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Protection des enfants

Projet de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 28 IRRECEVABLE 11 IRRECEVABLE_40 13 NON_RENSEIGNE 2
Tous les groupes

Amendements (54)

Art. ART. 13 • 03/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet article 13 vise à créer un dispositif de contrôle et de sanction des accueils de mineurs qui, à l’heure actuelle, ne relèvent d’aucune réglementation. Ainsi formulé, les auteurs de cet amendement ne peuvent que souscrire à l’objet de cet article. Toutefois, la lecture de l’étude d’impact laisse clairement apparaître une ambition différente. Il ne s’agit pas tant de mieux encadrer les lieux accueillant des mineurs, que de créer une procédure spécifique aux fins de lutte contre le séparatisme à la suite du rapport « Frères musulmans et islamisme en France » publié en mai 2025. Si l’étude d’impact mentionne, au titre des accueils qui seraient encadrés par cet article 13, des activités culturelles ponctuelles, elle cible en réalité très explicitement les lieux d’enseignement religieux et parmi eux, en premier lieu, les écoles coraniques : « Ainsi, des associations accueillant un nombre significatif d’enfants œuvrent en réalité, sous couvert de cours de religion, dans le sens du repli communautaire » ; « C’est particulièrement le cas de bon nombre d’écoles coraniques ou madrassas, dont le statut ne répond pas toujours aux critères des ACM dès lors qu’elles ne déploient qu’une seule activité d’enseignement religieux, alors même qu’elles accueillent parfois plusieurs centaines d’enfants sur de longues plages horaires pouvant aller jusqu’à 5 heures, les mercredis, en soirée, le week-end et même parfois sous la forme d’internats plusieurs nuits par semaine pendant le temps scolaire ».

En conséquence, cet article 13 apparaît sans aucun rapport avec l’objet du projet de loi tel qu’il fut initialement annoncé et de surcroît, il repose sur un discours discriminant et populiste.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 • 02/07/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’effectivité des mesures prévues par le présent projet de loi repose sur la disponibilité de professionnels qualifiés en nombre suffisant.

En Polynésie française, les services de protection de l’enfance sont confrontés à une pénurie durable de travailleurs sociaux et d’autres professionnels spécialisés, particulièrement dans les îles éloignées. Cette situation fragilise la continuité de l’accompagnement des enfants et des familles.

En effet, en 2016, un rapport d’audit avait calculé qu’il faudrait 82 travailleurs sociaux supplémentaires pour assurer leurs missions. Depuis, toujours pas de changements significatifs.

Cela s’explique notamment par une offre de formation locale encore insuffisante dans les métiers du travail social. De nombreux jeunes sont contraints de poursuivre leurs études hors du territoire, sans garantie de retour, ce qui contribue aux difficultés de recrutement rencontrées par les services compétents.

Dans son avis du 3 juin 2026 sur le présent projet de loi, le Conseil économique, social, environnemental et culturel recommande d’ailleurs « le renforcement durable des effectifs des services sociaux et l’augmentation des formations à destination des professionnels et des accueillants ».

Le présent amendement propose donc que le Gouvernement élabore, en concertation avec la Polynésie française, un plan de développement de l’offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance. L’objectif est de former davantage de professionnels sur le territoire afin de répondre durablement aux besoins des enfants et des familles en Polynésie française.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élabore, en concertation avec l’Assemblée Polynésie française, un plan stratégique visant à développer une offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance, adaptée aux besoins du territoire et aux réalités de son organisation sociale.

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
GDR
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
GDR
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Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux).

Il précise que l’action éducative concerne l’enfant mais aussi les parents. 

Alors que le décret du 5 septembre 2025 a officiellement attribué aux pouponnières une mission d’accompagnement à la parentalité assurée par l’équipe référente des enfants, il n’en est rien pour les autres établissements de protection de l’enfance. Si la plupart d’entre eux inclut le maintien des liens avec les parents dans le travail éducatif, certains ne disposent toujours pas tous des projets et des moyens dédiés à ce travail. Il en est de même pour les accueils chez des tiers dignes de confiance, où les liens parents-enfants et tiers-parents ne sont pas toujours accompagnés.

Cet amendement précise également que le caractère suffisant ou non de l’action éducative doit être déterminé avec les concernés, à savoir l’enfant en premier lieu, et ses parents.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot : 

« Lorsque », 

insérer les mots : 

« , en tenant compte de l’avis de l’enfant et de ses parents, il est établi que ». 

Art. ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 1111-5 du code de la santé publique, à prévoir prioritairement que le mineur se fasse accompagner d'une personne majeure de son choix et seulement, à défaut de pouvoir en désigner une, et s'il en est d'accord, que cette personne majeure soit désignée par les services de l'ASE.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« majeure », 

insérer les mots : 

« de son choix ou, à défaut et avec son accord, d’une personne majeure ».

Art. ART. 7 • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la Cnape, le Gepso et l'Unicef, vise à ne pas soumettre les  lieux de vie et d'accueil (LVA) aux schémas d'organisation sociale et médico-sociale des départements. Cet amendement fait également écho aux remarques formulées par le Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) qui souligne que les dispositions prévues ici n’ont pas fait l’objet de « concertation suffisante avec les parties intéressées ». En tout état de cause, l'intégration des LVA dans les schémas d'organisation sociale et médico-sociale d'une part n'apporterait aucune garantie supplémentaire à l'enfant et d'autre part, apparaît inadaptée à la spécificité de l'accompagnement assuré par les LVA. 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« Au III de l’article L. 312‑1, après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, » et la dernière phrase »

les mots :

« La dernière phrase du III de l’article L. 312‑1 ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF.

L’article 2 du projet de loi crée notamment un dispositif d’accueil de suppléance parentale permettant au président du conseil départemental, avec l’accord du juge des enfants, de confier un enfant de moins de trois ans à une famille agréée en vue d’adoption lorsque le projet de vie de l’enfant est celui d’une adoption. 

Ce dispositif comporte des difficultés majeurs.

Ce dispositif introduit, dans le cadre de la protection de l’enfance, une logique pré-adoptive avant même que le statut juridique de l’enfant ne soit stabilisé. Il fait peser le risque d’une orientation trop précoce vers l’adoption, alors même que la mesure de placement demeure une mesure de protection, qui doit permettre l’accompagnement de l’enfant comme des capacités parentales, leur évaluation, les soutiens possibles à la famille et les solutions dans l’entourage. 

L’étude d’impact indique que le dispositif s’inspire du modèle québécois de la « banque mixte ». Or ce modèle repose sur une organisation spécifique, construite autour de services spécialisés, d’une évaluation dédiée, d’un accompagnement des familles d’origine et d’accueil, et d’une articulation très structurée entre protection de l’enfance et adoption. Il ne peut être transposé partiellement sans importer les garanties qui en conditionnent l’équilibre. En outre, les premières évaluations de la banque mixte au Québec témoignent de difficultés d’application. 

Le dispositif proposé ne répond qu’imparfaitement aux besoins fondamentaux de l’enfant, en particulier à ses besoins de sécurité affective, de continuité relationnelle, de stabilité de son environnement de vie et de lisibilité de sa place auprès des adultes qui prennent soin de lui. Cette procédure risque également de fragiliser la capacité des familles candidates à l’adoption à se projeter dans un lien durable avec l’enfant. Tant que le statut juridique de l’enfant n’est pas stabilisé, ces familles peuvent se trouver placées dans une position ambiguë, à la fois chargées d’accueillir l’enfant dans une perspective adoptive et confrontées à l’incertitude de l’issue de la procédure.  

Le risque est de créer une confusion entre deux finalités qui doivent rester distinctes : protéger immédiatement l’enfant et organiser, le cas échéant, une adoption dans un cadre juridiquement sécurisé pour toutes les parties prenantes. La stabilité affective de l’enfant ne peut se construire au prix d’une anticipation excessive de son statut futur ni d’un affaiblissement des garanties dues aux parents naturels. 

 

 

 

 

 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 18 à 22.

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF.

Les auteurs de cet amendement rappelle que, dans son avis du 21 avril 2026, le Conseil de l’enfance et de l’adolescence du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) a émis un avis défavorable sur l’article 2. 

Ils souhaitent  supprimer l’abaissement à six mois, pour les enfants âgés de moins de trois ans, du délai permettant de caractériser une situation de délaissement parental. 

 Le droit en vigueur prévoit qu’un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans qu’ils en aient été empêchés par quelque cause que ce soit. 

Si la sécurisation du parcours des très jeunes enfants constitue un objectif essentiel, la réduction du délai de caractérisation du délaissement parental à six mois soulève des réserves importantes. Elle risque d’accélérer fortement une procédure aux conséquences particulièrement lourdes sur le lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale, alors même que les situations familiales peuvent nécessiter un temps suffisant d’évaluation, de soutien et d’accompagnement. 

Le très jeune âge de l’enfant impose une vigilance renforcée quant à la stabilité de son parcours, mais ne saurait justifier, à lui seul, un raccourcissement automatique du délai permettant d’engager une procédure de délaissement parental. L’appréciation de la situation doit demeurer individualisée, au regard de l’intérêt de l’enfant, de son histoire, de ses besoins, des démarches engagées auprès de ses parents et des obstacles éventuellement rencontrés par ceux-ci. 

 

 

 

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9, 11 et 14.

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
GDR
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Art. APRÈS ART. 7 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
GDR
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
GDR
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Art. ART. 3 • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF.

L’article 3 du projet de loi vise à favoriser le recours aux tiers dignes de confiance, notamment en rendant obligatoire leur recherche et leur évaluation dans les trois mois suivant un placement décidé en urgence. 

Cette orientation est nécessaire, mais elle ne peut produire pleinement ses effets que si les accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance sont effectivement accompagnés. Les personnes accueillantes peuvent être confrontées à des difficultés importantes : relations avec les parents, exercice des actes du quotidien, place de l’enfant dans la famille élargie, conflits de loyauté, articulation avec l’école et la santé, ou encore épuisement progressif. Sans soutien professionnel, ces accueils risquent de reposer excessivement sur les seules ressources personnelles du tiers, avec un risque de fragilisation puis de rupture du parcours de l’enfant. 

Le droit en vigueur comporte déjà plusieurs fondements permettant l’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance. L’article 375-4 du code civil prévoit que, lorsque l’enfant est confié en application du 2° de l’article 375-3 du même code, le juge peut charger une personne qualifiée ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne à qui l’enfant est confié ainsi qu’à la famille, et de suivre le développement de l’enfant. Les articles D. 221-24-2 et D. 221-24-3 du code de l’action sociale et des familles prévoient, en outre, l’information et l’accompagnement de la personne accueillante par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme habilité, ainsi que des évaluations régulières de l’accueil, transmises au juge des enfants. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas, au niveau législatif, que tout accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance soit effectivement soutenu par une intervention éducative adaptée. Le présent amendement vise donc à consolider cette exigence. 

L’amendement tient compte de la réalité territoriale. Certains départements disposent déjà de services spécialisés dans l’accompagnement des tiers dignes de confiance ; d’autres n’en disposent pas encore. Lorsque de tels services existent, ils doivent être prioritairement mobilisés. Lorsqu’ils n’existent pas, le juge des enfants doit pouvoir mobiliser d’autres leviers d’accompagnement.

 

 

 

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »

Art. ART. 2 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. 

Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance saisit le juge des enfants d’une demande motivée afin qu’il statue sur la modification du lieu d’accueil d’un enfant confié depuis plus de deux ans. 

Les auteurs de cet amendement rappellent que le droit actuel prévoit déjà que le service de l’aide sociale à l’enfance informe le juge au moins un mois avant tout changement de placement (ou dans les quarante-huit heures en cas d’urgence) et motive sa décision de modification du lieu de placement. Ce dispositif assure un équilibre entre le contrôle du juge et la responsabilité du service dans l’organisation de l’accueil de l’enfant.

Aussi, ils considèrent que le juge des enfants doit être informé et pouvoir intervenir en cas de difficulté, mais que le changement de lieu d’accueil ne doit pas être subordonné à une autorisation judiciaire préalable. 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. ART. 7 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la possibilité pour le juge de prononcer l’adoption sans le consentement des parents appelle une vigilance particulière.

 Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit cependant des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. 

Aussi, l’adoption simple ne saurait être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours de l'enfant. 

Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées. 

Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.  

Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348-7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.


 

 

 

 

 

 

Dispositif

À l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« en cas de refus abusif »

les mots : 

« s’il estime abusif le refus ».

Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. 

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la priorité accordée à l’accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants lors de l’examen par le juge des enfants de l’opportunité du renouvellement d’un placement. 

Si ces modalités d’accueil peuvent constituer des réponses particulièrement adaptées pour certains enfants, aucune ne peut être érigée en solution de principe. Le choix du lieu d'accueil doit toujours se fonder sur la situation singulière de chaque enfant, son âge, ses besoins, son histoire, ses liens d’attachement, son état de santé, son parcours et les ressources disponibles sur son territoire. 

Inscrire dans la loi une priorité en faveur de certaines formes d’accueil instaurerait une hiérarchie implicite entre les différents modes de prise en charge. Elle pourrait également nuire à la recherche de la solution la plus adaptée à l’intérêt de l’enfant en privilégiant, par principe, certaines réponses, au détriment d'une évaluation individualisée de ses besoins. 

Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi réaffirmer que le choix de la modalité d’accueil doit relever d’une appréciation au cas par cas, fondée exclusivement sur l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 

 


 

 

 

 

 

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots : 

« en examinant prioritairement la possibilité d’un accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants ». 

Art. ART. 7 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
GDR
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. APRÈS ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la mise en place et la portée des mesures d’assistance éducative en y impliquant plus fortement les parents. La consultation familiale, qui peut être complémentaire de la médiation familiale, permet en effet d’évaluer le fonctionnement et la dynamique relationnelle d’une famille mais aussi de favoriser une meilleure adhésion et compréhension des mesures d’accompagnement mises en place.

Dispositif

L’article 375‑4‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative dans le cadre d’un conflit familial, il peut proposer aux parents une consultation familiale de nature à faciliter leur adhésion à la mesure. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF.

Le « projet pour l’enfant » (PPE), s’il est créé, l’est parfois tardivement, ce qui nuit à la continuité des informations, à la lisibilité des interventions et à l’association de l’enfant et de sa famille aux décisions. Ces retards alimentent des ruptures de suivi, des doublons et des pertes d’historique lors des changements de service ou de lieu d’accueil.  

La nouvelle rédaction fixe un délai clair et opposable : le document est créé dans les trois mois suivant l’entrée de l’enfant en protection de l’enfance et l’accompagne jusqu’à sa sortie. Ce cadrage sécurise la traçabilité, facilite la coordination entre acteurs et rend le parcours plus compréhensible pour l’enfant et ses parents. 

 

 

 

 

 

 

Dispositif

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée :

« Ce document est créé dans les trois mois suivant le début de son parcours au titre de la protection de l’enfance et l’accompagne jusqu’à sa sortie. » 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l’UNICEF. 

Le dernier alinéa de l’article 375 du code civil prévoit la transmission annuelle, ou tous les 6 mois pour les enfants de moins de 2 ans, d’un rapport concernant la situation de l’enfant au juge des enfants. Il précise qu’il doit comprendre un rapport pédiatrique, psychique et social de l’enfant. Toutefois, le cas échéant, les rapports de situation contiennent peu d’éléments concernant les besoins particuliers lié au handicap de l’enfant, faute de coordination avec les professionnels concourant à sa prise en charge médico-sociale.

Cette situation empêche le magistrat de bénéficier d’une vision globale quant à la situation de l’enfant et à ses besoins spécifiques d’accompagnement.

Le présent amendement vise à prévoir dans chaque rapport de situation transmis au magistrat une partie dédiée aux besoins particuliers liés au handicap de l’enfant, élaborée en collaboration avec les professionnels du secteur médico-social.

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article 375 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’enfant est en situation de handicap et bénéficie d’un accompagnement médico-social, les professionnels y concourant sont sollicités pour son élaboration. »

Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. 

Si les auteurs de cet amendement partagent pleinement la volonté de réaffirmer que le placement doit conserver un caractère provisoire et que son renouvellement ne saurait être automatique, ils estiment, en revanche, que l’obligation d’une décision spécialement motivée du juge paraît excessive. 

Le juge des enfants statue déjà dans un cadre juridictionnel protecteur, au terme d’une procédure contradictoire, en considération de l’intérêt de l’enfant et au regard des éléments transmis par les services compétents. Ses décisions sont motivées et peuvent être contestées selon les voies de recours de droit commun.

Ajouter une exigence de motivation spéciale ne renforce pas , en elle même, la protection de l'enfant mais pourrait, au contraire, introduire une forme de suspicion injustifiée sur l’appréciation du magistrat, alors même que celui-ci est précisément chargé de concilier la protection de l’enfant, le respect des droits des parents et la stabilité du parcours. 

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« par décision spécialement motivée, ».

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
GDR
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Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux).

L’introduction de durées maximum de placement s’accompagne de possibilités limitées de renouvellement afin d’adapter les décisions à la situation et aux besoins de chaque enfant. Trois cas de figure permettraient au magistrat, par décision spécialement motivée, de renouveler la mesure d’accueil. 

Le présent amendement vise à ajouter parmi les motifs permettant ce renouvellement le maintien des liens de la fratrie. Ce principe de maintien, sauf contre-indication, semble devoir être rappelé tant les décisions concernant l’avenir des enfants protégés semblent pouvoir différer avec le projet de loi en fonction de leur âge (durées maximales d’accueil différentes, procédure accélérée de délaissement avant 3 ans, placement à majorité possible à partir de 13 ans…).

Un renouvellement de la mesure d’accueil pourrait dans certains cas s’avérer nécessaire pour identifier une modalité et un lieu d’accueil adaptés à toute la fratrie.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Lorsque les liens de l’enfant avec ses frères et sœurs doivent être maintenus, en application du troisième alinéa de l’article 375‑7. »

Art. ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement rend compte d'une remarque formulée par le Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Age selon laquelle les dispositions prévues à l'article 8 ne prévoient pas de recueillir l’avis de l’enfant ainsi que celui des parents.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« enfant », 

insérer les mots : 

« , et s’attache à recueillir leur avis, ».

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
GDR
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Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF.

L’article 2 du projet de loi réaffirme la nécessité d’articuler les mesures de protection de l’enfant avec un soutien aux parents afin de favoriser, lorsque cela est possible, le rétablissement des capacités de la cellule familiale.

Toutefois, en l'absence de précision des mesures effectivement proposées aux parents, cette mesure risque de rester largement théorique. 

En pratique, le recours à des mesures d’accompagnement des parents demeure très limité. Les mesures d’accompagnement en économie sociale et familiale, en particulier, qui constituent des outils de prévention et de soutien à la parentalité, ne sont pas suffisamment mobilisées.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose que cette mesure d'accompagnement soit systématiquement proposée aux familles.

 

 

 

 

Dispositif

I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« Une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, définie à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles, est ainsi systématiquement proposée ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« – après la référence : « 381‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; ». 

Art. APRÈS ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement traduit une demande formulée par la Cnape, le Gepso et l'Unicef. Il s'agit de créer un référentiel national opposable pour les interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile (AED) et de l’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) afin de disposer d'un socle d’exigences (contenus, temporalité, coordination, évaluations) qui sécurisera les familles et les professionnels. 

 

Dispositif

Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 221‑5‑1. – Un décret détermine un référentiel national opposable définissant le contenu minimal des interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile et de l’assistance éducative en milieu ouvert. » 

Art. ART. 7 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement, proposé par l’Unicef France, vise à renforcer les modalités de contrôle de l’honorabilité. 

Afin de sécuriser la possibilité de procéder à des contrôles des antécédents judiciaires en cours d’exercice, l’amendement modifie l’article 776 du code de procédure pénale pour étendre l’accès au bulletin n°2 du casier judiciaire aux nécessités liées non seulement au recrutement, mais également au contrôle périodique de la situation des professionnels et bénévoles exerçant une activité culturelle, éducative ou sociale auprès de mineurs. 

Par souci de cohérence, l’amendement vient également préciser la fréquence minimale des vérifications qui, jusqu’alors insuffisamment précise ou renvoyée à un décret. La référence à des « intervalles réguliers » est ainsi remplacée par une exigence explicite d’un contrôle au moins tous les trois ans. Cette clarification permet d’harmoniser les pratiques et de garantir un niveau constant de protection. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Au premier alinéa du II, les mots : « et à intervalles réguliers » sont remplacés par les mots : « puis au moins tous les trois ans ». 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots : 

« et à intervalles réguliers pendant cet » 

les mots : 

« puis au moins tous les trois ans lors de leur ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 95, substituer aux mots : 

« à intervalles réguliers » 

les mots : 

« au moins tous les trois ans ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 101, substituer aux mots : 

« à intervalles réguliers » 

les mots : 

« au moins tous les trois ans ». 

V. – En conséquence, à l’alinéa 155, substituer aux mots : 

« et à intervalles réguliers » 

les mots : 

« puis au moins tous les trois ans ». 

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 159. 

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF.

 

Les auteurs de cet amendement souhaitent prévoir la possibilité de réaliser un nouveau bilan de santé et de prévention, afin de renforcer le suivi des enfants de moins de trois ans confiés à l'aide sociale à l'enfance.    

 

 

 

 

Dispositif

À l’alinéa 17, après le mot : 

 « bilan », 

insérer les mots : 

« de santé et de prévention ». 

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la possibilité pour le juge de prononcer l’adoption sans le consentement des parents appelle une vigilance particulière.

 Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit cependant des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. 

Aussi, l’adoption simple ne saurait être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours de l'enfant. 

Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées. 

Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.  

Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348-7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.


 

 

 

 

 

 

Dispositif

À l’alinéa 24, après le mot : 

« enfant », 

insérer les mots : 

« âgé de plus de treize ans ».

Art. ART. 7 • 27/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par l’Uniopss, vise à conditionner le recours à l’hébergement dérogatoire à l’accord du juge des enfants afin de s’assurer que le recours à l’accueil dérogatoire réponde bien temporairement aux besoins d’un jeune et aux choix des institutions. En effet, trop de jeunes sont aujourd’hui accueillis dans des établissements de type hôtelier, dans des conditions dégradées, non sécurisées, ne permettant absolument pas de mettre en place l’accompagnement éducatif et social qui leur est dû. Ces accueils dépassent fréquemment les deux mois, et s’étendent parfois jusqu’à la majorité faute de places d’accueil dans des établissements adaptés.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase du second alinéa, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « et avec l’accord du juge des enfants ». »

Art. APRÈS ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement est proposé par le Collectif pour l'Enfance. 

L’ordonnance de protection immédiate pour les femmes victimes de violences peut être prise pour une durée de 12 mois éventuellement renouvelable.

L’article 6 du présent projet de loi prévoit une durée maximale de 6 mois pour l’ordonnance de sûreté de l’enfant. Cette différence de niveau de protection n’est pas justifiée. En outre, alors que le présent projet a fait le choix de confier l’ordonnance de sûreté de l’enfant au juge des enfants, le contentieux serait à nouveau géré par le Juge aux Affaires Familiales au bout de 6 mois, ce qui ajoute de la confusion et de l’illisibilité pour les justiciables et sera source de contrariété de décisions.

Selon le Collectif pour l’Enfance, cette différence de niveau de protection ne voit pas de motif d’adopter une durée et une possibilité de renouvellement différente de celle déjà instituée pour les femmes victimes de violences.

Dispositif

Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4 : 

« Ces mesures sont prises pour une durée de douze mois à compter de son prononcé, renouvelable par décision motivée, jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée. »

Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement, proposé par l’Unicef France, vise à renforcer les modalités de contrôle de l’honorabilité. 

Afin de sécuriser la possibilité de procéder à des contrôles des antécédents judiciaires en cours d’exercice, l’amendement modifie l’article 776 du code de procédure pénale pour étendre l’accès au bulletin n°2 du casier judiciaire aux nécessités liées non seulement au recrutement, mais également au contrôle périodique de la situation des professionnels et bénévoles exerçant une activité culturelle, éducative ou sociale auprès de mineurs. 

Par souci de cohérence, l’amendement vient également préciser la fréquence minimale des vérifications qui, jusqu’alors insuffisamment précise ou renvoyée à un décret. La référence à des « intervalles réguliers » est ainsi remplacée par une exigence explicite d’un contrôle au moins tous les trois ans. Cette clarification permet d’harmoniser les pratiques et de garantir un niveau constant de protection. 

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 776, les mots : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ». » 

Art. APRÈS ART. 4 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement est issu de recommandations de la CNAPE, du GEPSO et de l’UNICEF.

Il vise à distinguer, au sein des critères pris en compte pour la délivrance d’un agrément à un assistant familial, d’une part les conditions matérielles d’accueil et d’autre part les capacités éducatives et affectives des candidats. 

Bien souvent, les services de protection maternelle et infantile se focalisent uniquement sur les conditions matérielles d’accueil et pas suffisamment sur la capacité éducative et affectives des futurs assistants familiaux. Ces compétences sont pourtant essentielles pour assurer une prise en charge complète des enfants accueillis. Offrir un cadre stable et sécurisant constituent des dimensions essentielles de l’accueil familial. C’est pourquoi cet amendement vise à distinguer conditions matérielles et capacités éducatives pour garantir une prise en charge globale des enfants accueillis.

Dispositif

Après l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑3‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 421‑3‑1. – Le référentiel national d’évaluation des demandes d’agrément des assistants familiaux distingue les conditions matérielles d’accueil des capacités éducatives et affectives des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur aptitude à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. 

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. » 

Art. APRÈS ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 2 de cet article qui prévoit que le président du conseil départemental peut confier l'instruction des demandes d'agrément des assistants familiaux à un autre service que la Protection maternelle et infantile (PMI). 

Plusieurs associations s'alarment de cette disposition, le risque étant important d’accroître encore les disparités de traitement des demandes d’agrément entre les départements. 

De plus, les PMI ont acquis de l'expérience et des compétences essentielles pour pouvoir les traiter. Les confier à un autre service peu expérimenté pourrait représenter un recul défavorable aux enfants accueillis. C'est pourquoi cet amendement propose de conserver l'instruction des demandes d'agrément des assistants familiaux aux services de PMI. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 et 2. 

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 6 du projet de loi prévoit la création d’une ordonnance de sûreté de l’enfant délivrée par le juge des enfants ou par le procureur de la République saisi directement par un parent lorsque l’autre parent expose son enfant à un danger grave et immédiat.
 
L’objectif du texte est compréhensible : permettre de mieux protéger, et avec rapidité, l’enfant en danger, principalement en clarifiant les compétences des juges des enfants et des juges aux affaires familiales, dans un contexte où leur intervention est parfois plus intriquée que complémentaire, voire fait l’objet de détournements. L’OSE viendrait, dans ce double objectif de clarification et de rapidité, compléter l’arsenal de mesures existantes. Pour autant, ce dispositif permettant aux juges des enfants de confier l’enfant à son parent protecteur, indépendamment de la nécessité de prononcer une mesure d’assistance éducative, risque au contraire d’amener une importante confusion entre les répartitions de compétences entre les fonctions de juge des enfants et de juge aux affaires familiales. En outre, l’OSE va fragiliser davantage un système à bout de souffle par l’augmentation des requêtes en assistance éducative.
 
Cet amendement repose sur un constat clair : les juges aux affaires familiales ont aussi un office de protection. On le retrouve notamment dans le cadre des ordonnances de protection mais pas exclusivement. En présence d’enquête pénale pour des violences sur un enfant, les juges aux affaires familiales peuvent rendre une ordonnance de référé et prendre des mesures conservatoires, notamment la suspension des droits, ou statuer à bref délai. Ainsi, une décision rendue rapidement par un juge aux affaires familiales sera bien plus protectrice et efficace. Une fois rendue, elle n’amènera pas nécessairement la saisine supplémentaire d’un juge des enfants. À l’inverse, l’OSE telle qu’elle est proposée nécessitera toujours l’intervention d’un juge aux affaires familiales, donc nécessairement une seconde procédure.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 6 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 10 • 25/06/2026 NON_RENSEIGNE
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