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Amendements (40)
Art. ART. 10
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les récents dysfonctionnements judiciaires ayant conduit à des classements sans suite ou à des non-lieux dans des affaires de violences sur mineurs ont mis en lumière une réalité préoccupante : l'audition des victimes, pourtant prévue « sans délai » par les textes, intervient parfois plusieurs semaines après le dépôt de plainte. Cette imprécision laisse aux services une marge d'appréciation trop large, au détriment des enfants victimes dont la parole est d'autant plus fragile qu'elle est recueillie tardivement.
Fixer un délai contraignant de quarante-huit heures à compter du dépôt de plainte présente un double avantage : d'une part, il garantit que la parole de l'enfant est recueillie pendant que les faits sont encore frais dans sa mémoire, ce qui en renforce la valeur probatoire ; d'autre part, il constitue une obligation de résultat pour les services enquêteurs, susceptible d'être contrôlée et sanctionnée, là où la notion de « sans délai » ne l'est pas. C'est une mesure simple, concrète et immédiatement opérationnelle pour mieux protéger les enfants victimes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« sans délai ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de plainte ».
Art. ART. 10
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Lorsqu’un crime est commis sur un mineur, il est impératif de traiter la plainte dans les meilleurs délais et de mener les premiers actes d’enquête le plus rapidement possible. Par cet amendement, il est proposé de compléter les premières investigations que devront obligatoirement et systématiquement réaliser les enquêteurs dès le dépôt de la plainte et dans un délai de 3 mois afin d’ajouter explicitement la vérification des antécédents judiciaires de la personne visée par la plainte, notamment par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3°La vérification des antécédents judiciaires des personnes nommément visées par la plainte ou mises en cause par la victime, par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et, pour les personnes majeures, du bulletin n° 2 du casier judiciaire. »
Art. APRÈS ART. 11
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Aucun pédocriminel ayant commis un viol sur un mineur ne devrait pouvoir échapper à un procès et à la justice pour de simples raisons procédurales. Cet amendement vise donc à rendre imprescriptibles les viols commis sur des enfants. La gravité de ces crimes, la vulnérabilité des mineurs, leurs conséquences durables sur la vie des victimes et sur leurs familles, justifient cette imprescriptibilité. Cette évolution de nos procédures pénales est très attendue par les victimes et les associations de victimes, il n’est plus possible d’ignorer cette demande légitime.
Dispositif
Après la première occurrence du mot : « viol », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « commis sur un mineur, l’action publique est imprescriptible ».
Art. ART. 10
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En matière de crimes commis sur mineurs, la célérité de l'enquête est une exigence fondamentale : la parole de l'enfant se fragilise avec le temps, et chaque semaine supplémentaire peut compromettre la qualité du recueil de témoignage et, in fine, les chances de condamnation de l'auteur. Or le délai maximal de trois mois actuellement prévu pour procéder à l'audition de la victime mineure apparaît excessif au regard de la gravité des faits concernés et de la nature de l'acte en cause : une simple audition, et non une confrontation ou un interrogatoire soumis à des contraintes procédurales particulières.
Il apparaît ainsi essentiel d'essayer de réduire le délai, sans pour autant le rendre irréalisable.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
Art. ART. 11
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état de notre droit, un individu qui commettrait seul une série de viols à l’encontre d’un même enfant serait condamné à la même peine qu’un individu ayant commis un seul viol. Force est de constater que notre loi pénale n’est pas à la hauteur des souffrances infligées aux victimes mineures en cas de viol.
Cet amendement vise donc à la compléter et à renforcer la répression des « viols en série ». Il prévoit la réclusion criminelle à perpétuité dans le cas où plusieurs viols seraient commis par un seul individu à l’encontre d’un même enfant.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Lorsqu’il est commis à plusieurs reprises sur une même victime mineure de quinze ans. »
Art. ART. 10
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement réaffirme un principe simple, l’information de la victime sur l’état d’avancement de son dossier doit relever de la seule responsabilité du procureur de la République. Cette responsabilité ne peut être partagée ou transférée, en particulier s’agissant de crimes sexuels sur mineurs.
L’article 10 vise à assurer la réalisation des premiers actes d’enquête le plus rapidement possible lorsqu’une plainte est déposée pour un crime commis sur un mineur. Il prévoit également qu’au bout de 3 mois le procureur informe la victime de l’avancement de l’enquête et précise que cette information peut aussi être délivrée par une association. Le rôle des associations d’aide aux victimes est essentiel, toutefois, il appartient au procureur, qui contrôle seul l’enquête et les actes d’investigation, d’informer le plaignant. Faire porter cette responsabilité sur les associations risquerait d’entraîner une confusion dans les tâches respectives de chacun.
En revanche, les associations d’aide aux victimes ont toute leur place dans l’accompagnement des victimes. C’est pourquoi cet amendement prévoit que, lorsque le procureur informe la victime après 3 mois de l’état d’avancement de l’enquête, il l’informe également de la possibilité d’être accompagnée par une association d’aide aux victimes agréée. Cet amendement permet de suivre les recommandations formulées par le Conseil d’État dans son avis sur le présent projet de loi.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 5 :
« À cette occasion, le plaignant est également informé de la possibilité d’être assisté par une association... (le reste sans changement) ».
Art. APRÈS ART. 11
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’un viol est commis avec deux ou plusieurs circonstances aggravantes, par exemple un viol commis sur un mineur ayant entraîné une mutilation ou un viol sur mineur avec usage d’une arme ou avec administration d’une substance psychoactive (soumission chimique). Ces situations justifient une réponse pénale renforcée.
Ce renforcement des peines répond directement aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis sur la lettre rectificative du projet de loi sur la protection des enfants. Le Conseil a explicitement invité le Gouvernement à « rechercher une plus grande cohérence dans l’échelle des peines en matière de viol » en soulignant qu’actuellement le cumul de circonstances aggravantes n’était pas sanctionné davantage.
Dispositif
L’article 222‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 15° du présent article. »
Art. ART. 13
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Faire obstacle à un contrôle visant à protéger des enfants est un acte d’une particulière gravité, qui prive délibérément les autorités des moyens de détecter des situations de mise en danger ou de maltraitance. Le présent amendement double les peines encourues afin de les mettre en cohérence avec la gravité de ce comportement et de conférer au dispositif de contrôle prévu par le présent article un effet dissuasif à la hauteur des enjeux de protection de l’enfance.
Dispositif
À l’alinéa 12, substituer au montant :
« 7 500 »
le montant :
« 15 000 ».
Art. APRÈS ART. 11
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli prévoit d’aggraver les peines lorsqu’un viol est commis avec deux ou plusieurs circonstances aggravantes, par exemple un viol commis sur un mineur ayant entraîné une mutilation ou un viol sur mineur avec usage d’une arme ou avec administration d’une substance psychoactive (soumission chimique).
Ces situations justifient une réponse pénale renforcée. Il est proposé de prévoir 30 ans de réclusion criminelle, au lieu de 20 ans lorsqu’un viol est commis avec une seule circonstance aggravante. Ce renforcement des peines répond directement aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis sur la lettre rectificative du projet de loi sur la protection des enfants. Le Conseil a explicitement invité le Gouvernement à « rechercher une plus grande cohérence dans l’échelle des peines en matière de viol » en soulignant qu’actuellement le cumul de circonstances aggravantes n’était pas sanctionné davantage.
Dispositif
L’article 222‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 15° du présent article. »
Art. APRÈS ART. 11
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre fin à la très mal nommée « clause dite Roméo et Juliette », introduite en 2021, qui instaure une tolérance en matière de violences sexuelles sur mineurs. En pratique, cet article de notre code pénal conduit à exclure de la qualification automatique de viol les relations sexuelles entre un mineur et un majeur sous prétexte que l’écart d’âge serait inférieur à 5 ans. Concrètement, elle peut s’appliquer à une relation entre une collégienne de 14 ans, encore en classe de 3ème, et un majeur de 18 ans. Cette clause empêche de caractériser d’emblée le viol alors même qu’un mineur est impliqué, elle n’a plus lieu d’être, il est donc proposé de la supprimer.
Dispositif
Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 222‑23‑1 est abrogé ;
2° Le début de l’article 222‑23‑3 est ainsi rédigé : « Le viol défini à l’article 222‑23‑2 est puni de (le reste sans changement) » ;
3° Au premier alinéa de l’article 222‑25, la référence : « , 222‑23‑1 » est supprimée ;
4° Au premier alinéa de l’article 222‑26, la référence : « , 222‑23‑1 » est supprimée.
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 9 du projet de loi prévoit que pour l’exercice de soins sans autorisation parentale, le mineur doit être accompagné par une personne majeure désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
L’article L.1111-5 du code de la santé publique prévoit que le mineur qui souhaite garder le secret sur son état de santé ou sur les soins qui lui sont dispensés, et refuse que ses tuteurs soient consultés sur ceux-ci, doit être accompagné d’une personne majeure de son choix pour pouvoir en bénéficier. Ce principe est également retenu dans d’autres situations particulières, notamment celles prévues à l’article L. 2212-7 du code de la santé publique relatif à l’interruption volontaire de grossesse des mineures.
Dès lors, l’obligation prévue par le présent article selon laquelle le mineur doit être accompagné par une personne majeure désignée par le service de l’aide sociale à l’enfance apparaît comme une régression de droits, de nature à restreindre inutilement ce droit au libre choix d’une personne majeure de confiance et à créer une incohérence avec les dispositions précitées du code de la santé publique.
Afin de préserver les droits reconnus aux mineurs tout en maintenant les garanties nécessaires à l’intervention des services de l’aide sociale à l’enfance, le présent amendement propose de supprimer les mots : « désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance ».
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance ».
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour mieux articuler les mesures de protection immédiate des enfants et le soutien nécessaire aux parents, l’article 2 prévoit que la personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ne peut présenter une demande en déclaration de délaissement parental qu’après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées.
En conséquence, cet amendement propose de préciser que, dans ce cadre, une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale est systématiquement proposée aux parents, afin de renforcer la portée de ces propositions de soutien aux parents, et une meilleure effectivité à l’article.
Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, le GEPSo et UNICEF.
Dispositif
I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, définie à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles, est ainsi systématiquement proposée ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« – après la référence : « 381‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; ».
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 vise à ramener le délai de délaissement parental à six mois pour les enfants de moins de trois ans à la date de la requête ouvrant la voix à changement de statut de l’enfant.
Son alinéa 13, prévoit que l’existence d’une mesure de protection ou d’un trouble psychiatrique durable ne constitue pas, en elle-même, une cause d’empêchement au sens de l’article 381‑1 du code civil, c’est-à-dire empêchant les parents de nouer durablement des relations à son éducation ou à son développement avec l’enfant.
Ainsi rédigé, cet alinéa neutralise la lecture protectrice qui permettait jusqu’ici au juge d’écarter le délaissement lorsque l’inertie d’un parent procédait d’une situation subie et non d’un abandon volontaire. Il fait ainsi du trouble psychiatrique un quasi-non-obstacle au délaissement, sans qu’aucun critère ne vienne préciser les conditions dans lesquelles ce trouble pourrait malgré tout être retenu.
Or, l’article 23 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qu’elle a ratifiée, prohibe la séparation d’un enfant de ses parents au seul motif du handicap de l’un d’eux. Le handicap psychique relève pleinement de ce champ. Un dispositif qui érige le trouble psychiatrique en motif susceptible, à lui seul, de fonder le constat de délaissement, heurte frontalement cette garantie.
Elle méconnaît ensuite l’exigence d’une caractérisation médicale. Le délaissement parental emporte des effets quasi-irréversibles : changement de statut de l’enfant, ouverture à l’adoptabilité.
Une décision de cette portée ne saurait reposer sur l’existence administrative d’un diagnostic, mais sur une appréciation clinique de ses effets réels sur la relation à l’enfant. Un trouble suivi et traité ne devrait emporter aucune présomption d’incapacité parentale, à moins que des éléments médicaux ne l’établissent.
Enfin, une telle mesure, combiné à l’abaissement à six mois du délai de délaissement pour les enfants de moins de trois ans, ouvre la voie à une caractérisation accélérée du délaissement sur un socle médicalement fragile. Il en résulterait des séparations et des ruptures de lien contestables, que les services de l’ASE, déjà confrontés à une situation de saturation, ne pourrait absorber, et qui pourraient être porteuses de nombreux contentieux
Dès lors, cet amendement vise à préciser que l’existence d’un trouble psychiatrique ne peut, à lui seul, permettre d’écarter l’empêchement lorsque le trouble fait durablement et réellement obstacle à l’exercice parental. Il subordonne en revanche cette appréciation à des éléments médicaux.
Ce faisant, il sécurise le parcours de l’enfant avec la protection des familles vulnérables et le respect des engagements internationaux de la France.
Dispositif
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« en elle-même »
les mots :
« à elle seule ».
II. – Compléter le même alinéa 13 par la phrase suivante :
« Un tel trouble ne constitue une cause d’empêchement que lorsque des éléments médicaux établissent qu’il fait durablement obstacle à l’exercice, par le parent, des relations nécessaires à son éducation ou à son développement. »
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend une proposition de loi déjà adoptée par le Sénat, qui permet de concilier la fonction d'assistant familial avec l'exercice d'une autre activité professionnelle.
En l'état du droit, un tel cumul n'est pas ouvert aux assistants familiaux, alors qu'il est attendu de longue date et qu'il constituerait un important levier d'élargissement du recrutement.
Cette évolution contribuerait à atténuer la pénurie d'assistants familiaux à laquelle les départements sont confrontés, pénurie appelée à s'aggraver compte tenu de la pyramide des âges de la profession.
Cet amendement est proposé par Départements de France.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.
« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ; ».
Art. APRÈS ART. 6
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un contexte de saturation chronique des dispositifs d’accueil dédiés aux services de protection de l’enfance, la recherche de places d'accueil s’effectue aujourd’hui dans l’urgence et, bien souvent, sans aboutir.
Faute d’une vision consolidée des places disponibles, les juges se retrouvent parfois contraints de différer, voire de renoncer, à ordonner un placement pourtant justifié, faute de solution d’accueil. Cette situation fragilise directement la protection due aux enfants en danger.
Pour accompagner la mise en œuvre des ordonnances de sûreté de l'enfant nouvellement créées, cet amendement demande au Gouvernement la remise d’un rapport visant à évaluer la possibilité de créer une plateforme nationale sécurisée recensant les lieux ressources pour protéger les enfants en danger, c’est-à-dire les établissements et autres dispositifs (familles d’accueil, internats par exemple) susceptibles d’accueillir un mineur dans ce cadre.
La plateforme intégrerait des données actualisées sur les capacités d’accueil et les modalités d’admission de ces lieux, et quand cela est possible sur le nombre de places disponibles, accessibles aux autorités judiciaires compétentes, aux services départementaux de l’ASE, ainsi qu’aux associations et services de l’État concourant à la protection de l’enfance.
Un tel outil permettrait de réduire les délais de placement, d’éviter les solutions inadaptées et de fiabiliser la prise de décision en urgence. Cette plateforme de lieux ressources pour la protection de l’enfance s’inscrit pleinement dans l’esprit de la présente proposition de loi, qui vise à améliorer la protection des enfants confrontés à des situations de danger.
Enfin, cette plateforme constituerait une première étape vers la mise en œuvre de la recommandation n°5 du rapport de la Commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, qui appelle à la création d’un système d’information unique et partagé pour la protection de l’enfance. En préparant son intégration future dans un outil national unifié, cet amendement pose les bases d’un véritable data hub de la protection de l’enfance.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité, la faisabilité et les modalités de création d’une plateforme nationale dématérialisée et sécurisée recensant l’ensemble des établissements, des services et des dispositifs susceptibles d’accueillir, à titre provisoire et en urgence, des mineurs, en application de l’article 375‑5 du code civil.
Ce rapport examine notamment les conditions techniques, juridiques et financières permettant de détailler, pour chaque structure, la nature de l’accueil proposé, sa capacité totale d’hébergement, ses modalités d’admission, ainsi que, lorsque cela est envisageable, les données relatives aux places disponibles, régulièrement actualisées ou accessibles en temps réel.
Il analyse les conditions d’accès pour les autorités judiciaires, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les associations et les services de l’État concourant à la protection de l’enfance.
Il évalue les modalités d’articulation de cette éventuelle plateforme avec les systèmes d’information existants et son intégration progressive dans un outil national unifié de gestion de la protection de l’enfance, en vue de la structuration d’une plateforme de données numérique permettant de suivre la situation des enfants et les capacités d’accueil disponibles sur l’ensemble du territoire.
Il formule enfin des recommandations en vue de la mise en place d’un tel système d’information.
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le « projet de vie » de l'enfant ne doit pas devenir un document de plus : il doit faire partie du projet pour l'enfant, et non simplement « s'articuler » avec lui.
La protection de l'enfance accumule déjà les écrits qui se superposent : document individuel de prise en charge, contrat de séjour, projet pour l'enfant, contrat d'accueil, rapport de situation au juge, saisine de la CESSEC. Chaque nouvel écrit alourdit la charge administrative des professionnels, au détriment du temps passé auprès de l'enfant et de sa famille, quand il n'est pas, faute de temps, purement et simplement omis.
Ainsi, cet amendement ne vise pas à remettre en cause le projet de vie, mais sa traduction en un document distinct. En prévoyant qu'il soit intégré dans le projet pour l'enfant plutôt qu'articulé avec lui, le présent amendement évite la création d'un document supplémentaire, tout en préservant l'intention du projet de vie.
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« s’articule avec »
les mots :
« est intégré dans ».
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 17 du projet de loi prévoit la possibilité de réaliser à tout moment un nouveau bilan médical, psychologique et social spécifique pour les enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance.
La création du « bilan médical psychologique et sociale », prévue à l’alinéa 16, est redondante face aux dispositions existantes, particulièrement avec le bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles. Néanmoins, la possibilité de procéder à une nouvelle appréciation de l’état de santé est satisfaisante.
Cet amendement vise donc à préciser que ce nouveau bilan peut être un bilan de santé et de prévention, afin de renforcer le suivi des enfants protégés tout en s’appuyant sur des outils déjà existants.
Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, le GEPSo et UNICEF.
Dispositif
À l’alinéa 17, après le mot :
« bilan »,
insérer les mots :
« , notamment un bilan de santé et de prévention mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, »
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 prévoit que les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance bénéficient d’un bilan médical, psychologique et social destiné à apprécier leurs perspectives de retour au domicile parental.
Le présent amendement propose qu’outre ce bilan, leurs parents bénéficient d’une évaluation de leurs compétences parentales actuelles et à venir, dont le contenu et les modalités sont fixés par décret.
Le bilan et cette évaluation font alors état des perspectives de retour de l’enfant.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« , qui fait état, après évaluation des compétences parentales, »
les mots :
« . Leurs parents bénéficient d’une évaluation de leurs compétences parentales actuelles et à venir, dont le contenu et les modalités sont déterminés par décret. Ce bilan et cette évaluation font état ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 16, après la seconde occurrence du mot :
« enfant »,
insérer les mots :
« recueillis lors de ce bilan ».
Art. ART. 9
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 9 autorise le médecin à délivrer, sans accord préalable des titulaires de l'autorité parentale, les soins indispensables à un mineur confié à l'aide sociale à l'enfance lorsque l'absence de soins l'exposerait à des conséquences graves pour sa santé.
Cet amendement vise à ce que cette disposition ne reçoive pas d'interprétation restrictive, et à préciser que les conséquences graves susceptibles de justifier la délivrance de soins indispensables s'entendent de celles affectant la santé physique ou mentale de l'enfant. Il garantit ainsi que l'ensemble des besoins de santé du mineur confié soient pris en compte.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« physique ou mentale ».
Art. ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter que le projet pour l’enfant (PPE) soit créé tardivement, afin de garantir la lisibilité et la continuité des informations présentes dans ce dossier. Pour cela, il propose que ce document soit créé dans les trois mois suivants son entrée dans le parcours au titre de la protection de l’enfance.
Un délai de trois mois pour l’établissement du PPE est aujourd’hui prévu par la voie réglementaire (article D. 223‑12). Cependant, ce délai demeure très inégalement respecté, sans qu’aucune conséquence ne s’attache à son dépassement. Le présent amendement inscrit ce délai dans la loi, afin de lui conférer une pleine portée et de le soustraire à une simple modification réglementaire.
Il l’assortit surtout d’une exigence de transparence : lorsque le délai ne peut être tenu, les motifs du retard doivent être consignés et portés à la connaissance des titulaires de l’autorité parentale.
Cet amendement a été inspiré des travaux de la CNAPE, du GEPSo et d’UNICEF.
Dispositif
L’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet pour l’enfant est établi dans un délai de trois mois à compter du début de la mesure ou de la prestation. » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le délai pour l’établissement du projet pour l’enfant mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être respecté, les motifs en sont consignés et portés à la connaissance des titulaires de l’autorité parentale. »
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé, et que c'est bien le tribunal qui estime ou non le caractère abusif de ce refus, conformément à l'esprit de l'article 348-7 du Code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l'adoption à l'appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement des parents.
Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, le GEPSo et UNICEF.
Dispositif
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« en cas de refus abusif »
les mots :
« s’il estime abusif le refus ».
Art. ART. PREMIER
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la graduation de la durée initiale de placement d’un enfant en fonction de son âge afin de veiller à ce que la mesure soit toujours la plus adaptée à ses besoins. Actuellement, le placement a lieu pour deux ans pour tous les mineurs indépendamment de leur âge.
Pour mieux tenir compte de la situation de l’enfant, cet amendement prévoit 1) un placement d’une durée initiale de 12 mois pour l’enfant de moins de 3 ans ; 2) de 18 mois pour l’enfant âgé de 3 à 6 ans et 3) de 24 mois pour l’enfant âgé de plus de 6 ans.
Cette graduation avec des durées maximales s’inspire directement de l’exemple québécois qui a servi de fondement à la rédaction du présent article 1er du projet de loi. L’objectif est ici de trouver un juste équilibre entre, d’une part, continuité et stabilité des conditions de vie de l’enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, et, d’autre part, le nécessaire réexamen de sa situation par le juge.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et de deux ans pour les mineurs d’au moins trois »
les mots :
« , de dix-huit mois pour les mineurs âgés de trois à six ans et de vingt-quatre mois pour les mineurs de plus de six ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter la réforme du placement judiciaire portée à l’article 1er du présent projet de loi. Face à l’engorgement de nos juridictions et à l’allongement des délais, certains dossiers d’enfants placés ne sont pas traités dans les délais avec le risque que la mesure de placement prononcée s’arrête faute d’avoir été renouvelée dans les délais alors même que la situation de l’enfant ne s’est pas améliorée.
Afin d’éviter les ruptures de prise en charge des enfants, il est proposé de créer, à titre exceptionnel, une prorogation temporaire de la durée du placement limitée à un mois, le temps de statuer définitivement sur un renouvellement du placement ou toute autre solution alternative plus adaptée aux besoins de l’enfant. Cette prorogation devra rester exceptionnelle, guidée strictement par l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment en cas de danger.
Dispositif
Après l’article 375-1 du code civil, il est inséré un article 375‑1-1 ainsi rédigé
« Art. 375‑1‑1. – À titre exceptionnel, aux seules fins d’assurer la continuité de la prise en charge du mineur et si l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie, lorsque la mesure d’accueil ordonnée en application des 2° à 5° de l’article 375‑3 arrive à son terme sans que le juge des enfants n’ait statué sur son renouvellement, le procureur de la République peut, par décision motivée, proroger le placement pour une durée non renouvelable d’un mois. Il saisit sans délai le juge des enfants qui peut décider de renouveler la mesure dans les conditions prévues à l’article 375. »
Art. APRÈS ART. 3
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise a minima à fixer un ordre de priorité décroissant des décisions de placement d’un enfant. L’objectif est de garantir que chaque option soit explorée successivement, en privilégiant d'abord le placement chez un membre de la famille ou un tiers de confiance, avant d'envisager de confier l'enfance à l'aide sociale à l'enfance.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article 375‑3 du code civil est complété par les mots : « , par ordre de priorité » ; ».
Art. APRÈS ART. 9
• 26/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli prévoit, dans le cas où l’ordonnance de sûreté de l’enfant est sollicitée directement par un parent contre l’autre parent auprès du procureur de la République, que ce dernier devra obligatoirement entendre préalablement l’enfant capable de discernement.
En l’état, l’article 6 prévoit uniquement que le parent devra produire des éléments démontrant le danger et que le procureur pourra mener des investigations complémentaires. Il est impératif de prévoir en complément un entretien individuel avec l’enfant concerné s’il est capable de discernement.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« avoir »,
insérer les mots :
« effectué un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement et après avoir ».
Art. ART. PREMIER
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, travaillé avec Départements de France, permet de préciser que le « projet de vie » créé par l’article 1er ne sera pas un simplement un nouveau document, mais qu’il devra être pleinement intégré à l’actuel « projet pour l’enfant », document unique et central dans la protection de l’enfance qui est établi par les services départementaux.
L’étude d’impact du présent projet de loi indique que le « projet de vie » doit contribuer à la réévaluation du statut de l’enfant dès son premier placement afin de définir un statut pérenne. Il est donc nécessaire que ce projet de vie fasse pleinement partie du « projet pour l’enfant » afin de disposer d’un document unique et d’une vision globale de la situation pour accompagner au mieux l’enfant.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« vie »,
insérer les mots :
« , intégré au projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code, ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 26/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 26/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 26/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir, dans le cas où l’ordonnance de sûreté de l’enfant est sollicitée directement par un parent contre l’autre parent auprès du procureur de la République, que ce dernier devra obligatoirement entendre préalablement l’enfant dans le cadre d’un entretien individuel.
Cette nouvelle ordonnance de sûreté, si elle est essentielle pour assurer la protection du mineur en danger en urgence, demeure très dérogatoire au droit commun et présente des risques pour l’autorité parentale. En l’état, l’article 6 prévoit uniquement que le parent devra produire des éléments démontrant le danger et que le procureur pourra mener des investigations complémentaires. Il est impératif de prévoir en complément un entretien individuel obligatoire avec l’enfant afin de recueillir sa parole.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« avoir »,
insérer les mots :
« effectué un entretien individuel avec l’enfant et après avoir ».
Art. APRÈS ART. 3
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, travaillé avec Départements de France, vise à fixer un ordre de priorité décroissant des décisions de placement d’un enfant. L’objectif est de garantir que chaque option soit explorée successivement par les travailleurs sociaux et les juges, toujours selon l’intérêt de l’enfant.
Il permet de décliner les six solutions existantes par ordre de priorité en distinguant spécifiquement le placement auprès d'un membre de la famille et le placement auprès d'un tiers de confiance afin de favoriser le recours à ces modes alternatifs d'accueil. Par ailleurs, il rappelle également le caractère subsidiaire du placement à l'aide sociale à l'enfance et explicite la possibilité d'un placement direct auprès d’un établissement « sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé » (de type IME, DITEP), pour les mineurs en situation de handicap reconnus par la MDPH, que l’ASE prend trop souvent en charge par défaut, alors que leur intérêt requiert un suivi spécialisé.
Dispositif
L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , par ordre de priorité selon l’intérêt de l’enfant » ;
2° À la fin du 2°, les mots : « ou à un tiers digne de confiance » sont supprimés ;
3° Les 3° à 5° sont ainsi rédigés :
« 3° À un tiers digne de confiance ;
« 4° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social ;
« 5° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; » ;
4° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge. » ;
5° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du présent article » ; ».
Art. ART. PREMIER
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer que l’enfant sera écouté et que son consentement sera recueilli en cas de renouvellement de son placement pour une longue durée.
L’article 1er permet de renouveler le placement d’un mineur âgé de plus de treize ans pour une durée qui pourra couvrir toute sa minorité. Une fois prononcé, ce placement ne ferait donc plus l’objet d’un contrôle ou d’une intervention du juge pendant toute la période de l’adolescence de l’enfant, une période pourtant essentielle pour garantir la construction de son projet de vie et penser à préparer son avenir.
Afin d’encadrer le renouvellement de ce placement, cet amendement prévoit explicitement que le consentement personnel de l’enfant devra être recueilli.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« sous réserve de recueillir son consentement personnel ».
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