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Protection des enfants

Projet de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 722 IRRECEVABLE 295 IRRECEVABLE_40 174 NON_RENSEIGNE 15 RETIRE 32

Amendements (1238)

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« c) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « même 3° » sont remplacés par les mots : « 3° du présent article ». »

Art. ART. 10 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à tenir compte de l’avis du Conseil d’État, qui préconise que le délai de trois mois pour entendre le suspect soit prorogé tous les trois mois tant que l’audition n’a pas été réalisée.

Il vient également préciser que le délai de trois mois court à compter du jour où la personne suspecte a été identifiée.

Dispositif

I. – Après le mot :

« mois, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« à compter du jour où elle a été identifiée. S’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut proroger ce délai pour une durée de trois mois, renouvelable. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :

« identifications »,

insérer les mots :

« des personnes soupçonnées ».

Art. ART. 14 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement de réécriture de l’article 14 propose de clarifier le périmètre d’application de cette nouvelle obligation d’information des parents :

  • il précise à qui s'impose l'obligation d'information, c'est à dire aux personnes responsables d'une structure d'activités périscolaires ou extrascolaire ;
  • il précise également le champ des personnes concernées, qu'elles interviennent à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle ;
  • il prévoit une actualisation immédiate à chaque changement de personnel
  • il impose une information des parents en cas de suspension, d'interdiction d'exercer ou de toute autre sanction disciplinaire lorsqu'elle est motivée par des violences contre les élèves
  • il étend le champ d'application à tous les accueils de mineurs, et à toutes les activités, périscolaires ou extrascolaires.
  • il renvoie à un décret d'application en faisant référence au RGPD pour assurer le respect des données personnelles communiquées dans ce cadre

Dispositif

Substituer à l’alinéa 2 les six alinéas suivants :

« Art. L. 551‑2. – Les personnes physiques ou morales organisant des activités périscolaires ou extrascolaires informent les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs accueillis :

« 1° De l’identité et des fonctions exercées par les personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités, à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle. Ces informations sont mises à jour sans délai à chaque fois qu’une nouvelle personne est recrutée ou intervient dans le cadre de ces activités ;

« 2° Des procédures permettant de signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte aux droits des mineurs susceptibles de survenir dans le cadre de ces activités ;

« 3° De toute mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer ainsi que de toute autre sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’une personne employée ou intervenant dans le cadre de ces activités lorsqu’elle est motivée par des faits de violences ou d’atteinte à l’intégrité physique ou morale des élèves.

« Les obligations prévues au présent article s’imposent aux personnes responsables de tout accueil de mineurs, qu’il relève ou non des articles L. 227‑4 et L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de communication des informations mentionnées au présent article dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« de vérifier »

les mots :

« d’une vérification de ».

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au 4°, après la référence : « 706‑25‑8 », sont insérés les mots : « du présent code ». »

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 31, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« déterminées ».

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 28, supprimer les mots :

« ou participe à ».

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de la troisième phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« Dans le cas où »

le mot :

« Lorsque ».

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« chefs de ».

Art. ART. 10 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement précise que le procureur de la République ne dévoile pas l’intégralité de la procédure mais bien les éléments essentiels au plaignant, une fois qu’il a été informé par l’officier de police judiciaire sur l’état d’avancement de l’enquête.

Dispositif

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 5 :

« Le procureur de la République informe le plaignant des actes d’investigation engagés. »

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« n’est pas frappée »

les mots :

« ne fait pas l’objet ».

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 29, ajouter les mots :

« La durée de ».

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 34, supprimer les mots :

« ou participent à ».

II. – En conséquence, au même alinéa 34, après le mot :

« mineurs, »

insérer les mots :

« qui y participent, ».

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 28, après la référence :

« L. 227‑12, »

insérer les mots :

« y participe, ».

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« les accueillant »

les mots :

« accueillant des mineurs ».

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à obliger les gestionnaires d’accueils de mineurs à déclarer leur activité auprès de la préfecture. En effet, difficile de contrôler des structures si l’on n’a pas connaissance de leur existence.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes qui mettent en place une structure mentionnée au premier alinéa la déclarent au représentant de l’État dans le département avant son ouverture, dans des conditions et selon des seuils déterminés par décret. Le défaut de déclaration est puni de 7 500 euros d’amende. Cette déclaration ne conditionne pas l’exercice du contrôle prévu au présent article, qui peut porter sur toute structure, qu’elle soit déclarée ou non. »

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 22, après la quatrième occurrence du mot : 

« ou »,

insérer les mots :

« la personne ».

Art. ART. 10 • 06/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« avec orientation vers »

les mots :

« à laquelle est proposé ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« lorsque celle-ci le souhaite ».

Art. ART. 13 • 03/07/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’un viol est commis avec deux ou plusieurs circonstances aggravantes, par exemple un viol commis sur un mineur ayant entraîné une mutilation ou un viol sur mineur avec usage d’une arme ou avec administration d’une substance psychoactive (soumission chimique). Ces situations justifient une réponse pénale renforcée.

Ce renforcement des peines répond directement aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis sur la lettre rectificative du projet de loi sur la protection des enfants. Le Conseil a explicitement invité le Gouvernement à « rechercher une plus grande cohérence dans l’échelle des peines en matière de viol » en soulignant qu’actuellement le cumul de circonstances aggravantes n’était pas sanctionné davantage.

Dispositif

L’article 222‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 15° du présent article. »

Art. ART. 13 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La création d’un pouvoir de contrôle administratif des structures d’accueil collectif de mineurs ne relevant d’aucune réglementation particulière constitue une avancée importante pour renforcer la protection des enfants.

Toutefois, ce dispositif ne pourra produire pleinement ses effets que si l’autorité administrative est en mesure d’identifier les structures concernées. En l’état du texte, le représentant de l’État dans le département peut procéder à des contrôles, mais aucun mécanisme ne garantit qu’il ait connaissance de l’existence de ces structures.

Le présent amendement instaure donc une obligation de déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente avant l’ouverture de ces structures, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Cette formalité ne conditionne pas l’exercice du pouvoir de contrôle : elle permet simplement de rendre celui-ci effectivement opérant. Le préfet conservera naturellement la faculté de contrôler une structure qui ne se serait pas déclarée et de tirer les conséquences d’un éventuel manquement à cette obligation.

En permettant à l’administration d’identifier les structures accueillant des mineurs, cette mesure renforce l’effectivité des contrôles et contribue à une meilleure prévention des risques pour la sécurité, la santé et la moralité des enfants accueillis.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Les personnes qui organisent une structure d’accueil mentionnée au premier alinéa du présent article la déclarent au représentant de l’État dans le département avant son ouverture, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 13 • 03/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet article 13 vise à créer un dispositif de contrôle et de sanction des accueils de mineurs qui, à l’heure actuelle, ne relèvent d’aucune réglementation. Ainsi formulé, les auteurs de cet amendement ne peuvent que souscrire à l’objet de cet article. Toutefois, la lecture de l’étude d’impact laisse clairement apparaître une ambition différente. Il ne s’agit pas tant de mieux encadrer les lieux accueillant des mineurs, que de créer une procédure spécifique aux fins de lutte contre le séparatisme à la suite du rapport « Frères musulmans et islamisme en France » publié en mai 2025. Si l’étude d’impact mentionne, au titre des accueils qui seraient encadrés par cet article 13, des activités culturelles ponctuelles, elle cible en réalité très explicitement les lieux d’enseignement religieux et parmi eux, en premier lieu, les écoles coraniques : « Ainsi, des associations accueillant un nombre significatif d’enfants œuvrent en réalité, sous couvert de cours de religion, dans le sens du repli communautaire » ; « C’est particulièrement le cas de bon nombre d’écoles coraniques ou madrassas, dont le statut ne répond pas toujours aux critères des ACM dès lors qu’elles ne déploient qu’une seule activité d’enseignement religieux, alors même qu’elles accueillent parfois plusieurs centaines d’enfants sur de longues plages horaires pouvant aller jusqu’à 5 heures, les mercredis, en soirée, le week-end et même parfois sous la forme d’internats plusieurs nuits par semaine pendant le temps scolaire ».

En conséquence, cet article 13 apparaît sans aucun rapport avec l’objet du projet de loi tel qu’il fut initialement annoncé et de surcroît, il repose sur un discours discriminant et populiste.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à harmoniser le terme de victime et non de plaignant

Cet amendement précise la rédaction de l’article 10. En cohérence avec le reste du texte, le mot « plaignant » est supprimé : nous parlons bien de victime. Le mot victime figure à l’alinéa 3 de l’article 10 du présent texte. Par ailleurs, le terme usuel dans le Code de procédure pénale et dans de nombreux textes européens est également celui de victime.

 

 

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« le plaignant »

les mots : 

« la victime ».

 

Art. ART. 13 • 03/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le contrôle des accueils collectifs de mineurs porte sur également la bonne information des enfants quant à l’aide qu’ils peuvent recevoir en cas de violences. 

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots : 

« et que l’information relative aux procédures de signalement des violences commises à l’égard du public accueilli fait l’objet d’un affichage clair et permanent ».

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les auditions répétées peuvent accroître le traumatisme subi par l'enfant ou le lasser et risquer qu’il ne souhaite plus s’exprimer. Sans remettre en cause les nécessités de l'enquête, cet amendement rappelle que les investigations doivent être conduites dans le respect de l'intérêt supérieur du mineur et s’adapter à lui, et non l’inverse.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

 « Lorsque la victime est mineure, les actes d’audition sont conduits de manière à éviter leur répétition injustifiée. »

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 12 • 03/07/2026 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

L’article 12 modifie l’article 720 du code de procédure pénale afin d’exclure les auteurs d’infractions sexuelles de la procédure de libération sous contrainte de plein droit.

Les député·es du groupe la France insoumise s’opposent à cette disposition, qui repose sur une logique essentiellement symbolique, sans effet démontré sur la prévention de la récidive ni sur la protection effective des victimes.

En effet, cette exclusion n’interdit pas aux personnes condamnées pour des infractions sexuelles sur mineurs de bénéficier d’une libération sous contrainte. Elle met uniquement fin à son application de plein droit lorsque les conditions légales sont réunies. La possibilité d'une libération sous contrainte demeure entière, mais elle devra désormais être examinée au cas par cas par le juge de l'application des peines. L'exclusion de la libération conditionnelle de plein droit n'empêche en rien au juge d'application des peines de faire bénéficier sans caractère automatique les condamnés de la libérations sous contrainte

Par ailleurs, les données disponibles montrent qu’en 2023, 17 300 personnes ont été mises en cause pour des faits de viol ou d’agressions sexuelles sur mineurs, pour seulement 490 condamnations prononcées, soit un taux de condamnation d’environ 2,8 %. Ces éléments illustrent que les enjeux principaux résident davantage dans les conditions de traitement judiciaire, de suivi des personnes condamnées et d’exécution des peines que dans une nouvelle restriction d’un dispositif d’aménagement de peine déjà placé sous le contrôle du juge.

En conséquence, le présent amendement propose la suppression de l’article 12.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le projet de loi impose des délais d'enquête pour les crimes les plus graves commis sur les mineurs, mais les prive de toute effectivité. La victime demeure sans recours si l'information à laquelle elle a droit ne lui parvient pas.

Cet amendement ouvre au plaignant laissé sans nouvelle un recours devant le procureur général, sur le modèle éprouvé du recours hiérarchique de l'article 40‑3 du code de procédure pénale. Il ne suffit pas d'annoncer des délais : encore faut-il que la personne qui a déposé plainte pour un crime commis sur son enfant ne se heurte pas au silence de l'institution.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« En l’absence d’information à l’expiration du délai de trois mois, le plaignant peut saisir le procureur général, qui l’informe, dans un délai maximal d’un mois, de l’état d’avancement de l’enquête. ».

Art. ART. 13 • 03/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ce que le contrôle prévu par l’alinéa 9 ne vise pas la moralité mais les besoins fondamentaux des enfants.

Chaque enfant a des besoins fondamentaux, auxquels il faut répondre, de manière adaptée, pour lui permettre de bien grandir, se construire et s’émanciper. La réponse à ses besoins participe à son développement physique, affectif, intellectuel et social, à la préservation de sa santé, de sa sécurité. La démarche de consensus sur les besoins de l’enfant en protection de l’enfance a identifié sept « besoins fondamentaux universels », ceux de tous les enfants, quelle que soit leur situation. Cette démarche pose le principe que l’enfant a besoin d’une « base de sécurité interne » suffisante pour grandir, s’individuer, s’ouvrir au monde. Ceci nécessite de répondre à ses besoins physiologiques et de santé, de protection, affectifs et relationnels. Assurer cette base permettra à l’enfant d’explorer et d’acquérir des compétences physiques, psychologiques, langagières, d’apprentissages favorables à son autonomie et à sa socialisation. Ce sont des besoins d’expérience et d’exploration du monde, d’un cadre de règles et de limites, d’identité, d’estime de soi et de valorisation de soi. Ces besoins ne peuvent être séparés, ils sont tous intimement liés et interdépendants les uns avec les autres.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mot :

« leur moralité »

les mots :

« leurs besoins fondamentaux »

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. 14 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement apporte deux précisions garantissant l’effectivité de cette obligation. D’une part, il précise que l’information couvre également les personnes intervenant à titre occasionnel, intervenants ponctuels, bénévoles, remplaçants, qui participent à l’encadrement des mineurs sans être nécessairement soumises aux mêmes vérifications que les personnels permanents. Cette précision s’inscrit dans la cohérence du présent projet de loi, dont l’article 13 vise expressément l’exercice d’une fonction « permanente ou occasionnelle » auprès de mineurs.

D’autre part, il prévoit que l’information est actualisée en cas de changement de personnel. En l’absence d’une telle précision, l’obligation risquerait de se réduire à une communication unique en début d’année scolaire, rapidement rendue obsolète par les mouvements de personnel fréquents dans le secteur de l’animation périscolaire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Cette information est actualisée en cas de changement des personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités. »

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

En matière de crimes commis sur mineurs, la célérité de l'enquête est une exigence fondamentale : la parole de l'enfant se fragilise avec le temps, et chaque semaine supplémentaire peut compromettre la qualité du recueil de témoignage et, in fine, les chances de condamnation de l'auteur. Or le délai maximal de trois mois actuellement prévu pour procéder à l'audition de la victime mineure apparaît excessif au regard de la gravité des faits concernés et de la nature de l'acte en cause : une simple audition, et non une confrontation ou un interrogatoire soumis à des contraintes procédurales particulières.

 

Il apparaît ainsi essentiel d'essayer de réduire le délai, sans pour autant le rendre irréalisable. 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« trois »

le mot : 

« deux ».

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir une dérogation aux règles de droit commun de la confusion des peines pour les peines prononcées en lien avec des crimes et délits de nature sexuelle commis sur un ou plusieurs mineurs de moins de 15 ans.


Il s'agit ainsi, en pratique, de rapprocher le régime du concours d'infractions pour les crimes et délits de nature sexuelle commis à l'encontre d'un ou plusieurs mineurs de moins de 15 ans, de celui réprimant la réitération et prévoyant un cumul des peines prononcées sans possibilité de confusion (cf article 132-16-7 du code pénal).


Le 12 mai 2026, l'agresseur de Karine Jambu, condamné en 2018 à trente ans de réclusion criminelle pour environ trois cents viols commis sur elle entre ses cinq et sept ans, en état de récidive légale après trois condamnations antérieures depuis 1997, a été remis en liberté. Sa période de sûreté de vingt ans a été jugée absorbée par une détention continue entamée dès 2005 au titre d'une condamnation antérieure, si bien qu'il n'a purgé que huit années de détention effective pour sa dernière condamnation, en application du mécanisme de confusion des peines. Cette affaire n'est pas isolée : Joël Le Scouarnec pourrait connaître un sort comparable à l'issue d'un éventuel troisième procès, risquant d'être libéré sans peine supplémentaire à purger. Le 16 juin 2026, Karine Jambu a remis à l'Assemblée nationale une pétition de plus de 160 000 signatures demandant que la confusion des peines ne puisse plus vider de leur substance les peines prononcées pour des crimes sexuels sur mineurs. Le présent amendement entend apporter une réponse législative à cette demande citoyenne. Les crimes commis contre les mineurs, en particulier de nature sexuelle, entraînent des séquelles durables sur des victimes atteintes dans leurs années de construction. Or le principe de confusion des peines, conçus pour des infractions générales et justifié dans certaines situations, produit des effets disproportionnés lorsqu'ils s'appliquent à ces crimes particulièrement insupportables et très souvent de nature sérielle.

En matière de proportionnalité, la Conseil constitutionnel a reconnu que la règle de non cumul des peines en matière de crimes et délits avait uniquement une valeur législative et qu'il pouvait donc y être dérogée par la loi (décision n° 82-143 DC du 30 juillet 1982). Saisi sur l'article 21 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, lequel prévoyait des dispositions similaires au présent amendement concernant les infractions commises en détention relevant de la criminalité organisée, le Conseil constitutionnel a validé la mesure au regard notamment de la gravité des faits concernés.

La mesure proposée étant circonscrite aux crimes et délits les plus graves, commis sur des mineurs, et dont la Ciivise indique qu'ils sont reconnus comme étant à fort potentiel sériel, le risque d'inconstitutionnalité semble a priori écarté.

Dispositif

Après l’article 132‑6-1 du code pénal, il est inséré un article 132‑6-2 ainsi rédigé :

« Art. 132‑6-2. – Par dérogation aux articles 132‑3 à 132‑5, les peines prononcées pour les crimes et délits de nature sexuelle mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 commis en concours sur un ou des mineurs de 15 ans se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion. »

Art. APRÈS ART. 10 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’empêcher toute procédure de relèvement de la période de sûreté pour tout auteur de viol sur un mineur de quinze ans condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité.


Il instaure une perpétuité réelle, sans aménagement possible de la période de sûreté.

Dispositif

Le troisième alinéa de l’article 720‑4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le premier alinéa n’est pas applicable à la période de sûreté prononcée pour la peine prévue par l’article 222‑26 du même code. »

Art. APRÈS ART. 14 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 14 • 03/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement concilie le droit des parents à une information claire avec la protection des données personnelles des professionnels. Il améliore la transparence sans fragiliser le cadre juridique.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Les informations mentionnées au présent article précisent les fonctions exercées par les professionnels concernés. Elles sont communiquées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Depuis 1989, le délai de prescription applicable aux crimes visés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale lorsqu’ils sont commis sur un mineur n’a cessé d’être allongé : dix ans à compter de la majorité en 1989, vingt ans en 2004, puis trente années révolues depuis la loi du 3 août 2018, soit un dépôt de plainte possible jusqu’aux quarante-huit ans de la victime. La loi du 21 avril 2021 y a ajouté, pour le seul viol, un mécanisme de « prescription glissante » prolongeant le délai en cas de réitération sur un autre mineur. Ces avancées successives n’ont cependant jamais remis en cause le principe même d’un délai, aussi long soit-il.

Ce principe est aujourd’hui contesté. Le rapport d’information de la Délégation aux droits des enfants sur l’imprescriptibilité des violences commises sur les mineurs, remis le 16 avril 2026, recommande d’instaurer l’imprescriptibilité pénale et civile de ces crimes, en s’appuyant sur les mécanismes psycho-traumatiques bien documentés, en particulier l’amnésie dissociative, qui retarde souvent la parole de la victime bien au-delà de ses quarante-huit ans, ainsi que sur les nouveaux moyens probatoires aujourd’hui disponibles. Il s’inscrit dans la continuité des travaux de la CIIVISE, et fait écho aux précédents suisse (2012, pour les mineurs de moins de douze ans) et belge (2019, pour l’ensemble des mineurs), qui ont l’un et l’autre franchi ce pas.

Le présent amendement substitue au régime actuel une imprescriptibilité pure et simple, applicable à un ensemble précisément délimité des crimes et délits les plus graves commis sur un mineur : atteintes à l’intégrité physique ayant entraîné la mort ou une mutilation, violences habituelles, enlèvement et séquestration, proxénétisme aggravé, délaissement et privation de soins ayant entraîné la mort, ainsi que crimes et délits à caractère sexuel. Il ne s’agit plus de retarder l’extinction de l’action publique, mais de la supprimer.

Cette évolution n’est pas sans susciter d’objections, tirées notamment de la difficulté d’administrer la preuve plusieurs décennies après les faits, ou de la jurisprudence constitutionnelle de 1999 qui a jusqu’ici circonscrit l’imprescriptibilité aux crimes contre l’humanité. Mais celle-ci ne constitue pas un plafond que le législateur ne pourrait dépasser pour d’autres crimes d’une gravité comparable ; et plusieurs magistrats relèvent eux-mêmes que le mécanisme de délai glissant produit déjà, en pratique, une « quasi-imprescriptibilité de fait ». Le présent amendement ne fait que rendre ce constat explicite, cohérent et lisible pour les victimes comme pour leurs agresseurs, qui ne seront désormais plus jamais à l’abri des poursuites.

Dispositif

I. – Après le mot : « code », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.

Art. APRÈS ART. 14 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le renforcement de la répression doit s'accompagner d'une prise en charge effective des victimes, mineures ou adultes. Cette orientation précoce favorise leur reconstruction et complète utilement le dispositif gouvernemental.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Les victimes sont informées, dès le début de la procédure, des dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme et des associations d’aide aux victimes. »

Art. APRÈS ART. 10 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 10 • 03/07/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Lorsqu'un enfant est victime d'un crime mentionné à l'article 706-47 du code de procédure pénale, la rapidité avec laquelle la personne mise en cause est entendue constitue un enjeu de protection qui dépasse le seul traitement judiciaire de l'affaire en cours.

Le II de l'article 706-47-5 tel qu'introduit par le présent projet de loi prévoit que la personne identifiée comme auteur potentiel des faits soit entendue dans un délai de trois mois. Ce délai, s'il est justifié dans le cas général, apparaît trop long lorsque le mis en cause exerce une fonction, permanente ou occasionnelle, même à titre bénévole, auprès de mineurs. Dans cette hypothèse, en effet, il demeure potentiellement en contact avec d'autres enfants pendant toute la durée de l'enquête, ce qui les expose à un risque de réitération tant que sa situation pénale n'est pas clarifiée.

Le présent amendement vise donc à réduire à un mois le délai d'audition du mis en cause lorsque celui-ci exerce une fonction impliquant un contact avec des mineurs, afin de permettre une clarification rapide de sa situation pénale et, le cas échéant, la mise en œuvre sans délai des mesures de protection appropriées à l'égard des enfants avec lesquels il demeure en contact.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce délai est d’un mois lorsque le mis en cause exerce une fonction permanente ou occasionnelle, même à titre bénévole, auprès de mineurs. »

Art. ART. 13 • 03/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendements vise à ce que le magistrat soit automatiquement présent lors des contrôles pour veiller au respect des dispositions légales.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« peut se déplacer »

les mots :

« se déplace ».

Art. ART. 13 • 03/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Faire obstacle à un contrôle visant à protéger des enfants est un acte d’une particulière gravité, qui prive délibérément les autorités des moyens de détecter des situations de mise en danger ou de maltraitance. Le présent amendement double les peines encourues afin de les mettre en cohérence avec la gravité de ce comportement et de conférer au dispositif de contrôle prévu par le présent article un effet dissuasif à la hauteur des enjeux de protection de l’enfance.

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer au montant : 

« 7 500 »

le montant : 

« 15 000 ». 

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime les mots « si la nature des faits le justifie » à l’alinéa 2.

Cette suppression vise à éviter toute appréciation restrictive susceptible de retarder la réalisation des actes d’investigation essentiels dans les enquêtes portant sur des crimes commis sur mineur. Elle garantit ainsi une mise en œuvre plus systématique et rapide des premières diligences, indispensables à la préservation des preuves et à la protection des victimes.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , si la nature des faits le justifie ».

Art. ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le viol d'un mineur de moins de 15 ans est l'un des crimes les plus odieux que puisse connaître notre société. Il s'attaque à ceux qui sont les plus vulnérables et détruit durablement des vies. Face à une telle gravité, la réponse pénale doit être claire, ferme et sans ambiguïté.

Or, la rédaction proposée par cet article subordonne la possibilité de prononcer la réclusion criminelle à perpétuité à l'existence d'un concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes. En d'autres termes, un criminel ayant violé un enfant ne pourrait encourir la peine la plus lourde que s'il est établi qu'il a également fait d'autres victimes.

Une telle condition est incompréhensible. Elle revient à instaurer une forme de seuil dans l'horreur, comme si un premier viol commis sur un enfant de moins de 15 ans ne révélait pas, à lui seul, une dangerosité criminelle exceptionnelle justifiant la sanction la plus sévère prévue par notre droit.

La protection des mineurs impose au contraire d'adopter une politique pénale de tolérance zéro à l'égard des prédateurs sexuels. La loi doit envoyer un message sans équivoque : celui qui viole un enfant doit savoir qu'il s'expose aux peines les plus lourdes, sans qu'il soit nécessaire d'attendre qu'il récidive ou que d'autres victimes soient découvertes.

Le présent amendement des députés Droite Républicaine supprime donc cette condition injustifiée afin que la réclusion criminelle à perpétuité puisse être encourue dès le premier viol commis sur un mineur de moins de quinze ans.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ».

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Depuis 1989, le délai de prescription applicable aux crimes visés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale lorsqu’ils sont commis sur un mineur n’a cessé d’être allongé : dix ans à compter de la majorité en 1989, vingt ans en 2004, puis trente années révolues depuis la loi du 3 août 2018, soit un dépôt de plainte possible jusqu’aux quarante-huit ans de la victime. La loi du 21 avril 2021 y a ajouté, pour le seul viol, un mécanisme de « prescription glissante » prolongeant le délai en cas de réitération sur un autre mineur. Ces avancées successives n’ont cependant jamais remis en cause le principe même d’un délai, aussi long soit-il.

Ce principe est aujourd’hui contesté. Le rapport d’information de la Délégation aux droits des enfants sur l’imprescriptibilité des violences commises sur les mineurs, remis le 16 avril 2026, recommande d’instaurer l’imprescriptibilité pénale et civile de ces crimes, en s’appuyant sur les mécanismes psycho-traumatiques bien documentés, en particulier l’amnésie dissociative, qui retarde souvent la parole de la victime bien au-delà de ses quarante-huit ans, ainsi que sur les nouveaux moyens probatoires aujourd’hui disponibles. Il s’inscrit dans la continuité des travaux de la CIIVISE, et fait écho aux précédents suisse (2012, pour les mineurs de moins de douze ans) et belge (2019, pour l’ensemble des mineurs), qui ont l’un et l’autre franchi ce pas.

Le présent amendement substitue au régime actuel une imprescriptibilité pure et simple, applicable à un ensemble précisément délimité des crimes et délits les plus graves commis sur un mineur : atteintes à l’intégrité physique ayant entraîné la mort ou une mutilation, violences habituelles, enlèvement et séquestration, proxénétisme aggravé, délaissement et privation de soins ayant entraîné la mort, ainsi que crimes et délits à caractère sexuel. Il ne s’agit plus de retarder l’extinction de l’action publique, mais de la supprimer.

Cette évolution n’est pas sans susciter d’objections, tirées notamment de la difficulté d’administrer la preuve plusieurs décennies après les faits, ou de la jurisprudence constitutionnelle de 1999 qui a jusqu’ici circonscrit l’imprescriptibilité aux crimes contre l’humanité. Mais celle-ci ne constitue pas un plafond que le législateur ne pourrait dépasser pour d’autres crimes d’une gravité comparable ; et plusieurs magistrats relèvent eux-mêmes que le mécanisme de délai glissant produit déjà, en pratique, une « quasi-imprescriptibilité de fait ». Le présent amendement ne fait que rendre ce constat explicite, cohérent et lisible pour les victimes comme pour leurs agresseurs, qui ne seront désormais plus jamais à l’abri des poursuites.

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – Après le mot : « code », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.

Art. ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à punir d'une peine de réclusion à perpétuité les viols sériels commis sur mineur de moins de 15 ans, que le caractère sériel soit issu de viols commis sur d'autres victimes ou sur la même victime.

En effet, en l'état de la rédaction, un viol commis sur une personne mineure de moins de 15 ans répété plusieurs fois ne serait pas passible d'une peine de réclusion à perpétuité ; alors que un viol commis sur différents mineurs de moins de 15 ans le seraient.

Il est proposé de combler ce défaut d'écriture de cet article.

Dispositif

À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot : 

« commis », 

insérer les mots : 

« sur la victime ou ».

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots :

« ayant le même objet ».

Art. APRÈS ART. 14 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 14 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise proposent de renforcer l’information des victimes mineures sur l’ensemble de leurs droits dès le début de la procédure.

Le dépôt de plainte constitue, en particulier pour un enfant victime de violences sexuelles, une étape particulièrement difficile, souvent vécue comme violente, intimidante et profondément éprouvante. Le simple fait de franchir la porte d’un commissariat ou d’une gendarmerie peut représenter une épreuve en soi, susceptible de raviver le traumatisme subi.

Dans ce contexte, il est indispensable que la prise en charge des victimes ne se limite pas à la conduite de l’enquête, mais garantisse également un accompagnement effectif et compréhensible de leurs droits.

Or, trop souvent, les enfants victimes et leurs représentants légaux ne disposent pas d’une information claire, exhaustive et adaptée sur les droits qui leur sont ouverts au cours de la procédure. Cette insuffisance d’information constitue un obstacle réel à l’accès à la justice et à la protection des victimes.

Ces droits existent déjà, mais leur effectivité suppose qu’ils soient effectivement portés à la connaissance des enfants victimes dans un langage accessible et compréhensible, adapté à leur âge et à leur situation.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivants : 

« 1° bis L’information de la victime mineure, dans des conditions adaptées à son âge et à sa compréhension, de l’ensemble des droits dont elle bénéficie au cours de la procédure, notamment de son droit à l’aide juridictionnelle, à être assistée par un avocat, à bénéficier d’une prise en charge médicale et psychologique ainsi que, le cas échéant, à l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur ; ».

Art. ART. 13 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le nouvel article L. 227‑12 confère au préfet un pouvoir de contrôle administratif, sur pièces

et sur place, de « toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental

ne relevant d’aucune réglementation particulière » : soutien scolaire, ateliers artistiques, cours

de langue, activités cultuelles ou associatives. Ce champ est d’une ampleur inédite, et le texte

ne subordonne le déclenchement du contrôle à aucune condition : le préfet peut contrôler qui

il veut, quand il veut, sans avoir à justifier du moindre indice de risque.

Le groupe La France insoumise est favorable au contrôle effectif de tous les lieux accueillant

des enfants. Mais un pouvoir discrétionnaire sans critère de déclenchement, c’est la porte

ouverte aux contrôles à répétition ciblant certaines associations, certains quartiers, certains

cultes, selon la logique déjà à l’œuvre dans l’application de la loi du 24 août 2021. La

jurisprudence constitutionnelle citée par l’étude d’impact elle-même exige une conciliation

non manifestement déséquilibrée entre l’intérêt supérieur de l’enfant et les libertés.

L’amendement exige donc des « éléments objectifs et circonstanciés » ( signalement,

information préoccupante, constat d’un service public ) pour prescrire le contrôle, et impose

l’information du procureur de la République, garant de la liaison entre police administrative et

action publique lorsque des infractions sont susceptibles d’être révélées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Il informe sans délai le procureur de la République des contrôles prescrits en application du présent article et de leurs résultats. »

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Depuis 1989, le délai de prescription applicable aux crimes visés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale lorsqu’ils sont commis sur un mineur n’a cessé d’être allongé : dix ans à compter de la majorité en 1989, vingt ans en 2004, puis trente années révolues depuis la loi du 3 août 2018, soit un dépôt de plainte possible jusqu’aux quarante-huit ans de la victime. La loi du 21 avril 2021 y a ajouté, pour le seul viol, un mécanisme de « prescription glissante » prolongeant le délai en cas de réitération sur un autre mineur. Ces avancées successives n’ont cependant jamais remis en cause le principe même d’un délai, aussi long soit-il.

Ce principe est aujourd’hui contesté. Le rapport d’information de la Délégation aux droits des enfants sur l’imprescriptibilité des violences commises sur les mineurs, remis le 16 avril 2026, recommande d’instaurer l’imprescriptibilité pénale et civile de ces crimes, en s’appuyant sur les mécanismes psycho-traumatiques bien documentés, en particulier l’amnésie dissociative, qui retarde souvent la parole de la victime bien au-delà de ses quarante-huit ans, ainsi que sur les nouveaux moyens probatoires aujourd’hui disponibles. Il s’inscrit dans la continuité des travaux de la CIIVISE, et fait écho aux précédents suisse (2012, pour les mineurs de moins de douze ans) et belge (2019, pour l’ensemble des mineurs), qui ont l’un et l’autre franchi ce pas.

Le présent amendement substitue au régime actuel une imprescriptibilité pure et simple, applicable à un ensemble précisément délimité des crimes et délits les plus graves commis sur un mineur : atteintes à l’intégrité physique ayant entraîné la mort ou une mutilation, violences habituelles, enlèvement et séquestration, proxénétisme aggravé, délaissement et privation de soins ayant entraîné la mort, ainsi que crimes et délits à caractère sexuel. Il ne s’agit plus de retarder l’extinction de l’action publique, mais de la supprimer.

Cette évolution n’est pas sans susciter d’objections, tirées notamment de la difficulté d’administrer la preuve plusieurs décennies après les faits, ou de la jurisprudence constitutionnelle de 1999 qui a jusqu’ici circonscrit l’imprescriptibilité aux crimes contre l’humanité. Mais celle-ci ne constitue pas un plafond que le législateur ne pourrait dépasser pour d’autres crimes d’une gravité comparable ; et plusieurs magistrats relèvent eux-mêmes que le mécanisme de délai glissant produit déjà, en pratique, une « quasi-imprescriptibilité de fait ». Le présent amendement ne fait que rendre ce constat explicite, cohérent et lisible pour les victimes comme pour leurs agresseurs, qui ne seront désormais plus jamais à l’abri des poursuites.

Dispositif

I. – Après le mot : « code », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.

Art. ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« Nouvelle‑Calédonie, »

le mot :

« fiscales ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3. 

Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que le procureur de la République ait à justifier par une ordonnance le report de l'audition a personne soupçonnée de crime sur mineur dans les 3 mois suivant le dépôt de plainte.

Cet amendement de repli corrige l'incohérence rédactionnelle de l'alinéa 6 en précisant les motifs susceptibles de justifier le report de l'audition, ainsi que la procédure applicable dans une telle hypothèse.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots

« s’il est impossible de procéder à cette audition ou ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots : 

« la différer »

les mots et la phrase suivante : 

« différer cette audition. Le procureur de la République justifie ce report par une ordonnance motivée. »

Art. APRÈS ART. 12 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’instaurer une « perpétuité réelle » par l’extension de la période de sûreté sur la totalité de la durée de la peine.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article 132‑23 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de viols sur un mineur de quinze ans, la période de sûreté s’étend sur la totalité de la durée de la peine. »

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement porte de trois à six mois le délai au terme duquel l’officier de police judiciaire est tenu d’aviser le procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête.


Le délai de trois mois apparaît, au regard des remontées de certains procureurs de la République, insuffisant pour conduire des investigations sérieuses dans des affaires particulièrement sensibles et complexes. 


Cette échéance contraint les services d’enquête à accélérer la réalisation des actes d’investigation, au risque d’en altérer la qualité ou l’exhaustivité.


Auditionner l’auteur supposé, la personne qui se dit victime, la famille de l’auteur, celle de la victime, l’entourage de ces personnes, et pratiquer des recherches sur les ordinateurs et portables de l’auteur présumé, ce qui constitue le minimum d’actes à pratiquer, prend du temps. D’autant qu’une personne contactée ne répond dans l’instant à la demande d’audition.


Mieux vaut ajouter deux ou trois mois supplémentaires au délai plutôt que de le rendre inopérant car alors cette disposition serait inefficace.


Il ne sert à rien, sous prétexte d’urgence, d’imposer un délai trop court si celui-ci s’avère insuffisant, au vu des  « stocks », c’est-à-dire des dossiers en attente d’être traités qui se comptent par plusieurs centaines de dossiers dans chaque ressort de tribunaux judiciaires, notamment les pôle VIF (pôles Violences Intra Familiales), et de commissariats.   


En portant ce délai à six mois, le présent amendement vise à laisser aux enquêteurs le temps nécessaire à la conduite d’investigations rigoureuses, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité et de la bonne administration de la justice.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : 

« trois »

le mot : 

« six ».

Art. APRÈS ART. 10 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 10 impose que le suspect identifié soit entendu dans un délai de trois mois, sauf impossibilité ou nécessités de l’enquête ou de l’instruction. Cette exception, formulée de manière ouverte, n’est encadrée par aucune décision ni aucun terme.

Dans son avis du 25 juin 2026, le Conseil d’État propose, « afin de garantir le suivi rapproché de ces procédures par le parquet et de conserver l’effet utile de ce dispositif », que le report de l’audition prenne la forme d’une prorogation du délai décidée par le procureur de la République ou le juge d’instruction, pour une durée de trois mois renouvelable.

Le présent amendement reprend cette recommandation. Il transforme une dérogation indéterminée en un mécanisme de prorogation formalisé, qui impose à l’autorité judiciaire un réexamen périodique de la procédure et renforce ainsi la portée effective du délai fixé par la loi.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsque l’audition est différée en application du présent II, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut proroger le délai mentionné au premier alinéa pour une durée de trois mois, renouvelable. »

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 10 crée une obligation d’information du plaignant sur l’état d’avancement de l’enquête à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de plainte. Le texte ne prévoit toutefois aucune information au-delà de cette échéance unique, alors que les enquêtes portant sur les crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale peuvent se prolonger plusieurs années.

L’étude d’impact identifie elle-même le sentiment d’abandon des plaignants et les relances nombreuses auprès des parquets comme l’une des carences auxquelles l’article entend répondre. Le présent amendement prolonge la logique du dispositif en prévoyant le renouvellement de cette information tous les six mois jusqu’à la clôture de l’enquête, afin de garantir aux victimes et à leurs familles une information continue.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Cette information est renouvelée tous les six mois jusqu’à la clôture de l’enquête. »

Art. ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 20 substituer aux mots :

« – après les mots : « conditions déterminées par décret » »

les mots :

« – après le mot : « sage-femme » ». 

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement impose que tout dépassement du délai de trois mois pour l'audition du suspect fasse l'objet d'une décision motivée, versée au dossier de la procédure.

Le texte du Gouvernement fixe un délai de trois mois, mais l'assortit de deux exceptions rédigées en termes généraux — l'impossibilité de procéder à l'audition et les nécessités de l'enquête ou de l'instruction — sans exiger la moindre formalisation. Le III du même article précise en outre que le non-respect des délais ne constitue pas une cause de nullité. Combinées, ces deux dispositions privent le délai de toute portée réelle : aucune trace, aucun contrôle, aucune sanction.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Le procureur de la République ou, le cas échéant, le juge d’instruction constate, par une décision motivée versée au dossier de la procédure, l’impossibilité de procéder à l’audition dans ce délai ou les nécessités justifiant de la différer. »

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Les récents dysfonctionnements judiciaires ayant conduit à des classements sans suite ou à des non-lieux dans des affaires de violences sur mineurs ont mis en lumière une réalité préoccupante : l'audition des victimes, pourtant prévue « sans délai » par les textes, intervient parfois plusieurs semaines après le dépôt de plainte. Cette imprécision laisse aux services une marge d'appréciation trop large, au détriment des enfants victimes dont la parole est d'autant plus fragile qu'elle est recueillie tardivement.

Fixer un délai contraignant de quarante-huit heures à compter du dépôt de plainte présente un double avantage : d'une part, il garantit que la parole de l'enfant est recueillie pendant que les faits sont encore frais dans sa mémoire, ce qui en renforce la valeur probatoire ; d'autre part, il constitue une obligation de résultat pour les services enquêteurs, susceptible d'être contrôlée et sanctionnée, là où la notion de « sans délai » ne l'est pas. C'est une mesure simple, concrète et immédiatement opérationnelle pour mieux protéger les enfants victimes.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« sans délai ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« victime », 

insérer les mots : 

« dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de plainte ».

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’article 706‑47‑5 du code de procédure pénale créé par l’article 10 du projet de loi ne s’applique qu’« à compter du dépôt de plainte ». Or une part importante des crimes sexuels commis sur mineurs ne donne pas lieu à un dépôt de plainte par la victime ou sa famille, mais à un signalement ou à une dénonciation adressés directement au procureur de la République, notamment de la part de professionnels de l’enfance, de l’éducation nationale ou de la santé, dans le cadre de l’obligation prévue à l’article 40 du code de procédure pénale.

En réservant le cadre temporel et les garanties d’investigation créés par l’article 10 aux seules plaintes, le projet de loi laisse hors de son champ une partie substantielle des procédures ouvertes pour crime sur mineur, alors même que la vulnérabilité de la victime et l’urgence de l’enquête sont identiques.

Le présent amendement étend en conséquence le déclenchement des obligations de l’article 706‑47‑5 à la réception, par le procureur de la République, d’un signalement ou d’une dénonciation portant sur un crime commis sur mineur, et ajuste en conséquence les dispositions relatives à l’information de la personne à l’origine de la procédure.

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« plainte », 

insérer les mots : 

« , ou de la réception par le procureur de la République d’un signalement ou d’une dénonciation, ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« plainte », 

insérer les mots : 

« , ou de la réception du signalement ou de la dénonciation ».

III. – En conséquence, compléter la deuxième phrase du même alinéa par les mots : 

« ou, le cas échéant, l’auteur du signalement ou de la dénonciation ».

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement porte de trois à six mois le délai au terme duquel l’officier de police judiciaire est tenu d’aviser le procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête.


Le délai de trois mois apparaît, au regard des remontées de certains procureurs de la République, insuffisant pour conduire des investigations sérieuses dans des affaires particulièrement sensibles et complexes. 


Cette échéance contraint les services d’enquête à accélérer la réalisation des actes d’investigation, au risque d’en altérer la qualité ou l’exhaustivité.


Auditionner l’auteur supposé, la personne qui se dit victime, la famille de l’auteur, celle de la victime, l’entourage de ces personnes, et pratiquer des recherches sur les ordinateurs et portables de l’auteur présumé, ce qui constitue le minimum d’actes à pratiquer, prend du temps. D’autant qu’une personne contactée ne répond dans l’instant à la demande d’audition.


Mieux vaut ajouter un mois supplémentaire au délai plutôt que de le rendre inopérant car alors cette disposition serait inefficace.


Il ne sert à rien, sous prétexte d’urgence, d’imposer un délai trop court si celui-ci s’avère insuffisant, au vu des  « stocks », c’est-à-dire des dossiers en attente d’être traités qui se comptent par plusieurs centaines de dossiers dans chaque ressort de tribunaux judiciaires, notamment les pôle VIF (pôles Violences Intra Familiales), et de commissariats.   


En portant ce délai à quatre mois, le présent amendement vise à laisser aux enquêteurs le temps nécessaire à la conduite d’investigations rigoureuses, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité et de la bonne administration de la justice.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : 

« trois »

le mot : 

« quatre ».

Art. ART. 14 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir l’information des représentants légaux lorsqu’une sanction disciplinaire est prononcée à l’encontre d’un membre du personnel pour des faits de violences commis sur un mineur, quel que soit son statut.

L’information des familles constitue une condition essentielle de la confiance entre les structures d’accueil et les parents. Lorsqu’un enfant a été victime de violences ou qu’un professionnel exerçant auprès des élèves est sanctionné pour de tels faits, les représentants légaux doivent être informés de l’existence de cette sanction, dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles et du secret disciplinaire.

Les affaires récentes ayant touché plusieurs écoles parisiennes, tant sur le temps scolaire que périscolaire, ont mis en évidence les conséquences particulièrement graves d’un défaut d’information des familles. Dans plusieurs situations, des parents ont découvert tardivement l’existence de signalements, de suspensions ou de procédures disciplinaires visant des personnels en contact avec leurs enfants, alimentant un profond sentiment de défiance à l’égard des institutions et retardant parfois la libération de la parole des victimes.

En garantissant cette information, le présent amendement contribue à renforcer la transparence des procédures disciplinaires, à reconnaître pleinement la place des familles dans le suivi de ces situations et à restaurer la confiance dans la capacité des institutions à protéger les élèves.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel est tenue d’en informer les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs sans délai lorsqu’elle est motivée par des faits de violences contre des élèves. »

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'information prévue par le texte doit être pleinement utile aux victimes. Au-delà de l'état d'avancement de la procédure, les familles doivent être orientées vers les dispositifs de soins, d'accompagnement et d'aide aux victimes. Cette précision améliore l'effectivité des droits des victimes sans modifier l'équilibre de la procédure.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer la phrase suivante : 

« Cette information comprend, lorsque la victime est mineure, les coordonnées des dispositifs d’accompagnement psychologique, social et juridique spécialisés susceptibles d’être mobilisés. »

Art. ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« tout »

le mot :

« un »

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre nulle toute enquête faisant suite à un dépôt de plainte à la suite d'un crime sur mineur qui ne respecterait les dispositions de l'article 10 (actes d'investigation dans les meilleurs délais, audition de la personne soupçonnée dans les 3 mois).

Dans le détail, le présent amendement vise à supprimer, à l'article 10, la phrase dont la rédaction est source d'ambiguïté et prive le dispositif créé de toute portée normative, faute de prévoir une conséquence juridique attachée à son inobservation.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 • 03/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Sans obligation d'actualisation ni modalités précises, le droit à l'information créé par cet article resterait un principe sans portée pratique. Cet amendement le rend opérant, par un simple renvoi à un décret d'application, sans charge nouvelle identifiable.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Cette information est actualisée à chaque changement de personnel intervenant auprès des mineurs. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Les modalités d’application du présent article, notamment ses modalités de communication aux familles, sont déterminées par décret. »

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Lorsque l'auteur présumé de faits de nature sexuelle sur un mineur est lui-même mineur et susceptible d'être déclaré pénalement irresponsable, la procédure pénale s'arrête de fait sans que la situation de la victime ni celle de l'auteur, potentiellement lui-même en danger, ne soient évaluées par les services de protection de l'enfance. Le présent amendement ne remet pas en cause le principe d'irresponsabilité pénale : il garantit le signalement de la situation aux juges des enfants compétents et l'information de la victime sur les voies d'indemnisation civile, notamment devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – Par dérogation à l’article 11 du présent code, lorsque la personne identifiée en application du II est un mineur dont l’irresponsabilité pénale est susceptible d’être retenue en raison de son âge ou de l’absence de discernement, l’officier de police judiciaire signale sans délai les faits au juge des enfants compétent à l’égard de ce mineur ainsi qu’au juge des enfants compétent à l’égard de la victime lorsque celle-ci est mineure, aux fins d’évaluation de leur situation. La victime est informée de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions mentionnée à l’article 706‑3. »

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le Conseil d’État constate que l’obligation de réaliser « les actes d’investigation essentiels à l’enquête dans les meilleurs délais » se borne à décrire le contenu même d’une enquête judiciaire et est dépourvue de valeur normative. Il propose de ne pas retenir cette mention dans la loi. La rédaction transmise au Parlement conserve pourtant cette formule.

Le présent amendement en tire les conséquences en resserrant l’article sur les obligations effectivement normatives qu’il énonce aux 1° et 2°.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« aux actes d’investigation essentiels à l’enquête. Ces derniers comprennent au moins ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« au moins aux actes suivants ».

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, l’article 706‑47‑5 ne prévoit qu’un unique point d’étape, à l’expiration du délai de trois mois suivant le dépôt de plainte. Passé ce premier échange, le texte ne fait plus obligation à l’officier de police judiciaire d’informer le procureur, ni à ce dernier d’informer la victime, de l’état d’avancement de l’enquête, alors même que les investigations relatives à un crime sur mineur se poursuivent fréquemment bien au-delà de ce délai.

Le plaignant et sa famille risquent ainsi de se retrouver, après ce premier point d’étape, de nouveau sans aucune nouvelle de la procédure, ce qui reproduit précisément la situation d’incertitude que l’article 10 entend combattre.

Le présent amendement prévoit que l’information sur l’état d’avancement de l’enquête est actualisée tous les trois mois, et non une seule fois, jusqu’à la clôture de l’enquête. Il précise en outre que le procureur de la République en informe « sans délai » le plaignant, afin d’éviter tout décalage entre le moment où le parquet reçoit l’information de l’officier de police judiciaire et celui où la victime en est elle-même informée.

 

Dispositif

À la première phrase l’alinéa 5, après le mot : 

« plainte », 

insérer les mots : 

« , puis tous les trois mois jusqu’à la clôture de l’enquête, ».

Art. ART. 14 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par le présent amendement, les député·es du groupe la France insoumise proposent de supprimer l'article 14, qui vise à imposer une obligation d'information des titulaires de l'autorité parentale sur l'identité des personnes employées ou intervenant dans le cadre des activités périscolaires.

Cette disposition relève davantage de l'affichage politique que d'un renforcement effectif de la protection des mineurs.

Le Conseil d'État lui-même en souligne la faible utilité au regard de l'objectif poursuivi, estimant que cette mesure n'apporte qu'une contribution marginale à la sécurité des enfants. Il relève en outre que le champ d'application du dispositif est imprécis, la notion d' ""activités périscolaires"" n'étant pas clairement définie par les textes, ce qui est de nature à créer une insécurité juridique pour les collectivités et les organisateurs.

En pratique, communiquer aux familles le nom des personnes intervenant auprès des enfants ne permet ni de prévenir les violences, ni de détecter les comportements à risque, ni d'empêcher qu'un individu dangereux exerce au contact de mineurs. La protection des enfants repose sur des dispositifs autrement plus efficaces : contrôle de l'honorabilité, consultation des fichiers prévus par la loi, recrutement rigoureux, formation, encadrement et contrôle effectif des intervenants.

À l'inverse, cette disposition est dépourvue d'effet concret sur la sécurité des mineurs. Elle conduit même à communiquer l'identité de personnes qui ne sont pas nécessairement en contact direct avec les enfants concernés, sans bénéfice démontré pour leur protection, tout en soulevant des questions relatives au respect de la vie privée des agents et salariés.

En réalité, cette mesure répond essentiellement à une exigence de communication, dans un contexte marqué par les récents scandale du périscolaire, notamment à Paris, sans traiter les véritables défaillances du système de protection des mineurs. Elle entretient l'illusion qu'une meilleure information des parents constituerait une garantie de sécurité, alors que les failles constatées tiennent principalement à l'insuffisance des contrôles, aux difficultés de recrutement et au défaut de suivi des intervenants.

Nous ne pouvons nous satisfaire de mesures symboliques lorsque l'objectif affiché est la protection des enfants. Les obligations nouvelles doivent être utiles, proportionnées et produire un effet concret. Tel n'est manifestement pas le cas de cette disposition, qui doit être supprimée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 13 • 03/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La sécurité des mineurs repose autant sur les contrôles administratifs que sur une culture de prévention. La désignation d’un référent ne crée pas de charge nouvelle et favorise la diffusion des bonnes pratiques.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes responsables de l’accueil désignent, parmi les membres de l’équipe encadrante, un référent chargé des questions relatives à la protection de l’enfance, à la prévention des violences et au signalement des situations préoccupantes. »

Art. APRÈS ART. 10 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Depuis 1989, le délai de prescription applicable aux crimes visés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale lorsqu’ils sont commis sur un mineur n’a cessé d’être allongé : dix ans à compter de la majorité en 1989, vingt ans en 2004, puis trente années révolues depuis la loi du 3 août 2018, soit un dépôt de plainte possible jusqu’aux quarante-huit ans de la victime. La loi du 21 avril 2021 y a ajouté, pour le seul viol, un mécanisme de « prescription glissante » prolongeant le délai en cas de réitération sur un autre mineur. Ces avancées successives n’ont cependant jamais remis en cause le principe même d’un délai, aussi long soit-il.

Ce principe est aujourd’hui contesté. Le rapport d’information de la Délégation aux droits des enfants sur l’imprescriptibilité des violences commises sur les mineurs, remis le 16 avril 2026, recommande d’instaurer l’imprescriptibilité pénale et civile de ces crimes, en s’appuyant sur les mécanismes psycho-traumatiques bien documentés, en particulier l’amnésie dissociative, qui retarde souvent la parole de la victime bien au-delà de ses quarante-huit ans, ainsi que sur les nouveaux moyens probatoires aujourd’hui disponibles. Il s’inscrit dans la continuité des travaux de la CIIVISE, et fait écho aux précédents suisse (2012, pour les mineurs de moins de douze ans) et belge (2019, pour l’ensemble des mineurs), qui ont l’un et l’autre franchi ce pas.

Le présent amendement substitue au régime actuel une imprescriptibilité pure et simple, applicable à un ensemble précisément délimité des crimes et délits les plus graves commis sur un mineur : atteintes à l’intégrité physique ayant entraîné la mort ou une mutilation, violences habituelles, enlèvement et séquestration, proxénétisme aggravé, délaissement et privation de soins ayant entraîné la mort, ainsi que crimes et délits à caractère sexuel. Il ne s’agit plus de retarder l’extinction de l’action publique, mais de la supprimer.

Cette évolution n’est pas sans susciter d’objections, tirées notamment de la difficulté d’administrer la preuve plusieurs décennies après les faits, ou de la jurisprudence constitutionnelle de 1999 qui a jusqu’ici circonscrit l’imprescriptibilité aux crimes contre l’humanité. Mais celle-ci ne constitue pas un plafond que le législateur ne pourrait dépasser pour d’autres crimes d’une gravité comparable ; et plusieurs magistrats relèvent eux-mêmes que le mécanisme de délai glissant produit déjà, en pratique, une « quasi-imprescriptibilité de fait ». Le présent amendement ne fait que rendre ce constat explicite, cohérent et lisible pour les victimes comme pour leurs agresseurs, qui ne seront désormais plus jamais à l’abri des poursuites.

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – Après le mot : « code », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.

Art. ART. 13 • 03/07/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à consacrer dans la loi une obligation explicite de signalement au procureur de la République lorsque les opérations de contrôle font apparaître des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.

Compte tenu de la particulière vulnérabilité des mineurs accueillis dans ces structures, il est indispensable que les constatations susceptibles de revêtir une qualification pénale soient immédiatement portées à la connaissance de l’autorité judiciaire afin que les investigations nécessaires puissent être engagées sans délai.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque les agents chargés du contrôle constatent des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, ils en avisent sans délai le procureur de la République territorialement compétent. »

Art. ART. 2 • 03/07/2026 NON_RENSEIGNE
DR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les violences commises contre les enfants constituent l’une des atteintes les plus graves aux principes fondamentaux de notre ordre juridique. Elles frappent des personnes qui, par définition, ne disposent ni de l’autonomie ni des moyens matériels, psychologiques ou juridiques nécessaires pour assurer leur propre protection ou saisir la justice.

Ainsi, la Délégation aux droits des enfants a mené depuis octobre 2025 une mission d’information transpartisane sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. 22 auditions ont été menées, 39 personnes ont été entendues sur la question de la prescription des crimes commis sur les mineurs. Les rapporteurs ont alors formulé plusieurs préconisations, dont l’imprescriptibilité de l’ensemble des crimes commis sur des mineurs. La présente proposition de loi, qui vise à rendre imprescriptible l’ensemble des crimes commis sur des mineurs, est la résultante directe de ce travail.

Depuis plusieurs années, la société française connaît une libération progressive de la parole des victimes de violences subies dans l’enfance, portée par de nombreuses associations telles Face à l’inceste, le Collectif pour l’enfance, Mouv’Enfants et bien d’autres, qui ont contribué à faire émerger dans l’espace public une réalité longtemps invisibilisée. Les données aujourd’hui disponibles témoignent de l’ampleur du phénomène. Selon les travaux consolidés par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), créée en 2021, près de 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles en France. Dans plus de quatre cas sur cinq, l’auteur appartient au cercle familial ou à l’entourage proche de l’enfant. La CIIVISE estime que 5,4 millions de femmes et d’hommes adultes en France ont subi des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, et les travaux de l’association Face à l’inceste ont montré qu’environ 6,7 millions de personnes en France déclarent avoir été victimes d’inceste, soit près d’un Français sur dix.

Au-delà des violences sexuelles, les enfants subissent de nombreuses violences physiques, souvent au sein même de leur foyer. En 2022, selon l’Observatoire national de la protection de l’enfance, 60 mineurs ont perdu la vie, victimes de mort violente au sein de leur famille. En 2025, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure recense 51 mineurs victimes d’actes de torture ou de barbarie, et 75 mineurs mutilés ou rendus infirmes de manière permanente. Sur cette seule année, les violences physiques à l’encontre des mineurs ont progressé de 10 % et les violences sexuelles de 8 %. Ces données, d’une brutalité indicible, rappellent à la Nation son juste devoir : protéger les plus vulnérables, ceux qui ne peuvent ni se défendre, ni demander justice seuls.

Ces violences présentent une temporalité particulière de révélation. 

Les mécanismes psychotraumatiques associés – sidération, dissociation, honte, peur, dépendance à l’agresseur – retardent fréquemment la prise de parole pendant de nombreuses années. Un grand nombre d’études convergent pour indiquer que l’âge moyen de révélation des violences sexuelles subies dans l’enfance se situe entre 45 et 50 ans. Ce délai est la conséquence directe des mécanismes produits par les violences elles-mêmes, qui persistent souvent pendant des décennies sous la forme d’une emprise intériorisée, d’une honte transmise, d’une incapacité à nommer ce qui a été subi.

La réalité judiciaire confirme cette temporalité : en 2024, 42 % des mineurs victimes de violences sexuelles intrafamiliales ont déposé plainte pour des faits remontant à plus de cinq ans, et plus d’une victime sur dix a dû attendre plus de vingt ans pour que sa parole puisse enfin s’exprimer.

Dans ces conditions, les règles actuelles de prescription de l’action publique apparaissent structurellement inadaptées à la réalité de ces violences. Les réformes successives qui ont allongé les délais de prescription n’ont pas suffi à y remédier. Une circulaire du garde des Sceaux du 28 mars 2023 impose pourtant que chaque fait dénoncé donne systématiquement lieu à l’ouverture d’une enquête, créant ainsi la situation paradoxale dans laquelle des faits élucidés peuvent laisser la victime sans procès et l’auteur sans condamnation, faute d’avoir pu être poursuivis dans les délais.

Le mécanisme de prescription glissante instauré par la loi du 21 avril 2021 illustre avec la même clarté ces limites : en subordonnant le report du délai à l’identification d’une nouvelle victime, il place la victime dans la situation insupportable de devoir, pour accéder à la justice, compter sur la récidive de celui qui l’a déjà détruite.

Les 82 recommandations de la CIIVISE, basées sur plus de 30 000 témoignages, ainsi que la mission d’information de la Délégation aux droits des enfants dont les rapporteurs sont les auteurs et les premiers signataires de la présente proposition de loi, ont directement nourri ce texte.

Cet amendement reprend le travail de la mission d’information sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels menée par les rapport M. Arnaud Bonnet et Mmes Perrine Goulet et Alexandra Martin et ayant abouti à une proposition de loi transpartisane, fruit d’un travail consciencieux, suivant de nombreuses auditions, de la Délégation aux droits des enfants. Elle part d’un constat simple : certaines violences commises contre les enfants sont d’une gravité telle que la société ne peut accepter que leurs auteurs échappent définitivement à toute poursuite du seul fait de l’écoulement du temps.

Les crimes contre l’humanité sont déjà imprescriptibles, parce que leur gravité transcende les catégories ordinaires du droit pénal. Ce texte s’inscrit dans la même logique en affirmant que les crimes les plus graves commis contre des enfants appartiennent à cette catégorie d’actes que la République refuse de laisser s’effacer. Dans sa décision n° 2019‑785 QPC du 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a jugé sans ambiguïté que la prescription ne constitue ni un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ni une exigence découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : le législateur peut la moduler, voire la supprimer, dès lors qu’il le fait de manière proportionnée et motivée.

À l’heure où les progrès des techniques d’enquête permettent de dissiper l’incertitude sur des faits anciens, il serait d’autant plus incohérent que la vérité judiciaire continue de s’effacer devant le seul écoulement du temps.

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – Après le mot : « code », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.

Art. ART. 13 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans son avis du 25 juin 2026, le Conseil d’État observe qu’il n’est pas en mesure de s’assurer que le dispositif de l’article 13 garantit le contrôle des antécédents judiciaires de l’ensemble des personnes travaillant au contact des enfants : le contrôle prévu n’intervient en effet qu’a posteriori, à l’occasion d’un contrôle préfectoral que rien ne rend systématique.

Le présent amendement complète le dispositif en imposant à l’organisateur de l’accueil de vérifier, préalablement à toute intervention, l’honorabilité des personnes participant à l’encadrement des mineurs, au moyen d’une attestation d’honorabilité. Ce mécanisme, que l’étude d’impact mentionne d’ailleurs au titre de l’option retenue sans qu’il figure dans le dispositif, s’appuie sur le système d’information relatif à l’honorabilité déjà déployé pour les accueils collectifs de mineurs et les activités sportives. 

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Toute personne qui organise une activité d’accueil mentionnée au premier alinéa du présent article s’assure, préalablement à leur intervention, que les personnes qui participent à l’encadrement des mineurs ne font pas l’objet d’une incapacité mentionnée à l’article L. 133‑6, au vu d’une attestation d’honorabilité délivrée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement réaffirme un principe simple, l’information de la victime sur l’état d’avancement de son dossier doit relever de la seule responsabilité du procureur de la République. Cette responsabilité ne peut être partagée ou transférée, en particulier s’agissant de crimes sexuels sur mineurs. 

L’article 10 vise à assurer la réalisation des premiers actes d’enquête le plus rapidement possible lorsqu’une plainte est déposée pour un crime commis sur un mineur. Il prévoit également qu’au bout de 3 mois le procureur informe la victime de l’avancement de l’enquête et précise que cette information peut aussi être délivrée par une association. Le rôle des associations d’aide aux victimes est essentiel, toutefois, il appartient au procureur, qui contrôle seul l’enquête et les actes d’investigation, d’informer le plaignant. Faire porter cette responsabilité sur les associations risquerait d’entraîner une confusion dans les tâches respectives de chacun.

En revanche, les associations d’aide aux victimes ont toute leur place dans l’accompagnement des victimes. C’est pourquoi cet amendement prévoit que, lorsque le procureur informe la victime après 3 mois de l’état d’avancement de l’enquête, il l’informe également de la possibilité d’être accompagnée par une association d’aide aux victimes agréée. Cet amendement permet de suivre les recommandations formulées par le Conseil d’État dans son avis sur le présent projet de loi.

Dispositif

Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 5 :

« À cette occasion, le plaignant est également informé de la possibilité d’être assisté par une association... (le reste sans changement) ».

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Lorsqu’un crime est commis sur un mineur, il est impératif de traiter la plainte dans les meilleurs délais et de mener les premiers actes d’enquête le plus rapidement possible. Par cet amendement, il est proposé de compléter les premières investigations que devront obligatoirement et systématiquement réaliser les enquêteurs dès le dépôt de la plainte et dans un délai de 3 mois afin d’ajouter explicitement la vérification des antécédents judiciaires de la personne visée par la plainte, notamment par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 3°La vérification des antécédents judiciaires des personnes nommément visées par la plainte ou mises en cause par la victime, par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et, pour les personnes majeures, du bulletin n° 2 du casier judiciaire. »

Art. ART. 14 • 03/07/2026 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

L’article 14 fait le pari que l’information des parents sur l’identité des intervenants périscolaires « rendra plus difficiles les passages à l’acte ». Ce pari est illusoire : connaître le nom d’un intervenant ne dit rien de ses antécédents, et ce ne sont pas les familles qui peuvent consulter le bulletin n° 2 du casier judiciaire ou le fichier judiciaire automatisé des auteurs

d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).

Le véritable angle mort est ailleurs, et l’étude d’impact le décrit sans en tirer les conséquences : le contrôle des antécédents (dispositif dit d’« honorabilité » de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles) n’est systématiquement assuré que lorsque l’accueil périscolaire est déclaré comme accueil collectif de mineurs au sens de l’article L. 227‑4. Or une partie des activités périscolaires ( garderies simples, études surveillées, ateliers sans

caractère éducatif déclaré ) échappe à ce régime : des adultes peuvent y encadrer quotidiennement des enfants sans qu’aucune vérification de leurs antécédents judiciaires ne

soit obligatoire.

Le présent amendement de repli comble cette faille en subordonnant toute intervention en périscolaire, quelle que soit la forme juridique de l’accueil et y compris pour les bénévoles et intervenants occasionnels, à la vérification préalable de l’absence d’incapacité ou d’interdiction d’exercer. C’est la mesure de protection effective que l’article 14, dans sa rédaction actuelle, promet sans la tenir.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« L’intervention de toute personne, y compris à titre bénévole ou occasionnel, dans le cadre de ces activités est subordonnée à la vérification préalable qu’elle ne fait pas l’objet d’une incapacité mentionnée à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, ni d’une interdiction ou d’une suspension d’exercer prononcée en application des articles L. 227‑10 ou L. 227‑15 du même code. »

Art. ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 22.

Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 10 • 03/07/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 14 • 03/07/2026 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Le Conseil d’État relève que le terme d’« activités périscolaires » n’est pas défini par les textes et que le Gouvernement souhaite soumettre à cette obligation d’information des activités d’encadrement de mineurs plus larges que les seuls modes d’accueil collectif à caractère éducatif définis aux articles L. 227‑4 et R. 227‑1 du code de l’action sociale et des familles (garderie du matin, étude après la classe, etc.). Il estime qu’une définition plus précise du champ des activités périscolaires serait utile pour assurer un champ d’application sans ambiguïté à la disposition.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Un décret précise les activités entrant dans le champ des activités périscolaires mentionnées au premier alinéa du présent article, incluant notamment les activités d’accueil, de garde ou d’encadrement de mineurs organisées hors du temps scolaire par l’établissement d’enseignement ou en son sein. »

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Comme le Conseil d’Etat l’a souligné dans son avis du 25 juin dernier, il ne revient qu’au procureur de la République de décider des suites d’une enquête. 

 
Dans cette mesure, c’est lui seul qui doit avoir la charge d’informer le plaignant de l’état d’avancement de l’enquête. 


Le présent amendement vise en conséquence à supprimer la possibilité que cette information soit délivrée par une association d’aide aux victimes.

Dispositif

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5. 

Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 13 du présent projet de loi renforce le contrôle administratif des accueils collectifs de mineurs, qu’ils relèvent du régime déclaratif du périscolaire (art. L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles) ou du nouveau contrôle des structures non réglementées qu’il institue (art. L. 227‑12). Les espaces les plus sensibles de ces accueils, sanitaires, dortoirs et vestiaires, échappent aujourd’hui à toute obligation de traçabilité des accès des adultes. Le présent amendement crée cette obligation, dans la continuité directe de l’objectif de l’article 13 de combler les angles morts du contrôle des adultes au contact des enfants, sans recourir à un dispositif de vidéosurveillance directe des mineurs, incompatible avec le cadre du RGPD dans des espaces à caractère intime.

Dispositif

Après l’article L. 227‑16 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de l’article 13 de la présente loi, il est inséré un article L. 227‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 227‑17. – Dans les accueils de mineurs mentionnés aux articles L. 227‑4 et L. 227‑12, l’accès des adultes aux locaux sanitaires, aux dortoirs et aux vestiaires utilisés par les mineurs fait l’objet d’un dispositif de traçabilité horodatée des entrées et des sorties.

« Les conditions d’application du présent article, notamment la nature du dispositif de traçabilité, sont déterminées par décret. »

Art. ART. 13 • 03/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des mesures de suspension administrative prononcées en urgence.

En l’état du texte, une personne suspendue pourrait être tentée d’exercer des fonctions analogues auprès d’une autre structure accueillant des mineurs, ce qui viderait en partie la mesure de sa portée. Il convient donc de préciser expressément que la suspension s’applique à l’ensemble des structures concernées, afin d’assurer une protection effective des mineurs.

Dispositif

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Pendant la durée de cette suspension, l’intéressé ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa au sein d’aucune autre structure accueillant des mineurs sur tout le territoire national. »

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Lorsqu'un enfant est victime d'un crime mentionné à l'article 706-47 du code de procédure pénale, la réalisation rapide des actes d'investigation essentiels constitue un enjeu de protection qui dépasse le seul traitement de la procédure en cours.

Le I de l'article 706-47-5 tel qu'introduit par le présent projet de loi prévoit que ces actes soient accomplis « dans les meilleurs délais ». Cette formulation, si elle traduit une intention louable, ne permet pas de garantir un traitement différencié selon la situation du mis en cause. Or, lorsque celui-ci exerce une fonction, permanente ou occasionnelle, y compris à titre bénévole, auprès de mineurs, il demeure potentiellement en contact avec d'autres enfants pendant toute la durée de l'enquête, ce qui les expose à un risque de réitération tant que sa situation pénale n'est pas clarifiée.

Le présent amendement vise donc à consacrer un traitement prioritaire des actes d'investigation essentiels dans cette hypothèse, sans fixer de délai chiffré qui pourrait s'avérer difficile à respecter matériellement selon la complexité des faits. Il s'agit de donner aux enquêteurs et au parquet un signal clair de priorisation, afin de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre rapide des mesures de protection appropriées à l'égard des enfants avec lesquels le mis en cause demeure en contact.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Lorsque le mis en cause exerce une fonction permanente ou occasionnelle, y compris à titre bénévole, auprès de mineurs, ces actes d’investigation sont réalisés en priorité. »

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 14 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement apporte deux précisions garantissant l’effectivité de cette obligation. D’une part, il précise que l’information couvre également les personnes intervenant à titre occasionnel, intervenants ponctuels, bénévoles, remplaçants, qui participent à l’encadrement des mineurs sans être nécessairement soumises aux mêmes vérifications que les personnels permanents. Cette précision s’inscrit dans la cohérence du présent projet de loi, dont l’article 13 vise expressément l’exercice d’une fonction « permanente ou occasionnelle » auprès de mineurs.

D’autre part, il prévoit que l’information est actualisée en cas de changement de personnel. En l’absence d’une telle précision, l’obligation risquerait de se réduire à une communication unique en début d’année scolaire, rapidement rendue obsolète par les mouvements de personnel fréquents dans le secteur de l’animation périscolaire.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« intervenant »,

insérer les mots :

« , même à titre occasionnel, ».

Art. ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, après le mot :

« alinéa »,

insérer les mots :

« , à la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 10, supprimer les mots : 

« ayant le même objet ».

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli prévoit d’aggraver les peines lorsqu’un viol est commis avec deux ou plusieurs circonstances aggravantes, par exemple un viol commis sur un mineur ayant entraîné une mutilation ou un viol sur mineur avec usage d’une arme ou avec administration d’une substance psychoactive (soumission chimique). 

Ces situations justifient une réponse pénale renforcée. Il est proposé de prévoir 30 ans de réclusion criminelle, au lieu de 20 ans lorsqu’un viol est commis avec une seule circonstance aggravante. Ce renforcement des peines répond directement aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis sur la lettre rectificative du projet de loi sur la protection des enfants. Le Conseil a explicitement invité le Gouvernement à « rechercher une plus grande cohérence dans l’échelle des peines en matière de viol » en soulignant qu’actuellement le cumul de circonstances aggravantes n’était pas sanctionné davantage.

Dispositif

L’article 222‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 15° du présent article. »

Art. ART. 13 • 03/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ce que le contrôle des structures d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d’aucune réglementation particulière se fasse de manière inopinée.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« administratif », 

insérer le mot :

« inopiné ».

Art. ART. 13 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement étend aux accueils collectifs de mineurs les interdictions administratives d’exercer et les incapacités prévues par le code du sport et de l’éducation.

En l’état du droit, une personne faisant l’objet d’une interdiction d’exercer prononcée par l’autorité de l’État en application de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation, ou relevant de l’incapacité prévue à l’article L. 911‑5-3 du même code, pourrait néanmoins exercer des fonctions au sein d’un accueil collectif de mineurs dès lors que ces situations ne sont pas expressément visées par le code de l’action sociale et des familles. Idem pour l’article L. 212‑13 du code du sport.

Le présent amendement met fin à cette incohérence en assurant une pleine articulation entre les dispositifs applicables dans les établissements scolaires, du code du sport et ceux régissant les accueils collectifs de mineurs. Il garantit ainsi qu’aucune personne faisant l’objet d’une interdiction administrative d’exercer ou d’une incapacité prononcée pour des faits incompatibles avec l’exercice auprès de mineurs ne puisse intervenir auprès d’enfants, quel que soit le cadre dans lequel cette activité est exercée.

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport ou de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code ».

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'article 10 du présent projet de loi prévoit que l'audition de la victime constitue l'un des premiers actes d'investigation à réaliser lorsqu'une plainte porte sur un crime commis à l'encontre d'un mineur.

La qualité de cette audition est déterminante, tant pour la protection de l'enfant que pour la manifestation de la vérité. Les travaux de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), ainsi que les connaissances scientifiques relatives au psychotraumatisme, ont mis en évidence les spécificités de la parole des enfants victimes de violences sexuelles : révélations souvent progressives, sidération, mémoire traumatique, difficultés d'expression ou crainte des représailles. Une audition inadaptée peut conduire à une revictimisation de l'enfant, fragiliser le recueil de sa parole et compromettre le bon déroulement de l'enquête.

Dès lors que le présent article fait de cette audition un acte d'investigation essentiel, il est cohérent qu'elle soit réalisée par un officier de police judiciaire
spécialement formé au recueil de la parole des enfants victimes et aux conséquences psychotraumatiques des violences sexuelles. Le présent amendement vise ainsi à garantir que les premières investigations répondent aux exigences de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et d'efficacité de la procédure pénale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette audition est réalisée, dans la mesure du possible, par un officier de police judiciaire disposant d’une compétence particulière en matière de recueil de la parole des mineurs victimes de violences sexuelles ; ». 

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le Conseil d’État relève que les obligations créées par l’article 10, y compris celle d’entendre « sans délai » la victime, ne constituent pas une cause de nullité mais font néanmoins peser un risque sur la régularité de la procédure en cas de non-accomplissement.

Il propose, dans un objectif de sécurité juridique, de préciser ces dispositions pour prévoir des hypothèses justifiant de différer l’accomplissement de ces actes ou de ne pas y procéder. Seule l’audition du suspect (II) comporte aujourd’hui une telle clause : le présent amendement l’étend, dans les mêmes termes, à l’audition de la victime.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« victime », 

insérer les mots : 

« , sauf impossibilité ou si les nécessités de l’enquête justifient de différer cette audition, ».

Art. APRÈS ART. 10 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

En l'état du droit, le secret de l'enquête et de l'instruction fait obstacle à la transmission, au juge aux affaires familiales, des éléments recueillis lors d'une enquête pour des faits de nature sexuelle sur mineur. Ce cloisonnement conduit à des situations où le JAF statue sur la résidence de l'enfant ou un droit de visite sans disposer des informations pourtant déterminantes issues de la procédure pénale en cours, que celle-ci soit au stade de l'enquête ou de l'information judiciaire. Le présent amendement autorise, à titre dérogatoire et strictement limité aux éléments utiles à l'appréciation du danger, la communication de ces informations au JAF, dans la même logique de célérité et de protection de l'enfant que celle poursuivie par l'article 10.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« IV. – Par dérogation à l’article 11 du présent code, le procureur de la République ou, lorsqu’une information judiciaire est ouverte, le juge d’instruction, peut porter à la connaissance du juge aux affaires familiales saisi d’une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence de l’enfant ou aux droits de visite et d’hébergement, l’existence d’un danger pour le mineur résultant de la procédure mentionnée au présent article ainsi que les éléments strictement nécessaires à son appréciation. »

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à systématiser l'orientation de la victime mineure d'un crime vers un dispositif d’accompagnement spécialisé.

L’audition de la victime avec orientation vers un dispositif d’accompagnement spécialisé est essentielle et doit être systématique.

Compte tenu de l’importance de l’accompagnement dès le début de la procédure qui est un moment déterminant pour la suite, la victime a besoin d’être écoutée, entendue, rassurée par des professionnels formés.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« lorsque celle-ci le souhaite ».

Art. ART. 15 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer à la référence : 

« 348‑5 » 

la référence : 

« 348‑7 ».

Art. ART. 14 • 03/07/2026 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le nouvel article L. 551‑2 du code de l’éducation pose le principe d’une information des responsables légaux sur « l’identité des personnes employées ou intervenant » dans les activités périscolaires, sans définir ni le contenu de cette information, ni ses destinataires exacts, ni ses modalités, ni les garanties entourant ce traitement de données à caractère personnel, alors même que l’étude d’impact reconnaît que la mesure « est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée » des intervenants et rappelle les exigences du règlement général sur la protection des données.

Les personnels de l’animation sont parmi les plus précaires de la sphère éducative : contrats courts, temps partiels subis, forte rotation. Une obligation d’information non encadrée les expose à des risques concrets : constitution de fichiers parallèles par des tiers, diffusion sur les réseaux sociaux, campagnes de harcèlement ou de dénonciation visant tel ou tel intervenant en raison de son nom, de son origine supposée ou de sa religion supposée. La jurisprudence constitutionnelle citée par l’étude d’impact elle-même (déc. n° 2018‑765 DC du 12 juin 2018) exige que toute communication de données personnelles soit adéquate et proportionnée à

l’objectif poursuivi.

Cet amendement de repli borne donc le dispositif : nom, prénom et fonction exclusivement ; communication aux seuls responsables légaux ; interdiction de toute diffusion publique.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Cette information porte exclusivement sur les nom, prénom et fonction des personnes concernées. Elle est communiquée aux seuls responsables légaux des mineurs accueillis et ne peut faire l’objet d’aucune diffusion publique.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 14 • 03/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 14 pose le principe légitime du droit à l’information des parents concernant l’identité des personnels employant ou intervenant dans le cadre des activités périscolaires.

Pour que ce dispositif constitue un véritable outil de vigilance et ne se transforme pas en un affichage bureaucratique obsolète dès les premières semaines de l’année scolaire, le cadre légal doit être exhaustif. Sur le terrain, les failles de contrôle et d’infiltration concernent trop souvent des intervenants extérieurs, des bénévoles ou des prestataires associatifs tiers qui interviennent de manière ponctuelle ou régulière auprès des enfants.

Le principe de prudence impose qu’aucun angle mort ne subsiste. Cet amendement précise donc que l’obligation de transparence et d’actualisation de l’identité des encadrants s’étend obligatoirement à l’intégralité des intervenants extérieurs et associatifs.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« Cette information est mise à jour sans délai lors de tout changement dans la liste des personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités. Elle porte sur l’ensemble des personnes intervenant dans ce cadre, à titre professionnel, associatif ou bénévole. »

Art. APRÈS ART. 10 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 10 prévoit deux cas où l’audition de la personne soupçonnée d’avoir commis un crime sur un mineur n’est pas soumise au délai de trois mois : 

- s’il est impossible de procéder à cette audition ;

- ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer.

 

Aucun délai n’encadre toutefois ces deux hypothèses. 


Afin d’éviter tout errement de la procédure, le présent amendement vient remédier à cette lacune en précisant : 

- pour la première d’entre elles, que le délai de trois mois est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a eu connaissance de la cessation de l’impossibilité ; 

- pour la seconde d’entre elles, qu’il est prorogé par périodes successives de trois mois. 

Dispositif

Après le mot : 

« mois », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 : 

« . S’il est impossible de procéder à cette audition, le point de départ de ce délai est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a eu connaissance de la cessation de cette impossibilité. Si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de différer cette audition, ce délai est prorogé par périodes successives de trois mois. »

Art. APRÈS ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer l’information de la victime mineure sur son droit à être accompagnéé par une association d’aide aux victimes et à garantir son orientation vers l’association la plus proche de son domicile.

Il s’inspire des conclusions du pré-rapport de la mission interministérielle relative au traitement des procédures judiciaires et à leurs conséquences sur l’information judiciaire ouverte du chef d’enlèvement et de séquestration de mineur dans l’affaire de la jeune Lyhanna. Ce rapport souligne en effet que « la saisine dès le début de l’enquête d’une association d’aide aux victimes aurait permis à la mère de la victime d’être informée, orientée et accompagnée », ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

Afin de tirer les conséquences de ce constat, le présent amendement prévoit qu’une information spécifique soit délivrée à la victime mineure ainsi qu’à ses représentants légaux, sur leur droit à être accompagnés par une association d’aide aux victimes, et sur les coordonnées de l’association la plus proche de leur domicile. Lorsque les représentants légaux sont eux-mêmes mis en cause dans la procédure, cette information est délivrée à l’administrateur ad hoc lorsqu’il en a été désigné un, afin que l’enfant ne soit jamais privé de cette orientation.

Dispositif

Après l’article 15‑3‑2‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. 15‑3‑2‑2. – En cas de plainte déposée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 ou pour un crime d’enlèvement ou de séquestration prévu aux articles 224‑1 à 224‑5 du code pénal, commise à l’encontre d’un mineur, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête informe spécialement la victime mineure et, lorsque ces derniers ne sont pas mis en cause dans la procédure, ses représentants légaux, ou, s’il en a été désigné un, l’administrateur ad hoc mentionné à l’article 706‑50 du présent code du droit mentionné au 4° de l’article 10‑2 et les oriente vers l’association d’aide aux victimes géographiquement la plus proche de leur domicile. » 

Art. ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

En l’état du droit, la période de sûreté applicable aux crimes prévus à l’article 222-26 du code pénal demeure toutefois celle du droit commun des deux premiers alinéas de l’article 132-23 : dix-huit ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, que la cour peut porter à vingt-deux ans par décision spéciale.

Le législateur a déjà prévu, au dernier alinéa de l’article 221-4 du même code, que la cour d’assises peut porter la période de sûreté jusqu’à trente ans en cas de meurtre aggravé commis sur un mineur de quinze ans. Le présent amendement transpose cette faculté au viol commis sur mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes, afin que l’aggravation du quantum de la peine décidée par le présent article trouve son prolongement dans le régime d’exécution de celle-ci. Il s’agit d’une simple faculté ouverte à la cour d’assises, par décision spéciale, dans le respect du principe d’individualisation des peines.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Le deuxième alinéa de l’article 222‑26 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le viol est commis dans les conditions du 2° du présent article, la cour d’assises peut toutefois, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à trente ans. »

Art. ART. 13 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le nouvel article L. 227‑12 confère au préfet un pouvoir de contrôle administratif, sur pièces

et sur place, de « toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental

ne relevant d’aucune réglementation particulière » : soutien scolaire, ateliers artistiques, cours

de langue, activités cultuelles ou associatives. Ce champ est d’une ampleur inédite, et le texte

ne subordonne le déclenchement du contrôle à aucune condition : le préfet peut contrôler qui

il veut, quand il veut, sans avoir à justifier du moindre indice de risque.

Le groupe La France insoumise est favorable au contrôle effectif de tous les lieux accueillant

des enfants. Mais un pouvoir discrétionnaire sans critère de déclenchement, c’est la porte

ouverte aux contrôles à répétition ciblant certaines associations, certains quartiers, certains

cultes, selon la logique déjà à l’œuvre dans l’application de la loi du 24 août 2021. La

jurisprudence constitutionnelle citée par l’étude d’impact elle-même exige une conciliation

non manifestement déséquilibrée entre l’intérêt supérieur de l’enfant et les libertés.

L’amendement exige donc des « éléments objectifs et circonstanciés » ( signalement,

information préoccupante, constat d’un service public ) pour prescrire le contrôle, et impose

l’information du procureur de la République, garant de la liaison entre police administrative et

action publique lorsque des infractions sont susceptibles d’être révélées.

Dispositif

À l’alinéa 9, après le mot : 

« prescrire », 

insérer les mots : 

« , au vu d’éléments objectifs et circonstanciés laissant présumer l’existence d’un risque pour la sécurité, la santé ou la moralité des mineurs accueillis, ».

Art. ART. 13 • 03/07/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. APRÈS ART. 10 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’article 706‑47‑5 créé par l’article 10 impose un point d’étape à trois mois et une obligation d’audition du mis en cause, mais n’est assorti d’aucun mécanisme de suivi ni de contrôle de son application. Entendus le 2 juillet 2026 par la commission spéciale, plusieurs magistrats ont souligné que ce dispositif, dépourvu de sanction procédurale, ne produira d’effets réels que s’il est accompagné d’un contrôle hiérarchique et d’une évaluation régulière.

Le présent amendement crée un double niveau de suivi : une remontée agrégée et annuelle, au procureur général près la cour d’appel, des informations transmises en application du I, afin de permettre un pilotage de l’application du dispositif à l’échelle du ressort ; et un contrôle périodique, au moins triennal, de l’inspection générale de la justice, dont les conclusions sont rendues publiques.

Il ne s’agit pas de sanctionner individuellement les procédures qui excéderaient les délais fixés par la loi, l’article 10 exclut à juste titre toute nullité de ce chef, mais de garantir que le respect de ces délais fasse l’objet d’un suivi institutionnel, condition de son effectivité.

 

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Les informations mentionnées au I font l’objet d’une transmission agrégée au procureur général près la cour d’appel, qui en dresse un bilan annuel. L’inspection générale de la justice procède, au moins tous les trois ans, à un contrôle de l’application du présent article, dont les conclusions sont rendues publiques. »

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 10 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 11 porte à la réclusion criminelle à perpétuité la peine encourue lorsque le viol est commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.

Dans son avis du 25 juin 2026 sur la lettre rectificative au projet de loi relatif à la protection des enfants, le Conseil d’État relève toutefois que le viol ayant entraîné la mort de la victime demeure puni de trente ans de réclusion criminelle, alors que le projet de loi porte à la réclusion criminelle à perpétuité le viol sériel commis sur un mineur de quinze ans. Il invite en conséquence le Gouvernement à rechercher une plus grande cohérence dans l’échelle des peines en matière de viol.

Le présent amendement tire les conséquences de cette observation en portant à la réclusion criminelle à perpétuité la peine encourue lorsque le viol ayant entraîné la mort de la victime est commis sur un mineur de quinze ans.

Il complète également l’article 222‑25 du code pénal afin de permettre à la cour d’assises, par décision spéciale, de porter la période de sûreté jusqu’à trente ans. Cette faculté, laissée à l’appréciation de la juridiction de jugement, permet de tenir compte de l’extrême gravité des faits, tout en évitant tout mécanisme automatique.

Il ne crée pas une incrimination autonome nouvelle : il aggrave, au sein de l’article 222‑25 du code pénal, la peine applicable à la qualification de viol ayant entraîné la mort lorsque la victime est un mineur de quinze ans, et aménage le régime de la période de sûreté applicable à cette infraction.

L’article 222‑25 conserve ainsi son plein champ d’application pour les autres hypothèses de viol ayant entraîné la mort, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une clause d’exclusion ou de coordination.

Cette rédaction n’appelle pas davantage de coordination dans le code de procédure pénale. L’article 706‑47 du code de procédure pénale vise déjà les crimes de viol prévus aux articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal ; l’aggravation introduite à l’article 222‑25 relèvera donc automatiquement du régime procédural applicable aux infractions sexuelles et aux crimes commis au préjudice des mineurs.

Dispositif

Avant l’alinéa 1, ajouter les trois alinéas suivants :

« I A. – L’article 222‑25 du code pénal est ainsi modifié : 

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la victime est un mineur de quinze ans. » ; 

« 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’assises peut toutefois, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à trente ans. »

Art. ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

En l’état de notre droit, un individu qui commettrait seul une série de viols à l’encontre d’un même enfant serait condamné à la même peine qu’un individu ayant commis un seul viol. Force est de constater que notre loi pénale n’est pas à la hauteur des souffrances infligées aux victimes mineures en cas de viol.

Cet amendement vise donc à la compléter et à renforcer la répression des « viols en série ». Il prévoit la réclusion criminelle à perpétuité dans le cas où plusieurs viols seraient commis par un seul individu à l’encontre d’un même enfant.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 3° Lorsqu’il est commis à plusieurs reprises sur une même victime mineure de quinze ans. »

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l'exception à l'obligation d'auditionner la personne soupçonnée de crime sur mineur dans les 3 mois suivant le dépôt de plainte quand "il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer"

Cet amendement corrige une incohérence rédactionnelle qui ouvrirait la voie à des contournements contraires à l'objectif poursuivi par l'article, à savoir le renforcement effectif de la prévention et de la répression des infractions commises sur les mineurs, notamment grâce à l'amélioration et à l'accélération des procédures d'enquête.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf s’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer ».

Art. ART. 12 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 13 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement étend aux accueils collectifs de mineurs mentionnés à l’article L. 227‑12, les interdictions administratives d’exercer et les incapacités prévues par le code de l’éducation.

En l’état du droit, une personne faisant l’objet d’une interdiction d’exercer prononcée par l’autorité de l’État en application de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation, ou relevant de l’incapacité prévue à l’article L. 911‑5-3 du même code, pourrait néanmoins exercer des fonctions au sein d’un accueil collectif de mineurs dès lors que ces situations ne sont pas expressément visées par le code de l’action sociale et des familles.

Le présent amendement met fin à cette incohérence en assurant une pleine articulation entre les dispositifs applicables dans les établissements scolaires et ceux régissant les accueils collectifs de mineurs. Il garantit ainsi qu’aucune personne faisant l’objet d’une interdiction administrative d’exercer ou d’une incapacité prononcée pour des faits incompatibles avec l’exercice auprès de mineurs ne puisse intervenir auprès d’enfants, quel que soit le cadre dans lequel cette activité est exercée.

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« ou de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code ».

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 13 • 03/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 13 étend le contrôle des antécédents judiciaires et crée un pouvoir de suspension d’urgence par le Préfet à l’égard des encadrants au sein des structures d’accueil informelles ou non réglementées. Toutefois, le texte limite cette mesure conservatoire à un délai de six mois.

Les auditions de la Conférence nationale des procureurs de la République ont mis en lumière un vide juridique préoccupant pendant le temps de l’enquête préliminaire. Lorsqu’un signalement sérieux vise un encadrant, les investigations complexes menées par les services de police prennent fréquemment plus d’un semestre avant de réunir des éléments suffisants pour engager des poursuites ou une garde à vue. Forcer le retour d’un suspect au contact direct des enfants en raison de l’expiration d’un délai de suspension trop court constituerait une faille de sécurité inacceptable.

Cet amendement de vigilance propose de porter la durée maximale de cette suspension administrative à douze mois afin de sanctuariser le temps de l’enquête judiciaire et de garantir le maintien hors d’état de nuire des profils suspects.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots : 

« six mois »

les mots : 

« un an ». 

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de renforcer la répression pénale à l’encontre des auteurs de violences sexuelles sérielles, en particulier lorsqu’elles atteignent des mineurs.

Actuellement, le code pénal réprime sévèrement le viol et prévoit diverses circonstances aggravantes pour adapter la peine à la gravité des actes. Néanmoins, il apparaît essentiel de mieux appréhender judiciairement la dangerosité exceptionnelle des criminels qui multiplient le nombre de leurs victimes. La commission de plusieurs viols sur des personnes distinctes témoigne d’un ancrage profond dans un comportement prédateur et d’un risque très élevé de récidive.

Cet amendement propose ainsi la création d’un nouvel article 222‑26‑3 au sein du code pénal. Il vise à punir de trente ans de réclusion criminelle le viol commis sur un mineur âgé de plus de quinze ans lorsqu’il est en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.

La conjonction de ces deux éléments – la minorité d’une victime, de plus de quinze ans, et la pluralité des victimes dans le cadre d’un concours d’infractions – caractérise une gravité telle qu’elle justifie une élévation significative de la peine encourue. En portant le plafond de la peine à trente ans de réclusion criminelle dans cette configuration précise, le législateur donne aux juridictions criminelles les moyens de prononcer des sanctions proportionnées à l’extrême gravité des faits, de protéger efficacement les mineurs et de neutraliser la menace que représente l’auteur pour l’ordre public.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222‑26‑3 ainsi rédigé : 

« Art. 222‑26‑3. – Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de trente ans de réclusion criminelle, lorsqu’il est commis sur un mineur âgé de plus de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. » 

Art. APRÈS ART. 10 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social s’inscrit dans la continuité de l’article 706‑49 du code de procédure pénale, qui impose déjà au procureur de la République ou au juge d’instruction d’informer le juge des enfants de l’existence d’une procédure concernant un mineur victime. Il vise à étendre cette même logique d’information à la victime mineure elle-même. 

Cette information est adressée à ses représentants légaux, sauf lorsque ceux-ci sont eux-mêmes mis en cause dans la procédure : dans ce cas, elle est adressée à l’administrateur ad hoc lorsqu’il en a été désigné un, afin que l’enfant dispose toujours d’un relais chargé de la seule protection de ses intérêts. Cette information, délivrée par voie électronique et en temps réel, contribuerait à renforcer l’accompagnement de l’enfant, à améliorer sa compréhension du parcours judiciaire et à conforter sa confiance dans la réponse apportée par les autorités compétentes. 

Dispositif

Après l’article 706‑49 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑49‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706‑49‑1. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi d’une procédure concernant un mineur victime d’une infraction mentionnée à l’article 706‑47 ou d’un crime d’enlèvement ou de séquestration prévu aux articles 224‑1 à 224‑5 du code pénal, informe le mineur victime et, lorsque ces derniers ne sont pas mis en cause dans la procédure, ses représentants légaux, ou, s’il en a été désigné un, l’administrateur ad hoc mentionné à l’article 706‑50 du présent code, par voie électronique et en temps réel, de l’état d’avancement de la procédure. » 

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Aucun pédocriminel ayant commis un viol sur un mineur ne devrait pouvoir échapper à un procès et à la justice pour de simples raisons procédurales. Cet amendement vise donc à rendre imprescriptibles les viols commis sur des enfants. La gravité de ces crimes, la vulnérabilité des mineurs, leurs conséquences durables sur la vie des victimes et sur leurs familles, justifient cette imprescriptibilité. Cette évolution de nos procédures pénales est très attendue par les victimes et les associations de victimes, il n’est plus possible d’ignorer cette demande légitime.

Dispositif

Après la première occurrence du mot : « viol », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « commis sur un mineur, l’action publique est imprescriptible ».

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Pour garantir le suivi rapproché de ces procédures par le parquet et conserver l’effet utile du dispositif, le Conseil d’État propose de prévoir que le procureur de la République ou le juge d’instruction puisse proroger le délai de trois mois pour l’audition du suspect, pour une durée de trois mois renouvelable, lorsqu’il est impossible d’y procéder ou que les nécessités de l’enquête ou de l’instruction en justifient le report.

Tel est l’objet du présent amendement.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Dans ce cas, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut, par décision motivée, proroger ce délai pour une durée de trois mois renouvelable. »

Art. APRÈS ART. 14 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 13 • 03/07/2026 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Les nouvelles dispositions de l’article L. 227‑13 organise la visite, sur autorisation d’un magistrat du siège, des locaux servant de domicile dans lesquels se déroule un accueil de mineurs. S’inspirant manifestement du régime des visites domiciliaires de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le dispositif en reprend l’économie ( ordonnance motivée, exécution sous le contrôle du magistrat, procès-verbal, appel non suspensif ) mais en omet une garantie essentielle : la présence de l’occupant, de son représentant ou, à défaut, de deux témoins indépendants pendant les opérations.

Cette garantie, exigée tant par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales que par l’article 57 du code de procédure pénale en matière de perquisition, est une condition de la conformité du dispositif à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour depuis l’arrêt Ravon c. France du 21 février 2008 : la visite d’un domicile – fût-elle administrative – porte à la vie privée une atteinte qui n’est proportionnée que si son déroulement est entouré de garanties effectives. Le texte prévoit d’ailleurs la notification de l’ordonnance « en l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant » : il

envisage donc expressément des visites domiciliaires hors la présence de quiconque, sans témoin, ce qu’aucun régime comparable ne permet.

L’amendement comble cette lacune en transposant la garantie de droit commun.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration chargée du contrôle. »

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 10 • 03/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Compte tenu du caractère inédit de cette aggravation de peine, une évaluation permettra au Parlement d'apprécier son application pratique et ses effets sur la politique pénale.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

 « II. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application des dispositions du présent article. »

Art. ART. 12 • 03/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'article 12 prévoit l'exclusion du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit pour les auteurs de certaines infractions sexuelles.


Le présent amendement vise à étendre cette exclusion à la libération sous contrainte prévue au I de l'article 720 du code de procédure pénale, qui est prononcée par le juge de l'application des peines.


En l'état du droit, le juge ne peut refuser cette mesure que par une ordonnance spécialement motivée constatant qu'aucune mesure alternative à l'emprisonnement ne peut être mise en œuvre au regard des exigences de l'article 707 du code de procédure pénale. 


Compte tenu de la gravité du risque de réitération propre aux infractions sexuelles, il apparaît justifié d'exclure également le bénéfice de ce dispositif pour leurs auteurs.

Dispositif

Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants : 

« 1° A Le I de l’article 720 du code de procédure pénale est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« « 3° Qui ont été incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; ».

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

L'article 10 mentionne « l'audition sans délai de la victime » sans aucune exigence quant aux
conditions de cette audition. Or, la qualité du recueil initial de la parole de l'enfant est
déterminante, tant pour l'enfant lui-même que pour la solidité probatoire de la procédure :
l'étude d'impact du Gouvernement révèle que près de 70 % des mis en cause pour viol sur
mineur ne sont pas poursuivables, principalement pour « infraction insuffisamment
caractérisée ».

 
Le I consacre donc dans la loi ce que préconisent la CIIVISE et les protocoles existants :
audition enregistrée (art. 706-52 CPP), enquêteurs spécifiquement formés (protocole
NICHD), et réalisation au sein des unités d'accueil pédiatriques enfance en danger (UAPED),
dont la généralisation à tous les départements doit être achevée.
Le II transforme l'information de la victime à trois mois, prévue une seule fois par le texte, en
une information périodique jusqu'à la clôture de l'enquête : c'est le silence qui s'installe après
le premier contact qui nourrit le sentiment d'abandon des victimes.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« victime », 

insérer les mots : 

« , réalisée dans les conditions prévues à l’article 706‑52 par des enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole des mineurs et, sauf impossibilité, au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfance en danger ou de locaux adaptés, ». 

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Cette information est renouvelée à l’expiration de chaque nouvelle période de trois mois jusqu’à la clôture de l’enquête. »

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Droite Républicaine vise à créer des peines planchers pour les viols, les agressions sexuelles et les formes aggravées de délits ou crimes sexuels commis sur des mineurs.

Nos concitoyens constatent, avec émoi, un décalage entre les crimes ou délits commis sur des mineurs et la peine véritablement exécutée.

Afin de mieux protéger nos enfants, il est essentiel que les peines pour viols ou agressions sexuelles sur mineurs s’appliquent de façon systématique. L’instauration de peines incompressibles permettra d’éloigner d’eux les prédateurs et de faciliter le travail des juges d’application des peines.

La priorité absolue doit toujours être d’assurer la sécurité des victimes, de leur rendre justice, et de prévenir les passages à l’acte.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de plusieurs initiatives législatives portées par des députés Droite Républicaine, notamment la proposition de loi n° 2967 de Jérôme END.

Il tire également les leçons de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel sur le principe d’individualisation des peines, en permettant une dérogation à titre exceptionnel.

Dispositif

Après l’article 132‑18 du code pénal, il est inséré un article 132‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les infractions mentionnées aux articles 222‑23 à 222‑26‑1 ainsi qu’aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 lorsqu’elles sont commises sur un mineur, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans lorsque le crime ou délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 2° Quinze ans lorsque le crime est puni de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 3° Vingt ans lorsque le crime est puni de trente ans de réclusion criminelle ;

« 4° Trente ans lorsque le crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut exceptionnellement, par une décision spécialement motivée tenant aux circonstances de l’infraction, à la personnalité de son auteur ou aux garanties exceptionnelles de réinsertion présentées par celui-ci, prononcer une peine inférieure »

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Conseil d’État observe que la faculté de rendre publics des éléments couverts par le secret de l’enquête, ouverte au procureur de la République par le troisième alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale, n’est pas reconnue aux associations d’aide aux victimes auxquelles le procureur confie une mission générale d’assistance en application de l’article 41. Il rappelle qu’il ne revient qu’au procureur de la République de décider des suites d’une enquête, et propose en conséquence de formuler la disposition de façon à ce que le procureur informe le plaignant des suites de l’enquête et de son droit à être aidé par une association agréée, plutôt que de faire porter sur l’association elle-même la communication d’éléments.

Le présent amendement corrige ce point.

 

Dispositif

I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 5. 

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la dernière phrase du même alinéa : 

« Ce dernier informe le plaignant des éléments de l’enquête qu’il estime utiles ainsi que de son droit d’être aidé, dans la compréhension de la procédure et des droits qu’il détient, par une association... (le reste sans changement) ».

Art. APRÈS ART. 14 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 14 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 • 03/07/2026 NON_RENSEIGNE
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Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise proposent de supprimer cet article, qui prévoit d'étendre la réclusion criminelle à perpétuité aux auteurs de viols commis sur un mineur de quinze ans lorsqu'ils sont en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes.

Cette disposition relève davantage du populisme pénal que d'une véritable politique de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Une fois encore, le Gouvernement choisit de brandir une mesure de surenchère pénale plutôt que de s'attaquer aux causes de l'impunité.

L'arsenal pénal permettant de sanctionner les auteurs de viols existent: le viol ayant entraîné la mort est puni de trente ans de réclusion criminelle, les viols commis en concours (en l'absence de mineurs) sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et les viols précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d'actes de barbarie sont déjà punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

Pourtant, chaque année, près de 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Toutes les trois minutes, un enfant est victime d'un viol, d'une tentative de viol ou d'une agression sexuelle. Malgré la sévérité des peines encourues, seuls 3 % des auteurs sont condamnés. Dans les affaires d'inceste, ce chiffre tombe à 1 %. Le scandale n'est donc pas celui de l'insuffisance des peines encourues; il est celui de l'impunité des violences sexuelles faites aux enfants et aux femmes.

Le cumul des circonstances aggravantes prévu par cet article ne répond d'ailleurs à aucune logique d'ensemble de notre droit pénal. Dans son avis du 25 juin, le Conseil d'État rappelle que le cumul de plusieurs circonstances aggravantes n'a pas vocation à entraîner automatiquement une aggravation supplémentaire de la peine encourue et invite le Gouvernement à rechercher une plus grande cohérence dans l'échelle des peines applicable en matière de viol plutôt que de multiplier les aggravations ponctuelles.

En réalité, le Gouvernement choisit une nouvelle fois de durcir les peines plutôt que de donner à la justice les moyens de les prononcer et de les exécuter. Cette fuite en avant est d'ailleurs dénoncée par les professionnels de la justice eux-mêmes. Le Syndicat de la magistrature comme l'Union syndicale des magistrats rappellent que l'urgence est ailleurs : recruter des enquêteurs, des magistrats, des greffiers, renforcer les capacités d'investigation, améliorer l'exécution et le suivi des peines, développer la prévention et la prise en charge des auteurs afin de prévenir la récidive. Comme l'a résumé Ludovic Friat, président de l'Union syndicale des magistrats, la réponse ne peut pas être de « toujours augmenter les peines » sans mener une réflexion globale sur leur application effective.

Les associations féministes, les associations de protection de l'enfance, les syndicats et les collectifs mobilisés contre les violences sexuelles disent exactement la même chose. Rassemblé.es place Vendôme, ils ne demandaient pas une nouvelle peine de réclusion criminelle à perpétuité. Ils réclamaient un investissement de 3 milliards d'euros pour lutter réellement contre les violences faites aux femmes et aux enfants : davantage de prévention, davantage de moyens pour les enquêtes, davantage de magistrats, de greffiers, de psychologues, de médecins légistes et davantage de moyens pour accompagner les victimes.

La lutte contre les violences sexuelles ne se gagnera pas par l'inflation pénale. Elle suppose de donner enfin à la justice et aux services publics les moyens de protéger les victimes, de poursuivre les auteurs et de prévenir les violences. C'est pourquoi les auteurs du présent amendement proposent de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre fin à la très mal nommée « clause dite Roméo et Juliette », introduite en 2021, qui instaure une tolérance en matière de violences sexuelles sur mineurs. En pratique, cet article de notre code pénal conduit à exclure de la qualification automatique de viol les relations sexuelles entre un mineur et un majeur sous prétexte que l’écart d’âge serait inférieur à 5 ans. Concrètement, elle peut s’appliquer à une relation entre une collégienne de 14 ans, encore en classe de 3ème, et un majeur de 18 ans. Cette clause empêche de caractériser d’emblée le viol alors même qu’un mineur est impliqué, elle n’a plus lieu d’être, il est donc proposé de la supprimer.

Dispositif

Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222‑23‑1 est abrogé ; 

2° Le début de l’article 222‑23‑3 est ainsi rédigé : « Le viol défini à l’article 222‑23‑2 est puni de (le reste sans changement) » ;

3° Au premier alinéa de l’article 222‑25, la référence : « , 222‑23‑1 » est supprimée ; 

4° Au premier alinéa de l’article 222‑26, la référence : « , 222‑23‑1 » est supprimée.

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 13 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent article crée un nouveau dispositif de contrôle administratif applicable à certains accueils collectifs de mineurs et autorise, à cette fin, la collecte et la consultation de données à caractère personnel.

Conformément aux principes du règlement général sur la protection des données et aux recommandations formulées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), il convient de rappeler expressément que ces traitements doivent être limités aux seules données strictement nécessaires à l’exercice de la mission de contrôle et qu’ils ne peuvent donner lieu à une utilisation ou une conservation à d’autres fins.

Cette précision ne remet nullement en cause l’efficacité des contrôles administratifs prévus par le présent article. Elle garantit en revanche le respect du principe de proportionnalité, renforce la sécurité juridique du dispositif et protège les droits des personnes concernées.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Les données à caractère personnel collectées ou consultées dans le cadre des contrôles prévus au présent article sont strictement limitées à celles nécessaires à l’exercice de cette mission de contrôle. Elles ne peuvent être traitées ou conservées à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 133‑6. »

Art. ART. 13 • 03/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La coordination entre les services de l’État et du département améliore la cohérence des contrôles, évite les doublons et renforce l’efficacité de la protection des mineurs.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les contrôles réalisés en application du présent article sont conduits, lorsque la situation le justifie, en lien avec les services du département compétents en matière de protection de l’enfance. »

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Ce sous amendement supprime les alinéas prévoyant que l’autorisation peut être refusée en cas de manquements graves commis par la personne demandeuse, car cela est déjà satisfait par l’article (voir notamment les alinéas 28 et 29). 

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6. 

Art. ART. 10 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'article 10 prévoit que la personne soupçonnée doit être entendue dans un délai de trois mois, mais assortit aussitôt cette obligation des réserves « sauf s’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer », qui la vident de sa portée : l'audition de l'auteur présumé, pourtant déterminante pour établir les faits et conduire l'enquête à charge et à décharge, redevient facultative.

Le présent amendement supprime ces réserves afin que l'audition du mis en cause soit effectivement réalisée dans le délai fixé. Il ne crée aucune charge, s'agissant d'un acte d'enquête ordinaire, et renforce l'effectivité même du dispositif voulu par le Gouvernement.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf s’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer ».

Art. APRÈS ART. 11 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 11 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le droit en vigueur, à savoir les articles 40-2 et 40-3 du code de procédure pénale, impose déjà que le classement sans suite soit notifié et motivé et ouvre un recours devant le procureur général. Mais la CIIVISE relève que ces motivations demeurent le plus souvent stéréotypées et que les classements interviennent fréquemment faute d'investigations, sans que la victime sache quels actes ont été réalisés.

Le présent amendement ne duplique pas l'obligation de motivation existante : il la complète en interdisant, pour les infractions relevant du présent article, tout classement pour insuffisance de charges ou auteur non identifié tant que les actes d'investigation essentiels du socle n'ont pas été accomplis ou se sont révélés impossibles. Il fait le lien, aujourd'hui absent, entre le socle d'enquête et la décision de classement.

Il impose en outre que l'avis de classement précise les actes accomplis, afin que la victime puisse exercer utilement le recours que la loi lui reconnaît.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Aucune décision de classement sans suite motivée par l’insuffisance des charges ou par le défaut d’identification de l’auteur ne peut intervenir avant que les actes d’investigation essentiels mentionnés au I aient été accomplis ou que leur accomplissement se soit révélé impossible. L’avis de classement adressé à la victime ou à ses représentants légaux précise les actes d’investigation accomplis. »

Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir une prise en charge immédiate et globale des mineurs victimes de violences sexuelles dès leur premier contact avec les autorités, qu'il s'agisse du dépôt de plainte ou, lorsque celle-ci intervient en premier, de leur audition.

Il prévoit qu'une proposition systématique d'orientation vers une structure spécialisée assurant un accompagnement médical, psychologique et social soit formulée sans délai, sans préjudice des soins ultérieurs. Cette mesure permet de ne pas subordonner l'accès aux soins à l'issue de la procédure pénale et d'assurer une prise en charge précoce, adaptée et continue des victimes.

Conforme aux recommandations de la CIIVISE ainsi qu'aux préconisations des professionnels et des associations intervenant auprès des enfants victimes, cette disposition s'inscrit dans une logique de protection immédiate. Elle favorise la reconstruction des victimes, limite les conséquences psychotraumatiques des violences et renforce la coordination entre les acteurs judiciaires, médicaux, psychologiques et sociaux.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Le dépôt de plainte ou, lorsque celle-ci intervient préalablement, l’audition du mineur victime s’accompagne d’une proposition immédiate de prise en charge médicale, psychologique et sociale dans une structure spécialisée dans l’accompagnement des mineurs victimes de violences sexuelles, sans préjudice des soins ultérieurs. »

Art. APRÈS ART. 11 • 02/07/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à porter à la réclusion criminelle à perpétuité la peine encourue lorsque le viol d’un enfant de moins de quinze ans a entraîné la mort de la victime.

La lettre rectificative porte à la réclusion criminelle à perpétuité les viols commis en série sur plusieurs enfants de moins de quinze ans.

Toutefois, le viol ayant entraîné la mort d’un enfant de moins de quinze ans demeure puni de trente ans de réclusion criminelle.

Cette différence de traitement apparaît difficilement justifiable au regard de la gravité des faits. Lorsqu’un viol entraîne la mort d’un enfant de moins de quinze ans, l’infraction atteint son plus haut degré de gravité.

Dans ces conditions, il apparaît cohérent que le viol ayant entraîné la mort d’un enfant de moins de quinze ans soit puni de la même peine que les autres crimes sexuels les plus graves commis contre des enfants pour lesquels le législateur a retenu la réclusion criminelle à perpétuité.

Cet amendement vise ainsi à compléter le dispositif proposé par la lettre rectificative afin d’assurer une meilleure cohérence de l’échelle des peines applicable aux crimes sexuels les plus graves commis contre des enfants de moins de quinze ans.

 

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article 222‑25 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité. »

Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection des mineurs victimes de violences sexuelles en garantissant des modalités d'enquête et d'audition adaptées à leur vulnérabilité.

Il prévoit que les investigations soient conduites ou supervisées par un service ou une unité disposant d'enquêteurs spécialement formés à l'audition des mineurs victimes de violences sexuelles. Cette spécialisation constitue un facteur essentiel de qualité des investigations, de recueil fiable de la parole de l'enfant et de prévention de la revictimisation.

Conformément aux recommandations de la CIIVISE, l'amendement garantit également que les auditions soient réalisées, sauf impossibilité technique, dans des locaux adaptés, par un enquêteur spécialement formé, qu'elles fassent systématiquement l'objet d'un enregistrement audiovisuel et qu'elles ne soient renouvelées qu'en cas de nécessité absolue pour les besoins de la manifestation de la vérité. 

En limitant les auditions répétées et en renforçant la spécialisation des enquêteurs, cette mesure contribue à réduire les traumatismes liés à la procédure, à améliorer la qualité des investigations et à concilier les exigences de protection de l'enfant avec celles de l'efficacité de la réponse pénale.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les investigations sont conduites ou supervisées par un service ou une unité disposant d’enquêteurs spécialement formés à l’audition des mineurs victimes de violences sexuelles. L’audition du mineur victime est réalisée, sauf impossibilité technique, dans des locaux adaptés, par un enquêteur spécialement formé, fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel et n’est renouvelée qu’en cas de nécessité absolue. »

Art. APRÈS ART. 11 • 02/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes de viol sur mineurs. 

La prescription de l’action publique peut faire obstacle à la poursuite et à la condamnation du criminel ou du délinquant sexuel sur mineur. Les crimes de viols et délits d’atteintes sexuelles commises contre les mineurs font l’objet d’un régime de prescription particulier, prévu par les articles 7, 8 et 9‑1 du code de procédure pénale. L’un des principes de ce système spécifique est que le point de départ de la prescription est différé à la majorité de la victime.

Les délais de prescription ont été progressivement rallongés pour les crimes et délits liés à la pédophilie. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a porté la durée du délai de prescription, pour les crimes ou les délits assimilés aux crimes, de dix à vingt ans, et pour les autres délits, de trois à dix ans. La loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a plus récemment uniformisé cette prescription à vingt ans.

Cependant, cette législation ne prend pas en compte une réalité bien connue des professionnels, lesquels admettent que la victime peut ne recouvrir le souvenir des actes subis qu’à 35, 40 ou 50 ans, parfois bien au-delà du délai de prescription. La sortie du déni survient souvent lors d’événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d’un enfant ou à la suite d’un travail thérapeutique de plusieurs années.

Rien ne permet de prédire à quel âge la victime sortira du déni ou, tout simplement, trouvera la force de se livrer. C’est pourquoi le délai de prescription doit permettre aux victimes de porter plainte le plus longtemps possible.

Allonger le délai de prescription peut également constituer un outil de prévention contre la récidive. Si une victime n’a pas la force de porter plainte pour elle-même, elle peut en effet vouloir protéger d’autres enfants en danger, voire ses propres enfants.

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « code », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :« à l’exception des crimes de viol, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers » ;

2° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des crimes mentionnés au 3° de l’article 706‑47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

Art. ART. 14 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’information des familles n’a de sens que si elle est tenue à jour. Lorsqu’un intervenant fait l’objet d’une mesure administrative de suspension ou d’interdiction d’exercer, les responsables légaux doivent en être avisés.

Le présent amendement prévoit cette information dans les meilleurs délais. Il ne vise que des mesures administratives déjà prononcées et rendues exécutoires et non des soupçons. Elle ne soulève donc aucune difficulté au regard de la présomption d’innocence.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Elles sont informées, dans les meilleurs délais, de toute mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prononcée à l’encontre de l’une de ces personnes en application des articles L. 227‑10 ou L. 227‑15 du code de l’action sociale et des familles. »

Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s’assurer que le contrôle prévu à l’article L 227‑12 ne s’effectue pas seulement a posteriori lorsque l’administration compétente le décide, toutes les personnes concernées devant se soumettre au contrôle d’honorabilité avant le début d’exercice de leur fonction. 

Une logique de contrôle a posteriori, déclenchée à la seule initiative de l’administration, laisse subsister une période durant laquelle une personne frappée d’une incapacité peut exercer, en toute méconnaissance de cause, auprès de mineurs.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Toute personne qui organise ou participe à l’activité d’accueil d’une structure mentionnée au premier alinéa du présent article, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition est soumise au contrôle des incapacités du I de l’article 133‑6 dans les conditions mentionnées aux II et III du même article, et ce, avant tout début d’exercice, même à titre bénévole, d’une fonction permanente ou occasionnelle. »

Art. APRÈS ART. 11 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 14 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 14 • 02/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 14 qui prévoit la communication de l’identité des personnes travaillant dans le périscolaire aux parents.

Cet article soulève en effet plusieurs difficultés majeures.

Tout d’abord, d’un strict point de vue de sa prétendue efficacité, il faut rappeler que le renforcement des mesures de contrôle d’honorabilité (récentes ou contenues dans le présent PJL) est censé solder le besoin de contrôler l’identité des personnels du périscolaire. 

Par ailleurs, il nous apparaît difficile de concevoir comment un parent n’ayant pas d’accès aux différents fichiers judiciaires mais informé de l’identité des professionnels du périscolaire dans lequel sont inscrits son ou ses enfants pourraient agir de manière proportionnée et juste. Autrement dit, nous avons du mal à identifier comment une fois informés de l’identité des professionnels intervenants en périscolaire, les parents pourraient identifier à juste titre un danger pour leurs enfants et agir dans le respect de nos principes fondamentaux du droit.

Enfin, du point de vue des libertés individuelles, cet article 14 risque d’ouvrir une large brèche : si l’identité des professionnels est communiquée demain avec cet article 14 aux parents, quelles informations concernant lesdits professionnels devront être communiquées après-demain ? Leur passif médical ? Celui professionnel ? Leurs éventuels antécédents judiciaires ? Le danger est grand ici de glisser vers une société de la surveillance généralisée, de tous par tous.

Pour toutes ces raisons, il est donc proposé de supprimer cet article 14.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les contrôles administratifs institués par le présent article ont pour objet de vérifier que les conditions matérielles et morales d’accueil des mineurs ne présentent aucun risque pour leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

Les travaux de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, comme les recommandations de la CIIVISE, ont mis en évidence que la parole des enfants constitue un élément indispensable pour détecter des situations de violence, de maltraitance ou de dysfonctionnement qui ne ressortent pas nécessairement de l’examen des locaux ou des documents administratifs.

Le présent amendement permet aux agents chargés du contrôle de s’entretenir individuellement avec les mineurs accueillis, dans des conditions adaptées à leur âge et garantissant la confidentialité de leurs échanges. Il renforce ainsi l’effectivité des contrôles administratifs en plaçant la parole de l’enfant au cœur de l’évaluation des conditions d’accueil.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Dans le cadre de cette mission, ils peuvent s’entretenir individuellement avec les mineurs accueillis, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement et garantissant la confidentialité de leurs échanges. »

Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'article 10 du présent projet de loi prévoit que l'audition de la victime constitue l'un des premiers actes d'investigation à réaliser lorsqu'une plainte porte sur un crime commis à l'encontre d'un mineur.

La qualité de cette audition est déterminante, tant pour la protection de l'enfant que pour la manifestation de la vérité. Les travaux de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), ainsi que les connaissances scientifiques relatives au psychotraumatisme, ont mis en évidence les spécificités de la parole des enfants victimes de violences sexuelles : révélations souvent progressives, sidération, mémoire traumatique, difficultés d'expression ou crainte des représailles. Une audition inadaptée peut conduire à une revictimisation de l'enfant, fragiliser le recueil de sa parole et compromettre le bon déroulement de l'enquête.

Dès lors que le présent article fait de cette audition un acte d'investigation essentiel, il est cohérent qu'elle soit réalisée par un officier de police judiciaire spécialement formé au recueil de la parole des enfants victimes et aux conséquences psychotraumatiques des violences sexuelles.

Le présent amendement vise ainsi à garantir que les premières investigations répondent aux exigences de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et d'efficacité de la procédure pénale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Cette audition est réalisée par un officier de police judiciaire spécialement formé au recueil de la parole des enfants victimes et aux conséquences psychotraumatiques des violences sexuelles. »

Art. APRÈS ART. 10 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 11 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 12 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

À défaut de suppression, le présent amendement de repli substitue à l'exclusion un conditionnement : plutôt que de priver ces personnes de la libération sous contrainte, il l'assortit d'un suivi renforcé.

Puisque ce dispositif a pour objet d'éviter les sorties sèches, la bonne réponse n'est pas d'en exclure les auteurs d'infractions sexuelles, mais de garantir que leur libération soit assortie d'office d'une injonction de soins et des interdictions protégeant la victime.

Il ne crée aucune charge, s'appuyant sur les dispositifs existants (injonction de soins de l'article 131-36-4, obligations de l'article 132-45), et laisse au juge de l'application des peines la faculté d'en écarter l'application par décision motivée.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 720 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle concerne une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 commise sur un mineur, la libération sous contrainte est assortie, sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, d’une injonction de soins prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑36‑4 du code pénal ainsi que des obligations et interdictions prévues à l’article 132‑45 du même code, notamment l’interdiction d’entrer en relation avec la victime ou de paraître dans les lieux qu’elle fréquente. » »

Art. APRÈS ART. 10 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 13 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 11 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 6 • 02/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’ordonnance de protection provisoire doit pouvoir permettre l’information de ceux qu’elle protège. 

En ce sens, il est légitime que les victimes protégés puissent être informés de la possibilité, pour elles, de solliciter la reconnaissance d’une affection longue durée prévue au sein de notre droit.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’ordonnance mentionnée au présent article fait expressément mention de la possibilité pour la victime ou, le cas échéant, pour son représentant légal, de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée en application de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. »

Art. APRÈS ART. 11 • 02/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes mentionnés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs. Ces infractions comprennent : 

· les crimes de meurtre ou d’assassinat, 

· les crimes de tortures ou d’actes de barbarie et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, 

· les crimes de viol, 

· les crimes de traite des êtres humains,

· le crime de proxénétisme. 

La prescription de l’action publique peut faire obstacle à la poursuite et à la condamnation du criminel ou du délinquant sur mineur.

Notre législation ne prend pas en compte une réalité bien connue des professionnels, lesquels admettent que la victime peut ne recouvrir le souvenir des actes subis qu’à 35, 40 ou 50 ans, parfois bien au-delà du délai de prescription. La sortie du déni survient souvent lors d’événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d’un enfant ou à la suite d’un travail thérapeutique de plusieurs années.

Rien ne permet de prédire à quel âge la victime sortira du déni ou, tout simplement, trouvera la force de se livrer. C’est pourquoi le délai de prescription doit permettre aux victimes de porter plainte le plus longtemps possible.

Allonger le délai de prescription peut également constituer un outil de prévention contre la récidive. Si une victime n’a pas la force de porter plainte pour elle-même, elle peut en effet vouloir protéger d’autres enfants en danger, voire ses propres enfants.

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – Après le mot :« mineurs », la fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « est imprescriptible. »

Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 13 vérifie les antécédents des personnes qui organisent ou participent à l’accueil, mais reste muet sur les autres membres du foyer lorsque l’accueil se tient au domicile, alors que l’article 5 du projet de loi impose déjà cette vérification élargie pour les séjours de vacances en famille.

Par cohérence, le présent amendement étend la vérification aux personnes majeures et aux mineurs de treize ans et plus vivant au domicile où se déroule l’accueil. Il ne crée aucune charge, s’appuyant sur la consultation des fichiers déjà prévue par l’article 13.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’accueil se déroule dans des locaux servant de domicile, la vérification prévue au présent article porte également sur les personnes majeures et les mineurs âgés d’au moins treize ans vivant à ce domicile. »

Art. APRÈS ART. 11 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 12 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet article exclut les auteurs d'infractions sexuelles sur mineurs du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit. La libération sous contrainte n'est pas une remise de peine : elle impose l'exécution du reliquat sous un régime contrôlé, assorti d'obligations et d'interdictions, et a précisément pour objet, selon la Chancellerie, d'éviter les « sorties sèches ».

En exclure ces personnes, c'est les faire sortir en fin de peine sans suivi ni injonction de soins ni interdiction de contact. C'est le contraire de la prévention de la récidive. Cette exclusion est d'autant moins justifiée que le III de l'article 720 écarte déjà les crimes et les atteintes sur mineur de quinze ans : la portée réelle de l'article se limite aux délits sur les 15/17 ans, là où l'accompagnement est le plus utile.

Protéger les enfants suppose d'empêcher la récidive, ce qui passe par le soin et le suivi, non par des sorties sans filet.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'article 10 ne prévoit qu'une information unique du plaignant, à l'expiration d'un délai de trois mois, puis laisse la victime sans nouvelle de sa procédure, parfois pendant des années.

Le présent amendement rend cette information récurrente et en élargit les destinataires : outre le plaignant, la victime ou ses représentants légaux, son avocat ou l'administrateur ad hoc lorsque les intérêts de l'enfant l'exigent. Il fait de la victime une actrice informée de sa procédure, sans créer aucune charge.

Cette désignation des destinataires de l'information s'inscrit dans le sens des dispositions adoptées à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 12 mai 2026 dans la proposition de loi de Mme Laure Miller relative à l'information des victimes lors de la libération de leur agresseur, laquelle prévoit expressément, pour les infractions mentionnées à l'article 706-47, que cette information soit adressée aux représentants légaux lorsque la victime est mineure.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« À l’expiration d’un délai de trois mois, puis tous les trois mois jusqu’à la clôture de l’enquête, l’officier de police judiciaire avise par tout moyen le procureur de la République, lequel informe le plaignant, la victime ou ses représentants légaux ainsi que, le cas échéant, son avocat ou l’administrateur ad hoc désigné en application de l’article 706‑50, de l’état d’avancement de l’enquête. Cette information peut également être réalisée par une association d’aide aux victimes mentionnée aux articles 10‑2 et 41. »

Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise - dans le cadre de procédures faisant suite à des crimes commis sur mineurs - à ne pas conditionner à la nature des faits la réalisation des actes d'investigation dans les meilleurs délais.

Si nous sommes naturellement pour l'accélération des délais de la Justice, nous alertons toutefois sur le risque qu'à moyens constants, cet article restera lettre morte.

Une fois ceci étant rappelé, il importe de ne pas introduire des dispositions dans cet article qui seraient de nature à le rendre totalement inopérant.

Tel est le cas de la mention "si la nature des faits le justifie" à cet article 10 qui en l'état conditionnerait la réalisation des actes d'investigation dans les meilleurs délais à ce que la nature des faits le justifie.

Or tout crime commis sur mineur justifie par son atrocité intrinsèque la réalisation dans les meilleurs délais des actes d'investigation.

Il convient donc de supprimer cette mention dangereuse pour la sécurité des procédures.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , si la nature des faits le justifie ».

Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 13 autorise, sous le strict contrôle d’un magistrat du siège, la visite des lieux d’accueil lorsqu’ils servent de domicile, mais en exclut aussitôt « les domiciles des personnes concernées ». Cette exclusion prive le dispositif de portée dans le cas même qu’il vise : les accueils collectifs organisés de fait au domicile, hors de tout cadre.

Le présent amendement supprime cette exclusion, en maintenant l’intégralité des garanties entourant la visite : autorisation préalable d’un magistrat du siège, contrôle sur place, encadrement horaire et voies de recours. Il ne s’agit pas d’ouvrir les domiciles au contrôle administratif, mais de permettre au juge d’autoriser la visite là où des enfants sont accueillis.

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots : 

« , ni les domiciles des personnes concernées ».

Art. ART. 14 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les révélations de violences commises à l’encontre d’enfants dans différents lieux d’accueil ont rappelé l’importance d’une détection précoce des situations de danger. Les travaux de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) ont notamment souligné que les parents et les proches des enfants ne disposent pas toujours d’une information claire sur les démarches à entreprendre lorsqu’ils suspectent ou constatent des violences.

Le présent article prévoit utilement que les personnes exerçant l’autorité parentale soient informées de l’identité des personnes intervenant dans les activités périscolaires. Toutefois, cette information, à elle seule, ne permet pas de garantir une meilleure protection des enfants.

Il apparaît tout aussi essentiel que les parents soient informés des modalités leur permettant de signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte aux droits des mineurs susceptibles de survenir dans le cadre de ces activités. Une information claire sur les dispositifs d’alerte contribue à favoriser le repérage précoce des situations de danger et à assurer une prise en charge plus rapide des enfants victimes.

Le présent amendement complète donc l’information délivrée aux personnes exerçant l’autorité parentale afin de renforcer l’effectivité de la protection des mineurs dans le cadre des activités périscolaires.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi que des modalités permettant de signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte aux droits des mineurs susceptibles de survenir dans le cadre de ces activités ».

Art. APRÈS ART. 14 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 13 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 14 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 14 informe les familles de l’identité des intervenants mais ne prévoit rien lorsque l’un d’eux est mis en cause pour des faits commis sur un mineur. Deux gestes s’imposent alors : écarter l’intervenant, et permettre aux familles des autres enfants de faire examiner et protéger leur enfant à temps.

La suspension est adossée au canal d’information existant de l’article 706‑47‑4, qui prévoit déjà que le parquet avise l’employeur en cas de contrôle judiciaire assorti d’une interdiction. L’information des familles n’est pas un droit automatique, mais un devoir apprécié par le magistrat, sous son contrôle et via les unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger : cette architecture respecte le secret de l’enquête et la présomption d’innocence, conformément à la ligne fixée par le Conseil d’État sur la transmission d’informations nominatives avant condamnation.

Elle protège ainsi les enfants sans inscrire dans la loi une désignation publique des personnes présumées innocentes.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif SOS Périscolaire

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une personne employée ou intervenant dans le cadre de ces activités est mise en examen ou placée sous contrôle judiciaire pour un crime ou un délit mentionné à l’article 706‑47 du code de procédure pénale commis sur un mineur, l’employeur, informé dans les conditions prévues à l’article 706‑47‑4 du même code, la suspend sans délai de ses fonctions au contact des mineurs. Le procureur de la République ou le juge d’instruction apprécie, sous son contrôle et selon des modalités précisées par décret, notamment le recours aux unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger, l’information des personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs concernés, lorsqu’elle est nécessaire à la protection de ces derniers et dans le respect du principe de la présomption d’innocence. »

Art. APRÈS ART. 14 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer cet article 10 qui vise à accélérer les procédures judiciaires faisant suite aux seuls crimes commis sur mineur.

Si nous partageons naturellement l'ambition d'accélérer les procédures judiciaires et d'améliorer le traitement des victimes, l'article 10 ici proposé n'opère de changements que pour les crimes commis sur mineur.

Il nie ainsi l'ampleur des crimes commis sur les majeurs, et notamment les femmes.

En outre, il se met en porte à faux avec la proposition de loi dite intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, n° 2169, déposée par Céline Thiébault-Martinez et 169 autres parlementaires ; alors que le Gouvernement s'est engagé pour l'inscrire à l'ordre du jour.

Pour ces raisons de fond et de méthodologie, il est donc proposé ici de supprimer cet article 10.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’amendement CS1005 réserve au seul « autre parent » la faculté de saisir le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant. Or la protection de l’enfant ne peut reposer sur la seule existence d’un parent en mesure de le protéger : dans une large part des situations de violences intrafamiliales, aucun adulte de l’entourage n’est en position d’alerter.

Le présent sous-amendement ouvre cette saisine au tiers agissant dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante, au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles. Il ne modifie pas l’architecture retenue par l’amendement : le tiers saisit le procureur de la République, qui demeure seul compétent pour prendre les mesures d’urgence et pour orienter ensuite la situation vers le juge aux affaires familiales, dans le cadre de l’ordonnance de protection de l’enfant, ou vers le juge des enfants. Le procureur conserve ainsi l’entière maîtrise de la suite donnée à la saisine.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot : 

« parent », 

insérer les mots : 

« , ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, ».

Art. ART. 15 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'article 10 réserve le socle d'actes d'investigation aux seuls crimes, laissant hors de son champ les délits sexuels telles les agressions et atteintes sexuelles, qui constituent l'essentiel des faits commis sur les mineurs. Les carences d'enquête à l'origine des classements sans suite frappent pourtant tout autant ces délits.

La CIIVISE recommande que le socle d'actes essentiels s'applique à l'ensemble des violences sexuelles, sans distinction de qualification. Le présent amendement étend en conséquence le dispositif aux délits mentionnés à l'article 706-47 commis sur des mineurs, sans créer aucune charge.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« crime »,

insérer les mots : 

« ou un délit ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot : 

« crime »,

insérer les mots : 

« ou un délit ».

Art. ART. 14 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Informer les familles de l’identité des intervenants a peu de portée si rien ne leur garantit que ces personnes ont fait l’objet d’un contrôle d’honorabilité. L’information de l’identité, seule, peut même créer une fausse sécurité.

Le présent amendement complète l’information par la confirmation que l’honorabilité de chaque intervenant a été vérifiée dans les conditions de droit commun de l’article L. 133‑6. Il ne crée aucune charge : il porte à la connaissance des familles un contrôle déjà prévu par la loi.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elles sont également informées que l’honorabilité de ces personnes a été vérifiée dans les conditions mentionnées à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles. »

Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les révélations intervenues ces derniers mois dans plusieurs établissements accueillant des mineurs, notamment à Notre-Dame de Bétharram, ont mis en lumière des défaillances profondes dans la prévention et la détection des violences commises à l’encontre des enfants. Les travaux de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale ont montré que ces violences ont pu perdurer pendant des années en raison d’une insuffisante culture du signalement, de procédures internes inexistantes ou inadaptées et d’une prise en compte défaillante des alertes.

Le présent article renforce utilement les pouvoirs de contrôle administratif des structures accueillant des mineurs. Toutefois, il ne prévoit pas que les agents chargés du contrôle vérifient l’existence de procédures permettant aux enfants, à leurs représentants légaux ainsi qu’aux professionnels de signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte aux droits des mineurs accueillis.

Or l’existence de procédures de signalement identifiées, accessibles et effectivement mises en œuvre constitue une garantie essentielle de protection des enfants. Elle favorise la détection précoce des situations de danger, la libération de la parole des victimes et le traitement rapide des alertes.

Le présent amendement complète donc le périmètre du contrôle administratif afin que les agents vérifient également l’existence et l’effectivité des procédures de signalement mises en place par les structures contrôlées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Ils vérifient également l’existence, l’accessibilité et les modalités de mise en œuvre des procédures permettant aux mineurs accueillis, à leurs représentants légaux ainsi qu’aux personnes intervenant auprès d’eux de signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte aux droits des mineurs. »

Art. APRÈS ART. 14 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 14 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 13 crée, à l’article L. 227‑15 du code de l’action sociale et des familles, une interdiction d’exercer que le représentant de l’État peut prononcer à l’encontre des personnes intervenant dans les structures d’accueil « hors cadre ». Mais le II ter de l’article L. 133‑6, qui écarte de ces mêmes structures les personnes frappées d’une interdiction, ne vise que les mesures de l’article L. 227‑10 et de l’article L. 212‑13 du code du sport et omet précisément le L. 227‑15 créé par le présent article.

Il en résulte qu’une personne interdite d’exercer par le préfet au titre du L. 227‑15 ne serait pas explicitement écartée des accueils relevant du L. 227‑12. Le présent amendement comble cette lacune en ajoutant la référence au L. 227‑15, par cohérence avec le II bis qui l’opère déjà pour les accueils de l’article L. 227‑4.

Dispositif

À la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots : 

« l'article L. 227‑10 »

les mots :

« les articles L. 227‑10 et L. 227‑15».

Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection immédiate des mineurs victimes lorsque les faits dénoncés sont susceptibles d’avoir été commis par un membre de la famille ou une personne exerçant une autorité sur eux.

Dans de telles situations, le risque de poursuite des violences ou de pression sur l’enfant impose une réaction rapide des autorités judiciaires. Le présent amendement prévoit ainsi que le procureur de la République apprécie sans délai les mesures de protection nécessaires, notamment en matière d’exercice de l’autorité parentale et de droits de visite et d’hébergement.

Il s’agit de garantir une protection effective de l’enfant, en empêchant la persistance d’un contact potentiellement dangereux dans les situations d’inceste ou de violences intrafamiliales.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Lorsque les faits dénoncés sont susceptibles d’avoir été commis par un membre de la famille ou une personne exerçant une autorité sur le mineur, le procureur de la République apprécie sans délai les mesures de protection nécessaires, notamment les modalités d’exercice de l’autorité parentale, les droits de visite et d’hébergement ou toute autre mesure destinée à prévenir le renouvellement des violences. »

Art. APRÈS ART. 14 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 6 • 02/07/2026 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. APRÈS ART. 11 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 6 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à compléter le dispositif de protection de l’enfant créé par le présent amendement en sécurisant la situation juridique du parent protecteur.

Lorsqu’un parent estime son enfant exposé à un danger grave et immédiat et saisit le procureur de la République afin qu’il délivre une ordonnance provisoire de protection de l’enfant, il peut être conduit, dans l’attente de cette décision, à différer temporairement la remise de l’enfant à l’autre parent.

En l’état du droit, ce comportement est susceptible de donner lieu à des poursuites pour non-représentation d’enfant, alors même qu’il intervient dans le cadre d’une démarche de protection immédiatement portée à la connaissance de l’autorité judiciaire.

Le présent sous-amendement ne crée aucune immunité pénale générale et ne prive pas le juge de son pouvoir d’appréciation. Il prévoit uniquement que le refus temporaire de remettre l’enfant ne peut, à lui seul, suffire à caractériser l’infraction de non-représentation d’enfant lorsqu’une demande d’ordonnance provisoire de protection de l’enfant a été formée pour des faits allégués de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses.

Il permet ainsi de mieux concilier la protection immédiate de l’enfant avec la sécurité juridique du parent qui agit de bonne foi pour préserver son enfant d’un danger grave et immédiat.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant : 

« Art. 227‑4‑5. – Lorsqu’une demande d’ordonnance provisoire de protection de l’enfant ou d’ordonnance de protection de l’enfant est formée en raison de faits allégués de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses commises sur un mineur, le refus temporaire de remettre l’enfant à l’autre parent ne peut, à lui seul, caractériser l’infraction prévue à l’article 227‑5. »

Art. APRÈS ART. 13 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'enquête de personnalité et d'environnement du mis en cause est essentielle pour apprécier le risque de réitération et repérer d'autres victimes potentielles, fréquentes dans les violences sexuelles sur mineurs. Elle demeure facultative au stade de l'enquête.

Dans le cas où l'auteur est lui-même mineur, cette enquête pourrait aussi permettre de révéler l'environnement où il grandit, s'il est lui-même victime de violences physiques, psychologiques et/ou sexuelles. 

Le présent amendement l'inscrit parmi les actes essentiels du socle, sans créer de charge, l'enquête relevant des services existants.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Une enquête sur la personnalité et l’environnement social et familial de la personne mise en cause. »

Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le contrôle administratif prescrit par le Préfet peut se faire dans l’ensemble des lieux d’accueil collectifs de mineurs, y compris ceux accueillant des enfants pendant la pause méridienne, les heures qui précèdent et suivent la classe, le mercredi et les vacances scolaires.

En l’absence d’une telle précision, une ambiguïté pourrait perdurer sur l’application des règles de protection aux temps périscolaires (pause méridienne, heures précédant et suivant la classe) et extrascolaires (mercredi, vacances scolaires), qui sont pourtant des moments où les enfants sont fréquemment accueillis collectivement en dehors du cadre strictement scolaire, et donc particulièrement exposés en l’absence d’un encadrement clair.

Cet amendement vise à lever cette ambiguïté.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« particulière »,

insérer les mots :

« quels que soient les temps d’accueil concernés, y compris la pause méridienne, les heures qui précèdent et qui suivent la classe, le mercredi et pendant les vacances scolaires, ».

Art. APRÈS ART. 12 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le débat sur la libération des auteurs d'infractions sexuelles sur mineurs se heurte à un angle mort : l'absence de données sur les sorties sèches et sur l'accès réel aux soins en détention.

Le présent amendement demande un rapport documentant le taux de sorties sans suivi, l'effectivité de la prise en charge en détention et de l'injonction de soins, notamment au regard de la pénurie de médecins coordonnateurs qui prive l'injonction de soins de sa portée. Il éclaire le choix entre logique d'exclusion et logique d'accompagnement.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement, à l’issue de leur peine, des personnes condamnées pour des infractions sexuelles commises sur des mineurs. Ce rapport évalue notamment le taux de sorties sans aménagement ni suivi, l’accès effectif aux soins et aux programmes de prévention de la récidive en détention et la mise en œuvre de l’injonction de soins, au regard notamment de la démographie des médecins coordonnateurs. 

Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le Préfet peut mettre en demeure la personne qui organise un accueil collectif de mineurs lorsque la sécurité psychique et affective des mineurs n’est pas garantie, et plus largement à préciser que la sécurité des enfants s’entend dans toutes ses dimensions, à la fois physique, psychique et affective. 

Cette « base de sécurité interne » est la condition pour satisfaire les 7 besoins fondamentaux universels comme le souligne l’avis « Satisfaire les besoins fondamentaux des enfants et garantir leurs droits dans tous les temps et espaces de leur vie quotidienne » rendu par la CESE le 9 décembre 2025. 

Limiter la notion de sécurité à sa seule dimension physique reviendrait à ignorer les situations de maltraitance psychologique, de négligence affective ou d’insécurité relationnelle qui, bien que moins visibles, peuvent avoir des conséquences tout aussi durables sur le développement de l’enfant.

Dispositif

À l’alinéa 22, après le mot :

« physique »,

insérer les mots

« , psychique, affective ».

Art. APRÈS ART. 10 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 11 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 10 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 13 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 6 • 02/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à sanctionner pénalement le non-respect des interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants dans le cadre d’une ordonnance d’accueil provisoire.

Dispositif

À l’alinéa 33, après le mot : 

« civil »,

insérer les mots suivants :

« ou les mesures prises en application des 2° à 4° de l’article 375‑5 du même code ».

Art. APRÈS ART. 15 • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’effectivité des mesures prévues par le présent projet de loi repose sur la disponibilité de professionnels qualifiés en nombre suffisant.

En Polynésie française, les services de protection de l’enfance sont confrontés à une pénurie durable de travailleurs sociaux et d’autres professionnels spécialisés, particulièrement dans les îles éloignées. Cette situation fragilise la continuité de l’accompagnement des enfants et des familles.

En effet, en 2016, un rapport d’audit avait calculé qu’il faudrait 82 travailleurs sociaux supplémentaires pour assurer leurs missions. Depuis, toujours pas de changements significatifs.

Cela s’explique notamment par une offre de formation locale encore insuffisante dans les métiers du travail social. De nombreux jeunes sont contraints de poursuivre leurs études hors du territoire, sans garantie de retour, ce qui contribue aux difficultés de recrutement rencontrées par les services compétents.

Dans son avis du 3 juin 2026 sur le présent projet de loi, le Conseil économique, social, environnemental et culturel recommande d’ailleurs « le renforcement durable des effectifs des services sociaux et l’augmentation des formations à destination des professionnels et des accueillants ».

Le présent amendement propose donc que le Gouvernement élabore, en concertation avec la Polynésie française, un plan de développement de l’offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance. L’objectif est de former davantage de professionnels sur le territoire afin de répondre durablement aux besoins des enfants et des familles en Polynésie française.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élabore, en concertation avec l’Assemblée Polynésie française, un plan stratégique visant à développer une offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance, adaptée aux besoins du territoire et aux réalités de son organisation sociale.

Art. APRÈS ART. 14 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 10 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 11 • 02/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 11 qui prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour les viols sériels uniquement pour ceux commis sur des mineurs de moins de 15 ans

Si nous partageons naturellement l'ambition de renforcer le quantum des peines applicables aux violences sexistes et sexuelles, l'article 11 ici proposé ne crée un régime juridique du viol sériel applicable uniquement pour ceux commis sur un mineur, et suppose donc en creux que les viols sériels sur les personnes majeurs n'exigent pas des peines équivalentes.

Il nie ainsi l'ampleur des crimes commis sur les majeurs, et notamment sur les femmes.

Plus généralement, il se met en porte à faux avec la proposition de loi dite intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, n° 2169, déposée par Céline Thiébault-Martinez et 169 autres parlementaires ; alors que le Gouvernement s'est engagé pour l'inscrire à l'ordre du jour.

Pour ces raisons de fond et de méthodologie, il est donc proposé ici de supprimer cet article 11.
 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les travaux de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), comme les conclusions de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, ont mis en évidence un constat récurrent : de nombreux enfants victimes ne savent ni à qui s’adresser, ni comment signaler les violences qu’ils subissent.

Si le présent article renforce utilement les pouvoirs de contrôle administratif des structures accueillant des mineurs, il ne prévoit pas que les agents vérifient que les enfants sont effectivement informés de leurs droits et des dispositifs de signalement mis à leur disposition.

Or la protection des enfants ne repose pas uniquement sur l’existence de procédures internes ; elle suppose également que les mineurs en aient connaissance et puissent les utiliser dans des conditions adaptées à leur âge et à leur degré de maturité. Cette information constitue un préalable indispensable à la libération de la parole et à la détection précoce des situations de violence.

Le présent amendement prévoit donc que les agents chargés du contrôle vérifient également que les mineurs accueillis sont informés, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement, de leurs droits et des modalités leur permettant de signaler des violences ou des maltraitances.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : :

« Ils vérifient également que les mineurs accueillis sont informés, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement, des droits dont ils bénéficient ainsi que des personnes et des dispositifs auxquels ils peuvent s’adresser pour signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte à leur intégrité physique ou psychique. »

Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 13 crée un contrôle préfectoral des accueils collectifs de mineurs ne relevant d’aucune réglementation particulière. Mais ce contrôle demeure discrétionnaire puisque le préfet « peut prescrire un contrôle » sans qu’aucun mécanisme ne lui fasse connaître l’existence des structures concernées. On ne contrôle que ce que l’on connaît.

Le présent amendement instaure une déclaration préalable de ces structures auprès du représentant de l’État, assortie d’une sanction du défaut de déclaration, afin de rendre le contrôle réellement opérant. Il précise que cette obligation ne conditionne pas le pouvoir de contrôle : le préfet conserve la faculté de contrôler une structure qui ne se serait pas déclarée.

Cette déclaration est la clé de voûte qui rend effective la police administrative créée par l’article 13, sans créer aucune charge pour l’État.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif SOS Périscolaire

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes qui mettent en place une structure mentionnée au premier alinéa la déclarent au représentant de l’État dans le département avant son ouverture, dans des conditions et selon des seuils déterminés par décret. Le défaut de déclaration est puni de 7 500 euros d’amende. Cette déclaration ne conditionne pas l’exercice du contrôle prévu au présent article, qui peut porter sur toute structure, qu’elle soit déclarée ou non. »

Art. ART. 6 • 02/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une exception à la sanction portée à la non représentation d’enfant pendant le temps de l’ordonnance de protection provisoire.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 227‑11‑1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 et 227‑7 pour des faits produits par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil net la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée. » »

Art. ART. 6 • 02/07/2026 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. APRÈS ART. 11 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'article 10 impose l'audition sans délai de la victime mais reste muet sur ses conditions, alors que la qualité du recueil de la parole de l'enfant conditionne toute la suite de l'enquête.

La CIIVISE recommande que cette audition soit conduite par des enquêteurs spécialement formés, selon un protocole adapté à l'âge et au développement de l'enfant, le protocole NICHD, et réalisée au sein des unités d'accueil pédiatriques des enfants en danger, qui associent recueil de la parole et prise en charge sanitaire.

Le présent amendement inscrit ces exigences de qualité et rend obligatoire le recours à l'unité là où elle existe, sans créer de charge. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« victime », 

insérer les mots : 

« , conduite par un enquêteur spécialement formé, selon des modalités adaptées à son âge et à son développement et, lorsqu’il en existe une dans le ressort, au sein d’une unité d’accueil pédiatrique des enfants en danger, ». 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots : 

« le souhaite »

les mots : 

« ou ses représentants légaux le souhaitent ».

Art. ART. 7 • 02/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Ce sous amendement vise à sécuriser juridiquement la rédaction : si il est souhaitable de renforcer le cadre rendant opérant le nouveau système d’information. Pour autant prévoir une suspension des systèmes d’information pourrait poser des difficultés pratiques importantes. 

Dispositif

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2. 

Art. ART. 6 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’amendement CS1005 prévoit que le juge aux affaires familiales, saisi d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant, convoque à l’audience le seul mineur capable de discernement, sans garantir son assistance par un avocat.

Or le Parlement a adopté définitivement, le 1er juillet 2026, la proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance, qui systématise cette assistance pour tout mineur, qu’il soit ou non capable de discernement. Il serait incohérent que la nouvelle procédure d’ordonnance de protection de l’enfant devant le juge aux affaires familiales, précisément destinée à protéger un enfant en danger, offre une garantie moindre que celle désormais reconnue en assistance éducative.

Le présent sous-amendement aligne la procédure créée par l’amendement sur cette exigence, en prévoyant que le mineur, capable ou non de discernement, est assisté d’un avocat lors de son audition par le juge aux affaires familiales.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots : 

« capable de discernement ainsi que le ministère public à fin d’avis »

les mots : 

« , capable ou non de discernement, assisté d’un avocat non rémunéré, ainsi que le ministère public à fin d’avis. »

Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 13 renforce utilement les pouvoirs de contrôle du représentant de l’État sur les structures accueillant collectivement des mineurs. Toutefois, il ne prévoit aucune transmission systématique des informations au président du conseil départemental lorsque le contrôle révèle des risques pour les enfants accueillis.

Or le département est le chef de file de la protection de l’enfance et assure, le cas échéant, le suivi de mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance. Une coordination rapide entre les services de l’État et le département est indispensable afin de garantir la protection immédiate des enfants concernés et d’assurer, si nécessaire, la continuité de leur prise en charge.

Le présent amendement prévoit donc une information sans délai du président du conseil départemental lorsqu’un contrôle révèle des risques pour la santé, la sécurité physique ou morale des mineurs.

Dispositif

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Le représentant de l’État dans le département informe sans délai le président du conseil départemental de tout contrôle ayant révélé des risques pour la santé, la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis. »

Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le socle d'actes essentiels créé par l'article 10 est immédiatement affaibli par la réserve « si la nature des faits le justifie », qui rend facultatif ce qui devait être obligatoire et reconduit la logique même qui nourrit les classements sans suite.

La CIIVISE recommande la réalisation systématique des actes d'enquête essentiels dans les affaires de violences sexuelles sur mineurs. Le présent amendement supprime ce tempérament afin que l'audition de la victime et la préservation des preuves soient effectivement garanties dans toutes les procédures.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , si la nature des faits le justifie ».

Art. APRÈS ART. 13 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du contrôle des antécédents des personnes intervenant auprès de mineurs en instaurant une vérification régulière, au moins annuelle.

La protection des enfants ne peut reposer sur un contrôle limité à la seule phase de recrutement. Un dispositif de vérification périodique permet de mieux prévenir les risques et d’assurer un suivi continu des situations professionnelles susceptibles d’évoluer.

Cette mesure contribue ainsi à renforcer la sécurité des mineurs dans l’ensemble des structures les accueillant ou les encadrant.

Dispositif

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« Les vérifications prévues au présent article sont renouvelées au moins une fois par an pour toute personne exerçant une activité régulière auprès de mineurs. »

Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ajouter dans les actes d’investigation essentiels à l’enquête à réaliser sans délai l'audition de l'auteur soupçonné du crime.

En effet, en l'état de l'article, l'auteur soupçonné doit être entendu dans les 3 mois ; ce qui n'est pas de nature à garantir une enquête sérieuse et équitable.

Il est donc proposé d'auditionner dès que possible l'auteur soupçonné afin de collecter le maximum d'éléments à verser au dossier.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° L’audition sans délai de la personne identifiée à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre le crime à l’origine dudit dépôt de plainte, sauf s’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer. » 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6. 

Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à élargir le contrôle d’honorabilité des professionnels des accueils collectifs de mineurs aux incapacités déjà prononcées de diriger un établissement scolaire.

Il vise ainsi à intégrer à l’interdiction d’exercer dans un accueil de mineurs mentionné à l’article 222‑12 tout personne visée par une mesure prévue à l’article 911‑5 du code de l’éducation.

Dans la rédaction actuelle du nouveau II ter de l’article L. 133‑6, les mesures d’interdiction ou de restriction d’exercice prononcées à l’encontre d’un agent ou d’un intervenant sur le fondement de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation ne produiraient pas automatiquement d’effet dans le champ des accueils collectifs de mineurs du nouvel article 227‑12 du code de l’action sociale et des familles, alors même que ces deux cadres d’intervention auprès des enfants appellent le même niveau d’exigence. 

Cette absence de passerelle entre les deux régimes créerait un angle mort dans lequel une personne écartée du monde scolaire pour des faits graves pourrait continuer d’exercer, sous une autre casquette, auprès du même public de mineurs. 

En articulant les deux dispositifs, cet amendement entend garantir une continuité effective de la protection des enfants, quel que soit le cadre dans lequel s’exerce l’accueil.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« sport »,

insérer les mots :

« , d’une incapacité à diriger ou à être employé en application de l’article 911‑5 du code de l’éducation, »

Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 13 punit d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire obstacle au contrôle préfectoral. Ce quantum est inférieur à celui que le même article retient pour le refus d’exécuter les décisions préfectorales de fermeture ou d’interdiction, puni de deux ans et 30 000 euros (L. 227‑12‑2 et L. 227‑12‑3).

Par cohérence interne, le présent amendement aligne la sanction de l’obstacle au contrôle sur celle de l’inexécution des décisions préfectorales. Faire obstacle au contrôle, c’est empêcher la détection même du danger.

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros »

les mots : 

« de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros ».

Art. APRÈS ART. 11 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 13 crée de nouvelles interdictions d’exercer auprès des mineurs, mais n’impose pas leur consultation avant recrutement : une personne interdite dans une structure pourrait resurgir ailleurs, faute de vérification systématique.

Le présent amendement rend cette consultation obligatoire avant tout recrutement, en s’appuyant sur le traitement existant recensant les mesures de l’article L. 227‑10, sans créer de fichier nouveau.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif SOS Périscolaire

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Le respect de cette interdiction est vérifié, avant tout recrutement, par la consultation du traitement recensant les mesures prises en application de l’article L. 227‑10. »

Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Pour les accueils réglementés, l’honorabilité est vérifiée avant l’entrée en fonction puis à intervalles réguliers, via le dispositif consolidé par le projet de loi. L’article 13 ne prévoit rien de tel pour les structures « hors cadre » : la vérification n’y intervient qu’à l’occasion d’un contrôle préfectoral, par nature ponctuel.

Le présent amendement aligne ces structures sur le droit commun de l’honorabilité, à savoir la vérification à l’entrée puis récurrente, sans créer de charge, la vérification reposant sur la consultation des fichiers existants.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« La vérification que les personnes mentionnées au premier alinéa ne sont frappées d’aucune incapacité prévue à l’article L. 133‑6 est réalisée avant leur entrée en fonction, puis à intervalles réguliers pendant l’exercice de leurs fonctions. »

Art. APRÈS ART. 10 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 14 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 14 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 14 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 14 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le contrôle d’honorabilité consolidé par le projet de loi repose sur le bulletin n° 2, le FIJAISV, le FIJAIT et les interdictions administratives : tous supposent une décision déjà intervenue. Une personne seulement visée par une plainte, tant que l’affaire n’est pas instruite, n’apparaît sur aucun de ces fichiers et peut être recrutée au contact d’enfants.

Fermer cette faille suppose un arbitrage délicat entre l’accès au traitement d’antécédents judiciaires et la création d’un traitement intermédiaire, qui appelle l’avis de la CNIL et une expertise approfondie. Le présent amendement impose au Gouvernement d’instruire ces voies dans un délai contraint, sans trancher a priori. Il constitue la version recevable de l’objectif que poursuit, sous une forme irrecevable au regard de l’article 40, la création d’un registre national.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif SOS Périscolaire

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de détecter, au stade du recrutement des personnes appelées à intervenir auprès de mineurs, celles qui sont mises en cause pour des faits de violences ou d’atteintes sexuelles sur un mineur sans avoir encore fait l’objet d’une condamnation ni d’une mesure judiciaire. Ce rapport examine les conditions dans lesquelles pourraient être organisés, sous les garanties de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et dans le respect de la présomption d’innocence, soit un accès encadré au traitement d’antécédents judiciaires par la voie d’une enquête administrative, soit la création d’un traitement dédié alimenté par l’autorité judiciaire. »

Art. APRÈS ART. 11 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 11 • 02/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit l’imprescriptibilité des infractions sexuelles commises à l’égard des personnes mineures.

Chaque année en France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, soit un enfant toutes les trois minutes.

5,4 millions de personnes ont été confrontées à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, et les victimes avaient en moyenne 8 ans et demi au début des violences sexuelles.

Dans 97 % des cas, les pédo criminels ne sont pas condamnés.

Le 17 novembre 2023, les membres de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) ont remis au gouvernement un rapport intitulé « Violences sexuelles faites aux enfants : On vous croit », issu des témoignages de près de 30 000 personnes ayant subi des violences sexuelles dans leur enfance.

Un chiffre nous frappe : pour 75 % d’entre elles, les faits étaient prescrits.

Le 17 juin 2025, le Parlement européen s’est prononcé en faveur de la révision de la directive contre les abus sexuels sur enfants prévoyant, notamment, de supprimer les délais de prescription en matière d’infraction sexuelle commise sur mineur.

Il est temps que la France adopte cette mesure, dans un souci de justice, de réparation vis‑à‑vis les victimes, mais aussi de refus de l’impunité pour des personnes ayant commis des actes intolérables.

 

Dispositif

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. » ;

2° L’avant‑dernier alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. » ;

3° Au troisième alinéa de l’article 8, les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 ».

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'enregistrement audiovisuel de l'audition de l'enfant est déjà obligatoire (article 706-52), mais rien n'impose que le magistrat qui décide des suites l'ait visionné : la décision se prend souvent sur le seul procès-verbal, qui ne restitue ni l'émotion ni les silences de l'enfant.

Nous le savons aujourd'hui, il est important d'écouter et entendre ce que l'enfant dit, mais aussi d'entendre ce qu'il dit lorsqu'il ne dit rien ainsi que ses expressions lors de l'audition. 

Même si cela se pratique d'ores et déjà, le présent amendement impose ce visionnage avant toute décision, pour éviter ce qui se pratique aussi à savoir des prises de décision sur la base de procès-verbaux. Il ne duplique pas l'obligation d'enregistrement : il en garantit l'exploitation dans l'intérêt de l'enfant. 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« L’enregistrement audiovisuel de l’audition de la victime prévu à l’article 706‑52 est visionné par le procureur de la République ou le juge d’instruction avant toute décision sur les suites de la procédure. »

Art. ART. 14 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 14 limite l’information des familles sur l’identité des intervenants aux seules activités périscolaires. Or le besoin est le même dans l’ensemble des accueils de mineurs qu’il s’agisse de l’extrascolaire, des colonies, des accueils collectifs ou des structures « hors cadre » visées à l’article 13.

Le présent amendement étend cette information à tous ces accueils, sans créer de charge, l’obligation pesant sur l’organisateur. Il assure la cohérence avec l’article 13, qui soumet précisément les structures « hors cadre » au contrôle préfectoral.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , que celles‑ci relèvent ou non des dispositions de l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles, »

les mots :

« ou extrascolaires ou accueillis dans un accueil collectif de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles ou dans une structure mentionnée à l’article L. 227‑12 du même code ».

Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le contrôle administratif prescrit par le Préfet se fait aux accueils collectifs de mineurs aux fins de vérifier que la sécurité physique, psychique et affective n’est pas mise en danger.

Il précise ainsi que la sécurité des enfants s’entend dans toutes ses dimensions, à la fois physique, psychique et affective. 

Cette « base de sécurité interne » est la condition pour satisfaire les 7 besoins fondamentaux universels comme le souligne l’avis « Satisfaire les besoins fondamentaux des enfants et garantir leurs droits dans tous les temps et espaces de leur vie quotidienne » rendu par la CESE le 9 décembre 2025. 

Limiter la notion de sécurité à sa seule dimension physique reviendrait à ignorer les situations de maltraitance psychologique, de négligence affective ou d’insécurité relationnelle qui, bien que moins visibles, peuvent avoir des conséquences tout aussi durables sur le développement de l’enfant.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« sécurité »,

insérer les mots :

« physique, psychique et affective ».

Art. APRÈS ART. 14 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 6 • 02/07/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité de saisine par un tiers.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot : 

« parent », 

insérer les mots : 

« , ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, ».

Art. APRÈS ART. 8 • 02/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inscrire les conférences familiales dans le code de l’action sociale et des familles et encourager son recours dans le cadre des mesures de protection de l’enfance afin de favoriser autant que possible la participation de la famille aux décisions la concernant et de prévenir, autant que possible, des décisions de placements judiciaires. 

Dispositif

Après l’article L. 223‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 223‑1‑4. – Dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance, le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité peuvent proposer à la famille concernée la participation à une conférence familiale. Cette instance, animée par un coordinateur formé et indépendant, réunit les titulaires de l’autorité parentale, les membres de la famille élargie, les proches de l’enfant ainsi que le mineur concerné, en fonction de son âge et de son degré de maturité, afin de rechercher de manière concertée des solutions répondant aux besoins de l’enfant et assurant sa protection, dans le respect de son intérêt supérieur. 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » 

Art. APRÈS ART. 10 • 01/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 14 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 10 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 10 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 4 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite loi « Taquet », a ouvert la voie à la reconnaissance d’un « droit au répit » des assistantes familiales. L’article L. 423‑33‑1 leur permet à ce titre de bénéficier chaque mois d’au moins un week-end complet de repos qui ne s’impute pas sur la durée de leurs congés payés. Toutefois, ce congé n’étant pas obligatoire, faute de professionnels disponibles et en l’absence de solutions d’accueil de courte durée, ce droit au répit demeure largement inappliqué par les départements. Le présent amendement vise à rendre obligatoire son inscription au contrat de travail des assistantes familiales de manière à inciter les départements à mettre en place les solutions d’accueil adaptées et nécessaires à son recours effectif. Il s’articule pleinement avec le régime d’accueil-relais créé par l’article 4 du présent projet de loi. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 6° Au premier alinéa de l’article L. 423‑33‑1, les mots : « peut prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoit ». »

Art. ART. 9 • 01/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article L. 1111‑5-2 du code de la santé publique prévu par le projet de loi instaurerait une avancée majeure pour les mineurs confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) : il permettrait de lever l’obstacle de l’autorisation parentale préalable (en la remplaçant par un droit d’opposition) pour mettre en œuvre des actes de prévention, de dépistage ou de soin.

Toutefois, la rédaction actuelle restreint ce dispositif dérogatoire à trois professions seulement : les médecins, les infirmiers et les sages-femmes. Cette limitation stricte s’avère pénalisante sur le terrain et ne correspond pas à la réalité du parcours de santé pluridisciplinaire dont ont cruellement besoin ces enfants vulnérables.

En effet, les enfants placés nécessitent très souvent un suivi par d’autres praticiens. C’est le cas, par exemple, des chirurgiens-dentistes pour des bilans ou des soins dentaires, des orthophonistes pour des retards de langage fréquents dans ce public, ou encore des masseurs-kinésithérapeutes. Le fait que ces praticiens ne soient pas inclus dans le dispositif actuel bloquerait ou retarderait considérablement la prise en charge de l’enfant en cas de parents défaillants, absents ou difficiles à joindre.

Le présent amendement propose donc une mesure de bon sens et de simplification opérationnelle en remplaçant cette liste limitative par la mention « tout professionnel de santé ». En élargissant ce périmètre à l’ensemble des professions réglementées par la quatrième partie du code de la santé publique, cet amendement garantit aux mineurs protégés un accès fluide, rapide et complet à l’ensemble des soins médicaux et paramédicaux dont ils ont besoin, plaçant ainsi leur intérêt supérieur au cœur de la loi.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes des professionnels de santé des dépenses de l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à la santé des enfants placés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« ou la sage-femme »

les mots : 

« , la sage-femme ou tout professionnel de santé ». 

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les actes mis en œuvre par un professionnel de santé autre qu’un médecin, un infirmier ou une sage-femme ne font pas l’objet d’un remboursement au titre de l’assurance maladie. »

Art. APRÈS ART. 10 • 01/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 3 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Au 31 décembre 2023, moins de 8 % des enfants accueillis à l’aide sociale à l’enfance le sont auprès d’un autre membre de la famille ou d’un tiers de confiance, soit 14 763 enfants contre 203 905 enfants placés dans un établissement ou un service d’accueil familial. Depuis 2022, l’accueil en établissement constitue la modalité d’accueil la plus fréquente alors même qu’il est considéré comme moins favorable au bien-être de l’enfant en comparaison de formes de prise en charge qui se rapprochent le plus d’un cadre familial. 

De manière à favoriser le recours au tiers, la loi Taquet de 2022 a introduit en ce sens à l’article 375‑3 du code civil une évaluation systématique de l’opportunité de confier l’enfant à un membre de la famille ou à un tiers, préalablement à toute autre décision de placement. Le présent projet de loi étend cette évaluation aux cas de placement d’urgence. Le présent amendement vise à renforcer expressément au même article le principe de subsidiarité entre les différents modes d’accueils de l’enfant qui s’impose au juge dans sa décision de placement. 

Dispositif

Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants : 

« I. – L’article L. 375‑3 du code civil est ainsi modifié : 

« 1 °Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le juge privilégie, lorsque l’intérêt de l’enfant le permet et que sa protection est assurée, de confier l’enfant en priorité auprès de l’autre parent, puis d’un autre membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance. Le recours à un service ou à un établissement est subsidiaire et doit être spécialement motivé lorsque les solutions précédentes ont été écartées. »

« 2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : »

Art. APRÈS ART. 14 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 14 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit une fréquence minimale de contrôle de l’honorabilité d’une fois tous les trois ans dans tous les secteurs. Cela me paraît équilibré pour éviter que les systèmes d’information soient complètement noyés sous le nombre de contrôle, tout en garantissant une fréquence suffisamment élevée pour éviter de passer à côté de mises en examen ou de condamnations non défintives. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Au premier alinéa du II, les mots : « et à intervalles réguliers » sont remplacés par les mots : « puis au moins tous les trois ans ». 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots : 

« et à intervalles réguliers pendant cet » 

les mots : 

« puis au moins tous les trois ans lors de leur ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 95, substituer aux mots : 

« à intervalles réguliers » 

les mots : 

« au moins tous les trois ans ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 101, substituer aux mots : 

« à intervalles réguliers » 

les mots : 

« au moins tous les trois ans ». 

V. – En conséquence, à l’alinéa 155, substituer aux mots : 

« et à intervalles réguliers » 

les mots : 

« puis au moins tous les trois ans ». 

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 159. 

Art. ART. 2 • 01/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de sécuriser et d’accélérer la stabilité affective des très jeunes enfants (de moins de trois ans) dont le maintien dans la famille d’origine est durablement compromis.

Les pédopsychiatres et les professionnels de l’enfance soulignent l’importance vitale de nouer des liens d’attachement sécurisants dès les premiers mois de la vie. Or, le temps judiciaire nécessaire pour prononcer un délaissement parental (visé à l’article 381‑1 du code civil) ou pour statuer sur des carences éducatives sévères et chroniques entraîne trop souvent, pour l’enfant, une succession de placements provisoires (pouponnière, différentes familles d’accueil). Ces ruptures répétées constituent un traumatisme qui peut gravement hypothéquer son développement.

Pour éviter cette instabilité, le présent amendement propose une solution protectrice : lorsque le « projet de vie » de l’enfant s’oriente manifestement vers l’adoption, le président du conseil départemental pourra le confier, de manière anticipée, à une famille déjà agréée pour l’adoption. Cet « accueil de suppléance parentale » permet à l’enfant de grandir le plus tôt possible dans le foyer qui a vocation à devenir sa famille définitive, évitant ainsi le choc d’un changement de famille ultérieur.

Cette mesure est toutefois strictement encadrée afin de garantir les droits de toutes les parties et l’intérêt supérieur du mineur. Elle nécessite obligatoirement de recueillir l’accord préalable du juge des enfants, ainsi que l’avis du conseil de famille mentionné à l’article 398 du code civil, plus à même de se prononcer dans l’intérêt de l’enfant que la CESSEC, visée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit ainsi de concilier la prudence et la rigueur de la procédure avec les besoins fondamentaux et l’horloge biologique de l’enfant.

Dispositif

À l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« de la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 »

les mots : 

« du conseil de famille mentionné à l’article 398 du code civil ». 

Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose :

  • d'instaurer une obligation pour les personnes accueillant un enfant dans le cadre d'un accueil durable et bénévole, d'une procédure de kefala, ou d'une adoption, de déclarer tout changement dans la composition de leurs foyers afin que le président du conseil départemental puisse procéder au contrôle des antécédents judiciaires des personnes nouvelles résidant à leur domicile ;
  • de renouveler les contrôles d'honorabilité tous les trois ans.

Dispositif

I – Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« Le tiers à qui l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans résidant à son domicile.

« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du cinquième alinéa du présent article. ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 29.

III. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants : 

« La personne agréée en application du présent article est tenue de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans résidant à son domicile.

« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. ».

Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’insérer au sein des dispositions du code de procédure pénale prévoyant les obligations de transmission des parquets sur les décisions prises par les juridictions pénales, les infractions mentionnées par l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, afin que l’administration ou l’employeur puisse en tirer les conséquences en termes d’incapacités.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A Au premier alinéa de l’article 11‑2‑1, après la référence : « 706‑73‑1 », sont insérés les mots et les références : « du présent code et L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles ». ».

Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le contrôle du bénéfice effectif d’une autorisation d’exercice par un établissement, service ou lieux de vie accueillant des enfants au titre de l’aide sociale à l’enfance.

Il répond à un contexte de persistance sur notre territoire de structures accueillant des enfants sans disposer des autorisations requises, ce qui fait peser un risque sérieux sur la qualité de l’accueil, la sécurité des enfants ainsi que sur la continuité et la qualité de leur accompagnement socio-éducatif.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« charge », 

insérer les mots : 

« du bénéfice de l’autorisation ou de l’agrément mentionnés à l’article L. 313‑1, ».

Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement de coordination juridique. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 38, après le mot : 

« famille », 

insérer les mots : 

« dans sa rédaction antérieure à la présente loi ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« présent article », 

les mots : 

« même article L. 321‑1 dans sa rédaction résultant de la présente loi ».

Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La rédaction initiale distinguait deux situations : l’activité et le détachement, avec des conséquences différentes selon les cas.

Or, au sein du ministère de l’Éducation nationale, de nombreux agents sont détachés d’un corps vers un autre (par exemple, un professeur des écoles détaché dans un corps de certifiés). Avec la rédaction actuelle, ces agents seraient traités différemment de leurs collègues en activité, alors qu’ils exercent dans les mêmes écoles ou établissements scolaires.

La nouvelle rédaction proposée résout ce problème : lorsqu’un agent est détaché au sein du même ministère, l’administration d’origine pourra le radier des cadres sans avoir à engager une procédure disciplinaire.

Dispositif

Après le mot :

« conséquences »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 112 :

« de l’incapacité en procédant, le cas échéant, à la radiation des cadres de l’intéressé ; ».

Art. APRÈS ART. 11 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 11 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les viols et agressions sexuelles commis sur des mineurs.

Il limite l’imprescriptibilité aux seules infractions sexuelles, pour être conforme aux exigences constitutionnelles.

Pour cela, il modifie l’article 7 du code de procédure pénale portant sur les délais de prescription des crimes en instaurant l’imprescriptibilité des crimes de viol commis sur des mineurs, et l’article 8 du code de procédure pénale portant sur les délais de prescription des délits en instaurant l’imprescriptibilité des délits d’agressions et d’atteintes sexuelles définis aux articles 222-29-1 à 222-29-3 et 227-26 du code pénal.

– 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles en France, soit un enfant toutes les trois minutes ;

– 5,4 millions de personnes ont été confrontées à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans ;

– en moyenne, les victimes avaient 8 ans et demi au début des violences sexuelles.

Dans 97 % des cas, les pédo criminels ne sont pas condamnés. Cette situation est inacceptable.

Le 17 novembre 2023, les membres de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) ont remis au gouvernement un rapport « Violences sexuelles faites aux enfants : On vous croit », issu des témoignages de près de 30 000 personnes ayant subi des violences sexuelles dans leur enfance. Pour 75 % d’entre elles, les faits étaient prescrits.

Le 17 juin 2025, le Parlement européen s’est prononcé en faveur de la révision de la directive contre les abus sexuels sur enfants prévoyant, notamment, de supprimer les délais de prescription en matière d’infraction sexuelle commise sur mineur.

Il est temps que la France adopte cette mesure, dans un souci de justice, de réparation vis-à-vis les victimes, mais aussi de refus de l'impunité pour des personnes ayant commis des actes intolérables.

Dispositif

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. »

2° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 » ;

b) Après le même troisième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. »

Art. APRÈS ART. 9 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La protection de l’enfance est une politique publique qui exige une coordination sans faille et une réactivité immédiate face aux situations de danger. Pourtant, la pratique révèle trop souvent des défaillances dans la transmission des informations entre les différentes institutions. Actuellement, les articles L121‑6‑2 et L226‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles utilisent le terme générique de « personnes » ou de « professionnels » pour désigner les acteurs soumis au secret et autorisés à échanger des informations confidentielles. Ces formulations, par leur manque de précision, génèrent une forte insécurité juridique sur le terrain.

Face à cette ambiguïté, de nombreux intervenants se retranchent derrière une conception stricte et absolue du secret professionnel par crainte de sanctions pénales. Ce repli favorise un travail « en silo » qui empêche de croiser les signaux faibles et entrave l’évaluation globale de la situation d’un mineur.

Le présent amendement vise à lever ce frein en précisant explicitement le périmètre du « secret partagé ». En substituant au mot : « personnes » la mention claire des « professionnels des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires », il consacre une exception légale assumée, ciblée et sécurisée au secret professionnel traditionnel. En définissant mieux les « professionnels » concernés, il poursuit le même objectif. 

Par ailleurs, cette excption permettra aux services concernés une communication plus fluide dans le cadre de la construction du projet pour l’enfant mentionné à l’article L223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles. 

Cette dérogation strictement encadrée est indispensable pour fluidifier la communication et la confiance inter-services. En garantissant à ces acteurs de première ligne qu’ils peuvent et doivent partager leurs informations en toute légalité dans le cadre de leurs missions, nous améliorons considérablement la coordination institutionnelle. Cette clarification permet d’affirmer un principe fondamental : la garantie absolue de la protection de l’enfant doit primer sur le cloisonnement administratif et professionnel.

Cet amendement est la transcription législative des recommandations de la mission d’information parlementaire sur l’aide sociale à l’enfance qui a remis son rapport en juillet 2019.

Dispositif

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 121‑6‑2, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires » ;

2° À la première phrase de l’article L. 226‑2‑2, le mot : « personnes » est remplacé par les mots : « professionnels des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires ».

Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’étendre aux militaires d’active et de réserve le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires applicable aux professionnels et bénévoles intervenant au sein d’établissements accueillant des mineurs ou des publics vulnérables, notamment les établissements scolaires, les structures d’accueil périscolaire et de loisirs, ainsi que les établissements de santé. Il prévoit également la suspension et la cessation des fonctions en cas de constat d’incapacité liée à ces antécédents.

En l’état, les militaires ne sont pas explicitement intégrés dans le champ du projet de loi, alors même qu’ils peuvent être amenés, dans le cadre de leurs missions, à intervenir dans de tels environnements. Cette situation s’explique par la spécificité de l’état militaire. En effet, les militaires ne disposent pas de la maîtrise de leurs affectations, celles-ci relevant de l’autorité de gestion. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de concilier l’exigence d’honorabilité avec les contraintes propres à l’organisation militaire, en privilégiant des modalités de gestion simples et reposant autant que possible sur des échanges d’informations entre administrations.

Le présent amendement propose ainsi de soumettre les militaires aux mêmes exigences d’honorabilité que celles applicables aux autres agents publics lorsqu’ils exercent des fonctions au contact de publics sensibles, tout en prévoyant des modalités adaptées.

À ce titre, quatre nouveaux articles sont introduits dans le code de la défense.

L’article L. 4132‑1-1 pose l’obligation, pour tout candidat à un engagement militaire, de produire, préalablement à son recrutement, une attestation d’honorabilité lorsqu’il est destiné à exercer des fonctions au sein d’un établissement accueillant des mineurs ou des publics vulnérables.

L’article L. 4138‑2-1 pose, quant à lui, l’obligation pour l’autorité dont relève le militaire de contrôler son honorabilité préalablement à une affectation au sein de l’un des établissements précités, et au cours de celle-ci. En cas de constat d’une incapacité au cours d’une affectation, le militaire sera immédiatement suspendu de ses fonctions, dans l’attente de mesures permettant d’y mettre fin dans les meilleurs délais, telle qu’une réaffectation dans une unité ne présentant pas les mêmes précautions.

L’article L. 4153‑3 étend ces dispositions à la protection des apprentis militaires, militaires mineurs recevant une formation dans des établissements techniques et préparatoires militaires du ministère des armées qui ne sont pas emportés pas emportés par les articles L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation.

Enfin, l’article L. 4211‑2-1 transpose, à l’instar des militaires d’active, les dispositions des nouveaux articles L. 4132‑1-1 et L. 4138‑2-1 aux réservistes, à la différence, pour eux, que le constat d’une incapacité ne nécessite pas une suspension mais un simple arrêt des convocations avant de résilier leur contrat s’il concerne un emploi dans l’établissement .

Dispositif

Après l’alinéa 193, insérer un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis – La partie 4 du code de la défense est ainsi modifiée :

« 1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4132‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132‑1‑1. – Nul ne peut être recruté en qualité de militaire pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3, ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, s’il n’a préalablement transmis, auprès de l’autorité de recrutement, une attestation d’honorabilité garantissant qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités mentionnées auxdits articles. » ;

« 2° Après l’article L. 4138‑2, il est inséré un article L. 4138‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 4138‑2‑1. – Lorsqu’un militaire est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3, ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, l’autorité compétente s’assure préalablement qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités prévues auxdits articles.

« Lorsqu’un militaire exerce des fonctions permanentes au sein de ces établissements, l’autorité compétente peut s’assurer qu’il ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au précédent alinéa. Dans le cas où une incapacité est constatée, le militaire est immédiatement suspendu de ses fonctions pour incapacité, dans l’attente qu’il y soit mis fin dans les meilleurs délais. Durant la période de suspension, le militaire conserve sa rémunération.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;

« 3° L’article L. 4153‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4153‑3. – Aux fins de protection des apprentis militaires, nul ne peut diriger ou intervenir au sein d’un établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire ou participer à une activité organisée en lien avec celui-ci, à titre professionnel ou associatif, s’il fait l’objet d’une des incapacités mentionnées aux articles L. 401‑5 et L. 911‑5 du code de l’éducation. »

« 4° Le chapitre III du titre V du livre Ier de la partie 4 du code de la défense est complété par un article L. 4153‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4153‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. » ;

« 5° Après l’article L. 4211‑2, il est inséré un article L. 4211‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211‑2‑1. – Nul ne peut être admis dans la réserve pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3, ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, s’il n’a préalablement transmis, auprès de l’autorité de recrutement, une attestation d’honorabilité garantissant qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités prévues auxdits articles.

« Lorsqu’un réserviste est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein de ces établissements, l’autorité compétente s’assure préalablement qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités mentionnées au précédent alinéa.

« Lorsqu’un réserviste exerce des fonctions permanentes au sein de ces établissements, l’autorité compétente peut s’assurer qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités mentionnées au premier alinéa. Dans le cas où une incapacité est constatée, le réserviste cesse immédiatement d’exercer ces fonctions.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »

Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 25, substituer au mot : 

« fixées »

le mot : 

« déterminées ».

Art. APRÈS ART. 10 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 2 • 01/07/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de sécuriser et d’accélérer la stabilité affective des très jeunes enfants (de moins de trois ans) dont le maintien dans la famille d’origine est durablement compromis.

Les pédopsychiatres et les professionnels de l’enfance soulignent l’importance vitale de nouer des liens d’attachement sécurisants dès les premiers mois de la vie. Or, le temps judiciaire nécessaire pour prononcer un délaissement parental (visé à l’article 381‑1 du code civil) ou pour statuer sur des carences éducatives sévères et chroniques entraîne trop souvent, pour l’enfant, une succession de placements provisoires (pouponnière, différentes familles d’accueil). Ces ruptures répétées constituent un traumatisme qui peut gravement hypothéquer son développement.

Pour éviter cette instabilité, le présent amendement propose une solution protectrice : lorsque le « projet de vie » de l’enfant s’oriente manifestement vers l’adoption, le président du conseil départemental pourra le confier, de manière anticipée, à une famille déjà agréée pour l’adoption. Cet « accueil de suppléance parentale » permet à l’enfant de grandir le plus tôt possible dans le foyer qui a vocation à devenir sa famille définitive, évitant ainsi le choc d’un changement de famille ultérieur.

Cette mesure est toutefois strictement encadrée afin de garantir les droits de toutes les parties et l’intérêt supérieur du mineur. Elle nécessite obligatoirement de recueillir l’accord préalable du juge des enfants, ainsi que l’avis du conseil de famille mentionné à l’article 398 du code civil, plus à même de se prononcer dans l’intérêt de l’enfant que la CESSEC, visée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit ainsi de concilier la prudence et la rigueur de la procédure avec les besoins fondamentaux et l’horloge biologique de l’enfant.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 19. 

Art. APRÈS ART. 11 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 10 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’inverser la logique proposée par l’article 5 en cas de condamnation non définitive ou de mise en examen d’une personne exerçant une activité en contact avec des mineurs ou des majeurs vulnérables, ou d’un professionnel de santé.

Dans la rédaction actuelle, le prononcé d’une mesure d’interdiction d’exercice est une possibilité. Cet amendement propose de faire de l’interdiction d’exercice le principe, et le maintien en activité l’exception. Celui-ci ne pourra intervenir qu’après une analyse des risques pour les mineurs, les majeurs vulnérables ou les usagers du système de santé, et par une décision spécialement motivée de l’autorité administrative.

L’amendement prévoit la même modification pour les dispositions applicables en milieu scolaire.

Dispositif

I. – À l’alinéa 70, substituer aux mots : 

« peut, par arrêté motivé, prononcer »

les mots : 

« prononce, par arrêté motivé, ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 70, insérer l'alinéa suivant : 

« Par dérogation à l'alinéa précédent, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée. ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 127, substituer aux mots :

« peut prononcer »

le mot :

« prononce ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 127, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’autorité de l’État compétente peut autoriser la personne qui exerce une activité ou qui intervient dans un établissement scolaire, à titre professionnel ou bénévole à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque pour la santé ou sécurité physique ou morale des mineurs qui fréquentent l’établissement. Cette décision est spécialement motivée. ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 179, substituer aux mots :

« peut, par arrêté motivé, prononcer »

les mots :

« prononce, par arrêté motivé, ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 179, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée. ».

Art. APRÈS ART. 10 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 13 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le fichier automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) a trois finalités :

– Prévenir le renouvellement des infractions ;

– Faciliter l’identification des agresseurs ;

– Pouvoir les localiser facilement.

Pour ce faire les personnes inscrites au FIJAISV ont l’obligation de justifier d’une adresse à une fréquence qui dépend de la gravité de l’infraction.

Le contrôle des antécédents a fait déjà l’objet d’avancées législatives, notamment avec la loi du 7 février 2022 qui rend obligatoire le contrôle systématique des antécédents judiciaires via la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire ainsi que du fichier automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) pour toute personne travaillant au contact de mineurs dans les secteurs sociaux et médico-sociaux (article 20) ainsi que la fourniture d’une attestation de non-inscription au FIJAISV pour les assistants familiaux ainsi que pour les membres de leur famille majeurs et mineurs d’au moins 13 ans (article 21).

Des progrès peuvent toutefois être envisagés afin de rendre le contrôle des antécédents plus strict. Les mesures de contrôle doivent notamment être étendues aux professionnels et bénévoles de l’Education nationale, du milieu sportif ainsi qu’aux personnes en charge du transport scolaire et du transport des mineurs en soin. La vérification des antécédents des personnes qui sont déjà recrutées ou qui ont déjà reçu un agrément. Cela va nécessiter un important travail de mise à jour. Le renforcement du caractère opérationnel du FIJAISV est aussi un axe de prévention.

Cet amendement vise à étendre l’obligation de contrôle systématique des antécédant judiciaires, bulletin n°2 et FIJAISV, pour toute personne professionnelle et bénévole de l’Education nationale, du milieu sportif ainsi qu’aux personnes en charge du transport scolaire et du transport de mineurs en soin, ainsi qu’aux personnes réalisant des activités de soutien scolaire ou de cours à domicile auprès de mineurs

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Au premier alinéa du I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , ni intervenir en tant que personne professionnelle ou bénévole de l’éducation nationale ou du milieu sportif, ni être en charge du transport scolaire ou du transport de mineurs en soin personnes, ni mener des activités de soutien scolaire ou de cours à domicile auprès de mineurs, ni » ; ».

Art. ART. 3 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir l’accompagnement des tiers dignes de confiance ou des membres de la famille auprès desquels les enfants sont confiés. Cet accompagnement, pourtant renforcé par le décret n° 2023‑826 du 28 août 2023 en application de la loi « Taquet », demeure insuffisant à ce jour alors qu’il est essentiel pour encourager le recours à ce mode d’accueil et sécuriser la situation des tiers et de l’enfant. L’amendement prévoit que le juge désigne un service chargé de la mise en oeuvre dudit accompagnement et du suivi du développement de l’enfant, et, à défaut, la mise en place d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO). 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »

Art. APRÈS ART. 5 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 12 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 14 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 10 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre obligatoire le contrôle des antécédents judiciaires de l’autre parent en cas de placement décidé par le juge des enfants ou par le procureur de la République.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 3 :

« Il procède, dans les mêmes conditions, aux mêmes vérifications (le reste sans changement). »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l'alinéa 8 

« Il procède, dans les mêmes conditions, aux mêmes vérifications (le reste sans changement). »

 

Art. ART. 3 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réaffirmer, à l’article L. 221‑2-1 du code de l’action sociale et des familles, le principe de non séparation des fratries dans le cadre de l’accueil durable et bénévole. 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’un enfant est confié à un tiers dans le cadre du présent article, il est accueilli avec ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. » 

Art. APRÈS ART. 12 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le nouveau régime d’autorisation en prévoyant que toute modification substantielle soit soumise à l’autorisation préalable du président du conseil départemental, plutôt qu’à une simple obligation d’information comme le prévoit le projet de loi initial. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« doit être porté à la connaissance du »

les mots : 

« est préalablement autorisé par le ».

Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose un dispositif « balai » pour permettre un contrôle minimal de l’honorabilité dans les secteurs qui ne seraient pas couverts par l’un des dispositifs sectoriels déjà existants ou créés par le projet de loi. Parmi les angles morts identifiés, on retrouve :

  • Le secteur des services à la personne, lorsqu'un particulier employeur recourt par exemple aux services d'une nounou à domicile : si l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les salariés des particuliers employeurs qui exercent une activité de garde d'enfant à domicile ou d'assistance à une personne malade ou handicapée sont concernés par les contrôles d'honorabilité, il ne prévoit aucun moyen pour le particulier employeur de s'assurer de cette honorabilité. De fait, la même impossibilité s'applique lorsque la personne est recrutée via les services d'une plateforme numérique..
  • Une partie des activités extrascolaires dès lors qu'elles ne relèvent pas des dispositions relatives aux accueils collectifs de mineurs ou du champ jeunesse et sports. Il s'agit par exemple des activités d'aide aux devoirs, des activités associatives non déclarées (loisirs créatifs par exemple), ou encore de certaines activités à caractère religieux comme le catéchisme.

Le dispositif proposé par l’amendement permet aux gestionnaires ou aux responsables de ces structures ou aux particuliers employeurs de demander aux personnes qu’elles recrutent, à titre professionnel ou bénévole, l’attestation d’honorabilité.

Dispositif

I. – À l'alinéa 50, substituer aux mots :

"deux articles L. 133‑6‑1 et L. 133‑6‑2"

les mots :

"trois articles  L. 133‑6‑1, L. 133‑6‑2 et L. 133-6-3".

II. – En conséquence, après l’alinéa 77, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 133‑6-3 – Sans préjudice des dispositions des articles L. 133‑6 à L. 133‑6-2, tout responsable d’un lieu ou d’une structure habituellement fréquentée par des mineurs, de même que tout employeur d’une personne exerçant une activité au contact de mineurs, notamment les particuliers employeurs qui souhaitent recruter un salarié pour exercer l’une des activités mentionnées à l’article L. 7231‑1 du code du travail, peut demander aux personnes qu'il recrute, à titre professionnel ou bénévole, l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6. »

Art. ART. 4 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser davantage la compétence du service qui pourra être chargé, par le département, de procéder à l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux en application du présent article de manière à garantir la qualité de l’examen des demandes par des services autres que la protection maternelle et infantile (PMI). Il prévoit à ce titre que le service comprenne des professionnels qualifiés qui disposent des compétences requises pour procéder à l’évaluation des conditions d’agrément, conformément notamment au référentiel national inscrit à l’annexe 4‑9 du code de l’action sociale et des familles. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Ce service comprend des professionnels qualifiés, disposant des compétences techniques et sociales nécessaires à l’évaluation des conditions d’agrément notamment définis au sein du référentiel mentionné à l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles. » 

Art. APRÈS ART. 14 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement renforce le contrôle des antécédents dans le périscolaire, en sortant de la logique de silos qui prévalait jusqu’à présent. Une personne exclue dans le champ de la jeunesse et des sports ne pourra pas être employée dans celui de l’éducation nationale et inversement. Dès lors, une personne figurant sur la liste noire du ministère de l’éducation nationale ne pourra pas être engagée comme animateur en périscolaire.

Dispositif

Après l’alinéa 193, insérer un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – À la fin du II de l’article L. 212‑9 du code du sport, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions, s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code ». ».

Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre les vérifications d’incapacité — fondées sur l’inscription au FIJAISV ou au FIJAIT — aux personnes qui accompagnent bénévolement des élèves lors d’activités scolaires.

Ces vérifications devront être appliquées avec discernement pour ne pas décourager les parents volontaires. Il reste néanmoins indispensable que les services académiques puissent s’assurer de la moralité de toute personne amenée à être en contact avec des élèves, y compris en dehors de l’école et parfois sans la présence d’un enseignant.

Dispositif

À l’alinéa 80, substituer aux mots :

« ou associatif »

les mots :

« , associatif ou bénévole, y compris pour encadrer les sorties et voyages scolaires ».

Art. APRÈS ART. 10 • 01/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de modifier les dispositions relatives au maintien de la rémunération du salarié ou de l’agent public dans le secteur médico-social lorsqu’il n’a pas présenté à son employeur l’attestation d’honorabilité.

  • Lorsque la non présentation de l'attestation résulte d'un refus de l'agent, il n'a pas le droit au maintien de sa rémunération pendant la période de suspension.
  • Lorsque la non présentation de l'attestation résulte d'une omission de bonne foi ou de difficultés techniques ou d'usage, l'agent conserve sa rémunération pendant la suspension.

L’amendement procède à la même modification pour les professionnels de santé.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 53 à 55 les deux alinéas suivants :

« 1° Lorsque l’absence d’attestation résulte d’un refus du salarié, de l’agent public ou de la personne agréée de la transmettre à l’employeur, au directeur d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil ou à l’autorité délivrant l’agrément, il n’a pas droit au maintien de sa rémunération, ni, en ce qui concerne les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;

« 2° Lorsque l’absence d’attestation résulte de difficultés techniques ou d’usage du système d’information sécurisé mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6, ou d’une omission de bonne foi de la part du salarié, de l’agent public, ou de la personne agréée il a droit au maintien de sa rémunération et, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 163 à 164 les deux alinéas suivants :

« 1° Lorsque l’absence d’attestation résulte d’un refus du salarié, de l’agent public, du professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 ou des élèves et des étudiants des établissements préparant aux professions de santé de la transmettre à l’employeur ou au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice, il n’a pas droit au maintien de sa rémunération, de ses émoluments ou de ses primes et de ses indemnités, ni, en ce qui concerne les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;

« 2° Lorsque l’absence d’attestation résulte de difficultés techniques ou d’usage du système d’information sécurisé mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6, ou d’une omission de bonne foi de la part du salarié, de l’agent public, du professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 ou des élèves et des étudiants des établissements préparant aux professions de santé, il a droit au maintien de sa rémunération et, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ; ».

Art. APRÈS ART. 10 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 • 01/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement propose une alternative à l'article 6, qui reprend les principes de l'article 4 de la proposition de loi relative à l'intérêt des enfants, adoptée à l'Assemblée en janvier, et qui retranscrit une recommandation du rapport de la Ciivise, qui préconisait de confier l'ordonnance de protection de l'enfant au juge aux affaires familiales.

Le procureur est saisi de la situation d'un enfant par le parent protecteur : il peut, dans un délai de 24 heures, prendre les mesures nécessaires pour protéger en urgence l'enfant. Il lui revient ensuite d'évaluer la situation et de saisir, dans un délai de huit jours, le juge compétent : soit le juge aux affaires familiales si aucune mesure d'assistance éducative n'est nécessaire, soit le juge des enfants.

Il crée un dispositif autonome, l'ordonnance de protection de l'enfant, qui peut être délivrée par le juge aux affaires familiales, saisi par le procureur de la République. Dans le cadre de cette ordonnance, le juge aux affaires familiales peut prendre des mesures visant à protéger l'enfant pour une durée de douze mois, le temps que les faits allégués fassent l'objet d'une enquête. Il reprend le critère de danger vraisemblable qui est celui privilégié dans l'ordonnance de protection pour les personnes victimes de violences conjugales.

Si le juge des enfants est déjà saisi de la situation, alors il peut d'office prendre, à titre provisoire, des mesures visant à protéger l'enfant, notamment la suspension des droits de visite et d'hébergement du parent mis en cause et des interdictions de paraître ou de contact.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

« 1° L’article 375‑5 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« « À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance et en cas d’urgence, prendre une ordonnance d’accueil provisoire. À l’occasion de la délivrance de l’ordonnance d’accueil provisoire, il peut :

« « 1° Prendre l’une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4 ;

« « 2° Confier provisoirement l’enfant au parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée et sans préjudice du quatrième alinéa de l’article 375‑7, suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ;

« « 3° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;

« « 4° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit. » ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « Les mesures mentionnées au 1° du présent article sont prises pour une durée maximale de six mois. Les mesures mentionnées aux 2° à 4° sont prises pour une durée maximale d’un mois pendant laquelle il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant. » ;

« 2° Le titre XIV est complété par des articles 515‑13‑2 et 515‑13‑3 ainsi rédigés :

« « Art. 515‑13‑2. – Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat, l’autre parent peut saisir le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant.

« « Le procureur de la République délivre l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave et immédiat auquel l’enfant se trouve exposé.

« « Le procureur de la République est compétent pour :

« « 1° Suspendre les droits de correspondance, de visite et d’hébergement de la partie défenderesse ;

« « 2° Fixer la résidence principale chez la partie demanderesse ;

« « 3° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge, dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;

« « 4° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit.

« « Dans un délai de huit jours à compter de la délivrance de l’ordonnance provisoire, le procureur de la République saisit le juge compétent en application de l’article 515‑13‑3 ou des articles 375‑3 et 375‑4.

« « Art. 515‑13‑3. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant par le procureur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 515‑13‑2 ou par le parent dont l’enfant a fait l’objet de la mesure mentionnée au 3° du premier alinéa de l’article 375‑5, il convoque, pour une audience, la partie demanderesse, la partie défenderesse et le mineur capable de discernement ainsi que le ministère public à fin d’avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L’audience se tient en chambre du conseil. À la demande de la partie demanderesse ou du mineur capable de discernement, les auditions se tiennent séparément.

« « L’ordonnance de protection de l’enfant est délivrée par le juge aux affaires familiales s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave auquel est exposé le mineur. Il la délivre dans un délai maximal de quinze jours à compter de la saisine par le procureur de la République ou par le parent.

« « À l’occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :

« « 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit ;

« « 2° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge, dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;

« « 3° Attribuer la jouissance du logement familial à la partie demanderesse, même si elle a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de la partie défenderesse ;

« « 4° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

« « Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection de l’enfant, il en informe sans délai le procureur de la République.

« « Les mesures mentionnées aux 1° à 4° sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, et après avoir invité chacune d’entre elles à s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection de l’enfant, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection. »

« II. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du code pénal est ainsi modifiée : 

« 1° Après le mot : « familiales », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « et de l’ordonnance de protection de l’enfant » ; 

« 2° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé : 

« « Art. 227‑4‑4. – Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs modalités fixées dans une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑3 ou dans une ordonnance provisoire de protection de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑2 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » »

Art. ART. 4 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite loi "Taquet", a ouvert la voie à une plus grande grande reconnaissance du rôle des assistants familiaux au sein des parcours de protection de l'enfance. Elle a notamment introduit, à l'article L. 421-17-2 du code de l'action sociale et des familles, une obligation pour le département d'intégrer l'assistant familial au sein de l'équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical constituée autour de l'enfant.

Toutefois, dans la pratique, cette disposition demeure peu appliquée ; l'interconnaissance entre les assistants familiaux et les référents éducatifs est en particulier insuffisamment développée alors même que la constitution de ces binômes sur le terrain permettrait à la fois d'améliorer le suivi éducatif de l'enfant, d'apporter l'accompagnement nécessaire aux assistants familiaux tout en valorisant leurs missions auprès de l'enfant. 

Le présent amendement vise ainsi à reconnaitre et systématiser la constitution du binôme formé par l'assistant familial et l'éducateur spécialisé auprès de l'enfant. 

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis L’article L. 421‑17‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’assistant familial constitue, avec le professionnel référent désigné par l’employeur et exerçant des missions éducatives, un binôme de référence contribuant au suivi éducatif de l’enfant accueilli, à la mise en œuvre du projet pour l’enfant mentionné au précédent alinéa, au soutien professionnel de l’assistant familial, ainsi qu’à toute mission concourant à la protection et au développement de l’enfant. »

Art. APRÈS ART. 10 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« définie à l’article L. 112‑3 du présent code ».

Art. APRÈS ART. 11 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose d’harmoniser la liste des infractions empêchant de recueillir un enfant dans le cadre d’un placement administratif avec la liste des infractions entraînant une incapacité dans le secteur social et médico-social.

Dispositif

I. – Après le mot :

« infraction »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :

« mentionnée à l’article L. 133‑6. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer aux mots :

« visée aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal »

les mots :

« mentionnée à l’article L. 133‑6 du présent code. »

III. – En conséquence, après le mot :

« infraction »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 31 :

« mentionnée à l’article L. 133‑6. »

Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 195, substituer au mot :

« vingt-huitième »

le mot :

« vingt-neuvième ».

Art. APRÈS ART. 11 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de conditionner le relèvement d’une incapacité en milieu scolaire à la réalisation d’une expertise psychiatrique attestant l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que l’absence de risque de récidive.

Dispositif

Après l’alinéa 103, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’incapacité résulte d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice justifiée par des faits contraires à la probité ou aux mœurs ou par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique des élèves, le relèvement ne peut intervenir qu’après la réalisation d’une expertise psychiatrique attestant de l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que l’absence de risque de récidive. »

Art. APRÈS ART. 12 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 10 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que toute audition d’un enfant victime au cours de l’enquête sera réalisée conformément au protocole NICHD par un policier ou gendarme spécialement formé et habilité.

Une audition d’enfant bien réalisée permet l’obtention d’un maximum d’informations qui faciliteront la caractérisation des violences dénoncées et fera diminuer le nombre de classements sans suite.

La CIIVISE soutient par conséquent le déploiement de ce programme de formation et préconise de garantir que toute audition d’un enfant victime au cours de l’enquête soit réalisée conformément au protocole NICHD par un policier ou gendarme spécialement formé et habilité.

Réalisation obligatoire et préalable à toute affectation d’un agent dans un service traitant des violences sexuelles sur les enfants d'un stage comprenant les fondamentaux de l'audition des mineurs victimes, de la psychologie de l'enfant, de l'audition de l'auteur de violences sexuelles, d'une meilleure compréhension de l'activité pédocriminelle et de la cybercriminalité liée aux violences sexuelles sur les mineurs.

Cet amendement vise à rendre obligatoire un programme ambitieux en formation initiale et continue des services de gendarmerie et de police à l’audition conformément au protocole NICHD mais également l’obligation d’une formation renforcée spécialisée sur l’audition et les recueils de parole de l’enfant et de l’auteur présumé.

 

En effet, l'objectif du protocole NICHD est de diminuer la suggestibilité des intervieweurs et d'adapter leurs questions en fonction des capacités des enfants et d'aider ceux-ci à fournir un récit plus riche et plus détaillé tout en étant exact. Ainsi, l'utilisation du protocole aide les

intervieweurs à poser plus des questions ouvertes pour obtenir un maximum de détails de la part des enfants. En effet, les recherches ont démontré que les questions spécifiques ou fermées (est-ce que...) sont souvent mal utilisées ou comprises par les jeunes enfants rendant leurs réponses inexactes. Les questions ouvertes, qui visent la mémoire de rappel, sont reconnues pour donner plus de détails et surtout, des détails exacts.

Destiné aux policiers et aux intervenants sociaux, le protocole NICHD est une entrevue structurée qui définit à la fois les différentes activités et étapes à réaliser avec l'enfant ainsi que les questions à demander. Le protocole comprend trois grandes étapes. La partie pré-déclarative sert à créer l’alliance avec l’enfant en créant un lien de confiance. La phase déclarative est introduite par une série de questions ouvertes afin de préciser le plus possible les souvenirs de l’enfant par rapport aux mauvais traitements au sujet desquels l'enfant est rencontré. Dès qu'une révélation est faite de la part de l'enfant, celle-ci sera examinée dans son entier à l'aide de questions ouvertes appelées invitations, de quelques questions directives (où, quand, quoi, comment, etc.) et seulement si nécessaire à la toute fin, de questions spécifiques (est-ce que…). Après avoir vérifié avec qui l'enfant en a parlé, l’étape de clôture permet de vérifier si l'enfant a autre chose à dire et de le remercier pour le travail accompli. Des recherches conduites dans au moins quatre pays différents, dont le Québec, ont démontré que l'utilisation du protocole NICHD augmente la proportion de questions ouvertes chez l’intervieweur et la quantité d’informations de la part des enfants. L’utilisation du protocole a également un impact sur le processus judiciaire, des études ayant démontré que les entrevues NICHD sont plus facilement identifiées comme crédibles et mènent à davantage de mises en accusation. (Source : observatoire de la protection de l’enfance).

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article 706‑52 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Toute audition d’un enfant victime au cours de l’enquête sera réalisée selon le protocole « National Institute of Child Health and Human Development » (NICHD) par un officier de police judiciaire ou par un gendarme spécialement formés. »

Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à préciser que les contrôles menés par les préfets doivent également porter sur le suivi des enfants accueillis en dehors de leur départements gardiens.

Il répond au constat formulé par le rapport de l’IGAS de 2012 sur l’accueil des mineurs relevant de l’ASE sur le manque de connaissance des départements, aussi bien celui d’accueil que le département d’origine, relative aux enfants accueillis. Selon les données collectées par la DREES, la quasi-totalité des départements enquêtés ne disposaient pas d’informations précises sur les enfants accueillis sur leur territoire issus d’autres départements.

Si, au titre de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, les départements doivent contrôler les « personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs », dans les faits, ce contrôle s’exerce rarement. Le suivi se limite généralement à un suivi financier (autorisations, tarifs…), au mépris des conditions d’accueil et de la qualité du suivi socio-éducatif, qui sont pourtant indispensables à l’épanouissement et la protection des enfants concernés. Un département qui confie un enfant en dehors du territoire d’origine demeure pourtant responsable de son suivi afin de maintenir les liens institutionnels et éducatifs.

Dispositif

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots : 

« , notamment des enfants accueillis en dehors de leur département gardien ».

Art. ART. 4 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend le dispositif issu de la proposition de loi ouvrant la possibilité de concilier une activité professionnelles avec la fonction d’assistant familial, adoptée en première lecture par le Sénat en mai 2024. En réponse à la pénurie d’assistants familiaux pouvant accueillir des mineurs et jeunes majeurs confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) et à la crise d’attractivité majeure qui touche cette profession, il vise à permettre aux agents publics de cumuler leur emploi principal avec des fonctions d’assistant familial « à titre accessoire », et ainsi attirer de nouveaux candidats pour l’exercice de la profession. 

En l’état du droit en vigueur, la profession d’assistant familial n’est en effet pas considérée comme pouvant être exercée à titre accessoire par un agent public dans les conditions définis à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique. 

Le présent amendement propose d’inscrire au sein du chapitre du code de l’action sociale et des familles dédié aux assistants familiaux, une disposition autorisant explicitement le cumul d’un emploi public et de l’exercice à titre accessoire d’une activité d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public (telle que le département) ou de droit privé (comme une association). Un décret est également prévu pour préciser les conditions de cumul des activités telles que les conditions d’agrément, de formation ou d’accueil des enfants pouvant être concernés. 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.

« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ; ». 

Art. ART. 10 • 01/07/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’inscription d’un délai de trois mois pour la réalisation des premiers actes d’enquête dont l’audition du mis en cause est excellente chose. Elle aurait certainement empêché la disparition de Lyhanna. Toutefois, nous voyons à quel point la remontée des milliers de dossiers en souffrance concentre depuis plusieurs semaines l’activité de nos services judiciaires. Ils ne pourront tenir sur le long terme à ce rythme sans parler de la mise de côté d’autres dossiers à qualification pénale grave.

Par ailleurs, ces terribles événements et ce texte, encourageront sans doute la libération de la parole de milliers d’enfants et d’adultes. L’efficacité de la libération de la parole des femmes s’est très concrètement traduite par une très forte augmentation de l’activité des tribunaux sur les violences faites aux femmes. On peut s’attendre aux mêmes effets pour les cas de violences sexuelles sur mineurs.

Or, rien ne serait pire que cet article qui vise à protéger nos enfants du danger imminent ne puisse effectivement être mis en œuvre faute de moyens ou qu’il se traduise par des enquêtes réalisées trop rapidement, et donc pouvant être fragilisés.

Nos services de police, de gendarmerie et judiciaires ne vont pas voir leur effectif doubler les prochaines années. Aussi, il est à craindre que ces 3 mois demandés, s’ils ne sont pas priorisés sur les cas urgents et graves, aboutissent à être contre-productifs pour protéger les enfants les plus exposés.

En effet, la qualification juridique ne distingue pas le risque et le degré d’urgence : dans ces trois mois que va-t-on prioriser ? Il parait important de le préciser. L’ancienneté des faits (pouvant remonter à plus de 30 ans), l’exposition de la victime (ou d’autres mineurs) à la réitération des faits, la qualité de l’auteur (fonction d’autorité sur des mineurs), le niveau de gravité des faits etc.... donnent plus d’indication sur l’urgence de traitement d’un dossier que sa qualification juridique retenue. Imposer un même délai et un même traitement pour des situations aussi variées pourrait être contre-productif en mettant au même niveau des procédures ultra urgentes et d’autres qui ne le sont moins.

L’objectif d’efficacité et d’effectivité de la mesure au regard des moyens de nos services à la fois de sécurité et judiciaires, exige d’établir ce degré d’urgence.

Cet amendement vise donc à circonscrire ce délai de 3 mois pour les cas « urgents » : exposition de la victime ou d’autres victimes potentielles, réitération des faits, et gravité des faits afin qu’il soit effectivement respecté par les équipes d’enquête ayant la

possibilité de conduire des enquêtes solides. Lorsque l’auteur présumé est identifié le délai de 3 mois s’applique également.

Pour les autres cas, cas plus anciens notamment, où la victime n’est plus directement exposée et qu’elle est majeure, ce délai est étendu à 6 mois.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : 

« Ce délai est circonscrit à trois mois pour les cas urgents, comme l’exposition d’une victime mineure ou d’autres mineurs, la possible réitération des faits, de même que lorsque que l’auteur présumé est identifié. 

« Ce délai est circonscrit à six mois dans les cas où la victime est majeure et qu’elle n’est plus directement exposée. »

Art. APRÈS ART. 14 • 01/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 14 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 10 • 01/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 01/07/2026 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Réécriture du dispositif

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le livre Ier du code civil est ainsi modifié : 

« 1° L’article 375‑5 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« « À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance et en cas d’urgence, prendre une ordonnance de placement provisoire. À l’occasion de la délivrance de l’ordonnance de placement provisoire, il peut :

« « 1° Ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation ;

« « 2° Prendre l’une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4 ;

« « 3° Si l’intérêt de l’enfant l’exige, confier provisoirement l’enfant au parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée et, sans préjudice du quatrième alinéa de l’article 375‑7, suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. » ; 

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les mesures mentionnées aux 1° et 2° sont prises pour une durée maximale de six mois. La mesure mentionnée au 3° est prise pour une durée maximale d’un mois pendant laquelle il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant. » ;

« 2° Le titre XIV est complété par des articles 515‑13‑2 et 515‑13‑3 ainsi rédigés : 

« « Art. 515‑13‑2. – Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat, l’autre parent peut saisir le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant.

« « Saisi par le procureur de la République, le juge aux affaires familiales délivre l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave et immédiat auquel l’enfant se trouve exposé.

« « Le juge aux affaires familiales est compétent pour :

« « 1° Suspendre les droits de correspondance, de visite et d’hébergement de la partie défenderesse ;

« « 2° Fixer la résidence principale chez la partie demanderesse ;

« « 3° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle.

« « Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection de l’enfant ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance.

« « Art. 515‑13‑3. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance provisoire de protection de l’enfant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 515‑13‑2, il peut, dans un délai de quinze jours à compter de la demande, délivrer une ordonnance de protection de l’enfant. Le procureur de la République peut également le saisir à cette fin ainsi que le parent dont l’enfant a fait l’objet de la mesure mentionnée au 3° de l’article 375‑5.

« « Après avoir statué sur la demande d’ordonnance provisoire de protection de l’enfant, le juge aux affaires familiales convoque, pour une audience, la partie défenderesse, la partie défenderesse et du mineur capable de discernement ainsi que le ministère public à fin d’avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L’audience se tient en chambre du conseil. À la demande de la partie demanderesse ou du mineur capable de discernement, les auditions se tiennent séparément.

« « L’ordonnance de protection de l’enfant est délivrée par le juge aux affaires familiales s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave auquel est exposé le mineur. Il la délivre dans un délai maximal de quinze jours à compter de la demande d’ordonnance provisoire de protection de l’enfant ou de la saisine par le procureur ou le parent.

« « À l’occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :

« « 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit ;

« « 2° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;

« « 3° Attribuer la jouissance du logement familial à la partie demanderesse, même si elle a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de la partie défenderesse ;

« « 4° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ainsi que sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

« « Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection de l’enfant, il en informe sans délai le procureur de la République.

« « Les mesures mentionnées aux 1° à 4° sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, et après avoir invité chacune d’entre elles à s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection de l’enfant, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection. »

« II. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du code pénal est ainsi modifiée : 

« 1° Après le mot : « familiales », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « et de l’ordonnance de protection de l’enfant » ; 

« 2° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé : 

« « Art. 227‑4‑4. – Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs modalités fixées dans une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑3 ou dans une ordonnance provisoire de protection de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑2 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » »

Art. APRÈS ART. 10 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de coordination afin de s’assurer de l’application des dispositions prévues au sein du code de l’éducation dans les établissements d’enseignement agricoles.

Dispositif

Après l’alinéa 134, insérer les trois alinéas suivants :

« V bis. – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 401‑5, L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑9‑1 et L. 914‑6‑1 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère de l’agriculture.

« Dans ce cas, le ministre chargé de l’enseignement agricole est compétent pour appliquer les dispositions de l’article L. 911‑5‑5 du code de l’éducation. »

Art. ART. 3 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« fixées »

le mot : 

« déterminées ».

Art. ART. 3 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« Dans le cas où »

le mot : 

« Lorsque ».

Art. ART. 4 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 24, substituer au mot : 

« fixées »

le mot : 

« prévues ».

Art. ART. 4 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 27, supprimer le mot : 

« seul ». 

Art. ART. 4 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« qui peuvent tenir compte de l’âge ou de besoins spécifiques d’enfants et de »

les mots : 

« adaptées à l’âge ou aux besoins spécifiques des enfants et des ».

Art. ART. 8 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de coordination juridique.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« c) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ». »

Art. ART. 8 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de clarification juridique. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 15, après le mot : 

« nécessite, », 

insérer les mots : 

« le juge ou le service mentionné au précédent alinéa peut décider que ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« ce service »

les mots :

« le service désigné ».

Art. ART. 3 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« dans le cadre d’un accueil durable et bénévole »

les mots : 

« en application du même article L. 221‑2-1 ».

Art. ART. 4 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement rédactionnel vise à la supprimer la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 421‑16 du code de l’action sociale et des familles, de manière à assurer la coordination juridique avec les définitions des accueils continus, intermittents et relais introduits aux alinéas 7 à 10 du présent article 4 à l’article L. 421‑2 du même code.

Dispositif

Au début de l’alinéa 25, substituer aux mots : 

« Au troisième alinéa de l’article L. 421‑16, la première phrase est remplacée par la phrase »

les mots : 

« Le troisième alinéa de l’article L. 421‑16 est ainsi rédigé ».

Art. ART. 4 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de coordination juridique. 

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) À la dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ; ». 

Art. ART. 8 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de coordination juridique. 

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 223‑2 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« b) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». » 

Art. ART. 4 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Rédactionnel. 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer au mot : 

« conditionné »

le mot : 

« subordonné ». 

Art. ART. 4 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants : 

« 1° Permanent et continu : 

« a) S’il est à la charge principale de l’assistant familial, pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d’accueil en internat scolaire ou dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 ou dans un établissement à caractère médical, psychologique et social ou dans un établissement de formation professionnelle ; 

« b) S’il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l’enfant n’est pas confié les samedis et dimanches ; ».

Art. ART. 4 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« s’il est inférieur »

les mots : 

« si sa durée est inférieure ».

Art. ART. 4 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer au mot : 

« inférieur »

les mots : 

« si sa durée est inférieure ».

Art. ART. 2 • 30/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Il n’est pas souhaitable de prévoir qu’un trouble psychiatrique durable ne constitue pas une cause d’empêchement et il convient sur ce point de laisser une marge d’appréciation du juge. Dans un contexte de dégradation préoccupante des moyens consacrés à la psychiatrie, cette disposition est susceptible d’emporter des conséquences graves pour les parents concernés.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 et 13. 

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 90, substituer au mot :

« frappées »

le mot :

« condamnées ».

II. – En conséquence, au même alinéa 90, substituer à la première occurrence du mot :

« d’ »

les mots :

« à une ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 56, substituer aux mots :

« n’est pas frappé par »

les mots :

« ne fait pas l’objet d’ ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 103, substituer aux mots : 

« frappées d’ »

les mots : 

« faisant l’objet d’une ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 110, substituer aux mots : 

« est frappée »

les mots : 

« fait l’objet ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 118, substituer aux mots :

« est frappée d’ »

les mots :

« fait l’objet d’une ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 166, substituer aux mots :

« n’est pas frappé par »

les mots :

« ne fait pas l’objet d’ ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 179, substituer aux mots :

« soumis à incapacité en application »

les mots :

« mentionnés au premier alinéa ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 170, après la référence :

« I »,

insérer les mots :

« de l’article L. 1191‑1 ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Après le mot :

« supprimée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 109 :

« . En revanche, si la demande est rejetée, les délais nécessaires aux demandes subséquentes sont maintenus. » 

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 82, après le mot : 

« traitement »,

insérer les mots :

« de données ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 83, à la première phrase de l’alinéa 94, à l’alinéa 95 et à la première phrase de l’alinéa 100.

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 100, après la première occurrence du mot : 

« traitement », 

procéder à la même insertion. 

IV. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 133

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 64, substituer au mot :

« terme »

le mot :

« contrat ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 174. 

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 105, substituer aux mots :

« des décisions définitives »

les mots :

« de la sanction disciplinaire devenue définitive ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« dossier »,

insérer les mots :

« d’assistance éducative ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 77, supprimer le mot :

« lui ».

II. – En conséquence, au même alinéa 77, après le mot :

« délai »,

insérer les mots :

« à la personne ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« fixe »

le mot :

« définit ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 71, substituer aux mots :

« après avoir informé »

les mots :

« à compter de l’information de ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 70, après la deuxième occurrence de la référence :

« I »,

insérer les mots :

« de l’article L. 133‑6 ».

II. – En conséquence, au même alinéa 70, substituer aux mots : 

« I de l’article 133‑6 »

les mots : 

« même I ». 

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 51, supprimer les mots :

« le visant ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 109, substituer aux mots :

« par suite »

les mots :

« à la suite ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 161, substituer au mot :

« ; peuvent »

le mot :

« . Peuvent ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 103, substituer aux mots : 

« être relevées de l’incapacité résultant des sanctions disciplinaires ayant prononcé leur éviction d’un établissement d’enseignement public ou privé"

les mots : 

« en être relevées, selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État ». 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 104.

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« les besoins »

les mots :

« le besoin ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« sollicitant d’ »

les mots :

« demandant à ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 184, substituer au mot :

« visant »

les mots :

« portant sur ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 27, substituer au mot :

« recueillant »

les mots :

« accueillant l’enfant ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le nombre :

« 2 »,

insérer les mots :

« du casier judiciaire ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 23, 28 et 32. 

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots :

« relative à »

le mot :

« d’ ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 134, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« déterminées ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 187, substituer aux mots :

« information du »

les mots :

« avoir informé l’intéressé de son ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 112, substituer aux mots :

« . Il appartient ensuite à cette dernière »

les mots :

« à qui il appartient ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 120. 

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 60, ajouter les mots :

« Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 60, supprimer les mots :

« l’incapacité n’est pas confirmée et que » 

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 170, insérer les mots : 

« Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée, ».

VI. – En conséquence, au même alinéa 170, supprimer les mots :

« l’incapacité n’est pas confirmée et que ». 

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant : 

« g bis) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ; ». 

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 165, substituer au mot :

« personnels »

le mot :

« professionnels ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 166, substituer au mot :

« personnel »

le mot :

« professionnel ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 171 et 184. 

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 193, substituer aux mots :

« du premier alinéa »

les mots :

« de l’article L. 1911‑6 du présent code ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 80, substituer aux mots :

« fait l’objet d’une mention »

les mots :

« est inscrit ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 59, ajouter les mots :

« Lorsque l’incapacité est confirmée, ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 59, supprimer les mots :

« , lorsque l’incapacité est confirmée ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 94, substituer au mot :

« mention »

le mot :

« inscription ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la seconde de phrase de l’alinéa 100, substituer aux deux occurrences du mot :

« regroupant »

le mot :

« recensant ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de coordination : l’article 353‑1 du code civil mentionne « l’intérêt de l’enfant » et non « l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, supprimer le mot :

« supérieur ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer le mot :

« supérieur ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, supprimer le mot :

« supérieur ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 192, après la référence :

« I »,

insérer les mots :

« de l’article L. 1191‑1 ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 171, substituer au mot :

« avérée »

le mot :

« confirmée ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 70, substituer aux mots :

« en situation de vulnérabilité »

le mot :

« vulnérables ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 162, substituer à la première occurrence du mot :

« à »

les mots :

« au II de ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 68, substituer aux mots :

« radiation des cadres »

le mot :

« révocation ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 178.

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de coordination : l’article L. 227‑10 ne prévoit pas un régime d’incapacité mais un dispositif de police administrative.

Dispositif

À l’alinéa 41, substituer aux mots :

« incapacités et des interdictions »

les mots :

« interdictions et des suspensions ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 121, substituer aux mots :

« le terme n’excède pas celui »

les mots :

« l’échéance intervient avant celle ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 123, substituer aux mots :

« le terme excède celui »

les mots :

« l’échéance intervient avant celle ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 190, substituer aux mots :

« d’une condamnation énoncée à cet article »

les mots :

« du même article L. 1191‑1 ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 132, supprimer le mot :

« employeurs ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 133. 

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 116, substituer aux mots :

« est dans l’impossibilité de »

les mots :

« ne peut pas ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 119, substituer aux mots :

« dont le terme du contrat à durée déterminée excède celui »

les mots :

« en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient après celle ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« et la concernant »

les mots :

« qui la concernent ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 176, substituer aux mots :

« du présent article »

les mots :

« de l’article L. 1191‑1 du présent code ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 177, procéder à la même substitution.

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de l’alinéa 159, substituer aux mots :

« Les intervalles des »

les mots :

« La fréquence de ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 178, supprimer le mot :

« encore ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I – À l’alinéa 46, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 47 et 49.

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 180, après le mot :

« sur »,

insérer le mot :

« sa ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 187. 

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 178, après la deuxième occurrence du mot :

« ou »,

insérer les mots :

« engage une procédure ».

Art. ART. 9 • 28/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3.

Art. ART. 9 • 28/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« du ou ».

II- En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 3.

Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement constitue un amendement de repli par rapport à celui portant la durée de l'ordonnance de sûreté de l'enfant à douze mois renouvelable.

L'article 6 du présent projet de loi ne retient, pour l'ordonnance de sûreté de l'enfant, qu'une durée maximale de six mois, au terme de laquelle le contentieux revient au juge aux affaires familiales. Ce délai apparaît à la fois trop bref pour assurer une protection effective et porteur d'un basculement précoce vers un autre juge, source d'illisibilité pour les justiciables et de contrariété de décisions.

À titre de comparaison, l'ordonnance de protection prévue aux articles 515-11 et 515-12 du code civil au bénéfice des personnes victimes de violences peut être prise pour une durée maximale de douze mois, renouvelable. Aucun motif ne justifie que la protection accordée à l'enfant soit d'un niveau inférieur.

Le présent amendement porte en conséquence à douze mois la durée maximale de l'ordonnance de sûreté de l'enfant et l'assortit d'une possibilité de renouvellement, par décision spécialement motivée. Afin de concilier le renforcement de la protection avec le caractère temporaire d'une mesure prise en urgence, ce renouvellement est limité à une fois, la saisine du juge aux affaires familiales intervenant au terme de cette période.

 

Cet amendement a été travaillé avec l'association Face à l'inceste 

Dispositif

I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« six mois »

les mots : 

« douze mois ».

II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante : 

« Elles peuvent être renouvelées une fois, par décision spécialement motivée. »

III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa, substituer aux mots : 

« des mesures »

les mots : 

« de cette durée ».

Art. ART. 5 • 27/06/2026 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur.

Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées.

Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants.

Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi.

L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 49.

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Bien que le projet de loi réforme les conditions d’agrément des assistants familiaux afin de favoriser leur recrutement et de diversifier les modalités d’accueil proposées aux enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, l’évolution des menaces auxquelles sont exposés certains mineurs placés justifie un renforcement du contenu de la formation dispensée aux assistants familiaux.

Ces professionnels doivent être en mesure d’identifier précocement les situations de violences physiques, psychologiques ou sexuelles, les phénomènes d’emprise, les processus de radicalisation ainsi que les différentes formes d’exploitation auxquelles peuvent être confrontés les enfants accueillis.

Le présent amendement vise ainsi à compléter les obligations de formation prévues à l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles afin de mieux protéger les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance.

Dispositif

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « ainsi qu’à la prévention, à la détection et au signalement des violences physiques, psychologiques et sexuelles commises à l’encontre des mineurs, des phénomènes d’emprise, des processus de radicalisation et des situations d’exploitation des mineurs. »

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer le passage d’un agrément exclusivement dédié à l’accueil relais vers un agrément complet d’assistant familial.

Le projet de loi prévoit que le titulaire d’un agrément relais peut solliciter le bénéfice de l’agrément d’assistant familial de droit commun lorsqu’il satisfait aux obligations de formation. Il convient toutefois de prendre également en compte l’expérience réellement acquise dans le cadre de l’accueil relais.

Le présent amendement permet de s’assurer que le passage vers un agrément complet repose non seulement sur la formation suivie, mais aussi sur l’évaluation concrète de la pratique d’accueil.

Dispositif

À l’alinéa 23, après le mot :

« départemental »,

insérer les mots :

« , après évaluation de l’expérience acquise dans le cadre de l’accueil relais, ».

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement issu de ma proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la pédocriminalité (n°3627) propose de favoriser la consultation préventive et la vérification des antécédents des Français employés comme bénévoles dans des associations, en France comme à l’étranger (notamment dans le domaine humanitaire), en permettant au président d’une association accueillant des mineurs de demander une vérification au FIJAISV aux autorités françaises.

Aujourd’hui, pour ce qui concerne les intervenants bénévoles en contact avec des mineurs, non titulaires de la carte professionnelle d’éducateur, il n’existe aucune disposition permettant de consulter le FIJAISV. L’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, mais aussi des textes réglementaires, ne prévoient pas que les présidents d’associations soient destinataires des renseignements figurant dans le fichier.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« a bis) Aux a et b du 3°, les mots : « ou des professions » sont remplacés par les mots : « , des professions ou du bénévolat » ; ». 

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le transfert de compétence relatif à l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux des services de protection maternelle et infantile vers la présidence du conseil départemental.

Le présent article prévoit en effet que, par dérogation, le président du conseil départemental puisse confier l’instruction des demandes d’agrément à un autre service du département. Si on comprend l’objectif du Gouvernement de palier au manque de moyens chronique de moyens et du manques d’effectif de la PMI par un transfert d’une partie de ses missions, ce transfert de compétence ne saurait constituer une réponse adaptée.

En douze ans, les services de PMI ont perdu près de 400 équivalents temps plein, soit 3,5 % de leurs effectifs. Cette diminution des moyens s’est accompagnée d’une baisse significative de leur activité, avec un recul annuel moyen de 4,5 % du nombre d’actes de prévention et de santé réalisés entre 2016 et 2019. Ces difficultés appellent un renforcement des moyens de la PMI, et non un retrait progressif de ses missions.

La PMI dispose en effet d’une expertise reconnue dans l’évaluation des conditions d’accueil des enfants, fondée sur une approche pluridisciplinaire mobilisant notamment des compétences médicales, psychologiques et sociales. Lui retirer l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux reviendrait à fragiliser la qualité de cette évaluation et, à terme, la capacité des pouvoirs publics à garantir que les personnes agréées disposent des aptitudes nécessaires pour accueillir des enfants confiés à la protection de l’enfance.

Enfin, cette évolution risque d’accentuer les disparités territoriales dans le traitement des demandes d’agrément, alors même que les pratiques varient déjà fortement d’un département à l’autre. L’enjeu n’est pas de contourner les difficultés de la PMI en transférant ses missions, mais de lui donner les moyens d’exercer pleinement ses compétences au service de la protection des enfants.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 et 2. 

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« président du conseil départemental »

les mots : 

« service départemental de protection maternelle et infantile ». 

Art. ART. 7 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir l’avis de la commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés avant le prononcé de l’adoption simple dans le nouveau cas créé par l’article 2.

Le texte prévoit déjà l’avis de cette commission pour l’accueil de suppléance parentale. En revanche, le nouveau dispositif d’adoption simple prévu à l’alinéa 24 ne reprend pas cette exigence.

Compte tenu du caractère structurant de l’adoption simple pour l’avenir de l’enfant confié, il est cohérent de prévoir l’avis préalable de cette commission spécialisée, qui examine déjà les situations de risque de délaissement parental et d’inadaptation du statut juridique de l’enfant.

Dispositif

À l’alinéa 24, après le mot :

« prononcer »,

insérer les mots :

« , après avis de la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles, ».

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend l'alinéa 12 de l'article 6 de la visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire et prévoit l’information du recteur et du préfet lorsqu’une mise à pied conservatoire est prononcée à l’encontre d’un membre du personnel de droit privé d’un établissement d’enseignement privé pour des faits de violences commis sur des mineurs.

Si la mise à pied conservatoire est déjà prévue par le code du travail, il est indispensable que les autorités de l’État soient informées lorsqu’une telle mesure est prise en raison de faits susceptibles de compromettre la sécurité ou l’intégrité des élèves.

Cette information permet aux services de l’État d’exercer pleinement leur mission de contrôle, d’assurer un meilleur suivi des situations à risque et, le cas échéant, de prendre les mesures relevant de leur compétence afin de garantir la protection des mineurs.

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 131, substituer aux mots :

« un article L. 914‑7 ainsi rédigé »

les mots :

« deux articles L. 914‑7 et L. 914‑8 ainsi rédigés ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 134, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 914‑8. – La mise à pied conservatoire prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé à l’encontre d’un membre du personnel de droit privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département dès lors qu’elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. »

 

Art. APRÈS ART. 5 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 7 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que l’interopérabilité des systèmes d’information en protection de l’enfance ne se limite pas à un objectif technique, mais contribue concrètement à la protection effective des enfants.

Le pré-rapport d’inspection relatif à l’affaire Lyhanna montre que l’absence d’alerte et de suivi a constitué un facteur déterminant de défaillance : la procédure a été enregistrée tardivement, aucune alerte automatique n’a été générée à l’expiration du délai indicatif de retour d’enquête, et la procédure sensible n’a pas été intégrée dans les tableaux de suivi.

La mission relève expressément que l’outil Cassiopée n’est pas conçu comme une application de suivi des délais et des procédures sensibles, et recommande de rénover les outils numériques d’enregistrement, de signalement et de suivi de l’activité judiciaire.

Cet amendement s’inscrit pleinement dans l’objet de l’article 7, qui crée des référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique applicables aux systèmes d’information utilisés en protection de l’enfance. Le Conseil d’État a estimé que cette mesure était justifiée par l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dispositif

À l’alinéa 10, après le mot :

« éthique »,

insérer les mots :

« , notamment en matière de traçabilité des accès et des transmissions, d’horodatage, d’accusé de réception et de suivi des délais de traitement des situations faisant apparaître un danger grave pour un mineur, ».

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement fixe une fréquence triennale.

Dispositif

I. – À l’alinéa 83, substituer aux mots : 

« à intervalles réguliers »

les mots : 

« au moins tous les trois ans ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 95, 101 et 155.

 

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 5 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La protection des enfants impose que les contrôles d’honorabilité ne soient pas limités à l’entrée dans une fonction ou une activité.

Le présent amendement instaure une vérification périodique des antécédents judiciaires des personnes exerçant auprès de mineurs afin de garantir un niveau élevé de protection tout au long de leur activité professionnelle ou bénévole.

Il complète ainsi utilement les dispositions du présent projet de loi qui étendent le périmètre des contrôles d’honorabilité à de nouveaux secteurs accueillant des enfants.

Dispositif

Substituer aux alinéas 51 à 75 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 133‑6‑1. – Les personnes soumises au contrôle d’honorabilité prévu par le présent code font l’objet d’une vérification périodique de leurs antécédents judiciaires selon une périodicité qui ne peut excéder trois ans.

« Cette vérification est également réalisée sans délai lorsqu’une information portée à la connaissance de l’autorité compétente est susceptible de remettre en cause les conditions requises pour exercer une activité au contact habituel de mineurs.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à abaisser le seuil à partir duquel le changement de lieu d’accueil de l’enfant doit faire l’objet d’une saisine préalable du juge des enfants.

Le texte prévoit cette garantie uniquement lorsque l’enfant est confié depuis plus de deux ans. Or, une rupture de lieu d’accueil peut être profondément déstabilisante bien avant ce délai, en particulier pour les jeunes enfants ou les enfants ayant déjà connu plusieurs ruptures.

En abaissant ce seuil à un an, l’amendement renforce le contrôle du juge sur les décisions susceptibles d’affecter la stabilité affective, géographique et éducative de l’enfant.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« deux ans »

les mots :

« un an ».

Art. APRÈS ART. 5 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

La réduction de la durée des mesures de placement avant leur éventuel renouvellement prévue par le présent projet de loi est susceptible d’entraîner une augmentation du nombre de procédures examinées par les juridictions compétentes en matière de protection de l’enfance.

Cette évolution pourrait accroître la charge de travail pesant sur les juges des enfants et sur les services judiciaires concernés, alors même que les juridictions connaissent déjà des difficultés importantes liées à leurs conditions de fonctionnement.

Le présent amendement vise donc à permettre au Parlement de disposer d’une évaluation précise des conséquences de ces nouvelles obligations procédurales sur l’organisation et l’activité des juridictions, afin de garantir que les dispositions adoptées puissent être effectivement appliquées.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la réduction des délais de renouvellement des mesures de placement sur l’activité des juridictions compétentes en matière de protection de l’enfance.

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement étend aux accueils collectifs de mineurs les interdictions administratives d’exercer et les incapacités prévues par le code de l’éducation.

En l’état du droit, une personne faisant l’objet d’une interdiction d’exercer prononcée par l’autorité de l’État en application de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation, ou relevant de l’incapacité prévue à l’article L. 911‑5‑3 du même code, pourrait néanmoins exercer des fonctions au sein d’un accueil collectif de mineurs dès lors que ces situations ne sont pas expressément visées par le code de l’action sociale et des familles.

Le présent amendement met fin à cette incohérence en assurant une pleine articulation entre les dispositifs applicables dans les établissements scolaires et ceux régissant les accueils collectifs de mineurs. Il garantit ainsi qu’aucune personne faisant l’objet d’une interdiction administrative d’exercer ou d’une incapacité prononcée pour des faits incompatibles avec l’exercice auprès de mineurs ne puisse intervenir auprès d’enfants, quel que soit le cadre dans lequel cette activité est exercée.

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

Compléter l’alinéa 42 par les mots :

« ou de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code. »

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que la personne majeure désignée pour accompagner le mineur lors de ses soins présente toutes les garanties nécessaires.

La personne accompagnante peut avoir accès à des informations sensibles et jouer un rôle de soutien auprès de l’enfant. Il convient donc de s’assurer qu’elle ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts avec l’intérêt du mineur.

Cette précision renforce la protection de l’enfant et la confiance dans le dispositif d’accompagnement prévu par l’article 9.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« ne se trouvant pas en situation de conflit d’intérêts avec le mineur ».

Art. ART. 5 • 27/06/2026 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur.

Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées.

Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants.

Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi.

L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 83, supprimer les mots :

« , ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code ».

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 5 introduit une procédure de suspension en cas de non-délivrance par un professionnel de l’attestation d’honorabilité prévue à l’article L. 133‑6 du CASF, afin de vérifier si la personne est effectivement frappée ou non d’incapacité.

Cet amendement propose de suspendre la rémunération du salarié faisant l’objet d’une procédure de suspension, et le versement rétroactif des salaires correspondant à la période de suspension si le salarié n’est finalement pas frappé par une incapacité.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 53 :

« 1° Le salarié n’a pas droit au maintien de sa rémunération. Le sort définitif de celle-ci dépend de l’issue de la suspension. Si aucune des incapacités mentionnées à l’article L. 133‑6 n’est relevée, le salarié bénéficie du versement rétroactif des salaires correspondant à la période de suspension. »

Art. ART. 7 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à éviter qu’une structure autorisée ne modifie profondément son fonctionnement sans validation de l’autorité compétente.

L’article 7 prévoit que les changements importants doivent être portés à la connaissance du président du conseil départemental. Toutefois, une simple information peut être insuffisante lorsque le changement affecte substantiellement les conditions ayant justifié l’autorisation.

Le présent amendement prévoit donc que, dans cette hypothèse, le changement ne puisse intervenir qu’après accord du président du conseil départemental.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le changement important est de nature à modifier substantiellement les conditions ayant justifié l’autorisation, il ne peut intervenir qu’après accord du président du conseil départemental. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 108, après le mot :

« après »,

 insérer les mots :

« l’expiration d’ ».

Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La durée de six mois prévue par le projet de loi apparaît insuffisante au regard des délais habituels des procédures pénales relatives aux violences commises sur les mineurs. Cet amendement permet d'assurer une protection continue de l'enfant aussi longtemps que sa situation l'exige par renouvellement de 6 mois.

Dispositif

Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4 : 

« L’ordonnance de sûreté de l’enfant est délivrée par le juge des enfants pour une durée de six mois à compter de son prononcé, renouvelable par décision motivée, jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée. »

Art. ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réaffirmer et à garantir l’application effective du principe de subsidiarité en matière de protection de l'enfance, qui constitue un pilier de notre droit depuis la loi de 2007.

En vertu de ce principe, l'intervention de l'autorité judiciaire ne doit être sollicitée ou maintenue que lorsqu'un accompagnement administratif, fondé sur l'adhésion de la famille, s'avère impossible ou insuffisant pour protéger l'enfant. Or, sur le terrain, on constate trop fréquemment un maintien par défaut des familles dans le cadre judiciaire de l'Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO). Des mesures sont régulièrement renouvelées par le juge des enfants alors même que la situation s'est apaisée et que les parents, remobilisés, seraient tout à fait disposés à s'engager dans une Action Éducative à Domicile (AED) contractualisée avec les services du Conseil départemental.

En exigeant que la décision du juge motive expressément les raisons pour lesquelles la contrainte judiciaire demeure indispensable au détriment d'une mesure administrative, cet amendement oblige à réévaluer systématiquement la stricte nécessité de l'intervention du juge. Il poursuit ainsi un double objectif : valoriser l'évolution positive des compétences parentales en favorisant le retour au droit commun, et permettre aux magistrats de faire oeuvre de pédagogie dans l'application de leurs décisions. 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« c) Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« La décision ordonnant ou renouvelant cette mesure précise les motifs justifiant la nécessité d’une intervention de l’autorité judiciaire au regard de l’impossibilité de mettre en œuvre ou de maintenir une mesure d’accompagnement administratif.

Art. ART. 2 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. APRÈS ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de renforcer les modalités de contrôle de l’honorabilité des personnes exerçant des activités culturelles, éducatives ou sociales auprès de mineurs.

Il étend la possibilité de consulter le bulletin n°2 du casier judiciaire non seulement au moment du recrutement, mais également dans le cadre de contrôles en cours d’exercice, afin de sécuriser le suivi des situations professionnelles et bénévoles.

Par ailleurs, il précise la fréquence des vérifications en remplaçant la notion d’intervalles réguliers par une obligation de contrôle au moins tous les trois ans. Cette clarification vise à harmoniser les pratiques et à garantir un niveau de protection constant des mineurs.

Cet amendement a été travaillé avec l’Unicef.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Au premier alinéa du II, les mots : « et à intervalles réguliers » sont remplacés par les mots : « puis au moins tous les trois ans ». 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots : 

« et à intervalles réguliers pendant cet » 

les mots : 

« puis au moins tous les trois ans lors de leur ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 95, substituer aux mots : 

« à intervalles réguliers » 

les mots : 

« au moins tous les trois ans ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 101, substituer aux mots : 

« à intervalles réguliers » 

les mots : 

« au moins tous les trois ans ». 

V. – En conséquence, à l’alinéa 155, substituer aux mots : 

« et à intervalles réguliers » 

les mots : 

« puis au moins tous les trois ans ». 

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 159. 

Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'ordonnance de protection prévue à l'article 515-11 du code civil au bénéfice des personnes victimes de violences peut être prise, en application de l'article 515-12 du même code, pour une durée maximale de douze mois, renouvelable. L'article 6 du présent projet de loi ne retient, pour l'ordonnance de sûreté de l'enfant, qu'une durée maximale de six mois. Aucun motif ne justifie que la protection accordée à l'enfant soit d'un niveau inférieur à celle reconnue aux victimes majeures de violences.

En outre, alors que le projet de loi fait le choix de confier l'ordonnance de sûreté de l'enfant au juge des enfants, le contentieux reviendrait au juge aux affaires familiales au terme de six mois seulement. Ce basculement précoce nuit à la lisibilité du parcours pour les justiciables et constitue une source de contrariété de décisions entre les deux juges.

Le présent amendement aligne en conséquence la durée de l'ordonnance de sûreté de l'enfant sur celle de l'ordonnance de protection — douze mois, renouvelable par décision spécialement motivée — et reporte au terme de cette durée, et non plus à six mois, la saisine du juge aux affaires familiales. Le Collectif pour l'Enfance relève qu'aucun motif ne justifie d'adopter, pour l'enfant, une durée et des conditions de renouvellement moins protectrices que celles déjà instituées pour les femmes victimes de violences.

 

Cet amendement a été travaillé avec l'association Face à l'inceste

Dispositif

I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« six mois »

les mots : 

« douze mois ».

II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante : 

« Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée. ». 

III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa, substituer aux mots : 

« des mesures »

les mots : 

« de cette durée ».

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime la faculté, ouverte au président du conseil départemental, de confier à un autre service que la protection maternelle et infantile l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux.

L’instruction par la PMI constitue une garantie médico-sociale dans l’évaluation des conditions d’accueil de l’enfant. La transférer à un autre service concentre davantage de prérogatives dans l’échelon départemental, alors que les scandales successifs ont précisément révélé les défaillances des départements dans le contrôle des structures et des personnes auxquelles ils confient des enfants. Loin de renforcer ce contrôle, le texte affaiblit l’une de ses garanties et fait l’impasse sur la question de la gouvernance quand l’enjeu commanderait au contraire une reprise en main de l’État.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 et 2. 

Art. APRÈS ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Par un avis d’octobre 2024, puis un arrêt de juin 2025, la Cour de cassation a rappelé que le placement d’un enfant implique par nature un éloignement et qu’un « placement à domicile » (PEAD) ne dispose pas, en l’état, d’une base légale dédiée. Les dispositifs portant le nom de PEAD sont donc requalifiés comme mettant en œuvre des mesures de milieu ouvert renforcées ou intensives. Cette décision, qui clarifie un cadre juridique certes peu clair, a toutefois pour effet de mettre en insécurité des accompagnements de placement à domicile réputés très efficaces, selon les parties prenantes. Il convient donc de les sécuriser.

 

L’objet de cet amendement est donc d’autoriser la pratique qui vise à intensifier l’aide sans éloignement, et donc à créer une « troisième voie » entre l’assistance éducative en milieu ouvert et le placement d’un enfant : l’« accompagnement intensif au domicile de l’enfant » (AIDE). Sa finalité est de maintenir l’enfant dans son environnement familial tout en assurant un soutien professionnel intensif au domicile, lorsque l’éloignement n’est ni nécessaire ni souhaitable.

 

L’AIDE repose sur trois dimensions indissociables : le maintien de l’enfant à son domicile sous la responsabilité du service d’aide sociale à l’enfance ; la possibilité d’une mise à l’abri ou d’un répit temporaire prévue dès la décision initiale ; l’intervention éducative intensive et structurée, au plus près du quotidien de l’enfant et de sa famille. Cette modalité répond à une base juridique aujourd’hui « grise », qui engendre des pratiques hétérogènes et une insécurité pour les acteurs comme pour les enfants.

Cet amendement propose d’inscrire l’AIDE dans la loi afin de sécuriser durablement cette pratique, d’offrir une protection mieux ajustée aux besoins des enfants et d’assurer une mise en œuvre homogène sur l’ensemble du territoire.

Dispositif

L’article 375-3 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« En application du 3° du présent article, la mesure peut être confiée à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance avec maintien de l’enfant à son domicile, dans le cadre d’un accompagnement intensif au domicile de l’enfant. 

« Le jugement peut, lorsque la situation l’exige, autoriser un accueil temporaire de répit ou d’urgence, sans décision additionnelle, dans les conditions qu’il fixe et en cohérence avec le projet pour l’enfant. » 

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à permettre aux assistants familiaux, professionnels des établissements et services d’accueil collectif et aux tiers dignes de confiance de prendre les décisions usuelles après simple information des titulaires de l’autorité parentale.

La loi de 2016 et les dispositions du présent projet de loi visent à simplifier l’exercice de l’autorité parentale pour les enfants confiés – notamment son article 9. 

Cependant, l’obligation d’obtenir l’accord préalable des parents pour les actes usuels de la vie quotidienne reste une source majeure de blocages et de ruptures dans l’accompagnement quotidien.

Le présent amendement clarifie et sécurise les pouvoirs des assistants familiaux, professionnels des lieux d’accueil et tiers dignes de confiance en leur permettant de prendre les décisions usuelles après simple information des titulaires de l’autorité parentale.

Dispositif

L’article L. 223-1-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les assistants familiaux, les professionnels des établissements et services d’accueil collectif ainsi que les tiers dignes de confiance sont habilités à prendre les décisions relatives aux actes usuels de la vie quotidienne de l’enfant après simple information des titulaires de l’autorité parentale. La liste des actes usuels est annexée au projet pour l’enfant. » 

Art. ART. 7 • 27/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conférer au représentant de l’État dans le département un pouvoir de contrôle direct, autonome et inopiné sur les établissements, services et lieux de vie et d’accueil (LVA), assorti d’un pouvoir de sanction immédiat.

En permettant au préfet de diligenter des inspections à tout moment, de sa propre initiative, cet amendement instaure un filet de sécurité régalien et objectif. Surtout, la rédaction proposée garantit que ce contrôle ne reste pas lettre morte : si les investigations révèlent que les conditions de prise en charge ou les droits des personnes ne sont pas respectés, le préfet sera tenu d’actionner les mesures de police administrative prévues par le code (injonctions, fermetures provisoires ou définitives). Ce regard extérieur est indispensable pour prévenir les drames et garantir des conditions d’accueil dignes sur l’ensemble du territoire.

Tel est l’objet du présent amendement. 

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le même III du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département peut, à tout moment et de sa propre initiative, faire procéder au contrôle de tout établissement ou service ainsi que de tout lieu de vie et d’accueil mentionné au présent article. Ce contrôle vise à s’assurer des conditions de prise en charge, de la santé, de la sécurité et du respect des droits des personnes accueillies. Si celles-ci ne sont pas respectées, il prend les mesures nécessaires prévues au sein du présent code. » ; ».

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs


L'article 381-2 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du projet de loi, subordonne la présentation d'une demande en déclaration de délaissement parental à la proposition préalable de mesures appropriées de soutien aux parents. Cette condition n'est cependant assortie d'aucune exigence de durée ni de contenu : une proposition formelle, faite la veille du dépôt de la requête, suffirait à la remplir.

Le rapport publié par ATD Quart Monde à l'issue de la recherche-action « Chantier familles », menée auprès de parents en situation de pauvreté dans plusieurs pays d'Europe, documente que des familles peuvent être signalées et séparées de leurs enfants pour des motifs tenant davantage à la précarité matérielle, logement, emploi, isolement, qu'à une défaillance éducative caractérisée, sans que l'accompagnement proposé ait eu le temps de produire un effet. Les parents entendus dans cette recherche soulignent par ailleurs qu'une aide perçue comme un contrôle plutôt que comme un soutien réel ne permet pas de consolider la situation familiale.

Le présent amendement ne remet pas en cause l'objectif de l'article 2, qui est de sécuriser plus rapidement le statut des enfants dont le retour en famille n'est pas envisageable. Il vise à garantir que la condition de soutien préalable, dès lors qu'elle conditionne une procédure aux conséquences aussi lourdes que le délaissement parental, soit réellement mise en œuvre et évaluée avec les parents avant le dépôt de la requête, et non simplement formulée pour satisfaire à une exigence procédurale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes : 

« Ces mesures sont mises en œuvre pendant une durée minimale déterminée par décret, qui ne peut être inférieure à deux mois. Avant toute présentation de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental, la personne, l’établissement ou le service mentionné au présent article procède, avec les parents, à une évaluation contradictoire des effets de ces mesures ; le compte rendu de cette évaluation est versé au dossier transmis au tribunal judiciaire. »

Art. APRÈS ART. 7 • 27/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à systématiser la transmission annuelle des registres d’entrée et de sorties des enfants accueillis par lieux de vie et d’accueil aux autorités et administrations compétentes.

Il répond au constat formulé par le rapport de l’IGAS de 2012 sur l’accueil des mineurs relevant de l’ASE sur le manque de connaissance des départements, aussi bien celui d’accueil que le département d’origine, relative aux enfants accueillis. Selon les données collectées par la DREES, la quasi-totalité des départements enquêtés ne disposaient pas d’informations précises sur les enfants accueillis sur leur territoire issus d’autres départements.

La majorité des lieux de vie et d’accueil font preuve de proactivité dans la transmission des informations et certains départements (telle que l’Eure, comme le souligne l’IGAS) procèdent à un recensement plusieurs fois par an des enfants accueillis. Cependant, l’article L.331-2 du code de l’action sociale et des familles manque de précision quant à la transmission des données, ne précisant seulement que le registre est simplement « tenu en permanence à la disposition ».

Dans la lignée des recommandations de l’IGAS, cet amendement propose ainsi de systématiser la transmission de ces informations au moins une fois par an entre les lieux de vie et d’accueil et les autorités et administrations compétentes.
 

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de l’action sociale et des familles complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il leur est transmis au moins une fois par an dans le cas des lieux de vie et d’accueil. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur.

Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées.

Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants.

Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi.

L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles.

Dispositif

À l’alinéa 89, supprimer les mots :

« ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ».

Art. ART. 2 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la qualité de l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux en cas de transfert de cette compétence à un autre service que la protection maternelle et infantile (PMI).

Le projet de loi permet, à titre dérogatoire, de confier cette compétence au président du conseil départemental. Si cette évolution peut offrir une plus grande souplesse dans l’organisation des services départementaux, elle ne doit pas conduire à une diminution des exigences attachées à l’instruction des demandes d’agrément, ni à une simple gestion administrative des dossiers.

L’instruction d’une demande d’agrément suppose une évaluation approfondie des compétences du candidat, de ses connaissances ainsi que de l’environnement d’accueil proposé, afin de garantir la sécurité et le bien-être des enfants confiés. Le présent amendement prévoit donc que les personnes chargées de cette instruction disposent de connaissances relatives aux droits et aux besoins fondamentaux de l’enfant, afin d’assurer un niveau d’expertise homogène sur l’ensemble du territoire et de préserver la qualité du recrutement des assistants familiaux.

Cet amendement a été élaboré en lien avec l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux), qui rassemble de nombreux acteurs associatifs des secteurs sanitaire, social et médico-social, notamment dans le champ de la protection de l’enfance.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Les personnes chargées d’instruire ces demandes disposent de connaissances concernant les droits et les besoins fondamentaux des enfants. »

Art. ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement réserve au seul cas du parent protecteur la faculté d'engager seul une mesure d'aide à domicile, et rétablit, pour tous les autres cas, l'exigence de l'accord des deux parents.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 8 pose en principe que l'accord d'un seul des titulaires de l'autorité parentale suffit à mettre en œuvre les mesures d'aide à domicile relevant de la protection administrative, l'opposition de l'autre étant reléguée à un décret. Cette règle rompt avec l'exercice conjoint de l'autorité parentale (article 372 du code civil) : il n'appartient pas à l'administration de se contenter de l'accord d'un parent pour des mesures touchant à l'éducation de l'enfant. Surtout, elle ouvre la voie à l'instrumentalisation du dispositif dans les conflits parentaux et participe du mouvement de dessaisissement progressif des familles que ce texte multiplie sous couvert de « stabiliser le parcours » de l'enfant.

Le présent amendement renverse cette logique. Par principe, l'accord des deux titulaires de l'autorité parentale demeure requis. Par exception, lorsque l'enfant fait l'objet d'une ordonnance de sûreté de l'enfant — délivrée, en application de l'article 375‑5 du code civil, lorsqu'un parent expose l'enfant à un danger grave et immédiat —, le parent protecteur, à qui l'enfant est alors confié, peut consentir seul aux mesures d'aide à domicile nécessaires. Cette exception est indispensable : dans cette hypothèse, l'enfant est maintenu auprès du parent protecteur, et exiger le consentement du parent à l'origine du danger reviendrait à lui reconnaître un droit de veto sur le soutien apporté à l'enfant qu'on vient précisément de lui soustraire.

L'amendement opère ainsi un partage clair et proportionné : le consentement conjoint redevient la règle pour une mesure qui engage l'éducation de l'enfant, sans entraver la protection de celui-ci dans les situations d'urgence où un parent le met en danger. 

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

« Lorsque l’enfant fait l’objet d’une ordonnance de sûreté en application de l’article 375-5 du code civil, et que cette ordonnance est motivée par des éléments laissant présumer un danger imputable à l’un des titulaires de l’autorité parentale, la demande ou l’accord de l’autre titulaire de l’autorité parentale suffit pour la mise en œuvre des mesures prévues au présent article, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer le suivi et la protection des mineurs placés contre les risques de pédocriminalité et de maltraitance. Les enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) sont extrêmement vulnérables. Si le contrôle des antécédents des encadrants lors de leur recrutement est indispensable, cette exigence de sécurité doit être continue, transparente et formalisée.

Nous proposons donc de compléter l’alinéa 25 de l’article 5 afin de préciser le contenu du contrôle d’honorabilité. Celui-ci ne doit pas être une simple vérification ponctuelle : il doit intégrer l’édition formelle d’une attestation de conformité prouvant que les antécédents judiciaires de l’ensemble des personnes au contact du mineur ont bien été vérifiés, ainsi qu’une évaluation claire des risques de maltraitance dans le lieu d’accueil.

Face au fléau de la pédocriminalité, nous ne pouvons tolérer aucun angle mort. Cet amendement instaure un verrouillage annuel et systématique pour garantir à chaque enfant un environnement sûr.

Dispositif

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Ce contrôle inclut également une attestation de conformité du contrôle des antécédents judiciaires des accueillants et des professionnels référencés, ainsi qu’une évaluation actualisée des risques de maltraitance ou de violences sexuelles au sein du lieu d’accueil. »

Art. ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser les conditions d’élaboration du projet de vie de l’enfant lorsque son retour au domicile parental n’est plus envisagé.

Parce qu’il engage durablement l’avenir de l’enfant protégé, le projet de vie ne peut résulter de la seule appréciation administrative du service en charge de sa prise en charge. Sa construction doit associer l’ensemble des professionnels concourant à son accompagnement afin de croiser les regards éducatifs, sociaux, sanitaires et médico-sociaux.

Cette approche pluridisciplinaire répond aux constats formulés par de nombreux travaux récents sur la protection de l’enfance, qui soulignent la nécessité d’une meilleure coordination des acteurs autour du parcours de l’enfant. Elle permet également de garantir que les décisions prises tiennent compte de l’ensemble de ses besoins fondamentaux.

Conformément à l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’enfant doit enfin être associé à l’élaboration de son projet de vie selon son âge et son degré de maturité.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 17, après le mot : 

« vie », 

insérer les mots :

« élaboré à l’issue d’une concertation associant l’ensemble des professionnels concourant à l’accompagnement de l’enfant, notamment les professionnels de l’aide sociale à l’enfance, les professionnels de santé, les acteurs éducatifs ainsi que, le cas échéant, les professionnels du secteur médico-social, et auquel l’enfant est associé selon son âge et son degré de maturité, et ». 

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 2 prévoit que les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance bénéficient d’un bilan médical, psychologique et social destiné à apprécier leurs perspectives de retour au domicile parental.

Le présent amendement propose qu’outre ce bilan, leurs parents bénéficient d’une évaluation de leurs compétences parentales actuelles et à venir, dont le contenu et les modalités sont fixés par décret.

Le bilan et cette évaluation font alors état des perspectives de retour de l’enfant.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« , qui fait état, après évaluation des compétences parentales, »

les mots : 

« . Leurs parents bénéficient d’une évaluation de leurs compétences parentales actuelles et à venir, dont le contenu et les modalités sont déterminés par décret. Ce bilan et cette évaluation font état ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 16, après la seconde occurrence du mot : 

« enfant », 

insérer les mots : 

« recueillis lors de ce bilan ».

Art. ART. 5 • 27/06/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir la périodicité de deux ans pour le contrôle des incapacités prévu à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles.

Le projet de loi remplace le délai de deux ans par un délai de trois ans. Or, l’article 5 poursuit un objectif de renforcement de la sécurité des enfants et des personnes vulnérables. Dans cette logique, il ne paraît pas cohérent d’espacer les contrôles.

Le présent amendement maintient donc le contrôle tous les deux ans, afin de garantir une vérification plus régulière des incapacités.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 45.

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
GDR
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir l’information des parents d’élèves ou des représentants légaux lorsqu’une sanction disciplinaire est prononcée à l’encontre d’un membre du personnel pour des faits de violences commis sur un élève, quel que soit son statut.

L’information des familles constitue une condition essentielle de la confiance entre les établissements scolaires, les structures périscolaires et les parents. Lorsqu’un enfant a été victime de violences ou qu’un professionnel exerçant auprès des élèves est sanctionné pour de tels faits, les représentants légaux doivent être informés de l’existence de cette sanction, dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles et du secret disciplinaire.

Les affaires récentes ayant touché plusieurs écoles parisiennes, tant sur le temps scolaire que périscolaire, ont mis en évidence les conséquences particulièrement graves d’un défaut d’information des familles. Dans plusieurs situations, des parents ont découvert tardivement l’existence de signalements, de suspensions ou de procédures disciplinaires visant des personnels en contact avec leurs enfants, alimentant un profond sentiment de défiance à l’égard des institutions et retardant parfois la libération de la parole des victimes.

En garantissant cette information, le présent amendement contribue à renforcer la transparence des procédures disciplinaires, à reconnaître pleinement la place des familles dans le suivi de ces situations et à restaurer la confiance dans la capacité des institutions à protéger les élèves.



 

Dispositif

Après l’alinéa 128, insérer l’ alinéa suivant :

« Art. L. 911‑11. – L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel d’un établissement d’enseignement scolaire du premier ou du second degré, public ou privé, est tenue d’en informer les parents d’élèves ou les représentants légaux des élèves sans délai lorsqu’elle est motivée par des faits de violences contre des élèves. »

Art. ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser l'effectivité de la demande du titulaire signifiant son accord.

Il est, en effet, nécessaire qu'il soit écrit, afin que la décision repose sur des éléments précis et vérifiables.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« accord »

insérer le mot :

« écrit ».

Art. APRÈS ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 1er du projet de loi énumère les motifs pour lesquels le juge des enfants peut, par décision spécialement motivée, renouveler la mesure de placement au-delà des durées de principe.

Le maintien des liens entre frères et sœurs constitue un principe protégé de longue date par le droit : l’article 371‑5 du code civil dispose que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution, et l’article 375‑7 impose de rechercher le lieu d’accueil de manière à préserver ces liens. La loi du 7 février 2022 a renforcé cette exigence.

Le présent amendement, travaillé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble, ajoute le maintien des liens fraternels parmi les motifs explicites de renouvellement de la mesure, afin que la continuité de la fratrie soit expressément prise en compte au moment où l’avenir de l’enfant est réexaminé. La référence à l’intérêt de l’enfant garantit que ce motif ne joue que lorsqu’il lui est favorable.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Lorsque le renouvellement de la mesure est nécessaire au maintien des liens entre l’enfant et ses frères et sœurs, dès lors que celui-ci est conforme à son intérêt. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur.

Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées.

Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants.

Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi.

L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles."

Dispositif

À l’alinéa 76 supprimer les mots :

« ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ».

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
GDR
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Art. APRÈS ART. 7 • 27/06/2026 RETIRE
HOR
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Art. APRÈS ART. 8 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à permettre au juge des enfants de proposer une consultation familiale en complément de la médiation afin de favoriser l'adhésion des parents aux mesures de protection.

Aujourd’hui, le cadre juridique des mesures d’assistance éducative permet déjà au juge des enfants de proposer une médiation familiale, sous réserve d’absence de violences alléguées ou d’emprise manifeste, et d’en désigner le médiateur après accord des parents.  

La consultation familiale peut être complémentaire de la médiation familiale qui vise l’apaisement d’un conflit parental. Elle vise à évaluer le fonctionnement et la dynamique relationnelle d’une famille, notamment à la suite d'un passage à l’acte concernant un enfant. Elle favorise le rétablissement d’un meilleur ajustement aux émotions et aux besoins de l’enfant. 

Cet outil clinique et décisionnel peut contribuer à restaurer des liens familiaux fragilisés et à faciliter l’adhésion parentale à la mesure, tout en identifiant des solutions internes à la famille permettant d’éviter un placement lorsque cela est possible et souhaitable. Il s’agit, de manière opérationnelle, de repérer et d’activer des ressources concrètes telles que la désignation d’un tiers digne de confiance au sein de la parenté, le recours à des proches, des dispositifs de parrainage, ou des relais temporaires de soutien.

Dispositif

L’article 375‑4‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative dans le cadre d’un conflit familial, il peut proposer aux parents une consultation familiale de nature à faciliter leur adhésion à la mesure. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les modalités de contrôle de l’honorabilité.

Afin de sécuriser la possibilité de procéder à des contrôles des antécédents judiciaires en cours d’exercice, l’amendement modifie l’article 776 du code de procédure pénale pour étendre l’accès au bulletin n°2 du casier judiciaire aux nécessités liées non seulement au recrutement, mais également au contrôle périodique de la situation des professionnels et bénévoles exerçant une activité culturelle, éducative ou sociale auprès de mineurs.

Par souci de cohérence, l’amendement vient également préciser la fréquence minimale des vérifications qui, jusqu’alors insuffisamment précise ou renvoyée à un décret. La référence à des « intervalles réguliers » est ainsi remplacée par une exigence explicite d’un contrôle au moins tous les trois ans. Cette clarification permet d’harmoniser les pratiques et de garantir un niveau constant de protection.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Au premier alinéa du II, les mots : « et à intervalles réguliers » sont remplacés par les mots : « puis au moins tous les trois ans ». 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots : 

« et à intervalles réguliers pendant cet » 

les mots : 

« puis au moins tous les trois ans lors de leur ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 95, substituer aux mots : 

« à intervalles réguliers » 

les mots : 

« au moins tous les trois ans ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 101, substituer aux mots : 

« à intervalles réguliers » 

les mots : 

« au moins tous les trois ans ». 

V. – En conséquence, à l’alinéa 155, substituer aux mots : 

« et à intervalles réguliers » 

les mots : 

« puis au moins tous les trois ans ». 

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 159. 

Art. ART. 3 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent garantir un accompagnement effectif des enfants confiés à un membre de leur famille ou à un tiers digne de confiance.

L’article 3 du projet de loi entend favoriser le recours à ces modalités d’accueil en prévoyant notamment une recherche et une évaluation systématiques des tiers susceptibles d’accueillir l’enfant dans les trois mois suivant un placement prononcé en urgence. Cette évolution constitue une avancée importante, car le maintien de l’enfant dans son environnement familial élargi peut, lorsqu’il répond à son intérêt, constituer une réponse protectrice et sécurisante.

Toutefois, le recours à un tiers digne de confiance ne peut reposer sur la seule mobilisation des solidarités familiales ou personnelles. Ces personnes peuvent être amenées à assumer des responsabilités importantes sans toujours disposer des ressources nécessaires pour y faire face : accompagnement de l’enfant dans son quotidien, relations parfois complexes avec les parents, difficultés liées à l’exercice de l’autorité parentale, questionnement sur la place de chacun ou encore épuisement face aux besoins de l’enfant. Sans soutien adapté, ces accueils peuvent se fragiliser et conduire à de nouvelles ruptures dans le parcours de l’enfant.

Le droit prévoit déjà certains dispositifs d’accompagnement. L’article 375-4 du code civil permet notamment au juge des enfants de désigner une personne qualifiée ou un service afin d’apporter aide et conseil à la personne accueillante et de suivre l’évolution de l’enfant. Les articles D. 221-24-2 et D. 221-24-3 du code de l’action sociale et des familles prévoient également des modalités d’information, d’accompagnement et d’évaluation. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas aujourd’hui qu’un accompagnement éducatif adapté soit systématiquement proposé pour chaque accueil chez un tiers digne de confiance.

Le présent amendement vise donc à inscrire cette exigence dans la loi afin que le développement de ces accueils s’accompagne des garanties nécessaires à leur réussite. Il tient compte des réalités territoriales : lorsque des dispositifs spécialisés existent, ils doivent être mobilisés en priorité ; à défaut, le juge des enfants doit pouvoir s’appuyer sur d’autres modalités d’accompagnement permettant de soutenir l’enfant et la personne qui l’accueille.

Cet amendement a été travaille avec la Cnape, le Gepso et l'Unicef.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
GDR
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 3 • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF.

L’article 3 du projet de loi vise à favoriser le recours aux tiers dignes de confiance, notamment en rendant obligatoire leur recherche et leur évaluation dans les trois mois suivant un placement décidé en urgence. 

Cette orientation est nécessaire, mais elle ne peut produire pleinement ses effets que si les accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance sont effectivement accompagnés. Les personnes accueillantes peuvent être confrontées à des difficultés importantes : relations avec les parents, exercice des actes du quotidien, place de l’enfant dans la famille élargie, conflits de loyauté, articulation avec l’école et la santé, ou encore épuisement progressif. Sans soutien professionnel, ces accueils risquent de reposer excessivement sur les seules ressources personnelles du tiers, avec un risque de fragilisation puis de rupture du parcours de l’enfant. 

Le droit en vigueur comporte déjà plusieurs fondements permettant l’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance. L’article 375-4 du code civil prévoit que, lorsque l’enfant est confié en application du 2° de l’article 375-3 du même code, le juge peut charger une personne qualifiée ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne à qui l’enfant est confié ainsi qu’à la famille, et de suivre le développement de l’enfant. Les articles D. 221-24-2 et D. 221-24-3 du code de l’action sociale et des familles prévoient, en outre, l’information et l’accompagnement de la personne accueillante par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme habilité, ainsi que des évaluations régulières de l’accueil, transmises au juge des enfants. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas, au niveau législatif, que tout accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance soit effectivement soutenu par une intervention éducative adaptée. Le présent amendement vise donc à consolider cette exigence. 

L’amendement tient compte de la réalité territoriale. Certains départements disposent déjà de services spécialisés dans l’accompagnement des tiers dignes de confiance ; d’autres n’en disposent pas encore. Lorsque de tels services existent, ils doivent être prioritairement mobilisés. Lorsqu’ils n’existent pas, le juge des enfants doit pouvoir mobiliser d’autres leviers d’accompagnement.

 

 

 

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le maintien de la rémunération pendant la période de suspension lorsqu’une personne exerçant dans les champs de la protection de l’enfance et des modes d’accueil du jeune enfant n’a pas produit, dans le délai prévu, l’attestation d’honorabilité requise dans le cadre du contrôle des incapacités. 

Le projet de loi prévoit en effet que, malgré l’absence de transmission de cette attestation, la rémunération soit maintenue pendant la période de suspension. En l’état, une telle disposition réduit l’incitation au respect de cette obligation. 

Afin que le mécanisme de l’attestation d’honorabilité conserve sa crédibilité, il doit s’accompagner d’une sanction dissuasive en cas de non-transmission de l’attestation par les personnes concernées. 

En conséquence, le présent amendement propose de supprimer le maintien de la rémunération durant la période de suspension, afin de renforcer la crédibilité du mécanisme de l’attestation d’honorabilité. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 53 à 55 les trois alinéas suivants :

« 1° Le salarié ne bénéfice pas du maintien de sa rémunération ;

« 2° L’agent public ne conserve ni sa rémunération ni le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;

« 3° La personne agréée ne bénéficie pas du maintien de sa rémunération. »

Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux).

Il précise que l’action éducative concerne l’enfant mais aussi les parents. 

Alors que le décret du 5 septembre 2025 a officiellement attribué aux pouponnières une mission d’accompagnement à la parentalité assurée par l’équipe référente des enfants, il n’en est rien pour les autres établissements de protection de l’enfance. Si la plupart d’entre eux inclut le maintien des liens avec les parents dans le travail éducatif, certains ne disposent toujours pas tous des projets et des moyens dédiés à ce travail. Il en est de même pour les accueils chez des tiers dignes de confiance, où les liens parents-enfants et tiers-parents ne sont pas toujours accompagnés.

Cet amendement précise également que le caractère suffisant ou non de l’action éducative doit être déterminé avec les concernés, à savoir l’enfant en premier lieu, et ses parents.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot : 

« Lorsque », 

insérer les mots : 

« , en tenant compte de l’avis de l’enfant et de ses parents, il est établi que ». 

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Pourtant effectif depuis la loi de 2002, le « projet pour l’enfant » (PPE) n’est pas systématiquement mis en œuvre ce qui nuit à la continuité des informations, à la lisibilité des interventions et à l’association de l’enfant et de sa famille aux décisions. Ces retards alimentent des ruptures de suivi, des doublons et des pertes d’historique lors des changements de service ou de lieu d’accueil. 

La nouvelle rédaction fixe un délai clair et opposable : le document est créé dans les trois mois suivant l’entrée de l’enfant en protection de l’enfance et l’accompagne jusqu’à sa sortie. Ce cadrage sécurise la traçabilité, facilite la coordination entre acteurs et rend le parcours plus compréhensible pour l’enfant et ses parents. 

Dispositif

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée :

« Ce document est créé dans les trois mois suivant le début de son parcours au titre de la protection de l’enfance et l’accompagne jusqu’à sa sortie. » 

Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier la répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales lorsque l'enfant bénéficie d'une mesure d'assistance éducative, en particulier lorsqu'il est confié dans le cadre d'une mesure de placement.

Il précise tout d'abord que la compétence du juge des enfants pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur l'étendue du droit de visite et d'hébergement est strictement limitée aux procédures d'assistance éducative.

L'amendement vise une meilleure répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales. Il consacre ainsi le principe selon lequel, lorsqu'un enfant fait l'objet d'une mesure de placement décidée dans le cadre de l'assistance éducative, le juge des enfants est le seul compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ainsi que sur les droits de visite et d'hébergement pendant toute la durée de la mesure et jusqu'au jugement de mainlevée.

En conséquence, le juge aux affaires familiales est dessaisi, pour cette période. Cette clarification permet d'éviter les conflits de compétence et les décisions contradictoires entre les deux juridictions, tout en garantissant une prise en charge cohérente de la situation de l'enfant par le juge le mieux à même d'apprécier l'évolution de la mesure d'assistance éducative et les besoins de protection qui en découlent.

Cet amendement est conforme à la proposition de loi n°1085 visant l'intérêt des enfants, adoptée à l'unanimité le 29 janvier 2026.

Dispositif

Le code civil est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article 375‑3 est ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant en application du présent article, il reste compétent pendant toute la durée de la mesure d’assistance éducative et jusqu’au jugement de mainlevée pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. Le juge aux affaires familiales est alors dessaisi des compétences qu’il exerce en application des articles 373‑2‑6 et 373‑3. »

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le projet de loi introduit la notion de projet de vie afin de sécuriser plus rapidement le parcours des enfants dont le retour au domicile parental n’est pas envisageable. Cette évolution est utile, mais elle ne doit pas aboutir à juxtaposer un nouveau document au projet pour l’enfant, au risque de créer davantage de confusion administrative.

L’étude d’impact du projet de loi précise elle-même que le projet de vie ne se confond pas avec le PPE : le PPE documente la mesure de protection, ses objectifs, son suivi et son évaluation, tandis que le projet de vie vise à définir une trajectoire durable pour l’enfant. Le texte prévoit qu’ils s’articulent ; encore faut-il que cette articulation soit effective.

Les constats de terrain montrent que l’un des problèmes majeurs de la protection de l’enfance tient à la fragmentation des décisions, au manque de continuité dans le parcours des enfants et aux ruptures successives de prise en charge. Le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale rappelle que le PPE, lorsqu’il est réellement élaboré, permet de donner une cohérence aux interventions et de mieux identifier les responsabilités de chacun.

Cet amendement prévoit donc que l’établissement d’un projet de vie entraîne automatiquement l’actualisation du PPE. Il s’agit de garantir que la nouvelle orientation donnée à l’enfant se traduise concrètement dans son quotidien : lieu d’accueil, santé, scolarité, liens familiaux, fratrie et, le cas échéant, évolution de son statut juridique.

Dispositif

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : 

« Lorsque le projet de vie est établi, le projet pour l’enfant mentionné au même article L. 223‑1‑1 est mis à jour afin d’y intégrer ses conséquences sur le lieu d’accueil, le parcours de santé, la scolarité, les relations avec la famille et les tiers, les liens fraternels ainsi que, le cas échéant, l’évolution du statut juridique de l’enfant. »

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’amendement vise à expressément garantir aux particuliers employeurs la possibilité de demander la production d’une attestation d’honorabilité au particulier qu’ils envisagent d’embaucher à des fins de garde d’enfants.

Il ne crée pas d’accès direct des parents au casier judiciaire ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), mais permet aux parents d’être fondés à exiger une attestation d’honorabilité dans le cadre déjà prévu par l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles.

Cette rédaction a pour objectif de concilier la protection des enfants et d’information des parents avec les exigences de proportionnalité et de protection des données personnelles.

Dispositif

Après l’alinéa 42, insérer les trois alinéas suivants :

« b bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toute personne physique qui envisage de recruter, en qualité de particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail, un salarié chargé de la garde d’un ou plusieurs mineurs à son domicile peut demander au candidat de produire l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II du présent article.

« Cette attestation a pour seul objet de certifier que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une incapacité prévue au I du présent article ni d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes faisant obstacle à l’exercice d’une activité auprès de mineurs. »

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 3 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement défend la suppression du mécanisme de "suppléance parentale" à visée pré-adoptive pour les enfants de moins de trois ans, dont les effets apparaissent profondément problématiques.

Ce dispositif opère un glissement préoccupant dans les finalités de la protection de l’enfance. Il installe, dès l’origine de la prise en charge, une perspective adoptive alors même que la situation de l’enfant n’a pas encore fait l’objet d’une stabilisation juridique complète. Une telle anticipation tend à orienter trop rapidement les trajectoires vers une rupture définitive des liens familiaux, là où le placement devrait d’abord permettre un travail d’évaluation, de soutien et, lorsque cela est possible, de restauration des capacités parentales, ainsi que la recherche de solutions dans l’environnement proche de l’enfant.

Par ailleurs, loin de sécuriser le parcours des enfants concernés, ce dispositif introduit une instabilité supplémentaire. Il brouille les repères relationnels, fragilise la continuité des liens et rend plus incertaine la place occupée par chacun des adultes auprès de l’enfant. Les familles candidates à l’adoption se trouvent elles-mêmes exposées à une situation d’entre-deux, invitées à s’engager sans disposer des garanties nécessaires quant à l’issue du processus.

En réalité, ce mécanisme mêle deux logiques incompatibles : celle de la protection immédiate et celle de l’adoption. Or ces temporalités doivent rester clairement distinctes, afin de garantir à la fois la sécurité juridique des décisions prises et le respect des droits des familles. La recherche de stabilité pour l’enfant ne peut justifier de court-circuiter ces exigences.

Les modalités de mise en œuvre du dispositif confirment ces inquiétudes. Le texte ne prévoit aucun encadrement substantiel des conditions de sélection et d’intervention des personnes appelées à accueillir les enfants, se contentant d’ouvrir une simple faculté de recours à des associations par le président du conseil départemental.

Surtout, le choix de confier un tel dispositif à une décision administrative, sans intervention du juge, apparaît inadapté au regard de la gravité des enjeux. Il s’agit pourtant de décisions susceptibles d’affecter durablement les liens familiaux et l’avenir de l’enfant, ce qui devrait appeler des garanties juridictionnelles pleines et entières.

Dispositif

Supprimer les alinéas 18 à 22.

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement étend le contrôle d’honorabilité aux professionnels extérieurs à l’établissement (entreprises, fournisseurs, prestataires, etc.) qui, dans le cadre de leur activité, régulière ou occasionnelle, sont amenés à être en contact avec des élèves au sein de l’établissement.

En revanche, sont exclus de son champ d’application les professionnels intervenant exclusivement en dehors des heures ou des périodes de présence des élèves (par exemple, le week-end ou pendant les vacances scolaires).

Il appartiendra au directeur d’école ou au chef d’établissement de vérifier que ces professionnels disposent d’une attestation d’honorabilité, dès lors que leurs missions sont susceptibles de les mettre en contact avec des élèves.

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

À l’alinéa 80, après le mot :

« celui-ci »,

insérer les mots 

« impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, ».

Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 1er du projet de loi rénove la mesure de placement judiciaire en rappelant son caractère provisoire et en instaurant une durée maximale de principe : un an pour les mineurs de moins de trois ans, deux ans au-delà, assortie d’une faculté de renouvellement par décision spécialement motivée du juge des enfants.

Le présent amendement vise à entourer ce renouvellement de garanties procédurales explicites, afin de répondre aux préoccupations exprimées par plusieurs acteurs du secteur quant au risque d’une réévaluation formelle, déconnectée de la situation réelle de l’enfant et de sa famille.

Il prévoit ainsi que la décision de renouvellement ne puisse intervenir qu’après audition du mineur capable de discernement, conformément à l’article 388‑1 du code civil, et au vu du rapport de situation actualisé établi par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 223‑5 du code de l’action sociale et des familles.

Cet amendement conforte ainsi l’esprit de l’article 1er : faire de chaque échéance de placement un véritable rendez-vous autour du projet de vie de l’enfant tout en garantissant que la parole de l’enfant et l’évaluation pluridisciplinaire la plus récente fondent effectivement la décision du juge.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« Le renouvellement est prononcé après l’audition du mineur capable de discernement, dans les conditions prévues à l’article 388‑1, et au vu du rapport mentionné à l’article L. 223‑5 du code de l’action sociale et des familles et actualisé. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l'effectivité de la protection des enfants exposés à un danger grave et immédiat. Si l'article 6 améliore utilement les pouvoirs d'agir en urgence, il demeure fondé sur une logique facultative, susceptible de retarder la mise à l'abri de l'enfant. En rendant obligatoire la délivrance de l'ordonnance de sûreté de l'enfant dès qu'un danger grave et immédiat est constaté, l'amendement garantit une protection rapide et homogène sur l'ensemble du territoire.

Cette obligation ne prive pas le juge des enfants de son pouvoir d'appréciation sur le contenu de la mesure : l'ordonnance de sûreté demeure le cadre dans lequel il détermine, en fonction de la situation, les mesures appropriées prévues aux articles 375-3 et 375-4 du code civil — éloignement, fixation des droits de visite et d'hébergement, interdiction de contact ou de paraître, attribution de la jouissance du logement familial. Seul le déclenchement de la protection devient impératif ; son contenu reste adapté à chaque situation.

Le besoin est documenté. Selon un sondage Ipsos réalisé pour l'association Face à l'inceste en septembre 2023, une fois les faits révélés, moins d'une victime sur deux est éloignée de son agresseur (49 %), protégée (45 %) ou aidée pour porter plainte (37 %), alors que 95 % des Français se déclarent favorables à l'éloignement immédiat de l'enfant de son agresseur dès la révélation des faits¹. Cette attente appelle des mesures rapides et uniformes de mise à l'abri.

Or un enfant en danger ne peut attendre l'issue de la procédure pénale. La durée moyenne des investigations atteint plusieurs années pour les viols et agressions sexuelles incestueux², pendant lesquelles l'enfant demeure trop souvent exposé à son agresseur. Chaque période passée dans un environnement menaçant laisse des traces profondes et durables.

En rendant l'action du juge des enfants immédiate et obligatoire dès la caractérisation d'un danger grave et immédiat, le présent amendement concilie réactivité, sécurité juridique et respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, et garantit que chaque enfant en danger bénéficie sans délai d'une protection adaptée à sa situation.

¹ Sondage Ipsos pour Face à l'inceste, septembre 2023

 

Cet amendement a été travaillé avec l'association Face à l'inceste

Dispositif

Au début de l’alinéa 4, ajouter la phrase suivante : 

« Lorsqu’un danger grave et immédiat pour le mineur est constaté, le juge des enfants délivre une ordonnance de sûreté de l’enfant. »

Art. ART. 3 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Confier un enfant à un tiers digne de confiance est souvent la meilleure décision pour lui : elle préserve ses repères, son histoire, ses liens affectifs.

Mais encore faut-il que le juge dispose d'informations fiables sur ce tiers avant de statuer. Le texte prévoit bien un délai de trois mois pour transmettre cette évaluation, mais ne dit rien de ce qui se passe si ce délai n'est pas respecté.

Dans la pratique, on sait que les services sont débordés, et que les délais sont facilement dépassés. Résultat : l'enfant attend, dans une situation provisoire qui peut durer indéfiniment, tandis que le juge ne peut décider faute d'éléments à sa disposition.

Cet amendement donne au juge les moyens de débloquer la situation lui-même, en convoquant les parties d'office, et définit ce que l'évaluation doit impérativement contenir, pour que ce délai soit respecté et utile.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« À défaut de transmission dans ce délai, le juge des enfants convoque d’office les parties dans les quinze jours. L’évaluation porte obligatoirement sur les conditions matérielles d’accueil, les liens avec l’enfant et les antécédents judiciaires du tiers et des membres majeurs de son foyer. »

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’alinéa 17 du projet de loi prévoit la possibilité de réaliser à tout moment un nouveau bilan médical, psychologique et social spécifique pour les enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance.

La création du « bilan médical psychologique et sociale », prévue à l’alinéa 16, est redondante face aux dispositions existantes, particulièrement avec le bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles. Néanmoins, la possibilité de procéder à une nouvelle appréciation de l’état de santé est satisfaisante. 

Cet amendement vise donc à préciser que ce nouveau bilan peut être un bilan de santé et de prévention, afin de renforcer le suivi des enfants protégés tout en s’appuyant sur des outils déjà existants.

Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, le GEPSo et UNICEF. 

Dispositif

À l’alinéa 17, après le mot : 

« bilan », 

insérer les mots : 

« , notamment un bilan de santé et de prévention mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, »

Art. APRÈS ART. 5 • 27/06/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à fiabiliser les contrôles d’antécédents judiciaires prévus par l’article 5 du projet de loi.
Le texte renforce utilement la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. 

Toutefois, l’efficacité de ces contrôles repose sur la certitude de l’identité de la personne contrôlée. Or, dans certaines situations exceptionnelles, les vérifications documentaires et administratives ordinaires peuvent être insuffisantes, notamment en cas de doute sérieux sur l’identité, de discordance entre documents, d’usurpation présumée ou de pluralité d’identités.

Le présent amendement autorise donc, à titre strictement subsidiaire, un relevé limité de deux empreintes digitales aux seules fins de vérification de l’identité de la personne concernée. Afin de garantir la proportionnalité du dispositif, il exclut expressément tout prélèvement biologique et tout traitement de données génétiques, interdit la constitution d’un fichier biométrique permanent et impose la destruction des empreintes relevées dès l’achèvement de la vérification.

Ce dispositif poursuit un objectif impérieux de protection des mineurs, tout en apportant les garanties nécessaires au respect du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles.

Dispositif

I. – Après l’article L. 133‑6‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133‑6‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑6‑3. – Lorsque, pour l’application des articles L. 133‑6, L. 221‑2‑1, L. 221‑3‑1, L. 225‑2, L. 421‑3 et L. 421‑3‑1 du présent code, l’identité d’une personne appelée à accueillir un mineur, à résider au domicile d’une personne accueillant un mineur ou à exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ne peut être établie avec certitude au moyen des documents habituellement requis, ou lorsqu’il existe des éléments objectifs et circonstanciés laissant présumer une suspicion d’usurpation, une dissimulation ou une pluralité d’identités, l’autorité compétente de l’État peut procéder à un relevé de deux empreintes digitales aux seules fins de vérifier l’identité de l’intéressé préalablement à la consultation des traitements, fichiers et bulletins mentionnés par les mêmes articles.

« Ce relevé ne peut être mis en œuvre que lorsque les vérifications documentaires et administratives ordinaires ne permettent pas d’établir avec certitude l’identité de la personne concernée.

« Les empreintes ainsi relevées ne peuvent donner lieu à la constitution d’un fichier biométrique permanent. Elles ne peuvent être conservées au-delà du délai strictement nécessaire à la vérification de l’identité de la personne concernée. Elles sont détruites à l’issue de cette vérification et, en tout état de cause, dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d’État.

« Il ne peut être procédé, pour l’application du présent article, à aucun prélèvement biologique ni à aucun traitement de données génétiques.

« La personne concernée est préalablement informée de la finalité du relevé, de son caractère subsidiaire, des modalités de destruction des données recueillies et des droits dont elle dispose. Son refus de se soumettre au relevé d’empreintes digitales, lorsqu’il est légalement requis dans les conditions prévues au présent article, fait obstacle à la délivrance de l’attestation, de l’agrément, de l’autorisation ou de l’avis favorable nécessaire à l’accueil du mineur ou à l’exercice de l’activité concernée.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les autorités habilitées à procéder au relevé, les conditions de traçabilité des opérations, les garanties de sécurité, les modalités d’information de la personne concernée et les conditions de destruction des données recueillies, sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II. – Après l’article L. 401‑6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 401‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 401‑7. – Lorsque l’identité d’une personne souhaitant exercer une activité mentionnée à l’article L. 401‑5 ne peut être établie avec certitude, ou lorsqu’il existe des éléments objectifs et circonstanciés laissant présumer une usurpation, une dissimulation ou une pluralité d’identités, il peut être procédé à la vérification prévue à l’article L. 133‑6‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions et limites prévues par ce même article. »

III. – Après l’article L. 911‑5‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 911‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑5‑2‑1. – Lorsque l’identité d’une personne candidate à un emploi ou exerçant des fonctions mentionnées à l’article L. 911‑5 ne peut être établie avec certitude, ou lorsqu’il existe des éléments objectifs et circonstanciés laissant présumer une usurpation, une dissimulation ou une pluralité d’identités, il peut être procédé à la vérification prévue à l’article L. 133‑6‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions et limites prévues par ce même article. »

IV. – Après l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1191‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1191‑1‑1. – Lorsque l’identité d’une personne soumise au contrôle prévu à l’article L. 1191‑1 ne peut être établie avec certitude, ou lorsqu’il existe des éléments objectifs et circonstanciés laissant présumer une usurpation, une dissimulation ou une pluralité d’identités, il peut être procédé à la vérification prévue à l’article L. 133‑6‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions et limites prévues par ce même article. »

V. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'alinéa 3 de l'article 8 complète l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles : il prévoit que l'accord d'un seul titulaire de l'autorité parentale suffit à mettre en œuvre une mesure d'aide à domicile, l'autre pouvant faire part de son opposition.
Comme le souligne l'Uniopss, se passer de l'accord d'un parent absent de la vie de l'enfant n'a pas la même portée que passer outre l'opposition d'un parent présent : dans ce second cas, déployer la mesure auprès du seul parent adhérent risque de ne pas permettre de travailler avec l'ensemble de la famille et de placer l'enfant au cœur du conflit parental.
Le présent amendement, travaillé avec la Fondation Villages d'Enfance Ensemble, réserve donc la règle de l'accord d'un seul parent aux situations dans lesquelles les titulaires de l'autorité parentale sont séparés, l'autre parent étant alors informé de la mesure par le président du conseil départemental.

Dispositif

 Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 3 :

« Lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont séparés, la demande ou l’accord d’un seul d’entre eux suffit pour mettre en œuvre les mesures prises sur le fondement du présent article, l’autre titulaire en étant informé par le président du conseil départemental. »

Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir aux enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) une évaluation médicale et psychologique experte, adaptée à la complexité de leurs parcours.

Si la loi prévoit déjà que le rapport périodique de l’enfant aborde sa santé physique et psychique, la qualité de cette évaluation peut varier selon les territoires. Les enfants protégés présentent pourtant des besoins spécifiques, souvent liés à des psychotraumatismes, qui nécessitent une expertise clinique pointue. Il est donc nécessaire de préciser les informations de santé utilement attendues dans le rapport annuel réalisé par l’ASE sur l’enfant. 

Tel est l’objet du présent amendement. 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« – la deuxième phrase est complétée par les mots : « et fait notamment mention des soins réalisés dans un centre d’appui à la protection de l’enfance dont l’enfant a pu bénéficier sur cette période » ; ». 

Art. ART. 7 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 7 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Les difficultés rencontrées aujourd'hui par les services de l'aide sociale à l'enfance et les professionnel.les ne résultent pas uniquement d'insuffisances juridiques, mais également d'un manque de moyens matériels et humains.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et doivent bénéficier des moyens adaptés ».

Art. ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la référence à la « rééducation » dans la dénomination des services intervenant en milieu ouvert. 

Cette terminologie, historiquement présente dans le droit de l’assistance éducative, apparaît aujourd’hui particulièrement datée et inadaptée aux finalités contemporaines de la protection de l’enfance. Les interventions en milieu ouvert ne visent pas à « rééduquer » l’enfant ou sa famille, mais à apporter aide, conseil, soutien éducatif, accompagnement et protection, dans une logique de prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant et de soutien à l’exercice des responsabilités parentales. 

Le maintien du terme « rééducation », encore présent dans d’autres occurrences du code, entretient une représentation ancienne, voire corrective, de l’intervention éducative. Il convient de le supprimer.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants : 

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« i) Supprimer les mots : « ou de rééducation » ;

« ii) Après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : « soit un service désigné par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ; »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement garantit que l’information relative à l’inscription d’une personne au fichier judiciaire est transmise au responsable effectivement compétent lorsque celle-ci intervient dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs.

En l’absence de cette précision, cette information ne serait adressée qu’au seul responsable de l’établissement scolaire, sans être portée à la connaissance du responsable de la structure d’accueil collectif de mineurs concernée. Une telle situation créerait une rupture dans la chaîne de protection des mineurs et nuirait à l’effectivité du contrôle d’honorabilité des intervenants périscolaires.

Cet amendement constitue le complément indispensable au dispositif prévu à l’article L. 401‑5 du code de l’éducation aux structures d’accueil collectif de mineurs intervenant dans le temps périscolaire, afin de garantir une information complète des employeurs et une protection effective des mineurs.

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 83, après le mot :

« établissement »,

insérer les mots :

« ou, le cas échéant, le responsable de la structure d’accueil collectif de mineurs ».

Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le texte permet le renouvellement de la mesure de placement lorsqu’un retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé « à court terme ». Cette formule, insuffisamment précise, risque de donner lieu à des interprétations divergentes selon les juridictions et les départements.

Afin d’éviter que cette notion ne permette des renouvellements successifs au nom d’un retour familial théorique, le présent amendement fixe un délai maximal de six mois. 

Cette précision permet de garantir que le retour familial envisagé repose sur une perspective réelle, concrète et rapprochée.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« , dans un délai maximal de six mois ».

Art. APRÈS ART. 7 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 5 renforce le contrôle des antécédents judiciaires des personnes susceptibles d’accueillir un enfant, notamment lorsqu’il est confié à un membre de sa famille, à un tiers digne de confiance ou, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, à l’autre parent.

Le présent amendement vise à préciser que ces vérifications ne doivent pas être uniquement ponctuelles, réalisées avant le placement ou son renouvellement, mais doivent pouvoir être réactivées sans délai lorsqu’un fait nouveau sérieux est porté à la connaissance de l’autorité judiciaire compétente.

Le Conseil d’État rappelle, dans son avis sur le projet de loi, que l’existence de régimes de contrôle ou d’incapacité ne doit pas atténuer la responsabilité permanente des autorités compétentes à l’égard des personnes en contact avec des enfants. Il invite plus largement à poursuivre la réflexion sur les dispositifs d’alerte et d’information renforcés, afin de permettre une réaction adaptée et proportionnée lorsqu’un risque apparaît.

L’affaire Lyhanna a tragiquement montré que la connaissance d’éléments nouveaux ou de procédures antérieures doit conduire à une réévaluation immédiate du risque pour l’enfant. Cet amendement reste proportionné : il ne crée pas un contrôle généralisé permanent, mais impose un renouvellement ciblé des vérifications lorsqu’un fait nouveau susceptible de révéler un risque grave pour le mineur est porté à la connaissance du juge des enfants ou du procureur de la République.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Les vérifications sont renouvelées sans délai lorsqu’un fait nouveau susceptible de faire apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est porté à la connaissance du juge des enfants. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Ces vérifications sont renouvelées sans délai lorsqu’un fait nouveau susceptible de faire apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est porté à la connaissance du procureur de la République. »

Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La CIIVISE (Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants) a souligné dans ses communiqués du 19 novembre 2024 puis du 7 avril 2025, l'urgence de doter notre droit d'un « dispositif de protection urgente » des enfants lorsque des violences sont dénoncées à leur encontre, et ce dès le début de l'enquête pénale. Cette lacune de notre droit n'a pas été comblée par la loi du 18 mars 2024 qui, rappelons-le, ne concerne que le parent « mis en examen » par un juge d’instruction ou faisant l’objet de « poursuites » par le Procureur à l’issue de l’enquête préliminaire. Aujourd’hui, le délai moyen d’une enquête pour un viol incestueux est de cinq ans et pour une agression sexuelle incestueuse de trois ans. 

*Dans la proposition de loi intégrale transpartisane présentée par Céline THIEBAULT-MARTINEZ et d'autres députés dont l'auteur de cet amendement,  la procédure prévoit un délai maximal de six jours à compter de la saisine du juge, permettant une réaction judiciaire rapide face au danger. Cette rapidité d'intervention constitue un élément essentiel pour pallier les insuffisances des dispositifs juridiques actuels visant à protéger les mineurs victimes de violences. Or, le projet de loi actuel supprime tout délai dans lequel devrait se prononcer le Procureur de la République. Il ne permet donc pas, en l’état, de créer un dispositif urgent de protection. Le présent amendement consiste donc à insérer un délai de 6 jours à compter de la saisine du juge. 

 

Cet amendement a été travaillé avec l'association Face à l'inceste

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« En cas de rejet de la demande, le procureur de la République saisit sans délai le juge des enfants afin que celui-ci prenne, dans un délai de six jours, une ordonnance de sûreté de l’enfant dans les conditions prévues aux deuxième alinéas et suivants du présent article. »

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le « projet de vie » d’un enfant ne doit pas être simplement un nouveau document. Il ne doit pas « s’articuler » avec le projet pour l’enfant, mais bien en faire partie.

 

En multipliant les documents ou procédures qui souvent se superposent – DIPC (document individuel de prise en charge), contrat de séjour pour les établissements depuis la loi de 2002, PPE (projet pour l’enfant), contrat d’accueil pour l’ASE depuis la loi de 2007, rapport de situation pour le juge, la CESSEC… – on accroît les tâches administratives pour les professionnels.

 

Ce n’est pas l’idée de concevoir un « projet de vie » pour l’enfant qui est remis en question mais le fait de ne pas le traduire en document supplémentaire à élaborer.

Le risque est qu’un nouvel écrit professionnel se fasse, soit au détriment du temps passé auprès de l’enfant et de sa famille, soit ne soit pas réalisé.

 

C’est le sens de cet amendement.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« s’articule avec »

 les mots :

« est intégré dans ». 

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à recueillir l’avis de l’enfant dans la décision de placement et à en faire un critère prédominant avec celui de l’intérêt de l’enfant.

De la commission d’enquête « sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance » dont le rapport a été publié le 1er avril 2025, il est ressorti des témoignages dramatiques.

Monsieur Olivier Treneul, travailleur social à l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E), a ainsi évoqué en audition le cas d’un garçonnet de 4 ans à Valenciennes qui avait connu plus de 12 lieux de placements en six mois !

Lyes Louffok, ancien enfant placé, a également décrit dans le livre « l’enfer des foyers », son propre parcours où l’on apprend que l’enfant peut être placé dans une autre famille ou un autre établissement du jour au lendemain, sans même en avoir été informé, sans même avoir été consulté.

Plus l’enfant est jeune, plus ces changements brusques, opérés à son insu, risque d’altérer son équilibre et de le conduire par la suite à des comportements inadaptés ou violents.

L’enfant a besoin d’un cadre sécurisant, de régularité et de stabilité. Il est donc naturel de prévenir l’enfant et de requérir son avis.

Cet avis devra être prépondérant dans les critères fondant la décision du juge puisque c’est l’enfant qui est appelé à vivre dans un ou tel lieu et qu’une séparation forcée avec un lieu, établissement où famille sécurisée n’est de nos jours pas compréhensible, sauf si ce lieu ou cette famille le met en danger.

Le très jeune âge de l’enfant n’est pas un obstacle au recueil de la parole de l’enfant qui se manifeste non seulement par la parole mais aussi par ses réactions physiques et physiologiques.

Enfin, dès lors que plusieurs choix possibles, il semble qu’un enfant ayant atteint l’âge de 12 ans est apte à donner son consentement quant à l’endroit où il va résider.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« En tout état de cause, l’avis de l’enfant est recueilli. Cet avis, avec le critère de l’intérêt de l’enfant, est prépondérant dans la prise de décision, y compris s’il s’agit d’un très jeune enfant. À partir de l’âge de douze ans, le placement ne peut se faire sans l’accord de l’enfant entre différentes possibilités de placement ou de résidence. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’étendre le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires aux personnes exerçant, à titre salarié ou bénévole, au sein de structures d’hébergement.

Les lieux d’hébergement destinés aux demandeurs d’asile, régis par le CESEDA, ainsi que les résidences hôtelières à vocation sociale relevant du code de la construction et de l’habitation, ne sont pas aujourd’hui compris dans le champ d’application de l’article L.133-6 du code de l’action sociale et des familles. Cette situation conduit à une différence de traitement alors même que les professionnels et bénévoles intervenant dans ces structures sont susceptibles d’être en contact direct avec des publics particulièrement vulnérables, notamment des enfants, qui représentent une part significative des personnes hébergées dans le dispositif national d’accueil.

En conséquence, le présent amendement vise à intégrer expressément ces structures dans le champ du régime d’incapacité afin de garantir une application cohérente et homogène des règles de protection.

Cet amendement a été travaillé avec l'Unicef

Dispositif

I. – Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant : 

« aa) Au premier alinéa du I, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou au 2° de l’article L. 552‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitat » ; ». 

Art. ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L'article 9 autorise le médecin à délivrer, sans accord préalable des titulaires de l'autorité parentale, les soins indispensables à un mineur confié à l'aide sociale à l'enfance lorsque l'absence de soins l'exposerait à des conséquences graves pour sa santé.

Cet amendement vise à ce que cette disposition ne reçoive pas d'interprétation restrictive, et à préciser que les conséquences graves susceptibles de justifier la délivrance de soins indispensables s'entendent de celles affectant la santé physique ou mentale de l'enfant. Il garantit ainsi que l'ensemble des besoins de santé du mineur confié soient pris en compte.  

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« santé », 

insérer les mots : 

« physique ou mentale ». 

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le contrôle d’honorabilité prévu par le projet de loi en interdisant aux personnes condamnées pour provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination d’intervenir en milieu scolaire, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole.

Le texte actuel prévoit la création d’un nouvel article L. 401‑5 du code de l’éducation qui permet de fixer le principe d’un contrôle de l’honorabilité pour tous les intervenants, réguliers ou occasionnels, y compris à titre bénévole, amenés à participer à des activités organisées par un établissement scolaire ou dans le cadre périscolaire, quelles qu’elles soient. 

Si l’élargissement de ce contrôle d’honorabilité va évidemment dans le bon sens, il apparaît essentiel, notamment pour les bénévoles (personnel d’association, accompagnateurs de sorties scolaires, parents d’élèves), d’inclure dans la liste des infractions justifiant une interdiction d’intervenir en milieu scolaire, les condamnations pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, qu’il s’agisse de racisme, d’antisémitisme ou d’homophobie, ou encore les condamnations pour négationnisme. 

L’école est le lieu de transmission des valeurs républicaines et de formation des consciences citoyennes. Il est donc indispensable que les personnes appelées à intervenir auprès des élèves présentent des garanties d’honorabilité pleinement compatibles avec ces principes. Une telle extension du contrôle est d’autant plus justifiée au regard de la nocivité des discours de haine sur des enfants et des adolescents encore en construction.

Cet amendement, qui s’inscrit pleinement dans l’esprit du texte en renforçant le contrôle d’honorabilité des personnes ayant vocation à être en contact avec des mineurs, permettra ainsi de mieux les protéger. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 80 par les mots :

« , ou s’il fait l’objet d’une condamnation définitive pour les délits mentionnés aux articles 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le projet pour l’enfant constitue le document de référence de la prise en charge des mineurs protégés. Il accompagne l’enfant tout au long de son parcours et est transmis lors des changements de référent, de lieu d’accueil ou d’établissement.

Toutefois, le droit en vigueur ne prévoit pas expressément que ce document retrace les éléments nécessaires à l’évaluation des risques pesant sur la sécurité de l’enfant, alors même que certains mineurs sont exposés à des violences répétées, à des phénomènes d’emprise, à des menaces, à des risques de représailles, de fugue ou à des conduites addictives susceptibles de compromettre leur protection.

Le présent amendement complète le contenu du projet pour l’enfant afin qu’il comporte une évaluation actualisée de ces risques et des mesures mises en œuvre pour y répondre. Il vise à garantir la continuité de la protection du mineur tout au long de son parcours et à éviter que des informations essentielles à sa sécurité ne soient perdues lors d’un changement de prise en charge.

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet pour l’enfant comporte, lorsqu’elles sont nécessaires à sa protection, une évaluation actualisée des risques pesant sur sa sécurité, notamment en cas de violences subies, de menaces, de phénomènes d’emprise, de risques de représailles, de fugue ou de risques liés aux conduites addictives, ainsi que les mesures mises en œuvre pour prévenir ces risques. Cette évaluation contribue à assurer la continuité du parcours de protection de l’enfant et est transmise, dans le respect des règles relatives au secret professionnel et au partage d’informations à caractère secret, en cas de changement de service, d’établissement ou de lieu d’accueil. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur.

Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées.

Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants.

Lors des auditions en commission, la FSU a également attiré l’attention sur les interrogations relatives au périmètre du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, notamment concernant les personnes habilitées à le consulter, les finalités de cette consultation, ainsi que les garanties de confidentialité et de traçabilité des accès.

Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi.

L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 60, supprimer les mots : 

« ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime le dispositif de placement « long » introduit à l’alinéa 9, qui permet de renouveler la mesure d’accueil au-delà des durées de droit commun, et jusqu’à la majorité pour les enfants de plus de treize ans.

Ce dispositif repose sur une notion (« difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques ») dont l’appréciation est abandonnée aux services départementaux, la plupart du temps suivis par le juge. Or c’est précisément l’existence de tels critères subjectifs qui nourrit la culture du placement dénoncée par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale : la décision d’éloigner durablement un enfant de sa famille ne peut reposer sur des formules aussi indéterminées, mais doit être subordonnée à la constatation d’un danger avéré.

En autorisant un placement courant jusqu’à la majorité, l’alinéa 9 fait en outre disparaître tout réexamen régulier de la situation de l’enfant. La logique contredit les Lignes directrices des Nations Unies du 20 novembre 2009 et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui imposent un réexamen régulier de toute mesure de placement. Et alors que les travaux de la commission d’enquête ont établi que les enfants placés sont trop souvent exposés, au sein même du dispositif censé les protéger, à des dangers plus graves que ceux auxquels ils échappaient, sceller un placement pour toute la minorité revient à les soustraire durablement au regard du juge. La stabilité de l’enfant ne saurait justifier la disparition du contrôle juridictionnel : elle se construit par le soutien à la famille et la recherche prioritaire d’un retour ou d’un accueil dans l’entourage, non par l’abandon administratif de l’enfant.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9. 

Art. APRÈS ART. 8 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF.

Les auteurs de cet amendement rappelle que, dans son avis du 21 avril 2026, le Conseil de l’enfance et de l’adolescence du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) a émis un avis défavorable sur l’article 2. 

Ils souhaitent  supprimer l’abaissement à six mois, pour les enfants âgés de moins de trois ans, du délai permettant de caractériser une situation de délaissement parental. 

 Le droit en vigueur prévoit qu’un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans qu’ils en aient été empêchés par quelque cause que ce soit. 

Si la sécurisation du parcours des très jeunes enfants constitue un objectif essentiel, la réduction du délai de caractérisation du délaissement parental à six mois soulève des réserves importantes. Elle risque d’accélérer fortement une procédure aux conséquences particulièrement lourdes sur le lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale, alors même que les situations familiales peuvent nécessiter un temps suffisant d’évaluation, de soutien et d’accompagnement. 

Le très jeune âge de l’enfant impose une vigilance renforcée quant à la stabilité de son parcours, mais ne saurait justifier, à lui seul, un raccourcissement automatique du délai permettant d’engager une procédure de délaissement parental. L’appréciation de la situation doit demeurer individualisée, au regard de l’intérêt de l’enfant, de son histoire, de ses besoins, des démarches engagées auprès de ses parents et des obstacles éventuellement rencontrés par ceux-ci. 

 

 

 

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9, 11 et 14.

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent projet de loi prévoit la vérification des antécédents judiciaires des tiers dignes de confiance et membres de la famille accueillant un enfant placé, avant le placement ou avant son renouvellement. Or les mesures de placement peuvent durer plusieurs années sans renouvellement formel. Une condamnation peut intervenir à tout moment durant cette période sans que le service de l’aide sociale à l’enfance ou le juge des enfants en soit informé.

Le présent amendement vise à instaurer un contrôle régulier afin de garantir une protection continue de l’enfant placé, et non limitée au seul moment de la décision initiale ou de son renouvellement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3 après le mot :

« mesure »,

insérer les mots :

« et à intervalle régulier durant toute la durée du placement ».

Art. APRÈS ART. 5 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé, et que c'est bien le tribunal qui estime ou non le caractère abusif de ce refus, conformément à l'esprit de l'article 348-7 du Code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l'adoption à l'appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement des parents.

Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, le GEPSo et UNICEF. 

Dispositif

À l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« en cas de refus abusif »

les mots : 

« s’il estime abusif le refus ».

Art. APRÈS ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à favoriser le recours à la consultation familiale dans le cadre des mesures d’assistance éducative afin de mieux évaluer les dynamiques familiales et de rechercher des réponses adaptées aux besoins de l’enfant.

Dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, le juge des enfants peut déjà proposer une médiation familiale, sous réserve de l’absence de violences alléguées ou de situation d’emprise manifeste. La consultation familiale constitue un outil complémentaire : alors que la médiation familiale vise principalement à restaurer le dialogue entre les parents, elle permet d’analyser plus largement le fonctionnement familial et les relations entre ses membres, notamment après des événements ayant affecté l’enfant.

Cette démarche peut contribuer à rétablir des liens familiaux fragilisés, à favoriser l’adhésion des parents à la mesure éducative et à identifier les ressources pouvant être mobilisées autour de l’enfant. Elle permet notamment de rechercher des solutions alternatives au placement lorsque celles-ci répondent à son intérêt, en s’appuyant sur l’entourage familial, la désignation d’un tiers digne de confiance, le recours à des proches, des dispositifs de parrainage ou des relais temporaires de soutien.

Le présent amendement vise ainsi à renforcer les outils d’évaluation et d’accompagnement à disposition du juge des enfants, afin de mieux prendre en compte l’environnement familial de l’enfant et de favoriser, lorsque cela est possible et souhaitable, des réponses protectrices reposant sur ses ressources de proximité.

Cet amendement a été travaillé avec la Cnape, le Gepso et l'Unicef.

Dispositif

L’article 375‑4‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative dans le cadre d’un conflit familial, il peut proposer aux parents une consultation familiale de nature à faciliter leur adhésion à la mesure. »

Art. APRÈS ART. 7 • 27/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réserver la délivrance des autorisations d’ouverture et d’administration des lieux de vie et d’accueil aux seules personnes physiques. Il prévoit également de limiter à une seule le nombre d’autorisations de lieu de vie et d’accueil pouvant être détenues par une même personne physique.

Cette proposition, issue d’un travail mené avec la Fédération nationale des lieux de vie et d’accueil, vise à mieux encadrer le régime d’autorisation de ces structures, dont la dimension familiale, qui fait leur spécificité, doit être préservée.

Cette évolution vise à préserver le modèle des lieux de vie et d’accueil, fondé sur un engagement personnel et éducatif fort, et à éviter le développement de logiques de démultiplication de structures pouvant répondre à des motivations principalement lucratives, notamment à travers des formes de “groupements” de lieux de vie et d’accueil.

Limiter le bénéfice d’une autorisation pour un lieu de vie et d’accueil à une seule personne physique permet ainsi d’éviter la constitution de montages par des personnes morales dans lesquels plusieurs lieux de vie et d’accueil sont structurés ou pilotés de manière centralisée, ce qui peut fragiliser le sens et la qualité de l’accompagnement proposé. 

Cet amendement s’inscrit ainsi dans le principe fondamental selon lequel la recherche du profit ne sera jamais compatible avec l’intérêt et le bien-être des enfants.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 433‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou morales » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une même personne physique ne peut détenir qu’une seule autorisation pour un lieu de vie et d’accueil. »

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement rétablit, pour les enfants de moins de trois ans, le délai d'un an préalable à la requête en déclaration de délaissement parental, que l'article 2 ramène à six mois.

La déclaration de délaissement emporte les effets les plus irréversibles qui soient pour une famille : elle ouvre la voie à la rupture définitive du lien de filiation. Un délai de six mois est manifestement insuffisant pour apprécier la réalité d'un désintérêt parental et pour permettre aux parents en difficulté de renouer avec leur enfant. Les travaux de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale ont montré que de nombreux enfants sont éloignés de leur famille non en raison d'une maltraitance avérée, mais à la faveur de difficultés sociales ou matérielles souvent passagères ; accélérer le couperet du délaissement pour les plus jeunes revient à transformer la précarité ou des difficultés passagères en cause de rupture filiale.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9, 11 et 14.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à éviter que le projet pour l’enfant (PPE) soit créé tardivement, afin de garantir la lisibilité et la continuité des informations présentes dans ce dossier. Pour cela, il propose que ce document soit créé dans les trois mois suivants son entrée dans le parcours au titre de la protection de l’enfance.

Un délai de trois mois pour l’établissement du PPE est aujourd’hui prévu par la voie réglementaire (article D. 223‑12). Cependant, ce délai demeure très inégalement respecté, sans qu’aucune conséquence ne s’attache à son dépassement. Le présent amendement inscrit ce délai dans la loi, afin de lui conférer une pleine portée et de le soustraire à une simple modification réglementaire.

Il l’assortit surtout d’une exigence de transparence : lorsque le délai ne peut être tenu, les motifs du retard doivent être consignés et portés à la connaissance des titulaires de l’autorité parentale. 

Cet amendement a été inspiré des travaux de la CNAPE, du GEPSo et d’UNICEF. 

Dispositif

L’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet pour l’enfant est établi dans un délai de trois mois à compter du début de la mesure ou de la prestation. » ; 

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le délai pour l’établissement du projet pour l’enfant mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être respecté, les motifs en sont consignés et portés à la connaissance des titulaires de l’autorité parentale. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur.

Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées.

Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants.

Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi.

L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles."

Dispositif

À la fin de l’alinéa 88, supprimer les mots :

« ou à caractère terroriste ».

Art. APRÈS ART. 5 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 7 • 27/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le recours croissant au travail temporaire dans les secteurs social, médico-social et de la protection de l’enfance constitue une dérive préoccupante. Initialement destiné à répondre à des besoins ponctuels, il tend à se substituer aux emplois stables, au détriment de la continuité des accompagnements, de la cohésion des équipes et de la qualité de la prise en charge des enfants.

Il est proposé d’étendre aux lieux de vie et d’accueil (LVA) l’interdiction, qui s’impose déjà au établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), de pouvoir recourir à des intérimaires (médecins, infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, assistants de service social, moniteurs-éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux) s’ils n’ont pas exercé leur activité dans un cadre autre qu'un contrat de mission d’intérim pendant au moins deux ans.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 313‑23‑4 du code de l’action sociale et des familles, après la référence :« I », sont ajoutés les mots : « et du III ».

Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 6 crée une ordonnance de sûreté de l’enfant pour répondre aux situations de danger grave et immédiat, notamment lorsque ce danger émane d’un parent. Or les faits révélés par l’affaire Lyhanna montrent que le danger peut également provenir d’un tiers identifié de l’environnement de l’enfant.

Il serait paradoxal que l’ordonnance de sûreté permette d’interdire un contact dangereux lorsqu’il émane d’un parent, mais laisse un angle mort lorsqu’il émane d’un tiers nommément identifié.

L’amendement est strictement encadré : il ne vise que les situations de danger grave et immédiat, pour une personne nommément désignée, pour la même durée limitée que l’ordonnance de sûreté, avec information de l’intéressé et possibilité de demander la modification ou la mainlevée de la mesure.

Il respecte ainsi les exigences rappelées par le Conseil d’État : urgence, proportionnalité, intervention du juge et possibilité de recours.

 

Dispositif

Après la cinquième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante : 

« Il peut, dans les mêmes conditions et pour la même durée, prononcer tout ou partie de ces interdictions à l’encontre de toute personne nommément désignée dont le comportement expose le mineur à un danger grave et immédiat ; la personne concernée en est informée sans délai et peut en demander la modification ou la mainlevée au juge des enfants. »

Art. ART. 3 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs


Le texte permet de mettre en œuvre une mesure d'aide à domicile avec l'accord d'un seul des deux parents, sauf si l'autre parent, une fois saisi, s'y oppose. Mais aucun délai n'encadre cette opposition : sans limite de temps, la mesure d'aide pourrait rester bloquée indéfiniment dans l'attente d'une réponse de l'autre parent, alors même que la famille a besoin de ce soutien rapidement.

Le présent amendement fixe un délai de quarante-huit heures pour que l'autre parent fasse connaître son opposition. Passé ce délai, son silence ne fait plus obstacle à la mise en œuvre de la mesure. L'objectif est de garantir que l'aide à domicile, conçue pour intervenir rapidement auprès d'une famille en difficulté, ne soit pas retardée par l'absence de réponse de l'un des parents.

 

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ».

Art. ART. 7 • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la Cnape, le Gepso et l'Unicef, vise à ne pas soumettre les  lieux de vie et d'accueil (LVA) aux schémas d'organisation sociale et médico-sociale des départements. Cet amendement fait également écho aux remarques formulées par le Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) qui souligne que les dispositions prévues ici n’ont pas fait l’objet de « concertation suffisante avec les parties intéressées ». En tout état de cause, l'intégration des LVA dans les schémas d'organisation sociale et médico-sociale d'une part n'apporterait aucune garantie supplémentaire à l'enfant et d'autre part, apparaît inadaptée à la spécificité de l'accompagnement assuré par les LVA. 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« Au III de l’article L. 312‑1, après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, » et la dernière phrase »

les mots :

« La dernière phrase du III de l’article L. 312‑1 ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’abaissement à six mois, pour les enfants âgés de moins de trois ans, du délai permettant de caractériser une situation de délaissement parental. 

Le droit en vigueur prévoit qu’un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans qu’ils en aient été empêchés par quelque cause que ce soit. 

Si la sécurisation du parcours des très jeunes enfants constitue un objectif essentiel, la réduction du délai de caractérisation du délaissement parental à six mois soulève des réserves importantes. Elle risque d’accélérer fortement une procédure aux conséquences particulièrement lourdes sur le lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale, alors même que les situations familiales peuvent nécessiter un temps suffisant d’évaluation, de soutien et d’accompagnement. 

Le très jeune âge de l’enfant impose une vigilance renforcée quant à la stabilité de son parcours, mais ne saurait justifier, à lui seul, un raccourcissement automatique du délai permettant d’engager une procédure de délaissement parental. L’appréciation de la situation doit demeurer individualisée, au regard de l’intérêt de l’enfant, de son histoire, de ses besoins, des démarches engagées auprès de ses parents et des obstacles éventuellement rencontrés par ceux-ci. 

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9, 11 et 14.

Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le critère selon lequel « les faits paraissent établis » est inadapté à une mesure de protection intervenant dès le début de l'enquête pénale. En retenant le critère de la vraisemblance des faits, déjà connu en matière d'ordonnance de protection, cet amendement permet au juge d'assurer la protection du mineur sans préjuger de l'issue de la procédure pénale.

Dispositif

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat »

les mots : 

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables des faits susceptibles de constituer une infraction à l’encontre du mineur ».

II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« Lorsque les faits paraissent établis et nécessitent sa prompte intervention » 

les mots :

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables des faits susceptibles de constituer une infraction à l’encontre du mineur ».

Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour but d’élargir la liste des personnes aptes à saisir directement le Procureur lorsqu’un enfant est exposé à un danger grave.
 
L’affaire récente de Lyhanna ou encore celle en Seine et Marne du petit Bastien, mort dans le tambour d’une machine à laver après 9 signalements et 3 informations précoccupantes restées infructueuses, montre combien il est nécessaire de faciliter les remontées d’informations au Procureur.
 
Pour ce faire il faut imaginer un système qui permet à la victime ou à son entourage de pouvoir saisir directement le Procureur car les maltraitances sont souvent identifiées par des tiers (éductateurs, enseignants, médecins, personnel soignants, enseignants…).
 
Ainsi, il est proposé de ne pas cantonner la possibilité de saisir directement le Procureur de la république au seul parent bienveillant, mais de l’élargir à toutes les personnes aptes à défendre l’intérêt de l’enfant (sa famille, le corps médical, le corps enseignant, une association de protection de l’enfance) ainsi qu’au délégataire de l’autorité parentale si celle-ci a été déléguée.
 
Par cet élagissement, l’ordonnance de sûreté devient beaucoup plus efficace. 
 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« parent », 

insérer les mots : 

« ou le représentant légal du mineur, son délégataire, un membre de sa famille, une association de protection de l’enfance ou d’aides aux victimes, tout professionnel de santé, tout membre du corps enseignant, tout directeur d’établissement scolaire ou sportif, tout professionnel de la petite enfance, tout avocat ou élu ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« le parent auteur »

les mots : 

« l’auteur ».

Art. ART. 3 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que les mesures de soutien proposées aux parents soient traçables.

En effet, la notion de mesures appropriées demeure insuffisamment contrôlable si ces mesures ne sont pas formalisées. 

Le présent amendement impose donc qu’elles figurent par écrit dans le dossier de l’enfant, afin d’éviter les appréciations purement déclaratives et de permettre au juge de vérifier la réalité des démarches accomplies.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots : 

« et formalisées par écrit dans le dossier de l’enfant ».

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à recentrer la liste des infractions pénales susceptibles d'entraîner une incompatibilité avec l'accueil ou l'exercice d'une profession au contact d'enfant, en supprimant certaines références qui apparaissent sans lien direct avec la protection de l'enfant.

Le renforcement du contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenants auprès d'enfants constitue une exigence indispensable pour garantir leur sécurité. Toutefois, la protection des enfants ne peut servir de prétexte à une logique de surenchère pénale.

La liste des infractions rentenues par le présent article apparaît en effet largeement disproportionné au regard des objectifs poursuivis. Si les condamnations pour des faits de violences graves, d'infractions sexuelles ou d'atteinte commise notamment à l'encontre de mineurs, il est difficilement compréhensible que des infractions relatives à des violences commises contre des personnes dépositaires de l'aurotité publique ou le fait de participer à un groupement qui conduit à la dégradation de biens, par principe conduire à considérer une personne comme incapable d'exercer auprès d'un enfant.

L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant et non sur l'accumulation d'infractions pénales sans lien direct avec les missions exercées.

Dispositif

À l’alinéa 31, substituer aux mots : 

« 222‑1 à 222‑18 » 

les mots : 

« 222‑1 à 222‑14, 222‑14‑4, 222‑15, 222‑16 à 222‑18 ».

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur.

Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées.

Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants.

Lors des auditions en commission, la FSU a également attiré l’attention sur les interrogations relatives au périmètre du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, notamment concernant les personnes habilitées à le consulter, les finalités de cette consultation, ainsi que les garanties de confidentialité et de traçabilité des accès.

Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi.

L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ».

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 2 du projet de loi réaffirme la nécessité d’articuler les mesures de protection immédiate de l’enfant avec des mesures de soutien aux parents. C’est un élément essentiel qui vise à mettre en priorité la remobilisation de la cellule familiale quand c’est possible et opportun.

Toutefois, l’absence de précision quant aux mesures de soutien mobilisables est susceptible de limiter significativement la portée de cet article ainsi que sa mise en œuvre effective. En pratique, l’articulation entre mesures d’accueil protectrices pour l’enfant et soutien aux parents est insuffisamment recherchée.

C’est notamment le cas des mesures d’accompagnement en économie sociale et familiale qui, au-delà de l’accompagnement budgétaire, constituent de véritables leviers de prévention, de soutien à la parentalité et de sécurisation des conditions de vie de l’enfant.

Afin de garantir la pleine effectivité de cet article et de veiller à ce que les parents bénéficient effectivement d’un accompagnement adapté lorsque des difficultés sont identifiées, le présent amendement prévoit qu’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, telle que définie à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles, leur soit systématiquement proposée.

Dispositif

I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« Une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, définie à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles, est ainsi systématiquement proposée ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« – après la référence : « 381‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; ». 

Art. APRÈS ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à améliorer la coordination entre le projet de vie et le projet pour l’enfant.

Le projet pour l’enfant constitue le document de référence de la prise en charge des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Il apparaît donc cohérent que le projet de vie y soit pleinement intégré afin de garantir une meilleure lisibilité du parcours de l’enfant et une plus grande cohérence des interventions des différents professionnels.

Cette rédaction vise à assurer une meilleure articulation entre ces deux outils, sans remettre en cause les objectifs poursuivis par le projet de loi. Elle contribue à renforcer la continuité du parcours de l’enfant tout en facilitant l’appropriation de ces dispositions par les professionnels.

Elle s’appuie sur les travaux conduits avec Départements de France afin de renforcer la cohérence des outils de suivi des enfants confiés.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« s’articule avec »

 les mots :

« est intégré dans ». 

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent projet de loi prévoit la possibilité pour l’autorité administrative de prononcer une interdiction temporaire d’exercer à l’encontre d’un professionnel ou bénévole au contact d’enfants lorsqu’il fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive pour des infractions sexuelles ou violentes.

Cependant, l’exigence de protection absolue des mineurs les plus vulnérables impose d’agir avec une réactivité maximale. Entre le déclenchement d’une enquête pénale (par exemple lors d’une garde à vue pour des soupçons de pédocriminalité au sein d’un foyer) et la mise en examen formelle par un juge d’instruction, plusieurs jours ou semaines peuvent s’écouler. Pendant ce laps de temps, le maintien en fonction d’un suspect expose potentiellement les enfants à un danger grave.

Cet amendement de bon sens et de stricte sécurité publique permet à l’autorité administrative d’activer la suspension conservatoire dès lors qu’un signalement sérieux a conduit les services de police ou de gendarmerie à placer l’intéressé en garde à vue ou à le déférer pour des infractions de nature sexuelle ou violente sur mineur. Le principe de précaution à l’égard de l’enfance doit primer sur toute autre considération.

Dispositif

À l’alinéa 60, après le mot :

« examen »,

insérer les mots :

« , d’une mesure de garde à vue ou du déferrement devant le procureur de la République pour l’une des infractions mentionnées au I, ».

Art. APRÈS ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La crise structurelle que traverse l’Aide sociale à l’enfance (ASE) est marquée par une explosion et une embolie des mesures de placement judiciaire. Comme le soulignent les professionnels de terrain, notre système souffre d’un déficit majeur de concertation en amont avec l’entourage de l’enfant.

Cet amendement vise à inscrire dans la loi le dispositif de la « conférence des familles ». Avant d’enclencher la machine judiciaire du placement, l’administration doit obligatoirement tenter de réunir la famille élargie et les proches pour voir si des solidarités familiales peuvent s’organiser (accueil temporaire chez un oncle, aide logistique des grands-parents, etc.).

Il s’agit d’une mesure de bon sens qui remet la famille au centre de la protection de l’enfance et permet d’éviter des placements en institution traumatisants et coûteux pour les départements.

Dispositif

Après l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223‑1‑1‑1. – Avant toute saisine de l’autorité judiciaire aux fins de placement d’un mineur, le président du conseil départemental propose la tenue d’une conférence des familles. Cette instance réunit les titulaires de l’autorité parentale, les membres de la famille élargie et les proches de l’enfant afin de rechercher de manière concertée des solutions de prévention et d’accueil de proximité permettant d’éviter une rupture du cadre de vie de l’enfant. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » »

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit que l’avis de l’enfant soit recueilli et pris en compte lors de l’élaboration de l’avis sur les perspectives d’évolution éducative.

Si cet avis a vocation à éclairer les décisions relatives à la poursuite des mesures, celles-ci doivent avant tout être guidées par l’intérêt supérieur de l’enfant et tenir compte de sa situation individuelle. À cet égard, une hiérarchisation des modalités d’accueil ne saurait conduire à privilégier systématiquement certaines solutions au détriment de la stabilité du parcours de l’enfant ou de ses attaches affectives.

La prise en compte de la parole de l’enfant dès la rédaction de cet avis constitue ainsi une garantie essentielle pour que les orientations proposées répondent à ses besoins, évitent des ruptures de parcours inutiles et respectent autant que possible son projet de vie.

Cet amendement a été travaillé avec l’Uniopss.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 17, après le mot : 

« échéant », 

insérer les mots : 

« en tenant compte de l’avis de l’enfant ».

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le « projet de vie » de l'enfant ne doit pas devenir un document de plus : il doit faire partie du projet pour l'enfant, et non simplement « s'articuler » avec lui.

La protection de l'enfance accumule déjà les écrits qui se superposent : document individuel de prise en charge, contrat de séjour, projet pour l'enfant, contrat d'accueil, rapport de situation au juge, saisine de la CESSEC. Chaque nouvel écrit alourdit la charge administrative des professionnels, au détriment du temps passé auprès de l'enfant et de sa famille, quand il n'est pas, faute de temps, purement et simplement omis.

Ainsi, cet amendement ne vise pas à remettre en cause le projet de vie, mais sa traduction en un document distinct. En prévoyant qu'il soit intégré dans le projet pour l'enfant plutôt qu'articulé avec lui, le présent amendement évite la création d'un document supplémentaire, tout en préservant l'intention du projet de vie.

Cet amendement a été travaillé avec Départements de France. 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« s’articule avec »

 les mots :

« est intégré dans ». 

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant les interventions au domicile.

Le projet de loi prévoit que, lorsque l’aide à domicile prend la forme d’une intervention au domicile, la mesure ne peut être mise en œuvre sans l’accord des titulaires de l’autorité parentale qui y résident.

Compte tenu du caractère intrusif d’une intervention au domicile, cet accord doit être écrit afin de sécuriser la mesure, d’éviter les contestations et de garantir que les personnes concernées ont clairement consenti à l’intervention.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« accord »

insérer le mot :

« écrit ».

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter la liste des infractions entraînant une incapacité d’exercice dans le cadre du contrôle d’honorabilité applicable aux personnels intervenant dans le secteur sanitaire en y ajoutant l’infraction de bizutage. 

L’intégration de cette infraction répond à un impératif de protection et d’exemplarité. Le bizutage constitue en effet une pratique portant atteinte à la dignité, à l’intégrité psychologique ou physique et au respect dû à toute personne. Il révèle des comportements incompatibles avec les responsabilités exercées au sein du système de santé au contact ou à distance d’usagers vulnérables où le personnel est appelé à incarner des valeurs d’éthique, de respect et de bienveillance. 

L’ajout de cette infraction se justifie également par la nécessité d’assurer un haut niveau de confiance dans les personnes autorisées à exercer dans le secteur sanitaire. Les faits de bizutage traduisent une propension à l’humiliation et à l’abus d’autorité, des comportements qui ne peuvent être tolérés dans un environnement où la relation de soin doit reposer sur la protection des usagers. 

Par ailleurs, l’infraction de bizutage sanctionne des actes qui, même s’ils sont commis en dehors du cadre professionnel, témoigne d’une incapacité à respecter les droits fondamentaux d’autrui. Il serait donc cohérent que de tels comportements puissent justifier d’une incapacité d’exercice.

Dispositif

À l’alinéa 144, après la mention : 

« 3 »,

insérer la mention : 

« 3 bis ». 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 5 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF.

L’article 2 du projet de loi crée notamment un dispositif d’accueil de suppléance parentale permettant au président du conseil départemental, avec l’accord du juge des enfants, de confier un enfant de moins de trois ans à une famille agréée en vue d’adoption lorsque le projet de vie de l’enfant est celui d’une adoption. 

Ce dispositif comporte des difficultés majeurs.

Ce dispositif introduit, dans le cadre de la protection de l’enfance, une logique pré-adoptive avant même que le statut juridique de l’enfant ne soit stabilisé. Il fait peser le risque d’une orientation trop précoce vers l’adoption, alors même que la mesure de placement demeure une mesure de protection, qui doit permettre l’accompagnement de l’enfant comme des capacités parentales, leur évaluation, les soutiens possibles à la famille et les solutions dans l’entourage. 

L’étude d’impact indique que le dispositif s’inspire du modèle québécois de la « banque mixte ». Or ce modèle repose sur une organisation spécifique, construite autour de services spécialisés, d’une évaluation dédiée, d’un accompagnement des familles d’origine et d’accueil, et d’une articulation très structurée entre protection de l’enfance et adoption. Il ne peut être transposé partiellement sans importer les garanties qui en conditionnent l’équilibre. En outre, les premières évaluations de la banque mixte au Québec témoignent de difficultés d’application. 

Le dispositif proposé ne répond qu’imparfaitement aux besoins fondamentaux de l’enfant, en particulier à ses besoins de sécurité affective, de continuité relationnelle, de stabilité de son environnement de vie et de lisibilité de sa place auprès des adultes qui prennent soin de lui. Cette procédure risque également de fragiliser la capacité des familles candidates à l’adoption à se projeter dans un lien durable avec l’enfant. Tant que le statut juridique de l’enfant n’est pas stabilisé, ces familles peuvent se trouver placées dans une position ambiguë, à la fois chargées d’accueillir l’enfant dans une perspective adoptive et confrontées à l’incertitude de l’issue de la procédure.  

Le risque est de créer une confusion entre deux finalités qui doivent rester distinctes : protéger immédiatement l’enfant et organiser, le cas échéant, une adoption dans un cadre juridiquement sécurisé pour toutes les parties prenantes. La stabilité affective de l’enfant ne peut se construire au prix d’une anticipation excessive de son statut futur ni d’un affaiblissement des garanties dues aux parents naturels. 

 

 

 

 

 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 18 à 22.

Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de la protection des enfants en situation de
danger grave et immédiat.
Si la proposition de loi améliore utilement les pouvoirs d’agir en urgence elle demeure fondée sur
une logique facultative, susceptible de retarder la mise à l’abri de l’enfant. En rendant obligatoire
l’ordonnance de sureté dès qu’un danger grave et immédiat est constaté, l’amendement garantit
une protection rapide et efficace.
Selon un sondage Ipsos réalisé pour Face à l’inceste en septembre 2023, moins d’une victime sur
deux est éloignée de son agresseur (49 %), protégée (45 %) ou aidée pour porter plainte (37 %). Et
pourtant, 95 % des Français réclament l’éloignement immédiat de l’enfant de son agresseur dès
la révélation des faits. Cette exigence claire de l’opinion publique souligne le besoin urgent de
mesures efficaces et uniformisées : éloignement immédiat, retrait de l’autorité parentale en cas
de danger, protection judiciaire proactive.
Un enfant en danger ne peut pas attendre. Chaque jour passé sous l’emprise d’un agresseur, dans
un environnement menaçant, laisse des traces profondes et durables. Aujourd’hui encore, le droit
ne prévoit la suspension de l’autorité parentale du suspect qu’au terme des investigations
policières, lorsque le procureur décide de poursuivre l’agresseur. Pendant toute la durée de
l’enquête, en moyenne cinq ans pour les viols incestueux et trois ans et demi pour les agressions
sexuelles incestueuses. Des milliers d’enfants sont contraints de rester exposés à leur agresseur.
Cinq ans à subir la peur, la menace, et très souvent, la répétition des violences. Cinq ans
d’enfance volée.
Cet amendement permet de concilier réactivité, sécurité juridique et respect de l’intérêt
supérieur de l’enfant, en rendant l’action du immédiate et obligatoire et ainsi garantir que chaque
enfant en danger bénéficie d’une protection rapide et adaptée à sa situation.

 

Cet amendement a été proposé par l'association Face à l'inceste

Dispositif

Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants : 

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« a) Au début, sont ajoutés les mots : « En cas de danger grave et immédiat, » ;

« b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

« c) Les mots : « soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit » sont supprimés ;

« d) Sont ajoutés les mots : « , en délivrant une ordonnance de sûreté de l’enfant » ; ».

Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 7 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article 2 du projet de loi réaffirme la nécessité d’articuler les mesures de protection immédiate de l’enfant avec des mesures de soutien aux parents. C’est un élément essentiel qui vise à mettre en priorité la remobilisation de la cellule familiale quand c’est possible et opportun. 

Toutefois, l’absence de précision quant aux mesures de soutien mobilisables est susceptible de limiter significativement la portée de cet article ainsi que sa mise en œuvre effective. En pratique, l’articulation entre mesures d’accueil protectrices pour l’enfant et soutien aux parents est insuffisamment recherchée. 

C’est notamment le cas des mesures d’accompagnement en économie sociale et familiale qui, au-delà de l’accompagnement budgétaire, constituent de véritables leviers de prévention, de soutien à la parentalité et de sécurisation des conditions de vie de l’enfant. 

Afin de garantir la pleine effectivité de cet article et de veiller à ce que les parents bénéficient effectivement d’un accompagnement adapté lorsque des difficultés sont identifiées, le présent amendement prévoit qu’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, telle que définie à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles, leur soit systématiquement proposée.

Dispositif

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots : 

« , notamment une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, définie à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« – après la référence : « 381‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; ». 

Art. APRÈS ART. 5 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

À l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, la collaboration avec les parents de l’enfant concerné est encore trop variable selon les territoires, souvent tardive et peu lisible. Cette hétérogénéité fragilise l’adhésion à une mesure qui, par définition, peut susciter du rejet. Ce manque de considération augmente le risque de ruptures, alors même que des outils existent pour travailler avec la famille et
soutenir leur capacité à prendre des décisions relevant du projet pour l’enfant.

L’amendement rend systématique la proposition, dès l’ouverture, d’une conférence familiale animée par un coordinateur, ou d’un dispositif équivalent favorisant la co-construction du projet pour l’enfant avec ses proches. La famille reste libre d’accepter. Les effets attendus sont une clarification du cadre d’intervention, une mobilisation précoce de l’entourage, une meilleure mobilisation de la famille et des tiers de son réseau, une adhésion parentale et des parcours plus continus et proportionnés. Ils peuvent aussi permettre, le cas échéant, une plus rapide sortie de l’accompagnement de l’enfant par l’ASE.

Dispositif

Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé :

« L. – 221‑5‑1. – Dans le cadre de l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité proposent à la famille de participer à une conférence familiale, animée par un coordinateur formé, ou tout autre dispositif favorisant la collaboration avec la famille de l’enfant concerné par la mesure. » 

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent projet de loi simplifie utilement l’exercice de l’autorité parentale pour les enfants confiés en permettant la réalisation de certains actes lorsque les parents, dûment sollicités, ne répondent pas dans un délai déterminé.

Cette évolution répond à des difficultés concrètes rencontrées par les professionnels de la protection de l’enfance et permet d’éviter que les enfants ne soient pénalisés dans leur accès aux soins ou à certains accompagnements essentiels.

Afin de préserver l’association des parents aux décisions concernant leur enfant et de maintenir un dialogue avec eux lorsque cela est compatible avec l’intérêt de l’enfant, le présent amendement prévoit qu’ils soient systématiquement informés lorsqu’un acte important est réalisé en raison de leur absence de réponse.

Il vise ainsi à concilier efficacité de la prise en charge et respect des droits parentaux.

Dispositif

Compléter l’article 9 par l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un acte relevant de la santé, de l’orientation scolaire ou de la prise en charge médico-sociale de l’enfant est accompli en application des dispositions du présent article en raison de l’absence de réponse des titulaires de l’autorité parentale dans le délai prévu par la loi, ceux-ci en sont informés sans délai par le service gardien ou la personne à laquelle l’enfant a été confié. »

 

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le projet de loi prévoit qu’un individu ayant fait l’objet d’une condamnation ou d’une sanction puisse être relevé de son incapacité à exercer ou intervenir au sein d’un établissement scolaire après un simple délai de 2 ou 5 ans.

Face au fléau de la pédocriminalité et des atteintes sexuelles sur les mineurs, le pardon administratif ou le simple passage du temps ne sauraient constituer une garantie de réhabilitation. Les profils à caractère pédocriminel présentent des risques de récidive majeurs. La république ne peut pas jouer à la roulette russe avec la sécurité sexuelle de ses enfants.

Le présent amendement instaure une interdiction de relèvement absolue et définitive pour quiconque a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit sexuel. Une personne condamnée pour des faits de nature sexuelle ne doit plus jamais, sous aucun prétexte, pouvoir franchir les portes d’un établissement scolaire ou être mise au contact d’élèves. Sur ce sujet, la tolérance zéro doit être gravée dans le marbre de la loi.

Dispositif

Compléter l’alinéa 103 par la phrase suivante :

« Ce relèvement est strictement interdit pour toute personne condamnée, de manière définitive, pour un crime ou un délit à caractère sexuel mentionné au I de l’article L. 911‑5‑1. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

De la commission d’enquête « sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance » dont le rapport a été publié le 1er avril 2025, il est ressorti des témoignages dramatiques.

Monsieur Olivier Treneul, travailleur social à l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E), a ainsi évoqué en audition le cas d’un garçonnet de 4 ans à Valenciennes qui avait connu plus de 12 lieux de placements en six mois !

Lyes Louffok, ancien enfant placé, a également décrit dans le livre « l’enfer des foyers », son propre parcours où l’on apprend que l’enfant peut être placé dans une autre famille ou un autre établissement du jour au lendemain, sans même en avoir été informé, sans même avoir été consulté.

Plus l’enfant est jeune, plus ces changements brusques, opérés à son insu, risque d’altérer son équilibre et de le conduire par la suite à des comportements inadaptés ou violents.

L’enfant a besoin d’un cadre sécurisant, de régularité et de stabilité. Il est donc naturel de prévenir l’enfant et de requérir son avis.

Cet avis devra être prépondérant dans les critères fondant la décision du juge puisque c’est l’enfant qui est appelé à vivre dans un ou tel lieu et qu’une séparation forcée avec un lieu, établissement où famille sécurisée n’est de nos jours pas compréhensible, sauf si ce lieu ou cette famille le met en danger.

Le très jeune âge de l’enfant n’est pas un obstacle au recueil de la parole de l’enfant qui se manifeste non seulement par la parole mais aussi par ses réactions physiques et physiologiques.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« En tout état de cause, l’avis de l’enfant est recueilli. Cet avis, avec le critère de l’intérêt de l’enfant, est prépondérant dans la prise de décision, y compris s’il s’agit d’un très jeune enfant. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

 
Le « projet de vie » d’un enfant ne doit pas être simplement un nouveau document. Il ne doit pas « s’articuler » avec le projet pour l’enfant, mais bien en faire partie.
 
En multipliant les documents ou procédures qui souvent se superposent – DIPC (document individuel de prise en charge), contrat de séjour pour les établissements depuis la loi de 2002, PPE (projet pour l’enfant), contrat d’accueil pour l’ASE depuis la loi de 2007, rapport de situation pour le juge, la CESSEC… – on accroît les tâches administratives pour les professionnels.
 
Ce n’est pas l’idée de concevoir un « projet de vie » pour l’enfant qui est remis en question mais le fait de ne pas le traduire en document supplémentaire à élaborer.    

Le risque est qu’un nouvel écrit professionnel se fasse, soit au détriment du temps passé auprès de l’enfant et de sa famille, soit ne soit pas réalisé.
 
Tel est l'objet du présent amendement. 

Amendement suggéré par Départements de France. 

 
 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« s’articule avec »

 les mots :

« est intégré dans ». 

Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance saisit le juge des enfants d’une demande motivée afin qu’il statue sur la modification du lieu d’accueil d’un enfant confié depuis plus de deux ans. 

En l’état du droit, l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà que, lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu de placement d’un enfant confié en application de l’article 375-3 du code civil, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. En cas d’urgence, cette information intervient dans les quarante-huit heures. Le service doit également justifier obligatoirement la décision de modification du lieu de placement. 

Ce cadre permet au juge des enfants d’être informé, dans un délai utile, de toute modification du lieu d’accueil, tout en maintenant la responsabilité du service gardien dans l’organisation concrète de l’accueil de l’enfant. Il garantit ainsi un équilibre entre le contrôle de l’autorité judiciaire et les nécessités opérationnelles de la prise en charge. 

Soumettre chaque modification de lieu d’accueil à une décision préalable du juge risquerait d’alourdir les procédures dans un contexte de forte augmentation des dossiers, de ralentir certaines décisions nécessaires et de déplacer vers l’autorité judiciaire des choix qui relèvent de l’organisation concrète de la prise en charge. Le juge des enfants doit être informé et pouvoir intervenir en cas de difficulté, mais le changement de lieu d’accueil ne doit pas être subordonné à une autorisation judiciaire préalable. 

Cet amendement a été co-construit avec la Convention nationale des associations de protection de l'enfance (Cnape), du Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (Gepso) et d’Unicef France. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise proposent de supprimer l’abaissement à six mois, pour les enfants âgés de moins de trois ans, du délai permettant de caractériser une situation de délaissement parental.

Si la protection des très jeunes enfants constitue un objectif essentiel, la réduction du délai de caractérisation du délaissement parental à six mois appelle une vigilance particulière. Le très jeune âge de l’enfant impose une attention renforcée quant à la stabilité de son parcours, mais ne saurait justifier, à lui seul, un raccourcissement automatique du délai permettant de caractériser un délaissement parental. Les difficultés rencontrées par certaines familles peuvent nécessiter un temps suffisant d’accompagnement, notamment lorsque des mesures de soutien à la parentalité ou d’assistance éducative peuvent encore permettre de préserver les liens familiaux. Le délaissement parental emporte des conséquences particulièrement graves pour l’enfant, en ce qu’il est susceptible d’entraîner une rupture durable du lien de filiation ainsi qu’une évolution des modalités d’exercice de l’autorité parentale. Dès lors, une telle décision doit impérativement reposer sur une appréciation approfondie, circonstanciée et individualisée de chaque situation. Cette évaluation doit notamment tenir compte du parcours de l’enfant, de ses besoins spécifiques, des démarches entreprises à l’égard des parents ainsi que des accompagnements qui ont été mis en place pour les soutenir.

Ces dispositions appellent à une véritable vigilance car elles engagent durablement la vie de l’enfant. Cette mesure est indissociable de la question des moyens alloués aux familles et aux services, notamment en concernant les mesures de soutien à la parentalité. Le délaissement parental et la rupture des liens familiaux ne peut être une réponse à l’insuffisance des moyens accordés notamment aux mesures d’assistance éducative. Dans un contexte de sous-financement des mesures d’assistance éducative à domicile (soutien à la parentalité) : selon l’Igas, à l’échelle nationale 8 % des mesures éducatives à domicile sont en attente d’exécution. Alors que la priorité fixée par la loi est de permettre aux mineur.es suivi.es par le juge des enfants de rester en famille, et que les mesures éducatives sont prononcées pour une durée d’un an, les enfants doivent souvent attendre « plus de 6 mois parfois un an » avant que la mesure soit mise en œuvre, les pouvoirs publics ne finançant pas suffisamment de mesures à domicile. Résultat des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert se transforme en mesure de placement.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9, 11 et 14.

Art. APRÈS ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à demander un rapport sur les procédures de délaissement parental, afin de disposer d’une évaluation précise de leur application sur le territoire. Depuis plusieurs années, les associations de protection de l’enfance rappellent que l’enjeu majeur tient d’abord au repérage des situations susceptibles de relever du délaissement parental, à l’harmonisation des pratiques entre départements et à la réduction des délais de transmission des requêtes aux juridictions. La CNAPE soulignait déjà que l’effectivité du dispositif dépend largement de l’organisation des services de l’aide sociale à l’enfance et des moyens consacrés au suivi des enfants confiés.

Dans ces conditions, réduire le délai légal sans renforcer les capacités de détection, d’évaluation et d’accompagnement reviendrait à agir sur la seule durée de la procédure sans traiter les difficultés de mise en œuvre. Le rapport demandé doit permettre d’objectiver le nombre de demandes, leur taux d’aboutissement par département et les motifs des refus éventuels, afin d’éclairer le Parlement sur les disparités constatées et les marges d’amélioration du dispositif.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les procédures de délaissement parental. Ce rapport analyse notamment le nombre de demande en déclaration de délaissement parental, leur taux d’aboutissement par département et, le cas échéant, les raisons qui ont justifier leur refus.

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article 5 du projet de loi vise, à juste titre, à renforcer la sécurité des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance en étendant le contrôle des antécédents judiciaires à de nombreuses personnes en contact avec eux.

Cependant, plusieurs catégories de professionnels ou d’intervenants, qui sont quotidiennement en situation de proximité physique ou de responsabilité vis-à-vis des mineurs protégés, demeurent aujourd’hui en dehors du dispositif. Il en va ainsi des chauffeurs de taxi effectuant les trajets domicile-école-hôpital-loisirs, des ouvriers intervenant en présence des enfants dans les structures d’accueil ou scolaires, ainsi que de nombreux salariés contractuels et agents territoriaux (animateurs de conseils d’enfants, éducateurs sportifs, responsables de ludothèques, etc.).

Par ailleurs, les dispositions relatives à la suspension et à la cessation d’activité en cas d’absence d’attestation ou de condamnations avérées restent insuffisamment sécurisées, créant une insécurité juridique pour les employeurs et les structures tout en exposant potentiellement les enfants à des risques inutiles.

Le présent amendement vise donc à combler ces lacunes, à garantir un niveau de protection uniforme et élevé dans tous les environnements fréquentés par les enfants protégés, et à offrir aux employeurs un cadre juridique clair, équilibré et opérationnel, tout en respectant pleinement les principes de proportionnalité et de sécurité juridique.

Dispositif

Après l’alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :

« Lorsque l’attestation d’honorabilité n’est pas présentée à l’issue du délai prévu, l’employeur ou l’autorité compétente suspend immédiatement le versement de la rémunération ou de l’indemnité. Cette suspension produit un effet rétroactif en cas de délivrance ultérieure d’une attestation conforme.

« L’employeur ou l’autorité compétente peut déclarer l’incapacité avérée de la personne, notamment en cas de non-présentation de l’attestation à l’issue du mois de suspension ou lorsque celle-ci fait l’objet de condamnations avérées non inscrites dans les fichiers conditionnant la délivrance d’une attestation d’honorabilité conforme. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les moyens de cette déclaration ainsi que les voies de recours ouvertes à l’intéressé.

« Le contrôle des antécédents judiciaires prévu par le présent article est renouvelé chaque année pour l’ensemble des personnes concernées. »

Art. ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département que celui de la protection maternelle et infantile.

La crise du recrutement des assistants familiaux est réelle et appelle des réponses fortes. Mais elle ne doit pas conduire à affaiblir les garanties entourant l’accueil des enfants confiés. L’agrément n’est pas une simple formalité administrative : il constitue une étape essentielle d’évaluation des conditions d’accueil, de la capacité à répondre aux besoins de l’enfant et de la sécurité du cadre proposé.

La protection maternelle et infantile dispose d’une expertise ancienne en matière de développement de l’enfant, de santé, de conditions matérielles d’accueil et d’évaluation médico-sociale. La retirer de cette procédure, ou permettre son contournement, risque d’accroître les différences de pratiques entre départements et de fragiliser la qualité de l’évaluation.

Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge a demandé le retrait de cette disposition, considérant qu’elle était insuffisamment documentée et qu’elle pouvait affaiblir la qualité de l’instruction des demandes d’agrément.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 et 2. 

Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à améliorer l'information des victimes de violences sur leurs droits existants en matière de parcours de soins, afin de lutter contre le non-recours.

L'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale prévoit des dispositifs de prise en charge spécifiques pour les soins consécutifs aux violences. Or, ce cadre protecteur reste largement méconnu des victimes au moment de leur mise en protection.

Cet amendement instaure donc l'obligation d'informer la victime de ces droits directement sur l'ordonnance de protection provisoire rendue par le juge, facilitant ainsi l'enclenchement rapide de son suivi psychologique et médical.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« L’ordonnance mentionnée au présent article fait expressément mention de la possibilité pour la victime ou, le cas échéant, pour son représentant légal, de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée en application de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. »

Art. ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs


Comme pour l’aide à domicile prévue à l’article L. 222‑2 du code de l’action sociale et des familles, le texte permet de mettre en œuvre une mesure d’accompagnement renforcé avec l’accord d’un seul des deux titulaires de l’autorité parentale, sauf opposition de l’autre, une fois celui-ci saisi. Aucun délai n’encadre cette opposition, ce qui peut retarder, sans limite de temps, la mise en œuvre d’une mesure dont la famille a besoin rapidement.

Le présent amendement fixe le même délai de quarante-huit heures que celui proposé pour l’aide à domicile, par cohérence entre les deux dispositifs, afin que l’absence de réponse de l’un des parents ne fasse pas obstacle indéfiniment à une mesure d’accompagnement déjà jugée nécessaire.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 IRRECEVABLE
GDR
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Art. APRÈS ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que la personne accompagnant le mineur lors d’un acte de soins ne soit pas désignée de manière purement administrative.

L’accompagnement d’un enfant protégé dans un parcours de soins peut être un moment sensible, en particulier lorsqu’il s’agit d’un acte médical important. La présence d’une personne connue et investie dans son accompagnement peut rassurer l’enfant et faciliter la continuité de sa prise en charge.

Le présent amendement prévoit donc que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance privilégie, lorsque cela est possible, une personne connue du mineur et participant à son accompagnement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« en privilégiant, lorsque cela est possible, une personne majeure connue du mineur et participant à son accompagnement ».

Art. ART. 3 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 3 du projet de loi vise à favoriser le recours aux tiers dignes de confiance, notamment en rendant obligatoire leur recherche et leur évaluation dans les trois mois suivant un placement décidé en urgence. 

Cette orientation est nécessaire, mais elle ne peut produire pleinement ses effets que si les accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance sont effectivement accompagnés. Les personnes accueillantes peuvent être confrontées à des difficultés importantes : relations avec les parents, exercice des actes du quotidien, place de l’enfant dans la famille élargie, conflits de loyauté, articulation avec l’école et la santé, ou encore épuisement progressif. Sans soutien professionnel, ces accueils risquent de reposer excessivement sur les seules ressources personnelles du tiers, avec un risque de fragilisation puis de rupture du parcours de l’enfant. 

Le droit en vigueur comporte déjà plusieurs fondements permettant l’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance. L’article 375-4 du code civil prévoit que, lorsque l’enfant est confié en application du 2° de l’article 375-3 du même code, le juge peut charger une personne qualifiée ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne à qui l’enfant est confié ainsi qu’à la famille, et de suivre le développement de l’enfant. Les articles D. 221-24-2 et D. 221-24-3 du code de l’action sociale et des familles prévoient, en outre, l’information et l’accompagnement de la personne accueillante par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme habilité, ainsi que des évaluations régulières de l’accueil, transmises au juge des enfants. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas, au niveau législatif, que tout accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance soit effectivement soutenu par une intervention éducative adaptée. Le présent amendement vise donc à consolider cette exigence. 

L’amendement tient compte de la réalité territoriale. Certains départements disposent déjà de services spécialisés dans l’accompagnement des tiers dignes de confiance ; d’autres n’en disposent pas encore. Lorsque de tels services existent, ils doivent être prioritairement mobilisés. Lorsqu’ils n’existent pas, le juge des enfants doit pouvoir mobiliser d’autres leviers d’accompagnement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à recentrer la liste des infractions pénales susceptibles d'entraîner une incompatibilité avec l'accueil ou l'exercice d'une profession au contact d'enfant, en supprimant certaines références qui apparaissent sans lien direct avec la protection de l'enfant.

Le renforcement du contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenants auprès d'enfants constitue une exigence indispensable pour garantir leur sécurité. Toutefois, la protection des enfants ne peut servir de prétexte à une logique de surenchère pénale.

La liste des infractions rentenues par le présent article apparaît en effet largeement disproportionné au regard des objectifs poursuivis. Si les condamnations pour des faits de violences graves, d'infractions sexuelles ou d'atteinte commise notamment à l'encontre de mineurs, il est difficilement compréhensible que des infractions relatives à des violences commises contre des personnes dépositaires de l'aurotité publique ou le fait de participer à un groupement qui conduit à la dégradation de biens, par principe conduire à considérer une personne comme incapable d'exercer auprès d'un enfant.

L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant et non sur l'accumulation d'infractions pénales sans lien direct avec les missions exercées.

Dispositif

À l’alinéa 22, substituer aux mots : 

« 222‑1 à 222‑18 »

les mots : 

« 222‑1 à 222‑14, 222‑14‑4, 222‑15, 222‑16 à 222‑18 ».

Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours. 

Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.  

 

 

 

Dispositif

À l’alinéa 24, après le mot : 

« enfant », 

insérer les mots : 

« âgé de plus de treize ans ».

Art. APRÈS ART. 7 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le « projet de vie » d’un enfant ne doit pas être simplement un nouveau document. Il ne doit pas « s’articuler » avec le projet pour l’enfant, mais bien en faire partie.

 

En multipliant les documents ou procédures qui souvent se superposent – DIPC (document individuel de prise en charge), contrat de séjour pour les établissements depuis la loi de 2002, PPE (projet pour l’enfant), contrat d’accueil pour l’ASE depuis la loi de 2007, rapport de situation pour le juge, la CESSEC… – on accroît les tâches administratives pour les professionnels.

 

Ce n’est pas l’idée de concevoir un « projet de vie » pour l’enfant qui est remis en question mais le fait de ne pas le traduire en document supplémentaire à élaborer.

Le risque est qu’un nouvel écrit professionnel se fasse, soit au détriment du temps passé auprès de l’enfant et de sa famille, soit ne soit pas réalisé.

 

C’est le sens de cet amendement.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 17, après le mot : 

« vie », 

insérer les mots : 

« , intégré au projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code, ». 

Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le « projet de vie » d’un enfant ne doit pas être simplement un nouveau document. Il ne doit pas « s’articuler » avec le projet pour l’enfant, mais bien en faire partie.
 
En multipliant les documents ou procédures qui souvent se superposent – DIPC (document individuel de prise en charge), contrat de séjour pour les établissements depuis la loi de 2002, PPE (projet pour l’enfant), contrat d’accueil pour l’ASE depuis la loi de 2007, rapport de situation pour le juge, la CESSEC… – on accroît les tâches administratives pour les professionnels.
 
Ce n’est pas l’idée de concevoir un « projet de vie » pour l’enfant qui doit être remis en question mais le fait de ne pas le traduire en document supplémentaire à élaborer.    

Le risque est qu’un nouvel écrit professionnel se fasse, soit au détriment du temps passé auprès de l’enfant et de sa famille, soit ne soit pas réalisé.
 
C’est le sens de cet amendement. 

Amendement suggéré par Départements de France. 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 17, après le mot : 

« vie », 

insérer les mots : 

« , intégré au projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code, ». 

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Pour mieux articuler les mesures de protection immédiate des enfants et le soutien nécessaire aux parents, l’article 2 prévoit que la personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ne peut présenter une demande en déclaration de délaissement parental qu’après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées.

En conséquence, cet amendement propose de préciser que, dans ce cadre, une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale est systématiquement proposée aux parents, afin de renforcer la portée de ces propositions de soutien aux parents, et une meilleure effectivité à l’article. 

Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, le GEPSo et UNICEF. 

Dispositif

I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« Une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, définie à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles, est ainsi systématiquement proposée ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« – après la référence : « 381‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; ». 

Art. ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 5 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à recueillir l’avis de l’enfant dans la décision de placement et à en faire un critère prédominant avec celui de l’intérêt de l’enfant.

De la commission d’enquête « sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance » dont le rapport a été publié le 1er avril 2025, il est ressorti des témoignages dramatiques.

Monsieur Olivier Treneul, travailleur social à l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E), a ainsi évoqué en audition le cas d’un garçonnet de 4 ans à Valenciennes qui avait connu plus de 12 lieux de placements en six mois !

Lyes Louffok, ancien enfant placé, a également décrit dans le livre « l’enfer des foyers », son propre parcours où l’on apprend que l’enfant peut être placé dans une autre famille ou un autre établissement du jour au lendemain, sans même en avoir été informé, sans même avoir été consulté.

Plus l’enfant est jeune, plus ces changements brusques, opérés à son insu, risque d’altérer son équilibre et de le conduire par la suite à des comportements inadaptés ou violents.

L’enfant a besoin d’un cadre sécurisant, de régularité et de stabilité. Il est donc naturel de prévenir l’enfant et de requérir son avis.

Cet avis devra être prépondérant dans les critères fondant la décision du juge puisque c’est l’enfant qui est appelé à vivre dans un ou tel lieu et qu’une séparation forcée avec un lieu, établissement où famille sécurisée n’est de nos jours pas compréhensible, sauf si ce lieu ou cette famille le met en danger.

Le très jeune âge de l’enfant n’est pas un obstacle au recueil de la parole de l’enfant qui se manifeste non seulement par la parole mais aussi par ses réactions physiques et physiologiques.

Enfin, dès lors que plusieurs choix possibles, il semble qu’un enfant ayant atteint l’âge de 12 ans est apte à donner son consentement quant à l’endroit où il va résider.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« En tout état de cause, l’avis de l’enfant est recueilli. Cet avis, avec le critère de l’intérêt de l’enfant, est prépondérant dans la prise de décision, y compris s’il s’agit d’un très jeune enfant. À partir de l’âge de douze ans, le placement ne peut se faire sans l’accord de l’enfant entre différentes possibilités de placement ou de résidence. »

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime l’agrément spécifique d’« accueil relais » créé par l’article 4.

En instituant un accueil complémentaire, fractionné et intermittent, ce dispositif contredit le premier besoin de l’enfant protégé : la stabilité. La mission de contrôle du Sénat relève que près de la moitié des enfants placés connaissent au moins trois lieux d’accueil successifs, « autant d’attachements rompus », et les travaux de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale ont fait des ruptures de parcours l’une des causes majeures de l’échec de notre politique de protection de l’enfance. Plus grave encore, cet agrément est expressément dispensé de toute obligation de formation, abaissant le niveau de garantie dû aux enfants confiés. Multiplier les intervenants intermittents et moins formés aggrave précisément les maux que le texte prétend combattre.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 10.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 21, 22, 23, 24, 26 et 27.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, supprimer les mots :

« ou relais ».

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 8 • 27/06/2026 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à reconnaître les conférences de famille comme un outil pouvant être mobilisé dans le cadre de la protection de l’enfance.

Les conférences de famille permettent de réunir, autour de l’enfant, sa famille, ses proches et les professionnels afin d’identifier collectivement les solutions les plus adaptées à sa situation. Elles favorisent la mobilisation des ressources de l’entourage, renforcent l’adhésion des différents acteurs aux décisions prises et contribuent à construire un projet répondant pleinement à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Déjà mises en œuvre dans plusieurs départements, les conférences de famille constituent un levier pertinent pour prévenir les ruptures de parcours, favoriser, lorsque cela est possible, le maintien des liens familiaux et sécuriser les projets construits autour de l’enfant.

Le présent amendement vise ainsi à donner une base législative à cette pratique, tout en laissant aux départements la faculté d’y recourir lorsque cette démarche apparaît adaptée à la situation de l’enfant. Il s’inscrit dans l’objectif de renforcer la participation des familles et de privilégier, chaque fois que cela est possible, les solutions construites avec l’entourage de l’enfant. 

Dispositif

L’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision du projet pour l’enfant, le président du conseil départemental peut proposer l’organisation d’une conférence de famille lorsque cette démarche est de nature à favoriser la recherche de solutions répondant à l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette conférence associe, avec leur accord, les titulaires de l’autorité parentale, les membres de la famille, les proches de l’enfant ainsi que, le cas échéant, les professionnels concourant à sa protection. »

Art. ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une proposition de loi déjà adoptée par le Sénat, qui permet de concilier la fonction d'assistant familial avec l'exercice d'une autre activité professionnelle.

En l'état du droit, un tel cumul n'est pas ouvert aux assistants familiaux, alors qu'il est attendu de longue date et qu'il constituerait un important levier d'élargissement du recrutement.

Cette évolution contribuerait à atténuer la pénurie d'assistants familiaux à laquelle les départements sont confrontés, pénurie appelée à s'aggraver compte tenu de la pyramide des âges de la profession.

Cet amendement est proposé par Départements de France.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.

« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ; ». 

Art. ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir l’information du mineur capable de discernement lorsqu’un acte de prévention, de dépistage, de diagnostic, un traitement ou une intervention est envisagé.

L’article 9 concerne directement la santé du mineur confié à l’aide sociale à l’enfance. Il est donc indispensable que l’enfant, lorsqu’il est capable de discernement, reçoive une information adaptée à son âge et à sa maturité.

Cette information contribue à respecter la place de l’enfant dans son propre parcours de soins et à favoriser son adhésion à la prise en charge proposée.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le mineur capable de discernement est informé, selon des modalités adaptées à son âge et à sa maturité, de l’acte envisagé et de ses conséquences. »

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 2 vise à ramener le délai de délaissement parental à six mois pour les enfants de moins de trois ans à la date de la requête ouvrant la voix à changement de statut de l’enfant. 

Son alinéa 13, prévoit que l’existence d’une mesure de protection ou d’un trouble psychiatrique durable ne constitue pas, en elle-même, une cause d’empêchement au sens de l’article 381‑1 du code civil, c’est-à-dire empêchant les parents de nouer durablement des relations à son éducation ou à son développement avec l’enfant. 

Ainsi rédigé, cet alinéa neutralise la lecture protectrice qui permettait jusqu’ici au juge d’écarter le délaissement lorsque l’inertie d’un parent procédait d’une situation subie et non d’un abandon volontaire. Il fait ainsi du trouble psychiatrique un quasi-non-obstacle au délaissement, sans qu’aucun critère ne vienne préciser les conditions dans lesquelles ce trouble pourrait malgré tout être retenu.

Or, l’article 23 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qu’elle a ratifiée, prohibe la séparation d’un enfant de ses parents au seul motif du handicap de l’un d’eux. Le handicap psychique relève pleinement de ce champ. Un dispositif qui érige le trouble psychiatrique en motif susceptible, à lui seul, de fonder le constat de délaissement, heurte frontalement cette garantie. 

Elle méconnaît ensuite l’exigence d’une caractérisation médicale. Le délaissement parental emporte des effets quasi-irréversibles : changement de statut de l’enfant, ouverture à l’adoptabilité. 

Une décision de cette portée ne saurait reposer sur l’existence administrative d’un diagnostic, mais sur une appréciation clinique de ses effets réels sur la relation à l’enfant. Un trouble suivi et traité ne devrait emporter aucune présomption d’incapacité parentale, à moins que des éléments médicaux ne l’établissent. 

Enfin, une telle mesure, combiné à l’abaissement à six mois du délai de délaissement pour les enfants de moins de trois ans, ouvre la voie à une caractérisation accélérée du délaissement sur un socle médicalement fragile. Il en résulterait des séparations et des ruptures de lien contestables, que les services de l’ASE, déjà confrontés à une situation de saturation, ne pourrait absorber, et qui pourraient être porteuses de nombreux contentieux

Dès lors, cet amendement vise à préciser que l’existence d’un trouble psychiatrique ne peut, à lui seul, permettre d’écarter l’empêchement lorsque le trouble fait durablement et réellement obstacle à l’exercice parental. Il subordonne en revanche cette appréciation à des éléments médicaux.

Ce faisant, il sécurise le parcours de l’enfant avec la protection des familles vulnérables et le respect des engagements internationaux de la France.

Dispositif

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« en elle-même »

les mots : 

« à elle seule ».

II. – Compléter le même alinéa 13 par la phrase suivante : 

« Un tel trouble ne constitue une cause d’empêchement que lorsque des éléments médicaux établissent qu’il fait durablement obstacle à l’exercice, par le parent, des relations nécessaires à son éducation ou à son développement. »

Art. APRÈS ART. 5 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 2 • 27/06/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement précise que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. 

Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348-7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.

 

Dispositif

À l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« en cas de refus abusif »

les mots : 

« s’il estime abusif le refus ».

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement ajoute au contrôle de l'honorabilité les condamnations définitives qui sont mentionnées à l'article L.133-6 du code de l'action sociale et familiale, relatif aux incapacités dans les accueils collectifs de mineurs.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 80 par les mots : 

« , ou s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits mentionnés au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 82 par les mots :

« ou d’une mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire ».

III. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 83 par les mots :

« , ou au bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer le recours aux associations pour identifier des candidats susceptibles d’accueillir des enfants dans le cadre de l’accueil de suppléance parentale.

Le texte permet au président du conseil départemental de faire appel à des associations, sans préciser suffisamment leur statut ou leurs garanties. Compte tenu de la sensibilité de ces situations, il est indispensable que seules des associations autorisées ou habilitées dans le domaine de la protection de l’enfance ou de l’adoption puissent intervenir.

L’objectif est de garantir le sérieux, la compétence et la sécurité des acteurs associés à l’identification des familles candidates.

Dispositif

À l’alinéa 19, après le mot :

« associations »,

insérer les mots :

« autorisées ou habilitées dans le domaine de la protection de l’enfance ou de l’adoption ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 7 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire explicitement la préservation des liens fraternels comme un motif légitime et autonome de renouvellement d’une mesure de placement.

Si cet article définit utilement une trajectoire pour l’enfant afin d’éviter l’enlisement des mesures, notamment via une durée maximale de principe, cette limite ne saurait constituer un horizon rigide. 

La fixation d’un terme ne doit en aucun cas provoquer de nouvelles ruptures affectives. Or, la loi du 21 février 2022 a réaffirmé avec force le principe du maintien des fratries dans un même lieu d’accueil, composante essentielle de la sécurité affective et du développement de l’enfant.

Dans le cadre d’une mesure de protection, garantir la stabilité de l’enfant implique parfois un accompagnement de longue durée. 

Ainsi, lorsque le maintien des liens fraternels est préconisé par les professionnels lors de l’évaluation approfondie des besoins de l’enfant, cette nécessité doit pouvoir justifier à elle seule la prolongation de l’accueil. 

Il s’agit d’assumer des mesures judiciaires offrant une véritable continuité de parcours, à l’abri des ruptures, en veillant à ce que l’exigence de réévaluation des situations familiales ne se fasse jamais au détriment des attachements fondamentaux entre frères et sœurs.

Amendement suggéré par la Fondation Villages d’Enfance Ensemble. 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Lorsque celle-ci permet le maintien des liens dans les fratries dès lors que ceux-ci sont préconisés. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à combler un « angle mort juridique » dans le dispositif actuel de protection des mineurs.

Actuellement, l’attestation d’honorabilité (document officiel vérifiant l’absence de condamnations graves au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l’absence d’inscription au FIJAISV) est limitée aux secteurs de la protection de l’enfance et de la petite

enfance. Les associations d’aide aux victimes, qu’elles soient agréées par le Ministère de la Justice ou de droit privé, ne sont pas encore légalement soumises à ce contrôle systématique.

Pourtant, ces structures assurent des missions essentielles et sensibles d’accueil et de soutien auprès de publics particulièrement fragiles. Elles interviennent souvent dès les premières révélations de violences, parfois en dehors de toute procédure judiciaire.

L’extension de cette obligation doit garantir :

– Une protection homogène pour tous les enfants, quel que soit le cadre de leur prise en charge.

– La sécurité juridique des structures accueillant des mineurs victimes.

– La cohérence du dispositif global de prévention des violences sur mineurs. 

Conformément au droit prévu par ce projet de loi, cette attestation devra être présentée avant l’entrée en fonction, puis renouvelée périodiquement. Cet amendement a été travaillé avec l’association L’Enfant Bleu-Enfance Maltraitée.

Dispositif

Après l’alinéa 49, insérer les quatre alinéas suivants : 

i) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les obligations mentionnées au présent II incombent également à toute personne exerçant, y compris bénévolement, dans :

« 1° Une association d’aide aux victimes agréée en application de l’article 41 du code de procédure pénale ;

« 2° Une association ou un organisme, y compris de droit privé, dont l’activité consiste à accueillir, à recevoir dans leurs locaux, à accompagner ou à soutenir des victimes d’infractions pénales, lorsqu’ils sont en contact direct avec ces victimes, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs ou de personnes vulnérables. »

Art. ART. 7 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
GDR
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les député.es de la France insoumise souhaitent alerter sur la nécessité d’adosser des moyens financiers et humains aux mesures contenues dans ce projet de loi.

Qu’il s’agisse des syndicats de magistrats, d’éducateurs spécialisés, d’avocats, mais aussi des professionnels de l’éducation nationale, des représentants des familles d’accueil et même des fédérations d’employeurs en protection de l’enfance, tous sont unanimes. L’effondrement de la protection de l’enfance est aussi dû à un manque de financements. Alors que chaque année, les besoins augmentent avec l’entrée de toujours plus d’enfants dans la protection de l’enfance, les crédits alloués par l’État aux Départements ne suivent pas. État et Départements se renvoient la responsabilité pendant que les professionnels et les structures doivent subir une pénurie permanente, qui met en danger les enfants placés.

Alors que ce projet de loi créé de nouvelles obligations, pour les juges, pour les référents de l’Aide sociale à l’enfance, pour les éducateurs, pour les professionnels de l’Éducation nationale, il n’est annoncé aucun moyens supplémentaires pour financer ces nouvelles missions. Ce projet de loi ambitionne donc de mieux protéger les enfants, sans dépenser un centime.

Cette situation est inacceptable. Nous exigeons que le Premier ministre s’engage à débloquer des crédits pour l’application de ce projet de loi avec un projet de loi de finances rectificatif.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens financiers, humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre effective de la présente loi.

Ce rapport précise notamment :

1° Les besoins en effectifs supplémentaires pour les services de l’aide sociale à l’enfance, les juridictions, la protection judiciaire de la jeunesse, les établissements et les services accueillant des enfants protégés ainsi que les services de l’Éducation nationale concernés ;

2° Les besoins de financement supportés par les départements du fait des nouvelles obligations créées par la présente loi ;

3° Les modalités selon lesquelles l’État entend accompagner financièrement les collectivités territoriales et les acteurs de la protection de l’enfance afin de garantir l’application effective de ces dispositions.

Art. APRÈS ART. 3 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article 8 permet que l’accompagnement renforcé ou intensifié en milieu ouvert comprenne un hébergement exceptionnel ou périodique, c’est-à-dire que l’enfant soit, pour un temps, accueilli hors de son domicile familial, alors même que la mesure reste d’abord une mesure en milieu ouvert. Ce changement de cadre de vie, même temporaire, touche directement l’enfant : il modifie son quotidien, ses repères, et peut être vécu de façon très différente selon qu’il est préparé ou qu’il survient sans explication.

Le texte ne prévoit pourtant pas que l’enfant soit informé de cette décision, ni que sa parole soit recueillie avant qu’elle ne soit mise en œuvre, alors que d’autres étapes de son parcours en protection de l’enfance prévoient déjà ce type de garantie.

Le présent amendement comble ce manque en imposant que l’enfant soit informé, dans des conditions adaptées à son âge et à sa maturité, avant tout hébergement exceptionnel ou périodique, et que sa parole soit recueillie et transmise au juge des enfants lorsque son développement le permet. En cas d’urgence dûment motivée, cette information et ce recueil peuvent intervenir après la mise en œuvre de l’hébergement, dans un délai de quarante-huit heures, afin de ne pas retarder une mesure de protection nécessaire tout en garantissant que l’enfant ne reste pas, même temporairement, à l’écart d’une décision qui le concerne directement. Il précise enfin que ces modalités s’inscrivent dans le référentiel national créé par l’amendement précédent, pour garantir la cohérence d’ensemble du dispositif.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les modalités de cet accompagnement renforcé ou intensifié sont mises en œuvre conformément au référentiel national prévu à l’article 375‑2. 

« Avant toute mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique, l’enfant est informé dans des conditions adaptées à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités de compréhension et de communication ; lorsque son âge et son développement le permettent, sa parole est recueillie et transmise au juge des enfants, sauf urgence dûment motivée, auquel cas cette information et ce recueil interviennent dans un délai de quarante-huit heure à compter de la mise en œuvre de l’hébergement. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend les dispositions de la dernière partie de l’article 6 de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026, en les étendant aux activités périscolaires. Les affaires récentes ayant concerné des personnels intervenant dans le cadre des activités périscolaires ont mis en évidence les insuffisances persistantes en matière de transmission et de conservation des informations relatives aux sanctions disciplinaires ou aux signalements. Ces lacunes ont parfois permis à des personnes mises en cause de poursuivre des activités au contact de mineurs dans d’autres structures. Le présent amendement renforce la traçabilité des sanctions disciplinaires prononcées pour des faits de violences commis sur des mineurs à l’encontre de l’ensemble des personnels exerçant dans le périscolaire, qu’ils soient ou non agents publics. Il garantit ainsi un niveau de protection équivalent des enfants sur l’ensemble des temps éducatifs, qu’ils relèvent du temps scolaire ou du temps périscolaire. Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

Après l’alinéa 134, insérer les cinq alinéas suivants :

« 8° Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑2. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnés à l’article L. 551‑1 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.

« Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnés au même article L. 551‑1 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.

« Les salariés mentionnés au précédent alinéa ont accès aux informations les concernant.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que l’enfant capable de discernement soit entendu avant la mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.

Une telle décision peut avoir des conséquences très concrètes dans la vie de l’enfant : changement de rythme, éloignement temporaire du domicile, modification des repères familiaux, scolaires ou affectifs. Elle ne peut donc être regardée comme une simple modalité technique d’accompagnement.

Les retours d’anciens enfants placés sont très clairs sur ce point : trop souvent, les enfants ont le sentiment que les décisions sont prises autour d’eux, mais sans eux. Leur parole ne doit pas être traitée comme un supplément facultatif. Elle doit être entendue comme un élément essentiel de compréhension de leur situation.

Cet amendement ne donne pas à l’enfant un pouvoir de décision qui ne serait pas adapté à son âge ou à sa situation. Il garantit simplement que sa parole soit recueillie lorsque son discernement le permet.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« nécessite »,

insérer les mots :

« et après que l’enfant capable de discernement a été entendu ».

Art. ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 2 du projet de loi crée, à l’article L. 221‑2-7 du code de l’action sociale et des familles, un bilan médical, psychologique et social pour les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance, destiné à éclairer les perspectives de retour au domicile parental et, le cas échéant, le projet de vie de l’enfant.

Les enfants protégés présentent une prévalence de troubles du neurodéveloppement et de situations de handicap très supérieure à celle de la population générale. Ces enfants dits « à double vulnérabilité », relevant à la fois de l’aide sociale à l’enfance et d’une reconnaissance de handicap, demeurent trop souvent repérés tardivement, alors même que la précocité du diagnostic conditionne l’efficacité des interventions, en particulier avant trois ans.

Le présent amendement précise donc que le bilan créé par l’article 2 inclut le repérage des troubles du neurodéveloppement et des situations de handicap. Cette précision garantit que le projet de vie de l’enfant, y compris lorsqu’il s’oriente vers un accueil de suppléance parentale ou une adoption, soit construit en pleine connaissance de ses besoins spécifiques, et que les familles appelées à l’accueillir soient préparées et accompagnées en conséquence.

Il s’inscrit dans la continuité des recommandations du rapport de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ainsi que des travaux de la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot : 

« social », 

insérer les mots : 

« , incluant le repérage des troubles du neurodéveloppement et des situations de handicap, ».

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le maintien de la rémunération pendant la période de suspension lorsqu’une personne intervenant dans le système de santé n’a pas produit, dans le délai prévu, l’attestation d’honorabilité requise dans le cadre du contrôle des incapacités. 

Le projet de loi prévoit en effet que, malgré l’absence de transmission de cette attestation, la rémunération soit maintenue pendant la période de suspension d’un mois. En l’état, une telle disposition réduit l’incitation au respect de cette obligation. 

Afin que le mécanisme de l’attestation d’honorabilité conserve sa crédibilité, il doit s’accompagner d’une sanction dissuasive en cas de non-transmission de l’attestation par les personnes concernées. 

En conséquence, le présent amendement propose de supprimer le maintien de la rémunération durant la période de suspension, afin de renforcer la crédibilité du mécanisme de l’attestation d’honorabilité.

Dispositif

I. – À l’alinéa 163, substituer au mot :

« bénéficie »

les mots :

« ne bénéficie pas ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 164, substituer au mot :

« conserve »

les mots :

« ne conserve pas ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 165 :

« 3° Les personnels relevant de l’article L. 6152‑1 et les élèves et étudiants ne conservent ni leurs émoluments, ni leurs primes, ni leurs indemnités. »

Art. ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir que l’avis des parents ou des représentants légaux soit recherché lorsque l’accompagnement éducatif est renforcé ou intensifié au point d’inclure un hébergement exceptionnel ou périodique.

L’objectif n’est pas de bloquer une mesure nécessaire à la protection de l’enfant. Le juge demeure saisi en cas de désaccord et l’intérêt de l’enfant doit rester la considération première. Toutefois, l’information des parents ne suffit pas toujours lorsque la mesure envisagée modifie concrètement l’organisation de la vie de l’enfant.

Rechercher leur avis permet de mieux expliquer la décision, de prévenir les incompréhensions et de limiter les tensions qui peuvent ensuite peser sur l’enfant. C’est également une garantie de clarté dans une procédure qui, pour les familles comme pour les enfants, peut être vécue comme difficile à comprendre.

Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge a proposé une rédaction allant dans ce sens. Le présent amendement reprend cette logique d’équilibre entre protection de l’enfant, respect des droits des parents et lisibilité de la mesure.

 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« enfant », 

insérer les mots : 

« , et s’attache à recueillir leur avis, ».

Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 8 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la possibilité pour le juge de prononcer l’adoption sans le consentement des parents appelle une vigilance particulière.

 Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit cependant des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. 

Aussi, l’adoption simple ne saurait être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours de l'enfant. 

Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées. 

Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.  

Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348-7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.


 

 

 

 

 

 

Dispositif

À l’alinéa 24, après le mot : 

« enfant », 

insérer les mots : 

« âgé de plus de treize ans ».

Art. ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le recours privilégié à l’accueil familial, est nécessaire pour le bien-être des enfants sous protection. Pourtant, les données disponibles montrent une tension structurelle persistante sur le dispositif de placement : insuffisance du nombre de familles d’accueil, vieillissement marqué des assistants familiaux, un manque de reconnaisse et d'attractivité de la profession. 

Cette situation fragilise la continuité et la qualité de la prise en charge des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, alors même que l’accueil familial demeure, pour une part importante d’entre eux, la solution la plus adaptée à leurs besoins de stabilité, affectifs et éducatifs. Les difficultés de recrutement et de renouvellement des assistants familiaux rendent aujourd’hui nécessaire l’ouverture de nouveaux leviers d’attractivité et de diversification des profils professionnels susceptibles de s’engager dans cette mission.

En autorisant, sous réserve de l’accord de l’autorité hiérarchique, l’exercice à titre accessoire de la profession d’assistant familial par un agent public, le dispositif proposé permet d’élargir le vivier de candidats potentiels, sans remettre en cause les exigences de disponibilité, de qualité d’accueil et de sécurité indispensables à la prise en charge des enfants confiés.

Ainsi, cet amendement poursuit un double objectif : renforcer l’attractivité du métier d’assistant familial en diversifiant les parcours professionnels possibles, et contribuer à répondre à la pénurie actuelle de familles d’accueil, dans le respect des principes fondamentaux de la protection de l’enfance et de la qualité de l’accompagnement des mineurs placés.

Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi déposée par Monsieur le Sénateur Xavier Iacovelli, adoptée au Sénat le 30 mai 2024. 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.

« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ; ». 

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la participation effective de l'enfant aux décisions qui structurent son quotidien lorsqu'il est confié à l'aide sociale à l'enfance.

L'article L. 223-1-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'une liste des actes usuels de l'autorité parentale est annexée au projet pour l'enfant. Cette liste détermine concrètement les actes qui pourront être accomplis par les professionnels qui l'accompagnent sans sollicitation préalable du service gardien.

Or, cette définition participe directement de l'exercice des droits de l'enfant, de son autonomie progressive et de l'organisation de sa vie quotidienne.

Conformément à l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, tout enfant capable de discernement doit pouvoir exprimer librement son opinion sur les questions qui le concernent, cette opinion étant dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

Le présent amendement prévoit ainsi que l'enfant soit associé à l'élaboration et à la révision de cette liste, aux côtés des professionnels concourant à sa prise en charge et, lorsque cela est possible et conforme à son intérêt, des titulaires de l'autorité parentale.

Cette démarche de co-construction est de nature à renforcer l'effectivité des droits de l'enfant, la compréhension des décisions qui le concernent et leur adéquation à ses besoins.

Cet amendement a été co-construit avec la Fondation Villages d'Enfance Ensemble (FVEE).

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 223‑1-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’enfant est associé, selon son âge et son degré de maturité, à l’élaboration et à la révision de la liste mentionnée au premier alinéa. Cette élaboration associe également les professionnels concourant à sa prise en charge ainsi que, lorsque cela est possible et conforme à son intérêt, les titulaires de l’autorité parentale. »

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article 2 du projet de loi prévoit que les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance bénéficient d’un bilan médical, psychologique et social. 

La création d'un bilan supplémentaire ne paraît pas opportune au regard des outils déjà prévus par le droit en vigueur. Les enfants protégés bénéficient d'un ensemble de dispositifs d'évaluation et de suivi, parmi lesquels figure le bilan de santé et de prévention prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

La difficulté principale réside moins dans l'absence de dispositifs que dans la mise en œuvre effective de ceux qui existent. Dès lors, la création d'une nouvelle obligation de bilan risque d'alourdir les procédures sans apporter de garantie supplémentaire pour les enfants concernés.

Le présent amendement supprime donc l'obligation de réaliser un bilan médical, psychologique et social spécifique et renvoie aux conclusions du bilan de santé et de prévention. Il maintient toutefois le principe d'une évaluation des compétences parentales, indispensable à l'appréciation des perspectives de retour de l'enfant, et renvoie à un décret le soin d'en préciser les modalités afin d'en garantir l'harmonisation sur l'ensemble du territoire.

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« , qui fait état, après évaluation des compétences parentales, »

les mots : 

« . Leurs parents bénéficient d’une évaluation de leurs compétences parentales actuelles et à venir, dont le contenu et les modalités sont déterminés par décret. Ce bilan et cette évaluation font état ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 16, après la seconde occurrence du mot : 

« enfant », 

insérer les mots : 

« recueillis lors de ce bilan ».

Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par le présent amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent que l’ordonnance de sûreté soit prise par le juge aux affaires familiales et non le juge des enfants.

L’article 6 du projet de loi prévoit la création d’une ordonnance de sûreté de l’enfant délivrée par le juge des enfants ou par le procureur de la République saisi directement par un parent lorsque l’autre parent expose son enfant à un danger grave et immédiat.

Nous partageons l’objectif de mieux protéger, et dans des délais très courts l’enfant en danger. Cependant, le juge des enfants prononce des mesures d’assistance éducative. Or, dans le cas visé par l’OSE, il y a un parent protecteur qui n’est pas défaillant et qui ne relève pas de l’assistance éducative. Confier une telle ordonnance au juge des enfants risque d’amener une importante confusion entre les répartitions de compétences entre les fonctions de juge des enfants et de juge aux affaires familiales, tout en prétendant clarifier leurs compétences respectives. En outre, l’OSE va fragiliser davantage un système à bout de souffle par l’augmentation des requêtes en assistance éducative dans des situations qui n’en sont pas toujours.

Les juges aux affaires familiales ont aussi un rôle de protection. C’est pour cette raison que ce sont les juges aux affaires familiales qui délivrent les ordonnances de protection. De même, en cas d’enquête pénale pour des violences sur un enfant, les juges aux affaires familiales peuvent rendre une ordonnance de référé et prendre des mesures conservatoires, comme la suspension des droits, ou statuer à bref délai.

Il apparait évidement que le juge aux affaires familiales est bien davantage compétent pour se prononcer notamment sur le lieu de résidence, la jouissance d’un logement familial, les droits de visite et d’hébergement. Une fois sa décision rendue, elle n’amènera pas nécessairement la saisine supplémentaire d’un juge des enfants dès lors qu’il y a un parent protecteur. À l’inverse, l’OSE telle qu’elle est proposée nécessitera toujours l’intervention d’un juge aux affaires familiales, donc nécessairement une seconde procédure.

C’est pourquoi le présent amendement propose que l’OSE soit prise par le juge aux affaires familiales.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 1 à 14 les douze alinéas suivants : 

« I. – Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est complété par un article 373‑2‑14 ainsi rédigé : 

« « Art. 373‑2‑14. – Lorsqu’un qu’un enfant est exposé à un danger grave et immédiat imputable à l’un de ses parents, le juge aux affaires familiales peut, à la demande de l’autre parent, du procureur de la République ou d’office lorsqu’il est déjà saisi, délivrer une ordonnance de sûreté de l’enfant.

« « Le juge statue selon une procédure accélérée, au vu de tous éléments de nature à caractériser le danger.

« « Nonobstant toute décision antérieure relative à l’exercice de l’autorité parentale ou à la résidence de l’enfant, le juge peut :

« « 1° Confier provisoirement l’enfant à l’un des parents ;

« « 2° Attribuer à ce parent la jouissance du logement familial, même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence ; les frais afférents peuvent être mis à la charge de l’autre parent ;

« « 3° Organiser, suspendre ou supprimer le droit de visite, d’hébergement ou de correspondance de l’autre parent ;

« « 4° Interdire à l’un des parents de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de paraître dans des lieux spécialement désignés ;

« « 5° Ordonner toute autre mesure provisoire nécessaire à la protection immédiate de l’enfant.

« « L’ordonnance est rendue pour une durée maximale de douze mois. Elle peut être renouvelée si le danger persiste.

« « Les mesures prises en application du présent article s’imposent nonobstant toute décision antérieure jusqu’à leur expiration, leur modification ou leur mainlevée.

« « Lorsque des mesures d’assistance éducative sont sollicitées ou ordonnées, le juge des enfants statue en tenant compte des mesures prises au titre de l’ordonnance de sûreté de l’enfant. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer à la référence : 

« 375‑5 »

la référence : 

« 373‑2-14 ».

Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les député.es du groupe LFI proposent de simplifier la rédaction de l’alinéa 5 relatif au renouvellement des mesures de placement par le juge des enfants.

La rédaction actuelle tend à encadrer par une liste de motifs stricts le renouvellement de ces mesures. Une telle énumération apparaît superflue dès lors que le renouvellement d’un placement est déjà, en droit, strictement conditionné à une décision motivée du juge des enfants, fondée sur l’évaluation de la situation du mineur.

En pratique, cette motivation découle de la persistance d’un danger pour l’enfant ou de conditions d’éducation et de développement qui justifient la poursuite de la mesure. Le juge apprécie ainsi souverainement la nécessité du maintien du placement au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’évolution de sa situation.

L’introduction de critères limitativement énumérés est donc susceptible de complexifier inutilement le travail des magistrats, en ajoutant des conditions formelles supplémentaires à une décision qui repose déjà sur une motivation circonstanciée.

Par ailleurs, une telle liste pourrait ne pas couvrir l’ensemble des situations concrètes justifiant le maintien d’un placement, créant ainsi un risque d’insécurité juridique et de contentieux sur des cas non expressément visés par le texte.

Le présent amendement vise donc à préserver la souplesse de l’office du juge des enfants, en maintenant une formulation fondée sur une motivation de sa décision, sans ajout de critères limitatifs susceptibles d’en restreindre la portée.

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer le mot : 

« spécialement ». 

 

Art. ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement étend le contrôle d’honorabilité aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage, une période d’observation ou une période de formation en milieu professionnel.

Les périodes de stage et de formation en milieu professionnel constituent un temps essentiel du parcours scolaire, au cours duquel les élèves sont amenés à évoluer dans un environnement extérieur à l’établissement, sans pour autant cesser de relever de la protection de l’institution scolaire.

Or, ces périodes peuvent également exposer les mineurs à des risques de violences, notamment sexistes ou sexuelles. Il est donc indispensable de garantir que les personnes chargées de leur encadrement présentent les mêmes garanties d’honorabilité que les autres adultes intervenant auprès des élèves. Cet amendement a déjà été porté par Madame Géraldine Bannier lors de l’examen de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire.

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

Après l’alinéa 80, insérer l’alinéa suivant : 

« Le précédent alinéa est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage ou une période d’observation ou de formation en milieu professionnel. »

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement ne remet pas en cause l’objectif poursuivi par l’article 2, qui consiste à sécuriser plus rapidement la situation des très jeunes enfants lorsque leur retour auprès de leurs parents n’est plus envisageable.

Les premières années de vie sont déterminantes pour le développement affectif, relationnel et psychologique de l’enfant. Lorsqu’un enfant est durablement privé de perspectives familiales stables, les conséquences peuvent être profondes. À l’inverse, lorsqu’un projet de vie cohérent est construit suffisamment tôt, il peut permettre d’éviter une succession de placements, de ruptures et d’attentes préjudiciables.

Pour autant, l’accélération de la procédure de délaissement parental ne doit pas conduire à une décision insuffisamment préparée. La réduction du délai à six mois pour les enfants de moins de trois ans doit s’accompagner de garanties sérieuses. Le juge doit disposer d’une évaluation complète, portant à la fois sur les mesures de soutien réellement proposées aux parents, sur les perspectives réalistes de retour de l’enfant au domicile parental, et sur les effets concrets d’un maintien prolongé dans l’incertitude.

Les retours d’anciens enfants placés rappellent que la protection de l’enfance ne peut être pensée comme une succession de décisions administratives ou judiciaires. Derrière chaque dossier, il y a un enfant qui a besoin d’être entendu, compris, protégé et inscrit dans un parcours stable.

Cet amendement vise donc à concilier deux exigences : ne pas précipiter une décision grave relative au délaissement parental, mais ne pas laisser non plus l’enfant dans un entre-deux durable lorsque son retour n’est plus envisageable.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans, la demande est accompagnée d’une évaluation pluridisciplinaire précisant les perspectives réalistes de retour auprès des parents, les mesures de soutien effectivement proposées à ceux-ci ainsi que les conséquences prévisibles du maintien de l’enfant dans une situation d’incertitude juridique. » ; ». 

Art. ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat, à l’initiative de la sénatrice Marie-Pierre Richer, dans le cadre de la proposition de loi visant à mieux reconnaître et soutenir les assistants familiaux.

Cette rédaction s’inscrit dans les réflexions conduites avec Départements de France afin de renforcer l’attractivité du métier d’assistant familial et de développer les capacités d’accueil des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.

Il vise à permettre, sous réserve de l’autorisation de l’autorité hiérarchique compétente, le cumul d’un emploi public avec une activité d’assistant familial exercée à titre accessoire.

Cette évolution contribuerait à répondre aux difficultés de recrutement des assistants familiaux constatées sur l’ensemble du territoire, tout en favorisant le développement de solutions d’accueil à dimension familiale pour les enfants confiés.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.

« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ; ». 

Art. ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement étend les infractions faisant obstacle à la délivrance de l’agrément d’assistant familial aux discriminations et aux provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence commises pour certains motifs protégés. Il vise à garantir que les personnes appelées à accueillir des mineurs présentent des garanties compatibles avec la sécurité, la dignité et l’intérêt des enfants confiés.

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« ii bis) La troisième phrase est complétée par les mots : « ou pour une infraction prévue à l’article 225‑2 du code pénal, lorsqu’elle est commise pour l’un des motifs mentionnés à l’article 225‑1 du même code tenant à l’origine, à l’appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, ou à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l’un de ces mêmes motifs » ; ». »

Art. ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit un contrôle périodique de l’agrément des assistants familiaux au moins tous les cinq ans. Il vise à s’assurer, dans la durée, du maintien des conditions d’accueil nécessaires à la sécurité, à la santé et à l’épanouissement des mineurs et jeunes majeurs accueillis.

Dispositif

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément délivré pour l’exercice de la profession d’assistant familial fait l’objet, y compris lorsque la formation mentionnée à l’article L. 421‑15 est sanctionnée par l’obtention d’une qualification, d’un contrôle périodique au moins tous les cinq ans portant sur le maintien des conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et jeunes majeurs accueillis. Les modalités de ce contrôle sont fixées par décret. » ; ».

Art. ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement distingue, dans la durée de l’accueil relais, le répit ponctuel du remplacement pendant les congés de l’assistant familial principal.

Le texte renvoie à un décret la fixation d’une durée maximale unique pour l’accueil relais, sans distinguer deux situations très différentes. D’une part, le répit de courte durée, qui permet à l’assistant familial principal de souffler quelques jours tout en laissant l’enfant dans un cadre déjà connu, avant un retour rapide à son lieu d’accueil habituel. D’autre part, le remplacement nécessaire lorsque l’assistant familial principal prend ses congés, comme tout salarié y a droit, ce qui suppose une durée bien plus longue, de l’ordre de plusieurs semaines.

Fixer une seule durée maximale, qu’elle soit courte ou longue, ne convient à aucune des deux situations : une durée courte rendrait impossible le départ en congés de l’assistant familial, et une durée longue ferait perdre à l’accueil relais de répit son caractère exceptionnel et bref.

Le présent amendement distingue donc, directement dans la loi, un plafond de trois jours consécutifs pour le répit ponctuel, et un régime spécifique, plafonné à cinq semaines par année civile, en cohérence avec la durée légale de congés payés, pour permettre à l’assistant familial principal de bénéficier de ses congés sans laisser cette durée à la seule appréciation d’un décret.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« fixée par décret » 

les mots :

« de trois jours consécutifs ; il peut toutefois être organisé pour une durée supérieure, dans la limite de cinq semaines par année civile, afin de permettre à l’assistant familial assurant l’accueil principal de bénéficier de ses congés ». 

Art. ART. 7 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

L’article 7 du projet de loi prévoit d’intégrer les lieux de vie et d’accueil dans les schémas d’organisation sociale et médico-sociale élaborés par les départements.

Cette évolution ne répond toutefois pas aux difficultés actuellement rencontrées dans le suivi de ces structures. Les LVA sont déjà soumis à un cadre juridique exigeant : ils relèvent du régime de l’autorisation prévu à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, sont soumis aux contrôles administratifs et aux procédures d’évaluation de la qualité prévues aux articles L. 313-13 à L. 313-25 du même code, et leurs modalités de fonctionnement, notamment en matière d’encadrement, sont fixées par les articles D. 316-1 et suivants.

Les enjeux actuels tiennent moins à l’absence de règles qu’à la capacité des autorités compétentes à les faire respecter, en raison notamment d’un manque de moyens humains pour assurer des contrôles réguliers et approfondis.

L’intégration des LVA dans les schémas départementaux ne constitue donc pas une réponse adaptée aux besoins de protection des enfants. Elle introduit principalement un outil supplémentaire de planification de l’offre, susceptible de permettre au département de limiter l’implantation de nouvelles structures, sans apporter de garantie supplémentaire quant à la qualité de l’accueil proposé.

Or, les LVA occupent une place particulière dans le dispositif de protection de l’enfance, à mi-chemin entre l’accueil familial et l’accueil institutionnel. Leur fonctionnement repose sur des projets éducatifs singuliers, une taille réduite et une forte proximité avec les enfants accueillis, qui nécessitent un cadre suffisamment souple.

Cette modification ne permettrait par ailleurs pas de répondre aux difficultés identifiées concernant les structures non autorisées ou les situations dans lesquelles l’autorisation est délivrée par un autre département. Ces enjeux relèvent avant tout du contrôle, de l’inspection et de la définition d’un cadre national adapté.

Le présent amendement vise donc à supprimer la soumission des lieux de vie et d’accueil aux schémas d’organisation sociale et médico-sociale, tout en maintenant l’extension du renvoi au pouvoir réglementaire afin de permettre l’évolution du cadre applicable à ces structures.

Cet amendement a été travaillé avec la Cnape, le Gepso et l'Unicef.

Dispositif

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« Au III de l’article L. 312‑1, après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, » et la dernière phrase »

les mots :

« La dernière phrase du III de l’article L. 312‑1 ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux encadrer les changements de lieu d’accueil des enfants confiés.

Un changement de lieu d’accueil peut parfois être nécessaire. Mais pour un enfant confié, il ne s’agit jamais d’un simple changement administratif. Il peut signifier une rupture avec un lieu de vie, une école, des liens affectifs, une fratrie, des repères quotidiens ou des professionnels de confiance.

Les retours d’anciens enfants placés rappellent fortement cette réalité : derrière chaque décision, il y a un enfant qui a besoin de comprendre ce qui lui arrive, d’être préparé et de ne pas avoir le sentiment d’être déplacé sans explication.

Le présent amendement prévoit donc que la demande adressée au juge précise les motifs du changement, ses conséquences sur la scolarité, la santé, les liens affectifs et fraternels de l’enfant, ainsi que les modalités de préparation de celui-ci.

Il ne s’agit pas d’empêcher les changements nécessaires, mais de garantir qu’ils soient réellement pensés dans l’intérêt de l’enfant et non subis comme une nouvelle rupture.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot : 

« motivée », 

insérer les mots :

« précisant les motifs du changement envisagé, ses conséquences sur la scolarité, la santé, les liens affectifs et fraternels de l’enfant ainsi que les modalités de préparation de celui-ci, ».

Art. ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les député.es de la France insoumise souhaitent supprimer les dispositions de l'article 8 qui visent à faire basculer une partie de la décision relative à l'intensification de la mesure d'assistance éducative du juge vers l'ASE.

Ces dispositions soulèuvent de fortes réserves. Dès lors qu'il s'agit de porter une accrue à la vie privée et familale de l'enfant et de sa famille (en autorisant notamment des interventions plus fréquentes, voire un hébergement exceptionnel ou périodique) une telle évolution ne peut relver d'une simple décision administrative: elle doit rester encadré par le juge, seul à même d'en apprécier la nécessité et la proportionnalité au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le contrôle à posteriori ne saurait suffire, d'autant que le consentement des titulaires de l'auorité parentale dans un contexte où la mesure judiciaire est déjà envisagée, ne peut être regarder comme pleinement libre.

Cette disposition apparaît d'autant plus préoccupante qu'elle s'iscrit dans une logique de modularité déjà fragilisée par le manque de moyens.

En pratique, les expérimentations menées par certains départements montrent que l’augmentation des interventions dépend souvent davantage des effectifs disponibles que des besoins réels des enfants, ce que la Défenseure des droits a elle-même relevé dans sa décision n° 2025-012 du 28 janvier 2025. Surtout, une mesure renforcée ou intensifiée constitue souvent la dernière alternative avant le placement ; elle ne devrait donc pas être modulée sans audience, sans débat contradictoire et sans garantie réelle sur les moyens de sa mise en œuvre.

À défaut, le risque est double : déjudiciariser une décision pourtant lourde de conséquences et créer une illusion d’accompagnement renforcé sans capacité effective de l’assurer.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 15.

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à renforcer la motivation des décisions prises par le président du conseil départemental lorsque le contrôle des antécédents judiciaires fait apparaître une infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui n’entraîne pas automatiquement l’impossibilité d’accueillir un enfant.

L’article 5 prévoit, dans plusieurs hypothèses, que le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil sont réunies au regard des besoins fondamentaux de l’enfant. Cette évaluation concerne notamment l’accueil par un tiers dans le cadre d’un accueil durable et bénévole, le recueil légal par kafala ainsi que l’agrément en vue d’adoption.

Toutefois, compte tenu de la sensibilité de ces situations et de l’objectif poursuivi par le présent article, cette appréciation ne saurait demeurer purement implicite. Lorsqu’une infraction figure au bulletin n° 2 sans entraîner automatiquement une interdiction, il est indispensable que la décision du président du conseil départemental soit motivée.

Cette motivation permettra de garantir la traçabilité de l’appréciation portée, de renforcer la sécurité juridique de la décision et de s’assurer que l’intérêt de l’enfant demeure effectivement le critère central de l’évaluation.

Dispositif

I. – À l’alinéa 23 après le mot :

« évalue »,

insérer les mots :

« , par décision motivée, ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 28 et 32.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 7 • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par l’Uniopss, vise à conditionner le recours à l’hébergement dérogatoire à l’accord du juge des enfants afin de s’assurer que le recours à l’accueil dérogatoire réponde bien temporairement aux besoins d’un jeune et aux choix des institutions. En effet, trop de jeunes sont aujourd’hui accueillis dans des établissements de type hôtelier, dans des conditions dégradées, non sécurisées, ne permettant absolument pas de mettre en place l’accompagnement éducatif et social qui leur est dû. Ces accueils dépassent fréquemment les deux mois, et s’étendent parfois jusqu’à la majorité faute de places d’accueil dans des établissements adaptés.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase du second alinéa, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « et avec l’accord du juge des enfants ». »

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent projet de loi améliore le cadre des contrôles d’antécédents judiciaires applicables aux membres de la famille et aux tiers dignes de confiance appelés à accueillir un mineur.

Pour autant, lorsqu’un placement est envisagé chez l’autre parent, le texte se limite à reconnaître au juge des enfants la faculté de procéder à ces vérifications.

Or une décision de placement chez l’autre parent peut avoir des conséquences déterminantes pour la sécurité, le développement et l’équilibre de l’enfant. Rien ne justifie que les garanties exigées pour un tiers digne de confiance soient moins protectrices lorsqu’il s’agit de l’autre parent.

Le présent amendement vise donc à rendre systématique la consultation des fichiers et antécédents judiciaires préalablement à toute décision de placement ou de renouvellement du placement chez l’autre parent.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications »

les mots :

« Il procède dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie aux mêmes vérifications »

Art. APRÈS ART. 2 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
GDR
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faire de l’acte non usuel l’exception et non le principe dans la prise en charge des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.

La multiplication des demandes d’autorisation parentale pour des actes du quotidien contribue à complexifier inutilement les parcours des enfants protégés et peut retarder certaines décisions pourtant conformes à leur intérêt.

Dans un objectif de simplification et de sécurisation des parcours, il est proposé d’établir une liste limitative des seuls actes non usuels nécessitant une vigilance particulière. Tout acte ne figurant pas sur cette liste serait réputé constituer un acte usuel.

Cette évolution permet de garantir une plus grande continuité éducative tout en préservant les prérogatives des titulaires de l’autorité parentale pour les décisions engageant durablement l’avenir de l’enfant ou affectant ses droits fondamentaux.

Cet amendement a été co-construit avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble (FVEE).

Dispositif

L’article L. 223‑1-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «  des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut pas » sont remplacés par les mots : «  limitative des actes non usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut  » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout acte ne figurant pas sur cette liste est réputé constituer un acte usuel. »

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 2 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. APRÈS ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mieux distinguer, dans l’évaluation des demandes d’agrément, les conditions matérielles d’accueil et les capacités affectives et éducatives des candidats à la fonction d'assistant familial

Les assistants familiaux occupent une place centrale dans le dispositif de protection de l’enfance. Pour autant, le métier d’assistant familial est aujourd'hui en crise : manque de reconnaissance financière et sociale, fort isolement professionnel, les importants enjeux de renouvellement de cette profession aujourd’hui en crise. 

Face à la diminution du nombre de familles d'accueil et à l'augmentation concomitante des placements, il est nécessaire de simplifier l'entrée dans la profession, de favoriser des modes d'accueil plus souples et de diversifier les voies d'accès à la profession. 

L'approche de la PMI, axée sur la santé et la sécurité du très jeune enfant, est encore très centrée sur les seules conditions matérielles d’accueil, au détriment d’une appréciation plus globale des capacités éducatives et affectives des candidats. 

L’étude d’impact du projet de loi sur la protection de l’enfance indique d’ailleurs qu’une modification du référentiel de 2014 sur les critères d’agrément est nécessaire. La qualité du lien créé avec l’enfant, la capacité à répondre à ses besoins fondamentaux, à accompagner ses difficultés et à lui offrir un cadre stable et sécurisant constituent des dimensions essentielles de l’accueil familial. 

Le présent amendement vise ainsi à mieux distinguer, dans l’évaluation des demandes d’agrément, les conditions matérielles d’accueil et les capacités affectives et éducatives des candidats.  

Dispositif

Après l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑3‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 421‑3‑1. – Le référentiel national d’évaluation des demandes d’agrément des assistants familiaux distingue les conditions matérielles d’accueil des capacités éducatives et affectives des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur aptitude à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. 

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. » 

Art. ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le texte permet au médecin de délivrer des soins indispensables à un enfant confié, sans attendre l'accord préalable des parents, lorsque l'absence de soins l'expose à des conséquences graves pour sa santé. Il prévoit que les parents en soient informés, mais sans fixer aucun délai pour cette information, ce qui la laisse entièrement à l'appréciation du décret d'application.

Un parent reste un parent, même lorsque l'enfant est confié à l'ASE ou à un tiers : apprendre que son enfant a reçu des soins importants, parfois une intervention chirurgicale, doit pouvoir se faire rapidement, et non rester suspendu à un délai non précisé par la loi.

Le présent amendement fixe donc un plafond clair de quarante-huit heures à compter de la délivrance des soins, le décret en Conseil d'État pouvant adapter ce délai à la nature et à la gravité des soins concernés, par exemple en prévoyant une information plus rapide encore pour les actes les plus lourds.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , dans un délai adapté à la nature et à la gravité des soins délivrés, qui ne peut excéder quarante-huit heures à compter de leur délivrance ».

Art. ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser la procédure d’opposition des titulaires de l’autorité parentale.

Le projet de loi prévoit que certains actes de prévention, de dépistage, de diagnostic, traitements ou interventions peuvent être mis en œuvre sans accord préalable des titulaires de l’autorité parentale, sauf opposition de leur part.

Afin d’éviter toute incertitude sur l’existence ou la portée de cette opposition, il est nécessaire qu’elle soit formulée par écrit. Cette exigence protège les droits des parents, sécurise l’action des professionnels de santé et évite les situations d’ambiguïté préjudiciables à la prise en charge du mineur.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par le mot :

« écrite ».

Art. APRÈS ART. 2 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement de repli.

Si la possibilité de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département devait être maintenue, il est indispensable de préserver une garantie forte : l’avis conforme du service départemental de protection maternelle et infantile.

Le recrutement d’assistants familiaux doit être facilité, mais pas au prix d’un affaiblissement de l’évaluation des conditions d’accueil. Les enfants confiés ont souvent connu des ruptures, des violences, des carences ou des parcours très instables. Ils ont besoin d’un cadre sûr, évalué avec rigueur, et non d’une procédure allégée pour répondre à la pénurie.

Cet amendement permet de concilier l’objectif de simplification avec l’exigence de sécurité et de qualité de l’accueil.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« après avis conforme du service départemental de protection maternelle et infantile ».

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

L’alinéa 17 du projet de loi prévoit la possibilité de réaliser, à tout moment, un bilan médical, psychologique et social spécifique pour les enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance.

Si la création d’un « bilan médical, psychologique et social », prévue à l’alinéa 16, présente un caractère redondant au regard des dispositifs existants, notamment du bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles, la possibilité de procéder à une nouvelle évaluation de la situation de santé de l’enfant constitue une avancée importante.

Le présent amendement vise à préciser que ce nouveau bilan de santé et de prévention doit également permettre de mieux repérer les situations de violence auxquelles l’enfant pourrait être exposé. À cette fin, il prévoit un questionnement systématique de l’enfant, réalisé à l’aide d’un vocabulaire et d’outils adaptés à son âge, afin de favoriser l’expression de sa parole et d’améliorer la détection des violences subies.

Dispositif

À l’alinéa 17, après le mot : 

« bilan », 

insérer les mots : 

« de santé et de prévention permettant d’identifier toute forme de violence par le questionnement systématique de l’enfant en utilisant un vocabulaire et des tests adaptés à l’âge des enfants ».

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’élargir le dispositif de contrôle d’honorabilité prévu par le projet de loi à l’ensemble des personnels intervenant au sein du système de santé, qu’ils exercent des fonctions soignantes, administratives, techniques ou logistiques.

Initialement circonscrit aux seuls professionnels de santé, ce contrôle fondé sur la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire et du FIJAIS-V doit être étendu afin de garantir une protection effective et homogène des usagers. En effet, de nombreux personnels non soignants sont, dans la réalité des organisations hospitalières et médico-sociales, susceptibles d’entrer en contact avec les patients de manière régulière, occasionnelle ou incidente, par exemple les brancardiers ou encore les aides manipulateurs.

Limiter le contrôle d’honorabilité aux seuls professionnels de santé ne répondrait pas pleinement à l’exigence de protection des patients. Par ailleurs, le fait de restreindre le champ des professionnels concernés par rapport au champ médico-social, qui met en place un système d’incapacités pour l’ensemble des professionnels et le champ sanitaire pourrait être source d’incohérence juridique et de complexité pour les employeurs alors même que la protection des usagers doit reposer sur des exigences similaires quel que soit le lieu d’exercice. Elle pourrait également aboutir à des situations paradoxales dans lesquelles un professionnel déclaré inapte à exercer dans un établissement social ou médico-social, qui peut être rattaché par ailleurs à une structure sanitaire, aurait pu continuer à intervenir dans un établissement de santé alors que les enjeux de protection sont similaires. 

En étendant le contrôle d’honorabilité à toute personne susceptible d’intervenir, directement ou indirectement, auprès des usagers, cet amendement contribue à renforcer la sécurité, la confiance et l’intégrité du système de santé.

Dispositif

Après l’alinéa 154, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Les professions et activités des professionnels non-soignants dont la liste est définie par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent projet de loi a pour ambition de sécuriser le projet de vie des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance afin de leur garantir davantage de stabilité et de continuité dans leur parcours. Cette ambition doit pleinement bénéficier aux enfants présentant un handicap, une maladie chronique ou des troubles du neurodéveloppement, qui cumulent plusieurs facteurs de vulnérabilité.

Les travaux de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en évidence la forte surreprésentation des enfants en situation de handicap parmi les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Les personnes auditionnées ont souligné les difficultés persistantes de coordination entre les services départementaux, les professionnels de santé, les établissements et services médico-sociaux ainsi que les dispositifs chargés de la compensation du handicap. Ces dysfonctionnements se traduisent concrètement par des retards de diagnostic, des ruptures de prise en charge, des difficultés d’accès aux établissements spécialisés et des parcours marqués par une succession de placements inadaptés.

La commission d’enquête a ainsi rappelé que ces enfants connaissent une « double vulnérabilité » qui exige une meilleure articulation entre les politiques de protection de l’enfance, de santé et du handicap. Plusieurs auditions ont également mis en évidence que des enfants demeurent durablement confiés à l’aide sociale à l’enfance faute de solution médico-sociale adaptée, conduisant la protection de l’enfance à pallier les insuffisances de l’offre spécialisée.

Dans son exposé des motifs, le Gouvernement reconnaît lui-même que les enfants protégés connaissent encore « des difficultés persistantes d’accès aux soins » et affirme vouloir bâtir une politique garantissant à chaque enfant « sécurité, stabilité et avenir ». Le quatrième principe directeur du projet de loi vise d’ailleurs à améliorer la coordination entre les différents acteurs intervenant auprès des enfants protégés. Le présent amendement s’inscrit pleinement dans cette logique.

Il ne crée ni procédure nouvelle ni droit supplémentaire. Il prévoit simplement que, lorsque l’enfant présente un handicap ou des besoins médico-sociaux particuliers, le projet de vie identifie les modalités de coordination entre les acteurs concernés afin de garantir la mise en œuvre effective des accompagnements déjà prévus par le droit en vigueur.

Une telle précision permettra de mieux anticiper les besoins de l’enfant, de limiter les ruptures de parcours et de renforcer la cohérence des interventions autour de son intérêt supérieur, conformément à l’objectif poursuivi par le présent projet de loi.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. – L’article L. 223‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant présente un handicap, une maladie chronique ou des besoins particuliers nécessitant un accompagnement médico-social, le projet de vie mentionne les modalités de coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance, les professionnels de santé, les établissements et services médico-sociaux ainsi que les autorités compétentes en matière de compensation du handicap. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le projet pour l’enfant ne peut être un document rédigé à distance de celles et ceux qui accompagnent concrètement l’enfant au quotidien. Les assistants familiaux, les tiers dignes de confiance, les établissements et les lieux de vie disposent souvent d’éléments essentiels sur l’état de l’enfant, son comportement, ses besoins, ses progrès, ses difficultés scolaires, médicales ou relationnelles.

Pourtant, les auditions de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale ont montré que ces acteurs ne sont pas toujours associés à l’élaboration du PPE. Des assistants familiaux ont notamment déploré ne pas être consultés lors de sa rédaction, alors même qu’ils assument une part centrale de la prise en charge quotidienne de l’enfant.

Cette lacune fragilise la cohérence de l’accompagnement. Elle contribue aussi à faire du PPE un document administratif plutôt qu’un outil vivant, partagé par les professionnels et centré sur les besoins réels de l’enfant.

Cet amendement vise donc à prévoir que, lorsque l’enfant est confié à une personne physique ou morale, celle-ci soit associée à l’élaboration et à l’actualisation du PPE, sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose. Il ne retire pas leur rôle aux services départementaux ; il permet simplement de mieux faire remonter l’information de terrain afin de sécuriser le parcours de l’enfant.

Dispositif

Après le sixième alinéa de l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur est confié à une personne physique ou morale, celle-ci est associée à l’élaboration et à l’actualisation du projet pour l’enfant, sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose. »

Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que les contrôles prévus pour les intervenants scolaires s’appliquent également aux activités organisées hors des locaux de l’établissement.

Les enfants peuvent être placés sous la responsabilité de l’établissement ou participer à des activités organisées en lien avec celui-ci à l’extérieur : sorties scolaires, activités culturelles, sportives, éducatives ou périscolaires.

La protection des mineurs ne doit pas s’arrêter aux portes de l’établissement. Le présent amendement précise donc que le contrôle couvre également les activités organisées hors les murs.

Dispositif

À l’alinéa 80, après le mot :

« celui-ci »,

insérer les mots :

« , y compris lorsqu’elle se déroule hors de l’établissement ».

Art. APRÈS ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es de la France insoumise proposent d’instaurer un référentiel national opposable définissant les modalités des interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile et de l’assistance éducative en milieu ouvert.

Aujourd’hui, l’intensité des mesures d’accompagnement en milieu ouvert varie fortement selon les territoires. À situation comparable, un enfant peut ainsi bénéficier d’un soutien très différent selon le département dans lequel il réside. Cette hétérogénéité fragilise l’égalité d’accès à la protection, mais également les conditions d’exercice des professionnels, confrontés à des charges de travail et à des files actives très variables.

L’absence de cadre commun nuit à la lisibilité des interventions, complique le dimensionnement des équipes et fragilise l’exécution effective des mesures ordonnées par le juge. Il est donc nécessaire de garantir un socle national définissant les exigences minimales applicables aux accompagnements renforcés, en précisant notamment leur contenu, leur fréquence, leurs modalités de coordination et leur évaluation.

Le présent amendement prévoit ainsi qu’un décret fixe un référentiel opposable applicable aux mesures renforcées d’AED et d’AEMO. Celui-ci devra notamment permettre de mieux calibrer les moyens humains nécessaires et de garantir des conditions d’accompagnement adaptées, sans instaurer un simple objectif quantitatif. La référence à un nombre indicatif de mesures suivies par professionnel constitue un outil de pilotage permettant d’évaluer les besoins des services et d’améliorer la qualité des prises en charge.

Les mesures d’AEMO classiques ne sont pas concernées par ce dispositif à ce stade. L’objectif poursuivi est néanmoins de favoriser le développement d’accompagnements suffisamment intensifs lorsque la situation de l’enfant l’exige, afin d’éviter des interventions trop limitées qui ne permettent pas toujours de prévenir les ruptures ou de garantir une protection effective.

Le présent amendement a été travaillée avec la Cnape, le Gepso et l'Unicef.

Dispositif

Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 221‑5‑1. – Un décret détermine un référentiel national opposable définissant le contenu minimal des interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile et de l’assistance éducative en milieu ouvert. » 

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre effectif le bilan prévu pour les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance.

Le texte prévoit que ces enfants bénéficient d’un bilan médical, psychologique et social, mais ne fixe pas de délai de réalisation après l’ouverture de ce droit. Pour des enfants très jeunes, l’absence de délai précis risque de créer des retards incompatibles avec l’objectif de sécurisation rapide du statut et du projet de vie.

Le présent amendement fixe donc un délai d’un mois afin de garantir l’effectivité du bilan.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« social », 

insérer les mots :

« réalisé dans un délai d’un mois ».

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter les motifs disciplinaires pouvant entraîner une incapacité d’exercer dans un établissement d’enseignement.

Le projet de loi prévoit que cette incapacité peut s’appliquer aux personnes ayant déjà exercé dans un établissement scolaire et ayant été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées à la suite d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.

Or, le même article 5 vise, dans une autre disposition relative aux établissements d’enseignement privés, les sanctions motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.

Il convient donc d’assurer une cohérence entre ces dispositions. Des faits graves portant atteinte à l’intégrité physique ou morale des élèves, même lorsqu’ils ont donné lieu à une sanction disciplinaire plutôt qu’à une condamnation pénale définitive, doivent pouvoir empêcher la réintégration de leur auteur dans un environnement scolaire.

Cet amendement renforce ainsi la protection des élèves en élargissant explicitement le champ de l’incapacité disciplinaire aux atteintes à leur intégrité physique ou morale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 99 par les mots : 

« ou en raison d’atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 5 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 7 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 7 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 5 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 3 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’évaluation et la recherche rapide d’une possibilité de placement chez un tiers de confiance ou un membre de la famille doit être une priorité absolue, dans tous les cas, et pas seulement lors de placement décidé en urgence. 

Dispositif

Au début de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« Dans le cas où la décision de confier l’enfant en application des 3° à 5° a été prise en urgence, ».

Art. TITRE • 27/06/2026 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Aujourd’hui, le cadre juridique des mesures d’assistance éducative permet déjà au juge des enfants de proposer une médiation familiale, sous réserve d’absence de violences alléguées ou d’emprise manifeste, et d’en désigner le médiateur après accord des parents.

La consultation familiale peut être complémentaire de la médiation familiale qui vise l’apaisement d’un conflit parental. Elle vise à évaluer le fonctionnement et la dynamique relationnelle d’une famille, notamment à la suite d’un passage à l’acte concernant un enfant. Elle favorise le rétablissement d’un meilleur ajustement aux émotions et aux besoins de l’enfant.

Cet outil clinique et décisionnel peut contribuer à restaurer des liens familiaux fragilisés et à faciliter l’adhésion parentale à la mesure, tout en identifiant des solutions internes à la famille permettant d’éviter un placement lorsque cela est possible et souhaitable. Il s’agit, de manière opérationnelle, de repérer et d’activer des ressources concrètes telles que la désignation d’un tiers digne de confiance au sein de la parenté, le recours à des proches, des dispositifs de parrainage, ou des relais temporaires de soutien. »

Dispositif

L’article 375‑4‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative dans le cadre d’un conflit familial, il peut proposer aux parents une consultation familiale de nature à faciliter leur adhésion à la mesure. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur.

Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées.

Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants.

Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi.

L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 80, supprimer les mots :

« ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ».

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF.

 

Les auteurs de cet amendement souhaitent prévoir la possibilité de réaliser un nouveau bilan de santé et de prévention, afin de renforcer le suivi des enfants de moins de trois ans confiés à l'aide sociale à l'enfance.    

 

 

 

 

Dispositif

À l’alinéa 17, après le mot : 

 « bilan », 

insérer les mots : 

« de santé et de prévention ». 

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article 5 du projet de loi vise, à juste titre, à renforcer la sécurité des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance en étendant le contrôle des antécédents judiciaires à de nombreuses personnes en contact avec eux.

Cependant, plusieurs catégories de professionnels ou d’intervenants, qui sont quotidiennement en situation de proximité physique ou de responsabilité vis-à-vis des mineurs protégés, demeurent aujourd’hui en dehors du dispositif. Il en va ainsi des chauffeurs de taxi effectuant les trajets domicile-école-hôpital-loisirs, des ouvriers intervenant en présence des enfants dans les structures d’accueil ou scolaires, ainsi que de nombreux salariés contractuels et agents territoriaux (animateurs de conseils d’enfants, éducateurs sportifs, responsables de ludothèques, etc.).

Par ailleurs, les dispositions relatives à la suspension et à la cessation d’activité en cas d’absence d’attestation ou de condamnations avérées restent insuffisamment sécurisées, créant une insécurité juridique pour les employeurs et les structures tout en exposant potentiellement les enfants à des risques inutiles.

Le présent amendement vise donc à combler ces lacunes, à garantir un niveau de protection uniforme et élevé dans tous les environnements fréquentés par les enfants protégés, et à offrir aux employeurs un cadre juridique clair, équilibré et opérationnel, tout en respectant pleinement les principes de proportionnalité et de sécurité juridique.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° bis Le même article 706‑25‑9 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sont également soumis aux vérifications mentionnées au présent article :

« a) Les chauffeurs de taxi ou de véhicules de transport de personnes qui accompagnent habituellement ou occasionnellement des enfants dans le cadre de trajets domicile-école, domicile-hôpital, domicile-loisirs ou tout autre déplacement organisé par une structure accueillant des mineurs protégés ;

« b) Les personnes physiques ou morales intervenant pour des travaux, des réparations ou des interventions techniques dans les locaux ou sur les sites fréquentés par des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, dès lors que ces interventions sont réalisées en présence des mineurs ;

« c) Les salariés contractuels, vacataires ou titulaires de la fonction publique territoriale exerçant une activité en lien direct et régulier avec des enfants, notamment les animateurs de conseils d’enfants, les éducateurs sportifs, les responsables ou les animateurs de ludothèques, de bibliothèques de quartier ou de structures d’animation. »

Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger les personnes qui signalent au procureur de la République une situation dans laquelle un mineur est exposé à un danger grave et imminent justifiant le prononcé d'une ordonnance de protection de l'enfant.


En pratique, la crainte de représailles de la part de l'auteur présumé des violences constitue souvent un frein au signalement. Cette appréhension peut conduire à retarder ou empêcher la transmission d'informations pourtant essentielles à la protection du mineur.


Afin de favoriser le signalement des situations les plus préoccupantes, le présent amendement prévoit que, sauf accord exprès de l'intéressé, l'identité de la personne ayant saisi le procureur de la République demeure confidentielle. Cette garantie est de nature à faciliter la remontée des informations vers l'autorité judiciaire tout en renforçant l'efficacité du nouveau dispositif de protection instauré par le projet de loi.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Sauf accord contraire, l’anonymat est assuré pour la personne ayant saisi le procureur de la République afin que l’auteur des violences ignore l’identité de la personne qui a déclenché la procédure. »

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre obligatoire la réalisation d’un nouveau bilan lorsque la mesure de placement atteint la durée prévue à l’article 375 du code civil ou en cas de renouvellement de la mesure.

En effet, lorsque le placement se prolonge ou est renouvelé, la situation de l’enfant et de ses parents doit nécessairement être réévaluée.

L’amendement transforme donc une simple faculté en obligation dans cette situation, afin d’éviter que la décision de renouvellement ou d’orientation du projet de vie ne repose sur un bilan obsolète.

Dispositif

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« , notamment »

les mots :

« et obligatoirement ».

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs


L'article 9 permet à un médecin de réaliser certains actes de soin sur un mineur confié sans attendre l'accord préalable des parents, lorsque ceux-ci sont silencieux, négligents ou défaillants. Cette souplesse, nécessaire pour éviter qu'un enfant ne soit pénalisé par l'indisponibilité de ses parents, ne doit cependant pas se faire au prix de sa propre information : l'enfant reste la première personne concernée par ce qui se passe sur son corps.

Le texte ne prévoit aujourd'hui aucune information spécifique remise au mineur lui-même, alors qu'il est déjà accompagné d'une personne majeure désignée au titre du présent article. Or comprendre la nature d'un acte médical, son déroulement et sa finalité, dans des mots adaptés à son âge, est une condition pour que l'enfant ne vive pas ce soin comme une décision qui se prend entièrement sans lui.

Le présent amendement impose donc la remise d'un document d'information comportant une partie écrite ou présentée dans des termes que l'enfant peut comprendre, en cohérence avec les autres dispositions du présent projet de loi qui renforcent l'accès de l'enfant à une information adaptée à son âge sur les décisions qui le concernent, et qui lui permette de faire part de ses propres observations.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Un document d’information est remis au mineur. Il comporte une partie rédigée ou présentée dans des termes lisibles et compréhensibles pour lui, sous une forme adaptée à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités de compréhension et de communication, afin de lui permettre d’identifier l’acte concerné, d’en comprendre la nature, la finalité et le déroulement, et de faire part de ses observations. »

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’alinéa 17 du projet de loi prévoit la possibilité de réaliser à tout moment un bilan médical, psychologique et social spécifique pour les enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance. 

Si la création d’un « bilan médical psychologique et sociale », prévue à l’alinéa 16, est redondante face aux dispositions existantes, particulièrement avec le bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, la possibilité de procéder à une nouvelle appréciation de l’état de santé constitue une avancée utile. 

Le présent amendement ouvre la possibilité de réaliser un nouveau bilan de santé et de prévention, afin de renforcer le suivi des enfants protégés tout en s’appuyant sur les outils déjà existants. 

Dispositif

À l’alinéa 17, après le mot : 

 « bilan », 

insérer les mots : 

« de santé et de prévention ». 

Art. ART. 3 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 7 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent véritablement interdire les placements en hôtel.

La dangerosité des placements en hôtel est établie par les services de l’État depuis des années. Dès 2020, un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a établi les « dangers bien identifiés » encourus par les enfants placés hébergés en hôtel. Absence de présence éducative suffisante, enfants livrés à eux-mêmes, exposition aux trafics de drogue, aux réseaux de prostitution, à la violence … La liste des dangers est si longue que l’IGAS conclut à « une perte de chances » pour les enfants qui sont ainsi hébergés. Le Défenseur des droits et la Cour des comptes avaient eux aussi établi le caractère fondamentalement inadapté des hôtels comme mode d’hébergement des mineurs.

Le rapport de l’IGAS avait été rédigé en réponse au meurtre de Jess, poignardé dans l’hôtel où il était hébergé. Pourtant, il a fallu attendre 2022, deux ans après ce meurtre, pour que le Gouvernement présente la loi Taquet avec la promesse d’interdire le recours à l’hébergement hôtelier. Pendant deux ans encore, le décret d’interdiction n’a pas été pris. Il a encore fallu attendre le suicide de Lily, enfant placée de 15 ans, là encore dans son hôtel pour qu’un décret soit pris, qui n’interdit même pas les hôtels mais introduit des dérogations pérennes.

Aujourd’hui, les départements, sous le regard complaisant de l’État, peuvent continuer à user de ce mode d’hébergement inadapté et dangereux, en particulier pour les enfants étrangers. Cette irresponsabilité a trop duré. Il est temps que la promesse faite aux enfants placés soit tenue. C’est le sens de cet amendement qui met fin à toute dérogation à l’interdiction de placer en hôtel.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« 2° Le second alinéa est supprimé. »

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la possibilité pour le juge de prononcer l’adoption sans le consentement des parents appelle une vigilance particulière.

 Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit cependant des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. 

Aussi, l’adoption simple ne saurait être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours de l'enfant. 

Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées. 

Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.  

Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348-7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.


 

 

 

 

 

 

Dispositif

À l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« en cas de refus abusif »

les mots : 

« s’il estime abusif le refus ».

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre le contrôle des antécédents judiciaires aux personnes exerçant, à titre salarié ou bénévole, des fonctions au sein de structures d’hébergement.

Les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, relevant du CESEDA et les résidences hôtelières à vocation sociale, relevant du CCH, ne sont actuellement pas inclus dans le périmètre de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles. Cette exclusion crée une inégalité de traitement alors même que les professionnels et bénévoles y exerçant peuvent être en contact direct avec des enfants — lesquels représentent 31 % des personnes hébergées dans le DNA selon la DREES — ainsi qu’avec des personnes en situation de grande vulnérabilité. L’amendement corrige cette lacune en intégrant explicitement ces structures dans le champ du régime d’incapacité.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant : 

« aa) Au premier alinéa du I, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou au 2° de l’article L. 552‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitat » ; ». 

Art. ART. 7 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Ce amendement permet à l'employeur d'être informé, via l'attestation, d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive, lesquelles, sur le fondement de l'article L. 911-5 nouveau, n'entrainent pas une incapacité pour les personnels de l’éducation nationale. Il est important que l'employeur soit en mesure de connaître ce type d'information sans attendre une éventuelle transmission par le parquet. Cette mesure a été présentée par Monsieur Sylvain Maillard de l'examen de la proposition de loi  visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire.

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

 

Dispositif

Après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant :

« L’attestation mentionnée au premier alinéa fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. »

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 2 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 7 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
GDR
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Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. 

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la priorité accordée à l’accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants lors de l’examen par le juge des enfants de l’opportunité du renouvellement d’un placement. 

Si ces modalités d’accueil peuvent constituer des réponses particulièrement adaptées pour certains enfants, aucune ne peut être érigée en solution de principe. Le choix du lieu d'accueil doit toujours se fonder sur la situation singulière de chaque enfant, son âge, ses besoins, son histoire, ses liens d’attachement, son état de santé, son parcours et les ressources disponibles sur son territoire. 

Inscrire dans la loi une priorité en faveur de certaines formes d’accueil instaurerait une hiérarchie implicite entre les différents modes de prise en charge. Elle pourrait également nuire à la recherche de la solution la plus adaptée à l’intérêt de l’enfant en privilégiant, par principe, certaines réponses, au détriment d'une évaluation individualisée de ses besoins. 

Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi réaffirmer que le choix de la modalité d’accueil doit relever d’une appréciation au cas par cas, fondée exclusivement sur l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 

 


 

 

 

 

 

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots : 

« en examinant prioritairement la possibilité d’un accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants ». 

Art. APRÈS ART. 2 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent interdire qu’un enfant puisse voir sa résidence alternée ou principale être fixée au domicile d’un parent auteur de violences intra-familiales.

L’article 373-2-9 du Code civil ne prévoit pas de limitation spécifique à la fixation de la résidence quand l’un des parents est auteur de violences intra-familiale. Il encadre uniquement le déroulement des visites médiatisées si elles ont lieu dans ce cas de figure.

Ce vide met les parents protecteurs et notamment les mères protectrices dans une situation très complexes, où elles peuvent se retrouver contraintes sous peine de poursuite de remettre un enfant à l’autre parent parce qu’il a la résidence principale ou alternée, alors même que l’enfant fait état de violences de sa part.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’interdire de fixer la résidence de l’enfant au domicile du parent violent.

Dispositif

L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un parent a commis des violences sur la personne de l’autre parent ou de l’enfant, la résidence de l’enfant ne peut être fixée à son domicile, ni à titre principal ni en alternance. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tire les conséquences de l’amendement précédent dans le cadre des décisions prises par le procureur de la République.

Lorsque le procureur de la République confie un enfant en urgence à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, le projet de loi prévoit des vérifications préalables. En revanche, le contrôle reste facultatif pour l’autre parent.

La sécurité de l’enfant ne doit pas varier selon que la décision est prise par le juge ou par le procureur. Le présent amendement rend donc obligatoire le contrôle des antécédents avant tout placement chez l’autre parent dans ce cadre également.

Dispositif

Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 8 : 

« Il procède, dans les mêmes conditions, aux mêmes vérifications... (le reste sans changement). »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à recentrer la liste des infractions pénales susceptibles d'entraîner une incompatibilité avec l'accueil ou l'exercice d'une profession au contact d'enfant, en supprimant certaines références qui apparaissent sans lien direct avec la protection de l'enfant.

Le renforcement du contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenants auprès d'enfants constitue une exigence indispensable pour garantir leur sécurité. Toutefois, la protection des enfants ne peut servir de prétexte à une logique de surenchère pénale.

La liste des infractions rentenues par le présent article apparaît en effet largeement disproportionné au regard des objectifs poursuivis. Si les condamnations pour des faits de violences graves, d'infractions sexuelles ou d'atteinte commise notamment à l'encontre de mineurs, il est difficilement compréhensible que des infractions relatives à des violences commises contre des personnes dépositaires de l'aurotité publique ou le fait de participer à un groupement qui conduit à la dégradation de biens, par principe conduire à considérer une personne comme incapable d'exercer auprès d'un enfant.

L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant et non sur l'accumulation d'infractions pénales sans lien direct avec les missions exercées.

Dispositif

À l’alinéa 27, substituer aux mots : 

« 222‑1 à 222‑18 »

les mots : 

« 222‑1 à 222‑14, 222‑14‑4, 222‑15, 222‑16 à 222‑18 ».

Art. ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe La France insoumise proposent de supprimer les nouvelles modalités de rémunération prévues pour les assistants familiaux dans le cadre de l’accueil relais, et notamment l’instauration d’une rémunération composée d’une part fixe et d’une part variable conditionnée à l’accueil effectif d’un enfant.

Le présent article prévoit en effet de modifier l’article L. 423‑30 du code de l’action sociale et des familles afin que la rémunération des assistants familiaux intervenant dans le cadre de l’accueil relais repose sur deux composantes : une part fixe correspondant à la fonction globale d’accueil exercée par l’assistant familial et une part variable liée aux périodes d’accueil effectivement réalisées, indépendamment de la durée prévisionnelle prévue dans le contrat d’accueil.

Cette évolution risque de fragiliser davantage l’attractivité d’un métier déjà confronté à d’importantes difficultés de recrutement. En conditionnant une partie de la rémunération à la réalisation effective d’accueils, ce dispositif introduit une forme d’incertitude financière pour les assistants familiaux et pourrait contribuer à précariser leur situation professionnelle.

Par ailleurs, une rémunération directement liée au nombre de périodes d’accueil effectuées présente un risque de dévoiement de l’objectif poursuivi. Elle pourrait créer une incitation à multiplier les accueils au détriment d’une réflexion centrée sur les besoins propres de chaque enfant, la stabilité de son parcours et la continuité des liens nécessaires à son développement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 26 et 27

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent projet de loi soumet les élèves et étudiants des établissements préparant aux professions de santé aux incapacités d’exercice prévues à l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique. Cependant, le texte ne précise pas à quel moment le contrôle des antécédents judiciaires doit intervenir pour ces personnes.

Or les étudiants en santé sont en contact direct avec des patients, y compris des mineurs et des personnes vulnérables, dès leurs premiers stages cliniques, parfois dès la deuxième année d’études. L’absence de précision sur le moment du contrôle crée un risque réel qu’un étudiant condamné pour une infraction visée au I de l’article L. 1191‑1 puisse débuter ses stages sans que le contrôle ait été effectué.

Le présent amendement vise à combler ce vide en précisant que le contrôle doit intervenir dès la première affectation en stage clinique, garantissant ainsi une protection effective des patients dès le premier contact avec un étudiant en santé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 154 par les mots :

« contrôlés en amont de leur premier stage ».

Art. ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 1111-5 du code de la santé publique, à prévoir prioritairement que le mineur se fasse accompagner d'une personne majeure de son choix et seulement, à défaut de pouvoir en désigner une, et s'il en est d'accord, que cette personne majeure soit désignée par les services de l'ASE.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« majeure », 

insérer les mots : 

« de son choix ou, à défaut et avec son accord, d’une personne majeure ».

Art. APRÈS ART. 2 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur.

Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées.

Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants.

Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi.

L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ».

Art. ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à encadrer la possibilité de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département.

Le projet de loi ouvre une dérogation au rôle traditionnellement exercé par la protection maternelle et infantile. Si une telle souplesse est retenue, elle doit être entourée de garanties. L’instruction d’un agrément d’assistant familial nécessite des compétences spécifiques, en particulier pour apprécier les conditions matérielles, éducatives, psychologiques et sanitaires de l’accueil.

Le présent amendement prévoit donc que le service chargé de cette instruction dispose de compétences directement liées à la protection de l’enfance, à la santé de l’enfant ou à l’évaluation des conditions d’accueil des mineurs.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« disposant de compétences en matière de protection de l’enfance, de santé de l’enfant ou d’évaluation des conditions d’accueil des mineurs ».

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que l’accueil de suppléance parentale ne soit décidé qu’après recherche d’une solution familiale ou de proximité.

Le projet de loi crée un accueil de suppléance parentale auprès d’une famille agréée pour l’adoption. Cette solution peut être adaptée dans certaines situations, mais elle ne doit pas conduire à écarter trop rapidement les membres de la famille ou les tiers dignes de confiance susceptibles d’offrir à l’enfant un cadre stable.

Le présent amendement impose donc une recherche préalable, afin de préserver la primauté de l’entourage familial lorsque cela est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Dispositif

À l’alinéa 18, après la deuxième occurrence du mot : 

« enfant », 

insérer les mots :

« , après recherche et évaluation d’une solution d’accueil auprès d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance ».

Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le placement d’un enfant de moins de trois ans constitue un bouleversement majeur pour l’enfant comme pour ses parents. Cette période, essentielle au développement du jeune enfant, ne doit pas être une période d’attente. Elle doit être pleinement mise à profit pour accompagner les parents et répondre aux difficultés ayant conduit à la mesure de protection.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le permet, les premiers mois du placement sont déterminants pour préserver ou restaurer les liens familiaux et préparer les conditions d’un éventuel retour au domicile. Plus l’accompagnement intervient tôt, plus les parents sont en mesure de renforcer leurs compétences et de construire un projet répondant durablement aux besoins de leur enfant.

Les professionnels de la protection de l’enfance soulignent régulièrement que les premières semaines du placement sont décisives. Pourtant, l’intensité et la qualité de l’accompagnement proposé aux parents demeurent aujourd’hui très variables selon les territoires, ce qui peut conduire à des ruptures de parcours ou à un éloignement durable des liens familiaux, faute d’un soutien suffisant.

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi le principe d’un accompagnement soutenu des parents durant la première année de placement des enfants de moins de trois ans. Il affirme que la protection de l’enfant ne repose pas uniquement sur la mesure de placement, mais également sur la capacité à accompagner sa famille lorsque cela est conforme à son intérêt.

En renforçant le soutien à la parentalité dès le début du placement, cet amendement contribue à construire des parcours plus sécurisés, plus cohérents et plus adaptés aux besoins des très jeunes enfants, dans le respect de leur intérêt supérieur.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Pour les enfants âgés de moins de trois ans, ce rapport fait également état des actions d’accompagnement à la parentalité proposées et mises en œuvre depuis le début de la mesure d’accueil. Ces actions comprennent un accompagnement soutenu des titulaires de l’autorité parentale lorsque le maintien ou la restauration des liens familiaux est conforme à l’intérêt de l’enfant. Elles visent à soutenir les compétences parentales, à répondre aux difficultés ayant conduit au placement et, lorsque cela est possible, à préparer les conditions d’un retour de l’enfant auprès de sa famille. »

Art. ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires instauré par la loi du 7 février 2022 repose sur la délivrance d’une attestation d’honorabilité sollicitée directement par les personnes concernées. Dans ce cadre, les employeurs ne disposent pas de la faculté de procéder eux-mêmes à la demande de vérification ni de s’assurer que celle-ci a effectivement été effectuée par les salariés ou bénévoles soumis à ce contrôle.

L’article 5 introduit une procédure de suspension applicable aux salariés ne présentant pas leur attestation d’honorabilité dans un délai fixé par voie réglementaire. Cette suspension est levée uniquement après confirmation ou non de l’existence d’une incapacité.

Toutefois, en l’état du droit, les employeurs ne disposent d’aucun élément leur permettant d’identifier les causes de l’absence de délivrance de l’attestation, et ne sont donc pas en mesure d’apprécier si l’incapacité est effectivement constituée ni de tirer les conséquences de la situation à l’issue de la période de suspension.

Afin de sécuriser tant les employeurs que les salariés, le présent amendement vise à préciser, par décret, les modalités selon lesquelles l’employeur peut s’assurer de l’absence d’incapacité faisant obstacle à l’exercice des fonctions.

Cet amendement a été travaillé avec l'Uniopss

Dispositif

Compléter l’alinéa 56 par les mots : 

« dans des conditions déterminées par décret ».

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Cet amendement fixe une fréquence biennale.

Dispositif

I. – À l’alinéa 83, substituer aux mots : 

« à intervalles réguliers »

les mots : 

« au moins tous les deux ans ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 95, 101 et 155.

 

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent projet de loi prévoit le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels de santé préalablement à l’exercice de leurs fonctions et à intervalles réguliers, les modalités de ces intervalles étant renvoyées à un décret en Conseil d’État. Ce renvoi au pouvoir réglementaire crée une incertitude quant à la fréquence effective des contrôles et risque d’aboutir à des pratiques disparates selon les établissements et les territoires.

Or une condamnation pour une infraction visée au I de l’article L. 1191‑1 peut intervenir à tout moment durant la carrière d’un professionnel de santé. Un contrôle espacé de plusieurs années ne garantit pas une protection suffisante des patients, y compris des mineurs pris en charge dans les établissements de santé.

Le présent amendement vise à inscrire directement dans la loi un contrôle annuel obligatoire, constituant ainsi une garantie minimale uniforme sur l’ensemble du territoire national, indépendamment des choix du pouvoir réglementaire.

Dispositif

À l’alinéa 155 substituer aux mots :

« à intervalles réguliers »

les mots :

« chaque année ».

Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise proposent de permettre, lorsque les conditions d’accueil de l’enfant le permettent et dans le respect de son intérêt supérieur, le cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle.

La protection de l’enfance est confrontée à une crise profonde de l’accueil familial. Alors que ce projet de loi prétend réaffirmer la priorité donnée à l’accueil familial, elle ne répond pas au principal défi identifié : la crise du recrutement des assistants familiaux.

La profession est marquée par un vieillissement préoccupant : 55 % des assistants familiaux ont plus de 55 ans et un quart plus de 60 ans. D’ici dix ans, 80 % d’entre eux partiront à la retraite. Cette baisse s’explique notamment par un manque d’attractivité du métier : une rémunération trop faible et l’impossibilité de cumuler avec un autre emploi, ainsi que des conditions d’exercice marquées par l’isolement. Ainsi, certaines familles peuvent être poussées à prendre plus d’enfants que possible par la loi. Ce qui a des conséquences graves si les enfants présentent certains troubles du comportement.

Le manque d’assistants familiaux conduit, dans de nombreux territoires, à une surcharge des professionnels en activité, avec des conséquences délétères sur leurs conditions de travail comme sur la qualité de l’accompagnement proposé aux enfants confiés.

Ainsi, les assistantes familiales demandent de plus en plus de pouvoir travailler en parallèle de l’accueil d’enfant, comme c’est le cas pour les parents qui ont des enfants. Cela pourrait permettre d’attirer davantage de professionel.les.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.

« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ; ». 

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à donner une portée concrète au bilan médical, psychologique et social prévu pour les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois.

Le projet de loi prévoit utilement qu’un bilan soit réalisé afin d’évaluer les perspectives de retour au domicile parental et d’établir, le cas échéant, un projet de vie pour l’enfant. Toutefois, il ne prévoit pas suffisamment les suites à donner lorsque ce bilan conclut clairement que le retour n’est pas envisageable.

Or c’est précisément dans cet entre-deux que de nombreux enfants restent enfermés trop longtemps. Des familles d’accueil témoignent de situations dans lesquelles l’abandon parental est constaté mois après mois, parfois année après année, sans que le statut de l’enfant soit véritablement sécurisé. Dans certains cas, une adoption simple ou une autre solution familiale durable aurait pu permettre à l’enfant de sortir d’une chaîne de placements successifs.

Les retours d’anciens enfants placés rappellent cette attente très simple : ne pas être laissé seul, sans écoute, sans accompagnement et sans horizon. La stabilité n’est pas un confort secondaire ; elle fait partie de la protection due à l’enfant.

Le présent amendement ne rend pas automatique l’engagement d’une procédure d’adoption ou de délaissement. Il impose simplement que, lorsque le bilan conclut à l’absence de perspective réaliste de retour et qu’un projet familial durable peut être envisagé, le président du conseil départemental examine sans délai les démarches permettant de sécuriser le statut de l’enfant.

Il s’agit d’éviter que l’évaluation reste sans conséquence et que l’enfant demeure trop longtemps dans une situation d’incertitude contraire à son intérêt.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque ce bilan conclut à l’absence de perspective réaliste de retour au domicile parental et que le projet de vie de l’enfant s’oriente vers une adoption ou une autre forme de stabilité familiale durable, le président du conseil départemental examine sans délai l’opportunité d’engager les procédures judiciaires permettant de sécuriser le statut de l’enfant. »

Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'ordonnance de sûreté de l'enfant a vocation à assurer une protection immédiate du mineur. Afin de garantir son effectivité, il est nécessaire d'encadrer le délai d'urgence à 6 jours maximum durant lequel le juge des enfants statue lorsqu'il est saisi à la suite d'un refus du procureur de la République de délivrer une ordonnance de sûreté.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’il n’entend pas délivrer une ordonnance de sûreté de l’enfant, le procureur de la République saisit sans délai le juge des enfants. Celui-ci statue dans un délai maximal de six jours à compter de sa saisine. »

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
GDR
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance saisit le juge des enfants d’une demande motivée afin qu’il statue sur la modification du lieu d’accueil d’un enfant confié depuis plus de deux ans. 

En l’état du droit, l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà que, lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu de placement d’un enfant confié en application de l’article 375-3 du code civil, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. En cas d’urgence, cette information intervient dans les quarante-huit heures. Le service doit également justifier obligatoirement la décision de modification du lieu de placement.  

Ce cadre permet au juge des enfants d’être informé, dans un délai utile, de toute modification du lieu d’accueil, tout en maintenant la responsabilité du service gardien dans l’organisation concrète de l’accueil de l’enfant. Il garantit ainsi un équilibre entre le contrôle de l’autorité judiciaire et les nécessités opérationnelles de la prise en charge. 

Soumettre chaque modification de lieu d’accueil à une décision préalable du juge risquerait d’alourdir les procédures dans un contexte de forte augmentation des dossiers, de ralentir certaines décisions nécessaires et de déplacer vers l’autorité judiciaire des choix qui relèvent de l’organisation concrète de la prise en charge. Le juge des enfants doit être informé et pouvoir intervenir en cas de difficulté, mais le changement de lieu d’accueil ne doit pas être subordonné à une autorisation judiciaire préalable. 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser le contenu de la motivation exigée en cas de changement de lieu d’accueil.

Une demande motivée ne doit pas se limiter à des considérations de disponibilité de places, d’organisation interne du service ou de contraintes administratives. Elle doit démontrer en quoi le changement envisagé est conforme à l’intérêt concret de l’enfant.

L’amendement impose donc que la motivation porte explicitement sur la stabilité affective, scolaire, relationnelle et géographique de l’enfant.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 15 de l’article 1er, après le mot :

« motivée »,

insérer les mots :

« , au regard de l’intérêt de l’enfant, de sa stabilité affective, scolaire, relationnelle et géographique, ».

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 5 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la priorité accordée à l'accueil auprès d'un.e assistant.e familial.e ou au sein d'un village d'enfants lors de l'examen par le juge des enfants de l'opportunité du renouvellement d'un placement.

Le renouvellement d’un placement doit avant tout être guidé par l’évaluation de la situation individuelle de l’enfant et par ses besoins propres. Si l’accueil familial ou les villages d’enfants peuvent constituer des solutions pertinentes dans certaines situations, ils ne sauraient être consacrés comme des réponses privilégiées de manière générale.

Une telle hiérarchisation des modes d’accueil pourrait conduire à privilégier une solution prédéterminée au détriment d’une analyse globale du parcours de l’enfant, de ses besoins affectifs et éducatifs, de ses éventuels liens d’attachement ainsi que des ressources mobilisables localement.

Le présent amendement vise ainsi à garantir que la décision du juge des enfants demeure fondée sur le seul critère de l’intérêt supérieur de l’enfant et sur une appréciation concrète de chaque situation, sans établir de préférence entre les différentes modalités de protection.

Cet amendement a été travaillé avec la Cnape, le Gepso et l'Unicef.

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots : 

« en examinant prioritairement la possibilité d’un accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants ». 

Art. ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer l’hébergement exceptionnel ou périodique prévu à l’article 375-4 du code civil.

L’objectif du projet de loi est de permettre une souplesse dans l’accompagnement éducatif, non de créer un placement déguisé ou un changement durable de lieu d’accueil sans les garanties correspondantes.

Le présent amendement précise donc que l’hébergement exceptionnel ou périodique ne peut constituer le lieu d’accueil principal de l’enfant.

Dispositif

À l’alinéa 15, après le mot :

« périodique »,

insérer les mots :

« sans que celui-ci puisse constituer le lieu d’accueil principal de l’enfant ».

Art. AVANT ART. PREMIER • 27/06/2026 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La protection de l’enfance repose sur une exigence absolue de continuité dans le suivi des mineurs qui lui sont confiés. Actuellement, un département peut placer un mineur sur le territoire d’une autre collectivité sans que celle-ci n’en soit formellement avertie.

Ce fonctionnement en vase clos engendre des conséquences préjudiciables, tant pour la sécurité de l’enfant que pour l’organisation des services publics. Le département d’accueil, ignorant la présence de cet enfant particulièrement vulnérable sur son territoire, se trouve dans l’incapacité d’anticiper ses besoins. L’enfant devient en quelque sorte « invisible » pour les institutions locales. Cela retarde ou complique son accès aux services de proximité indispensables à son développement : inscription scolaire, accompagnement pédopsychiatrique ou interventions d’urgence en cas de fugue ou de rupture de placement.

Le présent amendement vise à combler cet angle mort en instaurant une obligation légale et systématique d’information. En imposant au département d’origine d’informer le département d’accueil territorialement compétent, cette mesure crée un filet de sécurité ininterrompu autour de l’enfant.

En outre, il prévoit des délais temporels pour s’assurer que l’information sera transmise dans des délais sécurisants pour l’enfant ainsi que pour les serices sociaux. 

Il ne s’agit pas ici de transférer la responsabilité financière ou juridique du département confiant, mais d’instaurer une véritable solidarité interdépartementale. L’information partagée permettra aux services sociaux, éducatifs et de santé du territoire d’accueil de se coordonner efficacement dès l’arrivée du mineur. En mettant fin aux placements « hors radar », cet amendement garantit que chaque enfant déplacé bénéficiera d’une vigilance institutionnelle partagée, replaçant ainsi son intérêt supérieur et sa protection effective au centre du dispositif de l’Aide Sociale à l’Enfance.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – Après le troisième alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié prévoit d’exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d’accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d’accueil ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans les quinze jours qui suivent l’arrivée de l’enfant. »

Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. 

Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance saisit le juge des enfants d’une demande motivée afin qu’il statue sur la modification du lieu d’accueil d’un enfant confié depuis plus de deux ans. 

Les auteurs de cet amendement rappellent que le droit actuel prévoit déjà que le service de l’aide sociale à l’enfance informe le juge au moins un mois avant tout changement de placement (ou dans les quarante-huit heures en cas d’urgence) et motive sa décision de modification du lieu de placement. Ce dispositif assure un équilibre entre le contrôle du juge et la responsabilité du service dans l’organisation de l’accueil de l’enfant.

Aussi, ils considèrent que le juge des enfants doit être informé et pouvoir intervenir en cas de difficulté, mais que le changement de lieu d’accueil ne doit pas être subordonné à une autorisation judiciaire préalable. 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. APRÈS ART. 7 • 27/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans le cadre de la prise en charge de mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, les séjours de rupture peuvent être utilisés comme un outil de remobilisation éducatif visant à initier chez les jeunes concernés un changement quant à leur mode et rythme de vie habituels, leur

comportement et leurs modes de relations à autrui. Ils peuvent en outre se concrétiser par des prises en charge à l’étranger sur une temporalité de plusieurs mois.

Ces séjours ne font cependant l’objet d’aucun encadrement réglementaire entraînant une absence de contrôle sur les modalités d’organisation et de mise en œuvre par les structures développant ce type d’activité.

Leur organisations peuvent ainsi être non conforme aux principes posés par l’article L. 221‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que les mineurs et jeunes de moins de 21 ans accueillis par l’aide sociale à l’enfance sont pris en charge dans des établissements et services autorisés au titre du code susmentionné ou confiés à des familles d’accueil agréées à cet effet et limite l’accueil à titre dérogatoire dans des structures relevant du régime de la déclaration à des situations d’urgence ou de mise à l’abri pour une durée limitée à deux mois.

Ainsi, il est proposé :

* D’inscrire cette activité dans le projet d’établissement dans le cadre de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 313‑3 du code de l’action sociale et des familles afin de limiter son organisation aux établissements sociaux visés au 1° et du 4° du I et du III de l’article L. 312‑1 du code susmentionné

* D’interdire les séjours de rupture hors du territoire national

* De fixer un délai maximal pour les séjours de rupture

Dispositif

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 321‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑5. – L’activité de séjour de rupture organisée au profit de mineurs et de jeunes de moins de vingt-et-un ans pris en charge par l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article L. 222‑5 est exclusivement mise en œuvre par des structures autorisées au titre du 1° ou du 4° du I ou du III de l’article L. 312‑1 ou au titre de l’article L. 321‑1. Le séjour de rupture est une modalité d’accompagnement éducatif ayant pour objectif la remobilisation du mineur, en l’éloignant de son cadre de vie habituel pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, renouvelable une fois et en l’accompagnant dans un environnement distinct sur une période définie. La mise en place d’un séjour de rupture est définie dans le projet pour l’enfant et fait l’objet d’une réévaluation régulière dans ce cadre.

« Pour les structures autorisées par le président du conseil départemental au titre du 1° ou du 4° du I ou du III de l’article L. 312‑1, l’activité de séjour de rupture est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale et dans le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311‑8.

« Pour les accueils de mineurs autorisés en application de l’article L. 321‑1, l’activité de séjour de rupture est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale.

« Pour les structures mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, l’activité de séjour de rupture ne peut être réalisée hors du territoire national. »

II. – Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 321‑5 ne s’appliquent qu’aux établissements et services non autorisés à la date de la promulgation de la présente loi.

Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe la France insoumise, vise à préciser que la procédure de délaissement parental ne peut être engagée qu’après que l’ensemble des mesures d’assistance éducative, de soutien, d’accompagnement et d’aide aux parents ont non seulement été proposées, mais également effectivement mises en œuvre.

Une telle précision permet de garantir que la caractérisation du délaissement parental repose sur une situation objectivement établie, après mise en œuvre effective des mesures destinées à prévenir la rupture des liens familiaux, conformément à l’esprit de la protection de l’enfance.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« et effectivement mises en œuvre ». 

Art. ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime la disposition permettant de décider du placement administratif d’un enfant à l’aide sociale à l’enfance avec l’accord d’un seul de ses parents.

L’article L. 223‑2 du code de l’action sociale et des familles subordonne l’admission d’un enfant au service de l’aide sociale à l’enfance — c’est‑à‑dire son accueil hors du domicile familial — à l’accord écrit des titulaires de l’autorité parentale. Le projet de loi rompt avec cette exigence : il se contente désormais de l’accord d’un seul parent dès lors que l’aide à domicile est jugée insuffisante, l’opposition de l’autre étant reléguée à un décret. Le placement d’un enfant est pourtant la décision la plus grave qui soit en matière de protection administrative : il l’éloigne de son foyer. Une telle décision ne saurait reposer sur la seule volonté d’un parent, au mépris de l’exercice conjoint de l’autorité parentale (article 372 du code civil).

Supprimer cette faculté ne crée aucune impasse. L’article L. 223‑2 organise déjà la solution lorsque le consentement n’est pas unanime : en cas de refus d’un représentant légal, le service saisit l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375‑5 du code civil. Autrement dit, l’absence d’accord conjoint ne bloque pas la protection de l’enfant : elle la place sous le contrôle du juge, qui demeure le seul garant impartial dans une situation de désaccord parental. La règle introduite par le texte fait l’inverse : elle substitue l’unilatéralisme administratif au contrôle du juge et ouvre la voie à l’instrumentalisation du placement dans les conflits parentaux.

Cette suppression s’inscrit dans le refus du dessaisissement progressif des familles que ce projet de loi multiplie sous couvert de « stabiliser le parcours » de l’enfant. Le respect des droits des familles et du principe du contradictoire commande que le placement d’un enfant, lorsqu’il n’est pas ordonné par le juge, recueille l’accord des deux parents — à défaut de quoi c’est au juge, et non au service, qu’il revient de trancher. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Art. ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

L’article 4 du projet de loi permet au président du conseil départemental de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département que celui habituellement compétent.

Cette souplesse peut être utile pour fluidifier les procédures et répondre aux difficultés de recrutement des assistants familiaux. Elle ne doit toutefois pas conduire à affaiblir l’expertise mobilisée lors de l’instruction des demandes d’agrément, qui constitue une étape déterminante pour garantir la sécurité, la stabilité et l’intérêt supérieur de l’enfant accueilli.

Le présent amendement prévoit donc que, lorsqu’il est recouru à cette dérogation, l’instruction associe au moins un agent issu d’un service compétent en matière de protection de l’enfance. Cet agent pourra soit superviser l’instruction, soit rendre un avis sur le rapport d’instruction avant la décision du président du conseil départemental.

Il s’agit d’un amendement de garantie : il préserve la possibilité d’une organisation départementale plus souple, tout en assurant que l’appréciation des conditions d’accueil des enfants reste éclairée par une compétence spécialisée en protection de l’enfance.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve que cette instruction soit supervisée par un agent compétent en matière de protection de l’enfance ou que le rapport d’instruction soit transmis pour avis à un tel agent avant la décision du président du conseil départemental ».

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Dans un contexte de saturation chronique des dispositifs d’accueil dédiés aux services de protection de l’enfance, la recherche de places d'accueil s’effectue aujourd’hui dans l’urgence et, bien souvent, sans aboutir. 

Faute d’une vision consolidée des places disponibles, les juges se retrouvent parfois contraints de différer, voire de renoncer, à ordonner un placement pourtant justifié, faute de solution d’accueil. Cette situation fragilise directement la protection due aux enfants en danger. 

Pour accompagner la mise en œuvre des ordonnances de sûreté de l'enfant nouvellement créées, cet amendement demande au Gouvernement la remise d’un rapport visant à évaluer la possibilité de créer une plateforme nationale sécurisée recensant les lieux ressources pour protéger les enfants en danger, c’est-à-dire les établissements et autres dispositifs (familles d’accueil, internats par exemple) susceptibles d’accueillir un mineur dans ce cadre. 

La plateforme intégrerait des données actualisées sur les capacités d’accueil et les modalités d’admission de ces lieux, et quand cela est possible sur le nombre de places disponibles, accessibles aux autorités judiciaires compétentes, aux services départementaux de l’ASE, ainsi qu’aux associations et services de l’État concourant à la protection de l’enfance.

Un tel outil permettrait de réduire les délais de placement, d’éviter les solutions inadaptées et de fiabiliser la prise de décision en urgence. Cette plateforme de lieux ressources pour la protection de l’enfance s’inscrit pleinement dans l’esprit de la présente proposition de loi, qui vise à améliorer la protection des enfants confrontés à des situations de danger.

Enfin, cette plateforme constituerait une première étape vers la mise en œuvre de la recommandation n°5 du rapport de la Commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, qui appelle à la création d’un système d’information unique et partagé pour la protection de l’enfance. En préparant son intégration future dans un outil national unifié, cet amendement pose les bases d’un véritable data hub de la protection de l’enfance.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité, la faisabilité et les modalités de création d’une plateforme nationale dématérialisée et sécurisée recensant l’ensemble des établissements, des services et des dispositifs susceptibles d’accueillir, à titre provisoire et en urgence, des mineurs, en application de l’article 375‑5 du code civil.

Ce rapport examine notamment les conditions techniques, juridiques et financières permettant de détailler, pour chaque structure, la nature de l’accueil proposé, sa capacité totale d’hébergement, ses modalités d’admission, ainsi que, lorsque cela est envisageable, les données relatives aux places disponibles, régulièrement actualisées ou accessibles en temps réel.

Il analyse les conditions d’accès pour les autorités judiciaires, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les associations et les services de l’État concourant à la protection de l’enfance.

Il évalue les modalités d’articulation de cette éventuelle plateforme avec les systèmes d’information existants et son intégration progressive dans un outil national unifié de gestion de la protection de l’enfance, en vue de la structuration d’une plateforme de données numérique permettant de suivre la situation des enfants et les capacités d’accueil disponibles sur l’ensemble du territoire.

Il formule enfin des recommandations en vue de la mise en place d’un tel système d’information.

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser le champ des incapacités applicables dans le secteur de la santé.

Le projet de loi vise les professionnels de santé intervenant ou exerçant dans un établissement de santé ou dans tout autre lieu de soins lorsque leurs fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé. Or, certains contacts peuvent avoir lieu à distance, notamment dans le cadre de la télésanté, de la téléconsultation ou du suivi numérique.

Le présent amendement précise que le contact visé peut être physique ou à distance, afin d’éviter toute ambiguïté.

Dispositif

À l’alinéa 139, après le mot :

« contact »,

insérer les mots :

« physique ou à distance ».

Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre fin à une impasse juridique dramatique qui frappe les parents protecteurs, le plus souvent les mères, lors de la révélation de violences intrafamiliales ou de suspicions d'inceste.

Aujourd'hui, lorsqu'un parent inquiet refuse de remettre l'enfant au parent mis en cause pour le protéger d'un danger imminent, il s'expose à des poursuites pénales pour non-représentation d'enfant (puni d'un an d'emprisonnement par l'article 227-5 du code pénal). Le parent protecteur est ainsi acculé à un choix impossible : exposer sciemment son enfant à un risque grave ou devenir un délinquant aux yeux de la loi en attendant que le juge statue.

Cet amendement instaure un indispensable « sas de sécurité juridique ». Il prévoit une immunité pénale temporaire et strictement encadrée dans le temps : aucune poursuite pour non-représentation ou soustraction d'enfant ne pourra être engagée pendant la période séparant le dépôt de la demande d'ordonnance provisoire de protection et la notification de la décision judiciaire.

En suspendant cette menace pénale, cet amendement tire les conséquences du principe de précaution appliqué à l'enfance. Il garantit que l'intérêt supérieur de l'enfant prime de manière absolue et permet aux parents protecteurs d'agir comme de véritables boucliers dans l'attente d'une décision de justice sécurisante, redonnant ainsi toute son effectivité aux dispositifs de mise à l'abri.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 3° La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. 227‑11‑1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 et 227‑7 pour des faits produits par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil net la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée. » »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de renforcer les modalités de contrôle de l’honorabilité des personnes exerçant des activités culturelles, éducatives ou sociales auprès de mineurs.

Il étend la possibilité de consulter le bulletin n°2 du casier judiciaire non seulement au moment du recrutement, mais également dans le cadre de contrôles en cours d’exercice, afin de sécuriser le suivi des situations professionnelles et bénévoles.

Par ailleurs, il précise la fréquence des vérifications en remplaçant la notion d’intervalles réguliers par une obligation de contrôle au moins tous les trois ans. Cette clarification vise à harmoniser les pratiques et à garantir un niveau de protection constant des mineurs.

Cet amendement a été travaillé avec l'Unicef.

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 776, les mots : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ». » 

Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 5 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la mise en place et la portée des mesures d’assistance éducative en y impliquant plus fortement les parents. La consultation familiale, qui peut être complémentaire de la médiation familiale, permet en effet d’évaluer le fonctionnement et la dynamique relationnelle d’une famille mais aussi de favoriser une meilleure adhésion et compréhension des mesures d’accompagnement mises en place.

Dispositif

L’article 375‑4‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative dans le cadre d’un conflit familial, il peut proposer aux parents une consultation familiale de nature à faciliter leur adhésion à la mesure. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

De la commission d’enquête « sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance » dont le rapport a été publié le 1er avril 2025, il est ressorti des témoignages dramatiques.

Monsieur Olivier Treneul, travailleur social à l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E), a ainsi évoqué en audition le cas d’un garçonnet de 4 ans à Valenciennes qui avait connu plus de 12 lieux de placements en six mois !

Lyes Louffok, ancien enfant placé, a également décrit dans le livre « l’enfer des foyers », son propre parcours où l’on apprend que l’enfant peut être placé dans une autre famille ou un autre établissement du jour au lendemain, sans même en avoir été informé, sans même avoir été consulté.

Plus l’enfant est jeune, plus ces changements brusques, opérés à son insu, risque d’altérer son équilibre et de le conduire par la suite à des comportements inadaptés ou violents.

L’enfant a besoin d’un cadre sécurisant, de régularité et de stabilité. Il est donc naturel de prévenir l’enfant et de requérir son avis.

Cet avis devra être prépondérant dans les critères fondant la décision du juge puisque c’est l’enfant qui est appelé à vivre dans un ou tel lieu et qu’une séparation forcée avec un lieu, établissement où famille sécurisée n’est de nos jours pas compréhensible, sauf si ce lieu ou cette famille le met en danger.

Le très jeune âge de l’enfant n’est pas un obstacle au recueil de la parole de l’enfant qui se manifeste non seulement par la parole mais aussi par ses réactions physiques et physiologiques.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« En tout état de cause, l’avis de l’enfant est recueilli. Cet avis, avec le critère de l’intérêt de l’enfant, est prépondérant dans la prise de décision, y compris s’il s’agit d’un très jeune enfant. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement rétablit une périodicité minimale de trois ans pour le renouvellement du contrôle d’honorabilité des personnes exerçant auprès de mineurs.

Le contrôle d’honorabilité ne peut se limiter au seul moment du recrutement. La situation pénale d’un professionnel est susceptible d’évoluer au cours de sa carrière. Un contrôle régulier constitue donc une garantie indispensable pour assurer une protection effective et continue des enfants.

La fixation dans la loi d’une périodicité minimale de trois ans permet d’assurer une pratique homogène sur l’ensemble du territoire, tout en garantissant un équilibre entre les exigences de protection des mineurs et les contraintes administratives pesant sur les employeurs.

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots :

« à intervalles réguliers pendant cet exercice » 

les mots :

« au moins tous les trois ans ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 95, substituer aux mots :

« à intervalles réguliers » 

les mots :

« au moins tous les trois ans ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 101.

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise proposent de supprimer les dispositions de l'article 2 qui visent à accélérer les procédures susceptibles d’aboutir à une rupture durable du lien familial, qu’il s’agisse de l’abaissement du délai de caractérisation du délaissement parental pour les enfants de moins de trois ans, de la création d’un dispositif de suppléance parentale ou de l’élargissement des possibilités d’adoption simple sans consentement des parents.

La protection de l’enfant et la garantie de son intérêt supérieur constituent des exigences fondamentales. Elles ne sauraient toutefois se traduire par une présomption selon laquelle la rupture des liens familiaux constituerait, par elle-même, une réponse adaptée à la pluralité des situations appelant des mesures de protection. L’intérêt supérieur de l’enfant impose au contraire une appréciation complète, individualisée et évolutive de chaque situation, prenant en compte ses besoins affectifs, éducatifs et sécuritaires, ainsi que les capacités de son environnement à répondre durablement à ses besoins. 

De même, le dispositif de suppléance parentale soulève des difficultés importantes. Il opère un glissement préoccupant dans les finalités de la protection de l’enfance. Il installe, dès l’origine de la prise en charge, une perspective adoptive alors même que la situation de l’enfant n’a pas encore fait l’objet d’une stabilisation juridique complète. Une telle anticipation tend à orienter trop rapidement les trajectoires vers une rupture définitive des liens familiaux, là où le placement devrait d’abord permettre un travail d’évaluation, de soutien et, lorsque cela est possible, de restauration des capacités parentales, ainsi que la recherche de solutions dans l’environnement proche de l’enfant.

Enfin, l’élargissement de l’adoption simple appelle une vigilance particulière, dès lors qu’elle permettrait de prononcer une adoption en l’absence de consentement parental, non plus seulement en raison d’un désintérêt manifeste des parents, mais sur le fondement de difficultés parentales durables. Or, si certaines situations peuvent justifier une évolution du statut de l’enfant, cette mesure ne saurait conduire à substituer une logique d’adoption à celle de la protection de l’enfance.

Ces évolutions appellent une vigilance particulière dès lors qu’elles engagent durablement l’avenir des enfants concernés. La priorité doit rester celle d’une protection de l’enfant fondée sur l’accompagnement, la prévention et l’évaluation individualisée des besoins de chaque enfant, et non sur l’accélération des ruptures familiales.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 6 tel que rédigé par le Gouvernement prévoit que le dispositif de protection soit déclenché à partir du critère de l’existence d’un “danger grave et immédiat” et introduit une condition nouvelle supplémentaire à l'ordonnance de sûreté, en précisant "lorsque les faits paraissent établis".Ces deux conditions priveraient le dispositif de l’ordonnance de sûreté de toute efficacité et de toute utilité.En l’état, elles en réduisent fortement le champ d’application dès la phase d’urgence. Comme nous sommes par définition au début de l'enquête pénale, il est impossible que le Procureur considère que les faits paraissent “établis” alors que c'est justement l'enquête pénale qui a pour objectif d'établir ou non les infractions et décider de l’opportunité des poursuites. 

Cette nouvelle condition, ajoutée à l’absence de tout délai contraint pour rendre l’ordonnance de sûreté, aurait pour conséquence de priver ce texte de tout apport supplémentaire au regard de la loi du 18 mars 2024 qui prévoit déjà des mesures en cas de "mise en examen" ou de "poursuites". Le dispositif de l’ordonnance de sûreté ne doit pas requérir la preuve absolue des violences, mais permettre la mise à l’abri de l’enfant à partir d’un faisceau d’indices, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Ainsi, une référence à la « vraisemblance » de l’infraction serait plus opportune, étant la transposition pour les enfants de la notion de « violences vraisemblables » déjà connue des juges dans le cadre des examens d’ordonnances de protection pour les femmes victimes de violences. C’est d’ailleurs notamment pour ce motif que le Collectif pour l’Enfance avait initialement proposé que cette ordonnance de sûreté de l’enfant soit confiée au JAF. Cet amendement prévoit donc de supprimer la condition « lorsque les faits paraissent établis », qui ne figurait pas dans la proposition initiale. Il propose également de remplacer le critère de “danger grave et immédiat” par un critère de vraisemblance des violences. Ce remplacement vise à garantir l’effectivité concrète du dispositif dès les premiers signalements.

 

Cet amendement a été travaillé avec l'association Face à l'inceste

Dispositif

I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 11 : 

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission, par l’un des parents, de violences à l’encontre du mineur ainsi que le danger auquel ce dernier est exposé, l’autre parent... (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« les faits paraissent établis et nécessitent »

les mots : 

« la situation nécessite ». 

III. – En conséquence, à la même phrase dudit alinéa, après le mot : 

« délivre »,

insérer les mots : 

« en urgence ».

Art. APRÈS ART. 3 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent projet de loi renforce utilement le recours aux tiers dignes de confiance et aux solutions d’accueil à dimension familiale. Afin de garantir l’effectivité de cette orientation, le présent amendement prévoit que les démarches réalisées en vue d’identifier un tiers digne de confiance soient systématiquement retracées dans le projet pour l’enfant.

Cette formalisation permettra d’améliorer la traçabilité des décisions prises, de renforcer l’évaluation des pratiques et de s’assurer que l’ensemble des solutions familiales ont effectivement été examinées avant le recours à d’autres modalités de prise en charge.

Il s’inscrit dans l’objectif poursuivi par le projet de loi de privilégier, chaque fois que l’intérêt de l’enfant le permet, les solutions offrant stabilité affective et continuité des liens.

Dispositif

L’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet pour l’enfant mentionne les démarches entreprises en vue d’identifier et d’évaluer les membres de la famille ou les tiers dignes de confiance susceptibles d’accueillir l’enfant. Lorsque cette recherche n’a pas permis d’identifier une solution adaptée à l’intérêt de l’enfant, les motifs en sont précisés. »

Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en compte des enfants protégés en situation de handicap ou présentant des besoins médico-sociaux spécifiques.

Ces enfants sont exposés à un risque accru de rupture de parcours, faute de structures adaptées, de coordination suffisante ou de projet de vie réellement individualisé. Leur situation impose une anticipation renforcée et une appréciation précise de leurs besoins.

Le présent amendement vise donc à s’assurer que la stabilité du placement ne soit pas seulement géographique, mais également adaptée aux besoins spécifiques de l’enfant.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots : 

« notamment lorsqu’il présente un handicap, des troubles du neurodéveloppement ou des besoins médico-sociaux spécifiques ». 

Art. ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 4 du projet de loi autorise le président du conseil départemental à confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département que celui de la protection maternelle et infantile, dans un objectif légitime d’agilité et de réduction des délais, au service du recrutement d’assistants familiaux dont la pénurie est aujourd’hui critique.

Cette souplesse organisationnelle ne doit toutefois pas conduire à un affaiblissement de la qualité de l’évaluation des candidats. L’instruction d’une demande d’agrément ne se réduit pas à une vérification administrative : elle suppose une appréciation fine des conditions d’accueil, de la disponibilité psychique et éducative du candidat et de l’adéquation du cadre de vie aux besoins d’enfants souvent marqués par des parcours traumatiques. C’est précisément cette expertise pluridisciplinaire que les services de protection maternelle et infantile apportent aujourd’hui.

Le présent amendement prévoit donc que, lorsque l’instruction est confiée à un autre service du département, celui-ci comprenne des professionnels qualifiés dans les domaines de la santé, de la psychologie ou de l’accueil familial de l’enfant. Il préserve ainsi le niveau d’exigence de l’évaluation, sans remettre en cause la liberté d’organisation reconnue aux départements ni l’objectif de fluidification du recrutement poursuivi par le Gouvernement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce service comprend des professionnels qualifiés dans les domaines de la santé, de la psychologie ou de l’accueil familial de l’enfant. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF.

Le « projet pour l’enfant » (PPE), s’il est créé, l’est parfois tardivement, ce qui nuit à la continuité des informations, à la lisibilité des interventions et à l’association de l’enfant et de sa famille aux décisions. Ces retards alimentent des ruptures de suivi, des doublons et des pertes d’historique lors des changements de service ou de lieu d’accueil.  

La nouvelle rédaction fixe un délai clair et opposable : le document est créé dans les trois mois suivant l’entrée de l’enfant en protection de l’enfance et l’accompagne jusqu’à sa sortie. Ce cadrage sécurise la traçabilité, facilite la coordination entre acteurs et rend le parcours plus compréhensible pour l’enfant et ses parents. 

 

 

 

 

 

 

Dispositif

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée :

« Ce document est créé dans les trois mois suivant le début de son parcours au titre de la protection de l’enfance et l’accompagne jusqu’à sa sortie. » 

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF.

L’article 2 du projet de loi réaffirme la nécessité d’articuler les mesures de protection de l’enfant avec un soutien aux parents afin de favoriser, lorsque cela est possible, le rétablissement des capacités de la cellule familiale.

Toutefois, en l'absence de précision des mesures effectivement proposées aux parents, cette mesure risque de rester largement théorique. 

En pratique, le recours à des mesures d’accompagnement des parents demeure très limité. Les mesures d’accompagnement en économie sociale et familiale, en particulier, qui constituent des outils de prévention et de soutien à la parentalité, ne sont pas suffisamment mobilisées.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose que cette mesure d'accompagnement soit systématiquement proposée aux familles.

 

 

 

 

Dispositif

I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« Une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, définie à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles, est ainsi systématiquement proposée ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« – après la référence : « 381‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; ». 

Art. ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ouvrir aux agents publics la possibilité, déjà offerte aux salariés du secteur privé, de cumuler leur emploi avec une fonction rémunérée d’assistant familial.

Le statut de la fonction publique repose sur le principe selon lequel l’agent public se consacre entièrement à ses fonctions, sauf dérogations prévues par la loi. En l’état actuel du droit, la profession d’assistant familial n’est pas considérée comme pouvant être exercée à titre accessoire par un agent public, créant ainsi une inégalité entre les agents du secteur public et les salariés du secteur privé.

Alors que le nombre de familles d’accueil diminue depuis plus d’une décennie, l’enjeu du renouvellement et du recrutement de ces professionnels essentiels à la protection de l’enfance a atteint un seuil critique.

Cette mesure, issue d’une proposition de loi adoptée par le Sénat, répond à cet enjeu. L’exercice de la profession d’assistant familial par un agent public permettra d’élargir le recrutement d’assistants familiaux et de renforcer l’attractivité de la profession, dans un contexte marqué par des difficultés de recrutement persistantes. 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.

« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ; ». 

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement fixe une fréquence annuelle pour le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels et bénévoles intervenant dans les établissements scolaires ainsi que des professionnels exerçant dans le système de santé.

Le texte gouvernemental prévoit un contrôle d’honorabilité en amont du recrutement puis à intervalles réguliers en cours d’exercice. Ce terme d’« intervalles réguliers » demeure toutefois trop imprécis. L’étude d’impact à l’appui de ce projet de loi mentionne qu’une périodicité triennale est envisagée, sans que celle-ci ne figure dans le texte de loi. Une telle imprécision dans la loi est susceptible de conduire à un niveau de contrôle insuffisant et aléatoire sur l’ensemble du territoire et selon les établissements scolaires et de santé. 

Il appartient au législateur de fixer une périodicité précise pour ces contrôles en cours d’exercice afin d’éviter que des faits postérieurs au recrutement ne soient détectés trop tardivement.

Un contrôle d’honorabilité annuel en cours d’exercice s’inscrit dans une logique de protection de l’enfance renforcée. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 83, substituer aux mots : 

« à intervalles réguliers »

le mot : 

« annuellement ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 95, 101 et 155.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 NON_RENSEIGNE
GDR
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Art. APRÈS ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les député.es du groupe LFI appellent à supprimer le dispositif permettant l’adoption sans consentement des parents.

L’article 348‑7 du code civil prévoit actuellement que « lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption de leur enfant dont ils se sont désintéressés au risque d’en compromettre la santé ou la moralité, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime ce refus abusif ».

Le présent projet de loi entend élargir cette possibilité en permettant au tribunal de prononcer l’adoption simple d’un enfant confié depuis plus d’un an au service départemental de l’aide sociale à l’enfance.

Cette extension appelle une vigilance particulière, dès lors qu’elle permettrait de prononcer une adoption en l’absence de consentement parental, non plus seulement en raison d’un désintérêt manifeste des parents, mais sur le fondement de difficultés parentales durables. Or, si certaines situations peuvent justifier une évolution du statut de l’enfant, cette mesure ne saurait conduire à substituer une logique d’adoption à celle de la protection de l’enfance.

Dans son avis, le Conseil d’État rappelle à cet égard que la privation des droits parentaux suivie d’une adoption doit être conciliée avec le droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Une telle atteinte ne peut donc être envisagée qu’à la condition d’être strictement nécessaire et proportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Enfin, cette évolution doit être mise en perspective avec la création du dispositif de suppléance parentale, qui prévoit de confier certains jeunes enfants à des familles agréées en vue de l’adoption. La combinaison de ces deux dispositifs fait peser un risque de confusion entre protection de l’enfance et projet d’adoption, en favorisant une logique de sécurisation rapide d’un parcours adoptif plutôt qu’une évaluation pleinement individualisée de la situation de l’enfant, de ses besoins et de ses liens familiaux.

Dispositif

Supprimer les alinéas 23 et 24. 

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 3 • 27/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’accueil durable et bénévole (ADB), prévu à l’article L. 221‑2-1 du code de l’action sociale et des familles, permet au président du conseil départemental de confier, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, un enfant pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, hors mesure d’assistance éducative, à un tiers non professionnel. Ce dispositif offre à certains enfants, notamment ceux dont les parents n’exercent plus l’autorité parentale, un cadre de vie stable, sécurisant et durable, tout en garantissant un accompagnement par les services de l’aide sociale à l’enfance.

Malgré son intérêt reconnu, l’accueil durable et bénévole demeure aujourd’hui moins attractif que d’autres modalités d’accueil en raison d’un régime juridique qui ne confère pas aux accueillants un niveau de droits et de garanties comparable à celui des tiers dignes de confiance, alors même que les responsabilités exercées au quotidien sont similaires.

Le présent amendement vise à rapprocher le régime juridique de l’accueil durable et bénévole de celui applicable aux tiers dignes de confiance, afin de garantir une meilleure égalité de traitement entre deux dispositifs poursuivant un même objectif de protection de l’enfant.

Cette évolution permettra de renforcer l’attractivité de l’accueil durable et bénévole, de favoriser son développement et d’offrir davantage de solutions d’accueil familiales adaptées aux besoins des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.

Dispositif

L’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes auxquelles un enfant est confié dans le cadre d’un accueil durable et bénévole bénéficient, pour l’exercice de cette mission, d’un régime juridique garantissant des droits, des garanties et un accompagnement équivalents à ceux applicables aux tiers dignes de confiance mentionnés au 2° de l’article 375‑3 du code civil. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les modalités de contrôle de l’honorabilité.

Afin de sécuriser la possibilité de procéder à des contrôles des antécédents judiciaires en cours d’exercice, l’amendement modifie l’article 776 du code de procédure pénale pour étendre l’accès au bulletin n°2 du casier judiciaire aux nécessités liées non seulement au recrutement, mais également au contrôle périodique de la situation des professionnels et bénévoles exerçant une activité culturelle, éducative ou sociale auprès de mineurs.

Par souci de cohérence, l’amendement vient également préciser la fréquence minimale des vérifications qui, jusqu’alors insuffisamment précise ou renvoyée à un décret. La référence à des « intervalles réguliers » est ainsi remplacée par une exigence explicite d’un contrôle au moins tous les trois ans. Cette clarification permet d’harmoniser les pratiques et de garantir un niveau constant de protection.

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 776, les mots : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ». » 

Art. ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter l’article 9 afin de prévoir que les titulaires de l’autorité parentale soient informés du résultat des actes de prévention, de dépistage, de diagnostic, des traitements ou des interventions réalisés pour l’enfant confié, sous réserve des dispositions particulières du code de la santé publique protégeant les droits propres du mineur.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Sous réserve du dernier alinéa du présent article, les titulaires de l’autorité parentale sont informés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, du résultat des actes de prévention, de dépistage ou de diagnostic, des traitements ou des interventions réalisés. »

Art. ART. 10 • 27/06/2026 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise proposent d’étendre le contrôle des antécédents judiciaires prévu par l'articile 5, aux avocats assistant ou représentant un mineur confié au titre de la protection de l’enfance.

Les enfants protégés comptent parmi les publics les plus vulnérables. Dans le cadre des procédures judiciaires qui les concernent, ils peuvent être accompagnés par des avocats chargés de recueillir leur parole, de défendre leurs droits et de garantir leur représentation devant les juridictions. Cette mission implique l’établissement d’une relation de confiance particulière avec des enfants parfois très jeunes, dont certains ont été confrontés à des situations de violences, de négligences ou de ruptures affectives.

Si les avocats font déjà l’objet d’un contrôle de leur honorabilité lors de leur accès à la profession, notamment dans le cadre de leur inscription au barreau, ce contrôle n’a pas vocation à être renouvelé tout au long de leur exercice professionnel. Il ne constitue donc pas un contrôle continu des antécédents judiciaires et ne permet notamment pas de prendre en compte les informations susceptibles de figurer au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

L’extension de ce contrôle aux avocats intervenant auprès des enfants confiés répond ainsi à un impératif de cohérence avec les exigences imposées aux autres professionnels et intervenants amenés à exercer une mission auprès de mineurs vulnérables. Elle ne saurait toutefois remettre en cause le droit de chaque enfant à être assisté par un avocat, ni porter atteinte aux principes d’indépendance et de libre exercice de la profession d’avocat. C’est pourquoi le présent amendement prévoit que cette vérification soit réalisée par le conseil de l’ordre.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants : 

« 1° A Après le quatrième alinéa de l’article 375‑1, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« « Dans le cadre de l’assistance d’un avocat auprès d’un mineur confié au titre d’une mesure de placement ou d’assistance éducative relevant de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues au présent article, le conseil de l’ordre procède à la vérification de l’honorabilité de l’avocat désigné.

« « Cette vérification est réalisée par la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues aux articles 776 et suivants du code de procédure pénale ainsi que par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues aux articles 706‑53‑7 et suivants du même code.

« « Le conseil de l’ordre informe préalablement l’avocat concerné qu’il sera procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires.

« « Lorsque cette vérification fait apparaître une condamnation incompatible avec l’intervention auprès d’un mineur, le conseil de l’ordre en informe sans délai le bâtonnier et prend les mesures nécessaires afin de prévenir toute situation susceptible de porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – L’article 1186 du code de procédure civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsque le mineur est assisté ou représenté par un avocat dans le cadre d’une procédure relevant de la protection de l’enfance, les dispositions relatives à la vérification de l’honorabilité prévues à l’article 375‑1 du code civil sont applicables. » »

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. ART. 7 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à tirer les conséquences des insuffisances de gouvernance qui fragilisent aujourd’hui la protection de l’enfance.

La crise de l’aide sociale à l’enfance ne tient pas seulement à l’organisation des places d’accueil. Elle résulte aussi d’un éclatement des responsabilités entre le département, l’État, l’agence régionale de santé, l’éducation nationale, la MDPH et l’autorité judiciaire. Trop souvent, l’enfant protégé subit cette fragmentation : absence de suivi en santé mentale, ruptures de scolarité, errance dans la reconnaissance du handicap, défaut d’articulation entre décisions judiciaires et mise en œuvre administrative.

Le présent amendement ne prétend pas résoudre, à lui seul, la question plus large de la gouvernance nationale de la protection de l’enfance. Il constitue un amendement de responsabilisation : dès lors que le Gouvernement maintient une architecture décentralisée, il convient au minimum d’imposer que les schémas départementaux identifient clairement les modalités de coordination entre les acteurs compétents, et notamment le rôle du représentant de l’État dans le département.

Il ne s’agit donc pas de conforter une logique de simple affichage partenarial, mais d’éviter que les enfants protégés continuent à être renvoyés d’une institution à l’autre, sans pilote effectif de leur parcours.

La mention de l’autorité judiciaire est formulée « sans préjudice de ses prérogatives », afin de respecter son indépendance tout en reconnaissant la nécessité d’une articulation concrète avec les services chargés de la protection de l’enfance.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« d) Le même 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En tant qu’ils concernent les établissements, les services et les lieux de vie et d’accueil relevant de la protection de l’enfance, ces schémas précisent les modalités de coordination entre le département, les services de l’État, l’agence régionale de santé, les services de l’éducation nationale, la maison départementale des personnes handicapées et, sans préjudice de ses prérogatives, l’autorité judiciaire, afin d’assurer la continuité des parcours des enfants protégés, notamment en matière de santé, de santé mentale, de scolarisation et de compensation du handicap. »

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 3 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 5 du présent projet de loi vise à juste titre à renforcer le contrôle des antécédents judiciaires pour l’ensemble des structures et personnes prenant en charge les enfants protégés.

Toutefois, le texte actuel introduit une distinction regrettable : si les infractions à caractère sexuel ou criminel entraînent un refus automatique d’agrément, l’inscription au Bulletin n°2 (B2) pour d’autres types d’infractions (telles que des violences volontaires) laisse place à une évaluation discrétionnaire du Président du Conseil départemental.

Cet amendement vise à instaurer une politique de tolérance zéro absolue. Les enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) sont des mineurs au parcours de vie déjà marqué par des traumatismes graves. La République ne peut tolérer le moindre risque, ni s’en remettre à une appréciation administrative lorsqu’une personne candidate à l’accueil d’un enfant présente une mention pour des faits de violence de toute nature sur son casier judiciaire. Face à la pédocriminalité et aux violences sur mineurs, la fermeté doit être automatique.

Dispositif

I. – À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies »

les mots :

« prononce le refus de délivrance ou le retrait de l’agrément ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 28 et 32.

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 9 du projet de loi prévoit un assouplissement bienvenu au bénéfice des enfants concernés ainsi que des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE), qui ont la charge d’enfants en attente de soins et pour lesquels l’autorisation parentale, requise sauf en cas d’urgence, ne peut parfois être obtenue dans des délais compatibles avec leurs besoins.

Toutefois, l’introduction d’une possibilité d’opposition des titulaires de l’autorité parentale à certains soins est susceptible de limiter significativement la portée de cette avancée. En permettant aux parents, une fois saisis, de faire connaître leur opposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le dispositif risque de recréer les blocages que l’article entend précisément surmonter et de retarder la mise en œuvre de soins nécessaires à l’enfant.

Afin de garantir la pleine effectivité de la mesure et de sécuriser l’accès aux soins des enfants confiés à l’ASE, il est proposé de supprimer la mention : « sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ces derniers, saisis à cet effet, fassent part de leur opposition ». Si l'ajout de ces conditions de consentement parental est rendu nécessaire du fait de l’application d’autres principes juridiques, il convient alors mieux de s’en tenir au droit existant.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

 « sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ces derniers, saisis à cet effet, fassent part de leur opposition. »

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement de repli par rapport à l’amendement déposé par Madame Levavasseur.

Le présent projet de loi interdit à toute personne fichée au FIJAISV ou au FIJAIT d’intervenir au sein d’un établissement scolaire ou de participer à une activité organisée en lien avec celui-ci. Cette rédaction, bien qu’ambitieuse, demeure insuffisamment précise s’agissant des activités se déroulant hors des murs de l’établissement.

En effet, les mineurs participent régulièrement à des activités sportives, culturelles ou de loisirs organisées dans le cadre scolaire mais en dehors des locaux de l’établissement, telles que des sorties scolaires, des voyages, des compétitions sportives ou des représentations culturelles. Ces activités constituent des moments d’exposition particulièrement vulnérables pour les mineurs, qui se trouvent éloignés de leur environnement habituel et du cadre protecteur de l’établissement.

Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté d’interprétation en précisant explicitement que le dispositif de contrôle s’applique à l’ensemble de ces activités, quel que soit le lieu où elles se déroulent, dès lors qu’elles impliquent des élèves mineurs et sont organisées en lien avec l’établissement. Il s’inscrit dans la logique même de l’exposé des motifs du projet de loi, qui affirme que l’exigence de sécurité doit être garantie dans tous les environnements fréquentés par les enfants.

Dispositif

À l’alinéa 80 après le mot :

« celui-ci »,

insérer les mots :

« , y compris les activités sportives, culturelles ou de loisirs organisées en dehors de l’établissement impliquant des élèves mineurs »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inclure la question de l’évaluation de capacité parentale dans le cadre du projet pour l’enfant. Il s’agit de retranscrire dans la loi une recommandation de la Cour des compte dans son rapport sur la protection de l’enfance publié en novembre 2020. 

Tel est l'objet du présent amendement. 

Dispositif

Après le troisième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet pour l’enfant prend en compte les relations personnelles avec ses parents, lorsqu’elles existent, sauf si cela n’est pas possible ou si l’intérêt de l’enfant commande une autre solution. La compétence des parents est évaluée au regard du référentiel national d’évaluation parentale mentionné au troisième alinéa de l’article L. 226‑3. »

Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le projet pour l’enfant, prévu par l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, existe depuis la loi du 5 mars 2007. Il devait constituer le document central de suivi du parcours de chaque enfant protégé, en fixant ses besoins, les objectifs de la prise en charge, les actions à conduire et le rôle de chacun.

Or les travaux récents montrent que cette obligation demeure encore trop largement inappliquée. Le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance souligne que le PPE reste « peu appliqué » et très disparate selon les territoires. Les réponses au questionnaire adressé aux départements font apparaître qu’environ 31 % seulement des enfants pris en charge au titre de l’ASE disposent effectivement d’un PPE, parmi les 37 départements répondants.

Dans ces conditions, le renouvellement d’une mesure de placement ne peut être examiné sérieusement sans que le juge sache si le PPE existe, s’il a été actualisé, qui a été associé à son élaboration et quels objectifs ont réellement été mis en œuvre.

Cet amendement vise donc à transformer le PPE en véritable outil de pilotage du parcours de l’enfant, et non en simple obligation formelle laissée à l’appréciation variable des départements.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 17, insérer la phrase suivante :

« Il précise également si le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code a été établi et actualisé, les personnes associées à son élaboration ou à son actualisation, les objectifs fixés ainsi que, le cas échéant, les motifs pour lesquels certains d’entre eux n’ont pas été mis en œuvre. »

Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'ordonnance de sûreté de l'enfant est un outil nouveau, conçu pour apporter une protection rapide à un enfant en danger. C'est une idée pertinente, à condition que le dispositif soit complet. Tel que rédigé, le texte ne précise pas ce qui se passe si la situation reste dangereuse à l'issue des six mois : peut-on renouveler la mesure ? Qui le décide ? Et lorsque celle-ci prend fin, comment s'assure-t-on que la situation de l'enfant est suivie par le juge compétent ? Si personne ne s'en charge d'office, la situation de l'enfant peut tout simplement tomber dans un vide juridique, sans protection ni suivi.

Cet amendement comble ces deux angles morts : il organise la possibilité d'un renouvellement unique et encadré, et il impose au juge des enfants d'informer lui-même le juge aux affaires familiales à l'issue de la mesure.

Dispositif

Substituer à l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4 les deux phrases suivantes : 

« Ces mesures sont prises pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois pour une même durée par décision motivée du juge des enfants, si de nouveaux éléments caractérisant la persistance du danger pour le mineur le justifient. À l’issue de ces mesures, le juge des enfants informe d’office le juge aux affaires familiales et il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La rédaction actuelle vise « une activité organisée en lien avec l’établissement », formulation au singulier qui pourrait laisser place à une interprétation restrictive limitant le dispositif à certaines activités seulement.

Le présent amendement vise à substituer au singulier le terme « toute activité » afin de garantir que le contrôle des antécédents judiciaires s’applique sans exception à l’ensemble des activités organisées en lien avec l’établissement, quelles qu’en soient la nature, la forme ou le lieu. Il s’inscrit dans la logique du texte qui vise à garantir à l’ensemble des enfants un niveau de sécurité exemplaire dans tous les environnements qu’ils fréquentent.

Dispositif

À l’alinéa 80 substituer à la première occurrence du mot :

« une »

le mot :

« toute ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l’UNICEF. 

Le dernier alinéa de l’article 375 du code civil prévoit la transmission annuelle, ou tous les 6 mois pour les enfants de moins de 2 ans, d’un rapport concernant la situation de l’enfant au juge des enfants. Il précise qu’il doit comprendre un rapport pédiatrique, psychique et social de l’enfant. Toutefois, le cas échéant, les rapports de situation contiennent peu d’éléments concernant les besoins particuliers lié au handicap de l’enfant, faute de coordination avec les professionnels concourant à sa prise en charge médico-sociale.

Cette situation empêche le magistrat de bénéficier d’une vision globale quant à la situation de l’enfant et à ses besoins spécifiques d’accompagnement.

Le présent amendement vise à prévoir dans chaque rapport de situation transmis au magistrat une partie dédiée aux besoins particuliers liés au handicap de l’enfant, élaborée en collaboration avec les professionnels du secteur médico-social.

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article 375 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’enfant est en situation de handicap et bénéficie d’un accompagnement médico-social, les professionnels y concourant sont sollicités pour son élaboration. »

Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le caractère d’immédiateté aux critères de gravité et d’immédiateté du danger encouru par l’enfant, permettant la saisine du Procureur.
 
L’ordonnance de sûreté doit permettre de protéger les enfants en danger.
 
En exigeant que le danger soit immédiat, cet alinéa 11 de l’article 6 écarte tous les cas de danger grave qui ne sont pas immédiats, et empêche donc de sauver des enfants, car un danger même non immédiat mais grave peut conduire à la mort un peu plus tard.
 
Ainsi dans le cas du petit Bastien décédé après 9 signalements et 3 informations préoccupantes, le danger n’était pas immédiat avant que l’enfant ne soit mis dans le tambour de la machine à laver mais il était grave depuis plusieurs mois, puisque l’enfant était maltraité depuis sa naissance et c’est cette persistence qui rendait le danger grave.
 
Or si le procureur avait pu être saisi avant que le danger ne devienne immédiat, au stade où il était seulement grave, alors l’enfant Bastien aurait pu être sauvé. 
 
Un enfant battu doit être sauvé à temps, avant que le danger soit imminent, avant que le dernier coup ne devienne fatal.
 
Rajouter à la gravité la condition d’immédiateté va considérablement réduire la possibilité de saisir le procureur et augmenter en contrepartie le risque de décès des enfants en danger.
 
Il est donc essentiel si l’on veut mieux protéger les enfants de supprimer la condition d’immédiateté, par ailleurs difficile à appréhender.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« et immédiat ». 

Art. ART. 5 • 27/06/2026 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur.

Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées.

Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants.

Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi.

L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles.

Dispositif

Supprimer les alinéas 46 et 47.

Art. APRÈS ART. 2 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. 

Si les auteurs de cet amendement partagent pleinement la volonté de réaffirmer que le placement doit conserver un caractère provisoire et que son renouvellement ne saurait être automatique, ils estiment, en revanche, que l’obligation d’une décision spécialement motivée du juge paraît excessive. 

Le juge des enfants statue déjà dans un cadre juridictionnel protecteur, au terme d’une procédure contradictoire, en considération de l’intérêt de l’enfant et au regard des éléments transmis par les services compétents. Ses décisions sont motivées et peuvent être contestées selon les voies de recours de droit commun.

Ajouter une exigence de motivation spéciale ne renforce pas , en elle même, la protection de l'enfant mais pourrait, au contraire, introduire une forme de suspicion injustifiée sur l’appréciation du magistrat, alors même que celui-ci est précisément chargé de concilier la protection de l’enfant, le respect des droits des parents et la stabilité du parcours. 

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« par décision spécialement motivée, ».

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 27/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En cohérence avec les objectifs du projet de loi, cet amendement vise à réécrire l’ordre de priorité des décisions de placements à l’article 375-3 du Code civil.

 

Il prévoit explicitement que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant : 1/ l’autre parent ; 2/

un membre de la famille ; 3/ un tiers digne de confiance ; 4/ un établissement spécialisé ; 5/ le service de l’ASE ou 6/ un accueil de jour.

 

Ainsi, en décorrélant l’autre membre de la famille et le tiers digne de confiance, nous disposerons d’une donnée plus fine sur la mobilisation d’une part de l’environnement familial, d’autre part de la société civile, dans cette catégorie d’accueil.

 

Il permet de rappeler que l’accueil par l’aide sociale à l’enfance doit rester subsidiaire, et ne doit pas être la réponse prioritaire pour chacun des acteurs.

 

Cet amendement permet par ailleurs de rendre effective la possibilité, pour les juges des enfants, de décider d’un placement direct auprès d’un établissement « sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé » (de type IME, DITEP), pour les mineurs en situation de handicap reconnus par la MDPH, que l’ASE prend trop souvent en charge par défaut, alors que leur intérêt requiert un suivi spécialisé. Cette possibilité est actuellement sous-utilisée, il est donc proposé de l’expliciter.

 

Cet amendement de réécriture – dont l’adoption nécessitera ensuite des coordinations rédactionnelles dans le Code civil – n’est pas anodin et vise à exprimer, clairement, la volonté du législateur, avec un ordre de priorité pour étudier les solutions selon les situations individuelles.

Dispositif

L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , par ordre de priorité selon l’intérêt de l’enfant » ;

2° À la fin du 2°, les mots : « ou à un tiers digne de confiance » sont supprimés ; 

3° Les 3° à 5° sont ainsi rédigés : 

« 3° À un tiers digne de confiance ;

« 4° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social ;

« 5° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; » ; 

4° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé : 

« 6° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge. » ;

5° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du présent article » ; ». 

Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préserver les conditions d’une mise en œuvre réactive des décisions de protection de l’enfance, tout en maintenant l’information du juge des enfants dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles.

Dans la majorité des situations, les changements de lieu d’accueil sont anticipés, préparés avec l’enfant et sa famille puis portés à la connaissance du juge dans le cadre du suivi habituel de la mesure. D’autres interviennent dans des situations nécessitant une adaptation rapide de la prise en charge afin de garantir la protection et la continuité du parcours de l’enfant.

Le droit actuel prévoit déjà l’information du juge des enfants, notamment en application de l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles. Cette information permet au juge d’exercer pleinement son contrôle tout en préservant la capacité des services à adapter rapidement les modalités d’accueil lorsque l’intérêt de l’enfant le nécessite.

Cette rédaction s’appuie sur les travaux conduits avec Départements de France afin de rechercher un équilibre entre le contrôle juridictionnel, la continuité du parcours de l’enfant et la réactivité indispensable à la mise en œuvre des décisions de protection.

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
GDR
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Art. ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

L’article 9 du projet de loi modifie les règles applicables à l’accès aux soins des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, en prévoyant qu’en l’absence de réponse des titulaires de l’autorité parentale dans un délai compatible avec l’état de santé et les besoins de l’enfant, les soins puissent être autorisés par le service de l’aide sociale à l’enfance.

Toutefois, la possibilité ouverte aux titulaires de l’autorité parentale de s’opposer aux soins concernés risque de réduire considérablement la portée de cette avancée. En permettant aux parents, après avoir été sollicités, de manifester leur opposition selon des modalités fixées par décret, le dispositif pourrait réintroduire des blocages et retarder la réalisation de soins pourtant nécessaires.

Pour garantir que cette mesure réponde pleinement à son objectif, à savoir permettre aux enfants confiés à l’ASE d’accéder aux soins dans des délais adaptés, le présent amendement propose de supprimer la possibilité d’opposition prévue par le texte.

Si des exigences liées au respect de l’autorité parentale imposent de maintenir une possibilité de refus, il apparaît préférable de conserver les règles actuellement applicables plutôt que de créer un mécanisme intermédiaire susceptible de compromettre l’effectivité de l’accès aux soins.

Le présent amendement a été travaillé avec la Cnape, le Gepso et l'Unicef.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

 « sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ces derniers, saisis à cet effet, fassent part de leur opposition. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, relevant du CESEDA et les résidences hôtelières à vocation sociale, relevant du CCH, ne sont actuellement pas inclus dans le périmètre de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles. Cette exclusion crée une inégalité de traitement alors même que les professionnels et bénévoles y exerçant peuvent être en contact direct avec des enfants, lesquels représentent 31 % des personnes hébergées dans le DNA selon la DREES, ainsi qu’avec des personnes en situation de grande vulnérabilité. 

Cet amendement a pour objectif de corriger cette lacune en intégrant explicitement ces structures dans le champ du régime d’incapacité que prévoit l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale visé. 

Amendement suggéré par l’Unicef. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant : 

« aa) Au premier alinéa du I, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou au 2° de l’article L. 552‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitat » ; ». 

Art. APRÈS ART. 2 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur.

Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées.

Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants.

Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi.

L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles.

Dispositif

À l’alinéa 82, substituer aux mots : 

« aux deux fichiers mentionnés »

les mots : 

« au fichier mentionné ».

Art. APRÈS ART. 5 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La protection de l’enfance est une politique publique qui exige une coordination sans faille et une réactivité immédiate face aux situations de danger. Pourtant, la pratique révèle trop souvent des défaillances dans la transmission des informations entre les différentes institutions. Actuellement, les articles L121‑6‑2 et L226‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles utilisent le terme générique de « personnes » ou de « professionnels » pour désigner les acteurs soumis au secret et autorisés à échanger des informations confidentielles. Ces formulations, par leur manque de précision, génèrent une forte insécurité juridique sur le terrain.

Face à cette ambiguïté, de nombreux intervenants se retranchent derrière une conception stricte et absolue du secret professionnel par crainte de sanctions pénales. Ce repli favorise un travail « en silo » qui empêche de croiser les signaux faibles et entrave l’évaluation globale de la situation d’un mineur.

Le présent amendement vise à lever ce frein en précisant explicitement le périmètre du « secret partagé ». En substituant au mot : « personnes » la mention claire des « professionnels des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires », il consacre une exception légale assumée, ciblée et sécurisée au secret professionnel traditionnel. En définissant mieux les « professionnels » concernés, il poursuit le même objectif. 

Par ailleurs, cette excption permettra aux services concernés une communication plus fluide dans le cadre de la construction du projet pour l’enfant mentionné à l’article L223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles. 

Cette dérogation strictement encadrée est indispensable pour fluidifier la communication et la confiance inter-services. En garantissant à ces acteurs de première ligne qu’ils peuvent et doivent partager leurs informations en toute légalité dans le cadre de leurs missions, nous améliorons considérablement la coordination institutionnelle. Cette clarification permet d’affirmer un principe fondamental : la garantie absolue de la protection de l’enfant doit primer sur le cloisonnement administratif et professionnel.

Cet amendement est la transcription législative des recommandations de la mission d’information parlementaire sur l’aide sociale à l’enfance qui a remis son rapport en juillet 2019.

Dispositif

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 121‑6‑2, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires » ;

2° À la première phrase de l’article L. 226‑2‑2, le mot : « personnes » est remplacé par les mots : « professionnels des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires ».

Art. ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'article 9 dispense de l'accord préalable des parents les actes et traitements répondant aux besoins de santé du mineur confié à l'aide sociale à l'enfance. Justifiée pour les soins courants, cette dérogation est rédigée assez largement pour englober les traitements médicaux et hormonaux de transition de genre, qui n'en relèvent pas.

Or ces traitements emportent des effets majeurs et, pour partie, irréversibles. Le NHS britannique a cessé la prescription de routine des bloqueurs de puberté aux mineurs en mars 2024, restriction rendue indéfinie au 1er janvier 2025 faute de preuves suffisantes de leur sécurité ; le Sénat a adopté, le 28 mai 2024, une proposition de loi interdisant aux mineurs les hormones croisées et les chirurgies de réassignation. Le placement ne privant pas les parents de l'autorité parentale, une décision aussi grave et contestée ne saurait être engagée sans leur consentement par le canal conçu pour les soins ordinaires. 

 

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« familles, », 

insérer les mots : 

« , à l’exception de traitement médical et hormonal de transition de genre, ».

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'article 6 prévoit que le procureur de la République ne peut être saisi d'une demande d'ordonnance de sûreté de l'enfant que par « l'autre parent », et n'envisage pas la possibilité d'une saisine consécutive à un signalement émis par un tiers.

Or ce dispositif de protection ne peut reposer sur l'existence, supposée, d'un parent protecteur. L'absence de parent en mesure de protéger l'enfant correspond à la grande majorité des situations de violences sexuelles intrafamiliales, comme l'établissent les travaux de la CIIVISE et de l'association Face à l'Inceste :

– plus de six enfants sur dix (62 %) qui révèlent des violences incestueuses à un membre de leur famille au moment des faits ne sont pas mis en sécurité et ne bénéficient pas de soins ; autrement dit, personne ne fait cesser les violences ni n'oriente l'enfant vers un professionnel de santé, alors même que 70 % d'entre eux ont été crus lorsqu'ils ont révélé les violences¹ ;

– moins d'une personne sur deux déclare que la victime a été éloignée (49 %), protégée (45 %) ou aidée afin de porter plainte (37 %) une fois ces situations révélées, le dépôt de plainte n'ayant lieu que dans trois cas sur dix².

Si le signalement et la transmission d'une information préoccupante permettent déjà de porter une situation à la connaissance du procureur de la République, ils n'ouvrent pas spécifiquement la voie de l'ordonnance de sûreté de l'enfant. Le présent amendement garantit que cette mesure de mise à l'abri rapide puisse être sollicitée indépendamment de l'existence d'un parent protecteur, par un tiers agissant dans le cadre d'un signalement ou de la transmission d'une information préoccupante au sens de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce tiers demeure tenu, comme l'autre parent, de produire plusieurs éléments concordants de nature à caractériser le danger encouru par l'enfant.

Ainsi, la protection de l'enfant ne dépendrait plus de la capacité ou de la volonté des adultes de l'entourage familial, mais s'appuierait sur l'ensemble des alertes susceptibles de parvenir à l'institution judiciaire.

 

Cet amendement a été travaillé avec l'association Face à l'inceste

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« parent », 

insérer les mots : 

« ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, ».

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article L221-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit la désignation dans chaque département d’un médecin référent « protection de l’enfance ». Il a pour missions le repérage des enfants en danger ou en risque de l’être et contribue à la prise en compte de la santé physique et psychique des enfants protégés. Cet article confie aux médecins référents “protection de l’enfance” un rôle d’articulation entre les services départementaux de protection de l’enfance et les médecins libéraux, hospitaliers et de santé scolaire. Toutefois, il ne la prévoit pas avec les services de protection maternelle et infantile.

 

Outre le fait que de nombreux départements soient dépourvus de médecin référent, au détriment de la santé des enfants protégés, cette situation nuit à la collaboration entre les services de l’aide sociale à l’enfance et de la PMI et empêche les enfants de bénéficier d’un suivi en santé global.

 

Le présent amendement vise à conférer explicitement aux médecins référents en protection de l’enfance une mission de coordination entre les services départementaux de la protection de l’enfance et de la protection maternelle et infantile. Elle permet de renforcer l’intervention de la PMI auprès des enfants protégés et d’articuler l’ensemble des actions en santé effectuées auprès d’eux.

Dispositif

Au dernier alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « hospitaliers », sont insérés les mots : « , les médecins mentionnés à l’article L. 2112‑2-1 du code de la santé publique ».

Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux).

L’introduction de durées maximum de placement s’accompagne de possibilités limitées de renouvellement afin d’adapter les décisions à la situation et aux besoins de chaque enfant. Trois cas de figure permettraient au magistrat, par décision spécialement motivée, de renouveler la mesure d’accueil. 

Le présent amendement vise à ajouter parmi les motifs permettant ce renouvellement le maintien des liens de la fratrie. Ce principe de maintien, sauf contre-indication, semble devoir être rappelé tant les décisions concernant l’avenir des enfants protégés semblent pouvoir différer avec le projet de loi en fonction de leur âge (durées maximales d’accueil différentes, procédure accélérée de délaissement avant 3 ans, placement à majorité possible à partir de 13 ans…).

Un renouvellement de la mesure d’accueil pourrait dans certains cas s’avérer nécessaire pour identifier une modalité et un lieu d’accueil adaptés à toute la fratrie.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Lorsque les liens de l’enfant avec ses frères et sœurs doivent être maintenus, en application du troisième alinéa de l’article 375‑7. »

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à éviter que le bilan des enfants de moins de trois ans ne soit orienté trop exclusivement vers l’adoption.

L’adoption peut constituer une solution conforme à l’intérêt de l’enfant lorsque le retour familial est impossible. Toutefois, elle ne doit pas devenir l’unique horizon du projet de vie. D’autres solutions stables peuvent être adaptées selon les situations : accueil familial durable, tiers digne de confiance, membre de la famille ou autre solution pérenne.

Le présent amendement permet de conserver une approche individualisée du projet de vie.

Dispositif

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 16 par les mots : 

« ou de toute autre solution stable et pérenne conforme à son intérêt ».

Art. ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement rend compte d'une remarque formulée par le Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Age selon laquelle les dispositions prévues à l'article 8 ne prévoient pas de recueillir l’avis de l’enfant ainsi que celui des parents.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« enfant », 

insérer les mots : 

« , et s’attache à recueillir leur avis, ».

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
GDR
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Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les député.es du groupe LFI proposent de simplifier la rédaction de l’alinéa 5 relatif au renouvellement des mesures de placement par le juge des enfants.

La rédaction actuelle tend à encadrer par une liste de motifs stricts le renouvellement de ces mesures. Une telle énumération apparaît superflue dès lors que le renouvellement d’un placement est déjà, en droit, strictement conditionné à une décision motivée du juge des enfants, fondée sur l’évaluation de la situation du mineur.

En pratique, cette motivation découle de la persistance d’un danger pour l’enfant ou de conditions d’éducation et de développement qui justifient la poursuite de la mesure. Le juge apprécie ainsi souverainement la nécessité du maintien du placement au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’évolution de sa situation.

L’introduction de critères limitativement énumérés est donc susceptible de complexifier inutilement le travail des magistrats, en ajoutant des conditions formelles supplémentaires à une décision qui repose déjà sur une motivation circonstanciée.

Par ailleurs, une telle liste pourrait ne pas couvrir l’ensemble des situations concrètes justifiant le maintien d’un placement, créant ainsi un risque d’insécurité juridique et de contentieux sur des cas non expressément visés par le texte.

Le présent amendement vise donc à préserver la souplesse de l’office du juge des enfants, en maintenant une formulation fondée sur une motivation de sa décision, sans ajout de critères limitatifs susceptibles d’en restreindre la portée.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , notamment dans les situations suivantes ». 

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement étend à l’enseignement agricole les dispositions relatives au contrôle d’honorabilité prévues par le présent projet de loi, en créant un nouvel article L. 810‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Les élèves de l’enseignement agricole doivent bénéficier du même niveau de protection que l’ensemble des élèves scolarisés, quel que soit le ministère de rattachement de leur établissement. Rien ne justifie que des garanties aussi essentielles que le contrôle d’honorabilité des personnes exerçant auprès de mineurs diffèrent selon le réseau d’enseignement concerné.

En assurant une application uniforme de ces dispositions à l’ensemble des établissements accueillant des mineurs, cet amendement garantit une égalité de protection entre tous les élèves et renforce la cohérence du dispositif national de prévention des violences.

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

Après l’alinéa 134 sont insérés les quatre alinéas suivants : 

« V bis. – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 401‑5 et L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et aux personnels qui relèvent du ministère de l’agriculture. 

« Le ministre chargé de l’enseignement agricole est compétent pour appliquer les dispositions de l’article L. 911‑5‑5 du code de l’éducation.

« V ter. – À la fin du II de l’article L. 212‑9 du code du sport, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code ». 

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 5 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs


Cet amendement crée un référentiel national fixant l'intensité minimale des mesures d'AEMO et d'AED.

Le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, constate un sous-investissement structurel dans les mesures à domicile, qu'il décrit comme une « logique de parapluie » : on place un enfant par crainte d'un accident plutôt que d'investir réellement dans son accompagnement au sein de sa famille. Le rapport documente une intensité insuffisante des visites, parfois limitées à une fois par mois ou par téléphone, et l'absence totale de référentiel national sur le contenu et la fréquence des interventions, ce qui laisse chaque service libre d'organiser ce suivi selon ses propres moyens.

L'article 8 modernise le cadre juridique des mesures en milieu ouvert, en permettant un accompagnement renforcé ou intensifié, mais il ne fixe aucune norme de fréquence des visites, ni de nombre maximal de situations suivies par chaque professionnel. Or c'est précisément l'absence de cette norme que le rapport identifie comme la cause directe de l'intensité insuffisante constatée sur le terrain.

Le présent amendement comble ce manque en créant un référentiel national, élaboré après avis du Conseil national de la protection de l'enfance, qui fixe les conditions minimales d'intensité de ces mesures ainsi que le nombre maximal de situations suivies par professionnel. Il prévoit également des critères de continuité entre l'aide éducative à domicile et l'action éducative en milieu ouvert, afin que le passage d'une mesure à l'autre ne se traduise pas par une rupture dans l'accompagnement de la famille.

 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret, pris après avis du Conseil national de la protection de l’enfance, prévoit un référentiel national définissant les conditions minimales d’intensité des mesures d’action éducative en milieu ouvert et des mesures d’aide éducative à domicile, notamment les modalités d’intervention auprès de l’enfant et de sa famille, leur fréquence minimale ainsi que le nombre maximal de situations pouvant être suivies simultanément par chaque professionnel. Ce référentiel définit également les critères permettant d’assurer la continuité et la progressivité entre les mesures d’aide éducative à domicile et les mesures d’action éducative en milieu ouvert, ainsi que les conditions dans lesquelles l’intensité de ces mesures peut être adaptée à l’évolution des besoins de l’enfant et de sa famille. »

Art. ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger la confidentialité des informations de santé concernant le mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.

Le projet de loi prévoit que le mineur est accompagné par une personne majeure désignée par le service départemental. Cette personne peut être amenée à avoir connaissance d’informations sensibles relatives à la santé de l’enfant.

Il convient donc de prévoir explicitement une obligation de confidentialité, afin de protéger l’intimité du mineur et le secret des informations le concernant.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La personne majeure désignée pour accompagner le mineur est tenue à une obligation de confidentialité concernant les informations dont elle a connaissance à l’occasion de cet accompagnement. »

Art. ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article 9 du projet de loi prévoit un assouplissement bienvenu au bénéfice des enfants concernés ainsi que des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE), qui ont la charge d’enfants en attente de soins et pour lesquels l’autorisation parentale, requise sauf en cas d’urgence, ne peut parfois être obtenue dans des délais compatibles avec leurs besoins. 

 

Toutefois, l’introduction d’une possibilité d’opposition des titulaires de l’autorité parentale à certains soins est susceptible de limiter significativement la portée de cette avancée. En permettant aux parents, une fois saisis, de faire connaître leur opposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le dispositif risque de recréer les blocages que l’article entend précisément surmonter et de retarder la mise en œuvre de soins nécessaires à l’enfant. 

Afin de garantir la pleine effectivité de la mesure et de sécuriser l’accès aux soins des enfants confiés à l’ASE, il est proposé de supprimer la mention : « sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ces derniers, saisis à cet effet, fassent part de leur opposition ». 
 
Si l'ajout de ces conditions de consentement parental est rendu nécessaire du fait de l’application d’autres principes juridiques, il convient alors mieux de s’en tenir au droit existant.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

 « sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ces derniers, saisis à cet effet, fassent part de leur opposition. »

Art. ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à éviter que le développement de l’accueil relais ne conduise à multiplier les ruptures de lieux d’accueil pour un même enfant.

L’accueil relais peut être nécessaire lorsqu’il permet de soutenir un accueil principal ou de prévenir une rupture plus grave. En revanche, il ne doit pas conduire à organiser une succession de placements temporaires préjudiciables à l’équilibre de l’enfant.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« L’accueil relais ne peut donner lieu, pour un même enfant, à des changements répétés de lieux d’accueil qui porteraient atteinte à la stabilité de son parcours. »

Art. ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 9 du projet de loi prévoit que pour l’exercice de soins sans autorisation parentale, le mineur doit être accompagné par une personne majeure désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance.

L’article L.1111-5 du code de la santé publique prévoit que le mineur qui souhaite garder le secret sur son état de santé ou sur les soins qui lui sont dispensés, et refuse que ses tuteurs soient consultés sur ceux-ci, doit être accompagné d’une personne majeure de son choix pour pouvoir en bénéficier. Ce principe est également retenu dans d’autres situations particulières, notamment celles prévues à l’article L. 2212-7 du code de la santé publique relatif à l’interruption volontaire de grossesse des mineures.

Dès lors, l’obligation prévue par le présent article selon laquelle le mineur doit être accompagné par une personne majeure désignée par le service de l’aide sociale à l’enfance apparaît comme une régression de droits, de nature à restreindre inutilement ce droit au libre choix d’une personne majeure de confiance et à créer une incohérence avec les dispositions précitées du code de la santé publique.

Afin de préserver les droits reconnus aux mineurs tout en maintenant les garanties nécessaires à l’intervention des services de l’aide sociale à l’enfance, le présent amendement propose de supprimer les mots : « désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance ».

 

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance ».

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser les termes de « refus abusif ». En effet, en l'absence de cadre défini, elle demeure imprécise et source d'insécurité juridique.

Une telle indétermination expose les juridictions à des interprétations divergentes et fragilise ainsi les décisions pouvant être rendues, au risque d'alimenter un contentieux important devant les juridictions, qu'elles soient nationales et/ou européennes.

Le présent amendement vise donc à encadrer la qualification de refus abusif en prévoyant que celui-ci ne puisse être retenu qu'après une information complète des parents sur les conséquences de leur décision et sur les alternatives existantes, ainsi qu'après une tentative de médiation judiciaire.

Cet amendement précise également que le refus ne peut être regardé comme abusif que lorsqu'il persiste sans motif raisonnable tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Cette définition permet ainsi de concilier la protection de l'enfant, la nécessaire sécurité juridique des décisions judiciaires et le respect des droits parentaux.

L'objectif n'est pas de restreindre le pouvoir d'appréciation du juge, mais de lui fournir un cadre clair garantissant que la qualification de refus abusif repose sur des critères objectifs, transparents et conformes aux exigences des différentes conventions existantes.

Dispositif

À l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« en cas de refus abusif »

les mots : 

« s’il estime abusif le refus ».

Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli

 

Cet amendement vise à créer une « ordonnance de protection » pour les mineurs, à l’instar du mécanisme que l’on connaît déjà pour les victimes de violences intra familiales visées au titre XIV du code civil en élargissant le domaine et les conditions des articles 515-9 et suivants du code civil contenus dans ce titre.

Car si l’article 6 du présent projet de loi créant l’ordonnance de sûreté part d’une bonne intention, il reste en deçà de ce que l’on attendait pour pallier les dysfonctionnements de la justice et les difficultés à mettre rapidement hors de danger un enfant potentiellement victime de crime, de viol, d’agression sexuelle ou de maltraitance.

L’article 6 du projet de loi a le mérite de permettre au juge des enfants (mais pas au juge aux affaires familiales) de délivrer une ordonnance de sûreté d’une durée de six mois qui aurait vocation à éfinir des mesures de protection (telle qu’une interdiction d’entrer en contact avec l’enfant) et de fixer un lieu de résidence de l’enfant quand bien même le juge aux affaires familiales aurait déjà tranché la question, si un fait nouveau révèlant un danger pour l’enfant était apparu postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales. Faut-il encore que le juge des enfants soit saisi….

Ainsi l’article 6 ne répond pas pleinement à l’objectif de protection des enfants car l’ordonnance de sûreté ne concerne que les hypothèses dans lesquelles le procureur, ou le juge des enfants sont déjà saisis ou alertés. Ils laissent de côté toutes les hypothèses dans lesquelles le juge des enfants n’est pas encore saisi.

Il ne répond pas aux problématiques révélées par l’affaire récente de Lyahanna ou par celle du petit Bastien âgé de 3 ans ayant fait l’objet de 9 signalements et 3 informations préoccupantes restés sans effet, décédé après avoir été mis par son son père dans le tambour d’une machine à laver.

Car dans ces cas, les signalements n’étaient pas remontés aux procureurs.

Or pour protéger les mineurs, il faut que les signalements faits par les personnes constatant la mise en danger d’un enfant ne se perdent pas dans la nature, ne tombent pas aux oubliettes.

Pour cela il faut d’imaginer un système analogue à celui qui existe déjà pour les femmes battues, dans lequel il est possible de saisir un juge qui doit statuer dans les six jours de sa saisine sur la vraisemblance de la situation d’urgence et sur la nécessité de prendre ou non des mesures de protection.

Enfin, pour que la mesure soit efficace il faut laisser l’initiative de la saisine du juge à la victime, disons en l’espèce puisque celle-ci est par définition mineure, à son représentant légal, au délégataire de l’autorité parentale mais aussi à toutes les personnes bienveillantes aptes à défendre l’intérêt de l’enfant (sa famille, le corps médical, le corps enseignant, une association de protection de l’enfance).

L’amendement proposé vise donc à compléter l’ordonnance de sureté et à combler ses lacunes.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose d’ajouter à « l’ordonnance de sûreté »,

Dispositif

Le code civil est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 515‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge peut également être saisi, lorsqu’il s’agit de violences sur mineurs, par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 515‑13‑2. » ;

2° La première phrase du 3° de l’article 515‑11 est complétée par les mots : « et sur celle des mineurs ayant subi des violences » ; 

3° Le titre XIV du livre Ier est complété par un article 515‑13‑2 ainsi rédigé :

« Art. 512‑13‑2. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge des enfants, par le juge aux affaires familiales ou par un juge délégué dans les conditions déterminées aux articles 515‑10 à 515‑13‑1 lorsque des violences sont exercées sur un mineur, par une personne ayant un lien de parenté ou non avec ce dernier, et lorsqu’elles mettent en danger sa santé physique ou qu’elles compromettent gravement sa santé mentale.

« Le juge peut être saisi par le représentant légal du mineur ou son délégataire, un membre de sa famille, une association de protection de l’enfance ou d’aides aux victimes, un professionnel de santé, un enseignant, un directeur d’établissement scolaire ou sportif, un professionnel de la petite enfance, un avocat, un élu. Sauf accord contraire, l’anonymat est assuré pour la personne ayant saisi le juge, afin que l’auteur des violences ignore l’identité de la personne qui a déclenché la procédure. »

Art. APRÈS ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement traduit une demande formulée par la Cnape, le Gepso et l'Unicef. Il s'agit de créer un référentiel national opposable pour les interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile (AED) et de l’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) afin de disposer d'un socle d’exigences (contenus, temporalité, coordination, évaluations) qui sécurisera les familles et les professionnels. 

 

Dispositif

Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 221‑5‑1. – Un décret détermine un référentiel national opposable définissant le contenu minimal des interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile et de l’assistance éducative en milieu ouvert. » 

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le projet de loi renvoie le contrôle de l’honorabilité des personnels et intervenants en milieu scolaire à des vérifications devant intervenir « à intervalles réguliers ».

Comme l’ont souligné l’ensemble des organisations syndicales de l’enseignement lors des auditions, cette formulation est juridiquement trop floue et inapplicable. Un texte de loi protecteur de l’enfance se doit d’être précis : le flou administratif est la porte ouverte aux dysfonctionnements et au maintien en poste de profils dangereux au contact des élèves.

Cet amendement s’inspire des dispositifs efficaces déjà en vigueur dans le secteur jeunesse et sports pour les éducateurs sportifs, en imposant un contrôle automatisé et systématique chaque année, avant la rentrée scolaire. C’est le seul moyen de garantir un filet de sécurité permanent sans reposer sur l’arbitrage temporel de l’administration.

Dispositif

À l’alinéa 101, substituer aux mots :

« à intervalles réguliers lors de l’exercice des fonctions »

les mots :

« de manière annuelle, avant chaque rentrée scolaire, »

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 7 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à améliorer la coordination entre le projet de vie et le projet pour l’enfant.

Le projet pour l’enfant constitue le document de référence de la prise en charge des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Il apparaît donc cohérent que le projet de vie y soit pleinement intégré afin de garantir une meilleure lisibilité du parcours de l’enfant et une plus grande cohérence des interventions des différents professionnels.

Cette rédaction vise à assurer une meilleure articulation entre ces deux outils, sans remettre en cause les objectifs poursuivis par le projet de loi. Elle contribue à renforcer la continuité du parcours de l’enfant tout en facilitant l’appropriation de ces dispositions par les professionnels.

Elle s’appuie sur les travaux conduits avec Départements de France afin de renforcer la cohérence des outils de suivi des enfants confiés.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 17, après le mot : 

« vie », 

insérer les mots : 

« , intégré au projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code, ». 

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser la rédaction de l’article premier en évitant le recours à la notion de « compétences parentales », qui demeure insuffisamment définie juridiquement.

La protection de l’enfant impose évidemment de pouvoir agir lorsque les difficultés des parents compromettent durablement sa sécurité, sa santé, son développement ou son équilibre affectif. Pour autant, une décision aussi importante que le renouvellement d’une mesure d’accueil pour une durée longue doit reposer sur des critères juridiques clairs et contrôlables.

Le présent amendement propose donc de rattacher l’appréciation du juge à l’exercice de l’autorité parentale, notion déjà connue du code civil et cohérente avec les critères de l’assistance éducative prévus à l’article 375 du même code. Il renvoie également aux finalités de l’autorité parentale telles qu’elles sont définies à l’article 371‑1 du code civil : protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Cette précision permet de mieux concilier deux exigences : protéger réellement l’enfant lorsque son retour au domicile n’est pas possible, et garantir que la décision soit fondée sur une appréciation juridiquement sécurisée, centrée sur ses besoins fondamentaux.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale »

les mots :

« portant durablement atteinte à l’exercice de l’autorité parentale dans les conditions prévues à l’article 371‑1 ».

Art. ART. 6 • 27/06/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir la possibilité de saisir directement le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance de sûreté de l’enfant.

Le projet de loi ouvre cette faculté au seul autre parent lorsque l’un des parents expose l’enfant à un danger grave et immédiat. Or, certaines situations peuvent concerner des enfants dont l’autre parent est absent, défaillant, empêché ou lui-même sous emprise.

Il est donc nécessaire de permettre également au mineur capable de discernement, ainsi qu’à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié, de saisir directement le procureur. Cette extension renforce l’effectivité de la protection sans remettre en cause l’exigence d’éléments concordants de nature à caractériser le danger.

En conséquence, l'alinéa 12 doit être modifié. Il tire les conséquences de l’élargissement de la saisine directe du procureur de la République au mineur capable de discernement ainsi qu’à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié.

Il convient donc de remplacer la référence au seul parent auteur de la saisine par une formulation plus générale visant l’auteur de la saisine.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« parent », 

insérer les mots : 

« , le mineur capable de discernement, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« le parent auteur »

les mots : 

« l’auteur ».

Art. ART. 5 • 27/06/2026 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur.

Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées.

Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants.

Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi.

L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles.

Dispositif

À l’alinéa 70, supprimer les mots :

« ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ».

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend les dispositions de la première partie de l’article 6 de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026. Il renforce le suivi des sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des personnels pour des faits de violences commis sur des élèves. À cette fin, il porte à dix ans la durée minimale de conservation, dans le dossier administratif des agents, des sanctions du premier groupe prononcées pour de tels faits. Il prévoit également de porter de dix à vingt ans le délai à l’issue duquel une demande d’effacement des sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes peut être présentée lorsque ces sanctions ont été prononcées pour des faits de violences sur des mineurs. Il permet enfin à l’administration de refuser une telle demande, afin d’assurer une meilleure traçabilité des antécédents disciplinaires et de renforcer durablement la protection des enfants. 

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

II. – À l’alinéa 126, substituer aux mots :

« un article L. 911‑10 ainsi rédigé » 

les mots : 

« deux articles L. 911‑10 et L. 911‑11 ainsi rédigés ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 128, insérer les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 911‑11. – I. – Par dérogation à l’article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période. 

« II. – Par dérogation à l’article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu’après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, y compris si aucune autre sanction n’a été prononcée pendant cette période. »

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le contrôle du juge des enfants avant l’accueil de suppléance parentale.

Une telle décision peut orienter durablement le projet de vie d’un enfant de moins de trois ans vers l’adoption. Elle ne doit donc pas reposer sur un simple accord formel du juge, mais sur une décision explicitement motivée au regard de l’intérêt de l’enfant, de son histoire, de ses besoins et des perspectives de retour familial.

Le présent amendement permet de renforcer les garanties entourant une décision particulièrement structurante pour l’avenir de l’enfant.

Dispositif

À l’alinéa 18, après le mot : 

« accord », 

insérer le mot : 

« motivé ». 

 

Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe la France insoumise proposent de supprimer la possibilité offerte au juge des enfants de renouveler une mesure de placement jusqu’à la majorité d’un enfant âgé de plus de treize ans en raison de difficultés relationnelles graves et persistantes avec ses parents.

Si l’intérêt supérieur de l’enfant peut justifier le renouvellement d’une mesure de placement pour un délai plus long, cette faculté ne doit pas devenir un outil de gestion des flux au sein d’une justice des enfants confrontée à un manque chronique de moyens.

Cette disposition soulève également des inquiétudes quant au respect du droit de l’enfant à être entendu. Alors que, l’article 388‑1 du code civil prévoit que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge. De même, l’article 375‑1 du code civil impose au juge des enfants de procéder à un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition. Pourtant, selon une enquête du Syndicat de la magistrature, 91 % des juges des enfants déclarent être conduits à rendre certaines décisions sans audience préalable, malgré l’obligation légale d’en tenir une. Dans ces conditions, il arrive que des enfants placés ne soient pas entendus avant qu’une décision les concernant soit prise.

Cette mesure réduirait encore le nombre d’audiences sans renforcer la protection des mineurs. Comme le souligne le Syndicat de la magistrature, elle « s’inscrit davantage dans une logique de gestion des flux que dans l’intérêt et la protection de ces enfants ». Même lorsque le placement n’a pas vocation à être remis en cause, l’audience demeure indispensable pour faire le point sur la situation de l’enfant et garantir le respect de ses droits. La réponse aux difficultés de la justice des enfants ne peut être l’affaiblissement du contrôle judiciaire, mais l’octroi de moyens à la hauteur de ses missions.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9. 

Art. APRÈS ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à octroyer le pilotage de l'assistance éducative en milieu ouvert aux Départements.

L’article 8 du projet de loi donne la possibilité au juge des enfants de laisser l’ASE décider du service qui mettra en œuvre la mesure (comme elle décide des lieux d’accueil) ; actuellement c’est le juge des enfants qui désigne directement l’association habilitée.

C’est une avancée, mais il est proposé par cet amendement d’aller au bout de la logique en permettant aux Départements de piloter le milieu ouvert, que par ailleurs, ils financent entièrement. 

Actuellement, les Départements ne peuvent suivre en temps réel l’activité des services habilités. Ils ne disposent pas, par exemple, du nombre de situations en attente et ne peuvent, donc pas, à l’échelle départementale, prioriser certaines situations qui le nécessiterait en répartissant eux-mêmes les attributions aux associations. 

En laissant la possibilité au juge de choisir, lui-même, l’opérateur cela risque de créer des pratiques différentes selon les magistrats, voire selon les situations, ce qui sur le plan opérationnel ne permettra toujours pas de piloter avec efficacité ce pan pourtant stratégique de la protection de l’enfance.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« a) Au premier alinéa, les mots : « , soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;

Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de soutien à la parentalité lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont en situation de handicap.

L’intérêt supérieur de l’enfant commande que tout soit mis en œuvre pour permettre à ses parents d’exercer pleinement leurs responsabilités parentales lorsque cela est possible. Les difficultés rencontrées par certaines familles résultent bien souvent d’un accompagnement insuffisant ou inadapté plutôt que du handicap lui-même.

Le handicap ne saurait, à lui seul, justifier une remise en cause des compétences parentales. En revanche, il appelle une réponse adaptée, fondée sur l’évaluation des besoins de la famille, la mobilisation des dispositifs de compensation, le développement de la guidance parentale et un accompagnement éducatif renforcé lorsque celui-ci est nécessaire.

Les professionnels de la protection de l’enfance soulignent l’importance d’intervenir le plus en amont possible afin de prévenir les ruptures familiales évitables et de soutenir les compétences parentales avant que les difficultés ne conduisent à une mesure de protection plus contraignante. Un accompagnement adapté contribue à sécuriser le parcours de l’enfant, à préserver ses liens familiaux lorsqu’ils sont conformes à son intérêt et à prévenir des placements qui pourraient être évités.

En précisant que les mesures de soutien prévues par le présent article doivent être adaptées aux besoins spécifiques des parents en situation de handicap, le présent amendement renforce la dimension préventive du projet de loi et favorise une approche individualisée, centrée sur les besoins de l’enfant et de sa famille.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont en situation de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ces mesures sont adaptées à leurs besoins spécifiques et mobilisent, le cas échéant, les dispositifs de compensation, de guidance parentale et d’accompagnement nécessaires à l’exercice effectif de leur parentalité. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« – après la référence : « 381‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; ». 

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit qu’un décret fixe le socle minimal et les modalités de formalisation des mesures de soutien aux parents.

Comme pour l’amendement précédent, l’enjeu est de donner un contenu concret à l’obligation de soutien aux parents avant toute demande de délaissement, plutôt que de la laisser à l’appréciation de chaque département. Cet amendement en propose une version par voie réglementaire : un décret fixe le référentiel national, et les modalités de formalisation du document élaboré avec les parents.

Il y ajoute un rapport d’évaluation remis au Parlement dans les douze mois suivant la promulgation de la loi, qui doit présenter les mesures de soutien effectivement proposées au niveau national, leur mise en œuvre réelle par les départements, et leur contribution au maintien ou au retour de l’enfant dans sa famille lorsque son intérêt le permet. Ce rapport permettra de vérifier si l’obligation de soutien se traduit, sur le terrain, par un accompagnement réel et homogène, ou si elle reste une formalité sans effet concret selon les départements.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Un décret détermine le référentiel national définissant le socle minimal des mesures appropriées de soutien devant être proposées aux parents préalablement à l’introduction de la requête ainsi que les modalités de formalisation de ces mesures dans un document précisant leurs objectifs, leurs conditions de mise en œuvre, leur calendrier prévisionnel d’exécution et d’évaluation et les conditions dans lesquelles ce document est élaboré avec les parents. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les mesures de soutien proposées aux parents au niveau national, leur mise en œuvre par les départements et leur contribution au maintien ou au retour de l’enfant dans son milieu familial lorsque son intérêt le permet. » ; ».

Art. ART. 7 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement est la reprise d’une proposition de loi, déjà adoptée par le Sénat, permettant de concilier une activité professionnelle avec la fonction d'assistant familial (n°2702).

Ce cumul n’est pas possible pour les agents publics et une telle évolution est attendue de longue date.

 

Elle contribuerait à atténuer la pénurie d’assistants familiaux à laquelle sont confrontés les Départements et qui est amenée à s’aggraver compte tenu de leur pyramide des âges.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.

« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ; ». 

Art. APRÈS ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement autorise les agents publics à exercer une activité d’assistant familial relais à titre accessoire, sous réserve d’autorisation. 

L’article 4 crée un agrément spécifique pour l’accueil relais, plus léger que l’agrément principal puisqu’il ne couvre qu’un complément ponctuel à l’accueil principal de l’enfant. Le vivier de personnes susceptibles de s’engager dans ce type d’accueil reste pourtant restreint, alors que les besoins de relais sont réguliers : un assistant familial principal a besoin de souffler, de prendre ses congés, ou peut être ponctuellement indisponible.

Les agents publics qui souhaiteraient s’investir dans l’accueil relais en sont aujourd’hui empêchés par le principe général qui encadre strictement le cumul d’activités pour les fonctionnaires et autres agents publics, sans qu’aucune disposition spécifique ne vienne faciliter cette activité particulière, alors qu’elle répond à un besoin social reconnu par la loi elle-même.

Le présent amendement ouvre cette possibilité, en la conditionnant à une autorisation de l’autorité hiérarchique et à sa compatibilité avec les fonctions exercées par l’agent, afin de garantir qu’aucun conflit d’intérêts ou de disponibilité ne vienne compromettre la qualité de l’accueil de l’enfant. L’objectif est d’élargir le vivier de personnes en mesure d’assurer un accueil relais de qualité, sans pour autant affaiblir les garanties déjà attachées à l’exercice d’une activité publique.

Dispositif

Après l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 123‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑7‑1. – L’activité d’assistant familial titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 421‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles peut être exercée par un agent public à titre accessoire, sous réserve de l’autorisation de l’autorité hiérarchique dont il relève et de sa compatibilité avec les fonctions exercées. »

Art. ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 3 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser la procédure applicable lorsque l’autre titulaire de l’autorité parentale s’oppose à la mise en œuvre d’une mesure d’aide à domicile.

Le projet de loi prévoit que l’accord d’un seul titulaire de l’autorité parentale suffit, sauf opposition de l’autre. Afin d’éviter les incertitudes, il convient de prévoir que cette opposition soit formulée par écrit.

Cette exigence garantit la traçabilité de l’opposition, protège les droits de chacun des titulaires de l’autorité parentale et sécurise la décision du service départemental.

Dispositif

Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par le mot :

« écrite ».

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article 2 du projet de loi crée notamment un dispositif d’accueil de suppléance parentale permettant au président du conseil départemental, avec l’accord du juge des enfants, de confier un enfant de moins de trois ans à une famille agréée en vue d’adoption lorsque le projet de vie de l’enfant est celui d’une adoption. 

La réponse proposée soulève des difficultés majeures.   

Ce dispositif introduit, dans le cadre de la protection de l’enfance, une logique pré-adoptive avant même que le statut juridique de l’enfant ne soit stabilisé. Il fait peser le risque d’une orientation trop précoce vers l’adoption, alors même que la mesure de placement demeure une mesure de protection, qui doit permettre l’accompagnement de l’enfant comme des capacités parentales, leur évaluation, les soutiens possibles à la famille et les solutions dans l’entourage. 

 

L’étude d’impact indique que le dispositif s’inspire du modèle québécois de la « banque mixte ». Or ce modèle repose sur une organisation spécifique, construite autour de services spécialisés, d’une évaluation dédiée, d’un accompagnement des familles d’origine et d’accueil, et d’une articulation très structurée entre protection de l’enfance et adoption. Il ne peut être transposé partiellement sans importer les garanties qui en conditionnent l’équilibre. En outre, les premières évaluations de la banque mixte au Québec témoignent de difficultés d’application. 

Le dispositif proposé ne répond qu’imparfaitement aux besoins fondamentaux de l’enfant, en particulier à ses besoins de sécurité affective, de continuité relationnelle, de stabilité de son environnement de vie et de lisibilité de sa place auprès des adultes qui prennent soin de lui. Cette procédure risque également de fragiliser la capacité des familles candidates à l’adoption à se projeter dans un lien durable avec l’enfant. Tant que le statut juridique de l’enfant n’est pas stabilisé, ces familles peuvent se trouver placées dans une position ambiguë, à la fois chargées d’accueillir l’enfant dans une perspective adoptive et confrontées à l’incertitude de l’issue de la procédure.  

Le risque est de créer une confusion entre deux finalités qui doivent rester distinctes : protéger immédiatement l’enfant et organiser, le cas échéant, une adoption dans un cadre juridiquement sécurisé pour toutes les parties prenantes. La stabilité affective de l’enfant ne peut se construire au prix d’une anticipation excessive de son statut futur ni d’un affaiblissement des garanties dues aux parents naturels.  

A défaut d’une suppression simple de ces alinéas, il pourrait être envisagé de procéder, d’abord, sur la base d’une expérimentation dans plusieurs départements volontaires, et de s’assurer de l’efficacité du dispositif avant d’envisager de le généraliser. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 18 à 22.

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement, proposé par l’Unicef France, vise à renforcer les modalités de contrôle de l’honorabilité. 

Afin de sécuriser la possibilité de procéder à des contrôles des antécédents judiciaires en cours d’exercice, l’amendement modifie l’article 776 du code de procédure pénale pour étendre l’accès au bulletin n°2 du casier judiciaire aux nécessités liées non seulement au recrutement, mais également au contrôle périodique de la situation des professionnels et bénévoles exerçant une activité culturelle, éducative ou sociale auprès de mineurs. 

Par souci de cohérence, l’amendement vient également préciser la fréquence minimale des vérifications qui, jusqu’alors insuffisamment précise ou renvoyée à un décret. La référence à des « intervalles réguliers » est ainsi remplacée par une exigence explicite d’un contrôle au moins tous les trois ans. Cette clarification permet d’harmoniser les pratiques et de garantir un niveau constant de protection. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Au premier alinéa du II, les mots : « et à intervalles réguliers » sont remplacés par les mots : « puis au moins tous les trois ans ». 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots : 

« et à intervalles réguliers pendant cet » 

les mots : 

« puis au moins tous les trois ans lors de leur ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 95, substituer aux mots : 

« à intervalles réguliers » 

les mots : 

« au moins tous les trois ans ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 101, substituer aux mots : 

« à intervalles réguliers » 

les mots : 

« au moins tous les trois ans ». 

V. – En conséquence, à l’alinéa 155, substituer aux mots : 

« et à intervalles réguliers » 

les mots : 

« puis au moins tous les trois ans ». 

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 159. 

Art. ART. 3 • 27/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article 3 du projet de loi vise à favoriser le recours aux tiers dignes de confiance, notamment en rendant obligatoire leur recherche et leur évaluation dans les trois mois suivant un placement décidé en urgence. 

 

Cette orientation est nécessaire, mais elle ne peut produire pleinement ses effets que si les accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance sont effectivement accompagnés. Les personnes accueillantes peuvent être confrontées à des difficultés importantes : relations avec les parents, exercice des actes du quotidien, place de l’enfant dans la famille élargie, conflits de loyauté, articulation avec l’école et la santé, ou encore épuisement progressif. Sans soutien professionnel, ces accueils risquent de reposer excessivement sur les seules ressources personnelles du tiers, avec un risque de fragilisation puis de rupture du parcours de l’enfant. 

Le droit en vigueur comporte déjà plusieurs fondements permettant l’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance. L’article 375-4 du code civil prévoit que, lorsque l’enfant est confié en application du 2° de l’article 375-3 du même code, le juge peut charger une personne qualifiée ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne à qui l’enfant est confié ainsi qu’à la famille, et de suivre le développement de l’enfant. Les articles D. 221-24-2 et D. 221-24-3 du code de l’action sociale et des familles prévoient, en outre, l’information et l’accompagnement de la personne accueillante par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme habilité, ainsi que des évaluations régulières de l’accueil, transmises au juge des enfants.

Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas, au niveau législatif, que tout accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance soit effectivement soutenu par une intervention éducative adaptée. Le présent amendement vise donc à consolider cette exigence. 

L’amendement tient compte de la réalité territoriale. Certains départements disposent déjà de services spécialisés dans l’accompagnement des tiers dignes de confiance ; d’autres n’en disposent pas encore. Lorsque de tels services existent, ils doivent être prioritairement mobilisés. Lorsqu’ils n’existent pas, le juge des enfants doit pouvoir mobiliser d’autres leviers d’accompagnement.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Lors d’une mesure de milieu ouvert (AED ou AEMO), l’intensité et les pratiques varient fortement d’un département à l’autre : selon son lieu de vie, un enfant ne reçoit pas le même niveau d’aide. Pour les professionnels, les charges et le nombre d’enfants accompagnés sont inégaux (avec une tendance structurelle à la hausse), ce qui complique l’action. Pour les employeurs, la bonne exécution des mesures ordonnées, le dimensionnement des équipes et la qualité de l’accompagnement deviennent des incertitudes constantes. Il en résulte des inégalités avec des parcours qui dépendent trop de l’implantation géographique. Un cadre commun d’intensité minimale et d’une coordination locale clarifiée est donc nécessaire.

 

La création d’un référentiel national opposable, permise par cet amendement, pour les interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile (AED) et de l’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) permet de créer un socle d’exigences (contenus, temporalité, coordination, évaluations) et sécurise les familles comme les professionnels.

Un décret devra donc définir ce contenu minimal opposable, tendant, notamment, vers dix mesures suivies par chaque travailleur social. Il ne s’agit pas d’un quota, mais d’un seuil indicatif permettant de dimensionner les équipes, d’ajuster les ressources et de mesurer les effets sur les délais de prise en charge et la stabilité des parcours.

 

De plus, l’assistance éducative en milieu ouvert dite simple ou classique ne serait pas encadrée à ce stade. L’orientation recherchée est une convergence vers des formes renforcées, adossées au référentiel opposable, pouvant conduire à terme à la disparition de la modalité simple en l’état, lorsque son niveau d’intensité ne garantit ni l’efficacité ni la protection nécessaire. Cette trajectoire évite les interventions trop légères et privilégie des accompagnements proportionnés et réellement aidants pour les enfants et leur famille.

Dispositif

Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 221‑5‑1. – Un décret détermine un référentiel national opposable définissant le contenu minimal des interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile et de l’assistance éducative en milieu ouvert. » 

Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévoir que le maintien des liens entre frères et sœurs puisse notamment justifier, à titre exceptionnel, le renouvellement d'une mesure d'accueil.

Cet amendement a été travaillé avec l'Uniopss.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Lorsque les liens de l’enfant avec ses frères et sœurs doivent être maintenus, en application du troisième alinéa de l’article 375‑7. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour vocation d’aligner les crimes et délits entraînants une incapacité d’exercice dans le cadre du contrôle d’honorabilité applicable aux professionnels intervenants dans le champ sanitaire sur celui déjà en vigueur dans le champ médico-social, prévu à l’article 133‑6 du code d’action sociale et des familles (CASF).

Cette évolution répond à un impératif de cohérence entre les secteurs sanitaire et médico-social au sein desquels les mêmes professionnels peuvent être amenés à exercer successivement ou simultanément, et pour lesquels les patients peuvent être identiques entre les deux champs. En effet, le CASF prévoit déjà un dispositif d’incapacité fondé sur un ensemble d’infractions incluant non seulement les atteintes aux personnes mais également certaines atteintes aux biens dès lors qu’elles révèlent une incompatibilité avec l’exercice auprès de publics vulnérables. 

Une divergence entre les deux champs pourrait être source d’incohérence juridique et de complexité pour les employeurs alors même que la protection des usagers doit reposer sur des exigences similaires quel que soit le lieu d’exercice. Elle pourrait également aboutir à des situations paradoxales dans lesquelles un professionnel déclaré inapte à exercer dans un établissement social ou médico-social, qui peut être rattaché par ailleurs à une structure sanitaire, aurait pu continuer à intervenir dans un établissement de santé alors que les enjeux de protection sont similaires. 

En retenant un périmètre d’infractions aligné sur celui du CASF le présent amendement assure une cohérence indispensable entre les champs sanitaire et médico-social et garantit un niveau de protection homogène pour l’ensemble des usagers.

Dispositif

Substituer aux alinéas 139 à 151 l’alinéa suivant : 

« Art. L. 1191‑1. – I. – Un professionnel de santé ne peut intervenir ou exercer une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu de soins à quelque titre que ce soit, lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour un des délits mentionnés au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles. »

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/06/2026 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’alinéa 15 prévoit que le changement de lieu d’accueil du mineur sera soumis à l’accord du juge des enfants, avec demande motivée au moins un mois avant sa réalisation, lorsque le juge a confié l’enfant pour une durée supérieure à deux ans. En cas d’urgence, l’ASE procède au changement de lieu d’accueil, à charge de saisir le juge dans un délai de 48 heures.

Dans la majorité des cas un changement de lieu d’accueil est attendu, anticipé et préparé avec l’enfant et ses parents et le juge en est informé via une note intermédiaire, le projet pour l’enfant, le rapport d’échéance de mesure…

Ou alors il est réalisé en urgence (fin d’activité brutale d’une famille d’accueil, enfant auteur qui doit être éloigné de l’établissement…) : les motifs de réorientations sont nombreux, les services de l’ASE sont souvent eux-mêmes aussi mis devant le fait accompli.

La volonté de contrôle juridictionnel des décisions prises par les services de l’ASE traduit un manque de confiance.

De plus, cette disposition ajoute une saisine supplémentaire du juge des enfants, qui doivent déjà traiter de nombreux dossiers.

Le délai d’un mois est court pour organiser une audience afin d’entendre l’enfant et ses parents sur le changement de lieu d’accueil projeté et cela aura un impact sur les délais d’audiencement des autres situations en attente d’une décision.

Enfin, en l’état, le juge ne dispose d’aucune marge de manœuvre pour trouver une solution alternative. Il ne pourra pas contraindre une assistante familiale à poursuivre l’accueil d’un enfant ni contrer la décision d’une maison d’enfants d’écarter un jeune auteur d’agressions physiques qui aurait dû relever d’une prise en charge par la PJJ.

Informer le juge des enfants (comme le prévoit déjà l’article L. 223‑3 du code de l’action sociale et des familles) devrait être suffisant. À droit constant le juge est informé dans les mêmes termes et délais, y compris en cas de séparation d’une fratrie.

Les services de l’aide sociale à l’enfance sont les mieux à même de déterminer le lieu d’accueil de l’enfant qu’ils connaissent dans son quotidien, en fonction également de la réalité des disponibilités des établissements ou lieux de vie et familles d’accueil pouvant accueillir l’enfant de bonnes conditions.

Le choix du lieu d’accueil dépend en premier lieu de l’intérêt de l’enfant et cela guide les décisions des services de l’ASE. La Justice ne peut devenir une caution à la prise en compte de ce principe directeur pour les Départements.

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 7 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Aujourd'hui, dès qu'une structure remplit les conditions du dossier, l'autorisation d'accueillir des enfants est accordée pour cinq ans, sans pouvoir tenir compte de ce qui s'est passé avant : même si la même personne ou la même structure a déjà connu de graves manquements ailleurs, rien dans le texte ne permet de refuser l'autorisation ou de la raccourcir pour cette raison.

Cet amendement comble ce manque. Il permet au département de refuser l'autorisation, ou de ne l'accorder que pour une durée plus courte que cinq ans, lorsque la personne ou la structure qui la demande, ou l'un de ses dirigeants, a déjà fait l'objet de manquements graves ou répétés dans les cinq années précédentes, qu'il s'agisse de problèmes d'encadrement, de sécurité ou de protection des enfants. Il intègre aussi le respect des ratios minimaux d'encadrement, créés par un amendement précédent, parmi les critères vérifiés avant de délivrer l'autorisation. L'objectif est simple : un passé documenté de manquements graves ne doit pas être ignoré au moment de décider si une structure peut, ou non, continuer à accueillir des enfants.

 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 20 : 

« L’autorisation est accordée pour une durée maximale de cinq ans si le projet : »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 21 par les mots :

« , notamment aux ratios minimaux d’encadrement des mineurs accueillis définis par catégorie d’établissement ou de service et par tranche d’âge ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorisation peut être refusée ou accordée pour une durée inférieure à cinq ans lorsque la personne physique ou morale demandeuse, l’un de ses dirigeants ou l’un des établissements qu’elle gère ou a gérés a fait l’objet, au cours des cinq années précédant la demande, de manquements graves ou répétés aux règles d’organisation, de fonctionnement, d’encadrement, de sécurité ou de protection des mineurs accueillis, constatés par l’autorité administrative compétente. »

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 4 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés ajoute certaines infractions de haine ou de discrimination aux causes d’exclusion de l’agrément et instaure un contrôle quinquennal.


Le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, relève une limite structurelle importante du cadre actuel : une fois délivré pour cinq ans puis confirmé, l'agrément d'assistant familial devient acquis « à vie » pour les titulaires du diplôme d'État, c'est-à-dire pour plus de la moitié des assistants familiaux, sans aucun contrôle périodique. La Défenseure des droits, citée par le rapport, recommande un contrôle régulier par la PMI, recommandation que le texte ne reprend pas.

Le présent amendement répond à ce constat sur deux points. D'une part, il étend les causes d'exclusion de l'agrément aux condamnations pour discrimination, provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, et pour diffamation ou injure à caractère discriminatoire au sens de la loi sur la liberté de la presse : des infractions qui révèlent un risque pour le développement et la sécurité morale de l'enfant accueilli, au même titre que les infractions déjà visées par le texte. D'autre part, il met fin au caractère définitif de l'agrément en instaurant un contrôle périodique au moins quinquennal, portant sur le maintien réel des conditions d'accueil, y compris pour les titulaires du diplôme d'État.

Le véhicule législatif est ici directement utile : l'article 4 modifie déjà l'article L. 421-3 du CASF sur d'autres points sans toucher à cette limite documentée par le rapport, alors que le texte est ouvert sur cet article.

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 20, ajouter les mots : 

« À la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou pour une infraction prévue aux articles 225‑1 et 225‑2 du même code ou au huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » et ». 

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 6 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir, dans le cas où l’ordonnance de sûreté de l’enfant est sollicitée directement par un parent contre l’autre parent auprès du procureur de la République, que ce dernier devra obligatoirement entendre préalablement l’enfant dans le cadre d’un entretien individuel.

Cette nouvelle ordonnance de sûreté, si elle est essentielle pour assurer la protection du mineur en danger en urgence, demeure très dérogatoire au droit commun et présente des risques pour l’autorité parentale. En l’état, l’article 6 prévoit uniquement que le parent devra produire des éléments démontrant le danger et que le procureur pourra mener des investigations complémentaires. Il est impératif de prévoir en complément un entretien individuel obligatoire avec l’enfant afin de recueillir sa parole.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« avoir »,

insérer les mots : 

« effectué un entretien individuel avec l’enfant et après avoir ».

Art. APRÈS ART. 5 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 3 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 3 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 3 du projet de loi vise à favoriser le recours aux tiers dignes de confiance, notamment en rendant obligatoire leur recherche et leur évaluation dans les trois mois suivant un placement décidé en urgence. 

Cette orientation est nécessaire, mais elle ne peut produire pleinement ses effets que si les accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance sont effectivement accompagnés. Les personnes accueillantes peuvent être confrontées à des difficultés importantes : relations avec les parents, exercice des actes du quotidien, place de l’enfant dans la famille élargie, conflits de loyauté, articulation avec l’école et la santé, ou encore épuisement progressif. Sans soutien professionnel, ces accueils risquent de reposer excessivement sur les seules ressources personnelles du tiers, avec un risque de fragilisation puis de rupture du parcours de l’enfant. 

Le droit en vigueur comporte déjà plusieurs fondements permettant l’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance. L’article 375‑4 du code civil prévoit que, lorsque l’enfant est confié en application du 2° de l’article 375‑3 du même code, le juge peut charger une personne qualifiée ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne à qui l’enfant est confié ainsi qu’à la famille, et de suivre le développement de l’enfant. Les articles D. 221‑24‑2 et D. 221‑24‑3 du code de l’action sociale et des familles prévoient, en outre, l’information et l’accompagnement de la personne accueillante par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme habilité, ainsi que des évaluations régulières de l’accueil, transmises au juge des enfants. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas, au niveau législatif, que tout accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance soit effectivement soutenu par une intervention éducative adaptée. Le présent amendement vise donc à consolider cette exigence. 

L’amendement tient compte de la réalité territoriale. Certains départements disposent déjà de services spécialisés dans l’accompagnement des tiers dignes de confiance ; d’autres n’en disposent pas encore. Lorsque de tels services existent, ils doivent être prioritairement mobilisés. Lorsqu’ils n’existent pas, le juge des enfants doit pouvoir mobiliser d’autres leviers d’accompagnement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »

Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser juridiquement la notion de responsabilité parentale en la rattachant aux dispositions du code civil relatives à l’autorité parentale. 

Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique du neuvième alinéa de l’article premier du projet de loi en précisant les références légales auxquelles se rapportent les notions de « compétences parentales » et de « responsabilité parentale ».

En l’état du texte, la rédaction proposée repose sur des notions dont le contenu juridique apparaît insuffisamment défini. Or, ainsi que l’a souligné le Conseil de l’enfance et de l’adolescence du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), il convient de rattacher explicitement l’appréciation des difficultés parentales aux obligations et finalités de l’autorité parentale telles qu’elles sont définies par le code civil.

L’amendement précise ainsi que les difficultés affectant durablement l’exercice de la responsabilité parentale s’apprécient au regard des dispositions des articles 371 à 371‑4 du code civil et que la mesure d’accueil s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés à l’article 371‑1 du même code.

Cette clarification permet de mieux encadrer le recours à ces dispositions, d’en renforcer la cohérence avec le droit civil en vigueur et de sécuriser leur application par les juridictions.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : 

« parentale, », 

insérer les mots : 

« au regard des obligations mentionnées aux articles 371 à 371‑4, ». 

II. – En conséquence, à la même première phrase, après le mot : 

« ordonnée », 

insérer les mots : 

« , dans le cadre des objectifs mentionnés à l’article 371‑1, ».

Art. ART. 3 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La CIIVISE a souligné à plusieurs reprises la nécessité de créer un véritable dispositif de protection urgente des enfants victimes de violences sexuelles dès le début de l’enquête pénale.

Or, en l’état, le présent dispositif ne fixe aucun délai dans lequel l’autorité judiciaire doit se prononcer, ce qui est susceptible de retarder la mise en œuvre des mesures de protection pourtant nécessaires à la sécurité du mineur. Rappelons que le délai moyen d’une enquête pour un viol incestueux est de cinq ans et pour une agression sexuelle incestueuse de trois ans.

Le présent amendement vise donc à prévoir un délai maximal de six jours à compter de la saisine du juge afin de garantir une réponse rapide et effective face aux situations de danger.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« En cas de rejet de la demande, le procureur de la République saisit sans délai le juge des enfants afin que celui-ci prenne, dans un délai de six jours, une ordonnance de sûreté de l’enfant dans les conditions prévues aux deuxième alinéas et suivants du présent article. »

Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux prendre en compte les situations d’instabilité répétée dans le parcours des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.

Le projet de loi renforce utilement le contrôle du juge sur les changements de lieu d’accueil lorsque l’enfant est placé depuis une durée significative dans un même lieu de vie. Cette avancée demeure toutefois insuffisante pour traiter les situations les plus préoccupantes, dans lesquelles les enfants connaissent au contraire des ruptures répétées de placement.

Or ces changements successifs de lieu d’accueil peuvent avoir des conséquences particulièrement lourdes sur la stabilité affective, éducative, scolaire et psychologique de l’enfant. Ils sont souvent révélateurs de difficultés structurelles dans la prise en charge, qu’il s’agisse d’une inadéquation du lieu d’accueil, d’une dégradation de la situation de l’enfant ou de carences plus générales dans l’organisation de la protection de l’enfance.

Le présent amendement prévoit donc que, lorsqu’un enfant a connu trois changements de lieu d’accueil sur une période de vingt-quatre mois, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance transmette sans délai au juge des enfants un rapport spécial exposant les causes de cette instabilité, ses conséquences pour l’enfant et les mesures envisagées pour y mettre fin.

Il s’agit de permettre au juge d’être alerté en cas de parcours particulièrement haché et de renforcer le suivi des situations dans lesquelles la continuité de la prise en charge de l’enfant apparaît gravement compromise.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’un enfant confié en application du 3° du même article 375‑3 a connu trois changements de lieu d’accueil sur une période de vingt-quatre mois, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance transmet sans délai au juge des enfants un rapport spécial exposant les causes de cette instabilité, ses conséquences sur la situation de l’enfant et les mesures envisagées pour y mettre fin. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 2 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours. 

Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées. 

Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.  

Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348-7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.

Par ailleurs, cet amendement vise à réaffirmer le besoin de recueillir le consentement de l'enfant, même s'il est déjà prévu dans les textes, afin de rappeler que c'est son intérêt supérieur qui est au cœur de la mesure. 

 

L'amendement a été travaillé en lien avec la CNAPE; le GEPSo et UNICEF France

Dispositif

À l’alinéa 24, après le mot : 

« enfant », 

insérer les mots : 

« âgé de plus de treize ans ».

Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement étend le contrôle d'honorabilité aux professionnels directement chargés de l'encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d'apprenti durant un stage, une période d'observation ou une période de formation en milieu professionnel. 

Les périodes de stage et de formation en milieu professionnel constituent un temps essentiel du parcours scolaire, au cours duquel les élèves sont amenés à évoluer dans un environnement extérieur à l'établissement, sans pour autant cesser de relever de la protection de l'institution scolaire.

Or, ces périodes peuvent également exposer les mineurs à des risques de violences, notamment sexistes ou sexuelles. Il est donc indispensable de garantir que les peronnes chargées de leur encadrement présentent les mêmes garanties d'honorabilité que les autres adultes intervenant auprès des élèves. 

Dispositif

Après l’alinéa 80, insérer l’alinéa suivant : 

« Le précédent alinéa est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage ou une période d’observation ou de formation en milieu professionnel. »

Art. APRÈS ART. 6 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés impose un nouvel examen de la situation de l'enfant après cinq années consécutives de renouvellement.

Le texte permet un renouvellement de longue durée du placement pouvant aller jusqu'à la majorité de l'enfant, sans qu'aucune limite intermédiaire ne soit fixée. Une durée aussi longue, même justifiée au moment où elle est décidée, peut ne plus correspondre à la situation de l'enfant plusieurs années plus tard : sa situation familiale évolue, ses besoins évoluent avec son âge, ses liens d'attachement se construisent ou se transforment.

Le présent amendement fixe une limite à cinq années consécutives, au-delà de laquelle la commission compétente doit nécessairement réexaminer la situation de l'enfant. Il s'agit d'un filet de sécurité minimal : il n'empêche pas un nouveau renouvellement si la situation le justifie encore, mais il empêche qu'une décision prise à un instant donné produise ses effets pendant des années sans qu'aucun regard ne soit reposé sur l'adéquation du statut de l'enfant à ses besoins.

 

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l'alinéa 9 par les mots : 

« , sans que cette durée ne puisse excéder cinq années consécutives sans un nouvel examen de sa situation par la commission mentionnée à l’article L. 233‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’article 6 du projet de loi prévoit la création d’une ordonnance de sûreté de l’enfant délivrée par le juge des enfants ou par le procureur de la République saisi directement par un parent lorsque l’autre parent expose son enfant à un danger grave et immédiat.
 
L’objectif du texte est compréhensible : permettre de mieux protéger, et avec rapidité, l’enfant en danger, principalement en clarifiant les compétences des juges des enfants et des juges aux affaires familiales, dans un contexte où leur intervention est parfois plus intriquée que complémentaire, voire fait l’objet de détournements. L’OSE viendrait, dans ce double objectif de clarification et de rapidité, compléter l’arsenal de mesures existantes. Pour autant, ce dispositif permettant aux juges des enfants de confier l’enfant à son parent protecteur, indépendamment de la nécessité de prononcer une mesure d’assistance éducative, risque au contraire d’amener une importante confusion entre les répartitions de compétences entre les fonctions de juge des enfants et de juge aux affaires familiales. En outre, l’OSE va fragiliser davantage un système à bout de souffle par l’augmentation des requêtes en assistance éducative.
 
Cet amendement repose sur un constat clair : les juges aux affaires familiales ont aussi un office de protection. On le retrouve notamment dans le cadre des ordonnances de protection mais pas exclusivement. En présence d’enquête pénale pour des violences sur un enfant, les juges aux affaires familiales peuvent rendre une ordonnance de référé et prendre des mesures conservatoires, notamment la suspension des droits, ou statuer à bref délai. Ainsi, une décision rendue rapidement par un juge aux affaires familiales sera bien plus protectrice et efficace. Une fois rendue, elle n’amènera pas nécessairement la saisine supplémentaire d’un juge des enfants. À l’inverse, l’OSE telle qu’elle est proposée nécessitera toujours l’intervention d’un juge aux affaires familiales, donc nécessairement une seconde procédure.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 • 26/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement est issu de recommandations de la CNAPE, du GEPSO et de l’UNICEF.

Il vise à distinguer, au sein des critères pris en compte pour la délivrance d’un agrément à un assistant familial, d’une part les conditions matérielles d’accueil et d’autre part les capacités éducatives et affectives des candidats. 

Bien souvent, les services de protection maternelle et infantile se focalisent uniquement sur les conditions matérielles d’accueil et pas suffisamment sur la capacité éducative et affectives des futurs assistants familiaux. Ces compétences sont pourtant essentielles pour assurer une prise en charge complète des enfants accueillis. Offrir un cadre stable et sécurisant constituent des dimensions essentielles de l’accueil familial. C’est pourquoi cet amendement vise à distinguer conditions matérielles et capacités éducatives pour garantir une prise en charge globale des enfants accueillis.

Dispositif

Après l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑3‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 421‑3‑1. – Le référentiel national d’évaluation des demandes d’agrément des assistants familiaux distingue les conditions matérielles d’accueil des capacités éducatives et affectives des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur aptitude à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. 

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. » 

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés fixe un délai maximal de six mois pour la publication du décret d’application, afin de garantir l’entrée en vigueur effective et rapide du dispositif de vérification des antécédents judiciaires.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot : 

« fixe », 

insérer les mots : 

« , dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, ».

Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le « projet de vie » d’un enfant ne doit pas être simplement un nouveau document. Il ne doit pas « s’articuler » avec le projet pour l’enfant, mais bien en faire partie. 

En multipliant les documents ou procédures qui souvent se superposent – DIPC (document individuel de prise en charge), contrat de séjour pour les établissements depuis la loi de 2002, PPE (projet pour l’enfant), contrat d’accueil pour l’ASE depuis la loi de 2007, rapport de situation pour le juge, la CESSEC… – on accroît les tâches administratives pour les professionnels et qu’il ne soit pas réalisé.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 17, après le mot : 

« vie », 

insérer les mots : 

« , intégré au projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code, ». 

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que l’ordonnance de sûreté est délivrée par le juge des enfants avec un seul et unique objectif, assurer l’intérêt de l’enfant qui prédomine sur toute autre considération. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige ».

Art. APRÈS ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire un contrôle d’honorabilité pour toutes les personnes amenées à travailler avec des mineurs, que leur fonction soit bénévole ou rémunérée. Ainsi les auteurs de cet amendement défendent un contrôle d’honorabilité qui s’applique à toutes les sphères de la société, dès lors qu’une personne est au contact de mineurs. Cet amendement renforce par ailleurs l’interdiction d’exercer une activité en contact avec des mineurs en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits listés, de même qu’en cas de mesure administrative d’interdiction de participer à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes ou de mesures administratives de suspension de ces mêmes fonctions.

À l’image de ce qui a été mis en place dans le milieu du sport, cet amendement vise étendre l’obligation du contrôle d’honorabilité et, ainsi, à mieux protéger les enfants dans tous les lieux qui les accueillent. Lorsque les parents et l’État les confient à des encadrants, bénévoles comme professionnels, il doit y avoir une exigence de confiance et de sécurité, et dans cette continuité, un contrôle renforcé.

Cette disposition s’applique également aux futurs référents violences et harcèlement sexistes et sexuels (VHSS).

Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête.

Dispositif

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du travail est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1221‑9‑1 – I. – Nul ne peut exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des activités impliquant un contact habituel avec des mineurs ni intervenir auprès de mineurs, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« 6° Au livre IV du même code ;

« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;

« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;

« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. »

« II – Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code.

« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent II.

« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« III. – En outre, nul ne peut exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des activités impliquant un contact habituel avec des mineurs ni intervenir auprès de mineurs, s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis à l’article L227‑4 du code de l’action sociale et des familles et aux dispositions réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

« IV. – Les fonctions concernées par ces interdictions sont définies par décret en Conseil d’État.

« V. – Cet article s’applique aussi aux référents mentionnés aux articles L. 2314‑1 et L. 1153‑5‑1 du code du travail. »

« Art. L. 1221‑9‑2. – Le fait pour toute personne d’exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des fonctions impliquant un contact habituel avec des mineurs ou d’intervenir auprès de mineurs visés par l’article L. 1221‑9‑1 et de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l’article précité est puni d’un d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

II. – Les articles L. 212‑9 et L. 212‑10 du code du sport sont abrogés.

 

Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le nouvel article L. 401‑5 du code de l’éducation interdit l’intervention en milieu scolaire des personnes inscrites aux fichiers, mais sa rédaction vise les interventions « à titre professionnel ou associatif » sans expliciter les modalités à distance ni les interventions ponctuelles. Or le soutien scolaire en ligne, les activités éducatives numériques et les interventions occasionnelles constituent des angles morts du texte du Gouvernement, dentifiés par la proposition de loi n° 2500 d’Arnaud Bonnet que cet amendement reprend pour les inclure expressément dans le champ de l’interdiction.

Dispositif

À l’alinéa 80, après le mot : 

« celui-ci, », 

insérer les mots : 

« , y compris par voie numérique ou à distance et quelles que soient la fréquence et la nature occasionnelle de l’intervention, ».

Art. APRÈS ART. 5 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 7 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 3 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La CIIVISE (Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants) a souligné dans ses communiqués du 19 novembre 2024 puis du 7 avril 2025 l’urgence de doter notre droit d’un « dispositif de protection urgente » des enfants lorsque des violences sont dénoncées à leur encontre, et ce dès le début de l’enquête pénale.

Cette lacune n’a pas été comblée par la loi du 18 mars 2024 qui, rappelons-le, ne concerne que le parent « mis en examen » par un juge d’instruction ou faisant l’objet de « poursuites » par le Procureur à l’issue de l’enquête préliminaire. Aujourd’hui, le délai moyen d’une enquête pour un viol incestueux est de cinq ans et pour une agression sexuelle incestueuse de trois ans.

Dans la proposition de loi intégrale transpartisane présentée par Mme Thiébault-Martinez, la procédure prévoit un délai maximal de six jours à compter de la saisine du juge, permettant une réaction judiciaire rapide face au danger. Cette rapidité d’intervention est essentielle pour pallier les insuffisances des dispositifs actuels de protection des mineurs victimes de violences.

Or, le projet de loi actuel supprime tout délai dans lequel devrait se prononcer le Procureur de la République. Il ne permet donc pas, en l’état, de créer un dispositif urgent de protection. Le présent amendement consiste à insérer un délai de six jours à compter de la saisine du juge.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de rejet de la demande, le procureur de la République saisit sans délai le juge des enfants afin que celui-ci prenne, dans un délai de six jours, une ordonnance de sûreté de l’enfant dans les conditions prévues à l’article 375‑5 du code civil. »

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire l’attribution du logement familial au parent qui n’est pas suspecté d’avoir mis en danger l’enfant afin de garantir sa stabilité et sa sécurité.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peut attribuer » 

le mot : 

« attribue ».

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. APRÈS ART. 3 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En cohérence avec les objectifs du projet de loi, cet amendement vise à réécrire l’ordre de priorité des décisions de placements à l’article 375‑3 du code civil. 

Il prévoit explicitement que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant : 1/ l’autre parent ; 2/ un membre de la famille ; 3/ un tiers digne de confiance ; 4/ un établissement spécialisé ; 5/ le service de l’ASE ou 6/ un accueil de jour.

Ainsi, en décorrélant l’autre membre de la famille et le tiers digne de confiance, nous disposerons d’une donnée plus fine sur la mobilisation d’une part de l’environnement familial, d’autre part de la société civile, dans cette catégorie d’accueil.

Il permet de rappeler que l’accueil par l’aide sociale à l’enfance doit rester subsidiaire, et ne doit pas être la réponse prioritaire pour chacun des acteurs.

Cet amendement permet par ailleurs de rendre effective la possibilité, pour les juges des enfants, de décider d’un placement direct auprès d’un établissement « sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé » (de type IME, DITEP), pour les mineurs en situation de handicap reconnus par la MDPH, que l’ASE prend trop souvent en charge par défaut, alors que leur intérêt requiert un suivi spécialisé. Cette possibilité est actuellement sous-utilisée, il est donc proposé de l’expliciter.

Cet amendement de réécriture, dont l’adoption nécessitera ensuite des coordinations rédactionnelles dans le code civil, n’est pas anodin et vise à exprimer, clairement, la volonté du législateur, avec un ordre de priorité pour étudier les solutions selon les situations individuelles.

Dispositif

L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , par ordre de priorité selon l’intérêt de l’enfant » ;

2° À la fin du 2°, les mots : « ou à un tiers digne de confiance » sont supprimés ; 

3° Les 3° à 5° sont ainsi rédigés : 

« 3° À un tiers digne de confiance ;

« 4° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social ;

« 5° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; » ; 

4° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé : 

« 6° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge. » ;

5° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du présent article » ; ». 

Art. ART. 4 • 26/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 2 de cet article qui prévoit que le président du conseil départemental peut confier l'instruction des demandes d'agrément des assistants familiaux à un autre service que la Protection maternelle et infantile (PMI). 

Plusieurs associations s'alarment de cette disposition, le risque étant important d’accroître encore les disparités de traitement des demandes d’agrément entre les départements. 

De plus, les PMI ont acquis de l'expérience et des compétences essentielles pour pouvoir les traiter. Les confier à un autre service peu expérimenté pourrait représenter un recul défavorable aux enfants accueillis. C'est pourquoi cet amendement propose de conserver l'instruction des demandes d'agrément des assistants familiaux aux services de PMI. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 et 2. 

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 4 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs


Cet amendement des députés socialistes et apparentés organise la stabilité de l’accueil relais, son articulation avec l’accueil principal et la priorité donnée au parrain ou à la marraine agréé.

L'accueil relais reste, par nature, une rupture temporaire dans le quotidien de l'enfant : il change de lieu de vie, même pour quelques jours, et change d'adulte référent. Sans préparation ni continuité, ce changement répété peut fragiliser des liens d'attachement déjà construits avec difficulté.

Le présent amendement impose que ce relais soit pensé en lien avec l'accueil principal, et précédé d'un temps d'adaptation associant l'enfant aux deux assistants familiaux concernés, plutôt que d'être un changement brutal. Il prévoit ensuite que, pour un même enfant, l'accueil relais soit confié, autant que possible, toujours au même assistant familial, afin de limiter le nombre d'adultes différents que l'enfant doit apprendre à connaître. Lorsque l'enfant bénéficie déjà d'un parrain ou d'une marraine agréé à cet effet, cette personne, déjà connue de l'enfant, est sollicitée par priorité : il s'agit de s'appuyer sur un lien déjà existant plutôt que d'en créer un nouveau chaque fois que l'accueil principal a besoin d'un relais.

 

Dispositif

Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« L’accueil relais est organisé en lien avec l’accueil principal de l’enfant. Il est précédé d’un temps d’adaptation progressive associant l’enfant, l’assistant familial assurant l’accueil principal et l’assistant familial chargé de l’accueil relais.

« Pour un même enfant, l’accueil relais est assuré par le même assistant familial, sauf impossibilité manifeste ou lorsque l’intérêt de l’enfant justifie une autre organisation. Lorsque l’enfant bénéficie d’un parrainage mentionné à l’article L. 221‑2‑6 et que son parrain ou sa marraine est titulaire de l’agrément prévu au présent article, celui-ci ou celle-ci est prioritairement sollicité pour assurer l’accueil relais, sous réserve de l’intérêt de l’enfant et de sa disponibilité. »

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs


Le présent amendement étend les incapacités applicables aux personnels de l’éducation aux condamnations pour discriminations et provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence commises pour certains motifs protégés.

Le texte prévoit que les incapacités d'exercice applicables aux personnels intervenant dans les établissements scolaires s'appliquent en cas de condamnation pour un crime ou un délit contraire à la probité et aux mœurs ou à caractère terroriste, sans viser explicitement les discriminations ni les provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence fondées sur l'origine, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.

Un enseignant ou un intervenant condamné pour de tels actes présente pourtant un risque pour le développement des élèves dont il a la charge, au même titre que pour les autres incapacités déjà prévues par le texte : l'école est un lieu où l'enfant construit son rapport aux autres et à la diversité de la société, et la présence d'une personne condamnée pour de tels faits y est incompatible avec cette mission éducative.

Le présent amendement intègre donc ces infractions à la liste des causes d'incapacité applicables aux personnels de l'éducation, par cohérence avec l'extension proposée pour les autres dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires prévus à cet article.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 88 par les mots : 

« ou pour une infraction prévue à l’article 225‑2 du code pénal lorsque la discrimination est commise pour l’un des motifs mentionnés à l’article 225‑1 du même code tenant à l’origine, à l’appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une nation, à une prétendue race ou à une religion déterminée, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre ainsi qu’à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l’un de ces mêmes motifs ».

Art. APRÈS ART. 3 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de la protection des enfants en situation de danger grave et immédiat.

Si la proposition de loi améliore utilement les pouvoirs d’agir en urgence elle demeure fondée sur une logique facultative, susceptible de retarder la mise à l’abri de l’enfant. En rendant obligatoire l’ordonnance de sureté dès qu’un danger grave et immédiat est constaté, l’amendement garantit une protection rapide et efficace.

Selon un sondage Ipsos réalisé pour Face à l’inceste en septembre 2023, moins d’une victime sur deux est éloignée de son agresseur (49 %), protégée (45 %) ou aidée pour porter plainte (37 %). Et pourtant, 95 % des Français réclament l’éloignement immédiat de l’enfant de son agresseur dès la révélation des faits. Cette exigence claire de l’opinion publique souligne le besoin urgent de mesures efficaces et uniformisées : éloignement immédiat, retrait de l’autorité parentale en cas de danger, protection judiciaire proactive.

Un enfant en danger ne peut pas attendre. Chaque jour passé sous l’emprise d’un agresseur, dans un environnement menaçant, laisse des traces profondes et durables. Aujourd’hui encore, le droit ne prévoit la suspension de l’autorité parentale du suspect qu’au terme des investigations policières, lorsque le procureur décide de poursuivre l’agresseur. Pendant toute la durée de l’enquête, en moyenne cinq ans pour les viols incestueux et trois ans et demi pour les agressions sexuelles incestueuses. Des milliers d’enfants sont contraints de rester exposés à leur agresseur. Cinq ans à subir la peur, la menace, et très souvent, la répétition des violences. Cinq ans d’enfance volée.

Cet amendement permet de concilier réactivité, sécurité juridique et respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, en rendant l’action immédiate et obligatoire et ainsi garantir que chaque enfant en danger bénéficie d’une protection rapide et adaptée à sa situation.

 

Dispositif

Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants : 

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« a) Au début, sont ajoutés les mots : « En cas de danger grave et immédiat, » ;

« b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

« c) Les mots : « soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit » sont supprimés ;

« d) Sont ajoutés les mots : « , en délivrant une ordonnance de sûreté de l’enfant » ; ».

Art. APRÈS ART. 7 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 4 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préserver le rôle central des services de protection maternelle et infantile (PMI) dans l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux. 

Le régime actuel repose sur une compétence clairement identifiée des services de PMI, dont les professionnels disposent d’une expertise reconnue dans l’évaluation des capacités d’accueil, des conditions matérielles, éducatives et relationnelles offertes aux mineurs, ainsi que dans l’appréciation des garanties nécessaires à l’exercice de la profession d’assistant familial.

La disposition proposée permettrait au président du conseil départemental de confier cette mission à tout autre service du département. Si cette évolution vise à offrir davantage de souplesse organisationnelle aux collectivités territoriales, elle présente néanmoins le risque d’une dilution des compétences spécialisées actuellement mobilisées dans le cadre des procédures d’agrément.

Une telle faculté pourrait conduire à une diversification des pratiques d’évaluation selon les départements, voire au sein d’un même département, au détriment de l’harmonisation des critères d’appréciation et de l’égalité de traitement des candidats. Elle est également susceptible d’affaiblir la dimension pluridisciplinaire de l’évaluation, qui constitue aujourd’hui l’une des garanties essentielles de la qualité du dispositif.

Dans un contexte marqué par les difficultés de recrutement des assistants familiaux et par les besoins croissants de la protection de l’enfance, l’enjeu doit être de renforcer les moyens et l’attractivité des services compétents plutôt que de remettre en cause leur spécialisation.

Le présent amendement propose en conséquence de maintenir le cadre actuel, qui confie l’instruction des demandes d’agrément aux services de protection maternelle et infantile. Cette solution garantit la qualité des évaluations, la sécurité des décisions prises dans l’intérêt des enfants accueillis et l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire.

Elle s’inscrit dans une logique de préservation des garanties offertes aux mineurs confiés et de reconnaissance de l’expertise développée depuis plusieurs décennies par les services de PMI dans le champ de la protection de l’enfance.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 et 2. 

Art. APRÈS ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. APRÈS ART. 3 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (dite « loi Taquet ») a posé le principe selon lequel le juge doit systématiquement envisager de confier le mineur à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance avant d’envisager un placement institutionnel. 

Plus de quatre ans après son adoption, force est de constater que cette disposition est restée une lettre morte. Faute de contraintes procédurales précises dans les textes, le recours au placement en foyer ou en famille d’accueil inconnue demeure le réflexe administratif par défaut. L’entourage de l’enfant (grands-parents, oncles, tantes, parrains) est trop souvent ignoré, voire écarté par simple manque de temps ou de volonté d’investigation des services sociaux. 

Dispositif

L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié : 

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Si la protection de l’enfant l’exige » sont remplacés par les mots : « Dans l’intérêt supérieur de l’enfant et afin de privilégier son maintien dans son environnement familier » ; 

2° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le juge des enfants ou les services chargés de l’évaluation ne peuvent proposer un placement auprès d’un service d’aide sociale à l’enfance ou d’un établissement qu’après avoir expressément recherché et examiné les possibilités d’un accueil temporaire auprès de l’autre parent, d’un membre de la famille élargie ou d’un tiers digne de confiance issu du réseau relationnel de l’enfant. Les démarches concrètes effectuées auprès de l’entourage ainsi que les motifs précis d’un éventuel refus d’un accueil de proximité figurent de manière détaillée dans le rapport remis au juge. »

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 7 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le placement d’un enfant constitue l’une des décisions les plus graves que puisse prendre l’autorité judiciaire. 

En effet, parce qu’elle conduit à séparer un mineur de son milieu familial, cette mesure de protection doit demeurer strictement proportionnée à la situation de l’enfant et régulièrement réévaluée. Or, en l’absence de critères explicites encadrant le renouvellement d’un placement, le risque existe que sa reconduction repose davantage sur l’inertie administrative que sur une appréciation actualisée de l’intérêt supérieur de l’enfant. La situation des parents peut avoir évolué, leur capacité à exercer leurs responsabilités parentales s’être améliorée ou des mesures alternatives moins attentatoires aux liens familiaux être devenues envisageables.

Le présent amendement vise donc à garantir que toute prolongation d’un placement repose sur une évaluation complète, objective et actualisée de la situation sur la base de critères établis et argumentés. À cette fin, il prévoit que le juge motive spécialement sa décision au regard de l’évolution du respect de l’exercice du devoir parental, de l’état de l’enfant et de l’existence éventuelle d’une mesure alternative, sur la base d’un rapport pluridisciplinaire.

Il instaure également une révision de plein droit tous les douze mois afin que le maintien du placement résulte d’un choix délibéré et régulièrement réexaminé, et non d’une simple reconduction. Cette exigence constitue une garantie essentielle tant pour les droits de l’enfant que pour le respect du caractère exceptionnel du placement.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« motivée », 

insérer les mots : 

« au regard de l’évolution du respect de l’exercice du devoir parental, de l’état de l’enfant et de l’existence d’une mesure alternative, appréciés par un rapport pluridisciplinaire et dont une révision est organisée de plein droit tous les douze mois, ». 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 8 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 8 introduit une refonte bienvenue des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert, en les rendant modulables. Cette souplesse permet d’adapter l’accompagnement à l’évolution de la situation de l’enfant.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le texte permet au service désigné de décider seul du caractère renforcé ou intensifié de la mesure, y compris lorsque celle-ci inclut un hébergement exceptionnel ou périodique, sans nouvelle intervention du juge. Celui-ci n’est ensuite saisi qu’en cas de désaccord.

Or le passage en AEMO renforcée ou intensifiée témoigne d’une aggravation du danger au domicile et ouvre la voie, à terme, à un possible éloignement de l’enfant. Une décision de cette portée doit rester entre les mains du juge des enfants.

Le passage devant le juge n’est pas une formalité, c’est une étape essentielle afin de formaliser un cadre clair, permettant aux parents de prendre pleinement conscience de la nécessité de s’engager dans le travail sur les objectifs fixés, avec en perspective le risque d’un éloignement des enfants.

C’est pourquoi cet amendement prévoit que la décision de renforcer ou d’intensifier l’accompagnement éducatif en milieu ouvert, y compris lorsqu’il inclut un hébergement exceptionnel ou périodique, reste de la seule compétence du juge. 

Cet amendement du groupe Écologiste et Social a été travaillé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou le service désigné ».

Art. ART. 9 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à reconnaître au mineur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance le libre choix de la personne majeure qui l'accompagne lorsqu'il bénéficie de soins sans l'accord préalable des titulaires de l'autorité parentale.

Le projet de loi prévoit que cette personne majeure soit désignée par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Or, la qualité de l'accompagnement repose avant tout sur le lien de confiance que le mineur entretient avec la personne qui l'assiste. Dans un contexte de soins, parfois sensibles ou particulièrement éprouvants, cette relation de confiance est déterminante pour permettre au mineur d'exprimer ses besoins, ses craintes et de participer pleinement aux décisions qui le concernent.

Permettre au mineur de choisir lui-même la personne majeure qui l'accompagne constitue une garantie supplémentaire du respect de ses droits. Cette personne pourra être, selon les situations, un membre de sa famille, un proche, un assistant familial, un éducateur ou toute autre personne majeure en qui il a confiance. Ce choix favorisera un accompagnement plus adapté aux besoins de l'enfant et renforcera son adhésion au parcours de soins.

Cette évolution s'inscrit pleinement dans les principes consacrés par la Convention internationale des droits de l'enfant, qui reconnaît à tout enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant.

Cet amendement a été élaboré à partir des propositions de la plateforme inter-associative CNAPE-GEPSO-UNICEF.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance »

les mots :

« choisie par lui ».

Art. ART. 2 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours. 

Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées. 

Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant. 

Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348‑7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.

Par ailleurs, cet amendement vise à réaffirmer le besoin de recueillir le consentement de l’enfant, même s’il est déjà prévu dans les textes, afin de rappeler que c’est son intérêt supérieur qui est au cœur de la mesure. 

L’amendement a été travaillé en lien avec la CNAPE ; le GEPSo et UNICEF France

Dispositif

Compléter l’alinéa 24 par les deux phrases suivantes : 

« Le consentement de l’enfant est expressément demandé et recueilli par le juge avant toute prise de décision. En cas de refus exprimé par l’enfant, l’adoption ne peut être prononcée. »

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 2 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article 6 maintient à huit jours le délai dans lequel le juge des enfants doit être saisi après la délivrance d'une ordonnance de sûreté de l'enfant par le procureur de la République. Or l'OSE est, par définition, une mesure d'urgence prise en réponse à un danger grave et immédiat menaçant un mineur.

Maintenir un délai de huit jours crée une zone grise de plus d'une semaine durant laquelle l'enfant est protégé par une ordonnance du parquet, sans que l'autorité judiciaire du siège, seule compétente pour ordonner des mesures d'une telle portée dans la durée, n'ait été saisie. Cette période d'incertitude est d'autant plus problématique que les mesures prononcées dans le cadre de l'OSE peuvent inclure l'attribution de la jouissance du logement familial et la fixation des droits de visite et d'hébergement, soit des décisions aux conséquences immédiates et considérables pour l'ensemble de la cellule familiale.

La réduction à cinq jours proposée par les députés Droite Républicaine s'impose pour deux raisons convergentes. D'une part, la gravité des situations visées par l'OSE commande que le contrôle judiciaire soit prompt. D'autre part, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme exige, en matière de mesures privatives ou fortement restrictives de liberté prises par le parquet, une promptitude du contrôle exercé par un juge du siège. Si l'OSE ne constitue pas à proprement parler une mesure privative de liberté, les restrictions qu'elle impose au parent mis en cause, exclusion du domicile, interdiction de contact, sont d'une sévérité qui justifie un contrôle judiciaire accéléré.

Le délai de cinq jours est par ailleurs pleinement opérationnel : il correspond au délai habituel de comparution à bref délai devant le juge des enfants dans les affaires urgentes, et laisse aux services de greffe le temps matériel nécessaire à la convocation des parties.

Dispositif

Substituer aux alinéas 7 à 9 les deux alinéas suivants : 

« 3° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« « Le juge des enfants doit être saisi dans un délai de cinq jours à compter de la délivrance de l’ordonnance de sûreté de l’enfant aux fins de statuer sur les mesures prévues aux articles 375 à 375‑4. »

« « Lorsque la gravité du danger allégué le justifie, et notamment en cas de violences physiques ou sexuelles sur l’enfant caractérisées par plusieurs éléments concordants, le procureur de la République, en délivrant l’ordonnance de sûreté de l’enfant, prononce d’office une interdiction faite au parent mis en cause de paraître au domicile familial et d’entrer en contact avec l’enfant par quelque moyen que ce soit, y compris numérique. Cette interdiction est immédiatement exécutoire. Elle est maintenue jusqu’à la décision du juge des enfants saisi conformément au deuxième alinéa du présent article, qui peut la confirmer, la modifier ou y mettre fin. » ; ».

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à remplacer la notion de « sûreté » par celle de « protection immédiate » afin de mieux refléter l'objectif de protection des enfants en danger.

Le terme « sûreté » est particulièrement inapproprié lorsqu’il s’agit de devoir protéger un enfant en danger. 

Ainsi, le titre du projet de loi parle bien de « protection ».

Le terme « sûreté » renvoie à une approche coercitive, voire punitive, totalement inadaptée ici. 

Il est habituellement utilisé en droit dans la matière pénale au sujet des auteurs (« surveillance de sûreté d’un criminel », « période de sûreté », « mesures de sûreté »…).

L’objet de l’article 6 consiste à renforcer la protection des enfants en danger en particulier quand ce danger émane d’un parent. 

Les termes utilisés sont importants pour l’enfant concerné qui, en l’espèce, lorsqu’il est en danger au sein de sa propre famille, a réellement besoin de protection immédiate.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« sûreté »

le mot : 

« protection ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 4, aux alinéas 5, 6, 8, aux première, deuxième et dernière phrases de l’alinéa 11, aux alinéas 13, 18 et 20.

Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les établissements scolaires, qu’ils soient publics ou privés, constituent des lieux dans lesquels les mineurs doivent bénéficier d’une protection particulièrement renforcée.

Le présent amendement vise à donner à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation des moyens d’action plus efficaces lorsqu’une personne exerçant ou intervenant dans un établissement présente un risque pour la sécurité physique ou morale des élèves.

Il permet ainsi de prononcer une interdiction temporaire ou définitive adaptée à la nature des fonctions exercées et à la gravité de la situation constatée. Le dispositif conserve néanmoins une possibilité de dérogation, strictement encadrée par une obligation de motivation spéciale.

Cette rédaction permet de mieux concilier l’objectif de protection des mineurs avec les exigences de proportionnalité qui s’imposent à toute mesure administrative restrictive.

Dispositif

I. – À l’alinéa 127, substituer aux mots : 

« peut prononcer »

le mot : 

« prononce ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 127 par la phrase suivante : 

« L’autorité de l’État compétente peut prononcer une autorisation de continuer à exercer une fonction particulière, en motivant spécialement sa décision. »

Art. APRÈS ART. 3 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En cohérence avec les objectifs du projet de loi, cet amendement vise à réécrire l’ordre de priorité des décisions de placements à l’article 375‑3 du code civil.

Il prévoit explicitement que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant : 1/ l’autre parent ; 2/ un membre de la famille ; 3/ un tiers digne de confiance ; 4/ un établissement spécialisé ; 5/ le service de l’ASE ou 6/ un accueil de jour.

Il permet de rappeler que l’accueil par l’aide sociale à l’enfance doit rester l’exception, et ne doit pas être la norme.

Dispositif

L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , par ordre de priorité selon l’intérêt de l’enfant » ;

2° À la fin du 2°, les mots : « ou à un tiers digne de confiance » sont supprimés ; 

3° Les 3° à 5° sont ainsi rédigés : 

« 3° À un tiers digne de confiance ;

« 4° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social ;

« 5° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; » ; 

4° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé : 

« 6° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge. » ;

5° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du présent article » ; ». 

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L'ordonnance de sûreté de l'enfant a vocation à assurer la protection du mineur pendant toute la durée de la procédure pénale, jusqu'à ce que la justice puisse statuer sur les faits dénoncés.

Or, le projet de loi prévoit que les mesures prises dans ce cadre seraient limitées à une durée maximale de six mois.

Cette durée apparaît manifestement insuffisante au regard de la réalité des procédures pénales concernant les violences faites aux enfants. Les enquêtes préliminaires durent fréquemment plusieurs années avant qu'une décision judiciaire n'intervienne.

Une limitation à six mois conduirait ainsi à placer de nouveau l'enfant dans une situation de danger alors même que les investigations seraient toujours en cours.

Le présent amendement propose donc d'aligner la durée de l'ordonnance sur les besoins réels de protection, en prévoyant une durée initiale de douze mois renouvelable par décision motivée jusqu'à la décision pénale définitive.

Dispositif

Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase à l’alinéa 4 :

« L’ordonnance de sûreté de l’enfant est prise par le juge des enfants pour une durée de douze mois à compter de son prononcé, renouvelable par décision motivée, jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée ». 

Art. APRÈS ART. 6 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés

encadre plus strictement les changements de lieu d'accueil décidés en urgence.

Nous savons, à travers les témoignages d'anciens enfants placés, qu'ils sont souvent déplacés d'un lieu d'accueil à un autre, parfois plusieurs fois, sans que ces changements soient toujours justifiés par un véritable danger. Chaque déplacement rompt les repères que l'enfant a pu construire et l'oblige à recommencer un travail d'attachement déjà fragile.

Le texte actuel permet un changement de lieu d'accueil « en cas d'urgence », une notion large qui peut couvrir des situations très différentes. Le présent amendement la remplace par un critère plus exigeant : le maintien de l'enfant dans son lieu d'accueil doit l'exposer à un danger immédiat. Il impose en outre au juge des enfants de statuer dans un délai de quinze jours, et prévoit qu'à défaut de décision dans ce délai, l'enfant retrouve son lieu d'accueil antérieur, sauf si ce retour est impossible ou contraire à son intérêt.

L'objectif est simple : un enfant protégé ne doit pas l'être au prix d'une instabilité permanente. Le déplacement ne peut être qu'une exception strictement justifiée, jamais une réponse liée à une contrainte de gestion.

 

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« En cas d’urgence » 

les mots : 

« Lorsque le maintien de l’enfant dans son lieu d’accueil l’expose à un danger immédiat ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 15 par les deux phrases suivantes : 

« Le juge des enfants statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. À défaut de décision dans ce délai, le changement de lieu d’accueil cesse de produire effet et l’enfant est réintégré dans son lieu d’accueil antérieur, sauf si ce retour est contraire à son intérêt ou matériellement impossible : dans ce cas, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance saisit sans délai le juge des enfants d’une nouvelle proposition de lieu d’accueil. »

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La CIIVISE (Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants) a souligné dans ses communiqués du 19 novembre 2024 puis du 7 avril 2025, l'urgence de doter notre droit d'un « dispositif de protection urgente » des enfants lorsque des violences sont dénoncées à leur encontre, et ce dès le début de l'enquête pénale.

Cette lacune de notre droit n'a pas été comblée par la loi du 18 mars 2024 qui, rappelons-le, ne concerne que le parent « mis en examen » par un juge d’instruction ou faisant l’objet de « poursuites » par le Procureur à l’issue de l’enquête préliminaire. Aujourd’hui, le délai moyen d’une enquête pour un viol incestueux est de cinq ans et pour une agression sexuelle incestueuse de trois ans.

Dans la proposition de loi intégrale transpartisane présentée par Mme THIEBAULT-MARTINEZ, la procédure prévoit un délai maximal de six jours à compter de la saisine du juge, permettant une réaction judiciaire rapide face au danger. Cette rapidité d'intervention constitue un élément essentiel pour pallier les insuffisances des dispositifs juridiques actuels visant à protéger les mineurs victimes de violences.

Or, le projet de loi actuel supprime tout délai dans lequel devrait se prononcer le Procureur de la République. Il ne permet donc pas, en l’état, de créer un dispositif urgent de protection.

Le présent amendement consiste donc à insérer un délai de 6 jours à compter de la saisine du juge.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« En cas de rejet de la demande, le procureur de la République saisit sans délai le juge des enfants afin que celui-ci prenne, dans un délai de six jours, une ordonnance de sûreté de l’enfant dans les conditions prévues aux deuxième alinéas et suivants du présent article. »

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentésimpose un réexamen périodique de l'adéquation du statut de l'enfant à ses besoins.

Le Rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, constate que le problème central de la prise en charge des enfants placés n'est pas tant la durée du placement que l'absence de réexamen régulier de la situation de l'enfant. La commission mentionnée à l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles, créée en 2016 précisément pour cette mission, reste huit ans après sa création très inégalement mise en œuvre selon les départements.

L'article 1er du projet de loi permet, en cas de difficultés parentales graves et chroniques, un renouvellement de la mesure de placement sans limite de durée jusqu'à la majorité de l'enfant, sans qu'aucun réexamen de sa situation ne soit imposé pendant cette période. Allonger la durée du placement sans prévoir de point d'étape obligatoire risque d'aggraver ce défaut de suivi déjà documenté, plutôt que de le corriger.

Le présent amendement ne remet pas en cause la possibilité d'un renouvellement long, qui peut être un facteur de stabilité pour l'enfant. Il prévoit simplement qu'à intervalle régulier, la commission compétente réexamine si le statut de l'enfant correspond toujours à ses besoins, et que son avis soit transmis au juge des enfants et à l’avocat de l’enfant.

 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Ce renouvellement est subordonné à un réexamen, au moins tous les deux ans, de l’adéquation du statut de l’enfant à ses besoins par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. L’avis de cette commission est transmis de plein droit au juge des enfants. ».

Art. APRÈS ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs


Le présent amendement des députés socialistes et apparentés permet à l'avocat du mineur d'accéder aux éléments versés au dossier concernant les vérifications d'antécédents judiciaires, afin de renforcer l'effectivité de la défense des intérêts de l'enfant.

Le texte prévoit que la personne sollicitant d'accueillir un mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure relatives à sa propre demande. Cette possibilité n'est en revanche pas prévue pour l'avocat du mineur lui-même, alors que les éléments issus du contrôle des antécédents judiciaires figurent au dossier d'assistance éducative et peuvent peser directement sur la décision du juge concernant le lieu d'accueil de l'enfant.

Un avocat qui ne dispose pas de ces éléments se trouve en difficulté pour exercer pleinement sa mission de défense des intérêts de l'enfant : il ne peut ni vérifier la régularité de la vérification effectuée, ni faire valoir d'observations sur sa portée, ni anticiper les conséquences qu'elle pourrait avoir sur la décision à venir. Cette situation crée une asymétrie d'information difficilement justifiable entre les parties à la procédure et celui qui est chargé de représenter l'enfant.

Le présent amendement comble cet écart en ouvrant à l'avocat du mineur la possibilité de demander l'accès à ces éléments, dans le respect des informations protégées concernant des tiers, afin qu'il puisse exercer sa mission sur la même base d'information que les autres parties à la procédure.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le mineur de plus de treize ans dont les antécédents judiciaires sont vérifiés en est informé dans des conditions adaptées à son âge et à son degré de maturité. »

Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés prévoit le renouvellement périodique des contrôles d’antécédents judiciaires pendant toute la durée du placement, du recueil légal ou de l’agrément, afin que la vérification ne se limite pas au seul moment initial de la décision.

Le texte prévoit un contrôle des antécédents judiciaires au moment du placement chez un tiers digne de confiance ou un membre de la famille, du recueil légal par kafala, ou de la délivrance de l'agrément en vue d'adoption. Mais une fois ce contrôle initial réalisé, rien n'impose qu'il soit renouvelé par la suite, alors que la situation judiciaire d'une personne peut évoluer dans le temps : une condamnation peut intervenir après le placement initial de l'enfant, parfois plusieurs années avant la fin de la mesure ou de l'agrément.

Un contrôle réalisé une seule fois, au début de la prise en charge, ne protège donc l'enfant que contre un risque déjà identifié à cette date précise, et non contre un risque qui apparaîtrait ultérieurement, pendant toute la durée souvent longue d'un placement, d'un recueil légal ou d'un agrément. Cette logique de contrôle ponctuel rejoint la même limite que celle déjà documentée par le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, à propos de l'agrément des assistants familiaux, qui devient acquis « à vie » sans réexamen périodique une fois délivré.

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 25, après le mot :

« assuré »,

insérer les mots :

« préalablement au placement, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce placement, ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, après le mot :

« assuré »,

insérer les mots :

« préalablement au recueil légal de l’enfant, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce recueil, ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 34, après le mot :

« assuré »,

insérer les mots :

« préalablement à la délivrance de l’agrément, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de validité de celui-ci, ».

Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement aligne l’encadrement sportif des mineurs, y compris bénévole et occasionnel, sur l’obligation d’honorabilité unifiée proposée dans un autre amendement. 

Le sport est un champ dans lequel les professionnels sont le plus en contact avec les enfants et dans lequel un certain nombre d’affaires de violences sexuelles sur des mineurs ont émergé, comme l’avait bien montrée la commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service public, rapportée par la députée écologiste Sabrina Sebaihi et qui s’est clôturée le 19 décembre 2023. 

Ce besoin d’un contrôle renforcé de l’honorabilité et des antécédents est une des recommandations ressortie du rapport de la commission d’enquête. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 193, insérer les deux alinéas suivants : 

« VI bis. – L’article L. 212‑9 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La détention du certificat d’honorabilité pour l’enfance mentionné à l’article L. 133‑6‑3 du code de l’action sociale et des familles est exigée pour tout encadrant d’une activité physique ou sportive auprès de mineurs, y compris à titre bénévole, saisonnier, de prestataire ou d’intervenant occasionnel. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 195, substituer aux mots : 

« le V »

les mots : 

« les V et V bis ». 

Art. APRÈS ART. 6 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 4 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

 

Cet amendement des députés socialistes et apparentés impose de distinguer sur le bulletin de paie la rémunération de l’assistant familial et les indemnités destinées à l’enfant. 

Le bulletin de paie d'un assistant familial mêle aujourd'hui deux choses de nature très différente : la rémunération qu'il perçoit pour son activité professionnelle, et les indemnités et fournitures qui lui sont versées pour couvrir les frais d'entretien des enfants qu'il accueille. Lorsque ces deux éléments ne sont pas distingués, le montant total affiché peut donner une image trompeuse du niveau réel de sa rémunération : un montant qui paraît élevé peut en réalité correspondre, pour une large part, à de l'argent destiné à l'enfant et non au professionnel lui-même.

Cette confusion a aussi une conséquence pratique : sans détail clair, il devient difficile pour l'assistant familial de vérifier que les indemnités versées pour chaque enfant correspondent bien aux montants réglementaires dus, notamment lorsque plusieurs enfants sont accueillis simultanément ou que leur situation change en cours d'année.

Le présent amendement impose donc que le bulletin de paie distingue clairement ces deux éléments, afin que l'assistant familial puisse à la fois connaître précisément sa rémunération réelle et contrôler que les sommes versées pour l'entretien des enfants sont conformes à ce qui est dû.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le bulletin de paie de l’assistant familial fait apparaître de manière distincte les éléments de rémunération versés au titre de son activité professionnelle des indemnités et des fournitures destinées à l’entretien des mineurs et des jeunes majeurs qu’il accueille. »

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. APRÈS ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 7 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 7 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le texte renvoie à un décret la fixation des référentiels que les logiciels de la protection de l’enfance devront respecter, sans fixer de date pour sa publication. Or tant que ce décret n’existe pas, aucun logiciel ne peut savoir précisément à quelles règles se conformer, et le délai de mise en conformité prévu par ailleurs ne peut même pas commencer à courir.

Le rapport de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, n° 1200, avril 2025, montre que ce genre de décret peut rester en attente pendant des années : c’est le cas du décret sur la base nationale des agréments des assistants familiaux, prévu depuis 2022 et toujours non publié trois ans après.

Cet amendement fixe un délai maximum de six mois après la promulgation de la loi pour publier ce décret, afin que la chaîne de mise en conformité des logiciels puisse démarrer rapidement plutôt que de rester bloquée en amont, avant même d’avoir commencé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi ».

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 2 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de cohérence.

Le « projet de vie » d’un enfant ne doit pas être simplement un nouveau document. Il ne doit pas « s’articuler » avec le projet pour l’enfant, mais bien en faire partie.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« s’articule avec »

 les mots :

« est intégré dans ». 

Art. ART. 6 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter les cas dans lesquels le juge des enfants peut renouveler une mesure de placement. Il vise à prendre en compte le maintien des liens de fratrie lorsque celui-ci répond à l’intérêt de l’enfant.

Les liens entre frères et sœurs constituent souvent le dernier repère stable des enfants confiés à la protection de l’enfance. Ils jouent un rôle essentiel dans leur développement, leur équilibre affectif et la construction de leur identité. Lorsque les circonstances le permettent, leur préservation doit être pleinement prise en compte dans les décisions relatives au parcours de l’enfant.

La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a réaffirmé l’importance du maintien des liens fraternels, sauf lorsqu’il est contraire à l’intérêt de l’enfant. Pourtant, le projet de loi ne mentionne pas explicitement cette exigence parmi les motifs permettant de renouveler une mesure de placement.

Or certains enfants nécessitent un accompagnement de longue durée afin de garantir leur sécurité affective et la stabilité de leur parcours. Dans ces situations, un renouvellement du placement peut être justifié non seulement par la perspective d’un retour en famille ou par une évolution de leur statut juridique, mais également par la nécessité de préserver des liens fraternels construits au fil des années.

Le présent amendement inscrit donc explicitement le maintien des liens de fratrie parmi les motifs pouvant justifier le renouvellement d’une mesure de placement, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Cet amendement a été élaboré en lien avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Lorsque des liens de fratrie existent et que leur préservation est conforme à l’intérêt de l’enfant. »

Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à abaisser de treize à dix ans l’âge à partir duquel une mesure de placement peut être renouvelée pour toute la durée de la minorité de l’enfant.

Cette modification répond à un objectif de stabilité et de continuité du parcours de l’enfant confié tout au long de son adolescence.

En permettant qu’une décision de placement pérenne puisse être envisagée dès l’âge de dix ans lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, l’amendement vise à limiter les ruptures et les incertitudes liées aux renouvellements successifs des mesures de placement. Il offre à l’enfant une perspective plus stable et plus lisible pour son avenir.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« treize »

le mot :

« dix ».

Art. ART. 2 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés subordonne l’adoption simple d’un enfant confié à l’ASE à l’avis préalable de la commission compétente.

En effet, par repli à notre amendement de suppression de cet article, il nous semble important que la commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle créée par le Département puisse se prononcer avant l’adoption simple et éclairer ainsi le juge.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Lorsque l’enfant a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le tribunal ne peut prononcer son adoption simple qu’après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles sur l’adéquation de cette adoption aux besoins fondamentaux de l’enfant, à son parcours, à ses liens d’attachement, à sa situation familiale et à son statut juridique. »

Art. APRÈS ART. 6 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 3 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés
réduit à un mois le délai de transmission de l’évaluation pour les enfants de moins de trois ans.

Le texte impose un délai de trois mois pour évaluer et transmettre au juge la situation d'un enfant confié en urgence à un tiers digne de confiance. Ce délai est le même quel que soit l'âge de l'enfant, alors que les tout-petits n'ont pas le même rapport au temps que les enfants plus âgés : leurs liens d'attachement se construisent très vite, dans les premiers mois et les premières années de vie, et trois mois d'incertitude sur la pérennité de leur lieu d'accueil représentent, à cet âge, une part bien plus importante de leur existence que pour un enfant plus grand.

Ce raccourcissement ne vise pas à trancher plus vite contre les parents : il s'agit ici de confirmer plus rapidement une situation d'accueil déjà mise en place en urgence chez un tiers, afin que le tout-petit ne reste pas plus longtemps que nécessaire dans une situation provisoire dont l'issue n'est pas fixée. Le présent amendement réduit donc ce délai à un mois pour les enfants de moins de trois ans, afin de sécuriser leur situation aussi vite que leur développement l'exige.

 

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« mois », 

insérer les mots :

« ou d’un mois lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans ».

Art. APRÈS ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. ART. 4 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés reconnaît l’assistant familial comme un professionnel du travail social. 

L'assistant familial accueille l'enfant à son domicile, au quotidien, parfois pendant plusieurs années. Il observe directement son évolution, ses besoins, ses progrès, ses difficultés. Pourtant, son statut reste aujourd'hui ambigu : il n'est ni fonctionnaire, ni salarié de droit commun relevant pleinement du code du travail, et sa parole n'est pas toujours prise en compte au même titre que celle des autres professionnels qui suivent l'enfant, comme les éducateurs ou les travailleurs sociaux du service de l'ASE.

Cette ambiguïté statutaire a des conséquences concrètes : des décisions concernant l'enfant peuvent être prises sans que l'observation quotidienne de l'assistant familial, pourtant essentielle pour comprendre sa situation réelle, soit véritablement intégrée. Reconnaître expressément l'assistant familial comme un professionnel du travail social, soumis aux mêmes principes déontologiques que les autres travailleurs sociaux, permet de lui donner une place pleine et entière au sein des équipes pluridisciplinaires qui suivent l'enfant, et de garantir que son expertise du quotidien soit effectivement entendue dans les décisions qui le concernent.

 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’assistant familial est un professionnel du travail social. À ce titre, son activité s’exerce dans le respect des principes du travail social. » ; ». 

Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le projet de loi prévoit plusieurs mécanismes permettant d’écarter les personnes frappées d’une interdiction d’exercer auprès de mineurs. Toutefois, il demeure silencieux sur la situation des personnes mises en examen pour des faits de violences sexuelles commis sur des enfants.

Pourtant, l’objectif premier du texte est de prévenir les risques auxquels pourraient être exposés les mineurs accueillis dans les structures concernées. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire que les mesures de protection puissent également s’appliquer aux personnes faisant l’objet d’une procédure pénale pour des faits d’une particulière gravité.

Le présent amendement vise ainsi à compléter le dispositif en permettant la prise en compte de cette situation dans l’appréciation des conditions d’exercice auprès de mineurs.

Dispositif

Compléter l’alinéa 42 par les mots :

« ou s’il est mis en examen pour des faits de violences sexuelles sur mineurs ». 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/06/2026 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 6 actuel prévoit que le Procureur de la République ne peut être saisi d'une demande d'ordonnance de sûreté que "par l'autre parent", et n’envisage pas la possibilité d’une saisine du procureur par un signalement émis par un tiers.

Le présent amendement vise donc à préciser que le procureur peut être saisi d’une demande d’ordonnance de sûreté par l’autre parent ou par un tiers, dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« parent », 

insérer les mots : 

« ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot : 

« directement ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les ruptures répétées de prise en charge constituent un facteur majeur de vulnérabilité pour les enfants protégés.

Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance connaissent fréquemment des changements de lieu d’accueil au cours de leur parcours de protection. Ces déplacements, lorsqu’ils interviennent sans anticipation suffisante ni formalisation des motifs qui les justifient, peuvent avoir des conséquences importantes sur leur équilibre, leur scolarité, leur suivi médical et le maintien de leurs liens affectifs et familiaux.

Or la stabilité du parcours constitue un facteur essentiel du développement et de la sécurité affective de l’enfant. Les travaux relatifs à la protection de l’enfance soulignent régulièrement les effets délétères des ruptures successives de prise en charge, qui fragilisent les repères de l’enfant et compromettent parfois la continuité des accompagnements mis en œuvre.

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant toute décision de changement de lieu d’accueil d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. Il prévoit que cette décision fasse systématiquement l’objet d’un écrit motivé, permettant d’en expliciter les raisons et d’en assurer la traçabilité.

Il impose également que soient évaluées et mentionnées les conséquences prévisibles de ce changement sur la scolarité, la santé, les liens familiaux et affectifs de l’enfant. Cette exigence doit permettre de mieux prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant dans la décision et d’anticiper les risques de rupture de parcours.

Enfin, l’amendement prévoit que la décision précise les mesures mises en œuvre pour garantir la continuité de l’accompagnement de l’enfant. Il s’agit de favoriser une transition préparée et sécurisée, respectueuse de ses besoins fondamentaux et de son droit à une prise en charge cohérente et stable.

Par cette disposition, le législateur entend renforcer la qualité des décisions prises dans le cadre de la protection de l’enfance, tout en améliorant la transparence et la responsabilité des services chargés de l’accueil des mineurs confiés.

Dispositif

Après l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 223‑1‑1 A. – Tout changement de lieu d’accueil d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance fait l’objet d’une décision écrite et motivée.

« Cette décision précise les conséquences prévisibles sur la scolarité, la santé, les liens familiaux et affectifs de l’enfant ainsi que les mesures mises en œuvre pour assurer la continuité de son parcours. »

Art. APRÈS ART. 3 • 26/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise a minima à fixer un ordre de priorité décroissant des décisions de placement d’un enfant. L’objectif est de garantir que chaque option soit explorée successivement, en privilégiant d'abord le placement chez un membre de la famille ou un tiers de confiance, avant d'envisager de confier l'enfance à l'aide sociale à l'enfance.

 

Dispositif

Le premier alinéa de l’article 375‑3 du code civil est complété par les mots : « , par ordre de priorité » ; ». 

Art. ART. 6 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 4 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la faculté offerte au président du Conseil départemental de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département plutôt qu’au service de protection maternelle et infantile.

En effet, l’instruction de ces demandes constitue une mission qui relève de compétences spécifiques dont les PMI ont fait la démonstration. 

Par ailleurs, le transfert de cette compétence aux services de l’aide sociale à l’enfance introduit un risque de conflit entre l’exigence d’évaluation objective des conditions d’accueil d’une part, et les besoin du service quant au recrutement d’un nombre suffisant d’assistants familiaux pour faire face à ses besoins.

Cette réorganisation serait difficilement soutenable à moyens constants et ne présente aucun gain opérationnel identifié.

Il est donc proposé de supprimer cette évolution.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 et 2. 

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 6 tel que rédigé par le gouvernement prévoit que le dispositif de protection soit déclenché à partir du critère de l’existence d’un « danger grave et immédiat » et introduit une condition nouvelle supplémentaire à l'ordonnance de sûreté, en précisant « lorsque les faits paraissent établis ». Ces deux conditions priveraient le dispositif de l’ordonnance de sûreté de toute efficacité et de toute utilité. En l’état, elles en réduisent fortement le champ d’application dès la phase d’urgence.

Comme nous sommes par définition au début de l'enquête pénale, il est impossible que le Procureur considère que les faits paraissent “établis” alors que c'est justement l'enquête pénale qui a pour objectif d'établir ou non les infractions et décider de l’opportunité des poursuites. Cette nouvelle condition, ajoutée à l’absence de tout délai contraint pour rendre l’ordonnance de sûreté, aurait pour conséquence de priver ce texte de tout apport supplémentaire au regard de la loi du 18 mars 2024 qui prévoit déjà des mesures en cas de "mise en examen" ou de "poursuites".

Le dispositif de l’ordonnance de sûreté ne doit pas requérir la preuve absolue des violences, mais permettre la mise à l’abri de l’enfant à partir d’un faisceau d’indices, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Ainsi, une référence à la « vraisemblance » de l’infraction serait plus opportune, étant la transposition pour les enfants de la notion de « violences vraisemblables » déjà connue des juges dans le cadre des examens d’ordonnances de protection pour les femmes victimes de violences. C’est d’ailleurs notamment pour ce motif que le Collectif pour l’Enfance avait initialement proposé que cette ordonnance de sûreté de l’enfant soit confiée au JAF.

Cet amendement prévoit donc de supprimer la condition « lorsque les faits paraissent établis », qui ne figurait pas dans la proposition initiale. Il propose également de remplacer le critère de “danger grave et immédiat” par un critère de vraisemblance des violences. Ce remplacement vise à garantir l’effectivité concrète du dispositif dès les premiers signalements.

Dispositif

Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 11 : 

« S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le procureur de la République délivre en urgence une ordonnance de sûreté... (le reste sans changement) ».

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’ordonnance de protection immédiate applicable aux femmes victimes de violences peut être prononcée pour une durée allant jusqu’à 12 mois, éventuellement renouvelable.

Or, l’article 6 du présent projet de loi limite la durée de l’ordonnance de sûreté de l’enfant à 6 mois, sans justification clairement établie de cette différence de traitement entre deux dispositifs de protection.

Cette durée réduite est d’autant plus problématique qu’elle s’accompagne d’un changement de juridiction en cours de procédure : après 6 mois, le contentieux serait transféré au juge aux affaires familiales, ce qui complexifie le suivi des situations et accroît les risques de décisions contradictoires.

Selon le Collectif pour l’Enfance, aucune raison objective ne justifie d’instaurer un niveau de protection inférieur pour les mineurs par rapport à celui prévu pour les femmes victimes de violences.

Le présent amendement vise donc à harmoniser la durée de l’ordonnance de sûreté de l’enfant avec celle de l’ordonnance de protection, afin de garantir une continuité et une lisibilité accrues du dispositif.

Dispositif

Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase à l’alinéa 4 :

« L’ordonnance de sûreté de l’enfant est prise par le juge des enfants pour une durée de douze mois à compter de son prononcé, renouvelable par décision motivée, jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée ». 

Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser dans le projet de vie les modalités assurant la continuité des accompagnements sanitaires, médico-sociaux, psychologiques et scolaires de l’enfant.

Le présent projet de loi consacre le projet de vie comme l’instrument central de la protection de l’enfant confié. Cette évolution constitue une avancée importante, en ce qu’elle substitue à une logique centrée sur la seule mesure de placement une approche globale, fondée sur les besoins de l’enfant et la continuité de son parcours.

Cette ambition appelle néanmoins une précision.

La stabilité d’un parcours ne résulte pas exclusivement du maintien dans un même lieu d’accueil. Elle suppose également que les différents accompagnements dont bénéficie l’enfant – qu’ils soient sanitaires, psychologiques, médico-sociaux ou éducatifs – puissent être poursuivis sans rupture tout au long de sa prise en charge.

Les travaux de la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en évidence que les ruptures de parcours demeurent l’une des principales causes d’échec des mesures de protection. Ces ruptures résultent fréquemment de changements successifs d’intervenants, d’interruptions dans les suivis thérapeutiques, de difficultés d’accès aux soins spécialisés ou encore d’une insuffisante coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance, de la santé et de l’Éducation nationale.

Ces difficultés se rencontrent sur l’ensemble du territoire. Elles apparaissent toutefois avec une intensité particulière dans les territoires confrontés à une faible densité de professionnels spécialisés, à des difficultés de mobilité ou à une offre médico-sociale plus limitée. Les collectivités ultramarines illustrent particulièrement ces situations, sans qu’elles leur soient propres.

Le présent amendement ne crée aucune obligation nouvelle de prise en charge. Il précise le contenu du projet de vie afin que celui-ci comporte une réflexion explicite sur les conditions de continuité des accompagnements essentiels au développement de l’enfant.

Une telle précision s’inscrit pleinement dans les objectifs poursuivis par le projet de loi. Elle renforce la portée opérationnelle du projet de vie et contribue à garantir une meilleure coordination entre les différents acteurs appelés à intervenir auprès de l’enfant.

Elle répond également aux recommandations formulées par le Défenseur des droits, l’Observatoire national de la protection de l’enfance et plusieurs travaux parlementaires, qui soulignent la nécessité de mieux articuler les dimensions éducatives, sanitaires et médico-sociales de la protection de l’enfance.

En consacrant expressément cette exigence de continuité, le présent amendement contribue à donner toute sa portée au principe de stabilité du parcours affirmé par le projet de loi.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le projet de vie précise les modalités selon lesquelles est assurée la continuité de l’accompagnement sanitaire, psychologique, médico-social et scolaire de l’enfant, en tenant compte des contraintes susceptibles d’affecter durablement son parcours. »

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 7 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le rapport de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, n° 1200, avril 2025, documente le cas de la société Domino RH / Liberi, qui a fait payer jusqu’à 1 000 à 1 200 euros par jour et par enfant pour des accueils dits « complexes », dans des conditions d’accueil dégradées révélées par Mediapart. Une partie de cette somme finance une activité d’intérim massif, à la frontière entre simple mise à disposition de personnel et véritable gestion d’établissement.

Aujourd’hui, rien n’empêche une entreprise à but lucratif d’obtenir l’autorisation d’accueillir des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Or l’accueil d’un enfant en danger ne devrait pas être un marché comme un autre : plus l’objectif de rentabilité pèse sur une structure, plus le risque existe que les moyens consacrés à l’enfant passent au second plan derrière les considérations financières.

Cet amendement interdit donc qu’une entreprise à but lucratif soit titulaire de cette autorisation, et impose au département de vérifier réellement, dans les statuts et les comptes de la structure, qu’elle ne poursuit pas un tel but, avec des contrôles sur place si nécessaire. Si une structure ne respecte pas cette règle, ou refuse de montrer ses documents, l’autorisation peut lui être refusée, suspendue ou retirée.

Dispositif

I. – À l’alinéa 19, après le mot :

« privé »,

insérer les mots :

« à but non lucratif ».

II. –En conséquence, compléter cet alinéa par les trois phrases suivantes :

« L’autorisation ne peut être délivrée à une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif. Le président du conseil départemental vérifie le respect de cette condition au regard des statuts, de la composition des organes dirigeants, des comptes annuels, des conventions conclues avec des tiers et de tout document permettant d’apprécier les conditions réelles d’organisation, de gestion et de financement de l’activité. Cette vérification peut donner lieu à des contrôles sur pièces et sur place. La méconnaissance de cette condition, le refus de communiquer les documents nécessaires au contrôle ou la communication d’informations inexactes entraîne le refus, la suspension ou le retrait de l’autorisation. »

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 9 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs


Cet amendement étend, pour ce second cas de soins indispensables, le même élargissement que celui proposé à l'alinéa 2.

L'article 9 permet au médecin de délivrer les soins indispensables à un enfant lorsque l'absence de soins l'expose à des conséquences graves pour sa santé, sans attendre l'accord des parents. Mais ce filet de sécurité ne s'applique qu'aux enfants pris en charge directement par l'ASE, pas à ceux confiés à un tiers digne de confiance ou à un membre de la famille. Un enfant confié à sa grand-mère, par exemple, attend une opération urgente exactement comme un enfant placé en foyer : le risque pour sa santé ne dépend pas de la personne à qui il a été confié.

Le présent amendement corrige cette différence de traitement, en étendant la garantie à tous les enfants confiés par le juge des enfants, quel que soit leur lieu d'accueil.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La personne majeure désignée est prioritairement choisie parmi l’assistant familial ou la personne assurant l’accueil quotidien du mineur, sauf lorsque le mineur exprime, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, une préférence différente, ou lorsque cette présence n’est pas adaptée à la nature de l’acte concerné ou à l’intérêt du mineur. »

Art. ART. 8 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 8 introduit une refonte bienvenue des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert, en les rendant modulables. Cette souplesse permet d’adapter l’accompagnement à l’évolution de la situation de l’enfant.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le texte permet au service désigné de décider seul du caractère renforcé ou intensifié de la mesure, y compris lorsque celle-ci inclut un hébergement exceptionnel ou périodique, sans nouvelle intervention du juge. Celui-ci n’est ensuite saisi qu’en cas de désaccord.

Or le passage en AEMO renforcée ou intensifiée témoigne d’une aggravation du danger au domicile et ouvre la voie, à terme, à un possible éloignement de l’enfant. Une décision de cette portée doit rester entre les mains du juge des enfants.

Le passage devant le juge n’est pas une formalité, c’est une étape essentielle afin de formaliser un cadre clair, permettant aux parents de prendre pleinement conscience de la nécessité de s’engager dans le travail sur les objectifs fixés, avec en perspective le risque d’un éloignement des enfants.

C’est pourquoi cet amendement prévoit que la décision de renforcer ou d’intensifier l’accompagnement éducatif en milieu ouvert, y compris lorsqu’il inclut un hébergement exceptionnel ou périodique, reste de la seule compétence du juge. 

Cet amendement du groupe Écologiste et Social a été travaillé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble.

Dispositif

Substituer aux troisième et quatrième phrases de l’alinéa 10 la phrase suivante :

« Le cas échéant, le président du conseil départemental en est informé sans délai. »

Art. APRÈS ART. 5 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 3 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre obligatoire l’interdiction pour le parent suspecté de recevoir ou de rencontrer d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. 

Dispositif

Rédiger ainsi la cinquième phrase de l’alinéa 4 : 

« Il interdit au parent suspecté d’avoir commis sur la personne de son enfant l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑14, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23 et 222‑23‑2 du code pénal de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. »

Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer que l’enfant sera écouté et que son consentement sera recueilli en cas de renouvellement de son placement pour une longue durée.

L’article 1er permet de renouveler le placement d’un mineur âgé de plus de treize ans pour une durée qui pourra couvrir toute sa minorité. Une fois prononcé, ce placement ne ferait donc plus l’objet d’un contrôle ou d’une intervention du juge pendant toute la période de l’adolescence de l’enfant, une période pourtant essentielle pour garantir la construction de son projet de vie et penser à préparer son avenir. 

Afin d’encadrer le renouvellement de ce placement, cet amendement prévoit explicitement que le consentement personnel de l’enfant devra être recueilli.

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots : 

« sous réserve de recueillir son consentement personnel ». 

Art. ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le Procureur de la République est compétent pour délivrer une ordonnance de sûreté dès lors qu’un de ses parents est suspecté de commettre des violences physiques et/ou sexuelles sur son enfant. 

Il s’agit d’être plus précis que la notion relativement floue de “danger grave et immédiat” qui a été retenue dans la rédaction du projet de loi.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« expose son enfant à un danger grave et immédiat »

les mots :

« est suspecté d’avoir commis sur la personne de son enfant l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑14, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23 et 222‑23‑2 du code pénal ».

Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés permet à l’avocat du mineur d’accéder aux éléments versés au dossier concernant les vérifications d’antécédents judiciaires, afin de renforcer l’effectivité de la défense des intérêts de l’enfant.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« L’avocat du mineur peut également demander à avoir accès aux éléments versés au dossier en application du présent article, dans le respect de la protection des informations concernant les tiers. »

Art. ART. 4 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés fixe directement à trois jours la durée maximale de l’accueil relais.

L'accueil relais, par sa nature même, doit rester un complément ponctuel à l'accueil principal de l'enfant, et non une forme d'accueil de substitution qui s'installerait dans la durée. Renvoyer cette durée maximale à un décret, sans aucune limite inscrite dans la loi, laisse ouverte la possibilité que la pratique s'éloigne progressivement de cet objectif : sans plafond légal, rien n'empêche qu'un accueil relais s'étire au fil du temps jusqu'à se confondre avec un second accueil principal, ce qui priverait l'enfant de la stabilité que cette mesure est censée préserver.

S'ajoute à ce risque de dérive un risque de retard pur et simple. Le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, documente plusieurs cas où des décrets d'application attendus depuis des années ne sont toujours pas publiés, faute de moyens ou de priorité politique, notamment celui relatif à la base nationale des agréments des assistants familiaux, prévu par la loi Taquet de 2022 et toujours sans décret trois ans après. Renvoyer la durée de l'accueil relais à un décret expose ce dispositif au même risque : tant que le décret n'est pas publié, aucune limite ne s'applique en pratique.

Le présent amendement écarte ces deux risques en fixant directement dans la loi une durée maximale de trois jours, garantissant que l'accueil relais reste, par construction, ce qu'il est censé être : un répit ponctuel pour l'assistant familial qui assure l'accueil principal, et non une rupture prolongée dans le quotidien de l'enfant.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« fixée par décret » 

les mots : 

« de trois jours ». 

Art. APRÈS ART. 10 • 26/06/2026 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. APRÈS ART. 8 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

À l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, la collaboration avec les parents de l’enfant concerné est encore trop variable selon les territoires, souvent tardive et peu lisible.

Ce manque de considération pour les familles augmente le risque de ruptures, alors même que des outils existent pour travailler avec la famille et soutenir leur capacité à prendre des décisions relevant du projet pour l’enfant.

L’amendement rend systématique la proposition, dès l’ouverture, d’une conférence familiale animée par un coordinateur, ou d’un dispositif équivalent favorisant la co-construction du projet pour l’enfant avec ses proches. La famille reste libre d’accepter.

Dispositif

Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé :

« L. – 221‑5‑1. – Dans le cadre de l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité proposent à la famille de participer à une conférence familiale, animée par un coordinateur formé, ou tout autre dispositif favorisant la collaboration avec la famille de l’enfant concerné par la mesure. » 

Art. APRÈS ART. 5 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la sécurité des enfants en vérifiant les antécédents judicaires de toute personne qui travaille à leur contact.

Dispositif

Après l’alinéa 42, insérer les quatre alinéas suivants :

« Les antécédents judiciaires sont également vérifiés annuellement pour les catégories de personnes suivantes :

« 1° Les conducteurs de véhicules qui accompagnent les enfants sur leurs trajets dans le cadre professionnel ;

« 2° Les ouvriers intervenant pour des travaux sur des lieux fréquentés par des enfants en leur présence ;

« 3° Les salariés contractuels et titulaires de la fonction publique territoriale en lien avec des enfants. »

 

Art. ART. 3 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 3 du projet de loi vise à favoriser le recours aux tiers dignes de confiance, notamment en rendant obligatoire leur recherche et leur évaluation dans les trois mois suivant un placement décidé en urgence. 

Cette orientation est nécessaire, mais elle ne peut produire pleinement ses effets que si les accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance sont effectivement accompagnés. Les personnes accueillantes peuvent être confrontées à des difficultés importantes : relations avec les parents, exercice des actes du quotidien, place de l’enfant dans la famille élargie, conflits de loyauté, articulation avec l’école et la santé, ou encore épuisement progressif. Sans soutien professionnel, ces accueils risquent de reposer excessivement sur les seules ressources personnelles du tiers, avec un risque de fragilisation puis de rupture du parcours de l’enfant. 

Le droit en vigueur comporte déjà plusieurs fondements permettant l’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance. L’article 375-4 du code civil prévoit que, lorsque l’enfant est confié en application du 2° de l’article 375-3 du même code, le juge peut charger une personne qualifiée ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne à qui l’enfant est confié ainsi qu’à la famille, et de suivre le développement de l’enfant. Les articles D. 221-24-2 et D. 221-24-3 du code de l’action sociale et des familles prévoient, en outre, l’information et l’accompagnement de la personne accueillante par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme habilité, ainsi que des évaluations régulières de l’accueil, transmises au juge des enfants. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas, au niveau législatif, que tout accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance soit effectivement soutenu par une intervention éducative adaptée. Le présent amendement vise donc à consolider cette exigence. 

L’amendement tient compte de la réalité territoriale. Certains départements disposent déjà de services spécialisés dans l’accompagnement des tiers dignes de confiance ; d’autres n’en disposent pas encore. Lorsque de tels services existent, ils doivent être prioritairement mobilisés. Lorsqu’ils n’existent pas, le juge des enfants doit pouvoir mobiliser d’autres leviers d’accompagnement.

 

Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. Lorsque cet accompagnement n’est pas possible, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert auprès du membre de la famille ou du tiers digne de confiance. »

Art. APRÈS ART. 5 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de l’ordonnance de sûreté de l’enfant dès les premiers signalements de violences.

La condition selon laquelle « les faits paraissent établis » est difficilement conciliable avec le stade initial de l’enquête pénale, dont l’objet est précisément de déterminer la réalité des faits dénoncés. Son maintien risquerait de limiter fortement le recours à ce dispositif de protection.

L’amendement propose également de remplacer le critère de « danger grave et immédiat » par celui de la vraisemblance des violences. Cette rédaction permettrait au juge de prendre des mesures de protection sur la base d’un faisceau d’indices concordants, sans exiger un niveau de preuve incompatible avec l’urgence de la situation.

L’objectif est de permettre une intervention rapide des autorités judiciaires afin de mieux protéger les mineurs potentiellement victimes, dans l’attente des conclusions de la procédure pénale.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 4 : 

« S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le juge rend une ordonnance de sûreté de l’enfant lorsqu’il statue et le juge des enfants... (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 11 : 

« S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le procureur de la République délivre en urgence une ordonnance de sûreté... (le reste sans changement) ».

Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la sécurité des enfants placés, en vérifiant annuellement la situation des personnes qui les côtoient et les prennent en charge.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VIII. – Les contrôle des antécédents judiciaires mentionnés au présent article sont renouvelés chaque année.

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’information du juge des enfants lorsqu’il statue sur le renouvellement d’une mesure de placement.

Le projet de loi prévoit qu’à l’issue de certaines durées de placement, le rapport transmis au juge comporte un avis sur les perspectives d’évolution éducative et, lorsque le retour de l’enfant dans sa famille n’est pas envisageable, un projet de vie faisant état des mesures alternatives au renouvellement du placement.

Cette évolution va dans le bon sens. Toutefois, pour apprécier utilement la situation de l’enfant, le juge doit également disposer d’éléments précis sur la réalité de l’implication des titulaires de l’autorité parentale dans le parcours de leur enfant.

En effet, certains placements se prolongent alors même que les parents ne maintiennent plus que des liens très distendus avec l’enfant, ne participent plus aux décisions le concernant ou ne s’inscrivent dans aucune démarche crédible de retour au domicile familial. À l’inverse, d’autres situations justifient pleinement le maintien d’un accompagnement orienté vers le retour lorsque les parents demeurent effectivement investis.

Le présent amendement prévoit donc que le rapport remis au juge comporte un bilan de l’implication effective des titulaires de l’autorité parentale, portant notamment sur la fréquence et la nature des relations personnelles entretenues avec l’enfant, la participation aux décisions importantes le concernant, la présence aux convocations, les démarches entreprises en vue de son retour ainsi que, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de son projet de vie en lien avec l’exercice de l’autorité parentale.

Il s’agit de donner au juge une vision plus complète de la situation afin d’éclairer sa décision sur le renouvellement du placement et, plus largement, sur le projet de vie de l’enfant.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le rapport comporte également un bilan de l’implication effective des titulaires de l’autorité parentale dans le parcours de l’enfant portant notamment sur la fréquence et la nature des relations personnelles entretenues avec lui, leur participation aux décisions importantes le concernant, leur présence aux convocations des services compétents, les démarches engagées en vue de son retour au domicile familial ainsi que, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet de vie de l’enfant en lien avec l’exercice de l’autorité parentale. »

Art. APRÈS ART. 7 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La protection de l’enfance s’appuie aujourd’hui sur des systèmes d’information hétérogènes selon les départements et opérateurs, non interopérables, avec des référentiels distincts, des doublons de saisie et des trous de données. Cette fragmentation complique le suivi des parcours, fragilise l’évaluation des politiques publiques et freine les échanges sécurisés avec la justice, la santé et l’éducation.

 

Dispositif

Après l’article L. 221‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑3-1. – L’État, en lien avec les départements, met en œuvre une stratégie nationale d’harmonisation des systèmes d’information du secteur de l’enfance protégée en vue de disposer d’un système d’information national abouti au 1er janvier 2028. » 

Art. APRÈS ART. 7 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir l’effectivité du projet de vie par la prise en compte des contraintes territoriales.

Le projet de loi érige le projet de vie de l’enfant en instrument central de la politique de protection de l’enfance. Cette évolution répond à une attente ancienne des professionnels, des juridictions et des associations, qui appellent à dépasser une logique de placement pour construire un parcours cohérent, stable et individualisé.

La stabilité d’un parcours ne peut toutefois être appréciée au seul regard du maintien dans un même lieu d’accueil. Elle implique également la continuité des liens familiaux, de la scolarité, des soins somatiques et psychiques, ainsi que le maintien des repères éducatifs, culturels et sociaux de l’enfant.

Or ces dimensions peuvent être directement affectées par des contraintes territoriales qui ne relèvent pas de la situation personnelle de l’enfant mais des conditions d’organisation des services publics. Les difficultés de mobilité, l’éloignement de certains établissements spécialisés, la dispersion de l’habitat, la rareté des professionnels ou encore les temps de déplacement peuvent conduire à des ruptures de parcours dont les conséquences sont parfois aussi importantes qu’un changement de lieu d’accueil.

Ces difficultés se rencontrent dans des contextes variés : territoires ruraux faiblement dotés, zones de montagne, territoires insulaires ou archipélagiques, collectivités ultramarines, mais également certains espaces périurbains confrontés à une insuffisance d’offre spécialisée. Elles ne justifient pas un régime juridique distinct ; elles imposent en revanche que les autorités compétentes puissent les intégrer dans l’élaboration du projet de vie.

L’amendement ne crée aucune obligation nouvelle de résultat. 

Il précise le contenu de l’évaluation déjà prévue par le projet de loi afin de mieux garantir l’effectivité de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’inscrit pleinement dans les exigences de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et dans la jurisprudence constante selon laquelle la stabilité des liens affectifs et éducatifs constitue un élément essentiel de l’appréciation de l’intérêt supérieur du mineur.

Cette rédaction présente enfin l’avantage d’être d’application générale tout en répondant, de manière particulièrement pertinente, aux difficultés rencontrées dans les collectivités ultramarines, où les contraintes géographiques révèlent avec une acuité particulière les limites actuelles de l’organisation de la protection de l’enfance.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le projet de vie tient compte, lorsqu’elles sont de nature à compromettre la continuité du parcours de l’enfant, des contraintes géographiques, territoriales ou d’accessibilité susceptibles d’affecter durablement le maintien des liens familiaux, la continuité de la scolarité, l’accès aux soins ainsi que la stabilité de son environnement de vie. »

Art. ART. 6 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. ART. 2 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 6 tel que rédigé par le Gouvernement déclenche le dispositif à partir du critère d’un « danger grave et immédiat » et introduit une condition nouvelle, « lorsque les faits paraissent établis ». Ces deux conditions priveraient l’ordonnance de sûreté de toute efficacité et en réduiraient fortement le champ dès la phase d’urgence.

Comme l’on se situe par définition au début de l’enquête pénale, il est impossible que le Procureur considère les faits comme « établis », alors que c’est précisément l’objet de l’enquête que de les établir et de décider de l’opportunité des poursuites. Cette condition, ajoutée à l’absence de délai contraint, priverait le texte de tout apport au regard de la loi du 18 mars 2024, qui prévoit déjà des mesures en cas de « mise en examen » ou de « poursuites ».

L’ordonnance de sûreté ne doit pas requérir la preuve absolue des violences, mais permettre la mise à l’abri de l’enfant à partir d’un faisceau d’indices, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Une référence à la « vraisemblance » de l’infraction serait plus opportune, transposant aux enfants la notion de « violences vraisemblables » déjà connue des juges pour les ordonnances de protection des femmes victimes de violences.

Cet amendement supprime donc la condition « lorsque les faits paraissent établis », absente de la proposition initiale, et remplace le critère de « danger grave et immédiat » par un critère de vraisemblance des violences, afin de garantir l’effectivité du dispositif dès les premiers signalements.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 4 : 

« S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le juge rend une ordonnance de sûreté de l’enfant lorsqu’il statue et le juge des enfants... (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 11 : 

« S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le procureur de la République délivre en urgence une ordonnance de sûreté... (le reste sans changement) ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés socialistes et apparentés étend les infractions faisant obstacle à l’accueil d’un enfant aux discriminations et aux provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence commises pour des motifs tenant notamment à l’origine, à la religion, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre. 

Le texte établit une liste précise d'infractions dont la condamnation fait obstacle à ce qu'une personne se voie confier un enfant, qu'il s'agisse d'un placement chez un membre de la famille, un tiers digne de confiance ou un candidat à l'adoption. Cette liste couvre des infractions graves contre les personnes, mais ne mentionne pas les discriminations ni les provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence fondées sur l'origine, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, alors que ces actes révèlent un risque réel pour le développement et l'équilibre d'un enfant accueilli au quotidien par la personne qui en a été l'auteur.

Un enfant grandissant dans un foyer où de tels actes ont été commis et sanctionnés par la justice peut se trouver exposé, directement ou indirectement, à des propos ou des comportements discriminatoires, ce qui ne correspond pas aux exigences éducatives et de sécurité morale attendues d'un lieu d'accueil protecteur.

Le présent amendement comble cette lacune en intégrant ces infractions à la liste des causes d'empêchement, dans les trois articles du code civil concernés par le contrôle des antécédents judiciaires : le placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, le recueil légal par kafala, et l'agrément en vue d'adoption.

 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 22 par les mots : 

« ainsi qu’à l’article 225‑2 du même code, lorsque la discrimination est commise pour l’un des motifs mentionnés à l’article 225‑1 dudit code tenant à l’origine, à l’appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une nation, à une prétendue race ou à une religion déterminée, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre et à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l’un de ces mêmes motifs ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 27, après le mot : 

« pénal », 

insérer les mots : 

« ainsi qu’à l’article 225‑2 du même code, lorsque la discrimination est commise pour l’un des motifs mentionnés à l’article 225‑1 dudit code tenant à l’origine, à l’appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une nation, à une prétendue race ou à une religion déterminée, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre et à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l’un de ces mêmes motifs »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 31 par les mots : 

« ainsi qu’à l’article 225‑2 du même code, lorsque la discrimination est commise pour l’un des motifs mentionnés à l’article 225‑1 dudit code tenant à l’origine, à l’appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une nation, à une prétendue race ou à une religion déterminée, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre et à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l’un de ces mêmes motifs ».

Art. APRÈS ART. 5 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 8 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Lors d’une mesure de milieu ouvert (AED ou AEMO), l’intensité et les pratiques varient fortement d’un département à l’autre.

La création d’un référentiel national opposable, permise par cet amendement, pour les interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile (AED) et de l’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) permet de créer un socle d’exigences (contenus, temporalité, coordination, évaluations) et sécurise les familles comme les professionnels. 

Dispositif

Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 221‑5‑1. – Un décret détermine un référentiel national opposable définissant le contenu minimal des interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile et de l’assistance éducative en milieu ouvert. » 

Art. ART. 7 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs


Le texte impose aux logiciels utilisés en protection de l'enfance de respecter de nouvelles règles communes de sécurité et d'échange d'informations. Mais sans date limite, rien n'oblige les départements ou les éditeurs de ces logiciels à s'y mettre rapidement : un logiciel qui ne dialogue pas avec les autres laisse passer des informations importantes sur un enfant entre deux services, voire entre deux départements.

Cet amendement fixe un délai maximum de dix-huit mois pour que les logiciels déjà utilisés se mettent en conformité. Si ce délai n'est pas respecté, l'administration peut mettre en demeure le responsable, puis, en dernier recours, suspendre l'utilisation du logiciel non conforme, tout en s'assurant que les enfants suivis continuent d'être pris en charge sans interruption.

 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les systèmes d’information, services ou outils numériques utilisés à la date de publication des référentiels mentionnés au premier alinéa du présent article sont mis en conformité avec ceux-ci dans un délai fixé par arrêté des ministres compétents, qui ne peut excéder dix-huit mois. À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative compétente peut mettre en demeure la personne responsable de leur utilisation de procéder à cette mise en conformité dans un délai qu’elle fixe. En l’absence de régularisation, l’utilisation du système, du service ou de l’outil numérique concerné peut être suspendue jusqu’à sa mise en conformité, dans des conditions garantissant la continuité de la prise en charge des mineurs et la sécurité des données. »

Art. APRÈS ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus, cette peine complémentaire renforcerait ainsi le contrôle des personnes, bénévoles comme professionnelles, qui exercent une activité en contact avec des mineurs en inscrivant cette condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire.

Renforçant le contrôle d’honorabilité, cette peine complémentaire permettrait de mieux protéger les enfants dans tous les lieux qui les accueillent.

Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête.

Dispositif

I. – L’article 227‑31‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« I. – La peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs mentionnée au 6° de l’article 227‑29 est obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits mentionnés au II du présent article. Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire mentionné à l’article 775 du code de procédure pénale.

« II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire d’interdiction d’exercer au contact des mineurs est obligatoirement prononcée sont les délits mentionnés :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des délits mentionnés au premier alinéa de l’article 221‑6 ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des délits mentionnés au premier alinéa de l’article 222‑19 ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« 6° Au livre IV dudit code ;

« 7° Aux articles 227‑22 à 227‑27, 227‑27‑2 et 227‑28‑3 du même code ;

« 8° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;

« 9° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;

« 10° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 11° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 8 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Par un avis d’octobre 2024, puis un arrêt de juin 2025, la Cour de cassation a rappelé que le placement d’un enfant implique par nature un éloignement et qu’un « placement à domicile » (PEAD) ne dispose pas, en l’état, d’une base légale dédiée. Les dispositifs portant le nom de PEAD sont donc requalifiés comme mettant en œuvre des mesures de milieu ouvert renforcées ou intensives. Cette décision, qui clarifie un cadre juridique certes peu clair, a toutefois pour effet de mettre en insécurité des accompagnements de placement à domicile réputés très efficaces, selon les parties prenantes. Il convient donc de les sécuriser.

L’objet de cet amendement est donc d’autoriser la pratique qui vise à intensifier l’aide sans éloignement, et donc à créer une « troisième voie » entre l’assistance éducative en milieu ouvert et le placement d’un enfant : l’« accompagnement intensif au domicile de l’enfant » (AIDE). Sa finalité est de maintenir l’enfant dans son environnement familial tout en assurant un soutien professionnel intensif au domicile, lorsque l’éloignement n’est ni nécessaire ni souhaitable. 

Dispositif

L’article 375-3 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« En application du 3° du présent article, la mesure peut être confiée à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance avec maintien de l’enfant à son domicile, dans le cadre d’un accompagnement intensif au domicile de l’enfant. 

« Le jugement peut, lorsque la situation l’exige, autoriser un accueil temporaire de répit ou d’urgence, sans décision additionnelle, dans les conditions qu’il fixe et en cohérence avec le projet pour l’enfant. » 

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Placer un enfant de treize ans jusqu’à ses dix-huit ans sans jamais réévaluer la situation, sans jamais lui redemander son avis, c’est traiter une décision de justice comme un destin figé. Un adolescent de treize ans n’est pas le même à quinze, ni à dix-sept ans. Sa relation à ses parents évolue, ses besoins changent, sa capacité à s’exprimer sur sa propre vie se développe. Bloquer sa trajectoire sur une décision prise à un instant T, sans lui donner la parole ni permettre à quiconque de reconsidérer la situation, c’est nier cette réalité. Cet amendement ne remet pas en cause le principe du placement de longue durée lorsqu’il est nécessaire, il exige simplement qu’on continue à se poser la question, tous les deux ans, avec l’enfant concerné. C’est une question de respect élémentaire de sa personne.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« pour toute la durée de sa minorité »

les mots :

« pour une durée de deux ans renouvelables, avec un rapport motivé et après avoir recueilli l’avis de l’enfant capable de discernement, conformément aux dispositions de l’article 388‑1 du code civil. »

Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs


Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire la vérification des antécédents judiciaires de l’autre parent avant tout placement ou renouvellement de placement auprès de celui-ci, afin de garantir que la décision soit prise au regard de la sécurité de l’enfant. 

Le texte prévoit que le juge des enfants « peut », et seulement « lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie », procéder à la vérification des antécédents judiciaires de l'autre parent avant de lui confier l'enfant. Cette vérification reste donc facultative et soumise à une appréciation préalable de l'opportunité de la mener, alors même que cette appréciation ne peut, par définition, être éclairée qu'après avoir pris connaissance des antécédents en question : on demande au juge de juger de l'utilité d'un contrôle avant même de savoir ce que ce contrôle révélerait.

Le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, consacre une section entière aux défaillances du contrôle de probité des personnes chargées de protéger les enfants, qualifiées de « manquement d'une gravité particulière ». Si ce constat porte d'abord sur les tiers dignes de confiance et les professionnels de la protection de l'enfance, la même logique de prudence s'impose pour l'autre parent : un enfant peut être confié à ce parent dans un cadre de protection judiciaire précisément parce que le premier parent présentait un danger, ce qui justifie d'autant plus que le second fasse l'objet d'un contrôle systématique, et non conditionné.

Le présent amendement transforme donc cette faculté en obligation et supprime la condition liée à l'appréciation préalable de l'intérêt de l'enfant, pour que la vérification des antécédents judiciaires devienne un réflexe systématique avant toute décision de confier l'enfant à l'autre parent, qu'il s'agisse d'un premier placement ou d'un renouvellement.

 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder »

les mots : 

« procède, dans les mêmes conditions, ». 

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les mineurs doivent bénéficier du plus haut niveau de protection possible.

Lorsqu’une personne exerçant auprès d’enfants fait l’objet d’une mise en examen pour des faits de violences ou d’agressions sexuelles commis sur un mineur, le risque potentiel justifie son éloignement immédiat de toute fonction impliquant un contact avec des enfants.

Le présent amendement consacre un principe de précaution destiné à garantir la sécurité des mineurs durant le temps de la procédure judiciaire.

Dispositif

Après l’alinéa 75, insérer les deux alinéas suivants : 

« V. – Lorsqu’une personne mentionnée au présent article exerce une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs et fait l’objet d’une mise en examen pour l’une des infractions mentionnées aux sections 1, 1 bis et 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal commise sur un mineur, son contrat de travail, son agrément ou son activité bénévole est suspendu de plein droit jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire devenue définitive.

« Cette suspension emporte interdiction de tout contact avec des mineurs dans le cadre de l’activité exercée. »

Art. ART. 6 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 3 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le projet de loi vise principalement les situations dans lesquelles le danger pour l'enfant résulte de violences directement dirigées contre lui par l'un de ses parents. Cette approche, bien que légitime, ne couvre pas l'ensemble des situations dans lesquelles un enfant est en danger au sens de l'article 375 du code civil.

La recherche clinique et les études épidémiologiques documentent depuis plus de deux décennies le traumatisme vicariant subi par les enfants témoins de violences conjugales. Ces enfants présentent des troubles de l'attachement, des symptômes de stress post-traumatique, des retards du développement cognitif et des risques accrus de reproduction intergénérationnelle de la violence. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a expressément reconnu, dans ses Observations générales n°13 (2011) et n°25 (2021), que l'exposition aux violences domestiques constitue une forme de violence à l'égard de l'enfant.

En l'état de la rédaction de l'article 6, un parent victime de violences conjugales graves commises en présence de l'enfant ne peut pas se fonder sur l'OSE pour obtenir une protection immédiate de celui-ci, dès lors que ces violences ne sont pas directement dirigées contre l'enfant. Il doit alors emprunter des voies procédurales plus longues et moins adaptées à l'urgence.

Le présent amendement des députés Droite Républicaine comble cette lacune en précisant explicitement que le danger indirect, résultant de l'exposition de l'enfant aux violences entre ses parents ou de l'effet de ces violences sur son développement, constitue un fondement valable à la délivrance d'une OSE. Cette précision est conforme à l'interprétation déjà retenue par certaines juridictions, et la loi doit la consacrer.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot : 

« décision », 

insérer les mots : 

« , y compris lorsque ce danger résulte de violences commises par l’un des parents sur l’autre parent en présence du mineur ou de violences dont le mineur subit les effets directs sur son développement physique, affectif ou psychologique, même si ces violences ne lui sont pas directement dirigées ».

Art. APRÈS ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. APRÈS ART. 7 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 6 tel que rédigé par le gouvernement prévoit que le dispositif de protection soit déclenché à partir du critère de l’existence d’un « danger grave et immédiat » et introduit une condition nouvelle supplémentaire à l'ordonnance de sûreté, en précisant « lorsque les faits paraissent établis ». Ces deux conditions priveraient le dispositif de l’ordonnance de sûreté de toute efficacité et de toute utilité. En l’état, elles en réduisent fortement le champ d’application dès la phase d’urgence.

Comme nous sommes par définition au début de l'enquête pénale, il est impossible que le Procureur considère que les faits paraissent “établis” alors que c'est justement l'enquête pénale qui a pour objectif d'établir ou non les infractions et décider de l’opportunité des poursuites. Cette nouvelle condition, ajoutée à l’absence de tout délai contraint pour rendre l’ordonnance de sûreté, aurait pour conséquence de priver ce texte de tout apport supplémentaire au regard de la loi du 18 mars 2024 qui prévoit déjà des mesures en cas de "mise en examen" ou de "poursuites".

Le dispositif de l’ordonnance de sûreté ne doit pas requérir la preuve absolue des violences, mais permettre la mise à l’abri de l’enfant à partir d’un faisceau d’indices, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Ainsi, une référence à la « vraisemblance » de l’infraction serait plus opportune, étant la transposition pour les enfants de la notion de « violences vraisemblables » déjà connue des juges dans le cadre des examens d’ordonnances de protection pour les femmes victimes de violences. C’est d’ailleurs notamment pour ce motif que le Collectif pour l’Enfance avait initialement proposé que cette ordonnance de sûreté de l’enfant soit confiée au JAF.

Cet amendement prévoit donc de supprimer la condition « lorsque les faits paraissent établis », qui ne figurait pas dans la proposition initiale. Il propose également de remplacer le critère de “danger grave et immédiat” par un critère de vraisemblance des violences. Ce remplacement vise à garantir l’effectivité concrète du dispositif dès les premiers signalements.

Dispositif

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 4 : 

« S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le juge rend une ordonnance de sûreté de l’enfant lorsqu’il statue et le juge des enfants... (le reste sans changement) ».

Art. ART. 2 • 26/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles l’adoption simple peut être prononcée par le tribunal, en dépit du refus des parents, pour un enfant confié depuis plus d’un an à l’aide sociale à l’enfance.

L’adoption simple ne doit pouvoir être prononcée dans une telle hypothèse que lorsqu’il est avéré que toute perspective d’un retour de l’enfant au domicile parental est illusoire. En effet, si le projet de loi retient le critère de difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques affectant durablement les compétences des parents dans l’exercice de leur responsabilité parentale, il importe également de s’assurer que ces difficultés font effectivement obstacle à toute perspective d’un retour au domicile parental.

À défaut, l’existence de difficultés parentales, même particulièrement importantes, pourrait conduire à écarter le refus des parents alors qu’une évolution favorable de leur situation demeure encore envisageable. Or l’adoption simple prononcée malgré le refus des parents constitue une mesure exceptionnelle dont les conséquences sur la situation de l’enfant et sur l’exercice de l’autorité parentale sont durables. Elle ne doit donc intervenir que lorsqu’il est établi que les difficultés rencontrées par les parents sont telles qu’elles rendent définitivement impossible tout retour de l’enfant au domicile parental.

Cet amendement précise à cette fin le critère tiré des « difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques » affectant durablement les compétences des parents dans l’exercice de leur responsabilité parentale. Il tend ainsi à mieux caractériser les situations dans lesquelles le tribunal peut prononcer une adoption simple malgré le refus des parents, tout en préservant l’équilibre recherché par le projet de loi entre le respect de l’autorité parentale et la nécessité d’assurer à l’enfant une stabilité affective et éducative durable.

Dispositif

Compléter l’alinéa 24 par les mots : 

« et faisant obstacle à toute perspective d’un retour au domicile parental ».

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’instauration d’une ordonnance de sûreté de l’enfant répond à une nécessité largement documentée : permettre la mise à l’abri immédiate d’un enfant lorsqu’existent des allégations de violences intrafamiliales, notamment sexuelles ou incestueuses.

Dans ces situations, le parent qui cherche à protéger son enfant est parfois confronté à une injonction paradoxale : afin de prévenir un risque qu’il estime imminent, il peut être conduit à différer temporairement la remise de l’enfant à l’autre parent. Cette démarche de protection peut pourtant donner lieu à des poursuites pour non-représentation d’enfant, alors même qu’une procédure judiciaire est engagée pour évaluer la réalité du danger allégué.

Le présent amendement vise à éviter que le seul refus temporaire de remettre l’enfant, lorsqu’une demande d’ordonnance de sûreté est formée en raison d’allégations de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses, puisse suffire à caractériser l’infraction de non-représentation d’enfant.

Il ne crée aucune immunité pénale générale et ne prive pas le juge de son pouvoir d’appréciation. Il tend uniquement à mieux concilier la protection immédiate de l’enfant avec les poursuites susceptibles d’être engagées contre le parent ayant agi dans le souci de préserver sa sécurité.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’une demande d’ordonnance de sûreté de l’enfant est formée en raison de faits allégués de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses commises sur un mineur, le refus temporaire de remettre l’enfant à l’autre parent ne peut, à lui seul, caractériser l’infraction mentionnée à l’article 227‑5 du code pénal. »

Art. APRÈS ART. 5 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 8 • 26/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à éviter que l’accompagnement éducatif administratif ne se prolonge artificiellement dans des situations où il ne peut être effectivement mis en œuvre et où l’enfant demeure exposé à un danger ou à une carence éducative persistante.

L’article 8 du projet de loi assouplit les conditions de mise en œuvre de l’accompagnement éducatif administratif prévu à l’article L. 222‑2 du code de l’action sociale et des familles afin de permettre une intervention plus précoce, plus souple et plus adaptée aux besoins des familles. Cette orientation peut être utile lorsque les titulaires de l’autorité parentale adhèrent réellement à la mesure proposée et s’inscrivent dans une démarche de coopération avec les services compétents.

Toutefois, certaines situations se caractérisent au contraire par un refus persistant de toute intervention éducative effective : absences répétées aux rendez-vous, refus de rencontrer les services, opposition systématique aux actions prévues dans l’intérêt de l’enfant. Dans ces hypothèses, le maintien d’un accompagnement purement théorique peut retarder une réponse plus adaptée et laisser perdurer une situation de danger ou de carence.

Le présent amendement prévoit donc que, lorsque la mesure d’accompagnement éducatif administratif ne peut être effectivement mise en œuvre du fait du comportement des titulaires de l’autorité parentale, le président du conseil départemental procède sans délai à un réexamen de la situation de l’enfant et apprécie la nécessité d’une saisine de l’autorité judiciaire.

Il s’agit de rappeler que la souplesse de l’accompagnement administratif ne peut se transformer en inertie institutionnelle lorsque l’intérêt de l’enfant commande, au contraire, une réaction rapide et adaptée.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 222‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mesure prévue au présent article ne peut être effectivement mise en œuvre en raison du refus répété des titulaires de l’autorité parentale de rencontrer les services compétents, de leur absence répétée aux rendez-vous fixés ou de leur opposition persistante aux actions prévues dans l’intérêt de l’enfant, le président du conseil départemental procède sans délai à un réexamen de la situation de l’enfant et apprécie la nécessité d’une saisine de l’autorité judiciaire. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/06/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le « projet pour l’enfant » (PPE), s’il est créé, l’est parfois tardivement, ce qui nuit à la continuité des informations, à la lisibilité des interventions et à l’association de l’enfant et de sa famille aux décisions. Ces retards alimentent des ruptures de suivi, des doublons et des pertes d’historique lors des changements de service ou de lieu d’accueil. 

La nouvelle rédaction fixe un délai clair et opposable.

Dispositif

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée :

« Ce document est créé dans les trois mois suivant le début de son parcours au titre de la protection de l’enfance et l’accompagne jusqu’à sa sortie. » 

Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs


Le présent amendement prévoit que l’absence d’incapacité des personnes concernées soit vérifiée au moins une fois par an, afin d’assurer un contrôle régulier tout au long de l’exercice des fonctions.

Comme pour les autres dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires prévus par cet article, le texte se contente ici de renvoyer à des contrôles réalisés « à intervalles réguliers », sans fixer ni fréquence minimale ni modalités de déclenchement. Cette imprécision laisse ouverte la possibilité que le contrôle ne soit en pratique réalisé que rarement, voire seulement à l'occasion d'une saisine extérieure, ce qui prive le dispositif d'une partie de son utilité : la situation judiciaire d'une personne peut évoluer après son entrée en fonction, et seul un contrôle réellement renouvelé permet de détecter ce changement.

Le présent amendement fixe donc une fréquence minimale d'un contrôle par an, sans qu'une saisine préalable soit nécessaire pour le déclencher, et renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation des modalités pratiques de ce contrôle périodique, par cohérence avec le renforcement proposé pour l'ensemble des dispositifs équivalents prévus à cet article.

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots : 

« à intervalles réguliers » 

les mots : 

« au moins une fois par an sans saisine préalable ». 

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa 83 par la phrase suivante : 

« Il donne lieu à des vérifications inopinées portant sur les personnes intervenant au sein de l’établissement ou participant à une activité organisée en lien avec celui-ci, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le procureur peut être saisi d’une demande d’ordonnance de sûreté par l’autre parent ou par un tiers, dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante.

Ainsi, la protection de l’enfant ne dépendrait plus de la capacité ou de la volonté des adultes de l’entourage familial, mais s’appuierait sur l’ensemble des alertes possibles de l’institution judiciaire.

L’article 6 actuel prévoit que le Procureur de la République ne peut être saisi d'une demande d'ordonnance de sûreté que "par l'autre parent", et n’envisage pas la possibilité d’une saisine du procureur par un signalement émis par un tiers. Or, ce dispositif de protection créé ne peut reposer sur l’existence hypothétique d’un parent protecteur.

En effet, l'absence de parents protecteurs correspond à la grande majorité des situations de violences sexuelles sur les enfants, si l'on se réfère aux chiffres de la CIIVISE et de l'association Face à l'Inceste :

 « Plus de 6 enfants sur 10 (62%) qui révèlent des violences incestueuses à un membre de leur famille au moment des faits ne sont pas mis en sécurité et ne bénéficient pas de soins ; autrement dit, personne ne fait cesser les violences et n'oriente l'enfant vers un professionnel de santé. Parmi eux, 70% ont pourtant été crus lorsqu'ils ont révélé les violences. »

« Moins d'une personne sur 2 déclare que la victime a été éloignée (49%), protégée (45%) ou aidée afin de porter plainte (37%) une fois ces situations révélées. Et le dépôt de plainte n'a lieu que dans 3 cas sur 10. »

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« parent », 

insérer les mots : 

« ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot : 

« directement ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 3 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du projet pour l’enfant (PPE), outil central de pilotage du parcours des enfants protégés, conformément à la recommandation n° 68 de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance.

Conçu comme le document de référence de la prise en charge, le PPE a vocation à définir les objectifs poursuivis pour l’enfant, à coordonner l’action des différents professionnels intervenant auprès de lui et à garantir la cohérence des décisions prises dans son intérêt.

Pourtant, les travaux de la commission d’enquête ont mis en évidence des retards fréquents dans son élaboration, voire l’absence de PPE pour un nombre significatif d’enfants confiés.

Ces carences nuisent à la continuité du parcours de l’enfant. Elles fragilisent la transmission des informations entre professionnels, compliquent le suivi des décisions prises, favorisent les ruptures lors des changements de référent ou de lieu d’accueil et limitent l’association de l’enfant et de sa famille à la définition de son projet.

Afin de remédier à ces difficultés, le présent amendement fixe un délai maximal de trois mois pour l’élaboration du projet pour l’enfant à compter du début de sa prise en charge. Il précise également que ce document doit accompagner l’enfant pendant toute la durée de son parcours en protection de l’enfance.

Enfin, il rend obligatoire une révision annuelle du PPE. Cette actualisation régulière est indispensable pour tenir compte de l’évolution des besoins de l’enfant, de sa situation familiale, scolaire, sanitaire ou psychologique, ainsi que des objectifs de la mesure de protection. Elle permet de garantir que le projet demeure un outil vivant, adapté à la réalité du parcours de l’enfant et pleinement mobilisé au service de son intérêt supérieur.

En renforçant les exigences relatives à l’élaboration et à l’actualisation du PPE, cet amendement contribue à améliorer la qualité de l’accompagnement des enfants protégés et à sécuriser la continuité de leur parcours.

Dispositif

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le projet pour l’enfant est élaboré dans un délai maximal de trois mois à compter du début de la prise en charge au titre de la protection de l’enfance. Il accompagne l’enfant pendant toute la durée de cette prise en charge et fait l’objet d’une révision au moins une fois par an ainsi qu’à chaque évolution significative de sa situation. »

Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement rend le rapport de situation plus accessible à l'enfant et permet d'y intégrer les observations de la commission compétente.

Le rapport de situation est aujourd'hui un document avant tout destiné aux professionnels et au juge. Il contient pourtant des informations qui concernent l'enfant au premier chef : son parcours, ses besoins, les perspectives envisagées pour lui. Sans version adaptée, l'enfant reste à l'écart d'un document qui parle pourtant de sa propre vie.

Le présent amendement impose qu'une partie de ce rapport soit rédigée dans des termes que l'enfant peut comprendre, à son niveau, et qu'elle lui soit accessible à tout moment de son parcours, dans le respect de la confidentialité des informations concernant des tiers. Il prévoit également que les observations de la commission compétente, lorsqu'elle s'est prononcée sur la situation de l'enfant, soient intégrées au rapport, afin que ce document reflète une vision d'ensemble et pas seulement le point de vue du service qui le rédige.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 17 par les trois phrases suivantes : 

« Ce rapport comporte une partie destinée à l’enfant, rédigée ou présentée dans des termes lisibles et compréhensibles pour lui, quel que soit son âge, sous une forme adaptée à ses capacités de compréhension et de communication. Cette partie est accessible à l’enfant à tout moment pendant la durée de son accueil ou de la mesure éducative, selon des modalités adaptées à son âge, à sa maturité et à son intérêt, sans préjudice de la protection des informations concernant les tiers. Lorsque la situation de l’enfant a été examinée par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du présent code, le rapport comporte également les observations ou recommandations formulées par celle-ci. »

Art. ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés

prévoit que les difficultés parentales justifiant un renouvellement prolongé soient évaluées par la commission compétente.

Le texte permet un renouvellement de longue durée du placement lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves et chroniques. Cette appréciation reste cependant interne au service qui suit la famille, sans regard extérieur obligatoire.

Le présent amendement soumet cette évaluation à la commission mentionnée à l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles, qui examine déjà la situation de l'enfant à d'autres étapes de son parcours. Cela garantit qu'une décision aussi lourde que le renouvellement de longue durée repose sur une appréciation partagée, et non sur le seul service en charge du suivi.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : 

« parentale », 

insérer les mots : 

« et évaluées comme telles par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement, proposé par l’Unicef France, vise à renforcer les modalités de contrôle de l’honorabilité. 

Afin de sécuriser la possibilité de procéder à des contrôles des antécédents judiciaires en cours d’exercice, l’amendement modifie l’article 776 du code de procédure pénale pour étendre l’accès au bulletin n°2 du casier judiciaire aux nécessités liées non seulement au recrutement, mais également au contrôle périodique de la situation des professionnels et bénévoles exerçant une activité culturelle, éducative ou sociale auprès de mineurs. 

Par souci de cohérence, l’amendement vient également préciser la fréquence minimale des vérifications qui, jusqu’alors insuffisamment précise ou renvoyée à un décret. La référence à des « intervalles réguliers » est ainsi remplacée par une exigence explicite d’un contrôle au moins tous les trois ans. Cette clarification permet d’harmoniser les pratiques et de garantir un niveau constant de protection. 

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 776, les mots : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ». » 

Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs


Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés tire les conséquences de l’extension de la liste des infractions entraînant une interdiction d’accueil, en supprimant les dispositions permettant une simple appréciation au cas par cas pour certaines condamnations.

Le texte actuel prévoit que, pour les infractions inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui ne figurent pas sur la liste des infractions entraînant automatiquement une interdiction d'accueil, le président du conseil départemental évalue au cas par cas si les conditions d'accueil au regard des besoins fondamentaux de l'enfant sont réunies. Cette appréciation discrétionnaire avait sa cohérence tant que les discriminations et provocations à la haine ne figuraient pas explicitement parmi les infractions automatiquement disqualifiantes : c'est précisément ce vide que comble l'amendement précédent.

Dès lors que ces infractions sont désormais intégrées à la liste des causes d'empêchement automatique, prévoir en parallèle qu'elles continuent à pouvoir faire l'objet d'une appréciation au cas par cas créerait une contradiction dans le texte : une même infraction ne peut pas à la fois faire obstacle de plein droit à l'accueil d'un enfant et rester soumise à une évaluation discrétionnaire de l'autorité compétente.

Le présent amendement supprime donc ces dispositions résiduelles, par cohérence avec l'extension de la liste des infractions automatiquement disqualifiantes proposée par l'amendement précédent.

 

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 23. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 et 32. 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 3 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir un accompagnement éducatif, social et psychologique effectif des accueils chez un tiers digne de confiance ou un membre de la famille.

L’article 3 du projet de loi a pour objectif de renforcer le recours aux tiers dignes de confiance, notamment en prévoyant la recherche et l’évaluation de ces derniers dans un délai de trois mois à compter d’un placement intervenu en urgence.

Cette orientation constitue une évolution importante en faveur de la stabilité des parcours de l’enfant et de la diversification des modalités de placement. Toutefois, elle ne peut produire pleinement ses effets que si les accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance sont effectivement accompagnés sur le plan éducatif, social et psychologique.

En pratique, les personnes accueillantes peuvent être confrontées à des difficultés importantes : relations avec les parents de l’enfant, exercice des actes du quotidien, place de l’enfant dans la famille élargie, conflits de loyauté, articulation avec l’école et les soins, ou encore risque d’épuisement progressif. Sans accompagnement professionnel adapté, ces accueils peuvent reposer de manière excessive sur les seules ressources personnelles du tiers, avec un risque de fragilisation progressive puis de rupture du placement.

Le droit en vigueur prévoit déjà plusieurs dispositifs d’accompagnement. L’article 375‑4 du code civil permet au juge des enfants de confier une mission d’aide et de suivi à un service ou à une personne qualifiée. Les articles D. 221‑24‑2 et D. 221‑24‑3 du code de l’action sociale et des familles organisent par ailleurs l’information, le suivi et l’évaluation des accueils par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme habilité. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas, de manière suffisamment effective et homogène, qu’un accompagnement éducatif soit systématiquement mobilisé lors des accueils chez un tiers digne de confiance.

Le présent amendement vise donc à consolider ce principe en affirmant la nécessité d’un accompagnement effectif de ces situations, adapté aux besoins de l’enfant et de la personne accueillante, et mobilisable dès le début de l’accueil.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le septième alinéa de l’article 375‑3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’un enfant est confié à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance en application du 2°, le juge des enfants veille à ce qu’un accompagnement éducatif adapté aux besoins de l’enfant et de la personne qui l’accueille soit mis en œuvre pendant toute la durée de l’accueil. Cet accompagnement est assuré, lorsqu’il existe, par un service spécialisé dans le soutien des accueils familiaux ou chez les tiers dignes de confiance. À défaut, le juge peut désigner tout service ou tout professionnel qualifié chargé d’apporter une aide, un conseil et un soutien à la personne accueillante ainsi que d’assurer le suivi du développement de l’enfant. »

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le « projet de vie » d’un enfant ne doit pas être simplement un nouveau document. Il ne doit pas « s’articuler » avec le projet pour l’enfant, mais bien en faire partie.

En multipliant les documents ou procédures qui souvent se superposent – DIPC (document individuel de prise en charge), contrat de séjour pour les établissements depuis la loi de 2002, PPE (projet pour l’enfant), contrat d’accueil pour l’ASE depuis la loi de 2007, rapport de situation pour le juge, la CESSEC… – on accroît les tâches administratives pour les professionnels.

Ce n’est pas l’idée de concevoir un « projet de vie » pour l’enfant qui est remis en question mais le fait de ne pas le traduire en document supplémentaire à élaborer.      

Le risque est qu’un nouvel écrit professionnel se fasse, soit au détriment du temps passé auprès de l’enfant et de sa famille, soit ne soit pas réalisé.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 17, après le mot : 

« vie », 

insérer les mots : 

« , intégré au projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code, ». 

Art. ART. 2 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre obligatoire la suspension immédiate des droits de correspondance, de visite et d'hébergement du parent suspecté pour protéger immédiatement l’enfant. 

Dispositif

Rédiger ainsi la quatrième phrase de l’alinéa 4 :

« Il suspend les droits de correspondance, de visite et d’hébergement du parent suspecté d’avoir commis sur la personne de son enfant l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑14, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23 et 222‑23‑2 du code pénal, et détermine la nature et la fréquence des droits de l’autre parent si l’enfant n’a pas été confié à celui-ci. »

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article 6 du projet de loi confère au juge des enfants statuant dans le cadre de l'OSE la faculté de prononcer des mesures d'interdiction de contact et de paraître dans certains lieux à l'encontre des parents (« il peut également »). Cette rédaction optionnelle est insuffisante lorsque l'OSE est délivrée précisément parce qu'un parent est suspecté de violences physiques ou sexuelles graves sur son enfant.

Dans ces situations, le maintien possible d'un contact entre l'enfant et son agresseur présumé dans l'attente de la décision du juge peut conduire à des réitérations tragiques. Les études cliniques sur la victimisation secondaire des enfants victimes de violences intrafamiliales montrent que les risques de pressions, d'intimidation ou de nouvelles agressions sont particulièrement élevés dans la période immédiatement postérieure à la révélation des faits, soit précisément la période couverte par l'OSE.

Le présent amendement des députés Droite Républicaine renverse la logique du texte : en cas de violences physiques ou sexuelles caractérisées, l'interdiction de contact est prononcée de plein droit, et c'est le juge qui doit motiver spécialement la décision de ne pas la prononcer ou de la lever, et non l'inverse. Cette inversion de la présomption, la protection d'abord, l'appréciation ensuite, est la seule qui soit cohérente avec la finalité d'urgence de l'OSE.

La condition de « plusieurs éléments concordants » garantit que le mécanisme ne sera pas actionné sur la seule allégation d'un parent, préservant ainsi les droits de la défense du parent mis en cause.

Dispositif

Après la cinquième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante : 

« Lorsque l’ordonnance de sûreté de l’enfant est délivrée en raison de violences physiques ou sexuelles alléguées commises par l’un des parents sur la personne de l’enfant et caractérisées par plusieurs éléments concordants, cette interdiction est prononcée de plein droit à l’encontre du parent mis en cause par le juge des enfants ou, s’agissant de l’ordonnance délivrée par le procureur de la République, par ce dernier ; le juge des enfants peut, par décision spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, écarter ou lever cette interdiction. »

Art. ART. 8 • 26/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’alinéa 10 de l’article 8 réécrit la dernière phrase du premier alinéa de l’article 375‑2 du code civil : il permet que l’accompagnement éducatif en milieu ouvert soit renforcé ou intensifié, voire assorti d’un hébergement exceptionnel ou périodique, sur décision « du juge ou du service désigné ».

Le passage à une mesure renforcée témoigne de l’existence d’un danger au domicile de l’enfant. À ce titre, l’intervention du juge des enfants apparaît essentielle pour formaliser un cadre clair, permettant aux parents de mesurer la nécessité de s’engager dans le travail éducatif, avec en perspective le risque d’un éloignement.

Le présent amendement, travaillé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble, réserve donc au seul juge la décision de renforcer ou d’intensifier la mesure, en supprimant la faculté ouverte au service désigné. Il limite ainsi le risque que des décisions lourdes pour l’enfant et sa famille soient prises sans contrôle juridictionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou le service désigné ».

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La CIIVISE (Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants) a souligné dans ses communiqués du 19 novembre 2024 puis du 7 avril 2025, l'urgence de doter notre droit d'un « dispositif de protection urgente » des enfants lorsque des violences sont dénoncées à leur encontre, et ce dès le début de l'enquête pénale.

Cette lacune de notre droit n'a pas été comblée par la loi du 18 mars 2024 qui, rappelons-le, ne concerne que le parent « mis en examen » par un juge d'instruction ou faisant l'objet de « poursuites » par le Procureur à l'issue de l'enquête préliminaire. Aujourd'hui, le délai moyen d'une enquête pour un viol incestueux est de cinq ans et pour une agression sexuelle incestueuse de trois ans.

Dans la proposition de loi intégrale transpartisane présentée par Mme THIEBAULT-MARTINEZ, la procédure prévoit un délai maximal de six jours à compter de la saisine du juge, permettant une réaction judiciaire rapide face au danger. Cette rapidité d'intervention constitue un élément essentiel pour pallier les insuffisances des dispositifs juridiques actuels visant à protéger les mineurs victimes de violences.

Or, le projet de loi actuel supprime tout délai dans lequel devrait se prononcer le Procureur de la République. Il ne permet donc pas, en l'état, de créer un dispositif urgent de protection.

Le présent amendement consiste donc à insérer un délai de 6 jours à compter de la saisine du juge.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« En cas de rejet de la demande, le procureur de la République saisit sans délai le juge des enfants afin que celui-ci prenne, dans un délai de six jours, une ordonnance de sûreté de l’enfant dans les conditions prévues aux deuxième alinéas et suivants du présent article. »

Art. ART. 2 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli prévoit, dans le cas où l’ordonnance de sûreté de l’enfant est sollicitée directement par un parent contre l’autre parent auprès du procureur de la République, que ce dernier devra obligatoirement entendre préalablement l’enfant capable de discernement.

En l’état, l’article 6 prévoit uniquement que le parent devra produire des éléments démontrant le danger et que le procureur pourra mener des investigations complémentaires. Il est impératif de prévoir en complément un entretien individuel avec l’enfant concerné s’il est capable de discernement. 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« avoir »,

insérer les mots : 

« effectué un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement et après avoir ».

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L'objectif même de l'ordonnance de sûreté est de protéger un enfant victime de violences intrafamiliales, y compris lorsque son environnement familial immédiat ne permet pas d'assurer sa protection.

Or, dans de nombreuses situations, le parent dit « protecteur » est absent, décédé, sous emprise, empêché d'agir ou lui-même victime de violences.

Conditionner le déclenchement de la procédure à l'initiative d'un parent reviendrait donc à exclure précisément les enfants les plus vulnérables du bénéfice de cette protection.

Le dispositif doit pouvoir être activé à la suite d'un signalement ou d'une information préoccupante émanant notamment d'un professionnel, d'un tiers ou d'un proche ayant connaissance de la situation.

Cette rédaction est pleinement conforme à l'article 375 du code civil ainsi qu'aux dispositions du code de procédure pénale relatives au rôle du procureur de la République en matière de protection des mineurs.

Le présent amendement vise donc à assurer l'autonomie du mécanisme de protection afin que celui-ci puisse bénéficier à tous les enfants en danger, indépendamment de l'existence ou non d'un parent protecteur.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« parent », 

insérer les mots : 

« ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot : 

« directement ».

Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs


Le présent amendement rend automatique l’interdiction temporaire d’exercice des professionnels ou intervenants du système de santé mis en examen ou condamnés non définitivement pour certaines infractions graves, sauf décision contraire spécialement motivée, afin de garantir la sécurité des usagers.

L'affaire dite « Le Scouarnec » montre qu'un dispositif de contrôle peut exister sur le papier sans empêcher, en pratique, qu'une personne dangereuse continue d'exercer auprès d'enfants pendant des années. Ce chirurgien, condamné en 2005 pour détention d'images pédopornographiques, n'a fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer auprès de mineurs, et son casier judiciaire n'a été mis à jour que plus d'un an après sa condamnation. Lorsque l'information de cette condamnation est remontée jusqu'à l'hôpital, à l'Ordre des médecins, puis au ministère de la Santé, aucune décision n'a finalement été prise : chaque institution s'en est tenue à sa propre compétence, sans qu'aucune ne se charge réellement du dossier. Il a continué à exercer pendant douze ans, faisant plusieurs dizaines de nouvelles victimes sur cette période.

Ce fiasco administratif n'est pas le résultat d'un vide juridique : la possibilité d'écarter le chirurgien existait déjà en droit. C'est la coordination entre les acteurs chargés de la mettre en œuvre qui a échoué, chacun renvoyant le dossier à l'autre jusqu'à ce qu'il se dissolve dans les arcanes administratives. L'article 5 crée un dispositif de contrôle des antécédents judiciaires considérablement élargi, mais un dispositif aussi ambitieux ne vaut que s'il fonctionne réellement en pratique, dans la coordination quotidienne entre administrations, employeurs et ordres professionnels.

Le présent amendement applique au secteur de la santé la même logique d'automaticité déjà retenue pour les autres secteurs visés par cet article : l'interdiction temporaire devient le principe dès la mise en examen ou la condamnation non définitive, et l'autorité compétente ne peut y déroger que par une décision spécialement motivée, établissant l'absence de risque réel. Le respect du contradictoire est maintenu, l'intéressé conservant la possibilité de présenter des observations avant que la mesure ne soit ou non prononcée.

 

Dispositif

Substituer aux alinéas 179 à 189 les treize alinéas suivants :

« III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée et que l’intéressé mentionné au I fait l’objet, à raison de l’une des infractions mentionnées au I de l’article L. 1191‑1, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, l’autorité administrative compétente prononce sans délai à son encontre une interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou toute activité au contact des usagers du système de santé dans les lieux soumis à incapacité en application du même I.

« Cette interdiction temporaire s’applique au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative compétente peut, par décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette interdiction lorsqu’il est établi que l’exercice des fonctions ou de l’activité de l’intéressé ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé.

« Cette décision est prise au regard de la nature de l’infraction, du statut pénal de l’intéressé, des fonctions exercées ou demandées, des conditions d’exercice de ces fonctions et des garanties permettant de prévenir tout contact à risque avec les usagers du système de santé.

« L’intéressé est informé sans délai de la mesure d’interdiction temporaire ou de la décision de ne pas la prononcer. Il est mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du présent III emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, du contrat de mission, des fonctions exercées, de la mise en stage ou en formation au contact des usagers du système de santé, ou la mise en disponibilité de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.

« Art. L. 1191‑3. – Lorsque le contrôle prévu au II de l’article L. 1191‑1 visant une personne qui n’est ni agent public, ni salarié, ni personnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni élève ou étudiant révèle :

« 1° Une condamnation définitive entraînant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191‑1, l’autorité compétente notifie à l’intéressé une interdiction d’exercer au contact des usagers du système de santé ;

« 2° Une mise en examen ou une condamnation non définitive mentionnée au fichier prévu à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, l’autorité compétente prononce sans délai à son encontre une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé.

« Cette interdiction temporaire s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« Par dérogation au 2°, l’autorité compétente peut, par décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette interdiction lorsqu’il est établi que l’intervention de la personne concernée ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé.

« Cette décision est prise au regard de la nature de l’infraction, du statut pénal de l’intéressé, des fonctions exercées ou demandées, des conditions d’exercice de ces fonctions et des garanties permettant de prévenir tout contact à risque avec les usagers du système de santé.

« L’intéressé est informé sans délai de la mesure d’interdiction temporaire ou de la décision de ne pas la prononcer. Il est mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer une meilleure articulation entre la nouvelle ordonnance de sûreté de l’enfant et les autres procédures judiciaires susceptibles d’intervenir concomitamment.

Lorsqu’une demande d’ordonnance de sûreté est déposée en raison de faits allégués de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses, cette démarche traduit l’existence d’un risque suffisamment préoccupant pour justifier la saisine du juge ou du procureur. Il est donc essentiel que cette circonstance puisse être prise en compte par les autres juridictions amenées à statuer, notamment sur la remise de l’enfant ou sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Cette coordination contribue à garantir la cohérence des décisions judiciaires et à éviter qu’un parent ayant engagé une démarche de protection ne soit placé dans une situation contradictoire au regard des différentes procédures en cours.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« La demande d’ordonnance de sûreté de l’enfant ainsi que, le cas échéant, l’ordonnance rendue, sont prises en considération dans toute procédure judiciaire relative à la remise de l’enfant ou à l’exercice de l’autorité parentale. »

Art. ART. 2 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement formalise les mesures de soutien aux parents dans un document précis, élaboré avec eux et fondé sur un référentiel national.

Le texte impose désormais des mesures de soutien préalables aux parents avant toute demande de délaissement, mais sans préciser ni leur contenu, ni leurs objectifs, ni leur calendrier. Cette absence de cadre commun laisse chaque département libre d'interpréter cette obligation comme il l'entend, et ne donne aux parents aucun repère clair sur ce qui est concrètement attendu d'eux pour se remobiliser.

Le présent amendement comble ce vide en imposant que ces mesures soient formalisées, avec les parents eux-mêmes, dans un document qui fixe des objectifs, des actions concrètes et un calendrier de mise en œuvre et d'évaluation. Ce document s'appuie sur un référentiel national fixé par décret, afin que le socle minimal de l'accompagnement proposé ne dépende plus uniquement des pratiques de chaque département. Il est soumis pour avis à la commission compétente, qui suit déjà la situation de l'enfant à d'autres étapes de son parcours.

 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 6 par les trois phrases suivantes : 

« Ces mesures sont formalisées dans un document élaboré avec les parents qui précise les objectifs poursuivis, les actions proposées, les modalités de leur mise en œuvre ainsi que leur calendrier prévisionnel d’exécution et d’évaluation. Ce document est établi sur la base d’un référentiel national, déterminé par décret, définissant le socle minimal des mesures de soutien devant être proposées aux parents en cas de placement de l’enfant afin de permettre, lorsque l’intérêt de l’enfant le permet, son retour dans sa famille. Il est soumis pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la première phrase, après la référence : « 381‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; ». 

Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent projet de loi renforce utilement le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels, bénévoles et personnes intervenant auprès des enfants, notamment grâce à la création d’une attestation d’honorabilité.

Toutefois, ces dispositions ne couvrent pas les plateformes numériques mettant en relation des familles avec des personnes proposant des prestations de garde d’enfants.

Or plusieurs faits divers récents ont démontré que des personnes faisant l’objet d’interdictions judiciaires ou de poursuites ont pu continuer à proposer leurs services sur ces plateformes, faute de contrôle préalable.

Le présent amendement vise donc à étendre le dispositif créé par le projet de loi aux plateformes numériques de garde d’enfants afin que toute personne souhaitant proposer ce type de prestation présente une attestation d’honorabilité avant toute mise en relation.

Dispositif

Après l’alinéa 77, insérer les trois alinéas suivant :

« Art. L. 133‑6‑3. – Les opérateurs de plateforme en ligne mettant en relation des particuliers avec des personnes proposant des prestations de garde, d’accompagnement ou de surveillance de mineurs ne peuvent autoriser la publication d’une annonce ou la mise en relation qu’après vérification de l’absence d’incapacité ou d’interdiction d’exercer auprès de mineurs.

« Cette vérification est réalisée au moyen de l’attestation prévue au II de l’article L. 133‑6. Elle est renouvelée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« À défaut de présentation de cette attestation ou lorsqu’une incapacité est constatée, le compte de l’utilisateur est suspendu sans délai jusqu’à la régularisation de sa situation.

« Les plateformes informent de manière claire, visible et compréhensible les utilisateurs des vérifications réalisées sur les personnes proposant des prestations de garde d’enfants. Lorsqu’aucune vérification n’a été effectuée, cette absence de contrôle est explicitement portée à la connaissance des familles avant toute mise en relation.

« L’attestation mentionnée au présent article est renouvelée au moins tous les trois ans ainsi qu’à chaque réinscription sur la plateforme. »

Art. ART. 2 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés 

dispense l’enfant déclaré délaissé de l’obligation alimentaire envers le parent concerné.

L'article 205 du code civil impose aux enfants de subvenir aux besoins de leurs parents dans le besoin, y compris, le cas échéant, de prendre en charge leurs frais d'hébergement en établissement ou leurs frais d'obsèques. Cette obligation ne distingue pas selon que le parent a ou non assumé son rôle envers l'enfant.

La loi « Bien vieillir » du 8 avril 2024 a introduit, à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, des cas de dispense automatique : enfant retiré de son milieu familial pendant au moins trente-six mois consécutifs avant ses 18 ans, ou parent condamné pour des violences commises sur l'autre parent. Ces exceptions restent toutefois limitées et ne couvrent pas l'ensemble des enfants dont le délaissement parental a été constaté par un juge des enfants, alors même que cette décision repose déjà sur un examen judiciaire approfondi de la défaillance parentale.

Une proposition de loi visant à ouvrir plus largement cette possibilité de dispense, pour tout enfant majeur jusqu'à 30 ans, par un acte notarié unilatéral, a été rejetée par le Sénat le 23 octobre 2025. Ce rejet a porté sur la méthode retenue, jugée fragile sur le plan juridique : une procédure extrajudiciaire, sans intervention préalable d'un juge, assortie d'un renversement de la charge de la preuve qui aurait obligé le parent à démontrer sa propre bienveillance. Le présent amendement ne reprend pas ce mécanisme contesté. Il s'appuie sur une décision déjà rendue par un juge des enfants au terme d'une procédure contradictoire — la déclaration judiciaire de délaissement parental — ce qui évite les difficultés identifiées par le Sénat tout en répondant au même besoin de justice pour l'enfant.

Le présent amendement étend ainsi, de plein droit dès la déclaration de délaissement et sans démarche supplémentaire de l'enfant, une protection équivalente à celle déjà reconnue par la loi « Bien vieillir », le juge conservant la possibilité d'en décider autrement par une décision spécialement motivée.

 

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : 

« f) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration judiciaire de délaissement parental emporte, pour l’enfant, la dispense de l’obligation alimentaire à l’égard du parent à l’endroit duquel le délaissement a été déclaré, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire spécialement motivée du jugement. »

Art. ART. 4 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les assistants familiaux occupent une place centrale dans le dispositif de protection de l’enfance. Pour autant, le métier d’assistant familial est aujourd’hui en crise : manque de reconnaissance financière et sociale, fort isolement professionnel, les importants enjeux de renouvellement de cette profession aujourd’hui en crise. Face à la diminution du nombre de familles d’accueil et à l’augmentation concomitante des placements, il est nécessaire de simplifier l’entrée dans la profession, de favoriser des modes d’accueil plus souples et de diversifier les voies d’accès à la profession. 

L’approche de la PMI, axée sur la santé et la sécurité du très jeune enfant, est encore très centrée sur les seules conditions matérielles d’accueil, au détriment d’une appréciation plus globale des capacités éducatives et affectives des candidats. L’étude d’impact du projet de loi sur la protection de l’enfance indique d’ailleurs qu’une modification du référentiel de 2014 sur les critères d’agrément est nécessaire. La qualité du lien créé avec l’enfant, la capacité à répondre à ses besoins fondamentaux, à accompagner ses difficultés et à lui offrir un cadre stable et sécurisant constituent des dimensions essentielles de l’accueil familial. 

Le présent amendement vise ainsi à mieux distinguer, dans l’évaluation des demandes d’agrément, les conditions matérielles d’accueil et les capacités affectives et éducatives des candidats. 

Cet amendement a été proposé et travaillé avec le CNAPE. 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« aa) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le référentiel national d’évaluation des demandes d’agrément des assistants familiaux distingue les conditions matérielles d’accueil des capacités éducatives et affectives des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur aptitude à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. » ; ». 

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 5 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/06/2026 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la graduation de la durée initiale de placement d’un enfant en fonction de son âge afin de veiller à ce que la mesure soit toujours la plus adaptée à ses besoins. Actuellement, le placement a lieu pour deux ans pour tous les mineurs indépendamment de leur âge.

Pour mieux tenir compte de la situation de l’enfant, cet amendement prévoit 1) un placement d’une durée initiale de 12 mois pour l’enfant de moins de 3 ans ; 2) de 18 mois pour l’enfant âgé de 3 à 6 ans et 3) de 24 mois pour l’enfant âgé de plus de 6 ans. 

Cette graduation avec des durées maximales s’inspire directement de l’exemple québécois qui a servi de fondement à la rédaction du présent article 1er du projet de loi. L’objectif est ici de trouver un juste équilibre entre, d’une part, continuité et stabilité des conditions de vie de l’enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, et, d’autre part, le nécessaire réexamen de sa situation par le juge.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« et de deux ans pour les mineurs d’au moins trois »

les mots : 

« , de dix-huit mois pour les mineurs âgés de trois à six ans et de vingt-quatre mois pour les mineurs de plus de six ». 

Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 6 actuel prévoit que le Procureur de la République ne peut être saisi d’une demande d’ordonnance de sûreté que « par l’autre parent », et n’envisage pas la saisine par un signalement émis par un tiers. Or ce dispositif de protection ne peut reposer sur l’existence hypothétique d’un parent protecteur.

L’absence de parents protecteurs correspond à la grande majorité des situations de violences sexuelles sur les enfants, au regard des chiffres de la CIIVISE et de l’association Face à l’Inceste :

— Plus de 6 enfants sur 10 (62 %) qui révèlent des violences incestueuses à un membre de leur famille au moment des faits ne sont pas mis en sécurité et ne bénéficient pas de soins ; 70 % d’entre eux ont pourtant été crus lorsqu’ils ont révélé les violences (Rapport de la CIIVISE, nov. 2023, p. 446).

— Moins d’une personne sur 2 déclare que la victime a été éloignée (49 %), protégée (45 %) ou aidée afin de porter plainte (37 %) une fois ces situations révélées ; le dépôt de plainte n’a lieu que dans 3 cas sur 10 (Sondage IPSOS 2023 pour Face à l’Inceste).

Le présent amendement précise donc que le procureur peut être saisi par l’autre parent ou par un tiers, dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante. La protection de l’enfant ne dépendrait plus de la capacité ou de la volonté des adultes de l’entourage familial, mais s’appuierait sur l’ensemble des alertes possibles de l’institution judiciaire.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« parent », 

insérer les mots : 

« ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot : 

« directement ».

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à maintenir la possibilité pour le juge de maintenir certains droits de correspondance et de visite pour le parent suspecté s’il estime que l’intérêt de l’enfant le nécessite.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, le juge des enfants peut, par décision spécialement motivée, maintenir tout ou partie des droits de correspondance et de visite du parent suspecté d’avoir commis sur la personne de son enfant l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑14, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23 et 222‑23‑2 du code pénal. »

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article 6 permet au procureur de la République de délivrer une ordonnance de sûreté de l'enfant à la demande d'un parent dont l'enfant est exposé à un danger grave et immédiat causé par l'autre parent. Cette avancée significative est cependant limitée par une lacune : le projet de loi ne confère pas au procureur, dans le cadre de l'OSE, le pouvoir de prononcer d'office une interdiction de contact ou de paraître.

Ces mesures sont actuellement réservées au juge des enfants, qui doit être saisi dans un délai de huit jours suivant la délivrance de l'OSE. Ce délai de huit jours, que le groupe DR propose par ailleurs de ramener à cinq jours, peut néanmoins être fatal dans les situations de violences physiques ou sexuelles avérées ou fortement présumées. Maintenir un contact possible entre l'enfant et son agresseur présumé pendant cette période représente un risque inacceptable de réitération des violences, d'intimidation de l'enfant ou de destruction de preuves.

Le mécanisme proposé par les députés Droite Républicaine s'inspire directement de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en cas de violences conjugales (article 515-11 du code civil), laquelle peut être assortie d'office d'une interdiction de contact. Il est pleinement compatible avec les garanties du procès équitable dès lors que le juge du siège en contrôle la pertinence à bref délai.

La mesure est limitée aux cas dans lesquels la gravité du danger est caractérisée par plusieurs éléments concordants, conformément aux conditions de délivrance de l'OSE par le parquet telles que définies par l'article 6.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la gravité du danger allégué le justifie, et notamment en cas de violences physiques ou sexuelles sur l’enfant caractérisées par plusieurs éléments concordants, le procureur de la République, en délivrant l’ordonnance de sûreté de l’enfant, prononce d’office une interdiction faite au parent mis en cause de paraître au domicile familial et d’entrer en contact avec l’enfant par quelque moyen que ce soit, y compris numérique. Cette interdiction est immédiatement exécutoire. Elle est maintenue jusqu’à la décision du juge des enfants saisi en application du deuxième alinéa du présent article, qui peut la confirmer, la modifier ou y mettre fin. »

Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir l’effectivité du contrôle des personnes vivant au domicile du tiers à qui un enfant est confié lorsque la composition de ce foyer évolue en cours de placement.
Le projet de loi renforce utilement les vérifications applicables au tiers à qui l’enfant est confié ainsi qu’aux personnes majeures ou mineures de plus de treize ans vivant à son domicile. Cette évolution va dans le bon sens. Elle répond à une exigence élémentaire de sécurité : un enfant placé pour être protégé doit être accueilli dans un environnement humain lui-même sécurisé.
Le droit en vigueur permet déjà au service de l’aide sociale à l’enfance de contrôler les personnes à qui des mineurs sont confiés. Toutefois, ce contrôle ne peut être pleinement effectif que si le département est informé des évolutions de la composition du foyer au sein duquel l’enfant est accueilli. Or, l’arrivée d’un nouveau majeur au domicile du tiers en cours de placement peut modifier de manière substantielle l’environnement quotidien de l’enfant et faire naître un risque nouveau qui n’existait pas au moment de la décision initiale de placement.
Le présent amendement prévoit donc que, lorsque la composition du domicile du tiers à qui l’enfant est confié évolue en cours de placement par l’arrivée d’une personne majeure, le tiers en informe sans délai le président du conseil départemental afin que puissent être immédiatement mises en œuvre les vérifications prévues par le présent article à l’égard de cette personne, notamment la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et la vérification de l’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
Il s’agit de garantir que le contrôle prévu par le projet de loi ne demeure pas cantonné à la seule situation existant au jour du placement, mais puisse être effectivement mis en œuvre lorsque la composition du foyer évolue.
 

Dispositif

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la composition du domicile du tiers à qui l’enfant est confié évolue en cours de placement par l’arrivée d’une personne majeure, le tiers en informe sans délai le président du conseil départemental. Celui-ci procède alors sans délai aux vérifications prévues au présent article à l’égard de cette personne. »

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’ordonnance de protection immédiate pour les femmes victimes de violences peut être prise pour une durée de 12 mois éventuellement renouvelable.

L’article 6 du présent projet de loi prévoit une durée maximale de 6 mois pour l’ordonnance de sûreté de l’enfant. Cette différence de niveau de protection n’est pas justifiée.

En outre, alors que le présent projet a fait le choix de confier l’ordonnance de sûreté de l’enfant au juge des enfants, le contentieux serait à nouveau géré par le Juge aux Affaires Familiales au bout de 6 mois, ce qui ajoute de la confusion et de l’illisibilité pour les justiciables et sera source de contrariété de décisions.

Selon le Collectif pour l’Enfance, cette différence de niveau de protection ne voit pas de motif d’adopter une durée et une possibilité de renouvellement différente de celle déjà instituée pour les femmes victimes de violences.

Dispositif

Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase à l’alinéa 4 :

« L’ordonnance de sûreté de l’enfant est prise par le juge des enfants pour une durée de douze mois à compter de son prononcé, renouvelable par décision motivée, jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée ». 

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 5 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 1er du projet de loi prévoit que le juge des enfants ne pourra renouveler une mesure de placement judiciaire que « par décision spécialement motivée ».

Or, le juge des enfants statue déjà dans un cadre juridictionnel protecteur, au terme d’une procédure contradictoire, en considération de l’intérêt de l’enfant et au regard des éléments transmis par les services compétents. Ses décisions sont motivées et peuvent être contestées selon les voies de recours de droit commun. Ajouter une exigence de motivation spéciale revient à introduire une suspicion injustifiée sur l’appréciation du magistrat, alors même que celui-ci est précisément chargé de concilier la protection de l’enfant, le respect des droits des parents et la stabilité du parcours.

Cette contrainte pourra même être une entrave à une décision de renouvellement de la mesure de placement pourtant bénéfique pour l’enfant.

Cet amendement propose donc de supprimer une formalité supplémentaire qui ne renforce pas, en elle-même, la protection de l’enfant.

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« par décision spécialement motivée, ».

Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les assistantes maternelles accueillent quotidiennement, et souvent seules, de très jeunes enfants. Leur agrément est aujourd’hui subordonné à une vérification d’honorabilité au moment de sa délivrance, mais sans contrôle continu équivalent à celui que le présent article instaure pour les autres intervenants auprès des mineurs.

Le présent amendement comble cet écart en subordonnant l’obtention et le maintien de l’agrément d’assistant maternel à la détention du certificat d’honorabilité pour l’enfance. Il garantit ainsi que toute inscription incompatible survenant en cours d’agrément emporte les mêmes conséquences que pour les autres professions au contact d’enfants, et aligne ce mode d’accueil sur le niveau d’exigence du dispositif d’ensemble.

Il ne crée aucune charge publique.

Dispositif

Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants : 

« 5° Après l’article L. 421‑3‑1 tel qu’il résulte de l’article 4 de la présente loi, il est inséré un article L. 421‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑3‑2. – L’obtention et le maintien de l’agrément d’assistant maternel sont subordonnés à la détention du certificat d’honorabilité pour l’enfance mentionné à l’article L. 133‑6‑3. » »

Art. APRÈS ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 375-5 du code civil fait obligation au magistrat d’interroger la cellule nationale d’orientation pour savoir où orienter le mineur privé temporairement ou définitivement de sa famille. La cellule propose alors, soit un maintien dans le département qui a réalisé l’évaluation, soit une orientation vers un autre département en fonction de critères fixés par une clé de répartition nationale.

Or, cette décision d’orientation doit être prise en stricte considération de l’intérêt de l’enfant. Le présent amendement vise à compléter la notion de stricte considération de l’intérêt de l’enfant et impose au magistrat de recueillir l’avis de l’enfant, et de mesurer le degré d’intégration du mineur dans le département où il est pris en charge.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « enfant, », sont insérés les mots : « , après recueil de son avis et en fonction de son degré d’intégration dans le département, ». »

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir la transmission au juge, tous les deux ans, d’un rapport sur la pertinence du maintien d’un placement renouvelé jusqu’à la majorité.

Dans le détail, le présent amendement prévoit que, lorsque le juge fait usage des dispositions de l’alinéa relatifs à un enfant de plus de 13 ans, les services de l’aide sociale à l’enfance transmettent au juge des enfants, tous les deux ans, un rapport évaluant la pertinence du maintien de cette mesure au regard de l’évolution de la situation familiale, des relations entre l’enfant et ses parents ainsi que des besoins exprimés par l’enfant.

Sur la base de ce rapport, le juge des enfants pourra apprécier l’opportunité de maintenir le régime de placement de longue durée ou de soumettre à nouveau la mesure au régime de renouvellement de droit commun.

Cette appréciation intervient dans le cadre du suivi juridictionnel de la mesure, sans qu’il soit nécessaire d’organiser systématiquement une nouvelle audience.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’il est fait application du neuvième alinéa du présent article, les services de l’aide sociale à l’enfance établissent, tous les trois ans, un rapport évaluant la nécessité de poursuivre la mesure de placement, au regard de l’évolution des relations entre l’enfant et ses parents ainsi que des besoins exprimés par l’enfant. Ce rapport est transmis au juge des enfants. Au vu des conclusions de ce rapport, le juge des enfants peut décider de soumettre à nouveau la mesure au régime de renouvellement prévu aux cinquième à huitièmes alinéas. »

Art. ART. 2 • 26/06/2026 RETIRE
SOC
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Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec Départements de France, permet de préciser que le « projet de vie » créé par l’article 1er ne sera pas un simplement un nouveau document, mais qu’il devra être pleinement intégré à l’actuel « projet pour l’enfant », document unique et central dans la protection de l’enfance qui est établi par les services départementaux.

L’étude d’impact du présent projet de loi indique que le « projet de vie » doit contribuer à la réévaluation du statut de l’enfant dès son premier placement afin de définir un statut pérenne. Il est donc nécessaire que ce projet de vie fasse pleinement partie du « projet pour l’enfant » afin de disposer d’un document unique et d’une vision globale de la situation pour accompagner au mieux l’enfant.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 17, après le mot : 

« vie », 

insérer les mots : 

« , intégré au projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code, ». 

Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le contrôle d'honorabilité institué par le présent article repose sur la consultation des fichiers judiciaires. Or l'inscription à ces fichiers peut intervenir avec un décalage par rapport au prononcé de la condamnation, créant une fenêtre pendant laquelle une personne condamnée pourrait continuer d'exercer auprès de mineurs sans que l'autorité chargée du contrôle en soit informée.

Le présent amendement institue une transmission directe, par la juridiction pénale ayant prononcé la condamnation, à l'autorité administrative compétente, lorsque l'infraction est susceptible de faire obstacle à l'exercice d'une activité auprès de mineurs. Cette information vient en complément de l'inscription aux fichiers, sans s'y substituer ni faire obstacle aux autres transmissions prévues par la loi.

Elle renforce la réactivité du contrôle continu sans créer de charge publique nouvelle.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants : 

« 2° bis Après l’article 706‑53‑7, il est inséré un article 706‑53‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706‑53‑7‑1. – Toute juridiction pénale ayant prononcé une condamnation pour une infraction susceptible d’entraîner une incompatibilité avec l’exercice d’une activité auprès de mineurs en informe sans délai l’autorité administrative compétente. Cette information est transmise en complément de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et ne fait pas obstacle aux autres transmissions prévues par la loi. » ; ». 

Art. ART. 3 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 3 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs


Le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, documente concrètement le problème : des tiers dignes de confiance se retrouvent à devoir accueillir des enfants, parfois des fratries entières, du jour au lendemain, sans aucune ressource immédiate, alors que l'indemnité met du temps à être versée. La généralisation de l'indemnisation prévue par l'article 3 ne résout pas le problème de délai si rien n'est précisé sur ce point.

Le présent amendement des députés socialistes et apparentés fixe un délai maximal d'un mois pour le premier versement, à compter de la décision confiant l'enfant au tiers, afin que celui-ci ne soit pas mis en difficulté financière au moment même où il accueille l'enfant en urgence. Les versements suivants sont ensuite régis par une périodicité fixée par décret, pour garantir un cadre stable dans la durée.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes : 

« Le premier versement de cette indemnité intervient dans un délai d’un mois à compter de la décision confiant l’enfant au tiers. Les versements suivants sont effectués selon une périodicité déterminée par décret. »

Art. APRÈS ART. 6 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
GDR
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Art. ART. 8 • 26/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’alinéa 10 de l’article 8 réécrit la dernière phrase du premier alinéa de l’article 375‑2 du code civil : il rend l’accompagnement en milieu ouvert modulable, facilite les passages entre ses modalités et permet qu’il inclue un hébergement exceptionnel ou périodique. Deux incertitudes demeurent : l’absence de point de départ clairement défini de la mesure et l’absence de cadre sur le recueil de l’accord parental dans les situations de repli.

Le I clarifie le moment auquel la mesure prend effet en le fixant à la date de notification de la décision aux titulaires de l’autorité parentale. Il prévient les zones d’incertitude susceptibles d’engager la responsabilité des professionnels et garantit la lisibilité du cadre pour les familles.

Le II sécurise les hébergements de repli ou d’urgence : il renvoie à un décret la définition des conditions de recueil de l’accord parental et, à défaut, d’information sans délai du juge des enfants, et précise que le service agit dans le cadre de sa mission de protection lorsqu’il met en œuvre cet hébergement dans le respect de ces conditions.

Ces deux dispositions, travaillées avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble, sont regroupées dès lors qu’elles portent l’une et l’autre sur la sécurisation de la mise en œuvre de l’accompagnement renforcé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase et l’alinéa suivants :

« La mesure prend effet à la date de notification de la décision aux titulaires de l’autorité parentale, dans des conditions déterminée par décret.

« Lorsque l’accompagnement renforcé ou intensifié inclut un hébergement exceptionnel ou périodique, les conditions de recueil de l’accord des titulaires de l’autorité parentale et, à défaut, d’information sans délai du juge des enfants sont déterminées par décret. Le service qui met en œuvre cet hébergement dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ces conditions agit dans le cadre de la mission de protection qui lui est confiée. »

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer une meilleure articulation entre la nouvelle ordonnance de sûreté de l’enfant et les autres procédures judiciaires susceptibles d’intervenir concomitamment.

Lorsqu’une demande d’ordonnance de sûreté est formée en raison de faits allégués de violences intrafamiliales, notamment sexuelles ou incestueuses, cette démarche traduit l’existence d’un risque suffisamment préoccupant pour justifier la saisine du juge. Il est donc essentiel que cette circonstance soit prise en considération lorsque le juge statue sur les modalités de remise de l’enfant ou sur l’exercice de l’autorité parentale.

Cette coordination contribue à garantir la cohérence des décisions judiciaires et à éviter qu’un parent ayant engagé une démarche de protection de son enfant ne soit placé dans une situation contradictoire au regard des différentes procédures en cours.

Sans préjuger de l’issue des procédures pénales ou civiles, cet amendement renforce la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les décisions rendues en urgence et participe à une meilleure protection des parents protecteurs confrontés à des suspicions de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« La demande d’ordonnance de sûreté de l’enfant ainsi que, le cas échéant, l’ordonnance rendue, sont prises en considération par toute juridiction appelée à statuer sur les modalités de remise de l’enfant ou sur l’exercice de l’autorité parentale. »

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre au Procureur de la République d’assurer la protection de l’enfant en revenant sur une décision du juge aux affaires familiales qui n’aurait pas pris en compte l’intérêt de l’enfant et qui le mettrait en danger en maintenant des liens entre le parent suspecté et l’enfant.

Dispositif

I. – À l’alinéa 13, supprimer le mot : 

« nouveau ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« ou n’a pas été pris en compte dans celle-ci ».

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 4 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs


Cet amendement des députés socialistes et apparentés rend obligatoire une faculté actuellement prévue comme optionnelle à l’article L. 423-33-1 du CASF. 


La loi du 7 février 2022 a créé, pour les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, la possibilité de bénéficier d'au moins un week-end de repos consécutif par mois, sans que cela s'impute sur leurs congés annuels : ce sont les « week-ends de répit », conçus pour éviter l'épuisement de professionnels souvent confrontés à l'accueil d'enfants ou de jeunes au profil complexe, et déjà pratiqués dans certains départements avant d'être inscrits dans la loi.

Le texte actuel laisse cette garantie à la discrétion du contrat de travail : le contrat « peut » prévoir ce repos mensuel, ce qui revient à en faire une simple possibilité de négociation entre l'assistant familial et son employeur, sans qu'aucune obligation ne s'impose à ce dernier. En pratique, cela signifie que deux assistants familiaux dans une situation comparable peuvent ne pas bénéficier des mêmes garanties de repos, selon ce que leur employeur a accepté d'inscrire au contrat.

Le présent amendement transforme cette faculté en obligation : le contrat de travail devra prévoir ce repos mensuel, et non plus seulement pourra le faire. Il s'agit de garantir à tous les assistants familiaux concernés un droit au répit identique, conforme à l'objectif initial de la loi de 2022, plutôt que de laisser ce droit dépendre de la bonne volonté de chaque employeur.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 6° Au premier alinéa de l’article L. 423‑33‑1, les mots : « peut prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoit ». »

Art. ART. 6 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 8 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 8 facilite les passages entre les différentes modalités d’accompagnement éducatif. Cette souplesse est utile mais elle laisse subsister une incertitude sur le point de départ des mesures. Cette zone grise a des conséquences concrètes : elle pèse sur la sécurité de l’enfant, dont la prise en charge effective peut être retardée, et sur les professionnels, qui ne savent pas toujours à partir de quand leur responsabilité est engagée.

Plutôt que de renvoyer ces précisions à un décret d’application, dont la parution peut tarder des années, cet amendement les inscrit directement dans la loi, afin qu’elle soit immédiatement applicable.

Cet amendement propose de retenir la date de notification de la décision aux parents ou représentants légaux comme point de départ des mesures. Il propose également de fixer dans la loi le délai dans lequel le juge doit statuer. 

Cet amendement du groupe Écologiste et Social a été travaillé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble.

Dispositif

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 10 les quatre phrases suivantes :

« Le juge statue dans un délai d’un mois. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. La mesure prend effet à la date de la réception de la notification par le service mandaté de la décision du juge aux parents ou aux représentants légaux de l’enfant. »

Art. APRÈS ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que le juge des enfants dispose d’une information complète lorsqu’il est amené à se prononcer sur la modification du lieu d’accueil d’un enfant placé depuis une durée significative.

Si le projet de loi renforce utilement le contrôle du juge sur les changements de lieu d’accueil intervenant après plusieurs années de placement, la seule transmission d’une demande motivée apparaît insuffisante au regard des enjeux attachés à la stabilité du parcours de l’enfant.

Un changement de lieu d’accueil peut entraîner des ruptures affectives, relationnelles, éducatives et scolaires susceptibles d’affecter durablement le développement du mineur. Il importe dès lors que le juge puisse apprécier concrètement les conséquences prévisibles de cette décision sur l’intérêt de l’enfant avant de se prononcer.

Cet amendement prévoit en conséquence que la demande transmise au juge soit accompagnée d’une évaluation spécifique portant sur les effets du changement envisagé. Il renforce ainsi les garanties entourant les décisions susceptibles d’affecter la continuité du parcours de l’enfant tout en demeurant pleinement conforme à l’objectif poursuivi par le projet de loi de sécuriser son projet de vie.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 15, insérer la phrase suivante :

« Cette demande est accompagnée d’une évaluation des conséquences du changement envisagé sur la stabilité affective, relationnelle, éducative, scolaire et sociale de l’enfant. »

Art. ART. 3 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs


Cet amendement des députés socialistes et apparentés permet de saisir le juge lorsque l’accueil ne garantit pas des liens d’attachement stables et sécurisants.

L'évaluation de la situation d'accueil chez le tiers digne de confiance peut révéler que le placement, même réalisé en urgence dans une logique de protection, ne permet pas en réalité à l'enfant de construire ou de préserver des liens d'attachement stables. Aujourd'hui, le texte ne tire aucune conséquence automatique de ce constat : l'évaluation est transmise au juge, mais rien n'impose au service compétent d'agir rapidement si elle révèle une situation d'accueil problématique pour le développement de l'enfant.

Le présent amendement comble ce manque en imposant au service compétent de saisir sans délai le juge des enfants lorsque l'évaluation conclut que la situation d'accueil ne garantit pas des liens d'attachement stables et sécurisants. Il prévoit également que le juge puisse organiser une transition progressive vers un autre lieu d'accueil, plutôt qu'un changement brutal, sauf si l'intérêt de l'enfant exige une autre solution. L'objectif est de transformer un constat d'évaluation en action concrète, sans attendre l'échéance suivante de la procédure.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« Lorsque l’évaluation fait apparaître que la situation d’accueil ne permet pas de préserver ou de construire des liens d’attachement stables et sécurisants pour l’enfant, le service compétent saisit sans délai le juge des enfants d’une demande motivée tendant à la modification du lieu d’accueil. Le juge statue sur cette demande et peut fixer les modalités d’une transition progressive vers un autre lieu d’accueil, sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose. »

Art. APRÈS ART. 3 • 26/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec Départements de France, vise à fixer un ordre de priorité décroissant des décisions de placement d’un enfant. L’objectif est de garantir que chaque option soit explorée successivement par les travailleurs sociaux et les juges, toujours selon l’intérêt de l’enfant.

Il permet de décliner les six solutions existantes par ordre de priorité en distinguant spécifiquement le placement auprès d'un membre de la famille et le placement auprès d'un tiers de confiance afin de favoriser le recours à ces modes alternatifs d'accueil. Par ailleurs, il rappelle également le caractère subsidiaire du placement à l'aide sociale à l'enfance et explicite la possibilité d'un placement direct auprès d’un établissement « sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé » (de type IME, DITEP), pour les mineurs en situation de handicap reconnus par la MDPH, que l’ASE prend trop souvent en charge par défaut, alors que leur intérêt requiert un suivi spécialisé. 

Dispositif

L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , par ordre de priorité selon l’intérêt de l’enfant » ;

2° À la fin du 2°, les mots : « ou à un tiers digne de confiance » sont supprimés ; 

3° Les 3° à 5° sont ainsi rédigés : 

« 3° À un tiers digne de confiance ;

« 4° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social ;

« 5° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; » ; 

4° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé : 

« 6° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge. » ;

5° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du présent article » ; ». 

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement rend automatique l’interdiction temporaire d’exercice des personnes mises en examen ou condamnées non définitivement pour certaines infractions graves, sauf décision contraire spécialement motivée de l’autorité compétente, afin de mieux protéger les mineurs et les majeurs vulnérables.

Le texte actuel laisse à l'autorité administrative compétente le pouvoir d'apprécier, au cas par cas, si une personne mise en examen ou condamnée non définitivement pour une infraction grave doit être écartée temporairement de ses fonctions au contact des mineurs ou des majeurs vulnérables. Cette appréciation reste une faculté motivée de l'administration, et non un effet automatique de la mise en cause pénale.

Le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, relève précisément cette limite en citant l'avis du Conseil national de la protection de l'enfance sur le décret du 28 juin 2024 relatif à la plateforme d'attestations d'honorabilité : le CNPE avait estimé qu'il aurait été opportun d'écarter systématiquement des missions au contact de mineurs les personnes mises en cause pénalement, même avant condamnation définitive, plutôt que de laisser cette décision à une appréciation administrative au cas par cas.

Le présent amendement inverse la logique du dispositif : l'interdiction temporaire devient le principe dès la mise en examen ou la condamnation non définitive pour une infraction grave, et l'autorité administrative ne peut y déroger que par une décision spécialement motivée, lorsqu'il est établi que l'intéressé ne présente pas de risque réel pour les personnes avec lesquelles il pourrait être en contact. L'intéressé conserve dans tous les cas la possibilité de présenter des observations avant que la mesure ne soit ou non prononcée, ce qui garantit le respect du contradictoire sans pour autant faire de l'éloignement une simple option administrative.

 

Dispositif

I. – Après le mot : 

« prononcer », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 70 : 

« sans délai à son encontre une interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise aux incapacités prévues au même I. ». 

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 71 à 73 les quatre alinéas suivants : 

« Cette interdiction temporaire s’applique au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative compétente peut, par décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette interdiction lorsqu’il est établi que l’exercice des fonctions ou de l’activité de l’intéressé ne présente pas de risque pour la santé, la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels il est susceptible d’être en contact.

« Cette décision est prise au regard de la nature de l’infraction, des fonctions exercées ou demandées, des conditions d’exercice de ces fonctions et des garanties permettant de prévenir tout contact à risque avec les mineurs ou les majeurs en situation de vulnérabilité.

« L’intéressé est informé sans délai de la mesure d’interdiction temporaire ou de la décision de ne pas la prononcer. Il est mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – En conséquence, après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque l’autorité administrative compétente décide, en application du troisième alinéa du III, de ne pas prononcer l’interdiction temporaire d’exercice, les mesures prévues au présent IV ne sont pas applicables. »

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que l’ordonnance de sûreté est délivrée par le juge des enfants dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience. 

Ce délai est fixé à l'article 26 de la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience ».

Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance saisit le juge des enfants d’une demande motivée afin qu’il statue sur la modification du lieu d’accueil d’un enfant confié depuis plus de deux ans.

En l’état du droit, l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà que, lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu de placement d’un enfant confié en application de l’article 375-3 du code civil, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. En cas d’urgence, cette information intervient dans les quarante-huit heures. Le service doit également justifier obligatoirement la décision de modification du lieu de placement.

Ce cadre permet au juge des enfants d’être informé, dans un délai utile, de toute modification du lieu d’accueil, tout en maintenant la responsabilité du service gardien dans l’organisation concrète de l’accueil de l’enfant.

Soumettre chaque modification de lieu d’accueil à une décision préalable du juge risquerait d’alourdir les procédures dans un contexte de forte augmentation des dossiers, de ralentir certaines décisions nécessaires et de déplacer vers l’autorité judiciaire des choix qui relèvent de l’organisation concrète de la prise en charge. Le juge des enfants doit être informé et pouvoir intervenir en cas de difficulté, mais le changement de lieu d’accueil ne doit pas être subordonné à une autorisation judiciaire préalable.

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. APRÈS ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs


L'article 5 crée un dispositif de contrôle des antécédents judiciaires considérablement élargi, qui touche de nombreux secteurs (protection de l'enfance, éducation, santé) et mobilise de nombreux acteurs différents. Un dispositif aussi ambitieux ne vaut que s'il fonctionne réellement en pratique, dans la coordination quotidienne entre administrations, employeurs et ordres professionnels, et non seulement sur le papier.

Le présent amendement crée donc un comité de suivi parlementaire chargé de vérifier, dans la durée, que ce nouveau dispositif produit ses effets concrets. Il dispose d'un droit de regard sur la mise en œuvre des traitements informatiques, des attestations, des contrôles et des interdictions temporaires d'exercice, et remet un rapport d'évaluation au Parlement dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi.

 

Dispositif

Après l’alinéa 161, insérer les cinq alinéas suivants :

« III. – Il est institué un comité de suivi parlementaire chargé d’évaluer la mise en œuvre du présent article.

« Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée.

« Il suit notamment la mise en place des traitements et des attestations prévus par le présent article, les conditions de réalisation des contrôles d’incapacité, les délais d’entrée en vigueur des dispositifs ainsi que les difficultés rencontrées par les autorités administratives, les employeurs, les établissements, les services et les ordres professionnels concernés.

« Le Gouvernement lui transmet, à sa demande, les éléments nécessaires à l’exercice de sa mission, sous réserve du respect du secret de l’enquête, du secret de l’instruction, du secret médical et de la protection des données personnelles.

« Le comité remet au Parlement un rapport d’évaluation dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. »

Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du droit de l’enfant capable de discernement à être entendu avant toute décision judiciaire entraînant un changement de son lieu d’accueil, sauf lorsque l’urgence de la situation, spécialement motivée, rend cette audition impossible.

Cette disposition reprend la recommandation n° 61 de la Commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance. En effet, un changement de lieu d’accueil constitue une décision particulièrement structurante dans le parcours d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. Il peut avoir des conséquences importantes sur sa stabilité affective, sa scolarité, son suivi éducatif, ses liens familiaux et sociaux ainsi que sur son développement global.

Si le droit de l’enfant à être entendu est déjà consacré par l’article 388‑1 du code civil, sa mise en œuvre demeure encore trop variable dans la pratique. Il apparaît dès lors nécessaire de rappeler explicitement cette exigence dans le cadre spécifique des décisions de changement de lieu d’accueil, afin de garantir que la parole de l’enfant soit effectivement recueillie et prise en considération.

Cet amendement s’inscrit également dans le respect de l’article 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui reconnaît à tout enfant capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant et prévoit que celle-ci soit dûment prise en compte au regard de son âge et de sa maturité.

En renforçant la participation de l’enfant aux décisions qui affectent directement son parcours de vie, cette disposition contribue à une meilleure prise en compte de son intérêt supérieur et à une plus grande qualité des décisions rendues par l’autorité judiciaire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Le juge recueille préalablement l’avis de l’enfant capable de discernement dans les conditions prévues à l’article 388‑1, sauf urgence spécialement motivée. »

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article 6 crée la violation de l'ordonnance de sûreté de l'enfant comme infraction autonome, punie de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Si l'amendement n°1 de la présente liasse, qui porte cette peine de base à cinq ans, venait à ne pas être retenu, il importe a minima d'introduire des peines aggravées pour les cas de récidive et pour les violations qui exposent directement l'enfant à un danger grave.

La récidive de violation d'une ordonnance de protection est un indicateur criminologique robuste de passage à l'acte violent. Les études sur les violences intrafamiliales montrent que le risque de féminicide ou d'infanticide est statistiquement maximal dans les semaines suivant le prononcé d'une mesure de protection judiciaire, précisément parce que cette mesure est perçue par l'auteur comme une perte de contrôle à regagner par la violence.

La possibilité de placement en détention provisoire constitue dans ce cadre un outil de protection immédiate indispensable. En l'état du droit, la détention provisoire n'est de plein droit possible qu'en matière criminelle ou pour des délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement lorsque certaines conditions sont réunies. L'amendement des députés Droite Républicaine lève explicitement cet obstacle procédural pour les cas de récidive ou de violation aggravée, permettant au magistrat instructeur ou au juge des libertés et de la détention d'ordonner la détention du mis en cause si sa liberté présente un danger immédiat pour l'enfant.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa est commise en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du présent code, ou lorsque la violation de l’ordonnance expose directement le mineur à un danger grave pour son intégrité physique ou psychique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Dans ce cas, le placement en détention provisoire du mis en cause peut être ordonné en application des articles 143‑1 et suivants du code de procédure pénale, nonobstant l’absence de condition de peine minimale prévue au premier alinéa dudit article 143‑1. »

Art. ART. 2 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Dans ses alinéas 18 à 22, l'article 2 du projet de loi crée un dispositif d’accueil de suppléance parentale permettant au Président du conseil départemental, avec l’accord du juge des enfants, de confier un enfant de moins de trois ans à une famille agréée en vue d’adoption lorsque le projet de vie de l’enfant est celui d’une adoption. 

La réponse proposée soulève des difficultés majeures.  

Ce dispositif introduit, dans le cadre de la protection de l’enfance, une logique pré-adoptive avant même que le statut juridique de l’enfant ne soit stabilisé. Il fait peser le risque d’une orientation trop précoce vers l’adoption, alors même que la mesure de placement demeure une mesure de protection, qui doit permettre l’accompagnement de l’enfant comme des capacités parentales, leur évaluation, les soutiens possibles à la famille et les solutions dans l’entourage. 

 

L’étude d’impact indique que le dispositif s’inspire du modèle québécois de la « banque mixte ». Or ce modèle repose sur une organisation spécifique, construite autour de services spécialisés, d’une évaluation dédiée, d’un accompagnement des familles d’origine et d’accueil, et d’une articulation très structurée entre protection de l’enfance et adoption. Il ne peut être transposé partiellement sans importer les garanties qui en conditionnent l’équilibre. En outre, les premières évaluations de la banque mixte au Québec témoignent de difficultés d’application. 

 

Le dispositif proposé ne répond qu’imparfaitement aux besoins fondamentaux de l’enfant, en particulier à ses besoins de sécurité affective, de continuité relationnelle, de stabilité de son environnement de vie et de lisibilité de sa place auprès des adultes qui prennent soin de lui. Cette procédure risque également de fragiliser la capacité des familles candidates à l’adoption à se projeter dans un lien durable avec l’enfant. Tant que le statut juridique de l’enfant n’est pas stabilisé, ces familles peuvent se trouver placées dans une position ambiguë, à la fois chargées d’accueillir l’enfant dans une perspective adoptive et confrontées à l’incertitude de l’issue de la procédure.  

Le risque est de créer une confusion entre deux finalités qui doivent rester distinctes : protéger immédiatement l’enfant et organiser, le cas échéant, une adoption dans un cadre juridiquement sécurisé pour toutes les parties prenantes. La stabilité affective de l’enfant ne peut se construire au prix d’une anticipation excessive de son statut futur ni d’un affaiblissement des garanties dues aux parents naturels. 

A défaut d’une suppression simple de ces alinéas, il pourrait être envisagé de procéder, d’abord, sur la base d’une expérimentation dans plusieurs départements volontaires, et de s’assurer de l’efficacité du dispositif avant d’envisager de le généraliser. 

 

Cet amendement a été déposé en lien avec la CNAPE, le GEPSo et UNICEF France.

Dispositif

Supprimer les alinéas 18 à 22.

Art. APRÈS ART. 2 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le critère d’âge à partir duquel une mesure de placement peut être renouvelée pour toute la durée de la minorité de l’enfant et le remplacer par l’appréciation de la capacité de l’enfant à en exprimer le besoin, au regard notamment, de sa maturité et de son discernement.

Cette modification répond à un objectif de stabilité et de continuité du parcours de l’enfant confié tout au long de son adolescence.

En permettant qu’une décision de placement pérenne puisse être envisagée dès l’âge de dix ans lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, l’amendement vise à limiter les ruptures et les incertitudes liées aux renouvellements successifs des mesures de placement. Il offre à l’enfant une perspective plus stable et plus lisible pour son avenir.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« âgé de plus de treize ans »

les mots :

« en capacité d’en exprimer le besoin ». 

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les garanties juridictionnelles entourant la nouvelle ordonnance de sûreté de l’enfant créée par le présent article lorsqu’elle est délivrée par le procureur de la République.
Le projet de loi confie au procureur de la République la faculté de délivrer lui-même une ordonnance de sûreté lorsqu’un mineur est exposé à un danger grave et immédiat. Cette innovation répond à un objectif légitime de protection rapide de l’enfant et de traitement des situations d’urgence.
Le droit en vigueur connaît déjà, en matière d’assistance éducative, un mécanisme comparable lorsque le procureur de la République ordonne en urgence une mesure de placement provisoire sur le fondement de l’article 375-5 du code civil : il doit alors saisir le juge compétent, qui maintient, modifie ou rapporte la mesure. Le présent amendement s’inscrit dans cette logique de contrôle juridictionnel rapide lorsqu’une mesure de protection particulièrement attentatoire aux prérogatives parentales est décidée par le parquet.
En effet, les mesures susceptibles d’être prises dans le cadre d’une ordonnance de sûreté de l’enfant peuvent avoir des conséquences particulièrement importantes sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence du mineur ainsi que les droits de visite et d’hébergement. Elles sont en outre susceptibles d’intervenir nonobstant une décision antérieure du juge aux affaires familiales.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire qu’un contrôle juridictionnel intervienne dans un délai rapproché afin de garantir qu’une mesure prise dans l’urgence demeure adaptée à l’intérêt de l’enfant et proportionnée au danger encouru.
Le présent amendement prévoit ainsi que toute ordonnance de sûreté délivrée par le procureur de la République soit transmise sans délai au juge des enfants, lequel statue sur son maintien, sa modification ou sa mainlevée dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa délivrance.
Il s’agit ainsi de concilier l’exigence de protection immédiate du mineur poursuivie par le projet de loi avec les garanties attachées à l’intervention rapide d’un magistrat du siège lorsque sont en cause des mesures affectant l’exercice de l’autorité parentale et les conditions de vie de l’enfant.
 

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Toute ordonnance de sûreté de l’enfant délivrée par le procureur de la République est transmise sans délai au juge des enfants. Celui-ci statue sur son maintien, sa modification ou sa mainlevée dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa délivrance. »

Art. APRÈS ART. 5 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 7 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs


Aujourd'hui, un enfant peut être envoyé par son département dans une structure située dans un tout autre département, sans que celui qui accueille la structure le sache forcément. Cela veut dire que le département où se trouve réellement l'établissement ne sait pas toujours combien d'enfants y vivent, ni d'où ils viennent, ce qui rend son contrôle plus difficile : il surveille moins activement une structure qui accueille des enfants « d'ailleurs » qu'une structure qui accueille ses propres enfants.

Le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, montre que c'est exactement ce qui s'est passé dans l'affaire dite « de Châteauroux » : des enfants venus d'autres départements ont été placés pendant des années dans des structures non autorisées, sans que le département où elles étaient implantées en ait une vision claire, alors que près de cent enfants étaient concernés et que vingt signalements étaient restés sans suite.

Cet amendement impose que le département qui place un enfant ailleurs en informe sans délai le département qui accueille la structure, et qu'une liste consolidée de tous ces placements hors département soit transmise chaque année à l'Observatoire national de la protection de l'enfance. L'objectif est simple : qu'aucun enfant ne devienne invisible parce qu'il n'est ni vraiment suivi par son département d'origine au quotidien, ni véritablement repéré par le département où il vit réellement.

 

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsqu’un mineur est confié, au titre de la protection de l’enfance, à une structure autorisée en application du présent article située hors du département qui assure sa prise en charge, le président du conseil départemental de ce dernier transmet sans délai au président du conseil départemental du lieu d’implantation de la structure l’identité du mineur concerné, la date de début de l’accueil, la structure d’accueil ainsi que, le cas échéant, la date de fin prévisionnelle de l’accueil. Cette transmission est réalisée dans des conditions garantissant la confidentialité des informations relatives au mineur.

« Chaque président de conseil départemental transmet annuellement à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous une forme consolidée, la liste des mineurs confiés à une structure située hors de leur département d’origine, en précisant le département d’origine, le département d’accueil, la nature de la structure, la durée de l’accueil et l’autorité responsable de la mesure, dans des conditions garantissant la protection des données à caractère personnel. »

Art. APRÈS ART. 5 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 8 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mieux encadrer l'assouplissement des conditions de recueil de l'accord parental pour la mise en œuvre d'une mesure d'aide à domicile.

Le projet de loi prévoit que la demande ou l'accord d'un seul titulaire de l'autorité parentale suffise désormais à mettre en œuvre cette mesure, sauf opposition de l'autre parent dans des conditions fixées par décret. Si cette évolution peut se justifier lorsque les parents sont séparés, elle apparaît en revanche inadaptée lorsqu'ils exercent ensemble leurs responsabilités parentales au sein du même foyer.

Dans cette dernière hypothèse, passer outre le refus de l'un des parents risque de compromettre l'adhésion de la famille à la mesure, d'en réduire l'efficacité et d'exacerber les tensions familiales, au détriment de l'intérêt de l'enfant.

Le présent amendement limite donc cette dérogation aux seules situations de séparation parentale. Il préserve ainsi l'objectif de souplesse poursuivi par le projet de loi tout en garantissant que, lorsque les parents vivent ensemble, la mise en œuvre d'une mesure d'aide à domicile repose sur une adhésion commune.

Cet amendement a été élaboré en lien avec la Fondation Villages d'Enfance Ensemble.

Dispositif

Substituer à la première phrase de l'alinéa 3 les deux phrases suivantes :

« Lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont séparés, la demande ou l'accord de l'un d'eux suffit pour mettre en œuvre les mesures prises sur le fondement du présent article. L'autre titulaire de l'autorité parentale en est informé par le président du conseil départemental. »

Art. APRÈS ART. 7 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à donner un cadre juridique aux « séjours de rupture » par le biais d’un décret fixant les conditions d’organisation, la durée des séjours, les profils de mineurs concernés, les garanties attendues en matière d’encadrement, de suivi socio-éducatif et médical, de contrôle, de continuité du parcours ou de suivi au retour. 

Comme le constate la CNAPE, les séjours de rupture occupent une place paradoxale en protection de l’enfance. Ils sont régulièrement mobilisés, en particulier pour des adolescents aux parcours très heurtés, lorsque les réponses habituelles ne suffisent plus à contenir les crises, à remobiliser le jeune ou à prévenir une nouvelle rupture de prise en charge.

Ils sont pourtant dénués de tout cadre autonome définissant leurs modalités fragilisant juridiquement leur déploiement, la qualité et la sécurité des accueils, alors même que certains séjours peuvent avoir lieu à l’étranger.

Si les bénéfices pour l’épanouissement des jeunes accueillis sont indéniables est reconnus aussi bien par les professionnels du secteur que par le Défenseur des droits (dans une décision de 2019), certains séjours ont pu constituer une manne financière sujette à dérives par des associations situées dans des pays étrangers, comme à Madagascar il y a deux ans, où les dirigeants de trois associations ont été visés par une plainte pour prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics.

Bien que les séjours de rupture puissent, dans des situations exceptionnelles, présenter une utilité en tant qu’outil de remobilisation, ils ne peuvent être envisagés qu’à la condition de s’inscrire dans un cadre juridique exigeant.

Tel est l’objet du présent amendement, issu d’un travail de la Fédération des associations de protection de l’enfant.

Dispositif

Après l’article L. 331‑8-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 331‑8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑8-3. – Un décret détermine le cadre juridique applicable aux séjours de rupture. Ce décret précise les conditions d’organisation, la durée de séjour, les profils des mineurs concernés, les garanties attendues en matière d’encadrement, de suivi socio-éducatif et médical, de contrôle, de continuité du parcours ou de suivi au retour. »

Art. ART. 8 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 8 permet qu’un accompagnement éducatif en milieu ouvert inclue un hébergement exceptionnel ou périodique. Mais le danger surgit parfois brutalement, et il faut alors héberger l’enfant sans attendre, avant même que le juge ait pu statuer. Sur le terrain, les professionnels qui procèdent à ce repli se trouvent dans une zone grise. Faute de fondement clair, ils peuvent voir leur responsabilité recherchée, parfois au regard de qualifications aussi graves que la séquestration, alors même qu’ils agissent pour protéger l’enfant.

Cet amendement lève cette incertitude. Il reconnaît dans la loi que, face à l’urgence ou au danger, le service peut mettre l’enfant à l’abri immédiatement. Mais il place aussitôt cette intervention sous le contrôle du juge, saisi sans délai et tenu de statuer dans les soixante-douze heures. L’enfant est protégé sans attendre, le professionnel agit sur un fondement clair, et le juge demeure le garant de la mesure.

Cet amendement du groupe Écologiste et Social a été travaillé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble.

Dispositif

Compléter l'alinéa 10 par phrase suivante :

« En cas d’urgence ou de danger pesant sur le mineur, le service désigné peut mettre en œuvre un hébergement exceptionnel ou périodique. Il saisit alors le juge sans délai. Le juge statue dans un délai de soixante-douze heures. »

Art. ART. 4 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement est la reprise d’une proposition de loi, déjà adoptée par le Sénat, permettant de concilier une activité professionnelle avec la fonction d’assistant familial (n°2702).

Ce cumul n’est pas possible pour les agents publics et une telle évolution est attendue de longue date.

Elle contribuerait à atténuer la pénurie d’assistants familiaux à laquelle sont confrontés les Départements et qui est amenée à s’aggraver compte tenu de leur pyramide des âges.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.

« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ; ». 

Art. ART. 9 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre la priorité sur le bien-être de l'enfant, en retirant aux parents la possibilité de s'opposer à la mise en œuvre d'un acte de prévention, de dépistage ou de diagnostic, d'un traitement ou une intervention qui répond aux besoins de santé d’un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

 « sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ces derniers, saisis à cet effet, fassent part de leur opposition. »

Art. ART. 2 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le « projet de vie » d’un enfant ne doit pas être simplement un nouveau document. Il ne doit pas « s’articuler » avec le projet pour l’enfant, mais bien en faire partie.

En multipliant les documents ou procédures qui souvent se superposent – DIPC (document individuel de prise en charge), contrat de séjour pour les établissements depuis la loi de 2002, PPE (projet pour l’enfant), contrat d’accueil pour l’ASE depuis la loi de 2007, rapport de situation pour le juge, la CESSEC… – on accroît les tâches administratives pour les professionnels.

Ce n’est pas l’idée de concevoir un « projet de vie » pour l’enfant qui est remis en question mais le fait de ne pas le traduire en document supplémentaire à élaborer.      

Le risque est qu’un nouvel écrit professionnel se fasse, soit au détriment du temps passé auprès de l’enfant et de sa famille, soit ne soit pas réalisé.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« s’articule avec »

 les mots :

« est intégré dans ». 

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L'article 515-11 du code civil relatif à l'ordonnance de protection prévoit que le juge délivre cette ordonnance lorsqu'« il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ».

Ce critère de vraisemblance permet au juge d'intervenir sans attendre qu'une décision pénale définitive soit rendue, tout en garantissant un contrôle juridictionnel adapté à la phase d'urgence.

À l'inverse, le projet de loi prévoit que le procureur ne pourrait délivrer une ordonnance de sûreté que lorsque « les faits paraissent établis ».

Une telle rédaction est beaucoup plus exigeante et risque de priver de protection un grand nombre d'enfants, alors même que les premières investigations ne permettent pas encore d'établir définitivement la réalité des faits dénoncés.

En matière de violences sexuelles sur mineurs, les investigations sont souvent longues et complexes. L'objectif du dispositif est précisément de protéger l'enfant pendant cette période d'enquête.

Le présent amendement vise donc à reprendre le critère déjà retenu pour l'ordonnance de protection des victimes de violences conjugales, à savoir l'existence de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission d'une infraction.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 4 : 

« S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le juge rend une ordonnance de sûreté de l’enfant lorsqu’il statue et le juge des enfants... (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 11 : 

« S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le procureur de la République délivre en urgence une ordonnance de sûreté... (le reste sans changement) ».

Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement unifie sous une même dénomination les contrôles d’honorabilité créés par l’article 5 et en étend explicitement le champ à l’ensemble des secteurs d’intervention auprès des mineurs.Il reprend ainsi l’ensemble des champs identifiés par la proposition de loi n° 2500 déposée le 17 février 2026 par Arnaud Bonnet et vient combler des angles morts du texte du Gouvernement, tels que le transport, le convoyage, la mobilité ou les interventions à distance auprès des enfants, particulièrement ceux en situation de handicap. Le dispositif s’appuie sur les attestations déjà prévues par l’article, sans créer de charge nouvelle.

Dispositif

Après l’alinéa 77, insérer les cinq alinéas suivants : 

« Art. L. 133‑6‑3. – I. – Constitue une activité auprès de mineurs toute activité exercée, à titre professionnel ou non, impliquant une présence physique ou une interaction, directe ou indirecte, y compris par voie numérique ou à distance, régulière ou occasionnelle, avec des mineurs, y compris lorsque ces derniers sont en situation de handicap, dans un cadre éducatif, sportif, culturel, cultuel, social, médical, médico-social, de garde, d’animation, d’enseignement, d’accompagnement, de soins, de transport, de convoyage ou d’accompagnement à la mobilité.

« II. – L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6, à l’article L. 911‑5‑2 du code de l’éducation et celle mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique valent certificat d’honorabilité pour l’enfance. Ce certificat atteste de l’absence d’inscription incompatible au bulletin n° 2 du casier judiciaire et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« III. – L’obligation de détenir le certificat d’honorabilité pour l’enfance s’applique notamment aux activités de transport, de convoyage et d’accompagnement à la mobilité de mineurs, y compris scolaire, médical ou lié au handicap.

« IV. – Le certificat fait l’objet d’un contrôle continu. Toute inscription incompatible entraîne sa suspension immédiate, notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, à son employeur, à l’autorité d’agrément ou à l’organisme d’accueil.

« Les modalités d’application du présent article, notamment la notion de contact indirect, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi laisse à l'autorité administrative la faculté de prononcer une interdiction temporaire d'exercice lorsqu'une personne mise en examen ou condamnée non définitivement présente un risque grave pour les mineurs ou les personnes vulnérables avec lesquels elle est en contact.

Si cette avancée doit être saluée, le caractère facultatif de la mesure est susceptible de conduire à des pratiques hétérogènes selon les territoires et les administrations concernées.

Le présent amendement vise donc à faire de cette interdiction une obligation dès lors que l'autorité compétente constate l'existence d'un risque grave pour la santé, la sécurité physique ou l'intégrité morale des mineurs. Afin de préserver un pouvoir d'appréciation dans certaines situations particulières, il est toutefois prévu que l'administration puisse autoriser la poursuite de certaines fonctions par une décision spécialement motivée.

Dispositif

I. – À l’alinéa 70, substituer aux mots : 

« peut, par arrêté motivé, prononcer »

les mots : 

« prononce ». 

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa 70 par la phrase suivante : 

« L’autorité de l’État compétente peut prononcer une autorisation de continuer à exercer une fonction particulière, en motivant spécialement sa décision. »

Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à conserver la version actuelle du code civil et à ne pas créer un régime instaurant des conditions fixes et rigides pour un renouvellement du placement.

D’une part, la possibilité de renouveler un placement uniquement pour une même durée crée un risque dans la capacité de la mesure à s’adapter à la situation de l’enfant. 

D’autre part, elle fait craindre le risque d’un renouvellement continu et intempestif des placements initialement courts. Ainsi, une mesure de placement ordonnée par un juge d’une durée initiale de six mois devrait être renouvelée tous les six mois par un nouveau jugement, jusqu’à l’âge de trois ans. 

Par ailleurs, la création de ce renouvellement d’ordonnance pour des cas très spécifiques fait craindre le risque d’une illisibilité du droit pour les familles et d’une absence d’amélioration de la qualité de prise en charge.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 à 8.

Art. ART. 4 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement permet de concilier une activité professionnelle avec la fonction d'assistant familial.

Ce cumul n’est pas possible pour les agents publics et une telle évolution est attendue de longue date.

Elle contribuerait à atténuer la pénurie d’assistants familiaux.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.

« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ; ». 

Art. APRÈS ART. 7 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 6 actuel prévoit que le Procureur de la République ne peut être saisi d'une demande d'ordonnance de sûreté que "par l'autre parent", et n’envisage pas la possibilité d’une saisine du procureur par un signalement émis par un tiers.

Or, ce dispositif de protection créé ne peut reposer sur l’existence hypothétique d’un parent protecteur.

En effet, l'absence de parents protecteurs correspond à la grande majorité des situations de violences sexuelles sur les enfants, si l'on se réfère aux chiffres de la CIIVISE et de l'association Face à l'Inceste :

- « Plus de 6 enfants sur 10 (62%) qui révèlent des violences incestueuses à un membre de leur famille au moment des faits ne sont pas mis en sécurité et ne bénéficient pas de soins ; autrement dit, personne ne fait cesser les violences et n'oriente l'enfant vers un professionnel de santé. Parmi eux, 70% ont pourtant été crus lorsqu'ils ont révélé les violences. »

- « Moins d'une personne sur 2 déclare que la victime a été éloignée (49%), protégée (45%) ou aidée afin de porter plainte (37%) une fois ces situations révélées. Et le dépôt de plainte n'a lieu que dans 3 cas sur 10. »2

Le présent amendement vise donc à préciser que le procureur peut être saisi d’une demande d’ordonnance de sûreté par l’autre parent ou par un tiers, dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante. Ainsi, la protection de l’enfant ne dépendrait plus de la capacité ou de la volonté des adultes de l’entourage familial, mais s’appuierait sur l’ensemble des alertes possibles de l’institution judiciaire.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« parent », 

insérer les mots : 

« ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot : 

« directement ».

Art. APRÈS ART. 3 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La séparation des frères et sœurs constitue l’une des ruptures les plus douloureuses pour les enfants confiés à la protection de l’enfance. Les liens fraternels représentent souvent le principal facteur de stabilité affective dans des parcours marqués par les ruptures familiales et institutionnelles.

Le présent amendement vise à consacrer une priorité explicite au maintien de la fratrie, notamment lorsqu’un accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance est envisagé. Lorsque la séparation apparaît nécessaire, celle-ci doit être spécialement motivée et accompagnée de garanties permettant le maintien des liens entre les enfants.

Dispositif

Après l’article L. 221‑2-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2-1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑2-1‑1. – Lorsqu’un ou plusieurs enfants d’une même fratrie font l’objet d’une mesure de protection administrative ou judiciaire, le service de l’aide sociale à l’enfance et l’autorité judiciaire compétente recherchent en priorité une solution d’accueil permettant leur maintien dans un même lieu de vie.

« Lorsque l’accueil est confié à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, celui-ci est prioritairement évalué au regard de sa capacité à accueillir l’ensemble de la fratrie.

« Toute décision de séparation de la fratrie fait l’objet d’une motivation spéciale fondée sur l’intérêt supérieur de chacun des enfants concernés et prévoit les modalités de maintien des liens fraternels. »

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à allonger la durée maximale de l'ordonnance à 12 mois.

L’ordonnance de protection immédiate pour les femmes victimes de violences peut être prise pour une durée de 12 mois éventuellement renouvelable. L’article 6 du présent projet de loi prévoit une durée maximale de 6 mois pour l’ordonnance de sûreté de l’enfant. Cette différence de niveau de protection n’est pas justifiée.


En outre, alors que le présent projet a fait le choix de confier l’ordonnance de sûreté de l’enfant au juge des enfants, le contentieux serait à nouveau géré par le Juge aux Affaires Familiales au bout de 6 mois, ce qui ajoute de la confusion et de l’illisibilité pour les justiciables et sera source de contrariété de décisions.

Dispositif

I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« six mois »

les mots : 

« douze mois, renouvelable par décision motivée, jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée ».

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article 6 du projet de loi crée l'ordonnance de sûreté de l'enfant (OSE), outil d'urgence permettant de protéger immédiatement un mineur exposé à un danger grave et immédiat. La cohérence du dispositif exige que la violation de cette ordonnance soit sanctionnée à la hauteur de la gravité des situations qu'elle vise à prévenir.

Or le projet de loi fixe la peine de violation de l'OSE à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, soit le niveau retenu pour la violation des ordonnances de protection rendues par le juge aux affaires familiales (article 227-4-2 du code pénal). Ce niveau de peine est notoirement insuffisant pour emporter un effet dissuasif réel sur des auteurs qui, par définition, ont déjà fait l'objet d'une mesure judiciaire d'urgence.

Celui qui viole délibérément une OSE, en reprenant contact avec l'enfant malgré l'interdiction, en se présentant au domicile familial ou en ignorant les restrictions imposées, manifeste un mépris caractérisé pour l'autorité judiciaire et pour la sécurité d'un enfant que le juge ou le procureur a estimé en danger grave. Ce mépris appelle une réponse pénale renforcée.

Le présent amendement des députés Droite Républicaine porte la peine à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, niveau cohérent avec les infractions de même nature commises en présence d'un mineur. Il prévoit en outre la possibilité explicite de placement en détention provisoire lorsque la violation expose directement l'enfant à un danger grave ou est commise en récidive, permettant ainsi une neutralisation immédiate de l'auteur sans attendre la condamnation définitive.

Dispositif

I. – À l’alinéa 20, substituer au mot : 

« trois »

le mot : 

« cinq ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant : 

« 45 000 € »

le montant : 

« 75 000 € ». 

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Lorsque la violation de l’ordonnance expose directement le mineur à un danger grave pour son intégrité physique ou psychique, ou lorsqu’elle est commise en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du présent code, le placement en détention provisoire du mis en cause peut être ordonné en application des articles 143‑1 et suivants du code de procédure pénale, nonobstant l’absence de condition de peine minimale prévue au premier alinéa du même article 143‑1. »

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 2 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à répondre à un enjeu majeur au sein de la protection de l’enfance : la possibilité d’utiliser la procédure de délaissement parental pour les enfants placés. 

Il vise à consolider la définition actuelle, en renforçant ses formules floues sujettes à interprétation de la part des juges.

En l’état du droit actuel, une procédure de délaissement parental ne peut pas aboutir si les parents sont empêchés d’entretenir des relations avec leur enfants « par quelque cause que ce soit ». 

L’amendement prévoit ici de clarifier cette formulation, en introduisant des critères plus restrictifs à cet empêchement.

Ainsi, les parents doivent être dans le cas prévu être « empêchés par une cause grave et légitime, indépendante de leur volonté et ayant fait durablement obstacle à de telles relations ». 

Ce dispositif viendrait empêcher des abus de la part des parents, empêchant à la procédure de délaissement parental d’aboutir.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A À la fin de l’alinéa unique de l’article 381‑1, les mots : « quelque cause que ce soit » sont remplacés par les mots : « une cause grave et légitime, indépendante de leur volonté et ayant fait durablement obstacle à de telles relations » ; ». 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter la réforme du placement judiciaire portée à l’article 1er du présent projet de loi. Face à l’engorgement de nos juridictions et à l’allongement des délais, certains dossiers d’enfants placés ne sont pas traités dans les délais avec le risque que la mesure de placement prononcée s’arrête faute d’avoir été renouvelée dans les délais alors même que la situation de l’enfant ne s’est pas améliorée.

Afin d’éviter les ruptures de prise en charge des enfants, il est proposé de créer, à titre exceptionnel, une prorogation temporaire de la durée du placement limitée à un mois, le temps de statuer définitivement sur un renouvellement du placement ou toute autre solution alternative plus adaptée aux besoins de l’enfant. Cette prorogation devra rester exceptionnelle, guidée strictement par l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment en cas de danger.

Dispositif

Après l’article 375-1 du code civil, il est inséré un article 375‑1-1 ainsi rédigé

« Art. 375‑1‑1. – À titre exceptionnel, aux seules fins d’assurer la continuité de la prise en charge du mineur et si l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie, lorsque la mesure d’accueil ordonnée en application des 2° à 5° de l’article 375‑3 arrive à son terme sans que le juge des enfants n’ait statué sur son renouvellement, le procureur de la République peut, par décision motivée, proroger le placement pour une durée non renouvelable d’un mois. Il saisit sans délai le juge des enfants qui peut décider de renouveler la mesure dans les conditions prévues à l’article 375. »

Art. ART. 3 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rappeler que le développement des dispositifs de tiers digne de confiance et d’accueil durable et bénévole ne doit pas conduire à des séparations de fratries qui pourraient être évitées.

Pour de nombreux enfants confiés à la protection de l’enfance, les liens entre frères et sœurs constituent le principal repère affectif stable. Ils jouent un rôle essentiel dans la construction de leur identité, leur sécurité affective et leur capacité à surmonter les ruptures liées au placement.

Le développement des accueils à dimension familiale constitue une évolution positive. Il importe toutefois que cette diversification des modes d’accueil s’accompagne d’une vigilance particulière quant au maintien des liens fraternels. Lorsque plusieurs frères et sœurs sont confiés à la protection de l’enfance, leur accueil conjoint doit être recherché chaque fois qu’il est conforme à leur intérêt.

Cet amendement inscrit ce principe dans les dispositions relatives aux tiers dignes de confiance et à l’accueil durable et bénévole, afin de garantir que ces dispositifs contribuent pleinement à la stabilité des parcours des enfants.

Cet amendement a été élaboré en lien avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un accueil est confié à un tiers digne de confiance ou organisé dans le cadre d’un accueil durable et bénévole, les frères et les sœurs sont accueillis conjointement lorsque leur intérêt le permet. »

Art. APRÈS ART. 6 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à élargir les contrôles et incapacités d’exercer à toutes les personnes intervenant auprès de mineurs dans le cadre d’activités organisées, notamment lorsque ladite activité ne se trouve pas dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs.

Dispositif

Après l’alinéa 77, insérer les trente-deux alinéas suivants : 

« Art L. 133‑6‑3. – I. – Nul ne peut, dans le cadre d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou de droit privé, exercer de manière habituelle auprès de mineurs une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus au I de l’article L. 133‑6.

« II. – Nul ne peut, dans le cadre d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou de droit privé, exercer de manière habituelle auprès de mineurs une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 212‑13 du code du sport, L. 227‑10 du présent code ou L. 911‑5 du code de l’éducation.

« III. – Les I et II du présent article s’appliquent que l’accueil soit ou non déclaré au titre de l’article L. 227‑5 du présent code et quels que soient les temps d’accueil concernés, y compris la pause méridienne, les heures qui précèdent et qui suivent la classe, le mercredi et les vacances scolaires.

« IV. – Le contrôle des incapacités mentionnées aux I et II du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne, puis, pour les personnels permanents, une fois par an et, pour les accueils fonctionnant par périodes de vacances scolaires, avant le début de chaque période d’accueil ou lors du renouvellement de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent IV. 

« L’administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées aux I et II du présent article, au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent IV, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« L’attestation ainsi délivrée fait état de l’absence de condamnation et de l’absence de mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Elle peut être communiquée au représentant légal de la personne morale mentionnée au I du présent article. L’administration peut également transmettre à ce représentant, pour les besoins du contrôle à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée d’une incapacité mentionnée aux I ou II ou fait l’objet d’une mention au même fichier.

« V. – La personne morale mentionnée aux mêmes I et II ne peut recruter, ni maintenir en fonction une personne frappée d’une incapacité mentionnée auxdits I et II. Lorsqu’une telle incapacité est révélée en cours d’exercice, elle met fin sans délai aux fonctions de l’intéressé.

« Le fait, pour le représentant légal de la personne morale, de recruter ou de maintenir en fonction une personne en méconnaissance des mêmes I et II est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« VI. – Lorsqu’il est mis fin aux fonctions d’une personne en application du V en raison d’une condamnation définitive ou d’une mesure d’interdiction d’exercer, la personne morale informe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, les représentants légaux des mineurs qui ont été accueillis ou encadrés par cette personne. Cette information est délivrée sans préjudice de l’appréciation du procureur de la République et dans le respect de la présomption d’innocence.

« Art L. 133‑6‑4. – I. – Lorsqu’à l’occasion du contrôle des incapacités prévu à l’article L. 133‑6‑1 la visant, la personne intervenant exerçant lors d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou de droit privé, de manière habituelle auprès de mineurs une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ne présente pas l’attestation mentionnée au III de l’article L. 133‑6‑3 avant le terme du délai prévu par le décret en Conseil d’État mentionné au même III, l’employeur ou l’organisateur de l’activité notifie à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine et sans délai, la suspension, selon le cas, de ses fonctions, de son contrat de travail ou de son contrat de mission. 

« Durant la période de suspension :

« 1° Le salarié a droit au maintien de sa rémunération ;

« 2° L’agent public conserve sa rémunération ainsi que le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;

« Pendant la période de suspension, l’employeur, le directeur de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public ou la personne agréée ne fait pas l’objet par une incapacité prévue à l’article L. 133‑6 du présent code.

« La suspension prend fin :

« a) Lorsqu’il est établi que le salarié, l’agent public ou la personne agréée n’est pas concerné par une incapacité mentionnée au même article L. 133‑6 ;

« b) À l’issue des procédures engagées en application du II du présent article, lorsque l’incapacité est confirmée ;

« c) Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée, à la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de l’information mentionnés au III, lorsque le salarié, l’agent public ou la personne agréée mentionnés au I fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

« II. – Lorsque l’incapacité est confirmée, il est mis fin à la relation de travail.

« A. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.

« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.

« B. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du même code, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du terme.

« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑6‑3 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑6‑3 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.

« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑6‑3 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

« C. – Lorsque l’incapacité concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.

« III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée mais que l’agent public, le salarié ou la personne agréée, mentionnés au I du présent article, fait l’objet, au titre d’une des infractions mentionnées au même I, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs peut, par arrêté motivé, prononcer à son encontre l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« L’arrêté est prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois après avoir informé l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

« Le caractère grave du risque est apprécié notamment au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer.

« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.

« IV. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du III du présent article emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.

« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du II. »

Art. APRÈS ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’ordonnance de protection immédiate pour les femmes victimes de violences peut être prise pour une durée de douze mois, éventuellement renouvelable. L’article 6 du projet de loi ne prévoit qu’une durée maximale de six mois pour l’ordonnance de sûreté de l’enfant ; cette différence de niveau de protection n’est pas justifiée.

En outre, alors que le projet confie l’ordonnance de sûreté au juge des enfants, le contentieux serait à nouveau géré par le juge aux affaires familiales au bout de six mois, ce qui ajoute de la confusion et de l’illisibilité pour les justiciables et constitue une source de contrariété de décisions.

Selon le Collectif pour l’Enfance, rien ne justifie d’adopter une durée et une possibilité de renouvellement différentes de celles déjà instituées pour les femmes victimes de violences.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase à l’alinéa 4 :

« L’ordonnance de sûreté de l’enfant est prise par le juge des enfants pour une durée de douze mois à compter de son prononcé, renouvelable par décision motivée, jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée ». 

Art. ART. 2 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’alinéa 17 du présent projet de loi prévoit la possibilité de réaliser à tout moment un nouveau bilan pour les enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance. 

Si l’objectif poursuivi est pleinement partagé, la création d’un « bilan médical, psychologique et social spécifique » apparaît en partie redondante avec les dispositifs déjà prévus par le code de l’action sociale et des familles, notamment le bilan de santé et de prévention instauré à l’article L. 223‑1-1. La multiplication d’outils distincts risque de nuire à la lisibilité du parcours de l’enfant et à l’effectivité de son suivi.

Le présent amendement vise donc à s’appuyer sur le cadre existant en prévoyant explicitement la possibilité de renouveler à tout moment le bilan de santé et de prévention lorsque la situation de l’enfant le justifie. Il renforce ainsi la cohérence des dispositifs de protection de l’enfance tout en évitant la création d’une procédure supplémentaire.

Par ailleurs, les enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance constituent un public particulièrement vulnérable. Les premières années de vie sont déterminantes pour leur développement physique, affectif, cognitif et social. Un suivi régulier et approfondi permet de détecter précocement d’éventuels troubles du développement, des besoins de soins insuffisamment couverts, mais également des situations de danger ou de risque de danger qui pourraient compromettre leur sécurité ou leur développement.

En intégrant explicitement le repérage des situations de danger parmi les objectifs de ce bilan, le présent amendement renforce la dimension préventive de l’accompagnement des jeunes enfants protégés et contribue à une meilleure adaptation des mesures de protection à leurs besoins fondamentaux.

Dispositif

À l’alinéa 17, après le mot :

« bilan »,

insérer les mots :

« de santé et de prévention, comprenant notamment une évaluation du développement de l’enfant, de son état de santé physique et psychique ainsi que le repérage des situations de danger ou de risque de danger, ».

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement est proposé par le Collectif pour l'Enfance. 

L’ordonnance de protection immédiate pour les femmes victimes de violences peut être prise pour une durée de 12 mois éventuellement renouvelable.

L’article 6 du présent projet de loi prévoit une durée maximale de 6 mois pour l’ordonnance de sûreté de l’enfant. Cette différence de niveau de protection n’est pas justifiée. En outre, alors que le présent projet a fait le choix de confier l’ordonnance de sûreté de l’enfant au juge des enfants, le contentieux serait à nouveau géré par le Juge aux Affaires Familiales au bout de 6 mois, ce qui ajoute de la confusion et de l’illisibilité pour les justiciables et sera source de contrariété de décisions.

Selon le Collectif pour l’Enfance, cette différence de niveau de protection ne voit pas de motif d’adopter une durée et une possibilité de renouvellement différente de celle déjà instituée pour les femmes victimes de violences.

Dispositif

Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4 : 

« Ces mesures sont prises pour une durée de douze mois à compter de son prononcé, renouvelable par décision motivée, jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée. »

Art. ART. 3 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 3 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs


Le texte impose que l'évaluation de la situation d'accueil chez le tiers digne de confiance soit transmise au juge des enfants, mais ne prévoit pas qu'elle le soit également à l'avocat de l'enfant. L'avocat se retrouve ainsi à défendre les intérêts de l'enfant à l'audience sans disposer des mêmes éléments que le juge sur lesquels la décision va pourtant s'appuyer.

Le présent amendement des députés socialistes et apparentés comble cet écart : en recevant l'évaluation en amont, l'avocat peut préparer la défense des intérêts de l'enfant sur la même base que le juge, mais aussi vérifier la qualité et le contenu de cette évaluation, et alerter le juge avant l'audience si elle lui paraît insuffisante ou incomplète.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Cette évaluation est également transmise, le cas échéant, à l’avocat de l’enfant. »

Art. ART. 2 • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés supprime les modifications procédurales relatives à la déclaration judiciaire de délaissement parental (la réduction du délai d’un an à six mois avant introduction de la requête aux fins de déclaration de délaissement parental pour les enfants de moins de trois ans et précision relative à la cause d’empêchement.)

.

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 à 11.

Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés

impose l'information immédiate de l'enfant et de son avocat en cas de projet de changement de lieu d'accueil.

Un changement de lieu d'accueil est un moment qui touche directement l'enfant, à son quotidien, à ses repères et à ses liens d'attachement. Pourtant, le texte ne prévoit pas que l'enfant en soit informé sans délai, ni que son avocat le soit également.

Le présent amendement corrige ce manque en rendant cette information obligatoire dès qu'un changement de lieu d'accueil est envisagé. Informer l'enfant, dans des conditions adaptées à son âge, et informer son avocat permet de garantir que l'enfant ne découvre pas ce changement après coup, et que son avocat puisse, si nécessaire, faire valoir ses intérêts avant que la décision ne soit mise en œuvre.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot : 

« envisagée », 

insérer les mots : 

« et en informe sans délai l’enfant et son avocat ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/06/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 6, dans sa rédaction actuelle, limite la saisine du procureur de la République en vue d’une ordonnance de sûreté à la seule initiative de « l’autre parent ». Cette restriction exclut la possibilité d’un signalement par un tiers ou d’une information préoccupante transmise par des professionnels, alors même qu’ils sont souvent les premiers à recueillir la parole de l’enfant.

Or, ce dispositif repose à tort sur l’hypothèse de l’existence d’un parent protecteur. Les travaux de la CIIVISE et de l’association Face à l’Inceste montrent au contraire que cette configuration est loin d’être majoritaire : 62 % des enfants qui révèlent des violences incestueuses ne sont pas mis en sécurité ni pris en charge de manière adaptée, malgré une révélation dans 70 % des cas où ils ont été crus. Par ailleurs, moins d’un enfant sur deux est effectivement protégé (49 %) ou éloigné de la situation de danger (45 %), et le dépôt de plainte n’intervient que dans 3 cas sur 10.

Dans ce contexte, limiter la saisine à l’autre parent revient à réduire l’effectivité du dispositif et à en fragiliser l’accès dans les situations les plus graves.

Le présent amendement propose donc d’élargir la saisine du procureur à tout tiers disposant d’une information préoccupante ou procédant à un signalement. Il vise ainsi à garantir que la protection de l’enfant ne dépende pas uniquement de la structure familiale, mais puisse être déclenchée par l’ensemble des acteurs institutionnels en capacité d’alerter l’autorité judiciaire.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« parent », 

insérer les mots : 

« ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot : 

« directement ».

Art. ART. 2 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours. 

Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées. 

Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.  

Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348-7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.

Par ailleurs, cet amendement vise à réaffirmer le besoin de recueillir le consentement de l'enfant, même s'il est déjà prévu dans les textes, afin de rappeler que c'est son intérêt supérieur qui est au cœur de la mesure. 

 

L'amendement a été travaillé en lien avec la CNAPE; le GEPSo et UNICEF France

Dispositif

À l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« en cas de refus abusif »

les mots : 

« s’il estime abusif le refus ».

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 2 • 25/06/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

L’article 2 du projet de loi crée notamment un dispositif d’accueil de suppléance parentale permettant au président du conseil départemental, avec l’accord du juge des enfants, de confier un enfant de moins de trois ans à une famille agréée en vue d’adoption lorsque le projet de vie de l’enfant est celui d’une adoption.

La réponse proposée soulève des difficultés majeures.

Ce dispositif introduit, dans le cadre de la protection de l’enfance, une logique pré-adoptive avant même que le statut juridique de l’enfant ne soit stabilisé. Il fait peser le risque d’une orientation trop précoce vers l’adoption, alors même que la mesure de placement demeure une mesure de protection, qui doit permettre l’accompagnement de l’enfant comme des capacités parentales, leur évaluation, les soutiens possibles à la famille et les solutions dans l’entourage.

L’étude d’impact indique que le dispositif s’inspire du modèle québécois de la « banque mixte ». Or ce modèle repose sur une organisation spécifique, construite autour de services spécialisés, d’une évaluation dédiée, d’un accompagnement des familles d’origine et d’accueil, et d’une articulation très structurée entre protection de l’enfance et adoption. Il ne peut être transposé partiellement sans importer les garanties qui en conditionnent l’équilibre. En outre, les premières évaluations de la banque mixte au Québec témoignent de difficultés d’application.

Le dispositif proposé ne répond qu’imparfaitement aux besoins fondamentaux de l’enfant, en particulier à ses besoins de sécurité affective, de continuité relationnelle, de stabilité de son environnement de vie et de lisibilité de sa place auprès des adultes qui prennent soin de lui. Cette procédure risque également de fragiliser la capacité des familles candidates à l’adoption à se projeter dans un lien durable avec l’enfant. Tant que le statut juridique de l’enfant n’est pas stabilisé, ces familles peuvent se trouver placées dans une position ambiguë, à la fois chargées d’accueillir l’enfant dans une perspective adoptive et confrontées à l’incertitude de l’issue de la procédure.

Le risque est de créer une confusion entre deux finalités qui doivent rester distinctes : protéger immédiatement l’enfant et organiser, le cas échéant, une adoption dans un cadre juridiquement sécurisé pour toutes les parties prenantes. La stabilité affective de l’enfant ne peut se construire au prix d’une anticipation excessive de son statut futur ni d’un affaiblissement des garanties dues aux parents naturels.

À défaut d’une suppression simple de ces alinéas, il pourrait être envisagé de procéder, d’abord, sur la base d’une expérimentation dans plusieurs départements volontaires, et de s’assurer de l’efficacité du dispositif avant d’envisager de le généraliser.

Dispositif

Supprimer les alinéas 18 à 22.

Art. ART. 2 • 25/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours.

 

Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées.

 

Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.

 

Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348-7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.

Dispositif

À l’alinéa 24, après le mot : 

« enfant », 

insérer les mots : 

« âgé de plus de treize ans ».

Art. ART. PREMIER • 25/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la priorité accordée à l’accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants lors de l’examen par le juge des enfants de l’opportunité du renouvellement d’un placement.

Si ces modalités d’accueil peuvent constituer des réponses particulièrement adaptées pour certains enfants, aucune ne peut être considérée comme systématiquement préférable à une autre. La pertinence d’une modalité d’accueil dépend de la situation singulière de chaque enfant, de son âge, de ses besoins fondamentaux, de son histoire, de ses liens d’attachement, de son état de santé, de son parcours antérieur et des ressources disponibles sur son territoire.

L’inscription dans la loi d’une priorité accordée à certaines formes d’accueil risque de créer une hiérarchie implicite entre les différents modes de prise en charge qui ne correspond pas à la réalité ni n’est souhaitable à court ou moyen terme. Elle pourrait également fragiliser la recherche de la solution la plus adaptée à l’intérêt de l’enfant en orientant par principe l’analyse vers certaines réponses plutôt que vers une évaluation individualisée de ses besoins.

Le présent amendement réaffirme que le choix de la modalité d’accueil doit relever d’une appréciation au cas par cas, fondée exclusivement sur l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots : 

« en examinant prioritairement la possibilité d’un accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants ». 

Art. APRÈS ART. 8 • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 6 • 25/06/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

La protection de l’enfant ne peut dépendre de la seule existence d’un parent protecteur. Cet amendement ouvre la possibilité de saisir le procureur de la République à la suite d’un signalement ou d’une information préoccupante, afin que toute situation de danger puisse donner lieu à une mesure de protection immédiate.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Lorsqu’un mineur est exposé à un danger résultant de faits susceptibles de constituer une infraction commise par l’un de ses parents, le procureur de la République peut être saisi par l’autre parent, agir d’office ou être saisi à la suite d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles. »

Art. ART. 5 • 25/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'article L. 911-5-5, introduit par l'article 5 du projet de loi, crée une procédure de relèvement d'incapacité au bénéfice des personnes exclues d'un établissement d'enseignement à la suite d'une sanction disciplinaire. Il concerne spécifiquement les personnes visées par le second alinéa de l'article L. 911-5-3, c'est-à-dire celles qui ont été révoquées, mises à la retraite d'office ou licenciées en raison de faits jugés contraires à la probité et aux mœurs.
L'absence de condamnation pénale ne vaut pas innocence. Une personne peut avoir été sanctionnée disciplinairement pour des faits graves y compris des atteintes à l'intégrité physique ou sexuelle d'élèves mineurs sans avoir fait l'objet d'une condamnation pénale. Les raisons sont multiples : prescription de l'action publique ; difficultés probatoires inhérentes aux infractions commises sur mineurs ; classement sans suite faute d'éléments suffisants….
Ce point pose un risque de réintégration dans un environnement scolaire de personnes dont les agissements passés à l'égard de mineurs n'ont pas été écartés par une juridiction pour les raisons précitées par exemple.
Il serait paradoxal de renforcer ces contrôles d'un côté tout en maintenant de l'autre une voie de réintégration administrative pour des personnels sanctionnés pour faits contraires aux mœurs.

Dispositif

Supprimer les alinéas 103 à 109.

Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 7 • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 8 • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 2 • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. PREMIER • 25/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance saisit le juge des enfants d’une demande motivée afin qu’il statue sur la modification du lieu d’accueil d’un enfant confié depuis plus de deux ans. 

En l’état du droit, l’article L. 223‑3 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà que, lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu de placement d’un enfant confié en application de l’article 375‑3 du code civil, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. En cas d’urgence, cette information intervient dans les quarante-huit heures. Le service doit également justifier obligatoirement la décision de modification du lieu de placement. 

Ce cadre permet au juge des enfants d’être informé, dans un délai utile, de toute modification du lieu d’accueil, tout en maintenant la responsabilité du service gardien dans l’organisation concrète de l’accueil de l’enfant. Il garantit ainsi un équilibre entre le contrôle de l’autorité judiciaire et les nécessités opérationnelles de la prise en charge. 

Soumettre chaque modification de lieu d’accueil à une décision préalable du juge risquerait d’alourdir les procédures dans un contexte de forte augmentation des dossiers, de ralentir certaines décisions nécessaires et de déplacer vers l’autorité judiciaire des choix qui relèvent de l’organisation concrète de la prise en charge. Le juge des enfants doit être informé et pouvoir intervenir en cas de difficulté, mais le changement de lieu d’accueil ne doit pas être subordonné à une autorisation judiciaire préalable. 

Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, Unicef et le GEPSo.

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 25/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 7 • 25/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement s’oppose à l’intégration des lieux de vie et d’accueil dans les schémas d’organisation sociale et médico-sociale des départements, qui va à l’encontre même de l’ambition de ce projet de loi de « favoriser l’accueil à dimension familiale ».

Le contrôle de la qualité de ces structures est déjà assuré : les LVA relèvent du régime de l’autorisation (article L. 313‑1 du CASF), du contrôle et de la police administrative et de l’évaluation de la qualité (articles L. 313‑13 à L. 313‑25 du même code). Par ailleurs, leurs conditions techniques de fonctionnement – dont un taux d’encadrement minimal – sont déjà fixées par les articles D. 316‑1 et suivants du même code. 

Leur intégration dans les schémas n’apporte aucune garantie supplémentaire à l’enfant : elle a pour seul effet juridique de doter le département d’un motif de planification, opposable sur le fondement de l’article L. 313‑4, pour refuser ou limiter l’implantation des LVA sur son territoire et ainsi échapper à ses obligations de contrôles. Les schémas relèvent en effet d’une logique de planification quantitative de l’offre, inadaptée à des structures de très petite taille dont la valeur éducative tient précisément à leur souplesse et à leur ancrage dans un projet de vie partagé.

Il convient de rappeler que les lieux de vie ne sont pas des gîtes dénués de cadre juridique. Ce sont des structures répondant à un cadre légal strict, une autorisation préfectorale et des évaluations régulières. Ils représentent une alternative essentielle aux établissements traditionnels en offrant un accueil sur mesure et flexible permettant de répondre au mieux à des situations complexes. Ces très petites unités d’accueil offrent un cadre sécurisant, souvent structuré autour de projets d’insertion sociale pour créer du commun. Les enfants accueillis y séjournent généralement plus longtemps que dans les autres structures et y restent, en moyenne, davantage durant l’année de leur majorité.

Dans un contexte d’augmentation drastique des besoins en matière de lieux d’accueil à dimension familiale, intégrer ces micro-structures innovantes dans des schémas rigides menace directement leur modèle singulier en les exposant à une uniformisation des pratiques dans une logique purement gestionnaire des schémas départementaux. Cela ne règle ni la situation des structures fonctionnant sans autorisation, tel que relevé dans l’étude d’impact, ni celle des autorisations délivrées hors du département d’implantation – questions qui relèvent du contrôle, de l’inspection et d’un référentiel national, non de la planification. Elle appauvrie en revanche l’offre de lieux de vie et d’accueil sur le territoire et fragilise leur place reconnue, entre l’accueil familial et l’accueil institutionnel alors même que la protection de l’enfance manque sévèrement de places et de solutions diversifiées.

Le présent amendement retire donc cette soumission aux schémas, tout en maintenant l’extension du champ du renvoi au pouvoir réglementaire, qui permettra l’actualisation du décret sur les LVA. 

Tel est l’objet du présent amendement, issu de contributions de la CNAPE, du GEPSo, de l’Unicef, et de la FNLV, acteurs clés de la protection de l’enfance.

Dispositif

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« Au III de l’article L. 312‑1, après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, » et la dernière phrase »

les mots :

« La dernière phrase du III de l’article L. 312‑1 ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. ART. 2 • 25/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours.

Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées.

Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.

Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348‑7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.

Dispositif

À l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« en cas de refus abusif »

les mots : 

« s’il estime abusif le refus ».

Art. APRÈS ART. 10 • 25/06/2026 NON_RENSEIGNE
GDR
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Art. ART. 2 • 25/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours. 
 
Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées. 
 
Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.  
 
Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348-7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.


 Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, l'UNICEF et le GEPSo.

Dispositif

À l’alinéa 24, après le mot : 

« enfant », 

insérer les mots : 

« âgé de plus de treize ans ».

Art. APRÈS ART. 2 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 3 • 25/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 3 du projet de loi vise à favoriser le recours aux tiers dignes de confiance, notamment en rendant obligatoire leur recherche et leur évaluation dans les trois mois suivant un placement décidé en urgence. 
 
Cette orientation est nécessaire, mais elle ne peut produire pleinement ses effets que si les accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance sont effectivement accompagnés. Les personnes accueillantes peuvent être confrontées à des difficultés importantes : relations avec les parents, exercice des actes du quotidien, place de l’enfant dans la famille élargie, conflits de loyauté, articulation avec l’école et la santé, ou encore épuisement progressif. Sans soutien professionnel, ces accueils risquent de reposer excessivement sur les seules ressources personnelles du tiers, avec un risque de fragilisation puis de rupture du parcours de l’enfant. 
 
Le droit en vigueur comporte déjà plusieurs fondements permettant l’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance. L’article 375-4 du code civil prévoit que, lorsque l’enfant est confié en application du 2° de l’article 375-3 du même code, le juge peut charger une personne qualifiée ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne à qui l’enfant est confié ainsi qu’à la famille, et de suivre le développement de l’enfant. Les articles D. 221-24-2 et D. 221-24-3 du code de l’action sociale et des familles prévoient, en outre, l’information et l’accompagnement de la personne accueillante par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme habilité, ainsi que des évaluations régulières de l’accueil, transmises au juge des enfants. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas, au niveau législatif, que tout accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance soit effectivement soutenu par une intervention éducative adaptée. Le présent amendement vise donc à consolider cette exigence. 
 
L’amendement tient compte de la réalité territoriale. Certains départements disposent déjà de services spécialisés dans l’accompagnement des tiers dignes de confiance ; d’autres n’en disposent pas encore. Lorsque de tels services existent, ils doivent être prioritairement mobilisés. Lorsqu’ils n’existent pas, le juge des enfants doit pouvoir mobiliser d’autres leviers d’accompagnement.
 
 
 Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, l'UNICEF et le GEPSo.


 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »

Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 2 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 25/06/2026 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 3 • 25/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 3 du projet de loi vise à favoriser le recours aux tiers dignes de confiance, notamment en rendant obligatoire leur recherche et leur évaluation dans les trois mois suivant un placement décidé en urgence.

Cette orientation est nécessaire, mais elle ne peut produire pleinement ses effets que si les accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance sont effectivement accompagnés. Les personnes accueillantes peuvent être confrontées à des difficultés importantes : relations avec les parents, exercice des actes du quotidien, place de l’enfant dans la famille élargie, conflits de loyauté, articulation avec l’école et la santé, ou encore épuisement progressif. Sans soutien professionnel, ces accueils risquent de reposer excessivement sur les seules ressources personnelles du tiers, avec un risque de fragilisation puis de rupture du parcours de l’enfant.

Le droit en vigueur comporte déjà plusieurs fondements permettant l’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance. L’article 375‑4 du code civil prévoit que, lorsque l’enfant est confié en application du 2° de l’article 375‑3 du même code, le juge peut charger une personne qualifiée ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne à qui l’enfant est confié ainsi qu’à la famille, et de suivre le développement de l’enfant. Les articles D. 221‑24‑2 et D. 221‑24‑3 du code de l’action sociale et des familles prévoient, en outre, l’information et l’accompagnement de la personne accueillante par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme habilité, ainsi que des évaluations régulières de l’accueil, transmises au juge des enfants. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas, au niveau législatif, que tout accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance soit effectivement soutenu par une intervention éducative adaptée. Le présent amendement vise donc à consolider cette exigence.

L’amendement tient compte de la réalité territoriale. Certains départements disposent déjà de services spécialisés dans l’accompagnement des tiers dignes de confiance ; d’autres n’en disposent pas encore. Lorsque de tels services existent, ils doivent être prioritairement mobilisés. Lorsqu’ils n’existent pas, le juge des enfants doit pouvoir mobiliser d’autres leviers d’accompagnement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »

Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 2 • 25/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’abaissement à six mois, pour les enfants âgés de moins de trois ans, du délai permettant de caractériser une situation de délaissement parental.

Le droit en vigueur prévoit qu’un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans qu’ils en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.

Si la sécurisation du parcours des très jeunes enfants constitue un objectif essentiel, la réduction du délai de caractérisation du délaissement parental à six mois soulève des réserves importantes. Elle risque d’accélérer fortement une procédure aux conséquences particulièrement lourdes sur le lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale, alors même que les situations familiales peuvent nécessiter un temps suffisant d’évaluation, de soutien et d’accompagnement.

Le très jeune âge de l’enfant impose une vigilance renforcée quant à la stabilité de son parcours, mais ne saurait justifier, à lui seul, un raccourcissement automatique du délai permettant d’engager une procédure de délaissement parental. L’appréciation de la situation doit demeurer individualisée, au regard de l’intérêt de l’enfant, de son histoire, de ses besoins, des démarches engagées auprès de ses parents et des obstacles éventuellement rencontrés par ceux-ci.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9, 11 et 14.

Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 7 • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 4 • 25/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les assistants familiaux occupent une place centrale dans le dispositif de protection de l’enfance. Pour autant, le métier d’assistant familial est aujourd’hui en crise : manque de reconnaissance financière et sociale, fort isolement professionnel, les importants enjeux de renouvellement de cette profession aujourd’hui en crise. Face à la diminution du nombre de familles d’accueil et à l’augmentation concomitante des placements, il est nécessaire de simplifier l’entrée dans la profession, de favoriser des modes d’accueil plus souples et de diversifier les voies d’accès à la profession. 

L’approche de la PMI, axée sur la santé et la sécurité du très jeune enfant, est encore très centrée sur les seules conditions matérielles d’accueil, au détriment d’une appréciation plus globale des capacités éducatives et affectives des candidats. L’étude d’impact du projet de loi sur la protection de l’enfance indique d’ailleurs qu’une modification du référentiel de 2014 sur les critères d’agrément est nécessaire. La qualité du lien créé avec l’enfant, la capacité à répondre à ses besoins fondamentaux, à accompagner ses difficultés et à lui offrir un cadre stable et sécurisant constituent des dimensions essentielles de l’accueil familial. 

Le présent amendement vise ainsi à mieux distinguer, dans l’évaluation des demandes d’agrément, les conditions matérielles d’accueil et les capacités affectives et éducatives des candidats. 

 Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, l’UNICEF et le GEPSo.

Dispositif

Après l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑3‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 421‑3‑1. – Le référentiel national d’évaluation des demandes d’agrément des assistants familiaux distingue les conditions matérielles d’accueil des capacités éducatives et affectives des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur aptitude à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. 

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. » 

Art. ART. 2 • 25/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 2 du projet de loi réaffirme la nécessité d’articuler les mesures de protection immédiate de l’enfant avec des mesures de soutien aux parents. C’est un élément essentiel qui vise à mettre en priorité la remobilisation de la cellule familiale quand c’est possible et opportun. Toutefois, l’absence de précision quant aux mesures de soutien mobilisables est susceptible de limiter significativement la portée de cet article ainsi que sa mise en œuvre effective. En pratique, l’articulation entre mesures d’accueil protectrices pour l’enfant et soutien aux parents est insuffisamment recherchée. C’est notamment le cas des mesures d’accompagnement en économie sociale et familiale qui, au-delà de l’accompagnement budgétaire, constituent de véritables leviers de prévention, de soutien à la parentalité et de sécurisation des conditions de vie de l’enfant. Afin de garantir la pleine effectivité de cet article et de veiller à ce que les parents bénéficient effectivement d’un accompagnement adapté lorsque des difficultés sont identifiées, le présent amendement prévoit qu’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, telle que définie à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles, leur soit systématiquement proposée.

Dispositif

I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« En particulier, une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale mentionnée à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles est systématiquement proposée. ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la première phrase, après la référence : « 381‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; ». 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 25/06/2026 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 5 • 25/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'article L. 911-5-5, introduit par l'article 5 du projet de loi, crée une procédure de relèvement d'incapacité au bénéfice des personnes exclues d'un établissement d'enseignement à la suite d'une sanction disciplinaire. Il concerne spécifiquement les personnes visées par le second alinéa de l'article L. 911-5-3, c'est-à-dire celles qui ont été révoquées, mises à la retraite d'office ou licenciées en raison de faits jugés contraires à la probité et aux mœurs.
L'absence de condamnation pénale ne vaut pas innocence. Une personne peut avoir été sanctionnée disciplinairement pour des faits graves y compris des atteintes à l'intégrité physique ou sexuelle d'élèves mineurs sans avoir fait l'objet d'une condamnation pénale. Les raisons sont multiples : prescription de l'action publique ; difficultés probatoires inhérentes aux infractions commises sur mineurs ; classement sans suite faute d'éléments suffisants….
Ce point pose un risque de réintégration dans un environnement scolaire de personnes dont les agissements passés à l'égard de mineurs n'ont pas été écartés par une juridiction pour les raisons précitées par exemple.
Il serait paradoxal de renforcer ces contrôles d'un côté tout en maintenant de l'autre une voie de réintégration administrative pour des personnels sanctionnés pour faits contraires aux mœurs. Aussi, le présent amendement prévoit d’exclure de manière explicite des comportements contraires aux mœurs pouvant conduire à un relèvement : les faits d’atteintes à l’intégrité physique, psychologique ou sexuelle d’un ou plusieurs mineurs.

Dispositif

Après l’alinéa 103, insérer l’alinéa suivant :

« Le relèvement prévu au premier alinéa du présent article n’est pas applicable lorsque la sanction disciplinaire a été prononcée en raison de faits portant atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou sexuelle d’un ou plusieurs mineurs. »

Art. APRÈS ART. 7 • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 2 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 5 • 25/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'article L. 133-6-1 tel qu'introduit prévoit, durant la période de suspension consécutive à la non-production de l'attestation d'antécédents judiciaires, le maintien de la rémunération de l'agent public. Or ce régime n'a pas d'équivalent pour le salarié de droit privé placé dans la même situation.
Cette asymétrie est difficilement justifiable au regard de l'égalité de traitement entre secteurs public et privé, d'autant que la suspension résulte de la non-production par l'intéressé lui-même d'un document attestant de l'absence d'incapacité. La situation est d'autant plus délicate que ces dispositions concernent des personnels susceptibles d'être au contact d'enfants et dont la vérification des antécédents peut porter sur des faits graves, notamment d'ordre sexuel commis sur mineurs.
Il n'est pas acceptable que la puissance publique maintienne la rémunération d'un agent public dans l'attente de la vérification d'antécédents qui auraient dû être produits en temps utile, alors que cette garantie n'existe pas pour le salarié privé.

Dispositif

Supprimer les alinéas 53 et 54.

Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 25/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance saisit le juge des enfants d’une demande motivée afin qu’il statue sur la modification du lieu d’accueil d’un enfant confié depuis plus de deux ans.

En l’état du droit, l’article L. 223‑3 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà que, lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu de placement d’un enfant confié en application de l’article 375‑3 du code civil, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. En cas d’urgence, cette information intervient dans les quarante-huit heures. Le service doit également justifier obligatoirement la décision de modification du lieu de placement.

Ce cadre permet au juge des enfants d’être informé, dans un délai utile, de toute modification du lieu d’accueil, tout en maintenant la responsabilité du service gardien dans l’organisation concrète de l’accueil de l’enfant. Il garantit ainsi un équilibre entre le contrôle de l’autorité judiciaire et les nécessités opérationnelles de la prise en charge.

Soumettre chaque modification de lieu d’accueil à une décision préalable du juge risquerait d’alourdir les procédures dans un contexte de forte augmentation des dossiers, de ralentir certaines décisions nécessaires et de déplacer vers l’autorité judiciaire des choix qui relèvent de l’organisation concrète de la prise en charge. Le juge des enfants doit être informé et pouvoir intervenir en cas de difficulté, mais le changement de lieu d’accueil ne doit pas être subordonné à une autorisation judiciaire préalable.

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. AVANT ART. PREMIER • 25/06/2026 NON_RENSEIGNE
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