À lire sur ce texte
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (136)
Art. ART. 10
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi impose des délais d'enquête pour les crimes les plus graves commis sur les mineurs, mais les prive de toute effectivité. La victime demeure sans recours si l'information à laquelle elle a droit ne lui parvient pas.
Cet amendement ouvre au plaignant laissé sans nouvelle un recours devant le procureur général, sur le modèle éprouvé du recours hiérarchique de l'article 40‑3 du code de procédure pénale. Il ne suffit pas d'annoncer des délais : encore faut-il que la personne qui a déposé plainte pour un crime commis sur son enfant ne se heurte pas au silence de l'institution.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« En l’absence d’information à l’expiration du délai de trois mois, le plaignant peut saisir le procureur général, qui l’informe, dans un délai maximal d’un mois, de l’état d’avancement de l’enquête. ».
Art. ART. 13
• 03/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 13
• 03/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 prévoit deux cas où l’audition de la personne soupçonnée d’avoir commis un crime sur un mineur n’est pas soumise au délai de trois mois :
- s’il est impossible de procéder à cette audition ;
- ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer.
Aucun délai n’encadre toutefois ces deux hypothèses.
Afin d’éviter tout errement de la procédure, le présent amendement vient remédier à cette lacune en précisant :
- pour la première d’entre elles, que le délai de trois mois est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a eu connaissance de la cessation de l’impossibilité ;
- pour la seconde d’entre elles, qu’il est prorogé par périodes successives de trois mois.
Dispositif
Après le mot :
« mois »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« . S’il est impossible de procéder à cette audition, le point de départ de ce délai est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a eu connaissance de la cessation de cette impossibilité. Si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de différer cette audition, ce délai est prorogé par périodes successives de trois mois. »
Art. APRÈS ART. 11
• 03/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 13
• 03/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 12
• 03/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 12
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 12 prévoit l'exclusion du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit pour les auteurs de certaines infractions sexuelles.
Le présent amendement vise à étendre cette exclusion à la libération sous contrainte prévue au I de l'article 720 du code de procédure pénale, qui est prononcée par le juge de l'application des peines.
En l'état du droit, le juge ne peut refuser cette mesure que par une ordonnance spécialement motivée constatant qu'aucune mesure alternative à l'emprisonnement ne peut être mise en œuvre au regard des exigences de l'article 707 du code de procédure pénale.
Compte tenu de la gravité du risque de réitération propre aux infractions sexuelles, il apparaît justifié d'exclure également le bénéfice de ce dispositif pour leurs auteurs.
Dispositif
Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« 1° A Le I de l’article 720 du code de procédure pénale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« « 3° Qui ont été incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; ».
Art. APRÈS ART. 13
• 03/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 13
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des mesures de suspension administrative prononcées en urgence.
En l’état du texte, une personne suspendue pourrait être tentée d’exercer des fonctions analogues auprès d’une autre structure accueillant des mineurs, ce qui viderait en partie la mesure de sa portée. Il convient donc de préciser expressément que la suspension s’applique à l’ensemble des structures concernées, afin d’assurer une protection effective des mineurs.
Dispositif
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Pendant la durée de cette suspension, l’intéressé ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa au sein d’aucune autre structure accueillant des mineurs sur tout le territoire national. »
Art. ART. 10
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme le Conseil d’Etat l’a souligné dans son avis du 25 juin dernier, il ne revient qu’au procureur de la République de décider des suites d’une enquête.
Dans cette mesure, c’est lui seul qui doit avoir la charge d’informer le plaignant de l’état d’avancement de l’enquête.
Le présent amendement vise en conséquence à supprimer la possibilité que cette information soit délivrée par une association d’aide aux victimes.
Dispositif
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.
Art. APRÈS ART. 13
• 03/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement porte de trois à six mois le délai au terme duquel l’officier de police judiciaire est tenu d’aviser le procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête.
Le délai de trois mois apparaît, au regard des remontées de certains procureurs de la République, insuffisant pour conduire des investigations sérieuses dans des affaires particulièrement sensibles et complexes.
Cette échéance contraint les services d’enquête à accélérer la réalisation des actes d’investigation, au risque d’en altérer la qualité ou l’exhaustivité.
Auditionner l’auteur supposé, la personne qui se dit victime, la famille de l’auteur, celle de la victime, l’entourage de ces personnes, et pratiquer des recherches sur les ordinateurs et portables de l’auteur présumé, ce qui constitue le minimum d’actes à pratiquer, prend du temps. D’autant qu’une personne contactée ne répond dans l’instant à la demande d’audition.
Mieux vaut ajouter un mois supplémentaire au délai plutôt que de le rendre inopérant car alors cette disposition serait inefficace.
Il ne sert à rien, sous prétexte d’urgence, d’imposer un délai trop court si celui-ci s’avère insuffisant, au vu des « stocks », c’est-à-dire des dossiers en attente d’être traités qui se comptent par plusieurs centaines de dossiers dans chaque ressort de tribunaux judiciaires, notamment les pôle VIF (pôles Violences Intra Familiales), et de commissariats.
En portant ce délai à quatre mois, le présent amendement vise à laisser aux enquêteurs le temps nécessaire à la conduite d’investigations rigoureuses, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité et de la bonne administration de la justice.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
Art. ART. 14
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 14 pose le principe légitime du droit à l’information des parents concernant l’identité des personnels employant ou intervenant dans le cadre des activités périscolaires.
Pour que ce dispositif constitue un véritable outil de vigilance et ne se transforme pas en un affichage bureaucratique obsolète dès les premières semaines de l’année scolaire, le cadre légal doit être exhaustif. Sur le terrain, les failles de contrôle et d’infiltration concernent trop souvent des intervenants extérieurs, des bénévoles ou des prestataires associatifs tiers qui interviennent de manière ponctuelle ou régulière auprès des enfants.
Le principe de prudence impose qu’aucun angle mort ne subsiste. Cet amendement précise donc que l’obligation de transparence et d’actualisation de l’identité des encadrants s’étend obligatoirement à l’intégralité des intervenants extérieurs et associatifs.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Cette information est mise à jour sans délai lors de tout changement dans la liste des personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités. Elle porte sur l’ensemble des personnes intervenant dans ce cadre, à titre professionnel, associatif ou bénévole. »
Art. ART. 13
• 03/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à consacrer dans la loi une obligation explicite de signalement au procureur de la République lorsque les opérations de contrôle font apparaître des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.
Compte tenu de la particulière vulnérabilité des mineurs accueillis dans ces structures, il est indispensable que les constatations susceptibles de revêtir une qualification pénale soient immédiatement portées à la connaissance de l’autorité judiciaire afin que les investigations nécessaires puissent être engagées sans délai.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les agents chargés du contrôle constatent des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, ils en avisent sans délai le procureur de la République territorialement compétent. »
Art. ART. 13
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 13 étend le contrôle des antécédents judiciaires et crée un pouvoir de suspension d’urgence par le Préfet à l’égard des encadrants au sein des structures d’accueil informelles ou non réglementées. Toutefois, le texte limite cette mesure conservatoire à un délai de six mois.
Les auditions de la Conférence nationale des procureurs de la République ont mis en lumière un vide juridique préoccupant pendant le temps de l’enquête préliminaire. Lorsqu’un signalement sérieux vise un encadrant, les investigations complexes menées par les services de police prennent fréquemment plus d’un semestre avant de réunir des éléments suffisants pour engager des poursuites ou une garde à vue. Forcer le retour d’un suspect au contact direct des enfants en raison de l’expiration d’un délai de suspension trop court constituerait une faille de sécurité inacceptable.
Cet amendement de vigilance propose de porter la durée maximale de cette suspension administrative à douze mois afin de sanctuariser le temps de l’enquête judiciaire et de garantir le maintien hors d’état de nuire des profils suspects.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« un an ».
Art. ART. 12
• 03/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement impose que tout dépassement du délai de trois mois pour l'audition du suspect fasse l'objet d'une décision motivée, versée au dossier de la procédure.
Le texte du Gouvernement fixe un délai de trois mois, mais l'assortit de deux exceptions rédigées en termes généraux — l'impossibilité de procéder à l'audition et les nécessités de l'enquête ou de l'instruction — sans exiger la moindre formalisation. Le III du même article précise en outre que le non-respect des délais ne constitue pas une cause de nullité. Combinées, ces deux dispositions privent le délai de toute portée réelle : aucune trace, aucun contrôle, aucune sanction.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le procureur de la République ou, le cas échéant, le juge d’instruction constate, par une décision motivée versée au dossier de la procédure, l’impossibilité de procéder à l’audition dans ce délai ou les nécessités justifiant de la différer. »
Art. ART. 10
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement porte de trois à six mois le délai au terme duquel l’officier de police judiciaire est tenu d’aviser le procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête.
Le délai de trois mois apparaît, au regard des remontées de certains procureurs de la République, insuffisant pour conduire des investigations sérieuses dans des affaires particulièrement sensibles et complexes.
Cette échéance contraint les services d’enquête à accélérer la réalisation des actes d’investigation, au risque d’en altérer la qualité ou l’exhaustivité.
Auditionner l’auteur supposé, la personne qui se dit victime, la famille de l’auteur, celle de la victime, l’entourage de ces personnes, et pratiquer des recherches sur les ordinateurs et portables de l’auteur présumé, ce qui constitue le minimum d’actes à pratiquer, prend du temps. D’autant qu’une personne contactée ne répond dans l’instant à la demande d’audition.
Mieux vaut ajouter deux ou trois mois supplémentaires au délai plutôt que de le rendre inopérant car alors cette disposition serait inefficace.
Il ne sert à rien, sous prétexte d’urgence, d’imposer un délai trop court si celui-ci s’avère insuffisant, au vu des « stocks », c’est-à-dire des dossiers en attente d’être traités qui se comptent par plusieurs centaines de dossiers dans chaque ressort de tribunaux judiciaires, notamment les pôle VIF (pôles Violences Intra Familiales), et de commissariats.
En portant ce délai à six mois, le présent amendement vise à laisser aux enquêteurs le temps nécessaire à la conduite d’investigations rigoureuses, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité et de la bonne administration de la justice.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
Art. APRÈS ART. 11
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à porter à la réclusion criminelle à perpétuité la peine encourue lorsque le viol d’un enfant de moins de quinze ans a entraîné la mort de la victime.
La lettre rectificative porte à la réclusion criminelle à perpétuité les viols commis en série sur plusieurs enfants de moins de quinze ans.
Toutefois, le viol ayant entraîné la mort d’un enfant de moins de quinze ans demeure puni de trente ans de réclusion criminelle.
Cette différence de traitement apparaît difficilement justifiable au regard de la gravité des faits. Lorsqu’un viol entraîne la mort d’un enfant de moins de quinze ans, l’infraction atteint son plus haut degré de gravité.
Dans ces conditions, il apparaît cohérent que le viol ayant entraîné la mort d’un enfant de moins de quinze ans soit puni de la même peine que les autres crimes sexuels les plus graves commis contre des enfants pour lesquels le législateur a retenu la réclusion criminelle à perpétuité.
Cet amendement vise ainsi à compléter le dispositif proposé par la lettre rectificative afin d’assurer une meilleure cohérence de l’échelle des peines applicable aux crimes sexuels les plus graves commis contre des enfants de moins de quinze ans.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article 222‑25 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité. »
Art. ART. 6
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 crée une ordonnance de sûreté de l’enfant pour répondre aux situations de danger grave et immédiat, notamment lorsque ce danger émane d’un parent. Or les faits révélés par l’affaire Lyhanna montrent que le danger peut également provenir d’un tiers identifié de l’environnement de l’enfant.
Il serait paradoxal que l’ordonnance de sûreté permette d’interdire un contact dangereux lorsqu’il émane d’un parent, mais laisse un angle mort lorsqu’il émane d’un tiers nommément identifié.
L’amendement est strictement encadré : il ne vise que les situations de danger grave et immédiat, pour une personne nommément désignée, pour la même durée limitée que l’ordonnance de sûreté, avec information de l’intéressé et possibilité de demander la modification ou la mainlevée de la mesure.
Il respecte ainsi les exigences rappelées par le Conseil d’État : urgence, proportionnalité, intervention du juge et possibilité de recours.
Dispositif
Après la cinquième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Il peut, dans les mêmes conditions et pour la même durée, prononcer tout ou partie de ces interdictions à l’encontre de toute personne nommément désignée dont le comportement expose le mineur à un danger grave et immédiat ; la personne concernée en est informée sans délai et peut en demander la modification ou la mainlevée au juge des enfants. »
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 renforce le contrôle des antécédents judiciaires des personnes susceptibles d’accueillir un enfant, notamment lorsqu’il est confié à un membre de sa famille, à un tiers digne de confiance ou, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, à l’autre parent.
Le présent amendement vise à préciser que ces vérifications ne doivent pas être uniquement ponctuelles, réalisées avant le placement ou son renouvellement, mais doivent pouvoir être réactivées sans délai lorsqu’un fait nouveau sérieux est porté à la connaissance de l’autorité judiciaire compétente.
Le Conseil d’État rappelle, dans son avis sur le projet de loi, que l’existence de régimes de contrôle ou d’incapacité ne doit pas atténuer la responsabilité permanente des autorités compétentes à l’égard des personnes en contact avec des enfants. Il invite plus largement à poursuivre la réflexion sur les dispositifs d’alerte et d’information renforcés, afin de permettre une réaction adaptée et proportionnée lorsqu’un risque apparaît.
L’affaire Lyhanna a tragiquement montré que la connaissance d’éléments nouveaux ou de procédures antérieures doit conduire à une réévaluation immédiate du risque pour l’enfant. Cet amendement reste proportionné : il ne crée pas un contrôle généralisé permanent, mais impose un renouvellement ciblé des vérifications lorsqu’un fait nouveau susceptible de révéler un risque grave pour le mineur est porté à la connaissance du juge des enfants ou du procureur de la République.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les vérifications sont renouvelées sans délai lorsqu’un fait nouveau susceptible de faire apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est porté à la connaissance du juge des enfants. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ces vérifications sont renouvelées sans délai lorsqu’un fait nouveau susceptible de faire apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est porté à la connaissance du procureur de la République. »
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent projet de loi prévoit la possibilité pour l’autorité administrative de prononcer une interdiction temporaire d’exercer à l’encontre d’un professionnel ou bénévole au contact d’enfants lorsqu’il fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive pour des infractions sexuelles ou violentes.
Cependant, l’exigence de protection absolue des mineurs les plus vulnérables impose d’agir avec une réactivité maximale. Entre le déclenchement d’une enquête pénale (par exemple lors d’une garde à vue pour des soupçons de pédocriminalité au sein d’un foyer) et la mise en examen formelle par un juge d’instruction, plusieurs jours ou semaines peuvent s’écouler. Pendant ce laps de temps, le maintien en fonction d’un suspect expose potentiellement les enfants à un danger grave.
Cet amendement de bon sens et de stricte sécurité publique permet à l’autorité administrative d’activer la suspension conservatoire dès lors qu’un signalement sérieux a conduit les services de police ou de gendarmerie à placer l’intéressé en garde à vue ou à le déférer pour des infractions de nature sexuelle ou violente sur mineur. Le principe de précaution à l’égard de l’enfance doit primer sur toute autre considération.
Dispositif
À l’alinéa 60, après le mot :
« examen »,
insérer les mots :
« , d’une mesure de garde à vue ou du déferrement devant le procureur de la République pour l’une des infractions mentionnées au I, ».
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir l’avis de la commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés avant le prononcé de l’adoption simple dans le nouveau cas créé par l’article 2.
Le texte prévoit déjà l’avis de cette commission pour l’accueil de suppléance parentale. En revanche, le nouveau dispositif d’adoption simple prévu à l’alinéa 24 ne reprend pas cette exigence.
Compte tenu du caractère structurant de l’adoption simple pour l’avenir de l’enfant confié, il est cohérent de prévoir l’avis préalable de cette commission spécialisée, qui examine déjà les situations de risque de délaissement parental et d’inadaptation du statut juridique de l’enfant.
Dispositif
À l’alinéa 24, après le mot :
« prononcer »,
insérer les mots :
« , après avis de la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles, ».
Art. ART. 5
• 27/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à recueillir l’avis de l’enfant dans la décision de placement et à en faire un critère prédominant avec celui de l’intérêt de l’enfant.
De la commission d’enquête « sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance » dont le rapport a été publié le 1er avril 2025, il est ressorti des témoignages dramatiques.
Monsieur Olivier Treneul, travailleur social à l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E), a ainsi évoqué en audition le cas d’un garçonnet de 4 ans à Valenciennes qui avait connu plus de 12 lieux de placements en six mois !
Lyes Louffok, ancien enfant placé, a également décrit dans le livre « l’enfer des foyers », son propre parcours où l’on apprend que l’enfant peut être placé dans une autre famille ou un autre établissement du jour au lendemain, sans même en avoir été informé, sans même avoir été consulté.
Plus l’enfant est jeune, plus ces changements brusques, opérés à son insu, risque d’altérer son équilibre et de le conduire par la suite à des comportements inadaptés ou violents.
L’enfant a besoin d’un cadre sécurisant, de régularité et de stabilité. Il est donc naturel de prévenir l’enfant et de requérir son avis.
Cet avis devra être prépondérant dans les critères fondant la décision du juge puisque c’est l’enfant qui est appelé à vivre dans un ou tel lieu et qu’une séparation forcée avec un lieu, établissement où famille sécurisée n’est de nos jours pas compréhensible, sauf si ce lieu ou cette famille le met en danger.
Le très jeune âge de l’enfant n’est pas un obstacle au recueil de la parole de l’enfant qui se manifeste non seulement par la parole mais aussi par ses réactions physiques et physiologiques.
Enfin, dès lors que plusieurs choix possibles, il semble qu’un enfant ayant atteint l’âge de 12 ans est apte à donner son consentement quant à l’endroit où il va résider.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« En tout état de cause, l’avis de l’enfant est recueilli. Cet avis, avec le critère de l’intérêt de l’enfant, est prépondérant dans la prise de décision, y compris s’il s’agit d’un très jeune enfant. À partir de l’âge de douze ans, le placement ne peut se faire sans l’accord de l’enfant entre différentes possibilités de placement ou de résidence. »
Art. ART. PREMIER
• 27/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le texte permet le renouvellement de la mesure de placement lorsqu’un retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé « à court terme ». Cette formule, insuffisamment précise, risque de donner lieu à des interprétations divergentes selon les juridictions et les départements.
Afin d’éviter que cette notion ne permette des renouvellements successifs au nom d’un retour familial théorique, le présent amendement fixe un délai maximal de six mois.
Cette précision permet de garantir que le retour familial envisagé repose sur une perspective réelle, concrète et rapprochée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , dans un délai maximal de six mois ».
Art. APRÈS ART. 8
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La crise structurelle que traverse l’Aide sociale à l’enfance (ASE) est marquée par une explosion et une embolie des mesures de placement judiciaire. Comme le soulignent les professionnels de terrain, notre système souffre d’un déficit majeur de concertation en amont avec l’entourage de l’enfant.
Cet amendement vise à inscrire dans la loi le dispositif de la « conférence des familles ». Avant d’enclencher la machine judiciaire du placement, l’administration doit obligatoirement tenter de réunir la famille élargie et les proches pour voir si des solidarités familiales peuvent s’organiser (accueil temporaire chez un oncle, aide logistique des grands-parents, etc.).
Il s’agit d’une mesure de bon sens qui remet la famille au centre de la protection de l’enfance et permet d’éviter des placements en institution traumatisants et coûteux pour les départements.
Dispositif
Après l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑1‑1‑1. – Avant toute saisine de l’autorité judiciaire aux fins de placement d’un mineur, le président du conseil départemental propose la tenue d’une conférence des familles. Cette instance réunit les titulaires de l’autorité parentale, les membres de la famille élargie et les proches de l’enfant afin de rechercher de manière concertée des solutions de prévention et d’accueil de proximité permettant d’éviter une rupture du cadre de vie de l’enfant. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » »
Art. ART. 8
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant les interventions au domicile.
Le projet de loi prévoit que, lorsque l’aide à domicile prend la forme d’une intervention au domicile, la mesure ne peut être mise en œuvre sans l’accord des titulaires de l’autorité parentale qui y résident.
Compte tenu du caractère intrusif d’une intervention au domicile, cet accord doit être écrit afin de sécuriser la mesure, d’éviter les contestations et de garantir que les personnes concernées ont clairement consenti à l’intervention.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« accord »
insérer le mot :
« écrit ».
Art. APRÈS ART. 5
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Bien que le projet de loi réforme les conditions d’agrément des assistants familiaux afin de favoriser leur recrutement et de diversifier les modalités d’accueil proposées aux enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, l’évolution des menaces auxquelles sont exposés certains mineurs placés justifie un renforcement du contenu de la formation dispensée aux assistants familiaux.
Ces professionnels doivent être en mesure d’identifier précocement les situations de violences physiques, psychologiques ou sexuelles, les phénomènes d’emprise, les processus de radicalisation ainsi que les différentes formes d’exploitation auxquelles peuvent être confrontés les enfants accueillis.
Le présent amendement vise ainsi à compléter les obligations de formation prévues à l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles afin de mieux protéger les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Dispositif
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « ainsi qu’à la prévention, à la détection et au signalement des violences physiques, psychologiques et sexuelles commises à l’encontre des mineurs, des phénomènes d’emprise, des processus de radicalisation et des situations d’exploitation des mineurs. »
Art. ART. PREMIER
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abaisser le seuil à partir duquel le changement de lieu d’accueil de l’enfant doit faire l’objet d’une saisine préalable du juge des enfants.
Le texte prévoit cette garantie uniquement lorsque l’enfant est confié depuis plus de deux ans. Or, une rupture de lieu d’accueil peut être profondément déstabilisante bien avant ce délai, en particulier pour les jeunes enfants ou les enfants ayant déjà connu plusieurs ruptures.
En abaissant ce seuil à un an, l’amendement renforce le contrôle du juge sur les décisions susceptibles d’affecter la stabilité affective, géographique et éducative de l’enfant.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« deux ans »
les mots :
« un an ».
Art. ART. 9
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que la personne majeure désignée pour accompagner le mineur lors de ses soins présente toutes les garanties nécessaires.
La personne accompagnante peut avoir accès à des informations sensibles et jouer un rôle de soutien auprès de l’enfant. Il convient donc de s’assurer qu’elle ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts avec l’intérêt du mineur.
Cette précision renforce la protection de l’enfant et la confiance dans le dispositif d’accompagnement prévu par l’article 9.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ne se trouvant pas en situation de conflit d’intérêts avec le mineur ».
Art. ART. 7
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter qu’une structure autorisée ne modifie profondément son fonctionnement sans validation de l’autorité compétente.
L’article 7 prévoit que les changements importants doivent être portés à la connaissance du président du conseil départemental. Toutefois, une simple information peut être insuffisante lorsque le changement affecte substantiellement les conditions ayant justifié l’autorisation.
Le présent amendement prévoit donc que, dans cette hypothèse, le changement ne puisse intervenir qu’après accord du président du conseil départemental.
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le changement important est de nature à modifier substantiellement les conditions ayant justifié l’autorisation, il ne peut intervenir qu’après accord du président du conseil départemental. »
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
De la commission d’enquête « sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance » dont le rapport a été publié le 1er avril 2025, il est ressorti des témoignages dramatiques.
Monsieur Olivier Treneul, travailleur social à l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E), a ainsi évoqué en audition le cas d’un garçonnet de 4 ans à Valenciennes qui avait connu plus de 12 lieux de placements en six mois !
Lyes Louffok, ancien enfant placé, a également décrit dans le livre « l’enfer des foyers », son propre parcours où l’on apprend que l’enfant peut être placé dans une autre famille ou un autre établissement du jour au lendemain, sans même en avoir été informé, sans même avoir été consulté.
Plus l’enfant est jeune, plus ces changements brusques, opérés à son insu, risque d’altérer son équilibre et de le conduire par la suite à des comportements inadaptés ou violents.
L’enfant a besoin d’un cadre sécurisant, de régularité et de stabilité. Il est donc naturel de prévenir l’enfant et de requérir son avis.
Cet avis devra être prépondérant dans les critères fondant la décision du juge puisque c’est l’enfant qui est appelé à vivre dans un ou tel lieu et qu’une séparation forcée avec un lieu, établissement où famille sécurisée n’est de nos jours pas compréhensible, sauf si ce lieu ou cette famille le met en danger.
Le très jeune âge de l’enfant n’est pas un obstacle au recueil de la parole de l’enfant qui se manifeste non seulement par la parole mais aussi par ses réactions physiques et physiologiques.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« En tout état de cause, l’avis de l’enfant est recueilli. Cet avis, avec le critère de l’intérêt de l’enfant, est prépondérant dans la prise de décision, y compris s’il s’agit d’un très jeune enfant. »
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi prévoit qu’un individu ayant fait l’objet d’une condamnation ou d’une sanction puisse être relevé de son incapacité à exercer ou intervenir au sein d’un établissement scolaire après un simple délai de 2 ou 5 ans.
Face au fléau de la pédocriminalité et des atteintes sexuelles sur les mineurs, le pardon administratif ou le simple passage du temps ne sauraient constituer une garantie de réhabilitation. Les profils à caractère pédocriminel présentent des risques de récidive majeurs. La république ne peut pas jouer à la roulette russe avec la sécurité sexuelle de ses enfants.
Le présent amendement instaure une interdiction de relèvement absolue et définitive pour quiconque a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit sexuel. Une personne condamnée pour des faits de nature sexuelle ne doit plus jamais, sous aucun prétexte, pouvoir franchir les portes d’un établissement scolaire ou être mise au contact d’élèves. Sur ce sujet, la tolérance zéro doit être gravée dans le marbre de la loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 103 par la phrase suivante :
« Ce relèvement est strictement interdit pour toute personne condamnée, de manière définitive, pour un crime ou un délit à caractère sexuel mentionné au I de l’article L. 911‑5‑1. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département que celui de la protection maternelle et infantile.
La crise du recrutement des assistants familiaux est réelle et appelle des réponses fortes. Mais elle ne doit pas conduire à affaiblir les garanties entourant l’accueil des enfants confiés. L’agrément n’est pas une simple formalité administrative : il constitue une étape essentielle d’évaluation des conditions d’accueil, de la capacité à répondre aux besoins de l’enfant et de la sécurité du cadre proposé.
La protection maternelle et infantile dispose d’une expertise ancienne en matière de développement de l’enfant, de santé, de conditions matérielles d’accueil et d’évaluation médico-sociale. La retirer de cette procédure, ou permettre son contournement, risque d’accroître les différences de pratiques entre départements et de fragiliser la qualité de l’évaluation.
Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge a demandé le retrait de cette disposition, considérant qu’elle était insuffisamment documentée et qu’elle pouvait affaiblir la qualité de l’instruction des demandes d’agrément.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Art. ART. 9
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que la personne accompagnant le mineur lors d’un acte de soins ne soit pas désignée de manière purement administrative.
L’accompagnement d’un enfant protégé dans un parcours de soins peut être un moment sensible, en particulier lorsqu’il s’agit d’un acte médical important. La présence d’une personne connue et investie dans son accompagnement peut rassurer l’enfant et faciliter la continuité de sa prise en charge.
Le présent amendement prévoit donc que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance privilégie, lorsque cela est possible, une personne connue du mineur et participant à son accompagnement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« en privilégiant, lorsque cela est possible, une personne majeure connue du mineur et participant à son accompagnement ».
Art. ART. 7
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 27/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à recueillir l’avis de l’enfant dans la décision de placement et à en faire un critère prédominant avec celui de l’intérêt de l’enfant.
De la commission d’enquête « sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance » dont le rapport a été publié le 1er avril 2025, il est ressorti des témoignages dramatiques.
Monsieur Olivier Treneul, travailleur social à l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E), a ainsi évoqué en audition le cas d’un garçonnet de 4 ans à Valenciennes qui avait connu plus de 12 lieux de placements en six mois !
Lyes Louffok, ancien enfant placé, a également décrit dans le livre « l’enfer des foyers », son propre parcours où l’on apprend que l’enfant peut être placé dans une autre famille ou un autre établissement du jour au lendemain, sans même en avoir été informé, sans même avoir été consulté.
Plus l’enfant est jeune, plus ces changements brusques, opérés à son insu, risque d’altérer son équilibre et de le conduire par la suite à des comportements inadaptés ou violents.
L’enfant a besoin d’un cadre sécurisant, de régularité et de stabilité. Il est donc naturel de prévenir l’enfant et de requérir son avis.
Cet avis devra être prépondérant dans les critères fondant la décision du juge puisque c’est l’enfant qui est appelé à vivre dans un ou tel lieu et qu’une séparation forcée avec un lieu, établissement où famille sécurisée n’est de nos jours pas compréhensible, sauf si ce lieu ou cette famille le met en danger.
Le très jeune âge de l’enfant n’est pas un obstacle au recueil de la parole de l’enfant qui se manifeste non seulement par la parole mais aussi par ses réactions physiques et physiologiques.
Enfin, dès lors que plusieurs choix possibles, il semble qu’un enfant ayant atteint l’âge de 12 ans est apte à donner son consentement quant à l’endroit où il va résider.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« En tout état de cause, l’avis de l’enfant est recueilli. Cet avis, avec le critère de l’intérêt de l’enfant, est prépondérant dans la prise de décision, y compris s’il s’agit d’un très jeune enfant. À partir de l’âge de douze ans, le placement ne peut se faire sans l’accord de l’enfant entre différentes possibilités de placement ou de résidence. »
Art. ART. 4
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime l’agrément spécifique d’« accueil relais » créé par l’article 4.
En instituant un accueil complémentaire, fractionné et intermittent, ce dispositif contredit le premier besoin de l’enfant protégé : la stabilité. La mission de contrôle du Sénat relève que près de la moitié des enfants placés connaissent au moins trois lieux d’accueil successifs, « autant d’attachements rompus », et les travaux de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale ont fait des ruptures de parcours l’une des causes majeures de l’échec de notre politique de protection de l’enfance. Plus grave encore, cet agrément est expressément dispensé de toute obligation de formation, abaissant le niveau de garantie dû aux enfants confiés. Multiplier les intervenants intermittents et moins formés aggrave précisément les maux que le texte prétend combattre.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 10.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 21, 22, 23, 24, 26 et 27.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, supprimer les mots :
« ou relais ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer le recours aux associations pour identifier des candidats susceptibles d’accueillir des enfants dans le cadre de l’accueil de suppléance parentale.
Le texte permet au président du conseil départemental de faire appel à des associations, sans préciser suffisamment leur statut ou leurs garanties. Compte tenu de la sensibilité de ces situations, il est indispensable que seules des associations autorisées ou habilitées dans le domaine de la protection de l’enfance ou de l’adoption puissent intervenir.
L’objectif est de garantir le sérieux, la compétence et la sécurité des acteurs associés à l’identification des familles candidates.
Dispositif
À l’alinéa 19, après le mot :
« associations »,
insérer les mots :
« autorisées ou habilitées dans le domaine de la protection de l’enfance ou de l’adoption ».
Art. APRÈS ART. 3
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que l’enfant capable de discernement soit entendu avant la mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
Une telle décision peut avoir des conséquences très concrètes dans la vie de l’enfant : changement de rythme, éloignement temporaire du domicile, modification des repères familiaux, scolaires ou affectifs. Elle ne peut donc être regardée comme une simple modalité technique d’accompagnement.
Les retours d’anciens enfants placés sont très clairs sur ce point : trop souvent, les enfants ont le sentiment que les décisions sont prises autour d’eux, mais sans eux. Leur parole ne doit pas être traitée comme un supplément facultatif. Elle doit être entendue comme un élément essentiel de compréhension de leur situation.
Cet amendement ne donne pas à l’enfant un pouvoir de décision qui ne serait pas adapté à son âge ou à sa situation. Il garantit simplement que sa parole soit recueillie lorsque son discernement le permet.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« nécessite »,
insérer les mots :
« et après que l’enfant capable de discernement a été entendu ».
Art. ART. 8
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir que l’avis des parents ou des représentants légaux soit recherché lorsque l’accompagnement éducatif est renforcé ou intensifié au point d’inclure un hébergement exceptionnel ou périodique.
L’objectif n’est pas de bloquer une mesure nécessaire à la protection de l’enfant. Le juge demeure saisi en cas de désaccord et l’intérêt de l’enfant doit rester la considération première. Toutefois, l’information des parents ne suffit pas toujours lorsque la mesure envisagée modifie concrètement l’organisation de la vie de l’enfant.
Rechercher leur avis permet de mieux expliquer la décision, de prévenir les incompréhensions et de limiter les tensions qui peuvent ensuite peser sur l’enfant. C’est également une garantie de clarté dans une procédure qui, pour les familles comme pour les enfants, peut être vécue comme difficile à comprendre.
Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge a proposé une rédaction allant dans ce sens. Le présent amendement reprend cette logique d’équilibre entre protection de l’enfant, respect des droits des parents et lisibilité de la mesure.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« enfant »,
insérer les mots :
« , et s’attache à recueillir leur avis, ».
Art. ART. 3
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’évaluation et la recherche rapide d’une possibilité de placement chez un tiers de confiance ou un membre de la famille doit être une priorité absolue, dans tous les cas, et pas seulement lors de placement décidé en urgence.
Dispositif
Au début de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Dans le cas où la décision de confier l’enfant en application des 3° à 5° a été prise en urgence, ».
Art. ART. 6
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à protéger les personnes qui signalent au procureur de la République une situation dans laquelle un mineur est exposé à un danger grave et imminent justifiant le prononcé d'une ordonnance de protection de l'enfant.
En pratique, la crainte de représailles de la part de l'auteur présumé des violences constitue souvent un frein au signalement. Cette appréhension peut conduire à retarder ou empêcher la transmission d'informations pourtant essentielles à la protection du mineur.
Afin de favoriser le signalement des situations les plus préoccupantes, le présent amendement prévoit que, sauf accord exprès de l'intéressé, l'identité de la personne ayant saisi le procureur de la République demeure confidentielle. Cette garantie est de nature à faciliter la remontée des informations vers l'autorité judiciaire tout en renforçant l'efficacité du nouveau dispositif de protection instauré par le projet de loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Sauf accord contraire, l’anonymat est assuré pour la personne ayant saisi le procureur de la République afin que l’auteur des violences ignore l’identité de la personne qui a déclenché la procédure. »
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à renforcer la motivation des décisions prises par le président du conseil départemental lorsque le contrôle des antécédents judiciaires fait apparaître une infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui n’entraîne pas automatiquement l’impossibilité d’accueillir un enfant.
L’article 5 prévoit, dans plusieurs hypothèses, que le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil sont réunies au regard des besoins fondamentaux de l’enfant. Cette évaluation concerne notamment l’accueil par un tiers dans le cadre d’un accueil durable et bénévole, le recueil légal par kafala ainsi que l’agrément en vue d’adoption.
Toutefois, compte tenu de la sensibilité de ces situations et de l’objectif poursuivi par le présent article, cette appréciation ne saurait demeurer purement implicite. Lorsqu’une infraction figure au bulletin n° 2 sans entraîner automatiquement une interdiction, il est indispensable que la décision du président du conseil départemental soit motivée.
Cette motivation permettra de garantir la traçabilité de l’appréciation portée, de renforcer la sécurité juridique de la décision et de s’assurer que l’intérêt de l’enfant demeure effectivement le critère central de l’évaluation.
Dispositif
I. – À l’alinéa 23 après le mot :
« évalue »,
insérer les mots :
« , par décision motivée, ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 28 et 32.
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tire les conséquences de l’amendement précédent dans le cadre des décisions prises par le procureur de la République.
Lorsque le procureur de la République confie un enfant en urgence à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, le projet de loi prévoit des vérifications préalables. En revanche, le contrôle reste facultatif pour l’autre parent.
La sécurité de l’enfant ne doit pas varier selon que la décision est prise par le juge ou par le procureur. Le présent amendement rend donc obligatoire le contrôle des antécédents avant tout placement chez l’autre parent dans ce cadre également.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 8 :
« Il procède, dans les mêmes conditions, aux mêmes vérifications... (le reste sans changement). »
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent projet de loi soumet les élèves et étudiants des établissements préparant aux professions de santé aux incapacités d’exercice prévues à l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique. Cependant, le texte ne précise pas à quel moment le contrôle des antécédents judiciaires doit intervenir pour ces personnes.
Or les étudiants en santé sont en contact direct avec des patients, y compris des mineurs et des personnes vulnérables, dès leurs premiers stages cliniques, parfois dès la deuxième année d’études. L’absence de précision sur le moment du contrôle crée un risque réel qu’un étudiant condamné pour une infraction visée au I de l’article L. 1191‑1 puisse débuter ses stages sans que le contrôle ait été effectué.
Le présent amendement vise à combler ce vide en précisant que le contrôle doit intervenir dès la première affectation en stage clinique, garantissant ainsi une protection effective des patients dès le premier contact avec un étudiant en santé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 154 par les mots :
« contrôlés en amont de leur premier stage ».
Art. ART. 4
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à encadrer la possibilité de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département.
Le projet de loi ouvre une dérogation au rôle traditionnellement exercé par la protection maternelle et infantile. Si une telle souplesse est retenue, elle doit être entourée de garanties. L’instruction d’un agrément d’assistant familial nécessite des compétences spécifiques, en particulier pour apprécier les conditions matérielles, éducatives, psychologiques et sanitaires de l’accueil.
Le présent amendement prévoit donc que le service chargé de cette instruction dispose de compétences directement liées à la protection de l’enfance, à la santé de l’enfant ou à l’évaluation des conditions d’accueil des mineurs.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« disposant de compétences en matière de protection de l’enfance, de santé de l’enfant ou d’évaluation des conditions d’accueil des mineurs ».
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que l’accueil de suppléance parentale ne soit décidé qu’après recherche d’une solution familiale ou de proximité.
Le projet de loi crée un accueil de suppléance parentale auprès d’une famille agréée pour l’adoption. Cette solution peut être adaptée dans certaines situations, mais elle ne doit pas conduire à écarter trop rapidement les membres de la famille ou les tiers dignes de confiance susceptibles d’offrir à l’enfant un cadre stable.
Le présent amendement impose donc une recherche préalable, afin de préserver la primauté de l’entourage familial lorsque cela est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Dispositif
À l’alinéa 18, après la deuxième occurrence du mot :
« enfant »,
insérer les mots :
« , après recherche et évaluation d’une solution d’accueil auprès d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance ».
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent projet de loi prévoit le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels de santé préalablement à l’exercice de leurs fonctions et à intervalles réguliers, les modalités de ces intervalles étant renvoyées à un décret en Conseil d’État. Ce renvoi au pouvoir réglementaire crée une incertitude quant à la fréquence effective des contrôles et risque d’aboutir à des pratiques disparates selon les établissements et les territoires.
Or une condamnation pour une infraction visée au I de l’article L. 1191‑1 peut intervenir à tout moment durant la carrière d’un professionnel de santé. Un contrôle espacé de plusieurs années ne garantit pas une protection suffisante des patients, y compris des mineurs pris en charge dans les établissements de santé.
Le présent amendement vise à inscrire directement dans la loi un contrôle annuel obligatoire, constituant ainsi une garantie minimale uniforme sur l’ensemble du territoire national, indépendamment des choix du pouvoir réglementaire.
Dispositif
À l’alinéa 155 substituer aux mots :
« à intervalles réguliers »
les mots :
« chaque année ».
Art. APRÈS ART. 6
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à donner une portée concrète au bilan médical, psychologique et social prévu pour les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois.
Le projet de loi prévoit utilement qu’un bilan soit réalisé afin d’évaluer les perspectives de retour au domicile parental et d’établir, le cas échéant, un projet de vie pour l’enfant. Toutefois, il ne prévoit pas suffisamment les suites à donner lorsque ce bilan conclut clairement que le retour n’est pas envisageable.
Or c’est précisément dans cet entre-deux que de nombreux enfants restent enfermés trop longtemps. Des familles d’accueil témoignent de situations dans lesquelles l’abandon parental est constaté mois après mois, parfois année après année, sans que le statut de l’enfant soit véritablement sécurisé. Dans certains cas, une adoption simple ou une autre solution familiale durable aurait pu permettre à l’enfant de sortir d’une chaîne de placements successifs.
Les retours d’anciens enfants placés rappellent cette attente très simple : ne pas être laissé seul, sans écoute, sans accompagnement et sans horizon. La stabilité n’est pas un confort secondaire ; elle fait partie de la protection due à l’enfant.
Le présent amendement ne rend pas automatique l’engagement d’une procédure d’adoption ou de délaissement. Il impose simplement que, lorsque le bilan conclut à l’absence de perspective réaliste de retour et qu’un projet familial durable peut être envisagé, le président du conseil départemental examine sans délai les démarches permettant de sécuriser le statut de l’enfant.
Il s’agit d’éviter que l’évaluation reste sans conséquence et que l’enfant demeure trop longtemps dans une situation d’incertitude contraire à son intérêt.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque ce bilan conclut à l’absence de perspective réaliste de retour au domicile parental et que le projet de vie de l’enfant s’oriente vers une adoption ou une autre forme de stabilité familiale durable, le président du conseil départemental examine sans délai l’opportunité d’engager les procédures judiciaires permettant de sécuriser le statut de l’enfant. »
Art. ART. PREMIER
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser le contenu de la motivation exigée en cas de changement de lieu d’accueil.
Une demande motivée ne doit pas se limiter à des considérations de disponibilité de places, d’organisation interne du service ou de contraintes administratives. Elle doit démontrer en quoi le changement envisagé est conforme à l’intérêt concret de l’enfant.
L’amendement impose donc que la motivation porte explicitement sur la stabilité affective, scolaire, relationnelle et géographique de l’enfant.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 15 de l’article 1er, après le mot :
« motivée »,
insérer les mots :
« , au regard de l’intérêt de l’enfant, de sa stabilité affective, scolaire, relationnelle et géographique, ».
Art. ART. 8
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer l’hébergement exceptionnel ou périodique prévu à l’article 375-4 du code civil.
L’objectif du projet de loi est de permettre une souplesse dans l’accompagnement éducatif, non de créer un placement déguisé ou un changement durable de lieu d’accueil sans les garanties correspondantes.
Le présent amendement précise donc que l’hébergement exceptionnel ou périodique ne peut constituer le lieu d’accueil principal de l’enfant.
Dispositif
À l’alinéa 15, après le mot :
« périodique »,
insérer les mots :
« sans que celui-ci puisse constituer le lieu d’accueil principal de l’enfant ».
Art. ART. 8
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime la disposition permettant de décider du placement administratif d’un enfant à l’aide sociale à l’enfance avec l’accord d’un seul de ses parents.
L’article L. 223‑2 du code de l’action sociale et des familles subordonne l’admission d’un enfant au service de l’aide sociale à l’enfance — c’est‑à‑dire son accueil hors du domicile familial — à l’accord écrit des titulaires de l’autorité parentale. Le projet de loi rompt avec cette exigence : il se contente désormais de l’accord d’un seul parent dès lors que l’aide à domicile est jugée insuffisante, l’opposition de l’autre étant reléguée à un décret. Le placement d’un enfant est pourtant la décision la plus grave qui soit en matière de protection administrative : il l’éloigne de son foyer. Une telle décision ne saurait reposer sur la seule volonté d’un parent, au mépris de l’exercice conjoint de l’autorité parentale (article 372 du code civil).
Supprimer cette faculté ne crée aucune impasse. L’article L. 223‑2 organise déjà la solution lorsque le consentement n’est pas unanime : en cas de refus d’un représentant légal, le service saisit l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375‑5 du code civil. Autrement dit, l’absence d’accord conjoint ne bloque pas la protection de l’enfant : elle la place sous le contrôle du juge, qui demeure le seul garant impartial dans une situation de désaccord parental. La règle introduite par le texte fait l’inverse : elle substitue l’unilatéralisme administratif au contrôle du juge et ouvre la voie à l’instrumentalisation du placement dans les conflits parentaux.
Cette suppression s’inscrit dans le refus du dessaisissement progressif des familles que ce projet de loi multiplie sous couvert de « stabiliser le parcours » de l’enfant. Le respect des droits des familles et du principe du contradictoire commande que le placement d’un enfant, lorsqu’il n’est pas ordonné par le juge, recueille l’accord des deux parents — à défaut de quoi c’est au juge, et non au service, qu’il revient de trancher.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Art. ART. 4
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
L’article 4 du projet de loi permet au président du conseil départemental de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département que celui habituellement compétent.
Cette souplesse peut être utile pour fluidifier les procédures et répondre aux difficultés de recrutement des assistants familiaux. Elle ne doit toutefois pas conduire à affaiblir l’expertise mobilisée lors de l’instruction des demandes d’agrément, qui constitue une étape déterminante pour garantir la sécurité, la stabilité et l’intérêt supérieur de l’enfant accueilli.
Le présent amendement prévoit donc que, lorsqu’il est recouru à cette dérogation, l’instruction associe au moins un agent issu d’un service compétent en matière de protection de l’enfance. Cet agent pourra soit superviser l’instruction, soit rendre un avis sur le rapport d’instruction avant la décision du président du conseil départemental.
Il s’agit d’un amendement de garantie : il préserve la possibilité d’une organisation départementale plus souple, tout en assurant que l’appréciation des conditions d’accueil des enfants reste éclairée par une compétence spécialisée en protection de l’enfance.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , sous réserve que cette instruction soit supervisée par un agent compétent en matière de protection de l’enfance ou que le rapport d’instruction soit transmis pour avis à un tel agent avant la décision du président du conseil départemental ».
Art. ART. 5
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser le champ des incapacités applicables dans le secteur de la santé.
Le projet de loi vise les professionnels de santé intervenant ou exerçant dans un établissement de santé ou dans tout autre lieu de soins lorsque leurs fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé. Or, certains contacts peuvent avoir lieu à distance, notamment dans le cadre de la télésanté, de la téléconsultation ou du suivi numérique.
Le présent amendement précise que le contact visé peut être physique ou à distance, afin d’éviter toute ambiguïté.
Dispositif
À l’alinéa 139, après le mot :
« contact »,
insérer les mots :
« physique ou à distance ».
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
De la commission d’enquête « sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance » dont le rapport a été publié le 1er avril 2025, il est ressorti des témoignages dramatiques.
Monsieur Olivier Treneul, travailleur social à l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E), a ainsi évoqué en audition le cas d’un garçonnet de 4 ans à Valenciennes qui avait connu plus de 12 lieux de placements en six mois !
Lyes Louffok, ancien enfant placé, a également décrit dans le livre « l’enfer des foyers », son propre parcours où l’on apprend que l’enfant peut être placé dans une autre famille ou un autre établissement du jour au lendemain, sans même en avoir été informé, sans même avoir été consulté.
Plus l’enfant est jeune, plus ces changements brusques, opérés à son insu, risque d’altérer son équilibre et de le conduire par la suite à des comportements inadaptés ou violents.
L’enfant a besoin d’un cadre sécurisant, de régularité et de stabilité. Il est donc naturel de prévenir l’enfant et de requérir son avis.
Cet avis devra être prépondérant dans les critères fondant la décision du juge puisque c’est l’enfant qui est appelé à vivre dans un ou tel lieu et qu’une séparation forcée avec un lieu, établissement où famille sécurisée n’est de nos jours pas compréhensible, sauf si ce lieu ou cette famille le met en danger.
Le très jeune âge de l’enfant n’est pas un obstacle au recueil de la parole de l’enfant qui se manifeste non seulement par la parole mais aussi par ses réactions physiques et physiologiques.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« En tout état de cause, l’avis de l’enfant est recueilli. Cet avis, avec le critère de l’intérêt de l’enfant, est prépondérant dans la prise de décision, y compris s’il s’agit d’un très jeune enfant. »
Art. ART. PREMIER
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en compte des enfants protégés en situation de handicap ou présentant des besoins médico-sociaux spécifiques.
Ces enfants sont exposés à un risque accru de rupture de parcours, faute de structures adaptées, de coordination suffisante ou de projet de vie réellement individualisé. Leur situation impose une anticipation renforcée et une appréciation précise de leurs besoins.
Le présent amendement vise donc à s’assurer que la stabilité du placement ne soit pas seulement géographique, mais également adaptée aux besoins spécifiques de l’enfant.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« notamment lorsqu’il présente un handicap, des troubles du neurodéveloppement ou des besoins médico-sociaux spécifiques ».
Art. ART. 9
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter l’article 9 afin de prévoir que les titulaires de l’autorité parentale soient informés du résultat des actes de prévention, de dépistage, de diagnostic, des traitements ou des interventions réalisés pour l’enfant confié, sous réserve des dispositions particulières du code de la santé publique protégeant les droits propres du mineur.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Sous réserve du dernier alinéa du présent article, les titulaires de l’autorité parentale sont informés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, du résultat des actes de prévention, de dépistage ou de diagnostic, des traitements ou des interventions réalisés. »
Art. ART. PREMIER
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux encadrer les changements de lieu d’accueil des enfants confiés.
Un changement de lieu d’accueil peut parfois être nécessaire. Mais pour un enfant confié, il ne s’agit jamais d’un simple changement administratif. Il peut signifier une rupture avec un lieu de vie, une école, des liens affectifs, une fratrie, des repères quotidiens ou des professionnels de confiance.
Les retours d’anciens enfants placés rappellent fortement cette réalité : derrière chaque décision, il y a un enfant qui a besoin de comprendre ce qui lui arrive, d’être préparé et de ne pas avoir le sentiment d’être déplacé sans explication.
Le présent amendement prévoit donc que la demande adressée au juge précise les motifs du changement, ses conséquences sur la scolarité, la santé, les liens affectifs et fraternels de l’enfant, ainsi que les modalités de préparation de celui-ci.
Il ne s’agit pas d’empêcher les changements nécessaires, mais de garantir qu’ils soient réellement pensés dans l’intérêt de l’enfant et non subis comme une nouvelle rupture.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« motivée »,
insérer les mots :
« précisant les motifs du changement envisagé, ses conséquences sur la scolarité, la santé, les liens affectifs et fraternels de l’enfant ainsi que les modalités de préparation de celui-ci, ».
Art. APRÈS ART. 6
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent projet de loi améliore le cadre des contrôles d’antécédents judiciaires applicables aux membres de la famille et aux tiers dignes de confiance appelés à accueillir un mineur.
Pour autant, lorsqu’un placement est envisagé chez l’autre parent, le texte se limite à reconnaître au juge des enfants la faculté de procéder à ces vérifications.
Or une décision de placement chez l’autre parent peut avoir des conséquences déterminantes pour la sécurité, le développement et l’équilibre de l’enfant. Rien ne justifie que les garanties exigées pour un tiers digne de confiance soient moins protectrices lorsqu’il s’agit de l’autre parent.
Le présent amendement vise donc à rendre systématique la consultation des fichiers et antécédents judiciaires préalablement à toute décision de placement ou de renouvellement du placement chez l’autre parent.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications »
les mots :
« Il procède dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie aux mêmes vérifications »
Art. ART. 9
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser la procédure d’opposition des titulaires de l’autorité parentale.
Le projet de loi prévoit que certains actes de prévention, de dépistage, de diagnostic, traitements ou interventions peuvent être mis en œuvre sans accord préalable des titulaires de l’autorité parentale, sauf opposition de leur part.
Afin d’éviter toute incertitude sur l’existence ou la portée de cette opposition, il est nécessaire qu’elle soit formulée par écrit. Cette exigence protège les droits des parents, sécurise l’action des professionnels de santé et évite les situations d’ambiguïté préjudiciables à la prise en charge du mineur.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par le mot :
« écrite ».
Art. ART. 4
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de repli.
Si la possibilité de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département devait être maintenue, il est indispensable de préserver une garantie forte : l’avis conforme du service départemental de protection maternelle et infantile.
Le recrutement d’assistants familiaux doit être facilité, mais pas au prix d’un affaiblissement de l’évaluation des conditions d’accueil. Les enfants confiés ont souvent connu des ruptures, des violences, des carences ou des parcours très instables. Ils ont besoin d’un cadre sûr, évalué avec rigueur, et non d’une procédure allégée pour répondre à la pénurie.
Cet amendement permet de concilier l’objectif de simplification avec l’exigence de sécurité et de qualité de l’accueil.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« après avis conforme du service départemental de protection maternelle et infantile ».
Art. ART. PREMIER
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent projet de loi a pour ambition de sécuriser le projet de vie des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance afin de leur garantir davantage de stabilité et de continuité dans leur parcours. Cette ambition doit pleinement bénéficier aux enfants présentant un handicap, une maladie chronique ou des troubles du neurodéveloppement, qui cumulent plusieurs facteurs de vulnérabilité.
Les travaux de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en évidence la forte surreprésentation des enfants en situation de handicap parmi les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Les personnes auditionnées ont souligné les difficultés persistantes de coordination entre les services départementaux, les professionnels de santé, les établissements et services médico-sociaux ainsi que les dispositifs chargés de la compensation du handicap. Ces dysfonctionnements se traduisent concrètement par des retards de diagnostic, des ruptures de prise en charge, des difficultés d’accès aux établissements spécialisés et des parcours marqués par une succession de placements inadaptés.
La commission d’enquête a ainsi rappelé que ces enfants connaissent une « double vulnérabilité » qui exige une meilleure articulation entre les politiques de protection de l’enfance, de santé et du handicap. Plusieurs auditions ont également mis en évidence que des enfants demeurent durablement confiés à l’aide sociale à l’enfance faute de solution médico-sociale adaptée, conduisant la protection de l’enfance à pallier les insuffisances de l’offre spécialisée.
Dans son exposé des motifs, le Gouvernement reconnaît lui-même que les enfants protégés connaissent encore « des difficultés persistantes d’accès aux soins » et affirme vouloir bâtir une politique garantissant à chaque enfant « sécurité, stabilité et avenir ». Le quatrième principe directeur du projet de loi vise d’ailleurs à améliorer la coordination entre les différents acteurs intervenant auprès des enfants protégés. Le présent amendement s’inscrit pleinement dans cette logique.
Il ne crée ni procédure nouvelle ni droit supplémentaire. Il prévoit simplement que, lorsque l’enfant présente un handicap ou des besoins médico-sociaux particuliers, le projet de vie identifie les modalités de coordination entre les acteurs concernés afin de garantir la mise en œuvre effective des accompagnements déjà prévus par le droit en vigueur.
Une telle précision permettra de mieux anticiper les besoins de l’enfant, de limiter les ruptures de parcours et de renforcer la cohérence des interventions autour de son intérêt supérieur, conformément à l’objectif poursuivi par le présent projet de loi.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’article L. 223‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant présente un handicap, une maladie chronique ou des besoins particuliers nécessitant un accompagnement médico-social, le projet de vie mentionne les modalités de coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance, les professionnels de santé, les établissements et services médico-sociaux ainsi que les autorités compétentes en matière de compensation du handicap. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet pour l’enfant ne peut être un document rédigé à distance de celles et ceux qui accompagnent concrètement l’enfant au quotidien. Les assistants familiaux, les tiers dignes de confiance, les établissements et les lieux de vie disposent souvent d’éléments essentiels sur l’état de l’enfant, son comportement, ses besoins, ses progrès, ses difficultés scolaires, médicales ou relationnelles.
Pourtant, les auditions de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale ont montré que ces acteurs ne sont pas toujours associés à l’élaboration du PPE. Des assistants familiaux ont notamment déploré ne pas être consultés lors de sa rédaction, alors même qu’ils assument une part centrale de la prise en charge quotidienne de l’enfant.
Cette lacune fragilise la cohérence de l’accompagnement. Elle contribue aussi à faire du PPE un document administratif plutôt qu’un outil vivant, partagé par les professionnels et centré sur les besoins réels de l’enfant.
Cet amendement vise donc à prévoir que, lorsque l’enfant est confié à une personne physique ou morale, celle-ci soit associée à l’élaboration et à l’actualisation du PPE, sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose. Il ne retire pas leur rôle aux services départementaux ; il permet simplement de mieux faire remonter l’information de terrain afin de sécuriser le parcours de l’enfant.
Dispositif
Après le sixième alinéa de l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mineur est confié à une personne physique ou morale, celle-ci est associée à l’élaboration et à l’actualisation du projet pour l’enfant, sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose. »
Art. APRÈS ART. 6
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que les contrôles prévus pour les intervenants scolaires s’appliquent également aux activités organisées hors des locaux de l’établissement.
Les enfants peuvent être placés sous la responsabilité de l’établissement ou participer à des activités organisées en lien avec celui-ci à l’extérieur : sorties scolaires, activités culturelles, sportives, éducatives ou périscolaires.
La protection des mineurs ne doit pas s’arrêter aux portes de l’établissement. Le présent amendement précise donc que le contrôle couvre également les activités organisées hors les murs.
Dispositif
À l’alinéa 80, après le mot :
« celui-ci »,
insérer les mots :
« , y compris lorsqu’elle se déroule hors de l’établissement ».
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre effectif le bilan prévu pour les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance.
Le texte prévoit que ces enfants bénéficient d’un bilan médical, psychologique et social, mais ne fixe pas de délai de réalisation après l’ouverture de ce droit. Pour des enfants très jeunes, l’absence de délai précis risque de créer des retards incompatibles avec l’objectif de sécurisation rapide du statut et du projet de vie.
Le présent amendement fixe donc un délai d’un mois afin de garantir l’effectivité du bilan.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« social »,
insérer les mots :
« réalisé dans un délai d’un mois ».
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter les motifs disciplinaires pouvant entraîner une incapacité d’exercer dans un établissement d’enseignement.
Le projet de loi prévoit que cette incapacité peut s’appliquer aux personnes ayant déjà exercé dans un établissement scolaire et ayant été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées à la suite d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.
Or, le même article 5 vise, dans une autre disposition relative aux établissements d’enseignement privés, les sanctions motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.
Il convient donc d’assurer une cohérence entre ces dispositions. Des faits graves portant atteinte à l’intégrité physique ou morale des élèves, même lorsqu’ils ont donné lieu à une sanction disciplinaire plutôt qu’à une condamnation pénale définitive, doivent pouvoir empêcher la réintégration de leur auteur dans un environnement scolaire.
Cet amendement renforce ainsi la protection des élèves en élargissant explicitement le champ de l’incapacité disciplinaire aux atteintes à leur intégrité physique ou morale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 99 par les mots :
« ou en raison d’atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves ».
Art. ART. 9
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir l’information du mineur capable de discernement lorsqu’un acte de prévention, de dépistage, de diagnostic, un traitement ou une intervention est envisagé.
L’article 9 concerne directement la santé du mineur confié à l’aide sociale à l’enfance. Il est donc indispensable que l’enfant, lorsqu’il est capable de discernement, reçoive une information adaptée à son âge et à sa maturité.
Cette information contribue à respecter la place de l’enfant dans son propre parcours de soins et à favoriser son adhésion à la prise en charge proposée.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le mineur capable de discernement est informé, selon des modalités adaptées à son âge et à sa maturité, de l’acte envisagé et de ses conséquences. »
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre obligatoire la réalisation d’un nouveau bilan lorsque la mesure de placement atteint la durée prévue à l’article 375 du code civil ou en cas de renouvellement de la mesure.
En effet, lorsque le placement se prolonge ou est renouvelé, la situation de l’enfant et de ses parents doit nécessairement être réévaluée.
L’amendement transforme donc une simple faculté en obligation dans cette situation, afin d’éviter que la décision de renouvellement ou d’orientation du projet de vie ne repose sur un bilan obsolète.
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« , notamment »
les mots :
« et obligatoirement ».
Art. ART. 4
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à tirer les conséquences des insuffisances de gouvernance qui fragilisent aujourd’hui la protection de l’enfance.
La crise de l’aide sociale à l’enfance ne tient pas seulement à l’organisation des places d’accueil. Elle résulte aussi d’un éclatement des responsabilités entre le département, l’État, l’agence régionale de santé, l’éducation nationale, la MDPH et l’autorité judiciaire. Trop souvent, l’enfant protégé subit cette fragmentation : absence de suivi en santé mentale, ruptures de scolarité, errance dans la reconnaissance du handicap, défaut d’articulation entre décisions judiciaires et mise en œuvre administrative.
Le présent amendement ne prétend pas résoudre, à lui seul, la question plus large de la gouvernance nationale de la protection de l’enfance. Il constitue un amendement de responsabilisation : dès lors que le Gouvernement maintient une architecture décentralisée, il convient au minimum d’imposer que les schémas départementaux identifient clairement les modalités de coordination entre les acteurs compétents, et notamment le rôle du représentant de l’État dans le département.
Il ne s’agit donc pas de conforter une logique de simple affichage partenarial, mais d’éviter que les enfants protégés continuent à être renvoyés d’une institution à l’autre, sans pilote effectif de leur parcours.
La mention de l’autorité judiciaire est formulée « sans préjudice de ses prérogatives », afin de respecter son indépendance tout en reconnaissant la nécessité d’une articulation concrète avec les services chargés de la protection de l’enfance.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« d) Le même 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En tant qu’ils concernent les établissements, les services et les lieux de vie et d’accueil relevant de la protection de l’enfance, ces schémas précisent les modalités de coordination entre le département, les services de l’État, l’agence régionale de santé, les services de l’éducation nationale, la maison départementale des personnes handicapées et, sans préjudice de ses prérogatives, l’autorité judiciaire, afin d’assurer la continuité des parcours des enfants protégés, notamment en matière de santé, de santé mentale, de scolarisation et de compensation du handicap. »
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 du présent projet de loi vise à juste titre à renforcer le contrôle des antécédents judiciaires pour l’ensemble des structures et personnes prenant en charge les enfants protégés.
Toutefois, le texte actuel introduit une distinction regrettable : si les infractions à caractère sexuel ou criminel entraînent un refus automatique d’agrément, l’inscription au Bulletin n°2 (B2) pour d’autres types d’infractions (telles que des violences volontaires) laisse place à une évaluation discrétionnaire du Président du Conseil départemental.
Cet amendement vise à instaurer une politique de tolérance zéro absolue. Les enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) sont des mineurs au parcours de vie déjà marqué par des traumatismes graves. La République ne peut tolérer le moindre risque, ni s’en remettre à une appréciation administrative lorsqu’une personne candidate à l’accueil d’un enfant présente une mention pour des faits de violence de toute nature sur son casier judiciaire. Face à la pédocriminalité et aux violences sur mineurs, la fermeté doit être automatique.
Dispositif
I. – À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies »
les mots :
« prononce le refus de délivrance ou le retrait de l’agrément ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 28 et 32.
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement est un amendement de repli par rapport à l’amendement déposé par Madame Levavasseur.
Le présent projet de loi interdit à toute personne fichée au FIJAISV ou au FIJAIT d’intervenir au sein d’un établissement scolaire ou de participer à une activité organisée en lien avec celui-ci. Cette rédaction, bien qu’ambitieuse, demeure insuffisamment précise s’agissant des activités se déroulant hors des murs de l’établissement.
En effet, les mineurs participent régulièrement à des activités sportives, culturelles ou de loisirs organisées dans le cadre scolaire mais en dehors des locaux de l’établissement, telles que des sorties scolaires, des voyages, des compétitions sportives ou des représentations culturelles. Ces activités constituent des moments d’exposition particulièrement vulnérables pour les mineurs, qui se trouvent éloignés de leur environnement habituel et du cadre protecteur de l’établissement.
Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté d’interprétation en précisant explicitement que le dispositif de contrôle s’applique à l’ensemble de ces activités, quel que soit le lieu où elles se déroulent, dès lors qu’elles impliquent des élèves mineurs et sont organisées en lien avec l’établissement. Il s’inscrit dans la logique même de l’exposé des motifs du projet de loi, qui affirme que l’exigence de sécurité doit être garantie dans tous les environnements fréquentés par les enfants.
Dispositif
À l’alinéa 80 après le mot :
« celui-ci »,
insérer les mots :
« , y compris les activités sportives, culturelles ou de loisirs organisées en dehors de l’établissement impliquant des élèves mineurs »
Art. ART. PREMIER
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet pour l’enfant, prévu par l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, existe depuis la loi du 5 mars 2007. Il devait constituer le document central de suivi du parcours de chaque enfant protégé, en fixant ses besoins, les objectifs de la prise en charge, les actions à conduire et le rôle de chacun.
Or les travaux récents montrent que cette obligation demeure encore trop largement inappliquée. Le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance souligne que le PPE reste « peu appliqué » et très disparate selon les territoires. Les réponses au questionnaire adressé aux départements font apparaître qu’environ 31 % seulement des enfants pris en charge au titre de l’ASE disposent effectivement d’un PPE, parmi les 37 départements répondants.
Dans ces conditions, le renouvellement d’une mesure de placement ne peut être examiné sérieusement sans que le juge sache si le PPE existe, s’il a été actualisé, qui a été associé à son élaboration et quels objectifs ont réellement été mis en œuvre.
Cet amendement vise donc à transformer le PPE en véritable outil de pilotage du parcours de l’enfant, et non en simple obligation formelle laissée à l’appréciation variable des départements.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 17, insérer la phrase suivante :
« Il précise également si le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code a été établi et actualisé, les personnes associées à son élaboration ou à son actualisation, les objectifs fixés ainsi que, le cas échéant, les motifs pour lesquels certains d’entre eux n’ont pas été mis en œuvre. »
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle vise « une activité organisée en lien avec l’établissement », formulation au singulier qui pourrait laisser place à une interprétation restrictive limitant le dispositif à certaines activités seulement.
Le présent amendement vise à substituer au singulier le terme « toute activité » afin de garantir que le contrôle des antécédents judiciaires s’applique sans exception à l’ensemble des activités organisées en lien avec l’établissement, quelles qu’en soient la nature, la forme ou le lieu. Il s’inscrit dans la logique du texte qui vise à garantir à l’ensemble des enfants un niveau de sécurité exemplaire dans tous les environnements qu’ils fréquentent.
Dispositif
À l’alinéa 80 substituer à la première occurrence du mot :
« une »
le mot :
« toute ».
Art. ART. 6
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le caractère d’immédiateté aux critères de gravité et d’immédiateté du danger encouru par l’enfant, permettant la saisine du Procureur.
L’ordonnance de sûreté doit permettre de protéger les enfants en danger.
En exigeant que le danger soit immédiat, cet alinéa 11 de l’article 6 écarte tous les cas de danger grave qui ne sont pas immédiats, et empêche donc de sauver des enfants, car un danger même non immédiat mais grave peut conduire à la mort un peu plus tard.
Ainsi dans le cas du petit Bastien décédé après 9 signalements et 3 informations préoccupantes, le danger n’était pas immédiat avant que l’enfant ne soit mis dans le tambour de la machine à laver mais il était grave depuis plusieurs mois, puisque l’enfant était maltraité depuis sa naissance et c’est cette persistence qui rendait le danger grave.
Or si le procureur avait pu être saisi avant que le danger ne devienne immédiat, au stade où il était seulement grave, alors l’enfant Bastien aurait pu être sauvé.
Un enfant battu doit être sauvé à temps, avant que le danger soit imminent, avant que le dernier coup ne devienne fatal.
Rajouter à la gravité la condition d’immédiateté va considérablement réduire la possibilité de saisir le procureur et augmenter en contrepartie le risque de décès des enfants en danger.
Il est donc essentiel si l’on veut mieux protéger les enfants de supprimer la condition d’immédiateté, par ailleurs difficile à appréhender.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« et immédiat ».
Art. ART. 9
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 9 dispense de l'accord préalable des parents les actes et traitements répondant aux besoins de santé du mineur confié à l'aide sociale à l'enfance. Justifiée pour les soins courants, cette dérogation est rédigée assez largement pour englober les traitements médicaux et hormonaux de transition de genre, qui n'en relèvent pas.
Or ces traitements emportent des effets majeurs et, pour partie, irréversibles. Le NHS britannique a cessé la prescription de routine des bloqueurs de puberté aux mineurs en mars 2024, restriction rendue indéfinie au 1er janvier 2025 faute de preuves suffisantes de leur sécurité ; le Sénat a adopté, le 28 mai 2024, une proposition de loi interdisant aux mineurs les hormones croisées et les chirurgies de réassignation. Le placement ne privant pas les parents de l'autorité parentale, une décision aussi grave et contestée ne saurait être engagée sans leur consentement par le canal conçu pour les soins ordinaires.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« familles, »,
insérer les mots :
« , à l’exception de traitement médical et hormonal de transition de genre, ».
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter que le bilan des enfants de moins de trois ans ne soit orienté trop exclusivement vers l’adoption.
L’adoption peut constituer une solution conforme à l’intérêt de l’enfant lorsque le retour familial est impossible. Toutefois, elle ne doit pas devenir l’unique horizon du projet de vie. D’autres solutions stables peuvent être adaptées selon les situations : accueil familial durable, tiers digne de confiance, membre de la famille ou autre solution pérenne.
Le présent amendement permet de conserver une approche individualisée du projet de vie.
Dispositif
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 16 par les mots :
« ou de toute autre solution stable et pérenne conforme à son intérêt ».
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à protéger la confidentialité des informations de santé concernant le mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.
Le projet de loi prévoit que le mineur est accompagné par une personne majeure désignée par le service départemental. Cette personne peut être amenée à avoir connaissance d’informations sensibles relatives à la santé de l’enfant.
Il convient donc de prévoir explicitement une obligation de confidentialité, afin de protéger l’intimité du mineur et le secret des informations le concernant.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La personne majeure désignée pour accompagner le mineur est tenue à une obligation de confidentialité concernant les informations dont elle a connaissance à l’occasion de cet accompagnement. »
Art. ART. 4
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à éviter que le développement de l’accueil relais ne conduise à multiplier les ruptures de lieux d’accueil pour un même enfant.
L’accueil relais peut être nécessaire lorsqu’il permet de soutenir un accueil principal ou de prévenir une rupture plus grave. En revanche, il ne doit pas conduire à organiser une succession de placements temporaires préjudiciables à l’équilibre de l’enfant.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« L’accueil relais ne peut donner lieu, pour un même enfant, à des changements répétés de lieux d’accueil qui porteraient atteinte à la stabilité de son parcours. »
Art. APRÈS ART. 6
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Cet amendement vise à créer une « ordonnance de protection » pour les mineurs, à l’instar du mécanisme que l’on connaît déjà pour les victimes de violences intra familiales visées au titre XIV du code civil en élargissant le domaine et les conditions des articles 515-9 et suivants du code civil contenus dans ce titre.
Car si l’article 6 du présent projet de loi créant l’ordonnance de sûreté part d’une bonne intention, il reste en deçà de ce que l’on attendait pour pallier les dysfonctionnements de la justice et les difficultés à mettre rapidement hors de danger un enfant potentiellement victime de crime, de viol, d’agression sexuelle ou de maltraitance.
L’article 6 du projet de loi a le mérite de permettre au juge des enfants (mais pas au juge aux affaires familiales) de délivrer une ordonnance de sûreté d’une durée de six mois qui aurait vocation à éfinir des mesures de protection (telle qu’une interdiction d’entrer en contact avec l’enfant) et de fixer un lieu de résidence de l’enfant quand bien même le juge aux affaires familiales aurait déjà tranché la question, si un fait nouveau révèlant un danger pour l’enfant était apparu postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales. Faut-il encore que le juge des enfants soit saisi….
Ainsi l’article 6 ne répond pas pleinement à l’objectif de protection des enfants car l’ordonnance de sûreté ne concerne que les hypothèses dans lesquelles le procureur, ou le juge des enfants sont déjà saisis ou alertés. Ils laissent de côté toutes les hypothèses dans lesquelles le juge des enfants n’est pas encore saisi.
Il ne répond pas aux problématiques révélées par l’affaire récente de Lyahanna ou par celle du petit Bastien âgé de 3 ans ayant fait l’objet de 9 signalements et 3 informations préoccupantes restés sans effet, décédé après avoir été mis par son son père dans le tambour d’une machine à laver.
Car dans ces cas, les signalements n’étaient pas remontés aux procureurs.
Or pour protéger les mineurs, il faut que les signalements faits par les personnes constatant la mise en danger d’un enfant ne se perdent pas dans la nature, ne tombent pas aux oubliettes.
Pour cela il faut d’imaginer un système analogue à celui qui existe déjà pour les femmes battues, dans lequel il est possible de saisir un juge qui doit statuer dans les six jours de sa saisine sur la vraisemblance de la situation d’urgence et sur la nécessité de prendre ou non des mesures de protection.
Enfin, pour que la mesure soit efficace il faut laisser l’initiative de la saisine du juge à la victime, disons en l’espèce puisque celle-ci est par définition mineure, à son représentant légal, au délégataire de l’autorité parentale mais aussi à toutes les personnes bienveillantes aptes à défendre l’intérêt de l’enfant (sa famille, le corps médical, le corps enseignant, une association de protection de l’enfance).
L’amendement proposé vise donc à compléter l’ordonnance de sureté et à combler ses lacunes.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose d’ajouter à « l’ordonnance de sûreté »,
Dispositif
Le code civil est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 515‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge peut également être saisi, lorsqu’il s’agit de violences sur mineurs, par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 515‑13‑2. » ;
2° La première phrase du 3° de l’article 515‑11 est complétée par les mots : « et sur celle des mineurs ayant subi des violences » ;
3° Le titre XIV du livre Ier est complété par un article 515‑13‑2 ainsi rédigé :
« Art. 512‑13‑2. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge des enfants, par le juge aux affaires familiales ou par un juge délégué dans les conditions déterminées aux articles 515‑10 à 515‑13‑1 lorsque des violences sont exercées sur un mineur, par une personne ayant un lien de parenté ou non avec ce dernier, et lorsqu’elles mettent en danger sa santé physique ou qu’elles compromettent gravement sa santé mentale.
« Le juge peut être saisi par le représentant légal du mineur ou son délégataire, un membre de sa famille, une association de protection de l’enfance ou d’aides aux victimes, un professionnel de santé, un enseignant, un directeur d’établissement scolaire ou sportif, un professionnel de la petite enfance, un avocat, un élu. Sauf accord contraire, l’anonymat est assuré pour la personne ayant saisi le juge, afin que l’auteur des violences ignore l’identité de la personne qui a déclenché la procédure. »
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi renvoie le contrôle de l’honorabilité des personnels et intervenants en milieu scolaire à des vérifications devant intervenir « à intervalles réguliers ».
Comme l’ont souligné l’ensemble des organisations syndicales de l’enseignement lors des auditions, cette formulation est juridiquement trop floue et inapplicable. Un texte de loi protecteur de l’enfance se doit d’être précis : le flou administratif est la porte ouverte aux dysfonctionnements et au maintien en poste de profils dangereux au contact des élèves.
Cet amendement s’inspire des dispositifs efficaces déjà en vigueur dans le secteur jeunesse et sports pour les éducateurs sportifs, en imposant un contrôle automatisé et systématique chaque année, avant la rentrée scolaire. C’est le seul moyen de garantir un filet de sécurité permanent sans reposer sur l’arbitrage temporel de l’administration.
Dispositif
À l’alinéa 101, substituer aux mots :
« à intervalles réguliers lors de l’exercice des fonctions »
les mots :
« de manière annuelle, avant chaque rentrée scolaire, »
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser la rédaction de l’article premier en évitant le recours à la notion de « compétences parentales », qui demeure insuffisamment définie juridiquement.
La protection de l’enfant impose évidemment de pouvoir agir lorsque les difficultés des parents compromettent durablement sa sécurité, sa santé, son développement ou son équilibre affectif. Pour autant, une décision aussi importante que le renouvellement d’une mesure d’accueil pour une durée longue doit reposer sur des critères juridiques clairs et contrôlables.
Le présent amendement propose donc de rattacher l’appréciation du juge à l’exercice de l’autorité parentale, notion déjà connue du code civil et cohérente avec les critères de l’assistance éducative prévus à l’article 375 du même code. Il renvoie également aux finalités de l’autorité parentale telles qu’elles sont définies à l’article 371‑1 du code civil : protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Cette précision permet de mieux concilier deux exigences : protéger réellement l’enfant lorsque son retour au domicile n’est pas possible, et garantir que la décision soit fondée sur une appréciation juridiquement sécurisée, centrée sur ses besoins fondamentaux.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale »
les mots :
« portant durablement atteinte à l’exercice de l’autorité parentale dans les conditions prévues à l’article 371‑1 ».
Art. ART. 6
• 27/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir la possibilité de saisir directement le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance de sûreté de l’enfant.
Le projet de loi ouvre cette faculté au seul autre parent lorsque l’un des parents expose l’enfant à un danger grave et immédiat. Or, certaines situations peuvent concerner des enfants dont l’autre parent est absent, défaillant, empêché ou lui-même sous emprise.
Il est donc nécessaire de permettre également au mineur capable de discernement, ainsi qu’à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié, de saisir directement le procureur. Cette extension renforce l’effectivité de la protection sans remettre en cause l’exigence d’éléments concordants de nature à caractériser le danger.
En conséquence, l'alinéa 12 doit être modifié. Il tire les conséquences de l’élargissement de la saisine directe du procureur de la République au mineur capable de discernement ainsi qu’à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié.
Il convient donc de remplacer la référence au seul parent auteur de la saisine par une formulation plus générale visant l’auteur de la saisine.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« parent »,
insérer les mots :
« , le mineur capable de discernement, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« le parent auteur »
les mots :
« l’auteur ».
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le contrôle du juge des enfants avant l’accueil de suppléance parentale.
Une telle décision peut orienter durablement le projet de vie d’un enfant de moins de trois ans vers l’adoption. Elle ne doit donc pas reposer sur un simple accord formel du juge, mais sur une décision explicitement motivée au regard de l’intérêt de l’enfant, de son histoire, de ses besoins et des perspectives de retour familial.
Le présent amendement permet de renforcer les garanties entourant une décision particulièrement structurante pour l’avenir de l’enfant.
Dispositif
À l’alinéa 18, après le mot :
« accord »,
insérer le mot :
« motivé ».
Art. ART. 8
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser la procédure applicable lorsque l’autre titulaire de l’autorité parentale s’oppose à la mise en œuvre d’une mesure d’aide à domicile.
Le projet de loi prévoit que l’accord d’un seul titulaire de l’autorité parentale suffit, sauf opposition de l’autre. Afin d’éviter les incertitudes, il convient de prévoir que cette opposition soit formulée par écrit.
Cette exigence garantit la traçabilité de l’opposition, protège les droits de chacun des titulaires de l’autorité parentale et sécurise la décision du service départemental.
Dispositif
Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par le mot :
« écrite ».
Art. ART. 4
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime la faculté, ouverte au président du conseil départemental, de confier à un autre service que la protection maternelle et infantile l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux.
L’instruction par la PMI constitue une garantie médico-sociale dans l’évaluation des conditions d’accueil de l’enfant. La transférer à un autre service concentre davantage de prérogatives dans l’échelon départemental, alors que les scandales successifs ont précisément révélé les défaillances des départements dans le contrôle des structures et des personnes auxquelles ils confient des enfants. Loin de renforcer ce contrôle, le texte affaiblit l’une de ses garanties et fait l’impasse sur la question de la gouvernance quand l’enjeu commanderait au contraire une reprise en main de l’État.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Art. ART. 2
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 27/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir la périodicité de deux ans pour le contrôle des incapacités prévu à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles.
Le projet de loi remplace le délai de deux ans par un délai de trois ans. Or, l’article 5 poursuit un objectif de renforcement de la sécurité des enfants et des personnes vulnérables. Dans cette logique, il ne paraît pas cohérent d’espacer les contrôles.
Le présent amendement maintient donc le contrôle tous les deux ans, afin de garantir une vérification plus régulière des incapacités.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 45.
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi introduit la notion de projet de vie afin de sécuriser plus rapidement le parcours des enfants dont le retour au domicile parental n’est pas envisageable. Cette évolution est utile, mais elle ne doit pas aboutir à juxtaposer un nouveau document au projet pour l’enfant, au risque de créer davantage de confusion administrative.
L’étude d’impact du projet de loi précise elle-même que le projet de vie ne se confond pas avec le PPE : le PPE documente la mesure de protection, ses objectifs, son suivi et son évaluation, tandis que le projet de vie vise à définir une trajectoire durable pour l’enfant. Le texte prévoit qu’ils s’articulent ; encore faut-il que cette articulation soit effective.
Les constats de terrain montrent que l’un des problèmes majeurs de la protection de l’enfance tient à la fragmentation des décisions, au manque de continuité dans le parcours des enfants et aux ruptures successives de prise en charge. Le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale rappelle que le PPE, lorsqu’il est réellement élaboré, permet de donner une cohérence aux interventions et de mieux identifier les responsabilités de chacun.
Cet amendement prévoit donc que l’établissement d’un projet de vie entraîne automatiquement l’actualisation du PPE. Il s’agit de garantir que la nouvelle orientation donnée à l’enfant se traduise concrètement dans son quotidien : lieu d’accueil, santé, scolarité, liens familiaux, fratrie et, le cas échéant, évolution de son statut juridique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Lorsque le projet de vie est établi, le projet pour l’enfant mentionné au même article L. 223‑1‑1 est mis à jour afin d’y intégrer ses conséquences sur le lieu d’accueil, le parcours de santé, la scolarité, les relations avec la famille et les tiers, les liens fraternels ainsi que, le cas échéant, l’évolution du statut juridique de l’enfant. »
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent projet de loi prévoit la vérification des antécédents judiciaires des tiers dignes de confiance et membres de la famille accueillant un enfant placé, avant le placement ou avant son renouvellement. Or les mesures de placement peuvent durer plusieurs années sans renouvellement formel. Une condamnation peut intervenir à tout moment durant cette période sans que le service de l’aide sociale à l’enfance ou le juge des enfants en soit informé.
Le présent amendement vise à instaurer un contrôle régulier afin de garantir une protection continue de l’enfant placé, et non limitée au seul moment de la décision initiale ou de son renouvellement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3 après le mot :
« mesure »,
insérer les mots :
« et à intervalle régulier durant toute la durée du placement ».
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rétablit, pour les enfants de moins de trois ans, le délai d'un an préalable à la requête en déclaration de délaissement parental, que l'article 2 ramène à six mois.
La déclaration de délaissement emporte les effets les plus irréversibles qui soient pour une famille : elle ouvre la voie à la rupture définitive du lien de filiation. Un délai de six mois est manifestement insuffisant pour apprécier la réalité d'un désintérêt parental et pour permettre aux parents en difficulté de renouer avec leur enfant. Les travaux de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale ont montré que de nombreux enfants sont éloignés de leur famille non en raison d'une maltraitance avérée, mais à la faveur de difficultés sociales ou matérielles souvent passagères ; accélérer le couperet du délaissement pour les plus jeunes revient à transformer la précarité ou des difficultés passagères en cause de rupture filiale.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9, 11 et 14.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but d’élargir la liste des personnes aptes à saisir directement le Procureur lorsqu’un enfant est exposé à un danger grave.
L’affaire récente de Lyhanna ou encore celle en Seine et Marne du petit Bastien, mort dans le tambour d’une machine à laver après 9 signalements et 3 informations précoccupantes restées infructueuses, montre combien il est nécessaire de faciliter les remontées d’informations au Procureur.
Pour ce faire il faut imaginer un système qui permet à la victime ou à son entourage de pouvoir saisir directement le Procureur car les maltraitances sont souvent identifiées par des tiers (éductateurs, enseignants, médecins, personnel soignants, enseignants…).
Ainsi, il est proposé de ne pas cantonner la possibilité de saisir directement le Procureur de la république au seul parent bienveillant, mais de l’élargir à toutes les personnes aptes à défendre l’intérêt de l’enfant (sa famille, le corps médical, le corps enseignant, une association de protection de l’enfance) ainsi qu’au délégataire de l’autorité parentale si celle-ci a été déléguée.
Par cet élagissement, l’ordonnance de sûreté devient beaucoup plus efficace.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« parent »,
insérer les mots :
« ou le représentant légal du mineur, son délégataire, un membre de sa famille, une association de protection de l’enfance ou d’aides aux victimes, tout professionnel de santé, tout membre du corps enseignant, tout directeur d’établissement scolaire ou sportif, tout professionnel de la petite enfance, tout avocat ou élu ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« le parent auteur »
les mots :
« l’auteur ».
Art. ART. 7
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que l’interopérabilité des systèmes d’information en protection de l’enfance ne se limite pas à un objectif technique, mais contribue concrètement à la protection effective des enfants.
Le pré-rapport d’inspection relatif à l’affaire Lyhanna montre que l’absence d’alerte et de suivi a constitué un facteur déterminant de défaillance : la procédure a été enregistrée tardivement, aucune alerte automatique n’a été générée à l’expiration du délai indicatif de retour d’enquête, et la procédure sensible n’a pas été intégrée dans les tableaux de suivi.
La mission relève expressément que l’outil Cassiopée n’est pas conçu comme une application de suivi des délais et des procédures sensibles, et recommande de rénover les outils numériques d’enregistrement, de signalement et de suivi de l’activité judiciaire.
Cet amendement s’inscrit pleinement dans l’objet de l’article 7, qui crée des référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique applicables aux systèmes d’information utilisés en protection de l’enfance. Le Conseil d’État a estimé que cette mesure était justifiée par l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dispositif
À l’alinéa 10, après le mot :
« éthique »,
insérer les mots :
« , notamment en matière de traçabilité des accès et des transmissions, d’horodatage, d’accusé de réception et de suivi des délais de traitement des situations faisant apparaître un danger grave pour un mineur, ».
Art. ART. PREMIER
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime le dispositif de placement « long » introduit à l’alinéa 9, qui permet de renouveler la mesure d’accueil au-delà des durées de droit commun, et jusqu’à la majorité pour les enfants de plus de treize ans.
Ce dispositif repose sur une notion (« difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques ») dont l’appréciation est abandonnée aux services départementaux, la plupart du temps suivis par le juge. Or c’est précisément l’existence de tels critères subjectifs qui nourrit la culture du placement dénoncée par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale : la décision d’éloigner durablement un enfant de sa famille ne peut reposer sur des formules aussi indéterminées, mais doit être subordonnée à la constatation d’un danger avéré.
En autorisant un placement courant jusqu’à la majorité, l’alinéa 9 fait en outre disparaître tout réexamen régulier de la situation de l’enfant. La logique contredit les Lignes directrices des Nations Unies du 20 novembre 2009 et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui imposent un réexamen régulier de toute mesure de placement. Et alors que les travaux de la commission d’enquête ont établi que les enfants placés sont trop souvent exposés, au sein même du dispositif censé les protéger, à des dangers plus graves que ceux auxquels ils échappaient, sceller un placement pour toute la minorité revient à les soustraire durablement au regard du juge. La stabilité de l’enfant ne saurait justifier la disparition du contrôle juridictionnel : elle se construit par le soutien à la famille et la recherche prioritaire d’un retour ou d’un accueil dans l’entourage, non par l’abandon administratif de l’enfant.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.
Art. APRÈS ART. 5
• 27/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à fiabiliser les contrôles d’antécédents judiciaires prévus par l’article 5 du projet de loi.
Le texte renforce utilement la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
Toutefois, l’efficacité de ces contrôles repose sur la certitude de l’identité de la personne contrôlée. Or, dans certaines situations exceptionnelles, les vérifications documentaires et administratives ordinaires peuvent être insuffisantes, notamment en cas de doute sérieux sur l’identité, de discordance entre documents, d’usurpation présumée ou de pluralité d’identités.
Le présent amendement autorise donc, à titre strictement subsidiaire, un relevé limité de deux empreintes digitales aux seules fins de vérification de l’identité de la personne concernée. Afin de garantir la proportionnalité du dispositif, il exclut expressément tout prélèvement biologique et tout traitement de données génétiques, interdit la constitution d’un fichier biométrique permanent et impose la destruction des empreintes relevées dès l’achèvement de la vérification.
Ce dispositif poursuit un objectif impérieux de protection des mineurs, tout en apportant les garanties nécessaires au respect du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles.
Dispositif
I. – Après l’article L. 133‑6‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑6‑3. – Lorsque, pour l’application des articles L. 133‑6, L. 221‑2‑1, L. 221‑3‑1, L. 225‑2, L. 421‑3 et L. 421‑3‑1 du présent code, l’identité d’une personne appelée à accueillir un mineur, à résider au domicile d’une personne accueillant un mineur ou à exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ne peut être établie avec certitude au moyen des documents habituellement requis, ou lorsqu’il existe des éléments objectifs et circonstanciés laissant présumer une suspicion d’usurpation, une dissimulation ou une pluralité d’identités, l’autorité compétente de l’État peut procéder à un relevé de deux empreintes digitales aux seules fins de vérifier l’identité de l’intéressé préalablement à la consultation des traitements, fichiers et bulletins mentionnés par les mêmes articles.
« Ce relevé ne peut être mis en œuvre que lorsque les vérifications documentaires et administratives ordinaires ne permettent pas d’établir avec certitude l’identité de la personne concernée.
« Les empreintes ainsi relevées ne peuvent donner lieu à la constitution d’un fichier biométrique permanent. Elles ne peuvent être conservées au-delà du délai strictement nécessaire à la vérification de l’identité de la personne concernée. Elles sont détruites à l’issue de cette vérification et, en tout état de cause, dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d’État.
« Il ne peut être procédé, pour l’application du présent article, à aucun prélèvement biologique ni à aucun traitement de données génétiques.
« La personne concernée est préalablement informée de la finalité du relevé, de son caractère subsidiaire, des modalités de destruction des données recueillies et des droits dont elle dispose. Son refus de se soumettre au relevé d’empreintes digitales, lorsqu’il est légalement requis dans les conditions prévues au présent article, fait obstacle à la délivrance de l’attestation, de l’agrément, de l’autorisation ou de l’avis favorable nécessaire à l’accueil du mineur ou à l’exercice de l’activité concernée.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les autorités habilitées à procéder au relevé, les conditions de traçabilité des opérations, les garanties de sécurité, les modalités d’information de la personne concernée et les conditions de destruction des données recueillies, sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – Après l’article L. 401‑6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 401‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 401‑7. – Lorsque l’identité d’une personne souhaitant exercer une activité mentionnée à l’article L. 401‑5 ne peut être établie avec certitude, ou lorsqu’il existe des éléments objectifs et circonstanciés laissant présumer une usurpation, une dissimulation ou une pluralité d’identités, il peut être procédé à la vérification prévue à l’article L. 133‑6‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions et limites prévues par ce même article. »
III. – Après l’article L. 911‑5‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 911‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5‑2‑1. – Lorsque l’identité d’une personne candidate à un emploi ou exerçant des fonctions mentionnées à l’article L. 911‑5 ne peut être établie avec certitude, ou lorsqu’il existe des éléments objectifs et circonstanciés laissant présumer une usurpation, une dissimulation ou une pluralité d’identités, il peut être procédé à la vérification prévue à l’article L. 133‑6‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions et limites prévues par ce même article. »
IV. – Après l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1191‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1191‑1‑1. – Lorsque l’identité d’une personne soumise au contrôle prévu à l’article L. 1191‑1 ne peut être établie avec certitude, ou lorsqu’il existe des éléments objectifs et circonstanciés laissant présumer une usurpation, une dissimulation ou une pluralité d’identités, il peut être procédé à la vérification prévue à l’article L. 133‑6‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions et limites prévues par ce même article. »
V. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 8
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser l'effectivité de la demande du titulaire signifiant son accord.
Il est, en effet, nécessaire qu'il soit écrit, afin que la décision repose sur des éléments précis et vérifiables.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« accord »
insérer le mot :
« écrit ».
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer le suivi et la protection des mineurs placés contre les risques de pédocriminalité et de maltraitance. Les enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) sont extrêmement vulnérables. Si le contrôle des antécédents des encadrants lors de leur recrutement est indispensable, cette exigence de sécurité doit être continue, transparente et formalisée.
Nous proposons donc de compléter l’alinéa 25 de l’article 5 afin de préciser le contenu du contrôle d’honorabilité. Celui-ci ne doit pas être une simple vérification ponctuelle : il doit intégrer l’édition formelle d’une attestation de conformité prouvant que les antécédents judiciaires de l’ensemble des personnes au contact du mineur ont bien été vérifiés, ainsi qu’une évaluation claire des risques de maltraitance dans le lieu d’accueil.
Face au fléau de la pédocriminalité, nous ne pouvons tolérer aucun angle mort. Cet amendement instaure un verrouillage annuel et systématique pour garantir à chaque enfant un environnement sûr.
Dispositif
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Ce contrôle inclut également une attestation de conformité du contrôle des antécédents judiciaires des accueillants et des professionnels référencés, ainsi qu’une évaluation actualisée des risques de maltraitance ou de violences sexuelles au sein du lieu d’accueil. »
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer le passage d’un agrément exclusivement dédié à l’accueil relais vers un agrément complet d’assistant familial.
Le projet de loi prévoit que le titulaire d’un agrément relais peut solliciter le bénéfice de l’agrément d’assistant familial de droit commun lorsqu’il satisfait aux obligations de formation. Il convient toutefois de prendre également en compte l’expérience réellement acquise dans le cadre de l’accueil relais.
Le présent amendement permet de s’assurer que le passage vers un agrément complet repose non seulement sur la formation suivie, mais aussi sur l’évaluation concrète de la pratique d’accueil.
Dispositif
À l’alinéa 23, après le mot :
« départemental »,
insérer les mots :
« , après évaluation de l’expérience acquise dans le cadre de l’accueil relais, ».
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement réserve au seul cas du parent protecteur la faculté d'engager seul une mesure d'aide à domicile, et rétablit, pour tous les autres cas, l'exigence de l'accord des deux parents.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 8 pose en principe que l'accord d'un seul des titulaires de l'autorité parentale suffit à mettre en œuvre les mesures d'aide à domicile relevant de la protection administrative, l'opposition de l'autre étant reléguée à un décret. Cette règle rompt avec l'exercice conjoint de l'autorité parentale (article 372 du code civil) : il n'appartient pas à l'administration de se contenter de l'accord d'un parent pour des mesures touchant à l'éducation de l'enfant. Surtout, elle ouvre la voie à l'instrumentalisation du dispositif dans les conflits parentaux et participe du mouvement de dessaisissement progressif des familles que ce texte multiplie sous couvert de « stabiliser le parcours » de l'enfant.
Le présent amendement renverse cette logique. Par principe, l'accord des deux titulaires de l'autorité parentale demeure requis. Par exception, lorsque l'enfant fait l'objet d'une ordonnance de sûreté de l'enfant — délivrée, en application de l'article 375‑5 du code civil, lorsqu'un parent expose l'enfant à un danger grave et immédiat —, le parent protecteur, à qui l'enfant est alors confié, peut consentir seul aux mesures d'aide à domicile nécessaires. Cette exception est indispensable : dans cette hypothèse, l'enfant est maintenu auprès du parent protecteur, et exiger le consentement du parent à l'origine du danger reviendrait à lui reconnaître un droit de veto sur le soutien apporté à l'enfant qu'on vient précisément de lui soustraire.
L'amendement opère ainsi un partage clair et proportionné : le consentement conjoint redevient la règle pour une mesure qui engage l'éducation de l'enfant, sans entraver la protection de celui-ci dans les situations d'urgence où un parent le met en danger.
Dispositif
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Lorsque l’enfant fait l’objet d’une ordonnance de sûreté en application de l’article 375-5 du code civil, et que cette ordonnance est motivée par des éléments laissant présumer un danger imputable à l’un des titulaires de l’autorité parentale, la demande ou l’accord de l’autre titulaire de l’autorité parentale suffit pour la mise en œuvre des mesures prévues au présent article, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que les mesures de soutien proposées aux parents soient traçables.
En effet, la notion de mesures appropriées demeure insuffisamment contrôlable si ces mesures ne sont pas formalisées.
Le présent amendement impose donc qu’elles figurent par écrit dans le dossier de l’enfant, afin d’éviter les appréciations purement déclaratives et de permettre au juge de vérifier la réalité des démarches accomplies.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« et formalisées par écrit dans le dossier de l’enfant ».
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement ne remet pas en cause l’objectif poursuivi par l’article 2, qui consiste à sécuriser plus rapidement la situation des très jeunes enfants lorsque leur retour auprès de leurs parents n’est plus envisageable.
Les premières années de vie sont déterminantes pour le développement affectif, relationnel et psychologique de l’enfant. Lorsqu’un enfant est durablement privé de perspectives familiales stables, les conséquences peuvent être profondes. À l’inverse, lorsqu’un projet de vie cohérent est construit suffisamment tôt, il peut permettre d’éviter une succession de placements, de ruptures et d’attentes préjudiciables.
Pour autant, l’accélération de la procédure de délaissement parental ne doit pas conduire à une décision insuffisamment préparée. La réduction du délai à six mois pour les enfants de moins de trois ans doit s’accompagner de garanties sérieuses. Le juge doit disposer d’une évaluation complète, portant à la fois sur les mesures de soutien réellement proposées aux parents, sur les perspectives réalistes de retour de l’enfant au domicile parental, et sur les effets concrets d’un maintien prolongé dans l’incertitude.
Les retours d’anciens enfants placés rappellent que la protection de l’enfance ne peut être pensée comme une succession de décisions administratives ou judiciaires. Derrière chaque dossier, il y a un enfant qui a besoin d’être entendu, compris, protégé et inscrit dans un parcours stable.
Cet amendement vise donc à concilier deux exigences : ne pas précipiter une décision grave relative au délaissement parental, mais ne pas laisser non plus l’enfant dans un entre-deux durable lorsque son retour n’est plus envisageable.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans, la demande est accompagnée d’une évaluation pluridisciplinaire précisant les perspectives réalistes de retour auprès des parents, les mesures de soutien effectivement proposées à ceux-ci ainsi que les conséquences prévisibles du maintien de l’enfant dans une situation d’incertitude juridique. » ; ».
Art. ART. 5
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi laisse à l'autorité administrative la faculté de prononcer une interdiction temporaire d'exercice lorsqu'une personne mise en examen ou condamnée non définitivement présente un risque grave pour les mineurs ou les personnes vulnérables avec lesquels elle est en contact.
Si cette avancée doit être saluée, le caractère facultatif de la mesure est susceptible de conduire à des pratiques hétérogènes selon les territoires et les administrations concernées.
Le présent amendement vise donc à faire de cette interdiction une obligation dès lors que l'autorité compétente constate l'existence d'un risque grave pour la santé, la sécurité physique ou l'intégrité morale des mineurs. Afin de préserver un pouvoir d'appréciation dans certaines situations particulières, il est toutefois prévu que l'administration puisse autoriser la poursuite de certaines fonctions par une décision spécialement motivée.
Dispositif
I. – À l’alinéa 70, substituer aux mots :
« peut, par arrêté motivé, prononcer »
les mots :
« prononce ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa 70 par la phrase suivante :
« L’autorité de l’État compétente peut prononcer une autorisation de continuer à exercer une fonction particulière, en motivant spécialement sa décision. »
Art. ART. 5
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les établissements scolaires, qu’ils soient publics ou privés, constituent des lieux dans lesquels les mineurs doivent bénéficier d’une protection particulièrement renforcée.
Le présent amendement vise à donner à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation des moyens d’action plus efficaces lorsqu’une personne exerçant ou intervenant dans un établissement présente un risque pour la sécurité physique ou morale des élèves.
Il permet ainsi de prononcer une interdiction temporaire ou définitive adaptée à la nature des fonctions exercées et à la gravité de la situation constatée. Le dispositif conserve néanmoins une possibilité de dérogation, strictement encadrée par une obligation de motivation spéciale.
Cette rédaction permet de mieux concilier l’objectif de protection des mineurs avec les exigences de proportionnalité qui s’imposent à toute mesure administrative restrictive.
Dispositif
I. – À l’alinéa 127, substituer aux mots :
« peut prononcer »
le mot :
« prononce ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 127 par la phrase suivante :
« L’autorité de l’État compétente peut prononcer une autorisation de continuer à exercer une fonction particulière, en motivant spécialement sa décision. »
Art. ART. 6
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les garanties juridictionnelles entourant la nouvelle ordonnance de sûreté de l’enfant créée par le présent article lorsqu’elle est délivrée par le procureur de la République.
Le projet de loi confie au procureur de la République la faculté de délivrer lui-même une ordonnance de sûreté lorsqu’un mineur est exposé à un danger grave et immédiat. Cette innovation répond à un objectif légitime de protection rapide de l’enfant et de traitement des situations d’urgence.
Le droit en vigueur connaît déjà, en matière d’assistance éducative, un mécanisme comparable lorsque le procureur de la République ordonne en urgence une mesure de placement provisoire sur le fondement de l’article 375-5 du code civil : il doit alors saisir le juge compétent, qui maintient, modifie ou rapporte la mesure. Le présent amendement s’inscrit dans cette logique de contrôle juridictionnel rapide lorsqu’une mesure de protection particulièrement attentatoire aux prérogatives parentales est décidée par le parquet.
En effet, les mesures susceptibles d’être prises dans le cadre d’une ordonnance de sûreté de l’enfant peuvent avoir des conséquences particulièrement importantes sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence du mineur ainsi que les droits de visite et d’hébergement. Elles sont en outre susceptibles d’intervenir nonobstant une décision antérieure du juge aux affaires familiales.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire qu’un contrôle juridictionnel intervienne dans un délai rapproché afin de garantir qu’une mesure prise dans l’urgence demeure adaptée à l’intérêt de l’enfant et proportionnée au danger encouru.
Le présent amendement prévoit ainsi que toute ordonnance de sûreté délivrée par le procureur de la République soit transmise sans délai au juge des enfants, lequel statue sur son maintien, sa modification ou sa mainlevée dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa délivrance.
Il s’agit ainsi de concilier l’exigence de protection immédiate du mineur poursuivie par le projet de loi avec les garanties attachées à l’intervention rapide d’un magistrat du siège lorsque sont en cause des mesures affectant l’exercice de l’autorité parentale et les conditions de vie de l’enfant.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Toute ordonnance de sûreté de l’enfant délivrée par le procureur de la République est transmise sans délai au juge des enfants. Celui-ci statue sur son maintien, sa modification ou sa mainlevée dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa délivrance. »
Art. ART. 5
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi prévoit plusieurs mécanismes permettant d’écarter les personnes frappées d’une interdiction d’exercer auprès de mineurs. Toutefois, il demeure silencieux sur la situation des personnes mises en examen pour des faits de violences sexuelles commis sur des enfants.
Pourtant, l’objectif premier du texte est de prévenir les risques auxquels pourraient être exposés les mineurs accueillis dans les structures concernées. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire que les mesures de protection puissent également s’appliquer aux personnes faisant l’objet d’une procédure pénale pour des faits d’une particulière gravité.
Le présent amendement vise ainsi à compléter le dispositif en permettant la prise en compte de cette situation dans l’appréciation des conditions d’exercice auprès de mineurs.
Dispositif
Compléter l’alinéa 42 par les mots :
« ou s’il est mis en examen pour des faits de violences sexuelles sur mineurs ».
Art. ART. 5
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les mineurs doivent bénéficier du plus haut niveau de protection possible.
Lorsqu’une personne exerçant auprès d’enfants fait l’objet d’une mise en examen pour des faits de violences ou d’agressions sexuelles commis sur un mineur, le risque potentiel justifie son éloignement immédiat de toute fonction impliquant un contact avec des enfants.
Le présent amendement consacre un principe de précaution destiné à garantir la sécurité des mineurs durant le temps de la procédure judiciaire.
Dispositif
Après l’alinéa 75, insérer les deux alinéas suivants :
« V. – Lorsqu’une personne mentionnée au présent article exerce une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs et fait l’objet d’une mise en examen pour l’une des infractions mentionnées aux sections 1, 1 bis et 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal commise sur un mineur, son contrat de travail, son agrément ou son activité bénévole est suspendu de plein droit jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire devenue définitive.
« Cette suspension emporte interdiction de tout contact avec des mineurs dans le cadre de l’activité exercée. »
Art. ART. PREMIER
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que le juge des enfants dispose d’une information complète lorsqu’il est amené à se prononcer sur la modification du lieu d’accueil d’un enfant placé depuis une durée significative.
Si le projet de loi renforce utilement le contrôle du juge sur les changements de lieu d’accueil intervenant après plusieurs années de placement, la seule transmission d’une demande motivée apparaît insuffisante au regard des enjeux attachés à la stabilité du parcours de l’enfant.
Un changement de lieu d’accueil peut entraîner des ruptures affectives, relationnelles, éducatives et scolaires susceptibles d’affecter durablement le développement du mineur. Il importe dès lors que le juge puisse apprécier concrètement les conséquences prévisibles de cette décision sur l’intérêt de l’enfant avant de se prononcer.
Cet amendement prévoit en conséquence que la demande transmise au juge soit accompagnée d’une évaluation spécifique portant sur les effets du changement envisagé. Il renforce ainsi les garanties entourant les décisions susceptibles d’affecter la continuité du parcours de l’enfant tout en demeurant pleinement conforme à l’objectif poursuivi par le projet de loi de sécuriser son projet de vie.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 15, insérer la phrase suivante :
« Cette demande est accompagnée d’une évaluation des conséquences du changement envisagé sur la stabilité affective, relationnelle, éducative, scolaire et sociale de l’enfant. »
Art. APRÈS ART. 3
• 26/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles l’adoption simple peut être prononcée par le tribunal, en dépit du refus des parents, pour un enfant confié depuis plus d’un an à l’aide sociale à l’enfance.
L’adoption simple ne doit pouvoir être prononcée dans une telle hypothèse que lorsqu’il est avéré que toute perspective d’un retour de l’enfant au domicile parental est illusoire. En effet, si le projet de loi retient le critère de difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques affectant durablement les compétences des parents dans l’exercice de leur responsabilité parentale, il importe également de s’assurer que ces difficultés font effectivement obstacle à toute perspective d’un retour au domicile parental.
À défaut, l’existence de difficultés parentales, même particulièrement importantes, pourrait conduire à écarter le refus des parents alors qu’une évolution favorable de leur situation demeure encore envisageable. Or l’adoption simple prononcée malgré le refus des parents constitue une mesure exceptionnelle dont les conséquences sur la situation de l’enfant et sur l’exercice de l’autorité parentale sont durables. Elle ne doit donc intervenir que lorsqu’il est établi que les difficultés rencontrées par les parents sont telles qu’elles rendent définitivement impossible tout retour de l’enfant au domicile parental.
Cet amendement précise à cette fin le critère tiré des « difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques » affectant durablement les compétences des parents dans l’exercice de leur responsabilité parentale. Il tend ainsi à mieux caractériser les situations dans lesquelles le tribunal peut prononcer une adoption simple malgré le refus des parents, tout en préservant l’équilibre recherché par le projet de loi entre le respect de l’autorité parentale et la nécessité d’assurer à l’enfant une stabilité affective et éducative durable.
Dispositif
Compléter l’alinéa 24 par les mots :
« et faisant obstacle à toute perspective d’un retour au domicile parental ».
Art. ART. PREMIER
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’information du juge des enfants lorsqu’il statue sur le renouvellement d’une mesure de placement.
Le projet de loi prévoit qu’à l’issue de certaines durées de placement, le rapport transmis au juge comporte un avis sur les perspectives d’évolution éducative et, lorsque le retour de l’enfant dans sa famille n’est pas envisageable, un projet de vie faisant état des mesures alternatives au renouvellement du placement.
Cette évolution va dans le bon sens. Toutefois, pour apprécier utilement la situation de l’enfant, le juge doit également disposer d’éléments précis sur la réalité de l’implication des titulaires de l’autorité parentale dans le parcours de leur enfant.
En effet, certains placements se prolongent alors même que les parents ne maintiennent plus que des liens très distendus avec l’enfant, ne participent plus aux décisions le concernant ou ne s’inscrivent dans aucune démarche crédible de retour au domicile familial. À l’inverse, d’autres situations justifient pleinement le maintien d’un accompagnement orienté vers le retour lorsque les parents demeurent effectivement investis.
Le présent amendement prévoit donc que le rapport remis au juge comporte un bilan de l’implication effective des titulaires de l’autorité parentale, portant notamment sur la fréquence et la nature des relations personnelles entretenues avec l’enfant, la participation aux décisions importantes le concernant, la présence aux convocations, les démarches entreprises en vue de son retour ainsi que, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de son projet de vie en lien avec l’exercice de l’autorité parentale.
Il s’agit de donner au juge une vision plus complète de la situation afin d’éclairer sa décision sur le renouvellement du placement et, plus largement, sur le projet de vie de l’enfant.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le rapport comporte également un bilan de l’implication effective des titulaires de l’autorité parentale dans le parcours de l’enfant portant notamment sur la fréquence et la nature des relations personnelles entretenues avec lui, leur participation aux décisions importantes le concernant, leur présence aux convocations des services compétents, les démarches engagées en vue de son retour au domicile familial ainsi que, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet de vie de l’enfant en lien avec l’exercice de l’autorité parentale. »
Art. ART. PREMIER
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux prendre en compte les situations d’instabilité répétée dans le parcours des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Le projet de loi renforce utilement le contrôle du juge sur les changements de lieu d’accueil lorsque l’enfant est placé depuis une durée significative dans un même lieu de vie. Cette avancée demeure toutefois insuffisante pour traiter les situations les plus préoccupantes, dans lesquelles les enfants connaissent au contraire des ruptures répétées de placement.
Or ces changements successifs de lieu d’accueil peuvent avoir des conséquences particulièrement lourdes sur la stabilité affective, éducative, scolaire et psychologique de l’enfant. Ils sont souvent révélateurs de difficultés structurelles dans la prise en charge, qu’il s’agisse d’une inadéquation du lieu d’accueil, d’une dégradation de la situation de l’enfant ou de carences plus générales dans l’organisation de la protection de l’enfance.
Le présent amendement prévoit donc que, lorsqu’un enfant a connu trois changements de lieu d’accueil sur une période de vingt-quatre mois, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance transmette sans délai au juge des enfants un rapport spécial exposant les causes de cette instabilité, ses conséquences pour l’enfant et les mesures envisagées pour y mettre fin.
Il s’agit de permettre au juge d’être alerté en cas de parcours particulièrement haché et de renforcer le suivi des situations dans lesquelles la continuité de la prise en charge de l’enfant apparaît gravement compromise.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un enfant confié en application du 3° du même article 375‑3 a connu trois changements de lieu d’accueil sur une période de vingt-quatre mois, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance transmet sans délai au juge des enfants un rapport spécial exposant les causes de cette instabilité, ses conséquences sur la situation de l’enfant et les mesures envisagées pour y mettre fin. »
Art. ART. 8
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter que l’accompagnement éducatif administratif ne se prolonge artificiellement dans des situations où il ne peut être effectivement mis en œuvre et où l’enfant demeure exposé à un danger ou à une carence éducative persistante.
L’article 8 du projet de loi assouplit les conditions de mise en œuvre de l’accompagnement éducatif administratif prévu à l’article L. 222‑2 du code de l’action sociale et des familles afin de permettre une intervention plus précoce, plus souple et plus adaptée aux besoins des familles. Cette orientation peut être utile lorsque les titulaires de l’autorité parentale adhèrent réellement à la mesure proposée et s’inscrivent dans une démarche de coopération avec les services compétents.
Toutefois, certaines situations se caractérisent au contraire par un refus persistant de toute intervention éducative effective : absences répétées aux rendez-vous, refus de rencontrer les services, opposition systématique aux actions prévues dans l’intérêt de l’enfant. Dans ces hypothèses, le maintien d’un accompagnement purement théorique peut retarder une réponse plus adaptée et laisser perdurer une situation de danger ou de carence.
Le présent amendement prévoit donc que, lorsque la mesure d’accompagnement éducatif administratif ne peut être effectivement mise en œuvre du fait du comportement des titulaires de l’autorité parentale, le président du conseil départemental procède sans délai à un réexamen de la situation de l’enfant et apprécie la nécessité d’une saisine de l’autorité judiciaire.
Il s’agit de rappeler que la souplesse de l’accompagnement administratif ne peut se transformer en inertie institutionnelle lorsque l’intérêt de l’enfant commande, au contraire, une réaction rapide et adaptée.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 222‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mesure prévue au présent article ne peut être effectivement mise en œuvre en raison du refus répété des titulaires de l’autorité parentale de rencontrer les services compétents, de leur absence répétée aux rendez-vous fixés ou de leur opposition persistante aux actions prévues dans l’intérêt de l’enfant, le président du conseil départemental procède sans délai à un réexamen de la situation de l’enfant et apprécie la nécessité d’une saisine de l’autorité judiciaire. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 26/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir l’effectivité du contrôle des personnes vivant au domicile du tiers à qui un enfant est confié lorsque la composition de ce foyer évolue en cours de placement.
Le projet de loi renforce utilement les vérifications applicables au tiers à qui l’enfant est confié ainsi qu’aux personnes majeures ou mineures de plus de treize ans vivant à son domicile. Cette évolution va dans le bon sens. Elle répond à une exigence élémentaire de sécurité : un enfant placé pour être protégé doit être accueilli dans un environnement humain lui-même sécurisé.
Le droit en vigueur permet déjà au service de l’aide sociale à l’enfance de contrôler les personnes à qui des mineurs sont confiés. Toutefois, ce contrôle ne peut être pleinement effectif que si le département est informé des évolutions de la composition du foyer au sein duquel l’enfant est accueilli. Or, l’arrivée d’un nouveau majeur au domicile du tiers en cours de placement peut modifier de manière substantielle l’environnement quotidien de l’enfant et faire naître un risque nouveau qui n’existait pas au moment de la décision initiale de placement.
Le présent amendement prévoit donc que, lorsque la composition du domicile du tiers à qui l’enfant est confié évolue en cours de placement par l’arrivée d’une personne majeure, le tiers en informe sans délai le président du conseil départemental afin que puissent être immédiatement mises en œuvre les vérifications prévues par le présent article à l’égard de cette personne, notamment la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et la vérification de l’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
Il s’agit de garantir que le contrôle prévu par le projet de loi ne demeure pas cantonné à la seule situation existant au jour du placement, mais puisse être effectivement mis en œuvre lorsque la composition du foyer évolue.
Dispositif
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la composition du domicile du tiers à qui l’enfant est confié évolue en cours de placement par l’arrivée d’une personne majeure, le tiers en informe sans délai le président du conseil départemental. Celui-ci procède alors sans délai aux vérifications prévues au présent article à l’égard de cette personne. »
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