À lire sur ce texte
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (186)
Art. ART. 10
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à systématiser l'orientation de la victime mineure d'un crime vers un dispositif d’accompagnement spécialisé.
L’audition de la victime avec orientation vers un dispositif d’accompagnement spécialisé est essentielle et doit être systématique.
Compte tenu de l’importance de l’accompagnement dès le début de la procédure qui est un moment déterminant pour la suite, la victime a besoin d’être écoutée, entendue, rassurée par des professionnels formés.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« lorsque celle-ci le souhaite ».
Art. ART. 10
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à harmoniser le terme de victime et non de plaignant
Cet amendement précise la rédaction de l’article 10. En cohérence avec le reste du texte, le mot « plaignant » est supprimé : nous parlons bien de victime. Le mot victime figure à l’alinéa 3 de l’article 10 du présent texte. Par ailleurs, le terme usuel dans le Code de procédure pénale et dans de nombreux textes européens est également celui de victime.
Dispositif
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« le plaignant »
les mots :
« la victime ».
Art. ART. 10
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que le procureur de la République ait à justifier par une ordonnance le report de l'audition a personne soupçonnée de crime sur mineur dans les 3 mois suivant le dépôt de plainte.
Cet amendement de repli corrige l'incohérence rédactionnelle de l'alinéa 6 en précisant les motifs susceptibles de justifier le report de l'audition, ainsi que la procédure applicable dans une telle hypothèse.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots
« s’il est impossible de procéder à cette audition ou ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« la différer »
les mots et la phrase suivante :
« différer cette audition. Le procureur de la République justifie ce report par une ordonnance motivée. »
Art. ART. 10
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre nulle toute enquête faisant suite à un dépôt de plainte à la suite d'un crime sur mineur qui ne respecterait les dispositions de l'article 10 (actes d'investigation dans les meilleurs délais, audition de la personne soupçonnée dans les 3 mois).
Dans le détail, le présent amendement vise à supprimer, à l'article 10, la phrase dont la rédaction est source d'ambiguïté et prive le dispositif créé de toute portée normative, faute de prévoir une conséquence juridique attachée à son inobservation.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 13
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le contrôle des accueils collectifs de mineurs porte sur également la bonne information des enfants quant à l’aide qu’ils peuvent recevoir en cas de violences.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« et que l’information relative aux procédures de signalement des violences commises à l’égard du public accueilli fait l’objet d’un affichage clair et permanent ».
Art. ART. 13
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendements vise à ce que le magistrat soit automatiquement présent lors des contrôles pour veiller au respect des dispositions légales.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« peut se déplacer »
les mots :
« se déplace ».
Art. ART. 11
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à punir d'une peine de réclusion à perpétuité les viols sériels commis sur mineur de moins de 15 ans, que le caractère sériel soit issu de viols commis sur d'autres victimes ou sur la même victime.
En effet, en l'état de la rédaction, un viol commis sur une personne mineure de moins de 15 ans répété plusieurs fois ne serait pas passible d'une peine de réclusion à perpétuité ; alors que un viol commis sur différents mineurs de moins de 15 ans le seraient.
Il est proposé de combler ce défaut d'écriture de cet article.
Dispositif
À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« commis »,
insérer les mots :
« sur la victime ou ».
Art. ART. 10
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l'exception à l'obligation d'auditionner la personne soupçonnée de crime sur mineur dans les 3 mois suivant le dépôt de plainte quand "il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer"
Cet amendement corrige une incohérence rédactionnelle qui ouvrirait la voie à des contournements contraires à l'objectif poursuivi par l'article, à savoir le renforcement effectif de la prévention et de la répression des infractions commises sur les mineurs, notamment grâce à l'amélioration et à l'accélération des procédures d'enquête.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer ».
Art. ART. 13
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ce que le contrôle prévu par l’alinéa 9 ne vise pas la moralité mais les besoins fondamentaux des enfants.
Chaque enfant a des besoins fondamentaux, auxquels il faut répondre, de manière adaptée, pour lui permettre de bien grandir, se construire et s’émanciper. La réponse à ses besoins participe à son développement physique, affectif, intellectuel et social, à la préservation de sa santé, de sa sécurité. La démarche de consensus sur les besoins de l’enfant en protection de l’enfance a identifié sept « besoins fondamentaux universels », ceux de tous les enfants, quelle que soit leur situation. Cette démarche pose le principe que l’enfant a besoin d’une « base de sécurité interne » suffisante pour grandir, s’individuer, s’ouvrir au monde. Ceci nécessite de répondre à ses besoins physiologiques et de santé, de protection, affectifs et relationnels. Assurer cette base permettra à l’enfant d’explorer et d’acquérir des compétences physiques, psychologiques, langagières, d’apprentissages favorables à son autonomie et à sa socialisation. Ce sont des besoins d’expérience et d’exploration du monde, d’un cadre de règles et de limites, d’identité, d’estime de soi et de valorisation de soi. Ces besoins ne peuvent être séparés, ils sont tous intimement liés et interdépendants les uns avec les autres.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mot :
« leur moralité »
les mots :
« leurs besoins fondamentaux »
Art. ART. 13
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ce que le contrôle des structures d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d’aucune réglementation particulière se fasse de manière inopinée.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« administratif »,
insérer le mot :
« inopiné ».
Art. APRÈS ART. 10
• 02/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 13
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le Préfet peut mettre en demeure la personne qui organise un accueil collectif de mineurs lorsque la sécurité psychique et affective des mineurs n’est pas garantie, et plus largement à préciser que la sécurité des enfants s’entend dans toutes ses dimensions, à la fois physique, psychique et affective.
Cette « base de sécurité interne » est la condition pour satisfaire les 7 besoins fondamentaux universels comme le souligne l’avis « Satisfaire les besoins fondamentaux des enfants et garantir leurs droits dans tous les temps et espaces de leur vie quotidienne » rendu par la CESE le 9 décembre 2025.
Limiter la notion de sécurité à sa seule dimension physique reviendrait à ignorer les situations de maltraitance psychologique, de négligence affective ou d’insécurité relationnelle qui, bien que moins visibles, peuvent avoir des conséquences tout aussi durables sur le développement de l’enfant.
Dispositif
À l’alinéa 22, après le mot :
« physique »,
insérer les mots
« , psychique, affective ».
Art. ART. 11
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 11 qui prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour les viols sériels uniquement pour ceux commis sur des mineurs de moins de 15 ans
Si nous partageons naturellement l'ambition de renforcer le quantum des peines applicables aux violences sexistes et sexuelles, l'article 11 ici proposé ne crée un régime juridique du viol sériel applicable uniquement pour ceux commis sur un mineur, et suppose donc en creux que les viols sériels sur les personnes majeurs n'exigent pas des peines équivalentes.
Il nie ainsi l'ampleur des crimes commis sur les majeurs, et notamment sur les femmes.
Plus généralement, il se met en porte à faux avec la proposition de loi dite intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, n° 2169, déposée par Céline Thiébault-Martinez et 169 autres parlementaires ; alors que le Gouvernement s'est engagé pour l'inscrire à l'ordre du jour.
Pour ces raisons de fond et de méthodologie, il est donc proposé ici de supprimer cet article 11.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ajouter dans les actes d’investigation essentiels à l’enquête à réaliser sans délai l'audition de l'auteur soupçonné du crime.
En effet, en l'état de l'article, l'auteur soupçonné doit être entendu dans les 3 mois ; ce qui n'est pas de nature à garantir une enquête sérieuse et équitable.
Il est donc proposé d'auditionner dès que possible l'auteur soupçonné afin de collecter le maximum d'éléments à verser au dossier.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° L’audition sans délai de la personne identifiée à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre le crime à l’origine dudit dépôt de plainte, sauf s’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
Art. ART. 6
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ouvrir la possibilité de saisine par un tiers.
Dispositif
À l’alinéa 13, après le mot :
« parent »,
insérer les mots :
« , ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, ».
Art. APRÈS ART. 10
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 11
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise - dans le cadre de procédures faisant suite à des crimes commis sur mineurs - à ne pas conditionner à la nature des faits la réalisation des actes d'investigation dans les meilleurs délais.
Si nous sommes naturellement pour l'accélération des délais de la Justice, nous alertons toutefois sur le risque qu'à moyens constants, cet article restera lettre morte.
Une fois ceci étant rappelé, il importe de ne pas introduire des dispositions dans cet article qui seraient de nature à le rendre totalement inopérant.
Tel est le cas de la mention "si la nature des faits le justifie" à cet article 10 qui en l'état conditionnerait la réalisation des actes d'investigation dans les meilleurs délais à ce que la nature des faits le justifie.
Or tout crime commis sur mineur justifie par son atrocité intrinsèque la réalisation dans les meilleurs délais des actes d'investigation.
Il convient donc de supprimer cette mention dangereuse pour la sécurité des procédures.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , si la nature des faits le justifie ».
Art. ART. 13
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s’assurer que le contrôle prévu à l’article L 227‑12 ne s’effectue pas seulement a posteriori lorsque l’administration compétente le décide, toutes les personnes concernées devant se soumettre au contrôle d’honorabilité avant le début d’exercice de leur fonction.
Une logique de contrôle a posteriori, déclenchée à la seule initiative de l’administration, laisse subsister une période durant laquelle une personne frappée d’une incapacité peut exercer, en toute méconnaissance de cause, auprès de mineurs.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Toute personne qui organise ou participe à l’activité d’accueil d’une structure mentionnée au premier alinéa du présent article, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition est soumise au contrôle des incapacités du I de l’article 133‑6 dans les conditions mentionnées aux II et III du même article, et ce, avant tout début d’exercice, même à titre bénévole, d’une fonction permanente ou occasionnelle. »
Art. ART. 14
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 14 qui prévoit la communication de l’identité des personnes travaillant dans le périscolaire aux parents.
Cet article soulève en effet plusieurs difficultés majeures.
Tout d’abord, d’un strict point de vue de sa prétendue efficacité, il faut rappeler que le renforcement des mesures de contrôle d’honorabilité (récentes ou contenues dans le présent PJL) est censé solder le besoin de contrôler l’identité des personnels du périscolaire.
Par ailleurs, il nous apparaît difficile de concevoir comment un parent n’ayant pas d’accès aux différents fichiers judiciaires mais informé de l’identité des professionnels du périscolaire dans lequel sont inscrits son ou ses enfants pourraient agir de manière proportionnée et juste. Autrement dit, nous avons du mal à identifier comment une fois informés de l’identité des professionnels intervenants en périscolaire, les parents pourraient identifier à juste titre un danger pour leurs enfants et agir dans le respect de nos principes fondamentaux du droit.
Enfin, du point de vue des libertés individuelles, cet article 14 risque d’ouvrir une large brèche : si l’identité des professionnels est communiquée demain avec cet article 14 aux parents, quelles informations concernant lesdits professionnels devront être communiquées après-demain ? Leur passif médical ? Celui professionnel ? Leurs éventuels antécédents judiciaires ? Le danger est grand ici de glisser vers une société de la surveillance généralisée, de tous par tous.
Pour toutes ces raisons, il est donc proposé de supprimer cet article 14.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 11
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 11
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 13
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le contrôle administratif prescrit par le Préfet peut se faire dans l’ensemble des lieux d’accueil collectifs de mineurs, y compris ceux accueillant des enfants pendant la pause méridienne, les heures qui précèdent et suivent la classe, le mercredi et les vacances scolaires.
En l’absence d’une telle précision, une ambiguïté pourrait perdurer sur l’application des règles de protection aux temps périscolaires (pause méridienne, heures précédant et suivant la classe) et extrascolaires (mercredi, vacances scolaires), qui sont pourtant des moments où les enfants sont fréquemment accueillis collectivement en dehors du cadre strictement scolaire, et donc particulièrement exposés en l’absence d’un encadrement clair.
Cet amendement vise à lever cette ambiguïté.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« particulière »,
insérer les mots :
« quels que soient les temps d’accueil concernés, y compris la pause méridienne, les heures qui précèdent et qui suivent la classe, le mercredi et pendant les vacances scolaires, ».
Art. APRÈS ART. 14
• 02/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 13
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le contrôle administratif prescrit par le Préfet se fait aux accueils collectifs de mineurs aux fins de vérifier que la sécurité physique, psychique et affective n’est pas mise en danger.
Il précise ainsi que la sécurité des enfants s’entend dans toutes ses dimensions, à la fois physique, psychique et affective.
Cette « base de sécurité interne » est la condition pour satisfaire les 7 besoins fondamentaux universels comme le souligne l’avis « Satisfaire les besoins fondamentaux des enfants et garantir leurs droits dans tous les temps et espaces de leur vie quotidienne » rendu par la CESE le 9 décembre 2025.
Limiter la notion de sécurité à sa seule dimension physique reviendrait à ignorer les situations de maltraitance psychologique, de négligence affective ou d’insécurité relationnelle qui, bien que moins visibles, peuvent avoir des conséquences tout aussi durables sur le développement de l’enfant.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« sécurité »,
insérer les mots :
« physique, psychique et affective ».
Art. ART. 10
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet article 10 qui vise à accélérer les procédures judiciaires faisant suite aux seuls crimes commis sur mineur.
Si nous partageons naturellement l'ambition d'accélérer les procédures judiciaires et d'améliorer le traitement des victimes, l'article 10 ici proposé n'opère de changements que pour les crimes commis sur mineur.
Il nie ainsi l'ampleur des crimes commis sur les majeurs, et notamment les femmes.
En outre, il se met en porte à faux avec la proposition de loi dite intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, n° 2169, déposée par Céline Thiébault-Martinez et 169 autres parlementaires ; alors que le Gouvernement s'est engagé pour l'inscrire à l'ordre du jour.
Pour ces raisons de fond et de méthodologie, il est donc proposé ici de supprimer cet article 10.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 13
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à élargir le contrôle d’honorabilité des professionnels des accueils collectifs de mineurs aux incapacités déjà prononcées de diriger un établissement scolaire.
Il vise ainsi à intégrer à l’interdiction d’exercer dans un accueil de mineurs mentionné à l’article 222‑12 tout personne visée par une mesure prévue à l’article 911‑5 du code de l’éducation.
Dans la rédaction actuelle du nouveau II ter de l’article L. 133‑6, les mesures d’interdiction ou de restriction d’exercice prononcées à l’encontre d’un agent ou d’un intervenant sur le fondement de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation ne produiraient pas automatiquement d’effet dans le champ des accueils collectifs de mineurs du nouvel article 227‑12 du code de l’action sociale et des familles, alors même que ces deux cadres d’intervention auprès des enfants appellent le même niveau d’exigence.
Cette absence de passerelle entre les deux régimes créerait un angle mort dans lequel une personne écartée du monde scolaire pour des faits graves pourrait continuer d’exercer, sous une autre casquette, auprès du même public de mineurs.
En articulant les deux dispositifs, cet amendement entend garantir une continuité effective de la protection des enfants, quel que soit le cadre dans lequel s’exerce l’accueil.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« sport »,
insérer les mots :
« , d’une incapacité à diriger ou à être employé en application de l’article 911‑5 du code de l’éducation, »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance saisit le juge des enfants d’une demande motivée afin qu’il statue sur la modification du lieu d’accueil d’un enfant confié depuis plus de deux ans.
En l’état du droit, l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà que, lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu de placement d’un enfant confié en application de l’article 375-3 du code civil, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. En cas d’urgence, cette information intervient dans les quarante-huit heures. Le service doit également justifier obligatoirement la décision de modification du lieu de placement.
Ce cadre permet au juge des enfants d’être informé, dans un délai utile, de toute modification du lieu d’accueil, tout en maintenant la responsabilité du service gardien dans l’organisation concrète de l’accueil de l’enfant. Il garantit ainsi un équilibre entre le contrôle de l’autorité judiciaire et les nécessités opérationnelles de la prise en charge.
Soumettre chaque modification de lieu d’accueil à une décision préalable du juge risquerait d’alourdir les procédures dans un contexte de forte augmentation des dossiers, de ralentir certaines décisions nécessaires et de déplacer vers l’autorité judiciaire des choix qui relèvent de l’organisation concrète de la prise en charge. Le juge des enfants doit être informé et pouvoir intervenir en cas de difficulté, mais le changement de lieu d’accueil ne doit pas être subordonné à une autorisation judiciaire préalable.
Dispositif
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Art. AVANT ART. PREMIER
• 27/06/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 381-2 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du projet de loi, subordonne la présentation d'une demande en déclaration de délaissement parental à la proposition préalable de mesures appropriées de soutien aux parents. Cette condition n'est cependant assortie d'aucune exigence de durée ni de contenu : une proposition formelle, faite la veille du dépôt de la requête, suffirait à la remplir.
Le rapport publié par ATD Quart Monde à l'issue de la recherche-action « Chantier familles », menée auprès de parents en situation de pauvreté dans plusieurs pays d'Europe, documente que des familles peuvent être signalées et séparées de leurs enfants pour des motifs tenant davantage à la précarité matérielle, logement, emploi, isolement, qu'à une défaillance éducative caractérisée, sans que l'accompagnement proposé ait eu le temps de produire un effet. Les parents entendus dans cette recherche soulignent par ailleurs qu'une aide perçue comme un contrôle plutôt que comme un soutien réel ne permet pas de consolider la situation familiale.
Le présent amendement ne remet pas en cause l'objectif de l'article 2, qui est de sécuriser plus rapidement le statut des enfants dont le retour en famille n'est pas envisageable. Il vise à garantir que la condition de soutien préalable, dès lors qu'elle conditionne une procédure aux conséquences aussi lourdes que le délaissement parental, soit réellement mise en œuvre et évaluée avec les parents avant le dépôt de la requête, et non simplement formulée pour satisfaire à une exigence procédurale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Ces mesures sont mises en œuvre pendant une durée minimale déterminée par décret, qui ne peut être inférieure à deux mois. Avant toute présentation de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental, la personne, l’établissement ou le service mentionné au présent article procède, avec les parents, à une évaluation contradictoire des effets de ces mesures ; le compte rendu de cette évaluation est versé au dossier transmis au tribunal judiciaire. »
Art. APRÈS ART. 4
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 8
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à permettre au juge des enfants de proposer une consultation familiale en complément de la médiation afin de favoriser l'adhésion des parents aux mesures de protection.
Aujourd’hui, le cadre juridique des mesures d’assistance éducative permet déjà au juge des enfants de proposer une médiation familiale, sous réserve d’absence de violences alléguées ou d’emprise manifeste, et d’en désigner le médiateur après accord des parents.
La consultation familiale peut être complémentaire de la médiation familiale qui vise l’apaisement d’un conflit parental. Elle vise à évaluer le fonctionnement et la dynamique relationnelle d’une famille, notamment à la suite d'un passage à l’acte concernant un enfant. Elle favorise le rétablissement d’un meilleur ajustement aux émotions et aux besoins de l’enfant.
Cet outil clinique et décisionnel peut contribuer à restaurer des liens familiaux fragilisés et à faciliter l’adhésion parentale à la mesure, tout en identifiant des solutions internes à la famille permettant d’éviter un placement lorsque cela est possible et souhaitable. Il s’agit, de manière opérationnelle, de repérer et d’activer des ressources concrètes telles que la désignation d’un tiers digne de confiance au sein de la parenté, le recours à des proches, des dispositifs de parrainage, ou des relais temporaires de soutien.
Dispositif
L’article 375‑4‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative dans le cadre d’un conflit familial, il peut proposer aux parents une consultation familiale de nature à faciliter leur adhésion à la mesure. »
Art. ART. 8
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la référence à la « rééducation » dans la dénomination des services intervenant en milieu ouvert.
Cette terminologie, historiquement présente dans le droit de l’assistance éducative, apparaît aujourd’hui particulièrement datée et inadaptée aux finalités contemporaines de la protection de l’enfance. Les interventions en milieu ouvert ne visent pas à « rééduquer » l’enfant ou sa famille, mais à apporter aide, conseil, soutien éducatif, accompagnement et protection, dans une logique de prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant et de soutien à l’exercice des responsabilités parentales.
Le maintien du terme « rééducation », encore présent dans d’autres occurrences du code, entretient une représentation ancienne, voire corrective, de l’intervention éducative. Il convient de le supprimer.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« i) Supprimer les mots : « ou de rééducation » ;
« ii) Après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : « soit un service désigné par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ; »
Art. ART. 8
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte permet de mettre en œuvre une mesure d'aide à domicile avec l'accord d'un seul des deux parents, sauf si l'autre parent, une fois saisi, s'y oppose. Mais aucun délai n'encadre cette opposition : sans limite de temps, la mesure d'aide pourrait rester bloquée indéfiniment dans l'attente d'une réponse de l'autre parent, alors même que la famille a besoin de ce soutien rapidement.
Le présent amendement fixe un délai de quarante-huit heures pour que l'autre parent fasse connaître son opposition. Passé ce délai, son silence ne fait plus obstacle à la mise en œuvre de la mesure. L'objectif est de garantir que l'aide à domicile, conçue pour intervenir rapidement auprès d'une famille en difficulté, ne soit pas retardée par l'absence de réponse de l'un des parents.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ».
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’abaissement à six mois, pour les enfants âgés de moins de trois ans, du délai permettant de caractériser une situation de délaissement parental.
Le droit en vigueur prévoit qu’un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans qu’ils en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
Si la sécurisation du parcours des très jeunes enfants constitue un objectif essentiel, la réduction du délai de caractérisation du délaissement parental à six mois soulève des réserves importantes. Elle risque d’accélérer fortement une procédure aux conséquences particulièrement lourdes sur le lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale, alors même que les situations familiales peuvent nécessiter un temps suffisant d’évaluation, de soutien et d’accompagnement.
Le très jeune âge de l’enfant impose une vigilance renforcée quant à la stabilité de son parcours, mais ne saurait justifier, à lui seul, un raccourcissement automatique du délai permettant d’engager une procédure de délaissement parental. L’appréciation de la situation doit demeurer individualisée, au regard de l’intérêt de l’enfant, de son histoire, de ses besoins, des démarches engagées auprès de ses parents et des obstacles éventuellement rencontrés par ceux-ci.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9, 11 et 14.
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Pourtant effectif depuis la loi de 2002, le « projet pour l’enfant » (PPE) n’est pas systématiquement mis en œuvre ce qui nuit à la continuité des informations, à la lisibilité des interventions et à l’association de l’enfant et de sa famille aux décisions. Ces retards alimentent des ruptures de suivi, des doublons et des pertes d’historique lors des changements de service ou de lieu d’accueil.
La nouvelle rédaction fixe un délai clair et opposable : le document est créé dans les trois mois suivant l’entrée de l’enfant en protection de l’enfance et l’accompagne jusqu’à sa sortie. Ce cadrage sécurise la traçabilité, facilite la coordination entre acteurs et rend le parcours plus compréhensible pour l’enfant et ses parents.
Dispositif
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée :
« Ce document est créé dans les trois mois suivant le début de son parcours au titre de la protection de l’enfance et l’accompagne jusqu’à sa sortie. »
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte permet au médecin de délivrer des soins indispensables à un enfant confié, sans attendre l'accord préalable des parents, lorsque l'absence de soins l'expose à des conséquences graves pour sa santé. Il prévoit que les parents en soient informés, mais sans fixer aucun délai pour cette information, ce qui la laisse entièrement à l'appréciation du décret d'application.
Un parent reste un parent, même lorsque l'enfant est confié à l'ASE ou à un tiers : apprendre que son enfant a reçu des soins importants, parfois une intervention chirurgicale, doit pouvoir se faire rapidement, et non rester suspendu à un délai non précisé par la loi.
Le présent amendement fixe donc un plafond clair de quarante-huit heures à compter de la délivrance des soins, le décret en Conseil d'État pouvant adapter ce délai à la nature et à la gravité des soins concernés, par exemple en prévoyant une information plus rapide encore pour les actes les plus lourds.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , dans un délai adapté à la nature et à la gravité des soins délivrés, qui ne peut excéder quarante-huit heures à compter de leur délivrance ».
Art. ART. 4
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit un contrôle périodique de l’agrément des assistants familiaux au moins tous les cinq ans. Il vise à s’assurer, dans la durée, du maintien des conditions d’accueil nécessaires à la sécurité, à la santé et à l’épanouissement des mineurs et jeunes majeurs accueillis.
Dispositif
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément délivré pour l’exercice de la profession d’assistant familial fait l’objet, y compris lorsque la formation mentionnée à l’article L. 421‑15 est sanctionnée par l’obtention d’une qualification, d’un contrôle périodique au moins tous les cinq ans portant sur le maintien des conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et jeunes majeurs accueillis. Les modalités de ce contrôle sont fixées par décret. » ; ».
Art. ART. 4
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement étend les infractions faisant obstacle à la délivrance de l’agrément d’assistant familial aux discriminations et aux provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence commises pour certains motifs protégés. Il vise à garantir que les personnes appelées à accueillir des mineurs présentent des garanties compatibles avec la sécurité, la dignité et l’intérêt des enfants confiés.
Dispositif
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« ii bis) La troisième phrase est complétée par les mots : « ou pour une infraction prévue à l’article 225‑2 du code pénal, lorsqu’elle est commise pour l’un des motifs mentionnés à l’article 225‑1 du même code tenant à l’origine, à l’appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, ou à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l’un de ces mêmes motifs » ; ». »
Art. APRÈS ART. 5
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à permettre aux assistants familiaux, professionnels des établissements et services d’accueil collectif et aux tiers dignes de confiance de prendre les décisions usuelles après simple information des titulaires de l’autorité parentale.
La loi de 2016 et les dispositions du présent projet de loi visent à simplifier l’exercice de l’autorité parentale pour les enfants confiés – notamment son article 9.
Cependant, l’obligation d’obtenir l’accord préalable des parents pour les actes usuels de la vie quotidienne reste une source majeure de blocages et de ruptures dans l’accompagnement quotidien.
Le présent amendement clarifie et sécurise les pouvoirs des assistants familiaux, professionnels des lieux d’accueil et tiers dignes de confiance en leur permettant de prendre les décisions usuelles après simple information des titulaires de l’autorité parentale.
Dispositif
L’article L. 223-1-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les assistants familiaux, les professionnels des établissements et services d’accueil collectif ainsi que les tiers dignes de confiance sont habilités à prendre les décisions relatives aux actes usuels de la vie quotidienne de l’enfant après simple information des titulaires de l’autorité parentale. La liste des actes usuels est annexée au projet pour l’enfant. »
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement crée un référentiel national fixant l'intensité minimale des mesures d'AEMO et d'AED.
Le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, constate un sous-investissement structurel dans les mesures à domicile, qu'il décrit comme une « logique de parapluie » : on place un enfant par crainte d'un accident plutôt que d'investir réellement dans son accompagnement au sein de sa famille. Le rapport documente une intensité insuffisante des visites, parfois limitées à une fois par mois ou par téléphone, et l'absence totale de référentiel national sur le contenu et la fréquence des interventions, ce qui laisse chaque service libre d'organiser ce suivi selon ses propres moyens.
L'article 8 modernise le cadre juridique des mesures en milieu ouvert, en permettant un accompagnement renforcé ou intensifié, mais il ne fixe aucune norme de fréquence des visites, ni de nombre maximal de situations suivies par chaque professionnel. Or c'est précisément l'absence de cette norme que le rapport identifie comme la cause directe de l'intensité insuffisante constatée sur le terrain.
Le présent amendement comble ce manque en créant un référentiel national, élaboré après avis du Conseil national de la protection de l'enfance, qui fixe les conditions minimales d'intensité de ces mesures ainsi que le nombre maximal de situations suivies par professionnel. Il prévoit également des critères de continuité entre l'aide éducative à domicile et l'action éducative en milieu ouvert, afin que le passage d'une mesure à l'autre ne se traduise pas par une rupture dans l'accompagnement de la famille.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret, pris après avis du Conseil national de la protection de l’enfance, prévoit un référentiel national définissant les conditions minimales d’intensité des mesures d’action éducative en milieu ouvert et des mesures d’aide éducative à domicile, notamment les modalités d’intervention auprès de l’enfant et de sa famille, leur fréquence minimale ainsi que le nombre maximal de situations pouvant être suivies simultanément par chaque professionnel. Ce référentiel définit également les critères permettant d’assurer la continuité et la progressivité entre les mesures d’aide éducative à domicile et les mesures d’action éducative en milieu ouvert, ainsi que les conditions dans lesquelles l’intensité de ces mesures peut être adaptée à l’évolution des besoins de l’enfant et de sa famille. »
Art. ART. 9
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 9 du projet de loi prévoit un assouplissement bienvenu au bénéfice des enfants concernés ainsi que des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE), qui ont la charge d’enfants en attente de soins et pour lesquels l’autorisation parentale, requise sauf en cas d’urgence, ne peut parfois être obtenue dans des délais compatibles avec leurs besoins.
Toutefois, l’introduction d’une possibilité d’opposition des titulaires de l’autorité parentale à certains soins est susceptible de limiter significativement la portée de cette avancée. En permettant aux parents, une fois saisis, de faire connaître leur opposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le dispositif risque de recréer les blocages que l’article entend précisément surmonter et de retarder la mise en œuvre de soins nécessaires à l’enfant.
Afin de garantir la pleine effectivité de la mesure et de sécuriser l’accès aux soins des enfants confiés à l’ASE, il est proposé de supprimer la mention : « sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ces derniers, saisis à cet effet, fassent part de leur opposition ».
Si l'ajout de ces conditions de consentement parental est rendu nécessaire du fait de l’application d’autres principes juridiques, il convient alors mieux de s’en tenir au droit existant.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ces derniers, saisis à cet effet, fassent part de leur opposition. »
Art. ART. 8
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à octroyer le pilotage de l'assistance éducative en milieu ouvert aux Départements.
L’article 8 du projet de loi donne la possibilité au juge des enfants de laisser l’ASE décider du service qui mettra en œuvre la mesure (comme elle décide des lieux d’accueil) ; actuellement c’est le juge des enfants qui désigne directement l’association habilitée.
C’est une avancée, mais il est proposé par cet amendement d’aller au bout de la logique en permettant aux Départements de piloter le milieu ouvert, que par ailleurs, ils financent entièrement.
Actuellement, les Départements ne peuvent suivre en temps réel l’activité des services habilités. Ils ne disposent pas, par exemple, du nombre de situations en attente et ne peuvent, donc pas, à l’échelle départementale, prioriser certaines situations qui le nécessiterait en répartissant eux-mêmes les attributions aux associations.
En laissant la possibilité au juge de choisir, lui-même, l’opérateur cela risque de créer des pratiques différentes selon les magistrats, voire selon les situations, ce qui sur le plan opérationnel ne permettra toujours pas de piloter avec efficacité ce pan pourtant stratégique de la protection de l’enfance.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« a) Au premier alinéa, les mots : « , soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit qu’un décret fixe le socle minimal et les modalités de formalisation des mesures de soutien aux parents.
Comme pour l’amendement précédent, l’enjeu est de donner un contenu concret à l’obligation de soutien aux parents avant toute demande de délaissement, plutôt que de la laisser à l’appréciation de chaque département. Cet amendement en propose une version par voie réglementaire : un décret fixe le référentiel national, et les modalités de formalisation du document élaboré avec les parents.
Il y ajoute un rapport d’évaluation remis au Parlement dans les douze mois suivant la promulgation de la loi, qui doit présenter les mesures de soutien effectivement proposées au niveau national, leur mise en œuvre réelle par les départements, et leur contribution au maintien ou au retour de l’enfant dans sa famille lorsque son intérêt le permet. Ce rapport permettra de vérifier si l’obligation de soutien se traduit, sur le terrain, par un accompagnement réel et homogène, ou si elle reste une formalité sans effet concret selon les départements.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret détermine le référentiel national définissant le socle minimal des mesures appropriées de soutien devant être proposées aux parents préalablement à l’introduction de la requête ainsi que les modalités de formalisation de ces mesures dans un document précisant leurs objectifs, leurs conditions de mise en œuvre, leur calendrier prévisionnel d’exécution et d’évaluation et les conditions dans lesquelles ce document est élaboré avec les parents. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la protection des enfants, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les mesures de soutien proposées aux parents au niveau national, leur mise en œuvre par les départements et leur contribution au maintien ou au retour de l’enfant dans son milieu familial lorsque son intérêt le permet. » ; ».
Art. APRÈS ART. 4
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement autorise les agents publics à exercer une activité d’assistant familial relais à titre accessoire, sous réserve d’autorisation.
L’article 4 crée un agrément spécifique pour l’accueil relais, plus léger que l’agrément principal puisqu’il ne couvre qu’un complément ponctuel à l’accueil principal de l’enfant. Le vivier de personnes susceptibles de s’engager dans ce type d’accueil reste pourtant restreint, alors que les besoins de relais sont réguliers : un assistant familial principal a besoin de souffler, de prendre ses congés, ou peut être ponctuellement indisponible.
Les agents publics qui souhaiteraient s’investir dans l’accueil relais en sont aujourd’hui empêchés par le principe général qui encadre strictement le cumul d’activités pour les fonctionnaires et autres agents publics, sans qu’aucune disposition spécifique ne vienne faciliter cette activité particulière, alors qu’elle répond à un besoin social reconnu par la loi elle-même.
Le présent amendement ouvre cette possibilité, en la conditionnant à une autorisation de l’autorité hiérarchique et à sa compatibilité avec les fonctions exercées par l’agent, afin de garantir qu’aucun conflit d’intérêts ou de disponibilité ne vienne compromettre la qualité de l’accueil de l’enfant. L’objectif est d’élargir le vivier de personnes en mesure d’assurer un accueil relais de qualité, sans pour autant affaiblir les garanties déjà attachées à l’exercice d’une activité publique.
Dispositif
Après l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 123‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑7‑1. – L’activité d’assistant familial titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 421‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles peut être exercée par un agent public à titre accessoire, sous réserve de l’autorisation de l’autorité hiérarchique dont il relève et de sa compatibilité avec les fonctions exercées. »
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 du projet de loi crée notamment un dispositif d’accueil de suppléance parentale permettant au président du conseil départemental, avec l’accord du juge des enfants, de confier un enfant de moins de trois ans à une famille agréée en vue d’adoption lorsque le projet de vie de l’enfant est celui d’une adoption.
La réponse proposée soulève des difficultés majeures.
Ce dispositif introduit, dans le cadre de la protection de l’enfance, une logique pré-adoptive avant même que le statut juridique de l’enfant ne soit stabilisé. Il fait peser le risque d’une orientation trop précoce vers l’adoption, alors même que la mesure de placement demeure une mesure de protection, qui doit permettre l’accompagnement de l’enfant comme des capacités parentales, leur évaluation, les soutiens possibles à la famille et les solutions dans l’entourage.
L’étude d’impact indique que le dispositif s’inspire du modèle québécois de la « banque mixte ». Or ce modèle repose sur une organisation spécifique, construite autour de services spécialisés, d’une évaluation dédiée, d’un accompagnement des familles d’origine et d’accueil, et d’une articulation très structurée entre protection de l’enfance et adoption. Il ne peut être transposé partiellement sans importer les garanties qui en conditionnent l’équilibre. En outre, les premières évaluations de la banque mixte au Québec témoignent de difficultés d’application.
Le dispositif proposé ne répond qu’imparfaitement aux besoins fondamentaux de l’enfant, en particulier à ses besoins de sécurité affective, de continuité relationnelle, de stabilité de son environnement de vie et de lisibilité de sa place auprès des adultes qui prennent soin de lui. Cette procédure risque également de fragiliser la capacité des familles candidates à l’adoption à se projeter dans un lien durable avec l’enfant. Tant que le statut juridique de l’enfant n’est pas stabilisé, ces familles peuvent se trouver placées dans une position ambiguë, à la fois chargées d’accueillir l’enfant dans une perspective adoptive et confrontées à l’incertitude de l’issue de la procédure.
Le risque est de créer une confusion entre deux finalités qui doivent rester distinctes : protéger immédiatement l’enfant et organiser, le cas échéant, une adoption dans un cadre juridiquement sécurisé pour toutes les parties prenantes. La stabilité affective de l’enfant ne peut se construire au prix d’une anticipation excessive de son statut futur ni d’un affaiblissement des garanties dues aux parents naturels.
A défaut d’une suppression simple de ces alinéas, il pourrait être envisagé de procéder, d’abord, sur la base d’une expérimentation dans plusieurs départements volontaires, et de s’assurer de l’efficacité du dispositif avant d’envisager de le généraliser.
Dispositif
Supprimer les alinéas 18 à 22.
Art. ART. 3
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 3 du projet de loi vise à favoriser le recours aux tiers dignes de confiance, notamment en rendant obligatoire leur recherche et leur évaluation dans les trois mois suivant un placement décidé en urgence.
Cette orientation est nécessaire, mais elle ne peut produire pleinement ses effets que si les accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance sont effectivement accompagnés. Les personnes accueillantes peuvent être confrontées à des difficultés importantes : relations avec les parents, exercice des actes du quotidien, place de l’enfant dans la famille élargie, conflits de loyauté, articulation avec l’école et la santé, ou encore épuisement progressif. Sans soutien professionnel, ces accueils risquent de reposer excessivement sur les seules ressources personnelles du tiers, avec un risque de fragilisation puis de rupture du parcours de l’enfant.
Le droit en vigueur comporte déjà plusieurs fondements permettant l’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance. L’article 375-4 du code civil prévoit que, lorsque l’enfant est confié en application du 2° de l’article 375-3 du même code, le juge peut charger une personne qualifiée ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne à qui l’enfant est confié ainsi qu’à la famille, et de suivre le développement de l’enfant. Les articles D. 221-24-2 et D. 221-24-3 du code de l’action sociale et des familles prévoient, en outre, l’information et l’accompagnement de la personne accueillante par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme habilité, ainsi que des évaluations régulières de l’accueil, transmises au juge des enfants.
Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas, au niveau législatif, que tout accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance soit effectivement soutenu par une intervention éducative adaptée. Le présent amendement vise donc à consolider cette exigence.
L’amendement tient compte de la réalité territoriale. Certains départements disposent déjà de services spécialisés dans l’accompagnement des tiers dignes de confiance ; d’autres n’en disposent pas encore. Lorsque de tels services existent, ils doivent être prioritairement mobilisés. Lorsqu’ils n’existent pas, le juge des enfants doit pouvoir mobiliser d’autres leviers d’accompagnement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme pour l’aide à domicile prévue à l’article L. 222‑2 du code de l’action sociale et des familles, le texte permet de mettre en œuvre une mesure d’accompagnement renforcé avec l’accord d’un seul des deux titulaires de l’autorité parentale, sauf opposition de l’autre, une fois celui-ci saisi. Aucun délai n’encadre cette opposition, ce qui peut retarder, sans limite de temps, la mise en œuvre d’une mesure dont la famille a besoin rapidement.
Le présent amendement fixe le même délai de quarante-huit heures que celui proposé pour l’aide à domicile, par cohérence entre les deux dispositifs, afin que l’absence de réponse de l’un des parents ne fasse pas obstacle indéfiniment à une mesure d’accompagnement déjà jugée nécessaire.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ».
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours.
Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.
Dispositif
À l’alinéa 24, après le mot :
« enfant »,
insérer les mots :
« âgé de plus de treize ans ».
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 du projet de loi réaffirme la nécessité d’articuler les mesures de protection immédiate de l’enfant avec des mesures de soutien aux parents. C’est un élément essentiel qui vise à mettre en priorité la remobilisation de la cellule familiale quand c’est possible et opportun.
Toutefois, l’absence de précision quant aux mesures de soutien mobilisables est susceptible de limiter significativement la portée de cet article ainsi que sa mise en œuvre effective. En pratique, l’articulation entre mesures d’accueil protectrices pour l’enfant et soutien aux parents est insuffisamment recherchée.
C’est notamment le cas des mesures d’accompagnement en économie sociale et familiale qui, au-delà de l’accompagnement budgétaire, constituent de véritables leviers de prévention, de soutien à la parentalité et de sécurisation des conditions de vie de l’enfant.
Afin de garantir la pleine effectivité de cet article et de veiller à ce que les parents bénéficient effectivement d’un accompagnement adapté lorsque des difficultés sont identifiées, le présent amendement prévoit qu’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, telle que définie à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles, leur soit systématiquement proposée.
Dispositif
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« , notamment une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, définie à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« – après la référence : « 381‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; ».
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 27/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement précise que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé.
Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348-7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.
Dispositif
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« en cas de refus abusif »
les mots :
« s’il estime abusif le refus ».
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 8 permet que l’accompagnement renforcé ou intensifié en milieu ouvert comprenne un hébergement exceptionnel ou périodique, c’est-à-dire que l’enfant soit, pour un temps, accueilli hors de son domicile familial, alors même que la mesure reste d’abord une mesure en milieu ouvert. Ce changement de cadre de vie, même temporaire, touche directement l’enfant : il modifie son quotidien, ses repères, et peut être vécu de façon très différente selon qu’il est préparé ou qu’il survient sans explication.
Le texte ne prévoit pourtant pas que l’enfant soit informé de cette décision, ni que sa parole soit recueillie avant qu’elle ne soit mise en œuvre, alors que d’autres étapes de son parcours en protection de l’enfance prévoient déjà ce type de garantie.
Le présent amendement comble ce manque en imposant que l’enfant soit informé, dans des conditions adaptées à son âge et à sa maturité, avant tout hébergement exceptionnel ou périodique, et que sa parole soit recueillie et transmise au juge des enfants lorsque son développement le permet. En cas d’urgence dûment motivée, cette information et ce recueil peuvent intervenir après la mise en œuvre de l’hébergement, dans un délai de quarante-huit heures, afin de ne pas retarder une mesure de protection nécessaire tout en garantissant que l’enfant ne reste pas, même temporairement, à l’écart d’une décision qui le concerne directement. Il précise enfin que ces modalités s’inscrivent dans le référentiel national créé par l’amendement précédent, pour garantir la cohérence d’ensemble du dispositif.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les modalités de cet accompagnement renforcé ou intensifié sont mises en œuvre conformément au référentiel national prévu à l’article 375‑2.
« Avant toute mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique, l’enfant est informé dans des conditions adaptées à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités de compréhension et de communication ; lorsque son âge et son développement le permettent, sa parole est recueillie et transmise au juge des enfants, sauf urgence dûment motivée, auquel cas cette information et ce recueil interviennent dans un délai de quarante-huit heure à compter de la mise en œuvre de l’hébergement. »
Art. APRÈS ART. 8
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 du projet de loi prévoit que les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance bénéficient d’un bilan médical, psychologique et social.
La création d'un bilan supplémentaire ne paraît pas opportune au regard des outils déjà prévus par le droit en vigueur. Les enfants protégés bénéficient d'un ensemble de dispositifs d'évaluation et de suivi, parmi lesquels figure le bilan de santé et de prévention prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
La difficulté principale réside moins dans l'absence de dispositifs que dans la mise en œuvre effective de ceux qui existent. Dès lors, la création d'une nouvelle obligation de bilan risque d'alourdir les procédures sans apporter de garantie supplémentaire pour les enfants concernés.
Le présent amendement supprime donc l'obligation de réaliser un bilan médical, psychologique et social spécifique et renvoie aux conclusions du bilan de santé et de prévention. Il maintient toutefois le principe d'une évaluation des compétences parentales, indispensable à l'appréciation des perspectives de retour de l'enfant, et renvoie à un décret le soin d'en préciser les modalités afin d'en garantir l'harmonisation sur l'ensemble du territoire.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« , qui fait état, après évaluation des compétences parentales, »
les mots :
« . Leurs parents bénéficient d’une évaluation de leurs compétences parentales actuelles et à venir, dont le contenu et les modalités sont déterminés par décret. Ce bilan et cette évaluation font état ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 16, après la seconde occurrence du mot :
« enfant »,
insérer les mots :
« recueillis lors de ce bilan ».
Art. ART. 4
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement distingue, dans la durée de l’accueil relais, le répit ponctuel du remplacement pendant les congés de l’assistant familial principal.
Le texte renvoie à un décret la fixation d’une durée maximale unique pour l’accueil relais, sans distinguer deux situations très différentes. D’une part, le répit de courte durée, qui permet à l’assistant familial principal de souffler quelques jours tout en laissant l’enfant dans un cadre déjà connu, avant un retour rapide à son lieu d’accueil habituel. D’autre part, le remplacement nécessaire lorsque l’assistant familial principal prend ses congés, comme tout salarié y a droit, ce qui suppose une durée bien plus longue, de l’ordre de plusieurs semaines.
Fixer une seule durée maximale, qu’elle soit courte ou longue, ne convient à aucune des deux situations : une durée courte rendrait impossible le départ en congés de l’assistant familial, et une durée longue ferait perdre à l’accueil relais de répit son caractère exceptionnel et bref.
Le présent amendement distingue donc, directement dans la loi, un plafond de trois jours consécutifs pour le répit ponctuel, et un régime spécifique, plafonné à cinq semaines par année civile, en cohérence avec la durée légale de congés payés, pour permettre à l’assistant familial principal de bénéficier de ses congés sans laisser cette durée à la seule appréciation d’un décret.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« fixée par décret »
les mots :
« de trois jours consécutifs ; il peut toutefois être organisé pour une durée supérieure, dans la limite de cinq semaines par année civile, afin de permettre à l’assistant familial assurant l’accueil principal de bénéficier de ses congés ».
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mieux distinguer, dans l’évaluation des demandes d’agrément, les conditions matérielles d’accueil et les capacités affectives et éducatives des candidats à la fonction d'assistant familial
Les assistants familiaux occupent une place centrale dans le dispositif de protection de l’enfance. Pour autant, le métier d’assistant familial est aujourd'hui en crise : manque de reconnaissance financière et sociale, fort isolement professionnel, les importants enjeux de renouvellement de cette profession aujourd’hui en crise.
Face à la diminution du nombre de familles d'accueil et à l'augmentation concomitante des placements, il est nécessaire de simplifier l'entrée dans la profession, de favoriser des modes d'accueil plus souples et de diversifier les voies d'accès à la profession.
L'approche de la PMI, axée sur la santé et la sécurité du très jeune enfant, est encore très centrée sur les seules conditions matérielles d’accueil, au détriment d’une appréciation plus globale des capacités éducatives et affectives des candidats.
L’étude d’impact du projet de loi sur la protection de l’enfance indique d’ailleurs qu’une modification du référentiel de 2014 sur les critères d’agrément est nécessaire. La qualité du lien créé avec l’enfant, la capacité à répondre à ses besoins fondamentaux, à accompagner ses difficultés et à lui offrir un cadre stable et sécurisant constituent des dimensions essentielles de l’accueil familial.
Le présent amendement vise ainsi à mieux distinguer, dans l’évaluation des demandes d’agrément, les conditions matérielles d’accueil et les capacités affectives et éducatives des candidats.
Dispositif
Après l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑3‑1. – Le référentiel national d’évaluation des demandes d’agrément des assistants familiaux distingue les conditions matérielles d’accueil des capacités éducatives et affectives des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur aptitude à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 du projet de loi vise, à juste titre, à renforcer la sécurité des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance en étendant le contrôle des antécédents judiciaires à de nombreuses personnes en contact avec eux.
Cependant, plusieurs catégories de professionnels ou d’intervenants, qui sont quotidiennement en situation de proximité physique ou de responsabilité vis-à-vis des mineurs protégés, demeurent aujourd’hui en dehors du dispositif. Il en va ainsi des chauffeurs de taxi effectuant les trajets domicile-école-hôpital-loisirs, des ouvriers intervenant en présence des enfants dans les structures d’accueil ou scolaires, ainsi que de nombreux salariés contractuels et agents territoriaux (animateurs de conseils d’enfants, éducateurs sportifs, responsables de ludothèques, etc.).
Par ailleurs, les dispositions relatives à la suspension et à la cessation d’activité en cas d’absence d’attestation ou de condamnations avérées restent insuffisamment sécurisées, créant une insécurité juridique pour les employeurs et les structures tout en exposant potentiellement les enfants à des risques inutiles.
Le présent amendement vise donc à combler ces lacunes, à garantir un niveau de protection uniforme et élevé dans tous les environnements fréquentés par les enfants protégés, et à offrir aux employeurs un cadre juridique clair, équilibré et opérationnel, tout en respectant pleinement les principes de proportionnalité et de sécurité juridique.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° bis Le même article 706‑25‑9 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont également soumis aux vérifications mentionnées au présent article :
« a) Les chauffeurs de taxi ou de véhicules de transport de personnes qui accompagnent habituellement ou occasionnellement des enfants dans le cadre de trajets domicile-école, domicile-hôpital, domicile-loisirs ou tout autre déplacement organisé par une structure accueillant des mineurs protégés ;
« b) Les personnes physiques ou morales intervenant pour des travaux, des réparations ou des interventions techniques dans les locaux ou sur les sites fréquentés par des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, dès lors que ces interventions sont réalisées en présence des mineurs ;
« c) Les salariés contractuels, vacataires ou titulaires de la fonction publique territoriale exerçant une activité en lien direct et régulier avec des enfants, notamment les animateurs de conseils d’enfants, les éducateurs sportifs, les responsables ou les animateurs de ludothèques, de bibliothèques de quartier ou de structures d’animation. »
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 9 permet à un médecin de réaliser certains actes de soin sur un mineur confié sans attendre l'accord préalable des parents, lorsque ceux-ci sont silencieux, négligents ou défaillants. Cette souplesse, nécessaire pour éviter qu'un enfant ne soit pénalisé par l'indisponibilité de ses parents, ne doit cependant pas se faire au prix de sa propre information : l'enfant reste la première personne concernée par ce qui se passe sur son corps.
Le texte ne prévoit aujourd'hui aucune information spécifique remise au mineur lui-même, alors qu'il est déjà accompagné d'une personne majeure désignée au titre du présent article. Or comprendre la nature d'un acte médical, son déroulement et sa finalité, dans des mots adaptés à son âge, est une condition pour que l'enfant ne vive pas ce soin comme une décision qui se prend entièrement sans lui.
Le présent amendement impose donc la remise d'un document d'information comportant une partie écrite ou présentée dans des termes que l'enfant peut comprendre, en cohérence avec les autres dispositions du présent projet de loi qui renforcent l'accès de l'enfant à une information adaptée à son âge sur les décisions qui le concernent, et qui lui permette de faire part de ses propres observations.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Un document d’information est remis au mineur. Il comporte une partie rédigée ou présentée dans des termes lisibles et compréhensibles pour lui, sous une forme adaptée à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités de compréhension et de communication, afin de lui permettre d’identifier l’acte concerné, d’en comprendre la nature, la finalité et le déroulement, et de faire part de ses observations. »
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 17 du projet de loi prévoit la possibilité de réaliser à tout moment un bilan médical, psychologique et social spécifique pour les enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Si la création d’un « bilan médical psychologique et sociale », prévue à l’alinéa 16, est redondante face aux dispositions existantes, particulièrement avec le bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, la possibilité de procéder à une nouvelle appréciation de l’état de santé constitue une avancée utile.
Le présent amendement ouvre la possibilité de réaliser un nouveau bilan de santé et de prévention, afin de renforcer le suivi des enfants protégés tout en s’appuyant sur les outils déjà existants.
Dispositif
À l’alinéa 17, après le mot :
« bilan »,
insérer les mots :
« de santé et de prévention ».
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 du projet de loi vise, à juste titre, à renforcer la sécurité des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance en étendant le contrôle des antécédents judiciaires à de nombreuses personnes en contact avec eux.
Cependant, plusieurs catégories de professionnels ou d’intervenants, qui sont quotidiennement en situation de proximité physique ou de responsabilité vis-à-vis des mineurs protégés, demeurent aujourd’hui en dehors du dispositif. Il en va ainsi des chauffeurs de taxi effectuant les trajets domicile-école-hôpital-loisirs, des ouvriers intervenant en présence des enfants dans les structures d’accueil ou scolaires, ainsi que de nombreux salariés contractuels et agents territoriaux (animateurs de conseils d’enfants, éducateurs sportifs, responsables de ludothèques, etc.).
Par ailleurs, les dispositions relatives à la suspension et à la cessation d’activité en cas d’absence d’attestation ou de condamnations avérées restent insuffisamment sécurisées, créant une insécurité juridique pour les employeurs et les structures tout en exposant potentiellement les enfants à des risques inutiles.
Le présent amendement vise donc à combler ces lacunes, à garantir un niveau de protection uniforme et élevé dans tous les environnements fréquentés par les enfants protégés, et à offrir aux employeurs un cadre juridique clair, équilibré et opérationnel, tout en respectant pleinement les principes de proportionnalité et de sécurité juridique.
Dispositif
Après l’alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :
« Lorsque l’attestation d’honorabilité n’est pas présentée à l’issue du délai prévu, l’employeur ou l’autorité compétente suspend immédiatement le versement de la rémunération ou de l’indemnité. Cette suspension produit un effet rétroactif en cas de délivrance ultérieure d’une attestation conforme.
« L’employeur ou l’autorité compétente peut déclarer l’incapacité avérée de la personne, notamment en cas de non-présentation de l’attestation à l’issue du mois de suspension ou lorsque celle-ci fait l’objet de condamnations avérées non inscrites dans les fichiers conditionnant la délivrance d’une attestation d’honorabilité conforme. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les moyens de cette déclaration ainsi que les voies de recours ouvertes à l’intéressé.
« Le contrôle des antécédents judiciaires prévu par le présent article est renouvelé chaque année pour l’ensemble des personnes concernées. »
Art. ART. PREMIER
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir la transmission au juge, tous les deux ans, d’un rapport sur la pertinence du maintien d’un placement renouvelé jusqu’à la majorité.
Dans le détail, le présent amendement prévoit que, lorsque le juge fait usage des dispositions de l’alinéa relatifs à un enfant de plus de 13 ans, les services de l’aide sociale à l’enfance transmettent au juge des enfants, tous les deux ans, un rapport évaluant la pertinence du maintien de cette mesure au regard de l’évolution de la situation familiale, des relations entre l’enfant et ses parents ainsi que des besoins exprimés par l’enfant.
Sur la base de ce rapport, le juge des enfants pourra apprécier l’opportunité de maintenir le régime de placement de longue durée ou de soumettre à nouveau la mesure au régime de renouvellement de droit commun.
Cette appréciation intervient dans le cadre du suivi juridictionnel de la mesure, sans qu’il soit nécessaire d’organiser systématiquement une nouvelle audience.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il est fait application du neuvième alinéa du présent article, les services de l’aide sociale à l’enfance établissent, tous les trois ans, un rapport évaluant la nécessité de poursuivre la mesure de placement, au regard de l’évolution des relations entre l’enfant et ses parents ainsi que des besoins exprimés par l’enfant. Ce rapport est transmis au juge des enfants. Au vu des conclusions de ce rapport, le juge des enfants peut décider de soumettre à nouveau la mesure au régime de renouvellement prévu aux cinquième à huitièmes alinéas. »
Art. ART. 6
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que l’ordonnance de sûreté est délivrée par le juge des enfants dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience.
Ce délai est fixé à l'article 26 de la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience ».
Art. ART. 2
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement formalise les mesures de soutien aux parents dans un document précis, élaboré avec eux et fondé sur un référentiel national.
Le texte impose désormais des mesures de soutien préalables aux parents avant toute demande de délaissement, mais sans préciser ni leur contenu, ni leurs objectifs, ni leur calendrier. Cette absence de cadre commun laisse chaque département libre d'interpréter cette obligation comme il l'entend, et ne donne aux parents aucun repère clair sur ce qui est concrètement attendu d'eux pour se remobiliser.
Le présent amendement comble ce vide en imposant que ces mesures soient formalisées, avec les parents eux-mêmes, dans un document qui fixe des objectifs, des actions concrètes et un calendrier de mise en œuvre et d'évaluation. Ce document s'appuie sur un référentiel national fixé par décret, afin que le socle minimal de l'accompagnement proposé ne dépende plus uniquement des pratiques de chaque département. Il est soumis pour avis à la commission compétente, qui suit déjà la situation de l'enfant à d'autres étapes de son parcours.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 6 par les trois phrases suivantes :
« Ces mesures sont formalisées dans un document élaboré avec les parents qui précise les objectifs poursuivis, les actions proposées, les modalités de leur mise en œuvre ainsi que leur calendrier prévisionnel d’exécution et d’évaluation. Ce document est établi sur la base d’un référentiel national, déterminé par décret, définissant le socle minimal des mesures de soutien devant être proposées aux parents en cas de placement de l’enfant afin de permettre, lorsque l’intérêt de l’enfant le permet, son retour dans sa famille. Il est soumis pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« – à la première phrase, après la référence : « 381‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; ».
Art. ART. PREMIER
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le critère d’âge à partir duquel une mesure de placement peut être renouvelée pour toute la durée de la minorité de l’enfant et le remplacer par l’appréciation de la capacité de l’enfant à en exprimer le besoin, au regard notamment, de sa maturité et de son discernement.
Cette modification répond à un objectif de stabilité et de continuité du parcours de l’enfant confié tout au long de son adolescence.
En permettant qu’une décision de placement pérenne puisse être envisagée dès l’âge de dix ans lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, l’amendement vise à limiter les ruptures et les incertitudes liées aux renouvellements successifs des mesures de placement. Il offre à l’enfant une perspective plus stable et plus lisible pour son avenir.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« âgé de plus de treize ans »
les mots :
« en capacité d’en exprimer le besoin ».
Art. ART. 7
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Aujourd'hui, un enfant peut être envoyé par son département dans une structure située dans un tout autre département, sans que celui qui accueille la structure le sache forcément. Cela veut dire que le département où se trouve réellement l'établissement ne sait pas toujours combien d'enfants y vivent, ni d'où ils viennent, ce qui rend son contrôle plus difficile : il surveille moins activement une structure qui accueille des enfants « d'ailleurs » qu'une structure qui accueille ses propres enfants.
Le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, montre que c'est exactement ce qui s'est passé dans l'affaire dite « de Châteauroux » : des enfants venus d'autres départements ont été placés pendant des années dans des structures non autorisées, sans que le département où elles étaient implantées en ait une vision claire, alors que près de cent enfants étaient concernés et que vingt signalements étaient restés sans suite.
Cet amendement impose que le département qui place un enfant ailleurs en informe sans délai le département qui accueille la structure, et qu'une liste consolidée de tous ces placements hors département soit transmise chaque année à l'Observatoire national de la protection de l'enfance. L'objectif est simple : qu'aucun enfant ne devienne invisible parce qu'il n'est ni vraiment suivi par son département d'origine au quotidien, ni véritablement repéré par le département où il vit réellement.
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsqu’un mineur est confié, au titre de la protection de l’enfance, à une structure autorisée en application du présent article située hors du département qui assure sa prise en charge, le président du conseil départemental de ce dernier transmet sans délai au président du conseil départemental du lieu d’implantation de la structure l’identité du mineur concerné, la date de début de l’accueil, la structure d’accueil ainsi que, le cas échéant, la date de fin prévisionnelle de l’accueil. Cette transmission est réalisée dans des conditions garantissant la confidentialité des informations relatives au mineur.
« Chaque président de conseil départemental transmet annuellement à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous une forme consolidée, la liste des mineurs confiés à une structure située hors de leur département d’origine, en précisant le département d’origine, le département d’accueil, la nature de la structure, la durée de l’accueil et l’autorité responsable de la mesure, dans des conditions garantissant la protection des données à caractère personnel. »
Art. APRÈS ART. 4
• 26/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à répondre à un enjeu majeur au sein de la protection de l’enfance : la possibilité d’utiliser la procédure de délaissement parental pour les enfants placés.
Il vise à consolider la définition actuelle, en renforçant ses formules floues sujettes à interprétation de la part des juges.
En l’état du droit actuel, une procédure de délaissement parental ne peut pas aboutir si les parents sont empêchés d’entretenir des relations avec leur enfants « par quelque cause que ce soit ».
L’amendement prévoit ici de clarifier cette formulation, en introduisant des critères plus restrictifs à cet empêchement.
Ainsi, les parents doivent être dans le cas prévu être « empêchés par une cause grave et légitime, indépendante de leur volonté et ayant fait durablement obstacle à de telles relations ».
Ce dispositif viendrait empêcher des abus de la part des parents, empêchant à la procédure de délaissement parental d’aboutir.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la fin de l’alinéa unique de l’article 381‑1, les mots : « quelque cause que ce soit » sont remplacés par les mots : « une cause grave et légitime, indépendante de leur volonté et ayant fait durablement obstacle à de telles relations » ; ».
Art. ART. PREMIER
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés
impose l'information immédiate de l'enfant et de son avocat en cas de projet de changement de lieu d'accueil.
Un changement de lieu d'accueil est un moment qui touche directement l'enfant, à son quotidien, à ses repères et à ses liens d'attachement. Pourtant, le texte ne prévoit pas que l'enfant en soit informé sans délai, ni que son avocat le soit également.
Le présent amendement corrige ce manque en rendant cette information obligatoire dès qu'un changement de lieu d'accueil est envisagé. Informer l'enfant, dans des conditions adaptées à son âge, et informer son avocat permet de garantir que l'enfant ne découvre pas ce changement après coup, et que son avocat puisse, si nécessaire, faire valoir ses intérêts avant que la décision ne soit mise en œuvre.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« envisagée »,
insérer les mots :
« et en informe sans délai l’enfant et son avocat ».
Art. APRÈS ART. 4
• 26/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, documente concrètement le problème : des tiers dignes de confiance se retrouvent à devoir accueillir des enfants, parfois des fratries entières, du jour au lendemain, sans aucune ressource immédiate, alors que l'indemnité met du temps à être versée. La généralisation de l'indemnisation prévue par l'article 3 ne résout pas le problème de délai si rien n'est précisé sur ce point.
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés fixe un délai maximal d'un mois pour le premier versement, à compter de la décision confiant l'enfant au tiers, afin que celui-ci ne soit pas mis en difficulté financière au moment même où il accueille l'enfant en urgence. Les versements suivants sont ensuite régis par une périodicité fixée par décret, pour garantir un cadre stable dans la durée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Le premier versement de cette indemnité intervient dans un délai d’un mois à compter de la décision confiant l’enfant au tiers. Les versements suivants sont effectués selon une périodicité déterminée par décret. »
Art. ART. 2
• 26/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés rend obligatoire une faculté actuellement prévue comme optionnelle à l’article L. 423-33-1 du CASF.
La loi du 7 février 2022 a créé, pour les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, la possibilité de bénéficier d'au moins un week-end de repos consécutif par mois, sans que cela s'impute sur leurs congés annuels : ce sont les « week-ends de répit », conçus pour éviter l'épuisement de professionnels souvent confrontés à l'accueil d'enfants ou de jeunes au profil complexe, et déjà pratiqués dans certains départements avant d'être inscrits dans la loi.
Le texte actuel laisse cette garantie à la discrétion du contrat de travail : le contrat « peut » prévoir ce repos mensuel, ce qui revient à en faire une simple possibilité de négociation entre l'assistant familial et son employeur, sans qu'aucune obligation ne s'impose à ce dernier. En pratique, cela signifie que deux assistants familiaux dans une situation comparable peuvent ne pas bénéficier des mêmes garanties de repos, selon ce que leur employeur a accepté d'inscrire au contrat.
Le présent amendement transforme cette faculté en obligation : le contrat de travail devra prévoir ce repos mensuel, et non plus seulement pourra le faire. Il s'agit de garantir à tous les assistants familiaux concernés un droit au répit identique, conforme à l'objectif initial de la loi de 2022, plutôt que de laisser ce droit dépendre de la bonne volonté de chaque employeur.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Au premier alinéa de l’article L. 423‑33‑1, les mots : « peut prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoit ». »
Art. ART. 2
• 26/06/2026
RETIRE
Art. ART. 3
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés permet de saisir le juge lorsque l’accueil ne garantit pas des liens d’attachement stables et sécurisants.
L'évaluation de la situation d'accueil chez le tiers digne de confiance peut révéler que le placement, même réalisé en urgence dans une logique de protection, ne permet pas en réalité à l'enfant de construire ou de préserver des liens d'attachement stables. Aujourd'hui, le texte ne tire aucune conséquence automatique de ce constat : l'évaluation est transmise au juge, mais rien n'impose au service compétent d'agir rapidement si elle révèle une situation d'accueil problématique pour le développement de l'enfant.
Le présent amendement comble ce manque en imposant au service compétent de saisir sans délai le juge des enfants lorsque l'évaluation conclut que la situation d'accueil ne garantit pas des liens d'attachement stables et sécurisants. Il prévoit également que le juge puisse organiser une transition progressive vers un autre lieu d'accueil, plutôt qu'un changement brutal, sauf si l'intérêt de l'enfant exige une autre solution. L'objectif est de transformer un constat d'évaluation en action concrète, sans attendre l'échéance suivante de la procédure.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque l’évaluation fait apparaître que la situation d’accueil ne permet pas de préserver ou de construire des liens d’attachement stables et sécurisants pour l’enfant, le service compétent saisit sans délai le juge des enfants d’une demande motivée tendant à la modification du lieu d’accueil. Le juge statue sur cette demande et peut fixer les modalités d’une transition progressive vers un autre lieu d’accueil, sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose. »
Art. ART. 6
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre au Procureur de la République d’assurer la protection de l’enfant en revenant sur une décision du juge aux affaires familiales qui n’aurait pas pris en compte l’intérêt de l’enfant et qui le mettrait en danger en maintenant des liens entre le parent suspecté et l’enfant.
Dispositif
I. – À l’alinéa 13, supprimer le mot :
« nouveau ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« ou n’a pas été pris en compte dans celle-ci ».
Art. ART. 5
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rend automatique l’interdiction temporaire d’exercice des personnes mises en examen ou condamnées non définitivement pour certaines infractions graves, sauf décision contraire spécialement motivée de l’autorité compétente, afin de mieux protéger les mineurs et les majeurs vulnérables.
Le texte actuel laisse à l'autorité administrative compétente le pouvoir d'apprécier, au cas par cas, si une personne mise en examen ou condamnée non définitivement pour une infraction grave doit être écartée temporairement de ses fonctions au contact des mineurs ou des majeurs vulnérables. Cette appréciation reste une faculté motivée de l'administration, et non un effet automatique de la mise en cause pénale.
Le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, relève précisément cette limite en citant l'avis du Conseil national de la protection de l'enfance sur le décret du 28 juin 2024 relatif à la plateforme d'attestations d'honorabilité : le CNPE avait estimé qu'il aurait été opportun d'écarter systématiquement des missions au contact de mineurs les personnes mises en cause pénalement, même avant condamnation définitive, plutôt que de laisser cette décision à une appréciation administrative au cas par cas.
Le présent amendement inverse la logique du dispositif : l'interdiction temporaire devient le principe dès la mise en examen ou la condamnation non définitive pour une infraction grave, et l'autorité administrative ne peut y déroger que par une décision spécialement motivée, lorsqu'il est établi que l'intéressé ne présente pas de risque réel pour les personnes avec lesquelles il pourrait être en contact. L'intéressé conserve dans tous les cas la possibilité de présenter des observations avant que la mesure ne soit ou non prononcée, ce qui garantit le respect du contradictoire sans pour autant faire de l'éloignement une simple option administrative.
Dispositif
I. – Après le mot :
« prononcer »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 70 :
« sans délai à son encontre une interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise aux incapacités prévues au même I. ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 71 à 73 les quatre alinéas suivants :
« Cette interdiction temporaire s’applique au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative compétente peut, par décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette interdiction lorsqu’il est établi que l’exercice des fonctions ou de l’activité de l’intéressé ne présente pas de risque pour la santé, la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels il est susceptible d’être en contact.
« Cette décision est prise au regard de la nature de l’infraction, des fonctions exercées ou demandées, des conditions d’exercice de ces fonctions et des garanties permettant de prévenir tout contact à risque avec les mineurs ou les majeurs en situation de vulnérabilité.
« L’intéressé est informé sans délai de la mesure d’interdiction temporaire ou de la décision de ne pas la prononcer. Il est mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – En conséquence, après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’autorité administrative compétente décide, en application du troisième alinéa du III, de ne pas prononcer l’interdiction temporaire d’exercice, les mesures prévues au présent IV ne sont pas applicables. »
Art. ART. 3
• 26/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 26/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 26/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à élargir les contrôles et incapacités d’exercer à toutes les personnes intervenant auprès de mineurs dans le cadre d’activités organisées, notamment lorsque ladite activité ne se trouve pas dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs.
Dispositif
Après l’alinéa 77, insérer les trente-deux alinéas suivants :
« Art L. 133‑6‑3. – I. – Nul ne peut, dans le cadre d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou de droit privé, exercer de manière habituelle auprès de mineurs une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus au I de l’article L. 133‑6.
« II. – Nul ne peut, dans le cadre d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou de droit privé, exercer de manière habituelle auprès de mineurs une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 212‑13 du code du sport, L. 227‑10 du présent code ou L. 911‑5 du code de l’éducation.
« III. – Les I et II du présent article s’appliquent que l’accueil soit ou non déclaré au titre de l’article L. 227‑5 du présent code et quels que soient les temps d’accueil concernés, y compris la pause méridienne, les heures qui précèdent et qui suivent la classe, le mercredi et les vacances scolaires.
« IV. – Le contrôle des incapacités mentionnées aux I et II du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne, puis, pour les personnels permanents, une fois par an et, pour les accueils fonctionnant par périodes de vacances scolaires, avant le début de chaque période d’accueil ou lors du renouvellement de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent IV.
« L’administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées aux I et II du présent article, au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent IV, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« L’attestation ainsi délivrée fait état de l’absence de condamnation et de l’absence de mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Elle peut être communiquée au représentant légal de la personne morale mentionnée au I du présent article. L’administration peut également transmettre à ce représentant, pour les besoins du contrôle à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée d’une incapacité mentionnée aux I ou II ou fait l’objet d’une mention au même fichier.
« V. – La personne morale mentionnée aux mêmes I et II ne peut recruter, ni maintenir en fonction une personne frappée d’une incapacité mentionnée auxdits I et II. Lorsqu’une telle incapacité est révélée en cours d’exercice, elle met fin sans délai aux fonctions de l’intéressé.
« Le fait, pour le représentant légal de la personne morale, de recruter ou de maintenir en fonction une personne en méconnaissance des mêmes I et II est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« VI. – Lorsqu’il est mis fin aux fonctions d’une personne en application du V en raison d’une condamnation définitive ou d’une mesure d’interdiction d’exercer, la personne morale informe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, les représentants légaux des mineurs qui ont été accueillis ou encadrés par cette personne. Cette information est délivrée sans préjudice de l’appréciation du procureur de la République et dans le respect de la présomption d’innocence.
« Art L. 133‑6‑4. – I. – Lorsqu’à l’occasion du contrôle des incapacités prévu à l’article L. 133‑6‑1 la visant, la personne intervenant exerçant lors d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou de droit privé, de manière habituelle auprès de mineurs une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ne présente pas l’attestation mentionnée au III de l’article L. 133‑6‑3 avant le terme du délai prévu par le décret en Conseil d’État mentionné au même III, l’employeur ou l’organisateur de l’activité notifie à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine et sans délai, la suspension, selon le cas, de ses fonctions, de son contrat de travail ou de son contrat de mission.
« Durant la période de suspension :
« 1° Le salarié a droit au maintien de sa rémunération ;
« 2° L’agent public conserve sa rémunération ainsi que le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;
« Pendant la période de suspension, l’employeur, le directeur de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public ou la personne agréée ne fait pas l’objet par une incapacité prévue à l’article L. 133‑6 du présent code.
« La suspension prend fin :
« a) Lorsqu’il est établi que le salarié, l’agent public ou la personne agréée n’est pas concerné par une incapacité mentionnée au même article L. 133‑6 ;
« b) À l’issue des procédures engagées en application du II du présent article, lorsque l’incapacité est confirmée ;
« c) Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée, à la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de l’information mentionnés au III, lorsque le salarié, l’agent public ou la personne agréée mentionnés au I fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
« II. – Lorsque l’incapacité est confirmée, il est mis fin à la relation de travail.
« A. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.
« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.
« B. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du même code, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du terme.
« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑6‑3 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑6‑3 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.
« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑6‑3 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.
« C. – Lorsque l’incapacité concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.
« III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée mais que l’agent public, le salarié ou la personne agréée, mentionnés au I du présent article, fait l’objet, au titre d’une des infractions mentionnées au même I, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs peut, par arrêté motivé, prononcer à son encontre l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« L’arrêté est prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois après avoir informé l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
« Le caractère grave du risque est apprécié notamment au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer.
« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.
« IV. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du III du présent article emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.
« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du II. »
Art. APRÈS ART. 6
• 26/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés supprime les modifications procédurales relatives à la déclaration judiciaire de délaissement parental (la réduction du délai d’un an à six mois avant introduction de la requête aux fins de déclaration de délaissement parental pour les enfants de moins de trois ans et précision relative à la cause d’empêchement.)
.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 11.
Art. ART. 2
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés
dispense l’enfant déclaré délaissé de l’obligation alimentaire envers le parent concerné.
L'article 205 du code civil impose aux enfants de subvenir aux besoins de leurs parents dans le besoin, y compris, le cas échéant, de prendre en charge leurs frais d'hébergement en établissement ou leurs frais d'obsèques. Cette obligation ne distingue pas selon que le parent a ou non assumé son rôle envers l'enfant.
La loi « Bien vieillir » du 8 avril 2024 a introduit, à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, des cas de dispense automatique : enfant retiré de son milieu familial pendant au moins trente-six mois consécutifs avant ses 18 ans, ou parent condamné pour des violences commises sur l'autre parent. Ces exceptions restent toutefois limitées et ne couvrent pas l'ensemble des enfants dont le délaissement parental a été constaté par un juge des enfants, alors même que cette décision repose déjà sur un examen judiciaire approfondi de la défaillance parentale.
Une proposition de loi visant à ouvrir plus largement cette possibilité de dispense, pour tout enfant majeur jusqu'à 30 ans, par un acte notarié unilatéral, a été rejetée par le Sénat le 23 octobre 2025. Ce rejet a porté sur la méthode retenue, jugée fragile sur le plan juridique : une procédure extrajudiciaire, sans intervention préalable d'un juge, assortie d'un renversement de la charge de la preuve qui aurait obligé le parent à démontrer sa propre bienveillance. Le présent amendement ne reprend pas ce mécanisme contesté. Il s'appuie sur une décision déjà rendue par un juge des enfants au terme d'une procédure contradictoire — la déclaration judiciaire de délaissement parental — ce qui évite les difficultés identifiées par le Sénat tout en répondant au même besoin de justice pour l'enfant.
Le présent amendement étend ainsi, de plein droit dès la déclaration de délaissement et sans démarche supplémentaire de l'enfant, une protection équivalente à celle déjà reconnue par la loi « Bien vieillir », le juge conservant la possibilité d'en décider autrement par une décision spécialement motivée.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« f) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration judiciaire de délaissement parental emporte, pour l’enfant, la dispense de l’obligation alimentaire à l’égard du parent à l’endroit duquel le délaissement a été déclaré, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire spécialement motivée du jugement. »
Art. ART. PREMIER
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à conserver la version actuelle du code civil et à ne pas créer un régime instaurant des conditions fixes et rigides pour un renouvellement du placement.
D’une part, la possibilité de renouveler un placement uniquement pour une même durée crée un risque dans la capacité de la mesure à s’adapter à la situation de l’enfant.
D’autre part, elle fait craindre le risque d’un renouvellement continu et intempestif des placements initialement courts. Ainsi, une mesure de placement ordonnée par un juge d’une durée initiale de six mois devrait être renouvelée tous les six mois par un nouveau jugement, jusqu’à l’âge de trois ans.
Par ailleurs, la création de ce renouvellement d’ordonnance pour des cas très spécifiques fait craindre le risque d’une illisibilité du droit pour les familles et d’une absence d’amélioration de la qualité de prise en charge.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 8.
Art. ART. 6
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à maintenir la possibilité pour le juge de maintenir certains droits de correspondance et de visite pour le parent suspecté s’il estime que l’intérêt de l’enfant le nécessite.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, le juge des enfants peut, par décision spécialement motivée, maintenir tout ou partie des droits de correspondance et de visite du parent suspecté d’avoir commis sur la personne de son enfant l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑14, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23 et 222‑23‑2 du code pénal. »
Art. ART. 3
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte impose que l'évaluation de la situation d'accueil chez le tiers digne de confiance soit transmise au juge des enfants, mais ne prévoit pas qu'elle le soit également à l'avocat de l'enfant. L'avocat se retrouve ainsi à défendre les intérêts de l'enfant à l'audience sans disposer des mêmes éléments que le juge sur lesquels la décision va pourtant s'appuyer.
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés comble cet écart : en recevant l'évaluation en amont, l'avocat peut préparer la défense des intérêts de l'enfant sur la même base que le juge, mais aussi vérifier la qualité et le contenu de cette évaluation, et alerter le juge avant l'audience si elle lui paraît insuffisante ou incomplète.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette évaluation est également transmise, le cas échéant, à l’avocat de l’enfant. »
Art. ART. 2
• 26/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire l’attribution du logement familial au parent qui n’est pas suspecté d’avoir mis en danger l’enfant afin de garantir sa stabilité et sa sécurité.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut attribuer »
le mot :
« attribue ».
Art. ART. 6
• 26/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rend automatique l’interdiction temporaire d’exercice des professionnels ou intervenants du système de santé mis en examen ou condamnés non définitivement pour certaines infractions graves, sauf décision contraire spécialement motivée, afin de garantir la sécurité des usagers.
L'affaire dite « Le Scouarnec » montre qu'un dispositif de contrôle peut exister sur le papier sans empêcher, en pratique, qu'une personne dangereuse continue d'exercer auprès d'enfants pendant des années. Ce chirurgien, condamné en 2005 pour détention d'images pédopornographiques, n'a fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer auprès de mineurs, et son casier judiciaire n'a été mis à jour que plus d'un an après sa condamnation. Lorsque l'information de cette condamnation est remontée jusqu'à l'hôpital, à l'Ordre des médecins, puis au ministère de la Santé, aucune décision n'a finalement été prise : chaque institution s'en est tenue à sa propre compétence, sans qu'aucune ne se charge réellement du dossier. Il a continué à exercer pendant douze ans, faisant plusieurs dizaines de nouvelles victimes sur cette période.
Ce fiasco administratif n'est pas le résultat d'un vide juridique : la possibilité d'écarter le chirurgien existait déjà en droit. C'est la coordination entre les acteurs chargés de la mettre en œuvre qui a échoué, chacun renvoyant le dossier à l'autre jusqu'à ce qu'il se dissolve dans les arcanes administratives. L'article 5 crée un dispositif de contrôle des antécédents judiciaires considérablement élargi, mais un dispositif aussi ambitieux ne vaut que s'il fonctionne réellement en pratique, dans la coordination quotidienne entre administrations, employeurs et ordres professionnels.
Le présent amendement applique au secteur de la santé la même logique d'automaticité déjà retenue pour les autres secteurs visés par cet article : l'interdiction temporaire devient le principe dès la mise en examen ou la condamnation non définitive, et l'autorité compétente ne peut y déroger que par une décision spécialement motivée, établissant l'absence de risque réel. Le respect du contradictoire est maintenu, l'intéressé conservant la possibilité de présenter des observations avant que la mesure ne soit ou non prononcée.
Dispositif
Substituer aux alinéas 179 à 189 les treize alinéas suivants :
« III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée et que l’intéressé mentionné au I fait l’objet, à raison de l’une des infractions mentionnées au I de l’article L. 1191‑1, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, l’autorité administrative compétente prononce sans délai à son encontre une interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou toute activité au contact des usagers du système de santé dans les lieux soumis à incapacité en application du même I.
« Cette interdiction temporaire s’applique au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative compétente peut, par décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette interdiction lorsqu’il est établi que l’exercice des fonctions ou de l’activité de l’intéressé ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé.
« Cette décision est prise au regard de la nature de l’infraction, du statut pénal de l’intéressé, des fonctions exercées ou demandées, des conditions d’exercice de ces fonctions et des garanties permettant de prévenir tout contact à risque avec les usagers du système de santé.
« L’intéressé est informé sans délai de la mesure d’interdiction temporaire ou de la décision de ne pas la prononcer. Il est mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du présent III emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, du contrat de mission, des fonctions exercées, de la mise en stage ou en formation au contact des usagers du système de santé, ou la mise en disponibilité de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.
« Art. L. 1191‑3. – Lorsque le contrôle prévu au II de l’article L. 1191‑1 visant une personne qui n’est ni agent public, ni salarié, ni personnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni élève ou étudiant révèle :
« 1° Une condamnation définitive entraînant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191‑1, l’autorité compétente notifie à l’intéressé une interdiction d’exercer au contact des usagers du système de santé ;
« 2° Une mise en examen ou une condamnation non définitive mentionnée au fichier prévu à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, l’autorité compétente prononce sans délai à son encontre une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé.
« Cette interdiction temporaire s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« Par dérogation au 2°, l’autorité compétente peut, par décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette interdiction lorsqu’il est établi que l’intervention de la personne concernée ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé.
« Cette décision est prise au regard de la nature de l’infraction, du statut pénal de l’intéressé, des fonctions exercées ou demandées, des conditions d’exercice de ces fonctions et des garanties permettant de prévenir tout contact à risque avec les usagers du système de santé.
« L’intéressé est informé sans délai de la mesure d’interdiction temporaire ou de la décision de ne pas la prononcer. Il est mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. PREMIER
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentésimpose un réexamen périodique de l'adéquation du statut de l'enfant à ses besoins.
Le Rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, constate que le problème central de la prise en charge des enfants placés n'est pas tant la durée du placement que l'absence de réexamen régulier de la situation de l'enfant. La commission mentionnée à l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles, créée en 2016 précisément pour cette mission, reste huit ans après sa création très inégalement mise en œuvre selon les départements.
L'article 1er du projet de loi permet, en cas de difficultés parentales graves et chroniques, un renouvellement de la mesure de placement sans limite de durée jusqu'à la majorité de l'enfant, sans qu'aucun réexamen de sa situation ne soit imposé pendant cette période. Allonger la durée du placement sans prévoir de point d'étape obligatoire risque d'aggraver ce défaut de suivi déjà documenté, plutôt que de le corriger.
Le présent amendement ne remet pas en cause la possibilité d'un renouvellement long, qui peut être un facteur de stabilité pour l'enfant. Il prévoit simplement qu'à intervalle régulier, la commission compétente réexamine si le statut de l'enfant correspond toujours à ses besoins, et que son avis soit transmis au juge des enfants et à l’avocat de l’enfant.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Ce renouvellement est subordonné à un réexamen, au moins tous les deux ans, de l’adéquation du statut de l’enfant à ses besoins par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. L’avis de cette commission est transmis de plein droit au juge des enfants. ».
Art. APRÈS ART. 4
• 26/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés permet à l'avocat du mineur d'accéder aux éléments versés au dossier concernant les vérifications d'antécédents judiciaires, afin de renforcer l'effectivité de la défense des intérêts de l'enfant.
Le texte prévoit que la personne sollicitant d'accueillir un mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure relatives à sa propre demande. Cette possibilité n'est en revanche pas prévue pour l'avocat du mineur lui-même, alors que les éléments issus du contrôle des antécédents judiciaires figurent au dossier d'assistance éducative et peuvent peser directement sur la décision du juge concernant le lieu d'accueil de l'enfant.
Un avocat qui ne dispose pas de ces éléments se trouve en difficulté pour exercer pleinement sa mission de défense des intérêts de l'enfant : il ne peut ni vérifier la régularité de la vérification effectuée, ni faire valoir d'observations sur sa portée, ni anticiper les conséquences qu'elle pourrait avoir sur la décision à venir. Cette situation crée une asymétrie d'information difficilement justifiable entre les parties à la procédure et celui qui est chargé de représenter l'enfant.
Le présent amendement comble cet écart en ouvrant à l'avocat du mineur la possibilité de demander l'accès à ces éléments, dans le respect des informations protégées concernant des tiers, afin qu'il puisse exercer sa mission sur la même base d'information que les autres parties à la procédure.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le mineur de plus de treize ans dont les antécédents judiciaires sont vérifiés en est informé dans des conditions adaptées à son âge et à son degré de maturité. »
Art. ART. PREMIER
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à abaisser de treize à dix ans l’âge à partir duquel une mesure de placement peut être renouvelée pour toute la durée de la minorité de l’enfant.
Cette modification répond à un objectif de stabilité et de continuité du parcours de l’enfant confié tout au long de son adolescence.
En permettant qu’une décision de placement pérenne puisse être envisagée dès l’âge de dix ans lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, l’amendement vise à limiter les ruptures et les incertitudes liées aux renouvellements successifs des mesures de placement. Il offre à l’enfant une perspective plus stable et plus lisible pour son avenir.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« treize »
le mot :
« dix ».
Art. ART. 7
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Aujourd'hui, dès qu'une structure remplit les conditions du dossier, l'autorisation d'accueillir des enfants est accordée pour cinq ans, sans pouvoir tenir compte de ce qui s'est passé avant : même si la même personne ou la même structure a déjà connu de graves manquements ailleurs, rien dans le texte ne permet de refuser l'autorisation ou de la raccourcir pour cette raison.
Cet amendement comble ce manque. Il permet au département de refuser l'autorisation, ou de ne l'accorder que pour une durée plus courte que cinq ans, lorsque la personne ou la structure qui la demande, ou l'un de ses dirigeants, a déjà fait l'objet de manquements graves ou répétés dans les cinq années précédentes, qu'il s'agisse de problèmes d'encadrement, de sécurité ou de protection des enfants. Il intègre aussi le respect des ratios minimaux d'encadrement, créés par un amendement précédent, parmi les critères vérifiés avant de délivrer l'autorisation. L'objectif est simple : un passé documenté de manquements graves ne doit pas être ignoré au moment de décider si une structure peut, ou non, continuer à accueillir des enfants.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« L’autorisation est accordée pour une durée maximale de cinq ans si le projet : »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 21 par les mots :
« , notamment aux ratios minimaux d’encadrement des mineurs accueillis définis par catégorie d’établissement ou de service et par tranche d’âge ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation peut être refusée ou accordée pour une durée inférieure à cinq ans lorsque la personne physique ou morale demandeuse, l’un de ses dirigeants ou l’un des établissements qu’elle gère ou a gérés a fait l’objet, au cours des cinq années précédant la demande, de manquements graves ou répétés aux règles d’organisation, de fonctionnement, d’encadrement, de sécurité ou de protection des mineurs accueillis, constatés par l’autorité administrative compétente. »
Art. ART. 3
• 26/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 26/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à remplacer la notion de « sûreté » par celle de « protection immédiate » afin de mieux refléter l'objectif de protection des enfants en danger.
Le terme « sûreté » est particulièrement inapproprié lorsqu’il s’agit de devoir protéger un enfant en danger.
Ainsi, le titre du projet de loi parle bien de « protection ».
Le terme « sûreté » renvoie à une approche coercitive, voire punitive, totalement inadaptée ici.
Il est habituellement utilisé en droit dans la matière pénale au sujet des auteurs (« surveillance de sûreté d’un criminel », « période de sûreté », « mesures de sûreté »…).
L’objet de l’article 6 consiste à renforcer la protection des enfants en danger en particulier quand ce danger émane d’un parent.
Les termes utilisés sont importants pour l’enfant concerné qui, en l’espèce, lorsqu’il est en danger au sein de sa propre famille, a réellement besoin de protection immédiate.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« sûreté »
le mot :
« protection ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 4, aux alinéas 5, 6, 8, aux première, deuxième et dernière phrases de l’alinéa 11, aux alinéas 13, 18 et 20.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 26/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rapport de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, n° 1200, avril 2025, documente le cas de la société Domino RH / Liberi, qui a fait payer jusqu’à 1 000 à 1 200 euros par jour et par enfant pour des accueils dits « complexes », dans des conditions d’accueil dégradées révélées par Mediapart. Une partie de cette somme finance une activité d’intérim massif, à la frontière entre simple mise à disposition de personnel et véritable gestion d’établissement.
Aujourd’hui, rien n’empêche une entreprise à but lucratif d’obtenir l’autorisation d’accueillir des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Or l’accueil d’un enfant en danger ne devrait pas être un marché comme un autre : plus l’objectif de rentabilité pèse sur une structure, plus le risque existe que les moyens consacrés à l’enfant passent au second plan derrière les considérations financières.
Cet amendement interdit donc qu’une entreprise à but lucratif soit titulaire de cette autorisation, et impose au département de vérifier réellement, dans les statuts et les comptes de la structure, qu’elle ne poursuit pas un tel but, avec des contrôles sur place si nécessaire. Si une structure ne respecte pas cette règle, ou refuse de montrer ses documents, l’autorisation peut lui être refusée, suspendue ou retirée.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, après le mot :
« privé »,
insérer les mots :
« à but non lucratif ».
II. –En conséquence, compléter cet alinéa par les trois phrases suivantes :
« L’autorisation ne peut être délivrée à une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif. Le président du conseil départemental vérifie le respect de cette condition au regard des statuts, de la composition des organes dirigeants, des comptes annuels, des conventions conclues avec des tiers et de tout document permettant d’apprécier les conditions réelles d’organisation, de gestion et de financement de l’activité. Cette vérification peut donner lieu à des contrôles sur pièces et sur place. La méconnaissance de cette condition, le refus de communiquer les documents nécessaires au contrôle ou la communication d’informations inexactes entraîne le refus, la suspension ou le retrait de l’autorisation. »
Art. APRÈS ART. 6
• 26/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 26/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement étend, pour ce second cas de soins indispensables, le même élargissement que celui proposé à l'alinéa 2.
L'article 9 permet au médecin de délivrer les soins indispensables à un enfant lorsque l'absence de soins l'expose à des conséquences graves pour sa santé, sans attendre l'accord des parents. Mais ce filet de sécurité ne s'applique qu'aux enfants pris en charge directement par l'ASE, pas à ceux confiés à un tiers digne de confiance ou à un membre de la famille. Un enfant confié à sa grand-mère, par exemple, attend une opération urgente exactement comme un enfant placé en foyer : le risque pour sa santé ne dépend pas de la personne à qui il a été confié.
Le présent amendement corrige cette différence de traitement, en étendant la garantie à tous les enfants confiés par le juge des enfants, quel que soit leur lieu d'accueil.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La personne majeure désignée est prioritairement choisie parmi l’assistant familial ou la personne assurant l’accueil quotidien du mineur, sauf lorsque le mineur exprime, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, une préférence différente, ou lorsque cette présence n’est pas adaptée à la nature de l’acte concerné ou à l’intérêt du mineur. »
Art. ART. 6
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre obligatoire l’interdiction pour le parent suspecté de recevoir ou de rencontrer d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés.
Dispositif
Rédiger ainsi la cinquième phrase de l’alinéa 4 :
« Il interdit au parent suspecté d’avoir commis sur la personne de son enfant l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑14, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23 et 222‑23‑2 du code pénal de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. »
Art. ART. PREMIER
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser dans le projet de vie les modalités assurant la continuité des accompagnements sanitaires, médico-sociaux, psychologiques et scolaires de l’enfant.
Le présent projet de loi consacre le projet de vie comme l’instrument central de la protection de l’enfant confié. Cette évolution constitue une avancée importante, en ce qu’elle substitue à une logique centrée sur la seule mesure de placement une approche globale, fondée sur les besoins de l’enfant et la continuité de son parcours.
Cette ambition appelle néanmoins une précision.
La stabilité d’un parcours ne résulte pas exclusivement du maintien dans un même lieu d’accueil. Elle suppose également que les différents accompagnements dont bénéficie l’enfant – qu’ils soient sanitaires, psychologiques, médico-sociaux ou éducatifs – puissent être poursuivis sans rupture tout au long de sa prise en charge.
Les travaux de la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en évidence que les ruptures de parcours demeurent l’une des principales causes d’échec des mesures de protection. Ces ruptures résultent fréquemment de changements successifs d’intervenants, d’interruptions dans les suivis thérapeutiques, de difficultés d’accès aux soins spécialisés ou encore d’une insuffisante coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance, de la santé et de l’Éducation nationale.
Ces difficultés se rencontrent sur l’ensemble du territoire. Elles apparaissent toutefois avec une intensité particulière dans les territoires confrontés à une faible densité de professionnels spécialisés, à des difficultés de mobilité ou à une offre médico-sociale plus limitée. Les collectivités ultramarines illustrent particulièrement ces situations, sans qu’elles leur soient propres.
Le présent amendement ne crée aucune obligation nouvelle de prise en charge. Il précise le contenu du projet de vie afin que celui-ci comporte une réflexion explicite sur les conditions de continuité des accompagnements essentiels au développement de l’enfant.
Une telle précision s’inscrit pleinement dans les objectifs poursuivis par le projet de loi. Elle renforce la portée opérationnelle du projet de vie et contribue à garantir une meilleure coordination entre les différents acteurs appelés à intervenir auprès de l’enfant.
Elle répond également aux recommandations formulées par le Défenseur des droits, l’Observatoire national de la protection de l’enfance et plusieurs travaux parlementaires, qui soulignent la nécessité de mieux articuler les dimensions éducatives, sanitaires et médico-sociales de la protection de l’enfance.
En consacrant expressément cette exigence de continuité, le présent amendement contribue à donner toute sa portée au principe de stabilité du parcours affirmé par le projet de loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le projet de vie précise les modalités selon lesquelles est assurée la continuité de l’accompagnement sanitaire, psychologique, médico-social et scolaire de l’enfant, en tenant compte des contraintes susceptibles d’affecter durablement son parcours. »
Art. ART. 4
• 26/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 26/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le Procureur de la République est compétent pour délivrer une ordonnance de sûreté dès lors qu’un de ses parents est suspecté de commettre des violences physiques et/ou sexuelles sur son enfant.
Il s’agit d’être plus précis que la notion relativement floue de “danger grave et immédiat” qui a été retenue dans la rédaction du projet de loi.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« expose son enfant à un danger grave et immédiat »
les mots :
« est suspecté d’avoir commis sur la personne de son enfant l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑14, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23 et 222‑23‑2 du code pénal ».
Art. ART. 5
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés permet à l’avocat du mineur d’accéder aux éléments versés au dossier concernant les vérifications d’antécédents judiciaires, afin de renforcer l’effectivité de la défense des intérêts de l’enfant.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’avocat du mineur peut également demander à avoir accès aux éléments versés au dossier en application du présent article, dans le respect de la protection des informations concernant les tiers. »
Art. ART. 4
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés fixe directement à trois jours la durée maximale de l’accueil relais.
L'accueil relais, par sa nature même, doit rester un complément ponctuel à l'accueil principal de l'enfant, et non une forme d'accueil de substitution qui s'installerait dans la durée. Renvoyer cette durée maximale à un décret, sans aucune limite inscrite dans la loi, laisse ouverte la possibilité que la pratique s'éloigne progressivement de cet objectif : sans plafond légal, rien n'empêche qu'un accueil relais s'étire au fil du temps jusqu'à se confondre avec un second accueil principal, ce qui priverait l'enfant de la stabilité que cette mesure est censée préserver.
S'ajoute à ce risque de dérive un risque de retard pur et simple. Le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, documente plusieurs cas où des décrets d'application attendus depuis des années ne sont toujours pas publiés, faute de moyens ou de priorité politique, notamment celui relatif à la base nationale des agréments des assistants familiaux, prévu par la loi Taquet de 2022 et toujours sans décret trois ans après. Renvoyer la durée de l'accueil relais à un décret expose ce dispositif au même risque : tant que le décret n'est pas publié, aucune limite ne s'applique en pratique.
Le présent amendement écarte ces deux risques en fixant directement dans la loi une durée maximale de trois jours, garantissant que l'accueil relais reste, par construction, ce qu'il est censé être : un répit ponctuel pour l'assistant familial qui assure l'accueil principal, et non une rupture prolongée dans le quotidien de l'enfant.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« fixée par décret »
les mots :
« de trois jours ».
Art. APRÈS ART. 10
• 26/06/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 5 crée un dispositif de contrôle des antécédents judiciaires considérablement élargi, qui touche de nombreux secteurs (protection de l'enfance, éducation, santé) et mobilise de nombreux acteurs différents. Un dispositif aussi ambitieux ne vaut que s'il fonctionne réellement en pratique, dans la coordination quotidienne entre administrations, employeurs et ordres professionnels, et non seulement sur le papier.
Le présent amendement crée donc un comité de suivi parlementaire chargé de vérifier, dans la durée, que ce nouveau dispositif produit ses effets concrets. Il dispose d'un droit de regard sur la mise en œuvre des traitements informatiques, des attestations, des contrôles et des interdictions temporaires d'exercice, et remet un rapport d'évaluation au Parlement dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi.
Dispositif
Après l’alinéa 161, insérer les cinq alinéas suivants :
« III. – Il est institué un comité de suivi parlementaire chargé d’évaluer la mise en œuvre du présent article.
« Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée.
« Il suit notamment la mise en place des traitements et des attestations prévus par le présent article, les conditions de réalisation des contrôles d’incapacité, les délais d’entrée en vigueur des dispositifs ainsi que les difficultés rencontrées par les autorités administratives, les employeurs, les établissements, les services et les ordres professionnels concernés.
« Le Gouvernement lui transmet, à sa demande, les éléments nécessaires à l’exercice de sa mission, sous réserve du respect du secret de l’enquête, du secret de l’instruction, du secret médical et de la protection des données personnelles.
« Le comité remet au Parlement un rapport d’évaluation dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la protection des enfants. »
Art. ART. 6
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à allonger la durée maximale de l'ordonnance à 12 mois.
L’ordonnance de protection immédiate pour les femmes victimes de violences peut être prise pour une durée de 12 mois éventuellement renouvelable. L’article 6 du présent projet de loi prévoit une durée maximale de 6 mois pour l’ordonnance de sûreté de l’enfant. Cette différence de niveau de protection n’est pas justifiée.
En outre, alors que le présent projet a fait le choix de confier l’ordonnance de sûreté de l’enfant au juge des enfants, le contentieux serait à nouveau géré par le Juge aux Affaires Familiales au bout de 6 mois, ce qui ajoute de la confusion et de l’illisibilité pour les justiciables et sera source de contrariété de décisions.
Dispositif
I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« douze mois, renouvelable par décision motivée, jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée ».
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
Art. ART. 5
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés prévoit le renouvellement périodique des contrôles d’antécédents judiciaires pendant toute la durée du placement, du recueil légal ou de l’agrément, afin que la vérification ne se limite pas au seul moment initial de la décision.
Le texte prévoit un contrôle des antécédents judiciaires au moment du placement chez un tiers digne de confiance ou un membre de la famille, du recueil légal par kafala, ou de la délivrance de l'agrément en vue d'adoption. Mais une fois ce contrôle initial réalisé, rien n'impose qu'il soit renouvelé par la suite, alors que la situation judiciaire d'une personne peut évoluer dans le temps : une condamnation peut intervenir après le placement initial de l'enfant, parfois plusieurs années avant la fin de la mesure ou de l'agrément.
Un contrôle réalisé une seule fois, au début de la prise en charge, ne protège donc l'enfant que contre un risque déjà identifié à cette date précise, et non contre un risque qui apparaîtrait ultérieurement, pendant toute la durée souvent longue d'un placement, d'un recueil légal ou d'un agrément. Cette logique de contrôle ponctuel rejoint la même limite que celle déjà documentée par le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, à propos de l'agrément des assistants familiaux, qui devient acquis « à vie » sans réexamen périodique une fois délivré.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 25, après le mot :
« assuré »,
insérer les mots :
« préalablement au placement, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce placement, ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, après le mot :
« assuré »,
insérer les mots :
« préalablement au recueil légal de l’enfant, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce recueil, ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 34, après le mot :
« assuré »,
insérer les mots :
« préalablement à la délivrance de l’agrément, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de validité de celui-ci, ».
Art. ART. 4
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la faculté offerte au président du Conseil départemental de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département plutôt qu’au service de protection maternelle et infantile.
En effet, l’instruction de ces demandes constitue une mission qui relève de compétences spécifiques dont les PMI ont fait la démonstration.
Par ailleurs, le transfert de cette compétence aux services de l’aide sociale à l’enfance introduit un risque de conflit entre l’exigence d’évaluation objective des conditions d’accueil d’une part, et les besoin du service quant au recrutement d’un nombre suffisant d’assistants familiaux pour faire face à ses besoins.
Cette réorganisation serait difficilement soutenable à moyens constants et ne présente aucun gain opérationnel identifié.
Il est donc proposé de supprimer cette évolution.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Art. ART. 4
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés reconnaît l’assistant familial comme un professionnel du travail social.
L'assistant familial accueille l'enfant à son domicile, au quotidien, parfois pendant plusieurs années. Il observe directement son évolution, ses besoins, ses progrès, ses difficultés. Pourtant, son statut reste aujourd'hui ambigu : il n'est ni fonctionnaire, ni salarié de droit commun relevant pleinement du code du travail, et sa parole n'est pas toujours prise en compte au même titre que celle des autres professionnels qui suivent l'enfant, comme les éducateurs ou les travailleurs sociaux du service de l'ASE.
Cette ambiguïté statutaire a des conséquences concrètes : des décisions concernant l'enfant peuvent être prises sans que l'observation quotidienne de l'assistant familial, pourtant essentielle pour comprendre sa situation réelle, soit véritablement intégrée. Reconnaître expressément l'assistant familial comme un professionnel du travail social, soumis aux mêmes principes déontologiques que les autres travailleurs sociaux, permet de lui donner une place pleine et entière au sein des équipes pluridisciplinaires qui suivent l'enfant, et de garantir que son expertise du quotidien soit effectivement entendue dans les décisions qui le concernent.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’assistant familial est un professionnel du travail social. À ce titre, son activité s’exerce dans le respect des principes du travail social. » ; ».
Art. APRÈS ART. 6
• 26/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés impose de distinguer sur le bulletin de paie la rémunération de l’assistant familial et les indemnités destinées à l’enfant.
Le bulletin de paie d'un assistant familial mêle aujourd'hui deux choses de nature très différente : la rémunération qu'il perçoit pour son activité professionnelle, et les indemnités et fournitures qui lui sont versées pour couvrir les frais d'entretien des enfants qu'il accueille. Lorsque ces deux éléments ne sont pas distingués, le montant total affiché peut donner une image trompeuse du niveau réel de sa rémunération : un montant qui paraît élevé peut en réalité correspondre, pour une large part, à de l'argent destiné à l'enfant et non au professionnel lui-même.
Cette confusion a aussi une conséquence pratique : sans détail clair, il devient difficile pour l'assistant familial de vérifier que les indemnités versées pour chaque enfant correspondent bien aux montants réglementaires dus, notamment lorsque plusieurs enfants sont accueillis simultanément ou que leur situation change en cours d'année.
Le présent amendement impose donc que le bulletin de paie distingue clairement ces deux éléments, afin que l'assistant familial puisse à la fois connaître précisément sa rémunération réelle et contrôler que les sommes versées pour l'entretien des enfants sont conformes à ce qui est dû.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le bulletin de paie de l’assistant familial fait apparaître de manière distincte les éléments de rémunération versés au titre de son activité professionnelle des indemnités et des fournitures destinées à l’entretien des mineurs et des jeunes majeurs qu’il accueille. »
Art. ART. PREMIER
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir l’effectivité du projet de vie par la prise en compte des contraintes territoriales.
Le projet de loi érige le projet de vie de l’enfant en instrument central de la politique de protection de l’enfance. Cette évolution répond à une attente ancienne des professionnels, des juridictions et des associations, qui appellent à dépasser une logique de placement pour construire un parcours cohérent, stable et individualisé.
La stabilité d’un parcours ne peut toutefois être appréciée au seul regard du maintien dans un même lieu d’accueil. Elle implique également la continuité des liens familiaux, de la scolarité, des soins somatiques et psychiques, ainsi que le maintien des repères éducatifs, culturels et sociaux de l’enfant.
Or ces dimensions peuvent être directement affectées par des contraintes territoriales qui ne relèvent pas de la situation personnelle de l’enfant mais des conditions d’organisation des services publics. Les difficultés de mobilité, l’éloignement de certains établissements spécialisés, la dispersion de l’habitat, la rareté des professionnels ou encore les temps de déplacement peuvent conduire à des ruptures de parcours dont les conséquences sont parfois aussi importantes qu’un changement de lieu d’accueil.
Ces difficultés se rencontrent dans des contextes variés : territoires ruraux faiblement dotés, zones de montagne, territoires insulaires ou archipélagiques, collectivités ultramarines, mais également certains espaces périurbains confrontés à une insuffisance d’offre spécialisée. Elles ne justifient pas un régime juridique distinct ; elles imposent en revanche que les autorités compétentes puissent les intégrer dans l’élaboration du projet de vie.
L’amendement ne crée aucune obligation nouvelle de résultat.
Il précise le contenu de l’évaluation déjà prévue par le projet de loi afin de mieux garantir l’effectivité de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’inscrit pleinement dans les exigences de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et dans la jurisprudence constante selon laquelle la stabilité des liens affectifs et éducatifs constitue un élément essentiel de l’appréciation de l’intérêt supérieur du mineur.
Cette rédaction présente enfin l’avantage d’être d’application générale tout en répondant, de manière particulièrement pertinente, aux difficultés rencontrées dans les collectivités ultramarines, où les contraintes géographiques révèlent avec une acuité particulière les limites actuelles de l’organisation de la protection de l’enfance.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Le projet de vie tient compte, lorsqu’elles sont de nature à compromettre la continuité du parcours de l’enfant, des contraintes géographiques, territoriales ou d’accessibilité susceptibles d’affecter durablement le maintien des liens familiaux, la continuité de la scolarité, l’accès aux soins ainsi que la stabilité de son environnement de vie. »
Art. ART. PREMIER
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés
encadre plus strictement les changements de lieu d'accueil décidés en urgence.
Nous savons, à travers les témoignages d'anciens enfants placés, qu'ils sont souvent déplacés d'un lieu d'accueil à un autre, parfois plusieurs fois, sans que ces changements soient toujours justifiés par un véritable danger. Chaque déplacement rompt les repères que l'enfant a pu construire et l'oblige à recommencer un travail d'attachement déjà fragile.
Le texte actuel permet un changement de lieu d'accueil « en cas d'urgence », une notion large qui peut couvrir des situations très différentes. Le présent amendement la remplace par un critère plus exigeant : le maintien de l'enfant dans son lieu d'accueil doit l'exposer à un danger immédiat. Il impose en outre au juge des enfants de statuer dans un délai de quinze jours, et prévoit qu'à défaut de décision dans ce délai, l'enfant retrouve son lieu d'accueil antérieur, sauf si ce retour est impossible ou contraire à son intérêt.
L'objectif est simple : un enfant protégé ne doit pas l'être au prix d'une instabilité permanente. Le déplacement ne peut être qu'une exception strictement justifiée, jamais une réponse liée à une contrainte de gestion.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« En cas d’urgence »
les mots :
« Lorsque le maintien de l’enfant dans son lieu d’accueil l’expose à un danger immédiat ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 15 par les deux phrases suivantes :
« Le juge des enfants statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. À défaut de décision dans ce délai, le changement de lieu d’accueil cesse de produire effet et l’enfant est réintégré dans son lieu d’accueil antérieur, sauf si ce retour est contraire à son intérêt ou matériellement impossible : dans ce cas, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance saisit sans délai le juge des enfants d’une nouvelle proposition de lieu d’accueil. »
Art. ART. 5
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés étend les infractions faisant obstacle à l’accueil d’un enfant aux discriminations et aux provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence commises pour des motifs tenant notamment à l’origine, à la religion, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre.
Le texte établit une liste précise d'infractions dont la condamnation fait obstacle à ce qu'une personne se voie confier un enfant, qu'il s'agisse d'un placement chez un membre de la famille, un tiers digne de confiance ou un candidat à l'adoption. Cette liste couvre des infractions graves contre les personnes, mais ne mentionne pas les discriminations ni les provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence fondées sur l'origine, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, alors que ces actes révèlent un risque réel pour le développement et l'équilibre d'un enfant accueilli au quotidien par la personne qui en a été l'auteur.
Un enfant grandissant dans un foyer où de tels actes ont été commis et sanctionnés par la justice peut se trouver exposé, directement ou indirectement, à des propos ou des comportements discriminatoires, ce qui ne correspond pas aux exigences éducatives et de sécurité morale attendues d'un lieu d'accueil protecteur.
Le présent amendement comble cette lacune en intégrant ces infractions à la liste des causes d'empêchement, dans les trois articles du code civil concernés par le contrôle des antécédents judiciaires : le placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, le recueil légal par kafala, et l'agrément en vue d'adoption.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« ainsi qu’à l’article 225‑2 du même code, lorsque la discrimination est commise pour l’un des motifs mentionnés à l’article 225‑1 dudit code tenant à l’origine, à l’appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une nation, à une prétendue race ou à une religion déterminée, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre et à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l’un de ces mêmes motifs ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 27, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« ainsi qu’à l’article 225‑2 du même code, lorsque la discrimination est commise pour l’un des motifs mentionnés à l’article 225‑1 dudit code tenant à l’origine, à l’appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une nation, à une prétendue race ou à une religion déterminée, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre et à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l’un de ces mêmes motifs »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 31 par les mots :
« ainsi qu’à l’article 225‑2 du même code, lorsque la discrimination est commise pour l’un des motifs mentionnés à l’article 225‑1 dudit code tenant à l’origine, à l’appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une nation, à une prétendue race ou à une religion déterminée, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre et à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l’un de ces mêmes motifs ».
Art. ART. 5
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés tire les conséquences de l’extension de la liste des infractions entraînant une interdiction d’accueil, en supprimant les dispositions permettant une simple appréciation au cas par cas pour certaines condamnations.
Le texte actuel prévoit que, pour les infractions inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui ne figurent pas sur la liste des infractions entraînant automatiquement une interdiction d'accueil, le président du conseil départemental évalue au cas par cas si les conditions d'accueil au regard des besoins fondamentaux de l'enfant sont réunies. Cette appréciation discrétionnaire avait sa cohérence tant que les discriminations et provocations à la haine ne figuraient pas explicitement parmi les infractions automatiquement disqualifiantes : c'est précisément ce vide que comble l'amendement précédent.
Dès lors que ces infractions sont désormais intégrées à la liste des causes d'empêchement automatique, prévoir en parallèle qu'elles continuent à pouvoir faire l'objet d'une appréciation au cas par cas créerait une contradiction dans le texte : une même infraction ne peut pas à la fois faire obstacle de plein droit à l'accueil d'un enfant et rester soumise à une évaluation discrétionnaire de l'autorité compétente.
Le présent amendement supprime donc ces dispositions résiduelles, par cohérence avec l'extension de la liste des infractions automatiquement disqualifiantes proposée par l'amendement précédent.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 23.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 et 32.
Art. ART. 7
• 26/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte impose aux logiciels utilisés en protection de l'enfance de respecter de nouvelles règles communes de sécurité et d'échange d'informations. Mais sans date limite, rien n'oblige les départements ou les éditeurs de ces logiciels à s'y mettre rapidement : un logiciel qui ne dialogue pas avec les autres laisse passer des informations importantes sur un enfant entre deux services, voire entre deux départements.
Cet amendement fixe un délai maximum de dix-huit mois pour que les logiciels déjà utilisés se mettent en conformité. Si ce délai n'est pas respecté, l'administration peut mettre en demeure le responsable, puis, en dernier recours, suspendre l'utilisation du logiciel non conforme, tout en s'assurant que les enfants suivis continuent d'être pris en charge sans interruption.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les systèmes d’information, services ou outils numériques utilisés à la date de publication des référentiels mentionnés au premier alinéa du présent article sont mis en conformité avec ceux-ci dans un délai fixé par arrêté des ministres compétents, qui ne peut excéder dix-huit mois. À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative compétente peut mettre en demeure la personne responsable de leur utilisation de procéder à cette mise en conformité dans un délai qu’elle fixe. En l’absence de régularisation, l’utilisation du système, du service ou de l’outil numérique concerné peut être suspendue jusqu’à sa mise en conformité, dans des conditions garantissant la continuité de la prise en charge des mineurs et la sécurité des données. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 26/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 26/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire la vérification des antécédents judiciaires de l’autre parent avant tout placement ou renouvellement de placement auprès de celui-ci, afin de garantir que la décision soit prise au regard de la sécurité de l’enfant.
Le texte prévoit que le juge des enfants « peut », et seulement « lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie », procéder à la vérification des antécédents judiciaires de l'autre parent avant de lui confier l'enfant. Cette vérification reste donc facultative et soumise à une appréciation préalable de l'opportunité de la mener, alors même que cette appréciation ne peut, par définition, être éclairée qu'après avoir pris connaissance des antécédents en question : on demande au juge de juger de l'utilité d'un contrôle avant même de savoir ce que ce contrôle révélerait.
Le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, consacre une section entière aux défaillances du contrôle de probité des personnes chargées de protéger les enfants, qualifiées de « manquement d'une gravité particulière ». Si ce constat porte d'abord sur les tiers dignes de confiance et les professionnels de la protection de l'enfance, la même logique de prudence s'impose pour l'autre parent : un enfant peut être confié à ce parent dans un cadre de protection judiciaire précisément parce que le premier parent présentait un danger, ce qui justifie d'autant plus que le second fasse l'objet d'un contrôle systématique, et non conditionné.
Le présent amendement transforme donc cette faculté en obligation et supprime la condition liée à l'appréciation préalable de l'intérêt de l'enfant, pour que la vérification des antécédents judiciaires devienne un réflexe systématique avant toute décision de confier l'enfant à l'autre parent, qu'il s'agisse d'un premier placement ou d'un renouvellement.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder »
les mots :
« procède, dans les mêmes conditions, ».
Art. ART. 3
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir un accompagnement éducatif, social et psychologique effectif des accueils chez un tiers digne de confiance ou un membre de la famille.
L’article 3 du projet de loi a pour objectif de renforcer le recours aux tiers dignes de confiance, notamment en prévoyant la recherche et l’évaluation de ces derniers dans un délai de trois mois à compter d’un placement intervenu en urgence.
Cette orientation constitue une évolution importante en faveur de la stabilité des parcours de l’enfant et de la diversification des modalités de placement. Toutefois, elle ne peut produire pleinement ses effets que si les accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance sont effectivement accompagnés sur le plan éducatif, social et psychologique.
En pratique, les personnes accueillantes peuvent être confrontées à des difficultés importantes : relations avec les parents de l’enfant, exercice des actes du quotidien, place de l’enfant dans la famille élargie, conflits de loyauté, articulation avec l’école et les soins, ou encore risque d’épuisement progressif. Sans accompagnement professionnel adapté, ces accueils peuvent reposer de manière excessive sur les seules ressources personnelles du tiers, avec un risque de fragilisation progressive puis de rupture du placement.
Le droit en vigueur prévoit déjà plusieurs dispositifs d’accompagnement. L’article 375‑4 du code civil permet au juge des enfants de confier une mission d’aide et de suivi à un service ou à une personne qualifiée. Les articles D. 221‑24‑2 et D. 221‑24‑3 du code de l’action sociale et des familles organisent par ailleurs l’information, le suivi et l’évaluation des accueils par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme habilité. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas, de manière suffisamment effective et homogène, qu’un accompagnement éducatif soit systématiquement mobilisé lors des accueils chez un tiers digne de confiance.
Le présent amendement vise donc à consolider ce principe en affirmant la nécessité d’un accompagnement effectif de ces situations, adapté aux besoins de l’enfant et de la personne accueillante, et mobilisable dès le début de l’accueil.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le septième alinéa de l’article 375‑3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant est confié à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance en application du 2°, le juge des enfants veille à ce qu’un accompagnement éducatif adapté aux besoins de l’enfant et de la personne qui l’accueille soit mis en œuvre pendant toute la durée de l’accueil. Cet accompagnement est assuré, lorsqu’il existe, par un service spécialisé dans le soutien des accueils familiaux ou chez les tiers dignes de confiance. À défaut, le juge peut désigner tout service ou tout professionnel qualifié chargé d’apporter une aide, un conseil et un soutien à la personne accueillante ainsi que d’assurer le suivi du développement de l’enfant. »
Art. ART. 4
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés organise la stabilité de l’accueil relais, son articulation avec l’accueil principal et la priorité donnée au parrain ou à la marraine agréé.
L'accueil relais reste, par nature, une rupture temporaire dans le quotidien de l'enfant : il change de lieu de vie, même pour quelques jours, et change d'adulte référent. Sans préparation ni continuité, ce changement répété peut fragiliser des liens d'attachement déjà construits avec difficulté.
Le présent amendement impose que ce relais soit pensé en lien avec l'accueil principal, et précédé d'un temps d'adaptation associant l'enfant aux deux assistants familiaux concernés, plutôt que d'être un changement brutal. Il prévoit ensuite que, pour un même enfant, l'accueil relais soit confié, autant que possible, toujours au même assistant familial, afin de limiter le nombre d'adultes différents que l'enfant doit apprendre à connaître. Lorsque l'enfant bénéficie déjà d'un parrain ou d'une marraine agréé à cet effet, cette personne, déjà connue de l'enfant, est sollicitée par priorité : il s'agit de s'appuyer sur un lien déjà existant plutôt que d'en créer un nouveau chaque fois que l'accueil principal a besoin d'un relais.
Dispositif
Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« L’accueil relais est organisé en lien avec l’accueil principal de l’enfant. Il est précédé d’un temps d’adaptation progressive associant l’enfant, l’assistant familial assurant l’accueil principal et l’assistant familial chargé de l’accueil relais.
« Pour un même enfant, l’accueil relais est assuré par le même assistant familial, sauf impossibilité manifeste ou lorsque l’intérêt de l’enfant justifie une autre organisation. Lorsque l’enfant bénéficie d’un parrainage mentionné à l’article L. 221‑2‑6 et que son parrain ou sa marraine est titulaire de l’agrément prévu au présent article, celui-ci ou celle-ci est prioritairement sollicité pour assurer l’accueil relais, sous réserve de l’intérêt de l’enfant et de sa disponibilité. »
Art. APRÈS ART. 7
• 26/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que l’ordonnance de sûreté est délivrée par le juge des enfants avec un seul et unique objectif, assurer l’intérêt de l’enfant qui prédomine sur toute autre considération.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige ».
Art. ART. 2
• 26/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre obligatoire la suspension immédiate des droits de correspondance, de visite et d'hébergement du parent suspecté pour protéger immédiatement l’enfant.
Dispositif
Rédiger ainsi la quatrième phrase de l’alinéa 4 :
« Il suspend les droits de correspondance, de visite et d’hébergement du parent suspecté d’avoir commis sur la personne de son enfant l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑14, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23 et 222‑23‑2 du code pénal, et détermine la nature et la fréquence des droits de l’autre parent si l’enfant n’a pas été confié à celui-ci. »
Art. ART. 5
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit que l’absence d’incapacité des personnes concernées soit vérifiée au moins une fois par an, afin d’assurer un contrôle régulier tout au long de l’exercice des fonctions.
Comme pour les autres dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires prévus par cet article, le texte se contente ici de renvoyer à des contrôles réalisés « à intervalles réguliers », sans fixer ni fréquence minimale ni modalités de déclenchement. Cette imprécision laisse ouverte la possibilité que le contrôle ne soit en pratique réalisé que rarement, voire seulement à l'occasion d'une saisine extérieure, ce qui prive le dispositif d'une partie de son utilité : la situation judiciaire d'une personne peut évoluer après son entrée en fonction, et seul un contrôle réellement renouvelé permet de détecter ce changement.
Le présent amendement fixe donc une fréquence minimale d'un contrôle par an, sans qu'une saisine préalable soit nécessaire pour le déclencher, et renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation des modalités pratiques de ce contrôle périodique, par cohérence avec le renforcement proposé pour l'ensemble des dispositifs équivalents prévus à cet article.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots :
« à intervalles réguliers »
les mots :
« au moins une fois par an sans saisine préalable ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa 83 par la phrase suivante :
« Il donne lieu à des vérifications inopinées portant sur les personnes intervenant au sein de l’établissement ou participant à une activité organisée en lien avec celui-ci, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 6
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le procureur peut être saisi d’une demande d’ordonnance de sûreté par l’autre parent ou par un tiers, dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante.
Ainsi, la protection de l’enfant ne dépendrait plus de la capacité ou de la volonté des adultes de l’entourage familial, mais s’appuierait sur l’ensemble des alertes possibles de l’institution judiciaire.
L’article 6 actuel prévoit que le Procureur de la République ne peut être saisi d'une demande d'ordonnance de sûreté que "par l'autre parent", et n’envisage pas la possibilité d’une saisine du procureur par un signalement émis par un tiers. Or, ce dispositif de protection créé ne peut reposer sur l’existence hypothétique d’un parent protecteur.
En effet, l'absence de parents protecteurs correspond à la grande majorité des situations de violences sexuelles sur les enfants, si l'on se réfère aux chiffres de la CIIVISE et de l'association Face à l'Inceste :
« Plus de 6 enfants sur 10 (62%) qui révèlent des violences incestueuses à un membre de leur famille au moment des faits ne sont pas mis en sécurité et ne bénéficient pas de soins ; autrement dit, personne ne fait cesser les violences et n'oriente l'enfant vers un professionnel de santé. Parmi eux, 70% ont pourtant été crus lorsqu'ils ont révélé les violences. »
« Moins d'une personne sur 2 déclare que la victime a été éloignée (49%), protégée (45%) ou aidée afin de porter plainte (37%) une fois ces situations révélées. Et le dépôt de plainte n'a lieu que dans 3 cas sur 10. »
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« parent »,
insérer les mots :
« ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« directement ».
Art. ART. 2
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés subordonne l’adoption simple d’un enfant confié à l’ASE à l’avis préalable de la commission compétente.
En effet, par repli à notre amendement de suppression de cet article, il nous semble important que la commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle créée par le Département puisse se prononcer avant l’adoption simple et éclairer ainsi le juge.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’enfant a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le tribunal ne peut prononcer son adoption simple qu’après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles sur l’adéquation de cette adoption aux besoins fondamentaux de l’enfant, à son parcours, à ses liens d’attachement, à sa situation familiale et à son statut juridique. »
Art. ART. 5
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement étend les incapacités applicables aux personnels de l’éducation aux condamnations pour discriminations et provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence commises pour certains motifs protégés.
Le texte prévoit que les incapacités d'exercice applicables aux personnels intervenant dans les établissements scolaires s'appliquent en cas de condamnation pour un crime ou un délit contraire à la probité et aux mœurs ou à caractère terroriste, sans viser explicitement les discriminations ni les provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence fondées sur l'origine, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.
Un enseignant ou un intervenant condamné pour de tels actes présente pourtant un risque pour le développement des élèves dont il a la charge, au même titre que pour les autres incapacités déjà prévues par le texte : l'école est un lieu où l'enfant construit son rapport aux autres et à la diversité de la société, et la présence d'une personne condamnée pour de tels faits y est incompatible avec cette mission éducative.
Le présent amendement intègre donc ces infractions à la liste des causes d'incapacité applicables aux personnels de l'éducation, par cohérence avec l'extension proposée pour les autres dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires prévus à cet article.
Dispositif
Compléter l’alinéa 88 par les mots :
« ou pour une infraction prévue à l’article 225‑2 du code pénal lorsque la discrimination est commise pour l’un des motifs mentionnés à l’article 225‑1 du même code tenant à l’origine, à l’appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une nation, à une prétendue race ou à une religion déterminée, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre ainsi qu’à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l’un de ces mêmes motifs ».
Art. ART. PREMIER
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés impose un nouvel examen de la situation de l'enfant après cinq années consécutives de renouvellement.
Le texte permet un renouvellement de longue durée du placement pouvant aller jusqu'à la majorité de l'enfant, sans qu'aucune limite intermédiaire ne soit fixée. Une durée aussi longue, même justifiée au moment où elle est décidée, peut ne plus correspondre à la situation de l'enfant plusieurs années plus tard : sa situation familiale évolue, ses besoins évoluent avec son âge, ses liens d'attachement se construisent ou se transforment.
Le présent amendement fixe une limite à cinq années consécutives, au-delà de laquelle la commission compétente doit nécessairement réexaminer la situation de l'enfant. Il s'agit d'un filet de sécurité minimal : il n'empêche pas un nouveau renouvellement si la situation le justifie encore, mais il empêche qu'une décision prise à un instant donné produise ses effets pendant des années sans qu'aucun regard ne soit reposé sur l'adéquation du statut de l'enfant à ses besoins.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 9 par les mots :
« , sans que cette durée ne puisse excéder cinq années consécutives sans un nouvel examen de sa situation par la commission mentionnée à l’article L. 233‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
Art. ART. 3
• 26/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser juridiquement la notion de responsabilité parentale en la rattachant aux dispositions du code civil relatives à l’autorité parentale.
Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique du neuvième alinéa de l’article premier du projet de loi en précisant les références légales auxquelles se rapportent les notions de « compétences parentales » et de « responsabilité parentale ».
En l’état du texte, la rédaction proposée repose sur des notions dont le contenu juridique apparaît insuffisamment défini. Or, ainsi que l’a souligné le Conseil de l’enfance et de l’adolescence du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), il convient de rattacher explicitement l’appréciation des difficultés parentales aux obligations et finalités de l’autorité parentale telles qu’elles sont définies par le code civil.
L’amendement précise ainsi que les difficultés affectant durablement l’exercice de la responsabilité parentale s’apprécient au regard des dispositions des articles 371 à 371‑4 du code civil et que la mesure d’accueil s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés à l’article 371‑1 du même code.
Cette clarification permet de mieux encadrer le recours à ces dispositions, d’en renforcer la cohérence avec le droit civil en vigueur et de sécuriser leur application par les juridictions.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« parentale, »,
insérer les mots :
« au regard des obligations mentionnées aux articles 371 à 371‑4, ».
II. – En conséquence, à la même première phrase, après le mot :
« ordonnée »,
insérer les mots :
« , dans le cadre des objectifs mentionnés à l’article 371‑1, ».
Art. ART. 7
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte renvoie à un décret la fixation des référentiels que les logiciels de la protection de l’enfance devront respecter, sans fixer de date pour sa publication. Or tant que ce décret n’existe pas, aucun logiciel ne peut savoir précisément à quelles règles se conformer, et le délai de mise en conformité prévu par ailleurs ne peut même pas commencer à courir.
Le rapport de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, n° 1200, avril 2025, montre que ce genre de décret peut rester en attente pendant des années : c’est le cas du décret sur la base nationale des agréments des assistants familiaux, prévu depuis 2022 et toujours non publié trois ans après.
Cet amendement fixe un délai maximum de six mois après la promulgation de la loi pour publier ce décret, afin que la chaîne de mise en conformité des logiciels puisse démarrer rapidement plutôt que de rester bloquée en amont, avant même d’avoir commencé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi ».
Art. ART. PREMIER
• 26/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 26/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés ajoute certaines infractions de haine ou de discrimination aux causes d’exclusion de l’agrément et instaure un contrôle quinquennal.
Le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, relève une limite structurelle importante du cadre actuel : une fois délivré pour cinq ans puis confirmé, l'agrément d'assistant familial devient acquis « à vie » pour les titulaires du diplôme d'État, c'est-à-dire pour plus de la moitié des assistants familiaux, sans aucun contrôle périodique. La Défenseure des droits, citée par le rapport, recommande un contrôle régulier par la PMI, recommandation que le texte ne reprend pas.
Le présent amendement répond à ce constat sur deux points. D'une part, il étend les causes d'exclusion de l'agrément aux condamnations pour discrimination, provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, et pour diffamation ou injure à caractère discriminatoire au sens de la loi sur la liberté de la presse : des infractions qui révèlent un risque pour le développement et la sécurité morale de l'enfant accueilli, au même titre que les infractions déjà visées par le texte. D'autre part, il met fin au caractère définitif de l'agrément en instaurant un contrôle périodique au moins quinquennal, portant sur le maintien réel des conditions d'accueil, y compris pour les titulaires du diplôme d'État.
Le véhicule législatif est ici directement utile : l'article 4 modifie déjà l'article L. 421-3 du CASF sur d'autres points sans toucher à cette limite documentée par le rapport, alors que le texte est ouvert sur cet article.
Dispositif
Au début de l’alinéa 20, ajouter les mots :
« À la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou pour une infraction prévue aux articles 225‑1 et 225‑2 du même code ou au huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » et ».
Art. ART. 3
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés
réduit à un mois le délai de transmission de l’évaluation pour les enfants de moins de trois ans.
Le texte impose un délai de trois mois pour évaluer et transmettre au juge la situation d'un enfant confié en urgence à un tiers digne de confiance. Ce délai est le même quel que soit l'âge de l'enfant, alors que les tout-petits n'ont pas le même rapport au temps que les enfants plus âgés : leurs liens d'attachement se construisent très vite, dans les premiers mois et les premières années de vie, et trois mois d'incertitude sur la pérennité de leur lieu d'accueil représentent, à cet âge, une part bien plus importante de leur existence que pour un enfant plus grand.
Ce raccourcissement ne vise pas à trancher plus vite contre les parents : il s'agit ici de confirmer plus rapidement une situation d'accueil déjà mise en place en urgence chez un tiers, afin que le tout-petit ne reste pas plus longtemps que nécessaire dans une situation provisoire dont l'issue n'est pas fixée. Le présent amendement réduit donc ce délai à un mois pour les enfants de moins de trois ans, afin de sécuriser leur situation aussi vite que leur développement l'exige.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« mois »,
insérer les mots :
« ou d’un mois lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans ».
Art. ART. PREMIER
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rend le rapport de situation plus accessible à l'enfant et permet d'y intégrer les observations de la commission compétente.
Le rapport de situation est aujourd'hui un document avant tout destiné aux professionnels et au juge. Il contient pourtant des informations qui concernent l'enfant au premier chef : son parcours, ses besoins, les perspectives envisagées pour lui. Sans version adaptée, l'enfant reste à l'écart d'un document qui parle pourtant de sa propre vie.
Le présent amendement impose qu'une partie de ce rapport soit rédigée dans des termes que l'enfant peut comprendre, à son niveau, et qu'elle lui soit accessible à tout moment de son parcours, dans le respect de la confidentialité des informations concernant des tiers. Il prévoit également que les observations de la commission compétente, lorsqu'elle s'est prononcée sur la situation de l'enfant, soient intégrées au rapport, afin que ce document reflète une vision d'ensemble et pas seulement le point de vue du service qui le rédige.
Dispositif
Compléter l’alinéa 17 par les trois phrases suivantes :
« Ce rapport comporte une partie destinée à l’enfant, rédigée ou présentée dans des termes lisibles et compréhensibles pour lui, quel que soit son âge, sous une forme adaptée à ses capacités de compréhension et de communication. Cette partie est accessible à l’enfant à tout moment pendant la durée de son accueil ou de la mesure éducative, selon des modalités adaptées à son âge, à sa maturité et à son intérêt, sans préjudice de la protection des informations concernant les tiers. Lorsque la situation de l’enfant a été examinée par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du présent code, le rapport comporte également les observations ou recommandations formulées par celle-ci. »
Art. ART. PREMIER
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés
prévoit que les difficultés parentales justifiant un renouvellement prolongé soient évaluées par la commission compétente.
Le texte permet un renouvellement de longue durée du placement lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves et chroniques. Cette appréciation reste cependant interne au service qui suit la famille, sans regard extérieur obligatoire.
Le présent amendement soumet cette évaluation à la commission mentionnée à l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles, qui examine déjà la situation de l'enfant à d'autres étapes de son parcours. Cela garantit qu'une décision aussi lourde que le renouvellement de longue durée repose sur une appréciation partagée, et non sur le seul service en charge du suivi.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« parentale »,
insérer les mots :
« et évaluées comme telles par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
Art. ART. 5
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés fixe un délai maximal de six mois pour la publication du décret d’application, afin de garantir l’entrée en vigueur effective et rapide du dispositif de vérification des antécédents judiciaires.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« fixe »,
insérer les mots :
« , dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la protection des enfants, ».
Art. ART. 4
• 26/06/2026
IRRECEVABLE_40
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