur le soutien public aux élevages de bovins de novembre 2022, qui préconise de définir une stratégie de réduction du cheptel bovin cohérente avec les objectifs climatiques du « Global Methane Pledge » signé par la France, en tenant compte notamment des objectifs de santé publique et de souveraineté alimentaire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les productions végétales destinées à la consommation humaine directe riches en protéines, ainsi que celles qui présentent un intérêt pour leur résilience face aux aléas climatiques ou pour leur faible besoin en intrants ou en eau sont prioritaires au sein des projets d’avenir agricole. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 12/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 18 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 5 du présent projet de loi vise à accélérer le déploiement de projets hydrauliques (agricoles ou multi-usages) et à sécuriser l’accès à l’eau des agriculteurs.
Or, il existe des territoires dans lesquels il est plus facile de stocker de l’eau via des ouvrages de retenues collinaires gravitaires. Il semble important de mentionner directement au sein de cet article les termes « retenues collinaires », qui sont un outil essentiel dans les territoires de pentes et de montagne pour stocker l’eau l’hiver afin de la réutiliser l’été.Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot : 

« eau », 

insérer les mots : 

« , les retenues collinaires ».

Art. ART. PREMIER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer, à l’article 1er, la référence explicite à l’approche dite « one health ».

Si l’objectif poursuivi par le texte — mieux articuler les enjeux de santé humaine, de santé animale et de protection de l’environnement — peut être pleinement partagé, le recours à cette notion soulève plusieurs difficultés de lisibilité, de sécurité juridique et de cohérence normative

En premier lieu, l’article 2 de la Constitution dispose que « la langue de la République est le français ». La loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dite loi « Toubon », traduit ce principe en imposant l’usage du français dans de nombreux domaines de la vie économique, sociale et culturelle, en ce qu’il constitue « un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France ».

Or, l’introduction, dans le corps même de la loi, d’une expression anglaise non traduite ni définie, alors qu’une formulation française claire et équivalente est parfaitement disponible, apparaît contraire à l’esprit de ces dispositions.

En second lieu, l’emploi d’un concept technique en langue étrangère, non défini par le code rural, est de nature à nuire à la clarté et à l’intelligibilité de la loi. Il fait peser une insécurité juridique : faut‑il se référer à une définition internationale, évolutive, de la notion de « one health » ? Une telle dépendance à des sources externes, parfois mouvantes, est difficilement conciliable avec l’exigence de sécurité juridique.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer la référence à l’approche dite « one health » afin de recentrer l’article 1er sur son objectif premier : reconnaître et soutenir les projets d’avenir agricoles contribuant à la reconquête de notre souveraineté alimentaire, sans ajouter un cadre conceptuel supplémentaire ni complexifier les référentiels applicables aux acteurs de terrain.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l'alinéa 6, supprimer les mots : 

« et qui intègrent, en cohérence avec l’approche dite "One Health", les interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes ».

Art. APRÈS ART. 4 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’obligation de publication de la part de produits durables et de qualité dans les achats annuels de la grande distribution et des grands groupes de restauration commerciale initialement prévue par le présent projet de loi. Cette transparence est nécessaire pour suivre l’engagement de ces acteurs dans le développement d’une alimentation saine, durable et de qualité, conformément aux objectifs agricoles, alimentaires et sanitaires que la France s’est fixée. Dans un contexte de fragilisation de ces filières, tous les débouchés doivent être mobilisés. La publication de ces données constitue un premier levier, simple et proportionné, permettant d’objectiver la contribution de la grande distribution et de la restauration commerciale au développement de la consommation des produits durables et de qualité.


Dans un contexte d’urgence agricole et de recherche de souveraineté alimentaire, les produits concernés, notamment ceux issus de l’agriculture biologique, contribuent à renforcer la résilience du système alimentaire : ils sont majoritairement produits en France - 71 % des produits bio consommés en France sont d’origine française - et reposent sur des modes de production moins dépendants des intrants de synthèse, majoritairement importés.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :

« alimentaires, de ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France. », 

le mot : 

« alimentaires : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° De ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France ; 

« 2° De ceux mentionnés au I de l’article L. 230‑5‑1 et, parmi ceux-ci, de ceux mentionnés au 2°. »

Art. APRÈS ART. 4 TER 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 14 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 12/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Plus de 7 milliards d'animaux aquatiques sont tués chaque année pour l'alimentation française, entre pêche et pisciculture, dans une indifférence quasi totale. L'aquaculture intensive concentre des problèmes sanitaires, environnementaux et éthiques que la restauration publique ne peut ignorer plus longtemps.
Recours massif aux antibiotiques, pollution des eaux par les rejets, densités extrêmes en cage : la pisciculture concentre les externalités négatives de l'élevage industriel sur des espèces dont la sentience est désormais établie.
Surtout, les poissons sont, contrairement aux croyances, des animaux hautement intelligents et sensibles. Plus de 70 études publiées dans des revues scientifiques internationales montrent que les poissons ressentent et réagissent à la douleur, leurs capacités sociales et de coopération, de mémoire, d’apprentissage et d’adaptation ont été maintes fois démontrées par la science. Pourtant, les élevages dans lesquels ils sont entassés leur imposent des conditions de vie insoutenables. Les densités très fortes auxquels ils sont soumis favorisent le stress, les blessures et la propagation de maladies. Ils sont fréquemment infestés de parasites : les saumons d’élevage sont en particulier victimes des poux de mer (petits crustacés) qui se nourrissent de leur chair, causant de graves blessures. Affamés et privés de nourriture les jours précédant leur abattage afin de vider leurs intestins, les méthodes d’abattage auxquels ils sont soumis sont particulièrement violentes : asphyxie à l’air libre (qui peut durer jusqu’à 15 minutes), immersion dans un bain de dioxyde de carbone (la perte de conscience peut n’advenir qu’au bout de 9 minutes), passage dans un bain électrique, assommage manuel, saignée sans étourdissement préalable (après que les branchies aient été tranchées, les poissons restent conscients 4 à 7 minutes pendant qu’ils se vident de leur sang).


Orienter la commande publique vers les protéines végétales est cohérent avec la double exigence de protection des océans et de réduction de la consommation de produits d'origine animale, qui constitue la logique systémique de sortie du modèle intensif.
 

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant : 

« Les protéines d’origine animale servies dans ces repas ne peuvent être issues de la pisciculture. »

Art. ART. 4 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, BIO ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). 

Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis. C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.


Le problème est que, tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une très grande partie des productions françaises de rentrer dans cet objectif, prenant ainsi la place des produits segmentés du fait de leur prix plus bas. Cela ne répond pas à l’esprit initial de la Loi qui prévoyait au moins 50% de produits offrant des garanties additionnelles à la réglementation (local, bio, qualité…) et 50% d’autres produits.


Ainsi, afin que cet article de Loi réponde vraiment à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser un pourcentage pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits BIO.


Rappelons que ces productions sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) répondent à des cahiers des charges extrêmement qualitatifs.

Il participent pleinement à l'objectif de souveraineté alimentaire : ancrage dans les territoires ruraux français, création de valeurs et d’emplois tout au long de chaque filière, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), qualités gustatives et nutritionnelles, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur du patrimoine alimentaire français.
 
Cet amendement, travaillé en collaboration avec le SYNALAF, vise donc à protéger ces productions et à les défendre.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – Sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » 

Art. ART. 19 BIS 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 5,6 et 7 insérant un article L. 441-3-2 dans le code de commerce, qui impose une obligation de notification écrite préalable pour toute réduction significative de commandes, sous peine d'une amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale.
En premier lieu, le dispositif repose sur des notions particulièrement floues. La notion de « réduction significative » n'est pas définie, ce qui prive les opérateurs de toute prévisibilité quant au seuil à partir duquel l'obligation de notification s'applique, et la DGCCRF de tout critère objectif pour qualifier le manquement et prononcer la sanction administrative. Cette indétermination est d’autant plus problématique que la sanction est encourue sans intervention préalable du juge.
En deuxième lieu, le dispositif est redondant avec le droit existant. D’une part, l'article L. 442-1, II du code de commerce permet déjà de sanctionner les réductions de commandes qui s'analysent en une rupture partielle brutale des relations commerciales établies. D’autre part, l'article L. 441-4 du même code encadre le chiffre d'affaires prévisionnel dans le cadre des plans d'affaires et prévoit déjà des sanctions administratives en cas de non-respect, avec le même plafond. Un même comportement serait ainsi susceptible de donner lieu à une double répression — sanction administrative au titre du présent article et sanction civile au titre de la rupture brutale — ce qui soulève de sérieuses difficultés au regard du principe de nécessité et de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que le Conseil constitutionnel a déjà appliqué à des situations comparables de cumul de sanctions pour un même comportement.
En troisième lieu, l'obligation d'exposer des éléments objectifs justifiant toute réduction de commandes est inadaptée à la réalité économique. Les décisions d'achat reposent sur des facteurs multiples et évolutifs - demande des consommateurs, gestion des stocks, contraintes logistiques, stratégies d'assortiment - qu'il est impossible de formaliser systématiquement dans une notification préalable sans rigidifier les pratiques commerciales et réduire la fluidité des échanges, au détriment in fine des consommateurs.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Art. APRÈS ART. 4 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 6 TER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article L. 213-8-1 du code de l’environnement définit les missions des agences de l’eau, établissements publics chargés de mettre en œuvre les politiques de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l’échelle des bassins hydrographiques.

À ce jour, les agences de l’eau sont placées sous la seule tutelle du ministre chargé de l’environnement. Cette organisation ne reflète plus pleinement l’importance des enjeux agricoles liés à la gestion de l’eau, qu’il s’agisse de l’irrigation, de la préservation de la ressource, de la protection des zones humides ou de la lutte contre les pollutions diffuses.

Or, les agences de l’eau disposent de leviers majeurs — redevances, aides financières et gouvernance territoriale — qui influencent directement les pratiques agricoles et l’équilibre entre objectifs environnementaux, économiques et sociaux. Leurs interventions peuvent également avoir des conséquences sur l’usage des terres agricoles, notamment dans le cadre de politiques de protection des espaces naturels et des zones humides.

Le présent amendement vise donc à prévoir explicitement que les agences de l’eau sont placées sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture.

Cette évolution poursuit plusieurs objectifs : mieux intégrer les enjeux agricoles dans la gouvernance de l’eau, renforcer la cohérence entre politiques de l’eau et politiques agricoles, améliorer l’acceptabilité des redevances et des mesures environnementales pour les exploitants, et mieux coordonner les interventions foncières liées à la protection des espaces naturels.

Le présent amendement ne modifie ni les missions des agences de l’eau, ni leur statut d’établissements publics administratifs, ni leurs organes de gouvernance. Il vise uniquement à adapter leur cadre institutionnel à la réalité des enjeux contemporains de gestion de l’eau, qui nécessitent une coordination renforcée entre les politiques environnementales et agricoles.

Dispositif

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑8-1 du code de l’environnement, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « placés sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture, ».

Art. ART. 17 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le principe de non- régression environnementale est inscrit au 9° de l’article L 110-1 du code de l’environnement et concerne les textes législatifs et réglementaires. 
Pourtant, depuis quelques années, nous observons une tendance inquiétante à la simplification des normes d’encadrement des élevages, en contradiction avec ce principe.

Il est par exemple explicitement écrit dans loi dite “Duplomb” que “Le principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne s'oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, porcins et avicoles, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511-2 du même code.”

Selon un rapport de la Cour des comptes de 2021, 2 % des exploitations d’élevage en France sont concernées par les normes d’autorisation ICPE. Les normes d’autorisation concernent donc très peu d’élevages, mais des élevages de très grande taille, qui peuvent être à l’origine d’une forte pollution des eaux, des sols et de l’air. Il est donc impératif d’encadrer leur fonctionnement et la création de nouvelles structures.

Le Gouvernement nous demande par cet article de lui déléguer une partie de nos prérogatives de législateur en lui permettant de prendre des ordonnances pour modifier la nomenclature des élevages. Le présent amendement vise à cadrer cette délégation en la conditionnant à la non-régression stricte du niveau de sécurité sanitaire et environnementale de ces installations

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Ces mesures respectent un principe de non-régression des normes de sécurité sanitaire et des exigences environnementales des élevages soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement telles que visées au Titre Ier du Livre V du code de l’environnement ».

Art. ART. 5 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les productions horticoles et de pépinière se caractérisent par des cycles longs, pouvant s’étendre sur plusieurs années, notamment pour les arbres et arbustes. Une interruption, même temporaire, de l’accès à l’eau peut entraîner des pertes irréversibles, allant jusqu’à la destruction complète des végétaux.

Contrairement à d’autres productions agricoles, les végétaux ornementaux constituent des stocks vivants, dont la perte ne peut être compensée à court terme. Ces pertes affectent non seulement la production, mais également l’ensemble de la chaîne de valeur (pépinières, horticulteurs, distribution, aménagements paysagers).

Par ailleurs, les ouvrages paysagers – en particulier les plantations récentes – jouent un rôle essentiel dans l’adaptation au changement climatique : désimperméabilisation des sols, captation du carbone, rafraîchissement urbain et amélioration du cadre de vie. Un arrêt brutal de l’irrigation compromet durablement ces fonctions.

Cet amendement, travaillé avec les professionnels du secteur (VALHOR), vise donc à intégrer explicitement les productions végétales à cycle long dans les arbitrages relatifs à la répartition de la ressource en eau, en cohérence avec l’objectif du projet de loi de protection du potentiel productif agricole.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, après la première occurrence du mot : 

« usages », 

insérer les mots : 

« , en tenant compte notamment des productions végétales à cycle long, telles que les productions horticoles et de pépinières, du stockage des végétaux vivants ainsi que des aménagements paysagers ».

Art. ART. 19 QUATER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'article 19 quater, qui prolonge jusqu'au 15 avril 2028 le dispositif expérimental issu de l'article 9 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.
En premier lieu, et sur le fond, le bilan de l'expérimentation est sans appel. Selon le suivi réalisé par Lois et Stratégies sur l'application de la loi du 30 mars 2023, cette disposition n'a été utilisée, depuis son entrée en vigueur, que par de grandes multinationales agroalimentaires. Les PME industrielles, dont le chiffre d'affaires est trop concentré sur quelques enseignes pour se permettre une rupture unilatérale sans conséquences économiques fatales, n'ont structurellement pas recours à ce mécanisme. De même, aucun effet démontré sur la rémunération des agriculteurs n'a été documenté. En prolongeant ce dispositif sans modification, le législateur accentue un parti pris déjà manifeste : défendre les intérêts des multinationales industrielles au détriment des véritables priorités que sont la protection du revenu agricole, le soutien aux PME et le maintien du pouvoir d'achat des Français.
En deuxième lieu, cet article est étranger à l'objet du présent projet de loi. Le texte soumis au Parlement vise à répondre à la crise agricole en agissant sur les conditions de production, la structuration des filières et la gestion des ressources naturelles. La disposition proposée porte quant à elle sur les relations commerciales entre fournisseurs industriels et distributeurs, régies par le code de commerce, et n'entretient aucun lien direct avec la protection et la souveraineté agricoles. Son insertion dans ce véhicule législatif procède d'une confusion entre l'amont agricole, seul concerné par le présent texte, et l'aval commercial, qui relève d'un cadre juridique distinct et mériterait, le cas échéant, une réflexion globale et cohérente dans le cadre d’un texte dédié.
En troisième lieu, sur le fond, le dispositif reconduit un déséquilibre structurel dans la relation commerciale en conférant au seul fournisseur la faculté de rompre la relation commerciale avec le distributeur à défaut de convention conclue au 1er mars, sans que ce dernier puisse se prévaloir des règles de droit commun protégeant contre la rupture brutale des relations commerciales établies. Une telle asymétrie devient difficile à justifier au regard du principe d'égalité devant la loi si elle est reconduite sans évaluation ni perspective de généralisation ou d'abandon clairement définie. Traiter de manière aussi différente vendeurs et acheteurs dans le cadre de relations commerciales relevant d'une économie de marché suppose une justification d'intérêt général que la seule prolongation mécanique du dispositif ne saurait constituer.
En quatrième lieu, la prolongation d'une expérimentation sans évaluation préalable de ses effets soulève de sérieuses difficultés au regard des exigences constitutionnelles encadrant le recours aux législations expérimentales. Si l'article 37-1 de la Constitution autorise le législateur à prévoir des dispositions à caractère expérimental pour un objet et une durée limitée, le Conseil constitutionnel a rappelé que le législateur doit définir les conditions selon lesquelles les expérimentations font l'objet d'une évaluation conduisant à leur maintien, leur modification, leur généralisation ou leur abandon — et non à leur simple renouvellement (Cons. const., 28 juillet 1993, n° 93-322 DC). Il s'est par ailleurs montré réticent à la reconduction immédiate d'un dispositif expérimental sans que celui-ci ait produit les enseignements attendus (Cons. const., 21 janvier 1994, n° 93-333 DC, pt 23). En l'absence de toute évaluation publiée des effets du dispositif issu de la loi du 30 mars 2023 sur l'équilibre des négociations commerciales et sur la situation économique des parties, une telle prolongation serait exposée à une censure constitutionnelle.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’article X, dont la prorogation institutionnaliserait un déséquilibre sans bénéfice démontré pour le monde agricole.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la portée rédactionnelle de l’ajout introduit en commission des affaires économiques relatif à la localisation de la production ou de la première transformation des denrées.

Cette précision constitue une avancée utile pour mieux orienter les achats de produits agricoles et de denrées alimentaires vers des approvisionnements cohérents avec les objectifs de fraîcheur, de saisonnalité et de qualité poursuivis par le présent article.

Afin de donner toute sa portée à cette évolution, le présent amendement propose de substituer à une faculté de prise en compte, une rédaction plus prescriptive.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« peuvent également prendre » 

les mots : 

« prennent également ».

Art. ART. 12 BIS 12/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 12 bis.

En effet, cette disposition remet profondément en cause l’équilibre juridique qui fonde l’action des SAFER en prévoyant que, lorsqu’un projet porté ou soutenu par une personne publique est candidat à l’attribution d’un bien, la décision ne relève plus de la SAFER mais de l’autorité administrative de tutelle.

Un tel mécanisme conduit à dessaisir les SAFER de leur compétence opérationnelle essentielle alors même qu’elles exercent déjà leurs missions sous un contrôle étroit de l’État, notamment par l’intermédiaire des commissaires du Gouvernement. Les SAFER sont pourtant investies d’une mission d’intérêt général précisément encadrée par le code rural et de la pêche maritime, qui impose que les décisions de rétrocession soient prises selon des critères objectifs tenant notamment à la capacité professionnelle des candidats, à la viabilité économique des exploitations, à l’intérêt agricole, environnemental ou social des projets ainsi qu’aux priorités d’installation et de maintien des agriculteurs.

Le dispositif proposé introduit en outre une rupture d’égalité entre les candidats à l’accès au foncier agricole. Les projets portés ou simplement soutenus par une personne publique bénéficieraient d’un régime procédural dérogatoire susceptible de leur conférer un avantage déterminant, indépendamment des critères agricoles normalement applicables à l’ensemble des candidats. Une telle différence de traitement apparaît difficilement conciliable avec les finalités mêmes du droit des SAFER, orienté prioritairement vers la préservation des terres agricoles et le soutien aux exploitations.

La notion de projet « soutenu » par une personne publique demeure par ailleurs particulièrement imprécise et ouvre la voie à des risques de favoritisme ou de contournement des procédures. Certains candidats pourraient être conduits à rechercher un appui institutionnel afin de bénéficier d’un traitement spécifique, au détriment des garanties d’objectivité, de transparence et d’impartialité qui encadrent aujourd’hui les procédures des SAFER.

Cette réforme soulève également d’importantes difficultés juridiques et contentieuses. En transférant la décision à l’autorité administrative, le texte crée une incertitude sur la nature des actes concernés, sur le juge compétent et sur les voies de recours ouvertes aux candidats évincés, alors que le contentieux des rétrocessions SAFER relève aujourd’hui d’un cadre juridictionnel stabilisé.

Enfin, cette disposition apparaît contradictoire avec les objectifs poursuivis par les récentes réformes relatives à la protection du foncier agricole, à la lutte contre l’accaparement des terres et à l’installation de nouveaux agriculteurs. Elle risque, en pratique, de favoriser des projets d’aménagement ou de réserve foncière au détriment de projets agricoles pourtant prioritaires au regard des missions confiées aux SAFER.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 12 bis.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 18 12/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 13 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 TER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un objectif national chiffré d’augmentation des capacités de stockage de l’eau à usage agricole.

Face au dérèglement climatique et à la multiplication des épisodes de sécheresse, la sécurisation de l’accès à l’eau constitue désormais une condition indispensable du maintien de notre potentiel productif agricole.

De nombreuses exploitations sont confrontées à des tensions croissantes sur la ressource en eau, mettant directement en péril certaines productions stratégiques pour notre souveraineté alimentaire.

En fixant un objectif ambitieux d’augmentation des capacités de stockage d’ici 2035, cet amendement engage l’État dans une véritable stratégie de résilience agricole.

Cette mesure permettra d’anticiper les effets du changement climatique tout en garantissant la continuité des activités agricoles et l’autonomie alimentaire nationale.

Dispositif

La politique nationale de l’eau se fixe pour objectif d’augmenter les capacités de stockage d’eau à usage agricole d’au moins un milliard de mètres cubes supplémentaires d’ici 2035 afin de sécuriser l’irrigation des cultures et l’abreuvement des animaux face aux effets du changement climatique.

Art. ART. 8 TER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer un article additionnel qui crée une nouvelle redevance sur la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés.

Alors que le présent projet de loi a pour objet de répondre à l’urgence agricole et de restaurer des conditions de production soutenables pour nos exploitants, cet article introduit une fiscalité environnementale supplémentaire sur des intrants agricoles qui demeurent, pour une large part, autorisés. Cette redevance serait en outre cumulable avec la redevance pour pollutions diffuses déjà existante, ce qui conduirait à alourdir encore le coût global pesant sur les filières.

La rédaction proposée entend empêcher la répercussion de cette redevance sur les acquéreurs. Une telle garantie apparaît toutefois largement théorique : toute charge nouvelle pesant sur la mise sur le marché d’un produit est susceptible d’affecter, directement ou indirectement, ses conditions économiques de distribution et donc le coût supporté par les agriculteurs.

La protection de la ressource en eau constitue un objectif légitime. Elle ne saurait toutefois justifier, dans un texte consacré à la souveraineté agricole, la création d’une nouvelle taxe sur les moyens de production. La priorité doit être donnée à l’innovation, à l’accompagnement des transitions techniques et à la lutte contre les distorsions de concurrence, plutôt qu’à l’ajout de prélèvements obligatoires pesant in fine sur les exploitations.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 TER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les comités de bassin constituent l’instance centrale de la gouvernance de l’eau en France. Ils réunissent les différentes parties prenantes de la gestion de la ressource, déterminent les grandes orientations de bassin et structurent, en pratique, une part importante de la politique de l’eau. Ils réunissent collectivités, industries, agriculteurs, État, consommateurs et associations, et sont le lieu d’élaboration participative de la stratégie de mise en œuvre de la politique française de l’eau.
 
Dans un contexte de tension croissante sur la ressource, il apparaît nécessaire de garantir une représentation adaptée des agriculteurs, premiers usagers économiques de l’eau et particulièrement exposés aux conséquences du dérèglement climatique sur sa disponibilité, au sein de ces comités.
 
Le présent amendement prévoit la création d’un cinquième collège composé des organisations professionnelles agricoles uniquement, afin de garantir une représentation des agriculteurs à la hauteur de leur usage de la ressource. 

Les agriculteurs seront donc au minimum représentés pour un tiers au sein de ces instances.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux :

« 10 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 10 % »

le taux :

« 15 % ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« 3° Au 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

« 4° Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour 30 %, d’un cinquième collège composé des organisations professionnelles agricoles ; »

Art. ART. 4 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article instaure une obligation de transparence pour les restaurants commerciaux et les distributeurs, les incitant à communiquer sur la part de leurs achats originaires de l’Union européenne, et parmi ceux-ci, celle originaire de France.

Or, les produits français ou européens, soumis à des normes exigeantes, offrent une qualité supérieure mais impliquent souvent un coût plus élevé que les produits importés. Dans ce contexte, communiquer uniquement la part en valeur de ces approvisionnements risquerait de fausser la perception des consommateurs et de ne pas refléter la réalité des achats.

Pour garantir une transparence complète et fidèle, cet amendement propose que la part des achats originaires de l’UE et de la France soit exprimée à la fois en valeur et en volume.


Amendement rédigé avec la FNSEA

Dispositif

À l’alinéa 51, après le mot :

« valeur »,

insérer les mots :

« et en volume ».

Art. APRÈS ART. 12 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 12/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 27 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 12/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 19 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 19 BIS 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 15 et 16 de l’article 19 bis qui complète l'article L. 442-1 du code de commerce par un nouveau cas d'engagement de la responsabilité de l'acheteur en cas de diminution significative de ses commandes pendant la période de négociation commerciale, alors que le droit existant permet déjà de sanctionner les abus.
Sur le fond, ce dispositif appelle d'abord trois observations majeures. Son champ d'application vise l'ensemble des fournisseurs sans distinction, y compris ceux dont les produits ne comportent aucune matière première agricole (comme le DPH) et qui ne relèvent pas de l'objet du présent projet de loi — ce qui constitue un contresens manifeste avec l'ambition affichée du texte. Il bénéficierait avant tout aux grandes multinationales, qui sont les seules à disposer du rapport de force, des débouchés alternatifs et des ressources juridiques nécessaires pour exercer une pression tarifaire par la réduction des commandes, sans apporter aucune protection supplémentaire aux agriculteurs ni aux PME industrielles qui ne pratiquent pas ces stratégies et n'en ont pas les moyens. Cette disposition s'inscrit enfin dans la lignée directe des demandes portées par l'Ilec, association représentant les grandes marques de l'industrie agroalimentaire : des mesures conçues par et pour les grands groupes industriels, dans une logique de rapport de force commercial qui n'a aucun lien démontré avec la protection du revenu agricole, pour transformer ce projet de loi en loi Descrozaille bis.
Sur le volet juridique, en premier lieu, le dispositif repose sur une lecture erronée de l'état du droit et de la jurisprudence. La Cour de cassation juge de manière constante que la réduction significative et brutale du volume de commandes peut d'ores et déjà constituer une rupture partielle des relations commerciales établies au sens du II de l'article L. 442-1 du code de commerce, lorsqu'elle n'est pas précédée d'un préavis raisonnable. Les juges sanctionnent également les baisses de commandes qui s'analysent en réalité comme des déréférencements déguisés. Le droit existant permet ainsi pleinement d'appréhender les pratiques que le dispositif entend viser, sans qu'il soit nécessaire de créer un nouveau fondement autonome de responsabilité civile.
En deuxième lieu, le dispositif introduit une confusion entre la liberté pour un acheteur d'adapter ses volumes de commandes aux réalités économiques — demande, stocks, contraintes logistiques, stratégies commerciales — et la rupture fautive d'une relation commerciale établie. Cette distinction, posée de manière constante par la jurisprudence, constitue le corollaire du principe de liberté du commerce et de l'industrie.
En troisième lieu, le dispositif introduit un chevauchement inutile avec des mécanismes déjà en vigueur. Il fait notamment doublon avec l'article L. 441-4 du code de commerce, qui encadre les plans d'affaires et rappelle l'exigence de bonne foi dans la négociation, ainsi qu'avec le régime de la rupture brutale prévu au II de l'article L. 442-1. Cette superposition des fondements expose les opérateurs à un risque de cumul de sanctions pour un même comportement, soulevant des difficultés sérieuses au regard des principes de nécessité et de proportionnalité des sanctions garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs déjà censuré, dans sa décision relative à la loi Hamon, un mécanisme par lequel un même comportement faisait encourir à son auteur deux niveaux de sanctions distincts sans justification.

Dispositif

Supprimer les alinéas 15 et 16.

Art. ART. 22 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que l’agriculteur conserve, chaque année, la liberté de choisir l’affectation de la rémunération de ses parts sociales d’épargne.

 
Si les parts sociales d’épargne ont vocation à soutenir durablement les coopératives agricoles en renforçant leurs capacités financières, leur développement ne doit pas se faire au détriment de la maîtrise, par les associés coopérateurs, de leur propre épargne. Il est donc nécessaire que chaque agriculteur puisse décider explicitement, à échéance régulière, soit de percevoir la rémunération de ses parts, soit de la réinvestir pour accroître son capital en parts sociales d’épargne.

 
Un tel choix annuel permet de concilier deux objectifs légitimes : d’une part, le renforcement des fonds propres des coopératives ; d’autre part, le respect du consentement des associés coopérateurs et de leur liberté de gestion dans un contexte économique souvent marqué par des tensions de trésorerie.

 
En donnant à l’agriculteur la possibilité de se prononcer chaque année sur l’usage de cette rémunération, cet amendement tend à renforcer la transparence, la confiance et l’attractivité du dispositif, tout en veillant à ce que l’effort d’épargne consenti au service de l’outil coopératif repose sur un choix clair et renouvelé.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La rémunération des parts sociales d’épargne ne peut être affectée à la souscription de nouvelles parts sociales d’épargne qu’avec l’accord exprès, annuel et préalable de l’associé coopérateur. À défaut, elle lui est versée dans les conditions prévues par les statuts. »

Art. APRÈS ART. 15 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 BIS 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'article additionnel qui complète le I de l'article L. 442-1 du code de commerce par un nouveau cas de pratique restrictive de concurrence visant les procédures de mise en concurrence ou appels d'offres répétés en matière de marques de distributeurs.
En premier lieu, le dispositif est étranger à l'objet du présent projet de loi. Le texte soumis au Parlement vise à répondre à la crise agricole en agissant sur les conditions de production, la structuration des filières et la gestion des ressources naturelles. La disposition proposée porte sur les relations commerciales entre distributeurs et fournisseurs de marques de distributeurs, régies par le code de commerce, et n'entretient aucun lien direct avec la protection et la souveraineté agricoles. Son insertion dans ce véhicule législatif procède d'une confusion entre l'amont agricole, seul concerné par le présent texte, et l'aval commercial, qui relève d'un cadre juridique distinct.
En deuxième lieu, le dispositif est redondant avec le droit en vigueur. Le I de l'article L. 442-1 du code de commerce permet déjà de sanctionner les pratiques ayant pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Le II du même article protège contre la rupture brutale des relations commerciales établies et impose un préavis adapté, notamment en cas de déréférencement déguisé opéré par segmentation progressive des volumes. La jurisprudence reconnaît de manière constante qu'une stratégie de réduction des volumes conduisant à vider substantiellement la relation de sa substance peut s'analyser comme une rupture partielle brutale ouvrant droit à réparation. Un nouveau cas légal spécifiquement dédié aux appels d'offres MDD n'apporte donc aucune protection supplémentaire effective et génère au contraire une insécurité juridique par la coexistence de plusieurs régimes susceptibles de s'appliquer à un même comportement.
En troisième lieu, le dispositif repose sur des notions particulièrement indéterminées — « précarité économique et sociale », appels d'offres « répétés », fréquence ou modalités ayant « pour objet ou pour effet » de faire échec au préavis — qui ne permettent ni aux opérateurs de calibrer leurs pratiques, ni aux juridictions de qualifier les manquements avec la précision qu'exige une norme à caractère punitif. Cette indétermination est d'autant plus préjudiciable que le dispositif s'insère dans un régime dont les violations sont susceptibles d'amendes civiles substantielles au titre de l'article L. 442-4 du code de commerce.
En quatrième lieu, sur le fond, les appels d'offres en matière de MDD constituent un outil légitime et nécessaire de gestion des approvisionnements pour les distributeurs, leur permettant d'adapter leur offre aux attentes des consommateurs, de maintenir la pression concurrentielle nécessaire à la maîtrise des prix en rayon et de sécuriser la qualité de leurs produits à marque propre. Encadrer la fréquence ou les modalités de ces appels d'offres par une présomption légale d'illicéité revient à contraindre la politique commerciale des distributeurs bien au-delà de ce que justifie la protection légitime des fournisseurs, laquelle est déjà assurée par le droit commun.

Dispositif

Supprimer les alinéas 13 et 14.

Art. ART. 10 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les éleveurs victimes de prédation ont besoin de réactivité pour protéger leurs troupeaux dans l’urgence.

Le présent amendement vise à simplifier l’accès aux tirs dérogatoires, pour une durée de huit jours, afin de leur donner les moyens d’agir rapidement après une attaque.

Cette mesure s’inscrit dans le respect des objectifs de préservation des espèces, tout en garantissant leur compatibilité avec les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, conformément aux articles 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 6 de la Charte de l’environnement et L.110-1 du code de l’environnement.

Amendement travaillé avec les Jeunes Agriculteurs Centre-Val de Loire et la FNSEA

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Lorsque son troupeau a subi une attaque de loup, l’éleveur peut effectuer des tirs létaux en direction de cette espèce pendant huit jours. Sans condition préalable, il peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse et à des lieutenants de louveterie. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention : 

« I bis ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots : 

« Pour les prélèvements préventifs qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours consécutifs à une attaque, ».

Art. APRÈS ART. 5 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin afin de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire.

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

Or, en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de difficultés de dialogue et de neutralité de la présidence des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, les présidents des comités de bassin sont élus par les représentants des élus locaux, des usagers non économiques de l’eau et des usagers économiques de l’eau qui composent le bassin.

Afin d’améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin, ainsi que de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France propose de confier la présidence du comité de bassin au préfet coordinateur de bassin.

Dispositif

La première phrase du septième alinéa de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigée : 

« La présidence du comité de bassin est assurée par le préfet coordinateur de bassin. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 27 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 25 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 TER 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 11 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de protection des personnes riveraines des parcelles agricoles exposées à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

D’une part, la rédaction actuelle prévoit que l’autorité administrative compétente « peut instituer » une servitude sur les terrains contigus. Cette simple faculté risque d’aboutir à une mise en œuvre hétérogène selon les territoires, alors même que l’objectif affiché est de garantir la protection des personnes. En substituant « institue » à « peut instituer », l’amendement rend le dispositif opérationnel et effectivement mobilisable pour prévenir l’exposition aux risques liés à l’utilisation de ces produits.

D’autre part, l’article prévoit un renvoi à un décret en Conseil d’État pour préciser les conditions et critères de détermination de l’assiette de la servitude, notamment au regard des distances minimales, des types de cultures, des produits utilisés et des caractéristiques du site. Maintenir dans la loi une largeur maximale de dix mètres rigidifie inutilement le dispositif et limite la capacité d’adaptation aux situations où des distances supérieures sont nécessaires au regard des règles applicables. La suppression de cette mention permet ainsi de conserver un cadre fondé sur la proportionnalité, tout en garantissant la cohérence du dispositif avec les exigences de protection existantes, notamment lorsque des distances de sécurité plus élevées sont requises.

Dispositif

I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut instituer »

le mot :

« institue ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« , dont la largeur maximale ne peut excéder dix mètres ».

Art. ART. 17 12/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 27 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 11 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article instaure un régime de servitude pesant sur les terrains contigus aux exploitations agricoles (nouvel article L. 253‑8‑5). Cette servitude de voisinage agricole, bien que limitée à l’implantation de bâtiments destinés à des publics vulnérables ou à l’extension d’habitations, s’imposerait aux futurs projets d’aménagement, pour qu’ils ne puissent plus faire reculer la surface agricole utile.

En prévoyant que cet espace de transition végétalisé devra être situé obligatoirement dans la zone urbaine ou à urbaniser, cette disposition intervient dans un champ où les zones urbaines et à urbaniser sont déjà conditionnées par le respect de l’objectif ZAN. 

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cette disposition.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 12/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement d’appel qui vise à intégrer au sein des objectifs de la restauration publique l’objectif d’au moins 50% de menus sans produits d’origine animale (viande, lait, œufs…).
Avec plus de 8 millions de repas servis chaque jour : la restauration collective publique constitue le levier le plus massif de toute la politique alimentaire française. Le texte le mobilise pour favoriser l'origine France ; il faut aussi le mobiliser pour faire baisser la part des produits d'origine animale dans l'assiette publique, conformément aux recommandations sanitaires.
Les recommandations convergentes du Haut Conseil pour la santé publique, de l'ANSES et du Programme national nutrition santé appellent à diversifier les sources de protéines au profit du végétal et à réduire la consommation de produits d'origine animale. Plus de la moitié des Français se déclarent favorables à une réduction de moitié de la consommation de viande et de poisson. L'assiette publique est l'outil le plus rapide et le plus juste — parce qu'il ne pèse pas sur le pouvoir d'achat — pour amorcer cette transition et inscrire la réduction de la consommation de produits d'origine animale dans une dynamique structurelle.
De nombreuses études démontrent les bienfaits de la végétalisation de l’alimentation et contrairement aux préjugés, un régime végétalien n’entraîne aucune carence, à partir du moment où il est équilibré.
 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans un rapport de novembre 2021, estimait que « de nombreux éléments plaident en faveur d’une réorientation des populations vers des alimentations saines majoritairement végétales qui réduisent ou éliminent la consommation de produits animaux. ». Selon ce même rapport, les régimes végétaliens sont largement associés à un risque plus faible de mortalité prématurée et offrent une protection contre les maladies cardiovasculaires, et les études indiquent que les régimes végétariens et végétaliens ont un effet protecteur contre les maladies coronariennes. Diverses études ont montré que les végétariens et les végétaliens ont généralement un IMC plus faible que les non-végétaliens, et ont un risque plus faible de développer du diabète.
 
Par ailleurs, selon de très nombreux organismes compétents en matière sanitaire ou environnementale (OMS, GIEC, Haut conseil pour le climat, l’INRAE, le CIRC, FAO, l’IPBES, Iddri, ADEME…), l’alimentation végétale permet une réduction des émissions de gaz à effet de serre, prévient la perte de biodiversité et nécessite moins de surface agricole.
 
La transition vers une agriculture plus végétale coûterait également moins cher : le même rapport de l’OMS estime en effet qu’en 2020, 2,4 millions de décès dans le monde et environ 240 millions d’euros de coûts de soins de santé ont été imputables à la consommation excessive de viande rouge et transformée.
 
En mai 2023, une étude très complète (Elysia Lucas et al., « Low carbon diets can reduce global and ecological costs », Nature Food, vol. 4, mai 2023) démontre que la consommation de produits animaux occasionne en réalité plus de 9800 milliards de dollars de coûts cachés par an à la société : selon les chercheurs, les produits d’origine animale sont responsables de 70% de ces coûts cachés, et la viande 51% de ces mêmes coûts. Dans les pays les plus riches, plus consommateurs en viande, ce pourcentage des produits d’origine animale va jusqu’à 84% des coûts cachés. L’étude montre qu’une alimentation végétalienne permettrait de réduire ces coûts cachés d’au moins 52% soit 7300 milliards de dollars par an (9% du PIB mondial). Les coûts cachés se basent sur de nombreux paramètres, tenant à la qualité de l’environnement et sa dégradation (acidification, toxicité, eutrophisation, utilisation d’eau, réchauffement climatique, etc) et à la santé humaine (accidents cardiaques, accidents vasculaires cérébraux, cancers, diabètes, etc). Par ailleurs, la réduction de l’élevage permettrait, en plus de la réduction des GES, l’augmentation du potentiel de captation carbone de la biomasse, la surface libérée par l’élevage permettant aux écosystèmes naturels de se restaurer.
 
D’après les études de certains scientifiques (Michael B. Eisen et Patrick O. Brown, « Rapid global phaseout of animal agriculture has the potential to stabilize greenhouse gas levels for 30 years and offset 68 percent of CO2 emissions this century », Plos Climate 1er février 2022), l’arrêt progressif de l’élevage sur une période de quinze ans à partir d’aujourd’hui permettrait d’annuler totalement l’effet réchauffant de toutes les autres émissions humaines de GES, conduisant à neutraliser le réchauffement climatique sur la période 2030-2060. L’abandon de l’élevage se traduirait par 1680 gigatonnes de CO2 en moins à l’horizon 2100, soit l’équivalent de 46 ans d’émissions globales de GES au rythme actuellement observé. La fin de l’élevage représenterait à lui seul environ 50% des efforts à accomplir pour respecter l’accord de Paris sur le climat, et permettrait de réduire de 68% le total de GES émis d’ici à la fin du siècle par l’ensemble des activités humaines. La seule suppression de l’élevage des ruminants pour la viande et le lait représenterait 90% de ces effets bénéfiques (38% liés à la réduction directe des émissions de GES et 62% liés au stockage de carbone engendré par la régénération de la biomasse sur les terres libérées)
 
Enfin la production de denrées issus d’animaux est source de souffrances intolérables pour les animaux qui en font l’objet, que ce soit pour la production de viande, de lait ou d’œufs. Pour rappel, ce sont plus de 8 animaux d’élevage sur 10 qui sont élevés en France en intensif, c’est-à-dire en cages ou entassés dans des bâtiments, des enclos, des bassins, sans aucun accès à l’extérieur, et ce mode de production entraîne des mutilations sans anesthésie et parfois dès les premiers jours de vie des animaux (coupe des queues à vif, épointage du bec, limage des dents…). À titre d’exemple, une poule pondeuse en cage dispose d’un espace équivalent à une feuille A4 pour toute sa vie. Entassés, sans aucun espace pour se mouvoir, les animaux étouffent et se blessent, nombre d’entre eux meurent en raison de ces conditions. Certains animaux sont même sélectionnés génétiquement comme c’est le cas des poulets Ross 308, une souche de poulets à croissance ultra-rapide, dont l’anatomie est calibrée pour la rentabilité de l’industrie, au prix de difformités et de souffrances indicibles.
 
Une grande revue scientifique internationale publiée le 24 mars 2026 indique par ailleurs, comme si cela ne suffisait pas, que la souffrance animale en élevage intensif est bien plus grave que ce que la science mesurait jusqu'ici. Les environnements pauvres en stimulations désactivent les mécanismes naturels de régulation de la douleur tout en activant ceux qui l'amplifient. En effet, le corps des animaux dispose de systèmes naturels pour atténuer la douleur, qui sont libérés lors d'activités comme l'exploration ou l'alimentation. Or en élevage intensif, ces mécanismes sont systématiquement mis hors service puisque les animaux ne peuvent ni bouger ni avoir des interactions sociales positives.
 
Les animaux tués pour la consommation humaine ne sont d’ailleurs que des bébés : les cochons et les veaux sont tués en moyenne à l’âge de 6 mois, alors qu’ils ont une espérance de vie de 15 à 20 ans, les agneaux sont tués entre l’âge d’1 et 10 mois, les lapins sont abattus au bout de 73 jours de vie. Dans l’industrie des œufs, à l’éclosion, les poussins sont triés : les mâles (qui ne pondent évidemment pas d’oeufs) sont soit gazés, soit broyés.
 
Les conditions mêmes de l’abattage des animaux font état d’une violence sans nom : les méthodes actuellement pratiquées étant le choc électrique, la perforation de la boîte crânienne, l’asphyxie au gaz, mais également des méthodes plus longues et douloureuses comme le gazage au dioxyde de carbone des cochons, qui plonge les animaux dans une lente et douloureuse asphyxie. C’est aussi le cas du bain d’eau électrifié utilisé majoritairement pour les volailles, qui nécessite un accrochage des oiseaux par les pattes en pleine conscience.
 
Ces atrocités ne concernent pas que l’élevage intensif. Ils concernent également le biologique et l’extensif. Les animaux issus du circuit de production biologique sont globalement tués de la même façon que lors des abattages standards. Les images des abattoirs du Vigan, de Mauléon-Licharre, du Mercantour ou de Pézenas révélées par L214 ont montré les mêmes conditions de mise à mort, la même violence subie par les animaux issus des filières bio et Label Rouge. En effet, la certification bio pour un abattoir a principalement pour but de permettre la traçabilité de la production ; seules quelques mesures en faveur de la protection animale y sont inscrites, comme l’interdiction de la stimulation électrique pour le déchargement des animaux, ou l’abattage prioritaire pour limiter les temps d’attente.
 
L’industrie laitière est également cauchemardesque pour les vaches : inséminées de force, elles sont gestantes la majeure partie de leur vie et souffrent de nombreuses pathologies, boiteries et infections, avec une alimentation inadaptée. Pour donner du lait, les vaches laitières doivent donner naissance à un veau chaque année, qui leur est arraché après quelques heures, .
 
Pour maximiser la production, les mères sont de nouveau inséminées quelques semaines après la mise bas. Leur vie s'achève prématurément car de nombreuses vaches sont abattues lorsque leur production de lait diminue et sont remplacées par des animaux plus jeunes, à l'âge de 5 ans. Dans la nature, elles ont une espérance de vie de 20 ans.
 
Par ailleurs, la production du lait de vache génère 2 à 4 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que la production de lait d'origine végétale. Il en va de même pour le beurre, dont la production émet près de 4 fois plus de gaz à effet de serre (12,1 kg de CO2) que celle d'origine végétale (3,3 kg de CO2).
 
La réduction du cheptel et la fin de l’élevage intensif correspondent également à une attente sociétale. L’opinion publique se soucie de plus en plus du bien-être animal et la consommation de viande dans les foyers français se réduit d’année en année. Selon le baromètre Harris Interactive et Réseau Action Climat du 4 avril 2023, 57% des interrogés déclarent "qu’ils ont diminué leur consommation de viande dans les dernières années", soit une hausse de 9 points par rapport à 2021. 39% des Français estiment que dans les trois années à venir, ils diminueront leur consommation de viande ce qui représente également une augmentation de 9 points depuis le précédent sondage. Toujours d'après le sondage, les légumes secs bénéficient d’une excellente image auprès des Français et sont ainsi la source de protéines vers laquelle 80% des Français se tourneraient dans le cadre de la réduction de leur consommation de viande.
 
Enfin, le repas végétalien est le repas le plus laïc qui existe, et est le seul régime alimentaire qui correspond aux restrictions alimentaires confessionnelles. Le repas végétalien permet d’unir tous les Français, quelles que soient leur religion, leurs croyances et leurs convictions. C’est en cela le repas de la réconciliation, car il met un terme aux polémiques qui ont pu naître ces dernières années quant aux menus scolaires qui excluent une partie des jeunes Français en raison de leur confession. Ces polémiques peuvent être tues aujourd’hui grâce au repas vegan, qui est le repas qui respecte le plus les différences, et ainsi créer une société apaisée, où les régimes alimentaires ne sont pas un facteur de division.
 
 
 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« À compter du 1er janvier 2028, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent au moins 100 % de menus ne contenant aucun produit d’origine animale. »

Art. APRÈS ART. 18 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 14 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les périmètres de protection des captages d’eau potable imposent aux agriculteurs des contraintes durables sur leurs pratiques agricoles (interdictions d’épandage de fumier ou de lisier par exemple, limitations des intrants, etc...). Ces obligations ont des conséquences directes et pérennes sur l’activité économique de l’exploitant concerné.

Le régime actuel d’indemnisation repose sur un versement unique, alors même que les contraintes imposées sont pérennes. Cette situation peut ainsi conduire à une compensation inadaptée à la réalité économique des exploitations.

De plus, cette situation crée une iniquité, notamment en cas de changement d’exploitant : le nouvel agriculteur subit toujours les mêmes restrictions sans pouvoir bénéficier d’une compensation.

Le présent amendement vise donc à évaluer les modalités actuelles d’indemnisation afin d’étudier la possibilité d’une indemnisation annuelle au bénéfice de l’exploitant en place.

Il s’agit de mieux prendre en compte la réalité économique des exploitations agricoles et de garantir une compensation plus juste et continue des contraintes imposées dans l’intérêt de la protection de la ressource en eau.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur le régime d’indemnisation applicable aux exploitants agricoles concernés par les périmètres de protection des captages d’eau potable.

Ce rapport évalue notamment :

– l’adéquation des modalités actuelles d’indemnisation au regard des contraintes durables imposées aux exploitations agricoles ;

– les conséquences économiques de ces restrictions sur l’activité des exploitants ;

– l’opportunité de mettre en place un mécanisme d’indemnisation périodique, notamment annuelle, bénéficiant à l’exploitant en activité.

Art. ART. 5 TER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article L.213-8 du Code de l'environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentages. Elle est aujourd’hui de

20 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.

20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.

Le présent amendement propose de revenir sur la modification adoptée en commission, visant à augmenter la part du deuxième collège des comités de bassin (usagers non économiques, associations environnementales, personnalités qualifiées) de 20 % à 30 %, et à réduire corrélativement celle du troisième collège (usagers économiques et organisations professionnelles) de 20 % à 10 %.

Une telle évolution modifie en profondeur l’équilibre de représentation au sein des comités de bassin, en affaiblissant la place des usagers économiques de l’eau et des organisations professionnelles, parmi lesquels figurent au premier rang les agriculteurs. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend.

Dans ces conditions et au regard de la nécessité en particulier de protéger l’agriculture comme étant d’un intérêt général majeur, il est proposé de modifier la répartition comme suit :

10 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.

30 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.

Amendement travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux : 

« 10 % ». 

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 10 % »

le taux : 

« 30 % ».

Art. APRÈS ART. 18 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 9 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 27 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à insérer dans le projet de loi d’urgence pour la souveraineté agricole et alimentaire une disposition imposant la réalisation, par une structure indépendante et neutre, d’une évaluation objective des effets comparés de la loi EGAlim et de ses textes d’application sur les coopératives agricoles d’une part, et sur les entreprises de transformation laitière et agroalimentaire du secteur privé d’autre part, au regard de leurs obligations respectives en matière de contractualisation et de formation des prix.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi EGAlim en 2018, complétée par la loi EGAlim 2 (loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021) et la loi EGALIM 3 (loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023), le cadre législatif de la contractualisation et de la formation des prix dans les filières agricoles et agroalimentaires repose sur un principe d’application uniforme. Or, ce principe d’uniformité masque une asymétrie structurelle fondamentale dans le secteur laitier et, plus largement, dans l’ensemble des filières agroalimentaires : celle qui oppose les coopératives agricoles aux entreprises de transformation privées.

Les transformateurs privés – qu’il s’agisse de laiteries, de fromageries industrielles ou de groupes agroalimentaires opérant sous le droit commun commercial – sont soumis à l’intégralité des obligations contractuelles posées par EGAlim : non-négociabilité de la part matière première agricole, obligation de proposer des contrats pluriannuels, formalisme de la relations entre organisations de producteurs et acheteurs, clauses de révision automatique indexées sur les indicateurs de coûts, médiateur des relations commerciales agricoles, commission des règlements des différents commerciaux agricoles. Ils sont exposés aux sanctions civiles et pénales prévues par le code de commerce en cas de manquement, et peuvent faire l’objet de contrôles de la DGCCRF.

Les coopératives agricoles, en revanche, bénéficient d’un statut dérogatoire ancré dans la loi du 10 septembre 1947. La relation entre la coopérative et ses associés-coopérateurs n’est juridiquement pas qualifiée de relation commerciale au sens du code de commerce : elle relève du droit coopératif, fondé sur le principe d’engagement réciproque de l’associé et de la coopérative. 

Dans un contexte où le présent projet de loi d’urgence agricole entend précisément renforcer la protection du revenu des producteurs agricoles et consolider les mécanismes de formation des prix, il serait paradoxal que les transformateurs soumis au droit commun restent les seuls opérateurs pleinement assujettis aux obligations de transparence et de partage de valeur.

Le présent amendement ne propose pas de remettre en cause le statut coopératif, qui répond à une logique économique et sociale propre, ni de nier les spécificités du lien coopérateur-coopérative. Il demande une chose simple, nécessaire et proportionnée : que le Parlement dispose, dans un délai de douze mois, d’une évaluation rigoureuse, conduite par des structures compétentes et légitimes – le CGAAER et une mission parlementaire – permettant de mesurer objectivement les effets différenciés de la législation EGAlim selon la forme juridique de l’opérateur.

Cette évaluation est la condition préalable à toute réforme équilibrée. Elle permettra au législateur, s’il le juge nécessaire, d’adapter le cadre juridique afin que les obligations de contractualisation et de formation transparente des prix s’imposent de manière équitable à l’ensemble des acteurs de la collecte et de la transformation, quelle que soit leur forme sociale. Elle garantira par ailleurs que les producteurs agricoles associés à une coopérative bénéficient d’un niveau de protection comparable à celui des producteurs livrant à un transformateur privé – ce qui est l’objectif premier des lois EGAlim.

Amendement proposé par la FNIL

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation indépendant portant sur les effets comparés de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et d’une alimentation saine, durable et accessible à tous, et des textes pris pour son application, sur les coopératives agricoles soumises au statut de la coopération régi par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947, d’une part, et sur les entreprises de transformation agroalimentaire relevant du droit commun commercial, d’autre part. 

Cette évaluation porte notamment sur : 

1° Les obligations respectives de contractualisation et leurs modalités d’application ; 

2° Les mécanismes de formation des prix et de prise en compte des indicateurs de coûts de production, notamment les indicateurs publiés par l’Institut de l’élevage et FranceAgriMer ; 

3° Le régime de responsabilité applicable en cas de non-respect des dispositions sur les prix abusivement bas et sur la non-négociabilité des matières premières agricoles ; 

4° Les effets sur la répartition de la valeur entre producteurs agricoles, coopératives et transformateurs privés tout au long de la chaîne de valeur. 

Ce rapport est réalisé conjointement par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux et par une mission d’information parlementaire composée de membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Il est rendu public à la date de sa remise au Parlement.

Art. ART. 14 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter les critères d’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation du loup en intégrant une approche transfrontalière.

Le texte prévoit que cette évaluation s’apprécie en principe au niveau national. Si cette approche répond à une exigence de cohérence administrative, elle apparaît toutefois incomplète au regard de la réalité biologique de l’espèce, dont les populations évoluent naturellement au-delà des seules frontières nationales.

Les données scientifiques disponibles mettent en évidence une progression de la population de loups dans plusieurs espaces naturels et massifs partagés entre États voisins.

Dans ce contexte, une appréciation exclusivement nationale peut conduire à une lecture partielle de l’état réel de conservation de l’espèce et à des décisions insuffisamment adaptées aux réalités biologiques et territoriales.

Le présent amendement permet ainsi de mieux prendre en compte les dynamiques naturelles de circulation et de développement de l’espèce dans l’appréciation des mesures de gestion.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation de l’espèce tient également compte de l’évolution de la population de loups à l’échelle transfrontlier. »

Art. ART. 15 12/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 13 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 9 BIS 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 21 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que la borne minimale d’achat prévue dans le cadre du tunnel de prix s’applique également aux produits agricoles importés, au même titre qu’aux produits issus de la production française.

 
Les produits importés peuvent être issus de modes de production ne répondant pas aux mêmes exigences sanitaires, environnementales ou sociales que celles imposées aux agriculteurs français. Lorsqu’ils sont mis sur le marché à des prix excessivement bas, ils exercent une pression déloyale sur les prix agricoles et fragilisent directement la rémunération des producteurs nationaux.


Il est donc nécessaire d’éviter que le mécanisme de prix plancher soit contourné par le recours à des importations à bas coût. En étendant cette protection aux produits importés, le présent amendement vise à préserver la cohérence de la chaîne de valeur, à mieux protéger nos filières agricoles et à garantir une concurrence plus équitable au bénéfice des producteurs français.

Dispositif

I. – À la fin l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix, lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production. ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante : 

« La borne minimale s’applique aux produits français et aux produits importés. » 

Art. ART. PREMIER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La DUP est une procédure qui permet, sous condition d’utilité publique, de réaliser une opération sur des terrains privés par expropriation. Une telle action risque d’avoir pour effet de réduire les marges de manœuvre des communes sur le foncier et pourrait fragiliser les équilibres locaux d’urbanisme et d’agriculture.
Pour les communes rurales, le risque est celui d’une accélération de la transformation de foncier (en projets portés comme d’intérêt général), une perte de maîtrise du PLU sans aucune garantie de préservation des espaces agricoles puisque les projets portés par les PAA risquent d’entrainer une artificialisation des sols. Une telle mesure conduira sans aucun doute à des tensions entre les riverains, les porteurs de projet et les élus locaux.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 14 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En 2025 en France, selon de premières estimations, le nombre d’attaques de loup a augmenté d’environ 10 % (4 441 attaques) tandis que le nombre d’animaux victimes a augmenté de 15,1 % (12 927 bêtes, surtout des ovins). Dans ce contexte, le présent amendement vise à apporter une réponse à la fois immédiate afin de renforcer la protection des élevages et de garantir la pérennité des activités pastorales.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« L’arrêté prévoit qu’en cas d’attaque ou de menace imminente du troupeau, une autorisation est délivrée aux éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage concernées, permettant de procéder à des tirs de défense immédiate. Ces autorisations, accordées pour une durée déterminée et dans des zones caractérisées par une pression avérée de prédation, peuvent être mises en œuvre immédiatement sans nouvelle décision administrative préalable en cas d’attaque ou de menace imminente du troupeau, conformément aux exigences de l’article 16 de la directive 92/43/CEE. »

Art. APRÈS ART. 11 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent prescrire des restrictions substantielles sur les usages agricoles de l’eau (limitation des prélèvements, encadrement des pratiques d’irrigation, définition de périmètres de protection) sans que leurs auteurs ne soient actuellement tenus de mesurer les conséquences de ces prescriptions sur les exploitations concernées. L’article 6 renforce le lien entre PTGE et SAGE et amplifie donc la portée de ce manque : des territoires pourront se voir imposer des contraintes d’usage de l’eau sans que l’impact sur leur tissu agricole n’ait été ni évalué ni justifié.

Cette lacune est d’autant plus problématique dans les régions où l’agriculture constitue une composante structurante de l’emploi et de l’économie locale. En Grand Ouest, les filières d’élevage laitier, d’aviculture et de production légumière dépendent directement de l’accès à la ressource en eau. Des prescriptions élaborées sans évaluation économique préalable peuvent fragiliser ces filières entières, compromettre l’installation de nouveaux agriculteurs et dégrader la souveraineté alimentaire du territoire, sans que ces effets aient été mis en balance avec les bénéfices environnementaux recherchés.

L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Cette reconnaissance ne produit pourtant aucun effet concret dans l’élaboration des SAGE si elle n’est pas assortie d’une obligation de prendre en compte ses implications. L’évaluation socio-économique proposée par le présent amendement n’interdit aucune prescription : elle impose seulement que le SAGE identifie et documente les arbitrages qu’il opère entre objectifs de qualité de l’eau et viabilité des exploitations, et qu’il justifie le caractère strictement nécessaire des restrictions imposées. C’est une exigence de transparence et de proportionnalité, non un obstacle à la protection de la ressource.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio-économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. »

Art. APRÈS ART. 2 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 7 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier les règles applicables aux plans d'eau situés en zone humide qui relèvent du régime de la déclaration. Il précise que ces plans d'eau ne sont être assujettis qu'aux prescriptions générales prévues pour ce régime, sans que des conditions relevant de l'autorisation puissent leur être imposées. A noter que les projets concernés restent soumis à l'ensemble des obligations du régime déclaratif. L'objectif est simplement de garantir que le niveau d'exigence soit proportionné à l'ampleur réelle des impacts, tout en assurant que ces zones humides soient protégées comme il se doit.

Dispositif

Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.

« Le principe de non‑régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »

Art. APRÈS ART. 27 12/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre fin à l'opacité sur les conditions de détermination, d’élaboration et de révision des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production, ainsi que sur leur évolution, dans le cadre de la proposition de contrat ou d’accord-cadre entre les producteurs et les premiers acheteurs. 

 
En lien avec la publication de ces indicateurs par les organisations interprofessionnelles, ce rapport poursuivrait un objectif de transparence et de centralisation des données utiles à la construction du prix.


La conformité et le contrôle de construction et d'élaboration des indicateurs de coûts de production pourraient être confiés à l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou à FranceAgriMer, organismes publiques sur lesquelles les organisations interprofessionnelles peuvent déjà s'appuyer dans l'élaboration de ces indicateurs dans le cadre de la détermination des prix des produits agricoles, qui constituent une des clauses relatives à la contractualisation agricole.

 
L'information de ce rapport doit permettre de mieux garantir que les indicateurs retenus correspondent à la réalité économique des exploitations et qu’ils intègrent de manière sincère les charges supportées par les agriculteurs.

 
Il ne s’agit pas de remettre en cause les prérogatives des organisations interprofessionnelles, mais de renforcer la confiance, la lisibilité et la solidité des indicateurs servant de base à la relation contractuelle.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’élaboration, de détermination, de révision et de publication des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture élaborés par les organisations interprofessionnelles, ainsi que leur conformité et leur contrôle aux objectifs de protection de la rémunération des producteurs.

Art. ART. 4 12/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.

L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.

Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019.

Cet amendement a été travaillé avec le Cniel.

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé : 

« 3° quater Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Art. APRÈS ART. 14 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

 Le présent article répond au besoin identifié par les éleveurs de simplifier les procédures pour les éleveurs afin de défendre leurs troupeaux contre la prédation du loup. En effet, depuis de nombreuses années les troupeaux élevés en plein air subissent des attaques de loups de plus en plus fréquentes, qui occasionnent des prédations sur les animaux d’élevage de plus en plus nombreuses, malgré les mesures de protection mises en place par les éleveurs. Aujourd’hui, les éleveurs subissent de nombreux préjudices et des pertes au sein de leurs troupeaux. 
Cet amendement, inspiré de la proposition de loi de Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes, vise à permettre aux éleveurs et à leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse d’utiliser des lunettes de tir à visée nocturne, utilisables grâce à un système de fixation sur l’arme.

Dispositif

Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Art. APRÈS ART. 2 12/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 10 12/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’eau est indispensable à toute production agricole et les agriculteurs s’en servent pour produire dans un objectif de souveraineté alimentaire. Ils sont d’ailleurs les premiers utilisateurs de cette ressource en France. 

Le présent amendement vise à inscrire dans les principes fondamentaux du code rural une orientation claire en faveur de la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture.

Face aux effets du changement climatique et à la variabilité accrue de la pluviométrie annuelle, le développement des capacités de stockage de l’eau constitue un levier structurant pour garantir la souveraineté alimentaire et la résilience des exploitations agricoles.
 
Il affirme une ambition programmatique de l’État en matière de volumes d’eau mobilisables et impose la prise en compte de cet objectif dans les SDAGE, afin d’assurer une déclinaison territoriale cohérente.

Dispositif

L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé : 

« IX. – Dans un contexte de changement climatique et de modification de la répartition annuelle des précipitations, l’État reconnaît comme priorité nationale la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture, en vue de garantir la souveraineté alimentaire et la pérennité des systèmes de production. 

« À ce titre, il se fixe une ambition programmatique d’augmentation des volumes d’eau mobilisables pour les usages agricoles, notamment par le développement des capacités de stockage de l’eau, dans le respect des autres usages. 

« À cette fin, chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux intègre des objectifs d’augmentation des volumes stockés, qui concourent à assurer une agriculture résiliente, durable et compétitive, adaptée aux enjeux climatiques et hydrologiques. »

Art. APRÈS ART. 18 12/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 BIS 12/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition permettant aux marchés d’intérêt national (MIN)
d’exercer des activités de centrale d’achat pour les besoins de restauration collective en produits agricoles
et alimentaires.
Bien que l’objectif poursuivi vise à simplifier de vraies difficultés rencontrées par certaines collectivités
(ingénierie des marchés publics, sécurisation logistique, massification des volumes, simplification
administrative, ...) le dispositif proposé soulève plusieurs risques importants insuffisamment pris en
compte.
Cette mesure pourrait favoriser une concentration des flux alimentaires au bénéfice d’opérateurs déjà
fortement structurés et au détriment des producteurs locaux les plus petits ou les moins organisés. Une telle
évolution risquerait d’éloigner progressivement la restauration collective de ses objectifs de relocalisation
des approvisionnements et de soutien à l’agriculture de proximité.
Par ailleurs, le dispositif ne prévoit aucune garantie suffisante concernant la transparence des
approvisionnements et des critères de sélection des fournisseurs.
Enfin, cet article ignore les dynamiques territoriales déjà engagées dans de nombreux territoires, notamment
à travers les projets alimentaires territoriaux (PAT), les plateformes territoriales de distribution ou les
coopérations locales entre collectivités et producteurs. En l’absence de garanties de complémentarité avec
ces dispositifs existants, cette mesure risque de fragiliser des initiatives locales pourtant essentielles à la
structuration de filières alimentaires durables et de proximité.
Dans ces conditions, Chambres d’agriculture France propose de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les organismes uniques de gestion collective (OUGC) ont pour mission de répartir, entre les irrigants, les volumes d’eau dans le respect des plafonds autorisés. Leur rôle est strictement règlementaire et consiste à assurer une allocation équitable et conforme du volume global disponible. L’élaboration d’une stratégie d’irrigation, qui influencerait les techniques utilisées par les exploitants, ne relève pas de leurs compétences. Il en est de même pour l’intégration de la notion de sobriété à l’hectare dans le plan annuel de répartition. Ces choix relèvent de considérations techniques, agronomiques et économiques propres aux irrigants et aux organismes de conseil compétents.

Aussi, le présent amendement vise à supprimer cet article relatif aux projets d’ouvrages de stockage d’eau définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). En effet, la rédaction de l’article limite la permanence uniquement aux projets issus d’un PTGE. Bien que ces dispositifs constituent
des outils essentiels à un partage local de l’eau, leur concrétisation demeure limitée, notamment, en raison des manques de moyens financiers associés aux plans d’actions.

L’article dont cet amendement porte la suppression vise également à établir la méthodologie d’étude HMUC comme la méthodologie de référence pour la détermination des volumes prélevables. Or, il convient de noter que d’autres méthodologies existent, et que la méthodologie HMUC présente un certain nombre de faiblesses n’assurant pas l’acceptation de ses résultats par les parties prenantes.

L’article 5 porte aussi des dispositions qui rigidifient inutilement la composition des comités de pilotage des PTGE. Les démarches PTGE sont menées sous l’égide du préfet, qui s’assure aujourd’hui de la représentativité de la composition du comité de pilotage.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 QUATER 12/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 12/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 27 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 12/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 BIS 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l'hypothèse où le législateur entendrait maintenir le dispositif créant un nouveau cas d'engagement de la responsabilité civile en cas de diminution significative de commandes pendant la période de négociation commerciale, il propose d’en étendre le champ aux industriels fournisseurs afin d’en assurer le caractère pleinement réciproque, en l’appliquant de manière symétrique aux deux parties à la négociation, acheteurs comme fournisseurs.
En l'état, le dispositif proposé par les rapporteurs ne vise que le comportement de l'acheteur qui diminue significativement ses commandes à l'égard de son fournisseur. Or les pratiques de pression peuvent être le fait du fournisseur, qui peut être tenté de réduire ou de retarder ses livraisons pendant la période de négociation afin de contraindre l'acheteur à accepter ses conditions tarifaires. Limiter le champ du dispositif à la seule baisse de commandes par l’acheteur revient dès lors à institutionnaliser une asymétrie de traitement, sans lien avec l’objectif poursuivi, qui est de garantir la loyauté et la bonne foi des négociations commerciales.
Le présent amendement vise donc à rétablir une stricte symétrie de traitement, en soumettant tant les baisses significatives de commandes que les baisses significatives de livraisons à une même exigence de justification écrite. Cette extension est cohérente avec l'exigence de bonne foi dans la négociation qui s'impose aux deux parties en application de l'article 1104 du code civil.

Dispositif

I. – À l’alinéa 16, après le mot : 

« acheteur »

insérer les mots : 

« ou un fournisseur ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 16, après le mot : 

« significativement »

insérer les mots : 

« selon le cas ». 

III. – En conséquence, audit alinéa 16, après le mot : 

« fournisseur »

insérer les mots : 

« ou le niveau de ses livraisons à un acheteur ». 

Art. APRÈS ART. 7 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement crée la notion de zones humides dites "fortement modifiées", autrement dit des zones de par l'absence de certaines caractéristiques (régulation de l'eau, du climat, accueil des espèces, etc.) ne peuvent être considérées comme fonctionnelles. Les critères permettant d'identifier ces zones seraient définis par décret, afin de ne viser que les espaces réellement dégradés et non fonctionnels.

Dispositif

Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »

Art. ART. 4 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, Bio ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis. C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le problème est que, tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une très grande partie des productions françaises de rentrer dans cet objectif, prenant ainsi la place des produits segmentés du fait de leur prix plus bas. Cela ne répond pas à l’esprit initial de la loi qui prévoyait au moins 50% de produits offrant des garanties additionnelles à la réglementation (local, bio, qualité…).

Ainsi, afin que cet article de loi réponde vraiment à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser un % pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits Bio.

Rappelons que ces productions sous signes officiels de qualité (Bio, IGP, AOC, Label Rouge) ont beaucoup d'avantages et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : ancrage dans les territoires ruraux français, création de valeur et d’emplois tout au long de chaque filière, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), qualités gustatives et nutritionnelles, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur du patrimoine alimentaire français.


Amendement rédigé à partir d'une proposition de la FedeLIS

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés au 2° du présent I et au 1° de l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime, devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % »

Art. APRÈS ART. 4 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 9 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 TER 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 15 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 BIS 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition permettant aux marchés d’intérêt national (MIN) d’exercer des activités de centrale d’achat pour les besoins de restauration collective en produits agricoles et alimentaires.

Bien que l’objectif poursuivi vise à simplifier de vraies difficultés rencontrées par certaines collectivités (ingénierie des marchés publics, sécurisation logistique, massification des volumes, simplification administrative, ...) le dispositif proposé soulève plusieurs risques importants insuffisamment pris en compte.

Cette mesure pourrait favoriser une concentration des flux alimentaires au bénéfice d’opérateurs déjà fortement structurés et au détriment des producteurs locaux les plus petits ou les moins organisés. Une telle évolution risquerait d’éloigner progressivement la restauration collective de ses objectifs de relocalisation des approvisionnements et de soutien à l’agriculture de proximité.

Par ailleurs, le dispositif ne prévoit aucune garantie suffisante concernant la transparence des approvisionnements et des critères de sélection des fournisseurs.

Enfin, cet article ignore les dynamiques territoriales déjà engagées dans de nombreux territoires, notamment à travers les projets alimentaires territoriaux (PAT), les plateformes territoriales de distribution ou les coopérations locales entre collectivités et producteurs. En l’absence de garanties de complémentarité avec ces dispositifs existants, cette mesure risque de fragiliser des initiatives locales pourtant essentielles à la structuration de filières alimentaires durables et de proximité.

Dans ces conditions, cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France propose de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 27 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social s’inscrit dans le sillon de l’objectif porté par l’article 15 du présent projet de loi de se doter de nouveaux outils pour faire face à la multiplication des crises épizootiques et des aléas climatiques. Il vise à tirer les leçons d’un système assurantiel agricole qui est aujourd’hui incapable de faire preuve de résilience face à la multiplication et l’accentuation des crises sanitaires et climatiques. De ces défaillances majeures émerge la nécessité de refonder intégralement notre régime assurantiel agricole via la mise en place d’un fonds professionnel mutuel et solidaire destiné à apporter une couverture universelle à l’intégralité des exploitations de tous les risques climatiques et sanitaires.

Le régime d’indemnisation des agriculteurs en cas d’aléas climatiques, composé, d’une part du régime public des indemnités et, d’autre part, des assurances privées, est aujourd’hui beaucoup trop excluant, privant de nombreux agriculteurs et agricultrices d’une couverture face aux aléas climatiques et aux crises sanitaires.


Le dérèglement climatique représente une menace directe pour la résilience de notre modèle agricole. Aux bouleversements sur le calendrier et la géographie des productions s’ajoutent l’intensité et la récurrence des aléas climatiques qui ne fait qu’augmenter. Près d’un agriculteur sur deux aurait ainsi été victime d’un sinistre climatique au cours des trois dernières années.


Ces sinistres ne vont faire qu’augmenter avec les années. D’ici 2050, les pertes agricoles en raison d’événements climatiques pourraient augmenter de 66%. Si le coût des sinistres climatiques est estimé à 10 milliards d'euros pour la seule année 2022 en France, il pourrait doubler sur la période 2020-2050 par rapport aux 30 années précédentes.


Face à des événements climatiques aux conséquences psychologiques, humaines et économiques désastreuses pour les agricultrices et agriculteurs, le régime de calamité agricole ne permet nullement de couvrir les productions à la hauteur des besoins. Ces critères restrictifs – tels que le taux minimum de 30% de pertes- exclut bon nombre d’agriculteurs. En élevage, seuls 30% des pertes sont indemnisées. En horticulture, seulement un quart des pertes de récoltes le sont.
Le régime des assurances privées ne parvient nullement à compenser le sous-investissement de l’Etat dans la protection de celles et ceux qui nous nourrissent au quotidien.


Pire, il génère un système de couverture à deux vitesses toujours plus restrictif. Face à la multiplication des crises climatiques, les assurances privées ont, en effet, tendance à réduire encore plus les possibilités de couverture et augmenter les coûts des assurances plutôt qu’à en favoriser l’accès. Elles utilisent pourtant 100 à 120 millions d’euros de la PAC annuellement, grevant le budget de l’Etat pour la protection du monde agricole.


Force est donc de reconnaître que le système assurantiel français tel qu’il est aujourd’hui ne fait qu’accroître la vulnérabilité dans le monde agricole, alors que seulement 18% des paysans seulement sont assurés.


Cet amendement appelle ainsi à œuvrer vers une mutualisation des risques via la création d’un fonds professionnel mutuel et solidaire. Administré par l'Etat, ce fonds serait abondé par l’intégralité de la filière agricole, y compris les fournisseurs d’agroéquipements et d’intrant et l’agro-industrie, au nom de la solidarité, puisque ces filières bénéficient actuellement du travail des agriculteurs sans prendre part aux risques. Ce fonds viserait à apporter une couverture universelle à hauteur de 100% à toutes les exploitations, qu’importe leur taille et composition, des risques climatiques et sanitaires. Un taux de subvention de 65 % serait appliqué en remplacement de la subvention actuelle aux assurances privées.


Le groupe Écologiste et social appelle ainsi par cette proposition, issue d’un travail de la Confédération paysanne, à la mutualisation de la couverture des risques climatiques et sanitaires, seule voie à même de garantir la résilience de notre modèle agricole.

 

Dispositif

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement destiné à présenter les résultats d’une étude interministérielle sur la résilience des agriculteurs et agricultrices face aux crises sanitaires, aux aléas climatiques et aux conséquences de la prédation contre leur troupeau. Ce rapport étudie l’éventualité d’une refonte du système assurantiel agricole par la mise en place d’un fonds professionnel mutuel et solidaire, destiné à apporter une couverture universelle à l’intégralité des exploitations de tous les risques climatiques et sanitaires à partir de 30 % de pertes. Ce fonds serait administré par l’État et l’intégralité des contributeurs avec majorité aux représentants des paysans, et inclurait l’aval des filières, les fournisseurs d’agroéquipements et d’intrant et la grande distribution par le biais d’une contribution. 

Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les débits objectifs d’étiage (DOE) sont un outil essentiel pour concilier les usages de l’eau et la préservation des milieux aquatiques, dans un contexte marqué par le changement climatique.

Le présent amendement vise à actualiser ces DOE pour qu’ils reflètent les évolutions climatiques et les nouvelles réalités de pluviométrie. Cette adaptation est indispensable pour garantir l’équilibre entre les besoins en eau, notamment agricoles, et la durabilité des ressources. Face à la multiplication des épisodes de sécheresse, il est urgent de moderniser ces référentiels pour sécuriser l’accès à l’eau et assurer la résilience des territoires.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’article 5 du projet de loi, qui introduit déjà une logique d’adaptation territoriale et climatique. Il renforce la cohérence des outils de gestion quantitative de l’eau, sans remettre en cause l’architecture des SDAGE ou des SAGE.

Amendement travaillé avec les Jeunes Agriculteurs Centre-Val de Loire.

Dispositif

Un cadre national fixe les conditions de révision et d’actualisation des débits d’objectif d’étiage, en tenant compte de l’évolution du changement climatique, de la pluviométrie observée et des projections hydrologiques à moyen terme.

La stratégie d’irrigation et les plans annuels de répartition s’y conforment.

Cette révision s’inscrit dans un objectif d’économie de la ressource en eau et de préservation de sa disponibilité pour l’ensemble des usages, dans la durée, sans préjudice des volumes alloués à l’irrigation.

La gestion de la ressource en eau est, à ce titre, organisée selon une logique pluriannuelle.

Art. APRÈS ART. 18 12/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 15 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les mesures de prévention sanitaire en accompagnant financièrement les éleveurs les plus en difficultés dans le suivi sanitaire de leurs élevages.

Il propose de prendre en charge, par le biais d’un crédit d’impôt, les examens cliniques, prélèvements nécessaires à la détection de la présence de maladies animales ainsi que les actes de vaccination.

Plus de 3 millions d’euros ont été mobilisés par l’Etat pour faire face à l’épisode de dermatose nodulaire contagieuse, apparu fin 2025, la moitié ayant été consacrée à la vaccination et aux analyses.

L’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement a rappelé que la vaccination, notamment des bovins dans le cas de la DNC, est l’un des « leviers de prévention le plus efficace pour réduire la sensibilité des troupeaux et limiter la circulation virale ». Toutefois, le renforcement de la prévention dans une stratégie de long terme ne pourra porter ses fruits que si elle s’accompagne d’un soutien conséquent aux agriculteurs pour leur donner les moyens d’assurer le suivi sanitaire de leurs élevages. La politique de soutien au suivi sanitaire se borne, pour l'heure, à des dispositifs éparses et principalement limités aux épidémies. Dans une logique de prévention sur le moyen terme, aussi bien pour la santé animale que pour la santé humaine, il est indispensable d'accompagner les agriculteurs et agricultrices dans l'intégralité du suivi sanitaire de leur bétail.

 

Dispositif

Après l’article 200 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 undecies A ainsi rédigé : 

« Art. 200 undecies A. – I. – Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et qui exercent une activité au sein de microexploitations ou petites exploitations agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour les examens cliniques, prélèvements nécessaires à la détection de la présence de maladies animales ainsi que les actes de vaccination.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées.

« III. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 11 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement, travaillé avec Chambres d'agriculture France, vise à renforcer l’effectivité des mesures de protection des personnes riveraines des parcelles agricoles exposées à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

D’une part, la rédaction actuelle prévoit que l’autorité administrative compétente « peut instituer » une servitude sur les terrains contigus. Cette simple faculté risque d’aboutir à une mise en œuvre hétérogène selon les territoires, alors même que l’objectif affiché est de garantir la protection des personnes. En substituant « institue » à « peut instituer », l’amendement rend le dispositif opérationnel et effectivement mobilisable pour prévenir l’exposition aux risques liés à l’utilisation de ces produits.

D’autre part, l’article prévoit un renvoi à un décret en Conseil d’État pour préciser les conditions et critères de détermination de l’assiette de la servitude, notamment au regard des distances minimales, des types de cultures, des produits utilisés et des caractéristiques du site. Maintenir dans la loi une largeur maximale de dix mètres rigidifie inutilement le dispositif et limite la capacité d’adaptation aux situations où des distances supérieures sont nécessaires au regard des règles applicables. La suppression de cette mention permet ainsi de conserver un cadre fondé sur la proportionnalité, tout en garantissant la cohérence du dispositif avec les exigences de protection existantes, notamment lorsque des distances de sécurité plus élevées sont requises.

Dispositif

I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut instituer »

le mot :

« institue ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« , dont la largeur maximale ne peut excéder dix mètres ».

Art. ART. 14 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité aux éleveurs et à leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse d’utiliser des lunettes thermiques afin de procéder à des tirs de loups dans le cadre des mesures de protection de leurs troupeaux visées au présent article.

Ce moyen d’assistance est déjà autorisé pour la chasse et la destruction des espèces d’animaux classées comme susceptibles d’occasionner des dégâts. A droit constant, seuls les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB peuvent l’utiliser.

Le présent amendement propose d’étendre son utilisation aux éleveurs titulaires d’un permis de chasse, sous réserve de satisfaire plusieurs conditions :

  • Avoir suivi une formation préalable auprès de l'OFB ;
  • Avoir préalablement participé à une opération encadrée par des lieutenants de louveterie.

L’autorisation serait restreinte dans le temps et dans l’espace :

  • Sa validité sera de trente jours ;
  • Sa validité se limite à la commune dans laquelle l'éleveur a participé à l'opération encadrée par les lieutenants de louveterie, ainsi qu'à ses communes voisines.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ou tout mandataire désigné par lui, participant aux mesures de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, à utiliser des lunettes de tir à visée thermique ou utilisant la technologie d’intensification de lumière ou d’infrarouge passif, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide, d’avoir suivi une formation préalable auprès de l’Office français de la biodiversité et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de de louveterie. L’autorisation est délivrée pour une durée de trente jours, et se limite au périmètre de la commune où l’opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie a eu lieu, ainsi qu’à ses communes limitrophes. »

Art. APRÈS ART. 5 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’eau est indispensable à toute production agricole et les agriculteurs s’en servent pour produire dans un objectif de souveraineté alimentaire. 

Ils sont d’ailleurs les premiers utilisateurs de cette ressource en France. Le présent amendement vise à inscrire dans les principes fondamentaux du code rural une orientation claire en faveur de la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture. 

Face aux effets du changement climatique et à la variabilité accrue de la pluviométrie annuelle, le développement des capacités de stockage de l’eau constitue un levier structurant pour garantir la souveraineté alimentaire et la résilience des exploitations agricoles. 

Il affirme une ambition programmatique de l’État en matière de volumes d’eau mobilisables et impose la prise en compte de cet objectif dans les SDAGE, afin d’assurer une déclinaison territoriale cohérente.

Dispositif

L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé : 

« IX. – Dans un contexte de changement climatique et de modification de la répartition annuelle des précipitations, l’État reconnaît comme priorité nationale la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture, en vue de garantir la souveraineté alimentaire et la pérennité des systèmes de production. 

« À ce titre, il se fixe une ambition programmatique d’augmentation des volumes d’eau mobilisables pour les usages agricoles, notamment par le développement des capacités de stockage de l’eau, dans le respect des autres usages. 

« À cette fin, chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux intègre des objectifs d’augmentation des volumes stockés, qui concourent à assurer une agriculture résiliente, durable et compétitive, adaptée aux enjeux climatiques et hydrologiques. »

Art. ART. PREMIER 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre en œuvre la reconnaissance comme produits éligibles au seuil des objectifs d’approvisionnement fixés par la loi EGalim, dès juillet 2026, des produits issus de la marque collective de la pêche maritime française PAVILLON FRANCE.

Depuis le 1er janvier 2022, les repas servis dans la restauration collective en France comprennent une part au moins égale en valeur à 50% de produits de qualité et durables, et à 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.

Depuis le 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues ci-dessus doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l'Etat, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales.

Ces seuils reposent sur une logique : garantir la qualité, la traçabilité et la durabilité des produits consommés en restauration collective afin de garantir une alimentation saine et de qualité au plus grand nombre de nos concitoyens et favoriser notre souveraineté alimentaire en soutenant les productions françaises, locales et répondant à des pratiques durables.

PAVILLON FRANCE est la marque collective de la pêche maritime française. Elle garantit l'origine française, la traçabilité de la filière et la qualité des produits. Pourtant, elle n'est aujourd'hui pas reconnue au titre de la loi EGalim et les produits issus de la marque PAVILLON FRANCE ne sont pas éligibles aux seuils d’approvisionnement. Ainsi, la loi telle qu’appliquée à l’heure actuelle favorise donc en réalité, des produits de la mer importés certifiés face à des produits locaux tracés et de qualité.

La marque collective PAVILLON FRANCE, portée par l’Association à vocation interprofessionnelle France Filière Pêche (FFP) depuis 2012 et révisée en 2022 (version V17, en date du 5 octobre 2022) constitue aujourd’hui la principale démarche de fraîcheur et de traçabilité de la pêche maritime française.

La filière dispose déjà d'un référentiel opérationnel (plus de 300 opérateurs engagés, contrôles tiers indépendants), et d’un logo reconnaissable, permettant l’application de la mesure immédiatement, sans délai et sans charge administrative supplémentaire pour les gestionnaires de restauration collective.

Ainsi, les acheteurs publics qui opèrent dans les cantines, les hôpitaux, les Ehpads, et les universités pourraient comptabiliser les produits PAVILLON FRANCE dans leur seuil EGalim, sans démarche administrative supplémentaire.

Les produits de la pêche française bénéficieraient d'un avantage sur les marchés de la restauration collective, représentant plus de 3,5 milliards de repas servis chaque année en France. Il est essentiel de valoriser la pêche française face aux importations, notamment asiatiques et nord-africaines, qui dominent aujourd'hui les marchés de la restauration collective. Ce dispositif offrira un nouveau souffle très attendu aux acteurs de la filière, en ouvrant de nouveaux horizons de consommation. 

Il donnera accès à des produits frais, sains, bénéfiques pour la santé, notamment à nos concitoyens les plus jeunes et les plus âgés, dont les besoins nutritionnels sont tout particulièrement en phase avec les apports nutritionnels des produits de la mer. 

Cette mesure représenterait un signal politique fort et attendu par l’ensemble de la filière pêche maritime française, largement en difficulté structurelle et conjoncturelle, et une traduction concrète des engagements pris auprès d’eux lors du Salon de l'Agriculture 2026.

Saisir l’opportunité de la loi d’urgence agricole permettrait d'ouvrir à une marque collective dont l’origine, la traçabilité et la qualité sont documentées, disposant d’un contrôle tiers accrédité, la possibilité d’être enfin valorisée dans un cadre juridique sécurisé pour les acheteurs publics.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est certifié par un organisme tiers indépendant accrédité »

les mots :

« bénéficiant d’une démarche collective définie par un cahier des charges, certifiée par un organisme tiers indépendant accrédité qui garantit l’origine, la traçabilité, et la fraîcheur des produits ».

Art. ART. 4 12/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de recentrer le dispositif prévu à cet article sur les seuls projets servant directement un but agricole.

 
Dans sa rédaction actuelle, le texte retient un champ excessivement large, susceptible d’inclure des opérations sans rapport réel avec l’activité agricole. Une telle rédaction pourrait notamment avoir pour effet de protéger, au titre de ce dispositif, des projets d’énergies intermittentes tels que les éoliennes, alors même que ces installations présentent, par ailleurs, des effets défavorables sur les plans économique, énergétique et écologique, par définition, aucune vocation agricole.

 
Une telle orientation serait contraire à la logique du présent projet de loi, qui se veut un texte d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il n’est pas acceptable qu’un dispositif présenté comme destiné à sécuriser les projets utiles à l’agriculture puisse en réalité profiter à des opérations poursuivant une finalité étrangère au monde agricole.

 
Le présent amendement rétablit donc une cohérence d’ensemble en réservant le bénéfice du dispositif aux seuls projets servant effectivement un but purement agricole.

Dispositif

À l’alinéa 4, après les mots :

« d’aménagement, »

insérer les mots :

« lorsqu’ils servent directement l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, »

Art. ART. 5 QUATER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la gouvernance des agences de l’eau en y intégrant un représentant de l’agriculture biologique au sein des usagers économiques de leur conseil d’administration.

Compte-tenu de la part que représente l’agriculture biologique sur le territoire, il semble plus opportun de ne pas intégrer obligatoirement un représentant de l’agriculture biologique au sein du conseil d’administration.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 BIS 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'article additionnel qui impose au distributeur de fournir des éléments objectifs justifiant toute demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur dans ses conditions générales de vente.
Sur le fond, cette mesure doit être appelée par son nom : elle vise à empêcher les distributeurs de négocier les prix à la baisse en leur imposant un formalisme procédural excessif. Ce faisant, elle nuit directement au pouvoir d'achat des Français : les distributeurs sont le dernier maillon de la chaîne capable d'exercer une pression à la baisse sur les prix en rayon. Contraindre leur liberté de négociation tarifaire par une obligation de justification — que les industriels n'ont pas à satisfaire symétriquement — c'est priver les consommateurs d'un rempart contre l'inflation alimentaire, dans un contexte économique où le pouvoir d'achat alimentaire des ménages est déjà fortement dégradé.
En premier lieu, le dispositif est étranger à l'objet du présent projet de loi. Le texte soumis au Parlement vise à répondre à la crise agricole en agissant sur les conditions de production, la structuration des filières et la gestion des ressources naturelles. La disposition proposée porte sur la conduite des négociations tarifaires entre fournisseurs et distributeurs, régies par le code de commerce, et n'entretient aucun lien direct avec la protection et la souveraineté agricoles.
En deuxième lieu, et surtout, le dispositif inverse la logique fondatrice des lois Egalim. L'esprit initial de ces lois est de construire le prix en marche avant : c'est au fournisseur de justifier ses demandes de hausse tarifaire en démontrant l'évolution de ses coûts de production, notamment la variation du coût de la matière première agricole. C'est précisément ce mécanisme — la sanctuarisation de la matière première agricole et son indérogeabilité dans le tarif — qui constitue la pierre angulaire du dispositif Egalim. Imposer au distributeur de justifier ses demandes de baisse revient à renverser cette logique en faisant peser sur l'aval de la chaîne une obligation symétrique qui n'a pas de fondement dans l'architecture des lois Egalim et qui contredit leur finalité.
En troisième lieu, cette obligation est rendue matériellement impossible par le recours massif des grands industriels à l'option 3 : celle-ci leur permet de certifier la part de matière première agricole dans leur tarif via un tiers indépendant sans en révéler la composition détaillée. Le distributeur est donc dans l'impossibilité de vérifier la réalité de la sanctuarisation qui lui est opposée. Exiger de lui qu'il justifie objectivement sa demande de baisse sur la base d'informations que le fournisseur lui dissimule légalement est une contradiction insurmontable — et une injonction impossible à satisfaire.
En quatrième lieu, le renvoi à un décret pour préciser les modalités d'application laisse entière l'incertitude sur les critères que le distributeur devra satisfaire pour justifier sa demande, sans que le législateur ait encadré le contenu de cette justification. Cette indétermination est source d'insécurité juridique et de contentieux, sans bénéfice démontré pour les agriculteurs dont la rémunération dépend de la sanctuarisation de la matière première en amont de la chaîne, et non de l'encadrement des demandes de baisse en aval.

Dispositif

Supprimer les alinéas 10 et 11.

Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La multiplication des épisodes de sécheresse rend obsolète la valeur initiale des débits objectifs d’étiage (DOE), qui ne permet plus d’assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau.

Le présent amendement vise à supprimer cette valeur initiale pour éviter que des références hydrologiques dépassées ne structurent encore la répartition de l’eau. Il ne s’agit pas de remettre en cause le DOE en tant qu’outil, mais d’en moderniser l’usage afin de garantir sa pertinence et sa crédibilité.

L’introduction d’une valeur de vigilance permettra de préserver, sur le long terme, une disponibilité accrue de la ressource, de soutenir tous les usages (irrigation, soutien d’étiage, consommation humaine, etc.) et de favoriser une gestion plus anticipée et pluriannuelle de l’eau.

Amendement travaillé avec les Jeunes Agriculteurs Centre-Val de Loire.

Dispositif

Lorsque les documents de répartition prennent en compte des débits d’objectifs d’étiages, ils n’intègrent plus la valeur initiale du débit d’objectif d’étiage, devenue inadaptée au regard de la récurrence des épisodes de sécheresse. Ils retiennent, en lieu et place, la valeur de vigilance, considérée comme plus représentative des conditions climatiques actuelles et de nature à assurer, sur le long terme, la disponibilité de la ressource en eau pour l’ensemble des usages.

Art. APRÈS ART. 27 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 10 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles fassent l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

En effet, la CDPENAF a pour mission centrale est de réduire la consommation du foncier agricole. Cela paraît donc cohérent qu’elle puisse être associée à l’analyse des modalités de mise en œuvre des compensations lorsqu’elles concernent des terres agricoles.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , et font l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. ART. 7 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 7, supprimé en commission, afin de prévoir que les prescriptions applicables aux projets affectant une zone humide soient proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée.

Cette disposition ne remet pas en cause la protection des zones humides, ni les obligations applicables aux projets soumis à la loi sur l’eau. Elle vise simplement à garantir que les prescriptions imposées, notamment en matière de compensation, tiennent compte de la réalité écologique, hydrologique et fonctionnelle du milieu concerné.

Toutes les zones humides ne présentent pas les mêmes caractéristiques, le même état de conservation ni les mêmes fonctions. Une approche proportionnée permet donc d’adapter les prescriptions aux enjeux réels du terrain, sans affaiblir les exigences de protection applicables aux zones présentant les fonctionnalités les plus importantes.

Loin de créer une dérogation générale, cet article permet de sécuriser l’instruction des projets en inscrivant dans la loi une exigence de cohérence et de proportionnalité. Il répond ainsi à la nécessité de concilier la préservation des milieux humides avec la conduite de projets agricoles, économiques ou d’aménagement utiles aux territoires.
 
 
 
 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »

Art. ART. 18 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre à l’infraction de destruction, de dégradation ou de détérioration volontaire de bien appartenant à autrui la circonstance aggravante applicable lorsque les faits sont commis dans un établissement dans lequel sont exercées des activités de transformation, de conditionnement, de stockage, d’analyse ou d’abattage de produits agricoles ou alimentaires.

Les laboratoires, abattoirs, ateliers de transformation, plateformes de stockage ou centres de conditionnement ne sont pas des locaux ordinaires : ils sont des infrastructures indispensables à la continuité des filières agricoles et agroalimentaires. Toute atteinte volontaire à leur intégrité matérielle peut entraîner l’arrêt d’une activité, la désorganisation d’une chaîne de production ou de distribution, ainsi qu’un préjudice économique majeur pour les professionnels concernés.

De tels actes sont parfois commis dans le cadre d’actions militantes coordonnées, sous couvert de dénonciation ou d’intimidation. Rien ne saurait justifier que des groupes organisés s’en prennent impunément à des installations essentielles au bon fonctionnement de notre appareil de production alimentaire.

Le présent amendement tend ainsi à assurer une meilleure protection pénale de ces infrastructures et à tirer les conséquences de l’objectif poursuivi par le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérez l’alinéa suivant :

« 12° Lorsqu’elle est commise dans un laboratoire, un abattoir ou, plus largement, dans un établissement dans lequel sont exercées des activités de transformation, de conditionnement, de stockage ou d’analyse de produits agricoles ou alimentaires, ou dans un lieu dans lequel sont entreposés des biens affectés à ces activités. »

Art. ART. 15 12/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 18 BIS 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Viser uniquement les intrusions dans des locaux à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d'incivilités. En effet, les délits auxquels ils sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes d'intrusion dans des parcelles agricoles. Cet amendement propose donc d'étendre le durcissement des sanctions de droit commun à l'ensemble des atteintes portées à l'exercice de l'activité agricole.

Amendement rédigé avec la FNSEA.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou sur une parcelle agricole ».

Art. ART. 6 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de retirer l’article concernant les schémas d’aménagement et de gestion des eaux.

Bien que l’objectif de cohérence entre les documents de planification et les besoins de gestion quantitative de l’eau puisse être partagé, la formulation retenue présente un effet indésirable : en conditionnant explicitement la prise en compte des projets de stockage à leur inscription dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), elle risque de rendre ce dernier incontournable pour tout projet de retenue, même lorsque cette démarche n’est pas adaptée ou que le territoire n’est pas couvert par un PTGE finalisé.

Or, de nombreux projets de stockage se développent en dehors des PTGE, et une grande partie de ces derniers n’aboutissent pas à une phase opérationnelle. Un recensement mené au sein du réseau des Chambres d’agriculture révèle ainsi que, sur 71 PTGE ou démarches similaires, seuls 28 % sont en phase de mise en œuvre (les autres étant en phase d’émergence, de diagnostic ou d’élaboration de scénarios et de programmes d’actions), et seulement 20 intègrent des projets de stockage dans leur programme d’actions.

Dans ces conditions, limiter la portée de l’article aux seuls projets issus d’un PTGE reviendrait à réduire mécaniquement son champ d’application et à affaiblir sa capacité à répondre rapidement aux besoins d’adaptation de l’agriculture face au changement climatique, alors que le stockage constitue un levier essentiel.

De plus, l’imposition d’un délai minimal d’un an à compter de l’approbation du PTGE entraînerait un allongement inutile des procédures d’autorisation des projets hydrauliques concernés.

C’est pourquoi les Chambres d’agriculture France proposent de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 5 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne.

Les éleveurs pastoraux peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estivage se réduisent.

L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau. 

Dispositif

Au 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « irrigation, », sont insérés les mots : « l’abreuvement des animaux d’élevage, ».

Art. ART. 14 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Sur la forme, au lieu d'abroger la disposition de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture pour la réécrire différemment dans la future loi d'urgence, cet amendement propose de modifier l'article concerné de la loi du 24 mars 2025 sans l'abroger, et de le codifier par la même occasion.

Sur le fond, cet amendement prend acte du caractère effectivement non protégeable des troupeaux de bovins et d'équidés, en supprimant l'obligation de mettre en œuvre des mesures de réduction de vulnérabilité pour mettre en œuvre des tirs visant des loups.

Amendement travaillé et réalisé avec les Jeunes Agriculteurs du Cher et la FNSEA.

Dispositif

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 du code de l’environnement :

« Art. L. 411‑2‑5. – Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. ».

 

Art. ART. 12 BIS 12/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition qui transfère automatiquement à l’autorité administrative compétente la décision d’attribution d’un bien rétrocédé par une Safer dès lors qu’un projet candidat est porté ou soutenu par une personne publique, avec un délai de décision de deux mois.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 TER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la composition des comités de bassin.

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat.

Alors même que la représentation du secteur agricole au sein du collège des acteurs économiques est déjà limitée, cet article en réduirait encore de moitié la part, alors que ces acteurs jouent un rôle majeur dans la politique de l’eau. Une telle évolution irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par le texte : renforcer le dialogue entre les acteurs de l’eau.

Cet amendement, travaillé avec Chambres d’agriculture France, propose donc de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans de nombreux territoires ruraux, des obstacles naturels ou biologiques modifiant l’écoulement des eaux peuvent provoquer des inondations répétées de parcelles agricoles et la dégradation de terres exploitées. Ces situations, parfois liées à la présence d'espèces protégées réalisant des aménagements sur les cours d'eau, ont des conséquences économiques significatives pour les exploitants agricoles.

Le présent amendement permet que, lors de la révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux prévue par le présent article, ces enjeux puissent être identifiés et traités.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de cette révision, le schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut identifier les obstacles naturels ou biologiques modifiant l’écoulement des eaux et susceptibles d’entraîner des inondations récurrentes ou une dégradation des terres agricoles. Il peut prévoir des mesures de gestion adaptées, dans le respect du droit de l’environnement, afin de concilier préservation de la biodiversité et maintien des activités agricoles. »

Art. ART. 5 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer le 1° de l’’article 5 II, qui complexifie inutilement le cadre applicable aux organismes uniques de gestion collective (OUGC) et s’écarte de l’objectif de simplification attendu par les agriculteurs. Les missions des OUGC sont déjà clairement définies par la partie réglementaire du code de l’environnement : dépôt de l’autorisation pluriannuelle de prélèvement, répartition annuelle des volumes et gestion des actes afférents. Les OUGC ne sont ni maîtres d’ouvrage des retenues, ni responsables des autorisations de stockage, ni chargés d’orienter les productions agricoles.
Le 1° de l’article 5 II introduit des obligations nouvelles, notamment l’élaboration d’une « stratégie concertée d’irrigation », dont ni le contenu, ni l’articulation avec l’AUP et les plans annuels de répartition ou le règlement intérieur ne sont définis. Cette disposition crée une incertitude juridique et risque d’étendre indûment les missions des OUGC vers des fonctions de planification agricole. La précision relative à la défaillance des OUGC est par ailleurs redondante avec l’article R. 211‑116, qui encadre déjà l’intervention de l’autorité administrative en cas de carence.
Selon la définition rappelée par le Conseil d’État, la simplification consiste à rendre le droit plus clair, plus cohérent et plus facilement applicable, en évitant la prolifération de normes, les doublons et l’instabilité juridique. Le 1° de l’article 5 II produit l’effet inverse : il ajoute des documents, crée des obligations nouvelles et multiplie les zones d’incertitude. Sa suppression est donc nécessaire pour préserver la lisibilité du droit applicable aux OUGC, garantir la stabilité du cadre de la gestion collective de l’eau et permettre une mise en œuvre efficace et apaisée de l’irrigation collective.
Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6.

Art. ART. 5 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les organismes uniques de gestion collective (OUGC) sont chargés de répartir les volumes d’eau entre les irrigants, dans le respect des limites fixées. Leur mission se limite à une fonction réglementaire : veiller à ce que l’allocation de la ressource soit équitable et conforme au volume global disponible. En revanche, l’élaboration d’une stratégie d’irrigation, susceptible d’influencer les pratiques des exploitants, ne fait pas partie de leurs prérogatives. Il en va de même pour l’intégration de la notion de sobriété à l’hectare dans le plan annuel de répartition, ces choix relevant de critères techniques, agronomiques et économiques propres aux irrigants et aux organismes de conseil spécialisés.
C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l’article relatif aux projets d’ouvrages de stockage d’eau définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). En effet, la rédaction actuelle de l’article réserve la permanence aux seuls projets issus d’un PTGE. Or, si ces dispositifs représentent des outils importants pour une gestion locale de l’eau, leur mise en œuvre reste limitée, notamment en raison des moyens financiers insuffisants alloués aux plans d’action.
Par ailleurs, l’article en question cherche à imposer la méthodologie d’étude HMUC comme référence pour la détermination des volumes prélevables. Pourtant, d’autres méthodologies existent, et la méthodologie HMUC présente certaines lacunes qui ne garantissent pas l’adhésion de toutes les parties prenantes à ses résultats.
Enfin, l’article 5 introduit des dispositions qui alourdissent inutilement la composition des comités de pilotage des PTGE. Or, les démarches PTGE sont déjà encadrées par le préfet, qui veille à ce que la composition des comités soit représentative.

Cet amendement a été travaillé avec la Chambre d'Agriculture.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de la Loi EGALIM est de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, BIO ou avec d’autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC. Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis avant l’établissement de cette Loi.

Les agriculteurs français engagés dans les filières sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) répondent à des cahiers des charges stricts, avec de nombreux contrôles de leurs garanties et proposent des produits extrêmement qualitatifs et durables. Ces produits « SIQO » ont beaucoup de qualités et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : hautes qualités gustatives et nutritionnelles prouvées scientifiquement, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroécologie, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), ancrage dans les territoires français, création de valeur et d’emplois tout au long de chaque filière, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire en restauration, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur de la production agricole et alimentaire française.

L’élargissement de la liste des produits inclus dans l’objectif EGALIM de 50% va entrainer leur disparition pure et simple des approvisionnements de la restauration collective car, malgré tous leurs atouts, ils sont un peu plus chers que les autres produits listés et ne seront donc plus achetés. Il est donc important de sanctuariser un % pour ces produits dans l’objectif de 50 %, de même qu’il en est fait pour les produits BIO (et non en remplacement des produits BIO).

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2°, 3° et 3° bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % ».

Art. APRÈS ART. 15 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que l’appréciation du faible potentiel agronomique d’une terre repose sur une expertise agricole réelle.

La compensation écologique ne doit pas conduire à soustraire des terres productives à l’activité agricole sur la base d’une appréciation purement administrative. L’avis de la chambre d’agriculture permet de mieux prendre en compte la réalité agronomique des parcelles concernées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , ce potentiel étant apprécié après avis de la chambre d’agriculture territorialement compétente. »

Art. APRÈS ART. 27 12/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 12/05/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 12/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 BIS 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'article additionnel qui impose au distributeur, d'une part, de motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus, son acceptation ou ses demandes de modification des conditions générales de vente et du tarif dans un délai raisonnable au titre de l'article L. 441-4 du code de commerce, et d'autre part, de notifier dans un délai d'un mois sa position sur les conditions générales de vente et le tarif au titre de l'article L. 443-8 du même code.
En premier lieu, le dispositif est étranger à l'objet du présent projet de loi. Le texte soumis au Parlement vise à répondre à la crise agricole en agissant sur les conditions de production, la structuration des filières et la gestion des ressources naturelles. La disposition proposée porte sur les modalités de conduite des négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, régies par le code de commerce, et n'entretient aucun lien direct avec la protection et la souveraineté agricoles.
En deuxième lieu, le dispositif est redondant avec le droit en vigueur. L'exigence de bonne foi dans la négociation commerciale est déjà consacrée par l'article 1104 du code civil, applicable à l'ensemble des relations contractuelles, et par l'article L. 441-4 du code de commerce qui prévoit déjà que la négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi. La jurisprudence sanctionne de manière constante les comportements déloyaux dans la conduite des négociations commerciales sur le fondement de ces dispositions. Un nouveau formalisme obligatoire n'apporte donc aucune protection supplémentaire effective.
En troisième lieu, l'obligation de motiver explicitement et de manière détaillée par écrit toute position tarifaire — refus, acceptation ou demande de modification — constitue une contrainte procédurale disproportionnée qui rigidifie la négociation commerciale sans bénéfice démontré pour les agriculteurs ou les consommateurs. La négociation commerciale est, par nature, un processus itératif dans lequel les positions évoluent au fil des échanges. Imposer une justification écrite détaillée à chaque étape de ce processus revient à judiciariser par anticipation des discussions qui relèvent de la liberté contractuelle des parties et à créer un risque systématique de contentieux sur la forme des échanges, indépendamment de leur fond.
En quatrième lieu, l'introduction d'un délai d'un mois imposé au distributeur pour notifier sa position sur les conditions générales de vente et le tarif au titre de l'article L. 443-8 méconnaît la réalité des cycles de négociation, dont la durée varie considérablement selon les filières, les produits et la nature des relations commerciales. Un délai uniforme, calé sur la seule réception des CGV, ne tient pas compte de la complexité des dossiers ni de la nécessité, pour le distributeur, de consolider l'ensemble de ses négociations avant de pouvoir arrêter des positions définitives.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 9.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 et 18.

Art. APRÈS ART. 27 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 BIS 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 6 bis, introduit en commission, qui apparaît en décalage avec l’objet du présent projet de loi.

Alors que ce texte entend répondre à l’urgence agricole et alléger les contraintes pesant sur les exploitants, cet article crée de nouvelles obligations applicables aux installations de prélèvement d’eau non domestiques : dispositif de télérelève quotidienne, diagnostic de consommation, plan d’action de sobriété, transmission d’informations aux autorités compétentes et fixation d’une durée maximale pour certaines autorisations.

Ces dispositions, présentées comme des outils de suivi de la ressource, risquent en pratique d’accroître la charge administrative pesant sur les exploitants et d’introduire une insécurité supplémentaire dans l’accès à l’eau. Or cet accès constitue une condition essentielle de production, d’investissement et d’adaptation des exploitations agricoles aux effets du changement climatique.

La gestion de l’eau doit évidemment être responsable, proportionnée et adaptée aux réalités hydrologiques locales. Elle ne peut cependant se traduire par une précarisation générale des usages agricoles ni par l’ajout de contraintes uniformes dans un texte qui a précisément pour objet de lever les freins à l’exercice du métier d’agriculteur.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Viser uniquement les dégradations de bâtiments agricoles ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d'incivilités. En effet, les délits auxquels ils sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes de dégradation touchant le matériel, qu'il soit stocké à l'intérieur ou installé à l'extérieur, comme les dispositifs d'irrigation. Cet amendement propose donc d'étendre le durcissement des sanctions de droit commun à l'ensemble des atteintes portées à l'exercice de l'activité agricole.

Amendement rédigé avec la FNSEA.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« commise »

insérer les mots : 

« sur tout matériel destiné à un usage agricole ou ». 

Art. APRÈS ART. 27 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le texte prévoit que des démarches de réduction de la vulnérabilité des troupeaux peuvent être demandées aux éleveurs, notamment pour les bovins et les équins.

Toutefois, les retours de terrain confirment l’absence, à ce jour, de moyens de prévention pleinement efficaces pour ces types d’élevage, en particulier dans les systèmes extensifs.

Dans ce contexte, subordonner l’accès aux mesures de destruction à la mise en œuvre préalable de telles démarches reviendrait à fragiliser l’efficacité du dispositif et à exposer durablement les éleveurs à des attaques répétées.

Cet amendement vise à garantir que ces démarches, utiles lorsqu’elles sont techniquement adaptées, ne puissent constituer une condition préalable, ni entraîner un retard ou une limitation dans la mise en œuvre des mesures de protection.

Il s’agit de tenir compte des contraintes techniques propres à certains modes d’élevage et de garantir l’effectivité opérationnelle des dispositifs de gestion de la prédation.

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Les démarches de réduction de la vulnérabilité mentionnées pour les bovins et les équins ne peuvent constituer une condition préalable à la mise en œuvre des mesures de destruction, ni en retarder ou en limiter l’application. »

Art. APRÈS ART. 10 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER 12/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 6 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer les effets juridiques des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsqu’ils conditionnent des activités pourtant autorisées par la loi ou les règlements. Il répond à un besoin de cohérence normative et de sécurité juridique pour l’ensemble des usages de l’eau notamment pour les activités agricoles, dont la continuité et la viabilité relèvent d’un intérêt général reconnu par la loi. Si les SAGE jouent un rôle essentiel dans la gestion locale de la ressource, certaines de leurs prescriptions peuvent aller au delà du cadre légal. Cet amendement rappelle donc que les SAGE doivent respecter ce que la loi et les règlements autorisent. En cas de dérogation, la disposition doit être motivée afin de démontrer la nécessité et la proportionnalité de la restriction envisagée.

Dispositif

L’article L. 212‑5‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Si le schéma d’aménagement et de gestion des eaux limite, restreint ou subordonne une autorisation ou une permission conférée par une disposition législative ou réglementaire, il doit le faire par une disposition expressément motivée démontrant sa nécessité et sa proportionnalité. »

Art. ART. 15 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 TER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les comités de bassin sont au cœur de la gouvernance de l’eau en France, réunissant l’ensemble des acteurs pour définir les orientations stratégiques.

Le présent amendement vise à garantir une représentation adaptée des agriculteurs au sein de ces instances, premiers usagers économiques de l’eau et particulièrement exposés aux conséquences du dérèglement climatique.

Il propose la création d’un cinquième collège dédié aux organisations professionnelles agricoles, assurant une représentation d’au moins un tiers. Cette évolution répond à un objectif d’équilibre : renforcer la place du monde agricole, sans exclure les autres parties prenantes, pour refléter les enjeux productifs, territoriaux et alimentaires.

Cette mesure s’inscrit dans la continuité de l’article 6 du projet de loi, qui vise à mieux prendre en compte les projets de stockage d’eau issus de démarches territoriales. Une gouvernance plus équilibrée est indispensable pour y parvenir.

Amendement travaillé avec les Jeunes Agriculteurs Centre-Val de Loire.

 

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux :

« 10 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 10 % »

le taux :

« 15 % ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« 3° Au 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

« 4° Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour 30 %, d’un cinquième collège composé des organisations professionnelles agricoles ; »

Art. ART. 5 TER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 5 ter (nouveau) modifie profondément l’équilibre de la gouvernance de l’eau en portant de 20 % à 30 % la représentation des usagers non économiques au sein des comités de bassin, tandis que celle des usagers économiques serait réduite de moitié.

Une telle évolution remet en cause l’architecture de gouvernance construite progressivement par le législateur depuis la loi sur l’eau de 2006 puis la loi « Biodiversité » de 2016, fondée sur un équilibre entre collectivités territoriales, État, usagers économiques et usagers non économiques.

Cet équilibre est au cœur du modèle français de gestion de l’eau par bassin. Il permet d’assurer une gouvernance fondée sur le dialogue, la co-construction et la recherche de compromis entre des acteurs aux intérêts différents mais complémentaires. Rompre la parité entre usagers économiques et non économiques reviendrait à fragiliser cette logique d’équilibre qui fonde la légitimité et l’acceptabilité des décisions prises.

Les usagers économiques — agriculteurs, industriels, entreprises du tourisme ou de l’énergie — figurent parmi les principaux utilisateurs de la ressource mais également parmi les premiers contributeurs au financement des agences de l’eau. Réduire fortement leur représentation ferait peser un risque de déconnexion entre les décisions des comités de bassin et les réalités économiques et territoriales, tout en alimentant un sentiment de déséquilibre démocratique chez des acteurs fortement mis à contribution.

Dans un contexte marqué par le renforcement du rôle de l’État dans la gouvernance des agences de l’eau, les comités de bassin doivent plus que jamais demeurer des espaces de gouvernance partagée. Affaiblir la représentation d’une catégorie majeure d’usagers reviendrait à réduire leur capacité à exercer pleinement leur rôle de médiation entre protection des milieux, développement économique et besoins des territoires.

Enfin, après plusieurs réformes successives de la gouvernance de l’eau, une nouvelle modification substantielle de la composition des comités de bassin risquerait d’alimenter un sentiment d’instabilité institutionnelle et de fragiliser la lisibilité de l’action publique.

Le maintien de la répartition actuelle des sièges constitue ainsi la meilleure garantie d’une gouvernance de l’eau équilibrée, efficace et durable, conciliant protection des milieux aquatiques, souveraineté économique et cohésion territoriale.

C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l’article 5 ter (nouveau).

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 3 du projet de loi habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de renforcer les contrôles sanitaires et de traçabilité applicables aux produits agricoles et alimentaires mis en marché sur le territoire national. Le délai d’habilitation fixé à douze mois ne reflète pas la gravité des déséquilibres concurrentiels qui affectent aujourd’hui les exploitations françaises.

Les éleveurs, céréaliers et maraîchers français supportent des charges normatives considérables, imposées par le législateur national et par le droit de l’Union européenne, en matière de bien-être animal, de réduction des intrants phytosanitaires ou encore de gestion environnementale. Ces obligations, légitimes dans leur principe, exposent néanmoins les producteurs à une concurrence déloyale dès lors que les marchandises importées sont soumises à des standards moins exigeants et que les contrôles à l’entrée du territoire demeurent insuffisants.

Réduire le délai d’habilitation de douze à six mois constitue un signal politique fort envoyé à la filière agricole. Il contraint le Gouvernement à engager sans délai les travaux interministériels nécessaires à l’élaboration de l’ordonnance, sans permettre un glissement calendaire qui, dans le passé, a trop souvent retardé la mise en œuvre effective des réformes annoncées.

Le présent amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif de souveraineté alimentaire porté par ce projet de loi. Il ne remet pas en cause le contenu de l’habilitation, mais impose au pouvoir exécutif une obligation de réactivité que la situation économique des agriculteurs français rend indispensable.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’un an »

« les mots :

« de six mois ».

Art. ART. 4 BIS 12/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition permettant aux marchés d’intérêt national (MIN) d’exercer des activités de centrale d’achat pour les besoins de restauration collective en produits agricoles et alimentaires.

Bien que l’objectif poursuivi vise à simplifier de vraies difficultés rencontrées par certaines collectivités (ingénierie des marchés publics, sécurisation logistique, massification des volumes, simplification administrative, ...) le dispositif proposé soulève plusieurs risques importants insuffisamment pris en compte.

Cette mesure pourrait favoriser une concentration des flux alimentaires au bénéfice d’opérateurs déjà fortement structurés et au détriment des producteurs locaux les plus petits ou les moins organisés. Une telle évolution risquerait d’éloigner progressivement la restauration collective de ses objectifs de relocalisation des approvisionnements et de soutien à l’agriculture de proximité.

Par ailleurs, le dispositif ne prévoit aucune garantie suffisante concernant la transparence des approvisionnements et des critères de sélection des fournisseurs.

Enfin, cet article ignore les dynamiques territoriales déjà engagées dans de nombreux territoires, notamment à travers les projets alimentaires territoriaux (PAT), les plateformes territoriales de distribution ou les coopérations locales entre collectivités et producteurs. En l’absence de garanties de complémentarité avec ces dispositifs existants, cette mesure risque de fragiliser des initiatives locales pourtant essentielles à la structuration de filières alimentaires durables et de proximité.

Dans ces conditions, cet amendement propose de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à adapter le niveau d’amende administrative applicable en cas de manquement à l’obligation de réaliser l’étude préalable agricole ou de mettre en place les mesures de compensation collective à la taille des projets d’aménagement entraînant la suppression définitive des surfaces agricoles.

Plus la taille du projet d’aménagement soumis à étude préalable est importante, moins le montant de l’amende prévu par le texte initial apparaît dissuasif. Des maîtres d’ouvrages de projets d’aménagement « d’envergure » pourraient ainsi être tentés de s’acquitter de l’amende plutôt que de mettre en place un fonds de compensation.

Ainsi, afin de renforcer l’efficacité du dispositif et de garantir une meilleure égalité des maîtres d’ouvrage face aux sanctions, les signataires du présent amendement proposent d'instaurer une modulation des sanctions proportionnelle à la taille des projets concernés.

Tel est l’objet de cet amendement.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, après le montant :

« 75 000 € » 

insérer les mots :

« par hectare de surface agricole consommée par le projet d’aménagement fait générateur de l’étude préalable agricole ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 14 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 13 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 12/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le texte instaure une clause miroir sur les substances phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires, mais ignore la distorsion la plus structurante : les conditions d'élevage. Nous ne pouvons pas exiger de meilleures normes relatives au bien-être animal sur notre continent tout en acceptant d’importer des produits issus d’animaux élevés et abattus dans des conditions interdites dans l’Union européenne.
La stratégie européenne Farm to Fork identifie la réciprocité des normes applicables aux animaux d'élevage comme un objectif explicite. Sans clause miroir, chaque exigence imposée en France creuse l'avantage compétitif de l'élevage industriel importé et fait obstacle à la trajectoire de baisse de la consommation de produits d'origine animale, notamment issus de l'intensif, qui est la logique systémique de sortie de ce modèle. La rédaction retient les normes européennes comme socle de référence, sans surtransposition par rapport au droit français en vigueur.
L’Union européenne applique déjà des exigences aux importations selon le principe de réciprocité des normes (« mesures miroirs ») concernant les animaux, notamment sur les exigences équivalentes sur les normes d’abattage (règlement abattage) et le traitement équivalent aux normes de l’UE pour les porcs et les veaux importés de pays tiers (Directives porcs et veaux). Étendre ce principe aux conditions d’élevage relève d’une logique de cohérence, et les mesures miroirs constituent un levier de protection pour les animaux, de souveraineté alimentaire, de crédibilité des normes européennes et de bonne utilisation des fonds publics.
À titre d’exemple, dans l’Union européenne, la production de poulets de chair est encadrée par une réglementation spécifique limitant la densité d’élevage à 33 kg de poids vif par m², avec des dérogations possibles jusqu’à 39 ou 42 kg/m² sous conditions. Cette limite est déjà bien trop restrictive et ne permet pas aux animaux de satisfaire leurs besoins physiologiques, ce qui leur occasionne des souffrances terribles.
Pour autant, ce cadre réglementaire minimal s’applique pas de manière équivalente dans d’autres pays exportateurs vers le marché européen : en Thaïlande et dans les pays du Mercosur, il n’existe pas de cadre réglementaire équivalent à celui de l’Union européenne, les densités étant déterminées par des standards techniques ou privés variables.
Le rattachement au champ sanitaire de l'article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime est assuré par le lien entre la densité, l’antibiorésistance et les zoonoses.
 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux denrées alimentaires d’origine animale issues d’élevages ne respectant pas des normes équivalentes à celles applicables au sein de l’Union européenne en matière de conditions d’élevage, notamment en ce qui concerne la densité, les conditions d’hébergement des animaux et l’usage des antimicrobiens. »

Art. APRÈS ART. 5 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 12/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Subventionner aujourd'hui ce qu'on s'apprête à encadrer demain : c'est l'incohérence que cet amendement corrige. L'article 17 du présent texte annonce une sortie des élevages de la nomenclature des installations classées pour un nouveau régime ; il serait absurde que l'article 1er continue de financer prioritairement les projets industriels qui en seront la cible.
L’élevage, et notamment l’élevage intensif, est une aberration éthique. Pour rappel, ce sont plus de 8 animaux d’élevage sur 10 qui sont élevés en France en intensif, c’est-à-dire en cages ou entassés dans des bâtiments, des enclos, des bassins, sans aucun accès à l’extérieur, et ce mode de production entraîne des mutilations sans anesthésie et parfois dès les premiers jours de vie des animaux (coupe des queues à vif, épointage du bec, limage des dents…). À titre d’exemple, une poule pondeuse en cage dispose d’un espace équivalent à une feuille A4 pour toute sa vie. Entassés, sans aucun espace pour se mouvoir, les animaux étouffent et se blessent, nombre d’entre eux meurent en raison de ces conditions. Certains animaux sont même sélectionnés génétiquement comme c’est le cas des poulets Ross 308, une souche de poulets à croissance ultra-rapide, dont anatomie est calibrée pour la rentabilité de l’industrie, au prix de difformités et de souffrances indicibles.
 
Une grande revue scientifique internationale publiée le 24 mars 2026 indique par ailleurs, comme si cela ne suffisait pas, que la souffrance animale en élevage intensif est bien plus grave que ce que la science mesurait jusqu'ici. Les environnements pauvres en stimulations désactivent les mécanismes naturels de régulation de la douleur tout en activant ceux qui l'amplifient. En effet, le corps des animaux dispose de systèmes naturels pour atténuer la douleur, qui sont libérés lors d'activités comme l'exploration ou l'alimentation. Or en élevage intensif, ces mécanismes sont systématiquement mis hors service puisque les animaux ne peuvent ni bouger ni avoir des interactions sociales positives.
 
La réduction du cheptel et la fin de l’élevage intensif correspondent également à une attente sociétale. L’opinion publique se soucie de plus en plus du bien-être animal et la consommation de viande dans les foyers français se réduit d’année en année. Selon le baromètre Harris Interactive et Réseau Action Climat du 4 avril 2023, 57% des interrogés déclarent "qu’ils ont diminué leur consommation de viande dans les dernières années", soit une hausse de 9 points par rapport à 2021. 39% des Français estiment que dans les trois années à venir, ils diminueront leur consommation de viande ce qui représente également une augmentation de 9 points depuis le précédent sondage. "Tous s’accordent à dire que limiter sa consommation de viande a un impact sur l’environnement (81%) comme sur leur santé (77%). 45% des Français expliquent leur choix pour des raisons écologiques (en hausse de 6 points par rapport à 2021)."
 
Un sondage IFOP (2025) révèle d'ailleurs que 83 % des Français sont favorables à l’interdiction de l’élevage intensif.
 
Par ailleurs,, la production de viande est également extrêmement polluante. L’élevage constitue la principale source d’émissions humaines de gaz à effet de serre (12%), selon un rapport publié en 2023 par l’agence onusienne pour l’alimentation et l’agriculture, la FAO.
 
Il est également aujourd’hui largement admis que l’élevage, notamment intensif favorise les maladies animales, les zoonoses et les risques sanitaires. Par exemple, des épidémiologistes ont démontré en 2018 que le rôle des élevages de volailles dans l’émergence de nouveaux virus était très important : selon leurs travaux, depuis 1959, sur trente-neuf conversions de virus faiblement pathogènes en virus hautement pathogènes (une étape décisive dans la dynamique d’une épidémie), tous sauf deux ont été signalés dans des systèmes de production commerciale de volailles. Dans une étude publiée en 2020 dans Biological Conservation, le chercheur du CNRS Serge Morland a démontré que l’évolution des départs de zoonoses à travers le monde était corrélée au développement de l’élevage intensif, ce qui constitue, selon lui, « une preuve épidémique que le compartiment de l’élevage joue un rôle d’amplification et de sélection des virus ».
L'orientation des fonds publics doit accompagner la sortie de l'élevage intensif, et la réduction de la production et de la consommation de produits d'origine animale, pas les prolonger.
Conditionner le soutien public à la qualité du mode de production constitue base d'une politique agricole cohérente avec la trajectoire de baisse de la consommation de produits d'origine animale appelée par les institutions scientifiques et avec les engagements environnementaux et sanitaires de la France.

Dispositif

Après la quatrième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Ne peuvent être reconnus comme projets d’avenir agricole et bénéficier de l’accompagnement priorisé prévu au présent II les projets comprenant la création ou l’extension d’élevages d’animaux ne garantissant pas, pour les individus des espèces concernées, l’accès au plein air dans des conditions leur permettant de satisfaire leurs besoins physiologiques. »

Art. APRÈS ART. 19 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 12/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 13 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 14 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à doter les éleveurs d’un outil technologique proportionné et encadré leur permettant d’exercer effectivement leur droit à la défense de leurs troupeaux dans des conditions nocturnes qui rendent les outils actuels inopérants.

Le loup attaque majoritairement la nuit ou dans des conditions de faible visibilité. Or, le cadre juridique actuel impose qu’en cas de tir de nuit, la cible soit formellement identifiée « à l’aide d’une source lumineuse » (arrêté du 21 février 2024). Cette exigence, bien que légitime sur le plan de la sécurité, est en pratique difficilement compatible avec les conditions d’une intervention rapide et efficace : l’utilisation d’une source lumineuse est susceptible d’alerter l’animal et de provoquer sa fuite avant tout tir possible.

Sur le plan de la réglementation des équipements optiques, l’arrêté du 30 juillet 2025 modifiant l’arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse a autorisé l’usage des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques tenus à la main à des fins d’observation, tout en maintenant l’interdiction stricte de les fixer sur une arme. Seul un arrêté ministériel peut ouvrir une telle dérogation, ce que le présent amendement prévoit d’habiliter expressément.

La dérogation ainsi prévue serait réservée aux seuls éleveurs titulaires d’un permis de chasser valide et préalablement habilités par arrêté préfectoral, dans le strict cadre des tirs de défense des troupeaux. Un arrêté conjoint fixerait les types d’appareils admis, leurs caractéristiques techniques maximales (notamment la résolution), les conditions d’identification préalable de la cible ainsi que les règles d’utilisation applicables.

Cette mesure s’inscrit dans l’évolution du cadre européen : le Parlement européen a voté, le 8 mai 2025, en faveur du déclassement du loup dans la directive « Habitats ». Les États membres disposent d’un délai de 18 mois pour s’y conformer. La France bénéficie ainsi d’une latitude juridique accrue pour renforcer les mesures de protection des troupeaux, dès lors que l’état de conservation favorable de l’espèce est maintenu.

Cet amendement a été travaillé avec la Coordination Rurale.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« L’arrêté conjoint mentionné au présent I bis peut prévoir, pour les tirs de défense des troupeaux contre la prédation du loup, une dérogation à l’interdiction de fixer sur une arme des dispositifs optiques de vision thermique ou d’amplification de lumière, au bénéfice des éleveurs titulaires d’un permis de chasser valide et dûment habilités par arrêté préfectoral. Cette dérogation est accordée dans des conditions strictement définies par ledit arrêté conjoint, notamment quant aux types d’appareils admis, à leur résolution maximale, aux conditions d’identification préalable de la cible et aux règles de sécurité applicables. »

Art. ART. 5 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à adapter le III de l’article 5 du projet de loi afin de garantir la continuité juridique des prélèvements agricoles en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation unique pluriannuelle (AUP). La durée maximale de deux ans, prévue pour l’autorisation provisoire ne correspond pas à la réalité d’instruction des nouvelles AUP, dont la procédure complète, expertises hydrologiques, études d’impact, concertation, avis des instances de bassin, enquête publique et détermination des volumes prélevables, prend plusieurs années. Il faut également compter avec les appels des jugements d’annulation qui augmentent également les délais. Un délai maximal de 5 années apparaît comme un délai raisonnable au vu de ces différents éléments.


Maintenir une durée maximale de deux ans contraindrait l’administration à délivrer des AUP définitives précipitées ou à multiplier les autorisations provisoires, accentuant l’instabilité juridique des irrigants, en contradiction avec l’objectif du projet de loi visant à sécuriser l’accès à l’eau et à accélérer les projets hydrauliques. Porter cette durée à cinq ans permet d’ajuster le dispositif aux délais réels d’instruction et d’assurer la continuité indispensable des prélèvements agricoles.


Cet amendement a été co-construit en lien avec la FNSEA

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« deux » 

le mot :

« cinq ».

Art. ART. 10 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles fassent l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

En effet, la CDPENAF a pour mission centrale est de réduire la consommation du foncier agricole. Cela paraît donc cohérent qu’elle puisse être associée à l’analyse des modalités de mise en œuvre des compensations lorsqu’elles concernent des terres agricoles.

Cet amendement a été travaillé avec Chambres d’agriculture France.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , et font l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. ART. 4 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 TER 12/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faciliter l’approvisionnement local de la restauration collective en relevant le seuil de dispense de procédure applicable aux marchés publics alimentaires.

Le texte prévoit actuellement une expérimentation limitée permettant de relever ce seuil à 100 000 euros. Cette évolution demeure toutefois insuffisante pour répondre aux difficultés rencontrées par les petites collectivités territoriales et les producteurs locaux.

Les procédures administratives complexes constituent aujourd’hui un frein important au développement des circuits courts et à l’accès des exploitations agricoles locales à la commande publique.

En portant ce seuil à 143 000 euros hors taxes, cet amendement vise à simplifier concrètement les démarches des acheteurs publics, à favoriser davantage les productions locales et à offrir des débouchés plus accessibles aux petites exploitations agricoles françaises.

Cette mesure constitue également un levier important pour renforcer la souveraineté alimentaire des territoires.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 100 000 euros »

le montant :

« 143 000 euros ».

Art. ART. 15 12/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 18 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les exploitations agricoles font régulièrement l’objet d’atteintes ne relevant pas du seul vol, mais consistant aussi en des destructions, dégradations ou détériorations affectant les cultures, les récoltes sur pied, les prairies permanentes ou les clôtures implantées autour des parcelles exploitées. De tels agissements, qu’ils soient commis dans une intention de nuire à l’activité agricole ou dans le cadre d’actions militantes hostiles à certaines pratiques culturales, entraînent un préjudice économique immédiat, perturbent durablement l’activité de production et portent atteinte au potentiel productif de l’exploitation.

 
Par cohérence avec l’article 18 de ce projet de loi, qui renforce la répression du vol commis sur une exploitation agricole ou dans un lieu affecté à l’activité agricole, le présent amendement étend cette logique de protection aux infractions autonomes de destruction, dégradation et détérioration.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , ou porte sur des cultures, des récoltes sur pied, des prairies permanentes ou des clôtures implantées autour des parcelles sur lesquelles est exercée cette activité. »

Art. ART. 8 TER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés.

Cette disposition apparaît particulièrement coûteuse pour le monde agricole et crée un risque de complexification et de sur-fiscalisation des intrants, dans un contexte où existent déjà plusieurs impositions et redevances relatives aux produits phytopharmaceutiques (notamment des taxes affectées) et où la pression économique sur les exploitations est déjà forte.

En conséquence, afin d’éviter l’instauration d’un dispositif additionnel susceptible d’alourdir les charges pesant sur la chaîne de production, sans garantie d’efficacité proportionnée au regard des contraintes déjà existantes, cet amendement propose de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 12/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser les opérations de régulation du loup en autorisant les chasseurs formés à utiliser des lunettes thermiques directement montées sur leurs carabines, équipement aujourd'hui réservé aux louvetiers.

Dans l'état actuel de la réglementation, les chasseurs qui participent aux tirs de défense, notamment de nuit, sont contraints de tenir une caméra thermique manuelle d'une main pour repérer l'animal, et leur arme de l'autre. Cette pratique s'avère non seulement inefficace d'un point de vue balistique, mais elle est surtout extrêmement dangereuse pour la sécurité du tireur et de son environnement immédiat, le tir à une main avec un calibre adapté à cette espèce ne permettant pas une maîtrise optimale de l'arme.

Puisque le changement de statut du loup porté par ce projet de loi vise à rendre la défense des troupeaux plus opérationnelle, il est opportun de mettre un terme à cette incohérence technique. Si un chasseur est jugé suffisamment formé pour procéder au tir du loup, il doit pouvoir disposer du matériel assurant que ce tir se fasse dans les conditions de sécurité et de précision les plus absolues.

Dispositif

Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :

« Il autorise l'usage de lunettes de visée à imagerie thermique pour les chasseurs participant à ces opérations de destruction et justifiant d'une formation spécifique au tir de cette espèce. »

Art. ART. 17 12/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 18 BIS 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que les intrusions sanctionnées par le code pénal concernant aussi bien les bâtiments agricoles que les terres agricoles.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant : 

« 1°bis Au même premier alinéa, après le mot : « professionel » sont insérés les mots : « ou sur des parcelles agricoles ». »

Art. APRÈS ART. 11 12/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 21 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que la borne minimale conserve pleinement sa portée dans la détermination du prix.

En l’absence de précision, la fixation de la borne maximale pourrait conduire, en pratique, à réduire excessivement l’écart entre les deux bornes, au point de priver la borne minimale de son effet utile.

Or, la logique du dispositif repose sur l’existence de deux bornes distinctes, répondant à des fonctions différentes dans la formation du prix. Il est donc nécessaire de préciser que la borne maximale doit être déterminée dans des conditions assurant son caractère distinct de la borne minimale.

Le présent amendement tend ainsi à prévenir toute neutralisation du mécanisme par une détermination des bornes qui en altérerait l’équilibre, la finalité étant que le prix plancher des négociations ne devienne pas un prix plafond dans l’élaboration du tunnel de prix dans le cadre des négociations des prix des contrats de vente entre le producteur et le premier acheteur.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« La borne minimale est fixée dans des conditions propres à garantir qu’elle demeure suffisamment distincte de la borne maximale lors de la phase de négociation entre les parties pour la détermination ou la révision du prix. »

Art. ART. 17 12/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L'article 17 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance, dans un délai de six mois et sans vote parlementaire, pour sortir les élevages d'animaux du régime des installations classées pour la protection de l'environnement et instaurer un nouveau cadre juridique. Sous couvert de transposer une directive européenne, il consolidera un modèle dont la science et l'opinion appellent au contraire la réduction.
Le garde-fou ajouté en commission selon lequel « les dispositions prises dans le cadre de cette habilitation ne peuvent aboutir à la mise en place d'un régime plus défavorable aux élevages que ce qui est prescrit par la directive » est une garantie à sens unique : il interdit toute exigence supérieure aux normes européennes mais n'interdit pas un nivellement par le bas dans les marges que la directive elle-même laisse aux États membres. C'est précisément dans ces marges que l'ordonnance pourra opérer pour pérenniser les élevages industriels.
L'habilitation ne mentionne ni les conditions d'élevage, ni l'accès au plein air, ni la densité d'élevage, ni la trajectoire de baisse de la production et de la consommation de produits d'origine animale appelée par les institutions scientifiques. Rédigée en concertation avec les organisations professionnelles dominantes, l'ordonnance produira un cadre taillé pour pérenniser l'élevage intensif et bloquer la trajectoire de réduction des produits d'origine animale.
Or l’élevage, et notamment l’élevage intensif, est une aberration éthique. Pour rappel, ce sont plus de 8 animaux d’élevage sur 10 qui sont élevés en France en intensif, c’est-à-dire en cages ou entassés dans des bâtiments, des enclos, des bassins, sans aucun accès à l’extérieur, et ce mode de production entraîne des mutilations sans anesthésie et parfois dès les premiers jours de vie des animaux (coupe des queues à vif, épointage du bec, limage des dents…). À titre d’exemple, une poule pondeuse en cage dispose d’un espace équivalent à une feuille A4 pour toute sa vie. Entassés, sans aucun espace pour se mouvoir, les animaux étouffent et se blessent, nombre d’entre eux meurent en raison de ces conditions. Certains animaux sont même sélectionnés génétiquement comme c’est le cas des poulets Ross 308, une souche de poulets à croissance ultra-rapide, dont anatomie est calibrée pour la rentabilité de l’industrie, au prix de difformités et de souffrances indicibles.
 
Une grande revue scientifique internationale publiée le 24 mars 2026 indique par ailleurs, comme si cela ne suffisait pas, que la souffrance animale en élevage intensif est bien plus grave que ce que la science mesurait jusqu'ici. Les environnements pauvres en stimulations désactivent les mécanismes naturels de régulation de la douleur tout en activant ceux qui l'amplifient. En effet, le corps des animaux dispose de systèmes naturels pour atténuer la douleur, qui sont libérés lors d'activités comme l'exploration ou l'alimentation. Or en élevage intensif, ces mécanismes sont systématiquement mis hors service puisque les animaux ne peuvent ni bouger ni avoir des interactions sociales positives.
La réduction du cheptel et la fin de l’élevage intensif correspondent également à une attente sociétale. L’opinion publique se soucie de plus en plus du bien-être animal et la consommation de viande dans les foyers français se réduit d’année en année. Selon le baromètre Harris Interactive et Réseau Action Climat du 4 avril 2023, 57% des interrogés déclarent "qu’ils ont diminué leur consommation de viande dans les dernières années", soit une hausse de 9 points par rapport à 2021. 39% des Français estiment que dans les trois années à venir, ils diminueront leur consommation de viande ce qui représente également une augmentation de 9 points depuis le précédent sondage. "Tous s’accordent à dire que limiter sa consommation de viande a un impact sur l’environnement (81%) comme sur leur santé (77%). 45% des Français expliquent leur choix pour des raisons écologiques (en hausse de 6 points par rapport à 2021)."
Un sondage IFOP de 2025 révèle enfin que 83 % des Français sont favorables à l’interdiction de l’élevage intensif.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 3 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 12/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L'article 4 interdit déjà les produits non originaires de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. La même logique de qualité minimale doit s'appliquer aux conditions de production. Aujourd'hui, un poulet polonais issu d'élevage intensif peut être servi dans une cantine scolaire française.


L’élevage, et notamment l’élevage intensif, est une aberration éthique. Pour rappel, ce sont plus de 8 animaux d’élevage sur 10 qui sont élevés en France en intensif, c’est-à-dire en cages ou entassés dans des bâtiments, des enclos, des bassins, sans aucun accès à l’extérieur, et ce mode de production entraîne des mutilations sans anesthésie et parfois dès les premiers jours de vie des animaux (coupe des queues à vif, épointage du bec, limage des dents…). À titre d’exemple, une poule pondeuse en cage dispose d’un espace équivalent à une feuille A4 pour toute sa vie. Entassés, sans aucun espace pour se mouvoir, les animaux étouffent et se blessent, nombre d’entre eux meurent en raison de ces conditions. Certains animaux sont même sélectionnés génétiquement comme c’est le cas des poulets Ross 308, une souche de poulets à croissance ultra-rapide, dont anatomie est calibrée pour la rentabilité de l’industrie, au prix de difformités et de souffrances indicibles.
 
Une grande revue scientifique internationale publiée le 24 mars 2026 indique par ailleurs, comme si cela ne suffisait pas, que la souffrance animale en élevage intensif est bien plus grave que ce que la science mesurait jusqu'ici. Les environnements pauvres en stimulations désactivent les mécanismes naturels de régulation de la douleur tout en activant ceux qui l'amplifient. En effet, le corps des animaux dispose de systèmes naturels pour atténuer la douleur, qui sont libérés lors d'activités comme l'exploration ou l'alimentation. Or en élevage intensif, ces mécanismes sont systématiquement mis hors service puisque les animaux ne peuvent ni bouger ni avoir des interactions sociales positives.
 
En effet, en plus d’être une aberration éthique, puisqu’elle implique l’enfermement, la torture, l’exploitation et la mort de milliards d’êtres sensibles, la production de viande est également extrêmement polluante. L’élevage constitue la principale source d’émissions humaines de gaz à effet de serre (12%), selon un rapport publié en 2023 par l’agence onusienne pour l’alimentation et l’agriculture, la FAO.
 
Réduire l’élevage d’animaux permettrait non seulement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais également de libérer des terres qui pourraient aider à lutter contre le changement climatique. La réduction du cheptel est un aspect primordial de la lutte contre la catastrophe climatique et est indispensable pour contenir et réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France, dans le cadre de ses engagements au titre de l’accord de Paris. C’est notamment l’une des recommandations faites par la Cour des comptes dans un rapport sur le soutien public aux élevages de bovins de novembre 2022, qui préconise de définir une stratégie de réduction du cheptel bovin cohérente avec les objectifs climatiques du « Global Methane Pledge » signé par la France, en tenant compte notamment des objectifs de santé publique et de souveraineté alimentaire.
 
Une politique de l’agriculture cohérente et à la hauteur des enjeux auxquels nous sommes confrontés impliquerait la sortie vers le modèle actuel agroindustriel et la baisse de la production de produits d’origine animale. Aujourd’hui, selon un rapport du collectif Terre de liens, paru en 2025, dix-huit millions d’hectares de terres agricoles sont utilisés pour l’alimentation animale, soit 64 % de la surface agricole utile, du fait de l’augmentation du cheptel et de l’intensification de la production. Parmi ces hectares, cinq millions d’entre eux sont des terres arables cultivées pour l’alimentation animale (maïs, céréales, oléo-protéagineux), pour produire des produits laitiers et de la viande qui seront, en partie, exportés. À cela s’ajoutent les surfaces en grandes cultures dont une partie des productions est exportée pour fabriquer de l’alimentation animale. Ce sont donc des millions d’hectares qui sont aujourd’hui cultivés pour produire de l’alimentation animale et dont une partie pourrait être réorientée vers de l’alimentation humaine. Nous importons par ailleurs chaque année, pour nourrir les animaux d’élevage, quatre millions de tonnes de soja, soit l’équivalent de 1,4 million d’hectares, principalement du Brésil et d’Argentine.
 
Sortir de l’élevage intensif et réduire la production de produits d’origine animale et également un enjeu de souveraineté pour la France. En effet, notre pays est en capacité de produire assez pour nourrir la population tout en préservant notre environnement : le scénario Afterres 2050 du bureau d’étude Solagro, publié en 2016, et le scénario pour une Europe agroécologique, sans pesticide en 2050 de l’institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI), publié en 2018, en attestent : la préservation des ressources naturelles, à commencer par la terre, l’eau et la biodiversité, passe par un changement de pratiques dans les champs : réduction de l’utilisation des pesticides et engrais de synthèse, réduction de la production (donc diminution des cheptels) et de la consommation de viande et son corollaire, l’augmentation et la diversification des cultures végétales.
 
Enfin, la réduction du cheptel et la fin de l’élevage intensif correspondent également à une attente sociétale. L’opinion publique se soucie de plus en plus du bien-être animal et la consommation de viande dans les foyers français se réduit d’année en année. Selon le baromètre Harris Interactive et Réseau Action Climat du 4 avril 2023, 57% des interrogés déclarent "qu’ils ont diminué leur consommation de viande dans les dernières années", soit une hausse de 9 points par rapport à 2021. 39% des Français estiment que dans les trois années à venir, ils diminueront leur consommation de viande ce qui représente également une augmentation de 9 points depuis le précédent sondage. "Tous s’accordent à dire que limiter sa consommation de viande a un impact sur l’environnement (81%) comme sur leur santé (77%). 45% des Français expliquent leur choix pour des raisons écologiques (en hausse de 6 points par rapport à 2021)."
Un sondage IFOP (2025) révèle d'ailleurs que 83 % des Français sont favorables à l’interdiction de l’élevage intensif.
 
Réduire la consommation de produits d'origine animale est nécessaire ; refuser que ceux qui restent proviennent du système le plus contesté l'est tout autant. Les enfants, les patients hospitalisés et les agents publics ne peuvent pas être les débouchés captifs d'un modèle que 8 Français sur 10 souhaitent voir disparaître. En orientant la commande publique hors de l'élevage intensif, cet amendement accompagne la trajectoire de baisse de la consommation de produits d'origine animale industriels, renforce structurellement les filières d'élevage extensif et donne un signal-prix décisif aux éleveurs engagés dans la transition.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant : 

« Les protéines d’origine animale servies dans ces repas ne peuvent être issues d’élevages d’animaux ne garantissant pas, pour les espèces concernées, l’accès au plein air. »

Art. ART. 18 12/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Sous couvert de protéger les exploitations agricoles — déjà couvertes par le droit commun du vol — l'article 18 vise à dissuader la documentation des conditions d'élevage par les lanceurs d'alerte et les journalistes. Sans transparence sur les conditions d'élevage, pas de débat démocratique possible sur la trajectoire de baisse de la consommation de produits d'origine animale appelée par les institutions scientifiques.
L'article s'inscrit dans la lignée des amendements anti-lanceurs d'alerte récurrents dans le débat parlementaire (2019, 2020, 2023) et constitue un véhicule législatif idéal pour greffer en navette des dispositions criminalisant l'investigation. Sa rédaction vise tout vol commis dans un lieu où s'exerce une activité agricole, ce qui criminaliserait potentiellement la simple introduction dans des locaux d'élevage.
La transparence sur les conditions d'élevage est la condition même de la transformation du système et de la prise de conscience publique qui a rendu possibles, ces dernières années, les avancées législatives sur l'interdiction du broyage des poussins ou de la castration à vif des porcelets. Elle est aussi la condition de l'évolution des comportements alimentaires vers une moindre consommation de produits d'origine animale industriels. La liberté d'informer ne saurait être sacrifiée à la protection d'un lieu, alors même que les biens matériels affectés à une activité agricole bénéficient déjà du droit commun de la protection contre le vol.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 8 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 10 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement, travaillé avec Chambres d'agriculture France, vise à réintroduire la version initiale proposée par le Gouvernement sur l’article 8 relatif aux captages prioritaires.

En effet, cet article vise à renforcer la protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine en organisant, d’une part, une contribution des personnes publiques responsables de la production d’eau à la gestion et à la préservation de la ressource et, d’autre part, une identification des zones les plus vulnérables aux pollutions au sein des aires d’alimentation de captages, assortie d’un programme d’actions encadrant les activités susceptibles de dégrader la qualité de l’eau.

Chambres d’agriculture France soutient l’objectif de prévention et d’amélioration de qualité de l’eau au point de prélèvement, dans une logique de réduction des traitements nécessaires à la production d’eau potable. Toutefois, l’expérience a monté une difficulté récurrente : les ambitions fixées ne peuvent produire d’effets qu’à la condition que des moyens adéquats, financiers comme humains, soient effectivement mobilisables et mobilisés.

Dans ce contexte, l’amendement proposé vise à réintroduire la version du Gouvernement en ajoutant que les critères d’identification des captages prioritaires et les modalités d’élaboration du programme d’actions soient définis en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action prévus par le code général des collectivités territoriales.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.

« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.

« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;

« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié : 

« a) La première phrase est complété par les mots : « , identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions » ; 

« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Dans un délai fixé par décret, la personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. »

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.

« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié : 

« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;

« b) Les V et VI sont ainsi rédigés :

« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus vulnérables aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui-même l’aire d’alimentation des captages. Il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions, pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.

« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.

« Dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages, ainsi que les critères d’identification des captages prioritaires en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action mentionnés à l’article L2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales ».

« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. » 

« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.

« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »

« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Art. APRÈS ART. 2 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à éviter que les objectifs applicables aux viandes servies en restauration collective ne soient contournés par le recours à des produits transformés. Les préparations alimentaires contenant de la viande représentent une part importante des repas servis. Il est donc nécessaire que les exigences d’origine s’appliquent également lorsque les viandes bovines, porcines, ovines ou de volaille sont incorporées dans des produits transformés.

Dispositif

À l’alinéa 24, après le mot :

« volaille »,

insérer les mots :

« , y compris lorsqu’elles sont incorporées dans des produits transformés, ».

Art. ART. 5 TER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à améliorer la représentation du secteur agricole dans les comités de bassin afin de bâtir des projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire.

 

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

 

Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat.

 

Afin de remédier à la faible représentation du secteur agricole, et de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, nous proposons de porter à 30% la représentation du secteur économique dans les comités de bassin, en garantissant une représentation significative du secteur agricole dont le nombre minimal de sièges sera déterminé par décret.

 

Amendement travaillé avec Chambres d'agriculture de France.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % ». »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 30 % »

le taux :

« 15 % ».

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« 3° Le 2° bis est ainsi rédigé : 

« 2° bis Pour 30 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles, parmi lesquels une représentation significative des acteurs agricoles est garantie. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers. »

Art. APRÈS ART. 27 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 9 BIS 12/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 BIS 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l'hypothèse où le législateur entendrait maintenir une obligation de motivation écrite et détaillée dans les négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, il propose d'en inverser le sens pour le faire porter sur le fournisseur plutôt que sur le distributeur, conformément à la logique fondatrice des lois Egalim.
Le dispositif adopté en commission impose au distributeur de motiver par écrit ses refus, acceptations ou demandes de modification des conditions générales de vente et des tarifs. Ce faisant, il inverse la logique Egalim, qui repose sur le principe que le prix se construit en marche avant : c'est au fournisseur de justifier ses demandes de hausse tarifaire en démontrant l'évolution de ses coûts de production, notamment la variation du coût de la matière première agricole, et non au distributeur de justifier son refus d'y souscrire.
Cette inversion est d'autant plus injuste que le distributeur ne dispose pas, en pratique, des moyens de vérifier la réalité de la sanctuarisation de la matière première agricole dans le tarif qui lui est soumis, en raison du recours massif à l'option 3 par les fournisseurs industriels, qui permet de calculer la part de matière première sur une base forfaitaire sans la détailler.
Le présent amendement corrige cette asymétrie en faisant peser sur le fournisseur l'obligation de motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit et dans un délai déterminé, son refus d'une demande de modification tarifaire ou les éléments qu'il accepte de soumettre à la négociation, en situant sa réponse par rapport aux indicateurs de référence de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. Ce dispositif est cohérent avec l'architecture des lois Egalim : si la matière première agricole est sanctuarisée et non négociable, c'est précisément au fournisseur d'en démontrer la réalité dans sa réponse tarifaire, et non au distributeur d'en justifier la contestation.

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, substituer au mot : 

« distributeur »

le mot : 

« fournisseur ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer au mot : 

« des »

les mots : 

« de toute demande de modification de ses ».

III. – En conséquence, audit alinéa 9, substituer aux mots : 

« et du »

les mots : 

« ou de son ». 

IV. – En conséquence, au même alinéa 9, supprimer les mots : 

« ou son acceptation ». 

V. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer aux mots : 

« dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite »

les mots : 

« éléments de sa proposition tarifaire qu’il accepte de ». 

VI. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par les mots : 

« en situant sa réponse par rapport aux indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. »

VII – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot : 

« distributeur »

le mot : 

« fournisseur ». 

VIII. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer au mot :

« des »

insérer les mots : 

« de toute demande de modification de ses ».

IX. – En conséquence, audit alinéa 18, substituer aux mots : 

« et du »

les mots : 

« ou de son ». 

X. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer aux mots : 

« dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite »

les mots : 

« éléments de sa proposition tarifaire qu’il accepte de ».

XI. – En conséquence, au même alinéa 18, après la première occurrence du mot : 

« négociation », 

insérer les mots : 

« en situant sa réponse par rapport aux indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, »

XII. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer au mot : 

« son »

le mot : 

« leur ». 

Art. ART. 5 TER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à améliorer la représentation du secteur agricole dans les comités de bassin afin de bâtir des projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire.

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat.

Afin de remédier à la faible représentation du secteur agricole, et de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, cet amendement propose de porter à 30% la représentation du secteur économique dans les comités de bassin, en garantissant une représentation significative du secteur agricole dont le nombre minimal de sièges sera déterminé par décret.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux : 

« 15 % ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 10 % »

le taux : 

« 30 % ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le même 2° bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers. »

Art. ART. 19 12/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L'amendement proposé complète le III de l’article L. 631-24 afin de tenir compte d'une exigence de rémunération minimale dans les contrats et les accords-cadres. Il permet aussi de la souplesse dans la relation contractuelle et de s'adapter aux spécificités des filières, avec une dérogation possible par les parties, sous réserve d’une justification expresse inscrite dans le contrat ou l’accord-cadre. Cette exigence de motivation vise à garantir la transparence des négociations et à prévenir les contournements implicites de l’objectif de juste rémunération. Cette proposition s’inscrit dans la continuité des principes posés par les lois sur les revenus agricoles et nécessaires à l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. Il contribue à consolider la soutenabilité économique des exploitations agricoles, condition essentielle du maintien de la souveraineté alimentaire et du renouvellement des générations.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« – à la deuxième phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « comprenant les coûts liés à une rémunération correspondant au minimum à une fois et demie le salaire minimum interprofessionnel de croissance brut par unité de travail annuel » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« Les indicateurs mentionnés au III tiennent compte de la rémunération du travail agricole dont le montant ne peut être inférieur à une fois et demie le salaire minimum interprofessionnel de croissance brut par unité de travail agricole.

« Une dérogation validée par les parties peut permettre de fixer un montant inférieur par une justification expresse présente au contrat ou à l’accord cadre. »

Art. ART. 8 BIS 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la redevance instituée par cet article.

La redevance prévue conduirait, sans étude d'impact préalable, à faire reposer la production d'eau potable dans son entièreté sur la filière agricole, représentant environ un milliard d'euros par an, contre les 200 millions d'euros collectés par la RPD aujourd'hui, et ce alors que le secteur traverse déjà une crise majeure liée à l'augmentation du prix des intrants.

Par ailleurs, bien que l'article précise que la redevance ne peut faire l'objet d'aucune répercussion sur l'acquéreur, cela n'est pas vérifiable d'un point de vue opérationnel et ne garantit pas suffisamment les agriculteurs contre ses effets. Elle fait craindre, à minima, un manque de disponibilité des produits concernés en France, menaçant directement la souveraineté alimentaire

Amendement rédigé avec la FNSEA.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 4 du projet de loi, tel que modifié par la commission des affaires économiques, impose aux distributeurs et aux opérateurs de restauration commerciale de transmettre chaque année au ministre chargé de l'agriculture et de rendre publique la part, en valeur, des produits alimentaires d'origine française ou européenne dans leurs achats annuels. Ce faisant, il substitue à la logique initiale, issue de la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat 2025-2030, sur les achats durables une obligation de transparence sur l'origine géographique des approvisionnements, répondant plus directement aux attentes des consommateurs et des agriculteurs.
Toutefois, en l'état, le dispositif ne concerne toujours que l'aval commercial de la chaîne alimentaire. Or les entreprises de transformation agroalimentaire, en tant que metteur en marché, jouent un rôle déterminant et symétrique dans la structuration des approvisionnements en matières premières agricoles. Ce sont elles qui, par leurs décisions d'achat amont, conditionnent in fine l'origine des produits qui se retrouvent dans les rayons des distributeurs. Exiger des distributeurs qu'ils rendent compte de l'origine des produits qu'ils vendent sans imposer la même obligation aux industriels qui les leur fournissent revient à demander à l'aval de rendre des comptes sur des choix qui ont été faits en amont, et sur lesquels il n'a qu'une maîtrise partielle.
Sans obligation de transparence des industriels, tous les produits dont ils sont metteurs en marché ne pourront pas être concernés, car l’information de l’origine des produits est aujourd’hui indisponible, et certains metteurs en marché refusent de la donner.
Cette asymétrie est d'autant plus injustifiée que les grands groupes de transformation agroalimentaire disposent des systèmes de traçabilité et des ressources nécessaires pour suivre l'origine de leurs matières premières agricoles. Le présent amendement vise à corriger ce déséquilibre en étendant l'obligation de reporting sur l'origine aux entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à un groupe moyen ou à un grand groupe au sens de l'article L. 230-2 du code de commerce, dans les mêmes conditions que celles applicables aux distributeurs.
Cette extension renforce la cohérence et la crédibilité du dispositif : la transparence sur l'origine des matières premières agricoles n'a de sens que si elle s'applique à l'ensemble des maillons intermédiaires de la chaîne alimentaire. Elle permet en outre aux distributeurs de vérifier la cohérence entre les déclarations d'origine de leurs fournisseurs industriels et leurs propres obligations de reporting, et offre aux consommateurs une vision complète de la chaîne de valeur des produits qu'ils achètent

Dispositif

Rétablir l'alinéa 50 dans la rédaction suivante :

« 3° Les entreprises de transformation agroalimentaire, appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »

Art. ART. PREMIER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le développement des startups agritech suppose un accès à des terres et infrastructures agricoles pour expérimenter leurs innovations en conditions réelles. Or, le droit rural existant ne propose pas de cadre juridique adapté : le statut du fermage confère au preneur des droits protecteurs (renouvellement, maintien dans les lieux, encadrement du loyer) incompatibles avec la logique expérimentale et la nécessaire réversibilité de ces mises à disposition.

Le présent amendement tire les conséquences juridiques du III de l'article L. 611-1-1, qui reconnaît que les projets d'avenir agricole peuvent porter sur l'accueil de porteurs de projets agritech sur des sites dédiés. Il crée à cette fin un régime de conventions d'occupation temporaire à vocation expérimentale, expressément soustraites au statut du fermage, précaires, révocables et conclues pour une durée déterminée sans renouvellement tacite ni droit au maintien dans les lieux.

Le dispositif protège par ailleurs la vocation agricole des sites en imposant aux parties de définir les conditions de restitution des terres dans un état compatible avec leur destination productive. Les conditions financières et techniques restent librement fixées par les parties, ce qui permet d'adapter les conventions aux cycles d'innovation propres aux projets agritech. Lorsque la structure d'accueil est une personne morale de droit public, la convention revêt le caractère d'un contrat administratif.

Enfin, une procédure de médiation préalable est prévue en cas de différend, les modalités d'ensemble du dispositif étant renvoyées à un décret en Conseil d'État.
 
 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :

« Pour la mise en œuvre des sites dédiés mentionnés au présent III, les structures d’accueil peuvent conclure avec des personnes morales développant des technologies agricoles innovantes des conventions d’occupation temporaire à vocation expérimentale. Ces conventions ne sont pas soumises aux dispositions du titre Ier du livre IV du présent code ;

« Ces conventions répondent cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° Elles présentent un caractère précaire et révocable ;

« 2° Elles sont conclues pour une durée limitée sans possibilité de renouvellement tacite ;

« 3° Elles ne confèrent aucun droit au maintien dans les lieux au-delà du terme prévu ;

« 4° Elles définissent les obligations des parties en matière d’expérimentation, de suivi et d’évaluation, ainsi que les conditions de restitution des sites dans un état compatible avec leur vocation agricole.

« Les parties fixent librement les conditions financières et techniques de ces conventions.

« Lorsque la structure d’accueil est une personne morale de droit public, la convention revêt le caractère d’un contrat administratif.

« En cas de différend relatif à l’exécution de ces conventions, une procédure de médiation préalable est mise en place.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des présents alinéas, notamment les critères définissant les structures d’accueil éligibles, les activités relevant des technologies agricoles innovantes et les modalités de la procédure de médiation préalable mentionnée à l’alinéa précédent. »

Art. ART. 4 12/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Plus de 8 millions de repas servis chaque jour : la restauration collective publique constitue le levier le plus massif de toute la politique alimentaire française. Le texte le mobilise pour favoriser l'origine France ; il faut aussi le mobiliser pour faire baisser la part des produits d'origine animale dans l'assiette publique, conformément aux recommandations sanitaires.
Aujourd’hui, la restauration collective publique n’est tenue de proposer un menu végétarien qu’une fois par semaine.
Selon un rapport de Greenpeace de 2021, si les cantines de toutes les écoles, crèches, hôpitaux, prisons, etc. servaient chaque jour un plat végétarien, cela représenterait une économie pouvant aller jusqu'à 1,35 million de tonnes de CO2, l'équivalent de plus d'un million de vols Paris-New York aller-retour.
Les recommandations convergentes du Haut Conseil pour la santé publique, de l'ANSES et du Programme national nutrition santé appellent à diversifier les sources de protéines au profit du végétal et à réduire la consommation de produits d'origine animale. Plus de la moitié des Français se déclarent favorables à une réduction de moitié de la consommation de viande et de poisson. L'assiette publique est l'outil le plus rapide et le plus juste — parce qu'il ne pèse pas sur le pouvoir d'achat — pour amorcer cette transition et inscrire la réduction de la consommation de produits d'origine animale dans une dynamique structurelle.
 

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant : 

« À compter du 1er janvier 2028, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge, proposent au moins un menu quotidien ne contenant ni viande ni poisson. »

Art. APRÈS ART. 27 12/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé : la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production. 

Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production.

Le présent amendement vise donc à établir explicitement le lien entre les conclusions des conférences de souveraineté alimentaire et le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il affirme que les dispositions du titre Ier ont vocation à lever les freins identifiés afin de permettre la mise en œuvre effective des objectifs de souveraineté définis par filière.

En inscrivant ce principe dès l’ouverture du texte, il s’agit de donner une cohérence d’ensemble au projet de loi, de sécuriser juridiquement les mesures de simplification et d’adaptation normative qu’il comporte, et de réaffirmer que la souveraineté agricole ne peut être atteinte sans une capacité réelle et durable à produire sur le territoire national.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.

« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.

« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »

Art. ART. 19 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la responsabilité des organisations interprofessionnelles dans l’élaboration et la publication des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture ainsi qu’à leur évolution, dans le cadre de la contractualisation entre le producteur et le premier acheteur.

En l’état, les organisations interprofessionnelles sont chargées par la loi d’élaborer et de publier ces indicateurs, sans qu’aucune sanction spécifique ne soit prévue lorsqu’elles ne respectent pas le délai de quatre mois qui leur est imparti ou lorsqu’elles s’abstiennent de satisfaire à cette obligation. Le dispositif actuel prévoit seulement qu’en cas de carence, d’autres organismes prennent le relais, ce qui a pour effet d’atténuer la responsabilité propre des organisations interprofessionnelles dans l’exercice de cette mission.

Il apparaît donc nécessaire de responsabiliser davantage ces organisations dans l’accomplissement d’une mission essentielle à la construction du prix. Les indicateurs de coûts de production constituent en effet un élément central dans la détermination de la proposition de contrat ou d’accord-cadre. Leur élaboration et leur publication doivent dès lors répondre à une exigence renforcée de transparence, de fiabilité et de responsabilité.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« – la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, l’autorité administrative compétente met en demeure l’organisation interprofessionnelle à laquelle incombe l’obligation d’y procéder dans un délai qu’elle détermine. À défaut de publication à l’expiration du délai de mise en demeure, l’autorité administrative compétente prononce à l’encontre de l’organisation interprofessionnelle une amende administrative dont le montant est fixé par décret. » ; »

Art. APRÈS ART. 4 12/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

On constate encore de nombreux manquements sur le versement des compensations agricoles par les promoteurs qui achètent et détruisent des terrains agricoles pour y bâtir leurs projets.

Pour pallier ces manquements, ce projet de loi introduit à l’article 9 la possibilité pour le préfet d’user de mesures coercitives plus efficientes dans l’objectif d’obtenir un versement effectif et rapide et surtout de préserver les objectifs partagés de souveraineté alimentaire et de diversification agricole.

Le présent amendement propose d’inscrire des sanctions financières proportionnelles à la dimension économique du projet économique visé, afin d’agir encore plus efficacement pour protéger nos agriculteurs.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 11 les cinq alinéas suivants : 

« 3° Ordonner une amende équivalente au barème suivant, basé sur un chiffrage prévisionnel du chiffre d’affaires du projet économique du promoteur. Ce chiffrage est élaboré par les services préfectoraux :

« – 1 % du chiffre d’affaires annuel si celui-ci est inférieur à 150 000 € ;

« – 2 % du chiffre d’affaires annuel si celui-ci est entre 150 000 € et 500 000 € ;

« – 3 % du chiffre d’affaires annuel si celui-ci est supérieur à 500 000 €.

« 4° Ordonner également une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. »

Art. APRÈS ART. 4 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En France, chaque année, plus d'un milliard de repas sont servis à la cantine aux élèves tous niveaux confondus. Faire baisser la part de viande et de poisson servie dans ces établissements est donc un levier important pour la baisse de la consommation de viande dans notre pays, qui doit être un objectif impératif dans la lutte contre la crise climatique, et permettrait également d’apprendre aux enfants à manger mieux et à intégrer puis conserver, une fois adulte, des bonnes habitudes alimentaires.
L’alimentation de nos enfants doit être une priorité absolue pour nos politiques publiques.
Or selon Greenpeace, les enfants mangent toujours trop de viande dans les cantines scolaires. Une alimentation trop riche en graisses et en protéines animales peut entraîner une augmentation des maladies chroniques d’origine nutritionnelle, comme l’obésité, le diabète, les maladies cardio-vasculaires ou encore les cancers, d’après un rapport de l’Organisation mondiale de la santé. Or aujourd’hui, l’obligation de servir au moins une fois par semaine un menu végétarien constitue un objectif dérisoire. Comme le préconisent le Programme National Nutrition Santé et le Haut Conseil à la Santé Publique, et de nombreux autres organismes français ou internationaux spécialistes de la santé et de la nutrition, il est indispensable de remplacer certains repas carnés par des alternatives végétales, riches en fibres, en vitamines et en minéraux.
 
L'Observatoire national de la restauration collective bio et durable, dans une enquête de 2020, a démontré que les cantines qui mettent en place des menus végétariens sont aussi celles qui investissent le plus dans de la viande bio et locale.
 
Par ailleurs, une étude de Greenpeace menée auprès de 200 communes françaises démontre que 9 fois sur 10, le repas végétarien hebdomadaire obligatoire coûte moins cher qu’un repas carné. Dans 85% des cas, l'introduction de ce menu végétarien n'a pas été associé à une aggravation du gaspillage alimentaire, au contraire, il s'agit d'un "levier massif de lutte contre le gâchis de la viande qui représente 50% des pertes financières liées au gaspillage", souligne le rapport.
 
Enfin, une alimentation plus végétale est bien évidemment bénéfique pour les enfants : les enfants végétariens et véganes présentent des marqueurs cardiovasculaires plus favorables, avec des taux plus bas de cholestérol total et de LDL-cholestérol. Dans un contexte où les maladies cardiovasculaires constituent la deuxième cause de décès en France, il est absolument impératif de réduire la consommation de viande de nos enfants.
 

Dispositif

La première phrase du I de l’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : 

« À compter du 1er janvier 2028, Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire proposent, au moins trois fois par semaine, un menu végétarien sans alternative. »

Art. ART. 2 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir une application claire du principe de réciprocité des normes.

Lorsqu’une substance active phytopharmaceutique ou un médicament vétérinaire a été retiré ou non renouvelé pour des motifs liés à la santé ou à l’environnement, il n’est pas cohérent de permettre l’introduction en France de denrées contenant des résidus de cette substance sous de simples « conditions particulières ».

Une telle faculté entretient une ambiguïté préjudiciable au détriment des agriculteurs français. Le présent amendement supprime donc cette possibilité afin de garantir une règle lisible : ce qui n’est plus autorisé pour nos producteurs ne doit pas continuer à entrer sur le marché français par le biais d’un régime dérogatoire.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou fixe des conditions particulières à l'introduction, ». 

Art. APRÈS ART. 20 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 17 12/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 19 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la transparence des critères et modalités de détermination du prix dans les contrats de vente de produits agricoles et les accords-cadres conclus avec le premier acheteur.

 
Lorsque la formule de détermination du prix au sein de la négociation dans le cadre de la proposition du contrat de vente ou de l’accord-cadre repose sur un mix produits pris en compta par l’acheteur, la composition de ce mix peut avoir une incidence sur le prix payé au producteur. Or, ce paramètre relève largement d’éléments détenus par l’acheteur, ce qui peut entretenir une asymétrie d’information au détriment des producteurs, entraînant une opacité d’informations pour le calcul du prix.

 
Sans remettre en cause la liberté industrielle et commerciale de l’acheteur, il est nécessaire que la composition du mix retenu dans la détermination du prix fasse l’objet d’une certification annuelle par un organisme indépendant, à même d’éclaircir officiellement la composition du mix produit avancé par l’acheteur pour la détermination ou révision du prix négocié.

 
L’objectif est donc de rendre de la lisibilité et de la fiabilité dans le cadre de la négociation entre les parties, sans porter atteinte à la liberté de gestion des acheteurs et leur stratégie commerciale, dans le but de garantir la confiance des parties dans le mécanisme de détermination du prix, capital dans la phase de négociation.


Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Producteurs de Lait (FNPL).

Dispositif

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III reposent, en tout ou partie, sur un mix de produits ou de débouchés pris en compte par l’acheteur, la composition de ce mix fait l’objet d’une certification annuelle réalisée par un tiers indépendant, dans des conditions fixées par décret. Les conditions de désignation de ce tiers garantissent son indépendance à l’égard des parties au contrat ou à l’accord-cadre écrit. Cette certification est transmise au producteur ou, lorsqu’il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits sans transfert de propriété, à l’organisation de producteurs reconnue ou à l’association d’organisations de producteurs reconnue concernée. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 QUATER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la gouvernance des agences de l’eau en y intégrant un représentant de l’agriculture biologique au sein des usagers économiques de leur conseil d’administration.

Compte-tenu de la part que représente l’agriculture biologique sur le territoire, il semble plus opportun de ne pas intégrer obligatoirement un représentant de l’agriculture biologique au sein du conseil d’administration.

Tel est l’objet du présent amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 27 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à insérer un article additionnel après l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, afin de demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport d'évaluation sur l'exercice effectif des nouvelles missions et prérogatives confiées aux Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural (SAFER), telles que renforcées notamment par la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021, dite loi Sempastous, et désormais par les articles 12 et 13 du présent projet de loi.
Les articles 12 et 13 du présent projet de loi renforcent significativement les prérogatives des SAFER. L'article 12 étend leur droit de préemption aux ventes portant sur la seule nue-propriété d'un bien lorsque la durée d'usufruit restante n'excède pas cinq ans, en remplacement du seuil de deux ans précédemment en vigueur, afin de lutter contre la « cabanisation » et le mitage des terres agricoles. L'article 13 prévoit que les SAFER soient systématiquement informées avant la signature de tout bail emphytéotique portant sur des terres ou des biens agricoles, leur permettant ainsi d'exercer, si nécessaire, leur droit de préemption pour préserver l'usage agricole des parcelles concernées.
Ces évolutions s'inscrivent dans une dynamique de renforcement progressif des outils des SAFER engagée depuis la loi Sempastous de 2021, qui leur avait confié de nouvelles missions en matière de contrôle du marché sociétaire et de régulation de l'accès au foncier agricole au travers des structures sociétaires. Le législateur a ainsi, à plusieurs reprises et de manière continue, accru les moyens d'intervention de ces organismes dans l'objectif de protéger le potentiel productif agricole et de favoriser l'installation et le renouvellement des générations d'agriculteurs.
Il est donc nécessaire que le Parlement puisse exercer pleinement sa mission de contrôle en disposant d'une évaluation rigoureuse de la mise en œuvre de ces missions renforcées : efficacité du droit de préemption dans les cas nouvellement couverts, effectivité du dispositif d'information préalable aux baux emphytéotiques, réalisation des objectifs de protection du foncier agricole, de lutte contre la concentration excessive des terres et de facilitation de l'installation de nouveaux agriculteurs.

Dispositif

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’exercice effectif des missions et prérogatives confiées aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, telles que renforcées par la loi n° 2021‑1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires, ainsi que par les articles 12 et 13 de la présente loi.

Ce rapport évalue notamment :

1° Le nombre et les résultats des interventions des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre du droit de préemption étendu aux cessions de la seule nue-propriété prévu à l’article 12, ainsi que son efficacité dans la lutte contre la cabanisation et le mitage des terres agricoles ;

2° Le nombre de baux emphytéotiques portant sur des terres ou biens agricoles dont les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ont été préalablement informées en application de l’article 13, ainsi que les suites données à ces informations, notamment en termes d’exercice du droit de préemption ;

3° Le bilan du dispositif de contrôle du marché sociétaire instauré par la loi n° 2021‑1756 du 23 décembre 2021, notamment le nombre d’opérations notifiées, d’autorisations délivrées ou refusées, et l’impact sur l’installation de nouveaux agriculteurs et la lutte contre la concentration excessive du foncier agricole ;

4° La contribution globale de l’action des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural à la protection du foncier agricole, au renouvellement des générations d’agriculteurs et à l’atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces nouvelles prérogatives et les ajustements législatifs ou réglementaires susceptibles d’y remédier. 

Art. ART. 3 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser le champ de l'habilitation conférée au Gouvernement à l'article 3.

Il garantit que les mesures prises par ordonnance pour renforcer les contrôles en matière de sécurité sanitaire pourront orienter prioritairement l'action des services chargés du contrôle des denrées importées vers les produits présentant les risques les plus élevés, sur la base de critères objectifs : volumes importés, antécédents de non-conformité, risques sanitaires identifiés, indices relatifs à l'usage de substances ou médicaments interdits dans l'Union européenne et difficultés de traçabilité.

Cette précision répond à une exigence fondamentale de réciprocité des normes. Il n'est pas acceptable que les agriculteurs français, soumis à des normes sanitaires, environnementales et de bien-être animal parmi les plus exigeantes au monde, subissent une concurrence déloyale de denrées importées produites selon des standards inférieurs.

En ciblant prioritairement les contrôles sur les flux à risque en provenance de pays tiers, cet amendement entend protéger nos producteurs des distorsions de concurrence, garantir aux consommateurs un niveau de sécurité sanitaire équivalent quelle que soit l'origine des produits, et affirmer la souveraineté agricole française en faisant respecter à nos frontières les exigences que nous imposons à nos propres filières.

Il s'agit ainsi de concentrer l'effort de contrôle là où les risques sanitaires sont les plus élevés et où le respect des normes équivalentes à celles imposées aux producteurs français mérite la plus grande vigilance.

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot :

« contrôles »

insérer les mots :

« , notamment en ciblant prioritairement les denrées issues de pays tiers sur la base d’une analyse de risque fondée sur les volumes importés, les antécédents de non-conformité constatés, les risques sanitaires identifiés, l’existence d’indices relatifs à l’usage de substances ou de médicaments interdits dans l’Union européenne et les difficultés de traçabilité, ».

Art. APRÈS ART. PREMIER 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 19 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faire du prix plancher une garantie effective dans les contrats de vente de produits agricoles.

 
La contractualisation ne peut produire ses effets que si elle protège réellement le producteur contre la vente à perte ou contre des prix durablement décorrélés des charges agricoles supportées par les exploitants. Or, la seule mention d’un prix et de ses modalités de révision automatique ne suffit pas à garantir que les évolutions de marché ou les rapports de force commerciaux ne conduisent pas à une rémunération inférieure aux coûts de production des produits agricoles.

 
En prévoyant que le prix contractualisé ne puisse être inférieur à un prix plancher, l’amendement sécurise le revenu des agriculteurs, renforce la portée des indicateurs de coûts de production et contribue à rééquilibrer la relation commerciale entre producteurs, transformateurs et acheteurs.


Il s’agit d’assurer que la souveraineté agricole repose d’abord sur la capacité des exploitants à vivre dignement de leur travail.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la fin du 1°, les mots : « , selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à un prix plancher ».

Art. APRÈS ART. 5 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été.

Les éleveurs peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estive peuvent être réduites en cas de sécheresse prononcée.

L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau.

Cet amendement a été travaillé avec l’ANEM.

Dispositif

Au 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « irrigation, », sont insérés les mots : « l’abreuvement des animaux d’élevage, ».

Art. ART. 19 BIS 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'article additionnel qui modifie le IV de l'article L. 441-3 du code de commerce afin d'imposer, dans les conventions commerciales pluriannuelles d'une durée de deux ou trois ans, une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, complétée par un sous-amendement prévoyant la co-construction des indicateurs avec les organisations de producteurs.
En premier lieu, ce dispositif est étranger à l'objet du présent projet de loi. Le texte soumis au Parlement vise à répondre à la crise agricole en agissant sur les conditions de production, la structuration des filières et la gestion des ressources naturelles. La disposition proposée porte sur les modalités de révision des prix dans les conventions commerciales entre fournisseurs et distributeurs, régies par le code de commerce, et n'entretient aucun lien direct avec la protection et la souveraineté agricoles. Son insertion dans ce véhicule législatif procède d'une confusion entre l'amont agricole, seul concerné par le présent texte, et l'aval commercial, qui relève d'un cadre juridique distinct.
En deuxième lieu, le mécanisme de révision automatique des prix est déjà prévu par le droit en vigueur. Les lois Egalim successives ont précisément instauré des clauses de révision automatique adossées aux indicateurs de coûts de production, dont la sanctuarisation de la matière première agricole constitue le socle. Ces dispositifs s'appliquent aux conventions commerciales et permettent d'ores et déjà de répercuter les variations de coûts agricoles dans les prix contractuels. Le présent article ne constitue donc pas une avancée substantielle mais une complexification du cadre juridique existant.
En troisième lieu, l'automaticité imposée de la révision des prix à la hausse comme à la baisse, sans possibilité d'aménagement contractuel par les parties, porte atteinte à la liberté de négociation commerciale qui constitue le fondement des relations entre opérateurs. Les parties sont les mieux placées pour déterminer, dans le cadre de leurs conventions pluriannuelles, les modalités de révision adaptées aux spécificités de leur filière, de leurs produits et de leur relation commerciale. Une révision automatique rigide, déconnectée de la réalité des conditions de marché au moment de son application, est susceptible de produire des effets contra-cycliques préjudiciables à l'ensemble des acteurs de la chaîne, y compris les agriculteurs.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Art. APRÈS ART. 5 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement complète l’article L. 211-1 du Code de l’environnement et vise à renforcer la prise en compte de la réutilisation des eaux usées traitées dans les politiques de gestion quantitative de l’eau. L’article L. 211-1 fixe les objectifs sanitaires, environnementaux, économiques, d’approvisionnement et de protection de la ressource pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Selon l’objectif de protection de la ressource et face aux épisodes de sécheresse de plus en plus courants, la réutilisation des eaux usées pour un usage agricole doit être d’avantage prise en compte. Le manque à gagner en diminution des prélèvements et en soutien à l’activité agricole dans ce processus est extrêmement important en France. En effet, la France accuse un retard dans le processus de réutilisation des eaux usées. En 2020, moins de 1 % des eaux usées étaient réutilisées, contre 87 % en Israël en 2023, selon les chiffres du gouvernement.

Le présent amendement vise donc à encourager une solution durable face à la multiplication des tensions autour de la ressource en eau par l’analyse systématique du recours à la réutilisation des eaux usées pour un usage agricole.

Dispositif

L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les études relatives à la gestion quantitative de l’eau intègrent une évaluation de faisabilité technique, sanitaire, environnementale et économique pour des projets de réutilisation des eaux usées traitées pour un usage agricole. A ce titre, les évaluations analysent notamment les gains attendus en matière de volumes mobilisables, d’économies de prélèvements en milieux naturels, de sécurisation de l’irrigation agricole et des bénéfices dans le processus d’adaptation des territoires au changement climatique. »

Art. ART. 17 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer une disposition introduisant une restriction injustifiée du droit à la participation du public en matière environnementale.

En réservant la participation aux seules personnes justifiant d’un intérêt à agir, notamment en raison de leur proximité géographique ou de leur qualité de riverain, cette rédaction remet en cause les principes consacrés par l’article 7 de la Charte de l’environnement ainsi que par la Convention d’Aarhus.

Les enjeux environnementaux dépassent largement les seules limites administratives ou géographiques d’un projet. Les atteintes à l’eau, à l’air, aux sols, à la biodiversité ou au climat concernent l’ensemble de la collectivité et justifient pleinement l’intervention des associations de protection de l’environnement et des citoyens engagés.

Sous couvert de lutte contre les recours ou contributions prétendument abusifs, cette disposition instaure en réalité une limitation du débat public et une suspicion généralisée à l’égard de la participation citoyenne.

La démocratie environnementale est l’affaire de chaque citoyen et ne peut être réservée aux seuls riverains.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« en réservant celle-ci aux personnes justifiant d’un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ».

Art. APRÈS ART. 18 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi Egalim impose aux restaurations collectives de servir une part au moins égale en valeur à 50% de produits dits “durables”. Ces produits sont définis par une liste de critères exposés à l’article L230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, que le présent article 4 du Projet de loi prévoit de modifier.

Parmi les produits listés,  figurent l’agriculture biologique, de nombreux labels de qualité (AOP, IGP, Label Rouge … ) et la certification «Haute Valeur Environnementale» (HVE).
Lancée en février 2012, la certification « Haute Valeur Environnementale » a été créée dans le but d’aider les exploitations agricoles à s’engager vers des pratiques respectueuses de l’environnement.

Or depuis plusieurs années que cette certification est largement dévoyée et décriée par les associations environnementales et les associations de consommateurs pour son laxisme. Par exemple, le label HVE autorise l’usage de produits nocifs pour la santé et l’environnement, et les seuils retenus pour leur usage ne permettent pas de sélectionner des pratiques vertueuses et durables.


Cet amendement vise donc à ajouter une modification à l’article L230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, en proposant de retirer cette certification du point 3°, du point 6° et du point 7° de la liste des produits durables de la loi Egalim. Cela permettra d’accorder une part plus importante aux produits issus de l’agriculture biologique, ou d’autres labels officiels et gages de qualité comme le Label Rouge ou les Appellations d’Origine Protégée.

 

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5,insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le 3° est complété par les mots : « , à l’exception des produits dont la seule mention prévue à l’article L640‑2 est « issus d’une exploitation de haute valeur environnementale ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 l'alinéa suivant :

« d) Les 6° et 7° sont abrogés » ;

Art. APRÈS ART. 19 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 TER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à améliorer la représentation du secteur agricole dans les comités de bassin afin de bâtir des projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire.

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat.

Afin de remédier à la faible représentation du secteur agricole, et de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, Chambres d’agriculture France propose de porter à 30% la représentation du secteur économique dans les comités de bassin, en garantissant une représentation significative du secteur agricole dont le nombre minimal de sièges sera déterminé par décret.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux : 

« 15 % ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 10 % »

le taux : 

« 30 % ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le même 2° bis est complété par les mots : « parmi lesquels une représentation significative des acteurs agricoles est garantie. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers ».

Art. ART. 4 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à intégrer, parmi les produits pouvant être pris en compte dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective, les denrées conformes aux exigences du règlement européen relatif à la lutte contre la déforestation importée.

Cette exigence répond à un enjeu concret de cohérence environnementale et de concurrence loyale. Au Brésil, une étude scientifique récente estime que 81 % des surfaces déboisées sont devenues des pâturages, illustrant le lien direct entre déforestation et certains modèles d’élevage.

Dans un contexte de pression accrue sur nos filières d’élevage, notamment face aux importations issues de pays tiers, la restauration collective ne doit pas devenir un débouché pour des denrées produites au prix de la déforestation ou de la dégradation des forêts.

Le présent amendement permet ainsi de renforcer la cohérence environnementale de la commande publique alimentaire et de garantir une concurrence plus loyale pour nos producteurs.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 11° Ou conformes aux exigences du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) n° 995/2010.

Art. APRÈS ART. 27 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 15 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 10 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 TER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de retirer l’article concernant la composition des comités de bassin.
Les comités de bassin sont des instances délibératives qui rassemblent l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion des ressources en eau sur un territoire. Ils ont pour mission d’élaborer l’état des lieux du bassin, ainsi que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, ainsi que le programme de mesures qui en découle. À ce titre, ils jouent un rôle clé dans le développement de projets territoriaux liés à l’eau, une ressource essentielle pour la souveraineté alimentaire de la France.
Cependant, dans leur configuration actuelle, les agriculteurs ne peuvent pas construire efficacement des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein de ces comités. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ceux-ci sont composés de 20 % d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20 % d’usagers non économiques, 40 % d’élus locaux et 20 % de représentants de l’État.
Alors que la représentation du secteur agricole au sein du collège des acteurs économiques est déjà restreinte, cet article proposerait de la réduire encore de moitié, alors que ces acteurs jouent un rôle central dans la politique de l’eau. Une telle mesure irait à l’encontre de l’objectif du texte, qui vise à renforcer le dialogue entre les différents acteurs de l’eau.
C’est pourquoi les Chambres d’agriculture France proposent de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 17 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les activités horticoles et de pépinière reposent sur des investissements lourds et de long terme. Lorsqu’une autorisation de prélèvement est annulée ou fragilisée juridiquement, une interruption immédiate de l’irrigation peut conduire à des pertes irréversibles, sans possibilité de reconstitution rapide de l’outil de production.

Le présent projet de loi prévoit déjà une faculté de poursuite provisoire des prélèvements afin de tenir compte de considérations économiques et sociales ou d’un motif d’intérêt général. Toutefois, il apparaît nécessaire de préciser explicitement que ces considérations incluent la prévention de pertes irréversibles pour les cultures à cycle long, particulièrement exposées à un arrêt brutal de l’eau. En outre, les projets paysagers et les plantations urbaines constituent des solutions fondées sur la nature (SFN), contribuant à l’adaptation des territoires au changement climatique. Leur pérennité suppose un minimum de continuité hydrique.

Cet amendement, travaillé avec les professionnels du secteur (VALHOR), vise donc à sécuriser juridiquement la prise en compte de ces enjeux, sans remettre en cause les objectifs de préservation de la ressource en eau.

Dispositif

À l’alinéa 12, après le mot : 

« social », 

insérer les mots : 

« , notamment la prévention de pertes irréversibles pour les cultures végétales à cycle long, ainsi que les projets visant à atténuer les effets du dérèglement climatique par la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature ».

Art. ART. 5 TER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer la modification de l’article L. 213-8 du code de l’environnement, adoptée en commission, qui prévoit d’augmenter la représentation des usagers non économiques (de 20 % à 30 %) et de réduire celle des usagers économiques (de 20 % à 10 %), parmi lesquels figurent en premier lieu les agriculteurs.

Une telle évolution déséquilibrerait profondément la gouvernance des comités de bassin, en marginalisant les acteurs économiques, directement concernés par la gestion de la ressource en eau et les choix d’investissement.

Or, le projet de loi d’urgence agricole a précisément pour objectif de renforcer la capacité de production, de sécuriser l’activité agricole et de mieux prendre en compte les contraintes pesant sur le monde agricole. Affaiblir la représentation des usagers économiques dans les instances décisionnelles irait à l’encontre de cette ambition.

Afin de préserver la cohérence du texte, de maintenir la place légitime des agriculteurs et des usagers économiques dans la gouvernance de l’eau, et de respecter la vocation première du projet de loi – soutien et simplification –, il est proposé de supprimer cet article additionnel.


Amendement rédigé avec la FNSEA

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour but de renforcer l’efficacité des mesures de compensation en imposant qu’elles soient réalisées, lorsqu’elles concernent des terres agricoles, sur des terrains incultes.

Dans un contexte marqué par une pression accrue sur le foncier agricole et des enjeux majeurs en matière de souveraineté alimentaire, il est essentiel de préserver en priorité les capacités de production des exploitations. La formulation actuelle, qui prévoit une mise en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique », reste trop peu contraignante et ne garantit pas une protection suffisante des terres agricoles les plus productives.

Par ailleurs, les Chambres d’agriculture ont déjà mené, dans le cadre de l’instruction des projets photovoltaïques au sol, un travail important de recensement et de cartographie des terrains incultes et des espaces à faible potentiel agronomique sur de nombreux territoires. Ces travaux offrent une base opérationnelle solide et immédiatement utilisable pour identifier les espaces pouvant accueillir les mesures de compensation, sans compromettre le potentiel de production agricole.

C’est pourquoi les Chambres d’agriculture France souhaitent éviter toute utilisation de surfaces agricoles et concilier les exigences de la compensation écologique avec le maintien de la viabilité économique des exploitations.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou présentant un faible potentiel agronomique ».

Art. APRÈS ART. 22 12/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 9 BIS 12/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 12/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 19 du projet de loi vise à restructurer le calendrier et le contenu des négociations commerciales entre producteurs, premiers acheteurs et distributeurs. Si l’intention est louable, le texte tel que rédigé laisse subsister deux déséquilibres structurels qui fragilisent la position des producteurs et de leurs organisations.

En premier lieu, la logique de la « marche en avant » des prix suppose que les contrats amont soient conclus avant que les industriels n’ouvrent leurs négociations avec la grande distribution. Or, dans de nombreuses filières (et de manière particulièrement visible en filière cunicole), les accords entre abattoirs et distributeurs sont finalisés dès le mois de février, tandis que les contrats entre éleveurs et abattoirs ne sont signés qu’en mars. Cette inversion chronologique prive le producteur de toute capacité réelle d’influer sur la formation du prix : il négocie dans un cadre déjà fermé. La fixation d’une date butoir au 1er décembre pour la conclusion des contrats amont, antérieure à l’envoi des conditions générales de vente des industriels aux distributeurs, restitue au mécanisme sa cohérence.

En second lieu, la référence aux indicateurs publiés par les interprofessions ou les instituts techniques ne suffit pas à ancrer la négociation sur une base économique solide si ces indicateurs ne comprennent pas de coût de production plancher explicitement documenté. Sans ce point de départ, l’indicateur de référence peut être utilisé comme plafond plutôt que comme plancher. Le présent amendement impose que chaque indicateur de référence intègre un coût de production vérifiable, établi sur données comptables de la campagne précédente, afin de garantir que la négociation parte d’une réalité économique et non d’une estimation contestable.

Par ailleurs, transformer la saisine du médiateur en obligation sanctionnable renverserait la charge sur des producteurs déjà structurellement défavorisés dans les négociations. La suppression de l’alinéa 24 préserve leur liberté de poursuivre des discussions sans s’exposer à une sanction pour le seul fait de rechercher un équilibre commercial.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. Les indicateurs auxquels se réfèrent les parties doivent inclure un coût de production plancher, établi sur la base des données comptables et économiques vérifiées de la campagne précédente, publié par l’organisation interprofessionnelle concernée ou, à défaut, par l’institut technique compétent. ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 38.

Art. ART. 14 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de garantir l’égalité de traitement entre les éleveurs, la loi doit permettre le recours aux tirs sans discrimination géographique. À cette fin, l’évaluation de l’état de conservation de l’espèce est réalisée à l’échelle nationale.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« en principe ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 11.

Art. ART. 2 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de protéger les producteurs français d'une concurrence déloyale de la part des produits importés, il est nécessaire non seulement de renforcer le contrôle aux frontières sur la qualité de ces produits et les résidus de certaines substances pouvant s'y trouver, mais de diligenter des contrôles dans les pays producteurs qui exportent ces produits afin de garantir que les substances prohibées en Europe n'aient pas été utilisées au cours du cycle de production.
 
Malgré l’interdiction d’importer des produits contenant certaines substances ou médicaments telles que les hormones de croissance chez les bovins, certains pays exportateurs, au sein desquels cet emploi est généralisé, s’affranchissent de ces règles, profitant du nombre très faible de contrôles rapporté au volume de marchandises.
 
C’est ainsi que la direction générale de la Santé de la Commission européenne a reconnu, certes tardivement, que des bovins traités à l’œstradiol 17β, une hormone de croissance interdite dans l’Union européenne, avaient circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025. Pire, la direction générale de la Santé a constaté que la recommandation visant à garantir que les produits provenant de bovins traités à l’œstradiol 17β ne soient pas exportés vers l’UE n’a pas été suivie.
 
Face aux producteurs de bœuf brésilien, dont les exportations seront peut-être demain démultipliées du fait de l’accord avec le Mercosur, et dont le recours aux hormones de croissance est généralisé au Brésil et a été dissimulé dans les viandes vendues en Europe, la naïveté n’est plus acceptable. Aussi appartient-il au législateur de défendre les consommateurs en érigeant une protection à la hauteur des menaces qui pèsent sur leur alimentation.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

Art. APRÈS ART. 4 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier les modalités de prise en compte des externalités environnementales mentionnées à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

En l’absence de cadre opérationnel suffisamment précis, ce levier demeure aujourd’hui peu mobilisé et ne permet pas de reconnaître les démarches collectives de transition engagées par les filières agricoles.

En précisant que cette prise en compte peut s’appuyer sur des démarches répondant à des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires définis par décret, cet amendement sécurise son application et favorise la valorisation effective des engagements de transition dans la restauration collective.

Dispositif

L’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Le 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lesdites modalités doivent être établies au moyen de démarches, référentiels ou dispositifs collectifs répondant à des exigences de performance environnementale ou de progrès agroécologique qui seront reconnues dans une liste établie par le ministre de l’agriculture. »

2° A la fin du 2° du III, les mots : « prévues au 1° du I » sont remplacés par les mots : « , les conditions d’établissement, de mise à jour et de publication de la liste des démarches prévues au 1° du I, ainsi que les critères d’évaluation permettant d’apprécier leur niveau d’exigence environnementale, leur transparence méthodologique, et l’existence de mécanismes de contrôle indépendants » ;

Art. ART. 12 BIS 12/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition qui transfère automatiquement à l’autorité administrative compétente la décision d’attribution d’un bien rétrocédé par une Safer dès lors qu’un projet candidat est porté ou soutenu par une personne publique, avec un délai de décision de deux mois.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à orienter prioritairement les politiques publiques concourant à la souveraineté alimentaire vers les filières présentant un intérêt stratégique pour l’autonomie alimentaire nationale.

La France connaît aujourd’hui une dépendance croissante aux importations dans plusieurs secteurs essentiels, notamment les protéines végétales et certaines productions animales. Cette situation fragilise notre souveraineté alimentaire et expose davantage nos filières agricoles aux aléas géopolitiques et commerciaux internationaux.

Il apparaît donc indispensable de cibler explicitement les secteurs les plus vulnérables afin de concentrer les efforts publics là où les besoins de reconquête productive sont les plus importants.

Cet amendement contribue également à préserver un équilibre durable entre productions végétales et animales sur l’ensemble du territoire national.

Dispositif

À la cinquième phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« insuffisant »

insérer les mots :

« , notamment dans les filières stratégiques pour l’autonomie alimentaire nationale telles que les productions protéiques, l’élevage et les filières particulièrement dépendantes des importations, ».

Art. APRÈS ART. 18 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à intégrer l’objectif de réduction de 85% des exploitations d’élevage d’ici 2050 dans les objectifs de la politique alimentaire de la France et au sein de la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat. Il prévoit également la prise en charge de la reconversion des professionnels du secteur de l’élevage vers des cultures végétales, ainsi que la transformation des infrastructures d’élevage. L’amendement précise enfin que la diminution de la production de la viande s’accompagne d’une diminution de la consommation, et permettre ainsi de limiter au maximum les importations de viande.
 
La réduction du cheptel est un aspect primordial de la lutte contre la catastrophe climatique et est indispensable pour contenir et réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France, dans le cadre de ses engagements au titre de l’accord de Paris. C’est notamment l’une des recommandations faites par la Cour des comptes dans un rapport sur le soutien public aux élevages de bovins de novembre 2022, qui préconise de définir une stratégie de réduction du cheptel bovin cohérente avec les objectifs climatiques du « Global Methane Pledge » signé par la France, en tenant compte notamment des objectifs de santé publique et de souveraineté alimentaire.
L’ADEME, dans son scénario n°1 du rapport Transition(s) 2050, le plus ambitieux pour atteindre les objectifs climatiques de la France, préconise une réduction de 70% de la consommation de viande et qu’en conséquence, « l’élevage diminue de manière notable », mentionnant une « quasi disparition des élevages intensifs de porcs et volaille » et une « baisse de 85 % des cheptels de bovins viande par rapport à l’état actuel». L’ADEME prévoit également l’accroissement significatif des surfaces de légumineuses.
C’est en regard de cet objectif de réduction de 70% de la consommation de viande que le présent amendement fixe une trajectoire d’une baisse de 85% des exploitations d’élevage d’ici 2030.
D’autres experts préconisent la réduction de la production de viande et la baisse des élevages. Dans son étude Afterres publiée en 2015, le bureau d’études Solagro recommande par exemple une réduction de 70 % du nombre de vaches allaitantes entre 2010 et 2050. Toutes filières d’élevage confondues, le Réseau Action climat demande pour sa part une réduction de l’ensemble des effectifs d’au moins 50 % entre 2020 et 2050. Le groupe de réflexion Iddri plaide même pour une réduction de 40 % de tout le cheptel européen entre 2010 et 2050. 
Car la réduction du cheptel, notamment bovin, qui est l’élevage le plus polluant en termes d’émissions de GES, est indispensable pour atteindre nos objectifs climatiques et atténuer la catastrophe climatique. D’après les données du ministère de la transition écologique, sur les 9,9 tonnes de CO2 émises par habitant dans notre pays en 2019, la consommation de viande de chaque français a dégagé 920kg eqCO2, soit deux fois plus que les déplacements en avion (430kg eqCO2).
 
D’après une étude de 2022 (Michael B. Eisen et Patrick O. Brown), l’arrêt progressif de l’élevage sur une période de quinze ans à partir d’aujourd’hui permettrait d’annuler totalement l’effet réchauffant de toutes les autres émissions humaines de GES, conduisant à neutraliser le réchauffement climatique sur la période 2030-2060. L’abandon de l’élevage se traduirait par 1680 gigatonnes de CO2 en moins à l’horizon 2100, soit l’équivalent de 46 ans d’émissions globales de GES au rythme actuellement observé. La fin de l’élevage représenterait à lui seul environ 50% des efforts à accomplir pour respecter l’accord de Paris sur le climat, et permettrait de réduire de 68% le total de GES émis d’ici à la fin du siècle par l’ensemble des activités humaines. La seule suppression de l’élevage des ruminants pour la viande et le lait représenterait 90% de ces effets bénéfiques (38% liés à la réduction directe des émissions de GES et 62% liés au stockage de carbone engendré par la régénération de la biomasse sur les terres libérées).
Au Pays-Bas, afin d’engager une diminution de 50% des émissions d'azote, le gouvernement a annoncé en 2022 un plan de réduction de 30% du cheptel national d’ici 2030, reconnaissant que l’élevage intensif était pour la majeure partie responsable du taux de nitrates dans les sols.
Enfin, la réduction du cheptel et la fin de l’élevage intensif correspondent également à une attente sociétale. L’opinion publique se soucie de plus en plus du bien-être animal et la consommation de viande dans les foyers français se réduit d’année en année. Selon le baromètre Harris Interactive et Réseau Action Climat du 4 avril 2023, 57% des interrogés déclarent "qu’ils ont diminué leur consommation de viande dans les dernières années", soit une hausse de 9 points par rapport à 2021. 39% des Français estiment que dans les trois années à venir, ils diminueront leur consommation de viande ce qui représente également une augmentation de 9 points depuis le précédent sondage. "Tous s’accordent à dire que limiter sa consommation de viande a un impact sur l’environnement (81%) comme sur leur santé (77%). 45% des Français expliquent leur choix pour des raisons écologiques (en hausse de 6 points par rapport à 2021)."
Cette réduction ne peut néanmoins se faire sans accompagnement financier, social et administratif des professionnels de l’élevage. Aujourd’hui, les dispositifs de droit commun pour aider à la reconversion des éleveurs sont dérisoires, comme le soulignait la Cour des comptes en 2022 : « 823 377 € en 2019, 636 80 € en 2020 et 483 600 € en 2021, c’est-à-dire moins d’un dix millième des aides de la PAC ».
 
Il est pourtant impératif d’accompagner les agriculteurs, et notamment les éleveurs dans la transition agroécologique et la nécessaire baisse du cheptel et de la production de viande. En effet, notre modèle agricole doit devenir résilient, c’est-à-dire que les exploitations doivent être capables d’absorber et de s'adapter aux chocs climatiques et économiques, en s'appuyant sur des pratiques agroécologiques et des systèmes de production diversifiés.
Dans son rapport de janvier 2024, le Haut conseil pour le climat indique qu’« en suivant une approche d’ensemble, une réduction de 50 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole à l'horizon 2050 est réalisable, à condition d’être accompagnée d’une baisse d’au moins 30 % de consommation de produits d'origine animale et d’un report vers d’autres sources de protéines, de soutien et accompagnement des acteurs, et d’actions renforçant la résilience du système alimentaire, qui est un prérequis à l’atteinte des objectifs climatiques de la France. »
Une politique publique ambitieuse de transition vers l’agriculture végétale est en effet nécessaire pour limiter les maladies cardio-vasculaires et pour limiter les externalités écologiques négatives de l’élevage intensif.
Cet amendement vise donc à encourager cette prise de conscience et à la traduire par une politique publique cohérente avec les objectifs de souveraineté alimentaire, de santé publique, et de lutte contre le réchauffement climatique.
 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Les projets d’avenir agricole contribuent à la réduction de 85 % du nombre d’animaux d’élevage produits sur le territoire à l’horizon 2050 et au développement des cultures de protéines végétales destinées à l’alimentation humaine, afin d’atteindre les objectifs climatiques de la France, tout en assurant la reconversion des professionnels de l’élevage vers des cultures végétales et la transformation des infrastructures. Les politiques publiques s’assurent que cette diminution de la production s’accompagne d’une diminution de la consommation afin de ne pas augmenter la part des importations, assurant ainsi la souveraineté alimentaire de la France. »

Art. APRÈS ART. 19 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à empêcher que des produits agricoles puissent être cédés à un prix inférieur aux indicateurs de coûts de production retenus dans le cadre de la contractualisation entre le producteur et le premier acheteur.

En dépit des dispositions introduites par la loi EGAlim 2, les coûts réels de production ne sont pas encore suffisamment protégés dans la formation du prix. Cette situation contribue à maintenir une rémunération insuffisante des producteurs et fragilise durablement l’équilibre économique des exploitations.

Il convient donc de donner une portée réellement contraignante aux indicateurs de coûts de production, afin qu’ils constituent un seuil effectif de protection dans la détermination du prix de cession.

Cette disposition participe ainsi à la défense du revenu agricole, du potentiel productif national et de la souveraineté alimentaire.

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les produits agricoles et denrées alimentaires mentionnées au premier alinéa, un prix de cession inférieur aux indicateurs de coûts de production mentionnés au deuxième alinéa est présumé abusivement bas. »

Art. ART. 8 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réintroduire la version initiale proposée par le Gouvernement sur l’article 8 relatif aux captages prioritaires.

En effet, cet article vise à renforcer la protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine en organisant, d’une part, une contribution des personnes publiques responsables de la production d’eau à la gestion et à la préservation de la ressource et, d’autre part, une identification des zones les plus vulnérables aux pollutions au sein des aires d’alimentation de captages, assortie d’un programme d’actions encadrant les activités susceptibles de dégrader la qualité de l’eau.

Dans ce contexte, l’amendement proposé vise à réintroduire la version du Gouvernement en ajoutant que les critères d’identification des captages prioritaires et les modalités d’élaboration du programme d’actions soient définis en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action prévus par le code général des collectivités territoriales.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.

« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.

« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;

« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié : 

« a) La première phrase est complété par les mots : « , identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions » ; 

« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Dans un délai fixé par décret, la personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. »

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.

« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié : 

« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;

« b) Les V et VI sont ainsi rédigés :

« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus vulnérables aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui-même l’aire d’alimentation des captages. Il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions, pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.

« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.

« Dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages, ainsi que les critères d’identification des captages prioritaires en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action mentionnés à l’article L2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales ».

« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. » 

« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.

« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »

« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Art. APRÈS ART. 5 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne.


Les éleveurs pastoraux peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. 

 

A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estivage se réduisent.


L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau. 
 
 

Dispositif

Au 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « irrigation, », sont insérés les mots : « l’abreuvement des animaux d’élevage, ».

Art. ART. PREMIER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à orienter la reconnaissance des projets d’avenir agricole en précisant son contenu.


Dans un contexte de dépendance croissante à certaines importations et de concurrence déloyale pesant sur les producteurs français, il est nécessaire que les projets accompagnés en priorité renforcent les filières stratégiques victimes de cette concurrence par des produits entrant sur notre marché et ne respectant les mêmes normes sanitaires, sociales et environnementales imposés à nos producteurs.


Cette précision consolide la capacité de notre production nationale et permet de mieux aligner le dispositif sur l’objet même du projet de loi, en faisant de la lutte contre la concurrence déloyale un totem législatif dans le cadre de ma protection de nos agriculteurs et de leurs rémunérations dans les projets portés par les comités de pilotage régionaux.

Dispositif

À la cinquième phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« insuffisant »

insérer les mots :

« , en protégeant ces filières contre la concurrence déloyale intra et extra-européenne ».

Art. APRÈS ART. 7 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le régime applicable aux plans d’eau soumis à déclaration lorsqu’ils sont implantés en zone humide. Ces projets relèvent par définition du régime déclaratif prévu à l’article L. 214-3 du code de l’environnement qui s’applique aux opérations dont les impacts potentiels ne justifient pas une autorisation. Or l’application à ces projets de conditions équivalentes à celles du régime d’autorisation telles que celles prévues par l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à imposer des exigences disproportionnées sans fondement légal.

La décision du Conseil d’État du 2 mars 2026 a rappelé que seul le législateur peut modifier l’équilibre applicable aux plans d’eau en zone humide. En clarifiant que les plans d’eau soumis à déclaration demeurent régis exclusivement par les prescriptions générales prévues pour ce régime et qu’ils ne peuvent être soumis à des exigences relevant de l’autorisation l’amendement garantit la lisibilité du droit et prévient les risques de contentieux.

Il ne s’agit nullement de contourner les obligations du droit de l’environnement. Les projets concernés demeurent soumis à l’ensemble des exigences légales applicables au régime de déclaration notamment le respect des prescriptions générales la mise en œuvre de la séquence éviter réduire compenser ainsi que la conformité aux principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l’article L. 211-1. À ce titre ils doivent rester compatibles avec les orientations et objectifs des SDAGE et des SAGE applicables.

L’amendement organise ainsi une procédure adaptée à l’ampleur des impacts potentiels des projets soumis à déclaration tout en maintenant un haut niveau de protection des zones humides et des milieux aquatiques. Il sécurise juridiquement la possibilité d’implanter des plans d’eau en zone humide lorsque leurs effets sont proportionnés et encadrés par les prescriptions générales et empêche que le principe de non-régression soit invoqué pour imposer des conditions excédant ce que prévoit la loi.

Amendement rédigé avec la FNSEA

Dispositif

Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.

« Le principe de non‑régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »

Art. ART. PREMIER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé : la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production.
 
Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production.
 
Le présent amendement vise donc à établir explicitement le lien entre les conclusions des conférences de souveraineté alimentaire et le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il affirme que les dispositions du titre Ier ont vocation à lever les freins identifiés afin de permettre la mise en œuvre effective des objectifs de souveraineté définis par filière.
En inscrivant ce principe dès l’ouverture du texte, il s’agit de donner une cohérence d’ensemble au projet de loi, de sécuriser juridiquement les mesures de simplification et d’adaptation normative qu’il comporte, et de réaffirmer que la souveraineté agricole ne peut être atteinte sans une capacité réelle et durable à produire sur le territoire national.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.

« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.

« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »

Art. ART. 19 BIS 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l'hypothèse où le législateur entendrait introduire une obligation de justification objective dans les négociations tarifaires entre fournisseurs et distributeurs, il propose d'en inverser le sens pour le faire porter sur le fournisseur, conformément à la logique fondatrice des lois Egalim.
Le dispositif adopté en commission impose au distributeur de justifier par éléments objectifs toute demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur. Ce faisant, il inverse le sens de la construction du prix tel qu'il a été pensé par les lois Egalim : le prix se construit en marche avant, à partir des coûts de production agricole, et c'est au fournisseur de justifier ses demandes de hausse tarifaire en démontrant l'évolution de ses coûts — notamment la variation de la matière première agricole — et non au distributeur de justifier son refus d'y souscrire.
Cette inversion est d'autant plus injuste que le distributeur ne dispose pas, en pratique, des moyens de vérifier la réalité de la sanctuarisation de la matière première agricole dans le tarif qui lui est soumis, en raison du recours massif à l'option 3 par les fournisseurs industriels, qui permet de calculer la part de matière première sur une base forfaitaire sans la détailler. Comment pourrait-on exiger du distributeur qu'il justifie objectivement sa demande de baisse, alors qu'il ne dispose pas des informations lui permettant d'apprécier la légitimité de la hausse qui lui est demandée ?
Le présent amendement corrige cette asymétrie en faisant peser sur le fournisseur l'obligation de justifier par éléments objectifs toute demande de hausse tarifaire, en situant cette demande par rapport aux indicateurs de référence de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. Ce dispositif est pleinement cohérent avec l'architecture des lois Egalim : si la matière première agricole est sanctuarisée et non négociable dans le tarif, c'est précisément au fournisseur d'en démontrer la réalité dans sa demande de hausse. Le renvoi à un décret pour les modalités d'application est repris du dispositif initial, garantissant la souplesse nécessaire à l'adaptation aux différentes filières.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« distributeur formule une demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur »

les mots :

« fournisseur formule une demande de hausse du tarif proposé ».

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 11 par les mots :

« , notamment en situant l’évolution de son tarif par rapport aux indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime ».

Art. APRÈS ART. 18 12/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, BIO ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis. C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.Le problème est que, tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une très grande partie des productions françaises de rentrer dans cet objectif, prenant ainsi la place des produits segmentés du fait de leur prix plus bas. Cela ne répond pas à l’esprit initial de la Loi qui prévoyait au moins 50 % de produits offrant des garanties additionnelles à la réglementation (local, bio, qualité…) et 50 % d’autres produits. Ainsi, afin que cet article de Loi réponde vraiment à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser un % pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits BIO. Rappelons que ces productions sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) ont beaucoup de qualités et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : ancrage dans les territoires ruraux français, création de valeurs et d’emplois tout au long de chaque filière, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), qualités gustatives et nutritionnelles, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur du patrimoine alimentaire français.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – Sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » 

Art. ART. 21 12/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 21 étend le mécanisme d’encadrement des prix dit « tunnel » à des filières au-delà de la viande bovine, ce qui constitue une avancée réelle. Cependant, deux dispositions du texte risquent d’en réduire la portée effective : la condition de demande interprofessionnelle pour déclencher l’expérimentation, d’une part, et l’absence de lien explicite avec le calendrier des négociations amont, d’autre part.

Sur le premier point, subordonner le déclenchement de l’expérimentation à une demande formelle de chaque interprofession revient à conférer un droit de véto de fait à des structures au sein desquelles les intérêts de l’aval sont structurellement surreprésentés. Le fonctionnement par consensus des interprofessions implique que l’opposition d’un seul collège, en l’occurrence celui des industriels ou des distributeurs, suffit à bloquer la décision. Il serait paradoxal que les acteurs qui bénéficient le plus des déséquilibres actuels de formation des prix disposent d’un levier pour empêcher le dispositif destiné à les corriger. Le volet II du présent amendement supprime cette condition.

Sur le second point, le tunnel de prix ne produit pleinement ses effets que si les contrats producteurs-acheteurs sont déjà conclus lorsque les industriels ouvrent leurs négociations avec la distribution. Or la pratique actuelle dans plusieurs filières, notamment l’élevage de lapin, montre que les accords industriels-GMS sont bouclés avant même que les éleveurs aient signé leur contrat annuel. Dans ce schéma, le tunnel intervient en aval d’une négociation déjà déséquilibrée : il contraint le prix plancher, mais sans ancrage sur un contrat amont préalable, il ne peut garantir que le producteur soit effectivement protégé. Le volet I conditionne donc l’ouverture de l’expérimentation dans chaque filière à la conclusion préalable des contrats amont, assurant ainsi la cohérence du dispositif avec la logique de marche en avant des prix.

Ces deux modifications sont indissociables : l’une libère le déclenchement du mécanisme, l’autre garantit qu’il s’applique dans un cadre contractuel où le producteur n’est pas déjà lié par un accord négocié sous contrainte.

Dispositif

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« L’expérimentation ne peut être engagée dans une filière qu’après la conclusion du contrat ou de l’accord-cadre écrit entre les producteurs ou leurs organisations de producteurs et leurs premiers acheteurs, dans les conditions fixées à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. APRÈS ART. 19 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 12/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Les rassemblements festifs à caractère musical organisés sans déclaration préalable ou malgré une interdiction administrative se multiplient dans de nombreux territoires ruraux. Si ces événements relèvent de libertés publiques, ils donnent trop souvent lieu à des occupations illégales de terrains agricoles entraînant des dégradations majeures : cultures détruites, sols détériorés, clôtures arrachées, équipements endommagés, pollutions diverses et pertes de récoltes.

Pour les exploitants agricoles, déjà confrontés à des risques économiques, climatiques et sanitaires croissants, ces atteintes peuvent compromettre l’équilibre financier voire la pérennité même de l’exploitation. Or, le droit actuel, fondé principalement sur les infractions générales de destruction ou dégradation de biens, apparaît insuffisamment adapté à la spécificité de ces dommages collectifs commis lors de rassemblements festifs illégaux.

Le présent amendement propose donc de créer, au sein du code rural et de la pêche maritime, un nouvel article L. 671-18 instituant un délit spécifique de destruction, dégradation ou détérioration des biens d’une exploitation agricole commises en réunion à l’occasion d’un rassemblement festif à caractère musical non déclaré ou interdit.

Ce dispositif vise à mieux protéger l’ensemble des composantes de l’outil de production agricole — cultures, plantations, sols, bâtiments, clôtures et équipements — en tenant compte du caractère collectif et organisé de ces atteintes, dont les conséquences économiques sont souvent particulièrement lourdes.

L’amendement prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, portée à trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les faits entraînent la perte totale ou partielle d’une récolte ou sont commis sur des parcelles en période culturale ou de récolte.

Ce nouveau dispositif s’inscrit dans la continuité des protections pénales spécifiques déjà reconnues par le législateur en matière agricole et environnementale. Conforme aux principes constitutionnels, il répond à un objectif d’intérêt général : garantir la protection de l’outil de production agricole et assurer la sécurité économique des exploitations.

Les dégradations commises lors de rave-parties illégales constituent des atteintes graves aux exploitations agricoles et doivent faire l’objet d’une réponse pénale adaptée, lisible et dissuasive.

Dispositif

Après l’article L. 671‑17 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 671‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 671‑18. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de détruire, dégrader ou détériorer, en réunion, des cultures, plantations, sols, clôtures, bâtiments ou équipements d’une exploitation agricole, à l’occasion d’un rassemblement festif à caractère musical non déclaré ou interdit.

« Lorsque les faits sont commis sur des parcelles ensemencées, plantées ou en période de récolte, ou lorsqu’ils entraînent la perte totale ou partielle d’une récolte en cours, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

« Les peines prévues au présent article sont applicables sans préjudice de celles encourues au titre des articles 322‑1 et 322‑3 du code pénal. »

Art. ART. 5 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire un critère économique dans les arbitrages relatifs à la gestion de la ressource en eau.

Les décisions de répartition des volumes d’eau reposent aujourd’hui principalement sur des considérations environnementales et hydrologiques, sans prendre suffisamment en compte les conséquences économiques pour les exploitations agricoles.

Or, les restrictions d’usage de l’eau peuvent avoir des conséquences particulièrement lourdes sur la pérennité des exploitations ayant investi dans des équipements d’irrigation ou dépendant fortement de l’accès à la ressource pour maintenir leur production.

Il apparaît donc nécessaire de rechercher un équilibre durable entre préservation environnementale et maintien de la capacité productive agricole.

Cet amendement vise ainsi à garantir que les décisions de répartition de l’eau prennent également en considération la viabilité économique des structures agricoles et les enjeux de souveraineté alimentaire nationale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« La répartition des volumes tient également compte de la nécessité de garantir la viabilité économique des exploitations agricoles concernées et le maintien des capacités de production alimentaire. »

Art. ART. 23 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre fin à la banalisation de recours portés, de manière répétée, contre des projets utiles au monde agricole ou à des projets connexes mentionnés au présent article.

 
En pratique, ces recours sont souvent introduits par des associations se réclamant de la défense de l’environnement, alors même que leur intervention ne présente pas toujours de lien réel, direct et territorialement cohérent avec le projet contesté. Une telle situation favorise des stratégies d’obstruction contentieuse qui ralentissent, fragilisent ou empêchent des projets nécessaires à l’activité agricole.

 
Il ne s’agit pas de remettre en cause toute possibilité d’action des associations, mais de réserver celle-ci aux cas dans lesquels leur démarche correspond effectivement à leur objet, à leur implantation et à une atteinte environnementale en rapport direct avec le projet litigieux.

 
Le présent amendement tend ainsi à mieux prévenir les recours dilatoires ou instrumentalisés, sans priver les acteurs réellement concernés de la possibilité de saisir le juge.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Le recours formé par une association agréée au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement, ou de toute autre association ou personne morale contre un acte relevant du I n’est recevable que si son objet statutaire, ses activités effectives et son ressort territorial présentent un lien direct avec le projet contesté. »

Art. ART. 4 BIS 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 4 bis introduit en commission et qui ouvre aux marchés d’intérêt national (MIN) la faculté d’exercer des activités de centrale d’achat pour le compte d’acheteurs publics, au titre de la restauration collective. 

Les acheteurs publics ne souhaitent pas une telle évolution législative qui risquerait de déstabiliser les plateformes d'achat local qui se sont organisées sur les territoires en lien avec les collectivités publiques et le monde agricole. 

Les acheteurs publics disposent par ailleurs de centrales d'achat ou de groupements de commande de territoire qui mutualisent les procédures d'appel d'offre, partagent l'expertise sur les produits et filières, et rassemblent les besoins. Les acheteurs publics déploient un nombre croissant d'engagements tripartite qui incluent le maillon agricole et encadrent les révisions de prix pour assurer un revenu agricole. Ces centrales d'achat et groupements de territoire contribuent à l’atteinte des objectifs de 50% de produits durables et de qualité en restauration collective. 

Cet amendement de suppression est notamment défendu par le réseau Restau’Co, le SNRC, Chambres d’Agriculture France, la FNSEA, les Jeunes Agriculteurs, l’UNCGFL, UNIGROS et la FENSCOPA. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 27 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les groupements hospitaliers de territoire (GHT) et leurs membres, les établissements pénitentiaires et les casernes militaires concentrent des volumes de restauration collective importants qui pourraient structurer des filières agricoles locales et les circuits courts. La massification des achats et le recours systématique à des procédures formalisées freinent cependant l’intégration de produits issus de ces filières, en contradiction avec les objectifs de la loi Egalim.

Cet amendement de repli appelle, par le biais d’un rapport, à ce que le gouvernement identifie et évalue les contraintes, notamment réglementaires, pesant sur ces établissements limitant largement leur capacité à se tourner vers des producteurs locaux pour les achats dans le cadre des Projets alimentaires territoriaux (PAT). Ce rapport devra également faire état des potentielles pistes d’évolution et d’adaptation du code des marchés publics et des règles de la commande publique qui en découlent, en respect du cadre réglementaire européen, afin de rendre effectif les objectifs Egalim en levant le verrou à l’achat local.

 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des contraintes, notamment réglementaires, empêchant aux grands établissements, à leurs membres et aux collectivités de se tourner vers des fournisseurs locaux dans le cadre des projets alimentaires territoriaux et des possibilités d’évolution et d’adaptation du code des marchés publics en matière de commande publique, en conformité avec le cadre réglementaire européen.

Art. ART. PREMIER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à donner une portée pleinement opérationnelle aux objectifs de souveraineté alimentaire fixés par le projet de loi en les assortissant d’indicateurs quantifiés et évaluables dans le temps.

En l’état, les projets d’avenir agricole reposent principalement sur des orientations générales dont l’effectivité pourrait demeurer limitée faute d’outils précis de pilotage et d’évaluation. Or, la reconquête de la souveraineté alimentaire suppose un suivi concret des résultats obtenus dans les territoires.

La mise en place d’indicateurs chiffrés permettra d’assurer une véritable transparence dans le suivi des politiques publiques agricoles, notamment en matière d’évolution du taux d’auto-approvisionnement, de maintien des capacités productives, de soutien aux exploitations ou encore de revitalisation des territoires ruraux.

Cet amendement vise ainsi à renforcer la crédibilité des objectifs affichés par le texte tout en garantissant un pilotage efficace des politiques publiques agricoles.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les projets d’avenir agricole reconnus en application du présent article font l’objet d’un suivi annuel fondé sur des indicateurs chiffrés relatifs notamment à l’évolution du taux d’auto-approvisionnement national, au maintien des capacités de production, au nombre d’exploitations accompagnées et à l’impact territorial des investissements engagés. Ces indicateurs sont rendus publics chaque année. »

Art. ART. PREMIER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’accompagnement prioritaire notamment financier des projets d’avenir agricole ne peut se faire au détriment des projets alimentaires territoriaux (PAT), qui préexistent et qui sont complémentaires. Par ailleurs, les communes et intercommunalités doivent être accompagnées en matière d’alimentation durable et il convient de maintenir les financements destinés aux PAT opérationnels (supprimés par la loi de finances pour 2026) et pas uniquement ceux destinés aux PAT émergents.

Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l'association des Maires de France et des présidents d'Intercommunalités, Terres en villes

Dispositif

Au début de la huitième phrase de l'alinéa 6, substituer au mot : 

« Ils » 

les mots :

« Les projets d’avenir agricole et les projets alimentaires territoriaux ».

Art. ART. 5 TER 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

 Cet article vise à améliorer la représentation du secteur agricole dans les comités de bassin afin de bâtir des projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire.

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat.

Afin de remédier à la faible représentation du secteur agricole, et de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France propose de porter à 30% la représentation du secteur économique dans les comités de bassin, en garantissant une représentation significative du secteur agricole dont le nombre minimal de sièges sera déterminé par décret.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux : 

« 15 % ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 10 % »

le taux : 

« 30 % ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le même 2° bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers. »

Art. ART. 17 12/05/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Or, les décisions prises dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent avoir des effets déterminants sur les capacités de production agricole, la viabilité des exploitations et la souveraineté agricole et alimentaire.
Le présent amendement introduit une procédure nouvelle : l’obligation d’une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des SAGE. 

Cette évaluation ne se limite pas à constater les effets des prescriptions envisagées : elle doit orienter et ajuster les choix retenus, en identifiant les alternatives les moins contraignantes pour l’agriculture et en privilégiant celles qui limitent, dans toute la mesure du possible, les impacts sur l’emploi, les revenus, les capacités de production et l’attractivité des territoires.


En encadrant ainsi la possibilité de restreindre les usages agricoles de l’eau, l’amendement garantit une conciliation équilibrée entre la protection des milieux aquatiques et la préservation d’un potentiel productif agricole pérenne et robuste, conformément aux exigences posées par l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.


Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. »

Art. APRÈS ART. 14 12/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La police de la chasse constitue une compétence historique, centrale et prioritaire de l’Office français de la biodiversité (OFB), héritée directement de l’ancien Office national de la chasse et de la faune sauvage. Elle s’inscrit au cœur des missions régaliennes de l’État en matière de gestion de la faune sauvage et d’équilibre des territoires ruraux.

L’exercice du métier d’agriculteur est durablement affecté par les dégâts causés par le gibier et les animaux sauvages, lesquels constituent une contrainte structurelle reconnue. La régulation de ces espèces, indispensable à la protection des exploitations agricoles, repose sur l’intervention de chasseurs, encadrée par un dispositif de contrôle efficace. Or, il ne peut y avoir de chasse sans une police de la chasse pleinement opérationnelle.

Aujourd’hui, une part significative de cette mission est assurée par des acteurs – notamment les fédérations départementales de chasse et les gardes particuliers – qui ne disposent pas de l’ensemble des qualités judiciaires nécessaires à l’exercice complet de la police de la chasse. Cette situation fragilise la sécurité juridique des contrôles et affaiblit l’effectivité de l’action publique.

Un rapport sénatorial publié en 2024 a par ailleurs mis en évidence le recul préoccupant de l’implication de l’OFB dans ses missions de police de la chasse, pourtant constitutives de son  identité et de sa légitimité. Ce constat appelle une clarification et une réaffirmation législative du rôle prioritaire de l’OFB dans ce domaine.

Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement des travaux de la mission parlementaire de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la conciliation des usages de la nature et de la protection de la biodiversité, remise à ladite commission en mars 2025. Il en reprend directement la proposition n°8, qui recommande de déployer davantage le travail de l’Office français de la biodiversité vers des missions de police de la chasse.

Dispositif

Au 1° du I de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, après le mot : « République, », il est inséré le mot : « prioritairement ».

Art. ART. 17 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l’alinéa 1 de l’article 17. Celui-ci habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour prendre toute mesure relevant du domaine de la loi, afin d’exclure l’élevage du régime des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement).

Avec l’instauration d’un régime propre et d’une police spéciale pour les installations d’élevage l’objectif du Gouvernement est très clair, comme le précise l’exposé des motifs, « simplifier les démarches administratives des exploitations agricoles, (…) la nature des procédures d’autorisation, notamment concernant la consultation du public ».

Le groupe LFI souhaite rappeler que seulement 3010 fermes sont soumises à la procédure d’autorisation en France alors que notre pays compte plus de 197 000 élevages. Rappelons que sur plus de 63 000 élevages de la filière bœuf relevant des ICPE, seuls 65 relèvent du régime d’autorisation – sur les près de 14 000 élevages de la filière porc relevant des ICPE, seuls 702 relèvent du régime de l’autorisation. De plus, ces élevages industriels sont très inégalement répartis sur notre territoire puisque 70 % d’entre eux sont présents dans les régions suivantes : Bretagne – Pays de la Loire. En aucun cas, les mesures proposées à l’article 17 ne répondent aux demandes des agriculteurs et agricultrices mais, bien au contraire, accompagnent la transition du modèle agricole familial français vers l’industrialisation au nom de la compétitivité de la France et du libre-échange international.

En outre, la sortie des élevages du régime des ICPE n’est en rien justifiée, puisque d’après la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), administration compétente en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le secteur agricole représente depuis plusieurs années près de 10 % de l’accidentologie française des ICPE recensée, avec deux phénomènes récurrents : l’incendie et les rejets de matières dangereuses et/ou polluantes (effluents azotés, ammoniac, méthane...).

De plus, ce modèle d’élevage intensif a des conséquences désastreuses sur l’environnement : notamment de l’eau via les déjections animales et les produits vétérinaires utilisés, en France 25 à 30 % des émissions nationales de nitrates sont dûes à l’élevage et on constate à proximité des grandes exploitations des taux de nitrates élevés conduisant à des phénomènes d’eutrophisation (algues vertes).

Si les français et les françaises soutiennent leurs agriculteurs, ils sont en revanche plus de huit sur dix à souhaiter l’interdiction de l’élevage intensif, les français rejettent ainsi majoritairement l’extrême minorité des 3010 méga-fermes soumises à la procédure d’autorisation en France.

L’intensification de l’élevage qui résulterait de l’adoption de cet article 17, se ferait au détriment du reste des éleveurs, on constate d’ailleurs ces dernières années un effet ciseau entre la diminution globale du nombre d’exploitations agricoles en France et l’augmentation parallèle du nombre d’exploitations agricoles relevant du régime ICPE.

Les risques épidémiques sont également plus élevés dans les élevages ICPE, du fait de la concentration des animaux dans un espace réduit. Alors que la France doit déjà lutter contre les épidémies d’influenza aviaire, de MHE, et de FCO, il n’est pas raisonnable de vouloir faciliter le développement de ces structures.

Le Gouvernement souhaite mettre en œuvre, un énième assouplissement des normes en matière d’élevages relevant du régime ICPE qui fait suite par exemple à :

– l’’article L171‑7-2 du code de l’environnement, issu de la loi du 24 mars 2025, qui limite les sanctions en cas de manquement aux obligations déclaratives des installations d’élevage relevant du régime ICPE qui auraient agrandi leur exploitation sans procéder au signalement pour modifier leur régime ICPE.

– l’article L77‑15‑1 du code de la justice administrative qui modifie le contentieux relatif contre les projets d’installations d’élevage et qui préjuge notamment du caractère d’urgence d’une saisine du juge du référé suspension, ce qui contraint ce dernier à statuer dans un délai d’un mois maximum et limite la portée d’une annulation d’un projet. Le Conseil d’État lui-même avait recommandé l’abandon de ces dispositions et la Défenseure des droits s’était alarmée de l’atteinte grave que ces dispositions portent au droit au recours dans son avis n°24‑04.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI propose de supprimer l’alinéa 1.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 13 11/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l’alinéa 6 de l’article 17. Celui-ci habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de permettre la création d’une police spéciale adaptée aux spécificités de l’élevage d’animaux, ainsi que d’établir les sanctions administratives et pénales en cas de manquements ou d’infractions.

Le groupe LFI s’oppose à cet alinéa 6 et en demande la suppression.

En effet, la Cour des Comptes dans un rapport de 2021 intitulé « L’encadrement et le contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement dans le domaine agricole », s’alarmait de « La stratégie de contrôle des ICPE (qui) repose sur une hiérarchisation des niveaux de risques accidentels et apparaît de fait peu adaptée aux ICPE agricoles, pourtant caractérisées par un niveau de risques chroniques important, souvent supérieur aux risques accidentels ».

La Cour des Comptes dénonçait notamment les « moyens affectés au contrôle des ICPE agricoles (environ 200 ETP) sont insuffisants tant au regard du nombre d’ICPE à contrôler qu’au regard des enjeux. »

À titre, d’exemple en 2013, 6.9 % des installations classées ICPE étaient inspectées annuellement, ce chiffre est tombé à 3,2 % en 2019. Dans le domaine agricole en particulier, bon nombre de DDPP ne parviennent pas à remplir les objectifs de périodicité fixées par la DGPR.

Les contrôles sont donc insuffisants du fait notamment d’un manque de moyens humains pour réaliser ces contrôles. Et même lorsqu’il y a un contrôle et qu’un manquement à la règlementation est constaté, les sanctions sont « faibles au regard des peines maximales prévues par le code de l’environnement » et la Cour des Comptes relève « un recours extensif à la transaction pénale » or « le montant des amendes établies dans le cadre de la transaction pénale se révèle faible au regard de la gravité des impacts de la pollution, d’autant qu’il apparaît que cette procédure a été utilisée dans des cas qui ne paraissent pas remplir les critères requis. »

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6. 

Art. ART. 3 11/05/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 27 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaite souligner que les dispositions du chapitre III ne suffiront pas, à elles seules, à préserver les terres agricoles.

L'accès à la terre reste une difficulté majeure pour celles et ceux qui souhaitent démarrer une activité agricole. Une ferme sur dix est une société financiarisée, et parmis celles-ci un tiers ne sont pas contrôlé par des associés exploitants. Si l'élargissement du droit de préemption des SAFER est une avancée, cela ne suffira pas à garantir un accès réel et effectif à la terre à celles et ceux souhaitant s'engager dans une activité agricole. Préserver les terres agricoles nécessite une politique des structures ambitieuses, qui priorise les projets destinés à la production alimentaire, et un contrôle effectif de l'ensemble des projets de ventes et de locations de biens agricoles en dôtant les services déconcentrés et les SAFER de moyens suffisants.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de repenser les missions des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural afin de préserver les terres agricoles.

Art. APRÈS ART. 5 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à revenir sur la promotion d’une politique active du stockage de l’eau. L'objet de cet amendement est de rectifier la rédaction du 5° bis du I de l'article L211-1 du code de l'environnement, qui présente le stockage de l'eau pour l’irrigation comme une priorité politique et constitutif de « la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières ». 

Pour rappel, en 2020, seul 6,8% des surfaces agricoles utiles (SAU) étaient irriguées, et plus 38% des surfaces irriguées concernaient la culture de maïs. La promotion d'une politique active du stockage de l'eau ne bénéficie qu'à une minorité d'agriculteurs et de culture. Il se fait au détriment du stockage naturel de l'eau, réel garant de "la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières".  

Le stockage de l'eau dans des retenues subsidiaires, ou bassines, accélère la détérioration du cycle de l'eau, des écosystèmes, de la biodiversité, et contribue à la destruction des sols et des paysages. 

L'objet de cet amendement est de rappeler que les écologistes sont favorables au stockage de l'eau, et que les solutions en la matière existent et sont bien connues : lutte contre l'artificialisation des sols pour une meilleure infiltration de l'eau dans les nappes ; lutte contre le changement climatique et la fonte des glaciers ; déploiement de solutions basées sur la nature. Ces solutions doivent faire l'objet de politiques publiques ambitieuses.

Dispositif

Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 5° bis La promotion d’une politique active de stockage naturel de l’eau, passant par la lutte contre la fonte des glaciers et l’artificialisation des sols, et par le déploiement de solutions basées sur la nature, notamment la protection des zones humides, des haies, et le reméandrage des cours d’eau ; ».

Art. ART. 23 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que le présent article s’applique aux actes de l’autorité administrative qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets de routes et d’autoroutes.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« transport, », 

insérer les mots : 

« notamment les routes et les autoroutes ».

Art. ART. 15 11/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’effectivité du partage de la valeur à l’exportation suppose la disponibilité d’indicateurs économiques fiables et adaptés aux spécificités des marchés internationaux.

Le présent amendement, travaillé avec la confédération nationale de l'élevage et la fédération nationale des producteurs de lait vise à garantir l’existence de tels indicateurs, en confiant prioritairement leur élaboration et leur publication aux organisations interprofessionnelles compétentes.

En assurant la production de références économiques tenant compte des caractéristiques propres aux marchés export, cette mesure permet de sécuriser la mise en œuvre des formules de prix et de renforcer la transparence dans la construction du prix. En effet, en l’absence d’indicateurs spécifiques, les débouchés à l’export échappent aujourd’hui largement aux mécanismes de construction du prix prévus par le cadre EGalim.

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – à la troisième phrase, après la première occurrence du mot : « relatifs », sont insérés les mots : « au prix ou à la valorisation des produits agricoles ou alimentaires commercialisés sur les marchés à l’exportation, ».

Art. ART. 9 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise entend garantir que les sommes issues des dispositifs de consignation liés à la compensation collective agricole ne se limitent pas à un rôle de neutralisation financière des atteintes portées aux terres agricoles, mais constituent un véritable levier de transformation des systèmes agricoles.

Aujourd’hui, ces sommes sont principalement mobilisées pour accompagner les impacts économiques des projets d’aménagement sur l’agriculture, sans orientation suffisamment structurée vers la transformation des modèles de production. Or, l’agriculture biologique est insuffisamment soutenue en Europe et en France. Selon Agence bio, en 2024, elle représente environ 10,1 % de la surface agricole utile, soit 2,7 millions d’hectares, et près de 15 % des exploitations agricoles, mais cette part recule légèrement après plusieurs années de stagnation ou de baisse des surfaces engagées. Cela est bien insuffisant pour respecter nos objectifs de 21 % de surfaces agricoles utiles en bio en 2030 dans la Loi d’orientation agricole.

Dans ce cadre, cet amendement vise à orienter prioritairement les financements issus de la consignation vers des actions structurantes pour la transition agroécologique : installation et transmission d’exploitations engagées dans ces pratiques, investissements favorisant la restauration des sols et de la biodiversité, ainsi que renforcement de l’accompagnement technique et de la diffusion des savoirs.

Il s’agit ainsi de faire de ces ressources un outil concret de transformation du modèle agricole, en soutenant les conditions matérielles, humaines et techniques de la transformation agroécologique, plutôt qu’un simple mécanisme d’ajustement financier aux projets d’aménagement.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations sont affectées en priorité à des actions contribuant à la transition agroécologique des systèmes agricoles au sens du II de l’article L. 1 du présent code, notamment l’installation et la pérennisation d’exploitations engagées dans l’agriculture biologique ou en conversion, la reprise et la transmission des exploitations agricoles dans des conditions garantissant la continuité de pratiques agroécologiques, le financement d’investissements favorisant la restauration des sols agricoles et la biodiversité, ainsi que le renforcement de l’accompagnement technique, de la formation et de la diffusion des savoirs en matière de pratiques agricoles durables. »

Art. ART. 4 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conditionner les produits d’origine animale servis dans la restauration collective publique à des modes d’élevage garantissant aux animaux un accès effectif et régulier au plein air adapté aux besoins physiologiques de l’espèce concernée.

Alors que le présent projet de loi affirme à plusieurs reprises des objectifs de qualité alimentaire, de souveraineté agricole et de bien-être animal, il apparaît incohérent que la restauration collective publique puisse continuer à servir des produits issus de systèmes d’élevage intensifs entièrement confinés.

L’accès au plein air constitue un critère essentiel de respect des besoins comportementaux et physiologiques des animaux d’élevage. Il répond également à une attente croissante des consommateurs en matière de conditions d’élevage et de qualité des produits alimentaires.

Le présent amendement ne crée aucune interdiction générale de production ou de commercialisation. Il fixe uniquement une exigence applicable aux achats réalisés dans le cadre de la restauration collective publique, c’est-à-dire à des repas financés directement ou indirectement par la puissance publique.

Il est légitime que la commande publique soutienne prioritairement des modes d’élevage plus respectueux du bien-être animal, davantage liés aux territoires et généralement moins dépendants des importations d’alimentation animale.

Cette orientation est cohérente avec les objectifs de transition agricole et alimentaire poursuivis par la France, ainsi qu’avec les engagements croissants des collectivités publiques déjà engagées dans des démarches de qualité en restauration collective.

Enfin, cet amendement permet de donner un contenu concret aux exigences de qualité et de durabilité déjà prévues à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, sans remettre en cause la liberté de production ni les équilibres nutritionnels des repas servis.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Les produits d’origine animale servis dans ces restaurants collectifs ne peuvent être issus d’élevages ne garantissant pas aux animaux un accès effectif au plein air adapté aux besoins physiologiques de l’espèce concernée. »

Art. ART. 14 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 14 proposé par le gouvernement qui dit vouloir « simplifier les procédures pour les éleveurs et défendre leurs troupeaux contre la prédation » n’est rien d’autre qu’un vulgaire coup de communication.

En effet, à la suite de la rétrogradation du statut de protection du loup au niveau européen le gouvernement a déjà pris deux arrêtés le 23 février 2026. Le premier, définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction, le second fixant le nombre maximum de spécimens dont la destruction pourra être autorisée chaque année.

Ces deux arrêtés permettent déjà de relever le plafond de prélèvement à l’échelle nationale, le passage de l’autorisation à la déclaration de tir pour les troupeaux ovins et caprins (situés en cercle 0, 1 et 2) ainsi que la possibilité de tirs sans mesures de protection ou dommages préalables pour les troupeaux ovins et caprins ainsi que l’intervention de lieutenants de louveterie et d’agents de l’OFB en cas de dommage exceptionnels.

Cet article 14 est donc inutile, c’est d’ailleurs l’avis même du Conseil d’Etat qui précise « que les dispositions proposées, qui ne relèvent pas du niveau de la loi, ne sont pas nécessaires pour lui permettre d’atteindre l’objectif poursuivi par le projet de loi ».

Les député.e.s du groupe LFI proposent donc comme le Conseil d’Etat « de ne pas retenir les dispositions, spécifiques au loup, prévues par le projet de loi, qui ne sont ni nécessaires, ni opportunes ».

Les député.e.s du groupe LFI souhaitent faire remarquer, que grâce au travail remarquable des agents de l’OFB nous savons que si la population de loups en France a fortement augmenté ces dernières décennies, on constate que les effectifs sont relativement stables sur les quatre dernières années autour d’un millier d’individus.

En ce qui concerne les attaques sur les élevages, on dénombre depuis 2017 entre 10 000 et 12 000 victimes chaque année. Un chiffre stable donc, or la population de loups estimée était d’environ 357 pour 11 050 victimes (soit un ratio de 31 victimes/loup) en 2017, cette population était portée à 1082 pour environ 12 800 victimes (soit un ratio d’environ 12 victimes/loup) en 2025. Ce qui est la preuve d’après l’étude d’impact « que le déploiement des mesures de protection a permis de contenir le nombre de victimes malgré l’accroissement de la population lupine. (…) La diminution de la prédation s’explique par le déploiement massif des mesures de protection encouragées et financées par l’Etat (recours aux chiens de protection des troupeaux, renforcement de la présence humaine pour effectuer du gardiennage, parcage nocturne des animaux…). »

On constate tout particulièrement une diminution importante du nombre de victimes dans les départements historiques d’implantation du loup, 13% de victimes en moins entre 2023 et 2024 dans ces départements (04,05,06,36,38,73,74,83). Ce qui démontre bien l’efficacité des mesures de protection. A l’inverse l’augmentation du nombre de victimes est le résultat de l’installation du loup dans de nouveaux territoires, où son arrivée n’a pas été suffisamment anticipée et où les mesures de protection doivent être mises en place et adaptées aux spécificités locales.

Faire croire aux éleveurs et aux éleveuses qu’en augmentant le nombre de loups prélevés au niveau national on va faire diminuer le nombre d’attaques sur les troupeaux est d’un cynisme rare.

En effet, l’étude d’impact souligne que le fait d’abattre un loup après une attaque peut s’avérer contre-productif « le prélèvement de loups ne constitue pas l’unique réponse face à la prédation dans la mesure où les études montrent un retour (voire dans certains cas une amplification) des dommages à court ou moyen terme après le prélèvement d’un individu. En effet, au-delà de la déstructuration sociale des meutes provoquée par les tirs qui peut conduire les individus survivants du groupe à multiplier les attaques ».

Ce qui permet de diminuer les attaques sur les troupeaux c’est la mise en œuvre de mesures de protection encouragées et financées par l’Etat (recours aux chiens de protection des troupeaux, renforcement de la présence humaine pour effectuer du gardiennage, parcage nocturne des animaux…).

Enfin, l’article 14 vise à assurer le maintien dans un état de conservation favorable de l’espèce, or il convient de faire remarquer l’OFB constate une baisse de la survie annuelle des populations de loups, de 72% pendant la période 2014-2018 à 66% pour la période 2019 -2025 qui suggère une tendance à la stabilisation de l’espèce. Aussi, un accroissement trop important du plafond de prélèvement pourrait conduire à une diminution de la population lupine en France.

Or, il s’agirait là d’une mauvaise nouvelle non seulement pour la protection de l’espèce mais aussi pour les éleveurs car le loup exerce un rôle de régulation des populations d’ongulés sauvages et surtout un rôle sanitaire au sein des populations animales en ciblant préférentiellement des individus affaiblis, blessés ou malades, ce qui peut contribuer à limiter la diffusion de certaines maladies. À cet égard, les grands prédateurs peuvent participer à la régulation d’animaux potentiellement porteurs d’agents pathogènes, dans un contexte où certaines épizooties, telles que la peste porcine africaine, représentent un enjeu sanitaire important pour les élevages et les filières agricoles.

Pour toutes ces raisons le groupe LFI propose la suppression de cet article 14.

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 11.

Art. ART. 4 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à autoriser et encourager l’introduction de la viande de gibier dans la restauration collective.

Le gibier présente des atouts indéniables qui répondent aux enjeux actuels de nos politiques alimentaires : C'est une viande naturelle, riche en protéines, pauvre en graisses.

La venaison est une ressource locale abondante. Favoriser sa consommation en restauration collective permet de valoriser une filière territoriale et de régulation nécessaire.

Dispositif

Après l’alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :

« II quater. – Les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge peuvent comprendre des produits issus de la chasse, dès lors qu’ils bénéficient de la certification de l’examen initial du gibier sauvage ou qu’ils sont issus d’un établissement de traitement du gibier agréé. Lorsqu’ils sont utilisés, ces produits, en tant que ressources locales et durables, sont comptabilisés dans la part des produits mentionnés au 1° du I du présent article. »

Art. ART. 5 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le texte offre l’opportunité de doter les OUGC d’une gouvernance indépendante pour éviter les conflits d’intérêt entre les rôles de régulateur et d’opérateur, ainsi qu’en intégrant plus largement les représentants des usagers non économiques dans la définition du règlement intérieur de l’OUGC.


De même, dans un souci de transparence et de bonne information, ce règlement intérieur devrait faire l’objet d’une procédure de publicité au même titre que la stratégie d'irrigation.


Tel est l’objet de cet amendement qui a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

 

 

Dispositif

Avant la dernière phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« La gouvernance de cet organisme est indépendante et son règlement intérieur est élaboré avec des représentants des usagers économiques et non-économiques de l’eau et est également rendu public. »

Art. ART. 3 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 4 de l’article 3 de ce projet de loi prévoit que le Gouvernement pourra, par le recours aux ordonnances, « adapter les mesures de police administrative et les sanctions administratives et pénales pour garantir une meilleure protection de la santé publique et de l’environnement et d’améliorer leur proportionnalité ».

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent de manière générale au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refuse en particulier de signer un chèque en blanc au Gouvernement sur ce sujet.

D’après l’étude d’impact, l’objectif visé est d’offrir la possibilité de sanctionner le non-respect des mises en demeure en matière de sécurité sanitaire des aliments ou encore de prévoir une amende administrative en cas de non-respect d’une injonction de mise en conformité.

Ces modifications si elles sont légitimes, peuvent néanmoins totalement être prises en modifiant les articles correspondant aux objectifs visés comme le précise l’étude d’impact, aussi les député.e.s du groupe LFI considèrent que le recours aux ordonnances n’est pas justifié.

Si le Gouvernement souhaitait vraiment garantir une meilleure protection de la santé publique et de l’environnement, il pourrait commencer par allouer des moyens suffisants à la « Stratégie de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ».

En effet, dans le projet de loi de finances pour l’année 2024 initial, l’action 09 bénéficiait de 250 millions d’euros en AE et 150 millions d’euros en CP. Dans le projet de loi de finances pour l’année 2025 initial, l’action 09 bénéficiait de 160 millions d’euros en AE et 105 millions d’euros en CP. Dans le projet de loi de finances pour l’année 2026 initial, les crédits de cette action sont réduits à peau de chagrin à 25 millions d’euros en AE et 42 millions d’euros en CP.

Cette action 09 a fait les frais du surgel intervenu en avril 2025 puisque ce sont 50 millions d’euros qui ont été retenus sur le programme 206, dont 46,9 millions de crédits sur le « Plan d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures (PARSADA) ».

Elle a également été victime du surgel de septembre, pour un montant de 10 millions d’euros, toujours sur le « Plan d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures (PARSADA) ».

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4. 

Art. ART. 14 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 14 proposé par le gouvernement, non content d’être superfétatoire est encore problématique puisqu’il réaffirme le principe de « non protégeabilité » de certaines espèces, en l’occurrence bovines et équines. Il prévoit en outre d’imposer des démarches de réduction de la vulnérabilité des troupeaux aux éleveurs.

Pourtant, le rapport n°014851 publié en juillet 2023 par l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable intitulé « Parangonnage sur la politique publique du loup » est très clair sur la question.

« Concernant la ‘’non protégeabilité’’ de certaines espèces (bovins ou équins), la mission estime qu’il n’y a pas de fondement technique à cette notion. En France, la prédation sur les bovins est en augmentation. Il est probable qu’elle augmentera à l’avenir en raison de l’extension du loup dans des zones d’élevage bovin, d’une moindre « disponibilité » en ovins pour le loup sur ces zones et peut-être en raison d’un apprentissage du loup à chasser ces animaux. »

Le rapport recommandait même aux ministres chargés de l’argriculture et de l’écologie « d’abandonner la disposition relative à la non protégeabilité des bovins dans le prochain plan loup ».

Et les faits donnent raison aux auteurs de ce rapport puisque, d’après la « Note sur la prédation lupine sur les bovins en 2024 » les dommages du loup sur les bovins augmentent régulièrement depuis 13 ans, le % de victimes bovins est ainsi passé de 1% environ en 2017 à plus de 5% en 2024.

Au regard de l’expansion géographique de la population de loups, tout porte à croire que les attaques sur les bovins vont s’accentuer notamment au regard de la densité des bovins sur les nouveaux départements de colonisation.

Les bovins et équins ne sont aujourd’hui pas éligibles aux mesures de protection, car ils ont été catégorisés non-protégeables par l’État. Il s’agit d’un calcul cynique fait par l’Etat au détriment des éleveurs, puisque l’indemnisation coûte actuellement moins cher à l’État que la protection des troupeaux.

La protection des bovins n’est pas une impasse technique, elle résulte d’un arbitrage économique de la part du gouvernement.
Dans d’autres pays, l’usage de chiens de protection des troupeaux a démontré son efficacité pour protéger les bovins, des expérimentations localisées ont aussi démontré que la « non protégeabilité » des bovins et équins ne repose sur aucun fondement.

Les député.e.s du groupe LFI-NFP demande donc la suppression de la mention de « non protégeabilité » des bovins et équins et demande au gouvernement de permettre aux éleveurs bovins volontaires de bénéficier de la prise en charge de la protection de leurs troupeaux.

Dispositif

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.

Art. APRÈS ART. 5 11/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'interdire les réserves de substitutions, d'arrêter les projets en cours d'instruction ou de construction, en définissant juridiquement les méga-bassines, et en prévoyant un régime de sanction.

Dispositif

Après la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis : Interdiction de construction

« Art. L. 214‑11‑1. – Sont appelées réserves de substitution destinées à l’irrigation les ouvrages dont le principal objectif est de concourir à l’irrigation, alimentés par prélèvement d’eau ou bien dans un système aquifère tel que défini à l’article L. 211‑7, ou bien dans les cours d’eau définis à l’article L. 215‑7‑1, dont le volume d’eau pouvant être stocké est supérieur à 20 000 mètres cubes et stocké par imperméabilisation du sol et à l’air libre.

« N’est pas une réserve de substitution tout ouvrage de stockage d’eau dont l’objectif principal est d’assurer la sécurité publique, notamment la lutte contre les incendies et celle contre les incidents nucléaires ou industriels.

« Art. L. 214‑11‑2. – La construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite.

« Sont arrêtés les projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation non encore achevés ou non encore instruits, y compris ceux autorisés selon les modalités prévues aux articles L. 214‑1 et suivants avant la date de promulgation de la présente loi.

« Art. L. 214‑11‑3. – Le non respect des interdictions prévues à l’article L. 214‑11‑2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Art. ART. 14 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de garantir l’égalité de traitement entre les éleveurs, la loi doit permettre le recours aux tirs sans discrimination géographique. À cette fin, l’évaluation de l’état de conservation de l’espèce est réalisée à l’échelle nationale.
 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« en principe ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 11.

Art. ART. 4 11/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l’alinéa 7 de l’article 17. Celui-ci habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de déterminer les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours.

Le groupe LFI souhaite faire remarquer que l’on constate ces dernières années de nombreux reculs en matière du droit à formuler un recours en matière d’élevages agricoles relevant des installations classées pour la protection de l’environnement :

– Le 10 mai 2024 le décret n° 2024‑423 du 10 mai 2024, a notamment réduit le délai de recours contentieux de quatre à deux mois et défini une durée maximale de traitement des recours par les tribunaux administratifs (fixée à dix mois).

– Le 21 avril 2026, le décret n02026‑302 qui concerne notamment les projets d’élevages relevant de la nomenclature des ICPE et prévoit de confier la compétence pour juger les contentieux aux cours administratives d’appels (supprimant ainsi le passage par le tribunal administratif), leur impose de statuer dans un délai de dix mois maximum, oblige les auteurs d’un recours à en notifier les porteurs de projets et empêche les auteurs du recours de soulever de nouveaux arguments lors de l’avancée de l’instruction.

Au regard des nombreux reculs sur les conditions d’exercice du droit de recours contre les élevages agricoles relevant du régime des ICPE, le groupe LFI demande la suppression de l’alinéa 7.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7. 

Art. ART. 6 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à encadrer le mécanisme de révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par cet article, afin de garantir la cohérence et la légitimité démocratique des décisions prises.


En l’état, la rédaction proposée tend à faire primer l’intégration des volumes prélevables et des projets de stockage issus des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) sur les orientations définies dans le cadre des SAGE.


Or, ces derniers sont élaborés au sein des commissions locales de l’eau, instances de concertation réunissant l’ensemble des acteurs du territoire concernés par la gestion de la ressource.


En l’absence de garde-fou, la révision des SAGE pourrait conduire à remettre en cause des équilibres construits localement, en intégrant des projets ou des volumes qui n’auraient pas fait l’objet d’un consensus au sein de ces instances.


Le présent amendement vise donc à affirmer que cette révision ne saurait intervenir en contradiction avec les orientations issues de la délibération collective de la commission locale de l’eau.


Il s’agit ainsi de préserver la cohérence de la planification à l’échelle des bassins versants, de sécuriser juridiquement les décisions prises et de garantir que l’évolution des usages de la ressource en eau demeure fondée sur un processus démocratique territorialisé.


Cet encadrement est d’autant plus nécessaire dans un contexte de tensions accrues sur la ressource, où la légitimité des décisions dépend étroitement de leur élaboration collective.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve que cette décision n’entre pas en contradiction avec les orientations et recommandations du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, élaborées en collégialité par les membres de la commission locale de l’eau » 

Art. ART. 10 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les nouvelles règles relatives à la compensation environnementale conduisent à une mobilisation croissante de foncier agricole au profit des obligations de compensation des grands projets industriels ou d’infrastructures.
Dans certains territoires, les surfaces concernées atteignent des niveaux particulièrement importants et accentuent la pression foncière sur les exploitations agricoles.
Cette situation aboutit à une double artificialisation indirecte : les agriculteurs perdent des terres au titre du projet principal puis au titre des compensations environnementales associées.
Le présent amendement vise donc à éviter que les terres agricoles productives ne constituent la variable d’ajustement prioritaire des politiques de compensation environnementale.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« en priorité ».

Art. ART. 10 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose la suppression des alinéas 3 et 4 de l’article 10, qui prévoit que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité portant sur des terres agricoles seraient mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique.

Cette disposition repose sur une approche simplificatrice de la valeur écologique des sols. Elle suppose qu’un terrain inculte ou faiblement productif serait, par nature, plus pertinent pour accueillir des mesures de compensation, indépendamment de ses caractéristiques écologiques réelles. Or, de nombreux espaces qualifiés de « peu productifs » sur le plan agricole peuvent constituer des milieux riches en biodiversité, abritant des habitats semi-naturels, des continuités écologiques ou des fonctionnalités écologiques déjà élevées.

Les travaux scientifiques disponibles sur la compensation écologique montrent par ailleurs que les gains environnementaux dépendent moins de la qualification agronomique des sols que de la cohérence écologique globale des sites choisis, de leur connectivité et de leur proximité avec les impacts. La logique de hiérarchisation fondée sur la seule valeur agricole du sol ne garantit donc en rien une meilleure efficacité écologique des mesures.

Comme le soulignent plusieurs analyses récentes, les dispositifs de compensation peinent déjà à atteindre leurs objectifs de restauration effective de la biodiversité, en raison notamment d’un choix fréquent de sites dits « disponibles » plutôt que véritablement pertinents du point de vue écologique, ce qui limite fortement les gains réels observés.

Dans ce contexte, introduire une priorité automatique sur les terrains incultes ou faiblement productifs revient à substituer un critère foncier à une logique écologique, au risque d’éloigner encore davantage les mesures de compensation de leurs objectifs environnementaux réels.

Enfin, cette hiérarchisation pourrait accentuer des transferts de pression vers des espaces naturels ou semi-naturels déjà fonctionnels, au lieu de garantir une restauration effective des milieux dégradés.

C’est pourquoi le présent amendement propose la suppression de cet alinéa.

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 et 4. 

Art. ART. 4 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ce que l’approvisionnement de la restauration collective publique soit issu de produits originaires du territoire français.

Le dispositif initial, limité à une préférence européenne, ne permet pas de répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire auxquels la France est confrontée. Alors que l’UE multiplie les accords de libre-échange qui facilitent l’immixtion des produits concurrents sur le marché domestique, il apparaît nécessaire de soutenir prioritairement les producteurs nationaux qui respectent des normes sociales, sanitaires et environnementales exigeantes. En maintenant une ouverture à l’ensemble du marché européen, le texte initial ne permet pas non plus de corriger les distorsions de concurrence intra-européennes, liées notamment aux différences de coûts de production et de niveaux d’exigence réglementaire, sans même parler du recours à la main d'œuvre illégale.
Le présent amendement contribue ainsi à relocaliser l’alimentation, à soutenir les filières agricoles françaises et à renforcer la résilience du système alimentaire national.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 19, substituer au mot :

« produits : »

les mots :

« produits originaires du territoire français. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 et 21.

Art. ART. 9 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise entend intégrer l’objectif de zéro artificialisation nette des sols dans le contenu des études préalables des projets susceptibles d’impacter l’économie agricole, en lui donnant une portée réellement contraignante dans la décision publique.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif prévoit une étude préalable centrée sur les impacts des projets sur l’économie agricole et les mesures de compensation collective agricole. Cette approche ne permet pas de traiter le problème central posé aujourd’hui par l’aménagement du territoire : la poursuite de l’artificialisation des sols et la disparition progressive des terres agricoles et naturelles.

Or, les données récentes sont sans appel. Selon le ministère de la Transition écologique, la France a perdu environ 24 000 hectares de terres agricoles par an sur la dernière décennies au profit de l’artificialisation des sols, soit près de 5 terrains de football par heure. Selon un rapport du Cerema publié en 2024, sur la période 2011‑2024, la France a consommé 297 236 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers, soit en moyenne 22 864 hectares par an. Cette consommation reste structurellement élevée malgré une baisse récente : elle équivaut chaque année à environ la surface d’un département comme le Val-de-Marne ou la Seine-Saint-Denis. La consommation est très majoritairement liée à l’urbanisation résidentielle : 64 % des surfaces consommées entre 2011 et 2024 sont destinées à l’habitat, contre 23 % pour l’activité économique. Cela est insuffisant pour répondre à l’objectif national d’atteindre la « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) entre 2021 et 2031.

Dans ce contexte, favoriser une gestion comptable du « droit à détruire » à travers les compensations collectives, sans en tirer de conséquences juridiques au regard de l’objectif national de zéro artificialisation nette, revient à valider, projet après projet, une trajectoire incompatible avec cet objectif. L’absence de ce critère dans les études préalables empêche toute cohérence globale des décisions publiques en matière d’aménagement.

Notre amendement propose donc que chaque étude préalable intègre une analyse de la compatibilité du projet avec l’objectif de zéro artificialisation nette des sols, et que cette exigence soit rendue pleinement contraignante. Lorsque cette incompatibilité est constatée, elle peut conduire l’autorité administrative compétente ou le représentant de l’État à refuser l’autorisation du projet ou à en subordonner la réalisation à des modifications substantielles garantissant sa compatibilité avec cet objectif.

Il est nécessaire d’engager une réduction effective de l’artificialisation des sols, en promouvant un urbanisme planifié, écologique et sobre, au service de la préservation des terres et de l’équilibre des territoires.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’étude préalable comprend également une analyse de la compatibilité du projet avec l’objectif de zéro artificialisation nette des sols. Lorsque cette analyse met en évidence une incompatibilité du projet avec cet objectif ou avec la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols, l’autorité administrative compétente ou le représentant de l’État peut refuser l’autorisation du projet ou subordonner celle-ci à des modifications substantielles permettant d’en assurer la compatibilité. » ; »

Art. APRÈS ART. 23 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer plus strictement les conditions de recevabilité des référés-suspension dirigés contre certains actes administratifs relatifs à des projets présentant un intérêt majeur pour la souveraineté nationale, notamment en matière alimentaire ou énergétique.

 

Face à la multiplication des recours contentieux qui retardent significativement la réalisation de projets structurants, il apparaît nécessaire de concilier le droit au recours juridictionnel avec l’exigence d’efficacité de l’action publique et de sécurisation des investissements.

 

À cette fin, le dispositif proposé instaure une obligation de caution bancaire préalable au dépôt d’un référé-suspension contre les actes concernés. Cette caution, dont le montant sera proportionné à l’importance du projet, vise à responsabiliser les requérants en les incitant à apprécier sérieusement le bien-fondé de leur démarche contentieuse.

 

Ce mécanisme ne remet pas en cause le droit fondamental au recours, dès lors qu’il ne fait pas obstacle à l’exercice d’un recours au fond, et qu’il prévoit la restitution de la caution en cas de succès du requérant. Il introduit en revanche un filtre dissuasif contre les recours abusifs ou manifestement infondés, susceptibles de compromettre des projets essentiels à l’intérêt général.

 

Par ailleurs, afin de préserver les prérogatives de l’État, le préfet est expressément exempté de cette obligation dans le cadre du déféré préfectoral.

 

Ainsi, cet amendement tend à garantir un meilleur équilibre entre la protection juridictionnelle des administrés et la nécessité de ne pas entraver indûment des projets stratégiques pour la Nation.

Dispositif

Le titre Ier du livre IV du code de justice administrative est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« La recevabilité de la requête

« Art. L. 411‑1‑1. – I. – Les présentes dispositions s’appliquent aux actes de l’autorité administrative concernant les projets énumérés par décret pris en Conseil d’État, dont la nature est liée à la souveraineté alimentaire ou énergétique.

« II. – Le dépôt d’une demande en référé-suspension contre ces actes est conditionné par une caution bancaire dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, en fonction de la nature de l’opération et du montant des investissements projetés. Le recours est irrecevable si la caution n’est pas déposée. La caution n’interdit pas l’exercice de la voie de droit au fond. Le préfet n’est pas assujetti à cette obligation en cas de déféré préfectoral. La caution est restituée à l’issue du procès dès lors que le demandeur a obtenu l’annulation de l’acte critiqué. A défaut, le montant de la caution est versé au Trésor public.

« Un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 17 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement supprime l’habilitation permettant au Gouvernement de créer un régime juridique distinct pour les élevages, en dehors du cadre ICPE. Une telle réforme favoriserait l’agrandissement et la concentration des exploitations et affaiblirait les contrôles environnementaux. Elle ne répond en rien aux enjeux de renouvellement des générations ni à la demande sociale de réduction des pollutions agricoles.

Le régime des ICPE est déjà cadré par des arrêtés ministériels propres à chaque rubrique, pour s’ajuster à ses spécificités. De plus, dans les faits, les ICPE élevage sont suivies par un service de l’État distinct de celui des industries, les Directions départementales de la protection des populations (DDPP) ou les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

Créer un nouveau dispositif ne semble donc pas nécessaire. Cela revient à complexifier la réglementation, en alourdissant encore le droit avec des procédures et des peines spécifiques, qu’elles soient administratives ou pénales.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 3 de ce projet de loi prévoit que le Gouvernement soit habilité à prendre par ordonnance « toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de renforcer et d’améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux ».

Les député.e.s du groupe LFI refusent de signer un chèque en blanc au gouvernement sur ce sujet.
Le gouvernement affirme que cet article vise à assurer un haut niveau de sécurité sanitaire pour la protection des consommateurs et assurer une concurrence loyale aux producteurs français.

Quelle ironie, quand on sait que depuis 2017, les gouvernements successifs d’Emmanuel Macron n’ont eu de cesse de multiplier les accords de libre-échange avec des pays tiers au détriment de nos agricultrices et agriculteurs français. Pour illustrer le propos, voici une liste des accords de libre-échange finalisés ou en cours de finalisation sur les deux dernières années :
- Accord UE/Mexique (négociations conclues en janvier 2025).
- Accord UE/Mercosur (application provisoire le 1er mai 2026)
- Accord UE/Inde (négociations conclues le 27 janvier 2026).
- Accord UE/Indonésie (négociations conclues le 23 septembre 2025).
- Accord UE/Philippines (relance des négociations en avril 2026).
- Accord UE/Malaisie (relance des négociations en juin 2025).

Si le gouvernement veut réellement protéger les consommateurs et les agriculteurs français qu’il commence par s’opposer à tout nouvel accord de libre-échange.

L’article 3 proposé par le gouvernement, prévoit notamment la création d’une « Brigade nationale de contrôle des denrées importées », composée d’une centaine d’agents et fixe pour objectif la réalisation de 3 000 contrôles sur les denrées alimentaires importés en 2026. Si l’objectif de mieux contrôler les produits qui entrent dans notre pays est louable, cette brigade n’est absolument pas proportionnée au regard du volume des importations de denrées alimentaires. D’après une étude menée par le Bureau d’Analyse sociétale d’intérêt collectif (BASIC) en 2022 c’est plus de 3 millions de tonnes de soja qui ont été importées dans notre pays, plus de 700 000 tonnes de cacao, près de 500 000 tonnes de tomates.

La création d’une « Brigade nationale de contrôle des denrées importées » n’est donc qu’une mesure d’affichage qui ne sera absolument pas en mesure de protéger nos agriculteurs et agricultrices d’une concurrence déloyale. En 2022, la valeur des importations de produits agricoles et agroalimentaires était de 67 790 millions d’euros, en 2025 la valeur des importations de produits agricoles et agroalimentaires était de 82 099 millions d’euros soit une hausse de plus de 21%.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI demande la suppression de cet article.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à fixer un objectif d'approvisionnement 100% bio et local dans la restauration collective publique à horizon 2050.

Cet objectif contribuera à l'amélioration de l'alimentation et de la santé des usagers de la restauration collective publique, notamment nos enfants, il soutiendra nos agriculteurs dans la bifurcation agroécologique en leur offrant des débouchés stables, et contribuera à la protection de l'environnement (biodiversité, eau...) et de ses fonctions écosystémiques indispensables à notre souveraineté alimentaire.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2050, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits locaux et issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. »

Art. ART. 3 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réduire de douze à six mois le délai laissé pour la prise de l’ordonnance prévue à l’article 3, afin d’accélérer la mise en œuvre effective des dispositions attendues.
Dans un contexte où les distorsions de concurrence liées aux importations ne respectant pas les mêmes exigences sanitaires, environnementales et de traçabilité que celles imposées aux productions françaises fragilisent fortement nos exploitations agricoles, il apparaît nécessaire de raccourcir les délais de production normative.
Un délai trop long retarde la correction de ces déséquilibres et entretient une situation préjudiciable à la compétitivité et à la survie de nombreuses filières agricoles nationales.
La réduction du délai à six mois permet ainsi d’assurer une réponse plus rapide de l’État face à ces enjeux de souveraineté alimentaire et de rééquilibrage concurrentiel, tout en garantissant une mise en œuvre effective et opérationnelle des objectifs poursuivis par le projet de loi.
 

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’un an »

« les mots :

« de six mois ».

Art. ART. 16 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un mécanisme de suivi et d’évaluation du dispositif.
En l’absence de données publiques sur l’usage de ce mécanisme, il est difficile d’en apprécier la portée et les effets. Cet amendement permet d’assurer un contrôle démocratique en rendant compte de l’utilisation du dispositif.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un rapport annuel public présente le nombre, la nature et les finalités des communications effectuées dans ce cadre. »

Art. APRÈS ART. 13 11/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 2 de l’article 15 prévoit que le Gouvernement puisse « définir les modalités du financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires ». Il s’agit notamment de mettre en place une mutualisation du financement des mesures sanitaires, au regard de leurs coûts croissants.

Le groupe LFI considère que les décisions en la matière sont trop importantes et impactantes pour les agriculteurs concernés pour qu’une telle mesure soit prise sans qu’ils ne soient consultés et associés à cette prise de décision.

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et demande donc la suppression de cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. ART. PREMIER 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Des critères d’application relatifs à la priorité accordée aux projets d’avenir agricole ont été introduits en commission. Outre la capacité de production du territoire, la dépendance aux importations, la nécessité de préserver les capacités de production nationales et le maintien des activités agricoles dans les territoires ruraux, il convient de prendre en considération la baisse des capacités de production. 

Plusieurs filières sont en effet affectées par la décapitalisation et doivent être soutenues de façon prioritaire. A titre d’exemple depuis 5 ans, le cheptel bovin a perdu 10,5 % de ses effectifs (423 000 vaches allaitantes et 341 000 vaches laitières). 

Dispositif

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« territoire, »

insérer les mots : 

« de l’éventuelle baisse des capacités de production, ».

Art. ART. 15 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 4 a pour objectif « d’habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l’autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées ».

Le groupe LFI partage les inquiétudes de nombreuses associations qui estiment que le champ d’habilitation est trop large et fait peser un risque sur la faune sauvage, au regard du nombre et de la diversité des maladies animales réglementées, le nombre de mammifères, oiseaux, et même insectes qui pourraient être concernés est extrêmement élevé.

Le gouvernement se focalise sur le rôle joué par la faune sauvage dans la propagation de maladies, sans faire aucune mention de la lutte contre le dérèglement climatique, rien non plus sur les accords de libre-échange qui contribuent pourtant à accroître les échanges internationaux et la circulation des maladies.

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent de manière générale au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et demandent donc la suppression de cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4. 

Art. APRÈS ART. 12 11/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 TER 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article crée une nouvelle redevance sur les produits phytopharmaceutiques et les engrais phosphatés.

Au-delà des conséquences majeures qu’une telle mesure pourrait avoir sur l’accès aux moyens de production et la compétitivité des filières agricoles, cette disposition, introduite sans étude d’impact préalable, est en totale contradiction avec l’objectif du projet de loi, à savoir garantir la souveraineté agricole.

L’accompagnement des transitions agricoles ne peut reposer sur une logique exclusivement fiscale et punitive. La réussite passe par l’innovation (dans laquelle investissent massivement les entreprises), le conseil, la formation et la stabilité des trajectoires. Taxer massivement les outils existants revient à fragiliser les moyens mêmes de la transition.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article qui ne répond ni à ces objectifs, ni aux réalités du terrain, et risque d’entraîner des effets contraires à ceux recherchés par le projet de loi d’urgence.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à soumettre les grossistes aux obligations de transparence sur leurs achats tel qu'initialement prévu par ce projet de loi.

Dispositif

Rétablir l'alinéa 50 dans la rédaction suivante :

« 3° Les entreprises de transformation agroalimentaire, appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »

Art. ART. 17 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'alinéa 3 de l'article 17. Celui-ci habilite le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour instaurer un régime propre pour les installations d’élevage.

Le groupe LFI souhaite rappeler que seulement 3010 fermes sont soumises à la procédure d'autorisation en France alors que notre pays compte plus de 197 000 élevages. Rappelons que sur plus de 63 000 élevages de la filière bœuf relevant des ICPE, seuls 65 relèvent du régime d'autorisation - sur les près de 14 000 élevages de la filière porc relevant des ICPE, seuls 702 relèvent du régime de l'autorisation. De plus, ces élevages industriels sont très inégalement répartis sur notre territoire puisque 70% d'entre eux sont présents dans les régions suivantes : Bretagne - Pays de la Loire. En aucun cas, les mesures proposées à l’article 17 ne répondent aux demandes des agriculteurs et agricultrices mais, bien au contraire, accompagne la transition du modèle agricole familial français vers l'industrialisation au nom de la compétitivité de la France et du libre-échange international.

En outre, la sortie des élevages du régime des ICPE n’est en rien justifié,e puisque d'après la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), administration compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), le secteur agricole représente depuis plusieurs années près de 10 % de l'accidentologie française des ICPE recensée, avec deux phénomènes récurrents : l'incendie et les rejets de matières dangereuses et/ou polluantes (effluents azotés, ammoniac, méthane...).

De plus, ce modèle d’élevage intensif a des conséquences désastreuses sur l’environnement : notamment de l'eau via les déjections animales et les produits vétérinaires utilisés, en France 25 à 30% des émissions nationales de nitrates sont dûes à l'élevage et on constate à proximité des grandes exploitations des taux de nitrates élevés conduisant à des phénomènes d'eutrophisation (algues vertes).

Si les français et les françaises soutiennent leurs agriculteurs, ils sont en revanche plus de huit sur dix a souhaité l'interdiction de l'élevage intensif, les français rejettent ainsi majoritairement l'extrême minorité des 3010 méga-fermes soumises à la procédure d'autorisation en France.

Le gouvernement souhaite mettre en œuvre, un énième assouplissement des normes en matière d’élevages relevant du régime ICPE qui fait suite par exemple à :
- l’'article L171-7-2 du code de l'environnement, issu de la loi du 24 mars 2025, qui limite les sanctions en cas de manquement aux obligations déclaratives des installations d'élevage relevant du régime ICPE qui auraient agrandi leur exploitation sans procéder au signalement pour modifier leur régime ICPE.
- l'article L77-15-1 du code de la justice administrative qui modifie le contentieux relatif contre les projets d'installations d'élevage et qui préjuge notamment du caractère d'urgence d'une saisine du juge du référé suspension, ce qui contraint ce dernier à statuer dans un délai d'un mois maximum et limite la portée d'une annulation d'un projet.
Le Conseil d'Etat lui-même avait recommandé l'abandon de ces dispositions et la Défenseure des droits s'était alarmée de l'atteinte grave que ces dispositions portent au droit au recours dans son avis n°24-04.

L'intensification de l'élevage qui résulterait de l'adoption de cet article 17, se ferait au détriment du reste des éleveurs. On constate d'ailleurs ces dernières années un effet ciseau entre la diminution globale du nombre d'exploitations agricoles en France et l'augmentation parallèle du nombre d'exploitations agricoles relevant du régime ICPE.

Les risques épidémiques sont également plus élevés dans les élevages ICPE, du fait de la concentration des animaux dans un espace réduit. Alors que la France doit déjà lutter contre les épidémies d'influenza aviaire, de MHE, et de FCO, il n'est pas raisonnable de vouloir faciliter le développement de ces structures.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI propose de supprimer l’alinéa 3.

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3. 

Art. ART. 6 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article est très problématique car il affaiblit les SAGE et remet en cause les fondements de notre système démocratique de l’eau qui a pourtant fait ses preuves. Le renforcement du rôle du Préfet au détriment de celui des Commissions Locales de l’Eau (CLE) n’est pas justifié et risque d’aggraver les tensions déjà présentes quant à la répartition entre usages et entre usagers pour un même usage.

Cet amendement de repli vise à ce que les ouvrages de stockages soient dédiés en priorité à l’irrigation des systèmes de production agroécologiques, dont l’agriculture biologique, et plus particulièrement aux systèmes dont les productions agricoles sont dédiées à l’alimentation humaine. Il permettra ainsi de favoriser des systèmes qui préservent la qualité de l’eau, en priorisant les stratégies de prévention plutôt que de dépollution, qui sont très coûteuses, et de renforcer notre sécurité alimentaire.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« eau »,

insérer les mots :

« lorsque ces projets bénéficient à des systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime dont les productions sont dédiées à l’alimentation humaine ».

Art. ART. 14 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à autoriser les lieutenants de louveterie à défendre les troupeaux contre les chiens errants en cas de dommages graves dus à la pression de prédation qu’ils entraînent sur les troupeaux. Cette autorisation ne peut excéder trente jours, et ne peut intervenir que lorsque leur capture est impossible. C’est un amendement d’équilibre qui vise à défendre les éleveurs qui subissent les mêmes dommages que les attaques de loup, mais qui ne peuvent pas se défendre car les lieutenants de louveterie ne peuvent intervenir en présence de chiens errants.

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« Aux seules fins de protection des personnes et des élevages, le représentant de l’État dans le département peut autoriser, pour une durée ne pouvant excéder trente jours, des lieutenants de louveterie à procéder à la destruction de chiens en état de divagation ayant causé des dommages graves aux troupeaux ou étant susceptibles d’en causer, lorsque des circonstances de temps et de lieu le justifient et qu’aucune autre mesure de capture ne peut être mise en œuvre dans un délai raisonnable.

« La destruction d’un chien en état de divagation fait l’objet d’une déclaration immédiate auprès du représentant de l’État dans le département. »

Art. ART. 16 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir la qualité et la fiabilité des informations diffusées aux entreprises dans le cadre du dispositif prévu par le présent article.
Dans les domaines sanitaires et environnementaux, la diffusion d’informations administratives peut avoir des conséquences importantes sur les pratiques des entreprises. Il est donc essentiel que ces informations reposent sur une expertise scientifique indépendante. En prévoyant l’intervention d’une autorité compétente, telle que l’ANSES, cet amendement vise à renforcer la crédibilité du dispositif et à éviter la diffusion de messages insuffisamment étayés.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque les informations transmises portent sur des enjeux sanitaires ou environnementaux, elles sont élaborées après avis de l’autorité scientifique compétente. »

Art. ART. 2 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du dispositif en complétant les mesures de contrôle à l’importation par des contrôles en aval, sur le territoire national.

En l’état, le dispositif repose principalement sur la capacité des autorités à identifier et à bloquer les produits concernés au moment de leur entrée sur le territoire. Or, cette approche présente des limites importantes. Les flux commerciaux, notamment dans le secteur agroalimentaire, sont complexes et difficilement contrôlables de manière exhaustive aux frontières. De nombreux produits circulent au sein du marché intérieur européen ou font l’objet de transformations intermédiaires, ce qui rend leur traçabilité plus incertaine.

En conséquence, un dispositif exclusivement fondé sur les contrôles à l’importation risque d’être largement contourné, soit par des déclarations incomplètes, soit par des circuits de distribution indirects. Une fois les produits introduits sur le territoire, leur diffusion sur le marché peut intervenir sans vérification suffisante de leur conformité aux exigences fixées par la loi.

Le présent amendement vise donc à compléter ce dispositif en prévoyant explicitement la possibilité de contrôles en aval, c’est-à-dire au stade de la mise sur le marché et de la distribution des produits. Il s’agit d’assurer une continuité dans la chaîne de contrôle, afin que les interdictions décidées par les autorités publiques produisent des effets réels et vérifiables.

Au-delà de la seule efficacité technique, cet amendement répond également à une exigence de crédibilité de la norme. Il s’inscrit enfin dans une logique de cohérence globale de l’action publique, en articulant les mesures de régulation à l’importation avec un dispositif de contrôle interne permettant d’en assurer la pleine effectivité.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Des contrôles peuvent être effectués sur l’ensemble du territoire afin de vérifier la conformité des produits mis sur le marché. »

Art. ART. 3 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 3 habilite le Gouvernement à moderniser par ordonnances le cadre juridique relatif aux contrôles sanitaires, phytosanitaires et du bien-être animal. Si cette démarche est pleinement justifiée, le délai de douze mois prévu pour légiférer est excessivement long au regard de l’urgence de la situation.

Les agriculteurs français font face à une concurrence déloyale de plus en plus documentée de la part de producteurs étrangers qui ne respectent pas les normes sanitaires et environnementales imposées en France et dans l’Union européenne. Chaque mois supplémentaire d’incertitude juridique pèse directement sur leur compétitivité et leur revenu.

Dans le Jura, comme dans l’ensemble des territoires ruraux, nos agriculteurs attendent des réponses concrètes et rapides. Un délai de six mois est à la fois suffisant pour préparer des ordonnances de qualité et nécessaire pour démontrer que la représentation nationale prend la mesure de l’urgence agricole.

Par ailleurs, réduire ce délai envoie un signal politique fort : la protection sanitaire de notre agriculture n’est pas une question secondaire, elle est au cœur de notre souveraineté alimentaire.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’un an »

« les mots :

« de six mois ».

Art. ART. 23 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les exigences de motivation des décisions par lesquelles le juge administratif prononce une condamnation à des dommages et intérêts en raison du caractère abusif d’un recours.

Compte tenu de l’impact potentiel de ces décisions sur l’exercice du droit au recours, il apparaît nécessaire que le juge caractérise de manière précise les éléments constitutifs de l’abus, ainsi que le lien avec le préjudice invoqué.

En l’absence d’une telle exigence, il existe un risque d’interprétation extensive de la notion de recours abusif, susceptible de fragiliser des recours légitimes. Une motivation renforcée permet au contraire de garantir la transparence des décisions, d’en assurer le contrôle et de sécuriser l’application du dispositif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« La décision du juge est spécialement motivée quant à la caractérisation de l’abus. »

Art. APRÈS ART. 5 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement complète le I du 6° de l’article L.1 du code rural, qui prévoit que les pouvoirs publics doivent, par chaque aménagement, rechercher des solutions techniques et scientifiques pour préserver les capacités de production et adopter une posture de résilience face aux crises susceptibles d’affecter la souveraineté agricole et alimentaire. Selon ces objectifs, il reconnaît le stockage de l’eau à des fins agricoles comme un besoin indispensable. Face à l’intensification des sécheresses, à l’irrégularité des précipitations, le stockage et la gestion de l’eau, qu’il soit agricole ou multiusage, est devenu une adaptation structurelle essentielle pour garantir la continuité de la production agricole. Dans ce contexte, le stockage et la gestion de la ressource en eau est un enjeu majeur de toute activité agricole. Dès lors, disposer de cette ressource en période de rares précipitations est une nécessité. Le stockage est également un moyen de sécuriser les rendements, de stabiliser les revenus et de contribuer à la préservation des emplois agricoles et ruraux. En prévoyant un objectif d’augmentation des ouvrages de stockage de l’eau déterminé en fonction des besoins agricoles, l’amendement renforce la prise en compte des conditions nécessaires à la pérennité de l’agriculture française. Il s’inscrit pleinement dans la logique de ce projet de loi d’urgence, qui fait de la protection des capacités de production et de la souveraineté alimentaire un impératif national.

Dispositif

Au 6° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « production », sont insérés les mots : « , notamment par le développement du stockage de l’eau à des fins agricoles, ».

Art. APRÈS ART. 23 11/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 11/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ne pas permettre l’accroissement pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de l’exercice de leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la nue-propriété des biens mentionnés à l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime. En effet, faire passer à cinq ans la durée de l’usufruit restant à courir pour permettre aux SAFER de préempter la nue-propriété de ces biens reviendrait à immobiliser pendant plusieurs années des dizaines de millions d’euros (en 2023, les SAFER ont réalisé des acquisitions pour environ 74 millions d’euros via l’exercice de leur droit de préemption) pour finalement acquérir des biens inutilisables à court terme du fait de leur démembrement de propriété et ce, le temps pour la SAFER d’acquérir l’usufruit.

Outre ce risque de mauvaise gestion et d’inefficacité économique, ces nouvelles dispositions pourraient être censurées par le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014, avait déclaré comme non conforme à la Constitution la possibilité pour les SAFER de préempter la nue-propriété d’un bien agricole sans pour autant être en mesure de reconstituer la pleine propriété dans un délai rapproché. Aussi, en autorisant une telle préemption sans garantir l’acquisition concomitante ou à brève échéance de l’usufruit, et en se bornant à ne prévoir qu’une simple faculté de rétrocession à l’usufruitier dans un délai pouvant aller jusqu’à cinq ans, le législateur avait porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

Il ne faudrait pas que la propriété soit durablement coupée en deux et de façon subie car cette situation constituerait une atteinte grave à l’exercice du droit de propriété, pourtant garanti par l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Dispositif

À la fin, substituer au mot : 

« cinq » 

le mot : 

« un ».

Art. ART. 15 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 6 traite des médicaments vétérinaires afin de permettre des adaptations en matière de sanctions administratives et pénales, de pouvoir de contrôle des autorités compétentes et de procédures applicables aux opérateurs.

Pour les médicaments vétérinaires, il est prévu de « renforcer l’effectivité des dispositifs de contrôle et de sanction ». Les député.e.s LFI s’interrogent, au nom de quels motifs et pour quelles raisons ?

En outre, les député.e.s du groupe LFI s’inquiètent de possibles dérives, le gouvernement pourrait au moyen des ordonnances multiplier les mesures qui menaceraient la survie de nombreux élevages, notamment les élevages plein-air, qui ne pourraient pas se conformer à de nouvelles règles de biosécurités inadaptées et pensées pour des élevages industriels.

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et demandent donc la suppression de cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6. 

Art. ART. 11 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles peuvent être accordées une dérogation. Si l’article instaure à raison la possibilité de pouvoir déroger à l’obligation de la servitude, il paraît nécessaire d’établir les bases sur lesquelles l’arrêté devra se conformer. L'inscription de critères, tels que la topographie naturelle, la présence de murs de séparation ou la faible vulnérabilité de certaines cultures (prairies permanentes), est indispensable. Elle permet d'éviter l'imposition de servitudes inutiles là où le risque est déjà maîtrisé par la configuration des lieux. Il s'agit d'offrir un cadre clair à l'autorité administrative pour que les dérogations soient fondées sur une réalité de terrain, protégeant ainsi les collectivités d'une application trop rigide ou uniforme du dispositif.
 

Dispositif

Compléter l’alinéa 13 par les mots : 

« en tenant compte de la configuration topographique des lieux, de la nature des cultures concernées ainsi que de l’existence de dispositifs de protection ou de séparation préexistants ».

Art. ART. 4 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir la possibilité, dans la restauration collective, de choisir une option végétarienne à chaque repas.

Contrairement aux caricatures entendues en commission, cet amendement ne supprime aucun menu, n’interdit aucune consommation de viande et n’impose aucun régime alimentaire. Il crée un droit au choix alimentaire dans les restaurants collectifs, en particulier pour les enfants, les étudiants, les patients ou les agents publics qui souhaitent accéder à une alternative végétarienne équilibrée.

Cette mesure répond d’abord à un impératif de santé publique. L’ANSES a rappelé, dans ses travaux sur les régimes alimentaires durables, qu’une alimentation davantage végétalisée présente des bénéfices avérés pour la santé humaine. Saisie par la Direction générale de la santé et la Direction générale de l’alimentation, elle a également indiqué qu’il n’existe pas de fondement scientifique justifiant de limiter la fréquence des repas végétariens lorsqu’ils sont nutritionnellement équilibrés.

La consommation excessive de viande, notamment de viande transformée et de viande rouge, est aujourd’hui associée à des risques accrus de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, d’obésité et de certains cancers. Dans le même temps, la consommation de légumineuses, de fruits et de légumes demeure insuffisante, en particulier chez les enfants et les ménages les plus modestes.

L’enjeu est également environnemental. Le secteur de l’élevage représente une part majeure des émissions de gaz à effet de serre agricoles, de l’artificialisation des sols, des pollutions de l’eau et de l’effondrement de la biodiversité. À l’échelle européenne, près de la moitié des céréales produites est destinée à l’alimentation animale. Maintenir des niveaux très élevés de consommation de produits animaux accentue notre dépendance aux importations de soja et contribue à la déforestation importée.

Permettre une option végétarienne quotidienne constitue donc une mesure de diversification alimentaire cohérente avec les objectifs climatiques, sanitaires et agricoles que la France s’est elle-même fixés.

Cette évolution répond également à une attente sociale forte. De nombreuses collectivités ont déjà mis en place des alternatives végétariennes régulières sans difficulté particulière, avec une forte adhésion des usagers. Selon un sondage Harris Interactive publié en 2023, une large majorité des Français se déclare favorable au développement des menus végétariens dans les cantines.

Enfin, cette mesure participe d’une logique de justice sociale. Pour de nombreux élèves ou usagers de la restauration collective, le repas pris à la cantine constitue le principal repas équilibré de la journée. Garantir une option végétarienne accessible et de qualité permet d’élargir l’accès à une alimentation diversifiée, saine et abordable, sans imposer de surcoût aux familles.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2028, les gestionnaires visés par l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime proposent une option végétarienne à tous les repas. Un menu végétarien peut‑être composé de protéines végétales ou animales, ne comporte ni viande, ni poisson, ni crustacés et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis. Les gestionnaires des services de restauration collective scolaire veillent en outre à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité, de saisonnalité, et de préservation de l’environnement. »

Art. ART. 23 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La problématique de la procédure administrative est qu’elle n’a pas instauré un système procédural permettant le déclenchement d’un incident de procédure car la maîtrise du déroulement du procès est dans les seules mains du conseiller rapporteur ou du président de la chambre.

 

En dépit de l’innovation liée au référé suspension, qui ne clôt pas l’affaire au fond, beaucoup de procès s’éternisent sur des moyens échangés au fond alors que le sort du procès est lié à l’intérêt pour agir ou à la question du dépôt de la requête hors délai.

 

Le défendeur n’a aucun moyen procédural de séquencer ces points de droit du reste de sa défense, alors qu’elle peut être déterminante sur l’issue du procès.

 

En autorisant le défendeur (y compris l’administration) à déclencher un incident de procédure devant le président de la chambre déléguant un juge des référés, la procédure administrative gagnera en efficacité, d’autant plus que les actes concernés seront contestés en première instance devant les cours administratives d’appel.

 

Il faut ici comprendre que l’initiative de cette procédure est, de façon extraordinaire, permise au défendeur qui jusqu’à présent n’a jamais eu la maîtrise du procès, celle-ci étant réservée principalement au demandeur ou à la chambre chargée de l’instruction.

 

L’innovation née de l’instauration de la mise en œuvre d’un véritable incident de procédure permettra d’évacuer toutes les questions de recevabilité qui ne sont abordées qu’au moment de l’audience, dans des conditions de délai totalement inacceptables avec les dispositions de l’article 6 de la CEDH.

 

Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser quels actes sont concernés par ce dispositif, et un second décret viendra organiser la procédure particulière déclenchée par ce nouveau référé, quitte à ce que le Conseil d’Etat étende le bénéfice de cette procédure à des actes plus courants.

Dispositif

 

Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 77‑16‑1. – I. – Les présentes dispositions s’appliquent aux actes de l’autorité administrative concernant des projets énumérés par décret pris en Conseil d’État, dont la nature est liée à la souveraineté alimentaire ou énergétique.

« II. – Le défendeur qui entend faire juger la requête irrecevable pour tout motif d’irrecevabilité non régularisable, contre un ou plusieurs de ses projets, peut saisir, comme en matière de référé, le président de la chambre concernée qui peut déléguer un juge rapporteur à l’effet de statuer par voie d’ordonnance, sans que l’urgence ne soit une condition de recevabilité de cette demande.

« Le juge statue après avoir convoqué et entendu les parties sur les irrecevabilités invoquées, sans qu’il ne soit possible d’évoquer les moyens de légalité externe ou interne de l’acte critiqué.

« L’ordonnance rendue peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

« Un décret, pris en Conseil d’État, viendra préciser les conditions d’application de ces dispositions. »

Art. ART. 4 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à fixer un objectif d'approvisionnement 100% bio et local dans la restauration collective publique à horizon 2035.

Cet objectif contribuera à l'amélioration de l'alimentation et de la santé des usagers de la restauration collective publique, notamment nos enfants, il soutiendra nos agriculteurs dans la bifurcation agroécologique en leur offrant des débouchés stables, et contribuera à la protection de l'environnement (biodiversité, eau...) et de ses fonctions écosystémiques indispensables à notre souveraineté alimentaire.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2035, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits locaux et issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. »

Art. ART. 5 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer les alinéas 11 et 12 de l’article 5 qui permettent à l’autorité administrative d’autoriser, à titre provisoire, la poursuite de prélèvements d’eau en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation (OUGC).

Une telle disposition porte atteinte à l’effectivité des décisions de justice. En permettant la poursuite d’une activité malgré l’annulation juridictionnelle de son fondement légal, le dispositif fragilise le principe de légalité et l’autorité de la chose jugée.

Si le texte encadre cette faculté par la prise en compte de différents critères, notamment environnementaux, économiques et sociaux, il introduit néanmoins une possibilité de dérogation qui revient à neutraliser, même temporairement, les effets d’une décision du juge administratif.

Par ailleurs, cette mesure fait primer des considérations d’opportunité sur le respect des exigences environnementales, en permettant la poursuite de prélèvements susceptibles de porter atteinte à l’équilibre de la ressource en eau.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer ces dispositions.

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 à 13.

Art. ART. 9 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise entend réaffirmer une hiérarchie stricte et contraignante de la séquence « éviter, réduire, compenser », afin de mettre fin à la dérive consistant à faire de la compensation collective un outil de régularisation a posteriori de la consommation de terres agricoles.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 112‑1-3 permet que des mesures de compensation collective soient miseets en œuvre parallèlement aux mesures d’évitement et de réduction, sans garantir leur caractère strictement résiduel. Cette situation favorise une logique de « compensation par projet », dans laquelle la destruction de terres agricoles peut être anticipée et intégrée comme un coût du développement, plutôt que comme une atteinte devant être évitée.

Or, les terres agricoles constituent une ressource non substituable à l’échelle humaine et déjà fortement fragilisée par l’artificialisation et la pression foncière. Selon le ministère de la Transition écologique, la France a perdu environ 24 000 hectares de terres agricoles par an sur la dernière décennies au profit de l’artificialisation des sols,soit près de 5 terrains de football par heure. Selon un rapport du Cerema publié en 2024, sur la période 2011‑2024, la France a consommé 297 236 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers, soit en moyenne 22 864 hectares par an. Cette consommation reste structurellement élevée malgré une baisse récente : elle équivaut chaque année à environ la surface d’un département comme le Val-de-Marne ou la Seine-Saint-Denis. La consommation est très majoritairement liée à l’urbanisation résidentielle : 64 % des surfaces consommées entre 2011 et 2024 sont destinées à l’habitat, contre 23 % pour l’activité économique. Cela est insuffisant pour répondre à l’objectif national d’atteindre la « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) entre 2021 et 2031.

Ainsi, les dispositifs actuels de compensation collective s’appliquent à un nombre significatif de projets d’aménagement susceptibles d’avoir un impact important sur l’économie agricole locale, ce qui renforce la nécessité d’un encadrement strict de leur usage afin d’éviter qu’ils ne deviennent un mécanisme systématique de légitimation de la consommation foncière. La compensation économique de l’impact sur l’agriculture ne saurait se substituer à la préservation du foncier agricole ni à la prévention des atteintes en amont.

Cet amendement vise donc à rétablir le caractère exceptionnel de la compensation collective, en la conditionnant strictement à l’impossibilité démontrée d’éviter ou de réduire les impacts, et en empêchant qu’elle puisse servir à justifier des choix d’aménagement consommant des terres agricoles.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants : 

« 1° bis Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Les mesures d’évitement et de réduction constituent une priorité et doivent être effectivement démontrées dans l’étude préalable.

« Les mesures de compensation collective ne peuvent être mises en œuvre qu’à titre subsidiaire, lorsqu’il est établi que les effets du projet ne peuvent être ni évités ni suffisamment réduits.

« Leur mise en œuvre est subordonnée à l’avis de la personne publique responsable de la production et de la distribution d’eau au sens de l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, de l’autorité administrative compétente. Celle-ci apprécie leur compatibilité avec les objectifs de préservation de la ressource en eau et de limitation de la consommation de terres agricoles, au regard de l’étude préalable mentionnée au présent article.

« Les mesures de compensation collective ne peuvent avoir pour effet de justifier la consommation de terres agricoles ni de se substituer aux obligations d’évitement et de réduction. »

Art. ART. 5 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à circonscrire les stratégies d’irrigation élaborées par les organismes uniques de gestion collective (OUGC) de sorte qu’ils promeuvent des formes d’agriculture sobres, durables, et vouées à la souveraineté alimentaire.

En effet, en leur confiant un rôle structurant dans la répartition de la ressource en eau et dans l’élaboration de stratégies d’irrigation, le projet de loi leur reconnaît une fonction de pilotage déterminante à l’échelle territoriale. Dès lors, ces stratégies ne peuvent relever de seuls arbitrages économiques ou de considérations de court terme liées aux conditions de marché ou aux performances individuelles des exploitations. Elles doivent s’inscrire dans le respect des priorités collectives définies par le droit, au premier rang desquelles figurent la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que l’objectif de souveraineté alimentaire.

À ce titre, l’usage de la ressource en eau doit prioritairement bénéficier aux productions participant directement ou indirectement à l’alimentation humaine et animale, notamment les cultures fourragères nécessaires au maintien des filières d’élevage, qui constituent un maillon essentiel de la souveraineté alimentaire. À l’inverse, les stratégies d’irrigation ne sauraient conduire à privilégier le développement de cultures principalement destinées à des usages énergétiques, qui, si elles peuvent répondre à d’autres objectifs de politique publique, ne relèvent pas directement de la satisfaction des besoins alimentaires nationaux.

Le présent amendement vise dès lors à rappeler que les OUGC concourent à la mise en œuvre d’objectifs d’intérêt général et ne peuvent, à ce titre, opérer des choix fondés exclusivement sur des logiques de marché ou de rendement.

Dispositif

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« irrigation »,

insérer les mots :

« contribuant à la préservation durable de la ressource en eau, notamment par le développement de pratiques agroécologiques, ainsi qu’à la satisfaction des besoins alimentaires nationaux et ».

Art. ART. 23 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est créé un article L. 77-16-2 dans le code de justice administrative.

 

La multiplicité des recours en matière d’urbanisme a obligé le législateur à réagir à plusieurs reprises pour encadrer le droit d’agir de certaines associations ou de certains requérants, mais encore en obligeant ces derniers à concentrer leurs moyens dès le début du litige pour éviter un étalement des procédures.

 

Le contentieux récent de l’A69 a démontré que ces mesures étaient inefficaces à partir du moment où le même projet était contesté sous l’empire de législations différentes. Ainsi, l’épuisement des voies de recours dirigées contre la déclaration d’utilité publique de cette autoroute n’avait pas pour autant purgé la question de l’autorisation environnementale instruite, quant à elle, sous les dispositions du code de l’environnement.

 

Ce décalage a abouti à un étirement des procédures, en même temps qu’à l’accélération d’une zone d’incertitude inacceptable en matière de sécurité juridique, de telle sorte que si l’on ne peut pas évoquer le même projet dans le même recours au prétexte de législations différentes, il faut dans ce cas autoriser les juridictions administratives à harmoniser les procédures, un peu comme cela est prévu en matière de litispendance ou de connexité ou comme cela existe en matière de procédure civile, ceci dans l’objectif de sécuriser les actes et de restreindre les délais contentieux qui sont autant de freins au développement comme à l’aménagement du territoire.

Dispositif

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« Après l’article L. 77‑16‑1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 77‑16‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 77‑16‑2. – Lorsqu’un permis de construire, ou un projet d’aménagement, ou un projet de constructions ou d’infrastructures, civiles ou agricoles, ou situé dans des espaces naturels, fait l’objet de plusieurs actions contentieuses concomitantes distinctes, en raison de législations différentes, qui présentent un lien suffisant entre les instances, les présidents des chambres administratives concernées peuvent, souverainement ou à la demande de l’une des parties, ordonner l’harmonisation des procédures, dans le but d’une meilleure administration de la justice, notamment par la mise en place d’un calendrier procédural commun.

« La mise en place de l’harmonisation procédurale relève d’une décision de la juridiction administrative concernée, insusceptible de recours.

« Dans l’hypothèse d’un décalage entre deux instances concernant un même projet concerné par des législations différentes, la partie la plus diligente à ces deux procédures peut demander à la juridiction la plus élevée d’évoquer la procédure introduite devant une juridiction inférieure pour que les deux procédures soient instruites concomitamment, afin qu’il soit statué en même temps dans les deux procédures.

« Dans l’hypothèse où cette évocation ne serait pas possible, le président de la chambre au sein de la juridiction supérieure peut décider de surseoir à statuer le temps que soit connue la solution apportée au litige instruit par la juridiction inférieure. La durée du sursis à statuer est fixée à six mois, reconductible une fois, cette décision est insusceptible de recours. »

Art. APRÈS ART. 2 11/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 14 11/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement correspond à des dispositions de la proposition de loi portée par le député Jean-Luc Warsmann, visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup.

Il vise à permettre aux éleveurs et à leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse d’utiliser des lunettes de tir à visée nocturne, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme.

Dispositif

La code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

2° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.

« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Art. APRÈS ART. 13 11/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de garantir pleinement la construction du prix en marche avant, il est indispensable que les négociations commerciales à l’aval débutent après la conclusion du contrat ou de l’accord‑cadre entre les producteurs ou leurs organisations de producteurs et les premiers acheteurs.
Les CGV transmises par les industriels aux distributeurs ne doivent pas pouvoir être envoyées tant que le contrat ou l’accord-cadre n’a pas été conclu. Dès lors que les CGV ont vocation à être transmises à compter du 1er décembre, il apparaît nécessaire de fixer cette même date comme date butoir de conclusion des contrats ou accords‑cadres amont. Dans la filière laitière, il est en outre constaté que le calendrier des négociations portant sur les marques de distributeurs et la restauration hors foyer tend à s’aligner de plus en plus sur celui des marques nationales.
La fixation d’une échéance claire au 1er décembre permet de sécuriser juridiquement et économiquement les négociations, tout en laissant un délai raisonnable pour le recours aux dispositifs de médiation ou de règlement des différends en cas de désaccord. Elle contribue également à prévenir les stratégies dilatoires et à garantir l’effectivité du principe de sanctuarisation de la MPA, quels que soient les débouchés concernés sur le marché intérieur.
Par ailleurs, il apparait nécessaire de limiter le recours aux seuls indicateurs de référence élaborés par les interprofessions ou, à défaut, par les instituts techniques. Ces indicateurs reposent sur des méthodologies objectivées, partagées par l’ensemble des acteurs de la filière et fondées sur des données économiques vérifiables, notamment les coûts de production réellement supportés par les exploitations agricoles, offrant ainsi des garanties sérieuses de crédibilité et de robustesse. A l’inverse, le recours à d’autres indicateurs, non reconnus par les filières et insuffisamment encadrés, ne présente pas les mêmes garanties de transparence, de représentativité ni de prise en compte des réalités économiques agricoles, et risquerait d’affaiblir tant la lisibilité de la formation du prix que la confiance entre partenaires commerciaux.
Concernant la suppression de l’obligation de saisine du médiateur et la sanction applicable en cas de dépassement des délais prévus, nous souhaitons sécuriser l’agriculteur dans le cadre de ses relations commerciales. En effet, en transformant la saisie optionnelle du médiateur en une obligation sanctionnable, cette disposition crée une contrainte supplémentaire et fait peser un risque juridique sur les agriculteurs, déjà soumis à une forte pression dans les négociations commerciales et souvent en position de déséquilibre face aux acheteurs. Elle est susceptible de fragiliser davantage les producteurs en les exposant à une sanction non pas en raison de pratiques abusives, mais du seul fait de la poursuite de discussions destinées à parvenir à un accord équilibré. Cet amendement a été travaillé avec la FDSEA du Cantal. 

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 6 à 11 l’alinéa suivant :

« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 21.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 38.

Art. ART. 23 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les actes relatifs à l’octroi de financements publics, afin de préserver un contrôle juridictionnel effectif à leur endroit.

Les décisions d’attribution de subventions, d’aides publiques ou de financements aux projets et ouvrages agricoles constituent des actes administratifs essentiels, en ce qu’elles engagent des ressources publiques et orientent les politiques économiques, agricoles et environnementales. C’est le cas de tous les soutiens publics aux ouvrages de stockage et de distribution d’eau, aux projets agro-énergétiques, ou encore à la construction de bâtiments agricoles. À ce titre, ces actes doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel pleinement effectif, ouvert à l’ensemble des acteurs concernés.

Introduire un mécanisme de sanction financière sur les recours multiples à l’endroit de ces projets reviendrait à fragiliser ce contrôle et dissuader les citoyens, les associations et les collectivités ayant pourtant un intérêt direct à agir à contester des décisions pouvant engager des montants significatifs et produire des effets durables sur les territoires.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Il ne s'applique pas aux actes relatifs à l’octroi de financements publics. »

Art. ART. 2 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre une réaction immédiate des autorités publiques en cas d’alerte grave portant sur un risque sanitaire ou environnemental.

En l’état du dispositif, l’adoption de mesures de suspension ou d’encadrement suppose une phase d’instruction préalable, dont la durée peut s’avérer incompatible avec la prévention de dommages potentiellement graves ou irréversibles. Or, en matière de santé publique et d’environnement, le facteur temps est déterminant.

Le présent amendement propose donc d’introduire la possibilité de mesures conservatoires immédiates, fondées sur l’existence d’une alerte grave et documentée. Il ne s’agit pas de se substituer à l’instruction administrative, qui demeure nécessaire pour apprécier pleinement la situation, mais de permettre une suspension provisoire dans l’attente de ses conclusions.

Ce mécanisme s’inscrit pleinement dans la logique du principe de précaution, qui implique d’agir sans attendre la certitude scientifique lorsque des risques sérieux ou plausibles sont identifiés. Il est par ailleurs cohérent avec les mécanismes d’urgence prévus par le droit de l’Union européenne, qui reconnaissent la possibilité pour les États membres de prendre des mesures temporaires en cas de risque pour la santé.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« En cas d’alerte grave et documentée, une mesure de suspension provisoire peut être prise sans délai, à titre conservatoire, dans l’attente de l’instruction complète de la situation. »

Art. ART. 2 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre un terme à la concurrence déloyale, et à rendre effectif l’interdiction des importations contraires au droit français souhaitée par l’article 2 du projet de loi.

En l’état du droit, les producteurs français sont soumis à des exigences strictes en matière d’utilisation de substances, notamment phytopharmaceutiques ou vétérinaires, destinées à garantir un haut niveau de protection de la santé publique et de l’environnement. Toutefois, des produits importés peuvent être issus de modes de production recourant à des substances interdites en France, créant ainsi une distorsion de concurrence au détriment des filières nationales.

Le présent amendement tend à mettre fin à cette situation en posant une interdiction claire et compréhensible pour l’administration.

Cette disposition s’inscrit dans l’objectif de protection de la souveraineté alimentaire et de lutte contre la concurrence déloyale, tout en contribuant à la cohérence des politiques publiques en matière sanitaire et environnementale, qui imposent déjà aux producteurs nationaux des standards élevés.

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est interdit d’importer, de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de substances interdites sur le territoire français.

« L’autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter les interdictions prévues aux deux premiers alinéas. »

Art. ART. 2 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement adopté en commission vise à étendre aux produits horticoles le dispositif de restriction ou de suspension des importations prévu à l’article 2 du projet de loi, initialement applicable aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, en cas de retrait ou de non-renouvellement au niveau européen d’une substance active phytopharmaceutique ou d’un médicament vétérinaire pour des motifs de santé ou d’environnement.

Si l’objectif de protection de la santé publique et de l’environnement est pleinement partagé, cette extension apparaît aujourd’hui prématurée et juridiquement inadaptée. Les produits horticoles, notamment les fleurs coupées, ne sont pas destinés à la consommation humaine et sont exclus du champ d’application du règlement (CE) n° 396/2005 relatif aux limites maximales de résidus (LMR). Or, les LMR ont été conçues pour évaluer les risques liés à l’ingestion de denrées alimentaires et ne prennent pas en compte les voies d’exposition propres aux produits non comestibles, telles que l’inhalation ou le contact cutané.

À ce jour, aucun consensus scientifique européen ne permet d’établir un risque sanitaire avéré lié aux résidus présents sur les végétaux horticoles. Les travaux disponibles, notamment ceux du BfR allemand en 2021, concluent à l’absence de risque démontré dès lors que les bonnes pratiques professionnelles sont respectées. Une étude indépendante est par ailleurs en cours afin de disposer de données scientifiques complémentaires susceptibles d’éclairer les autorités sanitaires compétentes, notamment l’ANSES.

Dans ce contexte, l’extension du dispositif ferait peser des risques économiques et opérationnels importants sur un secteur reposant structurellement sur un équilibre entre production nationale et importations, sans bénéfice sanitaire démontré à ce stade. Elle pourrait également créer des difficultés de mise en œuvre et soulever des interrogations au regard du principe de proportionnalité et du droit de l’Union européenne.

Le présent amendement propose donc de supprimer les mots introduits en commission afin de préserver la cohérence juridique du dispositif prévu à l’article 2 et de privilégier une approche fondée sur l’état des connaissances scientifiques et l’harmonisation européenne.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« de produits horticoles ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« , des produits horticoles ».

Art. ART. 2 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à mettre un terme à la concurrence déloyale, et à rendre effectif l’interdiction des importations contraires aux normes en vigueur au sein de l'UE, souhaitée par l’article 2 du projet de loi.

En l’état du droit, les producteurs français sont soumis à des exigences strictes en matière d’utilisation de substances, notamment phytopharmaceutiques ou vétérinaires, destinées à garantir un haut niveau de protection de la santé publique et de l’environnement. Toutefois, des produits importés peuvent être issus de modes de production recourant à des substances interdites en France ou en Europe, créant ainsi une distorsion de concurrence au détriment des filières nationales.

Le présent amendement tend à mettre fin à cette situation en posant une interdiction claire et compréhensible pour l’administration.

Cette disposition s’inscrit dans l’objectif de protection de la souveraineté alimentaire et de lutte contre la concurrence déloyale, tout en contribuant à la cohérence des politiques publiques en matière sanitaire et environnementale, qui imposent déjà aux producteurs nationaux des standards élevés.

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est interdit d’importer, de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de substances interdites au sein de l'Union européenne.

« L’autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter les interdictions prévues aux deux premiers alinéas. »

Art. ART. 21 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer, au II de l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l'unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d'expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l'article 2 de la loi EGAlim 2 et étendu par l'article 21 du présent projet de loi à l'ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d'avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d'un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l'ensemble des opérateurs d'une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l'article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l'expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l'expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l'engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l'ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n'implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d'accord majoritaire au sein de l'interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s'exprimer au nom d'une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L'introduction d'une exigence d'unanimité de l'instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s'assurer que le déclenchement de l'expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d'exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l'ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l'activation réglementaire de l'expérimentation une assise institutionnelle incontestable.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« consultation »,

les mots :

« demande formelle ».

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 8 par les mots :

« , adoptée à l’unanimité de leur instance de gouvernance délibérante ».

Art. ART. 4 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à fixer un objectif d'approvisionnement 100% local dans la restauration collective publique.

Le présent article prévoit en l'état un approvisionnement à 100% issu de produits originaires de l'UE dans la restauration collective publique. C'est insuffisant. La majorité des produits importés servis en restauration collective sont déjà issus de l'Union européenne. Pour soutenir nos agriculteurs dans la bifurcation agroécologique et garantir notre souveraineté alimentaire, il est indispensable de garantir un approvisionnement 100% local en restauration collective - sauf en cas d'absence d'offre.

L'étude d'impact de projet de loi elle même montre bien qu'il est nécessaire d'aller plus loin. Même s’il n’existe pas de données consolidées, elle estime la part de produits non-issus de l’UE dans la restauration collective publique à tout juste 10%. Soit, sur les 9,5 milliards d'euros annuels de commande publique en restauration collective, 950 millions d’euros qui pourraient être - en théorie - en partie réorientés vers des produits européens. Mais entre la part incompressible d’importations hors UE (café...), et la part qui reviendrait aux produits européens hors France, notamment du fait des contraintes financières des collectivités, la part de la commande publique qui serait réorientée vers le soutien à l’agriculture française du fait de cette mesure apparaît globalement réduite à peau de chagrin.

C'est pourquoi nous proposons de prévoir un approvisionnement 100% local en restauration collective publique.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 19, substituer au mot :

« produits : »

les mots : »

« produits locaux, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 et 21.

Art. ART. 3 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 2 de l’article 3 de ce projet de loi prévoit que le Gouvernement pourra, par le recours aux ordonnances, « adapter l’organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et contrôles et à rechercher et constater des infractions et des manquements ».

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent de manière générale au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refusent en particulier de signer un chèque en blanc au Gouvernement sur ce sujet.

D’après l’étude d’impact, les compétences des enquêteurs sont actuellement limitées matériellement (domaines sur lesquels ils sont habilités à réaliser des contrôles/rechercher des infractions) et territorialement (étendue du territoire sur lequel ils disposent de cette habilitation). Ces modifications sont tout à fait légitimes mais peuvent totalement être prises en modifiant les articles correspondant aux objectifs visés comme le précise l’étude d’impact, aussi les député.e.s du groupe LFI considèrent que le recours aux ordonnances n’est pas justifié.

En outre, le Gouvernement prévoit notamment la création d’une « Brigade nationale de contrôle des denrées importées », composée d’une centaine d’agents et fixe pour objectif la réalisation de 3 000 contrôles sur les denrées alimentaires importés en 2026. Si l’objectif de mieux contrôler les produits qui entrent dans notre pays est louable, cette brigade n’est absolument pas proportionnée au regard du volume des importations de denrées alimentaires. D’après une étude menée par le Bureau d’Analyse sociétale d’intérêt collectif (BASIC) en 2022, c’est plus de 3 millions de tonnes de soja qui ont été importées dans notre pays, plus de 700 000 tonnes de cacao, près de 500 000 tonnes de tomates.

La création d’une « Brigade nationale de contrôle des denrées importées » n’est donc qu’une mesure d’affichage qui ne sera absolument pas en mesure de protéger nos agriculteurs et agricultrices d’une concurrence déloyale.

En 2022, la valeur des importations de produits agricoles et agroalimentaires était de 67 790 millions d’euros, en 2025 la valeur des importations de produits agricoles et agroalimentaires était de 82 099 millions d’euros soit une hausse de plus de 21 %. Il est donc cocasse que ce Gouvernement demande une habilitation à légiférer par ordonnance en la matière.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. ART. 4 11/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 18, propose de créer une circonstance aggravante à l’infraction de vol, lorsque celui-ci porte sur du matériel agricole ou lorsqu’il est commis dans un lieu utilisé ou destiné à une activité agricole.

Ainsi, le gouvernement propose de porter de 3 à 5 ans la peine d’emprisonnement encourue et de 45 000 à 75 000 le montant de l’amende associée.

Le groupe LFI condamne les vols qui ont lieu sur les exploitations agricoles et apporte son soutien aux agricultrices et agriculteurs qui subissent de tels actes.

Néanmoins, depuis 2018 les atteintes aux biens dans le milieu agricole ont enregistré une tendance à la baisse jusqu’en 2024. En 2023, on dénombre 15 899 faits constatés d’atteintes aux biens dans le milieu agricole contre 15 104 en 2025. Le nombre de faits reste donc relativement stable et rien ne semble justifier la création d’une circonstance aggravante pour les vols de matériel agricole ou dans un lieu utilisé ou destiné à une activité agricole.

D’autant plus, que ces vols peuvent déjà bénéficier de l’une des nombreuses circonstances aggravantes prévues à l’article 311-4 du code pénal si :
- Le vol a été précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail
- Le vol a été précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration
- Le vol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice

Constitue d’ailleurs une circonstance aggravante les vols « commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ».

Le groupe LFI considère donc que la création d’une circonstance aggravante à l’infraction de vol, lorsque celui-ci porte sur du matériel agricole ou lorsqu’il est commis dans un lieu utilisé ou destiné à une activité agricole n’est pas justifiée.

De plus, le groupe LFI s’inquiète que cet article ne soit instrumentalisé pour élargir cette circonstance aggravante à d’autres infractions comme les prétendues actions « d’agribashing ». Le groupe LFI souhaite faire remarquer sur ce sujet qu’alors qu’a été créée la cellule DEMETER en octobre 2019, le gouvernement est toujours dans l’incapacité de préciser le nombre de condamnations qui ont été prononcées pour des faits relevant de l'« agribashing ».

Par le biais de cet amendement, le groupe LFI demande donc la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 13 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent préciser que les exceptions au droit d’opposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural à la conclusion de baux emphytéotiques ne doivent pas contribuer à l’agrandissement sans limite des exploitations au détriment d’une installation en agriculture.

Pour rappel, 60 % des candidat·es à l’installation ne sont pas issus du milieu agricole et deux tiers des terres qui changent de main partent à l’agrandissement. Pour garantir la production alimentaire française, de qualité, durable, il est nécessaire de faciliter l’accès aux terres agricoles à l’ensemble des candidat·es à l’installation.

Le présent article 13 prévoit que les SAFER ne peuvent exercer leur droit d’opposition à la conclusion de baux emphytéotiques lorsque celui-ci est conclu entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. Cet amendement prévoit que cette exception ne s’applique que dès lors que l’opération ne conduit pas à dépasser la surface moyenne du type d’exploitation agricole détenu par le locataire, afin de concilier cette exception avec l’exercice des missions d’intérêt général de régulation du foncier agricole des SAFER.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« dès lors que l’opération ne conduit pas à dépasser la surface moyenne du type d’exploitation agricole détenu par le locataire ».

Art. APRÈS ART. 27 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander au Gouvernement une évaluation approfondie des conséquences des pollutions issues des activités agricoles sur le milieu maritime et sur les activités économiques qui en dépendent, notamment la pêche professionnelle et l’aquaculture.

Les activités agricoles, en particulier l’élevage et les cultures intensives, génèrent des rejets d’azote et de phosphore ainsi que des résidus de médicaments vétérinaires, de produits phytosanitaires et d’autres substances diffusées dans l’environnement, qui peuvent rejoindre les milieux marins par ruissellement, infiltration vers les nappes phréatiques, apports des cours d’eau ou encore dispersion atmosphérique. Ces pollutions contribuent à la dégradation de la qualité des eaux, à l’eutrophisation, à l’altération des habitats marins et de la biodiversité.

Ces pressions cumulées peuvent affecter les ressources halieutiques, perturber les équilibres écologiques et fragiliser les activités de pêche professionnelle et d’aquaculture, déjà confrontées à de multiples tensions environnementales et économiques.

Comme relaté dans le Rapport d'information n° 2535 sur l'avenir de la politique commune de la pêche, présenté par Mme Liliana Tanguy et M. Damien Girard, et déposé le mercredi 25 février 2026 par la commission des affaires européennes, de nombreux professionnels de la pêche et de l’aquaculture plaident pour une meilleure prise en compte de la pollution d’origine terrestre sur l’état des stocks halieutiques.

La qualité des eaux côtières est en effet déterminante pour le bon état des ressources halieutiques, ces espaces constituant des frayères et des habitats essentiels à de nombreuses espèces, au cœur des équilibres trophiques marins. Les pêcheurs sont donc directement affectés par ces pollutions. Alors que les professionnels de la pêche consentent des efforts importants pour préserver la ressource, il est nécessaire de prendre en compte les autres facteurs de dégradation des stocks et d’agir sur l’ensemble des pressions, en particulier les pollutions d’origine agricole qui altèrent les écosystèmes marins et fragilisent la ressource. 

Ainsi, il apparaît nécessaire de disposer d’une expertise consolidée sur les impacts cumulés des activités agricoles sur les écosystèmes marins, afin d’éclairer le Parlement et d’orienter l’action publique vers des mesures adaptées.

Dispositif

Avant le 1er avril 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les impacts cumulés des pollutions issues des activités agricoles sur la qualité des eaux territoriales et de la bande côtière, sur les écosystèmes marins, ainsi que sur la ressource halieutique, son renouvellement et, par conséquent, sur les équilibres économiques des activités de pêche professionnelle.

Art. ART. 13 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent limiter les exceptions au droit d’opposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural à la conclusion des baux emphytéotiques.

L’exception visée par l’alinéa 10 mentionne notamment le fait que l’emprise des biens concernés fasse l’objet d’un projet de mise en place d’installations agrivoltaiques. La France importe environ 20 % de son alimentation. Si nous souhaitons que notre dépendance alimentaire aux importations alimentaires ne s’accentuent pas, il est primordiale que les terres agricoles restent dédiées prioritairement à la production alimentaire et non à l’installation de projets énergétiques.

L’enjeu de souveraineté alimentaire est aussi crucial que celui de la souveraineté énergétique. Sans terre agricole, nous ne serons pas en capacité de nourrir notre population. Ainsi il est nécessaire que les SAFER, dans le cadre de leurs missions d’intérêt général de régulation du foncier agricole, puissent exercer leur droit d’opposition à la conclusion de baux emphytéotiques y compris lorsque celui-ci comprend un projet de mise en place d’installations agrivoltaïques.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Art. APRÈS ART. 14 11/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 23 11/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 3 de l’article 3 de ce projet de loi prévoit que le Gouvernement pourra, par le recours aux ordonnances, « adapter les pouvoirs de contrôle et d’enquête de ces agents ».

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent de manière générale au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refuse en particulier de signer un chèque en blanc au Gouvernement sur ce sujet.

D’après l’étude d’impact, l’objectif visé est de conférer aux agents du MASA de la nouvelle « Brigade nationale de contrôle des denrées importées » des pouvoirs d’enquête similaires à ceux dont bénéficient les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est envisagé de permettre à ces mêmes agents de conduire, avec les moyens adaptés, des actions sur des denrées ou produits commercialisés sur internet dans la lutte contre les trafics.

Ces modifications sont tout à fait légitimes, mais peuvent totalement être prises en modifiant les articles correspondant aux objectifs visés comme le précise l’étude d’impact, aussi les député.e.s du groupe LFI considèrent que le recours aux ordonnances n’est pas justifié.

Notons de plus, qu’un rapport de la Cour des comptes de mars 2025 note que la DGCCRF est confrontée « à une dilatation de son champ d’action, à une contraction de ses moyens et aux limites des aménagements organisationnels jusqu’à présent déployés pour y faire face ». Surtout, on constate sur les 15 dernières années que les effectifs de la DGCCRF ont diminué de plus de 25 % passant de 3 700 fonctionnaires en 2007 à seulement 2 800 en 2025.

Doter les agents de la « Brigade nationale de contrôle des denrées importées » de pouvoirs de contrôle et d’enquête similaire à ceux des agents de la DGCCRF ne permettra pas d’endiguer le problème. La nouvelle bridage serait, en effet, constituée de 100 agents et vise la réalisation de 3 000 contrôles en 2026, une goutte d’eau au regard des 66 000 contrôles réalisés par les agents de la DGCCRF en 2023.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. 14 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les attaques sur des troupeaux sont une réalité à laquelle les éleveurs doivent faire face. Les ovins restent l’espèce la plus vulnérable. Les attaques ne sont pas également fréquentes selon les régions et départements. Elles sont plus nombreuses dans les départements où les loups sont implantés depuis longtemps, notamment dans les Alpes et dans l’arc méditerranéen. En 2022, 10 853 animaux étaient morts victimes de la prédation du loup. La prédation sur les bovins est beaucoup moins fréquente mais en augmentation. En 2023, les trois régions les plus touchées restent dans l’ordre la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la région Auvergne Rhône-Alpes et la région Occitanie.

Depuis 2015, le nombre de victimes a augmenté, reflétant de fait l’augmentation de la population de loups (8 973 victimes étant recensées cette année-là).

L’arrêté du 23 octobre 2020, fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année, a établi à 19 % le pourcentage de la population estimée de loups pouvant être annuellement prélevée (le préfet coordonnateur du PNA « Loup et activité d’élevage » pouvant porter ce pourcentage à 21 %).

Ainsi, si le nombre de prélèvement s'avère insuffisant et en l'absence de comptage fiable de la population lupine, il est proposé d'augmenter le plafond de tirs (aujourd'hui fixé à 19%) dans des conditions définies par décret.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Si le comptage de la population lupine n’est pas fiable et si le taux de prélèvement n’est pas suffisant pour lutter contre la prédation des troupeaux, le plafond de tirs peut être relevé à un taux fixé par décret. »

 

Art. ART. 18 11/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre la circonstance aggravante prévue par l’article 18 aux délits commis au préjudice des entreprises de travaux agricoles.

Ces entreprises jouent un rôle indispensable dans le fonctionnement quotidien des exploitations agricoles. Elles interviennent dans les travaux entrant dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à leur exécution, conformément à l’article L. 722‑2 du code rural et de la pêche maritime.

Or, elles sont exposées aux mêmes phénomènes de délinquance que les exploitants agricoles : vols de carburant, de pièces détachées, de matériels embarqués, de systèmes de guidage GPS, de consoles électroniques, d’outils attelés ou encore d’engins agricoles. Ces vols causent un préjudice financier considérable, mais aussi une désorganisation immédiate des chantiers agricoles, en particulier lors des périodes de semis, de récolte, de fenaison ou d’ensilage.

Il serait donc incohérent de protéger l’exploitation agricole sans protéger les entreprises qui réalisent, pour son compte, une part essentielle des travaux agricoles. Le matériel détenu par les entreprises de travaux agricoles est souvent identique à celui des exploitants, parfois plus spécialisé et plus coûteux encore, et son indisponibilité peut compromettre l’activité de plusieurs exploitations sur un même territoire.

Cet amendement permet ainsi de mieux tenir compte de la réalité économique et opérationnelle du monde agricole, en assurant une protection pénale renforcée à l’ensemble des acteurs directement nécessaires à la production agricole.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« maritime, »,

insérer les mots :

« , ou dans lequel une entreprise de travaux agricoles effectue les travaux mentionnés à l'article L. 722‑2 du même code, ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, substituer aux mots : 

« cette activité »,

les mots : 

« ces activités ».

Art. APRÈS ART. 12 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il s’agit ici d’un amendement rédactionnel afin de clarifier les conditions dans lesquelles les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peuvent exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la nue-propriété des biens mentionnés à l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces dernières ne peuvent en effet exercer leur droit de préemption sur la nue-propriété des biens mentionnés au présent article à condition de détenir l’usufruit ou d’être en mesure de l’acquérir concomitamment, ou lorsque la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans à compter de la date d’exercice de ce droit de préemption.

Dispositif

Au début de la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté le mot : « Mais ».

Art. ART. 4 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une véritable valorisation des produits sous signes officiels de qualité et d’origine (SIQO) au sein des approvisionnements de la restauration collective.

Issu des États généraux de l’alimentation de 2018, l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime poursuivait un objectif clair : permettre à tous les Français, et en particulier aux usagers de la restauration collective publique, d’accéder à une alimentation à la fois saine, durable, de qualité et ancrée dans les territoires. Cet objectif reposait explicitement sur la montée en gamme des approvisionnements, notamment grâce aux produits biologiques et aux produits bénéficiant de signes officiels de qualité et d’origine, tels que les Label Rouge, IGP ou AOP.

Toutefois, l’élargissement excessif des critères d’éligibilité a vidé le dispositif de sa portée initiale. Une part désormais très importante des produits peut ainsi être considérée comme « durable et de qualité » et être comptabilisée dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective, y compris des produits n’apportant pas de garanties réelles en matière de qualité ou de durabilité.

Cette évolution produit un effet pervers de concurrence interne au sein du dispositif, dans lequel les produits sous SIQO, pourtant plus exigeants et plus coûteux à produire, sont progressivement évincés au profit de produits moins-disants en termes de qualité, et donc moins chers, ne satisfaisant qu’aux exigences minimales des critères. Elle conduit ainsi à détourner la commande publique de sa finalité première, qui est de soutenir une montée en gamme de l’alimentation en valorisant des produits de qualité, durables et créateurs de valeur pour les filières agricoles françaises.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de revenir à l’esprit de la loi Egalim 1 en assurant une différenciation réelle au sein des produits comptabilisés dans l'objectif de 50 % de produits durables et de qualité en restauration collective. À cette fin, le présent amendement propose de sanctuariser un pourcentage minimal dédié aux produits sous signes officiels de qualité et d’origine (IGP, AOC, Label Rouge), sur le modèle de ce qui existe déjà pour les produits issus de l’agriculture biologique.

Les produits sous signes officiels de qualité et d’origine reposent en effet sur des cahiers des charges exigeants, assurent un ancrage territorial fort, génèrent de la valeur et des emplois non délocalisables dans nos territoires ruraux, et participent à la préservation de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal. En garantissant une place effective aux produits sous SIQO dans la commande publique, cet amendement envoie un signal clair en faveur des filières d’excellence françaises, tout en assurant la cohérence et l’effectivité des objectifs fixés par la loi.

Tel est l'objet de cet amendement travaillé avec le Syndicat de Défense des Volailles Fermières d'Auvergne (SYVOFA).

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – Sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » 

Art. APRÈS ART. 19 11/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à fixer un objectif d'approvisionnement 100% bio et local dans la restauration collective publique à horizon 2030.

Cet objectif contribuera à l'amélioration de l'alimentation et de la santé des usagers de la restauration collective publique, notamment nos enfants, il soutiendra nos agriculteurs dans la bifurcation agroécologique en leur offrant des débouchés stables, et contribuera à la protection de l'environnement (biodiversité, eau...) et de ses fonctions écosystémiques indispensables à notre souveraineté alimentaire.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2030, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits locaux et issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. »

Art. APRÈS ART. 21 11/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 14 proposé par le gouvernement qui dit vouloir « simplifier les procédures pour les éleveurs et défendre leurs troupeaux contre la prédation » n’est rien d’autre qu’un vulgaire coup de communication.

En effet, à la suite de la rétrogradation du statut de protection du loup au niveau européen le gouvernement a déjà pris deux arrêtés le 23 février 2026. Le premier, définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction, le second fixant le nombre maximum de spécimens dont la destruction pourra être autorisée chaque année.

Ces deux arrêtés permettent déjà de relever le plafond de prélèvement à l’échelle nationale, le passage de l’autorisation à la déclaration de tir pour les troupeaux ovins et caprins (situés en cercle 0, 1 et 2) ainsi que la possibilité de tirs sans mesures de protection ou dommages préalables pour les troupeaux ovins et caprins ainsi que l’intervention de lieutenants de louveterie et d’agents de l’OFB en cas de dommage exceptionnels.

Cet article 14 est donc inutile, c’est d’ailleurs l’avis même du Conseil d’Etat qui précise « que les dispositions proposées, qui ne relèvent pas du niveau de la loi, ne sont pas nécessaires pour lui permettre d’atteindre l’objectif poursuivi par le projet de loi ».

Les député.e.s du groupe LFI proposent donc comme le Conseil d’Etat « de ne pas retenir les dispositions, spécifiques au loup, prévues par le projet de loi, qui ne sont ni nécessaires, ni opportunes ».

Les député.e.s du groupe LFI souhaitent faire remarquer, que grâce au travail remarquable des agents de l’OFB nous savons que si la population de loups en France a fortement augmenté ces dernières décennies, on constate que les effectifs sont relativement stables sur les quatre dernières années autour d’un millier d’individus.

En ce qui concerne les attaques sur les élevages, on dénombre depuis 2017 entre 10 000 et 12 000 victimes chaque année. Un chiffre stable donc, or la population de loups estimée était d’environ 357 pour 11 050 victimes (soit un ratio de 31 victimes/loup) en 2017, cette population était portée à 1082 pour environ 12 800 victimes (soit un ratio d’environ 12 victimes/loup) en 2025. Ce qui est la preuve d’après l’étude d’impact « que le déploiement des mesures de protection a permis de contenir le nombre de victimes malgré l’accroissement de la population lupine. (…) La diminution de la prédation s’explique par le déploiement massif des mesures de protection encouragées et financées par l’Etat (recours aux chiens de protection des troupeaux, renforcement de la présence humaine pour effectuer du gardiennage, parcage nocturne des animaux…). »

On constate tout particulièrement une diminution importante du nombre de victimes dans les départements historiques d’implantation du loup, 13% de victimes en moins entre 2023 et 2024 dans ces départements (04,05,06,36,38,73,74,83). Ce qui démontre bien l’efficacité des mesures de protection. A l’inverse l’augmentation du nombre de victimes est le résultat de l’installation du loup dans de nouveaux territoires, où son arrivée n’a pas été suffisamment anticipée et où les mesures de protection doivent être mises en place et adaptées aux spécificités locales.

Faire croire aux éleveurs et aux éleveuses qu’en augmentant le nombre de loups prélevés au niveau national on va faire diminuer le nombre d’attaques sur les troupeaux est d’un cynisme rare.

En effet, l’étude d’impact souligne que le fait d’abattre un loup après une attaque peut s’avérer contre-productif « le prélèvement de loups ne constitue pas l’unique réponse face à la prédation dans la mesure où les études montrent un retour (voire dans certains cas une amplification) des dommages à court ou moyen terme après le prélèvement d’un individu. En effet, au-delà de la déstructuration sociale des meutes provoquée par les tirs qui peut conduire les individus survivants du groupe à multiplier les attaques ».

Ce qui permet de diminuer les attaques sur les troupeaux c’est la mise en œuvre de mesures de protection encouragées et financées par l’Etat (recours aux chiens de protection des troupeaux, renforcement de la présence humaine pour effectuer du gardiennage, parcage nocturne des animaux…).

Enfin, l’article 14 vise à assurer le maintien dans un état de conservation favorable de l’espèce, or il convient de faire remarquer l’OFB constate une baisse de la survie annuelle des populations de loups, de 72% pendant la période 2014-2018 à 66% pour la période 2019 -2025 qui suggère une tendance à la stabilisation de l’espèce. Aussi, un accroissement trop important du plafond de prélèvement pourrait conduire à une diminution de la population lupine en France.

Or, il s’agirait là d’une mauvaise nouvelle non seulement pour la protection de l’espèce mais aussi pour les éleveurs car le loup exerce un rôle de régulation des populations d’ongulés sauvages et surtout un rôle sanitaire au sein des populations animales en ciblant préférentiellement des individus affaiblis, blessés ou malades, ce qui peut contribuer à limiter la diffusion de certaines maladies. À cet égard, les grands prédateurs peuvent participer à la régulation d’animaux potentiellement porteurs d’agents pathogènes, dans un contexte où certaines épizooties, telles que la peste porcine africaine, représentent un enjeu sanitaire important pour les élevages et les filières agricoles.

Pour toutes ces raisons le groupe LFI propose la suppression de cet article 14.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les projets d’avenir agricole ont vocation à répondre aux priorités que la Nation s’est données en matière de production agricole à moyen et long terme afin de relever les immenses défis auxquels est confronté le monde agricole et, plus largement, la Nation, qu’il s’agisse de souveraineté alimentaire, de renouvellement des générations ou encore d’amélioration de la production par le déploiement de nouveaux élevages.

Alors que la version initiale du texte précisait que ces projets d’avenir agricole devaient respecter les priorités fixées au livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, il a été introduit en commission des dispositions selon lesquelles ces projets devraient désormais s’inscrire en cohérence avec l’approche dite « one health », définie par l’OMS comme « une approche intégrée et unificatrice visant à équilibrer et à optimiser durablement la santé des Hommes, des animaux et des écosystèmes. Elle reconnaît que la santé des Hommes, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l’environnement au sens large, y compris les écosystèmes, est étroitement liée et interdépendante ».

Si, à bien des égards, l’approche « one health » peut apparaître louable, l’introduction dans le droit d’une notion à la fois récente, conceptuelle et particulièrement générale pourrait réduire sensiblement l’éligibilité de projets pourtant indispensables aux dispositifs relatifs aux projets d’avenir agricole.

Il est donc proposé de supprimer la référence à l’approche « one health » afin que les projets d’avenir agricole s’inscrivent uniquement dans le cadre des priorités fixées au livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, à savoir :

– assurer la pérennité et l’attractivité de l’agriculture ainsi que le renouvellement des générations d’actifs, en facilitant l’installation, la transmission et la reprise d’exploitations ;

– assurer, dans le cadre de la politique de l’alimentation, la sécurité alimentaire et sanitaire de la Nation ;

– assurer un haut niveau de compétitivité de l’agriculture ;

– soutenir la recherche et l’innovation, notamment afin de favoriser les transitions climatique et environnementale de l’agriculture ;

– assurer la juste rémunération des actifs agricoles.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l'alinéa 6, supprimer les mots : 

« et qui intègrent, en cohérence avec l’approche dite "One Health", les interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes ».

Art. ART. PREMIER 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En cohérence avec l’article 2 de la Constitution et les dispositions de la loi Toubon relatives à l’emploi de la langue française, le présent amendement vise à privilégier la terminologie française à la terminologie anglaise.

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :

« « one health » » 

les mots : 

« « une seule santé » ».

Art. ART. 10 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose la suppression de l’alinéa 2 de l’article 10, qui prévoit que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large que le site impacté, sous réserve du respect du principe d’équivalence écologique.

Cette disposition remet en cause le principe de proximité fonctionnelle, pourtant au coeur de l’efficacité de la séquence « éviter, réduire, compenser ». La biodiversité, les continuités écologiques et les fonctionnalités des milieux ne sont pas interchangeables à distance : leur préservation suppose des mesures de compensation mises en œuvre au plus près des impacts.

En autorisant un élargissement du périmètre d’intervention, cet alinéa organise une forme de délocalisation des obligations environnementales, sans démonstration de gain écologique associé. Il fragilise ainsi un dispositif dont les bénéfices environnementaux sont déjà limités.

Comme le rappelle une analyse publiée dans The Conversation (INRAE, 2025), la compensation écologique suscite de nombreuses interrogations sur son efficacité réelle. Plusieurs critiques portent sur le manque de transparence, l’influence des coalitions d’acteurs économiques influençant le pouvoir, la construction sous influence du savoir, la fragilité des résultats sur le plan écologique, et sur le type d’écosystèmes restaurés. Une étude sur les sites restaurés en France a d’ailleurs révélé que leur biodiversité restait inférieure à celle des sites naturels d’origine, malgré les efforts de compensation. De même, Semeurs de Forêts dans son article « la compensation écologique : une fausse bonne idée », montre que cette volonté de corriger un dommage environnemental par des actions compensatoires ne remplace jamais réellement ce qui est perdu, « ni sur le plan de la biodiversité, ni sur le plan des services dits « écosystémiques » comme la purification de l’air et de l’eau, la régulation des crues et des inondations, la participation des milieux aux cycles de la pluie, le stockage de carbone ou encore la fourniture d’habitats pour les espèces. »

Dans un contexte de forte pression sur les sols et les habitats naturels, cet assouplissement est une attaque supplémentaire faite à la protection du vivant, et donc à la pérennité de nos propres sociétés.

C’est pourquoi le présent amendement propose la suppression de cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 23 11/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 11/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article est très problématique car il affaiblit les SAGE et remet en cause les fondements de notre système démocratique de l’eau qui a pourtant fait ses preuves. Le renforcement du rôle du Préfet au détriment de celui des Commissions Locales de l’Eau (CLE) n’est pas justifié et risque d’aggraver les tensions déjà présentes quant à la répartition entre usages et entre usagers pour un même usage.

Cet amendement propose donc de supprimer cet article.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 5 11/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 11/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du dispositif des projets d’avenir agricole les projets d’élevage ne garantissant pas aux animaux un accès effectif et permanent au plein air adapté aux besoins physiologiques de l’espèce concernée.

Le texte crée un mécanisme de reconnaissance et de priorisation de projets agricoles bénéficiant d’un accompagnement renforcé de l’État et des collectivités territoriales au nom de la souveraineté alimentaire. En l’absence de garde-fous, ce dispositif pourrait toutefois favoriser le développement ou l’extension de modèles d’élevage intensif hors-sol particulièrement préjudiciables au bien-être animal, à l’environnement et à la santé publique.

Or, de nombreuses autorités scientifiques et sanitaires, parmi lesquelles l’ANSES, le Haut Conseil pour le climat, l’IPBES ou encore le Haut Conseil de la santé publique, soulignent la nécessité de faire évoluer les modèles d’élevage afin de réduire leurs impacts climatiques, sanitaires et écologiques.

Plusieurs travaux scientifiques convergent également vers la nécessité d’une réduction progressive de la consommation de produits d’origine animale dans les pays européens afin de respecter les objectifs climatiques, préserver les ressources naturelles et améliorer la santé publique. Le Haut Conseil pour le climat rappelle notamment que l’atteinte des objectifs climatiques français implique une évolution des régimes alimentaires et une baisse des émissions liées à l’élevage intensif. Dans le même temps, les scénarios de transition élaborés par l’ADEME ou l’IDDRI reposent sur une diminution importante de la consommation de viande au profit d’une alimentation davantage végétalisée.

Dans ce contexte, il apparaît contradictoire que la puissance publique puisse accorder un soutien prioritaire à des projets d’élevage reposant sur des modèles intensifs entièrement confinés, particulièrement dépendants des importations d’alimentation animale et fortement émetteurs de gaz à effet de serre.

L’accès au plein air constitue un critère essentiel de respect des besoins comportementaux et physiologiques des animaux d’élevage. Il participe également à des systèmes agricoles plus résilients, davantage intégrés aux territoires et plus cohérents avec les objectifs de transition écologique et de souveraineté alimentaire durable.

Il apparaît dès lors incohérent que des projets reposant sur des modèles d’élevage entièrement confinés puissent bénéficier d’un label public de « projet d’avenir agricole » ainsi que d’un accompagnement prioritaire financé par la puissance publique.

Le présent amendement propose donc de réserver ce dispositif aux projets compatibles avec des exigences minimales de bien-être animal et de transition écologique de l’agriculture.

Dispositif

Après la cinquième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Ne peuvent être reconnus comme projets d’avenir agricole ni bénéficier de la priorité dans l’accompagnement prévue au présent II les projets comprenant la création ou l’extension d’élevages ne garantissant pas aux animaux un accès effectif et permanent au plein air adapté aux besoins physiologiques de l’espèce concernée. »

Art. ART. 23 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à restreindre le champ d’application du dispositif aux seuls projets relevant du secteur agricole, en supprimant les autres catégories de projets mentionnées.

En l’état, le dispositif couvre un champ extrêmement large, qui dépasse largement l’objet du texte, puisqu’il inclut les projets énergétiques, les infrastructures de transport, l’industrie, l’urbanisme et l’aménagement du territoire. Une telle extension confère au mécanisme un caractère général susceptible d’affecter un nombre très important de contentieux, y compris dans des domaines où le contrôle juridictionnel constitue un élément essentiel de la protection de l’environnement et du débat démocratique. Ce périmètre particulièrement étendu apparaît injustifiable d’autant plus que le droit de l’environnement et le droit de l’urbanisme disposent déjà de règles propres et efficaces.

Le présent amendement propose ainsi de recentrer le dispositif sur le seul secteur agricole, afin d’en circonscrire la portée et d’en améliorer la proportionnalité. Ce recentrage permet de mieux cibler les rares situations dans lesquelles un encadrement des recours pourrait être envisagé, et de ne pas faire du texte présenté le cavalier opportuniste de dispositions sans rapport avec son objet.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« d’énergie décarbonée, d’infrastructures de transport, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4, supprimer les mots :

« d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement »

Art. ART. 14 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à autoriser l’utilisation de jumelles permettant d’améliorer la vision nocturne, et de jumelles permettant d’identifier les sources de chaleur, dans le cadre des tirs de défense. 

Leur utilisation est d’ores et déjà autorisée, mais elle est soumise à un accord préalable de l’OFB. 

Dans le cadre de la chasse et de la régulation des espèces nuisibles, ces lunettes sont déjà autorisées, sans validation préalable de l’administration. Cet amendement vise à soumettre les éleveurs exposés à la prédation aux règles de droit commun de la chasse et de la régulation des espèces nuisibles, telles que le sanglier.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Aux seules fins d’amélioration des tirs de défense, tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ou tout mandataire désigné par lui, peut, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser en cours de validité, utiliser des dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de la lumière ou la détection thermique, à l’exception des appareils pouvant être mis en œuvre sans l’aide des mains et des appareils équipés d’un adaptateur permettant de les fixer sur une lunette de tir. »

Art. ART. 2 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La rédaction de l’article 2 ne permet d’agir qu'en cas de risque sanitaire avéré. 

Or, des produits peuvent être importés en France alors même qu'ils sont produits dans des conditions interdites aux producteurs nationaux. 

Outre l'utilisation de substances prohibées au sein de l'Union Européenne, cela peut concerner des coûts de production particulièrement faibles du fait de réglementations plus souples et de normes sociales moins disantes. 

Ainsi, à titre d'exemple, le marché français est inondé de tomates marocaines, pays où le salaire brut horaire est de 90 centimes d'euros contre 12,02 euros en France. 

De tels écarts représentent des différences de coûts pharamineuses, créant une concurrence totalement déséquilibrée. 

Si le Conseil d’État a validé le dispositif dans son champ sanitaire, rien n’interdit d’étendre ce raisonnement à la notion de concurrence loyale ou déloyale, dès lors que les mesures restent proportionnées. 

Cet amendement vise donc à permettre à l’État d’intervenir face à une distorsion manifeste liée aux conditions de production. 

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« ou lorsque les conditions de production ne respectent pas des exigences équivalentes à celles applicables aux producteurs établis sur le territoire national. »

Art. ART. 17 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'article 17.

Cet article prévoit d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour exclure l’élevage du régime des ICPE (Installations classées pour la protection de l’environnement).

L’habilitation prévoit que le Gouvernement élaborera un nouveau cadre juridique global encadrant l’exploitation des élevages d’animaux (mise en service, fonctionnement, exploitation, contrôle et cessation d’activité des élevages d’animaux).

Il est impensable que le Gouvernement élabore par voie d'ordonnance, sans la participation directe du Parlement, un tel cadre global, d'autant plus qu'il n'a pas d'autre objectifs que d'alléger encore les normes environnementales applicables aux élevages très intensifs - et à ceux-ci seulement - et de parachever ainsi l'oeuvre de dérégulation de ces dernières années - loi d'orientation agricole, loi Duplomb - qui n'a eu de cesse de favoriser le développement de l'agroindustrie au détriment de la bifurcation agroécologique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 5 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent instaurer un moratoire sur le déploiement des méga-bassines. La raréfaction de nos ressources en eau crée des tensions qui sont accentuées par le déploiement de méga-bassines qui nuisent à la majorité des usagers et des agriculteurs.

Ces bassines profitent à des exploitations non‑représentatives de la diversité des exploitations et des pratiques agricoles. Pour les bassines du sud des Deux‑Sèvres, M. Vincent Bretagnolle, chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), précise que les bassines vont profiter à 7 % des agriculteurs du sud des Deux‑Sèvres, majoritairement des producteurs de maïs, laissant 93 % des agriculteurs sans solution pérenne.

Les méga-bassines ne sont pas simplement des retenues d'eau, elles puisent dans les nappes phréatiques pour se remplir. Loin d'être une solution pérenne permettant de s'adapter au changement climatique, l'eau pourrait finir par manquer aussi pour les remplir. Dès lors, les méga-bassines sont loin de répondre à l'objectif de mettre en oeuvre une stratégie d'irrigation qui profite à l'ensemble des agriculteurs et agricultrices des territoires tout en répondant à l'impératif de transition écologique.

Dispositif

Dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales, il est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations pour la construction de méga‑bassines tel que prévu par les articles L. 214‑1 et suivants du code de l’environnement.

Dans l’attente d’une réforme législative en la matière, ce moratoire est instauré pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, y compris aux projets en cours d’instruction.

Les autorisations de construction et d’exploitation de méga‑bassines délivrées dans les dix années précédant la promulgation de la présente loi sont suspendues durant la durée du moratoire.

Art. ART. 2 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à garantir que le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments justifie systématiquement, immédiatement et publiquement sa décision s’il décidait de ne pas suspendre l’importation de produits traités avec des pesticides interdits dans l’UE.

Il vise à renforcer la transparence et la responsabilité de l’action administrative confrontée à un risque sanitaire ou environnemental. En l’état du projet de loi, l’absence de décision explicite permet à l’exécutif de ne pas intervenir sans avoir à en rendre compte, alors même que des risques peuvent être identifiés par des acteurs scientifiques, des organisations professionnelles ou des associations. Cette situation entretient une asymétrie d’information au détriment des citoyens et des producteurs, et alimente une défiance légitime à l’égard de la capacité de l’État à assurer effectivement ses missions de protection.

Dans un contexte marqué par la répétition de crises sanitaires liées à l’utilisation de substances dangereuses, il est indispensable de garantir que toute décision de ne pas agir soit explicitement justifiée. Une telle exigence permet non seulement de renforcer la transparence de l’action publique, mais aussi de faciliter le contrôle juridictionnel et parlementaire, en obligeant l’administration à expliciter les éléments scientifiques, économiques ou juridiques qui fondent son appréciation.

En rendant publiques ces décisions, le présent amendement contribue également à rééquilibrer le rapport de force entre les acteurs économiques et la société civile, en permettant à cette dernière de disposer des informations nécessaires pour exercer pleinement son rôle de vigilance démocratique. Il s’agit ainsi de garantir que l’inaction ne puisse plus constituer une modalité implicite de gestion des risques, mais qu’elle devienne un choix assumé, argumenté et contrôlable.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Toute décision de ne pas prendre de mesures fait l’objet d’une motivation écrite et rendue publique. »

Art. ART. 4 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du dispositif en instaurant une obligation de transparence sur les pratiques d’approvisionnement de la restauration collective.

En l’état du texte, les objectifs fixés en matière d’origine et de qualité des produits reposent essentiellement sur des obligations déclaratives, dont le respect demeure difficile à évaluer en l’absence de données accessibles. Cette absence de visibilité limite fortement la portée du dispositif, en empêchant tout contrôle effectif, tant par les pouvoirs publics que par les citoyens ou les acteurs économiques concernés.

Or, l’expérience des politiques publiques montre que la transparence constitue un levier efficace pour faire évoluer les pratiques. En rendant publiques les données relatives à l’origine des produits, à leur part dans les approvisionnements et à leurs caractéristiques environnementales, cet amendement permet d’instaurer un mécanisme de responsabilisation des grands ordonnateurs de la restauration collective. Cette publicité des données contribue également à rééquilibrer les rapports de force entre les différents acteurs. Les producteurs locaux et les filières durables pourront ainsi mieux identifier les débouchés existants et faire valoir leurs offres, tandis que les citoyens, notamment les usagers des services de restauration collective, disposeront d’une information claire sur la qualité des produits qui leur sont proposés. En outre, cette mesure facilite le contrôle démocratique et parlementaire de l’application de la loi, en permettant d’objectiver les pratiques et d’identifier les éventuels écarts entre les objectifs affichés et leur mise en œuvre réelle.

 

Dispositif

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant : 

« Elles sont publiées sous forme ouverte, accessibles au public, pour l’année antérieure ».

Art. ART. 21 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer, au II de l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l'unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d'expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l'article 2 de la loi EGAlim 2 et étendu par l'article 21 du présent projet de loi à l'ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d'avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d'un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l'ensemble des opérateurs d'une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l'article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l'expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l'expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l'engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l'ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n'implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d'accord majoritaire au sein de l'interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s'exprimer au nom d'une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L'introduction d'une exigence d'unanimité de l'instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s'assurer que le déclenchement de l'expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d'exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l'ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l'activation réglementaire de l'expérimentation une assise institutionnelle incontestable.

Dispositif

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« à la demande »,

les mots :

« sur demande formelle ».

II. – En conséquence, compléter la même deuxième phrase du même alinéa 9 par les mots :

« , adoptée à l’unanimité de son instance de gouvernance délibérante ».

Art. ART. 4 11/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le texte offre l’opportunité de doter les OUGC d’une gouvernance indépendante pour éviter les conflits d’intérêt entre les rôles de régulateur et d’opérateur, ainsi qu’en intégrant plus largement les représentants des usagers non économiques dans la définition du règlement intérieur de l’OUGC. De même, dans un souci de transparence et de bonne information, ce règlement intérieur et la stratégie
d’irrigation devraient faire l’objet d’une procédure de publicité.

Tel est l’objet de cet amendement de repli.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer les trois phrases suivantes : 

« La gouvernance de cet organisme est indépendante. Son règlement intérieur est élaboré avec des représentants des usagers économiques et non-économiques de l’eau. Ce règlement intérieur, ainsi que la stratégie concertée d’irrigation, sont rendus publics par les services de l’État dans un format ouvert librement consultable. »

Art. ART. 5 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer une disposition qui affaiblit la démocratie environnementale au niveau local sur les questions relatives à la gestion de l’eau.

L’article prévoit en effet de rendre facultative l’obligation de réunion publique pour les nouveaux projets d’ouvrages de stockage de l’eau définis dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), en la remplaçant par une simple permanence en mairie. Il substitue ainsi un moment de débat public collectif, permettant la confrontation des points de vue et la transparence des projets, par un dispositif d’échanges individualisés, sans véritable discussion démocratique.

Cette évolution intervient dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource en eau. Une note du Haut-commissariat au Plan, « L’eau en 2050 : graves tensions sur les écosystèmes et les usages » (2025), alerte sur une augmentation significative des prélèvements et consommations d’eau d’ici 2050, principalement portée par les besoins en irrigation agricole, et sur l’apparition de tensions structurelles entre usages humains et besoins des écosystèmes dans de nombreux bassins versants. D'ici 2050, sans inflexion des usages, 88 % du territoire hexagonal pourraient être en situation de tension modérée ou sévère en été, avec des restrictions d’usage probables sur la quasi-totalité du territoire. Elle montre également que près de 90 % des bassins versants seraient touchés par une dégradation de la situation hydrique entre 2020 et 2050, traduisant une pression structurelle croissante entre ressource disponible et usages. Enfin, les travaux soulignent une aggravation simultanée des tensions sur les prélèvements et les consommations dans plus de la moitié des bassins versants, y compris hors période estivale, signe d’un déséquilibre durable et généralisé. Dans ce contexte, la question de la gouvernance de l’eau et de l’acceptabilité démocratique des projets devient centrale.

L’étude d’impact reconnaît elle-même que les projets de stockage d’eau donnent lieu à des « consultations du public (…) faisant l’objet de nombreuses tensions et crispations locales (débats houleux) ». Malgré ce constat explicite de conflictualité autour du partage de la ressource, elle propose de « limiter l’exposition directe du pétitionnaire (…) lors de la phase d’ouverture comme de clôture ». Ainsi, face à des projets déjà identifiés comme sources de tensions démocratiques, le choix opéré consiste non pas à renforcer le débat public, mais à en réduire les modalités, ce qui apparaît difficilement conciliable avec l’exigence de transparence et de participation du public sur des enjeux aussi sensibles que la gestion de l’eau.

Affaiblir les procédures de participation du public apparaît donc particulièrement problématique. Les réunions publiques organisées dans le cadre des enquêtes environnementales constituent un espace essentiel d’information et de débat contradictoire entre citoyens, porteurs de projets et commissaires enquêteurs. Leur remplacement par de simples permanences administratives réduit mécaniquement la portée du débat public et la possibilité d’un échange collectif structuré.

Par ailleurs, les PTGE ne constituent pas des documents opposables juridiquement. Ils relèvent d’une démarche de concertation locale visant à organiser les usages de l’eau sans garantir en eux-mêmes un contrôle démocratique ou environnemental renforcé. Leur articulation avec des procédures d’autorisation environnementale ne saurait justifier un allègement des garanties de participation du public.

L’extension de cette dérogation aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et de prélèvement sur les eaux superficielles ou souterraines s’inscrit dans une dynamique de facilitation de projets fortement contestés localement, notamment les grandes retenues de substitution, qui font l’objet de contentieux répétés et de mobilisations sociales importantes.

Dans cette perspective, le groupe La France insoumise défend une approche fondée sur la sobriété des usages, la protection du cycle de l’eau et la reconnaissance de l’eau comme bien commun, dans le cadre notamment du principe de la règle bleue.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB).

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. 14 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à autoriser, sous conditions, l’utilisation des lunettes de tir à visée nocturne ou thermique, par les chasseurs et les éleveurs dans le cadre des tirs de défense. 

Aujourd’hui, ces lunettes de tir ne peuvent être utilisées que par les seuls agents de l’OFB et par les lieutenants de louveterie pour réaliser des tirs de défense. 

Ces armes se révèlent pourtant efficaces dans le cadre des tirs de défense sur les loups : 

La vision nocturne et la vision thermique sont particulièrement adaptées à la vision réduite la nuit ; 
La lunette de tir permet des tirs plus précis qu'avec des jumelles, qui doivent être lâchées avant de tirer avec une arme dont la lunette de tir ne comporte aucun dispositif d'amélioration de la vision nocturne.
L'utilisation de ces lunettes est déjà autorisée pour la régulation des sangliers en Alsace et en Moselle, par arrêté préfectoral. L'autorisation des lunettes permettrait des tirs plus efficaces dans l'objectif de protéger les troupeaux exposés à la prédation lupine. 

 En complément des conditions déterminées par cet amendement, l'arrêté interministériel, ainsi que les arrêtés préfectoraux, peuvent établir des conditions d'application pour garantir la sécurité des tireurs et de la population, en fonction des circonstances locales. 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ou tout mandataire désigné par lui, participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, à utiliser des lunettes de tir à visée utilisant la technologie d’intensification de lumière ou d’infrarouge passif, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide, d’avoir suivi une formation préalable auprès de l’Office français de la biodiversité et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de de louveterie. L’autorisation est délivrée pour une durée de trente jours, et se limite au périmètre de la commune où l’opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie a eu lieu, ainsi qu’à ses communes limitrophes. »

Art. ART. PREMIER 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer à la logique de déclinaison régionale des “projets d’avenir agricoles” une stratégie pleinement nationale, pilotée par l’État, afin de garantir l’unité, la lisibilité et la cohérence de la politique agricole française.
En effet, l’organisation régionale, si elle peut sembler pertinente par principe de proximité, conduit en pratique à des disparités importantes dans la définition des priorités agricoles. Les écarts de doctrine, de moyens et d’orientation entre régions fragilisent l’égalité de traitement des exploitants et nuisent à la cohérence globale de la stratégie agricole nationale.
L’agriculture française répond à des enjeux qui dépassent largement les périmètres administratifs régionaux : souveraineté alimentaire, adaptation au changement climatique, compétitivité internationale et sécurité des approvisionnements. Ces objectifs nécessitent une vision unifiée, fixée au niveau national, afin d’éviter toute fragmentation des politiques publiques agricoles.
Pour autant, le présent amendement ne méconnaît pas la diversité des territoires agricoles. Il prévoit donc une possibilité d’adaptation opérationnelle à l’échelle départementale, sous l’autorité du représentant de l’État, afin de tenir compte des réalités locales tout en maintenant un cadre stratégique national unique.
Ainsi, cet équilibre permet de conjuguer cohérence nationale et mise en œuvre territorialisée, sans créer de divergences structurelles entre régions, préjudiciables à l’efficacité de la politique agricole française.
 
 
 

Dispositif

I. – Aux première et troisième phrases de l’alinéa 6, substituer au mot :

« régionaux »

le mot :

« nationaux ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :

« la région »

les mots :

« l’État ».

III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 6, substituer au mot :

« régional »

le mot :

« national ».

IV. – En conséquence, à la fin de la septième phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :

« une ou plusieurs régions »

les mots :

« un ou plusieurs territoires ».

V. – Après le même alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Dans des conditions précisées par décret, la mise en œuvre des projets d’avenir agricoles nationaux peut être adaptée territorialement par le représentant de l’État dans le département et, le cas échéant, coordonnée entre plusieurs départements relevant d’un même bassin agricole. »

VI. – En conséquence, aux alinéas 10, 11, 12, 15, 17 et 19, substituer au mot :

« régional », 

le mot :

« national ».

Art. ART. 11 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à éviter que les servitudes prévues par le présent article puissent avoir pour effet indirect d’élargir les zones d’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Le dispositif proposé organise des restrictions d’urbanisation à proximité des parcelles agricoles concernées par l’utilisation de ces produits. En l’absence de garanties explicites, il existe un risque que ces servitudes contribuent à sécuriser, maintenir ou étendre certaines pratiques phytopharmaceutiques, au détriment de l’objectif de réduction de l’exposition des populations.

Le présent amendement rappelle donc que les dérogations prévues par le texte ne peuvent conduire à élargir les zones d’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Il vise à préserver la finalité sanitaire du dispositif et à éviter qu’il ne participe, de manière indirecte, à la pérennisation ou à l’extension de pratiques présentant des risques pour la santé humaine et l’environnement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« sous réserve de ne pas élargir la zone d’utilisation des produits phytopharmaceutiques ».

Art. ART. 4 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise, comme le permet le droit de l’UE (Directive 2014/24/CE), à intégrer explicitement la dimension carbone dans les critères d’achat public de la restauration.
Le transport des denrées alimentaires constitue une source significative d’émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, cette dimension reste insuffisamment prise en compte dans les procédures de commande publique.
En introduisant un critère de distance carbone, cet amendement permet d’orienter les achats vers des produits plus proches géographiquement sans recourir à une discrimination directe fondée sur l’origine.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots : 

« , ainsi que leur impact environnemental, notamment leur empreinte carbone liée aux conditions de production et de transport »

Art. ART. 4 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des critères environnementaux dans les procédures de commande publique, en prévoyant explicitement qu’ils feront l’objet d’une pondération significative dans l’évaluation des offres.

En l’état du droit, les acheteurs publics peuvent intégrer des critères environnementaux dans leurs appels d’offres, conformément au cadre européen issu de la Directive 2014/24/UE, mais en pratique, ces critères restent trop souvent secondaires, faute d’exigence quant à leur poids réel dans la sélection des offres.

Cette hiérarchisation implicite des critères limite considérablement la portée des politiques publiques en matière de transition écologique.

Le présent amendement entend donc garantir que les objectifs environnementaux fixés par la loi se traduisent concrètement dans les décisions d’attribution des marchés. Une telle évolution apparaît d’autant plus nécessaire que la commande publique constitue un levier majeur de transformation des modèles de production et de consommation. En orientant la demande vers des produits présentant une meilleure empreinte environnementale, elle peut contribuer à structurer des filières plus durables et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, en renforçant le poids des critères environnementaux, le présent amendement contribue à favoriser les productions locales et de qualité, souvent moins intensives en transport et conformes à nos choix collectifs s’agissant des conditions d’élevage ou encore des normes sanitaires, par exemple. Il s’agit ainsi de faire de la commande publique un outil pleinement mobilisé au service de l’intérêt général et de la transition écologique.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 16, insérer la phrase suivante : 

« Ces critères incluent des considérations environnementales, notamment l’empreinte carbone des produits, auxquelles est attribuée une pondération significative dans les procédures d’achat. »

Art. ART. 14 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les données scientifiques des territoires historiquement les plus concernés par la prédation du loup démontrent que les mesures de protection non-létales sont les plus efficaces pour protéger les troupeaux.

Cet amendement vise alors à ce que des démarches de protection non-létales visant à réduire la vulnérabilité des troupeaux équins et bovins soient systématiquement demandées aux éleveurs.

Dispositif

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, ».

II. – À la fin de la même dernière phrase du même alinéa 5, substituer aux mots :

« peuvent être »

le mot : 

« sont ».

Art. ART. PREMIER 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever un obstacle majeur à la réalisation rapide des projets d’avenir agricole, tels que prévus à l’article 1er du projet de loi.

En l’état du droit, ces projets peuvent être soumis à des procédures de participation du public particulièrement lourdes, notamment celles relevant du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, incluant l’intervention de la Commission nationale du débat public (CNDP).

Si ces procédures répondent à un objectif légitime d’information et de participation des citoyens, leur mise en œuvre aboutit, dans de nombreux cas, à des délais incompatibles avec l’urgence de la reconquête de notre souveraineté agricole. Elles peuvent également favoriser des stratégies d’obstruction, au détriment de projets indispensables à la production agricole, à l’accès à l’eau ou à l’installation d’exploitations.

Or, les projets d’avenir agricole reconnus par l’État et les régions s’inscrivent déjà dans une logique de concertation territoriale, issue notamment des conférences de la souveraineté alimentaire. Ils bénéficient, à ce titre, d’une légitimité particulière et d’un encadrement public renforcé.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d’adapter les procédures applicables afin de garantir leur réalisation effective.

Le présent amendement prévoit donc, à titre dérogatoire, que ces projets ne soient pas soumis aux procédures de débat public ou de concertation préalable relevant de la CNDP, ni aux autres formes de participation du public en amont prévues par le code de l’environnement, sauf décision contraire de l’autorité administrative compétente.

Il ne s’agit pas de supprimer toute participation du public, mais de permettre une modulation adaptée aux enjeux, en confiant à l’autorité administrative le soin d’apprécier l’opportunité d’une telle procédure.

Cette mesure de simplification est indispensable pour accélérer les projets structurants, réduire les délais administratifs et mettre fin à une forme de sur-transposition procédurale qui pénalise directement les agriculteurs français.

Elle participe pleinement de l’objectif poursuivi par le projet de loi : lever les freins normatifs, libérer l’initiative et permettre à la France de reconquérir sa souveraineté alimentaire.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les projets d’avenir agricole mentionnés au présent II ne sont pas soumis à l’organisation d’un débat public ou d’une concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public, ni aux procédures de participation du public en amont prévues au même chapitre, sauf décision contraire de l’autorité administrative compétente. »

Art. ART. 13 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de gagner en efficacité, cet amendement vise à faire passer à quinze jours le délai à compter duquel les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent faire connaître si elles entendent faire usage de leur droit d’opposition à la conclusion du bail emphytéotique.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« deux mois »

les mots :

« quinze jours ».

Art. ART. 4 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à soutenir le commerce équitable, conformément à notre vision d'un protectionnisme solidaire, en prévoyant que la restauration collective publique pourra continuer à s'approvisionner en produits issus du commerce équitable, ce qu'empêcherait en l'état la disposition prévue par l'article 4 lorsque ces produits ne sont pas issus de l'UE.

Dispositif

À l'alinéa 19, après le mot : 

« demandées », 

insérer les mots : 

« ,ou lorsque les produits relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ».

Art. ART. 4 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit que l'approvisionnement de la restauration collective publique et privée doit être composé au minimum de 10% de produits issus du commerce équitable.

En effet, la commande publique n'intègre pas, ou très insuffisamment, la question de la protection de la rémunération des agriculteurs. Il n’y a aucune obligation d’inclure des critères de juste rémunération dans les marchés publics.

Or les labels de commerce équitable sont les seuls à garantir à travers leur cahier des charges la juste rémunération des agriculteurs, y compris en France pour les agriculteurs français (filières lait, viandes, céréales, fruits et légumes, légumineuses etc.). Cet amendement est donc important pour utiliser le levier de la commande publique pour améliorer la rémunération des agriculteurs. Il apparaît indispensable à l'heure où 43% des agriculteurs français ne dégagent pas un smic de leur activité.

En pratique, puisque les acheteurs peuvent exiger un label équitable d’origine France ou équivalent, cela se traduira par un choc de demande d’équitable d’origine France, une filière qui compte déjà 12 000 agriculteurs.

Cet amendement est issu d'une proposition de Max Havelaar.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ».

Art. ART. 4 11/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 11/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 11/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 12 BIS 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, dans l’hypothèse où la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, qui a exercé son droit de préemption sur la nue-propriété d’un bien mentionné au présent article, n’a pas acquis l’usufruit de ce dernier, alors celle-ci est dans l’obligation de rétrocéder cette nue-propriété à son ancien détenteur ou à son ayant droit.

Dispositif

L’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’hypothèse où la société d’aménagement foncier et d’établissement rural n’a pas réussi à obtenir l’usufruit dans les délais fixés ci-dessus, calculés à la date de la décision de préemption, alors elle doit rétrocéder la nue-propriété à première demande à l’ancien détenteur de la nue-propriété ou à son ayant droit. »

Art. ART. 4 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective.

Produits dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes de relief, de climat, et d’accessibilité, ces produits participent pleinement à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien d’une agriculture durable et à l’ancrage territorial des filières agroalimentaires. Leur valorisation contribue également à la souveraineté alimentaire nationale, à la préservation des paysages et de la biodiversité, ainsi qu’au maintien d’emplois non délocalisables.

L’intégration des produits de montagne dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective permettrait de structurer des débouchés pérennes pour une grande diversité de productions, en renforçant la résilience des filières locales. Une montée en puissance progressive de leur part dans les achats publics pourrait ainsi générer des volumes significatifs capables de soutenir l’activité économique en zone de montagne et conforter plusieurs milliers d’emplois directs et indirects, tout en contribuant à l’entretien de vastes surfaces agricoles.

Enfin, cette évolution permettrait de remédier à l’absence actuelle des mentions « montagne » et « produit de montagne » dans le décret n°2019‑351 du 23 avril 2019. Elle mettrait ainsi fin à une distorsion de traitement avec d’autres mentions valorisées réglementairement, telles que les produits « fermiers » ou « produits de la ferme ».

Tel est l’objet de cet amendement travaillé la Confédération nationale de l’élevage (CNE), le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière (CNIEL) et l'Association nationale des élus de la montagne (ANEM). 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé : 

« 3° quater Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Art. ART. 15 11/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la transparence des pratiques d’achat public.
En l’absence d’obligation de justification, les dérogations aux objectifs fixés par la loi peuvent être utilisées de manière extensive, réduisant considérablement la portée du dispositif.
En imposant une motivation écrite et publique, cet amendement permet d’assurer un contrôle effectif des pratiques et de responsabiliser les acheteurs publics.

 

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : 

« Tout recours à des produits ne respectant pas les critères fixés au présent article fait l’objet d’une justification écrite et rendue publique. »

Art. ART. 13 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’exercice du droit d’opposition par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural s’inscrit dans un contexte où la rapidité et la sécurité juridique des baux emphytéotiques conclus sur des parcelles agricoles sont essentielles. En effet, une décision d’opposition produit des effets immédiats sur la réalisation de l’opération projetée, en suspendant voire en paralysant le projet envisagé. Dans ce cadre, soumettre la contestation à une procédure ordinaire serait de nature à porter une atteinte disproportionnée aux droits des parties, en prolongeant une incertitude préjudiciable tant au cédant qu’à l’acquéreur.

Dès lors, le recours à une procédure en la forme des référés apparaît pleinement justifié. Cette modalité permet au juge judiciaire de statuer rapidement, tout en conservant les garanties d’un débat contradictoire et d’un examen au fond. Contrairement au référé classique fondé sur l’urgence ou l’évidence, la procédure en la forme des référés autorise le juge à trancher le litige au fond dans des délais abrégés. Elle constitue ainsi un instrument procédural particulièrement adapté aux contentieux nécessitant une décision rapide sans sacrifier la qualité du contrôle juridictionnel.

En outre, l’exigence d’une tentative préalable de conciliation dans ce type de litige aurait pour effet de retarder encore davantage l’issue du litige, en contradiction avec l’impératif de célérité qui doit présider à ce contentieux.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot : 

« judiciaire », 

insérer les mots : 

« , statuant selon la procédure accélérée au fond, et sans qu’il ne soit nécessaire de justifier d’une tentative de conciliation préalable, ».

Art. ART. 14 11/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 13 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre les situations où les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peuvent pas exercer leur droit d’opposition, en particulier lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet de production de plantes à usage pharmaceutique ou cosmétique, notamment par la récolte et la culture d’espèces végétales dédiées, ou d’un projet d’agriculture biologique.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet de production de plantes à usage pharmaceutique ou cosmétique, notamment par la récolte et la culture d’espèces végétales dédiées, ou d’un projet d’agriculture biologique. »

Art. ART. 23 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les acteurs habilités à intenter des actions en justice au titre de l’intérêt général.

Les associations agréées, les collectivités territoriales et les collectifs de riverains jouent un rôle essentiel dans le contrôle de la légalité des projets à impact environnemental. Les soumettre à un risque financier accru serait de nature à entraver l’exercice de ce rôle, alors que leur intérêt à agir procède justement de leur rôle de vigie de la protection de l’environnement et du cadre de vie.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent II ne sont pas applicables aux associations agréées de protection de l’environnement, aux collectivités territoriales ni aux groupements d’usagers ou de riverains. »

Art. ART. 8 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à éviter que des contraintes nouvelles ne soient imposées aux exploitants agricoles actuels au titre de pollutions historiques résultant de substances désormais interdites.
La politique de protection des captages doit reposer sur une logique de causalité et d’efficacité environnementale.
À défaut, le risque est de faire peser sur les agriculteurs d’aujourd’hui la responsabilité de dégradations anciennes liées à des pratiques autrefois autorisées.
Le présent amendement ne remet pas en cause les objectifs de qualité de l’eau mais vise à garantir que les mesures adoptées soient ciblées sur les pressions effectivement actives.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.

« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.

« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;

« 2° Au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 :

« a) À la première phrase, après les mots : « eau potable correspondante », sont ajoutés les mots : « , identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions » ;

« b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Dans un délai fixé par décret, la personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. »

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.

« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 211‑3 :

« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;

« b) Les V et VI sont remplacés par les dispositions suivantes :

« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus vulnérables aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui‑même l’aire d’alimentation des captages. Il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions, pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.

« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.

« Dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères d’identification des captages prioritaires, ainsi que les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages. Cette identification ne peut être fondée exclusivement sur la présence de substances dont l’usage est interdit sur le territoire national à la date de la décision.

« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. »

« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.

« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

« Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »

« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Art. ART. 11 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier la charge de l’entretien de l’espace de transition créé par cet article 11. Puisque cette servitude est établie sur le terrain à urbaniser, il est cohérent que son entretien incombe au propriétaire de ce terrain et non à l'agriculteur voisin. Cette précision juridique indispensable prévient les futurs conflits de voisinage tout en évitant de faire peser une contrainte technique et financière supplémentaire sur l'exploitation agricole préexistante.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° La responsabilité de l’entretien de la zone grevée par la servitude incombe au propriétaire du terrain contigu à la parcelle agricole. »

Art. ART. 4 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que les objectifs fixés en matière de qualité et de durabilité des produits dans la restauration collective puissent effectivement bénéficier aux producteurs agricoles, en particulier aux exploitations de petite et moyenne taille.

En l’état du dispositif, les obligations prévues par la loi portent principalement sur la nature des produits achetés, sans prendre en compte les conditions concrètes d’accès à la commande publique. Or, dans la pratique, les modalités d’organisation des achats constituent un facteur déterminant : des marchés structurés à une échelle trop large, tant en volume qu’en périmètre, tendent à exclure de fait les producteurs agricoles, qui ne disposent pas des capacités logistiques ou administratives nécessaires pour y répondre.

Cette situation crée un décalage entre les objectifs affichés par la loi, notamment en matière de circuits courts et de qualité des produits, et leur mise en œuvre effective. Elle contribue également à renforcer la dépendance des acheteurs publics à l’égard d’intermédiaires ou d’acteurs de l’agro-industrie.

Le présent amendement vise à corriger cette lacune en introduisant une obligation d’attention portée à l’organisation des achats. Il ne modifie pas directement les règles de la commande publique, mais invite les acheteurs à adapter leurs pratiques de manière à permettre un accès effectif des producteurs agricoles à la restauration collective.
En favorisant un accès plus direct des producteurs à la commande publique, cet amendement contribue à améliorer leurs revenus, et à renforcer la pérennité des systèmes alimentaires sans remettre en cause les principes fondamentaux du droit de la commande publique.

 

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Elles veillent à adapter l’organisation de leurs achats afin de permettre l’accès direct des producteurs agricoles, notamment de petite et moyenne taille. »

Art. ART. 10 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à sauvegarder la cohérence territoriale et l'efficacité écologique des mesures de compensation possiblement altérées par ce projet de loi. Le fléchage de la compensation vers des terres à faible potentiel agronomique pour protéger la souveraineté alimentaire ne doit pas se faire au détriment du lien fonctionnel entre l’impact environnemental et la zone de restauration.


Une compensation totalement « déracinée », située loin du lieu de l’atteinte sous prétexte de disponibilité foncière, brise les continuités écologiques et fragilise les écosystèmes locaux. En réaffirmant le principe de proximité, nous assurons que les bénéfices environnementaux profitent directement au territoire concerné. La proximité ne peut se « délocaliser » et  constitue la seule garantie d'un suivi pérenne et d'une résilience territoriale accrue face aux changements climatiques.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« en conservant le principe de proximité établi au quatrième alinéa présent du II ».

Art. ART. PREMIER 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit que les ONVAR (organismes nationaux à vocation agricole et rurale) siègent au sein des comités de pilotage des projets d’avenir agricoles prévus par l’article 1, et participent à la définition de ces projets.

En effet, les ONVAR sont des structures nationales têtes de réseaux, associatives ou coopératives, reconnues par le Ministère de l’Agriculture pour leur investissement dans le champ du développement agricole et rural et qui rassemblent des dizaines de milliers d’agriculteurs, comme par exemple le Réseau CIVAM, la FADEAR, la FNAB... Ils disposent d’une expertise inestimable pour contribuer à la définition de projets d’avenir agricoles qui contribuent à la fois à la souveraineté alimentaire et à la bifurcation agroécologique.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« agriculture », 

insérer les mots : 

« et les organismes nationaux à vocation agricole et rurale mentionnés à l’article L. 820‑2 ».

Art. ART. 19 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La sanctuarisation de la matière première agricole repose sur le principe selon lequel la valeur négociée avec les producteurs constitue une référence intangible pour la construction du prix des produits agricoles et alimentaires.

En l’absence de mécanisme formalisé, des déconnexions peuvent subsister entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement communiquée en aval.

Le présent amendement, travaillé à la fédération nationale des producteurs de lait, vise à garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval. L’attestation de conformité est strictement limitée à la valeur de la matière première agricole, sans porter sur la stratégie commerciale ou les conditions générales de vente du premier acheteur, et constitue un outil de transparence proportionné.

Ces objectifs concernent également les relations entre les coopératives agricoles et leurs associés‑coopérateurs, régies par l’article L.631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’organisation de producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ; ».

Art. ART. 3 11/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que les importations en France de produits traités avec des pesticides ou médicaments vétérinaires interdits dans l’UE seront suspendues.

En l’état, l’article 2 permet de continuer à importer en France des produits traités avec des pesticides interdits dans l’UE.

En effet, il prévoit qu’en cas de retrait d’une substance active pesticide dans l’UE, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments doit, dans certaines conditions, ou bien suspendre l’importation de produits traités avec ces produits, ou alors simplement « fixer des conditions particulières » à ces importations, ce qui ne signifie pas grand chose et laisse au ministre la possibilité de l’inaction.

Avec cet amendement, nous souhaitons au contraire garantir qu’en cas de retrait d’uns substance active dans l’UE, le ministre devra suspendre l’importation de produits traités avec ces substances.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou fixe des conditions particulières à l'introduction, ». 

Art. APRÈS ART. 7 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir un équilibre procédural dans la qualification des zones humides.
En pratique, les exploitants agricoles supportent aujourd’hui la charge technique et financière de contester des qualifications parfois implicites ou évolutives, générant une forte insécurité juridique lors de l’instruction des projets agricoles ou hydrauliques.
Le présent amendement consacre le principe selon lequel il appartient à l’administration, lorsqu’elle entend opposer le régime des zones humides, d’en démontrer préalablement l’existence sur la base de critères objectivés et contradictoires.
Il ne remet nullement en cause la protection des zones humides, mais garantit une application juridiquement sécurisée, transparente et proportionnée des règles environnementales.

Dispositif

La qualification d’une parcelle en zone humide, au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, ne peut être opposée à un exploitant agricole ou à un porteur de projet qu’à la condition que l’autorité administrative compétente en ait préalablement établi l’existence par une décision motivée.

Il incombe à cette autorité d’apporter la démonstration du caractère humide de la parcelle au regard des critères pédologiques et botaniques définis par voie réglementaire.

À défaut d’établissement contradictoire préalable, la qualification de zone humide ne peut fonder une mesure de refus, de prescription ou de compensation.

Art. ART. 4 11/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 11/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. PREMIER 11/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 23 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer strictement la notion de recours abusif. En l’état, la notion de « comportement abusif » demeure imprécise et pourrait conduire à sanctionner des recours légitimes. En exigeant la démonstration d’une intention malveillante explicite, l’amendement aligne le dispositif sur les standards existants et limite les risques d’atteinte au droit au recours.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« abusif », 

insérer les mots :

« assorti par une intention malveillante explicite ».

Art. ART. 16 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir la transparence de l’utilisation des données issues du Registre national des entreprises dans le cadre du dispositif prévu par le présent article. En l’état du texte, les entreprises peuvent recevoir des communications de la part de l’administration mais il n’existe aucune information claire sur les conditions dans lesquelles leurs données pourront être mobilisées.

Cette absence de transparence est susceptible de fragiliser la confiance des acteurs économiques dans l’utilisation de leurs données, et de les conduire à l’évitement du dispositif.

Au contraire, en prévoyant une obligation d’information relative à l’origine, à la finalité et aux modalités d’utilisation des données, l’amendement vise à assurer une utilisation conforme aux principes de protection des données personnelles et créer la confiance nécessaire au bon fonctionnement du dispositif.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les entreprises destinataires sont informées de l’origine, de la finalité et des conditions d’utilisation des données ayant permis l’envoi de ces communications. »

Art. ART. 11 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le besoin de proportionnalité de la mise en place de la servitude. Bien que le plafond de 10 mètres soit inscrit, il est crucial de rappeler l'obligation pour l’administration de justifier une largeur moindre si la culture voisine le permet, protégeant ainsi encore mieux le droit de propriété des riverains.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« mètres »,

insérer les mots :

« et doit être strictement proportionnée aux besoins de protection sanitaire ».

Art. ART. PREMIER 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à garantir que les projets d’avenir agricole respectent pleinement les exigences constitutionnelles de démocratie environnementale prévues à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le présent article confère à ces projets une portée juridique et stratégique particulièrement importante, notamment par la présomption de raison impérative d’intérêt public majeur et la possibilité de recourir à des procédures dérogatoires.

Dans ce contexte, il apparaît indispensable de rappeler explicitement que ces projets doivent être élaborés dans le respect du droit d’accès à l’information environnementale et du droit du public à participer à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement.

Cette exigence constitue une garantie démocratique fondamentale, particulièrement nécessaire dans un contexte où plusieurs dispositions du projet de loi tendent à restreindre ou à contourner les mécanismes de participation citoyenne et les contre-pouvoirs environnementaux locaux.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« préliminaire »

insérer les mots :

« ainsi que le principe d’accès aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, au titre de l’article 7 de la Charte de l’environnement, ».

Art. ART. 2 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à reconnaître et à structurer le rôle des acteurs extérieurs à l’administration dans l’identification et la remontée des risques sanitaires et environnementaux.

En pratique, les signaux d’alerte ne proviennent que rarement de l’administration elle-même. Ils émanent le plus souvent d’organismes scientifiques, d’associations de protection de l’environnement, de syndicats professionnels ou encore de collectifs de terrain, qui sont les premiers à constater les effets concrets de certaines substances sur la santé humaine, animale ou sur les écosystèmes.
Or, en l’absence de mécanisme formalisé de saisine, ces alertes peuvent rester sans suite ou dépendre du bon vouloir de l’administration, créant un risque de retard dans la prise de décision, voire d’inaction face à des situations préoccupantes. Cette carence institutionnelle a été mise en lumière à de nombreuses reprises lors de crises sanitaires ou environnementales, où des alertes précoces n’ont pas été suffisamment prises en compte.

Le présent amendement vise donc à instituer un canal de saisine clair et accessible, permettant à ces acteurs de porter officiellement à la connaissance du ministre des éléments susceptibles de justifier l’adoption de mesures de suspension ou d’encadrement.
En reconnaissant explicitement le rôle des organisations agréées et des autorités scientifiques, cet amendement contribue à renforcer la démocratie sanitaire et environnementale, en associant davantage la société civile à la prévention des risques. Il permet également d’améliorer la réactivité de l’action publique, en facilitant la détection précoce des situations problématiques.

 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le ministre peut être saisi par toute autorité scientifique compétente, organisation agréée de protection de l’environnement ou organisation professionnelle représentative. Dans ce cas, il prend une décision en application de l’alinéa précédent dans le délai prévu à la dernière phrase de l’alinéa précédent. »

Art. ART. 5 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le renforcement du rôle du préfet est à saluer. Néanmoins, les agriculteurs font part d’une grande opacité autour des décisions des OUGC. Le texte offre l’opportunité d’aller plus loin en dotant les OUGC d’une gouvernance indépendante pour éviter les conflits d’intérêt entre les rôles de régulateur et d’opérateur, ainsi qu’en intégrant plus largement les usagers non économiques dans la définition du règlement intérieur de l’OUGC. De même, dans un souci de transparence et de bonne information, ce règlement intérieur et la stratégie d’irrigation devraient faire l’objet d’une procédure de publicité.

De même, les remontées du terrain soulignent une répartition des volumes d’eau largement basée sur des références historiques, au détriment d’une garantie d’accès à la ressource pour les nouvelles installations agricoles - même de petite taille de type maraîchage diversifié. La définition d’une stratégie d’irrigation qui prend en compte l’adaptation au changement climatique et le renouvellement des générations en agriculture est bénéfique, mais l’article contenu dans la version du texte déposée à l’Assemblée ne mentionne plus le partage de l’eau avec les nouveaux préleveurs. Il n’est également plus écrit que la stratégie d’irrigation doit être adoptée après concertation de l’ensemble des préleveurs, ni qu’elle doit recevoir l’avis du préfet, ni qu'elle doit être révisée. Enfin, actuellement la loi ne conditionne aucunement l'accès à l'eau d'irrigation à l'adoption de pratiques agricoles non polluantes respectueuses de la ressource, ni ne priorise les cultures dédiées à la consommation humaine.

Cet amendement vise à intégrer de telles avancées.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« et à la disponibilité de la ressource et d’établir chaque année, avec un objectif d’efficacité et de sobriété à l’hectare de l’usage de l’eau, »

les mots :

« , favorisant une utilisation de l’eau efficace et partagée entre les préleveurs irrigants, et d’établir chaque année ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les deuxième et troisième phrases du même alinéa 6 :

« Cette stratégie prévoit des règles de répartition de l’eau entre irrigants tenant compte des besoins pour les nouveaux préleveurs en cohérence avec les évolutions attendues de l’agriculture sur le territoire et le renouvellement des générations, en priorisant les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime pour atteindre la finalité mentionnée au 9° du I de ce même article. Elle est actualisée en tant que de besoin et a minima un an après le renouvellement de l’autorisation unique de prélèvement dont elle est bénéficiaire. »

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 6 par les trois phrases suivantes :

« La gouvernance de cet organisme est indépendante. Son règlement intérieur est élaboré avec les représentants des usagers économiques et non-économiques de l’eau. Ce règlement intérieur, ainsi que la stratégie concertée d’irrigation, sont rendus publics par les services de l’État dans un format ouvert librement consultable. »

Art. ART. 4 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que les produits aquacoles servis dans la restauration collective publique soient issus de systèmes de production respectueux du bien-être animal et limitant les impacts environnementaux.

Le développement de certaines formes d’aquaculture intensive soulève aujourd’hui des préoccupations croissantes sur les plans sanitaire, environnemental et éthique. Les fortes densités d’élevage, les rejets azotés, la dégradation de la qualité des eaux, le recours aux traitements médicamenteux ainsi que les pressions exercées sur les ressources halieutiques destinées à l’alimentation des poissons d’élevage interrogent la durabilité de certains modèles de production.

Les connaissances scientifiques relatives à la sensibilité et aux capacités cognitives des poissons et autres animaux aquatiques ont par ailleurs considérablement progressé ces dernières années. De nombreuses autorités scientifiques européennes reconnaissent désormais la nécessité de mieux prendre en compte le bien-être des animaux aquatiques dans les modes d’élevage et d’abattage.

Dans ce contexte, il apparaît cohérent que la restauration collective publique, financée par la puissance publique, privilégie des produits aquacoles issus de systèmes de production plus respectueux des animaux et des écosystèmes aquatiques.

Le présent amendement ne remet pas en cause les filières aquacoles françaises. Il vise au contraire à encourager les modes de production les plus durables et les plus respectueux des équilibres environnementaux, en cohérence avec les objectifs de qualité et de durabilité déjà poursuivis par le code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Les produits aquacoles servis dans les restaurants collectifs mentionnés au présent II bis doivent être issus de systèmes garantissant des conditions d’élevage respectueuses du bien-être animal et limitant les impacts environnementaux. »

Art. ART. 4 11/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Avec cet article 15, le gouvernement souhaite, d’après l’exposé des motifs, se doter « de nouveaux outils pour faire face aux crises sanitaires dont la récurrence augmente, en particulier dans le domaine animal. » L’article 15 « habilite ainsi le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en œuvre les conclusions des Assises du sanitaire animal, lancées par la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en 2025, et dont le terme aura lieu à la fin du premier semestre 2026. »

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refuse en particulier de signer un chèque en blanc au gouvernement en la matière, au regard de l’échec du gouvernement dans la gestion des crises sanitaires, notamment celle de la Dermatose Nodulaire Contagieuse.

Ils tiennent également à faire remarquer que l’on demande donc à la représentation nationale d’habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance sur les conclusions des Assises du sanitaire animal, dont le terme est prévu à la fin du premier semestre 2026.

Il semble que le gouvernement n’ait pas tiré les leçons de la crise de la dermatose nodulaire contagieuse, puisqu’il estime pouvoir décider seul de la stratégie en matière de lutte contre les crises sanitaires. Or, si la crise de la dermatose modulaire contagieuse a conduit à l’une des plus importantes mobilisations d’agricultrices et d’agriculteurs qu’ait connu notre pays, c’est parce que le protocole sanitaire a été décidé par le gouvernement seul, sans concertation et sans association des principaux concernés à savoir les éleveurs.

La mission d’information flash du Sénat sur les enseignements pouvant être tirés de la gestion de la crise sanitaire de la dermatose nodulaire contagieuse arrive aux mêmes conclusions comme on peut le constater avec les extraits suivants : « la communication gouvernementale et préfectorale sur le bien-fondé de la stratégie sanitaire a parfois été insuffisante ou inadaptée » ; « le premier acteur de la lutte contre la DNC est et reste l’éleveur : la maladie ne pourra pas être éradiquée sans une compréhension du bien-fondé de la stratégie sanitaire, ni une adhésion pleine et entière de l’ensemble des éleveurs. »

A rebours du gouvernement, les député.e.s du groupe LFI s’oppose à un passage en force du gouvernement en la matière et prône au contraire un renforcement du dialogue, au travers par exemple du « Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ».

Le groupe LFI s’insurge contre le fait que le gouvernement fasse reposer la responsabilité de l’émergence et du développement des crises sur les premières victimes de ces crises : les éleveuses et les éleveurs. En effet, dans l’étude d’impact, on peut lire « Il est attendu une plus grande responsabilité des éleveurs en matière de prévention, afin d’éviter ou limiter l’impact des crises sanitaires ». Fustiger ainsi, nos éleveuses et éleveurs est une marque du mépris de ce gouvernement, à l’égard de celles et ceux qui subissent de plein fouet les crises sanitaires.

Dans le détail, l’alinéa 2 prévoit que le gouvernement puisse « définir les modalités du financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires ». Il s’agit notamment de mettre en place une mutualisation du financement des mesures sanitaires, au regard de leurs coûts croissants.

Le groupe LFI considère que les décisions en la matière sont trop importantes et impactantes pour les agriculteurs concernés pour qu’une telle mesure soit prise sans qu’ils ne soient consultés et associés à cette prise de décision et sans intervention du Parlement.

L’alinéa 3 quant à lui, prévoit la création d’une plateforme unique de collecte de données et la collecte de données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles.

Si la création d’une plateforme unique de collecte de données peut s’avérer utile, le groupe LFI constate néanmoins qu’il n’existe aucune garantie que cette plateforme unique relève d’une gestion publique. De plus, les garanties sont également insuffisantes concernant la collecte de données supplémentaires, quelles données seront collectées, et pour répondre à quels besoins ?

En outre, il est précisé que cet alinéa 3 doit permettre une meilleure traçabilité, « notamment pour l’enregistrement des données de mouvement des animaux en filière bovine » comme le précise l’étude d’impact. Encore une fois, le groupe LFI ne peut que s’insurger contre cette mise en cause des éleveurs et éleveuses que le gouvernement souhaite rendre responsables des crises sanitaires.

L’alinéa 4, a pour objectif « d’habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l’autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées ».

Le groupe LFI partage les inquiétudes de nombreuses associations qui estiment que le champ d’habilitation est trop large et fait peser un risque sur la faune sauvage, au regard du nombre et de la diversité des maladies animales réglementées, le nombre de mammifères, oiseaux, et même insectes qui pourraient être concernés est extrêmement élevé. Le gouvernement se focalise sur le rôle joué par la faune sauvage dans la propagation de maladies, sans faire aucune mention de la lutte contre le dérèglement climatique, rien non plus sur les accords de libre-échange qui contribuent pourtant à accroître les échanges internationaux et la circulation des maladies.

Les alinéas 5 et 6, traitent des vétérinaires et des médicaments vétérinaires avec l’objectif affiché de renforcer le rôle des vétérinaires comme sentinelles sanitaires, ainsi que des adaptations en matière de sanctions administratives et pénales, de pouvoir de contrôle des autorités compétentes et de procédures applicables aux opérateurs.
Encore une fois, le groupe LFI considère que l’habilitation que le gouvernement réclame est trop large. Pour les vétérinaires, il est évoqué la possibilité de « retirer l’habilitation aux vétérinaires mandatés sur des missions de police sanitaire dans certains cas particuliers », le groupe LFI s’interroge sur ces motifs et leurs raisons notamment.

Pour les médicaments vétérinaires, il est prévu de « renforcer l’effectivité des dispositifs de contrôle et de sanction ». Encore une fois, au nom de quels motifs et pour quelles raisons ?

Enfin, les député.e.s du groupe LFI s’inquiètent de possibles dérives : le gouvernement pourrait au moyen des ordonnances multiplier les mesures qui menaceraient la survie de nombreux élevages, notamment les élevages plein-air, qui ne pourraient pas se conformer à de nouvelles règles de biosécurités inadaptées et pensées pour des élevages industriels.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à encadrer la définition des projets d’avenir agricoles en prévoyant que ne peuvent être reconnus projets d’avenir agricoles les projets incluant la création ou l’extension d’élevages privant les animaux d’accès au plein air.

L’étude d’impact envisage, concernant ces projets, qu« Il pourra s’agir par exemple d’un projet réunissant plusieurs éleveurs, une usine d’alimentation animale et un abatteur de volaille, afin d’installer une filière poulet dans un territoire donné, en contribuant ainsi tant à l’objectif fixé au niveau national de 220 nouveaux bâtiments d’élevage de poulet par an, qu’aux enjeux agricoles locaux. »

En vue de bâtir les systèmes alimentaires de demain, avec des élevages plus extensifs et une réduction de la consommation de protéines animales, il est nécessaire d’assurer que les projets d'avenir agricoles en élevage garantiront l’accès des animaux au plein air. 

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Ne peuvent être reconnus projets d’avenir agricoles, les projets impliquant la création ou l’extension d’élevages privant les animaux d’accès au plein air. »

Art. ART. 15 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 3 prévoit la création d’une plateforme unique de collecte de données et la collecte de données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles.

Si la création d’une plateforme unique de collecte de données peut s’avérer utile, le groupe LFI constate néanmoins qu’il n’existe aucune garantie que cette plateforme unique relève d’une gestion publique.

Par ailleurs, les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et demandent donc la suppression de cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3. 

Art. APRÈS ART. 23 11/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à garantir l’articulation des projets d’avenir agricole avec les instances locales de gouvernance de l’eau.

Dans un contexte de multiplication des tensions quantitatives sur la ressource, les projets agricoles structurants ne peuvent être conçus indépendamment des équilibres hydriques des territoires. Les commissions locales de l’eau (CLE), dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), constituent les instances démocratiques chargées d’organiser la concertation entre les différents usages de l’eau.

Or, le présent article renforce considérablement la portée des projets d’avenir agricole, notamment par leur présomption de raison impérative d’intérêt public majeur et leur accès facilité à des procédures dérogatoires, sans prévoir de lien explicite avec les instances locales de gouvernance de l’eau.

Cet amendement vise donc à garantir que ces projets prennent en compte les recommandations des CLE lorsqu’elles existent sur le territoire concerné, afin de renforcer leur cohérence écologique, territoriale et démocratique.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« préliminaire »

insérer les mots :

« ainsi que les recommandations des commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement lorsqu’elles existent sur le territoire concerné, ».

Art. ART. 4 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre le dispositif actuellement réservé à une seule catégorie de produits aux autres produits bénéficiant de signes officiels de qualité et de l’origine (SOC).
Ces dispositifs de reconnaissance – AOP, AOC, IGP et Label Rouge – constituent un pilier essentiel de la souveraineté alimentaire française. Ils garantissent des productions ancrées dans les territoires, créatrices de valeur ajoutée et d’emplois, tout en répondant à des exigences élevées en matière de qualité, de traçabilité, de respect de l’environnement, de biodiversité et de bien-être animal.
Dans un contexte de forte attente des consommateurs en faveur de produits de qualité et de proximité, il apparaît pertinent de reconnaître conjointement l’ensemble de ces signes officiels dans le cadre des objectifs fixés pour la restauration collective.
Cette évolution permet de mieux valoriser les productions issues de nos terroirs, de renforcer les débouchés pour les filières sous signe de qualité et de soutenir une alimentation plus durable, tout en laissant davantage de souplesse aux acheteurs publics dans la composition de leurs approvisionnements.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – Les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° » »

Art. ART. 23 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

            Cet amendement vise à préciser que le présent article s’applique aux actes de l’autorité administrative qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets permettant le stockage de l’eau ou l’irrigation.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« agriculture, »

insérer les mots : 

« notamment les ouvrages de stockage d’eau et les ouvrages d’alimentation hydraulique à destination agricole ou civile ».

Art. ART. 5 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le juge dispose déjà de pouvoirs de régularisation assez étendus permettant de mettre en place des mesures transitoires dans l’attente d’une nouvelle autorisation de prélèvement. Il le fait de manière très fréquente. Pour les agriculteurs, cette mesure pourrait donc compliquer leurs démarches administratives puisqu’ils auraient deux interlocuteurs, le juge et le préfet, et non plus un seul, sans changer les décisions qui les impactent sur leur exploitation. Cet article renforce le rôle du préfet au détriment du pouvoir judiciaire. Il systématise des situations qui sont pensées comme dérogatoires.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 à 13.

Art. ART. 23 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les projets présentant des incidences significatives sur l’environnement, afin de préserver un contrôle juridictionnel effectif dans les domaines où les enjeux environnementaux sont les plus importants.

En l’état, le dispositif s’applique à un large éventail de projets, y compris ceux susceptibles d’avoir des impacts majeurs sur les milieux naturels, les ressources en eau, la biodiversité ou encore le climat. Or, dans ces domaines, le recours au juge administratif constitue un outil essentiel de prévention et de régulation, permettant de garantir le respect des normes environnementales et d’éviter des atteintes irréversibles aux écosystèmes.

La mobilisation citoyenne traduit des attentes démocratiques fortes en matière de participation aux décisions ayant un impact direct sur les territoires et l’environnement, elle est positive et doit être prise en compte en tant qu’expression de l’adhésion large du public aux objectifs de transition agroécologique.

Dans ce contexte, l’introduction d’un mécanisme de sanction financière en cas de recours jugé abusif est susceptible de produire un effet dissuasif, en particulier pour les acteurs agissant dans un objectif de protection de l’environnement.

Le présent amendement vise ainsi à éviter que le dispositif ne s’applique à des projets pour lesquels le contrôle juridictionnel est indispensable, en excluant explicitement ceux présentant des incidences significatives sur l’environnement. Il ne remet pas en cause la possibilité de lutter contre les recours abusifs dans d’autres domaines, mais garantit que les contentieux relatifs à des enjeux environnementaux majeurs puissent être exercés sans risque financier dissuasif.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Sont exclus du champ du présent article les projets présentant des incidences significatives sur l’environnement, notamment en matière de biodiversité, de ressources en eau ou d’énergies renouvelables. »

Art. ART. 4 11/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 4 impose un approvisionnement prioritaire en produits européens dans la restauration collective publique, sauf en cas d’absence d’offre. Cette disposition va dans le bon sens. Cependant, la référence à l’Espace économique européen (EEE) — qui inclut la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein — affaiblit la cohérence et l’ambition du dispositif.

Ces trois pays, bien qu’associés au marché intérieur européen, ne sont pas soumis aux mêmes normes agricoles, sanitaires, sociales et environnementales que les producteurs français et européens. Les inclure dans l’obligation d’approvisionnement revient à créer une forme de concurrence déloyale supplémentaire au détriment de nos agriculteurs, qui, eux, supportent l’intégralité des contraintes réglementaires imposées par l’Union européenne.

Dans le Jura, nos éleveurs et producteurs respectent des normes parmi les plus exigeantes du monde. Il serait paradoxal que la loi censée les protéger ouvre en même temps la porte à des concurrents soumis à des standards moins stricts.

Le présent amendement propose de limiter l’obligation d’approvisionnement aux seuls produits originaires de l’Union européenne, garantissant ainsi une égalité de traitement réelle entre producteurs et une cohérence pleine avec les objectifs de souveraineté alimentaire.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 51, supprimer les mots :

« ou de l’Espace économique européen »

Art. ART. 15 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Au regard de la gravité des différentes crises sanitaires auxquelles le monde agricole est régulièrement confronté, en particulier récemment avec la grippe aviaire et la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) et au regard des mobilisations massives qu’elles ont suscitées ; il paraît essentiel que le Parlement puisse se saisir pleinement du sujet.

Le contexte et l’ampleur des dispositions prévues à l'article 15 du présent projet de loi justifie un débat parlementaire approfondi, transparent et contradictoire que la légifération par ordonnances ne permet pas. Les choix structurants en matière de résilience et de lutte contre l’intensification et l’aggravation des dangers sanitaires doivent faire l’objet d’un débat démocratique et d’un contrôle parlementaire effectif.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnances pour adapter le modèle de gouvernance sanitaire agricole.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 5 traite des vétérinaires avec l’objectif affiché de renforcer le rôle des vétérinaires comme sentinelles sanitaires.

Le groupe LFI considère que l’habilitation que le gouvernement réclame est trop large. Pour les vétérinaires, il est évoqué, dans l’étude d’impact la possibilité de « retirer l’habilitation aux vétérinaires mandatés sur des missions de police sanitaire dans certains cas particuliers », le groupe LFI s’interroge sur ces motifs et raisons notamment.

En outre, les député.e.s du groupe LFI s’inquiètent de possibles dérives, le gouvernement pourrait au moyen des ordonnances multiplier les mesures qui menaceraient la survie de nombreux élevages, notamment les élevages plein-air, qui ne pourraient pas se conformer à de nouvelles règles de biosécurités inadaptées et pensées pour des élevages industriels.

Les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et demandent donc la suppression de cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5. 

Art. ART. 4 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’obligation de publication de la part de produits durables et de qualité dans les achats annuels de la grande distribution et des grands groupes de restauration commerciale initialement prévue par le présent projet de loi. 

Cette transparence est nécessaire pour suivre l’engagement de ces acteurs dans le développement d’une alimentation saine, durable et de qualité, conformément aux objectifs agricoles, alimentaires et sanitaires que la France s’est fixée. Dans un contexte de fragilisation de ces filières, tous les débouchés doivent être mobilisés. 

La publication de ces données constitue un premier levier, simple et proportionné, permettant d’objectiver la contribution de la grande distribution et de la restauration commerciale au développement de la consommation des produits durables et de qualité. Dans un contexte d’urgence agricole et de recherche de souveraineté alimentaire, les produits concernés, notamment ceux issus de l’agriculture biologique, contribuent à renforcer la résilience du système alimentaire : ils sont majoritairement produits en France - 71 % des produits bio consommés en France sont d’origine française - et reposent sur des modes de production moins dépendants des intrants de synthèse, majoritairement importés 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :

« alimentaires, de ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France. », 

le mot : 

« alimentaires : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° De ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France ; 

« 2° De ceux mentionnés au I de l’article L. 230‑5‑1 et, parmi ceux-ci, de ceux mentionnés au 2°. »

Art. APRÈS ART. 18 BIS 11/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 23 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les actes de planification et documents stratégiques, afin de garantir le respect du droit au recours juridictionnel, principe fondamental de l’État de droit.

En droit français, le droit d’exercer un recours contre un acte administratif constitue une garantie essentielle des libertés publiques. Il est au cœur du contrôle de la légalité de l’action administrative et permet d’assurer que les décisions prises par les autorités publiques respectent les normes supérieures, notamment en matière environnementale. Toute limitation de ce droit doit être strictement encadrée et proportionnée.

Dans le domaine de la gestion de l’eau, des documents tels que les schémas d’aménagement et de gestion des eaux ou les projets territoriaux de gestion de l’eau organisent des arbitrages durables entre différents usages de la ressource. De même, certains documents stratégiques peuvent conduire à prioriser ou à faciliter des projets agricoles, avec des conséquences importantes sur l’environnement et l’aménagement du territoire.

Dans ce contexte, la possibilité de contester ces actes en amont constitue une garantie fondamentale. Or, en l’état du texte, ces actes pourraient entrer dans le champ du dispositif, dès lors qu’ils conditionnent, même indirectement, la réalisation de projets. L’introduction d’un risque de sanction financière dans ce cadre est susceptible de dissuader l’exercice de recours dirigés contre ces documents, portant ainsi atteinte au droit au recours juridictionnel effectif.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Il ne s'applique pas aux actes de planification et documents stratégiques. »

Art. ART. 10 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose la suppression de l’article 10, qui prévoit l'affaiblissement des mesures de compensation pour atteintes à la biodiversité.

Cet article prévoit s’articule autour de deux principes directeurs :
- L’élargissement du périmètre géographique de recherche des sites de compensation
- La priorisation des mesures de compensation sur des espaces non-productifs puis, le cas échéant, sur des terres faiblement productives

Le gouvernement prétexte une « double peine » des agriculteurs, qui seraient à la fois fortement impactés par les emprises des projets d’aménagement qui affecteraient les terres agricoles et par des mesures compensatoires qui se déploieraient elle-même sur ce même type de terres. C’est évidemment faux puisque les compensations sont majoritairement réalisées sur des milieux semi-naturels et, moins d’une fois sur cinq, sur des terres agricoles, exploitées ou en déprise.

Rappelons que les projets d’aménagement tels que les infrastructures de transport, l’installation d’éolienne, les programmes immobiliers artificialisent effectivement environ 30 000 hectares d’espaces par an sur les espaces naturels, agricoles et forestiers. Mais le gouvernement ne propose rien dans cet article pour éviter cette artificialisation bien au contraire il vient même assouplir le principe de compensation.

Proposer un élargissement du périmètre géographique de recherche des sites de compensation est un non-sens écologique, puisque ce principe correspond à une réalité biologique : les espèces ont besoin que le nouvel habitat créé pour compenser la destruction du leur soit à proximité pour pouvoir y migrer.

C’est d’ailleurs l’une des conclusions d’un récent rapport du Muséum national d’Histoire Naturelle, dans un rapport publié en février 2024 intitulé « La compensation écologique permet-elle vraiment de tendre vers l’absence de perte nette de biodiversité ? ». Les auteurs de ce rapport déclare en effet que « pour justifier une absence de perte nette de biodiversité (…) les mesures doivent être réalisées à proximité fonctionnelle des impacts occasionnés par ce projet, c’est à dire qu’elles doivent bénéficier aux mêmes populations d’espèces ou remplir des fonctions dans la même entité écologique que celle impactée ».

Le groupe LFI-NFP s’oppose donc à toute idée d’élargissement du périmètre géographique dans lequel les mesures de compensations peuvent être mises en œuvre, d’autant plus que l’élargissement en question n’est absolument pas défini. L’étude d’impact mentionne seulement « les mesures de compensation devront à minima se situer dans la même région biogéographique au sens de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992 ou dans la même aire de répartition, sur la même voie de migration ou dans la même aire d’hivernage. » Or le territoire français est divisé en seulement quatre régions biogéographique, dont une zone atlantique allant du Pas de Calais à la Haute-Garonne.

Les député.e.s du groupe LFI-NFP partagent les craintes de nombreux acteurs du monde agricole qui craignent qu’une telle mesure puisse ouvrir la voie à une forme de marché de crédits biodiversité.

Pour ce qui est de la priorisation des mesures de compensation sur des espaces non-productifs puis, le cas échéant, sur des terres faiblement productives proposée par le gouvernement, dans les faits c’est déjà sur ce type d’espaces que portent les mesures de compensation aujourd’hui.

En effet, les chercheuses du centre d’études et de prospective du MASA indiquent dans leur analyse n°198 intitulée « L’implication du secteur agricole dans la compensation écologique » publiée en décembre 2023 : « De façon générale, la participation du secteur agricole à la compensation écologique suit une logique d’opportunité. Les acteurs du secteur ont des préférences hiérarchisées qui les amènent à privilégier la réalisation de cette compensation sur du foncier non productif, puis sur des espaces en friche, des prairies, et enfin sur des terres labourées, à la fois les plus onéreuses et les plus protégées par la profession agricole. La compensation écologique se développe donc préférentiellement sur les espaces agricoles marginaux. »

La mise en œuvre des mesures de compensation écologique est d’ores et déjà insatisfaisante, le gouvernement devrait plutôt s’atteler à rendre ses mesures plus efficaces d’un point de vue écologique plutôt que de chercher à assouplir encore les mesures de compensation écologiques.

Pour toutes ces raisons le groupe LFI-NFP demande la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 11 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer cet article qui instaure un régime de servitudes d’urbanisme destiné à préserver les conditions d’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones habitées.

Plutôt que d’encourager la réduction de l’exposition des populations par l’évolution des pratiques agricoles ou la diminution de l’usage des produits concernés, le dispositif proposé transfère les contraintes vers les collectivités territoriales, les riverains et les futurs projets d’aménagement.

Le présent article conduit ainsi à faire peser les conséquences de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques non sur les activités à l’origine des risques, mais sur les tiers, par des restrictions d’urbanisation, sans indemnisation des propriétaires concernés.

Cette logique participe d’un régime dérogatoire protégeant indirectement certains usages phytopharmaceutiques, alors même que les connaissances scientifiques relatives à leurs impacts sanitaires et environnementaux continuent de s’accumuler.

En organisant juridiquement l’éloignement durable des habitations, des établissements recevant du public et des équipements accueillant des personnes vulnérables, le dispositif proposé revient à adapter les territoires aux pesticides plutôt qu’à engager la transition des pratiques agricoles.

Le présent amendement propose donc la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 11/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faciliter la création de petites retenues agricoles indispensables à l’adaptation des exploitations aux épisodes de sécheresse et à la sécurisation des productions.
Les ouvrages de faible dimension relevant du régime de déclaration demeurent aujourd’hui soumis à des procédures lourdes et à des exigences parfois conçues pour des projets d’ampleur beaucoup plus importante.
Cette situation freine le développement de solutions locales de stockage hivernal pourtant essentielles à la résilience des exploitations agricoles.
Le présent amendement propose donc un cadre simplifié et proportionné pour les ouvrages à faible impact environnemental.
 
 

Dispositif

Après l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3‑1. – Les ouvrages de stockage d’eau à vocation agricole relevant du régime de déclaration au titre de la police de l’eau bénéficient d’une procédure simplifiée lorsque :

« 1° Leur capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ;

« 2° Ils s’inscrivent dans une démarche territoriale de gestion équilibrée de la ressource en eau ;

« 3° Ils présentent un faible impact environnemental au regard des fonctionnalités hydrologiques et écologiques du site concerné.

« Les prescriptions imposées à ces ouvrages tiennent compte de leurs impacts réels ainsi que de leur contribution à la sécurisation des productions agricoles et à l’adaptation au changement climatique. »

Art. ART. 23 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'article 23.

Il vise ainsi à supprimer un dispositif qui, sous couvert de lutte contre les recours abusifs, est susceptible de restreindre de manière excessive l’accès au juge dans des contentieux au cœur des transformations du modèle agricole. Le secteur agricole est aujourd’hui traversé par des tensions profondes. D’une part, les pouvoirs publics affichent des objectifs de transformation des modèles de production, de relocalisation de l’alimentation et de transition écologique. D’autre part, la concentration et le gigantisme sont encouragées, avec des impacts environnementaux et sociaux significatifs, désormais mieux documentés, notamment en matière de ressources en eau, de biodiversité ou de pollution des sols.

Dans ce contexte, le recours au juge administratif constitue un outil essentiel, et le seul, de régulation et de débat démocratique. Il permet aux collectivités, aux associations, aux riverains et aux citoyens de contester des projets susceptibles de porter atteinte à l’environnement ou aux équilibres territoriaux, et d’assurer le respect des normes applicables.

Le juge dispose déjà d’outils pour réguler les recours abusifs, procéduraux (filtrage initial, regroupement des contentieux, refus des manœuvres dilatoires) et financiers (amende administrative, condamnation aux frais irrépétibles).

Le dispositif de l'article 23 introduit une évolution significative du contentieux administratif, en passant d’une logique objective de contrôle de la légalité des actes à une logique de responsabilisation du requérant.

C’est potentiellement un mécanisme de “censure” financière qui dissuadera l’exercice de ces recours, en faisant peser sur les requérants un risque économique important. C’est particulièrement problématique dans le domaine agricole, où les projets concernés peuvent avoir des conséquences durables et irréversibles sur les territoires, ce d’autant plus que la notion de « recours abusif », insuffisamment définie, ouvre la voie à des interprétations extensives, susceptibles de fragiliser des actions contentieuses pourtant légitimes, notamment celles visant à défendre l’intérêt général ou à alerter sur des risques environnementaux.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La stratégie d’irrigation et le plan de répartition tels que définis à l’article 5 ont pour objectif de permettre l’adaptation de l’agriculture aux effets du changement climatique, notamment face à l’intensification des contraintes en ressource en eau.

Dans ce contexte de stress hydrique, c’est grâce à son rejet des pesticides de synthèse et des engrais azotés, ainsi qu'à ses pratiques agronomiques favorisant la recharge des nappes phréatiques par l’infiltration des eaux pluviales dans les sols que l'agriculture biologique joue un rôle déterminant pour une gestion quantitative et qualitative plus durable de la ressource en eau.

Pourtant, en l’état, l’article 5 ne prévoit pas explicitement la prise en compte pourtant essentielle des besoins spécifiques de l’agriculture biologique dans l’élaboration de la stratégie d'irrigation et du plan de répartition. Cet amendement vise à y remédier.

Dispositif

Après la deuxième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« La stratégie d’irrigation et du plan de répartition du volume d’eau doit tenir compte des besoins spécifiques des exploitations conduites en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ».

Art. APRÈS ART. 6 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Face à la multiplication des épisodes de sécheresse, le stockage hivernal de l’eau constitue un enjeu majeur de souveraineté agricole et alimentaire.
Les projets de retenues agricoles demeurent toutefois confrontés à des délais d’instruction particulièrement longs et à une forte insécurité contentieuse.
Le présent amendement vise à reconnaître explicitement l’intérêt général majeur des projets de stockage d’eau agricole lorsqu’ils s’inscrivent dans une démarche territoriale concertée et équilibrée.
Cette reconnaissance permettra de réduire les délais d’instruction et de sécuriser juridiquement les projets indispensables à l’adaptation de l’agriculture française au changement climatique, dans le respect d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Dispositif

Les projets d’ouvrages de stockage d’eau à vocation agricole participant à l’adaptation au changement climatique et à la sécurisation des productions agricoles sont reconnus d’intérêt général majeur lorsqu’ils s’inscrivent dans une démarche territoriale concertée de gestion de la ressource en eau.

Art. APRÈS ART. 12 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à lutter contre les stratégies de contournement du droit de préemption des SAFER qui utilisent le démembrement de propriété.

Le démembrement de propriété consiste à diviser la pleine propriété d’un bien en deux droits distincts : la nue-propriété et l’usufruit. Ce démembrement est aujourd'hui utilisé pour contourner le droit de préemption des SAFER car, dans le droit actuel, les SAFER ne peuvent pas exercer leur droit de préemption sur la nue-propriété d’un bien si elles n’en détiennent pas l’usufruit et que la durée de l’usufruit restant à courir dépasse 2 ans.

Cet amendement prévoit deux dispositions pour contribuer à lutter contre ce phénomène :

D'une part, il prévoit de permettre à la SAFER d’avoir accès à des informations supplémentaires sur les opérations en démembrement de propriété du foncier agricole.

D'autre part, cet amendement opère un renversement de la charge de la preuve en cas de contentieux sur des cessions d’usufruit ou de nue‑propriété. Les SAFER peuvent être dans l'incapacité de réunir les preuves nécessaires à démontrer une intention frauduleuse en cas de démembrement. En conséquence, l'amendement prévoit qu'il incombe désormais au cédant et au cessionnaire de démontrer l’absence d’intention frauduleuse visant à contourner le droit de préemption de la SAFER.

Cet amendement est issu de la proposition de loi de Mme Claudia Rouaux visant au renforcement des outils de contrôle des cessions en nue-propriété.

Dispositif

L’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du I est ainsi modifiée :

a) Les mots : « sont notamment » sont remplacés par les mots : « doivent être » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , la durée et le sort de l’usufruit, notamment sa destination et son mode d’exploitation, auquel est joint, le cas échéant, le bail et l’autorisation d’exploiter y afférente, ainsi que les pouvoirs des titulaires des droits, l’objet ou la finalité de l’opération ainsi que la méthode de valorisation retenue et la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés et, enfin, sauf pour les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que chacune des parties à l’opération exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales. » ;

2° Le II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut également, dans le même délai, sauf pour les opérations exemptées en application de l’article L. 143‑4, demander au tribunal judiciaire d’annuler une cession de droits démembrés si elle estime, au vu de la déclaration qui lui a été notifiée, que cette cession à l’apparence d’une opération constitutive d’un abus de droit en ce qu’elle aurait notamment pour principal motif de faire échec à son droit de préemption. Dans ce cas, sur la seule base de leur déclaration, qui doit se suffire à elle‑même, la charge de la preuve de la réalité des motifs ayant déterminé l’opération de démembrement et fondé sa régularité incombe au notaire instrumentaire et aux parties prenantes à l’opération critiquée. »

Art. ART. 15 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le rôle des piégeurs et leurs conditions d'exercice et d'intervention sont largement encadrés, en particulier suite à l'adoption de l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement.

Il paraît essentiel que le Parlement puisse débattre de façon approfondie, transparente et contradictoire sur la révision de cet encadrement. Pourtant, l'alinéa 4, tel qu'il est rédigé, prévoit que le gouvernement puisse légiférer par ordonnances en la matière ; en s'abrogeant donc d'un débat et du contrôle parlementaire.

Cet amendement vise à donc à supprimer l'alinéa 4 de l'article 15.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4. 

Art. APRÈS ART. 15 11/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 11/05/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à garantir que la mise en œuvre des sanctions administratives prévues en cas de manquement à l’obligation de réalisation d’une étude préalable ou de mesures de compensation collective s’inscrive pleinement dans le respect des exigences constitutionnelles, notamment en matière d’information et de participation citoyenne quant aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

Ainsi, l’article 7 de la Charte de l’environnement consacre le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement et à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur celui-ci. Ce droit constitue un pilier de la démocratie environnementale, régulièrement rappelé par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État.

Or, le présent article renforce significativement les pouvoirs de l’autorité administrative, notamment par des mécanismes de mise en demeure, de consignation, d’exécution d’office et de sanctions financières. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de rappeler explicitement que ces procédures doivent être conduites dans le respect des droits de participation du public.

Cet amendement vise ainsi à prévenir tout contournement des garanties démocratiques, dans un contexte où d’autres dispositions du projet de loi tendent à réduire les espaces de concertation. Il s’inscrit dans une conception exigeante d’une gestion démocratique des enjeux environnementaux et agricoles.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« manquement »

insérer les mots :

« au respect de l’article 7 de la Charte de l’environnement, »

Art. APRÈS ART. 23 11/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les alinéas 2 à 4 de l’article 5, qui prévoient d’exclure les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements inscrits dans un projet territorial de gestion de l’eau (PTGE) de l’obligation de réunions publiques dans le cadre de la procédure de consultation.

Une telle dérogation remet en cause les principes fondamentaux de la démocratie environnementale et de la gouvernance de l’eau, fondés sur la concertation des acteurs et la participation du public. Revenir sur ces garanties pour des projets répondant à des usages spécifiques affaiblit leur légitimité.

Pour un nombre limité de situations, cette mesure conduit à fragiliser les processus de concertation existants. Le nombre de projets concernés par l’obligation de réunions publiques demeure par ailleurs limité et ne saurait justifier la suppression de cette exigence.

Les réunions publiques constituent un espace essentiel d’expression locale et directe des attentes des habitants en matière de partage de l’eau et de conservation des territoires. Ces temps de dialogue citoyen permettent également d’informer sur les impacts concrets des projets de bassines, sur les ressources en eau, l’imperméabilisation des sols et les transformations paysagères.

Au regard des impacts significatifs de ces ouvrages sur les ressources en eau, les prélèvements dans les milieux naturels et les paysages, le maintien de réunions publiques apparaît pleinement justifié.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Art. APRÈS ART. 13 11/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 23 11/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La France connaît un déficit commercial majeur sur les produits aquatiques (4,9 milliards d'euros en 2024). La production nationale, pêche et aquaculture, couvre moins de 20 % des besoins et la pisciculture moins de 2 %, alors que la demande reste forte, et que l’aquaculture mondiale dépasse désormais la pêche pour la consommation humaine.

Dans ce contexte, la pisciculture en eau douce et en eau de mer constitue un levier essentiel pour renforcer la souveraineté alimentaire, à condition d’être pleinement intégrée dans les politiques de gestion de l’eau, d’aménagement du territoire et de protection des milieux.

La disponibilité de la ressource en eau, en quantité et en qualité, est indispensable aux élevages piscicoles. La gestion française de l’eau structurée par la Directive-cadre sur l’Eau, impose une approche par bassin versant et la recherche du bon état écologique. La pisciculture est ainsi fortement dépendante des débits nécessaires au bon fonctionnement des installations et d’une eau de qualité conforme aux exigences des poissons (température, oxygène, etc.). Il est à noter que la pisciculture restitue intégralement l’eau qu’elle prélève pour l’élevage des poissons.

Les entreprises de la filière piscicole ont d’ores et déjà engagé des transformations sur les sites afin de faire face aux effets du changement climatique : gestion des cycles de production pour anticiper des étiages sévères, installation de systèmes de circulation de l’eau, etc.

Les effets du changement climatique conduisent à des arbitrages entre les différents usages de l’eau (agricoles, industriels, domestiques) et la protection des écosystèmes. Les spécificités de la filière (activité reposant sur du vivant, prélèvement mais restitution intégrale de l’eau) doivent être prises en compte dans les arbitrages liés à la gestion quantitative de l’eau.

Dès lors, cet amendement, travaillé avec les professionnels de la filière, vise à :

·Permettre la prise en compte des prescriptions particulières accordées par l’autorité administrative aux installations piscicoles lors de la révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;

·Permettre au préfet coordonnateur de bassin d’y déroger en cas d’expiration du délais de révision, tout en visant les objectifs de maintien des débits réservés dans les cours d’eau.

Dispositif

Après l’article L. 212‑9-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑9-2. – Lorsque le périmètre d’une activité piscicole est inclus en tout ou partie dans celui d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux, et à défaut de révision de ce schéma dans le délai prévu à l’article L. 212‑9-1, le préfet coordonnateur de bassin peut autoriser le préfet compétent, par arrêté pris après avis du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre le maintien, l’installation ou l’extension d’activités piscicoles, sous réserve du respect des obligations prévues à l’article L. 214‑18 et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »

Art. ART. 9 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise entend rappeler que la compensation collective agricole est aujourd’hui un dispositif centré sur la seule compensation de l’économie agricole, sans véritable intégration de critères écologiques relatifs aux effets des projets sur les sols et les milieux naturels.

Comme le précise la Caisse des Dépôts, ce mécanisme vise soit à assurer une compensation financière collective par la reconstitution du potentiel de production agricole (réhabilitation de friches, échanges parcellaires, aménagement foncier, création ou amélioration de chemins agricoles), soit à financer des projets collectifs de développement agricole (équipements structurants, circuits courts, appui technique ou juridique).

Ce dispositif est donc un détournement du principe « éviter, réduire, compenser » tel qu’il a été conçu initialement en matière environnementale, qui visait à compenser les atteintes écologiques liées à l’artificialisation des terres. Ici, la compensation porte essentiellement sur la dimension économique de l’agriculture, sans garantir de résultat environnemental mesurable sur les sols ou les écosystèmes, ni promouvoir des modèles agricoles durables et sobres.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif proposé par le Gouvernement vise à renforcer le régime de sanctions et d’astreintes afin de garantir la réalisation des études préalables et la mise en œuvre des mesures de compensation collectives. Il s’inscrit dans un cadre déjà existant de compensation collective agricole introduit en 2014 et consolidé depuis, qui prévoit des études préalables pour les projets susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole et des mesures destinées à en limiter les effets.

En pratique, ce dispositif concerne un nombre significatif de projets. En 2024, 397 études préalables agricoles ont été examinées par les CDPENAF, portant en moyenne sur près de 16 hectares par projet. Les projets concernés sont très majoritairement des installations énergétiques (87 % des cas, notamment parcs éoliens et solaires), suivies des zones d’activités économiques, commerciales, artisanales ou industrielles (6 %), ainsi que de projets d’habitat, d’infrastructures ou d’équipements publics. Par ailleurs, le montant total des compensations mobilisées atteint environ 8,3 millions d’euros par an, soit en moyenne 20 000 euros par projet, dont une part majoritaire fait l’objet de consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ces données illustrent une réalité préoccupante : la compensation collective agricole est devenue un dispositif structurel d’accompagnement de l’artificialisation, sans garantie de transformation effective des pratiques d’aménagement.

Or, la Confédération paysanne rappelle que ce mécanisme s’apparente à un « droit à détruire moyennant finances », sans effet réel sur la réduction de la consommation de terres agricoles. L’étude d’impact elle-même reconnaît que les effets attendus sur la réduction de l’artificialisation des sols restent très limités, de l’ordre de 0,6 % de diminution annuelle des consommations d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de ne pas se limiter à une logique de sanction ou de bonne exécution formelle des compensations, mais de réinterroger leur finalité même.

C’est pourquoi cet amendement propose de réaffirmer que les mesures de compensation collective doivent être strictement conditionnées à un gain environnemental mesurable, vérifiable et durable, garantissant une amélioration réelle des systèmes agricoles et des écosystèmes locaux, et non une simple neutralisation comptable des impacts.

Il s’agit ainsi de replacer la logique de protection des terres agricoles et de limitation de l’artificialisation au cœur du dispositif, afin d’éviter que la compensation ne devienne un outil d’accompagnement de la destruction du foncier agricole plutôt qu’un levier effectif de préservation et de transition écologique.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Le deuxième alinéa est complété par les deux phrases suivantes : 

« Les mesures de compensation collective sont mises en œuvre en privilégiant les actions contribuant à la transformation des systèmes agricoles vers des modèles agroécologiques, tels que définis au II de l’article L. 1. À ce titre, sont notamment priorisées les actions favorisant l’installation et la pérennisation d’exploitations engagées dans l’agriculture biologique ou en conversion, la reprise et la transmission des exploitations agricoles dans des conditions garantissant la continuité de pratiques agroécologiques, le financement d’investissements favorisant la restauration des sols agricoles et la biodiversité, ainsi que le renforcement de l’accompagnement technique, de la formation et de la diffusion des savoirs en matière de pratiques agricoles durables. » ; »

Art. ART. 4 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser la portée du principe de préférence européenne applicable à la restauration collective publique, afin de sécuriser l’achat de produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable et qui proviennent des pays tiers hors de l’UE ou de l’Espace économique européen. Cette situation peut générer des incertitudes d’interprétation dans la mise en œuvre de la commande publique et conduire à restreindre inutilement l’accès à des produits issus de chaînes d'approvisionnements durables, qui répondent pleinement aux objectifs d’EGALIM en matière d’alimentation durable et permettent ainsi de limiter les externalités négatives de notre alimentation issues de chaînes de valeur internationales.

La présente clarification vise donc à sécuriser explicitement le recours à des produits issus du commerce équitable, dont le périmètre est strictement encadré par le droit français, qui présentent un niveau élevé d'exigences sociales et environnementales de production. Les produits concernés sont majoritairement non-substituables et non concurrentiels pour la production agricole française (chocolat, café, thé, épices). Leur exclusion du marché de la restauration collective serait contre‑productive et incohérente avec les engagements français en matière de transition agroécologique.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations de Commerce équitable France, FNH, Max Havelaar France et le réseau Restau’Co.

Dispositif

Après l’alinéa 21, l’alinéa suivant :

« Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent II bis ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires lorsque celles-ci sont issues de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »

Art. ART. 5 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent de supprimer cet article, qui s’inscrit dans une logique d’accélération des projets de stockage et de prélèvement d’eau au bénéfice d’un modèle agricole intensif, au détriment de la préservation de la ressource et de la démocratie environnementale.

D’une part, cet article étend des procédures dérogatoires en matière de participation du public aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et de prélèvements, en les intégrant dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Or, ces projets concernent des ressources déjà sous forte pression : selon les travaux du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, près de 88 % du territoire hexagonal pourraient être en situation de tension modérée à sévère sur la ressource en eau en été d’ici 2050. Dans un tel contexte de raréfaction et de conflits d’usage croissants, affaiblir les garanties de débat public est non seulement injustifié, mais dangereux.

D'autre part, l’article confie un rôle central aux organismes uniques de gestion collective (OUGC) de l’irrigation dans la répartition de la ressource, au détriment d’un véritable débat démocratique sur les usages de l’eau. Il introduit également la possibilité de maintenir des prélèvements pendant deux ans malgré l’annulation d’une autorisation de prélèvement par le juge, au nom de considérations économiques ou sociales, ce qui constitue une atteinte grave au principe de légalité et à l’effectivité du contrôle juridictionnel.

Enfin, ce dispositif traduit un choix politique contestable : celui de soutenir prioritairement le développement d’infrastructures de stockage d’eau, dont l’efficacité et la soutenabilité écologique sont largement contestées par les associations environnementales, plutôt que d’engager la transformation des pratiques agricoles vers des modèles plus sobres en eau. Dans un contexte où la ressource se raréfie et où les tensions s’intensifient, la priorité devrait être donnée à la réduction des prélèvements et à la préservation des milieux, et non à la facilitation de leur exploitation.

À rebours de cette approche, notre groupe défend une gestion de l’eau fondée sur la sobriété, la planification écologique et la protection des cycles naturels. Dans le cadre de la « règle bleue », qui prescrit de ne pas prendre davantage à la nature que ce qu’elle est en mesure de reconstituer, nous proposons de rompre avec le modèle intensif agricole, contrairement à ce texte qui cherche à accélérer les procédures pour les projets de stockage et de prélèvement. Nous souhaitons inscrire l’eau comme bien commun avec une protection de l’ensemble de son cycle (nappes, rivières, fleuves) dans la Constitution.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la diversification alimentaire dans la restauration collective en prévoyant la mise en place de deux menus végétariens hebdomadaires équilibrés.

Contrairement aux contrevérités avancées en commission, cette mesure ne supprime pas durablement les produits d’origine animale de la restauration collective et n’interdit aucun mode d’alimentation. Elle vise à diversifier l’offre alimentaire proposée aux usagers, dans un objectif de santé publique, d’équilibre nutritionnel et de résilience alimentaire.

Les autorités sanitaires reconnaissent aujourd’hui qu’une alimentation davantage fondée sur les protéines végétales présente des bénéfices importants en matière de prévention des maladies chroniques. L’ANSES a par ailleurs indiqué qu’aucun fondement scientifique ne justifie de limiter la fréquence des repas végétariens lorsqu’ils sont équilibrés sur le plan nutritionnel.

Cette évolution répond également à un enjeu de souveraineté alimentaire. Le développement des protéines végétales permet de réduire la dépendance de la France et de l’Union européenne aux importations de soja destiné à l’alimentation animale, importations qui contribuent à la déforestation et à la volatilité des prix agricoles.

L’introduction régulière de menus végétariens permet aussi aux gestionnaires de restauration collective de diversifier leurs approvisionnements et de mieux maîtriser le coût des repas, dans un contexte d’inflation alimentaire durable.

De nombreuses collectivités territoriales mettent déjà en œuvre ce type d’organisation sans difficulté particulière, avec une bonne acceptabilité des familles et des usagers.

Enfin, cette mesure répond à une attente croissante de la population, notamment des jeunes générations, en faveur d’une alimentation plus diversifiée et davantage tournée vers les protéines végétales.

Proposer le choix d’un menu végétarien ce n’est pas interdire les protéines végétales : c’est proposer une alternative et appeler à la modération de la consommation de produits d’origine animale dans un objectif de réduction de 50 % de la consommation des produits d’origine animale. 

Cet amendement permettrait aussi de répondre à une demande citoyenne massive : 72 % des Français sont favorables à deux menus végétariens par semaine dans les cantines (Harris Interactive, 2023).

Cet amendement a été travaillé avec l’association L214.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Les restaurants collectifs mentionnés au présent II bis proposent chaque semaine au moins deux menus végétariens ne comportant ni viande, ni poisson ni crustacés et respectant les exigences nutritionnelles prévues par voie réglementaire. »

Art. ART. 15 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Tel qu'il est rédigé, le cinquième alinéa prévoit que le gouvernement puisse adapter, par la voie d'ordonnances, l'exercice et les missions des vétérinaires sanitaires et des vétérinaires mandatés, ce qui soulève des craintes légitimes sur un potentiel assouplissement des contrôles essentiels menés sur les exploitations, notamment en matière de bien-être animal.

Comme pour d'autres dispositions discutées à cet article, il paraît essentiel que le Parlement puisse se prononcer sur ce sujet à travers un débat éclairé et approfondi.

Cet amendement vise à donc à supprimer l'alinéa 5 de l'article 15.

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5. 

Art. APRÈS ART. 12 BIS 11/05/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer la faculté de dérogation accordée au préfet en cas d'absence de révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), afin d’en préserver la portée juridique et la légitimité démocratique.

Dans sa rédaction actuelle, l’article permet au préfet coordonnateur de bassin d’autoriser, par arrêté, des projets d’ouvrages de stockage d’eau en dérogeant aux règles du SAGE. Un tel dispositif affaiblit directement cet outil de planification, pourtant élaboré dans le cadre des commissions locales de l’eau, instances de concertation réunissant l’ensemble des acteurs du territoire.

Cette faculté de dérogation introduit une logique d’exception administrative qui fragilise les équilibres construits localement et ouvre la voie à des décisions unilatérales, au détriment de la délibération collective.

Le présent amendement propose de substituer à cette logique une obligation de garantie du respect des orientations du SAGE. Il réaffirme ainsi le rôle central de la gouvernance territoriale de l’eau et la nécessité de fonder toute évolution des usages sur des cadres démocratiques partagés.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« , saisi par le représentant de l’État dans le département compétent, peut autoriser ce dernier, par arrêté, après avis du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau, sous réserve du respect des volumes prélevables et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux »

les mots :

« s’assure que les orientations et recommandations du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, élaborées en collégialité par les membres de la commission locale de l’eau, sont effectivement mises en œuvre. »

Art. ART. 18 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les sanctions pour destruction, dégradation ou détérioration lorsque celles-ci sont commises sur un bien affecté à l’activité de chasse, ou sur un local affecté à cette même activité, ou sur un bien où sont entreposés des biens affectés à cette même activité.

Les destructions, dégradations ou détériorations de fusils de chasse ou de tout autre élément ou équipement utilisés pour l’exercice de cette activité, les atteintes aux miradors ou cabanes de chasse, ou encore aux domiciles ou véhicules de chasseurs servant à entreposer du matériel de chasse, outre qu’ils créent un préjudice moral et économique fort, fragilisent la réalisation de l’objectif de régulation des espèces nuisibles du pays. 

Le prix d’achat d’un fusil de chasse varie entre 300 et 2 000 euros, sans compter son entretien. Le prix des équipements tels que des miradors ou les pièges peut dépasser plusieurs milliers d’euros ; en conséquence, le coût financier de la destruction, dégradation ou détérioration de ces éléments peut atteindre des niveaux astronomiques, surtout lorsque ces infractions font suite au cambriolage d’un domicile, d’une cabane de chasse ou d’une voiture.

L’article crée en conséquence une circonstance aggravante à l’infraction de destruction, dégradation ou détérioration, lorsque celle‑ci porte sur du matériel de chasse ou lorsqu’elle est commise dans un lieu affecté à une activité de chasse, ou servant à entreposer des biens affectés à cette même activité. L’infraction, normalement punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 322‑1 du code pénal), serait sanctionnée, avec cette circonstance aggravante, de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les peines sont également portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise par deux des circonstances prévues aux 1° et suivants de l’article 322-3 du code pénal tel que modifié par cet amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 12° Lorsqu’elle est commise sur un bien affecté à l’activité de chasse au sens de l’article L. 420‑3 du code de l’environnement, ou sur un local dans lequel est exercée cette même activité, ou sur un bien où sont entreposés des meubles affectés à cette activité, en y pénétrant soit par la ruse, ou par effraction ou par escalade. » »

Art. ART. 14 11/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 17 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l’alinéa 4 de l’article 17. Celui-ci habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin d’adapter les procédures en matière d’évaluation environnementale, d’information et de participation du public.

L’exposé des motifs est très éclairant en la matière puisqu’il est indiqué que le Gouvernement cherche ainsi à « simplifier les démarches administratives des exploitations agricoles, dans un contexte de concurrence élevée au sein de l’Union européenne et à l’international ; il adaptera ainsi la nature des procédures d’autorisation, notamment concernant la consultation du public ».

Le groupe LFI alerte le Gouvernement : l’allégement des procédures de consultation et d’échanges avec les habitantes et habitants concernés par l’installation d’un élevage relevant du régime d’autorisation ICPE, loin d’apaiser les tensions, risque au contraire de les exacerber. Supprimer ou affaiblir les espaces de dialogue, c’est faire le choix d’une conflictualité plus directe, moins régulée, et donc potentiellement beaucoup plus tendue et virulente au niveau local.

De plus, le groupe LFI estime que rien ne justifie un allègement en matière d’évaluation environnementale au regard des risques associés aux élevages soumis à autorisation dans le régime des installations classées pour la protection de l’environnement. En effet, d’après la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), administration compétente en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le secteur agricole représente depuis plusieurs années près de 10 % de l’accidentologie française des ICPE recensée, avec deux phénomènes récurrents : l’incendie et les rejets de matières dangereuses et/ou polluantes (effluents azotés, ammoniac, méthane...).

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI réclame la suppression de cet alinéa 4.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4. 

Art. ART. 14 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'ensemble des données scientifiques, notamment récoltées dans les territoires historiquement les plus concernés par la prédation du loup, appuient la corrélation entre le déploiement des mesures de protection non-létales et la baisse de la prédation. Ces mesures de protection non-létales doivent systématiquement être privilégiées dans la lutte contre la prédation.

Cet amendement vise à ce que les mesures de gestion mentionnées à cet article ne soient déployées uniquement lorsqu'il est démontré que les démarches de réduction de la vulnérabilité des troupeaux équins et bovins sont insuffisantes.

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux peuvent être demandées aux éleveurs »

les mots : 

« les mesures de gestion des troupeaux sont subordonnées à la démonstration d’une efficacité insuffisante des démarches de réduction de la vulnérabilité des troupeaux demandées aux éleveur. »

Art. ART. 2 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à élargir le champ du dispositif afin qu’il ne s’applique pas uniquement aux produits contenant des résidus détectables d’une substance ou d’un médicament retiré ou non renouvelé dans l’Union européenne, mais également aux produits ayant été produits à l’aide de ceux-ci.

En évitant l’importation de produits agricoles ou alimentaires issus de modes de production ne respectant plus les standards sanitaires et environnementaux applicables aux producteurs français et européens, il permet de protéger à la fois les consommateurs et les agriculteurs. 

Dispositif

Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots : 

« ou qui ont été produits à l’aide de ceux-ci ».

Art. ART. 3 11/05/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 16 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un droit d’opposition encadré au bénéfice des entreprises.

Si la diffusion d’informations administratives peut répondre à un objectif d’intérêt général, notamment en période de crise, elle ne saurait conduire à imposer de manière permanente des communications non sollicitées. En l’absence de faculté d’opposition, le dispositif pourrait être perçu comme intrusif et susciter la défiance en même temps que la démonétisation des informations diffusées.

Cet amendement vise ainsi à concilier l’objectif d’information des entreprises avec le respect de leur autonomie, en réservant l’absence de droit d’opposition aux situations de crise.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Hors situation de crise dûment caractérisée, les entreprises peuvent s’opposer à la réception de ces communications, dans des conditions définies par décret. »

Art. APRÈS ART. 19 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le développement des marchés à l’exportation constitue un levier majeur de création de valeur pour les filières agricoles françaises. Pourtant, cette valeur additionnelle bénéficie encore insuffisamment aux producteurs, en raison de son absence de prise en compte explicite dans les mécanismes de contractualisation.

Le présent amendement, travaillé avec la confédération nationale de l'élevage et la fédération nationale des producteurs de lait, vise à corriger ce déséquilibre en intégrant les débouchés à l’export dans le champ de la contractualisation agricole prévue à l’article L.631‑24 du code rural et de la pêche maritime. Il prévoit l’insertion d’une clause spécifique de partage de la valeur, fondée sur des indicateurs objectivables, afin de mieux associer les producteurs aux performances économiques des filières à l’international.

Cette disposition s’inscrit dans la continuité des objectifs portés par les lois dites « EGalim », en étendant leur logique aux marchés export et en renforçant la transparence et l’équité dans la formation des prix agricoles.

En pratique, aujourd’hui, les gains liés aux marchés export sont aujourd’hui majoritairement captés en aval, sans mécanisme de redistribution vers les producteurs.

Dispositif

Après le 5° du IV de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque les produits agricoles ou alimentaires issus des matières premières agricoles faisant l’objet du contrat sont destinés, en tout ou partie, à être commercialisés sur des marchés situés hors du territoire national après transformation, le contrat ou l’accord-cadre inclut une clause relative au partage de la valeur créée à l’export. Cette clause prévoit les modalités de redistribution aux producteurs, fondées sur les indicateurs de prix ou de valorisation des produits commercialisés sur les marchés à l’exportation. »

Art. APRÈS ART. 13 11/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 11/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 23 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être prononcés par le juge administratif. L’introduction d’une telle logique est déjà une rupture avec les pratiques du droit administratif, car l’indemnisation d’un défendeur au titre du préjudice subi outrepasse la raison d’être du contentieux administratif : le contrôle de légalité. En l’absence de plafond, ceux-ci pourraient atteindre des niveaux dissuasifs incompatibles avec l’exercice du droit au recours. Un encadrement est nécessaire pour garantir la proportionnalité du dispositif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le montant des dommages et intérêts ne peut excéder un plafond fixé par décret. »

Art. ART. 7 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de réintroduire l’article 7 du projet de loi d’urgence agricole, supprimé en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

En effet, cet article permet d’adapter les modalités de compensation applicables aux projets situés en zone humide en fonction de l’état réel de fonctionnalité des milieux concernés, afin de mieux concilier préservation de la ressource en eau, protection des milieux naturels et maintien des capacités de développement des projets agricoles et territoriaux.

En l’état du droit, les zones humides sont identifiées soit selon des critères pédologiques, soit selon des critères floristiques. Toutefois, certaines d’entre elles ont subi, du fait d’aménagements ou d’activités anciennes, des altérations durables ayant conduit à une dégradation importante de leurs fonctionnalités hydrologiques, biogéochimiques et biologiques.

Dans ces situations particulières, l’application uniforme des obligations de compensation prévues par la loi sur l’eau peut conduire à des contraintes peu adaptées à l’état écologique réel des terrains concernés, y compris lorsque les fonctionnalités naturelles associées aux zones humides sont fortement dégradées.

Le présent amendement propose donc de rétablir une approche proportionnée, fondée sur l’état fonctionnel effectif des zones humides concernées, en adaptant les mesures de compensation aux fonctionnalités réellement préservées ou altérées du milieu d’accueil.

Cette évolution permettra de mieux concilier la préservation de la ressource en eau et des milieux naturels avec la nécessité de faciliter la réalisation de projets utiles aux territoires, notamment agricoles, dans un cadre juridiquement sécurisé, tout en maintenant un niveau élevé de protection des zones humides fonctionnelles.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »

Art. ART. 14 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à autoriser les éleveurs, dans le cadre des tirs de défense, à utiliser des dispositifs de visée nocturne et thermique, par dérogation à l'article L. 424-4 du code de l'environnement. Actuellement, l’arrêté du 23 février 2026 réserve ces technologies d'intensification de lumière aux seuls agents de l'OFB et lieutenants de louveterie. Cette restriction contraint les exploitants à des tirs de nuit imprécis, nuisibles pour la protection des troupeaux face à la prédation du loup. En autorisant l’accès à ces moyens techniques, cet amendement sécurise les interventions et garantit une meilleure efficacité des prélèvements. Il s'agit d'octroyer aux éleveurs les moyens matériels nécessaires à la sauvegarde de leur activité face à l'urgence de la situation.

Dispositif

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , lesquels peuvent, à ce titre, se voir autoriser l’utilisation de moyens techniques et de dispositifs de visée par dérogation à l’article L. 424‑4 du code de l’environnement ».

Art. ART. 23 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure explicitement du champ du dispositif les recours introduits dans un objectif de protection de l’environnement ou de la santé publique.

En matière environnementale, le recours au juge administratif ne constitue pas un instrument de défense d’intérêts individuels, mais un outil essentiel de protection de l’intérêt général. Les contentieux engagés par des associations, des collectivités territoriales, des collectifs de riverains ou des citoyens participent à l’effectivité des normes environnementales et à la prévention des atteintes aux écosystèmes, à la santé humaine et aux équilibres territoriaux.

Dans un contexte marqué par l’accroissement des connaissances scientifiques relatives aux externalités environnementales des projets d’aménagement, notamment en matière de biodiversité, de ressources en eau, de qualité de l’air ou de santé publique, le contrôle juridictionnel s’accroît et il apparaît comme un levier indispensable pour garantir la conformité des projets aux exigences légales et réglementaires. En l’absence de garanties suffisantes, il fragilisera des actions contentieuses pleinement légitimes, en assimilant à des comportements abusifs des démarches visant à défendre des intérêts collectifs ou à alerter sur des risques environnementaux.

Le présent amendement ne remet pas en cause la possibilité de sanctionner des comportements manifestement dilatoires ou de mauvaise foi, mais garantit que l’exercice de recours fondés sur l’intérêt général demeure pleinement protégé. Il s’inscrit ainsi dans le respect des exigences constitutionnelles relatives au droit au recours juridictionnel effectif, ainsi que des engagements internationaux de la France en matière d’accès à la justice environnementale.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les recours introduits dans un objectif de protection de l’environnement ou de la santé publique ne peuvent être regardés comme abusifs. »

Art. APRÈS ART. 7 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

À la suite de la suppression des dispositions relatives aux zones humides en commission, le présent amendement vise à réintroduire dans le texte la notion de zone humide fortement modifiée.
Certaines zones humides ont perdu une part substantielle de leurs fonctionnalités écologiques du fait d’aménagements anciens, d’usages agricoles historiques ou de modifications hydrauliques durables.
Or, l’application uniforme des obligations de compensation à des zones présentant des niveaux de fonctionnalité très différents conduit à des contraintes disproportionnées pour les projets agricoles, notamment hydrauliques.
Le présent amendement permet ainsi une approche différenciée et pragmatique, fondée sur l’état écologique réel des parcelles concernées.
Cette rédaction maintient les exigences de préservation environnementale tout en sécurisant juridiquement les projets agricoles nécessaires à l’adaptation au changement climatique.

Dispositif

L’article L. 214‑7 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Est regardée comme fortement modifiée une zone humide dont les altérations hydrauliques, agricoles ou anthropiques ne permettent plus d’assurer de manière significative ses principales fonctionnalités écologiques.

« Pour les installations, ouvrages, travaux et activités présentant un faible impact environnemental et situés dans une zone humide fortement modifiée, les mesures de compensation et les prescriptions administratives sont adaptées de manière proportionnée au niveau réel de fonctionnalité écologique constaté. 

« Un décret en Conseil d’État précise les critères de qualification des zones humides fortement modifiées ainsi que les conditions d’application du présent article. »

Art. ART. 6 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social propose la suppression de l’article 6, qui prévoit une révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) afin d’y intégrer les projets de stockage d’eau définis dans les projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE).

Les dispositions introduites par cet article bouleversent l’organisation actuelle de la gestion de l’eau en instaurant, de fait, une forme de primauté des PTGE sur les SAGE. Une telle évolution remet en cause les principes structurants de la démocratie de l’eau, en fragilisant les équilibres institutionnels et les hiérarchies existantes.

En cherchant à faciliter l’élaboration des PTGE et la construction d’infrastructures de stockage comme les bassines, cet article produit un effet disproportionné : pour un nombre limité de situations, il affaiblit les processus de concertation portés par les SAGE, qui ont précisément vocation à intégrer l’ensemble des usages de manière équilibrée.

Ce dispositif aurait ainsi des conséquences plus larges en fragilisant la légitimité des cadres de concertation existants. D’autant que le droit actuel offre déjà des marges de manœuvre : le préfet dispose en effet de la capacité de réviser un SAGE lorsque cela est nécessaire.

Dès lors, cet article n’apporte aucune souplesse juridique supplémentaire, mais introduit au contraire un déséquilibre dans la gouvernance de l’eau.

Enfin, il convient de souligner que cette disposition suscite une opposition large, tant de la part des associations de protection de l’environnement que des représentants du monde agricole.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 6 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise entend renforcer la planification écologique à l’échelle des territoires en consacrant le rôle central des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) dans l’organisation des usages de l’eau, afin d’orienter les politiques publiques vers des pratiques agroécologiques, sobres et garantissant un partage équitable de la ressource.

La gestion de l’eau en France repose sur une architecture de planification territoriale, articulant notamment les SDAGE au niveau du bassin versant et les SAGE au niveau des sous-bassins. De nombreux travaux institutionnels et associatifs rappellent que cette échelle hydrographique est la plus pertinente pour organiser les usages de l’eau, en tenant compte des dynamiques locales, des besoins des milieux aquatiques et des différents usagers.

Les analyses de France Stratégie (2025) soulignent une tension structurelle croissante sur la ressource, avec une baisse de disponibilité de l’eau et une augmentation des usages agricoles, notamment liés à l’irrigation. Par ailleurs, ils soulignent l'utilité limitée des retenues de stockage : elles permettraient de réduire les prélèvement de seulement 2% à l'horizon 2050. Les politiques publiques soutiennent pourtant aujourd'hui le développement des retenues (portant le volume stockable de 222 millions de m3 en 2050 contre 15,6 millions de m3 en 2020, soit +1323% en 30 ans). L'ajout d'une nouvelle dérogation en faveur du stockage de l'eau et des prélèvements est un cadeau de plus du gouvernement macroniste en faveur des cultures très consommatrices en eau, ce qui emmène nos modèles agricoles droit dans le mur. Dans ce contexte, la planification locale constitue un levier central de transformation de nos usages de l'eau, à condition qu’elle soit effectivement contraignante et orientée vers la sobriété des usages.

Or, plusieurs rapports et acteurs, dont Déclic Collectif, alertent sur l’affaiblissement progressif de cette gouvernance territoriale. Les instances locales (CLE, SAGE, SDAGE) sont régulièrement contournées ou vidées de leur portée normative, alors même que le Ministère de la Transition écologique rappelle dans le Plan eau (2023) la nécessité de renforcer la gestion concertée et locale de la ressource. Le Conseil national d’évaluation des normes a également souligné en 2026 un mouvement de remise en cause des compétences locales en matière de gestion de l’eau.

Les recommandations convergentes d’acteurs institutionnels, scientifiques et associatifs vont dans le sens d’un renforcement des SAGE comme outils structurants, juridiquement opposable, intégrant l’ensemble des parties prenantes (usagers économiques et non économiques) et orientant prioritairement les politiques de l’eau vers la réduction des prélèvements, la sobriété et l’adaptation des systèmes agricoles, notamment via des pratiques agroécologiques et des techniques d’irrigation économes.

À l’inverse, le présent article organise des possibilités de dérogation au SAGE pour permettre la réalisation de projets de stockage et de prélèvement, affaiblissant ainsi la cohérence des documents de planification locale et contournant les décisions collectivement élaborées au niveau des bassins versants. Cette logique fragilise les dynamiques de concertation construites depuis plusieurs décennies et accroît les risques de tensions entre usages de l’eau.

Cet amendement de repli vise donc à réaffirmer le rôle central des SAGE pour l'usage sobre et équitable de la ressource en eau à l’échelle des territoires, en conformité avec les objectifs de planification écologique et d’adaptation au changement climatique.

Il a été travaillé avec Déclic Collectif, association de jeunes engagés pour accélérer la transition écologique, sociale et démocratique des politiques de l’eau.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre, au sens du 10° du II de l’article L. 211‑3, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à un an à compter de l’approbation du projet de territoire pour la gestion de l’eau ou de l’arrêté fixant les volumes prélevables »

les mots :

« afin d’assurer la compatibilité du schéma avec la planification écologique vers des usages sobres et équitables de l’eau à l’échelle du bassin et du sous-bassin versant. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Aucune dérogation aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne peut être accordée pour permettre la réalisation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau ou de prélèvements associés.

« La révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, lorsqu’elle est nécessaire, est conduite dans le respect des procédures de participation du public et avec l’ensemble des parties prenantes, réunies au sein de la commission locale de l’eau, incluant les usagers économiques et non économiques de l’eau. »

Art. ART. 4 11/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 19 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les formules de prix fondées sur des mix complexes de débouchés ou de produits rendent souvent difficile, pour les producteurs, la compréhension des paramètres économiques effectivement pris en compte dans la détermination du prix. Cette situation entretient une asymétrie d’information contraire aux objectifs de transparence et de rééquilibrage des relations commerciales poursuivis par les lois dites EGalim.

Sans instaurer une obligation systématique de certification, potentiellement coûteuse et contraignante, le présent amendement, travaillé avec la confédération nationale de l'élevage et la fédération nationale des producteurs de lait, vise à renforcer la lisibilité de ces mécanismes de prix par la mise en place d’une information annuelle structurée et responsable, transmise par l’acheteur à l’organisation de producteurs concernée.

Ce dispositif repose sur une logique proportionnée et graduée : la responsabilité déclarative de l’acheteur constitue le droit commun, tandis qu’une vérification ponctuelle par un tiers indépendant n’est mobilisable qu’en cas de contestation ou de différend contractuel.

Il permet ainsi de sécuriser les relations contractuelles, de restaurer la confiance dans les formules de prix complexes et de limiter les coûts administratifs, tout en respectant la liberté de gestion des débouchés et la stratégie commerciale des entreprises.

Dispositif

Compléter l’alinéa 21 par les deux phrases suivantes :

« Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, l’acheteur transmet annuellement à l’organisation de producteurs concernée une information écrite, sincère et détaillée relative à la composition de ce mix, selon des modalités fixées par décret. Cette information est établie sous la responsabilité de l’acheteur et peut, en cas de contestation motivée ou de différend contractuel, faire l’objet d’une vérification ponctuelle par un tiers indépendant désigné dans des conditions fixées par décret. »

Art. ART. 16 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à identifier et caractériser les critères du décret d’application à venir. 

Le présent article vise à préciser l’accès aux données du Registre national des entreprises par les autorités habilitées et à faciliter l’information et l’alerte des entreprises en cas de situation de crise ou de besoin de communication administrative élargie. 

Si cette disposition vise à lever une incertitude juridique et répond à un besoin opérationnel mis en évidence lors de crises récentes, elle manque cependant de précisions.

La Commission nationale de l’informatique et des Libertés soulève notamment l’enjeu du choix des autorités administratives habilitées à recourir à ce dispositif, ainsi que l’utilisation stricte dans le cadre d’une situation de crise ou d’une information administrative. Il convient par ailleurs de rappeler que les entreprises ont un droit d’information quant à l’utilisation de leurs données et de leur droit d’opposition.

Cet amendement, travaillé avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés, vise donc à assurer ces mesures de sécurité et à les sanctuariser dans la loi. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , et notamment identifier les autorités administratives habilitées à recourir à ce dispositif, le choix de répartition des responsabilités entre ces autorités et l’institut national de la propriété industrielle, ainsi que l’assurance de l’utilisation dudit dispositif dans le cadre strict d’une situation de crise ou d’une information administrative. Le teneur du registre national des entreprises est par ailleurs tenu d’informer les entreprises de cette utilisation de leurs données et de leur droit d’opposition effectif ».

Art. ART. 4 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à fixer un objectif d'approvisionnement 100% bio dans la restauration collective publique à horizon 2030.

Cet objectif contribuera à l'amélioration de l'alimentation et de la santé des usagers de la restauration collective publique, notamment nos enfants, il soutiendra nos agriculteurs dans la bifurcation agroécologique en leur offrant des débouchés stables, et contribuera à la protection de l'environnement (biodiversité, eau...) et de ses fonctions écosystémiques indispensables à notre souveraineté alimentaire.

Il est d'autant plus urgent de fixer un cap clair en faveur de l'agriculture biologique en restauration collective publique, que le développement de l'agriculture biologique régresse en conséquence des politiques menées ces dernières années.

La part des surfaces agricoles en bio a régressé pour la première fois en 2024 et 2025 (-110 000 hectares) et plafonne à près de 10% de la surface agricole utile (SAU). Il faudrait aujourd'hui un miracle pour atteindre la cible de 21 % de la surface agricole utile en bio en 2030 fixée par la LOA et par la Stratégie nationale bas carbone (SNBC).

Le nombre de fermes bio a aussi baissé pour la première fois en 2025, passant de 61.876 fermes en bio en 2024 à 61.490 en 2025, soit une baisse de 386 fermes (-0,6%), les nouveaux arrivants n'ayant pas compensé ceux partis à la retraite ou ayant abandonné ce mode de production.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2030, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent 100 % de produits issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. »

Art. ART. 21 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les évolutions proposées du mécanisme dit du « tunnel de prix » et son extension à d’autres secteurs que celui de la viande bovine constituent une avancée significative pour la sécurisation du revenu des agriculteurs, dans un contexte de fortes hausses des coûts de production, de volatilité accrue des marchés et de déséquilibres persistants dans les relations commerciales au détriment de l’amont agricole. Ce mécanisme permet de prévenir les situations de vente à perte tout en préservant la flexibilité nécessaire aux échanges commerciaux.
Toutefois, le présent article subordonne la mise en œuvre du tunnel de prix à la consultation des organisations interprofessionnelles et prévoit que le démarrage de l’expérimentation soit déterminé par le pouvoir réglementaire à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente.
Ce choix soulève d’importantes réserves. Les interprofessions regroupent en effet l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix. Le texte fait donc peser un risque réel de blocage ou d’ineffectivité du dispositif, faute de consensus les acteurs des filières.
Il est donc proposé de supprimer la consultation obligatoire des organisations interprofessionnelles ainsi que la condition liée à leur demande pour fixer la date de départ de l’expérimentation. Cet amendement a été travaillé avec la FSEA du Cantal. 

Dispositif

I. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes ».

II. – En conséquence, supprimer les première et deuxième phrases de l’alinéa 9.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :

« Le pouvoir réglementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »

Art. ART. 18 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les sanctions pour vol lorsque celui‑ci est commis sur un lieu affecté à une activité de chasse, ou dans un lieu dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette même activité. Les atteintes aux cabanes de chasse, les vols de fusils de chasse, outre qu’ils créent un préjudice moral et économique fort, fragilisent la réalisation de l’objectif de régulation du gibier et des espèces nuisibles ou susceptibles d’occasionner des dommages.

L’article crée en conséquence une circonstance aggravante à l’infraction de vol, lorsque celui‑ci porte sur du matériel de chasse ou lorsqu’il est commis dans un lieu affecté à une activité de chasse. L’infraction, normalement punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 311‑3 du code pénal), serait sanctionnée, avec cette circonstance aggravante, de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 311‑4 modifié du code pénal).

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : 

« Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé : 

« 13° Lorsqu’il est commis dans un lieu affecté à une activité de chasse au sens de l’article L. 420‑3 du code de l’environnement ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité. »

Art. APRÈS ART. 12 11/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à garantir le respect effectif des décisions juridictionnelles en matière de gestion de la ressource en eau.

La rédaction proposée par le projet de loi permet à l’autorité administrative d’autoriser, à titre provisoire, la poursuite de prélèvements pourtant annulés par le juge administratif. Un tel dispositif fragilise la portée des décisions de justice et fragilise le principe fondamental de séparation des pouvoirs.

En ouvrant la possibilité de déroger à une décision juridictionnelle au nom de considérations économiques ou d’intérêt général, le texte crée une insécurité juridique et alimente une défiance croissante des citoyens et des acteurs territoriaux à l’égard de l’action publique.

Le présent amendement réaffirme que toute nouvelle autorisation doit être délivrée dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sans qu’aucun régime dérogatoire ne puisse faire obstacle à l’exécution des décisions de justice.

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« à titre provisoire et pour une durée maximale de deux ans, le cas échéant sous réserve de prescriptions, autoriser la poursuite des prélèvements jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation, en tenant notamment compte de la nature et de la portée de l’illégalité en cause, des considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite des prélèvements ainsi que de l’atteinte éventuellement causée par ceux-ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3 et L. 181‑4 ou à d’autres intérêts publics et privés »

les mots :

« veiller à ce qu’aucun régime dérogatoire ne puisse faire obstacle à l’exécution d’une décision juridictionnelle, jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation par l’autorité administrative compétente, prise en conformité avec l’autorité de la chose jugée ».

Art. ART. 5 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le juge dispose déjà de pouvoirs de régularisation assez étendus permettant de mettre en place des mesures transitoires dans l’attente d’une nouvelle autorisation. Il le fait de manière très fréquente. Cet article renforce le rôle du préfet au détriment du pouvoir judiciaire. Il systématise des situations qui sont pensées comme dérogatoires. Par ailleurs, il n’est plus mentionné dans le texte la façon dont seront calculés les prélèvements dérogatoires.

Cet amendement de repli vise ainsi à ce que les autorisations de poursuite des prélèvements respectent le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Cette autorisation de poursuite des prélèvements ne doit pas porter atteinte à l’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionné à l’article L. 211‑1. »

Art. APRÈS ART. 5 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à revenir sur la promotion d’une politique active du stockage de l’eau. L'objet de cet amendement est de supprimer le 5° bis du I de l'article L211-1 du code de l'environnement, qui présente le stockage de l'eau pour l’irrigation comme une priorité politique et constitutif de « la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières ». 

Pour rappel, en 2020, seul 6,8% des surfaces agricoles utiles (SAU) étaient irriguées, et plus 38% des surfaces irriguées concernaient la culture de maïs. La promotion d'une politique active du stockage de l'eau ne bénéficie qu'à une minorité d'agriculteurs et de culture. Il se fait au détriment du stockage naturel de l'eau, réel garant de "la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières".  

Le stockage de l'eau dans des retenues subsidiaires, ou bassines, accélère la détérioration du cycle de l'eau, des écosystèmes, de la biodiversité, et contribue à la destruction des sols et des paysages. 

L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation (article L210-1) ; elle doit être gérée en commun. C'est pourquoi ce 5°bis doit être supprimé.

Dispositif

Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est abrogé. 

Art. ART. 4 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent que soient pris en compte, dans les achats de produits agricoles et de denrées alimentaires de la restauration collective, la localisation de la production ou de la première transformation des denrées.

L'approvisionnement en produits agricoles locaux s'inscrit dans une vision globale permettant de reprendre la main sur notre alimentation, de protéger les agricultrices et les agriculteurs, et d'engager la bifurcation écologique. Aujourd'hui, on importe des produits qu'on pourrait produire sur notre territoire. Favoriser l'agriculture locale, c'est garantir l'indépendance alimentaire du pays et éviter les pénuries ou hausses de prix qui peuvent être liées au contexte international. De plus, la priorité au local assure un revenu aux agriculteurs et agricultrices de nos territoires. Enfin, plus la production est éloignée du lieu de consommation, plus l'impact écologique est important notamment en raison du transport.

Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine, France urbaine, l’Association des Maires de France et Terres en ville.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« peuvent également prendre » 

les mots : 

« prennent également ».

Art. ART. 23 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à préciser la nature de préjudice qui peut être prise en considération pour confirmer la nature abusive du recours. La jurisprudence administrative en droit de l’urbanisme a fixé des conditions cumulatives exigeantes pour qu’un recours « abusif » puisse être constaté, notamment la nature excessive du préjudice.

En l’absence de précision, des préjudices indirects ou hypothétiques pourraient être invoqués sur le fondement du présent article. Il convient donc de circonscrire les conditions précises d’application de la sanction aux cas où un préjudice réel et direct sera démontré.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« préjudice », 

insérer les mots :

« économique direct et certain ».

Art. APRÈS ART. 5 11/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à ne plus permettre le financement des méga-bassines par de l'argent public et que les agences de l'eau ne puissent plus financer l'irrigation agricole sans conditionnalité environnementale. 

L’objet de cet amendement est, premièrement, de ne plus permettre que de l’argent public finance des méga-bassines. Il fait écho à l’une des recommandations du CESE, dans son avis "Comment favoriser une gestion durable de l’eau (quantité, qualité, partage) en France face aux changements climatiques ?” rendu en avril 2023. La préconisation n°2 du CESE “préconise qu’il soit interdit de subventionner par des fonds publics tout projet de stockage de grande taille parfois appellé « méga-bassine », alimenté par pompage dans la nappe phréatique, qui permette un accaparement de la ressource en eau et entraîne une dégradation de l’environnement, de la biodiversité et un risque pour la santé humaine.” Cet avis a été adopté à 98 voix pour, 13 contre et 17 abstentions.

Ainsi, il ne serait plus possible pour les agences de l’eau de financer les ouvrages de stockage tel que cela s’est produit avec la décision, en 2017, du conseil d’administration de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, de valider un financement pour 19 stockages d’eau dans le bassin de la Sèvre niortaise, pour un montant de près de 28 millions d’euros, soit près de la moitié du coût du projet.

Au-delà de cet exemple, il convient de remettre en cause toute la logique initiée par la circulaire Borloo de 2010 prévoyant le financement public par les agences de l’eau des retenues de substitution, qui a fortement encouragé l’illusion que le stockage et les méga-bassines pouvaient être une solution d’adaptation au changement climatique, ce que les scientifiques critiquent unanimement.

Les fonds des agences de l’eau proviennent des redevances payées par tous les citoyens. Ils doivent exclusivement être consacrées à des actions d’intérêt général, comme l’ont souligné plusieurs rapports de la Cour des Comptes.

Deuxièmement, cet amendement prévoit que les concours des agences de l'eau ne puissent plus financer l'irrigation agricole sans conditionnalité environnementale stricte, en matière de quantité et de qualité de l'eau, à savoir la sobriété par la réduction des prélèvements, l'adaptation au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et l'utilisation de l'irrigation pour la seule agriculture biologique.

Dispositif

L’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En ce qui concerne l’irrigation agricole, les concours de l’agence de l’eau sont réservés aux actions ou travaux d’intérêt général incluant d’une part, une forte réduction des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines sur la base d’une étude sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte le changement climatique, d’autre part un plan d’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et enfin l’usage exclusif de l’irrigation pour des cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. » ;

2° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé : 

« VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation ou l’entretien de réserves de substitution destinées à l’irrigation, ni le démantèlement de réserves de substitution jugées illégales. ».

Art. ART. 4 11/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de cohérence.

D'un côté ce projet de loi prévoit de simplifier les procédures administratives et la paperasse, et de l'autre côté il prévoit une nouvelle obligation d'affichage et de dossier à rendre au ministère. Il est donc préférable de supprimer ce nouveau dossier.

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 31.

Art. ART. 14 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les mesures de protection non létales (chiens de protection, clôtures, etc.) ont prouvé leur efficacité. Dans les territoires où le loup est historiquement implanté et où les éleveurs et bergers se sont bon gré mal gré habitués à sa présence, diverses mesures de protection non létales ont été mises en place, en complément des tirs de défense, et même si des loups ont parfois réussi à franchir ces mesures de protection, il est prouvé que la prédation y baisse. C’est sur le front de colonisation, où les élevages ne sont pas protégés, que la prédation est la plus dévastatrice. 

Des mesures d’effarouchement peuvent également être efficaces, elles sont le sujet de nombreuses études qui doivent être soutenues pour développer de nouvelles méthodes de lutte contre la prédation. 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Les mesures de destruction ne peuvent être autorisées qu’en cas de mise en place de moyens de protection, notamment des chiens de protection des troupeaux, des clôtures, du gardiennage ou d’autres dispositifs reconnus comme tels. »

Art. ART. 14 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer les dispositions de ce texte indiquant que l’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation du loup s’apprécie au niveau national. En effet, une étude publiée dans la revue Naturae en 2023 souligne que “les effets des tirs pouvaient être multiples et dépendaient des contextes dans lesquels ils étaient réalisés”. Les résultats de la thèse d'Oksana Grente invitent à adopter une gestion contextualisée des attaques par les tirs, c’est-à-dire ajustée aux situations locales, en complément des mesures de protection, elles aussi ajustées aux contextes locaux. 

Cette gestion nationale et uniforme ne permet pas de prendre en compte les spécificités et réalités locales. Pourtant, la densité de loups et la pression sur les troupeaux diffèrent d’une région à une autre, d’un massif à un autre. Il est donc nécessaire de régionaliser cette gestion, pour redonner une marge de manœuvre aux territoires et leur permettre de mettre en place des solutions adéquates. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 11.

Art. ART. 14 10/05/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Inspiré de la proposition de loi de Jean-Luc Warsmann visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup, cet amendement propose de lever l’interdiction de la capture et la destruction de loups dans les parcs nationaux et réserves naturelles. 

En matière d’effarouchement, son champ d’application est étendu à l’ours et au lynx pour lesquels les mêmes restrictions s’appliquent actuellement. 

Il permet de tenir compte des divers degrés de protection que peut exiger l’état respectif des différentes espèces, des contraintes et risques impliqués par la protection des espèces, qu’il s’agisse de leur impact sur les activités humaines ou sur la biodiversité. 

Tout en respectant l’obligation stricte de transposition de l’article 16 de la directive Habitats, il supprime les dispositions de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement qui, en prévoyant des procédures non imposées dans le droit de l’Union européenne, surtransposent inutilement ladite directive.

Il fait de la défense des élevages une raison impérative d’intérêt public majeur pour la préservation de la biodiversité et affirme la responsabilité de tout éleveur à protéger son troupeau et l’autorisant pour cela à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup présentant un danger pour son troupeau.

Il garantit à tout éleveur un droit permanent à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup, dès lors que le nombre de spécimens sur le territoire national excède le seuil de viabilité fixé à 500 loups. En-deçà du seuil de viabilité, il prévoit que les tirs létaux et capture sont soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L. 411‑2. 

Il autorise les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme, et facilite la réactivité du déploiement des lieutenants de louveterie pour venir en soutien des exploitations affectées par les attaques de loup en supprimant la subordination de leur envoi à la mise en œuvre de mesures préalables (protection ou réduction de vulnérabilité) ou à la survenance d’une attaque.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;

« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »

« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après la mention :« I. – », sont insérés les mots : À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;

« 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 411‑1, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ; 

« 4° Au premier alinéa du 4°du I de l’article L. 411‑2, les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés ;

« 5° Après l’article L. 411‑2‑2, sont insérés deux article L. 411‑2‑3 et L. 411‑2‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 411‑2‑3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, en matière de biodiversité l’élevage de plein air.

« Nonobstant les dispositions de l’article L. 411‑1, tout éleveur peut repousser ou détruire un prédateur pour prémunir son élevage d’un danger.

« Art. L. 411‑2‑4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.

« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.

« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.

« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » ;

« 6° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ; 

« 7° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.

« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Art. ART. 19 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI propose de supprimer l'alinéa 24 de l'article 19.

En effet, cet alinéa prévoit de supprimer la disposition du code rural qui prévoit que pour detérminer les indicateurs de coûts de production, les parties peuvent notamment s'appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définis à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Même si elle reste, en l'état, facultative, il n'est pas opportun de supprimer cette référence alors que le fonctionnement des labels de commerce équitable, qui sont les seuls à inclure la question de la juste rémunération des agriculteurs, peuvent utilement appuyer le travail de détermination d'indicateurs de coûts de production pertinents.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 24.

Art. ART. 5 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article vise à lever les freins à la construction de projets hydrauliques. Or, les dispositions introduites en commission alourdissent de façon excessive les procédures qui pèsent sur les organismes uniques de gestion collective (OUGC).

Afin de ne pas annihiler la portée des dispositions du présent article et de réellement lever les freins au déploiement des projets hydrauliques, quels qu’ils soient, le présent amendement vise à supprimer les nouvelles obligations imposées aux OUGC.

Dispositif

Supprimer l'avant-dernière phrase de l'alinéa 6.

Art. APRÈS ART. 5 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’eau est indispensable à toute production agricole et les agriculteurs s’en servent pour produire dans un objectif de souveraineté alimentaire. Ils sont d’ailleurs les premiers utilisateurs de cette ressource en France.
Le présent amendement vise à inscrire dans les principes fondamentaux du code rural une orientation claire en faveur de la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture.
Face aux effets du changement climatique et à la variabilité accrue de la pluviométrie annuelle, le développement des capacités de stockage de l’eau constitue un levier structurant pour garantir la souveraineté alimentaire et la résilience des exploitations agricoles.
 
Il affirme une ambition programmatique de l’État en matière de volumes d’eau mobilisables et impose la prise en compte de cet objectif dans les SDAGE, afin d’assurer une déclinaison territoriale cohérente.

Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.

Dispositif

L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Dans un contexte de changement climatique et de modification de la répartition annuelle des précipitations, l’État reconnaît comme priorité nationale la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture, en vue de garantir la souveraineté alimentaire et la pérennité des systèmes de production.

« À cette fin, chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux intègre des objectifs de stockage des volumes, qui concourent à assurer une agriculture résiliente, durable et compétitive, adaptée aux enjeux climatiques et hydrologiques. »

Art. APRÈS ART. 7 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à concilier agriculture et protection de l’environnement dans les zones humides, en s’appuyant sur la reconnaissance de la protection de l’agriculture d’intérêt général.

Au-delà de la reconnaissance de l’intérêt général comme principe fondateur du droit et des politiques publiques en faveur de la protection, du déploiement et du développement de l’agriculture, des modifications appropriées du Code de l’Environnement sont nécessaires.  

L’objet de cet amendement est de préciser que toute atteinte portée à l’agriculture dans le cadre de la préservation et de la gestion durable des zones humides doit être nécessaire et proportionnée à sa protection qui est également d’intérêt général. 

 

Dispositif

L’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « une agriculture, » sont supprimés ;

2° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toute atteinte portée à la protection de l’agriculture, qui est d’intérêt général en application de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, doit être nécessaire et proportionnée. ». 

Art. APRÈS ART. 5 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Sans eau, pas d’agriculture. Sans agriculture, pas de souveraineté alimentaire. 

Face aux effets du changement climatique et à la grande variabilité de la pluviométrie annuelle, le développement des capacités de stockage de l’eau constitue un levier structurant pour garantir la souveraineté alimentaire, la résilience et donc la pérennité des exploitations agricoles.

C’est pourquoi le présent amendement vise à inscrire dans les principes fondamentaux du code rural une orientation claire en faveur de la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture.

Il affirme une ambition programmatique de l’État en matière de volumes d’eau mobilisables et impose la prise en compte de cet objectif dans les SDAGE, afin d’assurer une déclinaison territoriale cohérente.

Dispositif

L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé : 

« IX. – Dans un contexte de changement climatique et de modification de la répartition annuelle des précipitations, l’État reconnaît comme priorité nationale la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture, en vue de garantir la souveraineté alimentaire et la pérennité des systèmes de production. 

« À ce titre, il se fixe une ambition programmatique d’augmentation des volumes d’eau mobilisables pour les usages agricoles, notamment par le développement des capacités de stockage de l’eau, dans le respect des autres usages. 

« À cette fin, chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux intègre des objectifs d’augmentation des volumes stockés, qui concourent à assurer une agriculture résiliente, durable et compétitive, adaptée aux enjeux climatiques et hydrologiques. »

Art. ART. 14 10/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour ne plus avoir de conflits entre les éleveurs et agents de l’OFB sur le fondement des données scientifiques, qui varient selon les territoires et les méthodes d’analyse, il convient d’intégrer dans ces données le nombre d’attaques causées par le loup dans le département.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« scientifiques », 

insérer les mots : 

« , en intégrant notamment le recensement du nombre d’attaques dans le département ou le territoire concerné, ». 

Art. ART. 4 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

 

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.

 

L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.

Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.

 

Cet amendement a été travaillé avec le Cniel.

 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé : 

« 3° quater Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Art. APRÈS ART. 7 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

À l’origine, le 1° de l’article L. 211-1 du code de l’environnement définissait ainsi les zones humides : « on entend par zone humide des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

Le « ; » étant alors interprété comme un « et », interprétation qui fut stabilisée par l’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017. Elle rendait donc cumulatifs les deux critères pour définir une zone humide.
Or, la loi du 24 juillet 2019, portant création de l’Office français de la biodiversité, a rendu ces critères alternatifs : « temporaire, ou dont la végétation », ce qui a pour conséquence des abus de qualification de zones humides rendant impossible des projets économiques.

Le présent amendement vise donc à clarifier et simplifier la reconnaissance des zones humides.

Dispositif

Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».

Art. APRÈS ART. 5 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les études HMUC (Hydrologie-Milieux-Usages-Climat) au regard des situations de blocage qu'elles induisent les projets de gestion de l'eau en agriculture.

En effet, ces études sont devenues dans la pratique et sur le terrain de véritables instruments de paralysie administrative et de motif de réduction des volumes d'eau disponibles pour l'agriculture.

Dispositif

I. – Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’évaluation des volumes prélevables repose prioritairement sur l’observation des débits réels et la recharge effective des nappes, en tenant compte des besoins de souveraineté alimentaire, sans que des projections théoriques de modélisation climatique à long terme ne puissent légalement limiter les autorisations de prélèvement de court ou moyen terme. »

II. – Les démarches d’analyse et de planification fondées sur la méthode dites : « Hydrologie-Milieux-Usages-Climat » sont supprimées en tant que préalable obligatoire à la délivrance ou au renouvellement des autorisations pluriannuelles de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole.

Art. APRÈS ART. 27 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander la publication d’un rapport examinant l’opportunité de doter l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) et, plus largement, les acteurs publics de l’analyse économique du secteur agroalimentaire, d’un réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires (RICIA), à l’image du Réseau d’information comptable agricole (RICA).

À la différence d’une obligation de transmission généralisée de données comptables, dont les limites ont été constatées dans plusieurs expériences européennes, notamment en Belgique, le dispositif proposé repose sur une logique de construction d’un échantillonnage représentatif en coopération avec les entreprises concernées. 

Le RICIA s’inspire directement du Réseau d’information comptable agricole (RICA), qui constitue un outil central de connaissance économique du secteur agricole, alimenté par un échantillon d’environ 10 000 exploitations en métropole et dans les outre-mer. Ce dispositif permet la collecte d’environ 300 variables annuelles couvrant les structures de production, les résultats économiques et les éléments de bilan.

Transposé au secteur agroalimentaire, le RICIA aurait vocation à recueillir des données adaptées aux spécificités industrielles, en tenant compte de la diversité des métiers au sein des filières (transformation, ingrédients, produits de grande consommation, etc.). Il permettrait notamment d’analyser les coûts de production, les marges, la structure des charges, ainsi que les besoins et dynamiques d’investissement de notre appareil agroalimentaire. 

Une attention particulière serait portée aux postes de coûts soumis à forte volatilité ou présentant des enjeux majeurs, notamment pour la transition écologique, tels que les emballages ou certains intrants, afin d’éclairer les politiques publiques et les négociations sectorielles.

Ce dispositif, fondé sur une démarche partenariale avec les acteurs de l’industrie agroalimentaire, permettrait de produire une connaissance partagée et robuste des réalités économiques des filières, à l’image de ce que permet aujourd’hui le RICA pour le secteur agricole.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de créer, au sein des missions des services statistiques publics compétents existants, un dispositif d’échantillonnage représentatif des industries agroalimentaires, dénommé « réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires ».

Ce dispositif a pour finalité d’améliorer la connaissance de la formation des prix et des marges dans le secteur agroalimentaire, sur la base d’un échantillon représentatif de la diversité des métiers et des tailles d’entreprises au sein des filières concernées.

Le rapport apprécie notamment les conditions dans lesquelles un tel réseau pourrait, le cas échéant, contribuer à la collecte et à la consolidation de données portant notamment sur :

1° La structure des entreprises, incluant les effectifs, les activités exercées et les typologies de production ;

2° Les résultats économiques, incluant la production, les consommations intermédiaires, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation et le résultat courant ;

3° Les besoins et efforts d’investissement, ainsi que les éventuels freins à l’investissement ;

4° Les données sectorielles relatives aux types de produits et aux volumes de production associés.

Il analyse également les conditions dans lesquelles la conception, la mise en œuvre et le suivi d’un tel dispositif pourraient associer, dans une logique de concertation, les organisations interprofessionnelles représentatives des industries agroalimentaires.

Le rapport examine enfin les conditions dans lesquelles les travaux de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires pourraient, le cas échéant, s’appuyer sur des données issues d’un tel dispositif.

Art. APRÈS ART. 6 TER 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’État exerçant une mission d’intérêt général déterminante pour la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau. Elles sont aujourd’hui placées sous la tutelle du ministère de la transition écologique et perçoivent des redevances auprès des usagers de l’eau. Actuellement, chaque euro prélevé doit être réinvesti dans l’adaptation au changement climatique. 

Afin de rééquilibrer la stratégie de l’eau en intégrant pleinement les enjeux agricoles, cet amendement vise à placer les agences de l’eau sous une double tutelle : ministère de la Transition Écologique et ministère de l’Agriculture. 

Ce faisant, il reconnaît que l’agriculture doit être au cœur des décisions concernant la gestion de l’eau sans remettre en cause les impératifs écologiques de la politique de l’eau. L’objectif est de sortir d’une approche unilatérale en articulant plus étroitement objectifs environnementaux, souveraineté alimentaire, gestion quantitative et adaptation climatique des exploitations. 

Dispositif

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑8-1 du code de l’environnement, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « placés sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture, ».

Art. ART. 2 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un objectif de clarté et de simplification un seul ministre doit procéder aux suspensions ou à la mise en place des conditions particulières.

 

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots : 

« chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale »

les mots : 

« de l’agriculture ».

Art. ART. 5 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Selon l’exposé des motifs du projet de loi, l’article 5 a pour objet d’accélérer le déploiement des projets hydrauliques et de sécuriser l’accès à l’eau des agriculteurs en levant plusieurs obstacles concrets.

Or, les dispositions introduites en commission vont à l’encontre de l’esprit du texte puisqu’in fine, elles viendraient sensiblement limiter la possibilité de mobiliser la ressource en eau par et pour les agriculteurs.

Le présent amendement vise donc à supprimer les dispositions allant à l’encontre de l’objectif poursuivi, à savoir développer le stockage de l’eau pour les agriculteurs.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« et à la disponibilité de la ressource, ».

Art. APRÈS ART. 14 10/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 21 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à protéger les agriculteurs français de la concurrence déloyale exercées par l’importation de produits aux prix abusivement bas, tout en soutenant la rémunération des agriculteurs dans le reste du monde, selon le principe du protectionnisme solidaire.

Il prévoit ainsi que les contrats de ventes de produits agricoles comprennent systématiquement un tunnel de prix lorsqu’ils concernent des produits agricoles importés. Ce tunnel de prix doit comprendre un prix plancher qui ne soit pas inférieur aux coûts de production en France. De cette façon, les produits agricoles ne pourront être importés à un prix inférieur aux coûts de production français, seule façon de garantir la survie de nos exploitations agricoles et notre souveraineté alimentaire, à l’heure où nous avons déjà perdu 140 000 fermes depuis 2010 et où 43 % des agriculteurs français ne dégagent même pas un SMIC de leur activité.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les bornes mentionnées au I sont obligatoires dans les contrats de vente de produits agricoles importés. »

Art. ART. 4 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous et toutes, dite EGalim, a fixé des objectifs à la restauration collective afin de lui faire jouer son rôle dans la transition vers une alimentation de qualité et durable.

L’Ademe définit l’alimentation durable comme l’ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante, aujourd’hui et demain, dans le respect de l’environnement, en étant accessible économiquement et rémunératrice sur l’ensemble de la chaîne de valeur alimentaire.

Si l’objectif dit « EGalim » de 50 % de produits durables et de qualité permet d’agir sur le volet du respect de l’environnement, il lui manque la dimension rémunératrice de l’alimentation durable. Aussi, le présent amendement propose d’intégrer un objectif de 10 % de produits équitables parmi les objectifs « EGalim » de la restauration collective.

Similaire au pourcentage obligatoire de produits issus de l’agriculture biologique, cet objectif vise à mobiliser la restauration collective, notamment publique, pour rémunérer plus justement le travail de nos agriculteurs et agricultrices. Aujourd’hui, en France, près d’un agriculteur sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. La faiblesse du revenu agricole moyen nuit à l’attractivité du métier. Il s’agit d’un enjeu de souveraineté alimentaire, puisqu’il ne peut y avoir d’activité agricole et donc de souveraineté alimentaire sans agriculteurs et agricultrices.

Dans ce contexte, la restauration collective et a fortiori la commande publique doivent se montrer exemplaires en matière de juste rémunération des agriculteurs et des agricultrices. Les filières sont matures et approvisionnent déjà certaines collectivités : le syndicat intercommunal à vocation unique de Bordeaux-Mérignac affiche 13 % de produits issus du commerce équitable biologiques dans ses cantines : 100 % de viandes de porc, 98 % des viandes de bœuf, 38 % des fruits et légumes et 6 % des produits d’épicerie. Dans la ville de Marseille, 45 % des fruits sont issus du commerce équitable et de l’agriculture biologique d’origine France ainsi que 6 % des légumes. 15 % des produits laitiers et 20 % des purées de fruits sans sucre servis au sein des cantines de la Caisse des écoles du 20e arrondissement de Paris sont équitables.

À ce jour, la certification équitable d’origine France concerne près de 600 entreprises, pour la majorité des PME, ainsi que 12 000 agriculteurs et agricultrices. Une obligation de 10 % de commerce équitable dans les 12 milliards de chiffre d’affaires de la restauration scolaire se traduirait par un doublement du chiffre d’affaires de vente des produits équitables d’origine France (1,3 milliards en 2024). Cet objectif permettrait également de renforcer l’atteinte des objectifs « EGalim » de produits biologiques puisque 8 produits équitables sur 10 ont la double labellisation.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’ONG Max Havelaar France et AgriParis Seine. 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ».

Art. APRÈS ART. 23 10/05/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La gestion de la population lupine ne peut se faire au niveau national car ce niveau ne prend pas en compte les disparités des territoires.

La prédation du loup est totalement différente d’un territoire à un autre. Dans les massifs alpins et provençaux, où le loup est historiquement implanté et où les éleveurs et bergers sont habitués à sa présence, des mesures de protection (chiens de protection, clôture, gardiennage etc.) ont été mises en place, elles ont prouvé leur efficacité et les résultats sont là : la prédation baisse. Contrairement aux territoires sur le front de colonisation comme la Loire, où le loup arrive dans des élevages non protégés et où les dégâts sont nombreux. De ce fait, il est incohérent qu’une politique nationale façonne la gestion de la prédation du loup.

Des démarches régionalisées permettraient de redonner une marge de manœuvre aux territoires pour trouver les solutions les plus adaptées. 

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« en principe au niveau national »

les mots :

« au niveau local ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 11.

Art. ART. 14 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à répondre de façon proportionnée aux attaques de loups sur les troupeaux. En effet, comme le mentionne l’étude d’impact du projet de loi, « la diminution de la prédation s’explique par le déploiement massif des mesures de protection ». Le tir de défense y est décrit à juste titre comme une « solution de dernier recours », étant donné que « le prélèvement de loups ne constitue pas l’unique réponse face à la prédation dans la mesure où les études montrent un retour (voire dans certains cas une amplification) des dommages à court ou moyen terme après le prélèvement d’un individu ». 

Les tirs pouvant être contre-productifs, il s’agit de ne pas en faire l’alpha et l’oméga de la réponse à la prédation, mais de conserver cette possibilité pour les situations où les loups attaquent malgré la mise en œuvre de moyens de protection, articulés autour d’un triptyque qui a fait ses preuves : parcage nocturne, chiens de protection, présence humaine. 

L’effarouchement non létal vise à ce que les loups associent l’attaque d’un troupeau au danger, afin d’entraîner une modification de leur comportement.

Revenir sur cette gradation, ce serait remettre en cause le travail d’éleveurs et de bergers qui, depuis des décennies, s’investissent pour mettre en place les conditions de la coexistence.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par Humanité et Biodiversité, association siégeant au Groupe National Loup.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« notamment en termes de prélèvements » 

les mots : 

« dans une logique graduée impliquant successivement le déploiement de moyens de protection des troupeaux, l’effarouchement non létal puis le tir létal ».

Art. ART. 5 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les alinéas 5 et 6 confient aux OUGC l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie d’irrigation « permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique et favorisant une utilisation de l’eau efficace et partagée entre les préleveurs irrigants ».

Dans la mesure où les missions des OUGC sont déjà définies dans la partie réglementaire du code de l’environnement, notamment en matière de dépôt de l’autorisation pluriannuelle de prélèvement et de répartition annuelle des volumes, il n’est pas nécessaire de leur confier la mise en œuvre d’un nouveau document stratégique. Cette nouvelle prérogative est d’autant moins indispensable qu’elle entre en contradiction avec la visée simplificatrice du présent texte.

Le présent amendement a donc pour objectif de supprimer la création de cette nouvelle prérogative des OUGC qui, en réalité, a toutes les caractéristiques d’une contrainte.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6.

Art. ART. 14 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 14 du projet de loi d’urgence agricole. 

Premièrement, cet article n’est pas justifié. En effet, les dispositions législatives et réglementaires existantes permettent déjà la mise en œuvre de mesures de gestion des populations de loups en France, par arrêtés ministériels. Le Conseil d’État relève ainsi que « les dispositions proposées, qui ne relèvent pas du niveau de la loi, ne sont pas nécessaires pour lui permettre d’atteindre l’objectif poursuivi par le projet de loi » et propose de ne pas retenir les dispositions de cet article, qu’il estime « ni nécessaires, ni opportunes ». 

Nous connaissons que trop bien des éleveurs et éleveuses qui se sentent légitimement désarmés et abandonnés face au loup et la prédation. Toutefois, ces dernières années, et à travers ce projet de loi, le Gouvernement répond à une situation complexe par des mesures simplistes, court termistes et surtout non éprouvées. Cela ne pourra jamais constituer une réponse politique satisfaisante, pour à la fois protéger notre élevage, notamment pastoral, et pour assurer un état de conservation favorable du loup.

L’article 14 révèle une approche uniquement comptable de l’espèce, alors même que l’étude d’impact sur le projet de loi précise que les tirs de défense des troupeaux sont loin d’être la mesure la plus efficace face à la prédation du loup. Cela relève également au passage d’une politique de gestion de l’espèce, propre au Ministère de la Transition Écologique ; en cela que le prélèvement d’un pourcentage déterminé de loups n’impacte en rien le nombre d’attaques qui touchent les cheptels d’élevage. Nous estimons en l’occurrence que cet article n’a pas sa place dans une loi agricole, visant à défendre et protéger les élevages puisque ces dispositions sont déconnectées. 

Ces dispositions sont par ailleurs inquiétantes, tant elles ne prennent pas en compte les connaissances scientifiques les plus récentes. En effet, selon les chiffres de l’État (DREAL), il y a une stabilité depuis plusieurs années dans les départements de présence historique de l’espèce. Les dommages augmentent dans les nouveaux départements prédatés où la majorité des troupeaux n’est pas protégée. Ces données démontrent l’efficacité de la protection et démentent concrètement l’affirmation de la ministre que « la protection n’est pas une solution ». Entre 2017 et 2025, alors que la population du loup a été multipliée par trois, pour atteindre plus de 1000 individus, le nombre de victimes animales a stagné – autour de 12 000 par an. Là où la présence de l’espèce est historique, cette diminution s’explique « par le déploiement massif de mesures de protection encouragées et financées par l’État », selon l’étude d’impact du projet de loi.

Sans utilisation de mesures de protection (clôtures, chiens de protection, gardiennage etc.), les tirs ne sauraient donc avoir un impact réellement positif. Un constat également présent dans l’étude d’impact, qui révèle que les tirs de défense des troupeaux sont loin d’être la mesure la plus efficace face au loup : « au delà de la déstructuration sociale des meutes provoquée par les tirs qui peut conduire les individus suivants du groupe à multiplier les attaques, on observe souvent le remplacement des individus prélevés par des loups dispersants venus de territoires voisins. Le tir létal est une mesure « de dernier recours » ». 

Par ailleurs, plusieurs études ont montré qu’il n’y avait pas de corrélation entre le nombre de loups et les attaques. La simplification des protocoles de tir, si elle n’est pas adossée à des recommandations scientifiques et à minima ajustée aux contextes locaux risque ainsi d’être une solution de maladaptation, qui ne bénéficiera ni à la biodiversité, ni aux éleveurs. Le groupe Écologiste et Social se positionne donc également contre les dispositions de cet article concernant la gestion nationale sur l’état de conservation du loup, convaincus qu’une gestion efficace de la population lupine doit impérativement être une gestion territoriale.

Enfin, la construction d’une cohabitation apaisée avec le loup nécessite une bien meilleure connaissance scientifique de l’espèce et donc des moyens et un cap pour la recherche, sujet majeur qui ne figure pas dans ce texte. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 21 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs, en rendant les tunnels de prix systématiques dans les contrats de vente de produits agricoles.

L’article 21 prévoit en effet d’étendre à toutes les filières la faculté d’expérimenter « des tunnels de prix » dans les contrats de vente de produits agricoles. Ces tunnels de prix prévoient que le prix de vente est encadré par un prix plancher et un prix plafond. Mais tel que le prévoit l’article 21, ce dispositif resterait facultatif.

Nous considérons que les prix de vente de produits agricoles doivent être encadrés par un prix plancher, qui ne peut être inférieur aux coûts de production, c’est pourquoi nous proposons de systématiser les tunnels de prix.

Cette mesure apparaît indispensable pour garantir la rémunération des agriculteurs à l’heure où 43 % des agriculteurs français ne dégagent pas un smic de leur activité, comme le souligne la dernière étude de l’Observatoire de la rémunération agricole équitable de Max Havelaar France.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Les mots : « peuvent convenir » sont remplacés par le mot : « conviennent » ».

Art. APRÈS ART. 19 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La problématique de la faiblesse des revenus agricoles n’est pas nouvelle. D’après le Conseil général de l’alimentation, l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), en 30 ans, le revenu net de la branche agricole (RNBA) a baissé de près de 40 % en France en euros constants, les éleveurs et éleveuses disposant du revenu moyen le plus bas du pays. Ainsi, pour nombre d’entre eux, le travail ne rémunère plus. 

En cause, le modèle actuel de fixation des prix, qui fragilise considérablement les revenus agricoles en les soumettant à de fortes variations conjoncturelles. En effet, ces derniers sont affectés à la fois par la volatilité des marchés des produits agricoles et des intrants, par l’irrégularité de la production dans un contexte d’aléas climatiques et sanitaires grandissants ainsi que par les inégalités dans l’octroi des aides publiques. Ces dernières décennies, les revenus agricoles ont été négativement affectés par la baisse des prix à la production (-22 % depuis 1990) ainsi que par la baisse continue des différentes aides publiques depuis 2003. Ainsi, si une minorité d’agriculteurs bénéficie de l’industrialisation et de la libéralisation à outrance de l’agriculture, la majorité d’entre eux la subit.

Les lois dites « EGalim » avaient pour objectif de rééquilibrer le partage de la valeur, mais force est de constater que dans la pratique, elles n’ont pas permis de suffisamment protéger le revenu agricole, témoignant de l’incapacité répétée des gouvernements successifs à répondre à cet enjeu pourtant central. 

Face à cette problématique structurelle, nous devons changer de paradigme en faisant du revenu agricole, non plus une variable d’ajustement mais la dimension centrale de la fixation du prix. Le marché doit cesser d’imposer sa loi. Il est temps d’assumer notre rôle de législateur en imposant des prix rémunérateurs.

Cet amendement vise donc à protéger le revenu des agriculteurs en fixant un prix minimal d’achat des produits agricoles qui tienne compte des coûts de production dans chaque filière, de la rémunération des agriculteurs et de la diversité des bassins et systèmes de production. Cette disposition a été adoptée par l’Assemblée nationale le 4 avril 2024 dans le cadre de la proposition de loi visant à garantir un revenu digne aux agriculteurs et à accompagner la transition agricole. 

Dispositif

L’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une conférence publique de filière ne peut se constituer qu’à la demande d’une majorité de ses producteurs. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27. » ;

3° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de la restauration hors domicile » sont remplacés par les mots : « , de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs » ;

4° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;

5° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit constaté par la conférence publique de filière.

« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou de forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer un an après sa première application. »

Art. APRÈS ART. 6 TER 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’État exerçant une mission d’intérêt général déterminante pour la gestion quantitative et qualitative de la ressource. Elles sont aujourd’hui placées sous la tutelle du ministère de la transition écologique et perçoivent des redevances auprès des usagers de l’eau. Actuellement, chaque euro prélevé doit être réinvesti dans l’adaptation au changement climatique.
 
Cet amendement vise à placer ces agences sous une double tutelle ministère de la Transition Ecologique et ministère de l’Agriculture afin de rééquilibrer la stratégie de l’eau en intégrant pleinement les enjeux agricoles. Il reconnait ainsi que l’agriculture doit être au cœur des décisions concernant la gestion de l’eau sans remettre en cause les impératifs écologiques de la politique de l’eau. L’objectif est de sortir d’une approche unilatérale en articulant plus étroitement objectifs environnementaux, souveraineté alimentaire, gestion quantitative et adaptation climatique des exploitations.
 
Cette double tutelle est cohérente avec l’esprit général du texte, qui traite explicitement du stockage de l’eau « pour les agriculteurs » dès l’intitulé du chapitre Ier.
 

Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs. 

Dispositif

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑8-1 du code de l’environnement, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « placés sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture, ».

Art. APRÈS ART. 4 10/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Selon l’exposé des motifs du projet de loi, l’article 5 a pour objet d’accélérer le déploiement des projets hydrauliques et de sécuriser l’accès à l’eau des agriculteurs en levant plusieurs obstacles concrets.

Or, les dispositions introduites en commission vont à l’encontre de l’esprit du texte puisqu’in fine, elles viendraient sensiblement limiter la possibilité de mobiliser la ressource en eau par et pour les agriculteurs.

Le présent amendement vise donc à supprimer les dispositions allant à l’encontre de l’objectif poursuivi, à savoir développer le stockage de l’eau pour les agriculteurs.

Dispositif

A la première phrase de l'alinéa 6, supprimer les mots : 

« , avec un objectif d’efficacité et de sobriété à l’hectare de l’usage de l’eau, ».

Art. APRÈS ART. 6 10/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime la référence à l'Espace économique européen dans l'obligation d'approvisionnement applicable à la restauration collective publique, pour ne retenir que l'Union européenne comme périmètre géographique de référence.
 
L'Espace économique européen comprend, outre les États membres de l'Union européenne, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Si ces États appliquent une grande partie du droit du marché intérieur européen, leurs normes de production agricole, leurs conditions sociales et leurs standards environnementaux ne sont pas strictement identiques à ceux imposés aux producteurs français et européens. L'inclusion de l'EEE dans le périmètre de l'obligation d'approvisionnement affaiblit donc la cohérence du dispositif au regard de son objectif premier, qui est de favoriser des produits soumis aux mêmes exigences réglementaires que celles pesant sur l'agriculture française.
 
Par ailleurs, la restriction au seul périmètre de l'Union européenne est plus lisible pour les acheteurs publics et plus cohérente avec la notion d'origine telle qu'elle est définie à l'article 60 du code des douanes de l'Union, qui constitue déjà la référence juridique retenue dans le dispositif.

Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.
 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots : 

« ou de l’Espace économique européen ».

Art. APRÈS ART. 27 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le recyclage de l’eau est primordial pour notre agriculture, il préserve le pompage d’eaux souterraines en provenance des nappes phréatiques tout en assurant la réutilisation de la ressource, tant nécessaire à notre agriculture.

Or, de nombreuses productions françaises sont très dépendantes de l’irrigation. Trois en mobilisent d’ailleurs 59% : le maïs, le blé et les légumes frais, fraises et melons. Ce besoin est en augmentation constante face au changement climatique, avec une augmentation de 23% des surfaces irriguées entre 2010 et 2020.

En somme, pour pallier ces défis, le recyclage de l’eau est idéal tant d’un point de vue économique qu’écologique. Pourtant, son développement est entravé par des contraintes diverses. Ce rapport permettra de les identifier afin de rapidement les lever.

 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de développement des infrastructures de recyclage des eaux usées issue de l’activité agricole et la suppression des contraintes réglementaires y afférent.

Art. APRÈS ART. 27 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La pépinière agricole constitue le premier maillon de la filière vigne et vin. Elle regroupe environ 775 professionnels et s'appuie sur plus de 4 000 hectares de vignes-mères pour produire chaque année près de 220 millions de plants de vigne.

Sur les trois dernières années, entre 9% et 23% des plants produits sont restés invendus, soit près de 50 millions de plants, et ce malgré une baisse de 50% des volumes greffés.

Cette accumulation représente une charge financière majeure pour les exploitations, avec une perte estimée à 80 millions d'euros liée aux invendus, à laquelle s'ajoutent plus de 10 millions d'euros de coûts de remise en culture, soit une charge globale de plus de 90 millions d'euros, soit près de la moitié du chiffre d'affaires annuel de la filière avant la crise.

La situation risque encore de s'aggraver en 2026 avec des conditions météorologiques hivernales et printanières qui ont fortement perturbé les plantations, laissant craindre au moins 20 millions de nouveaux plants invendus, voire davantage. Parallèlement, la fermeture de certains marchés à l'export et la hausse des coûts de productions, notamment de la main d'œuvre, qui représente à elle seule 65 % des coûts de production de l'activité, accentuent les difficultés.

Au-delà, les conséquences structurelles risquent d'entraîner des pertes des outils de production, des cessations d'activité et une dépendance accrue aux importations de plants étrangers avec perte de savoir-faire et risques sanitaires accrus pour les vignobles français.

Face à cette situation critique, le rapport devrait analyser comment le soutien via une aide exceptionnelle à la filière de la pépinière agricole de 30 millions d'euros, pourrait financer la destruction des plants invendus et assainir le marché afin de préserver l'outil de production national et garantir la souveraineté viticole française.

 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions envisagées pour aider la filière pépinière viticole française qui subit une dégradation sans précédent liée à la crise viticole, les aléas climatiques et l’évolution des marchés, et notamment la possibilité d’une aide exceptionnelle pour financer la destruction de plants invendus et assainir le marché. 

Art. ART. 14 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans le département des Alpes-Maritimes, les quotas nationaux ne suffisent pas pour endiguer la pression et les dommages irréparables du loup. Pour de nombreux éleveurs, une fois les quotas de prélèvement atteint, il est impossible de se défendre de façon efficace pour protéger ses troupeaux. Dès lors, dans les départements ou la présence du loup est historique, le représentant de l'Etat peut se substituer au préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup afin d'autoriser l’abattage de spécimens à titre dérogatoire, à l’échelle du département, dans lequel ont été constatés des dommages et dans la limite d’un seuil assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

Dispositif

I. – A l’alinéa 10, substituer à l’avant-dernière occurrence du mot :

« le »

les mots : 

« ce dernier peut se substituer au ».

II. – En conséquence, au même alinéa 10, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« et ».

Art. APRÈS ART. 7 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre la maîtrise de l’excès d’eau par le drainage. Ils sont essentiels car ces systèmes permettent une meilleure aération du sol et un enracinement plus profond. Il s’agit alors de préserver le sol en diminuant le risque d’érosion.

En outre, l’absence d’humidité excessive dissuade les insectes ravageurs, diminuant le besoin en produits phytosanitaires.

Il est alors nécessaire d’encourager au drainage, qui est une mesure écologique, n’abîmant pas les sols et permettant d’augmenter la production agricole.

Dispositif

Après l’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages qui permettent de stocker l’eau issue des dispositifs de drainage sont présumés d’intérêt général majeur. Ils sont exclus du champ d’application de l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement. »

Art. APRÈS ART. 18 10/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 10/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans le cadre de la gestion du loup, il convient d’adopter une approche à la fois locale et nationale.

Depuis de nombreuses années, la gestion du loup repose sur une politique opaque, exercée depuis Paris, sans que de véritables concertations avec les acteurs locaux n’aient lieu. Sur le terrain, le constat est alarmant : hausse inédite des attaques malgré les mesures de protection, et impossibilité de se défendre efficacement contre ce fléau. Chaque année, les tirs de défense sont interrompus dans le département des Alpes-Maritimes, car le quota est atteint ; pourtant, la prédation se poursuit, tout comme la prolifération de l’espèce.

Afin de mettre un terme à cette vision excessivement centralisée, il convient de replacer l’administration au cœur des territoires, en concertation directe avec les acteurs affectés par les dommages causés par le loup. Dès lors, en cas d’attaques persistantes, il apparaît pertinent que le représentant de l’État puisse, si nécessaire et dans une limite strictement encadrée, ajuster les quotas de prélèvement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« En cas de prédation renforcé ou de drames majeurs, au cours de l’année, le représentant de l’État dans le département peut revoir à la hausse les quotas de prélèvements de façon à prévenir des attaques. Ce quota ne peut excéder 15 % maximum du quota initial. »

Art. APRÈS ART. 2 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faire le lien entre le niveau des coûts de production auxquels sont soumis les agriculteurs français et la commercialisation des produits agricoles et alimentaires importés. Il convient en effet de ne pas permettre, sans aucune limite, ni aucun contrôle, la commercialisation de produits agricoles (bruts ou transformés) qui ne respecteraient pas les normes sanitaires, environnementales, en termes de bien-être animal ou sociales qui s’imposent au sein de l’Union européenne et, plus largement au sein de l’Espace économique européen. En cela, cet amendement reprend la logique des dispositions établies au travers de l’article 44 d’Egalim 1, non suffisamment appliquées. Il nous semble cependant essentiel de pouvoir rappeler, au cœur de cette proposition de loi, cette logique protectrice.

Afin de rappeler la nécessité de respecter un standard de règles applicables, cet amendement insiste sur le fait que toute norme applicable sur le sol européen au sens large est présumée être équivalente à une norme spécifiquement en vigueur sur le sol national, ce qui permettra ainsi d’éviter toute entrave à la libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne.

Tel est donc l’objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’article L. 443‑4 du code de commerce, il est inséré un article L. 443‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443‑4‑1. – La commercialisation sur le territoire français de produits agricoles et alimentaires ne respectant pas les normes de production applicables aux producteurs établis sur le territoire national ou des normes équivalentes sur les plans environnemental, sanitaire et social, dont le respect est pris en compte dans la détermination des coûts de production au sens de l’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime, est interdite.

« Pour l’application du présent article, les produits agricoles et alimentaires issus de la culture ou de l’élevage sur le territoire d’un État membre de l’Espace économique européen sont présumés satisfaire à des normes équivalentes à celles applicables aux producteurs établis sur le territoire français. »

Art. ART. 4 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de cohérence.

D'un côté ce projet de loi prévoit de simplifier les procédures administratives et la paperasse, et de l'autre côté il prévoit une nouvelle obligation d'affichage et de dossier à rendre au ministère. Il est donc préférable de supprimer ce nouveau dossier.

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 32.

Art. APRÈS ART. PREMIER 10/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 10/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 3 10/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 21 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de préciser que la borne minimale devra s’appliquer tant aux produits français qu’aux produits importés, pour éviter toute concurrence déloyale basée sur des prix excessivement bas. Cette précision permet d’éviter que les exigences prévues pour les productions nationales ne conduisent à favoriser les produits importés ne respectant pas les mêmes critères. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par une phrase ainsi rédigée : 

« La borne minimale s’applique aux produits français et aux produits importés. »

Art. ART. 14 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les mesures de protection non létales (clôtures, chiens de protection, etc.) sont les mesures les plus efficaces pour lutter contre la prédation, ce que l’on peut constater dans les territoires où le loup est historiquement présent et où la baisse de la prédation est corrélée à la mise en place de mesures de protection. Ces méthodes de lutte contre la prédation doivent être privilégiées pour obtenir des résultats satisfaisants.

Les tirs de défense, sans mise en place de mesures de protection non létales au préalable, ne sont pas efficaces et doivent intervenir uniquement en complément des mesures de protection pour témoigner d’une efficacité. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« matière »,

insérer les mots : 

« de moyens de protection des troupeaux, »

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 5, après le mot : 

« et », 

insérer les mots : 

« , si ces mesures ne suffisent pas, ».

Art. ART. 14 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Malgré le relèvement du seuil d’autorisation de tirs qui augmente, la prédation ne baisse pas, au contraire elle augmente même. Les scientifiques et experts de la question s’accordent : les tirs de prélèvement se sont avérés inefficaces pour lutter contre la prédation. 

Seuls les tirs de protection, soit les tirs effectués lors d’une attaque de loup, s’ils sont couplés à d’autres méthodes non-létales (clôtures, chiens de protection, etc.), sont d’une utilité avérée. Les tirs doivent être réalisés en fonction des attaques et non en fonction du nombre de loups.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« , notamment en termes de prélèvements ».

Art. ART. 21 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs par la fixation de prix plancher. Un tel dispositif est urgent à l’heure où 140 000 fermes ont disparu depuis 2010 et où 43 % des agriculteurs français ne dégagent pas même un SMIC de leur activité.

L’article 21 prévoit la faculté de prévoir des tunnels de prix dans les contrats de vente de produits agricoles. Ces tunnels de prix comprendraient une borne minimale, c’est-à-dire un prix plancher.

Cependant l’article 21 prévoit aussi que ce prix plancher puisse être inférieur aux coûts de production si les parties qui contractent en décident ainsi, ce qui rend le dispositif inopérant.

C’est pourquoi par cet amendement, nous proposons que le prix plancher fixé par les tunnels de prix ne puisse être inférieur aux coûts de production, en reprenant le mécanisme débattu et adopté par l’Assemblée nationale en 2024.

Ce mécanisme prévoyait que pour chaque filière agricole, une conférence publique de filière se réunit chaque année sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles.

Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir.

Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir.

Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations.

La conférence publique de filière détermine ainsi un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production ainsi estimés.

Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du même III, sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix, lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production »

les mots : 

« au prix minimal d’achat des produits agricoles déterminés par les conférences publiques de filière ou par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture en application des dispositions suivantes : »

II. – Après le même alinéa 6, insérer les 5 alinéas suivants :

« e) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque filière agricole, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27.

« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés. »

Art. ART. 19 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs par la fixation de prix plancher. Un tel dispositif est urgent à l'heure où 140 000 fermes ont disparu depuis 2010 et où 43% des agriculteurs français ne dégagent pas même un SMIC de leur activité.

A la suite de long débat en 2023 et 2024, notamment issus de la proposition de loi de M. Manuel Bompard visant à fixer des prix plancher des produits agricoles, l'Assemblée nationale a déjà, en 2024, adopté une proposition de loi prévoyant la fixation de prix plancher, proposée par Mme Marie Pochon.

Ce sont les dispositions de cette proposition de loi, amplement débattue et amendée par l'Assemblée nationale, que nous proposons de reprendre aujourd'hui à travers cet amendement.

Il prévoit que pour chaque filière agricole, une conférence publique de filière se réunit chaque année sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles.

Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir.

Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir.

Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations.

La conférence publique de filière détermine ainsi un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production ainsi estimés.

Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer les sept alinéas suivants :

« aa) Le 1° est ainsi modifié :

« – à la fin, les mots : « , selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III ; » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à un prix plancher déterminé de la façon suivante : » ;

« – sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque filière agricole, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27.

« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés. »

Art. ART. 17 10/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 14 10/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social prévoit dans le Code de la commande publique l’obligation d’attribuer au moins un marché alimentaire en demandant le prix d’achat de la matière première. 

Le Code de la commande publique prévoit la possibilité pour les acheteurs d’attribuer un marché en se fondant sur :

1) un critère unique (défini à l’article R2152-7, 1° du code de la commande publique)

2) une pluralité de critères parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.

La garantie de la rémunération équitable des producteurs fait ainsi partie des critères possibles d’attribution des marchés publics (article R. 2152-7, 2°a dudit Code) - sans obligation de recourir aux labels de commerce équitable. Or, dans les faits, peu de collectivités ou de services de l’Etat s’emparent de cette possibilité afin de garantir une rémunération équitable des producteurs au travers leurs marchés publics.

L’amendement instaure donc l’obligation d’attribuer au moins un marché public alimentaire basé sur le critère de « rémunération équitable des producteurs », assorti du prix d’achat des matières premières visées par le lot concerné.

L’obligation d’attribuer au moins un marché alimentaire sur le critère de rémunération équitable ne donnerait pas, seule, l’information aux collectivités sur la rémunération des agriculteurs. Elle se traduit donc par le fait de demander le prix d’achat de la matière première. Cette mesure : 

- serait une obligation de moyens et non de résultat, afin de tenir compte des contraintes budgétaires et techniques des collectivités et services de l’État ;
- déclencherait un réflexe vertueux pour des milliers d’acheteuses et d’acheteurs des collectivités et services de l’État , sur une filière stratégique de leur choix :
- favoriserait la protection des agriculteurs non éligibles ou non concernés en 2026 par la certification « équitable d’origine France », soit 95% des agriculteurs, dont dépendent les marchés de 80 000 lieux de restauration scolaire des collectivités et services de l’État.

Afin de déterminer si ce prix offre une rémunération décente, les pouvoir adjudicateurs peuvent s’appuyer notamment sur les indicateurs fournis par les interprofessions, les Chambres d’Agriculture ou les labels de commerce équitable.

Les Conventions tripartites comme faculté pour plus de garanties 

Dans le cas où le prix proposé ne couvre pas les prix de revient des agriculteurs, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger les marges, ou les contrats des acteurs privés qui les fournissent. Afin d’être certains, au-delà de chartes ou attestations qui leurs seraient fournies, que le budget supplémentaire qu’ils souhaitent dédier à la rémunération des agriculteurs ne soit pas capté par d’autres acteurs de la chaîne de valeur, l’amendement leur donne la faculté de mettre en place une délégation de paiement (ou convention tripartite) entre l’acheteur, le titulaire du marché et l’agriculteur.

La délégation de paiement est un outil efficace de garantie de paiement effectif d’un prix juste à l’agriculteur qui :

- Est issue des règles de droit commun des obligations, notamment de l’article 1336 du Code civil utilisable dans le cadre de marchés publics. Cet article du Code civil prévoit que « la délégation est une opération par laquelle une personne le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur » ;

- Est mise en place dans de nombreux marchés publics autres que les marchés de denrées alimentaires, comme par exemple dans les marchés de travaux ou de fournitures.

- Est signée entre l’acheteur, le titulaire du marché et le fournisseur de matière première c’est - à-dire l’agriculteur.

- Permet le paiement de la quote-part, relevant des fournitures de denrées, directement à l’agriculteur par l ’acheteur, en vertu des conditions et politiques tarifaires acceptées par les différentes parties au travers de la signature de la convention.

- N’est pas une délégation de sous-traitance, c’est-à-dire qu’elle n’engage pas la responsabilité de l’agriculteur vis-à-vis du pouvoir adjudicateur mais seulement du titulaire du marché.

- Ne remet pas en cause le secret commercial car les marges de chacune des parties demeurent secrètes.

- A l’avantage de garantir que la somme prévue par le contrat est effectivement versée aux agriculteurs tout en réduisant les délais de paiement.

Ce mécanisme contractuel est très peu utilisé, mais il ne pose aucun problème juridique dans le cadre du droit Français ou européen de la commande publique, ou au regard des règles de la comptabilité publique.

Il pourrait être assorti d’une incitation au résultat pour les acheteurs, en rendant compatible avec les « 50 % de produits durables » de la loi Egalim la mise en place d’une convention tripartite visant à une rémunération équitable des producteurs dans au moins un des lots publics alimentaires.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’ONG Max Havelaar France.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer les cinq alinéas suivants :

« Elles sont tenues de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, les dispositions suivantes :

« 1° Un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs et agriculteurs, au sens de l’article R. 2152‑7, 2° a du code de la commande publique ;

« 2° L’obligation, pour les soumissionnaires, de transmettre, dès la remise de leur offre et en cas de recours à au moins un intermédiaire, le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné ainsi que l’identité des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ce prix. 

« L’acheteur peut prévoir dans le cahier des charges de son marché une clause réservant la faculté d’exiger, à la notification du marché ou en cours d’exécution, une convention mettant en œuvre une délégation de paiement au sens de l’article 1336 du code civil, entre l’acheteur, le titulaire et un ou des agriculteurs concernés. Cette convention, complétée par les soumissionnaires dès la remise de leur offre, mentionne notamment la clé de répartition du prix entre le titulaire du marché et le producteur ou agriculteur, ainsi que le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné.

« Pour la notation du critère mentionné au 1°, l’acheteur peut s’appuyer sur des indicateurs relatifs à l’évaluation du prix des matières premières agricoles, sur les modalités de fixation des prix prévues par les systèmes de garantie et labels de commerce équitable mentionnés à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou sur l’expertise du réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 10/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 10/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne.

Les éleveurs pastoraux peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estivage se réduisent.

L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau.

Dispositif

Au 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, les mots : « , élément essentiel » sont remplacés par les mots : « et l’abreuvement des animaux d’élevage, éléments essentiels ».

Art. APRÈS ART. 6 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En France, la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) reste très marginale puisqu’elle

représente moins de 1 % du volume total des eaux traitées (contre 8 % en Italie, 15 % en Espagne et 90 % en Israël).

Or, dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau, la REUT apparaît comme une solution indispensable pour améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau. 

Afin d’inciter les collectivités à développer des projets de réutilisation des eaux usées traitées (REUT) et d’encourager les agriculteurs à recourir à cette ressource, le présent amendement propose d’exonérer de redevance les volumes issus de la REUT de manière ciblée et limitée aux volumes régulièrement autorisés et utilisés pour l’irrigation agricole.

Dans la mesure où les dispositifs de REUT contribuent à réduire la pression sur la ressource conventionnelle, il convient d’appliquer à leurs volumes un régime de redevance différent de celui applicable aux prélèvements directs dans le milieu naturel. 

Dispositif

I. – Le II de l’article L. 213‑10‑9 code de l’environnement est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les prélèvements sur les volumes d’eau issus d’un dispositif de réutilisation des eaux usées traitées et prélevés en vue de l’irrigation agricole. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 21 10/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que l’amélioration des contrôles des denrées concerne exclusivement les denrées importées. Cette précision est indispensable afin que la brigade de contrôle des denrées ne soit pas dévoyée et aboutisse à contrôler davantage les exploitations françaises.

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« contrôles »,

insérer les mots : 

« des denrées importées ».

Art. APRÈS ART. 12 10/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 7 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En l’état du droit et en dépit de cartographies très incertaines des zones humides effectives, les porteurs de projets doivent payer des expertises coûteuses pour démontrer que leur projet n’est pas situé sur une vraie zone humide. 

Cet article vise à remettre à l’administration la charge de la preuve, et donc la recherche des critères d’identification des zones humides, pour ces expertises.

Dispositif

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »

Art. APRÈS ART. 23 10/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans son avis relatif au projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le Conseil d’État estime « que l’introduction dans le code de l’environnement d’un régime législatif spécifique au seul loup, présentée comme une transposition à cette seule espèce du régime juridique applicable aux espèces de l’annexe V, ne pourrait conduire qu’à accroître davantage la discordance que présente le droit interne avec le droit de l’Union européenne en matière de protection des espèces et à instaurer des confusions quant au caractère complet de la transposition en droit interne de la directive « habitats ». » 

Le Conseil d’État propose « de ne pas retenir les dispositions, spécifiques au loup, prévues par le projet de loi, qui ne sont ni nécessaires, ni opportunes ».

Se basant sur cet avis, ainsi que sur les craintes d’un tel dispositif pour le bon état de conservation du loup, espèce protégée, et sachant que ces dispositions ne changeront en rien les réalités de vie des éleveurs, cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer les alinéas 1 à 16 de cet article.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 16. 

Art. ART. 17 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à intégrer l’intérêt général majeur de l’agriculture, affirmé à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, parmi les objectifs à prendre en compte dans les mesures d’encadrement des élevages.

Il paraît opportun que ce futur cadre juridique, spécifique à une activité agricole, s’inscrive pleinement dans le principe de souveraineté alimentaire et d’intérêt général majeur de l’agriculture, consacrés par la loi d’orientation agricole de 2025 et inscrits à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

Il est important de rappeler ce principe afin de prévoir, dans l’ordonnance, une mise en œuvre du droit européen reposant sur des procédures et des mesures adaptées.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :

« définissent »

les mots 

« tiennent compte des objectifs listés à l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime pour définir ».

Art. ART. 3 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 3 autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnances dans un délai de 12 mois spécifiquement pour permettre : 

- d’adapter l’organisation et la compétence territoriale des inspecteurs en matière de contrôle de sécurité sanitaire (alimentation, santé, bien-être animal) ;
- d’adapter les pouvoirs d’enquête de ces agents ;
- d’adapter les mesures de police administrative et de sanctions concernant la protection de la santé publique et de l’environnement et de réexaminer leur proportionnalité ;

Alors que le Gouvernement a déjà tenté d’assouplir les règles en matière d’autorisations ICPE des élevages, cet article qui autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance est une nouvelle alerte quant à l’affaiblissement des contrôles sanitaires et des autorisations ICPE, laissant supposer une réforme d’ensemble des régimes ICPE d’élevage.

En laissant la possibilité au gouvernement de légiférer par ordonnance, il est à craindre que des modifications soient proposées en matière de sécurité sanitaire, de santé et de bien-être animal ainsi que de santé et de protection des végétaux, sans débat public. 

Pour cette raison, le groupe Écologiste et Social propose donc la suppression de cet article. 

 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 10/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 10/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 10/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 10/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 10/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 11 10/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 14 10/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 10/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 10/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 23 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Aujourd’hui, l’une des principales difficultés rencontrées par les entreprises dont les projets économiques sont directement liés aux intérêts de la Nation, comme l’agriculture, sont les recours abusifs orchestrées par des organisations spécialisées. Pour permettre une meilleure implantation de ces entreprises et renforcer notre souveraineté dans ces domaines, il convient de mieux sécuriser juridiquement leurs actions.

L’Allemagne, pionnière dans ce domaine, a déjà mis en place un système de caution à déposer avant le recours pour le requérant. Cette caution est versée à l’exploitant pour compenser les pertes subies en raison des délais et des incertitudes engendrés par le recours. Elle devra alors présenter un montant égal à deux fois les garanties exigées pour éviter un injuste enrichissement des organisations spécialisées dans les recours infondés ou dilatoires.

Ce système de caution renforce la responsabilité des requérants et est essentiel pour favoriser un développement durable et équilibré des installations cruciales pour notre pays et sa souveraineté.

 

Dispositif

L’article L. 541‑26 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de recours judiciaire ou administratif à l’encontre d’une installation ou d’une infrastructure dont les activités contribuent aux intérêts fondamentaux de la Nation tels que définis à l’article 410‑1 du code pénal, il est requis une caution dont le montant est égal à deux fois les garanties exigées. »

Art. ART. 5 QUATER 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à réserver un siège au sein de la gouvernance des agences de l’eau au profit d’un représentant de l’agriculture biologique. En plus d’opposer inutilement et dangereusement agriculture biologique et agriculture conventionnelle, ces dispositions sont antidémocratiques. Les organisations professionnelles agricoles doivent rester libres de désigner leurs représentants. Il est donc proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 23 10/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 14 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence cet article avec l’étude d’impact du projet de loi, qui précise que les mesures de gestion du loup doivent être proportionnées et compatibles avec la conservation à long terme de l’espèce et peuvent être appliquées "tant que le prélèvement de l'espèce est compatible avec son maintien dans un état de conservation favorable". 

Il vise à s’assurer que la population de loups ne décroisse pas plusieurs années de suite du fait de destructions légales, ce qui serait de nature à mettre en péril le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. Pour ce faire, il est nécessaire de préciser dans le texte de loi que si l’effectif moyen de loups estimé annuellement venait à diminuer, le pourcentage de cet effectif fixant le plafond annuel de destruction légale serait abaissé en conséquence. 

Un arrêté ministériel en date du 23 février 2026 a relevé ce plafond de 19 à 21 % de l’effectif moyen estimé, avec la possibilité de poursuivre l’abattage de loups jusqu’à 2 % supplémentaires de cet effectif en cas d’atteinte du plafond avant la fin de l’année civile. En 2026, jusqu’à 248 loups pourraient donc être tués, sur une population totale estimée à cette heure à 1082 individus. 

L’expertise scientifique collective sur l’état de conservation du loup en France, actualisée par le Muséum national d’histoire naturelle et l’Office français de la biodiversité en 2025, montre qu’un tel niveau de prélèvement induit une probabilité de décroissance de la population de loups de 66 %. 

Cet amendement a été travaillé avec Humanité et Biodiversité, association siégeant au Groupe National Loup. 

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« En cas de diminution de l’effectif moyen de loups estimé annuellement, le pourcentage de cet effectif dont la destruction est permise est revu à la baisse. »

Art. APRÈS ART. 12 10/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER 10/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 14 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable »,

les mots : 

« la préservation de l’espèce ».

Art. APRÈS ART. 21 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs en les protégeant de prix abusivement bas et en leur permettant d'obtenir réparation auprès d'acheteurs qui paieraient trop mal.

Le code de commerce prévoit aujourd'hui que le fait pour un acheteur de produits agricoles ou de denrées alimentaires de faire pratiquer par son fournisseur un prix de cession ""abusivement bas"" engage la responsabilité de l'acheteur de produits agricoles et l'oblige à réparer le préjudice causé à l'agriculteur.

Cependant, dans la mesure où le code de commerce est aussi très flou sur ce qui caractérise un prix ""abusivement bas"", ce dispositif est aujourd'hui largement inopérant et ne protège pas réellement les agriculteurs de prix inférieurs à leurs coûts de production.

Nous proposons donc de clarifier qu'un prix inférieur aux indicateurs de référence de coûts de production caractérise un prix abusivement bas. Cette clarification supprime l’ambiguïté juridique qui rendait le dispositif inapplicable, et permet aux producteurs de faire valoir leurs droits contre les prix destructeurs.

De cette façon, la responsabilité des acheteurs de produits agricoles serait ainsi engagée s'ils faisaient pratiquer aux agriculteurs des prix inférieurs à ces indicateurs de coûts de production. Dans ce cas, cela les obligeraient à réparer le préjudice subi par les agriculteurs.

Cet amendement est issu d'une proposition du Collectif nourrir.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « notamment » est remplacé par le mot : « exclusivement » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Art. APRÈS ART. 23 10/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 10/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 TER 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article, introduit en commission, vise à appliquer le principe pollueur-payeur en instituant une redevance sur la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés.

Si elles étaient adoptées, de telles dispositions seraient particulièrement préjudiciables à l’agriculture française et mettraient en péril notre souveraineté alimentaire. L’utilisation de produits phytopharmaceutiques comme d’engrais demeure aujourd’hui indispensable pour de nombreuses productions agricoles. Nos agriculteurs en ont besoin pour maintenir leurs rendements et leur compétitivité.

L’instauration d’un tel dispositif se traduirait inévitablement par un accroissement des charges pesant sur les exploitations agricoles, avec, à terme, un risque de baisse de production et de perte de compétitivité face à la concurrence étrangère.

Afin de protéger le monde agricole et de préserver notre capacité de production, il est donc proposé de supprimer cet article.
 
 
 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer la mention « ou fixe des conditions particulières à », présente dans cet alinéa, en ce qu’elle vient affaiblir la portée du dispositif proposé. Cela pourrait conduire à des interprétations moins strictes de l’article, et permettre d’éviter la suspension d’une substance dangereuse. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou fixe des conditions particulières à l'introduction, ». 

Art. ART. 19 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs par la fixation de prix plancher. Un tel dispositif est urgent à l'heure où 140 000 fermes ont disparu depuis 2010 et où 43% des agriculteurs français ne dégagent pas même un SMIC de leur activité.

Ce prix plancher pourrait par exemple être déterminé selon les modalités, déjà amplement débattues, de la proposition de loi visant à prévoir des prix plancher des produits agricoles adoptée en 2024.

Celle-ci prévoyait que pour chaque filière agricole, une conférence publique de filière se réunit chaque année sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles.

Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir.

Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir.

Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations.

La conférence publique de filière détermine ainsi un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production ainsi estimés.

Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

 

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la fin du 1°, les mots : « , selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à un prix plancher ».

Art. ART. 14 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose une réécriture de l’alinéa 5 du présent projet de loi. 

Cet amendement précise les mesures de gestion fixées par arrêté par ordre de priorité en prévoyant en premier lieu le déploiement de moyens de protection des troupeaux (clôtures, chien de protection, etc.) qui ont montré leur efficacité, puis de manière graduelle, l’effarouchement, les tirs non-létaux, les tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’Office français de la biodiversité et enfin les tirs de défense.

Les scientifiques et experts du sujet s’accordent dessus : les tirs de défense doivent être couplés à des moyens de protection non létaux pour être efficaces, il est donc nécessaire de d’abord mettre en place des mesures de protection avant de recourir aux tirs qui doivent être une solution de dernier recours. 

Dispositif

Substituer à l’alinéa 5 les sept alinéas suivants :

« L’arrêté définit des mesures de gestion adaptées à l’évolution de la population de loups et à l’évolution de la pression de la prédation sur les troupeaux d’élevage. L’arrêté fixe par ordre de priorité les mesures : 

« 1° De déploiement de moyens de protection des troupeaux et de réduction de leur vulnérabilité demandées aux éleveurs ;

« 2° D’effarouchement ;

« 3° De tirs non-létaux ;

« 4° De tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’Office français de la biodiversité ;

« 5° De tirs de défense.

« Cet arrêté prévoit que ces mesures peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable prenant en compte la viabilité démographique et génétique, être suspendues par l’autorité administrative. »

Art. ART. 14 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et social défend une politique de protection du pastoralisme conjointe à une démarche de conservation du loup. La voie retenue par le Gouvernement d’assouplir uniquement les règles de gestion du loup témoigne d’une certaine démagogie, satisfaisante dans les discours mais n’ayant aucun impact sur le réel des éleveurs, et d’un renoncement à soutenir les éleveurs dans les logiques de prévention, de protection sans action létale, ou d’accompagnement psychologique face à la détresse que rencontrent les éleveurs confrontés à des attaques de leur troupeau. Le groupe Écologiste et Social propose ainsi un amendement de réécriture générale de l’article 14 sur la prédation du loup et son impact sur les élevages. 

En premier lieu, il procède à une précision concernant les mesures de gestion prévues par ce projet de loi en associant clairement ces mesures de gestion à la protection des élevages. Ce texte étant un texte agricole, il ne s’agit pas ici de définir des mesures générales de gestion de l’espèce, qui relèvent du Ministère de la transition écologique. Cet amendement précise ensuite que les mesures de gestion du loup sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées chaque année, et rappelle que celles-ci documentent l’évolution de la population de loups et garantissent le bon état écologique et la viabilité à la fois génétique et démographique de l’espèce. 

L’amendement précise par ailleurs les mesures de gestion fixées par arrêté par ordre de priorité en prévoyant en premier lieu le déploiement de moyens de protection des troupeaux qui ont montré leur efficacité, puis de manière graduelle, l’effarouchement, les tirs non-létaux, les tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’Office français de la biodiversité et enfin les tirs de défense. Nous insistons sur le fait que les tirs doivent rester exceptionnels et ne devraient être autorisés qu’en cas d’utilisation effective des mesures de protection des troupeaux.

En matière d’accompagnement et de recherche, il est nécessaire d’évaluer les précédents Plans Nationaux d’Action et de rendre obligatoires les analyses de vulnérabilité, confiées à des organismes indépendants. Il convient également de renforcer les moyens publics dédiés à la recherche, à l’information, à la médiation et à l’accompagnement des acteurs de terrain, tout en anticipant le retour naturel du loup sur l’ensemble du territoire.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Après l’article L. 411‑1 du code de l’environnement, il est inséré article L. 411‑1‑1 ainsi rédigé : 

« ArtL. – 411‑1‑1. – Afin de prévenir les dommages aux élevages occasionnés par des loups, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions de protection des élevages et les conditions dans lesquelles l’espèce Canis lupus peut faire l’objet de mesures de gestion. 

« Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques de l’office français de la biodiversité et du centre national de la recherche scientifique, actualisées chaque année, qui documentent l’évolution de la population de loups et qui rappellent l’enjeu de garantir le bon état écologique de la population de loups et les conditions nécessaires à la viabilité démographique et génétique de son espèce à l’échelle nationale, à l’échelle des régions biogéographiques et à l’échelle locale.

« L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article définit des mesures de gestion adaptées à l’évolution de la population de loups et à l’évolution de la pression de la prédation sur les troupeaux d’élevage. L’arrêté fixe par ordre de priorité les mesures : 

« 1° De déploiement de moyens de protection des troupeaux et de réduction de leur vulnérabilité demandées aux éleveurs ;

« 2° D’effarouchement ;

« 3° De tirs non-létaux ;

« 4° De tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’office français de la biodiversité ;

« 5° De tirs de défense.

« Cet arrêté prévoit que ces mesures peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable dans les conditions prévues par le deuxième alinéa, être suspendues par l’autorité administrative.

« Cet arrêté définit également les modalités de mise en œuvre de ces mesures, en particulier les régimes de déclaration ou d’autorisation. Il définit par ailleurs les modalités de formation et d’octroi des permis de tirs tels que prévus au précédent alinéa.

« Le nombre maximal de spécimens pouvant être détruits annuellement est déterminé à l’échelle nationale et en tenant compte de l’état favorable de conservation de l’espèce dans les conditions prévues par le deuxième alinéa. »

« II. – Le IV de l’article 47 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 23 10/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 10/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le label “Haute Valeur Environnementale” (HVE) ne représente pas un objectif environnemental ambitieux et est insuffisant pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Il n'incite pas à changer de modèle de production : les productions hors-sol (porcs, volailles, légumes sous serre...) restent autorisées, et surtout, les pesticides, y compris les plus nocifs, ne sont pas exclus. La loi française indique depuis 2011 que le label HVE doit valoriser des modes de production censés être particulièrement respectueux de l’environnement, or, des études produites par l’Office Français de la Biodiversité et l’IDDRI ont démontré que le contenu du label HVE n’était pas plus exigeant que la moyenne des pratiques agricoles françaises et que le label agricole ne présentait pas de bénéfice environnemental dans une grande majorité des cas : « Les seuils retenus ne permettent pas de sélectionner des exploitations particulièrement vertueuses ».

Le label entre également en concurrence avec le label “Agriculture Biologique” (AB), pourtant bien plus exigeant. En effet, le 23 janvier 2023, le Conseil d’Etat a été saisi par des associations de consommateurs, de défense de l’environnement et de la santé, des agriculteurs et des entreprises biologiques, réunies en collectif, qui dénoncent un label trompeur responsable d’une concurrence déloyale à l’agriculture biologique.

De plus, le label HVE entraîne une confusion auprès des consommateurs insuffisamment avertis qui pensent acheter un produit équivalent au bio. “Le problème c’est qu’en l'état actuel, et alors qu’il est de plus en plus apposé sur les produits, il induit en erreur les consommateurs et les citoyens en général qui y voient, par méconnaissance, un modèle agricole ayant un impact positif pour l’environnement. La valorisation est usurpée. L’enjeu de notre recours collectif est donc de démystifier un label qui demeure inacceptable par son caractère mensonger”, explique Alain Bazot, président de l’UFC-Que Choisir. L’enquête réalisée par Interfel en 2022 sur les fruits et légumes montre que 55% des personnes interrogées croient que le label HVE est soumis à un cahier des charges strict, 48% que les fruits et légumes HVE sont strictement contrôlés et 44% qu’on peut faire 100% confiance aux fruits et légumes HVE. Ces chiffres sont bien la preuve que le consommateur est dupé par la mention même. 

Pour répondre aux enjeux climatiques et de biodiversité, le label “Agriculture Biologique” mérite d’être soutenu, plus que le label HVE qui n’apporte pas de vrais résultats et qui, de par son caractère mensonger, induit une confusion dans l’esprit des consommateurs.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 et 10.

Art. ART. 4 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime la référence à l’Espace économique européen dans l’obligation d’approvisionnement applicable à la restauration collective publique, pour ne retenir que l’Union européenne comme périmètre géographique de référence.

L’Espace économique européen comprend, outre les États membres de l’Union européenne, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Si ces États appliquent une grande partie du droit du marché intérieur européen, leurs normes de production agricole, leurs conditions sociales et leurs standards environnementaux ne sont pas strictement identiques à ceux imposés aux producteurs français et européens. 

Afin de ne pas affaiblir la cohérence du dispositif qui est de favoriser des produits soumis aux mêmes exigences réglementaires que celles pesant sur l’agriculture française, il est donc proposé de supprimer la référence à l’Espace économique européen.

De surcroît, la restriction au seul périmètre de l’Union européenne est plus lisible pour les acheteurs publics et plus cohérente avec la notion d’origine telle qu’elle est définie à l’article 60 du code des douanes de l’Union, qui constitue déjà la référence juridique retenue dans le dispositif.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots : 

« ou de l’Espace économique européen ».

Art. APRÈS ART. 21 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger les agriculteurs des « prix abusivement bas ». Le mécanisme d’interdiction des « prix abusivement bas », prévu par la loi, reste aujourd’hui largement inopérant en raison d’une formulation trop floue et d’une application hétérogène. 

Cet article précise que l’évaluation d’un prix abusivement bas doit se fonder exclusivement sur les indicateurs de coûts de production, reconnus et publiés au niveau national. Cette clarification supprime l’ambiguïté juridique qui rendait le dispositif inapplicable, et permet aux producteurs de faire valoir leurs droits contre les prix destructeurs.

 

 

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « notamment » est remplacé par le mot : « exclusivement » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Art. ART. 4 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier la mention des “externalités environnementales” de l’article  L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Cette mention, bien trop floue, ne renvoie pas aux bénéfices concrets des “externalités environnementales”, il est nécessaire de préciser quels sont ces bénéfices pour éviter tout éventuel greenwashing de certains produits revendiquant des externalités environnementales sans que des mesures concrètes y soient associées. 

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis A Au 2° du III, après le mot : « environnementales », sont insérés les mots : : « en termes de stockage du carbone dans les sols agricoles, notamment dans le cadre de prairies semi-naturelles ou de pratiques agroforestières ; de réduction de la vulnérabilité aux aléas naturels, notamment les incendies, les inondations et la submersion marine ; de contribution à la conservation d’écosystèmes rares et de la biodiversité qui y est associée ; et de régulation des populations de ravageurs, ».

Art. APRÈS ART. 18 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis plusieurs années, de nombreux éleveurs sont victimes d’intrusions dans leurs bâtiments d’élevage. Ces intrusions sont souvent le fait de militants et se revendiquant d’associations antispécistes cherchant à jeter l’opprobre sur toute une profession

Pour les exploitants agricoles et leurs familles, qui vivent souvent à proximité directe des bâtiments, ces intrusions sont profondément traumatisantes. Elles portent atteinte à leur sécurité, à la sérénité de leurs foyers, à la biosécurité des cheptels et remettent en cause la dignité du travail qu’ils accomplissent au quotidien. 

Or, en l’état du droit, ces intrusions demeurent insuffisamment sanctionnées. La décision récemment rendue par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc à la suite d’une intrusion dans un élevage situé à Allineuc, dans les Côtes-d’Armor, en est l’illustration. Dans cette affaire, les prévenus ont été relaxés au motif que le bâtiment d’élevage concerné ne pouvait être qualifié de domicile au sens de l’article 226‑4 du code pénal.

Afin de protéger les éleveurs, et non les individus coupables d’intrusions, le présent amendement propose de modifier l’article 226‑4 du code pénal afin d’assimiler les bâtiments d’élevage à un domicile. 

Dispositif

L’article 226‑4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assimilé à un domicile, au sens du présent article, tout bâtiment agricole affecté à l’élevage d’animaux, lorsqu’il est clos ou fait l’objet d’une signalisation interdisant l’accès au public. »

Art. APRÈS ART. 18 10/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 7 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 7, supprimé en commission.

Alors que cet article visait à assouplir les contraintes pesant sur les agriculteurs, notamment en matière de construction, en leur permettant de bénéficier d’un régime adapté et simplifié en matière de compensation, il a été supprimé. La préservation de la ressource en eau ainsi que la préservation et le développement d’une agriculture française forte et performante ne sauraient être opposés. Les zones humides fonctionnelles doivent être protégées efficacement. Quant à celles qui sont non fonctionnelles, elles doivent pouvoir être mobilisées au bénéfice du monde agricole.

De surcroît, supprimer cet article en sous-entendant que les agriculteurs pourraient, de façon délibérée, affecter les zones humides afin de les rendre non fonctionnelles et pouvoir y développer leur activité est particulièrement regrettable et malvenu.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »

Art. APRÈS ART. 7 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il convient d’assouplir les contraintes d’urbanisme s’appliquant aux ouvrages de recyclage de l’eau utilisée à des fins agricoles.

Le 30 mars 2023 a été présenté le Plan eau par le Président de la République, prévoyant de passer de 10 % de réutilisation des eaux usées traitées d’ici 2030 contre seulement 1 % en 2023.

Face à l’augmentation des besoins en irrigation en matière agricole, il convient d’accélérer le développement de telles infrastructures en assouplissant les règles applicables d’urbanisme. Cela permettra d’augmenter la production agricole tout en assurant une utilisation plus responsable de la ressource en eau.

Dispositif

Après l’article L. 211‑1‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑3. – Les ouvrages qui permettent de recycler l’eau issue de l’activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime sont présumés d’intérêt général majeur. Ils sont exclus du champ d’application de l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement. »

Art. APRÈS ART. 19 10/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 22 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI propose la suppression des alinéas 5 à 7.

Aujourd’hui, lors de son assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l’exercice d’une coopérative agricole, l'assemblée générale délibère sur la proposition motivée d'affectation du résultat.

Actuellement, les modalités d’affectations actuelles sont les suivantes :
a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers ;
b) L'intérêt servi aux parts sociales ;
c) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations dans des filiales de la société coopérative ou dans des sociétés qu'elle contrôle ;
d) La répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ;
e) La répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ;
f) La constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;
g) La constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;
h) La dotation des réserves facultatives.

Avec les alinéas 5 à 7, le gouvernement souhaite remplacer la répartition de ristournes sous forme d’attribution de part sociales par la répartition de ristournes sous forme d’attribution de part sociales d’épargne. L’alinéa 7 prévoit en outre de supprimer l’obligation de reverser au moins 10% des excédents annuels disponibles à l’issue des délibérations précédentes sous la forme de répartition de ristournes sous cette forme.

La répartition de ristournes sous forme d’attribution de part sociales est plutôt favorable au coopérateur qui bénéficie d’un complément de rémunération, c’est donc une affectation du résultat en faveur de la rémunération de l’activité.

À l’inverse, la ristourne sous forme de parts d’épargne sociale est plus avantageuse pour la coopérative, car elle ne se traduit pas par une sortie de trésorerie, elle ne dégrade donc pas les fonds propres de la coopérative.

Surtout, le coopérateur aura beaucoup plus de difficulté à percevoir ces sommes, puisqu’il faudra qu’il entame des démarches lors de son départ de la coopérative ou au terme de la durée de détention statutaire et que le remboursement n’est pas immédiat : la coopérative a cinq ans pour redonner le capital social.

Le groupe LFI souhaite propose donc la suppression des alinéas 5 à 7, qui s’avèrent défavorables pour les coopérateurs.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Art. APRÈS ART. 23 10/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 10/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le respect du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 est primordial peu importe les raisons pour lesquelles les substances actives phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires ont été retirés ou dont le renouvellement a été refusé.

L’interdiction doit concerner toutes les substances non approuvées dans l’UE quel que soit le niveau de risque. Ces substances présentent toutes des risques pour la santé humaine ou animale et des mesures conservatoires doivent être prises à leur encontre. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« environnement », 

insérer les mots : 

« , ou ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ».

Art. ART. 14 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les expérimentations locales en faveur de la cohabitation avec le loup sont essentielles pour comprendre le comportement du prédateur et prévenir au mieux les attaques. 

Il est nécessaire de soutenir et développer les expérimentations locales prévues par les parcs naturels régionaux comme celles du Parc naturel régional du Vercors qui demande, sans succès depuis huit ans, le soutien de l’État.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans le cadre de leurs missions, les services compétents de l’État apportent un soutien technique aux parcs naturels régionaux réalisant des expérimentations locales en faveur de la cohabitation entre le loup et les activités d’élevage. » 

Art. APRÈS ART. 5 10/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 8 TER 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer l’indexation sur l’inflation des taux des substances soumises à la redevance pour pollutions diffuses (RPD), exprimés en euros par kilogramme, en vigueur depuis 1 er janvier 2025.

Les exploitants agricoles faisant l’acquisition de produits phytopharmaceutiques ou desemences traitées sont assujettis à cette redevance (RPD), qui est elle-même exigible auprès des distributeurs, dont les négoces agricoles, qui la reversent aux Agences de l’eau.

Cette indexation sur l’inflation est difficilement compréhensible, aussi bien dans ses fondements qu’en raison de la conjoncture économique actuelle.

Dans un contexte où les mauvaises récoltes, les coûts de l’énergie, l’instabilité des marchés ont considérablement fragilisé les entreprises agricoles et par conséquent les entreprises de négoce qui subissent en parallèle une hausse de leurs charges (sociales, fiscales …), cette hausse de la RPD n’est pas tenable.

Les entreprises de négoces, qui supportent les mêmes difficultés que leurs clients agriculteurs et qui voient leurs trésoreries fragilisées par les nombreux risques d’impayés, doivent également procéder à l’avance de la redevance auprès des Agences de l’eau avant même sa collecte.

À ces pertes potentielles viennent aussi s’ajouter des charges financières supplémentaires générées par la gestion de cette redevance dans leurs entreprises qui n’ont cessées d’augmenter ces dernières années.

Dispositif

I. – Le troisième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 20 10/05/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à permettre de quitter à tout moment une organisation de producteurs verticale pour rejoindre une organisation de producteurs transversale.

Pour diminuer la dépendance économique des producteurs envers leurs acheteurs, les organisations de producteurs devraient être transversales (négocier avec plusieurs acheteurs) plutôt que verticales (traitant avec un seul acheteur). En effet, quand une organisation de producteurs traite avec un seul acheteur, son pouvoir de négociation est nul car sa dépendance économique est totale.

Il convient donc de favoriser, comme le propose cet amendement, le développement des organisations de producteurs transversales, afin d’améliorer la rémunération des producteurs. 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« échéance », 

insérer les mots :

« lorsqu’il est membre d’une organisation de producteurs verticale et adhère à une organisation de producteurs transversale ou ».

Scrutins (422)

l'amendement n° 7 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire).
19/07/2026
POUR 121 CONTRE 131 ABST. 119
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR ABSTENTION
NI POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 1 de M. Jean-René Cazeneuve au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire).
19/07/2026
POUR 241 CONTRE 88 ABST. 38
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS ABSTENTION
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR CONTRE
l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire).
19/07/2026
POUR 296 CONTRE 224 ABST. 41
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
LIOT ABSTENTION
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 8 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire).
19/07/2026
POUR 200 CONTRE 10 ABST. 170
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
SOC POUR
DR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR ABSTENTION
NI Partagé
GDR ABSTENTION
la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire).
19/07/2026
POUR 126 CONTRE 247 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
la proposition du Gouvernement de prolonger la séance en cours au delà de minuit (projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles) (texte de la commission mixte paritaire).
19/07/2026
POUR 211 CONTRE 163 ABST. 13
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR CONTRE
l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
01/06/2026
POUR 369 CONTRE 178 ABST. 15
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 1723 (rect.) de Mme Thomin à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 35 CONTRE 30 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 54 CONTRE 34 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
SOC ABSTENTION
DEM POUR
HOR POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 69 CONTRE 12 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
DR POUR
HOR POUR
DEM POUR
ECOS ABSTENTION
LIOT POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 1892 de M. Raux après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 22 CONTRE 65 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1714 de Mme Trouvé à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 16 CONTRE 39 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC Partagé
DEM CONTRE
ECOS POUR
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 222 de M. Vos à l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 35 CONTRE 48 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
ECOS ABSTENTION
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 2084 de Mme Lechon après l'article 22 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 37 CONTRE 38 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
LFI-NFP Partagé
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
DR POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 1838 de Mme Pochon à l'article 19 ter du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 49 CONTRE 32 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 1680 de Mme Trouvé à l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 19 CONTRE 31 ABST. 32
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT ABSTENTION
ECOS POUR
UDDPLR ABSTENTION
l'amendement n° 2027 de Mme Lechon après l'article 22 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 38 CONTRE 50 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 426 de M. Nicolas Bonnet après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 19 CONTRE 58 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
LIOT Partagé
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 280 de M. Damien Girard après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 19 CONTRE 60 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT Partagé
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 632 de M. Patrice Martin à l'article 22 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 37 CONTRE 59 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 67 CONTRE 23 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR POUR
l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 42 CONTRE 32 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1966 de M. Damien Girard après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 23 CONTRE 59 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 74 de Mme Pochon et l'amendement identique suivant après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 23 CONTRE 61 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 23 de Mme Blin après l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 40 CONTRE 49 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 225 (rect.) de M. Vos à l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 35 CONTRE 57 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 634 de M. Patrice Martin à l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 37 CONTRE 57 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 125 de Mme Trouvé et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 20 CONTRE 72 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 606 de M. Liégeon après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 24 CONTRE 57 ABST. 8
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC ABSTENTION
DR POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS ABSTENTION
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 598 de Mme Voynet après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 19 CONTRE 59 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
LIOT POUR
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1462 de Mme Trouvé à l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 20 CONTRE 71 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 2162 de M. Martineau après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 16 CONTRE 56 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
DEM POUR
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
LFI-NFP CONTRE
UDDPLR CONTRE
l'article 22 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 69 CONTRE 12 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
HOR POUR
ECOS ABSTENTION
DEM POUR
LIOT POUR
SOC Partagé
UDDPLR POUR
l'amendement n° 1985 de Mme Pochon après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 20 CONTRE 60 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
DR ABSTENTION
l'amendement n° 2080 de Mme Pannier-Runacher à l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 40 CONTRE 39 ABST. 8
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR Partagé
HOR POUR
DEM POUR
ECOS POUR
SOC POUR
LIOT ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 858 de Mme Laporte au titre du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 36 CONTRE 37 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 132 de Mme Trouvé à l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 34 CONTRE 39 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
LIOT CONTRE
SOC POUR
UDDPLR ABSTENTION
l'amendement n° 633 de M. Patrice Martin à l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 37 CONTRE 51 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 224 de M. Vos à l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 36 CONTRE 52 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 1746 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 66 CONTRE 24 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 588 de M. Peytavie après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 23 CONTRE 68 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 2109 de M. Kasbarian de suppression de l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 32 CONTRE 25 ABST. 41
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
DR ABSTENTION
ECOS CONTRE
LIOT Partagé
UDDPLR ABSTENTION
l'amendement n° 1595 de M. Le Bourgeois à l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 29 CONTRE 54 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 2268 de M. Martineau à l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 60 CONTRE 24 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
LIOT Partagé
l'amendement n° 1594 de M. Le Bourgeois à l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 33 CONTRE 51 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 314 de M. Ray et l'amendement identique suivant après l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 40 CONTRE 28 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DR ABSTENTION
ECOS POUR
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 223 de M. Vos à l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 35 CONTRE 54 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 226 de M. Vos après l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 30 CONTRE 59 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
le sous-amendement n° 2466 (rect.) de M. Turquois à l'amendement n° 2268 de M. Martineau à l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 34 CONTRE 22 ABST. 26
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM POUR
SOC CONTRE
HOR POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
LIOT Partagé
le sous-amendement n° 2426 de M. Terlier à l'amendement n° 1746 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 31 CONTRE 25 ABST. 36
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 67 de Mme Manon Meunier et les amendements identiques suivants après l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 23 CONTRE 34 ABST. 38
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT ABSTENTION
UDDPLR ABSTENTION
l'article 19 quater du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 32 CONTRE 46 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR POUR
SOC CONTRE
DR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
ECOS CONTRE
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 57 de Mme Pochon et l'amendement identique suivant après l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 22 CONTRE 60 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 637 de M. Patrice Martin après l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
29/05/2026
POUR 22 CONTRE 41 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
l'amendement n° 732 de Mme Grangier à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 49 CONTRE 40 ABST. 8
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
HOR ABSTENTION
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
l'amendement n° 1685 de Mme Trouvé à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 59 CONTRE 39 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC ABSTENTION
ECOS POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1978 de M. Dufosset à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 44 CONTRE 56 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1694 de Mme Pochon à l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 46 CONTRE 23 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM POUR
ECOS POUR
HOR ABSTENTION
SOC POUR
LIOT POUR
DR POUR
l'amendement n° 629 de M. Patrice Martin à l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 44 CONTRE 52 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
HOR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 82 CONTRE 21 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
HOR POUR
DEM POUR
SOC ABSTENTION
ECOS CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 55 de Mme Hignet et l'amendement identique suivant à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 59 CONTRE 36 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1741 de Mme Manon Meunier à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 18 CONTRE 68 ABST. 8
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC ABSTENTION
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 1617 du Gouvernement à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 91 CONTRE 18 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
DR POUR
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
SOC POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 1205 de Mme Hamelet après l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 52 CONTRE 64 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 985 de M. Lecamp et les amendements identiques suivants à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 62 CONTRE 41 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 100 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC POUR
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
ECOS POUR
l'article 18 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 80 CONTRE 25 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
DR POUR
HOR POUR
DEM POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 1744 de Mme Hignet à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 32 CONTRE 70 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
LIOT Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 283 de Mme Trouvé à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 25 CONTRE 71 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 2164 (rect.) de M. Martineau à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 30 CONTRE 26 ABST. 35
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM POUR
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
LIOT POUR
ECOS POUR
l'amendement n° 1897 de Mme Stambach-Terrenoir à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 24 CONTRE 89 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 525 de M. Martineau et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 4 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 36 CONTRE 19 ABST. 42
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR ABSTENTION
SOC POUR
DEM POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 595 de M. Bataille à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 45 CONTRE 59 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 2179 de M. Lecamp à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 43 CONTRE 19 ABST. 49
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DEM POUR
DR Partagé
HOR Partagé
ECOS Partagé
LIOT POUR
UDDPLR ABSTENTION
GDR POUR
le sous-amendement n° 2440 de M. Gabarron à l'amendement n° 1622 (rect.) du Gouvernement à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 52 CONTRE 63 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1050 de Mme Laporte à l'article 12 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 50 CONTRE 48 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 221 de M. Vos à l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 36 CONTRE 68 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 102 de M. Le Fur après l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 44 CONTRE 51 ABST. 9
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
SOC ABSTENTION
ECOS CONTRE
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 56 de Mme Trouvé et l'amendement identique suivant à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 31 CONTRE 68 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 284 de Mme Trouvé à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 25 CONTRE 71 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 249 de Mme Blin à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 53 CONTRE 55 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
UDDPLR POUR
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 175 de Mme Trouvé à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 19 CONTRE 84 ABST. 8
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
l'article 4 ter du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 26 CONTRE 30 ABST. 38
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC CONTRE
DEM Partagé
DR POUR
HOR Partagé
LIOT POUR
ECOS CONTRE
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 1811 de M. Biteau à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 30 CONTRE 75 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 751 de M. Roseren à l'article 9 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 35 CONTRE 55 ABST. 23
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
EPR POUR
SOC ABSTENTION
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1593 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 59 CONTRE 52 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR ABSTENTION
l'amendement n° 255 de Mme Manon Meunier à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 22 CONTRE 80 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1622 (rect.) du Gouvernement à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 84 CONTRE 25 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC ABSTENTION
DR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 209 de M. Vos après l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 50 CONTRE 64 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 811 de M. Biteau après l'article 12 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 28 CONTRE 82 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 987 de M. Lecamp et l'amendement identique suivant à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 57 CONTRE 37 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 2005 de M. Dufosset à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 42 CONTRE 52 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR ABSTENTION
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 218 de M. Vos à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 46 CONTRE 48 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 955 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 18 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 44 CONTRE 57 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 1736 de Mme Trouvé à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 57 CONTRE 33 ABST. 9
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT Partagé
DEM CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 636 de M. Patrice Martin à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 36 CONTRE 45 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 51 de Mme Pochon à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 11 CONTRE 48 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
l'amendement n° 1752 de Mme Hignet à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 13 CONTRE 61 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC ABSTENTION
ECOS POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 52 de Mme Pochon à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 61 CONTRE 35 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 2231 de M. Martineau à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 77 CONTRE 19 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
SOC POUR
DEM POUR
ECOS POUR
GDR POUR
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 173 de Mme Trouvé à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 64 CONTRE 31 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC ABSTENTION
ECOS ABSTENTION
GDR Partagé
DEM CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'amendement n° 2151 de M. Weber à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 50 CONTRE 40 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1509 de M. Taupiac à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 52 CONTRE 30 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1774 de Mme Meunier à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 39 CONTRE 25 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
SOC ABSTENTION
UDDPLR ABSTENTION
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 556 de M. Trébuchet à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 46 CONTRE 32 ABST. 14
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR ABSTENTION
ECOS CONTRE
HOR ABSTENTION
SOC CONTRE
DEM CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
UDDPLR POUR
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 1652 de Mme Pochon à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 29 CONTRE 33 ABST. 53
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
HOR ABSTENTION
ECOS POUR
LIOT ABSTENTION
UDDPLR ABSTENTION
l'amendement n° 154 de Mme Garin à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 21 CONTRE 88 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
SOC ABSTENTION
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 1919 de Mme Trouvé à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 64 CONTRE 39 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
l'amendement n° 315 de M. Tavernier à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 63 CONTRE 36 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
LIOT Partagé
UDDPLR POUR
l'amendement n° 256 de Mme Manon Meunier à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 23 CONTRE 78 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 818 de Mme Manon Meunier à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 23 CONTRE 78 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1000 (rect.) de M. Potier à l'article 9 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 33 CONTRE 32 ABST. 45
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT POUR
UDDPLR ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 192 de Mme Manon Meunier et l'amendement identique suivant à l'article 15 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 17 CONTRE 69 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC ABSTENTION
LIOT CONTRE
ECOS POUR
l'amendement n° 1209 de Mme Hamelet après l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 50 CONTRE 63 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 2444 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 12 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 41 CONTRE 56 ABST. 9
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
DR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 300 de Mme Ozenne à l'article 16 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 19 CONTRE 67 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC ABSTENTION
ECOS POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 924 de Mme Florence Goulet à l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 34 CONTRE 43 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR ABSTENTION
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
DR POUR
l'amendement n° 1705 de M. Limongi à l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 40 CONTRE 65 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1197 de M. Casterman après l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 35 CONTRE 68 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 356 de Mme Ozenne et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 18 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 26 CONTRE 79 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 54 de Mme Trouvé à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 26 CONTRE 37 ABST. 38
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
LIOT POUR
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 310 de M. Ray et l'amendement identique suivant à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 54 CONTRE 45 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
DR POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 635 de M. Patrice Martin à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 37 CONTRE 50 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1740 de Mme Hignet à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 23 CONTRE 67 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
SOC ABSTENTION
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1734 de Mme Hignet à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 30 CONTRE 71 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1771 de Mme Hignet à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 14 CONTRE 64 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC ABSTENTION
ECOS POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1618 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 21 CONTRE 48 ABST. 7
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR POUR
HOR POUR
SOC ABSTENTION
ECOS CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 1619 (rect.) du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 51 CONTRE 0 ABST. 31
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1235 de M. Casterman à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 39 CONTRE 45 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR Partagé
DEM CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR ABSTENTION
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 153 de Mme Garin à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 25 CONTRE 85 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
le sous-amendement n° 2441 de M. Gabarron à l'amendement n° 1622 (rect.) du Gouvernement à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 64 CONTRE 51 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 986 de M. Lecamp et les amendements identiques suivants à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 56 CONTRE 43 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
LIOT POUR
ECOS POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1201 de Mme Hamelet à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 44 CONTRE 56 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 115 de Mme Garin à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 23 CONTRE 89 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1265 de M. Dutremble à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 52 CONTRE 47 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 1782 de Mme Trouvé à l'article 16 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 55 CONTRE 33 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
SOC ABSTENTION
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 2083 de M. Biteau à l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 18 CONTRE 51 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC ABSTENTION
LIOT CONTRE
DR CONTRE
l'amendement n° 220 (rect.) de M. Vos à l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 35 CONTRE 52 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1758 de Mme Hignet à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 13 CONTRE 63 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1762 de Mme Hignet à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 18 CONTRE 57 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 1975 (rect.) de Mme Trouvé à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 24 CONTRE 72 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1777 de Mme Soudais à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 23 CONTRE 76 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 171 de Mme Hignet et l'amendement identique suivant à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 60 CONTRE 33 ABST. 9
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1231 de M. Casterman à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 44 CONTRE 55 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT ABSTENTION
GDR CONTRE
l'amendement n° 1904 de Mme Stambach-Terrenoir à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 19 CONTRE 87 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC ABSTENTION
DEM CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 178 de Mme Trouvé à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 21 CONTRE 84 ABST. 8
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 177 de Mme Manon Meunier à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 21 CONTRE 84 ABST. 8
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 176 de Mme Hignet à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 26 CONTRE 81 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
LIOT Partagé
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1748 de Mme Stambach-Terrenoir après l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 27 CONTRE 74 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 254 de Mme Manon Meunier à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 23 CONTRE 78 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1414 de M. David Magnier à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 43 CONTRE 65 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR ABSTENTION
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1920 de Mme Manon Meunier à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 25 CONTRE 71 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 2314 de Mme Brulebois et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 1622 (rect.) du Gouvernement à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 56 CONTRE 62 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1285 de Mme Rouaux après l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 31 CONTRE 81 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1693 de M. Dufau et les amendements identiques suivants après l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 52 CONTRE 63 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR Partagé
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 1981 de M. Dufosset après l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 49 CONTRE 68 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'article 12 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 53 CONTRE 56 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 813 de M. Biteau après l'article 12 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 27 CONTRE 81 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 734 de Mme Grangier à l'article 16 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 39 CONTRE 49 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 216 de M. Vos à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 43 CONTRE 56 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 568 de M. Peytavie après l'article 15 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 22 CONTRE 73 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'article 16 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 89 CONTRE 1 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
SOC POUR
DEM POUR
HOR POUR
ECOS ABSTENTION
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 53 de Mme Pochon à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 26 CONTRE 83 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC Partagé
LIOT Partagé
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1620 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 84 CONTRE 22 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
SOC Partagé
ECOS CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 1019 de M. Guibert à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 48 CONTRE 56 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS Partagé
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 465 de Mme Riotton à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 5 CONTRE 55 ABST. 44
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT Partagé
UDDPLR ABSTENTION
GDR CONTRE
l'amendement n° 1841 de Mme Hignet après l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 29 CONTRE 88 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 514 de Mme Fruchon à l'article 18 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 42 CONTRE 58 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1799 de M. Biteau à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 24 CONTRE 82 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT Partagé
GDR CONTRE
l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 88 CONTRE 23 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC POUR
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 107 CONTRE 0 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
DR POUR
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
SOC POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 193 de Mme Manon Meunier et l'amendement identique suivant à l'article 15 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 14 CONTRE 76 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 212 de M. Vos après l'article 12 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 48 CONTRE 63 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 2434 de M. Jean-René Cazeneuve à l'amendement n° 985 de M. Lecamp et les amendements identiques suivants à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 45 CONTRE 39 ABST. 18
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
SOC POUR
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
ECOS ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'article 15 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 73 CONTRE 14 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
SOC ABSTENTION
ECOS CONTRE
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'article 15 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
28/05/2026
POUR 37 CONTRE 15 ABST. 42
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
SOC Partagé
ECOS CONTRE
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 1999 de M. Vermorel-Marques après l'article 2 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 52 CONTRE 28 ABST. 14
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR Partagé
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR Partagé
SOC CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
LIOT CONTRE
NI POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 1888 de Mme Belluco à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 63 CONTRE 109 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 205 de Mme Manon Meunier et l'amendement identique suivant à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 61 CONTRE 115 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 934 de M. Potier à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 59 CONTRE 86 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM Partagé
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
NI Partagé
l'amendement n° 1515 de M. Taupiac à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 60 CONTRE 89 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM POUR
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 1952 de Mme Trouvé à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 51 CONTRE 94 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 2003 de Mme Trouvé à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 48 CONTRE 92 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 182 de M. Warsmann et l'amendement identique suivant à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 56 CONTRE 102 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
DR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
DEM POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 2430 de M. Roseren à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 12 CONTRE 18 ABST. 73
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR POUR
UDDPLR ABSTENTION
DR ABSTENTION
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS ABSTENTION
DEM Partagé
NI Partagé
GDR ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'amendement n° 901 de Mme Allemand à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 19 CONTRE 22 ABST. 43
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
HOR CONTRE
UDDPLR Partagé
DR POUR
GDR POUR
ECOS Partagé
DEM CONTRE
NI ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'amendement n° 92 de M. Tivoli à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 57 CONTRE 59 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DR CONTRE
ECOS CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 203 de Mme Manon Meunier et l'amendement identique suivant à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 47 CONTRE 124 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 477 de M. Blairy à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 71 CONTRE 83 ABST. 12
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
DEM CONTRE
l'amendement n° 1684 de Mme Pochon après l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 48 CONTRE 132 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
GDR ABSTENTION
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 476 de M. Blairy après l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 49 CONTRE 58 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 206 de Mme Manon Meunier à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 59 CONTRE 114 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 900 de Mme Rossi à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 10 CONTRE 49 ABST. 62
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
DR CONTRE
ECOS CONTRE
NI Partagé
LIOT Partagé
GDR CONTRE
DEM CONTRE
l'amendement n° 617 de M. Nicolas Bonnet à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 64 CONTRE 116 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 1679 de Mme Pochon et l'amendement identique suivant à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 38 CONTRE 145 ABST. 7
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC ABSTENTION
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 930 (rect.) de M. Lioret à l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 56 CONTRE 106 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DR Partagé
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 451 de M. Nicolas Bonnet à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 42 CONTRE 89 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 1488 de M. Houssin après l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 66 CONTRE 88 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
NI POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 204 de Mme Manon Meunier et les amendements identiques suivants à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 45 CONTRE 124 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 84 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 32 CONTRE 122 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 50 de Mme Pochon et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 56 CONTRE 88 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
DEM CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 347 de M. Carbonnel et l'amendement identique suivant à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 61 CONTRE 114 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 118 CONTRE 62 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 1825 de M. Bentz à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 72 CONTRE 67 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
UDDPLR POUR
ECOS CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 83 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 24 CONTRE 113 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
ECOS POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
DEM CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1827 de M. Bentz à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 63 CONTRE 77 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR ABSTENTION
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
HOR CONTRE
NI CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 179 de M. Warsmann et les amendements identiques suivants à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 145 CONTRE 34 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
SOC POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
NI POUR
DEM POUR
l'amendement n° 181 de M. Warsmann et l'amendement identique suivant à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 142 CONTRE 28 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
DR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT POUR
NI POUR
DEM Partagé
l'amendement n° 1778 de Mme Manon Meunier à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 34 CONTRE 121 ABST. 15
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS ABSTENTION
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 2007 (rect.) de Mme Belluco à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 64 CONTRE 118 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 49 de Mme Pochon et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 39 CONTRE 112 ABST. 12
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 882 de Mme Laporte après l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 67 CONTRE 89 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR Partagé
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
NI POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 926 de M. Dutremble après l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 61 CONTRE 68 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 393 de Mme Florence Goulet et l'amendement identique suivant à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 68 CONTRE 78 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
HOR CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1673 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 32 CONTRE 121 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 126 CONTRE 36 ABST. 17
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
NI POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 200 de Mme Hignet et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 67 CONTRE 132 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 117 de Mme Brulebois et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 55 CONTRE 104 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 999 de M. Guibert après l'article 2 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 46 CONTRE 53 ABST. 8
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP Partagé
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
NI POUR
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 2428 de M. David Magnier à l'amendement n° 766 (rect.) de M. Roseren à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 82 CONTRE 85 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé
DEM CONTRE
l'amendement n° 165 de Mme Manon Meunier à l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 38 CONTRE 120 ABST. 12
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 1076 de M. Schreck après l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 57 CONTRE 62 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 624 (rect.) de Mme Allemand à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 18 CONTRE 166 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
DEM CONTRE
l'amendement n° 2158 de Mme Belluco à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 64 CONTRE 114 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 164 de Mme Manon Meunier à l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 37 CONTRE 122 ABST. 12
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR ABSTENTION
l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 151 CONTRE 37 ABST. 14
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
DR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC ABSTENTION
ECOS CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
NI POUR
l'amendement n° 281 de M. Ray et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 69 CONTRE 100 ABST. 9
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
NI Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 366 de Mme Corneloup et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 25 CONTRE 106 ABST. 21
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS ABSTENTION
DR POUR
HOR CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
DEM POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 355 de Mme Ozenne et les amendements identiques suivants à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 61 CONTRE 123 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 902 de Mme Allemand à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 15 CONTRE 125 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT Partagé
GDR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 769 de Mme Thomin et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 55 CONTRE 125 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 564 de M. Nicolas Bonnet à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 67 CONTRE 110 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT Partagé
NI Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 379 de M. Amblard à l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 64 CONTRE 102 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT POUR
NI Partagé
GDR Partagé
l'amendement n° 1217 de M. Dutremble après l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 58 CONTRE 58 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
l'amendement n° 167 de Mme Manon Meunier à l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
26/05/2026
POUR 35 CONTRE 123 ABST. 16
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 1422 de M. David Magnier à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 94 CONTRE 66 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
UDDPLR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 753 de M. Roseren et l'amendement identique suivant à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 134 CONTRE 27 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
DR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
UDDPLR POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
LIOT POUR
DEM CONTRE
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 79 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 40 CONTRE 184 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
DR CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 91 de M. Tivoli à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 63 CONTRE 93 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 899 de Mme Allemand à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 62 CONTRE 136 ABST. 19
Le vote par groupe
RN CONTRE
DR POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
UDDPLR POUR
LIOT POUR
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 894 de Mme Rossi à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 58 CONTRE 148 ABST. 9
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
DR POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM POUR
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
NI CONTRE
l'amendement n° 1824 de M. Bentz à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 80 CONTRE 101 ABST. 26
Le vote par groupe
RN POUR
DR ABSTENTION
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1087 de Mme Brulebois et les amendements identiques suivants à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 11 CONTRE 85 ABST. 75
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR ABSTENTION
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT ABSTENTION
NI Partagé
le sous-amendement n° 2420 de Mme Pantel à l'amendement n° 2032 du Gouvernement à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 23 CONTRE 143 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
UDDPLR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT POUR
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 394 de Mme Florence Goulet à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 63 CONTRE 101 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 90 de M. Tivoli à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 82 CONTRE 133 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 904 de Mme Allemand à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 19 CONTRE 96 ABST. 10
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LIOT POUR
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 89 de M. Tivoli à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 70 CONTRE 106 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 77 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 33 CONTRE 158 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 903 de Mme Rossi à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 21 CONTRE 125 ABST. 16
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 896 de Mme Allemand à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 63 CONTRE 125 ABST. 36
Le vote par groupe
RN CONTRE
DR CONTRE
EPR POUR
SOC POUR
ECOS ABSTENTION
LFI-NFP ABSTENTION
DEM POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
NI Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 78 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 30 CONTRE 165 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 2032 du Gouvernement à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 19 CONTRE 137 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT Partagé
DEM CONTRE
NI Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 80 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 36 CONTRE 192 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
DR CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 392 de Mme Florence Goulet à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 62 CONTRE 102 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 372 de Mme Grangier à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 63 CONTRE 69 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 374 de Mme Grangier à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 86 CONTRE 111 ABST. 26
Le vote par groupe
RN POUR
DR ABSTENTION
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 897 de Mme Pantel à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 72 CONTRE 135 ABST. 17
Le vote par groupe
RN CONTRE
DR POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 895 de Mme Pantel à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 119 CONTRE 97 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
NI CONTRE
GDR ABSTENTION
le sous-amendement n° 2418 de M. Blairy à l'amendement n° 1087 de Mme Brulebois et les amendements identiques suivants à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 73 CONTRE 88 ABST. 8
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 1167 de M. Casterman à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 85 CONTRE 125 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 75 de Mme Pochon et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 29 CONTRE 131 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 87 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 28 CONTRE 131 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 76 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 19 CONTRE 74 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
SOC CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 81 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 37 CONTRE 194 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
DR CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1664 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
25/05/2026
POUR 22 CONTRE 139 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 494 de Mme Florence Goulet à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 35 CONTRE 52 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1878 de M. Descoeur à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 34 CONTRE 23 ABST. 41
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
DEM POUR
UDDPLR ABSTENTION
LIOT ABSTENTION
GDR CONTRE
l'amendement n° 1404 de M. David Magnier à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 39 CONTRE 65 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1765 (rect.) de M. Biteau à l'article 6 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 30 CONTRE 72 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1863 (rect.) de Mme Battistel à l'article 6 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 31 CONTRE 76 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1407 de M. David Magnier après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 23 CONTRE 67 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 2381 de Mme Violland à l'amendement n° 2273 de Mme Coggia après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 8 CONTRE 56 ABST. 27
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LFI-NFP Partagé
UDDPLR ABSTENTION
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 847 de M. Potier avant l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 25 CONTRE 37 ABST. 32
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
SOC ABSTENTION
HOR POUR
ECOS ABSTENTION
DEM POUR
UDDPLR Partagé
LIOT Partagé
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 1796 de M. Raux avant l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 35 CONTRE 38 ABST. 19
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR ABSTENTION
SOC ABSTENTION
HOR ABSTENTION
ECOS POUR
DEM Partagé
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 2299 de M. Raux et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 36 CONTRE 75 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
GDR POUR
le sous-amendement n° 2368 de M. Potier à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 52 CONTRE 50 ABST. 14
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
DR POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
LFI-NFP POUR
HOR ABSTENTION
DEM POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 2339 de Mme Minard et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 43 CONTRE 73 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
DR CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 2343 de Mme Minard et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 43 CONTRE 70 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 814 de M. Humbert et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 8 bis (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 55 CONTRE 35 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 1418 de M. David Magnier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 24 CONTRE 71 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 353 de M. Amblard à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 17 CONTRE 59 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 248 de Mme Hignet et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 24 CONTRE 57 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
LIOT ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 1403 de M. David Magnier à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 39 CONTRE 40 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR ABSTENTION
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 2017 de Mme Hignet à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 24 CONTRE 74 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 2095 de M. Descoeur après l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 32 CONTRE 48 ABST. 11
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DEM ABSTENTION
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1973 de M. Amard à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 29 CONTRE 79 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1400 de M. David Magnier après l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 32 CONTRE 54 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR ABSTENTION
DR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 344 de M. Carbonnel après l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 34 CONTRE 71 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1078 de M. Schreck à l'article 6 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 32 CONTRE 61 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1614 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 7 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 77 CONTRE 41 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
DR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 2273 de Mme Coggia après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 33 CONTRE 65 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR Partagé
LIOT ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 961 de Mme Bouquin après l'article 5 quinquies (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 12 CONTRE 34 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS Partagé
GDR CONTRE
DEM CONTRE
le sous-amendement n° 2313 de M. Raux à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 41 CONTRE 74 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 250 de Mme Trouvé à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 21 CONTRE 75 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC Partagé
UDDPLR CONTRE
LIOT Partagé
GDR POUR
le sous-amendement n° 2330 de Mme Bazin-Malgras et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 80 CONTRE 18 ABST. 15
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
DR POUR
ECOS ABSTENTION
EPR POUR
HOR POUR
DEM POUR
LFI-NFP ABSTENTION
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 2316 de M. Raux à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 40 CONTRE 76 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
GDR POUR
le sous-amendement n° 2341 de Mme Minard et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 47 CONTRE 64 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1890 de Mme Manon Meunier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 25 CONTRE 70 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1079 de M. Schreck à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 38 CONTRE 53 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1421 de M. David Magnier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 17 CONTRE 54 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 2213 de M. Cosson à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 6 CONTRE 70 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 45 CONTRE 21 ABST. 8
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC ABSTENTION
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 2358 de Mme Coggia à l'amendement n° 1796 de M. Raux avant l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 47 CONTRE 43 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 2404 de Mme Hignet à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 35 CONTRE 79 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1615 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 6 bis (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 44 CONTRE 35 ABST. 32
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT ABSTENTION
GDR CONTRE
l'amendement n° 1077 de M. Schreck à l'article 6 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 34 CONTRE 74 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 2403 de Mme Hignet à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 37 CONTRE 74 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
GDR POUR
le sous-amendement n° 2304 de M. Raux à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 38 CONTRE 76 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
GDR POUR
le sous-amendement n° 2305 de M. Raux et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 42 CONTRE 75 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 2347 de Mme Le Feur à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 42 CONTRE 73 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 2324 de M. Raux à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 39 CONTRE 75 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 2337 de M. Raux à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 37 CONTRE 75 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1189 de Mme Buffet et l'amendement identique suivant après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 29 CONTRE 35 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
le sous-amendement n° 2407 de Mme Manon Meunier à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 33 CONTRE 79 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 1497 de M. Houssin après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 26 CONTRE 58 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 259 de Mme Manon Meunier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 26 CONTRE 66 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1908 de Mme Manon Meunier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 26 CONTRE 73 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1033 de M. Potier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 15 CONTRE 84 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 2325 de M. Raux à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 41 CONTRE 75 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1020 de Mme Jourdan à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 39 CONTRE 60 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 2366 de M. Potier à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 54 CONTRE 48 ABST. 13
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
DR ABSTENTION
EPR CONTRE
ECOS POUR
HOR POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1417 de M. David Magnier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 22 CONTRE 72 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 73 CONTRE 35 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
DR POUR
EPR POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
LFI-NFP CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 258 de Mme Manon Meunier et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 26 CONTRE 68 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 260 de Mme Manon Meunier et l'amendement identique suivant à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 25 CONTRE 74 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 2354 de Mme Minard et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 75 CONTRE 39 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
DR POUR
EPR POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT ABSTENTION
l'amendement n° 302 de M. Lottiaux après l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 31 CONTRE 70 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 2072 de Mme Blin après l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 27 CONTRE 25 ABST. 35
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
SOC ABSTENTION
DR POUR
EPR CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM Partagé
LIOT ABSTENTION
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 1419 de M. David Magnier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 23 CONTRE 71 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 1613 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 8 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 57 CONTRE 36 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 960 de Mme Bouquin après l'article 5 quinquies (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 10 CONTRE 30 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
l'amendement n° 391 de Mme Florence Goulet à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 23 CONTRE 61 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 1867 de Mme Trouvé à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 27 CONTRE 42 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 1835 de M. Biteau à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 24 CONTRE 68 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1872 de Mme Trouvé à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 28 CONTRE 42 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1894 de Mme Manon Meunier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 26 CONTRE 75 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 997 de Mme Le Feur à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 40 CONTRE 32 ABST. 25
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT Partagé
UDDPLR ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 1494 de M. Houssin à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 17 CONTRE 62 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 297 (rect.) de Mme Ozenne à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 20 CONTRE 36 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
RN CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 953 de M. Martineau et l'amendement identique suivant après l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 19 CONTRE 38 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
HOR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
UDDPLR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 2002 de M. Amard à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 22 CONTRE 63 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 340 de M. Carbonnel après l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 36 CONTRE 62 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 81 CONTRE 31 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
UDDPLR POUR
LIOT ABSTENTION
GDR CONTRE
l'amendement n° 1405 de M. David Magnier de rétablissement de l'article 7 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 37 CONTRE 79 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DR ABSTENTION
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1586 de M. Neuder après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 28 CONTRE 37 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 2024 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 65 CONTRE 36 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
ECOS CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 797 de Mme Trouvé de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 33 CONTRE 78 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 2022 de Mme Soudais à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
21/05/2026
POUR 18 CONTRE 75 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 2043 de M. Pilato à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 30 CONTRE 108 ABST. 15
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC ABSTENTION
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI ABSTENTION
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 959 de Mme Bouquin après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 39 CONTRE 68 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
LIOT Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 2039 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 42 CONTRE 112 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 245 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 40 CONTRE 95 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
NI POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1352 de M. Biteau et l'amendement identique suivant à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 41 CONTRE 115 ABST. 9
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 303 de Mme Belluco et les amendements identiques suivants à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 48 CONTRE 90 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1470 de Mme Belluco après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 26 CONTRE 91 ABST. 10
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC ABSTENTION
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 1839 de M. Turquois après l'article 5 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 60 CONTRE 48 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 238 de Mme Hignet et l'amendement identique suivant à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 45 CONTRE 97 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI Partagé
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1491 de M. Houssin à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 51 CONTRE 83 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 502 de M. Lottiaux à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 48 CONTRE 100 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1899 de M. Lioret après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 35 CONTRE 87 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 920 de Mme Batho après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 50 CONTRE 63 ABST. 7
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM POUR
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1402 de M. David Magnier après l'article 5 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 42 CONTRE 60 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
HOR ABSTENTION
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1198 de Mme Coggia à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 82 CONTRE 61 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
HOR POUR
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
GDR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 239 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 26 CONTRE 84 ABST. 7
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC ABSTENTION
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 1616 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 88 CONTRE 29 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 830 de M. Courbon à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 75 CONTRE 65 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1895 de M. Lioret après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 41 CONTRE 78 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 2224 de M. Cosson après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 22 CONTRE 96 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
UDDPLR CONTRE
HOR POUR
LIOT POUR
GDR Partagé
NI POUR
l'amendement n° 247 de Mme Hignet après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 31 CONTRE 99 ABST. 11
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
ECOS POUR
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 2187 de M. Cosson après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 42 CONTRE 18 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
DEM POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
SOC POUR
ECOS ABSTENTION
LIOT POUR
HOR POUR
NI ABSTENTION
l'amendement n° 1060 de M. Schreck à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 41 CONTRE 58 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
HOR CONTRE
SOC CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1263 de M. Ott à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 54 CONTRE 85 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM Partagé
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
NI Partagé
UDDPLR CONTRE
LIOT Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 1399 de M. David Magnier à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 58 CONTRE 99 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 2288 du Gouvernement à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 112 CONTRE 58 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 359 de M. Fabrice Brun à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 39 CONTRE 26 ABST. 9
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
SOC POUR
EPR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
LIOT POUR
ECOS POUR
l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 96 CONTRE 40 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
SOC CONTRE
DEM POUR
UDDPLR POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
NI ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 1401 de M. David Magnier après l'article 5 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 39 CONTRE 62 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
HOR ABSTENTION
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 625 de Mme Galzy après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 36 CONTRE 75 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
l'amendement n° 96 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 quater (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 75 CONTRE 27 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
DR POUR
LFI-NFP CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 504 de M. Lottiaux à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 45 CONTRE 82 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
SOC CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT ABSTENTION
NI CONTRE
l'amendement n° 835 de Mme Jourdan après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 37 CONTRE 94 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
LFI-NFP POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 816 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 6 CONTRE 43 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
ECOS POUR
SOC CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 817 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 34 CONTRE 98 ABST. 15
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC ABSTENTION
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT Partagé
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1519 de M. Taupiac à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 47 CONTRE 92 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 237 de Mme Hignet et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 35 CONTRE 134 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 1062 de M. Schreck à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 40 CONTRE 61 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
HOR CONTRE
SOC CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 2030 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 33 CONTRE 117 ABST. 8
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC ABSTENTION
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1492 de M. Houssin et l'amendement identique suivant à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 46 CONTRE 75 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
SOC CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 121 de Mme Galzy après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 37 CONTRE 90 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 244 de Mme Hignet et les amendements identiques suivants à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 49 CONTRE 94 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 240 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 21 CONTRE 69 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC ABSTENTION
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1061 de M. Schreck à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 42 CONTRE 62 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
HOR CONTRE
SOC CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 832 de M. Barusseau à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 22 CONTRE 106 ABST. 23
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS ABSTENTION
DR CONTRE
DEM CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT Partagé
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 991 de Mme Le Feur à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 32 CONTRE 60 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
DEM POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT Partagé
GDR ABSTENTION
NI CONTRE
l'amendement n° 243 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
20/05/2026
POUR 31 CONTRE 92 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 1666 de Mme Trouvé à l'article 2 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 76 CONTRE 53 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
HOR CONTRE
NI Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1987 de M. Jean-René Cazeneuve à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 128 CONTRE 1 ABST. 19
Le vote par groupe
RN POUR
DR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
NI POUR
l'amendement n° 822 de M. Biteau à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 21 CONTRE 100 ABST. 12
Le vote par groupe
RN CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC ABSTENTION
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 798 de M. Biteau et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 85 CONTRE 76 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT Partagé
NI POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 2295 de Mme Laporte à l'amendement n° 1666 de Mme Trouvé à l'article 2 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 59 CONTRE 64 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
HOR CONTRE
NI Partagé
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
l'amendement n° 152 de Mme Garin et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 28 CONTRE 100 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 628 de M. Patrice Martin à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 46 CONTRE 78 ABST. 15
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
SOC CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
le sous-amendement n° 2294 de M. Dive à l'amendement n° 1128 de M. Casterman à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 113 CONTRE 36 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
NI POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 923 de Mme Florence Goulet à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 57 CONTRE 99 ABST. 15
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
DR ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 159 de Mme Stambach-Terrenoir à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 41 CONTRE 118 ABST. 10
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 143 CONTRE 26 ABST. 12
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
DR POUR
SOC POUR
ECOS ABSTENTION
DEM POUR
HOR POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
NI POUR
l'amendement n° 1606 de Mme Manon Meunier à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 114 CONTRE 35 ABST. 16
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
HOR ABSTENTION
ECOS POUR
DEM ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
NI Partagé
l'amendement n° 1582 de Mme Manon Meunier à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 38 CONTRE 114 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 589 de M. Tavernier et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 56 CONTRE 119 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 137 de M. de Lépinau à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
19/05/2026
POUR 45 CONTRE 46 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 1049 de M. Biteau à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
18/05/2026
POUR 67 CONTRE 148 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT ABSTENTION
NI Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 1393 de M. David Magnier à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
18/05/2026
POUR 85 CONTRE 158 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 155 de Mme Hignet à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
18/05/2026
POUR 63 CONTRE 172 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 489 de Mme Fruchon à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
18/05/2026
POUR 66 CONTRE 91 ABST. 71
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
SOC CONTRE
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 922 de Mme Florence Goulet à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
18/05/2026
POUR 118 CONTRE 86 ABST. 18
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1590 de Mme Manon Meunier à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
18/05/2026
POUR 63 CONTRE 171 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 2205 de M. Martineau à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
18/05/2026
POUR 60 CONTRE 56 ABST. 58
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM POUR
UDDPLR ABSTENTION
LIOT POUR
NI Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 859 de Mme Laporte à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
18/05/2026
POUR 86 CONTRE 123 ABST. 18
Le vote par groupe
RN POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 820 de M. Biteau et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
18/05/2026
POUR 67 CONTRE 158 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 860 de Mme Laporte à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
18/05/2026
POUR 58 CONTRE 96 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 156 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
18/05/2026
POUR 121 CONTRE 101 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE