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Protection des enfants

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Répartition des amendements

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Amendements (227)

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’instaurer une « perpétuité réelle » par l’extension de la période de sûreté sur la totalité de la durée de la peine.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article 132‑23 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de viols sur un mineur de quinze ans, la période de sûreté s’étend sur la totalité de la durée de la peine. »

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’empêcher toute procédure de relèvement de la période de sûreté pour tout auteur de viol sur un mineur de quinze ans condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité.


Il instaure une perpétuité réelle, sans aménagement possible de la période de sûreté.

Dispositif

Le troisième alinéa de l’article 720‑4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le premier alinéa n’est pas applicable à la période de sûreté prononcée pour la peine prévue par l’article 222‑26 du même code. »

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement des députés Droite Républicaine vise à créer des peines planchers pour les viols, les agressions sexuelles et les formes aggravées de délits ou crimes sexuels commis sur des mineurs.

Nos concitoyens constatent, avec émoi, un décalage entre les crimes ou délits commis sur des mineurs et la peine véritablement exécutée.

Afin de mieux protéger nos enfants, il est essentiel que les peines pour viols ou agressions sexuelles sur mineurs s’appliquent de façon systématique. L’instauration de peines incompressibles permettra d’éloigner d’eux les prédateurs et de faciliter le travail des juges d’application des peines.

La priorité absolue doit toujours être d’assurer la sécurité des victimes, de leur rendre justice, et de prévenir les passages à l’acte.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de plusieurs initiatives législatives portées par des députés Droite Républicaine, notamment la proposition de loi n° 2967 de Jérôme END.

Il tire également les leçons de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel sur le principe d’individualisation des peines, en permettant une dérogation à titre exceptionnel.

Dispositif

Après l’article 132‑18 du code pénal, il est inséré un article 132‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les infractions mentionnées aux articles 222‑23 à 222‑26‑1 ainsi qu’aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 lorsqu’elles sont commises sur un mineur, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans lorsque le crime ou délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 2° Quinze ans lorsque le crime est puni de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 3° Vingt ans lorsque le crime est puni de trente ans de réclusion criminelle ;

« 4° Trente ans lorsque le crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut exceptionnellement, par une décision spécialement motivée tenant aux circonstances de l’infraction, à la personnalité de son auteur ou aux garanties exceptionnelles de réinsertion présentées par celui-ci, prononcer une peine inférieure »

Art. APRÈS ART. 10 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le viol d'un mineur de moins de 15 ans est l'un des crimes les plus odieux que puisse connaître notre société. Il s'attaque à ceux qui sont les plus vulnérables et détruit durablement des vies. Face à une telle gravité, la réponse pénale doit être claire, ferme et sans ambiguïté.

Or, la rédaction proposée par cet article subordonne la possibilité de prononcer la réclusion criminelle à perpétuité à l'existence d'un concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes. En d'autres termes, un criminel ayant violé un enfant ne pourrait encourir la peine la plus lourde que s'il est établi qu'il a également fait d'autres victimes.

Une telle condition est incompréhensible. Elle revient à instaurer une forme de seuil dans l'horreur, comme si un premier viol commis sur un enfant de moins de 15 ans ne révélait pas, à lui seul, une dangerosité criminelle exceptionnelle justifiant la sanction la plus sévère prévue par notre droit.

La protection des mineurs impose au contraire d'adopter une politique pénale de tolérance zéro à l'égard des prédateurs sexuels. La loi doit envoyer un message sans équivoque : celui qui viole un enfant doit savoir qu'il s'expose aux peines les plus lourdes, sans qu'il soit nécessaire d'attendre qu'il récidive ou que d'autres victimes soient découvertes.

Le présent amendement des députés Droite Républicaine supprime donc cette condition injustifiée afin que la réclusion criminelle à perpétuité puisse être encourue dès le premier viol commis sur un mineur de moins de quinze ans.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ».

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 11 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir une prise en charge immédiate et globale des mineurs victimes de violences sexuelles dès leur premier contact avec les autorités, qu'il s'agisse du dépôt de plainte ou, lorsque celle-ci intervient en premier, de leur audition.

Il prévoit qu'une proposition systématique d'orientation vers une structure spécialisée assurant un accompagnement médical, psychologique et social soit formulée sans délai, sans préjudice des soins ultérieurs. Cette mesure permet de ne pas subordonner l'accès aux soins à l'issue de la procédure pénale et d'assurer une prise en charge précoce, adaptée et continue des victimes.

Conforme aux recommandations de la CIIVISE ainsi qu'aux préconisations des professionnels et des associations intervenant auprès des enfants victimes, cette disposition s'inscrit dans une logique de protection immédiate. Elle favorise la reconstruction des victimes, limite les conséquences psychotraumatiques des violences et renforce la coordination entre les acteurs judiciaires, médicaux, psychologiques et sociaux.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Le dépôt de plainte ou, lorsque celle-ci intervient préalablement, l’audition du mineur victime s’accompagne d’une proposition immédiate de prise en charge médicale, psychologique et sociale dans une structure spécialisée dans l’accompagnement des mineurs victimes de violences sexuelles, sans préjudice des soins ultérieurs. »

Art. APRÈS ART. 14 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection immédiate des mineurs victimes lorsque les faits dénoncés sont susceptibles d’avoir été commis par un membre de la famille ou une personne exerçant une autorité sur eux.

Dans de telles situations, le risque de poursuite des violences ou de pression sur l’enfant impose une réaction rapide des autorités judiciaires. Le présent amendement prévoit ainsi que le procureur de la République apprécie sans délai les mesures de protection nécessaires, notamment en matière d’exercice de l’autorité parentale et de droits de visite et d’hébergement.

Il s’agit de garantir une protection effective de l’enfant, en empêchant la persistance d’un contact potentiellement dangereux dans les situations d’inceste ou de violences intrafamiliales.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Lorsque les faits dénoncés sont susceptibles d’avoir été commis par un membre de la famille ou une personne exerçant une autorité sur le mineur, le procureur de la République apprécie sans délai les mesures de protection nécessaires, notamment les modalités d’exercice de l’autorité parentale, les droits de visite et d’hébergement ou toute autre mesure destinée à prévenir le renouvellement des violences. »

Art. APRÈS ART. 14 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 11 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du contrôle des antécédents des personnes intervenant auprès de mineurs en instaurant une vérification régulière, au moins annuelle.

La protection des enfants ne peut reposer sur un contrôle limité à la seule phase de recrutement. Un dispositif de vérification périodique permet de mieux prévenir les risques et d’assurer un suivi continu des situations professionnelles susceptibles d’évoluer.

Cette mesure contribue ainsi à renforcer la sécurité des mineurs dans l’ensemble des structures les accueillant ou les encadrant.

Dispositif

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« Les vérifications prévues au présent article sont renouvelées au moins une fois par an pour toute personne exerçant une activité régulière auprès de mineurs. »

Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection des mineurs victimes de violences sexuelles en garantissant des modalités d'enquête et d'audition adaptées à leur vulnérabilité.

Il prévoit que les investigations soient conduites ou supervisées par un service ou une unité disposant d'enquêteurs spécialement formés à l'audition des mineurs victimes de violences sexuelles. Cette spécialisation constitue un facteur essentiel de qualité des investigations, de recueil fiable de la parole de l'enfant et de prévention de la revictimisation.

Conformément aux recommandations de la CIIVISE, l'amendement garantit également que les auditions soient réalisées, sauf impossibilité technique, dans des locaux adaptés, par un enquêteur spécialement formé, qu'elles fassent systématiquement l'objet d'un enregistrement audiovisuel et qu'elles ne soient renouvelées qu'en cas de nécessité absolue pour les besoins de la manifestation de la vérité. 

En limitant les auditions répétées et en renforçant la spécialisation des enquêteurs, cette mesure contribue à réduire les traumatismes liés à la procédure, à améliorer la qualité des investigations et à concilier les exigences de protection de l'enfant avec celles de l'efficacité de la réponse pénale.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les investigations sont conduites ou supervisées par un service ou une unité disposant d’enquêteurs spécialement formés à l’audition des mineurs victimes de violences sexuelles. L’audition du mineur victime est réalisée, sauf impossibilité technique, dans des locaux adaptés, par un enquêteur spécialement formé, fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel et n’est renouvelée qu’en cas de nécessité absolue. »

Art. APRÈS ART. 11 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 11 • 02/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement prévoit l’imprescriptibilité des infractions sexuelles commises à l’égard des personnes mineures.

Chaque année en France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, soit un enfant toutes les trois minutes.

5,4 millions de personnes ont été confrontées à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, et les victimes avaient en moyenne 8 ans et demi au début des violences sexuelles.

Dans 97 % des cas, les pédo criminels ne sont pas condamnés.

Le 17 novembre 2023, les membres de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) ont remis au gouvernement un rapport intitulé « Violences sexuelles faites aux enfants : On vous croit », issu des témoignages de près de 30 000 personnes ayant subi des violences sexuelles dans leur enfance.

Un chiffre nous frappe : pour 75 % d’entre elles, les faits étaient prescrits.

Le 17 juin 2025, le Parlement européen s’est prononcé en faveur de la révision de la directive contre les abus sexuels sur enfants prévoyant, notamment, de supprimer les délais de prescription en matière d’infraction sexuelle commise sur mineur.

Il est temps que la France adopte cette mesure, dans un souci de justice, de réparation vis‑à‑vis les victimes, mais aussi de refus de l’impunité pour des personnes ayant commis des actes intolérables.

 

Dispositif

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. » ;

2° L’avant‑dernier alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. » ;

3° Au troisième alinéa de l’article 8, les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 ».

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 14 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 10 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Exposé des motifs

Le fichier automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) a trois finalités :

– Prévenir le renouvellement des infractions ;

– Faciliter l’identification des agresseurs ;

– Pouvoir les localiser facilement.

Pour ce faire les personnes inscrites au FIJAISV ont l’obligation de justifier d’une adresse à une fréquence qui dépend de la gravité de l’infraction.

Le contrôle des antécédents a fait déjà l’objet d’avancées législatives, notamment avec la loi du 7 février 2022 qui rend obligatoire le contrôle systématique des antécédents judiciaires via la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire ainsi que du fichier automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) pour toute personne travaillant au contact de mineurs dans les secteurs sociaux et médico-sociaux (article 20) ainsi que la fourniture d’une attestation de non-inscription au FIJAISV pour les assistants familiaux ainsi que pour les membres de leur famille majeurs et mineurs d’au moins 13 ans (article 21).

Des progrès peuvent toutefois être envisagés afin de rendre le contrôle des antécédents plus strict. Les mesures de contrôle doivent notamment être étendues aux professionnels et bénévoles de l’Education nationale, du milieu sportif ainsi qu’aux personnes en charge du transport scolaire et du transport des mineurs en soin. La vérification des antécédents des personnes qui sont déjà recrutées ou qui ont déjà reçu un agrément. Cela va nécessiter un important travail de mise à jour. Le renforcement du caractère opérationnel du FIJAISV est aussi un axe de prévention.

Cet amendement vise à étendre l’obligation de contrôle systématique des antécédant judiciaires, bulletin n°2 et FIJAISV, pour toute personne professionnelle et bénévole de l’Education nationale, du milieu sportif ainsi qu’aux personnes en charge du transport scolaire et du transport de mineurs en soin, ainsi qu’aux personnes réalisant des activités de soutien scolaire ou de cours à domicile auprès de mineurs

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Au premier alinéa du I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , ni intervenir en tant que personne professionnelle ou bénévole de l’éducation nationale ou du milieu sportif, ni être en charge du transport scolaire ou du transport de mineurs en soin personnes, ni mener des activités de soutien scolaire ou de cours à domicile auprès de mineurs, ni » ; ».

Art. APRÈS ART. 11 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 10 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 14 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 10 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que toute audition d’un enfant victime au cours de l’enquête sera réalisée conformément au protocole NICHD par un policier ou gendarme spécialement formé et habilité.

Une audition d’enfant bien réalisée permet l’obtention d’un maximum d’informations qui faciliteront la caractérisation des violences dénoncées et fera diminuer le nombre de classements sans suite.

La CIIVISE soutient par conséquent le déploiement de ce programme de formation et préconise de garantir que toute audition d’un enfant victime au cours de l’enquête soit réalisée conformément au protocole NICHD par un policier ou gendarme spécialement formé et habilité.

Réalisation obligatoire et préalable à toute affectation d’un agent dans un service traitant des violences sexuelles sur les enfants d'un stage comprenant les fondamentaux de l'audition des mineurs victimes, de la psychologie de l'enfant, de l'audition de l'auteur de violences sexuelles, d'une meilleure compréhension de l'activité pédocriminelle et de la cybercriminalité liée aux violences sexuelles sur les mineurs.

Cet amendement vise à rendre obligatoire un programme ambitieux en formation initiale et continue des services de gendarmerie et de police à l’audition conformément au protocole NICHD mais également l’obligation d’une formation renforcée spécialisée sur l’audition et les recueils de parole de l’enfant et de l’auteur présumé.

 

En effet, l'objectif du protocole NICHD est de diminuer la suggestibilité des intervieweurs et d'adapter leurs questions en fonction des capacités des enfants et d'aider ceux-ci à fournir un récit plus riche et plus détaillé tout en étant exact. Ainsi, l'utilisation du protocole aide les

intervieweurs à poser plus des questions ouvertes pour obtenir un maximum de détails de la part des enfants. En effet, les recherches ont démontré que les questions spécifiques ou fermées (est-ce que...) sont souvent mal utilisées ou comprises par les jeunes enfants rendant leurs réponses inexactes. Les questions ouvertes, qui visent la mémoire de rappel, sont reconnues pour donner plus de détails et surtout, des détails exacts.

Destiné aux policiers et aux intervenants sociaux, le protocole NICHD est une entrevue structurée qui définit à la fois les différentes activités et étapes à réaliser avec l'enfant ainsi que les questions à demander. Le protocole comprend trois grandes étapes. La partie pré-déclarative sert à créer l’alliance avec l’enfant en créant un lien de confiance. La phase déclarative est introduite par une série de questions ouvertes afin de préciser le plus possible les souvenirs de l’enfant par rapport aux mauvais traitements au sujet desquels l'enfant est rencontré. Dès qu'une révélation est faite de la part de l'enfant, celle-ci sera examinée dans son entier à l'aide de questions ouvertes appelées invitations, de quelques questions directives (où, quand, quoi, comment, etc.) et seulement si nécessaire à la toute fin, de questions spécifiques (est-ce que…). Après avoir vérifié avec qui l'enfant en a parlé, l’étape de clôture permet de vérifier si l'enfant a autre chose à dire et de le remercier pour le travail accompli. Des recherches conduites dans au moins quatre pays différents, dont le Québec, ont démontré que l'utilisation du protocole NICHD augmente la proportion de questions ouvertes chez l’intervieweur et la quantité d’informations de la part des enfants. L’utilisation du protocole a également un impact sur le processus judiciaire, des études ayant démontré que les entrevues NICHD sont plus facilement identifiées comme crédibles et mènent à davantage de mises en accusation. (Source : observatoire de la protection de l’enfance).

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article 706‑52 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Toute audition d’un enfant victime au cours de l’enquête sera réalisée selon le protocole « National Institute of Child Health and Human Development » (NICHD) par un officier de police judiciaire ou par un gendarme spécialement formés. »

Art. APRÈS ART. 11 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les viols et agressions sexuelles commis sur des mineurs.

Il limite l’imprescriptibilité aux seules infractions sexuelles, pour être conforme aux exigences constitutionnelles.

Pour cela, il modifie l’article 7 du code de procédure pénale portant sur les délais de prescription des crimes en instaurant l’imprescriptibilité des crimes de viol commis sur des mineurs, et l’article 8 du code de procédure pénale portant sur les délais de prescription des délits en instaurant l’imprescriptibilité des délits d’agressions et d’atteintes sexuelles définis aux articles 222-29-1 à 222-29-3 et 227-26 du code pénal.

– 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles en France, soit un enfant toutes les trois minutes ;

– 5,4 millions de personnes ont été confrontées à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans ;

– en moyenne, les victimes avaient 8 ans et demi au début des violences sexuelles.

Dans 97 % des cas, les pédo criminels ne sont pas condamnés. Cette situation est inacceptable.

Le 17 novembre 2023, les membres de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) ont remis au gouvernement un rapport « Violences sexuelles faites aux enfants : On vous croit », issu des témoignages de près de 30 000 personnes ayant subi des violences sexuelles dans leur enfance. Pour 75 % d’entre elles, les faits étaient prescrits.

Le 17 juin 2025, le Parlement européen s’est prononcé en faveur de la révision de la directive contre les abus sexuels sur enfants prévoyant, notamment, de supprimer les délais de prescription en matière d’infraction sexuelle commise sur mineur.

Il est temps que la France adopte cette mesure, dans un souci de justice, de réparation vis-à-vis les victimes, mais aussi de refus de l'impunité pour des personnes ayant commis des actes intolérables.

Dispositif

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. »

2° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 » ;

b) Après le même troisième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. »

Art. APRÈS ART. 14 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 10 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 10 • 01/07/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 12 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 11 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 10 • 01/07/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’inscription d’un délai de trois mois pour la réalisation des premiers actes d’enquête dont l’audition du mis en cause est excellente chose. Elle aurait certainement empêché la disparition de Lyhanna. Toutefois, nous voyons à quel point la remontée des milliers de dossiers en souffrance concentre depuis plusieurs semaines l’activité de nos services judiciaires. Ils ne pourront tenir sur le long terme à ce rythme sans parler de la mise de côté d’autres dossiers à qualification pénale grave.

Par ailleurs, ces terribles événements et ce texte, encourageront sans doute la libération de la parole de milliers d’enfants et d’adultes. L’efficacité de la libération de la parole des femmes s’est très concrètement traduite par une très forte augmentation de l’activité des tribunaux sur les violences faites aux femmes. On peut s’attendre aux mêmes effets pour les cas de violences sexuelles sur mineurs.

Or, rien ne serait pire que cet article qui vise à protéger nos enfants du danger imminent ne puisse effectivement être mis en œuvre faute de moyens ou qu’il se traduise par des enquêtes réalisées trop rapidement, et donc pouvant être fragilisés.

Nos services de police, de gendarmerie et judiciaires ne vont pas voir leur effectif doubler les prochaines années. Aussi, il est à craindre que ces 3 mois demandés, s’ils ne sont pas priorisés sur les cas urgents et graves, aboutissent à être contre-productifs pour protéger les enfants les plus exposés.

En effet, la qualification juridique ne distingue pas le risque et le degré d’urgence : dans ces trois mois que va-t-on prioriser ? Il parait important de le préciser. L’ancienneté des faits (pouvant remonter à plus de 30 ans), l’exposition de la victime (ou d’autres mineurs) à la réitération des faits, la qualité de l’auteur (fonction d’autorité sur des mineurs), le niveau de gravité des faits etc.... donnent plus d’indication sur l’urgence de traitement d’un dossier que sa qualification juridique retenue. Imposer un même délai et un même traitement pour des situations aussi variées pourrait être contre-productif en mettant au même niveau des procédures ultra urgentes et d’autres qui ne le sont moins.

L’objectif d’efficacité et d’effectivité de la mesure au regard des moyens de nos services à la fois de sécurité et judiciaires, exige d’établir ce degré d’urgence.

Cet amendement vise donc à circonscrire ce délai de 3 mois pour les cas « urgents » : exposition de la victime ou d’autres victimes potentielles, réitération des faits, et gravité des faits afin qu’il soit effectivement respecté par les équipes d’enquête ayant la

possibilité de conduire des enquêtes solides. Lorsque l’auteur présumé est identifié le délai de 3 mois s’applique également.

Pour les autres cas, cas plus anciens notamment, où la victime n’est plus directement exposée et qu’elle est majeure, ce délai est étendu à 6 mois.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : 

« Ce délai est circonscrit à trois mois pour les cas urgents, comme l’exposition d’une victime mineure ou d’autres mineurs, la possible réitération des faits, de même que lorsque que l’auteur présumé est identifié. 

« Ce délai est circonscrit à six mois dans les cas où la victime est majeure et qu’elle n’est plus directement exposée. »

Art. APRÈS ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Aujourd’hui, le cadre juridique des mesures d’assistance éducative permet déjà au juge des enfants de proposer une médiation familiale, sous réserve d’absence de violences alléguées ou d’emprise manifeste, et d’en désigner le médiateur après accord des parents.

La consultation familiale peut être complémentaire de la médiation familiale qui vise l’apaisement d’un conflit parental. Elle vise à évaluer le fonctionnement et la dynamique relationnelle d’une famille, notamment à la suite d’un passage à l’acte concernant un enfant. Elle favorise le rétablissement d’un meilleur ajustement aux émotions et aux besoins de l’enfant.

Cet outil clinique et décisionnel peut contribuer à restaurer des liens familiaux fragilisés et à faciliter l’adhésion parentale à la mesure, tout en identifiant des solutions internes à la famille permettant d’éviter un placement lorsque cela est possible et souhaitable. Il s’agit, de manière opérationnelle, de repérer et d’activer des ressources concrètes telles que la désignation d’un tiers digne de confiance au sein de la parenté, le recours à des proches, des dispositifs de parrainage, ou des relais temporaires de soutien. »

Dispositif

L’article 375‑4‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative dans le cadre d’un conflit familial, il peut proposer aux parents une consultation familiale de nature à faciliter leur adhésion à la mesure. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les modalités de contrôle de l’honorabilité.

Afin de sécuriser la possibilité de procéder à des contrôles des antécédents judiciaires en cours d’exercice, l’amendement modifie l’article 776 du code de procédure pénale pour étendre l’accès au bulletin n°2 du casier judiciaire aux nécessités liées non seulement au recrutement, mais également au contrôle périodique de la situation des professionnels et bénévoles exerçant une activité culturelle, éducative ou sociale auprès de mineurs.

Par souci de cohérence, l’amendement vient également préciser la fréquence minimale des vérifications qui, jusqu’alors insuffisamment précise ou renvoyée à un décret. La référence à des « intervalles réguliers » est ainsi remplacée par une exigence explicite d’un contrôle au moins tous les trois ans. Cette clarification permet d’harmoniser les pratiques et de garantir un niveau constant de protection.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Au premier alinéa du II, les mots : « et à intervalles réguliers » sont remplacés par les mots : « puis au moins tous les trois ans ». 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots : 

« et à intervalles réguliers pendant cet » 

les mots : 

« puis au moins tous les trois ans lors de leur ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 95, substituer aux mots : 

« à intervalles réguliers » 

les mots : 

« au moins tous les trois ans ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 101, substituer aux mots : 

« à intervalles réguliers » 

les mots : 

« au moins tous les trois ans ». 

V. – En conséquence, à l’alinéa 155, substituer aux mots : 

« et à intervalles réguliers » 

les mots : 

« puis au moins tous les trois ans ». 

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 159. 

Art. APRÈS ART. 8 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 • 27/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

En cohérence avec les objectifs du projet de loi, cet amendement vise à réécrire l’ordre de priorité des décisions de placements à l’article 375-3 du Code civil.

 

Il prévoit explicitement que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant : 1/ l’autre parent ; 2/

un membre de la famille ; 3/ un tiers digne de confiance ; 4/ un établissement spécialisé ; 5/ le service de l’ASE ou 6/ un accueil de jour.

 

Ainsi, en décorrélant l’autre membre de la famille et le tiers digne de confiance, nous disposerons d’une donnée plus fine sur la mobilisation d’une part de l’environnement familial, d’autre part de la société civile, dans cette catégorie d’accueil.

 

Il permet de rappeler que l’accueil par l’aide sociale à l’enfance doit rester subsidiaire, et ne doit pas être la réponse prioritaire pour chacun des acteurs.

 

Cet amendement permet par ailleurs de rendre effective la possibilité, pour les juges des enfants, de décider d’un placement direct auprès d’un établissement « sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé » (de type IME, DITEP), pour les mineurs en situation de handicap reconnus par la MDPH, que l’ASE prend trop souvent en charge par défaut, alors que leur intérêt requiert un suivi spécialisé. Cette possibilité est actuellement sous-utilisée, il est donc proposé de l’expliciter.

 

Cet amendement de réécriture – dont l’adoption nécessitera ensuite des coordinations rédactionnelles dans le Code civil – n’est pas anodin et vise à exprimer, clairement, la volonté du législateur, avec un ordre de priorité pour étudier les solutions selon les situations individuelles.

Dispositif

L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , par ordre de priorité selon l’intérêt de l’enfant » ;

2° À la fin du 2°, les mots : « ou à un tiers digne de confiance » sont supprimés ; 

3° Les 3° à 5° sont ainsi rédigés : 

« 3° À un tiers digne de confiance ;

« 4° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social ;

« 5° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; » ; 

4° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé : 

« 6° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge. » ;

5° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du présent article » ; ». 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article L221-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit la désignation dans chaque département d’un médecin référent « protection de l’enfance ». Il a pour missions le repérage des enfants en danger ou en risque de l’être et contribue à la prise en compte de la santé physique et psychique des enfants protégés. Cet article confie aux médecins référents “protection de l’enfance” un rôle d’articulation entre les services départementaux de protection de l’enfance et les médecins libéraux, hospitaliers et de santé scolaire. Toutefois, il ne la prévoit pas avec les services de protection maternelle et infantile.

 

Outre le fait que de nombreux départements soient dépourvus de médecin référent, au détriment de la santé des enfants protégés, cette situation nuit à la collaboration entre les services de l’aide sociale à l’enfance et de la PMI et empêche les enfants de bénéficier d’un suivi en santé global.

 

Le présent amendement vise à conférer explicitement aux médecins référents en protection de l’enfance une mission de coordination entre les services départementaux de la protection de l’enfance et de la protection maternelle et infantile. Elle permet de renforcer l’intervention de la PMI auprès des enfants protégés et d’articuler l’ensemble des actions en santé effectuées auprès d’eux.

Dispositif

Au dernier alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « hospitaliers », sont insérés les mots : « , les médecins mentionnés à l’article L. 2112‑2-1 du code de la santé publique ».

Art. ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le « projet de vie » d’un enfant ne doit pas être simplement un nouveau document. Il ne doit pas « s’articuler » avec le projet pour l’enfant, mais bien en faire partie.

 

En multipliant les documents ou procédures qui souvent se superposent – DIPC (document individuel de prise en charge), contrat de séjour pour les établissements depuis la loi de 2002, PPE (projet pour l’enfant), contrat d’accueil pour l’ASE depuis la loi de 2007, rapport de situation pour le juge, la CESSEC… – on accroît les tâches administratives pour les professionnels.

 

Ce n’est pas l’idée de concevoir un « projet de vie » pour l’enfant qui est remis en question mais le fait de ne pas le traduire en document supplémentaire à élaborer.

Le risque est qu’un nouvel écrit professionnel se fasse, soit au détriment du temps passé auprès de l’enfant et de sa famille, soit ne soit pas réalisé.

 

C’est le sens de cet amendement.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 17, après le mot : 

« vie », 

insérer les mots : 

« , intégré au projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code, ». 

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement issu de ma proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la pédocriminalité (n°3627) propose de favoriser la consultation préventive et la vérification des antécédents des Français employés comme bénévoles dans des associations, en France comme à l’étranger (notamment dans le domaine humanitaire), en permettant au président d’une association accueillant des mineurs de demander une vérification au FIJAISV aux autorités françaises.

Aujourd’hui, pour ce qui concerne les intervenants bénévoles en contact avec des mineurs, non titulaires de la carte professionnelle d’éducateur, il n’existe aucune disposition permettant de consulter le FIJAISV. L’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, mais aussi des textes réglementaires, ne prévoient pas que les présidents d’associations soient destinataires des renseignements figurant dans le fichier.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« a bis) Aux a et b du 3°, les mots : « ou des professions » sont remplacés par les mots : « , des professions ou du bénévolat » ; ». 

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre le contrôle des antécédents judiciaires aux personnes exerçant, à titre salarié ou bénévole, des fonctions au sein de structures d’hébergement.

Les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, relevant du CESEDA et les résidences hôtelières à vocation sociale, relevant du CCH, ne sont actuellement pas inclus dans le périmètre de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles. Cette exclusion crée une inégalité de traitement alors même que les professionnels et bénévoles y exerçant peuvent être en contact direct avec des enfants — lesquels représentent 31 % des personnes hébergées dans le DNA selon la DREES — ainsi qu’avec des personnes en situation de grande vulnérabilité. L’amendement corrige cette lacune en intégrant explicitement ces structures dans le champ du régime d’incapacité.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant : 

« aa) Au premier alinéa du I, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou au 2° de l’article L. 552‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitat » ; ». 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Par un avis d’octobre 2024, puis un arrêt de juin 2025, la Cour de cassation a rappelé que le placement d’un enfant implique par nature un éloignement et qu’un « placement à domicile » (PEAD) ne dispose pas, en l’état, d’une base légale dédiée. Les dispositifs portant le nom de PEAD sont donc requalifiés comme mettant en œuvre des mesures de milieu ouvert renforcées ou intensives. Cette décision, qui clarifie un cadre juridique certes peu clair, a toutefois pour effet de mettre en insécurité des accompagnements de placement à domicile réputés très efficaces, selon les parties prenantes. Il convient donc de les sécuriser.

 

L’objet de cet amendement est donc d’autoriser la pratique qui vise à intensifier l’aide sans éloignement, et donc à créer une « troisième voie » entre l’assistance éducative en milieu ouvert et le placement d’un enfant : l’« accompagnement intensif au domicile de l’enfant » (AIDE). Sa finalité est de maintenir l’enfant dans son environnement familial tout en assurant un soutien professionnel intensif au domicile, lorsque l’éloignement n’est ni nécessaire ni souhaitable.

 

L’AIDE repose sur trois dimensions indissociables : le maintien de l’enfant à son domicile sous la responsabilité du service d’aide sociale à l’enfance ; la possibilité d’une mise à l’abri ou d’un répit temporaire prévue dès la décision initiale ; l’intervention éducative intensive et structurée, au plus près du quotidien de l’enfant et de sa famille. Cette modalité répond à une base juridique aujourd’hui « grise », qui engendre des pratiques hétérogènes et une insécurité pour les acteurs comme pour les enfants.

Cet amendement propose d’inscrire l’AIDE dans la loi afin de sécuriser durablement cette pratique, d’offrir une protection mieux ajustée aux besoins des enfants et d’assurer une mise en œuvre homogène sur l’ensemble du territoire.

Dispositif

L’article 375-3 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« En application du 3° du présent article, la mesure peut être confiée à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance avec maintien de l’enfant à son domicile, dans le cadre d’un accompagnement intensif au domicile de l’enfant. 

« Le jugement peut, lorsque la situation l’exige, autoriser un accueil temporaire de répit ou d’urgence, sans décision additionnelle, dans les conditions qu’il fixe et en cohérence avec le projet pour l’enfant. » 

Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les modalités de contrôle de l’honorabilité.

Afin de sécuriser la possibilité de procéder à des contrôles des antécédents judiciaires en cours d’exercice, l’amendement modifie l’article 776 du code de procédure pénale pour étendre l’accès au bulletin n°2 du casier judiciaire aux nécessités liées non seulement au recrutement, mais également au contrôle périodique de la situation des professionnels et bénévoles exerçant une activité culturelle, éducative ou sociale auprès de mineurs.

Par souci de cohérence, l’amendement vient également préciser la fréquence minimale des vérifications qui, jusqu’alors insuffisamment précise ou renvoyée à un décret. La référence à des « intervalles réguliers » est ainsi remplacée par une exigence explicite d’un contrôle au moins tous les trois ans. Cette clarification permet d’harmoniser les pratiques et de garantir un niveau constant de protection.

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 776, les mots : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ». » 

Art. ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 9 du projet de loi prévoit un assouplissement bienvenu au bénéfice des enfants concernés ainsi que des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE), qui ont la charge d’enfants en attente de soins et pour lesquels l’autorisation parentale, requise sauf en cas d’urgence, ne peut parfois être obtenue dans des délais compatibles avec leurs besoins.

Toutefois, l’introduction d’une possibilité d’opposition des titulaires de l’autorité parentale à certains soins est susceptible de limiter significativement la portée de cette avancée. En permettant aux parents, une fois saisis, de faire connaître leur opposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le dispositif risque de recréer les blocages que l’article entend précisément surmonter et de retarder la mise en œuvre de soins nécessaires à l’enfant.

Afin de garantir la pleine effectivité de la mesure et de sécuriser l’accès aux soins des enfants confiés à l’ASE, il est proposé de supprimer la mention : « sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ces derniers, saisis à cet effet, fassent part de leur opposition ». Si l'ajout de ces conditions de consentement parental est rendu nécessaire du fait de l’application d’autres principes juridiques, il convient alors mieux de s’en tenir au droit existant.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

 « sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ces derniers, saisis à cet effet, fassent part de leur opposition. »

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le « projet de vie » d’un enfant ne doit pas être simplement un nouveau document. Il ne doit pas « s’articuler » avec le projet pour l’enfant, mais bien en faire partie.

 

En multipliant les documents ou procédures qui souvent se superposent – DIPC (document individuel de prise en charge), contrat de séjour pour les établissements depuis la loi de 2002, PPE (projet pour l’enfant), contrat d’accueil pour l’ASE depuis la loi de 2007, rapport de situation pour le juge, la CESSEC… – on accroît les tâches administratives pour les professionnels.

 

Ce n’est pas l’idée de concevoir un « projet de vie » pour l’enfant qui est remis en question mais le fait de ne pas le traduire en document supplémentaire à élaborer.

Le risque est qu’un nouvel écrit professionnel se fasse, soit au détriment du temps passé auprès de l’enfant et de sa famille, soit ne soit pas réalisé.

 

C’est le sens de cet amendement.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« s’articule avec »

 les mots :

« est intégré dans ». 

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement est la reprise d’une proposition de loi, déjà adoptée par le Sénat, permettant de concilier une activité professionnelle avec la fonction d'assistant familial (n°2702).

Ce cumul n’est pas possible pour les agents publics et une telle évolution est attendue de longue date.

 

Elle contribuerait à atténuer la pénurie d’assistants familiaux à laquelle sont confrontés les Départements et qui est amenée à s’aggraver compte tenu de leur pyramide des âges.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.

« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ; ». 

Art. APRÈS ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Lors d’une mesure de milieu ouvert (AED ou AEMO), l’intensité et les pratiques varient fortement d’un département à l’autre : selon son lieu de vie, un enfant ne reçoit pas le même niveau d’aide. Pour les professionnels, les charges et le nombre d’enfants accompagnés sont inégaux (avec une tendance structurelle à la hausse), ce qui complique l’action. Pour les employeurs, la bonne exécution des mesures ordonnées, le dimensionnement des équipes et la qualité de l’accompagnement deviennent des incertitudes constantes. Il en résulte des inégalités avec des parcours qui dépendent trop de l’implantation géographique. Un cadre commun d’intensité minimale et d’une coordination locale clarifiée est donc nécessaire.

 

La création d’un référentiel national opposable, permise par cet amendement, pour les interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile (AED) et de l’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) permet de créer un socle d’exigences (contenus, temporalité, coordination, évaluations) et sécurise les familles comme les professionnels.

Un décret devra donc définir ce contenu minimal opposable, tendant, notamment, vers dix mesures suivies par chaque travailleur social. Il ne s’agit pas d’un quota, mais d’un seuil indicatif permettant de dimensionner les équipes, d’ajuster les ressources et de mesurer les effets sur les délais de prise en charge et la stabilité des parcours.

 

De plus, l’assistance éducative en milieu ouvert dite simple ou classique ne serait pas encadrée à ce stade. L’orientation recherchée est une convergence vers des formes renforcées, adossées au référentiel opposable, pouvant conduire à terme à la disparition de la modalité simple en l’état, lorsque son niveau d’intensité ne garantit ni l’efficacité ni la protection nécessaire. Cette trajectoire évite les interventions trop légères et privilégie des accompagnements proportionnés et réellement aidants pour les enfants et leur famille.

Dispositif

Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 221‑5‑1. – Un décret détermine un référentiel national opposable définissant le contenu minimal des interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile et de l’assistance éducative en milieu ouvert. » 

Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'article 6 du projet de loi crée l'ordonnance de sûreté de l'enfant (OSE), outil d'urgence permettant de protéger immédiatement un mineur exposé à un danger grave et immédiat. La cohérence du dispositif exige que la violation de cette ordonnance soit sanctionnée à la hauteur de la gravité des situations qu'elle vise à prévenir.

Or le projet de loi fixe la peine de violation de l'OSE à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, soit le niveau retenu pour la violation des ordonnances de protection rendues par le juge aux affaires familiales (article 227-4-2 du code pénal). Ce niveau de peine est notoirement insuffisant pour emporter un effet dissuasif réel sur des auteurs qui, par définition, ont déjà fait l'objet d'une mesure judiciaire d'urgence.

Celui qui viole délibérément une OSE, en reprenant contact avec l'enfant malgré l'interdiction, en se présentant au domicile familial ou en ignorant les restrictions imposées, manifeste un mépris caractérisé pour l'autorité judiciaire et pour la sécurité d'un enfant que le juge ou le procureur a estimé en danger grave. Ce mépris appelle une réponse pénale renforcée.

Le présent amendement des députés Droite Républicaine porte la peine à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, niveau cohérent avec les infractions de même nature commises en présence d'un mineur. Il prévoit en outre la possibilité explicite de placement en détention provisoire lorsque la violation expose directement l'enfant à un danger grave ou est commise en récidive, permettant ainsi une neutralisation immédiate de l'auteur sans attendre la condamnation définitive.

Dispositif

I. – À l’alinéa 20, substituer au mot : 

« trois »

le mot : 

« cinq ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant : 

« 45 000 € »

le montant : 

« 75 000 € ». 

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Lorsque la violation de l’ordonnance expose directement le mineur à un danger grave pour son intégrité physique ou psychique, ou lorsqu’elle est commise en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du présent code, le placement en détention provisoire du mis en cause peut être ordonné en application des articles 143‑1 et suivants du code de procédure pénale, nonobstant l’absence de condition de peine minimale prévue au premier alinéa du même article 143‑1. »

Art. APRÈS ART. 5 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’alinéa 15 prévoit que le changement de lieu d’accueil du mineur sera soumis à l’accord du juge des enfants, avec demande motivée au moins un mois avant sa réalisation, lorsque le juge a confié l’enfant pour une durée supérieure à deux ans. En cas d’urgence, l’ASE procède au changement de lieu d’accueil, à charge de saisir le juge dans un délai de 48 heures.

Dans la majorité des cas un changement de lieu d’accueil est attendu, anticipé et préparé avec l’enfant et ses parents et le juge en est informé via une note intermédiaire, le projet pour l’enfant, le rapport d’échéance de mesure…

Ou alors il est réalisé en urgence (fin d’activité brutale d’une famille d’accueil, enfant auteur qui doit être éloigné de l’établissement…) : les motifs de réorientations sont nombreux, les services de l’ASE sont souvent eux-mêmes aussi mis devant le fait accompli.

La volonté de contrôle juridictionnel des décisions prises par les services de l’ASE traduit un manque de confiance.

De plus, cette disposition ajoute une saisine supplémentaire du juge des enfants, qui doivent déjà traiter de nombreux dossiers.

Le délai d’un mois est court pour organiser une audience afin d’entendre l’enfant et ses parents sur le changement de lieu d’accueil projeté et cela aura un impact sur les délais d’audiencement des autres situations en attente d’une décision.

Enfin, en l’état, le juge ne dispose d’aucune marge de manœuvre pour trouver une solution alternative. Il ne pourra pas contraindre une assistante familiale à poursuivre l’accueil d’un enfant ni contrer la décision d’une maison d’enfants d’écarter un jeune auteur d’agressions physiques qui aurait dû relever d’une prise en charge par la PJJ.

Informer le juge des enfants (comme le prévoit déjà l’article L. 223‑3 du code de l’action sociale et des familles) devrait être suffisant. À droit constant le juge est informé dans les mêmes termes et délais, y compris en cas de séparation d’une fratrie.

Les services de l’aide sociale à l’enfance sont les mieux à même de déterminer le lieu d’accueil de l’enfant qu’ils connaissent dans son quotidien, en fonction également de la réalité des disponibilités des établissements ou lieux de vie et familles d’accueil pouvant accueillir l’enfant de bonnes conditions.

Le choix du lieu d’accueil dépend en premier lieu de l’intérêt de l’enfant et cela guide les décisions des services de l’ASE. La Justice ne peut devenir une caution à la prise en compte de ce principe directeur pour les Départements.

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La séparation des frères et sœurs constitue l’une des ruptures les plus douloureuses pour les enfants confiés à la protection de l’enfance. Les liens fraternels représentent souvent le principal facteur de stabilité affective dans des parcours marqués par les ruptures familiales et institutionnelles.

Le présent amendement vise à consacrer une priorité explicite au maintien de la fratrie, notamment lorsqu’un accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance est envisagé. Lorsque la séparation apparaît nécessaire, celle-ci doit être spécialement motivée et accompagnée de garanties permettant le maintien des liens entre les enfants.

Dispositif

Après l’article L. 221‑2-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2-1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑2-1‑1. – Lorsqu’un ou plusieurs enfants d’une même fratrie font l’objet d’une mesure de protection administrative ou judiciaire, le service de l’aide sociale à l’enfance et l’autorité judiciaire compétente recherchent en priorité une solution d’accueil permettant leur maintien dans un même lieu de vie.

« Lorsque l’accueil est confié à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, celui-ci est prioritairement évalué au regard de sa capacité à accueillir l’ensemble de la fratrie.

« Toute décision de séparation de la fratrie fait l’objet d’une motivation spéciale fondée sur l’intérêt supérieur de chacun des enfants concernés et prévoit les modalités de maintien des liens fraternels. »

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’ordonnance de protection immédiate pour les femmes victimes de violences peut être prise pour une durée de 12 mois éventuellement renouvelable.

L’article 6 du présent projet de loi prévoit une durée maximale de 6 mois pour l’ordonnance de sûreté de l’enfant. Cette différence de niveau de protection n’est pas justifiée.

En outre, alors que le présent projet a fait le choix de confier l’ordonnance de sûreté de l’enfant au juge des enfants, le contentieux serait à nouveau géré par le Juge aux Affaires Familiales au bout de 6 mois, ce qui ajoute de la confusion et de l’illisibilité pour les justiciables et sera source de contrariété de décisions.

Selon le Collectif pour l’Enfance, cette différence de niveau de protection ne voit pas de motif d’adopter une durée et une possibilité de renouvellement différente de celle déjà instituée pour les femmes victimes de violences.

Dispositif

Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase à l’alinéa 4 :

« L’ordonnance de sûreté de l’enfant est prise par le juge des enfants pour une durée de douze mois à compter de son prononcé, renouvelable par décision motivée, jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée ». 

Art. ART. 4 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement est la reprise d’une proposition de loi, déjà adoptée par le Sénat, permettant de concilier une activité professionnelle avec la fonction d’assistant familial (n°2702).

Ce cumul n’est pas possible pour les agents publics et une telle évolution est attendue de longue date.

Elle contribuerait à atténuer la pénurie d’assistants familiaux à laquelle sont confrontés les Départements et qui est amenée à s’aggraver compte tenu de leur pyramide des âges.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.

« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ; ». 

Art. ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (dite « loi Taquet ») a posé le principe selon lequel le juge doit systématiquement envisager de confier le mineur à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance avant d’envisager un placement institutionnel. 

Plus de quatre ans après son adoption, force est de constater que cette disposition est restée une lettre morte. Faute de contraintes procédurales précises dans les textes, le recours au placement en foyer ou en famille d’accueil inconnue demeure le réflexe administratif par défaut. L’entourage de l’enfant (grands-parents, oncles, tantes, parrains) est trop souvent ignoré, voire écarté par simple manque de temps ou de volonté d’investigation des services sociaux. 

Dispositif

L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié : 

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Si la protection de l’enfant l’exige » sont remplacés par les mots : « Dans l’intérêt supérieur de l’enfant et afin de privilégier son maintien dans son environnement familier » ; 

2° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le juge des enfants ou les services chargés de l’évaluation ne peuvent proposer un placement auprès d’un service d’aide sociale à l’enfance ou d’un établissement qu’après avoir expressément recherché et examiné les possibilités d’un accueil temporaire auprès de l’autre parent, d’un membre de la famille élargie ou d’un tiers digne de confiance issu du réseau relationnel de l’enfant. Les démarches concrètes effectuées auprès de l’entourage ainsi que les motifs précis d’un éventuel refus d’un accueil de proximité figurent de manière détaillée dans le rapport remis au juge. »

Art. APRÈS ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/06/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le « projet pour l’enfant » (PPE), s’il est créé, l’est parfois tardivement, ce qui nuit à la continuité des informations, à la lisibilité des interventions et à l’association de l’enfant et de sa famille aux décisions. Ces retards alimentent des ruptures de suivi, des doublons et des pertes d’historique lors des changements de service ou de lieu d’accueil. 

La nouvelle rédaction fixe un délai clair et opposable.

Dispositif

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée :

« Ce document est créé dans les trois mois suivant le début de son parcours au titre de la protection de l’enfance et l’accompagne jusqu’à sa sortie. » 

Art. ART. 6 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 3 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance saisit le juge des enfants d’une demande motivée afin qu’il statue sur la modification du lieu d’accueil d’un enfant confié depuis plus de deux ans.

En l’état du droit, l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà que, lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu de placement d’un enfant confié en application de l’article 375-3 du code civil, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. En cas d’urgence, cette information intervient dans les quarante-huit heures. Le service doit également justifier obligatoirement la décision de modification du lieu de placement.

Ce cadre permet au juge des enfants d’être informé, dans un délai utile, de toute modification du lieu d’accueil, tout en maintenant la responsabilité du service gardien dans l’organisation concrète de l’accueil de l’enfant.

Soumettre chaque modification de lieu d’accueil à une décision préalable du juge risquerait d’alourdir les procédures dans un contexte de forte augmentation des dossiers, de ralentir certaines décisions nécessaires et de déplacer vers l’autorité judiciaire des choix qui relèvent de l’organisation concrète de la prise en charge. Le juge des enfants doit être informé et pouvoir intervenir en cas de difficulté, mais le changement de lieu d’accueil ne doit pas être subordonné à une autorisation judiciaire préalable.

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La CIIVISE a souligné à plusieurs reprises la nécessité de créer un véritable dispositif de protection urgente des enfants victimes de violences sexuelles dès le début de l’enquête pénale.

Or, en l’état, le présent dispositif ne fixe aucun délai dans lequel l’autorité judiciaire doit se prononcer, ce qui est susceptible de retarder la mise en œuvre des mesures de protection pourtant nécessaires à la sécurité du mineur. Rappelons que le délai moyen d’une enquête pour un viol incestueux est de cinq ans et pour une agression sexuelle incestueuse de trois ans.

Le présent amendement vise donc à prévoir un délai maximal de six jours à compter de la saisine du juge afin de garantir une réponse rapide et effective face aux situations de danger.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« En cas de rejet de la demande, le procureur de la République saisit sans délai le juge des enfants afin que celui-ci prenne, dans un délai de six jours, une ordonnance de sûreté de l’enfant dans les conditions prévues aux deuxième alinéas et suivants du présent article. »

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le « projet de vie » d’un enfant ne doit pas être simplement un nouveau document. Il ne doit pas « s’articuler » avec le projet pour l’enfant, mais bien en faire partie. 

En multipliant les documents ou procédures qui souvent se superposent – DIPC (document individuel de prise en charge), contrat de séjour pour les établissements depuis la loi de 2002, PPE (projet pour l’enfant), contrat d’accueil pour l’ASE depuis la loi de 2007, rapport de situation pour le juge, la CESSEC… – on accroît les tâches administratives pour les professionnels et qu’il ne soit pas réalisé.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 17, après le mot : 

« vie », 

insérer les mots : 

« , intégré au projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code, ». 

Art. APRÈS ART. 3 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

En cohérence avec les objectifs du projet de loi, cet amendement vise à réécrire l’ordre de priorité des décisions de placements à l’article 375‑3 du code civil.

Il prévoit explicitement que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant : 1/ l’autre parent ; 2/ un membre de la famille ; 3/ un tiers digne de confiance ; 4/ un établissement spécialisé ; 5/ le service de l’ASE ou 6/ un accueil de jour.

Il permet de rappeler que l’accueil par l’aide sociale à l’enfance doit rester l’exception, et ne doit pas être la norme.

Dispositif

L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , par ordre de priorité selon l’intérêt de l’enfant » ;

2° À la fin du 2°, les mots : « ou à un tiers digne de confiance » sont supprimés ; 

3° Les 3° à 5° sont ainsi rédigés : 

« 3° À un tiers digne de confiance ;

« 4° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social ;

« 5° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; » ; 

4° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé : 

« 6° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge. » ;

5° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du présent article » ; ». 

Art. ART. 4 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préserver le rôle central des services de protection maternelle et infantile (PMI) dans l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux. 

Le régime actuel repose sur une compétence clairement identifiée des services de PMI, dont les professionnels disposent d’une expertise reconnue dans l’évaluation des capacités d’accueil, des conditions matérielles, éducatives et relationnelles offertes aux mineurs, ainsi que dans l’appréciation des garanties nécessaires à l’exercice de la profession d’assistant familial.

La disposition proposée permettrait au président du conseil départemental de confier cette mission à tout autre service du département. Si cette évolution vise à offrir davantage de souplesse organisationnelle aux collectivités territoriales, elle présente néanmoins le risque d’une dilution des compétences spécialisées actuellement mobilisées dans le cadre des procédures d’agrément.

Une telle faculté pourrait conduire à une diversification des pratiques d’évaluation selon les départements, voire au sein d’un même département, au détriment de l’harmonisation des critères d’appréciation et de l’égalité de traitement des candidats. Elle est également susceptible d’affaiblir la dimension pluridisciplinaire de l’évaluation, qui constitue aujourd’hui l’une des garanties essentielles de la qualité du dispositif.

Dans un contexte marqué par les difficultés de recrutement des assistants familiaux et par les besoins croissants de la protection de l’enfance, l’enjeu doit être de renforcer les moyens et l’attractivité des services compétents plutôt que de remettre en cause leur spécialisation.

Le présent amendement propose en conséquence de maintenir le cadre actuel, qui confie l’instruction des demandes d’agrément aux services de protection maternelle et infantile. Cette solution garantit la qualité des évaluations, la sécurité des décisions prises dans l’intérêt des enfants accueillis et l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire.

Elle s’inscrit dans une logique de préservation des garanties offertes aux mineurs confiés et de reconnaissance de l’expertise développée depuis plusieurs décennies par les services de PMI dans le champ de la protection de l’enfance.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 et 2. 

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'article 6 maintient à huit jours le délai dans lequel le juge des enfants doit être saisi après la délivrance d'une ordonnance de sûreté de l'enfant par le procureur de la République. Or l'OSE est, par définition, une mesure d'urgence prise en réponse à un danger grave et immédiat menaçant un mineur.

Maintenir un délai de huit jours crée une zone grise de plus d'une semaine durant laquelle l'enfant est protégé par une ordonnance du parquet, sans que l'autorité judiciaire du siège, seule compétente pour ordonner des mesures d'une telle portée dans la durée, n'ait été saisie. Cette période d'incertitude est d'autant plus problématique que les mesures prononcées dans le cadre de l'OSE peuvent inclure l'attribution de la jouissance du logement familial et la fixation des droits de visite et d'hébergement, soit des décisions aux conséquences immédiates et considérables pour l'ensemble de la cellule familiale.

La réduction à cinq jours proposée par les députés Droite Républicaine s'impose pour deux raisons convergentes. D'une part, la gravité des situations visées par l'OSE commande que le contrôle judiciaire soit prompt. D'autre part, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme exige, en matière de mesures privatives ou fortement restrictives de liberté prises par le parquet, une promptitude du contrôle exercé par un juge du siège. Si l'OSE ne constitue pas à proprement parler une mesure privative de liberté, les restrictions qu'elle impose au parent mis en cause, exclusion du domicile, interdiction de contact, sont d'une sévérité qui justifie un contrôle judiciaire accéléré.

Le délai de cinq jours est par ailleurs pleinement opérationnel : il correspond au délai habituel de comparution à bref délai devant le juge des enfants dans les affaires urgentes, et laisse aux services de greffe le temps matériel nécessaire à la convocation des parties.

Dispositif

Substituer aux alinéas 7 à 9 les deux alinéas suivants : 

« 3° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« « Le juge des enfants doit être saisi dans un délai de cinq jours à compter de la délivrance de l’ordonnance de sûreté de l’enfant aux fins de statuer sur les mesures prévues aux articles 375 à 375‑4. »

« « Lorsque la gravité du danger allégué le justifie, et notamment en cas de violences physiques ou sexuelles sur l’enfant caractérisées par plusieurs éléments concordants, le procureur de la République, en délivrant l’ordonnance de sûreté de l’enfant, prononce d’office une interdiction faite au parent mis en cause de paraître au domicile familial et d’entrer en contact avec l’enfant par quelque moyen que ce soit, y compris numérique. Cette interdiction est immédiatement exécutoire. Elle est maintenue jusqu’à la décision du juge des enfants saisi conformément au deuxième alinéa du présent article, qui peut la confirmer, la modifier ou y mettre fin. » ; ».

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’ordonnance de protection immédiate applicable aux femmes victimes de violences peut être prononcée pour une durée allant jusqu’à 12 mois, éventuellement renouvelable.

Or, l’article 6 du présent projet de loi limite la durée de l’ordonnance de sûreté de l’enfant à 6 mois, sans justification clairement établie de cette différence de traitement entre deux dispositifs de protection.

Cette durée réduite est d’autant plus problématique qu’elle s’accompagne d’un changement de juridiction en cours de procédure : après 6 mois, le contentieux serait transféré au juge aux affaires familiales, ce qui complexifie le suivi des situations et accroît les risques de décisions contradictoires.

Selon le Collectif pour l’Enfance, aucune raison objective ne justifie d’instaurer un niveau de protection inférieur pour les mineurs par rapport à celui prévu pour les femmes victimes de violences.

Le présent amendement vise donc à harmoniser la durée de l’ordonnance de sûreté de l’enfant avec celle de l’ordonnance de protection, afin de garantir une continuité et une lisibilité accrues du dispositif.

Dispositif

Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase à l’alinéa 4 :

« L’ordonnance de sûreté de l’enfant est prise par le juge des enfants pour une durée de douze mois à compter de son prononcé, renouvelable par décision motivée, jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée ». 

Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la sécurité des enfants en vérifiant les antécédents judicaires de toute personne qui travaille à leur contact.

Dispositif

Après l’alinéa 42, insérer les quatre alinéas suivants :

« Les antécédents judiciaires sont également vérifiés annuellement pour les catégories de personnes suivantes :

« 1° Les conducteurs de véhicules qui accompagnent les enfants sur leurs trajets dans le cadre professionnel ;

« 2° Les ouvriers intervenant pour des travaux sur des lieux fréquentés par des enfants en leur présence ;

« 3° Les salariés contractuels et titulaires de la fonction publique territoriale en lien avec des enfants. »

 

Art. APRÈS ART. 5 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 7 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La protection de l’enfance s’appuie aujourd’hui sur des systèmes d’information hétérogènes selon les départements et opérateurs, non interopérables, avec des référentiels distincts, des doublons de saisie et des trous de données. Cette fragmentation complique le suivi des parcours, fragilise l’évaluation des politiques publiques et freine les échanges sécurisés avec la justice, la santé et l’éducation.

 

Dispositif

Après l’article L. 221‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑3-1. – L’État, en lien avec les départements, met en œuvre une stratégie nationale d’harmonisation des systèmes d’information du secteur de l’enfance protégée en vue de disposer d’un système d’information national abouti au 1er janvier 2028. » 

Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 1er du projet de loi prévoit que le juge des enfants ne pourra renouveler une mesure de placement judiciaire que « par décision spécialement motivée ».

Or, le juge des enfants statue déjà dans un cadre juridictionnel protecteur, au terme d’une procédure contradictoire, en considération de l’intérêt de l’enfant et au regard des éléments transmis par les services compétents. Ses décisions sont motivées et peuvent être contestées selon les voies de recours de droit commun. Ajouter une exigence de motivation spéciale revient à introduire une suspicion injustifiée sur l’appréciation du magistrat, alors même que celui-ci est précisément chargé de concilier la protection de l’enfant, le respect des droits des parents et la stabilité du parcours.

Cette contrainte pourra même être une entrave à une décision de renouvellement de la mesure de placement pourtant bénéfique pour l’enfant.

Cet amendement propose donc de supprimer une formalité supplémentaire qui ne renforce pas, en elle-même, la protection de l’enfant.

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« par décision spécialement motivée, ».

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 3 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 3 du projet de loi vise à favoriser le recours aux tiers dignes de confiance, notamment en rendant obligatoire leur recherche et leur évaluation dans les trois mois suivant un placement décidé en urgence. 

Cette orientation est nécessaire, mais elle ne peut produire pleinement ses effets que si les accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance sont effectivement accompagnés. Les personnes accueillantes peuvent être confrontées à des difficultés importantes : relations avec les parents, exercice des actes du quotidien, place de l’enfant dans la famille élargie, conflits de loyauté, articulation avec l’école et la santé, ou encore épuisement progressif. Sans soutien professionnel, ces accueils risquent de reposer excessivement sur les seules ressources personnelles du tiers, avec un risque de fragilisation puis de rupture du parcours de l’enfant. 

Le droit en vigueur comporte déjà plusieurs fondements permettant l’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance. L’article 375‑4 du code civil prévoit que, lorsque l’enfant est confié en application du 2° de l’article 375‑3 du même code, le juge peut charger une personne qualifiée ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne à qui l’enfant est confié ainsi qu’à la famille, et de suivre le développement de l’enfant. Les articles D. 221‑24‑2 et D. 221‑24‑3 du code de l’action sociale et des familles prévoient, en outre, l’information et l’accompagnement de la personne accueillante par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme habilité, ainsi que des évaluations régulières de l’accueil, transmises au juge des enfants. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas, au niveau législatif, que tout accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance soit effectivement soutenu par une intervention éducative adaptée. Le présent amendement vise donc à consolider cette exigence. 

L’amendement tient compte de la réalité territoriale. Certains départements disposent déjà de services spécialisés dans l’accompagnement des tiers dignes de confiance ; d’autres n’en disposent pas encore. Lorsque de tels services existent, ils doivent être prioritairement mobilisés. Lorsqu’ils n’existent pas, le juge des enfants doit pouvoir mobiliser d’autres leviers d’accompagnement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 6 tel que rédigé par le gouvernement prévoit que le dispositif de protection soit déclenché à partir du critère de l’existence d’un « danger grave et immédiat » et introduit une condition nouvelle supplémentaire à l'ordonnance de sûreté, en précisant « lorsque les faits paraissent établis ». Ces deux conditions priveraient le dispositif de l’ordonnance de sûreté de toute efficacité et de toute utilité. En l’état, elles en réduisent fortement le champ d’application dès la phase d’urgence.

Comme nous sommes par définition au début de l'enquête pénale, il est impossible que le Procureur considère que les faits paraissent “établis” alors que c'est justement l'enquête pénale qui a pour objectif d'établir ou non les infractions et décider de l’opportunité des poursuites. Cette nouvelle condition, ajoutée à l’absence de tout délai contraint pour rendre l’ordonnance de sûreté, aurait pour conséquence de priver ce texte de tout apport supplémentaire au regard de la loi du 18 mars 2024 qui prévoit déjà des mesures en cas de "mise en examen" ou de "poursuites".

Le dispositif de l’ordonnance de sûreté ne doit pas requérir la preuve absolue des violences, mais permettre la mise à l’abri de l’enfant à partir d’un faisceau d’indices, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Ainsi, une référence à la « vraisemblance » de l’infraction serait plus opportune, étant la transposition pour les enfants de la notion de « violences vraisemblables » déjà connue des juges dans le cadre des examens d’ordonnances de protection pour les femmes victimes de violences. C’est d’ailleurs notamment pour ce motif que le Collectif pour l’Enfance avait initialement proposé que cette ordonnance de sûreté de l’enfant soit confiée au JAF.

Cet amendement prévoit donc de supprimer la condition « lorsque les faits paraissent établis », qui ne figurait pas dans la proposition initiale. Il propose également de remplacer le critère de “danger grave et immédiat” par un critère de vraisemblance des violences. Ce remplacement vise à garantir l’effectivité concrète du dispositif dès les premiers signalements.

Dispositif

Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 11 : 

« S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le procureur de la République délivre en urgence une ordonnance de sûreté... (le reste sans changement) ».

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de l’ordonnance de sûreté de l’enfant dès les premiers signalements de violences.

La condition selon laquelle « les faits paraissent établis » est difficilement conciliable avec le stade initial de l’enquête pénale, dont l’objet est précisément de déterminer la réalité des faits dénoncés. Son maintien risquerait de limiter fortement le recours à ce dispositif de protection.

L’amendement propose également de remplacer le critère de « danger grave et immédiat » par celui de la vraisemblance des violences. Cette rédaction permettrait au juge de prendre des mesures de protection sur la base d’un faisceau d’indices concordants, sans exiger un niveau de preuve incompatible avec l’urgence de la situation.

L’objectif est de permettre une intervention rapide des autorités judiciaires afin de mieux protéger les mineurs potentiellement victimes, dans l’attente des conclusions de la procédure pénale.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 4 : 

« S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le juge rend une ordonnance de sûreté de l’enfant lorsqu’il statue et le juge des enfants... (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 11 : 

« S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le procureur de la République délivre en urgence une ordonnance de sûreté... (le reste sans changement) ».

Art. ART. 9 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre la priorité sur le bien-être de l'enfant, en retirant aux parents la possibilité de s'opposer à la mise en œuvre d'un acte de prévention, de dépistage ou de diagnostic, d'un traitement ou une intervention qui répond aux besoins de santé d’un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

 « sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ces derniers, saisis à cet effet, fassent part de leur opposition. »

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La CIIVISE (Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants) a souligné dans ses communiqués du 19 novembre 2024 puis du 7 avril 2025, l'urgence de doter notre droit d'un « dispositif de protection urgente » des enfants lorsque des violences sont dénoncées à leur encontre, et ce dès le début de l'enquête pénale.

Cette lacune de notre droit n'a pas été comblée par la loi du 18 mars 2024 qui, rappelons-le, ne concerne que le parent « mis en examen » par un juge d’instruction ou faisant l’objet de « poursuites » par le Procureur à l’issue de l’enquête préliminaire. Aujourd’hui, le délai moyen d’une enquête pour un viol incestueux est de cinq ans et pour une agression sexuelle incestueuse de trois ans.

Dans la proposition de loi intégrale transpartisane présentée par Mme THIEBAULT-MARTINEZ, la procédure prévoit un délai maximal de six jours à compter de la saisine du juge, permettant une réaction judiciaire rapide face au danger. Cette rapidité d'intervention constitue un élément essentiel pour pallier les insuffisances des dispositifs juridiques actuels visant à protéger les mineurs victimes de violences.

Or, le projet de loi actuel supprime tout délai dans lequel devrait se prononcer le Procureur de la République. Il ne permet donc pas, en l’état, de créer un dispositif urgent de protection.

Le présent amendement consiste donc à insérer un délai de 6 jours à compter de la saisine du juge.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« En cas de rejet de la demande, le procureur de la République saisit sans délai le juge des enfants afin que celui-ci prenne, dans un délai de six jours, une ordonnance de sûreté de l’enfant dans les conditions prévues aux deuxième alinéas et suivants du présent article. »

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 6 tel que rédigé par le gouvernement prévoit que le dispositif de protection soit déclenché à partir du critère de l’existence d’un « danger grave et immédiat » et introduit une condition nouvelle supplémentaire à l'ordonnance de sûreté, en précisant « lorsque les faits paraissent établis ». Ces deux conditions priveraient le dispositif de l’ordonnance de sûreté de toute efficacité et de toute utilité. En l’état, elles en réduisent fortement le champ d’application dès la phase d’urgence.

Comme nous sommes par définition au début de l'enquête pénale, il est impossible que le Procureur considère que les faits paraissent “établis” alors que c'est justement l'enquête pénale qui a pour objectif d'établir ou non les infractions et décider de l’opportunité des poursuites. Cette nouvelle condition, ajoutée à l’absence de tout délai contraint pour rendre l’ordonnance de sûreté, aurait pour conséquence de priver ce texte de tout apport supplémentaire au regard de la loi du 18 mars 2024 qui prévoit déjà des mesures en cas de "mise en examen" ou de "poursuites".

Le dispositif de l’ordonnance de sûreté ne doit pas requérir la preuve absolue des violences, mais permettre la mise à l’abri de l’enfant à partir d’un faisceau d’indices, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Ainsi, une référence à la « vraisemblance » de l’infraction serait plus opportune, étant la transposition pour les enfants de la notion de « violences vraisemblables » déjà connue des juges dans le cadre des examens d’ordonnances de protection pour les femmes victimes de violences. C’est d’ailleurs notamment pour ce motif que le Collectif pour l’Enfance avait initialement proposé que cette ordonnance de sûreté de l’enfant soit confiée au JAF.

Cet amendement prévoit donc de supprimer la condition « lorsque les faits paraissent établis », qui ne figurait pas dans la proposition initiale. Il propose également de remplacer le critère de “danger grave et immédiat” par un critère de vraisemblance des violences. Ce remplacement vise à garantir l’effectivité concrète du dispositif dès les premiers signalements.

Dispositif

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 4 : 

« S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le juge rend une ordonnance de sûreté de l’enfant lorsqu’il statue et le juge des enfants... (le reste sans changement) ».

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le « projet de vie » d’un enfant ne doit pas être simplement un nouveau document. Il ne doit pas « s’articuler » avec le projet pour l’enfant, mais bien en faire partie.

En multipliant les documents ou procédures qui souvent se superposent – DIPC (document individuel de prise en charge), contrat de séjour pour les établissements depuis la loi de 2002, PPE (projet pour l’enfant), contrat d’accueil pour l’ASE depuis la loi de 2007, rapport de situation pour le juge, la CESSEC… – on accroît les tâches administratives pour les professionnels.

Ce n’est pas l’idée de concevoir un « projet de vie » pour l’enfant qui est remis en question mais le fait de ne pas le traduire en document supplémentaire à élaborer.      

Le risque est qu’un nouvel écrit professionnel se fasse, soit au détriment du temps passé auprès de l’enfant et de sa famille, soit ne soit pas réalisé.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 17, après le mot : 

« vie », 

insérer les mots : 

« , intégré au projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code, ». 

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article 6 du projet de loi confère au juge des enfants statuant dans le cadre de l'OSE la faculté de prononcer des mesures d'interdiction de contact et de paraître dans certains lieux à l'encontre des parents (« il peut également »). Cette rédaction optionnelle est insuffisante lorsque l'OSE est délivrée précisément parce qu'un parent est suspecté de violences physiques ou sexuelles graves sur son enfant.

Dans ces situations, le maintien possible d'un contact entre l'enfant et son agresseur présumé dans l'attente de la décision du juge peut conduire à des réitérations tragiques. Les études cliniques sur la victimisation secondaire des enfants victimes de violences intrafamiliales montrent que les risques de pressions, d'intimidation ou de nouvelles agressions sont particulièrement élevés dans la période immédiatement postérieure à la révélation des faits, soit précisément la période couverte par l'OSE.

Le présent amendement des députés Droite Républicaine renverse la logique du texte : en cas de violences physiques ou sexuelles caractérisées, l'interdiction de contact est prononcée de plein droit, et c'est le juge qui doit motiver spécialement la décision de ne pas la prononcer ou de la lever, et non l'inverse. Cette inversion de la présomption, la protection d'abord, l'appréciation ensuite, est la seule qui soit cohérente avec la finalité d'urgence de l'OSE.

La condition de « plusieurs éléments concordants » garantit que le mécanisme ne sera pas actionné sur la seule allégation d'un parent, préservant ainsi les droits de la défense du parent mis en cause.

Dispositif

Après la cinquième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante : 

« Lorsque l’ordonnance de sûreté de l’enfant est délivrée en raison de violences physiques ou sexuelles alléguées commises par l’un des parents sur la personne de l’enfant et caractérisées par plusieurs éléments concordants, cette interdiction est prononcée de plein droit à l’encontre du parent mis en cause par le juge des enfants ou, s’agissant de l’ordonnance délivrée par le procureur de la République, par ce dernier ; le juge des enfants peut, par décision spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, écarter ou lever cette interdiction. »

Art. ART. 2 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’alinéa 17 du présent projet de loi prévoit la possibilité de réaliser à tout moment un nouveau bilan pour les enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance. 

Si l’objectif poursuivi est pleinement partagé, la création d’un « bilan médical, psychologique et social spécifique » apparaît en partie redondante avec les dispositifs déjà prévus par le code de l’action sociale et des familles, notamment le bilan de santé et de prévention instauré à l’article L. 223‑1-1. La multiplication d’outils distincts risque de nuire à la lisibilité du parcours de l’enfant et à l’effectivité de son suivi.

Le présent amendement vise donc à s’appuyer sur le cadre existant en prévoyant explicitement la possibilité de renouveler à tout moment le bilan de santé et de prévention lorsque la situation de l’enfant le justifie. Il renforce ainsi la cohérence des dispositifs de protection de l’enfance tout en évitant la création d’une procédure supplémentaire.

Par ailleurs, les enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance constituent un public particulièrement vulnérable. Les premières années de vie sont déterminantes pour leur développement physique, affectif, cognitif et social. Un suivi régulier et approfondi permet de détecter précocement d’éventuels troubles du développement, des besoins de soins insuffisamment couverts, mais également des situations de danger ou de risque de danger qui pourraient compromettre leur sécurité ou leur développement.

En intégrant explicitement le repérage des situations de danger parmi les objectifs de ce bilan, le présent amendement renforce la dimension préventive de l’accompagnement des jeunes enfants protégés et contribue à une meilleure adaptation des mesures de protection à leurs besoins fondamentaux.

Dispositif

À l’alinéa 17, après le mot :

« bilan »,

insérer les mots :

« de santé et de prévention, comprenant notamment une évaluation du développement de l’enfant, de son état de santé physique et psychique ainsi que le repérage des situations de danger ou de risque de danger, ».

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 6, dans sa rédaction actuelle, limite la saisine du procureur de la République en vue d’une ordonnance de sûreté à la seule initiative de « l’autre parent ». Cette restriction exclut la possibilité d’un signalement par un tiers ou d’une information préoccupante transmise par des professionnels, alors même qu’ils sont souvent les premiers à recueillir la parole de l’enfant.

Or, ce dispositif repose à tort sur l’hypothèse de l’existence d’un parent protecteur. Les travaux de la CIIVISE et de l’association Face à l’Inceste montrent au contraire que cette configuration est loin d’être majoritaire : 62 % des enfants qui révèlent des violences incestueuses ne sont pas mis en sécurité ni pris en charge de manière adaptée, malgré une révélation dans 70 % des cas où ils ont été crus. Par ailleurs, moins d’un enfant sur deux est effectivement protégé (49 %) ou éloigné de la situation de danger (45 %), et le dépôt de plainte n’intervient que dans 3 cas sur 10.

Dans ce contexte, limiter la saisine à l’autre parent revient à réduire l’effectivité du dispositif et à en fragiliser l’accès dans les situations les plus graves.

Le présent amendement propose donc d’élargir la saisine du procureur à tout tiers disposant d’une information préoccupante ou procédant à un signalement. Il vise ainsi à garantir que la protection de l’enfant ne dépende pas uniquement de la structure familiale, mais puisse être déclenchée par l’ensemble des acteurs institutionnels en capacité d’alerter l’autorité judiciaire.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« parent », 

insérer les mots : 

« ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot : 

« directement ».

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 6 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'article 6 permet au procureur de la République de délivrer une ordonnance de sûreté de l'enfant à la demande d'un parent dont l'enfant est exposé à un danger grave et immédiat causé par l'autre parent. Cette avancée significative est cependant limitée par une lacune : le projet de loi ne confère pas au procureur, dans le cadre de l'OSE, le pouvoir de prononcer d'office une interdiction de contact ou de paraître.

Ces mesures sont actuellement réservées au juge des enfants, qui doit être saisi dans un délai de huit jours suivant la délivrance de l'OSE. Ce délai de huit jours, que le groupe DR propose par ailleurs de ramener à cinq jours, peut néanmoins être fatal dans les situations de violences physiques ou sexuelles avérées ou fortement présumées. Maintenir un contact possible entre l'enfant et son agresseur présumé pendant cette période représente un risque inacceptable de réitération des violences, d'intimidation de l'enfant ou de destruction de preuves.

Le mécanisme proposé par les députés Droite Républicaine s'inspire directement de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en cas de violences conjugales (article 515-11 du code civil), laquelle peut être assortie d'office d'une interdiction de contact. Il est pleinement compatible avec les garanties du procès équitable dès lors que le juge du siège en contrôle la pertinence à bref délai.

La mesure est limitée aux cas dans lesquels la gravité du danger est caractérisée par plusieurs éléments concordants, conformément aux conditions de délivrance de l'OSE par le parquet telles que définies par l'article 6.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la gravité du danger allégué le justifie, et notamment en cas de violences physiques ou sexuelles sur l’enfant caractérisées par plusieurs éléments concordants, le procureur de la République, en délivrant l’ordonnance de sûreté de l’enfant, prononce d’office une interdiction faite au parent mis en cause de paraître au domicile familial et d’entrer en contact avec l’enfant par quelque moyen que ce soit, y compris numérique. Cette interdiction est immédiatement exécutoire. Elle est maintenue jusqu’à la décision du juge des enfants saisi en application du deuxième alinéa du présent article, qui peut la confirmer, la modifier ou y mettre fin. »

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du droit de l’enfant capable de discernement à être entendu avant toute décision judiciaire entraînant un changement de son lieu d’accueil, sauf lorsque l’urgence de la situation, spécialement motivée, rend cette audition impossible.

Cette disposition reprend la recommandation n° 61 de la Commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance. En effet, un changement de lieu d’accueil constitue une décision particulièrement structurante dans le parcours d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. Il peut avoir des conséquences importantes sur sa stabilité affective, sa scolarité, son suivi éducatif, ses liens familiaux et sociaux ainsi que sur son développement global.

Si le droit de l’enfant à être entendu est déjà consacré par l’article 388‑1 du code civil, sa mise en œuvre demeure encore trop variable dans la pratique. Il apparaît dès lors nécessaire de rappeler explicitement cette exigence dans le cadre spécifique des décisions de changement de lieu d’accueil, afin de garantir que la parole de l’enfant soit effectivement recueillie et prise en considération.

Cet amendement s’inscrit également dans le respect de l’article 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui reconnaît à tout enfant capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant et prévoit que celle-ci soit dûment prise en compte au regard de son âge et de sa maturité.

En renforçant la participation de l’enfant aux décisions qui affectent directement son parcours de vie, cette disposition contribue à une meilleure prise en compte de son intérêt supérieur et à une plus grande qualité des décisions rendues par l’autorité judiciaire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Le juge recueille préalablement l’avis de l’enfant capable de discernement dans les conditions prévues à l’article 388‑1, sauf urgence spécialement motivée. »

Art. APRÈS ART. 5 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de la protection des enfants en situation de danger grave et immédiat.

Si la proposition de loi améliore utilement les pouvoirs d’agir en urgence elle demeure fondée sur une logique facultative, susceptible de retarder la mise à l’abri de l’enfant. En rendant obligatoire l’ordonnance de sureté dès qu’un danger grave et immédiat est constaté, l’amendement garantit une protection rapide et efficace.

Selon un sondage Ipsos réalisé pour Face à l’inceste en septembre 2023, moins d’une victime sur deux est éloignée de son agresseur (49 %), protégée (45 %) ou aidée pour porter plainte (37 %). Et pourtant, 95 % des Français réclament l’éloignement immédiat de l’enfant de son agresseur dès la révélation des faits. Cette exigence claire de l’opinion publique souligne le besoin urgent de mesures efficaces et uniformisées : éloignement immédiat, retrait de l’autorité parentale en cas de danger, protection judiciaire proactive.

Un enfant en danger ne peut pas attendre. Chaque jour passé sous l’emprise d’un agresseur, dans un environnement menaçant, laisse des traces profondes et durables. Aujourd’hui encore, le droit ne prévoit la suspension de l’autorité parentale du suspect qu’au terme des investigations policières, lorsque le procureur décide de poursuivre l’agresseur. Pendant toute la durée de l’enquête, en moyenne cinq ans pour les viols incestueux et trois ans et demi pour les agressions sexuelles incestueuses. Des milliers d’enfants sont contraints de rester exposés à leur agresseur. Cinq ans à subir la peur, la menace, et très souvent, la répétition des violences. Cinq ans d’enfance volée.

Cet amendement permet de concilier réactivité, sécurité juridique et respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, en rendant l’action immédiate et obligatoire et ainsi garantir que chaque enfant en danger bénéficie d’une protection rapide et adaptée à sa situation.

 

Dispositif

Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants : 

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« a) Au début, sont ajoutés les mots : « En cas de danger grave et immédiat, » ;

« b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

« c) Les mots : « soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit » sont supprimés ;

« d) Sont ajoutés les mots : « , en délivrant une ordonnance de sûreté de l’enfant » ; ».

Art. APRÈS ART. 8 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

À l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, la collaboration avec les parents de l’enfant concerné est encore trop variable selon les territoires, souvent tardive et peu lisible.

Ce manque de considération pour les familles augmente le risque de ruptures, alors même que des outils existent pour travailler avec la famille et soutenir leur capacité à prendre des décisions relevant du projet pour l’enfant.

L’amendement rend systématique la proposition, dès l’ouverture, d’une conférence familiale animée par un coordinateur, ou d’un dispositif équivalent favorisant la co-construction du projet pour l’enfant avec ses proches. La famille reste libre d’accepter.

Dispositif

Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé :

« L. – 221‑5‑1. – Dans le cadre de l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité proposent à la famille de participer à une conférence familiale, animée par un coordinateur formé, ou tout autre dispositif favorisant la collaboration avec la famille de l’enfant concerné par la mesure. » 

Art. APRÈS ART. 7 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le « projet de vie » d’un enfant ne doit pas être simplement un nouveau document. Il ne doit pas « s’articuler » avec le projet pour l’enfant, mais bien en faire partie.

En multipliant les documents ou procédures qui souvent se superposent – DIPC (document individuel de prise en charge), contrat de séjour pour les établissements depuis la loi de 2002, PPE (projet pour l’enfant), contrat d’accueil pour l’ASE depuis la loi de 2007, rapport de situation pour le juge, la CESSEC… – on accroît les tâches administratives pour les professionnels.

Ce n’est pas l’idée de concevoir un « projet de vie » pour l’enfant qui est remis en question mais le fait de ne pas le traduire en document supplémentaire à élaborer.      

Le risque est qu’un nouvel écrit professionnel se fasse, soit au détriment du temps passé auprès de l’enfant et de sa famille, soit ne soit pas réalisé.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« s’articule avec »

 les mots :

« est intégré dans ». 

Art. APRÈS ART. 7 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du projet pour l’enfant (PPE), outil central de pilotage du parcours des enfants protégés, conformément à la recommandation n° 68 de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance.

Conçu comme le document de référence de la prise en charge, le PPE a vocation à définir les objectifs poursuivis pour l’enfant, à coordonner l’action des différents professionnels intervenant auprès de lui et à garantir la cohérence des décisions prises dans son intérêt.

Pourtant, les travaux de la commission d’enquête ont mis en évidence des retards fréquents dans son élaboration, voire l’absence de PPE pour un nombre significatif d’enfants confiés.

Ces carences nuisent à la continuité du parcours de l’enfant. Elles fragilisent la transmission des informations entre professionnels, compliquent le suivi des décisions prises, favorisent les ruptures lors des changements de référent ou de lieu d’accueil et limitent l’association de l’enfant et de sa famille à la définition de son projet.

Afin de remédier à ces difficultés, le présent amendement fixe un délai maximal de trois mois pour l’élaboration du projet pour l’enfant à compter du début de sa prise en charge. Il précise également que ce document doit accompagner l’enfant pendant toute la durée de son parcours en protection de l’enfance.

Enfin, il rend obligatoire une révision annuelle du PPE. Cette actualisation régulière est indispensable pour tenir compte de l’évolution des besoins de l’enfant, de sa situation familiale, scolaire, sanitaire ou psychologique, ainsi que des objectifs de la mesure de protection. Elle permet de garantir que le projet demeure un outil vivant, adapté à la réalité du parcours de l’enfant et pleinement mobilisé au service de son intérêt supérieur.

En renforçant les exigences relatives à l’élaboration et à l’actualisation du PPE, cet amendement contribue à améliorer la qualité de l’accompagnement des enfants protégés et à sécuriser la continuité de leur parcours.

Dispositif

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le projet pour l’enfant est élaboré dans un délai maximal de trois mois à compter du début de la prise en charge au titre de la protection de l’enfance. Il accompagne l’enfant pendant toute la durée de cette prise en charge et fait l’objet d’une révision au moins une fois par an ainsi qu’à chaque évolution significative de sa situation. »

Art. ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 6 actuel prévoit que le Procureur de la République ne peut être saisi d'une demande d'ordonnance de sûreté que "par l'autre parent", et n’envisage pas la possibilité d’une saisine du procureur par un signalement émis par un tiers.

Le présent amendement vise donc à préciser que le procureur peut être saisi d’une demande d’ordonnance de sûreté par l’autre parent ou par un tiers, dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« parent », 

insérer les mots : 

« ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot : 

« directement ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les ruptures répétées de prise en charge constituent un facteur majeur de vulnérabilité pour les enfants protégés.

Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance connaissent fréquemment des changements de lieu d’accueil au cours de leur parcours de protection. Ces déplacements, lorsqu’ils interviennent sans anticipation suffisante ni formalisation des motifs qui les justifient, peuvent avoir des conséquences importantes sur leur équilibre, leur scolarité, leur suivi médical et le maintien de leurs liens affectifs et familiaux.

Or la stabilité du parcours constitue un facteur essentiel du développement et de la sécurité affective de l’enfant. Les travaux relatifs à la protection de l’enfance soulignent régulièrement les effets délétères des ruptures successives de prise en charge, qui fragilisent les repères de l’enfant et compromettent parfois la continuité des accompagnements mis en œuvre.

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant toute décision de changement de lieu d’accueil d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. Il prévoit que cette décision fasse systématiquement l’objet d’un écrit motivé, permettant d’en expliciter les raisons et d’en assurer la traçabilité.

Il impose également que soient évaluées et mentionnées les conséquences prévisibles de ce changement sur la scolarité, la santé, les liens familiaux et affectifs de l’enfant. Cette exigence doit permettre de mieux prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant dans la décision et d’anticiper les risques de rupture de parcours.

Enfin, l’amendement prévoit que la décision précise les mesures mises en œuvre pour garantir la continuité de l’accompagnement de l’enfant. Il s’agit de favoriser une transition préparée et sécurisée, respectueuse de ses besoins fondamentaux et de son droit à une prise en charge cohérente et stable.

Par cette disposition, le législateur entend renforcer la qualité des décisions prises dans le cadre de la protection de l’enfance, tout en améliorant la transparence et la responsabilité des services chargés de l’accueil des mineurs confiés.

Dispositif

Après l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 223‑1‑1 A. – Tout changement de lieu d’accueil d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance fait l’objet d’une décision écrite et motivée.

« Cette décision précise les conséquences prévisibles sur la scolarité, la santé, les liens familiaux et affectifs de l’enfant ainsi que les mesures mises en œuvre pour assurer la continuité de son parcours. »

Art. APRÈS ART. 3 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

En cohérence avec les objectifs du projet de loi, cet amendement vise à réécrire l’ordre de priorité des décisions de placements à l’article 375‑3 du code civil. 

Il prévoit explicitement que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant : 1/ l’autre parent ; 2/ un membre de la famille ; 3/ un tiers digne de confiance ; 4/ un établissement spécialisé ; 5/ le service de l’ASE ou 6/ un accueil de jour.

Ainsi, en décorrélant l’autre membre de la famille et le tiers digne de confiance, nous disposerons d’une donnée plus fine sur la mobilisation d’une part de l’environnement familial, d’autre part de la société civile, dans cette catégorie d’accueil.

Il permet de rappeler que l’accueil par l’aide sociale à l’enfance doit rester subsidiaire, et ne doit pas être la réponse prioritaire pour chacun des acteurs.

Cet amendement permet par ailleurs de rendre effective la possibilité, pour les juges des enfants, de décider d’un placement direct auprès d’un établissement « sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé » (de type IME, DITEP), pour les mineurs en situation de handicap reconnus par la MDPH, que l’ASE prend trop souvent en charge par défaut, alors que leur intérêt requiert un suivi spécialisé. Cette possibilité est actuellement sous-utilisée, il est donc proposé de l’expliciter.

Cet amendement de réécriture, dont l’adoption nécessitera ensuite des coordinations rédactionnelles dans le code civil, n’est pas anodin et vise à exprimer, clairement, la volonté du législateur, avec un ordre de priorité pour étudier les solutions selon les situations individuelles.

Dispositif

L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , par ordre de priorité selon l’intérêt de l’enfant » ;

2° À la fin du 2°, les mots : « ou à un tiers digne de confiance » sont supprimés ; 

3° Les 3° à 5° sont ainsi rédigés : 

« 3° À un tiers digne de confiance ;

« 4° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social ;

« 5° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; » ; 

4° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé : 

« 6° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge. » ;

5° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du présent article » ; ». 

Art. ART. 2 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de cohérence.

Le « projet de vie » d’un enfant ne doit pas être simplement un nouveau document. Il ne doit pas « s’articuler » avec le projet pour l’enfant, mais bien en faire partie.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« s’articule avec »

 les mots :

« est intégré dans ». 

Art. APRÈS ART. 8 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Lors d’une mesure de milieu ouvert (AED ou AEMO), l’intensité et les pratiques varient fortement d’un département à l’autre.

La création d’un référentiel national opposable, permise par cet amendement, pour les interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile (AED) et de l’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) permet de créer un socle d’exigences (contenus, temporalité, coordination, évaluations) et sécurise les familles comme les professionnels. 

Dispositif

Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 221‑5‑1. – Un décret détermine un référentiel national opposable définissant le contenu minimal des interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile et de l’assistance éducative en milieu ouvert. » 

Art. APRÈS ART. 8 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Par un avis d’octobre 2024, puis un arrêt de juin 2025, la Cour de cassation a rappelé que le placement d’un enfant implique par nature un éloignement et qu’un « placement à domicile » (PEAD) ne dispose pas, en l’état, d’une base légale dédiée. Les dispositifs portant le nom de PEAD sont donc requalifiés comme mettant en œuvre des mesures de milieu ouvert renforcées ou intensives. Cette décision, qui clarifie un cadre juridique certes peu clair, a toutefois pour effet de mettre en insécurité des accompagnements de placement à domicile réputés très efficaces, selon les parties prenantes. Il convient donc de les sécuriser.

L’objet de cet amendement est donc d’autoriser la pratique qui vise à intensifier l’aide sans éloignement, et donc à créer une « troisième voie » entre l’assistance éducative en milieu ouvert et le placement d’un enfant : l’« accompagnement intensif au domicile de l’enfant » (AIDE). Sa finalité est de maintenir l’enfant dans son environnement familial tout en assurant un soutien professionnel intensif au domicile, lorsque l’éloignement n’est ni nécessaire ni souhaitable. 

Dispositif

L’article 375-3 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« En application du 3° du présent article, la mesure peut être confiée à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance avec maintien de l’enfant à son domicile, dans le cadre d’un accompagnement intensif au domicile de l’enfant. 

« Le jugement peut, lorsque la situation l’exige, autoriser un accueil temporaire de répit ou d’urgence, sans décision additionnelle, dans les conditions qu’il fixe et en cohérence avec le projet pour l’enfant. » 

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le projet de loi vise principalement les situations dans lesquelles le danger pour l'enfant résulte de violences directement dirigées contre lui par l'un de ses parents. Cette approche, bien que légitime, ne couvre pas l'ensemble des situations dans lesquelles un enfant est en danger au sens de l'article 375 du code civil.

La recherche clinique et les études épidémiologiques documentent depuis plus de deux décennies le traumatisme vicariant subi par les enfants témoins de violences conjugales. Ces enfants présentent des troubles de l'attachement, des symptômes de stress post-traumatique, des retards du développement cognitif et des risques accrus de reproduction intergénérationnelle de la violence. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a expressément reconnu, dans ses Observations générales n°13 (2011) et n°25 (2021), que l'exposition aux violences domestiques constitue une forme de violence à l'égard de l'enfant.

En l'état de la rédaction de l'article 6, un parent victime de violences conjugales graves commises en présence de l'enfant ne peut pas se fonder sur l'OSE pour obtenir une protection immédiate de celui-ci, dès lors que ces violences ne sont pas directement dirigées contre l'enfant. Il doit alors emprunter des voies procédurales plus longues et moins adaptées à l'urgence.

Le présent amendement des députés Droite Républicaine comble cette lacune en précisant explicitement que le danger indirect, résultant de l'exposition de l'enfant aux violences entre ses parents ou de l'effet de ces violences sur son développement, constitue un fondement valable à la délivrance d'une OSE. Cette précision est conforme à l'interprétation déjà retenue par certaines juridictions, et la loi doit la consacrer.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot : 

« décision », 

insérer les mots : 

« , y compris lorsque ce danger résulte de violences commises par l’un des parents sur l’autre parent en présence du mineur ou de violences dont le mineur subit les effets directs sur son développement physique, affectif ou psychologique, même si ces violences ne lui sont pas directement dirigées ».

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 375-5 du code civil fait obligation au magistrat d’interroger la cellule nationale d’orientation pour savoir où orienter le mineur privé temporairement ou définitivement de sa famille. La cellule propose alors, soit un maintien dans le département qui a réalisé l’évaluation, soit une orientation vers un autre département en fonction de critères fixés par une clé de répartition nationale.

Or, cette décision d’orientation doit être prise en stricte considération de l’intérêt de l’enfant. Le présent amendement vise à compléter la notion de stricte considération de l’intérêt de l’enfant et impose au magistrat de recueillir l’avis de l’enfant, et de mesurer le degré d’intégration du mineur dans le département où il est pris en charge.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « enfant, », sont insérés les mots : « , après recueil de son avis et en fonction de son degré d’intégration dans le département, ». »

Art. ART. 4 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement permet de concilier une activité professionnelle avec la fonction d'assistant familial.

Ce cumul n’est pas possible pour les agents publics et une telle évolution est attendue de longue date.

Elle contribuerait à atténuer la pénurie d’assistants familiaux.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.

« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ; ». 

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'article 6 crée la violation de l'ordonnance de sûreté de l'enfant comme infraction autonome, punie de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Si l'amendement n°1 de la présente liasse, qui porte cette peine de base à cinq ans, venait à ne pas être retenu, il importe a minima d'introduire des peines aggravées pour les cas de récidive et pour les violations qui exposent directement l'enfant à un danger grave.

La récidive de violation d'une ordonnance de protection est un indicateur criminologique robuste de passage à l'acte violent. Les études sur les violences intrafamiliales montrent que le risque de féminicide ou d'infanticide est statistiquement maximal dans les semaines suivant le prononcé d'une mesure de protection judiciaire, précisément parce que cette mesure est perçue par l'auteur comme une perte de contrôle à regagner par la violence.

La possibilité de placement en détention provisoire constitue dans ce cadre un outil de protection immédiate indispensable. En l'état du droit, la détention provisoire n'est de plein droit possible qu'en matière criminelle ou pour des délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement lorsque certaines conditions sont réunies. L'amendement des députés Droite Républicaine lève explicitement cet obstacle procédural pour les cas de récidive ou de violation aggravée, permettant au magistrat instructeur ou au juge des libertés et de la détention d'ordonner la détention du mis en cause si sa liberté présente un danger immédiat pour l'enfant.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa est commise en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du présent code, ou lorsque la violation de l’ordonnance expose directement le mineur à un danger grave pour son intégrité physique ou psychique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Dans ce cas, le placement en détention provisoire du mis en cause peut être ordonné en application des articles 143‑1 et suivants du code de procédure pénale, nonobstant l’absence de condition de peine minimale prévue au premier alinéa dudit article 143‑1. »

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 6 actuel prévoit que le Procureur de la République ne peut être saisi d'une demande d'ordonnance de sûreté que "par l'autre parent", et n’envisage pas la possibilité d’une saisine du procureur par un signalement émis par un tiers.

Or, ce dispositif de protection créé ne peut reposer sur l’existence hypothétique d’un parent protecteur.

En effet, l'absence de parents protecteurs correspond à la grande majorité des situations de violences sexuelles sur les enfants, si l'on se réfère aux chiffres de la CIIVISE et de l'association Face à l'Inceste :

- « Plus de 6 enfants sur 10 (62%) qui révèlent des violences incestueuses à un membre de leur famille au moment des faits ne sont pas mis en sécurité et ne bénéficient pas de soins ; autrement dit, personne ne fait cesser les violences et n'oriente l'enfant vers un professionnel de santé. Parmi eux, 70% ont pourtant été crus lorsqu'ils ont révélé les violences. »

- « Moins d'une personne sur 2 déclare que la victime a été éloignée (49%), protégée (45%) ou aidée afin de porter plainte (37%) une fois ces situations révélées. Et le dépôt de plainte n'a lieu que dans 3 cas sur 10. »2

Le présent amendement vise donc à préciser que le procureur peut être saisi d’une demande d’ordonnance de sûreté par l’autre parent ou par un tiers, dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante. Ainsi, la protection de l’enfant ne dépendrait plus de la capacité ou de la volonté des adultes de l’entourage familial, mais s’appuierait sur l’ensemble des alertes possibles de l’institution judiciaire.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« parent », 

insérer les mots : 

« ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot : 

« directement ».

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la sécurité des enfants placés, en vérifiant annuellement la situation des personnes qui les côtoient et les prennent en charge.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VIII. – Les contrôle des antécédents judiciaires mentionnés au présent article sont renouvelés chaque année.

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 3 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER • 25/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la priorité accordée à l’accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants lors de l’examen par le juge des enfants de l’opportunité du renouvellement d’un placement.

Si ces modalités d’accueil peuvent constituer des réponses particulièrement adaptées pour certains enfants, aucune ne peut être considérée comme systématiquement préférable à une autre. La pertinence d’une modalité d’accueil dépend de la situation singulière de chaque enfant, de son âge, de ses besoins fondamentaux, de son histoire, de ses liens d’attachement, de son état de santé, de son parcours antérieur et des ressources disponibles sur son territoire.

L’inscription dans la loi d’une priorité accordée à certaines formes d’accueil risque de créer une hiérarchie implicite entre les différents modes de prise en charge qui ne correspond pas à la réalité ni n’est souhaitable à court ou moyen terme. Elle pourrait également fragiliser la recherche de la solution la plus adaptée à l’intérêt de l’enfant en orientant par principe l’analyse vers certaines réponses plutôt que vers une évaluation individualisée de ses besoins.

Le présent amendement réaffirme que le choix de la modalité d’accueil doit relever d’une appréciation au cas par cas, fondée exclusivement sur l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots : 

« en examinant prioritairement la possibilité d’un accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants ». 

Art. ART. 2 • 25/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours.

 

Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées.

 

Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.

 

Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348-7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.

Dispositif

À l’alinéa 24, après le mot : 

« enfant », 

insérer les mots : 

« âgé de plus de treize ans ».

Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 • 25/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 2 du projet de loi réaffirme la nécessité d’articuler les mesures de protection immédiate de l’enfant avec des mesures de soutien aux parents. C’est un élément essentiel qui vise à mettre en priorité la remobilisation de la cellule familiale quand c’est possible et opportun. Toutefois, l’absence de précision quant aux mesures de soutien mobilisables est susceptible de limiter significativement la portée de cet article ainsi que sa mise en œuvre effective. En pratique, l’articulation entre mesures d’accueil protectrices pour l’enfant et soutien aux parents est insuffisamment recherchée. C’est notamment le cas des mesures d’accompagnement en économie sociale et familiale qui, au-delà de l’accompagnement budgétaire, constituent de véritables leviers de prévention, de soutien à la parentalité et de sécurisation des conditions de vie de l’enfant. Afin de garantir la pleine effectivité de cet article et de veiller à ce que les parents bénéficient effectivement d’un accompagnement adapté lorsque des difficultés sont identifiées, le présent amendement prévoit qu’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, telle que définie à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles, leur soit systématiquement proposée.

Dispositif

I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« En particulier, une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale mentionnée à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles est systématiquement proposée. ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la première phrase, après la référence : « 381‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; ». 

Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 8 • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER • 25/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance saisit le juge des enfants d’une demande motivée afin qu’il statue sur la modification du lieu d’accueil d’un enfant confié depuis plus de deux ans.

En l’état du droit, l’article L. 223‑3 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà que, lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu de placement d’un enfant confié en application de l’article 375‑3 du code civil, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. En cas d’urgence, cette information intervient dans les quarante-huit heures. Le service doit également justifier obligatoirement la décision de modification du lieu de placement.

Ce cadre permet au juge des enfants d’être informé, dans un délai utile, de toute modification du lieu d’accueil, tout en maintenant la responsabilité du service gardien dans l’organisation concrète de l’accueil de l’enfant. Il garantit ainsi un équilibre entre le contrôle de l’autorité judiciaire et les nécessités opérationnelles de la prise en charge.

Soumettre chaque modification de lieu d’accueil à une décision préalable du juge risquerait d’alourdir les procédures dans un contexte de forte augmentation des dossiers, de ralentir certaines décisions nécessaires et de déplacer vers l’autorité judiciaire des choix qui relèvent de l’organisation concrète de la prise en charge. Le juge des enfants doit être informé et pouvoir intervenir en cas de difficulté, mais le changement de lieu d’accueil ne doit pas être subordonné à une autorisation judiciaire préalable.

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. ART. 3 • 25/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 3 du projet de loi vise à favoriser le recours aux tiers dignes de confiance, notamment en rendant obligatoire leur recherche et leur évaluation dans les trois mois suivant un placement décidé en urgence.

Cette orientation est nécessaire, mais elle ne peut produire pleinement ses effets que si les accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance sont effectivement accompagnés. Les personnes accueillantes peuvent être confrontées à des difficultés importantes : relations avec les parents, exercice des actes du quotidien, place de l’enfant dans la famille élargie, conflits de loyauté, articulation avec l’école et la santé, ou encore épuisement progressif. Sans soutien professionnel, ces accueils risquent de reposer excessivement sur les seules ressources personnelles du tiers, avec un risque de fragilisation puis de rupture du parcours de l’enfant.

Le droit en vigueur comporte déjà plusieurs fondements permettant l’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance. L’article 375‑4 du code civil prévoit que, lorsque l’enfant est confié en application du 2° de l’article 375‑3 du même code, le juge peut charger une personne qualifiée ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne à qui l’enfant est confié ainsi qu’à la famille, et de suivre le développement de l’enfant. Les articles D. 221‑24‑2 et D. 221‑24‑3 du code de l’action sociale et des familles prévoient, en outre, l’information et l’accompagnement de la personne accueillante par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme habilité, ainsi que des évaluations régulières de l’accueil, transmises au juge des enfants. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas, au niveau législatif, que tout accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance soit effectivement soutenu par une intervention éducative adaptée. Le présent amendement vise donc à consolider cette exigence.

L’amendement tient compte de la réalité territoriale. Certains départements disposent déjà de services spécialisés dans l’accompagnement des tiers dignes de confiance ; d’autres n’en disposent pas encore. Lorsque de tels services existent, ils doivent être prioritairement mobilisés. Lorsqu’ils n’existent pas, le juge des enfants doit pouvoir mobiliser d’autres leviers d’accompagnement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »

Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 25/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 25/06/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 • 25/06/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

L’article 2 du projet de loi crée notamment un dispositif d’accueil de suppléance parentale permettant au président du conseil départemental, avec l’accord du juge des enfants, de confier un enfant de moins de trois ans à une famille agréée en vue d’adoption lorsque le projet de vie de l’enfant est celui d’une adoption.

La réponse proposée soulève des difficultés majeures.

Ce dispositif introduit, dans le cadre de la protection de l’enfance, une logique pré-adoptive avant même que le statut juridique de l’enfant ne soit stabilisé. Il fait peser le risque d’une orientation trop précoce vers l’adoption, alors même que la mesure de placement demeure une mesure de protection, qui doit permettre l’accompagnement de l’enfant comme des capacités parentales, leur évaluation, les soutiens possibles à la famille et les solutions dans l’entourage.

L’étude d’impact indique que le dispositif s’inspire du modèle québécois de la « banque mixte ». Or ce modèle repose sur une organisation spécifique, construite autour de services spécialisés, d’une évaluation dédiée, d’un accompagnement des familles d’origine et d’accueil, et d’une articulation très structurée entre protection de l’enfance et adoption. Il ne peut être transposé partiellement sans importer les garanties qui en conditionnent l’équilibre. En outre, les premières évaluations de la banque mixte au Québec témoignent de difficultés d’application.

Le dispositif proposé ne répond qu’imparfaitement aux besoins fondamentaux de l’enfant, en particulier à ses besoins de sécurité affective, de continuité relationnelle, de stabilité de son environnement de vie et de lisibilité de sa place auprès des adultes qui prennent soin de lui. Cette procédure risque également de fragiliser la capacité des familles candidates à l’adoption à se projeter dans un lien durable avec l’enfant. Tant que le statut juridique de l’enfant n’est pas stabilisé, ces familles peuvent se trouver placées dans une position ambiguë, à la fois chargées d’accueillir l’enfant dans une perspective adoptive et confrontées à l’incertitude de l’issue de la procédure.

Le risque est de créer une confusion entre deux finalités qui doivent rester distinctes : protéger immédiatement l’enfant et organiser, le cas échéant, une adoption dans un cadre juridiquement sécurisé pour toutes les parties prenantes. La stabilité affective de l’enfant ne peut se construire au prix d’une anticipation excessive de son statut futur ni d’un affaiblissement des garanties dues aux parents naturels.

À défaut d’une suppression simple de ces alinéas, il pourrait être envisagé de procéder, d’abord, sur la base d’une expérimentation dans plusieurs départements volontaires, et de s’assurer de l’efficacité du dispositif avant d’envisager de le généraliser.

Dispositif

Supprimer les alinéas 18 à 22.

Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 • 25/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours.

Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées.

Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.

Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348‑7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.

Dispositif

À l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« en cas de refus abusif »

les mots : 

« s’il estime abusif le refus ».

Art. ART. 2 • 25/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’abaissement à six mois, pour les enfants âgés de moins de trois ans, du délai permettant de caractériser une situation de délaissement parental.

Le droit en vigueur prévoit qu’un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans qu’ils en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.

Si la sécurisation du parcours des très jeunes enfants constitue un objectif essentiel, la réduction du délai de caractérisation du délaissement parental à six mois soulève des réserves importantes. Elle risque d’accélérer fortement une procédure aux conséquences particulièrement lourdes sur le lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale, alors même que les situations familiales peuvent nécessiter un temps suffisant d’évaluation, de soutien et d’accompagnement.

Le très jeune âge de l’enfant impose une vigilance renforcée quant à la stabilité de son parcours, mais ne saurait justifier, à lui seul, un raccourcissement automatique du délai permettant d’engager une procédure de délaissement parental. L’appréciation de la situation doit demeurer individualisée, au regard de l’intérêt de l’enfant, de son histoire, de ses besoins, des démarches engagées auprès de ses parents et des obstacles éventuellement rencontrés par ceux-ci.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9, 11 et 14.

Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. AVANT ART. PREMIER • 25/06/2026 NON_RENSEIGNE
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