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Protection des enfants

Projet de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 72 IRRECEVABLE 28 IRRECEVABLE_40 30 NON_RENSEIGNE 3 RETIRE 2
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Amendements (135)

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 10 crée une obligation d’information du plaignant sur l’état d’avancement de l’enquête à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de plainte. Le texte ne prévoit toutefois aucune information au-delà de cette échéance unique, alors que les enquêtes portant sur les crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale peuvent se prolonger plusieurs années.

L’étude d’impact identifie elle-même le sentiment d’abandon des plaignants et les relances nombreuses auprès des parquets comme l’une des carences auxquelles l’article entend répondre. Le présent amendement prolonge la logique du dispositif en prévoyant le renouvellement de cette information tous les six mois jusqu’à la clôture de l’enquête, afin de garantir aux victimes et à leurs familles une information continue.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Cette information est renouvelée tous les six mois jusqu’à la clôture de l’enquête. »

Art. ART. 10 • 03/07/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Lorsqu'un enfant est victime d'un crime mentionné à l'article 706-47 du code de procédure pénale, la rapidité avec laquelle la personne mise en cause est entendue constitue un enjeu de protection qui dépasse le seul traitement judiciaire de l'affaire en cours.

Le II de l'article 706-47-5 tel qu'introduit par le présent projet de loi prévoit que la personne identifiée comme auteur potentiel des faits soit entendue dans un délai de trois mois. Ce délai, s'il est justifié dans le cas général, apparaît trop long lorsque le mis en cause exerce une fonction, permanente ou occasionnelle, même à titre bénévole, auprès de mineurs. Dans cette hypothèse, en effet, il demeure potentiellement en contact avec d'autres enfants pendant toute la durée de l'enquête, ce qui les expose à un risque de réitération tant que sa situation pénale n'est pas clarifiée.

Le présent amendement vise donc à réduire à un mois le délai d'audition du mis en cause lorsque celui-ci exerce une fonction impliquant un contact avec des mineurs, afin de permettre une clarification rapide de sa situation pénale et, le cas échéant, la mise en œuvre sans délai des mesures de protection appropriées à l'égard des enfants avec lesquels il demeure en contact.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce délai est d’un mois lorsque le mis en cause exerce une fonction permanente ou occasionnelle, même à titre bénévole, auprès de mineurs. »

Art. APRÈS ART. 14 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 13 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La création d’un pouvoir de contrôle administratif des structures d’accueil collectif de mineurs ne relevant d’aucune réglementation particulière constitue une avancée importante pour renforcer la protection des enfants.

Toutefois, ce dispositif ne pourra produire pleinement ses effets que si l’autorité administrative est en mesure d’identifier les structures concernées. En l’état du texte, le représentant de l’État dans le département peut procéder à des contrôles, mais aucun mécanisme ne garantit qu’il ait connaissance de l’existence de ces structures.

Le présent amendement instaure donc une obligation de déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente avant l’ouverture de ces structures, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Cette formalité ne conditionne pas l’exercice du pouvoir de contrôle : elle permet simplement de rendre celui-ci effectivement opérant. Le préfet conservera naturellement la faculté de contrôler une structure qui ne se serait pas déclarée et de tirer les conséquences d’un éventuel manquement à cette obligation.

En permettant à l’administration d’identifier les structures accueillant des mineurs, cette mesure renforce l’effectivité des contrôles et contribue à une meilleure prévention des risques pour la sécurité, la santé et la moralité des enfants accueillis.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Les personnes qui organisent une structure d’accueil mentionnée au premier alinéa du présent article la déclarent au représentant de l’État dans le département avant son ouverture, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 10 • 03/07/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 10 impose que le suspect identifié soit entendu dans un délai de trois mois, sauf impossibilité ou nécessités de l’enquête ou de l’instruction. Cette exception, formulée de manière ouverte, n’est encadrée par aucune décision ni aucun terme.

Dans son avis du 25 juin 2026, le Conseil d’État propose, « afin de garantir le suivi rapproché de ces procédures par le parquet et de conserver l’effet utile de ce dispositif », que le report de l’audition prenne la forme d’une prorogation du délai décidée par le procureur de la République ou le juge d’instruction, pour une durée de trois mois renouvelable.

Le présent amendement reprend cette recommandation. Il transforme une dérogation indéterminée en un mécanisme de prorogation formalisé, qui impose à l’autorité judiciaire un réexamen périodique de la procédure et renforce ainsi la portée effective du délai fixé par la loi.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsque l’audition est différée en application du présent II, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut proroger le délai mentionné au premier alinéa pour une durée de trois mois, renouvelable. »

Art. ART. 13 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans son avis du 25 juin 2026, le Conseil d’État observe qu’il n’est pas en mesure de s’assurer que le dispositif de l’article 13 garantit le contrôle des antécédents judiciaires de l’ensemble des personnes travaillant au contact des enfants : le contrôle prévu n’intervient en effet qu’a posteriori, à l’occasion d’un contrôle préfectoral que rien ne rend systématique.

Le présent amendement complète le dispositif en imposant à l’organisateur de l’accueil de vérifier, préalablement à toute intervention, l’honorabilité des personnes participant à l’encadrement des mineurs, au moyen d’une attestation d’honorabilité. Ce mécanisme, que l’étude d’impact mentionne d’ailleurs au titre de l’option retenue sans qu’il figure dans le dispositif, s’appuie sur le système d’information relatif à l’honorabilité déjà déployé pour les accueils collectifs de mineurs et les activités sportives. 

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Toute personne qui organise une activité d’accueil mentionnée au premier alinéa du présent article s’assure, préalablement à leur intervention, que les personnes qui participent à l’encadrement des mineurs ne font pas l’objet d’une incapacité mentionnée à l’article L. 133‑6, au vu d’une attestation d’honorabilité délivrée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Lorsque l'auteur présumé de faits de nature sexuelle sur un mineur est lui-même mineur et susceptible d'être déclaré pénalement irresponsable, la procédure pénale s'arrête de fait sans que la situation de la victime ni celle de l'auteur, potentiellement lui-même en danger, ne soient évaluées par les services de protection de l'enfance. Le présent amendement ne remet pas en cause le principe d'irresponsabilité pénale : il garantit le signalement de la situation aux juges des enfants compétents et l'information de la victime sur les voies d'indemnisation civile, notamment devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – Par dérogation à l’article 11 du présent code, lorsque la personne identifiée en application du II est un mineur dont l’irresponsabilité pénale est susceptible d’être retenue en raison de son âge ou de l’absence de discernement, l’officier de police judiciaire signale sans délai les faits au juge des enfants compétent à l’égard de ce mineur ainsi qu’au juge des enfants compétent à l’égard de la victime lorsque celle-ci est mineure, aux fins d’évaluation de leur situation. La victime est informée de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions mentionnée à l’article 706‑3. »

Art. ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

En l’état du droit, la période de sûreté applicable aux crimes prévus à l’article 222-26 du code pénal demeure toutefois celle du droit commun des deux premiers alinéas de l’article 132-23 : dix-huit ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, que la cour peut porter à vingt-deux ans par décision spéciale.

Le législateur a déjà prévu, au dernier alinéa de l’article 221-4 du même code, que la cour d’assises peut porter la période de sûreté jusqu’à trente ans en cas de meurtre aggravé commis sur un mineur de quinze ans. Le présent amendement transpose cette faculté au viol commis sur mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes, afin que l’aggravation du quantum de la peine décidée par le présent article trouve son prolongement dans le régime d’exécution de celle-ci. Il s’agit d’une simple faculté ouverte à la cour d’assises, par décision spéciale, dans le respect du principe d’individualisation des peines.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Le deuxième alinéa de l’article 222‑26 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le viol est commis dans les conditions du 2° du présent article, la cour d’assises peut toutefois, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à trente ans. »

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

En l'état du droit, le secret de l'enquête et de l'instruction fait obstacle à la transmission, au juge aux affaires familiales, des éléments recueillis lors d'une enquête pour des faits de nature sexuelle sur mineur. Ce cloisonnement conduit à des situations où le JAF statue sur la résidence de l'enfant ou un droit de visite sans disposer des informations pourtant déterminantes issues de la procédure pénale en cours, que celle-ci soit au stade de l'enquête ou de l'information judiciaire. Le présent amendement autorise, à titre dérogatoire et strictement limité aux éléments utiles à l'appréciation du danger, la communication de ces informations au JAF, dans la même logique de célérité et de protection de l'enfant que celle poursuivie par l'article 10.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« IV. – Par dérogation à l’article 11 du présent code, le procureur de la République ou, lorsqu’une information judiciaire est ouverte, le juge d’instruction, peut porter à la connaissance du juge aux affaires familiales saisi d’une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence de l’enfant ou aux droits de visite et d’hébergement, l’existence d’un danger pour le mineur résultant de la procédure mentionnée au présent article ainsi que les éléments strictement nécessaires à son appréciation. »

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 13 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement étend aux accueils collectifs de mineurs les interdictions administratives d’exercer et les incapacités prévues par le code du sport et de l’éducation.

En l’état du droit, une personne faisant l’objet d’une interdiction d’exercer prononcée par l’autorité de l’État en application de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation, ou relevant de l’incapacité prévue à l’article L. 911‑5-3 du même code, pourrait néanmoins exercer des fonctions au sein d’un accueil collectif de mineurs dès lors que ces situations ne sont pas expressément visées par le code de l’action sociale et des familles. Idem pour l’article L. 212‑13 du code du sport.

Le présent amendement met fin à cette incohérence en assurant une pleine articulation entre les dispositifs applicables dans les établissements scolaires, du code du sport et ceux régissant les accueils collectifs de mineurs. Il garantit ainsi qu’aucune personne faisant l’objet d’une interdiction administrative d’exercer ou d’une incapacité prononcée pour des faits incompatibles avec l’exercice auprès de mineurs ne puisse intervenir auprès d’enfants, quel que soit le cadre dans lequel cette activité est exercée.

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport ou de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code ».

Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 13 du présent projet de loi renforce le contrôle administratif des accueils collectifs de mineurs, qu’ils relèvent du régime déclaratif du périscolaire (art. L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles) ou du nouveau contrôle des structures non réglementées qu’il institue (art. L. 227‑12). Les espaces les plus sensibles de ces accueils, sanitaires, dortoirs et vestiaires, échappent aujourd’hui à toute obligation de traçabilité des accès des adultes. Le présent amendement crée cette obligation, dans la continuité directe de l’objectif de l’article 13 de combler les angles morts du contrôle des adultes au contact des enfants, sans recourir à un dispositif de vidéosurveillance directe des mineurs, incompatible avec le cadre du RGPD dans des espaces à caractère intime.

Dispositif

Après l’article L. 227‑16 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de l’article 13 de la présente loi, il est inséré un article L. 227‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 227‑17. – Dans les accueils de mineurs mentionnés aux articles L. 227‑4 et L. 227‑12, l’accès des adultes aux locaux sanitaires, aux dortoirs et aux vestiaires utilisés par les mineurs fait l’objet d’un dispositif de traçabilité horodatée des entrées et des sorties.

« Les conditions d’application du présent article, notamment la nature du dispositif de traçabilité, sont déterminées par décret. »

Art. ART. 14 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement apporte deux précisions garantissant l’effectivité de cette obligation. D’une part, il précise que l’information couvre également les personnes intervenant à titre occasionnel, intervenants ponctuels, bénévoles, remplaçants, qui participent à l’encadrement des mineurs sans être nécessairement soumises aux mêmes vérifications que les personnels permanents. Cette précision s’inscrit dans la cohérence du présent projet de loi, dont l’article 13 vise expressément l’exercice d’une fonction « permanente ou occasionnelle » auprès de mineurs.

D’autre part, il prévoit que l’information est actualisée en cas de changement de personnel. En l’absence d’une telle précision, l’obligation risquerait de se réduire à une communication unique en début d’année scolaire, rapidement rendue obsolète par les mouvements de personnel fréquents dans le secteur de l’animation périscolaire.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« intervenant »,

insérer les mots :

« , même à titre occasionnel, ».

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir une dérogation aux règles de droit commun de la confusion des peines pour les peines prononcées en lien avec des crimes et délits de nature sexuelle commis sur un ou plusieurs mineurs de moins de 15 ans.


Il s'agit ainsi, en pratique, de rapprocher le régime du concours d'infractions pour les crimes et délits de nature sexuelle commis à l'encontre d'un ou plusieurs mineurs de moins de 15 ans, de celui réprimant la réitération et prévoyant un cumul des peines prononcées sans possibilité de confusion (cf article 132-16-7 du code pénal).


Le 12 mai 2026, l'agresseur de Karine Jambu, condamné en 2018 à trente ans de réclusion criminelle pour environ trois cents viols commis sur elle entre ses cinq et sept ans, en état de récidive légale après trois condamnations antérieures depuis 1997, a été remis en liberté. Sa période de sûreté de vingt ans a été jugée absorbée par une détention continue entamée dès 2005 au titre d'une condamnation antérieure, si bien qu'il n'a purgé que huit années de détention effective pour sa dernière condamnation, en application du mécanisme de confusion des peines. Cette affaire n'est pas isolée : Joël Le Scouarnec pourrait connaître un sort comparable à l'issue d'un éventuel troisième procès, risquant d'être libéré sans peine supplémentaire à purger. Le 16 juin 2026, Karine Jambu a remis à l'Assemblée nationale une pétition de plus de 160 000 signatures demandant que la confusion des peines ne puisse plus vider de leur substance les peines prononcées pour des crimes sexuels sur mineurs. Le présent amendement entend apporter une réponse législative à cette demande citoyenne. Les crimes commis contre les mineurs, en particulier de nature sexuelle, entraînent des séquelles durables sur des victimes atteintes dans leurs années de construction. Or le principe de confusion des peines, conçus pour des infractions générales et justifié dans certaines situations, produit des effets disproportionnés lorsqu'ils s'appliquent à ces crimes particulièrement insupportables et très souvent de nature sérielle.

En matière de proportionnalité, la Conseil constitutionnel a reconnu que la règle de non cumul des peines en matière de crimes et délits avait uniquement une valeur législative et qu'il pouvait donc y être dérogée par la loi (décision n° 82-143 DC du 30 juillet 1982). Saisi sur l'article 21 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, lequel prévoyait des dispositions similaires au présent amendement concernant les infractions commises en détention relevant de la criminalité organisée, le Conseil constitutionnel a validé la mesure au regard notamment de la gravité des faits concernés.

La mesure proposée étant circonscrite aux crimes et délits les plus graves, commis sur des mineurs, et dont la Ciivise indique qu'ils sont reconnus comme étant à fort potentiel sériel, le risque d'inconstitutionnalité semble a priori écarté.

Dispositif

Après l’article 132‑6-1 du code pénal, il est inséré un article 132‑6-2 ainsi rédigé :

« Art. 132‑6-2. – Par dérogation aux articles 132‑3 à 132‑5, les peines prononcées pour les crimes et délits de nature sexuelle mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 commis en concours sur un ou des mineurs de 15 ans se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion. »

Art. ART. 14 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir l’information des représentants légaux lorsqu’une sanction disciplinaire est prononcée à l’encontre d’un membre du personnel pour des faits de violences commis sur un mineur, quel que soit son statut.

L’information des familles constitue une condition essentielle de la confiance entre les structures d’accueil et les parents. Lorsqu’un enfant a été victime de violences ou qu’un professionnel exerçant auprès des élèves est sanctionné pour de tels faits, les représentants légaux doivent être informés de l’existence de cette sanction, dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles et du secret disciplinaire.

Les affaires récentes ayant touché plusieurs écoles parisiennes, tant sur le temps scolaire que périscolaire, ont mis en évidence les conséquences particulièrement graves d’un défaut d’information des familles. Dans plusieurs situations, des parents ont découvert tardivement l’existence de signalements, de suspensions ou de procédures disciplinaires visant des personnels en contact avec leurs enfants, alimentant un profond sentiment de défiance à l’égard des institutions et retardant parfois la libération de la parole des victimes.

En garantissant cette information, le présent amendement contribue à renforcer la transparence des procédures disciplinaires, à reconnaître pleinement la place des familles dans le suivi de ces situations et à restaurer la confiance dans la capacité des institutions à protéger les élèves.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel est tenue d’en informer les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs sans délai lorsqu’elle est motivée par des faits de violences contre des élèves. »

Art. ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 11 porte à la réclusion criminelle à perpétuité la peine encourue lorsque le viol est commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.

Dans son avis du 25 juin 2026 sur la lettre rectificative au projet de loi relatif à la protection des enfants, le Conseil d’État relève toutefois que le viol ayant entraîné la mort de la victime demeure puni de trente ans de réclusion criminelle, alors que le projet de loi porte à la réclusion criminelle à perpétuité le viol sériel commis sur un mineur de quinze ans. Il invite en conséquence le Gouvernement à rechercher une plus grande cohérence dans l’échelle des peines en matière de viol.

Le présent amendement tire les conséquences de cette observation en portant à la réclusion criminelle à perpétuité la peine encourue lorsque le viol ayant entraîné la mort de la victime est commis sur un mineur de quinze ans.

Il complète également l’article 222‑25 du code pénal afin de permettre à la cour d’assises, par décision spéciale, de porter la période de sûreté jusqu’à trente ans. Cette faculté, laissée à l’appréciation de la juridiction de jugement, permet de tenir compte de l’extrême gravité des faits, tout en évitant tout mécanisme automatique.

Il ne crée pas une incrimination autonome nouvelle : il aggrave, au sein de l’article 222‑25 du code pénal, la peine applicable à la qualification de viol ayant entraîné la mort lorsque la victime est un mineur de quinze ans, et aménage le régime de la période de sûreté applicable à cette infraction.

L’article 222‑25 conserve ainsi son plein champ d’application pour les autres hypothèses de viol ayant entraîné la mort, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une clause d’exclusion ou de coordination.

Cette rédaction n’appelle pas davantage de coordination dans le code de procédure pénale. L’article 706‑47 du code de procédure pénale vise déjà les crimes de viol prévus aux articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal ; l’aggravation introduite à l’article 222‑25 relèvera donc automatiquement du régime procédural applicable aux infractions sexuelles et aux crimes commis au préjudice des mineurs.

Dispositif

Avant l’alinéa 1, ajouter les trois alinéas suivants :

« I A. – L’article 222‑25 du code pénal est ainsi modifié : 

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la victime est un mineur de quinze ans. » ; 

« 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’assises peut toutefois, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à trente ans. »

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Lorsqu'un enfant est victime d'un crime mentionné à l'article 706-47 du code de procédure pénale, la réalisation rapide des actes d'investigation essentiels constitue un enjeu de protection qui dépasse le seul traitement de la procédure en cours.

Le I de l'article 706-47-5 tel qu'introduit par le présent projet de loi prévoit que ces actes soient accomplis « dans les meilleurs délais ». Cette formulation, si elle traduit une intention louable, ne permet pas de garantir un traitement différencié selon la situation du mis en cause. Or, lorsque celui-ci exerce une fonction, permanente ou occasionnelle, y compris à titre bénévole, auprès de mineurs, il demeure potentiellement en contact avec d'autres enfants pendant toute la durée de l'enquête, ce qui les expose à un risque de réitération tant que sa situation pénale n'est pas clarifiée.

Le présent amendement vise donc à consacrer un traitement prioritaire des actes d'investigation essentiels dans cette hypothèse, sans fixer de délai chiffré qui pourrait s'avérer difficile à respecter matériellement selon la complexité des faits. Il s'agit de donner aux enquêteurs et au parquet un signal clair de priorisation, afin de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre rapide des mesures de protection appropriées à l'égard des enfants avec lesquels le mis en cause demeure en contact.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Lorsque le mis en cause exerce une fonction permanente ou occasionnelle, y compris à titre bénévole, auprès de mineurs, ces actes d’investigation sont réalisés en priorité. »

Art. ART. 14 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement apporte deux précisions garantissant l’effectivité de cette obligation. D’une part, il précise que l’information couvre également les personnes intervenant à titre occasionnel, intervenants ponctuels, bénévoles, remplaçants, qui participent à l’encadrement des mineurs sans être nécessairement soumises aux mêmes vérifications que les personnels permanents. Cette précision s’inscrit dans la cohérence du présent projet de loi, dont l’article 13 vise expressément l’exercice d’une fonction « permanente ou occasionnelle » auprès de mineurs.

D’autre part, il prévoit que l’information est actualisée en cas de changement de personnel. En l’absence d’une telle précision, l’obligation risquerait de se réduire à une communication unique en début d’année scolaire, rapidement rendue obsolète par les mouvements de personnel fréquents dans le secteur de l’animation périscolaire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Cette information est actualisée en cas de changement des personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités. »

Art. ART. 13 • 03/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement étend aux accueils collectifs de mineurs mentionnés à l’article L. 227‑12, les interdictions administratives d’exercer et les incapacités prévues par le code de l’éducation.

En l’état du droit, une personne faisant l’objet d’une interdiction d’exercer prononcée par l’autorité de l’État en application de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation, ou relevant de l’incapacité prévue à l’article L. 911‑5-3 du même code, pourrait néanmoins exercer des fonctions au sein d’un accueil collectif de mineurs dès lors que ces situations ne sont pas expressément visées par le code de l’action sociale et des familles.

Le présent amendement met fin à cette incohérence en assurant une pleine articulation entre les dispositifs applicables dans les établissements scolaires et ceux régissant les accueils collectifs de mineurs. Il garantit ainsi qu’aucune personne faisant l’objet d’une interdiction administrative d’exercer ou d’une incapacité prononcée pour des faits incompatibles avec l’exercice auprès de mineurs ne puisse intervenir auprès d’enfants, quel que soit le cadre dans lequel cette activité est exercée.

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« ou de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code ».

Art. APRÈS ART. 11 • 02/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes mentionnés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs. Ces infractions comprennent : 

· les crimes de meurtre ou d’assassinat, 

· les crimes de tortures ou d’actes de barbarie et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, 

· les crimes de viol, 

· les crimes de traite des êtres humains,

· le crime de proxénétisme. 

La prescription de l’action publique peut faire obstacle à la poursuite et à la condamnation du criminel ou du délinquant sur mineur.

Notre législation ne prend pas en compte une réalité bien connue des professionnels, lesquels admettent que la victime peut ne recouvrir le souvenir des actes subis qu’à 35, 40 ou 50 ans, parfois bien au-delà du délai de prescription. La sortie du déni survient souvent lors d’événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d’un enfant ou à la suite d’un travail thérapeutique de plusieurs années.

Rien ne permet de prédire à quel âge la victime sortira du déni ou, tout simplement, trouvera la force de se livrer. C’est pourquoi le délai de prescription doit permettre aux victimes de porter plainte le plus longtemps possible.

Allonger le délai de prescription peut également constituer un outil de prévention contre la récidive. Si une victime n’a pas la force de porter plainte pour elle-même, elle peut en effet vouloir protéger d’autres enfants en danger, voire ses propres enfants.

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – Après le mot :« mineurs », la fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « est imprescriptible. »

Art. APRÈS ART. 11 • 02/07/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes de viol sur mineurs. 

La prescription de l’action publique peut faire obstacle à la poursuite et à la condamnation du criminel ou du délinquant sexuel sur mineur. Les crimes de viols et délits d’atteintes sexuelles commises contre les mineurs font l’objet d’un régime de prescription particulier, prévu par les articles 7, 8 et 9‑1 du code de procédure pénale. L’un des principes de ce système spécifique est que le point de départ de la prescription est différé à la majorité de la victime.

Les délais de prescription ont été progressivement rallongés pour les crimes et délits liés à la pédophilie. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a porté la durée du délai de prescription, pour les crimes ou les délits assimilés aux crimes, de dix à vingt ans, et pour les autres délits, de trois à dix ans. La loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a plus récemment uniformisé cette prescription à vingt ans.

Cependant, cette législation ne prend pas en compte une réalité bien connue des professionnels, lesquels admettent que la victime peut ne recouvrir le souvenir des actes subis qu’à 35, 40 ou 50 ans, parfois bien au-delà du délai de prescription. La sortie du déni survient souvent lors d’événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d’un enfant ou à la suite d’un travail thérapeutique de plusieurs années.

Rien ne permet de prédire à quel âge la victime sortira du déni ou, tout simplement, trouvera la force de se livrer. C’est pourquoi le délai de prescription doit permettre aux victimes de porter plainte le plus longtemps possible.

Allonger le délai de prescription peut également constituer un outil de prévention contre la récidive. Si une victime n’a pas la force de porter plainte pour elle-même, elle peut en effet vouloir protéger d’autres enfants en danger, voire ses propres enfants.

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « code », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :« à l’exception des crimes de viol, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers » ;

2° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des crimes mentionnés au 3° de l’article 706‑47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

Art. ART. 15 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement ajoute au contrôle de l'honorabilité les condamnations définitives qui sont mentionnées à l'article L.133-6 du code de l'action sociale et familiale, relatif aux incapacités dans les accueils collectifs de mineurs.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 80 par les mots : 

« , ou s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits mentionnés au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 82 par les mots :

« ou d’une mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire ».

III. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 83 par les mots :

« , ou au bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ».

Art. APRÈS ART. 2 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 1er du projet de loi rénove la mesure de placement judiciaire en rappelant son caractère provisoire et en instaurant une durée maximale de principe : un an pour les mineurs de moins de trois ans, deux ans au-delà, assortie d’une faculté de renouvellement par décision spécialement motivée du juge des enfants.

Le présent amendement vise à entourer ce renouvellement de garanties procédurales explicites, afin de répondre aux préoccupations exprimées par plusieurs acteurs du secteur quant au risque d’une réévaluation formelle, déconnectée de la situation réelle de l’enfant et de sa famille.

Il prévoit ainsi que la décision de renouvellement ne puisse intervenir qu’après audition du mineur capable de discernement, conformément à l’article 388‑1 du code civil, et au vu du rapport de situation actualisé établi par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 223‑5 du code de l’action sociale et des familles.

Cet amendement conforte ainsi l’esprit de l’article 1er : faire de chaque échéance de placement un véritable rendez-vous autour du projet de vie de l’enfant tout en garantissant que la parole de l’enfant et l’évaluation pluridisciplinaire la plus récente fondent effectivement la décision du juge.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« Le renouvellement est prononcé après l’audition du mineur capable de discernement, dans les conditions prévues à l’article 388‑1, et au vu du rapport mentionné à l’article L. 223‑5 du code de l’action sociale et des familles et actualisé. »

Art. APRÈS ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 3 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 3 du projet de loi vise à favoriser le recours aux tiers dignes de confiance, notamment en rendant obligatoire leur recherche et leur évaluation dans les trois mois suivant un placement décidé en urgence. 

Cette orientation est nécessaire, mais elle ne peut produire pleinement ses effets que si les accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance sont effectivement accompagnés. Les personnes accueillantes peuvent être confrontées à des difficultés importantes : relations avec les parents, exercice des actes du quotidien, place de l’enfant dans la famille élargie, conflits de loyauté, articulation avec l’école et la santé, ou encore épuisement progressif. Sans soutien professionnel, ces accueils risquent de reposer excessivement sur les seules ressources personnelles du tiers, avec un risque de fragilisation puis de rupture du parcours de l’enfant. 

Le droit en vigueur comporte déjà plusieurs fondements permettant l’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance. L’article 375-4 du code civil prévoit que, lorsque l’enfant est confié en application du 2° de l’article 375-3 du même code, le juge peut charger une personne qualifiée ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne à qui l’enfant est confié ainsi qu’à la famille, et de suivre le développement de l’enfant. Les articles D. 221-24-2 et D. 221-24-3 du code de l’action sociale et des familles prévoient, en outre, l’information et l’accompagnement de la personne accueillante par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme habilité, ainsi que des évaluations régulières de l’accueil, transmises au juge des enfants. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas, au niveau législatif, que tout accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance soit effectivement soutenu par une intervention éducative adaptée. Le présent amendement vise donc à consolider cette exigence. 

L’amendement tient compte de la réalité territoriale. Certains départements disposent déjà de services spécialisés dans l’accompagnement des tiers dignes de confiance ; d’autres n’en disposent pas encore. Lorsque de tels services existent, ils doivent être prioritairement mobilisés. Lorsqu’ils n’existent pas, le juge des enfants doit pouvoir mobiliser d’autres leviers d’accompagnement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le contrôle d’honorabilité prévu par le projet de loi en interdisant aux personnes condamnées pour provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination d’intervenir en milieu scolaire, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole.

Le texte actuel prévoit la création d’un nouvel article L. 401‑5 du code de l’éducation qui permet de fixer le principe d’un contrôle de l’honorabilité pour tous les intervenants, réguliers ou occasionnels, y compris à titre bénévole, amenés à participer à des activités organisées par un établissement scolaire ou dans le cadre périscolaire, quelles qu’elles soient. 

Si l’élargissement de ce contrôle d’honorabilité va évidemment dans le bon sens, il apparaît essentiel, notamment pour les bénévoles (personnel d’association, accompagnateurs de sorties scolaires, parents d’élèves), d’inclure dans la liste des infractions justifiant une interdiction d’intervenir en milieu scolaire, les condamnations pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, qu’il s’agisse de racisme, d’antisémitisme ou d’homophobie, ou encore les condamnations pour négationnisme. 

L’école est le lieu de transmission des valeurs républicaines et de formation des consciences citoyennes. Il est donc indispensable que les personnes appelées à intervenir auprès des élèves présentent des garanties d’honorabilité pleinement compatibles avec ces principes. Une telle extension du contrôle est d’autant plus justifiée au regard de la nocivité des discours de haine sur des enfants et des adolescents encore en construction.

Cet amendement, qui s’inscrit pleinement dans l’esprit du texte en renforçant le contrôle d’honorabilité des personnes ayant vocation à être en contact avec des mineurs, permettra ainsi de mieux les protéger. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 80 par les mots :

« , ou s’il fait l’objet d’une condamnation définitive pour les délits mentionnés aux articles 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Art. APRÈS ART. 5 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le critère selon lequel « les faits paraissent établis » est inadapté à une mesure de protection intervenant dès le début de l'enquête pénale. En retenant le critère de la vraisemblance des faits, déjà connu en matière d'ordonnance de protection, cet amendement permet au juge d'assurer la protection du mineur sans préjuger de l'issue de la procédure pénale.

Dispositif

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat »

les mots : 

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables des faits susceptibles de constituer une infraction à l’encontre du mineur ».

II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« Lorsque les faits paraissent établis et nécessitent sa prompte intervention » 

les mots :

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables des faits susceptibles de constituer une infraction à l’encontre du mineur ».

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter la liste des infractions entraînant une incapacité d’exercice dans le cadre du contrôle d’honorabilité applicable aux personnels intervenant dans le secteur sanitaire en y ajoutant l’infraction de bizutage. 

L’intégration de cette infraction répond à un impératif de protection et d’exemplarité. Le bizutage constitue en effet une pratique portant atteinte à la dignité, à l’intégrité psychologique ou physique et au respect dû à toute personne. Il révèle des comportements incompatibles avec les responsabilités exercées au sein du système de santé au contact ou à distance d’usagers vulnérables où le personnel est appelé à incarner des valeurs d’éthique, de respect et de bienveillance. 

L’ajout de cette infraction se justifie également par la nécessité d’assurer un haut niveau de confiance dans les personnes autorisées à exercer dans le secteur sanitaire. Les faits de bizutage traduisent une propension à l’humiliation et à l’abus d’autorité, des comportements qui ne peuvent être tolérés dans un environnement où la relation de soin doit reposer sur la protection des usagers. 

Par ailleurs, l’infraction de bizutage sanctionne des actes qui, même s’ils sont commis en dehors du cadre professionnel, témoigne d’une incapacité à respecter les droits fondamentaux d’autrui. Il serait donc cohérent que de tels comportements puissent justifier d’une incapacité d’exercice.

Dispositif

À l’alinéa 144, après la mention : 

« 3 »,

insérer la mention : 

« 3 bis ». 

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement étend aux accueils collectifs de mineurs les interdictions administratives d’exercer et les incapacités prévues par le code de l’éducation.

En l’état du droit, une personne faisant l’objet d’une interdiction d’exercer prononcée par l’autorité de l’État en application de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation, ou relevant de l’incapacité prévue à l’article L. 911‑5‑3 du même code, pourrait néanmoins exercer des fonctions au sein d’un accueil collectif de mineurs dès lors que ces situations ne sont pas expressément visées par le code de l’action sociale et des familles.

Le présent amendement met fin à cette incohérence en assurant une pleine articulation entre les dispositifs applicables dans les établissements scolaires et ceux régissant les accueils collectifs de mineurs. Il garantit ainsi qu’aucune personne faisant l’objet d’une interdiction administrative d’exercer ou d’une incapacité prononcée pour des faits incompatibles avec l’exercice auprès de mineurs ne puisse intervenir auprès d’enfants, quel que soit le cadre dans lequel cette activité est exercée.

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

Compléter l’alinéa 42 par les mots :

« ou de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 5 introduit une procédure de suspension en cas de non-délivrance par un professionnel de l’attestation d’honorabilité prévue à l’article L. 133‑6 du CASF, afin de vérifier si la personne est effectivement frappée ou non d’incapacité.

Cet amendement propose de suspendre la rémunération du salarié faisant l’objet d’une procédure de suspension, et le versement rétroactif des salaires correspondant à la période de suspension si le salarié n’est finalement pas frappé par une incapacité.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 53 :

« 1° Le salarié n’a pas droit au maintien de sa rémunération. Le sort définitif de celle-ci dépend de l’issue de la suspension. Si aucune des incapacités mentionnées à l’article L. 133‑6 n’est relevée, le salarié bénéficie du versement rétroactif des salaires correspondant à la période de suspension. »

Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'ordonnance de sûreté de l'enfant est un outil nouveau, conçu pour apporter une protection rapide à un enfant en danger. C'est une idée pertinente, à condition que le dispositif soit complet. Tel que rédigé, le texte ne précise pas ce qui se passe si la situation reste dangereuse à l'issue des six mois : peut-on renouveler la mesure ? Qui le décide ? Et lorsque celle-ci prend fin, comment s'assure-t-on que la situation de l'enfant est suivie par le juge compétent ? Si personne ne s'en charge d'office, la situation de l'enfant peut tout simplement tomber dans un vide juridique, sans protection ni suivi.

Cet amendement comble ces deux angles morts : il organise la possibilité d'un renouvellement unique et encadré, et il impose au juge des enfants d'informer lui-même le juge aux affaires familiales à l'issue de la mesure.

Dispositif

Substituer à l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4 les deux phrases suivantes : 

« Ces mesures sont prises pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois pour une même durée par décision motivée du juge des enfants, si de nouveaux éléments caractérisant la persistance du danger pour le mineur le justifient. À l’issue de ces mesures, le juge des enfants informe d’office le juge aux affaires familiales et il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales. »

Art. APRÈS ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 2 du projet de loi crée, à l’article L. 221‑2-7 du code de l’action sociale et des familles, un bilan médical, psychologique et social pour les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance, destiné à éclairer les perspectives de retour au domicile parental et, le cas échéant, le projet de vie de l’enfant.

Les enfants protégés présentent une prévalence de troubles du neurodéveloppement et de situations de handicap très supérieure à celle de la population générale. Ces enfants dits « à double vulnérabilité », relevant à la fois de l’aide sociale à l’enfance et d’une reconnaissance de handicap, demeurent trop souvent repérés tardivement, alors même que la précocité du diagnostic conditionne l’efficacité des interventions, en particulier avant trois ans.

Le présent amendement précise donc que le bilan créé par l’article 2 inclut le repérage des troubles du neurodéveloppement et des situations de handicap. Cette précision garantit que le projet de vie de l’enfant, y compris lorsqu’il s’oriente vers un accueil de suppléance parentale ou une adoption, soit construit en pleine connaissance de ses besoins spécifiques, et que les familles appelées à l’accueillir soient préparées et accompagnées en conséquence.

Il s’inscrit dans la continuité des recommandations du rapport de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ainsi que des travaux de la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot : 

« social », 

insérer les mots : 

« , incluant le repérage des troubles du neurodéveloppement et des situations de handicap, ».

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement étend le contrôle d’honorabilité aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage, une période d’observation ou une période de formation en milieu professionnel.

Les périodes de stage et de formation en milieu professionnel constituent un temps essentiel du parcours scolaire, au cours duquel les élèves sont amenés à évoluer dans un environnement extérieur à l’établissement, sans pour autant cesser de relever de la protection de l’institution scolaire.

Or, ces périodes peuvent également exposer les mineurs à des risques de violences, notamment sexistes ou sexuelles. Il est donc indispensable de garantir que les personnes chargées de leur encadrement présentent les mêmes garanties d’honorabilité que les autres adultes intervenant auprès des élèves. Cet amendement a déjà été porté par Madame Géraldine Bannier lors de l’examen de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire.

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

Après l’alinéa 80, insérer l’alinéa suivant : 

« Le précédent alinéa est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage ou une période d’observation ou de formation en milieu professionnel. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend les dispositions de la première partie de l’article 6 de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026. Il renforce le suivi des sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des personnels pour des faits de violences commis sur des élèves. À cette fin, il porte à dix ans la durée minimale de conservation, dans le dossier administratif des agents, des sanctions du premier groupe prononcées pour de tels faits. Il prévoit également de porter de dix à vingt ans le délai à l’issue duquel une demande d’effacement des sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes peut être présentée lorsque ces sanctions ont été prononcées pour des faits de violences sur des mineurs. Il permet enfin à l’administration de refuser une telle demande, afin d’assurer une meilleure traçabilité des antécédents disciplinaires et de renforcer durablement la protection des enfants. 

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

II. – À l’alinéa 126, substituer aux mots :

« un article L. 911‑10 ainsi rédigé » 

les mots : 

« deux articles L. 911‑10 et L. 911‑11 ainsi rédigés ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 128, insérer les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 911‑11. – I. – Par dérogation à l’article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période. 

« II. – Par dérogation à l’article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu’après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, y compris si aucune autre sanction n’a été prononcée pendant cette période. »

Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La durée de six mois prévue par le projet de loi apparaît insuffisante au regard des délais habituels des procédures pénales relatives aux violences commises sur les mineurs. Cet amendement permet d'assurer une protection continue de l'enfant aussi longtemps que sa situation l'exige par renouvellement de 6 mois.

Dispositif

Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4 : 

« L’ordonnance de sûreté de l’enfant est délivrée par le juge des enfants pour une durée de six mois à compter de son prononcé, renouvelable par décision motivée, jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement étend le contrôle d’honorabilité aux professionnels extérieurs à l’établissement (entreprises, fournisseurs, prestataires, etc.) qui, dans le cadre de leur activité, régulière ou occasionnelle, sont amenés à être en contact avec des élèves au sein de l’établissement.

En revanche, sont exclus de son champ d’application les professionnels intervenant exclusivement en dehors des heures ou des périodes de présence des élèves (par exemple, le week-end ou pendant les vacances scolaires).

Il appartiendra au directeur d’école ou au chef d’établissement de vérifier que ces professionnels disposent d’une attestation d’honorabilité, dès lors que leurs missions sont susceptibles de les mettre en contact avec des élèves.

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

À l’alinéa 80, après le mot :

« celui-ci »,

insérer les mots 

« impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, ».

Art. ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'alinéa 3 de l'article 8 complète l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles : il prévoit que l'accord d'un seul titulaire de l'autorité parentale suffit à mettre en œuvre une mesure d'aide à domicile, l'autre pouvant faire part de son opposition.
Comme le souligne l'Uniopss, se passer de l'accord d'un parent absent de la vie de l'enfant n'a pas la même portée que passer outre l'opposition d'un parent présent : dans ce second cas, déployer la mesure auprès du seul parent adhérent risque de ne pas permettre de travailler avec l'ensemble de la famille et de placer l'enfant au cœur du conflit parental.
Le présent amendement, travaillé avec la Fondation Villages d'Enfance Ensemble, réserve donc la règle de l'accord d'un seul parent aux situations dans lesquelles les titulaires de l'autorité parentale sont séparés, l'autre parent étant alors informé de la mesure par le président du conseil départemental.

Dispositif

 Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 3 :

« Lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont séparés, la demande ou l’accord d’un seul d’entre eux suffit pour mettre en œuvre les mesures prises sur le fondement du présent article, l’autre titulaire en étant informé par le président du conseil départemental. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement garantit que l’information relative à l’inscription d’une personne au fichier judiciaire est transmise au responsable effectivement compétent lorsque celle-ci intervient dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs.

En l’absence de cette précision, cette information ne serait adressée qu’au seul responsable de l’établissement scolaire, sans être portée à la connaissance du responsable de la structure d’accueil collectif de mineurs concernée. Une telle situation créerait une rupture dans la chaîne de protection des mineurs et nuirait à l’effectivité du contrôle d’honorabilité des intervenants périscolaires.

Cet amendement constitue le complément indispensable au dispositif prévu à l’article L. 401‑5 du code de l’éducation aux structures d’accueil collectif de mineurs intervenant dans le temps périscolaire, afin de garantir une information complète des employeurs et une protection effective des mineurs.

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 83, après le mot :

« établissement »,

insérer les mots :

« ou, le cas échéant, le responsable de la structure d’accueil collectif de mineurs ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La protection des enfants impose que les contrôles d’honorabilité ne soient pas limités à l’entrée dans une fonction ou une activité.

Le présent amendement instaure une vérification périodique des antécédents judiciaires des personnes exerçant auprès de mineurs afin de garantir un niveau élevé de protection tout au long de leur activité professionnelle ou bénévole.

Il complète ainsi utilement les dispositions du présent projet de loi qui étendent le périmètre des contrôles d’honorabilité à de nouveaux secteurs accueillant des enfants.

Dispositif

Substituer aux alinéas 51 à 75 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 133‑6‑1. – Les personnes soumises au contrôle d’honorabilité prévu par le présent code font l’objet d’une vérification périodique de leurs antécédents judiciaires selon une périodicité qui ne peut excéder trois ans.

« Cette vérification est également réalisée sans délai lorsqu’une information portée à la connaissance de l’autorité compétente est susceptible de remettre en cause les conditions requises pour exercer une activité au contact habituel de mineurs.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 3 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Confier un enfant à un tiers digne de confiance est souvent la meilleure décision pour lui : elle préserve ses repères, son histoire, ses liens affectifs.

Mais encore faut-il que le juge dispose d'informations fiables sur ce tiers avant de statuer. Le texte prévoit bien un délai de trois mois pour transmettre cette évaluation, mais ne dit rien de ce qui se passe si ce délai n'est pas respecté.

Dans la pratique, on sait que les services sont débordés, et que les délais sont facilement dépassés. Résultat : l'enfant attend, dans une situation provisoire qui peut durer indéfiniment, tandis que le juge ne peut décider faute d'éléments à sa disposition.

Cet amendement donne au juge les moyens de débloquer la situation lui-même, en convoquant les parties d'office, et définit ce que l'évaluation doit impérativement contenir, pour que ce délai soit respecté et utile.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« À défaut de transmission dans ce délai, le juge des enfants convoque d’office les parties dans les quinze jours. L’évaluation porte obligatoirement sur les conditions matérielles d’accueil, les liens avec l’enfant et les antécédents judiciaires du tiers et des membres majeurs de son foyer. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le projet pour l’enfant constitue le document de référence de la prise en charge des mineurs protégés. Il accompagne l’enfant tout au long de son parcours et est transmis lors des changements de référent, de lieu d’accueil ou d’établissement.

Toutefois, le droit en vigueur ne prévoit pas expressément que ce document retrace les éléments nécessaires à l’évaluation des risques pesant sur la sécurité de l’enfant, alors même que certains mineurs sont exposés à des violences répétées, à des phénomènes d’emprise, à des menaces, à des risques de représailles, de fugue ou à des conduites addictives susceptibles de compromettre leur protection.

Le présent amendement complète le contenu du projet pour l’enfant afin qu’il comporte une évaluation actualisée de ces risques et des mesures mises en œuvre pour y répondre. Il vise à garantir la continuité de la protection du mineur tout au long de son parcours et à éviter que des informations essentielles à sa sécurité ne soient perdues lors d’un changement de prise en charge.

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet pour l’enfant comporte, lorsqu’elles sont nécessaires à sa protection, une évaluation actualisée des risques pesant sur sa sécurité, notamment en cas de violences subies, de menaces, de phénomènes d’emprise, de risques de représailles, de fugue ou de risques liés aux conduites addictives, ainsi que les mesures mises en œuvre pour prévenir ces risques. Cette évaluation contribue à assurer la continuité du parcours de protection de l’enfant et est transmise, dans le respect des règles relatives au secret professionnel et au partage d’informations à caractère secret, en cas de changement de service, d’établissement ou de lieu d’accueil. »

Art. APRÈS ART. 3 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent projet de loi renforce utilement le recours aux tiers dignes de confiance et aux solutions d’accueil à dimension familiale. Afin de garantir l’effectivité de cette orientation, le présent amendement prévoit que les démarches réalisées en vue d’identifier un tiers digne de confiance soient systématiquement retracées dans le projet pour l’enfant.

Cette formalisation permettra d’améliorer la traçabilité des décisions prises, de renforcer l’évaluation des pratiques et de s’assurer que l’ensemble des solutions familiales ont effectivement été examinées avant le recours à d’autres modalités de prise en charge.

Il s’inscrit dans l’objectif poursuivi par le projet de loi de privilégier, chaque fois que l’intérêt de l’enfant le permet, les solutions offrant stabilité affective et continuité des liens.

Dispositif

L’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet pour l’enfant mentionne les démarches entreprises en vue d’identifier et d’évaluer les membres de la famille ou les tiers dignes de confiance susceptibles d’accueillir l’enfant. Lorsque cette recherche n’a pas permis d’identifier une solution adaptée à l’intérêt de l’enfant, les motifs en sont précisés. »

Art. ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ouvrir aux agents publics la possibilité, déjà offerte aux salariés du secteur privé, de cumuler leur emploi avec une fonction rémunérée d’assistant familial.

Le statut de la fonction publique repose sur le principe selon lequel l’agent public se consacre entièrement à ses fonctions, sauf dérogations prévues par la loi. En l’état actuel du droit, la profession d’assistant familial n’est pas considérée comme pouvant être exercée à titre accessoire par un agent public, créant ainsi une inégalité entre les agents du secteur public et les salariés du secteur privé.

Alors que le nombre de familles d’accueil diminue depuis plus d’une décennie, l’enjeu du renouvellement et du recrutement de ces professionnels essentiels à la protection de l’enfance a atteint un seuil critique.

Cette mesure, issue d’une proposition de loi adoptée par le Sénat, répond à cet enjeu. L’exercice de la profession d’assistant familial par un agent public permettra d’élargir le recrutement d’assistants familiaux et de renforcer l’attractivité de la profession, dans un contexte marqué par des difficultés de recrutement persistantes. 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.

« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ; ». 

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement fixe une fréquence annuelle pour le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels et bénévoles intervenant dans les établissements scolaires ainsi que des professionnels exerçant dans le système de santé.

Le texte gouvernemental prévoit un contrôle d’honorabilité en amont du recrutement puis à intervalles réguliers en cours d’exercice. Ce terme d’« intervalles réguliers » demeure toutefois trop imprécis. L’étude d’impact à l’appui de ce projet de loi mentionne qu’une périodicité triennale est envisagée, sans que celle-ci ne figure dans le texte de loi. Une telle imprécision dans la loi est susceptible de conduire à un niveau de contrôle insuffisant et aléatoire sur l’ensemble du territoire et selon les établissements scolaires et de santé. 

Il appartient au législateur de fixer une périodicité précise pour ces contrôles en cours d’exercice afin d’éviter que des faits postérieurs au recrutement ne soient détectés trop tardivement.

Un contrôle d’honorabilité annuel en cours d’exercice s’inscrit dans une logique de protection de l’enfance renforcée. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 83, substituer aux mots : 

« à intervalles réguliers »

le mot : 

« annuellement ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 95, 101 et 155.

Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 1er du projet de loi énumère les motifs pour lesquels le juge des enfants peut, par décision spécialement motivée, renouveler la mesure de placement au-delà des durées de principe.

Le maintien des liens entre frères et sœurs constitue un principe protégé de longue date par le droit : l’article 371‑5 du code civil dispose que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution, et l’article 375‑7 impose de rechercher le lieu d’accueil de manière à préserver ces liens. La loi du 7 février 2022 a renforcé cette exigence.

Le présent amendement, travaillé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble, ajoute le maintien des liens fraternels parmi les motifs explicites de renouvellement de la mesure, afin que la continuité de la fratrie soit expressément prise en compte au moment où l’avenir de l’enfant est réexaminé. La référence à l’intérêt de l’enfant garantit que ce motif ne joue que lorsqu’il lui est favorable.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Lorsque le renouvellement de la mesure est nécessaire au maintien des liens entre l’enfant et ses frères et sœurs, dès lors que celui-ci est conforme à son intérêt. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 108, après le mot :

« après »,

 insérer les mots :

« l’expiration d’ ».

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 2 du projet de loi réaffirme la nécessité d’articuler les mesures de protection immédiate de l’enfant avec des mesures de soutien aux parents. C’est un élément essentiel qui vise à mettre en priorité la remobilisation de la cellule familiale quand c’est possible et opportun.

Toutefois, l’absence de précision quant aux mesures de soutien mobilisables est susceptible de limiter significativement la portée de cet article ainsi que sa mise en œuvre effective. En pratique, l’articulation entre mesures d’accueil protectrices pour l’enfant et soutien aux parents est insuffisamment recherchée.

C’est notamment le cas des mesures d’accompagnement en économie sociale et familiale qui, au-delà de l’accompagnement budgétaire, constituent de véritables leviers de prévention, de soutien à la parentalité et de sécurisation des conditions de vie de l’enfant.

Afin de garantir la pleine effectivité de cet article et de veiller à ce que les parents bénéficient effectivement d’un accompagnement adapté lorsque des difficultés sont identifiées, le présent amendement prévoit qu’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, telle que définie à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles, leur soit systématiquement proposée.

Dispositif

I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« Une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, définie à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles, est ainsi systématiquement proposée ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« – après la référence : « 381‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; ». 

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement fixe une fréquence triennale.

Dispositif

I. – À l’alinéa 83, substituer aux mots : 

« à intervalles réguliers »

les mots : 

« au moins tous les trois ans ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 95, 101 et 155.

 

Art. APRÈS ART. 8 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

À l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, la collaboration avec les parents de l’enfant concerné est encore trop variable selon les territoires, souvent tardive et peu lisible. Cette hétérogénéité fragilise l’adhésion à une mesure qui, par définition, peut susciter du rejet. Ce manque de considération augmente le risque de ruptures, alors même que des outils existent pour travailler avec la famille et
soutenir leur capacité à prendre des décisions relevant du projet pour l’enfant.

L’amendement rend systématique la proposition, dès l’ouverture, d’une conférence familiale animée par un coordinateur, ou d’un dispositif équivalent favorisant la co-construction du projet pour l’enfant avec ses proches. La famille reste libre d’accepter. Les effets attendus sont une clarification du cadre d’intervention, une mobilisation précoce de l’entourage, une meilleure mobilisation de la famille et des tiers de son réseau, une adhésion parentale et des parcours plus continus et proportionnés. Ils peuvent aussi permettre, le cas échéant, une plus rapide sortie de l’accompagnement de l’enfant par l’ASE.

Dispositif

Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé :

« L. – 221‑5‑1. – Dans le cadre de l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité proposent à la famille de participer à une conférence familiale, animée par un coordinateur formé, ou tout autre dispositif favorisant la collaboration avec la famille de l’enfant concerné par la mesure. » 

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Ce amendement permet à l'employeur d'être informé, via l'attestation, d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive, lesquelles, sur le fondement de l'article L. 911-5 nouveau, n'entrainent pas une incapacité pour les personnels de l’éducation nationale. Il est important que l'employeur soit en mesure de connaître ce type d'information sans attendre une éventuelle transmission par le parquet. Cette mesure a été présentée par Monsieur Sylvain Maillard de l'examen de la proposition de loi  visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire.

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

 

Dispositif

Après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant :

« L’attestation mentionnée au premier alinéa fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. »

Art. APRÈS ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le maintien de la rémunération pendant la période de suspension lorsqu’une personne exerçant dans les champs de la protection de l’enfance et des modes d’accueil du jeune enfant n’a pas produit, dans le délai prévu, l’attestation d’honorabilité requise dans le cadre du contrôle des incapacités. 

Le projet de loi prévoit en effet que, malgré l’absence de transmission de cette attestation, la rémunération soit maintenue pendant la période de suspension. En l’état, une telle disposition réduit l’incitation au respect de cette obligation. 

Afin que le mécanisme de l’attestation d’honorabilité conserve sa crédibilité, il doit s’accompagner d’une sanction dissuasive en cas de non-transmission de l’attestation par les personnes concernées. 

En conséquence, le présent amendement propose de supprimer le maintien de la rémunération durant la période de suspension, afin de renforcer la crédibilité du mécanisme de l’attestation d’honorabilité. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 53 à 55 les trois alinéas suivants :

« 1° Le salarié ne bénéfice pas du maintien de sa rémunération ;

« 2° L’agent public ne conserve ni sa rémunération ni le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;

« 3° La personne agréée ne bénéficie pas du maintien de sa rémunération. »

Art. ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent projet de loi simplifie utilement l’exercice de l’autorité parentale pour les enfants confiés en permettant la réalisation de certains actes lorsque les parents, dûment sollicités, ne répondent pas dans un délai déterminé.

Cette évolution répond à des difficultés concrètes rencontrées par les professionnels de la protection de l’enfance et permet d’éviter que les enfants ne soient pénalisés dans leur accès aux soins ou à certains accompagnements essentiels.

Afin de préserver l’association des parents aux décisions concernant leur enfant et de maintenir un dialogue avec eux lorsque cela est compatible avec l’intérêt de l’enfant, le présent amendement prévoit qu’ils soient systématiquement informés lorsqu’un acte important est réalisé en raison de leur absence de réponse.

Il vise ainsi à concilier efficacité de la prise en charge et respect des droits parentaux.

Dispositif

Compléter l’article 9 par l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un acte relevant de la santé, de l’orientation scolaire ou de la prise en charge médico-sociale de l’enfant est accompli en application des dispositions du présent article en raison de l’absence de réponse des titulaires de l’autorité parentale dans le délai prévu par la loi, ceux-ci en sont informés sans délai par le service gardien ou la personne à laquelle l’enfant a été confié. »

 

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le maintien de la rémunération pendant la période de suspension lorsqu’une personne intervenant dans le système de santé n’a pas produit, dans le délai prévu, l’attestation d’honorabilité requise dans le cadre du contrôle des incapacités. 

Le projet de loi prévoit en effet que, malgré l’absence de transmission de cette attestation, la rémunération soit maintenue pendant la période de suspension d’un mois. En l’état, une telle disposition réduit l’incitation au respect de cette obligation. 

Afin que le mécanisme de l’attestation d’honorabilité conserve sa crédibilité, il doit s’accompagner d’une sanction dissuasive en cas de non-transmission de l’attestation par les personnes concernées. 

En conséquence, le présent amendement propose de supprimer le maintien de la rémunération durant la période de suspension, afin de renforcer la crédibilité du mécanisme de l’attestation d’honorabilité.

Dispositif

I. – À l’alinéa 163, substituer au mot :

« bénéficie »

les mots :

« ne bénéficie pas ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 164, substituer au mot :

« conserve »

les mots :

« ne conserve pas ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 165 :

« 3° Les personnels relevant de l’article L. 6152‑1 et les élèves et étudiants ne conservent ni leurs émoluments, ni leurs primes, ni leurs indemnités. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Cet amendement fixe une fréquence biennale.

Dispositif

I. – À l’alinéa 83, substituer aux mots : 

« à intervalles réguliers »

les mots : 

« au moins tous les deux ans ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 95, 101 et 155.

 

Art. ART. 10 • 27/06/2026 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour vocation d’aligner les crimes et délits entraînants une incapacité d’exercice dans le cadre du contrôle d’honorabilité applicable aux professionnels intervenants dans le champ sanitaire sur celui déjà en vigueur dans le champ médico-social, prévu à l’article 133‑6 du code d’action sociale et des familles (CASF).

Cette évolution répond à un impératif de cohérence entre les secteurs sanitaire et médico-social au sein desquels les mêmes professionnels peuvent être amenés à exercer successivement ou simultanément, et pour lesquels les patients peuvent être identiques entre les deux champs. En effet, le CASF prévoit déjà un dispositif d’incapacité fondé sur un ensemble d’infractions incluant non seulement les atteintes aux personnes mais également certaines atteintes aux biens dès lors qu’elles révèlent une incompatibilité avec l’exercice auprès de publics vulnérables. 

Une divergence entre les deux champs pourrait être source d’incohérence juridique et de complexité pour les employeurs alors même que la protection des usagers doit reposer sur des exigences similaires quel que soit le lieu d’exercice. Elle pourrait également aboutir à des situations paradoxales dans lesquelles un professionnel déclaré inapte à exercer dans un établissement social ou médico-social, qui peut être rattaché par ailleurs à une structure sanitaire, aurait pu continuer à intervenir dans un établissement de santé alors que les enjeux de protection sont similaires. 

En retenant un périmètre d’infractions aligné sur celui du CASF le présent amendement assure une cohérence indispensable entre les champs sanitaire et médico-social et garantit un niveau de protection homogène pour l’ensemble des usagers.

Dispositif

Substituer aux alinéas 139 à 151 l’alinéa suivant : 

« Art. L. 1191‑1. – I. – Un professionnel de santé ne peut intervenir ou exercer une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu de soins à quelque titre que ce soit, lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour un des délits mentionnés au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir l’information des parents d’élèves ou des représentants légaux lorsqu’une sanction disciplinaire est prononcée à l’encontre d’un membre du personnel pour des faits de violences commis sur un élève, quel que soit son statut.

L’information des familles constitue une condition essentielle de la confiance entre les établissements scolaires, les structures périscolaires et les parents. Lorsqu’un enfant a été victime de violences ou qu’un professionnel exerçant auprès des élèves est sanctionné pour de tels faits, les représentants légaux doivent être informés de l’existence de cette sanction, dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles et du secret disciplinaire.

Les affaires récentes ayant touché plusieurs écoles parisiennes, tant sur le temps scolaire que périscolaire, ont mis en évidence les conséquences particulièrement graves d’un défaut d’information des familles. Dans plusieurs situations, des parents ont découvert tardivement l’existence de signalements, de suspensions ou de procédures disciplinaires visant des personnels en contact avec leurs enfants, alimentant un profond sentiment de défiance à l’égard des institutions et retardant parfois la libération de la parole des victimes.

En garantissant cette information, le présent amendement contribue à renforcer la transparence des procédures disciplinaires, à reconnaître pleinement la place des familles dans le suivi de ces situations et à restaurer la confiance dans la capacité des institutions à protéger les élèves.



 

Dispositif

Après l’alinéa 128, insérer l’ alinéa suivant :

« Art. L. 911‑11. – L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel d’un établissement d’enseignement scolaire du premier ou du second degré, public ou privé, est tenue d’en informer les parents d’élèves ou les représentants légaux des élèves sans délai lorsqu’elle est motivée par des faits de violences contre des élèves. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend les dispositions de la dernière partie de l’article 6 de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026, en les étendant aux activités périscolaires. Les affaires récentes ayant concerné des personnels intervenant dans le cadre des activités périscolaires ont mis en évidence les insuffisances persistantes en matière de transmission et de conservation des informations relatives aux sanctions disciplinaires ou aux signalements. Ces lacunes ont parfois permis à des personnes mises en cause de poursuivre des activités au contact de mineurs dans d’autres structures. Le présent amendement renforce la traçabilité des sanctions disciplinaires prononcées pour des faits de violences commis sur des mineurs à l’encontre de l’ensemble des personnels exerçant dans le périscolaire, qu’ils soient ou non agents publics. Il garantit ainsi un niveau de protection équivalent des enfants sur l’ensemble des temps éducatifs, qu’ils relèvent du temps scolaire ou du temps périscolaire. Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

Après l’alinéa 134, insérer les cinq alinéas suivants :

« 8° Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑2. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnés à l’article L. 551‑1 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.

« Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnés au même article L. 551‑1 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.

« Les salariés mentionnés au précédent alinéa ont accès aux informations les concernant.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement rétablit une périodicité minimale de trois ans pour le renouvellement du contrôle d’honorabilité des personnes exerçant auprès de mineurs.

Le contrôle d’honorabilité ne peut se limiter au seul moment du recrutement. La situation pénale d’un professionnel est susceptible d’évoluer au cours de sa carrière. Un contrôle régulier constitue donc une garantie indispensable pour assurer une protection effective et continue des enfants.

La fixation dans la loi d’une périodicité minimale de trois ans permet d’assurer une pratique homogène sur l’ensemble du territoire, tout en garantissant un équilibre entre les exigences de protection des mineurs et les contraintes administratives pesant sur les employeurs.

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots :

« à intervalles réguliers pendant cet exercice » 

les mots :

« au moins tous les trois ans ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 95, substituer aux mots :

« à intervalles réguliers » 

les mots :

« au moins tous les trois ans ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 101.

Art. ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 4 du projet de loi autorise le président du conseil départemental à confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département que celui de la protection maternelle et infantile, dans un objectif légitime d’agilité et de réduction des délais, au service du recrutement d’assistants familiaux dont la pénurie est aujourd’hui critique.

Cette souplesse organisationnelle ne doit toutefois pas conduire à un affaiblissement de la qualité de l’évaluation des candidats. L’instruction d’une demande d’agrément ne se réduit pas à une vérification administrative : elle suppose une appréciation fine des conditions d’accueil, de la disponibilité psychique et éducative du candidat et de l’adéquation du cadre de vie aux besoins d’enfants souvent marqués par des parcours traumatiques. C’est précisément cette expertise pluridisciplinaire que les services de protection maternelle et infantile apportent aujourd’hui.

Le présent amendement prévoit donc que, lorsque l’instruction est confiée à un autre service du département, celui-ci comprenne des professionnels qualifiés dans les domaines de la santé, de la psychologie ou de l’accueil familial de l’enfant. Il préserve ainsi le niveau d’exigence de l’évaluation, sans remettre en cause la liberté d’organisation reconnue aux départements ni l’objectif de fluidification du recrutement poursuivi par le Gouvernement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce service comprend des professionnels qualifiés dans les domaines de la santé, de la psychologie ou de l’accueil familial de l’enfant. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement étend à l’enseignement agricole les dispositions relatives au contrôle d’honorabilité prévues par le présent projet de loi, en créant un nouvel article L. 810‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Les élèves de l’enseignement agricole doivent bénéficier du même niveau de protection que l’ensemble des élèves scolarisés, quel que soit le ministère de rattachement de leur établissement. Rien ne justifie que des garanties aussi essentielles que le contrôle d’honorabilité des personnes exerçant auprès de mineurs diffèrent selon le réseau d’enseignement concerné.

En assurant une application uniforme de ces dispositions à l’ensemble des établissements accueillant des mineurs, cet amendement garantit une égalité de protection entre tous les élèves et renforce la cohérence du dispositif national de prévention des violences.

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

Dispositif

Après l’alinéa 134 sont insérés les quatre alinéas suivants : 

« V bis. – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 401‑5 et L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et aux personnels qui relèvent du ministère de l’agriculture. 

« Le ministre chargé de l’enseignement agricole est compétent pour appliquer les dispositions de l’article L. 911‑5‑5 du code de l’éducation.

« V ter. – À la fin du II de l’article L. 212‑9 du code du sport, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code ». 

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser les termes de « refus abusif ». En effet, en l'absence de cadre défini, elle demeure imprécise et source d'insécurité juridique.

Une telle indétermination expose les juridictions à des interprétations divergentes et fragilise ainsi les décisions pouvant être rendues, au risque d'alimenter un contentieux important devant les juridictions, qu'elles soient nationales et/ou européennes.

Le présent amendement vise donc à encadrer la qualification de refus abusif en prévoyant que celui-ci ne puisse être retenu qu'après une information complète des parents sur les conséquences de leur décision et sur les alternatives existantes, ainsi qu'après une tentative de médiation judiciaire.

Cet amendement précise également que le refus ne peut être regardé comme abusif que lorsqu'il persiste sans motif raisonnable tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Cette définition permet ainsi de concilier la protection de l'enfant, la nécessaire sécurité juridique des décisions judiciaires et le respect des droits parentaux.

L'objectif n'est pas de restreindre le pouvoir d'appréciation du juge, mais de lui fournir un cadre clair garantissant que la qualification de refus abusif repose sur des critères objectifs, transparents et conformes aux exigences des différentes conventions existantes.

Dispositif

À l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« en cas de refus abusif »

les mots : 

« s’il estime abusif le refus ».

Art. ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la qualité de l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux en cas de transfert de cette compétence à un autre service que la protection maternelle et infantile (PMI).

Le projet de loi permet, à titre dérogatoire, de confier cette compétence au président du conseil départemental. Si cette évolution peut offrir une plus grande souplesse dans l’organisation des services départementaux, elle ne doit pas conduire à une diminution des exigences attachées à l’instruction des demandes d’agrément, ni à une simple gestion administrative des dossiers.

L’instruction d’une demande d’agrément suppose une évaluation approfondie des compétences du candidat, de ses connaissances ainsi que de l’environnement d’accueil proposé, afin de garantir la sécurité et le bien-être des enfants confiés. Le présent amendement prévoit donc que les personnes chargées de cette instruction disposent de connaissances relatives aux droits et aux besoins fondamentaux de l’enfant, afin d’assurer un niveau d’expertise homogène sur l’ensemble du territoire et de préserver la qualité du recrutement des assistants familiaux.

Cet amendement a été élaboré en lien avec l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux), qui rassemble de nombreux acteurs associatifs des secteurs sanitaire, social et médico-social, notamment dans le champ de la protection de l’enfance.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Les personnes chargées d’instruire ces demandes disposent de connaissances concernant les droits et les besoins fondamentaux des enfants. »

Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend l'alinéa 12 de l'article 6 de la visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire et prévoit l’information du recteur et du préfet lorsqu’une mise à pied conservatoire est prononcée à l’encontre d’un membre du personnel de droit privé d’un établissement d’enseignement privé pour des faits de violences commis sur des mineurs.

Si la mise à pied conservatoire est déjà prévue par le code du travail, il est indispensable que les autorités de l’État soient informées lorsqu’une telle mesure est prise en raison de faits susceptibles de compromettre la sécurité ou l’intégrité des élèves.

Cette information permet aux services de l’État d’exercer pleinement leur mission de contrôle, d’assurer un meilleur suivi des situations à risque et, le cas échéant, de prendre les mesures relevant de leur compétence afin de garantir la protection des mineurs.

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le projet de loi en y intégrant plusieurs mesures issues de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin 2026.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 131, substituer aux mots :

« un article L. 914‑7 ainsi rédigé »

les mots :

« deux articles L. 914‑7 et L. 914‑8 ainsi rédigés ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 134, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 914‑8. – La mise à pied conservatoire prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé à l’encontre d’un membre du personnel de droit privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département dès lors qu’elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. »

 

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 8 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 7 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 2 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 5 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’élargir le dispositif de contrôle d’honorabilité prévu par le projet de loi à l’ensemble des personnels intervenant au sein du système de santé, qu’ils exercent des fonctions soignantes, administratives, techniques ou logistiques.

Initialement circonscrit aux seuls professionnels de santé, ce contrôle fondé sur la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire et du FIJAIS-V doit être étendu afin de garantir une protection effective et homogène des usagers. En effet, de nombreux personnels non soignants sont, dans la réalité des organisations hospitalières et médico-sociales, susceptibles d’entrer en contact avec les patients de manière régulière, occasionnelle ou incidente, par exemple les brancardiers ou encore les aides manipulateurs.

Limiter le contrôle d’honorabilité aux seuls professionnels de santé ne répondrait pas pleinement à l’exigence de protection des patients. Par ailleurs, le fait de restreindre le champ des professionnels concernés par rapport au champ médico-social, qui met en place un système d’incapacités pour l’ensemble des professionnels et le champ sanitaire pourrait être source d’incohérence juridique et de complexité pour les employeurs alors même que la protection des usagers doit reposer sur des exigences similaires quel que soit le lieu d’exercice. Elle pourrait également aboutir à des situations paradoxales dans lesquelles un professionnel déclaré inapte à exercer dans un établissement social ou médico-social, qui peut être rattaché par ailleurs à une structure sanitaire, aurait pu continuer à intervenir dans un établissement de santé alors que les enjeux de protection sont similaires. 

En étendant le contrôle d’honorabilité à toute personne susceptible d’intervenir, directement ou indirectement, auprès des usagers, cet amendement contribue à renforcer la sécurité, la confiance et l’intégrité du système de santé.

Dispositif

Après l’alinéa 154, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Les professions et activités des professionnels non-soignants dont la liste est définie par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'ordonnance de sûreté de l'enfant a vocation à assurer une protection immédiate du mineur. Afin de garantir son effectivité, il est nécessaire d'encadrer le délai d'urgence à 6 jours maximum durant lequel le juge des enfants statue lorsqu'il est saisi à la suite d'un refus du procureur de la République de délivrer une ordonnance de sûreté.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’il n’entend pas délivrer une ordonnance de sûreté de l’enfant, le procureur de la République saisit sans délai le juge des enfants. Celui-ci statue dans un délai maximal de six jours à compter de sa saisine. »

Art. ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Placer un enfant de treize ans jusqu’à ses dix-huit ans sans jamais réévaluer la situation, sans jamais lui redemander son avis, c’est traiter une décision de justice comme un destin figé. Un adolescent de treize ans n’est pas le même à quinze, ni à dix-sept ans. Sa relation à ses parents évolue, ses besoins changent, sa capacité à s’exprimer sur sa propre vie se développe. Bloquer sa trajectoire sur une décision prise à un instant T, sans lui donner la parole ni permettre à quiconque de reconsidérer la situation, c’est nier cette réalité. Cet amendement ne remet pas en cause le principe du placement de longue durée lorsqu’il est nécessaire, il exige simplement qu’on continue à se poser la question, tous les deux ans, avec l’enfant concerné. C’est une question de respect élémentaire de sa personne.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« pour toute la durée de sa minorité »

les mots :

« pour une durée de deux ans renouvelables, avec un rapport motivé et après avoir recueilli l’avis de l’enfant capable de discernement, conformément aux dispositions de l’article 388‑1 du code civil. »

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 8 • 26/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’alinéa 10 de l’article 8 réécrit la dernière phrase du premier alinéa de l’article 375‑2 du code civil : il rend l’accompagnement en milieu ouvert modulable, facilite les passages entre ses modalités et permet qu’il inclue un hébergement exceptionnel ou périodique. Deux incertitudes demeurent : l’absence de point de départ clairement défini de la mesure et l’absence de cadre sur le recueil de l’accord parental dans les situations de repli.

Le I clarifie le moment auquel la mesure prend effet en le fixant à la date de notification de la décision aux titulaires de l’autorité parentale. Il prévient les zones d’incertitude susceptibles d’engager la responsabilité des professionnels et garantit la lisibilité du cadre pour les familles.

Le II sécurise les hébergements de repli ou d’urgence : il renvoie à un décret la définition des conditions de recueil de l’accord parental et, à défaut, d’information sans délai du juge des enfants, et précise que le service agit dans le cadre de sa mission de protection lorsqu’il met en œuvre cet hébergement dans le respect de ces conditions.

Ces deux dispositions, travaillées avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble, sont regroupées dès lors qu’elles portent l’une et l’autre sur la sécurisation de la mise en œuvre de l’accompagnement renforcé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase et l’alinéa suivants :

« La mesure prend effet à la date de notification de la décision aux titulaires de l’autorité parentale, dans des conditions déterminée par décret.

« Lorsque l’accompagnement renforcé ou intensifié inclut un hébergement exceptionnel ou périodique, les conditions de recueil de l’accord des titulaires de l’autorité parentale et, à défaut, d’information sans délai du juge des enfants sont déterminées par décret. Le service qui met en œuvre cet hébergement dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ces conditions agit dans le cadre de la mission de protection qui lui est confiée. »

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 6 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 8 • 26/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’alinéa 10 de l’article 8 réécrit la dernière phrase du premier alinéa de l’article 375‑2 du code civil : il permet que l’accompagnement éducatif en milieu ouvert soit renforcé ou intensifié, voire assorti d’un hébergement exceptionnel ou périodique, sur décision « du juge ou du service désigné ».

Le passage à une mesure renforcée témoigne de l’existence d’un danger au domicile de l’enfant. À ce titre, l’intervention du juge des enfants apparaît essentielle pour formaliser un cadre clair, permettant aux parents de mesurer la nécessité de s’engager dans le travail éducatif, avec en perspective le risque d’un éloignement.

Le présent amendement, travaillé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble, réserve donc au seul juge la décision de renforcer ou d’intensifier la mesure, en supprimant la faculté ouverte au service désigné. Il limite ainsi le risque que des décisions lourdes pour l’enfant et sa famille soient prises sans contrôle juridictionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou le service désigné ».

Art. APRÈS ART. 7 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le placement d’un enfant constitue l’une des décisions les plus graves que puisse prendre l’autorité judiciaire. 

En effet, parce qu’elle conduit à séparer un mineur de son milieu familial, cette mesure de protection doit demeurer strictement proportionnée à la situation de l’enfant et régulièrement réévaluée. Or, en l’absence de critères explicites encadrant le renouvellement d’un placement, le risque existe que sa reconduction repose davantage sur l’inertie administrative que sur une appréciation actualisée de l’intérêt supérieur de l’enfant. La situation des parents peut avoir évolué, leur capacité à exercer leurs responsabilités parentales s’être améliorée ou des mesures alternatives moins attentatoires aux liens familiaux être devenues envisageables.

Le présent amendement vise donc à garantir que toute prolongation d’un placement repose sur une évaluation complète, objective et actualisée de la situation sur la base de critères établis et argumentés. À cette fin, il prévoit que le juge motive spécialement sa décision au regard de l’évolution du respect de l’exercice du devoir parental, de l’état de l’enfant et de l’existence éventuelle d’une mesure alternative, sur la base d’un rapport pluridisciplinaire.

Il instaure également une révision de plein droit tous les douze mois afin que le maintien du placement résulte d’un choix délibéré et régulièrement réexaminé, et non d’une simple reconduction. Cette exigence constitue une garantie essentielle tant pour les droits de l’enfant que pour le respect du caractère exceptionnel du placement.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« motivée », 

insérer les mots : 

« au regard de l’évolution du respect de l’exercice du devoir parental, de l’état de l’enfant et de l’existence d’une mesure alternative, appréciés par un rapport pluridisciplinaire et dont une révision est organisée de plein droit tous les douze mois, ». 

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 6 • 25/06/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

La protection de l’enfant ne peut dépendre de la seule existence d’un parent protecteur. Cet amendement ouvre la possibilité de saisir le procureur de la République à la suite d’un signalement ou d’une information préoccupante, afin que toute situation de danger puisse donner lieu à une mesure de protection immédiate.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Lorsqu’un mineur est exposé à un danger résultant de faits susceptibles de constituer une infraction commise par l’un de ses parents, le procureur de la République peut être saisi par l’autre parent, agir d’office ou être saisi à la suite d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles. »

Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 3 • 25/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 3 du projet de loi vise à favoriser le recours aux tiers dignes de confiance, notamment en rendant obligatoire leur recherche et leur évaluation dans les trois mois suivant un placement décidé en urgence. 
 
Cette orientation est nécessaire, mais elle ne peut produire pleinement ses effets que si les accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance sont effectivement accompagnés. Les personnes accueillantes peuvent être confrontées à des difficultés importantes : relations avec les parents, exercice des actes du quotidien, place de l’enfant dans la famille élargie, conflits de loyauté, articulation avec l’école et la santé, ou encore épuisement progressif. Sans soutien professionnel, ces accueils risquent de reposer excessivement sur les seules ressources personnelles du tiers, avec un risque de fragilisation puis de rupture du parcours de l’enfant. 
 
Le droit en vigueur comporte déjà plusieurs fondements permettant l’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance. L’article 375-4 du code civil prévoit que, lorsque l’enfant est confié en application du 2° de l’article 375-3 du même code, le juge peut charger une personne qualifiée ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne à qui l’enfant est confié ainsi qu’à la famille, et de suivre le développement de l’enfant. Les articles D. 221-24-2 et D. 221-24-3 du code de l’action sociale et des familles prévoient, en outre, l’information et l’accompagnement de la personne accueillante par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme habilité, ainsi que des évaluations régulières de l’accueil, transmises au juge des enfants. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas, au niveau législatif, que tout accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance soit effectivement soutenu par une intervention éducative adaptée. Le présent amendement vise donc à consolider cette exigence. 
 
L’amendement tient compte de la réalité territoriale. Certains départements disposent déjà de services spécialisés dans l’accompagnement des tiers dignes de confiance ; d’autres n’en disposent pas encore. Lorsque de tels services existent, ils doivent être prioritairement mobilisés. Lorsqu’ils n’existent pas, le juge des enfants doit pouvoir mobiliser d’autres leviers d’accompagnement.
 
 
 Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, l'UNICEF et le GEPSo.


 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »

Art. ART. 5 • 25/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'article L. 911-5-5, introduit par l'article 5 du projet de loi, crée une procédure de relèvement d'incapacité au bénéfice des personnes exclues d'un établissement d'enseignement à la suite d'une sanction disciplinaire. Il concerne spécifiquement les personnes visées par le second alinéa de l'article L. 911-5-3, c'est-à-dire celles qui ont été révoquées, mises à la retraite d'office ou licenciées en raison de faits jugés contraires à la probité et aux mœurs.
L'absence de condamnation pénale ne vaut pas innocence. Une personne peut avoir été sanctionnée disciplinairement pour des faits graves y compris des atteintes à l'intégrité physique ou sexuelle d'élèves mineurs sans avoir fait l'objet d'une condamnation pénale. Les raisons sont multiples : prescription de l'action publique ; difficultés probatoires inhérentes aux infractions commises sur mineurs ; classement sans suite faute d'éléments suffisants….
Ce point pose un risque de réintégration dans un environnement scolaire de personnes dont les agissements passés à l'égard de mineurs n'ont pas été écartés par une juridiction pour les raisons précitées par exemple.
Il serait paradoxal de renforcer ces contrôles d'un côté tout en maintenant de l'autre une voie de réintégration administrative pour des personnels sanctionnés pour faits contraires aux mœurs. Aussi, le présent amendement prévoit d’exclure de manière explicite des comportements contraires aux mœurs pouvant conduire à un relèvement : les faits d’atteintes à l’intégrité physique, psychologique ou sexuelle d’un ou plusieurs mineurs.

Dispositif

Après l’alinéa 103, insérer l’alinéa suivant :

« Le relèvement prévu au premier alinéa du présent article n’est pas applicable lorsque la sanction disciplinaire a été prononcée en raison de faits portant atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou sexuelle d’un ou plusieurs mineurs. »

Art. APRÈS ART. 7 • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 5 • 25/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'article L. 133-6-1 tel qu'introduit prévoit, durant la période de suspension consécutive à la non-production de l'attestation d'antécédents judiciaires, le maintien de la rémunération de l'agent public. Or ce régime n'a pas d'équivalent pour le salarié de droit privé placé dans la même situation.
Cette asymétrie est difficilement justifiable au regard de l'égalité de traitement entre secteurs public et privé, d'autant que la suspension résulte de la non-production par l'intéressé lui-même d'un document attestant de l'absence d'incapacité. La situation est d'autant plus délicate que ces dispositions concernent des personnels susceptibles d'être au contact d'enfants et dont la vérification des antécédents peut porter sur des faits graves, notamment d'ordre sexuel commis sur mineurs.
Il n'est pas acceptable que la puissance publique maintienne la rémunération d'un agent public dans l'attente de la vérification d'antécédents qui auraient dû être produits en temps utile, alors que cette garantie n'existe pas pour le salarié privé.

Dispositif

Supprimer les alinéas 53 et 54.

Art. ART. 2 • 25/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours. 
 
Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées. 
 
Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.  
 
Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348-7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.


 Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, l'UNICEF et le GEPSo.

Dispositif

À l’alinéa 24, après le mot : 

« enfant », 

insérer les mots : 

« âgé de plus de treize ans ».

Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 2 • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. PREMIER • 25/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance saisit le juge des enfants d’une demande motivée afin qu’il statue sur la modification du lieu d’accueil d’un enfant confié depuis plus de deux ans. 

En l’état du droit, l’article L. 223‑3 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà que, lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu de placement d’un enfant confié en application de l’article 375‑3 du code civil, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. En cas d’urgence, cette information intervient dans les quarante-huit heures. Le service doit également justifier obligatoirement la décision de modification du lieu de placement. 

Ce cadre permet au juge des enfants d’être informé, dans un délai utile, de toute modification du lieu d’accueil, tout en maintenant la responsabilité du service gardien dans l’organisation concrète de l’accueil de l’enfant. Il garantit ainsi un équilibre entre le contrôle de l’autorité judiciaire et les nécessités opérationnelles de la prise en charge. 

Soumettre chaque modification de lieu d’accueil à une décision préalable du juge risquerait d’alourdir les procédures dans un contexte de forte augmentation des dossiers, de ralentir certaines décisions nécessaires et de déplacer vers l’autorité judiciaire des choix qui relèvent de l’organisation concrète de la prise en charge. Le juge des enfants doit être informé et pouvoir intervenir en cas de difficulté, mais le changement de lieu d’accueil ne doit pas être subordonné à une autorisation judiciaire préalable. 

Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, Unicef et le GEPSo.

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 5 • 25/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'article L. 911-5-5, introduit par l'article 5 du projet de loi, crée une procédure de relèvement d'incapacité au bénéfice des personnes exclues d'un établissement d'enseignement à la suite d'une sanction disciplinaire. Il concerne spécifiquement les personnes visées par le second alinéa de l'article L. 911-5-3, c'est-à-dire celles qui ont été révoquées, mises à la retraite d'office ou licenciées en raison de faits jugés contraires à la probité et aux mœurs.
L'absence de condamnation pénale ne vaut pas innocence. Une personne peut avoir été sanctionnée disciplinairement pour des faits graves y compris des atteintes à l'intégrité physique ou sexuelle d'élèves mineurs sans avoir fait l'objet d'une condamnation pénale. Les raisons sont multiples : prescription de l'action publique ; difficultés probatoires inhérentes aux infractions commises sur mineurs ; classement sans suite faute d'éléments suffisants….
Ce point pose un risque de réintégration dans un environnement scolaire de personnes dont les agissements passés à l'égard de mineurs n'ont pas été écartés par une juridiction pour les raisons précitées par exemple.
Il serait paradoxal de renforcer ces contrôles d'un côté tout en maintenant de l'autre une voie de réintégration administrative pour des personnels sanctionnés pour faits contraires aux mœurs.

Dispositif

Supprimer les alinéas 103 à 109.

Art. APRÈS ART. 4 • 25/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les assistants familiaux occupent une place centrale dans le dispositif de protection de l’enfance. Pour autant, le métier d’assistant familial est aujourd’hui en crise : manque de reconnaissance financière et sociale, fort isolement professionnel, les importants enjeux de renouvellement de cette profession aujourd’hui en crise. Face à la diminution du nombre de familles d’accueil et à l’augmentation concomitante des placements, il est nécessaire de simplifier l’entrée dans la profession, de favoriser des modes d’accueil plus souples et de diversifier les voies d’accès à la profession. 

L’approche de la PMI, axée sur la santé et la sécurité du très jeune enfant, est encore très centrée sur les seules conditions matérielles d’accueil, au détriment d’une appréciation plus globale des capacités éducatives et affectives des candidats. L’étude d’impact du projet de loi sur la protection de l’enfance indique d’ailleurs qu’une modification du référentiel de 2014 sur les critères d’agrément est nécessaire. La qualité du lien créé avec l’enfant, la capacité à répondre à ses besoins fondamentaux, à accompagner ses difficultés et à lui offrir un cadre stable et sécurisant constituent des dimensions essentielles de l’accueil familial. 

Le présent amendement vise ainsi à mieux distinguer, dans l’évaluation des demandes d’agrément, les conditions matérielles d’accueil et les capacités affectives et éducatives des candidats. 

 Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE, l’UNICEF et le GEPSo.

Dispositif

Après l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑3‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 421‑3‑1. – Le référentiel national d’évaluation des demandes d’agrément des assistants familiaux distingue les conditions matérielles d’accueil des capacités éducatives et affectives des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur aptitude à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. 

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. » 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 25/06/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
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